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1 FORMATION EN GESTION BUDGETAIRE Royaume du Maroc Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime Département des Pêches maritimes Modes de passation des marchés publics Du 28 Juin au 2 Juillet 2010

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Marches Publique

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FORMATION EN GESTION BUDGETAIRE

Royaume du MarocMinistère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime

Département des Pêches maritimes

Modes de passation des marchés publics

Du 28 Juin au 2 Juillet 2010

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Nature de relation personne publique-tiers

Contractuelle

Non contractuelle

Concession

Marché public

bail Régie

Expropriation

Réquisition

Décret n° 2-06-388

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Revenons un peu en arrière….

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1917 -1958

1917 : Première adjudication à Tanger.

De 1917 jusqu’à 1958 : La réglementation des marchés se résume en un article unique dans le texte sur la comptabilité publique.

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1965

Ø L’adjudication constitue la règle, l’appel d’offres l’exception (moins de 500.000 DH),

Ø Le concours est un prélude à l’entent directe.;

Ø Avis publié se faisait au BO;

Ø La séance d’ouverture des plis est non publique;

Ø L’attributaire peut ne pas être le moins disant justifié par un rapport;

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1976

Ø En plus de l’adjudication , on avait introduit l’appel d’offres, le MO avait le choix entre l’adjudication et l’AO;

Ø le concours est devenu une procédure indépendante; Ø La publication des avis dans 2 journaux en plus du BO,

Ø Délai minimum 15 jours;

Ø La séance de l’AO peut être publique ou non publique; Ø Le MO prépare une estimation qui a un caractère indicatif. Si

l’attributaire n’est pas le moins disant, la commission le justifie par un rapport;

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1998

Ø Suppression de l’adjudication, Ø La séance publique est obligatoire pour l’AO;

Ø Délai minimum de publicité 21 jours.

Ø Introduction de la nécessité de publier le programme prévisionnel,

Ø Etablissement d’un règlement de consultation donnant les critères d’admission, et modalités d’évaluation des offres,

Ø L’offre technique, Ø L’affichage des résultats, l’information des concurrents est

devenue obligatoire en de donnant, sur demande, le motif d’élimination etc.

Ø Introduction du principe de l’offre jugée la plus intéressante

au regard des critères d’évaluation des offres prévus par le règlement de consultation.

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2007

Décret n° 2-06-388 du 5 février 2007

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Bases des règles de passation des marchés pour le compte de l’Etat

Ø Elles font l’objet du décret n° 2-06-388 du 5 février 2007;

Ø Elles concernent tous les marchés passés pour le compte de l’État, étendues aux collectivités locales par un texte à part;

Ø Les établissements publics sont tenu de procéder par mise en concurrence selon la loi n° 69-00 et peuvent élaborer leur propre règlement des marchés selon un plan arrêté par le ministre des finances similaire à celui du décret 2-06-388.

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Définition d’un marché

Article 3 du décret n° 2-06-388 :

Tout contrat à titre onéreux conclu entre, d'une part, un maître d'ouvrage et, d'autre part, une personne physique ou morale appelée entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la réalisation de prestations de services.

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Marché Public

Organisme Public(État, Commune, Établissement Public)

Personne Physique ou Morale(entrepreneur)

Travaux

Service

Fourniture

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TYPOLOGIE DES PRESTATIONS

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Marché de travaux

Tout contrat ayant pour objet l'exécution de travaux liés à la construction, à la reconstruction, à la démolition, à la réparation ou à la rénovation d’un bâtiment, d’un ouvrage ou d’une structure, tels que la préparation du chantier, les travaux de terrassement, l’érection, la construction, l’installation d’équipements ou de matériels, la décoration et la finition, ainsi que les services accessoires aux travaux tels que les forages, les levés topographiques, la prise de photographie et de film, les études sismiques et les services similaires fournis dans le cadre du marché, si la valeur de ces services ne dépasse pas celle des travaux eux-mêmes.

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Marchés de fournituresLa notion de marchés de fournitures recouvre :

Ø Les marchés de fournitures courantes, qui sont des marchés de fournitures ayant pour objet l’acquisition par le maître d’ouvrage de produits existant dans le commerce et qui ne sont pas fabriqués sur spécifications techniques particulières ;

Ø Les marchés de fournitures non courantes qui ont pour objet principal l’achat de produits qui ne se trouvent pas dans le commerce et que le titulaire doit réaliser sur spécifications techniques propres au maître d’ouvrage ;

Ø Les marchés de crédit bail, de location ou de location-vente, avec ou sans option d’achat.

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Marchés de servicesLa notion de marché de services recouvre notamment :

Ø Les marchés de prestations d’études et de maîtrise d’oeuvre qui comportent le cas échéant, des obligations spécifiques liées à la notion de propriété intellectuelle ;

Ø Les marchés de services courants qui ont pour objet l’acquisition par le maître d’ouvrage de services pouvant être fournis sans spécifications techniques exigées par le maître d’ouvrage ;

Ø Les marchés portant notamment sur des prestations d’entretien et de maintenance des équipements, des installations et de matériel, de nettoyage, de gardiennage des locaux administratifs et de jardinage ;

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Les dérogations

Ø Les conventions ou contrats que l'Etat est tenu de passer dans les formes et selon les règles du droit commun. Une liste de ces prestations est fixée par décision du Premier Ministre;

Ø Les contrats de gestion déléguée de services et d’ouvrages publics;

Ø Les cessions de biens et les prestations effectuées entre services de l’Etat régies par la législation et la réglementation en vigueur;

Ø Les marchés passés dans le cadre d'accords ou conventions que le Maroc a conclus avec des organismes internationaux ou des Etats étrangers et qui exigent l’application d’une réglementation particulière.

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Ø des contrats ou conventions qui ont pour objet notamment l'obtention de prestations déjà définies quant aux conditions de leurs fournitures et de leur prix et que le maître d'ouvrage ne peut modifier ou qu'il n'a pas intérêt à modifier;

Ø La liste des prestations qui peuvent faire l'objet de contrats

ou de conventions de droit commun est arrêtée par décision du Premier Ministre après avis de la commission des marchés ;

Ø Toutefois, pour le choix des prestataires de mandats ou de consultations juridique, scientifique ou médicale, un appel à manifestation d'intérêt peut être effectué dans la mesure du possible.

Définition des contrats de droit commun

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Ø abonnement aux réseaux de télécommunication ; Ø achat et abonnement aux journaux, revues et publications

diverses ; - abonnement aux services internet ; Ø abonnement d'accès à des bases de données en ligne ; Ø acquisition d'oeuvres littéraires, scientifiques ou d'art ; Ø consultations médicales ; Ø consultations ou recherches juridiques, scientifiques ou littéraires

qui compte tenu de leur nature et de la qualité de leurs auteurs ne peuvent faire l'objet de marché ;

Ø prestations de formation donnant lieu à un diplôme assurées par les universités ou par les établissements d'enseignement public ;

Ø acquisition de vignettes pour le règlement des redevances d'eau, d'électricité et de téléphone ;

Ø acquisition de vignettes pour l'achat de carburant, lubrifiant et réparation du parc automobile de l'Etat ;

Ø acquisition des vignettes pour frais de transport du personnel à l'intérieur du Royaume du Maroc ;

Ø prestations postales et frais d'affranchissement ;Ø Hébergement , réception, restaurationØ Achat de véhicule et enginsØ Transport du personnel

Quelques prestations pouvant être passées sous forme de contrat de droit commun

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TYPOLOGIE DES MARCHES

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Marché cadre

Marché cadre: il peut être passé des marchés dits «marchés-cadre» lorsque la quantification et le rythme d'exécution d'une prestation, qui présente un caractère prévisible et permanent, ne peuvent être entièrement déterminés à l'avance.

Les marchés-cadre ne fixent que le minimum et le maximum des prestations, arrêtées en valeur ou en quantité, susceptibles d'être commandées au cours d'une période déterminée n'excédant pas l’année budgétaire en cours et dans la limite des crédits de paiement disponibles.

Ces minimum et maximum doivent être fixés par le maître d'ouvrage avant tout appel à la concurrence ou toute négociation.

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Les marchés reconductibles

Les marchés reconductibles:

Il peut être passé des marchés dits « marchés reconductibles » lorsque les quantités peuvent être déterminées à l’avance par le maître d’ouvrage et présentent un caractère prévisible, répétitif et permanent.

Les marchés reconductibles doivent déterminer notamment les spécifications, la consistance, les modalités d'exécution et le prix des prestations susceptibles d'être réalisées au cours d'une période n'excédant pas une année budgétaire en cours et dans la limite des crédits de paiement disponibles.

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Marchés à tranches conditionnellesMarchés à tranches conditionnelles: Il peut être passé des marchés dits "marchés à tranches conditionnelles" lorsque la prestation à réaliser peut être divisée en deux ou plusieurs tranches constituant chacune un ensemble cohérent, autonome et fonctionnel.

Le marché à tranches conditionnelles doit porter sur la totalité de la prestation et définir la consistance, le prix et les modalités d'exécution de chaque tranche.

Le marché à tranches conditionnelles est divisé en : Ø une tranche ferme couverte par les crédits disponibles, à

exécuter dès la notification de l'approbation du marché ; Ø une ou plusieurs tranches conditionnelles dont l'exécution

est subordonnée, à la disponibilité des crédits.

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Marché alloti

Les travaux, fournitures ou services peuvent faire l’objet d’un marché unique ou d’un marché alloti. Le maître d’ouvrage choisit entre ces deux modalités de réalisation des prestations en fonction des avantages économiques, financiers ou techniques qu’elles procurent. on entend par lot :

Ø En ce qui concerne les fournitures : un ensemble d’articles, d’objets assortis ou de marchandises vendues ensemble ;

Ø En ce qui concerne les autres catégories de prestations, partie d’un tout (corps d’état) ou groupe de prestations appartenant à un ensemble plus ou moins homogène, présentant des caractéristiques techniques semblables ou complémentaires.

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NATURE DES PRIX

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Marché à prix global ou forfaitaireØ Le marché à prix global est celui dans lequel un prix forfaitaire couvre

l'ensemble des prestations qui font l'objet du marché.

Ø Ce prix forfaitaire est calculé, s'il y a lieu, sur la base de la décomposition du montant global. Dans ce cas, chacun des postes de la décomposition est affecté d'un prix forfaitaire. Le montant global est calculé par addition des différents prix forfaitaires indiqués pour tous ces postes.

Ø Dans le cas où les postes sont affectés de quantités, il s'agit de quantités forfaitaires établies par le maître d'ouvrage. Une quantité forfaitaire est la quantité pour laquelle le titulaire a présenté un prix forfaitaire qui lui est payé quelle que soit la quantité réellement exécutée.

Ø Dans le cas où les postes sont affectés de quantités, il s'agit de quantités forfaitaires établies par le maître d'ouvrage. Une quantité forfaitaire est la quantité pour laquelle le titulaire a présenté un prix forfaitaire qui lui est payé quelle que soit la quantité réellement exécutée.

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Marchés à prix unitaires

Ø Le marché à prix unitaires est celui dans lequel les prestations sont décomposées, sur la base d'un détail estimatif établi par le maître d'ouvrage, en différents postes avec indication pour chacun d'eux du prix unitaire proposé.

Ø Les prix unitaires sont forfaitaires.

Ø Les sommes dues au titre du marché sont calculées par application des prix unitaires aux quantités réellement exécutées conformément au marché.

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Marchés à prix mixtes

Le marché est dit à prix mixtes lorsqu'il comprend des prestations rémunérées en partie sur la base d'un prix global et en partie sur la base de prix unitaires

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Dépenses contrôléesØ Les marchés de travaux peuvent en outre, et à titre

exceptionnel justifié par des considérations d'ordre technique imprévisibles au moment de leur passation, comporter des prestations rémunérées sur la base de dépenses contrôlées.

