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Manuel Intermédiation d’assurances Module 4 Assurances de choses Incendie et événements naturels, autres dommages aux biens, pertes pécuniaires diverses, crédit et caution (branches 08, 09, 16, 14, 15)

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Manuel Intermédiation d’assurances

Module 4 – Assurances de choses Incendie et événements naturels, autres dommages aux biens, pertes pécuniaires diverses, crédit et caution (branches 08, 09, 16, 14, 15)

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Branches 08 – 09 - 16

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I-1 Branche 08 Incendie et événements naturels

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1re partie Incendie et événements naturels (Branche 08)

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I-1 Objet de l’assurance incendie et type d’assurance

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Chapitre 1 Objet de l’assurance incendie et type d’assurance

1.1 Des biens

L’assurance incendie couvre principalement « des biens » (= des choses). Pour cette raison, l’assurance incendie est traitée parmi les assurances de choses dans la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances.

Les biens suivants peuvent généralement être assurés :

• le bâtiment (bien immeuble) ;

• le contenu (bien meuble) ou une partie du contenu, comme le mobilier.

Les biens assurés sont désignés et définis par le contrat d’assurance. Ces définitions sont importantes, car tous les biens ne sont pas assurés.

Les biens assurés sont couverts pour leurs dommages matériels (les dégâts) par suite d’un certain nombre de périls, imputables à l’assuré, à un tiers ou à des événements de la nature. La loi du 4 avril 2014 précise que, sauf convention contraire, l’assurance incendie garantit les « biens » assurés contre les dégâts causés par un incendie et une série d’autres périls cités par la loi (cf. article 115 de la loi). Ces périls ne sont cités qu’à titre d’exemple.

En plus des dommages matériels aux biens assurés, l’assurance incendie peut aussi couvrir les;

• responsabilités contractuelles et extracontractuelles (cf. ci-dessous) ;

• dommages immatériels consécutifs à un dommage matériel comme les pertes de bénéfice (chômage commercial) et les pertes indirectes (cf. 2e partie) ;

Les dommages moraux en cas de perte de la chose assurée ne sont pas être assurés.

1.2 Des responsabilités

Quasi toutes les assurances incendie couvrent aussi des responsabilités pour des dommages à des biens.

La responsabilité couverte peut être :

• extracontractuelle. Cette responsabilité extracontractuelle est généralement assurée par ;

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I-1 Objet de l’assurance incendie et type d’assurance

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o l’extension de garantie « recours de tiers », en principe uniquement pour les dommages aux biens (= dommages matériels) ;

o la garantie de base RC Immeuble, tant pour les dommages corporels que matériels ;

• contractuelle. Comme la responsabilité du:

o bailleur à l’égard du locataire, généralement assurée par la garantie complémentaire « recours du locataire » ;

o locataire/occupant à l’égard du bailleur/propriétaire. Cette responsabilité constitue l’objet même de l’assurance de responsabilité locative ou d’occupant.

Une assurance incendie couvre parfois uniquement la responsabilité. Exemple : un locataire ou occupant qui souhaite n’assurer que sa responsabilité contractuelle à l’égard du propriétaire, sans son contenu.

Les garanties complémentaires « recours de tiers » et le « recours des locataires » couvrent:

• toujours les dommages aux biens de tiers (= les dommages matériels);

• parfois les dommages immatériels consécutifs, généralement uniquement le chômage commercial ;

• (en principe) jamais les dommages corporels. Les dommages corporels peuvent être couverts par la garantie RC Immeuble ou une autre assurance de responsabilité, comme l’assurance RC Vie privée ou RC Entreprise (partie RC Exploitation).

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I-2 Législation d’application et conséquences

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Chapitre 2 Législation d’application et conséquences

2.1 Législation

L’assurance incendie est principalement réglée en ce qui concerne les risques simples par trois textes législatifs:

• A.R. du 24 décembre 1992 réglementant l’assurance contre l’incendie et d’autres périls, en ce qui concerne les risques simples (en bref : l’arrêté royal « incendie ») ;

• A.R. du 24 décembre 1992 portant exécution de la loi du 25 juin 1992 (l’arrêté d’exécution) ;

• partie 4 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, en particulier les articles 61 à 132.

Le Code civil a également un impact important sur la pratique de l’assurance incendie, en particulier en ce qui concerne les droits réels et les responsabilités extracontractuelles et contractuelles.

2.2 L’arrêté royal « Incendie » du 24 décembre 1992

2.2.1 Contrats visés par l'A.R. L'A.R. « incendie » (réglementant l’incendie et d’autres périls, en ce qui concerne les risques simples) s'applique aux contrats d'assurance qui couvrent à titre principal des risques simples contre les dommages causés par un des périls énumérés par l’arrêté royal et les responsabilités y afférentes.1

Nous pouvons conclure que l’arrêté royal « Incendie » est d’application à toutes les assurances incendie en ce qui concerne les risques simples, car ces assurances incendie couvrent systématiquement plusieurs des périls cités par l’arrêté royal, à commencer par l’incendie et les périls connexes.

La notion de « risque simple » est définie plus loin.

1 Ces périls sont les suivants :

• incendie et périls connexes (tels que foudre, explosion, implosion) ;

• électricité ;

• attentats et conflits du travail ;

• tempête, grêle, pression de la glace ou de la neige ;

• catastrophes naturelles ;

• dégâts des eaux ;

• bris de vitrage ;

• vol ;

• pertes indirectes ;

• chômage commercial avec indemnité journalière.

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2.2.2 Les conditions minimales Les contrats d’assurance incendie doivent prévoir un certain nombre de conditions minimales en ce qui concerne les risques simples si un des périls précités est assuré.

La souscription du contrat n’est pas « légalement obligatoire, mais elle peut l’être « contractuellement », comme dans un contrat de location.

2.2.2.1 Couvertures minimales en risques simples

L’article 115 de la loi du 4 avril 2014 fixe la « garantie normale » d’une assurance incendie, aussi pour les autres risques que les risques simples (risques spéciaux). Les parties peuvent toutefois y déroger.2 En pratique, les périls énumérés par la loi sont assurés de façon standard et sont appelés ensemble « incendie et périls connexes ».

L’A.R. « incendie » complète cette ‘garantie normale’ avec les garanties minimales suivantes, en risques simples.

La garantie :

• « incendie » doit couvrir les dommages causés par l'incendie, l'explosion ou l'implosion par suite d’attentats et de conflits de travail. Ces notions sont définies par l’arrêté royal et cette définition doit être reprise dans le contrat d’assurance.

o Attentats : toute contestation collective dans le cadre des relations du travail, en ce compris la grève et le lock-out (définis par l’arrêté royal).

o Conflits du travail : toute forme d'émeutes, mouvements populaires, actes de terrorisme ou de sabotage (définis par l’arrêté royal)). Ces notions sont définies dans une annexe de l’arrêté

Pour les habitations et les exploitations agricoles, la garantie comprend les autres dommages que ceux causés par l'incendie, l'explosion ou l'implosion (donc pour tous les dégâts) Exemple, le contenu saccagé par des pierres jetées à travers la fenêtre par des grévistes ;

• « explosion » doit aussi couvrir les dégâts aux biens dus à :

• une explosion ou d'une implosion sans rapport direct avec le risque assuré. Par exemple une explosion dans la rue.

• l'explosion d’explosifs dont la présence à l'intérieur du risque assuré n'est pas inhérente à l'activité professionnelle qui y est exercée ;

2 Art. 115 de la loi du 4 avril 2014: Sauf convention contraire, l’assurance contre l’incendie garantit les biens assurés contre les dégâts causés par l’incendie, par la foudre, par l’explosion, par l’implosion ainsi que par la chute ou le heurt d’appareils de navigation aérienne ou d’objets qui en tombent ou qui en sont projetés et par le heurt de tous autres véhicules ou d’animaux.

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• « tempête » doit couvrir :

o les dommages causés par la grêle, la pression de la neige ou de la glace ;

o à concurrence de 100 % des capitaux assurés sur l’immeuble et le contenu ;

• « dégâts des eaux » doit aussi couvrir à concurrence de 100 % des montants assurés (immeuble et contenu) ;

• « recours des tiers » doit couvrir au minimum 619.733,81 EUR, indexés en ce qui concerne les dommages aux biens. Remarque: cette garantie minimale « recours de tiers » ne concerne donc pas les dommages corporels ;

• « responsabilité civile immeuble », doit couvrir au minimum:

• 12.394.676,24 EUR (indexés) pour les dommages corporels (= 500.000.000 BEF) ;

• 619.733,81 EUR (indexés) pour les dommages aux biens (= 25.000.000 BEF).

Attention :

• Les garanties suivantes n’ont été rendues obligatoires que plus tard :

o tempête-grêle-neige (depuis le 01/10/1995 - cf. arrêté royal du 16 janvier 1995) ;

o catastrophes naturelles (depuis le 01/03/2006 - cf. loi du 17 septembre 2005, intégrée dans la loi du 4 avril 2014). Cette garantie couvre obligatoirement les :

▪ inondations ;

▪ tremblements de terre ;

▪ glissements et affaissements (naturels) de terrains ;

▪ débordement ou refoulements d’égouts publics.

Ces notions sont définies par la loi (cf. 6.2).

• Les garanties suivantes sont soumises à des conditions minimales, mais ne constituent pas des garanties obligatoires ;

o Dégâts des eaux ;

o Recours de tiers ;

o RC Immeuble.

2.2.2.2 Indexation

Il faut distinguer l’indexation légale et contractuelle.

• Indexation légale.

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La législation prévoit une indexation sur base de :

o l’évolution des prix à la consommation (cf. A.R. Incendie – risques simples) en ce qui concerne :

▪ les montants minimum à assurer en recours de tiers et RC Immeuble:

▪ le montant de la franchise sur les dégâts matériels (= plus obligatoire, cf. 2.2.2.3).

L’indice de base est l’indice 119,64 de décembre 1983.

o Index (indice) ABEX, base 375 pour les montants pris en compte pour définir un risque simple. (cf. A.R. d’exécution du 24 décembre 1992 – 2.4.2.3) L’index ABEX :

▪ suit l’évolution des prix de la construction (prix des matériaux et coût de la main-d’œuvre) ;

▪ est déterminé deux fois par an (chaque semestre), par l’Association Belge des Experts.

• Indexation contractuelle.

L’index ABEX est généralement appliqué pour l’indexation :

o des montants assurés, en ce qui concerne :

▪ le contenu et l’immeuble ;

▪ la responsabilité locative ou d’occupant ;

o de la prime, celle-ci étant proportionnelle aux montants assurés.

L’indice de départ est celui d’application au moment de la souscription du contrat, indiqué aux conditions particulières.

Le contrat peut prévoir l’application d’une indexation sur base d’un autre indice que l’index ABEX, mais cette pratique est exceptionnelle en risques simples.

Le preneur n’est pas obligé d’indexer les montants assurés et la prime, mais sans indexation la sous-assurance est inévitable à moins d’adapter régulièrement les montants assurés. Pour les habitations, l’indexation est une condition pour éviter la règle proportionnelle en cas d’utilisation correcte du système d’évaluation proposé par l’assureur (cf. 2.4.1.2 - SARP).

2.2.2.2 Franchise contractuelle

L’arrêté royal Incendie prévoyait initialement l’application d’une franchise légale pour les dommages aux biens. La franchise légale a été supprimée.

En conséquence, les assureurs déterminent librement le montant et les modalités de la franchise éventuelle.

En règle générale, la franchise contractuelle est:

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• indexée sur base de l’indice des prix à la consommation ;

• déduite des dommages matériels :

o après l’application de la réversibilité des capitaux (cf. 9.3) ;

o avant l’application de la règle proportionnelle.

Vu la liberté contractuelle, d’autres modalités sont possibles. Ainsi, quelques assureurs appliquent une franchise de seuil (franchise anglaise). Le dommage est dans ce cas totalement indemnisé, au-delà d’un montant déterminé.

2.2.2.4 Règles en matière de gestion des sinistres

L'A.R. traite également du règlement des sinistres, sauf en ce qui concerne le péril incendie et les périls connexes (ceux-ci sont réglés par l’article 67 de la loi du 25 juin 1992, selon les mêmes principes !).

Les règles principales concernent les biens assurés en valeur à neuf :

• Règle des 80 %. L’assureur doit indemniser au minimum 80 % de la valeur à neuf (hors taxes), le cas échéant après déduction de la vétusté.

• Règle des 30 %. Si la vétusté est supérieure à 30 %, elle peut être déduite de la valeur à neuf (= 20 % en ce qui concerne le péril tempête, grêle, pression de la neige ou de la glace). Cela correspond à une indemnisation en valeur réelle.

Les autres règles importantes ont pour but d’accélérer la gestion des sinistres :

• l’expertise (fixation du dommage) doit être effectuée dans des délais stricts ;

• en principe, l’indemnité doit être payée dans les 30 jours calendrier qui suivent la clôture de l'expertise. La législation prévoit quelques exceptions à cette règle.

Ces règles sont expliquées en détail au chapitre 10.

2.2.2.5 Définition légale des « assurés »

L’arrêté royal Incendie prévoit une définition minimale des « assurés ».

Doivent être considérées comme assurés :

1. le preneur d’assurance. Il y a donc moyen d’étendre le nombre d’assurés en désignant plusieurs preneurs… ;

2. les personnes vivant à son foyer. Il s’agit des personnes formant effectivement une communauté de vie avec lui. Elles doivent effectivement et habituellement participer au ménage. Pour résoudre le problème de la séparation éventuelle des

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cohabitants de fait, il est recommandé de les désigner ensemble comme preneurs ;

3. leur personnel dans l’exercice de leurs fonctions. Lorsqu’ils ne sont pas en fonction, les membres du personnel sont considérés comme des tiers. La notion est plus large qu’en RC vie privée qui se limite aux gens de maison et aides familiales ;

4. les mandataires et associés du preneur dans l’exercice de leurs fonctions. La raison en est simple : l’assurance incendie peut aussi couvrir des entreprises. Le preneur peut être une personne morale ;

5. toute autre personne mentionnée comme assuré dans le contrat d’assurance.

On peut également attribuer la qualité d'assuré à d’autres personnes physiques ou morales que ceux définis comme « assurés » par la législation.

Exemples d’extensions contractuelles possibles :

• hôtes (ne sont pas membres du foyer) ;

• préposés (concept plus large que le personnel).

Une adaptation du contrat est parfois recommandée.

Exemples : lorsque le contrat est conclu:

• par un preneur qui ne doit pas être assuré (= sans intérêt d’assurance). Exemple : papa conclut le contrat d’assurance incendie pour sa fille qui ne fait plus partie de son foyer ;

• par un copropriétaire qui ne fait pas partie du ménage des autres copropriétaires (copropriété horizontale) ;

• par l’usufruitier qui souhaite également les intérêts du nu-propriétaire (ou inversement), dans le même contexte et pour les mêmes raisons. Peu d’assureurs ont prévu une solution à cette problématique dans les conditions particulières !

La solution la plus adaptée pour couvrir les intérêts d’autres personnes est de stipuler aux conditions particulières que l’assurance est souscrite « pour compte (de qui il appartiendra) » (= pour compte de celui qui peut justifier un intérêt d’assurance au moment du sinistre). Pour éviter d’autres problèmes, il vaut mieux dans ces cas aussi stipuler un abandon de recours réciproque.

2.3 Partie 4 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances Certaines dispositions de cette loi ne s’appliquent qu’aux assurances incendie Risques simples, en particulier :

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• l’article 121 §2 relative au règlement du sinistre en cas d’incendie et péril connexe (notamment la règle de 30 et 80 %);

• l’article 124 à 132 relatifs aux catastrophes naturelles obligatoire.

2.4 L'A.R. du 24 décembre 1992 portant exécution de la loi du 25 juin 1992

En matière d’assurance incendie risques simples, cet arrêté royal d’exécution prévoit une :

• obligation de proposer au preneur un système d’abrogation de la règle de proportionnalité pour les habitations ;

• série d’exceptions à la règle de proportionnalité des montants;

• définition des « risques simples » et par opposition ceux qui ne le sont pas.

2.4.1 Abrogation de la règle proportionnelle de montants

2.4.1.1 Principes

L’assureur a le droit d’appliquer la règle de proportionnalité en cas de sous-assurance.

Il y a sous-assurance lorsque le montant assuré (déterminable) est inférieur à la valeur de l’intérêt d’assurance.

Exemple : l’intérêt d’un propriétaire d’un immeuble est égal à la valeur de reconstruction (valeur à neuf) du bâtiment, par exemple 400.000 euros. S’il assure moins que la valeur de reconstruction, par exemple 200.000 euros, il y a sous-assurance de 50 %. L’assureur peut appliquer la règle proportionnelle (il ne le doit pas). En cas de dommage de 40.000 euros, l’assureur peut limiter son indemnisation à 20.000 euros pour les dommages au bâtiment.

La règle proportionnelle ou de proportionnalité s’applique aussi aux assurances incendie, sauf dans les cas prévus par l'A.R. en ce qui concerne les risques simples.

2.4.1.2 SARP pour les habitations

Pour assurer une maison d'habitation, l’assureur doit légalement proposer en risques simples au propriétaire ou locataire un système d’abrogation de la règle proportionnelle (SARP).

En pratique, il s’agit généralement de « grilles d’évaluation » sous forme de questionnaires sur base :

• du nombre de pièces (SARP-P) ou,

• de la superficie ou,

• des deux : nombre de pièces et, en partie, de la superficie.

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Un tel système a pour effet de supprimer la règle de proportionnalité si:

• il est correctement appliqué (l’assureur peut toutefois prévoir une marge d’erreur) ;

• le contrat est indexé.

Le système ne peut en aucun cas entraîner des frais supplémentaires à la conclusion d'un contrat pour une maison d'habitation normale.

Si ces conditions sont réunies, les assureurs s’obligent contractuellement à couvrir jusqu’à la valeur de l’intérêt d’assurance (la valeur de reconstruction pour un propriétaire).

Dans un tel cas, il n’est plus important de connaître la valeur exacte du bien assuré. De ce fait, certains assureurs ne mentionnent plus la valeur assurée.

2.4.1.3 Abandon de la règle proportionnelle en risques simples

En ce qui concerne les risques simples, l’arrêté royal d’exécution énumère une série de cas où la règle de proportionnalité ne peut pas être appliquée par l’assureur:

• si la sous-assurance ne dépasse pas 10 % ;

• en assurance de la responsabilité d'un locataire ou d'un occupant partiel (d'une partie de bâtiment, comme un appartement), si le montant assuré atteint au moins :

o soit la valeur réelle de la partie assurée;

o soit 20 fois le loyer annuel (+ charges);

• pour les garanties afférentes à la responsabilité extracontractuelle (= recours de tiers et RC Immeuble);

• sur les divers frais assurés à titre de garanties complémentaires comme les frais de sauvetage, de conservation, de déblais, de logement provisoire … ;

• en cas de fixation du montant assuré par un mandataire de l’assureur. Si la valeur assurée a été fixée par l’assuré ou un expert désigné par lui, l’assureur peut donc appliquer la règle de proportionnalité en cas de sous-assurance ;

• dans une assurance en valeur agréée; Il s’agit d’une valeur convenue au préalable avec l’assureur, généralement après expertise ;

• dans l'assurance au « premier risque » (absolu).

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2.4.1.4 L’assurance au premier risque

Dans une assurance au premier risque l’assureur :

• couvre le bien assuré à concurrence d’un montant (maximum) déterminé, sans tenir compte de la valeur des biens assurés (= valeur de l’intérêt d’assurance) ;

• abandonne l’application de la règle proportionnelle.

Le dommage est donc intégralement indemnisé jusqu’au montant déterminé au contrat, sans application de la règle proportionnelle en cas de sous-assurance. Si le dommage est toutefois supérieur à ce montant, l’assureur limitera son intervention au montant assuré au premier risque.

Exemple. Montant assuré au premier risque : 5.000 EUR. Valeur à neuf : 10.000 EUR. Dommage de 4.000 EUR : indemnisation intégrale. Dommage de 7.000 EUR : indemnisation limitée à 5.000 EUR.

2.4.2 Définition des risques simples

2.4.2.1 Critères

Pour distinguer un risque simple, tel que défini par l’arrêté royal, d’un autre risque (un risque spécial), il y lieu de tenir compte des critères suivants :

• l’usage du risque. Par exemple : habitation, bureau, profession libérale, exploitation agricole, commerce …

• la valeur des biens assurés (immeuble + contenu) :

o pour un même preneur ;

o à la même adresse ;

• les montants précisés par l’arrêté royal d’exécution.

Un risque spécial se définit en opposition à un risque simple, c’est donc un autre risque qu’un risque simple.

2.4.2.2 Montants maximums à prendre en compte à l’ABEX 375

Concrètement, tout bien ou ensemble de biens est à considérer comme un risque :

• simple jusqu’à 743.680,57 EUR (seuil inférieur), quel que soit l’usage du risque (habitation, exploitation, pharmacie ;

• non simple (spécial), au-delà de ce montant, sauf pour 9 exceptions (cf. ci-dessous) considérées comme simples jusqu’à 23.921.725,14 EUR (seuil supérieur) ;

Au-delà du seuil de 23.921.725,14 EUR, aucun risque n’est considéré comme simple.

