NOTE N° 55 DU BATONNIER AUX AVOCATS · NOTE N° 55 DU BATONNIER AUX AVOCATS Convention...

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NOTE N° 55 DU BATONNIER AUX AVOCATS Convention d’honoraires Bayonne, le 15 juillet 2014 Mesdames, Messieurs les Bâtonniers, Chers Confrères, La période d’été est propice à la réflexion sur nos pratiques et à la réorganisation de nos cabinets. Voici donc enfin la convention d’honoraires (facultative) validée par le Conseil de l’Ordre avec une note personnelle qui sans prétendre remplacer une agréable lecture de plage, devrait vous inviter à la réflexion et je l’espère, vous fournir des pistes d’amélioration de votre exercice et de promotion de notre profession dans ses rapports avec nos clients. Vous recevrez les deux fichiers de cette convention par mail : Conditions générales au format pdf Conditions particulières au format Word (avec intégration d’un tableau Excel), à charge pour vous de l’adapter à votre cabinet. En sus de ces exemplaires gracieux fournis par l’Ordre, vous pourrez en commander au prix coûtant de 1 € l’unité auprès de Madame PESRIN. Veuillez recevoir, Mesdames, Messieurs les Bâtonniers, Chers Confrères, l’expression de mes sentiments confraternels et dévoués. Le Bâtonnier Gilles VIOLANTE

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NOTE N° 55 DU BATONNIER AUX AVOCATS

Convention d’honoraires

Bayonne, le 15 juillet 2014

Mesdames, Messieurs les Bâtonniers, Chers Confrères,

La période d’été est propice à la réflexion sur nos pratiques et à la réorganisation de nos

cabinets.

Voici donc enfin la convention d’honoraires (facultative) validée par le Conseil de

l’Ordre avec une note personnelle qui sans prétendre remplacer une agréable lecture de plage,

devrait vous inviter à la réflexion et je l’espère, vous fournir des pistes d’amélioration de votre

exercice et de promotion de notre profession dans ses rapports avec nos clients.

Vous recevrez les deux fichiers de cette convention par mail :

• Conditions générales au format pdf

• Conditions particulières au format Word (avec intégration d’un tableau Excel), à charge

pour vous de l’adapter à votre cabinet.

En sus de ces exemplaires gracieux fournis par l’Ordre, vous pourrez en commander au prix

coûtant de 1 € l’unité auprès de Madame PESRIN.

Veuillez recevoir, Mesdames, Messieurs les Bâtonniers, Chers Confrères, l’expression

de mes sentiments confraternels et dévoués.

Le Bâtonnier

Gilles VIOLANTE

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CONVENTION D’HONORAIRES MODE D’EMPLOI

Mes chers confrères, Je suis parvenu au terme de l’un des projets que je m’étais fixé pendant mon Bâtonnat : vous proposer une convention d’honoraires susceptible de devenir pour vous un automatisme dès le premier rendez-vous avec votre client. J’y vois un intérêt pour la profession d’avocat et pour notre Barreau qu’il est de mon devoir de promouvoir, par le message institutionnel qui figure en exergue, Mais aussi un mode opératoire qui garantit à la fois le besoin de prévisibilité des consommateurs que sont nos clients, et l’indispensable nécessité d’une bonne gestion de nos cabinets : l’avocat ne peut prétendre garder son indépendance s’il est sans cesse tourmenté par des difficultés économiques causées par des faiblesses managériales. Votre intervention y gagnera en lisibilité et la confiance qui vous est accordée en sera renforcée. Je n’ai rien inventé, la plupart de nos confrères ayant compris l’avantage d’un tel document qui rassure nos clients, tout comme il permet de régler d’emblée et quasi définitivement la question toujours délicate des rapports financiers avec vos clients. Ces rapports pourront pour la suite de votre mission être réglés directement par votre secrétaire sans intervention de votre part, s’agissant d’appliquer un échéancier contractuel ou de cesser toute collaboration avec un client défaillant (car il faut aussi savoir prendre ses responsabilités envers ses clients et ne pas accepter de « dumping » déloyal) Il fallait cependant trouver une technique pour aborder cette question loyalement dans une discussion économique qui n’a jamais été le fort de notre métier. La Convention d’honoraire c’est d’abord de la pédagogie !

********************************* Je me permets donc de livrer à votre critique, ma propre approche perfectible, de l’outil et de son utilisation au quotidien. 1°) RECEPTION DU CLIENT : Le client est reçu si possible avec exactitude horaire, et après les civilités d’usage, est invité à exposer brièvement l’objet de sa demande de rendez-vous. 2°) CIBLAGE RAPIDE DE LA DEMANDE DU CLIENT : Il se pourra que le client, à l’occasion de cet entretien, ait tendance à discourir longuement en remontant à l’origine de ces difficultés, plusieurs années auparavant, parfois…

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L’entretien doit être alors immédiatement recadré en invitant le client à tenter de reformuler sa demande pour préciser ce qu’il attend de son conseil : « Maître, je suis venu vous voir car je désire que les malfaçons de la maison soient réparées, que mon frère me donne ma part dans l’héritage de nos parents, que j’obtienne de voir mes enfants plus souvent, que je puisse me lancer dans une activité sans trop risquer mon patrimoine, etc. » L’avocat peut demander à voir le cas échéant les quelques pièces que le client pourrait avoir en sa possession, mais sans s’y attarder outre mesure car l’avocat se trouve à ce stade dans une phase de simple diagnostic : ce qui m’importe avant tout c’est de bien comprendre ce qu’attend le client et d’imaginer quel service efficace à forte valeur ajoutée, peut lui être apporté. à ce stade, notre défaut principal est en effet d’accorder à notre client une écoute égotique improductive, en se comportant à tort comme si le dossier nous avait déjà été confié, ou d’anticiper sur une phase qui ne doit venir qu’ultérieurement, celle qu’il sera temps d’aborder lorsqu’il nous aura vraiment confié la défense de ses intérêts. 3°) PROPOSITION D’ACTIONS ENVISAGEABLES : Au terme de cet entretien qui ne devrait durer qu’au maximum une demi-heure, l’avocat doit alors avoir une idée plus précise de l’objet de la mission que le client pourrait lui confier. Il ne doit pas se précipiter à ouvrir un dossier, à compiler des pièces, faire des photocopies, écrire à des tiers, et encore moins à engager des frais d’huissier ou autres. L’attitude de l’avocat consiste alors à indiquer à ce client potentiel que s’offrent diverses pistes de solutions qu’il faudra creuser et analyser sur la base des pièces qu’il pourra remettre, mais que d’ores et déjà il est en mesure, soit de lui proposer immédiatement une convention d’honoraires, soit de la lui faire parvenir par mail ou par courrier dès le lendemain au plus tard. Le client courtois demande ce qu’il doit. L’avocat lui répond qu’il ne doit rien puisqu’en l’état, il lui a certes consacré un peu de temps, mais n’a fait aucun travail et qu’il faut préalablement que les deux parties se mettent d’accord sur une convention (parfois cependant, le client sera venu pour une consultation isolée et sans suites particulières dont le montant est affiché dans la salle d’attente et qu’il réglera évidemment puisqu’il s’agit de sa part d’une demande identifiée, sans suite particulière, pour un prix lui aussi identifié). Généralement le client est très heureux et satisfait de ce premier contact qui en définitive n’est rien d’autre que celui qu’il aurait eu avec n’importe quel autre professionnel avec lequel il aurait envisagé de traiter et avec lequel il traitera le cas échéant lorsqu’il connaîtra la nature de la prestation proposée et son coût : nous n’agissons pas autrement lorsque nous sommes nous-mêmes clients pour faire poser une moquette, réparer un robinet ou faire entretenir notre jardin ! 4°) REDACTION DE LA CONVENTION D’HONORAIRES : Une première objection mille fois ressassée par les confrères vient ici à l’esprit : « mais on ne sait pas encore où l’on va très exactement… », « En cours de route il peut se produire des faits non prévus… » etc… Or la convention a précisément pour objet de pallier ces difficultés car, outre les réserves qu’elle doit contenir sur les aléas toujours possibles, elle doit prévoir deux choses très importantes : • 1°) la mission : C’est l’objet même du contrat. En effet lorsque le client a exposé son histoire, l’avocat a nécessairement détecté dans son problème de malfaçons par exemple, que la mission va probablement se décomposer en