Ø Dans ce cas, ces marchés doivent indiquer la nature, le mode de décompte et, éventuellement, la valeur des divers éléments qui concourent à la détermination du prix de règlement ainsi que les contrôles auxquels sera soumis le titulaire.

Ø Le montant des prestations rémunérées sur la base de dépenses contrôlées ne peut, en aucun cas, excéder deux pour cent (2%) du montant initial du marché.

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CARACTERE DES PRIX

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Marchés à prix fermesØ Le prix du marché est ferme lorsqu'il ne peut être modifié

en raison des variations économiques survenues pendant le délai de son exécution.

Ø Toutefois, si le taux de la taxe sur la valeur ajoutée est modifié postérieurement à la date limite de remise des offres, le maître d'ouvrage répercute cette modification sur le prix de règlement.

Ø Pour les marchés portant sur l’acquisition de produits ou services dont les prix sont réglementés, le maître d’ouvrage répercute la différence résultant de la modification des prix desdits produits ou services intervenue entre la date de remise des offres et la date de livraison sur le prix de règlement prévu au marché.

Ø Les marchés de fournitures et de services autres que les études sont passés à prix fermes.

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Marchés à prix révisablesØ Le prix du marché est révisable lorsqu'il peut être modifié en

raison des variations économiques en cours d'exécution de la prestation.

Ø Les marchés de travaux et des études sont passés à prix révisables lorsque le délai prévu pour leur exécution est supérieur ou égal à quatre (4) mois. Toutefois, lorsque ce délai est inférieur à quatre mois, ils peuvent également être passés à prix révisable.

Ø Lorsque le prix est révisable, les cahiers des charges indiquent expressément les modalités de la révision et la date de son exigibilité,

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Marchés à prix provisoires

le marché est passé à prix provisoire lorsque l'exécution de la prestation doit être commencée alors que toutes les conditions indispensables à la détermination d'un prix initial définitif ne sont pas réunies en raison de la complexité de la prestation objet du marché et de son caractère urgent. (cas d’urgence impérieuse mettant en jeu la sécurité de la population, sécurité routière …)

Le prix définitif est fixé par avenant

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LES GARANTIES

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La cautionnement provisoireLe cautionnement provisoire couvre le risque dans le cas ou :

Ø Le soumissionnaire retire son offre pendant le délai de validité ;

Ø Le soumissionnaire n’accepte pas la correction du montant de l’acte d’engagement ;

Ø L’attributaire refuse de signer le marché  ;

Ø Le titulaire ne réalise pas le cautionnement définitif dans les 30 jours suivant la notification d’approbation du marché;

Bien qu’aucun lien ne doit exister entre le montant du marché et la caution provisoire; il est habituellement entre 1 et 3%.

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Le cautionnement définitifLe cautionnement définitif couvre les risques :

Ø Si le titulaire du marché ne remplit pas ses engagements et que de ce fait le marché est résilié purement et simplement ;

Ø En cas d’excédent de dépenses résultant de la régie ou de la passation d’un nouveau marché;

Ø En cas de non paiement des ouvriers.

Ø Si les travaux de finition ou de reprise recensés lors de la réception provisoire ne sont pas exécutés par l’entrepreneur durant la période de garantie;

Ø Si les plans de recollement ne sont pas remis par l’entrepreneur

A défaut de spécification du CPS, il est égal à 3% du montant du marché.

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La retenue de garantie

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Autres cautionnements

Le marché peut également prévoir des cautions pour:

ØCouverture d’avance sur travaux

ØCouverture d’avances au titre des approvisionnements.

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Les assurances obligatoires:Ø Accidents de travail Ø Engins et véhicules automobilesØ Responsabilité civile vis-à-vis du MO et destiersEn cas de nécessité, les assurances suivantespeuvent être exigées par le marché:Ø Dommages à l’ouvrageØ Garantie décennale

Les assurances

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LES CAHIERS DES CHARGES

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CCAG

Il définit les règles administratives communes à l’exécution des marchés tels que:

Ø Les garanties pécuniaires;Ø Les obligations générales de l’entrepreneurs (domicile,

recrutement de main d’œuvres, assurances, sécurité et hygiène…);

Ø Préparation et exécution des travaux (ordres de services, ajournements, cessation des travaux,…);

Ø Augmentation ou diminution dans la masse des travaux, Ø Cas de force majeur;Ø Règlements des comptes (réceptions, attachements

situations, avances,acomptes, pénalités de retard, intérêts moratoires,…);

Ø Traitements des différends (réclamations, litiges; arbitrages,);

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CCAG en vigueur

Ø Le CCAG-T. approuvé par le décret n° 2-99-1087 du 29 Moharram 1421 (4 mai 2000) applicable aux marchés de travaux exécutés pour le compte de l’Etat ainsi qu’aux marchés de fournitures liées à l’exécution de travaux

Ø Le CCAG-EMO approuvé par le décret n° 2-01-2332 du 4 juin 2002, applicable aux marchés de services portant sur les prestations d’étude et de maîtrise d’œuvre passés pour le compte de l’Etat

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CPCØ C’est le Cahier des Prescriptions Communes à une nature

déterminée de prestations ou à des marchés passés par un service;

Ø Il est établi par le département concerné

Ø Il fait l’objet d’un arrêté du Ministre concerné

Ø Ex: CPC des travaux routiers (arrêté du 6/12/82)CPC des constructions scolaires ( arrêté du 8/03/83)CPC des études des tuyaux enterrés et canalisation(

arrêté du 22/12/90)CPC des études routières (arrêté du 10/12/90 )

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Le CPS

Ø Il est établi pour chaque commande

Ø Le CPS fixe les conditions particulières à chaque marché (objet, lieu de réalisation spécifications, modes particuliers d’exécution, délais, quantités, prix, etc. …).

Ø Il fait référence aux CCAG, mais peut aussi apporter des compléments spécifiques à certaines dispositions lorsque c’est indiqué.

Ø Il doivent être signés par l’ordonnateur ou son délégué ou le sous ordonnateur

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Articles obligatoires dans un CPS

1) Le mode de passation ;

2) La référence expresse aux alinéas, paragraphes et articles du présent décret en vertu desquels le marché est passé ;

3) L'indication des parties contractantes, les noms et qualités des signataires agissant au nom du maître d'ouvrage et du cocontractant ;

4) L'objet avec indication de la ou des préfectures ou provinces du lieu d'exécution des prestations ;

5) L'énumération par ordre de priorité des pièces incorporées au marché ; 6) Le prix, sous réserve des dispositions concernant les marchés à prix provisoires ou les modalités de détermination du prix pour les prestations rémunérées sur la base de dépenses contrôlées ;

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7) Le délai d'exécution ou la date d'achèvement du marché ; 8) Les conditions de réception et, éventuellement, de livraison des prestations ; 9) Les conditions de règlement conformément à la réglementation en vigueur ; 10) Les clauses de nantissement, le cas échéant ; 11) Les conditions de résiliation ; 12) L'approbation du marché par l'autorité compétente 

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MODES DE PASSATION DES MARCHES

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Appel d’offres ouverts

Ø Un appel d’offres est dit ouvert lorsque tout candidat disposant des qualifications requises peut y participer librement;

Ø Les prix peuvent être sous forme d’offre de prix ou au rabais (ou majoration)

Ø Il concerne la majorité des commandes faites pour le compte de l’Etat;

Ø Le pourcentage de marchés passés sous cette forme constitue un critère de transparence pris en considération par les instances internationales.

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Généralités de la procédure d’appel d’offres ouvert

Ø Un appel à la concurrence par avis publié dans au moins 2 journaux dont un en langue arabe et un en langue étrangère et le portail des marchés publics ;

Ø La remise des dossiers aux concurrents qui le demande

Ø L’ouverture des plis en séance publique par une commission d’appel d’offres;

Ø Une phase d’admission en huit clos pour l’examen des dossiers administratifs et techniques;

Ø L’examen et l’évaluation des offres techniques le cas échéant ou les échantillons prospectus ou documents techniques;

Ø L’ouverture en séance publique des offres des concurrents retenus dans la phase d’admission et au niveau de l’offre technique ou les échantillons

Ø L’évaluation des offres et désignation de l’attributaire à retenir ;

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Appel d’offres restreint

Un appel d’offres est dit restreint lorsque seul un nombre limité de concurrents peut y participer.

Il est appliqué quand :

Ø Les prestations commandées ne peuvent être exécutées que par un nombre limité de concurrents à cause de leur complexité ou leur nature particulière;

Ø Le montant des prestations est inférieur à un certain seuil : 1 Mdh pour les administrations, et celui défini dans le Règlement des

achats pour les établissements publics ou sociétés d’Etat.

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Ø La procédure générale est la même que l’AOO sauf pour l’appel à concurrence qui se fait par lettre circulaire au lieu de publication dans les journaux d’un avis.

Ø Au moins 3 concurrents doivent être consultés. Ø La procédure comporte :

Ø Une séance publique d’ouverture des plis et ouverture des dossiers administratifs. L’étude des dossiers se fait à huis clos pour arrêter les candidats admis à soumissionner;

Ø l’évaluation des offres techniques éventuelles ou échantillonsØ Une reprise de la séance publique pour l’ouverture des offres

financièresØ l’évaluation à huis clos des offres.

Généralités de la procédure d’appel d’offres restreint

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Appel d’offres avec présélection

Lorsque les prestations à réaliser nécessitent en raison de leur complexité ou de leur nature particulière une sélection préalable des candidats.

Il se déroule en deux phases :

a) une phase où un avis est publié pour la sélection qui se fait sur la base des critères techniques et financières prévus par le règlement de consultation.

A la suite il y a invitation des candidats présélectionnés à retirer le dossier d’appel d’offres et déposer des offres;

b) Une phase d’ouverture des offres en séance publique. Leur évaluation et la désignation de l’attributaire

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Le concoursIl est utilisé lorsque pour des motifs d’ordre, technique, esthétique ou

financier nécessite des recherches particulières car le projet ne peut pas être bien défini par le MO en particulier pour:

Ø Prestations architecturales;

Ø Grands projets de développement ( Grands barrages, Aéroports, Urbanisme, ..).

Il peut porter :

Ø Sur l’établissement d’un projet;

Ø Sur l’exécution d’un projet préalablement établi ;

Ø A la fois sur l’établissement d’un projet et son exécution.

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Généralités de la procédure du concours

Il se déroule en deux phases principales:

Ø Un avis de concours

Ø Une 1ère phase d’admission où l’ouverture des demande de candidature se fait en séance publique. L’étude des dossiers se fait à huis clos sur la base des critères techniques et financiers prévus par le règlement d’admission.

Ø Les candidats admis sont invités à retirer le dossier du concours et présenter leur projet

Ø Une 2ème phase où un jury est chargé d’examiner et de classer les projets proposés par les candidats retenus. La séance est publique pour l’ouverture des enveloppes contenant les projets proposés. L’évaluation des projets proposés par les concurrents se déroule à huis clos.

Ø Désignation du candidat retenu et préparation du marché

Ø Des primes peuvent être attribuées aux projets les mieux classés même ceux non retenus pour être exécutés.

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Procédure négociéeLa procédure négociée est exceptionnelle et n’est utilisée que pour des cas particuliers bien précis:

Ø Cas de secret défense;Ø Urgence impérieuse;Ø Sécurité de la population;Ø Pour des raisons techniques ne pouvant être réalisée que par un prestataire

déterminé; Ø Porteur de brevet d’inventionØ Poursuite de prestations engagées avec un prestataire disposant déjà d’un

marché principal;Ø Appel d’offres déclaré infructueux (hors cas d’absence d’offres)Ø Prestations à réaliser au lieu et place d’un titulaire de marché défaillant .

Le MO doit justifier le recours à cette procédure par un certificat administratif qui engage sa responsabilité (sauf pour le cas de secret défense ou une décision du Premier Ministre est nécessaire).

