Loi 31 08 Protection Des Consommateurs Fr

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    PREAMBULE

    La prsente loi constitue un cadre complmentaire du systme juridique en matire deprotection du consommateur, travers laquelle sont renforcs ses droits fondamentaux,notamment :

    - le droit linformation ;

    - le droit la protection de ses droits conomiques ;

    - le droit la reprsentation ;

    - le droit la rtractation ;

    - le droit lcoute.

    TITRE PREMIER

    CHAMP DAPPLICATION

    Article premier

    La prsente loi a pour objet:

    - Dassurer linformation approprie et claire du consommateur sur les produits, biens ouservices quil acquiert ou utilise;

    - De garantir la protection du consommateur quant aux clauses contenues dans les contrats deconsommation notamment les clauses abusives et celles relatives aux services financiers, auxcrdits la consommation et immobiliers, ainsi quaux clauses relative la publicit, auxventes distance et aux dmarchages ;

    - De fixer les garanties lgales et contractuelle des dfauts de la chose vendue et du service

    aprs-vente et de fixer les conditions et les procdures relatives lindemnisation desdommages ou prjudices qui peuvent toucher le consommateur ;

    - Dassurer la reprsentation et la dfense des intrts des consommateurs travers lesassociations de protection du consommateur oprant conformment aux dispositions de laprsente loi.

    Toutefois, demeurent applicables toutes dispositions lgislatives particulires relatives aumme objet et plus favorables au consommateur.

    Article 2

    La prsente loi dfinit les relations entre le consommateur et le fournisseur.

    On entend par consommateur toute personne physique ou morale qui acquiert ou utilisepour la satisfaction de ses besoins non professionnels des produits, biens ou services qui sontdestins son usage personnel ou familial.

    Le fournisseur est dfini comme toute personne physique ou morale qui agit dans le cadredune activit professionnelle ou commerciale.

    Les personnes de droit priv, dlgataires de la gestion dun service public, sontsoumises aux obligations imposes au fournisseur par la prsente loi.

    Les personnes morales de droit public sont soumises aux obligations imposes aufournisseur, sous rserve des rgles et principes qui rgissent lactivit de service public

    quelles grent.

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    TITRE II

    INFORMATION DU CONSOMMATEUR

    Chapitre premier

    Obligation gnrale dinformation

    Article 3

    Tout fournisseur doit mettre, par tout moyen appropri, le consommateur en mesure deconnatre les caractristiques essentielles du produit, du bien ou du service ainsi que loriginedu produit, ou du bien et la date de premption, le cas chant, et lui fournir lesrenseignements susceptibles de lui permettre de faire un choix rationnel compte tenu de sesbesoins et de ses moyens.

    A cet effet, tout fournisseur doit notamment par voie de marquage, dtiquetage,daffichage ou par tout autre procd appropri, informer le consommateur sur les prix desproduits et biens et tarifs des services, et lui fournir le mode demploi et le manueldutilisation, la dure de garantie et ses conditions ainsi que les conditions particulires de lavente ou de la ralisation de la prestation, et le cas chant, les limitations ventuelles de la

    responsabilit contractuelle.Les modalits de linformation sont fixes par voie rglementaire.

    Article 4

    Le fournisseur est tenu galement de dlivrer une facture, quittance, ticket de caisse outout autre document en tenant lieu tout consommateur ayant effectu une opration dachatet ce, conformment aux dispositions fiscales en vigueur.

    Les mentions que les factures, quittances, tickets et documents prcits doiventcontenir, sont fixes par voie rglementaire.

    Article 5

    Lindication du prix ou du tarif, dont linformation est obligatoire en application delarticle 3 ci-dessus, doit comprendre le prix ou le tarif global payer par le consommateur ycompris la taxe sur la valeur ajoute, toutes autres taxes, ainsi que le cot de tous les services payer obligatoirement en supplment par le consommateur.

    Article 6

    Tout produit ou bien mis en vente doit obligatoirement tre accompagne dunetiquette dont le contenu et la forme sont fixs par voie rglementaire.

    Article 7

    Dans les contrats dabonnement dune dure dtermine, le fournisseur doit rappelerpar crit au consommateur, par tout moyen justifiant la rception.

    1) en cas de non tacite reconduction du contrat : le terme de celui-ci un mois au moinsavant le terme prvu pour lchance dudit contrat ;

    2) ou, en cas de tacite reconduction : le dlai durant lequel le consommateur peut exercersa facult de ne pas renouveler le contrat, un mois au moins avant le dbut dudit dlai.

    En cas de clause de tacite reconduction, lorsque cette information na pas t adresseau consommateur conformment aux dispositions du 2) du premier alina ci-dessus, celui-cipeut, sans avoir se justifier ni payer de pnalits, mettre fin au contrat tout moment

    compter de la date de reconduction.

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    Article 8

    Lorsque la totalit ou une partie dun contrat doit tre rdige par crit, le fournisseurest tenu den faire tablir autant dexemplaires que ncessaire et den remettre au moins un auconsommateur.

    Article 9

    Dans le cas des contrats dont toutes ou certaines clauses proposes au consommateur

    sont rdiges par crit, ces clauses doivent tre prsentes et rdiges de faon claire etcomprhensible pour le consommateur. En cas de doute sur le sens dune clause,linterprtation la plus favorable au consommateur prvaut.

    Article 10

    Le fournisseur sengage indiquer au consommateur, avant la conclusion du contrat, lapriode pendant laquelle les pices de rechange et les pices indispensables l'utilisation desproduits ou biens seront disponibles sur le march.

    Article 11

    Tout fournisseur doit remettre toute personne intresse qui en fait la demande un

    exemplaire des conventions quil propose habituellement.

    Chapitre 2

    Information sur les dlais de livraison

    Article 12

    Dans tout contrat ayant pour objet la vente de produits ou de biens ou la fourniture duneprestation de service un consommateur, le fournisseur doit, lorsque le prix ou le tarif convenuexcde un seuil fix par voie rglementaire et que la livraison des produits ou des biens ou

    lexcution de la prestation nest pas immdiate, prciser par crit la date limite laquelle ilsengage livrer de produits ou les biens ou excuter la prestation au niveau du contrat, de lafacture, du ticket de caisse, de la quittance ou de tout autre document dlivr auconsommateur.

    Article 13

    Nonobstant toutes dispositions contractuelles contraires et sans prjudice des dispositionsdes articles 259 et 260 du Dahir du 9 Ramadan 1331 (12 Aot 1913) formant Code desObligations et des Contrats, si le dlai mentionn larticle 12 ci-dessus est dpass de 7 jourset lorsque le retard nest pas d un cas de force majeure, le consommateur dispose, sansrecours la justice, de la facult de rsoudre de plein droit lengagement le liant au fournisseur

    portant sur le bien non livr ou la prestation non excute, par tout moyen justifiant larception.

    Le consommateur exerce ce droit dans un dlai maximum de 5 jours aprs expiration dudlai de 7 jours prvu au premier alina ci-dessus.

    Cet engagement est alors rput rsolu la rception par le fournisseur de lavis qui luiest adress, condition toutefois que la livraison du bien ou lexcution de la prestation ne soitpas intervenue entre la signification dudit avis par le consommateur et sa rception par lefournisseur.

    Article 14

    En cas de rsolution telle que ralise dans les conditions prvues par larticle 13, lessommes verses davance par le consommateur doivent tre rembourses par le fournisseurdans un dlai ne dpassant pas 7 jours compter de la date de rception de lavis prcit. A

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    partir du 8me jour, cette somme est productive dintrt de plein droit, au taux lgal envigueur au bnfice du consommateur, sans prjudice du droit qua ce dernier de rclamer desdommages et intrts.

    TITRE III

    PROTECTION DU CONSOMMATEUR

    CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES

    Article 15

    Dans les contrats conclus entre fournisseur et consommateur, est considre commeabusive toute clause qui a pour objet ou pour effet de crer, au dtriment du consommateur,un dsquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

    Sans prjudice des dispositions des articles 39 56 du dahir du 9 Ramadan 1331 (12 Aot1913) formant code des obligations et des contrats, ces dispositions sont applicables quels quesoient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande,factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des

    stipulations ngocies librement ou non ou de rfrences des conditions gnrales prtablies.

    Article 16

    Sans prjudice des rgles dinterprtation prvues aux articles 461 473 du Dahir du 9Ramadan 1331 (12 Aot 1913) formant Code des Obligations et des Contrats, le caractre abusifd'une clause s'apprcie en se rfrant, au moment de la conclusion du contrat, toutes lescirconstances qui entourent sa conclusion, de mme qu' toutes les autres clauses du contrat. Ils'apprcie galement au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusionou l'excution de ces deux contrats dpendent juridiquement l'un de l'autre.

    Article 17

    Lapprciation du caractre abusif dune clause au sens de larticle 16 ci-dessus ne porteni sur la dfinition de lobjet principal du contrat ni sur ladquation du prix ou de larmunration au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rdiges defaon claire et comprhensible.

    Article 18

    Sous rserve de lapplication de lgislations spciales et ou de lapprciation destribunaux, et de faon indicative et non exhaustive, peuvent tre regardes comme abusives, sielles satisfont aux conditions prvues larticle 15 ci-dessus, les clauses ayant pour objet oupour effet :

    1) dans les contrats de vente de supprimer ou de rduire le droit rparation duconsommateur en cas de manquement par le fournisseur l'une quelconque de ses obligations ;

    2) de rserver au fournisseur le droit de modifier unilatralement les caractristiques duproduit, du bien livrer ou du service fournir.

