Mercredi 22 mars 2017 DROIT AFFAIRES - Option Finance · diplômé d’un Master 2 en droit des...

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& E t si le calendrier politique, et le début d’un nouveau quin- quennat, était l’occasion de repenser les professions du droit ? C’est en tout cas la volonté de l’AFJE et du Cercle Montesquieu qui entendent être à l’origine de l’organisation d’un Grenelle du Droit. «Nous souhaitons initier une réflexion collective quant aux actions à mettre en place afin de renforcer la compétitivité du droit français et de moderniser l’exercice de nos professions», déclare Nicolas Guérin, directeur juridique d’Orange et président du Cercle Montesquieu. Les débats qui réuni- raient, à l’issue des élections, professionnels et pouvoirs publics, porteraient sur trois axes prin- cipaux. Tout d’abord, la formation initiale des professionnels du droit qu’ils soient avocats ou juristes : «Nous devons poursuivre les efforts de rapprochement entre les universités, les écoles et les entreprises, plaide le président du Cercle Montesquieu, en intégrant par exemple des modules sur des sujets très concrets comme le management, la communication ou la gestion. Intégrer l’utilisation du digital et des legals techs me paraît égale- ment indispensable pour préparer les étudiants à la pratique de demain.» Autre axe évoqué : la promotion du droit français et de son écosystème. «Une réflexion doit être menée avec les élus sur l’amélioration de notre système juridique, poursuit-il. Cela passe notamment par une simplification des normes, mais également par des processus d’échange généralisés entre le législateur, les avocats, les universitaires et les juristes d’entre- prise.» Mais au-delà des réformes structurelles, les professionnels du droit pourraient également étudier une modernisation très concrète de la justice et de ses interfaces avec les entreprises et les citoyens, via par exemple un processus de digitalisation ou la dématérialisation des documents. Enfin, une telle initiative ne pourrait faire l’im- passe d’un sujet, au combien débattu, qu’est la création d’une grande profession du droit, et donc d’un rapprochement entre avocats et juristes d’entreprise. «Actuellement, en tant que directeur juridique, j’ai la possibilité de salarier des avocats français à l’étranger ainsi que des avocats étrangers en France, relève Nicolas Guérin. Les seuls que je ne peux pas salarier sont les avocats français. Quelle est la logique ?» Formation, attractivité, organisation de la profession, ces sujets sont régulièrement évoqués, et l’ont été encore récemment dans le rapport Haeri. Reste aujourd’hui à transformer ces propositions en actions en mobilisant toutes les parties concer- nées. C’est tout l’enjeu de ce Grenelle du Droit. n Coralie Bach N° 346 - Mercredi 22 mars 2017 ISSN 2105-1909 AU SOMMAIRE Communauté Carnet p.2 Fédération Française de Tennis : la direction juridique de François Lhospitalier p.3 Affaires L’Europe mise sur les lanceurs d’alerte pour dénoncer les cartels p.4 Areva : Deux Japonais entrent au capital de NewCo p.5 Le conseil de JNFL : Nicolas Bombrun, associé Shearman & Sterling p.5 Deals p.6-7 Analyses Loyers variables : risque de remise en cause du dispositif d’entrée en sifflet pour les sociétés foncières p.8-9 Exclusion de l’application du taux de TVA réduit sur les livres électroniques : la CJUE juge l’inégalité de traitement justifiée et proportionnelle à l’objectif poursuivi p.10-11 Un Grenelle du Droit pour penser les professions juridiques de demain AFFAIRES AFFAIRES D ROIT D ROIT L’éVéNEMENT Nicolas Guérin, directeur juridique d’Orange et président du Cercle Montesquieu

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&Et si le calendrier politique, et le début d’un nouveau quin-

quennat, était l’occasion de repenser les professions du droit ? C’est en tout cas la volonté de l’AFJE et du Cercle Montesquieu qui entendent être à l’origine de l’organisation d’un Grenelle du Droit. «Nous souhaitons initier une réflexion collective quant aux actions à mettre en place afin de renforcer la compétitivité du droit français et de moderniser l’exercice de nos professions», déclare Nicolas Guérin, directeur juridique d’Orange et président du Cercle Montesquieu. Les débats qui réuni-raient, à l’issue des élections, professionnels et pouvoirs publics, porteraient sur trois axes prin-cipaux. Tout d’abord, la formation initiale des professionnels du droit qu’ils soient avocats ou juristes : «Nous devons poursuivre les efforts de rapprochement entre les universités, les écoles et les entreprises, plaide le président du Cercle Montesquieu, en intégrant par exemple des modules sur des sujets très concrets comme le management, la communication ou la gestion. Intégrer l’utilisation du digital et des legals techs me paraît égale-ment indispensable pour préparer les étudiants à la pratique de demain.»Autre axe évoqué : la promotion du droit français et de son écosystème. «Une réflexion doit être menée avec les élus sur

l’amélioration de notre système juridique, poursuit-il. Cela passe notamment par une simplification des normes, mais également par des processus d’échange généralisés entre le législateur, les

avocats, les universitaires et les juristes d’entre-prise.» Mais au-delà des réformes structurelles, les professionnels du droit pourraient également étudier une modernisation très concrète de la justice et de ses interfaces avec les entreprises et les citoyens, via par exemple un processus de digitalisation ou la dématérialisation des documents.Enfin, une telle initiative ne pourrait faire l’im-passe d’un sujet, au combien débattu, qu’est la création d’une grande profession du droit, et donc d’un rapprochement entre avocats et juristes d’entreprise. «Actuellement, en tant que directeur juridique, j’ai la possibilité de salarier des avocats français à l’étranger ainsi que des avocats étrangers en France, relève Nicolas Guérin. Les seuls que je ne peux pas salarier sont les avocats français. Quelle est la logique ?»

Formation, attractivité, organisation de la profession, ces sujets sont régulièrement évoqués, et l’ont été encore récemment dans le rapport Haeri. Reste aujourd’hui à transformer ces propositions en actions en mobilisant toutes les parties concer-nées. C’est tout l’enjeu de ce Grenelle du Droit. n Coralie Bach

N° 346 - Mercredi 22 mars 2017

ISSN 2105-1909

au sommaireCommunauté Carnet p.2Fédération Française de Tennis : la direction juridique de François Lhospitalier p.3

affairesL’Europe mise sur les lanceurs d’alerte pour dénoncer les cartels p.4Areva : Deux Japonais entrent au capital de NewCo p.5Le conseil de JNFL : Nicolas Bombrun, associé Shearman & Sterling p.5Deals p.6-7

analysesLoyers variables : risque de remise en cause du dispositif d’entrée en sifflet pour les sociétés foncières p.8-9Exclusion de l’application du taux de TVA réduit sur les livres électroniques : la CJUE juge l’inégalité de traitement justifiée et proportionnelle à l’objectif poursuivi p.10-11

un Grenelle du Droit pour penser les professions juridiques de demain

AFFAIRES AFFAIRESDROITDROITL’événement

Nicolas Guérin, directeur juridique d’Orange et président du Cercle

Montesquieu

2 Mercredi 22 mars 2017

Communauté

CarnetDentons coopte Guillaume Panuel et Julien Le Guyader en tant qu’associés

Guillaume Panuel a développé une exper-tise particulière en structuration de fonds et de sociétés de gestion. Sa pratique couvre les créations de fonds

d’investissement de private equity, les transactions internationales de fusions-acquisitions et notamment les transac-tions sur les portefeuilles de fonds d’in-vestissement secondaires. Son expertise comprend également le conseil sur les aspects réglementaires, les règles de gouvernance et la mise en place de mécanismes d’intéressement des équipes de gestion. Il rejoint le cabinet en 2004 comme collaborateur au sein du groupe Private Equity du bureau de Paris. Avocat au barreau de Paris depuis 2003, Guillaume Panuel a effectué l’intégralité de sa carrière au sein du cabinet et avait été nommé of counsel en 2012. Il est diplômé d’un Master 2 en droit des affaires (Paris I, 2000) et d’un Master 2 en gestion (Paris Dauphine, 2001).

