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news.admin.ch Le Conseil fédéral entend éliminer la double imposition pour les établissements stables Berne, 19.09.2014 - Lors de sa séance dʼaujourdʼhui, le Conseil fédéral a ouvert la procédure de consultation sur lʼordonnance relative à lʼimputation forfaitaire dʼimpôt dans le cadre des conventions contre les doubles impositions (CDI). Lʼordonnance met en œuvre la motion Pelli (13.3184) transmise par le Parlement. Dorénavant, par application de lʼordonnance, les établissements stables dʼentreprises étrangères établies en Suisse se verront accorder lʼimputation forfaitaire dʼimpôt, de sorte que la surimposition due au système sera éliminée. La consultation prendra fin le 23 décembre 2014. Les établissements stables dʼune entreprise sise dans un pays partenaire avec lequel la Suisse a conclu une CDI sont concernés par la révision de lʼordonnance. Daprès le droit en vigueur, lorsquʼun établissement stable dʼun Etat tiers, avec lequel la Suisse a également conclu une CDI, reçoit des dividendes, intérêts ou redevances et que ces revenus sont grevés par lʼEtat tiers dʼun impôt à la source non remboursable dans lʼEtat de la source (impôt résiduel), une double imposition est possible. Dʼune part, les revenus sont frappés par lʼimpôt résiduel. Dʼautre part, ils sont également imposés en Suisse, sʼils sont attribués à lʼétablissement stable. Si lʼEtat du siège de lʼentreprise distingue le bénéfice de lʼétablissement stable de celui de lʼentreprise, cʼest-à-dire lʼexclut du champ de lʼimpôt (méthode de lʼexemption), il ne peut pas imputer lʼimpôt résiduel perçu dans des Etats tiers sur ses propres impôts, puisquʼil ne prélève pas dʼimpôt sur ce bénéfice. Dans ces cas, une imputation forfaitaire de lʼimpôt résiduel perçu par des Etats tiers nʼest pas encore possible en Suisse, car les établissements stables dʼentreprises étrangères ne sont pas considérés comme des résidents de la Suisse dʼaprès la CDI. Seuls les résidents de la Suisse peuvent faire valoir lʼimputation forfaitaire dʼimpôt aujourdʼhui. Dorénavant, la condition pour lʼoctroi de lʼimputation forfaitaire dʼimpôt aux établissements stables en Suisse dʼentreprises étrangères sera que des CDI aient été conclues entre tous les Etats concernés: la Suisse, lʼEtat tiers et lʼEtat du siège de lʼentreprise à laquelle appartient lʼétablissement stable. En outre, lʼétablissement stable en Suisse devra être soumis à lʼimposition ordinaire. Dans son commentaire sur son propre Modèle de convention fiscale, lʼOCDE a recommandé aux pays Membres de résoudre le problème de lʼimpossibilité dʼimputer les impôts à la source perçus par des Etats tiers soit par la voie bilatérale, soit dans le droit national. La motion du conseiller national Fulvio Pelli (13.3184), transmise le 27 novembre 2013, propose une solution à lʼéchelon national. La solution proposée tient compte des recommandations de lʼOCDE. Imputation forfaitaire dʼimpôt - définitions: Etablissement stable: on entend par établissement stable une installation commerciale permanente où est exercée lʼactivité commerciale dʼune entreprise. Les établissements stables sont les succursales, les sites de fabrication, les ateliers, les centres dʼachat et les points de vente, les représentations permanentes, les exploitations minières et autres établissements dʼexploitation des ressources du sous-sol, les chantiers de construction et de montage dʼune durée minimum de douze mois. Chaque CDI prévoit une définition de

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Le Conseil fédéral entend éliminer la double imposition pour les

établissements stables

Berne, 19.09.2014 - Lors de sa séance dʼaujourdʼhui, le Conseil fédéral a ouvert la procédure de consultation sur lʼordonnance relative à lʼimputation forfaitaire dʼimpôt dans le cadre des conventions contre les doubles impositions (CDI). Lʼordonnance met en œuvre la motion Pelli (13.3184) transmise par le Parlement. Dorénavant, par applicationde lʼordonnance, les établissements stables dʼentreprises étrangères établies en Suisse se verront accorder lʼimputation forfaitaire dʼimpôt, de sorte que la surimposition due au système sera éliminée. La consultation prendra fin le 23 décembre 2014.

Les établissements stables dʼune entreprise sise dans un pays partenaire avec lequel la Suisse a conclu une CDI sont concernés par la révision de lʼordonnance. Daprès le droit en vigueur,lorsquʼun établissement stable dʼun Etat tiers, avec lequel la Suisse a également conclu une CDI, reçoit des dividendes, intérêts ou redevances et que ces revenus sont grevés par lʼEtat tiers dʼun impôt à la source non remboursable dans lʼEtat de la source (impôt résiduel), une double imposition est possible. Dʼune part, les revenus sont frappés par lʼimpôt résiduel. Dʼautre part, ils sont également imposés en Suisse, sʼils sont attribués à lʼétablissement stable. Si lʼEtat du siège de lʼentreprise distingue le bénéfice de lʼétablissement stable de celui de lʼentreprise, cʼest-à-dire lʼexclut du champ de lʼimpôt (méthode de lʼexemption), il ne peut pas imputer lʼimpôt résiduel perçu dans des Etats tiers sur ses propres impôts, puisquʼil ne prélève pas dʼimpôt sur ce bénéfice.

Dans ces cas, une imputation forfaitaire de lʼimpôt résiduel perçu par des Etats tiers nʼest pas encore possible en Suisse, car les établissements stables dʼentreprises étrangères ne sont pas considérés comme des résidents de la Suisse dʼaprès la CDI. Seuls les résidents de la Suisse peuvent faire valoir lʼimputation forfaitaire dʼimpôt aujourdʼhui. Dorénavant, lacondition pour lʼoctroi de lʼimputation forfaitaire dʼimpôt aux établissements stables en Suisse dʼentreprises étrangères sera que des CDI aient été conclues entre tous les Etats concernés: la Suisse, lʼEtat tiers et lʼEtat du siège de lʼentreprise à laquelle appartient lʼétablissement stable. En outre, lʼétablissement stable en Suisse devra être soumis à lʼimposition ordinaire.

Dans son commentaire sur son propre Modèle de convention fiscale, lʼOCDE a recommandé aux pays Membres de résoudre le problème de lʼimpossibilité dʼimputer les impôts à la source perçus par des Etats tiers soit par la voie bilatérale, soit dans le droit national. La motion du conseiller national Fulvio Pelli (13.3184), transmise le 27 novembre 2013, propose une solution à lʼéchelon national. La solution proposée tient compte des recommandations de lʼOCDE.

Imputation forfaitaire dʼimpôt - définitions:

Etablissement stable: on entend par établissement stable une installation commerciale permanente où est exercée lʼactivité commerciale dʼune entreprise. Les établissements stables sont les succursales, les sites de fabrication, les ateliers, les centres dʼachat et les points de vente, les représentations permanentes, les exploitations minières et autres établissements dʼexploitation des ressources du sous-sol, les chantiers de construction et de montage dʼune durée minimum de douze mois. Chaque CDI prévoit une définition de

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Chancellerie fédérale

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lʼétablissement stable.

Méthode de lʼexemption / méthode de lʼimputation: lʼélimination des doubles impositions dans le cadre des CDI se fait de deux manières. Soit lʼEtat de la résidence de la société exonère de lʼimpôt les revenus qui ont déjà été imposés dans lʼautre Etat contractant, soit lʼEtat de la résidence impute les impôts perçus dans lʼautre Etat contractant sur son propre impôt. Sʼil applique la méthode de lʼexemption, lʼEtat de larésidence de la société renonce à imposer le bénéfice de lʼétablissement stable dans lʼautre Etat contractant. Pour la méthode de lʼimputation, lʼEtat de la résidence impose lʼensemble du bénéfice, mais il impute sur ses impôts lʼimpôt perçu par lʼEtat où est situé lʼétablissement stable et par dʼéventuels Etats tiers, si les Etats contractants en sont convenus.

