Manuel de Procedure Du CRD[1]

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  REPUBLIQUE DU SENEGAL PRIMATURE AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS (ARMP) MANUEL DE PROCEDURES DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS DE L’AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS (ARMP) DIFFUSION INTERNE 

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REPUBLIQUE DU SENEGAL 

PRIMATURE 

AUTORITE DE REGULATION

DES MARCHES PUBLICS (ARMP) 

MANUEL DE PROCEDURES DU COMITE DE

REGLEMENT DES DIFFERENDS DE L’AUTORITEDE REGULATION DES MARCHES PUBLICS (ARMP) 

DIFFUSION INTERNE 

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AVERTISSEMENT 

Le texte qui vous est présenté ici est un document de travail interne du Comité de Règlement

des Différends de l’A.R.M.P.

Il peut comporter certaines erreurs. En cas de doute, il convient de se reporter au Journal

Officiel.

LE PRESIDENT 

DOCUMENT NON OFFICIEL 

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DISPOSITIONS LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES RELATIVES A

L’AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS 

•  Loi N° 65-51 du 19 juillet 1965 portant Code des Obligations de l’Administration,

modifiée.

•  Décret N° 2007-545 du 25 avril 2007 portant Code des Marchés Publics.

•  Décret N° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de

l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP).

•  Décret N° 2007-547 du 25 avril 2007 portant organisation fonctionnement de la

Direction Centrale des Marchés Publics (D.C.M.P.).

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LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS (CRD) 

A. DISPOSITIONS GENERALES

o  Loi n° 65-51 du 19 juillet 1965 portant Code des Obligations de

l’Administration modifiée par la loi n°

o  Décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement

de l’Autorité de Régulation des Marchés publics (A.R.M.P.).

I – COMPOSTION (ARTICLE 18) 

Le Comité est composé des membres suivants :

•  Un Président

•  Un membre parmi les représentants de l’Administration (magistrat)

• Un membre appartenant au Secteur Privé

•  Un membre appartenant à la Société Civile

La présidence du Comité est exercée de droit par le Président du Conseil de Régulation, en

cas d’empêchement, par toute personne désignée parmi ses membres, par le Conseil de

Régulation.

II – COMPETENCE (ARTICLE 20) 

Le Comité de Règlement des Différends est compétent pour :

•  Recevoir les dénonciations des irrégularités constatées avant, pendant et après la

passation ou l’exécution des marchés publics et délégations de service public ;

•  Saisir la commission des litiges en cas de violation de la réglementation relative à la

passation des marchés publics ;

•  Saisir le comité en formation disciplinaire si les faits caractérisent des violations de la

réglementation relative à l’exécution des marchés publics ;

•  Saisir les juridictions compétentes si les faits constituent une infraction pénale ;

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•  Recevoir et enregistrer le recours des candidats soumissionnaires dirigés à l’encontre

des opérations de passation et d’exécution des marchés publics et délégations de

service public.

III – DROITS ET OBLIGATIONS DES MEMBRES DU COMITE DE REGLEMENT

DES DIFFERENDS 

DROITS Art. 7, alinéa 2

Les membres bénéficient pour les actes qu’ils prennent dans l’exercice de leurs fonctions,

d’une protection spéciale de l’Etat.

IMMUNITE Art. 7, alinéa 2

Ils ne peuvent être, sous réserve des dispositions de l’article 10 du décret portant

organisation et fonctionnement de l’ARMP, poursuivis, recherchés, arrêtés ou jugés à

l’occasion des actes accomplis, des mesures prises ou des opinions ou des votes émis dans

l’exercice de leurs fonctions.

IMPARTIALITE Art 7, alinéa 2

Ils exercent leurs fonctions en toute impartialité et en toute indépendance.

INCOMPATIBILITE Art. 19, alinéa 1 et Art 11

Les membres du Comité de Règlement des Différends ne doivent en aucun cas exercer desactivités ou des fonctions, détenir des intérêts ou recevoir des avantages sous quelque forme

que ce soit, incompatibles avec leurs statuts et tels que définis également à l’article 11 du

présent décret.

Sauf en ce qui concerne les représentants du Secteur Privé et ceux de la Société Civile, les

fonctions de membre du Conseil de Régulation sont incompatibles avec toute détention

directe ou indirecte d’intérêt dans les entreprises soumissionnaires des marchés publics, toute

fonction salariée ou tout bénéfice, rémunération ou avantage sous quelque forme que ce soit

accordé par ces entreprises ; les membres du Conseil de Régulation représentant

l’Administration publique ne peuvent davantage exercer de fonction élective et d’activitécommerciale ou de consultation en rapport avec les missions de l’ARMP.