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diverses interventions : amiables, juridiques ou judiciaires dont la première sera par exemple de proposer des mesures conservatoires ou rechercher un règlement amiable : en ce cas l’avocat peut se borner à proposer une convention qui n’aura que cet objet : il l’indiquera donc comme telle au chapitre « mission » par exemple « conseil et mesures conservatoires tendant à …. » Il pourrait aussi estimer qu’il y a lieu d’engager d’emblée un référé expertise, par exemple, qui sera l’objet de la mission : en ce cas il conviendra pour l’avocat de se poser la question de savoir s’il intègre dans sa prestation, en suite de la procédure référée-expertise, l’expertise proprement dite avec les temps qui seront nécessaires aux assistances à réunion, dires à expert etc. ou s’il limite la convention à la seule procédure de référé, quitte à soumettre une seconde convention pour l’expertise proprement dite, au temps passé par exemple. Ne pas se poser ces questions et ne pas les évoquer clairement, aurait pour effet de fausser d’emblée la relation avec le client. En effet, ce qui pour le client est en problème unique envisagé globalement, consiste pour l’avocat en plusieurs missions successives ou complémentaires, obligatoires ou facultatives, qu’il doit impérativement identifier en tant que professionnel compétent.

Le problème vu par le client :

Phase amiable

Phase de

conseil

Rédaction

d’acte

Procédure 1

Procédure 2

son

problème !!!

mon problème

Mesures

conservatoires

Le même problème vu par l’avocat :

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• 2°) Le terme de la mission : Il ne suffit pas d’avoir clairement identifié la (ou le plus souvent les) mission(s) à proposer au client il faut encore en prévoir le terme connu ou prévisible sans quoi l’engagement serait à durée indéterminée… En effet, l’avocat qui s’occupe de conseiller un employeur sur un licenciement a de fortes chances d’être sollicité :

• en janvier, lorsque cet employeur sera venu le voir pour lui exposer qu’il rencontre des difficultés avec un salarié, et recueillir les conseils de l’avocat,

• en mars, pour lui dire qu’il a encore eu à se plaindre d’un manquement de son salarié, et demander à envisager des mesures conservatoires de ses droits,

• en mai, pour lui préciser que l’attitude persiste et qu’il faut envisager une convocation entretien préalable et un licenciement,

• en juillet, pour lui confier la procédure prud’homale pour laquelle il vient de recevoir une convocation,

• et en août, pour indiquer qu’il vient de recevoir en sus une convocation correctionnelle pour harcèlement allégué par le salarié licencié.

On voit bien que si l’avocat n’a pas isolé très précisément à un instant « T » la mission que son client entend lui confier et s’il n’en a pas fixé un terme prévisible, il va se trouver confronté certes à un problème unique du point de vue de son client employeur (ses difficultés avec un salarié dont il va finir par envisager puis décider de se séparer), mais de son point de vue d’avocat, à trois ou quatre dossiers auxquels il devra fixer un terme prévisible : sur les difficultés dont il a été saisi initialement la mission sera probablement « conseil en matière sociale » pour une consultation isolée ou d’une durée prévisible fixée à un mois par exemple sur la nécessité d’engager un licenciement la mission sera « assistance à procédure de licenciement et rédaction d’actes » et aura pour terme prévisible la réception par le salarié de la lettre de licenciement sur la procédure prud’homale la mission sera « défense à citation prud’homale devant le conseil de prud’hommes de Bayonne » et le terme prévisible : « jugement à intervenir sur la citation du… hors procédure de départition le cas échéant » sur la procédure pénale la mission sera : « défense à citation correctionnelle devant le tribunal correctionnel de Bayonne audience du… » et le terme de la mission sera : « décision à rendre par le tribunal correctionnel de Bayonne après audience du…. » Ainsi les choses sont claires : le client initialement vient voir l’avocat pour une ou des mission(s) bien précise(s) que ce professionnel identifie et dont il fixe les limites dans le temps pour un honoraire qu’il aura à déterminer et à proposer à l’accord de son client. Par la suite si la mission évolue, elle donne lieu soit à une nouvelle convention soit à un avenant toujours de façon écrite et toujours selon le même processus : identifier la mission et en prévoir la durée ou le terme :

Phase de conseil

Mesures conservatoires et Phase amiable

Rédaction d’acte

Procédure 1 CPH Procédure 2 PENAL

Convention Convention ou avenant

Convention ou avenant

Convention ou avenant

Convention ou avenant

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Sur le montant de l’honoraire proposé : Par une autre objection, l’avocat prestataire peut considérer qu’il est impossible de savoir à l’avance quel est le temps qui lui sera nécessaire pour s’acquitter de la prestation convenue. L’argument ne paraît recevable que dans le cas où précisément cette prestation n’a pas été clairement identifiée par suite d’un manque de précautions dans l’étape précédente. Sinon, il apparaît que le professionnel du droit, doit savoir (au moins dans la majeure partie des situations) quel est le temps qui lui sera nécessaire pour remplir sa prestation. Ainsi :

� soit il sera en mesure de déterminer le nombre d’heures utiles à l’accomplissement de sa mission, et pourra proposer, pour rassurer son client, un forfait consistant à multiplier ce nombre d’heures par son taux horaire (à condition qu’il se soit intéressé préalablement à sa détermination !), (facturation au forfait). � soit il se trouvera dans une occurrence très complexe dans laquelle il pourra alors choisir de proposer une prestation au temps passé sur la base d’un taux horaire clairement précisé (facturation au temps passé).

Supposons que dans l’exemple ci-dessus le taux horaire de l’avocat soit de 200 €, il pourrait être amené à proposer les conventions d’honoraires successives suivantes :

• conseil en matière sociale pour une durée prévisible d’un mois hors mise en œuvre de toute procédure quelconque : 800 € (parce qu’il aura considéré qu’il devra passer vraisemblablement quatre heures à répondre aux attentes de son client : quatre rendez-vous d’une demi-heure + deux heures de travaux divers d’études ou de recherches)

• mise en œuvre d’une procédure de licenciement jusqu’à l’expédition de la lettre de licenciement c’est-à-dire s’étalant vraisemblablement sur une durée de un mois et demi, avec beaucoup de précautions à prendre, une étude fine de la situation afin d’anticiper sur une éventuelle procédure prud’homale : l’avocat prévoira vraisemblablement six heures soit un forfait de 1 200 € à parfaire ou à diminuer d’une partie variable pour tenir compte par exemple de la difficulté de l’affaire, de sa notoriété dans ce domaine ou de l’importance des enjeux financiers.

