Extrait de Droit des Marchés Publics - Délais de paiement

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DMP-CPS PRIX, RÈGLEMENT ET FINANCEMENT DES MARCHÉS PUBLICS V.240.1 Philippe de Géry LE RÈGLEMENT V.240 Les délais de paiement MOTS CLÉS Délai de mandatement – Délai global de paiement – Exécution financière du contrat – Retards de paiement – Intérêts moratoires CE QU’IL FAUT RETENIR Jusqu’en 2002, les délais de règlement étaient calculés en fonction du délai de mandatement. A ` compter de 2002, un délai global de paiement a été instauré ; il intègre les délais de mandatement et de paiement. Ce délai global de paiement, qui est réparti entre l’ordonnateur et le comptable, peut faire l’objet d’une suspension de leur part. Les retards de paiement donnent lieu, de plein droit, au versement d’intérêts moratoires et de l’indem- nité forfaitaire pour frais de recouvrement. L’interdiction du paiement différé comporte des dérogations pour les marchés publics passés pour les besoins de la défense ou de la sécurité. TEXTES CODIFIÉS Néant TEXTES NON CODIFIÉS Directive n° 2000/35/CE du 29 juin 2000 concernant la lutte contre les retards de paiement dans les transactions commerciales (JOCE 8 août 2000, p. 35) modifiée par la directive n° 2011/7/UE du 16 février 20011 (JOUE 23 février 2011) Loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière (JO du 29 janvier 2013) Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics Décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique (JO du 31 mars 2013) Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics Décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ou de sécurité Arrêté du 20 septembre 2013 portant application de l’article 12 du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 (NOR : BUDE1320459A) relatif à la lutte contre les retards de paiement Circulaire du 5 avril 2013 de la DGFIP relative à l’application dans le secteur public local et hospitalier du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique (NOR : BUDE 1308483 J) V.240.1 Généralités 1 | Les deux modes de règlement On distingue deux modes de règlement : – Dans le premier, seul est pris en considération le délai s’écoulant à partir, soit de la survenance d’un terme préfixé, soit de la présentation par le fournisseur de sa demande de paiement, jusqu’au mandatement par l’ordonnateur des sommes dont l’administration se reconnaît débitrice. 1 GROUPE MONITEUR Juillet 2016 Mise à jour n° 87 – Dans le second, celui actuellement en vigueur, le délai est calculé, non plus en se référant à la date de mandate- ment, mais en fonction de la date de paiement effectif. Il inclut, outre le délai de mandatement, celui nécessaire au comptable pour procéder au paiement de la somme manda- tée Ce délai de paiement est qualifié de « global » dans la mesure où il intègre la phase administrative et la phase comptable de la dépense. L’instauration du délai global de paiement dans notre droit résulte de la transposition de dispositions communautaires.

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DMP-CPS PRIX, RÈGLEMENT ET FINANCEMENT DES MARCHÉS PUBLICS V.240.1Philippe de Géry LE RÈGLEMENT

V.240 Les délais de paiement

MOTS CLÉS Délai de mandatement – Délai global de paiement – Exécution financière du contrat –Retards de paiement – Intérêts moratoires

CE QU’IL FAUT RETENIR ■ Jusqu’en 2002, les délais de règlement étaient calculés en fonction du délai de mandatement.■ A compter de 2002, un délai global de paiement a été instauré ; il intègre les délais de mandatementet de paiement.■ Ce délai global de paiement, qui est réparti entre l’ordonnateur et le comptable, peut faire l’objet d’unesuspension de leur part.■ Les retards de paiement donnent lieu, de plein droit, au versement d’intérêts moratoires et de l’indem-nité forfaitaire pour frais de recouvrement.■ L’interdiction du paiement différé comporte des dérogations pour les marchés publics passés pour lesbesoins de la défense ou de la sécurité.

