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NOUVELLE-CALEDONIE ----------------------- SERVICE DE LA MARINE MARCHANDE ET DES PECHES MARITIMES ----------------------- MEMENTO SUR LA REGLEMENTATION DES PECHES MARITIMES JUIN 2004

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NOUVELLE-CALEDONIE-----------------------

SERVICEDE LA MARINE MARCHANDEET DES PECHES MARITIMES

-----------------------

MEMENTO SUR LAREGLEMENTATION

DES PECHES MARITIMES

JUIN 2004

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TABLE DES MATIERES

IMMATRICULATION ET ARMEMENT DES NAVIRES DE PECHE p.2REGLEMENTATION SUR L’ESPACE MARITIME DE LA NOUVELLE-CALEDONIE p.3

1) Licence de pêche p.32) Suivi satellitaire p.33) Arts traînants p.34) Béryx p.3

REGLEMENTATION RELATIVE AUX ENGINS DE PECHE p.41) Dimensions et maillages des filets p.42) Restrictions dans l'usage de certains filets p.53) Engins et modes de pêche prohibés p.5

REGLEMENTATIONS PARTICULIERES A CERTAINES ESPECES p.61) Picots p.62) Mulets dits à "queue bleue" p.63) Langoustes

p.64) Crabes de palétuviers p.65) Trocas p.76) Huîtres p.77) Tortues marines p.78) Dugongs (vaches marines) p.89) Coraux p.810) Poissons d'aquarium, bryozoaires et spongiaires

p.911) Bivalve pectinidé Amusium japonicum balloti p.1012) Mammifères marins p.10

INTERDICTION DE LA PECHE DE CERTAINS NAVIRES DANS LE LAGON p.11PECHE A BORD DES NAVIRES NON ARMES A LA PECHE PROFESSIONNELLE p.12PECHE SOUS-MARINE p.13PECHE A PIED p.14ZONES DE PECHE PROTEGEES OU INTERDITES p.15

1) Zone de protection des mille mètres littorauxp.15

2) Réserve spéciale marine "Yves Merlet" p.153) Réserve spéciale de faune de l'îlot Leprédour p.154) Pêche au filet à partir de certains ponts de la côte Est p.165) Port autonome de Nouméa p.166) Plans d'eau réservés à la Marine Nationale (rade de Nouméa) p.167) Plage de l'Anse aux Boeufs longeant le Camp Est p.168) Parc du Lagon Sud p.169) Réserve de la fausse passe de Uitoé p.1710) Réserves du Parc du Lagon de Bourail p.1711) Réserves de la Baie de Prony p.1712) Réserve spéciale autour de l'épave du Humboldt p.1813) Extrémité sud-est du grand récif Aboré p.1814) Réserve marine de l’îlot Ténia

p.1815) Réserve spéciale marine de la pointe Kuendu p.1816) Réserve spéciale de Nékoro p.1917) Réserve spéciale marine de Ouano p.19

SALUBRITE DES PRODUITS DE LA MER p.201) Températures de conservation p.202) Normes de salubrité p.203) Règles de salubrité p.21

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IMMATRICULATION ET ARMEMENT DES NAVIRES DE PECHE==================================================(Délibération n° 244 du 02-07-1981 - JONC du 03-08-1981 ; Délibération n° 75 du16-01-1990 - JONC du 13-02-1990)

. Immatriculation: tout navire de pêche doit être déclaré et immatriculé au ServiceTerritorial de la Marine Marchande et des Pêches Maritimes. . Marques extérieures d'identité: (Délibération n° 318 du 25-02-1966 - JONC du 04-03-1966)Tout navire de pêche doit porter:

- à la poupe (à l'arrière) : son nom avec, au-dessous, les initiales N.C. ;- de chaque côté (à l'avant) : son n° d'immatriculation (les chiffres doivent avoir 25cm de hauteur sur 4 cm de largeur de trait).

. Un navire ne peut être utilisé à la pêche professionnelle que si l'armateur ou lepatron se sont fait délivrer:

- un rôle d'équipage par le Service Territorial de la Marine Marchande et des PêchesMaritimes;- une autorisation de pêche professionnelle par le service technique provincialcompétent.

. Le rôle d'équipage sert notamment à contrôler à tout moment la composition de l'équipage du navire. Il doit comporter l'indication de la fonction remplie à bord parchaque personne embarquée et doit désigner clairement le patron du navire; lesdates d'embarquement et de débarquement de chacune des personnes doivent yêtre inscrites. Ne peuvent être embarquées à bord d'un navire de pêche que despersonnes qui ne sont ni salariées auprès d'un autre employeur, ni patentées.

Au 31 décembre de chaque année, le rôle d'équipage est clôturé puis archivé auService Territorial de la Marine Marchande et des Pêches Maritimes; un nouveau rôleest alors établi.

. L'autorisation de pêche professionnelle est également annuelle. Sa délivrancedonne lieu au paiement d'une taxe de 3.000 FCFP par tranche de 25 tjb. Sonrenouvellement doit être demandé par écrit au service technique provincial compétententre le 1er janvier et le 1er mars de chaque année; passé cette date, une pénalité deretard est appliquée. Pour les navires prenant en cours d'année civile un premierarmement à la pêche, la taxe est fixée à 250 FCFP par mois et par tranche de 25 tjb,tout mois commencé étant considéré comme un mois entier.

Le renouvellement de l'autorisation de pêche, qui conditionne le réarmement du rôle d'équipage, est subordonné à la justification par le demandeur del'exercice d'une réelle activité professionnelle du navire en cause au cours del'année civile précédente.

Rôle d'équipage et autorisation de pêche professionnelle doivent être détenus enpermanence à bord du navire.

