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Loi Traitement de Données à caractère personnel et fonctionnement des comités sectoriels 8 MAI 2006 KSZ-BCSS Banque Carrefour de la sécurité sociale

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Loi Traitement de Données à

caractère personnelet

fonctionnement des comités sectoriels

8 MAI 2006

KSZ-BCSS

Banque Carrefour de la sécurité sociale

2Banque Carrefour de la sécurité sociale 8/5/2006

Droit à la protection de la vie privée

Article 22 de la Constitution: «Chacun a droit au respect de sa vie privée […].»- principe général- précisé davantage dans d’autres lois

Loi du 8 décembre 1992- règle l’aspect traitement de données à caractère personnel- absence de « Loi vie privée » intégrale

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Historique (1/3)

Loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel

Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données

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Historique (2/3)

Loi du 11 décembre 1998 transposant la directive 95/46/CE

Arrêté royal du 13 février 2001 (exécution de la loi du 8 décembre 1992)

Loi du 26 février 2003 modifiant la loi du 8 décembre 1992 (CPVP)

Arrêté royal du 17 décembre 2003 (comités sectoriels de la CPVP)

5Banque Carrefour de la sécurité sociale 8/5/2006

Historique (3/3)

quelques lois spécifiques

- Loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques

- Loi du 15 janvier 1990 relative à l’institution et à l’organisation d’une Banque-carrefour de la sécurité sociale

- Loi du 16 janvier 2003 portant création d’une Banque-carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions

Loi du 8 décembre 1992relative à la protection de la vie privée

à l’égard des traitements de données à caractère personnel

version coordonnée disponible sur

http://www.privacycommission.be/textes_normatifs.htm

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KSZ-BCSS

7Banque Carrefour de la sécurité sociale 8/5/2006

Définitions

données à caractère personnel (art. 1er, § 1er) traitement (art. 1er, § 2) fichier (art. 1er, § 3) responsable du traitement (art. 1er, § 4) sous-traitant (art. 1er, § 5) tiers (art. 1er, § 6) destinataire (art. 1er , § 7) consentement de la personne concernée (art. 1er, § 8)

8Banque Carrefour de la sécurité sociale 8/5/2006

Données à caractère personnel

toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable- information- relative à une personne physique- identifiée ou identifiable (directement ou indirectement)

• à l’aide d’un numéro d’identification• à l’aide d’autres éléments spécifiques

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Traitement

toute opération ou ensemble d’opérations effectuées sur des données à caractère personnel à l’aide de procédés automatisés ou non- collecte- conservation- adaptation- modification- diffusion- mise en rapport- ...

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Fichier

tout ensemble structuré de données à caractère personnel accessibles selon des critères déterminés- ensemble structuré de données à caractère personnel

• classement logique• permet la consultation systématique des données

- accessibles selon certains critères• nom• numéro de registre national / numéro BCSS• ...

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Responsable / sous-traitant

responsable du traitement: la personne (physique ou non) qui (seule ou conjointement avec d’autres) détermine les finalités et les moyens du traitement de données à caractère personnel

sous-traitant: la personne (physique ou non) qui traite des données à caractère personnel pour le compte du responsable du traitement- ( la personne qui, placée sous l’autorité directe du responsable

du traitement, est habilitée à traiter des données à caractère personnel)

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Tiers / Destinataire

tiers: toute personne (physique ou non), autre que- la personne concernée- le responsable du traitement- le sous-traitant- la personne qui, placée sous l’autorité directe du responsable du

traitement ou du sous-traitant, est habilitée à traiter les données

destinataire: la personne (physique ou non) qui reçoit communication des données- notion large- peut être un “tiers” ou non

13Banque Carrefour de la sécurité sociale 8/5/2006

Principe général (art. 2)

lors du traitement de données à caractère personnel […], toute personne physique a droit à la protection de la vie privée […]

absence de définition de la notion de « vie privée »

fondement juridique résiduaire

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Champ d’application matériel de la loi (art. 3, § 1er)

traitements automatisés de données à caractère personnel

traitements non automatisés de données à caractère personnel- contenues dans un fichier- appelées à figurer dans un fichier

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Traitements totalement exclus (art. 3, § 2)

traitements effectués par une personne physique pour des finalités exclusivement personnelles ou domestiques- seuls les traitements effectués par une personne physique (pas

par une entreprise, une association de fait, ...)- pour des finalités uniquement personnelles / domestiques (p.ex.

correspondance et mise à jour des fichiers d’adresses)- donc PAS: des données à caractère personnel qui sont traitées à

domicile par un travailleur pour son entreprise (adresses de relations d’affaires ou de clients), résultats d’examens conservés par un professeur,...

