Nouveautés de la loi de finances 2014 & la loi sur les délais de paiement
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Un concentré de solutions
CFG Conseil
1
NOUVEAUTÉS DE LA LOI DE FINANCES 2014
&LA LOI SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT
Animateur : Hamid KHOULOUD18 Avril 2014
21/04/2014
NOUVEAUTÉS DE LA LOI DE FINANCES 2014&
LA LOI SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT
Animateur : Hamid [email protected]
06 63 02 16 03
CFG ConseilFinancial Consulting & Training
Casablanca, Le Vendredi 18 Avril 2014
Hôtel HUSA 5* (Ex.Holiday Inn)
21/04/2014
Sociétés participantes à ce séminaire :
CFG ConseilFinancial Consulting & Training
1
hamid Khouloud
Objet: Séminaire - Loi de finances 2014 et loi sur les délais de paiement
Loi de finances 2014 View this email in your browser
CFG CONSEIL Financial Consulting & Training
Nouveautés de la loi de finances 2014
&
la loi sur les délais de paiement
Le Vendredi 18 Avril 2014
Séminaire animé par M. Hamid KHOULOUD, Directeur Associé - EJM
Consulting, Président de la commission fiscale de la CGEM (Région Tensift), et
auteur du rapport 'Analyse critique de la loi sur les délais de paiement '.
PROGRAMME:
1 - Analyse des principales dispositions de la loi des finances 2014
2 - Disposition relatives à l’Impôt sur les Sociétés
3 - Dispositions relatives à l’Impôt sur le Revenu
2
4 - Mesures relatives à la TVA
5 - Dispositions communes
6 - Dispositions transitoires
7 - Loi sur les délais de paiement
Questions diverses
Les apports théoriques seront complétés, durant le séminaire, par des
simulations et des exemples pratiques.
Un support détaillé de la formation sera mis à votre disposition.
Bulletin d'inscription
CFG CONSEIL est éligible au CSF en tant qu’organisme de formation & de conseil auprès de
l’OFPPT au titre de l’exercice 2014 - CNSS 9805708
Dates & Lieu
Ce séminaire se déroulera à Casablanca.
Hotel HUSA 5* (Ex.Holiday Inn),
Date: le Vendredi 18 Avril 2014
Tarif
3 000,00 Dirhams HT
NOTRE CATALOGUE
Copyright © 2014 CFG CONSEIL, All rights reserved.
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21/04/2014
Votre speaker
Hamid KHOULOUDDirecteur Associé - EJM Consulting
Président Commission Fiscalité- CGEM Région Tensift
CFG ConseilFinancial Consulting & Training
Votre speaker
Hamid KHOULOUDDirecteur Associé - EJM Consulting
Président Commission Fiscalité- CGEM Région Tensift
HAMID KHOULOUD est actuellement Directeur associé au sein du cabinet EJM
Consulting.
HAMID KHOULOUD est l’auteur du rapport 'Analyse critique de la loi sur les
délais de paiement‘ et Initiateur de l’atelier préparatoire des ASSISES
NATIONALES DE LA FISCALITÉ d’avril 2013- MARRAKECH ROUND.
HAMID KHOULOUD est associé au projet du Centre Marocain pour la Finance
Participative et promoteur du projet du fonds d’investissement régional
FORSA de la région de Tensift.
Il est aussi très actif en matière de formation bénévole, en création d’entreprise,
au profit des jeunes dans le cadre de l’Université Citoyenne Entrepreneuriale.
Financial Consulting & Training
CFG Conseil
CONTEXTE GÉNÉRAL
D’ÉLABORATION DE
LA LF 2014
● Recommandations des Assises Nationales sur la fiscalité
● Réduction des inégalités sociales
● Amélioration des relations avec les contribuables
● Élargissement de l’Assiette
● Renforcement des recettes fiscales
● Amélioration de la compétitivité des entreprises marocaines
----------------------------------------------
CFG CONSEILHKHOULOUD
Recommandations des Assises Nationales
Construction d’un système fiscal …
Equitable
Soutenant la compétitivité des
entreprises
Reposant sur une relation de
partenariat et de confiance entre
l’administration et les citoyens
Contexte d’élaboration de la LF 2014
9----------------------------------------------
CFG CONSEILHKHOULOUD
Révision de la législation
fiscale pour plus d’équité
Rationalisation des exonérations
afin de limiter les distorsions
concurrentielles
Poursuite de la révision des taux
d’impôt sur le revenu pour assurer
une cohérence de la taxation des
différentes sources de revenus des
personnes physiques
Lutte contre la fraude et
appréhension de l’informel
Mise en place d’un dispositif
fiscal incitatif et approprié aux
PME
Répression de la fraude à travers le
renforcement des moyens d’action
de l’administration fiscale
Un système fiscal équitable
Recommandations des Assises NationalesContexte d’élaboration de la LF 2014
Mise en place d’un
environnement
fiscal favorisant la
concurrence loyale
entre les entreprises
Mise en place d’une
fiscalité adaptée au tissu
des entreprises
Mise en place d’une
fiscalité en adéquation
avec les capacités
contributives des petites
et moyennes entreprises
Minimisation de l’impact
fiscal sur les opérations
de restructuration du tissu
économique
Une fiscalité favorisant la compétitivité des entreprises
Contribuer à
l’amélioration des
capacités
financières des
entreprises
Réforme globale de la TVA
Révision de la fiscalité
de l’épargne
Poursuite d’une
politique stable de
baisse des taux et
d’élargissement de
l’assiette
Recommandations des Assises Nationales
Contexte d’élaboration de la LF 2014
----------------------------------------------
CFG CONSEILHKHOULOUD
Construction
d’une relation équilibrée entre
administration et contribuables
Encadrement du pouvoir
d’appréciation de
l’administration et
clarification des textes
Révision du régime des sanctions
Amélioration de la qualité de service
aux citoyens
Modernisation de l’interface de
l’administration et optimisation du
traitement des demandes des clients
Simplification des procédures
