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www.droitafrique.com Mauritanie Application du Code des marchés publics 1 Mauritanie Application du Code des marchés publics Décret n°2017126 du 2 novembre 2017 [NB Décret n°2017126 du 2 novembre 2017 abrogeant et remplaçant les dispositions des décrets d’application de la loi 2010044 du 22 juillet 2010 portant Code des marchés publics] Art.1.Objet Le présent décret a pour objet l’application des dispositions de la loi n°2010‐044 du 22 juillet 2010 portant Code des marchés publics, notamment en ce qui concerne les organes et procédures de passation, de régulation et de contrôle des marchés publics. Titre 1 Des procédures de passation des marchés publics Chapitre 1 Des modes et procédures de passation des marchés Section 1 Du régime général des procédures de passation Art.2.Du marché après Appel d’offres L’appel d’offres est une procédure d’appel à la concurrence sans négociation qui peut être ouvert, restreint, national ou international. L’appel d’offres ouvert peut être précédé d’une pré qualification, il peut également être réalisé en deux étapes ou sur concours. Paragraphe 1 De l’Appel d’offres ouvert Art.3.Définition L’Appel d’offres est dit ouvert lorsque tout candidat qui n’est pas exclu en application de l’article 24 de la loi n°2010‐044 du 22 juillet 2010 portant Code des Marchés Publics peut soumettre une offre ; il peut être ou non précédé d’une procédure de pré qualification conformément aux dispositions de l’article 4 ci‐après.

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Décretn°2017‐126du2novembre2017

[NB‐Décretn°2017‐126du2novembre2017abrogeantetremplaçantlesdispositionsdesdécrets d’application de la loi 2010‐044 du 22 juillet 2010 portant Code desmarchéspublics]

Art.1.‐Objet

Leprésentdécretapourobjetl’applicationdesdispositionsdelaloin°2010‐044du22juillet 2010 portant Code des marchés publics, notamment en ce qui concerne lesorganesetprocéduresdepassation,derégulationetdecontrôledesmarchéspublics.

Titre1‐Desprocéduresdepassationdesmarchéspublics

Chapitre1‐Desmodesetprocéduresdepassationdesmarchés

Section1‐Durégimegénéraldesprocéduresdepassation

Art.2.‐DumarchéaprèsAppeld’offres

L’appel d’offres est uneprocédured’appel à la concurrence sansnégociationqui peutêtreouvert,restreint,nationalouinternational.L’appeld’offresouvertpeutêtreprécédéd’unepréqualification,ilpeutégalementêtreréaliséendeuxétapesousurconcours.

Paragraphe1‐Del’Appeld’offresouvert

Art.3.‐Définition

L’Appeld’offresestditouvertlorsquetoutcandidatquin’estpasexcluenapplicationdel’article 24 de la loi n°2010‐044du22 juillet 2010portant CodedesMarchésPublicspeut soumettre une offre; il peut être ou non précédé d’une procédure de préqualificationconformémentauxdispositionsdel’article4ci‐après.

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Art.4.‐Del’Appeld’offresprécédéd’unepréqualification

L’appeld’offresouvertpeutêtreprécédéd’unepréqualificationdanslecasdestravauxoud’équipementsimportantsoucomplexesoudeservicesspécialisés.

L’examendelaqualificationdescandidatss’effectueexclusivementenfonctiondeleuraptitude et capacité à exécuter le marché de façon satisfaisante et selon les critèressuivants: lesqualificationstechniquesetl’expérienceenrapportaveclemarché; lesréférencesconcernantlesmarchésanaloguesexécutésparlecandidat; leseffectifstechniquesetlesqualificationsdupersonnel; lesinstallationsetmatérielsdontlecandidatdisposepourexécuterlemarché;et lasituationfinancièreducandidat.

Le rapport de pré qualification établi par la Commission de Passation des MarchésPublics est transmis à la Personne Responsable desMarchés Publics, accompagné duprojetdeDossierd’Appeld’Offrescomprenantlapropositiondelistedescandidatspréqualifiés.

Art.5.‐Ducontenududossierdepréqualification

L’avisdepréqualificationestpubliédanslesmêmesconditionsdéfiniesauxarticles25et 26 du présent Décret. Cet avis mentionne la liste des renseignements que lescandidats devront produire à l’appui de leur candidature et précise la date limite deremisedesdossiersdepréqualification.

Le dossier de pré qualification sera ensuite adressé, après approbation si requise, laCommission Nationale de Contrôle des Marchés publics en vertu d’un seuil qui seradéterminé par arrêté du PremierMinistre, aux entreprises qui aurontmanifesté leurintérêtdanslesdélaisrequis.

Ledossierdepréqualificationcomprendaumoins: la date et le lieu de dépôt des documents de pré qualification remis par les

soumissionnaires; unedescriptionprécisedel’objetducontrat; une liste et une description précise des conditions à remplir conformément aux

articles23et24duprésentdécret; des formulairesmodèlespour lapréparationdesdossiersélaboréssur labasedes

dossierstypemisàdispositionparl’ARMP; ladateàlaquellelesrésultatsdelapréqualificationserontconnusdescandidats.

A l’expirationdesdates etheure limitesde remisededossiersdepréqualification, laCommissiondePassationdesMarchésestchargéedeprocéderà leurouverture.Seulspeuvent être ouverts les dossiers reçus au plus tard à ces dates et heures limites dedépôtdesdossiers.L’ouverturedesdossiersestpubliqueetsedérouleenplénièredelaCPMP compétente pendant laquelle on enregistre le contenu des dossiers dans unprocès‐verbalquiestsignépartouslesmembresdelaCommissionprésentsàlaséanced’ouverture.

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La CPMP désigne par la suite une sous‐commission d’évaluation qui examine lesjustifications des qualifications fournies par les candidats sur la base des critèresénoncésdansledossierdepréqualificationauquelestjointeunelistedescandidatspréqualifiés.

LaCPMPde l’autoritécontractantepeutdisqualifiertoutcandidatquineconfirmepasses qualifications après qu’une demande d’informations complémentaires lui a étéadresséeparécritavecundélairaisonnableetrestéesansréponse.

Dès qu’elle aura arrêté la liste des candidats pré qualifiés, et après approbationde laCommissionnationaledecontrôlesirequisesenréférenceauseuildecontrôleàprioridéfini par arrêté du Premier Ministre, l’autorité contractante informe, par lettre lescandidats non retenus, des résultats de dépouillement des demandes de préqualificationetadressesimultanémentetparécritàtouslescandidatspréqualifiésuneinvitation à remettre des offres accompagnées d’un dossier d’appel d’offres. Ellecommuniqueà tout candidatquien fait lademandeparécrit lesmotifsderejetdesacandidature.

Art.6.‐Del’Appeld’offresendeuxétapes

Lorsquel’autoritécontractantefaitsonchoixsurlabasedecritèresdeperformanceetnon de spécifications ou caractéristiques techniques détaillées, ou dans le cas d’unmarchéd’unegrandecomplexité,ilpeutêtrerecouruàlaprocédured’appeld’offresendeux étapes. Le cas échéant, l’appel d’offres endeux étapespeut êtreprécédéounond’unepréqualificationconduiteselonlesdispositionsdesarticles4et5ci‐dessus.

Art.7.‐Modalitésdelaprocédured’Appeld’offresendeuxétapes

Dans laprocédured’appeld’offresendeuxétapes, lescandidatssontd’abordinvitésàremettredespropositionstechniques,sans indicationdeprix,sur labasedeprincipesgénérauxdeconceptionoudenormesdeperformance,etsousréservedeprécisionsetd’ajustementsultérieursd’ordreaussibientechniquequecommercial.

Ledossierd’appeld’offrespeut solliciterdespropositions en cequi concerne tant lescaractéristiques techniques,qualitativesouautresdes fournitures,des travauxoudesservices que les conditions contractuelles de leur acquisition et, le cas échéant, lescompétences et qualifications professionnelles et techniques des fournisseurs ouentrepreneurslorsqu’iln’yapaseudephasedepréqualification.

Lorsqu’elleaidentifiélaoulessolutionsquisontsusceptiblesderépondreàsesbesoins,l’autorité contractante informe les candidatsde la finde lapremièreétape.Lorsde laseconde étape, les candidats sont invités àprésenterdes offres techniquesdéfinitivesassortiesdeprixsurlabased’undossierd’appeld’offresétabliouréviséparl’autoritécontractanteenfonctiondesinformationsrecueilliesaucoursdelapremièreétape.

Lestermesdecetterévisiondoiventêtreobjectifs,nondiscriminatoiresetnesauraientêtre de nature à porter atteinte aux conditions d’égalité et de concurrence entre les

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soumissionnaires ainsi qu’à la confidentialité des offres et au respect de la propriétéintellectuelle.

Lefournisseurouentrepreneurquinesouhaitepassoumettreuneoffredéfinitivepeutseretirerde laprocédured’appeld’offresendeuxétapes.Leretraitde lacompétitionaprèslapremièreétapedelaprocédurenedonnelieuàaucunepoursuitedelapartdel’autorité contractante à son égard et il obtiendra la restitution de sa caution si cettedernièreaétédéjàdemandée.

Paragraphe2‐Del’Appeld’offresrestreint

Art.8.‐Desmodalitésdelaprocédured’Appeld’offresrestreint

L’appeld’offresestditrestreintlorsqueseulspeuventremettredesoffres,lescandidatsquel’autoritécontractanteadécidédeconsulter.Cescandidatssontdirectementinvitésà présenter des soumissions. En matière d’appel d’offres restreint il n’y a pas depublicationd’avisd’appeld’offresnid’applicationdelapréférencenationale.Lerestedelaprocédureestidentiqueàcelledel’appeld’offresouvert.

Ilnepeutêtrerecouruàlaprocéduredel’appeld’offresrestreintquelorsquelesbiens,lestravauxoulesservices,deparleurnaturespécialiséenesontdisponiblesqu’auprèsd’unnombrelimitédefournisseurs,d’entrepreneursoudeprestatairesdeservices.

L’autoritécontractanteesttenuedemettreenconcurrenceparuneconsultationécriteunnombredecandidatspermettantd’assureruneconcurrenceréelleetquinepeutêtreinférieuràcinq.

Laconsultationécriteconsisteenunelettred’invitationàprésenteruneoffre,adresséeparl’autoritécontractantesimultanémentauxcandidatsqu’elleachoisis,accompagnéedudossierd’appeld’offresetdesdocumentscomplémentaires,lecaséchéant.Lalettredeconsultationcomporteaumoins: a) l’adresse de la structure auprès de laquelle le dossier d’appel d’offres et les

documentscomplémentairespeuventêtredemandésetladatelimitepourprésentercettedemandeainsique lemontantet lesmodalitésdepaiementde lasommequidoitêtreéventuellementverséepourobtenircesdocuments;

b)ladatederéceptiondesoffresetl’adresseàlaquelleellessonttransmises; c)l’indicationdétailléedesdocumentsàjoindrepourjustifierdesqualificationspour

soumissionner; d)lesmodalitésdupaiement.

Lesoffresremisespar lescandidatssontouvertespar lacommissiondepassationdesmarchés compétente en séance publique et lemarché est attribué comme enmatièred’appeld’offreouvert.

Le recours à la procédure de l’appel d’offres restreint doit être motivé et soumis àl’autorisation préalable de la Commission Nationale de Contrôle desMarchés publicspourtouslesmarchésprévusdansleplandepassationdemarchés.

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Paragraphe3‐Del’Appelàlaconcurrenceavecconcours

Art.9.‐Définition

L’appel à la concurrence avec concours est la procédure par laquelle l’autoritécontractantechoisit,aprèsmiseenconcurrenceetavisd’unjury,unplanouunprojet,notammentdans ledomainede l’architecture, avantd’attribuer à l’undes lauréatsduconcoursunmarché.

Le concours porte sur la conception d’une œuvre ou d’un projet en matièrearchitecturale.Cemoded’appeld’offresestrecommandédanslescassuivants: lorsque l’administration n’est pas en mesure de définir les grandes lignes de la

conceptiondel’ouvrage; lorsque les ouvrages comportent des dispositions qui sont fonction de procédés

techniquesspéciaux.

Art.10.‐Desmodalitésdelaprocédured’Appeld’offresavecconcours

Le concours a lieu à la suite d’une procédure de qualification suivant un programmeétabli par l’autorité contractante qui fournit les données nécessaires notamment lesbesoinsàsatisfaire,lescontraintesfonctionnellesettechniquesainsiquelesexigencesàrespecteret fixe lecaséchéant lemaximumde ladépenseprévuepour l’exécutiondubudget.

L’appel d’offres avec concours s’effectue selon la procédure d’appel d’offre ouvert ourestreint.

Art.11.‐Durèglementdelaprocédured’Appeld’offresavec:

1)Lerèglementparticulierdel’appeld’offresavecconcoursdoitprévoir: a)desprimes,récompensesouavantagesàallouerauxsoumissionnaireslesmieux

classés;ou b) que les projets primés deviennent en tout ou partie propriété de l’autorité

contractante.

2)Lerèglementparticulierdel’appeld’offresavecconcoursdoit,enindiquersietdansquelles conditions leshommesde l’art, auteursdesprojets, sontappelésà coopéreràl’exécutiondeleurprojetprimé.

3)Lesprimes,récompensesouavantagesprévusàl’alinéa1duprésentarticlepeuventne pas être accordés en tout ou en partie si les projets reçus ne sont pas jugéssatisfaisants.

4) Les prestations sont examinées par un jury dont les membres sont désignés parl’autorité qui lance le concours et qui doivent être indépendants des participants auconcours.Aumoinsuntiersdesmembresdu juryestcomposédepersonnalitésayantdescompétencesdanslamatièrequifaitl’objetduconcours.

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Lesrésultatsdechaqueconcourssontconsignésàtraversunprocès‐verbalparlejuryqui formuleunavismotivérelatanttouteslescirconstancesdel’opération.Lesprojetsdesconcurrentsnonretenussontrestituésàleurauteur.

Section2‐Dumarchédeprestationsintellectuelles

Art.12.‐Delaprocéduredeconsultationdumarchédeprestationsintellectuelles

Enapplicationdesarticles27.4et29delaloin°2010‐044du22/07/2010portantCodedesMarchésPublics,lalisterestreintedescandidatspréqualifiésestarrêtéeàlasuited’unesollicitationdemanifestationd’intérêt.Elledoitgarantirunemiseenconcurrenceeffectivedumarché.

Lescandidatssontsélectionnésparlacommissiondesmarchéscompétenteenraisondeleur aptitude à exécuter les prestations objet du marché et classés sur la base descritèrespubliésdanslasollicitationdemanifestationd’intérêt.

La listerestreintedoitêtrecomposéedesixcandidats; cenombredescandidatspeutêtre révisé à labaisse après avisde laCommissionNationaledeContrôledeMarchésPublics, pour les missions complexes dont il est difficile de trouver des cabinetsspécialisés.

Danslecadredesconsultationsinternationaleslacompositiondelalisterestreintedoitêtrecomposéedecabinetsd’originegéographiquediverse,autantquepossible.Encasdegroupementdeconsultants,lanationalitéconsidéréedugroupementestcelledesonchefdefile.

L’avis à manifestation d’intérêt est obligatoire pour chaque marché de prestationsintellectuelles, dans les formes prévues par les dispositions de l’article 20 du présentdécret,nonobstantlesavisgénérauxdepassationdemarchéspubliésparlesautoritéscontractantes. Il décrit sommairement les prestations à fournir et indique lesqualificationsetexpérienceattenduesdescandidats.

Les candidats sont classés en raison de leur aptitude à exécuter les prestations enquestion sur la base de leurs références pertinentes pour la réalisation de lamissionsous réserve des dispositions des conventions internationales. Le dossier deconsultation est ensuite adressé aux candidats de la liste restreinte retenue qui fontparvenirleurspropositionssouslaformeetselonlesdélaisdéterminésàl’article26duprésent‐Décret.

Ledossierdeconsultationcomprend:

i)LesTermesderéférence:ilssontétablisparl’autoritécontractanteavecl’assistanced’une (des) personne(s) ouune entreprise spécialisée dans le domainedont relève lamission. L’ampleur des services décrits dans les Termes de référence doit êtrecompatibleaveclebudgetdisponible.

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LesTermesderéférencedéfinissentclairementlesobjectifs,lesbutsetl’ampleurdelamission, et ils fournissent des informations d’ordre général afin de faciliter auxconsultants lapréparationde leurspropositions.Si letransfertdeconnaissancesou laformation sont des objectifs de la mission, il conviendra que cela soit indiquéprécisément, avec ledétaildeseffectifs à former, etc., pourpermettreauxconsultantsd’estimerlesmoyensàmettreenœuvre.

Les Termes de référence énuméreront les services et enquêtes nécessaires àl’accomplissement de la mission et les résultats escomptés (par exemple, rapports,données,cartes,relevés).

Toutefois, les Termes de référence ne doivent pas être trop détaillés ni rigides, demanière que les consultants en concurrence soient en mesure de proposer laméthodologieet lepersonnelde leurchoix.Lesconsultantsdoiventêtreencouragésàémettre des observations sur les Termes de référence dans leur proposition. Lesresponsabilitésrespectivesdel’EmprunteuretdesconsultantsdoiventêtreclairementdéfiniesdanslesTermesderéférence.

ii)Lalettred’invitation:elleindiquel’intentiondel’autoritécontractantedeconclureunmarchéenvued’obtenirdesservicesdeconsultants;elledonnedesinformationssur:l’originedesfonds,leclient,ladate,l’heureetl’adresseauxquellesdoiventêtreremiseslespropositions;

iii) Les instructions aux consultants: elles permettent aux candidats d’établir despropositions conformes; elles doivent rendre la procédure de sélection aussitransparentequepossible,endonnantdesinformationssurleprocessusd’évaluationeten indiquant les critères d’évaluation et leurs poids respectifs, ainsi que le scorecorrespondant à la qualité minimum requise. Les instructions aux consultantsindiqueront une estimation du volume de travail attendu du personnel clé desconsultants(enpersonnes/mois)oulebudgettotal,maispaslesdeux.Lesconsultantsserontnéanmoinslibresdepréparerleurpropreestimationduvolumedetravailpourlepersonnelnécessaireàlaréalisationdelamissionetd’offrirlecoûtcorrespondantdansleurproposition.

Les instructions aux consultants spécifieront la période de validité des propositionstechnique et financière qui doit être suffisante pour permettre la finalisation del’évaluationdespropositionsetl’attributiondumarché.

Les propositions technique et financière doivent être remises dans des enveloppescachetées et séparées à l’intérieur d’une grande enveloppe et leur ouverture se faitimmédiatement après l’expiration du délai de remise des propositions. Le processusd’évaluations’effectueendeuxtemps:

Dansunpremiertemps, lesoffrestechniquessontouvertesetévaluéesconformémentauxméthodes définies à l’article 13 ci‐après; cette évaluation donne lieu à une notetechnique.

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Dans un deuxième temps, seuls les soumissionnaires ayant présenté des propositionstechniquementconformesetayantdépassé lescore techniqueminimumexigédans ledossierdeconsultation,voientleursoffresfinancièresouvertes.Lesautrespropositionsfinancières sont retournées, sans être ouvertes, aux soumissionnaires non qualifiés.L’ouverturedespropositions financièresestpubliqueet lessoumissionnairesqualifiéssont invitésparécritàyparticiper.Lacombinaisonde lanotetechniqueetde lanotefinancière, telle que prévue au dossier de consultation donne lieu à un classementdéfinitifdesoffres.

Art.13.‐Del’attributiondumarchédeprestationsintellectuelles

L’attributions’effectue,parréférenceàunequalificationminimumrequiseenfonctiondelaméthodedesélectionchoisie: sélection fondée sur la qualité technique et le coût, basée notamment sur

l’expériencede laqualificationdesexperts, laméthodologiede travailproposée, letransfert des connaissances, le niveau de participation des nationaux dans lepersonnemontantdelapropositionfinancière;

unenotecompriseentre1et100seraattribuéeàchaquecritère.Cesnotesserontparlasuitepondéréespourdonnerlieuàunscoreetl’attributiondumarchésefaitau consultant classé premier après la combinaison des critères techniques etfinanciers;

sélection fondée sur un«budget déterminé»dont le consultant doit proposer lameilleureutilisationpossible;

sélection fondée sur le moindre coût, c’est‐à‐dire sur la base de la meilleureproposition financière soumise par les candidats ayant obtenu la note techniqueminimalerequise;

sélection fondée sur la qualification des consultants: seules les qualificationsantérieuresdescabinetssontprisesenconsidération.Lecabinetclassépremierautermeduprocessusd’évaluationestinvitéàsoumettredeuxpropositionstechniqueetfinancière.Cetteméthodeestutiliséeégalementpourlasélectiondesconsultantsindividuels.

Art.14.‐Desprestationsintellectuellescomplexes

Dans les cas où les prestations sont d’une complexité exceptionnelle ou d’un impactconsidérable ou bien encore lorsqu’elles donneraient lieu à des propositionsdifficilementcomparables,leconsultantpeutêtresélectionnéexclusivementsurlabasedelaqualitédesapropositiontechnique.

Art.15.‐Delanégociationdumarchédeprestationsintellectuelles

1)Lorsquelaprocéduredesélectionestfondéesurlaseulequalitétechniquedel’offre,lemarchépeut faire l’objetdenégociationsentre l’autoritécontractanteet lecandidatdontlapropositionestretenue.

2) Les négociations ne peuvent être conduites avec plus d’un candidat à la fois etdonnentlieuàcertainsréglagesnécessairesàl’exécutiondelamissiondansdebonnesconditions. Elles porteront essentiellement sur certains aspects des Termes de

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Référence,surlaméthodologieproposéeparleconsultant,lepersonnelproposéetsurlesconditionsparticulières.CesnégociationsnedoiventenaucunemanièremodifierlesconditionsducontratetlateneurinitialedesTermesderéférence.

3) Ces négociations, qui ne doivent pas porter sur le prix proposé dans le cas où cedernierétaitunélémentdéterminantdanslasélection,sontsanctionnéesparunprocès‐verbal signépar lesdeuxparties et annexé aumarché et qui en fait désormaispartieintégrante

4)Unefoiscesnégociationsconclues,onpasseàlaphasedesignaturedumarché.

Art.16.‐Ducontrôledesprixdumarchédeprestationsintellectuelles

L’interdictiondenégociationneretirepasàl’autoritécontractanteledroitdedemanderdeséclaircissementssilestarifsproposésparleconsultantretenusonttrèsélevésparrapport aux tarifs proposés par les consultants dans des missions similaires, dedemanderdesmodificationsdelarémunération.

Section3‐Desdispositionsapplicablesàlapassationdumarchéàcommandesetdumarchédeclientèle

Art.17.‐Dumarchéàcommandes

Lemarchéàcommandesapourobjetdepermettreàl’autoritécontractantedecouvrirses besoins courants annuels de fournitures dont il n’est pas possible, au début del’année,deprévoirl’importanceexacte,quiontuneduréedevielimitée,ouquiexcèdentlespossibilitésdestockage;cemarchéestsoumisauxdispositionsdelaLoin°2010‐044du22/07/2010portantCodedesMarchésPublicsetduprésentDécret.

Lemarchéàcommandesesttoujourspasséaprèsappeld’offresouvert.Ilnefixequeleminimum et le maximum des prestations, arrêtées en valeur, susceptibles d’êtrecommandées au coursd’unepériodedéterminéen’excédantpas celled’utilisationdescréditsbudgétaires,lesquantitésdeprestationàexécuterétantprécisées,pourchaquecommande,parl’autoritécontractanteenfonctiondesbesoinsàsatisfaire.

Ilnepeutêtrepassépouruneduréeexcédantuneannée.Sonattributiondoitse fairesurlabasedesquantitésconstatéesdurantl’annéeprécédantlaconclusiondumarché.

L’exécution des commandes au fur et àmesure est ordonnée par bons de commandesuccessifs,quiindiquentlaquantitéàlivrer,lelieu,ledélaidelivraisonetleprix.Alorsquelemaximumengageletitulaireetdéterminelesconditionsdepassationdumarché,seulleminimumengagel’autoritécontractante.Cesprestationsnecomprennentpaslesmarchésdeprestationsintellectuelles.

Art.18.‐Dumarchédeclientèle

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Lemarché de clientèle est celui par lequel l’autorité contractante s’engage, à confierpour une période limitée, et qui ne saurait excéder une année, l’exécution de tout oupartiedecertainescatégoriesdeprestationsdeservice,définiesparlarèglementationenvigueur,suivantdescommandesfaitesaufuretàmesuredesbesoins.

Lorsdelamiseenconcurrence,pourpermettreauxcandidatsdeprésenteruneoffredeprixsérieusementétudiée, ilconvientque l’autoritécontractante indique lesquantitésde la prestation utilisées au cours d’une période écoulée dont la durée devrait, sipossible,êtrelamêmequecellepourlaquelleonenvisagedetraiter.

Section4‐DucontenuduDossierd’Appeld’offres,del’Avisd’Appeld’offresetduRèglementParticulierd’Appeld’offres

Art.19.‐DucontenuduDossierd’Appeld’offres

Ledossierd’appeld’offrescomprendnotamment,

L’avisd’appeld’offres,l’objetdumarché,lesconditionsauxquellesdoiventrépondrelesoffres, le lieu et les date/heure limites de réception et d’ouverturedesoffres, le délaipendant lequel les candidats resteront engagés par leurs offres, qui doit être comprisentre soixante et quatre‐vingt‐dix jours, les obligations enmatière de cautionnementprovisoireetlespiècesadministrativesexigées,lesjustificationsàproduireconcernantles qualités et les capacités exigées des soumissionnaires, éventuellement d’autresconsidérations décidées par l’autorité contractante et notamment les considérationsspéciales qui entrent en ligne de compte pour l’analyse des offres, les indicationsrelativesàlamargedepréférence,lasourcedefinancement;

Le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres, le Cahier des Clauses AdministrativesGénérales, le Cahier des Clauses Administratives Particulières, le Cahier des clausesTechniquesGénérales,leCahierdesClausesTechniquesParticulières,ledescriptifdelafourniture, le cadre du bordereau des prix unitaires, le cadre du détail estimatifcomprenant les quantités à exécuter, le cadre du sous détail des prix, les formulairestypesrelatifsnotammentàlasoumissionetauxcautions,lecaséchéant,lesdocumentstechniques ou tout autre document jugé nécessaire par l’autorité contractante, lacomposition complète du dossier d’appel d’offres, au rang desquels figure égalementl’avis d’appel d’offres, doit être conforme à desmodèles standard élaborés égalementparl’autoritéderégulationdesMarchésPublics.

Ledossierd’appeld’offresdoitêtreapprouvéparlaCommissionNationaledecontrôledesMarchésPublicspourlesmarchésau‐dessusduseuilquiseradéterminépararrêtéduPremierMinistre

Le dossier d’appel d’offres est mis, dès la publication de l’avis d’appel d’offres, à ladisposition de chaque candidat qui en fait la demande contre paiement des frais yafférentsdontlebarèmeestfixéparl’AutoritédeRégulationdesMarchésPublics.Celle‐

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cipeut,àlademandedel’autoritécontractante,autorisersadélivranceàtitregratuit.Saconsultationestlibreetgratuite.

Lesmodificationsdudossierd’appeld’offresdoiventpréalablementêtresoumisespouravisà laCommissionNationaledeContrôledesMarchésPublicspour lesmarchésau‐dessusduseuilquiseradéterminépararrêtéduPremierMinistre.Unprocès‐verbaldetoutesmodificationsapportéesaudossierd’appeld’offresestdressé.

Lesmodificationsdudossierd’appeld’offressonttransmisesàtouslescandidatsquinzejours ouvrables auminimum avant la date de remise des offres, celle‐ci pouvant êtreprorogée,silebesoinsefaitsentir.

Toutes les pièces écrites, publiées, remises aux ou par les candidats et titulaires, àquelque titre que ce soit, sont établies dans la langue fixée par les dispositions dudossierd’appeld’offres.

Art.20.‐Ducontenudel’Avisd’Appeld’offres

L’avisd’appeld’offresfaitconnaîtreaumoins: la référence de l’appel d’offres comprenant le numéro, l’identificationde l’autorité

contractante,l’objetdumarchéetladatedesignature; lasourcedefinancement; letyped’appeld’offres; leouleslieuxoùl’onpeutconsulterledossierd’appeld’offres; lesconditionsd’acquisitiondudossierd’appeld’offres; lelieu,ladateetlesheureslimitesdedépôtetd’ouverturedesoffres; ledélaipendantlequellescandidatsrestentengagésparleursoffres; les conditionsauxquellesdoivent répondre lesoffres,notamment lemontantde la

cautiondesoumission; lenombremaximumde lotsdontunsoumissionnairepeutêtreattributaireencas

d’allotissement.

Art.21.‐DucontenuduRèglementParticulierd’Appeld’offres

LeRèglementparticulierd’Appeld’Offresdoitpréciserentreautres: a)lesconditionsdelamiseenconcurrence; b)laprésentationetlaconstitutiondesoffres; c)lespiècesàfournirdansledossierdecandidature; d)lesconditionsderejetdesoffres; e)lesprincipauxcritèresd’évaluationdesoffresexprimésentermesmonétaires; f)lescritèresdequalificationdescandidats; g)lesmodesd’attributiondumarché.

