Le fardeau des procédures pénales et fiscales pour les professionnels du chiffre

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Par Christophe Boeraeve, Avocat Fiscaliste 10 MAI 2017 LE FARDEAU PENAL DES PROFESSIONNELS DU CHIFFRE ET DES CONSEILS FISCAUX CONSEIL 1

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Par Christophe Boeraeve,

Avocat Fiscaliste10 MAI 2017

LE FARDEAU PENAL DES

PROFESSIONNELS DU CHIFFRE ET DES CONSEILS

FISCAUX

CONSEIL

1

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Par Christophe Boeraeve,

Avocat Fiscaliste10 MAI 2017

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Horreur, malheur… C’est la Salsa du démon

Grand écart entre le choix de la voie la moins imposée

et la

violation des règles… pénales

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Avocat Fiscaliste3

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Avocat Fiscaliste

Selon les éléments qu'il connaissait,

le conseil donné était-il conforme à la légalité

?

10 MAI 2017

Selon les éléments qu'il connaissait,

le conseil donné était-il conforme à la légalité

?

Selon les éléments qu'il connaissait,

le conseil donné était-il conforme à la légalité

?

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Avocat Fiscaliste

Arrêt “Brepols“ : Il n'y a ni simulation prohibée à l'égard du fisc, ni partant fraude

fiscale, lorsque, en vue de bénéficier d'un régime fiscal plus favorable, les parties,

usant de la liberté des conventions, sans toutefois violer aucune obligation légale,

établissent des actes dont elles acceptent toutes les conséquences, même si la

forme qu'elles leur donnent n'est pas la plus normale

≤ Principe de la légalité de l'impôt

10 Mai 2017

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LA FRAUDE FISCALE

Summa divisio :

1.Violer une ou plusieurs règles en

matière fiscale dans le but de diminuer

une charge fiscale

OU

2.Utiliser (ou éviter) des dispositions

fiscales afin de payer l’impôt le plus

léger possible

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Avocat FiscalisteETEINDRE L’INCENDIE

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Avocat Fiscaliste

LA LA FRAUDE FISCALE

FISCALE

LA FRAUDE FISCALE

10 MAI 2017

LA SECURITE JURIDIQUE

…est directement proportionnelle à la

qualité du conseil reçu….

Les contribuables nous consultent pour

connaître l'incidence fiscale de leurs

actes et choisir la voie (licite) la moins

imposée…

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Avocat Fiscaliste10 MAI 2017

LA SECURITE JURIDIQUE

1. LA RESPONSABILITE PERSONNELLE DES

CONSEILLERS

PROFESSIONNELS DES CONTRIBUABLES

PAR

Thierry Afschrift

Professeur ordinaire à l'Université Libre de Bruxelles

Avocat au Barreau (http://ow.ly/ulih30bxnu3)

2. La responsabilité du professionnel du chiffre en matière

fiscale

Pierre-François Coppens (conseil fiscal)

((http://ow.ly/OEQs30bxniX)

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Avocat FiscalisteNE PAS ALLUMER LE FEUX

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1. L’article 455 du CIR

Aux termes de l’article 455 du CIR :

« § 1er. En condamnant le titulaire d'une des professions suivantes :

1° conseiller fiscal ; 2° agent d'affaires ; 3° expert en matière fiscaleou comptable ; 4° ou toute autre profession qui a pour objet de tenir

ou d'aider à tenir les écritures comptables d'un ou de plusieurscontribuables, que ce soit pour compte propre ou comme dirigeant,comme membre ou comme employé de société, association,groupement ou entreprise quelconque ; 5° ou plus généralement la

profession consistant à conseiller ou à aider un ou plusieurscontribuables dans l'exécution des obligations définies par le présentCode ou par les arrêtés pris pour son exécution, du chef de l'une desinfractions visées aux articles 449 à 453, le jugement pourra luiinterdire pour une durée de trois mois à cinq ans d'exercerdirectement ou indirectement, à quelque titre que ce soit, lesprofessions susvisées.

Le juge pourra, en outre, en motivant sa décision sur ce point,ordonner la fermeture, pour une durée de trois mois à cinq ans, desétablissements de la société, association, groupement ou entreprisedont le condamné est dirigeant ou employé. »

Une telle peine qui requiert l’intention frauduleuse est unepeine accessoire et facultative. Elle frappe aussi leprofessionnel du chiffre qui a violé le secret professionnel, telque défini aux articles 337 et 453 du CIR. La cour d’appel deGand, dans son arrêt du 30 juin 1999, a infligé une telle peined’interdiction professionnelle de cinq ans à deux experts-comptables qui avait contribué à la mise en place deconstructions fiscales visant exclusivement à éluder l’impôt.

