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Actes insusceptibles de créer des droits au profit de leurs destinataires : Actes inexistants Actes obtenus par fraude Actes individuels défavorables Les autorités administratives compétentes sont libres de rapporter (c’est-à-dire de retirer), même spontanément, les actes insusceptibles de créer des droits au profit de leurs destinataires, que ce soit pour des motifs de légalité ou pour des motifs d’opportunité. Il en va ainsi pour les actes obtenus par fraude (CE Sect., 29 novembre 2002, Assistance publique - Hôpitaux de Marseille ). Il en va également ainsi pour les actes inexistants (CE, 18 mars 1998, M. Khellil ). Quant aux AAU-I défavorables, l’intérêt de la « victime » commande la même solution, sous réserve toutefois que ces actes n’aient pas créé de droits devenus intangibles au profit des tiers (CE, 30 juin 1950, Quéralt ). Dans le cas contraire le retrait sera illégal. Actes créant des droits insusceptibles de devenir acquis AAU-R Réguliers Si les AAU-R sont réguliers (c’est-à-dire légaux), le principe de non-rétroactivité des règlements (CE Ass., 25 juin 1948, Société du journal « L’Aurore » ) rend a priori illégale la suppression de leurs effets passés (et donc leur retrait). Et pourtant… Un AAU-R régulier peut être légalement retiré à toute époque s’il n’a reçu aucun commencement d’exécution (CE, Ass., 21 octobre 1966, Société Graciet et Cie ). Un AAU-R régulier ne peut pas être légalement retiré s’il est devenu définitif et qu’il a reçu un commencement d’exécution ( CE, 15 avril 1988, Société civile Le Tahiti ). Reste à savoir si un AAU-R régulier peut être légalement retiré s’il n’est pas encore devenu définitif mais qu’il a reçu un commencement d’exécution… Irréguliers Un AAU-R irrégulier peut être légalement retiré à toute époque s’il n’a reçu aucun commencement d’exécution (CE, Ass., 21 octobre 1966, Société Graciet et Cie , interprété a fortiori). Un AAU-R irrégulier ne peut pas être légalement retiré s’il est devenu définitif et qu’il a reçu un commencement d’exécution (CE, 4 décembre 2009, Mme Lavergne ). Reste à savoir si un AAU-R irrégulier peut être légalement retiré s’il n’est pas encore devenu définitif mais qu’il a reçu un commencement d’exécution… Or il semble que l’on puisse interpréter a contrario l’arrêt Mme Lavergne et ainsi avancer qu’un tel retrait est bien légal. AAU-I recognitifs AAU-I déclaratifs AAU-I conditionnés AAU-I provisoires Réguliers Si les AAU-I créant des droits insusceptibles de devenir acquis sont réguliers, le principe de non-rétroactivité des actes administratifs (par extension du principe de non-rétroactivité des règlements) rend illégal leur retrait. Irréguliers Si maintenant ils sont irréguliers, le principe de légalité fait obstacle au principe de non rétroactivité, autorisant ainsi un retrait à toute époque (voir CE Sect., 15 octobre 1976, Buissière , s’agissant d’un AAU-I recognitif et plus précisément d’un AAU-I portant une décision à caractère purement pécuniaire). Actes créant des droits susceptibles de devenir acquis , c’est-à-dire les AAU-I susceptibles de devenir « définitifs » (soit la majorité d’entre eux) Réguliers Le retrait de ces actes est impossible (CE Sect., 14 novembre 1969, Eve : pour une décision implicite d’acceptation), sauf : - lorsqu’une disposition de valeur législative ou réglementaire l’autorise, voire l’impose. Le délai dans lequel l’acte pourra être retiré sera éventuellement précisé par la loi, sinon il pourra intervenir à toute époque. - lorsque le bénéficiaire de la décision sollicite lui-même le retrait pour obtenir une décision plus favorable, à condition toutefois que le retrait ne porte pas atteinte aux droits de tiers qui seraient devenus définitifs (CE Sect., 9 janvier 1953, Desfour, confirmé par CE, 9 avril 1999, Saunier ). Le retrait est alors possible à toute époque. - ou encore lorsqu’un texte prévoit l’obligation de former un recours administratif hiérarchique préalablement à tout recours contentieux (CE Sect., 1 er février 1980, Clinique Ambroise Paré ). L’autorité hiérarchique pourra alors rapporter l’acte litigieux. Irréguliers Explicites Le retrait de ces actes est légal s’il intervient dans les quatre mois qui suivent leur signature (CE, Ass., 26 octobre 2001, Ternon ), sauf : - lorsqu’une disposition de valeur législative ou réglementaire prévoit un délai plus long ou plus court (même arrêt) ; - lorsque le bénéficiaire de la décision sollicite lui-même le retrait pour obtenir une décision plus favorable, à condition toutefois que le retrait ne porte pas atteinte aux droits de tiers (même arrêt). Le retrait est alors possible à toute époque ; - ou encore si la pleine effectivité du droit communautaire exige que le retrait soit possible même après les quatre mois ( CE, 29 mars 2006, Centre d’exportation du livre français ). Remarquons que la jurisprudence Ternon rend obsolètes la jurisprudence Dame Cachet (CE, 3 novembre 1992) comme la jurisprudence Ville de Bagneux (CE Ass., 6 mai 1966) , ou encore la jurisprudence Mme de Laubier (CE Ass., 24 octobre 1997) . Implicites d'acceptation Le retrait de ces actes est légal s’il intervient pendant le délai de recours contentieux ou, le cas échéant, pendant la durée de l’instance et si lesdits actes peuvent être qualifiés de décisions implicites d’acceptation accompagnées de mesure de publicité destinées aux tiers ( art. 23 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations). En revanche, le retrait ne sera légal que pendant un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elles sont intervenues et le cas échéant, pendant la durée de l’instance s’il s’agit de décisions implicites d’acceptation qui n’ont pas été effectivement accompagnées de mesures de publicité destinées aux tiers (art. 23 de la loi du 12 avril 2000 , interprété dans CE, avis, 12 octobre 2006, Mme Cavallo ). de rejet Le retrait de ces actes est légal s’il intervient pendant le délai de recours contentieux (CE, 26 janvier 2007, SAS Kaefer Wanner ).

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Actes insusceptibles de créer des droits au profit de leurs destinataires :

Actes inexistants Actes obtenus par fraude

Actes individuels défavorables

Les autorités administratives compétentes sont libres de rapporter (c’est-à-dire de retirer), même spontanément, les actes insusceptibles de créer des droits au profit de leurs destinataires, que ce soit pour des motifs de légalité ou pour des motifs d’opportunité. Il en va ainsi pour les actes obtenus par fraude (CE Sect., 29 novembre 2002, Assistance publique - Hôpitaux de Marseille). Il en va également ainsi pour les actes inexistants (CE, 18 mars 1998, M. Khellil). Quant aux AAU-I défavorables, l’intérêt de la « victime » commande la même solution, sous réserve toutefois que ces actes n’aient pas créé de droits devenus intangibles au profit des tiers (CE, 30 juin 1950, Quéralt). Dans le cas contraire le retrait sera illégal.

Actes créant des droits insusceptibles de devenir acquis

AAU-R

Réguliers

Si les AAU-R sont réguliers (c’est-à-dire légaux), le principe de non-rétroactivité des règlements (CE Ass., 25 juin 1948, Société du journal « L’Aurore ») rend a priori illégale la suppression de leurs effets passés (et donc leur retrait). Et pourtant… Un AAU-R régulier peut être légalement retiré à toute époque s’il n’a reçu aucun commencement d’exécution (CE, Ass., 21 octobre 1966, Société Graciet et Cie). Un AAU-R régulier ne peut pas être légalement retiré s’il est devenu définitif et qu’il a reçu un commencement d’exécution (CE, 15 avril 1988, Société civile Le Tahiti). Reste à savoir si un AAU-R régulier peut être légalement retiré s’il n’est pas encore devenu définitif mais qu’il a reçu un commencement d’exécution…

Irréguliers

Un AAU-R irrégulier peut être légalement retiré à toute époque s’il n’a reçu aucun commencement d’exécution (CE, Ass., 21 octobre 1966, Société Graciet et Cie, interprété a fortiori). Un AAU-R irrégulier ne peut pas être légalement retiré s’il est devenu définitif et qu’il a reçu un commencement d’exécution (CE, 4 décembre 2009, Mme Lavergne). Reste à savoir si un AAU-R irrégulier peut être légalement retiré s’il n’est pas encore devenu définitif mais qu’il a reçu un commencement d’exécution… Or il semble que l’on puisse interpréter a contrario l’arrêt Mme Lavergne et ainsi avancer qu’un tel retrait est bien légal.

AAU-I recognitifs AAU-I déclaratifs AAU-I conditionnés

AAU-I provisoires

Réguliers Si les AAU-I créant des droits insusceptibles de devenir acquis sont réguliers, le principe de non-rétroactivité des actes administratifs (par extension du principe de non-rétroactivité des règlements) rend illégal leur retrait.