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Traitements partiellement exclus (art. 3, §§ 3-6)

traitements- aux seules fins de journalisme ou d’expression artistique ou

littéraire- par certaines autorités (Sécurité de l’État, police, …)- par le Centre européen pour enfants disparus et sexuellement

exploités

partiellement exclus- sous certaines conditions, certains articles de la LTD ne sont pas

d’application à ces traitements

17Banque Carrefour de la sécurité sociale 8/5/2006

Champ d’application territorial (art. 3bis)

traitements dans le cadre des activités d’un établissement fixe du responsable du traitement- sur le territoire belge- en un lieu où la loi belge s’applique

traitements par le responsable du traitement qui n’est pas établi de manière permanente dans la CE lorsque ce dernier recourt à des moyens situés sur le territoire belge- ( des moyens qui sont exclusivement utilisés à des fins de

transit)

18Banque Carrefour de la sécurité sociale 8/5/2006

Principes (art. 4)

loyauté et légitimité

finalité

proportionnalité, notamment une durée de conservation raisonnable

exactitude

19Banque Carrefour de la sécurité sociale 8/5/2006

Finalité, proportionnalité et exactitude

finalité- traitement pour des finalités déterminées, explicites et légitimes- tant lors de la collecte des données que lors du traitement

ultérieur (compatibilité avec finalité initiale, compte tenu des prévisions raisonnables de l’intéressé et de la législation)

proportionnalité- les données doivent être adéquates, pertinentes et non

excessives- les données ne peuvent pas être conservées pour une durée

excédant le temps nécessaire à la réalisation de la finalité du traitement

exactitude- les données doivent être exactes et doivent être mises à jour si

nécessaire

20Banque Carrefour de la sécurité sociale 8/5/2006

Traitement n’est autorisé que (art. 5) (1/2)

lorsque la personne concernée a indubitablement donné son consentement

lorsqu’il est nécessaire à l’exécution d’un contrat ou de mesures précontractuelles prises à la demande de la personne concernée

lorsqu’il est nécessaire au respect d’une obligation légale lorsqu’il est nécessaire à la sauvegarde de l’intérêt vital

de la personne concernée

21Banque Carrefour de la sécurité sociale 8/5/2006

Traitement n’est autorisé que (art. 5) (2/2)

lorsqu’il est nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique

lorsqu’il est nécessaire à la réalisation de l’intérêt légitime poursuivi par le responsable du traitement / tiers, à condition que ne prévalent pas l’intérêt ou les droits et libertés fondamentaux de la personne concernée (évaluation des intérêts !)

22Banque Carrefour de la sécurité sociale 8/5/2006

Traitements spécifiques: interdiction de principe

données sensibles (art. 6)

données relatives à la santé (art. 7)

données judiciaires (art. 8)

23Banque Carrefour de la sécurité sociale 8/5/2006

Données sensibles (art. 6)

données à caractère personnel relatives- à l’origine raciale ou ethnique- aux opinions politiques- aux convictions religieuses ou philosophiques- à l’appartenance syndicale- à la vie sexuelle

interdiction fondamentale de traitement => exceptions- après consentement par écrit de la personne concernée- nécessaire dans le cadre d’obligations en matière de droit du

travail ou pour l’application de la sécurité sociale- permis par une loi, un décret ou une ordonnance pour un motif

important d'intérêt public - ...

