14778517 Procedure Civile

download 14778517 Procedure Civile

of 118

Transcript of 14778517 Procedure Civile

Universit Montpellier I

COURS DE PROCEDURE CIVILE

Notes personnelles.

Anne 2008-2009

Pour prsenter la matire, la procdure civile doit tre prcise au plan terminologique : ainsi on loppose dautres formules, comme par exemple le droit judiciaire priv. Le droit processuel galement.

Sur la 1re distinction : si le droit judiciaire priv a pour objet ltude des rgles relatives lorganisation et au fonctionnement du service public de la Justice. La procdure civile quant elle permet danalyser la procdure au sens strict c'est-dire lensemble des actes dont laccomplissement permet de conduire un procs.

Comment saisir un tribunal par exemple, le mcanisme de lassignation est de mise. Ou encore le juge de la mise en tat.

De faon complmentaire, une 3me qualification sest rcemment dveloppe savoir celle de droit processuel. Par cette formule, on peut procder une tude compare des diffrents contentieux, civil pnal et administratif. Cette matire suppose donc que soient analyses les rgles communes ces trois contentieux. Quelles soient dailleurs internes ou supranationales.

La procdure civile cest lensemble des rgles applicables dans le cadre du droulement du procs. Quil sagisse de lassignation, des rgles probatoires, de lexercice du droit de recours,

Deux remarques par rapport cette dfinition : -Sur lutilit : la procdure civile est utile car au centre des diffrentes fonctions en lien avec la Justice. Lobjet de la procdure civile est dtudier de faon approfondie une matire sur une approche thorique et aussi pratique rdiger une assignation par exemple-. -Sur la mauvaise rputation de la matire : il sagit dune matire complexe, compose de rgles techniques, soumises une application stricte. Or cette approche ne correspond pas la ralit ; chaque rgle de procdure civile prsente des subtilits mais aussi et mme surtout une justification. Plus gnralement, la procdure civile est au centre de diverses problmatiques dactualit. Rle du juge,

place des droits de la dfense

2

Distinguons les sources et les principes directeurs.

Section 1. Les sources de la procdure civile

Paragraphe 1. Sources nationales A. Les textes La procdure civile relve essentiellement du domaine rglementaire et non du pouvoir lgislatif, conformment aux articles 34 et 37 de la constitution. Cest donc au C.E. dapprcier la lgalit des dcrets lorigine des rgles de procdure civile. Seul le statut des magistrats, la cration de nouveaux ordres de juridictions et de voies dexcution relvent du domaine de la loi cf. article 34-. Exemple : loi du 9

septembre 2002, cration du juge de proximit.

Les diffrentes dispositions de procdure civile ont t codifies lpoque napolonienne ; cf. Code de procdure civile cr en 1806. Toutefois, parce quincomplet, une nouvelle codification sest mise en place dans la 2me moiti du XXme sicle. Un dcret du 5 dcembre 1975 a institu un N.C.P.C. Ce code tait compos de plusieurs livres et dbutait par des principes directeurs du procs-, aux articles 1er et 24.

Depuis une loi du 20 dcembre 2007, le nom du code a t modifi, le terme de code de procdure civile est dsormais retenu. Il existe de plus un code de lorganisation judiciaire qui contient diffrentes dispositions relatives lorganisation, la comptence et le fonctionnement des juridictions.

Deux remarques : -Les textes de procdure civile codifis sont ponctuellement modifis par diffrentes rformes. -Dautres codes contiennent galement des dispositions contenant de la procdure civile, ainsi du Code civil cf. droit de la famille en particulier- ou du Code de la consommation. 3

B. La jurisprudence La Cour de cassation contribue lvolution constante de la procdure civile en apportant des prcisions relatives linterprtation donner. Ceci concerne non seulement la 2me chambre civile, spcialise en procdure, mais aussi lassemble plnire et les diffrentes chambres mixtes.

De faon complmentaire, le C.E. est souvent amen se prononcer sur des problmes relatifs la procdure civile. Il intervient en effet pour apprcier la lgalit des textes dorigine rglementaire.

Enfin le Conseil constitutionnel est parfois rarement du fait de la nature rglementaire de principe- saisi avant la promulgation dune loi pour des textes de procdure civile. Le Conseil constitutionnel a aussi consacr certains principes,

notamment celui de la garantie des droits de la dfense.

C. La doctrine Dabord, la procdure civile, jusquau milieu du XIXme, a t tudie pour lessentiel par des publicistes. Hauriou et Duguit en particulier. Plus tard, seconde partie du XIXme, des privatistes ont contribu lenrichissement de la matire. Diffrents rapports officiels sont rgulirement rendus la suite dinterventions universitaires. Cf. Rapport Guinchard, rcent.

Diffrents ouvrages recommander :

Ceux plutt lgers :-Procdure civile, chez Paradigme, Strickler. -Procdure civile, chez Dalloz, Christophe Lefort.

4

Ceux plus substantiels (sic), pour les travaux dirigs :-Procdure civile, chez Dalloz, de Guinchard et Ferrant. -Droit judiciaire priv, chez Litec, Gavier et Gueland. -Droit judiciaire priv, chez Monchrestien, Hron et Lebarre. -Procdure civile, chez Armand Colin, Couchez.

De plus, consulter les revues notamment Droit et procdure.

Paragraphe 2. Sources internationales Deux catgories de textes supranationaux existent, classs selon leurs objectifs.

A. Les rgles internationales de procdure Ces rgles sont applicables deux niveaux, interne et externe : -Au niveau interne, certaines dispositions sont applicables devant les tribunaux franais, quil y ait ou non un lment dextranit. Les parties peuvent en effet invoquer devant le juge national en particulier larticle 6 paragraphe 1 CEDH. Ceci permet ainsi dimposer lobligation de statuer dans un dlai raisonnable par exemple.

-Au niveau externe, il est possible, pour un justiciable, de saisir la CourEDH. Ceci si la solution retenue en droit interne, relative la procdure civile, se rvle nonconforme aux exigences du droit europen. Il faut en la matire que le justiciable ait au pralable puis les voies de recours internes.

B. Les conventions internationales dentraide Leur objectif est dassurer le rglement des conflits, qui comportent un lment dextranit. Droit judiciaire international priv en quelque sorte. Citons la convention de Bruxelles de 1968, dans le cadre de lUnion Europenne. Cette 5

convention prvoit comme rgle que le dfendeur doit obtenir lapplication du droit communautaire ds lors quil relve dun Etat signataire. Principe de prpondrance du droit communautaire par consquent. Ds lors que cette convention nest pas applicable un litige international, le dfendeur ntant pas ressortissant de lU.E., il convient de rechercher si un trait a t conclu entre la France et lEtat concern.

Plus rcemment, diffrents rglements communautaires ont t adopts, concernant des lments de procdure civile. Exemple de la convention dite de Bruxelles II. Adopte en 2000, relative la comptence judiciaire, la reconnaissance et lexcution des dcisions en matire civile et commerciale.

Dautres conventions ont concern des domaines particuliers. Notamment le contentieux familial.

Section 2. Les principes directeurs de la procdure civile Le code de procdure civile dbute par diffrents principes, lesquels ont vocation sappliquer tout litige droit commercial, droit du travail peu importe-. Ces principes concernent plus particulirement le rle confr aux parties et au juge. En ce domaine, une collaboration doit donc tre recherche entre les uns et les autres, plus particulirement illustre avec deux principes, celui du dispositif et celui du contradictoire.

Paragraphe 1. Le principe dispositif Selon ce principe, les parties un litige dterminent lobjet de la matire qui sera trait. A ce titre, elles apportent les lments de fait quelles considrent ncessaires. La difficult rside alors dans la dtermination, plus ou moins prcise, de la mission confie aux parties et au juge. En clair qui fait quoi dans le procs.

A. Les parties et le principe dispositif Conformment ce principe, les parties maitrisent les diffrents aspects du procs. Ce sont donc elles, et elles seules, qui ont au pralable la prrogative dintroduire linstance. Le 1er article du Code de procdure civile affirme ce principe. 6

En procdure pnale il en va diffremment. Le juge civil ne peut donc pas se saisir doffice, en principe, sauf si la loi en dispose autrement, dans certains cas particuliers.

Cette rgle sapplique aussi au niveau de la Cour de cassation. Elle demeure juge du droit, mais ne se saisit pas doffice pour autant. En effet, certains cas particuliers assez rares- spcifis par un texte autorisent une saisine doffice. Exemple des

rgles en matire dassistance ducative en particulier.

De plus, les parties peuvent fixer librement les faits qui dterminent lensemble des prtentions. Article 4 alina 1er du Code de procdure civile.

De faon corrlative, les plaideurs ont donc la charge dapporter les lments de fait qui permettent de fonder leurs prtentions. Article 6 du Code de procdure civile.

Enfin, il incombe ces mmes parties de prouver les faits ncessaires au succs de leurs prtentions. En procdure pnale la charge de la preuve nincombe pas

aux parties.

B. Le juge et le principe dispositif Au nom dune procdure de type accusatoire, le rle du juge a pu tre prsent sous la forme dun adage, donne moi le fait je te donnerai le droit .

La mission du juge devrait tre circonscrite dire le droit pour un cas particulier. Donc les lments de fait relevant du domaine exclusif des parties. Cette approche de la procdure civile tait privilgie par les rdacteurs du N.C.P.C. de 1975. A linverse, les pouvoirs publics ont rcemment adopt des textes, des dcrets qui tentrent la distinction entre les missions du juge et celles des parties.

7

Distinguons deux catgories dlments : les lments de fait et les lments de droit.

Les lments de fait : les parties maitrisent ceux apports dans un litige, et donc, logiquement, il est interdit un juge de fonder sa dcision sur des lments de fait qui ne sont pas dans le dbat. Article 7 alina 1er du C.P.C. en ce sens.

Toutefois, le juge nest pas pour autant totalement exclu pour apprcier les lments de fait. En ce domaine, le C.P.C. prvoit diffrentes dispositions qui permettent au juge dapprcier ces faits. Ainsi, par exemple, le juge peut prendre en

considration des faits dans le dbat que les parties nont pas spcialement invoqus au soutien de leurs prtentions. Dans un contentieux datteinte la vie prive : certains lments sont dans le dossier, rapports par le plaideur, et un lment nest pas mis en avant par le plaideur mais figure au dossier ; alors le juge peut le retenir. Notons que de tels faits ont t qualifis dadventices adj.-par la doctrine. Motulskynotamment.

De plus, le juge peut aussi inviter les parties fournir des explications concernant des faits, sil estime que ces explications seront ncessaires la solution du litige. Article 8 du C.P.C.

