Initiation aux marches publics

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1 Initiation aux marchés publics Initiation aux marchés publics CNFPT – Année 2014 Intervenant Jean-Claude RUSTERHOLTZ

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Initiation aux marchés publics

CNFPT – Année 2014

IntervenantJean-Claude RUSTERHOLTZ

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Plan de la présentation

1. Le cadre juridique et les principes fondamentaux de la Commande Publique

2. La définition d’un marché public et le champ d’application du CMP

3. La préparation de la procédure

4. Les procédures de passation des marchés publics

5. Les acteurs de la commande publique

6. La mise en concurrence (Règles et modalités pratiques)

7. La remise des offres et l’attribution du marché

8. Etude détaillée de la procédure adaptée et de l’appel d’offres

9. L’achèvement de la procédure

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1 - Le cadre juridique et les principes fondamentaux de la Commande Publique

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Les sources européennes : les Directives européennes Le droit de la commande publique s'inscrit dans le cadre de directives

européennes « marchés publics » qui coordonnent les procédures qui doivent être appliquées dans chaque État de l'Union européenne.

le droit européen des marchés publics est actuellement régit par plusieurs directives.

Directives régissant la passation des marchés publics :

• Directive n°2004/18 CE relative à la passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (Prochainement remplacée par la Directive CE 2014/24 du 26-02-2014) ;

• Directive n°2004/17 CE portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux (Prochainement remplacée par la Directive CE 2014/25 du 26-02-2014) ;

Directive régissant les recours susceptibles d’être intentés à l’occasion de la passation d’un marché public (Directive n°2007/66 CE) ;

Un règlement établissant les modèles d’avis qui doivent être utilisés pour la publication d'avis dans le cadre des procédures de passation de marchés publics (Règlement N° 1564/2005)

Le cadre juridique de la commande publique

1.1 Les sources du droit

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Le cadre juridique de la commande publique (suite) 1.1 Les sources du droit

Les sources nationales Le Code des marchés publics (issu du Décret n°2006-975 du 1er août 2006

modifié)

Des Lois diverses (loi sur la sous-traitance, loi sur la Maîtrise d’Ouvrage Publique, etc…) ;

La jurisprudence des tribunaux administratifs ;

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Le cadre juridique de la commande publique

1.2 Le Code des marchés publics Le Code des marchés publics est divisé en 5 parties :

La première partie regroupe les dispositions applicables aux pouvoirs adjudicateurs ;

La deuxième partie regroupe les dispositions applicables aux entités adjudicatrices ;

La troisième partie regroupe les dispositions applicables aux marchés de défense ou de sécurité ;

La quatrième partie regroupe les dispositions applicables aux marchés mixtes ;

La cinquième partie regroupe les dispositions applicables aux collectivités d’outre-mer.

Les pouvoirs adjudicateurs sont : L’Etat et ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial.

Les collectivités territoriales et leurs établissements publics locaux.

Les entités adjudicatrices sont : Les pouvoirs adjudicateurs tels que définis ci-avant lorsqu’ils exercent une activité d’opérateur de réseaux énumérées à l’article 135 du Code des marchés publics.

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Le cadre juridique de la commande publique

1.3 Les principes fondamentaux

Les marchés publics doivent respecter les principes fondamentaux suivants et ce indépendamment de la procédure suivie pour leur passation Principe de la liberté d’accès des candidats à la commande publique ;

Principe d’égalité de traitement des candidats à la commande publique ;

Principe de transparence des procédures ;

Principe de la définition des besoins préalablement à toute consultation ;

Principe de mise en concurrence des candidats et du respect des obligations de publicité.

Le Respect de ces principes doit conduire à assurer: L’efficacité de la commande publique ;

La bonne utilisation des deniers publics.

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2 - La définition d’un marché public et le champ d’application du CMP

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La définition d’un marché public et le champ d’application du CMP

2.1 Marchés publics et accords-cadres

Il faut distinguer : Les marchés publics sont les contrats conclus à titre onéreux entre les pouvoirs

adjudicateurs définis à l'article 2 et des opérateurs économiques publics ou privés, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services.

Les accords-cadres sont les contrats conclus entre un des pouvoirs adjudicateurs définis à l'article 2 et des opérateurs économiques publics ou privés, ayant pour objet d'établir les termes régissant les marchés à passer au cours d'une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix et, le cas échéant, les quantités envisagées.

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– Les marchés publics de travaux sont les marchés conclus avec des entrepreneurs, qui ont pour objet soit l'exécution, soit conjointement la conception et l'exécution d'un ouvrage ou de travaux de bâtiment ou de génie civil répondant à des besoins précisés par le pouvoir adjudicateur qui en exerce la maîtrise d'ouvrage.

– Les marchés publics de fournitures sont les marchés conclus avec des fournisseurs qui ont pour objet l'achat, la prise en crédit-bail, la location ou la location-vente de produits ou matériels.

– Les marchés publics de services sont les marchés conclus avec des prestataires de services qui ont pour objet la

réalisation de prestations de services.

La définition d’un marché public et le champ d’application du CMP

2.2 Types de Marchés publics

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2.3.1 Qui doit appliquer le code des marchés publics ?

2.3.2 Le contrat envisagé est-il un marché public ?

2.3.3 Quelles sont les exceptions à l’application du code des marchés publics ?

La définition d’un marché public et le champ d’application du CMP

2.3 Champ d’application

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Les personnes publiques soumises au Code des marchés publics sont :

Les pouvoirs adjudicateurs

Les entités adjudicatrices

Les personnes privées ne sont pas en principe soumises au Code des marchés publics sauf dans les hypothèses suivantes :

Une personne privée peut être soumise au Code des marchés publics si elle agit en tant que mandataire d’une personne publique soumise au Code ;

Une personne privée participant à un groupement de commandes doit pour les achats réalisés dans le cadre du groupement respecter les règles prévues par le Code.

Certaines personnes publiques ou privées non soumises au Code, doivent respecter certaines obligations de mise en concurrence imposées par le droit communautaire (Cf. ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 et ses décrets d’application).

La définition d’un marché public et le champ d’application du CMP

2.3.1 Qui doit appliquer le Code des marchés publics ?

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La définition d’un marché public et le champ d’application du CMP

2.3.2 Le contrat envisagé est-il un marché public ?

De la définition donné par l’article 1er du CMP on en déduit que :

Un marché public est un contrat, ce qui exclut les décisions unilatérales ; Un marché public est un contrat conclu à titre onéreux, ce qui suppose une charge financière pesant sur l’acheteur (paiement d’un prix ou abandon d’une recette). En revanche, les prestations que la personne publique obtient à titre gratuit ne peuvent jamais être qualifiées de marchés publics. Un marché public est contrat passé par une personne publique avec une personne privée ou publique, ce qui exclut les contrats conclus entre deux personnes privées.

Les marchés publics doivent également être distingués de certains contrats régis par une réglementation particulière :

Les DSP (Cf. Loi Sapin modifiée par la loi MURCEF) ; Les partenariats privés publics (Cf. Ordonnance n°2004-559 du 18/06/2004) ; Les baux emphytéotiques administratifs ; etc…

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La définition d’un marché public et le champ d’application du CMP

2.3.3 Les exceptions à l’application du code des marchés publics

Certains contrats, constituant des marchés publics au sens de la définition de l’article 1er du Code, ne sont pas soumis aux règles prévues par celui-ci.

