Loi n° 5 81 relative à la protection sociale des aveugles et des déficients visuels

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Textes législatifs et réglementaires ... 30 Dahir n° 1- 82- 246 du 11 rejeb 1402 ( 6 Mai 1982) portant promulgation de la loi n°05- 81 relative à la protection sociale des aveugles et des déficients visuels 4 Louange à Dieu seul, (Grand sceau de sa Majesté Hassan II) que l’on sache par les présentes-puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur, que notre Majesté Chérifienne, vu la constitution, notamment son article 26, a décidé ce qui suit Article premier Est promulguée la loi n° 5-81 relative à la protection sociale des aveugles et des déficients visuels, adoptée par la chambre des représentants le 21 safar 1401 (29 décembre 1980) et dont la teneur suit : 4 B.O. n° 3636 du 13 Ramadan 1402 (7 Juillet 1982).

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Textes législatifs et réglementaires ... 30

Dahir n° 1- 82- 246 du 11 rejeb 1402 ( 6 Mai 1982)

portant promulgation de la loi n°05- 81 relative à laprotection sociale des aveugles et des déficients visuels 4

Louange à Dieu seul,

(Grand sceau de sa Majesté Hassan II)

que l’on sache par les présentes-puisse Dieu en élever et en fortifier la

teneur,

que notre Majesté Chérifienne,

vu la constitution, notamment son article 26,

a décidé ce qui suit

◗ Article premier

Est promulguée la loi n° 5-81 relative à la protection sociale des

aveugles et des déficients visuels, adoptée par la chambre des

représentants le 21 safar 1401 (29 décembre 1980) et dont la teneur suit :

4 B.O. n° 3636 du 13 Ramadan 1402 (7 Juillet 1982).

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Loi n° 5-81 relative à la protection sociale

des aveugles et des faibles de vue

◗ Article premier

Bénéficient de la protection sociale prévue par la présente loi,les

aveugles sans distinction entre ceux qui sont nés tels et ceux qui le sont

devenus par la suite.

Est considérée comme aveugle, pour l’application de la présente loi,

toute personne dont l’acuité visuelle ne dépasse pas 1/20 de la normale ou

qui ne peut distinguer les doigts à un mètre et demi de distance ou qui,

avec une acuité visuelle ne dépassant pas 3/10 de la normale, à un champ

visuel qui n’excède pas 10 minutes de chaque côté par rapport au point

central.

◗ Article 2

Les étrangers résidant au Maroc bénéficient de la protection prévue

aux paragraphes 4 et 5 de l’article 4 de la présente loi, à condition qu’il y

ait, entre le Maroc et l’Etat dont ils sont ressortissants, un accord stipulant

que les aveugles ou assimilés, ressortissants de chacun des deux Etats,

bénéficient, dans le territoire de l’autre des avantages accordés à cette

catégorie de ses ressortissants.

◗ Article 3

Les mineurs aveugles ou assimilés doivent être déclarés aux autorités

administratives par leur père, tuteur téstamentaire ou datif ainsi que par

les personnes physiques ou morales chargées d’assurer leur garde ou leur

protection.

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◗ Article 4

Les aveugles et assimilés, porteurs d’une carte spéciale délivrée par

l’administration, bénéficient des avantages suivants :

1. affection d’institutions publiques à leur éducation et leur formation

professionnelle en vue de les préparer aux métiers qui conviennent à

leur état ;

2. priorité de recrutement certains emplois qui conviennent à leur état

dans les secteurs public et privé ;

3. encouragement des coopératives de production crées par eux,

auxquelles sera apportée toute l’aide nécessaire par l’obligation faite

aux services de l’Etat, des collectivités locales et de leurs

établissements publics de se fournir en produit des dites

coopératives pour la satisfaction de leurs besoins ;

4. droit d’utiliser les moyens de transports publics gratuitement ou à

tarif réduit pour eux-mêmes et, le cas échéant, leur accompagnateur

et d’y disposer de sièges réservés aux conditions que

l’administration imposera en cette matière ;

5. priorité d’accès aux bureaux des administrations publiques.

◗ Article 5

Nul fonctionnaire ne peut être mis à la retraite ou radié des cadres de la

fonction publique en raison de la perte ou de l’affaiblissement de sa vue.

L’administration veillera à lui donner une nouvelle formation de nature à

lui permettre d’occuper un emploi approprié à son état.

◗ Article 6

Est puni d’une amende de 100 à 500 dirhams toutes personnes qui

utilise sans droit la carte prévue à l’article 4 ci-dessus.

En cas de récidive, la peine d’amende est de 500 à 1000 dirhams.

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◗ Article 7

Le défaut de déclaration prévue à l’article 3 de la présente loi est puni

d’une amende de 20 à 100 dirhams.

◗ Article 8

Les employeurs qui contreviennent aux dispositions des textes pris

pour l’application du paragraphe 2 de l’article 4 de la présente loi, sont

punis d’une amende de 200 à 1000 dirhams.

◗ Article 9

Le présent dahir sera publié au Bulletin Officiel.

Fait à Fès, le 11 rejeb 1402 (6 mai 1982)

Pour contreseing :

Le premier ministre,

Maâti Bouabid

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Dahir n° 1-89-226 du 22 rebii I 1414 (10 septembre 1993)portant promulgation de la loi n° 10-89 complétant la loi

n° 05-81 relative à la protection sociale des aveugles etdes déficients visuels 5

Louange à dieu seul,

(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II)

Que l’on sache par les présentes, puisse Dieu en élever et en fortifier la

teneur,

Que Notre Majesté Chérifienne,

Vu la Constitution, notamment son article 26,

A décidé ce qui suit :

Est promulguée et sera publiée au bulletin Officiel, à la suite du

présent dahir, la loi n° 10-89 complétant la loi n° 5-81 relative à la

protection sociale des aveugles et des déficients visuels, adoptée par la

Chambre des représentants le 13 joumada I 1410 (13 décembre 1989)

Fait à Rabat, le 22 rebii I 1414 (10 septembre 1993)

Pour contreseing :

Le premier ministre,

Mohammed Karim Lamrani

5 B.O. n° 4225 du 4 joumada I 1414 (20 octobre 1993).

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Loi n° 10-89 complétant la loi n° 05-81 relative à la

protection sociale des aveugles et des déficients visuels

◗ Article unique

La loi n° 05-81 relative à la protection sociale des aveugles et des

déficients visuels promulguée par le dahir n° 1-82-246 du 11 rejeb 1402

(6 mai 1982) est complétée par l’article 5 bis suivant :

◗ Article 5 bis - les dispositions de l’article 5 ci-dessus ne sont pas

applicables aux militaires des forces armées royales, au personnel

d’encadrement et de rang des Forces auxiliaires, au personnel de la

Direction générale de la sûreté nationale et, de manière générale, aux

fonctionnaires autorisés à porter une arme dans l’exercice de leur

fonction.

Les modalités d’application du présent article et celles de l’article 5

ci-dessus sont fixées, le cas échéant, par voie réglementaire.