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L’économie collaborative, un phénomène source de nouvelles opportunités et de multiples défis Prise de position présentée par Nelly RODI et adoptée au Bureau du 14 décembre 2017 Au nom des Commissions Économie et financement des entreprises, Droit de l’entreprise et fiscalité, Droit du travail et des questions sociales

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L’économie collaborative, un phénomène source de nouvelles opportunités et de multiples défis

Prise de position présentée par Nelly RODI et adoptée au Bureau du 14 décembre 2017 Au nom des Commissions Économie et financement des entreprises, Droit de l’entreprise et fiscalité, Droit du travail et des questions sociales

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CONTEXTE Education, santé, transport, tourisme, hôtellerie, service à domicile, financement, plus aucun secteur ne semble ainsi pouvoir échapper à l’apparition de modèles innovants et de nouvelles activités. En l'espace de cinq ans, Uber est venu concurrencer les taxis, la musique en streaming de Spotify a envahi nos smartphones, Blablacar est devenu synonyme de covoiturage aux quatre coins du monde et nos week-ends sont désormais inséparables d'Airbnb. Aussi appelée « économie du partage », l'économie collaborative, repose sur l'échange et le partage de biens, de services, de temps et de connaissances, le plus souvent entre particuliers.

Chiffres-clés :

Le chiffre d’affaires des plateformes devrait augmenter de 35% par an, contre 3% pour l’ensemble de l’économie1 (soit 10 fois plus rapidement).

La France est l’un des leaders de l’économie collaborative européenne, avec plus de 50 start-ups (contre seulement 25 en Allemagne, en Espagne ou aux Pays-Bas).

Avec près de 300 plateformes d’échanges entre particuliers dans l'Hexagone, l’économie collaborative représente 3,5 milliards d'euros soit 23 % du marché mondial2.

Huit Français sur dix sont acteurs de cette « nouvelle » économie.

Ils gagnent en moyenne 495 euros par an3.

POINT DE VUE DE LA CCI PARIS-ÎLE-DE-FRANCE 1 - L’ÉCONOMIE COLLABORATIVE :

UN NOUVEAU MODÈLE SOCIO-ÉCONOMIQUE?

L'économiste Jeremy Rifkin le prophétisait depuis quelques années : « Au crépuscule de l'ère capitaliste, un nouveau modèle économique émerge ». Les technologies numériques, la crise

1 Assessing the size and presence of the collaborative economy in Europe, PWC, Avril 2016 2 http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/economy/20170428STO72971/infographie-le-poids-de-l-economie-du-partage-dans-l-union-europeenne 3 Étude réalisée par CSA pour l'organisme de crédit à la consommation Cofidis, janvier 2017

économique, la remise en cause des intermédiaires sont le terreau d'un modèle, qui se construit en opposition au marché traditionnel.

En tant que fer de lance de la nouvelle économie numérique, l’économie collaborative bouleverse la manière de proposer des biens et des services. Cette (R)évolution à laquelle nous assistons est non seulement technologique mais surtout sociétale.

Bien que ce type d'entraide entre particuliers ne soit pas nouveau, elle peine à afficher une identité propre non seulement parce que les activités qui lui sont rattachées relèvent de modèles et d'aspirations très divers, mais aussi parce qu'elle tend à se diluer dans une économie des plateformes en ligne. Il apparaît opportun de distinguer des notions jusqu'alors utilisées comme synonymes : celles d'« économie collaborative » et d'« économie du partage ».

L’économie collaborative est une notion protéiforme, aux contours mal définis, sous laquelle sont rassemblés des activités et des modèles économiques très divers. Sensibles à l'attractivité et au potentiel de développement de la sharing economy, nombre d'acteurs économiques se revendiquent, en effet, des valeurs positives de partage, d'entraide, de mise en commun.

Rachel Botsman l’appréhende comme « une économie fondée sur des réseaux d'individus et de communautés connectés, par opposition à des institutions centralisées, transformant la façon dont nous pouvons produire, consommer, financer et apprendre4 ».

