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Notice d’information V.I. UBIFRANCE

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Notice d’information V.I. UBIFRANCE

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Sommaire

RÉGIME SANTE ............................................................................................................................... 3

Généralités .......................................................................................................................................................................................... 4

Garanties et prestations ................................................................................................................................................................. 7

Définitions ........................................................................................................................................................................................ 16

Annexe n°080456/502 ................................................................................................................................................................. 17

Garantie assistance – rapatriement ................................................................................................................................... 18

Risques spéciaux ....................................................................................................................................................................... 27

Protection juridique ................................................................................................................................................................. 32

RÉGIME PREVOYANCE................................................................................................................. 36

Généralités ....................................................................................................................................................................................... 37

Garanties ........................................................................................................................................................................................... 38

Définitions ........................................................................................................................................................................................ 53

Annexe I - Détermination du degré "n" d'invalidité ........................................................................................................ 55

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UBIFRANCE – Notice Santé 1er euro – contrat n° 080456/501 page 3 /56 Date d’effet : 01/02/2013

UBIFRANCE

Régime Santé

Notice d’information En qualité de volontaire international, vous bénéficiez d’une couverture « santé » garantissant

des remboursements de frais médicaux reconnus par l’Assurance Maladie – Maternité de la

Sécurité sociale française souscrites par UBIFRANCE, ci-après dénommée la souscriptrice, auprès

d’Allianz Vie sous le N° 080456/501. Les modalités de mise en œuvre des garanties et le détail des prestations auxquelles vous avez droit à effet du 01/02/2013 sont définis dans la présente notice.

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UBIFRANCE – Notice Santé 1er euro – contrat n° 080456/501 page 4 /56 Date d’effet : 01/02/2013

1 - GÉNÉRALITÉS

AFFILIATION

Sont affiliés la totalité des volontaires internationaux affectés à l’étranger dont la gestion a été confiée à

UBIFRANCE par l’Etat français.

Par volontaire, on entend : toute personne dont les conditions sont fixées par la loi du quatorze mars deux

mille, français ou ressortissant d’un Etat membre de l’Union Européenne ou d’un autre Etat participant à

l’accord sur l’Espace Economique Européen et effectuant un volontariat international dans le monde entier

où la France a des relations diplomatiques de durée variable (minimum six mois, maximum vingt-quatre

mois), faisant l’objet d’une décision d’affectation du ministère compétent, et désignée par UBIFRANCE.

Les volontaires internationaux à assurer doivent, au moment de leur affiliation remplir et signer une

Demande Individuelle d’Affiliation fournie par l’Assureur, pour, le cas échéant, déclarer leurs ayants-droit.

Pour ces derniers, les volontaires internationaux doivent les déclarer dans un délai de 15 jours suivant leur

décision d’affectation.

BÉNÉFICIAIRES DES GARANTIES

Sont également bénéficiaires, les ayants-droit du volontaire (toutes personnes visées par le code de la

Sécurité sociale) et notamment :

le conjoint du volontaire (époux ou épouse),

la personne vivant maritalement avec le volontaire depuis au moins trois mois (concubin(e)), à sa

charge effective, totale et permanente, sous réserve d’en apporter la preuve,

la personne liée avec un assuré social par un pacte civil de solidarité (PACS),

Une seule personne sera prise en charge à ce titre en tant que bénéficiaire.

les enfants célibataires et fiscalement à sa charge.

Pour être bénéficiaire, l’ayant-droit du volontaire international ne doit pas exercer d’activité salariée ni être

ressortissant du pays dans lequel le volontaire international exerce sa mission. Il doit également

accompagner le volontaire dans le pays dans lequel celui-ci exerce sa mission.

En outre, en cas d’événement familial, le volontaire international devra demander l’affiliation :

- de son enfant nouveau-né ou adopté dans le mois suivant la naissance de l’enfant ou

suivant son adoption (date figurant sur le jugement d’adoption),

- de son conjoint dans un délai d’un mois suivant son changement de situation de famille

(exemple : mariage, PACS).

Au-delà de ce délai de 30 jours, l’affiliation prend effet le 1er

jour du mois civil suivant la réception des

justificatifs du changement de situation de famille.

Les garanties cessent pour les ayants-droit à partir du moment où ils ne remplissent plus les conditions

définies ci-dessus, et en tout état de cause à la même date que pour l’Assuré.

Les prestations sont dues au titre des actes, soins et séjours en hospitalisation intervenus au cours de la

période durant laquelle le bénéficiaire appartient à la catégorie définie ci-dessus.

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EFFET DES GARANTIES

Les garanties sont effectives pour chaque volontaire qui prend la qualité d’Assuré aux dates suivantes :

Volontaire international affilié lors de la prise d’effet du contrat :

dès cette dernière date.

Volontaire international affilié postérieurement à la date d’effet du contrat :

à sa date d’entrée dans la catégorie de personnel à assurer si sa Demande est reçue dans les quinze

jours suivant cette dernière date,

à la date de réception de cette demande dans le cas contraire.

Les garanties au profit des membres de la famille prennent effet en même temps que celles en faveur

de l’Assuré ou, postérieurement, dès que les intéressés remplissent les conditions telles qu’elles sont

requises.

DURÉE DES GARANTIES

Sauf en cas de réticence, omission ou déclaration fausse ou inexacte faite de mauvaise foi, l’Assuré

une fois admis, ne peut être exclu de l’Assurance contre son gré tant qu’il fait partie des volontaires

internationaux à assurer sous réserve des dispositions de l’article L.141-3 du Code des assurances.

Les garanties cessent en tout état de cause :

pour chaque Assuré :

dès qu’il cesse d’être volontaire international,

ou à la date d’attribution d’une pension vieillesse ou de prestations de tout régime de retraite collectif

ou d’une pension pour inaptitude au travail de la Sécurité sociale française ou de son équivalent local,

ou au plus tard au jour de son 67ème

anniversaire.

pour la totalité des Assurés volontaires internationaux précitée :

à la date de résiliation du contrat.

En cas de suspension du contrat de mission pour toute autre cause que les congés payés annuels, une

maladie, un accident, une maternité ou une paternité, les garanties sont elles-mêmes suspendues pendant

la même période et avec les mêmes effets que la cessation.

Les garanties au profit des membres de la famille cessent (ou sont suspendues) en même temps que celles

de l’Assuré, sauf dans les cas de maintien mentionnés ci-dessous.

Sous réserve du maintien de couverture prévu à l’article 8.4, la cessation (ou la suspension) des garanties

entraîne, tant pour l’Assuré que pour ses ayants-droit, la suppression du droit aux prestations pour tous

les actes et soins intervenus le lendemain de la date de cessation. Pour le remboursement des prestations,

c'est la date de réalisation des soins qui est prise en compte et non la date figurant sur la prescription

médicale.

Toutefois, dans le cas où l'Assuré en fin de mission en tant que volontaire et qui est hospitalisé (dans un

hôpital, une clinique ou un établissement de soins) lors de la cessation de ses garanties, les prestations

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directement liées à cette hospitalisation continuent à être prises en charge par le présent contrat, sous

réserve du respect des conditions cumulatives suivantes :

1/ que l'Assuré demande à bénéficier de nouveau de ses droits à la Sécurité Sociale française (ou un

régime de Sécurité sociale européen équivalent) dans les meilleurs délais et fasse intervenir en premier

lieu la Sécurité Sociale (ou équivalent européen),

2/ que la durée de l'hospitalisation, évaluée par le médecin conseil de l’Assureur, doit être en adéquation

avec la pathologie de l'Assuré. A cet effet, Il est précisé que le médecin conseil de l’Assureur se réserve le

droit de diligenter une expertise médicale afin de valider cette durée,

3/ que le présent contrat d'assurance ne soit pas résilié.

En tout état de cause, les prestations cessent dès la fin de l'hospitalisation.

Maintien d’une couverture individuelle au profit des anciens Assurés et des membres de leur

famille de retour sur le territoire français

Toute personne qui relevait du régime général de la Sécurité sociale française avant son départ à

l’étranger et qui cesse de bénéficier pour l’une des raisons indiquées ci-après des garanties peut conserver

une couverture Santé, lors de son retour sur le territoire français, en adhérant au contrat mis en œuvre à

cet effet par l’Assureur, à la seule condition d’en faire la demande dans les six mois qui suivent.

Ce contrat dispose de l’ensemble des formules de garanties de la gamme Allianz réservée aux salariés des

entreprises assurées par les contrats collectifs d’Allianz Vie.

Personnes concernées

Peuvent demander leur adhésion au contrat, individuellement, sans condition de période probatoire ni

d’examen médical ou de questionnaire médical :

L’ancien volontaire qui, en raison de la rupture de son contrat de mission (ou à l’issue de la période de

maintien dans le contrat si celui-ci le prévoit), et de retour sur le territoire français, a cessé de bénéficier de

la garantie Frais de Santé du présent contrat et qui perçoit :

soit une rente d’incapacité ou d’invalidité,

soit une pension de retraite,

soit un revenu de remplacement s’il est privé d’emploi.

Les membres bénéficiaires de la famille de l’ancien volontaire international qui cessent également de

bénéficier de la garantie susvisée en raison :

soit du départ du volontaire international si celui-ci se trouve dans les cas visés au paragraphe ci-

dessus,

soit du décès du volontaire international.

Formalités d’adhésion

Pour être recevable, l’adhésion doit être demandée :

dans les six mois suivant la date de rupture du contrat de mission pour l’ancien volontaire

international et ceci tant pour lui-même que pour les membres de sa famille à garantir,

dans les six mois suivant la date du décès du volontaire international en ce qui concerne les

membres de sa famille.

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2 - GARANTIES ET PRESTATIONS

ZONE D’EXPATRIATION ET DE COUVERTURE

Les frais sont remboursables dans le monde entier.

Pour les volontaires internationaux (et leurs éventuels ayants-droit) dont la mission se déroule en Suisse et

pour les soins effectués en Suisse, le présent contrat rembourse poste par poste la prestation la plus

élevée entre celle indiquée dans le tableau de garanties-ci avant et celle prévue par le régime de base

LAMal (Institution Commune Loi Fédérale sur l’Assurance Maladie).

GARANTIE MALADIE - CHIRURGIE - MATERNITÉ

La garantie consiste à rembourser les frais engagés par l’Assuré.

Les soins doivent être reconnus par les autorités médicales locales et prodigués par des praticiens

exerçant dans le champ de leur agrément (en règle vis à vis des dispositions législatives, réglementaires ou

autres concernant l’exercice de la profession dans le pays concerné).

Si l’un des bénéficiaires de l’Assuré est couvert par un régime de Sécurité Sociale français ou équivalent,

des prestations le concernant seront déduites les prestations reçues de la part de cet organisme.

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Pour le volontaire international

Frais engagés hors de

France Frais engagés en France

Hospitalisation médicale et chirurgicale*

Honoraires médicaux et

chirurgicaux 100% des frais réels

100% de la Base de

Remboursement SS

Transport sur justificatifs 100% des frais réels 100% de la Base de

Remboursement SS

Chambre particulière

Chambre double

100% des frais réels dans la

limite de 150 € par nuit

100% des frais réels

non pris en charge

100% des frais réels

Forfait hospitalier - 100% des frais réels

Hospitalisation de jour* 100% des frais réels 100% de la Base de

Remboursement SS

Médecine ambulatoire courante(1)

Consultations, visites auprès de

médecins généralistes et

spécialistes

90% des frais réels 100% de la Base de

Remboursement SS

Consultations en psychiatrie* 90% des frais réels 100% de la Base de

Remboursement SS

Auxiliaires médicaux* en série

(soins infirmiers, kinésithérapie...) 90% des frais réels

100% de la Base de

Remboursement SS

Analyses 90% des frais réels 100% de la Base de

Remboursement SS

Actes techniques médicaux 90% des frais réels 100% de la Base de

Remboursement SS

Radiographies 100% des frais réels 100% de la Base de

Remboursement SS

Pharmacie(2)

Sur ordonnance et remboursée

par la Sécurité sociale française 100% des frais réels

100% de la Base de

Remboursement SS

Vaccins obligatoires pour le pays

de mission 100% des frais réels 100% des frais réels

Traitements antipaludéens

(Malarone inclus) 100% des frais réels 100% des frais réels

Maternité*

Visites pré et post natales 100% des frais réels 100% de la Base de

Remboursement SS

Frais d’accouchement

100% des frais réels dans la

limite de 3 000 € par

accouchement

100% de la Base de

Remboursement SS

Frais dentaires

Soins dentaires 80% des frais réels,

jusqu’à 500 €/an

200% de la Base de

Remboursement SS

Prothèses dentaires* 100% des frais réels dans la

limite de 215 €/dent

200% de la Base de

Remboursement SS

Prothèses médicales* 100% des frais réels 100% de la Base de

Remboursement SS

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UBIFRANCE – Notice Santé 1er euro – contrat n° 080456/501 page 9 /56 Date d’effet : 01/02/2013

Frais engagés hors de

France Frais engagés en France

Frais d’optique

Monture, verres et lentilles

cornéennes (y compris lentilles

jetables)

100% des frais réels,

jusqu’à 300 € pour toute la durée de la mission

Visite de début et fin de volontariat

Consultation/visite, panoramique

dentaire, radiographie des

poumons et groupage sanguin

100% des frais réels

100% des frais réels, déduction faite

des remboursements de votre

régime de base

* Actes soumis à acceptation préalable

(1) hors affection de longue durée et hors accident : 100% des frais réels

(2) sur la base d'un tableau d'équivalence entre les médicaments français et les étrangers (composition et

molécules)

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UBIFRANCE – Notice Santé 1er euro – contrat n° 080456/501 page 10 /56 Date d’effet : 01/02/2013

Pour les ayants-droit

Frais engagés hors de

France Frais engagés en France

Hospitalisation médicale et chirurgicale*

Honoraires médicaux et

chirurgicaux 100% des frais réels

100% de la Base de

Remboursement SS

Transport sur justificatifs 100% des frais réels 100% de la Base de

Remboursement SS

Chambre particulière

Chambre double

100% des frais réels dans la

limite de 150 € par nuit

100% des frais réels

non pris en charge

100% des frais réels

Forfait hospitalier - 100% des frais réels

Hospitalisation de jour* 100% des frais réels 100% de la Base de

Remboursement SS

Médecine ambulatoire courante(1)

Consultations, visites auprès de

médecins généralistes et

spécialistes

90% des frais réels 100% de la Base de

Remboursement SS

Consultations en psychiatrie* 90% des frais réels 100% de la Base de

Remboursement SS

Auxiliaires médicaux* en série

(soins infirmiers, kinésithérapie...) 90% des frais réels

100% de la Base de

Remboursement SS

Analyses 90% des frais réels 100% de la Base de

Remboursement SS

Actes techniques médicaux 90% des frais réels 100% de la Base de

Remboursement SS

Radiographies 100% des frais réels 100% de la Base de

Remboursement SS

Pharmacie(2)

Sur ordonnance et remboursée

par la Sécurité sociale française 100% des frais réels

100% de la Base de

Remboursement SS

Vaccins obligatoires pour le pays

de mission 100% des frais réels 100% des frais réels

Traitements antipaludéens

(Malarone inclus) 100% des frais réels 100% des frais réels

Maternité*

Visites pré et post natales 100% des frais réels 100% de la Base de

Remboursement SS

Frais d’accouchement

100% des frais réels dans la

limite de 2 000 € par

accouchement

100% des frais réels dans la limite

de 2 000 € par accouchement

Frais dentaires

Soins dentaires 100% de la Base de

Remboursement SS

100% de la Base de

Remboursement SS

Prothèses dentaires* 100% de la Base de

Remboursement SS

100% de la Base de

Remboursement SS

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Frais engagés hors de

France Frais engagés en France

Prothèses médicales * 100% des frais réels 100% de la Base de

Remboursement SS

Frais d’optique

Monture, verres et lentilles

cornéennes (y compris lentilles

jetables)

100% des frais réels,

jusqu’à 300 € pour toute la durée de la mission

Visite de début et fin de volontariat

Consultation/visite, panoramique

dentaire, radiographie des

poumons et groupage sanguin

- -

* Actes soumis à acceptation préalable

(1) hors affection de longue durée et hors accident : 100% des frais réel

(2) sur la base d'un tableau d'équivalence entre les médicaments français et les étrangers (composition et

molécules)

MONTANT DES PRESTATIONS

Le montant des prestations est déterminé pour chacun des postes de frais dans la limite du raisonnable et

de l’habituel et selon les modalités prévues dans les tableaux de garanties.

