Le Cantonnement Des Libéralités

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    AD2010DEF1027N1

    Defrnois, 15 mai 2010 n 9, P. 1027 - Tous droits rservs

    LEGS

    39110. Le cantonnement des libralits

    Le cantonnement des legs et des libralits entre poux constitue un instrument prcieux de transmission

    patrimoniale pour les praticiens, prsentant de nombreux avantages pour leurs clients.

    Compte tenu de son intrt pratique, tant pour le gratifi lui-mme que pour les hritiers du disposant, l'auteur s'est

    appliqu apporter, au-del de l'analyse du rgime de cette facult juridique, des conseils rdactionnels permettant

    une efficace mise en uvre du cantonnement.

    par Franois SAUVAGE,

    Professeur l'Universit d'Angers,

    Centre Jean Bodin (UPRES EA 4337).

    1. Dans l'ombre des principaux instruments de transmission du patrimoine mis entre les mains de la pratique

    notariale par la loi no2006-728 du 23 juin 2006, le cantonnement des libralits trace discrtement son chemin.

    2. La facult de cantonner les legs et les libralits entre poux a t consacre dans des termes identiques, ou

    presque, aux articles 1002-1 et 1094-1, alina 2, du Code civil (1).

    L'article 1002-1 dispose en effet que, sauf volont contraire du disposant, lorsque la succession a t accepte

    par au moins un hritier dsign par la loi, le lgataire peut cantonner son molument sur une partie des biens dont

    il a t dispos en sa faveur. Ce cantonnement ne constitue pas une libralit faite par le lgataire aux autres

    successibles , alors que l'article 1094-1 prvoit dans son alina 2 que, sauf stipulation contraire du disposant, le

    conjoint survivant peut cantonner son molument sur une partie des biens dont il a t dispos en sa faveur. Cette

    limitation ne peut tre considre comme une libralit faite aux autres successibles .

    3. Ces dispositions sont inspires de l'offre de loi du groupe de travail Carbonnier, qui suggrait de permettre au

    conjoint survivant de cantonner le disponible entre poux. La proposition a emport l'adhsion du gouvernement (2)

    . Il l'a non seulement inscrite dans le projet de loi, mais a approuv son extension aux legs testamentaires (3). Peu

    importe que le cantonnement des libralits contrarie l'indivisibilit de l'option successorale (4) ; peu importe qu'il

    octroie une comptence partage au testateur et au lgataire pour dterminer l'objet libral : les dommages causs

    la thorie des libralits sont impuissants, ses yeux, diminuer les bnfices retirs par sa pratique.

    4. Ceux-ci sont en effet nombreux. Du point de vue du gratifi, le cantonnement lui permet d'individualiser son

    molument libral en nature, et de le limiter en valeur. Il peut ainsi viter d'avoir verser une indemnit de rduction,

    acquitter l'impt de mutation ou celui sur la fortune (5) . Du point de vue des hritiers, il augmente leur part

    successorale et sature leurs abattements. En somme, le gratifi a le pouvoir de canaliser les ardeurs librales du

    disposant et de rorienter ses lans de gnrosit en direction des hritiers.

    De tels avantages n'avaient d'ailleurs pas chapp aux notaires antrieurement la loi du 23 juin 2006. Ils s'taient

    cependant heurts l'obstacle de l'indivisibilit de l'option. Toute renonciation partielle la libralit procde en effet

    d'une acceptation intgrale et provoque une fcheuse double mutation (6). Pour chapper l'alternative du c'est

    prendre ou laisser , des donations entre poux de biens venir objets alternatifs ou quotits disponibles

    scables avaient d'ailleurs t suggres (7) . La facult de cantonnement attache certaines libralits rend

    aujourd'hui superflues de telles stratgies de contournement.

    5. Si les utilits du cantonnement des libralits interpellent, sa nature juridique intrigue. Le cantonnement n'est

    pourtant pas inconnu du droit priv. Il dsigne la rduction (en gnral judiciairement autorise) de l'immobilisation

    rsultant d'une mesure conservatoire ou d'une sret une fraction du bien immobilis propre procurer une

    garantie suffisante et librer le surplus (8) . Il s'applique aux srets (cantonnement des inscriptions d'une

    hypothque lgale ou judiciaire) et aux voies d'excution (anciens cantonnements de la saisie conservatoire, de la

    saisie-arrt, ou de l'opposition du syndic de coproprit, et nouveau cantonnement de la saisie de plusieurs

    immeubles). Il n'est pas non plus inconnu du droit successoral, lorsque l'assiette d'une charge grevant la rserve

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    hrditaire est libre (9).

    Le cantonnement constitue donc une modalit de rduction entre les mains de son titulaire destine mettre fin

    un excs (10), ruinant son crdit, entravant sa rserve, ou, dsormais, appauvrissant la succession. De sorte qu'une

    dfinition plus gnrale peut aujourd'hui tre propose : le cantonnement dsigne la rduction partielle d'une

    indisponibilit ou d'un molument libral excessifs (11).

    Cette analyse contribue attnuer le rayonnement de cet instrument de modration entre les mains du bnficiaire

    d'un trop plein libral : une simple amputation de l'molument recueilli n'a aucun effet novatoire et, en particulier,

    ne parvient pas dnaturer la libralit ou branler son rgime juridique.

    6. Il est vrai que celui-ci suscite dj de nombreuses interrogations, en raison des rgles pour le moins laconiques et

    lacunaires prvues par la loi du 23 juin 2006, tant au regard de ses conditions (I) que de ses effets (II).

    I. Les conditions du cantonnement des libralits

    7. Les conditions runir pour cantonner une libralit sont relatives son existence (A) et son exercice (B).

    A. Conditions d'existence

    8. Le cantonnement n'est attach qu'aux libralits cause de mort. Encore faut-il que le disposant ne l'ait pas

    cart et que sa succession ait t accepte par au moins un hritier.

    1. Libralit cause de mort

    9. Toute libralit n'est pas cantonnable . Elle doit avoir pour objet une succession volontaire, testamentaire ou

    contractuelle (12)ou une fraction de celle-ci ou encore un ou plusieurs biens en faisant partie. En d'autres termes,

    seule une libralit mortis causapeut tre cantonne.

    Cette dlimitation du primtre du cantonnement est fonde sur les articles 1002-1 du Code civil, qui n'envisage que

    les legs testamentaires, et 1094-1, alina 2, qui prvoit que le cantonnement ne constitue pas une libralit

    consentie aux autres successibles, renforc par l'article 788 bis du Code gnral des impts (CGI) (13) , lequel

    prcise que les biens recueillis par l'hritier sont rputs transmis par le dfunt. Autant dire que le cantonnement ne

    peut avoir pour objet que des biens faisant partie de la succession du disposant. C'est d'ailleurs pour cette raison

    qu'il fait chec l'indivisibilit de l'option successorale, selon les travaux prparatoires de la loi du 23 juin 2006 (14).

    Mais, y regarder de plus prs, la facult de cantonnement n'est pas attache l'ensemble des libralits cause

    de mort.

