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Proposition de loi tendant à modifier la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

et à favoriser développement du marché de l’art

Par MM. Yann Gaillard et Philippe Marini,sénateurs

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La directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006, dite « directive services », plus connue sous l’appellation de « directive Bolkestein », – du nom de l’ancien commissaire européen qui en est à l’origine  – devrait affecter substantiellement la façon dont sont réalisées, en France, les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

En effet, bien que les expressions « enchères » ou « ventes publiques » ne soient pas mentionnées dans la directive, l’activité des ventes volontaires aux enchères entre dans le champ d’application de la directive en ce qu’elle constitue une prestation de services.

Le régime juridique des ventes aux enchères, tel qu’il est régi par les articles L. 320-1 à L. 320-38 du code de commerce, ne peut manifestement pas rester en l’état. L’orientation générale de la réforme à engager est claire : la directive, dont la portée est transversale, a pour objectif explicite de limiter, voire de supprimer les réglementations des Etats membres qui pourraient constituer des barrières juridiques et administratives entravant le développement des activités de services transfrontalières.

Dans l’esprit de la Commission européenne, il s’agit de garantir aux prestataires de services un cadre plus propice au développement de leur activité en matière de liberté d’établissement comme de libre prestation de services. Ainsi, l’article 16 de la directive prévoit-il, notamment, que les « exigences » des Etats membres devront être non discriminatoires, justifiées par des raisons d’ordre public et surtout respecter le principe de proportionnalité : on ne pourra plus exiger des prestataires de services d’autres formalités et conditions que celles « strictement nécessaires » pour atteindre l’objectif d’intérêt public. En particulier, il ne sera plus possible d’exiger une autorisation préalable ou le respect d’un statut particulier s’agissant du cas de la libre prestation de services. Les restrictions devront être fondées sur un « motif impérieux d’intérêt général » qui, en l’occurrence, pourrait être – mais cela sera-t-il suffisant ? – la protection du consommateur.

Conscients de l’ampleur du changement qui doit résulter de la transposition de cette directive d’ici à la fin 2009, les auteurs de la présente proposition de loi ont souhaité faire de nécessité vertu. Ils ne veulent pas se contenter d’adapter la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques pour la mettre en conformité technique avec la directive, ce qui consisterait, pour l’essentiel, à substituer un régime déclaratif au régime d’agrément actuel  ; ils ont pour ambition de tirer les conséquences de six années de pleine application de la loi en vue d’adapter le régime français des ventes aux enchères aux exigences d’un espace économique toujours plus ouvert.

Certes la technique de la vente aux enchères dépasse le seul cadre du marché de l’art, mais les auteurs de la proposition de loi, n’en sont pas moins tout spécialement attentifs à la situation du marché de l’art français dont la revitalisation constitue l’un des enjeux essentiels du texte.

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C’est donc dans une perspective économique mais aussi culturelle qu’il vous est proposé, par ce texte, à la fois d’actualiser la loi du 10 juillet 2000 et d’adapter certaines dispositions du code général des impôts voire du code civil pour favoriser la relance du marché de l’art en France.

On doit rappeler que, sur un total, toutes catégories confondues, de 2,2 milliards d’euros en 2006, les ventes aux enchères, hors véhicules, chevaux et biens industriels, c’est-à-dire celles à prédominance artistique en représentent 1,2 milliard d’euros. Face à ce volume d’activité, on compte quelque 370 sociétés de ventes volontaires employant plus de 1.720 salariés. Il y a là des chiffres non négligeables, eu égard à tous les emplois induits qui sont engendrés par l’activité des salles des ventes. Ainsi, même si l’on ne saurait méconnaître la place des sociétés de vente sur le plan local en régions, il faut souligner l’importance de l’Hôtel Drouot, qui a dépassé les 500 millions d’euros de ventes en 2006. Ce site emblématique, le seul à disposer d’une visibilité internationale même s’il ne s’agit pas d’un opérateur intégré, reçoit près de six mille visiteurs par jour et mobilise toute une série de compétences qu’il convient de préserver. L’enjeu économique est donc évident.

Ce travail participe de la même démarche que d’autres réflexions en cours, notamment au sein du Conseil économique et social avec les rapports de M. Pierre Simon relatif aux marchés aux enchères et de M. Jean-Jacques Aillagon sur le marché de l’art. Le premier, qui résulte d’une initiative du dernier gouvernement de la précédente législature, concerne l’ensemble des marchés fonctionnant sur le principe des enchères, donc y compris, notamment, les ventes de chevaux et de voitures ; le second présente un champ à la fois plus restreint, puisqu’il ne comprend pas les ventes de produits industriels ou agricoles, mais aussi plus large, puisqu’il porte sur l’ensemble du marché de l’art, le monde du négoce inclus .

La présente proposition de loi comporte donc trois titres, le premier qui modifie la loi du 10 juillet 2000, et les deux suivants, beaucoup plus restreints, qui regroupent un petit nombre de mesures d’accompagnement, notamment fiscales.

RÉNOVER LE CADRE JURIQUE POUR DYNAMISER LE SECTEUR DES VENTES AUX ENCHÈRES

La directive vient à point nommé pour introduire plus de concurrence et plus de dynamisme sur un marché qui s’est trop longtemps assoupi et qui avait fini par se replier sur lui-même, sans que l’ouverture introduite par la loi du 10 juillet 2000 n’ait véritablement porté ses fruits.

Mais vouloir plus de compétition entre les agents, ne veut pas dire que l’on appelle de ses vœux le démantèlement du système actuel et l’instauration d’une forme de « loi de la jungle ». S’il faut bien libéraliser, parce que l’Europe nous le demande et que notre intérêt bien compris le

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commande, il convient aussi de trouver les moyens d’accompagner ce changement.

Il ne faudrait pas que la libéralisation, qui devrait résulter de facto de la directive « services », place les sociétés de ventes volontaires françaises dans un état d’infériorité face des prestataires d’autres pays de l’Union européenne qui pourraient toujours venir faire des « coups » d’autant plus faciles qu’ils échapperaient aux contraintes multiples qui s’imposent aux opérateurs régulièrement installés en France : plus de liberté, certes, mais pour tous et dans le cadre d’une régulation renforcée, telle est la philosophie générale du texte qui vous est ainsi présenté.

En premier lieu, il n’a pas paru souhaitable de procéder à une réforme radicale du régime issu de la loi du 10 juillet 2000.

Il y a une tradition française d’excellence et que résume l’expression de « commissaire-priseur » : si elle a disparu de la loi, celle-ci est restée toujours usitée dans le langage courant –, et doit être préservée 1. Ensuite, le pragmatisme suggère de s’éloigner aussi peu que possible de l’architecture actuelle du code de commerce.

En second lieu, la suppression du système d’agrément, qui avait pris la suite des offices de commissaire priseur, et son remplacement par un système de simple déclaration doivent avoir pour contrepartie le renforcement du contrôle a posteriori.

Telle est la raison pour laquelle un des axes forts de la présente proposition de loi consiste à renforcer le pouvoir du Conseil des ventes volontaires aux enchères publiques pour en faire une véritable autorité administrative indépendante.

Faire du Conseil des ventes une autorité de régulation de plein exercice

Ainsi le Conseil des ventes recevrait-il d’abord explicitement vocation à veiller au bon fonctionnement des marchés. Un tel renversement de perspective suppose une évolution de ses missions, désormais de nature moins juridiques qu’économiques, ce qui justifie la diversification du pouvoir de désignation de ses membres. Celui-ci n’a plus de raison d’être concentré entre les seules mains du Garde des Sceaux mais doit, au contraire, être partagé avec le ministre de l’économie et les secrétaires d’Etat qui lui sont rattachés.