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REGLEMENTATION SUR L’ESPACE MARITIME DE LA NOUVELLE-CALEDONIE===============================================================

1) Licence de pêche (Arrêté n° 01-2215/GNC du 09-08-2001 - JONC du 28-08-2001):

Lorsque le navire est amené à pêcher en zone économique, il doit, outrel’autorisation de pêche provinciale, avoir obtenu une licence de pêche annuelle délivréepar le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. La validité et le renouvellement de lalicence de pêche sont subordonnés à la fourniture régulière, par le bénéficiaire, defiches de pêche suivant un modèle annexé à la licence.

2) Suivi satellitaire (Arrêté n° 2004-813/GNC du 15-04-2004 - JONC du 20-04-2004):

A compter du 1er janvier 2005, tout navire de pêche détenteur d’une licence de pêchedans l’espace maritime de la Nouvelle-Calédonie doit être doté d’un système delocalisation par satellite.

3) Arts traînants (Arrêté n° 2004-809/GNC du 15-04-2004 - JONC du 20-04-2004):

La détention et l’usage de tout art traînant sont interdits dans une zone de protectionspéciale délimitée par une ligne reliant successivement les quatre points decoordonnées géographiques suivantes :

- point 1 : 23°15’ de latitude Sud et 167°00’ de longitude Est

- point 2 : 23°15’ de latitude Sud et 169°00’ de longitude Est

- point 3 : 25°30’ de latitude Sud et 169°00’ de longitude Est

- point 4 : 25°30’ de latitude Sud et 167°00’ de longitude Est.

En dehors de la zone définie ci-dessus, la détention et l’usage des arts traînantssont suspendus dans l’espace maritime de la Nouvelle-Calédonie.

Pour la réalisation d’études ou de recherches scientifiques, des autorisationsponctuelles d’utilisation des arts traînants peuvent être accordées par le gouvernementde la Nouvelle-Calédonie, après avis de la commission des ressources marines.

4) Béryx (Arrêté n° 2004-811/GNC du 15-04-2004 - JONC du 20-04-2004):

La pêche des poissons du genre Béryx est soumise à un total admissible de capture(TAC) annuel de 600 tonnes (équivalent en poids vif).

Nul navire ne peut pratiquer la pêche de ces espèces s’il n’est titulaire d’un permisde pêche spécial qui fixe, en pourcentage du TAC annuel, le quota de capture qui lui estattribué et la période de validité de ce quota. Ce quota est plafonné en tonnage.

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REGLEMENTATION RELATIVE AUX ENGINS DE PECHE=============================================(Délibération n° 245 du 02-07-1981 - JONC du 03-08-1981; Délibération n° 254 du 27-11-1987 - JONC du 22-12-1987; Délibération n° 385 du 23-12-1992 - JONCdu 12-01-1993)

1) Dimensions et maillages des filets

a) A l'exception des éperviers, haveneaux, nasses et des engins de pêchedestinés aux pêches spéciales (voir ci-après), la détention à bord des navires de filetsou parties de filets montés ou non, dont le maillage est inférieur à 45 mm dans la pluspetite dimension de la maille, est interdite.

b) La longueur des filets dormants (c'est-à-dire ceux qui sont temporairementcalés ou ancrés) ou des filets dérivants ne peut excéder 1000 mètres.

Les filets dormants ou dérivants doivent être signalés au moyen de flotteurssurmontés d'un pavillon carré de couleur vive.

c) Pêches spéciales: des maillages inférieurs à 45 mm sont autorisés pourl'exercice de certaines pêches spéciales:

- Maquereaux et mulets: maillage mini: 32 mm - chute maxi: 7 m - longueur maxi:500m.

- Aiguillettes: maillage mini: 21 mm - chute maxi: 1 m - longueur maxi: 500m. - Crevettes, sardines, anchois, autres petits pélagiques de moins de 15 cm etpoissons d'aquarium: longueur maxi: 500 m; maillage mini: 8 mm (5 mm pour lessennes de plage et 2 mm pour les filets montés sur bâtons ou bouke-ami).

La détention à bord des navires et l'utilisation des filets de pêches spécialessont subordonnées à une autorisation annuelle délivrée par le Service Territorial dela Marine Marchande et des Pêches Maritimes.

La présence simultanée à bord de tout navire d'un ou plusieurs filets depêche spéciale et de tout autre filet est interdite.

Il est interdit d'utiliser un filet de pêche spéciale pour pêcher des espèces autresque celles pour lesquelles il est autorisé. A tout moment, les captures présentes àbord d'un navire utilisant un filet de pêche spéciale doivent comporter au moins 50%en poids d'espèces correspondant au filet utilisé.

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2) Restrictions dans l'usage de certains filets

Sont notamment interdits:

- le chalutage et le dragage à l'intérieur du lagon sauf dérogation accordée parl'Exécutif du Territoire;

- l'utilisation de filets (à l'exception des éperviers) dans la partie salée des fleuves etrivières;

- l'utilisation des filets dormants dans la zone comprise entre la laisse de hautemer et la laisse de basse mer;

- l'utilisation de filets d'une longueur supérieure à 75 m à l'intérieur et à moins de100 m des mangroves;

- l'amarrage ou l'accrochage des filets sur les branches de palétuviers.

3) Engins et modes de pêche prohibés

Sont prohibés:

- la détention à bord des navires d'explosifs et leur utilisation pour la pêche;

- l'utilisation de barres à mine, de pioches ou de tous autres outils ou enginssusceptibles de bouleverser l'habitat des espèces;

- l'usage de toutes substances naturelles ou artificielles susceptibles d'enivrer, d'endormir, de paralyser ou de détruire les animaux marins (l'utilisation desulfate de cuivre pour la capture des poulpes ou "pêche au bleu" est donc interdite).