TEXTES CODIFIÉS Néant

TEXTES NON CODIFIÉS ■ Directive n° 2000/35/CE du 29 juin 2000 concernant la lutte contre les retards de paiementdans les transactions commerciales (JOCE 8 août 2000, p. 35) modifiée par ladirective n° 2011/7/UE du 16 février 20011 (JOUE 23 février 2011)■ Loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation audroit de l’Union européenne en matière économique et financière (JO du 29 janvier 2013)■ Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics■ Décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dansles contrats de la commande publique (JO du 31 mars 2013)■ Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics■ Décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ou de sécurité■ Arrêté du 20 septembre 2013 portant application de l’article 12 du décret n° 2013-269 du29 mars 2013 (NOR : BUDE1320459A) relatif à la lutte contre les retards de paiement■ Circulaire du 5 avril 2013 de la DGFIP relative à l’application dans le secteur public local ethospitalier du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards depaiement dans les contrats de la commande publique (NOR : BUDE 1308483 J)

V.240.1 Généralités

1 | Les deux modes de règlement

On distingue deux modes de règlement :– Dans le premier, seul est pris en considération le délais’écoulant à partir, soit de la survenance d’un terme préfixé,soit de la présentation par le fournisseur de sa demande depaiement, jusqu’au mandatement par l’ordonnateur dessommes dont l’administration se reconnaît débitrice.

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GROUPE MONITEUR – Juillet 2016 Mise à jour n° 87

– Dans le second, celui actuellement en vigueur, le délai estcalculé, non plus en se référant à la date de mandate-ment, mais en fonction de la date de paiement effectif. Ilinclut, outre le délai de mandatement, celui nécessaire aucomptable pour procéder au paiement de la somme manda-tée Ce délai de paiement est qualifié de « global » dans lamesure où il intègre la phase administrative et la phasecomptable de la dépense.L’instauration du délai global de paiement dans notre droitrésulte de la transposition de dispositions communautaires.

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Un paiement intervenant au-delà de ce global entraîne deplein droit le versement d’intérêts moratoires et de la primeforfaitaire pour frais de recouvrement (voir Point-cléV.244.0).

2 | Modifications d’origine communautaireapportées aux modes de règlement

Une directive n° 2000/35/CE du 29 juin 2000 concernant lalutte contre les retards de paiement dans les transactionscommerciales a été l’occasion d’imposer en droit interne uneréforme envisagée depuis longtemps. Elle a été modifiée parla directive n° 2011/7/UE du 16 février 2011 ayant le mêmeobjet.

■ La directive n° 2000/35/CE du 29 juin 2000

Toutes les transactions sont concernées par la direc-tive n° 2000/35/CE du 29 juin 2000 (JOCE 8 août 2000), aussibien celles intervenant entre des personnes privées que cellesconclues entre personnes publiques et privées.

Aux termes de cette directive, des intérêts pour retard depaiement sont exigibles le jour suivant la date de paiementou la fin du délai de paiement fixé dans le contrat. Si la dateou le délai de paiement n’est pas fixé dans le contrat, desintérêts sont automatiquement exigibles sans qu’un rappelsoit nécessaire trente jours après la date de réception par ledébiteur de la facture ou d’une demande de paiement équi-valente ou si cette date est incertaine trente jours après ladate de réception des marchandises ou de la réalisation dela prestation de service.

Cette directive dispose, par ailleurs, que pour certaines caté-gories de contrats à définir par la législation nationale, lesÉtats membres peuvent fixer le délai d’exigibilité des intérêtsà un maximum de soixante jours s’ils empêchent les partiesau contrat de dépasser ce délai ou s’ils fixent un taux obliga-toire dépassant sensiblement le taux légal. Ce taux corres-pond au taux directeur de la Banque centrale européenne(BCE) majoré.

■ La directive n° 2011/7/UE du 16 février 2011

Il est apparu que l’objectif visé par la directive n° 2000/35/CEde réduction des délais de paiement n’était pas pleinementatteint. Des modifications lui ont été apportées par la direc-tive n° 2011/7/UE du 16 février 2011 (JOUE du 23 février2011). Le taux des intérêts moratoires a, notamment, étéaugmenté et une indemnité forfaitaire pour frais de recou-vrement instaurée.