La responsabilité du professionnel du chiffre en matière fiscale par Pierre-François Coppens (conseil fiscal)

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2. L’article 458 du CIR

L’article 458 du CIR énonce que « les personnes quiauront été condamnées comme auteurs ou complicesd'infractions visées aux articles 449 à 452 seronttenues solidairement au paiement de l'impôt éludé.Les personnes physiques ou morales seront civilementet solidairement responsables des amendes et fraisrésultant des condamnations prononcées en vertu desarticles 449 à 456 contre leurs préposés ou dirigeantsd'entreprise. »

Une des particularités de cette disposition est que laseule qualité de « complice » et non de « coauteur »suffit pour entraîner la condamnation au paiement del’impôt éludé. Le professionnel du chiffre quidéfend son client dans le cadre d’une procédurede rectification et qui produit des pièces dont ilsait qu’il s’agit de faux est donc visé par ladisposition. Un comptable qui utilise une fausse

facture lors d’un contrôle est donc clairementsolidaire de l’impôt éludé. Comme le souligne avecpertinence le professeur Jos De Blay, une telleresponsabilité solidaire ne sera, en pratique, mise enœuvre que dans le cas où il n’existe plus aucunepossibilité de récupérer la dette fiscale chez lecontribuable. L’impôt éludé à raison de l’infractioncommise ne comprend ni les sanctions administrativesni les intérêts, sauf précisions contraires. Quoi qu’il ensoit, une telle sanction s’avère très sévère. Le tribunalcorrectionnel de Bruxelles n’a pas manqué de rappelerà cet égard que « cette responsabilité solidaireconstitue l’une des sanctions les plus menaçantes etles plus lourdes du droit pénal fiscal. » La responsabilité du

professionnel du chiffre en matière fiscale par Pierre-François Coppens(conseil fiscal)

NE PAS JOUER AVEC LE FEUX

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Avocat FiscalisteIL FAIT TOUJOURS PLUS CHAUD14

3. L’article 446 du CIR

L’article 446 du CIR dispose que « Le ministre des Finances (pour laRégion flamande : ou le ministre flamand chargé des Finances) peut, par

arrêté motivé, refuser, pour une période qui n'excède pas cinq ans, dereconnaître à toute personne le droit de représenter des contribuables enqualité de mandataire, sauf si cette personne est soumise à une disciplineprofessionnelle légalement organisée ou si elle exerce son mandat envertu de la loi ou d'une décision judiciaire. » Une telle sanction ne

s’applique en pratique plus aux experts-comptables et aux conseilsdepuis que les lois du 21 février 1985 (pour les experts-comptables) etdu 22 avril 1999 (pour les conseils fiscaux) ont mis en place un régimedisciplinaire autonome à l’égard des membres de l’IEC. L’article 4, § 1er,3°, de la loi du 22 avril 1999 relative à la discipline professionnelle des

experts-comptables et des conseils fiscaux prévoit des peinesdisciplinaires à l’égard de ces professionnels qui auraient lésémanifestement les droits du Trésor ou qui auraient abusé des procéduresfiscales. En outre, l’article 5, § 2, de cette même loi dispose qu’uneplainte peut être instruite à l’encontre d’un expert-comptable ou d’un

conseil fiscal auprès du Conseil de l’Institut par le procureur général prèsla cour d’appel, par le ministre des Finances ou tout intéressé. À ce jour,

le nombre de sanctions appliquées est relativement limité. Le pouvoir deradiation dont disposent les instances disciplinaires pourrait doubler enefficacité, si le ministre des Finances faisait davantage usage de son droitd’injonction et si les parquets informaient davantage lesdites instances.En ce qui concerne l’interdiction d’exercer pour les experts en matièrefiscale ou comptable, telle que visée à l’article 455 CIR et 73ter du Codede la TVA, les derniers chiffres publiés remontent à… 2003. Lesinfractions qui ont donné lieu à ces condamnations et le nombre depeines prononcées sont les suivants :

‒ Fraude fiscale (art. 449 CIR) : 2 cas ‒ Faux fiscal (art. 450 CIR) : 1 cas‒ Violation du secret professionnel (art. 453 CIR) : 0 cas ‒ Fraude fiscale (art. 73 Code TVA) : 4 cas ‒ Faux fiscal (art. 73bis Code TVA) : 4 cas

La responsabilité du professionnel du chiffre en matière fiscale par Pierre-François Coppens (conseil fiscal)

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Avocat Fiscaliste

LE PYROMANE N’EST PAS UN POMPIER!