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REGLEMENTATIONS PARTICULIERES A CERTAINES ESPECES====================================================

1) Picots (Arrêté n° 82-577/CG du 09-11-1982 - JONC du 15-11-1982):

La commercialisation des picots est interdite du 1er septembre au 31 janvier:pendant cette période, on peut pêcher les picots, mais on n'a pas le droit de lescommercialiser.

2) Mulets dits à "queue bleue" (Arrêté n° 996 du 02-06-1956 - JONC du 16-06-1956, modifié par Arrêté n° 751 du 7-05-1957 - JONC du 06-05-1957):

La pêche des mulets, au moyen de tous filets autres que l'épervier, est interditedans les estuaires du 1er avril au 31 juillet.

3) Langoustes (Délibération n° 133/CP du 26-09-1991 - JONC du 29-10-1991):

Sont interdits en tout temps la pêche, le transport, la vente, la détention et laconsommation des langoustes grainées et de celles dont la taille est inférieure à 7,5centimètres, mesure prise sur la tête le long de la ligne médiane, entre la base des épines supraorbitales et l'extrémité postérieure du céphalothorax.

4) Crabes de palétuviers (Scylla serrata) (Délibération n° 191/CP du 30-09-1992 -JONC du 27-10-1992; Délibération n° 124-2002/APN du 15-07-2002 - JONC du 06-08-2002 ; Délibération n° 37-2002/APS du 13-07-2002 – JONC du 03-12-2002):

La pêche, le transport et la commercialisation des crabes de palétuviers sontinterdits du 1er décembre au 31 janvier. En Province Nord, des dérogations peuventêtre accordées pour des durées n’excédant pas cinq jours.

Sont interdits en tout temps la pêche, le transport, la commercialisation, ladétention et la consommation des crabes mous et de ceux dont la taille est inférieureà 14 cm dans la plus grande dimension.

Seule la commercialisation du crabe entier est autorisée, exception faite de la

chair qui peut être préparée par les restaurateurs, traiteurs et poissonniers dans leslocaux où ils exercent leur activité et qui font l'objet d'un agrément.

Les véhicules admis à transporter le crabe sont soumis à l’obligation designalisation selon les dispositions adoptées par l’autorité compétente en matière desanté publique vétérinaire.

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5) Trocas (Délibération n° 510 du 16-12-1982 - JONC du 10-01-1983; Arrêté n° 4265-T du 29-05-1991 - JONC du 18-06-1991):

Nul ne peut pratiquer la pêche des trocas à titre commercial (que ce soit àpied ou à l'aide d'un navire) s'il n'est pas titulaire d'une autorisation spéciale depêche délivrée par le Service Territorial de la Marine Marchande et des Pêches Maritimes. L'autorisation spéciale de pêche doit être renouvelée chaque année etdoit être détenue à bord du navire utilisé pour la pêche.

L'exportation de coquilles de trocas ouvrées ou non est soumise à un quota

fixé annuellement par le Service Territorial de la Marine Marchande et des PêchesMaritimes.

Toute personne autorisée à pratiquer la pêche des trocas doit être munie, lors

des opérations de pêche, d'une jauge permettant de mesurer le diamètre destrocas récoltés. La jauge doit être constituée d'un anneau rigide de 9 cm dediamètre; on peut également utiliser une plaque rigide présentant un trou de 9cm de diamètre.

La pêche est ouverte toute l'année, mais sont interdits la pêche, le transport et

la commercialisation des trocas dont le plus grand diamètre est inférieur à 9 cm.

6) Huîtres (Décret du 30-03-1893, modifié par Décret du 19-02-1924; Délibération n° 244 du 02-07-1965 - JONC du 05-08-1965, modifiée par Délibération n° 215 du16-09-1975 - JONC du 03-10-1975 et par Délibération n° 219 du 03-08-1977 -JONC du 19-08-1977).

La pêche des huîtres (de roche ou de palétuviers) est interdite:. sur la côte Est;. sur la côte Ouest: sur toute la partie du rivage et sur les îlots compris entrela pointe Bouraké au Nord et le cap N'Doua au Sud; . la nuit. . lorsque leur taille est inférieure à 6 cm.

La pêche, le transport et la commercialisation des huîtres sont interdits surl'ensemble du Territoire pendant les mois de janvier, février, mars, avril, septembre,octobre, novembre et décembre de chaque année.

Sont interdits la commercialisation et le transport des huîtres en provenancedes gisements naturels des communes de Voh, Pouembout, Koné, Kaala-Gomen et de la partie du Territoire située au nord de la route Koumac Ballade et de ceslocalités. 7) Tortues marines (Délibération n° 17 du 16-07-1985 - JONC du 30-07-1985,modifiée par Délibération n° 12-2002/APS du 07-05-2002 – JONC du 28-05-2002):

La capture des tortues marines de toutes espèces, par quelque procédé quece soit, est interdite du 1er novembre au 31 mars, sur toute l'étendue du Territoire de la Nouvelle-Calédonie et dans les eaux qui le bordent. En Province Sud,la capture est limitée à un seul animal par bateau et par sortie.

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Sont en outre interdits en tout temps:. la destruction des nids de tortues marines, l'enlèvement, la détention, et lavente des oeufs de tortues marines;. l'importation, la mise en vente, la vente, l'achat et l'exportation à des finscommerciales de tortues marines à l'état vivant ou mort et de toutes partiesou tous produits obtenus à partir de ces animaux.

NOTA:

Des dérogations aux interdictions édictées ci-dessus peuvent être accordéespar les provinces sur demande justifiée pour:

. la capture de tortues marines pendant la période interdite à l'occasion defêtes coutumières ou à des fins scientifiques; . la récolte d'oeufs de tortues marines à des fins scientifiques ou dans le but de reconstitution de stock.