    Toutefois, il peut tre stipul que le fournisseur peut apporter des modifications lies l'volution technique, condition qu'il n'en rsulte ni augmentation des prix ni altration dequalit et que la clause rserve au consommateur la possibilit de mentionner lescaractristiques auxquelles il subordonne son engagement ;

    3) Dexclure ou de limiter la responsabilit lgale du fournisseur en cas de mort dun

    consommateur ou de dommages corporels causs celui-ci, rsultant dun acte ou duneomission du fournisseur ;

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    4) Dexclure ou de limiter de faon inapproprie les droits lgaux du consommateur vis--vis du fournisseur ou dune autre partie en cas de non-excution totale ou partielle oudexcution dfectueuse par le fournisseur dune quelconque des obligations contractuelles, ycompris la possibilit de compenser une dette envers le fournisseur avec une crance quilaurait contre lui ;

    5) De prvoir un engagement ferme du consommateur, alors que lexcution delengagement du fournisseur est assujettie une condition dont la ralisation dpend de sa

    seule volont ;6) Dimposer au consommateur qui nexcute pas ses obligations une indemnit dun

    montant disproportionnellement lev ou le cumul de plusieurs indemnits ;

    7) Dautoriser le fournisseur rsilier le contrat de faon discrtionnaire si la mmefacult nest pas reconnue au consommateur, ainsi que de permettre au fournisseur de retenirles sommes verses au titre de prestations non encore ralises par lui, lorsque cest lefournisseur lui mme qui rsilie le contrat ;

    8) Dautoriser le fournisseur mettre fin sans un pravis raisonnable un contrat dureindtermine, sauf en cas de motif grave ;

    9) De proroger automatiquement un contrat dure dtermine en labsencedexpression contraire du consommateur, alors quune date excessivement loigne de la fin ducontrat a t fixe comme date limite pour exprimer cette volont de non-prorogation de lapart du consommateur ;

    10) De constater de manire irrfragable ladhsion du consommateur des clauses dontil na pas eu, effectivement, loccasion de prendre connaissance avant la conclusion ducontrat ;

    11) Dautoriser le fournisseur modifier unilatralement les termes du contrat sansraison valable et spcifie dans le contrat et sans en informer le consommateur ;

    12) De prvoir que le prix ou le tarif des produits, biens et services est dtermin aumoment de la livraison ou au dbut de lexcution du service, ou daccorder au fournisseur ledroit daugmenter leur prix ou leur tarif sans que, dans les deux cas, le consommateur nait dedroit correspondant lui permettant de rompre le contrat au cas o le prix ou le tarif final esttrop lev par rapport au prix ou tarif convenu lors de la conclusion du contrat ;

    13) Daccorder au fournisseur, seul, le droit de dterminer si le produit ou bien livr ou leservice fourni est conforme aux stipulations du contrat ou de lui confrer le droit exclusifdinterprter une quelconque clause du contrat ;

    14) De restreindre lobligation du fournisseur de respecter les engagements pris par sesmandataires ou de soumettre ses engagements au respect dune formalit particulire ;

    15) Dobliger le consommateur excuter ses obligations alors mme que le fournisseurnexcuterait pas les siennes ;

    16) De prvoir la possibilit de cession du contrat de la part du fournisseur, lorsquelleest susceptible dengendrer une diminution des garanties pour le consommateur sans laccordde celui-ci;

    17) De supprimer ou dentraver lexercice dactions en justice ou des voies de recours parle consommateur, en limitant indment les moyens de preuves la disposition duconsommateur ou en imposant celui-ci une charge de preuve qui, en vertu du droit applicable,devrait revenir normalement une autre partie au contrat.

    En cas de litige concernant un contrat comportant une clause abusive, le fournisseur doitapporter la preuve du caractre non abusif de cette clause.

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    Article 19

    Sont nulles et de nul effet les clauses abusives contenues dans les contrats conclus entrefournisseur et consommateur.

    Le contrat restera applicable dans toutes ses autres dispositions sil peut subsister sans laclause abusive prcite.

    Article 20

    Les dispositions du prsent titre sont dordre public.

    TITRE IV

    PRATIQUES COMMERCIALES

    Chapitre 1

    Publicit

    Article 21

    Sans prjudice des dispositions des articles 2 et 67 de la loi n77-03 relative lacommunication audio-visuelle, est interdite toute publicit comportant, sous quelque forme quece soit, des allgations, indications ou prsentations fausses ou de nature induire en erreur.

    Est galement interdite toute publicit de nature induire en erreur, sous quelque formeque ce soit, lorsque cela porte sur un ou plusieurs des lments ci-aprs: existence, nature,composition, qualits substantielles, teneur en principes utiles, espce, origine, quantit, modeet date de fabrication, proprits, date de premption, prix ou tarif et conditions de vente desbiens, produits ou services objets de la publicit, conditions ou rsultats de leur utilisation,motifs ou procds de la vente ou de la prestation de services, porte des engagements pris parlannonceur, identit, qualits ou aptitudes du fabricant, des revendeurs, des promoteurs ou

    des prestataires.Article 22

    La publicit comparative est toute publicit qui met en comparaison les caractristiquesou les prix ou les tarifs des biens, produits ou services en utilisant soit la citation ou lareprsentation de la marque de fabrique, de commerce ou de service d'autrui, soit la citation oula reprsentation de la raison sociale ou de la dnomination sociale, du nom commercial ou del'enseigne d'autrui.

    Elle n'est autorise que si elle est loyale, vridique et qu'elle n'est pas de nature induireen erreur le consommateur.

    La publicit comparative qui porte sur des caractristiques ne peut porter que sur descaractristiques essentielles, significatives, pertinentes et vrifiables de biens ou services demme nature et disponibles sur le march.

    Lorsque la comparaison porte sur les prix, elle doit concerner des produits ou servicesidentiques, vendus dans les mmes conditions et indiquer la dure pendant laquelle sontmaintenus les prix mentionns comme siens par lannonceur.

    Article 23

    Toute publicit, quelle quen soit la forme, qui peut tre reue travers un service decommunications sadressant au public, doit indiquer sa nature publicitaire de manire claire et

    sans ambigit, notamment les offres promotionnelles telles que les ventes en solde, lescadeaux ou les primes ainsi que les loteries publicitaires lors de leur rception par le

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    consommateur. Elle doit galement indiquer clairement le fournisseur pour le compte duquel lapublicit a t ralise.

    Article 24

    Le fournisseur est tenu, lors de toute publicit par courrier lectronique:

    de donner une information claire et comprhensible concernant le droit de sopposer,pour lavenir, recevoir les publicits ;

    dindiquer et de mettre la disposition du consommateur un moyen appropri pourexercer efficacement ce droit par voie lectronique.

    Il est interdit, lors de lenvoi de toute publicit par courrier lectronique:

    dutiliser ladresse lectronique ou lidentit dun tiers ;

    de falsifier ou de masquer toute information permettant didentifier lorigine du messagede courrier lectronique ou son chemin de transmission.

    Les dispositions du prsent article sappliquent quelle que soit la technique decommunication utilise.

    Chapitre 2

    Les contrats conclus distance

    Article 25

    On entend par :

    1- technique de communication distance : tout moyen utilis pour la conclusion duncontrat entre un fournisseur et un consommateur sans la prsence simultane des parties.

    2- oprateur de techniques de communication : toute personne physique ou morale

    relevant du secteur public ou priv dont lactivit professionnelle est base sur la mise ladisposition du fournisseur dune ou plusieurs techniques de communication distance.

    3- cyber-commerant : toute personne physique ou morale utilisant, dans le cadre duneactivit professionnelle ou commerciale, le rseau Internet.

    Article 26

    Les dispositions du prsent chapitre sappliquent toute personne physique ou moraleexerant une activit distance ou proposant, par un moyen lectronique, la fourniture dunproduit, dun bien ou la prestation dun service au consommateur. Ces dispositions sappliquentgalement tout contrat rsultant de cette opration entre un consommateur et un fournisseur

    au moyen dune technique de communication distance.Le fournisseur est responsable de plein droit lgard du consommateur de la bonne

    excution des obligations rsultant du contrat conclu distance, que ces obligations soient excuter par le fournisseur qui a conclu ce contrat ou par dautres prestataires de services, sansprjudice de son droit de recours contre ceux-ci.

    Toutefois, il peut sexonrer de la totalit ou partie de sa responsabilit en apportant lapreuve que linexcution ou la mauvaise excution du contrat est imputable, soit auconsommateur, soit au fait, imprvisible et insurmontable, dun tiers au contrat, soit un casde force majeure.

    Article 27

    Le contrat de vente distance par un moyen lectronique est valable sil a t concluconformment aux conditions prvues par la loi 53-05 relative lchange lectronique des

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    donnes juridiques, et par la lgislation en vigueur en la matire ainsi quaux conditions prvuesdans la prsente loi.

    Article 28

    Ne sont pas soumis aux dispositions du prsent chapitre les contrats conclus dans les cassuivants :

    - par le moyen de distributeurs automatiques ou de locaux commerciaux automatiss ;

    - avec les oprateurs de tlcommunications pour l'utilisation des cabines tlphoniquespubliques ;

    - pour la construction et la vente des biens immobiliers ou portant sur d'autres droitsrelatifs des biens immobiliers, l'exception de la location ;

    - lors d'une vente aux enchres publiques.

    Article 29

    Sans prjudice des informations prvues par larticle 3 et 5 ou par toute autre lgislationet rglementation en vigueur, l'offre de contrat doit comporter les informations suivantes :

    1-

    Lidentification des principales caractristiques du produit, bien ou service objet deloffre ;

    2- Le nom et la dnomination sociale du fournisseur, les coordonnes tlphoniques quipermettent de communiquer effectivement avec lui, son adresse et s'il s'agit d'une personnemorale, son sige social et, sil sagit dune personne autre que le fournisseur, l'adresse del'tablissement responsable de l'offre ;

    Concernant le cyber-commerant :

    - sil est assujetti la taxe sur la valeur ajoute, son numro didentit fiscale ;

    - si son activit est soumise au rgime de la licence, le numro de la licence, sa date et

    lautorit qui la dlivre ;- sil appartient une profession rglemente, la rfrence des rgles professionnelles

    applicables, sa qualit, professionnelle, le pays o il a obtenu cette qualit ainsi que lenom de lordre ou lorganisation professionnelle o il est inscrit.

    3- Le cas chant, les dlais et les frais de livraison ;4- Lexistence du droit de rtractation prvu larticle 36, sauf dans les cas o les

    dispositions du prsent chapitre excluent lexercice de ce droit ;

    5- Les modalits de paiement, de livraison ou d'excution ;6- La dure de la validit de l'offre et du prix ou tarif de celle-ci ;7- Le cot de la technique de communication distance utilise;8- Le cas chant, la dure minimale du contrat propos, lorsqu'il porte sur la fourniture

    continue ou priodique d'un produit, bien ou service.

