Liberté de religion, laïcité et droits fondamentaux

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Liberté de religion, laïcité et droits fondamentaux Étude comparée entre le droit international et le droit interne canadien Par Julie Perreault- Varin Diana Pop Anthony Beauséjour

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Liberté de religion, laïcité et droits fondamentaux. Par Julie Perreault-Varin Diana Pop Anthony Beauséjour. Étude comparée entre le droit international et le droit interne canadien. Plan de l ’ exposé. I- Évolution et définition de la liberté de religion - PowerPoint PPT Presentation

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Liberté de religion, laïcité et droits fondamentauxÉtude comparée entre le droit international et le droit interne canadien

ParJulie Perreault-

VarinDiana PopAnthony

Beauséjour

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Plan de l’exposé

I- Évolution et définition de la liberté de religion

II- Application de la liberté de religion en droit international et au Canada

III- Problèmes et défis contemporains

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I- Évolution et définition de la liberté de religion A- Origines et sources

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1- Mouvements de population Situation des Amériques

Mayflower Compact (1620) Conquête de la Nouvelle-France (1759) Acte de Québec (1774)

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1- Mouvements de population (suite) Situation occidentale

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2- Instuments internationaux développés suite à l’Holocauste Deuxième Guerre mondiale (1939-45)

Discrimination religieuse européenne Génocide juif

6 millions de morts: 40% des Juifs du monde Éveil occidental

Création de l’ONU (1945) Préambule de la DUDH (1948)

« Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l'homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité »  

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2- Instruments internationaux Déclaration universelle des droits de

l’Homme (1948), art. 18: Toute personne a droit à la liberté de

pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites.

Portée non-contraignante.

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2- Instruments internationaux (suite)

Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1976), art. 18: 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience

et de religion; ce droit implique la liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction de son choix, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou en commun, tant en public qu'en privé, par le culte et l'accomplissement des rites, les pratiques et l'enseignement.

2. Nul ne subira de contrainte pouvant porter atteinte à sa liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction de son choix.

3. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires à la protection de la sécurité, de l'ordre et de la santé publique, ou de la morale ou des libertés et droits fondamentaux d'autrui.

4. Les États parties au présent Pacte s'engagent à respecter la liberté des parents et, le cas échéant, des tuteurs légaux de faire assurer l'éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions.

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2- Instruments internationaux (suite)

Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1976), art. 4: 1. Dans le cas où un danger public exceptionnel

menace l'existence de la nation [...] (clause dérogatoire au Pacte)

2. La disposition précédente n'autorise aucune dérogation aux articles 6, 7, 8 (par. 1 et 2), 11, 15, 16 et 18.

3. [...] Portée contraignante Limitation autorisée Dérogation interdite

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2- Instruments internationaux (suite)

Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CEDH) (1950), art. 9: 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée,

de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites. Critiques Juges de Strasbourg : «Le mot conviction s’applique à des

vues atteignant un certain degré de force, de sérieux, de cohérence et d’importance».

2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.

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2- Instruments internationaux (suite)

Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CEDH) (1950), art. 15: 1. En cas de guerre ou en cas d’autre danger public

menaçant la vie de la nation, toute Haute Partie contractante peut prendre des mesures dérogeant aux obligations prévues par la présente Convention, dans la stricte mesure où la situation l’exige et à la condition que ces mesures ne soient pas en contradiction avec les autres obligations découlant du droit international.

2. La disposition précédente n’autorise aucune dérogation à l’article 2, sauf pour le cas de décès résultant d’actes licites de guerre, et aux articles 3, 4 (paragraphe 1) et 7.

Portée contraignante

Limitation autorisée

Dérogation autorisée

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2- Instruments internationaux (suite)

Déclaration sur l'élimination de toutes formes d'intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction (1981), art. 1: 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de

conscience et de religion. Ce droit implique la liberté d'avoir une religion ou n'importe quelle conviction de son choix, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou en commun, tant en public qu'en privé, par le culte et l'accomplissement des rites, les pratiques et l'enseignement.