3 | Transposition de la directiven° 2000/35/CE

Une loi et deux décrets ont contribué à la transposition dela directive n° 2000/35/CE dans notre droit interne. Plusieursdécrets sont intervenus par la suite pour réduire le délai depaiement.

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■ L’article 96 initial du Code des marchés publics 2001

L’article 96 du Code des marchés publics dans sa version ini-tiale, celle annexée au décret n° 2001-210 du 7 mars 2001portant Code des marchés publics (JO 8 mars 2001), disposaitque « les sommes dues en exécution d’un marché public sontpayées dans un délai prévu par le marché ou, à défaut, dansun délai maximum fixé par voie réglementaire ».

L’instruction d’application du Code des marchés publics 2001précisait que cet article avait un double objet : Instaurer lamise en œuvre d’un délai global de paiement maximum sesubstituant à la notion de délai de mandatement ; transposercertaines dispositions de la directive européenne du 29 juin2000 de lutte contre les retards de paiement.

■ Les articles 54 et 55 de la loi n° 2001-420du 15 mai 2001

Compte tenu de l’article 72 de la constitution relatif à la libreadministration des collectivités, l’intervention d’une loi estapparue nécessaire pour rendre le délai global de paiementincontestable.

Tel est l’objet de l’article 54 de la loi n° 2001-420 du 15 mai2001 (JO du 16 mai 2001) relative aux nouvelles régulationséconomiques qui dispose que « les sommes dues en exécutiond’un marché sont payées dans un délai maximum fixé pardécret en Conseil d’État ». Et l’article 55 de la loi impose leversement d’intérêts moratoires dès lors que le délai globalde paiement fixé dans le marché est dépassé, « ou, à défautd’une telle mention dans le marché, du délai maximal prévupar l’article 54 »… Ce délai maximal pouvant être différentselon les catégories de marchés.

■ Le décret n° 2002-231 du 21 février 2002

En application du décret n° 2002-231 du 21 février 2002, quia modifié l’article 96 du Code des marchés publics, le délaiglobal de paiement ne pouvait excéder 45 jours. Mais desaménagements à cette disposition étaient prévus.

` Marchés de l’État

A l’exception des établissements publics de santé et des éta-blissements du service de santé des armées, le délai globalde paiement de 45 jours s’appliquait aux marchés dont laprocédure de consultation avait été engagée ou un avis d’ap-pel public à la concurrence envoyé à la publication postérieu-rement au 1er mars 2002

` Marchés de collectivités territoriales

S’agissant des collectivités territoriales et de leurs établisse-ments publics, réserve faite de leurs établissements de santé,deux étapes avaient été ménagées. Le délai global de paie-ment était de 60 jours pour les marchés dont la procédure deconsultation avait été engagée ou un avis d’appel public à laconcurrence envoyé à la publication après le 1er mars et avantle 31 décembre 2002. Il était de 50 jours pour les marchésdont la procédure de consultation avait été engagée ou unavis d’appel public à la concurrence envoyé à la publicationentre le 1er janvier et le 31 décembre 2003.

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Pour les collectivités territoriales, le délai global de paiementde 45 jours n’est donc entré en vigueur qu’à compter du1er janvier 2004.

Ces dispositions étaient également applicables aux marchéspassés sans formalités préalables.

` Marchés des établissements publics de santéet des établissements du service de santé des armées

Pour les marchés dont la procédure de consultation avait étéengagée ou un avis d’appel public à la concurrence envoyé àla publication postérieurement au 1er juillet 2002 et jusqu’au31 décembre 2003 le délai de paiement était au plus de 60jours et de 50 jours à compter du 1er janvier 2004.

Ces dispositions étaient applicables aux marchés passés sansformalités préalables.

■ La mise en œuvre du délai global de paiementpar le décret n° 2002-232 du 21 février 2002

Le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 (JO 22 février 2002)a précisé les conditions d’application du décret n° 2002-231.Deux circulaires, une dite générale datée du 13 mars 2002 etune autre qualifiée de technique datée du 9 avril 2002, ontapporté des éclaircissements sur la mise en œuvre du délaiglobal de paiement.