RECUSATION Art. 19, alinéa 2

Lorsque le Comité de Règlement des Différends examine des réclamations ou des recours

concernant des entreprises dans lesquelles les membres du Secteur Privé ou de la Société

Civile ont des intérêts, ces derniers sont remplacés sur décision du Président du Conseil de

Régulation.

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SECRET PROFESSIONNEL ET DES DELIBERATIONS Art. 7, alinéa 3

Les membres sont tenus à l’obligation du secret des délibérations et décisions.

Ils sont tenus au respect du secret professionnel pour les informations, faits, actes et

renseignements dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.

DISCRETION Art. 7, alinéa 3

Ils sont tenus à une obligation de discrétion pour ce qui concerne les procédures de règlement

des différends et des sanctions conduites par et devant le Comité de Règlement des

Différends.

Art. 7, alinéa 3

Les membres du Conseil de Régulation sont tenus lors de leur entrée en fonction et à la fin de

celle-ci de faire sur l’honneur, une déclaration écrite de touts leurs biens et patrimoine

adressée au Président de la Cour des Comptes.

DISCIPLINE Art. 10

Constituent une faute grave :

•  Le non respect du secret des délibérations,

• La corruption active au passive et toute autre infraction assimilable,

•  Toute violation des dispositions des textes législatifs et réglementaires régissant les

marchés publics.

IV – SAISINE

Le Comité de Règlement des Différends est saisi par une requête ou mémoire indiquant :

•  les nom, prénom ou raison sociale et adresse du requérant

•  l’exposé sommaire des arguments qui la fondent en fait et en droit.

•  le fondement juridique de la demande (textes législatifs et/ou réglementaires régissantles marchés publics).

•  le requérant doit avoir intérêt à agir

•  l recours doit être formé à l’intérieur du délai légal.

•  le requérant doit provoquer un recours administratif dans le délai prévu par le code

des marchés publics.

•  less requêtes irrecevables sont rejetées par le CRD.

•  la requête peut faire l’objet de régularisation par le CRD à la demande du requérant

ou sur l’initiative du CRD.

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V - DU SECRETARIAT DU CRD

La requête est enregistrée au secrétariat du Comité de Rrèglement des Différends de l’ARMP.

La requête ou le mémoire est enregistré, numéroté avec indication de l’heure et le jour de

dépôt.

Le requérant est tenu de verser au secrétariat des frais de recours fixés au barème. Une

quittance lui est alors délivrée.

Les frais sont définitivement acquis à l’A.R.M.P.

La quittance est jointe à la requête ou au mémoire.

Dès sa réception, le secrétaire du CRD prend toutes les mesures nécessaires et transmet le

même jour le ou les recours au Président.

Le formulaire indicatif en annexe reprend en détail les différents points ci-dessus. Il est

recommandé aux requérants de s’y référer lors de la préparation et de la présentation d’un

recours. Des informations complémentaires peuvent être sollicitées auprès du Secrétariat du

CRD.

VI – INSTRUCTION 

Au plus tard 24 heures après le dépôt du recours, le Président notifie copie du dossier à

chacun des membres du CRD. Dans ce même délai, il transmet le dossier au Directeur

Général de l’ARMP pour instruction préliminaire et fixe le délai de l’instruction. LeDirecteur Général désigne un rapporteur chargé de mener l’instruction préliminaire.

Le délai de l’instruction préliminaire est fixé en fonction de l’état d’avancement de la

procédure de passation de marché incriminé. Il doit être, si possible, fixé de façon à permettre

un délibéré du recours dans les sept (7) jours ouvrables fixés par le réglement.

L’instruction vise à compléter le dossier soit par demande des pièces additionnelles à l’auteur

de la saisine, soit par l’entremise d’investigations auprès de la partie mise en cause pour

vérifier les faits dénoncés. Le rapporteur instruit l’affaire, en toute indépendance, dans le

respect du principe du contradictoire. Toutefois, à ce stade de la procédure, la rétention

d’informations par la partie mise en cause ne peut constituer un motif de rejet du recours.

Dans le délai fixé par le président, le rapporteur dresse un rapport d’inspection préliminaire

dans lequel il indique ses conclusions et recommandations pour la poursuite de la procédure.

En annexe au rapport, le rapporteur proposera, les projets de lettres de notification aux

parties.