• Défense à procédure prud’homale : l’avocat prévoira vraisemblablement un forfait d’intervention de 10 heures sois 2000 € avec ici encore une partie variable pour les raisons susdites et un honoraire de résultat le cas échéant si le litige présente une réelle importance financière, compte tenu des réclamations du salarié.

• Défense correctionnelle : même mode opératoire pour, par exemple : 3 000 € avec le cas échéant un honoraire de résultat si une décision de relaxe difficile à obtenir, procure un résultat important pour l’employeur.

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Ainsi au total : le client pourrait avoir à exposer (hors les aléas éventuels) 7 000 € qui seront très précisément justifiés par des conventions préalables ou successives ayant :

• un objet bien défini : la (ou les) mission(s) successives

• un terme précis : une durée de quelques jours ou quelques semaines ou bien l’échéance d’un évènement, tel qu’un jugement à intervenir ou l’expiration d’un délai de levée d’opposition etc

• un coût identifié. Or, souvent, ce qui se passera c’est que le conseil se sera lancé « tête baissée » dans l’affaire au départ assez imprécise qui lui aura été proposée, aura demandé une provision de, par exemple, 1 000 €, s’apercevra au fur et à mesure du temps qui passe que l’affaire prend des proportions inouïes, redemandera des provisions pourtant justifiées par les tâches à accomplir, et se trouvera confronté à la méfiance du client qui se trouve dans l’incapacité de budgéter la prestation fournie par l’avocat et se demande quand les sollicitations financières, pourtant justifiées du point de vue de l’avocat, vont s’arrêter ? Le client craint même de prendre rendez-vous pour apporter les pièces qui sont nécessaires au bon suivi de son affaire car il redoute une nouvelle demande de provision, ce qui affecte le déroulement des diligences de l’avocat et la gestion de son temps. A partir de 4 000 € euros d’honoraires payés, la défiance va s’installer parce que la prestation n’aura pas été balisée par les repères indispensables de la (ou des) convention(s) d’honoraires, le client ne comprenant pas qu’il ai demandé plusieurs prestations successives puisque pour lui le problème est un problème unique et global : ce qu’un client peut parfaitement être en mesure de comprendre sur des prestations physiques et palpables qui s’additionnent (je commande la pose de plusieurs prothèses dentaires au coût unitaire de 1 000 €) il a du mal à le comprendre sur une prestation intellectuelle immatérielle surtout si celle-ci est mal identifiée. La convention d’honoraires n’est donc pas un simple document qui indique un prix convenu, elle est un outil pédagogique dans un rapport de loyauté avec le client lequel de son côté est parfaitement en mesure de comprendre, lorsqu’on le lui a expliqué, que la ou les prestation(s) intellectuelle(s) de son avocat ont un prix qu’il est disposé d’ailleurs à payer lorsqu’il a été prévu ou à tout le moins lorsqu’il a été identifié comme prévisible.

LA FORME DE LA CONVENTION PROPOSEE : J’ai tenté d’en améliorer l’aridité initiale sous la forme de deux documents qui me semblent faciles à utiliser au quotidien.

� Les conditions générales : il s’agit d’un document que l’on trouve classiquement dans les contrats d’assurance par exemple : on objectera que le client ne les lit jamais, il n’en demeure pas moins qu’elles doivent exister car elles contiennent des mentions rendues obligatoires par le Code de la Consommation et le Code de Commerce et fixent les conditions du rapport contractuel sous forme ici de questions-réponses susceptibles de susciter la curiosité du lecteur et lui apportant de réelles informations qui valorisent la profession d’avocat en général et le cabinet d’avocat prestataire en particulier.

Ces conditions générales qui sont remises aux clients ou tenues à leur disposition dans le cabinet et permettent à chaque partie d’opposer à l’autre ses obligations et de travailler ainsi sereinement (les conditions générales envisagent nombre de situations du quotidien comme par exemple celle du client qui confie une affaire, paie ses honoraires puis vient se plaindre au bâtonnier deux ans après en exposant qu’il avait droit à l’aide juridictionnelle : en confiance vous n’aviez «pas vu le coup venir»: la convention elle, le prévient d’emblée !)

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Les conditions générales ne nécessitent pas de faire l’objet d’une signature par le client (et donc d’être reproduites en deux exemplaires) le client reconnaissant les avoir reçues en apposant sa signature sur les conditions particulières.

� les conditions particulières :

C’est le seul document qui vous sera nécessaire de remplir et de signer : 1 page seulement ! • soit à la main ( pas très heureux…) sur deux exemplaires en votre possession dont un à vous retourner par le client s’il les accepte, et avec le versement de la provision convenue, • soit en cliquant dans le modèle dématérialisé qui vous permet d’ouvrir Excel et d’imprimer ensuite un document personnalisé parfait.

LA CONCLUSION DE LA CONVENTION :

Lorsque vous avez rempli votre convention d’honoraires il vous suffit de la remettre en main propre ou d’adresser celle-ci par la poste à votre client avec une lettre qui peut prendre la forme suivante :

« Chère Madame, Cher Monsieur, Je fais suite à notre entretien du… à mon cabinet au cours duquel vous m’avez exposé vos préoccupations relativement à… Ainsi que nous l’avons envisagé il se confirme que vous pourriez dans un premier temps… Nous vous adressons donc comme convenu sous ce pli nos conditions générales d’intervention ainsi que les conditions particulières propres à la mission que vous souhaitez nous confier. Si celles-ci vous agréent vous voudrez bien nous faire retour de l’un des deux exemplaires des seules conditions particulières revêtues de votre signature ainsi que le règlement de la provision initiale d’un montant de… Euros dont nous vous ferons parvenir en retour la facture acquittée.

(….autres explications si nécessaire sur le déroulé de la mission que vous allez entreprendre.)

Veuillez croire… P.J. : Conditions générales + Conditions particulières en deux exemplaires dont l’un à nous retourner revêtu de votre signature et accompagné du versement provisionnel convenu.»

Le client vous la renverra signée avec le versement de provision dont il sait implicitement sinon explicitement, qu’il conditionne votre intervention. Il pourra aussi, comme cela m’est arrivé parfois, vous écrire un courriel poli vous indiquant que pour le moment il ne donne pas suite, mais il vous dira sa reconnaissance pour votre professionnalisme : le client sait très bien qu’aucun travail sérieux et de qualité ne peut être réalisé sans contrepartie économique et il serait même étonné, voire légitimement suspicieux, que vous vous engagiez dans une mission sans avoir évoqué tout cela clairement. Ce qui fait difficulté à propos de l’honoraire, c’est sa prévisibilité, non son montant ! Vous venez de recevoir la Convention en retour signée par votre client

MAINTENANT, VOTRE VRAI TRAVAIL FACTURABLE VA COMMENCER !

Libéré de toutes les contraintes économiques et d’administration de la

relation pécuniaire avec celui qui est, à cet instant mais à cet instant

seulement, devenu votre client.

