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Ministère des Finances et des Comptes pnblics Ministère de l'Intérieur Secrétariat d'Etat chargé du Commerce, de l'Artisanat, de la Consommation et de l'Economie sociale et solidaire Égalilf Fra/uniU RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère des Affaires sociales, de la Santé ct des Droits des femmes Ministère de l'Economie, de l'Industrie et du Numérique Ministère du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social Secrétariat d'Etat chargé des Transports, de la Mer et de la Pêche Paris, le 24 juin 2015 NOR: INTK1500254J Circulaire Intermlnistérfclle relative au transport public de personnes avec un véhicule de moins de dix places Obligations, issues de la loi du 1" octobre 2014 ct du décret du 30 décembre 2014, assorties de sanctions pénales, Opérations interministérielles de contrôles Le ministre des Finances et des Comptes publics, La ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes, Le ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social, Le ministre de l'Intérieur, Le ministre de l'Economie, de l'Industrie et du Numérique, Le secrétaire d'Etat chargé des Transports, de la Mer et de la Pêche, La secrétaire d'Etat chargé du Commerce, de l'Artisanat, de la Consommation et de l'Economie sociale et solidaire, à Monsieur le préfet de police, Mesdames et Messieurs les préfets, Monsieur le préfet de police des Bouches du Rhône, PJ : 2 annexes - Tableaux des infractions pénales - Fiches sur les régimes de sanctions applicables au transport public particulier de personnes

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Ministère des Financeset des Comptes pnblics

Ministère de l'Intérieur

Secrétariat d'Etat chargé du Commerce,de l'Artisanat, de la Consommationet de l'Economie sociale et solidaire

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Ministère des Affaires sociales,de la Santé ct des Droitsdes femmes

Ministère de l'Economie,de l'Industrie et du Numérique

Ministère du Travail, de l'Emploi,de la Formation professionnelle et

du Dialogue social

Secrétariat d'Etat chargé desTransports, de la Mer et de la

Pêche

Paris, le 24 juin 2015

NOR: INTK1500254J

Circulaire Intermlnistérfclle relative au transport public de personnesavec un véhicule de moins de dix places

Obligations, issues de la loi du 1" octobre 2014 ctdu décret du 30 décembre 2014, assorties de sanctions pénales,

Opérations interministérielles de contrôles

Le ministre des Finances et des Comptes publics,

La ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes,

Le ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social,

Le ministre de l'Intérieur,

Le ministre de l'Economie, de l'Industrie et du Numérique,

Le secrétaire d'Etat chargé des Transports, de la Mer et de la Pêche,

La secrétaire d'Etat chargé du Commerce, de l'Artisanat, de la Consommation et de l'Economie socialeet solidaire,

à

Monsieur le préfet de police,

Mesdames et Messieurs les préfets,

Monsieur le préfet de police des Bouches du Rhône,

PJ : 2 annexes- Tableaux des infractions pénales- Fiches sur les régimes de sanctions applicables au transport public particulier de personnes

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La loi du 1" octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur et sondécret d'application du 30 décembre 2014, en grande partie codifiés au sein du code des transports(articles L. 3120-1 et suivants, R. 3120-1 et suivants) fixent de nouvelles règles applicables au secteurd'activité du transport public particulier de personnes (taxis, voitures de tourisme avec chauffeur,véhicules motorisés à deux ou trois roues). Ces dispositions sont précisées dans la note d'informationinterministérielle du 31 mars 2015, consultable sur le site de la délégation à la sécurité et à la circulationroutières (!]ttjJj/),,)\,)\"'ccJl[Î tC-l'm' ticre. gouv.fr/niedialfichiers/ l!c1lJëliJCS'],/IIOtc-d-in!{)rmation-d ueJ.Lmars-2015 -reluti\le-alix-dL;-iPO~jÜOll s:du -code-des- transporl s-en-ma iiQ!:.Q.:ilç-l11!11812°1'1 -puh1ic-partieulicr~<!cePcfSOnllcâ?xlmC Ilote t<.I'ii,f.9.%2.:JJ2%3 13 inform li1ion+31+mars+20 15&1'.tel:c c l.).

Un nouveau régime de sanctions est également instauré pour ces professions ainsi que celle detransporteur public collectif de personnes effectuant un service occasionnel avec un véhicule de moinsde 10 places (cf. tableau annexé à la présente circulaire).

Les nouvelles dispositions col1l1l1unes :

Tout d'abord, la souscription d'une assurance automobile spécifique au transport de personnes àtitre onéreux est affirmée comme étant nécessaire pour l'ensemble des professionnels concernés quidoivent pouvoir en justifier, à tout moment, auprès des agents chargés des contrôles à compter du1" juillet 2015.

En second lieu, la maraude, qu'elle soit électronique ou dans sa forme traditionnelle destationnement ou de circulation sur la voie publique en quête de clients en vue de leur transport, estréservée aux seuls taxis au sein de leur zone de rattachement. Pour ce motif, une fois sa courseterminée, le législateur a prévu que le conducteur de VTC est tenu de retourner au siège de l'entrepriseou dans un lieu, hors de la chaussée, dans lequel le stationnement est autorisé sauf s'il justifie d'uneréservation préalable ou d'un contrat avec le client final, Ces dispositions de la loi ont été déclaréesconformes à la Constitution (décision du conseil constitutiol1l1elno2015-468/469/472 du 22 mai 2015lien site du Conseil Constitutionnel). Cette obligation s'exerce aussi pour les taxis, sous la forme d'unretour à leur zone de rattachement, hormis preuve apportée d'une réservation préalable.

Les nouvelles obligations propres aux VTC

Les exploitants de VTC doivent être inscrits au nouveau registre des VTC géré par le ministèredes transports, étendu au 1" juillet 2015 aux exploitants en activité avant le 1" janvier 2015. Unenouvelle signalétique de couleur verte remplace progressivement l'ancienne signalétique de couleurbleue. Cette coexistence des signalétiques prendra fin au 15 septembre 2015. Cette échéance tientcompte des délais de traitement des inscriptions dans le nouveau registre (cf signalétiques en PI). Lesintermédiaires sont, quant à eux, soumis à une déclaration au registre.

Les nouvelles dispositions spécifiques aux taxis:

Les taxis doivent désormais être équipés d'un terminal de paiement électronique en état defonctionnement, élément nécessaire à la modernisation de la profession.

Les nouvelles dispositions du code des transports afférentes à la conduite des véhiculesmotorisés à deux ou trois roues (VMDTR) ont été précisées par trois 11l1'êtés du 17 mars 2015 :

De nouvelles caractéristiques techniques et de sécurité sont instituées pour les véhiculesmotorisés à deux ou trois roues: puissance minimale supérieure à 40 kilowatts, ancienneté inférieure àcinq ans. En outre, une nouvelle signalétique de couleur bleue comportant le numéro d'innnatriculationdu véhicule y est apposée de manière visible (cf. signalétique en PI). Ce mode de transport trouve às'exercer essentiellement à Paris, Lyon et Marseille.

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Dans ce contexte, il convient de mener une opération de contrôles conjugués des différentsservices de l'Etat habilités à vérifier le respect de l'ensemble des nouvelles règles applicables autransport public particulier de personnes.

1. Le contrôle de l'exercice des professions de transport public particulier de personnes

Une vigilance particulière devra prioritairement être portée à l'égard de l'exercice illégal desprofessions de transport pnblic particulier de personnes, prévu par les articles L. 3124-4,L. 3124-7 et L. 3124-13. En effet, certains services proposent, via des applications figurant sur destéléphones portables, une mise en relation de particuliers avec des chauffeurs amateurs utilisant leurpropre véhicule, avec une présentation trompeuse de « co-voiturage »,

Cette activité se concentrant principalement dans les grandes agglomérations, notamment àLille, Bordeaux, Paris, Lyon, Strasbourg, Toulouse, Marseille, Nantes et Nice, les contrôles de cetteactivité illicite doivent être renforcés sur ces territoires.