Irréguliers Si maintenant ils sont irréguliers, le principe de légalité fait obstacle au principe de non rétroactivité, autorisant ainsi un retrait à toute époque (voir CE Sect., 15 octobre 1976, Buissière, s’agissant d’un AAU-I recognitif et plus précisément d’un AAU-I portant une décision à caractère purement pécuniaire).

Actes créant des droits susceptibles de devenir acquis, c’est-à-dire les AAU-I susceptibles de devenir « définitifs » (soit la majorité d’entre eux)

Réguliers

Le retrait de ces actes est impossible (CE Sect., 14 novembre 1969, Eve : pour une décision implicite d’acceptation), sauf : - lorsqu’une disposition de valeur législative ou réglementaire l’autorise, voire l’impose. Le délai dans lequel l’acte pourra être retiré

sera éventuellement précisé par la loi, sinon il pourra intervenir à toute époque. - lorsque le bénéficiaire de la décision sollicite lui-même le retrait pour obtenir une décision plus favorable, à condition toutefois que le

retrait ne porte pas atteinte aux droits de tiers qui seraient devenus définitifs (CE Sect., 9 janvier 1953, Desfour, confirmé par CE, 9 avril 1999, Saunier). Le retrait est alors possible à toute époque.

- ou encore lorsqu’un texte prévoit l’obligation de former un recours administratif hiérarchique préalablement à tout recours contentieux (CE Sect., 1

er février 1980, Clinique Ambroise Paré). L’autorité hiérarchique pourra alors rapporter l’acte litigieux.

Irréguliers

Explicites

Le retrait de ces actes est légal s’il intervient dans les quatre mois qui suivent leur signature (CE, Ass., 26 octobre 2001, Ternon), sauf : - lorsqu’une disposition de valeur législative ou réglementaire prévoit un délai plus long ou plus court (même arrêt) ; - lorsque le bénéficiaire de la décision sollicite lui-même le retrait pour obtenir une décision plus favorable, à condition toutefois que le

retrait ne porte pas atteinte aux droits de tiers (même arrêt). Le retrait est alors possible à toute époque ; - ou encore si la pleine effectivité du droit communautaire exige que le retrait soit possible même après les quatre mois (CE, 29 mars

2006, Centre d’exportation du livre français). Remarquons que la jurisprudence Ternon rend obsolètes la jurisprudence Dame Cachet (CE, 3 novembre 1992) comme la jurisprudence Ville de Bagneux (CE Ass., 6 mai 1966), ou encore la jurisprudence Mme de Laubier (CE Ass., 24 octobre 1997).

Implicites d'acceptation

Le retrait de ces actes est légal s’il intervient pendant le délai de recours contentieux ou, le cas échéant, pendant la durée de l’instance et si lesdits actes peuvent être qualifiés de décisions implicites d’acceptation accompagnées de mesure de publicité destinées aux tiers (art. 23 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations). En revanche, le retrait ne sera légal que pendant un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elles sont intervenues et le cas échéant, pendant la durée de l’instance s’il s’agit de décisions implicites d’acceptation qui n’ont pas été effectivement accompagnées de mesures de publicité destinées aux tiers (art. 23 de la loi du 12 avril 2000, interprété dans CE, avis, 12 octobre 2006, Mme Cavallo).

de rejet Le retrait de ces actes est légal s’il intervient pendant le délai de recours contentieux (CE, 26 janvier 2007, SAS Kaefer Wanner).

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CE Sect., 29 novembre 2002, Assistance publique – Hôpitaux de Marseille

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 13 juillet et 9 octobre 2000, présentés pour L'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE MARSEILLE (AP-HM) dont le siège est 80, rue Brochier à Marseille (13354) ; l'AP-HM demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1er, 3 et 4 de l'arrêt du 9 mai 2000 par lesquels la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, annulé la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par cet établissement sur la demande de Mme Marie-Pierre X..., son agent, d'être placée en congé de longue maladie, puis en congé de longue durée, à compter du 31 août 1993, d'autre part, condamné l'AP-HM à supporter les frais d'expertise ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil, notamment ses articles 510 à 512 ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ; Vu le code de justice administrative ; (…) Considérant que l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE MARSEILLE (AP-HM) se pourvoit contre les articles 1er, 3 et 4 de l'arrêt du 9 mai 2000 par lesquels la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, annulé la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par cet établissement sur la demande formée le 30 août 1994 par Mme X..., que l'AP-HM avait recrutée comme infirmière stagiaire par une décision du 9 novembre 1992, d'être placée en congé de longue maladie, du 31 août 1993 au 30 août 1994, puis en congé de longue durée, du 31 août 1994 au 28 février 1995, d'autre part, condamné l'AP-HM à supporter les frais d'expertise ; Sur la recevabilité de la requête présentée par Mme X... devant la cour administrative d'appel de Marseille : (…) Sur la légalité de la décision implicite de l'AP-HM : Considérant que, si un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droits et, par suite, peut être retiré ou abrogé par l'autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai de retrait de droit commun serait expiré, il incombe à l'ensemble des autorités administratives de tirer, le cas échéant, toutes les conséquences légales de cet acte aussi longtemps qu'il n'y a pas été mis fin ; qu'il suit de là qu'en jugeant que l'AP-HM ne pouvait utilement se prévaloir d'une éventuelle fraude entachant la nomination de Mme X... pour refuser à l'intéressée le bénéfice des congés de longue maladie puis de longue durée prévus par les articles 18 et 19 du décret susvisé du 19 avril 1988, la cour administrative d'appel de Marseille, dont l'arrêt est suffisamment motivé, n'a pas commis d'erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE MARSEILLE ne peut qu'être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE MARSEILLE à payer à Mme X... une somme de 2 700 euros (17 710,84 F) au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE MARSEILLE est rejetée. (…)

CE, 18 mars 1998, M. Khellil

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 août 1994, l'ordonnance du 10 août 1994 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée par M. Khellil devant cette cour administrative d'appel ; Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 12 juillet 1994, présentée par M. Khellil, demeurant au domicile de son avocat, 7 rue des Quinze-Vingt à Troyes (10000) et tendant : 1°) à l'annulation du jugement en date du 12 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 29 novembre 1993 par lequel le préfet de l'Aube lui a retiré le certificat de résidence qui lui avait été délivré le 5 janvier 1993 ; 2°) à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; (…) Considérant que, par l'arrêté attaqué, en date du 29 novembre 1993, le préfet de l'Aube a retiré le certificat de résidence qu'il avait accordé à M. Khellil par un arrêté du 5 janvier 1993 ; que M. Khellil soutient que ce dernier arrêté ayant créé des droits à son profit ne pouvait être retiré après l'expiration du délai du recours contentieux ; Mais considérant que, par un arrêt du 6 février 1992 devenu définitif, M. Khellil, a été condamné par la cour d'appel de Reims à une interdiction définitive du territoire ; que, dans ces conditions, l'arrêté du 5 janvier 1993 lui accordant un titre de séjour n'a pu créer aucun droit à son profit et pouvait être rapporté à tout moment ; Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, une décision judiciaire définitive faisait obstacle à ce que M. Khellil, fût autorisé à résider en France ; que, par suite, le préfet était tenu de rapporter le titre qu'il lui avait délivré à tort ; que le requérant ne saurait donc se prévaloir utilement, à l'encontre de la décision attaquée, ni de son prétendu défaut de motivation, ni des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au droit au respect de la vie familiale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Khellil n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-surMarne a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 29 novembre 1993 par lequel le préfet de l'Aube a retiré le certificat de résidence qu'il lui avait précédemment accordé ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. Khellil est rejetée. (…)