24Banque Carrefour de la sécurité sociale 8/5/2006

Données relatives à la santé (art. 7) (1/2)

absence de définition interdiction fondamentale de traitement => exceptions

- après consentement par écrit de la personne concernée

- nécessaire aux fins de médecine préventive, des diagnostics médicaux, de l'administration de soins ou de traitements soit à la personne concernée, soit à un parent, ou de la gestion de services de santé, moyennant la surveillance par un professionnel des soins de santé

- nécessaire dans le cadre d’obligations en matière de droit du travail ou pour l’application de la sécurité sociale

- permis par une loi, un décret ou une ordonnance pour un motif important d'intérêt public

- … doivent en principe être collectées auprès de la personne concernée

25Banque Carrefour de la sécurité sociale 8/5/2006

Données relatives à la santé (art. 7) (2/2)

ne peuvent être traitées que sous la responsabilité d’un professionnel des soins de santé => exceptions - après le consentement par écrit de la personne intéressée- lorsque le traitement est nécessaire pour la prévention d’un

danger concret ou la répression d’une infraction pénale déterminée

droit de communication (art. 10)- directe - par l’intermédiaire d’un professionnel des soins de santé lorsque

la personne concernée ou le responsable du traitement en font la demande

26Banque Carrefour de la sécurité sociale 8/5/2006

Données judiciaires (art. 8)

données à caractère personnel relatives à- des litiges- des suspicions- des poursuites- des condamnations- des sanctions administratives- des mesures de sécurité

interdiction fondamentale de traitement => exceptions- lorsque le traitement est nécessaire à la réalisation de finalités

fixées par la loi- …

27Banque Carrefour de la sécurité sociale 8/5/2006

Droits de la personne concernée (1/2)

droit à la protection de la vie privée (art. 2)- constitue un fondement juridique résiduaire

droit à l’information- lors de la collecte de données auprès de la personne concernée

(art. 9, § 1er)- lors de l’enregistrement / de la communication de données (art.

9, § 2)

droit de prise de connaissance / communication (art. 10) droit de rectification (art. 12, § 1er, alinéa 1er) droit d’opposition (art. 12, § 1er, alinéas 2 et 3)

28Banque Carrefour de la sécurité sociale 8/5/2006

Droits de la personne concernée (2/2)

droit d’effacement / de non-utilisation (art. 12, § 1er, alinéa 5)

droit de non-soumission à certaines décisions automatisées (art. 12bis)

droit de recours :- auprès du juge (art. 14 + dispositions pénales)- auprès de la CPVP (art. 31)

droit de consultation du registre de la CPVP (art. 18)

29Banque Carrefour de la sécurité sociale 8/5/2006

Droit à l’information

communication d’informations relatives au traitement- l’identité du responsable- les finalités du traitement- l’existence d’un droit d’opposition gratuit lors de marketing direct (voir infra)- autres informations supplémentaires imposées par arrêté royal

lors de la collecte de données auprès de la personne concernée- sauf si la personne concernée en est déjà informée

lors de l’enregistrement ou de la communication de données- sauf si la personne concernée en est déjà informée- sauf si l’enregistrement / la communication est effectué(e) pour des

finalités de recherche et que la notification se révèle impossible ou implique des efforts disproportionnés

- sauf si l ’enregistrement / la communication est effectué(e) en vue de l’application d’une disposition légale

30Banque Carrefour de la sécurité sociale 8/5/2006

Droit de prise de connaissance / communication

concerne - l’existence (ou non) d’un traitement

- des informations générales sur le traitement (finalités, catégories de données, catégories de destinataires)

- les données concrètes (sous une forme intelligible)

- informations sur l’origine des données

- la logique des décisions automatisées

- les autres droits précités de l’intéressé demande datée et signée réponse au plus tard dans les 45 jours délai raisonnable pour nouvelle demande règlement spécifique pour données relatives à la santé (voir supra)

31Banque Carrefour de la sécurité sociale 8/5/2006

Droit de rectification

de données inexactes demande datée et signée gratuite réponse dans un délai max. de 1 mois communication des rectifications aux personnes

auxquelles les données inexactes ont été communiquées- pour autant que le responsable du traitement connaisse encore

les destinataires- pour autant que la notification à ces destinataires ne paraisse

pas impossible ou n’implique pas des efforts disproportionnés

32Banque Carrefour de la sécurité sociale 8/5/2006

Droit d’opposition

pour des raisons sérieuses et légitimes ne s’applique pas aux traitements nécessaires