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CONVENTION

DE

DÉFENSE

REPRÉSENTATION

CONSEIL

CONDITIONS GENERALES édition 2014

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Madame, Monsieur, Tout interlocuteur qui, dans une relation ne prend pas la peine d’apposer sa signature au bas d’un engagement, doit inspirer de la défiance. Votre avocat le sait par expérience et profession. La réglementation actuelle ne contraint l’avocat à vous proposer obligatoirement une convention écrite que dans certains domaines. Pour mériter votre confiance, votre avocat a choisi d’aller plus loin en garantissant ses

actes du label et en vous proposant une convention d’honoraires écrite. Il est conscient que les diligences, qu’il doit mettre en œuvre pour répondre à vos attentes en vous apportant un service de qualité, auront pour vous un coût, lequel à défaut de pouvoir systématiquement être fixé forfaitairement par exemple, doit être raisonnablement prévisible. Votre avocat estime important que vous soyez informé(e) le plus complétement possible à propos de la mission que vous désirez lui confier. Il s’engage donc, par écrit, avec et sous le contrôle du Barreau de BAYONNE, dans une démarche de qualité avec une compétence garantie par sa formation initiale et continue. La convention qu’il vous propose dans les pages qui suivent est destinée à vous informer sur vos droits et vos devoirs ainsi que sur ce que seront vos relations avec lui, professionnel du Droit, du Conseil et de la Procédure. N’hésitez pas à lui poser vos questions car vous formez avec votre avocat ou votre avocate une équipe efficace au service de l’objectif que vous souhaitez atteindre grâce à ses conseils. L’union dans la compétence, la loyauté et la clarté fait la force des réussites.

Le Conseil de L’Ordre des AVOCATS au Barreau de BAYONNE

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CONVENTION DE CONSEIL, ASSISTANCE, REPRESENTATION

Obligatoire en matière d’Aide Juridictionnelle partielle (Loi N°91-647 du 10 Juillet 1991)

Obligatoire en matière de protection juridique (Loi n° 2007-210 du 19 février 2007) Obligatoire en matière de divorce (Loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011)

Il s’agit de vous-même ou de la personne dont vous êtes le représentant, en ce cas vous devez être muni d’un pouvoir spécial, justifiant que vous êtes habilité(e) à représenter votre mandant.

Il s’agit de l’avocat ou du cabinet d’avocats que vous souhaitez charger d’une mission :

de simple conseil verbal ou écrit avec le cas échéant étude de dossier ou de pièces

d’assistance à vos côtés pour une opération ou une audience

de représentation, c’est-à-dire d’agir à votre place pour tous actes quelconques

Il s’agit de défendre vos intérêts dans la mission décrite aux clauses particulières ci-annexées ou dans un litige vous opposant à un tiers. La mission confiée à l’avocat aura pour objet exclusivement celui mentionné aux clauses particulières. La présente convention entre le client et l’avocat est soumise :

I - au préambule ci-dessous II - aux clauses générales ci-dessous III - aux clauses particulières faisant l’objet d’un document annexe et exposant la nature de la mission confiée et le récapitulatif de la Convention d’honoraires proposée au client,

mentions qui forment ensemble, le présent contrat conclu entre le client et l’avocat.

Cadre légal réglementé de la profession d’avocat et informations disponibles à ce sujet :

L’avocat exerce son ministère dans le cadre des dispositions légales et dans le respect de la déontologie de sa profession sous le contrôle de son Ordre professionnel en application des dispositions de la loi du 31 décembre 1971 et des décrets du 27 novembre 1991, 20 juillet 1992, 12 juillet 2005 et des textes subséquents, ainsi que des décisions normatives du Conseil National des Barreaux, et le Règlement Intérieur du Barreau de BAYONNE. Ces documents peuvent être consultés et obtenus sur les sites internet :

LEGIFRANCE

CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX

ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE BAYONNE

Éventuellement, le site internet de votre Avocat

LE CLIENT

VOTRE AVOCAT

LA MISSION CONFIÉE

PRÉAMBULE :

CONSEILS DISPONIBLES SUR LA PROFESSION RÈGLEMENTÉE D’AVOCAT

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Cadre du rapport de l’avocat envers son client :

L’avocat est tenu, conformément à la loi, à une obligation de moyen consistant à mettre tout en œuvre, compte tenu des données actuelles de la science juridique et judiciaire, pour remplir la mission qui lui est confiée. L’avocat est le mandataire de son client. Dans le cadre de ce contrat, il agit dans l’intérêt de celui-ci et avec son accord. Mais il ne saurait se voir imposer des instructions qu’il n’approuve pas. En cas de divergences, les parties ont la faculté de mettre un terme à tout moment et par écrit, à leurs relations. Il est rappelé au client qui contracte avec un avocat membre d’un groupement d’exercice tel, qu’une société d’avocats, que chaque avocat membre de cette structure ou avocat collaborateur exerce des fonctions d’avocat au nom de la structure. Les associés et collaborateurs doivent consacrer à la structure leur activité professionnelle d’avocat et s’informer mutuellement de cette activité. Il en résulte que le client, en ce cas, ne contracte pas avec un avocat en particulier mais avec la structure d’avocats qu’il a choisie. Si donc, d’une manière générale, le client aura affaire à un avocat interlocuteur privilégié, il s’oblige, en contractant le cas échéant avec une structure d’avocats, à accepter qu’intervienne dans son intérêt, à quelque occasion que ce soit, tout avocat de ladite structure, compte tenu notamment des avantages que représentent pour le client, le fait de bénéficier des conseils et de l’assistance d’une structure de groupe. La dénomination des structures et de leurs collaborateurs avocats habilités est précisée par le Tableau de l’Ordre des Avocats au Barreau de BAYONNE, publié chaque année.

Critères établis par la loi pour la détermination des honoraires de l’avocat :

- le temps consacré à l’affaire - le travail de recherche - la nature et la difficulté de l’affaire - l’importance des intérêts en cause - l’incidence des frais et charges du cabinet - la notoriété de l’avocat, ses titres, son ancienneté, son expérience et la spécialisation dont il est titulaire - les avantages et le résultat obtenus au profit du client par le travail de l’avocat, ainsi que par le service rendu au client - la situation de fortune du client

QUELLES SONT LES OBLIGATIONS DE VOTRE AVOCAT ENVERS VOUS : Votre avocat doit vous informer :

L’avocat informera le client venu le consulter, sur ses droits et ses obligations ainsi que sur les chances de succès de l’action que ce dernier se propose d’entreprendre, compte tenu des éléments en sa possession, au moment où est donnée cette information. Il la complètera au fur et à mesure de l’évolution du litige ou de la mission, si des éléments nouveaux sont portés à sa connaissance.

