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EXAMEN DE LA LOI SUR LA PROTECTION DES OUVRAGES PUBLICS ANNEXE Ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels 21 septembre 2010

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EXAMEN DE LA LOI SUR LA PROTECTION

DES OUVRAGES PUBLICS

ANNEXE

Ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels 21 septembre 2010

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RAPPORT D’EXAMEN DE LA

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ANNEXE 1

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Cadre de référence La Loi sur la protection des ouvrages publics de 1990 (« LPOP ») est une loi ontarienne promulguée au cours d’une séance spéciale de l’Assemblée législative de l’Ontario, en septembre 1939, tout de suite après le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. La LPOP habilite les gardiens désignés et les agents de police à protéger les ouvrages publics, y compris les chemins de fer, les ponts, les routes, les palais de justice, les centrales d’énergie électrique, et les travaux publics municipaux. Un ouvrage public peut également comprendre tout autre lieu désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil. Le ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels a confié à l’honorable R. Roy McMurtry l’examen de la LPOP (« Examen »). Monsieur McMurtry entreprendra un examen approfondi des dispositions de la LPOP dans le but de déterminer les éléments qui nécessitent une réforme et de formuler des recommandations précises relativement à la modification de la Loi. Ces recommandations peuvent porter sur la modification des éléments suivants :

• la définition d’« ouvrage public »; • la portée du pouvoir conféré à un responsable de l'application de la loi en vue de

protéger un « ouvrage public »;

• les exigences en matière d’avis public émis concernant la désignation d’un « ouvrage public »;

• l’application de la LPOP lors d’événements publics majeurs, comme des conférences

nationales ou internationales, des événements sportifs importants ou des manifestations de masse.

M. McMurtry mènera des discussions ciblées avec des groupes d’intervenants clés, y compris des membres de la profession juridique, des associations de policiers, des organismes pour la défense des libertés civiques, des fonctionnaires du gouvernement fédéral et des administrations municipales et d’autres personnes intéressées. Le but de cet examen est d’établir le fondement d’une nouvelle loi. M. McMurtry ne tiendra pas compte des questions de droit et des litiges déférés devant les tribunaux et n’émettra aucun commentaire à ce sujet. M. McMurtry tiendra compte du contexte historique de la LPOP, et étudiera l’application historique et actuelle de la Loi aux fins de la protection des institutions publiques de la province de l’Ontario. De plus, il peut examiner des lois similaires et des initiatives de réforme entreprises par d’autres autorités législatives, qui pourraient s’avérer utiles.

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M. McMurtry examinera également d’autres rapports publics pertinents à son travail, y compris ceux de l’ombudsman de l’Ontario. M. McMurtry formulera des conseils et des recommandations, en tenant compte de la position des parties intéressées et du consensus entre les parties sur l’une ou l'autre des questions abordées. Toutefois, pour ce qui est de ces conseils et de ces recommandations, M. McMurtry ne sera lié par aucun consensus. Le ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels peut à l’occasion demander à M. McMurtry de lui fournir un rapport sur l'avancement de l’Examen. M. McMurtry terminera les discussions ciblées avec les groupes d’intervenants et fournira un rapport final concis au ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels d’ici le 30 avril 2011. Le rapport final résumera les vues exprimées en plus des recommandations et des conseils formulés par M. McMurtry. En vue de sa diffusion dans le public, ce rapport sera présenté sous une forme appropriée, conformément à la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.

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RAPPORT D’EXAMEN DE LA

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Groupes d’intervenants et parties concernées Dan Abrahams, Association du Barreau de l’Ontario (ABO) Brian Adams, Ontario Senior Officers' Police Association (OSOPA) Sandy Adelson, Commission de services policiers de Toronto Lee Akazaki, président, Association du Barreau de l’Ontario (ABO) Oscar Alvarado Ron G. Bain, Association des chefs de police de l’Ontario Michael Beaudette, Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) Sous-commissaire L.G (Larry) Beechey, Police provinciale de l’Ontario Stanley Berger, Ontario Power Generation (OPG) Chef William Blair, Services policiers de Toronto L’honorable James J. Bradley, ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels (MSCSC) Meredith Brown, Services aux tribunaux, ministère du Procureur général (MPG) Albert Cohen, Ville de Toronto Joe Couto, Association des chefs de police de l’Ontario George Cowley (représentant de l’Association de la Police provinciale de l’Ontario, de la Toronto Police Association et de l’Association des policiers de l’Ontario) Sous-ministre Ian Davidson, ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels (MSCSC) Vince DeMascio, Ontario Senior Officers' Police Association (OSOPA) Nathalie Des Rosiers, Association canadienne des libertés civiles Pat Dietrich, Ontario Senior Officers' Police Association (OSOPA) Karl M. Druckman, Droit municipal, Ville de Toronto Denise Dwyer, ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels (MSCSC) Chef adjointe Jennifer Evans, Association des chefs de police de l’Ontario Scott Fairley, Association du Barreau de l’Ontario (ABO) Jason Fraser, Association des chefs de police de l’Ontario Hamlin Grange, Commission de services policiers de Toronto Elizabeth Hall, Association du Barreau de l’Ontario (ABO) Chef Robert Herman, Association des chefs de police de l’Ontario Chef adjoint Bruce Herridge, Association des chefs de police de l’Ontario Peter Hume, Association of Municipalities of Ontario David Jarvis, Ontario Senior Officers' Police Association (OSOPA) Shaleena Kitchlu, ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels (MSCSC) John Latouf, Bruce Power Jacques Lavoie, Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) Bryan Law Wade Lecroix, Bruce Power Commissaire Chris Lewis, Police provinciale de l’Ontario Jay Lipman, ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels (MSCSC) John Malichen-Snyder, ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels (MSCSC) Karen Maxwell, ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels (MSCSC) Denis McBride, Ontario Power Generation (OPG) Mike McDonell, commissaire adjoint, GRC, retraité Robin McElary-Downer, Ontario Provincial Police Commissioned Officers' Association (OPPCOA) Ann Merritt, Services aux tribunaux, ministère du Procureur général (MPG) Alok Mukherjee, président, Commission de services policiers de Toronto Paul Nadeau, Ontario Power Generation (OPG) Peter Notaro, Ville de Toronto John O'Dacre, Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) Joe Pennachetti, directeur municipal, Ville de Toronto David Phillips, ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels (MSCSC)

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Frank Saunders, Bruce Power Bill Schnurr, Bruce Power Rosanna Scotti, Ville de Toronto Chef Stephen Tanner, Association des chefs de police de l’Ontario Monika Turner, Association of Municipalities of Ontario (AMO)

Pat Vanini, Association of Municipalities of Ontario (AMO)

Jerome Wiley, Services policiers de Toronto

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LA PROVINCE PRESSE OTTAWA DE VERSER DES FONDS POUR LA GARDE Hepburn, Drew et deux autres personnes vont visiter la capitale pour réclamer qu'Ottawa paie sa part DÉCISION DEVANT LA CHAMBRE Le premier ministre Hepburn et le colonel George Drew, leader de l'opposition conservatrice de l'Ontario, accompagnés d'un représentant de chaque parti de l'Assemblée législative, se rendront à Ottawa au début de la semaine prochaine afin de renouveler leurs promesses d'assistance de l'Ontario dans la poursuite de la guerre, et en profiteront pour appeler le ministère de la Défense à verser des fonds destinés à la protection des principaux ouvrages publics et centrales privées, provinciaux et municipaux, contre des tentatives de sabotage.

Hier soir, le premier ministre a déclaré que la formation du comité chargé de mobiliser les ressources de l'Ontario, en vertu de l'Organization of Resources Act adoptée lors de la session spéciale maintenant close, ne se fera qu'après la visite à Ottawa.

« Nous nous rendrons là-bas pour comprendre ce que nous devons faire et nous agirons en fonction de ce que nous aurons appris », a-t-il affirmé. Le comité, créé en vertu de la loi, se compose de l'honorable Albert Matthews, lieutenant-gouverneur, du premier ministre Hepburn, du colonel Drew « et de toute autre personne nommée en vertu des dispositions de la loi ». Résolution présentée La décision de tenir une conférence à Ottawa a été prise à l'Assemblée législative, hier, lorsque le colonel Drew a présenté une résolution demandant que le ministère de la Défense nationale assume la responsabilité de la protection des centrales électriques, des ouvrages publics et des autres services essentiels aux fins de la poursuite efficace de la guerre et que le « ministère de la Défense fournisse aux membres des forces armées recrutés maintenant en Ontario des vêtements, des fournitures et des logements appropriés sans autre retard ».

