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  • Bulletin Officiel n 5054 du Jeudi 7 Novembre 2002

    Dahir n1-02-238 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n 17-99 portant code des

    assurances

    Livre Premier : Le contrat d'assurance

    Titre Premier : Les assurances en gnral

    Chapitre Premier : Dispositions gnrales

    Article Premier :

    Au sens de la prsente loi, on entend par :

    Echance de prime : date laquelle est exigible le paiement d'une prime.

    Echance du contrat : date laquelle est prvue l'expiration du contrat d'assurance.

    Provisions techniques : comptes d'pargne accumuls par l'entreprise d'assurances et de rassurance pour faire face ses engagements envers les assurs et bnficiaires de contrats d'assurance, dont la provision mathmatique qui reprsente la diffrence entre les valeurs actuelles des engagements respectivement pris par l'assureur et les assurs.

    Pravis de rsiliation : dlai contractuel ou lgal qui doit tre respect par la partie qui veut rsilier le contrat d'assurance.

    Exclusion : vnement ou tat d'une personne non couvert, tant exclu de la garantie.

    Rachat : versement anticip l'assur d'un pourcentage de l'pargne constitue au titre d'un contrat d'assurance sur la vie. Le rachat de la totalit de l'pargne met fin au contrat.

    Cotisation d'assurance : somme, correspondant la prime, due par l'assur en contrepartie d'un contrat d'assurance souscrit auprs des socits d'assurances mutuelles.

    Proposition d'assurance : document remis par l'assureur ou son reprsentant un assur ventuel et sur lequel ce dernier doit porter les informations ncessaires l'assureur pour l'apprciation du risque couvrir et la fixation des conditions de couverture.

    Engagement : montant de la garantie accorde par l'assureur en vertu du contrat d'assurance.

    Tacite reconduction : renouvellement automatique du contrat d'assurance au terme de chaque priode de garantie.

    Police d'assurance : document matrialisant le contrat d'assurance. Il indique les conditions gnrales et particulires.

    Effet du contrat : date partir de laquelle le risque est pris en charge par l'assureur.

    Assurances de personnes : assurances garantissant les risques dont la survenance dpend de la survie ou du dcs

    de l'assur ainsi que la maternit et les assurances contre la maladie, l'incapacit et l'invalidit.

    Sous-assurance : terme utilis lorsque la somme dclare l'assureur est infrieure la valeur relle du risque assur.

    Contre-assurance : garantie consistant rembourser les primes nettes, augmentes ventuellement des intrts, au dcs de l'assur avant l'chance d'un contrat souscrit en cas de vie.

    Assurance temporaire en cas de dcs : assurance garantissant le paiement d'un capital ou d'une rente en cas de dcs de l'assur condition que le dcs survienne avant une date dtermine au contrat. Si l'assur survit jusqu' cette date, aucune prestation n'est due par l'assureur et les primes lui sont acquises.

    Rduction : opration qui dtermine le nouveau capital ou la nouvelle rente garanti appel valeur de rduction , auquel aura droit un assur ayant vers une partie des primes annuelles, dans le cadre d'un contrat d'assurance sur la vie, et qui cesse de payer ses primes.

    Dlaissement : transfert de proprit de la chose assure, en cas de sinistre, au profit de l'assureur contre paiement l'assur de la totalit de la somme garantie.

    Avance : prt, accord par l'assureur au souscripteur, garanti par le montant de la provision mathmatique du contrat d'assurance sur la vie.

    Indemnit d'assurance : somme verse par l'assureur conformment aux dispositions du contrat en rparation du prjudice subi par l'assur ou la victime.

    Sinistre : survenance de l'vnement prvu par le contrat d'assurance.

    Subrogation lgale : substitution de l'assureur dans les droits et actions de l'assur en contrepartie du paiement de l'indemnit.

    Franchise : somme qui, dans le rglement d'un sinistre, reste toujours la charge de l'assur.

    Capital assur : valeur dclare au contrat et constituant la limite de l'engagement de l'assureur.

    Surprime : majoration de la prime d'assurance la suite d'une aggravation du risque assur.

    Dchance : perte du droit indemnit au titre d'un sinistre suite au non-respect par l'assur de l'un de ses engagements, sans que cela n'entrane la nullit du contrat.

    Forclusion : perte du droit d'exercer un recours.

    Conditions d'assurance : ensemble des clauses constituant les bases de l'accord intervenu entre le souscripteur et l'assureur.

    Attestation d'assurance : certificat dlivr par l'assureur, constatant l'existence de l'assurance.

    Contrat d'assurance : convention passe entre l'assureur et le souscripteur pour la couverture d'un risque et constatant leurs engagements rciproques.

  • Contrat d'assurance sur la vie : contrat par lequel, en contrepartie de versements uniques ou priodiques, l'assureur garantit des prestations dont l'excution dpend de la survie ou du dcs de l'assur.