Enfin, pour complter ces lments, le juge peut ordonner aux parties des mesures qui lui permettront de complter ces lments. Ici larticle 10 du C.PC. prvoit que des mesures dinstructions sont susceptibles dtre imposes par le juge pour prciser des lments de fait.

2me catgorie : les lments de droit. Larticle 12 du C.P.C. prvoit les diffrentes missions confies un juge. Lalina 1er mentionne que le juge tranche le litige conformment aux rgles de droit qui lui sont applicables. Selon ce texte, 12 al. 1er, le juge applique donc la rgle de droit au sens large. De faon complmentaire, aucune considration dquit ne doit intervenir et tre expressment nonce dans la solution du juge. Ponctuellement la Cour de cassation rend des dcisions sous ce visa.

8

Les parties peuvent toutefois confier au juge la mission damiable compositeur. Le juge a alors la possibilit de statuer en fonction de considrations dquit. Cf. alina 5 de larticle 12.

Le juge, par ailleurs, nest pas tenu par la dnomination c'est--dire la qualification juridique propose par les parties. Il doit, prvoit 12 alina 2, donner ou restituer lexacte qualification aux faits ou actes litigieux. Exemple : le juge peut

requalifier le contrat de cautionnement en garantie autonome.

Enfin, si un moyen de pur droit na pas t invoqu, le juge a alors la facult, selon les circonstances, de relever doffice le moyen, sauf sil sagit dun moyen dordre public, le juge ayant alors lobligation de soulever doffice le moyen.

Paragraphe 2. Le principe du contradictoire Ce principe correspond une expression particulire des droits de la dfense. Il prsente ainsi une importance considrable, notamment sous limpulsion de la CEDH, au nom dun principe de loyaut qui tend se dvelopper en procdure civile. La notion de droit de la dfense est toutefois plus large que le dit principe du contradictoire. Ainsi citons lobligation dimpartialit. Ces lments se sont dvelopps au nom dun principe dquit de la procdure.

Le C.P.C contient en la matire plusieurs dispositions. A ce titre larticle 14 prvoit que par principe nulle partie ne peut tre juge sans avoir t entendue ou appele. Formule qui consacre l le principe du contradictoire, sous deux aspects distincts : lgard des parties (A) et lgard du juge (B).

A. Le respect du principe du contradictoire par les parties Larticle 15 du CPC impose aux parties de se faire connatre mutuellement les moyens de fait quelles vont invoquer. De plus, les lments de droit ainsi que les preuves doivent tre fournis la partie adverse. Le respect de cette rgle simpose pour que chaque partie puisse organiser sa propre dfense. Les parties se communiquent notamment les conclusions en temps utile, ainsi que les diffrents lments avant quils ne soient dbattus devant le juge. Ce principe du contradictoire, 9

qui suppose donc un change, simpose aux parties mais aussi en pratique aux avocats et aux avous-. Le non-respect de cette obligation est svrement sanctionn car toute pice, toute conclusion ou document non communiqu la partie adverse sera alors considre comme non existante pour le juge.

Enfin, au moment de laudience, le principe du contradictoire simpose galement, illustr par lordre de prise de parole, strictement rglement.

B. Le respect du principe du contradictoire par le juge Larticle 16 du CPC fixe les obligations du juge pour faire respecter le principe du contradictoire. Le juge doit donc sassurer que les parties respectent le principe du contradictoire. Il peut mme, si besoin, enjoindre la communication dune pice.

Lalina 2 de larticle 16 prvoit dailleurs que ce mme juge ne peut retenir dans sa dcision que des moyens, explications et documents invoqus par les parties qui ont pu en dbattre contradictoirement.

De faon complmentaire, ce mme juge doit lui-mme respecter ce principe du contradictoire : 16 alina 3 prvoit mme lobligation de rouvrir les dbats sil souhaite soulever un moyen de droit.

Ds lors, en toute hypothse, le juge veille au bon droulement de linstance et il peut mme par voie dinjonction ou dastreinte ordonner la communication dune pice. Par exemple on carte une pice non communique temps.

Ces diffrentes exigences, qui relvent au fond de la loyaut des dbats, doivent tre respects afin que la procdure civile soit conforme aux exigences du procs quitable tel quil est affirm par la convention europenne.

Distinguons dans ce cours deux catgories de rgles : certaines applicables au procs civil (I) et certaines relatives larbitrage (II).10

Partie I. Les rgles relatives au procs civil Il faut distinguer parmi elles linstance civile de lissue de linstance.

Titre 1. Linstance Sur la notion dinstance, au sens procdural elle correspond la priode qui dbute avec un acte procdural de saisine du juge assignation, requte- et continue jusquau prononc de la dcision. Cet acte procdural, souvent assignation, va crer une relation particulire entre les parties, appel le lien dinstance. Ce lien va exister donc, partir de lassignation. Non seulement les parties mais le juge vont tre tenues de respecter des droits et des obligations, dans un rapport strictement procdural, indpendamment de la relation fonde sur le droit substantiel. Nous allons tudier ce

rapport procdural.

Les rgles de procdure civile permettent de distinguer la procdure principale, mise en uvre devant le tribunal de grande instance, et des procdures plus spcifiques qui sappliquent devant des juridictions dexception.

Chapitre 1. La procdure ordinaire devant le tribunal de grande instance La procdure qui sapplique devant un tribunal de grande instance peut subir aucun incident. Les rgles du CPC sappliquant alors de faon automatique. Mais dans certains cas des incidents affectent le droulement de la procdure et imposent la mise en uvre de rgles particulires.

Section 1. La procdure sans incident Selon une approche chronologique, trois temps sont distinguer : lintroduction en instance, linstruction en instance et laudience.

11

Paragraphe 1. Lintroduction de linstance Il faut distinguer ici trois temps distincts : assignation, comparution, saisine du tribunal.

A. Lassignation Il existe diffrentes modes de saisines des tribunaux de grande instance, et notamment par la mise en uvre dune requte. Mais en matire contentieuse la forme classique dintroduction en instance demeure lassignation. Larticle 55 du CPC dfinit lassignation comme lacte dhuissier par lequel le demandeur cite son adversaire comparaitre devant le juge.

En pratique, lassignation doit tre rdige puis ensuite signifie la partie adverse, pour crer le lien dinstance.

1. La rdaction de lassignation Diffrentes rgles sappliquent pour dterminer les mentions obligatoires. Le non respect de ces mentions justifie le prononc de sanctions.

a. Les mentions On peut opposer les mentions obligatoires, simposant de faon permanente, aux mentions complmentaires.

1. Les mentions obligatoires / permanentes Catgorie de rgle 1 : les huissiers. Comme pour tout acte dhuissier, diffrentes rgles de forme simposent, prvues par 648 du CPC. Il est impratif de prciser certains lments comme la date de lacte, qui constitue un lment essentiel pour les dlais, les lments didentification des parties, le demandeur appel le requrant ainsi que le dfendeur, avec notamment nom, prnom, domicile, ainsi que le nom de lhuissier.

12

Catgorie de rgle 2 : il convient de prciser la juridiction saisie, l o laffaire sera porte, sa nature et son sige. Cest ce titre quil est ncessaire de respecter les rgles de comptence dattribution et de comptence territoriale. De plus, lobjet de la demande doit tre prcis. En ce domaine, le dcret du 28 dcembre 1998 a apport une prcision. Avant ce dcret, lassignation navait pas

tre imprativement motive. Donc elle navait pas contenir dlments juridiques.

Depuis le 1er mars 1999, date dentre en vigueur dudit dcret, larticle 56 du CPC prvoit que lassignation devant le tribunal de grande instance doit contenir un expos des moyens en fait et en droit.

Pour expliciter cette rforme, ce quil faut prciser cest que depuis ce dcret de 1998 une coopration entre les parties et le juge est privilgie. A ce titre, les assignations doivent contenir des qualifications juridiques qui doivent permettre au juge de faciliter sa mission pour prononcer la solution la plus adapte au cas particulier. Le juge bnficie dsormais ncessairement du travail de qualification imprativement accompli par les avocats. on parle dailleurs dassignation qualificative-. La finalit des pouvoirs publics, lors de ladoption du texte, est de rechercher un gain de temps pour le prononc des dcisions de justice. Enfin, les mauvaises langues ont dit parfois que ce dcret tait lexpression du lobbying de la magistrature.

Enfin, lassignation doit prciser au dfendeur que sil ne comparait pas il sexpose ce quun jugement soit rendu contre lui, partir des seuls lments fournis par son adversaire.

Pour conclure, lensemble de ces indications est domin par un objectif : informer la partie adverse des lments qui lui sont reprochs pour quelle puisse ainsi organiser sa propre dfense.

Catgorie de rgle 3 : Comme pour toute assignation devant un tribunal de grande instance, des prcisions peuvent tre apportes dans lassignation relatives la prsence dun avocat. Lassignation doit indiquer quil faut imprativement recourir un avocat, article 752 CPC ; et de plus 755 prcise que la constitution davocat du dfendeur doit intervenir dans le dlai de 15 jours. Lassignation doit justement

indiquer que le demandeur devra constituer avocat dans un dlai de 15 jours.

13

2. Les mentions ponctuelles / complmentaires Certaines mentions complmentaires doivent tre apportes en fonction de la nature du litige. Ainsi sil sagit dun contentieux portant sur un bien immobilier lassignation doit alors comporter des mentions relatives limmeuble et ces mentions sont destines permettre la publication au fichier immobilier de lassignation. Pour faciliter notamment une inscription provisoire dhypothque. De mme, en matire de droit de la responsabilit, il faut mentionner dans lassignation lventuelle existence dun contrat dassurances souscrit par le demandeur.

b. Les sanctions Les diffrentes mentions sont imposes peine de nullit de lassignation. Cette sanction ne peut tre prononce que si 2 conditions cumulatives sont runies : -Condition 1 : Un texte doit avoir prvu expressment le prononc dune telle sanction. Exemple : article 56 sur les assignations. Ou encore 752. -Condition 2 : Un prjudice doit tre constat par celui qui invoque la nullit.

La sanction prononce suppose toutefois une demande pralable du dfendeur. Il a donc t jug que le dfendeur qui a reu lassignation, lorsquil comparait, ne peut plus ensuite se plaindre et invoquer la nullit.

2. La signification de lassignation Il appartient un huissier de justice daccomplir la signification des actes de procdure. Lobjectif est de porter la connaissance du dfendeur lexistence de lassignation. Le CPC rglemente rigoureusement les modalits de mise en uvre de cette signification. Signification qui doit tre accomplie entre 6h et 21h selon 664

CPC.

