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Assemblée des Communautés de France 191, rue Saint-Honoré 75001 Paris –T / 01 55 04 89 00 – F/ 01 55 04 89 01 www.adcf.org [email protected] 1 Les fonds de concours La simplification du versement de fonds de concours entre un groupement intercommunal à fiscalit é propre et ses communes membres Rappels juridiques Octobre 2010 Les principes de spécialité 1 et d’exclusivité 2 ont toujours été considérés par l’ensemble des textes législatifs et réglementaires comme la pierre angulaire des relations entre groupements intercommunaux et communes membres. Le principe de spécialité qui distingue fondamentalement les établissements publics des collectivités territoriales, se scinde en deux : la spécialité des groupements intercommunaux est la fois fonctionnelle 3 et territoriale 4 . Ces deux principes tendent notamment à limiter les financements croisés, considérés comme nuisibles à une utilisation optimale des deniers publics. Or, la procédure des fonds de concours qui constitue une exception majeure à l’application de ces principes, loin d’avoir été supprimée depuis la loi du 12 juillet 1999 5 , a été simplifiée. Dans un souci de continuité, le législateur du 13 août 2004 a rédigé les articles du Code général des collectivités territoriales relatifs aux fonds de concours comme suit 6 : « Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d’un équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre la communauté (…) et les communes membres après accords concordants exprimés à la majorité simple du conseil communautaire et des conseils municipaux concernés ». Dans un contexte de réorganisation des compétences à l’échelon local, la technique du fonds de concours est-elle un moyen de multiplier les financements croisés et donc de dissoudre la visibilité et la responsabilité de chacun ou bien, est-ce que cette procédure est suffisamment encadrée pour permettre à la fois aux communes et à leurs communautés de mettre en place un réel programme commun d’actions et pour ne pas fragiliser leurs budgets respectifs ? Floriane BOULAY Chargée de mission aux affaires juridiques Assemblée des Communautés de France 1 "un établissement public ne peut se livrer à des activités excédant le cadre des missions qui lui ont été assignées par les textes qui l'ont institué" CE, 3 décembre 1993, Association de sauvegarde du site Alma Champ de Mars, req. n° 139.021 2 Il implique que lorsqu’une commune transfert une compétence à un groupement, ce dernier est le seul à pouvoir l’exercer. De ce fait, il interdit à la commune d’inscrire des dépenses ou des recettes afférant à ce domaine de compétence (CE, 16 octobre 1970, Commune de Saint Vallier, req. n°71536) 3 Elle interdit à l’EPCI d’intervenir en dehors des compétences qui lui ont été transférées par les communes membres. 4 Elle cantonne l’exercice de ses compétences à son périmètre. 5 Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale 6 Article L5214-16 V pour les communautés de communes, L5215-26 pour les communautés urbaines, L5216-5 VI pour les communautés d’agglomération

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Les fonds de concours

La simplification du versement de fonds de concours entre un groupement intercommunal à fiscalité propre

et ses communes membres

◆ Rappels juridiques ◆

Octobre 2010

Les principes de spécialité1 et d’exclusivité2 ont toujours été considérés par l’ensemble des textes législatifs et réglementaires comme la pierre angulaire des relations entre groupements intercommunaux et communes membres. Le principe de spécialité qui distingue fondamentalement les établissements publics des collectivités territoriales, se scinde en deux : la spécialité des groupements intercommunaux est la fois fonctionnelle3 et territoriale4. Ces deux principes tendent notamment à limiter les financements croisés, considérés comme nuisibles à une utilisation optimale des deniers publics. Or, la procédure des fonds de concours qui constitue une exception majeure à l’application de ces principes, loin d’avoir été supprimée depuis la loi du 12 juillet 19995, a été simplifiée. Dans un souci de continuité, le législateur du 13 août 2004 a rédigé les articles du Code général des collectivités territoriales relatifs aux fonds de concours comme suit6 : « Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d’un équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre la communauté (…) et les communes membres après accords concordants exprimés à la majorité simple du conseil communautaire et des conseils municipaux concernés ». Dans un contexte de réorganisation des compétences à l’échelon local, la technique du fonds de concours est-elle un moyen de multiplier les financements croisés et donc de dissoudre la visibilité et la responsabilité de chacun ou bien, est-ce que cette procédure est suffisamment encadrée pour permettre à la fois aux communes et à leurs communautés de mettre en place un réel programme commun d’actions et pour ne pas fragiliser leurs budgets respectifs ?

Floriane BOULAY Chargée de mission aux affaires juridiques

Assemblée des Communautés de France

1 "un établissement public ne peut se livrer à des activités excédant le cadre des missions qui lui ont été assignées par les textes qui l'ont institué" CE, 3 décembre 1993, Association de sauvegarde du site Alma Champ de Mars, req. n° 139.021 2 Il implique que lorsqu’une commune transfert une compétence à un groupement, ce dernier est le seul à pouvoir l’exercer. De ce fait, il interdit à la commune d’inscrire des dépenses ou des recettes afférant à ce domaine de compétence (CE, 16 octobre 1970, Commune de Saint Vallier, req. n°71536) 3 Elle interdit à l’EPCI d’intervenir en dehors des compétences qui lui ont été transférées par les communes membres. 4 Elle cantonne l’exercice de ses compétences à son périmètre. 5 Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale 6 Article L5214-16 V pour les communautés de communes, L5215-26 pour les communautés urbaines, L5216-5 VI pour les communautés d’agglomération

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◆ Sommaire ◆

Première partie : Des critères d’utilisation multiples mais simplifiés

I L’assouplissement des critères organiques

A. Une subvention réservée à certaines personnes publiques B. Une subvention devant être approuvée par l’attributaire et le bénéficiaire

II Des critères matériels plus ou moins stricts

A. L’imprécision légale de la nature de l’équipement B. La double limitation du montant du fonds de concours

Seconde partie : La simplification des dispositions applicables aux fonds de concours en matière financière

I. L’absence d’impact sur le coefficient d’intégration fiscal II. La possible éligibilité au FCTVA III. L’éclaircissement des règles comptables applicables

Annexe 1 : Délibération demandant un fonds de concours Annexe 2 : Délibération attribuant un fonds de concours Annexe 3 : Règlements d’attribution des fonds de concours de la Communauté de Communes du Val de Garonne Annexe 4 : Règlements d’attribution des fonds de concours de la Communauté d’Agglomération de l’Artois

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◆ Des critères d’utilisation multiples mais simplifiés ◆ La loi du 12 juillet 1999 a encadré assez strictement le droit de recours à la technique du fonds de concours en requérant à la fois des conditions organiques (I) et matérielles (II). Néanmoins, la loi du 13 août 2004, explicitée par diverses réponses ministérielles, a contribué assez largement à leurs simplifications. I. L’assouplissement des critères organiques

A. Une subvention réservée à certaines personnes publiques Selon les articles L5214-16V, L5215-26 et L5216-5VI du Code général des collectivités territoriales, un fonds de concours peut être versé par une communauté de communes, une communauté d’agglomération ou une communauté urbaine à une ou plusieurs de ses communes, et réciproquement. Cette nouvelle formulation a trois conséquences. Est toujours exclu de cette procédure, l’ensemble des EPCI ne disposant pas d’une fiscalité propre alors qu’ils sont tout autant soumis au principe de spécialité que les groupement ayant choisi ce régime fiscal. Cette exclusion, notamment celle des syndicats mixtes, démontre le lien très étroit entre communes et communautés à fiscalité propre, ainsi que la tendance générale des textes à élargir de plus en plus les compétences de ces derniers au vu des intérêts étroits qui les unissent. Néanmoins, il convient de noter que l’article 8A du projet de loi de finances rectificative pour 2009, adopté par le Sénat le 1er avril 2009, prévoit détendre ces dispositions aux fonds de concours entre les syndicats d’électricité et leurs communes membres7. La seconde conséquence va dans le même sens, puisqu’après avoir limité leur utilisation aux « équipements d’intérêt commun » dans la loi du 12 juillet 1999, puis aux « équipements dont l’utilité dépasse manifestement l’intérêt communal »8, le législateur du 13 août 2004 a supprimé toute exigence envers l’existence d’un intérêt supra-communal. Ainsi, par dérogation au principe de spécialité, un groupement à fiscalité propre peut aujourd’hui verser un fonds de concours à l’une de ses communes membres, sans que ce dernier ait trait à l’une des compétences qui lui a été transférée. « L’AdCF, au moment du vote de la loi du 13 août9, avait attiré l’attention du législateur sur l’exercice partagé de certaines compétences et la nécessité de ne pas pénaliser les co-financements »10. Enfin, il convient de rappeler que cette loi a étendu la dérogation aux principes de spécialité et d’exclusivité puisque contrairement à la jurisprudence antérieure11, les communes peuvent aujourd’hui verser un fonds de concours à une communauté. Selon une réponse du Ministre de l’Intérieur, de l’outre-mer et des collectivités locales, publiée le 25 septembre 2007,