    10. En premier lieu, les legs testamentaires (C. civ., art. 1002-1) (15)et les donations de biens venir entre poux

    peuvent certainement tre cantonns (C.civ., art. 1094-1, al. 2) (16), sauf prciser, dans ce dernier cas, que cette

    facult ayant t introduite dans un texte relatif la quotit disponible spciale en prsence de descendants,

    l'interprte peut se demander si le lgislateur n'impose pas que l'hritier bnficiaire du cantonnement soit

    rservataire (17) . Dans cette opinion, le cantonnement des donations de biens venir entre poux ne pourrait

    prosprer que dans un cercle de famille limit au conjoint et aux descendants du donateur. Une telle interprtation

    est cependant trique, car le cantonnement du lgataire a vocation s'appliquer quelle que soit la configuration de

    la famille du testateur (18), et strile, puisque l'interdiction de cantonner une donation de biens venir entre poux

    en l'absence de descendants peut tre aisment contourne par un legs au conjoint survivant. Celui-ci semble donc

    en droit de cantonner les donations de biens venir consenties par le prmourant y compris lorsque ce dernier est

    dcd sans postrit (C. civ., v. art. 1094).

    11. En second lieu, ne peuvent tre cantonnes ni les donations de biens venir faites par contrat de mariage aux

    poux, ni les donations de biens prsent, dfaut de texte leur associant une facult de cantonnement.

    Cette prohibition parat devoir tre tendue aux donations de biens prsents entre poux, y compris les rversions

    d'usufruit dont l'exercice est diffr au dcs du donateur (19) . En effet, le donataire a acquis un droit sur

    l'molument libral ds l'acceptation de la rversion. Cet usufruit successif appartient au gratifi et l'hritier ne peut

    alors tenir ses droits du dfunt (20). La question est cependant parfois discute en raison tant du rapprochement du

    rgime juridique et fiscal des rversions d'usufruit de celui des donations de biens venir entre poux, que de la

    lettre de l'article 1094-1, alina 2, du Code civil indiffrente au vecteur libral du disponible entre poux (21).

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    Les libralits-partages ne peuvent pas non plus tre cantonnes au dcs de leur auteur. Il y aurait l un moyen

    trop commode d'anantir le partage successoral convenu par les parties (donation-partage) ou dcid par le dfunt

    (testament-partage). Dans le premier cas, le cantonnement se heurte l'acceptation dfinitive de leur lot par les

    donataires-copartags, alors que, dans le second, il s'choue sur l'absence d'effet dvolutif du testament-partage

    (C. civ., art. 1079).

    Enfin, les avantages matrimoniaux, y compris les gains de survie, ne sont pas cantonnables , alors mme qu'ils

    sont retranchables au dcs de leur auteur (C. civ., art. 1527) ou rvocables en cas de divorce (C. civ., art. 265),

    puisqu'ils ne constituent des libralits que pour les besoins de la protection de ses descendants non issus des deux

    poux ou celle de l'poux divorc.

    2. Absence de volont contraire

    12. Le testateur, ou les parties une donation de biens venir peuvent priver le gratifi de la facult de

    cantonnement (C. civ., art. 1002-1 et 1094-1, al. 2, a contrario). Celle-ci n'est donc attache la libralit cause de

    mort qu' dfaut de volont contraire.

    Par exemple, l'auteur de la libralit peut ne pas demeurer insensible aux consquences fiscales du cantonnement,

    s'il doit en rsulter une augmentation de l'assiette des droits de succession dont ses hritiers sont redevables ou une

    privation du bnfice du paiement diffr lorsqu'une libralit en usufruit est cantonne (22) . Il peut aussi se

    convaincre de l'indivisibilit de l'objet libral, par exemple lorsque la libralit porte sur une entreprise ou une

    exploitation dont le dmantlement serait conomiquement inopportun, ou encore sur une collection de tableaux

    dont la dispersion serait artistiquement prjudiciable (23).

    13. En l'absence de prcision lgale, cette volont contraire peut tre expresse ou tacite.

    Les formules notariales pourront dsormais tre amnages pour permettre au disposant de priver le gratifi de sa

    facult de cantonnement. Quant aux testaments et donations entre poux rdigs avant le 1er janvier 2007, leur

    silence ne traduit pas, notre avis, une volont certaine de priver le gratifi de cette facult : il exprime plus une

    volont absente que contraire (24) . Si le disposant souhaite l'avenir l'carter, il lui faut rvoquer le legs ou la

    donation de biens venir sur ce point.

    3. Acceptation de la succession par un hritier ab intestat

    14. Le lgataire peut cantonner son molument lorsque la succession a t accepte par au moins un hritier

    dsign par la loi (C. civ., art. 1002-1).

    Cette condition a sans doute pour but d'viter que l'molument abandonn par le lgataire soit recueilli par une

    succession vacante ou en dshrence.

    Ce serait ds lors pour cette raison qu'elle n'a pas t reprise l'article 1094-1, alina 2, du Code civil, puisque le

    conjoint survivant a vocation hriter par l'effet de la loi, y compris lorsqu'il est en concours avec les descendants

    du dfunt, quoique le lgislateur se soit content de recopier l' offre de loi sur ce point (25).

    15. La ratio legisinsinue que cette condition est respecte lorsqu'un lgataire ou un donataire universel a accept la

    succession, et qu'un autre gratifi entend cantonner son molument, le risque de vacance ou de dshrence tant

    alors cart (26).

    B. Conditions d'exercice

    16. Le cantonnement suscite une querelle de frontire avec l'option successorale. Si cantonnement et option doivent

    par nature tre distingus, leur exercice les rapproche, ce qui rend difficile leur articulation.

    1. Natures divergentes

    17. La facult de cantonnement est distincte de l'option successorale de l'hritier testamentaire ou contractuel.

    Parce que le cantonnement n'est qu'une rduction de l'molument libral, il ne peut tre confondu avec l'optionsuccessorale (27)dont les conditions sont diffrentes et les effets plus complets.

    18. L'exercice de l'option constitue en ralit le pralable de celui du cantonnement. Ainsi, le lgataire ou le

    donataire doit accepter la libralit au dcs, le cas chant concurrence de l'actif net, pour pouvoir cantonner

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    l'molument recueilli, sauf prciser qu'il n'est pas certain que l'acceptation sans rserve d'une libralit emporte

    ncessairement renonciation tacite au cantonnement, laquelle doit tre certaine et non quivoque (28) . S'il a

    renonc la libralit, il faut qu'il se rtracte pour exercer sa facult de cantonnement (v. C. civ., art. 807).

    En revanche, lorsque l'ordre des oprations a t invers, la dcision de cantonner emporte, selon nous,

    acceptation tacite de la libralit au sens de l'article 782 du Code civil.

    Pour couper court toute discussion, il est sans doute souhaitable en pratique que l'option et le cantonnement

    soient exercs simultanment par le gratifi. Cette opportune concidence peut d'ailleurs tre tendue l'option

    entre les branches du disponible spcial entre poux, lorsque son exercice est dlgu au conjoint survivant (29).

    2. Mises en uvre convergentes

    19. L'option successorale et le cantonnement sont qualifis de facults juridiques (30) ; il n'est pas tonnant que

    leurs conditions d'exercice se rejoignent (31).