En principe, lassignation doit tre remise la personne mme du dfendeur. 654 CPC. En pratique lhuissier doit remettre lacte de procdure entre les mains du dfendeur. Si lhuissier nopre pas signification personne il doit alors indiquer sur ce mme acte toutes les diligences qui vont tre accomplies pour trouver le dfendeur. Lhuissier ce titre peut alors remettre une personne lassignation au 14

domicile du dfendeur. 655 alina 1er. Dans cette seconde hypothse lhuissier doit alors imprativement demander lidentit de la personne recevant lassignation.

Si cette signification domicile se rvle est impossible, le dcret du 28 dcembre 2005 a modifi le rgime. Avant 2005 lhuissier dposait en mairie

lassignation, assignation dite alors dpose en mairie, en laissant un avis de passage au domicile du dfendeur lui indiquant daller la chercher. Aprs 2005, le dcret

prvoit que lhuissier doit dsormais conserver lassignation dans son tude. Donc lassignation nest donc plus conserve par une tierce personne notamment par le personnel de la mairie.

Lhuissier de justice enfin doit en toute hypothse conserver dans son tude une copie de lacte qui a t signifi.

B. La comparution du dfendeur Dans le sens commun, comparaitre signifie quune personne est tenue de venir et dassister une audience. Langage courant de la procdure pnale. Dans le sens procdural civil, il ne sagit pas de la prsentation du dfendeur devant le tribunal. En effet comparaitre suppose que le dfendeur choisisse un avocat pour se dfendre.

Devant un tribunal de grande instance, la procdure est crite ; il appartient donc aux parties, en principe, davoir recours un avocat, inscrit au barreau du tribunal o le procs est port. Lavocat constitu est alors li son client par ce que lon nomme un contrat de mandat. Ce client est donc tenu de rdiger un document, simple lettre en gnral, nonant cette constitution davocat avec lidentification de la personne concerne, je prends comme avocat X etc. -. Le dfendeur doit alors avoir un dlai suffisant pour prparer sa dfense. Ce dlai en thorie est de 15 jours, devant le TGI, 755 CPC. La constitution davocat peut toutefois intervenir jusqu la clture des dbats, au moment de laudience. 784 prvoit la constitution davocat tardive.

Si un jugement est prononc sans le dfendeur, sans que ce dernier ait accompli cette comparution, il sagira alors dun jugement rput contradictoire. 15

Notons enfin quil est possible de faire chec ce dlai de comparution, en pratique, en demandant au prsident du TGI lautorisation dassigner jour fixe. Ce

type dassignation, jour fixe, intervient lorsque laffaire prsente un caractre durgence. Il faut toutefois que le demandeur ait obtenu lautorisation du prsident dutribunal, et alors dans cette hypothse le dfendeur ne dpose pas de conclusions.

Au-del de ce cas particulier, la constitution davocat emporte 2 types de consquences : -Consquence 1 : elle emporte lection de domicile par le plaideur au cabinet davocat. 751 alina 2. Autrement dit, les actes accomplis seront alors notifis par acte du Palais et envoys lavocat, qui devra ensuite les communiquer au client. Seuls les actes notifis au plaideur, gnralement le jugement, seront envoys directement la personne concerne. -Consquence 2 : ds lors que la constitution davocat a t accomplie, elle doit tre adresse lavocat adverse par acte du Palais. 814 CPC alina 1er. Il sagit en la matire dun acte pralable la saisine du tribunal, et dailleurs la copie de la constitution davocat doit tre remise au greffe du tribunal.

C. La saisine du tribunal La saisine du TGI ne seffectue pas avec la seule signature dune assignation. En effet cette saisine suppose une formalit supplmentaire. Celle-ci consiste en une inscription au rle dune juridiction.

Le rle est un rpertoire gnral tenu par le secrtariat greffe du tribunal. Il contient ce rle, la date de la saisine, les noms des parties, dsignations des avocats ou encore la nature de laffaire. En pratique, chaque affaire civile est donc mise au rle ou enrle.

Cette mise en rle impose que soit dpose au TGI une photocopie de lassignation la diligence de lune ou lautre des parties, gnralement du demandeur. Larticle 757 du CPC alina 2 prvoit dailleurs que cette remise de lassignation doit tre faite dans les 4 mois. Et ce peine de caducit. En cas de prononc dune 16

caducit, laffaire sera alors raye du rle automatiquement et lassignation naura pas interrompu la prescription.

A linverse, si les dlais sont respects, laffaire est alors inscrite sur le rpertoire gnral, le secrtariat greffe constitue un dossier mis la disposition du tribunal qui mentionne les diffrentes pices essentielles de la procdure. 727 CPC numre les diffrentes informations qui doivent tre dposes dans ce dossier, notamment la constitution davocat. De plus les conclusions crites des parties doivent tre dposes, ventuellement la position du ministre public et ventuellement les ordonnances du juge de la mise en ltat.

Si laffaire doit tre transmise une autre juridiction problme de comptence par exemple- le dossier enrl sera alors transmis cette autre juridiction.

Enfin, notons une difficult particulire savoir la dtermination de la date de cration du lien dinstance. Est-ce la date dassignation ou celle de la saisine du tribunal ? Faute de texte ici, la Cour de cassation a considr que la date prendre en compte est celle de lassignation. A linverse, la saisine du tribunal ne constitue quun acte de procdure permettant dinformer la justice.

Paragraphe 2. Linstruction de linstance Il faut ici distinguer le rle des parties et celui du juge.

A. Le rle des parties lors de linstruction Conformment au caractre crit de la procdure, les parties doivent rdiger leurs prtentions et transmettre des documents la partie adverse et au juge. Dans le cadre dun procs civil ces documents sont appels des conclusions.

Trois prcisions apporter en matire de conclusion : contenu, transmission, diffrentes catgories. 17

1. Le contenu des conclusions Devant le TGI les conclusions sont ncessairement crites et signes par lavocat de la partie concerne. Larticle 815 du CPC prcise dailleurs les diffrentes informations que doivent contenir les conclusions. Ceci concerne notamment les lments pour identifier les parties au procs, mais aussi un dveloppement contenant dune part les motifs c'est--dire largumentation sur laquelle le plaideur appuie ses prtentions-et dautre part le dispositif c'est--dire les diffrents chefs de la demande, en clair ce qui est demand au juge et sur quoi il doit statuer-.

Le dcret du 28 dcembre 1998 prcise galement les lments essentiels qui doivent tre dvelopps dans les conclusions. Larticle 753 du CPC mentionne que les conclusions doivent formuler expressment ainsi que les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prtentions est fonde. De telles exigences sont galement prsentes dans lassignation, article 56. Il appartient donc en pratique lavocat, en 1re instance, de rdiger des conclusions qualificatives. Concrtement depuis 1998 le juge peut donc compter sur laide des parties et plus prcisment sur la qualification juridique propose par le professionnel du droit.

Pour conclure, prcisons que le raisonnement juridique propos dans les conclusions doit donc tre en corrlation avec les prtentions des parties.

2. La transmission des conclusions Les plaideurs doivent, par lintermdiaire de leurs avocats, se faire connatre mutuellement leurs conclusions. Cette exigence, on la vu, ne correspond qu une application pratique, concrte, du principe du contradictoire. Les avocats doivent donc notifier la partie adverse les conclusions. 753 alina 3.

Enfin notons que les conclusions doivent tre dposes c'est--dire remises au secrtariat-greffe du tribunal, lequel constitue le dossier -753 alina 4-.

3. Les diffrentes catgories de conclusions 18

On peut en effet distinguer deux catgories : les plaideurs rdigent les premires conclusions ; en ce qui concerne le demandeur par principe lassignation vaut conclusion. 56 et 753 voquer.

Le dfendeur doit rpondre lassignation en rdigeant les premires conclusions. Limportance de ces premires conclusions est relle, notamment pour le dfendeur car cest ce moment lors des premires conclusions donc quil appartient ce demandeur dinvoquer certaines contestations.

La seconde catgorie de conclusions : les dernires conclusions doivent tre rdiges. Le dcret du 28 dcembre 1998 a en effet instaur une nouvelle obligation pour les avocats, 753 alina 2 du CPC. Il prvoit que les avocats sont tenus de reprendre, dans leurs dernires conclusions, les prtentions invoques dans leurs conclusions antrieures. Il sagit l de la pratique des conclusions rcapitulatives. Cette pratique existait avant 1998, mais uniquement de faon facultative, devant certaines cours dappel. Dsormais, 753 alina 2 joue, et ces conclusions sont imposes devant le tribunal de grande instance.

Lintrt de cette rforme ? Permettre au juge dobtenir dans un seul jeu de conclusions lensemble des arguments jugs pertinents par les plaideurs.

En pratique, selon ce dcret, toute prtention non reprise dans les dernires conclusions sera automatiquement considre comme abandonne. Et, corrlativement, le tribunal ne devra statuer que sur les dernires conclusions dposes. Il appartient lavocat de reprendre dans ses conclusions le raisonnement juridique pralablement invoqu.

Cette exigence a t source de diffrentes interrogations, notamment de dterminer si les conclusions rcapitulatives pouvaient correspondre un simple copier / coller. Selon les rdacteurs du dcret, les conclusions rcapitulatives supposent une reprise intellectuelle des conclusions, c'est--dire une rcriture des arguments ainsi rcapituls. Il appartient alors lavocat de rdiger de nouvelles conclusions en reprenant les prtentions et moyens antrieurs.

19

Par ailleurs, une incertitude tenait lventuelle possibilit pour les avocats dutiliser le principe du renvoi aux conclusions antrieures. En clair on simplifie et on renvoie. Un avis a t rendu le 10 juillet 2000 par la Cour de cassation aux termes duquel elle a affirm que toute formule de renvoi ou de rfrence des critures

prcdentes ne satisfait pas aux exigences du texte -753 alina 2- et est dpourvu de porte . Consquence immdiate : les avocats doivent rdiger de nouvelles conclusions sans se contenter dun simple renvoi ce qui faciliterait le travail de lavocat-.

Aprs lavis du 10 juillet 2000 la Cour de cassation a ultrieurement confirm le principe et ds lors les exigences lgales ne sont donc pas respectes si les conclusions ne sont quune simple rfrence aux critures antrieures.

B. Le rle du juge lors de linstruction Il existe deux modalits dinstruction civile. Pour les affaires simples, le prsident du TGI peut renvoyer laffaire une audience. A linverse, pour les affaires complexes, linstruction civile suppose le recours un juge spcialis savoir le juge de la mise en tat1.