Le caractère raisonnable ou habituel est apprécié en fonction de la pratique médicale prévalant

dans le pays où les soins sont dispensés (type de traitement, qualité des soins et des équipements,

zone géographique et pays) et est soumis à des normes de codification et de tarification des actes

et des traitements référencés ou nomenclaturés dans chaque pays.

Le caractère déraisonnable et inhabituel peut donc entraîner un refus de prise en charge ou une

limitation du montant du remboursement.

Il est précisé qu’en cas d’hospitalisation, sont garantis les frais portant sur :

l’hospitalisation médicale en établissement public ou privé,

l’hospitalisation et l’intervention chirurgicales. Les actes dispensés sous anesthésie générale ou

concernant la chirurgie des traumatismes et les actes de chirurgie effectués sous anesthésie locale

sont réputés actes de chirurgie,

les frais médicaux et paramédicaux annexes effectués dans le cadre d’une hospitalisation,

le transport du malade.

Le transport est couvert, à l’intérieur d’un même pays, en cas d’hospitalisation entre la résidence du

malade ou le lieu de l’accident et l’établissement hospitalier le plus proche situé dans le même pays.

Il est également couvert si l’état du malade nécessite son transfert ultérieur de l’établissement d’accueil

vers un autre établissement le plus proche.

Pour toute hospitalisation, une autorisation préalable de l’Assureur est requise, sauf en cas d’urgence telle

que définie ci-après.

RISQUES EXCLUS

Les frais engagés ne sont pas pris en charge par l’Assureur s’ils résultent des faits suivants :

un sinistre résultant directement ou indirectement de la désintégration du noyau atomique,

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UBIFRANCE – Notice Santé 1er euro – contrat n° 080456/501 page 12 /56 Date d’effet : 01/02/2013

les conséquences d’une guerre civile ou non, d’une insurrection, d’une émeute, d’un attentat ou

d’un mouvement populaire ou d’actes terroristes, quel que soit le lieu où se déroulent ces

événements et quels qu'en soient les protagonistes, sauf si la personne garantie ne prend pas

une part active à l’événement, ou si elle est appelée à effectuer une mission d'entretien ou de

surveillance en vue du maintien de la sécurité des personnes et des biens au bénéfice de la

Souscriptrice.

PRESTATIONS EXCLUES

Il est précisé que ne sont pas pris en charge par le contrat, que ce soit remboursé ou non par la

Sécurité sociale, sauf stipulation contraire dans les tableaux de garanties ou prestations indiquées

au tableau des garanties du contrat comme étant prises en charge :

toute forme de traitement expérimental ou non contrôlé qui ne suit pas les pratiques

communément acceptées, coutumières ou traditionnelles de la médecine, sauf sur

consentement spécifique de la part de l’Assureur,

les frais annexes ou de confort en cas d’hospitalisation (téléphone, télévision, hôtel, internet),

les traitements liés à la toxicomanie,

les cures de désintoxication,

les dépenses encourues à l’occasion de l’acquisition d’un organe,

toute opération ou traitement lié au changement de sexe,

les vérifications, études, traitements, consultations et complications liés à la stérilité (FIV, PMA),

toute chirurgie élective/volontaire et/ou chirurgie plastique/esthétique,

les traitements et consultations esthétiques, cures de rajeunissement, cures d’amaigrissement,

les cures thermales,

les frais de transport et d’hébergement relatifs aux cures thermales,

les frais médicaux liés à un séjour en centre de thalassothérapie et centre de remise en forme

même si ce séjour est médicalement prescrit,

les frais médicaux liés à un séjour en maison de repos et maison de convalescence sauf si ce

séjour est consécutif à une hospitalisation ou une intervention chirurgicale grave appréciée par

le médecin de l’Assureur,

les consultations externes en matière de psychothérapie, psychanalyse, et leurs traitements,

les consultations, traitements et complications liés à la perte ou à l’implant de cheveux à moins

que ce traitement ne soit lié à une perte des cheveux causée par une maladie grave,

les traitements en vue de modifier la réfraction d’un œil ou des yeux (correction oculaire au

laser), y compris la kératotomie réfractive (KR) et la kératotomie photo réfractive (KPR),

les médicaments sans ordonnance, et les produits non médicamenteux d’usage courant tels que

l’alcool médical, le coton hydrophile, les crèmes solaires, les produits d’hygiène dentaire, les

pansements, les shampooings.

ACCEPTATION PREALABLE

Le remboursement des frais est subordonné à l'acceptation préalable de l'Assureur, à moins qu'il y ait eu

urgence caractérisée, dans les cas suivants :

l’hospitalisation médicale en établissement public ou privé,

l’hospitalisation et l’intervention chirurgicales. Les actes dispensés sous anesthésie générale ou

concernant la chirurgie des traumatismes et les actes de chirurgie effectués sous anesthésie locale

sont réputés actes de chirurgie (hors urgences mais y compris hospitalisation ambulatoire et hôpital

de jour),

la maternité,

les prothèses dentaires,

les prothèses médicales orthopédiques,

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UBIFRANCE – Notice Santé 1er euro – contrat n° 080456/501 page 13 /56 Date d’effet : 01/02/2013

les actes en série (à partir de deux actes consécutifs pour les postes « consultation psychiatrique », les

soins infirmiers et la kinésithérapie).

Sauf en cas d’urgence, chaque admission en hôpital doit être notifiée à l’Assureur au moins 2 semaines

avant que l'admission ait effectivement eu lieu.

L'acceptation de l'Assureur est réputée obtenue s'il n'a pas répondu dans les 5 jours ouvrés qui suivent la

date de réception de la demande.

Dans l’hypothèse où la demande d'accord préalable n'a pas été effectuée et si par la suite le traitement

s’avère médicalement nécessaire, et dans ce cas seulement, l’Assureur ne remboursera alors que 80% des

dépenses qui auraient dû être remboursées.

Il est précisé que, dans le cadre d’une hospitalisation, le non respect de la procédure d’acceptation

préalable entraine une pénalité de 20%, celle-ci étant toutefois limitée à 5 000 € par hospitalisation.

L'accord préalable n'est pas nécessaire en cas d'urgence telle que définie dans la présente notice.

Toutefois, il conviendra d'aviser l'Assureur dans les 48 heures ou dès que possible en cas de force majeure.

Les dispositions relatives aux frais raisonnables et habituels dans le pays où les soins sont prodigués

s'appliquent dans tous les cas.

LIMITATION AUX FRAIS REELS

Conformément à l’article 9 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 et au décret n° 90-769 du 30

août 1990, les remboursements ou les indemnisations des frais occasionnés par une maladie, une

maternité ou un accident ne peuvent excéder le montant des frais restant à la charge de l’Assuré

après les remboursements de toutes natures auxquels il a droit.

Les garanties de même nature contractées auprès de plusieurs organismes assureurs produisent leurs

effets dans la limite de chaque garantie quelle que soit sa date de souscription. Dans cette limite, le

bénéficiaire du Contrat peut obtenir une indemnisation complémentaire en adressant le détail du (des)

remboursement(s) effectué(s) par le(s) autre(s) organisme(s).

Pour l’application des dispositions ci-dessus, la limitation au montant des frais restant à charge de l’Assuré

est déterminée par l’Assureur pour chacun des actes ou postes de frais.

FORMALITÉS À EFFECTUER EN CAS DE SINISTRE

DÉCLARATION

L’imprimé de déclaration est fourni par l’Assureur et doit lui être adressé accompagné des pièces

justificatives.

Aucune copie, photocopie ou duplicata de factures n’est accepté.

L’Assureur peut demander, si nécessaire, toute autre pièce nécessaire à l’application de la garantie de

l’Assuré.

Toute information fournie par l’Assuré ou l’une des personnes à sa charge qui s’avèrera erronée, falsifiée,

exagérée ou encore tous agissements frauduleux ou dolosifs de leur part entraîneront la responsabilité

directe de l’Assuré et la répétition des sommes indûment payées par l’Assureur sur la base de ces données

incorrectes.

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UBIFRANCE – Notice Santé 1er euro – contrat n° 080456/501 page 14 /56 Date d’effet : 01/02/2013

PIECÈS À FOURNIR

En cas d'hospitalisation :

. contacter le gestionnaire April International Expat en vue d’une prise en charge directe,

. les justificatifs de l'hospitalisation (factures, notes d'honoraires, bulletin d’hospitalisation),

En cas de maladie :

. les factures détaillées acquittées.

En cas d’accouchement à domicile :

. un extrait d’acte de naissance de l’enfant.

L’Assureur peut demander tout autre justificatif complémentaire qui lui est nécessaire.

GESTION DES SINISTRES

La gestion des sinistres est assurée par :

April International Expat

Tél. : +33 (0)1 73 04 64 25

Fax. : +33 (0)1 73 02 93 90

E-Mail : [email protected]

Toute demande de remboursement ou de renseignement concernant la couverture santé doit être

adressée à April International Expat directement.

RECOURS

Conformément au Code des assurances, le bénéficiaire des prestations donne subrogation à l’Assureur en

vue d’engager toute action récursoire à l’encontre de tout tiers responsable.

L’Assureur renonce à toute action récursoire contre la Souscriptrice.

PRESCRIPTION

Les dispositions relatives à la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance sont fixées par les

articles L.114-1 à L. 114-3 du Code des assurances reproduits ci-après :

Article L.114-1 du Code des assurances :

Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement

qui y donne naissance.

Toutefois, ce délai ne court :

1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où

l'assureur en a eu connaissance ;

2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré

jusque-là.

Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne

court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce

dernier.

Article L.114-2 du Code des assurances :

La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la

désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre,

résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré

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UBIFRANCE – Notice Santé 1er euro – contrat n° 080456/501 page 15 /56 Date d’effet : 01/02/2013

en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le

règlement de l'indemnité.

Article L.114-3 du Code des assurances :

Par dérogation à l'article 2254 du code civil, les parties au contrat d'assurance ne peuvent, même d'un

commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou

d'interruption de celle-ci.

Information complémentaire :

Les causes ordinaires d’interruption de la prescription sont énoncées aux articles 2240 et suivants du Code

civil ; parmi ces dernières figurent notamment : la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre

lequel il prescrivait, demande en justice même en référé, acte d’exécution forcée. Pour connaître

l’exhaustivité des causes ordinaires d’interruption de la prescription, se reporter aux articles du Code civil

précités.

BASE DU CONTRAT D’ASSURANCE

Ce contrat est régi par le Code des assurances.

La définition des garanties, la tarification et leurs règles d’application tiennent compte des dispositions

législatives et réglementaires de la Sécurité sociale en vigueur à la date d’effet du contrat d’assurance.

MÉDIATION

En cas de difficultés, la Souscriptrice ou les Assurés doivent d’abord consulter l’interlocuteur habituel

d’Allianz Vie.

Si, sa réponse ne satisfait pas à l’attente des Assurés ou de la Souscriptrice, ces derniers peuvent adresser

une réclamation par simple lettre ou courriel à :

Allianz Vie - Relations Clients, Case Courrier BS, 20 place de Seine, 92086 Paris La Défense Cedex.

Courriel : [email protected]

Allianz Vie adhère à la charte de la médiation de la Fédération Française des Sociétés d’Assurances. Aussi,

en cas de désaccord persistant et définitif, la Souscriptrice ou les Assurés ont la faculté, après épuisement

des voies de traitement internes indiquées ci-dessus, de faire appel au Médiateur de la Fédération

Française des Sociétés d'Assurances, dont les coordonnées postales sont les suivantes :

BP 290 – 75425 Paris cedex 09,

et ceci sans préjudice des autres voies d’actions légales.

CLAUSE DE LA COMMISSION NATIONALE DE L’INFORMATIQUE ET DES LIBERTÉS

Les informations concernant la Souscriptrice ou les Assurés sont utilisées pour la gestion des contrats.

La Souscriptrice ou les Assurés bénéficient d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition,

conformément aux termes de la Loi 78-17 du 06.01.1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux

libertés.

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UBIFRANCE – Notice Santé 1er euro – contrat n° 080456/501 page 16 /56 Date d’effet : 01/02/2013

3 - DÉFINITIONS

Les termes et expressions utilisés dans le présent contrat ont le sens mentionné ci-dessous :

Accident

Toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l’Assuré, provenant de l’action brusque,

soudaine et inattendue d’une cause extérieure, à l’exclusion d’une maladie aiguë ou chronique.

Auxiliaires médicaux

Infirmiers, aides-soignants et autre personnel médical diplômé d’État.

Frais d’accouchement

Frais médicaux (incluant chambre double) engagés relatifs à l’accouchement vaginal ou par césarienne si

cette dernière est médicalement nécessaire ou habituelle dans le pays de naissance. Toute complication,

ainsi que la chambre particulière, seront prises en charge par la garantie « hospitalisation ».

Hôpital

Hôpital médical ou chirurgical légalement et régulièrement agréé dans le pays où il se trouve et placé

sous la direction et le contrôle permanent d’un médecin résident.

Pays d’expatriation

Le pays, hors du pays d’origine, dans lequel l’Assuré exerce une activité professionnelle pour le compte de

la Souscriptrice.

Pays d’origine

Le pays figurant sur le passeport du bénéficiaire de l’assurance et/ou le pays déclaré comme pays

d’origine sur la Demande Individuelle d’Affiliation.

Prothèse dentaire

Soins prosthétiques, y compris pose de couronnes, d'inlays, d’onlays et d’incrustations, ainsi que tous les

traitements nécessaires, y compris le remboursement des frais de laboratoire et des composants.

Prothèse médicale

Appareil acoustique, auxiliaire de phonation (larynx électronique), fauteuil roulant et aide à la mobilité

personnelle, membre artificiel, produit à stomie, soutien à hernie, bandage abdominal, bas de

compression élastique ou semelle orthopédique et tout autre appareil médicalement prescrit.

Urgence

Terme utilisé en cas d’accident, de catastrophe naturelle, de commencement ou d’aggravation soudaine

d’une maladie grave nécessitant des mesures et un traitement d’ordre médical immédiats à l’attention de

l’Assuré ou de l’une des personnes à sa charge. Seul un traitement médical pratiqué par un médecin,

généraliste ou spécialiste et une hospitalisation intervenant dans les vingt-quatre heures suivant la cause

directe de l’urgence seront considérés comme conditions nécessaires au remboursement.

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UBIFRANCE – Notice Santé 1er euro – contrat n° 080456/501 page 17 /56 Date d’effet : 01/02/2013

ANNEXE n°080456/502

La présente annexe fait partie intégrante du contrat n°080456/501.

Elle prend effet et est résiliée selon les mêmes stipulations que le contrat n°080456/501.

Sommaire

TITRE I – GARANTIE ASSISTANCE – RAPATRIEMENT (Monde entier 24/24)

TITRE II – RISQUES SPECIAUX

TITRE III – PROTECTION JURIDIQUE

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UBIFRANCE – Notice Santé 1er euro – contrat n° 080456/501 page 18 /56 Date d’effet : 01/02/2013

TITRE I – GARANTIE ASSISTANCE – RAPATRIEMENT

(Monde entier 24/24)

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UBIFRANCE – Notice Santé 1er euro – contrat n° 080456/501 page 19 /56 Date d’effet : 01/02/2013

CONDITIONS GÉNÉRALES UBIFRANCE

Numéro de convention d’assistance 921 275

Les prestations de la convention d'assistance souscrite par Allianz Vie pour le compte d’UBIFRANCE sont

mises en œuvre par Mondial Assistance France - SAS au capital de 7 584 076,86 € - 490 381 753 RCS Paris

- Siège social : 54 rue de Londres 75008 Paris - Société de courtage d'assurances - Inscription ORIAS 07

026 669.