Pour les deux dernier cas, le MO est obligé de procéder par une publicité et une mise en concurrence préalables

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Bons de commandeØ Utilisé pour des fourniture, des travaux ou des services de

faible importance;

Ø Le montant de la prestation ne doit pas dépasser 200 000,00Dh par année budgétaire, par personne habilitée et par nature de prestation pour les administrations;

Ø La liste des prestations de même nature est annexée au décret

Ø La procédure doit faire l’objet de concurrence autant que possible. Le MO est tenu de consulter au moins 3 et présenter 3 devis;

Ø Le Bon de commande doit déterminer les spécifications et la consistance des prestations et peut comporter le délai d’exécution et des garanties.

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DISPOSITIONS PREALABLES A LA PASSATION D’UN MARCHE

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Ø L’évaluation des besoins est prescrite par les dispositions de l’article 4 du décret n° 2-06-388. Elle doit être préalable à toute mise en concurrence ou négociation;

Ø Cette évaluation doit déterminer aussi exactement que possible les prestations à réaliser en spécifications techniques et en consistance.

La détermination des besoins

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Un besoin mal défini conduit à:

ØUn surcoût;ØNon respect des délais;ØMauvaise qualité d’exécution;ØLitiges avec le titulaire du marché.

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Ø La définition de la nature du besoin : fournitures, services ou travaux.

Ø Achat standard ou spécifique;

Ø Le recours à des études bien définies bien suivies et avec résultats approuvés;

Ø Donner la possibilité de variantes.

Comment déterminer les besoins

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Ø Les marchés de travaux, de fournitures ou d’études peuvent être précédés de  marchés d’études pour la définitions des prestations;

Ø Les études de définition permettent de préciser les buts et les performances à atteindre, les techniques de base à utiliser

Recours à une étude de définition

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Ø Les spécifications techniques doivent se référer aux normes marocaine homologuées ou à défaut aux normes internationales;

Ø Lors de la phase de concurrence, les spécifications techniques ne doivent pas mentionner de marque commerciale, appellation, brevet, conception, type, origine ou producteurs particuliers;

Ø L’indication « ou son équivalent » ne peut être mentionnée que s’il n’existe aucun autre moyen suffisamment précis et intelligible de décrire les caractéristiques.

Marque commerciale

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Ø Le maître d’ouvrage est également tenu d’établir, avant tout appel à la concurrence ou toute négociation, une estimation des coûts des prestations à réaliser sur la base de la définition et de la consistance des prestations objet du marché et des prix pratiqués sur le marché en tenant compte de toutes les considérations et sujétions concernant notamment les conditions et le délai d’exécution.

Ø Cette estimation est établie en fonction des modalités d’allotissement des prestations retenues par le maître d’ouvrage.

Ø Cette estimation, établie sur la base de l’estimation des différents prix contenus dans le bordereau des prix, est consignée sur un support écrit et signée par le maître d’ouvrage.

L’estimation du marché projeté

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Disposer des crédits

Ø Des crédits de paiement au moins à concurrence du besoin de l’année en cours;

Ø Des crédits d’engagement pour les prestations dont l’exécution est prévue les années suivantes .

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Accord de l’autorité d’approbation

L’accord préalable est une précaution pour garantir l’approbation du marché. Il y a lieu selon le cas de:

Ø Respecter le plan d’action et les priorités de l’organisme;

Ø Faire approuver au préalable le dossier de mise en concurrence;

Ø Obtenir, éventuellement, la non objection sur le choix de l’attributaire du marché.

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Délais d’exécution

La fixation du délai d’exécution doit faire l’objetd’une étude approfondie tenant compte de:

Ø L’importance du projet

Ø L’approvisionnement des matériaux;

Ø L’organisation du chantier;

Ø L’échéancier probable d’exécution;

Ø Conditions particulières notamment climatiques du lieu de l’exécution des travaux.

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Il y a lieu de s’assurer de:

Ø la délégation de pouvoirs ou de signature ;

Ø l’acquisition du terrain;

Ø la localisation des réseaux enterrés et aériens et de leur déplacement éventuelles;

Ø la disponibilité des autorisations notamment de construire;

Ø la disponibilité des études et des plans.

Autres dispositions préalables 

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DOSSIER A PRESNTER PAR LES CONCURRENTS

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Le dossier administratifØ Une déclaration sur l'honneur;

Ø La ou les pièces justifiant les pouvoirs conférés à la personne agissant au nom du concurrent. Ces pièces varient selon la forme juridique du concurrent;

Ø Une attestation ou sa copie certifiée conforme délivrée depuis moins d'un an par l’Administration compétente du lieu d’imposition certifiant que le concurrent est en situation fiscale régulière;

Ø Une attestation ou sa copie certifiée conforme délivrée depuis moins d'un an par la Caisse nationale de sécurité sociale;

Ø Le récépissé du cautionnement provisoire ou l'attestation de la caution personnelle et solidaire en tenant lieu, le cas échéant

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Ø Le certificat d’immatriculation au registre de commerce pour les personnes assujetties à l’obligation d’immatriculation conformément à la législation en vigueur;

Ø Les concurrents non installés au Maroc sont tenus de fournir l’équivalent des attestations, délivrées par les administrations ou les organismes compétents de leurs pays d’origine ou de provenance. Les dites attestations peuvent être remplacées par une déclaration faite par l’intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays d’origine ou de provenance.

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Déclaration sur l’honneur Ø Elle constitue un engagement du concurrent que sa situation respecte les conditions

requises prévues par le décret notamment ;

Ø Que les renseignements fournis sur la situation de l’entreprise sont correctes et qu ’il a pris connaissance des sanctions prévues en cas de fausses déclarations;

Ø Le concurrent s’engage à contracter une assurance pour les prestations objet du marché s’il est déclaré attributaire;

Ø Qu’en cas de sous traitance, il respecterait les conditions requises prévues le décret pour la partie à sous traiter;

Ø L'attestation qu'il n'est pas en liquidation judiciaire ou en redressement judiciaire, et s'il est en redressement judiciaire, qu'il est autorisé par l'autorité judiciaire compétente à poursuivre l'exercice de son activité ;

Ø L'engagement de ne pas recourir par lui-même ou par personne interposée à des pratiques de fraude ou de corruption;

Ø L'engagement de ne pas faire, par lui-même ou par personne interposée, des

promesses, des dons ou des présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusion d'un marché et lors des étapes de son exécution ;

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Justification des pouvoirs Pour justifier de la qualité des signataires, le concurrent doit fournir l’une ou des pièces parmi les suivantes:

Ø s'il s'agit d'une personne physique agissant pour son propre compte, aucune pièce n'est exigée ;

Ø s'il s'agit d'un représentant, celui-ci doit présenter selon le cas :ØUne copie conforme de la procuration légalisée lorsqu'il agit

au nom d'une personne physique ;

ØUn extrait des statuts de la société et/ou le procès verbal de l'organe compétent pour donner pouvoir selon la forme juridique de la société, lorsqu'il agit au nom d'une personne morale ;

ØL'acte par lequel la personne habilitée délègue son pouvoir à une tierce personne, le cas échéant.

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Attestation fiscale

Ø Elle doit faire l’objet d’une attestation délivrée l'Administration compétente du lieu d'imposition certifiant que le candidat est en situation fiscale régulière ;

Ø Elle doit être délivrées depuis moins d’un an à la date prévue pour l’ouverture des offres;

Ø Elle doit mentionner l’activité pour lequel le candidat est imposé;

Ø Les concurrents non installés au Maroc sont tenus de fournir un document équivalent délivré dans le pays où ils sont installés.

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Attestation d’affiliation à la CNSS

Ø Elle doit mentionner que le concurrent est bien enregistré à la CNSS et que ses déclarations sont faites régulièrement auprès de cette organisme et qu’il est en situation régulière;

Ø Elle indique le nombre de salariés déclarés régulièrement. Cette mention n’est pas exigé par le décret;

Ø Elle doit être délivrée depuis moins d’un an à la date prévue pour l’ouverture des offres;

Ø Les concurrents non installés au Maroc doivent fournir un document équivalent délivré dans le pays où ils sont installés.

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Cautionnement provisoireØ Il doit être constitué conformément aux dispositions du Dahir

n° 1.56.221 du 11 décembre 1956,

Ø Il consiste en un récépissé de dépôt en espèce du montant fixé auprès de la CDG. A défaut de dépôt, il peut faire l’objet d’une caution personnelle et solidaire délivrée par un organisme bancaire agréé par le ministère des finances;

Ø L’attestation de la caution personnelle et solidaire doit être conforme au modèle institué par la circulaire du Premier Ministre n° 72/cab du 26 novembre 1992;

Ø Le récépissé ou l’attestation de la caution doit mentionner clairement :

• Le bénéficiaire de la caution (MO);• Le montant en chiffre et en lettres;• L’objet de l’appel d’offres.

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Certificat d’immatriculation au registre de commerce

Ø Ce certificat est exigé des concurrents assujettis à l'obligation d'immatriculation conformément à la législation en vigueur

Ø Il doit etre fait selon le modèle J;

Ø Les concurrents non installés au Maroc doivent fournir un document équivalent délivré dans le pays où ils sont installés.

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DOSSIER TECHNIQUE

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Moyens humains et techniques du candidat

Ø Ils doivent faire l’objet d’une note indiquant les moyens humains et techniques dont dispose le candidat en terme de nombre et de compétences humains techniques et matériels logiciels, brevets, inventions, structures, présence nationale internationales, etc…;

Ø Cette note doit aussi indiquer le lieu, la date, la nature et l'importance des prestations que le candidat a exécuté ou auxquelles il a participé;

Ø La note peut comprendre également des brochures, dépliants, ou tout document que le concurrent juge nécessaire ou utile pour faire connaître ses capacités humains et techniques.

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Références techniquesLorsque c’est demandé par l’AO, le candidat doit fournir des attestations délivrées par les MO (publics ou privés) pour les prestations réalisées

Ces attestations doivent indiquer au moins les informations suivantes:

Ø Le nom et adresse du MO ayant bénéficié des prestations;

Ø La nature des prestations;

Ø Le montant des prestations.

Ø Les délais et la date de réalisation;

Ø L’appréciation du MO;

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Système de qualification et classification des entreprises de BTP

Ø Il a fait l’objet du décret n°2-94-223 du 16 juin 1994;

Ø Il concernait les marchés de travaux du département des travaux publics, étendu ensuite à la majorité des départements ministériels qui ont pris un arrêté pour leur rendre applicable à leurs services;

Ø Les ministères de l’Habitat et de l’Agriculture ont institué chacun son propre système de qualification et classification;

Ø Le système permet à chaque entreprise d’obtenir la ou les qualifications et la classe par secteur en fonction de ses moyens de production, ses références, son encadrement et son capital et chiffres d’affaires réalisés les 3 dernières années.

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Exemple de classes des entreprises Secteur 5: Construction de bâtiment

Secteur/catégorie 1 2 3 4 5

Secteur 5Construction de bâtiment

Chiffre d'Affaires Ou Capital (Millions DH)

Supérieur à 50

Compris entre 50 et 20

Compris entre 20 et 5

Compris entre 5 et 2

Inférieur à 2

Le montant maximum annuel d'un marché pour lequel une entreprise d'une classe donnée peut être admise à soumissionner est illimité pour les entreprises de la première classe et 50% de la limite supérieure des

autres classes.

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Ø Il a fait l’objet du décret n° 2-98-984 du 22 mars1999, applicable à partir d’avril 2000.

Ø Il permet à chaque bureau d’études d’obtenir un certificat d’agrément dans l’un ou plusieurs des douze domaines fixés par le décret précité en fonction de la nature du diplôme ou des diplômes dont dispose le gérant et les autres membres de son équipe.

Système d’agrément des bureaux d’études

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Liste des domaines concernés par les agréments des bureaux d’études

1-Bâtiment;2-Lotissement, Etudes de VRD, aménagements; 3-Hydraulique urbaine;4-Routes, Autoroutes, Transport; 5-Ouvrages d'art;6-Barrages;7-Travaux maritimes et fluviaux ;8-Etudes agricoles;9-Travaux du génie de défense à caractère spécifique; 10-Industrie et énergie; 11-Technologie de l'information (Supprimé);12-Géologie, géophysique, géotechnique, hydrologie ;13-Etudes générales.

