Le Manuel Du Travailleur

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Le Manuel du Travailleur Droit du travail au Sénégal : Recueil des textes législatifs, réglementaires et conventionnels

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  • Le Manueldu Travailleur

    Droit du travail au Sngal : Recueil des textes lgislatifs,

    rglementaires et conventionnels

  • PREFACE

    Ldition dun recueil des textes rgissant le Droit du Travail au Sngal rpond uneproccupation maintes fois exprime, depuis longtemps dj, non seulement parlAdministration du Travail, en loccurrence par les Inspecteurs et Contrleurs du Travail,les organisations syndicales, tant ouvrires que patronales, et certainement par lesmagistrats, les avocats et autres auxiliaires de la justice, les chercheurs et les tudiants.

    Les travailleurs eux-mmes ont souvent regrett lexistence dun volume de synthse destextes en vigueur en matire de travail.

    Lexprience que nous avons du monde du travail montre quen ce domaine, lespartenaires sociaux ne sont pas aussi documents quil laurait fallu pour prvenir lesnombreux malentendus et rduire notablement les diffrends individuels et collectifsdont une grande part rsulte de la connaissance insuffisante des droits et obligations dechacune des parties.

    Cest avec un rel intrt que nous saluons la publication de ce recueil qui a pour objectifde runir lensemble complexe des textes qui rgissent les relations de travail qui dunepart, stalent dans le temps et qui dautre part, sont contenues dans des lois, desrglements et des conventions collectives. En effet, les textes applicables en matire dedroit du travail devaient jusquici tre recherchs tantt dans les journaux officiels de laRpublique franaise, tantt dans ceux de lAfrique occidentale franaise(AOF), tanttdans ceux du Sngal, tantt dans les conventions collectives.

    Cest pourquoi, les personnes intresses par le droit du travail qui se heurtaient denombreuses difficults pour retrouver les informations pertinentes trouveront en cetouvrage la rponse adquate leurs proccupations.

  • Ma prface a donc pour but de remercier chaleureusement la Fondation Friedrich Ebertqui a bien voulu faire diter ce recueil dans lequel il sest agi de runir et de prsenterdans un ordre logique, labondante documentation qui rgit le droit du travail selon sesdiffrentes sources :

    - dabord, la source internationale avec la liste des Conventions internationalesdu Travail qui ont t ratifies par le Sngal depuis son accession la souverainetinternationale ;- ensuite, la source tatique des textes lgislatifs et rglementaires, cest dire leCode du travail ainsi que les textes pris en application du Code du travail du Sngal etdu Code du travail dOutre-mer et qui sont toujours en vigueur en vertu des dispositionstransitoires prvues par le Code du Travail du Sngal et- enfin, la source conventionnelle avec la Convention collective nationaleinterprofessionnelle qui rgit, sur la base de la ngociation collective, les relations detravail de la quasi-totalit des branches dactivits au Sngal.

    Mes remerciements vont galement lendroit des experts qui ont effectu ceremarquable travail et qui, loccasion, nous secondent de brillante faon dans notreambition, rellement partage avec la Fondation Friedrich Ebert, de faire largementconnatre le droit du travail.

    En effet, outre lintrt quil offre de faciliter la recherche dans un domaine qui touche lesrapports de tous les partenaires sociaux, ce recueil ne manquera pas de permettre unmeilleur dialogue social et partant, de contribuer au maintien de la paix sociale sincessaire au dveloppement dune nation.

    Yoro DEHMinistre du Travail, de la Fonction Publique,

    de lEmploi et des Organisations Professionnelles

    4 Le manuel du travailleur

  • Avant propos

    Dans le cadre de la dialectique entre progrs social et croissance conomique, la garantiedes principes et des droits fondamentaux au travail revt une importance et unesignification particulires. Dans cette perspective, il est essentiel de mettre ladisposition des organisations professionnelles les moyens dune action pertinente endonnant aux intresss eux-mmes la possibilit de revendiquer librement et avec deschances gales, leur juste participation au bnfice et la gestion des richesses qu'ils ontcontribu crer. C'est la condition de la pleine ralisation du potentiel humain duneconomie mergente.

    Or, lexamen de la situation actuelle et les enqutes menes sur le terrain font ressortirun dficit documentaire, tel quil est quasiment impossible aujourdhui aux syndicatsdavoir une matrise des textes qui rgissent les relations professionnelles dont ils ont lacharge et la prtention de garantir lapplication au profit de leurs membres.

    Cette situation ne fait quaggraver la faiblesse du potentiel dexpertise ncessaire ladfense des intrts matriels et moraux des membres et constitue, nen pas douter,une des causes essentielles de la lthargie de la ngociation collective constate depuisplusieurs annes au Sngal.

    Il en rsulte une demande pressente de nombreuses organisations de se voir assister pourfreiner le phnomne de dsyndicalisation quelles tentent de surmonter parlorganisation de sminaires de formation pour lesquels, ils sont obligs de recourir lexpertise externe qui est souvent coteuse, alors quils disposent de peu de moyensfinanciers au regard de leurs besoins permanents.

    Les diffrentes enqutes sur le terrain ont fait ressortir cette situation laquelle il urgede remdier efficacement. Cela sera possible lorsque les organisations seront en mesuredavoir leur porte les textes juridiques qui constituent le droit positif des relationsprofessionnelles. A partir de ce moment, un grand nombre de cycles de formationpourront tre raliss par les organisations syndicales elles-mmes, ds lors quellespourront avoir leur disposition et ce dans un recueil unifi, lensemble des textespertinents.

  • Nul nest cens ignorer la loi

    Une pratique quotidienne des problmes du travail dmontre quen ce domaine ainsiquen de nombreux autres le citoyen nest pas aussi averti que le voudrait le lgislateur.Comment dailleurs lui en faire grief, alors que lensemble complexe des rgles quirgissent les rapports entre employeurs et travailleurs est contenu dans des lois, desrglements et des conventions collectives stalant la fois dans le temps et danslespace.

    Les personnes intresses par la lgislation du travail et qui, aujourdhui, ne lest pas ? risquent de se perdre dans ce vritable labyrinthe si elles ne disposent pas dun filconducteur.

    De ce point de vue, la situation actuelle est caractrise par une grande dispersion destextes applicables. Il rsulte de cette situation, un besoin pressent de mener une mission derecherche en vue de collecter la totalit des textes applicables aux relations professionnellestant au plan national quau plan sectoriel en faisant une compilation galement desconventions collectives. Sur ce plan, en dpit de la ngociation en 1982 dune ConventionCollective Nationale Interprofessionnelle, dont le champ dapplication matriel couvre laquasi totalit des branches dactivit, la non finalisation des annexes qui y sont prvues,notamment en matire de classification professionnelle, oblige les partenaires sociaux serfrer aux anciennes conventions collectives de branches spcifiques.

    Le but de cet ouvrage est prcisment de leur servir de recueil contenant lensemble destextes rgissant les relations professionnelles au Sngal, quils soient doriginelgislative, rglementaire ou conventionnelle.

    Il na donc aucune prtention ltude critique et exhaustive des problmes sociaux. Il seveut, plus modestement, une base documentaire accessible tous les partenaires dumonde du travail.

    Couty Fall Mirko HempelCabinet ECI Reprsentant Rsident

    de la Fondation Friedrich Ebert Dakar

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  • Table des matires

    Livre 1 Liste des conventions internationales

    du travail ratifies par le Sngal 36 conventions ratifies (32 en vigueur) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19

    Livre 2 Code du travail du Sngal

    TITRE I - Dispositions gnrales

    TITRE II - Des syndicats professionnels

    CHAPITRE I - De lobjet des syndicats professionnels et de leur constitution . . . . . . .27

    CHAPITRE II - De la capacit civile des syndicats professionnels . . . . . . . . . . . . . . . . .30

    CHAPITRE III - Des marques syndicales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31

    CHAPITRE IV - Des caisses spciales de secours mutuels et de retraite . . . . . . . . . . .31

    CHAPITRE V - Des unions de syndicats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32

    CHAPITRE VI - Des associations professionnelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32

    CHAPITRE VII - De la liberte syndicale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33

    TITRE III - Du contrat de travail

    CHAPITRE I - Dispositions gnrales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34

    CHAPITRE II - De lengagement lessai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35

    CHAPITRE III - Du contrat de travail dure dtermine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36

    CHAPITRE IV - Du contrat de travail dure indtermine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38

    CHAPITRE V - De la suspension des contrats de travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45

    CHAPITRE VI - Dispositions transitoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47

  • TITRE IV - De lapprentissage et de la formation professionnelle

    CHAPITRE I - De lapprentissage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48

    CHAPITRE II - De la formation professionnelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49

    TITRE V - Du tcheronnat

    TITRE VI - De la convention et des accords collectifs de travail

    CHAPITRE I - De la nature et de la validit de la convention collective . . . . . . . . . . .52

    CHAPITRE II - Des conventions collectives susceptibles dtre tendues

    et de la procdure dextension . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54

    CHAPITRE III - Des accords collectifs dentreprise ou dtablissement . . . . . . . . . . . .58

    CHAPITRE IV - Des conventions collectives dans les services, . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59

    entreprises et etablissements publics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59

    CHAPITRE V - De lexcution de la convention et des accords . . . . . . . . . . . . . . . . . .60

    CHAPITRE VI - Dispositions transitoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61

    TITRE VII - Du rglement intrieur

    TITRE VIII - Du cautionnement

    TITRE IX - Du salaire et de ses accessoires

    CHAPITRE I - De la dtermination du salaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64

    CHAPITRE II - Du paiement du salaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66

    CHAPITRE III - Des retenues sur salaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71

    CHAPITRE IV - Des conomats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72

    TITRE X - Des conditions du travail

    CHAPITRE I - De la dure du travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74

    CHAPITRE II - Du travail de nuit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75

    CHAPITRE III - Du travail des femmes et des enfants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76

    CHAPITRE IV - Du repos hebdomadaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77

    CHAPITRE V - Des congs pays, des transports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78

    8 Le manuel du travailleur

  • CHAPITRE VI - Du plein emploi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83

    TITRE XI - Hygine et scurit

    TITRE XII - Des organismes et moyens dexcution

    CHAPITRE I - Des organismes administratifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91

    CHAPITRE II - Des organismes consultatifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96

    CHAPITRE III - Des dlgues du personnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99

    CHAPITRE IV - Des moyens de contrle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103

    CHAPITRE V - Du placement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105

    TITRE XIII - Des diffrends du travail

    CHAPITRE I - Du diffrend individuel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108