Imputation forfaitaire dʼimpôt: lʼimputation forfaitaire dʼimpôt en Suisse est accordée en une fois pour la Confédération, les cantons et les communes, car les impôts à la source non remboursables perçus dans un Etat tiers ne concernent pas quʼune seule souveraineté fiscale. Les montants imputés sont répartis à lʼaide dʼune clé de répartition forfaitaire entre les trois échelons. Le 22 août 1967, le Conseil fédéral a édicté une ordonnance qui prévoit le détail de cette imputation.

Adresse pour l'envoi de questions:

Simone Bischoff, Administration fédérale des contributions AFCtél. 058 462 73 69, [email protected]

Auteur:

Conseil fédéralInternet: http://www.admin.ch/br/index.html?lang=fr

Département fédéral des financesInternet: http://www.dff.admin.ch

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Département fédéral des finances DFF

Administration fédérale des contributions AFC Division principale de l’impôt fédéral direct, de l‘impôt anticipé, des droits de timbre DAT

19 septembre 2014

Consultation concernant l’ordonnance relative à l’imputation forfaitaire d’impôt (mise en œuvre de la motion Pelli 13.3184)

Rapport explicatif

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1. Contexte Le 21 mars 2013, le Conseiller national Pelli a déposé la motion intitulée «Elimination des surimpositions qui frappent les établissements stables d’entreprises étrangères en Suisse» (13.3184). Il a chargé le Conseil fédéral de modifier l’ordonnance relative à l’imputation forfaitaire d’impôt de telle sorte qu’il soit possible, lorsqu’une convention contre les doubles impositions (CDI) a été signée, d’accorder une imputation forfaitaire d’impôt aux établissements stables suisses d’une entreprise étrangère, dans la mesure où leurs caractéristiques déterminantes pour le fisc sont identiques à celles d’une entreprise suisse soumise à l’imposition ordinaire. Le Conseil fédéral a proposé d’accepter cette motion. Les Chambres fédérales ont suivi cette proposition et ont transmis la motion le 27 novembre 2013.

2. Droit en vigueur et exposé du problème 2.1 Remarque générale concernant l’imputation forfaitaire d’impôt Les «articles sur les méthodes» introduits dans les CDI règlent la manière dont l’Etat de résidence d’un bénéficiaire de revenus doit éviter les doubles impositions lorsque ces revenus peuvent être imposés par l’Etat de la source en vertu de la CDI. Dans son Modèle de convention, l’OCDE propose le choix entre deux méthodes: la méthode d’exonération (art. 23A) et la méthode d’imputation (art. 23B). Du point de vue de leur structure, les «articles sur les méthodes» contenus dans les CDI suisses s’inspirent de l’article 23A du Modèle de convention de l’OCDE. D’après cet article, la Suisse, lorsqu’elle est l’Etat de résidence, exonère les revenus pouvant être imposés, en vertu de la CDI, par l’autre Etat. Cette exonération ne concerne toutefois pas les dividendes, les intérêts et les redevances (ainsi que, dans certains cas, les rendements de prestations). En général, les CDI conclues par la Suisse attribuent à la Suisse, conformément aux prescriptions concernant l’exécution des conventions internationales conclues en vue d’éviter les doubles impositions, le droit de déterminer le genre de dégrèvement et de régler la procédure. L’art. 2, al. 1, let. e, de la loi fédérale concernant l’exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d’éviter les doubles impositions du 22 juin 1951 (RS 672.2) habilite le Conseil fédéral à déterminer de quelle manière doit être opérée l’imputation, assurée par une convention, des impôts perçus par l’autre Etat contractant sur les impôts dus en suisse. Sur la base de cet article, le Conseil fédéral a arrêté l’ordonnance du 22 août 1967 relative à l’imputation forfaitaire d’impôt (RS 672.201). L’imputation forfaitaire d’impôt accordée par la Suisse en application de cette ordonnance présente en substance les caractéristiques suivantes:

• L’imputation d’impôt s’applique de façon globale aux impôts perçus par les trois autorités fiscales que sont la Confédération, les cantons et les communes. Tel est le cas parce que l’impôt à la source qui ne peut pas être demandé en remboursement ne peut pas être imputé aux impôts d’une seule autorité fiscale et parce que cet impôt ne peut pas non plus être imputé une fois par chacune des trois autorités.

• Les montants de l’imputation sont répartis selon une clé forfaitaire entre les autorités

fiscales que sont la Confédération, le canton et la commune. Ces derniers s’accommodent d’éventuelles inexactitudes de la répartition.

• Les tarifs forfaitaires prenant en considération une charge fiscale équilibrée sont

admis pour le calcul du montant maximal pour les personnes physiques.

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• En cas d’imposition partielle (si l’une des autorités fiscales renonce à imposer les

revenus pouvant bénéficier d’une imputation forfaitaire), l’impôt à la source résiduel imputable est réduit de façon forfaitaire.

2.2 Etablissements stables d’entreprises étrangères Le problème soulevé par l’auteur de la motion concerne l’application des CDI aux établissements stables en Suisse qui sont rattachés à une entreprise ayant son siège à l’étranger (Etat de résidence) et dont les revenus proviennent de la fortune mobilière placée dans un Etat tiers (Etat de la source), à savoir d’intérêts, de dividendes ou de redevances. Ces revenus peuvent être grevés d’un impôt à la source non remboursable dans l’Etat de la source (impôt dit résiduel). Conformément aux CDI, les établissements stables sis en Suisse appartenant à des entreprises étrangères ne sont pas considérés comme résidant en Suisse. A ce titre, ils ne peuvent pas faire valoir le dégrèvement de l’impôt à la source résiduel sur les intérêts, les dividendes et les redevances provenant d’un Etat tiers. Ce dégrèvement ne peut être accordé que sur la base de la CDI entre l’Etat de la source et l’Etat de résidence de la société étrangère. En application de l’art. 6, al. 1, de l’ordonnance 1 relative à l’imputation forfaitaire d’impôt, on ne peut donc pas accorder à un l’établissement stable en Suisse d’une entreprise étrangère une imputation de l’impôt à la source prélevé par un Etat tiers. Cette réglementation ne fait sens que si l’Etat de résidence étranger, d’un côté, impose le bénéfice réalisé à l’échelle mondiale et, de l’autre, admet la déduction des montants d’impôt payés en dehors de sa souveraineté fiscale (système de l’imputation). Toutefois, si l’Etat de résidence applique la méthode de l’exonération à l’établissement stable en Suisse pour éviter les doubles impositions (élimination des parts au bénéfice réalisés par l’établissement stable), il peut s’ensuivre une double imposition des intérêts, des dividendes et des redevances provenant d’un Etat tiers. C’est le cas lorsqu’un impôt résiduel frappe encore ces revenus réalisés par l’établissement stable du fait que l’Etat de résidence de la société n’impute pas, en application du système de l’exonération, cet impôt sur ses propres impôts. La motion Pelli, qui a été transmise, demande la suppression de cette double imposition en accordant aux établissements stables d’entreprises étrangères, lorsque certaines conditions sont réunies, une imputation forfaitaire des impôts résiduels. 3. Nouvelle réglementation proposée

3.1 Aspects formels Le problème de la double imposition résiduelle en raison d’une insuffisance des possibilités d’imputation des impôts à la source provenant d’Etats tiers a été abordé dans le commentaire de l’OCDE concernant le modèle de convention. Le commentaire de l’art. 24 (non-discrimination) recommande aux Etats membres de résoudre ce problème soit de façon bilatérale, soit au niveau de leur droit national. Il est plus simple de trouver une solution au niveau du droit national que de modifier toutes les CDI ou d’introduire une disposition spéciale dans les nouvelles CDI. C’est pourquoi la motion Pelli, qui a été transmise, propose une solution à l’échelon national. Il est par conséquent recommandé de modifier l’ordonnance relative à l’imputation forfaitaire d’impôt.