Art.22.‐Desnormesetagrémentstechniques

Les travaux, fournituresetprestationsde servicesqui font l’objetd’unmarchépublic,sont définis par référence aux normes, agréments techniques ou spécifications

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nationaux, équivalents à des normes ou spécifications internationales ou à défaut parréférenceàdesnormesouagrémentstechniquesouspécificationsinternationaux.

Ilnepeutêtredérogéàcesrèglesquesi:

Lesnormes, lesagréments techniquesou lesspécifications techniquesnationaux,ouàdéfautinternationaux,necontiennentaucunedispositionconcernantl’établissementdela conformité ou s’il n’existe pas demoyens techniques permettant d’établir de façonsatisfaisantelaconformitéd’unproduitàcesnormes,àcesagrémentstechniquesouàcesspécificationstechniques;

Cesnormes,cesagrémentstechniquesoucesspécificationstechniquesnationauxouàdéfautinternationaux,imposentl’utilisationdeproduitsoudesmatériauxincompatiblesavecdes installationsdéjàutiliséespar l’autoritécontractanteouentraînentdescoûtsdisproportionnés ou des difficultés techniques disproportionnées, mais uniquementdanslecadred’unestratégieclairementdéfinieetconsignéeenvued’unpassage,dansundélaidéterminé, àdesnormes, àdesagréments techniquesouàdes spécificationstechniquesnationauxouinternationaux;

Le projet concerné constitue une véritable innovation pour laquelle le recours à desnormes,àdesagrémentstechniquesouàdesspécificationstechniquesnationaux,ouàdéfaut internationauxexistantsserait inappropriéAmoinsquede tellesspécificationsne soient justifiées par l’objet du marché, les autorités contractantes ne peuventintroduire dans les clauses contractuelles propres à un marché déterminé, despécifications techniques mentionnant des produits d’une fabrication ou d’uneprovenancedéterminée,oudesprocédésparticuliersquiontpoureffetdefavoriseroud’éliminercertainesentreprises.

Estnotamment interdite l’indicationdemarques,appellations,debrevetsoudetypes,ou celle d’une origine oud’uneproductiondéterminée; toutefois, une telle indicationaccompagnée de la mention«ou équivalents»est autorisée lorsque les autoritéscontractantesn’ontpaslapossibilitédedonnerunedescriptiondel’objetdumarchéaumoyendespécificationssuffisammentprécisesetintelligiblespourtouslesintéressés.

Cesnormes,agrémentsetspécifications,ainsiquelerecoursàlaprocéduredérogatoireci‐dessus visée, doivent être expressément mentionnés dans les cahiers des clausestechniques.

Section5‐Desconditionsdeparticipationàlacommandepublique

Art.23.‐Delajustificationdescapacitéséconomiquestechniques

Lesautoritéscontractantesdoiventinviterlescandidatsetsoumissionnairesàjustifierde leurs capacités techniques, de leur marchés passés, ressources en équipements,personnel et organisation, telles que définies par le Règlement Particulier de l’Appeld’Offres.

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D’autres justifications des capacités techniques liées à l’expérience en particulier descontrats réalisés sur des objets similaires à celui du marché, peuvent être exigées àcondition qu’elles soient dûment motivées par les caractéristiques du marché etapprouvéesparlaCommissionNationaledeContrôledesMarchésPublics.

Cette obligation s’applique aux sous‐traitants et auxmembres d’un groupement, si lasoumission est le fait d’un groupement, selon l’importance de leur intervention dansl’exécutiondumarché.Cettesituationpeutêtreappréciéegrâceauxélémentsdel’offreprésentée.

Art.24.‐Delajustificationdescapacitéséconomiquesetfinancières

La justification de la capacité économique et financière est constituée par une ouplusieursdesréférencessuivantes: desdéclarationsappropriéesdesbanquesouorganismes financiershabilitésou, le

caséchéant,lapreuved’uneassurancedesrisquesprofessionnels; laprésentationdesbilansoud’extraitsdesbilans,danslescasoùlapublicationdes

bilans est prescrite par la législation du pays où le soumissionnaire est établi descomtesderésultatsetdestableauxdefinancementlecaséchéant;

une déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le cas échéant, le chiffred’affairesdudomained’activitésfaisantl’objetdumarchépouraumaximum,lescinqderniers exercices en fonction de la date de création de l’entreprise ou du débutd’activitédusoumissionnaire;

la durée de validité des attestations administratives est fixée à six mois. Cettedisposition est valable pour les attestations de la Caisse Nationale de SécuritéSociale, de laDirectionGénérale des Impôts, du LaboratoireNational des TravauxPublics,delaDirectionduTravailetdelaPrévoyanceSocialeetlaDirectionGénéraledu Trésor et de la Comptabilité Publique. Cette validité ne peut être limitée à undossierdonnéouuneadministration;

laduréedevaliditédel’attestationdelaBanqueCentraledeMauritanieestfixéeàunmois.

Les autorités contractantes précisent, dans l’avis de marché ou dans l’invitation àsoumissionner, cellesdes référencesvisées auparagraphe I qu’ellesont choisiesainsiquelesautresréférencesprobantesquidoiventêtreproduites.

Section6‐Delapublicitéetdélaideréceptiondesoffres

Art.25.‐Del’obligationdepublicité

Lesmarchéspublicsaprèsappeld’offres,dontlemontantestsupérieurouégalauseuilrèglementaireviséà l’article5de la loin°2010‐044du22/07/2010portantCodedesMarchésPublics,doiventobligatoirementfairel’objetd’unavisd’appeld’offresportéàla connaissance du public par une insertion faite, dans les mêmes termes, dans leBulletinOfficiel (PortailNational), desMarchésPublics ou toutepublicationnationaleet/ouinternationalepourlesdossiersinternationauxainsiquesousmodeélectronique,

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selon un document modèle dont les mentions obligatoires seront fixées par voierèglementaire.

Cetteobligationconcerneégalementlesavisdepréqualification.

L’absencedepublicationdel’avisd’appeld’offreslorsqu’ilestrequisestsanctionnéeparlanullitédetoutelaprocédure.

Art.26.‐Dudélaideréception

Dans lesprocéduresouvertes, ledélaide réceptiondes candidaturesoudesoffresnepeut être inférieur à trente jours calendaires pour les marchés après appel d’offresnationaletàquarante‐cinqjourscalendairesenmatièred’appeld’offresinternationaux,àcompterdeladernièrepublicationdel’avis.Pourl’appeld’offresrestreint,cedélaiestfixé au moins à 15 jours calendaires pour les marchés après appel d’offres nationalrestreintet30jourscalendairesenmatièred’appeld’offresinternationauxrestreint.

Enfixantlesdélaisderéceptiondesoffresetdesdemandesdeparticipation, l’autoritécontractante tient compte en particulier de la complexité du marché et du tempsnécessaire pour préparer les offres, sans préjudice des délais minimaux fixés par leprésentarticle.

Section7‐Delaprésentation,réceptionetouverturedesoffres

Art.27.‐Delaprésentationdesoffres

Sous réserve des dispositions spécifiques applicables aux marchés de prestationsintellectuelles, les offres du soumissionnaire doivent être contenues dans une seuleenveloppe comprenant les renseignements relatifs à la candidature, les piècesadministratives et justifications requises telles que précisées dans le RèglementParticulierd’Appeld’Offres,et,séparément,l’Offretechniqueetl’offrefinancière.

Lesoffresdéposéesparlessoumissionnairesdoiventêtresignéespareuxouparleursmandataires dûment habilités sans que cesmêmes ne puissent représenter plus d’unsoumissionnairedanslaprocédurerelativeaumêmemarché.

Lesoffressontaccompagnéesd’unacted’engagementdusoumissionnaire,conformeaumodèle fixé par le dossier, et qui doit être signé par ce dernier ou son mandatairedûment habilité. Lorsque la soumission est déposée au nom d’un groupement sanspersonnalitéjuridique,elleestsignéeparchacundesesmembresouparunmandatairedûmentmandatéparchacundesmembresdugroupement.

SanspréjudicedesdispositionsdelaLoin°2010‐044du22/07/2010portantCodedesMarchés Publics et du présent Décret, notamment celles relatives aux obligations enmatière de publicité sur les marchés attribués et d’information des candidats et dessoumissionnaires,et,conformémentàlaréglementationàlaquelleestsoumisel’autoritécontractante, cette dernière ne divulgue pas les renseignements que les

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soumissionnaires lui ont communiqués à titre confidentiel; ces renseignementscomprennent notamment les secrets techniques ou commerciaux et les aspectsconfidentielsdesoffres.

Art.28.‐Delaréceptiondesoffres

Sousréservedesdispositionsdesarticles35et36delaLoin°2010‐044du22/07/2010portant Code des Marchés Publics relatifs à la dématérialisation, les offres sontadressées sous pli fermé, portant le numéro et l’objet d’appel d’offres. Il ne doit êtredonnéaucuneindicationsurl’identitédusoumissionnaire,souspeinederejet.

Dans les cas demarchés de prestations intellectuelles, la proposition technique et laproposition financière doivent être placées dans deux enveloppes séparées, avecindicationobligatoirequidistinguelapropositionfinancière,etremisessouspli fermédanslesmêmesconditionsqueprécédemment.

Les plis contenant les offres doivent être reçus contre récépissé ou remis au lieu etjusqu’àladatelimitederéceptionindiquéedansl’avisd’appeld’offres.Aleurréception,lesplissontrevêtusd’unnumérod’ordre,del’indicationdeladate,del’heurederemise,et enregistrés dans l’ordre d’arrivée sur un registre spécial délivré par l’Autorité deRégulationdesMarchésPublics.Ilsdoiventêtredéposésdansunlieuprésentanttoutesles garanties nécessaires de nature à assurer leur confidentialité et rester fermésjusqu’au moment de leur ouverture par la Commission de Passation des MarchésPublics.

Seulspeuventêtreouvertslesplisreçusdanslesconditionsfixéesci‐dessus.Lesoffresparvenues postérieurement aux dates et heures limites de dépôt sont irrecevables etdoiventêtreretournéesscelléesàleurspropriétaires.

Art.29.‐Del’ouverturedesoffres

Sous réserve des dispositions spécifiques applicables aux marchés de prestationsintellectuelles, la séance d’ouverture des plis est publique. La séanced’ouverture doitêtreprésidéepar lePrésidentde laCommissiondePassationdesMarchésPublics enprésence des représentants des candidats qui souhaitent être présents à la date et àl’heurefixéesdansledossierd’appeld’offrescommedateetheurelimitesderéceptiondesoffres.

Le Président de séance dresse la liste des soumissionnaires, examine les piècesjustificatives produites, le nom de chaque candidat, lemontant de chaque offre et dechaquevariante,cettedernièreestpermiseparledossier,etlecaséchéant,lemontantdes rabais proposés, le délai de réalisation, sont lus à haute voix; la présence oul’absencedegarantied’offreestégalementmentionnéeainsique toutautredocumentproduitparlessoumissionnaires.

Cesrenseignementsainsiquelarelationdesfaitsdel’ouverturedesplissontconsignésdans le procès‐verbal de la séance d’ouverture, auquel est jointe la liste signée despersonnesprésentes.

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Leprocès‐verbalestsignéparlesmembresdelaCommissiondePassationdesMarchésPublics.Leprocès‐verbalestpubliéparlapersonneResponsabledesMarchésPublicsetremisàtouslessoumissionnairesquienfontlademande.

Dans le cadre des procédures qui se caractérisent par une consultation restreinte decandidats,notammentdanslecasd’unepréqualification,d’unappeld’offresrestreintouenmatièredeprestationsintellectuelles,siunminimumdedeuxsoumissionnairesn’ontpasétéreçusdansledélai,laconsultationdevraêtrerelancéeaprèsrévisionducahierdeschargesetéventuellementlacompositiondelalisterestreintetoutenconservantlecandidatquiarépondu.Siautermede ladeuxièmerelancede laprocédureuneseuleoffreaétéreçue,celle‐cidoitêtreouverteetévaluée.Siparcontrelacompétitionétaitouverteetlesrèglesdeprocédureontétérespectéesenparticuliercellesrelativesàlapublicitéetàladatelimitededépôtonseretrouveavecuneseuleoffre,celle‐cidoitêtreouverteetévaluée,carayantétéfaitedansdescirconstancesnormalesdeconcurrence.

Art.30.‐Del’Appeld’offresinfructueux

Un appel d’offres est déclaré infructueux par la CPMP après consultation de laCommission Nationale de Contrôle des Marchés Publics, lorsque aucune offre n’a étéremiseàl’expirationdeladatelimitededépôtdesoffresoulorsqu’iln’aétéproposéquedesoffresirrecevablesounonconformes,bienquetouteslesconditionsdevantassurerlesuccèsdel’appelàlaconcurrenceaientétéremplies.L’autoritécontractanteenaviseimmédiatementtouslescandidats.

Ladécisiondéclarantl’appeld’offresinfructueuxestpubliéeparlaCPMPparinsertiondans le Bulletin Officiel (Portail National), des Marchés Publics ou dans toute autrepublicationhabilitéeconformémentàl’article25duprésentdécret.

Dans ce cas, il est alors procédé, soit par nouvel appel d’offres, soit si les conditionsinitiales du marché ne sont modifiées par dossier d’appel d’offres restreintconformémentàl’article8duprésentdécretetdanscederniercasaprèsautorisationdelaCommissionNationaledeContrôledesMarchésPublics.

Le lancementd’unnouvelappeld’offresdoitêtreprécédéd’uneévaluationduDossierd’Appel d’Offres ou de la Demande de Propositions pour s’assurer qu’il n’y a pas demodificationsouclarificationsàapporter,ouencoredanslebutderedéfiniroupréciserdavantagelesbesoinsdel’autoritécontractante.

La CPMP en concertation avec l’Autorité contractante peut, après consultation de laCommissiondeContrôledesMarchésPublics, nepasdonner suiteàunappeld’offrespourdesmotifsd’intérêtgénéral,telsqueladisparitiondubesoinquiétaitàl’originedela procédure ou desmontants d’offres trop élevés par rapport à la valeur estiméedumarché.

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Section8‐Delaprocédured’évaluationdesoffres

Art.31.‐Delamissiondelasous‐commissiond’analyse

1) Les offres reçues sont confiées à la sous‐commission d’analyse désignée par laCommission de Passation des Marchés Publics compétente, pour évaluation etclassement.

2)La sous‐commissiond’analyseétablitun rapportd’analysedansundélaidequinzejours calendaires prescrit par le Président de séance de la Commission des MarchésPublics compétente. Ce délai peut être exceptionnellement prorogé sur demandemotivéede lasous‐commissiond’analyse. Ildoitêtreprocédé,demanièrestrictementconfidentielle, à la vérification des pièces administratives, à l’évaluation des offrestechniquesetfinancièresetàleurclassement,suivantdescritèresédictésparledossierd’appel d’offres, et définis en conformité avec les dispositions de l’article 38 de la loin°2010‐044portantCodedesMarchésPublics.

3)Lerapportd’analysefait l’objetd’undocumentunique,paraphéetsignédetouslesmembres de la sous‐commission, qui peuvent y mentionner éventuellement leursréserves.

4) LaCommissiondePassationdesMarchésPublics peut, sur propositionde la sous‐commission d’analyse, demander aux soumissionnaires des éclaircissements sur leursoffres.Leséclaircissementsdemandésetfournisparécritnepeuvent,enaucunefaçon,avoirpoureffetdemodifieroucompléterlesélémentsdel’offreenvuedelarendreplusconforme ou plus compétitive. Ces demandes doivent porter sur des éléments quiexistentdansl’offre.

Le soumissionnaire dispose d’un délai ne dépassant pas cinq jours calendaires pourfournirleséclaircissementsdemandés.

Leséclaircissementsdessoumissionnairesfontl’objetd’unrapportdesynthèseparaphéetsignédetouslesmembresdelasous‐commissiond’analyse.

5)Lesrapportsd’analyseetdesynthèsesontsoumisàlaCommissiondePassationdesMarchésPublicscompétente.Autermedesaséanced’analyse,cettedernièreprendunedécision d’attribution provisoire selon lesmodalités prévues à l’article 35 du présentDécret.

Art.32.‐Del’évaluationdesvariantes

1)Lesoffresdebasedessoumissionnairesdoiventêtreconformesauxdispositionsdudossierd’appeld’offres.

2) Le soumissionnaire peut proposer, en plus de l’offre de base, des varianteslorsqu’elles sont demandées ou lorsque la possibilité leur en est offerte de manièreexplicitedansledossierd’appeld’offres.

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3)Ledossierd’appeld’offresdoitpréciserdemanièreclaire,lafaçondontlesvariantesdoiventêtreprisesenconsidérationpourl’évaluationdesoffres.

4) Les variantes sont évaluées suivant leur mérite propre, sans que ne soient pourautantremisencauselesprincipesdechoixdel’offretelsquedéfinisàl’article38delaloin°2010‐044du22/07/2010portantCodedesMarchésPublics.

Art.33.‐Delapréférencenationale

Lorsdelapassationd’undossierd’appeld’offresinternationalouvertexclusivement,lesentreprisesnationalespeuventbénéficierd’unepréférencenationaledontlemontantnepeutenaucuncasdépasserquinzepourcent.

Art.34.‐Desmodalitésd’applicationdelapréférencenationale

Cette préférence ne peut être invoquée que si elle a été annoncée dans le Dossierd’Appeld’Offres.Ausensduprésentdécret,letermedesentreprisesnationaless’entendde toute entreprise de droit mauritanien dont le capital social est majoritairementdétenupardesnationaux.

Des sociétés peuvent bénéficier de cette préférence en cas de fournitures étrangèresrassembléesenMauritanieaumomentdulancementdel’appeld’offresinternationalsicesdernièresremplissentlesconditionsmentionnéesci‐dessous.

Le mécanisme d’application de la préférence nationale doit suivre les méthodes etétapes,suivanteslorsdel’évaluationdesoffres:

A.Pourlesmarchésdefournitures:

Aux fins de la comparaison, les offres conformes sont classées dans l’un des troisgroupessuivants:

1. Groupe A: les offres qui proposent exclusivement des fournitures fabriquées ouassemblées sur le sol national à condition que (i) la main d’œuvre, les matièrespremièresetautresélémentsnationauxreprésenterontaumoins30pourcentduprixsortied’usinedelafournitureproposée(ii)l’installationdeproductiondanslaquellecesfournituresseront fabriquéesouassembléesaumoinsdepuis ladatede lasoumissiondel’offre.

2.GroupeB:touteslesautresoffresquiproposentdesproduitsnationaux.

3.GroupeC:lesoffresquiproposentdesfournituresfabriquéesàl’étrangerquiontdéjàétéimportésouquiserontdirectementimportés.

LesprixoffertspourlesfournituresdesoffresdesgroupesAetBdoiventincluretouslesdroitsettaxespayésoupayablessurlesmatièrespremièresoucomposantsachetéssurlemarchélocalouimportés,maisexcluralestaxessurlesventesoutaxessimilairesfrappantleproduitfini.LesprixoffertspourlesfournituresdesGroupesAetBdoivent

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être les prix CIP (lieu de destination) qui ne comportent pas les droits de douane etautrestaxesd’importationdéjàacquittésouàacquitter.

Dansunpremiertemps,oncomparetouteslesoffresévaluéesdanschaquegroupeafinde déterminer l’offre évaluée la moins‐disante au sein de ce groupe. Les trois offresévaluéeslesmoins‐disantessontensuitecomparéesentreelleset,siàlasuitedecettecomparaison, c’est une offre provenant des groupesA ouB qui est évaluée lamoins‐disante,c’estcetteoffrequiestretenueauxfinsd’attributiondumarché.

Sià l’issuede lacomparaisoneffectuéeselon lesdispositionsduparagrapheci‐dessusc’estuneoffreduGroupeCquiestévaluéelamoins‐disante;cetteoffreseracomparéeàl’offre la moins‐disante du Groupe A ou B après avoir ajouté au prix évalué desfournituresoffertesdans l’offreduGroupeC,aux finsdecomparaisonuniquement,unmontantéquivalantàquinzepourcentduprixCIFindiquédansl’offre.Al’issuedecettedernièrecomparaison,l’offreévaluéelamoins‐disanteserasélectionnée.

B.Pourlesmarchésdetravaux:

Lesentrepreneursdemandantàbénéficierdecettepréférencedoiventfournir,parmilesdonnéesnécessairesàleursélection,tousrenseignements,notammentsurlastructuredeleurcapital,nécessairespourdéterminers’ilspeuventbénéficierdelapréférence.Ledossierd’appeld’offresdoit indiquerclairement lapréférenceaccordéeet laméthoded’évaluation et de comparaison des offres qui sera suivie pour appliquer laditepréférence.

Après réception et examen des offres par la Commission de Passation des MarchésPublics,lesoffresconformessontclasséesdansl’undesgroupessuivants:

1. Groupe A: offres émanant d’entrepreneurs nationaux admis à bénéficier de lapréférence.

2. Groupe B: offres émanant d’autres entrepreneurs. Aux fins de l’évaluation et de lacomparaisondesoffres,unmontantégalaupourcentagefixédansleDAOIdumontantdel’offreestajoutéàchaqueoffreduGroupeBci‐dessus.SiaveccettemajorationuneoffreprovenantdugroupeBestdéclaréemoinsdisanteetqualifiée,celle‐ciseraretenueavecsonprixinitialavantlamajoration.Siparcontreavecl’applicationdelamajorationuneoffreprovenantdugroupeAsetrouvemoinsdisanteetqualifiéecettedernièreestretenuepourl’attributiondumarché.

Section9‐Del’attributiondesmarchéspublics

Art.35.‐Du‐procès‐verbald’attribution

La décision d’attribution provisoire émanant de la Commission de Passation desMarchés Publics compétente fait l’objet d’un procès‐verbal, dénommé procès‐verbald’attributionprovisoireetquimentionne: leoulessoumissionnairesretenus;

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lenomdessoumissionnairesexcluset lesmotifsde leurrejet,et lecaséchéant lesmotifs de rejet des offres jugées anormalement basses prévues à l’article 37 ci‐dessous;

les principales dispositions permettant l’établissement du ou des marchés et, enparticulier,sonobjet,sonprix,lesdélais,lapartdumarchéquelesoumissionnaireal’intention de sous‐traiter à des tiers et le cas échéant, les variantes prises encompte;

lenomdel’attributaireetlemontantévaluédesonoffre; et en ce qui concerne les procédures d’appel d’offres en deux étapes, restreint,

consultation simplifiée ou entente directe, l’indication des circonstances quijustifientlerecoursàcesprocédures.

Ceprocès‐verbalestétabliselonundocumentmodèlemisàdispositionpar l’ARMPetfaitl’objetd’unepublication,aprèsvalidationparlaCommissionNationaledeContrôledesMarchés Publics pour lesmarchés dont lemontant est égal ou supérieur au seuildéfini conformément aux dispositions de l’article 12 de la Loi n°2010‐044 du22/07/2010portantCodedesMarchésPublics.

LaCPMPattribuelemarchédanslapériodedevaliditédesoffresdéfiniedansledossierd’appeld’offresen référenceà l’article19duprésentdécret, ausoumissionnairedontl’offresatisfaitauxcritèresd’évaluationexigésparledossier.

Sicedélaidevaliditédel’offreretenuearriveàexpirationavantl’attributiondumarché,la CPMPdoit inviter ce soumissionnaire àproroger la validitéde son engagement. Cedernierpeutrefuseretsacautiondoitalorsluiêtrerestituée.

La CPMP procédera de la même façon avec le soumissionnaire conforme et qualifiésuivantparmiceuxquiontprorogé lapériodedevaliditéde leursoffres.Siaucundessoumissionnairesdéclarésconformesn’acceptedeprorogerlavaliditédesasoumission,le marché doit être déclaré infructueux et la CPMP doit procéder à sa relance surdemandedel’autoritécontractante.

LeprojetdemarchéapprouvéparlaCPMPestsignéparl’Autoritécontractante.Pourlesmarchés inférieurs à un seuil d’approbation fixé par arrêté du Premier Ministre, lasignaturedumarchétientlieudel’approbationprévueàl’article45delaLoi2010‐044du22juillet2010portantCodedesmarchéspublics.LesmarchéssupérieursauditseuilsontapprouvésparleMinistredetutelledel’Autoritécontractante.

Art.36.‐Del’annulationdelaprocédured’appeld’offres

SilaCPMPenconcertationavecl’Autoritécontractante,décidequelaprocédured’appeld’offresdevraitêtreannulée,elleen informelaCommissionNationaledeContrôledesMarchésPublicsavecindicationdelamotivation,pourlesdossiersàrevueapriori.LesdésaccordséventuelsseronttranchésconformémentauxdispositionsdelaLoin°2010‐044du22/07/2010portantCodedesMarchésPublics.

LaCPMPcommuniqueladécisiond’annulationetsesmotifsauxsoumissionnaires.

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Dans ces cas, les soumissionnaires ayant déjà remis leurs offres sont déliés de toutengagementetleursgarantieslibérées.

L’annulationde laprocédurenepeutêtreprononcéesans l’avisde laCNCMPpour lesdossierssoumisàl’examenàpriori.

Art.37.‐Durejetdesoffresanormalementbassesetoffreshorsenveloppe

La Commission de Passation des Marchés Publics peut avec l’accord de l’autoritécontractante, prononcer le rejet d’une offre anormalement basse, sous réserve que lecandidataitétéinvitéàprésenterparécrittoutejustificationquel’autoritécontractanteestime appropriée, de nature technique ou commerciale, et notamment relative auxmodes de fabrication des produits, aux modalités de la prestation des services, auxprocédésdeconstruction,auxconditionsexceptionnellementfavorablesdontdisposelecandidat,àl’originalitédel’offre,auxdispositionsrelativesauxconditionsdetravailenvigueurdanslepaysoùlaprestationestréalisée,àl’obtentionéventuelled’uneaidedel’Etat, et que ces justifications ne soient pas jugées acceptables. Les justificationsdemandées doivent impérativement inclure les sous‐détails de prix des composantesprincipalesdel’offrejugéeanormalementbasse.

Le soumissionnaire dispose d’un délai ne dépassant pas sept jours calendaires pourfournirleséclaircissementsdemandés.

Si l’offreconforme,qualifiéeetévaluéelamoinsdisantesesituedefaçonconsidérableau‐dessusde l’estimationbudgétairearrêtéepar l’autoritécontractanteaumomentdel’élaboration du dossier d’appel d’offres, cette dernière doit relancer le dossier enrevoyant les causes de cette situation ou bien entamer les négociations avec lesoumissionnaire ayant présenté l’offre successible d’être retenue pour obtenir unmarchésatisfaisantsurlabased’uneréductionrelativedel’étenduedesprestationsouunpartagedes risques liés à l’exécutionde cesprestationsdenature à entraîneruneréductionduprixdumarché.

Cependant une modification significative de l’étendue ou des documents du marchéjustifie unenouvelleprocédured’appel d’offres après réévaluationdesmoyens et desbesoinspouréviteràl’avenirdetelsdépassementsbudgétaires.

Chapitre2‐Del’exécutiondesmarchéspublics

Section1‐Desdispositionsgénérales

Art.38.‐Desprincipes

Tout marché fait l’objet d’un contrat écrit contenant au moins les mentions visées àl’article39ci‐dessous.

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Toutmarchépublic doit être conclu et approuvé et notifié avant tout commencementd’exécution.

Aucune réclamation portant sur l’exécution des prestations n’est recevable avantl’entréeenvigueurdumarchécorrespondant.

Art.39.‐Desmentionsobligatoires

Chaquemarchédoitconteniraumoinslesmentionssuivantes: a)l’objet,lenuméroetladatedeconclusiondumarché; b)l’identificationdespartiescontractantesavecnotammentlenumérod’inscription

au registre du commerce du contractant de l’Administration pour les entreprisesnationales;

c)lajustificationdelaqualitédelapersonnesignatairedumarchéetdelapartieco‐contractante;

d) le mode de passation du marché et la référence aux dispositions du Code desmarchés;

e)l’indicationdesmoyensdefinancementdeladépenseetdelarubriquebudgétaired’imputation;

f)l’énumération,parordredepriorité,despiècesconstitutivesdumarché; g) le montant dumarché, assorti desmodalités de sa détermination ainsi que de

celles,éventuelles,desarévision; h)lesobligationsfiscalesetdouanières; i)ladatedenotification; j)ledélaietlelieud’exécution; k)lesconditionsdeconstitutiondescautionnementsetdesgaranties; I)ledélaidegarantiedesprestations; m)lesconditionsderéceptionoudelivraisondesprestations; n) la désignationdu représentant de l’autorité contractante chargédu contrôlede

l’exécutiondumarchéetdelarédactiondesordresdeservice; o)lesmodalitésderèglementdesprestations; p)lecomptablechargédupaiement; q)ladomiciliationbancaireduco‐contractantdel’Administration; r)laréférenceauxassurancescouvrantlaresponsabilitécivileetprofessionnelledu

titulairedumarché; s)lesconditionsd’exécutionetderésiliation; t)lessanctionscontractuellestellesquelamiseenrégie; u)lesmodalitésderèglementpréjuridictionneldeslitiges; y)lajuridictioncompétente; w)lesconditionsdemiseenvigueur.