Dans l'immédiat, vous mobiliserez les services placés sous votre autorité (police, gendarmerie,DD(CS), PP, DREAL... ) afin qu'ils opèrent des contrôles dans leurs champs respectifs. Vous veillerez àconcentrer l'ensemble des moyens humains disponibles sur les lieux les plus sensibles du département(gares, aéroports, lieux touristiques ...) et à assurer, à échéance régulière, des opérations de contrôleciblées, dont vous chercherez à médiatiser les résultats. Vous organiserez les premiers contrôles dèsréception de la présente instruction. Vous veillerez également à en informer les représentants desprofessions concernées.

Ces contrôles seront dès lors plus particulièrement axés sur:

le respect de l'obligation de réservation préalable des VTC, des taxis hors de leur zone derattachement, des véhicules motorisés à deux ou trois roues et des «LOTI» eITectuant dutransport public collectif occasionnel, ces professionnels ne pouvant prendre en chargeimmédiatement la clientèle sur la voie publique (monopole des taxis dans leur zone derattachement) ;

le respect de l'obligation de retour à la base ou dans un parking hors de la chaussée, pour lesVTC, sauf s'ils disposent d'une réservation préalable ou d'un contrat avec le client final. Il enva de même pour les taxis hors de leur zone de rattachement qui sont tenus, à l'issue d'nnecourse, de retourner dans le ressort de leur autorisation de stationnement;

le constat, selon les modalités défmies par la DOCCRF préalablement à la présente instructionauprès de ses corps d'enquête (DDPP, DIRECCTE), de pratiques de centrales de mises enrelation visant à inciter des conducteurs non professionnels à exercer illégalement une activitéde transporteur public;

Vous pourrez également insister sur:

l'obligation d'équipement en terminal de paiement électronique pour les taxis; leurs refus deprise en charge de clients dans les grandes agglomérations;

le respect de l'interdiction de circulation et de stationnement dans les couloirs de bus pour lesvéhicules autres que ceux autorisés par arrêté de l'autorité locale;

A compter du 1" juillet 2015, vous pourrez vérifier en sus l'existence d'un justificatifd'assurance automobile pour le transport de personnes à titre onéreux.

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Le respect de l'interdiction pour l'ensemble de ces transporteurs professionnels de personnes,de stationner à l'abord ou dans l'enceinte des gares et aérogares, au-delà de la durée d'une heureprécédant la prise en charge souhaitée par le client, prévue au 3° du II de l'article L. 3120-2 du code destransports, fait l'objet d'une modification dans le cadre du projet de loi pour la croissance, l'activité etl'égalité des chances économiques en discussion au parlement. Dès que le texte aura été publié au JORF,une nouvelle instruction sera diffusée.

Les documents annexés sont destinés à faciliter la mise en œuvre de ces opérations par lesdifférents services concernés. D'autres fiches pourront ultérieurement les compléter.

2. Le renforcement de la coopération interserviccs :

Vous réunirez dans les meilleurs délais, en lien avec le procureur de la République, le comitéopérationnel départemental anti-fraude (CODAF) en vue de programmer des opérations de contrôlesciblés sur la lutte contre le travail illégal et le respect des réglementations fiscale et sociale associant lesURSSAF, les services fiscaux et l'iuspection du travail. Il est rappelé que le comité restreint duCODAF, présidé par le procureur de la République, réuuit l'ensemble des services (police, gendarmerie,inspection du travail, DREAL, URSSAF, services fiscaux et douaniers) susceptibles de constater lesinfractions et d'apporter les réponses appropriées aux différents manquements constatés: réponsespénales, redressements de cotisations sociales, suppression des exonérations de cotisations sociales,fermetures administratives...).

Parallèlement, vous veillerez à ce que les procédures engagées par les forces de l'ordre,évoquées au point 1 de la présente circulaire, comportent l'ensemble des informations utiles à leurexploitation ultérieure par les services compétents. Des fiches préparées par la Direction Générale duTravail (DGT) et partagées avec l'ensemble des services de contrôle, auront pour objet d'aider àl'aualyse des manquements sous l'angle du travail illégal (travail dissimulé), en complément desinfractions propres à la réglementation du transport public particulier de personnes. Les procéduresseront transmises aux URSSAF et aux services fiscaux pour engager, selon les manquements constatéset les textes en vigueur, des procédures de redressements de cotisations sociales et/ou de contributionsfiscales. Les modalités de transmission seront définies en CODAF et portées à la connaissance desservices compétents.

Vous veillerez également à ce que les manquements constatés en matière de publicité descentrales de mise en relation soient traités dans le cadre de la procédure centralisée coordonnée par laDGCCRF, conformément aux instructions communiquées préalablement à la présente instruction.

Enfin, vous organiserez en concertation avec le procureur de la République, une communicationsur les résultats significatifs de ces actions, dans le respect des principes régissant les règles decommunication de chacune des administrations ou organismes qui y participent. La Garde des Sceauxadresse simultanément des instructions aux parquets reprenant les orientations de la présente circulaireet comportant des développements spécifiques sur les saisies de véhicules.

Nous vous remercions de rendre compte le 31 juillet au plus tard du bilan d'étape des premierscontrôles opérés, sous forme d'une note circonstanciée adressée au ministère de l'intérieur (DSCR ­bureau de la législation et de la réglementation - [email protected]· .. et à la Délégationnationale à la lutte contre la fraude [email protected]· ) ainsi que des difficultéséventuellement rencontrées pour leur mise en œuvre.

Le 24 juin 2015

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Le ministre du Travail, de l'Emploi, dela Formationprofessionnelle ct dudialogue social

François REBSAM EN

La ministre des Affairessociales, dela Santé ct des Droits des femmes

Marisol TOURAINE

Le ministre de l'Intérieur

ZENEUVE

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Alain VIni\I.lES

I.a secrétaire d'Etat chargée d Il Commerce,de J'Artisanat, de la Consommation

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Martine PINVILTJi

Copie: Madame Christiane TAUl3IRA, Garde des sceaux, ministre de la Justice

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Infractions relatives aux transports publics routiers de personnes avec un véhicule de moins de 10 places(Loi n·2014·1104 du 1er octobre 2014 et décret n·2014·1725 du 30 décembre 2014)

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Infractions relatives aux transports publics routiers de personnes avec un véhicule de moins de 10 places(Loi 0°2014-1104 du 1er octobre 2014 et décret 0°2014-1725 du 30 décembre 2014)

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Infractions relatives aux transports publics routiers de personnes avec un véhicule de moins de 10 places(Loi n02014-1104 du 1er octobre 2014 et décret n02014·1725 du 30 décembre 2014)

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ART.1..31Z().4.ART.R.312G04.ART,R.31Z4-11AL,1,AL4 du COdoa tranl\PC>ltlO.

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ART.R.31Z4-1Z 511. ART.R.31ZO-1du C<ldodOlltrnnoPQr1O.

ART.1..3124-4. ART.L.3tZl·1. ART.l.. 3121_11 du COdados!l"en.pot\O.

ART,R.3124-12§ii' ART.R.31Zo..1 du COdodOlllIlln_rIa.

ART.R.3124-12 §iVAL.1....L.3.ART,R.31.2Q..1 du C<lded001ran.ports.