Ces exceptions sont prévues aux articles 3 et 4 du Code des marchés publics. Il s’agit principalement :

De contrats conclus entre un pouvoir adjudicateur et un cocontractant qui peut être regardé comme son prolongement administratif. (Prestations intégrées de quasi-régie) ;

De contrats de services conclus avec un pouvoir adjudicateur bénéficiant d’un droit exclusif ;

De contrats ayant un objet très particulier (achat d’oeuvre d’art, acquisition ou location de biens immobiliers, contrats d’emprunts ou d’engagements financiers, etc…) ;

De contrats qui exigent le secret (Ce qui est le cas pour les achats conclus dans le domaine de la Défense nationale. Ces contrats sont passés et exécutés selon des règles définies par un décret (décret 2004-16 modifié du 7 janvier 2004).

Dès lors que le contrat répond à la définition de l’article 1er du Code et qu’il ne rentre pas dans l’une des catégories dérogatoires de l’article 3 ou de l’article 4 du CMP, sa conclusion est soumise au formalisme concurrentiel prévu par le Code des marchés publics.

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3 - La préparation de la procédure

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La préparation de la procédure

Introduction

Avant de choisir une procédure pour la passation d’un marché, l’acheteur public doit au préalable :

3.1 Définir avec le plus de précision possible la nature et l’étendue du besoin à satisfaire ;

3.2 Choisir le type de marché le mieux adapté au besoin à satisfaire ;

3.3 Estimer le montant du marché qu’il envisage de conclure.

3.4 La computation des seuils

Ce n’est qu’après avoir effectué ces étapes que l’acheteur public pourra déterminer la procédure à mettre en place pour conclure le marché.

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La préparation de la procédure

3.1 La définition du besoin

Si le contrat envisagé est soumis au Code des marchés publics, la personne publique acheteuse doit, pour déterminer la procédure applicable, recenser et évaluer ses besoins.

Le recensement des besoins est réalisé : Normalement, par la personne publique elle-même ;

Par un prestataire lorsque la personne publique n’est pas en mesure de réaliser elle-même ce travail.

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La préparation de la procédure – La définition du besoin

3.1.1 Une exigence juridique

(Cf article 5 du CMP)

• Au terme de l’article 5 du CMP, la nature et l’étendue des besoins doivent déterminées avec précision par la personne publique avant tout appel à la concurrence ou toute négociation non précédée d’appel à la concurrence. En outre, cette définition des besoins doit prendre en compte les préoccupations de développement durable

• L’article 6 du CMP précise que les prestations qui font l’objet du marché sont définies dans les documents de la consultation par des spécifications techniques formulées soit par références à des normes, soit en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles, soit en combinant les deux. Pour les MAPA, les spécifications techniques peuvent être décrites de manière succincte.

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La préparation de la procédure – La définition du besoin

3.1.2 Une exigence économique

• La définition préalable des besoins est également une nécessité économique ;

• Elle permet en effet la mise en place d’une politique d’achat efficace. Grâce au recensement de ses besoins, l’acheteur public va pouvoir :

– Opérer des regroupements pertinents et rationaliser ainsi ses achats ;

– Mettre en place des achats pluriannuels permettant d’obtenir des conditions plus avantageuses grâce à l’effet de masse ;

– Obtenir une bonne adéquation entre la demande exprimée par les services clients et les offres des prestataires.

• Elle est source d’importantes économies.

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La préparation de la procédure – Choix du type de marché

3.2 Modalités du marché concerné

La définition préalable des besoins doit également permettre à l’acheteur public :

De déterminer la forme du marché à adopter : Le marché ordinaire, le marché à tranches conditionnelles ;

L’accord cadre, le marché à bons de commande, le système d’acquisition dynamique ;

De définir le mode de dévolution du marché : Le marché alloti ou non (Allotissement obligatoire en principe – Cf. article 10 du CMP).

De choisir pour le marché envisagé, la forme de prix le mieux adaptée à la prestation envisagée :

• Prix unitaire ou prix forfaitaire

De choisir en fonction de la durée ou de l’objet du contrat le type de prix le mieux adapté :

Prix ferme

Prix ferme et actualisable (obligatoire pour les marchés de travaux et de fournitures autres que courants)

Prix révisable (obligatoire pour les marchés d’une durée supérieure à 3 mois – Cf. article 18-V du CMP)

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La préparation de la procédure – Estimer le montant

3.3 Estimation du montant du marché

L’acheteur public doit estimer le montant du marché afin de le comparer aux seuils prévus au Code des marchés publics.

En effet ce sont ces seuils qui vont déterminer entre autres :

La procédure à mettre en place ;

La publicité à organiser

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La préparation de la procédure – La computation des seuils

3.4 Règles de computation

Les règles de computation des seuils sont prévues à l’article 27 du CMP.

Le mode de calcul des seuils diffère selon la nature du marché :

Fournitures et services d’une part ; Travaux d’autre part.

Le CMP définit également des règles de computation des seuils spécifiques à certaines situations particulières.

Marchés allotis ; Marchés à tranches ; Marchés reconductibles. Marchés à bons de commande, accords cadres et systèmes d’acquisition

dynamique

Le mode de calcul des seuils ne varie par contre pas en fonction de la procédure de passation suivie.

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La préparation de la procédure – La computation des seuils

3.4.1 Classification et catégories

Pour les marchés de fournitures et de services est pris en compte le caractère homogène des fournitures ou des services.Afin de comparer le montant de ses besoins aux seuils, il convient d’estimer la valeur des fournitures ou des services considérés comme homogènes.

Les acheteurs publics doivent donc adopter une classification propre de leurs achats selon une typologie cohérente avec leur activité. Chaque pouvoir adjudicateur doit établir sa propre nomenclature de fournitures et de services homogènes.

Pour les marchés de fournitures et de services les seuils sont calculés en prenant en compte :

Une estimation sincère de la valeur totale des fournitures ou des services qui peuvent être raisonnablement considérés comme homogènes soit en raison de leurs caractéristiques propres, soit parce qu’ils constituent une unité fonctionnelle. La délimitation d’une catégorie homogène de fournitures ou de services ne doit pas conduire à un découpage artificiel en vue de s’affranchir des règles de procédures.

Pour les marchés d’une durée inférieure ou égale à 1 an, le montant total à prendre en compte est celui correspondant aux besoins d’une année.

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La préparation de la procédure – La computation des seuils

3.4.2 Cas des marchés de Travaux

Pour les marchés de travaux, les seuils sont calculés en prenant en compte le montant global des travaux se rapportant :

À une opération portant sur un ou plusieurs ouvrages.

Il y a opération de travaux lorsque : le maître d’ouvrage prend la décision de mettre en œuvre, dans une période de temps et un périmètre limités, un ensemble de travaux caractérisé par son unité fonctionnelle, technique ou économique.

Une opération peut ainsi concerner des travaux de même nature, programmés au même moment et concernant plusieurs ouvrages (réfection des toitures des écoles de la commune) ou encore concerner des travaux de nature différente réalisés sur un même ouvrage et programmés en même temps (travaux de réhabilitation d’un bâtiment communal).