Julien Le Guyader est quant à lui promu associé au sein du département Life Sciences. Il accom-pagne les différents acteurs du secteur de la santé (laboratoires

pharmaceutiques, biotechnologies, dispositifs médicaux et cosmétiques). Fiscaliste de formation, il exerce sur tous types de problématiques fiscales et réglementaires. Il accompagne par

ailleurs des groupes dans la structuration juridique, réglementaire et fiscale à l’in-ternational. Julien Le Guyader a précé-demment exercé au sein de Simmons & Simmons et d’Ernst &Young et a opéré en tant que directeur fiscal au LEEM. Il a commencé sa carrière au sein des Laboratoires Boiron en tant que fiscaliste en charge des prix de transfert. Diplômé de l’ESC Lille (2003) et d’un diplôme en droit des affaires et fiscalité et droit public ainsi qu’en sciences économiques (Paris I, 2002), il est avocat au sein de Dentons depuis 2014.

Hiag nomme Jvo Grundler au poste de directeur juridiqueJvo Grundler devient directeur juridique de la société immobilière bâloise Hiag. Il rejoint également le comité de direction aux côtés du directeur général Martin Durchschlag et du directeur financier Laurent Spindle. Jvo Grundler a déjà œuvré en qualité de directeur juridique au sein du cabinet de conseil Ernst&Young Suisse, où il était également associé. Il est titulaire d’un Master de droit (St-Gall, 1991 et Cambridge, Royaume-Uni, 1999).

Lavoix accueille Pierre-Emmanuel Meynard

P ie r re -Emmanue l Meynard a rejoint le cabinet spécialisé en propriété intellectuelle Lavoix. Il couvre tous les domaines de la propriété intellec-tuelle, tant en conten-

tieux qu’en matière de conseil. Il intervient sur les différentes problématiques rela-tives aux brevets, marques, dessins et

modèles, droits d’auteur ou encore à la concurrence déloyale. Avant de rejoindre Lavoix, il était collaborateur au sein d’un cabinet européen spécialisé en propriété intellectuelle. Il est diplômé d’un Master de propriété intellectuelle (Paris 12, 2012), d’un Master de droit des affaires (univer-sité du Littoral, Côte d’Opale, 2011) et d’un Master en management (ESC Lille, 2011).

Christine Guillot-Bouhours rejoint Degroux Brugère en qualité d’associée

Christine Guillot-Bouhours, qui était associée chez Orrick Rambaud Martel, rejoint Degroux Brugère pour diriger les activités de droit social. Elle assiste et

conseille des entreprises françaises et internationales et leurs dirigeants, sur toutes les questions relatives aux clauses sensibles des contrats de travail, aux relations avec les instances représenta-tives du personnel et à la gestion des risques sociaux. Elle intervient égale-ment sur les aspects sociaux de fusions-acquisitions complexes et dans le cadre de plans sociaux et de restructurations. En contentieux, Christine Guillot-Bouhours représente des entreprises à l’occasion d’affaires de discrimination, de harcèlement et lors d’actions en défense relatives à des plaintes pour licenciement abusif ou des allégations de co-emploi. Elle est titulaire d’un DESS de droit processuel ainsi que d’un DESS de droit privé général (Paris 2, 1982 et 1981). Elle avait rejoint Rambaud Martel en 1990 avant d’être nommée associée en 1996.

Directeur de la rédaction et de la publication : Jean-Guillaume d’Ornano 01 53 63 55 55Rédactrice en chef :Ondine Delaunay Chambaud 01 53 63 55 [email protected]édaction : Coralie Bach 01 53 63 55 [email protected] Sarah Bougandoura 01 53 63 55 [email protected]

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Gabriel Mikulfka a participé à ce numéro

Administration, abonnements Service abonnements : 10 rue pergolèse 75016 Paris Tél 01 53 63 55 58 - Fax 01 53 63 55 60 optionfinance : [email protected] : Ambiance graphique - 2 rue Alain Colas - 17180 PerignyN° de commission paritaire : 0122 T 90179N° ISSN : 2105-1909Editeur : Option Droit & Affaires est édité par Option Finance SAS au capital de 2 043 312 euros. Siège social : 10 rue Pergolèse75016 PARIS - RCS Paris B 342 256 327 Fondateur : François FahysOption Finance édite : Option Finance, Option Finance à 18 heures, Option Droit & Affaires, Funds, Family Finance, AOF, Option Finance Expertise.10 rue Pergolèse • 75016 Paris • Tél. 01 53 63 55 55

& AFFAIRES AFFAIRESDROIT DROIT

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Communauté

portrait

Fac de droit, Sciences Po et une école de journalisme. Le parcours était tracé d’avance par une envie claire. Mais c’était sans compter sur la puissance d’attraction que peut parfois exercer le droit sur certains êtres.

Dont François Lhospitalier. Le natif de Montluçon arrivé à Paris à l’âge de 15 ans, intègre d’abord Assas, où il obtiendra une Maîtrise en droit des affaires. Après un échange qui lui fait découvrir la faculté de Montréal, il passe un DESS de juriste d’affaires à Paris 5 Descartes. «Ma formation a été assez large, me permettant d’avoir plusieurs dominantes. En outre, je n’avais à l’époque pas de préférence entre l’exercice en cabinets ou en entreprises.» C’est un stage chez Microsoft en 2000 qui le fera basculer du côté de ces dernières. «Tout est allé assez vite car en septembre de la même année, France Télécom m’a proposé un CDI comme juriste d’affaire. J’y suis resté huit ans et j’ai eu la chance de connaître tous les métiers juridiques attachés aux différentes activités cœur business du

groupe.» Devenu juriste senior, la progression était possible mais en se spécialisant. «Et ce n’était pas mon souhait.» Fin 2008, Avantquest Software lui offre son premier poste de directeur juridique : «J’y apprends le management et les fusions-acquisitions ; mes responsabilités et mon niveau d’exposition s’accroissent et comme la société est cotée, je découvre aussi la gestion corporate.» Heureux en poste, il se laisse néanmoins convaincre par un chasseur de rejoindre Virgin Mobile en janvier 2012. Trois facteurs jouent alors : «L’arrivée de Free avec le challenge que cela représentait ; l’équipe de direction menée par Geoffroy Roux de Bézieux et Pascal Rialland ; l’attractivité de la marque iconique Virgin.» Au fil des rachats, il reste directeur juridique de ce qui devient une filiale de Numéricable, puis directeur juridique en charge du corporate et des partenariats stratégiques du groupe SFR. Mais l’esprit n’est plus le même. Sollicité par son réseau pour le poste de directeur juridique de la Fédération Française de Tennis pour ses activités business, il saisit l’opportunité en février 2016.