Une administration fiscale bénéficiant de la confiance du citoyen
Amélioration de la communication de
l’administration fiscale Amélioration des conditions dans
lesquelles s’exerce le contrôle
fiscal
Promotion de l’Etique et de la Bonne
Gouvernance
Recommandations des Assises Nationales
Contexte d’élaboration de la LF 2014
Une organisation et une gouvernance favorisant l’efficacité et l’ouverture de l’administration
Un système d’information puissant, intégré, ouvert et évolutif
Des ressources à la hauteur des ambitions
Construire une relation de
partenariat et de confiance
avec le contribuable
O1
Devenir une administration
numérique
O2
Développer une parfaite maîtrise
du métier du recouvrement
O4
Renforcer l'action de
l'administration en matière
de contrôle
O3
P1
P2
P3
Orientations stratégiques de la Vision 2012-2017
Contexte d’élaboration de la LF 2014
Construire une relation de
partenariat et de confiance avec le
contribuable
O1Faciliter les différentes démarches et procédures liées au contribuable
Garantir au contribuable ses droits
Communiquer pour favoriser l’adhésion à l’Impôt et le civisme fiscal
Lutter contre la corruption
Devenir une administration
numérique
O2Réussir le déploiement du SIT
Réussir le système d’information décisionnel
Développer et généraliser des télé-procédures sécurisées
Renforcer l'action de l'administration en matière de contrôle
O3Disposer d’informations pertinentes, fiables et exploitables
Mettre en place les ressources et outils nécessaires à l’analyse des risques et au ciblage de la fraude
Optimiser et massifier les contrôles
Développer une parfaite maîtrise
du métier du recouvrement
Mettre en place des structures et des ressources dédiées au recouvrement
Industrialiser le recouvrement spontané
Accentuer le recouvrement forcé
O4
Réviser le cadre législatif pour favoriser le recouvrement de l'impôt
Orientations stratégiques de la Vision 2012-2017
Contexte d’élaboration de la LF 2014
14
Réalisations de la Vision stratégique au cours des deux premières années (2012-2013)
● Mise en œuvre de la procédure de catégorisation des contribuables
● Amélioration des conditions d’accueil
● Simplification des démarches administratives
● Amélioration du traitement du contentieux
● Mise en place d’un centre d’appel
● Poursuite du développement des services en ligne
● Poursuite de la généralisation du déploiement du SIT
● le renforcement du contrôle fiscal
● Réalisation d’une enquête de satisfaction
Contexte d’élaboration de la LF 2014
IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS “IS”
----------------------------------------------
CFG CONSEIL
CFG ConseilFinancial Consulting & Training
HKHOULOUD
Références Anciennes DispositionsNouvelles Dispositions
(LDF 2014)Observations
ART 6-I-A-
12° du CGI
C(-3/47)
L’exonération totale et
permanente de l’impôt sur
les sociétés en faveur de la
Banque Africaine de
Développement (BAD)
L’article a été complété par
l’exonération totale et
permanente aussi au profit du «
FOND AFRIQUE 50)
Ledit Fond a pour but de
financer les grands projets
d’infrastructure en Afrique
( décision d’assemblée
annuelle de la BAD tenue
en Mai 2013) : Mesure
consacrant la
compétitivité de
l’entreprise
ART 11-I du
CGI
C(-3/47)
Charges non déductibles:
« Ne sont pas déductibles du
résultat fiscal les amendes,
pénalités et majorations de
toute nature mises à la
charge des entreprises pour
infractions aux dispositions
législatives ou
réglementaires….. »
L’article a été complété par une
disposition permettant la
déduction des indemnités de
retard relatives aux transactions
commerciales (Code de
commerce)
-Prise en compte pour la
détermination du résultat
imposable lors de l’exercice de
leur encaissement ou de
décaissement.
-Constituent des recettes
accessoires passibles de la
TVA au même taux que celui
appliqué au chiffre d’affaires
réalisé.
-Cette disposition
s’applique aux
indemnités de retard
payées et
recouvrées à compter
du 1er janvier 2014.
-Provisions pour
dépréciation non
déductibles.
Mesures consacrant la compétitivité de l’entreprise
En vue de faciliter et d’accélérer la réalisation
des grands projets d’infrastructure au Maroc et
en Afrique financés par le « Fonds Afrique 50 »
relevant de la BAD, la loi de finances 2014 a
exonéré de l’ IS et des droits d’enregistrement,
les opérations effectuées par ce fonds
----------------------------------------------
CFG CONSEIL
Mesures consacrant la compétitivité de l’entreprise
Déductibilité des indemnités de
retard afférentes aux délais de
paiement et qui sont payées et
recouvrées à compter du 1er
janvier 2014.
19----------------------------------------------
CFG CONSEILHKHOULOUD
IMPÔT SUR LE REVENU “IR”
----------------------------------------------
CFG CONSEIL
CFG ConseilFinancial Consulting & Training
HKHOULOUD
Références Anciennes DispositionsNouvelles Dispositions
(LDF 2014)Observations
ART 32 du
CGI
C(-4 -7/47)
Régime de détermination du
revenu net professionnel :
régime du RNR avec
possibilité d’option pour le
RNS ou le Forfait
Cet article a été complété par un
nouveau régime fiscal spécifique
et optionnel pour des PP exerçant
en tant qu’Auto-entrepreneur
(exclusion des professions libérales
et des PP exclus du forfait)
*Conditions:
-Limites du CA encaissé (200
000,00 et 500 000,00 selon nature
activité) pendant 2 années
-Adhésion obligatoire à un régime
de sécurité sociale
-Tenue d’un registre des
achats et des ventes
-Organisme désigné
-Taux appliqués: 2% et 1%
(libératoire)
-Exonération de la TVA
-Obligation : déclaration
mensuelle ou trimestrielle du
CA
-Versement spontané auprès
de l’organisme désigné à cet
effet.