- à la conclusion / exécution d’un contrat- au respect d’une obligation légale

données collectées à des fins de marketing direct - opposition est gratuite- opposition ne doit pas être motivée

demande datée et signée réponse dans un délai max. de 1 mois

33Banque Carrefour de la sécurité sociale 8/5/2006

Droit d’effacement et de non-utilisation

concerne des données - incomplètes ou non pertinentes- dont l’enregistrement, la communication ou la conservation sont

interdits- qui sont conservées au-delà de la période autorisée

demande datée et signée / gratuite réponse dans un délai max. de 1 mois communication des effacements aux personnes

auxquelles les données ont été communiquées- pour autant que le responsable du traitement connaisse encore

les destinataires- pour autant que la notification à ces destinataires ne paraisse

pas impossible ou n’implique pas des efforts disproportionnés

34Banque Carrefour de la sécurité sociale 8/5/2006

Droit de non-soumission à certaines décisions automatisées

décisions- produisant des effets juridiques à l’égard d’une personne- ou l’affectant de manière significative

ne peuvent être prises sur le seul fondement d’un traitement automatisé de données destiné à évaluer certains aspects de sa personnalité

ne s’applique pas aux décisions prises dans le cadre d’un contrat ou d’une disposition légale (mais prévoir des mesures appropriées)

35Banque Carrefour de la sécurité sociale 8/5/2006

Droit de recours

auprès du président du tribunal de première instance- violation des droits de prise de connaissance/communication,

rectification, opposition et effacement/non-utilisation

auprès de la Commission de la protection de la vie privée- violation de toute disposition de la LTD

auprès du juge pénal- violation des dispositions pénales (articles 37-43 de la LTD)

36Banque Carrefour de la sécurité sociale 8/5/2006

Droit de consulter le registre CPVP

registre des traitements automatisés de données à caractère personnel

contient des informations provenant des déclarations (art. 17)

peut être consulté par toute personne

37Banque Carrefour de la sécurité sociale 8/5/2006

Exercice de certains droits auprès de la CPVP (art. 13)

traitements partiellement exclus- par certaines autorités (Sécurité de l’État, police, …)- par le Centre européen pour enfants disparus et sexuellement

exploités

exercice des droits de prise de connaissance / de communication, de rectification, d’opposition et d’effacement/de non-utilisation par l’intermédiaire de la CPVP

gratuit

38Banque Carrefour de la sécurité sociale 8/5/2006

Obligations du responsable (1/4)

respect des principes (art. 4)

fourniture de renseignements (art. 9)- lors de la collecte de données auprès de la personne intéressée

(art. 9, § 1er )- lors de l’enregistrement / de la communication de données (art.

9, § 2)

communication du caractère contesté d’une donnée (art. 15)

responsabilité pour le dommage (art. 15bis)

39Banque Carrefour de la sécurité sociale 8/5/2006

Obligations du responsable (2/4)

contrôle du sous-traitant (art. 16, § 1er)- choisir un sous-traitant qui apporte des garanties suffisantes par

rapport aux mesures de sécurité développées- veiller au respect des mesures de sécurité développées- fixer dans le contrat du sous-traitant

• les mesures de sécurité développées• la responsabilité du sous-traitant• limitation des possibilités de traitement du sous-traitant

– le sous-traitant n’agit que sur instruction du responsable– le sous-traitant est tenu par les mêmes obligations que le responsable

40Banque Carrefour de la sécurité sociale 8/5/2006

Obligations du responsable (3/4)

mise à jour / rectification / effacement des données à caractère personnel (art. 16, § 2, 1°)

vis-à-vis des collaborateurs- limitation de l’accès et des possibilités de traitement (art. 16, § 2,

2°)- fourniture de renseignements sur les dispositions de protection

des données (art. 16, § 2, 3°)

contrôle en matière de programmes informatiques (art. 16, § 2, 4°)- conformité avec la déclaration à la CPVP- usage légitime

41Banque Carrefour de la sécurité sociale 8/5/2006

Obligations du responsable (4/4)

obligation pour les collaborateurs : traitement que sur instruction du responsable (art. 16, § 3)

prendre les mesures de sécurité techniques et organisationnelles requises (art. 16, § 4)- éviter la destruction, la perte, la modification,...- niveau de sécurité adéquat requiert une évaluation

• de l’état de la technique et des frais qu’entraînent ces mesures• de la nature des données et des risques potentiels

déclaration à la CPVP (art. 17)

42Banque Carrefour de la sécurité sociale 8/5/2006

Déclaration à la CPVP (1/2)

chaque finalité (ou ensemble de finalités liées) pour lesquelles il est procédé à un ou plusieurs traitements (partiellement ou totalement) automatisés doit faire l’objet d ’une déclaration

préalablement au traitement accusé de réception CPVP dans les trois jours ouvrables contenu de la déclaration: voir l’art. 17, §§ 3 et 6 nouvelle déclaration en cas de

