Les Actes de Préparation Du Mort

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Les actes de préparation du mort. Q.306: Si une femme non musulmane est morte et qu’elle portait un foetus mort de père musulman, il est alors obligatoire de la poser dans la tombe en orientant son dos vers la Qibla pour que la face du foetus soit orientée vers la Qibla même s’il n’a pas encore d’âme [moins de quatre mois]. Q.307: Si un Musulman meurt dans un bateau en mer, alors, s’il est possible de retarder l’enterrement jusqu’à l’accostage, ceci est obligatoire, sinon [si ce n’est pas possible] il est obligatoire de lui faire le Ghossl et le Tahnit, de lui mettre un linceul et de prier pour lui, puis on le met dans un baril ou dans quelque chose de ce genre comme une grosse bouteille qu’on ferme bien et qu’on jette à la mer, si on ne trouve pas de baril, alors il est obligatoire d’attacher quelque chose de lourd à son corps et de le jeter à la mer. Q.308: Si on a un doute concernant la direction de la Qibla, alors on agit en fonction de ce que nous croyons être la Qibla, donc si on a une orientation probable, on y oriente le mort, sinon [si on n’a pas une telle probabilité] alors l’obligation de cette orientation n’est plus exigée si on ne peut pas retarder l’enterrement afin se renseigner. Q.309: Il n’est licite, ni d’enterrer le Musulman dans le cimetière des mécréants, ni d’enterrer le mécréant dans le cimetière des Musulmans sauf en cas de nécessité; de même qu’il n’est pas licite de l’enterrer dans un lieu entraînant un manque de respect [à son égard] comme dans les décharges d’ordures, dans les égouts ou dans d’autres lieux de ce genre; l’enterrement n’est pas licite dans le lieu pris illégalement ou dans le lieu Mowkouf pour autre chose que l’enterrement comme les mosquées et les Hosseinya même si le responsable de ces lieux en a donné l’autorisation. Q.310: Pour annuler la nécessité d’enterrer le Musulman dans le cimetière des non musulmans d’un pays étranger, il est obligatoire - de façon satisfaisante- aux croyants d’agir afin d’assurer un cimetière spécifique aux Musulmans. Q.311: Il n’est pas illicite d’enterrer un mort dans la tombe d’un autre mort même avant qu’elle ne soit anéantie bien que

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Les actes de préparation du mort.

Q.306: Si une femme non musulmane est morte et qu’elle portait un foetus mort de père musulman, il est alors obligatoire de la poser dans la tombe en orientant son dos vers la Qibla pour que la face du foetus soit orientée vers la Qibla même s’il n’a pas encore d’âme [moins de quatre mois].

Q.307: Si un Musulman meurt dans un bateau en mer, alors, s’il est possible de retarder l’enterrement jusqu’à l’accostage, ceci est obligatoire, sinon [si ce n’est pas possible] il est obligatoire de lui faire le Ghossl et le Tahnit, de lui mettre un linceul et de prier pour lui, puis on le met dans un baril ou dans quelque chose de ce genre comme une grosse bouteille qu’on ferme bien et qu’on jette à la mer, si on ne trouve pas de baril, alors il est obligatoire d’attacher quelque chose de lourd à son corps et de le jeter à la mer.

Q.308: Si on a un doute concernant la direction de la Qibla, alors on agit en fonction de ce que nous croyons être la Qibla, donc si on a une orientation probable, on y oriente le mort, sinon [si on n’a pas une telle probabilité] alors l’obligation de cette orientation n’est plus exigée si on ne peut pas retarder l’enterrement afin se renseigner.

Q.309: Il n’est licite, ni d’enterrer le Musulman dans le cimetière des mécréants, ni d’enterrer le mécréant dans le cimetière des Musulmans sauf en cas de nécessité; de même qu’il n’est pas licite de l’enterrer dans un lieu entraînant un manque de respect [à son égard] comme dans les décharges d’ordures, dans les égouts ou dans d’autres lieux de ce genre; l’enterrement n’est pas licite dans le lieu pris illégalement ou dans le lieu Mowkouf pour autre chose que l’enterrement comme les mosquées et les Hosseinya même si le responsable de ces lieux en a donné l’autorisation.

Q.310: Pour annuler la nécessité d’enterrer le Musulman dans le cimetière des non musulmans d’un pays étranger, il est obligatoire - de façon satisfaisante- aux croyants d’agir afin d’assurer un cimetière spécifique aux Musulmans.