8) Dugongs (ou vaches marines) (Délibération n° 68 du 25-06-1963 - JONC du 29-07-1963 ; Délibération n° 03-2004/APS du 31-03-2004 - JONC du 13-04-2004):

La capture des dugongs (ou vaches marines) est interdite en tout temps sur toutle Territoire.

Des autorisations exceptionnelles de capture limitées à un seul animal peuventêtre accordées par les provinces, à l'occasion des fêtes coutumières.

NOTA:En province sud, se référer uniquement à la délibération n° 03-2004/APS.

9) Coraux (Délibération n° 509 du 16-12-1982 - JONC du 10-01-1983; Arrêté n° 84-180/CG du 09-05-1984 - JONC du 15-05-1984 modifié par Arrêté n° 85-321/CMdu 19-06-1985 - JONC du 25-06-1985; Arrêté n° 87-220/CE du 12-11-1987 - JONC du24-11-1987; Arrêté n° 6213-T du 03-10-1991 - JONC du 15-10-1991 ; Délibérationn° 05-2004/APS du 31-03-2004 - JONC du 13-04-2004).

Des dérogations aux interdictions concernant les coraux peuvent être accordées demanière dérogatoire par les autorités compétentes, à des fins d’études ou derecherches scientifiques. En province sud, ces dérogations peuvent égalements’appliquer à la pêche artisanale des coraux du genre Anthipathes, dans la limite totalede 10 kg par an.

a) Pêche non professionnelle:---------------------------------------

La pêche des coraux à partir de navires non armés à la pêche professionnelle est interdite sur le Territoire, à l'exception des coraux des genres Acropora (corauxbranchus) et Fungia (coraux marcheurs).

Le poids des fragments de coraux récoltés du genre Acropora ne devra pasexcéder 300 grammes.

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b) Pêche professionnelle:----------------------------------

La pêche des coraux à partir de navires armés à la pêche professionnelle estinterdite sur le Territoire, sauf pour les genres Acropora, Seriatopora, Pocillopora,Stylophora, Millepora, Montipora, Hydnophora, Merulina, Pavona, Fungia, Porites,Herpolitha, Polyphyllia, Turbinaria et pour la famille des Favidae, qui ne peuventêtre pêchés que sur le récif Tetembia, compris entre la passe de Saint-Vincent aunord et la passe de Uitoé au sud.

Sont interdits le transport et la commercialisation des coraux des genres visésà l'alinéa ci-dessus pêchés ailleurs que sur le récif défini au-dit alinéa, ainsi quetous les autres genres de coraux.

La pêche des coraux de la famille des Favidae est limitée à un quota annuel de 30

tonnes. Est interdite la pêche des coraux de la famille des Favidae dont le plus petit

diamètre est inférieur à 25 cm. La pêche des coraux de toutes espèces est interdite sur le Territoire du 1er

octobre au 31 décembre.

Pour pouvoir être utilisés à la pêche des coraux, les navires professionnels doivent être munis d'une autorisation spéciale de pêche des coraux délivrée par leChef du Service Territorial de la Marine Marchande et des Pêches Maritimes.

La demande d'autorisation spéciale de pêche des coraux est présentée par

écrit à ce service; elle précise notamment le lieu prévu pour l'entreposage des corauxpêchés. 10) Poissons d'aquarium, bryozoaires et spongiaires(Délibération n° 18 du 16-07-1985 - JONC du 30-07-1985; Arrêté n° 85-447/CM du31-07-1985 - JONC du 06-08-1985):

La pêche de ces espèces à titre professionnel peut être pratiquée à l'aided'équipements de plongée autonome par les pêcheurs bénéficiant d'une autorisationde pêche délivrée par le Chef du Service Territorial de la Marine Marchande et desPêches maritimes.

Ces pêches sont limitées aux secteurs suivants:

- pour les poissons d’aquarium : dans la zone comprise entre la passe de Boulari etla passe de Mato ;- pour les bryozoaires : dans la portion du lagon comprise entre les parallèles22°05'Sud et 22°15'Sud;- pour les spongiaires : dans la portion du lagon délimitée par les parallèles22°25'Sud et 22°35'Sud et les méridiens 166°30'Est et 166°40'Est.

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11) Bivalve pectinidé Amusium japonicum balloti (Délibération n° 357/CP du 20-10-1994 - JONC du 22-11-1994):

La pêche des coquilles de l'espèce Amusium japonicum dans le lagon nord estautorisée au moyen de chaluts dépourvus de racleurs dont le maillage minimal estde 85 millimètres.

La pêche n'est autorisée que dans une portion du lagon limitée au nord par le Grand

Passage et au sud par le 20ème parallèle sud. Le chalutage est interdit par des profondeurs inférieures à 15 mètres. Pendant la première année, la pêche est limitée à un quota de 600 tonnes de

coquillages. La récolte est interdite pendant la période de reproduction de l'espèce fixée après

échantillonnage: dès que plus d'un tiers des coquillages a atteint la maturitésexuelle, la pêche est fermée pendant au moins deux mois.

Les noix doivent être soumises, immédiatement après préparation, à une

réfrigération pour que leur température interne soit comprise rapidement entre 0 et+2°C puis dans les plus brefs délais à une température de –26°C.

La commercialisation des coquillages en coquilles ou sous forme de noix est

interdite avant toute transformation par congélation à –25°C pendant au moins 6jours.

La commercialisation de ces produits ne peut se faire que sous forme congelée,

exception faite de la mise en consommation finale par les restaurateurs. La provenance des produits et leur date de congélation ainsi que la date limite de

consommation seront reportées sur le conditionnement.