La résolution a été appuyée par le colonel Thomas Kennedy (agent, Peel). Dès que la résolution a été présentée, le colonel Fraser Hunter (Libéral, St. Patrick) s'est levé brusquement et a déclaré : « Je m'oppose fermement, pour des raisons de politique publique, à ce qu'une résolution de ce genre soit présentée devant la Chambre parce qu'elle est irrecevable. »

« Je n'ai pas l'intention de discuter du contenu de la résolution, a affirmé le premier ministre, sauf pour proposer une autre solution, qui j'espère, sera approuvée par la Chambre. Nous voulons contribuer, tout en ne faisant rien qui […..] ». Il a ensuite proposé de former un comité, composé du colonel Drew et de lui-même ainsi que de deux autres personnes, une de chaque parti.

« Nous discuterons des méthodes et ressources, a-t-il expliqué. Nous

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voulons assumer nos responsabilités et nous en attendons de même du dominion. Nous voulons qu'il assume ses responsabilités pour que la cause du Canada triomphe dans une guerre qui est injuste. »

Le colonel Drew a accepté la suggestion et a abandonné sa résolution, tout en soulignant qu'elle traitait de questions qui méritent une attention immédiate.

« Nous sommes profondément inquiets pour les hommes qui dorment dans des conditions que nous ne tolérerions pas pour des chômeurs. Le fait est qu'en Ontario nous avons le droit de clamer que ces conditions ne devraient pas être tolérées », a-t-il fait observer. LA CHAMBRE MISE EN GARDE CONTRE L’ÉMERGENCE DE L’HITLÉRISME AU PAYS Roebuck, Croll s’opposent aux rassemblements publics de trop grande envergure UN PROJET DE LOI SERA MODIFIÉ Alors que dix projets de loi gouvernementaux destinés à faire face aux urgences causées par la guerre ont passé rapidement la deuxième lecture et l'examen du comité, hier, devant l'Assemblée législative, après que les règles de l'Assemblée ont été suspendues pour accélérer leur adoption, une onzième mesure, traitant des rassemblements et processions publics, s'est heurtée à une vive opposition de la part de deux députés libéraux et a été retenue pour des amendements proposés par A. W. Roebuck et David Croll.

Le projet de loi, présenté par le procureur général Gordon Conant, rendrait illégale la tenue de rassemblements publics dans des lieux publics, à moins que les organisateurs ne détiennent un permis délivré par les autorités municipales. Tandis que les députés de l'Assemblée législative approuvaient le principe du projet de loi, un débat animé a eu lieu au sujet de la formulation du projet de loi et de son application.

M. Roebuck, ancien procureur général, a enjoint la Chambre de ne pas se laisser « tenter de mettre de côté nos remparts de la liberté ». Après que le monde s'est débarrassé de l'hitlérisme, a-t-il affirmé, l'Assemblée législative devrait s'assurer que l'hitlérisme ne refait pas surface chez nous. Pensées à protéger « En temps de guerre, poursuit-il, nous devons abandonner l'individualité qui fait notre fierté en temps de paix. Nous devons renoncer à un grand nombre de conforts, à une grande partie de notre liberté, et même à la vie s'il le faut. Cependant, l'une de nos institutions les plus chères a toujours été le droit de rassemblement public. Lorsque nous examinons ce projet de loi, nous devons veiller à ne pas supprimer le droit à la réflexion et à la critique individuelles qui est si nécessaire à notre bien-être. Si vous empêchez le fonctionnement de la pensée démocratique, vous devenez un jouet entre les mains des éléments subversifs de

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notre société. » Renvoyant à une clause du projet de loi qui définit le lieu public comme «

tout parc, jardin, place, cour, pont, route, rue, allée ou passage publics », M. Roebuck a souligné que le sens n'était pas clair.

« Selon l'application littérale de la clause, précise-t-il, si mon ami le procureur général et moi-même engageons une conversation dans notre jardin, nous devrions demander au préalable la permission du général Draper. Rien ne montre ce que signifie 'jardin public'. » Insérer dix fois le mot « publics » M. Conant a déclaré qu'il accepterait que le mot « public » soit ajouté après chaque mention d'un lieu et qu'un amendement soit adopté pour introduire dix fois le mot « public » dans la définition donnée par la loi. « Ce projet de loi n'est pas le monstre qu'on nous a dépeint, affirme-t-il. Il ne porte pas du tout atteinte au droit de rassemblement public. La ville de Toronto l'a demandé et il pourrait servir de projet de loi local facultatif. Il ne s'appliquerait que dans les municipalités qui veulent l'appliquer. Un grand nombre de personnes préféreraient rendre ses dispositions plus rigoureuses. Aujourd'hui seulement le maire de Toronto m'a téléphoné pour me demander si j'accepterais de l'appliquer à Massey Hall et à d'autres édifices publics, ce que je ne suis pas prêt de faire. »

M. Croll a fait remarquer qu'aucune disposition du projet de loi ne suggérait que le projet de loi serait facultatif. Il a donc demandé que le projet de loi soit amendé pour clarifier ce point. Le procureur général a appuyé cette suggestion et le projet de loi a été maintenu devant le comité en attendant l'ébauche des amendements. DREW EXIGE QU'OTTAWA ACCEPTE LE FARDEAU DE LA GARDE Appelle à une protestation des députés face à l’affirmation du nouveau ministre que sa position n'a pas changé CONANT REÇOIT UN TÉLÉGRAMME Le refus persistent d'Ottawa, réitéré hier, d'assumer, par le biais du ministère de la Défense, la responsabilité de la garde des services publics et des industries essentiels à la production de guerre, a suscité une vive critique au sein de l'Assemblée législative de l'Ontario. Le colonel George Drew, leader de l'opposition conservatrice de l'Ontario, s'est vu contraint d'exiger que la Chambre se

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livre à une protestation formelle dirigée contre le ministre de la Défense, Norman Rogers.

Le débat n'a pris fin que lorsque le colonel Fraser Hunter (libéral, St. Patrick), dans une remarque animée déclarant que les députés n'avaient pas à cesser leurs critiques des politiques administratives lorsque ces critiques étaient parfaitement justifiées, a exigé que les « hommes responsables de la défense assument leurs responsabilités. Et, si je fais quelque chose de répréhensible, que le ministre de la Défense procède ici même à mon arrestation ».

La seule personne qui ait une autorité réelle en temps de guerre, a-t-il précisé, est l'homme qui porte l'uniforme de son pays. Faisant ensuite allusion à la déclaration de M. Rogers, il a alors ajouté « Il parle, dit-il, de l'engagement d'envoyer quelques divisions outre-mer. Je dirai au ministre de la Défense qu'avant la fin de la guerre, nous enverrons un demi-million d'hommes. »

L'honorable Gordon Conant, procureur général, a révélé que le remaniement de mardi dernier du conseil des ministres fédéral et le transfert de M. Rogers du ministère du Travail à la Défense, n'avaient modifié en rien les politiques relatives aux questions de défense nationale. Télégramme au nouveau ministre M. Conant a indiqué qu'il avait envoyé immédiatement un télégramme au nouveau ministre de la Défense. Son télégramme et la réponse de M. Rogers sont les suivants :

À l'attention de M. Rogers : « Veuillez me faire savoir par télégramme si votre gouvernement continue de refuser de protéger les centrales électriques et autres ouvrages publics essentiels, comme l’indiquait l'honorable M. Mackenzie dans son dernier télégramme de la 18e minute à mon attention et dans une communication précédente. La question est très urgente aux fins de la mise en place de l'organisation et des plans nécessaires à la protection contre les conditions météorologiques imminentes. »

À l'attention de M. Conant : « La déclaration de M. Mackenzie dans son télégramme de la 18e minute a été faite au nom du gouvernement, et sa position n'a pas changé. Je suis sûr que vous conviendrez que le partage de la responsabilité de la protection, tel qu’indiqué précédemment, est juste et raisonnable, au vu des engagements importants pris par le gouvernement du Dominion dans l'annonce de ce matin. »

M. Conant a affirmé qu'aucun représentant du gouvernement de l'Ontario n'avait jamais suggéré à Ottawa que le partage de la responsabilité cité par M. Rogers était « juste et raisonnable ». « Je déclare une fois de plus, a-t-il ajouté, s'il est nécessaire de le faire, que ce gouvernement a fait tout ce qu'il pouvait pour faire exercer ces tâches par l'autorité appropriée. » Un enjeu de taille Le colonel Drew, qui lors de l'ouverture de la session spéciale de mardi, a pris la tête de l'attaque contre les politiques fédérales, a félicité M. Conant pour avoir communiqué si promptement à M. Rogers l'opinion de l'Assemblée législative provinciale. La réponse du ministre de la Défense était, à son avis, une réponse qu'on ne pouvait pas laisser passer sans commentaire et il a déclaré que la question

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du coût pour la province, qui pourrait atteindre 200 000 $ pour la première année, sans compter les frais des municipalités et des entreprises privées, est secondaire à la principale question constitutionnelle soulevée par la nécessité, pour la province, de monter une armée privée pour la défense interne.