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Professions libérales gérées par des lois

Ø Architectes: inscription dans l’Ordre des architecte (loi 16/89)

Ø Ingénieurs géomètres topographes: inscription dans l’Ordre des ingénieurs géomètres topographes.

Ø Experts comptables

Ø Agences de voyages

Ø Transitaires

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Dossier additif

Il peut être demandé d’autres pièces en raison del'importance ou de la complexité de la prestation objet duTels:

Ø le chiffre d’affaires réalisé sur les 3 ou les 5 dernières années avec éventuellement bilan ;

Ø Références spécifiques en nature et en importance (prestations analogues à celles prévues par le marché)

Ø Moyens spéciaux pour les travaux ;

Ø CV, diplôme et années d’expérience des techniciens ou experts ;

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Offre technique

L'offre technique peut, selon l'objet du marché, porter

notamment sur:

Ø la méthodologie en précisant les avantages techniques qu'elle apporte et la méthode d'évaluation de leur impact financier;

Ø les moyens à mettre en oeuvre pour l'exécution des prestations;

Ø le planning de réalisation;

Ø les garanties offertes au titre de la prestation.

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Variante

Ø Si le règlement de consultation prévoit la présentation d'offres variantes par rapport à la solution de base prévue par le cahier des prescriptions spéciales, ce cahier doit en préciser l'objet, les limites et les conditions de base.

Ø Sauf stipulations contraires du cahier des prescriptions spéciales, la présentation des variantes n'implique pas l'obligation pour le soumissionnaire de présenter une offre pour la solution de base initialement prévue.

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OFFRE FINANCIERE

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Acte d’engagement

Ø L’acte par lequel le concurrent s’engage à réaliser les

prestations objet du marché moyennant un prix qu’il propose;

Ø Une personne habilitée ne peut représenter qu’un seul concurrent à la fois dans une même procédure;

Ø Lorsqu’il est souscrit par un groupement, il doit être signé par chacun des membres du groupement;

Ø L’acte respecte le modèle fixé une décision du 1er Ministre ministre

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Le bordereau des prix et le détail estimatif

Ø C’est un document sous forme de tableau comprenant la définition sommaire des prix, l’unité de compte de chaque prix, la quantité et le prix en lettres et en chiffres à proposer par le concurrent et le produit (QxP) puis le total HT, TVA et Montant total TTC;

Ø Le total HT, TVA et Montant total TTC sont ceux à mettre dans l’acte d’engagement;

Ø En cas de discordance entre les indications de prix unitaire en lettres et celles en chiffres, les indications en lettres priment et servent de base pour la rectification du montant de l’offre.

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Sous détail des prix

Document faisant partie de l’offre financière, il est établi pour les marchés à prix unitaires. Chaque prix se décompose sous forme de tableau comme suit :

1-N° du prix;2- Quantité;3-Montant des matériaux et fournitures;4-Main d’œuvre;5-Frais de fonctionnement;6-Frais généraux ( y compris amortissement );7-Taxes (autres que TVA);8-Marges;9- Total.

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Décomposition des prix

Ø Elle est établi pour chaque prix global du marché.

Ø Elle doit donner la répartition des prestations à exécuter par poste, en fonction de la nature de ces prestations (nombre d’hommes/jour par mission, frais de séjour, frais de transport, etc..);

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Présentation des offres

Les plis doivent contenir 2 ou 3 enveloppes:

Ø La 1ère comprend : dossier administratif - dossier technique et dossier additif éventuel;

Ø La 2ème comprend : offre financière comportant l’acte d’engagement, bordereaux des prix détail estimatif;

Ø Eventuellement une 3ème enveloppe pour l’offre technique.

L’offre variante est présentée dans un pli distinct de celui de l’offre de base.

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Indications a mettre sur les enveloppes

Les enveloppes doivent être cachetées et porter les mentions suivantes :

Ø Nom et adresse du concurrent;

Ø Objet de l’AO;

Ø Date et heure de la séance d’ouverture des plis;

Ø Nom du dossier: « dossiers administratif et technique», «offre financière », «offre technique», « offre variante».

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REGLEMENT DE CONSULTATION

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Le règlement de consultationTout appel d'offres fait l'objet d'un règlement établi par le maître d’ouvragecomprenant notamment :

Ø la liste des pièces à fournir par les concurrents;

Ø les critères d'appréciation des capacités techniques et financières des concurrents;

Ø les critères retenus pour l'évaluation des offres

Ø éventuellement le nombre minimum ou maximum des lots pouvant être souscrits par un même concurrent, lorsque les prestations sont réparties en lots ;

Ø le cas échéant, les conditions de présentation des variantes,

Ø le cas échéant, les conditions de réception des échantillons, prospectus, notices

Ø Le cas échéant, les conditions dans lesquelles les variantes, par rapport à la solution de base prévue;

Ø La ou les monnaies dans lesquelles le prix des offres doit être formulé et exprimé, lorsque le concurrent n'est pas installé au Maroc

Ø La ou les langues dans lesquelles doivent être établies les pièces contenues dans les dossiers et les offres

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Principes des critères d’admissibilité et d’évaluation

Pour garantir les conditions du choix de l’offre la mieux disante (techniquement et financièrement), les critères doivent être :

Ø Objectifs; Ø Quantifiables; Ø Exprimés en termes mesurables et affectés d'un coefficient

de pondération; Ø Non discriminatoires; Ø Avoir un lien direct avec l'objet du marché à conclure;

Pour les prestations courantes, le MO doit se limiter au seul

critère « prix ».

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Les critères d’évaluation des offresIls peuvent porter notamment sur :

Ø le coût d’utilisation; Ø la valeur technique de l’offre, notamment la méthodologie

proposée et les moyens à mettre en œuvre; Ø le caractère innovent de l’offre;

Ø les performances en matière de protection de l’environnement;

Ø le délai d’exécution pour les marchés de travaux comportant

des variantes;

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Ø les qualités esthétiques et fonctionnelles;

Ø le service après-vente;

Ø l’assistance technique ;

Ø la date ou le délai de livraison;

Ø le prix des prestations et les garanties offertes ;

D’autres critères peuvent être ajoutés s’ils sont justifiés par l’objet du marché.

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Cas d’études complexesØ Pour les études complexes, l’évaluation des offres se fera en

deux étapes : premièrement, du point de vue de la qualité technique, puis du point de vue financier;

Ø Le RC doit prévoir que l’évaluation de la qualité technique se fera sur la base de plusieurs critères, notamment :

Ø l’expérience du concurrent applicable à la mission en cause,;

Ø la qualité de la méthodologie proposée, Ø le programme de travail, Ø le niveau de qualification des experts proposés Ø et, le cas échéant, le degré de transfert des

connaissances et le niveau de participation de nationaux parmi le personnel clé proposé pour l’exécution de la mission.

Ø Une note est attribuée à chaque critère. Puis ces notes seront ensuite pondérées pour aboutir à une note globale sur 100

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100

Cas d’études courantes

Cas d’études courantes:

Ø Pour les études courantes, une note technique minimale d’admissibilité peut être prévue par le règlement de consultation ;

Ø Tout concurrent ayant obtenu la note minimale d’admissibilité et ayant remis une offre financière évaluée la moins disante est désigné attributaire du marché.

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Cas des travaux

Ø Pour les marchés de travaux, l’offre la plus avantageuse est la moins-disante.

Sous réserve d’analyse de l’offre anormalement basse ou l’élimination de l’offre excessive?.

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DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

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Dossier d'appel d'offres.

Tout appel d’offres fait l’objet d’un dossier préparé par le maître d’ouvrage et qui doit comprendre :

a) copie de l’avis d’appel d’offres ou de la circulaire selon le cas ;b) un exemplaire du cahier des prescriptions spéciales ;c) les plans et les documents techniques, le cas échéant ;d) Le modèle de l’acte d’engagemente) les modèles du bordereau des prix et du détail estimatif lorsqu’il

s’agit d’un marché à prix unitaires ;f) le modèle de la décomposition du montant global par poste avec

indication ou non des quantités forfaitaires, le cas échéant, lorsqu’il s’agit d’un marché à prix global ;

g) le modèle du cadre du sous-détail des prix le cas échéant ;h) le modèle de la déclaration sur l’honneur;i) le règlement de la consultation.

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Obligations relatives au DAOØ Le maître d’ouvrage est tenu de faire parvenir aux membres de

la commission d’appel d’offres le dossier d’appel d’offres au moins 8 jours avant l’envoi de l’avis pour publication.

Ø Les membres précités disposent d’un délai de 8 jours francs pour faire part au maître d’ouvrage de leurs observations.

Ø Les dossiers d’appel d’offres doivent être disponibles avant la publication de l’avis d’appel d’offres et mis à la disposition des candidats dès la parution du premier avis d'appel d'offres et jusqu'à la date limite de remise des offres.

Ø Lorsque, le dossier d’appel d’offres n’est pas remis au concurrent, le maître d’ouvrage est tenu de lui délivrer, le même jour, une attestation constatant le motif de la non remise du dossier et indiquant le jour prévu pour son retrait permettant au candidat la préparation de son dossier. Une copie de ladite attestation est conservée en archives.

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PUBLICITE

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Le maître d’ouvrage est tenu de publier au plus tard, avant la fin du premier trimestre de chaque année budgétaire, dans au moins un journal à diffusion nationale et sur le portail des marchés de l’Etat prévu à l’article 76 ci-dessus, le programme prévisionnel qu’il envisage de lancer au titre de l’année budgétaire considérée.

L'administration de la défense nationale est dispensée de cette publication.

Le programme prévisionnel de lancement des marchés n’a plus le caractère indicatif mais la passation d’un marché non prévu dans ce programme prévisionnel n’est pas sanctionnée;

Publication des programmes prévisionnels

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Forme programmes prévisionnels

- Travaux

Type de travaux (1)

Objet des travaux (2)

Lieu d'exécution

Mode de passation

Période prévue pour le lancement

Coordonnées du service concerné (3)

(1) Préciser la nature des travaux : construction neuve, aménagement, entretien et autres (2) Préciser l'objet exact de la prestation (3) Indiquer le service concerné et ses références téléphoniques et électroniques le cas échéant

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Forme programmes prévisionnels

Fournitures

Type de fournitures (1)

Objet des fournitures (2)

Quantitatif (3)

Lieu de livraison

Mode de passation

Période prévue pour le lancement

Coordonnées du service concerné (4)

(1) Préciser la nature des fournitures : mobilier, matériel, fourniture de bureaux et autres (2) Préciser l'objet exact de la fourniture (3) A préciser dans la mesure du possible (4) Indiquer le service concerné et ses références téléphoniques et électroniques le cas échéant

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Forme programmes prévisionnels

Services

Type de services (1)

Objet des services (2)

Lieu d'exécution

Mode de passation

Période prévue pour le lancement

Coordonnées du service concerné (3)

(1) Préciser le type du service : étude, transport, entretien, formation et autres (2) Préciser l'objet exact de la prestation (3) Indiquer le service concerné et ses références téléphoniques et électroniques le cas échéant

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La publicité

Ø L’avis d’appel d’offres est publié, dans la langue du journal, dans 2 journaux dont 1 en arabe et dans le portail des marchés de l’Etat ;

Ø L’avis d’appel d’offres doit indiquer la référence au journal et au site électronique ayant publié le programme prévisionnel indiquant le lancement du marché objet de l’avis sauf s’il n’est pas prévu par ledit programme! ;

Ø L’avis d’appel d’offres doit indiquer l’adresse électronique, le cas échéant, du site utilisé pour la publication de l’avis d’appel d’offres;

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Ø Le délai de publicité de 21 jours est porté à 40 jours pour les marchés de travaux de plus de 65.000.000 DH HT et les marchés de fournitures et de services de plus de 1.800.000 DH HT;

Ø Le report de la date d’ouverture des plis ne peut prévoir une date antérieure à celle initialement prévue et doit être publié au moins 10 jours avant la date d’ouverture des plis;

Ø La date de visite ou de réunion doit se situer au cours du deuxième tiers du délai qui court entre la date de publication de l’avis dans le deuxième journal et la date prévue pour l’ouverture des plis;

Ø Suppression du cas d’urgence où le délai de publicité est de 15 j.