    CHAPITRE II - Du diffrend collectif

    TITRE XIV - Pnalits

    CHAPITRE I - Radiation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125

    CHAPITRE II - Des dlits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125

    CHAPITRE III - Des contraventions de simple police . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .128

    CHAPITRE IV - Dispositions communes aux dlits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .129

    et aux contraventions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .129

    TITRE XV - Dispositions transitoires

    Livre 3

    Textes dapplication du Code du travail

    TITRE I - Du contrat de travail

    Chapitre 1 - Contrat de travail individuel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .137 Dcret n63 00118 /MFPT/DTSS du 19 fvrier 1963 fixant les formes et modalits

    dtablissement du contrat et de lengagement lessai

    Dcret n 70-180 du 20 fvrier 1970 fixant les conditions particulires demploi du travailleurjournalier et du travailleur saisonnier

    Dcret n70-185 du 20 fvrier 1970 dterminant les conditions et la dure de pravis pour les

    9Droit du travail au Sngal : Recueil des textes lgislatifs, Rglementaires et conventionnels

  • professions et branches dactivits non encore rgies par des conventions collectives

    Dcret n 89-1122 du 15 septembre 1989 fixant les conditions particulires demploi dutravailleur engag en complment deffectif et du travailleur engag pour assurer unremplacement

    Dcret n 90-126 du 1er fvrier 1990 rectifiant larticle 2 du dcret n 89-1122 du 15 septembre1989 fixant les conditions particulires demploi du travailleur engag en complmentdeffectif et du travailleur engag pour assurer un remplacement

    Dcret n 94-814 du 30 juillet 1994 fixant les conditions particulires demploi des Dockers desPorts du Sngal

    Chapitre 2 - Apprentissage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .166 Arrte n 8127 ITLS SM dterminant les conditions de forme et de fond, les effets, les cas et

    consquences de la rsiliation, et les mesures de contrle de lexcution du contratdapprentissage

    ANNEXE A LARRETE N 8127en date du 29 dcembre 1953

    Chapitre 3 - Convention et accords collectifs de travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .180 ARRETE N 2755/ITLS/SM fixant, dfaut de Convention Collective, les catgories

    professionnelles, les salaires minima par catgorie professionnelle et les primes danciennetdes travailleurs relevant des professions agricoles et assimiles.

    Dcret n 61-347 du 6 septembre1961 fixant dfaut de convention collectives les conditionsde travail dans les professions agricoles et assimiles.

    Dcret n 67-1358 du 9 dcembre 1967 dterminant les conditions dans lesquelles lesconventions collectives sont dposes, publies, traduites et les conditions dans lesquellesseffectuent les adhsions ces conventions.

    Arrte n 0974 du 23 janvier 1968 dterminant les conditions gnrales demploi desdomestiques et gens de maison

    ARRETE MINISTERIEL N 3006 MFPTE-DTSS en date du 20 mars 1972 modifiant et compltantlarrt n 974 MFPTE-DTSS du 23 janvier 1968 dterminant les conditions gnrales demploides domestiques et gens de maison.

    ARRETE MINISTERIEL N 10117 M.F.P.T.E.-D.T.S.S.-C.A.B.4 du 12 septembre 1975 abrogeant etremplaant larticle 8 de larrt ministriel n 974 M.F.P.T.E D.T.S.S.du 23 janvier 1968dterminant les conditions gnrales demploi des domestiques et gens de

    Arrt ministriel n 73 MFPT DTSS en date du 4 janvier 1968

    Chapitre 4 - Rglement intrieur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .213 Arrt ministriel n 74- MFPT DTSS du 4 janvier 1968

    Chapitre 5 - Cautionnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .216 Arrt interministriel n 9612 M.F.P.T : CAB. B.E.L du 18 juillet 1968 fixant les modalits de dpt

    du cautionnement ainsi que la liste des caisses publiques et banques habilites le recevoir

    10 Le manuel du travailleur

  • TITRE II - Du salaire

    Chapitre 1 - Dtermination du salaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .220 Arrt n 5040/ITLS/SM du 17 juillet 1956 dterminant les cas dans lesquels le logement doit

    tre fourni aux travailleurs, les conditions auxquelles il doit rpondre notamment au regard delhygine et pour assurer la protection des femmes et jeunes filles ne vivant pas en famille et savaleur maxima de remboursement.

    Arrt local n 5645 ITLS/SM du 31 aot 1953 dterminant les modalits suivant lesquelles uneration obligatoire, la fourniture de denres alimentaires de premire ncessit et des terrains deculture doivent tre assurs aux travailleurs.

    Arrt n 8128 ITLS/SM modifiant larrt n 5645 ITdu 31 aot 1953, dterminant lesmodalits suivant lesquelles une ration obligatoire, la fourniture de denres alimentaires depremire ncessit et des terrains de culture doivent tre assures aux travailleurs.

    Chapitre 2.- Paiement du salaire ARRETE ministriel n 973 MFPT/DTSS du 23 janvier 1968 portant institution dun bulletin de

    paie et dun registre des paiements.

    ANNEXE A LARRETE 000973 DU23 janvier 1968

    Chapitre 3 - Cotisation syndicale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .236 DECRET N 86-1576 du 22 dcembre 1986 fixant le plafond et les modalits du prlvement et

    de reversement de la retenue opre au titre de la cotisation syndicale sur les traitements etsalaires des travailleurs.

    ARRETE INTERMINISTERIEL n6508 DU 30 JUIN 1997 modifiant le plafond de la cotisationsyndicale sur les traitements et salaires des travailleurs

    Chapitre 4 - Indemnits de dpart a la retraite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .242 Arrte ministriel n 7283 M.F.P.T.E. en date du 15 juillet 1974 relatif lextension dune

    dcision de commission mixte interprofessionnelle abrogeant et remplaant les dispositionsrelatives lindemnit de dpart la retraite prvue par lavenant du 27 mars 1958 auxconventions collec

    TITRE III - Conditions du travail

    Chapitre 1 - Dure du travail et repos hebdomadaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .244 Dcret n 70-183 du 20 fvrier 1970 fixant le rgime gnral des drogations la dure lgale

    du travail

    Arrt local n 6946 I.T : du 10 novembre 1953 rectifiant les arrts fixant les modalitsdapplication de la dure du travail par branches professionnelles

    Dcret n 70-184 du 20 fvrier 1970 Fixant les modalits de rmunration des heuressupplmentaires

    Dcret 70-917 du 20 juillet 1970 relatif la dure du travail et au repos hebdomadaire dans les

    11Droit du travail au Sngal : Recueil des textes lgislatifs, Rglementaires et conventionnels

  • services publics et tablissements publics.

    Dcret 73-085 du 30 janvier 1973 fixant les modalits dapplication du repos hebdomadairedans les entreprises autres que les tablissements et services publics.

    Arrt ministriel n 10176 M.F.P.T.E : D.T.E.S.S.du 6 septembre 1974 fixant les modalitsdapplication de la dure du travail et des drogations dans les exploitations agricoles.

    Chapitre 2 - Travail de nuit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .302 Dcret n 70-182 du 20 fvrier 1970 dterminant les heures pendant lesquelles le travail est

    considr comme travail de nuit

    Chapitre 3 - Travail des femmes et des enfants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .304 Arret Local n 3724 I.T. DU 22 JUIN 1954 relatif au travail des enfants

    Arrt gnral n 5254 I.G.T.L.S./A.O.F du 19 juillet 1954 relatif au travail des femmes et desfemmes enceintes

    Arret local n 3723 IT du 17 septembre 1954 portant drogation lge dadmission a lemploi

    Chapitre 4 - Congs pays . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .322 Arrte 10844 IGTLS AOF Du 17 dcembre 1956 dterminant le rgime des conges annuels

    pays

    Arrt interministriel n 1671 MFPTE-DTESS du 15 fvrier 1979 portant extension de la dure du conge et de lallocation du cong pay toutes les catgories dentreprises.

    Chapitre 5 - Ftes lgales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .330 LOI 74-52 du 4 novembre 1974 relative la fte nationale et aux ftes lgales modifie par la

    loi n 83-54 du 18 fvrier 1983 et la loi n 89-41 du 26 dcembre 1989

    Dcret n 74-1125 du 19 novembre 1974 fixant le rgime de la fte nationale et du premier maiet celui des autres ftes lgales

    TITRE IV - Hygine et scurit

    Chapitre 1 - Textes dun intrt gnral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .337 Arrt gnral n 5253 I.G.T.L.S.A.O.F du 19 juillet 1954, fixant en application des dispositions

    de larticle 134 du Code du Travail Outre-Mer les mesures gnrales dhygine et de scuritapplicables en Afrique occidentale franaise aux travailleurs des tablissements de toute nature

    Annexe larrt n 5253 I.G.T.L.S./A.O.F -du 19 juillet 1954 relatif lhygine et la scuritdes travailleurs

    Arrt gnral n 8845 I.G.T.L.S : A.O.F. du 15 novembre 1955, fixant la liste des tablissementso sont effectus des travaux insalubres ou salissants et les conditions dans lesquelles desbains-douches seront mis la dispositions du personnel dans ces tablissements ( J.O.A.O.F. du26 novembre 1955, p. 1925).

    Dcret n 94-244 du 7 mars 1994 fixant les modalits dorganisationet de fonctionnement descomits dhygine et de scurit du travail.

    12 Le manuel du travailleur

  • Chapitre 2 - Tableau de rfrence des textes concernant certaines activits spcialises

    Chapitre 3 - Service de mdecine du travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .399 DECRET n 89 1329 du 7.11.89 fixant lorganisation et les rgles de fonctionnement des

    services de mdecine du travail.

    DECRET n 89 1329 du 7 novembre 1989 fixant lorganisation et les rgles de fonctionnementdes services de mdecine du travail.

    ARRETE LOCAL N 2423 ITLS/SM du 26 avril 1955

    Arrt gnral n 398 I.G.T.L.S.-A.O.F. du 19 janvier 1955 dterminant les conditions danslesquelles sont installes et approvisionnes en mdicaments et objets de pansements lesinfirmeries, salles de pansements et botes de secours dans les entreprises

    DECRET 90-888 du 09 aout 1990 modifiant et remplacant les dispositions des articles 2 et 14du dcret n 89-1329 du 07.11.1989 fixant lorganisation et les rgles de fonctionnement desservices de mdecine du travail.