Art.40.‐Desdocumentsconstitutifsdumarché

La rédaction de tous les documents définitifs constitutifs du marché est assurée parl’autoritécontractanteousonreprésentant.

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Lemarchédéfinitifnepeut,enaucuncas,modifierl’étendueetlanaturedesprestationsprévues au dossier d’appel d’offres. Seuls les aménagementsmineurs, sans incidencefinancièreniinfluencetechniqueparrapportàl’offreretenue,sontacceptables.

L’autorité contractanteest tenuede remettreau titulaireunexemplaireconformedesdocumentsconstitutifsdumarché.

Lesdocumentsconstitutifsdumarchésont,parordredepriorité,lessuivants: lecontratentrel’autoritécontractanteetletitulaire; l’offre technique et financière qui comporte, la soumission, le bordereau des prix

unitaires, le devis estimatif et quantitatif, les annexes, si cespièces sont indiquéescommecontractuelles,tellesqueladécompositiondesprixforfaitaires,lesousdétaildesprixunitaires,leprocès‐verbaldemiseaupointducontratdemarché;

les cahiers des charges comprenant les documents particuliers appropriés aumarché,etdéfinisàl’articleci‐après;

les cahiers des charges comprenant les documents généraux définis à l’article ci‐après;

lesgarantiescontractuellesrequises; touteautrepièceexpressémentspécifiéedansledossierd’appeld’offres.

Art.41.‐Ducontenudescahiersdescharges

Les Cahiers des charges déterminent les conditions dans lesquelles lesmarchés sontexécutés. Ils comprennent les documents généraux et les documents particulierssuivant. Le contenu des documents généraux est précisé par voie réglementaire surproposition de l’Autorité Marchés Publics et après consultation des départementsministérielssectorielsconcernés:

1.Desdocumentsgénéraux

a)LesCahiersdesClausesAdministrativesGénérales(CCAG)quifixentlesdispositionsadministratives générales pour l’exécution et le contrôle des marchés publics,applicablesàtouteunecatégoriedemarchésàsavoir:

Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics detravaux; Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchéspublicsdefourniturescourantescomplexesetdeservices;

Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés publics deprestationsintellectuelles;

Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés publicsindustriels.

b) Le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) qui fixe les dispositionstechniquesapplicablesàtouteslesprestationsdemêmenature.CesclausestechniquesseréfèrentauxnormesenvigueurenRépubliqueIslamiquedeMauritanieouàdéfaut

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aux normes internationales reconnues applicables en République Islamique deMauritanie.

c) Le Cahier des Clauses de Travail comportant les prescriptions législatives etrèglementairesrelativesàlaprotectiondessalariés.

d) Les clauses de prévention des risques spécifiques et d’atténuation de l’impactenvironnementaletsocialdestravauxetprestationsobjetdumarché.

2.Desdocumentsparticuliers

a) Le Cahier des Clauses Administratives Particulières qui fixe les dispositionsadministrativesetfinancièrespropresàchaquemarché.

b)LeCahierdesClausesTechniquesParticulières,spécificationstechniquesouTermesdeRéférence,définissantlescaractéristiquespropresàchaquetypedemarché,travaux,fournituresoudeservicesetprestationsintellectuelles.

LeCahierdesClausesAdministrativesParticulièresetleCahierdesClausesTechniquesParticulièressontétablisàl’occasiondechaquemarchéparl’autoritécontractante.

Les documents particuliers doivent mentionner les articles des documents générauxauxquelsilsdérogent.

c)Enréférenceauplanenvironnementaletsocialdeprojet,l’autoritécontractanteest,lescaséchéants,tenuedeprévoiràl’occasiondechaquemarché,lesclausesappropriéesd’atténuationdesrisquesenvironnementauxetsociauxmisenévidenceparlesEtudeetNoticed’impact requisespour la faisabilitéduprojet (clausesdeprotectiondumilieunaturel, de prévention des risques sociaux et obligation de reconstitution ou dedépollutiondessols).

Section2‐Desobligationsd’ordrecomptableetsocial

Art.42.‐Dudocumentcomptable

Letitulairedumarchéesttenud’ouvriretdeteniràjour: a)undocumentcomptablespécifiqueaumarchéet faisantressortir lesdifférentes

sourcesdefinancement,lesétatsdessommesfacturéesetdessommesréglées; b)unétatdesdéclarationsfiscalesetdouanièresrelativesaumarché.

L’autoritécontractante,et lecaséchéant, l’AutoritédeRégulationdesMarchésPublicspeuventaccéder,aux finsdevérification,audocumentcomptableviséà l’alinéa(a)ci‐dessus, jusqu’à l’expiration d’un délaimaximumde trois ans à compter de la date deréception définitive des prestations ou de celle de la dernière livraison relative aumarchéconcerné.

Art.43.‐Desopérationscomptables

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La comptabilité du titulaire du marché doit retracer les opérations se rapportant aumarchédelamanièresuivante: a) les dépenses afférentes aux approvisionnements, à l’acquisition de matériaux,

matièrespremièresoud’objets fabriquésdestinésàentrerdans lacompositiondumarché;

b)lesfraisrelatifsàlamaind’œuvreexclusivementemployéeainsiquetoutesautreschargesoudépensesindividualisées;

c)lebordereaudesquantitésexécutéesoudesfournitureslivrées.

Art.44.‐Desobligationssociales

Les entreprises, fournisseurs, prestataires de services soumissionnaires doivents’engager dans leurs offres, à se conformer à toutes dispositions législatives etrèglementaires ou toutes dispositions résultant des conventions collectives relativesnotamment aux salaires, aux conditions de travail, de sécurité, d’environnement, desantéetdebien‐êtredestravailleursintéressés.

Ils demeurent, en outre, garants de l’observation des obligations du travail, etresponsablesdeleurapplicationpartoutsous‐traitant.

Les CPMP et les autorités contractantes sont tenues de prévoir explicitement danschaquemarché,lesobligationsobjetduprésentarticle.

Section3‐Desgarantiesetcautions

Lescautionnementsrelatifsauxmarchéspublicssontobligatoirementréaliséspardesbanques ou établissements financiers nationaux et internationaux habilités. Lesdocuments émispardesbanquesouétablissements financiers internationauxdoiventêtrevalidésparleursreprésentantsoucorrespondantsinstallésenMauritanie.

Paragraphe1‐Delagarantied’offre

Art.45.‐Del’obligationdefournirunegarantie

Pourêtreadmisàprésenteruneoffre, lessoumissionnairesauxmarchéspassésaprèsappel d’offres sont tenus de fournir une garantie d’offre lorsque le Dossier d’Appeld’Offresl’exige.

Desengagementssurl’honneurdelapartdescandidatspeuventêtreacceptésendeçàd’un certain seuil qui sera déterminé par arrêté du Premier Ministre. Il n’est pasdemandédegarantied’offrepourlesmarchésdeprestationsintellectuelles.

Art.46.‐Dumontant

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Lemontantdelagarantied’offreestindiquédansledossierd’appeld’offres.Ilestfixéenfonctionde l’importancedumarchépar l’autoritécontractante. Ilestcomprisentreunetdeuxpourcentdumontantprévisionneldumarché.

Art.47.‐Delaconstitution

Lagarantied’offreest jointedans l’enveloppecontenant lasoumissionducandidatauseindel’offretechnique.

Art.48.‐Delalibération

Lagarantied’offreest libéréeauplus tardà ladate fixéepoursonexpiration,dans ledossier d’appel d’offres. Les conditions sans lesquelles la garantie d’offre peut êtreretenueparl’autoritécontractantesontfixéesparlescahiersdescharges.

Pour l’attribution dumarché, sa libération est conditionnée par la constitution d’unegarantiedebonneexécution.

Paragraphe2‐Delagarantiedebonneexécution

Art.49.‐Del’obligationdefournirunegarantie

Sans préjudice de l’application des dispositions des lois et règlements en vigueur enmatièredegarantiedestravaux,fournituresetservices,lestitulairesd’unmarchésonttenusde fournirunegarantiedebonneexécution lorsque lanature, l’importanceet ledélaid’exécutiondumarchélerequièrent.

Elleestfixéedanslescahiersdeschargesetdoitêtreenrapportavecl’objetdumarché.

Lesattributairesdesmarchésdeprestations intellectuellesnesontpassoumisàcetteobligation.

Art.50.‐Dumontantdelagarantie

LemontantdelagarantieestfixédansleDossierd’Appeld’offres.Ilnepeutexcéderdixpourcentdumontantdumarchésigné.

Art.51.‐Delaconstitutiondelagarantie

Lagarantiedebonneexécutiondoitêtreaprèsnotificationdumarché,constituéedansles quinze jours calendaires. La signature du marché doit être subordonnée à laprésentationdecettegarantie.

Encasd’existenced’unegarantiedel’offre,elledoitêtreconstituéeavantquelagarantiedel’offren’expire.

Art.52.‐Delalibérationdelagarantie

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La moitié de la garantie de bonne exécution est libérée à la réception provisoire etl’autre moitié appelée garantie de bonne fin est libérée à la réception définitive destravaux,fournituresouservices.

Paragraphe3‐Desautresgaranties

Art.53.‐Delagarantiederemboursementdel’avancededémarrage

a. Lorsque lemarché prévoit des avances supérieures à dix pour cent dumontant dumarché,letitulaireesttenudefournirunegarantieégaleaumontantdel’avance.

b.LeCahierdesClausesAdministrativesParticulièrespeuttoutefoisexigerunegarantiede remboursement des avances inférieures ou égales à dix pour cent dumontant dumarchélorsquel’importancedessommesàavancerlejustifie.

c.Lesconditionsdeconstitutionetdelibérationdecettegarantiequidoitêtrelibéréeaufuretàmesureduremboursementdesavancessontégalementdéfiniesparlecahierdescharges.

Art.54.‐Delagarantiederemboursementdel’avanceàlacommande

Lorsqueletitulaired’unmarchébénéficied’uneavanceàlacommande,ildoitproduireuncautionnementou l’engagementde lacautionsolidaireen joignant les facturesproforma et les lettres de commande. Le cautionnement ou l’engagement de cautionsolidairedoiventcouvrirlatotalitédel’avance.Ilestrestituéoulevéaufuretàmesuredesprélèvementseffectuéssurlessommesduesparl’autoritécontractanteautitredumarché.

Art.55.‐Delagarantiedesbiensremisparl’autoritécontractante

Lorsque,envuedelalivraisondefournituresoul’exécutiondeprestationsoutravaux,des matériels, machines, outillages ou équipements sont remis par l’autoritécontractanteautitulairesanstransfertdepropriétéàsonprofit,celui‐ciassumeàsonégardlaresponsabilitédegardienpourlecomptedupropriétaire.

Danscecas,l’autoritécontractantepeutexiger,encasdedépôtvolontaire:

Soit un cautionnement ou l’engagement d’une caution personnelle et solidaire,garantissant l’entretien et la restitution des matériels, machines, outillages ouéquipementsremis;

Soituneassurancecontrelesdommagespouvantêtresubis.L’autoritécontractantepeutégalementprévoirdans lescahiersdescharges,despénalitésderetard imputablesautitulaire dans la restitution desmatériels,machines, outillages ou équipements remis,ainsiqu’unerémunérationappropriéepourlagardedeschosesdéposées.

Art.56.‐Desapprovisionnementsremisparl’autoritécontractante

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Lorsque,envuedelalivraisondefournituresoul’exécutiondeprestationsoutravaux,desapprovisionnements sont remispar l’autorité contractanteau titulaire, celui‐ciestresponsabledelareprésentationdecesapprovisionnementsjusqu’àparfaiteexécutiondesesobligationscontractuelles.

Le marché détermine les conditions dans lesquelles, en cas d’utilisation partielle desapprovisionnements ou de résiliation du marché ou de réduction de la masse defournitures,prestationsoutravaux,letitulairedoitrestitueràl’autoritécontractantelesapprovisionnementsremisenexcédent.

En cas de perte d’approvisionnement ou de défaut d’utilisation de cesapprovisionnementspourleurdestination,letitulairedoitassurer,avanttoutnouveaupaiementauchoixdel’autoritécontractante: soitleurremplacementàl’identique; soit la restitution immédiate de la valeur des approvisionnements dus, sauf

possibilitéd’imputationsurlesversementsàvenir; soit la constitution d’une caution garantissant la restitution de la valeur des

approvisionnementsdus.

Art.57.‐Delagarantiedesacomptessurapprovisionnements

Lorsqueletitulairedumarchéreçoitdesacomptessurapprovisionnements,lapropriétédesapprovisionnementsesttransféréeàlapersonnepubliquecontractante.

Le titulaire assume à l’égard de ces approvisionnements la responsabilité légale dudépositaire.

Danscecas,l’autoritécontractantepeutexigeruncautionnementoul’engagementd’unecaution personnelle et solidaire garantissant la valeur de cet acompte et selon desconditions et modalités définies dans le Cahier des Clauses AdministrativesParticulières.

Paragraphe4‐Durégimedesgaranties

Art.58.‐Delaformedesgaranties

LesgarantiessontsoumisessouslaformedenumérairesdéposéesàlacaissedesdépôtsetconsignationsduTrésorPublic,d’uncautionnementpersonneletsolidaireétablienconformité avec la règlementation en vigueur, ou d’une garantie bancaire à premièredemande fournieparunétablissementbancaireou financiernationalou internationalreconnu.

Paragraphe5‐Delaretenuedegarantie

Art.59.‐Retenuedegarantie

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Lorsquelemarchécomporteundélaidegarantie,unepartiedechaquepaiementpeutêtreretenueparl’autoritécontractanteautitrede»retenuedegarantie»pourcouvrirl’obligationdeparfaitachèvementdestravaux,fournituresouservices.

Lapartdespaiementsretenueparl’autoritécontractantenepeutêtresupérieureàcinqpourcentdumontantdespaiements.

Elleestfixée,toutcommelesconditionsdesalibération,danslecahierdecharges.

En tout état de cause, la retenue de garantie doit être remboursée de moitié à laréceptionprovisoire.Lesconditionsduremplacementtotaloupartieldelagarantiedebonneexécutionparuneretenuedegarantiesontdéterminéessuivantlesprescriptionsdescahiersdescharges.

Section4‐Duprixdesmarchéspublics

Art.60.‐Ducontenudesprix

Leprixdumarchérémunèreletitulairedumarché.Ilestréputéluiassurerunbénéficeetcouvrirtouteslesdépensesquisontlaconséquencenécessaireetdirectedestravaux,fournitures ou services, et notamment les impôts, droits et taxes applicables sauflorsqu’ilssontexclusduprixdumarchéenvertudutermedecommerceretenu.

Les prestations faisant l’objet du marché sont réglées, soit par des prix forfaitairesappliquésàtoutoupartiedumarchéquellesquesoientlesquantités,soitpardesprixunitairesappliquésauxquantitésréellementlivréesouexécutées,soitunecombinaisondesdeux,soitsurdépensescontrôlées: a)estforfaitaire,toutprixquirémunèreletitulairepourunensembledeprestations,

unouvrageouunepartied’ouvrage, telquedéfini aumomentde la conclusiondumarché; la fixation d’un prix forfaitaire est imposée dès lors que les prestationspeuventêtredéterminéesaumomentdelaconclusiondumarché;

b)estunitaire,toutprixquis’appliqueàuneprestationélémentaire,àunefournitureou à un élément d’ouvrage et qui sera réglé en appliquant ledit prix unitaire auxquantités réellement exécutées et qui ne sont indiquées au marché qu’à titreprévisionnel;

c)lesmarchésdetravauxpeuventenoutre,etàtitreexceptionnel,êtrejustifiéspardes considérations d’ordre technique imprévisibles aumoment de leur passation,comporterdesprestationsrémunéréessurlabasededépensescontrôlées;

d)estévaluésurdépensescontrôlées,leprixdûaucocontractantquicorrespondauxdépensesqu’iljustifieavoirfaites,aprèsaccordpréalabledel’Autoritécontractante,et qui sont relatives aux salaires et indemnités du personnel, charges salariales,matériaux, matières consommables et emploi des matériels ainsi que des fraisgénéraux, impôts et taxes imputables au chantier. Lemarchéprécise le coefficientmajoritaireàappliqueràcesdépensespourtenircomptedesfraisgénérauxetdelamargebénéficiairedutitulairedumarché.

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Art.61.‐Descaractéristiquesdesprix

Que le prix soit forfaitaire ou unitaire, ou sur dépenses contrôlées, les marchés sontconclusàprixfermeouàprixrévisable.

Le prix des marchés est réputé ferme sauf si le Cahier des Clauses AdministrativesParticulièresprévoitqu’ilestrévisable.

Leprixestfermelorsqu’ilnepeutêtremodifiéencoursd’exécutiondumarchéàraisondesvariationsdesconditionséconomiques.

Les marchés sont conclus à prix ferme lorsque l’évolution prévisible des conditionséconomiques n’expose ni le titulaire dumarché, ni l’autorité contractante à des aléasimportants.

Art.62.‐Del’actualisationdesprix

Leprixfermeestactualisableentreladated’expirationdudélaidevaliditédesoffresetladatedenotificationdumarchéselondesmodalitésquidoiventêtredéterminéesdansledossierd’appeld’offres.

L’actualisationestappliquéesurtouteladuréequisépareladatedevaliditédesoffresdecelledelanotificationducontratpourlesmarchésdetravaux.

L’actualisation n’intervient qu’après la prorogation du délai de validité des offres.L’évaluation,eoffresnetientcomptequedesprixinitiauxetnonlesprixactualisés.

Art.63.‐Delarévisiondesprix

Toutmarché dont la durée d’exécution n’excède pas sixmois ne peut faire l’objet derévision de prix, sous réserve de la prise en compte par l’autorité contractante desituations exceptionnelles justifiées par le titulaire du marché et/ou constatées parl’autoritécontractanteelle‐même.

Leprixest révisable lorsqu’ilpeutêtremodifiédurant l’exécutiondesprestationsauxconditions de révision expressément prévues par lemarché en vertu d’une clause derévision du prix stipulée au marché par application des indices de prix officielsnationauxet,lecaséchéant,étrangers.

Lesmodalitésderévisionduprixdoiventêtreprévuesdanslescahiersdescharges.

Les formules de révisiondoivent comporter obligatoirement unepartie fixe aumoinségaleàquinzepourcentdumontantdumarché.

Cesformulesderévisiondesprixsontdetypelinéairedonnantlavariationduprixtotalenfonctiondesvariationsdesprixdesdiversparamètres,suivantlemodèleci‐après: K=P/Po=a+bS/So+cM/Mo: K:Coefficientderévisiondeprix P:Prixrévisé

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Po:Prixinitial a:Partiefixeobligatoire,dontlavaleurestfixéeàquinzepourcentetreprésentant

lesfraisgénérauxainsiquelesbénéfices; b:pourcentagerévisableenfonctionduparamètreS c:PourcentagerévisableenfonctionduparamètreM So:ValeurinitialedesparamètresSetM S.M:valeurcorrespondantàlapérioded’exécutiondestravaux.

Pardéfinition:a+b+c=1

Lavaleurrelativedechaqueparamètreestlerapportentresavaleurdecomparaisonetsavaleurinitialeouvaleurd’origine.

Lavaleur initialeet lavaleurdecomparaisonsontditesvaleursdebaseduparamètreconsidéré.Lesvaleursinitialesdesparamètressontcellesenvigueuràladatefixéepourlaremisedesoffres.

La révision des prix est opérée successivement sur le montant de chaque acomptereprésentantlapartieexécutéedumontantdumarché.

Sipendant ledélai contractuel, lesprix subissentunevariation telleque ladépenseàexécuteràunmontantdonnése trouve,par le jeudes formulesderévisionsdesprix,augmentéeoudiminuéedeplusde20%parrapportàladépenseévaluéeaveclesprixinitiaux du marché, l’autorité contractante/maître d’ouvrage ou le maître d’ouvragedéléguépeutprocéderàlarésiliationdumarché.

Le titulaire du marché a droit dans cette hypothèse et sur sa demande écrite, à larésiliation du marché. Mais il doit continuer les prestations jusqu’à la décision del’Administration.

Art.64.‐Descasdesprestationsenrégie

Lorsqu’unmarchécomportedesprestationsexécutéesenrégie,celles‐cisontréaliséesàladiligenceetsouslaresponsabilitédel’autoritécontractante.

Danscecas,leCahierdesClausesAdministrativesParticulièresdoitindiquerlanature,lemodededécompteetlavaleurdesdiversélémentsquiconcourentàladéterminationduprixderèglement.

Lamiseenrégieestunesanctioncontractuelledanslesmarchésdetravaux,quiconsisteàfairepoursuivrel’exécutiondestravauxpardesagentsdel’autoritécontractante,auxfraiset risquesde l’entrepreneurdéfaillantetenutilisant lesmoyensdesonchantier.CettedécisionestpriseaprèsavisfavorabledelaCommissionNationaledeContrôledesMarchésPublics.

Lamiseenrégienepeut,enaucuncas,êtreexclueparuneclausecontractuelle.Elleestnécessairementprécédéed’unemiseendemeuredont ledélainepeutêtreinférieuràdixjours.Lemontantdesprestationsexécutéesenrégienepeutêtresupérieuràvingt

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pour cent du montant toutes taxes comprises du marché, en cas de défaillance del’entreprise.Si lesprestationsdépassentcetauxcelajustifielapassationd’unnouveaumarché.

Larégiepeutêtretotaleoupartielle.Dèsleprononcédelamiseenrégie,ilestprocédéimmédiatement,enprésencedel’entrepreneurdûmentconvoqué,àlaconstatationdesouvragesexécutés.

Section5‐Deschangementsencoursd’exécutionducontrat

Art.65.‐Deschangementsdanslevolumeoucoûtdesprestations

Lesstipulationsrelativesaumontantd’unmarchépublicnepeuventêtremodifiéesqueparvoied’avenantetdanslalimitedevingtpourcentdelavaleurtotaledumarchédebase. Au‐delà de cette limite l’autorité contractante, est tenue d’entreprendre unenouvelleprocéduredepassation.

L’importance de certains marchés peut être de nature à justifier des limitationscomplémentairesàlaconclusiond’avenants,quisontentoutétatdecausedéfiniesdansleCahierdesClausesAdministrativesParticulières.

L’avenant est adopté et notifié selon lamême procédure d’examen que lemarché debase.Ilnepeutmodifiernil’objetdumarché,niletitulairedumarché,nilamonnaiederèglement,nilaformulederévisiondesprix.Lapassationdetoutavenantestsoumiseàl’autorisationdelaCommissionNationaledeContrôledesMarchésPublics.

Lesordresdeservicesrelatifsauxprix,auxdélaisetauxprogrammesconstituentdesactes contractuels de gestion d’un marché et ne peuvent être émis que dans lesconditionssuivantes: a.lorsqu’unordredeserviceestsusceptibled’entraînerledépassementdumontant

du marché, sa signature est subordonnée aux justificatifs de la disponibilité dufinancement;

b. en cas de dépassement dumontant dumarchédans uneproportion égale à dixpourcentauplus,lesmodificationsdumarchépeuventêtreapportéesparordredeserviceetrégulariséesparvoied’avenantsousréservedesdispositionsdel’alinéa2duprésentarticle;

c. lorsqueledépassementdumontantdumarchéestsupérieuràdixpourcent, lesmodificationsnepeuventsefairequ’aprèssignaturedel’avenantyafférent;

d. le jeu normal des révisions de prix en application des clauses contractuelles etl’applicationdesprixcontractuelsdanslesmarchésàprixunitaires,nedonnentpaslieuàpassationd’avenant.

Toutefois, lorsque l’application de la formule de variation des prix conduit à unevariationsupérieureàvingtpourcentdumontantinitialdumarchéoudumontantdelapartie du marché restant à exécuter, l’autorité contractante ou le titulaire peuvent

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demanderlarésiliationdumarchéconformémentauxdispositionsdel’article77alinéacduprésentdécret.

En tout état de cause, toutemodification touchant aux spécifications techniques doitfaire l’objet d’une étude préalable sur l’étendue, le coût et les délais du marché. Lavariationdanslaquantitédesprestationss’effectueradanslesconditionsdéfiniesparleCahierdesClausesAdministrativesGénérales.

Art.66.‐Desretardsdansl’exécutionducontrat

Encasdedépassementdesdélaiscontractuelsfixésparlemarchéimputableautitulaire,cedernierestpassibledepénalités,cespénalitésdoiventêtreprévuesdanslemarché;elles sont appliquées, sur la simple confrontation de la date d’expiration du délaicontractuel d’exécution et de la date de réception suivant les dispositions prévues àl’articles89duprésentdécret.

La remise totale ou partielle des pénalités peut être prononcée par l’autoritéhiérarchiquedel’autoritécontractanteaprèsavisfavorabledelaCommissionNationaledeContrôledesMarchéspublics.Unecopiede ladécisionde remisedespénalitésesttransmiseàl’AutoritédeRégulationdesMarchésPublics.

Lesempêchementsrésultantdelaforcemajeureexonèrentletitulairedespénalitésderetardquipourraientenrésulter.

Art.67.‐Desprimespouravance

Chaque fois que cela apparaîtra nécessaire à l’autorité contractante, des primes pouravancepourrontêtreprévuesdansledossierd’appeld’offres.

Le taux journalier de ces primesnepourra en aucun cas dépasser celui des pénalitéspourretard.

Enoutre, lapériodepour laquellepourrontêtreattribuéesde tellesprimesnesauraitexcéderledixièmedudélaicontractuel.

Section6‐Delasous‐traitanceetlaco‐traitance

Art.68.‐Delasous‐traitance

Letitulaired’unmarchépublicpeutsous‐traiterl’exécutiondecertainespartieslimitéedesonmarchéàcondition: quecettepossibilitésoitprévuedansledossierd’appeld’offres; d’avoir obtenu de l’autorité contractante l’acceptation de chaque sous‐traitant et

l’agrémentdesesconditionsdepaiement.

Lesoumissionnaireouletitulairesilasous‐traitancedoitinterveniraprèslaconclusiondumarché,al’obligationd’indiquerdanssonoffreoudanssademande,lanatureetle

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montantdelapartiedesprestationsqu’ilenvisagedesous‐traiter,lenom,laraisonouladénominationsociale,l’adresseetlesréférencestechniquesdusous‐traitantproposé.

A défaut de précisions contraires dans les cahiers des charges, l’autorité contractantedoitfaireconnaîtresaréponsedansundélaidedixjoursouvrablesàcompterdeladatede réception de la demande. En l’absence de réponse dans ce délai, la demande estréputéeêtrerefuséesaufsil’autoritécontractanterevientsurcettedécisiontacite.

L’agrément du sous‐traitant ne peut être donné qu’à des personnes physiques oumoralesrépondantauxconditionsdéfiniesauxarticles23et suivantde la loin°2010‐044 du 22/07/2010 portant Code des Marchés Publics et 23 et suivants du présentdécret.

La sous‐traitance de plus de trente pour cent de la valeur globale d’un marché estinterdite.

Lasous‐traitancenepeutenaucuncasconduireàunemodificationsubstantielledelaqualificationdutitulaireaprèsattributiondumarché.

Encasdesous‐traitancedumarché, letitulairedemeurepersonnellementresponsabledel’exécutiondetouteslesobligationsdecelui‐ci.

Si la législation sur la sous‐traitance l’autorise, le sous‐traitantdu titulairedumarchéqui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par l’autoritécontractante est payé, à sa demande, directement par cette dernière pour la part dumarchédontilassurel’exécution.

Le paiement direct du sous‐traitant n’exonère pas le titulaire de sa responsabilitépersonnelle quant à la totalité du marché et en particulier quant aux obligations enrapportaveclapartdumarchéexécutéeparlesous‐traitant.

Art.69.‐Delaco‐traitance

Les entrepreneurs, fournisseurs et prestataires de services peuvent présenter leurcandidature ou leur offre sous forme de groupement solidaire ou de groupementconjoint.

Dans lesdeux formesdegroupements, l’undesprestatairesmembresdugroupement,désigné dans l’acte d’engagement comme mandataire, représente l’ensemble desmembresvis‐à‐visdel’autoritécontractanteetcoordonnelesprestationsdesmembresdugroupement.

Ondistinguedeuxsortesdeco‐traitance:

Cotraitanceconjointe:lorsquelemarchépeutêtrediviséenlots,outranchesassignésàchacun des co‐traitants, ces derniers sont conjoints, chacun n’étant alors responsablequedelapartdesprestationsqu’ils’estengagéàeffectueretdesgarantiesyafférentes.Cependant, l’un d’entre eux, est désigné dans la soumission commemandataire pourreprésenter et coordonner les membres du groupement vis‐à‐vis de l’autorité

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contractante dans l’exécution de leurs obligations contractuelles. La formule dugroupement conjoint doit être utilisée notamment pour les marchés concernantplusieurs activités pour permettre l’association de plusieurs entreprises de spécialitédifférente.

Co‐traitantsolidaire: lorsque lemarchén’estpasdiviséen lotsoutranchesassignésàchacundesco‐traitants, cesdernierssontsolidairesde l’exécution,étant responsablesfinancièrement chacun pour la totalité du marché et des garanties y afférentes. Laformuledugroupementsolidairepeutêtreutiliséenotammentpourlesgrandsmarchésconcernantuneseuleactivitépourpermettre l’associationdeplusieursentreprisesdemêmespécialité.