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Remise des dossiers

Ø Le MO doit tenir un registre pour la remise des dossiers aux concurrents;

Ø Le retrait du dossier est gratuit sauf plans ou documents techniques.

Ø Le dossier peut être envoyé par voie postal aux risques du concurrent;

Ø Possibilité de mise à disposition des DAO par voie électronique (selon une réglementation à venir??);

Ø Possibilité de dépôt des offres par voie électronique selon une réglementation à venir.

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Ø La demande d’éclaircissements ou de renseignements n’est recevable que si elle parvient au MO au moins 7 j avant la date prévue pour la séance d’OP;

Ø Tout éclaircissement ou renseignement fourni par le MO, à un concurrent à sa demande, doit être communiqué le même jour et au moins 3 j avant la date d’OP à tous les concurrents ayant retiré le DAO;

Ø Aucune réclamation sur le déroulement de la réunion ou de la visite des lieux relaté dans le PV, ne peut être soulevée par les concurrents n’y ayant pas participé.

Information des concurrents

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Dépôt, réception et enregistrement des plis

Ø Les plis sont :

Ø Soit déposés contre récépissé;Ø Soit envoyés par courrier recommandé avec

accusé de réception;Ø Soit remis séance tenante.

Ø Les plis doivent être enregistrés dans un registre spécial en portant un numéro, une date et l’heure.

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La commissionLa commission d’ouverture des plis comprend:

Ø Un représentant du MO, président ;

Ø Deux représentants du MO tirés au sort parmi 4 désignés!;

Ø Un représentant de la Trésorerie Générale du Royaume;

Ø Un représentant du Ministère Chargé des Finances si le montant dépasse 30 MDH;

Ø Un représentant du Ministère chargé du Commerce si le marché dépasse 1 MDH, mais sa présence n’est pas obligatoire;

Ø Toute autre personne, expert ou technicien, dont la participation est jugée utile à la diligence du président ou de l’un des membres!. Tout expert invitée doit signer le rapport d’évaluation des offres.

Une sous commission peut être désignée pour étudier lescandidatures ou les offres.

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Désignation de la commission

L’autorité compétente ou le sous-ordonnateur désigne, pardécision, soit nommément soit par leurs fonctions,

Ø Le président de la commission d’appel d’offres Ø La personne chargée de le suppléer en cas d’absence oud’empêchement

Les deux autres représentants du maître d’ouvrage sontdésignés, au début de la séance d’ouverture des plis, par tirageau sort sur la base d’une liste d’au moins quatre fonctionnairesarrêtée par l’autorité compétente ou le sous-ordonnateur.

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Cas d’absence des membres de la commission

En cas d’absence d’un membre de la commission dont la présence est obligatoire pour la tenue de la séance, le président de la commission d’appel d’offres reporte la date d’ouverture des plis de quarante huit heures et informe tous les membres de la commission ainsi que les concurrents de la nouvelle date et du lieu de la séance d’ouverture des plis.

En cas d’une nouvelle absence, la commission peut procéder à l’ouverture des plis.

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OUVERTURE DES PLIS

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Vérifications préalables à l’ouverture des plis

La commission d’AO s’assure de :

Ø La présence effective des membres nommés par décision dont 2 tirés au sort;

Ø La publication de l’avis dans deux journaux dont un en langue arabe et dans le portail des marchés publics de l’Etat;

Ø Respect du délai minimum de publicité de 21 jours francs (ou 40 jours selon le montant du marché hors taxe);

Ø La concordance du contenu de l’avis d’AO avec celui du dossier

d’AO;

Ø Non persistance des vices éventuels qui entachent la régularité de la procédure.

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Les observations des membres de la comission

Ø Le président demande aux membres de la commission de formuler leurs observations sur les vices éventuels qui entachent la procédure.

Ø Après s’être assuré du bien fondé de ces observations, il doit mettre fin à la procédure et avise à haute voix les différents concurrents.

Ø Dans le cas où le président ne s’assure pas du bien fondé de la constatation relevée par l’un des membres de la commission, il ordonne l’inscription de la réserve dans le procès verbal de la réunion et demande la poursuite de la procédure sous sa responsabilité.

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Quelques motifs justifiant l’arrêt de la procédure

Non respect de l'une des dispositions ou règles relatives aux procédures d'appel d'offres telle que:

Ø Délai de publicité insuffisant ou défaut de publication;

ØAbsence de décision de nomination des membres du MO;

ØNon satisfaction d’une observation formulée;

ØModification du lieu et/ou l’heure de la séance;

ØNon respect du huis clos.

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Pour les AO restreints, la commission doit s’assurer du :

Ø Respect du délai minimum de préparation des offres de 15 jours francs;

Ø la concordance du contenu de la lettre circulaire avec celui du dossier d’AO;

Ø L’envoi de la circulaire par lettre recommandée avec accusé de réception le même jour à tous les candidats consultés ( 3 minimum ).

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123

Première séance publique

La commission (le Président) :Ø Remet aux membres de la commission le support écrit contenant

l’estimationØ Donne lecture de l’avis d’AO à partir du journal;Ø Dépose toutes les offres y compris celles remises en séance et invite les

concurrents présents qui n’auraient pas déposé leurs plis à les remettre séance tenante ;

Ø Arrête la liste définitive des concurrents;Ø Vérifie que les plis sont conformes à la réglementation;Ø Ouvre les dossiers technique, administratif et additif éventuellement;Ø Vérifie la présence des pièces ;Ø Suspend la séance. Le public se retire.

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124

Examen des dossiers technique et administratif(Huis clos)

La commission doit :

ØEvincer les concurrents qui ont fait l’objet d’une exclusion temporaire ou définitive

ØEvince les concurrents qui n’ont pas respecter les prescription relatives à la présentation des dossiers

ØLes concurrents qui n’ont pas qualité pour soumissionner

ØLes concurrents dont les capacités financières et techniques sont jugées insuffisantes eu égard aux critères du RC

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125

Lorsque la commission constate:

Ø soit l’absence d’une pièce constitutive du dossier administratif, à l’exception du récépissé du cautionnement provisoire ou l’attestation de la caution personnelle et solidaire en tenant lieu,

Ø soit des erreurs matérielles ou discordances dans les pièces dudit dossier,

elle retient l’offre du (ou des) concurrent (s) concerné (s) sous réserve de la production desdites pièces ou l’introduction des rectifications nécessaires

ØArrêter la liste des concurrents admissibles;

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126

Deuxième séance publique

La commission :Ø Annonce la liste des concurrents retenus à l’issue de

l’examen des dossiers administratif et technique;Ø remet contre décharge aux concurrents évincés leurs

dossier sans ouvrir les enveloppes contenants les offres techniques et financières

Ø Invite ces derniers le cas échéant à récupérer leurs échantillons

Ø Les pièces ayant été à l’origine de l’élimination sont gardées par la commission;

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127

Cas d’absence de présentation d’offres technique et/ou échantillons

Ø La commission poursuit ses travaux en séance publique:Ø Procède à l’ouverture et à l’examen des offres financières et

donne lecture de leur teneur;Ø Paraphe les actes d’engagement et bordereaux des prix

détail estimatif;Ø Lève de la séance publique.

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128

Evaluation des offres financières (Huis clos) La commission:

Ø Évince les offres financières:Ø non conformes;Ø non signées ou signées par les personnes non habilitéesØ qui expriment des restrictions ou des réserves.

Ø Vérifie les opérations arithmétiques et redresse les erreurs matérielles évidentes;

Ø Suspend le huis clos et invite les concurrents présents à confirmer leur offre ainsi rectifiée;

Ø Invite par écrit ceux qui ne sont pas présents par LRAR ou par fax confirmé ou par tout autre moyen de communication à confirmer par écrit lesdites rectifications dans un délai qui ne peut être inférieur à 5 jours à compter de la date de la séance.

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129

Evaluation des offres (Huis clos) Reprise de la séance à l’heure et au jour fixés :

Ø La commission s’assure de l’envoi de la LR et du fax confirmé

Ø Procède à la vérification des réponse reçues

Ø Ecarte le soumissionnaire n’ayant pas accepté la correction du montant de son offre et n’ayant pas répondu dans le délai imparti. Dans ce cas le cautionnement provisoire reste acquis à l’Etat. Il est en de même pour ceux qui n’ont pas produit des pièces manquantes ou n’ayant pas rectifié les erreurs matérielles relevées dans leur dossier administratif

Ø Propose au maître d’ouvrage de retenir l’offre qu’elle juge la plus avantageuse. Pour les marchés des travaux l’offre la plus avantageuse est la moins disante

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130

Les offres anormales basses ou excessives

Ø Une offre est considérée anormalement basse lorsqu’elle est inférieure de plus de vingt cinq pour cent (25%) par rapport à la moyenne arithmétique de l'estimation du maître d'ouvrage et de la moyenne des offres financières des autres soumissionnaires.

Ø Une offre est considérée excessive lorsqu’elle est supérieure de plus de vingt cinq pour cent (25%) par rapport à la moyenne arithmétique de l'estimation du maître d'ouvrage d’une part et de la moyenne des offres financières des autres soumissionnaires d’autre part.

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131

Exemples d’ offre anormalement basse

Concurrents Montant offres Moyennes

A 4 800 000,00

B 4 590 500,00

C 3 950 500,00

D 3 925 800,00

Moyenne des autres offres 4 316 700,00

E (offre retenue) 2 650 480,00

Estimation du MO 4 000 000,00

% 34%

Moyenne finale 4 158 350,00

Différence 1 507 870,00

Poucentage 36,3%

Exemple 1

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132

Exemples d’offre basse mais normale

Concurrents Montant offres Moyennes

A 3 552 050,00

B 3 250 000,00

C 2 756 050,00

D 2 680 900,00

Moyenne des autres offres 3 059 750,00

E (offre retenue) 2 650 480,00

Estimation du MO 4 000 000,00

% 34%

Moyenne finale 3 529 875,00

Différence 879 395,00

Poucentage 24,9%

Exemple 2

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133

Exemple d’offre excessive

Concurrents Montant offres Moyennes

A 12 680 950,00

B 12 680 940,00

C 12 680 930,00

D 12 680 900,00

Moyenne des autres offres 12 680 930,00

E (offre retenue) 12 650 480,00

Estimation du MO 7 350 000,00

% 72,1%

Moyenne finale 10 015 465,00

Différence 2 635 015,00

Poucentage 26,3%

Exemple 2

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134

Exemple d’offre élevée mais non excessive

Concurrents Montant offres Moyennes

A 13 552 050,00

B 13 250 000,00

C 12 756 050,00

D 12 680 900,00

Moyenne des autres offres 13 059 750,00

E (offre retenue) 12 650 480,00

Estimation du MO 7 350 000,00

% 72,1%

Moyenne finale 10 204 875,00

Différence 2 445 605,00

Poucentage 24,0%

Exemple 1

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135

Le sort des offres anormales

Ø Lorsqu’une offre est jugée anormalement basse, la commission d’appel d’offres peut l’accepter par décision motivée à annexer au procès-verbal de la commission et après avoir demandé par écrit aux concurrents concernés, les précisions qu’elle juge opportunes et vérifié les justifications fournies;

Ø Avant de décider du rejet ou de l’acceptation de ladite offre, la commission peut désigner une sous-commission pour examiner les justifications fournies;

Ø Lorsqu’une offre est jugée excessive, elle est rejetée par la commission d’appel d’offres.