«Rattachés directement au directeur général, nous sommes présents dans tous les comités de décision, nos interlocuteurs sont plutôt sensibles au droit et surtout ils perçoivent notre valeur ajoutée et nous associent du coup spontanément aux projets : notre positionne-ment est donc très appréciable.» Mais tout cela est le résultat d’un travail quotidien permettant de rendre visible les apports de la direc-tion à travers des processus clairs, permettant à chacun de savoir quand, comment, pourquoi faire intervenir les juristes. «Nous avons aussi créé de nombreux documents types utilisables par les opérationnels, dès le début de discussion, et qui sécurisent sans ralentir.»

A la fois des conseils de longue date et d’autres plus récents : Péchenard & Associés avec Eric Andrieu en publicité, pour les questions liées à la billetterie ; Jean-Pierre Karaquillo et Franck Lagarde de CDES Conseil en droit du sport ; Philippe Jouary, d’APJA, ou Danielle Elkrief d’Elkrief Avocats en contentieux ; les équipes de Gide notamment sur le dossier des travaux du stade ; Clifford Chance sur les partenariats. n Gabirel Mikulfka

«La direction juridique est bicéphale : d’un côté une directrice juridique s’occupe des affaires fédérales; de l’autre, je suis en charge des dossiers business, soit toute la partie événementielle, dont Roland-Garros, Paris Masters, Coupe Davis et Fed Cup, les contrats de partenariats, la vente des droits médias notamment.» Ils sont cinq autour de lui, plus une assistante juridique. Quatre pôles structurent la direction : partenariats et activités grand public ; cette personne est également le correspondant informatique et liberté (CIL) ; média (diffusion), éthique sportive, dont les relations avec les opérateurs de paris sportifs et développement international ; marketing, commu-nication, plateforme numérique et noms de domaines ; enfin, support de la direction des systèmes d’information, de la logistique, des travaux, de la sécurité et aussi des actions de développement international. «Je suis en charge de la coordination, du management et des dossiers les plus sensibles. Ces pôles servent avant tout à donner de la visibilité en interne pour que les équipes opérationnelles identifient facilement leurs contacts et nos ressources, mais ils servent aussi à responsabiliser les membres de mon équipe sur leurs périmètres. Les échanges entre nous tous sont permanents. Mais des rendez-vous fixes existent : avec chacun en one to one chaque semaine, une réunion d’équipe toutes les deux semaines. En outre, nous travaillons en parfaite coordination avec la directrice juridique fédérale, nos contacts sont très fréquents, et nous avons une réunion commune tous les deux mois.»

Qui la dirige

Qui la conseille

Comment elle se positionne

Comment elle s’organise

Fédération Française de tennis : la direction juridique de François Lhospitalier

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affaires

La Commission européenne a lancé le 16 mars dernier, un nouvel outil qui permet aux particuliers d’avertir les auto-

rités européennes d’une entente illicite ou de toutes pratiques contraires aux règles de concurrence. Accessible depuis le site de la Commission (http://ec.europa.eu), ce système permet de fournir des informations de façon anonyme. Dans un communiqué, la Commission précise ainsi que «le service est géré par un prestataire de services extérieur spécialisé qui fait office d’intermédiaire et qui ne relaie que le contenu des messages reçus sans transmettre les métadonnées, qui pour-raient être utilisées pour identifier la personne ayant fourni les renseignements».

mobiliser les salariésPar cette initiative, l’Europe entend renforcer sa capacité à veiller au bon déroulement du jeu de la concurrence. Une démarche déjà initiée par le passé par la création du programme de clémence. Permettant à une entreprise de notifier sa parti-cipation à une entente en échange d’une réduction de la sanc-tion, ce programme est aujourd’hui à l’origine de la majorité des détections de pratiques anticoncurrentielles. Un système efficace, mais jugé visiblement insuffisant. La Commission souhaite donc le compléter par un dispositif supplémentaire : «Ces renseignements peuvent nous permettre de clôturer plus rapidement et plus efficacement nos enquêtes, ce dont bénéficieront les consommateurs et l’économie de l’UE en général», a déclaré la commissaire chargée de la politique de concurrence, Margrethe Vestager.Si dans sa présentation la Commission interpelle l’ensemble des citoyens «inquiets face à des pratiques commerciales qu’ils jugent répréhensibles», dans la pratique, le profil du lanceur d’alerte risque d’être plus restreint. «Ce procédé va essentiel-lement être utilisé par des salariés ou anciens salariés de l’en-treprise, note Frédéric Puel, associé chez Fidal. Il va de facto accroître la pression de transparence à l’égard des sociétés qui vont devoir accroître leurs efforts de formation.» La sensibili-sation du personnel est d’autant plus primordiale que la ligne rouge est parfois difficile à tracer : «Le sujet de l’échange d’in-formations commerciales, par exemple, est assez complexe, poursuit-il. Selon certains paramètres, il peut être considéré

comme bénéfique à la concurrence ou au contraire illicite.»

Des interrogations éthiques et pratiquesLes professionnels du droit s’interrogent cependant sur la mise en œuvre d’une telle pratique : «Si la démarche est cohérente du point de vue du régulateur, son application me paraît plus incer-taine. Le fait de s’opposer à son groupe n’est pas une démarche facile, même de manière anonyme, souligne Marie Hindré, asso-ciée chez Altana. Il est peu probable qu’un salarié souhaitant faire carrière au sein de son entreprise fournisse des informations aux autorités. Le dispositif semble plutôt cibler des salariés en conflit avec leur employeur, ce qui n’est pas sans poser certaines ques-tions éthiques.» La pratique de dénonciation encouragée par l’outil n’est en effet pas toujours bien perçue, d’autant qu’elle n’offre aucun avertissement à la société concernée. «Dans le cadre de la loi Sapin 2 et de la lutte contre la corruption, l’alerte est d’abord adressée à l’entreprise via un canal protégé. Le groupe bénéficie donc d’une chance de se mettre en conformité, relève Frédéric Puel. Ce n’est pas le cas dans le dispositif prévu par la Commission européenne.» Dès lors, les conseils craignent un jeu de chantage malsain : les salariés concernés par des pratiques illégales, actuelles ou passées, peuvent user de cette information pour faire pression sur l’entreprise.Enfin, si le succès de ce système d’alerte ne pourra se juger que dans le temps, il est soumis à certaines conditions. «Un impor-tant travail de pédagogie doit d’abord être mené afin d’informer et de rassurer les individus quant à l’utilisation de ce système de lancement d’alerte, déclare Marie Hindré. Les salariés sont difficiles à mobiliser, nous le constatons déjà dans le cadre des programmes de clémence, il faut donc répondre à leurs inquié-tudes.» Mais au-delà de la communication, des ressources humaines seront certainement nécessaires : «L’efficacité de cette mesure va dépendre de la volonté de la Commission et des moyens qu’elle mettra en place pour traiter les éléments qui lui seront présentés, ajoute Frédéric Puel. Il est inutile de consti-tuer de nouveaux dossiers si les équipes ne sont ensuite pas en mesure de les suivre.» Si ce nouveau système de lancement d’alerte doit encore faire ses preuves, sa création témoigne en tous cas d’un encadrement accru des sujets de concurrence. n Coralie Bach

FoCus

L’europe mise sur les lanceurs d’alerte pour dénoncer les cartels

mis en avant par quelques scandales médiatiques, comme celui des panamas papers ou de l’affaire LuxLeaks, les lanceurs d’alerte étaient jusqu’à présent circonscrits aux sujets éthiques et à la lutte contre la corruption. mais ils semblent plaire au régulateur qui lui propose désormais de jouer un rôle en matière de pratique anticoncurrentielle.