1. Linstruction sans renvoi au juge de la mise en tat On nomme cela le circuit court dans la terminologie processualiste. 760 et suivants du CPC sont citer. Distinguons deux hypothses dans ce circuit court : 760 ou 761.

-Article 760 CPC : le renvoi peut tre immdiat. Il en est ainsi chaque fois que le dfendeur ne comparait pas. Ou quand les parties ont dj chang leurs conclusions au pralable. Il faut de plus que les pices essentielles aient t changes. Laffaire, dans de telles hypothses, est en tat dtre juge, linstruction civile considre comme termine. Le prsident du tribunal rend alors une ordonnance de clture dclarant linstruction close et il fixe immdiatement la date laquelle se tiendra laudience de plaidoirie. Larticle 760 prcise que cette audience peut mme se tenir immdiatement. 760 alina 3 in fine.

1

Trs mconnu il est vrai

20

-Article 761 CPC : il prvoit le recours un circuit court mais tout en respectant un dlai plus long. Laffaire est simple mais linstruction est un peu prolonge donc. Il en est ainsi lorsque le prsident du tribunal considre quun change de conclusions supplmentaire simpose. Les parties doivent remettre un nouveau jeu de conclusions car laffaire nest pas en tat dtre juge. Le prsident du tribunal convoque donc une seconde confrence avec les avocats dans le cadre dun appel des causes- afin que les parties puissent tre renvoyes une audience de plaidoirie. En pratique, cette procdure qui ne ncessite pas, soulignons le, de recours au juge de la mise en tatest assez peu utilise, car les affaires portes devant un TGI sont, dans la grande majorit des cas, complexes. Ces affaires ncessitent lintervention dun juge spcialis dans le domaine de linstruction. 762.

2. Linstruction avec renvoi au juge de la mise en tat Le juge de la mise en ltat est un magistrat lgard duquel la rglementation du CPC a t rcemment modifie en profondeur. En effet, les dcrets des 20 aout 2004 et 28 dcembre 2005 ont apport diffrentes modifications, diffrentes prcisions lgard du juge de la mise en ltat qui a pu tre qualifi dhomme orchestre de linstruction civile.

Lobjectif de la mise en ltat, cest de purger le contentieux civil dventuels vices relevs dans le cadre du lien dinstance. Cest de permettre au plaideur comme au tribunal darriver laudience avec un dossier apur de tous les incidents de procdure . Les articles 753 et suivants du CPC rglementent les diffrentes particularits qui concernent le juge de la mise en ltat.

Pour dvelopper, deux questions : qui est le juge de la mise en ltat ? Quelles sont ses attributions ?

a. Qui est le juge de la mise en ltat ? Le prsident du TGI peut renvoyer laffaire un juge de la mise en tat, magistrat du sige, lorsquil estime que laffaire est complexe. Ce juge doit appartenir la chambre laquelle laffaire a t attribue. Pour les juridictions juge unique, cest ce mme juge qui tiendra les fonctions de juge de la mise en tat. Exemple du JAF, contentieux des affaires familiales. En toute hypothse, le juge de la mise en 21

tat bnficie dune comptence exclusive, ds lors quil a t saisi, jusqu ce quil soit dessaisi.

b. Les attributions du juge de la mise en tat 763 alina 2 prsente, de faon gnrale, le rle assign ce magistrat. Il a pour mission de veiller au droulement loyal de la procdure. Ce texte nest quune illustration de limportance de lexigence de loyaut qui suppose notamment que ce juge de la mise en tat garantisse la ponctualit des changes, des conclusions et communications de pices. Cest donc l aussi au nom du principe du contradictoire, dans le cadre de linstruction civile, que le juge de la mise en tat intervient.

De faon complmentaire, le CPC dtermine les diffrentes attributions de ce magistrat. Il doit : -Auditionner les parties, aprs les avoir convoqus. Ce juge a alors un rle essentiel

dadministration de linstruction civile. Non seulement il veille lchange des conclusions mais il peut aussi dlivrer des injonctions, accorder des dlais, ou encore ordonner des renvois. 768-1 notamment.-Constater une ventuelle conciliation entre les parties de plus, 768.

-Les missions du magistrat ; elles ont t modifies par un dcret de 2004 afin dacclre la rsolution des contentieux. Ce magistrat peut notamment invoquer des incidents affectant linstance en oprant une radiation de laffaire sil savre que les avocats sabstiennent daccomplir tout acte de procdure. De plus, ce magistrat peut rendre une ordonnance de clture et renvoyer laffaire devant le tribunal. Par ailleurs ce magistrat peut statuer sur certains instants, notamment les exceptions de comptence ou de nullit. Et afin de rglementer la mise en tat le dcret de 2005 a introduit une nouveaut ; en effet larticle 764 du CPC permet au juge de la mise en tat dtablir un calendrier de linstruction. Cette pratique dite du calendrier tait dj adopte devant certaines cours dappel ; elle doit permettre de distinguer les diffrents temps de linstruction civile. Ce calendrier contient notamment le nombre prvisible des changes de conclusions ainsi que la date de ces changes, la date de la clture de linstruction ainsi que celle des dbats. Ce calendrier nonce aussi la date du prononc de la dcision.

La finalit de 754 CPC: garantir au justiciable le respect dune mise en ltat accomplie dans un dlai raisonnable.22

C. La clture de linstruction Le juge de la mise ltat prononce une ordonnance particulire, soumise des rgles spcifiques pour la rvocation.

1. Le prononc de lordonnance de clture Pour lordonnance de clture, lorsque le magistrat instructeur considre que laffaire est en tat dtre juge il prononce alors ce que lon nomme une ordonnance de clture et renvoie laffaire laudience de plaidoirie.

Larticle 782 du CPC prcise que cette ordonnance a pour particularit de ne pas tre motive. De plus elle nest susceptible daucun recours.

Cette ordonnance nest donc soumise aucune formalit particulire pour tre prononce. Elle doit juste tre date donc.

Ses effets sont essentiels : ds son prononc les parties, en principe, ne peuvent dposer une nouvelle pice ou de nouvelles conclusions. 783 alina premier prvoit dailleurs comme sanction lirrecevabilit prononce doffice par le juge en cas de dpt postrieur lordonnance de clture. Par exception lalina 2 de 783 prvoit

diffrents domaines dans lesquels des conclusions peuvent tre dposes postrieurement lordonnance de clture. Ainsi en matire de loyer notamment.

2. La rvocation de lordonnance de clture Pour viter que des pices notamment des conclusions ne soient dposes la dernire minute un avocat peut demander la rvocation de lordonnance de clture, 784.

23

Le CPC prvoit les diffrentes conditions, restrictives, de cette rvocation. Elle ne peut tre invoque que sil se rvle une cause grave intervenue depuis lordonnance de clture.

Ainsi, si une rvocation intervient trs tardivement, notamment aprs la clture des dbats, la rvocation alors ne pourra tre prononce que par une dcision du tribunal dans sa collgialit. Donc le tribunal devra rouvrir le dbat ; 784 alina 3.

Pour conclure, le juge de la mise en tat dispose par principe de pouvoirs trs tendus qui ne sont quexceptionnellement contests. Certains auteurs considrent cet gard que le juge de la mise en ltat est dot de telles comptences quil peut parfois intervenir de manire excessive dans le cadre du contentieux civil.

Paragraphe 3. Laudience Laudience est le moment o les parties, par lintermdiaire de leur mandataire de justice, se trouvent confronts au tribunal qui sige alors en formation de jugement. Si la date daudience na pas t fixe initialement notamment dans le cadre dun circuit court lordonnance de clture du juge de la mise en tat fixe cette date daudience. Les parties procdent un change verbal des prtentions et des moyens juridiques. Il convient toutefois de respecter deux rgles essentielles ; oralit et publicit des dbats.

A. La publicit des dbats Si par principe le dlibr est secret laudience bnficie dune publicit, inscrite dans les exigences de larticle 6 paragraphe 1 de la CEDH. Le Conseil dEtat cet gard a consacr, dans un arrt de 1974, lexistence dun principe gnral du droit qui garantit la publicit des dbats. Larticle 22 du CPC, dans le cadre des principes directeurs, dispose que les dbats soient publics, sauf exception. De la mme faon larticle 433 nonce la tenue de dbats, en principe publique, sauf lorsque ces

mmes dbats doivent avoir lieu en chambre du conseil ds lors quun texte le prvoit. Tel est le cas en matire dincapacit des personnes ou en matire dedivorce.

24

Par parenthse : laudience huis clos est en matire pnale, pas en civil, laudience est en chambre du conseil quand elle est secrte.

De faon complmentaire, le prsident du TGI a galement la possibilit, en labsence de texte spcifique, dcarter la publicit des dbats. 435 du CPC prvoit que le prsident, en raison des circonstances, peut dcider que les dbats auront lieu en chambre du conseil. Tel est le cas lorsque la publicit peut tre lorigine dune atteinte lintimit de la vie prive ou lorsque cette mme publicit peut tre la cause de dsordre et donc troubler la srnit de la Justice.

Donc pour conclure des impratifs dordre public doivent tre respects notamment au nom dune certaine moralit. A cet gard, le prsident, assist par son huissier audiencier, assure la police de laudience. Le public doit avoir une attitude digne, quel que soit le contentieux, ne pas manifester son approbation ou sa dsapprobation. Le prsident peut donc ordonner lexpulsion de la salle daudience. De faon gnrale, le devoir de rserve simpose aux parties au nom du respect de la Justice. Notamment article 24.

B. Loralit des dbats Par principe, la procdure devant le TGI est une procdure crite, nous lavons vu. Toutefois, loralit intervient devant le TGI dans le cadre de laudience. Il appartient en effet aux avocats dexposer les arguments, les prtentions des parties dans le cadre des plaidoiries. Une plaidoirie permet donc dexposer les moyens, prtentions, la barre, pour tenter de convaincre le tribunal. La plaidoirie entre dans les fonctions dassistance de lavocat.

Cette fonction est rmunre par un droit de plaidoirie factur au client avec des rgles particulires dailleurs-.

Lordre dintervention des avocats est rglement par la loi, y compris en matire civile. En effet, cest lavocat du demandeur qui sexprime en premier. Lavocat du dfendeur intervient en dernier. Quand le ministre public est partie au procs. Il est tenu de respecter cet ordre et donc de parler en premier ou en dernier en fonction de sa qualit de demandeur ou de dfendeur. 25

Exemple: quand on est demandeur, pour une action en nullit dun mariage le ministre public demandeur prend la parole en premier. A linverse lors dune action en rectification dun acte de ltat civil le ministre public dfendeur sexprime en dernier. Enfin quand il est partie jointe le ministre public parle en dernier ( ?).