12) Mammifères marins (Délibération n° 397 du 13-08-2003 - JONC du 26-08-2003 ;Délibération n° 03-2004/APS du 31-03-2004 - JONC du 13-04-2004) :

Dans les eaux de la Nouvelle-Calédonie, il est interdit en tout temps, de pêcher,capturer, blesser, tuer, détenir, empoisonner ou enivrer tout cétacé à fanons oucachalot. Sont également prohibés, le travail des carcasses, la mise en vente, la vente,l’achat, l’importation ou l’exportation de ces animaux, vivants ou morts, ainsi que toutesparties ou produits. Des dérogations à ces interdictions peuvent être accordées par legouvernement de la Nouvelle-Calédonie, notamment pour des opérations à butscientifique.

Dans les eaux de la province sud, la destruction, la mutilation, la pêche, la capture oul’enlèvement intentionnel, l’empoisonnement, l’enivrement, le harcèlement, la détentionet la naturalisation de tous les genres et espèces appartenant aux mammifères marinssont interdits en tout temps. Il est également interdit dans toute la province sud, dedépecer, de découper, de transporter, de colporter, d’utiliser, de mettre en vente, devendre ou d’acheter, à l’état vivant ou mort, tout animal appartenant à la classe desmammifères marins ainsi que tous produits ou toutes parties issus de ces animaux.Par dérogation, des opérations à but scientifique tels que marquage, prélèvementbiologique ou travail sur des carcasses d’animaux morts peuvent toutefois êtreautorisées par le président de l’Assemblée de la province sud.

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INTERDICTION DE LA PECHE DE CERTAINS NAVIRES DANS LE LAGON==========================================================(Délibération n° 489 du 30-11-1982 - JONC du 27-12-1982)

La pêche des navires de plus de 40 tjb ou de plus de 20 m de longueur estinterdite à l'intérieur des lagons et sur les fonds de moins de 10 m situés autourdes récifs de l'Astrolabe, du récif Petrie et de Huon.

Cette interdiction ne s'applique pas à la capture des appâts vivants en vue de lapêche des thonidés, ni à la pêche des requins.

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PECHE A BORD DES NAVIRES NON ARMES A LA PECHE PROFESSIONNELLE================================================================ (Délibération n° 245 du 02-07-1981 - JONC du 03-08-1981; Délibération n° 111du 27-06-1974 - JONC du 19-07-1974, modifiée par Délibération n° 229 du 02-07-1981- JONC du 27-07-81).

a) La pratique de la pêche à bord des navires non armés à la pêche professionnelle(navires de plaisance et navires de commerce) est autorisée à l'aide des engins suivants, qui seuls peuvent être détenus à bord des-dits navires:

. lignes munies d'hameçons (sans limitation);

. foënes, sagaies, tridents, harpons;

. 1 palangre équipée d'un maximum de 60 hameçons;

. 2 nasses;

. éperviers;

. 1 filet de longueur maximale de 75 m, de chute maximale de 1 m et de maillageminimal de 45 mm;. appareils de pêche sous-marine.

b) Dans les eaux bordant la Grande Terre, les îles et les îlots habités ainsi que dans le lagon et les eaux territoriales, la pêche des navires de plaisance estlimitée à 50 kg de poisson par navire et par sortie, à l'exception des espècespélagiques. Cette limitation s'applique quel que soit le procédé de capture, etnotamment la pêche sous-marine. c) Est interdite la commercialisation, sous quelque forme que ce soit, des animauxmarins, y compris les coraux, pêchés à partir de navires ou d'embarcations nonarmés à la pêche professionnelle.

Cette interdiction vise également les produits provenant de la pêche sous-marine oude la pêche à pied lorsque ces produits sont ramenés à terre à l'aide de navires oud'embarcations non armés à la pêche.

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PECHE SOUS-MARINE==================(Délibération n° 245 du 02-07-1981 - JONC du 03-08-1981; Délibération n° 385 du23-12-1992 - JONC du 12-01-1993 ; Délibération n° 04-2004/APS du 31-03-2004 -JONC du 13-04-2004).

La pêche sous-marine est celle qui se pratique en action de nage ou de plongée. a) Il est interdit d'utiliser pour l'exercice de la pêche sous-marine tout équipementautonome ou non, permettant à une personne immergée de respirer sans revenir à lasurface.

L'exercice de la pêche sous marine est interdit entre le coucher et le lever dusoleil. En province sud, cette interdiction ne vise pas les armements professionnelsopérant des marées exclusivement pour la pêche des langoustes et cigales de mer.

Est interdite l'utilisation de fusils à gaz détonant ou à air comprimé, à moins quela compression de l'air soit obtenue manuellement par le pêcheur sous-marin.

La détention simultanée à bord de tout navire ou d'embarcation d'appareils

de pêche sous-marine et d'équipement permettant à une personne immergéede respirer sans revenir à la surface est interdite.

La détention d'appareils de pêche sous-marine à bord des navires de pêche

professionnelle est interdite. b) Il est interdit au pêcheur sous-marin:

. de s'approcher à moins de 150 m des prises d'eau, des établissements deculture marine, des filets et engins de pêche balisés;. de capturer les animaux marins pris dans les engins ou filets posés par d'autrespêcheurs;. de conserver chargé hors de l'eau tout appareil de pêche sous-marine.

c) Est interdite la commercialisation des produits de la pêche sous-marine quisont ramenés à terre à l'aide de navires ou d'embarcations non armés à la pêcheprofessionnelle.

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PECHE A PIED============(Délibération n° 245 du 02-07-1981 - JONC du 03-08-1981).

