le droit de propriété et d'usage en République du Congo

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Par le biais de questions, ce document vise à analyser l’état actuel du régime foncier congolais et les droits des CLPA tant en matière de droit de propriété statutaire ou coutumière qu’en matière de droits d’usages coutumiers. Ce document peut également être utilisé comme outil de vérification lors de la révision d’une législation foncière et/ou forestière pour que les acteurs (législateurs, société civile, communautés locales et populations autochtones, parlementaires…) de cette révision aient connaissance des dispositions principales qui devraient figurer dans la législation gabonaise. Naturellement pour garantir l’application de certaines dispositions, des décrets d’application seront nécessaires. Cette publication a été financée avec le soutien du Gouvernement du Royaume-Uni. Le contenu de ce rapport est de la seule responsabilité de ses auteurs et ne reflète pas nécessairement le point de vue du Gouvernement du Royaume-Uni. Outil d’évaluation de la législation nationale: le droit de propriété et d’usage en République du Congo

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Par le biais de questions, ce document vise à analyser l’état actuel du régime foncier congolais et les droits des CLPA tant en matière de droit de propriété

statutaire ou coutumière qu’en matière de droits d’usages coutumiers. Ce document peut également être utilisé comme outil de vérification lors de la

révision d’une législation foncière et/ou forestière pour que les acteurs (législateurs, société civile, communautés locales et populations autochtones,

parlementaires…) de cette révision aient connaissance des dispositions principales qui devraient figurer dans la législation gabonaise. Naturellement pour

garantir l’application de certaines dispositions, des décrets d’application seront nécessaires.

Cette publication a été financée avec le soutien du Gouvernement du Royaume-Uni. Le contenu de ce rapport est de la seule responsabilité

de ses auteurs et ne reflète pas nécessairement le point de vue du Gouvernement du Royaume-Uni.

Outil d’évaluation de la législation nationale: le droit de propriété et d’usage en République du Congo

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EVALUATION DE LA LEGISLATION NATIONALE (DROITS FONCIERS ET DROITS D’USAGES COUTUMIERS)

1. L’accès au régime foncier statutaire

Existe-t-il des dispositions constitutionnelles et/ou légales qui

OUI /NON /En partie

Texte de référence Commentaires

1. Reconnaissent que le titre de propriété peut être individuel ou collectif

OUI Loi n°10-2004 du 26 mars 2004 fixant les principes généraux applicables aux régimes domanial et foncier : Article 9

2. Définissent les démarches administratives d’acquisition de la propriété

OUI Loi n°17-2000 du 30 décembre 2000 sur le régime de la propriété foncière Décret n°2006-256 du 28 juin 2006 portant institution, attributions, composition et fonctionnement d’un organe ad hoc de constatation des droits fonciers coutumier Décret n°2006-255 du 28 juin 2006 portant institution, attributions, composition et fonctionnement d’un organe ad hoc de reconnaissance des droits fonciers coutumier

Les règles concernant l’immatriculation de la propriété se retrouvent dans la loi n°17-2000. Les deux décrets pris en 2006 prévoient les règles de reconnaissance des droits fonciers coutumiers, qui incluent également l’immatriculation.

3. Prévoient une procédure spécifique d’acquisition de la propriété pour les communautés locales et les populations autochtones

OUI Loi n°5-2011 portant promotion et protection des populations autochtones Loi n°10-2004 du 26 mars 2004 fixant les principes généraux applicables aux régimes domanial et foncier, en particulier article 31 Décret n°2006-256 du 28 juin 2006 portant institution, attributions, composition et fonctionnement d’un organe ad hoc de constatation des droits fonciers coutumier Décret n°2006-255 du 28 juin 2006 portant institution, attributions, composition et

La législation congolaise prévoit : - La reconnaissance des droits fonciers coutumiers

préexistants, même en l’absence de titres fonciers, pour les populations autochtones (loi n°5-2011)

- La reconnaissance des droits fonciers coutumiers, selon une procédure (en principe) simplifiée, pour les communautés locales, mais en procédant tout de même à l’immatriculation : Loi n°10-2004, Décret n°2006-256 et Décret n°2006-255.

En cas de conflit entre droits fonciers coutumiers et titre foncier, la législation prévoit des débats ouverts entre les populations du village concerné et les autorités locales (Loi n°10-2004, Article 31).