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La préparation de la procédure – La computation des seuils

3.4.3 Marchés allotis

Marchés allotis - Le principe : Pour les marchés allotis le Code des marchés précise à l’article 27-3 que le montant à

comparer aux seuils est la valeur estimée de tous les lots.

La procédure de passation de chaque lot est donc celle qui s’applique au marché pris dans son ensemble.

Les marchés allotis - L’exception des « petits lots » : Les lots inférieurs à 80.000,00 € HT (marchés de fournitures et de services) ou à

1.000.000,00 € HT (marchés de travaux) et dont le montant cumulé ne dépasse pas 20% de la valeur de l’ensemble du marché peuvent être passés selon une procédure adaptée.

Cette dérogation peut également s’appliquer à des lots déclarés infructueux ou sans suite ainsi qu’à des lots dont l’exécution est inachevée après résiliation du marché.

Dans le cas où le marché prévoit un minimum et un maximum, les 20% s’appliquent au montant minimum du marché. Pour les marchés à bons de commande et les accords cadres conclus sans montant minimum cette dérogation ne peut s’appliquer.

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La préparation de la procédure – La computation des seuils

3.4.4 Marchés à tranches conditionnelles

• Les marchés à tranches conditionnelles :– Pour les marchés à tranches le montant à

comparer aux seuils correspond au montant total de l’ensemble des tranches soit :

• Montant H.T. de la tranche ferme + Montant H.T. de la ou des tranches conditionnelles.

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La préparation de la procédure – La computation des seuils

3.4.5 Marchés reconductibles

Marchés susceptibles d’être reconduits : Pour la comparaison aux seuils, l’acheteur public doit prendre en

compte le montant total des prestations susceptibles d’être réalisées pendant toute la durée du marché, reconductions comprises.

Ainsi, le montant à comparer aux seuils (pour un marché dont le montant annuel est estimé à 100.000,00 € H.T. et qui est susceptible de fonctionner sur une durée de 3 ans) est calculé comme suit :

100.000,00 € H.T. x 3 = 300.000,00 € H.T.

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La préparation de la procédure – La computation des seuils

3.4.6 Marchés à bons de commande

Pour les marchés à bons de commande comportant un maximum en valeur, le montant à prendre en compte pour la comparaison aux seuils est la valeur maximale H.T. du marché.

Si le marché à bons de commande ne comporte pas un maximum en valeur, son montant estimé est réputé excéder les seuils du II de l’article 26 du CMP.

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La préparation de la procédure – La computation des seuils

3.5 Accords cadres et systèmes d’acquisition dynamique :

Pour les accords cadres et les systèmes d’acquisition dynamiques, la valeur à prendre en compte est la valeur maximale estimées H.T. de l’ensemble des marchés envisagés pendant la durée totale de l’accord cadre ou du système d’acquisition dynamique.

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4 - Les procédures de passation des marchés publics

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31Initiation aux marchés publics

Les procédures de passation prévues par le CMP

Nous avons répondu aux questions préliminaires suivantes :

Quels sont mes besoins ?

Quel type de marché est le mieux adapté à la satisfaction de mes besoins ?

Quel est le montant du marché que j’envisage de conclure ?

Nous pouvons donc maintenant, en connaissance de cause, déterminer la procédure à mettre en place et les obligations de publicité et de mise en concurrence à respecter.

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32Initiation aux marchés publics

Les procédures de passation prévues par le CMP

4.1 Typologie des procéduresLe choix des procédures à mettre en œuvre pour conclure un marché public est

strictement encadré par les dispositions d’ordre public du Code des marchés.

Le Code distingue plusieurs procédures

La procédure de droit commun : l’appel d’offres ;

Les procédures dérogatoires et spécifiques qui ne peuvent être utilisées que si certaines conditions sont réunies. Ces conditions étant liées :

Soit au montant du marché ;

Soit à l’objet du marché ou aux circonstances entourant l’achat.

On peut également classer les procédures prévues par le Code en 2 autres grandes catégories à savoir :

Les procédures formalisées dont le déroulement est décrit minutieusement par le Code des marchés publics ;

Les procédures non formalisées dont le déroulement est laissé à l’initiative de la personne publique acheteuse.

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33Initiation aux marchés publics

Les procédures de passation prévues par le CMP

4.2 Les différentes procédures

Nom de la Procédure Articles du CMP correspondantsProcédure formalisée

Procédure adaptéeArticle 28

Article 30 (Marchés de services à formalités allégées)

Non

Achat réalisé auprès d’une Centrale d’achat

Article 31 Non

Appel d’offres Articles 33 et 57 à 64 Oui

Procédures négociées Articles 34, 35, 65 et 66 Oui

Procédure de dialogue compétitif Articles 36 et 67 Oui

Procédure conception réalisation Articles 37 et 69 Oui

Procédure de concours Articles 38 et 70 Oui

Le système d’acquisition dynamique

Article 78 Oui

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Les procédures de passation prévues par le CMP

4.3 Le choix entre les procédures

Choix de la procédure lié à un seuil financier Montant du marché < à 15.000,00 € H.T.

Pas d’obligation de publicité et de mise en concurrence

Marchés de fournitures et de services ≥ à 15.000,00 € H.T. et < 134.000,00 € H.T. (État) ou 207.000 € HT (C.L.) ou 414.000,00 € H.T. (Entités adjudicatrices)

Procédure adaptée possible

Procédure d’appel d’offres non obligatoire

Marchés de travaux ≥ à 15.000,00 € H.T. et < à 5.186.000,00 € H.T.

Procédure adaptée possible

Procédure d’appel d’offres non obligatoire

Marchés de fournitures et de services ≥ 134.000,00 € H.T. (État) ou 207.000 € HT (C.L.) ou 414.000,00 € H.T. (Entités adjudicatrices)

Appel d’offres obligatoire ou autre procédure formalisée le cas échéant

si les conditions sont remplies

Marchés de travaux ≥ à 5.186.000,00 € H.T.

Appel d’offres obligatoire ou autre procédure formalisée le cas échéant

si les conditions sont remplies

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35Initiation aux marchés publics

5 - Les acteurs de la commande publique

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36Initiation aux marchés publics

Les acteurs de la commande publique

5.1 Les intervenants publicsLes intervenants publicsDisparition dans le nouveau Code de la notion de PRM (personne responsable du marché), le nouveau Code ne parlant que de Pouvoir adjudicateur. Il reviendra, à l'autorité compétente du pouvoir adjudicateur, c'est-à-dire de la personne publique qui passe un marché, de désigner, selon les règles d'organisation qu'elle s'est donnée et par le biais des délégations de compétence ou de signature, les agents qui seront habilités, dans leur domaine de compétence, à passer et signer des marchés. Ces agents eux-mêmes habiliteront les personnes placées sous leur autorité à les représenter pendant le déroulement de la procédure pour, par exemple, éliminer un candidat (article 53), ou pour rejeter une offre anormalement basse (article 55) ou encore pour ouvrir l'enveloppe relative aux candidatures et en enregistrer le contenu (article 58) ou dresser la liste des candidats à négocier (article 66), etc.

L’assemblée délibérante pour les collectivités territoriales ;

La C.A.O. (Commission d’appel d’offres) et le jury de concours– Articles 21 à 25 du CMP ;

Le comptable public (collectivités territoriales) ;

Le représentant de l’État (réservé aux seules collectivités territoriales).