Page 136: Mode Depass at i on Des Marches Publique s

136

Les justifications des offres anormalement basses

Dans tous les cas, peuvent être prises en considération, les justifications tenant notamment aux aspects suivants :

Ø Les modèles de fabrication des produits, les modalités de la prestation des services, les procédés de construction ;

Ø Le caractère exceptionnellement favorable des conditions d’exécution dont bénéficie le concurrent;

Ø L’originalité du projet ou de l’offre.

Page 137: Mode Depass at i on Des Marches Publique s

137

Le Procès verbal des séances Ø Les procès-verbal sont signés, séance tenante, par le président

et par les membres de la commission.

Ø Le cas échéant, tout rapport établi par une sous-commission ou un expert ou technicien désigné par la commission d’appel d’offres doit être signé et joint au procès verbal de la séance d'examen des offres;

Ø Un extrait du procès-verbal est affiché dans les locaux du maître d’ouvrage dans les vingt quatre heures qui suivent la date d’achèvement des travaux de la commission, et ce pendant une période de quinze (15) jours francs au moins ; il est également publié au portail des marchés de l’Etat.

Page 138: Mode Depass at i on Des Marches Publique s

138

Cas de présentation d’une offre technique

Ø L’examen des offres techniques concerne les seuls candidats admis à l’issue de l’examen des dossiers administratif et technique.

Ø La commission procède, à huis clos, à l’évaluation des offres techniques.Ø Elle élimine les soumissionnaires qui ont présenté des offres techniques

non-conformes aux spécifications exigées par le règlement de consultation ou qui ne satisfont pas aux critères qui y sont prévus et arrête la liste des soumissionnaires retenus.

Ø La commission d’appel d’offres peut, avant de se prononcer, consulter tout expert ou technicien ou constituer une sous-commission pour analyser les offres techniques. Elle peut également demander par écrit à l’un ou à plusieurs concurrents des éclaircissements sur leur offre technique. Ces éclaircissements doivent se limiter aux documents contenus dans les offres techniques.

Ø Lorsqu’il est fait appel à un expert, technicien ou sous-commission, les conclusions de ceux-ci sont consignées dans des rapports signés.

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139

Cas de présentation d’échantillons

Ø Après examen des dossiers administratif et technique, la commission d’appel d’offres se réunit à huis clos pour examiner les échantillons, prospectus, notices ou autres documents techniques dont la présentation est exigée par le dossier d’appel d’offres.

Ø Seuls les échantillons, prospectus, notices ou autres documents techniques des concurrents admis à l’issue de l’examen des dossiers administratif et technique sont examinés.

Page 140: Mode Depass at i on Des Marches Publique s

140

Ø La commission peut, le cas échéant, avant de se prononcer, consulter tout expert ou technicien ou constituer une sous-commission pour apprécier la qualité technique des échantillons proposés, prospectus, notices ou autres documents techniques. Elle peut également demander par écrit à l’un ou à plusieurs concurrents des éclaircissements sur leurs échantillons, prospectus, notices ou autres documents techniques présentés.

Ø Elle arrête la liste des concurrents dont les échantillons, prospectus, notices ou autres documents techniques présentés par les concurrents répondent aux spécifications exigées. Elle arrête également la liste des concurrents dont les offres sont à écarter avec indication des insuffisances constatées dans les échantillons, prospectus, notices ou autres documents techniques présentés et elle dresse un procès-verbal de ses travaux signé par le président et les membres de la commission.

Page 141: Mode Depass at i on Des Marches Publique s

141

Choix de l’attributaire du marchéØ La commission propose à l’autorité compétente de retenir

l’offre qu’elle juge la plus intéressante sur la base des critères figurant au règlement de consultation.

Ø Pour dégager l’offre la plus intéressante, le jugement doit s’opérer en faisant jouer objectivement tous les critères fixés dans le règlement de consultation;

Ø Si nécessaire, une sous-commission peut être désignée à cette

fin;

Ø Dans le cas de travaux, une fois les candidats admis, l’attributaire est celui ayant proposé l’offre la moins disante sous réserve de vérification de son niveau anormal

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ENGAGEMENT DES MARCHES

1

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L’engagement (rappel)

C’est l’acte par lequel un organisme public crée ouconstate une obligation de nature à entraîner unecharge (dépense ou dette).

Il doit rester dans la limite des crédits et demeuresubordonné aux décisions, visas et approbationsprévus par les lois et règlements. .

2

Page 144: Mode Depass at i on Des Marches Publique s

Dossiers d’engagement

Pièces communes à tous les Marchés:

Fiche d'engagement de la dépense (fiche modèle D) en deux exemplaires dont un original destiné aux archives du CD;

Etat d'engagement de la dépense pour chaque type de crédits (paiement / engagement) ;

Rapport de présentation du marché (selon modèle) ;

Projet de marché.

3

Page 145: Mode Depass at i on Des Marches Publique s

Appel d'offres ouvert ou restreint :

Procès-verbal de chaque réunion de la commission d'appel d'offres ;

Rapport de la sous-commission technique, les cas échéant

Acte d'engagement ;

Le bordereau des prix et le détail estimatif ou la décomposition du montant global, le cas échéant, lorsque ces pièces ne sont pas annexées telles quelles au marché ;

Offre technique de l'attributaire, le cas échéant.

4

Page 146: Mode Depass at i on Des Marches Publique s

Marché négocié après appel d'offres déclaré infructueux :

Certificat administratif;

Rapport signé par le maître d’ouvrage ;

Procès-verbaux (et rapports le cas échéant) établis dans le cadre de la procédure d'appel d'offres déclarés infructueux;

Dossier administratif de l'attributaire du marché.

5

Page 147: Mode Depass at i on Des Marches Publique s

Autres types de marchés négociés:

Certificat administratif;

Tout document mentionné dans le certificat administratif ;

Dossier administratif de l'attributaire du marché.

6

Page 148: Mode Depass at i on Des Marches Publique s

Marché de fournitures:

Procès-verbal d'examen des échantillons, prospectus, notices ou autres documents techniques lorsqu'ils sont exigés par le dossier d'appel d'offres ;

Rapport établi par le rapporteur (ou la sous-commission) chargé d'apprécier la qualité technique des échantillons, prospectus, notices ou autres documents techniques proposés.

7

Page 149: Mode Depass at i on Des Marches Publique s

Marché de travaux de construction ou d'aménagement de bâtiments:

Fiche de renseignements, destinée à la Direction des Domaines ;

Un exemplaire du plan des constructions projetées.

8

Page 150: Mode Depass at i on Des Marches Publique s

VALIDITE DES MARCHES

9

Page 151: Mode Depass at i on Des Marches Publique s

10

Validité du marchéLes marchés de travaux, fournitures ou services ne sont

valables et définitifs qu'après leur approbation par l'autorité compétente.

L'approbation des marchés doit intervenir avant tout commencement d'exécution des prestations objet desdits;

L'approbation des marchés doit être notifiée à l'attributaire dans un délai maximum de 60 jours à compter de la date fixée pour l'ouverture des plis ou de la date de la signature du marché par l'attributaire lorsqu'il est négocié. Ce délai peut être porté à 90 jours si le cahier des prescriptions spéciales le prévoit.

Page 152: Mode Depass at i on Des Marches Publique s

11

Complément constitutif du dossier

L’ordre de service notifiant l’approbation (Dans les 60 jours ou 90 jours qui suivent l’ouverture des plis, en cas de dépassement: désistement ou continuation avec révision des prix dans le cas de travaux et études);

Le timbrage du marché par la remise au titulaire d’une copie du marché (éviter de prendre l’original), l’enregistrement des marchés n’est obligatoire;

La constitution du cautionnement définitif dans un délai de 30 jours (Passé ce délai, saisie du cautionnement provisoire);

Attestations de couverture des risques par une assurance: véhicules, personnel, risque chantier et ouvrage (devenue une responsabilité du MO et non plus du comptable).

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12

CONSTATS DE RÉALISATIONLIQUIDATION PAIEMENT

Page 154: Mode Depass at i on Des Marches Publique s

13

Ordre de service de commencementL’ordre de service de commencement doit être donné dans un

délai maximum de 60 jours qui suit la date de notification de l’approbation du marché (passé ce délai, il y assimilation à un ajournement);

L'entrepreneur doit commencer les travaux dans les délais fixés par l'ordre de service ou en cas d’absence de précision le lendemain de la date de notification;

Lorsque l’ordre de service notifiant l’approbation du marché prescrit également le commencement de l’exécution des travaux, un délai de 15 jours doit s’écouler entre la date de notification d’approbation et le commencement effectif du délai contractuel d’exécution.

Page 155: Mode Depass at i on Des Marches Publique s

14

Attachements (cas génie civil)

Les attachements sont établis par le MO à partir des constatations des travaux exécutés et des approvisionnements réalisés ;

Les attachements sont pris, au fur et à mesure de l'avancement des travaux, par l'agent chargé par le MO en présence de l'entrepreneur dûment convoqué ou son représentant;

Les attachements sont présentés pour acceptation à l'entrepreneur qui peut en prendre copie;

Si l'entrepreneur refuse de signer ou signe avec réserve, il est dressé PV des circonstances. L’entrepreneur a 15 jours pour des réclamations; Celles-ci sont annexées aux attachements.

Page 156: Mode Depass at i on Des Marches Publique s

15

Dans le cas où l’agent chargé par le MO ne prend pas d'attachements, l'entrepreneur peut arrêter lui même les attachements et les présenter au MO;

Dans le délai de 15 jours à compter de cette remise, le MO doit faire connaître par écrit son accord à l'entrepreneur ou présenter, le cas échéant, des attachements rectifiés;

Passé ce délai de 15 jours, les attachements sont censés être acceptés par le MO.

Cas où le MO ne prend pas d’attachements

Page 157: Mode Depass at i on Des Marches Publique s

16

Situations (cas de bâtiment)

Les situations sont établies par l'entrepreneur et remises périodiquement au MO qui les fait vérifier (par l’architecte notamment ou un métreur ou l’un de ses agents);

Le MO doit faire connaître son accord ou ses remarques dans un délai d’un mois;

L'entrepreneur a 15 jours, pour renvoyer la situation rectifiée revêtue de son acceptation ou formuler par écrit ses observations;

En cas de retard de l'entrepreneur, la situation peut être établie d'office par le MO aux frais de l’entrepreneur.

Page 158: Mode Depass at i on Des Marches Publique s

17

Demande d’acompte (cas d’études)

Les conditions et le rythme de paiement des acomptes doivent être déterminées par le CPS;

La demande d’acompte doit être faite par le BET accompagnée d’une facture ou d’une note d’honoraires arrêtant le montant correspondant.

Elle doit être justifiée par la présentation d’un compte rendu d’avancement et du récépissé du dépôt du rapport ou document ou produit dont la remise est prévue par le CPS;

Dans un délai d’un mois, le MO doit notifier par écrit son accord ou demander des rectifications. Dans ce dernier cas, le BET dispose de 15 jours pour rectifier la demande d’acompte.

Page 159: Mode Depass at i on Des Marches Publique s

18

Cas de fournitures

Bon de livraison de fournitures simples portant l’accusé de réception par le maître d’ouvrage;

ou PV réception du matériel après essais de fonctionnement;

Certification des Factures « service fait »;

réception définitive lorsque le marché prévoit une réception des fournitures assortie d'un délai de garantie.

Page 160: Mode Depass at i on Des Marches Publique s

19

GESTION DES MODIFICATIONSEN COURS D’EXECUTION

Page 161: Mode Depass at i on Des Marches Publique s

20

Sous-traitance

La sous-traitance (ST) est un contrat écrit pour confier l’exécution d’une partie du marché à un tiers;

Les ST doivent satisfaire aux conditions requises;

Le titulaire choisit librement ses ST sous réserve qu’il notifie au MO :

la nature des prestations qu’il envisage de sous-traiter;

l’identité, la raison ou la dénomination sociale et l’adresse des sous-traitants.

Le MO a 15 jours pour récuser le ST.