- modification des informations déclarées- fin du traitement

43Banque Carrefour de la sécurité sociale 8/5/2006

Déclaration à la CPVP (2/2)

exemptions- pour les traitements de données qui ne présentent manifestement pas de

risque d’atteinte à la vie privée- doivent être déterminées par arrêté royal- AR du 13/02/2001 contient des exemptions conditionnelles

• traitements pour l’administration du personnel et des salaires et la comptabilité• traitements pour l’administration d’associés et d’actionnaires• traitements pour la gestion de la clientèle et de fournisseurs• traitements à des fins de communication et pour l’enregistrement de visiteurs• traitements par des associations sans but lucratif• traitements par des établissements d’enseignement en vue de la gestion des élèves et

des étudiants• traitements par des communes pour la gestion des registres• traitements par des autorités administratives en cas de réglementations particulières• traitements par des institutions de sécurité sociale

- si exemption accordée, communiquer les informations énumérées à l’art. 17, §§ 3 et 6 à toute personne qui en fait la demande

44Banque Carrefour de la sécurité sociale 8/5/2006

Transmission de données à caractère personnel vers des pays non-membres de l’UE

le pays non membre de l’UE doit assurer un niveau de protection adéquat (art. 21)

la transmission vers un pays non membre de l’UE n’assurant pas un niveau de protection adéquat est cependant possible- dans six cas énumérés (art. 22, alinéa 1er)- si autorisée par AR (art. 22, alinéa 2)

45Banque Carrefour de la sécurité sociale 8/5/2006

CPVP – généralités (1/2)

Commission de la protection de la vie privée

instituée auprès de la Chambre des représentants (art. 23)

composition et désignation (art. 24) - 8 membres effectifs, dont

• le président (= un magistrat)• le vice-président (= d’un autre rôle linguistique que le président)

- 8 membres suppléants- nombre égal de membres d’expression française et de membres

d’expression néerlandaise- nommés pour un terme de 6 ans, renouvelable

46Banque Carrefour de la sécurité sociale 8/5/2006

CPVP – généralités (2/2)

indépendance (art. 24)- les membres doivent offrir des garanties leur permettant

d’exercer leur mission avec indépendance (§ 4)- les membres ne reçoivent d’instructions de personne (§ 6)

confidentialité (art. 33)

rapport sur les activités (art. 32, § 2)- est rédigé chaque année- est communiqué à la Chambre des représentants

47Banque Carrefour de la sécurité sociale 8/5/2006

CPVP – tâches (1/2)

avis (art. 29) - recommandations (art. 30)

- soit d’initiative, soit sur demande des pouvoirs législatifs ou exécutifs

- sur toute question relative à l’application des principes fondamentaux de la protection de la vie privée

• dans le cadre de la Loi Traitement des Données à caractère personnel• dans le cadre des dispositions légales en matière de protection de la vie

privée à l’égard du traitement des données à caractère personnel

- motivés

48Banque Carrefour de la sécurité sociale 8/5/2006

CPVP – tâches (2/2)

examen des plaintes (art. 31)- nature des plaintes

• relatives aux missions légales de la CPVP• signées et datées

- si la plainte est recevable, la CPVP intervient en tant que médiateur

– en cas de conciliation, la CPVP dresse un procès-verbal expliquant la solution

– en l’absence de conciliation, la CPVP émet un avis sur le caractère fondé de la plainte ou une recommandation

- droit de défense- ne porte pas atteinte à la possibilité de recourir au tribunal

49Banque Carrefour de la sécurité sociale 8/5/2006

CPVP - compétences

compétences (art. 32, § 1er)- requérir le concours d’experts- procéder à un examen sur place- exiger des documents utiles- pénétrer en tous lieux où ils ont un motif raisonnable de supposer

que s’exerce une activité en rapport avec l’application de la loi

rapport avec le pouvoir judiciaire- la CPVP dénonce au procureur du Roi les infractions dont elle a

connaissance (art. 32, § 2)- le président peut soumettre au tribunal de première instance tout

litige concernant l’application de la loi et de ses mesures d’exécution (art. 32, § 3)