    Ces informations, dont le caractre commercial doit apparatre sans quivoque, sontcommuniques au consommateur de manire claire et comprhensible, par tout moyen adapt la technique de communication distance utilise.

    Sans prjudice des dispositions de la loi 53-05 relative lchange lectronique desdonnes juridiques, le fournisseur doit, avant la conclusion du contrat, rappeler auconsommateur ses diffrents choix et lui permettre de confirmer sa demande ou la modifier

    selon sa volont.

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    Article 30

    Le fournisseur doit permettre au consommateur daccder facilement aux conditionscontractuelles applicables la fourniture des produits et biens ou la prestation de services distance, et den prendre connaissance, sur la page daccueil du site lectronique dufournisseur du produit ou du prestataire de service ou sur nimporte quel support decommunication comportant une offre du fournisseur. Ces conditions doivent galement treexpressment acceptes par le consommateur, avant la confirmation de lacceptation de

    loffre.Article 31

    Sans prjudice des dispositions de larticle 29, le fournisseur doit, sil sagit dune vente distance, utilisant le tlphone ou nimporte quelle autre technique de communication distance, indiquer expressment au dbut de la conversation avec le consommateur, sonidentit et lobjet commercial de la communication.

    Article 32

    Le consommateur doit recevoir, par crit ou sur un autre support durable sa disposition,en temps utile et au plus tard au moment de la livraison:

    1) la confirmation des informations mentionnes aux articles 3, 5 et 29, moins que lefournisseur n'ait satisfait cette obligation avant la conclusion du contrat ;

    2) l'adresse de l'tablissement du fournisseur o le consommateur peut prsenter sesrclamations ;

    3) une information sur les conditions et les modalits d'exercice de son droit dertractation, prvu larticle 30 ci-dessous ;

    4) les informations relatives au service aprs vente et aux garanties commerciales ;5) les conditions de rsiliation du contrat lorsque celui-ci est d'une dure indtermine ou

    suprieure un an.

    Les numros de tlphone destins recevoir les appels du consommateur en vue desuivre la bonne excution du contrat conclu avec le fournisseur ou pour lexamen dunerclamation, ne peuvent tre soumis des taxes additionnelles. Ces numros doivent treindiqus dans les contrats et dans les correspondances.

    Le consommateur doit tre mis en mesure de suivre sa demande et dexercer son droit dertractation ou de bnficier de la garantie par nimporte quel moyen de communication etcela sans avoir supporter des frais supplmentaires.

    Les dispositions du prsent article ne sont pas applicables aux services fournis en uneseule fois au moyen d'une technique de communication distance et facturs par l'oprateur de

    cette technique l'exception du 2).Article 33

    La fourniture de produits et de biens ou la prestation de services au consommateur sanscommande pralable de sa part est interdite, lorsque cette fourniture comporte une demandede paiement. Le silence du consommateur ne vaut pas consentement.

    Le consommateur nest tenu aucune contrepartie en cas de fourniture dont il nauraitpas fait la commande.

    Article 34

    En cas de litige entre le fournisseur et le consommateur, la charge de la preuve incombeau fournisseur notamment en ce qui concerne la communication pralable des informations

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    prvues larticle 29, leur confirmation et le respect des dlais ainsi que le consentement duconsommateur.

    Toute convention contraire est rpute nulle et de nul effet.

    Article 35

    Les oprations de paiement relatives aux contrats conclus distance sont soumises lalgislation en vigueur.

    Article 36

    Le consommateur dispose dun dlai :

    - de sept jours pour exercer son droit de rtractation ;

    - de trente jours pour exercer son droit de rtractation, si le fournisseur nhonore pas sonengagement de confirmer par crit les informations prvues dans les articles 29 et 32.

    Et cela, sans avoir se justifier, ni payer de pnalits, lexception, le cas chant,des frais de retour.

    Les dlais mentionns lalina prcdent courent compter de la date de rception du

    bien ou de lacceptation de loffre pour les prestations de services.Les dispositions du prsent article sont applicables sous rserve de celles des articles 38

    et 42.

    Article 37

    Lorsque le droit de rtractation est exerc, le fournisseur est tenu de rembourser, sansdlai, au consommateur le montant total pay et au plus tard dans les 15 jours suivant la date laquelle ce droit a t exerc. Au-del, la somme due est, de plein droit, productive dintrtsau taux lgal en vigueur.

    Article 38

    Le droit de rtractation ne peut tre exerc, sauf si les parties en sont convenuesautrement, pour les contrats :

    1- de fourniture de services dont l'excution a commenc, avec l'accord du consommateur,avant la fin du dlai de sept jours francs ;

    2- de fourniture de produits, biens ou de services dont le prix ou le tarif est fonction defluctuations des taux du march financier ;

    3- de fourniture de biens confectionns selon les spcifications du consommateur ounettement personnaliss ou qui, du fait de leur nature, ne peuvent tre rexpdis ou sontsusceptibles de se dtriorer ou de se primer rapidement ;

    4- de fourniture d'enregistrements audio ou vido ou de logiciels informatiques lorsqu'ilsont t descells par le consommateur ;

    5- de fourniture de journaux, de priodiques ou de magazines.

    Article 39

    Sauf si les parties en sont convenues autrement, le fournisseur doit excuter lacommande dans le dlai maximum de trente jours compter du jour o le fournisseur aconfirm la rception de la commande du consommateur.

    Article 40

    En cas de dfaut d'excution du contrat par un fournisseur rsultant de l'indisponibilit duproduit, du bien ou du service command, le consommateur doit tre inform de cetteindisponibilit et doit, le cas chant, pouvoir tre rembours sans dlai et au plus tard dans les

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    quinze jours du paiement des sommes qu'il a verses. Au-del de ce terme, ces sommes sontproductives d'intrts au taux lgal.

    Article 41

    Si la possibilit en a t prvue pralablement la conclusion du contrat ou dans lecontrat, le fournisseur peut fournir un produit, un bien ou un service d'une qualit et d'un prixquivalents. Le consommateur est inform de cette possibilit de manire claire etcomprhensible. Les frais de retour conscutifs l'exercice du droit de rtractation sont, dans

    ce cas, la charge du fournisseur et le consommateur doit en tre inform.

    Article 42

    Les dispositions des articles 29, 32, 36 et 37 ne sont pas applicables aux contrats ayantpour objet :

    1)La fourniture de biens de consommation courante ralise au lieu d'habitation ou detravail du consommateur par des distributeurs faisant des tournes frquentes et rgulires ;

    2)La prestation de services d'hbergement, de transport, de restauration et de loisirs quidoivent tre fournis une date ou selon une priodicit dtermine.

    Les dispositions des articles 29 et 32 sont toutefois applicables aux contrats conclus parvoie lectronique lorsquils ont pour objet la prestation des services mentionns au 2) ci-dessus.

    Article 43

    Nonobstant toute lgislation contraire le fournisseur assume seul la responsabilit en casde litige relatif la proprit intellectuelle.

    Article 44

    Les dispositions du prsent chapitre sont dordre public.

    Chapitre 3Dmarchage

    Article 45

    Est soumis aux dispositions du prsent chapitre quiconque pratique ou fait pratiquer ledmarchage, au domicile d'une personne physique, sa rsidence ou son lieu de travail,mme sa demande, afin de lui proposer l'achat, la vente, la location, la location-vente ou lalocation avec option d'achat de produits, biens ou la fourniture de services.

    Est galement soumis aux dispositions du prsent chapitre le dmarchage dans les lieuxnon destins la commercialisation du bien, produit ou du service propos et notamment

    l'organisation par un fournisseur ou son profit de runions ou d'excursions afin de raliser lesoprations dfinies l'alina prcdent.

    Article 46

    Ne sont pas soumises aux dispositions du prsent chapitre les activits suivantes:

    - les activits pour lesquelles le dmarchage fait lobjet dune rglementation par untexte lgislatif particulier ;

    - les ventes domicile de produits de consommation courante faites par le fournisseur ouses prposs au cours de tournes frquentes ou priodiques dans l'agglomration o est installleur tablissement ou dans son voisinage ;

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    - la vente des produits provenant exclusivement de la fabrication ou de la productionpersonnelle du fournisseur ou de sa famille, ainsi que les prestations de service lies une tellevente et effectues immdiatement par eux-mmes.

    Article 47

    Les oprations de dmarchage vises larticle 45 doivent faire l'objet d'un contrat critdont un exemplaire doit tre remis au consommateur au moment de la conclusion de ce contrat,lequel doit comprendre un formulaire dtachable destin faciliter lexercice de la facult de

    rtractation dans les conditions prvues larticle 49.

    Tous les exemplaires du contrat doivent tre signs et dats de la main mme duconsommateur.

    Les mentions que doit contenir le formulaire vis au 1er alina sont fixes par voierglementaire.

    Article 48

    Le contrat doit, peine de nullit, mentionner:

    A- le nom ou la dnomination sociale du fournisseur et du dmarcheur ;

    B- ladresse du fournisseur ;

    C- ladresse du lieu de conclusion du contrat ;

    D- la dsignation prcise de la nature et des caractristiques des produits, biens ouservices ;

    E- les conditions dexcution du contrat, notamment les modalits et le dlai de livraisondes biens, produits ou dexcution de la prestation de services, le prix global payer ;

    F- les modalits de paiement ;

    G- la facult de rtractation prvue l'article 49, ainsi que les conditions d'exercice decette facult et, de faon apparente, le texte intgral des articles 47 50 de la prsenteloi.

    Ce contrat ne peut comporter aucune clause attributive de comptence.

    Article 49

    Par drogation aux dispositions de larticle 604 du Dahir du 9 Ramadan 1331 (12 Aot1913) formant Code des Obligations et des Contrats, dans un dlai maximum de sept jours compter de la commande ou de lengagement dachat, le consommateur a la facult de sertracter par lenvoi du formulaire dtachable au contrat par nimporte quel moyen justifiant la

    rception.Toute clause du contrat par laquelle le consommateur abandonne son droit de se

    rtracter est nulle et non avenue.

    Le prsent article ne sapplique pas aux contrats conclus dans les conditions prvues larticle 51.

    Article 50

    Avant lexpiration du dlai de rtractation prvu larticle 49, nul ne peut exiger ouobtenir du consommateur, directement ou indirectement, quelque titre ni sous quelque formeque ce soit une contrepartie quelconque ni aucun engagement ni effectuer des prestations de

    services de quelque nature que ce soit.

