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NOTE JURIDIQUE AVRIL 2016 _ AdCF – 22, rue Joubert 75009 Paris 1/33 L’intercommunalité et l’exercice de la compétence « tourisme » dans le cadre de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République Enjeux et mise en oeuvre de la compétence communautaire Note réalisée par le Cabinet DChristiany La loi n° 2015-991 du 7 août 2015, portant nouvelle organisation territoriale de la République, constitue, à n’en pas douter, un texte majeur dans le renforcement des compétences de l’intercommunalité et dans l’évolution des relations juridiques, financières et organisationnelles à l’égard de ses communes membres. L’accroissement du nombre de compétences obligatoires des communautés de communes et communautés d’agglomération voit notamment, à compter du 1 er janvier 2017, le transfert des missions en matière de « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme », rattachées à la compétence « développement économique ». Cependant, force est de constater que le libellé de la nouvelle compétence tourisme nourrit de nombreuses questions tant dans ses contours que dans sa portée ainsi que dans ses modalités de mise en œuvre à l’échelle communautaire. En effet, le principe du transfert obligatoire de la compétence est atténué par le maintien de dérogations possibles, en termes d’organisation et de gouvernance de la nouvelle compétence communautaire, qui concernent les communes érigées en stations classées de tourisme ou détenant une « marque territoriale protégée ». Par ailleurs, la notion de « promotion du tourisme » demeure, à première vue, plus limitative que les missions obligatoires exercées par les offices de tourisme. C’est à partir d’une lecture croisée entre les dispositions du code général des collectivités territoriales (CGCT) et celles du code du tourisme qu’il est nécessaire d’appréhender le périmètre de compétence des intercommunalités en matière de tourisme et de mesurer l’ensemble des conséquences induites par sa mise en œuvre, tant pour l’échelon communautaire que pour les communes membres. Le transfert de la compétence s’inscrit également dans un contexte d’évolution des périmètres de l’intercommunalité. Les processus de fusion dans le cadre de la mise en œuvre des schémas départementaux de coopération intercommunale (SDCI), exécutoires à compter du 1 er janvier 2017, doivent d’ores et déjà anticiper les effets de l’intégration de la compétence tourisme par les nouvelles communautés sur son futur mode de gestion et son financement, sur la gouvernance envisagée (rôle et place des élus et des socio-professionnels) et sur le nouveau maillage territorial projeté. Cette problématique concerne autant les communautés confrontées au transfert de la compétence que celles l’exerçant déjà.

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NOTE JURIDIQUE     AVRIL 2016  

 

_ AdCF – 22, rue Joubert 75009 Paris 1/33  

L’intercommunalité et l’exercice de la compétence « tourisme » dans le cadre de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République

Enjeux et mise en oeuvre de la compétence communautaire Note réalisée par le Cabinet DChristiany

 

La loi n° 2015-991 du 7 août 2015, portant nouvelle organisation territoriale de la République, constitue, à n’en pas douter, un texte majeur dans le renforcement des compétences de l’intercommunalité et dans l’évolution des relations juridiques, financières et organisationnelles à l’égard de ses communes membres. L’accroissement du nombre de compétences obligatoires des communautés de communes et communautés d’agglomération voit notamment, à compter du 1er janvier 2017, le transfert des missions en matière de « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme », rattachées à la compétence « développement économique ». Cependant, force est de constater que le libellé de la nouvelle compétence tourisme nourrit de nombreuses questions tant dans ses contours que dans sa portée ainsi que dans ses modalités de mise en œuvre à l’échelle communautaire. En effet, le principe du transfert obligatoire de la compétence est atténué par le maintien de dérogations possibles, en termes d’organisation et de gouvernance de la nouvelle compétence communautaire, qui concernent les communes érigées en stations classées de tourisme ou détenant une « marque territoriale protégée ». Par ailleurs, la notion de « promotion du tourisme » demeure, à première vue, plus limitative que les missions obligatoires exercées par les offices de tourisme. C’est à partir d’une lecture croisée entre les dispositions du code général des collectivités territoriales (CGCT) et celles du code du tourisme qu’il est nécessaire d’appréhender le périmètre de compétence des intercommunalités en matière de tourisme et de mesurer l’ensemble des conséquences induites par sa mise en œuvre, tant pour l’échelon communautaire que pour les communes membres. Le transfert de la compétence s’inscrit également dans un contexte d’évolution des périmètres de l’intercommunalité. Les processus de fusion dans le cadre de la mise en œuvre des schémas départementaux de coopération intercommunale (SDCI), exécutoires à compter du 1er janvier 2017, doivent d’ores et déjà anticiper les effets de l’intégration de la compétence tourisme par les nouvelles communautés sur son futur mode de gestion et son financement, sur la gouvernance envisagée (rôle et place des élus et des socio-professionnels) et sur le nouveau maillage territorial projeté. Cette problématique concerne autant les communautés confrontées au transfert de la compétence que celles l’exerçant déjà.

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La présente note, rédigée en partenariat avec le Cabinet Damien Christiany, a vocation à répondre aux nombreuses questions soulevées par les communautés en matière de compétence tourisme et ce, sous deux clés d’entrée complémentaires l’une par rapport à l’autre :

° L’analyse et la portée du contenu de la compétence tourisme : Que revêt-elle au delà du libellé formulé par la loi du 7 août 2015 ? Quelles sont les différentes prérogatives que doivent exercer les communautés dans le cadre de la mise en œuvre de la compétence ? Peuvent-elles intervenir sur d’autres champs du tourisme que sur la seule promotion touristique et la création d’offices de tourisme ? ° Les enjeux du transfert de la compétence : quelles sont les conséquences organisationnelles financières et patrimoniales du transfert de compétence ? Quelles sont les conséquences du transfert sur l’outil de gestion de la compétence ? Quelles sont les « variantes » possibles dans la mise en œuvre de la compétence à l’égard des communes érigées en station classée de tourisme ?

Au moment ou de nombreux territoires mesurent les conséquences de la réécriture de leur périmètre et de leurs compétences, le présent document se veut être, avant tout, un outil pragmatique et concret au service de l’intercommunalité, des communes membres concernées et des structures gestionnaires d’offices de tourisme directement concernés par les enjeux de la réforme territoriale issue de la loi du 7 août 2015. Naturellement, certaines des dispositions introduites par la loi imposent une nécessaire clarification législative, ou par voie de circulaire, compte tenu des nombreuses questions soulevées pour lesquelles les réponses peuvent parfois, malheureusement, sembler… contradictoires. GLOSSAIRE DES SIGLES - ADT : Agence départementale du Tourisme - BIT : Bureau d’information touristique - CDT : Comité départemental du tourisme - CFE : Cotisation foncière des entreprises - CGCT : Code général des collectivités territoriales - CLECT : Commission locale d’évaluation des charges transférées - CRT : Comité régional du tourisme - CTAP : Conférence territoriale de l’action publique - EPCI : Etablissement public de coopération intercommunale - EPIC : Etablissement public industriel et commercial - PETR : Pôle d’équilibre territorial et rural - SDCI : Schéma départemental de coopération intercommunale - SPA : Service public administratif - SPIC : Service public industriel et commercial - UTN : Unité touristique nouvelle - ZAE : Zone d’activité économique

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SOMMAIRE

- Introduction : Le cadre général de l’exercice de la compétence tourisme : Le « qui fait quoi » suite aux lois des 27 janvier 2014 et 7 août 2015

- Le rôle de la conférence territoriale de l’action publique en matière d’exercice partagé de la compétence tourisme

I. La définition de la compétence tourisme

- Qu’est-ce qu’une zone d’activité touristique (pistes de ski, unités touristiques nouvelles, plan d’eau, etc.) ? Est-ce qu’un intérêt communautaire peut être défini pour les zones d’activité touristique ? - Quels sont les différents volets de la compétence tourisme ?

- Qu’est ce que la promotion du tourisme ? - A la suite du transfert de la compétence à titre obligatoire, peut-on ne créer qu’un seul office de tourisme à l’échelle du territoire de la communauté ? - Une communauté peut-elle transférer tout ou partie de sa compétence tourisme à une structure dite « supra communautaire » (PETR, pôle métropolitain…) ?

II. Les modalités du transfert de la compétence « Tourisme » à l’échelle intercommunale

- Comment harmoniser, en cas de fusion, les compétences des communautés concernées dans le champ du tourisme ? - Comment concilier le transfert obligatoire de la compétence au 1er janvier 2017 dans un contexte de fusion d’intercommunalités ? - Quel est le devenir des actions gérées par les offices de tourisme communaux qui ne rentrent pas dans le champ de la compétence communautaire (ex : gestion d’animations touristiques, gestion d’activités commerciales, gestion d’équipements culturels…) ? - Dans quelles conditions les agents des communes et des offices de tourisme communaux vont-ils être impactés par le transfert de la compétence à l’échelle communautaire ? - Quel est le devenir des équipements communaux affectés aux activités d’accueil touristique dans le cadre du transfert de compétence ?

III. Les conséquences du transfert de compétence à l’égard des communes touristiques et des communes érigées « stations classées de tourisme »

- Que vont devenir les offices de tourisme des communes classées « communes touristiques » ? - Une communauté peut-elle bénéficier du statut de « commune touristique » ? - En cas de maintien d’un office de tourisme distinct pour une commune érigée en station classée de tourisme, quelles doivent être les relations avec la communauté ? ° En matière de gouvernance ° En matière de mutualisation - Une communauté peut-elle bénéficier du statut de « station classée de tourisme » ?

IV. Les principaux outils de gestion de l’office de tourisme

- L’office de tourisme communautaire : quel outil juridique retenir ? - Quelles sont les modalités de création de l’office de tourisme communautaire ? - Quels sont les enjeux du classement d’un office de tourisme communautaire ?

- Faut-il nécessairement créer un office de tourisme intercommunal en cas d’existence d’un ou de plusieurs offices de tourisme communaux, hors station classée de tourisme ? - Quelles sont les conséquences de la création de l’office de tourisme communautaire à l’égard de la pérennité du classement des offices de tourisme communaux ?

V. Le financement de la compétence tourisme exercée par l’intercommunalité

- Le transfert de la compétence va-t-il obliger à créer un budget annexe « promotion du tourisme » ? - Quelles sont les conséquences du transfert de la compétence « tourisme » en matière de transfert de charges ? - Est-ce que le transfert de la compétence à titre obligatoire emporte le transfert de la taxe de séjour ? - Quelles sont les conséquences du transfert de la compétence à l’égard des autres taxes à caractère touristique ?

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INTRODUCTION

Le cadre général de l’exercice de la compétence tourisme : le « qui fait quoi » suite aux lois des 27 janvier 2014 et 7 août 2015.

Partons d’un constat préalable. Les textes relatifs à la répartition de la compétence en matière de tourisme sont peu prolixes dans la définition du rôle de chaque échelon territorial. Le premier article du code du tourisme précise : « L’Etat, les régions, les départements et les communes sont compétents dans le domaine du tourisme et exercent ces compétences en coopération et de façon coordonnée1 ». En vertu de l’article L.1111-4 du CGCT, modifié par l’article 104 de la loi du 7 août 2015, Les compétences en matière de culture, de sport, de tourisme, de promotion des langues régionales et d'éducation populaire sont partagées entre les communes, les départements, les régions et les collectivités à statut particulier. Aucun des trois échelons territoriaux n’est reconnu chef de file en matière de tourisme, au titre de l’article L. 1111-9 du CGCT. Toutefois, la densité des textes législatifs, souvent épars, en matière d’organisation territoriale, de répartition des compétences et de refondation des relations partenariales entre les différents échelons territoriaux impose de dresser un panorama succinct des différentes missions et compétences exercées en matière touristique.

Répartition des compétences entre les différents échelons territoriaux en matière de tourisme NB : Instruction du Gouvernement du 22 décembre 2015, référence : NOR RDFB1520836N

ETAT (art. L.121-1 code du tourisme)

- Définit et met en œuvre de la politique nationale du tourisme - Détermine et met en œuvre les procédures d'agrément et de classement des équipements, organismes et activités touristiques selon des modalités fixées par décret.

- Définit et conduit les opérations de promotion touristique nationale en liaison avec les collectivités territoriales et les partenaires concernés.

- Fixe les règles et les orientations de la coopération internationale dans le domaine du tourisme et en assure la mise en œuvre, notamment au sein des organisations internationales compétentes.

REGION (art. L.131-1 à L.131-10 du code du tourisme)

- Définit les objectifs à moyen terme du développement touristique régional ; - Coordonne les initiatives publiques et privées dans les domaines du développement, de la promotion et de l’information touristiques ; - Fixe le statut du comité régional du tourisme, qui élabore le schéma régional du tourisme et des loisirs.

DEPARTEMENT (art. L.132-1 à L.132-6 du code du tourisme)

- Etablit le schéma d’aménagement touristique départemental ; - Crée le comité départemental du tourisme, gérant tout ou partie de la mise en œuvre de la politique touristique du département ; - Réalise le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée et le plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée.

COMMUNE / INTERCOMMUNALITE (art. L.133-1 et s. du code du tourisme)

- Crée, aménage, entretient et gère les zones d’activité touristique ; - Assure la promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme.