Les présentes conditions générales ont pour objet de définir les termes et les modalités de mise en

application des garanties d'assistance aux personnes pendant la période de leur affectation, proposées

par Mondial Assistance France à la Souscriptrice pour l'ensemble des volontaires partant en mission sur

décision d'affectation de ce dernier.

1 - DOMAINE DE LA CONVENTION

1.1 Conditions d'application

Les services de Mondial Assistance France interviennent :

- sur simple appel téléphonique adressé au 01 42 99 82 45 (ligne dédiée) depuis la France,

- ou depuis l'étranger, au 00 33 1 42 99 82 45 (numéro international du pays d'où émane l'appel),

- par télécopie au 01 42 99 03 00,

- en indiquant le numéro de convention d’assistance 921 275.

Les frais de téléphone que le bénéficiaire serait amené à engager directement pour appeler Mondial

Assistance France sont remboursés sur présentation des pièces justificatives originales, à moins qu'il ne

préfère appeler en PCV (à l'étranger uniquement).

Toute demande d'accord préalable donne lieu à un numéro de dossier à rappeler lors de l'envoi de la

demande de remboursement.

Les titres de transport non utilisés à la suite d'un rapatriement seront dans tous les cas remis à Mondial

Assistance France.

1.2 Validité de la convention dans le temps

Les garanties s'exercent pendant toute la durée du volontariat, elles prennent effet dès le premier jour

d'affectation à 0h00 et jusqu'au terme de son volontariat officialisé par une attestation de fin de

volontariat, ou jusqu'à la date d'interruption du volontariat avant le terme légal en cas de radiation des

contrôles du Ministère de Tutelle.

Les garanties cessent automatiquement :

- à la date effective à laquelle le volontariat prend fin, officialisée par un certificat

d'accomplissement du volontariat civil,

- à la date d'interruption du volontariat avant le terme légal en cas de radiation des contrôles du

Ministère de Tutelle,

- à la date de résiliation de la présente convention.

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UBIFRANCE – Notice Santé 1er euro – contrat n° 080456/501 page 20 /56 Date d’effet : 01/02/2013

1.3 Etendue géographique de la convention

Les garanties d'assistance s'exercent dans le monde entier.

1.4 Exécution des prestations garanties

Seules les prestations organisées par ou en accord avec Mondial Assistance France sont prises en charge.

Par conséquent, aucune dépense effectuée d'autorité ne sera remboursée par Mondial Assistance France.

1.5 Faits générateurs

Les prestations d'assistance sont accordées en cas de :

- Maladie ou accident constaté par le médecin traitant local dans le pays où se trouve le

bénéficiaire,

- Emeute, mouvement populaire, guerre, ou catastrophe naturelle.

1.6 Définitions

Bénéficiaire

Le volontaire : toute personne faisant l'objet d'une décision d'affectation du Ministère compétent, et

désignée par le Souscriptrice (Conditions fixées par la loi du 14/03/2000 pour les Français ou ressortissant

d'un Etat membre de l'Union Européenne ou d'un autre Etat participant à l'accord sur l'Espace

Economique Européen et effectuant un volontariat international dans un quelconque pays où la France a

une représentation diplomatique pour une durée variable de minimum six mois et de maximum vingt-

quatre mois).

Sont également bénéficiaires, les ayants-droit du volontaire (toutes personnes visées par le Code de la

Sécurité sociale française), et notamment :

• le conjoint du volontaire (époux ou épouse),

• la personne vivant maritalement avec le volontaire depuis au moins trois mois (concubin(e)), à sa

charge effective, totale et permanente, sous réserve d'en apporter la preuve,

• la personne liée avec le volontaire par un pacte civil de solidarité (PACS),

• les enfants célibataires et fiscalement à sa charge.

Les ayants-droit ne peuvent prétendre aux prestations d'assistance que dans la mesure où le volontaire

est couvert lui-même par la convention d'assistance. Ils sont déclarés au moment de l'affectation et ils

l'accompagnent sur le lieu de mission et n'exercent aucune activité rémunérée.

Domicile

Le lieu habituel de résidence du bénéficiaire avant son affectation : qui est situé le plus souvent dans l'un

des pays de l'Union Européenne ou d'un autre Etat participant à l'accord sur l'Espace Economique

Européen.

Maladie

Toute altération de la santé constatée par une autorité médicale compétente présentant un caractère

soudain et imprévisible.

Accident corporel

Tout événement soudain, imprévisible et violent extérieur à la victime et indépendant de sa volonté,

constituant la cause d'une atteinte corporelle grave.

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UBIFRANCE – Notice Santé 1er euro – contrat n° 080456/501 page 21 /56 Date d’effet : 01/02/2013

Atteinte corporelle grave

Accident corporel ou maladie dont la nature risque de porter atteinte à la vie même du patient ou

d'engendrer à brève échéance, une aggravation importante de son état si des soins adéquats ne lui sont

pas prodigués rapidement.

Equipe médicale

Structure adaptée à chaque cas particulier et définie par le médecin régulateur de Mondial Assistance

France.

Pays d'affectation

Le pays de résidence principale où le volontaire exerce son volontariat.

2 - ASSISTANCE AUX PERSONNES

2.1 Rapatriement médical

En cas d'atteinte corporelle grave, les médecins de Mondial Assistance France contactent les médecins

traitants sur place et prennent les décisions les mieux adaptées à l'état du bénéficiaire en fonction des

informations recueillies et des seules exigences médicales.

Si l'équipe médicale de Mondial Assistance France recommande, en accord avec le médecin traitant local,

le rapatriement du bénéficiaire, Mondial Assistance France organise et prend en charge sa réalisation en

fonction des seuls impératifs médicaux retenus par son équipe médicale.

La destination du rapatriement est :

- soit le centre hospitalier le mieux adapté,

- soit le centre hospitalier le plus proche du domicile ou de la résidence principale dans le pays

d'affectation,

- soit le domicile ou la résidence principale dans le pays d'affectation.

Si le bénéficiaire est hospitalisé dans un centre de soins hors du secteur hospitalier du domicile ou du lieu

d'affectation, Mondial Assistance France organise son retour après consolidation médicalement constatée

et prend en charge son transfert à son lieu de résidence dans le pays d'affectation ou à son domicile.

Les moyens de rapatriement peuvent être le véhicule sanitaire léger, l'ambulance, le train, l'avion de ligne,

l'avion sanitaire.

Le choix final du lieu d'hospitalisation, de la date, de la nécessité d'un accompagnement du bénéficiaire et

des moyens utilisés relève exclusivement de la décision de l'équipe médicale.

Tout refus de la solution proposée par l'équipe médicale entraîne l'annulation de la garantie

d'assistance aux personnes.

Mondial Assistance France peut demander au bénéficiaire d'utiliser son titre de transport si ce dernier

peut être utilisé ou modifié.

Une grossesse ou un accouchement ne donnent pas lieu à rapatriement pour convenance

personnelle.

Dans le cas d'un rapatriement médical d'un enfant bénéficiaire de moins de 15 ans, Mondial Assistance

France organise simultanément et prend en charge le voyage d'un de ses parents bénéficiaires se trouvant

sur place pour permettre d'accompagner l'enfant jusqu'au lieu de destination.

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UBIFRANCE – Notice Santé 1er euro – contrat n° 080456/501 page 22 /56 Date d’effet : 01/02/2013

2.2 Frais médicaux, chirurgicaux, d’hospitalisation d’urgence engagés à l’étranger

Par frais d’urgence, on entend : les frais engagés en cas d’accident, de catastrophe naturelle, de

commencement ou d’aggravation soudaine d’une maladie grave nécessitant des mesures et un traitement

d’ordre médical immédiats à l’attention de l’Assuré ou de l’une des personnes à sa charge. Seul un

traitement médical pratiqué par un médecin, généraliste ou spécialiste et une hospitalisation intervenant

dans les soixante douze heures suivant la cause directe de l’urgence seront considérés comme conditions

nécessaires à la prise en charge.

Lorsque le bénéficiaire malade ou accidenté à l’étranger a engagé des frais médicaux ou n’est pas en

mesure de régler sur place les sommes qui lui sont réclamées pour les soins reçus à la suite d’un

événement couvert par la présente convention d’assistance, il doit contacter APRIL International Expat :

- à partir des USA et du Canada au (+1) 866 299 29 00 (numéro vert) - 24h/24,

- à partir des autres pays américains au (+1) 305 380 69 77 - 24h/24,

- à partir des pays de la zone Asie-Pacifique au +66 (0)2 645 3336 – 24h/24,

- à partir des autres pays au +33 (0)1 73 04 64 25 du lundi au jeudi de 8h30 à 18h00 (8h30 à 17h30 le

vendredi) – heure de Paris ou par e-mail à [email protected].

En dehors des horaires d’ouverture, Mondial Assistance France peut faire l’avance pour le compte d’ APRIL

International Expat dans la limite de 10 000 € TTC par jour jusqu’au jour ouvré suivant. Si ce montant devait

être insuffisant, Mondial Assistance France prendra contact avec Allianz Vie pour assurer la couverture telle

que prévue au contrat. La prise en charge faite par Mondial Assistance France ne peut être supérieure aux

garanties d’assurance. En bénéficiant de cette prise en charge, le bénéficiaire s’engage à reverser à Allianz

Vie, la différence qui pourrait être trop perçue.

2.3 Frais de sauvetage

Mondial Assistance France rembourse les frais de recherche et de sauvetage engagés dans la limite de

50 000 € TTC par sinistre et par bénéficiaire.

Par recherche on entend : toute opération normalement coordonnée par un centre de coordination de

sauvetage ou un centre secondaire de sauvetage faisant appel au personnel et aux moyens disponibles

pour localiser des personnes en détresse.

Par sauvetage, on entend : toute opération destinée à récupérer des personnes en détresse, à leur donner

les soins initiaux, médicaux ou autres et à les mettre en lieu sûr.

MONDIAL ASSISTANCE FRANCE ne peut en aucun cas se substituer aux organismes locaux de

secours d’urgence. Le bénéficiaire ou ses proches doivent, en cas d’urgence, prendre contact

directement et en priorité avec les services locaux de secours d’urgence.

2.4 Retour après consolidation

Lorsqu'à la suite d'un rapatriement sanitaire, le bénéficiaire est en mesure de reprendre son volontariat

civil à l'étranger, Mondial Assistance France, après accord de son équipe médicale, organise son retour

dans le pays d'affectation initial afin de reprendre le cours normal de sa mission.

Mondial Assistance France prend en charge le titre de transport aller simple en avion classe économique

ou en train 1ère

classe.

2.5 Retour des enfants de moins de 15 ans

En cas d'atteinte corporelle grave ou de décès du bénéficiaire et en l'absence, sur place, d'un membre

majeur de la famille, Mondial Assistance France organise le retour au domicile de ses enfants âgés de

moins de 15 ans, également bénéficiaires.

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UBIFRANCE – Notice Santé 1er euro – contrat n° 080456/501 page 23 /56 Date d’effet : 01/02/2013

L'accompagnement de ces enfants est effectué soit par un membre de la famille ou un proche dûment

désigné et autorisé par le bénéficiaire ou un de ses ayants-droit, soit, à défaut, par un personnel qualifié.

Mondial Assistance France organise et prend en charge le titre de transport aller-retour de cet

accompagnateur en avion classe économique ou en train 1ère

classe.

Le billet aller simple des enfants est également pris en charge sous réserve que les titres de transport ou

les moyens initialement prévus pour leur retour ne soient pas utilisables ou modifiables.

Cette prestation est réservée aux enfants âgés de moins de 15 ans du volontaire lorsqu'ils

l'accompagnent dans son pays d'affectation.

2.6 Retour des bénéficiaires

En cas de rapatriement médical ou de rapatriement en cas de décès du bénéficiaire, Mondial Assistance

France organise le retour au domicile des ayants-droit bénéficiaires qui voyagent avec lui.

Mondial Assistance France prend en charge un titre de transport aller simple en avion classe économique

ou en train 1ère

classe à condition que les moyens initialement prévus pour leur voyage retour ne soient

pas utilisables ou modifiables.

Cette prestation est réservée aux bénéficiaires ayants-droit de la même famille lorsqu'ils

accompagnent le volontaire dans son pays d'affectation.

2.7 Rapatriement en cas de décès

Mondial Assistance France organise et prend en charge le rapatriement du corps du bénéficiaire ou de ses

cendres du lieu du décès jusqu'au lieu d'inhumation dans le pays de domicile.

Mondial Assistance France prend en charge les frais de traitement post mortem, de mise en bière et

d'aménagements nécessaires au transport.

Mondial Assistance France prend également en charge les frais de cercueil standard conforme aux

règlements internationaux pour permettre le transport.

Les frais d'obsèques, de cérémonie, de convois locaux, d'inhumation ou d'incinération restent à la charge

de la famille du bénéficiaire.

Le choix des sociétés intervenant dans le processus du rapatriement est du ressort exclusif de Mondial

Assistance France.

2.8 Accompagnement du défunt

Dans le cas où le bénéficiaire décédé résidait avec sa famille à l'étranger, Mondial Assistance France

organise et prend en charge l'accompagnement du défunt par les membres de sa famille, bénéficiaires de

la même convention, en mettant à leur disposition :

- soit un titre de transport aller et retour, par avion classe touriste et/ou en train 1ère

classe,

- soit le nombre nécessaire de titres de transport aller simple, par avion classe touriste et/ou train

1ère

classe, pour permettre aux membres de sa famille ayants-droit se trouvant sur place au

moment du décès d'accompagner le défunt.

Page 24: Notice d’information V.I. UBIFRANCE · En qualité de volontaire international, vous bénéficiez d’une couverture « santé » garantissant des remboursements de frais médicaux

UBIFRANCE – Notice Santé 1er euro – contrat n° 080456/501 page 24 /56 Date d’effet : 01/02/2013

Cette prestation est réservée aux bénéficiaires ayants-droit d'une même famille lorsqu'ils

accompagnent le volontaire dans son pays d'affectation.

2.9 Assistance psychologique

En cas de demande d'assistance psychologique, suite à un traumatisme survenu à l'étranger provoqué par

un acte de terrorisme, guerre civile ou étrangère, émeutes, ou de catastrophe naturelle, agressions avec

menace physique ou pour un événement familial grave, l'équipe de Mondial Assistance France met le

bénéficiaire en relation avec un psychologue.

En fonction du caractère urgent de la demande, l'équipe de Mondial Assistance France propose au

bénéficiaire un rendez-vous téléphonique avec un psychologue et/ou un rendez-vous chez un

psychologue à son retour en France. Le rendez-vous est pris, si nécessaire, pour l'ensemble de la famille.

Mondial Assistance France organise et prend en charge au maximum deux consultations. Le coût des

consultations ultérieures et autres prestations résultant de la mise en œuvre du service restent

systématiquement à charge du bénéficiaire.

2.10 Rapatriement de bagages

En cas de décès ou de non possibilité de retour sur le lieu de mission après un rapatriement, Mondial

Assistance France rembourse le rapatriement des bagages du volontaire et des autres bénéficiaires

(conjoint et enfants) dans la limite de 150 Kg par mer ou par air (fret aérien différé) et sur présentation de

factures originales.

2.11 En cas d'émeute, mouvements populaires et guerre, entraînant la suspension de la coopération

française à l'étranger

Mondial Assistance France mettra tous les moyens en œuvre, mais cependant sans obligation de résultats,

afin d'organiser le retour prématuré des bénéficiaires en France métropolitaine ou dans leurs pays de

domicile.

