Le statut des agents de la fonction publique :...

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1 Observatoire des Fonctions Publiques Africaines (OFPA) Le statut des agents de la fonction publique : expérience du Burkina Faso Quels statuts pour motiver les personnels et soutenir les efforts de développement économique et social ? Par Mme ROUAMBA GUIGMA Yvonne Directrice Générale de la Fonction Publique du Burkina Faso

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Observatoire des Fonctions Publiques Africaines (OFPA)

Le statut des agents de la fonction

publique : expérience du Burkina FasoQuels statuts pour motiver les personnels et soutenir les efforts

de développement économique et social ?

Par

Mme ROUAMBA GUIGMA YvonneDirectrice Générale de la Fonction Publique du Burkina Faso

Le statut des agents de la

fonction publique: expérience

du Burkina Faso

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Contexte et objectifs la crise de la décennie 1990 à 2000 a amené le

Burkina a asseoir des réformes macro-économiques

et structurelles visant le rétablissement des

déséquilibres économiques tout en s’attelant à la

mise en place d’un état de droit.

Dans cette lancée, le Burkina a élaboré un

document-cadre (le cadre Stratégique de Lutte contre

la Pauvreté), dont l’un des objectifs majeurs est

d’améliorer les conditions de vie des populations.

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L’atteinte de cet objectif passe par le développement et le

renforcement des capacités des ressources humaines et

institutionnelles.

La réforme globale de l’administration publique (RGAP)

devient une nécessité car il ne saurait y avoir de

développement sans une bonne administration.

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La réforme globale de l’administration publique (RGAP)

contient plusieurs textes législatifs et réglementaires dont

la loi N° 013/98/AN du 28 avril 1998, portant régime

juridique applicable aux emplois et aux agents de la

fonction publique du Burkina Faso, texte de référence

générale pour la gestion des agents de la fonction publique

de l’Etat

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• Il faut noter qu’à la diversité des personnels employés

par l’administration correspond une diversité de statuts

généraux régissant les personnels civils de l’Etat ainsi que

les agents territoriaux et parlementaires,

• La loi n°013/98/AN du 28 avril 1998, portant régime

juridique applicable aux emplois et aux agents de la

fonction publique de l’’Etat modifiée par la loi n°019-

2005/AN du 18 mai 2005 est le régime objet de notre

exposé

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L’attente vis-à-vis de la loi n°013/98/AN du 28 avril 1998

était qu’elle soit une référence objective de gestion

efficiente des ressources humaines publiques pour en faire

un bras armé porteur de développement national

Le statut des agents de la fonction publique de l’Etat

o Le système de fonction publique burkinabè est un

système fermé qui consacre une fonction publique de

carrière:

la personne qui entre dans la fonction publique peut y

demeurer toute sa vie professionnelle durant;

sa carrière débute avec son admission dans un emploi

public pour se terminer avec son départ à la retraite.

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II. Le statut des agents de la fonction

publique

II. 1 L’accès à la fonction publique

II.2 l’organisation de la carrière

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II.1 l’accès à la fonction publique

Le principe est « l’égal accès », qui proscrit donc toute

forme de discrimination.

Les emplois de la fonction publique sont ouverts à

égalité de droit, sans distinction aucune, à tous les

burkinabè remplissant les conditions requises pour

chaque emploi postulé (article 9 de la loi 013). Le mode

commun d’accès aux emplois de la fonction publique est

le concours.

Trois types de concours sont connus et appliqués au BF :

le concours direct, professionnel et direct sans formation

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Le concours direct. Il permet de sélectionner les meilleurs

dans la limite des postes disponibles et les sélectionnés sont

admis dans une école de formation professionnelle pour une

durée au moins égale à 18 mois. A la fin de la formation, ils

sont engagés dans la fonction publique en qualité de

fonctionnaires ou de contractuels

Le concours professionnel. Il s’adresse à des personnes qui

ont la qualité d’agents de la fonction publique et qui

participent à un concours pour acquérir d’autres

connaissances qui leurs permettront d’occuper d’autres

postes. A l’issue de leur formation d’une durée au moins égale

à 2 ans, ils changent d’emplois et sont reclassés à une

catégorie supérieure ;

Les concours directs sans formation. Ces concours s’adressent

à des personnes qui disposent de la capacité professionnelle

pour exercer l’emploi proposé. Après ce type de recrutement,

les personnes sont engagées dans la fonction publique et

placés auprès des structures administratives bénéficiaires.