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4. L’article 505, alinéa 1er, 2°, du Code

pénal

Le volet répressif de la loi antiblanchiment rend

punissable le blanchiment des avantages

patrimoniaux (article 505, alinéa 1er, 2°, du

C. pén.) et prévoit, outre des peines sévères à

l’encontre des auteurs et coauteurs d’une

infraction de blanchiment au sens pénal du

terme, que les avantages patrimoniaux

blanchis ou leur équivalent sont saisis et

confisqués par l’autorité judiciaire. En

conséquence, le professionnel du chiffre

peut subir une condamnation pénale pour

blanchiment, s’il accepte des honoraires

en paiement de services comptables et

fiscaux, alors qu’il savait ou devait savoir

que les fonds perçus avaient une origine

illicite. Le professionnel qui assiste son

client, alors qu’il est déjà poursuivi pour

fraude fiscale, est surtout visé.

La responsabilité du professionnel du chiffre en matière fiscale par Pierre-François Coppens (conseil

fiscal)

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Avocat FiscalisteETEINDRE L’INCENDIE

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5. Les lois du 17 juin et du 15 juillet 2013

La loi du 17 juin 2013 comporte un volet important consacréà la lutte contre la fraude fiscale. La loi ajoute un secondalinéa à l’article 449 du CIR : « Si les infractions visées àl’alinéa 1er ont été commises dans le cadre de la fraude fiscalegrave, organisée ou non, le coupable est puni d’unemprisonnement de huit jours à cinq ans et d’une amende de250 euros à 500 000 euros ou de l’une de ces peinesseulement. » Le législateur sanctionne donc plus

lourdement les auteurs d’infractions fiscales commisesdans le cadre de la fraude fiscale grave, organisée ounon. L’expression « fraude fiscale grave et organisée » faitdonc à présent place à l’expression un peu étrange de« fraude fiscale grave, organisée ou non ». Cette notionégalement utilisée en matière de lutte contre le blanchimentreste fort imprécise. Comme le souligne Sabrina Scarna, « Sil’intention est claire, force est de constater que lacirconstance aggravante n’est quant à elle aucunementdéfinie par la loi. » L’exposé des motifs de la loi du 15 juillet

2013 se limite à rappeler que le caractère grave de la fraudes’apprécie essentiellement au départ des deux élémentssuivants : d’une part, la confection et/ou l’usage de faux et,

d’autre part, le montant élevé de la transaction et le caractèreanormal de ce montant eu égard aux activités ou l’état defortune du client. On peut s’interroger sur le respect d’un telprocédé consistant à introduire une nouvelle notion, sans ladéfinir, tout en renvoyant à un (hypothétique) arrêté royalpour de plus amples précisions. Quoi qu’il en soit, le ton estdésormais donné, et toute fraude fiscale de grande ampleurcommise le cas échéant avec le concours d’un professionneldu chiffre se voit désormais plus lourdement sanctionnée.

La responsabilité du professionnel du chiffre en matière fiscale par Pierre-François Coppens (conseil fiscal)

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Avocat Fiscaliste

LA LA FRAUDE FISCALE

FISCALE

LA FRAUDE FISCALE

10 MAI 2017

LA FRAUDE FISCALE

Summa divisio 2 (Thierry Afchrift):

1. le conseiller se borne à donner des conseils ou des avis,

sans intervenir dans la réalisation des infractions

2. le conseiller intervient dans la réalisation même des actes

incriminés

3. le conseiller n'intervient qu'après l'accomplissement des

actes, dans le cadre de la défense du contribuable face à

l'administration fiscale ou au Parquet

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Avocat Fiscaliste

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DEUX CONDITIONS EN MATIERE PENALE :

2- L’ELEMENT MORAL

1- L’ELEMENT MATERIEL

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EN MATIERE FISCALE …

… L’ELEMENT MORAL EST:

La violation de la loi fiscale dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire

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Avocat Fiscaliste10 MAI 2017

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LES ACTEURS DU DROIT PENAL

CO-AUTEUR

ceux qui l’auront exécuté ou qui auront coopéré directement à son exécution ; ceux qui par un fait quelconque auront prêté p