2. Nul ne subira de contrainte pouvant porter atteinte à sa liberté d'avoir une religion ou une conviction de son choix.

3. La liberté de manifester sa religion ou sa conviction ne peut faire l'objet que des seules restrictions qui sont prévues par la loi et qui sont nécessaires à la protection de la sécurité publique, de l'ordre public, de la santé ou de la morale ou des libertés et droits fondamentaux d'autrui.

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2- Instruments internationaux (suite) Autres instruments

Charte des Nations Unies (1945), art. 1, 13 et 55

Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (1948), art. 2

Convention relative au statut des réfugiés (1951), art. 4

Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples (1986), art. 8.

Convention relative aux droits de l’enfant (1989), art. 14 Charte arabe des droits de l’Homme (1994), art. 26 et 27

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3- Constitutionnalisation de la liberté de religion au Québec et au Canada

Charte québécoise des droits et libertés (1976) [Art. 3.] Toute personne est titulaire des

libertés fondamentales telles la liberté de conscience, la liberté de religion, […].

Charte canadienne des droits et libertés (1982) Préambule [Art. 2.] Chacun a les libertés fondamentales

suivantes :a) liberté de conscience et de religion; […]

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3- Constitutionnalisation de la liberté de religion au Québec et au Canada (suite)

Influences internationales

Australie - Adelaide Company of Jehovah’s Withnesses, Inc. v. The Commonwealth (1943) 67 ClR 116, 123-125 : «Il n’est pas exagéré d’affirmer que chaque personne choisit le

contenu de sa propre religion. Il n’appartient pas à un tribunal de disqualifier, sur la base de certains a priori, des convictions aux motifs qu’elles ne seraient revêtir un caractère religieux.»

Allemagne - Robbers, «Religious Freedom or Belief in Germany» et Décision GER – 1971-R-002 «Pour définir ce qu’est une religion, la propre perception du

croyant concerné revêt une importance majeure dans la décision de la Cour.»

C’est aussi la protection des convictions personnelles de croyants qui ne correspondaient pas aux enseignements de leur croyance.

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3- Constitutionnalisation de la liberté de religion au Québec et au Canada (suite)

Applications jurisprudentielles R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295

Juge Brian Dickson : « Le droit de croire ce que l'on veut en matière religieuse, le droit de professer ouvertement des croyances religieuses sans crainte d'empêchement ou de représailles et le droit de manifester ses croyances religieuses par leur mise en pratique et par le culte ou par leur enseignement et leur propagation. »

Syndicat Northcrest c. Amselem [2004] 2 S.C.R. 551 «[…]la liberté de se livrer à des pratiques et d’entretenir

des croyances ayant un lien avec une religion, pratiques et croyances que l’intéressé exerce ou manifeste sincèrement, selon le cas, dans le but de communiquer avec une entité divine ou dans le cadre de sa foi spirituelle, indépendamment de la question de savoir si la pratique ou la croyance est prescrite par un dogme religieux officiel ou conforme à la position de représentants religieux.»  Test établi

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I- Évolution et définition de la liberté de religion

Question dégagée par la jurisprudence : « Les convictions du demandeur sont-elles

de nature à mériter une protection constitutionnelle au titre de l’exercice de la liberté de religion? » Critères d’évaluation neutres et objectifs.

B- Concept

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a) Liberté de religion positive VS négative i) Dimension positive

Liberté de croire et de professer Protection des convictions laïques

Comité des Droits de l’Homme (1993) R. c. Morgentaler, [1988] 1 R.C.S. 30, juge Wilson:

«[…] ce que l'on croit en conscience, sans motivation religieuse, est également protégé par la liberté de conscience garantie à l'al. 2a) ».

ii) Dimension négative Nul ne peut être forcé de reconnaître ou d’agir

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b) 1. Liberté de croire en son for intérieur

• Étude de Krishnaswami : «La liberté de conserver ou de modifier sa religion ou

ses convictions relève essentiellement du domaine de la foi et de la conscience intérieures de l’individu. De ce point de vue, on peut supposer que toute intervention extérieure est non seulement illégitime mais impossible».

