ONG au Sénégal

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REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi Ministère de la Famille, de la Solidarité Nationale de L’Entreprenariat Féminin et de la Micro Finance -------------- Direction du Développement Communautaire CONTRIBUTION DE LA DIRECTION DU DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE A L’ATELIER DU CENTIFSUR LE FINANCEMENT DU TERRORISME DU 18 AU 20 DECEMBRE 2008

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REPUBLIQUE DU SENEGALUn Peuple – Un But – Une Foi

Ministère de la Famille,de la Solidarité Nationale de

L’Entreprenariat Fémininet de la Micro Finance

--------------Direction du Développement Communautaire

CONTRIBUTION DE LA DIRECTION DU DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIREA L’ATELIER DU CENTIFSUR LE FINANCEMENT DU TERRORISME DU 18 AU

20 DECEMBRE 2008

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Thème « le Contrôle des ONG au Sénégal »

I – CADRE JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL DES ONG.

Au Sénégal, intervention est définie par le Décret 96-103 du 08 février 1996modifiant le décret 89-775 du 30 juin 1989 fixant les modalités d’intervention desONG.

Au sens de ce Décret, une ONG est une association régulièrement déclarée, àbut non lucratif ayant pour objectif d’apporter sa contribution audéveloppement national et agréée en cette qualité par le Gouvernement.

Les ONG sont donc des associations de droit commun,régies par le code desobligations civiles et commerciales (les ONG nationales).

L’agrément est conféré par le Ministère en charge du Développement Social(aujourd’hui le Ministère de la Famille, de la Solidarité Nationale, de l’EntreprenariatFéminin et de la Micro Finance) sur proposition d’une Commission interministériellecréée à cet effet.

Ainsi au niveau de l’agrément on distingue selon leurs origines deux (02) typesd’ONG :

les ONG nationales qui sont des organisations sénégalaises, ayant leursiège au Sénégal et sont gérées par des sénégalais. Elles peuventcependant être l’émanation au niveau national d’une ONG à l’étranger.

Les ONG internationales sont de nationalité étrangère, leur siège social est àl’étranger dans leur pays d’origine et sont le plus souvent gérées par desressortissants étrangers.

Il existe au Sénégal un troisième type d’ONG se caractérisant par l’absenced’appartenance à un pays donné. Leur staff est composé de membres de différentesnationalités et leurs activités se déploient au-delà des pays et des continents. Ellessont sous la tutelle administrative du Ministère des Affaires Etrangères avec lequel,elles signent des Accords de Siège.

La Direction du Développement Communautaire est chargé au plan central de lacoordination et du suivi des activités des ONG.

Elle est relayée au plan régional et local par les Services Régionaux etDépartementaux de Développement Communautaire et par les Comités de suivi desONG qui sont crées par les autorités administratives, régionales et locales. CesComités sont chargés de faire appliquer la politique du Gouvernement en matière dedéveloppement dans la région et sont placés sous la présidence du Gouverneur.

A côté de cela, existent les Cellules inter-ONG instituées depuis 1989, qui offrentaux ONG un cadre de concertation et de coordination approprié. Elles regroupent lesONG opérant dans la même région.

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Il faut aussi noter la création par le décret 96-103 du 8 février 1996 d’un cadre deconcertation entre le Gouvernement et les ONG, présidé par le Secrétaire Généraldes Services et des Affaires Présidentiels.

Ces mécanismes sont considérés comme des cadres d’échanges entre lesadministrations et les ONG et l’ensemble de cette architecture constitue pour l’Etatde dispositif institutionnel de coordination de l’action des ONG.

Le nombre actuel d’ONG est de 469 dont 295 nationales 174 internationales

II MECANISMES DE CONTROLE DES ONG

Les mécanismes du contrôle l’Etat sur les ONG s’opèrent à deux niveaux:

1. Au niveau de l’agrément

Pour leur reconnaissance en qualité d’ONG, il est examiné la conformité des statutsdes organisations avec les textes et règlements en vigueur :

- la loi de 1901 sur les associations de droit commun- la loi 68-08 du 26 mars 1968 sur les mêmes associations- la loi 76-040 du 16 janvier 1976 sur les associations à but d’éducation

populaire, sportive et culturelle- le décret 76-199 du 17 février 1976 fixant les conditions d’octroi et de

reconnaissance d’utilité publique aux associations- la loi 84-37 du 11 mai 1984 sur les groupements d’intérêt économique- les textes réglementaires et législatifs relatifs aux organismes de bienfaisance

et qui sont propres à leurs différents pays d’origine (ONG étrangères).

Quelque soit son origine, l’ONG est soumise comme toute forme d’organisation dansun Etat, au respect des Lois de la République. Par conséquent, elle ne peut existeret opérer dans le pays qu’après sa reconnaissance juridique.

Après l’agrément les ONG bénéficie d’un régime dit particulier avec la signature d’unprogramme d’investissement avec l’Etat.

Le Programme d’Investissement.