7 Article 8A du Projet de loi modifié par le Sénat de finances rectificatives pour 2009, adopté le 1er avril 2009 8 Loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité (article 48) 9 Loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales 10 « L’AdCF, au moment du vote de la loi du 13 août, avait attiré l’attention du législateur sur l’exercice partagé de certaines compétences et la nécessité de ne pas pénaliser les co-financements », AdCF, « Réponses de l’AdCF aux questions relatives à la mise en application de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales », 30 juin 2006 11 CE, 14 janvier 1998, req.161661 « qu'il résulte de l'ensemble des dispositions relatives aux communautés urbaines que celles-ci ne peuvent obtenir des communes qui en sont membres des participations, même volontaires, au financement de travaux ou d'opérations relevant de compétences de la communauté, non transférées à ces communes en application des dispositions précitées »

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l’interdiction légale de ne pas pouvoir transférer uniquement les opérations d’investissement ou de fonctionnement dans un domaine donné à une communauté à fiscalité propre, peut être exceptionnellement contrebalancée par l’attribution d’un fonds de concours par une commune au dit groupement12. Le juge administratif exclu également le versement d’un fonds de concours en cascade. Ainsi, dans l’arrêt Commune de Lorette de la Cour administrative d’appel de Lyon, le juge a sanctionné le reversement d’un fonds de concours intercommunal par une commune à une association13. CAA Lyon, 19 février 2008, Commune de Lorette, req. 05LY01717 « (…) Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des conventions que le président de la communauté d'agglomération de Saint-Etienne Métropole a été autorisé à signer par les délibérations en litige, que les sommes attribuées, par fonds de concours, à chacune des communes membres concernées, et dont le montant a été fixé par la délibération du 18 septembre 2003, correspondent aux sommes versées respectivement par chacune de ces communes à l'association organisatrice du festival international de Jazz ; qu'ainsi, par les délibérations en litige des 17 juillet 2003 et 18 septembre 2003, le bureau de la communauté d'agglomération de Saint-Etienne Métropole a entendu subventionner l'accueil, par des communes membres, dudit festival, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales ; (…)»

B. Une subvention devant être approuvée par l’attributaire et le bénéficiaire Selon le Code général des collectivités territoriales, l’octroi d’un fonds de concours nécessite les « accords concordants exprimés à la majorité simple du conseil communautaire et des conseils municipaux concernés »14. A défaut, cette subvention serait illégale puisqu’ « il est toujours possible à la commune de s’y opposer »15. Ces délibérations reposent souvent sur des « Règlements d’attribution des fonds de concours » (cf. Annexes 3 et 4) établi par les structures versant le fonds de concours afin de les attribuer de façon rationnelle : en les réservant à des domaines d’activités, à des projets complémentaires aux leurs, etc. … En sus des délibérations concordantes du groupement et de la commune concernés, certains passent des conventions afin de fixer notamment des règles en matière de communication, à la charge du bénéficiaire du fonds de concours. II. Des critères matériels plus ou moins stricts Comme nous l’avons vu précédemment, la loi du 13 août 2004 a assoupli les règles relatives à l’intérêt que devait représenter l’équipement pour la collectivité versant le fond de concours. Néanmoins, aucune précision légale n’a été apportée s’agissant de la nature de l’équipement subventionné (1). A ce premier critère, s’ajoute deux conditions financières strictes concernant le calcul du montant total du fonds de concours (2). 12 Réponse du Ministère de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, publiée au JO de l’Assemblée Nationale le 25 septembre 2007, à la question écrite n°1265 13 CAA Lyon, 19 février 2008, Commune de Lorette, req. 05LY01717 14 Réponse du Ministère de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, publiée au JO Assemblée Nationale le 22 novembre 2005, p.20822, à la question écrite n°70658 de M. le Député Bruno Bourg-Broc, 15 Réponse du Ministère de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, publiée au JO Sénat le 10 octobre 2005, à la question écrite n°11096 de M. le Sénateur Philippe Labeyrie, p.2913

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A. L’imprécision légale de la nature de l’équipement subventionné

Les articles L5214-16 V, L5215-26 et L5216-5 VI du Code général des collectivités territoriales dispose que le fonds de concours permet de « financer la réalisation ou le fonctionnement d’un équipement ». Or, ni le législateur, ni le juge administratif n’a défini la notion exacte d’ « équipement ». Dans sa jurisprudence récente, le juge administratif se contente de reprendre le texte de loi, sans apporter de définition positive. Ainsi, dans sa jurisprudence Commune de Lorette, du 19 février 200816, la Cour administrative d’appel de Lyon affirme « qu'en vertu des dispositions précitées du VI de l'article L. 5216-5 du Code général des collectivités territoriales, l'attribution, par une communauté d'agglomération, d'un fonds de concours à une commune membre, dont un équipement culturel est utilisé lors d'une manifestation, ne peut être destinée qu'à contribuer aux dépenses afférentes au fonctionnement lui-même de cet équipement ». Pour obtenir une définition, il nous faut nous reporter à celle donnée par la Direction Générale des Collectivités Territoriales (D.G.C.L.). Selon cette dernière, lorsqu’il s’agit de dépenses de fonctionnement, le fonds de concours ne peut contribuer au financement d’un service public exécuté au sein d’un équipement. A titre d’exemple, la subvention peut financer le personnel d’entretien d’une piscine mais pas celui d’animation ou d’enseignement. De même, « il ne peut financer le paiement des frais financiers relatifs à un emprunt. La finalité de la dépense constituée par les frais financiers est le financement de l’équipement. Mais elle ne permet pas directement le fonctionnement de l’équipement ». Concernant les dépenses d’investissement, elles ne peuvent qu’avoir trait à la réalisation (construction, réhabilitation ou acquisition) de l’équipement.

Cette position a été récemment confirmée dans un arrêt du Conseil d’Etat du 5 juillet 2010, om le juge administratif précise que « qu'en jugeant que le financement, non des charges de fonctionnement des équipements utilisés dans le cadre du festival de jazz de Rive-de-Gier et de pays de Gier, mais de l'organisation même de ce festival par l'association organisatrice, n'entrait pas dans les prévisions de ces dispositions (relatives aux fonds de concours), alors même qu'une telle manifestation présenterait une utilité dépassant l'intérêt communal, la cour n'a pas commis d'erreur de droit »17. En tout état de cause, selon la D.G.C.L., cette expression vise les immobilisations corporelles du chapitre 21 de la nomenclature comptable M14. Trois comptes de ce chapitre peuvent recevoir des fonds de concours :

- l’acquisition de terrain (compte 211) peut être financée par ce biais lorsqu’elle se fait en vue de la réalisation d’un équipement ;

- l’aménagement d’un terrain (compte 212) peut faire l’objet d’un fonds de concours s’il s’agit de travaux de viabilisation (installation de réseaux divers) ;

- les constructions du compte 213 qui comprennent essentiellement les bâtiments, installations générales, agencement et aménagement desdits bâtiments (équipements sportifs, culturels, etc. …) ainsi que les ouvrages d’infrastructures (voirie, réseaux, etc. …). Enfin, pour les travaux portant sur la réalisation d’installations, matériels et outillages techniques, le versement de fonds de concours est autorisé18.

16 CAA Lyon, 19 février 2008, Commune de Lorette, req. 05LY01717 17 CE 5 juillet 2010, Communauté d’agglomération de Saint-Etienne métropole, req. n°315551 18 « L’instruction budgétaire et comptable M14 au 1er janvier 2008 », Titre 1 « La nomenclature par nature », Minefe

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Cette définition déductive de la notion d’équipement tranche avec la précision des critères financiers applicables aux fonds de concours.