Dans la tradition française, il est souhaitable de trouver les moyens de protéger tant les vendeurs que les acheteurs en ventes publiques. Mais, dans un

1 La présente proposition de loi en tient compte en permettant aux personnes habilitées à tenir le marteau de conserver l’appellation, au demeurant restée dans l’usage courant, de commissaire-priseur. Elle ne supprime pas l’exigence de diplôme même si cela n’a plus guère qu’une portée symbolique à l’échelle de L’Union européenne, pour se contenter d’introduire la reconnaissance de l’expérience professionnelle, ce qui constitue un élément de souplesse sans doute suffisant.C’est dans le même esprit de respect des traditions que dans la réforme des ventes judiciaires (cf.  infra), elle permet aux commissaires-priseurs judiciaires de garder leur titre.

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monde global, sans doute convient-il de faire évoluer notre système vers des principes inspirés des pratiques anglo-saxonnes : moins de règles tatillonnes, moins d’examen a priori ; en revanche, plus de contrôles a posteriori sur la base de principes généraux, tels ceux de loyauté ou de sincérité, qui ne peuvent être appréciés que in concreto.

La mission générale de surveillance ne peut s’exercer que si le Conseil des ventes est tenu informé des ventes et, plus généralement, de l’activité de ceux qui procèdent à des ventes aux enchères. Telle est la raison pour laquelle il est proposé de lui faire jouer, en liaison le cas échéant avec les organisations professionnelles, le rôle de « guichet unique » prévu par la directive « services »1. De façon très concrète et dans un souci de simplification des procédures administratives, il est proposé d’en faire le destinataire des catalogues, quitte à ce que cette formalité – aisée à l’heure de la transmission électronique –  vaille pour l’exercice du droit de préemption, à charge pour le Conseil de transmettre le catalogue aux services compétents du ministère de la culture.

Plutôt que de prévoir des peines judicaires lourdes, qu’il s’agisse de peines d’amende ou même d’emprisonnement rarement appliquées, il vaut mieux donner plus de pouvoir au régulateur pour qu’il puisse enquêter de lui-même, interdire les pratiques discutables et, en tout état de cause, assurer de la « mauvaise publicité » aux opérateurs qui cèdent à la tentation des abus. Pour exercer pleinement ces pouvoirs renforcés, il lui faut asseoir sa légitimité en adaptant son organisation à la Convention européenne des droits de l’Homme qui exige que l’on distingue clairement en son sein une formation disciplinaire.

Sans doute, d’autres pays n’ont-ils pas besoin d’une autorité de régulation. La faiblesse de leur marché des ventes aux enchères ou, au contraire, l’existence d’un duopole imparfait – dont la perpétuation suppose qu’il s’autorégule de lui-même – rend moins nécessaire l’instauration d’une autorité administrative indépendante. Ce n’est pas le cas de la France du fait du grand nombre d’opérateurs de ventes aux enchères et d’experts indépendants.

Ménager une place accrue aux règles contractuelles sur la base des principes de liberté, de transparence et de responsabilité

« Nul ne peut faire des enchères publiques un procédé habituel de l'exercice de son commerce », proclame d’emblée le code de commerce. La

1 La directive dispose : « Afin de simplifier davantage les procédures administratives, il convient de veiller à ce que chaque prestataire ait un interlocuteur unique par l'intermédiaire duquel il peut accomplir toutes les procédures et formalités.Les guichets uniques peuvent être constitués non seulement par des autorités administratives indépendantes mais également par des chambres de commerce ou des métiers ou des organisations professionnelles ou des organismes privés auxquels un Etat membre a décidé de confier cette fonction. »

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formule, en dépit de son élégance, n’a plus guère sa place dans notre droit au moment où l'on veut promouvoir la liberté et l’initiative. De fait, la présente proposition de loi commence, au contraire, par poser un principe de liberté : « les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques régies par le présent chapitre sont libres. » Dans le même esprit, il est proposé de dissiper l'ambiguïté actuelle, qui fait de la vente aux enchères un acte civil effectué par des sociétés commerciales, en mentionnant les opérations de ventes aux enchères parmi les actes réputés par la loi comme étant des actes de commerce1.

Dans un régime déclaratif, libéral par nature, il faut faire confiance. Tout au plus peut-on exiger la fourniture d’informations qui faciliteront le contrôle a posteriori, ainsi que, sur le plan financier, un capital minimum et le recours à un commissaire aux comptes, dont, il convient de le souligner au passage, les obligations sont renforcées.

Dans cette optique, il est logique qu’un certain nombre de garde-fous mis en place par les auteurs de la loi du 10 juillet 2000 aient été supprimés ou que des régimes dérogatoires, manifestement trop strictement encadrés par cette loi, aient été assouplis2.

Il a paru souhaitable de faire plus de place à l’initiative et aux règles contractuelles sachant que si les clauses d’un contrat se révélaient abusives, l’autorité de régulation s’en saisirait et obtiendrait rapidement leur modification. Rapidité et souplesse d’intervention, d’une part, proximité et pluralisme – en raison du caractère collégial de l’institution – de l’autorité de tutelle, d’autre part, telles sont les garanties apportées par la formule du Conseil des ventes par rapport au droit commun de la consommation préconisé par certains professionnels.

Peut-on vraiment appliquer le droit commun à un secteur très spécifique, ce qui implique, par exemple, qu’il incombe aux agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de rechercher et de constater des infractions ou manquements aux dispositions du code de la consommation relatives notamment à l’interprétation et la forme des contrats ? Nul doute – et sans même parler de l’introduction d’un droit de rétractation, qui serait la négation même du principe des enchères – que cela ne serait pas adapté au cas particulier des ventes publiques.

Transparence et responsabilité sont les principes directeurs du cadre juridique rénové et, surtout, simplifié, qui devrait résulter de la présente proposition de loi.

1 Cette modification permettrait aux sociétés de ventes volontaires aux enchères de bénéficier de la garantie des baux commerciaux sur les locaux, ce qui n’est pas possible actuellement.2 Il s’agit notamment des éléments suivants : les ventes dites « after sale », le cautionnement en cas de garantie de prix, la possibilité de négociation de gré à gré dans un cadre juridique assimilable à une vente « pre-sale », le régime de la garantie de prix, toutes possibilités réservées aux seules sociétés de ventes à statut commercial, ainsi que du régime de la « folle enchère ».

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Cesser d’accumuler les protections juridiques formelles et assurer la sécurité des transactions

La conviction des auteurs de la présente proposition de loi est qu’il ne faut pas empiler les protections juridiques. Si l’étendue des garanties juridiques suffisait à assurer la compétitivité d’un marché, cela se saurait ! De ce point de vue, les opérateurs français, maisons de vente et experts, peuvent difficilement esquiver une question simple : comment se fait-il que, en moins de 40 ans, les opérateurs anglo-saxons aient pu s’assurer la domination sans partage du marché mondial de l’art, alors que dans leurs clauses contractuelles, ils ne garantissent en rien – hors le cas de faux manifestes – l’authenticité des œuvres vendues ?

La qualité d’expertise est un facteur déterminant de crédibilité et donc de compétitivité1. De ce point de vue, la présente proposition de loi aborde une question importante au regard de la sécurité des transactions et de la capacité d’agir des différents acteurs : les délais de prescription. La loi du 10 juillet 2000 avait opportunément réduit à dix ans la durée de la responsabilité pour faute encourue à l’occasion des ventes aux enchères. Mais il restait deux brèches que la présente proposition de loi s’efforce de colmater.