II.2 l’organisation de la carrière

II. 2.1 L’entrée dans la fonction publique

L’agent entre dans la fonction publique pour y occuper un emploi.

Une fois recruté, l’agent de la fonction publique est intégré si

l’emploi qu’il occupe est un emploi de fonctionnaire ou engagé si

son emploi est celui d’un contractuel. Qu’il soit fonctionnaire ou

contractuel, l’agent est soumis à une période de probation qui est

dénommée « stage probatoire» pour le fonctionnaire et « période

d’essai » pour le contractuel.

A l’issue d’un stage probatoire réussi, le fonctionnaire est titularisé.

Le contractuel est définitivement engagé à l’issue d’une période

d’essai concluante.

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La typologie des emplois

La loi a établi une typologie des emplois

L’emploi défini comme la dénomination

professionnelle d’un ensemble d’attributions connexes

concourant à l’exécution d’une mission déterminée et

s’exécutant à travers des postes de travail.

Chaque emploi doit être inscrit dans un tableau

prévisionnel et est identifié par une appellation

normalisée (exemple assistant en GRH, ingénieur

agronome, etc.). Il a sa localisation dans la structure

administrative et le profil professionnel y

correspondant.13

Grace à l’organisation des emplois, un plan de

progression est proposé à tous les agents.

Les emplois de fonctionnaires sont classés et répartis

suivant leur niveau de recrutement dans des catégories

désignées, dans l’ordre hiérarchique décroissant par les

lettres A, B, C, D.

Les emplois de contractuels sont classés et répartis

suivant leur niveau de recrutement dans des catégories

désignées, dans l’ordre hiérarchique décroissant par les

chiffres 1, 2, 3, 4.

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II.2.2 La carrière dans la fonction publique

A- Les avancements et la promotion

les avancements

Selon les dispositions de la loi 013, les agents publics

avancent tous les deux (2) ans sur la base de leur

rendement évalué à la fin de chaque année. Une

moyenne de 6/10, calculée sur les 2 ans, permet à tout

agent de progresser à l’intérieur de son emploi avec un

gain d’un (1) échelon.

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Le système d’évaluation

Le système d’évaluation des performances des agents de

la fonction publique a connu beaucoup de changements.

La loi n°13 a prévu des outils d’évaluations objectives.

Ainsi, en début d’année, tout agent doit recevoir de son

supérieur hiérarchique un contrat d’objectifs. Ce contrat

fait l’objet d’échanges pour harmoniser les points de vue

quant aux ressources disponibles et toute autre condition

nécessaire à son exécution avant d’être signé.

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La promotion

• La fonction publique offre également à ses agents, des

possibilités de promotion hiérarchique à travers des

formations professionnelles.

• En dehors de la formation professionnelle initiale, trois

(3) types d’activités de formation sont consacrés par la

loi 013 et visent à renforcer les compétences et

performances des agents à leur poste de travail:

o Le stage de formation,

o le stage de spécialisation

o le stage de perfectionnement

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Le stage de formation qui est accordé aux agents admis à

un concours professionnel et placés dans une structure de

formation en vue de leur faire acquérir des connaissances

nécessaires à l’exercice d’un emploi de niveau supérieur. A

l’issue de ce stage de formation, l’agent change d’emploi et

est reclassé dans une catégorie supérieure correspondant à

l’emploi qu’il occupe désormais.

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Le stage de spécialisation permet à l’agent d’approfondir

certains aspects de son métier ou emploi. A l’issue d’un

stage de spécialisation, l’agent de la fonction publique

bénéficie d’un échelon, c’est-à-dire d’une promotion à

l’intérieur de son emploi.

Le stage de perfectionnement est un recyclage qui ne

droit à aucun avantage pécuniaire. Il consiste en

l’actualisation des connaissances de l’agent pour l’adapter

aux progrès scientifiques et technologiques.

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L’agent de la fonction publique, placé dans l’un ou

l’autre de ces trois stages continue de bénéficier de sa

rémunération à l’exception des indemnités octroyées sur

la base des astreintes liées au poste.