Il convient toutefois de relever que limportance des plaidoiries dans le procs civil tend diminuer. Il sagit pour lessentiel dune procdure crite, et une tendance se manifeste savoir le recours un simple dpt des dossiers de plaidoirie au moment de laudience.

Le prsident du TGI dispose de diffrents pouvoirs lors de laudience. Il peut par exemple invoquer son pouvoir discrtionnaire lors de la direction des dbats. A ce titre, 440 alina 3, lui permet de faire cesser les plaidoiries lorsquil considre que la juridiction est suffisamment claire. 441 alina 2 prvoit mme la possibilit de retirer la parole aux parties ou aux avocats en fonction des circonstances. Au terme des plaidoiries, le juge prononce la clture des dbats et le tribunal se retire pour dlibrer. Ds lors, il nest plus possible pour les parties de sexprimer et par exemple de produire des conclusions ou des lments concernant laffaire. 445.

Par exception, les parties peuvent produire des notes en dlibr qui doivent tre imprativement communiques ladversaire. Tout autre dpt impose la rouverture des dbats. Cette rouverture seffectuant la demande du prsident sil considre quun complment dinformation simpose.

Section 2. La procdure avec incident Deux catgories dincidents doivent tre distingues, de nature affecter le lien dinstance. Les incidents non relatifs la preuve et ceux directement lis la preuve.

Paragraphe 1. Les incidents non relatifs la preuve Trois catgories dincidents : exceptions de procdures, fins de non recevoir, incidents affectant linstance. 26

A. Les exceptions de procdure 71 du CPC prvoit trois cas de moyens de dfense : Il peut sagit dune dfense au fond, qui permet de rejeter les prtentions de la partie adverse. Les lments de droit substantiel sont alors invoqus et peuvent tre proposs en tout tat de cause. Il existe de plus deux autres moyens de dfense, lis au terrain processuel, fins de non recevoir et incidents.

Lexception de procdure est constitue par tout moyen qui tend soit faire dclarer la procdure irrgulire ou teinte, avec des arguments procduraux, soit en suspendre le cours. Larticle 73 du CPC permet donc un dfendeur dagir au niveau procdural pour obliger le demandeur renouveler sa demande. Ou pour retarder le prononc dun jugement.

En toute hypothse le dfendeur ne conteste pas les arguments de fond, mais des lments de procdure.

1. Les diffrents cas dexceptions de procdures Le CPC, aux articles 73 et suivants, prvoit plusieurs formes dexception de procdure. -1re exception : lexception dincomptence. Elle suppose que la juridiction saisie ne soit pas la bonne. Pour des raisons de comptence attributive ou territoriale. -2me exception : lexception de litispendance. Elle intervient lorsquun mme litige est port devant deux juridictions diffrentes, toutes deux comptentes. La 2 me juridiction saisie devra alors se dessaisir au profit de la 1re. A ne pas confondre avec

lexception de connexit.

-3me exception : lexception de connexit. Elle est invoque lorsque deux juridictions doivent statuer sur deux affaires diffrentes pour lesquelles un lien existe. Cette exception permet alors de faire juger ces deux affaires ensemble, lobjectif de la rgle tant dobtenir une meilleure organisation de la justice. -4me exception : lexception de nullit. Elle intervient lorsquun plaideur souhaite remettre en cause un acte de procdure en cas de vice de forme ou de fond constat. 114 du CPC prcise quun texte doit au pralable prvoir cette sanction.

27

-5me exception : lexception dilatoire. Elle est invoque quand le dfendeur dmontre lexistence dans son intrt dun dlai dattente. Le dfendeur ne peut donc agir avant lexpiration de ce dlai qui suspend le cours de linstance.

Lobjectif de cette rgle est de permettre lune des parties, le dfendeur, davoir le temps pour accomplir certains actes. Exemple du dlai dinventaire lors de successions, dlai lgal. Autre exemple : le bnfice de discussion et de division peut tre invoqu par la caution, simple, et impose au crancier de sadresser au pralable au dbiteur. Le fait dinvoquer lun de ses bnfices constitue une exception de procdure qui impose le respect dun dlai suspensif pour la procdure et permet au demandeur, dans notre exemple le crancier, de dlivrer de nouvelles assignations au dbiteur.

2. La mise en uvre des exceptions de procdures Distinguons conditions / effets.

a. Les conditions de la mise en uvre des exceptions de procdure Par principe il appartient aux parties ou au juge de soulever une exception de procdure. Plus prcisment dans le cadre des conclusions des avocats ou sur linitiative du juge de la mise en tat. 771. En principe, lexception de procdure doit tre souleve et invoque ds le dbut du procs, in limine litis, au seuil de linstance, donc avant toute dfense au fond ou fin de non recevoir. Ds lors quun dfendeur conclut au fond de laffaire, il ne peut plus ensuite se prvaloir dune telle exception.

b. Les effets de la mise en uvre des exceptions de procdure Le tribunal ou le juge de la mise en tat peut tout dabord rejeter lexception. Il devra alors statuer au fond, car par principe la procdure reprend son cours. A linverse, si cette mme exception est retenue, il devient alors impossible pour le tribunal de statuer au fond. Notamment en dsignant la juridiction comptente. Ainsi le fait dinvoquer une telle exception peut permettre un plaideur de retarder lissue du litige, ce qui peut justifier la suspicion qui caractrise la demande.

28

Enfin en ce qui concerne lexercice du droit de recours, en principe lappel est cart et ne peut intervenir que lorsque le fond de laffaire a t abord.

Par exception, quand le juge va statuer uniquement sur la comptence, une voie de recours particulire peut tre utilise, dans un dlai de 15 jours. Il sagit alors dun contredit. Cette voie de recours a un effet suspensif et le juge ne peut statuer sur le fond tant que le contredit est en cours.

B. Les fins de non recevoir Il sagit dun moyen de dfense par lequel le dfendeur soppose la demande et souhaite quelle soit dclare irrecevable. Larticle 122 du CPC prvoit les cas dans lesquels ce moyen peut tre invoqu, notamment en cas de dfaut de qualit ou dintrt agir mais aussi lors dun non respect des dlais de prescription ou dune forclusion.

Larticle 122 nnonce pas une liste exhaustive. Le juge peut reconnatre, dans certaines circonstances, lexistence dune fin de non recevoir. Exemple : le juge a du

apprcier la porte dune clause de mdiation ou de conciliation. Clause qui permet dcarter toute saisie pralable du juge. En clair en cas de litige il faut dabord rechercher un mdiateur. Dans certains litiges, les parties ont parfois, en dpit de laclause, agi en justice. Une chambre mixte de la Cour de cassation, le 14 fvrier 2003, sest prononce en affirmant que lexistence dune telle clause constituait une cause de fin de non recevoir de laction en justice exerce par un plaideur.

Le recours une fin de non recevoir prsente un caractre mixte. En effet les fins de non recevoir sont proches dune exception de procdure par leur cause. Elles consistent faire dclarer irrecevable une demande et donc sans examen au fond, si cette demande ne remplit pas les conditions de laction, ou lorsque la prescription est constate.

En effet, une fin de non recevoir est une sanction du dfaut des conditions fondamentales de laction. Ou encore du non respect des dlais. Aussi ce moyen de dfense apparat proche de lexception de procdure car il se place sur le plan procdural. 29

De faon complmentaire, les fins de non recevoir sont proches de la dfense au fond. En effet, elles ont pour incidence un chec dfinitif dune demande, en cartant ainsi tout droit dagir. Le demandeur nest plus habilit saisir le tribunal. Donc, mme sil ny a pas de conflit sur le fond, les consquences semblent alors identiques une dfense au fond. Voil du caractre mixte : fondements procduraux,

consquences de fond.

Les fins de non recevoir sont tablies par le juge et prsentent une double particularit : -Elles peuvent tre invoques en tout tat de cause par les parties, au mme titre que les moyens de dfense au fond, et contrairement aux exceptions de procdure. -Le juge a parfois lobligation de relever doffice une fin de non recevoir. Notamment lorsquelle a un caractre dordre public, comme par exemple en cas de non respect des dlais de prescription.

C. Les incidents affectant linstance Linstance, rappelons-le, est constitue partir de lassignation et continue jusquau prononc de la dcision. Des incidents peuvent affecter soit ltendue du lien dinstance soit lexistence mme de ce lien.

Sur les incidents affectant ltendue du lien dinstance : on peut distinguer deux catgories de domaines affects par cette modification du lien dinstance.

1. Les incidents relatifs aux personnes concernes Linstance, initialement, concerne le demandeur et le dfendeur. Mais au-del de ces parties au litige il peut arriver quun tiers vienne sassocier un procs.

Au niveau procdural, ce tiers peut solliciter une intervention. Par principe, lintervention nest recevable que si elle se rattache aux prtentions des parties par un lien suffisant. Ce lien suffisant est impos quelle que soit la nature de lintervention, qui peut tre volontaire ou force. 30

a. Intervention volontaire Cette intervention suppose quune personne sassocie une instance dj engage par dautres personnes. Exemple type du trouble du voisinage, X contre Y et Z est aussi concern Elle estime que ses propres intrts sont susceptibles dtre affects, justifiant une intervention qui peut prendre deux formes diffrentes :

Forme 1 : Lintervention qualifie de volontaire est dite principale. Tel est le cas lorsque le tiers, lintervenant, invoque un droit propre et formule des prtentions distinctes de celles dont la juridiction est pralablement saisie.

Forme 2 : Lintervention sera dite accessoire lorsque lintervenant ne fait quappuyer les prtentions dune partie. Article 330. Lintervenant, ici, ninvoque donc pas devant le juge une prtention qui lui est propre. Exemple type : les syndicats ou les associations

qui compltent les demandes pralablement formules par le demandeur.

Quil sagisse dune intervention principale ou accessoire, la demande formule par ce tiers est susceptible dtre admise en tout tat de cause. Le tiers devient alors partie au procs et ce titre il participe au dbat, reoit les pices, et doit conclure.

b. Intervention force Cette intervention concerne le cas dans lequel lune des parties, linstance en cours, en appelle une autre en lobligeant intgrer le rapport juridique dinstance.

Exemple : la victime dun dommage a assign lauteur du prjudice mais cette mme victime peut solliciter une tierce personne quelle considre coauteur de ce prjudice.

Article 331 alina 2. Larticle 332 prvoit de plus que cette initiative dune intervention force peut tre suggre par le magistrat qui invite les parties mettre en cause toute personne intresse dont la prsence parait ncessaire la rsolution du litige. Exemple type : contentieux de droit de la responsabilit civile. On peut distinguer diffrentes justifications lies lintervention.