    Contrat de capitalisation : contrat d'assurance o la probabilit de dcs ou de survie n'intervient pas dans la dtermination de la prestation en ce sens qu'en change de primes uniques ou priodiques, le bnficiaire peroit le capital constitu par les versements effectus, augments des intrts et des participations aux bnfices.

    Commission : rmunration attribue l'intermdiaire d'assurances, apporteur d'affaires ou gestionnaire.

    Rsiliation : cessation anticipe d'un contrat d'assurance la demande de l'une ou l'autre des parties, ou de plein droit lorsqu'elle est prvue par la loi.

    Rgle proportionnelle : principe en matire d'assurance de dommages en vertu duquel, en cas de sinistre, l'indemnit est rduite dans la proportion :

    - du rapport entre la somme garantie et la valeur de la chose assure, s'il y a sous-assurance ;

    - du rapport entre la prime effectivement paye et celle due par l'assur, s'il y a insuffisance de prime par rapport aux caractristiques du risque.

    Prime : somme due par le souscripteur d'un contrat d'assurance en contrepartie des garanties accordes par l'assureur.

    Prime pure : montant qui reprsente le cot du risque couvert, tel que calcul par les mthodes actuarielles sur la base de statistiques relatives audit risque.

    Dure du contrat : dure des engagements rciproques de l'assureur et de l'assur dans le cadre du contrat d'assurance.

    Note de couverture : document concrtisant l'engagement de l'assureur et de l'assur et prouvant l'existence d'un accord en attendant l'tablissement de la police d'assurance.

    Bnficiaire : personne physique ou morale dsigne par le souscripteur et qui reoit le capital ou la rente d par l'assureur.

    Souscripteur ou contractant : personne morale ou physique qui contracte une assurance pour son propre compte ou pour le compte d'autrui et qui de ce fait, s'engage envers l'assureur pour le paiement de la prime.

    Avenant : accord additionnel entre l'assureur et l'assur modifiant ou compltant une police d'assurance dont il fait partie intgrante.

    Assureur : entreprise agre pour effectuer des oprations d'assurances.

    Assur : personne physique ou morale sur laquelle ou sur les intrts de laquelle repose l'assurance.

    Taux de prime : proportion de la prime d'assurance par rapport au capital assur.

    Evnement : toute circonstance susceptible de provoquer ou ayant provoqu un sinistre.

    Article 2 : Le prsent livre ne concerne que les assurances terrestres. Il n'est applicable ni aux assurances maritimes, ni aux assurances fluviales, ni aux assurances de crdit, ni aux conventions de rassurances conclues entre assureurs et rassureurs.

    Il n'est pas drog aux dispositions de la lgislation en vigueur relative aux assurances rgies par les textes particuliers, n'ayant pas fait l'objet d'une abrogation expresse par la prsente loi.

    Article 3 : Ne peuvent tre modifies, par convention, les prescriptions du prsent livre, sauf celles qui donnent aux parties une simple facult et qui sont contenues dans les articles 9, 15, 16, 32, 40, 43, 44, 45, 47, 49, 51, 52, 56, 61, 63, 64, 67, 77, 81, 83 et 84 de la prsente loi.

    Article 4 : Dans tous les cas o l'assureur se rassure contre les risques qu'il a assurs, il reste seul responsable vis--vis de l'assur.

    Article 5 : Plusieurs risques diffrents, notamment par leur nature ou par leur taux, peuvent tre assurs par une police unique. Plusieurs assureurs peuvent galement s'engager par une police unique.

    Article 6 : La dure du contrat est fixe par la police. Toutefois et sous rserve des dispositions ci-aprs, relatives aux assurances sur la vie, l'assur a le droit de se retirer l'expiration d'une priode de trois cent soixante-cinq (365) jours compter de la date de souscription du contrat sous rserve d'en informer l'assureur, dans les conditions prvues par le prsent article, avec un pravis au moins gal au minimum fix par le contrat. Ce droit appartient galement l'assureur. Il doit tre rappel dans chaque contrat. Le minimum de pravis devra tre compris entre trente (30) jours et quatre-vingt-dix (90) jours. Toutefois, le minimum de pravis affrent la rsiliation de la garantie des risques viss l'article 45 du prsent livre peut tre infrieur trente (30) jours.

    Lorsque la dure du contrat est suprieure un an, elle doit tre rappele en caractres trs apparents par une mention figurant au-dessus de la signature du souscripteur. Cette clause doit tre rappele dans chaque contrat.

    A dfaut de cette mention, le souscripteur peut, nonobstant toute clause contraire, rsilier le contrat sans indemnit chaque anne, la date anniversaire de sa prise d'effet, moyennant un pravis de trente (30) jours.

    A dfaut de mention de dure ou lorsque celle-ci n'est pas mentionne en caractres trs apparents,