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CE, 30 juin 1950, Quéralt

REQUETE du sieur Quéralt, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir : 1) d'une décision du ministre du travail en date du 30 août 1948, refusant de reconsidérer une décision de l'inspecteur du travail du Gard en date du 22 mars 1948 refusant d'autoriser le licenciement de deux délégués du personnel de son entreprise ; 2) de ladite décision du 22 mars 1948 ; (…) En ce qui concerne la décision de l'inspecteur du travail du 22 mars 1948 : (…) Cons. que l'inspecteur du travail s'est ainsi borné à user du pouvoir d'appréciation qu'il tient de la loi ; que l'inexactitude matérielle du motif qu'il a donné de son refus ne ressort pas des pièces du dossier et que l'opportunité de sa décision ne peut être discutée devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux. En ce qui concerne la décision du ministre du Travail du 30 août 1948 : Cons. que, saisi par le sieur Quéralt le 15 mai 1948 d'un recours hiérarchique contre la décision précitée de l'inspecteur du travail, recours auquel étaient annexés des documents de nature à justifier d'après le requérant les licenciements envisagés, le ministre du Travail s'est borné à faire connaître, par lettre du 30 août 1948, qu'il ne lui était « pas possible de reconsidérer la décision prise à cet égard par l'inspecteur du travail le 22 mars 1948, les tribunaux étant seuls compétents pour statuer en dernier ressort en la matière »; Cons. que la loi du 16 avril 1946 a eu pour objet d'instituer une protection particulière en faveur des délégués du personnel, qui, en raison de leurs fonctions mêmes, pourraient être exposés à des mesures arbitraires de la part de l'employeur ; que la circonstance que les juridictions de droit commun peuvent être saisies par les intéressés de la question de savoir si les griefs allégués sont ou non de nature à motiver la rupture du contrat de travail ne fait pas obstacle à l'exercice, par l'autorité administrative, du pouvoir distinct qui lui est donné d'autoriser ou non, dans l'intérêt général, le licenciement de délégués du personnel ; Cons. que la décision prise à cet égard par l'inspecteur du travail reste soumise, à défaut de dispositions contraires de la loi et conformément aux principes généraux du droit public, au contrôle hiérarchique ; que l'exercice, par le ministre, d'un tel contrôle, qui peut porter même sur l'opportunité du licenciement, dès lors que la décision de l'inspecteur du travail n'a pas créé de droits au profit des délégués intéressés du personnel, est seul de nature à donner à tous les intérêts en présence les garanties indispensables, le Conseil d'Etat sur recours pour excès de pouvoir ne pouvant exercer en la matière, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, qu'un contrôle de légalité; Cons. qu'il suit de là qu'en refusant d'user de son pouvoir hiérarchique et d'examiner au fond la réclamation du sieur Quéralt, au vu de l'ensemble des documents produits, le ministre du Travail a méconnu sa compétence et a privé l'employeur d'une garantie légale ; que, par suite, sa décision en date du 30 août 1948 est entachée d'excès de pouvoir ;... (La décision attaquée est annulée ; le surplus des conclusions est rejeté).

CE Ass., 25 juin 1948, Société du journal « L’Aurore »

Vu la requête et le mémoire présentés pour la société à responsabilité limitée du journal "L'Aurore" agissant poursuites et diligences de son directeur gérant en exercice, ladite requête et ledit mémoire enregistrés le 4 février 1948 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler l'article 4 d'un arrêté du ministre des Affaires économiques et des Finances et du ministre de l'Industrie et du Commerce en date du 30 décembre 1947 fixant le prix de vente de l'énergie électrique ; Vu l'ordonnance du 30 juin 1945 ; Vu la loi du 8 avril 1946 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'Industrie et du Commerce : (…) Sur la légalité de l'article 4 de l'arrêté du 30 décembre 1947 : Considérant qu'aux termes de cet article les majorations du prix de vente de l'énergie électrique "sont applicables pour l'ensemble des départements métropolitains à toutes les consommations qui doivent normalement figurer dans le premier relevé postérieur à la date de publication du présent arrêté c'est-à-dire au 1er janvier 1948" ; Considérant qu'il est constant qu'en raison de l'intervalle de temps qui sépare deux relevés successifs de compteur le premier relevé postérieur au 1er janvier 1948 comprend, pour une part plus ou moins importante selon la date à laquelle il intervient, des consommations antérieures au 1er janvier ; qu'en décidant que ces consommations seront facturées au tarif majoré, l'arrêté attaqué viole tant le principe en vertu duquel les règlements ne disposent que pour l'avenir que la règle posée dans les articles 29 et suivants de l'ordonnance du 30 juin 1945 d'après laquelle le public doit être avisé, avant même qu'ils soient applicables, des prix de tous produits et services arrêtés par l'autorité publique ; qu'en outre la disposition contestée a pour conséquence de faire payer à des tarifs différents le courant consommé dans les dernières semaines de l'année 1947 par les usagers, selon que leurs compteurs sont relevés avant ou après le 1er janvier 1948. Qu'il méconnaît ainsi le principe de l'égalité entre les usagers du service public ; qu'il était loisible aux auteurs de l'arrêté attaqué de soustraire celui-ci à toute critique d'illégalité en prenant toutes mesures appropriées en vue de distinguer, fût-ce même forfaitairement, les consommations respectivement afférentes à la période antérieure au 1er janvier 1948 et à la période postérieure à cette date, et en ne faisant application qu'à ces dernières du tarif majoré ; (…) Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société "l'Aurore" est recevable et fondée à demander l'annulation de la disposition contestée ; DECIDE : Article 1er - L'article 4 de l'arrêté susvisé du 30 décembre 1947 est annulé en tant qu'il fait application aux consommations antérieures au 1er janvier 1948 des majorations de tarifs prévues aux deux premiers articles dudit arrêté. (…)

CE Ass., 21 octobre 1966, Société Graciet et Cie

Résumé : 01-08-02-01 Litige relatif à la répartition des arrivages de thon entre les conserveurs, né d'une décision qui, en juillet 1963, rapportait notamment pour la campagne 1962-1963 en cours, une précédente décision de février 1963. Légalité de la décision attaquée en tant qu'elle a un effet rétroactif et comporte le retrait de dispositions réglementaires antérieures devenues définitives, dès lors que ces dernières, d'ailleurs inapplicables, n'avaient reçu aucun commencement d'exécution et notamment pas donné lieu à l'attribution de contingents individuels dans des conditions de nature à conférer des droits acquis aux entreprises intéressées.

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CE, 15 avril 1988, Société civile Le Tahiti

Vu la requête enregistrée le 10 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Société Civile LE TAHITI, dont le siège social est 1, avenue de la Gargousserie à Monts (37260), représentée par son gérant en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1) annule le jugement du 18 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du commissaire de la République du département des Alpes-Maritimes en date du 30 juillet 1984 lui refusant d'abroger le plan d'occupation des sols de Saint-Laurent-du-Var en tant qu'il classe les terrains lui appartenant en zone N.A. ; °2) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu la loi du 7 janvier 1983 ; Vu le décret du 28 novembre 1983 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Garcia, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de la commune du Saint-Laurent du Var, - les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ; Considérant que si l'article 3 du décret du 28 novembre 1983 dispose que : "l'autorité est tenue de faire droit à toute demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, soit que le règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte des circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date", ces dispositions n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de faire échec aux dispositions de l'article L. 123-4-1 du code de l'urbanisme, issues de la loi du 7 janvier 1983, aux termes desquelles : "un plan d'occupation des sols ne peut être abrogé ..." ; Considérant que le plan d'occupation des sols de Saint-Laurent-du-Var, approuvé par arrêté préfectoral du 29 mai 1979 est devenu définitif faute de recours dans le délai du recours contentieux ; qu'eu égard à son caractère réglementaire et à son application effective, il ne pouvait légalement faire l'objet d'un retrait ; qu'en application de la disposition législative susmentionnée, il ne pouvait davantage faire l'objet d'une abrogation totale ou partielle ; qu'il appartenait seulement à la société requérante, si elle s'y croyait fondée, d'invoquer l'illégalité de certaines dispositions de ce plan à l'appui de recours dirigés contre les décisions individuelles d'application qui en seraient faites ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Commissaire de la République des Alpes-Maritimes, était tenu de rejeter la demande d'abrogation partielle du plan d'occupation des sols de Saint-Laurent-du-Var présentée le 4 juin 1984 par la Société Civile LE TAHITI ; qu'il suit de là que les autres moyens critiquant la légalité de la décision attaquée sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Soiété Civile LE TAHITI n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La demande de la Société Civile LE TAHITI est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société Civile LE TAHITI, à la commune de Saint-Laurent-du-Var et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.

CE, 4 décembre 2009, Mme Lavergne

Vu la requête et les mémoires, enregistrés le 30 avril, le 26 mai et le 19 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Diane A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision implicite du 4 mars 2008 par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant au retrait, ou à défaut, à l'abrogation de la circulaire interministérielle du 6 décembre 2004 de présentation de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 en tant qu'elle impose qu'un double tiret sépare les deux noms des parents qui souhaitent procéder à l'adjonction de nom pour leurs enfants en application de l'article 23 de cette loi ; 2°) d'enjoindre au Premier ministre de retirer ou, à défaut, d'abroger cette circulaire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; (…) Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution La loi fixe les règles concernant : (...) la nationalité, l'état et la capacité des personnes ; qu'aux termes de l'article 311-21 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 4 mars 2002 modifiée : Lorsque la filiation d'un enfant est établie à l'égard de ses deux parents au plus tard le jour de la déclaration de sa naissance ou par la suite mais simultanément, ces derniers choisissent le nom de famille qui lui est dévolu : soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. En l'absence de déclaration conjointe à l'officier de l'état civil mentionnant le choix du nom de l'enfant, celui-ci prend le nom de celui de ses parents à l'égard duquel sa filiation est établie en premier lieu et le nom de son père si sa filiation est établie simultanément à l'égard de l'un et de l'autre./ En cas de naissance à l'étranger d'un enfant dont l'un au moins des parents est français, les parents qui n'ont pas usé de la faculté de choix du nom dans les conditions du précédent alinéa peuvent effectuer une telle déclaration lors de la demande de transcription de l'acte, au plus tard dans les trois ans de la naissance de l'enfant./ Lorsqu'il a déjà été fait application du présent article ou du deuxième alinéa de l'article 311-23 à l'égard d'un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour les autres enfants communs./ Lorsque les parents ou l'un d'entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu'un seul nom à leurs enfants. ; qu'aux termes de l'article 57 du même code : L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant, les prénoms qui lui seront donnés, le nom de famille, suivi le cas échéant de la mention de la déclaration conjointe de ses parents quant au choix effectué (...) ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 3 du décret du 29 octobre 2004 : Mention de la déclaration conjointe de choix de nom est portée en marge des actes de l'état civil de l'enfant. ; Considérant que la circulaire litigieuse prévoit la séparation obligatoire, sur les actes de l'état-civil, des noms composant un double nom de famille, lorsque ce nom est issu du choix exercé par les parents en application de l'article 311-21 du code civil précité, par un double tiret ; qu'elle prévoit également que dans l'hypothèse où ce double tiret est omis par l'officier d'état civil alors que les parents déclarent choisir un double nom, il appartient au procureur de la République de faire procéder à la rectification de l'acte de naissance en application de l'article 99 du même code ; qu'elle impose enfin à l'officier d'état civil, si les parents s'opposent à l'adjonction de ce signe au nom qu'ils ont choisi, de leur refuser la possibilité d'exercer le choix prévu par l'article 311-21, et d'inscrire leur enfant sous un nom résultant de l'application des règles supplétives prévues par la loi dans l'hypothèse où cette possibilité n'est pas utilisée ; que l'adjonction obligatoire de ce signe particulier aux noms doubles choisi en application de l'article 311-21 précité est destinée à les