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fonctionnement d’un organe ad hoc de reconnaissance des droits fonciers coutumier

4. Prévoient les règles propres à la prescription acquisitive

En partie

Décret n°2006-256 du 28 juin 2006 portant institution, attributions, composition et fonctionnement d’un organe ad hoc de constatation des droits fonciers coutumiers : article 6 Loi n°25-2008 du 22 septembre 2008 portant régime agro-foncier : article 4

Le droit de requérir l’immatriculation est admis pour les personnes ayant réalisé des mises en valeur depuis au moins trente ans. Ceci s’apparent à un système de prescription acquisitive, puisque la propriété de la terre devient possible après l’avoir occupé pendant une certaine période de temps. Cependant certaines conditions sont attachées à cette possibilité.

1.1 Eléments constitutifs de la propriété

5. Précisent que le titre de propriété donne :

le droit d’user de la terre

le droit de jouir de la terre et d’en percevoir les fruits

le droit de disposer de la terre par exemple en l’aliénant

OUI Loi n°17-2000 du 30 décembre 2000 sur le régime de la propriété foncière : Article 4 : La propriété est définie par le code civil [français] comme étant le droit de jouir et de disposer d’un bien de la manière la plus absolue pourvu qu’il n’en soit pas fait un usage prohibé par les lois et règlements. Code civil de 1804 : Article 544

Même si cette définition du droit de propriété ne liste pas de manière explicite les attributs de la propriété, elle exprime bien que la propriété couvre le droit de jouir et de disposer d’un bien de la manière la plus absolue. Cela inclut l’usus (le droit d’utiliser le bien), le fructus (le droit de bénéficier des produits de ce bien) et l’abusus (le droit de l’aliéner ou le détruire).

6. Précisent que le titre de propriété est imprescriptible

OUI Loi n°10-2004 du 26 mars 2004 fixant les principes généraux applicables aux régimes domanial et foncier : Articles 6 et 8

L’article 6 nous renseigne sur le fait que le droit de propriété ne peut faire l’objet de limitations que dans le cas d’une expropriation. L’article 8 prévoit que le titre foncier est définitif (ou imprescriptible).

7. Précisent que le titre de propriété comprend le droit du sol et du sous sol

OUI Code civil de 1804: Articles 546 et 552 Loi n°10-2004 du 26 mars 2004 fixant les principes généraux applicables aux régimes domanial et foncier : Article 10

Les droits de propriété sont garantis sur le sol et le sous-sol, sauf dispositions contraires (Loi n°10-2004, Article 10). Le code minier notamment prévoit des limitations à cet article.

8. Précisent que le titre de propriété comprend le droit d’exclure tout tiers de sa propriété

En partie

Loi n°17-2000 du 30 décembre 2000 sur le régime de la propriété foncière : Article 4 Loi n°10-2004 du 26 mars 2004 fixant les principes généraux applicables aux régimes domanial et foncier : Article 6

Ce droit est implicite dans l’affirmation que le droit de propriété est absolu, mais aucun texte ne le prévoit de façon explicite. La seule limite a ce droit est l’expropriation telle que prévue par la législation.

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1.2 Démembrement du droit de propriété

9. Reconnaissent que le titre de propriété donne la possibilité de transférer certains droits réels à d’autres personnes comme celui d’:

9.1 Accorder au tiers le droit de jouir de la chose comme le propriétaire lui-même (nue-propriété / usufruit) : droit d’usage, droits aux fruits ; pouvoir de gestion ; droit d’habitation

OUI Loi n°10-2004 du 26 mars 2004 fixant les principes généraux applicables aux régimes domanial et foncier : Article 5

La propriété couvre les droits réels y afférant, soit les droits portant sur la chose/le bien.

9.2 Accorder une servitude OUI Loi n°10-2004 du 26 mars 2004 fixant les principes généraux applicables aux régimes domanial et foncier : Articles 11 et 12

Les propriétaires ont la pleine et libre disposition du sol. Ils peuvent donc décider d’accorder des servitudes (droits de passage par exemple) à des tiers

9.3 Accorder un bail emphytéotique OUI Loi n°10-2004 du 26 mars 2004 fixant les principes généraux applicables aux régimes domanial et foncier : Articles 11 et 12

Les propriétaires ont la pleine et libre disposition du sol. Ils peuvent donc mettre leur terre en location (bail) par exemple.