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37Initiation aux marchés publics

Initiation aux marchés publics

5.2 La CAO des collectivités locales

La CAO des Collectivités locales

Chaque collectivité ou établissement public local est tenu d’avoir une CAO à caractère permanent avec possibilité de désigner au cas par cas des CAO spécifiques.

Les membres de la CAO sont élus en son sein par l’assemblée délibérante de la collectivité ou de l’ établissement.

Pour chaque type de collectivité, le Code des marchés précise le nombre des membres composant la CAO, les modalités de désignation

Le Code des marché également définit, les modalités de fonctionnement de la CAO ainsi que ses compétences.

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38Initiation aux marchés publics

Initiation aux marchés publics

5.3 Composition de la CAO des collectivités locales

La CAO est composée de trois catégories de membres :• Des membres élus ayant voix délibérative dont le nombre varie

en fonction :– De l’importance de la collectivité

– De la nature de la collectivité

• Des membres désignés ou invités par le président de la CAO ayant voix consultative

• D’agents publics de la collectivité, compétents en matière de droit des marchés publics.

La présidence de la CAO est assurée par l’exécutif local ou son représentant.

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Initiation aux marchés publics

5.4 Fonctionnement de la CAO

Délai de 5 jours francs à respecter pour la convocation des membres de la CAO ;

Convocation par tout moyen permettant de donner une date certaine (Lettre avec AR) ;

Les séances de la CAO ne sont pas publiques (Présence de membre en surnombre sanctionnée par le Juge) ;

La CAO ne peut délibérer sur première convocation que si la moitié des membres à voix délibérative sont présents. A défaut la réunion est ajournée et une deuxième convocation est envoyée. Lors de la deuxième réunion aucune condition de quorum n’est exigée ;

En cas d’urgence impérieuse prévue au 1° du II de l’article 35 (marché négocié conclu en cas d’urgence), le marché peut être attribué sans réunion préalable de la CAO ;

En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante ;

Les délibérations de la CAO sont consignées dans un P.V. et chaque membre de la CAO peut exiger que ses observations y apparaissent ;l

La CAO n’intervient pas pour l’attribution des MAPA (sauf le cas des MAPA de l’article 30 supérieurs à 207.000,00 € H.T.)

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6 – La mise en concurrence

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41Initiation aux marchés publics

La mise en concurrence

6.1 Les obligations de publicitéLe principe

Sauf exceptions prévues par le code, tout marché ou accord-cadre d’un montant égal ou supérieur à 15.000,00 € H.T. doit faire l’objet d’une mise en concurrence et d’une publicité préalable.

La publicité est un principe fondamental de la commande publique. Elle poursuit un double objectif :

informer les candidats potentiels susceptibles d’être intéressés par l’attribution d’un marché ;

garantir ainsi la mise en place d’une véritable concurrence.

La publicité doit être efficace, les moyens de publicité mis en œuvre doivent :

toucher un maximum de candidats potentiels ;

aboutir à une diversité d’offres suffisante pour garantir une vrai concurrence.

Pour les marchés d’un montant peu élevé, l’obligation de publicité ne se traduit pas obligatoirement par la publication d’un avis d’appel public à la concurrence.

Toutefois, à partir d’un seuil fixé à 90.000,00 € H.T. la publication d’un tel avis est obligatoire.

Les formalités de publicité sont indiquées à l’article 40 du CMP et sont résumées dans les tableaux ci-après.

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42Initiation aux marchés publics

La mise en concurrence

6.1 Les types de publicité

Le Code des marchés publics prévoit 2 types de publicité préalable :

Pour les marchés les

plus importants

à 750.000 € H.T. (Fournitures et services)

à 5.186.000 € H.T. (Travaux)

Publication facultative d’un avis de pré-information au JOUE ce qui permet une réduction des délais de consultation

Pour tous les marchés

à 15.000 € H.T. et < à 90.000 € H.T.

Mise en place d’une publicité adaptée au montant et à l’objet du marché

à 90.000 € H.T. Publication obligatoire d’un avis d’appel public à la concurrence

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43Initiation aux marchés publics

La mise en concurrence

6.2.1 Avis d’appel public à la concurrence

Marchés de travaux des collectivités locales

Montant de l’opération au sens de l’article 27 du C.M.P.

Organe de publication

Marchés de travaux inférieurs à 15.000 € H.T. Pas d’obligation de publicité ni ne mise en concurrence

Marchés de travaux égaux ou supérieurs à 15.000 € H.T. et inférieurs à 90.000 € HT

Publicité adaptée au montant, à l’objet du marché et à la localisation géographique des candidats potentiels

Marchés de travaux supérieurs ou égaux à 90.000 € HT et inférieurs à 5.186.000 € HT

Publicité obligatoire au choix au BOAMP (modèle obligatoire dématérialisé) ou dans un JAL (modèle obligatoire ) + Profil d’acheteur + si nécessaire une publicité dans une publication spécialisée correspondant au secteur économique concerné

Marchés de travaux supérieurs ou égaux à 5.186.000 € HT

Publicité obligatoire au BOAMP (modèle obligatoire dématérialisé) et au JOUE (modèle obligatoire) + Profil d’acheteur

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44Initiation aux marchés publics

La mise en concurrence

6.2.2 Avis d’appel public à la concurrence

Marchés de fournitures ou de services des collectivités locales

Montant de l’opération au sens de l’article 27 du C.M.P.

Organe de publication

Marchés de fournitures et de services inférieurs à 15.000 € H.T.

Pas d’obligation de publicité ni ne mise en concurrence

Marchés de fournitures et de services égaux ou supérieurs à 15.000 € H.T. et inférieurs à 90.000 € HT

Publicité adaptée au montant, à l’objet du marché et à la localisation géographique des candidats potentiels

Marchés de fournitures et de services supérieurs ou égaux à 90.000 € HT et

inférieurs à 134.000,00 € H.T. (État) ou 207.000 € HT (C.L.) ou 414.000,00 € H.T. (Entités adjudicatrices)

Publicité obligatoire au choix au BOAMP (modèle obligatoire dématérialisé) ou dans un JAL (modèle obligatoire ) + Profil d’acheteur + si nécessaire une publicité dans une publication spécialisée correspondant au secteur économique concerné

Marchés de fournitures et de services supérieurs ou égaux à 134.000,00 € H.T. (État) ou 207.000 € HT (C.L.) ou 414.000,00 € H.T. (Entités adjudicatrices)

Publicité obligatoire au BOAMP (modèle obligatoire dématérialisé) et au JOUE (modèle obligatoire) + Profil d’acheteur

Page 45: Initiation aux marches publics

45Initiation aux marchés publics

La mise en concurrence

6.3 Les exceptions à l’obligation de publicité

Dans certains cas expressément définis par le Code, l’obligation de publicité et de mise en concurrence est supprimée.

Ces cas sont prévus aux articles 28 alinéa 4 et 35-II du Code. Il s’agit :

Des marchés d’un montant inférieurs à 15.000,00 € H.T.

Des marchés conclus selon une procédure négociée sans publicité préalable et sans mise en concurrence.

Si certaines circonstances le justifient, un pouvoir adjudicateur peut décider de conclure un marché sans publicité préalable et sans mise en concurrence.

