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Jurisprudence Aptitude/Inaptitude - Juillet 2011 1 THEME 3 LE DANGER IMMEDIAT

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THEME 3

LE DANGER IMMEDIAT

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Sommaire

Le danger immédiat ................................................................................ p. 3

- Les mentions devant figurer sur l’avis ........................................................... p. 4 4

- A défaut de danger immédiat, l’employeur doit solliciter une seconde visite p. 9

- Danger immédiat : absence de portée de la mention

dans une lettre annexée à l’avis ................................................................... p. 11

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LE DANGER IMMEDIAT

Article R. 4624-31 du Code du travail :

« Sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail qu'après avoir réalisé :

1° Une étude de ce poste ;

2° Une étude des conditions de travail dans l'entreprise ;

3° Deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires. »

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LES MENTIONS DEVANT FIGURER SUR L’AVIS

Source : IM du CISME, n° 11 – Janvier-Février-Mars 2005 Cass. soc., 19 janv. 2005 - n° 03-40.765 Une nouvelle salve d’arrêt vient d’être diffusée par la Cour de cassation.

La Cour précise par là même les notions applicables en cas de reconnaissance d’une inap-titude au poste de travail.

Par un arrêt du 19 janvier 2005 (Cass. soc., 19 janv. 2005, n° 03-40.765), elle détermine ainsi clairement ce qu’il convient d’entendre par « danger immédiat ».

Rappelons tout d’abord qu’aux termes de l’article R. 241-51-1 du code du travail, « sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires mentionnés à l'article R. 241-52 ».

La conséquence du non-respect de cette procédure est sévère dans la mesure où le licenciement prononcé à l’issue d’une seule visite, en dehors des conditions précitées, est nul (C. trav., art. L. 122-45).

Dès lors, le médecin du travail, lorsqu’il entend exclure la nécessité d’une seconde visite en raison du danger immédiat que présente le maintien du salarié à son poste aussi bien pour lui-même que pour les tiers, se doit d’être explicite en mentionnant cette situation.

Mais qu’en est-il lorsqu’il ne mentionne pas expressément dans son avis la situation de danger immédiat ?

Tout dépend des circonstances de fait, et plus précisément de l’intention qui doit résulter très clairement des termes employés par le médecin lors de la rédaction de l’avis émis, comme vient de le reconnaître la Cour de cassation.

En l’espèce, un salarié est soumis à une visite de reprise du travail le 1er octobre 2001. Le médecin du travail rédige alors l’avis suivant : « inapte définitif à tout poste existant dans l’entreprise, R. 241-51-1, une seule visite ». L’employeur licencie le salarié le 27 octobre suivant pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le salarié saisit alors la juridiction prud’homale en considérant que le licenciement prononcé est nul dans la mesure où l’inaptitude au poste de travail n’a pas été reconnue au terme des deux examens médicaux visés par l’article R. 241-51-1 du code du travail, mais d’une seule visite. Habilement, le salarié estime en effet que l’employeur ne pourrait se dispenser de faire subir une seconde visite médicale que si l’avis émis par le médecin du travail déclarant le salarié

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inapte au cours de la première visite précise expressément que le maintien à son poste prescrit un danger pour sa santé ou celle des tiers. Mais la Cour de cassation rejette le pourvoi en procédant à une appréciation « in concreto » des faits, appréciation très bien accueillie par les professionnels ! Elle considère en effet « qu’en visant expressément l’article R. 241-51-1 du Code du travail, le médecin du travail a nécessairement estimé qu’il existait une situation de danger immédiat au sens de cette disposition ». L’intention du médecin du travail ne faisait en l’espèce aucun doute, et a été appréciée comme telle par les juges du fond puis par la Haute juridiction. En effet, cet arrêt doit être rapproché de celui rendu par la Cour de cassation le 4 juin 2002 (Cass. soc., 4 juin 2002, n° 00-42.873). En l’espèce, une salariée avait été victime de malaises, nécessitant plusieurs arrêts de travail. A l’occasion de la visite de reprise, le médecin du travail la déclare inapte à son poste en raison d’un nouveau malaise, mais apte à un poste plus allégé dans l’entreprise. L’employeur, approuvé par les juges du fond, croit pouvoir en déduire que le licenciement peut être prononcé au terme d’une seule visite en raison du danger immédiat existant pour la salariée. La question posée dans cet arrêt est de savoir si les juges du fond, au vu des circonstances propres à l’espèce, pouvaient relever l’existence d’une situation de danger pour estimer que l’inaptitude a été régulièrement prononcée alors que dans son avis, le Médecin n’en a pas fait expressément état. La Cour de cassation répond par la négative, en relevant le Médecin du travail n’a pas constaté une « situation de danger ». De l’analyse de ces arrêts ressort clairement la nécessité pour le Médecin du Travail, lorsqu’il entend exclure une seconde visite médicale, de mentionner expressément l’article R. 241-51-1 du Code du travail et d’évoquer ce danger immédiat. Dans tous les cas, les juges du fond seront amenés à apprécier concrètement l’intention du Médecin lors de la rédaction de l’avis d’inaptitude en cause. Celle-ci ne doit donc pas laisser planer un quelconque doute. Dans le cas contraire, il appartiendrait à l’employeur, en cours de procédure, de saisir à nouveau le Médecin du Travail pour préciser son avis.