                                                                                                                 1 Art. L.111-1 du code du tourisme.

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Le rôle de la conférence territoriale de l’action publique en matière de répartition de la compétence tourisme

La conférence territoriale de l’action publique (CTAP), instituée par l’article 4 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, est chargée de favoriser un exercice concerté des compétences des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics. Elle peut débattre et rendre des avis sur tous les sujets relatifs à l'exercice de compétences et à la conduite de politiques publiques nécessitant une coordination ou une délégation de compétences entre les collectivités territoriales et leurs groupements (art. L.1111-9-1-I du CGCT). Au sens de l’article L. 1111-9 du CGCT, le tourisme ne constitue pas une compétence relevant d’un chef de file rattaché à un échelon territorial strictement défini. Comme il a été indiqué précédemment, le tourisme relève d’une compétence partagée entre la région, le département et le « bloc communal » (communautés et communes membres). Lorsque l'exercice d'une compétence autre que celles mentionnées à l'article L. 1111-9 est partagé entre plusieurs catégories de collectivités territoriales, chaque collectivité territoriale ou intercommunalité attributaire de cette compétence peut formuler des propositions de rationalisation de son exercice. Ces propositions font l'objet d'un débat au sein de la CTAP, en vue de la conclusion d’une éventuelle « convention territoriale d’exercice concerté » de la compétence pour une durée de six ans renouvelable. Cette convention prévoit notamment les modalités de mise en œuvre de possibles délégations de compétence entre collectivités territoriales et celles accordées par une région ou un département à une structure intercommunale, dans les conditions fixées à l’article L. 1111-8 du CGCT. Il est à noter qu’une communauté, a contrario, ne peut pas déléguer de compétence aux termes de ce dernier article, tout comme tout EPCI, eu égard le respect du principe de l’administration d’attribution qui encadre la relation desdits EPCI avec leurs communes membres. En matière d’intercommunalité, la technique juridique de la délégation de compétence reste fréquente (ex : instruction du droit des sols, transports…). Le tourisme, au titre du partage de compétence, peut faire l’objet d’une délégation de compétence au profit du bloc communal par l’établissement d’une convention territoriale d’exercice concerté. Aussi, concrètement, l’objet d’une telle convention pourrait concerner, en matière de mise en œuvre de la compétence tourisme, l’exercice d’actions territorialisées nécessitant une coordination d’intervention entre, par exemple, un département et une communauté pour la promotion, à l’échelle communautaire, d’un itinéraire de promenades et de randonnées. Chaque échelon territorial étant compétent pour la gestion de sa propre promotion touristique, on peut mesurer l’intérêt que peut revêtir le principe d’une délégation de compétence pour mutualiser à l’échelle d’une entité les actions de promotion du tourisme, de commercialisation de produits touristique, de gestion d’une billetterie… pour le compte d’une autre collectivité.

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I. La définition de la compétence « tourisme » Les textes relatifs à l’exercice de la compétence tourisme par l’intercommunalité sont strictement énumérés dans la partie législative du code du tourisme et ne concernent en réalité que… six articles spécifiques2 ! Au-delà d’une approche sémantique généraliste que peut revêtir la notion de tourisme, il est nécessaire de préciser les différents pans de la compétence que doivent exercer les communautés et métropoles3 en conciliant les impératifs législatifs formulés par la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 avec les prescriptions plus rigoureuses du code du tourisme. Aux termes de l’article L.134-1 du code du tourisme, la communauté de communes, la communauté d'agglomération, la communauté urbaine, la métropole ou la métropole de Lyon exerce de plein droit, en lieu et place de ses communes membres, dans les conditions prévues, respectivement, aux articles L. 5214-16, L. 5216-5, L. 5215-20-1, L. 5217-2 et L. 3641-1 du CGCT :

- La compétence en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion de zones d’activités touristique ;

- La compétence en matière de promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme. Les contours juridiques de ces deux axes d’intervention communautaire ne sont toutefois pas précisés par les textes. Le périmètre de compétence impose d’en définir le contenu eu égard aux conséquences de mise en œuvre en matière juridique (application du principe de spécialité fonctionnelle entre communauté et communes membres), financière (effets du transfert de charges et impacts sur les attributions de compensation des communes concernées), organisationnelles (devenir du personnel affecté ou partiellement affecté à l’exercice de la compétence) et patrimoniales (affectation des équipements communaux).

Qu’est-ce qu’une zone d’activité touristique (pistes de ski, unités touristiques nouvelles, plan d’eau, etc.) ? Est-ce qu’un intérêt communautaire peut être défini pour les zones d’activité touristique ?

La notion de « zone d’activité touristique » n’est pas une nouveauté juridique introduite par la loi n° 2015-991 du 7 août 2015. Elle constitue l’un des items de la compétence globale en matière de zone d’activité économique (ZAE), pour les trois catégories de communauté, depuis la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999, relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, dite « loi Chevènement ». Elle a même été instaurée dès 1992 pour les anciennes communautés de villes. Toutefois, malgré sa prégnance depuis l’adoption des textes fondateurs en matière d’intercommunalité, la notion de zone d’activité touristique ne relève, à notre connaissance, d’aucune qualification juridique précise. Au titre de l’exercice de la compétence en matière de ZAE, les intercommunalités peuvent encore, d’ici le 31 décembre 2016, définir l’intérêt communautaire de la compétence4 par le conseil communautaire à la majorité des deux tiers. La réécriture de la compétence économique des communautés de communes et communautés d’agglomération, à compter du 1er janvier 2017, voit la suppression de l’intérêt communautaire en matière d’actions de développement économique et de gestion des ZAE. Cette réforme a pour conséquence de requalifier la compétence obligatoire, partagée jusqu’à présent avec les communes membres, en compétence obligatoire exclusive. Cela sous-tend-il pour autant que l’ensemble des équipements à vocation touristique gérés par les communes membres doivent être transférés à l’intercommunalité ? Rien n’est moins sûr puisque le caractère touristique d’un équipement communal peut nourrir du débat quant à l’opportunité de le reconnaître comme tel. Parmi les exemples d’équipements qui pourraient relever de la notion de zone d’activité touristique, peuvent notamment être cités la création, l’aménagement d’un complexe touristique, un camping, un village de gîtes, un site naturel aménagé, un port de plaisance, un plan d’eau… Autant d’équipements dont la vocation touristique peut être reconnue mais qui se

                                                                                                                 2 Art. L.134-1 à L. 134-6 du code du tourisme. 3 Pour les communautés urbaines et les métropoles, le transfert de la compétence en matière de promotion de tourisme, dont la création d’offices de tourisme, a été opéré par la loi du 27 janvier 2014. 4 C’est le cas pour les Communautés de communes (art. L. 5214-16 du CGCT) et les Communautés d’agglomération (art. L. 5216-5 du CGCT). Pour les Communautés urbaines (art. L. 5215-20 du CGCT) et les Métropoles (art. L. 5217-2 du CGCT), la compétence en matière de zones d’activité ne fixe pas de référence à l’intérêt communautaire.

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singularisent surtout par un inventaire assez disparate et dont leur objet pourrait tout aussi bien être rattaché à d’autres catégories de compétences communautaires. Quand bien même l’article 134-1 du code du tourisme fait état d’une compétence ciblée et spécifique en matière de « création, d’aménagement, d’entretien et de gestion de zones d’activités touristique », le CGCT pose, quant à lui, le principe d’une compétence plus « diluée » des communautés puisqu’elle concerne la « création, l’aménagement, l’entretien et la gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ». Au sens de la compétence définie par le CGCT, la zone d’activité touristique semble beaucoup plus globale et s’intègre au sein d’une compétence plus généraliste. Il faut ainsi constater l’absence de concordance rédactionnelle entre le code du tourisme et le CGCT. Dans les faits, il est possible, avec l’avis préalable des services de l’Etat, de pratiquer la technique de la « dilution » de compétence au sein des statuts de l’intercommunalité. Ainsi, par exemple, la gestion d’un musée renommé ou d’un espace aquatique d’envergure demeurent des actions communautaires qui peuvent indéniablement contribuer à l’attractivité touristique d’un territoire. Pour plus de lisibilité et d’efficience dans le libellé statutaire, leur gestion relèvera plus d’actions rattachées à la compétence optionnelle en matière d’équipements sportifs et culturels d’intérêt communautaire. Le tourisme apparaît donc bien plus transversal dans la nature et l’objet des différentes compétences exercées par les communautés. Aussi, selon nous, la compétence tourisme n’est pas un bloc monolithique figé et isolé au sein des statuts de l’intercommunalité. Ses différentes composantes reflètent la stratégie politique du territoire. Les différentes actions qui contribuent à la définition de l’attractivité touristique peuvent être rattachées à des compétences statutaires distinctes mais très complémentaires les unes par rapport aux autres. Le rattachement de certains équipements à vocation touristique aux compétences facultatives de l’intercommunalité apparaît également tout à fait possible. Là également, un avis préalable des services de l’Etat pourra apparaître, le cas échéant, opportun.

Zoom sur l’unité touristique nouvelle (UTN)

Aux termes de l’article L. 122-16 du code de l’urbanisme, institué par l’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015, est considérée comme une UTN toute opération de développement touristique, en zone de montagne, ayant pour objet ou pour effet, en une ou plusieurs tranches : ��� - Soit de construire des surfaces destinées à l'hébergement touristique ou de créer un équipement touristique

comprenant des surfaces de plancher ; - Soit de créer des remontées mécaniques ; ��� - Soit de réaliser des aménagements touristiques ne comprenant pas de surfaces de plancher dont la liste est fixée

par décret en Conseil d'Etat. La procédure de création ou d’extension de l’UTN dépend de son implantation au sein d’une commune couverte ou non par un schéma de cohérence territoriale. Aucun texte ne rattache, pour les territoires de montagne concernés, l’UTN à la notion de zone d’activité touristique. Cependant, peut-on considérer qu’une UTN, par définition, est une zone d’activité touristique ? L’objet de l’UTN, fixé à l’article R122-7 du code de l’urbanisme reflète ce qu’on peut entendre par zone d’activité touristique : - La création, l'extension ou le remplacement de remontées mécaniques ; - Des opérations de construction ou d'extension d'hébergements et d'équipements touristiques d'une surface de

plancher totale supérieure à 12 000 mètres carrés, à l'exclusion des logements à destination des personnels saisonniers ou permanents des équipements et hébergements touristiques ;

- Lorsqu’ils sont soumis à étude d’impact et en application de l’article L.122-1 du code de l’environnement : ° L'aménagement, la création et l'extension de terrains de golf ; ��� ° L'aménagement de terrains de camping ; ��� ° L'aménagement de terrains pour la pratique de sports ou de loisirs motorisés ; ��� ° Les travaux d'aménagement de pistes pour la pratique des sports d'hiver alpins d’une superficie supérieure à

quatre hectares. La demande d'autorisation de créer une UTN est présentée au préfet du département par la ou les communes ou la communauté compétente en matière de plan local d'urbanisme sur le territoire d’implantation du projet.

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Quels sont les différents volets de la compétence tourisme ?

Aux termes de l’article L.134-1 du code du tourisme, la communauté de communes, la communauté d'agglomération, la communauté urbaine, la métropole ou la métropole de Lyon exercent de plein droit, en lieu et place de ses communes membres, dans les conditions prévues, respectivement, aux articles L. 5214-16, L. 5216-5, L. 5215-20-1, L. 5217-2 et L. 3641-1 du CGCT :

- La compétence en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion de zones d’activités touristique ;

- La compétence en matière de promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme. Ces deux axes d’intervention des communautés et métropoles, définis par le code du tourisme, complètent la nouvelle rédaction de la compétence en matière de développement économique, issue de la loi du 7 août 2015 : « En matière de développement économique : actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L. 4251-17 ; création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme »5 Toutefois, le libellé de compétence, assez aride au demeurant, tel qu’il est fixé par la loi, ne couvre pas l’ensemble des actions et axes d’intervention des communautés pour l’exercice et la mise en œuvre de leur compétence. Il s’agit donc de développer l’ensemble des panels d’intervention qui témoignent surtout de la nécessaire souplesse d’organisation des territoires engagés dans la mise en œuvre de leur politique de promotion touristique. Pour ce faire, la Fédération nationale des Offices de Tourisme, Office de Tourisme de France6, propose une déclinaison utile du contenu de la compétence tourisme pour recouvrir les actions suivantes :

° Organisation de l’accueil / Information : définition de schémas d’accueil et de diffusion de l’information dans une démarche de « conseil éclairé » ° Coordination des socio-professionnels et des divers partenaires du développement touristique local : accompagnement vers la qualité de la destination, observatoire du tourisme… ° Promotion touristique : campagne de communication, promotion de la destination sur différents canaux, gestion de la « e-réputation », stratégie sur les réseaux sociaux.. ° Commercialisation : vente de séjours packagés, de visites guidées, de produits locaux.. ° Ingénierie : définition de la politique touristique de la collectivité ° Gestion d’équipements touristiques collectifs : camping, hôtel, piscine, ports de plaisance, musée…

Par retour d’expérience de territoires qui exercent déjà la compétence, nous pouvons considérer que le tourisme reflète trois grandes familles d’intervention :

- Les missions obligatoires dévolues à un office de tourisme communautaire ; - Les activités de gestion évènementielle et d’animation touristique qui contribuent à la notoriété du territoire,

rattachées à l’office de tourisme ; - La gestion d’équipements à vocation touristique.

Qu’est ce que la promotion du tourisme ?

