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1 Le contrat d’entreprise Introduction Louage d’industrie, louage d’ouvrage dont le champ d’application est étendu : les prestations manuelles et tâches intellectuelles Arts 1782 à 1799 qui ne visent que deux modalités du contrat d’entreprise : o Le contrat des voituriers par terre ou par eau (=contrat de transport) o Les devis et marchés Pour combler les lacunes, nouvelles législations o afin de mettre fin aux abus les plus criants de la liberté contractuelle L 25.08.1891 sur le contrat de transport L 09.07.1971 dite « Loi Breyne » L 13.04.1995 sur le contrat d’agence commerciale L 14.07.1991 sur les pratiques du commerce et sur l’information et la protection du consommateur (cfr. Art 1 définition du vendeur et conséquences pour les contrats d’entreprise qualifiés ventes de services) L 03.04.1997 sur les clauses abusives dans les contrats conclus entre les consommateurs et les professions libérales L 04.08.1996 sur le bien-être des travailleurs dans l’exécution de leur travail (sécurité et santé de ceux-ci pendant l’élaboration et la réalisation de travaux de construction immobilière : coordinateur-projet/coordinateur-réalisation désigné par le maître de l’ouvrage et dont la mission est la coordination des mesures préventives adoptées par le maître de l’ouvrage et l’élaboration d’un plan de sécurité dont il devra assurer le respect par tous les intervenants) Lois tendant à réglementer et à contrôler les activités de certaines professions (experts comptables, courtage matrimonial, détectives, etc.) o réponse à l’internationalisation des relations issues du contrat d’entreprise ; les lois approuvant : transport par route : convention CMR du 19.05.56 relative au contrat de transport international de marchandises par routes transport par chemin de fer : Convention CMR de Berne du 07.02.70 concernant le transport des marchandises par chemin de fer, etc. transport maritime : conventions de Bruxelles du 25.08.24 (responsabilité et connaissement), convention du 13.12.74 relatif au transport par mer des passagers et de leurs bagages transport aérien : Convention de Varsovie du 12.10.29, Protocole additionnel de la Haye 28.09.55, Convention complémentaire de Guadalajara du 18.09.61 organisation de voyages et d’intermédiaires de voyages : loi organique du 16.02.94 relative au contrat de voyage Contrats d’entreprise conventions sans loi ; à défaut de normes, l’on recourt o Aux dispositions gouvernant les devis et les marchés (applicables à tout louage d’ouvrage selon la doctrine et la jurisprudence) o TGO régissant tout contrat nommé ou innommé o Usages professionnels dans certains secteurs : influence considérable sur les clauses des contrats d’entreprise (intégrés dans ceux-ci en vertu de 1135 CC)

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Le contrat d’entreprise

Introduction • Louage d’industrie, louage d’ouvrage dont le champ d’application est

étendu : les prestations manuelles et tâches intellectuelles • Arts 1782 à 1799 qui ne visent que deux modalités du contrat d’entreprise :

o Le contrat des voituriers par terre ou par eau (=contrat de transport) o Les devis et marchés

• Pour combler les lacunes, nouvelles législations o afin de mettre fin aux abus les plus criants de la liberté contractuelle

L 25.08.1891 sur le contrat de transport L 09.07.1971 dite « Loi Breyne » L 13.04.1995 sur le contrat d’agence commerciale L 14.07.1991 sur les pratiques du commerce et sur l’information et la protection du

consommateur (cfr. Art 1 définition du vendeur et conséquences pour les contrats d’entreprise qualifiés ventes de services)

L 03.04.1997 sur les clauses abusives dans les contrats conclus entre les consommateurs et les professions libérales

L 04.08.1996 sur le bien-être des travailleurs dans l’exécution de leur travail (sécurité et santé de ceux-ci pendant l’élaboration et la réalisation de travaux de construction immobilière : coordinateur-projet/coordinateur-réalisation désigné par le maître de l’ouvrage et dont la mission est la coordination des mesures préventives adoptées par le maître de l’ouvrage et l’élaboration d’un plan de sécurité dont il devra assurer le respect par tous les intervenants)

Lois tendant à réglementer et à contrôler les activités de certaines professions (experts comptables, courtage matrimonial, détectives, etc.)

o réponse à l’internationalisation des relations issues du contrat d’entreprise ; les lois approuvant :

transport par route : convention CMR du 19.05.56 relative au contrat de transport international de marchandises par routes

transport par chemin de fer : Convention CMR de Berne du 07.02.70 concernant le transport des marchandises par chemin de fer, etc.

transport maritime : conventions de Bruxelles du 25.08.24 (responsabilité et connaissement), convention du 13.12.74 relatif au transport par mer des passagers et de leurs bagages

transport aérien : Convention de Varsovie du 12.10.29, Protocole additionnel de la Haye 28.09.55, Convention complémentaire de Guadalajara du 18.09.61

organisation de voyages et d’intermédiaires de voyages : loi organique du 16.02.94 relative au contrat de voyage