Source : IM du CISME, n° 12 - Avril-Mai-Juin 2005 Cass. soc., 11 mai 2005 - n° 03-45.174 Dans un arrêt du 19 janvier 2005, la Cour de cassation précisait que lorsque le médecin du travail ne mentionne pas expressément dans son avis la situation de danger immédiat alors qu’il entend exclure la nécessité d’une seconde visite, il se doit soit de mentionner expres-sément l’article R. 241-51-1 du Code du travail soit d’évoquer ce danger immédiat.

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En effet, aux termes de l’article R. 241-51-1 du Code du travail, « sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires mentionnés à l'article R. 241-52 ». La sanction pour l’employeur qui ne respecte cette procédure est sévère puisque le licenciement prononcé à l’issue d’une seule visite, en dehors des conditions précitées, est nul (C. trav., art. L. 122-45). Dans la lignée de l’arrêt rendu le 19 janvier 2005, la Cour de cassation confirme dans un arrêt rendu le 11 mai le formalisme que doit suivre le médecin du travail pour rédiger son avis lorsqu’une seule visite est nécessaire pour déclarer le salarié inapte. En l’espèce, un salarié est soumis à une visite médicale le 28 juin 2000. Il est déclaré par le médecin du travail définitivement inapte à tout emploi dans l’entreprise. L’employeur licencie le salarié le 13 juillet suivant pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le salarié obtient gain de cause devant la juridiction prud’homale qui considère que le licenciement prononcé est nul. L’employeur soutient dans son pourvoi que la seule référence à l’article R. 241-51-1 du Code du travail dans son avis suffit à justifier le fait qu’un seul examen médical soit effectué. Mais la Cour de cassation rejette le pourvoi et considère en effet que « cette inaptitude ne peut être déclarée après un seul examen médical que si la situation de danger résulte de l'avis du médecin du Travail ou si cet avis indique, outre la référence à l'article R. 241-51-1 du Code du travail, qu'une seule visite est effectuée ; que la seule mention de l'article R. 241-51-1 du Code du travail ne suffit pas à caractériser la situation de danger immédiat qui permet au médecin du Travail de constater l'inaptitude du salarié au terme d'un seul examen médical ». Il ressort de cet arrêt la nécessité pour le médecin d’être vigilant lors de la rédaction de son avis d’inaptitude. Nous conseillons donc vivement de mentionner expressément, outre la référence à l’article R. 241-51-1 du Code du travail, la situation de danger immédiat impliquant une seule visite.

Source : IM du CISME, n° 18 - Mai 2006 Cass. soc., 28 mars 2006 - n° 04-44.687 L’avis du médecin du travail qui entend se fonder sur la procédure de reconnaissance d’une inaptitude en une seule visite doit :

• soit mentionner expressément la situation de danger immédiat ;

• soit, outre la référence à l’article R. 241-51-1 du Code du travail, indiquer qu’une seule visite est effectuée.

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En l’espèce, une salariée est déclarée définitivement inapte à tout poste dans l’entreprise aux termes d’un seul avis en date du 6 décembre 2001 faisant référence à une « procédure d’urgence ».

Elle est licenciée le 15 janvier 2002 aux motifs de son inaptitude et de l’impossibilité de son reclassement, puis saisit la juridiction prud’homale de diverses demandes.