La Cour de cassation, dans un arrêt du 26 février2008 rendu en matière fiscale, a aussi jugé que« la corréité au sens de l’article 66 du Code pénal

ne requiert pas que le coauteur ait lui-mêmel’intention requise pour commettre le délitauquel il coopère ; il est nécessaire mais il suffit

qu’il ait sciemment et volontairement prêté sonaide à l’exécution du délit voulu par l’auteur. »

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COMPLICES

e le crime ou le délit soit commis et ceux qui auront, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs du crime ou du d

On observe que la participation criminellenécessite une action positive et ne peut selimiter à une simple abstention d’empêcher lecrime ou le délit. Dans ses conclusionsprécédant l’arrêt de la Cour de cassation du17 décembre 2008, l’avocat généralVandermeersch rappelait à cet égard que « lefait d’avoir connaissance d’un projet criminel,de le taire, d’être présent lors de la commissionde l’infraction et même d’en tirer profit n’estpas constitutif, en soi, d’une participationcriminelle. »

Le complice peut être celui qui a donné les “instructions" et donc concerner un conseiller, s'il

dispose d'un pouvoir de fait sur son client, notamment en raison de ses connaissances et du

fait que son client ait suivi entièrement ses conseils. Plus fréquemment, le complice sera

simplement celui qui a fourni une aide à son client.

Cette situation se retrouvera plus fréquemment en cas d'intervention directe dans les actes

accomplis, par le biais de participation à des négociations, de rédaction de convention ou

autres, que dans le cas du simple conseiller, sans toutefois que cette dernière qualité exclue

nécessairement l'existence d'une complicité (Thierry Afschrift)

LES ACTEURS DU DROIT PENAL

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Avocat Fiscaliste10 MAI 2017

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EN PRATIQUE ET…

SANS LE COMPTABLE

LES FACTURES D’ENTREE D’UNE SOCIETE EN PERTE

LES FACTURES DE SPONSORING D’UNE VOITURE DE RALLYE

LES FACTURES DE SOCIETES ETRANGERES SOUVENT EXOTIQUES

LE CARROUSEL TVA

LES SOCIETES DE LIQUIDITE ET LA TAXATION DES PLUS-VALUES INTERNES…

PRIX DE VENTE D’UN BIEN DISSIMULE

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EN PRATIQUE :

AVEC LE COMPTABLE POUR EVITER LA FRAUDE

ET AIMER PAYER SES IMPOTS

L’APPLICATION DES CONVENTIONS

PREVENTIVES DE DOUBLE IMPOSITION

LE PASSAGE EN SOCIETE, A L’INR ET A L’IPM

LA VALORISATION DES OEUVRES DES AUTEURS

L’OPTIMISATION DES REVENUS PROFESSIONNELS

LES PLUS-VALUES NON TAXABLES

L’APPLICATION PRATIQUE DE L’ARTICLE 6 CIR…

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Avocat Fiscaliste10 MAI 2017

Si le conseiller omet d'interroger ses

clients sur certaines circonstances,

essentielles de la situation, ou omet de les

avertir quant à la nécessité de prendre

certaines précautions dans

l'accomplissement de l'acte, il peut

éventuellement s'agir là d'une faute

professionnelle mais non d'une faute

pénale.

Le texte de l'article 67 du Code pénal

utilise en effet les termes "sachant qu'ils

devaient y servir" et "avec connaissance",

sans jamais préciser qu'il suffirait, pour

qu'il y ait complicité, que l'agent "doive

savoir" ou "doive connaître certaines

éléments, qu'en réalité il ne connaissait

pas, pour qu'il y ait participation".

Il n'y a donc pas participation lorsque le

conseiller omet de bonne foi de se

renseigner quant aux circonstances de

fait qui l'amènent à donner un avis en

droit ou lorsqu'il n'est pas suffisamment

clair dans ses conseils, au point que

ses clients, de bonne ou de mauvaise

foi, commettent des actes délictueux

sur la base de ses conseils, simplement

parce qu'ils n'ont pas bien compris

ceux-ci.

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Par Christophe Boeraeve,

Avocat Fiscaliste10 MAI 2017

Sur le plan pénal, le seul fait que le

conseiller accepte l'éventualité qu'une

infraction soit commise, sans rien faire

pour l'éviter ne paraît toutefois pas

impliquer une complicité pénale.