ART,R.:)120-6 AL.1. ART.R.312o..t. ART,R.3124-12 §I du C<ldedes """oporto,

ART.L.31ZG04.ART.R.31Z004.ART.R.31Z4-11Al..1,AL4du C<ldo_ tranl\PC>ltlO.ART.R.Z11-15 du code aoo ."""",ncoo.

ART.L.3121·10. ART.L.3124-2. ART,R.3124-12 §iVAl..1....L.2 du C<ldedes trnnoporlO

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Non prosontatlon do la car1(lprofessionnelle

Non appt)5itlon de la autoprofo$Slonnolio l'OUf le vilhlCl.lle

Exorcleo do rO'lCtlvlt6 sans carteprofo$Slonnollo vance

4Omo classe

Emplel do conductoUT sans carropl'efo:>slonnollo vaUdo

Non Justification do rassurancoprofml$ionnollo do transport publie

Circulation sans assuranco

Exorclce 1I16g,,1 do raet/VM: eeeeneed'Inscription au reglstro

Exorclco Illégal do l'actlvltO: absencedOautorlS<:ltlon do sbtlonnomont

Circulation SOlnscopie conforme de laueeoee do transport Int6riour il.bord

Non J\l$tlfleatlon dans 10:> 5 jours do la ~---c--IpoSSOS$lon de la carte pr"~"-'----"" r

Minlmi.lre do 10jusuce .. DACG" POle d'èvaluotion dos politiques cencres- juin 2015 Page 3

Page 10: le 24 2015 Intermlnistérfclle interministériellescirculaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2015/06/cir_39770.pdf · et des Comptes pnblics Ministère de l'Intérieur Secrétariat d'Etatchargé

Infractions relatives aux transports publics routiers de personnes avec un véhicule de moins de 10 places(Loi n·2014-11 04 du 1er octobre 2014 et décret n·2014-1725 du 30 décembre 2014)

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AR'f".R.3t22.6 AL,1, ART,R.3'2ot.5 AL 1.Al.-2 du cod"d... t",nOPQ<tS. ART,1 A<rGté du 2610:l/20'S.

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Sème c1llSSO----

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ART,R.3t21·1 §11t", ART.R.3t24-2 du COd"oklotmnoports

ART.R. 3'2103 du 00d" dOl>lI'ml"lX)rt:l "1 .mlt<lOlOCaux(&""tIonlKimlnl.""'I/vB)

ART.R312'-t 51'",4".ART.R.:lt2ot.2du cod" """1ran.PO"".

ART,R.3t21·t 513",ART.R.:l124-2 du cod"d"" tmnOPQ<tS.

ART,R.:lt21·t 5112",ART.Fl..312ot.2du COded ... trnn.POl!lI.

ART.R. 312103 du coded"'~tmn5PO'b<>lnmll""IOCaUX

(Sanction admlnlsrrstlW>J

ARToR3t2103du cod<ldoo !r.lMporb<lto:nt>1o. IOCaWl(Sam:tlon IKimllt!aIl'BI/vB)

ART.FI..3121-3 dUcod<>d""V<>nsports<>l..mltw_(s..nctI<>nBdmlnlsrrBUv<1/

ART,R.312t_l §12".ART,R.3t24-2 du cod" d"'lnlnoPQrtlI.Am!lOdu 13102aOrY.<,nallnf1'1°31000

l'latinI1'1°31003

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SOmo classe

acme classe

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aoroeclasse

naUnfn"30999

aeec casscAb$Once de dispositif oxtOrleur

lumlnoux ""AXI~ conforme

Ab$onco do plaqueconforme

Absenl;ll do taximètreeonformo

Equipement do n:r.turo à créer unoconfusion <:1VIl'C un taxlmOtro

MIlIOon servlco sans attestationannuelle d'ontrot/on

Ancienneté du '/4hlculonon conforma

Olmonslons du vOhlculonon confonnes

Malntlon on circulation sans visitetechnique pOriodlquo

Pulssanl;ll du vOhlculonon c:onformo

Nombre do places ou de portos duv6hlculo non conformo

Ab$Onl;ll de tormlnal do palemontvisible 01 on otat do fonctlonnomont

MI$Oon $OrvlC:0I:tI:~oVlslto technique 1 _~,,_< 1

Absenl;ll d'Imprimante connoet60 auUiXlmOtropormottant 1'6dltlon d'uno

l'loto d'Information du prix

Equipement do norturo à crOcr uneconfusion avec un lumlnoux oxtOriour

dClUiXI

Ministère de la josuce- OACG· POlo c'èvajuatlcndes ~ltiquos cencres- Juin 2015 Pago4

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Infractions relatives aux transports publics routiers de personnes avec un véhicule de moins de 10 places(Loi n"2014·1104 du 1er octobre 2014 et décret n·2014·1725 du 30 décembre 2014)

ART.411511 dl, ART.45 §III AL.t du dWOt e-eo,a01 du tIl103lt9ll5,ART.1-2'J14" Arrota du

21lJ'1m01t,

natlnfn'7635

natimn030992

(numlirodalicenoonon roPOf1a)

1 In~~~~~~t~::5~~~~.~i~~=~u2811212011,

ARTR.:ll2:J...4. ART.R.3124-10. ART.L.312:l-1 2" duC<l<l<>doo trnnoPOr1R. AAT.2Arr6ladu t710:lJ2015.

natlntrI"30957

Inoncontorrooaumooala)

oeunrrl°30956

In"d1mmolnCUtatlOndu whlCUIanOn....,

ART.R.3tZ2.a, ART.R.:l124-6 du COdad<IB trnnoportr.ART,l Amlt<ldu 2t1101r.!015

nollmn"30899

Illll"""Cl>dQv1gnotloour

P/l~a""nt)

acmeclassa

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IlltlllOOQQdQ.,;g...-su,

P/l"",b<l>oarritln>j

natin!n030897

" <:rno.onptlon au""" NporIOjl ART.R.31Z14l.ART.R:l124-6du COdadootran.potts.

ART.1 Amltadu 2610112015.

nalinfn"30898

(numol<od'Immlltrlcuialiandu

W/'llc:ulancn-~,

ApposJtlon non conformed"uno slgnalétiquo dlstlnctlvo

{emplacoment)

Malntlon abusif d'uno slgnalOtiquodlstlnetlvo

Slgnal6tlquo dbrtlnetiVenon conformo

(montions obllg3lolros, dlmen$lOrl$)

AbllOnco do slgnalôtlque distinctivevislblo

Identifle3tlon do l'ontroprlso non visible

Mlnlstl'lro de la Justice· DACG" POled'6valuation dos politiques ceneree- juin 2015 Pago 5

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Infractions relatives aux transports publics routiers de personnes avec un véhicule de moins de 10 places(Loi n02014-1104 du 1er octobre 2014 et décret n02014-1725 du 30 décembre 2014)

Délit2 ans /300000 €

naûnfn"30636

(n"S064S pourpcrsonflr! momlo)

ART.U1Z4-13, ART.~.3t20-1 ducoda des b'M~ports..

Sèmeclasse

natinf11"30769

ART.~.S120-Z §1I1 1", ART.R.3124-11 ducOda dM b'I>nSiXlrtS.