L’avocat est tenu de mettre en œuvre les données acquises de la science juridique pour faire reconnaître en justice le bien fondé des prétentions de son client ou proposer une solution adaptée au problème qui lui est soumis. Il doit informer le client des aléas éventuels de tel ou tel choix et attirer son attention sur les conséquences prévisibles de ces choix. A efficacité égale, l’avocat s’efforce de privilégier les solutions les plus rapides ou les moins onéreuses parmi lesquelles la transaction, ou la médiation. Il informe également son client sur l’opportunité de l’exercice d’une voie de recours et attire son attention sur les délais de forclusion. Il doit apporter tous ses soins à la conduite des affaires qui lui sont confiées et informer régulièrement son client sur l’état de la procédure ou de sa mission. Notamment, il doit lui donner connaissance de toutes les pièces et actes produits par l’adversaire ainsi que de ses propres écritures, prises dans l’intérêt du client, l’informer des dates d’audiences et plus généralement de tout événement quelconque affectant le déroulement de sa mission. Lorsqu’il engage son client, sous quelque forme que ce soit, l’avocat doit s’enquérir de son accord préalable. L’avocat avise, le cas échéant, son client de l’opportunité de prendre des mesures conservatoires pour se garantir contre un risque d’insolvabilité de l’autre partie. Le client qui ne désire pas prendre les précautions qui lui sont suggérées, le fait à ses risques et périls, sauf à l’avocat à se décharger de sa mission s’il estime que les mesures par lui préconisées sont indispensables à la bonne fin de sa mission. Il informera également son client sur le coût prévisible du procès ou de la mission de conseil, ainsi que sur les frais annexes, s’il y a lieu.

CLAUSES GENERALES :

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Votre avocat vous garantit le secret professionnel le plus absolu :

L’avocat est tenu au secret professionnel, il ne peut divulguer à quiconque les informations qui lui ont été confiées par le client pour la défense de ses intérêts.

Votre avocat est indépendant :

L’avocat ne tient ses instructions que de son client et met sa compétence à son service exclusif. Afin de garantir son indépendance, Il ne peut recevoir d’honoraires que de son client.

Cependant, l’avocat reste maître de l’argumentation de droit ou de fait qu’il présentera dans l’intérêt de son client. S’il estime ne pouvoir soutenir ou développer tel point de droit ou de fait que lui suggère son client, le considérant comme contraire à l’intérêt de celui-ci, inconciliable avec le droit positif ou théorique ou contraire à sa conscience, il l’en avisera préalablement afin de le mettre en mesure de faire valoir autrement le point contesté s’il persiste en ce sens. Une telle divergence peut, sous contrôle du Bâtonnier, justifier le dessaisissement de l’avocat, à son initiative ou celle du client sans préjudice des frais et honoraires qui pourraient être dus à l’avocat pour le travail déjà effectué.

A quoi se référer pour savoir ce qui a été convenu entre votre avocat et vous ?

Dans le cas où l’avocat reçoit de son client une mission dépassant le cadre de la simple consultation en cabinet, il accuse réception de sa mission soit par une correspondance, soit au moyen de la convention écrite éventuellement souscrite avec son client, soit par tout autre moyen utile. Seule une pièce de cette nature fait foi entre les parties de l’acceptation et de l’étendue d’une mission, et ce même si, pour la conservation des droits du client, l’avocat a été amené à faire des actes urgents.

Qui se charge de l’exécution de la décision de Justice obtenue par l’avocat ?

Dans le cas où il convient de faire exécuter une décision rendue en faveur du client, celui-ci a le choix de la faire exécuter par huissier sous la direction de l’avocat ou de se charger lui-même d’entrer en relation avec l’huissier de son choix à cette fin ; la règle étant que, sauf convention contraire, l’avocat ne se chargera de l’exécution de la décision que s’il a reçu mandat de ce faire. Une convention distincte de la convention de défense ou de conseil est alors passée, à moins que la convention initiale ne le prévoie par anticipation.

Rapports financiers entre le client et l’avocat :

L’avocat est tenu de fournir un compte détaillé des frais de procédure qui s’ajoutent à l’honoraire convenu. Lorsque ces frais ont été mis à la charge de l’adversaire et que remboursement en aura été obtenu, le client, qui en aura fait l’avance, sera remboursé à due concurrence des frais effectivement recouvrés. L’avocat délivre également une note d’honoraire récapitulative écrite, conforme aux prescriptions de l'article 12 du Décret du 12 juillet 2005. Les sommes reçues de l’adversaire au profit du client sont déposées sur un compte spécial régulièrement contrôlé par l’Ordre des Avocats (Caisse Autonome des Règlements Pécuniaire des Avocats C.A.R.P.A.). Elles seront remises au client dans un délai de 21 jours ouvrables après leur réception en banque. Elles ne produisent intérêt, ni au profit de l’avocat, ni au profit du client. Il est interdit à l’avocat de manier tous fonds quelconques de son client ou destinés à son client, autrement que sur le compte CARPA susmentionné et le client ne peut s’opposer à ce que ces fonds transitent par ce compte. Le client est en droit d’exiger à tout moment copie des bordereaux du sous-compte CARPA concernant son affaire et faisant apparaître tous les mouvements de fonds de ce compte.

Archives :

A la fin de sa mission, l’avocat restitue les pièces qui lui ont été confiées et avise le client de l’archivage de la procédure. Les dossiers archivés sont tenus à la disposition du client pendant un délai de cinq ans, passé lequel elles pourront être détruites sans préavis. Toute recherche d’archives ou délivrance de copies pendant cette période donne lieu à l’acquittement des frais correspondants.

QUELLES SONT VOS OBLIGATIONS ENVERS VOTRE AVOCAT ? Justification d’identité :

Le client doit justifier de son identité, de sa qualité et de son droit d'agir, par la production d’une pièce d’identité et de toute pièce adéquate, notamment s'il agit es-qualité de représentant d'une personne morale ou comme mandataire. Il doit indiquer sans délai à l’avocat tout changement quelconque dans sa situation, susceptible d'avoir une influence sur la mission confiée, telle notamment que : changement d'adresse, de statut juridique, de situation de famille, etc.

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Information complète de l’avocat :

Le client se doit d’informer l’avocat de tous les faits utiles à sa défense ou à l’accomplissement de la mission de conseil et répondre sans délai à ses demandes d’information ou de communication de documents. Il doit remettre loyalement à l’avocat tout document se rapportant à sa mission et l’informer sans délai de la survenance de tout évènement nouveau. Il s’oblige à indiquer s’il est en règle avec le prédécesseur de l’avocat, le cas échéant et à se mettre en règle si besoin est. De même, le client qui avait un avocat avant de décider d’en changer doit informer son nouvel avocat de l’existence de cette précédente relation et être en règle avec son précédent conseil : à défaut le nouvel avocat est en droit de refuser d’intervenir.

Pièces confiées à l’avocat pour la défense ou le conseil :

Il doit remettre sans délai les pièces qui lui sont demandées en photocopies à ses frais en autant d’exemplaires qu’il y a de parties et produire l’original pour comparaison. Il doit remettre à l’avocat un bordereau, des pièces qu’il lui remet pour sa défense, à défaut il ne pourrait se prévaloir dans sa relation avec l’avocat, du nombre et de la nature des pièces par lui confiées sauf à en rapporter autrement la preuve par tous moyens. Il sera donné au client par l’avocat, récépissé de la réception de ce bordereau de pièces, mais en le cas seul ou le client aura pris le soin de dresser ledit bordereau. Si le client estimait préférable de confier à l’avocat, l’établissement du bordereau et la réalisation des photocopies, ces travaux feraient l’objet d’une facturation distincte non comprise dans les prévisions de la présente convention.