B. La double limitation du montant du fonds de concours La loi du 12 juillet 1999 instituant les fonds de concours n’avait pas indiqué de limite dans le montant du fonds de concours19. Avec la loi du 13 août 2004 sus mentionnée, le législateur a souhaité que le montant total ne puisse excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire20. Ainsi, un groupement à fiscalité propre devra financer une part au minimum égale à la somme de l’ensemble des fonds de concours qu’il percevra de ses communes membres. Deux observations peuvent être faites. D’une part, aucune disposition légale ne prévoit de modalités particulières concernant le versement de cette subvention. Nonobstant ce vide juridique, comme nous l’avons vu précédemment, certaines communautés ou communes établissent pour ce faire des Règlements d’attribution ou des conventions définissant les périodes de retrait de dossier, de pièces justificatives à fournir, de versement des fonds, etc. … D’autre part, selon une réponse ministérielle du 7 juin 200521, le Ministre de l’Intérieur précise les modalités d’évaluation du montant maximal du fonds de concours, en distinguant deux hypothèses : - si l’équipement est destiné à des opérations soumises à TVA : celle-ci peut faire l’objet d’un remboursement par l’Etat et ne constitue pas, de ce fait, une charge financée par le bénéficiaire du fond de concours. Ainsi, le respect du plafond légal de la subvention devra se faire par référence au coût hors taxe de l’équipement. - si l’équipement n’est pas destiné à des opérations soumises à TVA : cette dernière constitue une charge pour le maître d’ouvrage et constitue bien un élément du prix de l’équipement. Le montant TTC de l’opération devra donc servir de référence pour apprécier la légalité du montant du fonds de concours. L’éligibilité au fond de compensation pour la TVA ne modifie pas ce distinguo même si la structure versant le fonds de concours devrait, dans ce cas, prendre en compte le remboursement du demandeur. La seconde limite imposée à la communauté ou la commune qui fixe le montant du fonds de concours, tient en l’addition des aides publiques perçues par le bénéficiaire pour une opération donnée. Ainsi, dans son article 10, le décret n°99-1060 du 16 décembre 199922 prévoit que « le montant de subventions de l’Etat ne peut avoir pour effet de porter le montant des aides publiques directes à plus de 80% du montant prévisionnel de la dépense subventionnable envisagée par le demandeur »23. De ce fait, conformément à l’avis de la DGCL, lorsque l’Etat subventionne également l’opération, la demande d’aide financière devra

19 Article 17, Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale 20 Article L5214-16 V, L5215-26 et L5216-5 VI du Code général des collectivités territoriales 21 Réponse du Ministère de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, publiée au JO Assemblée Nationale le 7 juin 2005, p.5951, à la question écrite n°61624 de M. le Député Philippe Houillon 22 Décret n°99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions d’Etat pour l’investissement 23 L’article 1 du décret mentionné à la note n°19 prévoit qu’il est applicable aux relations entre l’Etat avec les personnes publiques, hormis les établissements publics d’Etat

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faire état d’un plan de financement dans lequel le montant du fonds de concours devra en sus de la première condition, ne pas faire dépasser le montant des aides publiques de plus de 80% du montant total du financement. A fortiori, si l’Etat ne fait pas partie des financeurs du projet, ce seuil devient sans objet. Néanmoins, si le montant des fonds de concours est de plus en plus encadré à la fois par la loi et par les textes réglementaires, il n’en demeure pas moins que les conditions d’attributions ont évolué vers plus de souplesse notamment avec la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. On retrouve cette même évolution en matière fiscale et comptable.

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◆ La simplification des dispositions applicables aux fonds de concours en

matière financière ◆ Alors que les fonds de concours sont une exception majeure aux principes de spécialité et d’exclusivité, le législateur n’a pas souhaité pénaliser les communautés en versant dans le calcul de leur coefficient d’intégration fiscale (I) ainsi qu’au niveau de leur éventuelle éligibilité au fond de compensation pour la TVA pour certains fonds de concours (II). En matière comptable, les règles applicables aux fonds de concours ont été clarifiées et simplifiées (III). I. L’absence d’impact sur le coefficient d’intégration fiscal Dès 2001, une réponse ministérielle24 démontrait les limites du fonds de concours, tant il pouvait pénaliser la communauté en diminuant son coefficient d’intégration fiscale (CIF) et a fortiori sa dotation globale de fonctionnement (DGF). Le Ministre de l’Intérieur et de l’aménagement du territoire confirmait la position de la DGCL indiquant que les fonds de concours intercommunaux versés au profit des communes dans le cadre de contrat avec une agence de l’eau n’étaient pas pris en compte comme dépenses de transfert dans le calcul du CIF au titre de la DGF 2001. Jusqu’en 2004 inclus, la totalité des attributions de compensation (AC), dotations de solidarité communautaire (DSC) et fonds de concours était considérée comme des dépenses de transferts déductibles du CIF pour le calcul de la DGF des communautés à TPU. L’article 48 de la loi de finances pour 200525, codifié à l’article L5211-30 du CGCT, a exclu les fonds de concours des dépenses de transfert utilisées pour calculer le CIF. A compter du 1er janvier 2005, seules les AC à 100 % et les DSC à 50 % demeurent déductibles du CIF, celui-ci n’étant pris en compte à 100 % qu’en 2009. « Ainsi, en rendant sans effet le recours aux fonds de concours sur le mode de calcul du coefficient d'intégration fiscale et donc sur l'attribution de la dotation globale de fonctionnement des groupements, les inquiétudes légitimes qui ont pu naître dans la perspective d'un recours plus important des groupements aux fonds de concours sont désormais sans objet »26. II. La possible éligibilité au FCTVA Selon l’article L1615-2 alinéa 5 du CGCT, issu de l’article 23 de la loi du 13 août 2004, « Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient, par dérogation, des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des fonds de concours versés à compter du 1er janvier 2005 à l'Etat ou à une autre collectivité territoriale ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour les dépenses réelles d'investissement que ceux-ci effectuent sur leur domaine public routier. Le montant de ces fonds de concours est déduit des dépenses réelles d'investissement prises en compte pour le calcul de l'attribution du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui réalise les travaux ».

24 Réponse du Ministère de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, publiée au JO Sénat le 23 août 2001, p.2703, à la question écrite n°30593 de M. le Sénateur Alain Vasselle 25 Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 26 Réponse du Ministère de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, publiée au JO Assemblée Nationale le 13 mars 2005, p.2725, à la question écrite n°53677 de M. le Député Dominique Paillé

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Si cet article du CGCT affirme en premier lieu que, seulement par exception, l’ensemble des fonds de concours « voirie » est éligible au FCTVA, et notamment ceux entre communes et communautés, il pose également plusieurs critères d’éligibilité : - la maîtrise d’ouvrage, telle que définie par la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses relations avec la maîtrise d’œuvre déléguée, doit être assurée par le bénéficiaire du fonds de concours27. - le bénéficiaire du FCTVA doit être compétent en matière de voirie : si pour les communes cette disposition ne pose aucune difficulté en vertu de leur clause générale de compétence28, la question est toute autre pour les communautés. Selon la circulaire du 22 juillet 2005, il s’agit pour les groupements à fiscalité propre des « voiries mises à disposition par les communes membres dans le cadre des transferts de compétences réalisés ainsi que les voies nouvelles créées par les EPCI et dont ils sont propriétaires »29. - une application limitée au fonds de concours postérieurs au 1er janvier 2005 : l’alinéa 6 prévoit en outre que seuls les fonds de concours attribués en vertu d’une convention également postérieure à cette même date ainsi que ceux n’afférent pas à des opérations relevant d’un plan qualité route au sein des contrats de plan Etat-régions30, peuvent être éligibles. - les travaux doivent être réalisés sur le domaine public routier du bénéficiaire : selon l’article L111-1 du Code de la voirie routière, « Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens du domaine public de l'Etat, des départements et des communes affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées ». Afin de déterminer le contenu du domaine public routier, le juge administratif considère soit que l’élément en cause est une dépendance « nécessaire ou indispensable » à la voirie ou, est un accessoire de celle-ci31. Selon le nouveau Code général de la propriété des personnes publiques, pour relever du régime de la domanialité publique, le bien peut être d’une part, soit affecté à l’usage direct du public, soit affecté à un service public pourvu qu’en ce cas, il fasse l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de service public32. D’autre part, ce bien peut constituer un accessoire indissociable du domaine public33. La circulaire précitée nous rappelle que les équipements de signalisation appartiennent à ce domaine public routier. - l’éligibilité des seules dépenses réelles d’investissement : ne peuvent donc être éligibles au FCTVA, l’ensemble des fonds de concours attribués pour des dépenses de fonctionnement34. 27 Circulaire du Ministre de l’Intérieur et de l’aménagement du territoire du 22 juillet 2005, NOR/MCT/B/05/10010/C 28 Article 2121-29 du CGCT : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune » 29 Circulaire du Ministre de l’Intérieur et de l’aménagement du territoire du 22 juillet 2005, NOR/MCT/B/05/10010/C 30 Circulaire du Ministère de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire du 16 mars 2007 relative au fonds de compensation pour la TVA, NOR : INTB0700040C 31 CE s. 20 avril 1956 Ville de Nice ; CE s. 16 novembre 1960 Commune de Bugue ; CE 14 juin 1972 Eidel 32 Article L2111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques 33 Article L2111-2 du Code général de la propriété des personnes publiques 34 Circulaire du Ministre de l’Intérieur et de l’aménagement du territoire du 26 février 2002, n°INT/B/02/00059/C