1.3 Protection en cas d’expropriation pour cause d’utilité publique

10. Définissent les éléments constitutifs de l’utilité publique

En partie

Loi n°10-2004 du 26 mars 2004 fixant les principes généraux applicables aux régimes domanial et foncier : Article 42 Loi n° 11-2004 du 26 mars 2004 portant procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique : Articles 1 et 2

L’utilité publique n’est pas définie par la législation congolaise. Cependant, l’expression utilité publique est utilisée dans plusieurs textes. Selon la loi n°10-2004, l’expropriation est justifiée « dans la réalisation des politiques d’aménagement foncier et de conservation de l’environnement, en milieux rural et urbain, d’équipements collectifs et de mise en valeur de zones présentant un intérêt déterminant pour la satisfaction des besoins des populations » (article 42). Dans la loi n° 11-2004, la procédure d’expropriation est définie comme : « une procédure qui permet à la puissance publique d’obtenir sous forme de cession forcée, à son profit, de tout ou partie d’un bien immobilier en vue de la réalisation d’un objectif d’utilité publique et moyennant le paiement d’une indemnité juste et préalable ».

11. Définissent les indemnités d’expropriation ou les modalités d’attribution d’autres terres

En partie

Loi n°11-2004 du 26 mars 2004 portant procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique : Articles 20 à 43 (indemnité)

La loi n°11-2004 détaille la procédure à suivre pour déterminer l’indemnité mais n’offre pas la possibilité d’attribution d’autres terres en remplacement de la

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propriété réquisitionnée.

12. Prévoient un droit de préemption pour les expropriés

NON La loi donne par contre la possibilité aux anciens propriétaires ou leurs ayants-droits à titre universel de demander la rétrocession des immeubles expropriés si ceux-ci ne reçoivent pas la destination prévue par cette déclaration, dans un délai de cinq ans à compter du procès-verbal d’accord amiable ou décision d’expropriation ou, lorsque l’expropriant déclare avant l’expiration de ce délai, renoncer à leur donner cette destination.

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2. Reconnaissance juridique pour les CLPA de leur régime foncier coutumier

Existe-t-il des dispositions constitutionnelles et/ou légales qui

OUI /NON /En partie

Texte de référence Commentaires

2.1 Reconnaissance des droits fonciers coutumiers des CLPA

13. Accordent au régime foncier coutumier les mêmes attributs légaux que le régime foncier statutaire

OUI Loi n°10-2004 du 26 mars 2004 fixant les principes généraux applicables aux régimes domanial et foncier : Article 33

Les droits fonciers coutumiers sont reconnus lorsqu’ils sont immatriculés (article 33). Cette immatriculation donne lieu à la délivrance d’un titre de propriété. Ce titre consacre la propriété, qu’elle soit ou non coutumière.

14. Prévoient l’application du régime de prescription acquisitive pour les CLPA qui possèdent, occupent et utilisent des terres traditionnelles depuis un certain nombre d’années

OUI Décret n°2006-256 du 28 juin 2006 portant institution, attributions, composition et fonctionnement d’un organe ad hoc de constatation des droits fonciers coutumiers : Article 6 Loi n°25-2008 du 22 septembre 2008 portant régime agro-foncier : Article 4

Le droit de requérir l’immatriculation est admis pour les personnes ayant réalisé des mises en valeur depuis au moins trente ans. Ceci s’apparent à un système de prescription acquisitive, puisque la propriété de la terre devient possible après l’avoir occupé pendant une certaine période de temps. Cependant certaines conditions sont attachées à cette possibilité.

15. Prévoient la certification ou l’enregistrement des droits fonciers coutumiers sans que ces derniers aient été transformés en mode de propriété statutaire

En partie

Loi n°5-2011 portant promotion et protection des populations autochtones : Article 32 Loi n°10-2004 du 26 mars 2004 fixant les principes généraux applicables aux régimes domanial et foncier, en particulier Article 31

Oui pour les populations autochtones et Non pour les communautés locales.

16. Identifient les zones où les CLPA ont le droit d’exercer leurs droits fonciers coutumiers reconnus

NON Il n’est pas clair dans la législation ou sont les espaces sur lesquels les CLPA peuvent faire immatriculer/reconnaitre des droits fonciers coutumiers. Le fait qu’il n’existe pas de plan national d’affectation des terres rend l’identification de ces zones difficiles.