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Ces montants sont liés à l’évolution de l’index ABEX. L’index de base = 375 (= de juillet 1987). Ils doivent dont être régulièrement être adaptés.

Exemple d’adaptation des montants à l’ABEX 665 :

• seuil inférieur de 743.680,57 EUR (à l’ABEX 375) devient : 1.318.793,54 EUR

• seuil supérieur de 23.921.725,14 EUR (à l’ABEX 375) devient: 42.421.192,58 EUR.

Liste des 9 exceptions à considérer comme risques simples jusqu’à 23.921.725,14 EUR à l’ABEX 375 :

1. les bureaux et habitations, en ce compris les immeubles à appartements ou de bureaux pour autant que la surface affectée à des fins commerciales n'excède pas 20 % de la superficie cumulée du rez-de-chaussée et des autres étages;

2. les exploitations agricoles, horticoles, vinicoles, fruitières et d'élevage;

3. les locaux affectés à l'usage des professions libérales, sauf les pharmacies;

4. les locaux utilisés par les institutions religieuses telles que lieux de culte, abbayes et cloîtres, ainsi que les salles paroissiales;

5. les locaux affectés à des activités culturelles, sociales et philosophiques;

6. les bâtiments destinés à l'enseignement, sauf de ceux destinés à l'enseignement supérieur;

7. les conservatoires de musique, les musées et les bibliothèques;

8. les installations affectées exclusivement à des activités sportives;

9. les établissements de soins médicaux, sanatoriums, préventoriums, cliniques, hôpitaux, homes pour enfants, maisons de repos pour personnes âgées.

2.4.2.3 Importance de la distinction entre les risques simples et les autres risques (les risques spéciaux)

Uniquement lorsqu’il s’agit d’un risque simple :

• l’assureur doit tenir compte des conditions minimales prévues par l’arrêté royal incendie du 24 décembre 1992. Pour les risques spéciaux, l’assureur n’est pas lié à ces conditions minimales;

• la durée du contrat est limitée à un an maximum, renouvelable par tacite reconduction ;

• les clauses d’arbitrage sont interdites.

Ces règles ne s’appliquent donc pas aux autres risques.

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I-3 Qualité de l’assuré et intérêt d’assurance

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Chapitre 3 Qualité de l’assuré et intérêt d’assurance

Selon la définition du contrat d’assurance : l’assuré ou le bénéficiaire ne peut avoir intérêt à la survenance de l’événement assuré. L’événement assuré doit être redouté ! C’est ce qu’on appelle l’intérêt d’assurance.

À défaut d’intérêt d’assurance, l’assurance est nulle.

Dans le cadre d’une assurance incendie, il faut distinguer l’assurance de chose de l’assurance de responsabilité, vu que ces deux aspects peuvent être assurés.

L’intérêt d’assurance consiste :

• assurance de chose : dans le maintien de la chose.

C’est l’intérêt principal d’un :

o propriétaire ;

o emphytéote ;

o titulaire d’un droit de superficie ;

o nu-propriétaire ;

o usufruitier ;

• assurance de responsabilité : dans la préservation du patrimoine contre une dette de responsabilité établie. C’est l’intérêt :

o principal d’un locataire ou d’un occupant ;

o accessoire :

▪ du bailleur pour sa responsabilité contractuelle à l’égard du locataire ;

▪ tous les assurés en ce qui concerne leur responsabilité extracontractuelle.

La valeur de l’intérêt économique est :

• pour les propriétaires et assimilés (dans le cadre du maintien de la chose): généralement la valeur à neuf, c'est-à-dire la valeur de :

o reconstruction pour un immeuble ;

o reconstitution pour le contenu ;

• pour les responsables : la valeur réelle (= valeur à neuf vétusté déduite).

Comme nous l'avons mentionné, une assurance contre l'incendie peut être une assurance de choses et/ou une assurance de responsabilité.

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Il est dès lors essentiel pour l'assureur de savoir en quelle qualité son assuré agit pour déterminer l’intérêt d’assurance principal.

3.1 Le propriétaire Le propriétaire est une personne à laquelle appartient une chose déterminée.

La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements (cf. 544 du Code civil).

L’intérêt assurable du propriétaire est le maintien de la chose, comme son bâtiment et/ou son contenu. Accessoirement, un propriétaire peut avoir un intérêt à préserver son patrimoine contre une dette de responsabilité :

• extracontractuelle (principalement sur base des articles 1382, 1383, 1384 et 1386 du Code civil) ;

• contractuelle, notamment à l’égard du locataire sur base de l'article 1721, alinéa 2, du Code civil (infra).

3.2 Le copropriétaire L’intérêt assurable d’un copropriétaire est identique à celui d’un propriétaire, mais pour sa part dans la copropriété. L'assurance à laquelle il souscrit en son nom est seulement valable pour sa propre part dans la copropriété (sauf en assurance pour compte de qui il appartiendra ou pour compte d’autrui).

En ce qui concerne les immeubles à appartements, la souscription d'une police commune pour tout le bâtiment est souvent rendue obligatoire par l'acte de base. Une telle assurance commune est habituellement conclue par un syndic, au nom et pour compte de l'assemblée générale des copropriétaires.

Pour remédier aux différences individuelles, par exemple dans l’achèvement), les copropriétaires peuvent souscrire séparément et individuellement une assurance supplémentaire pour combler l’insuffisance de capital, de préférence chez le même assureur afin d'éviter d'éventuels différends.

Les copropriétaires ont intérêt à assurer leur contenu chez un autre assureur que celui qui couvre le bâtiment. Ceci procure l’avantage d’une couverture supplémentaire pour le recours des tiers.

3.3 L'usufruitier ou le nu-propriétaire

3.3.1 L’intérêt de l’usufruitier

L'article 578 du Code civil définit l'"usufruit" comme suit : le droit de jouir des choses dont un autre détient la propriété, comme le propriétaire lui-même, avec l'obligation d'en conserver la substance.

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Par son droit de jouissance, l’usufruitier possède un droit :

• d’usage (en latin : « usus ») ;

• aux fruits (en latin : fructus », delà le mot « usufruitier »). Ces fruits peuvent être naturels et/ou civils (tels que les loyers).

Si le bien disparaît et qu’il ne peut le reconstituer, l’usufruitier ne pourra plus exercer son droit de jouissance.

Par son droit de jouissance, l’usufruitier a donc surtout un intérêt au maintien de la chose. Pour cette raison, il doit s’assurer comme un propriétaire. La valeur du droit de jouissance peut représenter jusqu’à 80 % de la valeur de la propriété. Ce droit a donc généralement plus de valeur que le droit de disposition du nu-propriétaire. La valeur exacte de son intérêt est fonction de la durée de l’usufruit.

En s’assurant comme propriétaire, l’usufruitier assure aussi sa responsabilité

• extracontractuelle, également pour vice de la chose, vu qu’il en doit conserver la substance du bien;

• contractuelle à l’égard du :

o nu-propriétaire. Il a l’obligation contractuelle de restituer le bien à la fin de l'usufruit, vu son obligation de conserver la substance du bien ;

o locataire éventuel, sur base de l’article 1721 C.Civ.

3.3.2 L’intérêt du nu-propriétaire

Le "nu-propriétaire" conserve le droit de disposer de la chose ou de la propriété, à condition de respecter les droits de l'usufruitier. Il peut donc aliéner la valeur de la nue-propriété, tout en respectant les droits de l’usufruitier.

Son intérêt principal consiste aussi dans la conservation de la chose vu qu’il en deviendra plein propriétaire à l'extinction du droit d'usufruit.

Indirectement, le nu-propriétaire peut avoir intérêt à prémunir son patrimoine contre une dette de responsabilité. Il doit, en effet, normalement entretenir la structure du bâtiment.

3.3.3 Comment assurer les intérêts réciproques ?

Le "nu-propriétaire" et "l'usufruitier" peuvent faire assurer le bien séparément, mais la souscription commune d'une police est moins chère et offre plus de sécurité juridique.

Une police commune est la meilleure solution, la police est conclue par une des parties avec une stipulation pour autrui (l’autre partie). En pratique, le plus souvent par l’usufruitier pour le compte du nu-propriétaire (il peut y en avoir plusieurs …).

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La solution la plus pratique est de stipuler que le contrat est conclu pour compte (pour compte de qui il appartiendra). Les intérêts réciproques sont ainsi assurés au moment du sinistre.

S’il n’est pas possible de prévoir une clause dans les conditions particulières, il est possible de désigner l’ensemble des personnes concernées comme « preneurs ».

Les assurances incendie prévoient généralement un abandon de recours réciproque (gratuit), dans la mesure où l’usufruitier et le nu-propriétaire sont assurés conjointement dans le même contrat. Vis-à-vis de proches, ce n’est souvent pas nécessaire.

En effet, l’article 95 de la loi du 4 avril 2014 prévoit un abandon de recours conditionnel contre un certain nombre de proches : descendants, ascendants, conjoint et alliés en ligne directe de l’assuré.

Exemple : Un propriétaire laisse à sa mort un conjoint et des enfants. Le conjoint survivant reçoit l'usufruit de la propriété du conjoint. Les "fruits" auxquels il a droit sont par exemple les loyers. Par ailleurs, il peut faire usage du bien : l'habiter ou le louer, mais pas le vendre. Le droit de disposition est en effet réservé aux nus-propriétaires, les enfants. L'usufruitier (par exemple le conjoint) a, à côté de ses droits réels, une responsabilité contractuelle vis-à-vis des nus-propriétaires (par exemple les enfants). Dans la pratique, on devra veiller à ce quel le conjoint survivant reprenne le contrat pour son compte et pour celui des nus-propriétaires, avec un abandon réciproque de recours (= légal entre certains membres de la famille).

3.4 L'occupant

L'occupant est la personne qui bénéficie gratuitement de l'usage d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment appartenant à un tiers.

L'article 1302 du Code civil règle la responsabilité contractuelle de l'occupant. Cet article prévoit une obligation de restitution : en fin d'utilisation, l’occupant doit restituer le bien dans l'état dans lequel il l'a reçu. Il a donc également un intérêt assurable au maintien de la chose.

En cas de perte ou de dégâts éventuels, l'occupant est donc responsable contractuellement. Il a donc intérêt à préserver son patrimoine contre une dette de responsabilité. Toutefois, s’il prouve que ces pertes ou ces dégâts se sont produits sans sa faute, il se décharge de sa responsabilité.

La valeur de l’intérêt d’assurance de toute personne responsable est limitée à la valeur réelle.

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3.5 Le locataire

3.5.1 Responsabilité contractuelle et extracontractuelle

Selon l'art. 1709 du Code civil, le louage des choses est défini comme suit : "un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer".

Un locataire est donc la personne qui contre rémunération (le loyer) reçoit l'usage d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment appartenant à un tiers.

Le locataire est contractuellement responsable vis-à-vis du bailleur, sur base des articles 1732, 1733 et 1735 du Code civil). Il a donc un intérêt d’assurance consistant à préserver son patrimoine contre une dette de responsabilité. La portée de sa responsabilité contractuelle est analysée plus loin.

Par ailleurs, le locataire a également une responsabilité extracontractuelle vis-à-vis de tiers (art. 1382 et suivant du Code civil).

3.5.2 Maintien de la chose

En l'absence de dérogation contractuelle, le locataire qui a érigé un bâtiment ou a procédé à des travaux d’aménagement ou d'embellissement à ses propres frais reste propriétaire de ces biens jusqu'à l'expiration du contrat de location.

On utilise dans ce cadre la notion d'accession (cf. article 555 C.Civ.)

Dans la mesure où le locataire est propriétaire des biens immeubles qu'il a apportés ou des « travaux d’aménagement ou d’embellissement » immobiliers qu’il a effectués, sa responsabilité locative ne joue pas. Dans ce cadre, le locataire a intérêt au maintien de la chose Ces biens et travaux font dans ce cas partie du contenu de l’assurance incendie. Leur valeur doit donc être ajoutée dans l’assurance du contenu.

3.6 Superficiaire

Le droit de superficie est un droit réel qui consiste à avoir des bâtiments, plantations et autres ouvrages sur le fonds d'autrui (art. 1er de la loi du 10 janvier 1824 sur le droit de superficie). Le superficiaire (titulaire d'un droit de superficie) peut être considéré comme propriétaire temporaire. Il a donc entre temps intérêt au maintien de la chose, comme un propriétaire.

À l’expiration de son droit, il doit restituer le bien au propriétaire.

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3.7 L'emphytéote

L’emphytéose est un droit réel, qui consiste à avoir la pleine jouissance d'un immeuble appartenant à autrui, sous la condition de lui payer une redevance annuelle, soit en argent, soit en nature, en reconnaissance de son droit de propriété (art. 1er de la loi du 10 janvier 1824 sur le droit d'emphytéose).

Le droit d’emphytéose a une durée de 27 à 99 ans. Un emphytéote a entre-temps tout intérêt à la conservation de la chose, comme un propriétaire.

Sur la base de l'art. 1302 du Code civil, l'emphytéote est aussi responsable vis-à-vis du propriétaire, car il est le titulaire du bien. L'intérêt assurable est donc incontestable.

3.8 Le créancier hypothécaire

Le créancier hypothécaire est un créancier privilégié. Son intérêt assurable est évident : si la chose sur laquelle porte l'hypothèque périt, la sûreté sur laquelle repose la créance disparaît également. Dans la pratique, le créancier oblige souvent son débiteur à souscrire à une police (d'incendie) prévoyant un avenant hypothécaire. Cependant, le créancier hypothécaire ne peut jamais recevoir plus que le montant de sa créance. Le créancier devient dans ce cas un bénéficiaire en vertu d’une disposition pour le compte d’autrui.

3.9 Synthèse

Qualité de l’assuré

Intérêt principal Type d’assurance

Valeur à assurer

Propriétaire maintien de la chose de chose à neuf

Nu-propriétaire maintien de la chose de chose à neuf

Usufruitier maintien de la chose de chose à neuf

Locataire dette de RC de responsabilité réelle

Occupant dette de RC de responsabilité réelle

Le copropriétaire, l’emphytéote et le superficiaire doivent être assimilés à des propriétaires.

Selon le type d’assurance, on applique le taux de prime suivant :

• assurance de chose, taux « propriétaire » ;

• assurance de responsabilité, taux « responsabilité locative ou d’occupant.

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Chapitre 4 Les responsabilités assurables

4.1 La responsabilité du locataire vis-à-vis du bailleur

4.1.1 Fondements juridiques de la responsabilité

La responsabilité contractuelle du locataire est réglée par les articles 1732, 1733 et 1735 du Code civil. L’article 1731 concerne l’état des lieux.

• Art. 1732 : Le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne puisse prouver qu'elles ont eu lieu sans sa faute.

• Art. 1733 : Le preneur est responsable des dommages causés par l'incendie à l'immeuble qu'il loue, à moins qu'il ne puisse prouver que celui-ci s'est déclaré sans sa faute.

• Art. 1735 : Le preneur est tenu des dommages qui arrivent par le fait des personnes de sa maison ou de ses sous-locataires.

4.1.2 Le locataire est présumé responsable de toute dégradation à la chose louée

L’article 1732 du Code civil crée une présomption de responsabilité sur le locataire pour les dégradations et pertes qui se produisent pendant la durée de location.

Cela signifie que, pour s’exonérer de sa responsabilité le locataire doit lui-même prouver que le dommage s'est produit sans sa faute (= causé étrangère, cf. 4.1.5)

Sa responsabilité est générale. Elle ne se limite donc pas à des dommages assurables ! Toutes les dégradations et pertes ne sont pas assurées … Il n’est donc pas conseillé pour un propriétaire de prévoir un abandon de recours (général) à l’égard du locataire.

L'obligation de restitution dans l'état où le bien se trouvait ne s'applique qu'en fin de période de location, le jour de la remise au bailleur.

4.1.3 Le locataire est aussi responsable en cas d’incendie

L’article 1733 C.Civ. part du même principe que l’article 1732 C.Civ., mais traite en particulier des dégâts causés par un incendie.

Ces dégâts concernent aussi les mesures de sauvetage, comme l'extinction du feu, ainsi que la démolition et le déblai éventuels.

Ici aussi, la responsabilité du locataire est présumée. Le locataire pourra s’exonérer de sa responsabilité en prouvant la cause étrangère (cf. 4.1.5). Il est donc aussi responsable lorsque la cause est inconnue.

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4.1.4 Le locataire est aussi responsable pour les dommages causés par les personnes de la maison et les sous-locataires

L’article 1735 C.Civ. élargit la responsabilité du locataire.

Le locataire est aussi responsable pour les dommages causés par :

• les personnes de sa maison. Cette notion doit s’interpréter de manière large. Il s’agit notamment du conjoint, des enfants cohabitants, du personnel, d’étrangers auxquels il accorde l'accès à sa demeure (autre partenaire, concubin(e), …) ;

• ses sous-locataires. Le sous-locataire a à son tour la même responsabilité à l’égard du locataire principal que celui-ci à l’égard du propriétaire-bailleur. Il doit donc assurer sa responsabilité de la même manière que le locataire principal.

Exemples de cas pour lesquels un locataire peut être tenu pour responsable :

• une femme met le feu à la maison après une violente dispute avec son mari ;

• dommages causés par des personnes au service, même occasionnel, du locataire (fournisseurs, déménageurs, ouvriers ...).

4.1.5 Exonération de responsabilité moyennant preuve d’une cause étrangère

Le locataire pourra s’exonérer de la présomption de responsabilité en prouvant la cause étrangère :

• Cas fortuit ou de force majeure. Exemples : chute de la foudre, tempête d’une ampleur

exceptionnelle.

• Faute de tiers. Exemples : le feu prend naissance dans un bâtiment voisin et s‘étend au bien loué ou acte intentionnel d’un tiers (acte de vandalisme).

• Faute de la victime (= propriétaire). Exemples : vice du bâtiment (comme défaut de construction) et mauvais entretien par le propriétaire (en application de l’article 1721 C.Civ. qui détermine la responsabilité du propriétaire).

Attention : un vice apparent (non caché) du bâtiment peut entraîner une responsabilité contractuelle du locataire, si ce vice a été accepté par lui.

Exemples :

• un défaut de construction clairement apparent, comme une installation électrique défectueuse, le locataire ne réagit pas … ;

• le locataire ne signale pas au propriétaire qu’une cheminée menace de s’effondrer ;

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Le locataire est d’autre part responsable pour l’entretien courant du bâtiment qu’il a sous sa garde. S’il manque à son obligation d’entretien, il pourra aussi être tenu pour responsable des conséquences.

Exemples :

• manque d'entretien des cheminées qui devaient être ramonées par le locataire, de ce fait il y a un incendie de cheminée ;

• négligence dans l’entretien de la chaudière à mazout, ce qui est la cause d’un incendie.

4.2 La responsabilité de l'occupant à l'égard du propriétaire Il s'agit ici aussi d'une responsabilité contractuelle.

L'occupant est une personne qui peut faire usage du bien d'autrui ou l'habiter sans pour autant payer un loyer. L'occupant a également intérêt à faire assurer le bien en qualité de responsable.

Sa responsabilité est régie par l’article 1302 du Code civil. Cet article prévoit y une obligation de restitution en cas de perte de la chose due. Indirectement, cet article concerne également le locataire, mais sa responsabilité est aussi régie par des articles spécifiques.

L’article 1302 détermine aussi les responsabilités contractuelles de l’usufruitier et de l’emphytéote.

D’autres personnes peuvent aussi avoir le droit d'utiliser une propriété sans même qu'il y ait d'accord contractuel (concession, mise à disposition …). Cela constituera même souvent une situation de fait, comme dans le cas de squatters !

4.3 La responsabilité du propriétaire à l'égard du locataire / occupant La responsabilité contractuelle du propriétaire-bailleur est réglée par l’article 1721 du Code civil Cet article stipule que : « le propriétaire doit garantir le preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand bien même le propriétaire ne les aurait pas connus lors du bail. S'il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le propriétaire est tenu de l'indemniser ».

Le propriétaire est donc contractuellement responsable pour les pertes subies par le locataire, si ces pertes sont dues à un vice de la chose louée.

La responsabilité contractuelle du propriétaire à l’égard du locataire (= recours du locataire et des occupants) est automatiquement couverte parmi les garanties complémentaires.

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S'il résulte de ces vices ou défauts une quelconque perte pour le locataire, le bailleur est donc tenu de l'indemniser.

Exemples : présence d'une poutre en bois dans la cheminée, de fissures dans les murs, de défauts dans l'installation des lignes électriques ou de conduites de chauffage ...

Mais le bailleur ne doit pas garantie au locataire si le vice ne relève pas du bien loué ou s'il est clairement visible.

Les pertes subies par le locataire sont généralement des:

• dommages à son contenu;

• dommages immatériels consécutifs, comme les pertes de bénéfices (pour les commerces et autres exploitations, mais aussi pour les professions libérales).