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21

Le titulaire demeure personnellement responsable de toutes les obligations résultant du marché;

Le maître d’ouvrage ne se reconnaît aucun lien juridique avec les ST;

La sous-traitance ne peut porter sur plus de 50% marché;

Elle ne peut porter sur le lot ou le corps d’état principal du marché.

Page 163: Mode Depass at i on Des Marches Publique s

22

Le maître d'ouvrage peut apporter des changements en cours d’exécution par ordre de service et sous sa responsabilité ;

On entend par « responsabilité »: avoir pris les dispositions réglementaires relatives à la dépense publique notamment:

Les changements ordonnés sont couverts par les crédits déjà engagés ou ont fait l’objet d’un nouvel engagement de crédits;

Les changements restent dans les limites autorisées.

Changement des dimensions et dispositions des ouvrages

Page 164: Mode Depass at i on Des Marches Publique s

23

L’entrepreneur doit se conformer aux ordres de service qui lui sont notifiés par le maître d’ouvrage;

Il a la possibilité de contester l’OS s’il estime que les prescriptions qu’il comporte dépassent ses obligations;

Il ne lui est tenu compte des changements que s’il justifie de l’ordre de service.

Page 165: Mode Depass at i on Des Marches Publique s

24

Augmentation dans la masse

L’entrepreneur doit mener à terme l’exécution des prestations prévues dans le marché ;

Les augmentations dans la masse résultant des changements ordonnés par le maître d’ouvrage doivent faire l’objet d’une décision de poursuivre ;

Les augmentations dans la masse ne doivent pas dépasser 10% du montant initial du marché;

La(es) décision (s) de poursuivre doit être engagée (s) et notifiée(s) à l’entrepreneur;

Page 166: Mode Depass at i on Des Marches Publique s

25

L’engagement de la décision de poursuivre (augmentation) peut se faire à n’importe quel moment du délai d’exécution et même au démarrage des travaux et en tout cas 10 jours au plus avant la date prévue pour l’achèvement;

L’entrepreneur a l’obligation d’aviser le maître d’ouvrage de la date prévue pour l’achèvement des prestations initiales du marché et ce au moins 30 jours à l’avance;

Si l’entreprise exécute les travaux en dehors du formalisme ci-dessus, ils ne sont pas réglées à l’entrepreneur dans le cadre du marché.

Page 167: Mode Depass at i on Des Marches Publique s

26

le MO peut ordonner l'exécution d’ouvrages ou prestations imprévus sans toutefois changer l'objet du marché;

Le montant des travaux supplémentaires imprévus ne doit pas dépasser 10 % du montant initial du marché;

Des prix provisoires sont établis en concertation avec l’entreprise et en se référant aux sous-détail, à la décomposition et à défaut aux prix similaires;

Les prix provisoire ainsi que les délais d’exécution sont

notifiés à l’entreprise 15 jours après l’OS prescrivant l’éxécution des travaux supplémentaires;

Travaux et ouvrages imprévus

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27

Les nouveaux prix sont « provisoires »;

Préparer une décision et l’engager pour pouvoir procéder au règlement des prestations réalisées par application des prix provisoire;

Lorsque le Maître d’ouvrage et l’entrepreneur sont d’accord pour arrêter les prix définitifs, conclusion d’un avenant;

En cas de persistance du désaccord, il est fait application de la procédure d’intervention de l’autorité compétente , du Ministre (avenant ou décision d’indemnité) ou de la justice (décision d’indemnité).

Engagement des travaux et ouvrages imprévus

Page 169: Mode Depass at i on Des Marches Publique s

28

L’entrepreneur ne peut apporter, de lui-même, aucun changement aux dimensions et dispositions des ouvrages (dispositions techniques);

Les ouvrages construits avec des dimensions et dispositions différentes de celles prévues contractuellement font l’objet d’ordre de démolition;

Cependant si les changements opérés par l’entrepreneur ne sont pas contraires aux règles de l’art, ils peuvent être acceptés aux conditions suivantes:

Changements de la propre initiative de l’entrepreneur

Page 170: Mode Depass at i on Des Marches Publique s

29

Si les dimensions sont plus importantes ou si les caractéristiques sont plus onéreuses, l’entrepreneur

n’a droit à aucune rémunération supplémentaire, les métrés étant établis sur la base des dimensions prévues

au marché ;

Si, au contraire, les dimensions sont moindres ou si les caractéristiques sont moins onéreuses, les métrés sont

fondés sur les dimensions exécutées et de nouveau prix sont fixés pour fixer les nouvelles caractéristiques des

ouvrages suivant la procédure des ouvrages supplémentaires décrite précédemment (avenant).

Page 171: Mode Depass at i on Des Marches Publique s

30

Les modifications ne sont effectuées qu’après consultation du titulaire du marché ;

Dans les études on ne peut imposer la réalisation de prestations supplémentaires. L’accord du BET est sollicité au préalable;

En cas de modification entraînant une diminution de plus de 25%, un avenant est conclu pour tenir compte du bouleversement intervenu dans les conditions du marché;

En cas de non accord pour la passation de l’avenant, le marché est résilié et une indemnité peut être accordée en cas de préjudice.

Changement dans les marchés d’études

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31

PAIEMENTS

Page 173: Mode Depass at i on Des Marches Publique s

32

Décompte provisoire Il est dressé mensuellement, ou à chaque fois qu'il est

nécessaire, et à partir des attachements, des situations ou des demandes d’acompte admis par le MO ;

Les décomptes provisoires sont établis dans un délai n'excédant pas un mois après la date d’acceptation des attachements, des situations ou des demandes d’acompte;

Une copie de ce décompte est transmise à l'entrepreneur dans un délai n'excédant pas 15 jours à partir de la date de son établissement ;

lorsque le marché est nanti, la copie du décompte provisoire est accompagnée d’une attestation de droits constatés signée.

Page 174: Mode Depass at i on Des Marches Publique s

33

Avances

Avances sur approvisionnement: 4/5 de la valeur des matériaux approvisionnés sur présentation des factures d’achat et constat de la livraison ( Sous réserve que ces avances soient prévues par le CPS);

Elles disparaissent des situations au fur et à mesure de réalisation des ouvrages.

Avances forfaitaires : Sous réserve de l’autorisation du Premier Ministre et sur présentation d’une caution de couverture (Cas des marchés financés par des organismes étrangers) ;

Elles sont remboursées sur les acomptes des prestations réalisées et admises pendant les premiers mois du délai d’exécution (Le mode de remboursement doit être prévu au CPS).

Page 175: Mode Depass at i on Des Marches Publique s

34

Révision des prix

Les marchés des travaux et des études ayant un délai d’exécution supérieur ou égal à 4 mois sont obligatoirement passés à prix révisables;

Même si le délai est inférieur à 4 mois, le marché de travaux ou d’études peut être passé à prix révisable

Le marché doit prévoir la ou les formules à appliquer et la date de l’exigibilité de la révision ;

L’insertion d’une formule de révision est nécessaire même si le marché de travaux ou d’études est passé à prix ferme pour son application dans le cas où l’approbation du marché est notifiée au-delà du délai de validité de l’offre.

Page 176: Mode Depass at i on Des Marches Publique s

35

Principales règles de révision

Au moins 15% des prix ne sont pas révisables;

Les prestations d’une période couvrant un ou plusieurs mois successifs sont révisées au prorata temporis, si on ne peut déterminer la part réalisée dans chaque période ;

En cas de retard de publication des valeurs des index, les décomptes sont révisés provisoirement par application des dernières valeurs publiées.

Page 177: Mode Depass at i on Des Marches Publique s

36

Révision en cas de retard d’exécution

Si le retard d’exécution des prestations est imputable au titulaire, on prend la valeur la plus faible des deux valeurs:

A la fin de délai contractuel (tenant compte des arrêts et reprises ordonnés par le MO);

A la fin de travaux exécutés hors délai contractuel .

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Index de révision des prix

Les index de révision des prix sont publiés mensuellement par Le Ministère de l’Equipement et du Transport;

Il y a deux sortes d’index:

Elémentaires: simples, index composés et desindex de salaires et charges sociales.

Globaux: dont les formules sont fixées une fois pour toutes pour des chantiers types.

37

Page 179: Mode Depass at i on Des Marches Publique s

Les formules de révision

Formules paramétriques à index simples ou composés:

P= P0 [ k + a X/X0 + b Y/Y0+ c Z/Z0+…](100+T/100+T0)

k, a , b, c coefficients invariables, tel que k+a+b+c+…..=1 ; k >= 0,15

X0, Y0 ,Z0….d’une part, X, Y, Z…d’autre part, sont les valeurs prises respectivement à la date de l’offre et à la date de réalisation, par les index X, Y, Z…..

38

Page 180: Mode Depass at i on Des Marches Publique s

Formules à index global:

P/P0 =[ k + a ( Ig/Ig0)] (100+T/100+T0)

k : étant la partie non révisable, soit k >= 0,15k+a = 1, donc a < = à 0,85

Ig0 : valeur de l’Index global relatif à la prestation réception de l’offre;

Ig : valeur du même Index à la date d’exigibilité de la révision.

39

Page 181: Mode Depass at i on Des Marches Publique s

40

Ordonnancement L’ordonnancement ou mandatement se fait sur la base du

dossier de liquidation : décompte provisoire ou facture;

La liquidation relève du service liquidateur et donne lieu à inscription au journal d’attachement tenu par ce service, visé par l’ordonnateur (ou SO) une fois par an ou à chaque changement ou départ en congé;

Le délai de mandatement est de 75 jours à compter de la date du « service fait »;

Ce délai peut être interrompu par une demande adressée au titulaire pour complément du dossier;

Il reprend à partir de la date de remise des pièces manquantes fournies par le titulaire.

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Les titres de mandatement sont datés et portent, par ordonnateur, un numéro d'ordre d'une série unique et ininterrompue;

Les mandats doivent porter les indications précises: l’ordonnateur, le nom du créancier, l’imputation budgétaire, l’année, la pièce et les références de visa et le montant;

Ils sont récapitulés dans un bordereau d’émission;

Seuls les mandats mis en paiement sont inscrits sur le livre de compte;

Les mandats rejetés sont refaits avec une nouvelle date et un nouveau numéro.

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Paiement

Le paiement est du ressort du comptable public/Trésorier payeur;

La liste des pièces justificatives de paiement est fixée par arrêté du ministre des finances n°1673-01 du 28 septembre 2001 (nomenclature) ;

Le comptable effectue les contrôles prévus par le nouveau décret sur le contrôle de la dépense à savoir :

l'exactitude des calculs de liquidation;

l'existence du visa préalable du contrôle d’engagement lorsque c’est requis ;

le caractère libératoire du règlement (absence d’opposition).

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Le comptable est en outre chargé de s'assurer :

- de la qualité de l'ordonnateur;- de la disponibilité des crédits ;- de la production des pièces justificatives.

Hormis les cas où ce contrôle leur est expressément confié, les comptables publics ne peuvent exercer le contrôle de régularité des engagements de la dépense;

Le délai de paiement par le comptable est de 15 jours. Il est interrompu par l’envoi à l’ordonnateur des observations relevées sur le dossier;

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Cas d’irrégularité et délais de paiement

Lorsqu’à l'occasion de son contrôle, il constate une irrégularité au regard des contrôles et vérifications précitées, il suspend le visa et renvoie à l'ordonnateur les ordonnances de paiement non visées, appuyées d'une note dûment motivée comprenant l'ensemble des observations relevées par ses soins, aux fins de régularisation.

Le comptable public dispose, pour apposer son visa ou le suspendre, par modification de l’article 86 du décret Royal n° 330-66, d’un délai de:

o 5 jours pour les dépenses de personnel et o 15 jours pour les autres catégories de dépenses à compter de la date

de réception des bordereaux d’émissions et des ordonnances de paiement.