17. Prévoient que toute autorisation d’exploitation prend en compte la reconnaissance des droits fonciers coutumiers des CLPA

NON Les droits fonciers coutumiers sont reconnus indépendamment de l’autorisation d’exploitation. Cependant la loi forestière ne se réfère pas explicitement à l’obligation de prendre en compte les droits fonciers coutumiers avant la délivrance d’une autorisation d’exploitation.

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18. Prévoient la reconnaissance préalable des droits fonciers coutumiers des CLPA avant toute création de nouvelles aires protégées

NON Idem que question 17

2.2 Eléments constitutifs du régime foncier coutumier

19. Reconnaissent aux CLPA le droit de posséder, occuper, ou utiliser traditionnellement leurs terres

OUI

Loi n°5-2011 portant promotion et protection des populations autochtones : Article 31 Loi n°10-2004 du 26 mars 2004 fixant les principes généraux applicables aux régimes domanial et foncier : Article 31

La loi n°5-2011 reconnait aux populations autochtones ces trois éléments : la possession, l’occupation et l’utilisation traditionnelle de leurs terres. Elle reconnait également la propriété traditionnelle. Ces attributs sont reconnus pour leur subsistance, leur pharmacopée et leur travail. La loi n°10-2004 garantit la reconnaissance des droits fonciers coutumiers préexistants pour tous. Cela dit, aucune précision n’est faite à savoir de quels droits fonciers on parle exactement (droits traditionnels ou non, préexistants à quoi ?).

20. Accordent aux CLPA sur leur terres traditionnelles un droit sur les ressources de surface (ex : arbres, faunes), sur l’eau et sur les ressources du sous sol

En partie

Idem que question 7 Oui mais cela nécessite (sauf pour les populations autochtones) une obligation d’immatriculer. De même, la propriété des arbres, de la faune, de l’eau et des ressources du sous sol reste limitée.

21. Reconnaissent aux CLPA le droit de disposer de leurs terres traditionnelles notamment en les transférant d’une génération à une autre

OUI Loi n°5-2011 portant promotion et protection des populations autochtones : Article 31 Loi n°10-2004 du 26 mars 2004 fixant les principes généraux applicables aux régimes domanial et foncier : Article 31

Du fait que la loi n°5-2011 reconnait aux populations autochtones la possession, l’occupation et l’utilisation traditionnelle de leurs terres, elle leur donne aussi le droit de les transférer. Ce droit est aussi reconnu aux communautés locales. La seule contrainte est de les immatriculer pour avoir le droit de propriété.

2.3 Protection en cas d’expropriation pour cause d’utilité publique

22. Définissent les éléments constitutifs de l’utilité publique

En partie

Loi n°10-2004 du 26 mars 2004 fixant les principes généraux applicables aux régimes domanial et foncier : Article 42

L’utilité publique n’est pas définie par la législation congolaise. Cependant, l’expression utilité publique est utilisée dans plusieurs textes.

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Loi n° 11-2004 du 26 mars 2004 portant procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique : Articles 1 et 2

Selon la loi n°10-2004, l’expropriation est justifiée « dans la réalisation des politiques d’aménagement foncier et de conservation de l’environnement, en milieux rural et urbain, d’équipements collectifs et de mise en valeur de zones présentant un intérêt déterminant pour la satisfaction des besoins des populations » (article 42). Dans la loi n° 11-2004, la procédure d’expropriation est définie comme : « une procédure qui permet à la puissance publique d’obtenir sous forme de cession forcée, à son profit, de tout ou partie d’un bien immobilier en vue de la réalisation d’un objectif d’utilité publique et moyennant le paiement d’une indemnité juste et préalable ».

23. Définissent les indemnités d’expropriation ou les modalités d’attribution d’autres terres de qualité et de statut juridique équivalent à celle occupée antérieurement

En partie

Loi n°10-2004 du 26 mars 2004 fixant les principes généraux applicables aux régimes domanial et foncier : Articles 35 à 43

La législation définit la procédure de fixation de l’indemnité mais il n’existe pas de modalités pour l’attribution de terres de qualité.

24. Prévoient un droit de préemption pour les expropriés en cas de mise à disposition des terres fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique

NON

2.4 Protection en cas de déplacement

25. Prévoient que le déplacement des CLPA de leurs terres traditionnelles ne peut avoir lieu qu’avec leur CLIP

En partie

Loi n°5-2011 portant promotion et protection des populations autochtones : Articles 33, 34 et 38

La législation sur les populations autochtones prévoit qu’elles ne peuvent être déplacées de leurs terres traditionnelles que pour cause d’utilité publique. Leur consentement n’est pas expressément requis. Cependant la même loi prévoit que les populations autochtones sont consultées pour tout projet pouvant avoir une incidence sur leurs terres traditionnelles.