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    En outre, les engagements ou ordres de paiement ne doivent pas tre excuts avantl'expiration du dlai prvu l'article 49 et doivent tre retourns au consommateur dans lesquinze jours qui suivent sa rtractation.

    Article 51

    A la suite dun dmarchage par tlphone ou par tout moyen technique assimilable, lefournisseur doit indiquer explicitement son identit et le caractre commercial de sonintervention. Il doit adresser au consommateur une confirmation de loffre quil a faite. Le

    consommateur nest engag que par sa signature.

    Article 52

    Les dispositions du prsent chapitre sont dordre public.

    Chapitre 4

    Ventes en solde

    Article 53

    Au sens de la prsente loi, on entend par ventes en solde les ventes accompagnes ouprcdes de publicit et annonces comme tendant, par une rduction de prix, lcoulementacclr de produits et biens en stock.

    Article 54

    La vente en solde ne peut tre pratique que si elle est accompagne dun affichage clairet lisible du terme soldes .

    Le fournisseur est tenu dindiquer dans les lieux de vente:

    - les produits ou biens sur lesquels porte la rduction de prix ;

    - le nouveau prix appliqu et lancien prix qui doit tre barr ;

    - la dure des soldes avec la dtermination de leur dbut et de leur fin.

    Lancien prix barr ne peut excder le prix le plus bas effectivement pratiqu par lefournisseur pour un bien ou produit similaire dans le mme tablissement au cours des 30derniers jours prcdant le dbut des soldes.

    Le fournisseur peut en outre indiquer les taux de remise applicables aux produits et biensobjets des soldes.

    Article 55

    Toute publicit relative une opration de soldes mentionne la date de dbut de

    lopration, sa dure et la nature des biens ou produits sur lesquels porte lopration, si celle-cine concerne pas la totalit des biens ou produits du fournisseur.

    Dans toute publicit, enseigne, dnomination sociale ou nom commercial, lemploi dumot solde (s), de ses quivalents dans dautres langues ou de ses drivs est interdit pourdsigner toute activit, dnomination sociale ou nom commercial, enseigne ou qualit qui ne serapporte pas une opration de soldes telle que dfinie larticle 48.

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    Chapitre 5

    Ventes et prestations avec primes

    Article 56

    Il est interdit de vendre ou doffrir la vente des produits ou des biens, dassurer oudoffrir une prestation de service au consommateur donnant droit, titre gratuit,immdiatement ou terme, une prime consistant en produits, biens ou services sauf sils sont

    identiques ceux qui font lobjet de la vente ou de la prestation.Cette disposition ne sapplique pas aux menus objets ou services de faible valeur ni aux

    chantillons. La valeur de ces objets, services ou chantillons est dtermine par voierglementaire.

    Ne sont pas considrs comme primes au sens du 1er alina ci-dessus :

    A- le conditionnement habituel des produits, biens ou prestations de services qui sontindispensables lutilisation normale du produit, du bien ou du service faisant lobjet dela vente ;

    B- Les prestations de services aprs-vente et les facilits de stationnement des vhicules

    offertes par le fournisseur au consommateur ;

    C- Les prestations de services attribues gratuitement si ces prestations ne font pasordinairement lobjet dun contrat titre onreux et sont dpourvues de valeurmarchande.

    Chapitre 6

    Refus et subordination de vente ou de prestation de service

    Article 52

    Il est interdit de :

    - refuser un consommateur la vente d'un produit, dun bien ou la prestation d'un service,sauf motif lgitime ;

    - subordonner la vente d'un produit ou dun bien l'achat d'une quantit impose ou l'achat concomitant d'un autre produit ou dun autre bien ou d'un autre service ;

    - subordonner la prestation d'un service celle d'un autre service ou l'achat d'un produitou dun bien.

    Chapitre 7Ventes ou prestations de service la boule de neige ou pyramidale

    Article 58

    Sont interdits :

    1- la vente pratique par le procd dit de la boule de neige ou tous autres procdsanalogues, consistant en particulier offrir des produits, biens ou services un consommateuren lui faisant esprer lobtention de ces produits, biens ou services titre gratuit ou un prixinfrieur leur valeur relle et en subordonnant les ventes au placement de bons ou de tickets des tiers ou la collecte dadhsions ou inscriptions ;

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    2- le fait de proposer un consommateur de collecter des adhsions ou de sinscrire surune liste en lui faisant esprer des gains financiers rsultant dune progression gomtrique dunombre des personnes recrutes ou inscrites.

    Chapitre 8

    Abus de faiblesse ou dignorance

    Article 59

    Est rput par la force de la loi tout engagement n dun abus de la faiblesse ou delignorance du consommateur, lequel se rserve le droit de se faire rembourser les sommespayes et dtre ddommag sur les prjudices subits.

    Chapitre 9

    Loteries publicitaires

    Article 60

    On entend par loterie publicitaire pour lapplication de la prsente loi toute oprationpublicitaire propose au public par le fournisseur, sous quelque dnomination que ce soit, quitend faire natre l'esprance d'un gain par le consommateur, quelles que soient les modalitsde tirage au sort.

    Le bulletin de participation aux oprations vises au premier alina ci-dessus doit tredistinct de tout bon de commande, ou de facture, de quittance, de ticket de caisse ou de toutautre document en tenant lieu.

    Article 61

    Toute opration de loterie publicitaire rpondant la dfinition prvue au premier alinade larticle 60 doit faire lobjet dun rglement particulier.

    Les organisateurs de loterie publicitaire doivent dposer auprs de ladministrationcomptente le rglement prcit et un exemplaire des annonces ou documents adresss aupublic. Ladministration concerne sassure de leur rgularit et du droulement de loprationpublicitaire.

    Article 62

    Les annonces ou documents prsentant lopration publicitaire ne doivent pas tre denature susciter de confusion dans lesprit du consommateur avec toute autre opration outout autre document ou crit de quelque nature que ce soit.

    Ces annonces ou documents doivent prciser clairement les conditions de participationaux loteries publicitaires et doivent tre facilement accessibles au consommateur, notammentsi ces loteries sont annonces par voie lectronique.

    Ils comportent un inventaire lisible des lots mis en jeu prcisant, pour chacun deux, leurnature, leur nombre exact et leur valeur commerciale.

    Ils doivent galement reproduire la mention suivante: le rglement de lopration estadress, titre gratuit, toute personne morale ou physique qui en fait la demande . Ilsprcisent, en outre, l'adresse laquelle peut tre envoye cette demande.

    Les lots doivent tre prsents par ordre de valeur, croissant ou dcroissant.

    Article 63

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    Les documents et annonces prsentant lopration publicitaire y compris le rglementviss larticle 61 doivent tre conformes un modle type fix par voie rglementaire.Ladministration comptente prcite dans le prsent chapitre doit y tre indique.

    Article 64

    Les organisateurs de loterie publicitaire doivent envoyer ladministration comptenteun rapport retraant le droulement de lopration, sa rgularit ainsi que la liste despersonnes gagnantes et des lots distribus.

    TITRE V

    DE LA GARANTIE LEGALE DES DEFAUTS DE LA CHOSE

    VENDUE, DE LA GARANTIE CONVENTIONNELLLE

    ET SERVICE APRES VENTE

    Chapitre 1

    De la garantie lgale des dfauts de la chose vendue

    Article 65

    Les dispositions relatives la garantie lgale des dfauts de la chose vendue prvues auxarticles 549 575 du Dahir du 9 Ramadan 1331 (12 Aot 1913) formant Code des Obligations etdes Contrats, sont applicables aux contrats de vente de biens ou de produits liant leconsommateur au fournisseur.

    Toutefois, les dispositions du paragraphe 2 de larticle 571 du Dahir du 9 Ramadan 1331(12 Aot 1913) prcit ne sont pas applicables aux contrats de vente de biens ou de produits

    conclus entre le fournisseur et le consommateur.Par drogation aux dispositions des articles 573 et 553 du Dahir du 9 Ramadan 1331 (12

    Aot 1913) formant Code des Obligations et des Contrats, toute action en justice dcoulant desdfauts ncessitant la garantie ou du fait que lobjet vendu est dpourvu des qualits promises,doit tre intente dans les dlais suivants, peine de forclusion :

    pour les immeubles, dans les deux ans aprs la livraison ;

    pour les biens meubles, dans lanne suivant la livraison.

    Ces dlais ne peuvent tre rduits par accord entre les contractants.

    Chapitre 2

    De la garantie conventionnelle

    Article 66

    Pour lapplication du prsent chapitre, on entend par garantie conventionnelle toutegarantie supplmentaire la garantie lgale des dfauts de la chose vendue vise dans larticle65, que le fournisseur peut proposer au consommateur.

    Le fournisseur doit dfinir prcisment la dure, la porte et les conditions de cettegarantie.

    Article 67

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    Le fournisseur ne peut proposer sa garantie conventionnelle au consommateur sansmentionner clairement la garantie lgale assume par le fournisseur pour les dfauts et vicescachs de la chose vendue et qui sapplique en tout tat de cause.

    Article 68

    Le fournisseur doit assumer les frais de transport ou dexpdition engags loccasion delexcution de la garantie conventionnelle.

    Chapitre 3

    Service aprs-vente

    Article 69

    On entend par service aprs vente, pour lapplication du prsent chapitre, le contratdfinissant lensemble des services que le fournisseur dun bien ou service sengage fournir, titre onreux ou titre gratuit, notamment la livraison domicile, lentretien, linstallation, lemontage, la mise lessai et la rparation du bien ou du produit vendu.

    Le service aprs-vente se distingue de la garantie lgale et, le cas chant, de lagarantie conventionnelle.

    Article 70

    Lorsque le service aprs-vente fait lobjet dun contrat part, le fournisseur doit prciserclairement, par crit, les droits que dtient le consommateur et, le cas chant, les prix desprestations fournies.

    Chapitre 4

    Dispositions communes la garantie conventionnelle et au service aprs-vente

    Article 71La garantie conventionnelle ou le service aprs-vente proposs par le fournisseur au

    consommateur doit faire lobjet dun crit qui doit prciser clairement les droits dcoulant dela garantie conventionnelle ou de service aprs vente propos et indiquer clairement les droitsles droits que le consommateur dtient au titre de la garantie lgale.