    TITRE V - Des organismes et moyens dexcution

    Chapitre 1 - Organismes administratifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .430 DECRET N 95-324 du 17 mars 1995 relatif aux attributions du ministre du travail et de lemploi

    Chapitre 2 - Organismes consultatifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .432 DECRET N 61-452 MFPT DTSS du 29 novembre 1961 fixant les conditions dorganisation et

    de fonctionnement du conseil consultatif national du travail et de la scurit sociale, de sacommission permanente et de ses deux sous-commissions.

    Arrte ministriel n 17398 MFPT-DTLS-TMO du 9 dcembre 1961 fixant la rpartition desreprsentants des employeurs et des reprsentants des travailleurs au conseil consultatifnational du travail et de la scurit sociale.

    Dcret n 69-137 du 12 fvrier 1969 fixant les rgles dorganisation et de fonctionnement duComite technique consultatif national pour ltude des questions intressant lhygine et lascurit des travailleurs

    ARRETE INTERMINISTERIEL N 5326 MFPET DTSS -en date du 2 juin 1981 fixant la rpartitiondes siges entre les organisations professionnelles au sein du comite technique consultatifnational pour ltude des questions intressant lhygine et la scurit des travailleurs

    Chapitre 3 - Dlgues du personnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .449 DECRET N 67-1360 du 9 dcembre 1967 fixant les conditions et les modalits de dsignation

    des dlgus du personnel dans les entreprises et dfinissant leur mission.

    Dcret n 83-680 du 29 juin 1983 abrogeant et remplaant larticle 10 du dcret n 67-1360 du9 dcembre 1967 fixant les conditions et les modalits de dsignation des dlgues dupersonnel dans les entreprises et dfinissant leur mission

    13Droit du travail au Sngal : Recueil des textes lgislatifs, Rglementaires et conventionnels

  • Chapitre 4 - Moyens de contrle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .463 Arrte ministriel n 15660 M.F.P.T.-D.T.S.S.-M.T.O. du 17 septembre 1962 fixant les modalits

    dapplication de la dclaration dtablissement prvue par larticle 191 du code du travail

    Arrte ministriel n 8949 MFPTE-DTSS du 14 aot 1972 dterminant les modalits de ladclaration annuelle de la situation de la main-duvre

    ARRETE 6554 I.G.T.L.S. / A.O.F crant un registre dit registre demployeur .

    Arrte 6555 I.G.T.L.S. / A.O.F : portant drogations la tenue du registre demployeur prvuepar larrt gnral n 6554 I.G.T.L.S. / A.O.F., en date du 3 septembre 1953.

    Arrte ministriel n 7301 M.F.P.T.-D.T.S.S.-T.M.O. du 17 mai 1963 dterminant les modalitsdes dclarations de mouvements de travailleurs

    STATUT MILITAIRE

    Arrte ministriel n 7940 M.F.P.T.-D.T.L.S.-T.M.O. du 7 mai 1962 fixant le modle de la cartede travail institue par larticle 194 du code du travail

    Chapitre 5 - Placement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .489 DECRET N 62-0146 P.C.-M.F.P.T.- D.T.S.S. DU 11 AVRIL 1962 ORGANISANT LE SERVICE DE LA

    MAIN-DUVRE.

    DECRET N 67-1359 du 9 dcembre 1967 abrogeant et remplaant les articles 25 30 . . . .du dcret n 62-146 du 11 avril 1962 organisant le service de la main-duvre

    ARRETE ministriel n 18624 MFPT DTSS du 20 dcembre 1965 rglant lintervention de lacirconscription maritime Dakar dans la procdure dimmatriculation des marins dans la srieunique de la main-duvre

    ARRETE MINISTERIEL N 75 MFPT-DTSS en date du 04 janvier 1968, fixant en application delarticle 199 nouveau du Code du Travail, la liste des Dpartements, professions ettablissements exempts de lobligation administrative pour tout engagement de travailleur

    ARRETE ministriel n 7109 MFPT/DTSSdu 24 avril 1962 relatif au fonctionnement du service dela main-duvre

    ANNEXE - Code des lieux de naissance

    ANNEXE - Code des nationalits

    Information statistique sur lactivit du service de la main-duvre

    ARRETE MINISTERIEL N 7600 MFPT-DTSS-TMO du 22 mai 1963 relatif au fonctionnement duservice de la main-duvre, et portant institution de limmatriculation, sous une srie unique,de la main-duvre salarie

    TITRE VI - Des diffrends de travail

    Chapitre 1 - Diffrend individuel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .554 Arrt interministriel n 17835 M.J.-A.C.S.en date du 22 dcembre 1966 :

    Arrte interministriel n 872 M.J.-A.C.S. du 18 janvier 1969 compltant larrte interministrieln 17835 MJACS du 22 dcembre 1966 pris en application de larticle 209 du code du travail

    14 Le manuel du travailleur

  • Chapitre 2 - Diffrend collectif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .556 Dcret n 72-017 du 11 janvier 1972 fixant la liste des postes, emplois ou fonctions dont les

    occupants peuvent faire lobjet de rquisition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .556

    Dcret n 72-710 du 16 juin 1972 compltant le dcret n 72017 du 11 janvier 1972 fixant laliste des postes, emplois ou fonctions dont les occupants peuvent faire lobjet de rquisition 5

    TITRE VII - Agents non fonctionnaires du secteur public

    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .576 LOI n 72-80 du 26 juillet 1972 fixant le rgime gnral applicable au personnel des

    tablissements publics caractre industriel ou commercial

    LOI N 75-104 du 20 dcembre 1975 abrogeant et remplaant les articles premier, 3 et 4 de laloi n 72-80 du 26 juillet 1972 fixant le rgime gnral applicable au personnel destablissements publics caractre industriel ou commercial

    LAssemble nationale a dlibr et adopt en sa sance du jeudi 4 dembre 1975 ;

    LOI n 77-43 du 10 avril 1977 abrogeant et remplaant larticle 3 de la loi n 72-80 du 26 juillet1972 fixant le rgime gnral applicable au personnel des tablissements publics caractreindustriel et commercial.

    Dcret n 74-347 du 12 avril 1974 fixant le rgime spcial applicable aux agents nonfonctionnaires de lEtat

    Dcret n 80-700 du 12 juillet 1980 modifiant le dcret n 74-347 du 12 avril 1974 fixant lergime spcial applicable aux agents non fonctionnaires de lEtat

    Dcret n 87-204 du 18 fvrier 1987 abrogeant et remplaant larticle 35 du dcret n 74-347du 12 avril 1974 fixant le rgime spcial applicable aux agents non fonctionnaires de ltat

    DECRET N 76 122 DU 3 FEVRIER 1976 portant rglement gnral dapplication de la loi n72 80 du 26 juillet 1972 fixant le rgime gnral applicable au personnel des etablissementspublics a caractere industriel ou commercial.

    15Droit du travail au Sngal : Recueil des textes lgislatifs, Rglementaires et conventionnels

  • Livre 4 Convention collective nationale interprofessionnelle du Sngal

    CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE INTERPROFESSIONNELLE DU SENEGAL . . .675

    ANNEXE A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE INTERPROFESSIONNELLE . .723

    Dcision de commission mixte interprofessionnelle du 19 janvier 1974 abrogeant etremplaant les dispositions relatives lindemnit de dpart la retraite prvue parlavenant du 27 mars 1958 aux Conventions Collectives Nationales antrieures au 27MARS 1958 et par les Conventions Collectives Nationales conclues postrieurement au27 mars 1958

    16 Le manuel du travailleur

  • Liste des conventions internationales du travail ratifies par le Sngal

    Livre 1

  • Membre depuis 1960 36 conventions ratifies (32 en vigueur)

    Le Sngal est membre de lOrganisation internationale du travail depuis 1960 et a ratifi36 conventions dont 32 sont actuellement en vigueur.Nous donnons la liste des conventions ratifies ainsi que la date de leur ratification parle Sngal.

    N Intitul Date

    C. 4 Convention (n 4) sur le travail de nuit (femmes), 1919 4.11.1960

    C. 6 Convention (n 6) sur le travail de nuit des enfants (industrie), 1919 4.11.1960

    C. 10 Convention (n 10) sur l'ge minimum (agriculture), 1921 22.10.1962

    C. 11 Convention (n 11) sur le droit d'association (agriculture), 1921 4.11.1960

    C. 12 Convention (n 12) sur la rparation des accidents du travail (agriculture), 1921 22.10.1962

    C. 13 Convention (n 13) sur la cruse (peinture), 1921 4.11.1960

    C. 14 Convention (n 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921 4.11.1960

    C. 19 Convention (n 19) sur l'galit de traitement (accidents du travail), 1925 22.10.1962

    C. 26 Convention (n 26) sur les mthodes de fixation des salaires minima, 1928 4.11.1960

    C. 29 Convention (n 29) sur le travail forc, 1930 4.11.1960

  • 20 Le manuel du travailleur

    C. 52 Convention (n 52) sur les congs pays, 1936 22.10.1962

    C. 81 Convention (n 81) sur l'inspection du travail, 1947 22.10.1962

    C. 87 Convention (n 87) sur la libert syndicale et la protectiondu droit syndical, 1948 4.11.1960

    C. 89 Convention (n 89) sur le travail de nuit (femmes) (rvise), 1948 22.10.1962

    C. 95 Convention (n 95) sur la protection du salaire, 1949 4.11.1960

    C. 96 Convention (n 96) sur les bureaux de placement payants (rvise), 1949 A accept les dispositions de la partie III 22.10.1962

    C. 98 Convention (n 98) sur le droit d'organisation et de ngociation collective, 1949 28.07.1961

    C. 99 Convention (n 99) sur les mthodes de fixation des salaires minima (agriculture), 1951 22.10.1962

    C. 100 Convention (n 100) sur l'galit de rmunration, 1951 22.10.1962

    C. 101 Convention (n 101) sur les congs pays (agriculture), 1952 22.10.1962

    C. 102 Convention (n 102) concernant la scurit sociale (norme minimum), 1952 A accept les parties VI VIII. La partie VI a cess de s'appliquer par suite de la ratification de la convention n 121. 22.10.1962

    C. 105 Convention (n 105) sur l'abolition du travail forc, 1957 28.07.1961

    C. 111 Convention (n 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 13.11.1967

  • 21Droit du travail au Sngal : Recueil des textes lgislatifs, Rglementaires et conventionnels