La cour d’appel lui donne satisfaction en considérant le licenciement nul faute de respect de la procédure de reconnaissance d’inaptitude réglementairement fixée, en deux visites espacées de deux semaines. Mais l’employeur croit pouvoir contester aux motifs que :

1. l’article R. 241-51-1 du Code du travail n’oblige pas le médecin du travail à faire figurer littéralement la mention « danger immédiat » sur la fiche de visite lorsqu’il entend ne procéder qu’à un seul examen en raison de l’existence d’un tel danger ;

2. le médecin du travail avait établi des courriers confirmant qu’il avait bien estimé qu’existait un danger immédiat pour la santé de la salariée.

La Cour de cassation, sans surprise, rejette le pourvoi de l’employeur en confirmant que « selon l’article R. 241-51-1 du Code du travail, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l’intéressé ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude d’un salarié à son poste de travail qu’après deux examens médicaux espacés de deux semaines ; qu’il s’en-suit que cette inaptitude ne peut être déclarée après un seul examen médical que si la situation de danger résulte de l’avis du médecin du travail ou si cet avis indique, outre la référence à l’article R. 241-51-1 du Code du travail, qu’une seule visite est effec- tuée ; que la cour d’appel ayant relevé que le médecin du travail s’était borné, dans l’avis d’inaptitude qu’il avait émis le 6 décembre 2001, à mentionner « procédure d’urgence » sans autre précision, a exactement décidé que le licenciement de la salariée était nul ». La sanction, rappelons-le, du non-respect de la procédure fixée par l’article R. 241-51-1 du Code du travail est sévère dans la mesure où le licenciement est alors considéré comme nul. L’intention du médecin du travail doit donc apparaître de manière très claire et l’employeur, en cas de doute, peut solliciter une seconde visite. La position de la Cour de cassation, tenue notamment dans un arrêt du 19 octobre 2005 (Cass. soc., 19 oct. 2005, n° 03-48383), est en outre réaffirmée. Les courriers annexes, par lesquels le médecin du travail confirme l’existence d’une situation de danger immédiat excluant une seconde visite, sont sans effet.

Source : IM du CISME, n° 33 - Juin 2008 Cass. soc., 21 mai 2008 - n° 07-41.380 La chambre sociale de la Cour de Cassation réaffirme régulièrement l’importance que revêt l’avis d’inaptitude et quelle doit être sa rédaction en cas de danger immédiat. Elle vient encore rappeler que la mention du danger immédiat doit figurer expressément dans l’avis d’inaptitude pour que la procédure de licenciement consécutive à l’impossibilité de reclassement du fait de l’inaptitude soit considérée comme valide.

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Nous savons qu’aux termes de l’article R. 4624-31 du Code du travail, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après deux examens médi-caux espacés de deux semaines, « sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers ». Le médecin du travail peut-il faire référence au danger immédiat sur un support distinct de l’avis d’inaptitude ? La Cour de Cassation répond à cette question par la négative. Le défaut de mention du danger immédiat sur l’avis d’inaptitude entraîne de lourdes conséquences pour l’employeur qui licencie le salarié déclaré inapte à la suite d’un avis irrégulier du médecin du travail. En l’espèce, une salariée en arrêt pour maladie professionnelle est déclarée inapte à son poste de travail à l’issue de l’examen médical de reprise. Le médecin du travail rédige l’avis d’inaptitude dans les termes suivants : « inapte à la reprise du poste de travail anciennement occupé. Apte à un poste sans charges lourdes à porter, tirer ou pousser et sollicitations répétitives des épaules. Il ne sera fait qu'une seule visite (cf. lettre) ». Un mois plus tard, l’employeur licencie cette salariée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. La Cour d’appel retient que le licenciement s’analyse en un licenciement nul et condamne l’employeur au paiement de dommages-intérêts. Celui-ci pouvait penser que l’inaptitude de la salariée avait été régulièrement constatée, dans la mesure où la lettre annexée à l’avis précisait l’existence d’un danger immédiat justifiant la reconnaissance de l’inaptitude en une seule visite. Mais l’avis lui-même ne mentionnait aucunement l’existence d’un danger immédiat. La Cour de Cassation confirme ici une jurisprudence constante (Cass. soc., 19 oct. 2005, n° 03-48383). Elle énonce que « selon l'article R. 241-51-1 du Code du travail, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude d'un salarié à son poste de travail qu'après deux examens médicaux espacés de deux semaines ; qu'il s'ensuit que cette inaptitude ne peut être déclarée après un seul examen médical que si la situation de danger résulte de l'avis du médecin du travail ou si cet avis indique, outre la référence à l'article R. 241-51-1 du Code du travail, qu'une seule visite est effectuée ; que la cour d'appel n'encourt pas les griefs du moyen dès lors qu'elle a relevé que l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail le 25 avril 2005, s'il indiquait bien qu'une seule visite était effectuée, ne faisait état d'aucun danger immédiat, peu important la référence à une lettre » (Cass. soc., 21 mai 2008, n° 07-41.380). La mention d’un danger immédiat qui seule, justifie la reconnaissance de l’inaptitude en une seule visite, doit donc figurer sur l’avis d’inaptitude. Elle ne peut en aucun cas être indiquée dans un document différent, quand bien même l’avis d’inaptitude y ferait référence. Les conséquences pour l’employeur sont lourdes. En effet, aux termes de l’article L. 1235-11 du Code du travail, lorsque le licenciement d'un salarié est nul et que ce dernier ne demande pas sa réintégration, celui-ci a droit, d'une part, aux indemnités de rupture, et d'autre part à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois.