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3.2 Commentaire de l’article 2a du projet d’ordonnance relative à l’imputation

forfaitaire d’impôt L’art. 2a du projet d’ordonnance relative à l’imputation forfaitaire d’impôt vise à éliminer les doubles impositions qui frappent dans certains cas les établissements stables suisses d’entreprises étrangères dans le domaine des revenus provenant de la fortune mobilière. Cet objectif est atteint par le fait que la Suisse accorde à ces établissements stables une imputation forfaitaire d’impôt. L’octroi de l’imputation forfaitaire d’impôt est soumise aux conditions énumérées à l’art. 2a du projet d’ordonnance relative à l’imputation forfaitaire d’impôt. L’établissement stable suisse qui fait valoir le doit à l’imputation forfaitaire d’impôt doit prouver qu’elle réunit toutes les conditions: Al. 1, let. a Une imputation forfaitaire d’impôt n’est accordée que lorsque les bénéfices de l’établissement stable sont soumis à l’imposition ordinaire en Suisse aux trois échelons (Confédération, cantons, communes). Si un établissement stable bénéficie, à l’échelon cantonal, des privilèges d’une société de holding, d’administration ou d’une société mixte, on n’applique pas l’imposition ordinaire au sens de l’art. 2a, al. 1, let. a, du projet d’ordonnance relative à l’imputation forfaitaire d’impôt. Une imputation forfaitaire d’impôt est exclue dans ce cas. C’est également le cas lorsque sont accordés des allégements fiscaux régionaux au sens de l’art. 5 ou de l’art. 23, al. 3, de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID, RS 614.14) ou de l’art. 12 de la loi fédérale sur la politique régionale (RS 901.0). Dans le cadre de la troisième réforme de l’imposition des entreprises, les régimes fiscaux qui prévoient une différence de traitement entre les revenus de source suisse et les revenus de source étrangère (ring fencing) devraient être abolis. Ce projet de réforme a été mis en consultation à la mi-septembre 2014. Il ne serait par conséquent pas opportun d’accorder actuellement une imputation forfaitaire d’impôt aux établissements stables d’entreprises étrangères. Si le privilège fiscal ou l’allégement fiscal au sens de la description ci-devant n’est accordé qu’à l’échelon canton/commune ou qu’à l’échelon de la Confédération, l’imputation forfaitaire d’impôt est généralement exclue, à défaut d’une imposition ordinaire, sur le territoire de la Suisse. Il n’est pas non plus possible d’accorder une imputation forfaitaire d’impôt partielle au sens de l’art. 12 de l’ordonnance relative à l’imputation forfaitaire d’impôt. Il ne convient de mettre les établissements stables d’entreprises étrangères sur un pied d’égalité avec les établissements stables d’entreprises suisses que lorsqu’ils sont soumis à l’imposition ordinaire par les autorités fiscales des trois échelons de Suisse. Les dispositions relatives au calcul du montant de l’imputation forfaitaire d’impôt (art. 8 à 11 de l’ordonnance relative à l’imputation forfaitaire d’impôt) s’appliquent également dans le cadre du nouvel art. 2a. Al. 1, let. b L’imputation forfaitaire d’impôt ne peut être accordée à un établissement stable en Suisse que lorsque l’Etat de résidence de la société applique la méthode dite d’exonération (élimination des parts au bénéfice réalisés par l’établissement stable). Seule cette méthode peut donner lieu à des doubles impositions telles que la présente méthode vise à éliminer. Lorsque l’Etat de résidence applique la méthode d’imputation (l’Etat de résidence prend en

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compte l’impôt résiduel), il n’y a pas double imposition. Dans ce cas, l’imputation forfaitaire d’impôt n’est pas nécessaire. Al. 1, let. c Des conventions contre les doubles impositions doivent exister entre la Suisse et l’Etat de résidence de la société qui exploite un établissement stable en Suisse, d’une part, et entre chacun de ces Etats et l’Etat tiers duquel proviennent les revenus donnant droit à l’imputation, d’autre part. La condition de l’existence d’une CDI également entre la Suisse et l’Etat de résidence de la société qui exploite un établissement stable en Suisse vise notamment à empêcher que l’imputation forfaitaire d’impôt ne soit également accordée à des Etablissements stables de sociétés domiciliées dans des pays offshore. Al. 2 Il convient de distinguer entre deux cas de figure: Lorsque le taux d’impôt résiduel d’après la CDI entre l’Etat de résidence et l’Etat de la source est inférieur à celui d’après la Suisse et l’Etat de la source, l’imputation de l’impôt résiduel le plus élevé aurait pour conséquence que les impôts à la source non perçus devraient être imputés en Suisse (au sens d’une imputation fictive). On ne peut donc faire valoir que le taux inférieur effectivement appliqué. Lorsque le taux d’impôt résiduel d’après la CDI entre l’Etat de résidence et l’Etat de la source est supérieur à celui d’après la Suisse et l’Etat de la source, il n’est possible, dans ce cas également, de n’imputer que l’impôt résiduel inférieur. L’établissement stable suisse ne devrait pas bénéficier d’une imputation plus élevée qu’une entreprise suisse soumise à l’imposition ordinaire et le fisc suisse ne devrait pas être grevé plus lourdement qu’en vertu de la CDI entre la Suisse et l’Etat de la source. D’après le chiffre marginal 70 du commentaire de l’article 24 du modèle de convention de l’OCDE, le fait que l’établissement stable soit moins bien loti qu’une entreprise établie en Suisse parce qu’une partie de l’impôt résiduel n’est pas imputable doit être accepté. Disposition transitoire Cette disposition établit clairement que les revenus échus avant l’entrée en vigueur de l’art. 2a du projet d’ordonnance relative à l’imputation forfaitaire d’impôt sont soumis à l’ancien droit. En d’autres termes, l’imputation forfaitaire d’impôt ne peut pas être appliquée à ces revenus. Entrée en vigueur L’ordonnance devrait entrer en vigueur au 1er janvier 201y. Une entrée en vigueur au début d’une année civile est aussi pertinente que nécessaire pour des raisons d’exécution.

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4. Conséquences financières

L’imputation forfaitaire d’impôt accordée aux entreprises et aux personnes physiques entraîne une réduction de leurs impôts directs. La part de ce manque à gagner qui incombe à la Confédération lui est directement facturée par les cantons. Dans le compte d’Etat de la Confédération, cette part est directement portée en déduction du poste des recettes de l’impôt fédéral direct. Ces quatre dernières années, l’imputation forfaitaire d’impôt a porté en moyenne sur les montants suivants.

part Confédération

part cantons1

total

160 millions de fr. 130 millions de fr. 290 millions de fr. part personnes physiques 35 millions de fr. 70 millions de fr. 105 millions de fr. part personnes morales 125 millions de fr. 60 millions de fr. 185 millions de fr.

L’administration ne dispose d’aucune donnée permettant de déterminer le nombre des établissements stables qui pourraient faire valoir leur droit, en vertu de la nouvelle réglementation, à l’imputation forfaitaire d’impôt. Il n’est donc pas possible de faire des estimations quant au manque à gagner que cette réglementation entraînera. L’amélioration de la méthode de l’imputation devrait entraîner un accroissement des charges du fait de l’imputation forfaitaire d’impôt. Dans la mesure où de nouveaux établissements stables sont fondés en Suisse, cet accroissement des charges pourrait cependant être compensé par l’augmentation des recettes due à l’impôt sur le bénéfice acquitté par ces nouveaux établissements stables.