Les frais de retour peuvent être pris en charge par Mondial Assistance France, sous réserve d'une

demande de l'Ambassade ou du Ministère de Tutelle et d'un accord préalable à tout rapatriement de

Mondial Assistance France.

IMPORTANT :

En cas d'impossibilité matérielle de contacter Mondial Assistance France, le bénéficiaire devra fournir lors

de son retour en France métropolitaine ou dans son pays de domicile :

- l'attestation de suspension délivrée par les ministères compétents (original ou copie conforme par

les autorités légales),

- ainsi que son titre de transport original de retour,

- et son titre de transport original de départ, sous réserve que ce dernier soit un billet « open »,

afin que Mondial Assistance France puisse procéder au remboursement.

Tout refus par le bénéficiaire ou par l'Ambassade ou par le Ministère de Tutelle de la solution proposée

par Mondial Assistance France entraîne automatiquement l'application des dispositions de l'article 3.

Page 25: Notice d’information V.I. UBIFRANCE · En qualité de volontaire international, vous bénéficiez d’une couverture « santé » garantissant des remboursements de frais médicaux

UBIFRANCE – Notice Santé 1er euro – contrat n° 080456/501 page 25 /56 Date d’effet : 01/02/2013

3 – NULLITÉ

Si le bénéficiaire ou le médecin de l'Ambassade ou le médecin conseillé par Mondial Assistance

France/Allianz refuse ou le conseil ou les prestations ou les prescriptions proposés par le médecin de

Mondial Assistance France, la garantie d'assistance prévue pour ledit bénéficiaire se trouve purement et

simplement annulée comme n'ayant jamais pris naissance.

En effet, ce refus revient à nier la compétence du médecin sans laquelle la Souscriptrice n'aurait jamais

contracté la présente convention.

Toute fraude, falsification ou faux témoignage entraîne automatiquement la nullité de la présente

convention.

4 - EXCLUSIONS

4.1 Exclusions générales

Mondial Assistance France n'est pas tenue d'intervenir dans le cas où le bénéficiaire commet de

façon volontaire des infractions à la législation en vigueur tant en France qu'à l'étranger.

Mondial Assistance France ne peut en aucun cas se substituer aux organismes locaux de secours

d’urgence. Le bénéficiaire ou ses proches doivent, en cas d’urgence, prendre contact directement et

en priorité avec les services locaux de secours d’urgence.

4.2 Rapatriement médical

Sont exclues en outre :

- les conséquences d'accidents liés à la pratique d'un sport dans le cadre d'une compétition

officielle organisée par une fédération sportive et pour laquelle une licence est délivrée,

- l'organisation de tous les frais de recherches.

Ne donnent pas lieu à rapatriement:

- les affections en cours de traitement et non encore consolidées,

- les rechutes de maladies constatées médicalement avant la date d'effet de la garantie et

comportant un risque d'aggravation brutale connu du bénéficiaire au moment de son

départ,

- les états de grossesse à moins d'une complication imprévisible et dans tous les cas après la

36ème

semaine d'aménorrhée,

- les suites de la grossesse : accouchement, césarienne, soin au nouveau-né,

- les interruptions volontaires de grossesse hormis les interruptions thérapeutiques de

grossesse,

- toute intervention volontaire pour convenance personnelle à l'étranger.

4.3 Rapatriement de corps

Sont exclus tous les frais qui ne sont pas indispensables au transport de corps.

Page 26: Notice d’information V.I. UBIFRANCE · En qualité de volontaire international, vous bénéficiez d’une couverture « santé » garantissant des remboursements de frais médicaux

UBIFRANCE – Notice Santé 1er euro – contrat n° 080456/501 page 26 /56 Date d’effet : 01/02/2013

5 - CADRE JURIDIQUE

5.1 Subrogation

Mondial Assistance France est subrogée dans les droits et actions du bénéficiaire contre tous les

responsables du sinistre déclaré et à concurrence des sommes exposées et du coût des prestations dont

elle supporte la charge.

5.2 Prescription

Toute action dérivant de l'exécution de la présente convention est prescrite dans les deux ans à compter

de l'événement qui y donne naissance, dans les conditions déterminées par les articles L 114-1 et L 114-2

du Code des assurances.

5.3 Loi informatique et libertés

Dans le cadre du contrôle de la qualité des services rendus, les conversations téléphoniques entre les

bénéficiaires et les services d'Assistance pourront être enregistrées.

Conformément aux articles 32 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à

l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est informé que les données nominatives qui

seront recueillies lors de son appel sont indispensables à la mise en œuvre des prestations d'assistance

définies dans les présentes conditions générales.

Un défaut de réponse entraînera la déchéance des garanties prévues par la convention.

Ces informations sont destinées à l'usage interne des services d'Assistance, ainsi qu'aux personnes

amenées à intervenir et chargées de la passation, la gestion et l'exécution du contrat, dans la limite de

leurs attributions respectives.

Le bénéficiaire dispose d'un droit d'accès et de rectification aux données le concernant, en s'adressant au

Service Juridique de Mondial Assistance France

54 rue de Londres

75394 Paris Cedex 08

FRANCE

5.4 Les modalités d’examen des réclamations

En cas de difficultés, le bénéficiaire peut adresser sa réclamation à :

Mondial Assistance France

Département Qualité

54 rue de Londres

75394 Paris Cedex 08

FRANCE

Si son désaccord persistait après la réponse donnée par Mondial Assistance France ayant procédé à un

dernier examen de sa demande épuisant les voies de recours internes, le Bénéficiaire peut alors saisir le

médiateur dont les coordonnées figureraient dans le courrier de réponse de Mondial Assistance France.

5.5 Autorité de contrôle

Mondial Assistance France est contrôlée par l'Autorité de Contrôle Prudentiel, 61 rue Taitbout, 75436 Paris

Cedex 09, FRANCE.

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UBIFRANCE – Notice Santé 1er euro – contrat n° 080456/501 page 27 /56 Date d’effet : 01/02/2013

TITRE II – RISQUES SPECIAUX

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UBIFRANCE – Notice Santé 1er euro – contrat n° 080456/501 page 28 /56 Date d’effet : 01/02/2013

1 - DÉFINITIONS

Pour l'application du présent contrat, il faut entendre par :

1.1 Assurés

L'ensemble des personnes assurées au titre du contrat n°080456/501.

1.2 Pays d'accueil

Le pays dans lequel le volontaire international en effectue sa mission selon liste transmise à l'Assureur

jointe en annexe du présent contrat. Il est pris note qu'aucune mission professionnelle n'a lieu dans les

pays où la France n'a pas de représentation diplomatique couvrant le pays et/ou est en guerre.

1.3 Biens assurés

L'ensemble des biens mobiliers et effets personnels indispensables au séjour à l'étranger de l'Assuré à

l'exception des biens exclus au chapitre exclusions.

Certains biens assurés sont limités au nombre de un par Assuré et par foyer fiscal. Il s'agit de :

• véhicule personnel,

• téléviseur,

• tout appareil numérique (téléphone, enregistreur lecteur audio/vidéo, appareil photo, etc.),

• machine à laver, sèche linge et plus généralement tous types d'appareils électroménagers.

Pour chaque bien assuré, c'est la valeur vénale du bien assuré qui sera remboursée.

Disposition particulière concernant les véhicules :

L'estimation de la valeur du véhicule est effectuée par rapport à la cotation figurant à l'Argus Automobile

de la métropole, le mois précédent le sinistre et ce, dans la limite du montant de garantie mentionné au

paragraphe 5 ci-après.

Les véhicules non cotés à l'Argus et de plus de 10 ans sont estimés à une valeur forfaitaire de 1 000 €. Les

véhicules non côtés et de moins de 10 ans feront l'objet d'une estimation à dire d’expert.

N.B. : la présente annexe inclut des garanties frais de santé, assistance rapatriement, assistance

juridique, responsabilité civile et prévoyance. Pour son véhicule et son logement, le volontaire

international doit souscrire des assurances locales.

1.4 Catastrophes d'origine naturelle

Par catastrophes d'origine naturelle il convient d'entendre les tremblements de terre de très forte intensité

ainsi que les intempéries d'ampleur inhabituelle, catastrophique et imprévisible aux dates et lieux

considérés.

1.5 Valeur vénale

Valeur de remplacement à neuf d'un bien, déduction faite de sa vétusté.

1.6 Vétusté

Pourcentage de la valeur de remplacement à neuf mesurant la dépréciation du bien par rapport à :

• un bien neuf identique,

• un bien neuf similaire, dans le cas où le bien n'est plus fabriqué ou a été fabriqué pour l'occasion.

Ce pourcentage sera déterminé par l'expert en fonction de l'âge et de l'état du bien et sera au titre du

présent contrat toujours de 20% au minimum.

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UBIFRANCE – Notice Santé 1er euro – contrat n° 080456/501 page 29 /56 Date d’effet : 01/02/2013

1.7 Attentat/terrorisme

Acte qui :

• est commis pour des raisons politiques, religieuses, idéologiques ou similaires, impliquant l'usage

de la violence, ou l'usage illicite de la force, ou un acte illicite qui met en danger la vie humaine,

les biens matériels ou immatériels et particulièrement les infrastructures,

• est commis par toute personne ou groupes de personnes agissant seules ou pour le compte de

toute(s) organisation(s) ou tou(s)t gouvernement(s) (de fait ou de droit), ou en relation avec lesdits

gouvernements ou organisations.

Et qui est destiné à :

• intimider, contraindre ou terroriser une population civile, ou,

• perturber tout segment de l'économie d'un gouvernement Etat ou Pays, ou,

• renverser, influencer ou affecter la conduite de tout gouvernement (de droit ou de fait) par

l'intimidation ou la contrainte, ou,

• affecter la conduite d'un gouvernement par la destruction de masse, l'assassinat, le kidnapping ou

la prise d'otage.

2 - OBJET DE LA GARANTIE

• Le paiement d'une indemnité journalière égale à 50% de la 360ème

partie du plafond annuel de la

Sécurité sociale au jour du sinistre, par jour d'immobilisation. Le paiement de cette indemnité ne

sera effectué que si l'Assuré, au terme de sa mission, ne peut quitter le pays d'accueil en raison

d'une guerre, d'émeutes ou de mouvements populaires,

• La réparation pécuniaire des détériorations, de la destruction ou de la disparition des biens

assurés, survenant pendant la période de validité du présent contrat, par suite d'actes de

terrorisme ou de sabotage, d'émeutes, de mouvements populaires, de guerre civile ou étrangère,

de catastrophes d'origine naturelle, de saisie ou de confiscation par l'autorité locale.

3 - ÉTENDUE GÉOGRAPHIQUE

La garantie s'exerce dans le pays où réside l'Assuré.

L'indemnité sera payable en France et en euros.

4 - EXCLUSIONS

Outre les cas prévus aux conditions générales sont exclus de l'assurance :

- la décision prise par le volontaire international, a titre individuel,

- les espèces étrangères ou françaises et papiers-valeur, les objets d'art, les objets de valeur :

bijoux, parfums, alcools, argenterie, les fourrures, peaux et tapis, les denrées alimentaires,

produits cosmétiques,

- les pertes ou dommages subis en cours de transport,

- les mesures prises par l'autorité locale a l'encontre du volontaire international, à titre

individuel,

- la dépossession ou l'indisponibilité résultant de saisie par une autorité de droit ou de fait

consécutive a une opération frauduleuse,

- les dommages et pertes matériels survenus pendant la durée de la dépossession ou de

l'indisponibilité prévue aux deux alinéas ci-dessus,

- les dommages résultant de risques nucléaires,

- les dommages résultant directement ou indirectement de toute arme ou engin chimique,

biologique, biochimique, ou électromagnétique,

- les dommages résultant directement ou indirectement de l'utilisation ou l'exploitation, dans

l'intention de nuire, de tout ordinateur ou équipement informatique, programme ou

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UBIFRANCE – Notice Santé 1er euro – contrat n° 080456/501 page 30 /56 Date d’effet : 01/02/2013

logiciel informatique, virus informatique ou transmission de données, ou tout autre

système électronique.

5 - MONTANT DE LA GARANTIE

La garantie s'exerce, par Assuré, à concurrence d'une indemnisation forfaitaire maximale de :

Pour la garantie concernant les biens : 5 000 €,

Pour la garantie Indemnités journalières : 50% de la 360ème

partie du plafond annuel de la Sécurité sociale

par jour d'immobilisation,

sans que l'Assureur, quel que soit le nombre de garanties concernées, puisse être amené à régler plus de

300 000 € par événement et 600 000 € par année d'assurance.

Par évènement il faut entendre tout tremblement de terre, tout acte ou série d'actes de terrorisme ou de

sabotage, toute émeute ou série d'émeutes, tout mouvement populaire ou série de mouvements

populaires, toute guerre civile ou étrangère, toute catastrophe d'origine naturelle, ou toute saisie ou série

de saisies ordonnées par l'autorité locale dans un des pays assurés.

6 - OBLIGATION DE L'ASSURÉ EN CAS DE SINISTRE

L'Assuré doit faire la déclaration du sinistre à l'Assureur, par écrit de préférence par lettre recommandée

ou verbalement contre récépissé.

Sauf cas fortuit ou de force majeure, cette déclaration doit être faite au plus tard dans un délai de 2

mois, dès que l'Assuré a eu connaissance du sinistre.

La déchéance peut être opposée à l'Assuré s'il ne déclare pas le sinistre dans les délais prévus et si

l'Assureur établit que ce retard lui a causé un préjudice.

L'Assuré s'engage à indiquer dans sa déclaration :

• les causes et circonstances connues ou présumées du sinistre, le lieu de l'événement, la nature et

l'importance approximative des dommages,

• la liste des biens mobiliers perdus ou détériorés.

Il devra en outre remplir une déclaration sur l'honneur, sur le modèle ci-après :

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DECLARATION SUR L'HONNEUR

Je, soussigné(é), Nom de l’intéressé(e), déclare sur l'honneur que la liste ci-jointe des objets perdus est bien

celle de mes biens personnels pour lesquels je sollicite une réparation des dommages matériels que j'ai subi

du fait des événements qui se sont déroulés à VILLE (Pays), en date du préjudice ; et pour lesquels il n’ y a

eu ni remboursement quelconque ni de possibilité de récupération ni d'indemnisation.

Pour servir ce que de droit.

Fait à le

Signature

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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UBIFRANCE – Notice Santé 1er euro – contrat n° 080456/501 page 31 /56 Date d’effet : 01/02/2013

L'Assureur est subrogé, dans les termes de l'article L.121-12 du Code des assurances, jusqu'à concurrence

de l'indemnité payée ou mise en réserve par lui, dans les droits et actions de l'Assuré contre tout

responsable du sinistre.

L'Assureur peut être déchargé, en tout ou partie, de son obligation d'indemniser l'Assuré quand la

subrogation ne peut plus, par le fait de l'Assuré, s'opérer en faveur de l'Assureur.

Dans le cas où, en application d'une législation dans le pays où a eu lieu le sinistre, l'Assuré serait

susceptible d'être indemnisé des dommages causés aux biens assurés, il s'engage à signer une délégation

au profit de l'Assureur à concurrence des sommes que celui-ci lui aura versé.

Tableaux de garanties

GARANTIES DEMANDÉES

Perte, disparition, destruction, vol, dommages sur les biens

personnels du V.I. (mobiliers, effets et objets personnels) en

cas de guerre, émeutes, mouvements populaires,

tremblements de terre ou saisie par les autorités locales

5 000 € par volontaire international

Pour cette garantie, les services de Mondial Assistance France interviennent :

- sur simple appel téléphonique adressé au 01 42 99 82 45 (ligne dédiée) depuis la France,

- ou depuis l'étranger, au 00 33 1 42 99 82 45 (numéro international du pays d'où émane l'appel),

- par télécopie au 01 42 99 03 00,

- en indiquant le numéro de convention d’assistance 921 275.