Q.311: Il n’est pas illicite d’enterrer un mort dans la tombe d’un autre mort même avant qu’elle ne soit anéantie bien que cela soit déconseillé. D’un autre côté, il est illicite de creuser une tombe et de découvrir le corps avant qu’il ne soit anéanti; si on commet le péché de creuser une tombe, alors si c’est par accident naturel, il est licite d’y enterrer un autre mort bien qu’il ne convient pas d’abandonner la précaution de ne pas le faire et enterrer deux morts dès le début dans une seule tombe est déconseillé.

Q.312: Si le mort a demandé, dans son testament, qu’on le transporte dans les lieux saints ou dans son pays pour y être enterrer et qu’on ne peut le faire qu’après une certaine période, il n’est pas licite pendant [cette attente], de le mettre sur le sol et - ou de faire une construction au-dessus; mais il est obligatoire de le mettre sous terre, ne serait-ce que dans une caisse fermée comme un cercueil, pour ensuite l’en faire sortir et l’enterrer dans le lieu choisi, tant que cet acte n’entraîne pas un manque de respect envers le mort, car, dans ce cas, il est obligatoire d’attendre l’annulation de ce titre de “non-respect” pour pouvoir le transporter dans ce lieu.

Q.313: Il n’est licite de creuser une tombe [de déterrer un mort] que dans certains cas:

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1- Si on l’a enterré dans un lieu pris illégalement au propriétaire par violation, ignorance ou par oubli et que le propriétaire n’accepte pas qu’il y reste; il en est de même, si le linceul ou un bien avec lequel il a été enterré a été pris illégalement ou encore [si on l’a enterré] avec un bien qui doit revenir aux héritiers.

2- S’il a été enterré sans Ghossl ou sans linceul ou si on a découvert la non validité de cela [du Ghossl ou du linceul]; mais la licité de le déterrer ici est conditionnée par le fait qu’il soit respecté et qu’il n’y ait pas atteinte à son honneur. Le fait qu’il ne soit pas orienté vers la Qibla a la même qualification.

3- Dans le cas qui demande de voir le corps pour prouver un droit, pour empêcher un grand mal ou pour reconnaître un fait, par exemple comme pour connaître un acte criminel commis sur le mort ou pour autre chose de ce genre permettant de prouver un droit ou une plainte et d’en appliquer les conséquences législatives.

4- Si le déterrer est dans son intérêt comme lorsqu’il est enterré dans un lieu entraînant un manque de respect pour lui comme une décharge publique ou dans un lieu où on craint des inondations, des animaux féroces ou des ennemis, il suffit pour obtenir cette licité de craindre que son corps sera exposé à ce genre de risques dans le futur.

5- Pour le transporter dans le lieu où il a demandé d’être enterré dans son testament ou dans le lieu où son responsable a donné l’autorisation de l’enterrer alors que le lieu où il est enterré actuellement est contraire au testament ou à l’autorisation du responsable.

Q.314: Il est conseillé, dans le cadre des règles morales de l’enterrement, de creuser la tombe de sorte qu’elle soit aussi profonde que la taille d’un être humain ou jusqu’à ses épaules, qu’elle soit du côté de la Qibla, qu’elle soit dans la terre dure et qu’elle soit suffisante pour qu’on puisse s’asseoir dedans; dans la terre molle, on ouvre la terre comme une rivière au milieu de la tombe pour y mettre le mort; on lui fait un toit que l’on recouvre de terre; il est conseillé de couvrir la tombe d’un tissu lorsqu’on y met une femme; il est conseillé de lire les récits spécifiques connus au moment où on prend le mort et lorsqu’on le pose dans la tombe; il est conseillé que celui qui pose le mort soit pieds nus, sans ceinture et la tête découverte; il est conseillé de défaire, après l’avoir mis dans la tombe, les noeuds du linceul du côté de la tête, de lui découvrir le visage, de lui mettre la joue sur la terre et de lui faire un oreiller de terre; il est conseillé de mettre un peu de terre de l’Imam Hossein (que la paix soit sur lui) avec le mort et de lui faire entendre le témoignage et les connaissances justes et enfin de fermer la tombe; que celui qui l’enterre, sorte du côté des pieds et que les présents -autres que les proches- fassent tomber de la terre [dans la tombe] avec le dos de leurs mains et sont conseillés tous les faits cités dans les livres spécialisés.