« La question, déclare-t-il, est de savoir s'il y aura neuf souverainetés distinctes disposant d'armées séparées ou s'il y aura une force de défense préparée à faire la guerre aussi bien à l'intérieur des frontières du Canada qu'à l'extérieur de ses frontières. La Chambre devrait déclarer clairement ce qu'elle pense de cette question. La question ne peut pas en rester là. Chaque jour qui passe doit démontrer une augmentation par nécessité de nos forces armées irrégulières. »

Le colonel Drew a souligné que son intention n’était pas de donner l'impression que les anciens combattants, qui servent comme gardes, seraient irresponsables. Il a affirmé qu'il avait confiance dans les actions du gouvernement et qu'il savait que les hommes étaient sous le contrôle d'un « officier très compétent, le major C. B. Lindsey ». Une armée antisabotage coûterait 1,5 million de dollars à la province, apprend l’Assemblée Drew critique Ottawa pour son manque de surveillance tandis que Conant souligne les efforts déployés HEPBURN DÉPLORE LA SITUATION À moins qu’Ottawa ne renverse sa politique et envoie des gardes des forces de défense pour contrer le sabotage aux centrales et aux installations hydroélectriques publiques et privées liées à la production et aux services essentiels en temps de guerre, le gouvernement de l’Ontario devra dépenser plus de 1,5 million de dollars pour une « armée privée » au cours de l’année à venir, a affirmé hier devant l’Assemblée le procureur général, l’honorable Gordon Conant.

Cette annonce fait suite à l’allégation virulente du colonel George Drew voulant que le gouvernement fédéral ne soit pas en mesure d’assurer la défense du pays et de ses frontières. Le chef des conservateurs croit qu’il est nécessaire de faire adopter un projet de loi afin de protéger les installations publiques.

Dans la même veine, le premier ministre Hepburn a déclaré qu’il avait tout

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tenté pour convaincre le ministre de la Défense et ses collègues de la nécessité d’affecter la milice aux services de protection essentiels, comme lors de la Grande Guerre.

« Je regrette plus que quiconque d’avoir à engager une armée privée », a déclaré le premier ministre.

Résumant les efforts déployés par le gouvernement pour protéger les installations hydroélectriques et les industries, desquelles dépend une grande partie de la contribution de l’Ontario, le procureur général Conant a expliqué que 737 militaires et 146 gendarmes de réserve avaient déjà été envoyés sur les lieux, au coût de 76 476 $.

Il estime qu’il faudrait assigner un millier d’hommes supplémentaires à ces propriétés essentielles pour en assurer une surveillance efficace. Il a en outre fait remarquer que depuis février dernier, alors que le besoin de contrer le sabotage devenait pressant, Ontario Hydro a consacré à elle seule 300 000 $ à la protection de ses centrales.

« Nous ne pourrons être aussi efficaces que la milice, mais nous protégerons ces propriétés d’une manière ou d’une autre », a-t-il soutenu.

Le colonel Drew, de manière enflammée, a soumis la question directement aux députés : « Il appartient à cette Assemblée d’affirmer que lorsque le pays est en guerre, toute usine ou propriété qui entre dans la ligne de mire de l’ennemi doit être protégée par le gouvernement fédéral et non par des armées privées. »

« Il s’agit d’une question constitutionnelle d’une importance capitale, a-t-il insisté. Je n’exagère pas en affirmant que si la province et les municipalités se voient contraintes à former leurs propres armées privées, ce sera la question constitutionnelle la plus importante depuis 1867. » Il approuve la loi En présentant le problème, le colonel Drew a fait savoir qu’il approuve la loi et qu’il y donnera son appui. Il a souligné que les risques d’une attaque autre que sous-marine ou aérienne sont minces, mais qu’en période de guerre, il faut protéger les centrales hydroélectriques, les chemins de fer, les installations publiques et les industries liées à la production de guerre.

Il a précisé que ce n’est qu’après avoir appris que l’envoi d’unités militaires pour exercer des fonctions de garde allait à l’encontre des politiques d’Ottawa qu’il a soulevé la question. « Si l’une des centrales hydroélectriques est détruite par des bombes ou par des explosifs transportés par des travailleurs, c’est la source d’énergie de milliers d’usines industrielles qui pourrait disparaître, et ces usines seraient hors service pendant l’année la plus importante de la guerre », a-t-il prévenu.

« Je lève mon chapeau bien haut au premier ministre et à la façon dont il a pris les choses en main et a refusé de se plier à la bureaucratie. Nous ne pouvons ignorer la situation : l’Ontario possède sa propre armée privée. En outre, les autorités fédérales ont informé les municipalités qu’elles devront surveiller certains endroits désignés, à leurs frais. Aucun principe de souveraineté ne peut justifier le financement d’armées privées. »

Le colonel Drew a déclaré que les gardes de la province ne sont pas soumis à la discipline militaire et qu’ils n’ont pas le droit d’utiliser les armes qui leur ont

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été remises. Il a également prévenu l’Assemblée qu’une importante question juridique pourrait être soulevée si un garde venait à tuer une personne dans l’exercice de ses fonctions. L’Empire à risque Si la centrale de Queenston était détruite, a expliqué le colonel Drew, il en irait non seulement de l’intérêt de l’Ontario, mais de celui du Canada, de l’Empire et des alliés de l’Empire. « Je crois que la responsabilité de protéger les centrales devrait incomber à nos hommes les mieux entraînés, a-t-il ajouté. Ceux qui transportent des armes potentiellement mortelles devraient être soumis à des règles strictes et apprendre une retenue et une discipline qui ne peuvent être prodiguées que par une formation militaire rigoureuse.

L’Assemblée se doit d’adopter cette loi sans hésitation, puisque nous devons avoir un moyen de réglementer ces hommes armés. »

Appuyé par des faits, des chiffres et un dossier de correspondance contenant des renseignements secrets provenant d’Ottawa, le procureur général Conant a présenté les étapes qui ont été prises en vain pour obtenir du financement du gouvernement fédéral. Le 26 août, a-t-il affirmé, le commissaire Wood, de la GRC, lui a signalé que la situation était suffisamment alarmante pour justifier des mesures préventives. En février, a poursuivi Conant, le gouvernement de l’Ontario croyait qu’en cas de déclenchement des hostilités, Ottawa serait responsable des fonctions de garde. Le 29 août, le premier ministre Hepburn et le procureur général se sont rendus à Ottawa pour s’entretenir avec l’honorable Ian Mackenzie, ministre de la Défense nationale. Ils ont invoqué que l’envoi de gardes est une responsabilité fédérale, puisque selon la loi, la province ne peut former une force militaire. Politique inchangée Il a ensuite expliqué que le ministre semblait « surpris » d’apprendre le rôle qu’a joué son ministère dans la protection des centrales durant la Grande Guerre. Conant a révélé qu’entre le 5 et le 17 septembre, le gouvernement provincial était en communication constante avec Ottawa et cherchait à obtenir une déclaration de principe. Toutefois, le 18 septembre, on l’a avisé que la « politique demeurait la même » et que le ministère de la Défense nationale ne s’engagerait à protéger que les endroits qui touchent directement ses intérêts.