D’une part, la jurisprudence de l’erreur sur la substance permettait d’obtenir la résolution d’une vente sans véritable limite puisque le délai de prescription partait de la date de révélation de l’erreur. Indépendamment de la pertinence de la jurisprudence sur la substance initiée avec l’arrêt Saint-Arroman de 1978 (Poussin déjà !) auquel le monde judiciaire est très attaché – en dépit des doutes que l’on peut avoir sur le caractère absolu de la notion d’authenticité au vu des fluctuations dans le temps du « consensus » des experts –, il convient de limiter les effets négatifs de cette jurisprudence sur la sécurité des transactions. Tel est l’objet de la réduction à cinq ans, à compter de la date de la vente, du délai de prescription de l’action en annulation de la vente fondée sur une erreur en matière d’attribution.

D’autre part, le maintien de la responsabilité trentenaire des experts constitue une disparité défavorable à la place de Paris. Or, la bonne santé économique de celle-ci est indispensable au rayonnement du marché de l’art en France. Un marché de l’art, ce n’est pas simplement les ventes aux enchères publiques qui constituent la « partie émergée de l’iceberg », c’est aussi tout un « écosystème », composé de marchands, d’experts et d’amateurs. Nul doute que ces derniers ne sont pas incités, dans le cadre juridique actuel, à mettre sur la place publique leurs trouvailles, ce qui pourrait susciter une action en annulation de la vente de la part du vendeur sans doute mal informé ou mal conseillé qui voulait vendre la chose.

1 Il y a là un des facteurs importants de l’irrésistible ascension des deux grandes sociétés de ventes britanniques. Cf. rapport d'information n° 330 (1998-1999) de M. Yann GAILLARD, au nom de la commission des Finances du Sénat.

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Alléger l’encadrement a priori de l’activité des experts en vue de mieux en contrôler les interventions a posteriori

La présente proposition de loi aborde aussi la délicate question de l’expertise. Plutôt que de chercher à imposer un agrément et donc de mettre en place un numerus clausus, – tentation toujours vive dans un pays comme le nôtre –, il vous est proposé un régime de liberté fondé encore sur les mêmes principes de loyauté, de transparence et de responsabilité. Il est apparu impossible de maintenir un régime de contrôle même formel pour les experts, comptant sur l’initiative collective pour mettre sur pied - sous la surveillance éventuelle du Conseil des ventes - un système de compagnies qui jouent le rôle de labels de qualité comme cela existe pour le négoce.

La liberté ainsi reconnue aux sociétés de vente a sa contrepartie dans une responsabilité accrue. Le recours à des spécialistes, quelle qu’en soit l’appellation, que ceux-ci soient salariés comme dans les très grandes maisons, ou qu’ils interviennent dans le cadre d’une prestation ponctuelle rémunérée ou non n’est pas encadré a priori. Mais le principe est simple : dès lors que l’expert ou le consultant n’est pas assuré en qualité de professionnel de l’expertise, c’est la maison de vente qui est seule responsable des conséquences de son choix. Il incombera au Conseil des ventes de s’assurer qu’il en est fait clairement mention dans la publicité.

Faciliter l’activité des petits opérateurs

Avec la directive « services » et en particulier la nécessité de laisser un maximum de champ à la libre prestation de services, le droit français doit pouvoir être compatible avec d’autres formes juridiques. On ne peut plus se contenter de réglementer les sociétés ni même les opérateurs en général mais bien les opérations de ventes aux enchères publiques, quel que soit le statut de celui qui les réalise.

Dans cette perspective, il devient légitime d’envisager de laisser plus de liberté aux acteurs dans le choix des formes juridiques en permettant aux opérateurs d’effectuer ventes volontaires et ventes judiciaires dans le cadre de la même structure. Plusieurs formules étaient envisageables pour y parvenir. Les auteurs de la présente proposition de loi ont préféré diversifier le régime des opérateurs. Ils ont accepté, au passage, que le métier de la vente volontaire puisse être exercé dans le cadre de sociétés civiles, voire à titre individuel, dès lors qu’il s’agit d’un opérateur habilité à procéder à des ventes judiciaires. Il convient de noter, toutefois, que ces statuts ne donneraient pas aux opérateurs pleine capacité pour effectuer des opérations, telles les garanties de prix ou les ventes « after sale ».

En outre, il vous est proposé de franchir une étape supplémentaire dans la libéralisation en prévoyant la substitution au régime des offices de commissaires-priseurs judiciaires d’une simple habilitation pour les ventes

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judiciaires en la forme d’un agrément administratif. Le principe préconisé par la présente proposition de loi, est que la suppression des offices pourrait donner lieu à indemnisation – financée par une contribution temporaire assise sur les ventes – mais celle-ci serait calculée pour les SVV poursuivant leur activité judiciaire sur la base du seul préjudice effectivement subi par les intéressés.

Corrélativement, l’activité des huissiers de justice et des notaires en matière de vente serait maintenue et même étendue sur le plan national mais s’effectuerait dans les mêmes conditions, à quelques assouplissements près et notamment la dispense d’habilitation à tenir le marteau que les opérateurs de ventes aux enchères Ainsi serait donc unifiées – et pour partie même réunifiées – sous la surveillance d’une autorité de régulation unique, qui pourrait donc être qualifiée de Conseil des ventes aux enchères publiques, les professions de la vente aux enchères.

LES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT FISCAL ET ÉCONOMIQUE

La présente proposition de loi comporte, pour prolonger ces dernières considérations, un volet économique et notamment fiscal. Celui-ci n’aura sans doute pas l’ampleur que beaucoup espèrent dans les milieux du marché de l’art.

D’une part, parce que la situation générale des finances publiques étant ce qu’elle est, il n’est pas possible de généraliser les crédits d’impôts qui, bien souvent, sont sources de complexité sans avoir d’impact réel sur la situation des entreprises. De même, une bonne partie des charges, à juste titre dénoncées, qu’il s’agisse de la TVA ou du droit de suite, sont désormais intégrées au droit communautaire, ce qui ne nous laisse qu’une faible marge de manœuvre.

D’autre part, parce que la compétitivité du marché de l’art ne se décrète pas. Dans la répartition des parts de marché entre les places, il faut faire la part des « fondamentaux » liés à une concentration de richesses bien supérieure aussi bien à Londres qu’à New York. Il y a là des éléments de base qui ne peuvent pas laisser espérer un renversement de tendance du jour au lendemain, d’autant plus que, pour ce qui concerne la part la plus dynamique du marché, l’art contemporain, la France manque de visibilité internationale.

Restaurer la compétitivité du marché de l’art français

Néanmoins, il est apparu possible d’agir à deux niveaux.

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D’une part, l’idée d’un crédit d’impôt lancée par le président du Conseil des ventes volontaires aux enchères au début de 2006 pour compenser le handicap résultant du droit de suite1 – une invention française ! –, est apparue suffisamment séduisante pour qu’elle soit reprise ici sous la forme d’un mécanisme tendant à octroyer un crédit d’impôt assis sur les paiements au titre du droit de suite et sur les dépenses de promotion lorsqu’elles correspondent à des prestations réalisées à l’étranger. L’augmentation du taux du crédit d’impôt pour les charges supportées pour la vente de biens en provenance de l’étranger est dans cette même logique de promotion du marché français.

Il convient de souligner que le dispositif a été étudié pour bénéficier aussi bien aux sociétés de ventes qu’aux galeries d’art, et en particulier à celles spécialisées en art moderne et contemporain.