Versement d’indemnité journalière dans le cas où le V.I. et

ses ayants-droit ne peuvent quitter le pays d’affectation à

l’issue de son volontariat en raison de la guerre, émeutes,

mouvements populaires, tremblements de terre, etc.

jusqu'à ce que le rapatriement soit possible

Par jour d’immobilisation :

50% de la 360ème

partie du Plafond

annuel de la Sécurité sociale au jour du

sinistre

Pour cette garantie, les services d’APRIL International Expat interviennent :

par téléphone au +33 (0) 1 73 04 64 25 du lundi au jeudi de 8h30 à 18h00 (8h30 à 17h30 le

vendredi) – heure de Paris,

par e-mail à : [email protected] .

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UBIFRANCE – Notice Santé 1er euro – contrat n° 080456/501 page 32 /56 Date d’effet : 01/02/2013

TITRE III – PROTECTION JURIDIQUE

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UBIFRANCE – Notice Santé 1er euro – contrat n° 080456/501 page 33 /56 Date d’effet : 01/02/2013

GARANTIE PROTECTION JURIDIQUE

La gestion des litiges relevant de cette garantie est confiée à une société distincte spécialisée :

PROTEXIA France

Entreprise régie par le Code des Assurances

Société Anonyme au capital de 1 895 248 €

Siège social : 9, boulevard des Italiens 75002 Paris - 382 276 624 R.C.S. Paris -

soumise au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel (ACP) 61, rue Taitbout – 75436 Paris Cedex

09.

1 - DÉFINITIONS

Litige ou Différend : toute réclamation ou désaccord qui oppose le bénéficiaire à un tiers, ou toute

poursuite engagée à son encontre.

Nous : désigne Protexia France.

Tiers : désigne toute personne autre que le bénéficiaire et Nous.

Bénéficiaire : désigne les assurés, tels que définis dans le présent contrat.

2 - LES GARANTIES

Information juridique par téléphone, en prévention de tout litige

Sur simple appel téléphonique, du lundi au samedi de 9h00 à 20h00 (horaires de France métropolitaine),

une équipe spécialement dédiée met toute sa compétence au service des V.I. pour répondre, par

téléphone, à toute question d'ordre juridique, dans les domaines couverts par le contrat.

Pour cette garantie, les services de Mondial Assistance France interviennent :

- sur simple appel téléphonique adressé au 01 42 99 82 45 (ligne dédiée) depuis la France,

- ou depuis l'étranger, au 00 33 1 42 99 82 45 (numéro international du pays d'où émane l'appel),

- par télécopie au 01 42 99 03 00,

- en indiquant le numéro de convention d’assistance 921 275.

En cas de litige

- Nous informons le bénéficiaire sur ses droits et obligations et sur les mesures nécessaires à la

sauvegarde de ses intérêts,

- Nous conseillons le bénéficiaire sur la conduite à tenir,

- Nous effectuons, avec l’accord du bénéficiaire les démarches amiables nécessaires.

Domaines de garantie

Le bénéficiaire est assuré pour tout litige relatif à sa vie privée.

3 - EXCLUSIONS

Outre les exclusions générales prévues dans le présent contrat, nous ne garantissons pas les litiges :

- résultant de l’inexécution par le bénéficiaire d’une obligation légale ou contractuelle,

- résultant de faits dolosifs ou intentionnels de la part du bénéficiaire, caractérisés par la

volonté de provoquer un dommage avec la conscience des conséquences de son acte,

hormis le cas de légitime défense,

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UBIFRANCE – Notice Santé 1er euro – contrat n° 080456/501 page 34 /56 Date d’effet : 01/02/2013

- résultant de la non fourniture aux administrations dans les délais prescrits, de documents à

caractère obligatoire,

- à l’encontre d’UBIFRANCE ou la société d’accueil.

4 - MODALITÉS D’APPLICATION DES GARANTIES

Afin que Nous puissions faire valoir ses droits au mieux, le Bénéficiaire doit :

- Nous déclarer son litige par écrit, dès qu’il en a connaissance. Cette déclaration doit préciser la

nature et les circonstances du litige,

- Nous transmettre, en même temps que la déclaration du litige, tous les documents et

renseignements liés au litige y compris les justificatifs prouvant la réalité de son préjudice,

- Nous adresser, dès réception, tous avis, lettres, convocations, actes d’huissier, assignations et

pièces de procédure qui lui seraient adressés, remis ou signifiés.

5 - ÉTENDUE DANS LE TEMPS DES GARANTIES

Nous prenons en charge les litiges dont le fait générateur (faits, événements, situation source du litige) est

postérieur à la date de prise d’effet de l’adhésion du bénéficiaire et antérieur à sa date de résiliation.

L‘adhésion est conclue pour la période comprise entre sa date d’effet et la prochaine échéance de

l’adhésion, date à partir de laquelle elle est reconduite automatiquement d’année en année, sauf

résiliation par UBIFRANCE ou par Nous.

Les présentes garanties cessent à la résiliation du contrat auquel elles sont rattachées.

Nous ne prenons pas en charge les litiges :

- dont le fait générateur (faits, événements, situation source du litige) est antérieur à la date d’effet

de l’adhésion du V.I., sauf s’il Nous apporte la preuve qu’il ne pouvait avoir connaissance de ce fait

avant cette date,

- ou est postérieur à sa date de résiliation,

- les frais engagés à l’amiable pour défendre ses droits.

6 - QUE FAIRE EN CAS DE DÉSACCORD ENTRE LE BÉNÉFICIAIRE ET NOUS ?

En vertu de l’article L 127-4 du Code des assurances, en cas de désaccord entre le Bénéficiaire et Nous au

sujet des mesures à prendre pour régler le différend, cette difficulté peut être soumise à l’appréciation

d’une tierce personne désignée d’un commun accord par les parties ou, à défaut, par le Président du

Tribunal de Grande Instance statuant en la forme des référés. Les frais exposés pour la mise en œuvre de

cette faculté sont à notre charge.

Toutefois, le Président du Tribunal de Grande Instance, statuant en la forme des référés, peut en décider

autrement lorsque l’assuré a mis en œuvre cette faculté dans des conditions abusives.

Si le Bénéficiaire engage à ses frais une procédure contentieuse et obtient une solution plus favorable que

celle qui lui avait été proposée par la tierce personne ou Nous-mêmes, Nous l’indemniserons des frais

exposés pour l’exercice de cette action, dans la limite des montants indiqués au paragraphe : « Ce que

Nous prenons en charge ».

Page 35: Notice d’information V.I. UBIFRANCE · En qualité de volontaire international, vous bénéficiez d’une couverture « santé » garantissant des remboursements de frais médicaux

UBIFRANCE – Notice Santé 1er euro – contrat n° 080456/501 page 35 /56 Date d’effet : 01/02/2013

7 - QUE FAIRE EN CAS DE CONFLITS D’INTÉRÈTS ?

Dès que le Bénéficiaire Nous a déclaré son litige, il a la liberté de faire appel à un avocat de son

choix (ou à toute autre personne qualifiée par la législation ou la réglementation en vigueur), s’il estime

que peut survenir un conflit d’intérêts entre lui et Nous (par exemple si Nous sommes amenés à défendre

simultanément les intérêts de la personne contre laquelle il Nous a demandé d’exercer son recours).

8 - L’EXAMEN DE SES RÉCLAMATIONS

Nous sommes à la disposition du bénéficiaire pour traiter ses éventuelles réclamations.

Si nécessaire, le bénéficiaire a la possibilité d’écrire à notre service Relation Clients (9, boulevard des

Italiens, 75002 Paris) qui étudiera sa demande et lui répondra directement. Si notre réponse ne le/la

satisfait pas, il pourra prendre contact avec le Médiateur (sauf dans le cas énoncé au paragraphe « Que

faire en cas désaccord entre le Bénéficiaire et Nous », où une procédure spécifique doit être respectée).

Le Médiateur rendra un avis qui ne s’imposera pas au bénéficiaire. S’il ne le satisfait pas, il pourra, le cas

échéant, saisir le tribunal compétent.

Nous lui ferons part des modalités de saisine du Médiateur sur simple demande de sa part.

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UBIFRANCE – Notice Prévoyance 1er euro – contrat n° 080456/001 page 36 /56 Date d’effet : 01/02/2013

UBIFRANCE

Régime Prévoyance

Notice d’information

En qualité de volontaire international assuré, vous bénéficiez des garanties « Prévoyance » souscrites par

UBIFRANCE, ci-après dénommée la souscriptrice, auprès d’Allianz Vie sous le N° 080456/001.

Les modalités de mise en œuvre des garanties et le détail des prestations auxquelles vous avez droit à effet

du 01/02/2013 sont définis dans la présente notice.

Page 37: Notice d’information V.I. UBIFRANCE · En qualité de volontaire international, vous bénéficiez d’une couverture « santé » garantissant des remboursements de frais médicaux

UBIFRANCE – Notice Prévoyance 1er euro – contrat n° 080456/001 page 37 /56 Date d’effet : 01/02/2013

1 - GÉNÉRALITES

AFFILIATION

Sont affiliés la totalité des volontaires internationaux affectés à l’étranger dont la gestion a été confiée à

UBIFRANCE par l’Etat français.

Par volontaire, on entend : toute personne dont les conditions sont fixées par la loi du quatorze mars deux

mille, français ou ressortissant d’un Etat membre de l’Union Européenne ou d’un autre Etat participant a

l’accord sur l’Espace Economique Européen et effectuant un volontariat international dans le monde entier

où la France a des relations diplomatiques de durée variable (minimum six mois, maximum vingt-quatre

mois), faisant l’objet d'une décision d’affectation du ministère compétent, et désignée par UBIFRANCE.

Les volontaires internationaux à assurer peuvent désigner les bénéficiaires en cas de décès en remplissant

le formulaire de désignation prévu à cet effet.

EFFET DES GARANTIES

Les garanties sont effectives pour chaque volontaire international qui prend la qualité d’Assuré aux

dates suivantes :

Volontaire international affilié lors de la prise d’effet du contrat :

• dès cette dernière date.

Volontaire international affilié postérieurement à la date d’effet du contrat :

• à sa date d’entrée dans la catégorie de personnel à assurer.

DURÉE DES GARANTIES

Sauf en cas de réticence, omission ou déclaration fausse ou inexacte faite de mauvaise foi, l’Assuré

une fois admis, ne peut être exclu de l’Assurance contre son gré tant que les volontaires

internationaux font partie de la catégorie à assurer sous réserve des dispositions de l’article L.141-3

du Code des assurances.

Toutes les garanties, y compris en cas de maintien tel que défini ci-après, cessent en tout état de cause :

Pour chaque Assuré :

• pour chacune des garanties, à la date à laquelle il cesse d’être volontaire international, sous réserve des

dispositions relatives au maintien des garanties en cas d’arrêt de travail,

• ou à la date d’attribution d’une pension vieillesse ou de prestations de tout régime de retraite collectif

ou d’une pension pour inaptitude au travail de la Sécurité sociale française ou de son équivalent local,

• ou au plus tard au jour de son 67ème

anniversaire.

Pour la totalité des Assurés volontaires internationaux précitée :

• à la date de résiliation du contrat, sous réserve des dispositions prévues relatives au maintien des

garanties du contrat en cas d’arrêt de travail.

Page 38: Notice d’information V.I. UBIFRANCE · En qualité de volontaire international, vous bénéficiez d’une couverture « santé » garantissant des remboursements de frais médicaux

UBIFRANCE – Notice Prévoyance 1er euro – contrat n° 080456/001 page 38 /56 Date d’effet : 01/02/2013

En cas de suspension du contrat de mission pour toute autre cause que les congés payés annuels,

une maladie, un accident, une maternité ou une paternité, les garanties sont elles-mêmes suspendues

pendant la même période.

Toutefois, l’Assureur peut, à la demande de la Souscriptrice, établir un avenant pour maintenir aux

volontaires internationaux concernés le bénéfice des garanties décès, dans les mêmes conditions que pour

les autres volontaires internationaux, notamment en ce qui concerne le paiement des cotisations.

2 - GARANTIES

CAPITAL EN CAS DE DÉCÈS OU D’INVALIDITÉ ABSOLUE ET DÉFINITIVE

En cas de décès de l’Assuré, il est versé au(x) bénéficiaire(s) désigné(s), un capital dont le montant est fixé

en pourcentage du plafond annuel de la Sécurité sociale. Il est égal à :

Célibataire ........................................................................... 150%,

Marié ou pacsé ................................................................. 200%,

Majoration par enfant à charge ................................. 50%.

Toutefois, ce capital est versé par anticipation à l’Assuré lui-même en cas d’invalidité Absolue et Définitive.

L’Assuré est réputé atteint d’invalidité absolue et définitive, lorsqu’il est reconnu par l’Assureur comme

présentant une invalidité réduisant d’au moins deux tiers sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire, être

hors d’état de se procurer dans une profession quelconque, un salaire supérieur au tiers de la rémunération

normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession exercée

avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de

l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme, et être dans l’obligation d’avoir recours à

l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie – à savoir : se nourrir,

s’habiller, se laver, être continent, se déplacer (d’un lit à une chaise, et à l’intérieur dans des surfaces sans

étages).

La date de survenance de l’invalidité Absolue et Définitive est fixée au jour de cette notification par

l’Assureur.

Lorsque ce capital est versé par anticipation, l’Assuré ne bénéficie plus de la garantie en cas de décès

au titre du présent article.

CAPITAL SUPPLÉMENTAIRE EN CAS DE DÉCÈS ACCIDENTEL

Lorsque le décès de l’Assuré est consécutif à un accident, à condition toutefois qu’il survienne, au plus

tard, un an après la date de l’accident, il est versé au(x) bénéficiaire(s) désigné(s), un capital

supplémentaire, dont le montant est égal à 100% de celui prévu en cas de décès.

FRAIS D’OBSÈQUES

L’Assureur verse une allocation forfaitaire, dont le montant est égal à 200% du plafond mensuel de la

Sécurité sociale, en cas de décès de l’Assuré.

Cette allocation est versée dans tous les cas, dans la limite des frais exposés, à la personne physique

ou morale qui a assumé les frais d’obsèques, sur remise des pièces justificatives.

Page 39: Notice d’information V.I. UBIFRANCE · En qualité de volontaire international, vous bénéficiez d’une couverture « santé » garantissant des remboursements de frais médicaux

UBIFRANCE – Notice Prévoyance 1er euro – contrat n° 080456/001 page 39 /56 Date d’effet : 01/02/2013

Le surplus éventuel par rapport aux frais exposés est versé au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) en cas de décès

de l’Assuré ou à l’Assuré lui-même dans les autres cas.

INDEMNITÉS QUOTIDIENNES ET RENTE D’INVALIDITÉ

SUITE À UN ACCIDENT OU UNE MALADIE DANS LE CADRE DE LA VIE PRIVÉE

RÈGLES COMMUNES

Objet

La garantie a pour objet le service de prestations en cas d’incapacité totale de travail ou d’invalidité

permanente d’un Assuré, par suite de maladie ou d’accident reconnu par l’Assureur. Ces prestations ont un

caractère indemnitaire.

La garantie comporte le paiement :

• d’indemnités quotidiennes en cas d’arrêt total de travail,

• d’une rente d’invalidité si l’Assuré est dans l’impossibilité physique ou mentale, totale ou partielle,

d’exercer normalement une activité professionnelle.

En aucun cas, des indemnités quotidiennes et une rente d’invalidité dont le taux est supérieur ou égal à

66% ne peuvent être versées simultanément.

Délai de déclaration

Le document établissant l’arrêt de travail doit être porté à la connaissance de l’Assureur au plus tard

dans les deux mois suivant l’arrêt de travail.

L’arrêt de travail sera considéré comme s’étant produit au jour de la déclaration si celle-ci intervient passé

ce délai.

L’Assuré, par l’intermédiaire de la Souscriptrice, fournira les pièces justificatives mentionnées dans la

présente Notice d’Information.