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affaires

areva : Deux Japonais entrent au capital de newCo

Le conseil de JnFL : nicolas Bombrun, associé shearman & sterling

Areva annonce l’entrée en vigueur des accords signés avec les groupes japonais Mitsubishi Heavy Industries (MHI) et Japan

Nuclear Fuel Limited (JNFL). Les deux industriels investissent chacun à hauteur de 250 millions d’euros dans New Areva Holding dit «NewCo», la nouvelle entité regroupant les activités d’Areva liées au cycle du combustible nucléaire. Les nouveaux investisseurs se partageront ainsi 10 % du capital, aux côtés de l’Etat (50 %) et d’Areva (40 %). Cette opération ne se concrétisera qu’une fois que New NP, qui regroupe les activités industrielles d’Areva, sera cédée à EDF. L’augmentation de capital de Newco s’inscrit en effet dans le cadre du plan de restruc-turation global du géant de l’énergie qui affichait en 2016 des pertes de 665 millions d’euros. Pour rappel, les activités du groupe ont été scindées en trois entités : Areva SA, NewCo et New NP. L’Etat s’est par ailleurs engagé à souscrire à une augmentation de capital de 2 milliards d’euros pour Areva SA. Allen & Overy conseille Areva avec Marc Castagnède et Frédéric Moreau, associés, Frédérique Dugué, Flora Leon-Servière et Catherine Maison-Blanche en corporate ; Romaric Lazerges, associé, Luc Lamblin et Floriane Volt en matière de droit public, Michel Struys, associé, en droit de la concurrence, Hervé Ekué, associé, Clément Saudo et Soline Louvigny sur le

transfert de la dette obligataire et des instruments dérivés d’Areva à NewCo, et Adrian Mellor, associé, et Tristan Jambu-Merlin sur le financement. Bredin Prat intervient aussi aux côtés d’Areva dans le cadre de sa restructuration avec Patrick Dziewolski et Barthélemy Courteault, associés. L’Etat est conseillé par Darrois Villey Maillot Brochier avec Emmanuel Brochier et Christophe Vinsonneau, associés, Jean-Guillaume Meunier et Sarah Rodriguez pour les aspects M&A, Igor Simic, associé, et Elise Maillot en concur-rence, Henri Savoie, associé, et Patrick Mele, counsel, en droit public, Martin Lebeuf, associé, et Martin Grange en financement. Mitsubishi Heavy Industries est épaulé par McDermott Will & Emery avec, à Paris, Jacques Buhart, Nicolas Lafont, Jonathan Wohl et Thibaud Forbin, associés, en corporate et concurrence, Laurent Ayache, associé, sur les aspects regulatory, ainsi que Laura Morelli, counsel, et Louis Leroy, David Henry, Louise Aberg, Camille Spegt, Charlotte Michelet, Ludovic Bergès et Jonathan Trèves ; et Japan Nuclear Fuel Limited par Shearman & Sterling avec, à Paris, Nicolas Bombrun, associé, Marie Pouget, counsel, et Gaspard Bastien-Thiry, Pierre-Nicolas Ferrand, associé, en financement et Anne-Sophie Maes, counsel, en fiscal.

Quel est l’objectif de l’opération ?Cette opération s’inscrit dans le cadre général de la restructu-ration du groupe Areva et en particulier de New Areva Holding, société qui va reprendre l’ensemble des activités du cycle du combustible nucléaire d’Areva. Notre client Japan Nuclear Fuel Limited (JNFL) entretient des relations étroites avec Areva depuis de nombreuses années, et les deux groupes ont des enjeux industriels en commun, notamment pour ce qui concerne le traitement des combustibles nucléaires usés, qui est un enjeu majeur aujourd’hui dans le monde. JNFL va investir aux côtés d’un autre acteur japonais du nucléaire Mitsubishi Heavy Industries (MHI).

Comment se sont déroulées les négociations ?Les négociations avec l’Etat et Areva ont duré plusieurs mois et se déroulées dans un très bon climat. Les différentes parties se connaissent bien et sont des acteurs majeurs du nucléaire. Le closing de l’opé-ration devrait intervenir dans les prochains mois.

Quelle est la structure juridique de l’opération ?La structure de cette opération est complexe et va se dérouler en deux étapes. Dès la réalisation des deux conditions préalables

fixées par la décision de la Commission Européenne, l’Etat sous-crira à une première augmentation de capital réservée pour un montant de 2,5 milliards d’euros. Puis, après la cession du contrôle majoritaire de New NP à EDF et la réalisation de conditions régle-mentaires usuelles, JNFL et MHI investiront ensemble 500 millions

d’euros dans New Areva Holding, étant précisé que ces fonds auront été placés dans une fiducie de droit français à la date de réalisation de la première augmentation de capital réservée à l’Etat.

Quels ont été les aspects les plus complexes sur ce dossier ?La restructuration d’Areva est un dossier avec des enjeux politiques, stratégiques, énergétiques et bien sûr financiers tant sur le plan national qu’international. Il a fallu prendre en compte tous ces éléments, faire les bons dosages et trouver un équilibre savant satisfaisant pour tout le monde afin de parvenir à la conclusion du proto-

cole d’investissement et du pacte d’actionnaires qui sont entrés en vigueur le 20 mars 2017. On retiendra aussi que le contrat de fiducie, qui est peu utilisé pour ce genre d’opérations, s’est avéré un outil juridique intéressant pour sécuriser les droits de l’ensemble des parties. n Propos recueillis par Coralie Bach

Le DeaL De La semaine

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affaires

Droit GeneraL Des aFFaires

Willkie Farr et reed smith sur le nouveau fonds d’apaxApax Partners lève un milliard d’euros pour son neuvième fonds, Apax France IX. Ce fonds a été souscrit par un grand nombre d’in-vestisseurs historiques et par une vingtaine de nouveaux investis-seurs. Les capitaux ont été levés auprès de fonds de pension, de fonds de fonds, d’assureurs et de family offices. Près de 20 % des souscriptions proviennent d’Amérique du Nord, 31 % d’Europe et 49 % de France. Ciblant des PME et ETI françaises et européennes, Apax France IX est déjà investi à hauteur de 23 % dans trois opéra-tions : InfoVista, fournisseurs de solutions logicielles pour la gestion de la performance des réseaux, Sandaya, un groupe d’hôtellerie de plein air, et Marlink, présent sur le marché des services de commu-nications mobiles par satellite. Les investisseurs du fonds Apax France IX ont par ailleurs co-investi 190 millions d’euros dans ces trois opérations. Willkie Farr & Gallagher a conseillé Apax Partners avec Nathalie Duguay, associée, Raphaël Bloch, Nicolas Capelli et Loïc Toilier sur la structuration et la levée de fonds. Reed Smith est intervenu en fiscal avec Sylvie Vansteenkiste, associée, et Sarah Mordoff. Paul Hastings a géré les aspects liés à l’equity bridge avec Olivier Vermeulen, associé, Teresa Caumont et Louis Fearn. Le cabinet Moses & Singer est aussi intervenu sur les aspects américains.

