Le métier d’enquêteur et la sensibilité de l’information · • Tout au long de...

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Le métier d’enquêteur et la sensibilité de l’information Michel Plante 16-P

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Le métier d’enquêteur et la sensibilité de l’information

Michel Plante

16-P

Métier d’enquêteur

• L’enquêteur est appelé à gérer divers types d’enquêtesincluant celles de longue haleine.

• Il doit utiliser les moyens d’enquête à sa disposition pourmener à bien son enquête.

P. 1

Métier d’enquêteur

• Un de ces moyens d’enquêtes est l’utilisation d’informationsprovenant d’informateurs.

• Ce moyen d’enquête doit suivre des règles permettantd’assurer la véracité des informations, la sécurité desinformateurs, des autres personnes impliquées et celle despoliciers.

P. 2

Métier d’enquêteur

• Tout au long de l’enquête, l’enquêteur doit:

– Recueillir et valider des faits

– Lorsqu’il recueille de l’information, il doit valider ces

informations

– Ces informations peuvent par la suite être utilisées lors de

demandes d’autorisations judiciaires

P. 3

Rôle de l’enquêteur

• Planifier

• Recueillir

• Valider

• Analyser

• Exécuter

• Divulguer

P. 4

Début d’une enquête

• Plainte

• Information

P. 5

Début d’une enquête

• Entrevue

– Témoin– Plaignant– Victime

Recueillir leurs témoignages et corroborer les faits

Plainte

P. 6

Début d’une enquête

• Obtenir l’information

– Corroborer l’information

Information

P. 7

Type d’informateur

• InformateurPersonne dont l’identité est tenue secrète et qui fournit del’information d’intérêt policier ou de sécurité publique, gratuitement oucontre rémunération.

• Informateur anonymeInformateur dont le policier ne connaît pas l’identité.

• CodificationProcédure administrative qui consiste à attribuer un numérod’identification unique à l’informateur afin de préserver son privilèged’anonymat et de confidentialité.

P. 8

Type d’informateur

• Agent civil d’infiltrationPersonne civile qui aide à la résolution d’activités criminelles sous lasupervision policière selon les modalités de son contrat. Elle agit à lademande de la police et sous son contrôle afin de recueillir de lapreuve contre des personnes s’adonnant à des activités criminelles,notamment en participant à ces activités.

Sa participation à des activités criminelles l’oblige à témoigner.

• ContrôleurPolicier autorisé à entretenir une relation professionnelle avec uninformateur de façon à recueillir des informations d’intérêt policier oude sécurité publique.

P. 9

L’utilisation de l’information

R. c. Biron, [1976] 2 R.C.S. 56

« Les croyances d’un agent de la paix peuvent se fonder sur lesrenseignements obtenus de tiers (donc, notamment sur les motifs quisous-tendent l’émission d’un mandat de perquisition). »

R. c. Debot, [1989] 2 R.C.S. 1140 repris dans R. c. Beaupré, 2000CanLII 6071 (QC CA)

« Les policiers doivent cependant faire preuve de prudence lorsquevient le temps de se fier à des informations provenant d’informateursanonymes. Il est important de rechercher à corroborer ou de confirmerles informations, puisque la crédibilité est inconnue ou même parfoisdouteuse. »

P. 10

La corroboration

Critères pour évaluer les informations et la fiabilité de l’informateur:

1. L’information contient-elle suffisamment de détails pours’assurer qu’elle n’est pas basée sur de simples rumeurs?

2. L’informateur a-t-il révélé son mode de connaissancedes renseignements?

3. Les indices de fiabilité de l’informateur:

antécédents de collaboration avec la police;

confirmation des informations par l’enquête policière.

P. 11

Lorsque la police s’appuie sur des renseignements

anonymes ou fournis par un informateur qui n’a pas

fait ses preuves, la qualité des renseignements et la

valeur probante des preuves corroborantes doivent

suppléer à l’impossibilité d’évaluer la crédibilité de

l’informateur.