La pêche à pied est celle qui s'exerce ni à partir ou à l'aide d'un navire ou d'uneembarcation, ni en action de nage ou de plongée.

a) La pêche à pied ne peut être pratiquée qu'à la main ou à l'aide des engins autorisés pour la pêche à bord des navires non armés en pêche professionnelle (cf. chapitre relatif à la pêche à bord des navires non armés à lapêche professionnelle), à l'exception des palangres et appareils de pêche sous-marine. b) Est interdite la commercialisation des produits pêchés à pied et qui sontramenés à terre à l'aide de navires ou d'embarcations non armés à la pêcheprofessionnelle.

Le nota du chapitre relatif à la pêche sous-marine, paragraphe c) vautégalement pour les produits de la pêche à pied dont la peau ou la carapace a étéperforée lors de la capture.

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ZONES DE PECHE PROTEGEES OU INTERDITES======================================== 1) Zone de protection des mille mètres littoraux(Délibération n° 111 du 27-06-1974 - JONC du 19-07-1974, modifiée par Délibération n°229 du 02-07-1981 - JONC du 27-07-1981).

Une zone de protection de la faune marine, large de 1000 m calculés à partir dela laisse des plus hautes mers, est instituée le long des côtes de la Grande Terre,des îles Maré, Lifou, Ouvéa, Ouen, Tiga, Yandé, de l'île des Pins et de l'archipel des Belep ainsi que tous les îlots habités de façon permanente situés à moins de 12milles de la Grande Terre.

Dans cette zone, sont interdits:

. l'usage de tout filet d'une longueur supérieure à 100 m (à l'exception des filetsde pêche spéciale utilisés par des pêcheurs professionnels titulaires desautorisations correspondantes); . l'usage simultané de plusieurs filets, si l'intervalle entre eux n'est pas aumoins égal à 300 m; . la récolte du corail à des fins commerciales.

2) Réserve spéciale marine "Yves Merlet"(Délibération n° 244 du 17-07-1970 - JONC du 31-07-1970 modifiée par Délibérationn° 06-91/APS du 10-01-1991 - JONC du 12-02-1991; Délibération n° 108 du 09-05-1980 - JONC du 02-06-1980, modifiée par Délibération n° 425 du 02-06-1982 -JONC du 28-06-1982; Délibération n° 75 du 16-01-1990 - JONC du 13-02-1990).

A l'intérieur de cette réserve, comprenant les îlots et les eaux maritimes entre lecanal de la Havannah et la passe de la Sarcelle, sont interdits:

. la circulation de tout navire ou embarcation;

. l'accès aux îlots et aux parties découvrantes;

. l'exercice de la chasse tant en mer qu'à terre;

. l'exercice de la pêche en bateau ou à pied;

. l'exercice de la pêche et de l'exploration sous-marine.

NOTA:Des autorisations de pêche coutumière peuvent être accordées à l'occasion

des fêtes coutumières par le président de l’Assemblée de la province sud.

3) Réserve spéciale de faune de l'îlot Leprédour (Arrêté n° 985 du 12-09-1941 - JONC du 22-09-1941; Délibération n° 108 du 09-05-1980 - JONC du 02-06-1980, modifiée par Délibération n° 425 du 02-06-1982 - JONCdu 28-06-1982).

La réserve comprend l'îlot et sa mangrove. Il est interdit d'y débarquer, de s'enapprocher par mer à moins de 100 m et d'y chasser.

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4) Pêche au filet à partir de certains ponts de la côte Est(Délibération n° 19 du 07-12-1977 - JONC du 16-12-1977; Délibération n° 75 du16-01-1990 - JONC du 13-02-1990).

La pêche au filet est interdite dans la zone de 10 m en aval et en amont des pontsenjambant les estuaires des rivières Panié, Tjith, Touatte, Ouaenrandième,Boualabio.

Des dérogations à l'interdiction précédente peuvent être accordées par leprésident de l’Assemblée de la province nord à l'occasion de fêtes traditionnelles etcoutumières.

5) Port autonome de Nouméa(Arrêté n° 70-352/CG du 25-09-1970 - JONC du 02-10-1970).

Sur le plan d'eau du port autonome de Nouméa (Grande Rade et Petite Rade), ilest interdit à tout navire ou engin flottant de pêcher.

6) Plans d'eau réservés à la Marine Nationale en rade de Nouméa(Arrêté n° 75-457/CG du 06-10-1975 - JONC du 10-10-1975; Arrêté n° 1820 du 22-08-1978 - JONC du 01-09-1978).

Ces Arrêtés délimitent dans la partie sud de la Petite Rade (Pointe Chaleix) et aux abords de la côte sud-ouest de l'îlot Brun des plans d'eau réservés à l'usageexclusif de la Marine Nationale à l'intérieur desquels il est interdit de mouiller, dese baigner, de plonger et de pratiquer le ski nautique.

7) Plage de l'Anse aux Boeufs longeant le Camp Est(Arrêté n° 78-1368 du 27-06-1978 - JONC du 30-06-1978).

Il est interdit:

. de pêcher et de naviguer dans une zone large de 200 m à partir de la laisse desplus basses mers au droit de la portion de plage de l'Anse aux Boeufs longeant leCamp Est; . d'accéder à cette portion de plage.

8) Parc du Lagon Sud(Délibération n° 73 du 26-01-1989 - JONC du 14-02-1989; Délibération n° 108-90/PS du 31-08-1990 - JONC du 25-09-1990 modifiée par Délibération n° 05-91/APS du 10-01-1991 - JONC du 12-02-1991; Délibération n° 30-91/PS du 07-05-1991 - JONC du 04-06-1991; Délibération n° 36-95/APS du 24-11-1995 - JONC du09-01-1996; Délibération n° 31-96/APS du 30-07-1996 - JONC du 03-09-1996).

Sur toute l'étendue de ce parc territorial (îlots Maître, Signal, Larégnère, Bailly,Amédée, Ile aux Canards et passes de Boulari) est interdit l'exercice de toute pêche àl'aide de tous engins ou filets, sauf dérogation accordée par le président del’Assemblée de la province sud.