Sauf cas de force majeure, les maladies ou accidents non déclarés dans les six mois qui suivent l’arrêt

de travail seront exclus de la garantie et à ce titre non indemnisés, sous réserve que l’absence ou le

retard de déclaration ait causé un préjudice à l’Assureur.

Calcul

Le cumul des sommes versées par l’Assureur et par tout autre organisme de protection sociale ou de

prévoyance garantissant un revenu de remplacement et, le cas échéant, de toutes celles versées en

rémunération d’un travail, ne peut excéder :

• en cas d’incapacité, 100% de l’indemnité de l’Assuré à la veille de son arrêt de travail,

• en cas d’invalidité ainsi que, dans tous les cas, 80% de l’indemnité de l’Assuré à la veille de son

arrêt de travail.

Le dépassement éventuel réduit d’autant la prestation de l’Assureur.

Appréciation par l’Assureur des sinistres déclarés

En tout état de cause, l’Assureur se réserve la possibilité d’apprécier par une expertise médicale le bien-

fondé de l’état d’incapacité ou d’invalidité de l’Assuré.

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UBIFRANCE – Notice Prévoyance 1er euro – contrat n° 080456/001 page 40 /56 Date d’effet : 01/02/2013

INDEMNITÉS QUOTIDIENNES

Service

En cas d’arrêt de travail d’un Assuré par suite d’incapacité totale, reconnu par l’Assureur, l’Assureur verse à

l’Assuré, par l’intermédiaire de la Souscriptrice, des indemnités quotidiennes calculées en pourcentage du

plafond annuel de la Sécurité sociale.

En cas de rupture du contrat de mission de l’Assuré, les indemnités quotidiennes sont versées directement

à l’Assuré par l’Assureur.

Le congé légal de maternité ou de paternité n’ouvre pas droit au versement des indemnités quotidiennes.

Les indemnités quotidiennes se poursuivent tant que dure l’incapacité totale de travail, soit jusqu’à

guérison, soit jusqu’à stabilisation de l’état de santé, sans pouvoir excéder les durées maximales

d’indemnisation prévues par la Sécurité sociale française et, en tout état de cause :

• en cas de reprise de travail à temps complet, ou lorsque l’Assureur considère que l’Assuré est en

état de reprendre une activité rémunérée à temps complet,

• à la date d’attribution par l’Assureur ou un régime de Sécurité sociale d’une pension d’invalidité,

d’une rente d’incapacité ou d’une pension de vieillesse d'un régime de base ou d’une pension

pour inaptitude au travail,

• ou à la date du décès de l'Assuré.

Montant

Le montant de l'indemnité journalière, versé à compter du 1er

jour qui suit la fin du volontariat, est

égal à 50% de la 360ème

partie du plafond annuel de la Sécurité sociale française en vigueur audit

jour.

RENTE D’INVALIDITÉ

Service

L’Assuré a droit au versement d’une rente d’invalidité, lorsque l’Assureur reconnaît que le taux « n »

d’invalidité est supérieur à 33%.

L’invalidité permanente est dite totale si le taux d’invalidité « n » est égal ou supérieur à 66%.

L’invalidité permanente est dite partielle si le taux d’invalidité « n » est compris entre 33% et 66%.

Ce taux est révisable selon l’évolution de l’invalidité de l’Assuré.

La rente est versée à l’Assuré par trimestre civil à terme échu, le premier paiement étant effectué prorata

temporis. Il ne sera dû aucune fraction de rente au titre du trimestre civil au cours duquel l’Assuré décède.

Elle cesse d’être due dans l’un ou l’autre des cas suivants :

• si le taux « n » d’invalidité devient inférieur ou égal à 33%,

• ou à la date d’attribution par un régime de Sécurité sociale d’une pension de vieillesse ou d’une pension

pour inaptitude au travail,

• ou au jour du 62ème

anniversaire de l’Assuré,

• ou à la date du décès de l'Assuré.

Montant

Le montant annuel de la prestation est déterminé comme suit, en fonction du plafond annuel de la Sécurité

sociale et revalorisé dans les conditions ci-dessous à la date de l’invalidité :

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UBIFRANCE – Notice Prévoyance 1er euro – contrat n° 080456/001 page 41 /56 Date d’effet : 01/02/2013

- si le taux « n » d’invalidité est au moins égal à 66%, la prestation est égale à 60% du plafond annuel

de la Sécurité sociale,

- si le taux « n » d’invalidité est compris entre 33% et 66%, la prestation est égale à :

N – 33 x 60%

33

- si le taux « n » d’invalidité est inférieur à 33%, aucune prestation n’est due.

Le taux « n » d’invalidité est déterminé selon les dispositions figurant en annexe I à la présente notice.

REVALORISATION DE LA RENTE D’INVALIDITÉ PERMANENTE

Le montant de la rente annuelle est revalorisé en fonction de l'évolution du plafond annuel de la Sécurité

sociale française.

En cas de résiliation du contrat, la rente cesse d’être revalorisée dès la date de résiliation. Son montant sera

alors égal à celui atteint à cette date, sans préjuger, s’agissant d’un même fait générateur, d’une éventuelle

modification du taux d’invalidité.

GARANTIES ACCIDENTS DE TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONELLES

La garantie s'applique aux accidents du travail (y compris les accidents dits de trajet) et maladies

professionnelles tels que définis ci-après, et a pour objet :

- le versement d'une indemnité journalière, en cas d'incapacité temporaire de travail de l’Assuré au

sens de la Sécurité sociale française (article L.433-1 du code de la Sécurité sociale),

- le versement d'une rente viagère, en cas d'incapacité permanente de l’Assuré au sens de la Sécurité

sociale française (article L.434-1 du code de la Sécurité sociale),

- le versement de rentes au profit des ayants-droit, c'est-à-dire le conjoint, les enfants et les

ascendants (articles L.434-7 et suivants du code de la Sécurité sociale française), en cas de décès de

l’Assuré.

Il est précisé que si l’Assuré percevait des prestations d’incapacité temporaire ou permanente au titre du

contrat au moment de son décès, les prestations prévues (rentes de conjoint, d’orphelin, d’ascendants)

seront versées même si le décès intervient après la résiliation du contrat.

Les définitions de l'accident du travail, de l'accident de trajet (y compris le trajet d'expatriation aller et

retour) et de la maladie professionnelle sont celles prévues par la législation française sur les accidents du

travail et maladies professionnelles, notamment :

Par accident du travail, il faut entendre les accidents survenus :

sur le lieu de travail,

sur le trajet normal aller et retour le plus direct quel que soit le moyen de transport utilisé :

- entre le domicile en France et le lieu d’affectation,

- entre le domicile au lieu d’affectation et le lieu de travail,

- entre le domicile au lieu d’affectation et le lieu de ses congés,

- à l’occasion d’un déplacement effectué pour accomplir une mission professionnelle ou des

formalités administratives concernant l’intéressé.

Par maladie professionnelle, il faut entendre les maladies :

qui sévissent à l’état endémique dans le pays d’affectation,

contractées pendant une épidémie frappant le pays d’affectation,

liées à son activité professionnelle.

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UBIFRANCE – Notice Prévoyance 1er euro – contrat n° 080456/001 page 42 /56 Date d’effet : 01/02/2013

Il est néanmoins précisé que les conséquences d’évènements qui auraient été exclues par la Sécurité

sociale française ne sont pas garanties dans le cadre du contrat.

Le délai de prise en charge des maladies professionnelles est celui prévu par la Sécurité sociale française.

En cas de résiliation du contrat, le délai de prise en charge est fixé, dans tous les cas, à deux ans à compter

de ladite date de résiliation.

Les éventuelles prestations servies au même titre par tout régime de prévoyance dont pourrait relever

l’Assuré sont à déduire des prestations prévues à ce contrat.

LES GARANTIES ARRÊT DE TRAVAIL SUITE À UN ACCIDENT DU TRAVAIL OU UNE MALADIE

PROFESSIONNELLE

RÈGLES COMMUNES

Objet

La garantie a pour objet le service de prestations en cas d’incapacité totale de travail ou d’invalidité d’un

Assuré, à la suite d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail reconnu par l’Assureur. Ces

prestations ont un caractère indemnitaire.

La garantie comporte le paiement :

• d’indemnités quotidiennes en cas d’arrêt total de travail,

• d’une rente d’invalidité si l’Assuré est dans l’impossibilité physique ou mentale, totale ou partielle,

d’exercer normalement une activité professionnelle.

En aucun cas, des indemnités quotidiennes et une rente d’invalidité ne peuvent être versées simultanément.

Délai de déclaration

L’arrêt de travail doit être porté à la connaissance de l’Assureur dès la réalisation du sinistre.

L’Assuré fournira les pièces justificatives mentionnées dans la présente Notice d’Information à la

Souscriptrice qui les transmettra à l’Assureur.

L’arrêt de travail est considéré comme s’étant produit au jour de la déclaration si celle-ci intervient passé ce

délai mais avant le sixième mois.

Sauf cas de force majeure, les maladies ou accidents non déclarés dans les six mois qui suivent l’arrêt de

travail seront exclus de la garantie et à ce titre non indemnisés.

Calcul

Le cumul des sommes versées par l’Assureur et par tout autre organisme de protection sociale ou de

prévoyance garantissant un revenu de remplacement et, le cas échéant, de toutes celles versées en

rémunération d’un travail, ne peut excéder :

• en cas d’incapacité : 100% de l’indemnité de l’Assuré à la veille de son arrêt de travail,

• en cas d’invalidité ainsi que, dans tous les cas : 80% de l’indemnité de l’Assuré à la veille de son

arrêt de travail.

Le dépassement éventuel réduit d’autant la prestation de l’Assureur.

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UBIFRANCE – Notice Prévoyance 1er euro – contrat n° 080456/001 page 43 /56 Date d’effet : 01/02/2013

En conséquence, de l’indemnité quotidienne ou de la rente d’invalidité à servir, est déduite la prestation

due en vertu des dispositions ci-dessus.

Appréciation par l’Assureur des sinistres déclarés

En tout état de cause, l’Assureur se réserve la possibilité d’apprécier par une expertise médicale le bien-

fondé de l’état d’incapacité ou d’invalidité de l’Assuré.

INDEMNITÉS QUOTIDIENNES SUITE À UN ACCIDENT DU TRAVAIL OU UNE MALADIE

PROFESSIONNELLE

Service

En cas d’arrêt de travail d’un Assuré par suite d’incapacité totale due à une maladie professionnelle ou à un

accident du travail reconnu par l’Assureur, il lui est versé, par l’intermédiaire de la Souscriptrice, des

indemnités quotidiennes calculées dans les conditions fixées ci-après.

En cas de rupture du contrat de mission de l’Assuré, les indemnités quotidiennes sont versées directement

à l’Assuré par l’Assureur.

Le congé légal de maternité ou de paternité n’ouvre pas droit au versement des indemnités quotidiennes.

Les indemnités quotidiennes cessent d’être dues dans l’un des cas suivants :

• en cas de reprise de travail à temps complet, ou lorsque l’Assuré est en état de reprendre une

activité rémunérée à temps complet selon la constatation du médecin de l’Assureur,

• au 731ème

jour suivant la date de cessation du travail, la rente d’invalidité pouvant être ensuite

attribuée à l’Assuré suivant les dispositions du contrat,

• à la date d’attribution d’une pension de vieillesse d'un régime de base,

• au décès de l’Assuré.

Montant

Lorsque l’état d’incapacité temporaire de travail consécutive à un accident du travail ou à une maladie

professionnelle est reconnu par l’assureur, et sous réserve que l’arrêt de travail soit total et d’une durée

continue d’au moins trois jours, celui-ci verse une indemnité journalière, rétroactivement à partir du 1er

jour

qui suit l’arrêt de travail, dont le montant est fixé en pourcentage de la 360ème

partie du plafond annuel de

la Sécurité sociale française, sans pouvoir excéder le montant du gain journalier net perçu par le volontaire

avant l’arrêt de travail :

- pendant les 28 premiers jours d'arrêt de travail : 60%,

- au-delà : 80%.

L’indemnité quotidienne, acquise jour par jour, est payable mensuellement à terme échu.

Les indemnités quotidiennes sont réduites de moitié en cas de reprise à mi-temps d’une activité rémunérée

ou lorsque l’Assuré est en état de reprendre à mi-temps une activité rémunérée.

Rechute

En cas de reprise du travail suivie avant deux mois d’un nouvel arrêt pour la même cause et reconnu

comme tel par l’Assureur, le service des prestations peut reprendre sur les mêmes bases si le contrat est

toujours en vigueur.

Toute rechute, survenue après la date de résiliation du contrat, ne sera pas prise en considération.

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UBIFRANCE – Notice Prévoyance 1er euro – contrat n° 080456/001 page 44 /56 Date d’effet : 01/02/2013

RENTE D’INVALIDITÉ SUITE À UN ACCIDENT DU TRAVAIL OU UNE MALADIE

PROFESSIONNELLE

Service

Si, l’Assuré est atteint d’une invalidité permanente totale ou partielle due à une maladie professionnelle ou

à un accident du travail reconnu par l’Assureur, il a droit au versement d’une rente.

L’état d’invalidité, apprécié par l’Assureur en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état

général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’Assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa

formation professionnelle, doit réduire d’au moins deux tiers la capacité de travail ou de gain de l’Assuré,

c’est-à-dire le mettre hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur au

tiers de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie,

dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la

constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme.

Taux d’incapacité :

Le taux d’incapacité est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, les facultés physiques et

mentales, les aptitudes et les qualifications professionnelles de la victime, compte tenu du barème

« accidents du travail » de la Sécurité sociale française.

Toute rechute, survenue après la date de résiliation du contrat, ne sera pas prise en considération.

La rente est versée à l’Assuré par trimestre civil à terme échu. Il ne sera dû aucune fraction de rente au titre

du trimestre civil au cours duquel l’Assuré décède.

La rente cesse d’être due dans l’un des cas suivants :

• si l’état d’invalidité de l’Assuré ne répond plus aux conditions ci-dessus,

• à la date d’attribution par un régime de Sécurité Sociale d’une pension de vieillesse ou assimilé,

• au décès de l’Assuré.

Montant

Taux d’incapacité inférieur à 10% :

Le montant du capital est celui prévu à l’article D. 434-1 du Code de la Sécurité sociale française. Le

paiement du capital met fin à tout droit au titre de l’invalidité permanente.

Taux d’incapacité égal ou supérieur à 10% :

La rente versée à compter de la date de consolidation est fonction du taux d’incapacité déterminé par

l’Assureur.

Le montant annuel de la rente est égal au plafond annuel de la Sécurité sociale en vigueur au jour du

sinistre, multipliée par le taux d'incapacité préalablement réduit de moitié pour la partie de ce taux qui ne

dépasse pas 50% et augmenté de la moitié pour la partie qui excède 50%.

Lorsque l'incapacité permanente est totale et oblige l’Assuré, pour effectuer les actes ordinaires de la vie, à

avoir recours à l'assistance d'une tierce personne, la rente obtenue en application des dispositions ci-dessus

est majorée de 40% de son montant, cette majoration ne pouvant être inférieure au minimum fixé, en la

matière, par la Législation française.

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UBIFRANCE – Notice Prévoyance 1er euro – contrat n° 080456/001 page 45 /56 Date d’effet : 01/02/2013

RENTE VIAGÈRE AU CONJOINT SUITE À UN ACCIDENT DU TRAVAIL OU UNE MALADIE

PROFESSIONNELLE

Conditions d’ouverture des droits

En cas de décès suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle de l’Assuré marié, une rente à

vie, dont le montant annuel est fixé ci-après, est versée à son conjoint.

Le mariage doit avoir été contracté ou le PACS conclu :

- soit antérieurement à la date de l'accident de travail ou à la date de la 1ère

constatation de la

maladie professionnelle,

- soit deux ans au moins avant la date du décès de l’Assuré.