    20. A l'instar de l'option, la facult de cantonnement appartient au gratifi. Par analogie, s'il est vrai que le crancier

    du gratifi n'a aucun intrt exercer le cantonnement par la voie oblique (C. civ., art. 1166), il peut critiquer la

    dcision de cantonner par la voie paulienne (C. civ., art. 1167). De mme, dans le cas o le lgataire ou le donataire

    dcde avant d'avoir pris parti, la facult de cantonner semble transmissible ses hritiers, ds lors qu'il a accept

    la libralit ou que l'option leur a t transmise ; il pourrait toutefois tre stipul dans le legs ou la donation de biens

    venir qu'elle appartient exclusivement au gratifi et qu'elle s'teint son dcs.

    21. La capacit exige pour cantonner n'est pas prcise par les textes. Le cantonnement d'une libralit rpond a

    priori aux dfinitions lgale et rglementaire de l'acte de disposition, bien qu'il soit malheureusement absent des

    listes tablies par le dcret no2008-1484 du 22 dcembre 2008. Il en rsulte notamment qu'un curatlaire doit en

    principe tre assist de son curateur pour cantonner (C. civ., art. 467 et 505) (32), qu'un tuteur ne le peut sans une

    autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille (C. civ., art. 505), alors qu'un mandataire de protection

    future institu par acte notari a le pouvoir de cantonner seul (C. civ., art. 490) (33). Les administrateurs lgaux d'un

    mineur ou son tuteur doivent galement obtenir l'autorisation du juge des tutelles (C. civ., art. 389-6, 408 et 505

    combins). A notre avis il ne s'agit pas d'une renonciation un droit, interdite au tuteur, voire au mandataire de

    protection future (C. civ., art. 509). Il serait en effet paradoxal de lui permettre de renoncer pour le compte du

    reprsent un legs ou une donation de biens venir avec l'autorisation du juge des tutelles(34)

    , et de luiinterdire de cantonner l'molument libral (35).

    En pratique, il est ds lors opportun de runir dans une mme requte les demandes d'autorisations d'accepter la

    libralit et de cantonner son molument, sauf s'il s'agit d'une acceptation concurrence de l'actif net ou du

    cantonnement d'une libralit titre particulier, auquel cas une requte ad hocdoit tre dpose.

    22. Comme l'option, le cantonnement des libralits est un acte unilatral, libre et irrvocable.

    Le consentement du gratifi est ncessaire et suffisant ds lors qu'il est intgre. L'hritier bnficiaire n'a pas

    l'accepter, mme s'il est opportun qu'il en ait connaissance (36) ; l'accroissement d'actif qui en est la consquence

    s'impose lui, moins qu'il renonce la succession (37).

    La facult de cantonnement est exerce librement par le gratifi. Il peut choisir de cantonner ou non l'molument. Il

    ne peut y tre contraint.

    L'exercice de la facult de cantonnement est irrvocable. La scurit juridique des hritiers est ce prix.

    23. Aucune condition de dlai n'est prvue par la loi pour cantonner. La facult de cantonnement est en effet

    imprescriptible et peut tre exerce n'importe quel moment aprs l'ouverture de la succession du disposant, pour

    peu que l'option du lgataire ou du donataire ne soit pas prescrite par dix ans, auquel cas il serait rput renonant

    (C. civ., art. 780).

    En revanche, son silence au terme du dlai de deux mois aprs sommation (C. civ., art. 771) ne le prive pas de sa

    facult, puisqu'il est rput acceptant pur et simple (38).

    Pour forcer un gratifi trop longtemps indcis ou ngligent dcider de cantonner ou non, il est par consquent

    opportun d'amnager le legs ou la donation de biens venir en lui imposant un dlai d'exercice (39)compris entre

    quatre et six mois aprs le dcs, de faon ne pas l'obliger opter pendant son dlai de rflexion (C. civ., art. 771)

    http://www.lextenso.fr/weblextenso/article/print?id=AD2010DEF1027N1#R02572-N39http://www.lextenso.fr/weblextenso/article/print?id=AD2010DEF1027N1#R02572-N38http://www.lextenso.fr/weblextenso/article/print?id=AD2010DEF1027N1#R02572-N37http://www.lextenso.fr/weblextenso/article/print?id=AD2010DEF1027N1#R02572-N36http://www.lextenso.fr/weblextenso/article/print?id=AD2010DEF1027N1#R02572-N35http://www.lextenso.fr/weblextenso/article/print?id=AD2010DEF1027N1#R02572-N34http://www.lextenso.fr/weblextenso/article/print?id=AD2010DEF1027N1#R02572-N33http://www.lextenso.fr/weblextenso/article/print?id=AD2010DEF1027N1#R02572-N32http://www.lextenso.fr/weblextenso/article/print?id=AD2010DEF1027N1#R02572-N31http://www.lextenso.fr/weblextenso/article/print?id=AD2010DEF1027N1#R02572-N30http://www.lextenso.fr/weblextenso/article/print?id=AD2010DEF1027N1#R02572-N29http://www.lextenso.fr/weblextenso/article/print?id=AD2010DEF1027N1#R02572-N28
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    mais de telle sorte qu'il soit contraint de prendre parti avant l'expiration du dlai de dpt de la dclaration de

    succession (CGI, art. 641).

    24. A la diffrence de l'option, l'exercice du cantonnement n'est soumis aucune rgle de forme. En particulier, les

    formalits de la renonciation succession ne lui sont pas applicables, alors mme que l'auteur du cantonnement

    abandonne certains biens hrditaires.

    En pratique, il semble opportun, aux fins de preuve, de constater dans un mme acte crit l'exercice de l'option et

    celui du cantonnement. Le voisinage de l'option et du cantonnement incite non seulement un exercice

    simultan (40)mais aussi l'adoption d'un mme acte instrumentaire. Ce pourrait tre un acte dress ad hoc (41)ou

    l'acte d'option, que la pratique notariale a pris l'habitude de dresser en prsence d'une libralit universelle ou titreuniversel entre poux pour mentionner le choix entre les branches du disponible spcial entre poux en prsence de

    descendants (v. C. civ., art. 1094-1) (42) , ou encore l'acte de dlivrance amiable du legs, auxquels une clause

    concernant l'exercice ou non du cantonnement pourrait tre ajoute (43).

    II. Les effets du cantonnement des libralits

    25. La porte du cantonnement des libralits est double. Il impacte les droits et obligations du gratifi et ceux des

    hritiers.

    La loi du 23 juin 2006 ne fixe pas la date d'effet du cantonnement. Dans le prolongement de la rtroactivit de

    l'option (C. civ., art. 776), il produit ses effets, notre avis, ds l'ouverture de la succession, et non au moment o il

    est exerc (44) . La solution s'applique aussi bien aux actifs conservs par le gratifi, qu' ceux abandonns aux

    hritiers.

    A. Droits et obligations du gratifi

    26. Le cantonnement inflchit les droits du lgataire ou du donataire sur l'actif mais sans pour autant porter atteinte

    son obligation au passif.

    1. Actif

    27. L'molument libral dsigne l'actif recueilli par le lgataire ou le donataire dans la succession(45)

    . Soncantonnement lui permet de rduire ses droits dans l'actif lgu ou donn dans certaines limites, sans affecter sa

    vocation et ses pouvoirs.