La cueillette, l'enlèvement, le déplacement ou la récolte de tout corail ou coquillage

sont interdits sauf en amont de la laisse de haute mer.

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9) Réserve de la fausse passe de Uitoé(Délibération n° 66-92/APS du 17-12-1992 - JONC du 02-02-1993).

A l'intérieur de cette réserve spéciale marine, la capture ou la destruction parquelque procédé que ce soit des poissons, crustacés, coquillages et autresanimaux marins ainsi que la récolte du corail sont interdits.

Des dérogations aux précédentes interdictions peuvent être accordées par le

président de l’Assemblée de la province sud à des fins d'étude ou de recherchesscientifiques ou pour des raisons tenant à la nécessité de rétablir l'équilibre desespèces.

10) Réserves du Parc du Lagon de Bourail(Délibération n° 33-93/APS du 25-06-1993 - JONC du 27-07-1993).

Ce parc comprend trois zones de réserve spéciale marine:- un périmètre englobant la baie de la Roche Percée et la baie des Tortues;- une zone comprenant l'Ilot Vert;- un périmètre le long de la plage de Poé.

A l'intérieur de ce parc, la capture ou la destruction par quelque procédé que ce

soit des poissons, crustacés, coquillages et autres animaux marins ainsi que larécolte du corail sont interdits.

Des dérogations aux précédentes interdictions peuvent être accordées par le

président de l’Assemblée de la province sud à des fins d'étude ou de recherchesscientifiques ou pour des raisons tenant à la nécessité de rétablir l'équilibre desespèces. 11) Réserves de la Baie de Prony(Délibération n° 34-93/APS du 25-06-1993 - JONC du 27-07-1993).

Ce parc comprend deux réserves spéciales marines:- une zone englobant l'Ilot Casy;- une zone constituée par un cercle de 200 mètres de rayon centré sur l'aiguille deProny.

A l'intérieur de ce parc, la capture ou la destruction par quelque procédé que ce

soit des poissons, crustacés, coquillages et autres animaux marins ainsi que larécolte du corail sont interdits.

Des dérogations aux précédentes interdictions peuvent être accordées par le

président de l’Assemblée de la province sud à des fins d'étude ou de recherchesscientifiques ou pour des raisons tenant à la nécessité de rétablir l'équilibre desespèces.

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12) Réserve spéciale autour de l'épave du Humboldt(Délibération n° 30-96/APS du 30-07-1996 - JONC du 03-09-1996).

Sur toute l'étendue de cette réserve délimitée par un cercle de 200 mètres derayon centré sur l'épave du Humboldt située par 22°20'28'' Sud et 166°14'36'' Est, estinterdite la capture ou la destruction des animaux marins ainsi que la récolte ducorail.

Des dérogations aux précédentes interdictions peuvent être accordées par le

président de l’Assemblée de la province sud à des fins d'étude ou de recherchesscientifiques.

13) Extrémité sud-est du grand récif Aboré(Arrêté n° 648/AEM du 29-06-2004).

Le mouillage de tout engin, navire ou embarcation, ainsi que toute activité sub-aquatique dont la plongée sous-marine sont interdits à l’intérieur d’une zone située àl’extrémité Sud-Est du grand récif Aboré. Les limites de cette zone sont définies par lespoints suivants :

- 22°29,61 S – 166°26,08 E- 22°29,61 S – 166°26,41 E- 22°30,07 S – 166°26,41 E- 22°30,07 S – 166°26,08 E

14) Réserve marine de l’îlot Ténia(Délibération n° 19-98/APS du 23-04-1998 - JONC du 14-05-1998).

Cette réserve est constituée d’une zone englobant l’îlot Ténia ainsi que, au sud del’îlot, les fonds et récifs découvrant à marée basse et jusqu’à l’isobathe “ 20 mètres ”.

A l'intérieur de cette réserve, la capture ou la destruction par quelque procédé quece soit des poissons, crustacés, coquillages et autres animaux marins ainsi que larécolte du corail sont interdits.

Des dérogations aux précédentes interdictions peuvent être accordées par le

président de l’Assemblée de la province sud, après avis du Chef du Service del’Environnement, à des fins d'étude ou de recherches scientifiques ou pour desraisons tenant à la nécessité de rétablir l'équilibre des espèces.

15) Réserve spéciale marine de la pointe Kuendu(Délibération n° 20-98/APS du 23-04-1998 - JONC du 14-05-1998).

Cette réserve est constituée d’une zone englobant la pointe Kuendu de l’île Nou etl’anse Kuendu.

A l'intérieur de cette réserve, la capture ou la destruction par quelque procédé quece soit des poissons, crustacés, coquillages et autres animaux marins ainsi que larécolte du corail sont interdits.

Des dérogations aux précédentes interdictions peuvent être accordées par le

président de l’Assemblée de la province sud, après avis du Chef du Service del’Environnement, à des fins d'étude ou de recherches scientifiques ou pour desraisons tenant à la nécessité de rétablir l'équilibre des espèces.

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16) Réserve spéciale de Nékoro(Délibération n° 130-2000-APN du 29-09-2000 - JONC du 14-11-2000).

Cette réserve spéciale marine est constituée d’une zone délimitée par une lignereliant la pointe de la presqu’île de Nékoro, la pointe ouest de l’îlot Didot et la pointeBoukou de la presqu’île de Béco.

A l'intérieur de cette réserve, la capture ou la destruction par quelque procédé quece soit des poissons, crustacés, coquillages et autres animaux marins ainsi que larécolte du corail sont interdits.