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La législation ne prévoit pas de dispositions similaires pour les communautés locales.

26. Prévoient que les CLPA ont le droit de retourner sur leurs terres traditionnelles, dès que les raisons qui ont motivé leur déplacement cessent d’exister et ce sans que cela entrave leur droit de réparation

En partie

Loi n°11-2004 du 26 mars 2004 portant procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique : Article 47

La loi donne la possibilité aux anciens propriétaires ou leurs ayants-droits à titre universel de demander la rétrocession des immeubles expropriés si ceux-ci ne reçoivent pas la destination prévue par cette déclaration, dans un délai de cinq ans à compter du procès-verbal d’accord amiable ou décision d’expropriation ou, lorsque l’expropriant déclare avant l’expiration de ce délai, renoncer à leur donner cette destination. Mais il n’est pas expressément écrit si cela entrave ou non au droit à la réparation.

27. Prévoient que le droit de réparation des CLPA ne sera pas affecte en cas de retour sur leurs terres traditionnelles

NON

28. Définissent les indemnités de déplacement ou les modalités d’attribution d’autres terres de qualité et de statut juridique équivalent

NON

2.5 Utilisation des terres forestières occupées par les CLPA

29. Prévoient que l’utilisation des terres traditionnelles des CLPA par des tiers fasse l’objet du CLIP des CLPA

En partie

Loi n°5-2011 portant promotion et protection des populations autochtones : Articles 3 et 38 Code forestier (Draft 4) : Article 36

Oui pour les populations autochtones ; non pour les communautés locales. La loi n°5-2011 se réfère a une obligation de consultation dans ce cas (article 38), mais celle-ci est menée ‘en vue d’obtenir le consentement préalable, libre et éclairé’ des populations concernées (article 3) Pendant le classement d’une forêt, affectant aussi les terres traditionnelles, les CLPA affectées sont consultés à travers le CLIP. Mais le code forestier (Draft 4) prévoit aussi le CLIP de façon générale.

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30. Prévoient un partage des bénéfices pour toute utilisation autorisée des terres traditionnelles par des CLPA

En partie

Loi n°5-2011 portant promotion et protection des populations autochtones : article 41

Oui pour les populations autochtones, non pour les communautés locales.

31. Prévoient le droit d’interdire l’accès aux terres traditionnelles par une CLPA à des personnes non autorisées

NON

32. Prévoient des sanctions et des réparations adéquates, justes équitables pour toute utilisation non autorisée par un tiers des terres traditionnelles des CLPA

NON

3. Reconnaissance juridique des droits d’usages coutumiers et économiques

Existe-t-il des dispositions constitutionnelles et/ou légales qui

OUI / NON En partie

Texte de référence Contenu

33. Reconnaissent aux CLPA des droits d’appropriation, d’exploitation et d’utilisation coutumière des ressources forestières (droits d’usages coutumiers)

OUI Loi n°5-2011 portant promotion et protection des populations autochtones : Article 31 Code forestier (Draft $) : Articles 69 à 71

La législation reconnait certains droits d’appropriation, exploitation et utilisation des ressources :

- Aux populations autochtones (loi n°5-2011) : droits extensifs

- Aux communautés locales (code forestier, draft 3): sur certains espaces et dans certaines conditions (par exemple tels que reconnus dans les plans d’aménagement des concessions forestières)

34. Prévoient que l’exercice des droits d’usages coutumiers est gratuit et sans autorisation préalable par les CLPA pour la satisfaction de leurs besoins personnels ou collectifs dans le domaine forestier permanent et non-permanent

En partie

Loi n°5-2011 portant promotion et protection des populations autochtones : article 31 Code forestier (Draft 4) : Articles 69 à 71

L’exercice des droits d’usage coutumiers est gratuit et sans autorisation préalable. Cependant, ils s’exercent de façon différente sur le domaine forestier permanent et non-permanent. De plus, il est sujet à une détermination préalable dans les forêts du domaine privé de l'Etat, les forêts des collectivités locales, les forets des personnes morales publiques, les forêts communautaires et les forêts protégées.