Le bailleur/propriétaire devrait donc idéalement être assuré pour un montant qui correspond à des dommages.

Étant donné que le bailleur/propriétaire n'est pas en mesure de fixer ces montants correctement, la règle de proportionnalité ne peut être appliquée à la garantie complémentaire "recours des locataires et occupants" (comme à toute autre garantie complémentaire). L'assureur n'indemnisera les dommages aux tiers qu'à concurrence du montant assuré.

Le montant assuré dépend des assureurs. Exemples :

• 100 % des montants assurés (ensemble avec une série d’autres garanties complémentaires) ;

• même montant que celui assuré en « recours de tiers » :

• autre montant (par exemple : maximum € 2.500.000).

Du fait de la limitation de la garantie, le propriétaire (le bailleur) n’a jamais la certitude qu’il est suffisamment assuré en cas de recours de son locataire. Pour cette raison, il a tout intérêt à prévoir un abandon de recours du locataire à son égard, dans le contrat de bail. Un tel abandon de recours est généralement accordé gratuitement (= sans surprime) par les assureurs lorsqu’il est repris par écrit dans le contrat de bail.

4.4 La responsabilité extracontractuelle à l’égard de tiers Tout assuré peut encourir une responsabilité extracontractuelle, quelle que soit sa qualité et a donc intérêt à ce que sa dette de responsabilité extracontractuelle soit aussi assurée.

La responsabilité extracontractuelle des assurés peut être couverte par deux garanties, jusqu’à des montants limités (maximum) :

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• la garantie complémentaire « recours des tiers »

• la garantie « RC Immeuble » (garantie de base ou optionnelle).

Attention : quelques assureurs ont intégré le recours de tiers dans la garantie de base RC Immeuble !

4.4.1 Garantie complémentaire « recours de tiers »

Elle couvre la responsabilité extracontractuelle des assurés pour :

• les dommages matériels ;

• + éventuellement : les dommages immatériels consécutifs, comme le chômage commercial,

pour autant que ces dommages sont causés par un des périls de base.

4.4.1 Garantie RC Immeuble.

Elle couvre la responsabilité civile extracontractuelle des assurés pour les dommages :

• corporels ;

• matériels (et souvent immatériels consécutifs) pour autant qu’ils ne sont pas assurés par la garantie complémentaire recours de tiers. Les dommages matériels par incendie et explosion sont exclus par la garantie RC immeuble, dans la mesure où ils sont couverts en « recours de tiers »,

causés par le :

• bâtiment dans son sens le plus large (comprenant tout ce qui fait partie de la propriété, comme les jardins) ;

• contenu.

La garantie RC Immeuble :

• peut faire double emploi avec l’assurance RC Vie privée, RC Entreprise ou RC Professionnelle;

• n’est en principe pas prévue dans les assurances incendie pour les commerces et autres exploitations. Cette garantie fait partie de l’assurance RC Exploitation :

• peut étendre la garantie à la responsabilité contractuelle du bailleur à l’égard du locataire sur base de l’article 1721 C.Civ.

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4.5 Limitation de la responsabilité: l’abandon de recours

4.5.1 Principe : l’assureur peut récupérer ses débours auprès du tiers responsable

Dans toutes les assurances à caractère indemnitaire, l’assureur dispose d’un droit de subrogation légal.

Autrement dit, l'assureur peut répercuter le montant des dommages indemnisés sur les personnes responsables du sinistre ou leur assureur de responsabilité.

4.5.2 Conséquences d’un abandon de recours contre le responsable

L’assureur n’a toutefois pas plus de droits que la personne qui a été indemnisée. Il perd son droit de subrogation si l’assuré ou le bénéficiaire a prévu un abandon de recours à l’égard du responsable.

Pour cette raison, en principe:

• les abandons de recours doivent être communiqués par le preneur à la souscription du contrat. Si l’abandon de recours n’a pas été communiqué à l'assureur, celui-ci peut exiger le remboursement de l'indemnisation en guise de sanction, à concurrence du préjudice subi ;

• une surprime doit être payée. Elle compenser la perte financière résultant de la perte du droit de subrogation.

Certains abandons de recours ne font toutefois pas l’objet d’une surprime et d’une obligation de déclaration.

4.5.3 Abandons de recours sans surprime

Les assureurs incendie prévoient une série d’abandons de recours sans surprime (gratuitement). Ils sont généralement mentionnés dans les conditions générales et/ou dans le tarif.

Il s’agit généralement des abandons de recours de l’assuré contre :

• les personnes citées à l’article 95 de la loi du 4 avril 2014 :

o les descendants et ascendants, le conjoint et les alliés en ligne directe de l'assuré ;

o les personnes vivant au foyer de l’assuré ;

o hôtes de l'assuré ;

o membres de son personnel domestique.

Ces abandons de recours légaux n’ont pas d’effet :

o en cas de malveillance ;

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o si le responsable est couvert par une assurance de responsabilité ;

• les nus-propriétaires et usufruitiers assurés conjointement par le même contrat ;

• les copropriétaires assurés conjointement par le même contrat ;

• le bailleur de l'assuré (pas l’inverse) lorsque l’abandon de recours est prévu dans le contrat de bail ;

• les régies et fournisseurs d'électricité, d'eau, de gaz et d'autres biens nécessaires, dans la mesure où l'assuré a dû abandonner son recours à leur égard ;

4.5.4 Surprime en cas d’abandon de recours à l’égard du locataire

L’abandon de recours du propriétaire/bailleur à l’égard du locataire fait l’objet d’une :

• surprime à charge du propriétaire/bailleur (de 25 à 50 %, généralement 40 %) ;

• obligation de déclaration à l’assureur

Attention : l’abandon de recours devrait idéalement être limité « aux cas couverts par l’assurance incendie ». À défaut, le propriétaire devra lui-même prendre en charge les dommages non assurés, sans possibilité de recours contre le locataire responsable.

4.5.5 Intérêt d’assurance en cas d’abandon de recours

La personne contre qui l’abandon de recours est stipulé (son bénéficiaire) conserve généralement un intérêt d’assurance. L’abandon de recours est en effet limité à la relation contractuelle.

Ainsi, un locataire, un occupant ou un usufruitier a intérêt à couvrir:

• son contenu ;

• sa responsabilité extracontractuelle (cf. recours de tiers, RC Immeuble).

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I-5 Biens assurables et fixation de la valeur assurée

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Chapitre 5 Biens assurables et fixation de la valeur assurée

La valeur assurée est en principe la suivante :

• bâtiment : valeur à neuf (= pour le propriétaire) ;

• contenu : valeur à neuf, mais il existe beaucoup d’exceptions ;

• responsabilités: valeur réelle (= responsabilité extracontractuelle et responsabilité contractuelle du locataire/occupant)

La valeur assurée est déterminée par le preneur et sous sa responsabilité. L’assureur peut déroger à ce principe en déterminant lui-même la valeur assurée ou en donnant un mandat d’expertise à un tiers. L’intermédiaire peut conseiller son client, mais il doit s'abstenir de faire une évaluation à sa place !

5.1 Bâtiment

5.1.1 Notion

La notion de bâtiment est généralement définie aux conditions générales du contrat et peut donc être différente selon l’assureur.

On entend par « bâtiment» généralement toute construction se trouvant à l’adresse indiquée aux conditions particulières.

Le bâtiment comprend normalement les:

• aménagements et embellissements apportés par le propriétaire et à ses frais. Ceci comprend les objets placés par le propriétaire pour le service du fonds :

o immeubles par destination, même s’ils ne sont pas attachés au fonds (comme les meubles d’une cuisine équipée, la chaudière à mazout, des faux plafonds) ;

o attachés au fonds à perpétuelle demeure (par incorporation).

Les installations et embellissements fixes apportés par le locataire, à ses propres frais, doivent être assurés par le locataire comme "contenu" ;

• cours et les clôtures (y compris en plantes, comme les haies), … Ces assimilations présentent surtout une importance dans les garanties « tempête, "heurts de véhicules" (clôtures). Quelques assureurs excluent les clôtures en cas de tempête (parfois uniquement les clôtures légères) ;

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• matériaux à pieds d’œuvre, présents sur le chantier, et destinés à être incorporés à la construction ;

• garages situés à un autre endroit (généralement pas dans les contrats pour les immeubles collectifs). Certains assureurs n’assurent ces garages que s’ils sont explicitement mentionnés aux conditions particulières du contrat.

Précision : ne font pas donc normalement pas partie du bâtiment assuré:

• le sol ;

• le jardin et ses plantations (à l’exception des clôtures), sauf en extension de garantie. Quelques assureurs offrent la possibilité d’assurer le jardin en option ;

• généralement: les piscines.

Pour être assuré, le bâtiment assuré doit également répondre à critères d’incombustibilité, que nous examinons ci-dessous.

5.1.2 Composition des matériaux de construction En principe, les constructions (hormis les annexes) doivent être en matériaux incombustibles, comme le béton, le verre, les pierres de taille et de sable, les briques, le métal.

À défaut, selon les assureurs, elles peuvent faire l’objet de surprimes ou être refusées. Les critères d’acceptation deviennent toutefois de plus en plus souples.

Exemples de critères relatifs à la composition des matériaux de construction:

• murs extérieurs du bâtiment. Ils doivent souvent être composés, pour un certain pourcentage, de matériaux incombustibles (par ex.75 %, 80 %, 90 %);

• éléments portants (à l'exception des planchers et de la charpente du toit). Ils doivent souvent aussi être composés de matériaux incombustibles ;

• maisons préfabriquées en matériaux légers. Elles peuvent faire l’objet d’une surprime ;

• chalets en bois. Ils font généralement l’objet de surprimes. Ils sont refusés par certains assureurs ;

• techniques modernes de construction, dont les structures en bois et en paille ! Elles peuvent représenter des aggravations du risque et donc également faire l’objet de surprimes ou être refusées ;

• les toitures en chaume ou en jonc aggravent le risque d’incendie et font généralement l’objet d’une importante surprime (facilement de 150 % sur les capitaux du bâtiment et du contenu.

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En principe, les annexes et dépendances peuvent être composées de matériaux combustibles ou plus légers, avec ou sans limitation de superficie.

En cas de doute, il est conseillé de consulter l’assureur.

Vu l’importance de la composition du bâtiment assuré, toute modification doit être communiquée à l’assureur.

5.1.3 Évaluation de la valeur du bâtiment assuré

En risques simples, un propriétaire doit faire assurer son bâtiment en valeur à neuf (aussi appelée « valeur de reconstruction »). Il s’agit du coût d’une nouvelle construction, en ce compris la TVA et les honoraires d’architecte.

Lors de l'estimation de la valeur à neuf, on ne tient nullement compte de la valeur vénale, de la valeur comptable, de la valeur du terrain et de l'emplacement de la propriété.

Nous rappelons que la législation prévoit des exceptions à l’application de la règle de proportionnalité en ce qui concerne les risques simples.

Certaines modifications en cours de contrat peuvent augmenter la valeur du bâtiment. Pour éviter la règle proportionnelle, le preneur a intérêt à les communiquer.

Exemples : construction d’un garage, placement d’une cuisine équipée ou de panneaux solaires.

La division d’une pièce en deux peut aussi avoir un impact sur la valeur assurée en cas d’utilisation d’une grille d’évaluation sur base du nombre de pièces.

5.2 Contenu

5.2.1 Notion Par contenu, on entend les biens meubles qui appartiennent ou qui sont confiés aux assurés et qui se trouvent à l’adresse indiquée au contrat.

Tout déménagement doit donc nécessairement être communiqué à l’assureur.

Le contenu peut aussi être assuré à un autre endroit dans certaines circonstances, comme:

• le contenu déplacé temporairement. La garantie est limitée dans le temps, par exemple pendant 90 jours. Il s’agit par exemple des bagages emmenés en vacances ou en week-end, des vêtements chez le teinturier ;

• le contenu qui a été déménagé. Le contenu est temporairement assuré à la nouvelle adresse aussi longtemps que cette adresse n’a pas été communiquée, par exemple pendant 90 jours.

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Rappel : les aménagements et embellissements de l'immeuble apportés par le locataire (à ses frais) font également partie du contenu.

5.2.2 Composition du contenu et valeur assurée Le contenu est en principe assuré en valeur à neuf, c'est-à-dire compte tenu de la valeur d'achat actuelle d'un objet neuf équivalent. Pour le contenu, nous parlons aussi de la valeur de reconstitution.

Pour des raisons de couverture et de valeur assurée, il faut toutefois faire une distinction entre les biens énumérés ci-dessous.

Toutes les composantes du contenu ne sont pas nécessairement assurées. Il faut donc vérifier la définition de l’assureur, en fonction des besoins du client. Ainsi, les marchandises ne sont généralement pas assurées pour un risque d’habitation, alors que l’assuré, commerçant, pourrait avoir un stock de marchandises dans son habitation.

5.2.2.1 Mobilier

Le mobilier est le contenu à usage privé, c’est-à-dire les biens mobiliers à utilisation personnelle qui se trouvent normalement dans une habitation.

En principe, le mobilier est indemnisé en valeur à neuf, sauf dérogation (cf. ci-dessous).

5.2.2.2 Matériel

Font partie du matériel : les biens mobiliers destinés à des fins professionnelles.

N’oublions pas que les polices pour habitations couvrent également les professions libérales et les bureaux. Ceux-ci détiennent nécessairement du matériel.

Les outillages utilisés dans le cadre exclusivement privé ne sont pas considérés comme du matériel, mais comme du mobilier.

Généralement, le matériel est indemnisé en valeur réelle (= valeur à neuf moins vétusté).

5.2.2.3 Marchandises

Ce sont les matières premières, denrées alimentaires, produits semi-finis ou finis, emballages et déchets, de même que le matériel de démonstration (pensons aux démonstrations Tupperware) destiné à l'exercice de la profession ou servant aux travaux d'entretien et de réparation, de même que les biens mobiliers appartenant à la clientèle de l'assuré.

Les marchandises ne sont généralement pas présentes et donc pas assurées dans les risques d’habitation, de bureaux et de professions libérales. En cas de doute, il est conseillé de vérifier que les marchandises sont bien couvertes et, le cas échéant, consulter l’assureur.

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Les marchandises sont en principe indemnisées au coût de leur remplacement au jour du sinistre, augmenté des éventuels frais de production.

5.2.3 Dérogations à la valeur à neuf Comme nous l’avons vu, le mobilier est en principe assuré en valeur à neuf.

Il existe toutefois une série de dérogations possibles à la valeur à neuf pour des biens qui peuvent faire partie du mobilier.

Ces biens peuvent être assurés en :

• valeur réelle : valeur à neuf, moins la vétusté ;

• valeur du jour : valeur de bourse ou de marché, le jour du sinistre ;

• valeur vénale : prix de vente sur le marché national, dans des circonstances normales ;

• valeur agréée : valeur convenue au contrat, généralement après expertise. Cette valeur est surtout utilisée pour l’assurance d’objets d’art ou de collection de grande valeur.

5.2.3.1 Animaux

Les animaux sont assurés à leur valeur du jour, sans tenir compte de leur valeur de concours ou de compétition.

Pour les pigeons de compétition, les animaux de reproduction, les champions de concours..., il vaut mieux prendre une autre assurance (décès d'animaux - à souscrire auprès de compagnies spécialisées).

5.2.3.2 Valeurs

Il s’agit notamment des billets de banque, bons de caisse, actions, chèques et autres valeurs mobilières...

Les valeurs relèvent du "contenu" (voir plus haut + lexique).

L’indemnisation se fait en valeur du jour, jusqu’à un montant limité, déterminé au contrat.

Quelques assureurs n’assurent pas les valeurs. Il sera en effet toujours difficile de prouver la perte ou le vol.

5.2.3.3 Objets spéciaux

Il s’agit des objets d'art, les collections, les antiquités, l'argenterie, les bijoux et les fourrures....

Ces objets sont assurés, selon les assureurs :

• le plus souvent en valeur vénale ;

• parfois en valeur de reconstitution.

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Pour les objets spéciaux de grande valeur, le preneur peut aussi convenir avec l’assureur d’une valeur agréée.

En vol, les objets spéciaux ne sont souvent couverts que pour des montants limités.

5.2.3.4 Supports d’information

Les exemplaires uniques et originaux de plans et modèles, les supports d'information magnétiques, les livres de comptabilité, les documents sont indemnisés sur base du prix de leur reconstitution matérielle, à l’exclusion des frais de recherche et d'étude.

Pour les professions libérales, comme les comptables, la solution consiste à souscrire une assurance « tous risques » avec une extension de couverture pour la reconstitution des données.

5.2.3.5 Véhicules (si assurés)

L'indemnisation des véhicules et engins motorisés assurés se fait généralement en valeur vénale

5.2.3.6 Linge, vêtements

Ils sont généralement indemnisés en valeur réelle. Certains assureurs assurent la valeur à neuf.

5.2.3.7 Appareils/installations électriques et électroniques

Généralement, ils sont indemnisés en valeur réelle, avec déduction d’une dégressivité contractuelle. Le plus souvent aucune dégressivité n’est appliquée pendant les premières années, ce qui revient à un double système :

• premières années (par exemple 5 ans) : valeur à neuf ;

• ensuite : valeur réelle, avec application de la vétusté stipulée au contrat (par exemple : amortissement de 20 % par an)

De plus en plus on couvre la valeur de remplacement à l’état neuf. C’est le prix à payer, le jour du sinistre, pour un appareil ayant les mêmes caractéristiques. Cela signifie qu’une installation informatique achetée 2.500 EUR il y a trois ans et vendue à 1.100 EUR le jour du sinistre sera indemnisée pour ce dernier montant.

5.2.3.8 Valeurs généralement assurées - Synthèse

Type de bien Valeur généralement assurée

Remarques

Matériel Valeur réelle

Animaux Valeur du jour Pas : valeur de concours ou de compétition

Valeurs Valeur du jour

Objets spéciaux Valeur vénale

Parfois : valeur de reconstitution.

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Sur demande : valeur agréée

Supports d’information Prix de leur reconstitution matérielle

Exclusion des frais de recherche et d’étude

Véhicules automoteurs Valeur vénale

Linge, vêtements Valeur réelle Parfois : valeur à neuf

Appareils électriques/électroniques

Valeur réelle (à neuf les premières années)

Tendance : valeur de reconstitution à l’état neuf

5.2.4 L’évaluation du contenu

En principe, le preneur devrait faire une liste de tous ses biens meubles et déterminer la valeur à assurer de chaque objet. Mission impossible dans la pratique.

La législation a heureusement prévu un facteur de correction en tolérant une sous-assurance jusqu’à 10.

Pour cette raison, il existe désormais des systèmes permettant d’assurer le contenu en premier risque, comme :

• des grilles d’évaluations inspirées de celles utilisées pour l’assurance du contenu. Elles s’appuient sur la constatation que le Belge moyen possède un contenu qui correspond en moyenne à 30 % de la valeur du bâtiment ;

• la fixation d’une valeur maximale par objet faisant partie du contenu.

Une assurance au premier risque absolu est une meilleure solution, car l’assuré peut lui-même déterminer le montant pour lequel il a besoin de s’assurer.

5.3 Assurance de la responsabilité du locataire et de l’occupant Le locataire ou l’occupant doit donc assurer la valeur réelle du bien loué ou occupé.

Le locataire ou occupant qui occupe un immeuble dans sa totalité, assure la valeur réelle de l’entièreté de l’immeuble.

Le locataire ou occupant qui occupe une partie d’un bâtiment (locataire ou occupant partiel, comme d’un studio, d’un appartement, d’une chambre) ne doit assurer que la valeur réelle de la partie privative et la part du propriétaire dans les parties communes, comme l’entrée, les jardins, la cage d’escalier, les ascenseurs.

Pour déterminer la valeur réelle, les assureurs proposent souvent d’utiliser un système d’abrogation de la règle proportionnelle (SARP). Ils partent de la valeur de reconstruction, dont ils déduisent une

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vétusté forfaitaire, par exemple de 10 %. Le locataire qui en a fait un usage correct évite ainsi l’application de la règle proportionnelle.

5.4 Lieu du risque En principe, les biens et les responsabilités assurés ne sont couverts qu’à l’adresse fixée aux conditions particulières, l’adresse du risque, mais il y a des exceptions. Exemples :

• garages Les garages situés à un autre endroit peuvent aussi être assurés ensemble (parfois automatiquement pour un ou deux garages). Attention : ce n’est généralement pas le cas dans les assurances de d’immeubles à appartements ;

• contenu et responsabilités. En cas de déménagement en Belgique, la couverture est accordée temporairement à la nouvelle adresse, généralement 90 jours, parfois 60 jours (vol : 30 jours). Après expiration de ce délai, le contrat est suspendu aussi longtemps que le déménagement n'est pas déclaré à l'assureur ;

• responsabilités contractuelles temporaires comme dans le cadre d’ :

o une villégiature ;

o une fête familiale ;

o un logement d’étudiant ;

• contenu déplacé temporairement (généralement maximum 90 jours).