Freiner l’hémorragie du patrimoine national

Le constat est sans équivoque : à considérer les dernières statistiques publiées par l’observatoire du marché de l’art, le solde « positif » de nos échanges extérieurs d’œuvres d’art, qui était de l’ordre de 150 à 200 millions d’euros au tournant des années 90, atteint depuis 2000 entre 350 et 500 millions d’euros. La France, qui est toujours (mais pour combien de temps ?) le grenier de l’Europe, se vide lentement mais sûrement.

Facteur aggravant, l’essentiel de ces exportations ne donne pas lieu à des ventes en France - et donc n’engendre pas d’activité dans le pays - mais résulte de mouvements effectués pour le compte des deux grandes firmes mondiales qui alimentent ainsi une bonne part de leur chiffre d’affaires londonien ou new-yorkais. Tout au plus doit-on se féliciter de ce que l’ouverture du marché par la loi du 10 juillet 2000 leur aura permis d’effectuer des opérations sur le territoire français, alors que sous le régime précédent celles-ci se contentaient « d’écrémer » demeures et châteaux pour envoyer les objets sur les marchés de Londres et de New York. Cette satisfaction doit cependant être largement tempérée par le fait que ces deux grandes firmes dominantes exportent sans doute en valeur plus d’œuvres vers ces deux places qu’elles n’en vendent sur le territoire français.

Le régime mis en place par la loi du 31 décembre 19922 n’a pas suffi à freiner l’exode de notre patrimoine, puisque, désormais, le trésor national peut sortir au bout de 30 mois, lorsque l’Etat n’a pas les moyens de l’acheter au prix fixé à dires d’expert. On ne peut, malheureusement, que faire la même

1 Il n’est pas proposé ici de revenir sur une législation qui, derrière la protection des droits d’auteurs, aboutit à pénaliser le marché français. Les seules initiatives envisageables au niveau de la présente proposition de loi sont des aménagements à la marge destinés, en ce qui concerne le droit de suite, à permettre qu’il puisse être mis à la charge de l’acheteur et s’agissant du droit de reproduction, à en exempter les catalogues de vente.2 Loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane.

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constatation désabusée : « plus un trésor national est cher, plus il a des chances de quitter le territoire national ».

Face à cette situation, la collectivité nationale ne doit pas faire comme si de rien n’était. L’idée de la présente proposition de loi est d’essayer de desserrer la contrainte financière en matière de trésors nationaux. Plutôt que de placer l’Etat devant le choix impossible de laisser sortir les oeuvres ou d’être obligé de les acheter immédiatement, il est apparu de bonne politique de chercher à se donner du temps en assortissant la détention des trésors nationaux d’un avantage fiscal pour le calcul des droits de succession.

Inciter les professionnels à se moderniser face à l’évolution du marché

Le 24 septembre 2007, Mme Christine Albanel, ministre de la Culture et de la Communication, a fait part de son intention de lancer, « à très brève échéance  », un véritable « Plan de renouveau pour le marché de l’art français », conformément à la lettre de mission que lui a adressée le Président de la République.

Ce plan rejoint les préoccupations exprimées par les auteurs de la présente proposition de loi. Ainsi « les mesures arrêtées devront favoriser le retour en France de ventes qui s’effectuent à l’étranger », tandis que « la TVA à l’importation […], ainsi que le taux non réduit de TVA appliqué à certaines catégories d’oeuvres, devront faire l’objet d’un examen particulièrement attentif. »

Le troisième volet de ce plan « devrait amener les pouvoirs publics à inciter et à accompagner les professionnels dans la modernisation de leurs entreprises ». Une restructuration de la profession est inéluctable: 370 sociétés de ventes, c’est beaucoup et sans doute beaucoup trop pour qu’elles puissent toutes trouver leur équilibre économique. Bien qu’elle ne comporte pas de mesures spécifiques, - qui sont devenues inutiles depuis un amendement de portée générale adopté à l’initiative de votre commission des finances lors du dernier collectif budgétaire-, la présente proposition de loi souligne, elle aussi, l’intérêt qu’il y a à favoriser les regroupements, même si l’existence d’un tissu de petites structures bien implantées sur le plan local peut être considéré comme un atout pour notre pays. Celles-ci sont indispensables tant pour les plus importantes, si l’on veut qu’elles puissent résister à la concurrence des deux « majors » anglo-saxonnes, que pour les plus petites ou les plus jeunes d’entre elles dont la clientèle pourrait bien s’étioler du fait de la multiplication des « foires à tout » et plus encore d’internet.

Contrôler sans entraver le développement des enchères sur internet

A ce sujet, la présente proposition de loi – qui ose avancer une définition de la vente aux enchères – reste plus proche de la position de l’administration que de celle du Conseil de ventes. L’essentiel des transactions

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qui se font sur la « toile », relève de la catégorie du courtage en ligne, dans lequel le titulaire du site n’intervient que pour mettre en relation des individus et non comme un commissaire-priseur pour garantir la conclusion de la vente : à l’issue d’un processus de courtage aux enchères, le vendeur du bien n’est pas tenu de le vendre ni l’acheteur de l’acheter, même si des pressions fortes sont exercées en ce sens. Aux yeux des auteurs de la présente proposition de loi, on ne peut qualifier le titulaire du site de société de ventes volontaires, dès lors que, s’il est bien responsable de la publicité de l’objet et de la sélection des offres, les deux autres actes, essentiels, constitutifs d’un processus d’enchères à savoir, la description de la chose et la conclusion de la ventes sont effectués par le vendeur lui-même, qui est en quelque sorte son propre commissaire priseur.

De ce point de vue, le vendeur serait solidairement responsable avec le courtier en ligne s’agissant du déroulement des processus de sélection des acheteurs. Ainsi le courtier en ligne, sans aller jusqu’à être considéré comme un opérateur de vente aux enchères, serait-il placé sous la surveillance du Conseil des ventes au regard de l’exigence de loyauté qui doit caractériser le processus de présentation de la personne ayant fait la meilleure offre, sans préjudice de l’application de la réglementation relative à la vente à distance et en particulier du droit de rétractation. C’est précisément parce que celui-ci est incompatible avec la notion même d’enchère qu’il n’est pas possible d’assimiler enchères en ligne et vente aux enchères et donc de considérer les courtiers en ligne comme des sociétés de ventes. En revanche, le dispositif proposé tend à placer les courtiers en lignes sous le contrôle du Conseil des ventes à qui il reviendrait, dès lors que serait créé un délit de manipulation d’enchères en ligne de provoquer l’action publique par voie de constitution de partie civile.

En outre, une saine concurrence entre les circuits rend nécessaire une transparence accrue et notamment la communication par les courtiers en ligne d’informations sur les opérateurs importants non déclarés comme professionnels. Il est proposé dans ce but de modifier le code général des impôts pour permettre la requalification en bénéfices commerciaux des opérations effectuées dans des conditions analogues à celles d’une personne se livrant à titre professionnel à ce type d'opérations et, corrélativement, de créer pour les courtiers en ligne aux enchères, une obligation de fourniture de renseignements sur les opérations effectuées par des particuliers lorsqu’elles dépassent un montant fixé par décret. Il y a là un enjeu de moralisation, de portée plus dissuasive que répressive : il reviendra à l’administration fiscale d’apprécier en fonction de critères de fait – et notamment des autres sources de revenus déclarés – l’opportunité d’une requalification, sans préjudice de l’application de la taxe forfaitaire sur les objets d’art de collection et d’antiquité.