    Article 72

    Lcrit prvu larticle 71 doit en outre mentionner :

    a) le nom ou la dnomination et ladresse de la personne qui accorde la garantieconventionnelle et/ou le service aprs-vente ;

    b) la description du bien ou du service qui fait lobjet de la garantie conventionnelleet/ou du service aprs-vente ;

    c) les obligations de la personne qui accorde la garantie conventionnelle et/ou le serviceaprs-vente en cas de dfectuosit du bien ou produit ou de mauvaise excution duservice sur lequel porte la garantie ;

    d) les dmarches ncessaires pour lobtention de lexcution de la garantieconventionnelle ainsi que la personne qui incombe cette charge;

    e) la dure de validit de la garantie conventionnelle et/ou du service aprs-vente quidoit tre dtermine de faon prcise ;

    f) la dure de disponibilit des pices de rechange ;

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    g) la liste des centres de rparation et dentretien concern par la garantieconventionnelle et/ou le service aprs-vente objet de lcrit prcit larticle 66 ci-dessus.

    Pour certains biens ou services, le modle-type des crits conclus entre fournisseur etconsommateur et relatifs la garantie conventionnelle et/ou au service aprs-vente est fix parvoie rglementaire.

    Article 73

    La dure de validit dune garantie conventionnelle et /ou le service aprs-vente prvuedans le contrat est prolonge dun dlai gal au temps pendant lequel le fournisseur a eu lebien ou le produit, en totalit ou en partie en sa possession aux fins dexcution de la garantieet/ou du service aprs-vente.

    Le fournisseur doit remettre au consommateur un accus de rception qui fixe la datependant laquelle il a eu en sa possession le bien ou le produit objet de la garantie et/ou duservice aprs-vente.

    Le fournisseur doit accompagner la livraison du bien ou du produit au consommateur,aprs lexcution de la garantie, dun rcepiss prcisant la date de la rception.

    TITRE VI

    ENDETTEMENT

    Chapitre 1

    Crdit la consommation

    Section 1 Champ dapplication

    Article 74

    Sous rserve des dispositions de larticle 75, les dispositions du prsent chapitresappliquent tout crdit la consommation dfini comme toute opration de crdit, ainsi qu son cautionnement ventuel, consentie titre onreux ou gratuit, par un prteur unemprunteur qui est consommateur tel que dfini larticle 2.

    La location-vente, la location avec option d'achat et la location assortie dune promessede vente ainsi que les ventes ou prestations de services dont le paiement est chelonn, diffrou fractionn, sont assimiles des oprations de crdit.

    Au sens de la prsente loi, on entend par :

    - prteur : toute personne qui consent, titre habituel, un crdit, dans le cadre de l'exercice de

    ses activits commerciales ou professionnelles.

    - par opration de crdit : toute opration par laquelle le prteur consent lemprunteur undlai pour rembourser le prt ou payer le prix de la vente ou de la prestation de services aprslivraison du bien ou excution de cette prestation.

    Article 75

    Sont exclus du champ d'application du prsent chapitre:

    - les prts consentis pour une dure totale infrieure ou gale trois mois;

    - ceux qui sont destins financer les besoins d'une activit professionnelle, ainsi que les prtsaux personnes morales de droit public;

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    - Les prts soumis aux dispositions du chapitre II du prsent titre.

    Section 2 - De la publicit

    Article 76

    A lexception de la publicit radiophonique, toute publicit qui, quelque soit son support,porte sur l'une des oprations de crdit la consommation vises l'article 74 ci-dessus doittre loyale et informative. A ce titre, elle doit :

    1. Prciser l'identit du prteur, son adresse ou sil sagit dune personne morale cellede son sige social, la nature, l'objet et la dure de l'opration propose ainsi que le cot totalet, s'il y a lieu, le taux effectif global du crdit, tel que dfini larticle 142 ci-dessous, l'exclusion de tout autre taux, ainsi que les cots des perceptions forfaitaires ;

    2. Prciser le montant, en dirhams, des remboursements par chance ou, en casd'impossibilit, le moyen de le dterminer. Ce montant inclut, le cas chant, le cot del'assurance lorsque celle-ci est exige pour obtenir le financement et le cot des perceptionsforfaitaires ;

    3. Indiquer, pour les oprations dure dtermine, le nombre d'chances.Dans toute publicit crite, quel que soit le support utilis, les informations relatives la

    nature de l'opration, sa dure, au taux effectif global, s'il y a lieu, et, s'il s'agit d'un tauxpromotionnel, la priode durant laquelle ce taux s'applique, au caractre fixe ou rvisable du taux effectif global et au montant des remboursements par chance, doivent figurer dansune taille de caractres au moins aussi importante que celle utilise pour indiquer toute autreinformation relative aux caractristiques du financement et s'inscrire dans le corps principal dutexte publicitaire.

    Pour la publicit radiophonique, les informations concernant l'identit du prteur, le cottotal, le montant des remboursements par chance en dirham ou, en cas d'impossibilit, le

    moyen de le dterminer, le nombre d'chances ainsi que la dure de l'opration proposedoivent obligatoirement tre portes la connaissance du consommateur.

    Il est interdit, dans toute publicit, quel que soit le support utilis, d'indiquer qu'un prtpeut tre octroy sans lment d'information permettant d'apprcier la situation financire del'emprunteur, ou de suggrer que le prt entrane une augmentation de ressources ou accordeune rserve automatique d'argent immdiatement disponible, sans contrepartie financireidentifiable.

    L'offre pralable de crdit doit tre distincte de tout support ou document publicitaire.

    Les dispositions du prsent chapitre sappliquent sans prjudice des dispositions des

    articles 2 et 67 de la loi n 77-03 relative la communication audiovisuelle.Section 3 - Du contrat de crdit

    Article 77

    Toute opration de crdit vise larticle 74 doit tre prcde d'une offre pralable decrdit crite, de manire ce que l'emprunteur puisse apprcier la nature et la porte del'engagement financier auquel il peut souscrire et les conditions dexcution de ce contrat.

    Les oprations de crdit vises l'article 74 doivent tre conclues dans les termes deloffre pralable, remise gratuitement en double exemplaire l'emprunteur et, ventuellement,en un exemplaire la caution.

    La remise de l'offre pralable oblige le prteur maintenir les conditions qu'elle indiquependant une dure minimum de sept jours compter de sa remise lemprunteur.

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    Article 78

    L'offre pralable doit :

    1. tre prsente de manire claire et lisible ;

    2. mentionner l'identit des parties et, le cas chant, de la caution ;

    3. prciser le montant du crdit et, ventuellement, de ses fractions priodiquementdisponibles, la nature, l'objet et les modalits du contrat, y compris, le cas chant, les

    conditions dune assurance lorsquelle est exige par le prteur, ainsi que le cot total ventildu crdit et, sil y a lieu, son taux effectif global ainsi que le total des perceptions forfaitairesdemandes en sus des intrts en ventilant celles correspondant aux frais de dossiers et cellescorrespondant aux frais par chance;

    4. rappeler selon le cas les dispositions des articles 85 87 inclus et de larticle 108 ci-dessous et sil y a lieu, des articles 91 99, 103 107, larticle 83 et celles de larticle 111 ci-dessous;

    5. indiquer, le cas chant, le bien ou produit, ou la prestation de service financer ;

    6. indiquer les dispositions applicables en cas de remboursement anticip ou de dfaillance

    de lemprunteur, conformment aux dispositions de la section VI du prsent chapitre.Article 79

    Lorsqu'il s'agit d'une ouverture de crdit qui, assortie ou non de l'usage d'une carte decrdit, offre son bnficiaire la possibilit de disposer de faon fractionne, aux dates de sonchoix, du montant du crdit consenti, l'offre pralable nest obligatoire que pour le contratinitial et pour toute augmentation du crdit consenti.

    Elle prcise que la dure du contrat est limite un an maximum renouvelable et que leprteur devra indiquer, trois mois avant le terme, les conditions de reconduction du contrat.Elle fixe galement les modalits du remboursement, qui doit tre chelonn, sauf volontcontraire de lemprunteur, des sommes restant dues dans le cas o le dbiteur demande neplus bnficier de son ouverture de crdit.

    L'emprunteur doit pouvoir s'opposer aux modifications proposes, lors de la reconductiondu contrat, jusqu'au moins vingt jours avant la date o celles-ci deviennent effectives, enutilisant un bordereau-rponse annex aux informations crites communiques par le prteur.

    Les caractristiques de ce bordereau ainsi que les mentions devant y figurer sont fixespar voie rglementaire

    Lemprunteur peut galement demander tout moment la rduction de sa rserve decrdit, la suspension de son droit lutiliser ou la rsiliation de son contrat. Dans ce derniercas, il est tenu de rembourser, aux conditions du contrat, le montant de la rserve dargent

    dj utilis.A dfaut de retourner le bordereau-rponse par lemprunteur, vis au troisime alina ci-

    dessus, sign et dat, au plus tard vingt jours avant le terme du contrat, ce dernier est rsilide plein droit cette date.

    En cas de refus des nouvelles conditions de taux ou de remboursement proposes lors dela reconduction du contrat, l'emprunteur est tenu de rembourser aux conditions prcdant lesmodifications proposes le montant de la rserve d'argent dj utilis, sans pouvoir, toutefois,procder une nouvelle utilisation de l'ouverture de crdit.

    Aucun engagement supplmentaire ne peut tre exig de la caution en cas de

    reconduction, de rvision ou de renouvellement du contrat douverture du crdit, moinsquelle ny consente explicitement.

    Article 80

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    S'agissant de l'opration de crdit vise l'article 79, le prteur est tenu d'adresser l'emprunteur, mensuellement et dans un dlai maximum de 10 jours avant la date de paiement,un tat actualis de l'excution du contrat de crdit, faisant clairement rfrence l'tatprcdent et prcisant :

    - la date d'arrt du relev et la date du paiement ;- la fraction du capital disponible ;- le montant de l'chance, dont la part correspondant aux intrts ;- le taux de la priode et le taux effectif global ;- le cas chant, le cot de l'assurance ;- la totalit des sommes exigibles ;- le montant des remboursements dj effectus depuis le dernier renouvellement, en

    faisant ressortir la part respective verse au titre du capital emprunt et celle verse au titredes intrts et frais divers lis l'opration de crdit ;

    - la possibilit pour lemprunteur de demander tout moment la rduction de sa rserve decrdit, la suspension de son droit lutiliser ou la rsiliation de son contrat ;

    - le fait qu' tout moment l'emprunteur peut payer comptant tout ou partie du montantrestant d, sans se limiter au montant de la seule dernire chance exigible.