■ L’abrogation du décret n° 2002-231du 21 février 2002

La mise en place du délai global de paiement s’étant achevéle 31 décembre 2003 et les dispositions relatives au délaimaximum de paiement ayant été inscrites dans le code desmarchés publics 2004, le décret n° 2002-231 du 21 février2002 n’avait plus lieu d’être. Aussi a-t-il été abrogé par l’ar-ticle 2 du décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004 portant Codedes marchés publics.

■ Le décret n° 2008-407 du 28 avril 2008

Le décret n° 2008-407 du 24 avril 2008 a modifié l’article 98du Code des marchés publics en respectant la distinctionantérieure entre les marchés de l’État, des collectivités terri-toriales, des établissements publics de santé et des établisse-ments du service de santé des armées.

` Marchés de l’État

Ce décret a ramené le délai global de paiement des marchésde l’État et de ses établissements publics autres que ceuxayant un caractère industriel et commercial de 45 à 30 jours.Ce nouveau délai était applicable aux marchés notifiés posté-rieurement à sa publication (voir art. 2 du décret) ; celle-ciétant intervenue au Journal officiel du 29 avril 2008, le nou-veau délai global s’appliquait donc à compter du30 avril 2008.

` Marchés des collectivités territoriales et de leursétablissements publics locaux

Le délai global de paiement demeurait fixé à 45 jours pourles marchés des collectivités territoriales et pour ceux de leurs

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établissements publics locaux autres que ceux de santédemeurait fixés à quarante-cinq jours.

` Marchés des établissements publics de santéet des établissements du service de santé des armées

Pour les marchés des établissements publics de santé et lesétablissements du service de santé des armées le délai globalde paiement, fixé à 50 jours, demeurait également inchangé.

■ Le décret n° 2008-1355 du 19 décembre 2008

L’article 33 du décret n° 2008-1355 du 19 décembre 2008 amodifié l’article 98 du Code des marchés publics ; il a ramenéle délai global de paiement des collectivités territoriales dequarante-cinq jours à :

a) quarante jours à compter du 1er janvier 2009.

b) trente-cinq jours à compter du 1er janvier 2010 et, enfin,

c) trente jours à compter du 1er juillet 2010.

L’alignement sur les marchés de l’État était donc progressif.

En revanche le délai de paiement des établissements publicsde santé et des établissements du service de santé des arméesrestait fixé à cinquante jours.

■ Le décret n° 2011-1000 du 25 août 2011

L’article 27 du décret n° 2011-1000 du 25 août 2011 (JO du26 août) a une nouvelle fois modifié l’article 98 du Code desmarchés publics. Tirant les conséquences du dépassement duterme de la réduction progressive prévue par le décretn° 2008-1355 du 19 décembre 2008, il a, tout d’abord, préciséque le délai de 30 jours s’applique uniformément auxmarchés de l’État et à ceux de ses établissements publicsautres qu’industriels et commerciaux ainsi qu’aux marchésdes collectivités territoriales et à leurs établissements publicslocaux ; il reprend ensuite les dispositions antérieures concer-nant les établissements publics de santé et les établissementsdu service de santé des armées pour lesquelles le délai depaiement reste fixé à 50 jours.

■ Dispositions applicables à Mayotte

Pour tenir compte de la situation de Mayotte devenue dépar-tement français en application de la loi du 7 décembre 2010,les articles 47 et 49 du décret n° 2011-1000 du 25 août 2011relatif à la mise en œuvre des délais de paiement dans lesmarchés publics ont apporté deux modifications au décretn° 2002-232 du 21 février 2002. La première concerne le délaimaximum de paiement dans les marchés publics. Ce délain’est pas celui de l’article 98 du code des marchéspublics mais celui de l’article 178 devenu l’article 294 de cecode qui dispose que le délai global de paiement ne peutexcéder quarante-cinq jours, délai porté à soixante jours pourles communes et les établissements de coopération intercom-munale.