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Par ailleurs, selon le ministère du Budget, des comptes publics et de la fonction publique, elles correspondent aux dépenses d'investissement donnant lieu à flux financiers (décaissement ou encaissement effectif). En outre, selon une réponse ministérielle du 15 mars 2005, « une dépense d’investissement ne peut ouvrir droit à une attribution du FCTVA que si cette dépense n’est pas exposée pour les besoins d’une activité assujettie même partiellement à la taxe sur la valeur ajoutée »35. - le fonds de concours doit être déduit de l’assiette des dépenses réelles d’investissement de la collectivité qui reçoit cette participation afin d’éviter une double attribution du FCTVA pour une même opération. III. L’éclaircissement des règles comptables applicables La première difficulté tenait à la différence de définition de la notion de fonds de concours entre celle du Code général des collectivités territoriales et celle de l’instruction budgétaire et comptable M14. Cette dernière réservait la dénomination de « fonds de concours » aux participations versées à un organisme public assurant la maîtrise d’ouvrage d’une opération d’équipement, sous réserve que cette participation conditionne la réalisation de cette même opération. Dans ce cas, ces versements font l’objet d’une imputation comptable sur le compte 6575 « Fonds de concours aux organismes publics ». Or, dans le cadre de la réforme de simplification et d’adaptation de la M14, applicable au 1er janvier 200636, le traitement budgétaire et comptable des fonds de concours a été unifié avec celui des subventions d’équipement versées à des organismes publics. Ainsi, lorsque le fonds de concours sert à financer la réalisation d’un équipement, il est imputé en section d’investissement, au compte 2041 « Subventions d’équipement aux organismes publics » pour l’organisme versant et sur le compte 131 ou 132 pour le bénéficiaire, étant considéré comme une subvention d’investissement. Dans le cas d’un fonds de concours visant le fonctionnement d’un équipement, la structure versante l’impute en section de fonctionnement, sur l’article 6573 « Subventions de fonctionnement aux organismes publics » et celle qui en bénéficie sur le compte 747 « Participations »37. Ce nouveau mécanisme a permis « l’abandon de la procédure complexe d’étalement des charges employée (…) pour traiter ces opérations et la disparition des mouvements d’ordre nécessaires »38. Par ailleurs, s’agissant de la durée d’amortissement de ces subventions, une réponse ministérielle est venue préciser les règles applicables en la matière39 : - en cas de fonds de concours en matière d’investissement : les articles L2321-2 et R2321-1 du CGCT s’appliquent. Ainsi, la durée d’amortissement de ces subventions sera de 15 ans au maximum. Le bénéficiaire pourra la moduler jusqu’à une période d’un an, y compris dès l’année de versement, sur décision expresse de l’assemblée délibérante.

35 Réponse du Ministère de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, publiée au JO Assemblée Nationale le 13 mars 2005, p.2725, à la question écrite n°53677 de M. le Député Dominique Paillé 36 Ordonnance n°2005-1027 du 26 août 2005 relative à la simplification et à l'amélioration des règles budgétaires et comptables applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et aux établissements publics locaux qui leur sont rattachés. 37 Plans de comptes de la M14 au 1er janvier 2009 38 Réponse du Ministère de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, publiée au JO Assemblée Nationale le 22 novembre 2005, p.10822, à la question écrite n°70658 de M. le Député Bruno Bourg-Broc 39 Réponse du Ministère du budget et de la réforme de l’Etat, publiée au JO Assemblée Nationale le 17 avril 2007, p.3725, à la question écrite n°120028 de M. le Député Maurice Leroy

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Néanmoins, en vertu de ces mêmes articles, dès qu’une assemblée a délibéré sur un tel plan, il ne pourra être interrompu ou modifié. - en cas de fonds de concours en matière de fonctionnement : aucun amortissement n’est nécessaire.

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Annexe 1 Exemple de délibération portant demande d’un fonds de concours Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L5214-16 V ou L5215-26 ou L5216-5 VI40, Vu la délibération du Conseil ……… (municipal ou communautaire) n°….., en date du ….., approuvant le Règlement d’attribution des fonds de concours de la ……………….. (Commune ou Communauté de …), Vu les Statuts de la Communauté …………………… (nom du groupement à fiscalité propre) et notamment les dispositions incluant la Commune de …………….., comme l’une de ses communes membres, ainsi que celle (lorsque la demande émane d’un groupement) rendant la Communauté compétente en matière de ……………. (compétence se rapportant à l’objet du fonds de concours), Considérant que la …………………….. (Commune ou Communauté de …), souhaite …. (description du projet global), et que dans ce cadre il est envisagé de demander un fonds de concours à ………………. (Commune ou Communauté de …), Considérant que le montant du fonds de concours demandé n’excède pas la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours, conformément au plan de financement joint en annexe, Ouï l’exposé du ……. (Président ou Maire), Après en avoir délibéré, le Conseil ….. (Communautaire ou Municipal), à l’unanimité, Décide de demander un fonds de concours à la ………………. (Commune ou Communauté de …) en vue de participer au financement de ………………. (objet du fonds de concours), à hauteur de ……….. € (montant du fonds de concours), Autorise le ………… (Président ou Maire) à signer que tout acte afférant à cette demande.

40 Choisir l’un des trois articles en fonction du type de communauté concerné

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Annexe 2 Exemple de délibération portant attribution d’un fonds de concours

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L5214-16 V ou L5215-26 ou L5216-5 VI41, Vu la délibération du Conseil ……… (municipal ou communautaire) n°….., en date du ….., approuvant le Règlement d’attribution des fonds de concours de la ……………….. (Commune ou Communauté de …), Vu les Statuts de la Communauté …………………… (nom du groupement à fiscalité propre) incluant la Commune de …………….. comme l’une de ses communes membres, Vu la demande de fonds de concours en date du ….. et formulée par la ……….. (Commune ou Communauté de …) pour …………. (objet du fond de concours), Vu le projet de convention (le cas échéant) avec la ……………….. (Commune ou Communauté de …) pour l’attribution du dit fonds de concours, Considérant que le dossier de demande est complet, conformément aux pièces demandées dans le Règlement d’attribution des fonds de concours, Considérant que le montant du fond de concours demandé n’excède pas la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours, conformément au plan de financement joint à la demande, Considérant (le cas échéant) que la Commission ……… (nom de la Commission), réunie le ……., a émis un avis …… (favorable ou défavorable) à cette demande, Ouï l’exposé du ……. (Président ou Maire), Après en avoir délibéré, le Conseil ….. (Communautaire ou Municipal), à l’unanimité, Décide d’attribuer un fonds de concours à la ………………. (Commune ou Communauté de …) en vue de participer au financement de ………………. (objet du fonds de concours), à hauteur de ……….. € (montant du fonds de concours), Autorise le ………… (Président ou Maire) à signer la convention d’attribution ainsi que tout acte y afférant.

41 Choisir l’un des trois articles en fonction du type de communauté concerné

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Annexe 3 : Exemple de Règlement d’attribution de fonds de concours

de la Communauté de Communes du Val de Garonne (2007) 1. Fonds de concours pour les communes de moins de 1.000 habitants : soutien aux programmes d’investissement des communes rurales Ce régime supprime les Fonds de concours « Aménagement de Bourg » ancienne version, « Petits aménagements communaux d’intérêt commun », « Aide à la rénovation des Bâtiments Communaux en commune inondable » et « travaux connexes de voirie » Investissements concernés : - La construction, l’aménagement ou la réfection de bâtiments communaux (mairies, écoles, salles polyvalentes, etc... à vocation d’équipements publics ne faisant pas l’objet de baux de locations) ; - Des petits aménagements touristiques, gîtes communaux ; - La réhabilitation ou la mise en valeur de patrimoine ancien ; - La construction, l’aménagement ou la réfection d’équipements sportifs ou culturels ; - La construction ou la réfection de stations d’épuration ; - L’effacement des réseaux électriques et téléphoniques. Montant Sous forme d’un droit de tirage établi comme suit : - 250 € par habitant et sur la durée du mandat municipal pour les communes de moins de 150 habitants - 200 € par habitant et sur la durée du mandat municipal pour les communes de 150 à 450 habitants - 150 € par habitant et sur la durée du mandat pour les communes de 451 à 1 000 habitants Le coût global de ce fonds de concours est de 1 713 550 € sur 6 ans, soit une moyenne de 285 592 € par an. Conditions Il est au maximum égal à 50% de la part restant due par la commune après déduction des subventions. Le Fonds de Concours peut être utilisé en une seule fois par une commune sur un projet important, ou sur plusieurs projets ; la seule contrainte étant de respecter l’enveloppe annuelle de la CCVG. Pour les années 2007 et 2008 avant le renouvellement des conseils municipaux, il sera considéré que le « droit de tirage » est égal à 2/6ème du fonds prévu sur les 6 ans d’un mandat. Commissions chargées de l’examen du dossier Instruction : Service « Aide aux communes » Proposition de la Commission des Finances au Bureau Communautaire Pièces à fournir Demande de subvention déposée avant tout commencement des travaux ; Présentation du projet ; Plan de financement ; Délibération Conditions de versement Décision du bureau communautaire portant acceptation de l’opération et décision d’attribution du fonds de concours Versement sur présentation de justificatif de réalisation des travaux rt sur présentation d’un certificat administratif du Percepteur. Dossier à adresser à : Communauté de Communes du Val de Garonne Maison du Développement BP 305 47213 Marmande cedex