1 y compris les communes

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1

Ordonnance relative à l’imputation forfaitaire d’impôt Modification du …

Le Conseil fédéral suisse arrête: I L’ordonnance du 22 août 1967 relative à l’imputation forfaitaire d’impôt1 est modi-fiée comme suit: Préambule en vertu des art. 1 et 2, al. 1, let. e et f de la loi fédérale du 22 juin 1951 concernant l’exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d’éviter les doubles impositions2, Titre précédant l’art. 2a 2a Etablissements stables en Suisse d’entreprises étrangères Art. 2a 1 L’établissement stable en Suisse d’une entreprise étrangère peut demander une imputation forfaitaire d’impôt pour les revenus provenant d’un Etat tiers et soumis à des impôts non récupérables lorsque les conditions suivantes sont réunies:

a. L’établissement stable est soumis à l’imposition ordinaire du bénéfice dans le cadre de l’impôt fédéral direct et des impôts cantonaux et communaux.

b. L’Etat de résidence de la société qui entretient l’établissement stable n’accorde aucune imputation des impôts non récupérables prélevés sur les bénéfices de l’établissement stable provenant d’Etats tiers. Il évite la double imposition en exonérant d’impôts le bénéfice de l’établissement stable.

c. Il existe des conventions contre les doubles impositions entre la Suisse et l’Etat de résidence de la société qui entretient l’établissement stable ainsi

1 RS 672.201 2 RS 672.2

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Imputation forfaitaire d’impôt

2

qu’entre ces deux Etats et l’Etat tiers d’où proviennent les revenus autorisés à être imputés.

2 Si les conventions contre les doubles impositions conclues, d’une part, entre la Suisse et l’Etat tiers et, d’autre part, entre l’Etat de résidence et l’Etat tiers se fon-dent sur des taux d’imposition différents, seul le montant le plus bas peut être exigé. II Disposition transitoire relative à la modification du … Les revenus échus jusqu’au 31 décembre 201x sont imposés conformément à l’ancien droit. III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 201y.

... Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération Didier Burkhalter

La chancelière de la Confédération Corina Casanova

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Berne, le 19 septembre 2014 Destinataires: Partis politiques Associations faîtières des communes, des villes et des régions de montagne Associations faîtières de l’économie Autres milieux intéressés Ordonnance relative à l’imputation forfaitaire d’impôt (mise en œuvre de la mo-tion Pelli, 13.3184): ouverture de la procédure de consultation Mesdames, Messieurs, Le 19 septembre 2014, le Conseil fédéral a chargé le DFF d’ouvrir auprès des can-tons, des partis politiques, des associations faîtières des communes, des villes et des régions de montagne, des associations faîtières de l’économie et des milieux intéressés une procédure de consultation sur l’ordonnance relative à l’imputation for-faitaire d’impôt (mise en œuvre de la motion Pelli, 13.3184). La motion du Conseiller national Pelli «Elimination des surimpositions qui frappent les établissements stables d’entreprises étrangères en Suisse» (13.3184) a été transmise le 27 novembre 2013. Cette motion charge le Conseil fédéral de modifier l’ordonnance relative à l’imputation forfaitaire de telle sorte qu’il soit possible, lors-qu’une convention contre les doubles impositions (CDI) a été signée, d’accorder une imputation forfaitaire d’impôt aux établissements stables suisses d’une entreprise étrangère, dans la mesure où leurs caractéristiques déterminantes pour le fisc sont identiques à celles d’une entreprise suisse soumise à l’imposition ordinaire. Dans l’intention de mettre cette motion en œuvre, nous vous soumettons le projet de modification de l’ordonnance relative à l’imputation forfaitaire d’impôt (RS 672.201) accompagné d’un rapport explicatif en vous priant de bien vouloir prendre position. Nous vous saurions gré d’exprimer aussi votre avis concerbant l’entrée en vigueur de l’ordonnance modifiée. La consultation a lieu jusqu’au 23 décembre 2014. Elle est menée par voie électronique. Les documents y relatifs peuvent être téléchar-gés sur le site de la Chancellerie fédérale (http://www.admin.ch/ch/f/gg/pc/pendent.html > Département fédéral des finances). Nous fondant sur la loi sur l’égalité pour les handicapés (LHan; RS 151.3), nous veil-lons à publier des documents accessibles à tous. Nous vous prions donc de nous faire parvenir votre avis par voie électronique d’ici au 30 septembre 2014 à l’adresse [email protected]. Nous vous saurions gré de nous en-voyer votre avis en format Word et en format PDF.

La ceffe du Département fédéral des finances DFF

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Madame Simone Bischoff (058 462 73 69; [email protected]) se tient à votre disposition pour répondre à vos éventuelles questions et demandes de rensei-gnements. En vous remerciant par avance de votre collaboration, nous vous prions d’agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de notre considération distinguée. Eveline Widmer-Schlumpf

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Eidgenössisches Finanzdepartement EFD

D_DS Nr. 0005 / 06.06 / 140919 Verzeichnis der Vernehmlassungsadressaten d-f-i def.doc

Verordnung über die pauschale Steueranrechnung (Umsetzung Motion Pelli - 13.3184): Eröffnung des Vernehmlassungsverfahrens Ordonnance relative à l'imputation forfaitaire d'impôt (mise en oeuvre de la motion Pelli - 13.3184): ouverture de la procédure de consultation Ordinanza sul computo globale dell'imposta (attuazione mozione Pelli - 13.3184): apertura della procedura di consultazione Verzeichnis der Vernehmlassungsadressaten Liste des destinataires de la procédure de consultation Elenco dei destinatari della procedura di consultazione Kantone / Cantons / Cantoni

Nr. Adressaten / Destinataires / Destinatari Abk. Abrév. Abbrev.

Adresse Adresse Indirizzo

1 Staatskanzlei des Kantons Zürich ZH Kaspar Escher-Haus 8090 Zürich

2 Staatskanzlei des Kantons Bern BE Postgasse 68 3000 Bern 8

3 Staatskanzlei des Kantons Luzern LU Bahnhofstrasse 15 6002 Luzern

4 Standeskanzlei des Kantons Uri UR Postfach 6460 Altdorf 1

5 Staatskanzlei des Kantons Schwyz SZ Postfach 6431 Schwyz

6 Staatskanzlei des Kantons Obwalden OW Rathaus 6060 Sarnen

7 Staatskanzlei des Kantons Nidwalden NW Rathaus 6370 Stans

8 Regierungskanzlei des Kantons Glarus GL Rathaus 8750 Glarus

9 Staatskanzlei des Kantons Zug ZG Postfach 156 6301 Zug

10 Chancellerie d’Etat du Canton de Fribourg FR Rue des Chanoines 17 1701 Fribourg

11 Staatskanzlei des Kantons Solothurn SO Rathaus 4509 Solothurn

12 Staatskanzlei des Kantons Basel-Stadt BS Rathaus, Postfach 4001 Basel

13 Landeskanzlei des Kantons Basel-Landschaft BL Rathausstrasse 2 4410 Liestal

14 Staatskanzlei des Kantons Schaffhausen SH Beckenstube 7 8200 Schaffhausen

15 Kantonskanzlei des Kantons Appenzell Ausserrhoden AR Regierungsgebäude Postfach 9102 Herisau

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Kantone / Cantons / Cantoni

Nr. Adressaten / Destinataires / Destinatari Abk. Abrév. Abbrev.