50Banque Carrefour de la sécurité sociale 8/5/2006

Comités sectoriels (art. 31bis) (1/3)

institués au sein de la CPVP habilités e.a. à autoriser les échanges de données à

caractère personnel faisant l’objet de législations particulières- comité sectoriel de la sécurité sociale

• voir la loi organique de la Banque Carrefour du 15 janvier 1990

- comité sectoriel du Registre national• voir la loi du 8 août 1983 relative au Registre national

- comité sectoriel pour la Banque Carrefour des Entreprises• voir la loi du 16 janvier 2003 relative à la BCE

- comité sectoriel pour l’autorité fédérale• voir l’article 36bis LTD

- comité sectoriel Phénix- …

51Banque Carrefour de la sécurité sociale 8/5/2006

Comités sectoriels (art. 31bis) (2/3)

toute communication de données à caractère personnel par un organisme public fédéral ou par une institution de sécurité sociale requiert une autorisation préalable du comité sectoriel compétent

dans l’attente de l’institution d’un comité sectoriel, la CPVP accomplit les missions du comité sectoriel

à ce jour, seul le Comité sectoriel de la sécurité sociale a été institué ; le Comité sectoriel Phénix sera institué à brève échéance

autres règles : voir l’AR du 17 décembre 2003 et la législation relative à l’institution du comité sectoriel concerné

52Banque Carrefour de la sécurité sociale 8/5/2006

Comités sectoriels (art. 31bis) (3/3)

points d’attention typiques pris en compte par les comités sectoriels avant d’accorder une autorisation pour la communication de données à caractère personnel- contrôle des principes de finalité et de proportionnalité

• les finalités pour lesquelles l’accès a été demandé sont-elles déterminées, explicites et légitimes ?

• lorsque la communication est demandée par une institution publique, est-ce dans le cadre d’une mission légale ?

• les données demandées sont-elles pertinentes et non excessives par rapport à ces finalités ?

- contrôle mesures suffisantes en matière de sécurité de l’information• conseiller en sécurité de l’information

• plan de sécurité de l’information

- attention particulière pour les dangers liés à la prestation de services électroniques intégrés

Loi du 15 janvier 1990 relative à l’institution et à l’organisation d’une

Banque-carrefour de la sécurité sociale

Dispositions spécifiques relatives à la protection de la vie privée

---version coordonnée disponible sur

http://www.bcss.fgov.be/fr/Legislation/legislat_1.htm

53Banque Carrefour de la sécurité sociale 8/5/2006

KSZ-BCSS

54Banque Carrefour de la sécurité sociale 8/5/2006

Généralités (1/2)

mesures de protection découlant du concept de la Banque Carrefour- pas d’enregistrement centralisé de données- autorisation préalable pour l’échange de données à caractère

personnel accordée par un comité sectoriel- passage obligatoire par la Banque Carrefour pour l’échange de

données à caractère personnel• contrôle préventif de la légitimité de l’échange• garantir le respect des principes de finalité et de proportionnalité

55Banque Carrefour de la sécurité sociale 8/5/2006

Généralités (2/2)

mesures organisationnelles- conseiller en sécurité de l’information- plan et rapport en matière de sécurité de l’information- service de sécurité de l’information spécialisé agréé- Comité sectoriel de la sécurité sociale

mesures techniques- protection physique- contrôle d’accès logique- procédures de sauvegarde- logging des transactions- ...

sanctions pénales (art. 61-71)

56Banque Carrefour de la sécurité sociale 8/5/2006

Communication de données sociales à caractère personnel (1/2)

obligatoirement à l’intervention de la Banque Carrefour (art. 14), sauf- aux intéressés, à leurs représentants légaux et aux personnes

autorisées par eux- aux personnes, autres que les ISS, qui ont besoin des données pour

l’application de la sécurité sociale• p.ex. employeurs, secrétariats sociaux, …

- aux services externes pour la prévention et la protection au travail- aux préposés, mandataires, personnes autorisées et sous-traitants des

deux catégories précédentes- aux institutions étrangères de sécurité sociale dans le cadre de

conventions internationales de sécurité sociale- cas prévus par arrêté royal => voir AR du 4 février 1997