La corroboration

P. 12

Le privilège de l’anonymat

P. 13

Obligation de l’appliquer

Bisaillon c. Keable, [1983] 2 R.C.S. 60

« Dès lors que l’existence du privilège est

démontrée, le tribunal a l’obligation d’appliquer la

règle. C’est parce qu’elle revêt un caractère non

discrétionnaire que la règle du privilège relatif aux

indicateurs de police est qualifiée d’« absolue » : voir

R. W. Hubbard, S. Magotiaux et S. M. Duncan, The

Law of Privilege in Canada (feuilles mobiles), p. 2-7.

Le ministère public a une obligation semblable : le

privilège « appartient » tant au ministère public qu’à

l’indicateur lui-même, de sorte que le ministère

public n’a pas le droit de révéler l’identité de

l’indicateur : Leipert, par. 15. »

P. 14

R. c. Leipert, [1997] 1 R.C.S. 281

« La règle du privilège relatif aux indicateurs de

police est d’une importance si fondamentale

pour le fonctionnement du système de

justice criminelle qu’elle ne saurait être

soupesée en fonction d’autres intérêts relatifs à

l’administration de la justice. Une fois que

l’existence du privilège est établie, ni la police ni

les tribunaux n’ont le pouvoir discrétionnaire de

le restreindre. »

P. 15

Personne désignée c. Vancouver Sun, [2007] CSC 43

« Le travail des policiers et le système de justicepénale dans son ensemble sont, dans unecertaine mesure, tributaires de l’initiative desindicateurs confidentiels. Ainsi, il est depuislongtemps reconnu en droit que les personneschoisissant de servir d’indicateur confidentieldoivent être protégées des représaillespossibles.

Le privilège relatif aux indicateurs de police est larègle de droit qui empêche l’identification, enpublic ou en salle d’audience, des personnes quifournissent à titre confidentiel desrenseignements concernant des matièrescriminelles. Cette protection encourage parailleurs les indicateurs éventuels à collaboreravec le système de justice pénale. »

P. 16

Zampino c. R., [2016] QCCQ 2256

« Pour que le privilège s’applique, une garantie

de confidentialité doit s’inférer des

circonstances. »

Donc, pour les policiers, dès qu’une garantie

implicite ou explicite de confidentialité existe

entre le policier et l’informateur, le privilège se

met en application.

P. 17

Pourquoi caviarde-t-on ?

À la base, c’est l’identité qui est protégée par le

privilège et non l’information.

P. 18

Pourquoi caviarde-t-on ?

Cité - R. c. Gallant, [2010] NBBR 187

« Tout renseignement qui tendrait à identifier un

indicateur est protégé par le privilège. Des détails

qui paraissent anodins peuvent être suffisants

pour identifier un indicateur. La protection ne se

limite donc pas simplement au nom de l’indicateur;

elle s’étend également aux renseignements qui

pourraient mener à l’identification. Ainsi, les

renseignements contenus notamment dans les

relevés d’appels téléphoniques et les casiers

judiciaires qui pourraient identifier l’indicateur ou

réduire la protection sont protégés.

[…] le privilège protège l’identité de l’indicateur; il

ne protège pas les renseignements fournis. »P. 19

Limites de la protection

R. c. Leipert, [1997] 1 R.C.S. 281.

« Il peut y avoir des circonstances où la preuve révèlel’existence d’un motif de recourir à l’exception, commedans le cas où l’indicateur est un témoin essentieldu crime ou a agi comme agentprovocateur: voir Scott, précité. Lorsque l’existenced’un tel motif est établie, le privilège doit céder le pasau principe selon lequel il ne faut pas condamnerune personne lorsqu’il est possible de prouver soninnocence.