Adresse Adresse Indirizzo

16 Ratskanzlei des Kantons Appenzell Innerrhoden AI Marktgasse 2 9050 Appenzell

17 Staatskanzlei des Kantons St. Gallen SG Regierungsgebäude 9001 St. Gallen

18 Standeskanzlei des Kantons Graubünden GR Reichsgasse 35 7001 Chur

19 Staatskanzlei des Kantons Aargau AG Regierungsgebäude 5001 Aarau

20 Staatskanzlei des Kantons Thurgau TG Regierungsgebäude 8510 Frauenfeld

21 Cancelleria dello Stato del Cantone Ticino TI Residenza Governativa 6501 Bellinzona

22 Chancellerie d’Etat du Canton de Vaud VD Château cantonal 1014 Lausanne

23 Chancellerie d’Etat du Canton du Valais VS Palais du Gouvernement 1950 Sion

24 Chancellerie d’Etat du Canton de Neuchâtel NE Château 2001 Neuchâtel

25 Chancellerie d’Etat du Canton de Genève GE Rue de l’Hôtel-de-Ville 2 1211 Genève 3

26 Chancellerie d’Etat du Canton du Jura JU Rue du 24-Septembre 2 2800 Delémont

27 Konferenz der Kantonsregierungen

Conférence des Gouvernements cantonaux Conferenza dei Governi cantonali

KdK CdC CdC

Sekretariat Haus der Kantone Speichergasse 6 Postfach 444 3000 Bern 7

Politische Parteien1 / Partis politiques / Partiti politici

Nr. Adressaten / Destinataires / Destinatari Abk. Abrév. Abbrev.

Adresse Adresse Indirizzo

1 Bürgerlich-Demokratische Partei Parti bourgeois-démocratique Partito borghese democratico

BDP PBD PBD

BDP Schweiz Postfach 119 3000 Bern 6

2 Christlichdemokratische Volkspartei Parti démocrate-chrétien Partito popolare democratico

CVP PDC PPD

Postfach 5835 3001 Bern

3 Christlich-soziale Partei Obwalden Parti chrétien-social du canton d’Obwald Partito cristiano sociale del Cantone di Obwald

CSP-OW

c/o Stefan Keiser Enetriederstrasse 28 6060 Sarnen

4 Christlichsoziale Volkspartei Oberwallis Parti chrétien-social du Haut-Valais Partito cristiano sociale dell’Alto Vallese

Geschäftsstelle CSPO Postfach 3980 Visp

5 Evangelische Volkspartei der Schweiz Parti évangélique suisse Partito evangelico svizzero

EVP PEV PEV

Nägeligasse 9 Postfach 294 3000 Bern 7

6 FDP.Die Liberalen FDP Sekretariat

1 In der Bundesversammlung vertretene Parteien, gemäss Liste der BK vom 4. Dezember 2013. Partis représentés à l’Assemblée fédérale d’après la liste de la Chancellerie fédérale du 4 décembre 2013. Partiti rappresentati nell’Assemblea federale secondo l’elenco della Cancelleria federale del 4 dicembre 2013.

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Kantone / Cantons / Cantoni

Nr. Adressaten / Destinataires / Destinatari Abk. Abrév. Abbrev.

Adresse Adresse Indirizzo

PLR.Les Libéraux-Radicaux PLR.I Liberali Radicali

PLR PLR

Neuengasse 20 Postfach 6136 3001 Bern

7 Grüne Partei der Schweiz Parti écologiste suisse Partito ecologista svizzero

GPS PES PES

Waisenhausplatz 21 3011 Bern

8 Grünliberale Partei Parti vert‘libéral

glp pvl

Postfach 367 3000 Bern 7

9 Lega dei Ticinesi Lega Casella postale 4562 6904 Lugano

10 Mouvement Citoyens Romand

MCR

c/o Mouvement Citoyens Genevois (MCG) Case postale 340 1211 Genève 17

11 Schweizerische Volkspartei Union Démocratique du Centre Unione Democratica di Centro

SVP UDC UDC

Postfach 8252 3001 Bern

12 Sozialdemokratische Partei der Schweiz Parti socialiste suisse Partito socialista svizzero

SPS PSS PSS

Postfach 7876 3001 Bern

Gesamtschweizerische Dachverbände der Gemeinden, Städte und Berggebiete Associations faîtières des communes, des villes et des régions de montagne qui œuvrent au niveau national Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna

Nr. Adressaten / Destinataires / Destinatari Abk. Abrév. Abbrev.

Adresse Adresse Indirizzo

1 Schweizerischer Gemeindeverband Association des Communes suisses Associazione dei Comuni Svizzeri

SGemV ACS ACS

Postfach 3322 Urtenen-Schönbühl

2 Schweizerischer Städteverband Union des Villes Suisses Unione delle Città Svizzere

SSV USV UCS

Monbijoustrasse 8 Postfach 8175 3001 Bern

3 Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete Groupement suisse pour les régions de montagne Gruppo svizzero per le regioni di montagna

SAB SAB SAB

Postfach 7836 3001 Bern

Gesamtschweizerische Dachverbände der Wirtschaft Associations faîtières de l'économie qui oeuvrent au niveau national Associazioni mantello nazionali dell'economia

Nr. Adressaten / Destinataires / Destinatari Abk. Abrév. Abbrev.

Adresse Adresse Indirizzo

1 Economiesuisse Verband der Schweizer Unternehmen Fédération des entreprises suisses Federazione delle imprese svizzere Swiss business federation

economie- suisse

Postfach 8032 Zürich

2 Schweizerischer Gewerbeverband SGV Postfach 3001 Bern

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Gesamtschweizerische Dachverbände der Wirtschaft Associations faîtières de l'économie qui oeuvrent au niveau national Associazioni mantello nazionali dell'economia

Nr. Adressaten / Destinataires / Destinatari Abk. Abrév. Abbrev.

Adresse Adresse Indirizzo

Union suisse des arts et métiers Unione svizzera delle arti e mestieri

USAM USAM

3 Schweizerischer Arbeitgeberverband Union patronale suisse Unione svizzera degli imprenditori

SAGV UPS UPS

Hegibachstrasse 47 Postfach 8032 Zürich

4 Schweizerischer Bauernverband Union suisse des paysans Unione svizzera dei contadini

SBV USP USC

Haus der Schweizer Bauern Laurstrasse 10 5200 Brugg

5 Schweizerische Bankiervereinigung Association suisse des banquiers Associazione svizzera dei banchieri Swiss Bankers Association

SBV ASB ASB

Postfach 4182 4002 Basel

6 Schweizerischer Gewerkschaftsbund Union syndicale suisse Unione sindacale svizzera

SGB USS USS

Postfach 3000 Bern 23

7 Kaufmännischer Verband Schweiz Société suisse des employés de commerce Società svizzera degli impiegati di commercio

KV Schweiz SEC Suisse SIC Svizzera

Postfach 1853 8027 Zürich

8 Travail.Suisse Postfach 5775 3001 Bern

9 Treuhand-Kammer / Schweizerische Kammer der Wirtschaftsprüfer, Steuerexperten und Treuhandexperten

Chambre fiduciaire / Chambre suisse des experts-comptables, fiduciaires et fiscaux Camera fiduciaria, Camera fiduciaria svizzera degli esperti-contabili, fiduciari e fiscali

--- Limmatquai 120 Postfach 1477 8021 Zürich

10 TREUHAND SUISSE (Schweizerischer Treuhänder-Verband) FIDUCIAIRE SUISSE (Union Suisse des Fiduciaires) FIDUCIARI SUISSE (Unione Svizzera dei Fiduciari)

STV USF USF

Monbijoustrasse 20 Postfach 8520 3001 Bern

Finanzbehörden und Steuer-Organisationen Autorités financières et organisations fiscales Autorità finanziarie e organizzazioni fiscali

Nr. Adressaten / Destinataires / Destinatari Abk. Abrév. Abbrev.

