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AGRICULTEURS, DISTRIBUTEURS, INDUSTRIELS POUR LA VALORISATION DES DECHETS AGRICOLES Le CAT SUD - 68 cours Albert Thomas 69371 LYON CEDEX 08- 04 72 68 93 80 Lyon, le 19 juin 2017 Objet : classification des emballages vides de produits phytopharmaceutiques collectés dans le cadre du dispositif ADIVALOR Les emballages collectés via les opérateurs partenaires d’ADIVALOR ont été préalablement vidés (rincés et égouttés pour les bidons plastiques) par les agriculteurs (cf. consignes de préparation en annexe1). Ils sont ensuite suremballés dans des sacs de collecte prévus à cet effet. Les lots d’emballages sont contrôlés lors de l’apport sur le site de collecte (cf. consignes de contrôle à la collecte annexe 2), puis lors de l’enlèvement par l’entreprise en charge du transport de ces emballages (cf. consignes pour les chauffeurs en annexe 3), du site de collecte à la plateforme de tri et regroupement (cf. consignes pour les personnels des plateformes en annexes 4 et 4 bis). Tout sac de collecte non conforme est écarté du circuit de collecte. L’efficacité de ce dispositif, basé sur quatre étapes de contrôle successives, est évaluée chaque année par ADIVALOR au moyen d’analyses visant à rechercher la présence de substances actives dans les emballages usagés collectés dans ces conditions. Les analyses réalisées par ADIVALOR depuis 2005 indiquent que ces substances n’y sont présentes qu’à l’état de trace : les concentrations mesurées sont significativement plus faibles que les limites de concentrations les plus sévères (0,1% du poids du déchet pour les substances classées très toxiques), telles que définies par la réglementation sur la classification des déchets 1 . Ces emballages vides, rincés pour les emballages rigides en plastiques, ayant contenu des produits phytopharmaceutiques, des produits d’hygiène de la mamelle ou de nettoyage de salle de traite, peuvent donc être gérés sous la rubrique 15 01 02, (emballages en matières plastiques) au titre de l’annexe II de l’article 541-8 du code de l’environnement. Les emballages considérés comme souillés, ou collectés sans dispositions particulières, sont considérés comme classés sous la rubrique 15 01 10 * (emballages contenant des résidus de substances dangereuses ou contaminés par de tels résidus).Ils n’entrent pas dans le cadre du dispositif normal mis en place par ADIVALOR ; ils devront être éliminés séparément, via des interventions spécifiques d’entreprises habilitées à gérer des déchets dangereux. Ces conclusions ont été approuvées par le Ministère de l’Ecologie le 28 juillet 2005. Un groupe de travail multidisciplinaire est en cours de mise en place, associant la DGPR, l’INERIS, et l’ANSES, pour mettre à jour cette évaluation, suite à l’adoption le 8 juin 2017 du règlement UE 2017/997 du conseil, modifiant l’annexe III de la directive 2008/98/CE en ce qui concerne la propriété dangereuse HP14 « écotoxique ». P.J : annexes 1 à 4. 1 Article L 541-9 et L 541-10 du Code de l’Environnement

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  • AGRICULTEURS, DISTRIBUTEURS, INDUSTRIELS POUR LA VALORISATION DES DECHETS AGRICOLES Le CAT SUD - 68 cours Albert Thomas – 69371 LYON CEDEX 08- 04 72 68 93 80

    Lyon, le 19 juin 2017

    Objet : classification des emballages vides de produits phytopharmaceutiques collectés dans le cadre du dispositif ADIVALOR Les emballages collectés via les opérateurs partenaires d’ADIVALOR ont été préalablement vidés (rincés et égouttés pour les bidons plastiques) par les agriculteurs (cf. consignes de préparation en annexe1). Ils sont ensuite suremballés dans des sacs de collecte prévus à cet effet. Les lots d’emballages sont contrôlés lors de l’apport sur le site de collecte (cf. consignes de contrôle à la collecte annexe 2), puis lors de l’enlèvement par l’entreprise en charge du transport de ces emballages (cf. consignes pour les chauffeurs en annexe 3), du site de collecte à la plateforme de tri et regroupement (cf. consignes pour les personnels des plateformes en annexes 4 et 4 bis). Tout sac de collecte non conforme est écarté du circuit de collecte. L’efficacité de ce dispositif, basé sur quatre étapes de contrôle successives, est évaluée chaque année par ADIVALOR au moyen d’analyses visant à rechercher la présence de substances actives dans les emballages usagés collectés dans ces conditions. Les analyses réalisées par ADIVALOR depuis 2005 indiquent que ces substances n’y sont présentes qu’à l’état de trace : les concentrations mesurées sont significativement plus faibles que les limites de concentrations les plus sévères (0,1% du poids du déchet pour les substances classées très toxiques), telles que définies par la réglementation sur la classification des déchets1. Ces emballages vides, rincés pour les emballages rigides en plastiques, ayant contenu des produits phytopharmaceutiques, des produits d’hygiène de la mamelle ou de nettoyage de salle de traite, peuvent donc être gérés sous la rubrique 15 01 02, (emballages en matières plastiques) au titre de l’annexe II de l’article 541-8 du code de l’environnement. Les emballages considérés comme souillés, ou collectés sans dispositions particulières, sont considérés comme classés sous la rubrique 15 01 10 * (emballages contenant des résidus de substances dangereuses ou contaminés par de tels résidus).Ils n’entrent pas dans le cadre du dispositif normal mis en place par ADIVALOR ; ils devront être éliminés séparément, via des interventions spécifiques d’entreprises habilitées à gérer des déchets dangereux. Ces conclusions ont été approuvées par le Ministère de l’Ecologie le 28 juillet 2005. Un groupe de travail multidisciplinaire est en cours de mise en place, associant la DGPR, l’INERIS, et l’ANSES, pour mettre à jour cette évaluation, suite à l’adoption le 8 juin 2017 du règlement UE 2017/997 du conseil, modifiant l’annexe III de la directive 2008/98/CE en ce qui concerne la propriété dangereuse HP14 « écotoxique ». P.J : annexes 1 à 4.

    1 Article L 541-9 et L 541-10 du Code de l’Environnement

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    Annexe 1 : consignes de préparation des emballages (document destiné aux agriculteurs).

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    Annexe 2 : consignes de contrôle à la collecte (document destiné à l’opérateur de collecte)

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    Annexe 3 : consignes d’acceptation pour les chauffeurs

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    Annexe 4 : consignes d’acceptation pour les personnels des plateformes

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    Annexe 4 bis :