Cette définition met en avant le changement de modèle induit par le développement de cette économie collaborative. Le modèle classique du marché, fondé sur des rapports verticaux, est concurrencé par un modèle s'appuyant sur une mise en réseau des acteurs. La désintermédiation, notamment facilitée par l'usage d'Internet, est, en effet, un élément caractéristique de cette « nouvelle » économie. Elle permet une horizontalisation des relations entre acteurs économiques. Le consommateur peut ainsi sortir de sa position passive pour devenir un fournisseur de biens et de services, un créateur, un financeur, un producteur5.

Son succès s'explique en partie par le fait qu'elle est perçue comme une alternative aux modes

4 V. R. Botsman, The Sharing Economy Lacks A Shared Definition : Fast Company, 21 nov. 2013 5 V. R. Botsman, The Sharing Economy Lacks A Shared Definition : Fast Company, 21 nov. 2013

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capitalistiques traditionnels de l'échange. Fondée sur l'utilisation commune d'un bien ou d'un service, elle contourne la nécessité d'une appropriation de ces objets par ceux qui souhaitent en profiter. Elle privilégie l’usage sur la propriété. Elle constitue également un moyen de redonner du sens à l'acte de consommer et de développer les interactions humaines : empowerment. L'adepte du « woofing », logé « gratuitement » à la ferme en contrepartie de travaux effectués au sein de l'exploitation, ne recherche pas que des vacances à moindre coût. Il souhaite avant tout bénéficier d'une expérience humaine.

Or, cela ne semble pas être la préoccupation principale de nombreux adeptes de l'économie collaborative. Ceux-ci, tel l'utilisateur d'Uber, qui n'aurait pas nécessairement eu recours à des services de VTC s'ils n'avaient pas été proposés à des tarifs aussi accessibles que ceux offerts sur cette plateforme, y voient souvent un moyen de bénéficier de nouveaux services à moindre coût. Quant aux offreurs de biens ou de services, ils y trouvent surtout une nouvelle source de revenus : pour quelle autre raison proposer son appartement sur un site tel que Airbnb ?

L’économie collaborative n'est pas économie coopérative. La suppression de tout intermédiaire ne veut pas dire la mise en commun des richesses. Les plateformes Internet sont souvent des entreprises qui amassent une grande valeur financière, suffisante pour entrer en bourse, puisqu'elles n'ont pas à investir dans les biens utilisés, voitures, appartements et autres. Ces firmes captent, s'approprient et concentrent des masses énormes de données sur des systèmes d'information fermés et privés.

Aujourd’hui, cette économie grandit dans un cadre légal flou ou dont le sens peut être détourné, et elle s’encastre dans une « nouvelle matérialité », celle du web, permettant de contourner la loi et difficile à appréhender par le législateur. Avec son développement et, en particulier, l’opportunité du régime juridique, social ou fiscal dont bénéficie aujourd'hui ce secteur, ainsi que le statut des plateformes servant d'intermédiaires entre les offreurs et les utilisateurs de biens ou de services posent alors la question de la régulation de ces pratiques. Doivent-elles être soumises à une législation spécifique ? Quels arbitrages établir quand la loi d’un pays en contredit une autre ? Comment réguler ce qui s’apparente à des initiatives spontanées d’ouverture et de partage ?

2 - PEUT-ON GOUVERNER L’ÉCONOMIE COLLABORATIVE ?

Si l'économie collaborative ne posait guère de difficultés lorsque son domaine était réduit, son développement est source de nouvelles opportunités mais aussi de multiples défis. Les offreurs de biens ou de services concurrencent souvent directement des professionnels sans être soumis aux mêmes contraintes qu'eux. Leur activité peut générer des revenus importants que le fisc souhaite appréhender. Par ailleurs, certains de ces offreurs de biens ou de services, tout comme leurs utilisateurs, peuvent sembler dans la même situation de faiblesse qu'un salarié ou un consommateur, sans pouvoir être qualifiés de tels.

Le particulier qui se rend sur des plateformes collaboratives pour offrir ses services peut être tenté d'intervenir sans statut juridique. De leur côté, les plateformes voient dans ce particulier un travailleur indépendant6. La protection qu'accorde le droit social dépend du statut adopté. C'est ce qui explique les nombreuses demandes en requalification du contrat qui lie la plateforme au particulier en contrat de travail.