L’article L.133-3 du code du tourisme, relatif aux différentes missions que doit exercer l’office de tourisme, fait mention de la notion de « promotion touristique » tout en ne précisant ni son contenu, ni sa portée. Il s’agit cependant d’une des quatre grandes prérogatives que doit gérer l’office de tourisme (V. infra).

                                                                                                                 5 Art. 64 à 66 de la loi du 7 août 2015. 6 « Loi Notre et offices de tourisme : Une opportunité pour accompagner les territoires vers une meilleure structuration touristique », Plaquette téléchargeable sur le site www.offices-de-tourisme-de-France.org

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Pour la Fédération nationale des Offices de Tourisme, Offices de Tourisme de France, la notion de promotion du tourisme, et plus largement, de valorisation des atouts des territoires et des destinations prend en compte les différentes missions suivantes : - Assurer la promotion touristique du territoire et de la destination sur internet, dans des salons, des EDUCTOUR, des voyages de presse (en partenariat avec les CDT/ADT et CRT) ; - Valoriser la destination et l’offre du territoire par l’édition de guides, de brochures, par la diffusion de newsletters, des emailings pour capter des clientèles ; - Concevoir et lancer des campagnes de communication à différentes échelles et différents supports en fonction des territoires ; - Développer des stratégies sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Pinterest, Google +) ; - Suivre l’e-réputation de la destination et le référencement sur les moteurs de recherche.

A la suite du transfert de la compétence à titre obligatoire, peut-on ne créer qu’un seul office de tourisme à l’échelle du territoire de la communauté ?

A la lecture du libellé formulé par l’article 68 de la loi n°2015-991du 7 août 2015, certaines dérogations sont posées aux articles L.133-1 et L.134-2 du code du tourisme. Aux termes de l’articles L.134-2, « A l'occasion du transfert de cette compétence aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération, les offices de tourisme des communes touristiques et des stations classées de tourisme sont transformés en bureaux d'information de l'office de tourisme intercommunal, sauf lorsqu'ils deviennent le siège de cet office. L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut cependant décider, au plus tard trois mois avant l'entrée en vigueur du transfert de la compétence, de maintenir des offices de tourisme distincts pour des stations classées de tourisme, en définissant les modalités de mutualisation des moyens et des ressources des offices de tourisme intercommunaux existant sur son territoire. ». La nouveauté introduite par la loi du 7 août 2015 réside avant tout dans la possibilité conférée au conseil communautaire de définir l’organisation territoriale de la compétence en fonction du statut de certaines de ses communes membres. Aussi, très concrètement, le transfert de la compétence entraine la transformation des offices communaux des communes touristiques et des stations classées en bureaux d’information touristique à l’exception de celui qui devient siège de l’office de tourisme intercommunal. Les bureaux d’information touristique n’ont pas la personnalité juridique. Ils représentent donc le maillage territorial de la compétence communautaire et sont implantés dans les équipements communaux au sein desquels siégeaient les anciens offices de tourisme. Au titre de l’exercice de la compétence, et logiquement à travers une concertation étroite avec les communes concernées, l’intercommunalité peut procéder également à la mise en œuvre d’un nouveau maillage territorial (ex : ouverture d’un nouveau bureau d’information touristique) qui correspondra à la définition de sa stratégie touristique en matière d’accueil, d’information et de promotion. L’article L. 134-2 du code du tourisme pose cependant la question du maintien possible de certains offices de tourisme à l’égard des éventuelles communes érigées en stations classées de tourisme (Cf. infra développements sur le devenir des offices de tourisme des stations classées de tourisme). Cette possibilité ne constitue pas une dérogation au principe du transfert de compétence. Il s’agit d’une dérogation dans les conditions de l’organisation et de la gestion de la compétence communautaire. Les communes érigées en station classée de tourisme sont autant concernées par le transfert de compétence que les autres. La dérogation posée à l’article L. 134-2 du code du tourisme signifie que le conseil communautaire peut autoriser, au plus tard le 30 septembre 2016, à maintenir des « offices de tourisme intercommunaux à compétence territoriale communale », selon notre expression, malgré la création d’un office de tourisme communautaire compétent sur l’ensemble des autres communes du territoire. ° La problémat ique de la « marque terr i tor ia le protégée » . La référence à la marque territoriale protégée est expressément rappelée à l’article L. 133-1 du code du tourisme : « Lorsque coexistent sur le territoire d'une même commune ou d'un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre plusieurs marques territoriales protégées distinctes par leur situation, leur appellation ou leur mode de gestion, la commune est autorisée à créer un office de tourisme pour chacun des sites disposant d'une

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marque territoriale protégée. ». Compte tenu de son caractère encore récent, ce nouveau dispositif impose une analyse prudente tant dans la définition de la notion de marque territoriale protégée que des conséquences induites par la possibilité de créer, par les communes concernées, des offices de tourisme distincts. La marque territoriale protégée est une nouvelle notion introduite par la loi du 7 août 2015 pour laquelle l’AdCF a saisi les services ministériels pour en préciser le cadre. Déjà, certains parlementaires ont alerté le gouvernement pour en mesurer l’applicabilité dans les territoires concernés (Question Sénat n°17775 en date du 17/09/2015). Quoi qu’il en soit, il apparaît manifestement qu’un dépôt à l’Institut National de la Propriété Intellectuelle (INPI) constitue un préalable. Toutefois de nombreuses questions demeurent et ne peuvent qu’interpeller les communes et communautés concernées :

° S’agit-il d’une réelle dérogation au principe du transfert de compétence dès lors que le texte habilite les communes concernées à « créer » un office de tourisme ? Une lecture pourrait consister à considérer que, dans la mesure où toutes les compétences des communautés résultent des communes, seules les communautés pourront créer un office de tourisme pour les sites disposant d’une marque territoriale protégée. Il nous semble nécessaire que cette position soit clarifiée pour déterminer le rôle et la capacité d’intervention des communautés à l’égard du portage des nouvelles marques territoriales protégées. ° La création d’un office de tourisme sur le « périmètre » d’une marque territoriale protégée (communal et/ou infra-communal) voit-elle l’existence d’un outil totalement autonome à l’office de tourisme communautaire, notamment en matière de gouvernance et de mode de financement ? ° L’office de tourisme institué sur le périmètre d’une marque territoriale protégée peut-il/doit-il relever d’un statut juridique distinct de l’office de tourisme communautaire ? ° Peut-on voir la création de plusieurs offices de tourisme juridiquement distincts dès lors qu’une commune dispose de plusieurs marques territoriales protégées ? ° Comment est financé un office de tourisme rattaché au périmètre d’une marque territoriale protégée ? Par la commune ? Par l’intercommunalité ?

Autant de questions qui imposent, selon nous, un éclairage des services de l’Etat sur l’effet « niche » que pourrait constituer la diffusion de ce dispositif spécifique.

Zoom sur la situation des communautés urbaines, métropoles et la métropole de Lyon

Le code du tourisme fixe un mécanisme juridique spécifique pour les communautés urbaines, métropoles et pour la métropole de Lyon. En vertu de l’article L.134-1-1 du code du tourisme les communautés urbaines, les métropoles et la métropole de Lyon peuvent créer un ou plusieurs offices de tourisme sur tout ou partie de leur territoire, dans les conditions de l’article L. 134-5. Les communautés urbaines, les métropoles ou la métropole de Lyon se prononcent sur le maintien des offices de tourisme existants dans le délai de six mois à compter de la date à laquelle ils leur sont rattachés. En cas de maintien, la délibération de l'organe délibérant des communautés urbaines, des métropoles ou de la métropole de Lyon fixe les modalités d'organisation des offices de tourisme concernés dans les conditions prévues à l'article L. 134-5.

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Une communauté peut-elle transférer tout ou partie de sa compétence tourisme à une structure dite « supra-communautaire » (PETR, pôle métropolitain…) ?

Cette question emporte plusieurs niveaux d’analyse. Il s’agit, tout d’abord, d’appréhender le transfert de la compétence tourisme à une échelle supra-communautaire détenant la personnalité juridique et, d’autre part, d’analyser la possibilité de mutualiser, entre communautés, la création d’un office de tourisme sans structure de rattachement supra-communautaire. Par ailleurs, l’ordonnance n° 2015-333 du 26 mars 2015 portant diverses mesures de simplification et d’adaptation dans le secteur touristique a précisé les conditions dans lesquelles plusieurs structures intercommunales peuvent s’associer en matière de promotion du tourisme.

° Le transfert de la compétence tour isme à une échel le supra-communauta ire détenant la personnal i té jur id ique

Dans le cadre de l’exercice de la compétence tourisme, plusieurs communautés peuvent transférer leur compétence à une échelle supra-communautaire qui revêt la forme, en principe, du syndicat mixte fermé. Le syndicat mixte peut constituer l’ossature juridique d’un pôle d’équilibre territorial et rural (PETR) ou d’un pôle métropolitain. Il peut également, plus largement, constituer la structure porteuse d’un pays ayant en charge la gestion d’un office de tourisme inter-communautaire. Le syndicat mixte doit détenir les compétences expressément dévolues par ses membres en matière de tourisme, l’habilitant à créer la structure chargée de gérer l’office de tourisme. Lorsque la gestion d’un office de tourisme relève d’une structure de type syndicat mixte fermé, le principe du caractère insécable des missions obligatoires de l’office supra-communautaire doit, selon nous, être respecté. Aussi, l’ensemble des missions obligatoires définies à l’article L. 133-3 du code du tourisme doivent être mentionnées dans les statuts du syndicat mixte. Il n’est pas envisageable, par exemple, de distinguer les activités d’accueil touristique qui relèveraient d’une gestion communautaire de celles en matière de promotion touristique qui seraient instituées à la seule échelle du syndicat mixte. Lorsque le syndicat mixte est compétent pour la seule promotion du tourisme, cette action ne doit pas se substituer à celle exercée par les intercommunalités gérant un office de tourisme mais en être son corollaire, son complément. Il faut donc envisager une promotion du tourisme communautaire distincte de la promotion du tourisme pour un territoire plus large, à une échelle supra-communautaire, pour une démarche de promotion plus généraliste. En vertu de l’article L. 5741-2 du CGCT, institué par l’article 79 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014, le PETR élabore, dans l’année suivant sa création, un projet de territoire qui définit les conditions du développement économique, écologique, culturel et social au sein de son périmètre. La mise en œuvre des actions retenues au titre du projet de territoire est conduite par ses collectivités membres, ou, en leur nom et pour leur compte, par le PETR. Au titre de ses compétences, le PETR peut exercer les compétences qui lui permettent de créer un office de tourisme à condition d’en reprendre l’ensemble des missions obligatoires. En ce qui concerne le pôle métropolitain, dont les modalités de constitution et d’organisation sont fixées aux articles L. 5731-1 et suivants du CGCT, cet établissement public est compétent pour la gestion d’« actions d'intérêt métropolitain, afin de promouvoir un modèle d'aménagement, de développement durable et de solidarité territoriale ». Même si rien ne semble interdire la création d’un office de tourisme à l’échelle du pôle métropolitain, cet outil apparaît toutefois plus adapté pour la gestion de missions de promotion économique et touristique d’un espace supra-communautaire (constitué le plus souvent d’entités urbaines déjà très structurées) et laissant aux structures intercommunales membres la compétence de proximité en matière d’accueil et de promotion touristique.

° La poss ib i l i té de mutual iser , entre communautés , la créat ion d ’un of f ice de tour isme sans structure de rattachement supra-communauta ire

L’article L.134-5 du code du tourisme, amendé par l’article 7 de l’ordonnance n° 2015-333 du 26 mars 2015, dispose que « dans les conditions prévues aux articles L. 133-2 à L. 133-10-1, plusieurs groupements de communes désirant s’associer pour la promotion du tourisme peuvent instituer un office de tourisme par délibérations concordantes de leurs organes délibérants ». Ce texte reconnaît expressément la prise en compte et l’intérêt d’une démarche inter-communautaire de l’exercice de la compétence, souvent pertinente et obéissant à un enjeu de maillage territorial plus efficient lorsque l’attractivité touristique d’un territoire supplante le seul périmètre administratif et géographique de l’intercommunalité.

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Par ailleurs, il est utile de préciser que l’article L.134-5 du code du tourisme, issu de sa rédaction de 2015, simplifie les hypothèses de mutualisation de la compétence entre plusieurs intercommunalités. En effet, jusqu’à la publication de l’ordonnance du 26 mars 2015, la précédente version de l’article 134-5 précisait que plusieurs groupements de communes désirant s’associer pour la promotion du tourisme pouvaient créer un syndicat mixte en vue d’instituer un office de tourisme. Une fois le syndicat mixte constitué, souvent rattaché à l’entité Pays, ce dernier devait définir le statut de l’office de tourisme institué à son échelle. Ce montage demeure naturellement encore valable (V. infra). L’assouplissement apporté à l’article L.134-5 du code du tourisme témoigne de la possibilité d’instituer un office de tourisme entre plusieurs communautés sans recourir à la constitution ad hoc d’un syndicat mixte ou du rattachement à une telle entité déjà existante. Cette souplesse permet ainsi de repenser la gouvernance sous une autre forme que celle classique du transfert de compétence à une échelle supra-communautaire. La nouvelle rédaction de l’article L. 134-5 du code du tourisme voit ainsi la création de structures porteuses d’offices de tourisme directement rattachées aux communautés (ex : création d’un EPIC commun à plusieurs intercommunalités, association constituée entre deux communautés pour gérer un office de tourisme inter-communautaire…)

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II. Les modalités du transfert de la compétence « tourisme » à l’échelle intercommunale L’exercice de la compétence tourisme par les communautés est exécutoire à compter du 1er janvier 2017. L’échéance est identique à celle qui clôture les procédures de fusion initiées sur la base des schémas départementaux de coopération intercommunale. Il convient donc de mesurer les effets du transfert de compétence sur les processus de fusion en cours, notamment quant à la problématique de l’harmonisation de la compétence et de la référence statutaire, et d’appréhender les conséquences organisationnelles, humaines et patrimoniales dudit transfert à l’égard des communautés et des communes concernées.