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Aussi, comment doit réagir l’employeur face à un avis d’inaptitude irrégulier ? Si le médecin du travail déclare le salarié inapte en une seule visite et que l’avis d’inaptitude établi par le médecin du travail ne mentionne pas l’existence d’un danger immédiat, la Cour de cassation a précisé qu’il lui appartient de saisir le médecin du travail pour demander une seconde visite. En effet, dans un arrêt du 12 mars 2008, la Haute juridiction a énoncé que « l'employeur s'était abstenu de saisir, comme il le devait, après le premier examen, le médecin du travail pour faire pratiquer le second des examens exigés par l'article R. 241-51-1 du Code du travail, l'arrêt en déduit qu'il avait, ce faisant, commis une faute dont il devait réparation » (Cass. soc., 12 mars 2008, n° 07-40.039). L’employeur doit donc agir et ne peut se retrancher derrière la référence faite par l’avis à des documents annexes, ceux-ci n’ayant aucune valeur au regard de la mention de danger immédiat. Les médecins du travail, mais également les employeurs doivent donc rester vigilants s’agissant de la reconnaissance d’une inaptitude en une seule visite.

A DEFAUT DE DANGER IMMEDIAT, L’EMPLOYEUR DOIT SOLLICITER UNE

SECONDE VISITE

Source : IM du CISME, n° 32 - Mai 2008 Cass. soc., 12 mars 2008 - n° 07-40.039 L’attention des SIST, et plus particulièrement celle des médecins du travail, doit être appelée s’agissant de la rédaction des avis d’inaptitude dans le cas où un danger immédiat serait constaté.

De jurisprudence constante, le médecin du travail peut en effet déclarer un salarié inapte en un seul examen seulement s’il indique clairement sur la fiche d’aptitude la mention de l’article R. 241-51-1 du Code du travail et du danger immédiat (Cass. soc., 21 mars 2007, n° 06-41.678).

La Cour de cassation rappelle aujourd’hui cette règle. Elle précise également que lorsque l’inaptitude en un seul examen n’est pas régulièrement déclarée, il appartient à l’em-ployeur de saisir le médecin du travail pour demander une seconde visite.

A défaut, l’employeur commet une faute dont il doit réparation.

En l’espèce, une salariée, engagée en qualité de vendeuse, est victime d'un accident du travail le 6 mai 1999.

Après avoir été en arrêt de travail de ce fait jusqu’au 4 mars 2001, elle est prise en charge au titre de la maladie jusqu’au 3 mai 2004.

Le 5 avril 2004, elle est classée en invalidité deuxième catégorie.

Par lettre du 23 avril 2004, l'employeur l'invite à se présenter à la médecine du travail le 30 avril, date à laquelle la salariée est encore en arrêt de travail.

Une visite, apparemment considérée comme une visite de reprise par le médecin du travail, a lieu et met ainsi fin à la suspension du contrat de travail.