Adresse Adresse Indirizzo

1 Konferenz der kantonalen Finanzdirektorinnen und Finanzdirektoren

Conférence des directrices et directeurs cantonaux des finances Conferenza dei direttori cantonali delle finanze

FDK CDF CDCF

Haus der Kantone Speichergasse 6 Postfach 3000 Bern 7

2 Schweizerische Steuerkonferenz Conférence suisse des impôts Conferenza fiscale Svizzera

SSK CSI CFS

c/o Administration canto- nale des impôts Frau Christiane Schaffer Secrétaire générale CSI Route de Berne 46 1014 Lausanne

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3 Städtische Steuerkonferenz Schweiz Conférence des villes suisses sur les impôts

---

c/o Finanzdirektion der Stadt Biel, Hr. U. Stauffer Rüschlistrasse 14 2502 Biel

4 Schweizerische Vereinigung diplomierter Steuerexperten Association suisse des experts fiscaux diplômés Associazione svizzera esperti fiscali diplomati

SVDS ASEFiD

c/o Frau Danielle Wenger Bellerivestrasse 201 8034 Zürich

5 Schweizerische Vereinigung für Steuerrecht Association suisse de droit fiscal Associazione svizzera di diritto fiscale (International Fiscal Association)

IFA IFA IFA IFA

c/o Ludwig & Partner AG Hr. Dr. H. Ludwig St. Alban-Vorstadt 110, 4052 Basel

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Département fédéral des finances DFF

Administration fédérale des contributions AFC Division principale Politique fiscale Division Législation fiscale

22.04.2015

Consultation concernant l’ordonnance relative à l’imputation forfaitaire d’impôt (mise en œuvre de la motion Pelli 13.3184) Rapport sur les résultats

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Condensé Le 27 novembre 2013, les Chambres fédérales ont transmis la motion Pelli «Elimination des surimpositions qui frappent les établissements stables d’entreprises étrangères en Suisse» (13.3184). Cette motion demande d’accorder une imputation forfaitaire d’impôt aux établis-sements stables suisses d’une entreprise étrangère dans certaines conditions. Le 19 septembre 2014, le Conseil fédéral a chargé le Département fédéral des finances de mener une consultation sur l’ordonnance relative à l’imputation forfaitaire d’impôt (mise en œuvre de la motion Pelli 13.3184) auprès des cantons, des partis politiques et des associations faîtières de l’économie. La procédure de consultation a duré du 19 septembre 2014 au 23 décembre 2014. Trente-neuf avis ont été déposés: tous les cantons sauf GR et VS ont répondu, ainsi que la CDF, le comité de la CSI, quatre partis (PLR, PDC, PS et UDC) et neuf associations et orga-nisations. La majorité des participants approuve le projet (18 cantons, PLR, PDC, SP, UDC, usam, USS, Fiduciaire Suisse, Centre patronal, Conférence des villes suisses sur les impôts). La CDF, cinq cantons, la Chambre fiduciaire et l’Union des villes suisses approuvent le projet sur le principe, mais demande un examen plus approfondi des points suivants: - compétence du Conseil fédéral d’édicter la réglementation prévue, - champ d’application: aussi pour les travailleurs indépendants et les personnes étrangères

sans personnalité juridique? - justification du besoin d’agir et des conséquences financières. BS, SwissHoldings et economiesuisse rejettent le projet. Alors que BS estime que le projet législatif est contreproductif et inutile pour garantir l’acceptation du système fiscal suisse sur le plan international, SwissHoldings et econo-miesuisse demandent une modification de fond du système de l’imputation forfaitaire d’impôt pour que soit créée une imputation d’impôt concurrentielle au niveau international. Selon ces organisations, on ne peut approuver la modification des règles applicables aux établisse-ments stables étrangers que si elle fait partie d’une solution globale dans le cadre de laquelle les disfonctionnements pour les entreprises suisses seraient supprimés. Elles estiment que cette modification de l’imputation forfaitaire d’impôt doit se faire dans une loi fédérale.

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1. Contexte Le 21 mars 2013, le Conseiller national Pelli a déposé la motion intitulée «Elimination des surimpositions qui frappent les établissements stables d’entreprises étrangères en Suisse» (13.3184). Il a chargé le Conseil fédéral de modifier l’ordonnance relative à l’imputation for-faitaire d’impôt de telle sorte qu’il soit possible, lorsqu’une convention contre les doubles impositions (CDI) a été signée, d’accorder une imputation forfaitaire d’impôt aux établisse-ments stables suisses d’une entreprise étrangère, dans la mesure où leurs caractéristiques déterminantes pour le fisc sont identiques à celles d’une entreprise suisse soumise à l’imposition ordinaire. Le Conseil fédéral a proposé d’accepter cette motion. Les Chambres fédérales ont suivi cette proposition et ont transmis la motion le 27 novembre 2013. Le 19 septembre 2014, le Conseil fédéral a chargé le Département fédéral des finances de mener une consultation sur l’ordonnance relative à l’imputation forfaitaire d’impôt (mise en œuvre de la motion Pelli 13.3184) auprès des cantons, des partis politiques et des associations faîtières de l’économie. La procédure de consultation a duré du 19 septembre 2014 au 23 décembre 2014. La liste des destinataires de la consultation est jointe au présent rapport.

2. Avis reçus 2.1 Cantons Tous les cantons sauf GR et VS, Conférence des directrices et directeurs cantonaux des finances (CDF), comité de la Conférence suisse des impôts (CSI) 2.2 Partis Parti démocrate-chrétien (PDC), PLR.Les Libéraux-Radicaux (PLR), Parti socialiste (PS), Union Démocratique du Centre (UDC) 2.3 Associations/organisations economiesuisse, SwissHoldings, Union suisse des arts et métiers (usam), Union syndicale suisse (USS), FIDUCIAIRE SUISSE (Union Suisse des Fiduciaires, USF), Chambre fidu-ciaire / Chambre suisse des experts-comptables, fiduciaires et fiscaux, Centre Patronal (CP), Union des Villes Suisses (UVS), Conférence des villes suisses sur les impôts 2.4 Renonciation Union patronale suisse (UPS), Association des Communes suisses (ACS) 3. Projet soumis à la consultation L’ordonnance relative à l’imputation forfaitaire d’impôt (RS 672.201) doit être complétée d’un nouvel article 2a visant à éliminer les doubles impositions qui frappent dans certains cas les établissements stables suisses d’entreprises étrangères dans le domaine des revenus pro-venant de la fortune mobilière. Cet objectif est atteint par le fait que la Suisse accorde à ces

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établissements stables une imputation forfaitaire d’impôt. L’octroi de l’imputation forfaitaire d’impôt est soumis aux conditions énumérées à l’art. 2a du projet d’ordonnance relative à l’imputation forfaitaire d’impôt. 4. Résultats de la consultation Résumé La majorité des participants approuve le projet (18 cantons, les quatre partis, cinq associa-tions et organisations). La CDF, cinq cantons et deux associations approuvent le projet sur le principe, mais de-mande un examen plus approfondi des points suivants: - compétence du Conseil fédéral d’édicter la réglementation prévue - champ d’application: aussi pour les travailleurs indépendants et les personnes étrangères

sans personnalité juridique? - justification du besoin d’agir et des conséquences financières. Un canton et deux organisations rejettent le projet. 4.1 Approbation Cantons AG, AR, BE, BL, FR, GE, GL, JU, LU, NE, NW, OW, SO, SZ, TG, TI, VD, ZH, ZG (18), comi-té CSI Partis UDC, PLR, PDC, SP soutiennent le projet parce qu’en cas de surimposition, la réglementa-tion actuelle est désavantageuse pour les établissements stables d’entreprises étrangères. Le projet améliore la compétitivité économique de la Suisse, ce qui se répercutera positi-vement sur la place industrielle suisse. Organisations usam, USS, Fiduciaire Suisse, CP, Conférence des villes suisses sur les impôts 4.2 Approbation avec réserve La CDF et les cantons de AI, FR, SG, SH, UR approuvent le projet sur le principe, mais de-mande un examen plus approfondi des points problématiques suivants:

Base légale: l’imputation forfaitaire d’impôt n’est supportable que si cette forme d’allégement est prévue dans une CDI. Tel n’est cependant pas le cas dans les situa-tions concernées par la modification de l’ordonnance. La loi fédérale concernant l’exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d’éviter les doubles impositions (RS 672.2) ne donne aucune habilitation au Conseil fédéral pour supprimer les doubles impositions qui apparaissent pour les établisse-ments suisses qui ne peuvent invoquer aucune CDI. Pour AI, le Conseil fédéral n’a pas la compétence pour élargir unilatéralement l’imputation forfaitaire d’impôt. Pour FR, une réglementation par le Conseil fédéral se justifie au vu de l’importance de la révision, d’autant plus que le Parlement a approuvé le projet en transmettant la mo-tion Pelli.