    C. 116 Convention (n 116) portant rvision des articles finals, 1961 13.11.1967

    C. 117 Convention (n 117) sur la politique sociale (objectifs et normes de base), 1962 13.11.1967

    C. 120 Convention (n 120) sur l'hygine (commerce et bureaux), 1964 25.04.1966

    C. 121 Convention (n 121) sur les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifi en 1980] 25.04.1966

    C. 122 Convention (n 122) sur la politique de l'emploi, 1964 25.04.1966

    C. 125 Convention (n 125) sur les brevets de capacit des pcheurs, 1966 15.07.1968

    C. 135 Convention (n 135) concernant les reprsentants des travailleurs, 1971 24.08.1976

    C. 138 Convention (n 138) sur l'ge minimum, 1973 Age minimum spcifi: 15 ans 15.12.1999

    C. 182 Convention (n 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 1.06.2000 Dnonciation (du fait de la ratification de la convention n 89)

    C. 41 Convention (n 41) (rvise) du travail de nuit (femmes), 1934 Dnonce le 22.10.1962 4.11.1960 Dnonciation (du fait de la ratification de la convention n 138)

    C. 5 Convention (n 5) sur l'ge minimum (industrie), 1919 Dnonce le 15.12.1999 4.11.1960

  • 22 Le manuel du travailleur

    C. 33 Convention (n 33) sur l'ge minimum(travaux non industriels), 1932 Dnonce le 15.12.1999 4.11.1960 Dnonciation de la convention et ratification de la convention n 121

    C. 18 Convention (n 18) sur les maladies professionnelles, 1925 Dnonce le 10.05.1971 4.11.1960

  • Code du travail du Sngal

    Livre 2

  • TITRE IDispositions gnrales

    Article L.l - Le droit au travail est reconnu chaque citoyen comme un droit sacr. LEtatmet tout en oeuvre pour laider trouver un emploi et le conserver lorsquil la obtenu.LEtat assure lgalit de chance et de traitement des citoyens en ce qui concerne laccs la formation professionnelle et lemploi, sans distinction dorigine, de race, de sexe etde religion.

    Article L.2 - La prsente loi est applicable aux relations entre employeurs et travailleurs.Est considr comme travailleur au sens de la prsente loi, quels que soient son sexe etsa nationalit, toute personne qui sest engage mettre son activit professionnelle,moyennant rmunration, sous la direction et lautorit dune autre personne, physiqueou morale, publique ou prive. Pour la dtermination de la qualit de travailleur, il ne seratenu compte ni du statut juridique de lemployeur, ni de celui de lemploy.

    Les personnes nommes dans un emploi permanent dun cadre dune administrationpublique ne sont pas soumises aux dispositions de la prsente loi.

    Les travailleurs continuent bnficier des avantages qui leur sont consentis dansleur contrat de travail lorsque ceux-ci sont suprieurs ceux que leur reconnat le prsentcode, sous rserve des dispositions de larticle L.67.

    Article L.3 - Toute personne physique ou morale, de droit public ou de droit priv,employant un ou plusieurs travailleurs au sens de larticle L.2, est soumise auxdispositions du prsent code visant les employeurs et constitue une entreprise.

    Lentreprise comprend un ou plusieurs tablissements forms dun groupe depersonnes travaillant en commun en un lieu dtermin (usine, local ou chantier) sous uneautorit commune reprsentant lentreprise.

    Un tablissement donn relve toujours dune entreprise.Un tablissement unique et indpendant constitue la fois une entreprise et un

    tablissement.Exceptionnellement, ltablissement peut ne comporter quune seule personne.

  • Article L.4 - Le travail forc ou obligatoire est interdit. Lexpression travail forc ouobligatoire dsigne tout travail ou service exig dun individu sous la menace dune peinequelconque ou dune sanction et pour lequel ledit individu ne sest pas offert de plein gr.Toutefois le terme travail forc ou obligatoire ne comprend pas:

    - tout travail ou service exig en vertu des lois sur le service militaire et affect des travaux de caractre militaire;

    - tout travail ou service exig dun individu comme consquence dunecondamnation prononce par lautorit judiciaire;

    - tout travail ou service exig dun individu en cas de guerre, sinistre et decirconstance mettant en danger ou risquant de mettre en danger, la vie ou lesconditions normales dexistence de lensemble ou dune partie de la population;

    - les travaux dintrt gnral tels quils sont dfinis par les lois sur les obligationsciviques.

    Article L.5 - Dans les entreprises, les travailleurs et leurs reprsentants bnficient dundroit lexpression directe et collective sur le contenu, les conditions dexercice etlorganisation du travail.

    Cette expression a pour objet de permettre aux travailleurs de participer ladfinition des actions mettre en oeuvre pour amliorer leurs conditions de travail,lorganisation du travail, la qualit de la production et lamlioration de la productivitdans lunit de travail laquelle ils appartiennent dans lentreprise.

    Les opinions que les travailleurs, quelle que soit leur place dans la hirarchieprofessionnelle, mettent dans lexercice du droit dexpression ne peuvent motiver unesanction ou un licenciement.

    Un dcret fixera les conditions dapplication de cet article et, ventuellement, lenombre de travailleurs de lentreprise partir duquel le prsent article doit tre mis enoeuvre par lemployeur.

    Des mesures appropries pourront galement tre prises par dcret pour encourageret promouvoir le dveloppement et lutilisation les plus larges de procdures dengociation au sein de lentreprise. Ces mesures pourront aussi tre prises par accord ausein de lentreprise.

    26 Le manuel du travailleur

  • TITRE IIDes syndicats professionnels

    CHAPITRE I

    De lobjet des syndicats professionnels

    et de leur constitution

    Article L.6 - Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet ltude et ladfense des intrts conomiques, industriels, commerciaux, agricoles et artisanaux.

    Article L.7 - Les personnes exerant la mme profession, des mtiers similaires ou desprofessions connexes concourant ltablissement de produits dtermins, ou la mmeprofession librale, peuvent constituer librement un syndicat professionnel. Tout travailleurou employeur peut adhrer librement un syndicat dans le cadre de sa profession.

    Article L.8 - Les fondateurs de tout syndicat professionnel doivent dposer les statuts etla liste des personnes qui, un titre quelconque, sont charges de son administration etde sa direction. Pour chacune de ces personnes, il est indiqu les prnom, nom, filiation,date et lieu de naissance, de mme que son origine professionnelle.

    Ce dpt a lieu en triple exemplaire contre simple accus de rception linspectionrgionale du travail et de la scurit sociale.

    Dans le dlai de trente jours suivant ce dpt, lampliation des statuts dposs et laliste des membres chargs de ladministration et de la direction du syndicat sontadresses par linspecteur du travail et de la scurit sociale au ministre charg du travail,au ministre de lintrieur et au procureur de la rpublique. Un rapport denqute delinspecteur du travail et de la scurit sociale prcisant les circonstances et conditions deformation du syndicat et notamment la date, le lieu du congrs constitutif et les originesprofessionnelles des membres, accompagne les documents.

    Le procureur de la rpublique vrifie la rgularit des statuts ainsi que la situation, auregard des prescriptions des articles L.7 et L.9, de chacun des membres chargs deladministration et de la direction du syndicat.

  • Dans le dlai de trente jours suivant la date de transmission du dossier parlinspecteur du travail et de la scurit sociale au procureur de la rpublique, ce derniernotifie directement ses conclusions au ministre de lintrieur, linspecteur du travail etde la scurit sociale, ainsi quaux dirigeants du syndicat.

    Au vu des rapports tablis par linspecteur du travail et de la scurit sociale et leprocureur de la rpublique, et aprs avis du ministre charg du travail donn dans les 15jours de la transmission du rapport, le ministre de lintrieur dlivre ou non le rcpissconformment aux dispositions de larticle 812 du code des obligations civiles etcommerciales.

    A partir de la notification du rapport du procureur de la rpublique, les membres quilaura dclars incapables doccuper les fonctions de direction ou dadministration dusyndicat, du fait quils ne remplissent pas les conditions fixes aux articles L.7 L.9, sontconsidrs comme exclus doffice de la direction ou de ladministration du syndicat,mme si le ministre de lintrieur dlivre le rcpiss, sous rserve du recours desintresss devant le tribunal rgional. Les membres dclars incapables doccuper lesfonctions de direction et dadministration ne pourront se prvaloir de la qualit dedirigeants de lorganisation ni auprs des services publics et des tribunaux de travail, niauprs des tiers. Le syndicat est tenu de pourvoir leur remplacement.

    Aprs dlivrance, par le ministre de lintrieur, du rcpiss valant reconnaissance delexistence du syndicat, le procureur de la rpublique pourra, en cas de violation desarticles L.7 L.9, L.24 et L.25, demander la dissolution du syndicat au tribunal rgional.

    Les organismes chargs de ladministration et de la direction du syndicat doivent trerenouvels au moins une fois tous les trois ans en assemble gnrale ou congrs. Lesmembres de ces organismes sont rligibles.

    Les modifications apportes aux statuts et les changements survenus dans lacomposition de la direction ou de ladministration du syndicat doivent tre portes, dansles mmes conditions, la connaissance des mmes autorits et vrifies dans les mmesconditions. Dans le premier semestre suivant la fin de chaque exercice, les dirigeantsstatutairement comptents de tout syndicat sont tenus de communiquer au ministrecharg du travail et au procureur de la rpublique du ressort, un rapport annuel faisantapparatre notamment les statistiques de ses effectifs, le montant des cotisationsencaisses et la situation financire, en particulier le bilan du syndicat pour lanneprcdente.

    28 Le manuel du travailleur

  • Article L.9 - Les membres sngalais de tout syndicat professionnel chargs deladministration ou de la direction du syndicat doivent avoir leur domicile lgal auSngal, jouir de leurs droits civils et navoir fait lobjet daucune des condamnationsentranant la suppression du droit de vote aux termes des lois lectorales en vigueur. Toutressortissant tranger, adhrent un syndicat, peut, sil remplit les conditions prcites etsil est domicili au Sngal depuis cinq ans au moins, accder aux fonctionsdadministration et de direction de ce syndicat, condition que son pays dorigineaccorde le mme droit aux ressortissants sngalais.

    Article L.10 - Les femmes maries exerant une profession ou un mtier peuvent, sanslautorisation de leur mari, adhrer aux syndicats professionnels et participer leuradministration ou leur direction dans les conditions fixes larticle prcdent.

    Article L.11 - Les mineurs gs de plus de seize ans peuvent adhrer aux syndicats saufopposition de leur pre, mre ou tuteur.

    Article L.12 - Peuvent continuer faire partie dun syndicat professionnel, les personnesqui ont quitt lexercice de leur fonction ou de leur profession, sous rserve davoir exerccelle-ci au moins un an.