• aux propres sous-traitants• entre institutions de sécurité sociale appartenant au même réseau secondaire dans le

cadre de l’application de la sécurité sociale• entre l’INAMI et le CIN / les mutualités dans le cadre de l’application de la sécurité

sociale

57Banque Carrefour de la sécurité sociale 8/5/2006

Communication de données sociales à caractère personnel (2/2)

autorisation préalable du comité sectoriel de la sécurité sociale requise (art. 15)- sauf dans le cas d’un échange au sein du réseau pour lequel une

exception a été prévue par arrêté royal• voir l’AR du 4 février 1997: une autorisation n’est pas requise pour

– les échanges avec les propres sous-traitants– moyennant déclaration au comité sectoriel et à la Banque Carrefour:

• les échanges de données d’identification de base• les échanges entre les ISS du même réseau secondaire dans le

cadre de l’application de la sécurité sociale• les échanges entre l’INAMI et le CIN / les mutualités dans le cadre

de l’application de la sécurité sociale

- sauf pour la communication de données à caractère personnel codées à certains destinataires conformément à l’art. 5, § 1er

58Banque Carrefour de la sécurité sociale 8/5/2006

Obligations de la BCSS et des ISS

prendre les mesures garantissant la parfaite conservation des données sociales (art. 22)

désigner un conseiller en sécurité (art. 24-25)- objectifs

• sécurité des données sociales échangées ou traitées par les ISS• protection de la vie privée des intéressés

- tâches• fourniture d’avis, documentation, sensibilisation et audit interne• exécuter les missions confiées par l’administration générale

- autres règles: voir l’AR du 12 août 1993 désigner un médecin responsable du traitement, de

l’échange et de la conservation de données relatives à la santé (art. 26)

59Banque Carrefour de la sécurité sociale 8/5/2006

Obligation de toute personne intervenant dans l’application de la sécurité sociale

respect du principe de finalité (art. 23)- seules les données nécessaires à l’application de la sécurité

sociale- usage des données uniquement aux fins prévues par la loi BCSS

ou pour l’application des obligations légales- conservation des données ne peut excéder le temps nécessaire

à l’application de la sécurité sociale

devoir d’information concernant la loi BCSS vis-à-vis du personnel (art. 27)

garantir le secret professionnel (art. 28 loi BCSS)

60Banque Carrefour de la sécurité sociale 8/5/2006

Comité sectoriel de la sécurité sociale (1/3)

art. 37-52 comité institué au sein de la CPVP composition

- président (= le président ou un membre de la CPVP)- un membre de la CPVP- 3 membres externes effectifs (+ 3 suppléants)

• 1 docteur / licencié en droit (+ 1 suppléant)• 1 expert en informatique (+ 1 suppléant)• 1 médecin (+ 1 suppléant)

nommés par la Chambre pour un terme de 6 ans indépendance des membres

- les membres ne reçoivent d’instructions de personne

61Banque Carrefour de la sécurité sociale 8/5/2006

Comité sectoriel de la sécurité sociale (2/3)

relation avec la CPVP- le président du comité sectoriel et l’autre membre de la CPVP

sont chargés de la coordination des travaux entre les deux organismes

- le président peut ajourner l’examen d’un dossier et le soumettre préalablement à la CPVP pour avis

missions- veiller à la sécurité de l’information- formuler des avis et des recommandations- examen de plaintes- autoriser les échanges de données- tenir à jour une liste publique des autorisations- rédiger un rapport d’activités annuel

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Comité sectoriel de la sécurité sociale (3/3)

compétences- recours à des experts- effectuer des enquêtes sur place- exiger la communication de documents utiles- pénétrer en tous lieux où ils supposent que s’exercent des

activités en rapport avec l’application de la sécurité sociale

Loi du 8 août 1983organisant un Registre national

des personnes physiques

version coordonnée disponible sur

http://www.rijksregister.fgov.be/rrn_fr/wetgeving/fr_basiswetten.pdf

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KSZ-BCSS

64Banque Carrefour de la sécurité sociale 8/5/2006

Objectifs du Registre national (art. 1er, §2)

faciliter l’échange d’informations entre les administrations faciliter les mises à jour automatiques des informations

générales sur les citoyens dans les fichiers, dans la mesure où c’est légalement permis

rationaliser la gestion communale des registres de la population

simplifier certaines formalités administratives exigées des citoyens

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Champ d’application (art. 2) et organisation du Registre national

personnes physiques inscrites- aux registres de population et aux registres des étrangers tenus

dans les communes- aux registres tenus dans les missions diplomatiques et les postes

consulaires belges à l’étranger- au registre d’attente des candidats réfugiés politiques

base de données centrale auprès du SPF Intérieur

66Banque Carrefour de la sécurité sociale 8/5/2006

Contenu du Registre national (art. 3)

numéro d’identification unique données d’identification de base et leur historique