• Aucune limitation ou une restriction du for intérieur possible

• Importance de vérifier la sincérité des convictions du requérant.

• Paradoxe!

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2. Liberté de manifester sa croyance Ex: Article 6 de la Déclaration de 1981 sur l’élimination

de toutes formes d’intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction1. Pratiquer un culte et de tenir des réunions 2. Fonder et d'entretenir des institutions charitables ou

humanitaires 3. Confectionner, d'acquérir et d'utiliser, en quantité

adéquate, les objets et le matériel requis4. Publications 5. Enseigner une religion ou une conviction6. Solliciter et de recevoir des contributions volontaires,

financières 7. Former, de nommer, d'élire ou de désigner par

succession les dirigeants appropriés 8. Observer les jours de repos et de célébrer les fêtes9. Établir et de maintenir des communications

Application jurisprudentielle: État-Unis (Reynolds v. United States, 98 U.S. (8 Otto.) 145

(1878) - Chief Justice Waite

Limitations possibles

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4- Signes distinctifs

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I- Évolution et définition de la liberté de religion

C- Tendances mondiales

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1- Monoculturalisme

Définition: Conception unitaire de la culture et de la religion

nationale résultant en l’imposition d’une ligne prédéterminée aux dissidents et aux nouveaux arrivants.

Exemple d’application: Arabie Saoudite

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2- Laïcité

Définition: Organisation de la société fondée sur la

séparation de l'Église et de l'État et qui exclut les Églises de l'exercice de tout pouvoir politique ou administratif, et où la place publique doit souvent restée exempte de démonstration religieuse.

Exemples d’application: France

Loi concernant la séparation des églises et de l’État (1905) Loi encadrant le port de signes religieux dans les écoles

Turquie

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3- Multiculturalisme Définition

Cohabitation de plusieurs cultures au sein d’un même état où toutes ont une valeur et une importance égales.

Multiculturalisme passif

Multiculturalisme actif

Application: majorité des pays du Commonwealth Charte canadienne des droits et libertés (1982)

[Art. 27] Toute interprétation de la présente charte doit concorder avec l'objectif de promouvoir le maintien et la valorisation du patrimoine multiculturel des Canadiens.

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4- Interculturalisme Définition

Superposition des différentes cultures autour d’une société d’accueil, sous-entendant la compréhension mutuelle, mais aussi l’intégration à la culture dominante en visant la création d’une culture commune.

Situation du Québec Charte canadienne des droits et libertés (1982)

Rapport de 2008 de la Commission de consultation sur les pratiques d’accomodement reliées aux différences culturelles

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II- Application de la liberté de religion à l’international et au Canada

A- Signes d’appartenance personnelle: voile et kirpan

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1- Jurisprudence internationale

Leyla Şahin c. Turquie, 2005, Cour européenne des droits de l’homme

Aktas c. France, 2009, Cour européenne des droits de l’homme1. Il y a-t-il eu ingérence dans le droit de la

requérante garanti par l’article 9? --› Oui 2. Si oui, cette ingérence était-elle « prévue par

la loi » poursuivant un but légitime? --› Oui 3. Cette ingérence était-elle « nécessaire dans

une société démocratique » ?

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Jurisprudence internationale(suite) Nécessaire dans une société démocratique?

Principes généraux: « Dans une société démocratique, où plusieurs religions coexistent

au sein d’une même population, il peut se révéler nécessaire d’assortir la liberté de manifester sa religion ou ses convictions de limitations propres à concilier les intérêts des divers groupes et à assurer le respect des convictions de chacun. »  

« La Cour a souvent mis l’accent sur le rôle de l’Etat en tant qu’organisateur neutre et impartial de l’exercice des diverses religions, cultes et croyances-- ce rôle contribue à assurer l’ordre public, la paix religieuse et la tolérance dans une société démocratique. »

« La tâche de la Cour consiste à rechercher si les mesures prises au niveau national se justifient dans leur principe et sont proportionnées. »

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Jurisprudence internationale(suite)

Mandla v. Dowell, 1983, Chambre des lords, Royaume-uni L’interdiction du foulard musulman ou

du turban sikh équivaut à de la discrimination raciale.