« Le colonel Drew a rendu un grand service à ce pays, et je me range derrière son opinion, a affirmé le procureur général. Si seulement nous pouvions convaincre le gouvernement fédéral de l’absurdité de la situation dans laquelle se trouve l’Ontario : la nécessité de former sa propre armée. »

Prenant enfin part au débat, le premier ministre a indiqué qu’il avait toujours cru que si une guerre éclatait, le gouvernement fédéral serait responsable de la protection des centrales, comme lors de la guerre de 1914-1918. « Rien ne rendrait plus service aux nazis que si l’un de leurs sympathisants détruisait ces centrales », a-t-il expliqué.

Il a ensuite révélé ce que lui et son gouvernement considéraient comme une tragédie : alors que l’Ontario allait protéger son côté du développement des chutes

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des Chats, sur la rivière des Outaouais, le côté québécois, lui, resterait sans défense. La gravité de la guerre reflétée dans la séance d’ouverture de l’Assemblée législative

L’Assemblée législative de l’Ontario, quelque peu dépourvue de cérémonial et orientée vers les actions directes que nécessitent la guerre, s’est réunie hier pour une séance extraordinaire. L’Assemblée a mis de côté la tradition pour s’attaquer immédiatement aux mesures à prendre afin de concourir au succès d’une bataille à laquelle participe le Canada depuis maintenant plus d’une semaine. La volonté d’une Assemblée législative unie pour faire face à un danger commun dans de sombres circonstances était soulignée par la présence de gardes d’honneur en tenue de service, à cheval à Queen’s Park. Cet effet s’est amplifié lorsque le lieutenant-gouverneur Albert Matthews s’est avancé vers le fauteuil du président pour adresser le plus bref discours du Trône de l’histoire de l’Ontario. L’état d’urgence est devenu d’autant plus palpable lorsque, en raison d’une motion spéciale sous l’édige du premier ministre Hepburn et de l’honorable George A Drew, chef de l’opposition, l’Assemblée a suspendu à l’unanimité le débat sur le discours du Trône. « À la suite de cette action sans précédent, l’Assemblée législative a entendu seulement les adresses du premier ministre », a affirmé le chef de l’opposition avant de se lancer dans le plus vaste programme de législation non contentieuse jamais présenté en une seule séance dans toute l’histoire de la province. Les civilités militaires traditionnelles ont été offertes au lieutenant-gouverneur à son arrivé à 15 h pour ouvrir la séance d’urgence, mais le flamboiement habituellement associé à cette fonction manquait à l’appel. Il était plutôt remplacé par le caractère sombre et direct du temps de guerre, sans apparat ni spectacle. Son Honneur portait une tenue de jour plutôt que son uniforme Windsor, et les aides de camp, tout comme l’escorte de voyage des Dragoons et les membres la garde d’honneur, portaient leur tenue de service. Une garde d’honneur de 100 membres du Toronto Scottish Regiment (MG), sous le commandement du capitaine Mackenzie Robinson, était postée devant l’entrée de l’établissement de l’Assemblée législative une demi-heure avant l’arrivée du lieutenant-gouverneur. En attirail de guerre complet et placés en ordre de revue, les membres de la garde avaient une baïonnette au canon. Derrière l’établissement, une batterie de salut de la « 23rd Medium Battary, RCA » était de garde pour la salve de 21 coups d’artillerie qui annonçait l’arrivée du lieutenant-gouverneur.

Le lieutenant-gouverneur, accompagné de ses aides de camp, du brigadier R. A. Alexander et du colonel S. A. Lee, du quartier général de la région militaire, est arrivé à Queen’s Park peu avant 15 h, escorté par un escadron des Royal Canadian Dragoons. Les officiers portaient tenue de service et pantalons, sans épée à la taille, mais le reflet des sabres dans les rangs de l’escorte montée et le

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miroitement de 100 baïonnettes rappelaient silencieusement la signification de l’événement. Signes de collaboration Des signes d’étroite collaboration entre le gouvernement et l’opposition, dont des arrangements préliminaires en prévision de la séance d’urgence, ont été constatés à la Chambre quelques minutes avant l’arrivée du lieutenant-gouverneur, lorsque le colonel Drew, dès son arrivée, s’est dirigé vers le bureau du premier ministre Hepburn pour discuter plusieurs minutes avec celui-ci et le procureur général Conant. L’esprit d’unanimité était apparent dans le bref discours du Trône, lorsque Son Honneur a rendu hommage au chef de l’opposition pour « l’instant de collaboration et d’assistance qu’il a offerte au gouvernement pour la cause commune qui nous concerne ». Le discours contenait moins de 500 mots et résumait brièvement les mesures « conçues pour augmenter la production agricole et industrielle et protéger les installations et services publics », qui seraient présentées par le gouvernement. Le projet de loi pour la modification de la Loi sur les droits successoraux n’a été mentionné qu’une fois les mesures de guerre décrites. Dans les tribunes de la Chambre, qui étaient habituellement pleines à craquer, on comptait moins de 200 spectateurs, ce qui reflétait tant la gravité de la situation que le but commun qui unissait les deux côtés de la Chambre, soit de mettre l’Ontario sur le pied de guerre. Se rassemblant pour la première fois depuis l’accueil du Roi et de la Reine à la Chambre en mai dernier, les membres ont vu revivre leurs souvenirs de cet événement en raison de la nature de l’environnement. Le tapis rouge royal et les tentures lustrées, suspendues en préparation de la visite de Leurs Majestés, demeure un rappel éloquent du serment de loyauté et d’allégeance qu’ils avaient exprimé à l’unanimité lors de la dernière séance. Le discours du Trône rappelait que ce serment, prolongé une fois en principe, allait se concrétiser dans les mesures législatives qu’ils avaient considérées ensemble. Le texte du discours du Trône Le texte du discours du Trône était le suivant : « Monsieur le Président et membres de l’Assemblée législative :

Nous nous réunissons aujourd’hui sous des circonstances des plus graves. La possibilité de guerre à laquelle nous faisons face maintenant a été constatée et discutée lors de la dernière séance, au cours de laquelle vous avez appuyé de façon

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unanime la résolution réclamant, dans l’occurrence de cet événement, la mobilisation complète de toutes nos ressources.

Les dispositions législatives prévues pour donner effet à la décision prise à ce moment vous seront immédiatement soumises. On vous demandera de mettre de l’avant des mesures visant à augmenter la production agricole et industrielle et la protection de nos installations et services publics essentiels. Nos vastes ressources pour la production d’énergie seront des atouts majeurs dans la production du matériel de guerre, et nous chercherons à nous doter de pouvoirs permettant un contrôle adéquat du courant provenant de la Commission hydroélectrique. Une autre mesure permettra une supervision plus stricte des dépenses municipales.

En raison du recrutement des hommes, plusieurs lois devront être modifiées, comme une provision pour le transfert des tutelles, la protection des intérêts dans les concessions minières, la délégation de pouvoirs à certains officiers militaires pour qu’ils puissent recevoir des affidavits admissibles en justice. Les modifications à la Loi sur l’imposition des corporations et à la Loi de l’impôt sur le revenu, en lien avec les cadeaux patriotiques seront également soumises.

Comme vous le savez, certains aspects de l’administration de la Loi sur les droits successoraux ont récemment été invalidés par les tribunaux. La nécessité pour cette loi d’être appliquée conformément à l’intention du législateur, particulièrement en regard des contraintes financières auxquelles sera confrontée la province en temps de guerre, est plus grande que jamais, et le projet de loi qui vous sera présenté prévoit éliminer tout doute quant à sa validité, à son étendue et à ses effets, et d’établir une fois pour toutes le droit absolu du Treasury Department à enquêter lorsqu’il y a des soupçons relativement à la fraude.

Je suis convaincu que ces mesures, et d’autres mesures prises pour permettre à l’Ontario de jouer son rôle de façon efficace dans la participation à la guerre, recevront votre sincère considération. À ce propos, je loue fortement la collaboration et l’assistance immédiates de l’honorable chef de l’opposition au gouvernement, pour la cause commune pour laquelle nous sommes maintenant tous engagés.

En conclusion, c’est avec plaisir que je vous informe que, même si des dépenses supplémentaires ont déjà été engagées en raison de la guerre, une économie des plus strictes doit être observée dans tous les départements, et aucune provision de financement n’est requise actuellement pour poursuivre les activités de la province.