31

Justification 1 : Elle permet une mise en cause aux fins de condamnation. Toute personne ayant donc le droit dagir contre un tiers donc.

Justification 2 : Lintrt de lintervention force est dobtenir la dclaration dun jugement commun, obtenu par la partie qui a intrt.

Pour conclure, lintervention force est en principe possible tout moment du procs. 331 alina 3 prvoit que lintervention force ne peut tre invoque quen permettant au tiers dtre appel en temps utile pour faire valoir sa dfense. En clair rapparait ici le fameux principe du contradictoire.

2. Les incidents relatifs lobjet du dbat En principe, linstance est lie par le principe de limmutabilit du litige. A ce titre, larticle 4 alina 2 du CPC prvoit que les prtentions des parties sont fixes par lacte introductif dinstance et par les conclusions en dfense. Ce mme article 4 prvoit que lobjet du litige peut tre modifi, ce qui tend temprer le dit principe dimmutabilit du litige. Il en est ainsi lorsque les demandes additionnelles ou reconventionnelles sont formules. Il est ncessaire, quelle que soit la demande, quun lien de connexit existe entre les prtentions en cause. Il nest pas ncessaire, dans les deux cas, de produire une nouvelle assignation mais uniquement dapporter les prcisions dans les conclusions.

a. Les demandes additionnelles Cette demande correspond une prtention nouvelle du demandeur ou du dfendeur par laquelle la prtention antrieure est modifie en augmentant ou diminuant le chef de la demande. 70 alina 2 prvoit que la demande complmentaire doit se rattacher la 1re demande. Exemple classique : lorsque le demandeur sollicite

au pralable la rsolution du contrat et dans un second temps, demande additionnelle, la condamnation des dommages intrts. En labsence dun tel lien, la demandeadditionnelle est carte.

32

b. Les demandes reconventionnelles La demande reconventionnelle est la demande par laquelle le dfendeur originaire ne se contente pas de contester la demande formule car il invoque une prtention nouvelle, personnelle, pour obtenir un avantage. Article 64.

En soumettant au juge une telle demande, au-del du simple rejet de la demande initiale, le dfendeur devient donc son tour demandeur. Exemple : en droit

des contrats, le demandeur assigne le dfendeur pour inexcution du contrat, le dfendeur quant lui invoque par une demande reconventionnelle la nullit de ce mme contrat et ventuellement la restitution de ce qui a t institu. Autre exemple : en droit du cautionnement, une chambre mixte, le 21 fvrier 2003 a prcis le fondement juridique de largument invoqu par la caution qui soppose une action exerce par le crancier. Dans un 1er temps le crancier assigne la caution, dans unsecond temps la caution souhaite invoquer une faute commise par le crancier et conteste la demande en paiement pralablement formule. La caution a alors deux possibilits : -La caution carte simplement la demande en paiement, en invoquant la faute du crancier, et ce au titre dun simple moyen de dfense. -La caution invoque non seulement la faute du crancier mais aussi le prjudice subi en raison de la faute commise, justifiant une demande de compensation. Il sagit alors dune demande reconventionnelle.

Avant 2003 la Cour de cassation estimait que la caution ne devait invoquer quun moyen de dfense au fond, en relevant la faute. Donc cette caution devait de faon complmentaire formuler une demande reconventionnelle en invoquant la responsabilit du banquier lie au prjudice subi.

Dans un second temps, la Cour de cassation, en 2003, a considr que les demandes reconventionnelles sont formes de la mme manire que les moyens de dfense au fond. Donc il nest pas ncessaire, depuis 2003, que les cautions invoquent une demande reconventionnelle pour que la caution soit indemnise. Aussi depuis 2003 au niveau procdural cest simplifi. Cette solution a pu tre justifie par les formes requises. En effet, la demande reconventionnelle, au mme titre que les moyens de dfense au fond, sont formuls par voie de conclusion. Il appartient donc la caution dnoncer dans les moyens de dfense des arguments qui correspondraient une 33

demande reconventionnelle. Enfin, la demande reconventionnelle doit enfin tre rattache par un lien suffisant la prtention initiale.

Sur les incidents affectant lexistence mme du lien : ces incidents peuvent affecter le lien dinstance de manire provisoire ou dfinitive.

a. Les incidents affectant provisoirement le lien dinstance Des vnements ont pour effet soit la suspension soit linterruption du lien dinstance. En matire de prescription par parenthse, notons que les termes identiques de suspension et dinterruption sont utiliss. Mais la signification nest pas totalement identique pour nous.

1. La suspension de linstance Elle survient lorsquun vnement fait obstacle la poursuite de linstance. Le droulement du lien dinstance nest donc que stopp par cet vnement, car la disparition de cet vnement va permettre la reprise du cours de linstance. Ceci suppose la ralisation dvnements trangers la situation personnelle des parties ou de leurs reprsentants. On verra que cela diffre quelque peu en matire dinterruption. 377 du Code civil prvoit deux catgories de suspension.

Catgorie 1 La suspension peut tre fonde sur un cas particulier prvu par la loi. Dans cette hypothse le juge doit suspendre linstance. Exemple classique : article 81 CPC,

le juge se dclare incomptent pour des raisons procdurales, il ne peut statuer au fond notamment tant que la CA ne sest pas prononce dans le cadre du contredit. La suspension de linstance dure le temps que la CA statue sur ce contredit.

Catgorie 2 La suspension peut de plus tre lie une dcision du juge, elle aura alors trois effets diffrents, au-del de la simple suspension du lien dinstance : sursis statuer, radiation, retrait du rle. 34

-Soit le sursis statuer : selon 378 du CPC le prononc dun sursis statuer suspend le cours de linstance, pour le temps dtermin par lvnement justifiant le sursis statuer. La dcision de surseoir statuer constitue donc en pratique une mesure suspensive de linstance mais sans dessaisir le juge. Aussi au terme du sursis linstance peut reprendre son cours, sur linitiative de lune des parties ou du juge. Lune des particularits du sursis statuer rside dans son caractre facultatif. Le juge nest pas tenu de prononcer un sursis statuer et dispose ce titre dun pouvoir discrtionnaire. Dans certains cas cette mesure est prvue par la loi. Exemple : lorsquune question prjudicielle est formule et quil appartient une autre juridiction de statuer. Lorsque le sursis statuer est prononc devant une juridiction du 1er degr, lappel ne peut tre interjet contre la dcision de sursis statuer quavec lautorisation du 1er prsident. Il faut toutefois un motif grave et lgitime pour interjeter appel contre la dcision de sursis statuer.

Diffrence entre pouvoir souverain et pouvoir discrtionnaire du juge ? Dans les deux cas les juges sont libres, mais le discrtionnaire est totalement libre exemple du juge allouant des frais article 700, ceci discrtionnairement-, dans la souverainet lexigence de motivation est de mise.

-Soit la radiation : cest une mesure dadministration judiciaire qui sanctionne le comportement de lune des parties, article 479. La sanction est prononce par le juge qui na pas motiver sa dcision, illustration du pouvoir discrtionnaire donc. En pratique la radiation intervient quand les parties naccomplissent pas les actes de procdure, en raison de linertie des reprsentants des parties. Un avocat ne

communiquerait pas une pice par exemple. Ou bien convocation avec reprsentation obligatoire et aucune partie ne constitue avocat. Dans de telles circonstances le

prononc de la radiation doit alors tre notifi aux parties et aux reprsentants. La radiation a alors pour effet de supprimer laffaire durant les affaires en cours. Linstance na donc pas disparu, elle est simplement suspendue. Pour que linstance reprenne, et quun rtablissement de laffaire soit opr, une nouvelle mise au rle de laffaire simpose, article 383. Les parties doivent alors justifier que laccomplissement des diligences est bien effectu, alors que le dfaut de ces diligences avait engendr la radiation du rle. En pratique cest rare.

-Soit le retrait du rle : dans cette 3me hypothse, on a l la consquence dun accord des parties. Comme la radiation, ce retrait suspend linstance. Mais il ne peut intervenir que dun commun accord des parties. Lobjectif de ce retrait est donc de contribuer la ralisation dune conciliation. Larticle 382 du CPC prcise que la 35

demande de retrait du rle doit tre formule par crit et tre motive. Le recours cet crit constituant une garantie du respect de la volont des parties. Enfin, contrairement la radiation le retrait du rle nest pas une sanction. A ce titre aucun recours nest possible. Ds lors le rtablissement de linstance demeure possible, sauf en cas de premption, avec la demande de lune des parties.

2. Linterruption de linstance Linterruption rsulte dun vnement qui affecte la situation personnelle des parties ou de leurs reprsentants. Majorit, dcs Ceci entraine une rupture provisoire du lien dinstance. En cas de suspension, la disparition de la cause de cette suspension permet la poursuite de linstance comme auparavant. En cas dinterruption de linstance, le lien dinstance est paralys. Linstance ne pourra reprendre quaprs notification. Larticle 369 prcise les causes dinterruption, que lon peut classer en deux catgories : -Causes dinterruption automatiques : La cessation dactivit de lavocat. La majorit dune partie. Les effets dun jugement qui prononce le rglement judiciaire la suite dune procdure collective. -Causes dinterruption : Elles peuvent tre non automatiques, ce qui suppose quune notification soit accomplie lautre partie. Le dcs dune des parties, il faut le notifier la partie adverse ds lors que laction est transmissible, les hritiers reprenant linstance. Le passage sous un rgime dincapacit. Il faut que de tels vnements soient antrieurs louverture des dbats. Linstance est alors paralyse et linterruption de cette instance emporte alors interruption des dlais de premption. La premption tant un mode dextinction de linstance li au dfaut

daccomplissement des diligences prvues qui simpose aux parties pendant le droulement du procs. Aussi linterruption de la premption simpose tant quil ny a

pas reprise de linstance. La reprise de linstance peut alors tre volontaire, si les parties dcident par voie de conclusion de reprendre le contentieux initial, le juge ntant pas dessaisi par principe. Le juge peut alors demander aux parties daccomplir toutes les diligences requises dans les dlais quil fixe. Enfin, le juge, dfaut daccomplissement de ses diligences, pourra solliciter une radiation de laffaire. A la suite du dcs de lune des parties, la procdure est interrompue ; une reprise de linstance peut toutefois intervenir contre les hritiers ou le conjoint et ces derniers doivent avoir toutes les diligences requises pour poursuivre le contentieux.