ART 145 du
CGI et ART
212 du CGI
C(-8-47)
-Obligations comptables
(tenue de comptabilité)
-Vérification de
comptabilité
-Article 145-bis : obligation de
tenue d’un registre par la PP
soumise au régime du forfait
-Article 212-bis : contrôle du
registre
NB. : -Un registre qui retrace les
achats et les ventes (pièces
justificatives)
-Procédure de contrôle: avis de
vérif (8 jours)/ durée (30 j)
-Taxation d’office : absence
du registre ou/ et présence
d’irrégularités au niveau de la
tenue du registre/dissimulation
d’achats ou de ventes/refus du
contrôle fiscal
-Procédure accélérée ss
pourvoi devant la CLT.
----------------------------------------------
CFG CONSEILHKHOULOUD
Mesures favorisant la concurrence loyale et l’équité fiscale
● Institution d’une imposition forfaitaire en faveur del’auto-entrepreneur en matière d’IR, avecl’application des taux de :
• 1% du chiffre d’affaires encaissé et dont lemontant ne dépasse pas 500.000 DH pour lesactivités commerciales, industrielles et artisanales;
• 2% du chiffre d’affaires encaissé et dont lemontant ne dépasse pas 200.000 DH pour lesprestataires de services.
Ces taux sont libératoires de l’impôt sur le revenu.
● Paiement simultané des contributions fiscale etsociale auprès d’un guichet unique.
22
Mesures favorisant la concurrence loyale et l’équité
fiscale
Révision du régime du forfait
● Obligation de tenue d’un registre coté et paraphé par
un responsable du service d’assiette ;
● Enregistrement des achats et des ventes ;
● Institution d’une procédure de contrôle du registre;
● Modalités de tenue du registre fixées par voie
réglementaire.
Date d’effet : janvier 2015
23 23----------------------------------------------
CFG CONSEILHKHOULOUD
Références Anciennes DispositionsNouvelles Dispositions
(LDF 2014)Observations
ART 60-I du
CGI
C(-10-11/47)
Le revenu net imposable en
matière de pensions et
rentes viagères (retraites) était
déterminé après application
d’un abattement forfaitaire de
55 % sur le montant brut
imposable
Cet article a été modifié par
l’institution de deux taux
proportionnels selon le
montant brut imposable :
•Sup à 168 000,00 : 40%
•Inf à 168 000,00 : 55%
-Même traitement pour les
contrats d’assurance retraite
-Les prestations ss forme de
capital : 40%
ART 63 du
CGI
C(-12/47)
Les revenus de location des
constructions nouvelles et
additions de construction étaient
exonérés de l'impôt sur
le revenu au titre des revenus
fonciers, pdt les trois années
qui suivent celle de l'achèvement
desdites constructions
Abrogation à compter du
01/01/2014
-L’abrogation de
l’exonération triennale
s’appliquent
aux revenus fonciers
acquis à compter du 1er
janvier 2014 (Les revenus
acquis avant le 01/01/2014
bénéficient de l’exonération
ART 73-II-G-
7° du CGI
C(-13/47)
Les profits réalisés à l’occasion
de la 1ère cession d’imm. non
bâtis (terrains) inclus dans
périmètre urbain sont soumis au
taux de 30%. A noter qu’il s’agit
de cession gratuite ou onéreuse
Précision et clarification de
cet article: les dites cessions
s’entendent celles à titre
onéreux.
NB.: Les donations ne sont
pas considérées comme 1ère
cession alors elles sont
exclues de cette disposition (
càd 20% et non pas 30%)
----------------------------------------------
CFG CONSEILHKHOULOUD
Mesures favorisant la concurrence loyale et l’équité fiscale
● Réaménagement du taux de l’abattement forfaitaireapplicable aux pensions et rentes viagères avecl’application de:
• 55% sur le montant brut qui ne dépasse pas annuellement168.000 Dirhams ;
• 40% sur le montant brut qui dépasse annuellement 168.000Dirhams;
● Suppression de l’exonération triennale prévue enmatière de revenus fonciers et maintien de l’abattementde 40%;
● Clarification des dispositions relatives à la première cessionde terrain introduit dans le périmètre urbain à compter du1er janvier 2013 : Les cessions concernées par l’application dutaux de 30% sont celles effectuées à titre onéreux.
25
1- Application de l’abattement de 40%
Un contribuable marié bénéficie d’une pension de retraite de source marocaine d’un montant brut de 169.000 DH.
Calcul de l’impôt :
Revenu net imposable au titre de la pension :169.000 - (169.000 x 40%) = 101.400 DH
I.R. correspondant :
(101.400 x 34%1) - 17.200 =17.276 DH
I.R. exigible :17.276 - 3602 = 16 916 DH ----------------------------------------------
CFG CONSEIL
2- Application de l’abattement de 55%
Un contribuable marié, ayant son domicile fiscal au Maroc, bénéficie d’une pension de retraite de source étrangère d’un montant équivalent à 167.000 DH.
Il a transféré la moitié de sa pension au Maroc à titre définitif en dirhams non convertibles au cours de l’année 2014, soit un montant de 83 500 DH.