35. Prévoient l’identification préalable et conjointe avec les CLPA des zones d’exercice des droits d’usage coutumiers dans le domaine forestier permanent et non

En partie

Code forestier (Draft 4) : Articles 13, 20, 21, 25, 26, 33 et 37

Dans le domaine forestier permanent, l’identification de ces zones se fait durant le classement des forêts. Cela est prévu par le Code forestier (draft 3) et l’arrêté 6509 sur le classement et déclassement des forêts. Cependant, jusqu’à ce jour aucune forêt n’a fait l’objet de classement au Congo.

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permanent Rien n’est prévu pour l’identification des droits d’usage coutumiers des CLPA dans le domaine forestier non-permanent.

36. Définissent les droits d’usages coutumiers (Ex : agriculture, chasse, pêche de subsistance, cueillette/récolte des PNF et des PFNL, droits de passage et d’utilisation des eaux)

OUI Code forestier (Draft 4) : Article 69 Les droits d’usage comprennent le droit de: - “récolter les perches, gaulettes et autres produits

ligneux et non ligneux nécessaires à la construction et à l’entretien de leurs habitations, meubles, ustensiles domestiques et outils, ainsi que les bois morts et les plantes d'intérêt culturel, alimentaire ou médicinal ;

- chasser, pêcher et récolter les produits dans les limites prévues par la loi ;

- établir des cultures avec des moyens traditionnels ou des ruches et faire paître leur bétail ou récolter du fourrage ;

- utiliser la forêt pour l’exercice du culte et des rites notamment les forêts sacrées, sanctuaires ou sites rituels.” (article 68)

37. Définissent les modalités de commercialisation des produits issus de la jouissance des droits d’usages coutumiers (droits d’usage économique)

En partie

Code forestier (Draft 4) : Article 71 Il est prévu que les droits d’usage puissent être commercialisés (vente au détail) dans des conditions qui seront précisées dans un Arrêté du Ministre en charge des Eaux et forets

38. Prévoient la liste des produits soumis au régime des droits d’usages coutumiers et économiques

NON

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4. Régime de sanctions en cas d’atteinte aux droits d’usages coutumiers et économiques des CLPA

Existe-t-il des dispositions constitutionnelles et/ou légales qui

OUI /NON/En partie

Texte de référence Contenu

39. Prévoient des sanctions et des formes de réparations rapides, adéquates, justes et équitables, en cas d’atteinte aux droits d’usages coutumiers et économiques des CLPA par des tiers

En partie

Loi n°5-2011 portant promotion et protection des populations autochtones : Article 42 Code forestier (draft 4) : Article 275

En ce qui concerne les populations autochtones, la loi prévoit que celles-ci peuvent obtenir réparation du préjudice subi lié à la violation de leurs droits à la terre et aux ressources naturelles. Les communautés locales et les populations autochtones sont également protégées par le Code forestier (Draft 4) qui prévoit une sanction de de 100.000 a 1.000.000 CFA les auteurs de violation des droits de propriété et d’usage des ressources des CLPA.

40. Prévoient des sanctions et des réparations rapides, adéquates, justes et équitables en cas de restriction pour cause d’utilité publique (ex : besoin de protection des aires protégées) des droits d’usages coutumiers et économiques

NON

41. Prévoient que tout fond, visant à notamment à financer des opérations d'aménagement durable des forêts, des programmes de reboisement aura notamment pour objet de réparer ou compenser les restrictions de l’exercice des droits d’usage coutumiers et économiques

NON

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5. Droits d’usages coutumiers des CLPA dans le domaine forestier

Existe-t-il des dispositions constitutionnelles et/ou légales qui

OUI /NON /En partie

Texte de référence Contenu

5. 1 Forêts de production

42. Prévoient la reconnaissance des droits d’usages coutumiers et économiques lors de la délivrance d’une autorisation d’exploitation

OUI Code forestier (Draft 4) : Articles 37, 69 Les droits d’usage sont reconnus au moment du classement des forêts, avant que toute forêt soit mise en exploitation. Donc, lors de la délivrance d’une autorisation d’exploitation ces droits doivent être déjà connus.

43. Prévoient que le plan d’aménagement contienne l’identification et la réglementation de l’exercice des droits d’usages coutumiers

OUI Code forestier (Draft 4) : Article 70

44. Prévoient que la carte d’aménagement identifie les zones où les droits d’usages coutumiers et économiques sont exercés

NON Décret n°2002-437 du 31 décembre 2002 sur la gestion et l’utilisation des forêts : Article 24

Le plan d’aménagement comporte certaines cartes, ainsi qu’une réglementation des droits et usages des populations locales. Aucune obligation de produire une carte des zones d’usage n’est prévue.