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Tels sont les axes principaux de la présente proposition de loi qui devrait trouver sa place au coeur du projet présidentiel tendant à «  libérer la croissance ». Celui-ci mentionne explicitement la nécessité de procéder à un « bilan des professions et des activités dites réglementées […] en vue d’améliorer le fonctionnement des marchés des biens et services ». Dans l’avis qu’il avait présenté au nom de la commission des finances sur le projet de loi qui devait déboucher à la loi du 10 juillet 20001, l’un des auteurs de la présente proposition de loi avait, pour qualifier le nouveau régime, parlé de « libéralisme bien tempéré ». Sans doute est-il temps d’aller plus loin en instaurant un régime de liberté, surveillée certes, mais qui devrait permettre de libérer les initiatives.

Cette proposition de loi, rédigée après avoir pris l’avis de spécialistes incontestés du domaine comme de représentants des professionnels, s’inscrit dans une telle perspective. Les solutions qu’elle propose, ne manqueront pas de soulever des critiques tant des partisans du statu quo que de ceux qui méconnaissent les contraintes qui limitent notre marge de manœuvre notamment sur le plan fiscal.

Mais les auteurs de la présente initiative ont pour première ambition d’ouvrir un débat, dont ils espèrent qu’il débouchera rapidement sur des mesures concrètes. La transposition de la directive constitue le « moment où jamais » de se mettre à l’heure du monde. Le plus tôt sera le mieux. Il ne faudrait pas que l’on puisse dire, une fois encore, « trop tard et trop peu ! ».

1 Avis n° 324 (1998-1999) de M. Yann GAILLARD au nom de la commission des finances du Sénat.

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Titre premierModification de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000

portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

Article premier

L’article L. 320-1 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art L. 320-1. - Les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques régies par le présent chapitre sont libres. »

Art. 2

L’article L. 320-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art L. 320-1. - Sont considérées comme ventes aux enchères publiques, toutes les ventes faisant intervenir un opérateur professionnel agissant en tant que mandataire du propriétaire, pour adjuger un bien au plus offrant des enchérisseurs après mise en concurrence suivant des modalités fixées à l’avance.

«  L’adjudication au sens du précédent alinéa est l’acte par lequel l’opérateur constate à l’issue d’enchères publiques l’accord d’un acheteur sur la chose et sur le prix pour lui transférer la propriété du bien mis en vente.

«  Sauf dispositions particulières et le cas des ventes effectuées dans le cercle purement privé, les enchères publiques ont un caractère non discriminatoire et sont ouvertes à toute personne pouvant justifier de sa solvabilité. »

Art. 3

L’article L. 321-1 du même code est ainsi modifié :

1°) Le premier alinéa est ainsi rédigé :«  Les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques peuvent

porter sur des biens d'occasion ou sur des biens neufs. Lorsque ceux-ci ne sont pas issus de la production d’un vendeur ni commerçant ni artisan, il en est fait mention dans les documents et publicités annonçant la vente. »

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2°) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

«  Sont considérés comme d'occasion les biens qui, à un stade quelconque de la production ou de la distribution, sont entrés en la possession d'une personne pour son usage propre, par l'effet de tout acte à titre onéreux ou à titre gratuit ou ont subi des altérations qui ne permettent pas leur mise en vente comme neufs. »

Art. 4

L’article L. 321-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art L. 321-2. - Les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sont, sauf les cas prévus au deuxième alinéa et à l'article L. 321-36, organisées et réalisées, dans les conditions prévues au présent chapitre, par des opérateurs ayant le statut de sociétés de forme commerciale régies par le livre II.

« Toutefois, ces ventes peuvent également être organisées et réalisées par des personnes agissant à titre individuel ou dans le cadre de sociétés civiles agréées en application de l’article L. 321-34, ainsi que par des personnes exerçant cette activité dans le cadre d’un office de notaire ou d’huissier de justice, sous réserve des règles particulières prévues au présent chapitre. »

Art. 5

Le dernier alinéa de l’article L. 321-3 du même code est ainsi rédigé :

« Le courtier aux enchères par voie électronique est solidairement responsable avec le vendeur du déroulement régulier des enchères au regard des principes de non discrimination et de loyauté qui doivent caractériser le mode de sélection des enchérisseurs. » 

Art. 6

L’article L. 321-4 du même code est ainsi rédigé :

« Art L. 321-4. - Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques de forme commerciale ont pour objet principal l'estimation de biens mobiliers, l'organisation et la réalisation de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans les conditions fixées par le présent chapitre.

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« Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, ainsi que les opérateurs qui procèdent à l'organisation et la réalisation de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans les conditions fixées par le deuxième alinéa de l'article L. 321-2, agissent comme mandataires du propriétaire du bien. Ils ne sont pas habilités à acheter ou à vendre directement ou indirectement pour leur propre compte des biens meubles proposés à la vente aux enchères publiques. Cette interdiction s'applique également aux dirigeants, associés et salariés ou prestataires de services réguliers de la société ou de l’opérateur.

« Par exception à l’interdiction posée à l’alinéa précédent, ces personnes peuvent vendre, par l'intermédiaire de la société, lorsque celle-ci est de forme commerciale, des biens leur appartenant à condition qu'il en soit fait mention dans la publicité.

« Il en est de même des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques de forme commerciale pour les biens à la vente desquels elles sont intéressées en raison du titre de propriété qu’elles détiennent directement ou indirectement sur lui.

« A titre exceptionnel, ces sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques peuvent également à l’occasion de l’organisation d’une vente aux enchères publiques, procéder, en qualité d’intermédiaire, à la vente de gré à gré d’un bien faisant l’objet du mandat vente. Dans ce cas, il est fait mention du nom de l’acquéreur et du prix dans un acte annexé au procès-verbal de la vente. »

Art. 7

L’article L. 321-5 du même code est ainsi rédigé :

« Art L. 321-5. - Les sociétés et les opérateurs mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 321-2 qui souhaitent procéder à des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ne peuvent exercer leur activité qu'après en avoir fait la déclaration auprès du Conseil des ventes de meubles aux enchères publiques institué à l'article L. 321-18. Celui-ci leur délivre un récépissé dont le numéro doit être porté sur tous documents ou publicités de la société.

« La déclaration fait état des garanties présentées par la société ou l’opérateur en ce qui concerne son organisation, ses moyens techniques et financiers, ainsi que l'honorabilité de ses dirigeants. Les informations et pièces à fournir à l’occasion de la déclaration sont fixées par décret en Conseil d’Etat. Celui-ci précise les cas dans lesquels des changements substantiels sont à porter à la connaissance du Conseil des ventes de l’Etat. »

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Art. 8

L’article L. 321-6 du même code est ainsi modifié :

1°) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, ainsi que les opérateurs mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 321-2 procédant à des ventes volontaires supérieures à un montant fixé par décret, doivent, quelle que soit leur forme, désigner un commissaire aux comptes et un commissaire aux comptes suppléant.

« Lorsqu’elles sont de forme commerciale, leur capital social doit être de 50.000 euros au moins dont la moitié en numéraire. Les sociétés agréées en application de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000, à la date d’entrée en vigueur de la loi n° du , ont un délai de trois ans à compter de cette date pour satisfaire à cette obligation. » ;

2°) Le dernier alinéa est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Tous éléments relatifs à la nature des garanties financières apportées aux clients au titre des trois alinéas précédents sont portés à la connaissance du public sous une forme appropriée dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Lorsque le commissaire aux comptes relève, à l'occasion de l'exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la consistance des garanties financières, il en informe le Conseil des ventes de meubles aux enchères publiques dans des conditions qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Les notaires et les huissiers de justice qui réalisent des ventes en application de l’article L. 321-2 sont réputés présenter les garanties financières prévues au présent article. »

Art. 9

« Art. L. 321-7. - Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et les opérateurs mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 321-2 informent le Conseil des ventes de meubles aux enchères publiques du jour, de l'heure et du lieu des ventes comportant des oeuvres d'art ou des archives. L'envoi d'un catalogue lorsque celui-ci mentionne

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toutes indications utiles concernant lesdits biens, tient lieu des obligations résultant des articles L. 123-1 et L. 231-31 du code du patrimoine. »

Art. 10

L’article L. 321-8 du même code est ainsi modifié :

1°) Après les mots : « enchères publiques » sont insérés les mots : « et les opérateurs mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 321-2 et après les mots : « d'un diplôme » les mots : « ou d'une expérience professionnelle » ;

2°) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les notaires et les huissiers de justice qui organisent et réalisent des ventes au 1er janvier 2009 dans les conditions prévues à l’article L.  321-2, sont réputés présenter la qualification requise au présent article.  ».