White et allen sur l’émission obligataire de spieSpie lance une émission obligataire de 600 millions d’euros à matu-rité sept ans et porte intérêt à 3,125 %. Le produit de cette émis-sion obligataire est affecté au financement de l’acquisition de SAG, spécialisé en infrastructures d’énergie. Les obligations ont fait l’objet d’un placement privé international et seront admises aux négocia-tions sur le marché réglementé d’Euronext Paris. L’émission était dirigée par HSBC, Natixis et Société Générale en tant que coordina-teurs globaux. Spie exerce dans les domaines de l’énergie et des communications et accompagne ses clients dans la conception, la réalisation, l’exploitation et la maintenance d’installations. Avec près de 600 sites dans 38 pays et plus de 38 000 collaborateurs, SPIE a réalisé, en 2016, une production consolidée de 5,1 milliards d’euros et un EBITA consolidé de 352 millions d’euros. White & Case a accompagné SPIE avec Thomas Le Vert et Séverin Robillard, associés, Tatiana Uskova, Déborah Ngo Yogo et Adélaïde de Guitaut. Les aspects de droit américain ont été traités par Max Turner, counsel, et les aspects fiscaux par Alexandre Ippolito, associé, et Charline Schmit. Allen & Overy conseillait le syndicat bancaire avec Hervé Ekué, associé, Soline Louvigny et Quentin Henry, ainsi que Mathieu Vignon, associé, et Virginie Chatté sur les aspects fiscaux.

magenta et uGGC sur la décision de l’araFer en faveur du stiFPar la décision de règlement de différend n° 2015-028, l’ARAFER avait fait droit à l’essentiel des demandes du STIF visant à faire baisser les redevances d’accès aux gares de voyageurs facturées par SNCF

Réseau. Elle lui avait notamment imposé de baisser substantielle-ment le taux de rémunération des capitaux investis pris en compte pour le calcul de ces redevances, ainsi que de modifier certaines règles d’amortissement de ses investissements qui conduisaient à en maximiser le montant. L’ARAFER avait fait rétroagir sa déci-sion concernant ce dernier point à compter de l’année 2015. Par son arrêt du 9 mars 2017, la cour d’appel de Paris a intégralement rejeté le recours de SNCF Réseau contre cette décision et a, au contraire, partiellement fait droit aux demandes de réformation du STIF en faisant rétroagir l’injonction de l’ARAFER concernant ces règles d’amortissement à compter de 2014, et non de 2015. A cette occasion, la cour confirme que la mission d’intérêt général dont est investi le régulateur lui permet non seulement de faire rétroagir ses décisions de règlement de différends mais, plus encore, lui impose de le faire lorsque cette rétroactivité est nécessaire pour régler le différend depuis sa date d’émergence. C’est la première fois que la cour d’appel de Paris réforme une décision de règlement de diffé-rend du régulateur ferroviaire. Le STIF est représenté par Magenta avec Sylvain Justier, associé, Aliénor Bouvier, ainsi qu’Amélie Le Provost et SNCF Réseau est accompagné par UGGC Avocats avec Philippe Hansen, associé, et Alexis Patino-Martin.

Fusions-aCQuisitions

Quatre cabinets sur l’acquisition de teads par alticeAltice vient d’annoncer l’acquisition de la start-up Teads, spécia-liste de la vidéo publicitaire et du format intégré «outstream» pour 285 millions d’euros.Depuis 2007, Teads a effectué une dizaine de tours de table auprès d’investisseurs français et étrangers, notamment auprès d’Elaia Partners, Partech Ventures et Bpifrance. Sur l’année 2016, la société confondée par le multi-entrepreneur Pierre Chappaz a généré un chiffre d’affaires annuel de 187,7 millions d’euros, en hausse de 44 % par rapport à 2015. 55 % de ses revenus ont été générés par le mobile et 35 % par le programmatique. L’équipe de direction de Teads restera aux manettes, Pierre Chappaz devient membre du conseil d’administration d’Altice en charge de la publicité. La société revendique une couverture de 1,2 milliard de visiteurs uniques par mois, dont 720 millions sur mobile. Il emploie plus de 500 employés dans 21 pays. Mayer Brown conseillait Altice avec Laurent Borey et Olivier Aubouin, associés, pour les aspects de management package. Orrick accompagnait les investisseurs historiques (mana-gement, fondateurs et Lightspeed Venture Partners, Gemini) avec Saam Golshani et Benjamin Cichostepski, associés, Guillaume Vitrich, of counsel, Barbara Jouffa, of counsel, Alexis Hojabr, of counsel, Lara Kerouedan et Nour Ksibi. Patrick Hubert, associé, Lise Damelet, of counsel et Patricia Ziegler, of counsel, pour les aspects concurrence, Chek-Lhy Luu, pour les aspects de droit Social. Arsene Taxand est intervenu aux côtés des managers et dirigeants sur les aspects fiscaux avec Nicolas Jacquot, associé, et Yoann Chemama. DLA Piper conseillait les autres investisseurs financiers (GIMV, Elaia, Partech, BPI et Lightspeed) avec Xavier Norlain, associé, et Matthieu Lampel en corporate.

aCtuaLités

Mercredi 22 mars 2017 7

affaires

Cms sur la reprise de l’activité de pvi par renault vehicle innovationRenault a acquis la société française PVI en vue du développement de son activité véhicule utilitaire. La société PVI, spécialiste de la produc-tion de véhicules utilitaires électriques et à énergie alternative, a été placée en redressement judiciaire en juillet dernier permettant la mise en œuvre d’un plan de cession. Par jugement en date du 6 février 2017, le tribunal de commerce de Melun a retenu l’offre de reprise à la barre des actifs et de l’activité de la société PVI par Renault Vehicle Innovation, filiale à 100 % de Renault SAS. Cette reprise porte également sur la filiale ESCAL de PVI. L’offre permet de préserver 94 emplois et s’inscrit dans la stratégie de Renault de développer son offre de véhicules utili-taires électriques. CMS Bureau Francis Lefebvre a conseillé Renault Vehicle Innovation avec Alexandre Bastos, associé, Guillaume Bouté et Opaline Langlois en restructuring, Nicolas de Sevin, associé, et Sandra Petit en droit social, Philippe Riglet, associé, et Charlotte Felizot en droit immobilier et Céline Cloché-Dubois, counsel, pour les aspects de droit de l’environnement.

Jones Day et ayachesalama sur la cession d’euramaxLa société Euramax Industries, spécialisée dans la production, la fabrication, la transformation et le traitement de produits d’alumi-nium utilisés dans l’automobile et autres secteurs, a été cédée par son actionnaire unique (Euramax Europe B.V.) à la société Verdoso. L’accord incluant la cession et une série de mesures assurant la péren-nité d’Euramax Industries, négocié dans le cadre d’une procédure de conciliation, a été homologué par le Tribunal de commerce d’Angers le 8 mars 2017. Le groupe Euramax était conseillé par Jones Day avec Laurent Assaya, of counsel, Jacques-Albert Weil et Hugo Cosquer en restructuration et réorganisation d’entreprises, Emmanuelle Rivez-Domont, associée, et Camille Cournot en droit social. La société Verdoso était épaulée par AyacheSalama avec Sandrine Benaroya, associée, Benoit Zegdoun et Camille Perrin.