Calcul de l’impôt :
Revenu net imposable au titre de la pension :
(167.000 - (167.000 x 55%) = 75.150 DH
----------------------------------------------
CFG CONSEILHKHOULOUD
I.R. correspondant :
(75.150 x 30%3) - 14.000 = 8.545 DH
I.R. correspondant au montant transféré :
8.545 x 83.500 = 4.272,50 DH167.000
Montant de la réduction :
4272,50 x 80% = 3.418 DH
I.R. exigible :
(8.545 - 3.418) - 3604 = 4.767 DH----------------------------------------------
CFG CONSEIL
Références Anciennes DispositionsNouvelles Dispositions
(LDF 2014)Observations
ART 67-II du
CGI
C(-14/47)
Le fait générateur de l’IR
sur profits de cessions
de valeurs mobilières est
constitué par l’apport en
sociétés de ces titres de
capital.
Par dérogation, la PP
effectuant un apport de
l’ensemble de ses titres de
capital détenus dans une ou
plusieurs sociétés à une
société Holding résidente
(nationale ou étrangère)
sont exonérés de l’IR/plus
values nettes de l’opération.
N.B. : * Pas de définition
juridique de la société
holding.
*Exclusion des OPCVM
NB.:
*Héritage pas
d’imposition
*Obligation déclarative : 60 j
suivant la date de l’acte
d’apport
-Conditions:
*Durée : entre le
01/01/2014 et le
31/12/2015
*Evaluation par un CAA
*Engagement dans
l’acte d’apport :
1- par la sté bénéficiaire
de conserver les titres
pdt 4 ans à/c de la date
de l’apport.
2- par la PP de payer
l’IR/plus value en cas de
cession, échange,
rachat, remboursement,
annulation, donation.
----------------------------------------------
CFG CONSEIL
Mesures consacrant la compétitivité de l’entreprise
Exonération en matière d’IR de la plus
value nette réalisée suite à l’apport de
l’ensemble des titres de capital que les
personnes physiques détiennent dans
une ou plusieurs sociétés à une société
holding résidente au Maroc soumise à
l’IS.
30----------------------------------------------
CFG CONSEILHKHOULOUD
TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE “TVA”
----------------------------------------------
CFG CONSEIL
CFG ConseilFinancial Consulting & Training
HKHOULOUD
Mesures consacrant la compétitivité de l’entreprise
Poursuite de la réforme de la TVA
Réduction progressive du nombre de taux :
• Application du taux de 10% à certains produits ou services exonérés ou soumis au taux réduit de 7%
• Application du taux de 20% à certains produits exonérés ou soumis au taux de 14%
32----------------------------------------------
CFG CONSEILHKHOULOUD
Références Anciennes DispositionsNouvelles Dispositions
(LDF 2014)Observations
ART 92-I-
41° du CGI
C(-15/47)
Les opérations de restauration
fournies par les entreprises au
personnel sont exonérées
avec droit à déduction
Lesdites opérations sont
devenues soumises au taux
réduit de 10%.
La TVA est appliquée sur le
prix normal de la prestation.
Objectif: Harmonisation avec
les secteur de restauration.
ART 91-I-C-
2° du CGI
C(-16/47)
Les opérations de vente de
bois sont exonérées sans droit
à déduction
Les dites opérations sont
devenues taxables et soumises
au taux réduit de 10%.
Population fiscale cible: Les
exploitants forestiers (grossistes
et détaillants réalisant un CA > à
2.000.000,00)
N.B. : Les propriétaires
forestiers privés ou publics
ne sont pas assujetis à la
TVA.
Les dits propriétaires
deviennent assujetis s’il y a
transformation du bois en
grumes en bois écorcés par
des procédés industriels
ART 99-1°
et ART 121-I
du CGI
C(-16-17/47)
Les aliments destinés à
l’alimentation du bétail et les
animaux de basse cour sont
soumis aux taux suivant:
Aliments simples :
*Intérieur : 0% - *Import : 7%
Aliments composés:
*Intérieur : 7% - *Import : 7%
Rehaussement du taux de TVA :
Aliments simples :
*Intérieur : 0% - *Import : 10%
Aliments composés:
*Intérieur : 10% - *Import : 10%
----------------------------------------------
CFG CONSEIL
Références Anciennes DispositionsNouvelles Dispositions
(LDF 2014)Observations
ART 92-5°
et 123-15°
du CGI
C(-17/47)
Les produits et matériels destinés
à usage agricole bénéficient de
l’exonération de TVA avec droit à
déduction à l’intérieur et à
l’importation.
Suppression de
l’exonération et taxation au
taux de 10%.
Cadre : Plan Maroc Vert
Des subventions
budgétaires accordées
pour l’acquisition des
dits matériels.
ART 91-I-A-
4° du CGI
C(-18/47)
Les ventes de raisins secs et
figues sêches sont exonérés de la
TVA sans droit à déduction.
Suppression de
l’exonération et taxation au
taux de 10%.
Élargissement de
l’assiette de la TVA.
ART 92-I-3°
et ART 123-
9° du CGI
C(-18-/47)
Les engins et filets de pêche sont
exonérés de la TVA à l’intérieur et
à l’importation.
Suppression de
l’exonération et taxation au
taux de 20%.
Élargissement de
l’assiette de la TVA.
ART 92-I-11°
et ART 123-
27° du CGI
C(-19/47)
Les acquisitions de biens matériels
et marchandises (intérieur et
import) par Université Al Akhawyen
sont exonérés de la TVA.
Suppression de
l’exonération et acquisitions
TTC.
La dite Université
bénéficie d’une
subvention budgétaire.
ART 99-3°
et ART 121-
3° du CGI
C(-19/47)
Les graisses alimentaires et les
margarines sont soumis à la TVA
au taux de 14% (à l’intérieur et à
l’importation)
Suppression de
l’exonération et taxation au
taux de 20%.
Élargissement de
l’assiette de la TVA.