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Prescription des dépenses Sous réserve des prescriptions ou déchéances prévues par des

législations particulières et des dispositions de la présente loi, sont prescrites et définitivement éteintes au profit de l'Etat et des collectivités locales, toutes les créances qui n'ont pu être liquidées, ordonnancées et payées dans un délai de 4 ans, à partir du ler jour de l'année budgétaire au cours de laquelle les droits ont été acquis pour les créanciers domiciliés au Maroc et dans un délai de 5 ans pour les créanciers résidant hors du territoire national.

Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux créances dont l'ordonnancement et le paiement n'ont pu être effectués dans les délais déterminés du fait de l'administration ou par suite d'action judiciaire.

Elles ne sont pas non plus applicables aux créances résultant des promotions du personnel de l'Etat et des collectivités locales. 45

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Obligations en cas de prescription Les ordonnateurs ne peuvent renoncer à opposer la

prescription prévue par la présente loi.

Toutefois, lorsqu'une créance n'a pas été ordonnancée et/ou payée par le fait de l'administration, avant l'expiration du délai de prescription, il peut être pris par l'ordonnateur un certificat de relèvement de prescription soumis au visa du ministre chargé des finances ou de la personne déléguée par lui à cet effet.

Ledit certificat doit préciser les motifs ayant été à l'origine du retard imputable à l'administration.

Le certificat de relèvement de prescription permet de rattacher la créance à l'année budgétaire au cours de laquelle il aura été pris et un nouveau délai commence à courir à compter du 1er janvier de ladite année budgétaire.

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Cas de décision de justice

La prescription ne peut en aucun cas être invoquée par une autorité administrative pour s'opposer à l'exécution d'une décision de justice dûment notifiée et passée en force de chose jugée.

L'extrait de jugement constitue la pièce justificative de la dépense. Dans ce cas, il n'est pas exigé de certificat de relèvement de prescription.

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Les oppositions au paiements concernent les saisies-arrêts de justice, cessions de créance, délégations, nantissement.

Elles doivent être notifiées au comptable concerné. Elles ne sont pas recevables par l’ordonnateur;

Il n’y a d’opposition que pour les sommes admises au paiement;

les sommes retenues en vertu des oppositions sont prises en dépôt par le comptable à un compte de trésorerie;

Les sommes objet de nantissement sont virées d’office au bénéficiaire du nantissement (banque);

Oppositions au paiement

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En cas de refus de paiement, l’ordonnateur peut requérir le comptable, sous sa responsabilité, de payer la dépense;

La réquisition a pour effet de transférer la responsabilité encourue par le comptable vers l’ordonnateur;

La réquisition n’est pas opérante dans certains cas notamment dans l’indisponibilité de crédits et l’absence de visa d’engagement préalable.

Réquisition du comptable

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Délai d’exécution - Pénalités

Le délai d’exécution est un élément essentiel de l’engagement;

Tout retard sur le délai d’exécution contractuel est sanctionné par l’application des pénalités prévues au marché;

Les pénalités de retard sont plafonnées;

Les pénalités de retard étant comptabilisées en recettes,de nouvelles instructions de la TGR (6 décembre 2005) instituent l’obligation d’établir un ordre de recette pour le montant des pénalités de retard.

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Intérêts moratoires En cas de paiement au-delà de 90 jours, le titulaire du

marché a droit au paiement d’intérêts moratoires;

Pour les anciens marchés (jusqu’à 2003), le titulaire du marché doit faire une demande expresse, pour les nouveaux marchés c’est automatique (2004*, 2005**, 2006 et suivants).* marchés Mt>2MD, ** marchés Mt>1 MD

Le taux des intérêts moratoires est fixé trimestriellement

par le Ministre des Finances sur la base du taux moyen pondéré des bons du Trésor à 3 mois ;

Pour leur paiement, une somme à valoir de 1% est engagée dans le marché initial.

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Page 193: Mode Depass at i on Des Marches Publique s

Dates du « service fait » En cas de travaux:

– date des situation, attachements ou relevé pour les décomptes provisoires;

– date de la réception provisoire (PVRP) pour le dernier décompte

– date de la réception définitive (PVRD) pour la retenue de garantie.

En cas de fournitures:– date de la réception des fournitures constatée sur la

facture ou par un procès-verbal;– lorsque le marché prévoit une réception des

fournitures assortie d'un délai de garantie: date du procès-verbal de réception provisoire ou définitive.

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Page 194: Mode Depass at i on Des Marches Publique s

Pour les services soumis au CCAG-EMO :– La date de présentation de la demande d'acompte et

du compte rendu d'avancement des prestations;– date de la réception provisoire pour le dernier

décompte établie à l'issue de l'approbation par le MO des rapports, documents ou produits;

– date de la réception définitive pour la retenue de garantie.

Pour les services non soumis au CCAG-EMO:– la date de constatation du service fait est celle des

rapports ou documents, établis conformément aux dispositions du CPS.

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Page 195: Mode Depass at i on Des Marches Publique s

En cas de désaccord sur le montant d'un acompte ou du solde, l'ordonnancement est effectué provisoirement sur la base des sommes admises par l'administration concernée (article 5 du décret n° 2-03-703 du 13novembre2003 sur les intérêts moratoires);

Lorsque les sommes ainsi payées s'avèrent inférieures à celles qui sont réellement dues au titulaire, celui-ci a droit à des intérêts moratoires calculés sur la différence;

Dispositions particulières

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RECEPTIONS PROVISOIRESRECEPTION DEIFNITIVES

LIQUIDATION DES MARCHÉS

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L’entrepreneur doit aviser le MO, par écrit, de la date à laquelle il estime que les travaux ont été achevés ou le seront;

Le MO procède aux opérations préalables suivantes dans un délai de 20 jours à compter de la date de réception de l’avis.

Reconnaissance des ouvrages exécutés ;

Constatations relatives à l’achèvement des travaux et à l’état de bon fonctionnement des ouvrages et des installations ;

Réalisations des épreuves éventuellement prévues et contrôles de conformité;

Opérations préalables à la réception

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Constatation de l’inexécution des prestations, d’imperfections ou malfaçons éventuelles;

Constatation du repliement des installations de chantier et de la remise en état des terrains et des lieux ;

Remise au maître d’ouvrage des plans des ouvrages

conformes à l’exécution des travaux.

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Les opérations de réception font l’objet d’un procès-verbal dressé sur le champ par le MO signé par lui et par l’entrepreneur;

Le MO fait connaître sa décision de prononcer ou non la réception dans le délai de 15 jours suivant la date du procès-verbal;

La réception provisoire, si elle est prononcée, prend effet à la date d’achèvement des travaux constatée par le MO.

Procès verbal de réception

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Lorsque le MO use du droit de prendre possession de certaines parties d'ouvrages avant l'achèvement complet des travaux:

Il procède à une réception provisoire partielle;

Et établit un décompte partiel et définitif.

Les décomptes partiels et définitifs ne lient le MO qu’après leur approbation par l’autorité compétente.

Le décompte partiel et définitif

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Le décompte général et définitif (DGD) est établi par le MO après le prononcé de la réception provisoire;

Le titulaire du marché est invité par ordre de service pour venir prendre connaissance du DGD et le signer pour acceptation;

Cet ordre de service doit être notifié dans les 3 mois qui suivent la date de réception provisoire;

Le titulaire dispose de 40 jours pour venir signer le DGD, refuser de le signer, ou le signer avec réserve. Il se peut qu’il ne réponde pas à l’invitation.

Décompte général et définitif

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Dans ces derniers cas et dans le même délai de 40 jours, il doit présenter, sous peine de forclusion, une réclamation écrite motivée et chiffrée;

Le DGD est soumis à l’approbation de l’autorité compétente avec un rapport d’achèvement (obligatoire pour > 1 MDH) qui fait connaître entre autres:

les dépassements éventuels par rapport à la date initialement prévue pour l’achèvement ;

le bilan physique et financier faisant ressortir les variations dans la masse et la nature des prestations, et, le cas échéant, la révision des prix.

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Le solde est payé après approbation du DGD approuvé, sur la base du décompte provisoire dernier.

Paiement du solde

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Le paiement du solde pose un problème au niveau des intérêts moratoires; car il nécessite un délai qui risque de

dépasser les 90 jours qui suivent la date de réception provisoire par les faits suivants:

Le prononcé de la réception provisoire qui nécessite un délai;

L’établissement du DGD et sa signature par le titulaire nécessite un délai;

L’approbation du DGD nécessite un délai.

Pour cela, il est conseillé d’anticiper et user pour que tout ce qui est clairement admis soit payé.

Délai du paiement du solde

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Le délai de garantie = durée comprise entre la réception provisoire et la réception définitive;

Pendant le délai de garantie, l’entrepreneur est tenu à l’obligation de parfait achèvement:

exécuter les travaux ou prestations éventuels de finition ou de reprise;

remédier à tous les désordres signalés par le MO; procéder, le cas échéant, aux travaux confortatifs ou

modificatifs jugés nécessaires.

Délai de garantie

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le MO procède à un constat des anomalies en invitant le titulaire à assister au constat;

il invite le titulaire par ordre de service à remédier aux anomalies constatées et listées et lui fixe un délai ;

Passé ce délai, le MO prend une décision de faire exécuter les travaux aux frais du titulaire et la lui notifie ;

le MO entreprend la procédure de passer commande à un autre prestataire (bon de commande ou marché par appel d’offres ou négocié en cas d’urgence) ;

Mise en jeu des garanties

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Une fois le bon de commande ou le marché approuvé, il informe le titulaire du premier marché de la commande et lui précise qu’elle est passée à sa charge ;

Il fait exécuter la commande et la paye ;

Il établit un ordre de recette correspondant à la dépense faite et établit une décision de saisie correspondant à une partie (ou à la totalité) de la retenue de garantie.

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La réception définitive sera prononcée un (1) an (ou le délai fixé par le CPS) après la date du procès-verbal de la réception provisoire;

Le MO adressera à l’entrepreneur, au plus tard 10 mois après la réception provisoire, la liste détaillée des imperfections ou malfaçons relevées;

L’entrepreneur disposera d’un délai de 2 mois pour y apporter remède dans les conditions du marché;

L’entrepreneur retournera au MO la liste des imperfections ou malfaçons complétée par le détail des travaux effectués.

Réception définitive

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Le MO délivrera alors le PVRD, si travaux correctement effectués et à l’issue de cette période de 2 mois;

Si l’entrepreneur ne remédie pas aux imperfections ou malfaçons dans les délais prévus, la RD ne sera prononcée qu’après la réalisation parfaite des travaux correspondant;

Dans le cas où ces travaux ne seraient toujours pas réalisés 2 mois après la fin de la période de garantie contractuelle, le MO prononcera néanmoins la réception définitive à l’issue de cette période et ;

Il fait réaliser les travaux par toute entreprise de son choix aux frais et risques de l’entrepreneur.

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Le prononcé de la RD ouvre droit:

au paiement ou main levée sur la caution de la retenue de garantie;

A la main levée sur le cautionnement définitif qui est alors restitué à l’entrepreneur.

La RD marque la fin de l’exécution du marché et le début de la garantie décennale pour les travaux de construction.

Libération des garanties

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Liquidation d’un dossier de marché

Pour liquider un marché pour qu’il ne figurent plus sur les livres comptables il est nécessaire d’introduire :

Soit un engagement complémentaire si l’engagement initial est inférieur au montant définitif à payer; le faire viser par le CD , avant de procéder au règlement du solde

Soit un état de diminution , le faire certifier par le comptable et ce après paiement du dernier décompte provisoire (solde); et le présenter au CD pour visa afin de rendre le reliquat disponible sur les crédits non utilisés.

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Annulation des crédits engagés sur d’anciens marchés

Afin d’apurer les anciens marchés pour qu’il ne figurent plus sur les livres comptables, une disposition a été introduite par la loi de finances depuis 2006 prévoyant la possibilité d’annuler les crédits engagés sur ces marchés s’il y a :

Absence de mandatement depuis 2001;

Absence de réclamation régulièrement introduite;

Volonté du ministère concerné de clore le dossier.

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MERCI POUR VOTRE ATTENTION

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