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distinguer, lors de leur transmission, des noms composés, qui doivent être transmis dans leur intégralité ; que, toutefois, l'administration ne pouvait, par circulaire, soumettre l'exercice d'un droit prévu et organisé par la loi et par le décret en Conseil d'Etat auquel elle renvoie pour son application, à l'acceptation par les parents de cette adjonction au nom de leur enfant d'un signe distinctif, alors que la loi prévoyait uniquement d'accoler les deux noms sans mentionner la possibilité d'introduire entre les deux des signes particuliers ; que par suite, la circulaire attaquée est entachée d'incompétence en tant qu'elle impose le double tiret aux porteurs d'un nom double choisi en application des dispositions législatives précitées ; que si le garde des sceaux, ministre de la justice ne pouvait faire droit à une demande de retrait de cette disposition, qui avait reçu application, dès lors que cette demande était postérieure à l'expiration du délai de recours contentieux contre la circulaire dans laquelle elle figure, il avait en revanche l'obligation de faire droit à cette demande en tant qu'elle tendait à son abrogation ; (…) Décide : Article 1er : La décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le garde des sceaux, ministre de la justice sur la demande de Mme A est annulée en tant que cette décision refuse l'abrogation de la circulaire interministérielle du 6 décembre 2004, en ce qu'elle prévoit la séparation obligatoire, sur les actes de l'état-civil, des noms composant un double nom de famille, lorsque ce nom est issu du choix exercé par les parents en application de l'article 311-21 du code civil précité, par un double tiret. (…)

CE Sect., 15 octobre 1976, Buissière

REQUETE DU SIEUR BUISSIERE [PIERRE LOUIS] TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 10 JUILLET 1974 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE REJETANT SA DEMANDE TENDANT D'UNE PART, A L'ANNULATION DE LA DECISION DU 12 FEVRIER 1973 DU PREFET DE L'ISERE QUI LUI A RETIRE LE BENEFICE DE L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE DE RESTRUCTURATION QU'IL LUI AVAIT ACCORDEE LE 22 FEVRIER 1972 RELATIVEMENT A SON DOMAINE RURAL SIS A SAINT-AUPRE-LE-BAS ET D'AUTRE PART, A SE VOIR VERSER PAR L'ETAT UNE INDEMNITE DE 50 000 F POUR LE PREJUDICE SUBI ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE RURAL ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; CONSIDERANT QUE, PAR UNE DECISION EN DATE DU 22 FEVRIER 1972, LE PREFET DE L'ISERE A ACCORDE AU SIEUR BUISSIERE, OUTRE LE BENEFICE DE L'INDEMNITE VIAGERE DE DEPART CELUI DE L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE DE RESTRUCTURATION PREVUE PAR LE DECRET N 69-1029 DU 17 NOVEMBRE 1969 ; QUE, S'IL EST CONSTANT QUE CET AVANTAGE N'A PAS ETE OBTENU PAR FRAUDE, SON OCTROI A PRESENTE UN CARACTERE PUREMENT PECUNIAIRE ET NON PAS CELUI D'UNE DECISION CREANT DES DROITS AU PROFIT DU SIEUR BUISSIERE, DES LORS QUE LE PREFET NE DISPOSAIT D'AUCUN POUVOIR D'APPRECIATION POUR ATTRIBUER OU REFUSER CETTE INDEMNITE ; QUE, PAR SUITE, CETTE DECISION POUVAIT ETRE RAPPORTEE ALORS MEME QUE LE DELAI DU RECOURS CONTENTIEUX ETAIT EXPIRE ; QUE C'EST DONC LEGALEMENT QUE S'ETANT ENSUITE AVISE QUE L'OPERATION REALISEE PAR LE SIEUR BUISSIERE NE REMPLISSAIT PAS LES CONDITIONS EXIGEES POUR L'OCTROI DE L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE DE RESTRUCTURATION, LE PREFET DE L'ISERE A PARTIELLEMENT RAPPORTE SA DECISION DU 22 JANVIER 1972 PAR UNE DECISION EN DATE DU 12 FEVRIER 1973 MODIFIEE PAR UNE DECISION EN DATE DU 29 MARS 1973 ; QUE LE SIEUR BUISSIERE N'EST DONC PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE EN DATE DU 10 JUILLET 1974, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A REFUSE D'ANNULER LA DECISION PREFECTORALE DU 12 FEVRIER 1973 MODIFIEE LE 29 MARS 1973 ; SUR LE PREJUDICE : - CONS. QUE LE SIEUR BUISSIERE NE SE PREVAUT D'AUCUN PREJUDICE DISTINCT DE CELUI QUE LUI AURAIT CAUSE LA DECISION PAR LAQUELLE LE PREFET DE L'ISERE A RAPPORTE LA DECISION LUI ACCORDANT L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE DE RESTRUCTURATION ; QUE CETTE DECISION ETANT LEGALE, LES CONCLUSIONS DU SIEUR BUISSIERE TENDANT AU VERSEMENT D'UNE INDEMNITE NE PEUVENT ETRE ACCUEILLIES ; [REJET AVEC DEPENS].

CE Sect., 14 novembre 1969, Eve

REQUETE DU SIEUR EVE, TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 15 DECEMBRE 1967 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION DU 25 OCTOBRE 1966 PAR LAQUELLE LE PREFET DE LA SEINE-MARITIME LUI A REFUSE L'AUTORISATION DE CUMULER UNE EXPLOITATION AGRICOLE, ENSEMBLE A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DE LADITE DECISION ; VU LE CODE RURAL ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1955 ; CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE, LE 17 JUIN 1966, LE SIEUR EVE A DEMANDE AU PREFET DE LA SEINE-MARITIME L'AUTORISATION DE REUNIR A SON EXPLOITATION AGRICOLE UNE SUPERFICIE DE 16 HECTARES LUI APPARTENANT ET QU'IL DONNAIT EN LOCATION AU SIEUR DUVAL ; (…) QU'EN REPONSE A UNE LETTRE DU 12 OCTOBRE 1966 PAR LAQUELLE LE SIEUR EVE RAPPELAIT AU PREFET QUE LE SILENCE GARDE PAR LUI PENDANT PLUS DE DEUX MOIS SUR SA DEMANDE AVAIT ENTRAINE SON ACCEPTATION, CELLE-CI REFUSAIT L'AUTORISATION DE CUMUL PAR LETTRE DU 25 OCTOBRE 1966, DEFEREE PAR LE SIEUR EVE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF ; (…) CONS., D'AUTRE PART, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 188-5° DU CODE RURAL, DANS SA REDACTION RESULTANT DE LA LOI DU 8 AOUT 1962, LA COMMISSION PREVUE PAR L'ARTICLE 188-1° "ADRESSE SON AVIS AU PREFET QUI DOIT, DANS LES DEUX MOIS, AVOIR STATUE SUR LA DEMANDE PAR DECISION MOTIVEE ET AVOIR NOTIFIE CELLE-CI A L'INTERESSE. A DEFAUT DE REPONSE DANS LE DELAI CI-DESSUS FIXE, LA DEMANDE EST REPUTEE ACCEPTEE" ; QU'IL RESULTE DE CETTE DISPOSITION LEGISLATIVE QU'A LA SUITE DE LA DECISION IMPLICITE D'ACCEPTATION RESULTANT DU SILENCE GARDE PAR LE PREFET PENDANT PLUS DE DEUX MOIS SUR LA DEMANDE D'AUTORISATION, L'AUTORITE ADMINISTRATIVE SE TROUVE DESSAISIE ET QU'IL NE LUI EST PLUS POSSIBLE, MEME DANS LE DELAI DU RECOURS CONTENTIEUX, DE REVENIR SUR LADITE DECISION ; QU'IL SUIT DE LA QUE LE SIEUR EVE EST FONDE A SOUTENIR QUE, PAR DECISION DU 25 OCTOBRE 1966, LE PREFET DE LA SEINE-MARITIME A ILLEGALEMENT RAPPORTE SA DECISION IMPLICITE RESULTANT DU SILENCE GARDE PAR LUI PENDANT PLUS DE DEUX MOIS SUR LA DEMANDE FORMULEE PAR LE REQUERANT LE 17 JUIN 1966 ET QUE C'EST A TORT QU'IL EN A ETE AUTREMENT JUGE PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN ; SUR LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE : - CONS. QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, IL Y A LIEU DE METTRE LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE A LA CHARGE DE L'ETAT ; DECIDE : ANNULATION DU JUGEMENT ET DE LA DECISION ; DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET D'APPEL MIS A LA CHARGE DE L'ETAT.