Références Anciennes DispositionsNouvelles Dispositions
(LDF 2014)Observations
ART 99-3°-a)
du CGI
C(-19/47)
Le véhicule utilitaire léger
économique (transport de
marchandises), le
cyclomoteur et les produits
et matières premières de
fabrication sont soumis à la
TVA à 14%.
Rehaussement du taux de TVA à
20%.
--
Dispositions Transitoires relatives à ces changements C(-20/47)
Stocks au 31/12/2013: Obligations de dépôt de l’inventaire des produits, matières
premières et emballages détenus avant le 01/03/2014
NB.: La TVA sur stocks avant le 01/01/2014 est déductibles de la TVA due à/c du
01/01/2014 mais la TVA sur les biens d’investissement n’est pas déductible
Opérations exécutées avant le 31/12/2013 : Les sommes perçues après le
01/01/2014 relatives aux opérations exécutées avant cette date sont soumises au
régime fiscal en vigueur à la date des factures
Les contribuables au régime encaissement :
*Obligation d’adresser une liste nominative des clients débiteurs au 31/12/2013 avec
indication des sommes dues imposables au taux en vigueur avant le 31/12/2013 ( dépôt
avant le 01/03/2014) ----------------------------------------------
CFG CONSEIL
Références Anciennes DispositionsNouvelles Dispositions
(LDF 2014)Observations
ART 115 du
CGI
C(-20-22/47)
Les personnes n’ayant pas
d’établissement au Maroc
doit faire accréditer auprès
de la DGI et ce pour les
opérations imposables, un
représentant fiscal qui
s’engage à respecter les
obligations fiscales du CGI:
Identification fiscale
attribuée à l’entreprise non
résidente
Versement de la taxe
dans le mois qui suit celui
du paiement a été effectué
Radiation de
l’identification en cas de
cessation de toute activité
par l’entreprise non
résidente
-Système d’autoliquidation :
à défaut de désignation d’un
représentant fiscal légal, le
client marocain est considéré
comme redevable légal de la
TVA.
-Inversion du redevable légal
-Le client doit déclarer dans sa
propre déclaration le montant
de la TVA dans le mois qui suit
celui du règlement de
l’opération et opérer en même
temps la déduction de la dite
taxe.
NB. : Les anciens IF seront
supprimés
-Retenue à la source :
1-Opération réalisée avec un
opérateur du secteur public: le
comptable public procède au
versement de la retenue à la
source au RAF
2-Opération réalisée avec un
opérateur du secteur privé:
2-1- Client non assujetti :
a-Avec IF: Le client effectue la
déclaration et le versement
dans mois suivant celui du
paiement
b-Sans IF: Le client dépose une
déclaration d’existence et
obtient un identifiant fiscal
2-2-Marché exonéré:
Demande d’achat en
exonération, le client doit
déclarer le CA réalisé dans sa
déclaration en précisant le N° et
la date de l’attestation
----------------------------------------------
CFG CONSEIL
Mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le contribuable
● TVA : Institution du régime de l’auto-liquidation ;
● Prorogation du délai d’exonérationpour les entreprises installées dans lela zone franche du port de Tanger du1er janvier 2014 au 31 mars 2014.
37----------------------------------------------
CFG CONSEIL
Références Anciennes DispositionsNouvelles Dispositions
(LDF 2014)Observations
ART 101-3°
du CGI
C(-23-24-
25/47)
Le droit à déduction prend
naissance à l’expiration du
mois suivant celui du
paiment partiel ou intégral
des factures ou
l’établissement des
quittances de douane
(règle de décalage)
Suppression de la règle du
décalage: le droit à déduction
prend naissance dans le mois
du paiement des achats
locaux ou importés de biens
d’équipement, marchandise et
services.
*Régime transitoire:
Etalement sur 5 années de la
récupération de TVA payée en
décembre 2013 (achats
acquittés en 2013) : 1/5 du
montant récupérable de la
TVA dans le 1er mois ou
trimestre de chaque année
-NB. :
Montant de TVA
inférieur à 30 000,00 :
récupération totale
Les biens
d’investissement : non
concernés
Obligations de dépôt
d’un relevé de déduction
(Art 125 VII du CGI)
Cas de cessation
d’activité : possibilité de
remboursement de la
partie de TVA récupérable
non encore imputée.
Durée de récupération
: de 2014 0 2018
----------------------------------------------
CFG CONSEILHKHOULOUD
Références Anciennes DispositionsNouvelles Dispositions
(LDF 2014)Observations
ART 247-
XXV du CGI
C-(26/47)
Le crédit de TVA au
31/12/2013 est éligible au
remboursement.
Raisons de crédit:
1- Différence de taux de TVA
appliquée au CA et au niveau
de la déduction
2-Acquisition de biens
d’investissement
immobilisables et ce TTC.
-Obligations:
Dépôt d’une demande de
remboursement 2 mois
suivant celui de la publication
de décret d’application cette
disposition au BO.
Annuler le crédit dans la
déclaration à déposer dans le
mois ou le trimestre suivant
le dépôt de la demande de
remboursement.
Plafond: 2 cas
1- Si le crédit est dû
iniquement à l’achat de
biens d’investissement,
alors la TVA restitué est la
TVA grevant l’acquisition
2-Si le crédit est dû à la
fois au butoir et à
l’acquisition de biens
d’investissement,
la TVA à restituée
=TVA/achats –TVA tx
réduit*achats
----------------------------------------------
CFG CONSEILHKHOULOUD
Mesures consacrant la compétitivité de l’entreprise
La poursuite de la réforme de la TVA passeégalement par :
● la suppression de la règle de décalage d’unmois ;
● le remboursement du crédit cumulé pour lapériode de 2004 à 2013.