    Article 81

    Pour les oprations de crdit dure dtermine, l'offre pralable prcise outre lesconditions mentionnes larticle 78, pour chaque chance, le cot de l'assurance etl'chelonnement des remboursements ou, en cas d'impossibilit, le moyen de les dterminer.

    Article 82

    Lorsque l'offre pralable est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit tre

    remise l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions gnrales de l'assurance leconcernant, notamment le nom ou dnomination et adresse de l'assureur, la dure, les risquescouverts et ceux qui sont exclus de lassurance. Si l'assurance est obligatoire pour obtenir lefinancement, l'offre pralable rappelle que l'emprunteur peut souscrire une assurancequivalente auprs de l'assureur de son choix. Si l'assurance est facultative, l'offre pralablerappelle les conditions suivant lesquelles le crdit peut tre consenti sans assurance.

    Article 83

    Loffre pralable est tablie en application des conditions prvues aux articlesprcdents selon lun des modles types fixs par voie rglementaire.

    Article 84

    Aucun fournisseur ou prteur ne peut, pour un mme produit ou bien ou une mmeprestation de services, faire signer par un mme consommateur une ou plusieurs offrespralables, vises aux articles 77 83 et 85 87, d'un montant total en capital suprieur lavaleur payable crdit du produit ou bien achet ou de la prestation de services fournie.

    Cette disposition ne s'applique pas aux offres pralables d'ouverture de crdit permanentdfinies l'article 79.

    Article 85

    Si le prteur ne prcise pas dans l'offre pralable qu'il se rserve la facult d'accepter lademande de crdit de lemprunteur, le contrat devient parfait ds l'acceptation de l'offrepralable par ledit emprunteur.

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    Toutefois, l'emprunteur peut, dans un dlai de sept jours compter de son acceptationde l'offre, revenir sur son engagement. Pour permettre l'exercice de cette facult dertractation, un formulaire dtachable est joint loffre pralable.

    Lexercice de cette facult de rtractation ne peut donner lieu enregistrement sur unfichier.

    Lemprunteur est tenu, en cas de rtractation, de dposer le formulaire contre rcpisscomportant le cachet et la signature du prteur.

    Article 86

    Lorsque l'offre pralable stipule que le prteur se rserve le droit daccepter ou non lademande de crdit de lemprunteur, le contrat accept par ce dernier ne devient parfait qu ladouble condition que, dans le dlai de sept jours vis larticle 85 :

    - le prteur ait fait connatre l'emprunteur sa dcision d'accorder le crdit et que- ledit emprunteur n'ait pas us de la facult de rtractation vise l'article 85.

    Aprs l'expiration du dlai prcit, la dcision d'accorder le crdit porte laconnaissance de lemprunteur nest valable que si dernier formule son dsir den bnficier.

    Article 87

    Tant que le contrat de crdit nest pas dfinitivement conclu, aucun paiement, sousquelque forme et quelque titre que ce soit, ne peut tre fait par le prteur lemprunteur oupour le compte de celui-ci, ni par lemprunteur au prteur. Pendant le dlai de rtractationprvu dans larticle 85, lemprunteur ne peut non plus faire, au titre de lopration en cause,aucun dpt au profit du prteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation duprlvement sur son compte bancaire ou postal est signe par l'emprunteur, sa validit et saprise d'effet sont subordonnes celles de la conclusion du contrat de crdit et sa prisedeffet.

    Article 88

    Le prteur doit remettre lemprunteur un exemplaire du contrat de crditimmdiatement aprs signature.

    Article 89

    Le prteur qui accorde un crdit sans saisir l'emprunteur d'une offre pralable satisfaisantaux conditions fixes par les articles 77 83 est dchu du droit aux intrts et l'emprunteurn'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'chancier prvu. Les sommes peruesau titre des intrts, qui sont productives d'intrts au taux lgal compter du jour de leurversement, seront restitues par le prteur ou imputes sur le capital restant d.

    Section 4 - Du crdit affect

    Article 90

    Les dispositions de la prsente section sappliquent lorsquun crdit la consommation,tel que dfini larticle 74, est affect au financement dun bien, ou produit ou duneprestation de services dtermin.

    Article 91

    Loffre pralable doit mentionner le produit, bien ou la prestation de services financeret leurs caractristiques essentielles.

    Les obligations de lemprunteur ne prennent effet qu compter de la livraison du produitou du bien ou de la fourniture de la prestation, en cas de contrat de vente ou de prestation de

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    services excution successive, lexcution du contrat de crdit dbute selon la priodicit dela livraison et de la fourniture du service, le consommateur ntant tenu que dans la limite duproduit ou du bien reu ou du service dont il a bnfici.

    Article 92

    Le contrat de vente ou de prestation de services doit prciser que le paiement du prix outarif sera acquitt, en tout ou partie, laide dun crdit, sous peine des sanctions prvues larticle 187.

    Aucun engagement ne peut valablement tre contract par le consommateur lgard dufournisseur ou du prestataire de services tant quil na pas accept loffre pralable du prteur.Lorsque cette condition nest pas remplie, le fournisseur ou le prestataire de services ne peutrecevoir aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ni aucun dpt.

    Le fournisseur doit conserver une copie de loffre pralable remise lemprunteur et laprsenter sur leur demande aux agents de ladministration chargs du contrle.

    Article 93

    Le prteur doit aviser le fournisseur de son acceptation de lattribution du crdit dans ledlai de sept jours prvu aux articles 85 87.

    Article 94

    Tant que le prteur ne la pas avis de son acceptation de loctroi du crdit, et tant quelemprunteur peut exercer sa facult de rtractation, le fournisseur nest pas tenu daccomplirson obligation de livraison ou de fourniture. Toutefois, lorsque par une demande expresserdige, date et signe de sa main mme, lemprunteur sollicite la livraison ou la fournitureimmdiate du produit, du bien ou de la prestation de services, le dlai de rtractation ouvert lemprunteur par les articles 85 87 ci-dessus expire la date de la livraison ou de lafourniture.

    Toute livraison ou fourniture avant lexpiration du dlai de rtractation est la charge du

    fournisseur qui en supporte tous les frais et risques.Article 95

    En cas de contestation sur lexcution du contrat principal de vente ou de prestation deservices, le juge des rfrs pourra, jusqu la solution du litige, ordonner la suspension delexcution du contrat de crdit.

    Celui-ci est rsolu ou annul de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a tconclu est lui-mme judiciairement rsolu ou annul en vertu dun jugement ayant acquis laforce de la chose juge.

    Les dispositions de lalina prcdent ne seront applicables que si le prteur est

    intervenu en instance ou sil ya t impliqu par le fournisseur ou lemprunteur. Cesdispositions ne sappliquent que si le fournisseur et le prteur relvent du mme tablissement.

    Article 96

    Si la rsolution judiciaire ou lannulation du contrat principal de vente ou de prestationde services survient du fait du fournisseur, celui-ci pourra, la demande du prteur, trecondamn garantir le remboursement du prt par lemprunteur, ainsi quau paiement desdommages et intrts au prteur et lemprunteur le cas chant.

    Article 97

    Le contrat de vente principal ou de prestation de services est rsolu de plein droit, sans

    indemnit :

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    1) si le prteur na pas avis le fournisseur de lacceptation de lattribution du crdit, dansle dlai de sept jours conformment aux dispositions des articles 85 87 de la prsente loi;

    2) si lemprunteur a, dans les dlais qui lui sont impartis, exerc son droit de rtractation.

    Dans les deux cas, le fournisseur doit, sur demande de lemprunteur, rembourser toutesomme que celui-ci aurait verse davance sur le prix ou le tarif. A compter du seizime joursuivant la demande de remboursement, cette somme est productive dintrts, de plein droit,au taux lgal.

    Le contrat nest pas rsolu si, avant lexpiration du dlai de sept jours prvu ci-dessus,lemprunteur paie comptant.

    Article 98

    Lengagement pralable de la part de lemprunteur vis--vis du fournisseur de payercomptant en cas de refus de prt est nul de plein droit.

    Article 99

    Le fournisseur ne peut recevoir, de la part de lemprunteur, tant que le contrat de crditnest pas dfinitivement conclu.

    Si une autorisation de prlvement sur compte bancaire ou une source de revenu estsigne par lemprunteur, sa validit et sa prise deffet sont subordonnes celles du contrat devente ou de prestation de services.

    En cas de paiement, par lemprunteur, dune partie du prix ou tarif au comptant, lefournisseur doit lui remettre un rcpiss valant reu et comportant la reproduction intgraledes dispositions de larticle 97.

    Section 5 - Crdit gratuit

    Article 100

    On entend par crdit gratuit, dans la prsente section, tout crdit remboursable sanspaiement d'intrts.

    Article 101

    Toute publicit effectue dans le lieu de vente comportant la mention crdit gratuit ou proposant un avantage quivalent doit indiquer le montant de l'escompte consenti en cas depaiement comptant.

    Toute publicit comportant la mention crdit gratuit doit porter sparment sur toutproduit, bien ou service.

    Article 102Lorsquune opration de financement comporte une prise en charge totale ou partielle

    des frais de crdit, le fournisseur ne peut demander lemprunteur ou locataire une sommed'argent suprieure au prix moyen effectivement pratiqu pour l'achat au comptant d'un articleou d'une prestation similaire, dans le mme tablissement de vente au dtail, au cours destrente derniers jours prcdant le dbut de la publicit ou de l'offre. Le fournisseur doit, enoutre, proposer un prix pour paiement comptant infrieur la somme propose pour l'achat crdit gratuit ou la location.

    Section 6 - Remboursement anticip du crdit et dfaillance de l'emprunteurArticle 103

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    L'emprunteur peut toujours, son initiative, rembourser par anticipation sansindemnits, en totalit ou en partie, le crdit qui lui a t consenti. Toute clause contraire estrpute nulle de plein droit.