5.5 Changement du risque Les changements et aggravations du risque doivent être communiqués à l’assureur, notamment en ce qui concerne :

• l’adresse. Les biens et les responsabilités ne sont en effet assurés qu’à l’adresse indiquée au contrat, à quelques exceptions près (cf. 5.4) ;

• le type de construction et la composition des matériaux (cf. 5.1.2) ;

• la disposition du bâtiment. Des pièces supplémentaires peuvent notamment avoir un impact sur la valeur obtenue au moyen d’un SARP-P.

• l’usage du bien. Les assureurs utilisent d’autres critères d’acceptation, d’autres tarifs et conditions générales en fonction de l’usage du risque. Exemples : habitation est utilisée à des fins d’exploitation, comme un magasin, un restaurant, un hôtel… Mais pas une chambre transformée en pièce de bricolage, l’usage du bien restant le même, une habitation.

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I-6 Garanties de base

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Chapitre 6 Les garanties de base

Les assureurs distinguent généralement quatre types de garanties, les garanties :

1. de base, examinées ci-dessous ;

2. optionnelles, comme le vol ;

3. complémentaires, comme le « recours de tiers » et le « recours des locataires » (cf. chapitre 8).

6.1 Incendie

6.1.1 Notion « incendie » Aucune loi ne spécifie exactement ce qu'on entend par "incendie".

De nombreux assureurs définissent le risque « Incendie » a contrario, autrement dit, elles énumèrent les dommages qui ne peuvent pas être considérés comme étant un incendie.

À défaut de définition, il y a moyen de se référer à la jurisprudence qui rejoint les définitions données par les assureurs.

6.1.1.1 Les caractéristiques de la notion d’incendie

Pour qu'il y ait incendie, il faut trois éléments.

1. Présence de ‘flammes’…

L'objet doit avoir été en contact avec le feu.

Il faut donc :

o que l'objet soit détruit ou endommagé par les flammes (combinaison d'un corps avec de l'oxygène) ;

o qu’il y ait un embrasement s'accompagnant de flammes.

Quelques exemples de cas couverts ou exclus:

o L'explosion d'une vitre à proximité d'un appareil de chauffage n'est pas considérée comme un sinistre incendie ;

o Une bougie communique le feu aux rideaux : il y a un incendie ;

o Une brûlure de cigarette sur un tapis n'est pas un sinistre incendie ;

o Des vêtements brûlés lors du repassage : il n'y a pas non plus incendie.

2. "le feu doit se produire hors de son foyer normal ..."

La destruction d'un objet jeté dans ou posé sur le foyer ne constitue donc pas un sinistre incendie.

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Par contre, lorsque des objets, destinés à être brûlés, s'enflamment dans un endroit autre que celui où ils sont supposés brûler, nous avons affaire à un incendie.

Exemples d’application:

o Un feu dans le conduit de cheminée : il s’agit d’un incendie, car il y a des flammes en dehors d’un endroit normal (contrairement au foyer) ;

o La réserve de bois à proximité du feu ouvert ou stockée dans la grange s'embrase : ceci est considéré comme un incendie (flammes à un endroit anormal) ;

o Des bûches brûlent dans le feu ouvert : ce n'est pas un incendie (endroit normal où il y a du feu) ;

3. "... un embrasement susceptible de se propager ..." (= risque de propagation)

Il s’agit d’une conséquence logique de la deuxième condition.

Cette propagation ne doit toutefois pas s'être réellement produite, il suffit que le risque ait existé. Si l'incendie ne se propage pas, c'est souvent grâce à l'intervention des services de secours.

Sur base de cette définition, l’assurance incendie ne couvre par exemple pas les dommages aux biens:

• posés, tombés ou jetés sur ou dans un foyer ;

• par l'excès de chaleur, sans flammes ;

• par la proximité ou le contact d'une lumière ou d'une source de chaleur ;

• par les projections ou chutes de cendres incandescentes, sans qu'il y ait embrasement.

Quelques rares assureurs couvrent néanmoins les dommages causés par une source de chaleur, comme un fer à repasser, ou par une cigarette incandescente.

6.1.1.2 La cause de l’incendie n’est pas prise en compte

Techniquement, la cause de l’incendie n’est pas prise en compte.

Exemples :

• vice du bâtiment, comme court-circuit ;

• faute humaine, comme fumer au lit ;

• force majeure, comme la chute de la foudre.

6.1.2 Garantie obligatoire de dommages consécutifs La loi oblige d’étendre la garantie aux dommages suivants :

• frais de sauvetage (cf. article 106 loi 4 avril 2014) Cette obligation vaut pour toute assurance de dommages. Ces frais sont généralement assurés parmi les garanties complémentaires (cf. 8.3.2);

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• dégâts aux biens assurés par les (cf. article 116 loi 4 avril 2014):

o secours ou tout moyen d’extinction, de préservation, de sauvetage. Les frais de conservation des biens sauvés ne doivent pas être assurés, mais le sont généralement par les garanties complémentaires ;

o démolitions ou destructions ordonnées pour arrêter les progrès d’un sinistre ;

o effondrements résultant directement et exclusivement d’un sinistre ;

o fermentation ou combustion spontanée suivie d’incendie ou d’explosion.

Cette obligation vaut :

• pour tout sinistre (= réalisation d’un événement assuré), donc pas uniquement en cas d’incendie ou d’un péril connexe ;

• tant pour les risques simples que spéciaux ;

• même lorsque le sinistre se produit en dehors des biens assurés, comme un incendie ou une explosion dans le voisinage.

Dans la plupart des contrats, ces dommages sont assurés parmi les « garanties complémentaires » (cf. chapitre 8).

6.1.3 Autres périls assurables parmi les garanties de base Les périls suivants peuvent librement être assurés, ensemble avec le péril incendie ou séparément :

• l’explosion et l’implosion (périls connexes à l’incendie);

• la chute de la foudre (péril connexe à l’incendie).

• la fumée et suie (autre que celle dégagée par un incendie) ;

• le heurt (péril connexe à l’incendie) ;

• dégradations immobilières par effraction ou vandalisme ;

• l’action de l’électricité et l’électrocution d’animaux.

Il peut y en avoir d’autres.

Les « périls connexes à l’incendie » sont des périls qui sont « normalement » assurés ensemble avec le péril incendie sur base de l’article 115 de la loi du 4 avril 2014 (cf. 2.2.2.1).

6.1.3.1 Explosion et implosion

La couverture de base porte sur les dégâts aux biens assurés par l’explosion ou l’implosion.

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Il s’agit techniquement toujours d’un risque connexe à la garantie incendie.

Les conséquences d’une implosion sont identiques à celles d’une explosion. La différence entre les deux événements n’est donc pas essentielle en ce qui concerne la couverture.

En ce qui concerne les risques simples, la garantie doit légalement couvrir les dommages consécutifs à :

• une explosion ou implosion n'ayant pas de rapport direct avec le risque assuré. Une implosion ou explosion qui se produit par exemple en dehors du bâtiment assuré ou décrit, mais cause cependant des dommages aux biens assurés ;

• l'explosion d'explosifs, à moins que la présence d'explosifs dans le risque assuré ne soit inhérente à l'activité professionnelle exercée.

Exemples de cas couverts :

• Une fuite dans l'installation de gaz d'un immeuble provoque une explosion; le sinistre sera indemnisé.

• L'explosion d'un réservoir de GPL d'une voiture dans un garage donnera lieu à indemnisation.

Les garanties explosion et incendie donnent lieu à une indemnisation identique, également en ce qui concerne les dommages consécutifs, comme les frais de sauvetage). Une explosion suivie d'un incendie (ou un incendie suivi d'une explosion) ne pose donc aucun problème sur le plan de l'indemnisation.

Comme en assurance incendie, la cause de l’explosion n’est en principe pas prise en compte. Une explosion causée par la chute de la foudre doit donc être indemnisée comme une explosion et pas comme une chute de la foudre !

6.1.3.2 Chute (directe) de la foudre

Si l’assureur se réfère à la chute « directe » de la foudre, cette garantie ne couvre normalement que les dégâts visibles provoqués par la chute directe (l’impact direct !) de la foudre à l’immeuble et au contenu assurés.).

Exemple : la foudre tombe sur une cheminée qui subit des dommages. Les dégâts seront indemnisés.

La foudre peut provoquer des dégâts qui ne sont pas des dégâts résultant de l’impact direct de la foudre. Ces dégâts ne sont pas assurés comme « chute directe de la foudre sont assurés, mais sont généralement assurés par un des autres périls du contrat d’assurance (en risques simples) comme la garantie :

• « action de l’électricité » (risque électrique) ;

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• « heurt ».

6.1.3.3 Fumée et suie

Ce péril n’a rien à voir avec les dommages par la fumée ou par la suie résultant d’un incendie ou d’une explosion, couverts automatiquement par la garantie « incendie et périls connexes ».

Il s’agit ici de dommages par la « fumée et suie » sans qu’il y ait incendie ou explosion.

Sont en principe couverts, les dégâts provoqués par la fumée ou la suie suite au fonctionnement défectueux « soudain et anormal » (= accidentel) d'un appareil, comme un appareil de chauffage (ou de cuisine). Des conditions supplémentaires peuvent être prévues, par exemple que l’appareil soit relié à une cheminée.

Exemples:

• Un oiseau a fait son nid dans une cheminée au demeurant bien entretenue. En automne, on allume le poêle à mazout et une fumée grasse se dépose sur le papier peint et les meubles. Ce sinistre n’est généralement pas couvert (événement non accidentel).

• Mêmes dommages, mais causé par la chute d’une pierre dans le conduit de cheminée. Le cas est couvert (=accidentel).

La portée de la garantie peut être fort différente selon les assureurs !

6.1.3.4 Heurt (ou collision)

Le contenu de cette garantie de base peut aussi être très différent selon l’assureur :

• quelques assureurs assurent toute forme de heurt des biens assurés, éventuellement avec quelques exclusions (assurance tous risques, sauf);

• la plupart des assureurs énumèrent les types de heurts qui sont couverts (couverture des risques nommés).

Peuvent par exemple être assurés, le heurt avec des :

• objets foudroyés. Voyez les commentaires ci-dessus ;

• véhicules aériens ou spatiaux (aéronefs) ou des parties de ceux-ci.

Exemples : chute d'une aile, d'une roue, d’un bloc de glace ;

• véhicules terrestres.

Exemple : camion qui rentre dans la façade d'une maison de telle sorte que la maison doit être démolie. L'habitation et son contenu seront indemnisés.

Le heurt avec un véhicule appartenant à un assuré peut être exclu.

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I-6 Garanties de base

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Une convention Assuralia entre les assureurs incendie et les assureurs RC Véhicules automoteurs mandate l’assureur incendie pour expertiser le dommage et indemniser le propriétaire en valeur à neuf ;

• animaux ;

• arbres (avec exclusion possible de la chute d’un arbre appartenant à l’assuré ou lors de travaux d’élagage ou d’abattage).

6.1.3.5 Dégradations immobilières par effraction et vandalisme

Par « dommages par effraction » on entend les dégâts causés au bâtiment assuré suite à une effraction ou à une tentative d'effraction.

Exemples de dommages par effraction : serrure endommagée, porte détruite, trou dans le mur, toiture soulevée pour pouvoir voler.

Quelques assureurs couvrent également le « vol de parties du bâtiment ». Par exemple le vol d’un réfrigérateur d’une cuisine équipée, d’une poignée de porte, d’une ancienne boîte aux lettres…

Certains assureurs prévoient une exclusion :

• des graffitis;

• lorsque le bâtiment n’est pas occupé régulièrement ;

• en cours de construction, de réparation ou de transformation.

6.1.3.6 Action de l’électricité

Pour rappel : l’incendie trouvant son origine dans une action de l’électricité (par exemple à la suite d'un court-circuit dans une prise) est couvert par le péril incendie.

L’« action de l’électricité » couvre les dégâts causés directement par une action de l’électricité à des appareils ou installations électriques.

L’origine des dégâts (la cause) doit être électrique.

Exemples :

• court-circuit ;

• surtension ;

• foudre ;

• électricité atmosphérique.

La couverture est souvent limitée à un montant déterminé par appareil ou installation.

Elle est particulièrement importante pour les propriétaires d’installations domotiques coûteuses.

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Pour les appareils et les installations de valeur supérieure, il est possible de souscrire une assurance spécifique du type « tous risques ».

6.1.3.7 Électrocution d'animaux

Par électrocution, il faut entendre la mort de l'animal par suite d'un contact avec une source d'énergie électrique.

Cette garantie peut être limitée aux animaux domestiques.

La couverture est généralement accordée pour des dommages ou blessures subis par l'animal, qu'il soit dans les bâtiments ou à l’extérieur.

Cette garantie est surtout importante pour les agriculteurs qui sont fréquemment confrontés à l’électrocution de bétail.

6.1.3.8 Décongélation

La garantie porte sur les dommages au contenu d’un appareil réfrigérant ou de congélation, suite à l’arrêt de cet appareil par une action de l’électricité.

Quelques assureurs couvrent l’arrêt de l’appareil dû à un :

• autre sinistre couvert par le contrat, par exemple par un incendie, une explosion ;

• événement inattendu comme une coupure de courant imprévue (= exceptionnelle et généralement de courte durée, ce qui évite les dommages effectifs).

Le contenu assuré se limite au mobilier (les denrées à usage privé). Les marchandises font l’objet d’une assurance spécifique.

Le montant de la garantie est souvent limité.

6.2 Tempête, grêle, pression de la neige ou de la glace

6.2.1 Objet de la garantie Cette garantie de base est légalement obligatoire en ce qui concerne les risques simples (cf. arrêté royal du 16 janvier 1995).

La garantie couvre les dommages à l’immeuble et/ou au contenu assuré par les périls couverts.

Les responsabilités peuvent être couvertes par la garantie complémentaire « recours de tiers » et par la garantie de base « RC Immeuble ».

6.2.2 Périls assurés

6.2.2.1 Tempête

La législation donne une double définition d’un vent de tempête.

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I-6 Garanties de base

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On entend par « tempête » : des ouragans ou autres déchaînements de vent s’ils :

1. atteignent, à la station IRM la plus proche, une vitesse de pointe d’au moins 100 km/h ;

2. endommagent dans les 10 km du bâtiment désigné,

o des constructions assurables contre ces vents (ou) ;

o d’autres biens présentant une résistance équivalente de constructions présentant une résistance semblable à celle des biens assurables;

La garantie des vents de tempête déroge à l'exclusion générale des catastrophes naturelles.

Les dérogations contractuelles à l’avantage du consommateur, sont autorisées, par exemple couverture les dégâts par :

• un vent de tempête d'au moins « 80 km/h ;

• le vent (sans se référer à une vitesse quelconque).

6.2.2.2 Autres périls couverts

La législation oblige d’étendre la garantie à l'indemnisation des dégâts causés par :

• la grêle. Exemple : les dégâts aux tuiles à la suite d'une averse de grêle ;

• la pression ou chute de la neige ou de la glace. Exemples : Masse de neige ou stalactite qui tombent d’une partie du toit sur une autre partie du toit. Toit qui s'effondre ou se déforme sous le poids de la neige ;

• les précipitations atmosphériques (neige ou pluie) qui pénètrent dans une construction préalablement endommagée par la tempête ou la grêle.

6.2.3 Exclusions Une des caractéristiques de la garantie tempête est le grand nombre d’exclusions légalement autorisées (cf. A.R. 16 janvier 1995).

Exemples d’exclusions fréquentes:

• constructions ouvertes ou partiellement ouvertes, comme un auvent ;

• bâtiments en construction ;

• objets fixés à l’extérieur, comme une antenne, un panneau publicitaire ;

• objets se trouvant à l’extérieur, comme des meubles de jardin ;

• clôtures (souvent limitée aux clôtures en matériaux légers)

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6.3 Catastrophes naturelles

6.3.1 Notion

Toute assurance de choses couvrant le risque d’incendie doit couvrir au minimum les catastrophes suivantes:

• inondation : c’est-à-dire le débordement de cours d’eau, canaux, lacs, étangs ou mers suite à des précipitations atmosphériques, une fonte des neiges ou de glaces, une rupture de digues ou de raz de marée,

• tremblement de terre d’origine naturelle qui :

o détruit, brise ou endommage des biens assurables dans les 10 km autour du risque ;

o ou a été enregistré avec une magnitude de 4 degrés sur l’échelle Richter ;

• glissement et affaissement de terrain (un mouvement d’une masse importante de terrain qui détruit ou endommage des biens et qui est dû, en tout ou en partie, à un phénomène naturel autre qu’une inondation ou un tremblement de terre). Exemple : glissement de terrain par suite de fortes pluies (sans inondation) ;

• débordement ou refoulement des égouts publics (causé par des crues, des précipitations atmosphériques, une tempête ou en partie à un autre phénomène naturel autre qu’une inondation ou un tremblement de terre).

Ce sont ces risques ou périls qui doivent légalement être considérés comme « catastrophes naturelles » dans le cadre de la loi (donc pas la tempête).

La couverture obligatoire de ces périls diminue les cas d’intervention du Fonds des calamités. En effet, le Fonds des calamites n’intervient pas dans l’indemnisation des dommages qui font l’objet d’une couverture obligatoire, comme les catastrophes naturelles précitées et la tempête en risques simples. Le Fonds peut donc encore intervenir dans les risques qui ne font pas l’objet d’une assurance obligatoire.

L’assurance se base sur le principe de la solidarité, mais les assureurs ne sont t pas obligés de couvrir les biens situés dans les zones à risques d’inondation déterminés par arrêté royal. Cf. AR du 28 février 2007 pour l’Oise, l’Ourthe, la Zenne + Dender, Dijle-gete, Schelde-Leie).

6.3.2 Exclusions

Comme pour la garantie « tempête », les assureurs peuvent appliquer les exclusions autorisées par la législation.

Exemples d’exclusions fréquentes :

• abris de jardin, débarras et leur contenu ;

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• contenu des caves à moins de 10 cm du sol ;

• clôtures, haies, jardins, plantations ;

• cours, accès, terrasses ;

• piscines, tennis, golf et autres biens somptuaires.

6.3.3 Bureau de tarification

Un Bureau de tarification a été créé afin de déterminer les conditions tarifaires pour assurer le risque en cas de:

• refus d’assurance par un assureur ;

• prime ou de franchise trop élevée.

C’est à l’assureur de prendre l’initiative de préciser les conditions tarifaires du Bureau de tarification et d’informer le client qu’il peut aussi s’adresser à un autre assureur.

Les risques assurés par le biais du Bureau de tarification sont assurés par l’ensemble des assureurs Incendie Risques simples, selon le principe de la solidarité.

6.3.4 Répartition de la charge des sinistres

La charge sinistre est répartie entre l’assuré et l’assureur et, le cas échéant, le Fonds des Calamités, par ordre successif :

• l’assuré supporte le montant de la franchise fixée par la loi à maximum 610 EUR ;

• l’assureur paye la différence jusqu’à un montant déterminé. Cette limite est fixée par assureur, en fonction de son encaissement de primes en assurance incendie Risques simples ;

• au-delà des montants précités, c’est le Fonds de Calamités qui intervient dans le coût total du sinistre (donc pas dans la gestion individuelle).

6.4 « Autres dommages aux biens » assurés parmi les garanties de base d’une assurance incendie L’assurance incendie couvre en général des garanties de base faisant partie de la branche 9 - autres dommages aux biens (cf. 2e partie), en particulier :

• dégâts d’eau ;

• bris de vitrages.

Dans la pratique, la branche 8 (incendie et événements naturels) est donc toujours liée à la branche 9 (autres dommages aux biens), mais l’inverse n’est pas nécessairement vrai.

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I-7 Garanties facultatives

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Chapitre 7 Les garanties facultatives

Les garanties facultatives ou optionnelles sont des garanties qui peuvent être souscrites en plus de garanties de base moyennant le paiement d’une prime complémentaire: Elles sont mentionnées aux conditions particulières.

Les garanties facultatives le plus souvent proposées avec une assurance incendie sont :

• le vol (cf. 2e partie, chapitre 1 - branche 9, autres dommages aux biens) ;

• les pertes indirectes (cf.3ème partie - branche 16, pertes pécuniaires diverses) ;

• le véhicule au repos (= à l’adresse du risque).

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I-8 Garanties complémentaires

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Chapitre 8 Les garanties complémentaires

Les garanties complémentaires sont des garanties qui complètent les garanties de base. Elles étendent la couverture des garanties de base et elles sont pour cette raison souvent appelées « extensions de garanties ».

En général, ces garanties ne s'acquièrent que si les conditions suivantes sont remplies simultanément :

• un péril couvert par une garantie de base doit s'être réalisé;

• en se réalisant, le risque assuré doit avoir provoqué des dégâts des biens assurés;

• la garantie principale doit être acquise.

Les garanties complémentaires ne sont donc assurées que s’il y a prestation pour un péril faisant partie des garanties de base.

L’assurance des garanties complémentaires est une assurance au premier risque : la règle de proportionnalité des capitaux n'est pas d'application.