40----------------------------------------------
CFG CONSEILHKHOULOUD
Cas d’illustration : Règle de décalage
Soit une entreprise exerçant l’activité de marchand d’électroménager imposée sous le régime de la déclaration trimestrielle, qui réalise un chiffre d’affaires de D.G.I., le 23-01-2014 25/47 200 000 dirhams et qui dispose à la fin du mois de décembre 2013 des factures d’achat suivantes :
- paiement en espèces des quittances de téléphone en date du 11.09.2013pour un montant de 2 160 DH TTC dont une T.V.A d’un montant de 360, 00 DH.
- importation de téléviseurs pour un montant de 96.000 DH TTC dont uneT.V.A de 16.000 DH. Le paiement des quittances en douane est daté du 17.11.2013.
- acquisition de lave-linges pour un montant de 90.000 DH TTC dont uneT.V.A de 15 000 DH. Le paiement est effectué par chèque en date du 5.12.2013.
- acquisition de lave-vaisselles pour un montant de 66.000 DH TTC dont uneT.V.A de 11 000 DH. Le paiement est effectué le 9.12.2013 par chèque bancaire.
----------------------------------------------
CFG CONSEIL
- acquisition d’un fourgon pour la livraison de sa marchandise pour un montant de 350 000 DH TTC dont une T.V.A de 58 334 DH. Le paiement est effectué en cinq effets de commerce. La dernière échéance intervient le 15.12.2013.
- acquisition de cuisinières pour un montant de 276.000 DH TTC dont une T.V.A de 46 000 DH. L’échéance de l’effet de commerce est le 19.12.2013.
- acquisition des congélateurs pour un montant de 150.000 DH TTC dont une T.V.A de 25 000 DH, payée le 29.12.2013.
- paiement de travaux d’extension du local d’exploitation par chèque en date du 31.12.2013, pour un montant de 100 000 DH TTC dont une T.V.A de 16.666,66 DH
----------------------------------------------
CFG CONSEILHKHOULOUD
Taxe ouvrant droit à déduction au mois de janvier 2014L’entreprise doit déposer comme suit, le relevé des déductions de la taxe payée au mois de décembre 2013 et ouvrant droit à déduction au mois de janvier 2014 :Relevé des déductions du mois de janvier 2014
Date de la facture
Désignation Montant HT TVA Modalités de paiement
01/10/13 Lave - linges 75 000 15 000 Chèque au 05/12/13
09/10/13 cuisinières 230 000 46 000 Effet du 19/12/13
03/11/13 Lave -vaisselles 55 000 11 000 Chèque du 05/12/13
17/11/13 congélateurs 125 000 25 000 Chèque du 29/12/13
Total 485 000 97 000
Le montant des déductions de 97 000 DH est réparti sur cinq ans, à concurrence d’un cinquième (1/5), soit 19 400 DH par an.
Références Anciennes DispositionsNouvelles Dispositions
(LDF 2014)Observations
ART 129-V-
1° du CGI
C-(26/47)
Exonérations des droits
d’enregistrement
L’article a été complété par
l’exonération du Fond Afrique 50
sur toutes ses opérations et ses
acquisitions
--
ART 247 du
CGI
C-(27/47)
Prix de vente de logement à la
classe moyenne est fixé à
6000,00 TTC
Superficie entre 80 et 120 m2
Prix de vente de logement à la
classe moyenne devient 6000,00
HT
Superficie entre 80 et 150 m2
--
ART 252-II-
G-3° et ART
252-II du
CGI
(C-28/47)
1ère immatriculation au Maroc: Droits de 50 dh / cheval vapeur
•Droits fixes selon puissance fiscal:
•Droits proportionnel à/c du 01/01/2014 (demande d’immatriculation déposée)
Puissance fiscale
<8cv [8cv-10cv] [11cv-14cv] >15cv
Montant 2500 4500 10000 20000
Valeur
véhicule
[400 000 -600 000] [600 001 -800000] [800 001 -1 000 000] > 1 000 000
Taux 5% 10% 15% 20%
Mesures consacrant la compétitivité de l’entreprise
● Modification du prix de vente et de la superficiedu logement destiné à la classe moyenne:
Fixation du prix de vente du mètre carré à6.000 DH hors taxe;
Relèvement de la superficie couverte(superficie comprise 80 et 150 mètrescarrés)
45----------------------------------------------
CFG CONSEILHKHOULOUD
Mesures favorisant la concurrence loyale et l’équité fiscale
Institution d’un droit de timbre additionnel applicable aux véhicules lors de la 1ère
immatriculation
Valeur du véhicule (Hors TVA) Taux
De 400.000 à 600.000 DH 5%
De 600.001 à 800.000 DH 10%
De 800.001 à 1.000.000 DH 15%
Supérieure à 1.000.000 DH 20%
46----------------------------------------------
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Exemples de calcul des droits
1- Véhicule de puissance fiscale de 8 C.V. d’une valeur de 350.000 DH, hors taxe sur la valeur ajoutée.Droit de 50 DH par cheval vapeur (50 X 8) = ……………………………………..400 DHDroit fixé selon la puissance fiscale = ……….………………..…………………. 4.500 DHTotal : 4.900 DH
N.B. : le droit proportionnel ne s’applique pas, du fait que la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée du véhicule est inférieure à 400.000 DH.