    Article L.13 - Tout membre dun syndicat professionnel peut sen retirer tout instant,nonobstant toute clause contraire, sans prjudice du droit, pour le syndicat, de rclamerla cotisation affrente aux six mois qui suivent le retrait dadhsion.

    Article L.14 - En cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononce judiciairement,les biens du syndicat sont dvolus conformment aux statuts ou, dfaut de dispositionsstatutaires, suivant les rgles dtermines par lassemble gnrale, ou en cas de carencede celle-ci, par dcision judiciaire. En aucun cas, ils ne peuvent tre rpartis entre lesmembres adhrents.

    29Droit du travail au Sngal : Recueil des textes lgislatifs, Rglementaires et conventionnels

  • CHAPITRE II

    De la capacit civile des syndicats professionnels

    Article L.15 - Les syndicats professionnels jouissent de la personnalit civile. Ils ont ledroit dester en justice, dacqurir sans autorisation, titre gratuit ou titre onreux, desbiens, meubles et immeubles. Ils peuvent, devant toutes juridictions rpressives, exercertous les droits rservs la partie civile, relativement aux faits portant un prjudice directou indirect lintrt collectif de la profession quils reprsentent.

    Article L.16 - Ils peuvent affecter une partie de leurs ressources la cration delogements de travailleurs, lacquisition de terrains de culture ou de terrains dducationphysique lusage de leurs membres.

    Article L. 17 - Ils peuvent crer, administrer ou subventionner des oeuvresprofessionnelles telles que: institutions de prvoyance, caisses de solidarit, laboratoires,champs dexprience, oeuvres dducation scientifique, agricole ou sociale, cours etpublications intressant la profession.

    Les immeubles et objets mobiliers ncessaires leurs runions, leurs bibliothqueset leurs cours dinstruction professionnelle sont insaisissables. Ils peuvent prendrelinitiative de la cration de socits coopratives de production ou de consommation. Ilspeuvent galement subventionner ces socits.

    Article L. 18 - Ils peuvent passer des contrats ou des conventions avec tous les autressyndicats, socits, entreprises ou personnes. Les conventions collectives du travail sontpasses dans les conditions dtermines par le titre VI.

    Article L. 19 - Sils y sont autoriss par leurs statuts, et condition de ne pas distribuerdes bnfices, mme sous forme de ristournes, leurs membres, les syndicats peuvent:

    l) acheter pour le louer, prter ou rpartir entre leurs membres, tout ce qui estncessaire lexercice de leur profession, notamment matires premires, outils,instruments, machines, engrais, semences, plantes, animaux et matiresalimentaires pour le btail;

    30 Le manuel du travailleur

  • 2) prter leur entremise gratuite pour la vente des produits provenantexclusivement du travail personnel ou des exploitations des syndiqus; facilitercette vente par expositions, annonces, publications, groupements de commandeset dexpditions, sans pouvoir loprer sous leur nom et sous leur responsabilit.

    Article L.20 - Ils peuvent tre consults sur tous les diffrends et toutes les questions serattachant leur spcialit. Dans les affaires contentieuses, les avis du syndicat sonttenus la disposition des parties qui peuvent en prendre communication et copie.

    CHAPITRE III

    Des marques syndicales

    Article L.21 - Les syndicats peuvent dposer, dans les conditions dtermines par dcret,leurs marques ou labels. Ils peuvent, ds lors, en revendiquer la proprit exclusive dansles conditions dudit dcret. Ces marques ou labels peuvent tre apposs sur tout produitou objet de commerce pour en certifier lorigine et les conditions de fabrication. Ilspeuvent tre utiliss par tous les individus ou entreprises mettant en vente ces produits.Est nulle et de nul effet toute clause de contrat collectif, accord ou entente aux termes delaquelle lusage de la marque syndicale par un employeur sera subordonn lobligationpour ledit employeur de ne conserver ou de ne prendre son service que les adhrentsdu syndicat propritaire de la marque.

    CHAPITRE IV

    Des caisses spciales de secours mutuels et de retraite

    Article L.22 - Les syndicats peuvent, en se conformant aux dispositions des lois envigueur, constituer entre leurs membres, des caisses spciales de secours mutuels et deretraites.

    Les fonds de ces caisses sont insaisissables dans les limites dtermines par lalgislation applicable aux socits de secours mutuels.

    31Droit du travail au Sngal : Recueil des textes lgislatifs, Rglementaires et conventionnels

  • Article L.23 - Toute personne qui se retire dun syndicat conserve le droit dtre membrede socits de secours mutuels et de retraites pour la vieillesse lactif desquelles elle acontribu par des cotisations ou versements de fonds.

    CHAPITRE V

    Des unions de syndicats

    Article L.24 - Les syndicats professionnels, rgulirement constitus daprs lesprescriptions de la prsente loi, peuvent librement se concerter pour ltude et la dfensede leurs intrts conomiques, industriels, commerciaux, agricoles et artisanaux. Ilspeuvent se constituer en union sous quelque forme que ce soit.

    Article L.25 - Les dispositions des articles L.6, L.8, L.10 et L. 11 sont applicables auxunions de syndicats qui doivent, dautre part, faire connatre, dans les conditions prvues larticle L.8, le nom et le sige social des syndicats qui les composent. Leurs statutsdoivent dterminer les rgles selon lesquelles les syndicats adhrents lunion sontreprsents dans les instances de direction et les assembles gnrales.

    Article L.26 - Ces unions jouissent de tous les droits confrs aux syndicatsprofessionnels par les chapitres II, III et IV du prsent titre.

    Article L.27 - Des locaux pourront tre, par arrt, mis, sur leur demande, la dispositiondes unions de syndicats pour lexercice de leur activit. Ces locaux, ainsi que ceux louspar elles ou leur appartenant, sont inviolables tant quils demeurent la dispositiondesdites unions.

    CHAPITRE VI

    Des associations professionnelles

    Article L.28 - Les associations professionnelles, reconnues dans les conditions dfiniespar dcret, sont assimiles aux syndicats professionnels en ce qui concerne lapplicationdes articles L.15, L.17, L.18, L.21 et L.22.

    32 Le manuel du travailleur

  • 33Droit du travail au Sngal : Recueil des textes lgislatifs, Rglementaires et conventionnels

    Elles peuvent:

    1) acheter pour le louer, prter ou rpartir entre leurs membres tout ce qui estncessaire lexercice de leur profession, notamment les matires premires,outils, instruments, machines, engrais, semences, plantes, animaux et matiresalimentaires pour le btail;

    2) prter leur entremise gratuite pour la vente des produits provenantexclusivement du travail personnel ou des exploitations des membres delassociation; faciliter cette vente par expositions, annonces, publications,groupements de commandes et dexpditions, sans pouvoir loprer sous leurnom et sous leur responsabilit.

    CHAPITRE VII

    De la liberte syndicale

    Article L.29 - Il est interdit tout employeur de prendre en considration lappartenance un syndicat ou lexercice dune activit syndicale pour arrter ses dcisions en ce quiconcerne notamment lembauchage, la conduite et la rpartition du travail, la formationprofessionnelle, lavancement, la rmunration et loctroi davantages sociaux, lesmesures de discipline et de congdiement.

    Le chef dentreprise ou ses reprsentants ne devront employer aucun moyen depression en faveur ou lencontre dune organisation syndicale quelconque.

    Toute mesure prise par lemployeur contrairement aux dispositions des alinasprcdents sera considre comme abusive et donnera lieu dommages-intrts.

  • TITRE III

    Du contrat de travail

    CHAPITRE I

    Dispositions gnrales

    Article L. 30 - Le travailleur ne peut engager ses services qu temps, ou pour une durelimite lexcution dun ouvrage ou dune entreprise dtermine. Le contrat dquipeest interdit.

    Article L.31 - Les contrats de travail sont passs librement et dans les formes quilconvient aux parties contractantes dadopter, sous rserve des dispositions drogatoiresprvues au prsent code.Les formes et modalits dtablissement du contrat de travail dans les cas drogatoiressusviss sont fixes par dcret.

    Article L.32 - Quels que soient le lieu de la conclusion du contrat et la rsidence de luneou lautre partie, tout contrat de travail conclu pour tre excut au Sngal est soumisaux dispositions du prsent code. La preuve de son existence peut tre apporte par tousmoyens. Le contrat crit est exempt de tous droits de timbre et denregistrement.

    Article L.33 - Tout contrat de travail ncessitant linstallation du travailleur hors de sarsidence habituelle doit tre, aprs visite mdicale du travailleur, constat par crit etvis par la direction gnrale du travail et de la scurit sociale. Celle-ci appose le visaaprs notamment:

    1) avoir vrifi les conditions de travail consenties;2) avoir constat lidentit du travailleur, son libre consentement et la conformit

    du contrat de travail aux dispositions applicables en matire de travail;3) avoir vrifi que le travailleur est libre de tout engagement;4) avoir donn aux parties lecture et, ventuellement, traduction du contrat.

  • Article L.34 - La demande de visa incombe lemployeur. Si le visa est refus, le contratest nul de plein droit. Lventuel refus de visa doit tre motiv.

    En cas dabsence de contrat crit ou si lomission du visa est due au fait delemployeur, le travailleur a droit de faire constater par le tribunal comptent la nullit ducontrat et pourra, sil y a lieu, rclamer des dommages-intrts. Si la direction gnraledu travail et de la scurit sociale na pas fait connatre sa dcision dans les quinze joursqui suivent la demande de visa, ce visa est rput avoir t accord. Si lune des partiesne respecte pas les obligations ventuellement prescrites loccasion du visa, lautrepartie peut demander au tribunal comptent de dclarer la nullit du contrat comme dansle cas domission de visa, et rclamer, sil y a lieu, des dommages-intrts.

    Article L.35 - Le travailleur doit toute son activit professionnelle lentreprise, saufdrogation stipule au contrat.

    Toutefois, il lui est loisible, sauf convention contraire, dexercer, en dehors de son tempsde travail, toute activit caractre professionnel non susceptible de concurrencerlentreprise ou de nuire la bonne excution des services convenus. Est nulle de plein droittoute clause dun contrat de travail portant interdiction pour le travailleur dexercer uneactivit quelconque lexpiration du contrat, sauf le cas o la rupture est le fait dutravailleur ou rsulte dune faute lourde de celui-ci. Toutefois, en ce cas, linterdiction nepeut porter que sur une activit de nature concurrencer lemployeur; elle ne peut dpasserun an et ne peut sappliquer que dans un rayon de 50 kilomtres autour du lieu de travail.