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RAPPORT D’EXAMEN DE LA

LOI SUR LA PROTECTION DES OUVRAGES PUBLICS

ANNEXE 5

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Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales

L.C. 1991, ch. 41

Sanctionnée 1991-12-05

Loi concernant les privilèges et immunités des missions étrangères et des organisations internationales

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Titre abrégé

1. Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales.

DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

Définitions

2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« mission accréditée » “accredited mission”

« mission accréditée » Mission permanente d’un État étranger accréditée auprès d’une organisation internationale ayant son siège au Canada.

« organisation internationale » “international organization”

« organisation internationale » Organisation intergouvernementale formée de plusieurs États, constituée ou non par traité; y est assimilée une conférence intergouvernementale à laquelle plusieurs États participent.

« subdivision politique » “political subdivision”

« subdivision politique » Province, État ou dépendance d’un État ou toute autre entité similaire de celui-ci.

Sens de « délai raisonnable »

(2) Le délai raisonnable dont il est fait mention au paragraphe 2 de l’article 9 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques reproduite à l’annexe I, ainsi qu’au paragraphe 2 de l’article 23 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires reproduite à l’annexe II, s’entend d’une période d’au plus dix jours à compter de la date à laquelle la personne en cause a été déclarée persona non grata ou non acceptable.

Idem

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(3) Le délai raisonnable dont il est fait mention aux paragraphes 2 et 3 de l’article 39 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, ainsi qu’aux paragraphes 3 et 5 de l’article 53 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires, s’entend d’une période d’au plus dix jours à compter :

a) dans le cas du paragraphe 2 de l’article 39 et du paragraphe 3 de l’article 53 de ces conventions, de la date à laquelle prennent fin les fonctions du titulaire en cause des privilèges et immunités, celle-ci étant déterminée par la notification à cet effet adressée par la mission diplomatique ou le poste consulaire étrangers au ministre des Affaires étrangères;

b) dans le cas du paragraphe 3 de l’article 39 et du paragraphe 5 de l’article 53 de ces conventions, de la date déterminée par le ministre des Affaires étrangères.

Sens de « crime grave »

(4) Le crime grave dont il est fait mention au paragraphe 1 de l’article 41 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires s’entend de toute infraction créée par une loi fédérale et pouvant entraîner pour son auteur une condamnation à un emprisonnement de cinq ans ou plus.

1991, ch. 41, art. 2; 1995, ch. 5, art. 25; 2002, ch. 12, art. 1.

PARTIE I

MISSIONS DIPLOMATIQUES ET POSTES CONSULAIRES ÉTRANGERS

Conventions sur les relations diplomatiques et consulaires

3. (1) Les articles 1, 22 à 24 et 27 à 40 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques sont applicables sur le territoire canadien à tous les États étrangers, qu’ils soient ou non parties à celle-ci. Il en va de même pour les articles 1, 5, 15, 17, 31 à 33, 35, 39 et 40, les paragraphes 1 et 2 de l’article 41, les articles 43 à 45 et 48 à 54, les paragraphes 2 et 3 de l’article 55, le paragraphe 2 de l’article 57, les paragraphes 1 à 3 de l’article 58, les articles 59 à 62, 64, 66 et 67, les paragraphes 1, 2 et 4 de l’article 70 et l’article 71 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires.

Restriction

(2) L’article 58 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires s’applique comme s’il ne mentionnait que les dispositions auxquelles le paragraphe (1) donne force de loi.

Privilèges, immunités et avantages

4. (1) Le ministre des Affaires étrangères peut, par arrêté, afin d’assurer l’équivalence de traitement entre, d’une part, la mission diplomatique ou un poste consulaire canadiens dans un État étranger ou toute personne ayant un lien avec l’un ou l’autre et, d’autre part, les mission, poste ou personne correspondants de cet État étranger au Canada :

a) étendre les privilèges ou immunités dont ils bénéficient en vertu de l’article 3, à l’exception des privilèges d’exonération fiscale ou douanière;

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b) leur octroyer les avantages déterminés par règlement;

c) leur retirer, en tout ou en partie, ces privilèges, immunités ou avantages;

d) les leur restituer, en tout ou en partie.

Privilèges d’exonération fiscale ou douanière

(2) Afin d’assurer l’équivalence de traitement prévue au paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur recommandation conjointe du ministre des Affaires étrangères et du ministre des Finances :

a) étendre les privilèges d’exonération fiscale ou douanière des mission diplomatique ou postes consulaires d’un État étranger ou des personnes ayant un lien avec l’un ou l’autre au-delà de ceux qui leur sont accordés en vertu de l’article 3;

b) leur octroyer des privilèges d’exonération fiscale ou douanière non prévus à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques ou à la Convention de Vienne sur les relations consulaires, selon le cas.

Idem

(3) Le ministre des Affaires étrangères peut, par arrêté, toujours afin d’assurer l’équivalence de traitement prévue au paragraphe (1), leur retirer, en tout ou en partie, les privilèges d’exonération fiscale ou douanière dont ils bénéficient en vertu de l’article 3 ou par suite du décret visé au paragraphe (2); il peut de même les leur restituer, en tout ou en partie.

Rétention de marchandises

(4) Le ministre des Affaires étrangères peut, par arrêté, autoriser la rétention par les agents, au sens de la Loi sur les douanes, de marchandises importées par la mission diplomatique ou un poste consulaire d’un État étranger pour la période pendant laquelle, à son avis, cet État applique de façon restrictive toute disposition de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques ou de la Convention de Vienne sur les relations consulaires, de sorte que les privilèges et immunités accordés aux mission diplomatique et postes consulaires de cet État au Canada dépassent ceux que cet État accorde à la mission diplomatique canadienne et aux postes consulaires canadiens.

1991, ch. 41, art. 4; 1995, ch. 5, art. 25; 2002, ch. 12, art. 2.

PARTIE II

ORGANISATIONS INTERNATIONALES

Privilèges et immunités

5. (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, disposer :

a) qu’une organisation internationale possède la capacité juridique d’une personne morale;

b) qu’une organisation internationale bénéficie, dans la mesure spécifiée, des privilèges et immunités énoncés aux articles II et III de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies reproduite à l’annexe III;

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b.1) que, sous réserve du paragraphe (1.2), des missions accréditées bénéficient, dans la mesure spécifiée, de privilèges et immunités comparables à ceux dont bénéficient les missions diplomatiques d’États étrangers au Canada en vertu de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques;

c) que les représentants d’un État étranger membre d’une organisation internationale ou y participant bénéficient, dans la mesure spécifiée, des privilèges et immunités énoncés à l’article IV de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies;

d) que les représentants d’un État étranger membre d’une organisation internationale ayant son siège au Canada, ainsi que les membres de leur famille faisant partie de leur ménage, bénéficient, dans la mesure spécifiée, de privilèges et immunités comparables à ceux dont bénéficient respectivement les agents diplomatiques et les membres de leur famille faisant partie de leur ménage en vertu de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques;

e) que les membres du personnel administratif et technique — ainsi que les membres de leur famille faisant partie de leur ménage — , les membres du personnel de service et les domestiques de la mission d’un État étranger membre d’une organisation internationale ayant son siège au Canada bénéficient, dans la mesure spécifiée, sauf s’ils sont citoyens canadiens ou résidents permanents au Canada, de privilèges et immunités comparables à ceux dont bénéficient respectivement les membres du personnel administratif et technique — ainsi que les membres de leur famille faisant partie de leur ménage — , les membres du personnel de service et les domestiques des missions diplomatiques en vertu de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques;

f) que les hauts fonctionnaires d’une organisation internationale désignés par lui — ainsi que, dans le cas d’une organisation internationale ayant son siège au Canada, les membres de leur famille faisant partie de leur ménage — bénéficient, dans la mesure spécifiée, de privilèges et immunités comparables à ceux dont bénéficient respectivement les agents diplomatiques et, le cas échéant, les membres de leur famille faisant partie de leur ménage, en vertu de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques;

g) que les autres fonctionnaires d’une organisation internationale désignés par lui bénéficient, dans la mesure spécifiée, des privilèges et immunités prévus à la section 18 de l’article V de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies;

h) que les experts en mission pour une organisation internationale désignés par lui, bénéficient dans la mesure spécifiée, des privilèges et immunités prévus à l’article VI de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies;

h.1) que les personnes faisant partie des catégories désignées par lui et bénéficiant, en vertu d’un traité, d’une convention ou d’un accord figurant à l’annexe IV, de privilèges et d’immunités — ainsi que les membres de leur famille faisant partie de leur ménage — bénéficient aussi, dans la mesure

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spécifiée, de privilèges et immunités comparables à ceux dont bénéficient respectivement les agents diplomatiques et les membres de leur famille faisant partie de leur ménage en vertu de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques;

i) que les juges, les fonctionnaires et le personnel de la Cour pénale internationale, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, ainsi que les avocats, experts, témoins et autres personnes dont la présence est requise au siège de la cour, bénéficient des privilèges et immunités prévus à l’article 48 du Statut de Rome, au sens de ce paragraphe, et dans l’éventuel accord sur les privilèges et immunités mentionné à cet article.