Modalités pratiques des relations entre le client et l’avocat :

Le client doit aussi honorer, sauf empêchement, les demandes de rendez-vous qu’il aura sollicitées. Il doit s’abstenir sans motif sérieux de solliciter l’avocat par téléphone. En cas d’urgente nécessité, il sera alors tenu de fournir le numéro d’enregistrement de son dossier afin d’en garantir la confidentialité. Sauf cas particulier à l’appréciation de l’avocat, aucun renseignement concernant le fond du dossier ne sera fourni par téléphone. Sauf accord contraire exprès, les échanges par courriels doivent permettre à l’avocat ou au client un délai d’étude et de réaction raisonnable. En règle générale, et sauf urgence, l’avocat n’est joignable que sur rendez-vous. Le client ne peut se faire grief de ne pas avoir pu joindre inopinément son avocat, s’il n’a pas convenu préalablement avec son secrétariat d’un horaire de contact, soit téléphonique, soit en rendez-vous. Le client est avisé ici, et accepte le principe de ce qu’aucune instruction donnée par lui autrement que par écrit, n’est opposable à l’avocat. Le client a la faculté de réclamer un accusé de réception de l’instruction qu’il a donné à l’avocat.

Le client doit honorer les demandes de provisions qui lui seront adressées. Conformément aux règles professionnelles et au droit des contrats en ses articles 1134 et suivants du Code civil, aucune procédure ne sera engagée ni aucune mission entreprise tant qu’aucune convention ne sera signée et la provision sollicitée versée, l'avocat pouvant en ce cas renoncer à s'occuper de l'affaire proposée par le client ou s'en retirer, sauf à mettre le client en mesure de trouver une autre assistance en temps utile. Le client doit encore honorer régulièrement les demandes de provisions complémentaires.

Bien comprendre l’intérêt du Secret Professionnel : Principe de confidentialité des correspondances entre avocats dans l’intérêt du client

Le client est informé de la possibilité, donnée par la loi, avec son accord écrit, d’échanger entre avocats des correspondances confidentielles en vue notamment de parvenir à un accord ou une transaction avec l’autre partie. Ces correspondances sont, en vertu de la loi, confidentielles, c'est-à-dire qu’elles ne peuvent être données en copies ou être utilisées par quiconque, à quelque occasion que ce soit. Ce principe trouve sa justification dans un souci de protection du client qui, ainsi peut dialoguer, avec des interlocuteurs ou parties adverses, par l’entremise de son avocat, sans qu’en cas d’échec de ce dialogue, l’autre partie puisse lui opposer les accords qu’il avait acceptés ou envisagé d’accepter dans le cadre dudit dialogue et réciproquement. Le client bénéficie ainsi de la possibilité d’entamer des négociations sans s’engager définitivement et sans qu’il puisse être fait mention de l’existence même des discussions. En contrepartie nécessaire de cette garantie, la loi a prévu que ces échanges soient confidentiels. Néanmoins, le client en sera informé par l’avocat, lequel, ne pourra engager d’éventuels pourparlers qu’avec son accord et en le tenant informé de leur contenu et de leur évolution. Un éventuel accord, en ce cas opposable au client, ne résulterait en toute hypothèse que de l’acceptation écrite de celui-ci. En conséquence, le client bénéficiaire de ces garanties et informé par son avocat, s’engage expressément, y compris après l’extinction du présent contrat, à ne pas faire état des éléments confidentiels qu’il aura recueillis de lui, notamment dans ses courriers. Il s’interdit donc expressément de faire usage des informations confidentielles en provenance de la partie adverse, que son avocat lui aura rapportées en exécution de son obligation d’information.

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Comment bénéficier de l’Aide Juridictionnelle, dans certaines situations de revenus modestes :

Le client est informé de ce que la loi a prévu en faveur des personnes dont les revenus sont insuffisants pour faire valoir leurs droits en justice, un dispositif d'aide légale régi par les dispositions de la loi du 10 juillet 1991 et le Décret du 19 décembre 1991. Le client doit pour s'informer à ce sujet interroger, soit son avocat, soit les bureaux d'Aide Juridictionnelle institués auprès de chaque Tribunal de Grande Instance. Le client qui peut bénéficier de l’Aide Juridictionnelle conserve le choix de son avocat. Il doit remplir sous sa propre responsabilité un dossier de demande d’Aide Juridictionnelle et le remettre au bureau d’Aide Juridictionnelle compétent, après s’être assuré de l’accord écrit de l’avocat qu’il sollicite pour lui prêter son concours. L'attention du client est attirée sur le fait que l'Aide Juridictionnelle présente, depuis la loi du 19 février 2007, un caractère de subsidiarité avec un contrat d'assurance de protection juridique, le client ne pouvant y prétendre si les frais couverts par cette aide peuvent être pris en charge au titre d'un contrat d'assurance de protection juridique ou d'un système de protection. Le client devra donc avant toute demande d'Aide Juridictionnelle s'interroger au sujet des garanties dont il peut bénéficier en matière d'assurance de protection juridique. L’avocat n’entreprendra sa mission qu’au vu d’une décision d’admission d’Aide Juridictionnelle Totale ou du versement de la première échéance du montant à la charge du client, tel que fixé par la convention écrite préalable prévue à l’article 35 de la loi du 10 juillet 1991, en cas de décision d’Aide Juridictionnelle partielle. Si le montant des ressources, procuré par le procès est, à l’issue de celui-ci, tel, qu’ajouté aux ressources déclarées par le bénéficiaire de l’Aide Juridictionnelle, celui-ci n’aurait pas obtenu l’Aide Juridictionnelle, même à titre partiel, l’avocat désigné peut demander des honoraires à son client après que le bureau d’Aide Juridictionnelle ait prononcé le retrait de l’Aide Juridictionnelle (article 36 de la loi). Lorsqu’à raison de l’urgence notamment, et par exception, la procédure est introduite dès le dépôt de la demande d’Aide Juridictionnelle, mais avant la décision du bureau d’Aide Juridictionnelle, le client supporte seul le risque d’une décision de rejet. Il doit, en cette hypothèse, régler le coût des honoraires de l’avocat ainsi que celui, le cas échéant des frais de l’instance. Si le client demande à l’avocat d’intervenir avant de bénéficier de l’Aide Juridictionnelle, des honoraires sont dus à l’avocat pour les diligences réalisées, jusqu’à la date de l’obtention d’une décision d’Aide Juridictionnelle. Il en va de même pour les déboursés, tels que frais d’huissier, que le client a fait engager. La signature d’une convention d’honoraires entre le client et son avocat suppose que le client s’est préalablement informé de son droit à bénéficier de l’Aide Juridictionnelle et qu’il a considéré : soit qu’il ne pouvait y prétendre, soit qu’il renonçait à y avoir recours.

Disposez-vous d’une Assurance Protection Juridique qui pourrait prendre en charge tout ou partie des honoraires de conseil ou de défense ?