• Contrats d’entreprise ≠ conventions sans loi ; à défaut de normes, l’on recourt

o Aux dispositions gouvernant les devis et les marchés (applicables à tout louage d’ouvrage selon la doctrine et la jurisprudence)

o TGO régissant tout contrat nommé ou innommé o Usages professionnels dans certains secteurs : influence considérable

sur les clauses des contrats d’entreprise (intégrés dans ceux-ci en vertu de 1135 CC)

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CHAPITRE 1.- DÉFINITION ET CARACTÈRES

I. Définition

o Au contraire d’autres contrats réglementés par le code civil, pas de définition précise du contrat d’entreprise MAIS

o Jurisprudence et doctrine unanimes pour le définir comme suit : convention par laquelle une personne, l’entrepreneur, s’engage envers une autre, le maître de l’ouvrage, à effectuer, moyennant le paiement d’un prix, un travail déterminé, sans aliéner son indépendance dans l’exécution matérielle de ses engagements ni disposer d’un pouvoir de représentation.

II. Caractères

1) Consensuel : Echange des consentements et Pas de conditions de

forme. Mais dangers : les nouvelles législations rétablissent un certain formalisme (ex. loi Breyne en son art 7 : contrat solennel)

2) Synallagmatique : Rapport de connexité entre les obligations des cocontractants : les engagements de chacun d’eux ont pour cause les obligations de l’autre.

3) A titre onéreux : Mobiles intéressés des parties 4) Instantané ou successif 5) Commutatif ou aléatoire : quotité des obligations des parties soit

définitivement fixée soit dépendre d’un aléa (marché à forfait : risques à l’entrepreneur)

6) Intuitu personae : toujours censé conclu en considération des aptitudes et des qualités personnelles de l’entrepreneur (ex. 1794 et 1795)

III. Frontières avec les autres contrats

1) Contrat d’entreprise et mandat (1710)

Critère de distinction : mandat => opération juridique avec représentation contrat d’entreprise => actes matériels ou intellectuels sans représentation Exemple : les agents immobiliers

Si mission = prospecter la clientèle et amorcer les négociations => courtage (forme de contrat d’entreprise) Quid si en plus pouvoir de concéder une promesse de vente, etc. Vis-à-vis des tiers : pas de problème ; jurisprudence hésite pour qualifier les relations entre l’agent et son client => prééminence selon jurisprudence et doctrine récentes du contrat d’entreprise

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(éventuellement accompagné d’un mandat : réalité commerciale > représentation) mais dépend de l’analyse de la volonté des parties

qualification influence la rétribution de l’agent

2) Contrat d’entreprise et louage de services (1710) Louage de service : « salarié » ss l’autorité et la direction de l’employeur Contrat d’entreprise : indépendance juridique dans l’exécution de ses O° (même si directives du maître d’ouvrage) Critère de distinction : la présence ou non d’un lien de subordination Rem. Présomption contrat d’emploi pour les représentants de commerce (art 2 L1963)

3) Contrat d’entreprise et vente (1711 et 1787) Difficultés à qualifier si entrepreneur fournit la matière et le travail a.- système de la vente

vente chaque fois que la matière est fournie par le locator operis b.- système de l’entreprise

fondement : 1788 : risque de la perte de la chose à l’entrepreneur avant la livraison >< vente où risques transférés dès l’individualisation des biens

c.- système du contrat mixte qual° distributive : entreprise jusqu’à la réception du travail qual° cumulative : ouvrage => devis et marchés ; matière => vente

d.- système de l’autonomie des volontés (qualification unitaire) Si façonnage d’une matière: louage d’ouvrage Si chose: vente Si les parties ne sont pas claires, présomptions Importance respective du travail et de la matière (critère éco) Origine ou initiative de la conception (critère psycho) Spécificité de l’ouvrage fourni

= qualification de contrat d’entreprise dès lors que l’ouvrage fourni se distingue pour le donneur d’ordre par sa spécificité (production en série, sur catalogue, etc. mais bien si intervention du MO) = qualification de vente si bien « standard »

Solution ferme dans deux cas : - livraison de biens manufacturés compris dans

des stocks : vente (application du critère de spécificité)

- construction d’un immeuble sur un terrain appartenant au MO = louage d’industrie (matériaux : accessoires du sol auquel ils s’incorporent

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CHAPITRE 2.- RÈGLES COMMUNES AUX DIFFÉRENTS CONTRATS

I. Formation du contrat

1) Consentement • Contrat en principe consensuel => peu importe les formes • Lois modernes subordonnent la validité de la convention à la

rédaction d’un écrit • Formation par simple acceptation d’une offre préalable • Quand pourparlers importants où MO cherche à avoir le plus

de renseignements possibles (projets, plans et devis estimatifs de l’entrepreneur), on considère que l’offre émane du soumissionnaire et que conclusion du contrat que quand adhésion du MO aux propositions qui lui sont faites.

Entrepreneurs : frais d’étude et de devis gratuits car risque commercial normal

o Exception : œuvre créatrice Architectes : plans, esquisses, études réalisées

rétribués • Consentement sur les éléments constitutifs naturels et sur

tous les points a priori accessoires mais jugés essentiels par les parties.