Cinq cabinets sur l’acquisition de Ge Water aux côtés de suezSuez a conclu, aux côtés de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), un accord engageant pour le rachat de GE Water à General Electric Company pour une valeur de 3,2 milliards d’euros. Dans le cadre de sa fusion avec Baker Hughes (services pétroliers), General Electric avait annoncé fin 2016 son intention de se séparer de ses activités eaux, qui emploient 7 500 personnes. GE Water est spécialisée dans les équipements de traitement d’eau pour la clientèle industrielle. Suez supportera 70 % de l’opération, notamment via une augmentation de capital d’environ 0,75 milliard d’euros, et la CDPQ les 30 % restant. Latham & Watkins conseille CDPQ avec à Paris Thomas Forschbach, associé, et Alexander Crosthwaite, counsel, assistés d’Ambre Perrochaud et Lucile Merel sur les aspects corporate ; Lionel Dechmann, associé, sur les aspects de financement. Davis Polk a accompagné Suez avec, à Paris, Jacques Naquet-Radiguet, associé, Amy Alter, counsel, Jean-Mathieu Cot, counsel, et Ferdinand Barbé en corporate. White & Case a assisté Suez dans la mise en place d’un crédit-relais avec Raphaël Richard, associé, Roman Picherack

et Céline Oréal ainsi que Séverin Robillard, associé, sur les aspects marchés de capitaux. Le syndicat bancaire était conseillé par Allen & Overy avec Adrian Mellor et Julien Roux, associés, Thomas Roy et Pauline Portos. General Electric est conseillée par le bureau de New York de Weil Gotshal & Manges.

private eQuitY

HpmL et aklea sur le LBo de Fp packDans le cadre d’une opération de LBO, Alliance Entreprendre et Trianon Corporate Finance associés à Stéphane François ont repris la société FP Pack, via une holding de reprise baptisée Sodeprint. FP Pack est spécialisée dans la fabrication d’emballages en carton compact, prin-cipalement dans le secteur des emballages de denrées alimentaires, mais également présent dans les secteurs de la santé, l’hygiène, et du phytosanitaire à destination de la grande distribution. Située près d’Auxerre, la société se déploie sur 5000 m² et transforme plus de 10 000 tonnes de cartons chaque année au service de nombreux clients, dont notamment les enseignes LU, Auchan, Carrefour, Cora, Labeyrie ou encore Picard. HPML a accompagné Alliance Entreprendre et Trianon Corporate Finance associés à Stéphane François, avec Velin Valev, associé, Marie Kanallopoulos, Pauline Morier, Clara Lochert, en fiscal, social et juridique, et rédaction et revue de la documentation contractuelle et corporate relative à l’opération. Aklea a conseillé FP Pack avec Gilles Bazaille, associé, Yann Rouleux, avocat directeur et Raymonde Laurut.

Cinq cabinets sur le LBo de prosolArdian a signé un accord en vue de l’acquisition d’une participation majoritaire dans le groupe Prosol, qui exploite la majorité des rayons des magasins Grand Frais. Détenue jusque-là majoritairement par son fondateur Denis Dumont, l’entreprise compte déjà a son tour de table Sagard, Siparex et Carvest, entrés en 2016 ainsi qu’Abénex et Five Arrows, présents depuis 2011. Prosol compte désormais environ 185 magasins. Le groupe dégage un chiffre d’affaires annuel supérieur à un milliard d’euros. Les magasins Grand Frais reproduisent le principe d’une halle traditionnelle de marché couvert en périphérie des villes en réunissant, sur des surfaces de 1 000 m2, cinq gammes de produits : les fruits et légumes, la crémerie et la poissonnerie, trois rayons gérés par groupe Prosol, ainsi que la boucherie et l’épicerie, des rayons pris en charge par des partenaires spécialisés. AyacheSalama a conseillé Prosol avec Bernard Ayache, Sandrine Benaroya, et David Ayache, associés. LLBerg a conseillé le dirigeant sur les aspects de structuration et fiscaux avec Nathalie Jacquart, associée. DLA Piper accompagne Ardian avec en corporate, Michel Frieh, associé, Julia Elkael, Arnaud Lafarge et Julien Burger, en fiscal, Guillaume Valois, associé, Emilie Renaud et Ageu Pires, sur les aspects Anti-trust, Edouard Sarrazin, associé et Fayrouze Masmi-Dazi, ainsi qu’en social Jérôme Halphen, associé, et Marjorie Thomas. Latham & Watkins assiste Ardian sur les aspects financement avec Xavier Farde et Lionel Dechmann, associés, Carla-Sophie Imperadeiro et Louise Bellanger. Gide a conseillé les prêteurs seniors (BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate & Investment Bank et Natixis) avec Éric Cartier-Millon, associé, Thomas Binet, counsel, et Nathalie Benoit.

8 Mercredi 22 mars 2017

analyses

Loyers variables : risque de remise en cause du dispositif d’entrée en sifflet pour les sociétés foncières

Les sociétés foncières sont désormais imposables à la Cet qui se substitue à la taxe professionnelleLa loi de finances pour 2010 a remplacé la taxe professionnelle par une contribution économique territoriale «CET» scindée en deux impôts distincts que sont la cotisation foncière des entreprises dite «CFE» et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dite «CVAE».Comme la taxe professionnelle, la CET vise les personnes qui exercent à titre professionnel une activité non salariée. Le législateur a toutefois étendu le champ d’application de la CET en instau-rant une présomption selon laquelle les activités de location ou de sous-location d’immeubles – à l’exclusion des immeubles nus à usage d’habitation – sont réputées exercées à titre professionnel1. La CET n’est due que si le montant annuel des loyers excède un seuil de 100 000 euros.

un mécanisme de lissage ou «d’entrée en sifflet» a été instauré afin d’étaler dans le temps les conséquences financières de cette réforme pour les sociétés foncièresAinsi, les sociétés foncières, qui, en principe, se trou-vaient hors du champ d’application de l’ancienne taxe professionnelle sont devenues redevables de la nouvelle CET. Sauf en cas de vacance, l’incidence de la CFE est très limitée car les immeubles donnés en location sont exclus de la base imposable. En revanche, la CVAE peut représenter un coût signifi-catif : elle peut atteindre jusqu’à 1,5 % de la valeur ajoutée produite, valeur qui correspond à peu de choses près au montant des loyers diminué des dotations aux amortissements.Afin d’étaler dans le temps les conséquences économiques de cette réforme, un mécanisme dit «d’entrée en sifflet» a été instauré2. En substance, les sociétés foncières exerçant une activité de location ou de sous-location nue «réputée exercée à titre professionnel» bénéficient d’un abattement

dégressif de 90 % en 2010, 80 % en 2011, 70 % en 2012 qui décroit chaque année de 10 % et prendra donc fin en 2019.