    28. Si cette rduction d'actif est exerce sans contrainte par le gratifi (46) , sa libert n'est pas illimite. En

    particulier, elle peut se heurter l'obstacle de l'objet libral, comme dans les deux illustrations suivantes.

    29. En premier lieu, lorsqu'un bien commun est lgu un tiers, la communaut doit tre partage pour dterminer

    l'molument libral. Si l'effet de communaut est plac dans le lot du testateur, le legs s'excute en nature, alors que

    s'il est mis dans celui du conjoint survivant, il s'excute en valeur (C. civ., art. 1423, al. 2). La dtermination de

    l'molument cantonner est donc lie aux rsultats du partage de communaut. Le cantonnement peut aussi

    permettre au lgataire d'viter que le legs ne soit considr comme excdant la part de communaut du testateur

    (C. civ., art. 1423, al. 1er). En revanche, lorsque la communaut ou un bien en faisant partie est lgu au conjointsurvivant, celui-ci peut librement cantonner son molument en ajoutant sa part de communaut dans le bien choisi

    celle qui lui est transmise successoralement (47).

    En second lieu, en prsence d'un legs ou d'une donation de biens venir titre universel, le lgataire ou le

    donataire peut cantonner son molument, non tel ou tel bien de la succession qu'il lui plaira, mais la quote-part

    dont il a t gratifi dans ce bien (48). Prtendre le contraire reviendrait lui accorder le pouvoir contra legemde

    partager seul la succession, alors qu'un partage ne peut tre qu'amiable ou judiciaire. Une facult d'lection ou de

    choix peut toutefois lui tre accorde par le testateur pour qu'il puisse composer son lot (49).

    30. En revanche, s'il s'agit d'un legs ou d'une donation de biens venir ayant pour objet l'universalit de la

    succession, le lgataire ou le donataire peut cantonner son molument n'importe quel actif successoral. Le droit

    de cantonner volue alors vers le pouvoir d'individualiser les actifs lgus ou donns (par exemple, les liquidits

    mais non les bois et forts, les biens de famille mais non les biens professionnels, etc.). Peu importe que sa

    rduction la quotit disponible soit exige par les rservataires puisque le conjoint peut se prvaloir de la rduction

    en valeur (C. civ., art. 924).

    http://www.lextenso.fr/weblextenso/article/print?id=AD2010DEF1027N1#R02572-N49http://www.lextenso.fr/weblextenso/article/print?id=AD2010DEF1027N1#R02572-N48http://www.lextenso.fr/weblextenso/article/print?id=AD2010DEF1027N1#R02572-N47http://www.lextenso.fr/weblextenso/article/print?id=AD2010DEF1027N1#R02572-N46http://www.lextenso.fr/weblextenso/article/print?id=AD2010DEF1027N1#R02572-N45http://www.lextenso.fr/weblextenso/article/print?id=AD2010DEF1027N1#R02572-N44http://www.lextenso.fr/weblextenso/article/print?id=AD2010DEF1027N1#R02572-N43http://www.lextenso.fr/weblextenso/article/print?id=AD2010DEF1027N1#R02572-N42http://www.lextenso.fr/weblextenso/article/print?id=AD2010DEF1027N1#R02572-N41http://www.lextenso.fr/weblextenso/article/print?id=AD2010DEF1027N1#R02572-N40
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    En somme, plus l'objet libral est vaste, plus l'molument cantonnable est libre. Dans cette perspective, les

    formules de donation entre poux pourraient tre expurges des donations de quotits galement qualifies

    rduction automatique (50), si les parties souhaitent que le conjoint survivant exerce pleinement sa facult (51).

    31. Reste pourtant vrifier que le cantonnement ne modifie pas la nature de l'objet de la libralit, et que

    l'molument cantonn concide avec l'objet lgu ou donn, ce qui suscite quelques interrogations en pratique. Par

    exemple, en prsence d'un legs particulier d'un appartement, le lgataire peut-il cantonner son molument

    l'usufruit (viager, voire temporaire) ? De mme, si un legs universel est consenti, le lgataire peut-il cantonner son

    molument une quote-part de l'universalit de la succession ou de certains biens la composant ? Dans le premier

    cas, l'objet en proprit semble se transformer en un molument en usufruit ; dans le second, une proprit

    exclusive parat se mtamorphoser en proprit collective.

    Mais, s'il est vrai que le cantonnement est incapable de corrompre la nature de l'objet libral (52), celle-ci conserve

    parfois sa part de mystre en droit des biens (53) . Ainsi, adopter la conception de l'usufruit causal,

    dmembrement de la proprit, aujourd'hui encore dominante (54), il n'est pas contre nature de cantonner le droit

    de proprit un droit d'usufruit. De mme, si on veut bien admettre que la coproprit d'un bien, c'est encore la

    proprit, alors mme que les droits des indivisaires sont concurrents, il n'est pas interdit de cantonner l'objet lgu

    une quote-part de celui-ci.

    Ces arguments thoriques incitent rpondre par l'affirmative aux deux questions poses en raison de la libert

    d'exercice du cantonnement, dans le but de lui donner une porte optimale (55).

    32. La vocation du lgataire ou du donataire n'est pas affecte par le cantonnement de l'actif (56) , ce qui a une

    incidence en matire d'accroissement et de saisine.

    En premier lieu, si un bien entre dans l'hrdit aprs que le cantonnement a t exerc, le gratifi conserve la

    vocation que lui confre son legs ou sa donation. Par exemple, s'il s'agit d'un legs universel, il bnficie de

    l'accroissement, mais non s'il s'agit d'un legs particulier. Libre lui cependant de cantonner l'molument qu'il

    recueille sur le tard. L'observation vaut galement en cas de dcouverte longtemps aprs le dcs de dispositions

    de dernires volonts. Le cantonnement de l'molument recueilli prcdemment un autre titre n'interdit pas au

    gratifi de recueillir la libralit rvle ultrieurement, quitte cantonner son molument.

    En second lieu, les formalits de la dlivrance doivent tre respectes, au regard de l'objet lgu, et sont

    indiffrentes l'molument cantonn. De mme, l'envoi en possession du lgataire universel institu par testamentolographe doit tre obtenu en l'absence d'hritier rservataire (C. civ., art. 1006 et 1008). Par exemple, si un

    lgataire universel est institu par testament olographe, il doit, nonobstant son cantonnement, requrir l'envoi en

    possession auprs du prsident du tribunal de grande instance comptent en l'absence de rservataire et non

    demander la dlivrance de son legs aux hritiers saisis.

    2. Passif

    33. L'obligation du lgataire ou de l'poux donataire au passif de succession n'est pas affecte par le cantonnement

    de l'actif, en l'absence de bnfice d'molument comparable celui dont peut se prvaloir un poux lors du partage

    de la communaut au regard des dettes communes engages par son conjoint (v. C. civ., art. 1483, al. 2). La dette

    se divise entre les hritiers en proportion de leur vocations (C.civ., art. 1220) (57) . Cette solution est trois fois

    justifie.