Comment harmoniser, en cas de fusion, les compétences des communautés concernées dans le champ du tourisme ?

L’engagement du processus de fusion, dans le cadre de la méthodologie de projet retenue et mise en œuvre par les élus et leurs techniciens, impose d’appréhender dans le futur cadre statutaire les nouvelles compétences obligatoires exercées par les intercommunalités à compter du 1er janvier 2017. Le tourisme ne représente qu’un pan des nouvelles compétences obligatoires exercées par les communautés de communes et les communautés d’agglomération7. Le transfert obligatoire de la compétence « tourisme », à compter du 1er janvier 2017, doit naturellement s’inscrire, pour les communautés concernées, dans un processus d’harmonisation de la compétence à l’échelle du territoire plus élargi. Aussi, les statuts de la nouvelle communauté issue de la fusion devront intégrer, dès 2017, au titre des compétences obligatoires, le libellé formulé par les articles 64 à 66 de la loi « NOTRe » n° 2015-991 du 7 août 2015, défini comme suit :

° Pour les communautés d’agglomération (L.5216-5 du CGCT) et les communautés de communes (L.5214-16 du CGCT) :

« Actions de développement économique dans les conditions prévues à l’article L.4251-17 ; création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ; »

En vertu de l’article L.5211-41-3, confirmé par l’article 35-III de la loi du 7 août 2015, Les compétences transférées par les communes aux communautés existant avant la fusion, à titre obligatoire, sont exercées par le nouvel établissement public sur l'ensemble de son périmètre. La loi ne prévoit donc aucun délai pour harmoniser la compétence en matière de tourisme. C’est au cours de l’année 2016 que les communautés appelées à fusionner doivent anticiper les effets de la fusion sur l’exercice de la compétence tourisme à compter du 1er janvier 2017. Par ailleurs, s’agissant d’une compétence exclusive, toute hypothèse d’exercice à la carte est exclue. On ne pourrait envisager d’exercer la compétence sur une partie du nouveau territoire et de la maintenir, à l’échelle communale, sur un des anciens périmètres communautaires. La promotion du tourisme n’est pas assujettie à la définition de l’intérêt communautaire. Dans le cadre du processus d’harmonisation des compétences, plusieurs hypothèses sont dès lors envisageables :

° Aucune des communautés appelée à fusionner n’est compétente en matière de tourisme : la compétence sera obligatoirement exercée par l’intercommunalité issue de la fusion au 1er janvier 2017. Il conviendra dès lors de gérer l’ensemble des conséquences juridiques, humaines, financières et organisationnelles induites par le processus de transfert de compétence (V. infra nos développements sur les conséquences du transfert de compétence) en posant, dès le départ, le cadre de travail à l’égard des questions suivantes :

                                                                                                                 7 D’autres actions relèvent, à compter du 1er janvier 2017, du bloc des compétences obligatoires des communautés de communes et des communautés d’agglomération : La collecte et le traitement des déchets des ménages et déchets assimilés ainsi que l’aménagement, l’entretien et la gestion des aires d’accueil des gens du voyage.

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- Quel statut juridique apparaît le plus approprié pour le futur office de tourisme communautaire ? Quelles doivent être ses prérogatives, au-delà de celles obligatoires, énumérées par le code du tourisme, et quelles sont les conséquences du transfert de compétence à l’égard des missions assurées par les offices communaux non reprises par l’intercommunalité (ex : activités d’animation…) ? - Quelles sont les conséquences du transfert de compétence, et du statut retenu pour la gestion du futur office de tourisme communautaire, à l’égard des personnels communaux et de ceux éventuellement salariés des offices communaux relevant d’un statut privé ? - Quelles sont les conséquences du transfert de compétence en matière de transfert de charges et de recettes ? Quelles sont les conséquences du transfert quant au produit de l’éventuelle taxe de séjour instituée par certaines communes ? - Quelles sont les conséquences du transfert de compétence à l’égard du patrimoine communal affecté aux activités d’accueil touristique ? Cette première hypothèse n’est pas tant celle de la gestion des conséquences de la fusion. Elles sont celles, classiques, d’un transfert de compétence.

° L’une des communautés appelées à fusionner est d’ores et déjà compétente en matière de tourisme : S’agissant d’une action communautaire qui relève de la catégorie des compétences obligatoires à compter du 1er janvier 2017, le principe de l’extension de la compétence à l’ensemble du territoire issu de la fusion s’imposera dès le caractère exécutoire de la fusion. ATTENTION : l’harmonisation de la compétence en matière de tourisme ne sous-tend pas l’obligation de maintenir le même mode de gouvernance de l’office de tourisme après fusion. Exemple : La communauté de communes A gère un office de tourisme intercommunal sous forme associative et fusionne avec la communauté de communes B qui n’a pas de compétence en matière de tourisme. La fusion emporte, dès le 1er janvier 2017, extension de la compétence sur le périmètre B. Toutefois, la nouvelle communauté issue de la fusion peut faire le choix de créer une nouvelle structure porteuse de l’office de tourisme (EPIC, société publique locale…). Pour les communes membres de l’intercommunalité B, les conséquences de l’harmonisation de la compétence sont identiques à celles d’un transfert de compétence, développées dans la première hypothèse ci-dessus.

° L’ensemble des communautés appelées à fusionner sont compétentes en matière de tourisme : Dans ce schéma de travail, tout l’enjeu est celui de mesurer les conséquences pratiques, en termes juridique, financier et organisationnel, du rapprochement des structures existantes en amont de la fusion. La réflexion sous-tend nécessairement la prise en compte de l’harmonisation du statut de l’office de tourisme et, par conséquent, les effets de la réorganisation des structures existantes sur le personnel affecté à leurs activités. D’autres chantiers doivent être engagés, notamment quant aux effets de l’harmonisation de la taxe de séjour, si celle-ci a été instituée par les communautés avant fusion. La communauté issue de la fusion devra définir le mode de gestion de sa compétence. Il ne pourrait être envisagé, selon nous, de maintenir, par exemple, une association et un EPIC pour la gestion de l’office de tourisme communautaire. Par ailleurs, s’agissant d’une fusion, la nouvelle entité est substituée de plein droit aux anciennes communautés dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes pour l’exercice de la compétence, conformément aux dispositions de l’article L. 5211-41-3 du CGCT. Aussi, concrètement : exemple d’une fusion de deux intercommunalités 1. Association dans la communauté 1 et association dans la communauté 2 : Il conviendra d’envisager la

dissolution de l’une des associations et l’extension des activités de l’office de tourisme à l’autre association. Les personnels de l’association dissoute seront repris par l’association portant l’office de tourisme communautaire

2. Association dans la communauté 1 et EPIC dans la communauté 2 : Il s’agit de définir l’outil juridique retenu pour la gestion de l’office de tourisme communautaire. Si la formule de l’EPIC est retenue, l’association sera dissoute. Son personnel sera intégré à l’EPIC maintenu.

3. Régie dans la communauté 1 et EPIC dans la communauté 2 : Le choix de l’EPIC se traduira par une extension de son périmètre d’intervention. Les personnels relevant de la régie seront intégrés à la nouvelle communauté issue de la fusion. Ils pourront être mis à disposition ou détachés auprès de l’EPIC, voire être mutés directement auprès de ce dernier. Naturellement, la question de leur statut devra être prise en compte.

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Quel est le devenir des actions gérées par les offices de tourisme communaux qui ne rentrent pas dans le champ de la compétence communautaire (ex : gestion d’animations touristiques, gestion d’activités commerciales, gestion d’équipements culturels…)

Il s’agit d’une problématique très fréquente qui impose, dans le cadre du transfert de compétence, de s’interroger sur les missions et les prérogatives du futur office de tourisme communautaire. Au sens de l’article L. 133-3 du code du tourisme, modifié par l’article 6 de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009, l’office de tourisme doit assurer, au minimum, les missions suivantes :

- L’accueil et l’information des touristes ; - La promotion touristique de la commune ou de la communauté compétente, en coordination avec le comité

départemental et le comité régional du tourisme ; - La coordination des interventions des divers partenaires du développement touristique local

(socioprofessionnels…) Il s’agit de conditions cumulatives dont le principe peut interpeller. En effet, assez fréquemment, les communes transfèrent à l’intercommunalité la seule compétence en matière de promotion touristique, rattachée aux actions de développement économique d’intérêt communautaire ou mentionnée au titre de ses compétences facultatives. Ce transfert partiel maintient la gestion de l’accueil touristique à l’échelle des communes concernées et, de ce fait, la prégnance d’un office de tourisme communal. Cette « sécabilité constatée » entretient une certaine confusion dans la répartition des compétences et nourrit en réalité encore plus d’incertitude sur l’opportunité de gérer une « promotion du tourisme communautaire » face à une « promotion du tourisme communale » au sein d’un même territoire. En réalité, ce montage semble, selon nous, en contradiction avec les prescriptions de l’article L. 133-3 du code du tourisme qui impose l’exercice intégral de la compétence pour instituer et gérer un office de tourisme. L’article L. 133-3 du même code précise également que l’office de tourisme peut être chargé d’autres missions dévolues par l’organe délibérant notamment en matière d’élaboration de services touristiques, de l’exploitation d'installations touristiques et de loisirs, des études, de l'animation des loisirs, de l'organisation de fêtes et de manifestations culturelles. Enfin, l’office de tourisme peut commercialiser des prestations de services touristiques dans les conditions fixées par le code du tourisme. Dans le cadre du transfert de compétence, communes et communauté doivent ainsi logiquement déterminer le périmètre d’intervention du futur office de tourisme. Sera-t-il compétent à l’égard des seules actions obligatoires définies à l’article L. 133-3 ou interviendra-t-il également sur d’autres missions facultatives ? En cas de non reprise de ces activités « connexes », mais toujours très importantes pour le maintien de l’identité et de l’animation de la vie locale, les communes doivent s’interroger sur les différents points suivants :

- Si l’office de tourisme communal est associatif, est-il opportun de changer l’objet de l’association afin qu’elle puisse pérenniser ses actions dans les autres champs d’intervention non transférés, en notamment en matière d’animations, ou doit-on plutôt dissoudre l’association et reprendre en régie ses différentes activités ? Les deux hypothèses sont possibles. Par retour d’expérience, nous constations que la décision du devenir de l’association est souvent induite par son niveau d’implication dans la gestion de ces activités facultatives.

- Si le personnel de l’office de tourisme est partiellement affecté aux activités d’accueil et de promotion touristique, peut-on envisager le développement de pratiques conventionnelles entre le futur office de tourisme communautaire et les communes membres concernées ? Ce mécanisme de prestation de services tend à se développer à l’égard de territoires dont les offices communaux sont fortement impliqués dans la gestion d’activités qui ne relèvent pas du transfert de compétence. Dès lors, soit :

o Il convient de refondre les profils de poste en amont du transfert de compétence pour spécialiser certains agents de l’office sur les activités transférées et d’autres sur les activités conservées ;

o L’intégralité des personnels des offices est transféré à la nouvelle entité instituée par la communauté. L’office de tourisme intercommunal pourra alors être habilité, par l’expertise et le savoir-faire de ses personnels, à accompagner contractuellement les communes dans le maintien des activités précédemment exercées par les offices communaux.

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La création de l’office de tourisme communautaire induit donc une vraie réflexion préalable entre la communauté et ses communes membres sur le devenir des actions portées par les offices communaux qui ne relèvent pas du périmètre de compétence transféré. A cette occasion, il peut s’agir de l’opportunité de développer de nouvelles pratiques de mutualisation pour lequel l’office de tourisme communautaire apparaît comme un partenaire à part entière des communes membres pour le soutien à l’organisation de leurs animations, manifestations et évènements locaux qui contribuent au développement d’une vie sociale, culturelle et festive au sein de chaque commune.

Dans quelles conditions les agents des communes et des offices de tourisme communaux vont-ils être impactés par le transfert de la compétence à l’échelle communautaire ?

Le transfert de la compétence à l’échelle intercommunale emporte des conséquences importantes dans l’organisation de la nouvelle entité instituée pour gérer l’office de tourisme communautaire. Le devenir du statut des agents des communes et de ceux rattachés aux offices de tourisme communaux est lié à la nature juridique de l’office de tourisme institué par l’intercommunalité. Il convient de distinguer plusieurs catégories de personnels :

- Les personnels communaux, relevant d’un régime de droit public, rattachés à une gestion souple de régie pour la gestion de la compétence (dans cette hypothèse, le service « tourisme » de la commune est institué sous forme de direction interne) :

o S’ils sont intégralement affectés à l’exercice de la compétence transférée à l’intercommunalité : Conformément à l’article L. 5211-4-1-I du CGCT, les fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires qui remplissent en totalité leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré sont transférés à l’intercommunalité. Ils relèvent de cet établissement dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs.

o S’ils sont partiellement affectés à l’exercice de la compétence transférée à l’intercommunalité (ex : personnels communaux affectés à des missions d’accueil et d’animation touristique, non transférées à la communauté) : Le transfert peut être proposé aux fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires exerçant pour partie seulement dans un service ou une partie de service transféré. En cas de refus, ils sont de plein droit et sans limitation de durée mis à disposition, à titre individuel et pour la partie de leurs fonctions relevant du service ou de la partie de service transféré, du président de la communauté. Ils sont placés, pour l'exercice de cette partie de leurs fonctions, sous son autorité fonctionnelle. Les modalités de cette mise à disposition sont réglées par une convention conclue entre la commune et la communauté.