Art. 11

Le dernier alinéa de l’article L. 321-9 du même code est ainsi rédigé :

« Dans le délai de deux mois à compter de la vente, le vendeur peut, par l'intermédiaire de la société, lorsque celle-ci est de forme commerciale, vendre de gré à gré les biens déclarés non adjugés à l'issue des enchères suivant les modalités fixées par le mandat de vente. Elle fait l'objet d'un acte annexé au procès-verbal de la vente. »

Art. 12

L’article L. 321-10 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 321-10. - Pour l’application des articles 321-7 et 321-8 du code pénal, les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et les opérateurs mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 321-2 tiennent jour par jour un registre ainsi qu'un répertoire sur lequel elles inscrivent leurs procès-verbaux. Toutefois, peuvent tenir lieu du registre ci-dessus, dans des conditions fixées par décret, le document regroupant lesdits procès-verbaux ou un fichier dématérialisé contenant les mêmes informations. »

Art. 13

« Art. L. 321-12. - Une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques de forme commerciale peut garantir au vendeur un prix minimal pour un bien proposé à la vente. Dans ce cas elle est autorisée à enchérir pour son propre compte jusqu'au niveau de prix garanti auquel elle

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se porte acquéreur dudit bien. Si le bien a été estimé, ce prix ne peut être fixé à un montant supérieur à l'estimation la plus basse mentionnée à l'article L. 321-11. »

Art. 14

A l’article L. 321-13 du même code, après les mots : « aux enchères publiques » sont insérés les mots : « de forme commerciale ».

Art. 15

L’article L. 321-14 du même code est ainsi modifié :

1°) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et les opérateurs mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 321-2 sont responsables à l'égard du vendeur et de l'acheteur de la représentation du prix et de la délivrance des biens dont ils ont effectué la vente. » ;

2°) Dans la première phrase du troisième alinéa, après les mots  : « adjudicataire défaillant » sont insérés les mots : « dans les conditions prévues lors de l’établissement du mandat de vente ».

Art. 16

L’article L. 321-15 du même code est ainsi modifié :

1°) Le premier paragraphe est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« 4° Ou si la personne qui organise la vente est frappée d'une interdiction à titre temporaire ou définitif de diriger de telles ventes ;

« 5° Ou si la société ou les personnes intervenant dans la description ou l’estimation des biens contrevient aux obligations résultant du premier alinéa de l’article L. 321-16 ou sont frappées d'une interdiction à titre temporaire ou définitif d’apporter leur concours à de telles ventes.

« Est puni de la peine d’amende mentionnée au premier alinéa, le fait de faire entrave par quelque moyen ou manœuvre que se soit aux investigations diligentées par les enquêteurs du Conseil des ventes aux enchères publiques mentionnés à l’article L. 321-18. » ;

« IV.- Est puni de 375.000 euros d'amende le fait pour toute personne de porter atteinte ou de laisser porter atteinte au déroulement loyal et

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régulier d’opérations de courtage aux enchères réalisées à distance par voie électronique.

« V. – Pour les infractions sanctionnées en application du présent article, le Conseil des ventes de meubles aux enchères publiques peut se constituer partie civile sauf si les mêmes faits donnent lieu à des poursuites disciplinaires. ».

Art. 17

L’article L. 321-16 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 321-16. - La description des biens mis en vente publique, qui est effectuée sous la responsabilité des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des opérateurs mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 321-2, le cas échéant assistés par les personnes mentionnées à l’article L. 321-29, doit être, loyale, sincère et refléter les connaissances disponibles sur l’objet au moment de la vente en évitant toute formulation de nature à causer une méprise dans l'esprit du public en ce qui concerne la consistance ou l’origine du bien.

« Nonobstant l’article 1304 du code civil, l'action en nullité d’une vente aux enchères publiques fondée sur l’erreur sur l’authenticité en tant que qualité substantielle du bien se prescrit par dix ans à compter de la vente. Cette prescription ne fait pas obstacle à une action en réparation du préjudice subi à l’encontre de la société de ventes volontaires de meubles et de l’expert pour manquement à leurs obligations dans les conditions prévues à l’article L. 321-17. »

Art. 18

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L’article L. 321-17 du même code est ainsi modifié :

1°) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, les opérateurs mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 321-2, ainsi que les personnes qui procèdent à la description et à l'estimation des biens au sens de l’article L. 321-29 engagent…(le reste sans changement) » ;

2°) Après le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Mention de ce délai de prescription doit être rappelée dans la publicité prévue à l’article L. 321-11. ».

Art. 19

L’article L. 321-18 du même code est ainsi modifié :

1°) Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :

« Le Conseil des ventes de meubles aux enchères publiques a pour mission générale de veiller au bon fonctionnement des marchés sur lesquels sont vendus aux enchères publiques des biens meubles et, notamment, à la protection des acheteurs et vendeurs desdits biens. Il est chargé : 

« 1º D'enregistrer les déclarations des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des opérateurs mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 321-2 ; »

2°) Au cinquième alinéa, après les mots : « de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques » sont insérés les mots : « ou agréées en application de l’article L. 321-34, aux opérateurs mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 321-2, aux experts ou spécialistes intervenant à l’occasion d’une vente de meubles aux enchères publiques » ;

3°) Le sixième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Afin d'assurer l'exécution de sa mission, le Conseil des ventes de meubles aux enchères publiques peut effectuer des contrôles et des enquêtes. Lorsque le conseil décide de procéder à des enquêtes, il habilite des enquêteurs selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. Ceux-ci peuvent, pour les nécessités de l'enquête, se faire communiquer tous documents et entendre toute personne susceptible de leur fournir des informations.

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à recevoir de tout intéressé les réclamations qui entrent par leur objet dans sa compétence et à leur donner la suite qu'elles appellent. Il propose, en tant que de besoin, la résolution amiable des différends portés à sa connaissance par voie de conciliation ou de médiation.