    D'abord, le lgataire ou le donataire qui cantonne l'molument conserve son titre d'hritier testamentaire ou

    contractuel (58).

    Ensuite, le cantonnement vise l'actif sans atteindre le passif. A la diffrence de la renonciation, il ne libre pas le

    lgataire ou l'poux donataire de son obligation au passif successoral.

    Enfin, la solution est respectueuse des droits des cranciers de la succession et de leur scurit juridique. Le

    cantonnement leur est en quelque sorte inopposable, et ils peuvent toujours poursuivre le lgataire ou le donataire

    aprs qu'il a t exerc, dans la mesure de son obligation au passif, compte tenu de l'objet de la libralit et des

    modalits de son acceptation.

    34. Par exemple, si un lgataire ou un donataire universel cantonne son molument un bien particulier, il demeure

    tenu du passif successoral ultra vires, s'il a accept purement et simplement, et intra vires, s'il a accept

    concurrence de l'actif net. Dans ce dernier cas, l'molument cantonn rpond seulement du passif. Il n'est donc pas

    assimil un lgataire ou un donataire titre particulier libr de l'obligation au passif successoral (C. civ., art. 871

    http://www.lextenso.fr/weblextenso/article/print?id=AD2010DEF1027N1#R02572-N58http://www.lextenso.fr/weblextenso/article/print?id=AD2010DEF1027N1#R02572-N57http://www.lextenso.fr/weblextenso/article/print?id=AD2010DEF1027N1#R02572-N56http://www.lextenso.fr/weblextenso/article/print?id=AD2010DEF1027N1#R02572-N55http://www.lextenso.fr/weblextenso/article/print?id=AD2010DEF1027N1#R02572-N54http://www.lextenso.fr/weblextenso/article/print?id=AD2010DEF1027N1#R02572-N53http://www.lextenso.fr/weblextenso/article/print?id=AD2010DEF1027N1#R02572-N52http://www.lextenso.fr/weblextenso/article/print?id=AD2010DEF1027N1#R02572-N51http://www.lextenso.fr/weblextenso/article/print?id=AD2010DEF1027N1#R02572-N50
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    et 1024).

    35. En revanche, la contribution au passif est modifie par le cantonnement de l'molument.

    En effet, les cohritiers ne contribuent entre eux au payement des dettes et charges de la succession que dans la

    proportion de ce que chacun y prend (C. civ., art. 870). L'article 871 du Code civil prcise mme que le lgataire

    titre universel contribue avec les hritiers au prorata de son molument .

    Ds lors, le lgataire ou le donataire ne contribue au passif qu' concurrence de l'molument cantonn. S'il a pay

    au-del, il est en droit d'exercer ses recours contributoires contre les hritiers.

    B. Droits et obligations des hritiers

    36. Le cantonnement des libralits avantage les hritiers dans les liquidations civile et fiscale de la succession.

    1. Liquidation civile

    37. Il est peine besoin de rappeler que les actifs abandonns par le gratifi, auteur du cantonnement, accroissent

    aux hritiers (59), ce qui a par ailleurs une incidence sur la contribution au passif (60).

    38. Cependant, cette abdication s'accompagne de deux effets pervers lorsque l'hritier testamentaire ou contractuel

    est un hritier lgal et/ou un poux commun en biens, autrement dit dans le cas d'une libralit conjugale.

    D'abord, le conjoint survivant peut en sa qualit d'hritier ab intestat rcuprer d'une main ce qu'il abandonne de

    l'autre, pour peu qu'il accepte la succession lgale (expressment ou tacitement) et rclame le complment

    successoral auquel il a droit aprs imputation (C. civ., art. 758-6). L'efficacit du cantonnement s'en trouve alors

    diminue. La seule issue est que l'hritier, institu la fois par le dfunt et par la loi, renonce la succession lgale.

    Ensuite, lorsque la libralit est cantonne une fraction de la communaut ou certains biens en faisant partie, il

    est craindre que l'abdication soit inefficace, si l'on considre que le bien commun lgu se retrouve dans

    l'indivision post-communautaire, ou interdite, si l'on admet que le conjoint survivant a renonc sa part dans la

    communaut, ou encore tout au moins onreuse, si cette renonciation est translative et constitue un partage de

    communaut ingalitaire. Pour neutraliser ces inconvnients, il devrait pouvoir tre prtendu que le conjoint

    survivant qui cantonne son molument libral une fraction de la communaut ou certains biens en faisant partie,

    ne renonce pas au surplus en sa qualit d'poux commun en biens, mais en sa qualit d'hritier testamentaire ou

    contractuel. En d'autres termes, ayant recueilli les biens communs successoralement et non matrimonialement, en

    vertu d'un legs ou d'une institution contractuelle et non par l'effet de ses droits dans la communaut, il peut exercer

    librement sa facult de cantonnement.

    39. Le cantonnement des libralits inflchit galement la liquidation-partage de la succession du disposant. Il est

    alors ncessaire d'articuler la quotit disponible, qui plafonne ce dont le dfunt dispose, et le cantonnement, qui

    limite ce que le gratifi reoit.

    D'une part, si la libralit excde la quotit disponible, la rduction s'exerce en principe en valeur. Ds lors, si le

    gratifi n'a pas les moyens de payer une indemnit de rduction, il a tout intrt plafonner son molument

    hauteur de la quotit disponible ; dfaut, certains estiment qu'il est judicieux de le priver de la rduction en nature

    de faon viter une indivision entre le gratifi et les hritiers (61).

    D'autre part, il est souhaitable que la liquidation soit tablie aprs que la dcision de cantonner ou non la libralit a

    t prise. Il est vrai que les biens lgus ou donns cause de mort, qu'ils soient cantonns ou pas, sont toujours

    compts parmi les biens existants pour le calcul de la quotit et de la rserve (C. civ., art. 922). Mais, le

    cantonnement n'est en revanche pas neutre lorsqu'il s'agit d'imputer les libralits en vue de dtecter une atteinte

    la rserve et de liquider, s'il y a lieu, l'indemnit de rduction : seul l'molument libral cantonn doit tre pris en

    considration. A dfaut, la liquidation ne peut tenir compte que de l'objet libral. Elle est alors provisoire puisqu'elle

    peut tre remise en cause par un cantonnement ultrieur.

    2. Liquidation fiscale

    40. L'article 788 bis du CGI dispose que les biens recueillis par un hritier ou un lgataire, suite l'exercice du

    cantonnement des libralits, sont rputs transmis titre gratuit par le dfunt. Ils ne sont donc pas considrs

    comme une libralit faite aux autres successibles par le gratifi (62).

    Le cantonnement ne constitue pas par ailleurs une opration de partage soumise au droit de 1,10 % (63).

    http://www.lextenso.fr/weblextenso/article/print?id=AD2010DEF1027N1#R02572-N63http://www.lextenso.fr/weblextenso/article/print?id=AD2010DEF1027N1#R02572-N62http://www.lextenso.fr/weblextenso/article/print?id=AD2010DEF1027N1#R02572-N61http://www.lextenso.fr/weblextenso/article/print?id=AD2010DEF1027N1#R02572-N60http://www.lextenso.fr/weblextenso/article/print?id=AD2010DEF1027N1#R02572-N59
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    La volont du lgislateur est que l'accompagnement fiscal du cantonnement des libralits soit indolore, pour lui

    conserver son attractivit.