La seconde adaptation est relative au délai dont dispose lecomptable public pour remplir les missions qui lui incombent.Au lieu du délai de droit commun de dix jours prévu par ledécret n° 2011-1000 du 25 août 2011 en fonction d’un délai

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global de trente jours, le délai est de quinze jours pour lescomptables en fonction à Mayotte.

4 | Transposition de la directive n° 2011/7/UE

La transposition en droit interne de la directive n° 2011/7/UEdu 16 février 2011 concernant le retard de paiement dans lestransactions commerciales a été réalisée en deux temps.

■ La transposition des dispositions relativesaux transactions entre entreprises

Tout d’abord, l’article 121 de la loi n° 2011-387 du22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allège-ment des démarches administratives (JO du 23 mars 2012)a transposé les dispositions relatives aux transactions entreentreprises.

■ La transposition des dispositions relativesaux transactions entre entreprises et pouvoirsadjudicateurs

Dans un second temps, le titre IV de la loi n° 2013-100 du28 janvier 2013 portant diverses dispositions d’adaptation dela législation au droit de l’Union européenne en matière éco-nomique et financière (JO du 29 janvier 2013, dite loi DADUE)a transposé les dispositions concernant les transactionscommerciales entre entreprises et pouvoirs adjudicateurs.Rappelons qu’en droit communautaire, le terme pouvoiradjudicateur a une acception plus étendue que celle quifigure à l’article 2 du code des marchés publics. C’est la raisonpour laquelle le champ d’application organique du titre IVde la loi du 28 janvier 2013 intitulé « Lutte contre les retardsde paiement dans les contrats de la commande publique »comprend, outre les marchés relevant du code des marchéspublics, les contrats conclus en application de l’ordonnancen° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés parcertaines personnes publiques ou privées non soumises aucode des marchés publics, les contrats de partenariat publics-privés, les concessions de travaux publics, les concessionsd’aménagement et, enfin, les délégations de service public.

En plus de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013, un décret acontribué à la transposition de la directive n° 2011/7/UE. Ils’agit du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la luttecontre les retards de paiement dans les contrats de lacommande publique (JO du 31 mars 2013). Il constitue ledécret d’application de la loi du 28 janvier 2013. Sonarticle 19 a mis quatre articles du code des marchés publicsen cohérence avec le dispositif ainsi transposé :

– L’article 98. Les délais de paiement des différentes catégo-ries de pouvoirs adjudicateurs ont été retirés de l’article 98du code 2006 et renvoyés pour leur détermination aux dispo-sitions du titre IV de la loi n° 2013-100 du 15 janvier 2013 quidispose que le délai de paiement, qui peut être différentselon les catégories de pouvoirs adjudicateurs, est fixé pardécret. C’est l’article 1er du décret du 29 mars 2013 qui a fixéces délais.

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– L’article 103. Les deux premiers alinéas de cet article et quiétaient relatifs au délai de remboursement de la retenue degarantie et aux intérêts moratoires dus en cas de retard ontété abrogés et transférés à l’article 3 du décret du29 mars 2013.

– L’article 116. Le cinquième alinéa de cet article relatif audélai de paiement des sous-traitants a abrogé et transférédans l’article 6 du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013.

– L’article 294. L’article 19 du décret n° 2013-269 du29 mars 2013, qui fixait des délais dérogatoires pourMayotte, a été abrogé. Ces délais dérogatoires ont été reprisà l’article 18 de ce même décret et ils ont cessé de s’appliquerà compter du 1er janvier 2014 date à laquelle l’ile de Mayotteaccédant au statut de région ultrapériphérique (RUP) del’Union européennes a été soumise au droit commun.

Il convient de préciser qu’une circulaire en date du15 avril 2013 de la Direction Générale des Finances Publiques(DGFIP) apporte d’utiles éclaircissements relatifs à l’applica-tion du décret du 29 mars 2013.

Bibliographie

B. Descours « Le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 en matièrede lutte contre les retards de paiement, révolution ou évolution ? »JCP A, n° 18, 29 avril 2013, p. 27 – Ph. de Géry « Délais de paiement :Les nouvelles règles résultant de la transposition de la directiven° 2011/7/UE », CP-ACCP, n° 132, mai 2013, p. 73.