Les garanties complémentaires sont généralement assurées :

• jusqu’à un montant déterminé en recours de tiers (souvent le minimum légal) et parfois en recours des locataires ;

• à concurrence de 100 % des montants assurés (bâtiment/ contenu, responsabilité locative ou d’occupant) pour les autres garanties complémentaires, avec des sous-limites éventuelles.

Les garanties complémentaires sont subdivisées en trois types :

1. Recours

o des tiers ;

o des locataires.

2. Frais divers comme les frais :

o de sauvetage ;

o d'expertise ;

o de déblais ;

o de conservation ;

o de logement temporaire ;

3. Chômage immobilier.

8.1 Recours des tiers

La garantie "recours des tiers" couvre la responsabilité extracontractuelle des assurés pour :

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• les dommages aux biens appartenant à des tiers ;

• parfois aussi certains dommages immatériels, comme le chômage commercial et le chômage immobilier.

Comme signalé, cette responsabilité doit être engagée par suite d’un sinistre assuré par la garantie de base concernée. C’est par exemple le cas d’un incendie, mais pas de la ruine d’un bâtiment suite à un défaut de construction.

La responsabilité pour les dommages corporels n’est pas couverte par la garantie complémentaire "recours des tiers". Ces dommages corporels peuvent être assurés par la garantie « RC immeuble » ou par une autre assurance de responsabilité civile (comme une assurance RC Vie privée, RC Exploitation, la RC objective en cas d’incendie ou d’explosion dans un lieu accessible au public…).

Le recours de tiers doit être assuré pour un minimum de € 619.733,81 par sinistre (montant indexé). En pratique, les assureurs couvrent des montants supérieurs au minimum légal.

Si les montants assurés sont insuffisants, vu par exemple la présence de bâtiments importants ou d’exploitations dans le voisinage, il est conseillé de demander à l’assureur de prévoir des capitaux plus importants.

Attention : la couverture du recours de tiers n’est pas obligatoire. Pour les risques d’habitation, la couverture est toujours acquise, mais elle ne l’est pas nécessairement pour les exploitations.

8.2 Recours du locataire contre le bailleur

Cette garantie complémentaire couvre la responsabilité contractuelle d’un bailleur sur base de l’article 1721 du Code civil pour les pertes subies par le locataire.

Les pertes assurées sont :

• les dommages matériels aux biens appartenant au locataire ;

• généralement aussi : le chômage commercial du locataire (dommages immatériels consécutifs).

Comme en recours de tiers, les dommages corporels ne sont donc pas couverts, mais ils peuvent être indemnisés par l’assurance "RC immeuble" ou une autre assurance de responsabilité civile, comme l’assurance RC Vie privée ou RC Entreprise.

Attention : le montant assuré peut s’avérer totalement insuffisant pour couvrir la totalité du dommage. Un abandon de recours du locataire à l’égard du bailleur est dans ce cas conseillé.

Cet abandon de recours a comme conséquence que :

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• la garantie complémentaire « recours du locataire » ne joue pas;

• l'assureur du locataire perd son droit de subrogation.

Cet abandon de recours est généralement accordé gratuitement au locataire à condition qu’il soit prévu par écrit dans le bail.

8.3 Frais divers

8.3.1 Frais de sauvetage

La couverture des frais de sauvetage est obligatoire dans toute assurance de dommages.

Les frais de sauvetage sont les frais de l'assuré pour prévenir ou atténuer les conséquences d'un sinistre (imminent) à ;

• la demande de l'assureur ;

• sa propre initiative.

Pour être remboursés, les frais de sauvetage doivent être exposés en bon père de famille et donc être le résultat de mesures raisonnables et urgentes pour éviter:

• la progression du sinistre (des dommages plus importants). Exemple, les frais :

o d’extinction d’un incendie ;

o de démolition d’une partie du bâtiment pour circonscrire l’incendie ;

o frais de préservation des bâtiments adjacents pour éviter la propagation de l'incendie ;

• un sinistre qui sans ces mesures se serait certainement produit (= notion de danger ou de sinistre « imminents »). Exemple : abattage d’un arbre pendant une tempête qui sans cela serait certainement tombé sur le bien assuré.

Pour rappel, l’assurance incendie doit aussi couvrir les dégâts aux biens assurés par :

• le secours ou moyen d’extinction, préservation, sauvetage ;

• les démolitions ordonnées pour arrêter le progrès du sinistre.

Ces dommages font partie de la garantie de base.

8.3.2 Frais de conservation des biens sauvés

Il s’agit des frais pour protéger les biens sauvés, après la survenance d’un sinistre, comme les frais de :

• protection (location d'une bâche par exemple) ;

• déplacement des biens sauvés ;

• conservation de ces biens à un autre endroit (comme la location d’un garde-meuble) ;

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8.3.3 Frais de déblais et de démolition Il s’agit des frais exposés, après sinistre, pour :

• la démolition et le déblai des biens assurés par un péril couvert ;

• pour la préparation du terrain en vue de la reconstruction du bien détruit ou l'achat de nouveaux biens sont indemnisés par cette rubrique.

8.3.4 Frais de remise en état du jardin Il s’agit des frais de l’assuré, après un sinistre couvert, pour remettre le jardin en état, y compris les plantations. Cette garantie est utile, vu que le sol et les plantations ne font pas partie (normalement) des biens assurés.

Les frais assurés peuvent résulter :

• de l'incendie du bâtiment. Par exemple lorsque les plantations doivent être enlevées afin de pouvoir placer les échafaudages nécessaires à la reconstruction;

• des opérations d'extinction ou de sauvetage.

Cette garantie complémentaire n’est pas nécessairement accordée pour tous les périls de base !

8.3.5 Frais de logement provisoire

Il s’agit des frais de logement, engagés temporairement par l’assuré

• dans l’attente de la réparation/reconstruction/reconstitution de l’immeuble sinistré (ou d’une partie de l’immeuble) ;

• à l’hôtel ou ailleurs : amis, famille, gîte…

L’indemnisation est généralement limitée à :

• une période déterminée (généralement 90 jours);

• un montant maximum par jour.

Il va de soi que seuls les frais de logement sont indemnisés et non les repas, mais quelques assureurs payent le petit déjeuner !

La garantie est généralement limitée à la période "normale" de reconstruction du bâtiment, telle que déterminée par un expert.

Attention : cette indemnisation ne peut être combinée avec le "chômage immobilier ". Ces deux garanties complémentaires peuvent toutefois se succéder.

8.3.6 Frais d'expertise (de contre-expertise) Le dommage est établi :

• soit de commun accord entre les parties ;

• soit, en cas de contestation, par expertise.

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I-8 Garanties complémentaires

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En cas de contestation, l’assuré désigne un (contre) expert qui fixera le montant du dommage en concertation avec l’assureur.

Les frais d’expertise assurés sont les honoraires de l'expert personnel de l’assuré (le contre-expert). Ils sont indemnisés en fonction d’un barème, repris dans les conditions générales du contrat

Les barèmes des assureurs sont souvent insuffisants pour payer la totalité des frais d’expertise. Une bonne assurance protection juridique peut proposer une meilleure couverture.

8.4 Chômage immobilier

Cette garantie complémentaire est généralement prévue pour les personnes suivantes :

• le (propriétaire) bailleur, pour compenser le loyer perdu ;

• le propriétaire occupant, pour compenser sa perte de jouissance ;

• le locataire pour sa responsabilité à l’égard du bailleur. Le locataire lui-même n’est pas indemnisé par son assureur !

Certaines compagnies indemnisent tout assuré ayant un intérêt assurable.

L’indemnité est déterminée de la manière suivante :

• bailleur : la valeur locative normale du bien ou des locaux dont il est privé, augmentés des charges qui continuent de courir pendant et après le sinistre). Cette indemnité doit compenser le fait qu’il ne touche pas de loyer ou qu’un montant de loyer réduit.

• (propriétaire) occupant : la valeur locative normale du bien augmentée des charges qui courent pendant et après le sinistre;

La responsabilité du locataire pour chômage immobilier peut être couverte, sans que le locataire puisse être indemnisé par l’assureur. En cas de location, seul le bailleur peut subir un dommage.

L'indemnisation du chômage immobilier peut aussi s'appliquer en cas d'incendie partiel. L'indemnisation est alors calculée au prorata de la partie non utilisable.

La période d’indemnisation est limitée à la durée normale de reconstruction ou de la réparation, déterminée par l’expert. Cette période d’indemnisation ne peut généralement pas excéder deux ans.

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I-9 Règlement des sinistres

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Chapitre 9 Le règlement et la prévention des sinistres

9.1 Valeur indemnisée

9.1.1 En principe 100% de la valeur assurée En cas de sinistre, l’assureur indemnise en principe la valeur assurée au moment du sinistre.

Par exemple 100% de la valeur réelle, valeur du jour, valeur agréée …

9.1.2 Exception : règle des 30 % pour les biens assurés en valeur à neuf Pour les biens assurés en valeur à neuf, l’assureur peut déduire la vétusté à condition qu’elle dépasse :

• 30 % pour l’ensemble des périls, hormis tempête, grêle, neige ;

• 20 % pour le péril « tempête, grêle, neige » (mais de nombreux assureurs se réfèrent aussi à 30 %)

Dans un tel cas, la valeur réelle peut être indemnisée (= valeur à neuf moins le pourcentage de vétusté). En dessous de ces pourcentages, l’assureur doit indemniser la valeur à neuf.

C’est ce qu’on appelle la règle des 30 %.

En cas de dommage partiel, on applique le pourcentage de vétusté sur la partie endommagée.

L’application de la règle de 30 % n’est pas une obligation. Certains assureurs ne déduisent que la vétusté supérieure à 30 % !

Exemple : vétusté du parquet 40 %, si l’assureur ne déduit que la vétusté supérieure à ce pourcentage, il ne retire que 10 % de vétusté, au lieu de 40 % chez d’autres assureurs.

9.2 Réversibilité des montants assurés La réversibilité des capitaux est un des moyens prévus par la législation pour éviter l’application de la règle de proportionnalité ou en diminuer les conséquences.

Si l'un des deux montants assurés (bâtiment ou contenu) est insuffisant et que l'autre est excédentaire, l'excédent peut être reporté vers le montant insuffisant, et ce, proportionnellement au taux de prime appliqué. La réversibilité est appliquée avant l’application de la règle proportionnelle éventuelle.

Le surplus du bâtiment est donc transféré sur le contenu dont le montant assuré est insuffisant ou inversement, proportionnellement au taux de prime.

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Par la pratique des grilles d’évaluation et les autres systèmes d’assurances au premier risque l’application de la réversibilité des capitaux est devenue exceptionnelle.

Elle pourrait encore être appliquée, par exemple si la valeur obtenue avec un système d’abrogation de la règle proportionnelle du bâtiment est supérieure à sa valeur à neuf et que le contenu est sous-assuré.

9.3 Indemnisation

9.3.1 Calcul L’indemnité est égale :

• au montant du dommage (en fonction de la valeur assurée),

• diminuée du montant de la franchise contractuelle éventuelle.

La franchise est généralement déduite avant l’application de la règle proportionnelle des montants et, par conséquent, de la réversibilité éventuelle des capitaux assurés.

L’assuré (ou la victime) a droit à 100 % de l’indemnité fixée, également en cas de non-reconstruction ou de non-remplacement des biens sinistrés (= sans facture)

La législation prévoit une exception pour les biens assurés en valeur à neuf (en risques simples) : la règle des 80 %.

9.3.2 Exception : règle des 80 % pour les biens assurés en valeur à neuf En cas de non-reconstruction ou reconstitution d’un bien sinistré, assuré en valeur à neuf, l’assuré a droit à :

• une indemnité minimale de 80 % de la valeur à neuf,

• hors taxes (comme la TVA),

• après déduction, le cas échéant, de la vétusté et de la franchise et application de la règle proportionnelle.

Cela correspond à minimum 80 % de l’indemnité fixée (hors taxes).

L’assureur peut bien entendu payer davantage. Dans la pratique, à défaut de facture, les petits sinistres sont souvent indemnisés à 100 % de la valeur à neuf, hors taxes.

En cas de reconstruction ou reconstitution après indemnisation, l’assuré à droit de demander le solde non indemnisé. Il doit le faire dans les trois ans qui suivent l’indemnisation (= délais de prescription).

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I-9 Règlement des sinistres

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9.4 Délais d’indemnisation En risques simples, l’assureur incendie est tenu de respecter des délais stricts pour régler le sinistre.3

Si l’assureur ne respecte pas les délais de paiement impartis, il est tenu de plein droit (= sans mise en demeure) à payer le double des intérêts légaux sur la partie impayée.

9.5 La prévention des sinistres L’article 75 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances n’oblige pas les assurés à prendre des mesures pour éviter la survenance d’un sinistre, mais pour ‘prévenir et atténuer les conséquences du sinistre’. L’obligation prévue par cet article n’existe donc que lorsqu’un sinistre survient ou est imminent et pas avant.

Les assureurs peuvent néanmoins imposer des mesures de prévention ‘contractuelles’. Ces mesures sont nombreuses en ce qui concerne les risques qui ne répondent pas à la notion de risques simples, les « risques spéciaux ».

Exemple : placer des extincteurs automatiques ou non automatiques.

Ces mesures de prévention contractuelles peuvent avoir un impact sur :

• l’acceptation du risque. À défaut de mesures suffisantes, le risque peut être refusé, en particulier en risques spéciaux.

• la tarification. Des réductions de prime peuvent être accordées dans la mesure où des mesures de prévention (complémentaires) ont été prises. Le contraire est aussi possible : une augmentation si certaines mesures ne sont pas prises ;

• le règlement du sinistre. En cas de non-respect d’une obligation imposée au contrat l’assureur peut avoir prévu une exclusion de garantie ou une déchéance du droit à la prestation si le manquement est en relation causale avec le sinistre.

.

3 Les frais de relogement (logement provisoire) et de première nécessité doivent être payés dans les 15 jours qui suivent la date de la preuve qu’ils ont été exposés. L’indemnité incontestablement due doit être payée dans les 30 jours de la fixation de l’indemnité de commun accord. En cas de contestation :

• la clôture de l’expertise ou la fixation du dommage doit être faite dans les 90 jours de l’information à l’assuré de la désignation d’un expert.

• l’indemnité doit être payée dans les 30 jours de la clôture de l’expertise ou de la fixation du dommage.

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I-10 Assurance Incendie - Risques spéciaux

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Chapitre 10 L’assurance incendie des risques spéciaux

10.1 Fondements juridiques Certaines réglementations ne concernent que les risques simples (cf. 2.1). Pour les autres risques que les risques simples, généralement désignés comme les « risques spéciaux », les assureurs disposent donc d’une bien plus grande liberté contractuelle.

10.2 Définition d’un risque spécial (non simple) Les risques dits « spéciaux » (non simples) sont ceux qui n'entrent pas dans le champ d'application de la définition des Risques simples, tels que définis par l’arrêté royal d’exécution de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre du 24 décembre 1992.

Ces notions ont été définies au chapitre 2.4.2.

10.3 Les garanties Il existe un contrat de référence pour l’assurance des risques spéciaux, rédigé par Assuralia (aussi de type « tous risques »).

Les conditions de ce contrat de référence sont le plus souvent appliquées, bien qu’elles ne soient qu’indicatives (la réglementation européenne interdit toute forme de cartel ou de position de monopole). Quelques assureurs y dérogent sur plusieurs points.

10.3.1 Garanties de base : FLEXA

Les garanties de base usuelles couvrent l’incendie et les périls connexes, en particulier :

• Fire: l’incendie ;

• Lightning: la chute directe de la foudre ;

• EXplosion: ’explosion ;

• Aircraft (Aviation): le heurt avec des avions et des aéronefs.

10.3.2 Garanties facultatives ou en option

Contrairement aux risques simples, à l’exception de FLEXA, toutes les autres garanties sont facultatives. Le contrat est composé sur mesure. Ces garanties facultatives sont :

• tempête et grêle (généralement assuré jusqu’à 10 % des montants assurés);

• dégâts d’eau (souvent jusqu’à 10 % des montants assurés, avec exclusion des marchandises à moins de 10 cm sol);

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I-10 Assurance Incendie - Risques spéciaux

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• conflits de travail et attentats ;

• fumée et suie (à comparer à la garantie « fumée et suie » en Risques simples) ;

• action de l’électricité ;

• heurt avec des véhicules ;

• bris de vitres ;

• sprinkler leakeage (= déclenchement intempestif des extincteurs automatiques) ;

• catastrophes naturelles (tremblement de terre, glissement de terrain, inondation) ;

• vol.

Même si les notions élémentaires, sont similaires à celles des risques simples, l’application des différentes garanties peut être très différente à celle des risques simples. L’analogie ne peut pas être généralisée.

10.3.3 Règles spécifiques

10.3.3.1 Sauf pour FLEXA : pas de garantie à 100 %

Hormis pour les garanties de base (FLEXA), la couverture des garanties facultatives et complémentaires n’est généralement pas octroyée à 100 % des capitaux assurés (bâtiment et contenu), mais à un pourcentage largement inférieur. Ce pourcentage est déterminé librement au contrat.

Ainsi, la garantie Tempête et Dégâts des eaux est généralement limitée à 10 % des montants assurés ou, moyennant le paiement d’une surprime, à un pourcentage supérieur, par exemple 20 %.

10.3.3.2 Le propriétaire exploitant est normalement assuré en valeur réelle

Le propriétaire-exploitant est assuré normalement pour son bâtiment en valeur réelle, vu qu’en général les biens d’exploitation sont amortis en tenant compte de leur vétusté. Une assurance en valeur à neuf peut être accordée, moyennant généralement le paiement d’une surprime.

10.4 L’analyse du risque par l’assureur

L’analyse du risque est l’apanage de l’assureur. Elle est déterminante pour l’acceptation du risque et la fixation de la prime. L’assureur peut conditionner l’acceptation à l’application de mesures de prévention. L’assureur tient compte dans son analyse de tous les éléments qui peuvent avoir un impact sur la survenance d’un sinistre, notamment :

• la nature de l'activité et les méthodes de fabrication;

• le type de construction et les matériaux utilisés;

• les mesures de prévention.

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II-4 – Tous risques électroniques (branche 09)

2e partie Autres dommages aux biens (Branche 09)

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II - 1 – Autres dommages aux biens en incendie (branche 09)

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Chapitre 1 Autres dommages aux biens assurables dans une assurance incendie

Certains périls assurés par une assurance incendie font partie de la branche 9 – autres dommages aux biens, en particulier :

• dégâts d’eau (cf. 1re partie, chapitre 6.4.1) ;

• bris de vitres (cf. 1re partie, chapitre 6.4.1) ;

• vol (cf. 1re partie, chapitre 7.1).

1.1 Dégâts d’eau

1.1.1 Garantie

La garantie « dégâts d’eau » couvre en synthèse les dégâts aux biens assurés causés par :

• l’eau provenant d’une installation hydraulique (souvent aussi les combustibles liquides), Exemples d’installations hydrauliques : un bain, une conduite hydraulique, une machine à laver, une chaudière.

Exception : le débordement des égouts publics (= couvert par la garantie « catastrophes naturelles »).

• l’infiltration d’eau (les précipitations atmosphériques) par le toit. Un toit est aussi une installation hydraulique ;

• souvent : l’eau provenant d’un matelas d’eau ou d’un aquarium.

Vu que ces conditions ne sont pas réunies, ne sont par exemple pas couverts les dégâts d’eau par :

• des phénomènes de condensation ;

• l’humidité ascendante, comme les remontées d’eau d’une nappe phréatique par les murs ;

• l’infiltration de précipitations atmosphériques par un mur non suffisamment étanche ou par un conduit de cheminée.

1.1.2 Extensions de garantie

Les plus courantes sont :

• frais de recherche (= de l’origine). Il s’agit des d’ouverture et la remise en état des murs, parois, gaines, parois, plafonds, planchers.... afin de trouver l’origine du sinistre (parfois couverts jusqu'à un montant maximum) ;

• frais d’ouverture et de fermeture des murs, sols, parois … pour permettre la réparation des conduites défectueuses, éventuellement jusqu’à un montant limité ;

• remplacement des conduites défectueuses qui ont causé le dommage.

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II - 1 – Autres dommages aux biens en incendie (branche 09)

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Ces extensions de garantie ou garanties complémentaires ne sont accordées que s’il y a préalablement un sinistre couvert.

1.2 Bris de vitrages (ou de vitres)

1.2.1 Garantie

Est couvert :

• le « bris » des objets assurés, comme une fissure. Les rayures (griffes), écaillures, oxydations ne sont pas des bris et ne sont donc pas assurées ;

• quelle qu’en soit la cause, à l’exception d’un incendie ou d’une explosion pour des raisons techniques.

Exemples de causes couvertes :

• un enfant lance un ballon dans la fenêtre ;

• fenêtre ouverte se ferme violemment par un courant d’air,

• vitre brisée en le nettoyant ;

• mauvais placement d’une fenêtre.