CE, 9 avril 1999, Saunier

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 mars 1993, l'ordonnance du 12 mars 1993 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette Cour par M. André X... ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 13 janvier 1993, présentée par M. X..., demeurant ... à Saint-Laurent d'Aigouze (30220), et tendant : 1°) à l'annulation du jugement du 22 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 janvier 1990 par laquelle le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace a refusé de retirer sa décision du 29 avril 1983 portant validation des services auxiliaires qu'il a accomplis du 15 janvier 1945 au 6 septembre 1947 ; 2°) à l'annulation de cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

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Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; (…) Considérant que M. André X..., employé en qualité d'auxiliaire de l'administration des postes et télécommunications à partir de 1945, a été titularisé dans le grade de facteur le 31 octobre 1951 ; qu'en 1983, l'intéressé a demandé la validation des services d'auxiliaire qu'il avait accomplis avant son dix-huitième anniversaire ; que cette validation lui a été accordée par décision du 29 avril 1983 ; que toutefois M. X... s'est avisé, au moment de son admission à la retraite en 1989, que cette validation ne lui était pas utile pour avoir droit à une pension civile à taux plein ; qu'il a en conséquence demandé l'annulation de cette validation pour obtenir, au titre des années en cause, une pension de vieillesse du régime général de sécurité sociale ; Considérant qu'alors que la demande de M. X... tendait à l'annulation de la décision du 18 janvier 1990 par laquelle le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace avait refusé de retirer la décision susmentionnée du 29 avril 1983, le tribunal administratif de Montpellier a regardé les conclusions de la demande de l'intéressé comme tendant à l'annulation de ladite décision du 29 avril 1983 et les a rejetées comme tardives ; que, ce faisant, le tribunal s'est mépris sur la portée des conclusions dont il était saisi ; qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 22 octobre 1992 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ; Considérant que l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982, autorise la prise en compte, pour la constitution du droit à pension, des services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel accomplis dans les administrations centrales de l'Etat, les services extérieurs en dépendant et les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial, même si ces services ont été accomplis avant l'âge de dix-huit ans ; Considérant qu'en application de ces dispositions, M. X... a obtenu, par décision du 29 avril 1983, la validation des services auxiliaires qu'il avait accomplis pendant la période du 15 janvier 1945 au 6 septembre 1947 en qualité de facteur télégraphiste et a versé les cotisations afférentes à cette période ; qu'il est constant que cette décision n'avait fait l'objet d'aucun recours dans le délai légal et était devenue définitive ; que, néanmoins, le ministre conservait la faculté de la rapporter, s'il le jugeait opportun, dès lors que ce retrait, sollicité par M. X... en vue d'obtenir le bénéfice d'un régime de pension jugé par lui plus favorable, ne pouvait, en l'espèce, porter aucune atteinte aux droits des tiers ; que, par suite, en rejetant la demande dont il était saisi par le seul motif que la décision du 29 avril 1983 aurait acquis un caractère définitif, le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace a commis une erreur de droit ; que M. X... est, dès lors, fondé à demander l'annulation de la décision attaquée qui a rejeté ladite demande ; Article 1er : Le jugement en date du 22 octobre 1992 du tribunal administratif de Montpellier et la décision du ministre des postes, des télécommunications et de l'espace en date du 18 janvier 1990 sont annulés. (…)

CE Sect., 1er février 1980, Clinique Ambroise Paré

VU LE RECOURS DU MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA FAMILLE, ENREGISTRE LE 1ER MARS 1979 ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1 ] ANNULE LE JUGEMENT DU 7 DECEMBRE 1978 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG A ANNULE, A LA DEMANDE DE LA SOCIETE "CLINIQUE AMBROISE PARE", SA DECISION DU 9 FEVRIER 1977 REJETANT LA DEMANDE D'AUTORISATION D'EXTENSION DE CETTE CLINIQUE ; 2 ]

REJETTE LA DEMANDE PRESENTEE PAR LA CLINIQUE AMBROISE PARE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG ; VU LA LOI N 70-1318 DU 31 DECEMBRE 1970 ; VU LE DECRET N 72-923 DU 28 SEPTEMBRE 1972 ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977. CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 31 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1970 PORTANT REFORME HOSPITALIERE SOUMET A AUTORISATION LA CREATION ET L'EXTENSION DE TOUT ETABLISSEMENT SANITAIRE PRIVE COMPORTANT DES MOYENS D'HOSPITALISATION ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 34, ALINEA 1ER, DE LA MEME LOI, "L'AUTORISATION VISEE A L'ARTICLE 31 CI-DESSUS EST DONNEE PAR LE PREFET DE REGION, APRES AVIS D'UNE COMMISSION REGIONALE DE L'HOSPITALISATION. UN RECOURS CONTRE LA DECISION PEUT ETRE FORME PAR TOUT INTERESSE DEVANT LE MINISTRE CHARGE DE LA SANTE PUBLIQUE, QUI STATUE DANS UN DELAI MAXIMUM DE SIX MOIS, SUR AVIS D'UNE COMMISSION NATIONALE DE L'HOSPITALISATION" ; CONSIDERANT QUE LE RECOURS ORGANISE PAR L'ARTICLE 34, ALINEA 1ER, DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1970 DOIT ETRE FORME, DANS TOUS LES CAS, AVANT TOUT RECOURS CONTENTIEUX ; QU'IL SUIT DE LA QUE, DANS LE CAS OU, A DEFAUT DE DECISION EXPRESSE NOTIFIEE DANS LE DELAI DE SIX MOIS, L'AUTORISATION EST REPUTEE ACQUISE EN VERTU DU 3EME ALINEA DE L'ARTICLE 34, ET NONOBSTANT L'IMPOSSIBILITE, POUR LE PREFET DE REGION, DE RAPPORTER UNE AUTORISATION ACQUISE DANS CES CONDITIONS, LES TIERS INTERESSES ONT LA FACULTE DE DEMANDER AU MINISTRE DE LA SANTE DE STATUER A SON TOUR SUR LA DEMANDE D'AUTORISATION ET DE SUBSTITUER SA DECISION A CELLE DU PREFET DE REGION ; QU'AINSI, C'EST A TORT QUE, POUR ANNULER LA DECISION EN DATE DU 9 FEVRIER 1977, PAR LAQUELLE LE MINISTRE DE LA SANTE A LUI-MEME ANNULE LA DECISION IMPLICITE RESULTANT DU SILENCE GARDE PAR LE PREFET DE LA REGION DE LORRAINE SUR LA DEMANDE D'EXTENSION PRESENTEE PAR LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "CLINIQUE AMBROISE PARE" ET REJETE CETTE DEMANDE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG S'EST FONDE SUR LE CARACTERE DEFINITIF DES AUTORISATIONS ACQUISES DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 34, ALINEA 3, DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1970.; CONSIDERANT TOUTEFOIS QU'IL APPARTIENT AU CONSEIL D'ETAT, SAISI DE L'ENSEMBLE DU LITIGE PAR L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL, D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS INVOQUES PAR LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "CLINIQUE AMBROISE PARE" , SOIT DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, SOIT DEVANT LE CONSEIL D'ETAT. SUR LA RECEVABILITE DES RECOURS HIERARCHIQUES ADRESSES AU MINISTRE DE LA SANTE : CONSIDERANT QUE LA FEDERATION HOSPITALIERE DE FRANCE S'EST DONNE POUR OBJET LA DEFENSE DES INTERETS DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ; QUE LA CIRCONSTANCE QUE LES ETABLISSEMENTS QUI ADHERENT A CETTE "FEDERATION" SONT REGROUPES EN UNIONS REGIONALES, D'AILLEURS DEPOURVUES DE LA PERSONNALITE MORALE, NE SAURAIT AVOIR POUR EFFET, EU EGARD A SON CARACTERE, DE PRIVER CET ORGANISME DE LA FACULTE, OUVERTE A TOUS LES INTERESSES PAR L'ARTICLE 34 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1970, DE SAISIR LE MINISTRE DE LA SANTE D'UN RECOURS CONTRE TOUTE DECISION D'UN PREFET DE REGION AUTORISANT LA CREATION OU L'EXTENSION D'UN ETABLISSEMENT SANITAIRE PRIVE ; QU'AINSI, SANS QU'IL Y AIT LIEU DE RECHERCHER SI UN AUTRE RECOURS, FORME CONTRE LA MEME AUTORISATION PAR LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DE STRASBOURG, A ETE PRESENTE DANS DES CONDITIONS REGULIERES, LE MINISTRE DE LA SANTE S'EST TROUVE VALABLEMENT SAISI PAR LE RECOURS DE LA FEDERATION HOSPITALIERE DE FRANCE. CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE LE RECOURS FORME PAR LA FEDERATION HOSPITALIERE DE FRANCE CONTRE L'AUTORISATION TACITE ACQUISE PAR LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "CLINIQUE AMBROISE PARE" , A LA SUITE DE LA DEMANDE QU'ELLE AVAIT ADRESSEE AU PREFET DE LA REGION DE LORRAINE LE 22 DECEMBRE 1975, A ETE RECU PAR LE MINISTRE DE LA SANTE LE 11 AOUT 1976 ; QUE, PAR SUITE, LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "CLINIQUE AMBROISE PARE" , QUI A RECU NOTIFICATION LE 10 FEVRIER 1977 DE LA DECISION PAR LAQUELLE LE MINISTRE DE LA SANTE A REJETE SA DEMANDE, N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE CETTE DECISION AURAIT ILLEGALEMENT RAPPORTE UNE AUTORISATION TACITE RESULTANT DU SILENCE GARDE PENDANT SIX MOIS SUR LE RECOURS DE LA FEDERATION HOSPITALIERE DE FRANCE. SUR LE MOYEN TIRE DU DEFAUT DE MOTIVATION DE LA DECISION ATTAQUEE : (…) SUR LA LEGALITE INTERNE DE LA DECISION DU MINISTRE DE LA SANTE : (...)