Les marchés publics en co‐traitance n’impliquent nullement que le groupementd’entreprisesaitlapersonnalitémorale.

Toutefois,legroupementn’estétabliques’ilexisteuneconventionentresesmembres,laquelleconventiondoitêtrefournieàl’appuidelasoumission.

L’attributiondumarchéaugroupementsignifiealorsquelesmembresdugroupementendeviennentdecefaittitulairesindivis.

Encasdegroupementconjoint,l’acted’engagementestundocumentuniquequiindiquele montant et la répartition détaillée des prestations que chacun des membres dugroupements’engageàexécuter.

En cas de groupement solidaire, l’acte d’engagement est un document unique quiindique lemontant totaldumarchéet l’ensembledesprestationsque lesmembresdugroupements’engagentsolidairementàréaliser.

Lacompositiondugroupementnepeutpasêtremodifiéeentrelapréqualificationdescandidatsetlaremisedeleursoffres.

Ilestinterditauxcandidatsetsoumissionnairesdeprésenterpourlemêmemarchéouundeseslots,plusieursoffresenagissantàlafoisenqualitédecandidatsindividuelsoudemembresd’unouplusieursgroupements.

Section7‐Dunantissementetcessiondecréance

Art.70.‐Desmodalitésdunantissementetdelacession

ToutmarchépublicconcluconformémentauxdispositionsduprésentDécretpeutêtredonné en nantissement. Les créances détenues par le titulaire d’un marché publicpeuventégalementfairel’objetdecession.

Le nantissement ou la cession s’opère sous forme d’un acte synallagmatique entre letitulairedumarchéetuntiersappelé«créanciernantioucessionnaire».

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Lorsque lemarché indique la nature et lemontant des prestations que le titulaire dumarché envisage de confier à des sous‐traitants bénéficiant du paiement direct, lemontantàpayeraux sous‐traitantsestdéduitdumarchépourdéterminer lemontantmaximum de la créance que le titulaire est autorisé à donner en nantissement ou àcéder.

L’Autorité contractante remet au titulaire du marché soit un exemplaire original dumarché revêtu d’une mention dûment signée par elle indiquant que cette pièce estdélivréeenuniqueexemplaireenvuedelanotificationéventuelled’unnantissementdecréance en vue de lui permettre de nantir le marché ou de céder des créances enrésultant, soit en certificat de cessibilité conforme à un modèle défini par arrêté duMinistrechargédesFinances.

Lenantissementnepeutêtreeffectuéqu’auprèsd’unétablissementoud’ungroupementbancaireagrééparleMinistrechargédesFinances.

Les formalités de publicité prévues par la réglementation en vigueur sur lenantissement,doivententouslescasêtrerespectées.

Si, postérieurement à la notification du marché, le titulaire du marché envisage deconfier à des sous‐traitants bénéficiant du paiement direct l’exécution de prestationspour un montant supérieur à celui qui est indiqué dans le marché, il doit obtenir lamodificationdelaformuled’exemplaireuniqueoudecertificatdecessibilité.

Art.71.‐Delanotificationdunantissement

Lecréanciernantiou lecessionnairenotifientpar toutmoyen laissant traceécrite,oufait signifier à l’autorité contractante et au comptable chargé du paiement, une copiecertifiéeconformedel’originaldel’actedenantissementoudelacession.

Acompterdelanotificationoudelasignificationprévueàl’alinéa(2)ci‐dessus,etsaufempêchement de payer, le comptable chargé du paiement règle directement aucréanciernantiouaucessionnairelemontantdelacréanceoudelapartdecréancequiluiaétédonnéeennantissementoucédée.

Danslecasoùlenantissementaétéconstituéoulacréancecédéeauprofitdeplusieurscréanciers, chacun d’eux encaisse la part de la créance qui lui a été affectée dans lebordereau dont les mentions sont notifiées ou signifiées au comptable chargé dupaiement.

Aucunemodificationdansladésignationducomptablechargédupaiement,nidanslesmodalitésderèglement,saufdanscederniercasavecl’accordécritducréanciernanti,ou du cessionnaire, ne peut intervenir après la notification ou la signification dunantissementouducertificatdecessibilité.

La mainlevée des notifications ou significations du nantissement est donnée par lecréancier nanti au comptable chargé du paiement détenteur de la copie de l’acte denantissementprévueà l’alinéa (2) ci‐dessus,par toutmoyen laissant traceécrite.Elle

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prend effet le deuxième jour ouvrable suivant celui de la réception par le comptablechargédupaiementdudocumentl’eninformant.

Les droits des créanciers nantis ou subrogés ne sont primés que par les privilègesprévusparlalégislationoularéglementationenvigueur.

Section8‐Ducontrôledel’exécutionetréceptiondesmarchéspublics

Art.72.‐Desorganeschargésducontrôledel’exécutiondesmarchés

Sanspréjudicedesdispositions législativesetréglementairesrelativesaucontrôledesdépensesapplicablesauxautoritéscontractantes,lecontrôledel’exécutiondesmarchéspublicsestassurépar:

a) L’autorité contractante selon les modalités précisées dans les Cahiers des ClausesAdministrativesGénérales;

b) La Commission Nationale de Contrôle des Marchés Publics ou tout autre organeadministratifcompétentprévuparlesloisetrèglementsenvigueur;

c) L’Autorité de Régulation des Marchés Publics dans le cadre des missions d’auditannuelqu’ellefaitexécuterpardesauditeursindépendants.

Art.73.‐Delamaîtrised’œuvre

Les autorités contractantes, pour les marchés dont les montants sont égaux ousupérieurs aux seuilsdéterminésparvoie réglementaire etpour lesmarchésdont lesmontantssontinférieursauxditsseuils,lorsquenesontpasréuniesdanssesserviceslescompétences requises, doivent faire appel à une maîtrise d’œuvre externe aux finsd’exécuterlesmissionsdemaîtrised’œuvre.

Art.74.‐Delaréceptionprovisoire

Letitulairedumarchéesttenud’aviserparlettrerecommandée,l’autoritécontractantedel’achèvementdel’exécutiondumarché.

Il est procédé alors, à une réception provisoire, laquelle est un acte constatantcontradictoirementquelestravauxoufourniturespeuventêtreacceptéspourêtremisàl’essaipendantuncertaintempsappelédélaidegarantie.

Cette réception provisoire est constatée par une commission désignée à cet effet, sacompositionestprévuedanslecontrat.

Immédiatementaprèslaréceptionprovisoire,l’autoritécontractantepeutdisposerdesfournituresetouvragesexécutésparletitulairedumarché.

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La prise de possession anticipée de certaines fournitures ou de certaines partiesd’ouvragesnevautpasréceptionprovisoire,sicetteréceptionn’apasétéprononcée.

Dès que l’Administration a pris possession des fournitures et de l’ouvrage ou d’unepartiedes fournituresetouvrage, le titulairedumarchén’estplus tenuderéparer lesdégradationsrésultantdel’usage,sousréserve,toutefois,delaresponsabilitépourvicecachéouvicedeconstruction.

Dans lecasdeplusieursréceptionsprovisoires,partiellesprévuesobligatoirementparlemarché, le délai de garantie, pour chaque réception provisoire, court à partir de ladateàlaquelleaeulieularéceptionprovisoirepartielle.

Art.75.‐Desdélaisdegarantie

Les travaux et fournitures réceptionnés provisoirement sontmis à l’essai pendant undélaidegarantie.

Pendant la durée de ce délai, l’autorité contractante doit contrôler la solidité et laconformité des ouvrages et fournitures livrés. Le constructeur est tenu par uneobligationdeparfaitachèvementderemédierauxdésordresconstatés,réparer,mettreenconformitéjusqu’àlaréceptiondéfinitive.

Adéfautdestipulationexpressedans lescahiersdescharges, laduréedegarantieestde: six mois à compter de la réception provisoire, pour les travaux d’entretien, les

terrassementsetleschausséesd’empierrementetdeterre; unan,pourlesautresouvrages; unanpourlagarantieofferteparleconstructeur,pourlesvéhicules; unanpourlesmatérielsinformatiques; unanpourlesdélaisproposésparlefabricant,pourlesautresfournitures,matériels

etoutillages.

Art.76.‐Delaréceptiondéfinitive

La réception définitive des travaux ou fournitures met fin au marché et décharge letitulairedumarchédesaresponsabilité.

La réception définitive est prononcée dans les mêmes formes que la réceptionprovisoire,àl’expirationdudélaidegarantie.

La réception définitive ne peut être prononcée que, si lesmalfaçons signalées, ou lesréservesformulées,lorsdelaréceptionprovisoireourévéléesensuitependantladuréedegarantie,ontétélevées.

Une fois la réception définitive prononcée, le titulaire du marché est libéré de sesobligationsrelativesaumarché.Cetteréceptioncouvre,notamment,desmodificationseffectuéesauxprévisionsinitiales.

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La réception ne vaut pas solde de tout compte. Elle ne libère pas le titulaireresponsabilité vis‐à‐vis des tiers, si l’ouvrage a été construit dans des conditions nonconformesauxrèglesdel’artouencasdevicescachésmaisildoitremettrelesplans,lesnoticesettouteslesinformationsnécessairespourlefonctionnementdel’ouvrage.

Section9‐Delarésiliationetdel’ajournementdesmarchés

Art.77.‐Résiliation

La résiliation comporte la rupture du marché. Elle est prononcée par l’autoritécontractante.Unrèglement immédiatdescomptesdoitavoir lieu.Lesmarchéspublicspeuventfairel’objetd’unerésiliationdanslesconditionsstipuléesauCahierdesClausesAdministrativesGénéralesparunedécisionderésiliationdanslescassuivants:

a.soitàl’initiativedel’autoritécontractante,lorsqueletitulaireneseconformepassoitauxdispositionsdumarché, soitauxordresdeservicesqui lui sontdonnésenvuedel’exécutiondumarché,encasdefautesoudemalfaçonsgravesimputablesautitulairedumarché,deretardd’exécutionayantentraînél’applicationdepénalitésau‐delàd’unseuil fixé par le Cahier des Clauses Administratives Générales, de suspension nonautoriséeoud’abandondesprestationsparletitulairedumarché,encasdenon‐respectdusecretpourlesmarchésintéressantladéfensenationaleetlasécuritéintérieuredupays,encasdecessiondumarché.Danscescasderésiliationpourfaute,unemiseendemeurepréalabledutitulaireestobligatoire.

b.Oudesous‐traitancesansautorisation,dedécèsouincapacitédutitulairesilemarchéa été confié à une personne physique ou de la liquidation de son entreprise saufacceptationpar l’autoritécontractantedespropositionsdesayantsdroit,dusyndicouautorisation par le tribunal de la poursuite de l’exploitation; sans préjudice del’applicationdesdispositionsdesarticles24et25delaloin°2010‐044du22/07/2010portant Code des Marchés Publics, l’autorité contractante peut également prendrel’initiativede résilier lemarché lorsque les faitsvisésauxdits articles sontdécouvertspendantl’exécutiondumarché.

c.Soitàl’initiativedutitulairedumarché,pourdéfautdepaiement,àlasuited’unemiseendemeurerestéesanseffetpendanttrentejourscalendaires,d’unefautedel’autoritécontractanteobérantgravementpourletitulairedumarchélapoursuitedel’exécutionde ce dernier dans les conditions contractuellement définies, ou par suite d’unajournementdanslesconditionsprévuesàl’article78duprésentdécret,danscecas,larésiliationestprononcéepardécisiondujuge.

d. Soit à la suited’unaccordentreparties contractantes,de l’interventiond’uncasdeforcemajeurerendantsonexécutionimpossibleoulorsquelaréalisationdumarchéestdevenueinutileouinadaptéecomptetenudesnécessitésduservicepublic,sousréservedel’indemnitéprévueci‐après.

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Larésiliationouvreledroitaupayementd’uneindemnitéderésiliationautitulairedumarché calculée forfaitairement sur la basedesprestationsqui demeurent à exécutersauflecasderésiliationpourcasdeforcemajeureourésiliationàl’amiable.

Lemarchéestrésiliédepleindroitsansindemnité:

a) En cas de décès du cocontractant personne physique, si l’autorité contractanten’accepte pas, s’il y a lieu les offres qui peuvent être faites par les héritiers pour lacontinuationdestravaux;

b) En cas de faillite, si l’autorité contractante n’accepte pas, dans l’éventualité où lesyndic aurait été autorisé par le tribunal à continuer l’exploitationde l’entreprise, lesoffresquipeuventêtrefaitesparleditsyndicpourlacontinuation;

c)Encasdeliquidationdesbiensouderèglementjudiciaire,silecocontractantn’estpasautoriséàcontinuerl’exploitationdesonentreprise.

Lepourcentageàappliquerpourcalculercette indemnitéest fixédans lesCahiersdesClausesAdministrativesGénéralespourchaquecatégoriedemarché.

Lorsque la résiliation intervient aux torts du titulaire, l’autorité contractante peutréclamerune indemnitécorrespondantaux fraisdeconclusiond’unnouveaumarché;sonmontantestfixédanslescahiersdescharges

Les marchés résiliés doivent être liquidés conformément aux dispositions contenuesdanslesCahiersdesClausesAdministratives.

Art.78.‐Del’ajournement

Si des circonstances objectives le justifient, l’autorité contractante peut ordonnerl’ajournementdes travaux, fournitures,ou services,objetdumarché.Cetajournementnepeutrevêtiruncaractèrediscrétionnaireetdoitêtresoumisàl’avisdelaCommissionde Passation desMarchés Publics et à l’avis de la Commission Nationale de ContrôleMarchésPublicssilemarchéestsoumisàl’examenapriori.

Lorsque l’autorité contractante ordonne l’ajournement de l’exécutiondumarchépouruneduréedeplusdetroismois,letitulairepeutdedroitdemanderlarésiliationdesonmarché.

Ilenestdemêmeencasd’ajournementsuccessifdont laduréecumuléedépassetroismois.

L’ajournementouvredroitpourletitulairedumarchéàlaréceptiondesprestationsdéjàeffectuées, ainsi qu’au paiement d’une indemnité couvrant les frais et le préjudicerésultant de l’ajournement, dans les limites définies par le Cahier des ClausesAdministrativesParticulières.

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Chapitre3‐Durèglementdesmarchéspublics

Section1‐Desdispositionscommunes

Art.79.‐Duprincipeetdesmodalitésderèglementdesmarchés

Lesmarchésdonnentlieuàdesversements,soitàtitred’avancesoud’acomptes,soitàtitrederèglementpoursolde,dansdesconditionsfixéesparleprésentchapitre.

Chaquemarchédoitdéterminerlesconditionsadministrativesettechniquesauxquellessontsubordonnéslesversementsd’avancesetd’acomptesprévusauprésentchapitre.

Lesrèglementsd’avancesetd’acomptesn’ontpasdecaractèredepaiementsdéfinitifs.Sauf en ce qui concerne les paiements définitifs partiels pouvant être prévus dans lemarché,leurbénéficiaireenestdébiteurjusqu’aurèglementfinaldumarché.

Aucunpaiementnepeuts’effectueravantlaconstitutionducautionnementdéfinitifoudesgarantiesexigéesautitreduprésentdécret.

Sous réserve des dispositions découlant des accords ou conventions de prêt ou desconventions internationales, tout règlement relatif à unmarché public intervient partransfert bancaire sur un établissement bancaire ou un organisme financier agréé depremier rang conformément aux textes en vigueur dans le domaine ou par créditdocumentaire.

Toutprélèvementsurcréditde financementextérieurest soumisauvisapréalabledel’organismehabilitéàgérerlefinancement.

Toute modification de domiciliation bancaire ne peut être réalisée que par voied’avenant.

Les opérations effectuées par le titulaire dumarché et susceptibles de donner lieu àversement d’avances, d’acomptes ou à paiement pour solde, sont constatées par toutmoyen laissant trace écrite par le responsable de la gestion du marché ou sonmandataire suivant les modalités prévues par le Cahier des Clauses AdministrativesGénérales.

Section2‐Desavances

Art.80.‐Del’avancededémarrage

Desavancespeuventêtreaccordéesaucocontractantdel’Administrationenraisondesopérations préparatoires à l’exécution des travaux, fournitures ou services qui fontl’objetdumarché.

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Le montant total des avances accordées au titre d’un marché déterminé ne peut enaucuncasexcéder: vingt pour cent du montant du marché initial pour les travaux et prestations

intellectuelles; trente pour cent du montant du marché initial pour les fournitures et services

courants.

Le montant et les modalités de règlement des avances visées à l’alinéa (I) ci‐dessusdoiventêtreprévusdansledossierd’appeld’offresoudeconsultation.

Ellesdoiventêtregarantiesàconcurrencedeleurmontantsiellessontsupérieuresàdixpour cent du montant total du marché et elles doivent être comptabilisées par lesservicescontractants,afinquesoitsuivileurapurement.

Elles sont réglées postérieurement à la mise en place des cautions exigibles,conformément aux dispositions du présent décret. Aucun paiement d’avance ne peutintervenir avant notification de l’acte qui ordonne le commencement d’exécution dumarché.

Les avances sont remboursées à un rythme fixé par le marché, par retenue sur lessommesduesautitulaireàtitred’acompteoudesolde.Latotalitédel’avancedoitêtreremboursée au plus tard dès lemoment où la valeur en prix de base des prestationsréaliséesatteintquatre‐vingtpourcentdumontantdumarché.

L’autoritécontractante libère lescautions fourniesengarantieduremboursementdesavancesaufuretàmesurequelesavancessonteffectivementremboursées.

Art.81.‐Del’avanceàlacommande

Uneavance forfaitaireà lacommandepeutégalementêtreaccordéeautitulaire,selondesmodalitésdéfiniesparleCahierdesClausesAdministrativesParticulièress’ilfournitla preuve de la conclusion d’un contrat d’achat ou d’une commande de matériels,machines,ainsiqued’autresdépenses importantespréalables,telsquel’acquisitiondebrevetsetfraisd’études.

Section3‐Desacomptes

Art.82.‐Desacomptespériodiques

Sauf dérogation prévue dans le Cahier des Clauses Administratives Particulières, et àl’exception des marchés prévoyant un délai d’exécution inférieur à trois mois pourlesquels leversementd’acomptesest facultatif, lesprestationsquiontdonnélieuàuncommencementd’exécutiondumarchéouvrentdroitauversementd’acomptesselonlesconditionsetmodalitésdéfiniesdanslemarché.

Art.83.‐Dudélaiderèglement

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Les règlementsd’acomptesdoivent interveniraumoins tous lesdeuxmois lorsquesetrouventréaliséeslesconditionsdéterminéesparlemarché.

Le représentant de l’autorité contractante est tenu de procéder au paiement desacomptes et du solde dans un délai qui ne peut dépasser soixante jours ouvrables àcompterdelaréceptiondelafacture.

Des délais de paiement plus courts peuvent être accordés par les collectivitésterritorialesdécentraliséesetleursétablissements,aubénéficedespetitesetmoyennesentreprisesrégulièrementinstalléessurleurressortterritorial.

Art.84.‐Dumontantdesacomptes

Lemontantdesacomptesnedoitpasexcéderlavaleurdesprestationsauxquellesilsserapportent,unefoisdéduitesd’unepart,lessommesnécessairesauremboursementdesavancesetd’autrepart,lecaséchéant,delaconstitutiondelaretenuedegarantie.

Art.85.‐Desacomptesforfaitaires

Danslecasd’acomptesversésenfonctiondesphasespréétabliesd’exécutionetnondel’exécutionphysiquedesprestations,lemarchépeutfixerforfaitairementlemontantdechaqueacomptesousformedepourcentagedumontantinitialdumarché.

Art.86.‐Desacomptessurapprovisionnements

Lemontantd’unacomptepourapprovisionnementnepeutexcéderquatre‐vingtpourcent de la valeur des approvisionnements. Le titulaire ne peut disposer desapprovisionnementsayantfaitl’objetd’avancesoud’acomptespourd’autrestravauxoufournituresqueceuxprévusaumarché.

Toute violation de cette disposition peut conduire à la résiliation dumarché de pleindroit.

Art.87.‐Durèglementdesacomptes

Les Cahiers des Clauses Administratives Générales fixent pour chaque catégorie demarché les termes périodiques ou les phases techniques d’exécution en fonctiondesquelleslesacomptesdoiventêtreversés.

Section4‐Durèglementpoursolde

Art.88.‐Objetdurèglementpoursolde

Lerèglementpoursoldeapourobjetledernierversementautitulairedessommesduesau titre de l’exécution des fournitures, prestations ou travaux, objet dumarché, sousdéduction des versements effectués au titre des avances et des acomptes de toute

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nature,nonencore récupéréspar l’autorité contractante, etde toutes sommesdont letitulaireserait,lecaséchéant,redevableautitredumarché.

Lemarchépeutprévoirdesréceptionsdéfinitivespartielles,donnantlieu,chacunepourcequilaconcerne,àunpaiementpoursolde.

Section5‐Desintérêtsmoratoiresetpénalitésderetard

Art.89.‐Desintérêtsmoratoires

Le retard dans le paiement des acomptes ou des soldes imputables à l’autoritécontractanteouvredroitaupaiementdes intérêtsmoratoiresauprofitdu titulairedumarché.

Les intérêts moratoires sont calculés au taux directeur de la Banque Centrale deMauritaniemajorédeunpourcent.

Toutefois,siletitulairedumarchén’estdébiteurdesdroitsettaxesautitredumarchéqu’àl’encaissementdessommesquiluisontdues,lesintérêtsmoratoiressontcalculéssurlessommesdues,déductionfaitedesditsdroits.

Lesintérêtsmoratoirescourentdujoursuivantl’expirationdesdélaisdepaiementfixésàl’article83ci‐dessusjusqu’aujourdel’émissionparlecomptableassignatairedutitrepermettantlerèglement.

Leurcalculestfaitsurlabasedejoursdecalendrieretd’annéesdetroiscentsoixante‐cinqjours.Pourcecalcul,lessommespayéesparanticipationavantl’expirationdudélaidepaiementsontaffectéesdutauxdesintérêtsmoratoirespourdéduction.

Les intérêts moratoires sont dus au titulaire du marché sur sa demande motivée etchiffrée à titre indicatif et payables au plus tard soixante jours suivant la date deréceptiondecettedemandeparl’autoritécontractante.

Lepaiementdesintérêtsmoratoiresnenécessitepaslapassationd’unavenant.

Art.90.‐Despénalitésderetard

Le dépassement du délai contractuel d’exécution d’un marché imputable au titulairel’exposeàl’applicationdepénalitésderetard.

Lemontantdespénalitésderetardd’exécutionestfixéàunmillième(1/1000ème)dumontantdumarché,parjourcalendaire,vendredi,samedietjoursfériéscompris.

Lemontantglobaldespénalitésderetardestplafonnéàseptpourcentdumontanttotaldu marché. Les délais frappés par les pénalités de retard ne bénéficient pas de larévisiondesprix.

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Lespénalitéssontappliquées,sansmiseendemeure,sur lasimpleconfrontationdeladated’expirationdudélaicontractueld’exécutionetdeladatederéceptionsousréservedes éventuelles suspensions et interruptions non imputables au cocontractant etconstatéesparl’autoritécontractante.

Toutefois, pour les marchés de fournitures et services prévoyant des livraisons ouprestationséchelonnées,lavaleurpénaliséeestégaleàlavaleurinitialedelapartiedesfournituresouserviceenretard,silapartiedéjàlivréeestutilisableenl’état.

Pour lesmarchés de travaux, concernant la réalisationd’ouvrages différents, donnantlieuàdesréceptionsprovisoiresdistinctesprévuesdanslemarché,lavaleurpénaliséeestégaleàlavaleurinitialedel’ouvrageenretard.

En outre la durée des sursis de livraisons ou prolongations de délais éventuellementaccordésparavenant,n’entrepasenlignedecomptedanslecalculdespénalités.

Lesmontantsdespénalités,infligéesautitulairedumarché,sontimputésaubudgetdel’autorité contractante. Indépendamment des pénalités pour dépassement du délaicontractuel, lemarchépeutprévoirdespénalitésparticulièrespour inobservationdesdispositions techniques. L’autorité contractante doit dans tous les cas, engagerexplicitement les titulaires défaillants de marchés, à supporter toute charge généréepourleMaîtredel’ouvrageparleurdéfaillance.

Section6‐Despaiementsdirectsauxsous‐traitants

Art.91.‐Duprincipe

Lesdispositionsdesarticlesci‐dessusportantsurlerégimedespaiementss’appliquentégalementauxsous‐traitantsbénéficiantd’unpaiementdirect.Danslecasoùletitulairesous‐traiteunepartdumarchépostérieurementàlaconclusiondecelui‐ci,lepaiementde l’avance forfaitaire est subordonné, s’il y a lieu, au remboursement de la partiedel’avanceforfaitaireverséeautitulaireautitredesprestationssous‐traitées.

Art.92.‐Desjustificationscomptables

Les paiements aux sous‐traitants sont effectués sur la base des pièces justificativesrevêtuesdel’acceptationdutitulairedumarché.Dèsréceptiondecespièces,l’autoritécontractante avise le sous‐traitant et lui indique les sommes dont le paiement à sonprofitaétéacceptéparletitulairedumarché.

Danslecasoùletitulaired’unmarchén’apasdonnésuiteàlademandedepaiementdusous‐traitant,cederniersaisitlapersonneresponsabledelagestiondumarché,quimetaussitôt endemeure le titulaired’apporter lapreuvequ’il aopposéun refusmotivéàson sous‐traitant, faute de quoi la personne responsable de la gestion du marchémandatelessommesrestantduesausous‐traitant.

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Titre2‐Desorganesdepassationdesmarchéspublics

Chapitre1‐DelaCommissiondePassationdesMarchésPublics

Art.93.‐AttributionsdelaCommissiondePassationdesMarchésPublics

LaCommissiondePassationdesMarchésPublics«CPMP»est l’organechargéauseindel’autoritécontractanteoupourlecomptedeplusieursautoritéscontractantes,delaconduite de l’ensemble de la procédure de passation des marchés publics dont lemontant est supérieur ou égal à son seuil de compétence déterminé par arrêté duPremierMinistre.

Acetitre,lesattributionsdelaCPMPsont:

1.Laplanificationdesmarchéspublics:elleélaboreencollaborationavec lesserviceschargés de la planification et de la gestion des ressources financières, un planprévisionnel annuel de passation des marchés publics qu’elle communique à laCommission Nationale de Contrôle desMarchés Publics (CNCMP) et aux autorités enchargedepréparerleBudgetdel’Etat.ElleenassurelapublicationauBulletinOfficieldesMarchésPublicsetdanslePortailNationaldesmarchéspublics.Lesplansannuelsdepassationdemarchéspeuventenoutreêtrepubliéssurtoutautresiteélectroniquelibred’accès;

2. L’approbation des dossiers d’appel d’offres, de consultation, des spécificationstechniques et des termes de référence en collaboration avec les services techniquescompétents;

3.Ladéterminationdutypedemarchéetdesaprocéduredepassation;

4.L’autorisationdelancementdesappelsàlaconcurrence;

5.L’ouverture,ledépouillementetl’évaluationdesoffres;

6.L’attributionprovisoireetdéfinitivedesmarchés;

7.L’examendesprojetsdecontratsetprojetsd’avenants;

8. L’établissementd’un rapport spécial relatif à toutmarchéd’ententedirecte, qui estsoumisàl’avisdelaCNCMP;

9.Laparticipation,enqualitéd’observateur,auxréceptionsdesouvrages,fournituresetservicesobjetdesmarchésdontelleaautorisélapassation;

10. La tenue des statistiques, des indicateurs de performances de la passation, larédaction des rapports sur la passation desmarchés dont elle a autorisé la passationpourl’autoritécontractanteetleurtransmissionàlaCNCMPetàl’ARMP.

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Chapitre2‐DelaPersonneResponsabledesMarchésPublics

Art.94.‐AttributiondelaPRMP

LaPersonneResponsabledesMarchésPublics(PRMP)estchargéecollégialementaveclesmembresdelaCPMP,deconduirelaprocéduredepassationdepuislechoixdecettedernièrejusqu’àladésignationdutitulaireetl’approbationduprojetdemarché.

Sauf pour la présidence de séance de la Commission de passation statuant surl’attribution du marché et pour la signature, le cas échéant du marché, la PersonneResponsable des Marchés Publics peut se faire remplacer en cas d’absence oud’empêchement, par un suppléant désigné, dans chaque cas, par décision écrite del’organecompétentdel’autoritécontractante.

Art.95.‐DésignationdelaPRMP

LaPRMPestchoisieparl’autoritécontractanteconcernéeconformémentàl’article8dela loi 2010‐044 du 22 juillet 2010 portant Code des marchés publics. Ce choix esteffectuésurlabasedecritèresd’intégritémorale,dequalificationetd’expériencedanslesdomainesjuridique,techniqueetéconomiqueetdepassationdesmarchéspublicsauterme d’une procédure transparente menée par l’organe compétent de l’autoritécontractante.LesfonctionsdePRMPpeuventêtreassuréespardesfonctionnaires,descontractuelsouautrescadresrépondantauxcritèresrequis.