- nom et prénoms- date et lieu de naissance- sexe- nationalité- résidence principale- date et lieu de décès- état civil- profession- composition du ménage- enregistrement dans registre d’attente et situation administrative dans registre

d’attente- cohabitation légale- bientôt : filiation

l’existence d’un certificat d’authentification et de signature pour les titulaires d’une carte d’identité électronique

67Banque Carrefour de la sécurité sociale 8/5/2006

Accès au Registre national (art. 5) (1/2)

requiert une autorisation du Comité sectoriel du Registre national

l’autorisation peut être accordée- aux autorités publiques belges- aux organismes publics ou privés de droit belge chargés de

tâches d’intérêt général- aux sous-traitants des catégories précitées- aux notaires- aux huissiers de justice- à l’Ordre des pharmaciens- à l’Ordre des avocats

68Banque Carrefour de la sécurité sociale 8/5/2006

Accès au Registre national (art. 5) (2/2)

accès au registre d’attente uniquement accordé aux instances désignées par arrêté royal

dans le passé : autorisation par arrêté royal était nécessaire – autorisations existantes accordées par arrêté royal restent maintenues

69Banque Carrefour de la sécurité sociale 8/5/2006

Utilisation du numéro de registre national

requiert une autorisation du Comité sectoriel du Registre national

autorisation peut être accordée aux mêmes instances qui peuvent obtenir accès au Registre national

utilisation uniquement possible pour des finalités mentionnées dans l’autorisation

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Droit de consultation / rectification

à l’aide de la carte d’identité électronique ou auprès de la commune

également droit de prise de connaissance des instances qui ont consulté ou actualisé les données au cours des six derniers mois

https://mondossier.rrn.fgov.be

71Banque Carrefour de la sécurité sociale 8/5/2006

Registres BCSS

Banque Carrefour gère les registres BCSS- registres BCSS sont complémentaires et subsidiaires au Registre

national- registres BCSS contiennent des données d’identificaiton de base

concernant• les personnes non inscrites au Registre national• les personnes dont les données d’identification ne sont plus actualisées dans

le Registre national

- mêmes types de données d’identification de base que dans le Registre national, à l’exception de la profession, de la composition du ménage, de la cohabitation légale et de la filiation

accès requiert autorisation du Comité sectoriel de la sécurité sociale

utilisation du numéro BCSS est libre

Loi du 16 janvier 2003portant création d’une

Banque-carrefour des Entreprises(BCE)

version coordonnée disponible surhttp://mineco.fgov.be/enterprises/crossroads_bank/bce_kbo_fr_009.htm

72Banque Carrefour de la sécurité sociale 8/5/2006

KSZ-BCSS

73Banque Carrefour de la sécurité sociale 8/5/2006

Objectif et organisation de la BCE

objectif : simplifier les obligations administratives imposées aux entreprises et rendre le fonctionnement des services publics plus efficace grâce à la mise en œuvre du principe de la collecte unique de données

base de données auprès du SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie

74Banque Carrefour de la sécurité sociale 8/5/2006

Contenu de la BCE (1/2)

numéro d’identification unique par entreprise et par établissement

données d’identification de base établies par type d’entité et leur historique- nom ou dénomination de la société- adresse du siège et des unités d’établissement- forme juridique- situation juridique- autres données d’identification de base à caractère public à

fournir lors de l’inscription en tant que commerçant

75Banque Carrefour de la sécurité sociale 8/5/2006

Contenu de la BCE (2/2)

liens entre entités- entreprise – établissement(s)- entreprise / établissement(s) – unité technique d’exploitation- entreprise – personne(s) physique(s) responsables(s)

référence aux sources authentiques où sont conservées d’autres données que les données d’identification de base

76Banque Carrefour de la sécurité sociale 8/5/2006

Accès à la BCE

accès aux données publiques est libre

utilisation du numéro d’entreprise est libre

accès aux données non publiques requiert une autorisation du Comité sectoriel BCE

Plus d’informations ?

Banque Carrefour de la sécurité sociale

Tél. 02-741 83 66

E-mail [email protected]