Les discours sur la fin de la subordination sont nombreux. Les plateformes collaboratives accroissent la tendance structurelle vers plus de flexibilité du marché du travail. La flexibilité des horaires et du temps de travail est d'ailleurs l'un des motifs d'attrait des plateformes aux yeux des travailleurs collaboratifs, ce qui leur permet souvent de mieux répondre aux exigences de leur activité principale, des membres de leurs familles, de leurs études, voire tout simplement de mieux concilier leur travail et leurs loisirs. Le modèle social français doit-il être repensé pour s'adapter aux évolutions de la société actuelle ?

Le législateur, désireux de réguler ces nouvelles activités, est confronté à la diversité des expressions de l'économie collaborative. D’ailleurs, il ne propose pas un cadre théorique de compréhension et de délimitation de cette « nouvelle » économie. L'angle choisi par les pouvoirs publics pour réguler ces activités émergentes est principalement orienté sur l'acteur désigné comme étant l'élément central de cette « nouvelle » économie, à savoir la plateforme de mise en relation. Il a donc, pour l’heure, adopté une approche par secteur d’activité en intervenant notamment sur le financement

6 Par exemple la société Uber ou Amazon Mechanical Turk

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participatif7, l’habitat participatif8 ou le transport de personnes9.

Toutefois, résumer le recours à une plateforme en élément définitoire de l'économie collaborative présente le double inconvénient de laisser de côté des collaborations qui se déploient hors plateforme mais aussi de rassembler sous l'appellation « économie collaborative » des activités ayant un niveau très variable de rattachement aux valeurs du partage, au seul prétexte qu'elles se développent via une plateforme.

Le droit est confronté à la redéfinition des rôles et des statuts qu'imposent ces nouveaux modèles : lorsque le particulier « passif » devient un élément « actif » de la relation économique, le droit fiscal et le droit social doivent préciser le cadre juridique de cette activité en éclairant les limites entre le statut de travailleur indépendant et de salarié, ainsi qu'en rappelant les obligations fiscales qui pèsent sur le particulier qui dégage des revenus d'une activité dite « collaborative ».

Le législateur tente de définir ces nouveaux intermédiaires et d'encadrer leurs activités. La loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques10 a ainsi inséré une définition en creux des plateformes en ligne dans le Code de la consommation. Il faudra attendre la loi pour une République numérique11, pour que soit explicitement visé « l'opérateur de plateforme en ligne » et que ses caractéristiques soient précisées. Cette démarche législative démontre bien que la préoccupation première de l’Etat est de développer un encadrement juridique de l'usage des plateformes.

7 Ord. n° 2014-559, 30 mai 2014 relative au financement participatif : JO 31 mai 2014, suivie du D. n° 2014-1053, 16 sept. 2014 : JO 17 sept. 2014, ont précisé les conditions d'exercice des professions qui se rattachent au financement participatif ainsi que les règles de bonne conduite s'imposant à ces professionnels. 8 Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) : JO 26 mars 2014, qui entend « créer de nouvelles formes d'accès au logement par l'habitat participatif », complétée par D. n° 2015-1725, 21 déc. 2015 relatif aux sociétés d'habitat participatif : JO 23 déc. 2015 9 Loi n° 2014-1104, 1er oct. 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur : JO 2 oct. 2014, ou encore L. n° 2016-1920, 29 déc. 2016 relative à la régulation, à la responsabilisation et à la simplification dans le secteur du transport public particulier de personnes : JO 30 déc. 2016 10 Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 11 Loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016

Reste que sa tentative de s'attacher au « concurrent » collaboratif, c'est-à-dire au particulier dans ses activités « collaboratives », butte sur deux obstacles majeurs. D'une part, la recherche d'équilibre dans les conditions de concurrence conduit, paradoxalement, à « une complexification de l'environnement normatif »12. Le cadre de l'activité diffère selon que l'intéressé poursuit ou non un but lucratif et selon que ses revenus atteignent ou pas certains seuils, lesquels varient selon les obligations en cause (fiscales, sociales, etc.). Il est ainsi difficile d'évoquer une parfaite égalité de concurrence. D'autre part, s'attacher exclusivement à encadrer l'activité du « concurrent » peut aboutir à manquer la véritable cible. En effet, la concurrence qui naît de l'activité des particuliers n'est en vérité pas nouvelle en soi et l'économie collaborative ne constitue que « le renouvellement d'une pratique existante »13.