Le client est informé de ce que le Code des Assurances et le Code de la Mutualité ont instauré la possibilité d'une garantie à titre onéreux, dite assurance de protection juridique. Le client est invité à vérifier s'il a souscrit un tel contrat, cas dans lequel les garanties souscrites peuvent lui permettre de faire face à tout ou partie de ses frais de conseil ou de défense dans les limites desdites garanties. Lorsque le client bénéficie d’une telle garantie dite de protection juridique, l’avocat s’oblige à collaborer avec l’organisme qui accorde cette garantie au client. A cet effet, le client autorise l’avocat à donner communication à l’organisme de protection juridique des éléments de son dossier destinés à permettre le contrôle de l’acquisition de la garantie Protection Juridique. Si le client entendait soustraire certains éléments à cette communication, notamment, par exemple, des éléments confidentiels relatifs à la protection de sa vie privée, il devra le signaler par écrit à l’avocat. L’attention du client est attirée sur le fait que l’organisme de protection juridique est un tiers à la présente convention et qu’en conséquence seul le client est débiteur envers l’avocat du montant total des honoraires envisagés, à charge pour lui dans le cadre de la convention particulière entre lui-même et son organisme de protection juridique, d’obtenir la garantie qui lui est due en vertu de ses stipulations avec ledit organisme, à l’égard duquel l’avocat est également un tiers. De même, l’avocat n’est pas tenu d’accepter, de l’organisme de protection juridique du client, de quelconques instructions, seul le client ayant qualité pour initier et approuver une action ou une démarche.

Il est recommandé au client de prendre attentivement connaissance de son contrat avec son organisme de protection juridique et de se conformer strictement aux obligations qu’il a contractées à l’égard du dit organisme en le tenant informé de ses démarches ou en sollicitant son accord si nécessaire, l’avocat déclinant toute responsabilité sur ces points étrangers à sa mission, sauf convention contraire. Les informations données par l’avocat, directement à l’organisme de protection juridique, pour la commodité du client et à la demande de ce dernier, ne sauraient entraîner une quelconque obligation de l’avocat dans le cadre de la présente convention, sauf stipulations particulières.

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♦ LA MISSION QUE VOUS CONFIEZ À VOTRE AVOCAT doit être parfaitement définie pour éviter tout litige :

Nature précise : Les clauses particulières à votre affaire font l’objet d’un document annexe qui précise très exactement la mission que vous souhaitez confier à votre avocat.

Terme de la mission, connu ou prévisible : Les clauses particulières à votre affaire précisent aussi pour quelle durée ou jusqu’à quel évènement votre avocat vous apportera son concours pour l’honoraire convenu.

Nota : Les honoraires sont dus intégralement par le client à l’avocat, que sa mission se soit achevée par une décision de justice ou un accord négocié avec le concours l’avocat. Les sommes stipulées dans la présente convention sont réputées hors taxes sauf mention contraire. S'y ajoute la TVA au taux en vigueur.

♦ LE MODE DE CALCUL DES FRAIS ET HONORAIRES est un peu complexe mais indispensable pour vous renseigner de manière complète et limiter au plus juste vos engagements financiers :

A - FRAIS FIXES ANNUELS DE SECRETARIAT, D’ADMINISTRATION ET D’ARCHIVAGE DU DOSSIER :

Il s’agit de tous les frais administratifs qu’entraîne la gestion de votre dossier. Le plus souvent, ils sont forfaitisés pour permettre d’en maîtriser le coût à l’avance.

Nota : Dans certaines circonstances particulières, il peut être prévu une majoration pour frais postaux ou charges de photocopies, exceptionnels en volume, rendus nécessaires par l’effet de circonstances inconnues lors de la conclusion de la présente convention.

B - HONORAIRES :

Il s’agit du coût de la prestation intellectuelle de votre avocat En règle générale, il s’agira d’un seul poste, mais peuvent s’y ajouter des compléments variables ou fonction du résultat obtenu :

Honoraire principal fixe de diligences :

Le montant de l’honoraire principal fixe de diligences prévisible pour la mission ci-dessus exclusivement, est fixé selon le cas : - à Forfait :

…………………………………………………………………………………………………………… ou

- au taux horaire pour un nombre d’heures prévisibles pouvant raisonnablement varier dans un intervalle fixé aux conditions particulières.

LES CLAUSES QU’IL FAUT BIEN COMPRENDRE :

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Honoraire complémentaire variable, s’il y a lieu :

L'honoraire principal fixe de diligences, peut être modulé d’une partie variable pour tenir compte, notamment de :

intervention dans l’urgence,

situation particulière du client,

difficulté de l'affaire,

notoriété ou compétences spécifiques de l'avocat,

de l'importance des diligences complémentaires rendues nécessaires à raison des positions adoptées par la partie adverse ou par les événements survenus en cours de mission,

etc.

A titre d’exemple, un honoraire complémentaire variable peut être prévu dans les cas de :

demande ou défense sur prestation compensatoire :

partie adverse qui plaide la relaxe :

nombre de parties à la cause

intervention d'autres parties en la cause en cours d’instance

nécessité de négociations particulièrement longues ou complexes dans une mission de conseil ou de rédaction d’actes

Cette partie variable est fixée, s’il y a lieu, aux conditions particulières.

Honoraire de résultat, s’il y a lieu :

Dans certain cas et de manière non limitative, notamment lorsque les diligences de l'avocat auront permis d'obtenir un résultat particulièrement favorable en faveur du client :

soit par la reconnaissance d’un droit important de principe ou en valeur,

soit par l’évitement d’une condamnation,

soit par la réussite d’une transaction ou d’une opération importante,

soit par la rapidité de la solution apportée Il sera prévu un honoraire de résultat, dont le principe sera expressément stipulé aux conditions particulières par les parties signataires et dont le mode de calcul sera arrêté contractuellement :

soit au Forfait

soit proportionnellement en pourcentage du résultat obtenu, dans ce cas seront fixés, aux conditions particulières, l’assiette de calcul et le pourcentage prévu.

Cet honoraire de résultat est stipulé exigible par l'avocat sous réserve, en faveur du client, de l'exécution effective de la décision ou de l'accord, définitif dont il est la conséquence.

Dans le cas où le client dessaisirait son avocat alors qu’à déjà été obtenu, avec son concours, un résultat déclenchant l’application d’un honoraire de résultat quoique la décision ne serait pas encore définitive ou le résultat pas encore payé, cet honoraire sera irrévocablement dû à l’avocat par le client quoique le paiement effectif par le client en sera différé jusqu’à la date à laquelle ce résultat sera définitivement acquis et exécuté en sa faveur. Si le client a obtenu avec le concours de l’avocat dessaisi une provision sur ce résultat, il s’oblige à séquestrer l’honoraire de résultat afférent à cette provision entre les mains du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats jusqu’à décision définitive, sans préjudice du solde qu’il pourrait avoir à acquitter après décision définitive. Le client s’oblige à porter cette clause à la connaissance de l’avocat qu’il aura choisi pour succéder à son précédent avocat par lui dessaisi.

• Aléa (ce qui n’est pas compris) : Toute procédure ou diligence subséquente, annexe, incidente, telle notamment que procédure de recouvrement amiable ou forcée, mesures d’instruction, mesures conservatoires, exercice de voies de recours, etc., sont expressément exclus du champ d’application de la précédente convention, la règle convenue étant que l'honoraire présentement stipulé ne s'applique qu'aux diligences expressément décrites ci-dessus qui étaient seules raisonnablement prévisibles. Pour information, il serait dû, dans la présente mission, des honoraires complémentaires notamment et de manière non exhaustive, dans l'éventualité des diligences ci-dessous qui pourraient concerner : → Expertise ou autre mesure d’instruction → Incident devant le juge de la mise en état → Requête au Président → Jugement avant dire droit → Démarches rendues nécessaires par suite d’éléments nouveaux survenus en cours de mission

Toute extension de mission ou diligences nouvelles, autres que celles prévues au titre des honoraires ci-dessus, mais rendues nécessaires par l'évolution de l'affaire feront l'objet d'un avenant aux présentes.