« I agree with my noble learned friend that Gurinder Singh cannot comply with the school rules without becoming a victim of discrimination. The discrimination cannot be justified by a genuine belied that the school would provide a better system of education if it were allowed to discriminate. »

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2- Jurisprudence canadienne et québécoise

Singh Multani c. Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, 2006, CSC « La décision du conseil des commissaires

interdisant à G de porter son kirpan à l’école porte atteinte à sa liberté de religion. […] L’entrave à la liberté de religion de G est plus que négligeable ou insignifiante, puisqu’elle prive celui-ci de son droit de fréquenter l’école publique. L’atteinte ne peut être justifiée en vertu de l’article premier de la Charte canadienne. »

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3- Droit comparé

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II- Application de la liberté de religion à l’international et au Canada

B- Signes d’affirmation étatique: crucifix et prière

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1- Jurisprudence internationale Lautsi c. Italie (Deuxième Chambre)

« Il est ardu de voir comment l'exposition, dans des salles de classe des écoles publiques, d'un symbole qu'il est raisonnable d'associer à la religion majoritaire en Italie, pourrait servir le pluralisme éducatif qui est essentiel à la préservation d'une société démocratique telle que la conçoit la Convention. »

« L'exposition obligatoire d'un symbole d'une confession donnée dans l'exercice de la fonction publique relativement à des situations spécifiques relevant du contrôle gouvernemental, en particulier dans les salles de classe, restreint le droit des parents d'éduquer leurs enfants selon leurs convictions ainsi que le droit des enfants scolarisés de croire ou de ne pas croire. »

L’affichage obligatoire du crucifix brime la liberté de religion.

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Jurisprudence internationale (suite) Lautsi c. Italie (Grande Chambre)

« La décision de perpétuer ou non une tradition relève en principe de la marge d'appréciation de l'État défendeur. »

« De plus, le crucifix apposé sur un mur est un symbole essentiellement passif, et cet aspect a de l'importance aux yeux de la Cour, eu égard en particulier au principe de neutralité. On ne saurait notamment lui attribuer une influence sur les élèves comparable à celle que peut avoir un discours didactique ou la participation à des activités religieuses. »

Opinion concordante du juge Bonello: « Une cour européenne ne doit pas être invitée à ruiner des

siècles de tradition européenne. Aucun tribunal, et certainement pas cette Cour, ne doit voler aux Italiens une partie de leur personnalité culturelle. »  

L’affichage obligatoire du crucifix ne brime PAS la liberté de religion.

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1- Jurisprudence internationale (suite)

Leirvag c. Norvège « Ce droit négatif mérite une protection particulière

si c'est l‘État qui exprime une croyance et si la personne est placée dans une situation dont elle ne peut se dégager ou seulement au prix d'efforts et d'un sacrifice disproportionnés. » 

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2- Jurisprudence québécoise Arrêt Ville de Laval

Juge Michèle Rivet Référence au PRDCC et à la DUDH. « En l’espèce, la récitation de la prière contraint Mme

Payette à participer à une pratique religieuse et à subir une conception religieuse qui ne respecte pas ses convictions de non croyante. Elle se trouve aussi singularisée par rapport à la majorité des personnes présentes lorsque, contrairement à la pratique et au règlement, elle reste assise pendant la récitation de la prière. La récitation de la prière engendre donc une distinction et une différence de traitement fondée sur la religion à l'égard de Mme Payette. »

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2- Jurisprudence québécoise (suite)

Arrêt Ville de Saguenay Juge Michèle Pauzé En vertu de son obligation de neutralité, l’autorité

étatique ne peut, en raison de sa nature collective, instrumentaliser le pouvoir qu’elle exerce afin de promouvoir les croyances religieuses personnelles de individus qui exercecent des fonctions politiques sans porter atteinte au droit à la liberté de religion des citoyens.