1.2.2 Objets normalement assurés

Peuvent notamment être assurés :

• les vitres, miroirs, coupoles et panneaux (translucides) faisant partie du bâtiment (par exemple pas les verres);

• tables (plaques) de cuisson en vitrocéramique ;

• aquariums ;

• sanitaires ;

• serres à usage privé ;

• vitraux d’art ;

• surfaces vitrées faisant partie des meubles.

Ne sont par exemple pas assurés : les verres de lunettes, d’un service de table ou plus généralement « les objets en verre ».

1.2 Vol

Les assureurs décrivent généralement les types de vols assurés, selon le principe des risques nommés.

Sont généralement assurés, les vols (qualifiés) avec :

• effraction ou escalade ;

• violence ou menaces sur la personne de l'assuré ;

• usage de fausses clés, de clés volées ou de clés perdues.

La couverture est souvent étendue au vol commis par une personne qui s’est:

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II - 1 – Autres dommages aux biens en incendie (branche 09)

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• introduite clandestinement dans le bâtiment;

• laissée enfermer dans le bâtiment;

Ne sont donc pas assurés les :

• simples disparitions d’objets assurés;

• vols commis par des pickpockets (= sans violence).

Attention aux nombreuses exclusions.

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II-4 – Tous risques électroniques (branche 09)

Chapitre 2 Assurance Bris de machines

2.1 Intérêt de l’assurance

Une entreprise peut avoir intérêt à cette assurance pour plusieurs raisons.

• L’activité de l’entreprise peut être dépendante du bon fonctionnement du parc de machines. L’arrêt d’une machine peut provoquer l’arrêt de toute ou partie de la production d’une entreprise. L’assurance est d’autant plus importante lorsque l’activité de l’entreprise dépend d’une ou de quelques machines ;

• L’assurance incendie ne fournit généralement pas une couverture suffisante. C’est principalement le cas des autres risques que les risques simples, les risques spéciaux, vu les nombreuses limitations de garantie. La couverture d’une assurance bris de machines est beaucoup plus large ;

• La conclusion d’une assurance bris de machine est aussi une condition pour assurer les dommages immatériels consécutifs, les pertes d’exploitation.

Les entreprises concernées peuvent avoir intérêt à souscrire une assurance bris de machines dans leur qualité de :

• propriétaire-utilisateur (exploitant) de l'installation ou de la machine ;

• propriétaire-bailleur ;

• locataire.

2.2 Objets assurables

Une assurance bris de machine peut couvrir les :

• machines fixes et mobiles, comme les machines :

o motrices. Exemples : générateurs, compresseurs, transformateurs, appareils de production d'électricité ...

o de fabrication de tous les secteurs industriels. Exemples : presses rotatives dans l'imprimerie, métiers à tisser dans l'industrie textile, scies mécaniques dans les

menuiseries, tours et fraiseuses dans la métallurgie ...

o pour la manutention de marchandises : Exemples : passerelles, grues à portique, grues de levage, chariots élévateurs ...

• installations techniques de bâtiments. Exemples : ascenseurs et monte-charge, chaudières, escaliers

objets couverts par le bris de machine

machines motrices

machines de manutention

de marchandises

machines de fabrication

installations techniques

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II - 2 - Branche 9 – Bris de machines

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roulants, installations frigorifiques, climatisation, chauffe-eau électriques, vannes, pompes, canalisations …

Ne sont en principe pas assurés par une assurance bris de machine, les appareils et installations fonctionnant à courant faible, comme une photocopieuse, un frigo, un scanner, un fax... Ceux-ci sont assurables par une assurance tous risques électroniques (cf. chapitre 4).

Les objets assurés sont couverts pendant leur :

• fonctionnement ou arrêt,

• démontage, déplacements et montage en vue de leur entretien, révision ou réparation.

Ils ne sont pas couverts pendant leur montage et lors du 1er essai. C’est l’objet de l’assurance « montage-essais » (cf. chapitre 3)

Les objets assurés sont décrits en détail dans les conditions particulières du contrat, sauf dans une formule « blanked cover ». Cette formule couvre toutes les machines de l’entreprise, sans devoir les individualiser. Elle est plus souple, mais elle évite aussi toute forme d’anti-sélection.

2.3 Garanties

2.3.1 Garantie de base : le « Bris » de machine

La garantie de base couvre les dégâts matériels « accidentels » subis par les objets assurés par des causes internes et externes mentionnées au contrat.

Une assurance bris de machine est donc du type « risques nommés ». Seuls les risques mentionnés explicitement au contrat sont couverts.

La garantie permet de réparer ou de remplacer la machine ou les pièces défectueuses.

2.3.1.1 Dégâts accidentels

Pour être « accidentels », les dommages matériels doivent être :

• imprévisibles ;

• soudains (= survenir dans un court laps de temps).

Ceci a pour conséquence que les dégâts non accidentels ne sont pas couverts ou sont explicitement exclus, comme :

• la corrosion (rouille) des machines assurées. Ce dommage n’est pas soudain ;

• les dommages aux pièces (composants) :

o interchangeables ;

o soumises à une usure rapide et échange rapide, comme les courroies, câbles, chaînes, lampes, bande abrasive d'une ponceuse à bois.

bris de machine

dégâts imprévisibles

événement soudain

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II - 2 - Branche 9 – Bris de machines

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Ces dommages sont prévisibles et ces pièces ne sont généralement pas comprises dans la valeur de la machine.

Une assurance bris de machine n’est pas un contrat d’entretien !

2.3.1.2 Couverture des causes internes et externes, y compris les fautes humaines

Sauf dans les formules « tous risques », les causes couvertes sont citées au contrat.

Quasi toutes les causes internes et externes, peuvent être couvertes, en ce compris les fautes humaines

En général, les risques couverts par l’assurance Incendie risques spéciaux (FLEXA) ne sont généralement pas couverts pour éviter les cas de pluralité d’assurance, sauf dérogation explicite moyennant le paiement d’une surprime.

Exemples de causes de dégâts couvertes :

• Facteurs humains (intentionnels et non intentionnels). Comme maladresse, négligence accidentelle, inexpérience, vandalisme ou malveillance des membres du personnel de l'assuré ou de tiers. Exemple. Un mécanicien revisse mal le bouchon du carter du moteur.

Le dommage intentionnel du preneur est exclu.

• (Autres) causes externes, comme :

o heurt, chute, collision, introduction d'une substance ou d’ corps étranger. Exemples. Le chariot élévateur servant à alimenter la machine en matières premières entre en collision avec celle-ci. Chute d’un outil sur la machine.

o éléments naturels : vent, gel, débâcle des glaces. Les installations à ciel ouvert, comme le matériel de chantier, sont particulièrement exposées à ce type de périls. Exemple. Une grue à tour mal arrimée se renverse.

• Causes internes, comme :

o action de l’électricité par suite de surtension, chute de tension, surintensité, court-circuit, formation d'arc lumineux ou influence de l'électricité atmosphérique. Exemple. Suite à l'usure des roulements du rotor d'un électromoteur, le rotor peut entrer en contact avec le stator et entraîner un court-circuit ;

o vice ou défaut de matière, de construction ou de montage :

o échauffement, grippage par friction, manque fortuit de graissage ;

o vibration, déréglage, mauvais alignement, desserrage de pièces, fatigue des matériaux.

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II - 2 - Branche 9 – Bris de machines

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2.3.2 Garantie complémentaires

La plupart des assureurs proposent les garanties complémentaires suivantes, généralement moyennant le paiement d’une surprime. Exemples :

• les frais d’exploitation supplémentaires, comme les heures de travail supplémentaires pour accélérer la réparation, le coût de techniciens venant de l’étranger, le transport accéléré ;

• dégâts subis par les chaudières, dus à une explosion résultant de leur vice propre;

• dégâts subis par les socles et les fondations sur lesquels reposent les machines.

2.3.3 En option : le chômage commercial

L’assurance bris de machine ne couvre que les dommages matériels.

Le chômage commercial consécutif à un bris de machine peut être couvert en option, en complément à l’assurance couvrant les dommages matériels. Le chômage commercial doit être la conséquence d’un dommage matériel couvert en garantie de base.

La couverture optionnelle du chômage commercial peut être plus importante pour l’exploitant que la garantie de base.

2.4 Valeur à assurer et valeur indemnisée

La machine doit être assurée en valeur de remplacement à l’état neuf au moment de la souscription du contrat.

En cas perte totale, c’est en principe la valeur réelle qui est indemnisée, c’est-à-dire la valeur de remplacement à l’état neuf diminuée d’une vétusté contractuelle.

En cas de dommage partiel, les frais de réparation sont indemnisés : pièces et main d’œuvre.

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II 3 – Montage – essais (branche 09)

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Chapitre 3 L’assurance montage-essais

3.1 Objet de l’assurance

L'assurance montage a pour objet de couvrir les objets à monter pendant:

• le montage ;

• les essais, au moment de la livraison (avant réception);

• transport jusqu'au lieu de montage (= extension, moyennant surprime).

Les objets assurés sont couverts contre les risques nommés, comme généralement dans l’assurance bris de machine, dont elle reprend les principes techniques.

3.2 Objets assurables

L’assurance peut couvrir :

• tout objet susceptible d’être monté, tels que :

o constructions métalliques. Exemples : les ponts métalliques, les halls d'usine, les charpentes métalliques des bâtiments industriels, les fabriques et hangars métalliques ;

o machines, appareils et installations électriques ou mécanique. Exemples : machines de fabrication, les installations électriques, les presses à imprimer, les tours et les fraiseuses, les laminoirs … ;

• les équipements de montage. La couverture de ces équipements n’est toutefois acceptée qu’en complément à l'assurance montage. L'équipement de montage se compose des échafaudages, des mâts, des grues et de tout autre type de machines utilisées sur le chantier ;

• les biens de tiers (clients) endommagés pendant le montage. Lors des travaux de montage, le bien d'autrui peut être endommagé.

L’assurance peut couvrir tant une machine qu’une usine complète pendant le montage et l’essai, mais pas une construction traditionnelle.

assurance montage

objets à monter

équipements de montage

biens appartenant à des tiers

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II-4 – Tous risques électroniques (branche 09)

Chapitre 4 L’assurance tous risques électroniques

4.1 Intérêt de l’assurance

L’intérêt de l’assurance est similaire à celui d’une assurance bris de machine ou montage :

• l’assurance incendie n’offre pas nécessairement une couverture suffisante :

o en risques spéciaux, la garantie de base « FLEXA » ne comprend pas l’action de l’électricité. Les appareils de bureautique et les pièces électroniques sont d’autre part normalement exclus de l’extension action de l’électricité. Pour être bien couvert, il faut demander une extension. Cette extension est toutefois moins large qu’une assurance tous risques ;

o en risques simples les appareils et installations électriques et électroniques ne sont généralement assurés que jusqu’à une certaine valeur, en particulier dans les contrats destinés aux exploitations ;

• l’entreprise peut être aussi dépendante du bon fonctionnement de ses appareils électriques et électroniques ;

Les personnes qui peuvent justifier d’un intérêt d’assurance sont les mêmes qu’en assurance bris de machines.

4.2 Objets assurables et assurés

4.2.1 Appareils et installations électriques et électroniques à courant faible

En principe, tous les appareils et installations électriques et électroniques à courant faible (hardware) peuvent être assurés.

Il s’agit d’appareils ou d’installations :

• destinées à traiter, diffuser, recueillir ou échanger de l’information sous forme de signaux électriques, électroniques ou optiques ;

• qui pour cet échange d’information fonctionnent avec un courant très faible. Pour cette raison, l’assurance est parfois aussi appelée : assurance « tous risques courant faible ».

4.2.2 Exemples d’objets assurables

L’assurance peut notamment couvrir les appareils et installations :

• électriques et électroniques de bureau, comme les ordinateurs (PC), les imprimantes, les fax, les machines comptables;

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II - 4 - Branche 9 – Tous risques électroniques

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• de télécommunication, comme les centrales téléphoniques, les antennes communes …

• techniques, comme: le matériel médical; les appareils de mesure, les appareils de signalisation.

En extension, les logiciels peuvent parfois aussi être couverts.

4.4 Circonstances assurées

Les objets sont couverts pendant leur :

• fonctionnement ou arrêt,

• démontage, déplacements et montage en vue de leur entretien, révision ou réparation ;

• en extension : pendant leur transport.

Les assureurs proposent des assurances spécialement adaptées à certains appareils, comme les ordinateurs, les téléphones portables.

4.5 Assurance « tous risques, sauf … »

L’assurance couvre généralement tous les risques, sauf ceux qui sont exclus (tout ce qui n’est pas exclu est couvert).

La portée de la couverture est généralement exprimée de la manière suivante : « l’assureur couvre les objets garantis contre toute perte et tous dégâts imprévisibles et soudains indépendamment de leur cause, sous réserve des exclusions prévues ».

Il existe toutefois des formules « risques nommés » (pas à conseiller). Elles sont moins répandues. Les périls couverts correspondent globalement à ceux qui ‘peuvent’ être couverts dans une assurance incendie ou bris de machines, en ce compris le vol. Contrairement à l’assurance bris de machine, les causes internes comme le vice propre ne sont toutefois pas couvertes.

4.6 Valeur à assurer et valeur assurée

La valeur à assurer au moment de la souscription est généralement la valeur de remplacement à l’état neuf, ce qui correspond à la valeur à neuf (en ce compris les frais de livraison et de placement).

Cette valeur doit aussi être assurée en cours de contrat. Une indexation de la prime peut donc être recommandée afin d’éviter la règle de proportionnalité, mais n’a aucune utilité pour des appareils dont la valeur diminue quasi constamment.

Contrairement à l’assurance bris de machines, c’est la valeur de remplacement à l’état neuf qui est également assurée en cas de perte totale.

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II-4 – Tous risques électroniques (branche 09)

Chapitre 5 L’assurance tous risques chantiers (TRC ou ARC)

5.1 Intérêt de l’assurance et personnes concernées

L'assurance TRC est importante pour toutes les parties concernées, pour se prémunir des conséquences financières de :

• nombreux risques qui peuvent causer un dommage à un chantier. Les dégâts accidentels aux biens assurés et leur vol peuvent être assurés par la garantie de base (division 1 ou A, assurance de choses);

• la responsabilité civile en cas de dommages aux tiers par un accident pendant le chantier, en option (division 2 ou B).

5.2 Personnes ayant intérêt à l’assurance

En principe, toutes les parties impliquées dans la construction d'un ouvrage peuvent avoir intérêt à une assurance TRC et être assurées.

5.2.1 L’entrepreneur (général ou principal)

C’est l’entrepreneur principal qui a juridiquement la plus lourde responsabilité.

Il a donc tout intérêt à se couvrir contre les conséquences financières des accidents sur le chantier dont il assume la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle.

Il est contractuellement responsable à l’égard du maître de l’ouvrage :

• comme entrepreneur, notamment en cas de:

o malfaçons (pas des erreurs de conception) ;

o mauvais choix et des vices intrinsèques des matériaux ;

o non-respect des règles de l’art ou de normes de sécurité ;

• comme entrepreneur-promoteur : des pertes et accidents pouvant survenir sur le chantier (comme une tempête, un incendie, un vol) :

• comme entrepreneur principal : des actes posés par les sous-traitants. Les sous-traitants ne peuvent en principe pas conclure un contrat pour leurs propres travaux. Ils sont assurés par l’assurance de l’entrepreneur principal.

Sa responsabilité contractuelle n’est normalement pas assurée par l’assurance RC Exploitation, mais les dommages aux biens assurés peuvent être couverts par la garantie de base de l’assurance TRC.

L’entrepreneur peut aussi encourir une responsabilité extracontractuelle.

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II-2 – Tous risques chantiers (branche 09)

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Sa responsabilité extracontractuelle peut être assurée par l’assurance :

• RC Exploitation ;

• TRC (division/section 2 ou B - responsabilité).

5.2.2 Le promoteur (général ou principal)

Le promoteur a une obligation de résultat. À ce titre il est soumis à une série de risques qui peuvent engager sa responsabilité à l’égard du maître de l’ouvrage, comme un incendie, un effondrement, un vol …

5.2.3 L’architecte et ingénieur-conseil

Pendant le chantier, l’architecte et l’ingénieur-conseil (bureau d’études) peuvent également encourir une :

• responsabilité contractuelle à l’égard du maître de l’ouvrage ; Exemples : dégâts à l’ouvrage en construction par suite d’une erreur de conception, de calcul (fondations !) ou d’un manque de surveillance pendant le chantier ;

• extracontractuelle à l’égard de tiers.

Le plus souvent, ils sont toutefois déjà couverts par l’assurance obligatoire de leur responsabilité professionnelle.

5.2.4 Le maître de l’ouvrage

Le maître de l'ouvrage a intérêt au maintien de la chose. S’il souscrit l’assurance, il peut être indemnisé sans tenir compte des responsabilités éventuelles. Il évite ainsi toute discussion pendant le chantier entre les personnes dont la responsabilité peut être impliquée.

La meilleure des solutions est que le maître de l’ouvrage souscrive le contrat :

• pour son compte et pour le compte de l’ensemble des personnes concernées (« tous les participants à l’ouvrage ») ;

• pour l’ensemble des travaux, du gros œuvre à la finition ;

• avec responsabilité croisée (crossed liablility), de façon à ce que chaque assuré soit considéré comme tiers pour les dommages encourus.

De cette manière, le maître de l’ouvrage pourra également retomber sur le contrat d’assurance en cas de faillite d’un des autres assurés.

5.3 Garanties

La plupart des assureurs utilisent en Belgique un contrat type avec des conditions standard non obligatoires, développé au sein

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II-2 – Tous risques chantiers (branche 09)

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d’ASSURALIA. Ce contrat type se compose en deux parties :

1. Assurance de chose (division/section 1 ou A): dégâts et pertes (= garantie de base) ;

2. Assurance responsabilité civile (division/section 2 ou B), en option.

5.3.1 Garantie de base : dégâts et perte (division ou section 1 ou A - assurance de choses)

5.3.1.1 Garantie

La garantie de base de l’assurance TRC couvre les dégâts accidentels et la perte (vol) des biens assurés, en tenant compte de certaines exclusions.

La formule d’assurance est celle d’une assurance « tous risques, sauf » : tout ce qui n’est pas exclu est couvert.

Cette garantie comprend par exemple :

• les dégâts accidentels aux biens assurés par :

o incendie et explosion ;

o événements naturels, comme la tempête ou une catastrophe naturelle (cf. assurance incendie) ;

o événements accidentels, comme la chute d’un mur en construction, la chute d’une grue sur l’ouvrage.

• les vols sur le chantier (pas les différences d’inventaire).

5.3.1.2 Exclusions

Sont notamment exclus : les dommages matériels dus à :

• une faute de conception, comme une erreur dans les plans (les conséquences de l’erreur de conception sont normalement couvertes) ;

• un vice propre des matériaux ;

• la réutilisation du bien endommagé avant la réparation définitive.

Vu que seuls les dégâts accidentels sont couverts, il n’y a également pas de couverture les dommages :

• progressifs, comme la corrosion ou l’usure ;

• immatériels, comme par des pertes d’exploitation.

5.3.2 Option : responsabilité civile

Peuvent être assurées en option, la responsabilité :

• extracontractuelle sur base de faute dans l’exécution des travaux ;

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II-2 – Tous risques chantiers (branche 09)

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• sans faute du maître de l’ouvrage sur base de l’article 544 C.Civ. pour troubles du voisinage. Cette responsabilité peut être mise sur le dos de l’entrepreneur par le cahier de charges. Cette responsabilité de l’entrepreneur ne peut dans ce cas n’être couverte que par une extension de son assurance RC Entreprise.

Attention. La responsabilité décennale de l’architecte et de l’entrepreneur ne commence qu’après les travaux (à partir de la livraison provisoire) et fait donc l’objet d’une assurance « contrôle ».

5.4 Objets assurables par la garantie de base – dégâts et pertes

Les biens suivants peuvent être assurés par la garantie de base:

• les constructions à ériger à titre définitif ;

• les ouvrages, y compris les matériaux et éléments destinés à y être incorporés ;

• leurs équipements (machines, appareils, installations) ;

• les ouvrages provisoires (nécessaires pour la construction) ;

• baraquements, matériel, engins de chantier, y compris le matériel roulant (pluralité possible avec bris de machines) ;

• les biens existants, propriété du maître de l'ouvrage (= généralement en option, comme extension de garantie). Ces biens sont couverts contre les dégâts trouvant leur origine dans l’exécution des travaux, moyennant un état des lieux. Cette extension de garantie s'impose lorsqu'il s'agit de la construction d'une annexe ou de transformations.

Les ouvrages assurables vont de la simple habitation aux travaux de génie civil (comme des ponts, des tunnels) en passant par les installations techniques.

5.6 Durée des garanties et extension

Le preneur doit déterminer la durée de la garantie à la conclusion.

La garantie est généralement accordée :

• pendant la durée du chantier (construction, montage, test), dès que les matériaux se trouvent sur le chantier ;

• jusqu’à la réception provisoire (= constations de l’achèvement des travaux, sans acceptation).