Le véritable changement tient à l'intervention de plateformes numériques qui, mettant en relation des particuliers très au-delà d'un cercle privé, se posent en intermédiaires de la relation entre offreur et demandeur. Ces plateformes ne constituent certes pas des concurrentes des professionnels du tourisme, du transport, à proprement parler, car elles n'offrent pas les services ou biens en cause. Elles s’appuient sur les nouvelles technologies pour développer les activités « collaboratives », elles constituent le cadre de cette nouvelle concurrence et, à ce titre, ne sauraient demeurer en dehors de l'effort de régulation du législateur.

L’enjeu majeur est donc de trouver un juste équilibre entre une législation qui modère les excès néfastes du système sans pour autant casser la dynamique d'un secteur en pleine croissance.

3 - POSITION ET RECOMMANDATIONS

DE LA CCI PARIS ÎLE-DE-FRANCE Réfléchir aux règles et au cadre juridique que l’on souhaite pour cette économie collaborative pose d’emblée la question de notre ambition : favoriser son développement ou la brider. Le cadre juridique oscille entre la réglementation, qui est imposée verticalement aux acteurs du secteur par les pouvoirs publics, et la régulation qui voit les acteurs et le marché prendre eux-mêmes des mesures de responsabilisation.

12 A. Millerand, Mais où s'arrêtera le législateur dans la règlementation de l'économie numérique ? 13 CESE, avis n° 2014/C 177/01, 21 janv. 2014

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La rupture technologique nous force à revoir nos habitudes de pensée les mieux ancrées. Il n'est plus possible de maintenir une frontière étanche entre otium et negotium, entre loisir (cool, collaboratif) et métier (salarié, ou requalifié comme tel...). Toutefois, un millefeuille de dispositions législatives risque de l’étouffer.

Les acteurs de cette « nouvelle » économie sont conscients que cette transition implique de nombreux enjeux sociaux et fiscaux. Ils se sont d’ailleurs inscrits dans une démarche proactive de discussion avec les pouvoirs publics, afin de construire, ensemble, un cadre propice. Il est crucial que ce nouvel encadrement émane d'une réflexion globale, et non plus d'une avalanche de décisions prises au cas par cas.

3.1 ENCADRER FISCALEMENT L’ÉCONOMIE COLLABORATIVE PAR UNE RESPONSABILISATION DES PLATEFORMES NUMÉRIQUES

L'impôt étant la principale ressource publique, il est nécessaire de veiller à ce que l'économie collaborative ne soit pas source d'évaporation des recettes fiscales. Il ne s'agit pas de dire que l'essentiel des pratiques collaboratives est réalisé en fraude des obligations fiscales, mais simplement de considérer que le flottement de la réglementation peut faciliter la dissimulation de certains revenus (qu'elle soit volontaire ou involontaire).

Or, identifier le régime fiscal adéquat se heurte à un obstacle de taille, qui tient à la physionomie même de l'économie collaborative : l'hétérogénéité des activités fait certes son succès ; mais elle fait aussi obstacle au regroupement de l'ensemble des pratiques dans une catégorie juridique unitaire et, par suite, à leur rattachement à un régime fiscal unique. Les « élans du cœur » qui s'inscrivent dans une pure logique d'entraide et les initiatives ponctuelles et isolées par lesquelles le contribuable ne tire qu'un complément de revenu modeste, doivent demeurer en marge de toute fiscalité. À l'inverse, les initiatives régulières, organisées et sources de profits doivent être fiscalisées. Mais comment les identifier ? Rattacher une situation de fait à une catégorie juridique implique de déterminer un ou plusieurs critères de qualification. Et force est de constater que ces critères sont pour le moins fuyants.