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CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE MINISTRE DE LA SANTE EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE EN DATE DU 7 DECEMBRE 1978, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG A ANNULE SA DECISION REJETANT LA DEMANDE D'AUTORISATION PRESENTEE PAR LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "CLINIQUE AMBROISE PARE" ; DECIDE : ARTICLE 1ER : LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG EN DATE DU 7 DECEMBRE 1978 EST ANNULE. ARTICLE 2 : LA DEMANDE PRESENTEE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG PAR LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "CLINIQUE AMBROISE PARE" EST REJETEE. (…)

CE Ass., 26 octobre 2001, Ternon

Vu la requête, enregistrée le 8 juin 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Eric X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 26 mars 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation des jugements du 11 mai 1995 et du 8 novembre 1995 par lesquels le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes dirigées contre l'arrêté du 31 décembre 1987 du président du conseil régional de la région Languedoc-Roussillon en tant que, par cet arrêté, le président du conseil régional a prononcé sa réintégration en qualité d'agent contractuel, la décision du 25 mars 1988 par laquelle la même autorité a refusé de le titulariser en qualité d'ingénieur ou d'administrateur territorial, et l'arrêté du 7 janvier 1991 par lequel le président du conseil régional a mis fin à ses fonctions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le code de justice administrative ; (…) Considérant que, par délibération du 16 décembre 1983, le conseil régional du Languedoc-Roussillon a adopté un statut général du personnel de l'établissement public régional ; que, par arrêtés en date du 30 décembre 1983, le président de ce conseil a titularisé à compter du 1er janvier 1984 de nombreux agents contractuels dans des emplois prévus par ce statut, et en particulier M. Eric X..., nommé au grade d'attaché régional de première classe, 1er échelon ; que la délibération réglementaire du 16 décembre 1983 ayant été annulée le 14 novembre 1984 par le tribunal administratif de Montpellier, le président du conseil régional a pris le 14 janvier 1986 des arrêtés titularisant à nouveau les intéressés dans les conditions prévues par des délibérations réglementaires en date du 14 février et du 7 novembre 1985 ; qu'à la demande du préfet de région, le tribunal administratif de Montpellier a annulé ces arrêtés, par jugement en date du 25 mars 1986 devenu définitif ; que le président du conseil régional a ensuite, en premier lieu, par arrêté du 31 décembre 1987, nommé M. X... à compter du 1er janvier 1988 en qualité d'agent contractuel de la région, puis a, en deuxième lieu, par lettre du 25 mars 1988, refusé de l'intégrer en qualité de fonctionnaire territorial et a, en troisième lieu, par arrêté du 7 janvier 1991, licencié M. X... pour faute disciplinaire ; que M. X... se pourvoit en cassation contre l'arrêt en date du 26 mars 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a refusé d'annuler ces trois décisions ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ; (…) Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler les affaires au fond ; (…) En ce qui concerne la décision du 25 mars 1988 :

Considérant que si l'arrêté du 31 décembre 1987, devenu définitif, n'a eu ni pour objet ni pour effet de retirer l'arrêté en date du 30 décembre 1983 par lequel M. X... a acquis un droit à être titularisé dans la fonction publique territoriale, telle a été la portée de la décision du 25 mars 1988 par laquelle la région a refusé de régulariser la situation de M. X... ; que l'arrêté en date du 25 octobre 1995 par lequel le président du conseil régional a retiré l'arrêté du 30 décembre 1983 n'a fait que confirmer cette décision de retrait ; Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; Considérant que si M. X... a demandé le 26 février 1984 à l'administration de retirer l'arrêté susmentionné du 31 décembre 1983, il a ensuite, ainsi qu'il a déjà été dit, expressément abandonné cette demande ; que, par suite, le président du conseil régional ne pouvait pas légalement prononcer ce retrait, comme il l'a fait par sa décision du 25 mars 1988, réitérée le 25 octobre 1995 ; que M. X... est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a refusé d'annuler cette décision ; (…) Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 26 mars 1998 est annulé. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 11 mai 1995, en tant qu'il a refusé d'annuler la décision du président du conseil régional de Languedoc-Roussillon en date du 25 mars 1988, ensemble cette décision sont annulés. Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 8 novembre 1995, ensemble la décision du président du conseil régional de Languedoc-Roussillon en date du 7 janvier 1991 sont annulés. (…)

CE, 29 mars 2006, Centre d’exportation du livre français

Vu 1°) sous le n° 274923, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 décembre 2004 et 6 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour LE CENTRE D'EXPORTATION DU LIVRE FRANÇAIS (CELF), dont le siège est 9, rue de Toul à Paris (75012), représenté par son représentant légal ; le CENTRE D'EXPORTATION DU LIVRE FRANÇAIS demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 5 octobre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, rejeté son appel et celui du ministre de la culture et de la communication tendant à la réformation du jugement du tribunal administratif de Paris du 26 avril 2001 ayant annulé la décision du directeur du livre et de la lecture du 9 octobre 1996 rejetant la demande de la Société internationale de diffusion et d'édition tendant à ce qu'il soit mis fin au versement de l'aide octroyée au CENTRE D'EXPORTATION DU LIVRE FRANÇAIS et à ce que le montant des aides dont il a bénéficié soit restitué, et d'autre part, enjoint à l'Etat de procéder à la mise en recouvrement des sommes qui ont été versées au CELF au titre du traitement des petites commandes de livres par des libraires étrangers, dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet arrêt, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 26 avril 2001 et de rejeter les demandes de la Société internationale de diffusion et d'édition ; Vu 2°) sous le n° 274967, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 décembre 2004 et 6 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le