Des autorisations écrites permettant de déroger aux précédentes interdictionspeuvent être accordées par le président de l’Assemblée de la province nord, aprèsavis de la Commission de l’Environnement, à des fins d'étude ou de recherchesscientifiques ou pour des raisons tenant à la nécessité de rétablir l'équilibre desespèces.

17) Réserve spéciale marine de Ouano(Délibération n° 02-2004/APS du 31-03-2004 – JONC du 13-04-2004)

Sur toute l’étendue de cette réserve spéciale marine, sont interdits l’introductiond’espèces végétales ou animales non domestiques, la chasse ou la capture d’animauxterrestres ou marins, la pêche, la cueillette, l’enlèvement, le déplacement ou la récoltede tout minéral, corail, fossile, animal ou partie d’animal, vivant ou mort, l’abandon ou ledépôt de tout produit de nature à nuire à la qualité de l’eau, ainsi que tous travauxpublics ou privés, toute activité industrielle, de prospection, de forage ou d’extraction desable.

Des dérogations à ces interdictions peuvent accordées par le président del’Assemblée de la province sud.

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SALUBRITE DES PRODUITS DE LA MER=================================(Délibération n° 155 du 29-12-1998 - JONC du 26-01-1999 ; Délibération n° 156 du 29-12-1998 - JONC du 26-01-1999 ; Délibération n° 157 du 29-12-1998 - JONC du 26-01-1999)

NOTA:Ne sont reprises ci-après que les principales dispositions relatives à la

salubrité des produits de la mer. Pour les autres dispositions, se reporter aux textesdes délibérations.

1) Températures de conservation

Les denrées mentionnées ci-après doivent être maintenues jusqu’à leur remise auconsommateur aux températures ci-dessous :

-18° C maximum : les produits de la mer surgelés ou congelés.Entre 0° C et 2° C : les poissons entiers, mollusques, crustacés cuits ou crus,

les coquillages décoquillés cuits ou crus.+4° C maximum : les produits de la pêche fumés ou saumurés non stables.Entre 7° C et 15° C : les coquillages vivants.

2) Normes de salubrité

Sont considérés comme impropres à la consommation humaine :- les poissons :

. atteints de maladies contagieuses ;

. présentant des altérations générales traumatiques, pathologiques, parasitaires,des altérations de putréfactions ou de moisissures ;. frais ou réfrigérés considérés comme non admissibles au sens du barème de lacotation de la fraîcheur des poissons ;. dont la toxicité est reconnue et suspectée comme caractéristique et indépendantede leur habitat ;. vénéneux ;. congelés présentant des altérations de moisissures, rancidité, cryodessication ouautolyse ;. décongelés dans de mauvaises conditions ;. “ usés ” (poissons salés depuis trop longtemps) et présentant des altérationsparticulières (putréfaction lente, altérations chromogènes).

- les crabes entiers crus morts ;- les langoustes mortes non congelées ;- les crabes et les langoustes à l’agonie dégageant une odeur anormale ;- les crabes et les langoustes (ou apparentés) cuits non congelés qui n’ont pas été

préparés sur les lieux de vente ;- les crustacés frais présentant :

. un relâchement musculaire ;

. un relâchement de la membrane thoraco-abdominale ;

. une carapace sèche et opaque, un globe oculaire éteint et ridé, la chair molle, friabled’un jaune intense, d’odeur forte voire fétide avec plus ou moins de dégagement dechaleur de fermentation ;. des altérations traumatiques ayant entraîné de grosses pertes de substances ;. des altérations pathologiques ou parasitaires.

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- les mollusques lamellibranches présentant :. une ouverture de la coquille consécutive à l’arrêt du fonctionnement des musclesadducteurs des valves, sans rétraction du manteau à la piqûre ;. une surface extérieure des valves décolorées et sèches ;un corps flasque, mou ou sec ;. une putréfaction plus ou moins avancée avec teinte jaune, verte ou noirâtre, à odeurputride ou d’acide sulfurique.

- les mollusques céphalopodes présentant une consistance molle, un aspect mat, unœil plat ou une odeur putride ;

- les produits de la mer présentant des traces de mazout, huiles, produits pétroliersou souillures diverses ;

- les produits de la mer capturés localement en dehors des époques prévues par laréglementation en vigueur ;

- les produits de la mer livrés à la consommation ayant subi des opérationsdestinées à masquer leurs altérations.

3) Règles de salubrité

a) Poissons :Les opérations d’éviscération, d’enlèvement des nageoires, de saignée ou de retrait

des ouïes sont immédiatement suivies d’un lavage abondant.L’utilisation d’instruments piquants du type gaffes n’est tolérée qu’à condition que les

chairs ne soient pas détériorées.

b) Coquillages :La récolte des coquillages pour la consommation humaine ou le reparcage n’est

autorisée que dans les zones de classe A ou B qui répondent aux critères physiques,chimiques et biologiques fixés par arrêté de l’Exécutif du Territoire.

Une liste des exploitations conchylicoles, de reparcage et des gisements naturels oùla récolte des coquillages est autorisée est établie par le service territorial compétent.

Les huîtres creuses doivent être conditionnées valves creuses en-dessous, parcouches successives.

Le reparcage est interdit hors des zones de classe A.

c) Froid :. Glace et saumure ne doivent pas être utilisées pour un glaçage ultérieur et ne

doivent pas comporter des morceaux risquant d’abîmer les produits.. Congélation et surgélation ne peuvent s’appliquer qu’aux produits entiers qui ont été

soumis en vue de leur stabilisation, à un abaissement de température suffisant pourpermettre l’obtention à cœur d’une température inférieure ou égale à –18 °C. Le terme“ surgelé ” s’applique dans le cas d’un abaissement de température ultra rapide etunique (conservation à une température inférieure ou égale à –18 °C).