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2. Fonds de concours pour les « bourgs centres de 1001 à 3500 habitants » Ce régime supprime les Fonds de concours « Aménagement de Bourg » ancienne version, « Petits aménagements communaux d’intérêt commun », « Aide à la rénovation des Bâtiments Communaux en commune inondable » et « travaux connexes de voirie » Il est donc proposé d’établir un fonds de concours spécifique pour les communes de 1.001 à 3.500 habitants afin d’aider les projets communaux d’intérêt commun contribuant au développement du territoire, au renforcement de son attractivité et à la valorisation de son image, tout en intégrant la notion de charges de centralité. Investissements concernés - Aide aux investissements immobiliers portant sur les centres de loisirs, crèches et haltes garderies, les établissements scolaires publics - Réhabilitation et mise aux normes (sécurité et par rapport à la pratique sportive) des équipements sportifs - Réhabilitation et mise aux normes (sécurité) des équipements culturels - Valorisation des espaces publics (aménagements de bourgs, traversée de bourgs), cumulable avec le fonds de concours « voirie » dans les limites de la règle des 50% de la part restant à financer par la communes après déduction des subventions - Réhabilitation ou mise en valeur du patrimoine ancien Montant Son montant, sous forme d’un droit de tirage, limité à deux projets par mandat municipal, serait établi sur les bases suivantes : - Communes de 1001 à 1200 habitants : 128 €/hab - Communes de 1201 à 1300 habitants : 112 €/hab - Communes de 1301 à 2000 habitants : 100 €/hab - Communes de 2001 à 3000 habitants : 80 €/hab - Communes de 3001 à 3500 habitants : 70 €/hab Le coût global de ce fonds de concours serait de 1.026.830 € sur six ans, soit une moyenne de 171.138 € par an. Conditions Il est au maximum égal à 50% de la part restant due par la commune après déduction des subventions. Le Fonds de Concours peut être utilisé en une seule fois par une commune sur un projet important, ou sur plusieurs projets ; la seule contrainte étant de respecter l’enveloppe annuelle de la CCVG. Pour les années 2007 et 2008 avant le renouvellement des conseils municipaux, il sera considéré que le « droit de tirage » est égal à 2/6ème du fonds prévu sur les 6 ans d’un mandat. Respect de l’enveloppe budgétaire annuelle de la Communauté de Communes, la priorisation des dossiers sera arbitrée et validée par le bureau communautaire, sur proposition de la commission des finances. Commissions chargées de l’examen du dossier Instruction : Service « Aide aux communes » Proposition de la Commission des Finances au Bureau Communautaire Pièces à fournir Demande de subvention déposée avant tout commencement des travaux ; Présentation du projet ; Plan de financement ; Délibération Conditions de versement Décision du bureau communautaire portant acceptation de l’opération et décision d’attribution du fonds de concours. Versement sur présentation de justificatif de réalisation des travaux et sur présentation d’un certificat

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administratif du Percepteur. 3. Fonds de concours d’intérêt commun « Logement » Modifié par délibération du conseil communautaire du 14 décembre 2006 et du 22 mars 2007 Maintien du fonds de concours existant - Création de logements neufs locatifs sociaux et réhabilitation de logements locatifs communaux Critères : - aménagement de logements locatifs communaux - création de logements neufs locatifs sociaux financés dans le cadre de PLAI, PLUS, PSLA Montant : 20% de subvention, plafonnée à 3 050€ / logement, soit 15 250€ de travaux HT. Bénéficiaires : Communes, CCAS, bailleurs sociaux (OPAC, SAHLM, SEM) Dispositions complémentaires - Création de logements neufs locatifs sociaux labellisés « Habitat et Environnement » Critères : - Création de logements neufs locatifs sociaux financés dans le cadre de PLAI, PLUS, PSLA - Respect du label « Habitat et Environnement », fixant le respect de 6 thématiques sur 7 (les trois premières sont obligatoires) : · Management environnemental · Energie et réduction de l’effet de serre · Gestes verts (information des habitants et du gestionnaire) · Filière constructive et choix des matériaux · Eau (qualité des équipements et maîtrise de la consommation) · Confort et santé (acoustique, confort thermique, aération, tri des déchets) · Chantier propre. Montant : 20% de subvention, plafonnée à 6 000€/logement, soit 30 000€ de travaux HT. Bénéficiaires : Communes, CCAS, bailleurs sociaux (OPAC, SAHLM, SEM) - Création et réhabilitation de logements adaptés aux personnes à mobilité réduite (PMR) Critères : - Création de logements neufs locatifs sociaux financés dans le cadre de PLAI, PLUS, PSLA ou réhabilitation de logements locatifs existants occupés par des PMR - Pour les créations : · Respect des dispositions de l’article R111-18-2 pour le logement collectif et R111-18-6 du code de la construction de l’habitation, y compris Respecter a minima les disposition de l’article R111-18-2 pour le logement collectif et R111-18-6 du code de la construction de l’habitation, y compris les dispositions applicables pour les permis déposés à compter du 1er janvier 2008 et du 1er janvier 2010. · Les logements individuels devront comporter en rez-de-chaussée au minimum un séjour de plus de 25 m2, une chambre de plus de 18 m2, des sanitaires, d’une cuisine et une salle d’eau équipée d’une douche accessible à une personne handicapée. Idem pour les logements collectifs accessibles par un ascenseur. Idem pour les logements collectifs en rez-de-chaussée ou à l’étage accessible par un ascenseur. - Pour les réhabilitations : · Les travaux d’adaptation des logements pourront porter sur l’aménagement de sanitaires, d’une cuisine et d’une salle d’eau équipée d’une douche accessible, ainsi que sur l’installation d’un ascenseur dans les immeubles collectifs. Montant : 20% de subvention, plafonnée à 6 000€/logement, soit 30 000€ de travaux HT. Bénéficiaires : Communes, CCAS, bailleurs sociaux (OPAC, SAHLM, SEM) - Acquisition de bâtiments dans les bourgs et les centre villes en vue de la création ou de la réhabilitation de logements locatifs sociaux: Critères : - Réhabilitation ou création d’au moins 2 logements locatifs, comportant au moins 50% de logements sociaux, financés dans le cadre de PALULOS, PLUS, PLAI, PLSA. Montant : 30 % du coût d’acquisition et d’aménagement des logements sociaux, plafonnée à 9 000 € /

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logement, soit 30 000 € HT de travaux par logement. Bénéficiaires : Communes, CCAS, bailleurs sociaux (OPAC, SAHLM, SEM) - En complément de ce fonds de concours, la communauté de communes du Val de Garonne pourra acquérir, sur demande de la commune, des bâtiments à démolir, s’inscrivant dans le projet d’aménagement urbain communal. Critères : - L’acquisition-démolition serait concomitante d’une opération de réhabilitation ou de création de logement portée par la commune, le CCAS, un bailleur social (OPAC, SAHLM, SEM) ou un privé lorsque celui-ci mène une réhabilitation de logements locatifs sociaux financés dans le cadre de l’Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat (locatif conventionné, intermédiaire, PST). - L’acquisition / démolition doit s’avérer nécessaire à la réalisation du projet. - Le montant de l’acquisition par la Communauté de Communes ne pourra pas dépasser le coût d’estimation des domaines, majoré de 15%. - La Communauté de Communes prendrait en charge l’acquisition et le coût de la démolition :

- Si création de voirie et de stationnement public : aménagement par la Communauté de Communes avec versement d’un fonds de concours voirie par la commune selon les critères du régime existant. La voirie créée entre dans le domaine public de la commune. Elle est ensuite transférée à la C.C.V.G.

- Si aménagement d’un square, d’un espace public communal relevant de son domaine privé : rétrocession gratuite à la commune. Aménagement à charge de la commune.