• Droit commun des vices du consentement applicable (mais pas la lésion en tant que telle)

2) Capacité

• Parties doivent être juridiquement capables • Personnes privées : pas de réglementation propre • >< marchés des personnes de droit public (capacité autorité)

3) Objet (2) : Prestation de l’entrepreneur >< prix payé par le MO

a) la prestation Prestations variées b) le prix Élément essentiel ; si pas dans le contrat, => prestation de service bénévole (≠ contrat d’entreprise) Consiste en de l’argent, en l’exécution d’un travail ou dans la remise d’un bien corporel ou incorporel. Rem. Rétribution de l’entrepreneur - classification

Marchés à prix fixé selon l’importance réelle des travaux : favorable à l’entrepreneur

o Prix laissé à la discrétion de l’entrepreneur

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Prix dépend de l’importance des travaux réellement effectués. Le prix est alors laissé à la discrétion de l’entrepreneur mais sous réserve du principe d’exécution de bonne et d’un contrôle éventuel du juge. Procédé le plus favorable à l’entrepreneur ; l’on y recourt le plus souvent pour les travaux de moindre importance (plomberie, avocat). En dehors de ces cas, l’absence de critères de détermination de prix sera considéré comme un indice de non conclusion du contrat d’entreprise.

o Marchés en régie et contrats américains (cost plus fee) Point commun : absence de fixation de prix dès l’accord de volontés Différences : mode de détermination du prix une fois les travaux exécutés

Contrat américain : main d’œuvre, matériaux au prix de revient, pourcentage des débours de l’entrepreneur fixé conventionnellement et représentant le bénéfice de l’entrepreneur. Marché en régie : prix fixé par référence à des barèmes de prix (prix de revient et bénéfice normal)

Marchés à forfait ou à prix fait : favorable au MO Prix global et invariable fixé dès l’accord des parties Ou Prix unitaire par prestations avec indication des quantités nécessaires à la réalisation de l’ouvrage Forfait absolu : plan lie définitivement les parties (sauf modification de commun accord et formes de 1793) Forfait relatif : modification peut être imposée par le MO et décompte des travaux en plus ou en moins. Risques assumés par l’entrepreneur Tempéraments

o Clause de révision en cas de hausse de salaire : ok pour un marché soumis à 1793

o Prise en considération de la notion de sujétions imprévues pour atténuer la rigidité du forfait convenu.

Marchés sur devis Prix unitaires sans mesurer l’importance réelle des travaux Prix final = prix unitaires x quantités mises en œuvre

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Risques relatifs à la fluctuation des coûts assumés par l’entrepreneur (imperfection des plans, erreurs dans l’évaluation quantitative des travaux, difficultés techniques)

4) Licéité (1128, 1131, 1133, 6) – Objet et cause non illicites o Pas les biens hors du commerce, pas de motifs heurtant

l’ordre public ou les bonnes mœurs o Annulation du contrat d’entreprise pour illicéité de l’objet en

cas de méconnaissance de règles d’ordre public o L 15.12.70 et AR régissant l’accès à la profession des

entrepreneurs pour certains types d’activités réglementées (>< art 6 CC)

o L 20.02.39 sur la protection du titre et de la profession d’architecte dont l’art 6 prévoit l’indépendance de l’architecte par rapport à l’entrepreneur (règle d’OP)

o Lois sur l’urbanisme o Loi Breyne : nullité des conventions si ont concouru à la

réalisation d’une seule et même opération immobilière nulle en la forme dès l’origine.

o Enregistrement des entrepreneurs n’est pas une condition de validité de la convention (mais action sur base de culpa in contrahendo – obligation d’information – quand il ne le signale pas + devoir de conseil de l’architecte point de vue enregistrement et ses conséquences)

II. Preuve

Règles générales de la matière de preuve Objet civil dont valeur excède 15000 écrit

E° impossibilité morale ou matérielle de se le procurer (mais pas pour les architectes)

Objet commercial dans le chef de celui contre qui la preuve doit être faite toute voie de droit

III. Exécution du contrat

1. Obligation du locateur d’ouvrage

1) Effectuer l’ouvrage promis (conformément aux règles de l’art et en respectant les plans et devis établis) 1 Règles de l’art : on tient compte des normes techniques définies par l’AR-Loi du 20.09.45 : ensemble des prescriptions techniques relatives à la forme, la composition, la qualité des produits et des marchandises, aux méthodes de calcul, d’essai, de construction, etc.

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Les normes techniques sont élaborées par l’IBN avec le concours des milieux intéressés et peuvent être homologués par AR + développement des normes européennes et internationales. Non respect de ces normes manquement aux règles de l’art présumé (//faute des professionnels) Respect exonération de responsabilité (normes=conditions minimales) 2 Obligation de moyen ou de résultat : analyse in concreto (volonté des parties et circonstances de fait). L’obligation sera de résultat si objectif entaché d’un très faible aléa et de moyen si risques d’échec importants. (Exemples d’obligation de moyens : médecin, avocat, agence de renseignement, garde d’enfants, organisateur de spectacles, fabricant d’ordinateur ; Exemples d’obligations de résultat : promoteur immobilier, restitution d’un bien confié à un entrepreneur, travaux effectués par des spécialistes) Clause prévoyant un résultat ok même si les aléas sont évidents. 3 Obligation d’information : véritable devoir de renseignement envers le MO à charge de l’entrepreneur (> jurisprudence) Plus il est spécialiste, plus son devoir devient important L’entrepreneur doit s’informer et prévenir les csqces des travaux informer le MO (estimation du budget, etc.) le conseiller dans sa prise de décision Pour se dégager de toute responsabilité, doit refuser son concours ou formuler des réserves expresses mais même en ce cas, il ne peut se décharger des vices compromettant la stabilité de l’édifice (caractère OP de la garantie décennale) 4 Responsabilité du fait d’autrui : • responsable des fautes des sous-traitants ; responsable des