Ces deux conditions ne sont pas exigées si l’Assuré et son conjoint (ou son partenaire PACS), ont eu un ou

plusieurs enfants.

Aucune rente n'est due à un conjoint condamné pour abandon de famille ou déchu totalement de

l'exercice de l'autorité parentale, sauf s'il est réintégré dans ses droits ou restitué dans son autorité. Les

droits du conjoint déchu sont transférés aux enfants et descendants.

La rente prend effet le 1er

jour du mois suivant celui au cours duquel survient le décès. Elle est payée par

trimestre civil à terme échu.

La rente cesse d’être due au décès du conjoint bénéficiaire, la dernière trimestrialité versée étant celle dont

la date de paiement se situe immédiatement avant le décès du conjoint bénéficiaire.

La rente est revalorisée dans les conditions prévues ci-après.

En cas de remariage du conjoint, la rente est supprimée et remplacée par un capital égal à trois fois le

montant annuel de la rente. Toutefois, si le conjoint a des enfants bénéficiaires eux aussi d’une rente

d’ayant-droit, il conserve son droit à sa rente aussi longtemps que l’un d’entre eux bénéficie lui-même

d’une rente d’ayant-droit.

En cas de séparation de corps, de divorce ou de nouveau veuvage consécutif au remariage, la rente est

rétablie au conjoint survivant, diminuée du montant de la somme déjà attribuée.

Si en raison du nouveau veuvage consécutif au remariage, le conjoint perçoit une rente, pension ou

allocation, la rente est diminuée de cet avantage.

Montant

Le montant de la rente viagère est fixé comme suit, en pourcentage du plafond annuel de la Sécurité

sociale, et selon la situation du conjoint survivant :

- Conjoint non divorcé, ni séparé judiciairement :............................................. 30%,

- Ex-conjoint divorcé ou séparé judiciairement

et ayant obtenu une pension alimentaire : ....................................................... 20% sans pouvoir excéder le

montant de ladite pension.

Dans le cas où l’Assuré se serait remarié, la rente du nouveau conjoint (soit 30%), serait répartie entre celui-

ci et l’ex-conjoint, si ce dernier perçoit une pension alimentaire. La fraction revenant au dernier conjoint ne

pouvant être inférieure à 15%.

Lorsque le conjoint est âgé de plus de 55 ans ou est atteint d'une incapacité de travail d'au moins 50% et

d'une durée supérieure ou égale à trois ans, le taux de la rente est porté à 50%.

Pour l'appréciation de l'incapacité de travail générale d'au moins 50%, est considéré comme remplissant les

conditions requises, le conjoint survivant âgé de moins de 55 ans, hors d'état de se procurer, dans une

profession quelconque, un gain supérieur à la moitié du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

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UBIFRANCE – Notice Prévoyance 1er euro – contrat n° 080456/001 page 46 /56 Date d’effet : 01/02/2013

RENTE TEMPORAIRE D’ORPHELIN SUITE À UN ACCIDENT DU TRAVAIL OU UNE MALADIE

PROFESSIONNELLE

Montant

La rente temporaire versée au profit des enfants à charge au sens de la Sécurité sociale française

(article L.434-10) est fixée comme suit, en pourcentage du plafond annuel de la Sécurité sociale :

La rente pour chaque orphelin est égale à :

- 15% du salaire annuel pour les deux premiers,

- 10% au-delà de deux.

Lorsque les enfants à charge sont orphelins de père et de mère lors du décès ou postérieurement au décès,

le taux de la rente est porté à 20% de la base des prestations pour chacun d’eux.

Les rentes allouées sont collectives et réduites au fur et à mesure que chaque enfant atteint la limite d’âge

applicable.

S'il existe des enfants de plusieurs lits, chaque catégorie doit être traitée distinctement.

Règlement

La rente est payable trimestriellement à terme échu jusqu'au trimestre précédant le :

- 16ème

anniversaire de l'enfant,

- 17ème

anniversaire de l'enfant si, à la recherche d'un premier emploi, il est inscrit à l’assurance

chômage française (Pôle Emploi),

- 18ème

anniversaire de l'enfant s'il est placé en apprentissage,

- 20ème

anniversaire de l'enfant s'il poursuit ses études ou si, par suite d'infirmité ou de maladie

chronique, il se trouve dans l'impossibilité permanente de se livrer à une activité professionnelle.

Les arrérages au profit des enfants sont versés au représentant légal de l'enfant.

En cas de décès de l'enfant, la rente n'est due que jusqu'au dernier jour du trimestre civil précédant le

décès.

RENTE VIAGÈRE D’ASCENDANT SUITE À UN ACCIDENT DU TRAVAIL OU UNE MALADIE

PROFESSIONNELLE

Conditions d’ouverture des droits

L'ascendant doit apporter la preuve :

- qu'il aurait pu obtenir de l’Assuré une pension alimentaire, en l'absence de conjoint ou d'enfant,

- qu'il était à la charge de l’Assuré au sens de l'article L.313-3 du code de la Sécurité sociale française,

en présence de conjoint ou d'enfant.

Tout ascendant reconnu coupable d'abandon de famille ou déchu de l'autorité parentale n'a pas droit à la

rente.

Montant

La rente viagère versée à chaque ascendant est fixée à 10% du plafond annuel de la Sécurité sociale.

Le cumul des rentes versées ne pouvant excéder 30% du plafond annuel de la Sécurité sociale. En cas de

dépassement, les rentes seraient réduites à due concurrence.

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UBIFRANCE – Notice Prévoyance 1er euro – contrat n° 080456/001 page 47 /56 Date d’effet : 01/02/2013

DISPOSITIONS COMMUNES AUX RENTES VISÉES

En aucun cas, le cumul des rentes allouées :

- rente viagère au conjoint suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle,

- rente temporaire d’orphelin suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle,

- rente viagère d’ascendant suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle,

ne peut excéder 85% du plafond annuel de la Sécurité sociale.

Si le total des rentes excède ce plafond, il sera procédé à la réduction proportionnelle du taux des rentes

attribuées à chacun des ayants-droit.

Une nouvelle répartition sera effectuée à chaque fois que le nombre des bénéficiaires sera modifié, et ce,

jusqu'à ce que chacun des bénéficiaires perçoive la rente totale à laquelle il a droit.

REVALORISATION DES PRESTATIONS

Le montant des rentes annuelles est revalorisé en fonction de l'évolution du plafond annuel de la Sécurité

sociale française.

En cas de résiliation du contrat, les rentes cessent d’être revalorisées dès la date de résiliation. Son montant

sera alors égal à celui atteint à cette date, sans préjuger, s’agissant d’un même fait générateur, d’une

éventuelle modification du taux d’invalidité.

MAINTIEN DES GARANTIES AU NIVEAU ATTEINT EN CAS D’INCAPACITÉ DE TRAVAIL OU D’INVALIDITÉ D’UN ASSURÉ, Y COMPRIS APRÈS RÉSILIATION DU CONTRAT

En cas de versement de prestations au titre de l’incapacité totale de travail ou d’invalidité d’un Assuré, les

garanties en cas de décès, y compris le paiement anticipé du capital en cas d’Invalidité Absolue et

Définitive, lui sont maintenues aussi longtemps qu’il se trouve dans cette situation, même après résiliation

du contrat, dans les conditions suivantes.

Pour être reconnues comme telles, l’incapacité ou l’invalidité doivent être de nature à ouvrir droit aux

indemnités quotidiennes ou à la rente d’invalidité prévues ci-avant, que la Souscriptrice ait ou non souscrit

à ces garanties au titre du contrat.

Les garanties maintenues sont celles en vigueur la veille du premier jour d’arrêt de travail de l’Assuré.

Lorsque ce dernier cesse de relever des effectifs de la catégorie assurée, ces garanties subsistent ; toutefois,

dans ce dernier cas, le montant des prestations correspondantes est réduit de 50% dans le cas où :

- l’Assuré perçoit de l’Assureur des indemnités journalières réduites,

- ou perçoit une rente d’invalidité dont le taux « n » d’invalidité est compris entre 33% et 66%,

- ou l’Assureur établit que l’Assuré peut reprendre une activité professionnelle à mi-temps.

Par ailleurs, le traitement servant de base au calcul des prestations garanties est déterminé compte tenu du

niveau des revalorisations atteint à la date de résiliation, aucune revalorisation complémentaire n’étant

attribuée postérieurement à cette dernière date.

Outre les cas prévus par chacune d’elles, les garanties maintenues cessent dans les cas suivants :

- dès que l’incapacité ou l’invalidité de l’Assuré n’est plus de nature à ouvrir droit aux indemnités

quotidiennes ou à la rente d’invalidité, que la Souscriptrice ait ou non souscrit ces garanties au titre

du contrat, ou

- à la date d’attribution de la pension vieillesse par un régime de Sécurité sociale, ou

- au jour du 67ème

anniversaire de l’Assuré, ou

- dès le jour où il s’est écoulé une période de 6 mois pendant laquelle l’Assuré n’a pas produit de

pièces justifiant de la continuité de l’arrêt.

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UBIFRANCE – Notice Prévoyance 1er euro – contrat n° 080456/001 page 48 /56 Date d’effet : 01/02/2013

RISQUES EXCLUS

Sont exclus de toutes les garanties :

- le suicide de l’Assuré, avant une année continue d’affiliation,

Toutefois, le suicide est garanti si du fait de son affiliation au contrat et, précédemment à un

autre contrat d’Assurance de Groupe à adhésion obligatoire, l’Assuré réunit une année continue

d’assurance à la date du suicide,

- les conséquences de maladie ou d’accident qui sont le fait volontaire de la personne garantie, de

mutilations volontaires ou d’une tentative de suicide,

- les conséquences d'une guerre civile ou non, d'une insurrection, d'une émeute, d'un attentat ou

d’un mouvement populaire ou d’actes terroristes, quel que soit le lieu où se déroulent ces

événements et quels qu'en soient les protagonistes, sauf si la personne garantie ne prend pas une

part active à l’événement, ou si elle est appelée à effectuer une mission d'entretien ou de

surveillance en vue du maintien de la sécurité des personnes et des biens au bénéfice de la

Souscriptrice.

En outre, en cas de guerre où la France serait belligérante, aucune des garanties ne serait accordée.

EXCLUSIONS PROPRES AUX GARANTIES

Sont également exclues des garanties suivantes :

Capital en cas d’Invalidité Absolue et Définitive

L’invalidité qui résulte de l’éthylisme s’il est révélé que l’Assuré a un taux d’alcoolémie égal ou

supérieur au taux caractérisant l’état d’alcoolémie répréhensible en vertu de la législation française,

ou de l’usage de stupéfiants ou de substances médicamenteuses en l’absence ou en dehors des

limites de prescription médicale.

Capital supplémentaire en cas de décès accidentel

Les conséquences :

- d’une opération chirurgicale nécessitée par un accident exclu de l’assurance,

- de l’éthylisme, d’ivresse manifeste ou s’il est révélé qu’au moment de l’accident, la personne

garantie à l’origine de l’accident avait un taux d’alcoolémie égal ou supérieur au taux

caractérisant l’état d’alcoolémie répréhensible en vertu de la législation française,

- de l’usage de stupéfiants ou de substances médicamenteuses en l’absence ou en dehors des

limites de prescription médicale,

- de la participation à un duel, un crime, un délit intentionnel ou une rixe, sauf le cas de légitime

défense et d’assistance à personne en danger,

- de la participation à tous sports et compétitions à titre professionnel,

- de la participation à des actions militaires ou de police,

- de la détention, la possession ou la manipulation par l’Assuré sur le lieu de l’accident soit

d’engins de guerre, soit d’une arme dont la détention est interdite,

- d’un acte de belligérance ou de terrorisme revendiqué ou non,

- de la participation de l’Assuré à toutes compétitions (et leurs essais) comportant l’utilisation de

véhicules ou d’embarcations à moteur,

- d’accident résultant de la pratique du saut à l’élastique ainsi que de l’utilisation par l’Assuré (y

compris en qualité de passager) de deltaplanes, parapentes, d’avions ultra légers motorisés et de

tous autres aéronefs non agréés pour effectuer du transport public,

- de sinistre résultant directement ou indirectement de la désintégration du noyau atomique,

- de la pratique de toute activité sportive effectuée en infraction manifeste des règles de sécurité

définies par les pouvoirs publics de telle manière que l’Assuré ne pouvait ignorer le risque

d’accidents survenus au cours de la participation de l’Assuré à des compétitions, démonstrations

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UBIFRANCE – Notice Prévoyance 1er euro – contrat n° 080456/001 page 49 /56 Date d’effet : 01/02/2013

aériennes, exercices de voltige, acrobaties, raids, tentatives de records, vols sur prototypes, vols

d’essais, sauts effectués avec des parachutes non homologués et activités de navigant militaire.

Par ailleurs, les conséquences d’accident de la navigation aérienne ne sont garanties que dans le cas

où :

- l’aéronef utilisé est apte au vol conformément aux prescriptions techniques réglementaires et est

muni d’un certificat de navigabilité en cours de validité,

- les membres de l’équipage sont titulaires de brevets, licences et qualifications en cours de

validité exigés pour les fonctions qu’ils occupent à bord, compte tenu de l’aéronef utilisé et de la

nature du vol, et pourvus des autorisations spéciales lorsqu’elles sont nécessaires,

- l’aéronef utilisé a reçu les agréments administratifs, en état de validité, l’autorisant à effectuer le

transport de passagers.

SINISTRES

Tout événement susceptible d’ouvrir droit aux prestations doit survenir pendant la période d’effet de la

garantie concernée et être déclaré dans les délais définis dans l’article relatif à ladite garantie ou, si aucun

délai n’est prévu, dans les six mois suivant cet événement.

Sauf cas de force majeure, les maladies ou accidents non déclarés dans les six mois qui suivent l’arrêt

de travail seront exclus de la garantie et à ce titre non indemnisés, sous réserve que l’absence ou le

retard de déclaration ait causé un préjudice à l’Assureur.

La notice d’information remise à chaque Assuré par la Souscriptrice fait mention des pièces justificatives à

faire parvenir à l’Assureur.

CONTRÔLE ET ARBITRAGE MÉDICAL

Les médecins et experts désignés par l’Assureur ont libre accès auprès de l’Assuré et de ses enfants à

charge afin de pouvoir constater son état.

L’Assureur peut refuser, interrompre ou réduire le droit aux prestations, en raison des conclusions de ses

médecins et experts, indépendamment des décisions prises et des versements effectués par la Sécurité

sociale ou tout autre organisme.

Sous peine de suspension du service des prestations, l’Assuré doit fournir toute pièce justificative et se

prêter à toute expertise ou examen demandés par l’Assureur, pour lui ou ses enfants à charge.

Les décisions de l’Assureur prises en fonction des conclusions du médecin conseil sont notifiées à l’Assuré

par courrier recommandé ; il peut en contester le bien-fondé dans les trente jours suivant leur envoi au

moyen d’une attestation médicale détaillée adressée à l’Assureur par lettre recommandée.

En cas de désaccord sur l’état de santé de l’Assuré ou de ses enfants à charge, il peut être procédé à une

expertise amiable et contradictoire par le médecin choisi par l’Assuré et le médecin délégué par l’Assureur.

Si ces deux médecins ne peuvent parvenir à des conclusions communes ou s’il est décidé de procéder

directement à un arbitrage, l’Assuré et l’Assureur choisissent un médecin arbitre pour les départager.

Faute d’entente sur son choix, la désignation en est faite par voie judiciaire.

Chaque partie supporte les frais et honoraires de son médecin et, par moitié, ceux du médecin arbitre.

RECOURS

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UBIFRANCE – Notice Prévoyance 1er euro – contrat n° 080456/001 page 50 /56 Date d’effet : 01/02/2013

Conformément au Code des assurances, le bénéficiaire des prestations donne subrogation à l’Assureur en

vue d’engager toute action récursoire à l’encontre de tout tiers responsable.