La nomination des PRMP des autorités contractantes de chaque département estformaliséepararrêtéduMinistreouduCommissairecompétent.

Cet arrêté précise suivant le cas, l’organe de passation dont la PRMP assure laprésidenceoulaprésidencedeséancespourlecomptedel’Autoritécontractantequ’ellereprésente.

Les taux d’occupation des PRMP et leurs modalités de rémunération sont, les caséchéants, fixéspardécisiondel’Autoritécontractanteconcernéequienassurelapriseencharge.

Art.96.‐Del’éthiquedelaPRMP

La PRMP est tenue à l’obligation du secret des délibérations et décisions émanant del’autoritéoudesautoritéscontractantesoudesesstructuresinternesimpliquéesdanslachaîne de passation des marchés et au respect du secret professionnel pour lesinformations, faits, actes et renseignementsdont elle a connaissancedans le cadredel’exercicedesesfonctions.

La PRMP est responsable devant l’Autorité contractante qu’elle représente de touteirrégularitéentachantlesprocéduresdepassationdesmarchéssoumisàlaCommissionqu’elleprésidequ’ellen’auraitpas fait corrigerà temps,ouparrapportà laquelleellen’aurapasdégagésaresponsabilitépersonnelledéPrésidentconformémentauxrèglesd’organisationetdefonctionnementdelaCPMP.

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La PRMP est tenue lors de son entrée en fonction et à la fin de celle‐ci, de faire unedéclaration sur l’honneur au Président de la Commission de transparence financièredanslaviepublique,detoussesbiensetpatrimoine.

Elleestpassibledesanctionsencasdefautegravesuivantlesmodalitésfixéesdanslesarticles61et62delaLoin°2010‐044du22/07/2010portantCodedesMarchésPublicsetlesdispositionsdelaloin°2016.014relativeàlaluttecontrelacorruption.

Art.97.‐Documentsàtransmettreàl’ARMP

LaPRMPesttenued’adresseràl’ARMP,unecopiedesavisdenonobjectionémisparlaCNCMP, des autorisations, procès‐verbaux, rapports d’évaluation afférents à chaquemarchéetdetoutrapportd’activitésdelaCPMPdontelleprésidelesséances

Chapitre3‐Delacréation,delacompositionetdufonctionnementdesCommissionsdePassationdesMarchésPublics

Section1‐DispositionsGénérales

Art.98.‐Delacréation,delacompositionetdel’organisationdesCPMP

98.1 CPMP propre à une autorité contractante (Commission Interne des Marchés del’AutoritéContractante«CIMAC»)

Création,compétenceetcompositiondelaCIMAC

LaCommissionInternedesMarchésdel’Autoritécontractanteestcrééeensonseinsousla présidence de la PRMP par décision de l’autorité contractante, dans les formesprescritesparlestextesrégissantladiteAutorité.

Elle est compétente pour toutes les dépenses de l’autorité contractante concernée,inférieures au seuil de passation de ses marchés publics fixé par arrêté du PremierMinistre. Les procédures d’engagement de ces dépenses sont soumises à un Manuelapprouvéparl’ARMP.

La CIMAC est composée en plus de son président, de quatre à six membres à voixdélibérativesdésignéspardécisiondel’organecompétentdel’autoritécontractante,surla base de critères d’intégritémorale, de qualification professionnelle et d’expériencedanslesdomainesdelapassationdesmarchéspublicset/oudelagestiontechniqueetfinancière de structures similaires. Les membres de la CIMAC comprennentobligatoirement les responsables suivants de l’Autorité contractante concernée,désignésèsqualité:

Lepremierresponsableenchargedelafonctionfinancièreetcomptable;

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Lepremierresponsableenchargedelafonctiontechnique;

LepremierresponsableenchargedelafonctionAchatsetApprovisionnement;

Ses membres doivent obligatoirement comprendre en permanence un spécialiste depassationdemarchésexpérimentéemployédel’Autoritécontractanteousélectionnéendehorsd’elle.

LeresponsableducontrôlefinancieroudegestionassisteauxtravauxdelaCommissionenqualitéd’observateurpermanent.

LadécisiondedésignationdesmembresdelaCIMACprécisenotamment:

CeuxparmieuxquiexercentleursactivitésauseindelaCommissionàpleintempsouàtemps partiel, cumulativement ou non avec d’autres activités compatibles, au sein del’autoritécontractanteouendehorsdecelle‐ci;

Lesavantagesetcompensationsquileursontaccordésautitredeleurresponsabilitéausein de la Commission, en référence aux taux de rémunération et d’indemnisationapplicablesdansl’autoritécontractanteconcernée;

Lapériodepourlaquellelesmembresautresqueceuxdésignésèsqualitésontnommés.CettepériodenepeutdépasserunitairementtroisannéesrenouvelablesunefoisauseindelamêmeCIMAC.Laduréed’exercicedesmembresdésignésèsqualitéprendd’officefin avec leur cessation de fonction dans les postes au titre desquels ils avaient éténommés.LesdécisionsdedésignationouderenouvellementdesmembresdelaCIMACsontcommuniquéesauConseildeRégulationdel’ARIVIPquilespubliedanslesitewebde l’ARMP. Elles sont en outre insérées par l’autorité contractante concernée dans lePortailNationaldesmarchéspublics.

ii‐Organisationetfonctionnement

LamajoritérequisepourlavalidationdestravauxdelaCIMACestégaleauxdeuxtiers(2/3)de sesmembresprésentsou représentésdont lamoitiéaumoinsdesmembrestitulaires.

Lamajorité de décision est lamajorité desmembres présents ou représentés. En casd’égalitédesvoix,celleduprésidentdeséanceestprépondérante.

Le Secrétariat de la CIMAC est assuré, sous la responsabilité de son président, par leserviceenchargedesaffairesadministrativesdel’Autoritécontractante.

98.2 Commission de Passation des Marchés commune à plusieurs autoritéscontractantes

1.Création,compositionetdésignationdesmembres

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Une Commission de Passation des Marchés commune à plusieurs autoritéscontractantesestcrééeauseindechaquedépartementdontlenombreannuelestimédemarchés justifie la mise en place d’un organe spécifique de passation demarchés«CommissiondesMarchésdeDépartement»,enabrégé«CMD»suividunomdudépartement.

Danscecas,laCPMPestcrééepararrêtéduMinistreouduCommissairecompétent.

Auxfinsd’optimisationdel’usagedeleursressourcesetdefacilitationduregroupementdeleurscommandes.denaturesimilaire,lesdépartementsdontlevolumeprévisionnelglobal de marchés ne justifie pas encore la mise en place d’un organe spécifique depassationdemarchés,peuventàtitreprovisoireêtredotésdeCommissionscommuneschargéesdelagestiondesmarchésdeleursautoritéscontractantes«CommissionPluri‐DépartementalesdeMarchés‐CPDM‐»,enabrégéCPDMsuividesnomsouinitialesdesdépartementsousecteursconcernés.

LesCommissionsPluri‐DépartementalesdeMarchéssontcrééespararrêtéduPremierMinistre sur avis de l’ARMP faisant état des justificatifs de regroupementmomentanédesdépartementsconcernés.

L’arrêtéportantcréationdechaqueCPDMprécise: lesdépartementsqu’elleregrouper; laduréeprescritepourlaCommission; sondépartementd’ancrage.

LesCommissionsdesMarchésdeDépartementetlaCPDMsontcompétentespourtoutedépense supérieure au seuil de passation des marchés des autorités contractantesrelevantdu,(oudes)département(s)concerné(s),àl’exceptiondesentitéssoumisesàdesrégimesparticuliersprévusparunedispositionlégaledérogatoireàlaLoi2010‐044du 22 juillet 2010 portant Code des marchés publics et de celles dotées, par voierèglementaire, de CPMPs propres en raison du volume ou de la spécificité de leursactivités.

LesCPDMsont,enapplicationdel’article9duCodedesmarchéspublics,organiséesenautantdeformationsqued’autoritéscontractantescouvertes.

Chacune de ces formations siège sous la présidence de la PRMP de l’autoritécontractante concernée par le (ou les) marché(s) inscrit(s) à son ordre du jour etcomprendenplusdesonprésidentdeséance

i‐PourlesCommissionsdemarchésdeDépartement:

DeuxreprésentantsdudépartementnommésparleMinistreouCommissairecompétenten considération de leur responsabilité au sein du département, leur compétencetechnique,leurexpérienceenpassationdemarchésetleurintégritémorale.

Un membre chargé de l’administration des travaux de la Commission etdénommé«SecrétairePermanentdelaCMD».

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Ces trois membres siègent en permanence avec voix délibératives dans toutes lesformationsdelaCommission.

Unreprésentantdechaqueautoritécontractanteconcernéeparleou(les)marché(s)àl’ordredujour,désignéparl’autoritécontractanteparmilesmembresdesaCIMACouparmi les responsablesde la structurebénéficiairedumarché, en considérationde saresponsabilité au sein de ladite autorité contractante, de sa compétence technique etprofessionnelle, son intégritémorale et son expérience en passation desmarchés. Cereprésentant de l’autorité contractante concernée siège avec voix délibérative danstouteslesformationsdesCMDconnaissantdesmarchésdel’autoritécontractantequ’ilreprésente.

Deux observateurs permanents, experts expérimentés du domaine dont aumoins unspécialisteenpassationdemarchéspublics, siégeantavecvoixconsultative,mobilisésparleSecrétairePermanentdelaCommission.Aceteffet,leSecrétairepermanentdelaCMD tient régulièrement une base de données actualisée comprenant la liste et lescoordonnéescomplètesdesexpertsmobilisablespourlesbesoinsdelaCommission.

ii‐PourlesCommissionsPluriDépartementalesdeMarchés: unreprésentantdechacundesdépartementscouverts,nomméparleMinistreoule

Commissaire compétent en considération de sa responsabilité au sein dudépartement concerné sa compétence technique, son expérience en passation demarchésetsonintégritémorale;

un membre chargé de l’administration des travaux de la Commission etdénommé«SecrétairePermanentdelaCPDM».

CesmembressiègentenqualitédemembrespermanentsavecvoixdélibérativesdanstouteslesformationsdelaCommissionPluridépartementaleconcernée.

Unreprésentantdechaqueautoritécontractanteconcernéeparleou(les)marché(s)àl’ordredujourdésignéparl’autoritécontractanteparmilesmembresdesaCIMAC,ouparmi les responsablesde la structurebénéficiairedumarché, en considérationde saresponsabilité au sein de ladite autorité contractante, de sa compétence technique etprofessionnelle, son intégritémorale et son expérience en passation desmarchés. Cereprésentant de l’autorité contractante concernée siège avec voix délibérative danstouteslesformationsdesCMDconnaissantdesmarchésdel’autoritécontractantequ’ilreprésente.

Deux observateurs permanents, experts expérimentés du domaine dont aumoins unspécialisteenpassationdemarchéspublics, siégeantavecvoixconsultative,mobilisésparleSecrétairePermanentdelaCPMP.Aceteffet,leSecrétairepermanentdelaCPMPtient régulièrement une base de données actualisée comprenant la liste et lescoordonnéescomplètesdesexpertsmobilisablespourlesbesoinsdelaCommission.

2.Organisation,AdministrationetFonctionnement

L’administration des travaux des CPMP de Département et des Commissions Pluridépartementales des marchés est assurée par un Secrétariat Permanent rattaché au

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Cabinet du Ministre du Département d’ancrage ou du Commissaire compétent etcomprenant:

UnSecrétairePermanentfaisantpartiedesmembrespermanents,affectéàpleintempspourl’administrationdestravauxdelaCommissiondanssesdifférentesformations.

Le Secrétaire Permanent doit être de profil cadre, ingénieur ou diplômé del’enseignement supérieur en sciences Juridiques, Economiques ou en Finances etjustifierd’uneexpérienceconfirméeenmatièredepassationdesmarchés.

Ilestnommésuivantlecas,parleMinistreouCommissairecompétent.PourlesCPMD,leSecrétairePermanentestnommépararrêtéduPremierMinistre.

Unservicedesecrétariatcomprenantunpersonnelsuffisantpourexécuterlestravauxde bureau d’ordre, d’appui à l’évaluation, de saisie et d’archivage des dossiers de laCommission.

Unagentdesaisie.

Unspécialistedepassationdemarchésaffectéàplein‐tempsàl’assistancetechniqueetle contrôle Qualité des documents de marchés, rapports et procès‐verbaux de laCommission et de ses sous‐commissions et qui y siège comme conseiller sans voixdélibérative.

DesexpertsspécialisésmobilisablesparleSecrétairepermanent,àpartird’unebasededonnées actualisée pour assister la Commission en tant que de besoin, commeconseillers sans voix délibératives et que celle‐ci peut désigner commemembres dessous‐commissionsd’analyse.

98.2.2 Création, composition, organisation et désignation des membres desCommissionsIntercommunalesdePassationdeMarchés

Les Commissions intercommunales de passation de MarchésCommunaux«CIPAM»sont créées par arrêté du Premier Ministre pour gérer lesmarchés des communes d’une même circonscription administrative (Wilaya ouMoughataâ).

L’arrêté portant création de ces structures décentralisées de passation de marchésdéfinit en conformité avec le présent décret, leurs règles d’organisation et defonctionnementetdesmodalitésdepartagedesressourcesraresdontellesdisposentouquel’Etatleuralloueenapplicationdel’article8delaLoi2010‐044du22juillet2010portantCodedesmarchéspublics.

Lesdépensesengagéessousl’égidedesCIPAM,desCIMACetdesCommissionsInternesdesAchatsCommunaux(CIAC)instituéesparl’arrêtén°1486du27juillet2013portantapprobationduManueldedépensescommunalesinférieuresauxseuilsdecompétencedesCommissionsdePassationdesMarchésPublicsfontannuellementl’objetd’unAuditdeprocéduresconduitparlaCNCMP.

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98.3DispositionscommunesauxCPMPscommunesàplusieursautoritéscontractantes

98.3.1LesautoritéscontractantesreprésentéesauseindesCPMPcommunesàplusieursautorités contractantes, précisent notamment dans les décisions de désignation desmembresquilesreprésentent:

CeuxparmieuxquiexercentleursactivitésauseindelaCommissionàpleintempsouàtemps partiel, cumulativement ou non avec d’autres activités compatibles, au sein del’autoritécontractanteouendehorsd’elle;

Les avantages ou compensations qui leur sont accordés à la charge de l’autoritécontractante concernée au titre de leur responsabilité au sein de la Commission enréférence aux taux de rémunération et d’indemnisation applicables dans les autoritéscontractantessimilaires;

Lapériodepour laquelle sontnommés lesmembresnondésignésèsqualitéetquinepeutunitairementexcédertroisannéesrenouvelablesunefois.Laduréed’exercicedesmembresdésignésèsqualitéprendd’officefinavecleurcessationdefonctiondanslespostesautitredesquelsilsavaientéténommés.

98.3.2 Les décisions afférentes à la passation des marchés, ainsi que tout acte deprocédureassociéémanantdelaCommissionsontsignéesensonnomparlePrésidentdelaformationcompétentequiassureàcetitre,lareprésentationdelaCommissionvis‐à‐visdesorganesdecontrôleetderégulationdesmarchéspublics,desadministrationsetdestiers.

98.3.3L’administrationde laCPMPchargéeduprocessusdepassationdemarchésdeplusieurs autorités contractantes comprend les tâches de planification, d’organisationdesréunions,decoordinationdupartagedesressourceshumainescommunes(Servicesdesecrétariatetdesexpertspouvantassurer lesévaluationsdesoffres...),ainsique lacoordination entre la Commission en ses différentes formations, dans leurs échangesavec les organes de contrôle et de régulation des marchés publics, les autresadministrationsetlestiers.

98.3.4 Les CPMP communes à plusieurs autorités contractantes se réunissent enformation plénière des PRMP des autorités contractantes couvertes pour tout ce quiconcerne l’adoption de leurs règles d’organisation interne, de planification de leursactivités et de partage de leurs ressources communes. Les réunions des formationsplénièressontprésidées: laPRMPdeDépartement,pourlesCPMPdeDépartement; laPRMPdel’autoritécontractanted’ancragepourlesCPDM; la PRMP de la Commune chef‐lieu de la circonscription administrative

d’implantation,pourlesCIPAM;

LeSecrétairepermanentparticipeauxréunionsplénièresavecvoixdélibérative.

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Danscecas,lamajoritérequisepourlavalidationdestravauxestlamajoritésimpledesPRMP présentes ou représentées. La majorité de décision est la majorité desparticipantsàlaséance.

Encasd’égalitédesvoix,celleduprésidentdeséanceestprépondérante.

Art.99.‐ProfildesmembresdesCPMP

Les personnes nommées membres des Commission de Passation de Marchés Publicsconformémentauxdispositionsduprésentdécretdoiventavoirl’undesprofilssuivantsaumoins: spécialisteenpassationdesmarchéspublics; juriste, administrateur civil ou inspecteur principal du trésor (administrateur des

régiesfinancièresdansl’ancienstatut); économiste; ingénieur,outoutautreprofil,dontlacompétenceseraitjugéeéquivalente.

Ilsdoiventêtredotéschacundanssondomaine,desqualificationsetdel’expérienceluipermettantd’assumersesresponsabilitésauseindelaCommissiondontilestmembre.

Art.100.‐Del’incompatibilitédesfonctions

LesfonctionsdemembredelaCPMPnesontpascumulablesavecl’exerciced’uneautrefonction dans le système national de passation de marchés au sein d’un organe decontrôleoudelarégulationdesmarchéspublics.

Les fonctionsdemembresdelaCPMPsontincompatiblesavectoutedétentiondirecteou indirecte d’intérêts dans les entreprises soumissionnaires aux marchés publicssoumisàlaCommissiondontilssontmembres,toutefonctionsalariéeoutoutbénéfice,rémunérationouavantagesousquelqueformequecesoitaccordéparcesentreprises.LesmembresdelaCPMPnepeuventexercerdefonctionsetd’activitéscommercialesoudeconsultationenrapportavecleursmissionsàl’exceptiondefonctiond’enseignementoudeformateur.

Les membres de la CPMP sont tenus à une obligation de discrétion et ne peuventsoumissionneràunmarchédontilsonteuàconnaîtredanslecadredeleursfonctions.

Ilssontégalementtenuslorsdeleurentréeenfonctionetàlafindecelle‐ci,defaireunedéclaration sur l’honneur adressée au Président de la Commission de transparencefinancièredanslaviepubliquedetousleursbiensetpatrimoine.

Art.101.‐Durèglementintérieur

Dans le respectdesdispositions applicables enmatièredemarchéspublics, les règlesd’organisation et de fonctionnement de la CPMP et de la sous‐commission d’analyse,sontdéfiniesdanslerèglementintérieurdelaCPMPélaboréparelle,enconformitéaveclemodèleapprouvéparl’ARMP.

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Art.102.‐DubudgetdelaCPMP

Les CPMP communes à plusieurs autorités contractantes bénéficient, suivant leurvolumeprévisionneld’activités,d’uneinscriptionbudgétairedontlagestionestassuréeparleurSecrétairePermanent.Cebudgetprendencompteleversementauxmembreset aux experts conseillers et membres des sous‐commissions d’évaluation, d’uneindemnité dont lemontant est fixé suivant leur taux d’emploi, par arrêté duMinistrechargédesFinances.

Section2 ‐DesattributionsetdufonctionnementdelaCommissiondePassationdesMarchésPublics

Art.103.‐DesmissionsdelaCPMP

La Commission de Passation des Marchés Publics est chargée au sein de l’autoritécontractanteoupour lecomptedeplusieursautoritéscontractantes,delaconduitedel’ensembledelaprocéduredepassationdesmarchésau‐dessusduseuildéterminépararrêtédupremierMinistre.

Sesattributionscomprennent:

1.Laplanificationdesmarchéspublics:elleélaboreencollaborationavec lesserviceschargésde laplanificationetde lagestiondesressources financièresde l’autorité(oudes autorités) contractante (s)un plan prévisionnel annuel de passation desmarchéspublicsqu’ellecommuniqueàlaCommissionNationaledeContrôledesMarchésPublics(CNCMP) et aux administrations en charge de préparer le Budget de l’Etat. Elle enassure, ou fait assurer la publication au Bulletin Officiel desMarchés Publics, dans lePortailNationaldesmarchéspublicsetsurunsiteélectroniquelibred’accès;

2. L’approbation des dossiers d’appel d’offres, de consultation, des spécificationstechniques et des termes de référence en collaboration avec les services techniquescompétentsdesautoritéscontractantes;

3.Ladéterminationdelaprocédureetdutypedemarché;

4.L’autorisationdelancementdesappelsàlaconcurrence;

5.L’ouverture,ledépouillementetl’évaluationdesoffres;

6.L’attributionprovisoireetdéfinitivedesmarchés;

7.L’examenetl’approbationdesprojetsdecontratsetprojetsd’avenant;

8. L’établissementd’un rapport spécial relatif à toutmarchéd’ententedirecte, qui estsoumisàl’avisdelaCNCMP;

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9.La tenuedes statistiques,des indicateursdeperformances,du registrede suividesmarchés, la rédaction des rapports sur la passation desdits marchés pour l’AutoritéContractante et leur transmission à la CNCMP et à l’ARMP conformément auxdispositionsduprésentdécret.

Acetitre,laCPMP: s’assuredelapublicationdesavisgénérauxdepassationdesmarchéspublics; désigne le président et lesmembres des sous‐commissions d’analyse chargées de

l’évaluationdesoffresoupropositionsdescandidatsetdes soumissionnairesainsiquel’approbationdesrapportsd’évaluation;

dirigedanslerespectdesdispositionsdelaloin°2010‐044du22/07/2010portantCodedesMarchésPublics,lestravauxdelasous‐commissiond’analyse;

tientunfichierdesmarchésexaminésparsessous‐commissionsd’analyse; tientdansunregistreinfalsifiableetnuméroté,dontlemodèleestacquisauprèsde

l’ARMP, les procès‐verbaux des réunions dont les extraits sont régulièrementtransmisàcettedernière;

arrête ses décisions d’attribution provisoire du marché, sur la base du rapportd’évaluationélaboréparlasous‐commissiond’analyse;

prononce l’attribution définitive du marché après épuisement des procédures derecours,oudeledéclarerlecaséchéantinfructueux;

veilleàlabonnetenue,laconservationetauclassementdesarchivesdesmarchés.

Art.104.‐Deladésignationdesmembresdelasous‐commissiond’analyse

LaCPMPdésigneaprèschaqueouverturedesplis,lesmembresdelasous‐commissiond’analyse parmi les experts de l’autorité contractante concernée ou les expertsspécialisésmobilisablesauprèsdesonSecrétairePermanent.AucunmembredelaCPMPnepeutêtrepoursuivisurleplandisciplinairepourlespropostenusenrapportavecsamission et ses avis émis au cours des réunionsde laCommission. Lesmembresde laCPMP ne peuvent être en aucun cas membre de la sous‐commission d’analyse et neparticipentpasauxtravauxd’évaluationetd’analysedesoffres.

Les décisions de la sous‐commission d’analyse sont prises par consensus. En cas dedivergenceentresesmembres,lesdifférentsavissontreportésanonymementàlaCPMPréunie,quitrancheetadopteladécisionfinale.

Art.105.‐Desobservateurs

LaCPMPpeuts’adjoindre,danslecadredesestravauxdesexpertsspécialisésenqualitédeConseilleravecvoixconsultative.

Art.106.‐DesmodalitésdesréunionsdelaCPMP

L’organisation matérielle des réunions des CPMP relève de leur Secrétariat. LeSecrétairepermanentde laCommissionveilleà ce titreà ceque les convocationsauxréunions parviennent aux membres et aux observateurs dans un délai minimum devingt‐quatreheuresavantladatedelaréunion.

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Les membres de la CPMP ou de la sous‐commission d’analyse récupèrent sous leurentière responsabilité ou consultent sur place au siège du Secrétariat et de l’autoritécontractanteconcernée,l’ensembledespiècesetdocumentssurlesquelsilsaurontàseprononceretquisontmisàleurdispositionaumoinsquarante‐huitheuresàl’avance.

Toutefois les originaux des documents (DAO, DP, offres, soumissions, propositions,cautions,rapportetc..)doiventêtregardésdansunlocalsécuriséàdoubleserruressousla responsabilité de deux personnes (le président et un membre, ou le Secrétairepermanentetunmembre)avecl’impossibilitéd’accèsindividuel.

Lesprocès‐verbauxd’attributionprovisoiresont transmisdansundélaidedeux joursouvrables à la CNCMP avant leur publication pour les marchés soumis à l’examen apriori.

Section3‐Desmodalitésd’examendesdossiers

Art.107.‐DelacompositiondesdossierssoumisàlaCPMP

Lesdossierssoumisàl’examendelaCPMPdoiventcontenirnotamment:

a)Pourl’approbationdesdossiers: unecopiedudossierd’appeld’offresoulademandedeproposition; unecopiedetoutautredossiersoumisàsonapprobation; unelettrecontenantl’estimationbudgétairedumarchésousplisfermé.

b)Pourl’ouverturedesplis: unecopiedel’avisd’appeld’offresetdesadditifssubséquents; leregistred’enregistrementdesoffres; unextraitdes instructionsauxsoumissionnaireset/oudurèglementparticulierde

l’appeld’offresrelatifàlaprésentationdesoffres.

c)Pourl’attribution: unenotedeprésentationdudossier; lespiècesattestantladisponibilitédufinancementoucréditbudgétaire; leprocès‐verbaldelaséanced’ouverturedesplis; le dossier d’appel d’offres proprement dit, comprenant notamment, l’avis d’appel

d’offres,lesinstructionsauxsoumissionnairesoulerèglementparticulierdel’appeld’offres, les critères d’évaluation, le modèle du projet de marché, le cahier desspécificationstechniques,lesrapportsd’étudesetlesplans,lecaséchéant;

le rapport d’analyse et éventuellement, le rapport de synthèse signés par lesmembresdelasous‐commissiond’analyse.

d)Pourl’examendesprojetsdemarchés: unenotedeprésentationdudossier; leprocès‐verbaldelaséanced’attributionducontrat; leprocès‐verbaldenégociationpourlescontratsdeprestationsintellectuelles;

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leprojetdecontrat.

e)Pourl’examendesprojetsd’avenants: unenotedeprésentationdudossiercomprenantlesjustificatifsdel’avenant; lecontratdebaseet,lecaséchéant,lesavenantsdéjàconclus; leprojetd’avenant.

Section4‐Del’ouverturepubliquedesplis

Art.108.‐Desmodalitésd’ouverturedesoffres

Le Président de séance de la CPMP, après s’être assuré du fait que les offres dessoumissionnairessontparvenuesdanslesdélaisprévusparleDossierd’Appeld’OffresouleDossierdeconsultation,déclarelaséanceouverteenvérifiantquelesplissontbienferméspuisprocèdeà leurouverturepublique; ils’assuredelaconformitédespiècesadministratives produites par les soumissionnaires et fait parapher les offres et lespiècesadministrativespardeuxdesmembresdelaCommissionprésents.

Il donne ou fait donner publiquement lecture des pièces administratives et desprincipauxélémentsdesoffresnotamment,lemontantdesoffresfinancières,lesrabaisconsentisetlesdélaisproposés.

A l’issue de l’ouverture des plis, les offres sont confiées à une sous‐commissiond’analyse.L’originaldecesoffresestsoigneusementconservédansun localsécuriséàdoubleserruressouslaresponsabilitédedeuxpersonnes(leprésidentetunmembreouleSecrétairepermanentetunmembre)avecl’impossibilitéd’accèsindividuel.

Un procès‐verbal d’ouverture des plis est établi. Il est signé par les membres de laCommissiondePassationdesMarchésPublicsprésentsàlaséance.Ceprocès‐verbalestpubliéparlaPersonneResponsabledesMarchésPublicsquiaprésidélaséance.

La Commission fixe la durée d’évaluation des offres techniques et financières qui nesauraitêtre initialement supérieureàquinze jourscalendaires.Cedélaipeut toutefoisêtre exceptionnellement prolongé en cas de demandemotivée de la sous‐commissiond’analyse.

Section5‐Desattributionsetdufonctionnementdelasous‐commissiond’analyse

Art.109.‐Desattributionsdelasous‐commissiond’analyse

La sous‐commission d’analyse connaît de l’évaluation et du classement des offresconformémentauxdispositionsdelaLoin°2010‐044du22/07/2010portantCodedesMarchésPublicsetsesdécretsd’applicationetsurlabasedescritèresd’évaluationquisonténumérésdansledossierd’appeld’offresouledossierdeconsultation.

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A ce titre, la sous‐commission d’analyse établit un rapport d’analyse détaillée desdifférentesoffres.Cetteévaluationesteffectuéeselonunmodèledeguided’évaluationstandardétabliparl’ARMP.

Art.110.‐Delacompositiondelasous‐commissiond’analyse

La sous‐commission d’analyse est composée, outre son président, de deux à sixmembres,tousspécialistesouayantunebonneconnaissancedudomainespécifiquedumarché.Leprésidentetaumoinslamoitiédesmembresdoiventêtreissusdel’Autoritécontractanteconcernéeoudésignésparelleenraisondeleurscompétencestechniques.LesautresmembressontdesexpertsspécialistesdudomainemobiliséparleSecrétairepermanentdelaCommission.