- La situation des personnels communaux dans le cadre de la création d’un office de tourisme encadré par le droit privé :

o Les personnels titulaires font, soit l’objet d’une mise à disposition à titre individuel soit, d’un détachement au sein de l’entité de droit privé instituée pour gérer l’office de tourisme. Peut également être envisagée la démission des personnels relevant du statut de la fonction publique territoriale et leur recrutement direct par l’office de tourisme communautaire.

o La situation des personnels non titulaires est encadrée par l’article L. 1224-3-1 du code du travail qui impose à l’entité de droit privé de proposer à l’agent non titulaire un contrat de travail de droit privé reprenant les clauses essentielles de son contrat initial dont sa nature (durée déterminée ou indéterminée), la rémunération, la durée du contrat… Dès lors, en cas d’acceptation, l’office de tourisme conclut avec les agents non titulaires un nouveau contrat relevant du code du travail.

- La situation des personnels de droit privé transférés au sein d’une nouvelle entité de droit privé : dans cette hypothèse fréquente (ex : création d’un EPIC pour gérer l’office de tourisme communautaire alors que les offices communaux sont associatifs jusqu’au transfert de compétence), il convient de faire application des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail qui dispose que « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ». La situation des personnels de droit privé est pérennisée par voie d’avenant au contrat de travail conclu entre les personnels et le nouvel employeur, structure porteuse de l’office de tourisme communautaire.

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Quel est le devenir des équipements communaux affectés aux activités d’accueil touristique dans le cadre du transfert de compétence ?

Le transfert de la compétence en matière de tourisme emporte le transfert de la gestion des équipements communaux affectés aux activités d’accueil touristique. Ce transfert se formalise par la mise à disposition de ces équipements, sur la base des articles L. 1321-1 et suivants du CGCT. Cette mise à disposition est constatée par un procès-verbal établi contradictoirement entre les représentants de la collectivité antérieurement compétente et de la collectivité bénéficiaire. Le procès-verbal précise la consistance, la situation juridique, l'état des biens et l'évaluation de la remise en état de ceux-ci. La mise à disposition a toujours lieu à titre gracieux.

Les prérogatives de l’intercommunalité, dans le cadre de la mise à disposition des équipements communaux affectés à l’activité d’accueil touristique, sont très étendues : la communauté assume l'ensemble des obligations du propriétaire. Elle possède tous pouvoirs de gestion. Elle assure le renouvellement des biens mobiliers. Elle peut autoriser l'occupation des biens remis. Elle en perçoit les fruits et produits. Elle agit en justice en lieu et place du propriétaire.

La collectivité bénéficiaire peut procéder à tous travaux de reconstruction, de démolition, de surélévation ou d'addition de constructions propres à assurer le maintien de l'affectation des biens. Enfin, le principe de la mise à disposition des équipements communaux ne sous-tend pas nécessairement, au quotidien, le dessaisissement des communes concernées dans la gestion quotidienne de ces structures. Des pratiques vertueuses en matière de mutualisation peuvent être initiées entre l’échelon communal et le niveau communautaire pour toutes les questions d’entretien courant, de maintenance technique, pour lesquelles les communes demeurent très souvent l’échelon de proximité le plus efficient et le plus réactif. Ces relations peuvent prendre la forme soit de mises à disposition de personnels communaux ou, le plus souvent constatées, de prestations de services facturées en fonction d’un temps d’intervention évalué contractuellement.

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III. Les conséquences du transfert de compétence à l’égard des communes touristiques et des communes érigées « stations classées de tourisme »

Que vont devenir les offices de tourisme des communes classées « communes touristiques » ?

La reconnaissance du statut de « commune touristique » est encadrée par les articles L. 133-11 et L. 133-12 du code du tourisme. La qualification de commune touristique peut être reconnue aux communes qui initient une politique du tourisme et qui offrent des capacités d’hébergement pour l’accueil d’une population non résidente ainsi que celles qui bénéficient de la dotation supplémentaire ou de la dotation particulière identifiées au sein de la part forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement. La dénomination de commune touristique est accordée, à la demande des communes intéressées, par décision du représentant de l’Etat prise pour une durée de cinq années. Il est à noter que l‘encadrement de la procédure de classement et le contenu du « cahier des charges » permettant de prétendre audit classement sont précisées aux articles R.133-32 à R.133-36 du code du tourisme. Enfin, il convient de préciser que le statut de « commune touristique » constitue un préalable obligatoire pour les communes qui désirent prétendre au statut de « station classée de tourisme » (Cf. éléments relatifs aux stations classées de tourisme). Dans le cadre du transfert de compétence, les offices de tourisme des communes classées « commune touristique » deviennent des bureaux d’information touristique. Ils ne détiennent plus de personnalité juridique autonome puisqu’ils constituent le lien et le maillage territorial de l’office de tourisme communautaire. Les personnels de chaque bureau d’information touristique sont salariés de l’office de tourisme communautaire.

Une communauté peut-elle bénéficier du statut de « commune touristique » ?

Une communauté peut demander le bénéfice du statut de commune touristique pour une, plusieurs ou l’ensemble de ses communes membres. Aussi, ce n’est pas l’intercommunalité, en tant qu’entité juridique et personne morale, qui bénéficiera du statut mais bien une, plusieurs ou l’ensemble des communes de son territoire. L’intercommunalité s’inscrit donc dans une logique de substitution pour le compte de ses communes membres. L’article R.133-36 du code du tourisme précise les conditions dans lesquelles l’intercommunalité peut engager une telle démarche. Le formalisme du code du tourisme impose le respect des obligations suivantes :

- L’intercommunalité doit disposer d’un office classé de tourisme : cette première condition sous-tend donc le transfert, a minima, des compétences fixées à l’article L.133-3 du code du tourisme ;

- L’intercommunalité doit exercer la compétence d’institution de la taxe de séjour, dans les conditions de l’article L. 5211-21 du CGCT ;

- La délibération du conseil communautaire demandant le bénéfice de la dénomination doit délimiter le territoire concerné ;

- Chaque commune concernée par la demande de dénomination portée par l’intercommunalité doit respecter les conditions d’éligibilité au classement « communes touristiques » de l’article L.133-32 du code du tourisme à l’exception des conditions relatives à la capacité d’hébergement pour lesquelles le seuil minimal du rapport entre la population non permanente hébergée et la population municipale est calculé à partir du périmètre objet de la demande de dénomination.

Ces conditions peuvent apparaître contraignantes mais démontrent tout l’intérêt d’une démarche communautaire pour mutualiser de l’expertise et les moyens financiers nécessaires afin de porter administrativement la procédure de classement auprès des services de l’Etat. Force est de constater que le développement de l’intercommunalité touristique n’est en rien contradictoire avec la logique de promotion de ses destinations.

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- Que vont devenir les offices de tourisme des communes « stations classées de tourisme » ?

Dans le cadre du transfert de compétence opéré par la loi n° 2015-991 du 7 août 2015, le devenir des offices de tourisme des communes érigées en stations classées de tourisme est décidé par le conseil communautaire au plus tard le 30 septembre 2016 (art. 68-4° de la loi « NOTRe » du 7 août 2015 codifié à l’article L.134-2 du code du tourisme). En vertu du dispositif juridique introduit par la loi du 7 août 2015, les offices de tourisme des communes touristiques et des stations classées de tourisme sont transformés en bureaux d'information de l'office de tourisme intercommunal, sauf lorsqu'ils deviennent le siège de cet office. Le conseil communautaire peut cependant décider, au plus tard trois mois avant l'entrée en vigueur du transfert de la compétence, de maintenir des offices de tourisme distincts pour des stations classées de tourisme, en définissant les modalités de mutualisation des moyens et des ressources des offices de tourisme intercommunaux existant sur son territoire. La possibilité de maintenir des offices de tourisme intercommunaux à « compétence communale » ne constitue pas une dérogation au transfert de compétence. En cas de maintien d’un office de tourisme distinct pour une commune érigée en station classée de tourisme l’article L.134-2 du code du tourisme impose de définir « les modalités de mutualisation des moyens et des ressources des offices de tourisme intercommunaux existant sur son territoire ».

- Quel les conséquences en mat ière de gouvernance ? La gestion de la gouvernance de l’office de tourisme maintenu au sein d’une commune érigée en station classée de tourisme pose la question de la représentation et du rôle des élus communautaires au sein d’un outil intercommunal de promotion communale. Rappelons une nouvelle fois que la dérogation introduite pour les stations classées de tourisme ne doit pas être interprétée comme une entorse au transfert de compétence. La gouvernance de l’office de tourisme territorialisé est communautaire. Exemple : l’office de tourisme intercommunal d’une commune érigée en station classée de tourisme est associatif ou sous forme d’EPIC : le collège des élus sera composé de délégués communautaires désignés par le seul conseil communautaire. L’office de tourisme ne sera donc pas nécessairement composé des seuls délégués communautaires de la commune concernée. - Quel les conséquences en mat ière de mutual isat ion ? L’article L. 134-2 du code du tourisme précise que le conseil communautaire, dans l’hypothèse du maintien d’offices de tourisme intercommunaux (territorialisé) au sein des stations classées du territoire, doit définir les modalités de mutualisation des moyens et des ressources des offices de tourisme intercommunaux existant sur son territoire. Le texte ne précise toutefois pas la portée de cette démarche ni la nature des missions devant/pouvant (?) être mutualisées entre les différentes structures. En matière de ressources, le financement de l’office de tourisme intercommunal territorialisé est assuré par le budget communautaire. S’agissant d’un transfert de compétence, les communes concernées sont dessaisies de la politique de soutien financier à l’office de tourisme intercommunal. Par ailleurs, la définition des modalités de mutualisation des moyens peut se formaliser par la conclusion de conventions relatives à la mutualisation de certains personnels, de fournitures (achats groupés, fluides, etc.)…

- Une communauté peut-elle bénéficier du statut de « station classée de tourisme » ?

Le code du tourisme apporte d’utiles précisions permettant de préciser le rôle de l’intercommunalité à l’égard des communes concernées. L’intercommunalité ou une « fraction de groupement de communes » peut, sous certaines conditions, prétendre au statut de station classée de tourisme. L’intercommunalité peut également demander le classement pour le compte d’une, plusieurs ou de l’ensemble de ses communes membres. Toutefois, les textes semblent être de portée assez limitative. Au titre de l’article L. 134-3 du code du tourisme, les articles L. 133-13 à L. 133-15, relatifs au classement de station de tourisme, sont applicables aux groupements de communes et aux fractions de groupements de communes constituant un territoire d’un seul tenant et sans enclave

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lorsque le territoire est équipé pour la pratique des sports d'hiver et d'alpinisme. En dehors de cette situation précise, ce sont les communes membres de l’intercommunalité qui disposent de la faculté de solliciter, pour elles-mêmes le classement en station classée. L’intercommunalité doit, en amont, détenir le statut de commune touristique pour prétendre, dans un second temps, au classement en station classée de tourisme. Ce mécanisme ne concerne donc que les stations de montagne. Force est de constater que le principe du transfert obligatoire de la compétence tourisme aux intercommunalités, à compter du 1er janvier 2017, imposera, pour l’Etat, de préciser la portée de l’article L. 134-3 du code du tourisme pour déterminer si ce dispositif est, ou non, de portée générale ou, le cas échéant, s’il se cantonne toujours spécifiquement à la situation spécifique des secteurs de montagne.

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IV. Les principaux outils de gestion de l’office de tourisme Les textes offrent un large panel d’outils et de formules juridiques pour gérer un office de tourisme. Le tableau de synthèse présente ci-dessous, les principales composantes de chaque formule en matière de gouvernance, de statut du personnel et d’affectation de la taxe de séjour.

Mode de gestion

Gestion intégrée

Gestion déléguée Nature juridique de l’office de tourisme

EPIC Régie autonome

chargée d’un SPIC ou d’un SPA (seule autonomie financière)

Régie personnalisée chargée d’un SPIC ou d’un

SPA (personnalité

morale et autonomie financière)

Association loi 1901

Société d’économie mixte locale

Société publique locale

Président

Président désigné par le comité de direction parmi ses membres

Président désigné par le conseil d’exploitation parmi ses membres

Président désigné par le conseil d’administration parmi ses membres

Président désigné par les membres du CA parmi ses membres (risque de gestion de fait dans le cas où la présidence est assurée par un élu)

Président désigné par le CA/CS parmi ses membres

Président désigné par le CA/CS parmi ses membres

Représentant légal

Directeur

Représentant de la collectivité de rattachement

SPA : Président

SPIC : Directeur

Président Système moniste : DG

Système dualiste : président du directoire ou DG unique

Système moniste : DG

Système dualiste : président du directoire ou DG unique

Statut du personnel

Personnel de droit privé, sauf comptable et directeur (droit public)

Recours aux personnels de droit public possible (détachements ou mises à disposition)

Personnel de droit public

SPA : Personnel de droit public

SPIC : Personnel de droit privé, sauf comptable et directeur (droit public) Recours aux personnels de droit public possible (détachements ou mises à disposition)

Personnel de droit privé

Recours aux personnels de droit public possible (détachements ou mises à disposition)

Personnel de droit privé.