mais l’administration refuse le bénéfice de ce mécanisme à certaines sociétés foncières, notamment celles qui pratiquent des loyers variablesLors de vérifications récentes, l’administration fiscale a considéré que cette mesure de tempé-rament serait réservée aux sociétés foncières devenues imposables suite à la réforme de la taxe professionnelle (du fait de la présomption légale), c’est-à-dire aux sociétés se bornant à gérer leur propre patrimoine. En revanche, les sociétés foncières dont l’activité peut être qualifiée de professionnelle au sens de la jurisprudence (activité professionnelle par nature) en seraient exclues.Sur cette base, elle tend généralement à remettre en cause le mécanisme de lissage lorsque les baux prévoient une clause de loyer variable. La pres-cription étant de trois ans, l’administration peut remettre en cause les abattements pratiqués au titre des années 2014 (50 %), 2015 (40 %) et 2016 (30 %). L’enjeu n’est pas négligeable, car le rehaus-sement potentiel s’élève à 100 % pour la CVAE payée au titre de 2014, 67 % pour la CVAE 2015 et 42 % pour la CVAE 2016.

pourtant le dispositif de lissage vise toutes les sociétés foncièresCette position nous semble critiquable dans la mesure où le dispositif de lissage s’applique aux contribuables exerçant une activité de location nue «réputée exercée à titre professionnel». Or, selon nous, cette présomption s’applique à tous les bailleurs, quelles que soient les modalités selon lesquelles l’activité locative est exercée. Elle joue tant pour les bailleurs dont l’activité s’inscrit dans le cadre d’une gestion patrimoniale passive que pour ceux dont l’activité pourrait être qualifiée de

Par Marc Cretté, associé,

FisCaL

Lorsqu’elle contrôle des sociétés foncières, l’administration fiscale vérifie de manière quasi systématique l’existence de loyers variables. Le cas échéant, elle remet en cause le montant de la valeur ajoutée soumise à la Cvae. Ce qui ressemble désormais à un redressement de place semble contestable.

analyses

Mercredi 22 mars 2017 9

professionnelle au sens de la jurisprudence.L’intérêt de la présomption légale réside précisé-ment dans le fait qu’elle devrait dispenser l’admi-nistration, comme les contribuables, de l’analyse des conditions concrètes d’exploitation au regard de critères jurisprudentiels qui ne sont pas toujours limpides.A notre connaissance, cette question n’a pas encore été tranchée par le juge. Les premières déci-sions seront donc très attendues.

en tout état de cause, un loyer variable ne devrait pas suffire à lui seul pour qu’une activité locative puisse être qualifiée de professionnelle Si les juges devaient refuser l’application du dispo-sitif de lissage aux contribuables exerçant une acti-vité professionnelle «par nature», l’administration devra encore caractériser l’existence d’une acti-vité professionnelle au regard de la grille d’analyse développée par le Conseil d’Etat.S’agissant de la location nue, la jurisprudence a depuis longtemps abandonné les critères fondés sur la régularité de l’activité et la mise en œuvre de moyens matériels et intellectuels. Elle retient désor-mais3 que la location d’un immeuble nu ne peut pas être qualifiée d’activité professionnelle sauf dans le cas ou, à travers la location, le bailleur ne se borne pas à gérer son propre patrimoine mais :- poursuit selon des modalités différentes une exploitation commerciale antérieure ; ou- participe à l’exploitation du locataire.Ces critères étaient déjà utilisés par la jurispru-dence pour déterminer si l’activité d’un bailleur est commerciale ou non (entraînant le cas échéant l’as-sujettissement à l’impôt sur les sociétés du bailleur constitué sous la forme d’une société civile trans-lucide). Le Conseil d’Etat ajoute toutefois que pour être professionnelle, l’activité du bailleur doit aller au-delà de la simple gestion de son patrimoine.Sur la base de cet arrêt, l’administration soutient qu’une clause de loyer variable indexée sur le chiffre d’affaires ou les résultats suffirait à faire participer le bailleur à l’exploitation du locataire, conférant ainsi à l’activité du bailleur un caractère professionnel qui l’empêcherait de bénéficier du dispositif de tempérament précité.Cette position est étonnante car en fonction des performances économiques du preneur et des seuils prévus, le loyer variable peut très bien ne jamais être déclenché ou bien ne donner lieu qu’à des compléments minimes. Une analyse in concreto semblerait plus appropriée. L’on notera à cet égard qu’en matière d’IS, l’administration admet qu’en

dessous d’un seuil de 10 % du chiffre d’affaires, l’exercice d’une activité commerciale accessoire par une société translucide soit sans incidence sur son régime fiscal4.De plus, au regard de la jurisprudence, il nous semble que l’existence de loyers variables ne suffit pas à elle seule à caractériser la participation du bailleur à l’exploitation du locataire5. Cette partici-pation supposerait donc non seulement (i) l’exis-tence de loyers variables, mais aussi (ii) d’un lien spécifique entre le bailleur et le locataire.Ce second critère peut par exemple résulter d’un lien capitalistique entre le bailleur et le preneur6.Le Conseil d’Etat semble aussi déduire ce lien de clauses du bail caractérisant l’immixtion du bail-leur dans la gestion du preneur7. Il s’agissait au cas particulier de baux portant sur des locaux situés dans un centre commercial qui imposaient notam-ment aux locataires d’adhérer au groupement d’intérêt économique des exploitants du centre commercial et de disposer du personnel suffisant pour permettre une ouverture aux horaires fixés par le bailleur. A notre avis, ce considérant méconnait profondé-ment les modalités de fonctionnement des centres commerciaux. S’il est nécessaire d’harmoniser les horaires des locataires afin d’assurer une fréquen-tation maximum du centre, ces derniers, qui sont généralement des franchisés ou de grandes enseignes nationales, demeurent libres d’exploiter comme ils l’entendent. Les clauses contractuelles imposant des contraintes d’ouverture aux loca-taires sont nécessaires au bon fonctionnement du centre et conformes à la pratique de marché sans pour autant témoigner d’une immixtion particulière du bailleur.En conclusion, dès lors que l’on ne peut pas établir un véritable lien de dépendance entre bailleur et preneur (liens capitalistiques par exemple) la seule présence de loyers variables ne suffit pas à notre sens à démontrer que le bailleur participe aux résultats du preneur et ne se borne pas à gérer son propre patrimoine. n

François Perthuison, avocat,

1. Article 1447 du Code général des impôts.2. Article 1586 sexies II du CGI.3. CE 25 septembre 2013 n° 350893 Société Immobilière Groupe Casino.4. BOI-IS-CHAMP-10-30 n° 320, 12-09-2012.5. CE 11 décembre 2009, Aristide Briand n° 301504 éclairé par les conclusions de Laurent Olléon.6. CAA Versailles 22 mars 2012 n° 11VE00297, Quick Invest France.7. CE 27 février 2015 Immochan France n° 370352.

et Soraya Sacco, avocat, Fidal

10 Mercredi 22 mars 2017

analyses

exclusion de l’application du taux de tva réduit sur les livres électroniques : la CJue juge l’inégalité de traitement justifiée et proportionnelle à l’objectif poursuivi

La demande de décision préjudicielle prove-nait de la Cour constitutionnelle polonaise qui

doutait de la non-conformité des dispositions natio-nales excluant les publications par voie électro-nique du bénéfice du taux de TVA réduit.

mais tout d’abord, qu’est-ce que la fourniture de livre électronique ? La Commission européenne a déjà précisé que, par fourniture de livre électronique, on entend «la four-niture à titre onéreux, par voie de téléchargement ou de diffusion en flux (streaming) à partir d’un site web, de livres au format électronique pouvant être consultés sur un ordinateur, un téléphone intel-ligent, un lecteur de livres électroniques ou tout autre système de lecture2».La fourniture de livre électronique constitue un «service fourni par voie électronique» au sens de la TVA, puisqu’elle s’effectue en dehors de tout type de support physique et ce, même si le livre, aux fins d’être lu, nécessite un support physique. La fourniture de livre numérique sur support physique est, quant à elle, qualifiée de livraison de biens (ex : Cédérom).Or, les dispositions de la Directive TVA3 mentionnent que les taux réduits de TVA s’appliquent à «la four-niture de livres sur tout type de support physique» et excluent expressément les services fournis par voie électronique.