dommages causés par ses préposés 1797 (application de 1384, al3)

2) Respecter les délais fixés

• délais convenus ; si pas convenus, délai raisonnable eu égard aux circonstances et à la nature du travail

• mise en demeure nécessaire (sauf conv° >< ou si ex° à une certaine époque laissée passer par l’entrepreneur) pour avoir D-I moratoires

• Obligation de résultat exonération par CEL • Clause pénale prévoyant indemnité par jour de retard parfois

prévue.

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2. Obligations du MO

1) Permettre l’exécution des travaux Principe d’exécution de BF => ne rien faire pour entraver l’exécution des travaux ET faire tout ce qu’un homme diligent ferait pour faciliter la tâche de son cocontractant. Coordonner les entreprises indépendantes titulaires de lots séparés à défaut d’architecte.

2) Prendre livraison des travaux Dans le délai fixé, ou à défaut, dans un délai raisonnable

3) Recevoir les travaux (refus, réception, réserve) 1 Définition : acte juridique unilatéral par lequel le MO constate l’achèvement des ouvrages ainsi que leur conformité à ce qui avait été commandé et reconnaît après vérification, que l’exécution des travaux a été apparemment correcte (pas imposé par le CC) 2 Moment : en principe à la livraison mais peut être antérieure (réception en usine) ou postérieure (réception définitive d’un immeuble) 3 Modalités : expresse (càd dans un écrit) ou tacite (> actes qui ne s’expliquent que par la volonté du maître d’agréer) Double réception en matière immobilière Réception provisoire : constater l’achèvement des travaux et de faire courir un délai pour la vérification approfondie des travaux Réception définitive : reconnaissance par le MO de la bonne exécution par son cocontractant de ses obligations. Seule la réception définitive vaut agréation. Mais règles (> Cass.) supplétives : agréation à la réception provisoire permise Conséquences : Réception provisoire • point de départ du délai d’épreuve : délai pendant lequel le

MO examine la conformité des travaux aux plans convenus et décèle les vices éventuels

• fixe la date d’achèvement des travaux (arrête le cours des DI) • opère le transfert des risques : elle périt désormais pour le maître

de l’ouvrage • transfert de la garde de la chose

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Ces trois derniers effets découlent en fait de la livraison (mise de la chose en possession physique du MO) : art 1788 mais réception provisoire = moment où l’on constate la livraison. Réception définitive • point de départ de la responsabilité décennale • libère en principe l’entrepreneur de toute responsbailité quant

aux conséquences des malfaçons apparentes qu’ils aurait commises dans l’exécution des ouvrages

Précisions Exonère des vices apparents sf ceux susceptibles d’être mis en œuvre par la responsabilité décennale de 1792 (vices graves) => vices apparents véniels couverts par la réception (vices qu’un examen consciencieux doit révéler à un homme honnête et diligent, éventuellement assisté d’un homme de l’art, indépendant pour les problèmes techniques) => quid des vices cachés véniels (échappant à la responsabilité décennale) l’entrepreneur reste responsable des vices cachés même si ceux-ci ne mettent pas en péril la solidité de l’ouvrage (ce qui couvre les vices cachés véniels) (> Cass. >< doctrine minoritaire) Justification : réception = agréation => on ne peut agréer ce que l’on ne peut connaître Quelles sont les modalités de la mise en œuvre ? (durée, etc.)

• Cass. 08.04.88 : fin de l’application par analogie de l’art 1648 (bref délai)

• Limite : si l’action a été intentée en temps utile (àpd de la découverte du vice et non de la réception-agréation)

• Appréciation plus souple que le bref délai Selon certains, délai décennal maximum Selon d’autres, prescrip° trentenaire de droit commun Aucun intérêt pratique ajd car prescription des actions personnelles ramenée à 10 ans (2262bis)

Les parties peuvent cependant exonérer l’entrepreneur de sa responsabilité pour vices véniels cachés. 4 Payer le prix : payer le prix convenu ou prix demandé par l’entrepreneur. a) moment : au moment de la délivrance des travaux E° : exception d’inexécution E° : clause dérogatoire

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b) modalités : en une fois en principe E° : clauses d’exécution par tranches successives

c) prescription : 30 ans si nées avant la loi du 10.06.98 10 ans si nées après l’entrée en vigueur

d) garanties : privilège que dans les hypothèses de l’art 20 5° et 27 5° LH sauf garanties contractuelles