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MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION ; le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 5 octobre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, rejeté son appel et celui du Centre d'exportation du livre français (CELF) tendant à la réformation du jugement du tribunal administratif de Paris du 26 avril 2001 ayant annulé la décision du directeur du livre et de la lecture du 9 octobre 1996 rejetant la demande de la Société internationale de diffusion et d'édition tendant à ce qu'il soit mis fin au versement de l'aide octroyée au Centre français d'exploitation du livre français et à ce que le montant des aides dont il a bénéficié soit restitué, et d'autre part, enjoint à l'Etat de procéder à la mise en recouvrement des sommes qui ont été versées au Centre d'exploitation du livre français au titre du traitement des petites commandes de livres par des libraires étrangers, dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet arrêt, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 26 avril 2001 et de rejeter les demandes de la Société internationale de diffusion et d'édition ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité instituant la Communauté européenne, notamment ses articles 87, 88 et 234 ; Vu le règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE ; Vu le code de justice administrative ; (…) Considérant que le CENTRE D'EXPORTATION DU LIVRE FRANÇAIS (CELF) a reçu chaque année à compter de 1980 et jusqu'en 2002 des aides destinées à réduire le coût du traitement des petites commandes provenant de l'étranger et portant sur des livres rédigés en langue française ; que la société internationale de diffusion et d'édition (SIDE), société concurrente du CELF, a demandé au MINISTRE DE LA CULTURE, d'une part, de cesser le versement de ces aides et, d'autre part, de récupérer les aides versées au CELF ; que par une décision en date du 9 octobre 1996, le directeur du livre et de la lecture a rejeté les deux demandes de la SIDE ; que par un jugement en date du 26 avril 2001, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision ; que par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Paris, d'une part, a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de suspendre le versement des aides allouées au CELF, d'autre part, a rejeté les conclusions dirigées contre le jugement du tribunal administratif annulant la décision du 9 octobre 1996 et a enjoint à l'Etat de procéder à la mise en recouvrement des sommes allouées au CELF au titre des aides versées ; qu'il a, enfin, rejeté les conclusions de la SIDE tendant à l'octroi de dommages-intérêts destinés à réparer le préjudice qu'elle avait subi ; Sur le pourvoi incident de la société internationale de diffusion et d'édition : Considérant que le pourvoi du ministre de la culture et de la communication est dirigé contre l'arrêt attaqué en tant qu'il confirme l'annulation par les premiers juges de la décision du 9 octobre 1996 du directeur du livre et de la lecture et qu'il enjoint à l'Etat de procéder à la mise en recouvrement des sommes allouées au CELF ; que les conclusions du pourvoi incident de la SIDE dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il rejette ses conclusions indemnitaires, reposent sur une cause juridique distincte de celles du pourvoi du ministre de la culture et de la communication ; qu'ainsi, elles soulèvent un litige différent de celui qui résulte du pourvoi principal et ne sont, dès lors, pas recevables ; Sur les pourvois du ministre de la culture et de la communication et du Centre d'exportation du livre français : (…) Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 87 paragraphe 3 du traité instituant la Communauté européenne : « Peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun : ( ) d) les aides destinées à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine,

quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges et de la concurrence dans la Communauté dans une mesure contraire à l'intérêt commun » et qu'aux termes de l'article 88 paragraphe 3 du même traité : La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu'un projet n'est pas compatible avec le marché commun, aux termes de l'article 87, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L'Etat membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale ; Considérant que pour écarter le moyen tiré de ce que les subventions versées au CELF avaient le caractère d'aides purement compensatoires d'obligations de service public susceptibles, à ce titre, d'être soustraites à l'obligation de notification préalable à la Commission, instituée par l'article 88 paragraphe 3 précité du traité, la cour administrative d'appel a pu légalement se fonder, d'une part, sur ce qu'il n'était pas établi que le montant des aides n'excédait pas les charges résultant des obligations de service public imposées au CELF et, d'autre part, sur ce qu'il n'avait pas été procédé à une définition préalable et transparente des bases de cette compensation ; que la cour administrative d'appel n'a ni dénaturé les pièces du dossier, ni inexactement qualifié les faits soumis à son appréciation en jugeant que les aides en cause n'avaient pas un caractère purement compensatoire d'obligations de service public et constituaient des aides d'Etat soumises à l'obligation de notification préalable à la Commission, imposée par l'article 88 paragraphe 3 précité du traité ; Considérant que c'est à bon droit que la cour administrative d'appel n'a pas qualifié les aides en cause d'aides existantes au sens du règlement du Conseil du 22 mars 1999 susvisé, lequel est postérieur à la décision attaquée et a pour seul objet de régir les procédures engagées devant la Commission en matière d'aides d'Etat et reste sans effet direct en droit interne ; Considérant que la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit, ni d'erreur de qualification juridique et n'a pas dénaturé les pièces du dossier en jugeant que, compte tenu de la composition du CELF et de ses liens avec les administrations de l'Etat, ni le CELF ni le ministre de la culture et de la communication ne pouvaient, en l'espèce, se prévaloir de la petite taille du CELF, de la nature de ses activités et de la durée pendant laquelle le régime d'aide a été mis en oeuvre, pour invoquer la confiance que le CELF aurait légitimement nourri dans la régularité des aides qui lui étaient accordées ; Considérant que la cour administrative d'appel a pu écarter, à bon droit, les règles de droit national selon lesquelles les décisions pécuniaires créatrices de droit ne peuvent être retirées au delà d'un délai de quatre mois, dès lors que ces règles ne peuvent faire obstacle à la pleine effectivité du droit communautaire et remettre en cause l'obligation pour l'Etat de tirer toutes les conséquences de l'illégalité des aides qu'il a accordées au CELF ; Considérant qu'en relevant qu'il n'était pas établi que le remboursement des aides par le CELF serait susceptible de mettre en péril la mission de service public à laquelle ce centre participait, la cour administrative d'appel a suffisamment motivé son arrêt et n'a pas commis d'erreur de droit au regard des dispositions du droit communautaire applicables aux entreprises chargées de la gestion d'un service d'intérêt économique général, lesquelles ne font, en tout état de cause, pas obstacle à l'obligation de restitution d'aides illégalement perçues ; Considérant que les requérants soutiennent, en dernier lieu, que la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique en ne jugeant pas qu'en l'espèce, faisait obstacle à l'obligation de restitution des aides, le fait que celles-ci ont été reconnues par la Commission européenne compatibles avec le marché commun sur le fondement de l'article 87, paragraphe 3, point d précité du traité ;

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Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis au juge du fond que la Commission européenne, saisi par la SIDE, a déclaré une première fois les aides en cause compatibles avec le marché commun par une décision du 18 mai 1993 ; que cette décision a toutefois été annulée, pour un vice de procédure, à la demande de la SIDE, par le tribunal de première instance des Communautés européennes par un jugement en date du 18 septembre 1995 ; que par une deuxième décision, en date du 10 juin 1998, la Commission a, de nouveau, estimé que ces aides étaient compatibles avec le marché commun ; que cette deuxième décision a été également annulée par le tribunal de première instance, à la demande de la SIDE, par un jugement en date du 28 février 2002 en raison de ce que la Commission n'avait pas évalué les effets des aides sur le marché économique pertinent ; que, par une troisième décision, en date du 20 avril 2004, la commission a confirmé la compatibilité de ces aides avec le marché commun comme relevant de l'article 87, paragraphe 3, point d du traité ; que la SIDE a demandé, à nouveau, au tribunal de première instance l'annulation de cette décision ; que cette action est actuellement pendante devant cette juridiction ; Considérant que lorsqu'une aide est illégalement versée, au motif que la Commission européenne n'a pas été en mesure, faute de notification, de se prononcer, préalablement à son versement, sur sa compatibilité avec le marché commun en application de l'article 88 paragraphe 3 précité du traité, cette illégalité implique, en principe, la restitution des sommes versées depuis l'origine en l'absence de circonstances exceptionnelles susceptibles d'y faire obstacle ; qu'en l'espèce, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la Commission s'est prononcée à trois reprises dans le sens de la compatibilité des aides en cause avec le marché commun et n'a pris aucune position quant à la récupération des aides versées ; que la réponse à apporter au moyen mentionné ci-dessus est ainsi subordonnée au point de savoir si, en premier lieu, l'article 88 du traité instituant la Communauté européenne permet à un Etat dont une aide à une entreprise est illégale, illégalité constatée par les juridictions de cet Etat en raison de ce que cette aide n'a pas fait l'objet d'une notification préalable à la Commission européenne dans les conditions prévues à ce même article 88 paragraphe 3, de ne pas récupérer cette aide auprès de l'opérateur économique qui en a été le bénéficiaire, en raison de ce que la Commission, saisie par un tiers, a déclaré l'aide compatible avec les règles du marché commun et a, ainsi, assuré de manière effective le contrôle exclusif qu'elle exerce sur cette compatibilité ; qu'en second lieu, et si cette obligation de restitution est confirmée, la question se pose de savoir s'il y a lieu de tenir compte dans le calcul du montant des sommes à restituer des périodes pendant lesquelles l'aide en cause a été déclarée compatible avec les règles du marché commun par la Commission européenne avant que ces décisions ne fassent l'objet d'une annulation par le tribunal de première instance des Communautés européennes ; Considérant que ces questions sont déterminantes pour la solution du litige et présentent une difficulté sérieuse ; qu'il y a lieu, par suite, d'en saisir la Cour de justice des Communautés européennes en application de l'article 234 du traité CE et, jusqu'à ce que celle-ci se soit prononcée, de surseoir à statuer sur la requête du ministre de la culture et de la communication et sur celle du CENTRE D'EXPORTATION DU LIVRE FRANÇAIS, sous réserve des questions tranchées par la présente décision ; D E C I D E : Article 1er : Sous réserve des questions tranchées par la présente décision, il est sursis à statuer sur la requête du MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION et sur la requête du CENTRE D'EXPORTATION DU LIVRE FRANÇAIS jusqu'à ce que la Cour de justice des Communautés européennes se soit prononcée sur les questions préjudicielles suivantes : (…)