LePrésidentetlesmembresdelasous‐commissiond’analysebénéficient,àl’occasiondeleurs activités au sein de la sous‐commission, des protections et sont assujettis auxmêmesobligationsquelesmembresdelaCPMPtellesquefixéesparleprésentdécret.

La sous‐commission d’analyse désigne en son sein un rapporteur ou s’adjoint lesservicesd’unspécialistedepassationdemarchéssansvoixdélibérativequil’assisteetprépareunrapportd’analyseetdresseleprocès‐verbaldesdélibérations.

En cas de marchés sur financement extérieur, un représentant de l’organisme definancement peut assister aux travaux de la sous‐commission à condition que lesprocéduresdecetorganismelepermettent.

La sous‐commissionpeut faire appel après autorisationde laCPMP, à toutepersonnequ’elle juge utile à titre consultatif, en vue de recueillir un avis spécialisé sur unequestiondonnéeoupourl’élaborationd’unrapportd’analyseindépendant.

Art.111.‐Desquestionsliéesauxdemandesd’éclaircissements

Le Président de séance de la CPMP peut, sur proposition de la sous‐commissiond’analyse, demander aux soumissionnaires des éclaircissements sur leurs offres. Leséclaircissementssontdemandéset fournisparécritetnepeuvent,enaucuncas,avoirpour effet demodifier ou compléter les éléments de l’offre en vue de la rendre pluscompétitive.

Lesoumissionnairedisposed’undélairaisonnablenepouvantpasêtreaprioriinférieuràcinqjoursouvrablespourfournir,parécrit,leséclaircissementsdemandés.

Leséclaircissementsdessoumissionnairesfontl’objetd’unrapportdesynthèseparaphéetsignédetouslesmembresdelasous‐commissiond’analyse.

Art.112.‐Desréunionsdelasous‐commissiond’analyse

Lasous‐commissiond’analyseseréunitsurconvocationdesonprésident.

Les convocations doivent parvenir à chaque membre vingt‐quatre heures au moinsavantladatefixéepourlaréunion.

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Lesmembresdelasous‐commissionconsultentausiègeduSecrétariatdelaCPMPoudel’autorité contractante, un exemplaire de l’ensemble des pièces et documents surlesquelsilsontàseprononceretquisontmisàleurdispositionenmêmetempsquelaconvocation.

Lasous‐commissionnepeutdélibérerquelorsquelamajoritédesesmembresdont leprésidentsontprésents.Elledélibèreàhuisclosetledébatestrevêtudusecretabsolu.

L’absence d’unmembre doit être autorisée par écrit par sa hiérarchie et accepté parCPMP,quiprocéderalecaséchéantàsonremplacement.

Les rapports et procès‐verbaux des délibérations prises à la majorité consensuellesignéspartouslesmembressonttransmisàlaCPMPquisurleurfondement,émetounondespropositionsd’attributionselonlesmodalitésprévuesparleCodedesmarchéspublics. Le rapport d’évaluation (ou d’analyse) fait l’objet d’un document uniqueparaphéetsignédetouslesmembresdelasous‐commission.

En cas de divergence, entre des membres sur des points d’analyse et du rapport desynthèse, les points de vue divergents doivent être consignés en tant qu’opinionsanonymesdanslerapport,pourdécisiondelaCPMP.

Section6 ‐Delaprocéduredecontrôledesopérationsdepassationdesmarchéspublics

Art.113.‐DelatransmissiondesdossiersàlaCNCMP

La CPMP transmet à la Commission en charge du contrôle des marchés publicscompétente pour avis ou autorisation conformément aux dispositions du Code desmarchéspublicsetsuivantunseuilfixépararrêtéduPremierMinistre: les dossiers d’appel d’offres avant le lancement de l’appel à la concurrence et la

publicationcorrespondante,ainsiqueleursmodificationséventuelles; lesdemandesd’autorisationetdedérogationsnécessaireslorsqu’ellessontprévues

parlaréglementationenvigueur; le rapportd’analysecomparativedespropositionset leprocès‐verbald’attribution

provisoiredumarchévalidésparlaCPMP,ainsiquetoutdocumentjugénécessairepourl’examendudossier;

leprojetdecontratoud’avenant.

Art.114.‐Desquestionsliéesauxdésaccords

La Commission chargée du Contrôle desMarchés Publics compétente statue dans lesdélaisdéterminésdanslesTitres3et4duprésentdécret.

Lesdésaccords,entrel’autoritécontractanteetlaCommissionchargéeduContrôledesMarchésPublicscompétente,relatifsàlapassationdesmarchéssontsoumisàl’examen

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de laCommissiondeRèglementdesDifférendsde l’ARMPselon lesmodalitésdéfiniesparlesdispositionsrégissantlefonctionnementdeladiteautorité.

Section7‐Desattributionsenmatièredesuividel’exécutiondesmarchéspublics

Art.115.‐Participationàlaréceptiondesmarchéspublicsattribués

Dans le cadre du suivi des marchés publics, la CPMP désigne un représentant pourparticiper, à titre d’observateur, aux opérations de réception des marchés qu’elle aattribués.Cereprésentantdoitêtredésignéèsqualitédanslesmarchésconcernés.

Titre3‐Delarégulationdesmarchéspublics

Chapitre1‐DispositionsGénérales

Art.116.‐Objet

L’AutoritédeRégulationdesMarchésPublicsci‐aprèsdénommée«ARMP»instituéeenapplicationdesarticles13et14delaloin°2010‐044du22juillet2010portantCodedesMarchésPublics,estuneautoritéadministrativeindépendantedotéedelapersonnalitéjuridique jouissant de l’autonomie de gestion administrative, technique et financière.SonsiègeestsituéàNouakchott.

Art.117.‐ L’Autorité de régulation des marchés publics a pour mission d’assurer larégulationdusystèmedepassationdesmarchéspublics.

Acetitre,elleestchargéede: 1) définir en collaboration avec les autorités, les politiques et les réglementations

applicablesenmatièredemarchéspublics;rendreunavisconformeetindépendantobligatoireetpubliésurlesprojetsdeloietdedécretssurlesmarchéspublics;

2)veiller,pardesétudesetavisréguliers,àlasaineapplicationetàl’interprétationdelaréglementationetdesprocéduresrelativesauxmarchéspublicsetproposerauGouvernement et aux institutions en charge des marchés publics toutesrecommandationsoupropositionsdenatureàamélioreretrenforcerl’efficacitédusystèmedesmarchéspublics;

3)élaborer,diffuser,etmettreà jour lesdocumentstypes,manuelsdeprocédures,guidesd’évaluationetprogicielsappropriésrelatifsauxmarchéspublics;

4)collecteretcentraliser,encollaborationaveclaCommissionNationaledeContrôledes Marchés Publics, en vue de la constitution d’une banque de données, ladocumentation et les statistiques sur l’attribution, l’exécution et le contrôle desmarchéspublics;àceteffetl’AutoritédeRégulationdesMarchésPublicsreçoitdesorganes de passation des autorités contractantes copies des avis, autorisations,procès‐verbaux,rapportsd’évaluation,marchésetdetoutrapportd’activitédontelleassurelabonnetenueetlaconservationdanslesarchivesrelativesauxmarchés;

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5) évaluer périodiquement les capacités des institutions en charge des marchéspublics ainsi que les procédures et les pratiques du système de passation desmarchés publics, et proposer des actions correctives et préventives de nature àaméliorer la qualité de leurs performances, dans un souci d’économie, detransparenceetd’efficacité;

6) initier, en collaboration avec laCommissionNationaledeContrôledesMarchésPublics, des programmes de formation, de sensibilisation et d’information desopérateurséconomiquesetdesinstitutionsconcernéesparlesmarchéspublicssurlecadreréglementaireetinstitutionneldelapassationdecescontrats,notammentàtraverslapublicationrégulièred’unBulletinOfficieldesMarchésPublics;

7)suivreetapportersonappuiàlamiseenœuvreduprogrammederenforcementdes capacités humaines et institutionnelles en matière de passation des marchéspublics;

8)donnerunavissurlesprocéduresdesélectiondesmembresdesCommissionsdepassation des marchés; mettre en place des programmes de certification desspécialistesdepassationdemarchés;

9) participer à l’élaboration des normes, spécifications techniques, et systèmes demanagementdelaqualitéapplicablesauxmarchéspublics;

10) procéder, pour répondre aux besoins de surveillance des procédures depassationetde contrôle, et lorsqu’elle le jugeutile, au recrutementd’observateursindépendantsselondesmodalitésdéfiniesparvoierèglementairequiserontchargésd’assister sans voix consultative ou délibérative aux séances d’ouverture des plis,d’évaluation des offres et d’approbation des propositions d’attribution de laCommissiondePassationdesMarchésoudelaCommissiondeContrôledesMarchéscompétente;

11) assurer par le biais d’audits indépendants, le contrôle a posteriori de lapassation, de l’exécution des marchés, à cette fin, l’Autorité de Régulation desMarchés Publics commande, à la fin de chaque exercice budgétaire, un auditindépendant sur les procédures de passation et contrats qu’elle détermine, ettransmet aux autorités compétentes les cas des violations constatées auxdispositions légales, réglementaires et conventionnelles tant en matière depassation, d’exécution et de contrôle des marchés publics, que sur le plan de larèglementationpénale,fiscaleetdelaconcurrence,ainsiquedesrèglesrégissantlafonctionpublique;

12)prononcer,conformémentà l’article63dela loin°2010‐044du22juillet2010portant Code des Marchés Publics, les sanctions pécuniaires et/ou d’exclusiontemporaire ou définitive visées ci‐après, à l’encontre des personnes physiques oumorales, en cas de violation par ces dernières de la règlementation enmatière demarchés publics, la liste desdites personnes devant être rendue publique par sapublication dans le Bulletin Officiel des Marchés Publics ou tout autre journalhabilité;

13) recevoir les recours exercéspar les candidats ou soumissionnaires, les entitéscontractantesoulesorganesdecontrôle;

14) se saisir d’office des violations de la règlementation en matière de marchéspublics;

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15)assurer la liaisonavec toutorganeou institutionrégionale, communautaireouinternational ayant compétence dans le domaine desmarchés publics et créé auxtermesd’unTraitéoud’uneConventiondûmentratifiésparlaRépubliqueIslamiquede Mauritanie, recevoir ou transmettre toute information à ladite institutionspontanémentouàsademandedèslorsqu’ellerentredanslechampdecompétencede cette autorité; diligenter toute investigation à la requête de ladite institutions’agissant de violations à la règlementation régionale, communautaire ouinternationale des marchés publics à l’occasion d’une procédure de passation oud’exécution d’un marché public qu’elle ait été commise sur le territoire de laRépubliqueIslamiquedeMauritanieoudansleterritoired’unepartieauTraitéouàlaConvention,paruneentreprisedomiciliéeenMauritanie;

16) participer aux réunions régionales et internationales ayant trait auxmarchéspublics et entretenir des relations de coopération technique avec les organismesrégionauxetinternationauxagissantdanscedomaine;

17) transmettre au Président de la République, au Président de l’AssembléeNationale,auPremierMinistreetauPrésidentde laCourdesComptes,unrapportannuel sur l’efficacité et la stabilité du système de passation, d’exécution et decontrôledesmarchéspublics, assortiede toutes recommandations susceptiblesdel’améliorer;

18)réalisertouteautremissionrelativeauxmarchéspublicsquiluiestconfiéeparleGouvernement.

L’Autorité de Régulation des Marchés Publics est habilitée à ester en justice dans lecadredesamissionvisantàs’assurerdurespectparl’ensembledesacteursdusystèmede la règlementation en matière de marchés publics et notamment à proscrire lacorruption;sesinvestigationssontréaliséespardesagentsdel’AutoritédeRégulationdes Marchés Publics qui doivent prêter serment devant les membres du Conseil deRégulation.

Art.118.‐ L’Autorité de régulation des marchés publics peut être chargée de laréalisation de toutemission relative auxmarchés publics qui lui serait confiée par leGouvernement.

Chapitre2‐Del’organisationetdufonctionnementdel’AutoritédeRégulationdesMarchésPublics

Art.119.‐Descomposantesdel’ARMP

L’Autorité de Régulation des Marchés Publics comprend: le Conseil de régulation, laCommission de Règlement des Différends (CRD), la Commission Disciplinaire et laDirectionGénérale.

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Section1‐DuConseildeRégulation

Art.120.‐DesmissionsduConseildeRégulation

LeConseilderégulationestl’organesuprêmequiréunittouslesmembresdel’Autoritéderégulationdesmarchéspublics.

Acetitre,ilestchargéde: administrerl’Autoritéderégulationdesmarchéspublics; définiretorientersapolitiquegénérale; évaluerlagestiondel’Autoritéderégulationdesmarchéspublics; déterminerdemanièregénéralelesperspectivesdedéveloppementdel’Autoritéde

régulationdesmarchéspublics; examiner et approuver chaque année le programme d’activités de l’Autorité de

régulationdesmarchéspublicspourl’exerciceàvenir; recevoir de la Direction générale, les rapports périodiques, annuels et tous autres

rapports;évaluer,selonunepériodicitéqu’ildétermine,lerespectdesorientations,leniveauderéalisationdesobjectifsetl’accomplissementdesperformances;

adopter toute recommandation, projet de réglementation, document standard,manuel de procédures, dans le domaine des marchés publics en vue de satransmissionauxautoritéscompétentes;

ordonnerlesenquêtes,contrôleetaudits; adopter lebudgetde l’Autoritéderégulationdesmarchéspublicspour l’exerciceà

venir; arrêter demanière définitive les comptes et états financiers annuels et lesrapports d’activités, et en transmettre copie au Président de la République, auPrésidentdel’AssembléeNationale,auPremierMinistreetauPrésidentdelaCourdesComptes;

adopter le règlement intérieur de l’Autorité de régulation des marchés publics,l’organigramme, les manuels de procédures internes, administratives, financières,comptables, de recrutement et de gestion des ressources humaines, la grille desrémunérations et des avantages du personnel de la Direction générale et desdirectionstechniques;

approuverlesnominationsdupersonneld’encadrement; acceptertous lesdons, les legsetsubventionsdanslerespectdelaréglementation

envigueur; approuver lescontratsd’unmontantsupérieurouégalauseuilquiseradéterminé

par arrêté du Premier Ministre ou toutes autres conventions, y compris lesemprunts,proposésparleDirecteurgénéraletayantuneincidencesurlebudget;

autoriser l’aliénation des biens meubles ou immeubles, corporels ou incorporels,conformémentàlaloi;

autoriser la participation de l’Autorité de régulation des marchés publics auxactivitésdesassociations,groupementsouautresorganismesprofessionnels,liéesàsesmissions.

Art.121.‐CompositionduConseildeRégulation

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Le Conseil de Régulation est composé de neuf membres représentant, sur une basetripartite,l’Administration,leSecteurprivéetlaSociétéCivile.

Ilestcomposéainsiqu’ilsuit:

Un président nommé par décret du Président de la République parmi les hautespersonnalitésde l’Etatdisposantd’uneexpériencederesponsableà l’échellenationaledansledomainedesmarchéspublics;

Deuxmembresreprésentantl’Administrationdont: UnreprésentantduMinistèrechargédelaJustice; UnreprésentantduMinistèrechargédesFinances.

Trois membres, représentant les organisations professionnelles représentatives desopérateurséconomiqueslesplusintéressésparlacommandepublique(BTP,Industrie,CommerceetServices), selon lesmodalitésdéfiniesà l’article122ci‐aprèsduprésentdécret.

Trois membres représentant les organisations ou associations de la société civileœuvrantdansledomainedelatransparence,delabonnegouvernance,del’éthiqueetdela lutte contre la corruption, selon les modalités définies à l’article 122 du présentdécret.

LeprésidentetlesmembresduConseildoiventprêtersermentdevantlePrésidentdelaRépubliqueavantleurentréeenfonction.

Lesreprésentantsci‐dessus,doiventêtredotés,chacun,d’uneexpérienced’aumoins15ansdanssondomaine,etd’unniveaud’enseignementminimaléquivalentauniveaudeBac+4 dans les domaines d’ingénierie techniques, scientifiques, juridiques,administratives, économiques et financières leur permettant d’assumer lesresponsabilités de traitement des dossiers relevant du Conseil et des Commissionsspécialisées de l’Autorité (magistrats, autres juristes praticiens du Droit, Ingénieurs,spécialistes expérimentés enEconomie,Administrationou enFinances, spécialistes etchercheursdanslesdomainesuniversitairesetscientifiques).

Art.122.‐DeladésignationdesmembresduConseildeRégulation

Le président du Conseil de Régulation est nommé par décret du Président de laRépublique

Les autresmembres du Conseil de régulation sont choisis parmi les personnalités oucadresderéputationmoraleetprofessionnelleétabliedansledomainedesmarchésoudel’administrationpublique.

Ils sont nommés par décret du Président de la République, sur proposition desministères chargés de la Justice, de l’Economie et des Finances pour les membresreprésentantsadministrationetsurpropositiondesorganismessocioprofessionnelsetorganisationsdelaSociétécivileauxquelsilsappartiennentpourlesautresmembres.Ils

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bénéficientpourlesactesqu’ilsprennentdansl’exercicedeleursfonctionsetquisontenrapportaveccelles‐cid’uneprotectionspécialedel’Etat.

Ils ne peuvent être, sous réserve des dispositions de l’article 123 du présent décret,poursuivis, recherchés, arrêtés ou jugés à l’occasiondes actes accomplis, desmesuresprisesoudesopinionsoudesvotesémisdansl’exercicedeleursfonctions.

Ilsexercentleursfonctionsentouteimpartialitéetentouteindépendance.

Ils sont tenus à l’obligation du secret des délibérations et décisions du Conseil derégulation, au respect du secret professionnel pour les informations, faits, actes etrenseignementsdont ilsontconnaissancedans l’exercicede leurs fonctions,ainsiqu’àl’obligation de discrétion pour ce qui concerne les procédures de règlement desdifférendsetdesanctionconduitesparetdevant l’Autoritéderégulationdesmarchéspublics.

Ilsdoivent,lorsdeleurentréeenfonctionsetàlafindecelles‐ci,fairesurl’honneurunedéclarationadresséeauPrésidentdelaCommissiondetransparencefinancièredanslaviepublique,detousleursbiensetpatrimoine.

Art.123.‐DumandatdesmembresduConseildeRégulation

Les membres du conseil de régulation sont nommés pour un mandat de trois ans,renouvelableuneseulefois.Lemandatprendfin,soitàl’expirationnormaledesadurée,soitpardécèsoupardémissionouparpertedelaqualitéayantmotivélanomination.Ilprend également fin par révocation, à la suite d’une faute grave ou d’agissementsincompatiblesavecleursfonctions,surpropositionduconseilderégulationoudeleuradministrationouorganisationd’origine.

Encasdedécèsencoursdemandatoudanstouteshypothèsesoùunmembren’estplusen mesure d’exercer son mandat, il est immédiatement pourvu à son remplacementdanslesmêmesconditionsquepoursanomination,pourlapériodedumandatrestante.

Art.124.‐DelaprésidenceduConseildeRégulation

Le Conseil de régulation est présidé par une personnalité justifiant d’une expérienceavéréederesponsableauniveaunationalenmatièredemarchéspublicsnomméeparlePrésidentde laRépublique.LePrésidentexerceses fonctionsde façonpermanenteausiègedel’ARMP.

Art.125.‐DelafautegravecommiseparunmembreduConseildeRégulationConstitueunefautegrave,ausensdel’article123ci‐dessus:

Lenon‐respectdusecretdesdélibérationsetdécisions;

Lacorruptionactiveoupassiveettouteinfractionassimilable;

La violation des dispositions des textes législatifs et réglementaires régissant lesmarchéspublics.

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Art.126.‐Desquestionsliéesauconflitd’intérêt

LafonctiondemembreduConseilderégulationestincompatibleavectoutedétentiondirecte ou indirecte d’intérêts dans les entreprises ou cabinets soumissionnaires auxmarchés publics, toute fonction salariée ou tout bénéfice, rémunération ou avantagesous quelque forme que ce soit accordé par ces entreprises ou ces cabinets. Cetteinterdiction s’étend sur une période de deux ans après la fin de la mission de toutmembre de l’ARMP. Les représentants du secteur privé membres du Conseil deRégulationnesontpassoumisàcesinterdictions.

Les membres du Conseil de régulation représentant l’administration ne peuventdavantageexercerdefonctionélective,nid’activitécommercialeoudeconsultationenrapportaveclesmissionsdel’Autoritéderégulationdesmarchéspublics.

Lorsque le Conseil de régulation examine des questions liées aux entreprises qu’ilsreprésententoudanslesquellesilsontdesintérêts,lesreprésentantsdusecteurprivéetceuxdelasociétécivileconcernésnepeuventparticiperauxdélibérations.

Art.127.‐DesréunionsduConseil

Le Conseil de régulation se réunit en session ordinaire quatre fois par an surconvocationde sonprésident. Les convocations sont faitesparécrit, (télécopie, lettre,courrierélectronique),ou toutautremoyen laissant traceécrite, trois joursaumoins,avantladateprévuepourlaréunion.Ellesindiquentladate,lelieuetl’ordredujourdelaréunion.

Le Conseil de régulation examine toute question inscrite à l’ordre du jour, soit par leDirecteurgénéral,soitàlademanded’untiersaumoinsdesmembres.L’ordredujourestmisàladispositiondechaquemembrejointàlaconvocation,avantlaréunion,avecenannexelesdossiersàexaminer.

LePrésidentduConseilderégulationpeutconvoquerunesessionouplusieurssessionsextraordinairessursapropreinitiativeouàlademanded’untiersdesmembres.

Art.128.‐DesquestionsliéesauxabsencesauxréunionsduConseil

Toutmembreempêchépeutsefairereprésenterauxréunionsparunautremembreduconseil de régulation. En tout état de cause, aucun membre du Conseil ne peutreprésenterplusd’unmembreaucoursdelamêmeréunion.

Aucunmembrenepeutêtreabsentplusd’unefoisparsemestresansmotiflégitimetelquemaladieouempêchementgrave.Toutmembrequiauraétéabsentàdeuxréunionsduconseilderégulation,aucoursd’unemêmeannée,sansmotiflégitime,seraconsidérécommeayantdémissionnédesesfonctions.

En cas d’empêchement du président, le Conseil de régulation élit en son sein unprésidentdeséanceàlamajoritésimpledesmembresprésents.

Art.129.‐DesdélibérationsduConseildeRégulation

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Le Conseil de régulation ne peut valablement délibérer que si six au moins de sesmembres sont présents, la présence physique d’au moins cinq membres étantnécessaire. Si ce quorumn’est pas atteint, une autre réunion, convoquée à trois joursd’intervalle au moins, pourra délibérer valablement quel que soit le nombre desmembresprésents,dèslorsqu’aumoinsunmembredechaquecomposanteestprésent.

Chaquemembredisposed’unevoix.Lesdécisionssontprisesà lamajoritésimpledesmembres présents. En cas de partage des voix, celle du président de séance estprépondérante.

Art.130.‐Del’assistanceauConseildeRégulation

Le Conseil de Régulation peut faire appel au cours de ses travaux à toute‐personneressource, qui n’aura pas de voix délibérative mais qui sera soumis aux mêmesobligationsquelesmembresenmatièredesecretdesdélibérations.

Art.131.‐Duprocès‐verbaldesréunionsduConseildeRégulation

LesdélibérationsduConseilderégulationsontformaliséesàtraversdesprocès‐verbauxconsignésdansunregistrespécialtenuausiègedel’Autoritéderégulationdesmarchéspublics et signés par le président du Conseil, le Directeur général, lequel assure lesecrétariat des réunions ainsi que par tous les membres présents. Ce procès‐verbalmentionnelesnomsdesmembresprésentsainsiqueceluidetoutepersonneressourceinvitée à titre consultatif. Il est lu et approuvé par le Conseil de régulation lors de lasessionsuivante.

Art.132.‐Desindemnitésetavantages

Uneindemnitéforfaitairemensuelleetdesavantagesdivers,fixéspararrêtéduMinistrechargédesFinances, rémunèrent lesactivitésduPrésidentde l’Autoritéde régulationdesmarchéspublics.LesmembresduConseilderégulationperçoiventune indemnitéde session. Ces indemnités et les autres avantages sont fixés par arrêté du MinistrechargédesFinances.

Art.133.‐DelareprésentationduConseildeRégulation

Le président du Conseil de régulation assure la représentation de l’Autorité deRégulationdesMarchésPublics.

ConformémentaurèglementintérieuretauxdécisionsduConseil,ilplanifieetorganiseletravaildel’Autoritéderégulationdesmarchéspublics.

Acetitre,ilconvoquelesmembresduConseilderégulationdesmarchéspublicsetfixelesdatesdesesréunions.

Ilévaluelesdépensesdel’AutoritéderégulationdesmarchéspublicsdontlescréditsdefonctionnementsontinscritspourordreaubudgetparleMinistrechargédesFinances.Ces crédits doivent suffire à couvrir l’intégralité des dépenses de fonctionnement de

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l’Autorité de régulation des marchés publics. Il est l’ordonnateur des recettes etdépensesdel’Autoritéderégulationdesmarchéspublics.

Acetitre, iln’estpassoumisaucontrôledesdépensesengagées. Ilrendcomptedesagestion budgétaire directement à la Cour des comptes. Il peut solliciter du Ministrechargé des Finances la créationd’une régie de recettes pour autoriser et effectuer enapplicationdelaLoidesFinancesRectificative2012,lesprélèvementssurlesressourcesallouéesaufinancementdemarchéspublicsenvued’assurerl’autonomiefinancièredel’Autorité.

Il recrute par voie contractuelle, avec l’accord du Conseil de régulation, le personnelextérieur destiné à concourir de façonpermanente ou temporaire à la réalisationdesmissionsdel’Autoritéderégulationdesmarchéspublics.

Art.134.‐DeladélégationdelaprésidenceduConseildeRégulation

Le président peut déléguer certaines de ses attributions à unmembre du Conseil derégulation.

Il est suppléé, en cas d’absence ou d’empêchement, par un membre du Conseil qu’ildésigneparnoteinternedeservice.

En casdevacancedupostedePrésident, lemembre leplusâgédes représentantsdel’AdministrationauseinduConseilassurel’intérim.

Art.135.‐Desdépensesdel’ARMP

LeprésidentpeutdéléguersasignatureauDirecteurgénéralpourengagerlesdépensesdel’Autoritéderégulationdesmarchéspublics.

Section2‐DesAuditsetEnquêtes

Art.136.‐Desgénéralités

L’AutoritédeRégulationdesMarchésPublicsréalisedesAuditsetEnquêtesrelatifsauxmarchés publics, dont l’audit annuel prescrit par la loi 2010‐044 du 22 juillet 2010portantCodedesmarchéspublics.

Art.137.‐Desmodalitésduchoixducabinetd’audit

L’ARMPconfie,auplustardlel’marssuivantlafindel’exercicebudgétaire,àuncabinetd’audit indépendant de réputation professionnelle qu’elle aura préalablement recrutédanslerespectdelaréglementationenvigueur,lesmarchéspublicssurlesquelsporteraunaudittechniqueetfinancier.CesmarchéscorrespondentàunéchantillonaléatoiredemarchéstiréparlePrésidentduconseilderégulation,enprésencedesmembresduditconseil,lorsd’uneséanceorganiséeàceteffet.

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Unhuissierde justiceassisteà cette séance.Préalablementau tirageausort, ilvérifieque: figurentdans l’ensembledes lotsàsoumettreautirageausort, tous lesmarchéspublicsconcluspourlecomptedesdifférentesautoritéscontractantes,sansqu’unmêmemarchéseretrouvedansplusd’unlot.

Art.138.‐Desmodalitésdelamissionducabinetd’audit

Lecabinetd’auditindépendant,deréputationprofessionnelleviséàl’articleciavantduprésentdécretdisposed’undélaidetroismoispourrendresonrapport.

Il peut demander et obtenir communicationde la part de l’Autoritéde régulationdesmarchéspublics,detoutdocumentoupiècequ’iljugenécessaireàl’accomplissementdesamission.

Ilpeut,aprèsenavoir informé l’AutoritédeRégulationdesMarchésPublicsetobtenuautorisationprocéderauxauditionsetvisitesqu’il jugenécessaireàl’accomplissementde sa mission. Dans ce cas, il préserve le droit au contradictoire de l’administration,service,organismeouentrepriseconcernéparl’audit.

Art.139.‐Ducontenudurapportd’audit

Lerapportducabinetd’auditindépendantfaitmentiondesrésultatsdel’audit,ainsiquedesobservationséventuellesdel’administration,serviceouorganismeconcernéetdesdifficultésrencontrées.

L’AutoritédeRégulationdesMarchésPublicstransmetlesrapportsd’auditetanalysesdesauditssurlapassationetl’exécutiondesmarchéspublicsauPrésidentduConseildeRégulation.Elleassureleurpublicationsurlesite‐webdel’ARMPetauPortailNationaldesmarchés publics, sous réserve des règles de confidentialité et de protections desintérêtsdesentreprises.