Décret rétroactif

(1.1) Le décret pris en vertu de l’alinéa (1)b) ou du paragraphe 6(2) qui a pour effet d’accorder à une organisation internationale ou au bureau d’une subdivision politique d’un État étranger, selon le cas, des privilèges d’exonération fiscale ou douanière peut, quant à ces privilèges, avoir un effet rétroactif.

Privilèges d’exonération fiscale ou douanière : missions accréditées

(1.2) Le décret pris en vertu de l’alinéa (1)b.1) peut restreindre ou retirer les privilèges d’exonération fiscale ou douanière de la mission accréditée d’un État étranger dans le but d’assurer à cette mission un traitement comparable à celui qu’accorde l’État étranger aux missions permanentes canadiennes accréditées auprès d’une organisation internationale dans cet État.

Décret rétroactif

(1.3) Le décret pris en vertu de l’alinéa (1)b.1) qui a pour effet d’accorder à une mission accréditée auprès de l’Organisation de l’aviation civile internationale des privilèges d’exonération fiscale à l’égard de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise peut, quant à ces privilèges, avoir un effet rétroactif pour toute période commençant au plus tôt le 1erjanvier 1991 et se terminant au plus tard le 31 décembre 2000.

Recommandation

(2) Dans le cadre du paragraphe (1), les mesures conférant une exonération fiscale ou douanière sont prises sur recommandation conjointe du ministre des Affaires étrangères et du ministre des Finances.

Réserve

(3) Les décrets pris au titre du paragraphe (1) ne peuvent avoir pour effet d’exonérer les citoyens canadiens résidant ou ayant leur résidence ordinaire au Canada des impôts ou droits légalement institués au Canada.

Mesures restrictives : immigration

(4) Le décret pris en vertu du paragraphe (1) l’emporte sur les dispositions incompatibles des articles 33 à 43 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

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1991, ch. 41, art. 5; 1995, ch. 5, art. 25; 2000, ch. 24, art. 54; 2002, ch. 12, art. 3 et 10.

PARTIE III

SUBDIVISIONS POLITIQUES D’ÉTATS ÉTRANGERS

Privilèges, immunités et avantages

6. (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le ministre des Affaires étrangères peut, par arrêté :

a) faire bénéficier le bureau d’une subdivision politique d’un État étranger, et les personnes ayant un lien avec ce bureau, des privilèges et immunités accordés aux postes consulaires et personnes ayant un lien avec eux en vertu de l’article 3, à l’exception des privilèges d’exonération fiscale ou douanière;

b) étendre ces privilèges et immunités;

c) octroyer à ce bureau et à ces personnes les avantages déterminés par règlement;

d) leur retirer, en tout ou en partie, ces privilèges, immunités ou avantages ou ceux accordés en vertu du paragraphe (2);

e) leur restituer, en tout ou en partie, les privilèges, immunités ou avantages retirés en vertu de l’alinéa d).

Privilèges d’exonération fiscale ou douanière

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le gouverneur en conseil peut, par décret, sur recommandation conjointe du ministre des Affaires étrangères et du ministre des Finances :

a) faire bénéficier le bureau d’une subdivision politique d’un État étranger, et les personnes ayant un lien avec ce bureau, des privilèges d’exonération fiscale ou douanière accordés aux postes consulaires et personnes ayant un lien avec eux en vertu de l’article 3;

b) étendre ces privilèges au-delà de ceux qui sont prévus à la Convention de Vienne sur les relations consulaires;

c) octroyer à ce bureau et à ces personnes des privilèges d’exonération fiscale ou douanière non prévus à la Convention de Vienne sur les relations consulaires.

Condition

(3) L’arrêté prévu au paragraphe (1) et le décret prévu au paragraphe (2) ne peuvent être pris que si le ministre ou le gouverneur en conseil, selon le cas, est d’avis que les fonctions que doit exercer au Canada le bureau de la subdivision politique de l’État étranger sont sensiblement comparables à celles qu’exerce au Canada un poste consulaire, au sens de l’article premier de la Convention de Vienne sur les relations consulaires.

But

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(4) L’arrêté ou le décret, selon le cas, doit avoir pour objet d’accorder au bureau de la subdivision politique de l’État étranger et aux personnes ayant un lien avec ce bureau un traitement comparable :

a) soit à celui accordé par cet État au bureau d’une subdivision politique canadienne dans cet État et aux personnes ayant un lien avec lui;

b) soit, s’il n’existe pas de bureau de subdivision politique canadienne dans cet État, à celui qui, de l’avis du ministre ou du gouverneur en conseil, selon le cas, fondé sur les garanties fournies par l’État étranger, serait accordé au bureau d’une subdivision politique canadienne dans cet État et aux personnes ayant un lien avec ce bureau.

Locaux et archives

(5) Le ministre des Affaires étrangères peut, par arrêté, accorder au bureau de la subdivision politique d’un État étranger et à ses archives les immunités dont bénéficient les locaux et archives consulaires en vertu de la Convention de Vienne sur les relations consulaires, afin d’assurer un traitement comparable :

a) soit à celui accordé par cet État au bureau d’une subdivision politique canadienne dans cet État;

b) soit, s’il n’existe pas de bureau de subdivision politique canadienne dans cet État, à celui qui, de l’avis du ministre fondé sur les garanties fournies par l’État étranger, serait accordé au bureau d’une subdivision politique canadienne dans cet État.

1991, ch. 41, art. 6; 1995, ch. 5, art. 25; 2002, ch. 12, art. 4.

PARTIE IV

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

INFRACTIONS

Locaux

7. Commet une infraction à la présente loi quiconque présente comme étant ceux d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’un bureau de subdivision politique d’un État étranger des locaux situés au Canada qui ne constituent pas, selon le cas :

a) une mission établie dans le cadre de l’article 2 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques;

b) un poste établi conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires;

c) un bureau de subdivision politique au sens de l’article 6.

Peines

8. Quiconque commet l’une des infractions prévues à l’article 7 encourt, sur déclaration de culpabilité :

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a) par procédure sommaire, une amende maximale de deux mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;

b) par mise en accusation, une amende maximale de vingt-cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.

Consentement du procureur général du Canada

9. La poursuite des infractions visées à l’article 7 est subordonnée au consentement du procureur général du Canada.

Confiscation sur déclaration de culpabilité

10. (1) Sur déclaration de culpabilité de l’auteur de l’une des infractions prévues à l’article 7 et en sus de toute autre peine imposée, le tribunal peut prononcer la confiscation, au profit de Sa Majesté du chef du Canada, des documents ou autres objets saisis à l’occasion de procédures intentées pour cette infraction et qui ont servi ou donné lieu à l’infraction.

Disposition des objets

(2) Le cas échéant, il peut en être disposé conformément aux instructions du ministre des Affaires étrangères.

1991, ch. 41, art. 10; 1995, ch. 5, art. 25.

SÉCURITÉ DES CONFÉRENCES INTERGOUVERNEMENTALES

Rôle de la G.R.C.

10.1 (1) La Gendarmerie royale du Canada a la responsabilité première d’assurer la sécurité pour le déroulement sans heurt de toute conférence intergouvernementale à laquelle plusieurs États participent et à laquelle assistent des personnes qui bénéficient de privilèges et d’immunités en vertu de la présente loi, et visée par un décret pris ou prorogé au titre de la présente loi.

Pouvoirs de la G.R.C.

(2) Dans l’exercice de ses responsabilités en vertu du paragraphe (1), la Gendarmerie royale du Canada peut prendre les mesures qui s’imposent, notamment en contrôlant, en limitant ou en interdisant l’accès à une zone dans la mesure et selon les modalités raisonnables dans les circonstances.