Après exploitation du rapport, le Président peut, en tant que de besoin, ordonner une

instruction complémentaire et fixer le délai de dépôt du rapport qui doit intervenir au plus

tard deux (2) jours ouvrables avant la date d’audition des parties. Le rapporteur peut entendre

des personnes autres que les parties.

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Dès réception du rapport, le président le communique sans délai aux membres du CRD.

Préalablement à l’audition des parties le CRD peut se réunir pour l’examen du dossier sur

convocation du président ou à la demande de deux (2) au moins des membres.

Les documents produits par les parties au cours d’une procédure devant le CRD restentpropriété de l’ARMP mais ne doivent pas être accessibles à des tiers. Ils restent confidentiels

et ne peuvent être opposés aux parties dans d’autres procédures sauf dispositions législatives

et réglementaires contraires. Toutefois, sur autorisation des parties qui les ont produits, ils

peuvent être utilisés à des fins d’intérêt général par l’ARMP, notamment dans le cadre de

sessions de formation, à conditions que des précautions soient prises pour en protéger

l’identité des sources et parties

Les procès-verbaux et rapports présentés au cours d’une procédure doivent être conservés

par l’ARMP dans les mêmes conditions que les documents fournis par les parties.

VII – FONCTIONNEMENT 

VII-1 Organisation des réunions 

Le CRD se réunit sur convocation du président.

Il peut également être réuni à la demande de deux au moins des membres pour l’examen

d’une question. Le président fait droit à cette demande dans un délai de trois (3) jours.

Le CRD ne peut se réunir que dans les locaux de l’ARMP.

L’ordre du jour est arrêté par le président.

Il est communiqué aux membres trois (3) jours au moins avant la date de la séance, sauf en

cas d’urgence ainsi que l’ensemble des pièces qui y sont annexées et sans préjudice du dépôt.

Deux membres au moins peuvent demander qu’une question soit inscrite à l’ordre du jour

d’une séance un (1) jour au moins avant sa tenue.

Le président les informe de la date qu’il retient.

Lorsque la commission n’a pu examiner une affaire à l’issue d’une séance, cette affaire :

•  est inscrite par priorité à l’ordre du jour de la séance suivante ;

•  ou est renvoyée à une séance ultérieure si le CRD n’a pu achever son examen faute

d’éléments d’information, pour des raisons de procédure ou a prescrit des mesures

d’instruction supplémentaire.

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VII-11 – La séance est ouverte par la vérification du quorum à laquelle procède le président.

Le comité ne peut délibérer que si le quorum fixé par le code est atteint.

La présidence du CRD est exercée de droit par le Président du Conseil de Régulation ou, encas d’empêchement, par toute personne désignée à cet effet parmi ses membres par le Conseil

de Régulation. Le président du CRD assure le bon déroulement de la séance.

VII-12 – Le CRD peut admettre à ses séances, sur proposition du Directeur Général de

l’ARMP, la présence de personnels de l’Autorité dont les fonctions touchent à la nature des

affaires examinées. Ces agents ne participent pas aux délibérations.

VII-13 – Le rapporteur assiste aux séances du CRD en qualité d’observateur.

Le Directeur Général et toute autre personne de la Direction générale dont il aura estimé la

présence utile assistent aux séances du Comité en qualité d’observateurs.

Les personnels non désignés des services de l’ARMP ne peuvent assister à la séance.

VII-14 – Le rapporteur assure le secrétariat de la séance.

La date de saisine du Comité de Règlement des Différends est la date à laquelle la

notification est reçue par le secrétariat du Comité.

Le Comité informe l’autre partie de la saisine. Le Comité entend le titulaire du marché et la

personne responsable du marché ou leurs représentants, qui peuvent se faire assister par toutepersonne de leur choix. Le Président peut entendre toute personne dont il juge utile

l’audition.

Le rapporteur désigné par le Directeur Général de l’ARMP sur demande du Président peut

rencontrer les parties afin de compléter le dossier.

Le rapporteur établit et adresse au président un relevé de conclusions comportant le texte des

délibérations adoptées et mentionnant la date de la délibération, les membres présents et

l’ordre du jour. Les décisions sont motivées.

Elles doivent être immédiatement notifiées aux parties, aux autorités concernées et rendupubliques. elles peuvent toutefois ne pas être publiées en cas de nécessité de protection des

intérêts supérieurs de l’Etat, de secrets par la loi ou d’informations commerciales sensibles.