« Il peut formuler des propositions de modifications des lois et règlements concernant les marchés sur lesquels des biens meubles sont vendus aux enchères publiques. »

Art. 20

L’article L. 321-19 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 321-19. - Le Conseil des ventes de meubles aux enchères publiques assure l'organisation de la formation professionnelle en vue de l'obtention de la qualification requise pour diriger les ventes. »

Art. 21

L’article L. 321-20 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 321-20. - Le Conseil des ventes aux enchères publiques informe les chambres départementales des huissiers de justice et des notaires ainsi que l’organe représentatif des courtiers assermentés de marchandises en gros, des décisions prises sur le fondement de l’article L. 321-22 mettant en cause des opérateurs relevant de leur compétence. »

« Le Conseil des ventes aux enchères publiques et les organismes mentionnés au présent article se prêtent mutuelle assistance. »

Art. 22

L’article L. 321-21 du même code est ainsi modifié :

1°) Les trois premiers alinéas sont remplacés par onze alinéas ainsi rédigés :

« Le Conseil des ventes de meubles aux enchères publiques comprend onze membres nommés pour quatre ans :

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«1° Six personnes qualifiées, désignées à raison de :« a) deux par le garde des Sceaux, ministre de la justice ;« b) une par le ministre chargé de l’économie « c) une par le ministre chargé de la consommation ;« d) une par le ministre chargé de la culture ;« e) une par le ministre chargé de l’agriculture ;

« 2º Cinq représentants des professionnels, désignés à raison de :

« a) un par le garde des Sceaux, ministre de la justice, parmi les professionnels exerçant ou ayant exercé la profession d’officier ministériel ou d’opérateur agréé en application de l’article L. 331-34 ;

« b) deux par le ministre chargé de l’économie dirigeant ou ayant dirigé des ventes aux enchères publiques ;

« c) deux par le ministre chargé de la culture parmi les professionnels exerçant ou ayant exercé la profession d’expert ou de marchand d’œuvres d’art. » ;

2°) La première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « Le financement du conseil est assuré par le versement de cotisations

professionnelles acquittées par les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ainsi que par les opérateurs mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 321-2 procédant à des ventes volontaires supérieures à un montant fixé par décret. » ;

3°) Dans la deuxième phrase du dernier alinéa après les mots : « des assujettis » sont ajoutés les mots « en matière de ventes volontaires. »

Art. 23

L’article L. 321-22 du même code est ainsi modifié 

1°) Au premier alinéa, les mots : « aux experts agréés » sont remplacés par les mots : « aux opérateurs mentionnés au deuxième alinéa de l’article L321-2, aux experts ou spécialistes mentionnés à l’article L. 321-29 » ;

2°) Il est inséré après le premier alinéa deux alinéas ainsi rédigés.

« Si au vu des résultats de l’enquête, le conseil décide l'ouverture d'une procédure de sanction, il siège en formation disciplinaire, qui est composée de ceux de ses membres qui n’ont pas eu à connaître de l’affaire à l’occasion d’une délibération du conseil et notamment de l’instruction des mesures d’urgence prises pour l’application du dernier alinéa du présent article.

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« Le conseil siégeant en formation disciplinaire désigne un rapporteur parmi ses membres. Celui-ci ne peut prendre part au délibéré. » ;

3°) Au deuxième alinéa, les mots « Le conseil » sont remplacés par « Il », les mots : « à l’expert ou » sont remplacés par les mots : « à l’opérateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 321-2 » et après les mots : «  habilitée à diriger les ventes », sont insérés les mots : « à l’expert ou au spécialiste mentionné à l’article L. 321-29 » ;

4°) Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Les sanctions applicables aux sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, aux opérateurs, aux experts ou spécialistes mentionnés à l’article L. 321-29 et aux personnes habilitées à diriger les ventes, compte tenu de la gravité des faits reprochés, sont  : l'avertissement, le blâme, l'interdiction d'exercice de tout ou partie de l'activité à titre temporaire ou définitif.

« Le conseil siégeant en formation disciplinaire peut rendre publique sa décision dans les publications, journaux ou supports qu'elle désigne, à moins que cette publication ne risque de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées. »

« En cas d’urgence et à titre conservatoire, le président du conseil peut prononcer la suspension provisoire de l’exercice de tout ou partie de l’activité d’une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, d’un expert ou d’un spécialiste mentionné à l’article L. 321-29 ou d’une personne habilitée à diriger les ventes.

« Cette mesure ne peut être ordonnée pour une durée excédant un mois, sauf prolongation décidée par le conseil pour une durée qui ne peut excéder trois mois.

« La suspension ne peut être prononcée sans que les griefs aient été communiqués à l’intéressé, et qu’il ait été mis à même de prendre connaissance du dossier et d’être entendu ou appelé par le président du conseil. Le président informe sans délai le conseil. »

Art. 24

« Le conseil des ventes de meubles aux enchères publiques est destinataire de la publicité et le cas échéant des informations exigées en application de l’article L. 321-7. En cas de publicité manifestement

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mensongère ou de diffusion d’information de nature à induire les acheteurs en erreur, il peut s'opposer, par décision motivée, à la tenue d'une de ces ventes dans les formes prévues au dernier alinéa de l’article L. 321-22.  »

Art. 25

L’article L. 321-26 du même code est ainsi modifié :

1°) Au premier alinéa, les mots : « habilitations prévus » sont remplacés par les mots : « équivalences prévus » ;

2°) Au deuxième alinéa, le mot : « auprès » est remplacé par les mots : « sur demande » et les mots : « professionnelle et » sont supprimés.

Art. 26

La deuxième phrase de l’article L. 321-28 du même code est ainsi rédigée :

« Toutefois, les sanctions se limitent à l'interdiction temporaire ou définitive d'exercer en France l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ».

Art. 27

L’article L. 321-29 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 321-29. - La société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ou l’opérateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 321-2 peut, sous sa seule responsabilité, s’assurer du concours d’experts ou de spécialistes non salariés quelle qu’en soit l’appellation, pour l’assister dans la description, la présentation et l’estimation des biens mis en vente.

« Toutefois, lorsque ce concours est porté à la connaissance du public, il ne doit pas être de nature à susciter une méprise sur les compétences ou l’objet de l’intervention de l’expert ou du spécialiste ainsi que sur la nature du lien juridique ou d’intérêt qui l’unit à la société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

En particulier, lorsque cette intervention ne porte pas sur un seul lot mais concerne la vente dans son ensemble, il doit être clairement fait mention de ce que l’expert ou le spécialiste non salarié n’appartient pas aux groupements d’experts reconnus par le Conseil des ventes en application de l’article L. 321-32.

En outre, qu’il soit ou non lié à la société de vente par un contrat de travail, l’expert ou le spécialiste est tenu au respect de l’article L. 321 33..  »

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Art. 28

L’article L. 321-30 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 321-30. - Tout expert ou spécialiste intervenant à titre onéreux à l’occasion d’une vente de meubles aux enchères publiques est tenu de contracter une assurance garantissant sa responsabilité professionnelle.

« Il est solidairement responsable avec l'organisateur de la vente pour ce qui relève de son activité. »

Art. 29

L’article L. 321-31 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L.321-31. - L'organisateur de la vente veille au respect par l’expert ou le spécialiste non salarié dont il s’assure le concours, des obligations prévues au premier alinéa de l'article L. 321-30 et à l'article L. 321-33. »

Art. 30

L’article L. 321-32 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 321-32. Le Conseil des ventes de meubles aux enchères publiques reconnaît les groupements d’experts ou de spécialistes dont les statuts lui paraissent apporter des garanties de compétence et d’honorabilité professionnelles. Les membres de ces groupements peuvent faire état de la qualité de « membre d’un groupement professionnel reconnu par le Conseil des ventes aux enchères publiques ».

Le Conseil peut interdire à une société de ventes aux enchères publiques ou à un opérateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 321-2 de recourir à une personne en qualité d’expert ou de spécialiste, en cas d'incapacité légale, de faute professionnelle grave, de non respect des obligations prévues aux articles L. 321-30 et L. 321-33, ainsi que de condamnation pour faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs. »

Art. 31

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L. 321-29 ne peut estimer ni mettre en vente un bien lui appartenant ni se porter acquéreur directement ou indirectement pour son propre compte d'un bien dans les ventes aux enchères publiques auxquelles il apporte son concours.