Délit1 an/15000€

rotlnf11"30637

ART,L,S121·11-2, ART.L3124-4 §1I1 ducodedesll'llnsport:l,

Délit1 an/15000€

natlntn"30758

ART,L.3122"5, ART.U122·1,ART,R.3122.10, ART.R.31ZZ_11,ART,U124-7 §I.§IIdu ecce dOll

tr.mspon.s,

Sèmeclasse

naUnfn"30no

ART.~.31zo.2§IIIZ',ART,R.31N..11 du code dosl

lmn~~

Sèmeclasse

natinfn"30n,

ART.L-31Z[).2 §IIIS",ART.R.3124-11 du

ecce dostœnepcrts,

Ministèrede la Justice ..DACG· POle d'évaluation des politiquespènales.- Juin 2015 P<lge6

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~

Liberlé • Égalité' Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

ANNEXEZ

Fiches sur les régimes de sanctions applicables au transportpublic particulier de personnes

Plan

FICHE 1 - DISPOSITIONS COMMUNES sanctions pénales p 2 à 5

FICHE 2 - TAXIS sanctions administratives

FICHE 3 - TAXIS sanctions pénales

FICHE 4 - VTC sanctions administratives

FICHE 5 - VTC sanctions pénales

p6

p7à9

plO

p11à17

FICHE 6 - VEHICULES MOTORISES A DEUX OU TROISROUES sanctions administratives p 18 à 20

FICHE 7 - VEHICULES MOTORISES A DEUX OU TROISROUES sanctions pénales p 21 à 24

1

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FICHE 1 - DISPOSITIONS COMMUNES

1 - OBLIGATIONS SANCTIONNEES PENALEMENT

Al DisIJositions législatives

Champ d'applicatioll

Art. L. 3120-1. - « Le présent titre est applicable aux prestations de transport routier depersonnes effectuées à titre onéreux avec des véhicules de moins de dix places, à l'exclusiondes transports publics collectifs mentionnés au titre I" de la présente partie et du transportprivé routier de personnes mentionné au titre III ».

Maraude / démarchage et propositioll à la velite

Art. L.3120-2« 1- ...

II. - À moins de justifier de l'autorisation de stationnement mentionnée à l'article L. 3121-1, leconducteur d'un véhicule mentionné au 1 du présent article ne peut:

2° S'arrêter, stationner ou circuler sur la voie ouverte à la circulation publique en quête declients;

3° Stationner sur la voie ouverte à la circulation publique, à l'abord des gares et des aérogaresou, le cas échéant, dans l'enceinte de celles-ci, au-delà d'une durée, fixée par décret, précédantla prise en charge de clients, sauf s'il justifie d'une réservation préalable ou d'un contrat avecle client final.

« III. - Sont interdits aux personnes réalisant des prestations mentionnées à l'article L. 3120-1et aux intermédiaires auxquels elles ont recours:

« 1° Le fait d'informer un client, avant la réservation mentionnée au 1° du II du présentarticle, quel que soit le moyen utilisé, à la fois de la localisation et de la disponibilité d'unvéhicule mentionné au 1 quand il est situé sur la voie ouverte à la circulation publique sansque son propriétaire ou son exploitant soit titulaire d'une autorisation de stationnementmentionnée à l'article L. 3121-1 ;

« 2° Le démarchage d'un client en vue de sa prise en charge dans les conditions mentionnéesau 1° du II du présent article;

« 3° Le fait de proposer à la vente ou de promouvoir une offre de prise en charge effectuéedans les conditions mentionnées au même 1° ».

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B) Dispositions réglcmcntaires

Challlp d'applicatiol/

Art. R. 3120-1. -« Les prestations de transports publics particuliers sont des prestations detransport public routier de personnes qui ne relèvent ni des transports publics collectifs régispar le titre Ier du présent livre, ni du transport privé routier de personnes régi par le titre III dumême livre.Ces prestations peuvent être proposées à autant de personnes que de places disponibles dansle véhicule. Elles sont exécutées, à titre onéreux, dans les conditions fixées au présent titre,par les taxis, les voitures de transport avec chauffeur et les véhicules motorisés à deux ou troisroues »,

AssuraI/ce

Art. R. 3120-4. - «Le conducteur d'un véhicule de transport public particulier est, à toutmoment, en mesure de présenter aux agents chargés des contrôles le justificatif d'assurancepour le transport de personnes à titre onéreux mentionné au 3ème alinéa de l'article R.211-15du code des assurances ».

Capacités professiOJ/IIelles

Art. R. 3120-6. - « Lorsque le conducteur d'un véhicule de transport public particulier utilisece dernier à titre professionnel, il appose sa carte professionnelle sur le pare-brise ou, àdéfaut, sur le véhicule de telle façon que la photographie soit facilement visible de l'extérieur.Cette carte comporte les informations fixées pm' un arrêté des ministres chargés,respectivement, de l'économie et des transports ct du ministre de l'intérieur

La carte professionnelle est délivrée à tout candidat à l'exercice de l'activité de conducteurd'un véhicule de transport public particulier titulaire d'un permis de conduire de la catégorieautorisant la conduite du véhicule utilisé dès lors qu'il remplit les conditions prévues auxarticles D. 3121-6, R. 3120-7 et R. 3120-8 ainsi que les conditions d'aptitude professionnellepropres au véhicule conduit et définies par le présent titre.

L'autorité administrative compétente remet la carte professionnelle dans un délai maximum detrois mois suivant la date de la demande. A l'appui de sa demande, le conducteur fournit lesdocuments justificatifs fixés par un arrêté des ministres chargés, respectivement, del'économie ct des transports et du ministre de l'intérieur.

Le conducteur restitue sa carte professionnelle lorsqu'il cesse définitivement son activitéprofessionnelle. A défaut d'avoir été restituée, elle lui est retirée par l'autorité administrative.

Ilia restitue également lorsque l'une des conditions auxquelles sa délivrance est subordonnéepar les dispositions du présent titre cesse d'être remplie. A défaut de restitution, elle lui estretirée après qu'il a été mis à même de présenter ses observations écrites sur la décision deretrait envisagée par l'autorité compétente ».

3

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II - SANCTIONS PENALES

Al Dispositions législatives

Location à la place et absence de réservation préalable

Art. L. 3124-12.« I. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait de contrevenir au 1et au 1° du II de l'article L. 3120-2« II. - Les personnes physiques reconnues coupables de l'infraction prévue au 1 du présent

article encourent également les peines complémentaires suivantes:« 1° La suspension, pour une durée maximale de cinq ans, du permis de conduire;« 2° L'immobilisation, pour une durée maximale d'un an, du véhicule qui a servi à commettrel'infraction;« 3° La confiscation du véhicule qui a servi à commettre l'infraction.« III. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditionsprévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue au 1du présent article encourent,outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du même code, les peinesprévues aux 8° et 9° de l'article 131-39 dudit code.

Exercice illégal de la profession d'intermédiaire

Art. L. 3124-13.« Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende le fait d'organiser unsystème de mise en relation de clients avec des personnes qui se livrent aux activitésmentionnées à l'article L. 3120-1 sans être ni des entreprises de transport routierpouvant effectuer les services occasionnels mentionnés au chapitre Il du titre Ier duprésent livre, ni des taxis, des véhicules motorisés à deux ou trois roues ou des voituresde transport avec chauffeur au sens du présent titre.

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement du délit prévu au présent articleencourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, lespeines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2°du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice delaquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuventêtre prononcées que pour une durée maximale de cinq ans. »

Hl Dispositions réglementaires

Maraude électronique!non justification de l'assurance professionnelle de transport public

Art. R. 3124-11« Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait decontrevenir aux dispositions:

- des 2° ou 3° du II de l'article L. 3120-2 ;- du III de l'article L. 3120-2 ;- de l'article R. 3120-4.

4

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Carte professionnelle

Art. R. 3124-12.« 1. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe le fait, pourtout conducteur d'un véhicule mentionné à l'article R. 3120-1 de ne pas apposer sa carteprofessionnelle conformément au premier alinéa de l'article R. 3120-6.

II. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe le fait, pourtout conducteur mentionné au I, de ne pas présenter immédiatement sa carte professionnelle,en cours de validité, aux agents des services chargés des contrôles.

III. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pourtout conducteur mentionné au 1, invité à justifier dans un délai de cinq jours de la possessiond'une carte professionnelle, en cours de validité, de ne pas présenter ce document avantl'expiration de ce délai.

IV. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe:- le fait d'exercer l'activité de conducteur de l'un des véhicules mentionnés au 1sans êtretitulaire d'une carte professionnelle en cours de validité;- le fait d'exercer l'activité d'exploitant de l'un des véhicules mentionnés au 1en recourantà des conducteurs de véhicules mentionnés au 1 qui ne sont pas titulaires d'une carteprofessionnelle valable pour le transport effectué.

Démarchage et proposition à la vente

Art. R. 3124-13.« Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe:- le fait de proposer à la vente ou de promouvoir une offre de transport mentionnée àl'article L. 3120-1 avec des véhicules qui ne sont pas des véhicules de transport publicparticulier;- le fait de proposer à la vente ou de promouvoir une offre de transport mentionnée à l'articleL. 3120-1 effectuée avec des véhicules de transport public particulier non conformes auxcaractéristiques définies par le présent titre.

5

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FICHE 2 - TAXIS sanctions administratives

A) Dispositions législatives

Sanctions administratives visant l'ADS - illexploitation 011 exploitation 110// réglementaire

Article L3124-1

« Lorsque l'autorisation de stationnement n'est pas exploitée de façon effective ou continue,ou en cas de violation grave ou répétée par son titulaire du contenu de cette autorisation ou dela réglementation applicable à la profession, l'autorité administrative compétente pour ladélivrer peut donner un avertissement au titulaire de cette autorisation de stationnement ouprocéder à son retrait temporaire ou définitif ».

Sallctioll admillistrative visallt le chauffeur - activité non réglemelltaire

Article L3124-2«En cas de violation par un conducteur de taxi de la réglementation applicable à laprofession, l'autorité administrative peut lui donner un avertissement ou procéder au retraittemporaire ou définitif de sa carte professionnelle ».

B) Dispositions réglementaires

Alltorité compétellte pOlir sanctiollller

Art. R. 3124-1«1. - Pour l'application de l'article 1. 3124-1, l'autorité compétente est celle qui a délivréel'autorisation de stationnement.

II. - Pour l'application de l'article 1. 3124-2, l'autorité compétente est celle qui a délivrée lacarte professionnelle ».

6

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FICHE 3 - TAXIS sanctions pénales

1 - OBLIGATIONS

Al Les obligations relatives aux véhicules

Equipement et conformité du véhicule

Art. R. 3121-1«I. - En application de l'article L. 3121-1, un véhicule affecté à l'activité de taxi est munid'équipements spéciaux comprenant:1° Un compteur horokilométrique homologué, dit « taximètre », conforme auxprescriptions du décret n° 2006-447 du 12 avril 2006 relatif à la mise sur le marché ct à lamise en service de certains instruments de mesure;2° Un dispositif extérieur lumineux portant la mention « taxi », dont les caractéristiquessont fixées par le ministre chargé de l'industrie, qui s'illumine en vert lorsque le taxi est libreet en rouge lorsque celui-ci est en charge ou réservé;3° Une plaque fixée au véhicule et visible de l'extérieur indiquant le numéro de l'autorisationde stationnement ainsi que son ressort géographique tel qu'il est défini par l'autoritécompétente pour délivrer l'autorisation de stationnement;4° Sauf à ce que le compteur horokilométrique en remplisse la fonction, un appareilhorodateur homologué, fixé au véhicule, permettant, lorsqu'une durée maximale d'utilisationdu taxi est prescrite par l'autorité compétente, d'enregistrer les heures de début et de f111 deservice du conducteur.II. - Il est, en outre, muni de :1° Une Imprimante, connectée au taximètre, permettant l'édition automatisée d'une noteinformant le client du prix total à payer conformément aux textes d'application de l'article L.113-3 du code de la consommation;2° Un terminal de paiement électronique, mentionné à l'article L. 3121-1, en état defonctionnement et visible, tenu à la disposition du client, afin de permettre au prestataire deservices de paiement d'accomplir l'obligation d'information prévue à l'article L. 314-14 ducode monétaire et financier.

Bl Prix d'une course

Art. R. 3121-22. - Le tarif maximum d'une course de taxi est fixé par le décret n087-238 du6 avril 1987 réglementant les tarifs des courses de taxi pris en application de l'article L. 410-2du code de commerce.

Cl Prise en charge du client sur la voie ouverte à la circulation publique

Art. R3121-23« Le conducteur d'un taxi en service et disponible sur la voie ouverte à la circulation publiquedans le ressort de son autorisation de stationnement prend en charge SUl' cette même voietout client qui le sollicite. Il peut toutefois refuser une course à destination d'un lieu situé endehors du ressort de son autorisation ou de tout autre périmètre préalablement défini parl'autorité qui lui a délivré son autorisation de stationnement. L'autorité compétente pourdélivrer les autorisations de stationnement peut préciser les modalités d'application du

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précédent alinéa dans le ressort géographique de l'autorisation de stationnement, notammentles motifs légitimes de refus de prise en charge d'un client.Un taxi peut refuser une course commandée dans le cadre d'une réservation préalable ».

Dl Définition taxi

Art. L3121-1« Les taxis sont des véhicules automobiles comportant, outre le siège du conducteur, huitplaces assises au maximum, munis d'équipements spéciaux et d'un terminal de paiementélectronique, et dont le propriétaire ou l'exploitant est titulaire d'une autorisation destationnement SUI' la voie publique, en attente de la clientèle, afin d'effectuer, à la demandede celle-ci et à titre onéreux, le transport particulier des personnes et de leurs bagages ».

II - SANCTIONS

Al Equipcmcnt

Art. R. 3124-2. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3èmc classe le faitd'exercer l'activité dc taxi sans être muni des équipements prévus à l'article R. 3121-\.

B) Non rcspcct dcs tarifs taxis

Article R113-1 du code de la consommation:

« Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le faitde vendre, proposer à la vente ou promouvoir des biens, produits, ou prestations deservices à des prix fixés en violation:

- des textes réglementaires pris en application de l'article L. 410-2 du code de commercereproduit à l'article L. 113-1, ou de ceux ayant le même objet pris en application del'ordonnance n? 45-1483 du 30 juin 1945.et maintenus en vigueur à titre transitoire parl'article 61 de l'ordonnance n" 86-1243 du 1el' décembre 1986, figurant en annexe au présentcode;

En cas de récidive, les peines d'amende prévues pour la récidive des contraventions de lacinquième classe sont applicables ».

Cl Refus d'exécuter une prcstation demandée daus un cadre légal

Art. R.121-13 du code de la consommationSont punis des peines d'amende prévues pour Ics contraventions de la 5e classe:1° Abrogé;2° Les refus ou subordinations à conditions, de ventes ou de prestations de services, interditspar l'article L. 122·13° Abrogé;4° Abrogé.En cas de récidive, les peines d'amende prévues pour la récidive des contraventions de la 5eclasse sont applicables.

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Dl Exercice illégal de l'activité de taxi: absence d'ADS

Article L3124-4

« 1. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait d'exercer l'activitéd'exploitant taxi sans être titulaire de l'autorisation de stationnement mentionnée àl'article L. 3121-1.

II. - Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue par le présent article encourentégalement les peines complémentaires suivantes:

1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire;

2° L'immobilisation, pour une durée d'un an au plus, du véhicule qui a servi à commettrel'infraction;

3° La confiscation du véhicule qui a servi à commettre l'infraction.