    Le premier alina ne s'applique pas aux contrats de location, sauf si ces contratsprvoient que le titre de proprit sera finalement transfr au locataire.

    Article 104

    En cas de dfaillance de l'emprunteur, le prteur pourra exiger le remboursementimmdiat du capital restant d, major des intrts chus mais non pays. Jusqu' la date durglement effectif, les sommes restant dues produisent des intrts de retard dont le tauxmaximum sera fix par voie rglementaire sans toutefois excder 4 % du capital restant.

    Article 105

    Lorsque le prteur n'exige pas le remboursement immdiat du capital restant d, il peutdemander l'emprunteur dfaillant une indemnit qui ne peut tre suprieure 4 % deschances chues impayes. Cependant, dans le cas o le prteur accepte des reportsd'chances venir, le montant de l'indemnit ne peut tre suprieur 2 % des chancesreportes.

    Section 7 - Contrats de location assortie dune promesse de vente, de location-vente ou de location avec option dachat

    Article 106

    Sans prjudice de l'application du 3me alina de larticle 264 du Dahir du 9 ramadan 1331(12 aot 1913) formant Code des Obligations et Contrats, en cas de dfaillance dans l'excution,par l'emprunteur, d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat delocation-vente ou dun contrat de location avec option dachat, le prteur est en droit d'exiger,outre la restitution du bien et le paiement des loyers chus et non rgls, une indemnit qui,dpendant de la dure restant courir du contrat et est gale la diffrence entre, d'une part,la valeur rsiduelle hors taxes du bien stipule au contrat augmente de la valeur actualise, la date de la rsiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore chus et,d'autre part, la valeur vnale hors taxes du bien restitu.

    Les taxes ne sont pas prises en compte dans cette opration.

    La valeur actualise des loyers non encore chus est calcule selon une mthode fixepar voie rglementaire. La valeur vnale mentionneci-dessus est celle obtenue par le bailleuraprs la vente du bien restitu ou repris.

    Toutefois, le locataire a la facult, dans le dlai de trente jours compter de la

    rsiliation du contrat, de prsenter au bailleur un acqureur faisant une offre crite d'achat. Sile bailleur n'accepte pas cette offre et s'il vend ultrieurement un prix infrieur, la valeur dduire devra tre celle de l'offre refuse par lui.

    Si le bien restitu ou repris nest pas sujet une rapide dtrioration ou que sa valeurnexcde pas une limite minimale fixe par voie rglementaire, la vente se fait aux enchrespubliques en vertu dune ordonnance prononce sur la base dune demande mise par leprsident du tribunal comptent est excute par le secrtariat-greffe.

    Ces mesures sappliquent si le bien restitu ou repris est soumis un rglement spcialfixant la procdure de vente.

    Si le bien lou est hors d'usage, la valeur vnale est obtenue en ajoutant le prix de venteet le montant du capital vers par lentreprise d'assurances.

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    A dfaut de vente ou la demande du locataire, il peut y avoir valuation de la valeurvnale aux dires d'expert. Le locataire doit tre inform de cette possibilit d'valuation.

    Article 107

    Lorsque le bailleur n'exige pas la rsiliation du contrat, il peut demander au locatairedfaillant une indemnit qui ne peut tre suprieure 4 % des chances chues impayes.

    Cependant, dans le cas o le bailleur accepte des reports d'chances venir, le montant

    de l'indemnit ne peut tre suprieur 2 % des chances reportes.Article 108

    Aucune indemnit ni aucun cot, autres que ceux qui sont mentionns aux articles 103 107, ne peut tre mis la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement paranticipation ou de dfaillance prvus par ces articles.

    Section 7 - Dispositions diverses

    Article 109

    Est considr comme dfaillant, lemprunteur qui na pas pay trois mensualitssuccessives aprs leur chance et qui na pas rpondu la mise en demeure qui lui a tadresse.

    Article 110

    Le prteur peut rclamer lemprunteur, en cas de dfaillance de celui-ci, leremboursement sur justification, des frais ds qui lui auront t occasionns par cettedfaillance, lexclusion de tout remboursement forfaitaire des frais de recouvrement.

    Article 111

    Les actions en paiement doivent tre engages devant le tribunal dont relve le domicile

    ou le lieu de rsidence de lemprunteur dans les deux ans de lvnement qui leur a donnnaissance peine de forclusion du droit de rclamer des intrts de retard.

    Ce dlai court compter de la date laquelle la mensualit a fait lobjet de contestationconformment aux textes lgislatifs et rglementaires en vigueur relatifs aux provisions surcrances en souffrance.

    Lorsque les modalits de rglement des chances impayes ont fait lobjet dunramnagement ou dun rchelonnement, le point de dpart du dlai de forclusion est lepremier incident non rgularis intervenu aprs le premier amnagement ou rchelonnementconclu entre les intresss.

    Si le dfaut de paiement des chances rsulte dun licenciement ou dune situationsociale imprvisible, laction en paiement ne peut tre forme quaprs opration demdiation.

    Le dlai de forclusion ne prend effet quaprs lpuisement de la procdure de mdiationqui doit dbuter durant lanne suivant la date laquelle lemprunteur est dclar endfaillance.

    En cas de recours la procdure de mdiation, il ne peut tre mis dintrts de retard oude frais quelconques rsultant de cette procdure la charge de lemprunteur.

    Chapitre 2Crdit immobilier

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    Section 1 - Champ dapplication

    Article 112

    Au sens du prsent chapitre, est considr comme :

    a) emprunteur, tout consommateur qui acquiert, souscrit ou commande au moyen des prtsmentionns l'article 113 ;

    b) fournisseur, l'autre partie ces mmes oprations.

    Article 113

    Les dispositions du prsent chapitre s'appliquent aux prts, quelle que soit leurqualification ou leur technique, qui sont consentis de manire habituelle par toute personne, envue de financer les oprations suivantes :

    1.pour les immeubles usage dhabitation ou usage professionnel et dhabitation:

    a) leur acquisition en proprit ou en jouissance ;

    b) la souscription ou lachat de parts ou actions de socits donnant vocation leurattribution en proprit ou en jouissance ;

    c) les dpenses relatives leur construction, leur rparation, leur amlioration ou leurentretien.

    2.lachat de terrains destins la construction des immeubles mentionns au 1 ci-dessus.

    Article 114

    Sont exclus du champ d'application du prsent chapitre:

    1-les prts consentis des personnes morales de droit public ;

    2-ceux destins, sous quelque forme que ce soit, financer une activit professionnelle,notamment celle des personnes physiques ou morales qui, titre habituel, mme accessoire une autre activit, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit,des immeubles ou fractions d'immeubles, btis ou non, achevs ou non, collectifs ou individuels,en proprit ou en jouissance.

    Section 2 - De la publicit

    Article 115

    Toute publicit qui, quel que soit son support, porte sur l'un des prts mentionns

    l'article 113 doit tre informative et honnte :1-Prciser l'identit du prteur, son adresse et sil sagit dune personne morale, ladresse

    de son sige social ;

    2-La nature et lobjet du prt ;

    3-Prciser, si elle comporte un ou plusieurs lments chiffrs, la dure de l'oprationpropose ainsi que le cot total et le taux effectif global annuel du crdit, l'exclusion de toutautre taux.

    Toutes les mentions obligatoires doivent tre prsentes de manire parfaitement lisibleet comprhensible par lemprunteur.

    Sans prjudice des dispositions des articles 2 et 67 de la loi n 77.03 relative lacommunication audiovisuelle, est interdite toute publicit, quelque soit le support utilis,assimilant les mensualits de remboursement dun prt vis larticle 113 des loyers

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    lexclusion des oprations de location-vente, de location assortie dune promesse de vente oude location avec option dachat.

    Article 116

    Tout document publicitaire ou tout document d'information remis l'emprunteur etportant sur l'une des oprations vises l'article 113 doit mentionner que l'emprunteur disposed'un dlai de rflexion dans les conditions prvues larticle 120, que la vente est subordonne l'obtention du prt et que si celui-ci n'est pas obtenu, le vendeur doit lui rembourser les

    sommes verses.

    Section 3 - Du contrat de crdit

    Article 117

    Pour les prts mentionns l'article 113, le prteur est tenu de formuler par crit uneoffre adresse gratuitement par nimporte quel moyen justifiant la rception l'emprunteurainsi qu la caution ventuelle dclare par l'emprunteur lorsqu'il s'agit dune personnephysique.

    Article 118L'offre dfinie l'article 117 doit:

    1- mentionner l'identit des parties, et ventuellement de la caution dclare ;

    2-prciser la nature, l'objet, les modalits du prt, notamment celles qui sont relatives auxdates et conditions de mise disposition des fonds ;

    3-comprendre un chancier des amortissements dtaillant pour chaque chance larpartition du remboursement entre le capital et les intrts. Toutefois, cette disposition neconcerne pas les offres de prts taux variable ;

    4-indiquer, outre le montant du crdit susceptible d'tre consenti, et, le cas chant, celuide ses fractions priodiquement disponibles, son cot total, son taux effectif global tel quedfini l'article 142, ainsi que, s'il y a lieu, les modalits de l'indexation ;

    5-noncer, en donnant une valuation de leur cot, les stipulations, les assurances et lessrets relles ou personnelles exiges, qui conditionnent la conclusion du prt ;

    6-faire tat des conditions requises pour un transfert ventuel du prt une tiercepersonne ;

    7-rappeler les dispositions de l'article 120 ;

    8-indiquer le montant des frais lis loctroi du prt et les conditions dans lesquelles ilssont perus.

    Toute modification des conditions d'obtention du prt, notamment le montant ou le tauxdu crdit, donne lieu la remise l'emprunteur d'une nouvelle offre pralable.

    Toutefois, cette obligation n'est pas applicable aux prts dont le taux d'intrt estvariable, ds lors qu'a t remise l'emprunteur avec l'offre pralable une notice prsentant lesconditions et modalits de variation du taux.