Le programme d’investissement ou projet d’investissement constitue l’uniquecadre contractuel entre l’Etat et les ONG conçu par la Direction duDéveloppement Communautaire et adopté de façon consensuelle par lacommunauté des ONG et les autres services de l’Etat impliqués dansl’intervention des ONG.

Une commission interministérielle, chargée d’examiner ces programmesd’investissement a été commise à cet effet par l’arrêté interministériel n°7039 du 13septembre 1996 qui en détermine la composition et le fonctionnement.

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Cette commission est présidée par un représentant du Ministre des Finances et lesprogrammes approuvés sont soumis à la signature des Ministres de l’Economie etdes Finances et de tutelle ( Ministère chargé du Développement Social).

Les programmes ou projets approuvés ont une durée réglementaire de deux (02)ans, au terme de laquelle une évaluation conjointe Etat/ONG est organisée. Cetteévaluation est considérée comme un moment privilégié de contrôle de la situation del’ONG et permet d’apprécier l’intervention de globale l’ONG.

Le Gouvernement du Sénégal accorde aux ONG, une fois les programmesd’investissement signés, la possibilité de bénéficier des avantages douaniers etdiscaux consentis par l’Etat à titre de contrepartie à leurs actions, en faveur despopulations. Ce sont :

l’exonération des droits et taxes sur les matériaux, matériels et équipements àl’exception des lubrifiants et carburants importés ou acquis sur le territoirenational et destinés à la réalisation de leurs programmes,

l’admission temporaire des véhicules à usage utilitaire acquis localement ouimportés,

la facilitation aux agents non sénégalais des ONG ainsi qu’aux membres deleurs familles, des formalités relatives à l’enregistrement des étrangers, auxvisas d’entrée aux permis de séjour et d’autres du même ordre,

l’admission en franchise de droits d’entrée et taxes d’effets équivalents deseffets et objets en cours d’usage composant le mobilier personnel des agentsson sénégalais des ONG, à leurs conjoints et aux membres de leurs familles(la franchise n’est accordée que dans un délai n’excédant pas les six (06)mois à compter de la date de première installation sous certaines conditions.

Un deuxième niveau de contrôle des ONG par l’Etat est prévu a cette étape et estprévue par les dispositions de l’article 19 du Décret 96 103.qui donne au Ministèredes Finances les prérogatives de contrôler l’utilisation et la destination des matérielsbénéficiant d’exonération.

Le Ministère de tutelle détermine les axes de son contrôle dans le cadre desévaluations ex post des programmes d’investissement.

III – PROBLEMES LIES A L’INTERVENTION ET AU CONTROLE.

Le foisonnement des organisations et la multiplicité des tutelles

Les organisations se réclamant de la société civile ont des statuts différents(associations, fondations, Organisations internationales etc…) et relèvent dedépartements ministériels différents, ce qui ne facilite pas une célérité dans lecontrôle

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La non maîtrise des sources de financement des ONG

L’agrément donné par l’Etat donne la possibilité aux ONG de s’adresser directementau bailleur de fonds pour leur Funds Rising. Ce processus de levée de fondséchappe totalement au contrôle de l’Etat qui se contente simplement d’enregistrer lespartenaires financiers des ONG dans la structure de financement des programmesd’investissement. De plus la « concurrence » entre celles-ci fait qu’elles n’annoncentpas toujours l’origine de leurs fonds.

La Coordination :

La première condition requise pour autoriser une ONG à intervenir dans notre paysest que son programme soit tout d’abord soumis pour avis au Gouvernement qui entransfère la tutelle technique au Ministère concerné par l’activité, afin qu’il puisseapprécier utilement la distribution géographique des activités, or les départementsministériels techniques sont en relation parfois avec d’autres Bailleurs de Fonds dansles mêmes domaines que les ONG.

Les cadres de concertation mis en place au niveau régional, départemental et localsouffrent de léthargie parce qu’ils ne disposent pas de moyens de fonctionnement.

Les associations populaires ainsi que certaines municipalités prennent directementcontact avec les ONG à l’extérieur, ce qui rend difficile l’intégration de cesinterventions dans le priorités de l’Etat puisque seuls les besoins immédiats despopulations bénéficiaires sont concernés.

Le Suivi :

Il faut simplement signaler à ce niveau, que les moyens dégagés ne permettent pas,surtout aux services déconcentrés d’assurer le suivi des activités d’autant quel’harmonisation qui devrait être de rigueur fait défaut, puisque chaque administrationtechnique est plus soucieuse de ses résultats propres.

VII – ESQUISSES DE SOLUTIONS.

1°) renforcer les moyens humains, matériels, logistiques et financiers de la tutelle ;

2°) procéder à une revue à mi-parcours de l’application du cadre institutionnelrégissant l’intervention des ONG ;

3°) redynamiser les cadres de concertation au niveau régional en vue d’unrenforcement de leur capacité institutionnelle ;

4°) veiller à l’application des textes réglementaires et législatifs en vue de lamoralisation du secteur ;

5°) améliorer le partenariat entre ONG, ministères techniques, bailleurs de fonds,collectivités locales et populations bénéficiaires