    CHAPITRE II

    De lengagement lessai

    Article L.36 - Il y a engagement lessai lorsque lemployeur et le travailleur, en vue deconclure un contrat dfinitif verbal ou crit, dcident au pralable, dapprciernotamment, le premier, la qualit des services du travailleur et son rendement, le second,les conditions de travail, de vie, de rmunration, dhygine et de scurit, ainsi que leclimat social.

    Article L.37 - Le contrat dengagement lessai est, peine de nullit, constat par crit.Il peut tre inclus dans le corps dun contrat dfinitif.

    35Droit du travail au Sngal : Recueil des textes lgislatifs, Rglementaires et conventionnels

  • Article L.38 - Le contrat dengagement lessai ne peut tre conclu pour une duresuprieure au dlai ncessaire pour mettre lpreuve le personnel engag, compte tenude la technique et des usages de la profession.Dans tous les cas, lengagement lessai ne peut porter, renouvellement compris, que surune priode maximum de six mois.

    Article L.39 - La prolongation des services aprs expiration du contrat dengagement lessai, sans quil y ait tablissement dun nouveau contrat, quivaut la conclusion duncontrat dure indtermine prenant effet la date du dbut de lessai.

    Article L.40 - Sauf dispositions particulires prvues expressment au contrat,lengagement lessai peut, tout moment, cesser, sans pravis, par la volont de lunedes parties.

    CHAPITRE III

    Du contrat de travail dure dtermine

    Article L.41 - Le contrat de travail dure dtermine est un contrat dont la dure estprcise lavance suivant la volont des parties. Un contrat de travail pass pourlexcution dun ouvrage dtermin ou la ralisation dune entreprise dont la dure nepeut tre pralablement value avec prcision, est assimil un contrat duredtermine. Un contrat dont le terme est subordonn un vnement futur et certaindont la date nest pas exactement connue, est galement assimil un contrat duredtermine.

    Article L.42 - Aucun travailleur ne peut conclure avec la mme entreprise plus de deuxcontrats dure dtermine, ni renouveler plus dune fois un contrat dure dtermine.La continuation des services en dehors des cas prvus lalina prcdent constitue deplein droit lexcution dun contrat de travail dure indtermine.Les dispositions ci-dessus ne sappliquent pas:

    1) au travailleur engag lheure ou la journe pour une occupation de courtedure nexcdant pas une journe;

    36 Le manuel du travailleur

  • 2) au travailleur saisonnier engag pour la dure dune campagne agricole,commerciale, industrielle ou artisanale;

    3) au docker engag pour des travaux de manutention excuter lintrieur delenceinte des ports;

    4) au travailleur engag en complment deffectif pour excuter des travaux nsdun surcrot dactivit de lentreprise;

    5) au travailleur engag pour assurer le remplacement provisoire dun travailleur delentreprise en suspension lgale de contrat de travail, telle que dfinie parlarticle L.70, lexception du 1) et du 6).

    Les conditions demploi des travailleurs sus-mentionns et les modalits dapplication duprsent article sont fixes par dcret.

    Article L.43 - Les deux premiers alinas de larticle L.42 ne sappliquent pas auxtravailleurs engags par des entreprises relevant dun secteur dactivit dans lequel il estdusage de ne pas recourir au contrat dure indtermine en raison des caractristiquesde lactivit exerce, lorsque lemploi de ces travailleurs est par nature temporaire. La listede ces secteurs dactivit est fixe par arrt.

    Article L.44 - Le contrat de travail dure dtermine doit tre constat par crit. Adfaut dcrit, il est prsum conclu pour une dure indtermine.

    Le contrat dure dtermine ne peut tre conclu pour une dure suprieure deuxans.

    Le contrat dure dtermine conclu pour la ralisation dun ouvrage dtermin nestpas soumis la limite maximale prcite mais, dans ce cas, il ne peut tre renouvel.

    Le contrat dure dtermine de plus de trois mois doit tre dpos par lemployeur linspection du travail et de la scurit sociale du ressort avant tout commencementdexcution.

    Article L.45 - Le contrat de travail dure dtermine ne peut avoir pour objet depourvoir durablement un emploi li lactivit normale et permanente de lentreprise.

    Article L.46 - Il est interdit de recourir un contrat dure dtermine dans les six moisqui suivent un licenciement pour motif conomique en ce qui concerne les postes

    37Droit du travail au Sngal : Recueil des textes lgislatifs, Rglementaires et conventionnels

  • supprims la suite de ce licenciement, sauf si la dure du contrat non susceptible derenouvellement nexcde pas trois mois.

    Article L.47 - Lorsque les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas lissue dun contrat de travail dure dtermine, le travailleur a droit une indemnitde fin de contrat, titre de complment de salaire, qui est gale 7 % du montant de larmunration totale brute due au travailleur pendant la dure du contrat.Cette indemnit nest pas due:

    1) dans les cas viss aux alinas numrots 1, 2, 3 et 5 de larticle L. 42 et larticleL.43;

    2) en cas de refus par le travailleur daccepter la conclusion dun contrat de travail dure indtermine pour occuper le mme emploi ou un emploi similaireassorti dun salaire au moins gal;

    3) en cas de rupture anticipe du contrat due linitiative du travailleur ou safaute lourde.

    Article L.48 - Il ne peut tre mis fin avant terme un contrat dure dtermine quencas de faute lourde, daccord des parties constat par crit, ou de force majeure. Lamconnaissance par lemployeur des dispositions de lalina prcdent ouvre droit pourle travailleur des dommages-intrts. Les dispositions des articles L.57 L.59 sontapplicables aux contrats dure dtermine.

    CHAPITRE IV

    Du contrat de travail dure indtermine

    SECTION I.- De la rupture du contrat

    Article L. 49 - Tout contrat de travail qui ne rpond pas aux dfinitions du contrat dure dtermine, du contrat dapprentissage ou du contrat dengagement lessai doittre considr comme contrat dure indtermine.

    Le contrat dure indtermine peut toujours cesser par la volont de lune desparties sous rserve des rgles sur le pravis, et, en ce qui concerne les formes du

    38 Le manuel du travailleur

  • licenciement, des dispositions spcifiques concernant les dlgus du personnel et lelicenciement pour motif conomique.

    Article L.50 - La rsiliation du contrat dure indtermine est subordonne unpravis notifi par crit par la partie qui prend linitiative de la rupture.

    Ce pravis ne doit tre subordonn aucune condition suspensive ou rsolutoire. Ilcommence courir compter de la date de la remise de la notification.

    Le motif de rupture du contrat doit figurer dans cette notification.En labsence de convention collective, un dcret fixe les modalits, les conditions et la

    dure du pravis, compte tenu notamment de la dure du contrat et des catgoriesprofessionnelles.

    Article L.51 - Si le licenciement dun travailleur survient sans observation de la formalitde la notification crite de la rupture ou de lindication dun motif, mais pour un motiflgitime, ce licenciement irrgulier en la forme ne peut tre considr comme abusif.Le tribunal peut nanmoins accorder au travailleur une indemnit pour sanctionnerlinobservation des rgles de forme.

    Article L.52 - Pendant la dure du dlai de pravis, lemployeur et le travailleur sonttenus au respect de toutes les obligations rciproques qui leur incombent.En vue de la recherche dun autre emploi, le travailleur bnficiera, pendant la dure dupravis, de deux jours de libert par semaine pris, son choix, globalement ou heure parheure, pays plein salaire.

    La partie lgard de laquelle ces obligations ne seraient pas respectes seradispense dobserver le dlai de pravis restant courir, sans prjudice des dommages-intrts quelle pourrait demander au tribunal comptent.

    Article L.53 - Toute rupture du contrat dure indtermine, sans pravis ou sans que ledlai de pravis ait t intgralement observ, emporte obligation, pour la partieresponsable, de verser lautre partie une indemnit dite indemnit de pravis , dont lemontant correspond la rmunration et aux avantages de toute nature dont auraitbnfici le travailleur durant le dlai de pravis qui naura pas t effectivement respect.

    Toutefois, le travailleur licenci qui se trouve dans lobligation doccuperimmdiatement un nouvel emploi peut, aprs en avoir avis lemployeur et apport la

    39Droit du travail au Sngal : Recueil des textes lgislatifs, Rglementaires et conventionnels

  • preuve de cette obligation, quitter ltablissement avant lexpiration du dlai de pravis,sans avoir payer lindemnit de pravis affrente linobservation partielle de ce dlai.

    Article L.54 - La rupture du contrat peut cependant intervenir sans pravis en cas defaute lourde, sous rserve de lapprciation de la juridiction comptente en ce quiconcerne la gravit de la faute.

    Article L.55 - Si la rsiliation du contrat intervient pendant le cong du travailleur,lindemnit compensatrice de pravis, calcule conformment lalina 1 de larticle L.53, est double.

    Article L.56 - Toute rupture abusive du contrat peut donner lieu des dommages-intrts. La juridiction comptente constate labus par une enqute sur les causes et lescirconstances de la rupture du contrat.

    Les licenciements effectus sans motifs lgitimes, de mme que les licenciementsmotivs par les opinions du travailleur, son activit syndicale, son appartenance ou sanon-appartenance un syndicat dtermin, en particulier, sont abusifs.

    En cas de contestation, la preuve de lexistence dun motif lgitime de licenciementincombe lemployeur.

    Le jugement devra mentionner expressment le motif allgu par la partie qui aurarompu le contrat.

    Le montant des dommages-intrts est fix compte tenu, en gnral, de tous leslments qui peuvent justifier lexistence et dterminer ltendue du prjudice caus etnotamment:

    a) lorsque la responsabilit incombe au travailleur, du prjudice subi parlemployeur en raison de linexcution du contrat;

    b) lorsque la responsabilit incombe lemployeur, des usages, de la nature desservices engags, de lanciennet des services, de lge du travailleur et desdroits acquis quelque titre que ce soit.

    Ces dommages-intrts ne se confondent ni avec lindemnit de pravis, ni aveclindemnit de licenciement ventuellement prvue par le contrat ou la conventioncollective.

    40 Le manuel du travailleur

  • Le jugement doit tre motiv en ce qui concerne la fixation du montant des dommages-intrts.Le salaire est calcul sur la base du salaire mensuel moyen peru pendant les douzederniers mois, ou du salaire peru depuis lentre dans lentreprise si lembauche dutravailleur remonte moins dun an.Pour le calcul du temps de service de rfrence, il est tenu compte des fractions danne.