« A titre exceptionnel, l'expert ou le spécialiste peut cependant vendre, par l'intermédiaire d'une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, un bien lui appartenant à condition qu'il en soit fait mention dans la publicité de manière claire et non équivoque. »

Art. 32

L’article L. 321-34 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 321-34. - Les ventes de meubles aux enchères publiques prescrites par la loi ou par décision de justice, ainsi que les prisées correspondantes sont réalisées par des opérateurs agissant à titre individuel ou dans le cadre de sociétés de forme civile ou commerciale qui ont reçu un agrément de l’autorité administrative dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

« Dans le cadre des activités mentionnées à l’alinéa précédent, un opérateur agréé ne peut se livrer à aucun commerce en son nom, pour le compte d'autrui, ou sous le nom d'autrui, ni servir, directement ou indirectement, d'intermédiaire pour des ventes amiables. »

Art. 33

L’article L. 321-35 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 321-35. - Les personnes titulaires de l’habilitation prévue à l’article L. 321-8 et de l’agrément prévu à l’article L. 321-34 peuvent porter respectivement l’appellation de commissaire-priseur et de commissaire–priseur judicaire. »

Art. 34

L’article L. 321-35-1 du même code est supprimé.

Art. 35

La première phrase de l’article L. 321-37 est complétée par les mots  : « ou un opérateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 321-2 ».

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Art. 36

L’article L. 321-38 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 321-38. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre et notamment, le régime du cautionnement prévu à l'article L. 321-6, les mentions devant figurer sur la publicité prévue à l'article L. 321-11, ainsi que les modalités d'organisation et de fonctionnement du Conseil des ventes aux enchères publiques. »

Titre II Dispositions fiscales et sociales

Art. 37

I. - L'article 220 octies du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 220 octies - I. - Les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés et existant depuis au moins trois années, ayant pour objet principal le commerce d'objets d'art, de collection ou d'antiquité peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt dans les conditions prévues au II ;

« II. - Le crédit d'impôt, calculé au titre de chaque exercice, entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2010, correspondant à des ventes effectuées en France est égal à 50 % des frais suivants :

« 1°) les droits dus au titre de l'article L. 122-8 du code de la propriété intellectuelle ;

« 2°) les dépenses de promotion, et notamment les frais de participation à des salons et à des foires-expositions, lorsqu’elles correspondent à des prestations réalisées à l’étranger.

Le taux du crédit d’impôt est porté à 75 % pour les dépenses engagées en vue de vendre des objets d'art, de collection ou d'antiquité importés ou pour lesquelles un certificat a été demandé au titre de l’article L.111-1 du code du patrimoine .

« III - La somme des crédits d'impôt calculés au titre des dépenses éligibles ne peut excéder 200 000 € par entreprise sur trois exercices.

« Art. 220 Q. - Le crédit d'impôt défini à l'article 220 octies est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel les dépenses définies au III de cet article ont été exposées. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre dudit exercice,

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l'excédent est restitué.

« L'excédent de crédit d'impôt constitue au profit de l'entreprise une créance sur l'État d'un montant égal. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.

III. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

Art. 38

Au 4° de l’article 150 VJ du même code, le nombre : « 5.000 » est remplacé par le nombre : « 7.500 ».

Art. 39

Il est inséré après l’article 795 A du même code est complété par un article 795 B ainsi rédigé :

«Art. 795 B. - Sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, les oeuvres ayant le caractère de trésor national au sens de l'article L. 111-2 du code du patrimoine, transmises par décès ou entre vifs à la condition que le ou les héritiers, donataires ou légataires prennent l'engagement dans la déclaration de succession ou l'acte de donation, pour eux-mêmes et leur ayants cause à titre gratuit, de conserver l'œuvre transmise pendant une durée de vingt ans à compter de la date d'enregistrement de la mutation et de l’exposer au public dans des conditions fixées par les ministres chargés de la culture et des finances. Lorsque l'engagement ci-dessus n'est pas respecté, les droits sont rappelés, majorés de l'intérêt de retard visé à l'article 1727. »

Art. 40

Après le 6° du 2. de l’article 92 du même code, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 7° Les produits des opérations d’achat et de vente effectuées par l’intermédiaire d’un courtier aux enchères par voie électronique dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à ce type d'opérations, dès lors que leur volume est supérieur à un montant fixé par décret. »

Art.41

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L’article 101 du même code est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 101.- Les courtiers aux enchères par voie électronique sont tenus de communiquer à l’administration tous renseignements permettant d’apprécier la nature et la portée des opérations réalisées par une même personne lorsqu’elles dépassent le montant fixé en application du 7° de l’article 92. »

Art. 42

La première phrase du I de l’article L. 136-5 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :

« La contribution portant sur les revenus mentionnés aux articles L. 136-1, L. 136-2, L. 136-3 sous réserve de son deuxième alinéa, et L.   136-4 ci-dessus ainsi que les revenus mentionnés à l’article L.  122-8 du code de la propriété intellectuelle est recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations au régime général pour la même catégorie de revenus. »

Titre III Dispositions diverses

Art. 43L'article  L. 110-2  du code de commerce est complété par un alinéa

ainsi rédigé :

«8° Toute opération de vente volontaire aux enchères réalisée par une société mentionnée au premier alinéa de l’article L. 321-2. »

Art. 44

« Les actions en responsabilité civile engagées à l'occasion de vente de gré à gré ou d’expertise portant sur des objets d'art, de collection ou d'antiquité se prescrivent par dix ans à compter de la vente ou de l’acte d’expertise. »

Art. 45

Le d) du 3° de l’article L 122-5 du code de la propriété intellectuelle

« d) Les reproductions, intégrales ou partielles d'oeuvres d'art graphiques ou plastiques destinées à figurer dans le catalogue d'une vente judiciaire ou d’une vente volontaire exercée dans les conditions de l’article L. 321-5 du code de commerce effectuée en France pour les exemplaires mis à la disposition du public avant la vente dans le seul but de décrire les

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œuvres d'art mises en vente »

Art. 46

Le troisième alinéa de l’article L. 122-8 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

« Le règlement du droit de suite est effectué par le professionnel intervenant dans la revente dans les conditions stipulées au contrat. Lorsque la cession s'opère entre deux professionnels, la responsabilité du paiement incombe au vendeur. »

Art. 47

I.- Le nombre d’agréments délivrés annuellement pendant cinq ans en application de l’article L. 321-34 du code de commerce à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi ne peut excéder un pour cent du nombre des commissaires-priseurs judiciaires en exercice à cette date, arrondi à l’unité supérieure.

II.- L’ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires est abrogée.

III.- Les commissaires-priseurs judiciaires en exercice au 1er janvier 2008 sont à leur demande agréés de droit au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi.

IV.- Lorsqu’ils n’exercent pas ce droit, ils peuvent prétendre à une indemnité. Le gouvernement dépose un rapport sur le coût d’une indemnisation calculée, en fonction de la moyenne de leurs ventes sur les exercices 2005, 2006 et 2007, sur les bases suivantes :

1°) Les commissaires-priseurs judiciaires qui demandent le bénéfice du premier alinéa, peuvent, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, présenter une demande d’indemnisation s'ils apportent la preuve d'avoir subi un préjudice anormal et spécial du fait de la présente loi.

2°) Cette demande est examinée après avis d’une commission nationale présidée par un membre du Conseil d'Etat et comprenant, en outre, en nombre égal, d'une part, des représentants des professionnels et, d'autre part, des fonctionnaires désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice.

3°) Pour le financement des indemnisations prévues aux deuxième et troisième alinéas, il est créé pour trois ans une taxe sur les ventes volontaires dont le taux est fixé par décret après avis de la commission

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administrative mentionnée à l’alinéa précédent. En sont exonérés, les opérateurs de ventes volontaires qui renoncent à présenter la demande d’indemnisation prévue au troisième alinéa du présent paragraphe.

Art. 48

Les conséquences financières résultant pour l’Etat de l’application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.