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VII-2 Délais de prononcé des décisions 

La décision est prononcée dans les délais ci-après :

VII-21 Recours sur une procédure de passation de marché par un

soumissionnaire ou une personne intéressée à la procédure 

Le CRD dispose de sept (7) jours ouvrables à compter de la date de réception du recours pour

statuer. Ce délai ne peut être prolongé.

VII-22 Dénonciation sur une procédure de passation de marché par une personnenon directement intéressée à la procédure 

Le CRD dispose de sept (7) jours ouvrables à compter de la date de réception du recours pour

statuer. Ce délai ne peut être prorogé.

VII-23 Solution amiable dans le cadre de l’exécution de marchés 

Le CRD dispose de quinze (15) jours à compter de la réception de la demande pour statuer.

Ce délai peut être prorogé de 15 jours supplémentaires.

VII-24 Dénonciation d’irrégularités dans le cadre de l’exécution d’un marché 

Le CRD dispose de 15 jours à compter de la réception de la demande pour statuer. Ce délai

peut être prorogé de 15 jours supplémentaires.

VII-3 Délibération

Le CRD statuant en formation litige ou disciplinaire délibère à huis clos. Le président peut

toutefois, à la demande d’une personne entendue par le CRD, après avoir recueilli l’avis des

membres, décider que tout ou partie de la séance concernant un des points de l’ordre du jour

se tiendra à huis clos.

Le président dirige les débats.

Le secrétaire rapporteur est chargé de tenir la plume devant toutes les formations du CRD, de

conserver la minute des décisions et d’en délivrer expédition.

En cas d’empêchement, le président peut demander au Directeur Général de l’ARMP de

désigner un rapporteur suppléant parmi les agents de l’Autorité.

La décision est prise à la majorité simple des membres présents à la séance. Si le vote est

requis, il a lieu à main levée. Le vote peut être à bulletin secret si le président ou deux(2)

membres au moins le demandent.

Les décisions du CRD sont motivées. Elles visent les dispositions dont elles font application.

La minute de la décision est signée par le président et le secrétaire de séance.

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Le secrétaire du CRD notifie dans le délai de vingt (20) jours par lettre recommandée avec

accusé de réception ou par voie administrative, les décisions aux parties.

Les décisions sont insérées dans les bulletins publiés par l’ARMP et sur les portails Web des

marchés publics et de l’ARMP.

B. LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT ENFORMATON DISCIPLINAIRE 

•  Loi N° 65-51 du 19 juillet 1965, modifiée, portant code des obligations de

l’administration ; articles 31 et 32.

•  Décret N° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de

l’A.R.M.P. ; articles 23, 145 et 146.

I - SANCTIONS DISCIPLINAIRES 

Le Comité de Règlement des Différends statuant en formation disciplinaire peut prononcer

les sanctions suivantes :

Exclusions temporaires et pénalités pécuniaires à l’encontre des soumissionnaires candidats

ou titulaires de marchés publics ou de délégations de service public.

Le montant des pénalités est fonction de la gravité des irrégularités et violations à la

réglementation et des avantages que l’auteur a pu en tirer.

La pénalité pécuniaire ne peut excéder pour chaque manquement, 5 % du chiffre d’affaires

annuel réalisé par l’auteur de la violation.

Confiscation des garanties constituées par le contrevenant dans le cadre des procédures de

passation des marchés auxquelles il a participé.

Exclusion du droit à concourir pour l’obtention des marchés, délégations de service public,

contrats de partenariat pour une durée déterminée en fonction de la faute.

Ces sanctions peuvent être étendues à toute entreprise qui possède la majorité du capital de

l’entreprise contrevenant, ou dont l’entreprise contrevenante possède la majorité du capital,

en cas de collision établie par le CRD.

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II- VOIES DE RECOURS 

Le contrevenant dispose d’un recours devant les tribunaux à l’encontre des décisions du

CRD. Le recours n’est pas suspensif.

C. LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT ENCOMMISSION LITIGES 

•  Loi N° 65-51 du 19 juillet 1965, modifiée, portant code des obligations de

l’administration ; article 31.

•  Décret N° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de

l’A.R.M.P. ; articles N° 21, 22 et 23 alinéa 2 et 3.

LA COMMISSION DES LITIGES 

La commission litige est saisie de recours relatifs à la procédure de passation des marchés et

délégations de service public ainsi qu’à leur exécution mentionnés au 2ème

alinéa de l’article

20 du décret N° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de

l’ARMP.