Recours aux personnels de droit public possible dans le cadre de détachements ou de mises à disposition)

Personnel de droit privé.

Recours aux personnels de droit public possible dans le cadre de détachements ou de mises à disposition)

Affectation de la taxe de séjour

Bénéficie du reversement direct de la taxe de séjour

Pas de reversement direct de la taxe de séjour

Pas de reversement direct de la taxe de séjour

Pas de reversement direct de la taxe de séjour

Pas de reversement direct de la taxe de séjour

Pas de reversement direct de la taxe de séjour

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L’office de tourisme communautaire : quel outil juridique retenir ?

Le choix de l’outil juridique le plus adapté pour gérer l’office de tourisme communautaire est souvent déterminé par la nature des missions qui lui sont confiées ainsi que, souvent, de la volonté politique de « diriger » la structure, ce qui pose naturellement la question de la place et du poids des élus dans sa gouvernance. On peut dès lors facilement considérer que si les élus souhaitent détenir un poids majoritaire dans la gouvernance de l’office, le statut associatif ne sera pas le plus opportun. Il conviendra de se rapprocher de l’EPIC, voire de la société publique locale (SPL). Si l’office se cantonne à ses missions d’accueil, de promotion et d’information touristique, sans autre prérogative à caractère commerciale, l’hypothèse d’une gestion intégrée apparaîtra très probablement plus souple. Le tableau suivant fixe les avantages et les inconvénients qui peuvent être formulés pour chacun des différents montages juridiques possibles pour gérer l’office de tourisme communautaire.

Outil juridique

Avantages

Inconvénients

Association

- Souplesse de création et de gestion ; - Possibilité d’associer des partenaires publics et privés ; - Structure régie par le droit privé (droit du travail, comptabilité…) ; - Liberté d’organisation, de fonctionnement et de gouvernance

- Limitation du pouvoir de la collectivité : les élus n’ont pas la majorité au sein du conseil d’administration de l’association - Peu de contrôle de l’entité de rattachement

Société publique locale

- Souplesse des règles de droit privé ; - Maitrise totale de la collectivité : tous les membres du conseil d’administration sont des élus des collectivités actionnaires ; - Structure adaptée pour gérer des activités industrielles et commerciales ; - Possibilité d’associer des collectivités de niveau territorial différent

- Assujettissement à la fiscalité des sociétés ; - Dessaisissement des communes membres dans l’actionnariat si l’objet de la SPL obéit uniquement au transfert de compétence ; - 37000 € de capital minimum, inadapté pour des petites structures - Plus faible implication des partenaires privés, absents du conseil d’administration mais présents au sein d’un comité technique (art. R.133-19-1 code du tourisme)

Société d’économie mixte

- Adapté à la gestion d’équipements publics (ex : palais des congrès…) - Contrôle de la collectivité ; - Représentation de tous les acteurs du tourisme (actionnaires publics et privés) - Structure gérée par les règles de droit privé

- Assujettissement à la fiscalité des sociétés ; - 37 000 € de capital social, inadapté pour des petites structures - Sept associés minimum ; - Dessaisissement des communes membres dans l’actionnariat si l’objet de la SEM obéit uniquement au transfert de compétence8 ;

                                                                                                                 8 Sauf exception posée à l’article L.1521-1 du CGCT : « la commune actionnaire d'une société d'économie mixte locale dont l'objet social s'inscrit dans le cadre d'une compétence qu'elle a intégralement transférée à un établissement public de coopération intercommunale ou que la loi attribue à la métropole de Lyon peut continuer à participer au capital de cette société à condition qu'elle cède à l'établissement public de coopération intercommunale ou à la métropole de Lyon plus des deux tiers des actions qu'elle détenait antérieurement au transfert de compétences ».

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Etablissement public industriel et commercial

- Mixité juridique : contrôle de la collectivité mais souplesse du droit privé ; - Affectation de droit de la taxe de séjour ; - Adapté à l’exercice d’une activité commerciale et à la gestion d’équipements touristiques - Totale transparence auprès de la collectivité

- Fonctionnement moins souple que celui d’une structure exclusivement de droit privé.

REGIE

Régie simple

- Service interne de la collectivité instituant l’office de tourisme

- Pas de budget propre ; - Pas d’organe délibérant ; - Pas de représentation des socio professionnels – contradiction avec l’article R.133-19 du code du tourisme

Régie dotée de la seule autonomie financière

- Service interne de la collectivité instituant l’office de tourisme , maîtrise totale du service public

- Régime inadapté à la gestion d’activités commerciales.

Régie personnalisée gérant un SPIC

- Mixité juridique : contrôle de la collectivité, application des règles de droit privé - Plus adapté pour la gestion d’activités commerciales

- Fonctionnement moins souple que celui d’une structure exclusivement de droit privé

Régie personnalisée gérant un SPA

- Adapté pour les collectivités souhaitant initier un office de tourisme cantonné à ses seules missions obligatoires, sans activité commerciale

- Régime inadapté à la gestion d’activités commerciales

Quelles sont les modalités de création de l’office de tourisme communautaire ?

La création de l’office de tourisme communautaire sous-tend, au préalable, de détenir la compétence en matière de promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme. Aussi, d’un point de vue calendaire, la gestion effective de la compétence, pour les communautés concernées par l’échéance du 1er janvier 2017, impose d’engager une procédure de modification des statuts, dans les conditions fixées à l’article L. 5211-17 du CGCT, au plus tard dans le courant du second semestre 2016. L’office de tourisme communautaire est créé par l’adoption d’une délibération du conseil communautaire qui doit au moins fixer, selon l’article R.133-19 du code du tourisme :

- Son statut juridique ; - la composition de l’organe délibérant, notamment

o Le nombre des membres représentant l’intercommunalité ; o Le nombre des membres représentant les professions et activités intéressées par le tourisme sur le

territoire de l’intercommunalité. La délibération instituant l’office de tourisme peut également fixer ses compétences, en référence à l’article L. 133-3 du code du tourisme.

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Exemple de délibération portant création d’un office de tourisme sous forme d’un EPIC

- Vu le CGCT, notamment l’article L.5214-16 (Si communauté de communes) OU L.5216-5 (Si communauté d’agglomération) modifié par la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République imposant le transfert obligatoire de la compétence « promotion du tourisme, dont création d’offices de tourisme » ; - Vu le code du tourisme, notamment les articles L.133-1 à L.133-3 et L.133-4 à L.133-10 ; - Vu l’arrêté préfectoral n° ( ) en date du ( ), portant création de la Communauté de communes / d’agglomération ; - Vu l’arrêté préfectoral n° ( ) en date du ( ) relatif au transfert de la compétence en matière d’ « actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L. 4251-17 ; création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme » à compter du 1er janvier 2017 ; - Vu les statuts de la Communauté de communes / d’agglomération ; Conformément aux dispositions de la loi n°2015-991 du 7 août 2015, la compétence en matière de « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme » doit être exercée à l’échelon communautaire, à compter du 1er janvier 2017. Il est demandé au conseil communautaire de bien vouloir :

- Décider de la création d'un office de tourisme sous forme d'EPIC qui sera administré par un comité de direction et dirigé par un directeur. Cette structure sera dotée de l'autonomie financière et de la personnalité morale ;

- Décider que cette création sera effective au 1er janvier 2017 ; - Décider que le comité de direction sera composé de ( ) membres outre la présidence de cette instance,

étant entendu que les membres représentant la collectivité territoriale doivent détenir la majorité des sièges du comité de direction de l'office de tourisme (art L133-5 du code du tourisme) décide de désigner les membres titulaires et suppléants suivants : ( )

- Décider que le directeur qui assurera le fonctionnement de l'office de tourisme sous l'autorité du président sera nommé (et licencié) par lui étant entendu que sa nomination (ou son licenciement) sera soumise à l'avis du comité de direction.

- Décider de confier à l’office de tourisme les missions suivantes : ° Missions d'accueil et d'information des touristes ; ° Missions de promotion touristique de la commune en cohérence avec le comité départemental du tourisme et le comité régional du tourisme ; ° Contribution dans la coordination des interventions des divers partenaires du développement touristique local ; ° Elaboration et mise en œuvre de la politique locale du tourisme et des programmes locaux de développement touristique, notamment dans les domaines de l'élaboration des services touristiques, ° Commercialisation des prestations de services touristiques ; ° Consultant sur des projets d'équipements collectifs touristiques ;

- Approuver le projet de statuts de l’ EPIC communautaire chargé de la gestion de l’office de tourisme

Quels sont les enjeux du classement de l’office de tourisme communautaire ?

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La problématique du classement de l’office de tourisme communautaire se pose avec acuité pour les communes membres érigées en station classée de tourisme. L’article L.133-17 du code du tourisme est un texte très important pour les communes érigées en station classée de tourisme. En vertu de l’article L. 133-17, les classements des stations intervenus à la date d’entrée en vigueur de l’article 7 de la loi n°2006-437 du 14 avril 2006 (délai de six mois à compter de la publication du décret mentionné à l'article L. 133-18 du même code. Le décret n° 2008-884 du 2 septembre 2008 a été publié le 3 septembre 2008), soit le 3 avril 2009, cesseront de produire leurs effets à partir du 1er janvier 2018. Depuis le du 24 juin 2011, (date de publication l'arrêté du 10 juin 2011 modifiant l'arrêté du 12 novembre 2010 fixant les critères de classement des offices de tourisme) les communes candidates au classement comme station classée de tourisme doivent disposer d'un office de tourisme classé en catégorie I exerçant ses compétences sur leur territoire. Les communes concernées dont l’office de tourisme ne respectera pas les nouveaux critères de classement perdront le statut de station classée de tourisme au 1er janvier 2018. L’Etat a rappelé cette exigence de se conformer aux nouveaux critères de classement : « Il appartient aux anciennes stations classées désireuses d'obtenir leur nouveau classement, de se mobiliser, avant leur date de caducité fixé au 1er janvier 2018, pour se conformer aux critères de classement et en particulier celui qui impose l'existence d'un office de tourisme de catégorie I exerçant ses compétences sur le territoire de la commune candidate. Eu égard aux délais d'instruction réglementaire fixés à douze mois, il apparaît nécessaire d'engager la démarche de conformité au plus tard dans la pénultième année de validité de l'ancien classement soit au cours de l'année 2016. La question de l'évolution de la situation de la commune classée durant les douze années de validité du classement s'avère un sujet pertinent susceptible de nourrir la réflexion pour accroître la cohérence du concept d'excellence et mieux affirmer cette promesse à l'égard des clientèles touristiques ».9 Compte tenu du niveau d’exigence imposé pour prétendre au classement en catégorie I (Cf. Zoom relatif aux critères de classement des trois catégories), du coût financier induit par le respect de la nomenclature encadrée par l’arrêté du 12 novembre 2010 modifié, (au minimum 100 000 € selon les estimations), on comprend tout l’intérêt à ce que l’intercommunalité gérant la compétence puisse porter le dossier de classement en catégorie I à son échelle. Le classement sollicité est proposé par l’office de tourisme à la communauté, laquelle approuve, par délibération, le dossier de demande avant de le transmettre au préfet pour décision. La décision de classement est prise par arrêté du préfet dans le délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet. En vertu de l’article D.133-25, le classement est prononcé pour une durée de cinq ans. L’objectif de l’obtention de la catégorie I est de gagner en qualité et professionnalisme et de toucher un niveau d’excellence par l’obtention de la marque Qualité Tourisme. Il y a donc un enjeu de meilleure gestion des procédures de classement, dans une logique d’anticipation face à l’échéance du 1er janvier 2018, et ce en mutualisant l’expertise et le savoir faire des personnels composant l’office de tourisme communautaire. Quelles sont les conséquences de la création de l’office de tourisme communautaire à l’égard de la pérennité du classement des offices de tourisme communaux ? Dans le cadre du transfert de compétence, la question du devenir des offices de tourisme communaux classés en catégorie 1 peut très naturellement se poser. Pour l’intercommunalité, il s’agit de pérenniser cette reconnaissance qualitative en obtenant le classement de l’office de tourisme communautaire en catégorie 1 : cet objectif légitime peut se justifier notamment par la présence, sur le territoire communautaire, d’un office de tourisme communal déjà classé catégorie 1. Pour disposer du classement, il apparaitra nécessaire que le siège de l’office de tourisme intercommunal puisse déjà obéir à l’ensemble des 36 critères formulés par l’arrêté du 12 novembre 2010. Par ailleurs, les anciens offices de tourisme devenus bureaux d’information touristique devront, selon nous, obéir à l’ensemble des critères liés à l’accueil qui sont formulés par l’arrêté du 12 novembre 2010 (soit du critère 1 au critère 1.2.3.6.). Le portage de la procédure de classement de l’office de tourisme communautaire doit donc également concerner la situation des bureaux d’information touristique qui lui sont rattachés. Ces antennes territoriales, ou parfois dénommés « échelons déconcentrés » de l’office de tourisme, issues des anciens offices communaux avant transfert ou nouvellement                                                                                                                  9 Question n°47190, JOAN du 09/12/2014, p. 10281.