Il s’agit ici d’engager la responsabilité des plateformes et cela passe notamment par

la transmission de manière standardisée et automatique, les informations nécessaires à l’administration fiscale au même titre qu’un employeur transmet la déclaration sociale nominative (DSN). Toutefois, afin de préserver le dynamisme de cette nouvelle forme d’économie, un abattement forfaitaire, de 3 000 euros tel que prescrit par le Sénat (Cf. Annexe contribution fiscale), serait mis en place pour permettre d’isoler les revenus accessoires et occasionnels des revenus qui s’apparentent à des revenus « professionnels ».

Enfin, le particulier qui exerce son activité dans des conditions analogues à celles d'un professionnel doit être imposé comme tel, de sorte à ce que l'égalité devant l'impôt soit garantie et qu'il n'y ait, par voie de conséquence, aucune distorsion de concurrence.

Il apparaît que le droit fiscal n'a aucunement besoin de créer un régime fiscal spécifique à l'activité collaborative. C'est davantage l'imprécision des critères de qualification qui interpelle, notamment les notions de partage de frais pour le bénéfice de l'exonération des revenus tirés d'activités de co-consommation et la notion de profession pour permettre de tracer la frontière entre le particulier et le professionnel.

3.2 PROMOUVOIR LA LOYAUTÉ DES PLATEFORMES AU MOYEN DES INSTRUMENTS DE SOFT LAW

Il s’agit ici de promouvoir les outils d’inter-régulation, de construire un maillage de divers instruments de régulation associant réglementation, co-régulation et inter-régulation qui pourrait inciter ces infomédiaires à développer des comportements loyaux qui permettraient de garantir le développement soutenable de l'économie numérique.

Avec la mise en place d’un dispositif de « naming and shaming », le législateur encourage les plateformes à diffuser les bonnes pratiques en matière de transparence sur leurs conditions commerciales. Il cherche à mettre sous pression les opérateurs ne respectant pas l'obligation de loyauté en les désignant à l'opinion publique. Le levier réputationnel pourra être actionné afin de promouvoir la loyauté des plateformes qui pourrait ainsi devenir un argument marketing sur lequel pourraient s'appuyer les opérateurs vertueux pour en faire un avantage compétitif.

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3.3 METTRE EN PLACE UN CADRE MINIMAL DE PROTECTION POUR LE TRAVAILLEUR COLLABORATIF

Le droit du travail conçu pour protéger le salarié paraît de moins en moins adapté au travailleur d'aujourd'hui14. Il conviendrait de dépasser la dichotomie travailleur indépendant / travailleur salarié au profit d’un « droit de l’activité professionnelle ». Initiée dès les années 1990, cette approche trouve aujourd’hui un nouvel écho eu égard aux nouvelles formes de travail. Il s’agirait alors de définir un ensemble de droits sociaux composant un socle universel de protection de tous les actifs, dans un souci de plus grande équité. Ces garanties communes reposeraient, notamment, sur le droit à la formation professionnelle, la protection sociale et particulièrement la protection contre les accidents du travail et, enfin, le droit à l’expression collective. Rejoignant les premières orientations du législateur, ces pistes recoupent également certains choix du Gouvernement en termes de rapprochement des régimes de protection sociale (adossement du RSI au régime général, extension de l’assurance chômage aux travailleurs indépendants, réforme des retraites par exemple). Seule issue à l’impasse juridique, cette voie mérite donc d’être approfondie.

4 - CONCLUSION La gig economy15 ou l’économie des petits boulots souffre aujourd'hui d'un dévoiement, permis par la confusion et le flou qui entoure cette notion. Les opérateurs économiques tendent à se revendiquer des valeurs véhiculées par les systèmes de partage alors même que leur modèle en est très éloigné. Derrière un habillage et un discours de partage, que des auteurs avaient exprimé à travers l'expression « ce qui est à moi est à toi »16, se dissimule une réalité tout autre, développée par des opérateurs mondiaux, dans une finalité

14 J.-D. Combrexelle, rapp. au Premier ministre, La négociation collective, le travail et l'emploi, 9 sept. 2015 : http://www.gouvernement.fr/partage/5179-rapport-la-negociation-collective-le-travail-et-l-emploi-de-jean-denis-combrexelle. 15 En anglais le mot gig signifie le concert. Ce terme est utilisé en référence au milieu artistique. La gig economy recouvre donc une réalité économique dans laquelle de multiples travailleurs indépendants et sous-traitants sont payés à la tâche et non au mois avec un employeur unique. 16 R. Botsman et R. Rogers, What's Mine Is Yours : The Rise of Collaborative Consumption : Simon & Schuster, 2010.

lucrative, avec des effets de dérégulation17 et de déstabilisation de certains secteurs, dénoncée par un autre auteur à travers la formule « ce qui est à toi est à moi »18.