Page 46: Initiation aux marches publics

46Initiation aux marchés publics

La mise en concurrence

6.4 Les délais de consultation

Le CMP et les Directives imposent des délais minima à respecter pour la mise en concurrence ;

Le non-respect de ces délais est sanctionné fermement par le juge administratif ;

Ces délais varient selon la procédure de passation suivie ;

Dans certaines procédures, des réductions de délais sont prévues dans les cas suivants :

Publication préalable d’un avis de pré-information ;

Cas d’urgence ;

Utilisation des moyens électroniques pour l’envoi des AAPC et pour l’envoi des DCE.

Page 47: Initiation aux marches publics

47Initiation aux marchés publics

La mise en concurrence

6.4.1 Les délais de consultation

Délais de mise en concurrence et MAPA Pour les marchés passés selon une procédure adaptée, le CMP ne fixe

aucun délai minimum pour la mise en concurrence ;

Il appartient au pouvoir adjudicateur de laisser aux candidats un délai raisonnable de réponse pour la remise des candidatures et/ou des offres ;

Le délai sera donc fixé par le pouvoir adjudicateur en tenant compte du montant du marché et de sa complexité ;

Délais de mise en concurrence et Appel d’offres Dans la procédure d’appel d’offres le CMP fixe des délais minima à

respecter. Ces délais varient selon le caractère ouvert ou restreint de la procédure (Voir tableaux ci-après)

Page 48: Initiation aux marches publics

48Initiation aux marchés publics

Des réductions de délais supplémentaires sont également possible en cas d’envoi de l’avis par voie électronique et en cas de mise à disposition du DCE par voie électronique (Cf articles 57-II 4°, 5°et 6°, 60-II et 62 – 4° du CMP)

La mise en concurrence

6.4.2 Les délais de consultationDélais de mise en concurrence et Appel d’offres

Types de procédure

Délais réglementaires

Procédure ouverte Procédure restreinte

Délai de remise des

Candidatures et des offres

Délais de remise des

candidatures

Délai de remise des

Offres

Appel d'offres européen (Marchés de fournitures et de services égaux ou supérieurs à 207.000,00 € H.T. (C.L.) et marchés de travaux égaux ou supérieurs à 5.186.000,00 € H.T.

Situation normale 52 j 37 j 40 j

Situation d'urgence52 j (Pas de réduction de

délai)15 j 10 j

Publication préalable d'un avis de pré-information (à condition que cet avis ait été envoyé à la publication 52 j au moins et 12 mois au plus avant la date d’envoi

de l’AAPC)

22 j37 j (Pas de réduction de

délai)22 j

Page 49: Initiation aux marches publics

49Initiation aux marchés publics

La mise en concurrence

6.4.3 Les délais de consultation

Délais de mise en concurrence et procédures négociées

Types de procédure

Délais réglementaires

Délais de remise des candidatures

Délai de remise des Offres

Procédures négociées avec publicité et mise en concurrence

Situation normale 37 jDélai fixé par le

pouvoir adjudicateurSituation d'urgence 15 j

Des réductions de délais supplémentaires sont également possible en cas d’envoi de l’avis par voie électronique (Cf article 65-II du CMP)

Page 50: Initiation aux marches publics

50Initiation aux marchés publics

La mise en concurrence

6.5 les documents de mise en concurrence

Le DCE est un élément essentiel de la transparence des procédures, il répond à un double objectif : Renseigner les candidats sur les attentes exactes de la prestation attendue

par la personne publique ; Délimiter le cadre juridique du marché, puisqu’il contient tous les éléments

contractuels du marché à venir.

Élément de transparence, assurant l’égalité des candidats, le DCE ne doit pas présenter de caractère discriminatoire

Au niveau de son contenu, le DCE comporte trois types de documents : Des documents de mise en concurrence sans valeur contractuelle (la lettre

de consultation ou le RC) ; Les futures pièces constitutives du marché (AE, CCAP, CCTP, Bordereau

des prix, etc…) ; Des documents, sans valeur contractuelle, destinés à parfaire l’information

du candidat (Plan, rapport; études diverses, etc..).

Page 51: Initiation aux marches publics

51Initiation aux marchés publics

La mise en concurrence

6.6 Communication du DCE

En principe, le DCE doit être remis gratuitement aux candidats, cependant dans le cas de DCE onéreux, l’acheteur public peut prévoir la cession du DCE contre paiement des frais de reprographie ;

Dans les procédures ouvertes, le DCE est remis à tous les candidats qui en font la demande ;

Dans les procédures restreintes, le DCE n’est remis qu’aux candidats préalablement autorisés à remettre une offre ;

Le DCE, doit être disponible dès le 1er jour de parution de l’AAPC. En cas d’appel d’offres ouvert, il doit être adressé aux candidats dans le délai prévu à l’article 57 du CMP (6 jours si les documents ne sont pas accessibles par voie électronique).

Le DCE peut être transmis par voie postale ou être retiré sur place. Il peut également être mis à disposition par voie de téléchargement. Les documents de consultation doivent obligatoirement être publiés sur un profil d’acheteur pour tous les marchés supérieurs à 90.000,00 € H.T. (Article 41 du CMP).

Page 52: Initiation aux marches publics

52Initiation aux marchés publics

7 – La remise des offres et l’attribution du marché

Page 53: Initiation aux marches publics

53Initiation aux marchés publics

La remise des offres et l’attribution du marché

7.1 Modalités de remises des offres

Les candidatures et les offres doivent obligatoirement être reçues au plus tard aux dates et heures limites fixées par le pouvoir adjudicateur (Date limite de remise des offres figurant dans l’AAPC et le RC).

C’est la date de réception par la personne publique qui compte et non le cachet de la Poste. Les plis reçus hors délais ne doivent pas être ouverts.

Dans les procédures formalisées, les offres sont enregistrées dans l’ordre chronologique de leur arrivée dans un registre des dépôts.

Les offres doivent être transmises par tous moyens permettant de donner une date certaine à leur réception (pli recommandé avec AR, remise contre récépissé, envoi électronique dans le cadre de la dématérialisation.

Dans les procédures formalisées, les candidats peuvent adresser leurs candidatures et /ou leurs offres par voie postale ou par voie électronique (au choix des candidas)

Les pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger la transmission des candidatures et /ou des offres par voie électronique. Pour les achats de fournitures de matériels informatiques et de services informatiques d'un montant supérieur à 90.000,00 € HT, les documents requis des candidats sont transmis par voie électronique.

Pour les marchés d'un montant supérieur à 90.000,00 € HT, le pouvoir adjudicateur ne peut pas refuser de recevoir les documents des candidats transmis par voie électronique.

Page 54: Initiation aux marches publics

54Initiation aux marchés publics

Le principe :

• La liberté d’accès de tous les candidats à la commande publique.

Les exceptions :• Exclusion des candidats non en règle en regard de leurs obligations

fiscales et sociales (La régularité de leur situation s’apprécie au 31 décembre de l’année précédant le lancement de la consultation).

• Exclusion des candidats en situation de liquidation judiciaire (Personnes morales) ou de faillite personnelle (Personnes physiques).

• Exclusion des candidats ayant fait l’objet depuis moins de 5 ans d’une condamnation définitive pour des infractions figurant au Code pénal, au Code général des impôts et au Code du travail.