IV. Extinction du contrat

- causes d’extinction ou de dissolution de droit commun - la mort de l’entrepreneur (1795) - la résiliation par volonté unilatérale du MO (1794) - application de la théorie des risques (1788 à 1790)

1) La mort de l’entrepreneur (1795)

Fondement : caractère intuitu personae de l’engagement du MO Ce principe subsiste même si tierce personne substituée Raison d’être application à tout contrat d’entreprise Décès dissolution automatique du contrat Parties peuvent y renoncer (soit lors du contrat, soit au décès) Assimilation à la mort d’autres phénomènes individuels (faillite, maladie, dissolution d’une société) Consécration de ces principes dans la loi sur les faillites :

- pas de dissolution de plein droit SF a. contrat conclu intuitu personae (si talent, savoir

faire, renommée déterminants dans la conclusion du contrat)

b. clause résolutoire expresse visant la faillite - si subsistance du contrat, choix de poursuivre ou non

le contrat au curateur. Si décide que non, résolution avec dommages et intérêt ou exécution par équivalent avec le concours d’un autre entrepreneur.

Idem dans la loi sur le concordat judiciaire (art 28 al 1 et 2)

2) La résiliation par le maître (1794) Résilier le contrat contre indemnisation Dérogation au principe de la convention-loi (1134) Plus considéré comme une application de 1184 Champ d’application : seuls marchés à forfait portant sur la construction d’un immeuble ? tout contrat d’entreprise ? Cass. : 1794 applicable à tout ouvrage quelconque matériel ou intellectuel y compris de sous traitance, pourvu qu’il s’agisse de

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l’entreprise d’un travail déterminé par son objet ou par un terme exprès. Faculté indépendante de toute faute dans le chef de l’entrepreneur : le MO n’a pas à se justifier. Mais obligation au paiement d’une indemnité : dédommager des frais engagés, le rétribuer pour travail fourni, compenser le manque à gagner MAIS pas le dommage moral (E° : si faute du MO dans son droit de rupture). Pas de mise en demeure nécessaire mais grande utilité quant au transfet des risques. Pas d’ordre public : les parties peuvent y déroger (clause pénale éventuelle si prix de l’indemnité élevé)

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CHAPITRE 3.- RÈGLES PROPRES AUX ENTREPRISES DE CONSTRUCTION • 1792, 1793, 1798, 1799 (méfiance à l’égard des professionnels de la

construction) • loi du 09 juillet 1971 réglementant la construction d’habitations et la vente

d’habitations à construire ou en voie de construction.

I. Changements et suppléments dans les entreprises à forfait 1793 : pas d’augmentation du prix par un architecte ou un entrepreneur sauf si modification des travaux ont été autorisées par écrit et si le prix a été convenu avec le propriétaire. Application du DC : consentement du MO aux changements Dérogation du DC : accord du propriétaire écrit > volonté du législateur de mettre fin à certaines pratiques qui aboutissaient à priver le MO des avantages du forfait. 1 Champ d’application : cinq conditions 1° contrat doit s’analyser en un marché à forfait absolu 1793 de stricte interprétation

Forfait absolu suppose prix global pour l’entreprise ou prix unitaires par prestations avec indications des quantités nécessaires à la réalisation de l’ouvrage. Rem. Ok pour une clause de révision de prix.

2° marché doit porter sur la construction d’un bâtiment neuf Pas les améliorations ni les transformations d’un bâtiment existant

3° marché constaté dans des plans arrêtés et convenus Plans arrêtés = plans définitifs Plans convenus = approuvés par les parties Formes non précisées par la loi : tout document donc

Erreur des plans ne peut être invoquée pour échapper aux exigences légales.

4° le marché doit unir l’entrepreneur au propriétaire du sol propriétaire du sol // tout personne quelle que soit sa qualité ou son titre qui comme lui fait construire un bâtiment

5° le maître ne doit pas avoir renoncé à la protection légale 1793 : que les intérêts privés => renonciation possible par exemple dans clause du contrat

postérieure (tacitement mais pas le silence)

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2 Fonctionnement : Une fois les conditions remplies, augmentation du prix peut être obtenue s’il prouve (sinon juste enrichissement du MO => pas d’action in rem verso de la part de l’ouvrier) :

1° travaux autorisés par écrit Aucun autre mode de preuve n’est admis.

Tempérament : ratification par le MO de l’acte d’exécution de l’entrepreneur Pas de forme particulière imposée => tout document (signature du MO sur un nouveau plan par ex.)