    41. Ce dispositif a pour origine les articles 1002-1 et 1094-1 prcits du Code civil qui ont pris soin de dminer le

    terrain des droits de mutation en prcisant que le cantonnement ne constitue pas une libralit faite par le lgataire

    ou le donataire aux autres successibles (64). La loi fiscale (65)s'est contente de tirer la juste consquence de cette

    qualification ngative l'article 788 bisdu CGI pour les successions ouvertes compter du 1er janvier 2007 (66) ,

    comme l'y invitait la loi civile.

    42. Par consquent, les hritiers bnficiaires du cantonnement sont imposs aux droits de mutation par dcs.

    Leurs droits sont liquids sur leur part successorale, augmente des biens reus suite l'exercice du cantonnement,

    selon le tarif et les abattements applicables en fonction de leur lien de parent avec le dfunt pour l'ensemble des

    biens qu'ils reoivent (67).

    Le gratifi est, quant lui, tax aux droits de mutation par dcs qui lui sont personnellement applicables sur les

    biens qu'il recueille effectivement (68), sauf observer que le conjoint survivant est dsormais exonr de droit de

    mutation par dcs depuis la loi dite TEPAdu 21 aot 2007 (69).

    ***

    1 (1) La facult de cantonnement des articles 1002-1 et 1094-1, alina 2, du Code civil s'applique ds lors que la

    succession de l'auteur du legs ou de la libralit entre poux s'est ouverte compter du 1 er janvier 2007 (L.

    no2006-728, 23 juin 2006, art. 47-II). La date de la libralit est indiffrente.

    2(2) J. Carbonnier, P. Catala, J. de Saint Affrique et G. Morin, Des libralits, Une offre de loi, d. Defrnois, 2003,

    p. 124, qui proposaient d'ajouter un article 1086-1 au Code civil, dont l'alina 2 tait ainsi rdig : Le conjoint

    pourra cantonner son molument sur une partie des biens dont il a t dispos en sa faveur sans que cette

    limitation soit considre comme une libralit faite aux autres successibles .

    3 (3) Sur amendement du rapporteur de la commission des lois de l'Assemble nationale (v. JOAN 23 fvr. 2006,

    p. 1134).

    4(4) S. Huyghe : Rapp. AN no2850, enregistr la prsidence de l'Assemble nationale le 8 fvrier 2006, p. 299. V.

    galement, H. de Richemont : Rapp. Snat no323, session ordinaire 2005-2006, p. 297. L'indivisibilit de l'option est

    en effet applicable non seulement aux hritiers lgaux, mais aussi, en tant que de besoin, aux lgataires et

    donataires universels ou titre universel (C.civ., art. 724-1 et 769).

    5(5) B. Savour, La protection du conjoint : nouvelles perspectives : Dr. et patr. n o158, avr. 2007, p. 60.

    6(6) Encore que la loi dite TEPAno2007-1223 du 21 aot 2007 a loign cette menace lorsque le cantonnement

    est exerc par le conjoint survivant au profit des enfants en exonrant le premier et en triplant les abattements des

    seconds. V. infrano38.

    7 (7) Notamment M. Giray, Le cantonnement de l'molument du conjoint survivant par le nouvel article 1094-1,

    alina 2, du Code civil : RFN 2006, Etude 15, nos 7 et 14 J. Hauser et P. Delmas Saint-Hilaire, Vive les

    libralits entre poux ! : Defrnois 2003, art. 37645.

    8(8) G. Cornu (dir.), Vocabulaire juridique, Assoc. H. Capitant, PUF, coll. Quadrige, 7ed, Vo Cantonnement .

    9(9) Notamment, C. civ., art. 1054, pour les jeunes libralits graduelles, et C. civ., art. 1059 anc., pour les vieilles

    substitutions fidicommissaires permises.

    10(10) D. Bakouche, L'excs en droit civil, LGDJ, coll. Bibl. de droit priv, t. 432, 2005, p. 214, nos226 et s.

    11(11) En revanche, le cantonnement de l'usufruit indivis n'est qu'une espce particulire de partage (v. C. civ., art

    817).

    12(12) La succession lgale n'est en revanche pas cantonnable . L'indivisibilit de l'option successorale s'impose

    l'hritier par l'effet de la loi : soit il renonce entirement la succession, soit il l'accepte intgralement. Lorsque le

    conjoint survivant bnficie d'un cumul de vocations hrditaire contractuelle, testamentaire et successorale, il aura

    http://www.lextenso.fr/weblextenso/article/print?id=AD2010DEF1027N1#http://www.lextenso.fr/weblextenso/article/print?id=AD2010DEF1027N1#http://www.lextenso.fr/weblextenso/article/print?id=AD2010DEF1027N1#http://www.lextenso.fr/weblextenso/article/print?id=AD2010DEF1027N1#http://www.lextenso.fr/weblextenso/article/print?id=AD2010DEF1027N1#http://www.lextenso.fr/weblextenso/article/print?id=AD2010DEF1027N1#http://www.lextenso.fr/weblextenso/article/print?id=AD2010DEF1027N1#http://www.lextenso.fr/weblextenso/article/print?id=AD2010DEF1027N1#http://www.lextenso.fr/weblextenso/article/print?id=AD2010DEF1027N1#http://www.lextenso.fr/weblextenso/article/print?id=AD2010DEF1027N1#http://www.lextenso.fr/weblextenso/article/print?id=AD2010DEF1027N1#http://www.lextenso.fr/weblextenso/article/print?id=AD2010DEF1027N1#http://www.lextenso.fr/weblextenso/article/print?id=AD2010DEF1027N1#R02572-N69http://www.lextenso.fr/weblextenso/article/print?id=AD2010DEF1027N1#R02572-N68http://www.lextenso.fr/weblextenso/article/print?id=AD2010DEF1027N1#R02572-N67http://www.lextenso.fr/weblextenso/article/print?id=AD2010DEF1027N1#R02572-N66http://www.lextenso.fr/weblextenso/article/print?id=AD2010DEF1027N1#R02572-N65http://www.lextenso.fr/weblextenso/article/print?id=AD2010DEF1027N1#R02572-N64
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    donc intrt opter pour l'une des deux premires, s'il entend se prvaloir de la facult de cantonnement, voire

    renoncer la seconde (v. infra no 38). La prestation assure en cas de dcs, verse entre les mains du

    bnficiaire d'un contrat d'assurance-vie, ne parat pas non plus pouvoir tre cantonne alors mme qu'elle serait

    requalifie en donation indirecte, puisqu'elle opre hors succession (C. assur., art. L. 132-12).

    13(13) V. infranos40 et s.

    14(14) S. Huygue et H. de Richemont, rapp. prc., note 4.

    15 (15) Les legs graduels ne peuvent nanmoins tre cantonns que par le second gratifi, compte tenu de la

    charge de conserver et de transmettre qui pse sur le premier.

    16(16) Y compris les institutions contractuelles entre poux par contrat de mariage, l'institu tant titulaire de l'option

    successorale.