• En application de l’article 15 du CMP, certains marchés ou certains lots d’un marché peuvent être réservés à des entreprises adaptées ou à des établissements d’aide par le travail. L’avis d’appel public à la concurrence doit en faire mention.

La remise des offres et l’attribution du marché

7.2 L’accès à la commande publique

Page 55: Initiation aux marches publics

55Initiation aux marchés publics

La remise des offres et l’attribution du marché

7.3 La présentation des candidatures et des offres

Présentation des candidatures :• Les pièces pouvant être exigées des candidats à l’appui de leur candidature

sont fixées par l’article 44 du CMP.

• La liste des documents et renseignements permettant d’évaluer l’expérience et les capacités professionnelles, techniques et financières des candidats est fixée par un arrêté ministériel (Cf article 45 du CMP et Arrêté du 28 août 2006).

• La production de renseignements inexacts peut être sanctionnée (article 47 du CMP).

• En cas de sous-traitance, le titulaire peut demander que soient prises en compte les capacités professionnelles, techniques et financières de son ou de ses sous-traitants. En cas de co-traitance, l’appréciation des capacités professionnelles, techniques et financières est globale.

Présentations des offres :• Les offres prennent la forme d’un acte d’engagement établi en un seul original.

• L’acte d’engagement doit être signé par une personne compétente.

• La question des variantes (article (50 du CMP) avec un régime différent selon que l’on est en procédure formalisée ou en MAPA. Sauf disposition contraire indiquée dans le RC, il n’y a plus pour les candidats l’obligation de remettre une offre sur la solution de base.

Page 56: Initiation aux marches publics

56Initiation aux marchés publics

La remise des offres et l’attribution du marché

7.4 Examen des candidatures et des offres

Sélection et admission des candidatures (article 52 du CMP)• Critères de sélection indiqués dans le R.C

• Appréciées en fonction des renseignements fournis par chaque candidat sur ses capacités professionnelles, techniques et financières. Il est possible de demander aux candidats de régulariser et/ou de compléter leur dossier de candidature s’ils ont omis de joindre des pièces qui étaient demandées (délai de 10 j maximum pour régulariser leur situation). Tous les candidats doivent en être informés, y compris ceux dont le dossier était à priori complet.

• Obligation d’exclure les candidatures non recevables et/ou qui ne présentent pas les garanties requises. L’absence de références relatives à l’exécution de marchés de même nature ne peut plus désormais justifier l’élimination d’un candidat.

• Dans les procédures restreintes, s’il avait été fixé un nombre maximal de candidatures pouvant être admises et, si à l’issue de la sélection, le nombre de candidatures valables est supérieur à ce nombre maximal Obligation de classer les candidatures Admission des candidatures les mieux classées dans la limite du nombre maximal fixé.

Page 57: Initiation aux marches publics

57Initiation aux marchés publics

La remise des offres et l’attribution du marché

7.5 Sélection et choix des offres

• Critères de sélection indiqués dans le R.C. et pondérés ou défaut hiérarchisés.

• L’obligation de pondération est écartée dans la procédure du concours.

• Le CMP donne une liste non exhaustive de critères (Cf article 53- I – 1° du CMP). Possibilité d’ajouter des critères additionnels sous certaines conditions.

• Obligation d’exclure les offres inappropriées, irrégulières et inacceptables.

• Si compte tenu de l’objet du marché, on ne retient qu’un seul critère, ce critère doit être le prix (Toutefois le recours au seul critère prix a été jugé illégal dans le cadre d’un marché portant sur des travaux complexes : (Arrêt CE du 6 avril 2007 Département de l’Isère).

• Obligation de classer les offres et choix de l’offre économiquement la plus avantageuse.

• Le candidat dont l’offre a été retenue est invité à produire les attestations fiscales et sociales requises.

• Si le candidat initialement retenu ne fournit pas les documents demandés dans le délai prescrit Rejet de son offre Présentation de la même demande au candidat suivant dans le classement des offres.

Page 58: Initiation aux marches publics

58Initiation aux marchés publics

8 – Etude détaillée de la procédure adaptée et de l’appel d’offres

Page 59: Initiation aux marches publics

59Initiation aux marchés publics

La procédure adaptée

8.1 Introduction

Au terme de l’article 28 du CMP, les marchés publics et les accords-cadres peuvent être conclus selon une procédure adaptée lorsque leur montant estimé est inférieur aux seuils mentionnés à l’article 26 II du CMP.

5 cas de prévus à l’article 26-II dont 2 concernant les collectivités territoriales

• Marchés de fournitures et de services inférieurs à 207.000 € H.T. (Collectivités Territoriales et établissement de santé) ;

• Marchés de travaux inférieurs à 5.186.000 € H.T. (État et Collectivités Territoriales) ;

Ces marchés constituent les marchés sans formalités préalables au sens de la loi MURCEF du 11 décembre 2001 (Toutefois, les marchés de travaux égaux ou supérieurs à 207.000,00 € H.T. restent soumis à l’obligation de transmission au contrôle de légalité).

La procédure adaptée peut également être mise en œuvre dans les cas suivants (article 26-III du CMP)

• Pour les marchés de services relevant de l’article 30 du CMP (voir infra) ;

• Pour les « Petits lots » voir article 27 III du CMP .

Page 60: Initiation aux marches publics

60Initiation aux marchés publics

La procédure adaptée

8.1.2 Caractéristiques

La rédaction d’un contrat écrit est obligatoire pour les marchés supérieurs à 15.000,00 € H.T. (art. 11 du C.M.P.).

Les modalités de la procédure adaptée sont librement fixées par le pouvoir adjudicateur en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d’y répondre ainsi que des circonstances de l’achat.

Pour la détermination de ces modalités, le pouvoir adjudicateur peut s’inspirer des procédures formalisées prévues dans le Code. Les marchés ainsi conclus ne sont pas soumis aux règles formelles applicables à ces procédures. A l’inverse, si le marché fait expressément référence à une procédure formalisée, le pouvoir adjudicateur doit respecter toutes les règles formelles prévues pour la procédure formalisée suivie.

Les marchés conclus selon une procédure adaptée en application de l’article 26 II du CMP (en raison de leur montant) ne font pas l’objet :

• d’un rapport de présentation (art. 79 du C.M.P.) ;

• d’une transmission au contrôle de légalité en application de la loi MURCEF du 11/12/2001 (Sauf cas des marchés de travaux supérieurs à 207.000,00 € H.T.).

Les marchés inférieurs à 15.000,00 € H.T. peuvent être passés sans publicité préalable et sans mise en concurrence. La rédaction d’un contrat écrit n’est pas non plus obligatoire (paiement sur simple facture).

Page 61: Initiation aux marches publics

61Initiation aux marchés publics

La procédure adaptée

8.1.3 Modalités de publicité

Pour les marchés de fournitures, de services et de travaux compris entre 15.000 € H.T. et 90.000 € H.T. le Code prévoit que :

la personne publique choisit librement les modalités de publicité les mieux adaptées au montant et à l’objet du marché en tenant compte de la localisation géographique des fournisseurs potentiels.