- Si aménagement d’un espace privé (jardin privé, parking privé) utilisé par le bailleur social (OPAC, SAHLM, SEM), la commune ou le CCAS (à l’exclusion des propriétaires privés) au bénéfice des logements : rétrocession gratuite au bailleur. Aménagement à la charge du bailleur. - Aménagement de logements locatifs communaux dans les communes inondables : Critères : aménagement de logements locatifs communaux Montant : - la tranche de travaux < 15 245 € est financée à hauteur de 20 % - de 15 245 € à 76 225 € : la tranche de travaux est financée à hauteur de 10 % - la tranche de travaux > 76 225 € est financée à hauteur de 5 % - le plafond de travaux éligibles est de 152 450 € HT Bénéficiaires : Communes de Taillebourg, Sénestis, Jusix et Couthures/Garonne Commission chargée du dossier Instruction : Service « Habitat » Commission Logement Proposition de la Commission des Finances au Bureau Communautaire Pièces à fournir Demande de subvention déposée avant tout commencement des travaux ; Présentation du projet ; Plan de financement ; Délibération Conditions de versement Décision du bureau communautaire portant acceptation de l’opération et décision d’attribution du fonds de concours Versement sur présentation de justificatif de réalisation des travaux et sur présentation d’un certificat administratif du Percepteur. 4. Fonds de concours « Travaux de voirie » 4.1 – Fonds de concours pour aménagement de bourg Les communes membres peuvent réaliser des opérations d’aménagement de bourg. Dés lors, si l’aménagement inclut des travaux portant sur la voirie et ses dépendances en traverse d’agglomération, ainsi que des aménagements sur des places publiques, la Communauté de communes participera au financement des travaux dans les conditions suivantes :

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a) sur des voies communales ou places publiques 50% du montant HT des travaux plafonnés à 100.000 € HT (soit 50.000 € maximum) b) sur des routes départementales et nationales 20% du montant HT des travaux plafonnés à 100.000 € HT (soit 20.000 € maximum) 4.2 – Fonds de concours pour aménagement de sécurité sur la voirie restée de la compétence communale : Carrefour giratoire, tourne à gauche, passages surélevés, sur routes départementales et nouvelles en traverse d’agglomération 20% du montant HT des travaux plafonnés à 100.000 € HT (soit 20.000 € maximum) Conditions d’attribution - maximum du fonds de concours attribué à une commune égal à 50% de la part restant à financer par la commune, après déduction des subventions obtenues - le régime des fonds de concours mentionné aux paragraphes 1 et 2 n’est pas cumulatif - respect de l’enveloppe budgétaire annuelle de la communauté de communes, la priorisation des dossiers sera arbitrée et validée par le bureau communautaire sur proposition de la commission des finances. Le dossier sera étudié par la commission voirie qui émettra son avis (technique et financier) avant transmission à la commission des finances. Les dossiers seront instruits par le service voirie. Commission chargée du dossier Instruction : Service « Voirie » Commission Voirie Proposition de la Commission des Finances au Bureau Communautaire Pièces à fournir Demande de subvention déposée avant tout commencement des travaux ; Présentation du projet ; Plan de financement ; Délibération Conditions de versement Décision du bureau communautaire portant acceptation de l’opération et décision d’attribution du fonds de concours Versement sur présentation de justificatif de réalisation des travaux et sur présentation d’un certificat administratif du Percepteur.

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Annexe 4 : Exemple de Règlement d’attribution de fonds de concours de la Communauté d’Agglomération de l’Artois

DISPOSITIONS GENERALES CONCERNANT LES 3 FONDS DE CONCOURS

Le projet de territoire adopté par le Conseil Communautaire en 2003 a fixé un certain nombre d’orientations qui guident l’action de la Communauté d’agglomération. Au delà de ses compétences exclusives, Artois Comm. a la possibilité d’atteindre certains de ces objectifs en soutenant l’intervention de ses communes membres allant en ce sens. Telle est la vocation des fonds de concours.

Les fonds de concours interviennent donc dans des domaines qui ne relèvent pas d’une des compétences spécifiques de la Communauté d’agglomération, telles que figurant dans ses statuts mais concourent à atteindre des objectifs reconnus comme prioritaires à l’échelle du territoire. Par son action, chaque commune a en effet la possibilité de traiter des enjeux qui dépassent son seul territoire et ces actions, multipliées sur l’ensemble de la communauté et s’insérant dans une dynamique collective, prennent une nouvelle dimension.

- DOMAINES D’INTERVENTION

Les domaines d’interventions retenus pour ces fonds de concours concernent donc la protection et la mise en valeur de l’environnement naturel, l’amélioration du cadre de vie et notamment des espaces bâtis, l’équipement des communes, la mise en œuvre dans le domaine social d’actions en faveur des jeunes enfants et des personnes handicapées et dans le domaine culturel, d’actions en faveur de la lecture.

- La préservation et la mise en valeur du patrimoine naturel, notamment au travers de la concrétisation de la trame verte-trame bleue constituent des éléments forts du projet de territoire qui a mis l’accent sur « la qualité d’un environnement amélioré et préservé ». - « L’amélioration du cadre de vie » est une autre des préoccupations fortes du projet qui rejoint la précédente mais cette fois sous l’angle de la qualité des espaces urbanisés et bâtis, avec les opérations de réaménagement et de requalification urbaine, et la mise en valeur des éléments du patrimoine bâti communal. - Le renforcement des équipements sportifs de plein air et couverts des communes a été repéré par le projet de territoire comme une autre piste d’intervention susceptible de répondre aux attentes de la population et aux besoins des communes, en lien notamment avec les activités scolaires. Ces équipements devront s’inscrire dans un schéma de développement ayant pour objectif de participer à l’aménagement du territoire en réduisant les inégalités territoriales dans la répartition des équipements sportifs. Cette démarche s’articulera en lien avec, le RES (Recensement des Equipements Sportifs) initié parle Ministère de la Jeunesse et des Sports et le Comité National Olympique et Sportif et le dispositif de contractualisation du Conseil Général du Pas de Calais. - Dans le domaine culturel, le développement de la lecture a été retenu comme un axe politique fort, justifiant une intervention d’Artois Comm. pour soutenir les initiatives communales, afin de mailler le territoire d’un réseau d’équipements et à cette fin, un schéma communautaire de la lecture publique a été élaboré. - Si le champ du social échappe largement aux compétences de la Communauté d’agglomération, le projet de territoire a considéré qu’il ne pouvait être absent de ses préoccupations et y a envisagé l’intervention de l’Agglomération « sous la forme de mesures d’accompagnement … de structures et de services à l’attention des enfants, des personnes âgées et des personnes fragilisées ». C’est en ce sens que sont envisagées des interventions des fonds de concours en faveur de structures d’accueil

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d’enfants, et des aménagements de locaux ou d’espaces publics en faveurs des personnes handicapées.

- DEPENSES CONCERNEES ET TAUX D’INTERVENTION

L’intervention des fonds de concours concerne une dépense d’investissement effectuée par une commune, sauf en ce qui concerne la lecture publique qui prévoit un soutien à la professionnalisation du personnel et au renouvellement documentaire. Le montant du fonds de concours versé par l’agglomération est au plus égal à la part de financement assurée par la commune bénéficiaire sur cette même opération, hors subvention.

La mise en place des fonds de concours vise également à satisfaire un objectif de solidarité et d’équité en modulant le taux d’intervention en fonction d’un indice traduisant les difficultés financières et sociales que connaissent les communes.

Le montant versé au titre du fonds de concours pourra être cumulé avec toute autre subvention publique, qu’elle provienne de l’Europe, de l’Etat, de la Région ou du Département. La commune qui sollicite le fonds de concours devra, à l’appui de sa demande, fournir un dossier technique présentant l’opération avec un plan de financement dans lequel elle justifiera d’une optimisation de ces financements extérieurs (subventions européennes, de l’Etat, de la Région, du Département).

Dans la limite de l’enveloppe budgétaire annuelle, le montant définitif du fonds de concours attribué sera arrêté en tenant compte du caractère certain de la réalisation de l’opération et au vu du résultat des appels d’offres, s’il y a lieu, ainsi que des décisions des autres financeurs.

- PROCEDURE

L’attribution du fonds de concours fera systématiquement l’objet d’une délibération du Conseil Communautaire prise sur proposition du Bureau Communautaire et après avis d’une commission ad’hoc composée de l’ensemble des Présidents de commission d’Artois Comm. Une convention sera signée entre Artois Comm. et la commune bénéficiaire du fonds de concours qui en prévoira les modalités de versement (acomptes et solde). La commune bénéficiaire du fonds de concours assurera la publicité de la participation d’Artois Comm. au titre du fonds de concours, en mentionnant celle-ci sur un panneau qui demeurera installé sur les lieux durant toute la phase « chantier » en cas de travaux et le cas échéant par tout autre moyen qu’elle jugera approprié (mention dans les publications et articles de presse se rapportant à l’opération notamment). Afin de permettre une évaluation de la politique ainsi engagée par Artois Comm., un bilan sera établi au terme de chaque exercice budgétaire, qui reprendra l’ensemble des opérations bénéficiant de ces fonds de concours qui auront fait l’objet d’une convention, qui sont en cours de réalisation ou qui auront été achevées durant cette période.