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créés par l’intercommunalité devront donc eux-mêmes obéir à certains critères de classement en catégorie I, comme vus précédemment. ATTENTION : La circulaire du 22 novembre 2011, relative à la réforme du classement des offices de tourisme10 ne traite que de la situation des offices communaux. Elle précise que « le bureau (d’information), lorsqu’il préexiste au dépôt de la demande de classement, s’insère dans le descriptif de l’office de tourisme versé au dossier. Ses modalités d’organisation et de service sont à prendre en compte lors de l’examen de la conformité de l’office de tourisme aux critères requis selon la catégorie de classement sollicitée » et de rajouter que « lorsque le bureau est créé postérieurement au classement de l’office de tourisme, il appartient d’apprécier si les modalités organisationnelles et les services rendus par celui-ci restent conformes au classement prononcé ». Sa portée est toutefois intéressante pour les communautés et les métropoles. En effet, nous pourrions l’interpréter comme une possibilité laissée à ces EPCI de créer de nouveaux bureaux d’information touristique postérieurement au classement de l’office de tourisme communautaire à condition que ces nouveaux accueils puissent répondre aux « modalités organisationnelles et aux services rendus, conformes au classement prononcé ». Enfin, en cas de présence sur le territoire communautaire d’un seul office de tourisme communal, qui plus est classé, rien ne semblerait interdire la possibilité pour l’intercommunalité de voir la préservation du classement dès lors que l’office de tourisme communautaire n’est autre que la continuité organisationnelle et de fonctionnement de l’office de tourisme communal.

Faut-il nécessairement créer un office de tourisme intercommunal en cas d’existence d’un ou de plusieurs offices de tourisme communaux, hors station classée de tourisme ?

La question du devenir des offices de tourisme communaux, dans le cadre du processus de transfert de compétence, est régulièrement avancée par les élus et techniciens qui s’interrogent sur la possibilité ou non de « maintenir » l’existence de leur structure en faisant évoluer leur mode d’organisation et de gouvernance dans une optique communautaire. Là encore, plusieurs hypothèses doivent être envisagées : ° Présence d’un seul office de tourisme communal sur le territoire communautaire en amont du transfert de compétence : Rien ne semble interdire l’extension du champ d’intervention d’une structure communale existante (association, EPIC…) à la gestion d’un office de tourisme créé par l’intercommunalité. L’ossature juridique doit toutefois, selon nous, être amendée au titre de ses statuts pour prendre en compte l’évolution de l’objet et de son mode de gouvernance. Par ailleurs, il semble nécessaire, pour l’intercommunalité, d’acter la création de l’office de tourisme par une délibération expresse du conseil communautaire et d’en rattacher le fonctionnement à la structure existante. ° Présence de plusieurs offices de tourisme communaux sur le territoire communautaire en amont du processus de transfert de compétence : la présence de plusieurs offices de tourisme communaux, indépendamment de leur statut juridique de rattachement, sous-tend, pour l’intercommunalité, de créer une nouvelle ossature juridique répondant aux missions qui lui seront confiées. Pour les communes concernées, le périmètre d’intervention de l’intercommunalité, s’il se cantonne aux missions obligatoires de l’office de tourisme (V. supra nos développements sur cette question), imposera de déterminer le devenir des éventuelles missions facultatives qui étaient confiées à leur structure (ex. : comment gérer les activités d’animation organisées jusqu’à présent par l’office de tourisme ?...).

                                                                                                                 10 Circulaire NOR : EFII 1133416 C.

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V. Le financement de la compétence tourisme exercée par l’intercommunalité

Le transfert de la compétence va-t-il obliger à créer un budget annexe « promotion du tourisme » ?

Le transfert de la compétence tourisme dessaisit les communes du soutien financier qu’elles apportaient antérieurement à leur office et habilite l’intercommunalité à gérer financièrement l’exercice et le développement de la compétence. La problématique budgétaire est liée à la nature juridique de l’office de tourisme intercommunal. En effet, si l’office de tourisme relève d’une gestion externalisée (ex : association, EPIC…), c’est-à-dire par la création d’un outil juridique ad hoc, la communauté ne crée pas de budget annexe affecté au financement de la compétence. L’office de tourisme est financé notamment par la contribution d’équilibre, si elle est nécessaire, versée par l’intercommunalité. Cette contribution correspond, en principe, à l’évaluation du transfert de charges qui a été réalisée à l’égard des différentes communes concernées et défalquées de leurs attributions de compensation dans les conditions fixées à l’article 1609 nonies C du code général des impôts. Il demeure cependant toujours possible de créer un office de tourisme communautaire en recourant à la formule de la régie autonome disposant de la seule autonomie financière ou, le cas échéant, de la régie personnalisée disposant de l’autonomie juridique et financière. Dans ces hypothèses, un budget annexe sera institué. Cependant, le choix de l’outil de gestion est avant tout lié à la nature des activités gérées par l’office de tourisme. Les activités de commercialisation de produits touristiques, par exemple, s’inscrivent dans une logique industrielle et commerciale et doivent pouvoir être assurées à travers un cadre juridique suffisamment souple et adapté.

Quelles sont les conséquences du transfert de la compétence « tourisme » en matière de transfert de charges ?

- Pour les communautés de communes relevant du régime de la fiscalité additionnelle : Pour ces structures, le transfert de compétence entraine un transfert de charges dont le montant devra, en principe, être répercuté sur les taux intercommunaux de fiscalité ménage (taxe d’habitation, taxe sur le foncier bâti, taxe sur le foncier non bâti) et de cotisation foncière des entreprises (CFE). C’est ce nouveau produit attendu, à jour du transfert de charges, qui est fiscalisé. - Pour les communautés relevant du régime de la fiscalité professionnelle unique : Le transfert de la compétence en matière de tourisme emporte le transfert de la charge afférente, pour les intercommunalités relevant du régime de la fiscalité professionnelle unique (FPU) dans les conditions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts. L’analyse du transfert de charges s’établit sur les bases de droit commun. Le montant du transfert de charges est répercuté sur les attributions de compensation de chacune des communes concernées. ° Rappel des pr inc ipes rég issant le ca lcu l du transfert de charges En vertu de l’article 1609 nonies C, les dépenses de fonctionnement, non liées à un équipement, sont évaluées d'après leur coût réel dans les budgets communaux lors de l'exercice précédant le transfert de compétences ou d'après leur coût réel dans les comptes administratifs des exercices précédant ce transfert. Dans ce dernier cas, la période de référence est déterminée par la commission locale d’évaluation des transferts de charges (CLECT).

Le coût des dépenses liées à des équipements concernant les compétences transférées est calculé sur la base d'un coût moyen annualisé. Ce coût intègre le coût de réalisation ou d'acquisition de l'équipement ou, en tant que de besoin, son coût de renouvellement. Il intègre également les charges financières et les dépenses d'entretien. L'ensemble de ces dépenses est pris en compte pour une durée normale d'utilisation et ramené à une seule année.

Le coût des dépenses transférées est réduit, le cas échéant, des ressources afférentes à ces charges. Il s’agit notamment, voire principalement, du transfert du produit de la taxe de séjour, lorsqu’elle a été instituée, qui vient minorer les charges constatées.

Cette évaluation est déterminée à la date de leur transfert par délibérations concordantes de la majorité qualifiée des conseils municipaux prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales,

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adoptées sur rapport de la CLECT.

° Le contenu de la compétence de l ’ intercommunal i té en mat ière de tour isme et ses ef fets sur le transfert de charges

Définir le périmètre de compétence transféré est un préalable politique et une priorité financière. Le contenu de la compétence en matière de tourisme transférée à l’intercommunalité va permettre de définir les contours du transfert de charges. Par exemple, les charges induites pour la gestion d’activités d’animation touristique non transférées ne doivent pas être intégrées dans le coût du transfert. Lorsqu’un office de tourisme communal gère des activités annexes à ses missions obligatoires, le transfert de charges impose de disposer d’une lecture analytique de chaque poste de dépense puisque les recettes de l’office ne sont pas nécessairement affectées aux seules activités « régaliennes » de la structure, au sens de l’article L. 133-3 du code du tourisme. Dès lors, le transfert de charges induit par le transfert de la compétence tourisme doit pouvoir distinguer la question du financement des activités touristiques non transférées et, de manière sous-jacente, les conséquences en termes d’organisation et de gestion desdites activités (Cf. supra). Exemple : une commune participe au financement de son office de tourisme associatif par l’octroi d’une subvention annuelle qui permet d’organiser la gestion des activités obligatoires de l’office ainsi que l’organisation d’activités et d’évènements touristiques non transférés. En matière de dépenses d’investissement, les éventuelles charges de réhabilitation, de rénovation, de mise aux normes et d’accessibilité, des équipements communaux au sein desquels est implanté l’office de tourisme peuvent être prises en compte au titre d’un coût moyen annualisé rapporté, par exemple, au M2 et amorti selon une durée définie par la CLECT. Cette charge d’ « anticipation » va permettre de provisionner un montant répercuté sur l’attribution de compensation, contribuant à financer toute ou partie des charges d’investissement sur les équipements communaux mis à disposition de l’intercommunalité.

Est-ce que le transfert de la compétence à titre obligatoire emporte le transfert de la taxe de séjour ?

En vertu de l’article L. 5211-21 du CGCT, la taxe de séjour peut être instituée par le conseil communautaire sauf délibération contraire des communes qui ont déjà institué la taxe pour leur propre compte et dont la délibération est en vigueur dans : - les groupements de communes touristiques et de stations classées de tourisme relevant de la section 2 du chapitre IV du titre III du livre Ier du code du tourisme ;

- les établissements publics de coopération intercommunale bénéficiant de l'une des dotations prévues à l'article L. 5211-24 du présent code ;

- les établissements publics de coopération intercommunale qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme ainsi que ceux qui réalisent, dans la limite de leurs compétences, des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels ;

- la métropole de Lyon. ATTENTION : Plusieurs éléments d’analyse sont nécessaires à prendre en compte :

° La combinaison de articles L. 2333-26 et L. 5211-21 du CGCT permettent aux communes ayant préalablement institué la taxe de séjour (réelle ou forfaitaire) de s’opposer à sa perception par l’intercommunalité en approuvant une délibération contraire (V. question écrite n°17777, JO Sénat du 24/12/2015, page 3582). Cette délibération doit, par définition, être approuvée avant celle du conseil communautaire ; ° La décision de maintenir la perception de la taxe de séjour par certaines communes est en contradiction avec le principe de l’affectation de la recette lorsque l’office de tourisme intercommunal est constitué sous la forme d’un EPIC. Dans cette hypothèse, nous pouvons envisager que la somme perçue par la commune serait reversée intégralement à l’intercommunalité ou à l’EPIC directement ; ° Le financement de la compétence communautaire reste une priorité. La décision de maintenir la perception de la taxe de séjour à l’échelle communale, malgré le transfert de la compétence, imposerait financièrement de

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diminuer du montant de l’attribution de compensation des communes concernées le montant de taxe de séjour constaté. Il conviendrait toutefois à la CLECT d’en préciser les modalités, notamment quant aux éventuelles révisions constatées entre le montant perçu de l’année précédant le transfert de compétence (c’est à dire 2016) et les variations à la hausse ou à la baisse du montant perçu par les communes concernées après le transfert de compétence.

- Quelles sont les conséquences de l’affectation de la taxe de séjour sur le transfert de charges de la compétence « tourisme » ?

Le produit de la taxe de séjour est pris en compte dans le calcul du transfert de charges de la compétence tourisme. En théorie, ce produit est affecté aux dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique de la commune11. La recette doit donc être défalquée de la dépense brute constatée en matière de promotion du tourisme à l’échelle de chacune des communes concernées. Lorsque l’office de tourisme est associatif, il n’existe aucune obligation d’affectation du produit de la taxe de séjour au financement de la structure. Aussi, le montant de la contribution d’équilibre à l’association gérant l’office de tourisme peut être inférieur au produit de taxe de séjour réellement perçu. Dans cette hypothèse, le transfert de la compétence peut apparaître excédentaire. Dès lors, les attributions de compensation des communes éventuellement concernées peuvent être augmentées de l’écart net constaté en termes de transferts de charges. Lorsque la compétence tourisme est gérée par l’intermédiaire d’un EPIC, l’obligation d’affectation de la taxe de séjour neutralise le transfert de charges.

- Quelles sont les conséquences du transfert de la compétence à l’égard des autres taxes à caractère touristique ?

° Le prélèvement sur le produit brut des jeux de casino : En vertu de l’article L. 2333-54 du CGCT les communes qui réalisent des « actions de promotion en faveur du tourisme » peuvent instituer un prélèvement sur le produit brut des jeux de casino. Au titre de l’année 2012, le montant de ce prélèvement effectué sur les 196 casinos français représentait un montant de 197 millions d’euros pour les communes l’ayant institué. L’article L. 5211-21-1 du CGCT précise, par ailleurs, que les communautés qui exercent la compétence tourisme peuvent instituer le prélèvement direct sur le produit brut des jeux, sauf opposition de la commune siège d’un casino. L’article L. 5211-21-1 indique que la communauté peut, par convention, reverser tout ou partie du prélèvement à la commune d’implantation du casino. L’article L. 2333-54 du CGCT pose la condition de la réalisation, par les communes concernées, d’actions de promotion en faveur du tourisme pour instaurer le prélèvement. Le dessaisissement de ces dernières, à compter de 2017, peut légitimement poser la question du devenir du prélèvement à l’échelle des communes membres. A notre connaissance, aucune réponse précise n’a été apportée à cette question.