Pour les marchés de fournitures et de services d’un montant compris entre 90.000 € H.T. et 207.000 € H.T. (C.L.) et pour les marchés de travaux d’un montant compris entre 90.000 € H.T. et 5.186.000 € H.T. le Code prévoit :

la publication obligatoire d’un AAPC dans :

• un JAL (avis réglementaire)

• ou

• au BOAMP (avis réglementaire dématérialisé)

• Également, la publication de l’avis sur un profil d’acheteur.

• + éventuellement, si nécessaire, une publicité dans une publication spécialisée

Rappel : Le juge administratif exige une publicité efficace tenant compte des caractéristiques du marché et de la localisation géographique des candidats potentiels. Voir en ce sens les nombreuses jurisprudences des juridictions administratives.

Page 62: Initiation aux marches publics

62Initiation aux marchés publics

La procédure d’appel d’offres

8.2 Introduction

La procédure d’appel d’offres est la procédure de droit commun et constitue la procédure de mise en concurrence la plus élevée.

La procédure de l’appel d’offres est la procédure normale pour les opérations importantes, elle est obligatoire (sauf cas relevant des marchés négociés) à partir des seuils ci-après :

Marchés des Collectivités locales :

• opérations supérieures à 207.000 € H.T. (fournitures et services)

• opérations supérieures à 5.186.000 € H.T. (travaux)

L’appel d’offres peut être ouvert ou restreint, la PRM est libre de choisir entre ces deux formes d’appel d’offres.

Page 63: Initiation aux marches publics

63Initiation aux marchés publics

La procédure d’appel d’offres

8.2.1 L’Avis d’Appel Public à la Concurrence

Chaque Appel d’offres fait l’objet d’un avis de publicité spécifique.

Modalités de publication de l’avis

Les avis adressés au BOAMP sont obligatoirement transmis par téléprocédure, ceux envoyés au JOUE le sont par téléprocédure ou tout autre moyen ;

L’avis doit également être publié sur un profil d’acheteur.

La publication des avis au BOAMP ou dans tout autre support publicitaire ne peut intervenir avant l’envoi de l’avis au JOUE ;

Les avis adressés au BOAMP doivent être conformes aux modèles prévus par arrêté ministériel. Ceux adressés au JOUE doivent être conformes aux modèles fixés par le règlement communautaire n° 842/2011.

Page 64: Initiation aux marches publics

64Initiation aux marchés publics

La procédure d’appel d’offres

8.2.2 Les délais de la mise en concurrence

Le CMP et les Directives imposent des délais minima à respecter pour la mise en concurrence ;

Dans la procédure d’appel d’offres, les délais minima varient selon le caractère ouvert ou restreint de la procédure.

Des réductions de délais sont prévues dans les cas suivants :

Publication préalable d’un avis de préinformation ;

Cas d’urgence ;

Utilisation des moyens électroniques pour l’envoi des AAPC et pour l’envoi des DCE.

Page 65: Initiation aux marches publics

65Initiation aux marchés publics

La procédure d’appel d’offres

8.2.3 La procédure d’appel d’offres ouvert

Délai minimum de remise des offres :52 j cas général22 j si avis de pré-information+ les éventuelles réductions délais prévues en cas d’utilisation des moyens modernes de communication.

Déroulement de la procédure (Étape 1)(articles 57 à 59 du CMP)

Ouverture del’enveloppe

uniquepar la PRM

Clôture duregistre spécial

Étude et remisedes offres

Date limitede réception

des offres

Retrait des DCE

Envoi del ’AAPC

Qualificationdes candidats

par la CAO

Informationdu rejet

des candidatures

Élaborationdu cahier des

charges

Page 66: Initiation aux marches publics

66Initiation aux marchés publics

La procédure d’appel d’offres

8.2.4 La procédure d’appel d’offres ouvert

16 j ou 11 j

Déroulement de la procédure (Étape 2)(articles 57 à 59 du CMP)

Envoi de l ’avisd ’attribution

Notification dumarché

Information durejet des offres

Signature dumarché

Classement des offres/choix

mieux disant parLa CAO

Étudecomparativedes offres

Information descandidats

Choix d ’unenouvelle

procédure Abandon deprocédure

Déclarationd ’infructueuxpar la CAO

Transmissionau contrôlede légalité

48 j

Mise au pointdu marché

+Le candidat

produit ses piècesjustificatives

Page 67: Initiation aux marches publics

67Initiation aux marchés publics

La procédure d’appel d’offres

8.2.5 La procédure d’appel d’offres restreint

Déroulement de la procédure (Étape 1)(articles 60 à 64 du CMP)

Délai minimum de remise des candidatures :

37 j cas général

10 j si urgence

Délai minimum de remise des offres :

40 j cas général

22 j si pré-information

10 j si urgence

Envoi de l ’AAPC

Date limiteremise des

candidatures

Clôture duregistre spécial

Ouverture descandidaturespar la PRM

Analyse descandidatures

Choix candidats retenus

par la CAO

Informationdes rejets

Lettres de consultation

Date limite deremise des

offres

+ les éventuelles réductions délais prévues en cas d’utilisation des moyens modernes de communication

Page 68: Initiation aux marches publics

68Initiation aux marchés publics

La procédure d’appel d’offres

8.2.6 La procédure d’appel d’offres restreint

Déroulement de la procédure (Étape 2)(articles 60 à 64 du CMP)

Envoi de l ’avisd ’attribution

Notification dumarché

Information durejet des offres

Signature dumarché

Classement des offres et choix dumieux disant par

la CAO

Ouverture de l’enveloppe contenant les offres

Information descandidats

Choix d ’unenouvelle

procédure Abandon deprocédure

Déclarationd ’infructueuxpar la CAO

Transmissionau contrôlede légalité

48 j

Étudecomparativedes offres

16 j ou 11 j

Mise au pointdu marché

+Le candidat

produit ses piècesjustificatives

Page 69: Initiation aux marches publics

69Initiation aux marchés publics

9 – L’achèvement de la procédure

Page 70: Initiation aux marches publics

70Initiation aux marchés publics

L’achèvement de la procédure

9.1 La signature du marché

La signature du marché Tout marché étant générateur de dépenses, il convient, avant signature et

notification, de vérifier l’existence de crédits suffisants affectés à l’opération ;

Pour les marchés des collectivités locales, la personne responsable du marché ne peut signer le marché qu’après y avoir été autorisée par délibération de l’assemblée délibérante (sauf les MAPA si délégation et dans la limite de la délégation).

Au terme de l’article 80-1° du CMP et pour les marchés passés selon une procédure formalisée, un délai minimum de 16 j doit être respecté entre la date à laquelle les candidats non retenus ont été informés du rejet de leurs offres et la date de signature du marché. Ce délai est réduit à au moins onze jours en cas de transmission électronique de la notification à l'ensemble des candidats intéressés.

Ce délai n’a pas à être respecté dans certaines situations prévues à l’article 80-2° du Code des marchés publics.

Page 71: Initiation aux marches publics

71Initiation aux marchés publics

L’achèvement de la procédure

9.2 La transmission au contrôle de légalité

Les marchés et les accords cadres des collectivités territoriales conclus selon une procédure formalisée doivent obligatoirement être transmis au contrôle de légalité.

A contrario, les Mapa passés par les collectivités territoriales ne sont pas transmissibles au contrôle de légalité. Cependant, les marchés de travaux égaux ou supérieurs à 207.000,00 € H.T. restent soumis à cette obligation de transmission.