2° adhésion du maître quant à la nature des travaux supplémentaires quant au prix => pas nécessairement dans un écrit

=> preuve de droit commun (témoignages, présomptions entre commerçants ou commencement de preuve par écrit)

3 Théorie des sujétions imprévues : difficultés existantes mais non connues et non prévisibles lors de la formation du contrat et bouleversant l’économie de celui-ci. Difficultés préexistantes au contrat >< théorie de l’imprévision Exécution plus difficile, plus onéreuse >< force majeure => appréciation souveraine du juge quant à l’ampleur du supplément de prix

II. L’action directe des ouvriers et des sous-traitants (1798)

Droit d’exiger directement du MO le paiement de leurs rémunérations à concurrence du montant dont le MO se trouve débiteur à l’égard de l’entrepreneur au moment de l’intentement de l’action. Initialement : les ouvriers de l’entrepreneur Extension en 1990 aux sous-traitants (modification 1798 et 20 12° LH) 1. Conditions d’applications 1° qui peut mettre en œuvre l’action directe ?

maçons, charpentiers, ouvriers, artisans, sous-traitants : en bref, ceux qui on pris une part directe aux travaux matériels d’exécution de l’ouvrage

2° contre qui l’action peut-elle être exécutée ? le MO l’entrepreneur pour le sous-traitant du 2nd degré 3° quelles sont les créances protégées par 1798 ?

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Pas précisées par l’article. Selon la doctrine et la jurisprudence, seuls les gains de travail (créance de salaire et ses accessoires) car l’action n’a été accordée qu’en raison du caractère alimentaire de ceux-ci Pour les sous-traitants, créances issues du contrat de sous traitance.

4° sur quelles créances porte l’action directe ? assiette de l’action Sur tout ce dont le MO se trouve débiteur envers l’entrepreneur au moment où l’action est intentée. ! La dette ne doit pas nécessairement trouver sa cause dans le contrat d’entreprise MAIS l’existence de l’engagement doit s’apprécier au moment de la mise en œuvre de l’action.

5° validité des clauses dérogeant à l’art 1798 Clause exclusive de nul effet mais fondement controversé :

- OP - Effet relatif des conventions (plus juste) Clause extensive valables => stipulations pour autrui

6° exercice de l’action en cas de faillite ou de concordat Question controversée mais proposition de loi récente l’accepte.

2. Fonctionnement

1° indisponibilité totale de la dette du MO à partir de l’intentement de l’action

Ne peuvent pas être opposés un paiement, une compensation, une saisie-arrêt, une cession de créance de prix notifiée après la naissance de l’action.

2° question de l’inopposabilité des exceptions a.- exceptions issues du sous traitant ou ouvrier/entrepreneur général

MO peut opposer au créancier de l’entrepreneur toutes les exceptions que pourraient invoquer l’entrepreneur à son égard.

b.- exceptions issues du rapport entrepreneur/MO MO peut opposer pourvu que ces exceptions aient une cause antérieure à l’exercice de l’action directe, sauf lorsqu’il s’agit d’une exception inhérente à la dette comme l’exception d’inexécution => peut se prévaloir de la nullité, de la résolution, de la suspension, de l’extinction de son engagement lorsqu’antérieures à l’action directe.

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3. Utilité Application rare de l’article

a) acomptes et paiements anticipatifs souvent imposés au MO => souvent libéré. Intérêt qd plusieurs chantiers pour le même MO, l’action pouvant être exécutée sur les sommes dues dans d’autres chantiers.

b) protection efficace dans la LH (19, 4° ; 27,5° LH)

Extension au sous-traitant a étendu la fréquence de telles actions : l’art 20 12°LH n’offre pas autant d’avantage (assiette moins large) Propositions de loi récentes pour améliorer la situation (économie de l’action en justice et utilisation malgré la faillite).

III. La responsabilité décennale des architectes et des entrepreneurs

1792 et 2270 => objets et conditions d’applications identiques (><Fr) Seul but de 2270 = rappeler l’existence du délai spécial de 1792 1 Fondements : deux types d’intérêts Protection des intérêts individuels du MO Protection de l’intérêt général : péril grave si non solidité immeuble => d’ordre public 2 Conditions 1° existence d’un contrat d’entreprise

a.- Contrat d’entreprise ss, contrat d’architecture, contrat de vente ou de promotion, contrat de lotissement (art 95al2 CWATUP) b.- Contrat de vente => invoquée par l’acquéreur ou le ss acquéreur en qualité d’ayant droit du MO c.- contrat d’entreprise conclu à forfait ? > 1792 ><2270 prééminence doit être accordée à 2270 : tout contrat d’entreprise. La solidité intéresse en effet l’ordre public.

2° nature des ouvrages visés par la responsabilité décennale

1792 : édifices >< 2270 : gros ouvrages => obscur a.- responsabilité de l’entrepreneur pdt 10 ans des bâtiments, des constructions immobilières (ponts, digues, routes, courts de tennis) b.- éléments constituant le gros œuvre (charpentes, toitures, murs, évacuation des eaux, dalles en béton) c.- travaux immobiliers importants (chauffage, rénovation, terrasse, etc.)

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3° nature du vice susceptible d’engager la responsabilité vice grave

A) 1792 + 2270 => vice grave de la construction ou du sol pouvoir souverain des juges quant à la gravité du vice

Est grave toute défectuosité altérant considérablement la solidité ou la stabilité du bâtiment ou l’une de ses parties maîtresses. Exemples : infiltrations d’eau, absence d’isolation, dépérissement des toitures, etc. Contre exemples : fissures légères, défectuosité des plafonnages, des conduits, qualité inférieure des portes, etc.