Ill. - Est puni de 15000 € d'amende le fait de contrevenir au premier alinéa de l'article L.3121-11-2 »,

Responsabilité pénale des personnes morales

Artiele L3124-S« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues parl'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie par le 1 de l'article L. 3 124-4 encourent,outre l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peinesprévues par les 8° et 9° de j'article 131-32 du même code ».

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FICHE 4 - VTC sanctions administratives

Al Dispositions législatives

Sallctioll admillistrative visallt le cOlldllcteur

Art-L, 3124-6«En cas de violation, par un conducteur de voitures de transport, de la réglementationapplicable à la profession, l'autorité administrative peut lui donner un avertissement ouprocéder au retrait, temporaire ou définitif, de sa carte professionnelle ».

El Dispositions réglementaires

Autorité compétellte pour sallctiouller

Art. R. 3124-4« Pour l'application de l'article L. 3124-6, l'autorité compétente est le préfet de départementdu lieu de commission de la violation de la réglementation ou, si elle a lieu dans la communede Paris, le préfet de police ».

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FICHE 5 - VTC sanctions pénales

1 - OBLIGATIONS

A ) Dispositions relatives aux exploitants

IlIscriptioll des exploitallts

Art. L. 3122-3«Les exploitants mentionnés à l'article L. 3122-1 sont inscrits SUI' un registre régionaldont les modalités de gestion sont définies par voie réglementaire. L'inscription sur ce registreest effectuée dès que le dossier d'inscription est complet et qu'il en résulte que l'exploitantremplit les conditions prévues à l'article L. 3122-4« Le registre mentionné au premier alinéa du présent article est public.« Cette inscription est renouvelable tous les cinq ans. Elle donne lieu à une mise à jourrégulière des informations du dossier d'inscription.« L'inscription est subordonnée au paiement préalable, auprès du gestionnaire du registrementionné au premier alinéa. de frais dont le montant est fixé par décret. Ces frais sontrecouvrés par le gestionnaire du registre. Leur paiement intervient au moment du dépôt de lademande ou de la demande de renouvellement. Le produit résultant du paiement des frais estexclusivement affecté au financement de la gestion des registres.« Les modalités d'application du présent article, notamment le contenu du dossierd'inscription, sont définies par voie réglementaire».

Eqllipemellt du véhicule

Art. L. 3122-4«Les exploitants disposent d'une ou de plusieurs voitures de transport avec chauffeurrépondant à des conditions techniques et de confort définies par voie réglementaire etemploient un ou plusieurs conducteurs répondant aux conditions prévues à l'article L. 3122-8.Ils justifient de capacités financières définies par le décret en Conseil d'Etat mentionné àl'article L. 3122-1 ».

Art. R. 3122-6« Les voitures de transport avec chauffeur comportent au moins quatre et au plus neuf places,y compris celle du conducteur. Un arrêté des ministres chargés respectivement de l'économieet des transports et du ministre de l'intérieur fixe les dimensions et la puissance minimalesainsi que l'ancienneté maximale des voitures de transport avec chauffeur, autres que lesvéhicules hybrides et électriques mentionnés à l'article L. 3120-5 ».

II

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Arrêté du 28 janvier 2015 relatif à la capacité financière des exploitants de voitures detransport avec chauffeur

NOR: DEVTIS00039A

Publics concernés: exploitants de voitures de transport avec chauffeur.

Objet: définition des capacités financières et de leurs modalités de justification exigées pourles exploitants de voitures de transport avec chauffeur.

Entrée en vigueur: le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice: l'arrêté définit les capacités financières et leurs modalités de justification exigéespour les exploitants de voitures de transport avec chauffeur en application de l'article R.3122-9 du code des transports.

Références: le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance(http://www.legifi·ancc.gouv.fr).

Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique et lesecrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche,

Vu le code des transports, notamment ses articles L. 3122-4, R. 3122-1 et R. 3122-9,

Arrêtent :

Article 1L'exigence de capacité financière, mentionnée à I'article R. 3122-9 du code des transports, estsatisfaite au moment de l'inscription sur le registre mentionné au 1de l'article R. 3122-1 etlors de chaque mise à jour mentionnée au 30 du II de l'article R. 3122-1 relative au nombre devéhicules déclaré en utilisation régulière ainsi que lors du renouvellement de cette inscriptionà l'issue du délai de cinq ans mentionné au troisième alinéa de l'article L. 3122-3.

Article 2Il est satisfait à l'exigence de capacité financière lorsque l'exploitant de voitures de transportavec chauffeur démontre pour chaque véhicule utilisé de façon régulière dont le certificatd'immatriculation est joint au dossier d'inscription en application du 20 du II de l'article R.3122-1 :

10 Soit qu'il est propriétaire dudit véhicule;

20 Soit qu'il justifie d'un contrat de location d'une durée supérieure à six mois;

30 Soit qu'il présente une garantie financière d'un montant égal à 1 SOO euros;

40 Soit que le véhicule a déjà donné lieu à une justification de capacité financièreconformément aux trois alinéas précédents.

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Article 3Les garanties mentionnées au 3° sont accordées par un ou plusieurs organismes financiers,agréés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, se portant caution de l'entreprisepour le montant exigible.

Article 4Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 janvier 2015.

Le ministre de l'intérieur,Pour le ministre et par délégation:Le préfet, délégué à la sécurité et à la circulation routières,J.-R. Lopez

Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,Pour le ministre et par délégation:La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,N. Homobono

Le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche,Pour le secrétaire d'Etat et par délégation:Le directeur des services de transports,T. Guimbaud

Arrêté du 26 mars 2015 relatif aux caractérlsttques des véhicules utilisés pal' lesexploitants de voitures de transport avec chauffeur

NOR: DEVTl500042A

Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique et lesecrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche,Vu le code des transports, notamment ses articles R. 3122-6 et R. 3120-11,

Arrêtent:

Article 1En application du deuxième alinéa de l'article R. 3122-6 susvisé, les voitures de transport avecchauffeur doivent être âgées de moins de six ans, sauf s'il s'agit de véhicules de collection.Les véhicules de transport avec chauffeur doivent être munis d'au moins quatre portes et avoirune longueur hors tout minimale de 4,50 mètres et une largeur hors tout minimale de 1,70mètre.Leur moteur doit avoir une puissance nette supérieure ou égale à 84 kilowatts.

Article 2Les dispositions de l'article 1el' ne sont pas applicables aux catégories de véhicules hybrides etélectriques mentionnées à l'article R. 3120-11 susvisé.

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Article 3Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 mars 2015.

Le ministre de l'intérieur,Pour le ministre et par délégation:Le préfet, délégué à la sécurité et à la circulation routières,J.-R. Lopez

Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,Pour le ministre et par délégation:La directrice générale de la concurrence, de la consommation, et de la répression des fraudes,N. Homobono

Le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche,Pour le secrétaire d'Etat et par délégation:Le directeur des services de transport,T. Guimbaud

Equipemellt de lIature à créer ulle COllfilSioll avec le véhicule taxi

Art. R. 3122-7« Il est interdit d'utiliser une voiture de transport avec chauffeur qui est munie de tout oupartie des équipements spéciaux définis au 1 de l'artiele R. 3121-1 de nature à créer uneconfusion avec un véhicule de taxi ».

Sigllalétique VTC

Art. R. 3122-8« Les voitures de transport avec chauffeur sont munies d'une signalétique distinctive définiepar arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'économie et des transports et duministre de l'intérieur. Celle signalétique est retirée ou occultée, si le véhicule n'est pas utiliséen tant que voiture de transport avec chauffeur ».