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B. les positions en cours de carrière

La position d’activité

L’agent de la fonction publique qui exerce effectivement les fonctions

afférentes à l’emploi qui lui est attribué est dans une position d’activité

qui est consacrée par une « affectation ». Le temps passé est pris en

compte pour les avancements, la retraite.

Sont assimilées à cette position d’activité les positions suivantes :

Les congés (administratif, de maternité, de courtes maladies- 3mois au

plus, congés pour examens et concours);

Les autorisations d’absences

La position sous les drapeaux

Les périodes de stage.

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Le détachement

C’est la position du fonctionnaire qui, placé hors de

son administration d’origine continue de bénéficier

de ses droits à l’avancement et à la retraite. Il est

soumis aux règles de la structure de détachement. Le

détachement est seulement pour le fonctionnaire. Le

contractuel ne peut être détaché que dans des

conditions exceptionnelles.

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La disponibilité

C’est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son

administration d’origine cesse de bénéficier des droits à

l’avancement et à la retraite.

La disponibilité correspondant à la suspension du

contrat pour le contractuel.

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II.2.3 la sortie de carrière

La carrière de l’agent de la fonction publique prend fin

avec la cessation définitive de fonctions. Cette cessation

définitive de fonction se traduit par la retraite.

L’âge de départ à la retraite est fixé par décret et est

fonction de la catégorie du fonctionnaire et du

contractuel.

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o Le décret n°2004-81/PRES/PM/MFPRE/MFB du 05 mars

2004 fixe le régime des limites d’âge pour l’admission à la

retraite des agents de la fonction publique comme suit :

- 55 ans pour les catégories D et E ou 4ème

et 5ème

catégories ;

- 58 ans pour les catégories B et C ou 2ème

et 3ème

catégories ;

- 60 ans pour la catégorie A ou 1ère

catégorie ;

- 63 ans pour l’indice P (magistrats, médecins spécialistes,

professeurs d’universités, inspecteurs de l’enseignement

secondaires, maître de recherche, directeur de recherche

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La limite d’âge est la voie « normale » de départ à la

retraite. Il existe également la possibilité donnée à l’agent

de retraite anticipée et de démission.

L’administration peut prendre l’initiative de la sortie de

l’agent de la fonction publique. Cette initiative peut être

la suite de sanction disciplinaire (exemple révocation).

Des circonstances particulières entrainent la cessation de

fonction. On peut citer le licenciement pour abandon et

refus de rejoindre le poste.

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En cas de décès de l’agent, l’administration participe aux frais

d’inhumation et les ayants droits peuvent prétendre au

traitement du mois du décès.

Ils ont droit au capital décès et à une rente de survivants si le

décès est consécutif à un accident survenu par le fait du

service.

L’agent de la fonction public a droit à une pension de retraite

et à l’indemnité de départ à la retraite.

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III Droits et obligations de l’agent

de la fonction publique

III. 1 Les droits

III. 2 les obligations

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III. 1 Les droits

III. 1.1 Les droits pécuniaires et sociaux

o Ces droits sont la conséquence directe de la situation

salariale de l’agent. Ils regroupent la rémunération des

services de l’agent et la prise en charge en matière de

risques professionnels, des prestations familiales,

d’assurance vieillesse et de soins de santé.

o Le traitement salarial est défini en fonction del’emploi.

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L’emploi est classé dans une catégorie qui détermine le

niveau hiérarchique de l’emploi dans l’administration. La

catégorie de l’emploi est fonction du niveau de

recrutement et de la durée de la formation initiale.

Chaque catégorie est subdivisée en 3 classes et classe est

subdivisée en échelons.

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Catégorie A Catégorie B Catégorie C Catégorie D

1ère classe 14

échelons

15

échelons

16

échelons

16

échelons

2ème

classe

09

échelons

10

échelons

11

échelons

11

échelons

3ème

classe

05

échelons

06

échelons

07

échelons

07

échelons

En plus du salaire, l’agent de la fonction publique a droit

à des indemnités et à des primes ou bonification

d’échelons.

Les indemnités sont des compensations en considération

des astreintes liées à l’exercice de l’emploi ou aux

conditions d’exercice de l’emploi.

Les primes et les bonifications d’échelons sont des

récompenses liées à de grandes performances (à l’issue de

l’évaluation ou pour services exceptionnels rendus par le

biais des décorations).