L'économie collaborative se trouve ainsi confondue avec l'économie des plateformes en ligne et le droit que l'on voit émerger aujourd'hui est bien plus un droit des plateformes qu'un droit de l'économie collaborative.

Appliquer à cette économie 2.0 les lois existantes ne permet pas de résoudre les contradictions de la diversité des législations nationales. Quant à l’autorégulation, prônée par les acteurs de cette économie collaborative et les libertariens tenants de l’indépendance du cyberspace, elle n’offre pas de possibilité d’arbitrage ou de sanction.

Le pluralisme normatif, la dimension technique et l’extra-territorialité de l’économie collaborative prêtent à des controverses, dont la résolution impose de recourir à un « laboratoire institutionnel de la gouvernance mondiale ».

17 V. N. Martial-Braz, De quoi l'« ubérisation » est-elle le nom ? : Dalloz IP/IT 2017 18 T. Slee, Ce qui est à toi est à moi : contre Airbnb, Uber et autres avatars de l'« économie du partage », 2016

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ANNEXE

FICHE TECHNIQUE - FISCALITÉ

Comment lutter contre la concurrence déloyale qui se développe sans brider

fiscalement le dynamisme de l’économie collaborative ?

Au regard des flux massifs véhiculés par l’économie collaborative, ainsi que des distorsions de concurrence grandissantes, la principale question fiscale repose sur l’imposition à l’IR des revenus perçus par des particuliers utilisateurs de plateformes. Les autres impositions en cause, que sont l’IS et la TVA des plateformes numériques, sont quant à elles principalement concernées par les travaux européens de lutte contre l’érosion des bases fiscales et des transferts de bénéfices (mesures BEPS), les engagements de lutte contre les positions dominantes (affaire Google) ainsi que les réflexions sur la mise en place d’une assiette commune consolidée (ACCIS).

C’est pourquoi, l’actuelle problématique centrale de la fiscalité de l’économie collaborative est la suivante :

Comment imposer les revenus perçus par les particuliers, utilisateurs de plateformes

numériques, pour rétablir une équité fiscale tout en soutenant le dynamisme de cette

nouvelle forme d’économie ?

CONTEXTE L’émergence et la massification de l’économie collaborative a mis en exergue un constat : le cadre fiscal actuel est totalement inadapté à des échanges massifs entre particuliers. A ce jour, les obligations fiscales ne sont, dans la pratique, pas similaires au sein de l’économie collaborative entre particuliers qu’au sein de l’économie traditionnelle. Les notions de « particulier » et de « professionnel » se vident peu à peu de son sens, et c’est tout notre système fiscal qui s’en trouve affecté.

1 - PROBLÉMATIQUE Le cadre fiscal actuel est inadapté à cette

nouvelle forme d’économie Par principe, tout revenu est imposé dès le premier euro. Les revenus accessoires ne bénéficient, dans les règles, d’aucune « tolérance ».

A ce titre, le 2 février 2017, Bercy publiait une dizaine de fiches explicatives qui décrivent les obligations fiscales et sociales applicables aux revenus perçus par les utilisateurs des plateformes collaboratives. Toutefois et quand bien même ces documents ont été élaborés dans un manifeste souci de synthèse et de clarté, force est de constater la complexité et l’illisibilité qui en ressortent. Les utilisateurs des plateformes doivent donc déclarer leurs revenus soit en BIC, soit en BNC, soit fonciers selon leur nature. Le plus souvent, au regard des montants annuels concernés, sous le régime micro-fiscal. À cela viennent s’ajouter de nombreuses dérogations rendant le cadre fiscal encore moins lisible et efficient.