La garantie prendre fin à la :

• réception provisoire des travaux ou à la mise en service de l’ouvrage (habitation, occupation) ;

• date d’échéance du contrat.

assurance TRC

ouvrages simples

ouvrages civils/ouvrages d’art

matériaux sur chantier

éléments de construction

sur chantier

constructions provisoires

constructions existantes

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II-2 – Tous risques chantiers (branche 09)

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L’assurance de chose peut être étendue en option à la « période d’entretien », durant 1 ou 2 ans à partir de la réception provisoire. Cette extension de garantie est destinée à découvrir les vices cachés éventuels, qui généralement deviennent visibles pendant l’usage du bien.

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II-4 – Tous risques électroniques (branche 09)

3e partie Pertes pécuniaires diverses : assurances pertes indirectes et pertes d’exploitation (branche 16)

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III-1 - Pertes indirectes (branche 16)

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Chapitre 1 Pertes indirectes

1.1 Garantie Le but de la garantie des pertes indirectes est d’indemniser les frais et pertes quelconques subis à la suite d'un sinistre qui ne sont pas assurés autrement.

L’indemnisation de ces préjudices consiste à augmenter l’indemnité normale d’un certain pourcentage, généralement de 5 ou 10 %.

Cette garantie est généralement proposée en option dans une assurance incendie pour certaines garanties de base. Elle peut aussi être assurée d’office, par exemple pour les risques d’habitation.

Exemples de pertes indirectes :

• menus frais pouvant difficilement être prouvés (téléphone …) ;

• frais de déplacement des biens sauvés en vue de leur réparation ;

• congés sans solde, pris pour régler le sinistre ;

• déménagement temporaire.

Sont généralement exclus les indemnités versées dans le cadre des :

• garanties de base RC Immeuble, catastrophes naturelles, vol… ;

• complémentaires, comme le :

o recours de tiers et de locataires ;

o frais de sauvetage, de conservation, d’expertise…

1.2 Surprime proportionnelle Lorsque la garantie est offerte en option, la surprime classique est proportionnelle au pourcentage de pertes indirectes choisi.

Exemple : pour des pertes indirectes de 10 %, surprime de 10 % appliquée au taux de prime des garanties de base concernées par les pertes indirectes..

1.3 Preuve des pertes subies Les pertes indirectes font partie des assurances de dommages et ont donc nécessairement un caractère indemnitaire.

Sur base du principe indemnitaire, les pertes indirectes doivent normalement être prouvées.

La garantie devrait normalement être accordée jusqu’à maximum le pourcentage déterminé.

En pratique, l'assureur paye le pourcentage déterminé de manière forfaitaire, sans preuve des pertes indirectes subies, parfois jusqu’à un montant maximum.

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III-2 – Pertes d’exploitation (branche 16)

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Chapitre 2 Assurance des pertes d’exploitation

2.1 Notion et objet de l’assurance

L'assurance « perte d'exploitation » a pour objet d’indemniser l'assuré pour les frais et résultats (= dommages immatériels) assurés,

• découlant d’une interruption totale ou partielle de l'activité ;

• par suite d’un sinistre couvert en dégâts matériels.

Le dommage indemnisé est donc le dommage immatériel consécutif à un dommage matériel couvert (par exemple par l’assurance incendie).

Elle est aussi parfois appelée assurance :

• « pertes de bénéfices », bien qu’elle ne se limite jamais aux pertes de bénéfices ;

• « chômage commercial ».

Les principales formules sont les assurances pertes d’exploitation ou chômage commercial sur base :

• du chiffre d’affaires, principalement d’application aux grandes entreprises ;

• d’une indemnité journalière forfaitaire. Cette formule est principalement destinée aux indépendants et aux petits commerces (cf. 2.8), en risques simples. Pour les commerces, nous parlons dans ce cas de l’assurance « chômage commercial ».

Nous étudions principalement l’assurance pertes d’exploitation dont le montant assuré est fixé sur le chiffre d’affaires.

2.2 Importance de l'assurance perte d'exploitation

L’objectif principal de l'assurance perte d'exploitation est de replacer l'entreprise assurée dans la même situation financière qu’avant le sinistre, comme s’il n'avait pas eu lieu.

Cette assurance est donc d’importance primordiale pour pouvoir maintenir le résultat d’exploitation au même niveau qu’avant sinistre et maintenir ainsi sa capacité financière.

Les dommages matériels peuvent provoquer une interruption partielle ou totale des activités de l'entreprise qui peuvent à leur tour causer notamment les dommages immatériels (financiers) suivants :

• les frais fixes pendant l'interruption de l'activité. Il faut continuer à les payer, comme le loyer du bâtiment d’exploitation et du matériel, les remboursements d'emprunts et la charge des intérêts, les salaires des employés et les charges sociales ... ;

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III-2 – Pertes d’exploitation (branche 16)

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• la perte de clientèle, de fournisseurs et de sous-traitants ;

• une réduction du chiffre d'affaires et par conséquent une chute des bénéfices ;

• les frais exceptionnels liés au redémarrage de l'activité : livraison de machines et construction accélérées, sous-traitance d'une partie de la fabrication assurée par d'autres sociétés, frais de publicité supplémentaires ...

Ces dommages immatériels peuvent être plus importants que les dommages matériels directs.

Ceci explique pourquoi plus de la moitié des entreprises non couvertes en pertes d’exploitation font faillite dans les cinq ans qui suivent un incendie grave !

2.3 Dommages assurables

Afin de maintenir le résultat d’exploitation, l'assurance peut couvrir les frais et résultats suivants:

• frais généraux permanents (les « frais fixes ») + bénéfice net ;

• frais généraux permanents uniquement;

• certains frais supplémentaires définis au contrat comme des frais pour redémarrer l’activité;

mais jamais la perte de bénéfice net (résultat net) uniquement.

L’assureur ne peut jamais payer plus que le dommage. Le dommage doit donc être prouvé en cas de sinistre, tant dans une formule sur base du chiffre d’affaires que sur base d’une indemnité journalière.

2.4 Périls assurables

Les pertes de bénéfices doivent être la conséquence directe d’un ou de plusieurs périls déterminés au contrat entraînant des dommages matériels.

Par exemple :

• périls couverts par FLEXA :

• tempête et grêle ;

• dégâts des eaux ;

• catastrophes naturelles (tremblement de terre et inondation);

• bris de machine ;

• vol.

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III-2 – Pertes d’exploitation (branche 16)

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2.5 Période d’indemnisation à assurer La période d'indemnisation est la durée déterminée au contrat pendant laquelle l'assureur est tenu à des prestations. Après l’expiration de cette période, l’assureur n’intervient plus.

Idéalement la période de réparation et d’indemnisation devrait correspondre au temps nécessaire pour se retrouver, après un sinistre, dans une situation financière identique à la situation antérieure.

Par exemple temps nécessaire pour :

o la reconstruction des bâtiments d’exploitation ;

o le remplacement du matériel ;

o la reconstitution des marchandises, matières premières … ;

o la récupération des clients perdus.

Pour une grande entreprise, il faut compter au minimum 12 mois.

L’assureur ne paye pas les pertes d’exploitation si l’assuré ne redémarre pas ses activités (sauf pour cause de force majeure, comme la maladie grave du dirigeant).

Il n’y a pas davantage d’indemnisation lorsque la non-reprise des activités est due à une insuffisance :

• de la période d’indemnisation assurée ;

• de capitaux assurés en dommages matériels (sous-assurance).

2.6 Montant à assurer

2.6.1 Méthodes de calcul Pour fixer (correctement) le montant assuré dans une assurance pertes d’exploitation sur base du chiffre d’affaires, le preneur a le choix entre deux méthodes :

• méthode additionnelle = addition du total annuel des dommages assurés :

o frais fixes, comme les salaires des employés ou le remboursement des prêts et leurs intérêts. Ces frais doivent donc être distingués des frais variables, qui en principe sont suspendus pendant l’arrêt de l’activité, comme les frais d’électricité ;

o bénéfice net (si assuré) ;

o frais supplémentaires (exceptionnels) assurés, comme la reconstruction accélérée des machines et les frais supplémentaires de publicité ;

• méthode de soustraction = chiffre d’affaires annuel moins les frais variables (plus facile et plus sûre).

Il n’est donc pas tenu compte du bénéfice brut.

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III-2 – Pertes d’exploitation (branche 16)

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2.6.2 Moyens pour éviter la règle proportionnelle S'il apparaît, en cas de sinistre, que le montant assuré est insuffisant, l’assureur peut appliquer la règle proportionnelle.

Pour éviter, le preneur peut prévoir :

• un coefficient de croissance. Le montant assuré doit correspondre à la progression escomptée du chiffre d’affaires et des frais variables pendant la période de garantie ;

• une clause d’adaptabilité « increase/decrease ». Cette clause est facultative et elle est accordée sans surprime.

L’objectif de clause increase/decrease est :

• d’absorber les grandes variations dans les résultats d’exploitation (chiffre d’affaires) jusqu’au pourcentage convenu ;

• d’éviter en même temps la règle proportionnelle, pour autant que la sous-assurance ne dépasse pas le pourcentage convenu.

L’adaptabilité consiste à :

• augmenter le montant assuré déclaré d’un certain pourcentage en cas de sinistre (généralement 30%) ;

• tolérer une sous-assurance pour un pourcentage équivalent, sans application de la règle proportionnelle ;

• rembourser le montant excédentaire de la prime, jusqu’à maximum le pourcentage choisi, si le montant assuré s’avère avoir été trop élevé.

En contrepartie, le preneur doit communiquer annuellement, dans les 180 jours (6 mois) de la clôture de l’exercice, les montants exacts des postes assurés pendant l’exercice écoulé. Il est de ce fait conseillé de faire coïncider la date d'échéance avec le jour de la clôture de l'exercice comptable.

2.7 Extensions de garantie L’assurance pertes d’exploitation peut notamment être étendue à la couverture des pertes d’exploitation résultant :

• de fournisseurs ou clients défaillants par suite d’un dommage matériel (cf. FLEXA) dans leur entreprise ;

• d’un accès interdit ou fermeture des voies d'accès consécutif à un sinistre en-dehors du risque (cf. FLEXA) ;

• frais d’expertise (= frais de contre-expertise par l’assuré).

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III-2 – Pertes d’exploitation (branche 16)

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2.8 Formule alternative pour petits commerces : l’indemnité journalière En risques simples, il existe une alternative simplifiée à la perte d’exploitation sur base du chiffre d’affaires.

Il s’agit d’une formule d’assurance sur base d’une indemnité journalière, dite assurance du « chômage commercial ». Elle s’adresse surtout aux indépendants et aux petits commerces.

Le preneur détermine un montant par jour d’inactivité, sans que ce montant doive correspondre à son besoin réel (= de manière forfaitaire). L’indemnité journalière déterminée couvre en principe les frais permanents et le bénéfice net. Elle correspond au montant maximum de l’indemnité par jour d’inactivité.

Il choisit en outre une période d’indemnisation, en fonction du choix proposé par l’assureur (généralement 3, 6, 9 ou 12 mois.

En cas de sinistre, on multiplie l’indemnité journalière choisie par le nombre de jours calendrier d’inactivité suite à un sinistre couvert en dégâts matériels (généralement un des périls de base de l’assurance incendie, hormis la garantie RC Immeuble).

Comme dans toute autre assurance de dommages, la prestation à un caractère purement indemnitaire. Pour éviter l’enrichissement, elle ne peut excéder le préjudice effectif prouvé.

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III-3 – Autres pertes pécuniaires diverses (branche 16)

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Chapitre 3 Autres pertes pécuniaires diverses

Les assurances des pertes indirectes et des pertes d’exploitation ou du chômage commercial sont les assurances les plus répandues et les plus connues de la branche 16 « pertes pécuniaires diverses ».

Mais il y en a bien d’autres.

La réglementation des différentes branches d’assurances cite une dizaine d’assurances faisant partie de la branche 16 « pertes pécuniaires diverses », dont (cf. A.R. du 22 février 1991)

• risque de (perte) d’emploi (= chômage) ;

• insuffisance de recettes ;

• mauvais temps ;

• perte de loyers ou de revenus;

• …

Le texte termine avec « autres pertes pécuniaires ». Il peut donc y en avoir d’autres, mais pas les assurances de pertes de revenus consécutifs à une atteinte à l’intégrité physique, comme un accident corporel (= branche 1) ou une maladie (= branche 1).

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IV-1.1 - Assurances crédit & caution – Points communs

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4e partie : Assurances crédit et caution (branches 14 et 15)

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IV-1.1 - Assurances crédit & caution – Points communs

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Chapitre 1 Assurances crédit et caution – Points communs

1.1 Objet des assurances crédit et caution

Les assurances crédit et caution ont comme objet commun de garantir l’assuré contre les risques de non-paiement de créances et contre les risques assimilables (cf. article 134 de la loi du 4 avril 2014 relative à l’assurance).

Elles couvrent chacune le risque de non-recouvrement de dettes actives dues à l’insolvabilité de débiteurs.

1.2 Similitudes économiques et juridiques

Les assurances crédit et caution sont similaires quant à leur objet, leur rôle économique, leur caractère juridique, la législation d’application (cf. infra).

Au niveau économique, ces assurances ont des objectifs similaires:

• améliorer la gestion financière en n’immobilisant pas de fonds propres. Ces fonds peuvent ainsi être utilisés à des besoins plus productifs, comme la commercialisation et la production ;

• diminuer le risque d’insolvabilité et renforcer ainsi sa capacité de négociation avec les créanciers (sa « crédibilité ») ;

• obtenir plus facilement des lignes de crédit auprès des banques. Les banques feront plus facilement « crédit » ;

• éviter de devoir demander un crédit pour faire face à des impayés.

Au niveau juridique les deux assurances constituent une sûreté personnelle pour le créancier. De ce fait, elles ont un caractère personnel. Elles sont conclues « intuitu personae » (= en fonction de la personne de l’assuré).

Vu leurs nombreuses similitudes, ces assurances sont généralement pratiquées par les mêmes assureurs.

1.3 Différences entre les assurances crédit et caution

Les principales différences concerne l’insolvabilité assurée, le preneur et à la relation contractuelle avec l’assureur.

• Assurance-crédit : le créancier assure le risque d’insolvabilité de ses débiteurs.

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IV-1.1 - Assurances crédit & caution – Points communs

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o Le créancier = le preneur, l’assuré et le bénéficiaire.

▪ Preneur. L’assurance gère la relation contractuelle entre l’assureur et le créancier.

▪ Assuré et bénéficiaire. Le créancier est assuré contre le risque de non-paiement de créances par ses débiteurs. Ce sont ses pertes patrimoniales qui sont assurées.

o L’assurance-crédit est indépendante des crédits accordés par le créancier : elle couvre en principe l’ensemble des crédits (cf. principe de globalité).

• Assurance-caution : le débiteur assure son propre risque d’insolvabilité à l’égard de ses créanciers. De ce fait, on parle d’assurance-crédit inversée.

o Le débiteur = preneur. L’assurance gère la relation contractuelle entre l’assureur et le débiteur. Le preneur souscrit toutefois le contrat pour compte du créancier.

o Le créancier = assuré et bénéficiaire. Par la technique de l’assurance pour compte, la personne garantie contre les pertes patrimoniales est le créancier. Il est également le bénéficiaire de la prestation.

o L’assurance-caution est pour le débiteur généralement un contrat accessoire à un contrat principal, comme un crédit.

Assurance crédit Assurance caution

Insolvabilité assurée

Créancier assure le risque d’insolvabilité du débiteur

Débiteur assure son propre risque d’insolvabilité

Preneur Créancier Débiteur

Crédit assuré Globalité des crédits Crédit en particulier (comme contrat accessoire)

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IV-1.1 - Assurances crédit & caution – Points communs

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1.4 Caractère juridique et législation d’application

1.4.1 Contrats d’assurances

Comme toute assurance, les assurances crédit et caution font appel à la technique de mutualisation et la compensation des risques assurés (cf. 4.1 notamment principe de globalité).

Les assurances crédit-caution sont partiellement réglementées par la loi du 4 avril 2014, en particulier par la partie 4 relative aux assurances terrestres.

Elles y sont traitées parmi les assurances de choses.

1.4.2 Application partielle de la loi du 4 avril 2014

La partie 4 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances n’est que partiellement d’application (cf. article 134 de la loi) :

• huit dispositions de la loi sont inapplicables (art. 57, 60, 81, 85, 86, 87, 90 et 95) dont celles relatives à:

o la conclusion du contrat : les modalités de souscription sont déterminées librement par l’assureur. Elles peuvent donc être différentes à celles applicables aux assurances terrestres en général. ;

o la durée du contrat : elle n’est pas limitée à un an. Les parties fixent donc librement la durée du contrat ;

o l’arbitrage : elle est autorisée et généralement pratiquée en cas de litige ;

o la faillite du preneur. Le contrat pourrait prendre fin de plein droit.

La loi prévoit des règles spécifiques pour certaines des dispositions inapplicables (cf. 1.4.3) ;

• deux dispositions de la loi sont supplétives : les articles relatifs :

o aux polices combinées (article 60) ;

o la diminution de risque (article 8) : il n’y a pas d’obligation de diminuer la prime en cas de diminution du risque.

Les dispositions de la partie 4 de la loi du 4 avril 2014 ne s’appliquent pas aux assurances crédit-caution :

• qui garantissent des créances sur l’étranger (cf. article 136, 1° de la loi du 4 avril 2014) ;

• relevant de l’Office national du Ducroire pour le compte ou avec garantie de l’État. Il s’agit en pratique des assurances de crédits publiques à l’exportation (cf. article 136, 2°)

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IV-1.1 - Assurances crédit & caution – Points communs

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À titre supplétif, la partie 5 de la loi du 4 avril 2014 peut être appliquée à ces assurances (= ancienne loi sur les assurances du 6 juin 1874)

1.4.3 Dispositions spécifiques de la loi du 4 avril 2014

1.4.3.1 En cas de non-paiement des primes échues

En cas de non-paiement des primes échues dans le mois de la sommation à payer :

• l’assureur peut refuser définitivement sa garantie ;

• le preneur reste tenu au paiement des primes échues.

1.4.3.2 Omission dans la déclaration du risque et aggravation du risque

Sauf convention contraire, l’assureur peut en cas d’omission :

• non intentionnelle :

o appliquer règle proportionnelle de prime (diminuer la prestation dans le rapport de la prime payée et la prime normalement due) ;

o refuser la prestation s’il prouve qu’il n’aurait en aucun cas assuré le risque ;

• intentionnelle : refuser la prestation avec maintien des primes.

1.4.3.3 Recours de l’assureur (droit de subrogation)

L’assureur est subrogé dans les droits de l’assuré qui a été indemnisé partiellement.

Le recours subrogatoire est effectué :

• contre le débiteur

• pour la totalité de la créance.

Sauf convention contraire, les sommes récupérées après sinistre sont réparties entre l’assureur et l’assuré proportionnellement à leur part respective dans les pertes.

Il n’est généralement pas dérogé à cette règle. Dans une assurance-crédit, l’assuré supporte un certain pourcentage des factures impayées.

1.4.3.4 Cessions de droits et obligations découlant du contrat d’assurance moyennant autorisation écrite de l’assureur

L’assuré peut céder les droits et obligations découlant du contrat d’assurance-crédit ou caution à un tiers. Généralement, ce tiers est une banque qui impose la souscription d’une assurance-crédit comme garantie de crédits à court terme.

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IV-1.1 - Assurances crédit & caution – Points communs

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Cette cession des droits et obligations à des tiers n’est opposable à l’assureur que s’il a donné son consentement écrit.

1.5 Comparaison avec le factoring (affacturage)

Le factoring n’est pas une assurance, mais c’est aussi une technique pour se protéger contre les risques de crédits.

Le factoring ou affacturage est la technique par laquelle une entreprise cède la gestion de ses factures (créances) à une société d'affacturage, le factor.

Généralement, le factor propose trois services :

1. la gestion administrative des débiteurs ;

2. le financement partiel des créances ;

3. la reprise du risque d’insolvabilité des débiteurs.

Les principales différences des assurances crédit-caution avec le factoring sont les suivantes :

• assurance-crédit-caution :

o le créancier :

▪ reste propriétaire de la facture (de la créance) pendant toute la durée du contrat d’assurance ;

▪ le créancier se charge en principe lui-même du suivi des débiteurs ;

o en cas de non-paiement de la créance, l’assureur indemnise.

• Factoring (affacturage) :

o le créancier cède la propriété des factures impayées par ses débiteurs au factor (= cession de créances) ;

o le factor se charge du suivi des débiteurs vu qu’il est propriétaire de la créance ;

o en cas de non-paiement de la créance, il n’y a pas d’indemnisation par le factor.

Crédit-caution Factoring

Propriétaire facture créancier factor

Suivi débiteurs par créancier par factor

En cas de non paiement

Assureur indemnise Pas d’indemnisation

Il peut y avoir un lien entre le factoring et l’assurance-crédit : le factor peut conditionner son financement à l’existence d’une assurance-crédit.