1) L’objet du recours dans le cadre de la passation de marchés a notamment pour but de

contester :

•  les décisions d’attribuer ou ne pas attribuer le marché ou la convention de délégation.•  les conditions de publication des avis ;

•  les règles relatives à la participation des candidats et aux capacités et garanties

exigées;

•  le mode de passation et la procédure de sélection ;

•  la conformité des documents d’appels d’offres à la réglementation ;

•  ses spécifications techniques retenues ;

•  les critères d’évaluation.

Elle statue également sur les litiges entre organes de l’administration intervenant dans le

cadre de la procédure de passation ou d’exécution des marchés et délégations de service

public.

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2) Pouvoirs de la commission

La commission peut :

•  prendre des mesures conservatoires si le recours est recevable, notamment suspendre

la procédure de passation du marché. Celle-ci devient caduque si la commission ne

s’est pas prononcée dans le délai légal de sept (7) jours ;

•  tenter de concilier les parties ;

•  statuer sur les irrégularités et violations des réglementations ;

•  ordonner toute mesure conservatoire, corrective ou suspensive de l’exécution de la

procédure de passation ;

•  rendre des avis dans le cadre de la procédure de règlement amiable des litiges.

3) Sanctions

Les sanctions prévues aux articles 32 de la loi n° 65-51 du 19 juillet 1965, portant code desobligations de l’administration, modifiée et 23 du décret n° 2007-546 du 25 avril 2007

portant organisation et fonctionnement de l’ARMP, peuvent également être prononcées par la

commission litiges, à savoir :

•  Exclusions temporaires

•  Pénalités pécuniaires en cas de violation de la réglementation de passation ou

d’exécution des marchés publics et délégations de service public.

Les décisions de la commission litiges sont exécutoires et ont force contraignante sur les

parties.

Elles sont susceptibles de recours devant les juridictions administrative et judiciaire.

Le recours n’est pas suspensif.

D. LE REGLEMENT AMIABLE DANS LE CADRE DEL’EXECUTION DES MARCHES

o  Loi n° 65-51 du 19 juillet 1965 modifiée, portant Codes des Obligations de

l’Administration, article 31

o  Décret n° 2007-545 du 25 avril 2007 portant Code des Marchés, art. 135

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I - PROCEDURE DE SAISINE 

Le CRD est saisi :

•  soit par l’Autorité contractante, de sa propre initiative ou à la demande du titulaire du

marché, au sujet de différends qu’elle juge utile de lui soumettre.

•  soit par le titulaire, dès lors que la personne responsable du marché a rejeté une de ses

demandes.

La saisine du Comité s’effectue par l’envoi d’un mémoire exposant les motifs de la

réclamation et en indiquant le montant, accompagné des pièces contractuelles du marché et

de toutes correspondances relatives au litige, adressé au Comité par lettre recommandée avec

demande d’avis de réception ou déposée contre récépissé.

Cette notification doit comporter :

•  les noms, adresses et numéros de téléphone, de télex et de télécopie des parties en

litige et du représentant de la partie qui soumet la demande de médiation, ou toute

autre indication permettant de communiquer avec eux ;

•  une brève description de la nature du litige ;

• une demande précise et argumentée, y compris, si possible, une estimation dessommes en jeu.

La date de saisine du Comité de Règlement des Différends est la date à laquelle la

notification est reçue par le secrétariat du Comité.

Le Comité informe l’autre partie de la saisine. Le Comité entend le titulaire du marché et la

personne responsable du marché ou leurs représentants, qui peuvent se faire assister par toute

personne de leur choix. Le Président peut entendre toute personne dont il juge utile de

l’audition.

Le Président peut demander au Directeur Général de l’ARMP de désigner un rapporteur pourrencontrer les parties afin de compléter le dossier.

II - PROCEDURE DE REGLEMENT 

La procédure de Règlement Amiable se déroule conformément aux présentes dispositions et

de la manière décidée d’un commun accord par les parties.

Le CRD favorise le règlement des questions en litige entre les parties de la manière qu’il

estime appropriée, mais il n’a pas le pouvoir d’imposer une solution aux parties. Chaque

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partie coopère de bonne foi avec lui afin que la procédure de Règlement Amiable progresse

aussi rapidement que possible.

Les parties peuvent se faire représenter ou assister dans leurs réunions avec les membres de

CRD.

Dès que possible après sa saisine, le CRD, en concertation avec les parties, fixe le calendrier

de la procédure de Règlement Amiable de sorte qu’il s’inscrive dans un délai conforme à la

réglementation.