Q.315: Les savants ont rapporté qu’il est conseillé au responsable du mort d’annoncer la mort du croyant aux croyants afin qu’il assistent à la marche funèbre, qu’ils fassent la prière pour lui et qu’ils demandent à Dieu de lui pardonner; il est conseillé aux croyants de faire cela; le fait de marcher derrière le cercueil du croyant n’a pas de lieu déterminé et il vaut mieux marcher jusqu’au lieu de l’enterrement et en deçà de cela jusqu’au lieu où on fait la prière, [ce

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sont des récits d’après le Prophète (P)] qui racontent combien les bienfaisances de ces actes sont nombreuses.

Q.316: Pendant la marche funèbre, il est déconseillé de rire, de jouer, de faire le lahou [s’amuser et se divertir peut-être] et de prononcer des paroles autres que des louanges, des prières et des demandes de pardon; il est déconseillé de marcher vite de façon à contredire la "gentillesse" due au mort et il convient de marcher moyennement.

Sixième thème: le Ghossl du toucher du mort.

Ce thème comprend plusieurs questions:

Q.317: Il est obligatoire de faire le Ghossl lorsqu’on a touché le corps d’un mort, même du foetus provenant d’une fausse couche qui a une âme [plus de quatre mois], si le toucher est arrivé après que le corps ait refroidi et avant qu’on ne lui fasse le Ghossl du mort.

Q.318: Il est obligatoire de faire le Ghossl si on touche un membre coupé comprenant de la chair et de l’os, contrairement à la chair sans os ou l’os sans chair même si c’était un squelette entier, bien que faire le Ghossl pour avoir toucher l’os sans chair, par précaution, n’est pas mauvais.

Q.319: Il n’y a pas de différence entre le fait de le toucher volontairement ou non, et il n’y a pas de différence pour celui qui touche et celui qui est touché entre le fait que cela soit fait par l’extérieur ou de l’intérieur. Par contre, on ne prend pas en considération le fait de le toucher par les cheveux, le fait de toucher les cheveux du mort par le visage ou la main ou le fait que les cheveux touchent ceux du mort, car tout cela n’implique pas de faire le Ghossl.

Q.320: Il n’est pas obligatoire de faire le Ghossl lorsqu’on touche le corps du martyr qui peut être enterré sans Ghossl, le corps de celui qui est tué par punition ou par jugement si ce dernier a fait son propre Ghossl avant l’exécution, le corps de celui à qui on a fait un Tayamoum à la place du Ghossl ou le corps de celui à qui on a fait les deux premiers lavages du Ghossl ou l’un des deux par l’eau pure en raison de l’inexistence du Sedr ou du camphre; il n’est pas mauvais de faire la précaution pour les deux derniers cas et de faire le Ghossl dans l’espoir que cela soit demandé puis de faire le Woudou ensuite.

Q.321: Il n’est pas obligatoire de faire de Ghossl lorsqu’on touche les habits du mort ou ses restes, comme son sang, sa sueur, son urine ou autre chose de ce genre; par contre, il est obligatoire de se purifier la main si on touche ces restes avec une humidité transmissible. La main ou l’habit ne deviennent pas impurs s’ils touchent, sans humidité transmissible, le corps du mort avant son Ghossl bien qu’il vaille mieux les purifier.

Q.322: Si on doute d’avoir toucher le mort avant ou après qu’il soit froid ou d’avoir toucher ses habits ou ses cheveux, il n’est pas obligatoire de faire le Ghossl; par contre, si on est sûr d’avoir touché le corps après qu’il soit froid mais qu’on doute de l’avoir fait avant ou après le Ghossl du mort alors, dans ce cas, il est obligatoire de faire le Ghossl pour l’avoir touché.

Q.323: Pour celui qui a le Hadath d’avoir touché un mort et qui n’a fait de Ghossl, est illicite tout ce qui est illicite pour celui qui a le petit Hadath avant d’avoir fait son Woudou, et tout ce qui est licite au second l’est au premier et donc ils ne sont différents que par le fait que le premier doit faire un Ghossl et le second un Woudou. Ce Ghossl [pour avoir touché le mort] a

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la même méthode et les mêmes qualifications que tous les autres Ghossl vues précédemment y compris le fait qu’il remplace le Woudou.