- DEMARCHE QUALITE Le Développement Durable étant au cœur de la démarche d’Artois Comm. que ce soit dans sa dimension environnementale, économique ou socio-culturelle, l’attribution sera effectuée dans les limites de l’enveloppe budgétaire annuelle des fonds de concours, en accordant une priorité aux projets s’inscrivant dans une démarche de développement durable affirmée, notamment ceux relevant du Plan Climat d’Artois Comm. en cours d’élaboration et aux constructions respectant les principes de la Haute Qualité Environnementale. Pour qu’une opération d’aménagement urbain bénéficie de l’un des fonds de concours, il faudra nécessairement qu’elle s’appuie sur une étude menée par un architecte, architecte-urbaniste, un

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paysagiste ou par le CAUE. L’intervention d’un de ces « hommes de l’art » dans la phase « réalisation » est également vivement conseillée, notamment en vue d’inscrire l’opération dans une démarche de développement durable. Pour les opérations de construction ou de rénovation, l’intervention d’un architecte ou du CAUE sera exigée. L’accessibilité aux personnes handicapées devra nécessairement être prise en compte dans les opérations d’aménagement ou de construction pour lesquelles un fonds de concours d’Artois Comm. est sollicité - AIDE TECHNIQUE Les services d’Artois Comm. et particulièrement ceux en charge de « l’aménagement et du développement rural » pour les communes de moins de 2000 habitants, du « développement des services de proximité », de « l’environnement », des « équipements sportifs » et du « développement culturel », chacun dans son domaine de compétence pourront apporter leur appui technique aux maîtres d’ouvrages qui le souhaitent pour le montage des dossiers de subvention et du fonds de concours.

1. Fonds de concours intéressant toutes les communes Fonds d’aide à la réalisation de projets communaux considérés comme prioritaires par la commune, retenus par la Communauté d’Agglomération comme participant à la réalisation d’un des objectifs du Projet de Territoire communautaire, et qui relèvent des domaines, ci-après repris :

A) Acquisitions foncières et travaux de mise en valeur d’espaces naturels, en vue de

leur ouverture au public ou de leur protection : - de la zone humide centrée sur la ZNIEFF n° 46, - de la zone boisée centrée sur les ZNIEFF n° 119 et 120, - de la zone des coteaux et bois centrée sur les ZNIEFF n° 98, 100 et 101

Ces trois secteurs sur lesquels sont centrées les interventions, sont repris dans la trame verte régionale comme noyaux de biodiversité.

- de la zone située entre les ZNIEFF 142-01 et 142-03 qui permet d’assurer la liaison du Parc de la Deûle au Marais de WINGLES au confluent du Canal d’Aire et du canal de la Deûle et présente à ce titre un grand intérêt à l’échelle de l’aire métropolitaine de Lille. Les interventions sur ces 4 zones (cartes annexées) issues d’études « corridors biologiques » réalisées ou à réaliser, visent à concrétiser la trame bleue – trame verte d’agglomération.

Les opérations peuvent concerner l’aménagement, la protection et la valorisation de milieux humides (marais, mares, plans d’eau, berges de cours d’eau,…), de zones boisées ou de tout espace de liaison participant à la réalisation de corridors biologiques, comme l’aménagement d’espaces verts permettant la résorption de « points noirs » dans le paysage ou requalifiant des espaces dégradés.

Intervention au taux de 25 % du coût HT avec un plafond de 50.000 € par opération. Montant de dépenses minimum 15 000 €

B) Accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Les prestations éligibles consistent en la réalisation d’aménagements favorisant l’accessibilité et adaptant des bâtiments et lieux publics aux personnes à mobilité réduite.

25 % du coût HT limité à une intervention maximum de 20.000 € Montant de dépenses éligibles minimum 15 000 €HT

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Une même opération peut cumuler une intervention au titre du présent paragraphe (B) de ce fonds de concours avec une participation au titre des paragraphes A) ou C) mais ne le peut pas avec une intervention au titre d’un autre fonds de concours.

C) Actions concourant à la mise en œuvre du schéma communautaire de développement de la lecture publique.

Ces dispositions visent à améliorer la situation de la lecture publique sur l’ensemble du territoire. Les opérations concernent en investissements, la construction, l’achat de mobilier, l’équipement informatique, le fonds documentaire initial et en fonctionnement, la professionnalisation, l’étude de faisabilité, le renouvellement documentaire annuel.

Ne sont éligibles que les projets répondant aux normes fixées par le Ministère de la Culture et à ce titre, pour les médiathèques tête de réseau et les bibliothèques de niveau B1, pouvant obtenir l’aide de l’Etat.

Médiathèque Tête

de Réseau

Bibliothèques de

niveau B1

Bibliothèques de niveau B2

Bibliothèques de niveau B3

Investissements

construction 30 % 30 % 50 % 50 % mobilier 30 % 30 % 50 % 50 %

informatique 30 % 30 % 50 % 50 % Fonds documentaire

initial 30 % 30 % 50 % 50 %

Fonctionnement professionnalisation

50 % de deux postes qualifiés

50 % d’un poste qualifié

50 % d’un poste qualifié

-

Etude de faisabilité 50 % avec montant maxi pris en compte 40000 € HT

50 % avec montant maxi pris en compte 30000 € HT

- -

Renouvellement documentaire annuel

30 %

30 %

50 %

50 %

Intervention au taux de 30 ou 50 % selon critères définis ci-dessus Montant de dépenses éligibles minimum 15 000 euros et maximum 600 000 euros Les taux d’intervention stipulés dans le tableau ci-dessus s’appliquent au montant résiduel (part restant à charge de la commune après déduction des subventions obtenues).

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2. Fonds de concours en faveur des communes dites rurales

(Moins de 2 000 habitants) Fonds d’aide à la réalisation de projets communaux considérés comme prioritaires par la commune, retenus par la Communauté d’Agglomération comme participant à la réalisation d’un des objectifs du Projet de Territoire communautaire, et qui relèvent des domaines, ci-après repris :

D-1) Acquisitions foncières et travaux d’aménagement des bourgs visant à une

requalification conséquente des espaces publics et du cadre de vie, hors réseaux (à l’exception de l’enfouissement des réseaux d’électricité et de télécommunication), voiries et parkings en enrobé. Ne sont pas des dépenses éligibles le coût de la main d’œuvre pour les travaux réalisés en régie, le coût des travaux d’éclairage public s’ils ne sont pas intégrés à un programme d’aménagement global de l’espace public alentour.

Intervention au taux de 30 % du coût HT Montant de dépenses éligibles, minimum 15 000 € et maximum 300 000 €HT

Ce taux d’intervention pourra être majoré en tenant compte de la situation de la commune au regard d’un indice qui sera calculé sur la base du potentiel financier/habitant, de l’effort fiscal et du revenu moyen/habitant. Les communes dont l’indice sera supérieur à l’indice moyen des 29 communes de moins de 2 000 habitants bénéficieront d’une majoration de 5 % du taux d’intervention et celles dont l’indice est supérieur de 50 % à ce taux moyen bénéficieront d’une majoration supplémentaire de 5 %. E-1) Mise en valeur du patrimoine communal. Acquisition et/ou travaux de restauration d’un édifice appartenant au patrimoine historique communal, y compris les édifices cultuels. N’entrent pas dans les dépenses éligibles le coût de main d’œuvre des travaux réalisés en régie, les travaux réalisés sur des bâtiments dédiés à un usage privé (logements par exemple), l’équipement mobilier ou informatique.

Intervention au taux de 30 % Montant de dépenses éligibles minimum 15 000 € et maximum 300 000 €HT

Ce taux d’intervention pourra être majoré en tenant compte de la situation de la commune au regard d’un indice qui sera calculé sur la base du potentiel financier/habitant, de l’effort fiscal et du revenu moyen/habitant. Les communes dont l’indice sera supérieur à l’indice moyen des 29 communes de moins de 2 000 habitants, bénéficieront d’une majoration de 5 % du taux d’intervention et celles dont l’indice est supérieur de 50 % à ce taux moyen, bénéficieront d’une majoration supplémentaire de 5 %. F-1) Acquisition et/ou travaux de construction, d’aménagement de locaux destinés à l’accueil des enfants et à des services s’y rapportant (création ou extension de structure existante) : classe d’école, crèche, halte-garderie, garderie périscolaire, cantine,...

- Crèche : 1.600 €/place - Garderie périscolaire : 400 €/place - Halte-garderie : 800 €/place - Salles de classe maternelle: 13.700 €/classe - Salles de classe primaire : 7.300 €/classe - Cantines et locaux dédiés à des services à destination de la petite enfance : 25 % du

coût HT limité à une intervention maximum de 20.000 € - Montant de dépenses éligibles minimum 15 000 €

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G-1) Acquisitions foncières et/ou travaux d’aménagement d’équipements sportifs de plein air et couverts Ces dispositions visent à accompagner le développement du sport de masse à la fois sur le champ des pratiques dites de compétition, libres hors champ associatif et éducatives.