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Arrêté du 28 janvier 2015 relatif à la signalétique des voitures de transport avecchauffeur

NOR: DEVTl500043A

Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique et lesecrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche,Vu le code des transports, notamment son article R. 3122-8,

Arrêtent:Article 1« La signalétique prévue à l'article R. 3122-8 du code des transports est constituée d'unevignette autocollante conforme au modèle figurant en annexe du présent arrêté.Elle doit comporter le numéro d'inscription de l'entreprise auprès du gestionnaire du registrementionné à l'article 1. 3122-3 du code des transports ainsi que le numéro d'immatriculationdu véhicule affecté à l'exécution du service. Elle doit être apposée dans l'angle du pare-briseavant situé en bas à gauche de la place du chauffeur ainsi que dans l'angle du pare-brisearrière situé en bas à droite, à l'opposé de la place du chauffeur dans toute voiture de transportavec chauffeur.

Article 2Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française ».

ANNEXE

VIGNETTE DE VOITURE DE TRANSPORT AVEC CHAUFFEURDimensions de la vignette: taille de la vignette = 8 cm x 8 cm ; bandeau bas en blanc: 2 cmx 8 cm ; pavé vert: 6 cm x 8 cm.

Couleurs: CMJN: vert MEDDE (C60 JlOO)/identifiant gouvernemental Bleu (CIOO M80)Rouge (MIOO nOO).

TYPOS: DaxOT CondBold 30pt (pour les VTC)/Liberation Serif Italic IOpt (nom duministère) .

• ~lib"l! • tgcli/l. frdrrrnili

RtruBLlQUE fRANÇAISE

Ministère chargé des transports

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Fait le 28 janvier 2015.

Le ministre de l'intérieur,Pour le ministre et par délégation:Le préfet, délégué à la sécurité et à la circulation routières,J.-R. Lopez

Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,Pour le ministre et par délégation:La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,N. Homobono

Le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche,Pour le secrétaire d'Etat et par délégation:Le directeur des services de transports,T. Guimbaud

B) Dispositions relatives aux intermédiaires

Déclaration intermédiaires

Art, L, 3122-5

« Lorsqu'un intermédtaire mentionné à l'article L, 3122-1 fournit pour la première foisdes prestations en France, il en informe préalablement le gestlouualre du registrementionné à l'article L. 3122-3 par une déclaration écrite, comprenant notamment lesinformations relatives à son assurance de responsabilité civile professionnelle,« Cette déclaration est renouvelée chaque année si le prestataire envisage d'exercer cetteactivité au cours de l'année concernée et lorsqu'un changement intervient dans les éléments dela déclaration ».

II - SANCTIONS

Al Dispositions législatives

Exercice illégal de la profession d'exploitant ou d'intel'médiaire

Art. L. 3124-7

« I. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait de contrevenir auxarticles L. 3122-3 et L. 3122-5.« IL-Les personnes physiques reconnues coupables de l'infraction prévue au 1 encourentégalement les peines complémentaires suivantes:« 1o La suspension, pour une durée maximale de cinq ans, du permis de conduire;« 2° L'immobilisation, pour une durée maximale d'un an, du véhicule qui a servi à commettrel'infraction ;« 3° La confiscation du véhicule qui a servi à commettre l'infraction.

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« Ilf-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues àl'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue au 1du présent article encourent, outrel'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du même code, les peines prévuesaux 8° et 9° de l'article 131-39 dudit code. »

fi) Dispositions réglementaires

COl/formité véhicule

Art. R. 3124-5« Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe:

- le fait d'exercer l'activité d'exploitant de voitures de transport avec chauffeur avec desvéhicules non conformes aux caractéristiques prévues à l'article R. 3122-6 ;- l'utilisation, par l'exploitant de voitures de transport avec chauffeur, à bord de sesvéhicules, de l'un des équipements propres aux taxis énumérés au 1de l'article R. 3122-7 ».

Absel/ce oUl/ol/-col/formité de la sigl/alétique

Mt. R. 3124-6« Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe, l'utilisation,par l'exploitant de voitures de transport avec chauffeur, de véhicules sans la signalétiqueprévue à l'article R. 3122-8, ou avec une signalétique utilisée dans des conditions nonconformes aux dispositions de cet article.

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FICHE 6 - VEHICULES MOTORISES A DEUX OU TROISROUES sanctions administratives

Sanction administrative visant le conducteur

Art. L.3124-11« En cas de violation par un conducteur de véhicule motorisé à deux ou trois roues pour letransport de personnes à titre onéreux de la réglementation applicable à la profession,l'autorité administrative peut lui donner un avertissement ou procéder au retrait, temporaire oudéfinitif, de sa carte professionnelle ».

Attestation a/llll/elle d'entretien

Art.R.3123-5« Les véhicules motorisés à deux ou trois roues ne sont pas soumis au contrôle technique etfont l'objet d'une attestation annuelle d'entretien dans des conditions définies par un arrêté duministre de l'intérieur ».

Arrêté du 17 mars 2015 relatif à l'attestation annuelle d'entretien des véhiculesmotorisés à deux ou trois roues utilisés pour le transport public particulier de personnes

NOR: INTSI507074A

Le ministre de l'intérieur,Vu le code des transports, notamment ses articles R. 3123-5 ;Vu la loi n? 96-603 du 5 juillet 1996 modifiée relative au développement et à la promotion ducommerce et de l'artisanat, notamment son article 16 ;Vu le décret n? 98-246 du 2 avril 1998 relatif à la qualification professionnelle exigée pourl'exercice des activités prévues à l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative audéveloppement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ;Vu le décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclaturesd'activités et de produits françaises,

Arrête:Article 1L'attestation annuelle d'entretien, prévue à l'article R. 3123-5 susvisé, consiste à attester quel'ensemble des éléments figurant à l'article 2 du présent arrêté a fait l'objet d'un entretien.

Article 2Les éléments du véhicule devant faire l'objet d'un entretien sont les suivants:1° Système de freinage;2° Système de direction;3° Eléments de liaison au sol:a) système de suspension;b) roues et pneumatiques;c) état du châssis;4° Système de visibilité:a) éclairage-signalisation;b) rétroviseurs.

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Article 3L'attestation d'entretien est valable pendant une durée d'un an et comporte les mentionsprévues à l'annexe 1du présent arrêté.Tout véhicule motorisé à deux ou trois roues, utilisé pour le transport public particulier depersonnes est soumis à cette attestation annuelle d'entretien au plus tard un an après la date desa première inunatriculation ou préalablement à son utilisation au transport public, lorsquecelle-ci a lieu plus d'un an après la date de sa première immatriculation.Cette attestation d'entretien doit ensuite être renouvelée tous les ans.Article 4L'entretien est réalisé par une personne qualifiée professionnellement dans l'entretien devéhicules motorisés à deux ou trois roues, conformément à l'article 16 de la loi du 5 juillet1996 susvisée, exerçant au sein d'une entreprise.

Article 5La personnalité juridique de l'entreprise est distincte de celle du demandeur ou de l'exploitantde l'entreprise de véhicules motorisés à deux ou trois roues, utilisés pour le transport publicparticulier de personnes.