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Lors de cette visite, le médecin du travail la déclare définitivement inapte à son poste de vendeuse en précisant qu'il n'y a pas lieu de prévoir une seconde visite. L’avis ne fait toutefois pas référence à l'article R. 241-51-1 du Code du travail, ni au danger immédiat.

Après avoir engagé à deux reprises une procédure de licenciement à laquelle il ne donne pas suite, l'employeur demande finalement à la salariée de se rendre à une nouvelle visite médicale.

La salariée est ainsi déclarée, aux termes de deux visites, inapte à son poste de vendeuse mais apte à un travail assis / debout sans port de charges, puis licenciée le 27 avril 2005, soit un an après la date de l’examen médical de reprise.

Les éléments de faits dont nous disposons ne nous permettent pas de connaître précisé-ment la date de la seconde visite.

Celle-ci a cependant sans doute eu lieu en mars ou avril 2005, compte tenu de la date à laquelle est intervenu le licenciement. La salariée saisit par la suite la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de ses salaires pour la période du 30 mai 2004 au 29 avril 2005 sur le fondement de l'article L. 122-24-4 du Code du travail.

Les juges du fond font droit à sa demande et condamnent l’employeur. • Faute de l’employeur

Dans le premier moyen du pourvoi, l’employeur conteste notamment la qualification de la visite, dite « de reprise ». En effet, cette dernière a eu lieu à l’initiative de l’employeur alors que la salariée était toujours en arrêt de travail.

La Cour de cassation ne suit pas l’employeur sur ce point et retient « qu'après avoir relevé que l'employeur s'était abstenu de saisir, comme il le devait, après le premier examen en date du 30 avril 2004, le médecin du travail pour faire pratiquer le second des examens exigés par l'article R. 241-51-1 du code du travail, l'arrêt en déduit qu'il avait, ce faisant, commis une faute dont il devait réparation ; qu'ayant ainsi, par ce seul motif, justifié sa décision, la cour d'appel n'encourt aucun des griefs du moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ».

En clair, la Cour de cassation ne remet pas en cause la qualification de la visite de reprise et affirme que l’employeur aurait dû solliciter une seconde visite. A défaut, il commet une faute dont il doit réparation.

La chambre sociale n’apporte aucune précision dans cet arrêt sur le délai dans lequel doit être sollicité le second examen prévu par l’article R. 241-51-1 du Code du travail.

Dans un arrêt du 10 novembre 1998, elle avait affirmé que l’employeur n’avait commis aucune faute dans la mesure où le second examen avait été sollicité dans un délai de deux semaines.

La chambre sociale précisait en effet alors qu’« en l'absence de faute de l'employeur qui, par application de l'article R. 241-51-1 du Code du travail, a saisi, dans le délai légal de deux semaines à compter du premier examen médical du salarié, le médecin du travail en raison de la nécessité de faire constater l'inaptitude de l'intéressé à son poste de travail, une cour d'appel décide exactement qu'en vertu de l'article L. 122-24-4 du Code du travail, l'employeur n'est tenu au paiement du salaire qu'à l'expiration du délai d'un mois à compter de la date du second de ces examens » (Cass. soc., 10 nov. 1998, n° 96-44.067).

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Il appartient donc, à notre sens, à l’employeur de prouver qu’il a effectivement saisi le médecin du travail dans un délai de deux semaines suivant la date du premier examen afin de prouver qu’il n’a commis aucune faute. • Indemnisation

Pour condamner l'employeur à payer à la salariée les salaires dus pour la période du 30 mai 2004 au 29 avril 2005 en application de l’article L. 122-24-4 du Code du travail, la cour d’appel avait retenu qu'en laissant la salariée pendant une année entière dans une situation ne lui permettant ni de reprendre le travail en percevant ses salaires ni d'obtenir la rupture régulière de son contrat de travail pour inaptitude définitive, l’employeur avait commis une faute.

La Cour de cassation censure les juges du fond sur ce point en considérant « qu'en statuant ainsi, alors que, s'agissant d'un dommage qu'il convenait de réparer, il appartenait à la cour d'appel d'allouer à la salariée non pas le paiement de salaires sur le fondement de l'article L. 122-24-4 du Code du travail inapplicable mais une indemnisation du préjudice réellement subi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ».