Remarque

On relève que l’expression « délai global de paiement », qui figuraitdans les textes antérieurs, notamment la loi n° 2001-420 du15 mai 2001, le décret n° 2002-232 du 21 février 2002, abrogé parle décret n° 2013-269 du 29 mars 2013, et l’article 98 du Code desmarchés publics ne figure plus dans les textes de transposition. L’ad-jectif « global » a été supprimé. Il n’en demeure pas moins que ledélai régi par ces textes est un bien un délai global dans la mesureoù il englobe la phase administrative et la phase comptable de ladépense aboutissant au paiement.

■ Les délais de paiement fixés par le décretdu 29 mars 2013

Comme précisé ci-dessus les délais de paiement figuraient àl’article 98 du Code des marchés publics avant d’être trans-férés dans l’article 1er du décret du 29 mars 2013 qui disposequ’ils sont fixés à :

« 1° Tente jours pour :

a) L’État et ses établissements publics autres que ceux ayantun caractère industriel et commercial, à l’exception de ceuxmentionnés au 2° du présent article ;

b) Les collectivités territoriales et les établissements publicslocaux ;

c) Les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l’article 3 de l’or-donnance du 6 juin 2005 susvisée, à l’exception de ceux men-tionnés au 3°du présent article ;

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2° Cinquante jours pour les établissements publics de santéet les établissements du service de santé des armées ;

3° Soixante jours pour les pouvoirs adjudicateurs mentionnésà l’article 3 de l’ordonnance du 6 juin 2005 susvisée qui sontdes entreprises publiques au sens de l’ordonnance du7 juin 2004 susvisée, à l’exception de ceux qui sont des éta-blissements publics locaux ».

Ainsi au délai de paiement de droit commun de trente jours,il y a lieu d’ajouter deux cas assortis de délais dérogatoiresrespectivement de cinquante et de soixante jours.

` Le délai de droit commun de trente jours

Ce délai s’appliquait déjà, aux marchés de l’État et à ceux deses établissements publics autres qu’industriels ainsi qu’auxmarchés des collectivités territoriales et à ceux de leurs éta-blissements publics locaux.

Les pouvoirs adjudicateurs des marché de l’État vont devoirse préparer à une nouvelle échéance prévue par le point n° 3du « Pacte national pour la croissance, la compétitivité etl’emploi » adopté le 6 novembre 2012 : une réduction à20 jours, d’ici à 2017, de leur délai de paiement.

` Le délai dérogatoire de cinquante jours

Ce premier délai dérogatoire concerne les établissementspublics de santé, transformés en établissements publics natio-naux par la loi n° 2009-879 du 29 juillet 2009, et les établisse-ments de santé des armées. La directive n° 2011/7/UE du16 février 2011 a confirmé cette dérogation, déjà prévue parla directive n° 2000/35/CE du 29 juin 2000, et ceci dans lalimite de soixante jours. Cette possibilité n’a donc pas étépleinement utilisée.

` Le délai dérogatoire de soixante jours

L’objet de cette dérogation est d’éviter que les entreprisespubliques ne se trouvent dans une situation défavorable parrapport aux autres entreprises qui, en application des disposi-tions de l’article L. 441-6 du code de commerce, sont en droitde prévoir conventionnellement un aménagement de leurdélai de paiement pouvant aller jusqu’à soixante jours.

■ Dispositions relatives à l’outre-mer

L’article 17 du décret du 29 mars 2013 précise que ses disposi-tions « sont applicables aux paiements afférents aux contratspassés par l’État et ses établissements publics en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les iles Wallis etFutuna ».

En revanche, s’agissant de Mayotte, en application de l’ar-ticle 18 du décret précité, le délai de paiement de droitcommun et les délais dérogatoires étaient, jusqu’au31 décembre 2013, ceux qui figuraient au 11° de l’article 294du Code des marchés publics, sous la seule réserve de l’ad-jonction des entreprises publiques parmi les entités bénéfi-ciant du délai dérogatoire de soixante jours. Demeureégalement inchangé le délai de quinze jours, mentionné àl’article 10-1 du décret n° 2002-232 du 21 février 2002, pour

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permettre au comptable d’exercer les missions qui lui incom-bent. A compter du 1er janvier 2014, date de son accession austatut de région ultrapériphérique (RUP) de l’Union euro-péenne, l’ile de Mayotte a été soumise au droit commun.