Précision

(3) Il est entendu que le paragraphe (2) est sans effet sur les pouvoirs que les agents de la paix possèdent en vertu de la common law ou de toute autre loi ou tout autre règlement fédéral ou provincial.

Accords

(4) Sous réserve du paragraphe (1), afin de faciliter la consultation et la coopération entre la Gendarmerie royale du Canada et les polices provinciales et municipales, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile

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peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure un accord avec le gouvernement d’une province sur les responsabilités des membres de la Gendarmerie royale du Canada et les membres des polices provinciales et municipales quant à la sécurité à assurer pour le déroulement sans heurt d’une conférence visée à ce paragraphe.

2002, ch. 12, art. 5; 2005, ch. 10, art. 34. Version précédente

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RAPPORT D’EXAMEN

DE LA LOI SUR LA PROTECTION DES

OUVRAGES PUBLICS

ANNEXE 6

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Le 7 mai 2010

Monsieur William V. Baker Sous-ministre Sécurité publique Canada Bureau 19B -1900 269, avenue Laurier Ouest Ottawa Ontario) K1A OP8 (

Objet : Entente relative aux responsabilités des services de police aux Sommets du G8 et du G20

Monsieur le sous-ministre,

Comme vous le savez, le texte de la Loi fédérale sur les missions étrangères et les organisations internationales (LMEOI) confère à la Gendarmerie royale du Canada (GRC) la responsabilité première d’assurer la sécurité des conférences intergouvernementales.

L’alinéa 10.1(4) permet au ministre de la Sécurité publique, avec l’approbation du gouverneur en conseil, de conclure un accord avec le gouvernement d’une province sur les responsabilités des membres de la Gendarmerie royale du Canada et des membres des polices provinciales et municipales.

Les Sommets du G8 et du G20 qui ont lieu en juin, dans les villes de Huntsville et de Toronto respectivement, sont des conférences régies par la LMEOI. La planification des mesures de sécurité pour ces sommets est, bien entendu, déjà très avancée. J’ai la conviction que la conclusion d’une entente en vertu du paragraphe 10.1(4) de la Loi permettrait d’améliorer les mesures de sécurité mises en place pour ces sommets.

Des fonctionnaires de l’Ontario et du Canada discutent actuellement pour évaluer la portée et les termes de l’entente proposée. Comme le mois de juin arrive à grands pas, les fonctionnaires du ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels (MSCSC) sont prêts à collaborer promptement avec leurs homologues fédéraux dans le but de préparer une ébauche convenable qui sera signée par nos ministres respectifs. J’ai bon espoir que vous appuierez cette proposition d’entente et j’attends votre réponse à ce sujet.

Veuillez agréer, Monsieur le sous-ministre, mes salutations distinguées.

Le sous-ministre de la Sécurité communautaire,

John S. Burke

c. c. : Julian Fantino, commissaire, OPP

William J.S. Elliott, commissaire, GRC

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RAPPORT D’EXAMEN DE LA

LOI SUR LA PROTECTION DES OUVRAGES PUBLICS

ANNEXE 7

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Public Safety Sécurité publique Canada Canada Deputy Minister Sous-ministre

Ottawa, Canada K1A 0P8

REÇU N° de REGISTRE _____________

1 1 JUIN 2010 SOUS-MINISTRE

MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ COMMUNAUTAIRE ET DES SERVICES CORRECTIONNELS

Monsieur John Burke Sous-ministre Sécurité communautaire 25, rue Grosvenor 11e étage Toronto (Ontario) M7A 1Y6

Monsieur,

Je vous remercie de votre lettre du 7 mai 2010 traitant de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales (LMEOI).

La consultation et la collaboration entre tous les partenaires responsables de la sécurité sont, bien entendu, essentielles au succès des prochains Sommets du G8 et du G20. Au cours des 18 derniers mois, la planification de la sécurité a été considérable. Par conséquent, l’élaboration des mesures de sécurité en est à une étape avancée, et celles-ci ont été mises à l’essai au cours de plusieurs exercices officiels auprès des partenaires en sécurité. Le plan de sécurité intégré sera bientôt mis en place par les services de police respectifs puisque les sommets auront lieu sous peu.

Je comprends qu’une analyse et des discussions approfondies entre les fonctionnaires et les partenaires de la sécurité ont permis de conclure qu’une entente distincte en vertu de la LMEOI n’était pas nécessaire pour les sommets puisque cette entente n’accroîtrait en rien l’autorité des services de police locaux. Les intervenants ont également conclu que les pouvoirs actuels conférés aux agents de la paix par la common law ou toute autre loi ou tout autre règlement fédéral ou provincial étaient suffisants dans le cadre des Sommets du G8 et du G20. De plus, l’article de la LMEOI sur lequel se baserait une entente distincte vise à faciliter la consultation et la collaboration entre la Gendarmerie royale du Canada et les services de police provinciaux et municipaux, et cette étape est déjà grandement avancée.

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À ce jour, les partenaires en sécurité des provinces et des municipalités ont offert un excellent soutien et ont déployé des efforts exceptionnels. Le gouvernement du Canada espère pouvoir continuer de compter sur l’excellente collaboration de l’Ontario pour assurer la sécurité et la réussite des prochains sommets.

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués.

William V. Baker

c. c. : Monsieur Julian Fantino Commissaire Police provinciale de l’Ontario

Monsieur William J.S. Elliott Commissaire Gendarmerie royale du Canada

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RAPPORT D’EXAMEN DE LA

LOI SUR LA PROTECTION DES OUVRAGES PUBLICS

ANNEXE 8

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CONFIDENTIEL Jusqu’au dépôt auprès du registrateur des règlements

reg2010.0235.e 4-JG

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO

pris en application de la

LOI SUR LA PROTECTION DES OUVRAGES PUBLICS

DÉSIGNATION D’OUVRAGES PUBLICS

Désignation 1. Les ouvrages suivants sont désignés comme des ouvrages publics pour

l’application de la Loi : 1. Tout ce qui est mentionné à l’alinéa a) de la définition de «ouvrage public» à

l’article 1 de la Loi et qui est situé dans la zone délimitée à l’annexe 1. Il est entendu, sans restriction, que les trottoirs compris dans cette zone sont également désignés comme tels.

2. Les lieux précisés aux dispositions 1, 2 et 3 de l’annexe 2.

Abrogation 2. Le présent règlement est abrogé le 28 juin 2010.

Entrée en vigueur 3. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de son

dépôt et du 21 juin 2010.

ANNEXE 1 ZONE VISÉE À LA DISPOSITION 1 DE L’ARTICLE 1

La zone comprise dans la cité de Toronto qui s’étend en deçà d’une ligne tracée comme suit : Commençant à la bordure de trottoir située à l’angle sud-est de Blue Jays Way et de Front Street West; de là, vers le nord jusqu’au centre de Front Street West; de là, vers l’est le long du centre de Front Street West jusqu’à la bordure de trottoir est de Windsor Street; de là, vers le nord le long de la bordure de trottoir est de Windsor Street jusqu’au centre de Wellington Street; de là, vers l’est le long du centre de Wellington Street jusqu’au centre de Bay Street; de là, vers le sud le long du centre de Bay Street jusqu’à un point directement opposé au mur nord de Union Station; de là, vers l’ouest le long du mur extérieur nord de Union Station jusqu’au centre de York Street; de là, vers le sud le long du centre de York Street, en continuant vers l’est des butées se trouvant sous le passage supérieur de chemin de fer et en continuant vers le sud le long du centre de York Street jusqu’au centre de Bremner Boulevard; de là, vers l’ouest le long du centre de Bremner Boulevard jusqu’à la bordure de trottoir est de Lower Simcoe Street; de là, vers le sud le long de la bordure de trottoir est de Lower Simcoe Street jusqu’à la bordure de trottoir nord de Lake Shore Boulevard West; de là, vers l’ouest le long de la bordure de trottoir

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nord de Lake Shore Boulevard West jusqu’à l’extrémité sud de la passerelle qui est située tout juste à l’ouest de John Street Pumping Station et relie Lake Shore Boulevard West et le parc de stationnement pour autobus du Rogers Centre; de là, vers le nord le long du côté ouest de cette passerelle jusqu’au parc de stationnement pour autobus du Rogers Centre; de là, vers l’ouest le long du côté sud du parc de stationnement pour autobus du Rogers Centre jusqu’au côté ouest de la voie d’accès qui relie le parc de stationnement et Bremner Boulevard; de là, vers le nord le long du côté ouest de cette voie d’accès jusqu’à la bordure de trottoir nord de Bremner Boulevard; de là, vers l’ouest le long de la bordure de trottoir nord de Bremner Boulevard jusqu’à la bordure de trottoir est de Navy Wharf Court; de là, vers le nord le long de la bordure de trottoir est de Navy Wharf Court jusqu’au point sud-ouest du bâtiment désigné 73 Navy Wharf Court; de là, vers l’est le long du mur extérieur sud de ce bâtiment; de là, vers le nord le long du mur extérieur est de ce bâtiment jusqu’à la bordure de trottoir de Blue Jays Way; de là, vers le nord le long de la bordure de trottoir est de Blue Jays Way jusqu’à la bordure de trottoir située à l’angle sud-est de Blue Jays Way et de Front Street West.