La salariée ne pouvait effectivement pas solliciter le versement des salaires à l’expiration du délai d’un mois suivant la seconde visite dans la mesure où la procédure n’a pas été considérée comme régulière.

En revanche, elle était fondée à demander la réparation du préjudice réellement subi.

La Cour de cassation confirme ainsi sa jurisprudence de 2002 selon laquelle, lorsque le médecin du travail déclare irrégulièrement le salarié inapte à l’issue d’un seul examen, le délai d’un mois ne peut commencer à courir (Cass. soc, 10 juill., n° 00-42.912).

Si la procédure d’inaptitude en un seul examen (danger immédiat) est irrégulière, l’employeur doit donc solliciter une seconde visite. A défaut, l’employeur commet une faute dont la réparation du préjudice causé peut être réclamée.

Une telle jurisprudence pourrait conduire les employeurs à solliciter une seconde visite, y compris lorsque le médecin du travail fait clairement référence, dans l’avis qu’il rédige, à un danger immédiat. La peur du contentieux plane en effet…

Nous pouvons, en outre, craindre la multiplication des litiges entre adhérents et SIST au motif de la rédaction d’avis ne comportant pas l’ensemble des mentions exigées par la Cour de cassation…

DANGER IMMEDIAT : ABSENCE DE PORTEE DE LA MENTION DANS UNE

LETTRE ANNEXEE A L’AVIS

Source : IM du CISME, n° 15 - Décembre 2005 Cass. soc., 19 oct. 2005 - n° 03-48.383 Repenser le concept de l’aptitude / inaptitude devient de plus en plus urgent pour les employeurs… La Cour de cassation vient de réaffirmer sa position en matière de rédaction d’un avis devant faire expressément mention du « danger immédiat ».

Page 12: LE DANGER IMMEDIAT - presanse.fr · Une nouvelle salve d’arrêt vient d’être diffusée par la Cour de cassation. ... (Cass. soc., 4 juin 2002, n° 00-42.873). En l’espèce,

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Les deux arrêts rendus le 19 octobre 2005 précisent ainsi l’orientation, notamment prise depuis la salve d’arrêts rendus en 2005 sur l’inaptitude, et plus précisément sur la notion de danger immédiat (voir commentaires dans les IM de Janvier à Mars 2005, p. 16, et dans les IM d’avril à juin 2005, p. 24).

Aux termes de l’article R. 241-51-1 du Code du travail, « sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l’intéressé ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude du salarié à son poste de travail qu’après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l’entreprise et deux examens médicaux de l’intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires mentionnés à l’article R. 241-52 ».

La conséquence du non-respect de cette procédure est sévère dans la mesure où le licenciement prononcé à l’issue d’une seule visite, en dehors des conditions précitées, est nul (C. trav., art. L. 122-45).

Dès lors, le médecin du travail, lorsqu’il entend exclure la nécessité d’une seconde visite en raison du danger immédiat que présente le maintien du salarié à son poste aussi bien pour lui-même que pour les tiers, se doit d’être très explicite.

Nous savons, depuis les arrêts rendus le 19 janvier 2005 confirmés le 11 mai suivant, que le médecin du travail se doit d’être extrêmement vigilant lorsqu’il rédige un avis et entend se référer à une situation de danger immédiat.

C’est la raison pour laquelle nous avons recommandé aux médecins du travail de viser clairement, dans cette hypothèse, la situation de danger immédiat et l’article R. 241-51-1 du Code du travail.

Mais quelle valeur peut avoir le courrier d’un médecin évoquant le danger immédiat, annexé à un avis qui n’en fait pas mention lui-même ?

La Cour de cassation vient de rendre un arrêt malheureusement dépourvu de toute ambi-guïté sur cette question (Cass. soc., 19 oct. 2005, n° 03-48.383).

En l’espèce, un salarié est examiné par le médecin du travail le 10 octobre 2000, lequel le déclare « inapte total et définitif à son emploi d’ouvrier agricole et à tout autre poste dans l’entreprise ».

Le 26 octobre suivant, le médecin précise par courrier que « la reprise du travail présentait un caractère de dangerosité pour la santé du salarié entraînant une inaptitude totale à l’issue de cette seule visite ».