B) Responsabilité reconnue dès qu’il existe une possibilité pour le vice d’affecter même progressivement la solidité du bâtiment C) Interprétation extensive de la notion de vice grave > ajout français (vice rendant la construction impropre à sa destination normale) rejetée par la doctrine et la jurisprudence majoritaire après un premier accueil favorable. Cette interprétation s’estompe suite à la consécration par Cass.be de l’existence d’une responsabilité pour vices cachés véniels. Vice caché ? Question controversée Selon certains : vices apparents graves ou bénins couverts par l’agréation Selon doctrine majoritaire : toutes les malfaçons apparentes ou cachées => responsabilité décennale Fondements:1) 1792 et 2270 : clandestinité ≠ condition 2) travaux préparatoires

3) caractère d’ordre public des normes (nullité des exonérations conventionnelles de responsabilité)

Cour de Cassation : la responsabilité décennale s’étend à tous les vices affectant la solidité d’un bâtiment, qu’ils soient cachés ou apparents.

3 L’action en responsabilité

1° Titulaires : le MO, ses successeurs universels ou à titre universel (724 et 1122), ses créanciers (1166), l’acquéreur pour le compte du vendeur (> doctrine et jurisprudence : Cass => action = accessoire du bien vendu, application de 1615)

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Cependant, Cass. 15.09.89 : en cas de vente de l’immeuble, durant la procédure, l’action mise en œuvre avant la vente reste dans le patrimoine du vendeur à moins que la cession de cette action à l’acheteur ne résulte de l’acte de vente ou d’un acte distinct => interprétation plus restrictive qu’auparavant. 2° Défendeur : les architectes et les entrepreneurs (> textes) a.- Controverses : selon certains, restreindre aux entrepreneurs de construction et à ceux effectuant tâches matérielles analogues et exclure l’architecte indépendant => considérations historiques : conception pour l’architecte et exécution pour l’entrepreneur. Majorité de la doctrine : l’entrepreneur et toute personne participant, dans le cadre d’un contrat d’entreprise, à la réalisation de la construction en concevant, dirigeant, surveillant ou exécutant les travaux => 1792 complété par 2270 (notion de « garant ») Jurisprudence s’est ralliée à la conception extensive => responsables peuvent être architectes, entrepreneurs (+ 1799), les sous-traitants si assignés par l’entrepreneur principal, ingénieurs conseils, bureaux d’étude. Extension par certaines législations : lotisseurs (95, al 3 CWATUP), promoteurs (Loi Breyne) ***b.- Responsabilité exclusive E° Obligation in solidum : obligation de réparer chacun pour le tout, les conséquences dommageables avec les fautes qu’ils ont l’un et l’autre commis. c.- Contenu des missions des intervenants Architecte : conception de l’ouvrage (responsable des vices des plans, choix des matériaux, violation des règlements sur les bâtisses et les servitudes, vices du sol) => responsabilité exclusive Tempéraments :

- architecte confie certaines tâches à des spécialistes : il reste responsable du choix de ceux-ci et des erreurs par eux commises si sa compétence lui permettait de les découvrir

- immixtion du MO dans la mission de l’architecte : l’architecte doit résister et au besoin refuser son concours si mise en péril de la solidité du bâtiment. Si formule des réserves, l’architecte s’exonère des dommages ne tombant pas sous le coup de la responsabilité décennale pour autant qu’il ait satisfait à son devoir de mise en garde à l’égard du MO (mais vu sa compétence, partage de responsabilité possible)

- Application du système jurisprudentiel du contrôle réciproque des fautes et devoir de conseil pesant sur tout

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professionnel => l’entrepreneur peut assumer la responsabilité des vices de conception dès lors que manifestes ou grossiers ou si compétence technique particulière.

Entrepreneur : réalisation matérielle des travaux (responsable des vices de mise en œuvre, bref des malfaçons, des défectuosités intrinsèques des matériaux et non-conformité de ceux-ci aux exigences contractuelles) Tempéraments

- immixtion du MO dans la mission de l’entrepreneur : il doit résister et au besoin refuser son concours si mise en péril de la solidité du bâtiment. Si formule des réserves, il s’exonère des dommages ne tombant pas sous le coup de la responsabilité décennale pour autant qu’il ait satisfait à son devoir de mise en garde à l’égard du MO (mais vu sa compétence, partage de responsabilité possible)

- Application du système jurisprudentiel du contrôle réciproque des fautes (ici, direction et surveillance des travaux par l’architecte) => responsabilité peut être engagée mais pas d’allègement de responsabilité de l’entrepreneur si invoque défaut de surveillance.

multiplication des cas d’engagements in solidum 3° Preuves : éléments à établir par le MO pour aboutir

- Conclusion d’un contrat d’entreprise ayant pour objet des gros œuvres et que des vices du sol ou de la construction ont causé la perte totale ou partielle de ceux-ci.

- Une faute ? Doctrine belge : garantie => responsabilité trouve sa source dans une faute. Cass. 06.10.61 : responsabilité à base de faute (possibilité d’échapper à la responsabilité si preuve de l’ignorance invincible du vice) Faute prouvée ou présumée ?