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Champ d’application: l’allégement prévu s’applique-t-il uniquement aux établisse-ments stables de personnes morales ou aussi aux établissements stables de per-sonnes étrangères sans personnalité juridique (art. 11 et 49, al. 3, LIFD)? AI souligne que le problème se pose aussi pour les travailleurs indépendants.

Pertinence/conséquences financières: l’examen des conditions d’octroi de l’imputation forfaitaire d’impôt par les autorités de taxation entraîne pour ces der-nières un surcroît de travail non négligeable. La pertinence de la problématique de la double imposition au niveau pratique, problématique que le projet vise à supprimer, ne ressort pas clairement des documents soumis à la consultation. Les consé-quences financières et la fréquence des cas où la problématique se pose dans la pra-tique ne sont pas données précisément. Il serait bon, si possible, d’indiquer en quoi il est nécessaire d’agir dans ce domaine.

L’UVS exprime un avis partagé sur le projet. La majorité des villes consultées considère la modification comme justifiée, tant sur le plan matériel qu’au niveau de la systématique fis-cale. Ces villes partent du principe que les conséquences du projet ne les concernent pas directement ou que les diminutions des recettes fiscales sont proportionnellement faibles. Toutefois, des villes ont émis des réserves à propos du fait que les établissements stables suisses d’entreprises étrangères pourraient utiliser l’imputation forfaitaire d’impôt pour béné-ficier d’avantages fiscaux indus, ce qui pourrait valoir à la Suisse de nouvelles critiques dans les forums internationaux. Par ailleurs, les villes ont souligné que l’examen des conditions d’octroi de l’imputation forfaitaire d’impôt pourrait entraîner pour les autorités fiscales un tra-vail supplémentaire considérable. La Chambre fiduciaire approuve le projet sur le fond, mais émet les exigences suivantes:

Le projet d’art. 2a, al. 1, let. a, de l’ordonnance prévoit que les établissements stables soient soumis à l’impôt ordinaire sur le bénéfice dans le cadre à la fois de l’impôt fé-déral direct et des impôts cantonaux et communaux. Cette condition va au-delà des exigences actuelles pour demander l’imputation forfaitaire d’impôt des personnes mo-rales, c’est pourquoi cette limitation est rejetée. Il y a plutôt lieu de se baser, aussi pour les établissements stables suisses d’entreprises étrangères, sur la réglementa-tion éprouvée de l’art. 12 de l’ordonnance relative à l’imputation forfaitaire d’impôt concernant l’octroi partiel de l’imputation forfaitaire d’impôt.

Vu que se profile la 3e réforme de l’imposition des entreprises et l’introduction de la li-cence box, qui prévoit une imposition préférentielle de certains types de revenus, il serait bon d’introduire dans les documents de la consultation le fait que les établis-sements stables suisses d’entreprises étrangères qui pourront recourir à la licence box à l’avenir peuvent en principe recourir à l’imputation forfaitaire d’impôt.

Le projet d’ordonnance et le rapport explicatif indiquent qu’une double imposition ne peut apparaître et doit donc être évitée qu’en cas d’application de la méthode d’exonération. C’est incorrect. Une double imposition peut apparaître même en appli-quant la méthode d’imputation, lorsque l’Etat qui procède à l’imputation n’octroie pas une imputation totale. C’est pourquoi la limitation correspondante et le lien fait avec les articles sur les méthodes semblent inappropriés. Si le contribuable devait subir une double imposition dans l’Etat de résidence en application de la méthode d’imputation, il devrait pouvoir apporter une preuve correspondante lui permettant de pouvoir recourir à la nouvelle réglementation prévue (laquelle entraînerait une dimi-nution de ses impôts), ce bien évidemment uniquement s’il remplit toutes les autres conditions.

4.3 Rejet Selon SwissHoldings et economiesuisse, la révision de l’ordonnance relative à l’imputation forfaitaire d’impôt sous la forme proposée améliorerait la situation de quelques contribuables seulement et ne peut donc pas être considérée comme une amélioration géné-

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rale du cadre fiscal. L’imputation forfaitaire d’impôt telle qu’elle est conçue actuellement est source de mécontentement non pas uniquement pour quelques rares établissements stables suisses d’entreprises étrangères, mais avant tout pour les groupes industriels et de services suisses. Les règles en vigueur sont dépassées et entraînent pour les entreprises suisses des doubles impositions qui nuisent à la concurrence. Jusqu’à présent, la Suisse pouvait contre-balancer ces inconvénients par d’autres avantages. Les entreprises actives sur le plan inter-national pouvaient recourir aux régimes fiscaux spéciaux prévus par les cantons (en particu-lier la société de holding, la société de gestion) et demander une imposition plus faible des bénéfices réalisés à l’étranger. Ces régimes spéciaux seront toutefois supprimés dans le cadre de la 3e réforme de l’imposition des entreprises (RIE III). La proposition du Conseil fédéral concernant la RIE III, actuellement en consultation, ne prévoit aucune amélioration s’agissant de l’imputation forfaitaire d’impôt. Il ne semble pas pertinent de ne réviser qu’un domaine secondaire de l’ordonnance du Con-seil fédéral relative à l’imputation forfaitaire d’impôt. Il faudrait plutôt revoir en profondeur le système de l’imputation forfaitaire d’impôt, en tenant compte des derniers arrêts du Tribunal fédéral sur la question (ATF 2C_64/2013 du 26 septembre 2014, 2C_750/2013 du 9 octobre 2014) et de la motion Noser (13.3555). Par ailleurs, il n’est pas certain que le Conseil fédéral ait la compétence d’adapter l’ordonnance. En effet, selon l’«arrêté fédéral concernant l’exécution des conventions inter-nationales conclues par la Confédération en vue d’éviter les doubles impositions», le Conseil fédéral ne peut accorder une imputation forfaitaire d’impôt que lorsqu’une CDI la prévoit (art. 2, al. 1, let. e [le Conseil fédéral est compétent notamment pour «déterminer de quelle manière doit être opérée l’imputation, assurée par une convention»]). Les CDI suisses ne prévoient pas une telle obligation d’accorder une imputation aux établissements stables suisses d’entreprises étrangères. Selon les CDI, pour accorder une imputation il faut que le bénéficiaire soit un résident, ce qui n’est pas le cas des établissements stables. Il incombe-rait aux Chambres fédérales (dans une loi) de décider de la possibilité d’accorder (unilatéra-lement) une imputation d’impôt correspondante. BS craint qu’en interposant des établissements stables en Suisse, les entreprises étrangères profitent des incompatibilités des différents systèmes fiscaux et réalisent des profits fiscaux indus sur le compte de l’Etat de résidence. Si l’on tient compte du fait que le système fiscal suisse doit être accepté sur le plan international, le projet d’ordonnance est contreproductif et donc inutile. 4.4 Charge / coûts La CDF, le comité CSI, et les cantons de AI, FR, SG, SH, SO, UR, ZH estiment que la nou-velle réglementation améliore l’attrait de la place économique suisse pour les établissements stables des entreprises étrangères et mérite donc d’être saluée pour les avantages écono-miques qu’elle offre. Grâce à cela, les diminutions de recettes fiscales et le travail adminis-tratif supplémentaire que la modification entraîne sont supportables, même si les consé-quences financières n’ont pas pu être chiffrées précisément. BS et ZG estiment que la charge de travail des autorités de taxation et de surveillance va augmenter. Par exemple, il n’est jamais vraiment évident de savoir laquelle des deux mé-thodes de l’imputation ou de l’exonération l’Etat de résidence de l’entreprise étrangère ap-plique, parce qu’en vertu de son droit conventionnel et de son droit fiscal concernant les rela-tions avec l’étranger cet Etat applique l’une ou l’autre des méthodes en fonction du type de revenu. Par ailleurs, les autorités fiscales suisses devront avoir recours à des CDI conclues entre des Etats tiers, CDI qui ne font pas partie des recueils de droit suisses et ne sont donc pas accessibles directement. ZG considère que cette charge supplémentaire est suppor-table, mais suggère que la Confédération soutienne les cantons lors de la clarification des