Les équipements remplissant ces critères ne devront pas être surdimensionnés, au regard du potentiel « utilisateurs » de la commune et environs (intercommunal) et être en particulier accessibles aux établissements scolaires de la dite commune et environs (proximité). Seront éligibles les dépenses de travaux de construction, d’aménagement et de rénovation d’équipements satisfaisant aux normes d’homologation des fédérations sportives intéressées NF et NFEN, ainsi que les travaux d’éclairage relevant d’impératifs d’optimisation de la fréquentation et liés à l’aspect de compétition. Exemples d’équipements de plein air susceptibles d’être retenus : terrains de sport en gazon naturel ou synthétique, courts de tennis, skate parc, parcours sportifs, parcours d’orientation … Cas particulier : les plateaux multisports devront impérativement être ceinturés d’une piste de course. Exemple d’équipement couvert susceptible d’être retenu : Salle polyvalente à dominante sportive (44X22). N’entrent pas dans les dépenses éligibles les travaux d’aménagement des voiries d’accès, des parkings et le coût de la main d’œuvre pour les travaux réalisés en régie.

Intervention au taux de 30 % Montant de dépenses éligibles minimum 15 000 € et maximum 300 000 €HT

Ce taux d’intervention pourra être majoré en tenant compte de la situation de la commune au regard d’un indice qui sera calculé sur la base du potentiel financier/habitant, de l’effort fiscal et du revenu moyen/habitant. Les communes dont l’indice sera supérieur à l’indice moyen des 29 communes de moins de 2 000 habitants, bénéficieront d’une majoration de 5 % du taux d’intervention et celles dont l’indice est supérieur de 50 % à ce taux moyen, bénéficieront d’une majoration supplémentaire de 5 %. L’intervention du fonds de concours au titre des paragraphes D), E), F) et G) au profit d’une commune, quel qu’en soit le montant, rendra celle-ci inéligible à ces 4 dispositions du dit fonds durant 2 ans.

Fonds de concours en faveur des communes de plus de 2 000 habitants et de moins de 15 000 habitants

Fonds d’aide à la réalisation de projets communaux considérés comme prioritaires par la commune, retenus par la Communauté d’Agglomération comme participant à la réalisation d’un des objectifs du Projet de Territoire communautaire, et qui relèvent des domaines, ci-après repris :

Pour les communes de moins de 3 500 habitants : D-2) Acquisitions foncières et travaux d’aménagement des bourgs visant à une requalification conséquente des espaces publics et du cadre de vie, hors voiries en enrobé et réseaux (à l’exception de l’enfouissement des réseaux d’électricité et de télécommunication).

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Ne sont pas des dépenses éligibles le coût de la main d’œuvre pour les travaux réalisés en régie, le coût des travaux d’éclairage public s’ils ne sont pas intégrés à un programme d’aménagement global de l’espace public alentour.

Intervention au taux de 30 % Montant minimum de dépenses éligibles 30 000 € - montant maximum 400 000 €HT

Ce taux d’intervention pourra être majoré en tenant compte de la situation de la commune en question au regard d’un indice qui sera calculé sur la base du potentiel financier/habitant, de l’effort fiscal et du revenu moyen/habitant. Les communes dont l’indice sera supérieur à l’indice moyen des onze communes de plus de 2 000 habitants et de moins de 3 500 habitants bénéficieront d’une majoration du taux d’intervention de 5 % et celles dont le taux est supérieur de 50 % au taux moyen, bénéficieront d’une majoration supplémentaire de 5 %. E-2) Mise en valeur du patrimoine communal. Acquisition et/ou travaux de restauration d’un édifice appartenant au patrimoine historique communal, y compris les édifices cultuels. N’entrent pas dans les dépenses éligibles le coût de main d’œuvre des travaux réalisés en régie, les travaux réalisés sur des équipements dédiés à un usage privé (logements par exemple), l’équipement mobilier ou informatique.

Intervention au taux de 30 % Montant minimum de dépenses éligibles 30 000 € et maximum 400 000 €HT

Ce taux d’intervention pourra être majoré en tenant compte de la situation de la commune en question au regard d’un indice qui sera calculé sur la base du potentiel financier/habitant, de l’effort fiscal et du revenu moyen/habitant. Les communes dont l’indice sera supérieur à l’indice moyen des onze communes de plus de 2 000 habitants et de moins de 3 500 habitants bénéficieront d’une majoration du taux d’intervention de 5 % et celles dont le taux est supérieur de 50 % à ce taux moyen bénéficieront d’une majoration supplémentaire de 5 %. F-2) Acquisition et/ou travaux d’aménagement de locaux destinés à l’accueil des enfants ou à des services s’y rapportant (création ou extension de structure existante) : classe d’école, crèche, halte-garderie, garderie périscolaire, cantine,…

- Crèche : 2.400 €/place - Garderie périscolaire : 600 €/place - Halte-garderie : 1 200 €/place - Salles de classe maternelle : 20.500 €/classe - Salle de classe primaire : 11.000 €/classe - Cantines et locaux dédiés à des services à destination de la petite enfance : 35 % du

coût HT limité à une intervention maximum de 30.000 €. Montant minimum de dépenses 30 000 € HT

G-2) Acquisitions foncières et/ou travaux d’aménagement d’équipements sportifs de plein air et couverts. Ces dispositions visent à accompagner le développement du sport de masse à la fois sur le champ des pratiques dites de compétition, libres hors champ associatif et éducatives.

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Les équipements remplissant ces critères ne devront pas être surdimensionnés, au regard du potentiel « utilisateurs » de la commune et environs (Intérêt intercommunal) et être en particulier accessibles aux établissements scolaires de la dite commune et environs (proximité). Seront éligibles les dépenses de travaux de construction, d’aménagement et de rénovation d’équipements satisfaisants aux normes d’homologations des fédérations sportives intéressées, NF et NFEN, ainsi que les travaux d’éclairage relevant d’impératifs d’optimisation de la fréquentation et liés à l’aspect compétition. Exemples d’équipements de plein air susceptibles d’être retenus : terrains de sport en gazon naturel ou synthétique, courts de tennis, skate parc, parcours sportifs, parcours d’orientation … Cas particulier : les plateaux multisports devront impérativement être ceinturés d’une piste de course. Exemple d’équipement couvert susceptible d’être retenu : Salle polyvalente à dominante sportive (44X22). N’entrent pas dans les dépenses éligibles les travaux d’aménagement des voiries d’accès, des parkings et le coût de la main d’œuvre pour les travaux réalisés en régie.

Intervention au taux de 30 % Montant de dépenses éligibles minimum 15 000 € et maximum 400 000 €HT

Ce taux d’intervention pourra être majoré en tenant compte de la situation de la commune au regard d’un indice qui sera calculé sur la base du potentiel financier/habitant, de l’effort fiscal et du revenu moyen/habitant. Les communes dont l’indice sera supérieur à l’indice moyen des 29 communes de moins de 2 000 habitants, bénéficieront d’une majoration de 5 % du taux d’intervention et celles dont l’indice est supérieur de 50 % à ce taux moyen, bénéficieront d’une majoration supplémentaire de 5 %. L’intervention du fonds de concours au titre des paragraphes D), E), F), et G) au profit d’une commune, quel qu’en soit le montant, rendra celle-ci inéligible à ces 4 dispositions du dit fonds durant 2 ans.

Pour les communes de 3 500 à 15 000 habitants

Les projets ou équipements jugés prioritaires par les communes et que celles-ci n’ont pas les moyens de financer seules, qui relèvent d’une opération de requalification conséquente des espaces publics et du cadre de vie (hors voiries et parkings en enrobé) de mise en valeur du patrimoine communal (bâti comme naturel) et/ou d’une opération visant à améliorer un service public ou à offrir un nouveau service à la population. Chaque commune éligible contractualisera avec Artois Comm., pour une période de trois ans, en vue du financement du ou des projets qu’elle considérera comme prioritaires. Le taux d’intervention de l’agglomération sera de 30 % du montant HT de l’investissement hors voirie, parking et trottoir en enrobé et réseaux (sauf enfouissement des réseaux électricité et télécommunication), hors travaux d’éclairage public s’ils ne s’intègrent pas à un projet de requalification des espaces publics alentour et hors coût de main d’œuvre pour les travaux réalisés en régie. Le montant des dépenses éligibles sera plafonné à 700 000 € HT. Ce taux d’intervention pourra être majoré en tenant compte de la situation de la commune au regard d’un indice calculé sur la base du potentiel financier/habitant, de l’effort fiscal et du revenu moyen par

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habitant. Les communes concernées dont l’indice sera supérieur à l’indice moyen des 16 communes d’Artois Comm. comprises entre 3 500 et 15 000 habitants bénéficieront d’une majoration du taux d’intervention de 5 % et celles dont l’indice est supérieur de 50 % à ce taux moyen, d’une majoration supplémentaire de 5 %.