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C - FRAIS ET EMOLUMENTS : Il s’agit des frais que l’avocat est amené à avancer pour vous, tels notamment que les frais de déplacement. Les autres frais et débours de l’avocat seront remboursés sur justification. S’il s’agit d’émoluments et de frais compris dans les dépens, ils seront fixés et réglés conformément au tarif de la postulation édicté par le décret du 2 avril 1960 et les textes subséquents.

D - RÈGLEMENTS PAR LE CLIENT :

Les déboursés et frais avancés pour le client sont payables immédiatement, comptant sur facture justificative ;

Les honoraires dus seront réglés suivant l’échéancier ci-après :

o à la signature de la présente convention, une provision conforme à la facture qui sera remise au client o le solde selon un échéancier convenu

Les frais et déboursés seront réglés suivant note détaillée distincte. Les émoluments seront réglés, conformément au tarif de la postulation, en fin d’instance. Avant tout règlement définitif, l'avocat remet à son client un compte détaillé. Ce compte fait ressortir distinctement les frais et déboursés, les émoluments tarifés, et les honoraires. Il porte mention des sommes précédemment reçues à titre de provision ou à tout autre titre (article 12 du décret du 12 juillet 2005).

La mission de l’avocat s’achève par:

l’exécution de la mission dont il a été chargé s’il s’agit d’une mission de conseil,

l’expiration des délais de recours s’il s’agit d’une mission judiciaire,

l’exécution volontaire de la décision amiable ou judicaire intervenue,

l’exercice par l’une ou par l’autre partie au procès d’une voie de recours, auquel cas il y a lieu à nouvelle convention

son éventuel dessaisissement soit qu’il ne souhaite plus poursuivre sa mission soit qu’il en soit dessaisi par son client. Toute instance devant une juridiction supérieure, toute procédure de recouvrement, d’exécution forcée ou instance incidente ne sont pas comprises dans le champ d’application du présent contrat. En cas de désaccord entre l’avocat et son client sur la conduite du procès ou de la mission de conseil, l’un et l’autre pourront résilier unilatéralement la convention qui les liait et notamment mettre un terme à tout moment à la mission initialement convenue. En ce cas, l’avocat restitue les pièces confiées et le client solde les honoraires restant éventuellement dus. Cependant, l’avocat ne saurait abandonner, de façon intempestive, la défense des intérêts qui lui ont été confiés. Il doit veiller à ce que le client dispose du temps nécessaire pour faire le choix d’un autre conseil. En cas de changement d’avocat, et s’il subsiste un litige sur le montant des honoraires, une somme provisoirement fixée par le Bâtonnier sera consignée par le client jusqu’à taxation pour permettre à l’avocat nouvellement choisi de poursuivre la procédure. Aucun droit de rétention ne pourra être exercé par l’avocat sur les pièces à lui confiées par le client. CLAUSE RÉSOLUTOIRE : Si dans un délai de 15 jours à compter de la 1ère présentation d’une lettre recommandée avec A.R., ou du refus du destinataire de la recevoir, ou encore de sa disparition sans laisser d’adresse, le client ne satisfait pas à une demande d’information ou d’explication complémentaire ou de communication d’un document qu’il avait déclaré détenir, la présente convention sera résolue de plein droit. Ce délai peut être réduit à une semaine, en cas d’urgence. Mention en sera faite dans la lettre recommandée adressée au client à sa dernière adresse déclarée. La présente clause sera également applicable au défaut de paiement des honoraires convenus.

À QUEL MOMENT PREND FIN LE CONTRAT AVEC VOTRE AVOCAT ?

POUVEZ-VOUS CHANGER D’AVOCAT EN COURS DE MISSION ?

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En cas de contestation sur l’exécution de la présente convention, les parties sont invitées à rechercher une solution amiable au différend qui les divise, en saisissant par lettre recommandée A.R. le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de BAYONNE 22, Avenue de la Légion Tchèque 64100 BAYONNE. Faute de rapprochement, les contestations en matière d'honoraires et débours relèvent de la procédure spécialement prévue par les articles 174 et suivants du Décret du 27 novembre 1991, qui prévoit la saisine par toute partie intéressée, du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats, lequel statue en premier ressort sur la contestation, à charge d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel. Si la contestation survient au moment où des sommes revenant au client sont détenues sur le sous-compte CARPA relatif à l’affaire confiée par le client, celles-ci, d’un commun accord entre les parties signataires, resteront consignées sur ledit compte, à due concurrence de l’honoraire contesté, et jusqu’à vidange du différend par le Bâtonnier ou le Premier Président de la Cour d’Appel. La présente convention fait la loi des parties et s’impose à elles en vertu de l’article 1134 du Code civil.

DÉLAI de RÉFLEXION : Compte tenu de la somme d’information contenue dans la présente convention, le client est invité à bénéficier d’un délai de réflexion avant d’y apposer sa signature : il pourra pendant ce délai demander toutes précisions utiles verbalement ou par écrit, que l’avocat s’engage à lui fournir à titre gracieux jusqu’à la signature de la convention portant acceptation des conditions générales et particulières.

QUE FAIRE EN CAS DE LITIGE AVEC VOTRE AVOCAT ?

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CONVENTION

DE

DÉFENSE

REPRÉSENTATION

CONSEIL

CONDITIONS PARTICULIERES édition 2014

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LE CLIENT :

OBJET DE LA MISSION CONFIEE :

TERME DE LA MISSION, CONNU OU PREVISIBLE :

HONORAIRES ET FRAIS :

A - FRAIS FIXES ANNUELS DE SECRETARIAT ET D'ADMINISTRATION DU DOSSIER : .........................................

B - HONORAIRES :

* Honoraire principal fixe de di l igence forfa i ta i re :.......................................................................................

ou * Honoraire au taux hora ire de ……...€ pour un nombre d'heures prévis ible de ………………. Heures :...

* Honoraire complémentaire variable en cons idération d'un ou plus ieurs cri tères

définis aux conditions généra les , s 'i l y a l ieu :..............................................................................................

* Honoraire de résultat, s 'i l y a l ieu :

Mode de ca lcul au forfa i t :...................................................................................................................................

ou Mode de ca lcul en pourcentage : ………. % sur une ass iette de …………………… :........................................

SOUS TOTAL FRAIS ADMINITRATIFS ET HONORAIRES

C - DEBOURSES ET EMOLUMENTS :

* Déplacements :.................................................................................................................................................... sur Mémoire

* Autres fra is et débours avancés par l 'avocat pour le compte du cl ient :................................................. sur Mémoire

SOUS TOTAL DEBOURSES ET EMOLUMENTS

TOTAL GENERAL PREVISIBLE HORS TAXES

TOTAL GENERAL PREVISIBLE TTC (dont TVA 20%)

Echéancier : - Versement provisionnel à la signature des présentes : ………….€ TTC - Le solde en ………….. versements égaux au fur et à mesure de l’avancement de la mission, dont le dernier avant le ……

Le client reconnaît avoir reçu un exemplaire des conditions générales d’intervention de l’avocat et les accepte, ainsi que les présentes conditions particulières. Date de signature par L’AVOCAT et de présentation de la présente Date de signature par le CLIENT CONVENTION au client, constituant l’offre valable 15 jours.

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