La Haute juridiction affirme alors clairement que « selon l’article R. 241-51-1 du Code du travail, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l’intéressé ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude d’un salarié à son poste de travail qu’après deux examens médicaux espacés de deux semaines ; qu’il s’ensuit que cette inaptitude ne peut être déclarée après un seul examen médical que si la situation de danger résulte de l’avis du médecin du travail ou si cet avis indique, outre la référence à l’article R. 241-51-1 du Code du travail, qu’une seule visite est effectuée ».

Et elle ajoute « qu’il ne résultait pas de l’avis du médecin du travail du 13 octobre 2000 une situation de danger immédiat pour le salarié et que, dans le délai de deux semaines suivant le premier examen médical, un second n’avait pas eu lieu ».

La procédure suivie était donc nulle.

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En conséquence, l’avis, et seulement l’avis, compte. Nous vous conseillons donc d’être extrêmement vigilants et de mentionner expressément dans l’avis rendu qu’une seule visite est nécessaire compte tenu du danger immédiat pour la santé ou la sécurité du salarié, ou de celles des tiers, au visa de l’article R. 241-51-1 du Code du travail.

La Haute juridiction a rendu un autre arrêt le 19 octobre dernier dans le même esprit (Cass. soc., 19 oct. 2005, n° 03-46.942).

En l’espèce, suite à un arrêt de travail pour maladie, une salariée bénéficie d’une visite de reprise. Le médecin du travail la reçoit le 23 juin 2000 et indique qu’« après une nouvelle visite effectuée ce jour et après avis du médecin inspecteur du travail, je certifie que l’état de santé actuel de Mme Y ne lui permet pas une reprise du travail dans son entreprise ».

Le 31 juillet 2000, ce médecin précise à l’employeur qui l’avait interrogé sur cette procédure que « suite à votre courrier du 13 juillet 2000, je vous confirme qu’il s’agit bien d’une réinté-gration impossible au sein de son entreprise et non au niveau d’un poste en particulier ».

La salariée est licenciée le 5 septembre suivant pour inaptitude physique.

Pour débouter la salariée, la cour d’appel énonce que le médecin du travail a constaté l’inaptitude de la salariée à tout emploi au sein de l’association et a, le même jour, informé pour avis le médecin inspecteur du travail qu’il estimait que le maintien de l’intéressée à son poste de travail entraînait un danger immédiat pour sa santé. Elle considère ainsi que « le fait que cette interprétation restrictive n’ait pas été mentionnée sur l’avis d’inaptitude n’ôte rien à sa portée et qu’il en résulte que le deuxième examen médical prévu par l’arti- cle R. 241-51-1 du Code du travail n’avait pas à être réalisé ». Mais la Cour de cassation censure ce raisonnement dans des termes identiques à ceux du précédent arrêt : « qu’il ne résultait pas de l’avis du médecin du travail du 23 juin 2000 une situation de danger immédiat pour la salariée et que dans le délai de deux semaines suivant le premier avis médical, un second n’avait pas eu lieu ».

On ne peut s’empêcher de faire un rapprochement avec la position tenue par la Cour de cassation en matière de motivation d’une lettre de licenciement. En effet, elle affirme depuis des années que seuls les motifs énoncés dans le courrier de licenciement fixent les termes du litige (Cass. soc., 13 nov. 1991). Un employeur ne peut ainsi invoquer, lors d’un éventuel contentieux, un motif qu’il n’aurait pas soulevé dans la lettre de licenciement elle-même.

Il en va de même des avis d’inaptitude rendus par le médecin du travail s’agissant de la mention du danger immédiat. Mieux vaut en être avertis. Les employeurs devant faire face à des avis ne comprenant pas la mention expresse du danger immédiat devront donc nécessairement solliciter une seconde visite dans un délai de deux semaines.

La Cour de cassation écarte toute possibilité de motivation externe à l’avis d’inaptitude lui-même, et adopte une position beaucoup moins pragmatique que celle choisie dans l’arrêt du 19 janvier 2005 susvisé. Elle avait alors, rappelons-le, procédé à une appréciation « in concreto » des faits pour reconnaître l’existence d’une situation de danger immédiat (IM - Janvier-Février-Mars, p. 16).

Il importe d’éviter tout contentieux pouvant entraîner la nullité du licenciement fondé sur un avis émis par le médecin du travail qui entend exclure la nécessité d’une seconde visite en mentionnant l’ensemble des points précités.

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L’Equipe Juridique