° La redevance d’accès aux sites nordiques aménagés pour les loisirs de neige non motorisés : Cette redevance est encadrée par l’article L. 2333-81 du CGCT. Elle peut être instituée par délibération du conseil municipal pour l'accès aux installations et aux services collectifs d'un site nordique dédié à la pratique du ski de fond et aux loisirs de neige non motorisés autres que le ski alpin et destinés à favoriser la pratique de ces activités. Le produit de la redevance doit être affecté à l'entretien et à l'extension des pistes ainsi qu'aux opérations tendant à assurer le développement et la promotion du ski de fond et des loisirs de neige non motorisés pratiqués sur le site nordique. Dans le cas d'installations s'étendant sur plusieurs communes, le montant et les conditions de perception de la redevance sont fixés sur délibérations conjointes des conseils municipaux concernés. Il n’existe pas de corrélation juridique entre l’exercice de la compétence « tourisme » par l’intercommunalité et la perception de cette redevance. Cependant, l’article L. 2333-81 du CGCT précise que ladite redevance peut être instituée par « l'établissement de coopération intercommunale compétent », sous-tendant de fait une habilitation expresse de ce dernier pour instituer et percevoir, en substitution des communes concernées, le produit de la redevance.

                                                                                                                 11 Art. L.2333-27 du CGCT.

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° La taxe communale sur les entreprises exploitant des remontées mécaniques : Les règles relatives à l'assujettissement à une taxe communale des entreprises exploitant des engins de remontée mécanique sont fixées par les articles L. 2333-49 à L. 2333-53 du CGCT. Le produit annuel de la taxe communale est notamment affecté, sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 2333-52 du CGCT, aux dépenses d'équipement, de services, de promotion et de formation induites par le développement du tourisme en montagne et les besoins des divers types de clientèle ainsi qu'à l'amélioration des accès ferroviaires et routiers ainsi qu’aux dépenses de développement d'un tourisme d'initiative locale en montagne et des activités qui y contribuent.

Aux termes de l’article L. 5211-22 du CGCT, « Lorsque des remontées mécaniques sont exploitées par un établissement public de coopération intercommunale, la taxe communale peut être instituée et perçue directement par cet établissement avec l'accord des communes concernées ». Une délibération expresse des communes concernées est nécessaire pour autoriser la perception de la taxe communale à l’échelle communautaire.

Si la communauté perçoit ces taxes, la commune peut-elle continuer à en percevoir une partie ? Ces taxes peuvent-elles être affectées, en tout ou partie, au budget d’un office de tourisme ? A la lumière des différents textes épars en matière de taxes à caractère touristique, l’éventuel transfert de ces recettes à l’intercommunalité ne semble pas autoriser de perception partagée avec les communes membres. En matière de prélèvement sur le produit brut des jeux de casino, l’article L. 5211-21-1 autorise le principe d’un reversement intégral ou partiel aux communes d’implantation d’un casino régi par les articles L. 321-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, ce qui n’est pas le cas, semble-t-il, pour la redevance d’accès aux sites nordiques et pour la taxe communale sur les entreprises exploitant des remontées mécaniques. Nous pouvons en conclure qu’il n’existe pas d’automaticité de perception des différentes taxes en matière de tourisme par l’intercommunalité, en substitution des communes membres. Une délibération expresse doit être approuvée par le conseil communautaire pour instituer chacune de ces taxes mais elle n’enlève rien de la capacité, pour les communes concernées, à maintenir la perception, par délibération contraire, de la taxe de séjour, du prélèvement sur le produit brut des jeux de casino et de la taxe communale sur les entreprises exploitant des remontées mécaniques. Les taxes, perçues à l’échelle de l’intercommunalité, peuvent alimenter le budget de l’office de tourisme dans le cadre de la contribution d’équilibre lui permettant d’assurer les missions qui lui sont dévolues. Pour ce qui est de la redevance d’accès aux sites nordiques, l’article L. 2333-82 du CGCT précise que la redevance est affectée à l'entretien et à l'extension des pistes ainsi qu'aux opérations tendant à assurer le développement et la promotion du ski de fond et des loisirs de neige non motorisés pratiqués sur le site nordique

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Zoom sur la procédure de classement des offices de tourisme

La procédure de classement des offices de tourisme ainsi que le cahier des charges sont encadrées par l’arrêté du 12 novembre 2010 (art. D.133-20 du code du tourisme), modifié par l’arrêté du 1er juillet 2013 (NOR : ACTI1242034A) et se substituent à l’ancienne réglementation issue de l’arrêté du 12 janvier 1999. Il existe trois catégories de classement : - L’office de tourisme de catégorie III : Il représente une structure de petite taille dotée d’une équipe permanente essentiellement chargée de l’animation du réseau de professionnels, de l’information des visiteurs et de la collecte de cette information en vue de sa bonne diffusion à une échelle principalement locale. Ses missions fondamentales s’exercent sur l’accueil et l’information. L’office de tourisme de catégorie III doit respecter 27 critères obligatoires, expressément listés par l’annexe 1 de l’arrêté du 12 novembre 2010. - L’office de tourisme de catégorie II : Il correspond à une structure de taille moyenne intervenant dans une zone géographique représentative d'un bassin de consommation touristique homogène et cohérent. Son équipe est nécessairement pilotée par un responsable ou par un directeur. La structure propose des services variés plus importants que ceux des offices de catégorie III de nature à générer des ressources propres. L'office de tourisme de catégorie II développe une politique de promotion ciblée et met en œuvre des outils d'écoute de la clientèle de nature à améliorer la qualité des services rendus et de ceux de ses partenaires œuvrant dans sa zone géographique d'intervention. L’office de tourisme de catégorie II doit respecter 34 critères obligatoires, expressément listés par l’annexe 1 de l’arrêté du 12 novembre 2010. - L’office de tourisme de catégorie I : Il est une structure de type entrepreneurial ayant vocation à fédérer les professionnels et à développer l'économie touristique dans sa zone géographique d'intervention laquelle supporte un flux touristique naturel important de provenance nationale et internationale. Son équipe polyglotte est nécessairement pilotée par un directeur. Elle se compose de collaborateurs spécialisés selon les axes de développement de la structure et du territoire. Elle déploie des actions de promotion à vocation nationale ou internationale. La structure propose des services variés de nature à générer des ressources propres et à justifier une politique commerciale déterminée. Le recours aux technologies de l'information est maîtrisé au sein de la structure. L'office de tourisme de catégorie I développe une politique de promotion ciblée et met en œuvre des outils d'écoute de la clientèle de nature à améliorer la qualité des services rendus et de ceux de ses partenaires œuvrant dans sa zone géographique d'intervention. Il inscrit ses actions dans une démarche promouvant la qualité dans le but d'améliorer ses prestations de service et sa performance globale. L’office de tourisme de catégorie I doit respecter 36 critères obligatoires, expressément listés par l’annexe 1 de l’arrêté du 12 novembre 2010. La procédure de classement en catégorie se substitue à celle en étoile depuis le 24 juin 2011 (date de publication de l’arrêté du 10 juin 2011)

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Zoom sur le statut de station classée de tourisme

Le statut de station classée de tourisme est encadré par les articles L. 133-13 à L. 133-16 et R.133-37 et suivants du code du tourisme, issus de la loi n°2006-437 du 14 avril 2006 portant diverses dispositions relatives au tourisme. Ce texte a refondu les précédents régimes des stations classées qui avaient été institués par la loi du 24 septembre 191912. Comme indiqué précédemment, la sollicitation de classement en station classée de tourisme n’est possible que pour les seules communes touristiques (L.133-13 du code du tourisme). Par ailleurs, l’arrêté du 10 juin 2011, modifiant l’arrêté du 2 septembre 2008 relatif aux communes touristiques et aux stations classées d tourisme, impose le classement en catégorie I et la présence d’un bureau d’information touristique lorsque la compétence est communautaire. Le classement est prononcé par décret pour une durée de 12 ans. Le « cahier des charges » pour la reconnaissance d’une commune touristique en station classée de tourisme est rigoureux. Au delà de la présence d’un office de catégorie I, la commune doit obéir aux prescriptions suivantes, fixées par l’article R.133-37 du code du tourisme : - Offrir des hébergements touristiques de nature et de catégories variées ; - Pour tous les publics et pendant les périodes touristiques, offrir des créations et animations culturelles, faciliter les activités physiques et sportives utilisant et respectant leurs ressources patrimoniales, naturelles ou bâties ainsi que, le cas échéant, celles du territoire environnant et mettre notamment en valeur les savoir-faire professionnels ayant un caractère traditionnel, historique, gastronomique, régional ou toutes actions relatives au tourisme de séminaires et d'affaires ou de découverte économique, industrielle ou technologique ; - Offrir à toutes les catégories de touristes des commerces et services de proximité ainsi que des structures de soins adaptées notamment aux activités touristiques pratiquées, soit dans la commune, soit peu éloignés ;

- Disposer d'un document d'urbanisme et d'un plan de zonage d'assainissement collectif et non collectif, et s'engager à mettre en œuvre des actions en matière d'environnement, d'embellissement du cadre de vie, de conservation des sites et monuments, d'hygiène publique, d'assainissement et de traitement des déchets ;

- Organiser l'information, en plusieurs langues, des touristes sur les activités et facilités offertes, ainsi que sur les lieux d'intérêt touristique de la commune et de ses environs, et leur assurer l'accès à cette information ;

- Faciliter l'accès à la commune et la circulation à l'intérieur de celle-ci pour tous publics par l'amélioration des infrastructures et de l'offre de transport, assurer la mise en place d'une signalisation appropriée de l'office de tourisme et des principaux lieux d'intérêt touristique Les avantages induits, pour les communes concernées par le classement en station classée de tourisme :

- La majoration de l’indemnité des maires et adjoints (art. L. 2123-22 du CGCT) ; - Le surclassement démographique (art. L. 133-19 du code du tourisme) et les conséquences sous-jacentes à

l’égard du recrutement des cadres de direction ; - Le bénéfice de la taxe additionnelle aux droits d’enregistrement ou à la taxe de publicité foncière (art. 1584

du code général des impôts) - L’exonération du droit de mutation pour les acquisitions de fonds de commerce et de clientèle dans les

communes érigées en stations classées de tourisme dont la population est inférieure à 5 000 habitants et qui sont situées dans les territoires ruraux prioritaires (art. 722 bis du code général des impôts)

- La dérogation à la réglementation des débits de boisson (art. L.3335-4 du code de la santé publique)

                                                                                                                 12 loi du 24 septembre 1919 « portant création de stations hydrothermales, climatiques et de tourisme, établissant des taxes spéciales dans lesdites stations et réglementant l'office national du tourisme »

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Zoom sur le statut de commune touristique

Le statut de commune touristique est encadré par les articles L.133-11, L.133-12 et R.133-32 à R.133-36 du code du tourisme. Trois critères sont nécessaires pour qu’une commune soit érigée en commune touristique :

- Elle doit disposer d’un office de tourisme classé compétent sur le territoire faisant l’objet de la demande de dénomination ;

- Elle doit organiser, en période touristique, des animations compatibles avec le statut des sites ou des espaces naturels protégés, notamment dans le domaine culturel, artistique, gastronomique ou sportif ;

- Elle doit disposer d’une capacité d’hébergement d’une population non permanente dont le rapport à la population municipale est supérieur ou égal à un pourcentage fixé à l’article R.133-33 (par exemple, pour une commune de plus de 10 000 habitants, le pourcentage minimum exigé de capacité d’hébergement d’une population non permanente s’établit à 4,5%). La notion de capacité d’hébergement est définie à l’article R.133-33. Elle prend en compte le cumul de critères tels que le nombre de chambres en hôtellerie classée et non classée, le nombre de lits en résidence de tourisme, le nombre de logements meublés, le nombre d’emplacements situés en terrains ce camping…. Ces critères sont également multipliés de deux à cinq.

La dénomination de commune touristique est prise par arrêté préfectoral pour une durée de cinq ans. Le préfet dispose d’un délai de deux mois pour se prononcer. Le silence vaut rejet au-delà de l'expiration du délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet par le préfet. Lorsque la demande de dénomination d’une, de plusieurs ou de toutes les communes membres est portée par l’intercommunalité (V. en supra nos développements sur cette question), le président se substitue aux maires des communes concernées. Quel est l’intérêt de la dénomination de commune touristique ? La dénomination de commune touristique est un préalable indispensable pour les communes qui prétendent au classement en station classée de tourisme, comme l’atteste l’article L.133-13 du code du tourisme : « Seules les communes touristiques (…) peuvent être érigées en stations classées de tourisme et soumises aux dispositions de la présente sous-section ». La reconnaissance de la dénomination de commune touristique n’emporte pas d’avantage financier ou fiscal pour les communes concernées. Toutefois, nous rappellerons que les montants de dotation globale de fonctionnement sont définis à partir du nombre d’habitants DGF, ce qui inclut de fait les résidences secondaires dans le mécanisme de calcul.

RÉDACTION Damien Christiany Cabinet DChristiany

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