CE, 3 novembre 1922, Dame Cachet

Vu la requête présentée par la dame Y..., demeurant à Lyon 3 rue du Jardin des Plantes, ladite requête enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 juillet 1921 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler une décision, en date du 25 mai 1921, par laquelle le ministre des Finances a rejeté son recours contre une décision du directeur de l'enregistrement du département du Rhône qui lui avait accordé une indemnité de 121 fr. 50 pour pertes de loyers, et lui a prescrit de reverser ladite somme ; Vu la loi du 9 mars 1918 ; Considérant que, le directeur de l'enregistrement du Rhône ayant accordé à la dame Y... une indemnité pour pertes de loyers de 121 fr. 50, celle-ci, regardant cette indemnité comme insuffisante, s'est adressée au ministre des finances à l'effet d'obtenir une somme plus élevée ; que sur cette réclamation, le ministre, estimant que la propriété de la dame Y... avait le caractère d'un bien rural, et ne saurait, dès lors, donner lieu aux indemnités prévues par la loi du 9 mars 1918, a cru pouvoir par ce motif, non seulement rejeter la demande d'augmentation d'indemnité dont il était saisi, mais encore supprimer d'office l'indemnité de 121 fr. 50 allouée par le directeur ; En ce qui concerne la suppression par le ministre des finances de l'indemnité de 121 fr. 50 accordée par le directeur de l'enregistrement : Considérant que, d'une manière générale, s'il appartient aux ministres, lorsqu'une décision administrative ayant créé des droits est entachée d'une illégalité de nature à en entraîner l'annulation par la voie contentieuse, de prononcer eux-mêmes d'office cette annulation, ils ne peuvent le faire que tant que les délais du recours contentieux ne sont pas expirés ; que, dans le cas où un recours contentieux a été formé, le ministre peut encore, même après l'expiration de ces délais et tant que le Conseil d'Etat n'a pas statué, annuler lui-même l'acte attaqué dans la mesure où il a fait l'objet dudit recours, et en vue d'y donner satisfaction, mais qu'il ne saurait le faire que dans les limites où l'annulation a été demandée par le requérant et sans pouvoir porter atteinte aux droits définitivement acquis par la partie de la décision qui n'a dans les délais été ni attaquée ni rapportée ; Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces principes généraux à la procédure toute spéciale instituée par la loi du 9 mars 1918 ; (…) qu'ainsi c'est avec raison que le ministre des finances a, par ce motif, refusé de faire droit aux conclusions de la demande dont il était saisi ; DECIDE : Article 1er : La décision du Ministre des Finances en date du 25 mai 1921 est annulée en tant qu'elle a ordonné le reversement de la somme de 121 fr. 50. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la dame Y... est rejeté. Article 3 : Expédition ... Finances.

CE Ass., 6 mai 1966, Ville de Bagneux

Résumé : 01-09-01-02-01 Une décision individuelle illégale qui a été notifiée à l'intéressé et qui, faute de publication peut être encore attaquée par des tiers, peut, même si aucun recours n'a en fait été exercé par un tiers, être rapportée d'office à tout moment.

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CE Ass., 24 octobre 1997, Mme de Laubier

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mars 1991 et 9 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Henriette de X..., demeurant ... ; Mme de X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 1990 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 4 janvier 1989 par lequel le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre a retiré son précédent arrêté du 26 février 1988 portant reconstitution de sa carrière ; 2°) d'annuler l'arrêté du secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre en date du 4 janvier 1989 ; (…) Considérant que par un arrêté du 26 février 1988, le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre a procédé, à la demande de Mme de X..., à son reclassement en prenant en compte, pour le calcul de son ancienneté, la totalité de la durée des services qu'elle avait accomplis avant sa prise de fonction à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre ; que, par un arrêté du 4 janvier 1989, le secrétaire d'Etat a retiré son arrêté du 26 février 1988 au motif qu'il avait été pris en méconnaissance des dispositions des articles 5 et 6 du décret susvisé du 27 janvier 1970 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, reprenant les dispositions de l'article 1er du décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 relatif aux délais de recours contentieux en matière administrative modifié par le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers : "Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision" ; Considérant que l'arrêté du 26 février 1988 a été notifié à Mme de X... le 29 février de la même année ; que cette décision ne comportait aucune mention des voies et délais de recours possibles ; que le délai de recours contre cet arrêté n'ayant ainsi pas commencé à courir à l'encontre de l'intéressée, le ministre soutient, en n'invoquant que les dispositions de l'article R. 104 précité, qu'il pouvait le retirer pour illégalité, sans conditions de délai ; Considérant que les dispositions précitées de l'article R. 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ont pour objet de permettre aux personnes auxquelles une décision a été notifiée de former un recours contentieux au-delà du délai de recours de droit commun de deux mois, si les deux indications susmentionnées n'ont pas été précisées dans la notification de sa décision par l'auteur de l'acte ; que, toutefois, ce dernier ne saurait, dans ce cas, invoquer le bénéfice de ces dispositions pour retirer, de sa propre initiative, une décision individuelle créatrice de droits au-delà d'un délai de deux mois après sa notification, alors même que cette décision serait illégale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le secrétaire d'Etat ne pouvait, le 4 janvier 1989, retirer son arrêté du 26 février 1988 notifié le 29 février 1988 ; que, par suite, Mme de X... est fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 4 janvier 1989 ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 13 décembre 1990 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de Mme de X... dirigées contre l'arrêté du 4 janvier 1989, ensemble ledit arrêté. (…)

Article 23 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000

Une décision implicite d’acceptation peut être retirée, pour illégalité, par l’autorité administrative : 1° Pendant le délai de recours contentieux, lorsque des mesures d’information des tiers ont été mises en œuvre ; 2° Pendant le délai de deux mois à compter de la date à laquelle est intervenue la décision, lorsqu’aucune mesure d’information des tiers n’a été mise en œuvre ; 3° Pendant la durée de l’instance au cas où un recours contentieux a été formé.

CE, avis, 12 octobre 2006, Mme Cavallo

Vu, enregistré le 11 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 7 avril 2006 par lequel le tribunal administratif de Nice, avant de statuer sur la demande présentée par Mme X... épouse tendant à l'annulation de la décision du 3 mai 2002 par laquelle le maire de la commune de Pégomas a retiré le permis de construire tacite qu'elle avait obtenu le 6 novembre 2001, a décidé, par application des dispositions de l'article L.113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat en soumettant à son examen la question suivante : un recours contentieux formé par un tiers, à l'encontre d'une décision implicite d'acceptation, après l'expiration du délai de deux mois mentionné au 2° de l'article 23 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, est-il susceptible de permettre à l'auteur de l'acte de procéder à son retrait pendant la durée de l'instance, conformément au 3° dudit article ' Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; (…) REND L'AVIS SUIVANT : Aux termes de l'article 23 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs rapports avec les administrations : Une décision implicite d'acceptation peut être retirée, pour illégalité, par l'autorité administrative : / 1° Pendant le délai de recours contentieux, lorsque des mesures d'information des tiers ont été mises en œuvre ; / 2° Pendant le délai de deux mois à compter de la date à laquelle est intervenue la décision, lorsqu'aucune mesure d'information des tiers n'a été mise en œuvre ; / 3° Pendant la durée de l'instance au cas où un recours contentieux a été formé. Il résulte de l'économie générale de cet article que son 3° permet à l'administration de retirer, pour illégalité, une décision implicite d'acceptation, que des mesures d'information des tiers aient été ou non mises en œuvre à la suite de l'intervention de cette décision, dès lors que l'annulation de cette décision a été demandée au juge, et tant que celui-ci n'a pas statué. Par suite, alors même qu'aucune mesure d'information des tiers n'aurait été mise en oeuvre, le retrait de la décision attaquée est possible après l'expiration du délai de deux mois mentionné au 2° de l'article 23, dès lors qu'un recours contentieux a été formé ; Le présent avis sera notifié à Mme X..., au président du tribunal administratif de Nice, à la commune de Pégomas et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et publié au Journal officiel de la République française. Copie en sera adressée pour information au chef de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives.

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CE, 26 janvier 2007, SAS Kaefer Wanner

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 août et 30 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SAS KAEFER WANNER, dont le siège social est 25-27, rue Parmentier à Puteaux (92800) ; la SAS KAEFER WANNER demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 30 juin 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 31 décembre 2002 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité du 7 mars 2002 annulant l'autorisation de licenciement de M. A ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; (…) Considérant qu'en jugeant que le ministre chargé du travail pouvait légalement, dans le délai de recours contentieux, rapporter sa décision implicite rejetant le recours hiérarchique formé contre la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un salarié protégé qui était créatrice de droit au profit de l'employeur, dès lors que ces deux décisions étaient illégales, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit ; Considérant que, dès lors que la cour avait jugé que le ministre pouvait légalement revenir sur l'autorisation de licenciement sollicitée au motif que le licenciement avait été précédé d'une procédure irrégulière et que l'employeur avait méconnu l'obligation de rechercher les possibilités de reclasser M. A, elle n'avait pas à répondre au moyen tiré de ce que c'était à tort que le ministre avait estimé que l'inspecteur du travail était géographiquement incompétent ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS KAEFER WANNER n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; (…) Décide : Article 1er : La requête de la SAS KAEFER WANNER est rejetée. (…)