    17(17) V. S. Huyghe et H. de Richemont, rapp. prc., qui n'envisagent le cantonnement de l'article 1094-1, alina 2,

    du Code civil que comme un moyen d'accrotre la part successorale des enfants du dfunt.

    18(18) Si l'offre de loi (J. Carbonnier, P. Catala, J. de Saint Affrique et G. Morin, op.et loc. cit.) avait galement

    attach le cantonnement la quotit disponible entre poux, c'est parce que, dans l'esprit du groupe de travail

    Carbonnier, elle faisait chec l'indivisibilit de l'option entre les disponibles entre poux.

    19 (19) Cass. ch. mixte, 8 juin 2007 : Bull. civ. 2007, ch. mixte, n

    o

    6 ; Bull. inf. C. cass. 15 sept. 2007, rapp.G. Rivire et avis A. Legoux ; Dr. Famille 2007, comm. no 151, note B. Beignier ; AJ Famille 2007, p. 353, obs.

    F. Bicheron ; LPA 18 mars 2008, obs. A. Chamoulaud-Trapiers ; Defrnois 2007, art. 38692, p. 1688, obs.

    A. Chappert ; RDC 2007, p. 588, obs. I. Dauriac ; D. 2007, p. 1731, obs. C. Delaporte-Carr ; JCP N 2007, p. 761,

    rapp. G. Rivire ; JCP G 2007, II, 10130 note G. Goubeaux ; RDC 2007, p. 805, obs. M. Grimaldi ; JCP G 2007, Act.

    285, obs. F. Julienne ; RLDC no2007/40, note F. Leandri ; JCP G 2009, I, 109, n o81, obs. R. Le Guidec ; D. 2008,

    pan., p. 812, obs. Y. Serra ; RJPF no7-8, juill.-aot 2007, p. 29, obs. S. Valory Cass. 1reciv., 31 oct. 2007 : Bull.

    civ. 2007, I, no342 ; RJPF no2008-1/49, obs. P. Delmas Saint-Hilaire.

    20(20) V. suprano9.

    21(21) C. Blanchard, L'usufruit rversible peut-il tre cantonn ? : Bull. CRIDON Paris 1 erjuin 2007, II, 73.

    22(22) B. Savour, art. prc. note 5.

    23(23) Pour une limitation conventionnelle du cantonnement des actifs regroups par catgories, par exemple, la

    rsidence secondaire avec ses annexes, le portefeuille de valeurs mobilires, v. B. Savour, art. prc. note 5.

    24(24) Ainsi, pour certains, la formulation lgale sauf stipulation contraire est judicieuse, puisqu'elle dispense de

    rcrire les dispositions cause de mort entre poux pour faire profiter le conjoint survivant du cantonnement

    (M. Giray, art. prc. note 7).

    25(25) J. Carbonnier, P. Catala, J. de Saint Affrique et G. Morin, op.et loc. cit.Il n'en demeure pas moins que cette

    vacance et cette dshrence ne sont pas cartes lorsque le veuf ou la veuve renonce la succession lgale, ce

    qui n'est pas une hypothse d'cole si l'on souhaite que le cantonnement soit pleinement efficace (v. infrano38).

    26(26) V. galement infranos40 et s. et l'article 778 bisdu CGI qui prvoit l'imposition des biens recueillis par un

    hritier ou un lgataire suite l'exercice du cantonnement des libralits.

    27(27) Comp. M. Giray, art. prc., no14, qui propose d'analyser le cantonnement comme une quatrime option au

    quantum non dfini ou comme une drogation au caractre indivisible de l'option.

    28(28) Comp. P. Delmas Saint-Hilaire, Les ajustements techniques de la loi du 23 juin 2006 : entre modernisation,

    correction et interprtation : Dr. et patr. no157, mars 2007, p. 40, note 65.

    29(29) V. ann., inB. Pavy, Prsent et futur de la donation entre poux : JCP N 2007, p. 1174.

    30(30) La facult dsigne dans son sens gnrique une libert, incluant le droit de faire ou celui de ne pas faire ,

    et dans un sens plus spcial un droit qui n'est pas susceptible de s'teindre par prescription parce que, consistant

    dans l'exercice d'une libert fondamentale ou du droit de proprit, le titre sur lequel il est fond se renouvelle sans

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    cesse (G. Cornu (dir.), Vocabulaire juridique, op. cit., Vo Facult ). L'option successorale dsigne une facult

    que la loi, aprs l'ouverture de la succession, confre l'hritier de choisir, suivant les formes et avec les effets

    propres chacun des trois partis, entre l'acceptation pure et simple de la succession, l'acceptation concurrence de

    l'actif net et la renonciation... (G. Cornu (dir.), op. cit., Vo Option successorale ).

    31(31) Certains auteurs critiquent l'assimilation entre les notions de facult et d'option, v. I. Najjar, Le droit d'option,

    Contribution l'tude du droit potestatif et de l'acte unilatral, LGDJ, coll. Bibl. de droit priv, t. 85, 1967, p. 47 et s.,

    nos48 et s. Comp. P. Roubier, Droits subjectifs et situations juridiques, d. Dalloz, 1963, p. 163, qui dfinit la facult

    comme une sorte de possibilit lgale d'option en vue de la cration d'une situation juridique .

    32(32) Pour une formule de cantonnement de la libralit entre poux par le conjoint survivant en curatelle, v. RFN

    dc. 2009, no11, p. 31, par D. Montoux.

    33 (33) A notre avis, le cantonnement ne peut tre assimil une alination gratuite interdite par l'article 509 du

    Code civil, car il ne constitue pas une libralit adresse par le gratifi aux successibles (v. C. civ., art. 1002-1 et

    1094-1 in fine). Il ne constitue pas non plus un acte personnel au sens de l'article 459 du Code civil.

    34(34) D. no2008-1484, 22 dc. 2008, ann. I, col. 2.

    35 (35) En ce sens, v. D. Montoux, commentaire de la formule prc. Comp. A. Delfosse et N. Baillon-Wirtz, La

    rforme du droit des majeurs protgs, LexisNexis Litec, 2009, no491. En revanche, l'accord du juge des tutelles, y

    compris si les deux parents sont d'accord sous le rgime de l'administration lgale pure et simple, pourrait trerequis titre de prcaution s'agissant d'une renonciation un droit au sens de l'article 389-5 du Code civil.

    36(36) V. toutefois les formules 2 et 3, in J.-Cl. Not. form., Vo Conjoint survivant , fasc. 55, par M. Mathieu et J.-

    F.Pillebout, qui ne se contentent pas d'une intervention de l'hritier et prvoient son acceptation.

    37(37) V. infrano38.

    38(38) Comp. M. Giray, art. prc. note 7, no16.

    39(39) En ce sens, v. B. Savour, art. prc. note 5.

    40(40) V. suprano18.

    41(41) V. form. 2 et 3, in J.-Cl. Not. form. prc.

    42(42) Pour des propositions de clauses d'amnagement de l'acte d'option, v. ann., inB. Pavy, art. prc. note 29. V.

    aussi form. 3, in M.-C. Forgeard, R. Crne et B. Gelot, Le nouveau droit des successions et des libralits, d.