Article 6A modifié les dispositions suivantes:Abroge Arrêté du 20 décembre 2010 (Ab)Abroge Arrêté du 20 décembre 2010 - Annexes (Ab)Abroge Arrêté du 20 décembre 2010 - art. 1 (Ab)Abroge Arrêté du 20 décembre 2010 - art. 2 (Ab)Abroge Arrêté du 20 décembre 2010 - art. 3 (Ab)Abroge Arrêté du 20 décembre 2010 - art. 4 (Ab)Abroge Arrêté du 20 décembre 2010 - art. Annexe 1 (Ab)Abroge Arrêté du 20 décembre 2010 - art. Annexe II (Ab)

Article?Le préfet, délégué à la sécurité et à la circulation routières, est chargé de l'exécution duprésent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe 1

MENTIONS DEVANT FIGURER SUR L'ATTESTATIONANNUELLE D'ENTRETIEN

1° Identification de l'entreprise de véhicule (s) motorisé (s) à deux ou trois roues affecté (s) autransport public particulier de personnes, demanderesse de l'attestation2° Identification du véhicule:- marque;- modèle;- numéro d'itmnatriculation ;- numéro d'identification du véhicule;- date de première itmnatriculation.3° Informations complémentaires relatives à l'attestationannuelle d'entretien du véhicule:- date de la délivrance de l'attestationammelle d'entretien;- date d'expiration de l'attestationannuelle d'entretien;- entreprise assurant la réparation de motocycles, délivrant l'attestationannuelle d'entretien(dénomination, adresse, cachet et visa).

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- nom du professionnel qualifié assurant l'entretien du véhicule au sein de cette entreprise etmention de son diplôme de maintenance motocycle ou automobile comportant une optionmotocycles.

Annexe II

Modèle d'attestation annuelle d'entretien des véhicules motorisés à deux ou trois roues utiliséspour le transport public particuliers de personnesLe conducteur est tenu de présenter cette attestation à toute demande des agents chargés descontrôles.Le véhicule susvisé:Numéro d'immatriculation:Marque:Modèle:Numéro d'identification:Date de première mise en circulation:

A FAIT L'OBJET D'UN ENTRETIEN ANNUEL SUR LES ÉLÉMENTS PRÉVUS PARARRÊTÉ MINISTÉRIEL

Réalisé le :dans l'entreprise (dénomination, adresse, cachet et visa) :par un professionnel qualifié dans l'entretien de véhicules motorisé à deux ou trois roues.Nom et prénom du professionnel qualifié:Diplôme détenu dans la maintenance de motocycles ou dans la maintenance automobilecomportant une spécialisation motocycle:Signature du professionnel qualifié:Signature du représentant de l'entrepriseLa validité de la présente attestation prend fin le

Fait le 17 mars 2015.Pour le ministre et par délégationLe préfet, délégué à la sécurité et à la circulation routières,J.-R. Lopez

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FICHE 7 - VEHICULES MOTORISES A DEUX OU TROISROUES sanctions pénales

1 - OBLIGATIONS

Caractéristiques du véhicule

Art. R. 3123-3.« Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les dimensions et la puissance minimales ainsi quel'ancienneté maximale des véhicules motorisés à deux ou trois roues utilisés pour le transportà titre onéreux de personnes, autres que les véhicules hybrides et électriques mentionnés àl'article L. 3120-S.

Arrêté du 17 mars 2015 relatif aux carnctértstlqucs des véhicules motorisés à deux outrois roues utilisés pour le transport public particulier de personnes

NOR: INT81S07067A

Le ministre de l'intérieur,Vu le code des transports, notamment ses articles L. 3120-S, L. 3123-1, R. 3123-3 etR.3124-9,Arrête :

Article 1Les véhicules motorisés à deux ou trois roues, utilisés pour le transport public particulier depersonnes et visés à l'article R. 3123-3 du code des transports ont une ancienneté de moinsde cinq ans.La puissance de ces véhicules, inscrite sur leur certificat d'immatriculation, est supérieure à40 kilowatts.

Article 2Les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 1el' ne sont pas applicables auxvéhicules hybrides et électriques mentionnés à l'article L. 3120-S susvisé.

Article 3Le préfet, délégué à la sécurité et à la circulation routières, est chargé de l'exécution duprésent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 mars 201S.Pour le ministre et par délégation:Le préfet, délégué à la sécurité et à la circulation routières,J.-R. Lopez

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Signalétique

Article L. 3123-1« Les entreprises qui mettent à la disposition de leur clientèle, pour assurer leur transport ainsique celui de leurs bagages, des motocyclettes ou des tricycles à moteur conduits par lepropriétaire ou son préposé, suivant des conditions fixées à l'avance entre Ics parties, doiventdisposer, dans des conditions fixées par voie réglementaire:

« 2° D'un ou plusieurs véhicules adaptés répondant à des conditions techniques et de confortet sur lesquels doit être apposée une signalétique visible;

Art. R. 3123-4.« La signalétique mentionnée au 2° de l'article L. 3123-1 est définie par un arrêté du ministre

de l'intérieur ».

Arrêté du 17 mars 2015 relatif à la signalétique des véhicules motorisés à deux ou troisroues utilisés pour le transport public particulier de personnes

NOR: lNTSI507070A

Le ministre de l'intérieur,Vu le code des transports, notamment ses articles L. 3123-1, R. 3123-4 et R. 3124-10,Arrête :Article 1La signalétique des véhicules motorisés à deux ou trois roues utilisés pour le transport publicparticulier de personnes, prévue à l'article R. 3123-4 susvisé, est apposée sur le pare-brise ou,à défaut, sur le véhicule de façon à être visible par les clients et les agents chargés descontrôles.

Article 2La signalétique est constituée par une vignette autocollante conforme au modèle défini enannexe au présent arrêté,Elle comporte le numéro d'immatriculation du véhicule affecté à l'exécution du service.

Article 3A modifié les dispositions suivantes:Abroge Arrêté du 3 novembre 2010 (Ab)Abroge Arrêté du 3 novembre 2010 - Annexe (Ab)Abroge Arrêté du 3 novembre 2010 - art. (Ab)Abroge Arrêté du 3 novembre 2010 - art. 1 (Ab)Abroge Arrêté du 3 novembre 2010 - mi. 2 (Ab)Abroge Arrêté du 3 novembre 2010 - art. 3 (Ab)

Article 4.Le préfet, délégué à la sécurité et à la circulation routières, est chargé de l'exécution duprésent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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ANNEXE: VIGNETTE DE VÉHICULE MOTORISÉ À DEUX OU TROIS ROUES

Dimensions de la vignette: taille de la vignette = 80 mm x 80 mm ; bandeau pour numérod'inunatriculation du véhicule en blanc: 65 mm x 8 mm ; pavé gouvernemental: 65 mm x 21nun.Couleurs:Bleu: CMJN : 100, 80 ,0 ,0.Rouge: CMJN : 0,100, 100,0.TYPOS: FONT Myriad PRO Corps 15 pts (transport public particulier de personnes parvéhicule motorisé à 2 ou 3 roues)/FONT Optima Corps 13 pts (ministère de l'intérieur).

ANNEXE

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FONT:Myrk"ld l'HOCorps 15 IIHn

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MINISTÈREDE

L'INTÉRIEUR

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FONT:OptimaCIJlpS 13 mil]

• cMJN: 100,80,0,0

• CMJN:O.1DO,IOO,O

Fait le 17 mars 2015.Pour le ministre et par délégation:Le préfet, délégué à la sécurité et à la circulation routières,J.-R. Lopez

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II - SANCTIONS

Art. R. 3124-9.« Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait d'exercerl'activité d'exploitant de transport à titre onéreux de personnes avec des véhicules motorisés àdeux ou trois roues non conformes aux caractéristiques prévues à l'article R. 3123-3 ».

Art. R. 3124-10.« Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait d'exercerl'activité d'exploitant de transport à titre onéreux de personnes par véhicules motorisés à deuxou trois roues, sans la signalétique prévue aux articles L. 3123-1 et R. 3123-4 ».

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