L’accusé qui cherche à établir qu’un mandat deperquisition n’était pas justifié par des motifsraisonnables peut, «dans les cas où cela [est]absolument essentiel», avoir droit à desrenseignements susceptibles de révéler l’identité d’unindicateur, nonobstant le privilège relatif aux indicateursde police: Scott, précité, à la p. 996.[…] »

P. 20

Limites de la protection (suite)Cité dans R. c. Barros, [2011] 3 R.C.S. 368(mentionnant notamment la décision R. c. Scott, [1990]3 R.C.S. 979

« Aucune protection n’est accordée à la « source » dontla conduite va au-delà de la fourniture derenseignements et qui agit comme « agentprovocateur » ou est par ailleurs un « témoin importantdu crime ».

L’agent provocateur et le témoin important ont tous lesdeux une part active dans toute enquête et procédurecriminelles, et leur rôle ne se borne pas au simple faitde donner un « tuyau » à la police. À partir du momentoù l’indicateur se rend sur le « terrain » et se met àagir comme un agent de la police, le privilège relatifaux indicateurs de police, qui empêcherait la divulgationde son identité, cesse de s’appliquer à l’égard desévénements dans le cadre desquels il agit comme agentde la police. »P. 21

Formation Gestion des informateursHistorique

• La gestion des informateurs se faisait dediverses façons par les différents services depolice.

• 2014: Sous l’initiative du Comité stratégique delutte au crime organisé (CLSCO), un comitédirecteur regroupant des services de policereprésentant tous les niveaux de service a étémis en place .

• 2014: Ce comité avait pour objectif de formulerdes recommandations au Comité stratégique delutte au crime organisé (CLSCO) afin d’actualiseret d'harmoniser les pratiques en matière degestion d’informateurs.

• 2015: Se basant sur ces recommandations,l’École nationale de police du Québec (ENPQ) aréalisé une formation qui a pour but d’actualiseret d’harmoniser les pratiques policières enmatière de gestion des informateurs.

P. 22

• 2015: Mise en place d’une formation en ligne surla gestion des informateurs.

• Cette formation vise à:

• Uniformiser les pratiques policières utiliséespour la gestion des informateurs;

• Fournir les outils nécessaires pour éviter lespièges et permettre un meilleur contrôle del’informateur;

• Rappeler que la gestion des informateursest un travail d’équipe, qui inclut le policier,le confrère, le supérieur immédiat ainsi quel’UCI;

• Identifier les problématiques.

Formation Gestion des informateurs(En ligne)

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Formation pratique Gestion des informateurs

• 2016: Formation pratique disponible à la communauté policière à l’ENPQ:

• Le policier doit avoir suivi la formation en lignepour avoir accès à cette formation;

• L’objectif de cette formation est donc d’amenerles policiers à acquérir les connaissances et leshabiletés nécessaires à gérer des informateursdans différentes sphères d’activité tout en yrespectant le cadre légal;

• Il met en pratique ce qu’il a appris lors de laformation en ligne.

P. 24

Formation Agent de renseignement criminel

• 2010: le Service du renseignement criminel duQuébec (SRCQ) s’est associé au Service canadiende renseignements criminels (SCRC) pourprésenter la formation initiale:

« Cours conjoint sur le renseignement criminelSCRC/SRCQ ».

• 2010: Une formation nommée Agent derenseignement criminel a aussi vu le jour:

Elle se voulait un complément au coursdéveloppé par le SCRC et le SRCQ et visait àpréparer spécifiquement le policier aux tâchesqu’il avait à accomplir sur le terrain.

• 2015: l’École nationale de police du Québecreçoit le mandat de fusionner ces deuxformations, en collaboration avec le SRCQ, afind’offrir à la communauté policière un seul etunique cours et ainsi favoriser le transfert entreles savoirs essentiels et la pratique.

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Formation Agent de renseignement criminel

Le but de ce cours est de tendre à uniformiser lespratiques en matière de renseignement criminel.

La nouvelle formation vise à permettre à l’agentde renseignement criminel de gérer un projet enrenseignement.

Préalable requis:

• Formation Gestion des informateurs en ligne

• Formation Plan de collecte, renseignementcriminel en ligne

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