Les membres du CRD sont libres de rencontrer séparément les parties et de s’entretenir

séparément avec elles. A tout moment de la procédure de Règlement Amiable, le CRD peut

proposer qu’une partie fournisse tous les renseignements et pièces complémentaires qu’il

  juge utiles. Une partie peut également, à tout moment, soumettre au CRD, pour sa

considération exclusive, des renseignements et pièces écrits qu’elle spécifie comme

confidentiels. Le CRD ne peut, sans l’autorisation écrite de cette partie, divulguer ces

renseignements ou pièces à l’autre partie.

Le CRD peut proposer à l’examen des parties les procédures ou moyens qui, compte tenu des

particularités du litige et des relations pouvant exister entre les parties, lui paraissent offrir les

meilleures chances d’aboutir au règlement le plus efficace, le moins coûteux et le plus

fructueux du litige. En particulier, le CRD peut proposer aux parties :

•  le recours à une expertise amiable sur certains points techniques sur lesquels l’avis

d’un tiers autorisé s’avère nécessaire pour permettre de rapprocher les positions des

parties ;

•  la communication des dernières offres de règlement de chaque partie et, à défaut de

Règlement Amiable et sur la base de ces dernières offres, le recours à un arbitrage

dans lequel le rôle du tribunal arbitral se limite à décider laquelle de ces dernières

offres doit prévaloir.

Le Comité notifie son avis dans un délai de quinze (15) jours à compter de la saisine. Ce délai

peut-être prolongé d’une nouvelle période de quinze (15) jours au maximum par décisionmotivée du président. L’avis est notifié à la personne responsable du marché ainsi qu’au

titulaire du marché.

Chacune des parties doit faire connaître à l’autre partie et au Comité sa décision sur l’avis

proposé par le Comité dans le mois suivant la date de notification de celui-ci. En cas d’accord

des parties, la solution proposée doit être appliquée immédiatement. En cas de désaccord, les

parties peuvent saisir la juridiction compétente.

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III- REGLEMENTS APPLICABLES AUX PARTICIPANTS 

Toute personne associée à la procédure de Règlement Amiable y compris en particulier les

membres du CRD, les parties, leurs représentants et conseillers, tout expert indépendant et

toute autre personne assistant aux réunions entre les parties doit respecter le caractèreconfidentiel de la procédure de Règlement Amiable : elle ne peut, à moins que les parties

n’en décident autrement, utiliser ou révéler à un tiers aucun renseignement concernant cette

procédure ou obtenu au cours de celle-ci. Chacune de ces personnes autres que les membres

du CRD et les personnels de l’ARMP doit, avant de prendre part à la procédure de Règlement

Amiable, signer l’engagement d’en respecter le caractère confidentiel.

Sauf convention contraire des parties, toute personne autre que les membres du CRD et les

personnels de l’ARMP associés à la procédure de Règlement Amiable doit, à la clôture de

celle-ci, restituer tout exposé, document ou autre pièce à la partie qui l’a fourni, sans en

conserver de copie. Toute note prise par une personne autre que les membres du CRD et les

personnels de l’ARMP concernant les réunions entre les parties et le CRD doit être détruite àla clôture de la procédure de Règlement Amiable.

Sauf convention contraire des parties, le CRD et les parties s’interdisent d’invoquer comme

preuve ou d’aucune autre manière dans une procédure judiciaire ou arbitrale :

•  toute opinion exprimée ou toute suggestion formulée par l’une des parties quant à un

éventuel règlement du litige ;

•  tout aveu fait par l’une des parties au cours de la procédure de Règlement Amiable ;

•  toute proposition présentée ou toute opinion exprimée par le CRD ;

•  le fait qu’une partie se soit ou non déclarée prête à accepter une proposition de

règlement émanant du CRD ou de l’autre partie.

Sauf sur injonction d’un tribunal ou autorisation écrite des parties, le Comité de Règlement

des Différends ne peut, à aucun autre titre que celui de médiateur, intervenir dans une

procédure judiciaire, arbitrale ou autre, instance ou à venir, liée à la question en litige.

Les parties conviennent qu’aucune déclaration ou observation, écrite ou orale, formulée ou

utilisée par eux ou leurs représentants dans les préparatifs de la procédure de RèglementAmiable ou au cours de la procédure ne pourra fonder une action en diffamation de quelque

sorte que ce soit ou autre action analogue et que le présent article du règlement pourra être

invoqué comme fin de non-recevoir.

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