    Article L.57 - Lorsquun travailleur ayant rompu abusivement un contrat de travailengage nouveau ses services, le nouvel employeur est solidairement responsable dudommage caus lemployeur prcdent dans les trois cas suivants:

    a) quand il est dmontr quil est intervenu dans le dbauchage;b) quand il a embauch un travailleur quil savait dj li par un contrat de travail;c) quand il a continu occuper un travailleur aprs avoir appris que ce travailleur

    tait encore li un autre employeur par un contrat de travail. Dans ce troisimecas, la responsabilit du nouvel employeur cesse dexister si, au moment o il estaverti, le contrat de travail abusivement rompu par le travailleur est venu expiration, soit, sil sagit dun contrat dure dtermine, par larrive du terme,soit, sil sagit dun contrat dure indtermine, par lexpiration du pravis ousi un dlai de quinze jours sest coul depuis la rupture dudit contrat.

    Article L.58 - A lexpiration du contrat, lemployeur doit, sous peine de dommages-intrts, remettre au travailleur, au moment de son dpart dfinitif de lentreprise ou deltablissement, un certificat indiquant exclusivement la date de son entre, celle de sasortie, la nature et les dates des emplois successivement occups, la catgorie de laconvention collective dont le travailleur relve.

    Si la remise du certificat de travail au travailleur nest pas possible du fait dutravailleur, le certificat de travail est tenu sa disposition par lemployeur. Ce certificatest exempt de tous droits de timbre et denregistrement, mme sil contient la formulelibre de tout engagement ou toute autre formule ne constituant ni obligation, niquittance.

    Article L.59 - A peine de dommages-intrts, lemployeur ne peut fournir desrenseignements tendancieux ou errons sur le compte du travailleur.

    41Droit du travail au Sngal : Recueil des textes lgislatifs, Rglementaires et conventionnels

  • SECTION II.- Du licenciement pour motif conomique

    Article L.60 - Tout licenciement individuel ou collectif effectu par un employeur, etmotiv par une difficult conomique ou une rorganisation intrieure constitue unlicenciement pour motif conomique et sopre suivant la procdure dcrite la prsentesection.

    Article L.61 - Pour tenter dviter un licenciement pour motif conomique, lemployeurdoit runir les dlgus du personnel et rechercher avec eux toutes les autres possibilitstelles que la rduction des heures de travail, le travail par roulement, le chmage partiel,la formation ou le redploiement du personnel.

    Le compte rendu de cette runion, tabli par lemployeur, doit tre dans un dlai dehuit jours, communiqu linspecteur du travail et de la scurit sociale, lequel disposedun dlai de quinze jours dater de cette communication pour exercer, ventuellement,ses bons offices.

    Article L.62 - Si, aprs lchance du dlai de quinze jours, certains licenciements taientncessaires, lemployeur tablit lordre des licenciements. Cet ordre tient compte, enpremier lieu, des travailleurs prsentant des aptitudes professionnelles moindres pour lesemplois maintenus. En cas dgalit daptitude professionnelle, les travailleurs les plusanciens seront conservs. Lanciennet dans lentreprise est majore, pour tablir cetordre des licenciements, dun an pour le travailleur mari et dun an pour chaque enfant charge au sens de la lgislation sur les prestations familiales.

    Lemployeur doit communiquer par crit aux dlgus du personnel, sil en existe, laliste des travailleurs quil se propose de licencier, en prcisant les critres quil a retenus.Il convoque, sept jours au plus tt aprs la communication de cette liste, les dlgus dupersonnel pour recueillir leurs suggestions, lesquelles sont consignes dans le compterendu de la runion tabli par lemployeur.

    Si lemployeur envisage de licencier un dlgu du personnel, il devra respecter laprocdure spcifique ces travailleurs.

    Pour les autres travailleurs, lemployeur peut, aprs la runion des dlgus dupersonnel, procder au licenciement. Dans tous les cas, la liste des travailleurs licenciset le compte rendu de la runion susvise sont communiqus linspecteur du travail etde la scurit sociale pour information, dans le dlai dune semaine.

    42 Le manuel du travailleur

  • Le travailleur licenci pour motif conomique bnficie, en dehors du pravis et delindemnit de licenciement, dune indemnit spciale, non imposable, paye parlemployeur et gale un mois du salaire brut. Il bnficie galement, dans son ancienneentreprise et pendant deux ans, dune priorit dembauche dans la mme catgorie.

    Le travailleur bnficiant dune priorit dembauche est tenu de communiquer sonemployeur tout changement de son adresse survenant aprs son dpart deltablissement. En cas de vacance, lemployeur avise lintress par lettre recommandeavec accus de rception envoye la dernire adresse connue du travailleur. Ce dernierdoit se prsenter ltablissement dans les huit jours suivant la rception de la lettre.

    En cas de litige, la charge de la preuve du motif conomique et du respect de lordredes licenciements incombe lemployeur. Les diffrends individuels du travail concernantla rupture du contrat de travail pour motif conomique doivent tre examinsprioritairement par les juridictions du travail.

    Article L.63 - Si un plan de redressement est envisag lors dune procdure collective deliquidation, le syndic ou ladministrateur pourra procder un licenciement pour motifconomique en respectant, lexception du premier alina de larticle prcdent, lesparagraphes numrots 1 5 de cet article.

    Article L.64 - Les procdures des articles L.62 et 63 sont carts, en cas de protocoleamiable de dpart, librement et loyalement ngoci entre lemployeur et le ou lestravailleurs. Lemployeur informe linspecteur du travail et de la scurit sociale duprotocole intervenu.

    SECTION III.- Du 42chmage technique

    Article L.65 - En cas de ncessit dune interruption collective de travail rsultant decauses conjoncturelles ou de causes accidentelles, telles que des accidents survenus aumatriel, une interruption de la force motrice, un sinistre, des intempries, une pnurieaccidentelle de matires premires, doutillage, de moyens de transport, lemployeurpeut, aprs consultation des dlgus du personnel, dcider de la mise en chmagetechnique de tout ou partie du personnel de lentreprise, que le contrat de travail soit dure dtermine ou indtermine. Lorsque ce chmage technique nest pas prvu par la

    43Droit du travail au Sngal : Recueil des textes lgislatifs, Rglementaires et conventionnels

  • convention collective ou laccord dentreprise, linspecteur du travail et de la scuritsociale doit, au pralable, tre inform des mesures envisages.

    Un accord dentreprise peut prciser la dure du chmage technique et, le caschant, la rmunration due au travailleur pendant cette priode.

    SECTION IV.- De la modification du contrat de travail

    Article L.66 - Sil survient une modification dans la situation juridique de lemployeur,notamment par succession, reprise sous une nouvelle appellation, vente, fusion,transformation de fonds, mise en socit, tous les contrats de travail en cours au jour dela modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de lentreprise. Leurrsiliation ne peut intervenir que dans les formes et aux conditions prvues par lessections 1 et 2, comme si la modification dans la situation juridique de lemployeur ntaitpas intervenue.

    Lorsque le travailleur est mut dune entreprise une filiale ou inversement, ilconserve le bnfice de lanciennet et les avantages dj acquis au service du premieremployeur.

    La cessation de lentreprise, sauf cas de force majeure, ne dispense pas lemployeurde respecter les rgles tablies au prsent chapitre. La faillite et la liquidation judiciairene sont pas considres comme des cas de force majeure. Les parties ne peuventrenoncer lavance au droit ventuel de demander des dommages-intrts en vertu desdispositions ci-dessus.

    Article L.67 - Le contrat de travail peut tre modifi soit linitiative du travailleur, soit linitiative de lemployeur. Toute proposition de modification de caractre individuelapporte lun des lments du contrat de travail doit, au pralable, faire lobjet dunenotification crite.

    Si la proposition de modification du contrat prsente par le travailleur estsubstantielle et quelle est refuse par lemployeur, le travailleur peut rompre le contratde travail, mais cette rupture lui est imputable.

    Pour des raisons tenant lincapacit physique du travailleur, la situationconomique ou la rorganisation de lentreprise, lemployeur peut proposer untravailleur une modification substantielle de son contrat de travail, emportant rductionde certains avantages.

    44 Le manuel du travailleur

  • Si le travailleur donne une acceptation de principe, cette modification ne peutintervenir qu lissue dune priode quivalente la priode de pravis.

    Si le travailleur refuse cette modification, la rupture du contrat de travail seraconsidre comme rsultant de linitiative de lemployeur, ce dernier tant ds lors tenude respecter les rgles de procdure du licenciement.

    Il ne pourra tre procd un dclassement pour inaptitude physique sans quelintress ait subi un examen mdical concluant la ncessit quil soit chang demploi.

    SECTION V.- De la disponibilit

    Article L.68 - Le travailleur peut, sur sa demande, bnficier dune mise en disponibilit.La mise en disponibilit est la position du travailleur qui, pour convenances personnelleset aprs y avoir t autoris, cesse momentanment son service chez lemployeur.

    Pendant cette priode le travailleur ne bnficie pas de son salaire et des accessoiresde celui-ci, ni de ses droits lavancement, lanciennet, la retraite et, dune faongnrale, des dispositions du prsent code.

    La mise en disponibilit revt un caractre exceptionnel laiss la seule apprciationde lemployeur.

    SECTION VI.- De la retraiteArticle L.69 - Tous les travailleurs, y compris les journaliers, ont droit la retraite.Lge de la retraite est celui fix par le rgime national daffiliation en vigueur au Sngal.Les relations de travail pourront nanmoins se poursuivre, daccord parties, pendant unepriode qui ne pourra excder lge de soixante ans du travailleur.