2- Véhicule de puissance fiscale de 10 C.V. d’une valeur de 475.000 DH, hors taxe. Droit de 50 DH/C.V. (50 X 10) = ……………………………………………………… 500 DHDroit fixé selon la puissance fiscale = ……………………………………………. 4.500 DHDroit proportionnel de 5% (475.000 x 5 %) = …………………………..…. 23.750 DHTotal : 28.750 DH
----------------------------------------------
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3- Véhicule de puissance fiscale de 11 C.V. d’une valeur de 750.000 DH, hors taxe.Droit de 50 DH/C.V. (50 X 11) = …………………………………………………….. 550 DHDroit fixé selon la puissance fiscale = …….…..…………………………………10.000 DHDroit proportionnel de 10% (750.000 x 10 %) = ...……………….......... 75.000 DH
Total : 85.550 DH
4- Véhicule de puissance fiscale de 14 C.V. d’une valeur de 830.000 DH, hors taxe.Droit de 50 DH/C.V. (50 X 14) = ……………………………………………………. 700 DHDroit fixé selon la puissance fiscale = …….…………………………..………...10.000 DHDroit proportionnel de 15% (830.000 x 15 %) =.………………………….124.500 DH
Total : 135.200 DH
5- Véhicule de puissance fiscale de 15 C.V. d’une valeur de 1.005.000 DH, hors taxe.
Droit de 50 DH/C.V. (50 X 15) = …………………………………………………….. 750 DHDroit fixé selon la puissance fiscale = …………………………………………...20.000 DHDroit proportionnel de 20% (1.005.000 x 20 %) =.……………………….201.000 DH
Total : 221.750 DH----------------------------------------------
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MÉSURES COMMUNES “IR & IS”
----------------------------------------------
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CFG ConseilFinancial Consulting & Training
HKHOULOUD
Références Anciennes DispositionsNouvelles Dispositions
(LDF 2014)Observations
ART 46 du
CGI
C(-30/47)
Revenus agricoles:
bénéfices des exploitations
agricoles et de toute autre
activité de nature agricole
non soumise à la taxe
professionnelle.
Nouvelle définition des
Revenus agricoles:
Bénéfices réalisés par un
agriculteur, un éleveur
provenant de toute activité
exploitée dans le cadre d’un
cycle de production
végétale, animale, ayant
comme produits destinés à
l’alimentation humaine et/ou
animale en plus des activités
de traitement de ces produits
sans transformation par des
moyens industriels.
Les traitements
rentrent dans le champ des
revenus agricoles si :
1-Les produits agricoles
proviennent de
l’exploitation propre de
l’agriculteur
2-Maintenir les dits
produits dans leur état
naturel (nettoyage, triage,
séchage, stockage,…)
Les éleveurs précités
sont ceux qui procèdent à
l’élevage
de:bovins/ovins/caprins/ca
mélidés
*Exclusion : Aviculture-
aquaculture-élevages des
chevaux,…
----------------------------------------------
CFG CONSEILHKHOULOUD
Références Anciennes DispositionsNouvelles Dispositions
(LDF 2014)Observations
Dispositions Transitoires relatives à l’agriculture (C31-35/47)
Agrégation : Regroupement d’agriculteurs (agrégés et agrégateurs) selon un contrat de droits et
obligations
Les agriculteurs peuvent être des PP, PM public ou privé, coopératives, association, GIE dont le projet
est de est le développement d’un segment d’une filiale végétale ou animale.
Régime fiscal des agrégateurs dépend de la nature d’activité:
1-Production et traitement; 2-Transformation par des procédés industriels : imposition à l’IS ou l’IR, 3-
Coopératives : exonérations selon CA HT, 4-Associations : Exo de l’IS, 5-GIE :Hors champs de l’IS.
Conditions: *L’agrégateur doit être lui-même un agriculteur ou un éleveur
*Les installations frigorifiques et les stations d’emballage installés en milieu
rural rentrent dans le cadre de l’activité agricole
Exonération : Maintien de l’exonération pour les PME (petites et moyennes exploitations) et
imposition progressive des GEA (Grandes exploitations agricoles)
Exonération totale permanente : CA <5.000.000,00 (tenir une comptabilité conforme, pas d’obligation
de déclaration)
Exonération temporaire :
A noter que les stés devenues imposables bénéficient du taux réduit de 17,5% pdt les 5 premiers
exercices à/c de l’exercice d’imposition
Période [01/01/14 -31/12/15] [01/01/16 -31/12/17] [01/01/18 -31/12/19]
CA <35 Mdh <20 Mdh <10 Mdh
----------------------------------------------
CFG CONSEIL
5252
Mesures favorisant la concurrence loyale et l’équité fiscale
Imposition progressive des revenus agricoles
Cette loi de finances a prévu également :
● Taxation réduite pendant 5 ans aux taux de 17.5% àl’IS et 20% à l’IR, à compter du 1er janvier 2014, desgrandes exploitants agricoles réalisant un chiffred’affaires supérieur ou égal à 5.000.000 de dhs ;
● Intégration des revenus générés par l’activitéd’éleveurs et d’agrégateurs dans les revenusagricoles.
5353
Mesures favorisant la concurrence loyale et l’équité fiscale
Imposition progressive des revenus agricoles
Suite au Discours du Trône du 30 juillet 2013 et aux recommandations desAssises Nationales, la loi de finances 2014 a prévu :
● L’exonération totale permanente de l’I.S ou de l’IR au profit desexploitants agricoles qui réalisent un chiffre d’affaires inférieur à5.000.000 de dirhams ;
● Imposition progressive : Continuent de bénéficier de l’exonération del’IS ou de l’IR :
• du 1er janvier 2014 jusqu’au 31 décembre 2015, les exploitantsagricoles qui réalisent un CA inférieur à 35.000.000 de dirhams;
• du 1er janvier 2016 jusqu’au 31 décembre 2017, les exploitantsagricoles qui réalisent un CA inférieur à 20.000.000 de dirhams;
• du 1er janvier 2018 jusqu’au 31 décembre 2019, les exploitantsagricoles qui réalisent un CA inférieur à 10.000.000 de dirhams.
Exemple de calcul: Détermination de la base imposable des revenus agricoles en matière d’I.R.
Cas d’un contribuable marié ayant deux enfants et bénéficiant, en matièred’I.R. d’une imposition au taux spécifique de 20% non libératoire au titre desrevenus agricoles et soumis au taux du barème de l’IR. au titre d’un revenu foncier.