45. Prévoient que la carte de l’unité forestière d’aménagement identifie les zones d’exercice des droits d’usages coutumiers

NON Idem

46. Prévoient dans les études d’impact préalable, tels que les études d’impact environnemental, l’identification des zones où sont exercés les droits d’usages coutumiers

OUI Arrêté 5053 du 19 juin 2007 définissant les directives nationales d’aménagement durable des concessions forestières : Articles 20,21

L’aménagement d’une forêt (SDC) prévoit l’identification et la délimitation, sur la base d’une étude d’impact, des zones d’exercice des droits d’usage. De même, dans la rédaction du plan d’aménagement, il est prévu aussi la prise en compte des activités de la population liées aux droits d’usage coutumiers.

47. Prévoient le CLIP des CLPA en cas de restriction de leurs droits d’usages coutumiers

En partie

Loi n°5-2011 portant promotion et protection des populations autochtones : Article 38 Code forestier (draft 3) : Articles 69 et 70

Les populations autochtones sont consultées avant la mise en place de projets susceptibles d’affecter leurs terres et ressources (au sens de l’article 3 de la loi n°5-2011, la consultation comprend le CLIP). En ce qui concerne les communautés locales, leurs droits d’usage peuvent être limités soit par les plans

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d’aménagement, soit pour le cas des forêts protégées dans des conditions fixées par décret. Ce décret n’existe pas encore. Les populations locales sont concertées pour l’établissement du plan d’aménagement mais le CLIP n’est pas requis. Cependant, les CLPA participent à la validation du plan d’aménagement.

5.2 Forêts de protection

48. Prévoient que le texte de classement d'une forêt en forêt de protection (ex : aire protégée) prévoit une zone suffisante pour l’exercice des droits d’usages coutumiers

NON

49. Prévoient que des accords seront conclus dans le but de garantir les droits d’usages coutumiers des CLPA et notamment les activités cynégétiques de ces dernières

NON

50. Prévoient que les accords garantiront le droit d’exiger que l’Etat obtienne le CLIP des CLPA avant toute restriction des droits d’usages coutumiers et/ou économiques des CLPA

NON

51. Prévoient une pleine reconnaissance des droits d’usages coutumiers dans les zones tampons des parcs nationaux

En partie

Loi n37-2008 du 28 novembre 2008 sur la faune et les aires protégées: Article 11

L’acte de création d’un parc national doit prévoir une zone tampon ou les CLPA exercent des activités socio-économiques compatibles avec les objectifs de l’aire concernée.

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6. Attribution et gestion des espaces forestiers à vocation communautaire (forêt communautaire)

Existe-t-il des dispositions constitutionnelles et/ou légales qui

OUI /NON/En partie

Texte de référence Contenu

52. Créent une catégorie d’espaces forestiers à vocation communautaire (foret communautaire)

OUI Code forestier (Draft 4): Articles 27 à 33

53. Prévoient que l’Etat dispose et met en œuvre des mécanismes et des programmes visant à accompagner les CLPA dans l’acquisition et la gestion des espaces forestiers à vocation communautaire.

En partie

Code forestier (Draft 4) : Article 28

Ces articles créent la possibilité pour les CLPA d’avoir accès aux forêts communautaires. Les modalités d’accès, les mécanismes, etc. seront déterminés par les textes réglementaires.

54. Définissent ce que comprennent les espaces forestiers à vocation communautaire : les forêts communautaires, les boisements communautaires, les zones ou territoires de chasse communautaire, les terres et espaces forestiers occupés et exploités par les CLPA

En partie

Code forestier (Draft 4) : Article 29

Cet article définit les forêts communautaires, mais pas les autres aspects cités

55. Définissent les modalités d’attribution des espaces forestiers à vocation communautaire

En partie

Code forestier (Draft 4) : Article 29

Ces articles créent la possibilité pour les CLPA d’avoir accès aux forêts communautaires. Les modalités d’accès, les mécanismes, etc. seront déterminés par les textes réglementaires.

56. Prévoient des mécanismes de compensation en cas de perte éventuelle de droits d’utilisation des espaces forestiers à vocation communautaire

NON

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