    Le dpart la retraite partir de lge prvu au alina 2 de cet article, linitiative delune ou lautre des parties, ne constitue ni une dmission ni un licenciement

    CHAPITRE V

    De la suspension des contrats de travail

    Article L.70 - Le contrat est suspendu:

    45Droit du travail au Sngal : Recueil des textes lgislatifs, Rglementaires et conventionnels

  • 1) en cas de fermeture de ltablissement par suite du dpart de lemployeur sousles drapeaux ou pour une priode obligatoire dinstruction militaire;

    2) pendant la dure du service militaire du travailleur et pendant les priodesobligatoires dinstruction militaire auxquelles il est astreint;

    3) pendant la dure de labsence du travailleur, en cas de maladie dmentconstate par un mdecin agr, dure limite six mois; ce dlai est prorogjusquau remplacement du travailleur;

    4) pendant la priode dindisponibilit rsultant dun accident du travail ou dunemaladie professionnelle;

    5) pendant le repos de la femme salarie bnficiaire des dispositions de larticleL.143;

    6) pendant la grve ou le lock-out, si ceux-ci ont t dclenchs dans le respect dela procdure de rglement des conflits collectifs du travail;

    7) pendant la dure de labsence du travailleur, autorise par lemployeur en vertude la rglementation, des conventions collectives, ou daccords individuels;

    8) pendant la priode de mise pied du dlgu du personnel, dans lattente de ladcision dfinitive de linspecteur du travail et de la scurit sociale;

    9) pendant la dtention prventive du travailleur;10) pendant la dure du cong pay augmente, ventuellement, des dlais de route

    et des priodes dattente de dpart dfinies larticle L. 160;l1) pendant la dure du mandat de dput lAssemble nationale, la demande

    crite de lintress;12) pendant la dure du cong dducation ouvrire accord dans les conditions

    fixes conformment aux dispositions en vigueur.

    Seules les priodes de suspension de contrat vises aux alinas 1, 2, 9 et 11 ci-dessus nesont pas considres comme temps de service pour la dtermination de lanciennet dutravailleur dans lentreprise.

    Les droits du travailleur mobilis sont garantis, en tout tat de cause, par la lgislationen vigueur.

    Article L.71 - Dans chacun des trois premiers cas viss larticle prcdent, lemployeurest tenu de verser au travailleur, dans la limite du pravis, une indemnit assurant celui-

    46 Le manuel du travailleur

  • 47Droit du travail au Sngal : Recueil des textes lgislatifs, Rglementaires et conventionnels

    ci le montant de sa rmunration, dduction faite ventuellement des rmunrations ouindemnits quil pourrait percevoir en raison mme du motif de son absence.Si le contrat est dure dtermine, ou si le travailleur est soumis un statut ne fixantpas la dure du pravis, il est fait rfrence au pravis fix par convention collective oupar arrt, pour la branche professionnelle considre

    CHAPITRE VI

    Dispositions transitoires

    Article L.72 - Les dispositions du prsent code sont de plein droit applicables auxcontrats individuels en cours.

    Elles ne peuvent constituer une cause de rupture de ces contrats.Toute clause dun contrat en cours qui ne serait pas conforme aux dispositions du

    prsent code, dun dcret ou dun arrt pris pour son application, sera modifie dans undlai de six mois, compter de la publication du prsent code ou du dcret ou de larrten cause.

    Au cas de refus de lune des parties, la juridiction comptente pourra ordonner, souspeine dastreinte, de procder aux modifications qui seront juges ncessaires.

  • TITRE IV

    De lapprentissage

    et de la formation professionnelle

    CHAPITRE I

    De lapprentissage

    Article L.73 - Le contrat dapprentissage est un contrat de travail de type particulier parlequel un employeur sengage, outre le versement dune allocation dapprentissage, assurer une formation professionnelle mthodique et complte, dispense dans lentrepriseet ventuellement dans un centre de formation dapprentis, un jeune travailleur quisoblige, en retour, travailler pour cet employeur pendant la dure du contrat.

    Le contrat dapprentissage doit tre constat par crit et un des exemplaires doit tredpos linspection du travail et de la scurit sociale dans le ressort de laquelle setrouve le lieu de lapprentissage.

    A dfaut du respect de ces deux rgles de forme, le contrat est considr comme uncontrat de travail dure indtermine.

    Les autres conditions de forme et de fond, les effets et la dure maximale du contratdapprentissage, les cas et les consquences de sa rsiliation, les mesures de contrle deson excution, les allgements de charges pour les employeurs, ainsi que les catgoriesdentreprises dans lesquelles sera impos un pourcentage dapprentis par rapport aunombre total de travailleurs, sont fixs par dcret.

    Article L.74 - Lemployeur dlivre, la fin de lapprentissage, un certificat constatantlexcution du contrat.

    Lapprenti dont le temps dapprentissage est termin peut passer un examen devantlorganisme dsign par arrt conjoint du ministre charg du travail et de celui chargde la formation professionnelle.

    Il est dlivr lapprenti, qui a subi lexamen avec succs, un certificat daptitudeprofessionnelle.

  • 49Droit du travail au Sngal : Recueil des textes lgislatifs, Rglementaires et conventionnels

    CHAPITRE II

    De la formation professionnelle

    Article L.75 - Le contrat de travail, ou ultrieurement un avenant ce contrat, peutprvoir une formation professionnelle en alternance ou en formation continue ou unstage. Le contrat ou lavenant doit tre constat par crit.Les objectifs et la dure de la formation ou du stage ainsi que la rmunration doiventtre expressment indiqus.

    Article L.76 - Lorsque le travailleur bnficie dune formation ou dun perfectionnementprofessionnels entranant des charges supportes par lemployeur, il peut tre stipul quele travailleur sera tenu de rester au service de lemployeur pendant un temps minimumen rapport avec le cot de la formation ou du perfectionnement professionnels, mais quine peut, en aucun cas, excder quatre ans.

    Cette convention sera constate par crit et sera, immdiatement, dpose linspection du travail et de la scurit sociale.

    Le travailleur qui naura pas respect cette obligation sera tenu au remboursementdes frais engags par lemployeur pour sa formation et son perfectionnement, enproportion de la priode non travaille par rapport la totalit du temps minimum deservice souscrit dans la convention.

  • TITRE VDu tcheronnat

    Article L.77 - Le tcheron est un matre ouvrier inscrit au registre des corps et mtiersqui recrute titre occasionnel des ouvriers, et qui leur fournit loutillage et les matirespremires en vue de la ralisation dun ouvrage dtermin.

    La ralisation de cet ouvrage se fait soit directement pour le matre de louvrage, soitpour le compte de lentrepreneur.

    Lexploitation des ouvriers par le tcheron, ou marchandage, est interdite.Il est interdit au tcheron de sous-traiter, en tout ou partie, ses contrats de

    tcheronnat.Le contrat de tcheronnat est soumis au visa de linspecteur du travail et de la

    scurit sociale du ressort du lieu dexcution du contrat.Si linspecteur du travail et de la scurit sociale ne fait pas connatre sa dcision dans

    les quinze jours qui suivent la demande de visa, le visa est rput avoir t accord. Levisa ne peut tre refus que pour des motifs tirs de la violation des dispositions duprsent code, dans des conditions fixes par arrt du ministre charg du travail.

    Le refus du visa doit tre motiv.La demande de visa incombe lentrepreneur avant tout commencement dexcution

    du contrat.Outre toutes les obligations rsultant du prsent code, auxquelles le tcheron se

    trouve soumis en sa qualit demployeur dune main-duvre salarie, le tcheron esttenu aux formalits prvues par le prsent titre.

    Article L.78 - Quand les travaux sont excuts ou les services fournis dans les ateliers,magasins ou chantiers de lentrepreneur, ce dernier est, en cas dinsolvabilit dutcheron, substitu celui-ci en ce qui concerne lensemble de ses obligations lgarddes travailleurs.

    Quand les travaux sont excuts ou les services fournis dans un lieu autre que lesateliers, magasins ou chantiers de lentrepreneur, ce dernier est, en cas dinsolvabilit dutcheron, responsable du paiement des salaires et de lallocation de congs pays dusaux travailleurs occups par celui-ci. Il assume de mme, dans ce cas, les obligations delemployeur en matire de scurit sociale.

  • 51Droit du travail au Sngal : Recueil des textes lgislatifs, Rglementaires et conventionnels

    Le travailleur ls et les institutions obligatoires de scurit sociale auront, dans lesdeux cas ci-dessus, une action directe contre lentrepreneur. Lentrepreneur dispose danstous les cas dune action rcursoire contre le tcheron.

    Article L.79 - Le tcheron est tenu dindiquer sa qualit de tcheron, le nom et ladressede lentrepreneur, par voie daffiche appose de faon permanente dans chacun desateliers, magasins ou chantiers utiliss.

    Il doit afficher, dans les mmes conditions, la liste des dates de paie des salaires sestravailleurs pour la priode des travaux.

    Est obligatoire lenvoi linspection du travail et de la scurit sociale, par le tcheronsous-entrepreneur, pralablement lexcution du contrat de tcheronnat, dunedclaration prcisant ses nom, adresse et qualit, la situation de chacun de ses chantiers,accompagne des affiches prvues ci-dessus.

    Lentrepreneur doit afficher dans ses bureaux et tenir jour la liste des tcherons aveclesquels il a pass contrat.

    Il doit payer le tcheron sur le lieu mme o les travaux sont excuts et les servicesfournis, en prsence des travailleurs au service du tcheron et aux jours fixs pour la paiede ces derniers.

    Le tcheron doit communiquer lentrepreneur laffiche des jours de paie pour lapriode des travaux.

    Un arrt du ministre charg du travail fixera, en cas de besoin, les modalitsdapplication du prsent titre.

  • TITRE VIDe la convention

    et des accords collectifs de travail

    CHAPITRE I

    De la nature et de la validit

    de la convention collective

    Article L.80 - La convention collective de travail est un accord relatif aux conditions detravail conclu entre, dune part, les reprsentants dun ou plusieurs syndicats ougroupements professionnels de travailleurs, et, dautre part, une ou plusieursorganisations syndicales demployeurs, ou un ou plusieurs employeurs prisindividuellement.

    La convention peut mentionner des dispositions plus favorables aux travailleurs quecelles des lois et rglements en vigueur. Elle ne peut droger aux dispositions dordrepublic dfinies par ces lois et rglements.

    La convention collective dtermine son champ dapplication. Celui-ci peut trenational, rgional ou local.

    La convention collective peut tre conclue dans le cadre dun tablissement, duneentreprise, dune branche dactivit. Elle peut galement tre conclue pour plusieursbranches dactivit. Selon le cas, elle sera dnomme convention dtablissement,convention dentreprise, convention de branche dactivit ou conventioninterprofessionnelle.

    Article L.81 - Les reprsentants des organisations syndicales ou de tout autregroupement professionnel viss larticle prcdent peuvent contracter au nom delorganisation quils reprsentent, en vertu:

    - soit des stipulations statutaires de cette organisation,- soit dune dlibration spciale de cette organisation,

  • - soit de mandats spciaux et crits qui leur sont donns individuellement par tousles adhrents de cette organisation.

    A dfaut, pour tre valable, la convention collective doit tre ratifie par une dlibrationspciale de ce groupement.

    Les groupements dterminent eux-mmes leur mode d