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les allocations familiales

Tout agent de la fonction publique bénéficie d’allocation

familiale pour tout enfant à concurrence de six (6). Si les

deux parents sont agents de la fonction publique, un seul

parent peut bénéficier des allocations familiales d’un

enfant.

32

la protection contre les risques professionnels

o Les agents de la fonction publique bénéficient d’une

protection sociale en matière de risques

professionnels conformément aux dispositions de la

loi n° 022-2006/AN du 16 novembre 2006 portant

régime de prévention et de réparation des risques

professionnels applicables aux agents de la fonction

publique, aux militaires et aux magistrats,

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La formation professionnelle

o En application de l’article 43 de la loi 013, les textes

d’organisation des emplois et les règlements propres à

chaque administration doivent assurer à tous les agents

ayant les aptitudes et le mérite nécessaires, des facilités en

vue de leur perfectionnement, spécialisation ou leur

formation.

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III.1.2 Les droits aux congés et aux autorisations

d’absence

Les congés

Le congé administratif

o Les agents ont droit à un congé administratif de trente jours

consécutifs avec salaire, pour onze mois de services

accomplis.

o Cependant, le régime de congé administratif du personnel

enseignant est fixé par des dispositions particulières.

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Le congé de maternité

o Le personnel féminin bénéficie d’un congé de maternité

d’une durée totale de quatorze semaines, qui commence

au plus tôt six semaines et au plus tard quatre semaines

avant la date présumée de l’accouchement, au vu d’un

certificat médical délivré par un médecin agréé, une sage-

femme ou un maïeuticien.

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Les autorisations d’absence

Les autorisations d’absence non déductibles du congé

administratif

o Elles peuvent être accordées avec maintien du salaire, par le

Ministre dont relève l’agent ou par les autorités

déconcentrées de l’Etat ayant reçu délégation de signature :

• aux représentants des syndicats à l’occasion de la convocation

des congrès ;

• aux agents appelés à participer à des actions ou à des

manifestations d’intérêt national ou devant accomplir une

mission d’intérêt public.

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Des autorisations d’absence avec maintien du salaire

o Ces autorisations sont octroyées pour événements

familiaux et sont non déductibles du congé administratif,

dans la limite de dix jours au maximum par an.

o Elles sont accordées, sur demande de l’agent, par le

supérieur hiérarchique immédiat.

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o L’article 44 de la loi 013 dispose que « Les agents

jouissent des droits et libertés publiques reconnus par la

Constitution à tout citoyen burkinabè. »

On distingue à cet effet:

La liberté d’opinion

La liberté d’expression

La liberté d’association

Le droit de grève

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Les obligations

l’obligation d’exercer ses fonctions ;

l’obligation d’obéissance hiérarchique.

l’obligation de loyauté;

le devoir de probité;

l’obligation de respecter le secret professionnel ;

l’obligation de réserve et de dignité.

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EN RESUME

Les grandes articulations du statut des agents de la

fonction publique du Burkina Faso:

Une typologie des emplois;

Un système d’évaluation des performances des

agents;

L’informatisation de la gestion administrative et

salariale des agents.

IV - les limites

Les difficultés de la loi portant régime juridique applicable aux

emplois et aux agents de la fonction publique résident dans

l’insuffisance de sa mise en œuvre:

Certains textes règlementaires prévus par la loi 013 ne sont

pas encore pris après plus d’une décennie d’existence. A titre

d’illustration, le décret portant conditions d’autorisation

d’effectuer des expertises ou des consultations par les agents

publics n’est pas pris. Cette situation fait que l’administration

ne maîtrise pas les effectifs des cadres concernés et qui sont

des experts dans des domaines précises. Difficulté donc de

valoriser cette expertise.

L’absence de dispositifs de remise à jour des textes pour les

adapter à l’évolution très rapide de la donne éducative et de

l’environnement du travail.

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V les perspectives

Devant certaines difficultés de gestion quotidienne, la

nécessité de relire les dispositions est apparue et des

réflexions sont en cours pour les corriger. Il s’agit de

prendre en compte des titres et diplômes nouveaux ainsi

que des emplois non répertoriés dans les textes en

vigueur.

La rareté de certains emplois exige des dispositifs pour

permettre à l’administration d’attirer et de fidéliser

certaines compétences tout en garantissant l’équité et la

justice ;

L’assurance maladie universelle.

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MERCI DE VOTRE

ATTENTION!!44