Art.140.‐Del’enquête

Pourlesbesoinsdesesactivités,l’ARMPpeutdiligenteruneenquêteouunauditàtoutmoment. Ses auditeursdésignés à cet effet, disposentde réelspouvoirsd’enquête surpièce et sur place avec obligation pour les administrations de leur remettre lesdocumentsetpiècesrequises.

Art.141.‐ Des commanditaires des enquêtes Les enquêtes peuvent être engagées àl’initiative: duPrésidentdelaRépublique; duPrésidentdel’AssembléeNationale; duPremierMinistre; dechaqueMinistre,pourlesaffairesrelevantdesondépartementoulesstructures

placéessoussatutelle.

L’Autoritéderégulationdesmarchéspublicspeut,danslesconditionsprévuesparlaloin°2010‐044du22/07/2010portantCodedesMarchésPublics,diligenterelle‐mêmeun

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audit ou une enquête et statuer ensuite sur les irrégularités, fautes et infractionsconstatéesgrâceaux informationsobtenuesdans l’exercicedesesmissionsd’auditsetcontrôles.

Art.142.‐Deladésignationdumembrechargédel’enquête

LePrésidentduConseildeRégulationde l’AutoritédeRégulationdesMarchésPublicsdésigneunmembrechargéd’enquêtersurlemarchépublicpourlequell’Autorités’estsaisie.Illuifixeundélaipourlaréalisationdesonenquêteetlaremisedesonrapportavantlamiseenœuvredelaprocéduredenotificationprévueàl’article144duprésentdécret.

Art.143.‐Del’étenduedelamissiondel’enquêteur

L’enquêteur peut, outre l’exploitation des documents en possession de l’Autorité deRégulation des Marchés Publics, procéder à toutes auditions et visites qu’il jugenécessaires.

Lesauditionsetvisitesdonnentlieuàuncompte‐renduénonçantlanature,ladateetlelieudesconstationsoucontrôleseffectués.Cecompte‐renduestsignédel’enquêteuretdelapersonneresponsabledelastructureconcernéeparl’enquête.Encasderefusdecettedernière,mentionenestfaiteaucompterenduetunprocès‐verbalenestdressé.

Art.144.‐Durapportdel’enquêteur

Aux termes de ses investigations, l’enquêteur établit un rapport qu’il notifie à lapersonneoulastructureconcernée.

Celle‐cidispose,àcompterdecettenotification,d’undélaide15jourspourproduiresesobservationséventuelles.

Art.145.‐Delasoumissiondurapportdel’enquêteur

Au terme du délai fixé à l’article 144 ci‐dessus, l’enquêteur présente et soumet sonrapport, accompagné des observations éventuelles de la structure concernée parl’enquête,auConseildeRégulation.

Art.146.‐Dudestinatairedurapport

Le rapport d’enquête accompagné des observations éventuelles de la structureconcernéeparl’enquêteestadresséàl’autoritéayantétéàl’originedel’enquête.

Art.147.‐Desavisetdesdécisionssubséquentesàl’enquête

Aprèsétudedurapportd’enquête, leConseildeRégulationseprononcesurlesavisetdécisions à la majorité simple de ses membres siégeant afin de statuer l’existenced’irrégularitésdanslaprocéduresuivieparlastructureconcernéeparl’enquête.Encasdepartagedesvoix,celleduPrésidentestprépondérante.

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Art.148.‐Delacommunicationdurapportd’audit

LePrésidentduConseildeRégulationde l’AutoritédeRégulationdesMarchésPublicscommunique le rapport d’enquête à la Cour des. Comptes et au parquet si l’enquêterévèledes casdeviolationde la réglementationenmatièredemarchéspublicsouderèglesdedroitpénal.

Section3‐DelaCommissiondeRèglementdesDifférends

Art.149.‐Généralités

UneCommissionde règlementdesdifférendsde l’AutoritédeRégulationdesMarchésPublicssiège,enfonctiondesfaitsdontelleestsaisie.

La Commission de règlement des différends est composée de façon tripartite des sixmembresduconseilderégulationnefaisantpaspartieduComitédisciplinaire.

Saprésidenceestexercéededroitpar lePrésidentduConseilderégulationou,encasd’empêchement, leconseilchoisit l’undesesmembresnonsujetàunconflitd’intérêt,pourleremplacer.

Art.150.‐ De l’incompatibilité des fonctions de la Commission de Règlement desDifférends

Lesmembres de la Commission de règlement des différends sont soumis auxmêmesrèglesd’incompatibilitéquecellesprévuesàl’article11duprésentdécret.

Art.151.‐Desmissionsde laCommissiondeRèglementdesDifférendsLaCommissionderèglementdesdifférendsestchargéede: recevoir les dénonciations des irrégularités constatées par les parties intéressées

avant ou pendant la passation desmarchés publics; si ces faits occasionnent desviolations de la réglementation relative à la passation d’un marché public, laCommission de règlement des différends saisit la commission disciplinaire; s’ilsconstituentuneinfractionpénale,l’Autoritéderégulationdesmarchéspublicssaisitlesjuridictionscompétentes;

recevoir, enregistrer et examiner les recours exercés par les candidats,soumissionnaires aux marchés publics et attributaires qui s’estiment lésés par laprocéduredepassationchoisieetl’attributiond’unmarchépublic;

leprésidentduConseilderégulationpeutégalementsaisirlacommissionàl’effetdestatuersurtouteirrégularitédeprocéduredontl’Autoritéderégulationdesmarchéspublicsauraitétésaisie.

Art.152.‐DelanaturedeslitigessoumisàlaCommissiondeRèglementdesDifférends

LaCommissiondeRèglementdesDifférendsestsaisiedeslitigesrelatifsàlaprocédurede passation, mentionnés au deuxième alinéa ci‐dessous, dans le délai prévu par les

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dispositionsdelaLoin°2010‐044du22/07/2010portantCodedesmarchéspublicsetayantpourobjetdecontester: 1.ladécisiondechoixdelaméthodedepassation; 2.lesdécisionsd’attribueroudenepasattribuerlemarché; 3.lecontenudesdossiersd’appeld’offresnotamment:

- lesirrégularitésliéesàlapublicationdelaprocédure;- lesquestionsrelativesauxsituationsdeconflitd’intérêt;- les règles relatives à la participationdes candidats et aux capacités et garantiesexigées;

- lemodedepassationetlaprocéduredesélectionretenus;- laconformitédesdocumentsd’appelsd’offresàlarèglementation;- lesspécificationstechniquesretenues;- lescritèresd’évaluation.

LaCommissiondeRèglementdesDifférendsapourmissionsde: tenter de concilier les parties concernées et de statuer sur les irrégularités et

violationsdesrèglementationsnationalesqu’elleconstate; ordonnertoutemesureconservatoire,corrective,oususpensivedel’exécutiondela

procéduredepassation,l’attributiondéfinitivedumarchéétantsuspenduedefaçonsystématiquejusqu’auprononcédeladécisiondelacommission.

Les décisions de la Commission de Règlement des Différends sont exécutoires et ontforcecontraignantepourlesparties.

Elles sont définitives; toutefois elles peuvent faire l’objet d’un recours devant lesjuridictionscompétentes.Maiscerecoursn’apasd’effetsuspensifdelaprocédure.

Art.153.‐Deslitigesdesorganesdepassation

LaCommissiondeRèglementdesDifférendsstatuesur les litigesentre lesorganesdel’administration intervenant dans le cadre de la procédure de passation desmarchéspublicspourlesquelselleaétésaisie.

Art.154.‐Desdélaisderecours

Enmatière de litige, conformément aux dispositions de l’article 13 alinéa 3 de la Loin°2010‐044du22/07/2010portantCodedesmarchéspublics, sur ledésaccordentrel’autoritécontractanteet laCommissionnationaledecontrôledesmarchéspublicssurl’annulationduchoixd’uneprocédured’appeld’offresousurl’attributiond’unmarché,laCommissiondeRèglementdesDifférendsestsaisieparl’autoritécontractante.Celle‐ci,adressedansles5joursouvrablesdeladécisionderefusdelaCommissionNationaledeContrôledesMarchésPublics,pardépôtdirect,parlettreavecaccuséderéceptionoupar tout moyen électronique, un mémoire à l’Autorité de Régulation des MarchésPublics, laquelle en informe ladite Commission. Celle‐ci dispose d’un délai de 5 joursouvrablespourproduiresesobservations.LaCommissiondeRèglementdesDifférendsse prononce dans un délai de quinze jours à compter de la réception dumémoire del’autoritécontractante.Durantcettepériode,laprocéduredepassationestsuspendue.

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Art.155.‐Durefusd’approbationdumarché

Enmatière de litige, conformément aux dispositions de l’article 45 alinéa 2, de la loin°2010‐044 du 22/07/2010 portant Code des marchés publics, sur le refusd’approbation dumarché par l’autorité compétente, la Commission deRèglement desDifférendsestsaisieparl’attributairedumarchédanslesmêmesconditionsdedélaietdeformequ’àl’article154ci‐dessus.

Art.156.‐Desformalitésderecours

En matière de litige, conformément aux dispositions de la Loi n°2010‐044 du22/07/2010 portant Code des marchés publics, sur l’attribution des marchés, lesconditions de publication des avis d’appel d’offres, la participation des candidats, lescapacitésetgarantiesexigéesdeceux‐ci,lechoixdumodedepassationdumarchéetlaprocédure de sélection retenue, la conformité des documents d’appel d’offres à laréglementation et les spécifications retenues, ainsi que les choix des critèresd’évaluation,laCommissiondeRèglementdesDifférendsestsaisieparmémoiredéposédirectementauprèsdel’AutoritédeRégulationdesMarchésPublics,adresséparlettrerecommandéeavecaccuséderéceptionoupartoutmoyenélectronique.

L’auteur du mémoire expose une violation caractérisée de la réglementation desmarchés publics ou un préjudice subi dans le processus de passation de marché. Ill’accompagnerait éventuellement de la lettre de la Personne Responsable du Marchérejetant sa réclamation, de la décisionde l’autoritéhiérarchiquede cettedernière, detoutes correspondances relatives au litige, ainsi que de toute pièce dont il estime laproductionnécessairepoursoutenirlebien‐fondédesonrecours

LeDirecteurgénéral,àlaréceptiondumémoire,délivreaurequérantunrécépissésurlechamp,encasdedépôtdirect,oudèslepremierjourouvrable,encasdesaisineparvoieélectronique.Ilinformel’autrepartiedumémoirereçu.

Art.157.‐DelasaisinedelaCommissiondeRèglementdesDifférends

La saisine de la Commission de Règlement des Différends fait obstacle à une saisineconcomitante de la juridiction compétente tant que la Commission de Règlement desDifférends ne s’est pas encore prononcée. Elle suspend les délais contentieux devantcette juridiction. Toutefois, le recours judiciaire peut être engagé en cas d’absencededécisiondansundélaimaximumdevingtetunjours.

Art.158.‐ De la désignation du rapporteur de la Commission de Règlement desDifférends

Le président de la Commission de Règlement des Différends désigne un membrespécialiste du domaine chargé de l’instruction du dossier et de faire un rapport surl’affaire.Encasd’absencedemembredelaCRDspécialisédansledomaineobjetdelaplainte, cette dernière doit mandater une expertise externe pour la production d’unrapportdeprésentationdelaplainteetd’instructionsdudossieretderecommandationdeladécisionàprendre.

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LerapporteurprésenteoralementsonrapportàlaCRD.

LaCommissiondeRèglementdesDifférendsentend lerequérantquipeutêtreassistéparunconseildesonchoix.

LaCommissiondeRèglementdesDifférendspeut,àlademandeduprésident,entendretoutepersonnedontl’auditionestjugéeutile.

Art.159.‐DeladélibérationdelaCommissiondeRèglementdesDifférends

La Commission de Règlement des Différends ne peut valablement délibérer qu’enprésencedelamoitiédesesmembres.

Section4‐DelaCommissionDisciplinaire

Art.160.‐Del’organisationetdufonctionnement

La Commission disciplinaire est composée de façon tripartite des trois membres duconseil de régulation ne faisant pas partie de la Commission de Règlement desDifférends.

SaprésidenceestexercéededroitparlePrésidentduConseilderégulationou,encasd’empêchement, par toute personne désignée à cet effet, parmi ses membres, par leconseilderégulation.

LaCommissionDisciplinaireseréunitsurconvocationdesonPrésidentoupardeuxdeses membres. Elle statue sur les dossiers qui lui sont soumis par la Commission deRèglementdesdifférends,ou toutautredossiersoumispar lePrésidentduConseilderégulation.

LaCommissionDisciplinairenepeutvalablementstatuerqu’enprésencedesdeuxtiers(2/3)desesmembres.Sesdécisionssontprisesàlamajoritésimple.Encasdepartagede voix, celle du président est prépondérante. Les réunions et les délibérations de laCommission sont publiques sauf si la Commission décide que la nature sensible desinformationsoudessecretscommerciauxenjeus’yopposent.

LaCommissionDisciplinaireapourmissiondeprononcerdessanctions,souslaformed’exclusion temporaire et de pénalités pécuniaires à l’encontre des candidats,soumissionnaires ou titulaires de marchés publics, en cas de violation de larèglementationsurlapassationdesmarchéspublicssuivantuneprocédureéquitableetcontradictoire.

Lescandidatsousoumissionnairespoursuivispeuventêtreassistésd’unoudeplusieursconseils de leurs choix. Ils disposent d’un délai suffisant pour préparer leurargumentation et peuvent intenter des recours auprès des juridictions compétentescontrelessanctionsprononcées.

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Lemontant des pénalités est fonctionde la gravité des irrégularités et violations à larèglementation et des avantages que l’auteur a pu en tirer. La pénalité pécuniaire nepeutexcéder,pourchaquemanquement,5%dumontantdumarchéconsidéré.

Les sanctions prennent effet dès leur prononcé par la Commission. Elles sontformalisées à travers un document signé de tous les membres et qui sera publié auBulletindesmarchéspublics.Cettedécisionestnotifiéeaucandidat,soumissionnaireouattributaireconcernéauplustarddeuxjoursaprèsladélibérationdelaCommission.

La Commission informe les autorités de tutelle compétentes ainsi que les autoritésjudiciairesdesfautescommisesparlesagentsdel’Etatàl’occasiondelapassationoudel’exécutiondesmarchéspublics,envuedepoursuitesadéquates.

Ellemettraenplaceunsystèmedeveillepermanentdesuiviluipermettantdefixeretdemettreannuellementàjourleslistesdescandidats,soumissionnairesouattributairesde marchés coupables de fraudes avérées ou de comportements malveillants et lessanctionnerlecaséchéants,d’inéligibilitétemporaireoudéfinitiveenapplicationdelaréglementationenvigueuretdesbonnespratiquesinternationalesenlamatière.

Art.161.‐Delaprotectiondesmembres

LesmembresdelaCommissionDisciplinairesontprotégésparl’Etatpourtouslesactesoudécisionsqu’ilsonteuàprendredans l’exercicede leurs fonctions. Ils sontsoumisauxmêmesrèglesd’incompatibilitéquecellesprévuesàl’article126duprésentdécret.

Section5‐DelaDirectionGénérale

Art.162.‐Del’organisationdelaDirectionGénérale

LaDirectionGénéraleestassuréeparunDirecteurgénéral, recrutéparvoied’appelàcandidaturepar leConseilde régulation, sur labasede critèresd’intégritémorale,dequalificationetd’expérienceprofessionnelledanslesdomainesjuridiques,techniqueouéconomiquedesmarchéspublics.

LeDirecteurGénéralestnommépardécisionduConseildeRégulation,surpropositionduPrésidentdel’ARMP.

EncasdevacanceduposteduDirecteurGénéralpourcausededécès,dedémissionoud’empêchementdéfinitifetenattendantlanominationd’unnouveaudirecteurgénéralpar l’autorité compétente, le Conseil de régulation prend toutes les dispositionsnécessaires pour assurer la bonne marche de l’Autorité de régulation des marchéspublics en désignant un intérimaire choisi parmi les directeurs techniques visés àl’article170duprésentdécret.

Art.163.‐DesmissionsduDirecteurGénéral

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LeDirecteurGénéralestchargédel’applicationdelapolitiquegénéraledel’AutoritédeRégulationdesmarchéspublics,sousl’autoritéduPrésidentetlecontrôleduConseilderégulation.

Il dirige sous l’autorité directe du Président du Conseil de Régulation, les servicesadministratifs de l’Autorité de régulation des marchés publics. Il peut recevoir duPrésident délégation pour signer tous les actes et décisions d’ordre administratif etfinancier. Il prend les mesures nécessaires à la préparation et à l’organisation destravauxduConseil.

Acetitre,ilestchargéde: assurerlapréparationtechniquedesdossiersàsoumettreauConseilderégulation,

préparer ses délibérations, assister en qualité de secrétaire rapporteur du Conseilauxréunionsdecelui‐cietexécutesesdécisions;

soumettre à l’adoptionduConseil deRégulation, lesprojetsd’organigrammeetderèglement intérieur, ainsi que la grille des rémunérations et des avantages dupersonnel;

élaborer,danslecadredesmissionsdel’AutoritédeRégulationdesMarchésPublicsleprogrammeannueld’activités,lesrecommandations,leprojetderèglementation,ledocumentstandard, lemanueldeprocédures, leprogrammedeformationoudedéveloppementducadreprofessionneldansledomainedesmarchéspublics;

préparerlesrapportsd’activités,ainsique,sousl’autoritéduPrésidentduConseildeRégulation, les comptes et les états financiers à soumettre au Conseil pourapprobationetarrêtédescomptes;àcetitre,surdélégationduPrésidentduConseilderégulation, ilengage, liquideetordonnelesdépensesdel’Autoritéderégulationdesmarchéspublics,et liquide,ordonneetmetenrecouvrement lesressourcesdel’Autoritéderégulationdesmarchéspublics;

assurer quotidiennement la gestion technique, administrative et financière del’AutoritédeRégulationdesMarchésPublics;

recruter,nommeretlicencierlesmembresdupersonneletfixerleursrémunérationsetavantages,sousréservedesprérogativesreconnuesauConseildeRégulation;

procéder aux achats, passer et signer lesmarchés, contrats et conventions liés aufonctionnementdel’Autorité,sousréservedel’approbationduprésidentduConseilderégulationpourlesacquisitionsetcontratsdontlemontantestsupérieurouégalau seuil qui sera fixé par arrêté du PremierMinistre, en assurer l’exécution et lecontrôle,danslestrictrespectdubudget,conformémentauxdispositionslégislativesetrèglementairesenvigueur;

prendre,dans les casd’urgence, toutemesure conservatoirenécessaire à labonnemarche de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics, à charge pour lui d’enrendrecompteauConseilderégulation;

exécuter, sous le contrôle du Conseil de régulation, toute mission relevant descompétencesgénéralesdel’Autoritéderégulationdesmarchéspublics,sousréservedes prérogatives spécifiques dévolues aux termes du présent décret, auConseil etauxautresorganesdel’Autoritéderégulationdesmarchéspublics.

Art.164.‐DelaresponsabilitéduDirecteurGénéral

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Le Directeur général est responsable devant le Conseil de régulation qui peut lesanctionnerencasdefautegraveoudecomportementsusceptibledenuireàlabonnemarche ou à l’image de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics, suivant lesmodalitésfixéesparlaréglementationenvigueur.

Art.165.‐Delarémunérationetdesavantages

La rémunérationet lesavantagesdiversduDirecteurgénéral sont fixéspararrêtéduMinistrechargédesFinancessurpropositionduConseilderégulation.

Art.166.‐DeladélégationdespouvoirsduDirecteurGénéral

LeDirecteurgénéralpeutdéléguerunepartiedesesattributionsauxautresdirecteurstechniques.

Paragraphe1‐DesstructuresrattachéesàlaDirectionGénérale

Art.167.‐DesservicesrattachésàlaDirectionGénérale

Les services rattachésà laDirectionGénérale sont le secrétariatparticulier, le serviceadministratifetfinancier.

Art.168.‐DesmissionsduSecrétaireparticulier

Sous‐paragraphe1‐Dusecrétariatparticulier

Lesecrétariatparticulierestdirigéparunsecrétaireaveclerangdechefdeservice.Ilestchargéde: enregistrer,traiteretexpédierlecourrierconfidentiel; assisterleDirecteurgénéraldanssesfonctionsdesecrétairerapporteurduConseil

derégulationdel’Autoritéderégulationdesmarchéspublics; collaborer avec le service administratif et le service financier, dans le cadre de la

préparation des documents, projets de délibération, états et rapports que leDirecteur général doit soumettre à l’approbation du Conseil de régulation del’Autoritéderégulationdesmarchéspublics;

etd’unemanièregénéraledetoutesautrestâchesquipeuventluiêtreconfiéesparleDirecteurGénéral.

Sous‐paragraphe2‐Duserviceadministratifetfinancier

Art.169.‐Desmissionsduchefdeservice

Leserviceadministratifetfinancierestdirigéetaniméparunchefdeservice.

Ilestchargéàcetitrede: enregistrer,traiteretexpédierlecourrierordinaire;

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gérer lesbienset lesressources financièresde l’Autorité;prépareretproduire lesétatsfinanciers;

gérerlepatrimoinedel’Autoritéderégulationdesmarchéspublics; gérerlepersonneldel’Autoritéderégulationdesmarchéspublics; conserverlesmarchés,lescontratsetlesconventions; et d’une manière générale, de toute autre tâche qui peut lui être confiée par le

DirecteurGénéral.

Paragraphe2‐DesDirectionsTechniques

Art.170.‐DunombredesDirectionsTechniques

LaDirectiongénéraledel’Autoritéderégulationdesmarchéspublics,outrelesservicesénumérésàl’article167ci‐dessuscomprend: ladirectiondelarèglementationetdesaffairesjuridiques; ladirectiondelaformationetdesappuistechniques; ladirectiondesstatistiques,deladocumentationetdesarchives.

Lesattributionsetl’organisationdesdirectionstechniquessontfixéesparleConseilderégulationsurpropositionduDirecteurgénéral.

Art.171.‐Del’organisationdelaDirectionTechnique

ChaqueDirectiontechniqueestplacéesousl’Autoritéd’undirecteurquiestresponsabledevantleDirecteurGénéral.

LesDirecteurssontrecrutésparvoied’appelàcandidaturesparlaDirectiongénérale,etnomméssurpropositiondecelle‐ci,parleConseilderégulation.Cesdirecteurspeuventêtre des contractuels ou des fonctionnaires en situation de détachement ou dedisponibilité; ils sont sélectionnés sur un dossier comportant des conditions dequalificationliéesàleursmissionsauseindel’ARMP.

Art.172.‐DesservicesrattachésàchaqueDirection

Chaquedirectiontechniquedisposed’unsecrétairededirectionchargéde: laréceptionetl’enregistrementducourrierqu’ilsoumetauvisadudirecteur; lagestiondesfournituresdebureauetdumatériel; lasaisiedetousdocumentsadministratifs; toutes autres tâches qui peuvent lui être confiées par la direction technique

concernée.

Paragraphe3‐Desressourceshumaines

Art.173.‐Dustatutdupersonneldel’Autorité

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Le personnel de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics bénéficie d’un statutpropreapprouvéparleConseilderégulation.

Art.174.‐Delasituationadministrativedupersonnel

L’Autoritéderégulationdesmarchéspublicspeutemployer: unpersonnelcontractuelrecrutédirectement; lesfonctionnairesenpositiondedétachement; lesagentsdel’EtatrelevantduCodedutravailensuspensiond’engagementoutoute

autrepositionpermiseparlarèglementationenvigueur.

Art.175.‐Desdroitsetdesobligationsdupersonneldel’Autorité

Les fonctionnaires en détachement et les agents de l’Etat affectés à l’Autorité deRégulationdesMarchésPublicssontsoumispendant toute laduréede leuremploienson sein, aux textes régissant l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et lalégislation du travail, sous réserve, en ce qui concerne les fonctionnaires, desdispositionsdustatutdelafonctionpubliquerelativesàl’avancement,àlaretraiteetàlafindedétachement.

Le personnel de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics est recruté selon uneprocéduretransparenteetconcurrentielle.

Lesmembresde la directionetdupersonnelde l’AutoritédeRégulationdesMarchésPublics ne doivent en aucun cas exercer une activité commerciale ou salariée oubénéficierd’unerémunérationsousquelqueformequecesoit,ouavoirunintérêtdirectouindirectdansuneentrepriseouuncabinetparticipantàlacommandepublique.

Art.176.‐Desrémunérationsdupersonneldel’Autorité

Les salaires ainsi que les avantages d’ordre financier et matériel du personnel del’Autorité de régulationdesmarchés publics sont fixés par le président duConseil derégulation,sousréservedescompétencesdévoluesauConseil.

Paragraphe4‐Desressourcesdel’AutoritédeRégulationdesMarchésPublics

Art.177.‐Del’originedesressourcesdel’Autorité

Les ressources de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics outre la dotationannuelledubudgetdel’Etat,sontconstituéespar: lesproduitsdetoutesautresprestationsenrelationaveclesmissionsdel’Autorité

de Régulation des Marchés Publics: vente au Secteur Privé des publications del’autoritédeRégulationdesMarchésPublicsnotamment;

50% des produits des ventes des dossiers d’appel d’offres mis en œuvre par lespersonnesmoralesviséesàl’article3delaLoin°2010‐044du22/07/2010portantCodedesmarchéspublics;

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lesfraisd’enregistrementdesrecoursselondesmodalitésdéfiniesparleConseilderégulation sur la base d’une fourchette de vingt à centmilles (20.000 à 100.000)Ouguiyas;

lesrevenusdesesbiens,fondsetvaleurs; lesdonsetlegs; lessubventionsexceptionnellesd’organismesnationauxouinternationaux; lesrecettesprovenantdesrégiesautoriséesparleMinistrechargédesFinances; touteressourceaffectéeparlaLoidesFinances.

Lesmodalitésde la collecteduproduitdesventesdesdossiersd’appeld’offresetdesprélèvements mentionnés ci‐dessus, sont fixées par arrêté du Ministre chargé desFinances.

Art.178.‐Delagestiondesressourcesdel’Autorité

Les ressources de l’Autorité de Régulation desMarchés Publics sont gérées selon lesrèglesdelacomptabilitépublique.

Sous‐Paragraphe1‐Dubudgetetdescomptes

Art.179.‐Del’élaborationdubudget

Le budget de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics prévoit et autorise lesrecettes et lesdépenses et endétermine lanatureet lemontant. Il estpréparépar leprésidentduConseilderégulation,assistéduDirecteurgénéral.IlestsoumisauConseilpour examen au plus tard deuxmois avant la fin de l’année budgétaire en cours. LebudgetestarrêtéparleConseilauplustardle1erdécembredelamêmeannée.

Art.180.‐Del’exercicebudgétaire

L’exercicebudgétairecommencele1erjanvieretseclôtle31Décembredel’année.

Sous‐paragraphe2‐Ducontrôleexterne

Art.181.‐Del’auditdel’Autorité

Le contrôle externe de la gestion de l’Autorité de Régulation desMarchés Publics estassuré au moyen d’un audit exécuté par un commissaire aux comptes et d’un auditexterne.

Art.182.‐DelanominationduCommissaireauxcomptes

LeCommissaireauxComptesestnommépouruneduréedetroisansnonrenouvelable.Ilprocèdeaumoins2(deux)foisparan,àunevérificationapprofondiedescomptesdetrésorerie et, au moins une fois par an, à une vérification de tous les comptes del’Autoritéderégulationdesmarchés.

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Il adresse son rapport directement au Président et aux membres du Conseil deRégulation avec copie au Directeur Général de l’Autorité de Régulation des MarchésPublics.

Art.183.‐Delapériodicitédel’auditdel’Autorité

Lescomptesdel’AutoritédeRégulationdoiventêtreauditésunefoisl’anparuncabinetd’auditexternereconnupoursa,compétenceetsélectionnéparvoied’appeld’offres.

Art.184.‐Delasoumissiondel’Autoritéauxorganesdecontrôle

L’AutoritédeRégulationdesMarchésPublicsestégalementsoumiseàlavérificationdesorganesdecontrôledel’EtatetdelaCourdesComptes.

Chapitre3‐Del’annéebudgétaire,delaprésidenceduConseiletdurapportannueldel’Autorité

Art.185.‐Durapportannueldel’Autorité

L’AutoritédeRégulationdesMarchésPublicsadressechaqueannéeauPrésidentdelaRépublique,auPrésidentdel’AssembléeNationale,auPremierMinistreetauPrésidentde laCourdesComptes,unrapportprésentant l’ensembledesesactivitésaucoursdel’année précédente, et rendant compte de l’efficacité et de la fiabilité du système depassation, d’exécution et de contrôle des marchés publics, assorti de toutesrecommandationssusceptiblesdel’améliorer.CerapportestpubliéauJournalofficiel.

Art.186.‐Del’exercicebudgétaire

Lepremierexercicebudgétairecourraàcompterdu jourde l’installationde l’Autoritéderégulationdesmarchéspublicsjusqu’au31décembresuivant.

Titre4‐Ducontrôledesmarchéspublics

Chapitre1‐DelamissionetdesattributionsdelaCommissionNationaledeContrôledesMarchésPublics

Art.187.‐LaCommissionNationaledeContrôledesMarchésPublics,ci‐aprèsdésignée«CNCMP»,crééeparlesarticles11et12delaLoin°2010‐044du22/07/2010portantCode des Marchés Publics relève des services du Premier Ministre, auquel elle estdirectementrattachée.