36

b. Les incidents affectant dfinitivement le lien dinstance En principe, dans la majorit des cas, le lien dinstance steint par le prononc dune dcision de justice. Cette dcision mettant un terme au litige. Il existe toutefois dautres vnements, galement lorigine dune extinction de linstance. Dans ce domaine linstance peut steindre sous deux formes diffrentes : -Linstance peut steindre titre accessoire Accessoire par rapport laction en justice. Ainsi de la situation o une partie renonce son droit daction.

par des concessions rciproques de mettre un terme au litige.

-Notamment lors de la conclusion dun contrat de transaction qui permet aux parties

-Aussi lacquiescement la demande cela permet une des parties de reconnatre le bien fond des prtentions de ladversaire. Au final donc la partie renonce laction. De plus 409 du CPC prvoit le principe de lacquiescement au jugement quand lune des parties renonce alors aux voies de recours. -Par ailleurs le dsistement daction. Il mane, gnralement, du demandeur, ou du dfendeur en cas de demande reconventionnelle. En toute hypothse ce dsistement met fin une possibilit dinvoquer un droit ou des prtentions devant le tribunal.-Quand les actions ne sont pas transmissibles le dcs dune des parties teint

laction.

Dans ces diffrentes situations, le juge a un rle assez limit. En effet il constate seulement lextinction de linstance et prononce alors une dcision de dessaisissement.

Enfin, si les parties le souhaitent le juge peut donner force excutoire lacte qui constate un ventuel accord des parties.

-Linstance peut steindre titre principal Diffrentes causes possibles, 385 CPC. Elles peuvent tre lies une premption dinstance, dsistement dinstance ou une caducit.

37

Premption dinstance Afin de rduire les instances excessivement longues la premption permet de sanctionner les plaideurs qui se dsintresseraient dune affaire. 386 du CPC prvoit que le dlai de premption est fix deux ans o les diligences ne sont pas accomplies. Cette notion de diligence a t prcise par la Cour de cassation. Elle suppose en pratique la ralisation de tout acte qui permet une progression de laffaire. Exemple : lenvoi dune lettre.

De plus les juges ont prcis que ce dlai de 2 ans devait courir compter de laccomplissement des dernires diligences. Cette premption doit tre demande par les parties au terme du dlai de 2 ans. Le juge ne peut la relever doffice.

Enfin la premption naffecte pas le droit dagir mais se contente demporter extinction de linstance initialement mise en uvre. Aussi dans cette hypothse

linstance steint faute dactivit des parties.

Le dsistement dinstance Cest une renonciation du demandeur qui abandonne le procs sans attendre le jugement. Cette renonciation est toujours possible quelle que soit la matire. En 1 re instance celui qui se dsiste devra alors payer les frais de linstance teinte. Il faut distinguer deux catgories de dsistement : -Le dsistement daction. Opration la plus grave, cest un acte unilatral de renonciation au droit dagir. Ce dsistement a alors un effet dfinitif. Celui qui se dsiste de son droit daction ne pourra plus ensuite reprendre linstance. -Le dsistement dinstance. Celui qui accomplit un dsistement dinstance ne renonce pas dfinitivement son droit dagir, mais uniquement linstance dj entame.

La caducit Elle vise la citation en justice plus particulirement. 406 CPC prvoit cette caducit. Elle peut intervenir par exemple lorsquune assignation nest pas enrle dans les dlais requis.

38

Paragraphe 2. Les incidents relatifs la preuve Les incidents peuvent tre lis lcrit, aux mesures dinstruction ou un serment.

A. Les incidents concernant lcrit De tels incidents interviennent quand lun des plaideurs conteste lorigine dun crit. Exemple type : falsification. Les rgles applicables en ce domaine alors de la nature de lcrit contest.

1. La contestation des actes sous seing priv Deux procdures peuvent tre mises en uvre.

a. La vrification dcriture Cette procdure intervient quand une partie produit un crit contest par son adversaire. 287 CPC prvoit que si une des parties dnie lcriture qui lui est attribue ou dclare ne pas reconnatre celle qui lui est galement attribue, le juge peut alors vrifier lcrit concern sauf sil a la possibilit de statuer sans tenir compte de cet crit.

Le demandeur, dans cette procdure, est celui qui souhaite utiliser un acte. Le dfendeur est celui qui conteste lcrit apport. Le juge dispose alors de diffrentes mesures pour oprer les vrifications. Ainsi le juge peut demander aux parties de

produire dautres documents, lesquels serviront pour comparer. Ou encore le juge peut faire rdiger un texte sous sa dicte. Ou bien le juge peut demander lintervention dun technicien.

Cette vrification dcriture peut intervenir titre incident au cours dune procdure dj engage. A linverse, la demande de vrification dcriture peut tre formule titre principal. Il convient alors dintroduire une instance devant le juge pour confirmer quun document mane bien dune personne dtermine.

39

Enfin, larticle 285 CPC apporte des prcisions concernant les juridictions comptentes. Pour les vrifications dcriture titre principal, le tribunal de grande instance dispose dune comptence exclusive. 285 alina 2.

A linverse pour une procdure titre incident la vrification est de la comptence de la juridiction pralablement saisie.

b. Le faux en criture priv Cette procdure suppose quun crit sous seing priv ait t produit par une des parties et son adversaire prtend que lacte a t contrefait ou altr. Deux lments permettent de distinguer cette procdure de la vrification dcriture.

Elment 1 : le faux en criture prive suppose au pralable une manuvre frauduleuse.

Elment 2 : le demandeur est celui contre lequel une autre personne risque dinvoquer lacte.

Cette procdure peut tre mise en uvre sous deux formes diffrentes : -Si le faux est invoqu en cours dinstance, il est procd lexamen de lcrit litigieux conformment aux dispositions relatives la vrification en criture. 287 et suivants CPC. -Si le faux est invoqu titre principal, alors lassignation doit mentionner les moyens dmontrant le faux et faire sommation au dfendeur de dclarer sil entend ou non faire usage de lacte prtendu faux ou falsifi. 300 CPC. Le dfendeur peut

alors avoir deux comportements diffrents. Il peut ainsi dclarer ne pas vouloir se servir de lcrit prtendu faux. Le juge doit alors donner acte de cette dclaration au demandeur, lment qui permet de terminer le procs. Ou bien linverse si le dfendeur ne comparait pas, 302 CPC, ou sil dclare vouloir utiliser lcrit litigieux le juge pourra alors procder comme en matire dincident de vrification dcriture.

40

2. La contestation dun acte authentique La procdure mise en uvre pour contester un acte authentique est appele la procdure dinscription de faux. Les rgles prvues pour une telle contestation sont plus contraignantes que pour un acte sous seing priv. En effet cette procdure particulire a vocation sappliquer un officier public, habilit rdiger un acte authentique. Notons que les actes authentiques ne sont pas le fait exclusif des

notaires, ainsi du jugement qui est un acte authentique ou encore des actes dhuissier.

La procdure est ici plus complexe. Elle relve de la comptence exclusive du TGI. De plus, autre particularit, le ministre public doit ncessairement tre inform car des poursuites pnales sont susceptibles dtre exerces. Si, on peut limaginer, la contestation est porte devant une juridiction dexception, tribunal de commerce par exemple, alors un sursis statuer doit intervenir, jusqu ce quun jugement sur le faux soit rendu par le TGI. Les articles 306 et suivants du CPC rglementent cette procdure. Linscription est forme par la remise de lacte au secrtariat greffe du tribunal. Cette remise doit tre complte par un dossier qui contient les moyens invoqus par les parties en vue de ltablissement du faux. Si un juge rejette un acte, considr comme faux, le jugement rendu reconnaissant lexistence du faux devra tre mentionn en marge de lacte reconnu comme faux. Ds que ce jugement sera pass en force de chose juge.

B. Les mesures dinstruction 143 et suivants du CPC rglementent les mesures dinstruction demandes par le juge afin quil obtienne des prcisions relatives aux demandes formules par les parties. Il existe, dans le domaine de linstruction, 2 catgories de rgles, certaines gnrales et dautres spcifiques chaque mesure dinstruction. -Droit commun des mesures dinstruction : Ces rgles ont pour caractristique de sappliquer quelle que soit la mesure dinstruction prononce par le juge. Selon un ordre chronologique on peut distinguer trois temps. Prononc, excution, consquences.

a. Le prononc des mesures dinstruction Moment, origine, cot :

41

-Pour ce qui est du moment, la mesure dinstruction est en principe susceptible dtre demande en cours de procs, lorsque le juge souhaite obtenir une prcision, des informations complmentaires sur certains lments. Ponctuellement, une mesure dinstruction peut intervenir sur un ventuel futur litige. 145 CPC prvoit la possibilit quune ordonnance de requte ou de rfr soit prononce et corresponde une mesure dinstruction dite in futurum. Ces dites mesures dinstruction supposent le constat de deux circonstances : dune part il faut que soit constate lexistence dun motif lgitime afin de conserver ou dtablir la preuve de faits dont pourrait dpendre la solution dun litige. De plus un simple prjudice ventuel doit tre invoqu par le demandeur. En pratique des expertises

sont parfois demandes notamment en matire mdicale dans le cadre de mesures dinstruction pour un ventuel procs.

-Pour ce qui est de lorigine de la mesure : elle peut tre ordonne doffice par le juge ou bien la demande de lune des parties. Le juge apprcie alors lopportunit. La demande ne simpose pas au juge qui peut notamment tendre ou restreindre la mesure demande. Enfin la demande doit apparatre accessoire car par principe chaque plaideur doit apporter la preuve des faits quil allgue. 146 alina 2 prvoit en ce sens que les mesures dinstruction ne peuvent en aucun cas suppler la carence de lune des parties dans ladministration de la preuve.

-Pour ce qui est du cot enfin : le cot des mesures dinstruction, lorsque le juge dcide de recourir des mesures de ce type, 147 CPC prcise alors que le juge doit opter pour ce qui est le plus simple et le moins onreux. Cette rgle est justifie car en principe le recours une mesure dinstruction est souvent cher et le cot est la charge des parties.

b. Lexcution des mesures dinstruction Le juge qui a ordonn la mesure dinstruction doit toujours garder le contrle de lexcution de la mesure. 155 CPC : sous contrle du juge . A cet effet, le juge a parfois la possibilit de se dplacer mme hors de son ressort de comptence soit pour procder lui-mme une mesure dinstruction soit pour en contrler lexcution.

42

Exemple : en cas de recours un expert, le juge contrle les oprations accomplies par le technicien. A ce titre, le juge fixe les dates et lieux des oprations qui seront menes dans le cadre de linstruction.

Si des tiers ou des parties doivent apporter leur concours lopration, une convocation doit alors tre donne. Le ministre public peut mme parfois tre prsent mme sil nest pas partie principale au litige.