Pour reprendre le cas de sociétés off

shore gérées en réalité de Belgique et

donc soumises à l'impôt belge, le

conseiller qui recommanderait l'usage

de telles sociétés sans recommander

en même temps qu'elles soient gérées

depuis la Belgique, ne pourrait être

considéré comme complice, du seul fait

qu'il a imaginé que peut-être ses

clients commettraient l'erreur de gérer

ces sociétés depuis la Belgique.

Dès lors que rien n'indiquait, dans les

éléments de fait qu'il connaissait, que

cette gestion aurait lieu de Belgique, et

que seule cette circonstance entraîne

le caractère délictueux de l'acte

finalement accompli, on ne peut

reprocher au conseiller ce "dol

éventuel".

Thierry Afschrift

Concrètement on ne peut

donc pas reprocher au

conseiller fiscal qui a

donné un avis conforme

à la légalité, de ne pas

avoir prévu, ou même de

ne pas avoir pris en

considération le fait

qu'éventuellement, son

client pourrait faire un

mauvais usage de l'avis

qu'il a donné, en le

détournant de son objet.

Tout ce qui importe c'est

qu'il sache dans quelles

circonstances exactes,

les actes vont être

accomplis et quels actes

seront accomplis, sans

qu'il doive en outre

prévoir d'autres actes,

dont rien n'indique -

sinon leur possibilité

théorique - qu'ils vont

être accomplis, s'il ne

sait pas positivement

qu'ils vont l'être.

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Par Christophe Boeraeve,

Avocat Fiscaliste17 Février 2016

LE BLANCHIMENT

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Par Christophe Boeraeve,

Avocat Fiscaliste

LE BLANCHIMENT

17 Février 2016

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Par Christophe Boeraeve,

Avocat Fiscaliste10 MAI 2017

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Avocat Fiscaliste10 MAI 2017

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Les peines applicables au blanchiment

Ceux qui commettent un délit de blanchiment encourent une peine d’emprisonnement de quinze

jours à cinq ans et une amende de vingt-six à cent mille euros ou l’une de ces peines seulement.

La tentative de blanchiment est punie d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une

amende de vingt-six à cinquante mille euros ou d’une de ces peines seulement.

Outre les peines d’emprisonnement et d’amende, la peine de confiscation spéciale est également

applicable. Le législateur a prévu une peine de confiscation propre au délit de blanchiment, qui

déroge à celle applicable aux autres infractions. Ainsi, les avantages patrimoniaux illégaux blanchis

constituent l’objet de l’infraction de blanchiment et doivent être confisqués même si la propriété n’en

appartient pas au condamné. Les biens retirés du blanchiment constituent eux des avantages

patrimoniaux qui peuvent être confisqués si le procureur du Roi en fait la demande.

Lorsque les biens sujets à confiscation ne peuvent être trouvés dans le patrimoine du condamné, le

juge doit procéder à leur évaluation monétaire et la confiscation portera sur une somme d’argent qui

leur sera équivalente. Le législateur a cependant rajouté une petite subtilité en ce qui concerne la

première série d’actes de blanchiment. Dans ce cas, la confiscation par équivalent porte sur une

somme d’argent qui sera proportionnelle à la participation du condamné à l’infraction.

http://ow.ly/bu0C30bxHpU

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Avocat Fiscaliste10 MAI 2017

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La Cellule de Traitement des Informations Financières (CTIF)

Le dispositif préventif belge de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

Créée en 1993, par la loi du 11 janvier 1993, la CTIF est au cœur du dispositif belge de lutte contre le blanchiment

La CTIF est une autorité administrative indépendante, ayant la personnalité juridique, sous le contrôle des Ministres

Sa composition, son organisation, son fonctionnement et son indépendance sont réglementés par l'arrêté royal

La CTIF est chargée d'analyser les faits et les transactions financières suspectes de blanchiment de capitaux

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Par Christophe Boeraeve,

Avocat Fiscaliste10 MAI 2017

Quel est le but de la loi ?

La loi du 11 janvier 1993 applique la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux

fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ainsi que la directive 2006/70/CE de la Commission du 1er août 2006 portant mesures de mise en oeuvre de la

directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil pour ce qui concerne la définition des «personnes politiquement exposées» et les conditions techniques de l’application

d’obligations simplifiées de vigilance à l'égard de la clientèle ainsi que de l'exemption au motif d’une activité financière exercée à titre occasionnel ou à une échelle très limitée.