    Article 119

    Lorsque le prteur offre l'emprunteur ou exige de lui ladhsion un contratd'assurance de groupe qu'il a souscrit en vue de garantir, en cas de survenance d'un des risques

    que ce contrat dfinit, soit le remboursement total ou partiel du montant du prt restant d,soit le paiement de tout ou partie des chances dudit prt, les dispositions suivantes sontobligatoirement appliques:

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    1.au contrat de prt est annexe une notice faisant connaitre ltablissement dassurance,son sige et les rfrences dassurance, numrant les risques garantis et prcisant toutes lesmodalits de la mise en jeu de l'assurance ;

    2.toute modification apporte ultrieurement la dfinition des risques garantis ou auxmodalits de la mise en jeu de l'assurance est inopposable l'emprunteur qui n'y a pas donnson acceptation ;

    3.lorsque l'assureur a subordonn sa garantie lagrment de la personne de lassur et

    que cet agrment n'est pas donn, le contrat de prt est rsolu de plein droit sans frais nipnalit d'aucune sorte.

    Article 120

    L'envoi de l'offre lemprunteur oblige le prteur maintenir les conditions qu'elleindique pendant une dure minimale de quinze jours compter de sa rception parl'emprunteur.

    L'offre est soumise l'acceptation de l'emprunteur et de la caution, personnes physiques,dclares. L'emprunteur et la caution ne peuvent accepter l'offre que 10 jours aprs qu'ilsl'aient reue. L'acceptation doit tre donne par nimporte quel moyen justifiant la rception.

    Article 121

    Jusqu' l'acceptation de l'offre par l'emprunteur, aucun versement, sous quelque formeque ce soit, ne peut, au titre de l'opration en cause, tre fait par le prteur l'emprunteur oupour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prteur. Jusqu' cette acceptation,l'emprunteur ne peut, au mme titre, faire aucun dpt, souscrire ou avaliser aucun effet decommerce, ni signer aucun chque. Si une autorisation de prlvement sur compte bancaire ousource de revenu est signe par l'emprunteur, sa validit et sa prise d'effet sont subordonnes celles du contrat de crdit.

    Article 122

    L'offre est toujours accepte sous la condition rsolutoire de la non-conclusion, dans undlai de quatre mois compter de son acceptation, du contrat pour lequel le prt est demand.

    Les parties peuvent convenir d'un dlai plus long que celui dfini lalina prcdent.

    Article 123

    Lorsque l'emprunteur informe ses prteurs qu'il recourt plusieurs prts pour la mmeopration, chaque prt est conclu sous la condition suspensive de l'octroi de chacun des autresprts. Cette disposition ne s'applique qu'aux prts dont le montant est suprieur 10 % du crdittotal.

    Article 124

    Lorsque le contrat en vue duquel le prt a t demand n'est pas conclu dans le dlai fixen application de l'article 122, l'emprunteur est tenu de rembourser la totalit des sommes quele prteur lui aurait dj effectivement verses ou qu'il aurait verses pour son compte ainsique les intrts affrents au dlai prcit ; le prteur ne peut retenir ou demander que desfrais dtude du dossier dont la valeur ne peut excder un montant fix par voie rglementaire.

    Le montant de ces frais, ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont perus, doiventfigurer distinctement dans loffre.

    Article 125

    En cas de rengociation dune ou de plusieurs conditions du contrat de prt, les

    modifications au contrat de prt initial sont apportes sous la seule forme d'un avenant. Cetavenant comprend, d'une part, un chancier des amortissements dtaillant pour chaquechance le capital restant d en cas de remboursement anticip et, d'autre part, le taux

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    effectif global ainsi que le cot du crdit calculs sur la base des seuls chances et frais venir.

    Pour les prts taux variable, l'avenant comprend le taux effectif global ainsi que le cotdu crdit calculs sur la base des seuls chances et frais venir jusqu' la date de la rvisiondu taux, ainsi que les conditions et modalits de variation du taux.

    L'emprunteur dispose d'un dlai de rflexion de dix jours compter de la rception desinformations mentionnes ci-dessus.

    Section 4 - Le contrat principal

    Article 126

    L'acte crit, mme sil sagit dune promesse de vente, ayant pour objet de constaterl'une des oprations mentionnes l'article 113 doit indiquer si le prix ou une partie de celui-cisera pay directement ou indirectement, avec ou sans l'aide d'un ou plusieurs prts rgis par lessections 1 3 du prsent chapitre.

    Article 127

    Lorsque l'acte mentionn l'article 126 indique que le prix est pay, directement ouindirectement, mme partiellement, l'aide d'un ou plusieurs prts rgis par les sections 1 3et la section 5 du prsent chapitre, est cet acte est constat par un crit date dterminesous la condition suspensive de l'obtention du ou des prts qui en assument le financement. Ladure de validit de cette condition suspensive ne pourra tre infrieure un mois compterde la dernire date de signature de l'acte.

    Lorsque la condition suspensive prvue au premier alina du prsent article n'est pasralise, toute somme verse d'avance par lemprunteur l'autre partie ou pour le compte decette dernire est immdiatement et intgralement remboursable sans retenue ni indemnit quelque titre que ce soit. A compter du seizime jour suivant la demande de remboursement,

    cette somme est productive d'intrts au taux lgal.

    Article 128

    En l'absence de l'indication prescrite l'article 126 et si un prt est nanmoins demand,le contrat est considr comme conclu sous la condition suspensive prvue l'article 127 compter de la date de la demande du prt.

    Article 129

    Pour les dpenses dsignes au c) du 1 de l'article 113, et dfaut d'un contrat sign parlemprunteur et le fournisseur charg de la ralisation de ces oprations, la conditionsuspensive de lobtention du ou des prts qui en assument le financement et prvue l'article

    127 ne pourra rsulter que d'un avis donn par lemprunteur par crit avant toutcommencement d'excution des travaux indiquant qu'il entend en payer le prix directement ouindirectement, mme en partie, avec l'aide d'un ou plusieurs prts.

    Article 130

    Lorsqu'il est dclar dans l'acte constatant le prt que celui-ci est destin financerlune des oprations vises larticle 113, le tribunal peut, en cas de contestation oudentraves l'excution du contrat de vente ou du contrat de prt et jusqu' la solution dulitige, suspendre l'excution du contrat de prt sans prjudice du droit ventuel du prteur l'indemnisation. Ces dispositions ne sont applicables que si le prteur est intervenu l'instanceou s'il a t mis en cause par l'une des parties.

    Article 131

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    Les dispositions de la prsente section ne sont pas applicables aux ventes paradjudication.

    Section 5 - Remboursement anticip du crdit et dfaillance de l'emprunteur

    Article 132

    L'emprunteur peut toujours, son initiative, rembourser par anticipation, en partie ou entotalit, les prts rgis par les sections 1 3 du prsent chapitre. Le contrat de prt peutinterdire les remboursements gaux ou infrieurs 10 % du montant initial du prt, sauf s'ils'agit de son solde.

    Si le contrat de prt comporte une clause aux termes de laquelle, en cas deremboursement par anticipation, le prteur est en droit d'exiger une indemnit au titre desintrts non encore chus, celle-ci qui est fixe par voie rglementaire ne peut, sans prjudicede l'application des dispositions du 3me alina de larticle 264 du Dahir du 9 ramadan 1331 (12aot 1913) formant Code des Obligations et Contrats, excder 2 % du capital restant d.

    Dans le cas o un contrat de prt est assorti de taux d'intrts diffrents selon les

    priodes de remboursement, l'indemnit prvue l'alina prcdent peut tre majore de lasomme permettant d'assurer au prteur, sur la dure courue depuis l'origine, le taux moyenprvu lors de l'octroi du prt.

    Article 133

    En cas de dfaillance de l'emprunteur et lorsque le prteur n'exige pas le remboursementimmdiat du capital restant d, le prteur na pas le droit de majorer le taux dintrt quel'emprunteur aura payer jusqu' ce qu'il ait repris le cours normal des chancescontractuelles.

    Lorsque le prteur est amen demander la rsolution du contrat, il peut exiger delemprunteur dfaillant le remboursement immdiat du capital restant d, ainsi que lepaiement des intrts chus et impayes. Jusqu' la date du rglement effectif, les sommesrestant dues produisent des intrts de retard un taux dont le maximum ne peut excder 2 %du capital restant d.

    Article 134

    Aucune indemnit ni aucun cot autres que ceux qui sont mentionns aux articles 132 et133 ne peuvent tre mis la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement paranticipation ou de dfaillance prvus par ces articles.

    Toutefois, le prteur pourra rclamer l'emprunteur, en cas de dfaillance de celui-ci, leremboursement, par justification, des frais qui lui auront t occasionns par cette dfaillance

    l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.

    Section 6 - La location-vente, la location assortie d'une promesse de vente et lalocation assortie dune option dachat

    Article 135

    Sous rserve des dispositions de l'article 114, les contrats de location-vente, de locationassortie d'une promesse de vente ou de location assortie dune option dachat relatifs auximmeubles mentionns au 1 de l'article 113 sont soumis au prsent chapitre, dans lesconditions fixes la prsente section.

    Article 136

  • 8/3/2019 Loi 31 08 Protection Des Consommateurs Fr

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    Toute publicit qui, quel que soit son support, porte sur l'un des contrats rgis par laprsente section, doit tre honnte et informative et prciser l'identit du bailleur, la nature etl'objet du contrat et respecter les dispositions des articles 2 et 67 de la loi n 77.03 relative lacommunication audiovisuelle.

    Si cette publicit comporte un ou plusieurs lments chiffrs, elle doit mentionner ladure du bail ainsi que le cot annuel et les dtails du cot total de l'opration.

    Article 137

    Pour les contrats rgis par la prsente section, le bailleur est tenu de formuler par critune offre adresse gratuitement par nimporte quel moyen justifiant la rception, au locataireventuel.

    Cette offre mentionne l'identit des parties. Elle prcise la nature et l'objet du contratainsi que ses modalits, notamment en ce qui concerne les dates et conditions de mise disposition du bien, le montant des versements initiaux et celui des loyers ainsi que lesmodalits ventuelles de rvision. Elle rappelle, en outre, les dispositions de l'article 138.

    Pour les contrats de location assortis d'une promesse de vente ou dune option dachat,elle fixe galement:

    1.Les conditions de leve de l'option et son cot dcompos entre, d'une part, la fractiondes versements initiaux et des loyers prise en compte pour le paiement du prix et, d'autre part,la valeur rsiduelle du bien, compte tenu de l'incidence des clauses de r