Quelle était la question préjudicielle posée ?Revenons maintenant à la question préjudicielle posée par la Pologne qui consistait principalement à demander à la Cour de Justice si les dispositions de la Directive excluant l’application du taux réduit de TVA à la fourniture de livres électroniques et aux autres publications électroniques étaient invalides au motif qu’elles portaient atteinte au principe de neutralité fiscale.

La Cour reformule la question en jugeant qu’il ressort de la décision de renvoi que les doutes exprimés portent exclusivement sur l’existence d’une éventuelle méconnaissance du principe d’égalité de traitement – tel qu’énoncé à l’article 20 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – entre la fourniture de livres numé-riques transmis par le biais d’un support physique et celle transmise par voie électronique.

Qu’est-ce que le principe d’égalité de traitement ?Le principe d’égalité de traitement exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente ou que des situations diffé-rentes ne soient pas traitées de manière égale à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié.Afin d’apprécier le caractère éventuellement comparable des situations, leurs éléments distinc-tifs doivent être déterminés à la lumière de l’objet et du but poursuivi par les dispositions en question de la Directive.Or, l’objectif sous-jacent à l’application d’un taux réduit de TVA à la fourniture de livres (papier ou numérique) consiste à favoriser la lecture, qu’il s’agisse de littérature, d’ouvrages spécialisés, de journaux ou de périodiques. Afin que cet objectif puisse être atteint, l’accès effectif au contenu des livres est l’élément déterminant, le mode de fourni-ture de ceux-ci n’étant qu’accessoire.La Cour juge ainsi que, au regard de l’objectif pour-suivi sur ce point par la Directive, la fourniture de livres numériques sur tout type de support physique et la fourniture de livres numériques par voie élec-tronique constituent des situations comparables.La Cour en conclut ainsi que les dispositions en cause de la Directive instaurent une différence de traitement entre deux situations comparables au

Par Sophie Dorin, counsel, Bird & Bird

La Cour de Justice de l’union européenne, dans un arrêt du 7 mars 2017, s’est prononcée sur la validité des dispositions de la Directive tva1 concernant l’application de taux réduits de tva à la fourniture de livres numériques sur tout type de support physique et l’exclusion corrélative de ces mêmes livres lorsqu’ils sont fournis par voie électronique.

FisCaL

analyses

Mercredi 22 mars 2017 11

regard de l’objectif poursuivi par le législateur de l’Union.

La différence de traitement doit être justifiée le cas échéantLorsqu’une différence de traitement est constatée entre deux situations comparables, le principe d’égalité de traitement n’est pas pour autant violé si cette différence est dûment justifiée et propor-tionnée à cet objectif.Après avoir insisté sur le fait que le législateur de l’Union, lorsqu’il adopte des mesures de nature fiscale, procède à des choix complexes de nature politique, économique et social et qu’il a donc, en ce sens, un large pouvoir d’appréciation, la Cour restreint son contrôle juridictionnel à celui de l’«er-reur manifeste».La cour indique alors que l’ex-clusion de l’application du taux réduit de TVA à la fourniture de livres numériques par voie électronique est une mesure qui vise à simplifier et clarifier le régime particulier qu’est le «commerce électronique».L’application du taux normal fait ainsi partie des règles claires et uniformes instaurées en ce sens afin que le taux de TVA puisse être établi avec certitude par les opéra-teurs et que sa gestion par les autorités nationales soit facilitée.L’objectif étant jugé légitime par la Cour, elle examine alors l’exigence liée à la condition de proportionnalité qui consiste à choisir la mesure la moins contraignante par rapport aux autres mesures appropriées envisageables et dont les inconvénients causés ne sont pas démesurés par rapport aux objectifs visés.La Cour, après s’être s’interrogée sur le fait que le législateur aurait certes pu dissocier la fourniture de livres numériques par voie électronique de l’en-semble des autres services fournis par voie élec-tronique, estime néanmoins que l’insécurité juri-dique provoquée par cette distinction n’aurait pas satisfait à l’objectif visé et aurait porté atteinte à la cohérence de l’ensemble de la mesure voulue par le législateur. De plus, selon la Cour, si la TVA réduite avait été appliquée à l’ensemble des services fournis par voie électronique, cette disposition aurait provoqué une inégalité de traitement entre les services électro-

niques bénéficiant d’un taux réduit et les services non électroniques ne bénéficiant pas de ce taux réduit.La Cour de Justice juge ainsi que, s’il y a bien inégalité de traitement entre la fourniture de livres numériques par voie électronique et la fourniture de livres sur tout type de support physique, cette différence est justifiée et la mesure proportionnelle à l’objectif visé.

Quelles conclusions en tirer ?Cet arrêt va dans le même sens que l’arrêt du 5 mars 2015 «Commission contre France» (C-479/13)

qui avait condamné la France pour manquement à ses obligations et confirme que, au regard des dispositions actuelles de la Directive TVA, le taux réduit de TVA ne peut pas être appliqué à la fourni-ture de livres électroniques.En France, malgré cet arrêt, les dispositions législatives n’ont toujours pas été modi-fiées. Le taux réduit de TVA de 5.5 % est toujours appli-cable tant à la fourniture de livres numériques sur tout type de support physique que par voie électronique4.Afin de prendre en compte

la volonté des Etats-Membres, la Commission euro-péenne, dans son plan d’action sur la TVA5, avait communiqué son intention d’examiner l’élabora-tion d’un projet de directive modifiant la Directive actuelle afin de permettre l’application d’un taux de TVA réduit à la fourniture de livres numériques, quel que soit le support physique ou électronique utilisé. Elle a tenu ses promesses, puisque qu’elle a dévoilé le 1er décembre 2016 une proposition de directive axée sur la possibilité pour les Etats-Membres d’appliquer le taux de TVA réduit à la fourniture de livres, journaux et périodiques qu’ils soient sur support physique ou électronique. Gageons que cette proposition sera rapidement adoptée. n

Lorsqu’une différence de

traitement est constatée

entre deux situations

comparables, le principe

d’égalité de traitement

n’est pas pour autant

violé si cette différence

est dûment justifiée

et proportionnée à cet

objectif.

1. Directive 2006/112/CE dite «Directive TVA».2. CJUE C-479/13, Commission européenne Contre République française, 5/03/2015.3. Les dispositions en question sont l’article 98 paragraphe 2 alinéa 2 de la Directive 2006/112/CE lue conjointement avec le point 6 de l’annexe III de la Directive TVA.4. L’article 278-0 bis A 3° du CGI mentionne «les livres sur tout type de support physique, y compris ceux fournis par téléchargement».5. Communication de la Commission, COM (2016) 148 final, 7 avril 2016.

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