■ Les dates d’application de la loi et d’entréeen vigueur du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013

La date limite fixée par l’article 12.1 de la directiven° 2011/7/UE pour sa transposition était « au plus tard » le16 mars 2013. Elle n’a pas été respectée puisque le décretn° 2013-269 a été publié le 29 mars 2013. Par ailleurs, l’ar-ticle 12.4 de la directive précitée laissait aux États la facultéd’exclure les contrats conclus avant le 16 mars 2013. C’est cequ’a décidé le législateur puisque l’article 44 de la loin° 2013-100 du 28 janvier 2013 dispose que son titre IV s’ap-plique aux contrats conclus à compter du 16 mars 2013. Lesmarchés publics conclus avant cette date continueront donca à être soumis aux dispositions antérieures.

L’article 21 du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 précisequ’il « entre en vigueur le premier jour du deuxième moissuivant sa publication », soit le 1er mai 2013, et que « Ses dis-positions s’appliquent aux contrats conclus à compter du16 mars 2013 pour les créances dont le délai de paiement acommencé à courir à compter de la date d’entrée du présentdécret ». Ainsi, les créances dont le délai de paiement acommencé à courir au cours de la période du 16 mars au1er mai 2013, relèvent de la réglementation antérieure. Enpratique, la date d’application de la loi se trouve donc dif-férée.

5 | L’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet2015 et ses décrets d’application

L’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative auxmarchés publics ne comporte pas de dispositions relatives auxdélais de paiement. Il en va de même du décret n° 2016-361du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics de défense oude sécurité alors que l’article 269 du décret n° 2011-1104 du14 septembre 2011 relatif à la passation et à l’exécution desmarchés publics de défense ou de sécurité rendait les délaisde paiement de droit commun applicables tant aux marchésde défense ou de sécurité non passés par les services de ladéfense qu’à ces mêmes marchés lorsqu’ils étaient passés parles services de la défense, en application dans ce dernier casde l’article 267. En revanche l’article 183 du décretn° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publicsmodifie les dispositions de l’article 1er du décret n° 2013-269du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paie-ment dans les contrats de la commande publique. Cetarticle reprend les termes de l’article 37 de la loi n° 2013-100du 15 janvier 2013 pour qualifier les personnes morales sou-mises au délai de 30 jours ; il s’agit des « pouvoirs adjudica-teurs, y compris lorsqu’ils agissent en qualité d’entitésadjudicatrices ». Mais ce changement n’affecte en rien lesdélais eux-mêmes

DMP-CPSPRIX, RÈGLEMENT ET FINANCEMENT DES MARCHÉS PUBLICSV.240.2Philippe de GéryLE RÈGLEMENT

Art. 1er – Décret du 29 mars 2013 Art. 1er – Décret duAvant modification 29 mars 2013

Après modification

1 – 30 jours 1 – 30 joursa) Etat et ses établissements Pouvoirs adjudicateurs, ypublics autres que ceux ayant compris lorsqu’ilscaractère industriel et commercial agissent en tantb) Collectivités locales et qu’entités adjudicatricesétablissements publics locauxc) Pouvoirs adjudicateursmentionnés à l’article 3 del’ordonnance du 6 juin 2005

2 – 50 jours 2 – 50 joursEtablissements publics de santé Etablissements publics deet établissements publics du santé et établissementsservice de santé des armées publics du service de

santé des armées

3 – 60 jours 3 – 60 joursPouvoirs adjudicateurs Entreprises publiques aumentionnés à l’article 3 de sens du II de l’article 1er

l’ordonnance du 6 juin 2005 et de l’ordonnance duqui sont des entreprises 7 juin 2004 à l’exceptionpubliques au sens du II de de celles ayant la naturel’article 1er de l’ordonnance du d’établissements publics7 juin 2004, excepté locauxétablissements publics locaux

6 | Retards de paiement et paiement différé

Il convient de distinguer les notions de retard de paiementet de paiement différé.