Enfin, les mesures dinstruction qui sont excutes devant la juridiction notamment lors de la comparution personnelle des parties le sont soit en audience publique soit en chambre du conseil en fonction des rgles applicables au dbat sur le fond.

c. Les consquences des mesures dinstruction La dcision par laquelle est ordonne une mesure dinstruction ne dessaisit pas le juge qui rend sa dcision. 153 CPC. Aussi, consquence immdiate, le juge qui a ordonn la mesure peut ne pas attendre le terme de linstruction et a donc la possibilit de trancher plus rapidement le litige sur le fond. Le dcret du 28 dcembre 2005 a apport une prcision au dit article 153, afin dacclrer linstruction. Entr en vigueur en mars 2006. Dsormais, la dcision judiciaire qui ordonne linstruction doit indiquer la date laquelle laffaire sera rappele pour un nouvel examen. On veut acclrer la rsolution des litiges en clair.

En ce qui concerne les dossiers concerns par la mesure dinstruction, le recours cette dernire suppose, en pratique, une simple mention au dossier ou au registre daudience. 152 CPC en effet prcise que la dcision qui ordonne ou modifie une mesure dinstruction na pas tre notifie aux parties concernes. En clair le

juge peut trs bien demander un expert dintervenir.

En ce qui concerne les voies de recours aprs une dcision ordonnant une mesure dinstruction, par principe lappel et le pourvoi ne peuvent tre exercs contre ces dcisions, indpendamment du jugement sur le fond. Et ce sauf dans des cas prvus par la loi. Aussi, sauf cas particuliers quon verra, cest uniquement quand le 43

jugement sur le fond est rendu quune voie de recours pourra tre exerce, non seulement contre la dcision mais aussi contre la mesure dinstruction demande.

C ???? Les diffrentes mesures dinstruction On peut en distinguer 4.

a. La comparution personnelle des parties En principe, le TGI pourrait statuer sans avoir au pralable entendu les parties. Or linverse ce mme tribunal peut solliciter une comparution personnelle de ces mmes parties. Aussi la prsence de celles-ci peut intervenir soit doffice lorsque le juge le demande, soit la demande des parties elles mmes, afin de pouvoir prciser certains lments. La comparution personnelle a alors lieu selon les modalits prvues par le juge.

En ce qui concerne les consquences de cette mesure : quand la comparution personnelle est ordonne les parties doivent alors se prsenter elles mmes devant le juge pour tre entendues sur les faits du procs. 184 prcise dailleurs que ce juge a la possibilit de ne faire comparaitre que lune des parties. Le comportement des plaideurs peut alors tre significatif, et il appartient au juge de tirer toutes les consquences des dclarations ou linverse du refus de rpondre aux questions. Lattitude positive ou ngative peut mme tre considre par le juge comme quivalant un commencement de preuve par crit. 198 CPC.

b. Les vrifications personnelles du juge En toutes matires, le juge peut prendre une connaissance personnelle des faits litigieux et procder ainsi des constatations ou des apprciations juges ncessaires. 179 CPC. Le juge, si besoin est, peut mme se dplacer sur les lieux. Et si besoin avec un expert. Exemple du conflit lors de la construction dun mur mitoyen, le juge se dplacerait avec un gomtre expert. Le recours des vrifications personnelles doit respecter le principe du contradictoire. Les parties devant ainsi tre prsentes lors de ces vrifications. Enfin, au terme de ces vrifications le juge dresse un procs verbal. 182 CPC.

44

c. Les dclarations des tiers 199 et suivants du CPC rglementent la preuve testimoniale. Elle suppose des dclarations formules soit loral soit aux termes dattestations crites.

Pour les attestations crites : 202 alina 1er prvoit une attestation, qui peut tre produite par crit lors dun procs civil. Exemple du contentieux du divorce pour faute, chaque poux apporte des tmoignages, attestations crites rglementes. Un tel crit doit contenir diffrentes indications : date et signature de lauteur de lattestation, on doit pouvoir identifier lauteur, le lien de parent doit tre prcis, voire lien dalliance ou de subordination avec le bnficiaire du document. Enfin doit tre expressment indiquer quil a t tabli en vue dune production en justice. Lauteur de lattestation doit avoir connaissance quune ventuelle fausse attestation lexpose des sanctions pnales.

Les attestations peuvent tre produites par les parties, gnralement la demande des avocats. Ou bien la demande du juge. En tout tat de cause pour respecter le principe du contradictoire une copie de lattestation doit tre remise aux deux parties.

Pour la porte de lattestation : il ny a pas dobligation pour le juge de suivre les attestations, il peut toujours procder par voie denqute. Il demande alors une audition de lauteur de lattestation.

Pour ce qui est du recours une intervention orale, lattestation prend la forme dune enqute, qui correspond laudition des tmoins. 204. Le juge, au mme titre que les parties, peut provoquer le tmoignage des tiers. Il recueille ainsi les dclarations, alors formules oralement. Le CPC prcise les personnes susceptibles dintervenir dans le cadre dune enqute : 205 prvoit une hypothse large ; chacun peut tre entendu comme tmoin, lexception des personnes frappes dune incapacit de tmoigner. Il existe toutefois des possibilits dtre dispens de tmoigner lorsque la personne concerne invoque un intrt lgitime. Secret bancaire

par exemple.

45

De plus, au-del du motif lgitime, 206 prvoit que les parents ou allis en ligne directe de lune des parties peuvent refuser de tmoigner. A linverse, celui qui refuse de tmoigner, sans raison, sexpose la condamnation de payer une amende civile. 207 alina 2. Le juge, si le tmoignage est organis, doit alors entendre les parties, sparment, dans lordre quil dtermine au pralable. Les tmoins doivent dailleurs prter serment avant de parler. Lors de laudition, les parties nont pas le droit dinterrompre, interpeller, ou chercher influencer le tmoin. Les parties ont toutefois la possibilit de soumettre au juge des questions quelles souhaiteraient voir poses aux tmoins.

Enfin, les tmoins doivent rester la disposition du juge jusqu la clture des dbats. Leurs dpositions tant alors consignes dans un procs-verbal, galement sign par les parties.

d. Les mesures dinstruction excutes par un technicien On peut distinguer les rgles communes et celles spcifiques chaque technicien.

1. Les rgles communes tous les techniciens Pour certaines affaires, en raison de leur complexit, un technicien doit parfois intervenir. Exemple de lexpert mdical, de lexpert en btiments, Le recours cet expert doit tre toutefois exceptionnel. Et respecter les dispositions de 232 et suivants.

Le juge dispose, en principe, dune certaine libert. Non seulement pour le choix du technicien, mais aussi pour la dlimitation de sa mission qui pourra lclairer avant la dcision future. Il existe toutefois des listes de personnes habilites, mais elles ne sont quindicatives. Le juge peut galement, tout moment, changer le technicien dsign. De plus, il nest pas li aux constatations et conclusions apportes par lexpert. 246 CPC en ce sens. Lintervention du technicien se limite donc la production dun simple avis, sans objectif complmentaire. En effet lobjectif nest pas dobtenir une conciliation des parties ni de donner une solution juridique au litige.

46

Toutefois, certaines rgles applicables au juge sont mises en uvre pour les techniciens. Exemple : pour garantir limpartialit du technicien, celui-ci ne peut

recevoir de rmunration, sous quelque forme que ce soit. 248. Seule une dcision judiciaire permet de fixer une ventuelle rmunration de ces techniciens, la charge des parties. Autre exemple : comme pour tout magistrat, le technicien dsign peut faire lobjet dune rcusation par les parties, en raison de circonstances particulires.

2. Les rgles spcifiques chaque technicien Il existe diffrentes catgories de techniciens, soumis des exigences diffrentes.

1re hypothse : la constatation. Le juge civil, devant le TGI, peut demander une personne de simplement constater certains faits, sans formuler un avis sur les consquences de fait ou de droit qui peuvent rsulter de la constatation. Une telle mission relve souvent du rle de lhuissier, qui intervient en qualit de technicien, qui apporte ainsi certains lments, certaines informations, soit crites soit orales. Son intervention suppose alors que soit dress un procs verbal.

2me hypothse : les consultations. Elles supposent que soit interrog un technicien spcialis dans un domaine prcis, mais qui ne requiert pas dinvestigations complexes. 256 souligne cet gard que le juge, pour des questions purement techniques, demande une simple consultation . Notamment en matire de produits chimiques. Cette consultation est gnralement, en pratique, formule loral durant laudience civile. Un procs verbal doit alors tre rdig.

3me hypothse : les expertises. Elles interviennent quand sont demandes un technicien les consquences dun fait. Des recherches doivent alors tre accomplies par lexpert la demande dun juge. La dcision qui ordonne lexpertise doit tre

motive, dune part, et dautre part doit fixer les dlais dans lesquels lexpert doit donner son avis. Diffrentes rgles essentielles doivent tre respectes lors de la

mise en uvre de lexpertise. Respect du principe du contradictoire dabord. Rapport crit de la part de lexpert dautre part. Lexpert doit prendre en considration les observations ou rclamations formules par les parties. Lorsque ces observations sont formules par crit elles compltent lavis formul par lexpert. Lavis dexpert, ncessairement rdig donc, doit sommairement rappeler les observations formules par les parties. Enfin, un dernier technicien intervient 47

ponctuellement dans le procs civil. Il sagit de lamicus curiae. Lequel apporte des explications de fait et de droit sur un domaine technique. Arrt dassemble plnire de 1991 sur les maternits de substitution : il avait t rendu aprs laudition du Professeur Jean Bernard.

C. Le serment judiciaire Il sagit du serment formul devant le juge, qui peut prendre deux formes diffrentes savoir le serment dcisoire et le serment suppltoire. Le serment dcisoire est dfr par une partie lautre partie. Si cette dernire accepte de prter serment, la preuve est faite alors son profit. A linverse en cas de refus, la preuve est faite au profit de ladversaire c'est--dire celui qui a pris linitiative du recours au serment.

Le serment suppltoire est quant lui dfr doffice par le juge, de faon facultative. Le juge procde cette mesure lorsquil souhaite obtenir un complment des preuves existantes.

Chapitre 2. Les procdures spciales Certaines procdures spciales sappliquent devant le TGI, alors que dautres concernent les juridictions dexception.

Section 1. Les procdures spciales affectant le TGI Certaines procdures spciales sont en vigueur devant le tribunal lui-mme et dautres devant le prsident du tribunal.

Paragraphe 1. Les procdures spciales concernant le tribunal lui-mme Deux procdures peuvent tre mises en uvre de faon spcifique : procdure dassignation jour fixe, requte conjointe dautre par