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IV-1.2 L’assurance-crédit (branche 14)

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Chapitre 2 L’assurance-crédit (branche 14). Caractéristiques particulières

2.1. Rôle et importance économique de l’assurance-crédit

Le rôle économique fondamental de l’assurance-crédit est à la fois préventif et curatif.

• Rôle préventif. Le rôle fondamental de l’assurance-crédit est d’éviter les risques de non-paiement. Dans ce but l’assureur informe en permanence l’assuré sur le risque d’insolvabilité de ses clients. Ce rôle de prévention est essentiel et n’est pas prévu dans une assurance-caution.

• Rôle curatif. L’assureur indemnise le créancier assuré en cas d’insolvabilité établie ou présumée de ses clients débiteurs.

L’utilité de cette protection est très importante, tant pour les entreprises concernées que pour l’économie belge, vu qu’un quart des faillites sont causées par l’insolvabilité de clients débiteurs.

L’assurance-crédit est économiquement tellement importante que le législateur a supprimé la taxe d’assurances de 9,25 % sur les primes des assurances crédit (en décembre 2008).

2.2 Le principe de globalité

Pour renforcer la technique de mutualisation des risques et diminuer le montant de la prime, l’assurance-crédit repose sur le principe de globalité.

L’assuré doit faire assurer le chiffre d’affaires global, c'est-à-dire tous les crédits ouverts (de tous ses clients).

L’assureur peut autoriser des exceptions au "principe de globalité".

Exemples : pour les transactions:

• sans risque de crédit (par exemple la vente contre remboursement, le crédit irrévocable ou confirmé …);

• entre sociétés d'un même groupe;

• relatives à certaines activités ou produits de l’entreprise;

• d’un ou plusieurs pays.

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IV-1.2 L’assurance-crédit (branche 14)

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2.3 Risques assurables

2.3.1 Assureurs privés : risques commerciaux, politiques et de fabrication

Les assureurs-crédit privés couvrent tant les risques commerciaux que politiques, mais ils couvrent surtout des risques commerciaux. En extension, ils peuvent aussi couvrir des risques de fabrication.

2.3.1.1 Risques commerciaux

Les risques commerciaux sont les risques non liés à un risque politique qui résultent du non-paiement par le débiteur par suite d’une insolvabilité :

• avérée (établie), comme en cas de déclaration de faillite ou demande de concordat judiciaire,

• présumée : lorsqu'une créance n'a pas été acquittée dans le délai déterminé au contrat (par exemple 6 mois)

Les risques commerciaux sont liés à l’insolvabilité de commerçants (des entreprises). Les assurances crédit protègent ainsi des créances commerciales au bilan de l’entreprise assurée.

2.3.1.2 Risques politiques

Le risque politique est le risque de non-paiement ou de non-livraison causé par des :

• instances publiques (telles que l’État, les administrations publiques, les organismes publics) ;

• événements politiques (comme la guerre, les émeutes, les révolutions) ;

• difficultés économiques (telles que les pénuries de devises) ;

• risque de catastrophes naturelles (tels que les tremblements de terre, inondations, ouragans, éruptions volcaniques).

2.3.1.3 Risques de fabrication avant livraison

Cette extension de garantie couvre l’assuré contre l’insolvabilité (établie) de débiteurs avant la livraison des produits commandés et fabriqués sur mesure.

L’assureur indemnise les frais exposés par l’assuré, comme les matières premières, les frais de production, vu que ces biens fabriqués sur mesure ne pourront plus être écoulés.

2.3.2 OND(D) : surtout les risques politiques

En qualité d’assureur, l’Office National du Ducroire couvre principalement des risques politiques, mais couvre également des risques commerciaux.

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IV-1.2 L’assurance-crédit (branche 14)

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Le Ducroire propose aussi des assurances pour le compte ou avec garantie de l’État. Ces assurances ne sont pas régies par la loi sur le contrat d’assurance terrestre.

L'Office National du Ducroire est l’assureur crédit public belge, détenu pour 100 % par l’État. L’ONDD fait partie du Groupe Credendo dont les activités sont axées sur l’assurance de risques dans le monde entier.

2.4 Les fonctions de l’assurance-crédit

Les principales fonctions de l’assurance-crédit sont :

1. l’analyse financière des débiteurs ;

2. la récupération des créances ;

3. le paiement (partiel) des créances impayées.

2.4.1 Analyse financière des débiteurs

2.4.1.1 À la souscription et pendant le contrat

L’analyse financière est effectuée avant la souscription du contrat et en cours de contrat.

Avant la conclusion du contrat, l’assureur et le candidat-preneur concluent un accord-cadre sous condition résolutoire d’acceptation des débiteurs.

Dans ce but par le preneur donne information détaillée sur :

• lui-même : identité, activité, chiffre d’affaires … ;

• l’ensemble des débiteurs sur base du principe de globalité.

Après une analyse financière détaillée de chaque débiteur, l’assureur procède à sélection individuelle des risques à couvrir.

Sur base de toutes les informations récoltées, l’assureur détermine un « rating » qui détermine la capacité de remboursement sur un an. Pour les entreprises, le rating va généralement de 1 (excellent) à 10 (faillite/concordat).

2.4.1.2 Limites de crédit

Pour être couvert, le créancier doit obtenir une limite de crédit pour chaque débiteur assuré.

La limite de crédit est le montant maximum assuré pour chaque débiteur.

L’assureur peut librement :

• refuser la limite de crédit demandée par l’assuré en cas de doutes sur la solvabilité du débiteur (mauvais rating);

• l’accepter partiellement ;

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IV-1.2 L’assurance-crédit (branche 14)

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• l’accepter complètement, s’il a complètement confiance dans certains débiteurs ;

• résilier, par après, la limite de crédit accordée.

La couverture n’est acquise que dans les limites de crédit accordées pour chaque débiteur. Ces limites accordées couvrent l’ensemble des factures du débiteur.

Au fur et à mesure des paiements effectués, le montant de la limite devient à nouveau disponible pour couvrir une autre transaction avec le client (technique du revolving).

En cas de sinistre potentiel, l’assureur peut imposer différentes mesures, comme résilier ou diminuer les limites de crédits.

2.4.2 Recouvrement ou récupération des créances par l’assuré ou par l’assureur

Le recouvrement et la récupération des créances impayées peuvent se faire par:

• l’assuré, avec l’assistance de l’assureur ;

• l’assureur :

o soit à la demande de l’assuré. Il s’agit dans ce cas d’une prestation de service de l’assureur non comprise dans la prime d’assurance et soumise au paiement de la TVA ;

o soit sur base d’une obligation contractuelle du contrat d’assurance.

2.4.3 Le paiement des créances impayées (indemnisation) et recours

2.4.3.1 Cas d’indemnisation

L’assureur crédit indemnise le créancier assuré en cas d’insolvabilité :

• avérée (établie), c’est-à-dire en cas de :

o déclaration de faillite ;

o demande de concordat judiciaire,

o situation similaire à l’étranger ;

• présumée : lorsqu'une créance n'a pas été acquittée dans un certain délai déterminé au contrat (le délai de carence). Ce délai peut varier de 5 et 12 mois selon le type débiteur assuré et commence à l’échéance de la créance. Le délai de carence est principalement prévu pour pouvoir procéder au recouvrement amiable de la créance.

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IV-1.2 L’assurance-crédit (branche 14)

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2.4.3.2 Indemnisation

L’indemnité représente la partie convenue du dommage encouru (également en assurance-caution).

La réparation du préjudice n’est jamais intégrale. L’assuré doit prendre lui-même une partie de la créance impayée à sa charge, selon un pourcentage fixé au contrat, généralement de 15 à 25 % (ce qui correspond approximativement au bénéfice escompté).

Le but est d’impliquer l'assuré dans le risque, afin qu’il gère les risques d’impayés "en bon père de famille".

2.4.3.3 Recours de l’assureur

Dans une assurance à caractère indemnitaire, l’assureur est uniquement subrogé dans les droits et actions de l’assuré à concurrence du montant de l’indemnité payée (cf. article 95 de la loi du 4 avril 2014 : subrogation de l’assureur).

Dans une assurance-crédit (et une assurance-caution), tous les droits et actions de l’assuré relatifs à la créance assurée sont transférés à l’assureur, même en cas d’indemnisation partielle.

En pratique, c’est toujours le cas vu que l’assuré prend une partie de la créance impayée à sa charge par l’application d’une franchise. Le droit de subrogation de l’assureur vaut donc de plein droit pour la totalité du montant de la créance.

Sauf convention contraire, toutes les sommes ainsi récupérés par l’assureur auprès du débiteur sont en principe réparties entre l’assureur et le preneur en fonction de leur part réciproque dans la perte.

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IV-1.3 L’assurance caution (branche 15)

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Chapitre 3 L’assurance-caution (branche 15) Caractéristiques particulières

3.1 Définition de l’assurance-caution ou cautionnement

Pour trouver une définition de l’assurance-caution, il faut se référer à l’Exposé des motifs du projet de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre.

L’assurance-caution y est définie comme une : « assurance par laquelle l’assureur se porte caution solidaire du débiteur. Il (l’assureur) est tenu de remplir son engagement :

• à la première demande du bénéficiaire (le créancier) ;

• sans attendre l’insolvabilité définitive du débiteur »

À la première demande, signifie que la caution (l’assureur) doit payer sans que le créancier doive prouver l’importance ou l’exigibilité de l’obligation principale : « Il doit d’abord payer, après seulement il peut discuter » (cf. 3.2.1).

En conséquence, ce n’est qu’après avoir indemnisé le créancier que l’assureur pourra invoquer les exceptions éventuelles du contrat principal pour exiger le remboursement des paiements indus au créancier. De ce fait, l’assureur porte ainsi aussi le risque d’insolvabilité du créancier.

La caution doit être distinguée du cautionnement. La caution est une personne, le cautionnement est un acte juridique (acte de cautionnement).

3.2 Aspects juridiques spécifiques du cautionnement

3.2.1 Caractère accessoire du cautionnement et conséquences

Le cautionnement constitue une sûreté personnelle. Cette sûreté sert à garantir le respect d’une obligation principale. Elle a donc un caractère accessoire au contrat principal conclu entre le débiteur (preneur) et son créancier (cf. article 2012 C.civ.).

Le cautionnement et l’assurance-caution peuvent être imposés par une obligation :

o contractuelle dans le cadre d’une relation entre partenaires privés, par exemple pour garantir le remboursement d’un crédit ;

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IV-1.3 L’assurance caution (branche 15)

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o légale, imposée par les pouvoirs publics.

Exemples :

▪ les entrepreneurs dans le cadre de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics ;

▪ les agences et organisateurs de voyage de par la loi du 21 avril 1965 portant statut des agences de voyages ;

Par son caractère accessoire, le cautionnement ne peut exister que sur une obligation (principale) valable (cf. article 2012 C.civ.). La caution ne doit donc fournir sa garantie que si le débiteur est tenu envers le créancier, sur base d’une obligation valable.

En conséquence la caution, l’assureur, peut opposer toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur et qui découlent du contrat principal conclu entre le débiteur et le créancier.

Exemples:

• si ce contrat principal est nul, le cautionnement l’est aussi.

• si le débiteur n’est pas ou plus tenu par ses obligations à l’égard de son créancier, la caution est également libérée de son obligation ;

• si l’obligation principale est éteinte, la caution est libérée.

En principe, l’assureur ne pourra toutefois opposer les exceptions au créancier qu’après son indemnisation, la caution étant tenue à la première demande (d’abord payer, discuter ensuite ...)

3.2.2 L’acte de cautionnement

L’engagement pris par la caution (= l’assureur) à l’égard du créancier est concrétisé par un « acte de cautionnement ». Par sa signature, l’assureur devient caution solidaire et indivisible du créancier.

La possibilité du créancier pour faire appel au cautionnement est déterminée en fonction du contenu de l’acte de cautionnement. C’est l’acte de cautionnement qui en détermine les modalités. Exemples : sur quelles dette ou obligation porte la caution, jusqu’à quel montant, pendant quelle durée.

L’acte de cautionnement est indépendant du contrat d’assurance-caution.

L’assureur se porte généralement garant jusqu’à la libéralisation partielle ou totale de l’acte de cautionnement, à la demande du créancier.

Exemple.

La loi Breyne réglemente la construction et la vente d’habitations et pour usage mixte. Selon la nature et l’importance des travaux, le vendeur ou l’entrepreneur peut être tenu de constituer un cautionnement solidaire.

Dans le cadre de cette loi, la libéralisation s’effectue par moitié :

• une première moitié à la livraison provisoire ;

• la deuxième moitié à la livraison définitive des travaux.

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IV-1.3 L’assurance caution (branche 15)

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Dans ce but, le maître de l’ouvrage doit adresser une lettre de libéralisation à la Caisse de Dépôts et de Consignation (dans les 14 jours de la demande de libération de l’entrepreneur). Si l’entrepreneur n’a pas exécuté tous les travaux, le maître de l’ouvrage peut faire appel à la caution, partiellement ou complètement.

Tant que l’acte de cautionnement n’a pas été libéré, l’assureur reste garant, même s’il souhaite résilier le contrat par exemple pour non-paiement des primes. L’acte de cautionnement est indépendant du contrat d’assurance.

3.3 Technique de l’assurance-caution

3.3.1 Relation triangulaire

La technique de l’assurance-caution se déduit de sa définition.

L’assureur se porte directement caution solidaire :

• du débiteur, preneur d’assurance ;

• au profit d’un tiers créancier.

L’engagement assuré par l’assurance-caution est généralement une prestation, une obligation de faire. Rarement une obligation de payer comme dans une assurance-crédit.

Il y a donc une relation juridique triangulaire entre :

1. l’assureur tenu par :

o le contrat d’assurance-caution souscrit par le débiteur au bénéfice du créancier. L’assurance-caution gère la relation contractuelle entre l’assureur et le débiteur qui est aussi le preneur d’assurance ;

o l’acte de cautionnement au bénéfice du créancier ;

2. le débiteur tenu par une obligation à l’égard d’un créancier ;

3. le tiers créancier, assuré et bénéficiaire du contrat d’assurance. Il est également bénéficiaire de l’acte de cautionnement de l’assureur.

Cette technique est propre à l’assurance-caution directe, aussi appelée assurance-cautionnement. C’est la plus pratiquée par les assureurs caution.

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3.3.2 Montant assuré et indemnisé

Le montant assuré dépend du contrat d’assurance. La totalité de la dette ou obligation est souvent assurée, mais ce n’est pas nécessairement le cas.

En cas de sinistre, comme en assurance-crédit, l’indemnité représente la partie convenue du dommage.

La réparation du préjudice n’est jamais intégrale.

3.3.3 Recours de l’assureur

Après indemnisation, l’assureur peut exercer un recours contre le débiteur qui est également le preneur. Comme en assurance-crédit (cf. 1.4.3.3), tous les droits et actions relatifs à la créance sont transférés à l’assureur même en cas d’indemnisation partielle. L’assureur peut donc exercer un recours contre le débiteur assuré (= preneur) pour un montant supérieur à l’indemnité payée au créancier.

Structurejuridique

CréancierBénéficiaireducau onnement

AssureurS’obligeàl’égardducréancier(mandant)entantquecau onsolidaire

Rela oncontractuelleDébiteurPreneurdel’assurance

Contratd’assuranceaubénéficed’un ers,lecréancier

Actedecau onnement

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Table des matières

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Table des matières

1re partie Incendie et événements naturels (Branche 08) ................. 3

Chapitre 1 Objet de l’assurance incendie et type d’assurance ................................................................. 4

1.1 Des biens ............................................................................... 4

1.2 Des responsabilités ................................................................ 4

Chapitre 2 Législation d’application et conséquences ............... 6

2.1 Législation .............................................................................. 6

2.2 L’arrêté royal « Incendie » du 24 décembre 1992 ................... 6

2.3 Partie 4 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances ...... 11

2.4 L'A.R. du 24 décembre 1992 portant exécution de la loi du 25 juin 1992 ..................................................................... 12

2.4.1 Abrogation de la règle proportionnelle de montants .............. 12

Chapitre 3 Qualité de l’assuré et intérêt d’assurance ............... 16

3.1 Le propriétaire ...................................................................... 17

3.2 Le copropriétaire................................................................... 17

3.3 L'usufruitier ou le nu-propriétaire .......................................... 17

3.4 L'occupant ............................................................................ 19

3.5 Le locataire ........................................................................... 20

3.6 Superficiaire ......................................................................... 20

3.7 L'emphytéote ........................................................................ 21

3.8 Le créancier hypothécaire .................................................... 21

3.9 Synthèse .............................................................................. 21

Chapitre 4 Les responsabilités assurables ................................ 22

4.1 La responsabilité du locataire vis-à-vis du bailleur ................ 22

4.1.1 Fondements juridiques de la responsabilité .......................... 22

4.1.2 Le locataire est présumé responsable de toute dégradation à la chose louée ................................................ 22

4.1.3 Le locataire est aussi responsable en cas d’incendie ........... 22

4.1.4 Le locataire est aussi responsable pour les dommages causés par les personnes de la maison et les sous-locataires .............................................................................. 23

4.1.5 Exonération de responsabilité moyennant preuve d’une cause étrangère ................................................................... 23

4.2 La responsabilité de l'occupant à l'égard du propriétaire ....... 24

4.3 La responsabilité du propriétaire à l'égard du locataire / occupant ............................................................................... 24

4.4 La responsabilité extracontractuelle à l’égard de tiers .......... 25

4.4.1 Garantie complémentaire « recours de tiers » ...................... 26

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Table des matières

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4.4.1 Garantie RC Immeuble. ........................................................ 26

4.5 Limitation de la responsabilité: l’abandon de recours ............ 27

4.5.1 Principe : l’assureur peut récupérer ses débours auprès du tiers responsable ............................................................. 27

4.5.2 Conséquences d’un abandon de recours contre le responsable .......................................................................... 27

4.5.3 Abandons de recours sans surprime .................................... 27

4.5.4 Surprime en cas d’abandon de recours à l’égard du locataire ................................................................................ 28

4.5.5 Intérêt d’assurance en cas d’abandon de recours ................. 28

Chapitre 5 Biens assurables et fixation de la valeur assurée ....................................................................... 29

5.1 Bâtiment ............................................................................... 29

5.2 Contenu ................................................................................ 31

5.3 Assurance de la responsabilité du locataire et de l’occupant ............................................................................. 35

5.4 Lieu du risque ....................................................................... 36

5.5 Changement du risque ......................................................... 36

Chapitre 6 Les garanties de base ............................................... 37

6.2 Tempête, grêle, pression de la neige ou de la glace ............ 43

6.3 Catastrophes naturelles ........................................................ 45

6.4 « Autres dommages aux biens » assurés parmi les garanties de base d’une assurance incendie ........................ 46

Chapitre 7 Les garanties facultatives ......................................... 47

Chapitre 8 Les garanties complémentaires ............................... 48

8.1 Recours des tiers .................................................................. 48

8.2 Recours du locataire contre le bailleur .................................. 49

8.3 Frais divers ........................................................................... 50

8.4 Chômage immobilier ............................................................. 52

Chapitre 9 Le règlement et la prévention des sinistres ............ 53

9.1 Valeur indemnisée ................................................................ 53

9.2 Réversibilité des montants assurés ...................................... 53

9.3 Indemnisation ....................................................................... 54

9.4 Délais d’indemnisation .......................................................... 55

9.5 La prévention des sinistres ................................................... 55

Chapitre 10 L’assurance incendie des risques spéciaux ........... 56

10.1 Fondements juridiques ......................................................... 56

10.2 Définition d’un risque spécial (non simple) ........................... 56

10.3 Les garanties ........................................................................ 56

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Table des matières

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10.4 L’analyse du risque par l’assureur ........................................ 57

2e partie Autres dommages aux biens (Branche 09)...................... 58

Chapitre 1 Autres dommages aux biens assurables dans une assurance incendie ............................................ 59

1.2 Vol ........................................................................................ 60

Chapitre 2 Assurance Bris de machines .................................... 62

Chapitre 3 L’assurance montage-essais .................................... 66

Chapitre 4 L’assurance tous risques électroniques ................. 67

Chapitre 5 L’assurance tous risques chantiers (TRC ou ARC) ........................................................................... 69

3e partie Pertes pécuniaires diverses : assurances pertes indirectes et pertes d’exploitation (branche 16) ....... 74

Chapitre 1 Pertes indirectes ....................................................... 75

Chapitre 2 Assurance des pertes d’exploitation ....................... 76

2.1 Notion et objet de l’assurance............................................... 76

2.2 Importance de l'assurance perte d'exploitation ..................... 76

2.3 Dommages assurables ......................................................... 77

2.4 Périls assurables .................................................................. 77

2.5 Période d’indemnisation à assurer ........................................ 78

2.7 Extensions de garantie ......................................................... 79

2.8 Formule alternative pour petits commerces: l’indemnité journalière............................................................................. 80

Chapitre 3 Autres pertes pécuniaires diverses ......................... 81

4e partie : Assurances crédit et caution (branches 14 et 15) ......... 82

Table des matières ........................................................................... 97