ANNEXE 2 LIEUX DÉSIGNÉS VISÉS À LA DISPOSITION 2 DE L’ARTICLE 1

1. La zone, comprise dans la zone délimitée à l’annexe 1, qui se trouve en deçà de cinq mètres d’une ligne tracée comme suit :

Commençant à l’extrémité sud de la passerelle qui est située tout juste à l’ouest de John Street Pumping Station et relie Lake Shore Boulevard West et le parc de stationnement pour autobus du Rogers Centre; de là, vers le nord le long du côté ouest de cette passerelle jusqu’au parc de stationnement pour autobus du Rogers Centre; de là, vers l’ouest le long du côté sud du parc de stationnement pour autobus du Rogers Centre jusqu’au côté ouest de la voie d’accès qui relie le parc de stationnement et Bremner Boulevard; de là, vers le nord le long du côté ouest de cette voie d’accès et se terminant à Bremner Boulevard.

2. La zone, comprise dans la zone délimitée à l’annexe 1, qui se trouve en deçà de cinq mètres d’une ligne tracée comme suit :

Commençant au point sud-ouest du bâtiment désigné 73 Navy Wharf Court; de là, vers l’est le long du mur extérieur sud de ce bâtiment; de là, vers le nord le long du mur extérieur est de ce bâtiment et se terminant à la bordure de trottoir de Blue Jays Way.

3. La voie d’accès située au-dessous du niveau du sol entre Union Station et Front Street West et reliant Bay Street et York Street dans la cité de Toronto.

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RAPPORT D’EXAMEN DE LA

LOI SUR LA PROTECTION DES OUVRAGES PUBLICS

ANNEXE 9

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Royal Canadian Gendarmerie royale Mounted Police du Canada

Commanding Officer Commandant divisionnaire

130 Dufferin Avenue P.O. Box 3240, Station "B" London, Ontario N6A 4K3

Division « O » Le 11 juin 2010, Chef William Blair Services policiers de Toronto 40 College Street Toronto (Ontario) M5G 2J3

Monsieur le chef Blair,

Comme vous le savez, la GRC et les Services policiers de Toronto ont collaboré aux fins de la planification et de la mise en place des mesures de sécurité entourant les Sommets du G8 et du G20 qui se tiendront prochainement à Huntsville et à Toronto, respectivement. La présente lettre a pour but de vous informer des principales autorisations légales qui appuieront la GRC à cet effet.

Les membres de la GRC sont autorisés, en vertu des pouvoirs policiers généraux qui leur sont conférés dans le cadre de la common law, à prendre toutes les mesures raisonnables et nécessaires connexes à leurs fonctions. En bref, la GRC est autorisée à prendre des mesures précises si celles-ci correspondent aux tâches qui leur sont imposées par la loi ou qui sont reconnues au titre de la common law, ou encore si ces mesures sont nécessaires, dans un cadre raisonnable, et qu’elles ne donnent lieu à aucun abus de pouvoir.

De nombreuses sources énoncent les fonctions dont découlent les pouvoirs auxiliaires pertinents. En tout premier lieu, les membres de la GRC ont le devoir de préserver la paix, de prévenir le crime et de protéger la vie et la propriété, conformément à l’article 18 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada (Loi sur la GRC). L’article 9 de la Loi sur la GRC confirme que les membres désignés à titre d’agents de la paix ont qualité d’agent de la paix partout au Canada, avec les pouvoirs, l’autorité, l’immunité et les privilèges conférés de droit aux agents de la paix. Plus précisément, en ce qui concerne les sommets, la GRC prendra des mesures pour s’acquitter de

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ses fonctions de protection des personnes jouissant d’une protection internationale (PPI) qui incombent aux services de police en général et à la GRC en particulier. La visite officielle du chef d’État ou d’un dignitaire de haut rang d’un pays étranger présente fréquemment une menace réelle ou appréhendée pour la préservation de la paix et exige l’adoption de mesures de sécurité appropriées et raisonnables, dans et par le pays hôte. De plus, le Canada est l’un des signataires de la Convention des Nations Unies sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques. Par conséquent, conformément à ses obligations internationales, le Canada a adopté des lois précises qui obligent les agents de la paix à protéger les PPI, telles qu’elles sont définies dans l’article 2 du Code criminel. La ratification de la Convention et des autres traités, ainsi que leur intégration au Code criminel, confère à tous les agents de la paix, collectivement, la responsabilité, en vertu du droit national, de protéger les PPI. En ce qui concerne la GRC, l’alinéa 17(1)f) du Règlement de la Gendarmerie royale du Canada impose un devoir explicite aux membres de la GRC de protection des personnes jouissant d’une protection internationale. En outre, le paragraphe 6(1) de la Loi sur les infractions en matière de sécurité confère expressément aux agents de la GRC la responsabilité première d’exercer les fonctions attribuées aux agents de la paix à l’égard des infractions envers les PPI ou de la crainte de leur perpétration.

Pour terminer, j’aimerais mentionner les fonctions et les pouvoirs décrits dans la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales (LMEOI). L’article 5 de la LMEOI indique que le gouverneur en conseil peut, par décret, accorder des privilèges et des immunités aux personnes qui participent à une conférence intergouvernementale. À la suite de l’adoption d’un tel décret, la GRC, en collaboration avec les autres corps policiers, a comme responsabilité première de veiller non seulement à la sécurité des PPI, mais également « d’assurer la sécurité pour le déroulement sans heurt » de toute conférence intergouvernementale. À cette fin, la LMEOI indique qu’il est possible de « prendre les mesures qui s’imposent, notamment en contrôlant, en limitant ou en interdisant l’accès à une zone dans la mesure et selon les modalités raisonnables dans les circonstances ».

En ce qui concerne les Sommets du G8 et du G20, ces pouvoirs juridiques permettront à la GRC de délimiter des zones de sécurité, notamment une zone à accès contrôlé et une zone à accès interdit, de même que des périmètres de sécurité autour de ces zones, afin de s’acquitter des devoirs juridiques décrits précédemment, dont celui de protéger les PPI et d’assurer la sécurité pour le déroulement sans heurt de la conférence intergouvernementale. La GRC peut sécuriser le périmètre de la zone de sécurité terrestre en installant des clôtures et en restreignant l’accès à cette zone au moyen de points de contrôle et d’autres mesures. En vertu de ses autorisations légales, la GRC peut collaborer avec les autres corps policiers, dont l’OPP, dans l’exercice de ses fonctions, notamment pour sécuriser le périmètre. Cette collaboration est essentielle en raison des mandats parallèles des partenaires des services de police, tout particulièrement en ce qui a trait aux devoirs légaux de préservation de la paix et de protection de la vie et de la propriété.

J’espère que ces renseignements auront été utiles. J’aimerais profiter de l’occasion pour exprimer

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de nouveau ma gratitude pour le soutien et la collaboration que vous-même et vos collègues des services policiers nous avez offerts au cours des préparatifs en vue de la sécurité des Sommets.

Sincères salutations.

Mike McDonnell, Commissaire adjoint

Commandant

Division « O » (Ontario)

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RAPPORT D’EXAMEN DE LA

LOI SUR LA PROTECTION DES OUVRAGES PUBLICS

ANNEXE 10

Les trois zones précises désignées à l’annexe 2 du règlement 233/10

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