Sont toutefois dispensés de cette transmission, les contrats ayant pour objet la représentation d’un pouvoir adjudicateur en vue d’un règlement d’un litige (article 30-5° du CMP).

La transmission doit être complète (elle porte sur la totalité des pièces du dossier).

Cette transmission doit se faire dans les 15 jours qui suivent la signature du marché (article L 2131-13 du CGCT).

Afin de faciliter le travail des autorités de contrôle, les marchés et accords cadres passés selon une procédure formalisée doivent faire l’objet d’un rapport de présentation (article 79 du CMP).

Au terme de ce nouvel article 79 du CMP, ce rapport n’est pas exigé pour les marchés non formalisés (procédure adaptée) et n’est plus exigé pour les avenants.

Page 72: Initiation aux marches publics

72Initiation aux marchés publics

L’achèvement de la procédure

9.3 La notification du marché

Au terme de l’article 81 du Code, les marchés d’un montant égal ou supérieur à 15.000,00 € H.T. doivent être notifiés avant tout commencement d’exécution et les marchés prennent effet à la date de leur notification. A ce titre :

• La notification consiste en la remise des pièces du marché et de l’exemplaire unique de l’acte d’engagement au titulaire par tout moyen permettant de donner date certaine (remise contre récépissé ou envoi par courrier recommandé avec AR). La date de notification est la date de réception de ces pièces par le titulaire.

• La personne publique doit, dans les 15 jours qui suivent la date de notification du marché, informer le représentant de l’État de la date de cette notification (Disposition applicables aux marchés des collectivités locales - article L 2131-13 du CGCT).

Page 73: Initiation aux marches publics

73Initiation aux marchés publics

L’achèvement de la procédure

9.4 L’information des candidatsDevoir d’information du pouvoir adjudicateur vis à vis des candidats en vertu du principe de transparence des procédures.

L’acheteur public doit procéder à deux séries d’informations (Obligatoire dans les procédures formalisées):

L’information des candidats écartés, au stade de l’examen des candidatures (article 80 du CMP).

Dès la fin de l’examen des candidatures, l’acheteur public doit informer chaque candidat non retenu du rejet de sa candidature et des motifs de ce rejet.

L’information des soumissionnaires, dont l’offre a été rejetée (article 80 du CMP).

Dès la décision d’attribution prise, l’acheteur public doit la notifier à chacun des soumissionnaires, dont l’offre n’a pas été retenue. La notification de la décision d’attribution du marché ou de l’accord-cadre doit comporter les informations suivantes :

• la décision de rejet de l’offre et des motifs de ce rejet ;

• le nom du ou des attributaires et des motifs ayant conduit au choix de leur offre ;

• la durée du délai minimal que va respecter l’acheteur, avant de signer le marché ou l’accord-cadre.

Si l’acheteur a omis d’informer les candidats écartés du rejet de leur candidature et des motifs de ce rejet, il doit réparer cette omission, en procédant à leur égard à la notification de la décision d’attribution, avec l’intégralité des informations énumérées ci-dessus. Il leur communique, en même temps, les motifs du rejet de leur candidature.

Page 74: Initiation aux marches publics

74Initiation aux marchés publics

L’achèvement de la procédure

9.5a L’information des candidatsLe délai de suspension (article 80 du CMP)

Après l’envoi de la décision d’attribution du marché, l’acheteur doit respecter un délai minimal avant de signer le marché. Ce délai doit être précisé dans la notification de la décision. Ce délai est destiné à rendre possible l’exercice d’un recours précontractuel.

La décision d’attribution peut être envoyée par voie postale ou électronique. Les délais à respecter sont les suivants :

• Lorsque la décision est envoyée par voie postale à au moins un candidat, le délai minimal est de seize jours entre la date d’envoi de la décision d’attribution et la signature du contrat.

• Lorsque la décision est envoyée par voie électronique à tous les candidats, le délai minimal à respecter est réduit à onze jours.

Le dispositif de l’article 83 du CMP

Le pouvoir adjudicateur communique à tout candidat écarté qui n'a pas été destinataire de la notification prévue au 1° du I de l'article 80 les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre dans les quinze jours de la réception d'une demande écrite à cette fin.

Si le candidat a vu son offre écartée alors qu'elle n'était aux termes de l'article 35 ni inappropriée, ni irrégulière, ni inacceptable, le pouvoir adjudicateur est en outre tenu de lui communiquer les caractéristiques et les avantages relatifs de l'offre retenue ainsi que le nom du ou des attributaires du marché ou de l'accord-cadre.

Page 75: Initiation aux marches publics

75Initiation aux marchés publics

L’achèvement de la procédure

9.5b L’information des candidatsAu stade de la notification du marché (articles 85 et 85-1 du CMP)

Dispositif de l’article 85 du CMP

• Le pouvoir adjudicateur doit publier un avis d’attribution dans les 48 jours qui suivent la notification du marché. (Dispositif obligatoire pour les marchés et les accords-cadres conclus selon une procédure formalisée et les marchés relevant de l’article 30 supérieurs au seuil des procédures formalisées). Par contre les marchés passés sur le fondement d’un accord-cadre sont dispensés de la publication d’un avis d’attribution.

• Un dispositif spécifique est prévu pour les marchés fondés sur un système d’acquisition dynamique.

Dispositif de l’article 85-1 du CMP

• L’article 85-1 du Code prévoit un dispositif facultatif d’information des candidats pour les marchés dispensés d’obligations de publicité (MAPA, marchés négociés de l’article 35-II, marchés subséquents à l’accord-cadre).

• Ce dispositif a été mis en place par le décret n° 2009-1456 du 27 novembre 2009 transposant la directive recours et a pour but :

Soit de limiter les délais de recours du référé contractuel ;

Soit de fermer la voie du recours contractuel.

Page 76: Initiation aux marches publics

76Initiation aux marchés publics

L’achèvement de la procédure

9.5c L’information des candidatsL’information des candidats au stade de la notification du marché (articles 85

et 85-1 du CMP) - Dispositif de l’article 85-I du CMP (Suite)

Modalités d’achèvement de la

procédure effectuées à l’initiative

du pouvoir adjudicateurConséquences sur les

recours

Contrats qui ne sont pas passés selon une procédure formalisée

(Exemples : marchés en procédure adaptée, contrats passés en

application du décret relatif aux obligations de décoration des bâtiments

publics…)

SOIT :

Envoi au JOUE d’un avis relatif à l’intention de conclure le contrat

+

Respect d’un délai de 11 jours entre la date de publication de cet avis et la conclusion du contrat

Pas de référé contractuel possible

SOIT :

Envoi au JOUE d’un avis d’attribution

Délai de recours du référé contractuel : 1 mois (au lieu

de 6 mois)

Marchés passés sur le fondement d’un accord-cadre ou d’un système

d’acquisition dynamique

SOIT :

Envoi aux titulaires de la décision d’attribution du contrat

+

Respect du délai de suspension (16 ou 11 jours)

Pas de référé contractuel possible

SOIT :

Envoi aux titulaires de la décision d’attribution du contrat

Délai de recours du référé contractuel : 1 mois (au lieu

de 6 mois)

Page 77: Initiation aux marches publics

77Initiation aux marchés publics

Fin de la présentation