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taux étrangers de l’impôt à la source en dehors du réseau suisse des conventions et désigne un service compétent pour ce faire au sein du Secrétariat d’Etat aux questions financières internationales (SFI) ou de l’Administration fédérale des contributions (AFC). L’USS estime que vu l’opacité des conséquences financières de la nouvelle réglementation visant à maintenir l’attrait de la place économique suisse pour les établissements stables il est indispensable que les éventuelles diminutions de recettes soient financées par les entre-prises. LU souligne que le rapport explicatif n’indique pas quelles seront les conséquences finan-cières pour les cantons, alors même que l’on peut partir du principe que la modification de l’ordonnance entraînera des diminutions de recettes fiscales pour eux. LU attend donc de la Confédération qu’elle quantifie ces diminutions de recettes en toute transparence et qu’elle propose un contre-financement possible. Pour le PS, vu l’opacité des conséquences financières de la modification de l’ordonnance visant à maintenir l’attrait de la place économique suisse pour les établissements stables il est indispensable que les éventuelles diminutions de recettes soient prises en compte dans le financement de la 3e réforme de l’imposition des entreprises. Selon le PDC, il est inquiétant que le rapport explicatif ne donne aucune indication quant aux diminutions de recettes auxquelles il faut s’attendre. La politique fiscale ne peut pas se baser sur le seul espoir que les revenus supplémentaires des impôts sur le bénéfice acquittés par les nouveaux établissements stables qui s’implanteraient en Suisse compenseront la charge supplémentaire qu’entraîne l’imputation forfaitaire d’impôt. 4.5 Autres remarques FR souligne qu’une révision bien plus importante de l’ordonnance aura lieu dans le cadre de la mise en œuvre de la 3e réforme de l’imposition des entreprises. Ainsi, il faudra déterminer quelles règles doivent s’appliquer aux entreprises qui seront privilégiées grâce aux mesures prévues dans le cadre de cette réforme. OW espère que la Confédération proposera et prendra bientôt des mesures qui entraîneront non plus seulement des diminutions de recettes fiscales, comme c’est le cas des mesures déjà décidées ou à venir, mais une augmentation des recettes fiscales pour la Confédération et les cantons. Pour GL, l’implication de la modification est peu importante vu le nombre très restreint de cas concernés dans son canton. A l’heure actuelle, treize établissements stables d’entreprises étrangères sont assujettis à l’impôt dans le canton. A l’exception de deux socié-tés, sont concernées les entreprises qui sont actives dans le projet «Linthal 2015» et qui ne seront peut-être plus inscrites dans le registre fiscal du canton d’ici à la mise en œuvre de la nouvelle ordonnance relative à l’imputation forfaitaire d’impôt. GL ne peut pas évaluer préci-sément si, au final, il existera encore un établissement stable dans son canton qui, à l’avenir, pourra faire valoir une imputation forfaitaire d’impôt sur la base de la nouvelle réglementa-tion. C’est pourquoi il ne peut pas donner d’estimations fiables sur les diminutions de re-cettes auxquelles il faut s’attendre. Toutefois, vu la possibilité améliorée de recourir à l’imputation, il se peut sans doute, d’un point de vue purement théorique, qu’une charge ad-ditionnelle apparaisse du fait de l’imputation forfaitaire d’impôt. Si de nouveaux établisse-ments stables s’installent sur le territoire, cette charge additionnelle pourrait cependant être compensée par les revenus supplémentaires des impôts sur le bénéfice payés par ces nou-veaux établissements stables.

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Le PLR demande, afin de renforcer globalement la place industrielle suisse, la mise en œuvre de la motion Noser 13.3555, laquelle permettrait aussi aux entreprises suisses d’imputer entièrement leurs impôts à la source étrangers non récupérables sur les impôts dus en Suisse. 4.6 Entrée en vigueur AG: 1er janvier de la deuxième année suivant la décision SO: pour les personnes morales dont l’exercice ne correspond pas à l’année civile, il faut vérifier si le nouveau droit est applicable à tous les revenus qui échoient pendant la période fiscale qui se termine après l’entrée en vigueur de l’ordonnance modifiée. BL, SZ: 1er janvier 2016 PLR: dès que possible, le mieux étant le 1er janvier 2015 TI: en même temps que l’abrogation du régime fiscal d’après l’art. 28 LHID Annexe Liste des personnes consultées et des participants à la consultation

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Annexe

Aperçu des personnes consultées et des participants à la consulta-tion 1. Cantons Destinataires Abréviation Avis reçus Canton de Zurich ZH Canton de Berne BE Canton de Lucerne LU Canton d’Uri UR Canton de Schwyz SZ Canton d’Obwald OW Canton de Nidwald NW Canton de Glaris GL Canton de Zoug ZG Canton de Fribourg FR Canton de Soleure SO Canton de Bâle-Ville BS Canton de Bâle-Campagne BL Canton de Schaffhouse SH Canton d’Appenzell Rhodes-Extérieures AR Canton d’Appenzell Rhodes-Intérieures AI Canton de St-Gall SG Canton des Grisons GR -- Canton d’Argovie AG Canton de Thurgovie TG Canton de Tessin TI Canton de Vaud VD Canton du Valais VS -- Canton de Neuchâtel NE Canton de Genève GE Canton du Jura JU Conférence des gouvernements cantonaux CdC --- Conférence des directrices et directeurs cantonaux des finances

CDF

2. Partis politiques représentés à l’Assemblée fédérale Destinataires Abréviation Avis reçus Parti bourgeois-démocratique PBD --- Parti démocrate-chrétien PDC Parti chrétien-social du canton d’Obwald CSP-OW --- Parti chrétien-social du Haut-Valais --- Parti évangélique suisse PEV --- PLR.Les Libéraux-Radicaux PLR Parti écologiste suisse Les Verts --- Vert’libéraux Suisse --- Lega dei Ticinesi Lega --- Mouvement Citoyens Romand MCR --- Union Démocratique du Centre UDC Parti socialiste suisse PS

Page 27: Le Conseil fédéral entend éliminer la double imposition ... · Le Conseil fédéral entend éliminer la double imposition pour les établissements stables Berne, 19.09.2014 - Lors

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3. Associations faîtières des communes, des villes et des régions de montagne Destinataires Abréviation Avis reçus Association des Communes suisses ACS --- Union des Villes Suisses UVS Groupement suisse pour les régions de montagne

SAB ---

4. Associations faîtières de l’économie Destinataires Abréviation Avis reçus Economiesuisse Union suisse des arts et métiers usam Union patronale suisse UPS --- Union suisse des paysans USP --- Association suisse des banquiers ASB --- Union syndicale suisse USS Société suisse des employés de com-merce

---

Travail.Suisse --- Chambre fiduciaire Fiduciaire Suisse USF 5. Autorités financières et organisations fiscales Destinataires Abréviation Avis reçus Conférence suisse des impôts CSI Conférence des villes suisses sur les impôts

Association suisse des experts fiscaux diplômés

ASEFiD ---

Association Suisse de Droit Fiscal IFA --- Fédération Suisse des Notaires FSN --- Commission fédérale de remise CFR --- 6. Autres milieux intéressés Destinataires Abréviation Avis reçus Centre Patronal CP SwissHoldings