    Defrnois, 2007.

    43(43) V. form. 2, inM.-C. Forgeard, R. Crne et B. Gelot, op. cit.

    44(44) En ce sens, v. M. Giray, art. prc.

    45 (45) Comp. G. Cornu (dir.), Vocabulaire juridique, op. cit., Vo Emolument , qui dfinit l'molument, dans son

    premier sens, comme l' actif ou part d'actif que recueille un hritier, un lgataire universel ou titre universel (dans

    une succession charge de supporter une part proportionnelle de passif) ou un poux commun en biens (dans la

    communaut) .

    46(46) V. suprano22.

    47(47) Pour l'effet du cantonnement sur les biens communs abandonns aux mains des hritiers, v. infrano38.

    48(48) En ce sens, v. D. Epailly, La rdaction d'une donation entre poux avec choix de quotit : l'intrt d'une

    clause de rduction facultative amnage : Nota-Bene (CRIDON Bordeaux-Toulouse) sept. 2009, no146, 549

    B. Pavy, art. prc., no17. V. aussi M. Clermon, Transmission et dmographie, cantonner, renoncer et sauter : les

    nouvelles stratgies de transmission : JCP N 2008, p. 1360, no 14 E. Galhaud, Utiliser les techniquesnouvelles. Stratgie du cantonnement : JCP N 2010, 1061.

    49 (49) Sur la validit de la facult d'lection et de choix, v. notamment M. Grimaldi, Libralits, partages

    d'ascendants, Lexisnexis Litec, 2000, no1457 et jurispr. cite note 36.

    http://www.lextenso.fr/weblextenso/article/print?id=AD2010DEF1027N1#http://www.lextenso.fr/weblextenso/article/print?id=AD2010DEF1027N1#http://www.lextenso.fr/weblextenso/article/print?id=AD2010DEF1027N1#http://www.lextenso.fr/weblextenso/article/print?id=AD2010DEF1027N1#http://www.lextenso.fr/weblextenso/article/print?id=AD2010DEF1027N1#http://www.lextenso.fr/weblextenso/article/print?id=AD2010DEF1027N1#http://www.lextenso.fr/weblextenso/article/print?id=AD2010DEF1027N1#http://www.lextenso.fr/weblextenso/article/print?id=AD2010DEF1027N1#http://www.lextenso.fr/weblextenso/article/print?id=AD2010DEF1027N1#http://www.lextenso.fr/weblextenso/article/print?id=AD2010DEF1027N1#http://www.lextenso.fr/weblextenso/article/print?id=AD2010DEF1027N1#http://www.lextenso.fr/weblextenso/article/print?id=AD2010DEF1027N1#http://www.lextenso.fr/weblextenso/article/print?id=AD2010DEF1027N1#http://www.lextenso.fr/weblextenso/article/print?id=AD2010DEF1027N1#http://www.lextenso.fr/weblextenso/article/print?id=AD2010DEF1027N1#http://www.lextenso.fr/weblextenso/article/print?id=AD2010DEF1027N1#http://www.lextenso.fr/weblextenso/article/print?id=AD2010DEF1027N1#http://www.lextenso.fr/weblextenso/article/print?id=AD2010DEF1027N1#http://www.lextenso.fr/weblextenso/article/print?id=AD2010DEF1027N1#
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    50(50) D. Epailly, art. prc. E. Galhaud, art. prc.

    51(51) Pour une proposition de formule, v. D. Epailly, art. prc.

    52(52) V. suprano18.

    53(53) Pour quelques claircissements, v. S. Deville, L'objet de la libralit, Thse Toulouse, 2009.

    54 (54) V. Proposition de rforme du livre II du Code civil relatif aux biens sur www.henricapitant.org et pour la

    critique, v. F. Zenati-Castaing, La proposition de refonte du livre II du Code civil : RTD civ. 2009, p. 211 et s.,

    spcialement no

    22.

    55(55) En faveur de la possibilit de dmembrer, v. notamment P. Delmas Saint-Hilaire, art. prc. note 28.

    56(56) En ce sens, v. B. Pavy, art. prc.

    57(57) Comp. B. Pavy, art. prc.

    58(58) V. suprano32. En ce sens, v. P. Delmas Saint-Hilaire, art. prc.

    59 (59) Si l'accroissement a pour objet un bien immobilier, sa transmission successorale aux hritiers est relate

    dans l'attestation immobilire aprs dcs publie en vertu de l'article 29 du dcret du no55-22 du 4 janvier 1955

    (en ce sens, v. B. Pavy, art. prc., n

    o

    24. V. aussi J.-Cl. Not. form., V

    o

    Attestation notarie , fasc. 15, form. 10, parG. Mazeron et J.-F. Pillebout).

    60(60) V. suprano35.

    61(61) D. Epailly, art. prc.

    62(62) BOI 7 G-6-07, no20.

    63(63) M. Clermon, art. prc. note 48, no16 M. Giray, art. prc. note 7, nos31 et s. V. galement B.Savour, art.

    prc. note 5.

    64(64) S. Huyghe et H. de Richemont, rapp. prc. note 4.

    65(65) L. fin. rect. no2006-1771, 30 dc. 2006.

    66(66) BOI 7 G-6-07, no101.

    67(67) Ibid., no22.

    68(68) Ibid., no21.

    69(69) L. no2007-1223, 21 aot 2007, prc. note 6.

    http://www.lextenso.fr/weblextenso/article/print?id=AD2010DEF1027N1#http://www.lextenso.fr/weblextenso/article/print?id=AD2010DEF1027N1#http://www.lextenso.fr/weblextenso/article/print?id=AD2010DEF1027N1#http://www.lextenso.fr/weblextenso/article/print?id=AD2010DEF1027N1#http://www.lextenso.fr/weblextenso/article/print?id=AD2010DEF1027N1#http://www.lextenso.fr/weblextenso/article/print?id=AD2010DEF1027N1#http://www.lextenso.fr/weblextenso/article/print?id=AD2010DEF1027N1#http://www.lextenso.fr/weblextenso/article/print?id=AD2010DEF1027N1#http://www.lextenso.fr/weblextenso/article/print?id=AD2010DEF1027N1#http://www.lextenso.fr/weblextenso/article/print?id=AD2010DEF1027N1#http://www.lextenso.fr/weblextenso/article/print?id=AD2010DEF1027N1#http://www.lextenso.fr/weblextenso/article/print?id=AD2010DEF1027N1#http://www.lextenso.fr/weblextenso/article/print?id=AD2010DEF1027N1#http://www.lextenso.fr/weblextenso/article/print?id=AD2010DEF1027N1#http://www.lextenso.fr/weblextenso/article/print?id=AD2010DEF1027N1#http://www.lextenso.fr/weblextenso/article/print?id=AD2010DEF1027N1#http://www.lextenso.fr/weblextenso/article/print?id=AD2010DEF1027N1#http://www.lextenso.fr/weblextenso/article/print?id=AD2010DEF1027N1#http://www.lextenso.fr/weblextenso/article/print?id=AD2010DEF1027N1#http://www.lextenso.fr/weblextenso/article/print?id=AD2010DEF1027N1#