■ Retard de paiement

Le retard de paiement correspond à un retard qui intervientpostérieurement au délai réglementaire. Il donne lieu, deplein droit, au versement d’intérêts moratoires.

A l’époque où le délai de règlement était déterminé par rap-port à la date de mandatement l’expression retard de paie-ment était impropre. En effet, le décret n° 62-1587 du29 décembre 1962 portant règlement général sur la compta-bilité publique ne fixait aucun délai au comptable pour pro-céder au paiement.

Jurisprudence

Le Tribunal administratif de Bastia a néanmoins jugé qu’un délai depaiement de trois mois représentait un retard « excessif révélateurd’un dysfonctionnement constitutif d’une faute de service de natureà engager la responsabilité de l’État » (cf. TA Bastia 22 décembre1997, LPA 15 mai 1998, n° 58, p. 21, note B. Brenet, concl. Ph. Chia-verini ; BJCP n° 1 p. 28).

■ Paiement différé

Un paiement est différé lorsqu’il est repoussé au-delà de ladate à laquelle le service a été fait.

6

GROUPE MONITEUR – Juillet 2016Mise à jour n° 87

` Dispositions générales

Le paiement différé a longtemps connu un double régime.Interdit pour les marchés de l’État (art. 175, CMP ante 2001),il pouvait, s’agissant des collectivités locales, « à titre tout àfait exceptionnel et transitoire », faire l’objet d’une autorisa-tion par arrêté interministériel (art. 350, CMP ante 2001).L’interdiction a été étendue aux marchés de ces collectivitéspar l’article 94 du Code des marchés publics 2004, dont lesdispositions ont été reprises à l’article 96 du code 2006. Cetteprohibition vise notamment à interdire la souscription parune collectivité publique d’un emprunt sous couvert d’uneclause de paiement différé.

L’interdiction d’insérer une clause de paiement différé dansles marchés publics figure à présent dans le I de l’article 60de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015.

Cet article 60 dispose, en outre, qu’« En cas de de marchéglobal ayant pour objet la réalisation et l’exploitation ou lamaintenance d’un ouvrage, la rémunération des prestationsd’exploitation ou de maintenance ne peut contribuer aupaiement de la construction ».

` Dispositions particulières

L’article 266 du Code des marchés publics 2006, inséré dansla troisième partie de ce code consacrée aux marchés publicsde défense ou de sécurité, reprenait les termes de l’article 15du décret n° 2004-16 du 7 janvier 2004 concernant certainsmarchés passés pour les besoins de la défense abrogé par ledécret n° 2011-1104 du 14 septembre 2011. Il disposait que« Pour tenir compte de circonstances particulières, telles quel’urgence ou les caractéristiques techniques, fonctionnellesou économiques d’un équipement ou d’un service, une déci-sion conjointe du ministre de la Défense et du ministrechargé du Budget peut autoriser l’insertion dans un marchéd’une clause prévoyant un paiement différé ». Cette disposi-tion est, à présent, insérée dans l’article 60 de l’ordonnancen° 2015-899 du 23 juillet 2015. Compte tenu de la difficultéde mise en œuvre de cette procédure dérogatoire, on peutpenser qu’elle restera exceptionnelle.

En toute hypothèse l’article 105 du décret n° 2016-361 du25 mars 2016 relatif aux marchés publics de défense ou desécurité dispose que lorsque la décision d’autoriser l’insertiondans un marché public d’une clause de paiement différé aété prise, les dispositions de ce décret relatives aux avanceset aux acomptes ainsi que celle concernant l’appréciation dela valeur finale des références utilisées pour l’applicationd’une clause de révision des prix n’est pas applicable.

V.240.2 Conditions d’applicationdu délai global de paiement

1 | Cas général de détermination du pointde départ du délai

S’agissant de la détermination du point de départ du délaiglobal de paiement, l’article 2 du décret n° 2013-269 du

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