Bénéfice agricole imposable = 300 000 DHC.M. versée (CA 6 000 000 x 0,5%) = 30 000 DHRevenu foncier brut de 120 000 DH, soit un net de 72 000 DH (120 000 – 40%),
- Revenu global : 300 000 + (120 000 x 60%) ……………….. = 372 000 DH
1°- I.R. dû sur le revenu global(372 000 x 38%) - 24 400 - 1080 = 115 880 DH2°- I.R. global ventilé entre :- le revenu agricole : 115 880 x 300 000 = 93 451,61 DH372 000Imputation de la C.M. (93 451,61 - 30 000) = 63 451,61 DH- le revenu foncier : 115 880 x 72 000 = 22 428,38 DH372 000- I.R. théorique 85 879,99DH ----------------------------------------------
CFG CONSEIL
3°- I.R. sur le revenu agricole déterminé au taux de 20%(300 000 x 20%) 60 000 DH
- Imputation de la C.M. - 30 000 DH- I.R. agricole restant dû 30 000 DH
4°- I.R. effectif émis par voie de rôle 30 000 + 22 428,38 = 52 428,38 DH
N. B. : Le taux de 20 % non libératoire est un taux plafond.
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Références Anciennes DispositionsNouvelles Dispositions
(LDF 2014)Observations
ART 247-
XVII du CGI
Exonération de l’IR sur plus
value nette suite à l’apport
par une PP à une PM qu’elle
crée, de l’ensemble des
éléments de l‘actif et du
passif.
Exonération aussi suite à l’apport
des dits éléments d’un agriculteur
de son exploitation agricole en
une sté qu’il crée entre le
01/01/2015 et le 31/12/2016.
--
ART 144-I-D
du CGI
Montant de la CM pour les
stés : 1500,00 dhs
Nouveau minimum :
3000,00 dhs
-Date d’effet :CM due au
titre des exercices
ouverts à/c du
01/01/2014.
ART 144-I-D
du CGI
Pas de CM pour les PP
ayant des revenus
professionnels
Nouveau minimum :
1500,00 dhs
-Régime: RNS-RNR-RA
(régime agricole)
Date d’effet :CM due au
titre des exercices
ouverts à/c du
01/01/2014.
ART 155 du
CGI
Télédéclaration : les
contribuables dont le CA est
supérieur à 50 Mdhs doivent
procéder à la télédéclaration
Obligation des PP et PM exerçant
des professions libérales réalisant
un CA supérieur à 50 Mdhs de
procéder aussi à la
télédéclaration
--
----------------------------------------------
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Mesures consacrant la compétitivité de l’entreprise
Transformation des exploitations agricoles
● Exonération des exploitants agricoles qui réalisent
un CA supérieur ou égal à 5 millions de dhs au titre
de la plus-value nette réalisée à la suite de l'apport
de l'ensemble des éléments de l'actif et du passif de
leurs exploitations agricoles à une société soumise à
l’IS au titre des revenus agricoles qu’elles créent
entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2016
Mesures favorisant la concurrence loyale et l’équité fiscale
Cotisation minimale en matière d’IS et d’IR
●IS : Relèvement du montant de la cotisationminimale de 1500 dhs à 3000 dhs;
●IR : Institution d’un minimum de 1500 dhs àpayer, même en l’absence de chiffre d’affaires pourles contribuables soumis à l’IR au titre :
• Des revenus professionnels déterminésselon les régimes du RNR ou du RNS;• Des revenus agricoles déterminés d’après lerégime du RNR.
----------------------------------------------
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Références Anciennes DispositionsNouvelles Dispositions
(LDF 2014)Observations
ART 246 du
CGI
Secret professionnel: les
renseignements ou les
documents ne peuvent être
communiqués qu’au
intéressés
Echange d’information avec :
*ADII
*Office des Changes
*CNSS
*TGR
Demande écrite
adressée au MEF ou la
personne déléguée
ART 220-I et
221-1 du
CGI
Pas de délai pour notifier les
redressements résultant
d’une vérification
Institution d’un délai de 6 mois
à/c de la date de clôture de la
vérification, pour notifier les
redressements.
-Date d’effet :Avis de
vérification envoyés à/c
du 01/01/2014
ART 212-I
du CGI
Limite des durées des
opération de vérification
selon le CA : *CA>50 Mdh =
12 m
*CA<50 Mdh = 6 m
Obligation de procéder à la
rédaction d’un PV signé par les
deux parties au début de la
vérification
-Date d’effet :Avis de
vérification envoyés à/c
du 01/01/2014
ART 247-
XVI-B-bis
du CGI
Obligation de joindre un
cahier de charges par les
bailleurs de logements
sociaux
Abrogé --
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CFG CONSEILHKHOULOUD
Mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le contribuable
● Obligation de la télé-déclaration et télépaiementpour les professions libérales;
● Institution du délai de 6 mois pour notifier lesredressements au contribuable ;
● Institution d’un procès verbal attestant lecommencement de l’opération du contrôle fiscal.
60 60----------------------------------------------
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CFG ConseilFinancial Consulting & Training
HKHOULOUD
Je vous remercie
de votre attention
62 62
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HKHOULOUD
Source
● Présentation Direction Régionale des Impôts
● Présentation de M. Abdellatif ZAGHNOUN, Directeur Général des
Impôts: « DISPOSITIONS FISCALES DE LA LOI DE FINANCES 2014 »
● Présentation de M. Le ministre ELAZAMI: «Loi de Finances 2014 :
quelles perspectives pour l’entreprise Marocaine ?»
● CGI 2014
● Note Circulaire n° 722 relative aux dispositions fiscales de la LF 2014
● …
----------------------------------------------
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