Art.188.‐MissionsdelaCNCMP

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1)LaCNCMPestchargéedecontrôleràpriori laprocéduredepassationdesmarchéspublics d’un montant supérieur à un seuil fixé par arrêté du Premier Ministre et ducontrôleàposterioridesprocéduresdepassationdesmarchéspublicsendessousduditseuil,ainsiquedesmodalitésd’exécutiondesmarchésetdetouteslesautresdépensesexécutée en deçà du seuil d’envoi du dossier devant la Commission de Passation desMarchésPublics.

Acetitre,laCNCMP:

Approuvelesavisàmanifestationd’intérêtetlesdossiersdepréqualification;

Approuve les dossiers d’appel d’offres et de consultation avant leur lancement, lapublicationcorrespondanteettouteslesmodificationséventuellesdesditsdossiers;

Accorde les autorisations et dérogations nécessaires à la demande des autoritéscontractanteslorsqu’ellessontprévuesparlarèglementationenvigueur;

Approuve les rapports d’analyse comparative des propositions et le procès‐verbald’attribution provisoire du marché, élaborés par les Commissions de Passation desMarchésPublics(CPMP);

Procèdeàunexamenadministratif, juridiqueettechniquedudossierdemarchéavantson approbation et au besoin adresse à l’autorité contractante toute demanded’éclaircissement,demodificationdenatureàgarantirlaconformitédumarchéavecledossierd’appeld’offresetlaréglementationenvigueurdesmarchéspublics;

Approuvelesprojetsd’avenant.

2)LaCNCMPcollaboreavec l’AutoritédeRégulationdesMarchésPublics (ARMP), lesministèrestechniquescompétents,lesorganisationsprofessionnelles,àlarédactionetàla validationdes textes d’application relatifs à la réglementationdesmarchéspublics,notammentlesdocuments‐types,lesmanuelsdeprocéduresetlesguidesd’évaluation.

3) La CNCMP reçoit pour approbation les projets de plans de passation desmarchéspublicsquisontpréparéschaqueannéepartouteautoritécontractante.Elleestassociéeauxréunionsdecoordinationentrelesautoritéscontractantesetlesautoritésencharged’élaborerleBudgetdel’Etat.Elleassureégalementlesuividel’exécutionbudgétairedumarchéexécutéparl’autoritécontractante.

4) La CNCMP collecte toute documentation, statistique, relatives aux procédures depassation, d’exécution ou de contrôle desmarchés publics; à cet effet, elle reçoit desautorités contractantes copies des dossiers d’appel d’offres, procès‐verbaux, rapportsd’évaluation,marchésetdetoutrapportd’activitédontelleassurelabonnetenueetlaconservation dans les archives relatives aux marchés. A ce titre, elle assure lanumérotationdesditscontrats.

5) La CNCMP collabore avec l’ARMP à la collecte et à la centralisation de donnéesrelatives à l’attribution, l’exécution et le contrôle des marchés publics, en vue de la

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constitutiond’unebanquededonnéesàlaquelleelleaaccès.Elleseraaussichargéedel’administration du site officiel sur lesmarchés publics (Portail National desMarchésPublics).Danscecadre,elleexécuteégalementunemissiondesuiviévaluationentenantcomptedesindicateursdeperformanceenmatièredepassationetd’exécutiondesditscontrats.

6) La CNCMP collabore avec l’ARMP à la programmation et à l’organisation de laformationinitialeetcontinuedesacteursdusystèmedepassationdesmarchéspublics.

Art.189.‐Respectdesprocéduresetrecoursauxcompétences

Autitredesamissiondecontrôle, laCNCMPveilleaurespectde laréglementationenvigueur en ce qui concerne les procédures applicables à la passation des marchéspublics.

Dans lecadredesesmissionsorganiquesetstatutaires tellesqu’ellessontpréciséesàl’article188ci‐dessusduprésentdécret,laCNCMPpeutfaireappel,encasdenécessité,auxservicesdecabinets,sociétésetpersonnes‐ressources,qualifiésdanslesdomainesconsidérés.

Lesprocéduresd’utilisationdecesservicesextérieurssontdéfiniesdansunmanueldeprocéduresdûmentélaboréparlePrésidentetapprouvéparleComitépermanentdelaCNCMP.

Chapitre2‐DelacompositiondelaCommissionNationaledeContrôledesMarchésPublics

Art.190.‐DelacompositiondelaCNCMP

LaCNCMPestcomposée: d’unComitépermanent; dequatreCommissionsspécialiséeset; d’uneCommissiondesuividel’exécutiondescontrats.

Section1‐DuComitéPermanent

Art.191.‐DelaCompositionduComitéPermanent

LeComitépermanentcomprend: un.Président; sixautresmembresrecrutéssuivantuneprocédureconcurrentielleettransparente

surlabasedescritèresdecompétencetechnique,d’expérienceetdeprobitémorale; unreprésentantduContrôleurfinancier.

Art.192.‐DesmissionsduComitéPermanent

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LeComitépermanentestplusparticulièrementchargédel’exécutiondesmissionsdelaCNCMPtellesquedéfiniesauxparagraphes2et6del’article188ci‐dessus.Ilassureparailleurs la coordination et la surveillance des activités des Commissions spécialiséesrelativesàl’exercicedesopérationsdecontrôleàpriori,àposteriorietdelaCommissiondesuividel’exécutiondescontrats.

Art.193.‐DesattributionsduPrésidentLePrésidentestchargé: dubonfonctionnementdel’ensembledesactivitésdelaCNCMP;àcetitre,ilassure

l’applicationdesdécisionsduComitépermanent; de réunirpériodiquement leComitépermanentet lesPrésidentsdesCommissions

spécialiséesetdesuivipourcoordonnerleursactivités; d’assurerlagestiontechnique,administrativeetfinancièredelaCNCMP; d’évaluer,selonunepériodicitéqu’ildétermine,lerespectdesorientations,leniveau

deréalisationdesobjectifsetdel’accomplissementdesperformancesdelaCNCMP; d’élaborer,à l’intentionduPremierMinistreetduPrésidentdel’ARMP,unrapport

annuelsurlesactivitésdelaCNCMP; d’établir le budget de la CNCMP dont il est l’ordonnateur principal; à ce titre, il

engage,liquideetordonnelesdépensesàlachargedeCNCMP; deveilleràlapréparationdesréunionsduComitépermanentlorsqu’ildoitexaminer

lespropositionset recommandations reçuesdesCommissionsspécialiséesetde laCommissiondesuividel’exécutiondescontrats;

dereprésenterlaCNCMPdanssesactivitésrelativesàlacoordinationbudgétairedelaplanificationdesopérationsdepassationdemarchésélaboréespar lesautoritéscontractantes;

d’assurer, avec l’assistance des autresmembres du Comité permanent, l’exécutiondes missions dévolues au Comité permanent telles que définies à l’article 188‐1dernieralinéa,188‐2,188‐4à188‐6.

Encasd’empêchementduPrésidentlemembreleplusâgéduComitépermanentassuresonintérim.

Art.194.‐DumandatduPrésidentetdesmembresduComitépermanent

a) Le Président est nommé par décret pris en Conseil des Ministres, avec rang deConseiller du PremierMinistre, pour unmandat de trois ans, renouvelable une seulefois.

b) Lesmembres du Comité permanent sont nommés par arrêté du PremierMinistre,avec rangdeChargédeMissiondansunDépartementministériel,pourunmandatdetroisans,renouvelableuneseulefois.

LePrésidentetlesmembresduComitésontchoisisparmilespersonnalitésoucadresderéputationsmoraleetprofessionnelleétabliesdans lesdomaines juridique, technique,économiqueetfinancieretmaîtrisantlarèglementationetlesprocéduresdepassationdesmarchéspublics.

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Ilssontchoisisàlasuited’uneprocéduredesélectioncompétitiveorganiséesousl’égideduPremierMinistèreàl’aided’undossiercomprenantdesqualificationsprincipalementdansledomainedesmarchéspublics.

Ilsdoiventexercerleursfonctionsàpleintempsendehorsdetouteautreactivité.Leurmandat prend fin, soit à l’expiration normale de sa durée, soit par décès ou pardémission. Il prend également fin par révocation, à la suite d’une faute grave oud’agissements incompatibles avec leur fonction. A cet effet, l’autorité compétente doitprononcercetterévocationsielleestsaisieàceteffetparl’ARMP.

Art.195.‐Desconsidérationsliéesauconflitd’intérêt

Les fonctions de membres du Comité permanent de la CNCMP, qui exercent leursactivités à plein temps, ne peuvent être cumulées avec d’autres fonctionsadministratives ou dans le secteur privé, liées à la passation ou à la régulation desmarchéspublics.

La fonction de membre du Comité permanent est incompatible avec toute détentiondirecte ou indirecte d’intérêts dans les entreprises soumissionnaires des marchéspublics,toutefonctionsalariéeoutoutbénéfice,rémunérationouavantagesousquelqueformeque ce soit accordépar cesentreprises; lesmembresduComitépermanentnepeuvent davantage exercer de fonction élective nationale, oumunicipale et d’activitécommercialeoudeconsultationenrapportaveclesmissionsdelaCNCMPàl’exceptiondefonctiond’enseignantouformateur.

LesmembresduComitépermanentsonttenusaurespectdusecretprofessionnelpourles informations, faits, actes et renseignements dont ils ont eu connaissance dansl’exercicedeleursfonctions.Ilssontégalementtenuslorsdeleurentréeenfonctionetàlafindecelle‐cidefairesurl’honneurunedéclarationécriteadresséeauPrésidentdelaCommission de transparence financière dans la vie publique de tous leurs biens etpatrimoine.

Art.196.‐Del’organisationdelaCNCMP

Dansl’exécutiondesestâches,lePrésidentestassistépar:

1.HuitConseillerstechniques: unConseillerchargédelaRéglementationetdesAffairesjuridiques; unConseillerchargédesAppuisTechniquesetdelaFormation; unConseillerchargédelaDocumentation,desStatistiquesetdesArchives; cinqchargésdusuividestravauxdesCommissionsspécialiséesetdelaCommission

dusuividel’exécutiondescontrats.

2.DeuxservicesAdministratifsetFinanciers.

Ces conseillers techniques ont pour mission de préparer les projets de textes,recommandations,programmesourapportsàsoumettreauComitéPermanent.

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Ces Conseillers sont responsables devant le Président et ils sont recrutés par voied’appelàcandidatureparcedernier.

Après validation de leur recrutement par le comité permanent, ces conseillers sontnomméspararrêtéduPremierMinistrepourunmandatdetroisans,renouvelableuneseulefois.

Ilssontsoumisauxdispositionsdel’article195duprésentdécret.

Art.197.‐DesréunionsduComitéPermanent

Le Comité permanent se réunit périodiquement, au moins une fois par semaine, surconvocation du Président, soit pour statuer sur les propositions et recommandationsdes Commissions spécialisées et de la Commission de suivi des contrats, soit pourexamineroustatuersurtoutprojetdetexte,document,projetouprogrammerelevantdesmissionsdelaCNCMP.

Art.198.‐Desdélais

Lesdélais,danslesquels,leComitépermanentstatue,nedoiventpasdépassercinqjoursouvrablesàpartirdeladatederéceptiondesdossierssoumisàsonexamen.

Art.199.‐Durapportd’activités

Pour chaque dossier à examiner, le Président de la Commission spécialisée ou de laCommission de suivi de l’exécution des contrats présente au Comité permanent unrapport sur la procédure de contrôle opérée et sur les recommandations de laCommissioncompétente.Ilnepeut,enaucuncas,prendrepartàladélibération.

Art.200.‐Duquorum

LeComitépermanentnepeutvalablementsiégerqu’enprésencedestroisquartsdesesmembres.Sicequorumn’estpasatteint,unedeuxièmedatederéunionest fixéedansl’intervalledetroisjoursetleComitépeutvalablementsiégerquelquesoitlenombredemembresprésentsaveclePrésident.

LesavisetdécisionsduComitépermanentsontprisàlamajoritésimpledesmembresprésents.Encasdepartagedesvoix,celleduPrésidentestprépondérante.

Art.201.‐Del’ordredujour

Avantchaqueréunion,unordredujourdétailléestremisàchaquemembreduComitépermanent.

ChaquemembreduComitépermanentconsulteausiègedelaCNCMPunexemplairedel’ensemble des pièces sur lesquelles il aura à se prononcer et qui sont mises à sadispositionaumoinssoixante‐douzeheuresàl’avance.

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Un procès‐verbal de chaque session est établi et signé par chacun des membresprésents; l’avisou ladécisionduComitépermanentde laCNCMPdoit êtreportéà laconnaissance de l’autorité contractante au plus tard deux jours ouvrables après leurémissionouleurprise.

Section 2 ‐ Des Commissions Spécialisées et de la Commission de Suivi desContrats

Art.202.‐LesCommissionsSpécialisées

IlestinstituéauseindelaCNCMP,quatreCommissionsspécialiséesainsidénommées:

1.Commissiondesmarchésd’approvisionnementgénéraux;

2.Commissiondesmarchésdetravaux;

3. Commission des marchés de mécanique, de matériel électrique, d’informatique,d’électronique,detélécommunicationetd’armement;

4.Commissiondesmarchésd’études,d’auditetd’organisationneserattachantàaucundesdomainesprécités.

LePrésidentpeutproposerauPremierMinistrelamodificationdelaprésentelistesoitpar la suppression ou la fusion de Commissions spécialisées existantes, soit par lacréationdenouvellesCommissionsspécialisées.

En outre, lorsqu’aucune des Commissions spécialisées n’est compétente pour réaliserunemissionconfiéeà laCNCMP,oulorsquelescomposantesdumarchérelèventdelacompétence de plusieurs des Commissions spécialisées, le Président peut instituer àtitreexceptionneluneCommissionspécialiséeadhocappeléeàstatuersurledossier.

Les Commissions spécialisées sont chargées dans les secteurs d’activités qui lesconcernent du contrôle a priori et à posteriori des procédures de passationconformémentauxdispositionsdel’article188duprésentdécret.

IlestparailleursinstituéauseindelaCNCMPuneCommissiondesuividel’exécutiondescontratsdontlamissionestpréciséeàl’article205duprésentdécret.

Art.203.‐DesattributionsdesCommissionsSpécialisées

LesCommissionsspécialiséessontchargées,desoumettredesrecommandations,soitauPrésident,soitauComitépermanentsurlesavisd’approbationsollicitésenmatièrededossiersd’appeld’offres,surlesdemandesd’autorisationoudedérogationprévuesparla règlementation en vigueur, sur les avis de non objection sollicités sur le rapportd’analysecomparativedespropositionsetdeprocès‐verbald’attributionprovisoiredumarchételsqu’élaborésparlaCPMP,deprocéderàunexamenjuridiqueettechniquedudossierdemarchéoudesprojetsd’avenantavantleurapprobationparl’organesusvisé.

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Art.204.‐DelacompositiondesCommissions

ChaqueCommissionspécialiséecomprendcinqmembresdont:

L’undesmembresduComitépermanent,àl’exceptionduPrésident.Cemembreassurelaprésidencedeladitecommission;

Quatre autres membres désignés par le Président et choisis, sur une liste dressée etrégulièrementmiseà jourpar l’ARMP,en raisonde leurcompétencedans ledomaineconcernéparleprojet;

Ils sont choisis pour une durée de trois ans renouvelable une seule fois; ChaqueCommissionestassistéeparunConseillertechnique.

Les fonctionnairesouagents inscritssurcette listenepeuventsiégerà laCommissionspécialiséequiexamineunprojetdel’autoritécontractantedontilsrelèvent.

Les fonctionsdemembredesCommissions spécialisées sont incompatiblesavec toutedétention directe ou indirecte d’intérêts dans les entreprises soumissionnaires desmarchés publics, toute fonction salariée ou tout bénéfice, rémunération ou avantagesous quelque forme que ce soit accordé par ces entreprises; les membres desCommissionsspécialiséesnepeuventdavantageexercerdesactivitéscommercialesoudeconsultationenrapportaveclesmissionsdelaCNCMP.

Les membres des Commissions spécialisées sont tenus au respect du secretprofessionnel pour les informations, faits, actes et renseignements dont ils ont euconnaissancedansl’exercicedeleursfonctions.

Art.205.‐DesmissionsdelaCommissionduSuividel’exécutiondescontrats

Autitredesesmissions,laCommissiondusuividel’exécutiondescontratspeutainsi:

Procéder à des vérifications périodiques et inopinées des chantiers de travaux et desmatérielsencoursdefabrication;

Procéderàdesopérationsdesuividel’exécutionducontratsurlabaseduplanningdel’opérationetdesdélaiscontractuels;

Vérifierlaqualitédesprestationsets’assurerdeleurconformitéauxspécifications;

Assurer le suivi de l’exécution financière des marchés et formuler des avis sur lapertinencedestravauxsupplémentairesdemandésetsurl’applicationdespénalitésderetardprévuesparlescontrats.

Art.206.‐De lacomposition, ladésignationet lemandatde laCommissiondeSuividel’exécutiondescontrats

La. Commission de suivi de l’exécution des contrats comprend cinq membrespermanents désignés par arrêté du PremierMinistre sur proposition du Président et

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choisissurunelistedresséeetrégulièrementmiseàjourparl’ARMP,enraisondeleurcompétencetechniqueenmatièredecontrôledel’exécutiondesprojets.Ilssontchoisispouruneduréedetroisansrenouvelableuneseulefoisetilsexercentleursfonctionsenpleintemps.

LePrésidentpeutadjoindreàlaCommissiond’autresmembresenfonctiondesmissionsàexécuter telsquedéfiniesà l’article205ci‐dessuset choisis surune listedresséeetrégulièrementmiseà jourpar I’ARMP,en raisonde leurcompétencedans ledomaineconcernéparleprojet.

Les membres non permanents de cette Commission ne peuvent participer à desmissionsquiconcernentunprojetdel’autoritécontractantedontilsrelèvent.

Les fonctions de membres de la Commission de suivi sont incompatibles avec toutedétention directe ou indirecte d’intérêts dans les entreprises soumissionnaires desmarchés publics, toute fonction salariée ou tout bénéfice, rémunération ou avantagesous quelque forme que ce soit accordé par ces entreprises; les membres desCommissionsspécialiséesnepeuventdavantageexercerdefonctionélectivenationale,oumunicipaleetd’activitécommercialeoudeconsultationenrapportaveclesmissionsdelaCNCMP.

Lesmembresde laCommissiondesuivisont tenusaurespectdusecretprofessionnelpourles informations, faits,actesetrenseignementsdontilsonteuconnaissancedansl’exercicedeleursfonctions.

LesmembrespermanentsdelaCommissiondesuivisontégalementtenuslorsdeleurentrée en fonction et à la fin de celle‐ci de faire sur l’honneur une déclaration écriteadresséeauPrésidentdelaCommissiondetransparencefinancièredanslaviepubliquedetousleursbiensetpatrimoine.

Chapitre3‐DufonctionnementetdelaprocéduredesaisinedelaCommissionNationaledeContrôledesMarchéspublics,desCommissionsSpécialiséesetdela

CommissiondeSuividel’ExécutiondesContrats

Art.207.‐Delaréceptiondesdossiers

Préalablement à leur approbation, les dossiers d’appel d’offres, les demandesd’autorisationoudedérogations,lesrapportsd’analysecomparativedespropositions,leprocès‐verbal d’attribution, les projets de marchés et d’avenants, sont adressés à laCNCMPquidélivreunaccuséderéceptioncontreremisedechaquedossier.

Art.208.‐Desdélaisderéponse

Les délais dans lesquels les Commissions spécialisées de la CNCMP statuent dans lecadredel’examendesdossiersquiluisontsoumis,desavisoudesautorisationsquiluisont demandés ne sauraient être supérieurs à dix jours ouvrables à compter de leursaisine. Ce délai est ramené à cinq jours en cas d’urgence. Il peut être

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exceptionnellementprolongédecinqjourssurdécisionmotivéedelaCommission,silescirconstanceslejustifient.

Art.209.‐DurapportdelaCommission

Pour chaquedossier à examiner, le Président de laCommission spécialisée choisit unrapporteur,membredelaCommissionouleConseillertechniquechargéd’assistercettedernière qui examine les aspects techniques des documents reçus de l’autoritécontractante et rédige un rapport qu’il présente à la Commission spécialisée dans undélai maximal de trois jours. Il répond aux questions éventuelles desmembres de laCommission,maisnepeut,enaucuncas,prendrepartàladélibération.

Art.210.‐DuquorumdelaCommission

LaCommissionspécialiséenepeutvalablementsiégerqu’enprésencedestroisquartsdesesmembres.Aucasoùcequorumn’estpasatteint,unedeuxièmedatederéuniondoitêtrefixéedansundélaidevingt‐quatreheuresetlaCommissionpeutvalablementdélibérerquelquesoitlenombredemembresprésentsaveclePrésident.

Les avis et décisions des Commissions spécialisées sont pris à lamajorité simple desmembresprésents.Encasdepartagedesvoix,celleduPrésidentestprépondérante.

Art.211.‐DesréunionsdelaCommissionspécialisée

LaCommissionspécialiséeseréunitsurconvocationécritedesonPrésidentsuivantlesdélaisfixésàl’article208duprésentdécret.

Avant chaque réunion, un ordre du jour détaillé est remis à chaque membre de laCommissionspécialisée.

Chaque membre de la Commission spécialisée consulte au siège de la CNCMP unexemplaire de l’ensemble des pièces sur lesquelles il aura à se prononcer et qui sontmisesàsadispositionaumoinssoixante‐douzeheuresà l’avance.Unprocès‐verbaldechaque session est établi et signé par chacun des membres présents. Chacun desmembrespeutaccompagner sonvotede réservesqui sont consignéesdans leprocès‐verbal; l’avis de la Commission spécialisée est immédiatement transmis pourapprobationparl’organecompétentdésignéàl’article197duprésentdécret.

Art.212.‐DesModalitésd’exécutiondesmissionsdesuivi

LePrésidentde laCommissionde suivi, encollaborationavec leConseillerTechniquechargé du suivi des activités de cette Commission, et sous le contrôle du Comitépermanent,définitlesmodalitésd’exécutiondesmissionseffectuéessurleterrain.

Il reçoit copiedes rapports rédigés à l’occasionde leursmissionsd’inspectionpar lesmembresdelaCommissiondesuivi.

Art.213.‐DesmodalitésdefonctionnementdelaCommissiondesuivi

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Les rapports visés à l’article ci‐dessus sont soumis à la Commission de suivi. Lesdispositionsdesarticles210à212duprésentdécretsontapplicablesauxmodalitésdefonctionnementde laCommissiondesuiviqui remet ses recommandationsauComitépermanent.

Art.214.‐Del’assistancedesConseillersTechniques

LesCommissionsspécialiséesetlaCommissiondesuivisontassistéesdansleurmissionparlesConseillerstechniques.

Acetitre,leConseillertechniqueconcerné: reçoit à travers le Président de ta CNCMPde l’autorité contractante les dossiers à

traiter;assurelaventilationdesdossiersenregistrés; tient dans un registre infalsifiable et numéroté, dont le modèle est fourni par

l’AutoritédeRégulationdesMarchésPublics, lesprocès‐verbauxdesréunionsdontlesextraitssontrégulièrementtransmisàcettedernière;

tientunfichierdescontratsexaminésparlaCommissioncompétente; reçoitcopiedesrapportsdressésàl’occasiondesmissionsdecontrôleexécutéespar

lesmembresdelaCommissiondesuivi; reçoit copie de l’autorité contractante de tous documents permettant à la CNCMP

d’exécutersamissiondecontrôledesuividel’exécutiondesmarchéspublics; veilleàlaconservationdesdocuments.

Art.215.‐Durôledurapporteur

Laprésentationd’undossieràlaCommissionspécialiséeouàlaCommissiondesuiviestassurée par le rapporteur désigné de l’Autorité contractante, accompagné, le caséchéant, du responsable du projet ou d’un technicien mandaté par l’autoritécontractantequifournissenttouteslesinformationsdenatureàéclairerlesmembresdelaCommission.

Art.216.‐Desavisetdécisions

LesavisdesCommissionsspécialisées,delaCommissiondesuivietlesavisetdécisionsduComitépermanentdelaCNCMPdoiventêtremotivés.

SiladécisionduPrésidentouduComitépermanentdelaCNCMPestfavorable,l’autoritécontractantepeutpoursuivrelaprocéduredepassationdumarché.

Dans l’hypothèse où le Président ou le Comité permanent de la CNCMP émet un avisdéfavorable ou rejette la demande d’autorisation ou de dérogation, l’autoritécontractantedoitreprendreledossieretleverlesréservesformuléesparlaCNCMPetluisoumettredenouveauledossierpouravisousaisirlecaséchéantlaCommissiondeRèglementdesDifférendsdel’ARMPconformémentauxrèglesdeprocéduresprévuesàceteffet.

Enmatièredemarchésd’ententedirecte, ladécisionde laCNCMPest immédiatementtransmiseàl’ARMPau‐delàd’unseuilquiserafixépararrêtéduPremierMinistre.

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Art.217.‐Durèglementintérieuretdumanueldeprocédure

UnrèglementintérieurdelaCNCMPélaboréparleComitépermanentpourrapréciserles règles de fonctionnement de l’ensemble des organes et commissions qui lacomposent.

UnmanueldeprocéduredecontrôleàpriorietàposterioriseraégalementélaboréparlePrésidentetsoumisàl’approbationduComitépermanent.

Lesprésidents,lesmembresduComitépermanentetdesCommissionspécialiséesetdesuivi perçoivent une indemnité de session dont lemontant est fixé annuellement pararrêtéduMinistredesFinancessurpropositionduComitépermanent.

Titre5‐Dispositionstransitoiresetfinales

Chapitre1‐Dispositionstransitoires

Art.218.‐LamiseenplaceetlaprisedefonctiondesCPMPdeDépartementprévuesàl’article98.2doitintervenirdanslestroismoisauplustardsuivantl’entréeenvigueurduprésentdécret.

D’icilà,lesdispositionstransitoiresci‐aprèss’appliquent:

i‐ Les CPMP instituées par l’arrêté 211 du 14 février 2012 modifié, ci‐aprèsdénommées«CPMP Sectorielles», demeurent conformément aux dispositions duprésent décret, compétentes pour la conduite des processus de passationdemarchésdesautorités contractantesdesdépartementsenrelevant, sous laprésidencealternéedesPRMPdesditesautoritéscontractantes.Ceciinclutnotamment,sansquelalistesoitlimitative: la gestion des procédures concurrentielles de passation de marchés en cours

(approbationetlancementdesdossiersd’appelàlaconcurrence,ouverturedesplis,désignation des sous‐commissions d’analyse, évaluation des offres, attribution etapprobationdesmarchés...);

l’autorisationdelaconclusionparententedirecte,desmarchésdetoutenature; l’initiationdenouvellesprocéduresdepassationdemarchésquelqu’ensoitlemode

dedévolution.

ii‐Aceteffet,ladésignationdechaquePRMPest,àcompterdeladatedesadésignation,formaliséepararrêtéduMinistrecompétent,responsableauseindelaCPMPconcernéedelaconduitedesprocessusdepassationdesmarchésdel’autoritécontractantequ’ellereprésenteetenprésideàcetitrelesréunionsconsacréesauxditsmarchés.

iii‐Pourlesbesoinsdeleurfonctionnementdurantlaphasetransitoireobjetduprésentarticle,chaqueCPMPSectorielleseraadministréeparsonprésidentactuelavecl’appuidesservicesadministratifsplacéssoussonautorité,Cetteadministrationcouvrelamise

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àdispositiondeslocauxetdeladocumentation,ainsiquelagardedesmoyensmatérielsetdossiersdelaCommissionjusqu’àleurtransmissionàlaCommissionduDépartementconcernée,souslasupervisionduMinistèreenchargedesFinances.

iv‐Auxfinsd’installationdesCPMPdeDépartement, les inventaireset laconservationdes dossiers et équipementsdebureaux affectés auxCPMPSectorielles seront opérésparleMinistèreenchargedesFinancesquienassurelarépartitionentrelesnouvellesCommissions.

v‐LesdispositionsduprésentdécretrelativesaumodedenominationduPrésidentdel’ARMP,aunombreetauxmodesdenominationdesmembresduConseildeRégulationdel’ARMPetàlasuppressiondumandatduDirecteurGénéraldel’ARMP,prennenteffetàcompterdelafindesmandatsdesditsresponsables,encoursàladatedesamiseenvigueur.

Art.219.‐ Les règles d’organisation et de fonctionnement des CPMP instituées par leprésentdécretserontdéveloppésdanslesdocumentsinternes(règlementintérieursetmanuelsdeprocédures)desCPMPetcomplétéesentantquedebesoinparvoied’arrêté.

Chapitre2‐Dispositionsfinales

Art.220.‐Sontabrogéestouteslesdispositionsantérieurescontrairesauprésentdécret.

Art.221.‐LesMinistressontchargés,chacunencequi leconcerne,de l’applicationduprésentdécretquiserapubliéaujournalofficiel.