Le dispositif ainsi mis en place complète l'approche répressive du blanchiment de capitaux (article 505 du Code pénal) par une série de mesures préventives sanctionnées sur le plan

administratif et instaurant un devoir de collaboration dans le chef des organismes et personnes visés aux fins de détecter les opérations et les faits suspectes et d'en informer une

autorité créée à cet effet, la Cellule de traitement des informations financières.

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Avocat Fiscaliste10 MAI 2017

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L'INFRACTION DE BLANCHIMENT

L infraction de blanchiment

Le blanchiment est une infraction qui consiste en le fait de dissimuler l'origine illégale de biens ou d'avantages

patrimoniaux issus d'infractions afin de pouvoir les utiliser à des fins légales ou illégales. Cette infraction est

particulièrement importante car elle permet aux criminels de profiter des bénéfices dégagés par leurs activités illégales.

Concrètement, le délit de blanchiment recouvre trois types d'actes qui correspondent plus ou moins aux trois stades du

processus de blanchiment. Le premier stade est le placement. Il consiste à introduire des bénéfices illégaux dans le

système financier sous forme d'instruments financiers ou d'introduire des fonds dans des petits commerces qui réalisent

principalement leur chiffre d'affaires en liquide. Le deuxième stade est l'empilement. Ici, l'auteur effectue une série de

conversions, d'opérations financières pour éloigner les fonds de leur origine illégale comme les virements bancaires sur

des comptes situés dans des paradis fiscaux. Enfin, le troisième stade est l'intégration par laquelle les fonds blanchis

sont réintégrés dans des activités économiques comme l'achat d'immeubles ou de biens de consommation.

Pour que l'infraction de blanchiment soit établie, il faut que son auteur ait eu connaissance de l'origine illicite des

avantages patrimoniaux qu'il a blanchis ou qu'il devait connaître cette origine. En outre, la phase d'empilement requiert

que l'auteur ait agi dans le but de dissimuler ou de déguiser l'origine illicite ou d'aider toute personne impliquée dans

l'infraction de base à échapper aux conséquences juridiques de ses actes.

Ceux qui commettent un délit de blanchiment encourent une peine d'emprisonnement de quinze jours à cinq ans et une

amende de vingt-six à cent mille euros ou l'une de ces peines seulement. Par ailleurs, la tentative de blanchiment est

punie d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et/ou d'une amende de vingt-six à cinquante mille euros. Outre les

amendes et les peines privatives de liberté, le juge peut prononcer une peine de confiscation spéciale portant sur les

avantages patrimoniaux qui ont été blanchis et sur ceux qui sont produits par le blanchiment.

Afin de lutter efficacement contre le blanchiment, la Belgique a créé un dispositif de prévention du blanchiment. Ce

dispositif repose sur deux piliers : la vigilance des institutions économiques et la dénonciation des faits de blanchiment

et des soupçons par ces opérateurs aux autorités compétentes. En Belgique, l'autorité compétente est la cellule de

traitement des informations financières (CTIF).

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Par Christophe Boeraeve,

Avocat Fiscaliste17 Février 2016

“Un p'tit Rocky bargeo

Le genre qui s'est gouré d' trottoir

Est v'nu jouer les Marlon Brando

Dans mon saloonJ'ai dit à Bob qu'avait fait tilt

" Arrête j'ai peur c'est un blouson noir

J' veux pas d'histoires

Avec ce clown "

Derrière ses pauvr' Raybane

J' vois pas ses yeux

Et ça m'énerve

Si ça s' trouve i' m regarde

Faut qu'il arrête sinon j' le crève

Non mais qu'est ce que c'est qu' ce

mec

Qui vient user mon

comptoirL'a qu'à r'tourné chez les Grecs

Se faire voir

Avant qu'il ait bu son viandox

J' l'ai chopé contre l' juke-box

Et j'ui ai dit

" Toi tu m' fous les glandes

Pis t'as rien à

foutre dans mon

monde

Arrache toi d' là

t'es pas d' ma

bandeCasse toi tu pues

Et marche à

l'ombre "33

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Par Christophe Boeraeve,

Avocat Fiscaliste17 Février 2016

“Toujours vivant, rassurez vous

Toujours la banane toujours debout

J'suis retapé, remis sur pieds

Droit sur mes guibolles ressuscité

Tous ceux qui tombent autour de moi

C'est l'hécatombe, c'est Guernica

Tous ceux qui tombent, tombent а tour de bras

Et moi je suis toujours là!” 34