L’Assureur renonce à toute action récursoire contre la Souscriptrice.

PRESCRIPTION

Les dispositions relatives à la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance sont fixées par les

articles L.114-1 à L.114-3 du Code des assurances reproduits ci-après :

Article L.114-1 du Code des assurances :

Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui

y donne naissance.

Toutefois, ce délai ne court :

1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où

l'assureur en a eu connaissance ;

2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré

jusque-là.

Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne

court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce

dernier.

La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une

personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les

personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants-droit de l'assuré décédé.

Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont

prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré.

Article L.114-2 du Code des assurances :

La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la

désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre,

résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en

ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le

règlement de l'indemnité.

Article L.114-3 du Code des assurances :

Par dérogation à l'article 2254 du code civil, les parties au contrat d'assurance ne peuvent, même d'un

commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou

d'interruption de celle-ci.

Information complémentaire :

Les causes ordinaires d’interruption de la prescription sont énoncées aux articles 2240 et suivants du Code

civil ; parmi ces dernières figurent notamment : la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre

lequel il prescrivait, demande en justice même en référé, acte d’exécution forcée. Pour connaître

l’exhaustivité des causes ordinaires d’interruption de la prescription, se reporter aux articles du Code civil

précités.

BASE DU CONTRAT D’ASSURANCE

Ce contrat est régi par le Code des assurances.

La définition des garanties, la tarification et leurs règles d’application tiennent compte des dispositions

législatives et réglementaires de la Sécurité sociale en vigueur à la date d’effet du contrat d’assurance.

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UBIFRANCE – Notice Prévoyance 1er euro – contrat n° 080456/001 page 51 /56 Date d’effet : 01/02/2013

LIMITATION – DÉCLARATION PRÉALABLE

En cas de pluralité de sinistres causés par un même événement et sous réserve des dispositions du

paragraphe suivant, le cumul des prestations servies à ce titre par l’Assureur pour l’ensemble des contrats

d’assurances collectives en cas de décès et d’invalidité souscrits par la Souscriptrice ne peut excéder 60

millions d’euros. Si cette somme est atteinte, elle est répartie entre tous les Assurés sinistrés

proportionnellement aux montants respectifs des prestations garanties avant limitation.

Déclaration préalable en cas de déplacement collectif ou autres circonstances aggravantes

Lorsque par le fait de la Souscriptrice ou des organismes qu’elle contrôle, plus de cinquante Assurés sont

amenés à se déplacer ensemble dans le même véhicule de transport, que ce soit à titre professionnel ou

non, la Souscriptrice doit en déclarer les circonstances par écrit à l’Assureur au moins quinze jours ouvrés

avant ledit déplacement, hors cas de force majeure.

Lorsque sur la base de cette déclaration, la limitation des prestations prévue ci-dessus est susceptible

d’intervenir, l’Assureur fait connaître à la Souscriptrice, dans les dix jours ouvrés suivant la date de réception

de la déclaration, les conditions dans lesquelles il pourra y être dérogé.

En dehors de cette obligation, la Souscriptrice doit demander à l’Assureur, moyennant le même préavis,

d’examiner toute autre situation susceptible de faire jouer cette limitation, y compris, si des couvertures

particulièrement importantes sont en cause, pour un déplacement ne rassemblant pas plus de trente

Assurés.

Les garanties ne seront acquises qu’aux conditions fixées par l’Assureur, après déclaration adressée au

moins dix jours avant ledit déplacement.

FORMALITÉS À EFFECTUER EN CAS DE SINISTRE

Les documents justificatifs à fournir en cas de sinistre pour le paiement des prestations sont :

En cas de décès

la déclaration de décès fournie par l’Assureur,

un certificat médical de mort naturelle établi par le médecin qui a constaté le décès,

une photocopie intégrale du livret de famille,

une photocopie du Pacte Civil de Solidarité,

un certificat attestant du concubinage justifiant de la situation de vie commune,

une copie intégrale de l’acte de naissance de l’Assuré décédé,

un extrait d’acte de naissance du (des) bénéficiaire(s), tant en ce qui concerne les bénéficiaires du

capital décès que les bénéficiaires de rentes,

le dernier avis d’imposition, en cas de personne à charge,

si le décès intervient pendant un arrêt de travail, les volets de la Sécurité sociale mentionnant le

paiement des indemnités journalières, si l’option correspondante a été souscrite auprès de la Sécurité

sociale,

un relevé d’identité bancaire,

un certificat de scolarité pour chaque enfant à charge.

Si des rentes aux conjoints sont dues

un relevé d’identité bancaire,

les justificatifs des droits à pension de réversion des régimes de retraite complémentaire chargés de la

liquidation des droits,

une attestation des régimes de retraite complémentaire de l’Assuré certifiant que le conjoint ne

bénéficie pas de la pension de réversion.

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UBIFRANCE – Notice Prévoyance 1er euro – contrat n° 080456/001 page 52 /56 Date d’effet : 01/02/2013

Si des frais d’obsèques sont dus

les justificatifs correspondants (facture, coordonnées de la personne les ayant acquittés).

En cas d’Invalidité Absolue et Définitive (IAD)

un extrait d’acte de naissance de l’Assuré,

le dernier avis d’imposition,

le certificat médical justifiant d’IAD établi par le médecin traitant, et adressé au médecin conseil de

l’Assureur, sous enveloppe portant la mention « Secret médical ».

En cas de sinistre d’origine accidentelle

en plus des pièces susvisées, la photocopie du procès verbal de police ou de gendarmerie.

En cas d’arrêt de travail

un courrier de la Souscriptrice (avec cachet plus signature) faisant état de la date de l’arrêt de travail et

précisant le montant du dernier gain journalier perçu par le volontaire,

l’attestation médicale dûment remplie par le médecin traitant, et adressée au médecin conseil de

l’Assureur, sous enveloppe portant la mention « Secret médical »,

l’avis de prolongation du médecin traitant.

En cas d’invalidité

la photocopie de l’avis d’imposition de l’exercice n–1 pour déterminer les prélèvements sociaux,

le relevé d’identité bancaire pour règlement par virement,

le certificat médical justifiant de l’invalidité établi par le médecin traitant, et adressé au médecin conseil

de l’Assureur, sous enveloppe portant la mention « Secret médical »,

le cas échéant et si le volontaire international poursuit une activité salariée, les photocopies des

bulletins de salaire pour le trimestre concerné, ou l’attestation des versements des indemnités versées

par l’assurance chômage française (Pôle Emploi).

Après la rupture du contrat de mission :

une photocopie de la lettre de rupture du contrat de mission ou une attestation de la Souscriptrice

précisant la date de sortie de l’Assuré,

une photocopie de l’attestation de paiement ou de non-paiement par l’assurance chômage française

(Pôle Emploi).

L’Assureur peut demander tout autre justificatif destiné à compléter le dossier.

MÉDIATION

En cas de difficultés, la Souscriptrice ou les Assurés doivent d’abord consulter l’interlocuteur habituel

d’Allianz Vie.

Si, sa réponse ne satisfait pas à l’attente des Assurés ou de la Souscriptrice, ces derniers peuvent adresser

une réclamation par simple lettre ou courriel à :

Allianz Vie - Relations Clients, Case Courrier BS, 20 place de Seine, 92086 Paris La Défense Cedex.

Courriel : [email protected]

Allianz Vie adhère à la charte de la médiation de la Fédération Française des Sociétés d’Assurances. Aussi,

en cas de désaccord persistant et définitif, la Souscriptrice ou les Assurés ont la faculté, après épuisement

des voies de traitement internes indiquées ci-dessus, de faire appel au Médiateur de la Fédération

Française des Sociétés d'Assurances, dont les coordonnées postales sont les suivantes :

BP 290 – 75425 Paris cedex 09,

et ceci sans préjudice des autres voies d’actions légales.

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UBIFRANCE – Notice Prévoyance 1er euro – contrat n° 080456/001 page 53 /56 Date d’effet : 01/02/2013

CLAUSE DE LA COMMISSION NATIONALE DE L’INFORMATIQUE ET DES LIBERTÉS

Les informations concernant la Souscriptrice ou les Assurés sont utilisées pour la gestion des contrats.

La Souscriptrice ou les Assurés bénéficient d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition,

conformément aux termes de la Loi 78-17 du 06.01.1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux

libertés.

3 - DÉFINITIONS

Traitement de référence

Les prestations et les cotisations sont déterminées en fonction du plafond annuel de la Sécurité sociale.

Lorsque le calcul des prestations tient compte de la situation de famille ou des personnes à charge de la

personne assurée, celles-ci sont appréciées à la date de l’événement ouvrant droit aux prestations.

Personnes à charge

Sont également bénéficiaires, les ayants-droit du volontaire (toutes personnes visées par le code de la

Sécurité sociale) et notamment :

le conjoint du volontaire (époux ou épouse),

la personne vivant maritalement avec le volontaire depuis au moins trois mois (concubin(e)), a sa

charge effective, totale et permanente, sous réserve d’en apporter la preuve,

la personne liée avec un assure social par un pacte civil de solidarité (PACS).

Une seule personne sera prise en charge à ce titre en tant que bénéficiaire.

les enfants célibataires et fiscalement à sa charge.

Pour être bénéficiaire, l’ayant-droit du volontaire international ne doit pas exercer d’activité salariée ni être

ressortissant du pays dans lequel le volontaire international exerce sa mission.

Les garanties cessent pour les ayants-droit à partir du moment où ils ne remplissent plus les conditions

définies ci-dessus, et en tout état de cause à la même date que pour l’Assuré.

Bénéficiaires en cas de décès de l’Assuré

Les capitaux garantis en cas de décès de l’Assuré sont attribués par ordre de préférence :

- au conjoint non séparé de corps de l’Assuré marié,

- à défaut, au partenaire lié à l’Assuré par un PACS,

- à défaut, aux enfants de l’Assuré nés ou à naître, par parts égales entre eux, la part du prédécédé

revenant à ses propres enfants ou à ses frères et sœurs s’il n’a pas d’enfant,

- à défaut, aux père et mère, par parts égales entre eux, ou au survivant en cas de prédécès,

- à défaut, aux héritiers.

A tout moment, l’Assuré peut modifier l’ordre ci-dessus et désigner toute(s) personne(s) physique(s) ou

morale(s) de son choix par acte sous seing privé ou par acte authentique. Il devra informer l’Assureur par

écrit de la désignation de bénéficiaire(s).

Le ou les changements de bénéficiaires doivent être portés à la connaissance de l’Assureur de manière

identique, la clause bénéficiaire pouvant notamment être modifiée lorsqu’elle n’est plus appropriée.

Lorsque le bénéficiaire est nommément désigné, l’Assuré doit mentionner les coordonnées de ce dernier

afin que l’Assureur puisse les utiliser en cas de décès.

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UBIFRANCE – Notice Prévoyance 1er euro – contrat n° 080456/001 page 54 /56 Date d’effet : 01/02/2013

La désignation d’un bénéficiaire devient irrévocable par l’acceptation de ce dernier dans les conditions

prévues à l’article L.132-9 du Code des assurances. L’acceptation, faite par acte authentique ou sous seing

privé signé par l’Assuré et le bénéficiaire, devra être notifiée à l’Assureur pour prendre effet.

Lorsque la désignation personnelle est caduque, la désignation type ci-dessus est applicable.

Par dérogation à ce qui précède et indépendamment de toute autre désignation, lorsque le montant du

capital est déterminé en tenant compte des personnes à charge, la majoration de capital correspondante ne

saurait profiter qu’aux personnes prises en considération pour le calcul de ces majorations.

Si le bénéficiaire désigné par l’Assuré ou en application de la clause type définie ci-avant assume

effectivement la charge des personnes prises en considération pour le calcul des majorations, l’Assureur

attribue celles-ci à la personne ainsi désignée.

Si le bénéficiaire désigné n’assume pas effectivement la charge de ces personnes, l’Assureur répartit les

majorations entre les personnes à charge par parts égales entre elles.

La part de capital correspondant aux dites majorations est égale à la différence entre le capital dû en

fonction de la situation et des charges de famille de l’Assuré et le capital que l’Assureur aurait dû verser si

l’Assuré avait été célibataire sans enfant à charge.

L’Assureur verse alors le reliquat au bénéficiaire désigné par l’Assuré.

En cas de décès d’un Assuré et du ou de plusieurs bénéficiaires désignés au cours d’un même événement

sans qu’il soit possible de déterminer l’ordre des décès, l’Assuré est présumé avoir survécu pour la

détermination des bénéficiaires du capital.

Accident

Chaque fois que les garanties ou le montant des prestations s’y réfèrent, il faut entendre par accident,

toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l’Assuré, provenant de l’action brusque,

soudaine et inattendue d’une cause extérieure, à l’exclusion d’une maladie aiguë ou chronique.

La preuve de l’accident incombe au(x) bénéficiaire(s) des prestations et toute classification d’un autre

organisme et notamment de la Sécurité sociale ne saurait être opposable à l’Assureur.

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UBIFRANCE – Notice Prévoyance 1er euro – contrat n° 080456/001 page 55 /56 Date d’effet : 01/02/2013

ANNEXE I - Détermination du degré "n" d'invalidité

Le degré « n » d'invalidité est fixé par expertise.

L’Assureur désigne un médecin pour apprécier le degré d'invalidité de l'Assuré qui peut alors se faire

assister de son médecin traitant. En cas de désaccord entre le médecin de l'Assuré et le médecin de

l’Assureur, il est procédé à un arbitrage.

L'invalidité ouvrant droit au service des prestations est appréciée en fonction de :

- l'incapacité fonctionnelle, physique ou mentale,

- l'incapacité professionnelle.

Le taux d'incapacité fonctionnelle est établi de 0 à 100% en dehors de toute considération professionnelle,

sur la base de la diminution de capacité physique ou mentale consécutive à l’accident ou à la maladie.

Le taux d'incapacité professionnelle est ensuite établi de 0 à 100% d'après le taux et la nature de

l'incapacité fonctionnelle par rapport à la profession exercée, en tenant compte de la façon dont elle était

exercée antérieurement à la maladie ou à l'accident, des conditions normales d'exercice de la profession et

des possibilités d'exercice restantes, abstraction faite du montant des ressources de l'intéressé.

A partir du croisement des taux d'incapacité tant fonctionnelle que professionnelle, le taux

d’invalidité « n » est déterminé d’après le tableau suivant.

Taux d’incapacité fonctionnelle

Taux

d’incapacité

professionnelle

20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

10% 29,24 33,02 36,59 40,00 43,27 46,42

20% 31,75 36,94 41,60 46,10 50,40 54,51 58,48

30% 30,00 36,54 42,17 47,62 52,78 57,69 62,40 66,94

40% 25,20 33,02 40,00 46,42 52,42 58,09 63,50 68,68 73,68

50% 27,14 35,57 43,09 50,00 56,46 62,57 68,40 73,99 79,37

60% 28,85 37,80 45,79 53,13 60,00 66,49 72,69 78 ,62 84,34

70% 30,37 39,79 48,20 55,93 63,16 70,00 76,52 82,79 88,79

80% 31,75 41,60 50,40 58,48 66,04 73,19 80,00 86,54 92,83

90% 33,02 43,27 52,42 60,82 68,68 76,12 83,20 90,00 96,55

100% 34,20 44,81 54,29 63,00 71,14 78,84 86,18 93,22 100,00

L’invalidité permanente est dite totale si le taux d’invalidité « n » est égal ou supérieur à 66%.

L’invalidité permanente est dite partielle si le taux d’invalidité « n » est compris entre 33% et 66%.

Ce taux est révisable selon l’évolution de l’invalidité de l’Assuré.

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Allianz Vie

Entreprise régie par le Code des assurances. SA au capital de 643 054 425 euros - 340 234 962 RCS

Paris.

Siège social : 87, rue de Richelieu - 75002 Paris

Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP) 61, rue Taitbout - 75436 Paris Cedex 09