Selon majorité des auteurs : entrepreneur a obligation de moyen => MO doit prouver la faute. Ils admettent cependant souvent que l’entrepreneur soit considéré en faute par le seul fait de l’existence du vice, en raison de sa qualité de professionnel. D’autres, fdt = Cass. 1961, l’entrepreneur a promis un résultat.

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Ambiguïté de la Cass. : condamne le recours à une présomption de faute >< faute prouvée dès que le MO apporte la preuve d’un vice de construction ou du sol sauf à apporter par l’entrepreneur la preuve de son ignorance invincible du vice.

Rem. Influence de la notion de vice de construction dans cet arrêt. Si vice = dommage => entrepreneur : obligation de résultat Si vice = mauvaise exécution de l’ouvrage => 1° MO démontre le défaut dans l’exécution 2° MO peut alors prétendre établir la responsabilité de l’entrepreneur. Preuve est suffisante mais interprétation beaucoup plus stricte pour le MO

Cass. 15.12.95 : le MO doit apporter la preuve d’une véritable faute dans le chef de l’entrepreneur, bref la preuve de l’imputabilité de la malfaçon à l’entrepreneur. Preuve d’un vice de construction = preuve d’une faute dans les opérations de construction qu’elles relèvent de la conception ou de l’exécution non seulement la seule preuve d’une dégradation. Vice du sol ou des matériaux : l’entrepreneur est ici tenu d’une véritable obligation de résultat en cas de dommage dû à ce type de vice (entrepreneur doit user de matériaux aptes à permettre la bonne exécution du contrat).

Les architectes et entrepreneurs peuvent échapper à la responsabilité

si perte résulte d’une cause étrangère si ignorance invincible du vice

=> Cass. 14.11.59 : quelque soit la diligence du locateur d’industrie, il n’eut pu avoir connaissance de la défectuosité => jurisprudence y relative = rare

4° Délai : manifestation des vices dans un délai de 10 ans Quid de l’action du MO ? Point de départ ? Nature du terme ?

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Raison d’être du délai spécial : 1° temps suffisamment long pour acquérir la certitude que la construction est solide 2° terme court pour permettre la preuve aisée de l’existence d’un vice.

Point de départ du délai : à partir du jour de la réception de l’ouvrage. Si refus du MO de recevoir, délai à partir de sa mise en demeure. Quid quand réception définitive précédée d’une réception provisoire ? Selon certains, date de la réception provisoire. Selon la Cass, la date de l’agréation de l’ouvrage (donc en principe de la réception définitive, mais convention contraire possible)

Délai de garantie et délai d’action : durée d’action du MO ? Loi précise seulement que l’accident doit survenir dans le délai qu’il fixe. Cass. L’action n’est ouverte que pendant le délai de 10 ans.

Nature du délai : délai préfix (causes de suspension 2251 ; interruption uniquement par une assignation au fond ou par une reconnaissance explicite de responsabilité de la part de l’entrepreneur)

Effet de l’écoulement du délai : lorsque 10 années se sont écoulées sans interruption de la prescription, l’entrepreneur est libéré de toute responsabilité. E° = dol de l’architecte ou de l’entrepreneur (ex. vice créé intentionnellement, connaissance du vice sans en informer le propriétaire) Fondements de l’e° : faute intentionnelle transforme la responsabilité contractuelle en responsabilité délictuelle régie par 2262bis (mais peu fondé) OU existence d’un dol entraîne la nullité de l’acte de réception => le délai n’a pas pu commencer à courir valablement. Rem. La preuve du dol peut être facilitée par l’existence de la présomption de MF pesant sur les professionnels. E° = l’architecte et l’entrepreneur ne peuvent opposer l’expiration du délai décennal si MO condamné en cas de dommage aux tiers en raison de vices de conception ou de malfaçons.

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Objet de l’action : exécution en nature de l’obligation de réparer de l’entrepreneur ou si cela s’avère impossible, dommages-intérêts en fonction de la valeur du préjudice au jour de la décision judiciaire.

4 Caractère d’ordre public de la responsabilité décennale

Principe > 2270 et 1792 => objectif du législateur : protection de la sécurité publique. Conséquences :

nullité des clauses contractuelles d’exonération de la RD nullité des stipulations réduisant les obligations des locateurs

d’industrie ou abrégeant le délai, excluant certains gros travaux ou vices graves.

validité de la clause faisant courir le délai décennal dès la réception provisoire (effet d’agréation)

validité d’une transaction où le MO renoncerait à invoquer la responsabilité décennale si l’entrepreneur s’engage à réparer ou en échange d’une réparation déjà effectuée si vice déjà révélé mais pas pour l’avenir.

Validité de clauses alourdissant les engagements de l’entrepreneur (allongement de la durée de responsabilité ou extension de la garantie à d’autres hypothèses) à condition qu’elles n’entraînent pas de diminution de responsabilité dans le chef de l’architecte.

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CHAPITRE 4.- LA PROMOTION IMMOBILIÈRE EN MATIÈRE DE CONSTRUCTION D’IMMEUBLES D’HABITATION : LA LOI BREYNE • Problèmes suscités par de nouvelles formes de logement • Candidats acquéreurs sollicités alors même que la construction n’était pas

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