Afin d’assurer l’égalité religieuse de tous, les représentants de l’État réunis dans une assemblée politique ne peuvent s’acquitter de leurs obligations légales autrement qu’en ne s’abstenant complètement d’y prier et d’y exposer des symboles religieux.

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4- Assemblée nationale Motion unanime de l’Assemblée

nationale, 2008 « Que l'Assemblée nationale réitère sa volonté de

promouvoir la langue, l'histoire, la culture et les valeurs de la nation québécoise, favorise l'intégration de chacun à notre nation dans un esprit d'ouverture et de réciprocité et témoigne de son attachement à notre patrimoine religieux et historique représenté par le crucifix de notre Salon bleu et nos armoiries ornant nos institutions. »

Motion réitérée en 2011

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III- Problèmes et défis contemporains

A- Liberté de religion et autres droits

Page 42: Liberté de religion, laïcité et droits fondamentaux

1- Droit à l’égalité et multiculturalisme

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2- Droit à la vie Affaire des transfusions sanguines

Témoins de Jehovah Adultes Enfants

R. c. Shafia Refus de considérer le relativisme culturel comme

une excuse aux crimes d’honneur religieux.

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3- Limitations Charte canadienne

[Art. 1] La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés qui y sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints que par une (1) règle de droit, dans des (2) limites qui soient raisonnables et dont (3) la justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique.

Processus de justification et non de conciliation.

De plus: [Art. 33] (Clause dérogatoire)

Charte québécoise [Art. 9.1] Les libertés et droits fondamentaux s'exercent dans le respect des valeurs

démocratiques, de l'ordre public et du bien-être général des citoyens du Québec.

La loi peut, à cet égard, en fixer la portée et en aménager l'exercice.

Processus de conciliation et non de justification

Pacte international relatif aux droits civils et politique [art. 18 (3)] La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet que des seules

restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires à la protection de la sécurité, de l'ordre et de la santé publique, ou de la morale ou des libertés et droits fondamentaux d'autrui.

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4 - Dérogation Divergence en matière dérogatoire!

Pacte international relatif au droits civils et politiques Art. 4

1. Dans le cas où un danger public exceptionnel menace l'existence de la nation et est proclamé par un acte officiel, les Etats parties au présent Pacte peuvent prendre, dans la stricte mesure où la situation l'exige, des mesures dérogeant aux obligations prévues dans le présent Pacte, […].

2. La disposition précédente n'autorise aucune dérogation aux articles 6, 7, 8 (par. 1 et 2), 11, 15, 16 et 18.

Dérogation à la liberté de religion impossible Même en cas de danger public exceptionnel

Chartes canadienne et québécoise Respectivement art. 33 & art. 52

Dérogation à la liberté de religion possible Conditions de forme uniquement Seule réserve: Loi sur les mesures d’urgence art. 4 du PDCP

Incohérence avec les obligations internationales

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5- Tâtonnements juridiques

International : Loi sur l’interdiction le port de la burqa Étude préalable (France et Belgique) :

Q: «Peut-on juridiquement envisager, pour quels motifs et avec quelles limites, d’interdire le port du voile intégral en tant que tel, ou est-on conduit, de manière plus générale, à discuter de l’interdiction de la dissimulation du visage dont cette tenue est une des formes ?»

R: Non recommandable sur le plan constitutionnel. La notion d’ordre public serait la seule assise valable.

Québec: Projet de loi 94 Portée restreinte. On autorise le hidjab, la kippa et le crucifix. Tous doivent avoir le

visage découvert. Produit suite au rapport de la Commission Bouchard-Taylor. Les accommodements sont autorisés, à condition de ne pas

menacer la sécurité ou de ne pas nuire à la communication.

Application fictive des clauses dérogatoires

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Conclusion