Toutes ces règles, mises en place pour un « monde physique », ne répondent plus donc à une économie numérique qui décuple les flux et les rapports monnayés. Elles ne sont plus en mesure d’encadrer des échanges entre particuliers auparavant accessoires devenus aujourd’hui massifs.

C’est la raison pour laquelle, à l’heure actuelle, la majorité de ces revenus échappe, dans les faits, à la fiscalité.

Selon le rapport d’information du Sénat, publié le 29 mars 2017, l'économie collaborative a représenté 28 milliards d'euros de transactions en 2016, le double par rapport à l’année précédente, et elle pourrait atteindre 572 milliards d'euros en 2025. En moyenne, 85% du montant des transactions revient aux utilisateurs.

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Par conséquent, la nécessité actuelle est d’encadrer fiscalement ces revenus, perçus par des particuliers- utilisateurs de plateformes numériques, qui aujourd’hui échappent massivement à la fiscalité et représentent plus de 19 milliards de revenus fiscaux. Concurrence déloyale et érosion des recettes

fiscales pour l’Etat La première conséquence est l’iniquité fiscale grandissante de la situation entre des utilisateurs de plateformes qui échappent à la fiscalité, et les professionnels qui déclarent et acquittent l’impôt dû sur leurs bénéfices annuels.

Deux situations se rencontrent. Il y a, d’une part, les utilisateurs effectivement occasionnels pour lesquels ces revenus ne sont, dans les faits, qu’accessoires. Et il y a, d’autre part, les utilisateurs qui développent sur les plateformes des activités qui, au regard des flux importants générés, s’apparentent à de réelles activités professionnelles.

Une concurrence déloyale s’est ainsi développée depuis plusieurs années entre ces utilisateurs « professionnels » et les professionnels de l’économie traditionnelle. Cette situation pèsent lourdement sur les secteurs concernés tels que le transport, l’hôtellerie, la restauration …et demain ?

L’autre impact est tout naturellement la perte de recettes pour l’Etat sur une économie massive et en plein développement.

L’objectif est double : soutenir le dynamisme de cette nouvelle forme d’économie tout en élaborant un cadre fiscal permettant de mettre un terme à la concurrence déloyale qui se développe. Urgence de la situation La mise en place de règles fiscales opérationnelles est d’autant plus urgente que de nouvelles obligations sont imposées aux plateformes. Les plateformes n’avaient pour seule obligation que de transmettre un récapitulatif des transactions annuelles, accompagné d’un rappel des obligations fiscales qui incombent à l’utilisateur. Or, dès 2018 et 2019, elles vont déclarer les revenus de leurs utilisateurs à la fois à l’URSSAF mais aussi à l’administration fiscale.

Étant donné que les plateformes vont être soumises à des obligations déclaratives, la mise en place d’un encadrement fiscal des revenus tirés par les utilisateurs de plateformes numériques est d’autant plus urgente qu’elle sera soutenue par ce nouveau cadre déclaratif. 2 - LES PROPOSITIONS FISCALES

FORMULÉES PAR LE SÉNAT19 La commission des Finances du Sénat a présenté, dès mars dernier, une proposition de loi sur la fiscalité des plateformes collaboratives, destinée à simplifier le cadre et à garantir l'équité de traitement entre professionnels.

Il s’agit de répondre à deux besoins : ne pas brider l’économie collaborative tout en sécurisant fiscalement l’imposition des revenus qui en découlent

Parmi les principaux vecteurs ayant guidé les travaux du Sénat, l’on note les objectifs de :

Simplicité : pour mettre un terme à la complexité actuelle ;

Equité entre les contribuables pour mettre un terme à la concurrence déloyale, tout en prenant en considération la particularité de cette économie de partage pour les utilisateurs occasionnels ou accessoires ;

Sécurisation de la collecte de l’impôt pour mettre un terme à l’érosion des recettes fiscales pour l’Etat.

Sa position repose également sur la volonté de ne pas créer d’impôt nouveau et de ne pas remettre en cause les régimes existants.

Dans une approche transversale et afin d’aboutir à un encadrement fiscal unique pour tous les secteurs d’activité, dix-huit propositions ont été formulées, dont deux principales.

« Automatiser la déclaration des revenus par

des échanges annuels entre les plateformes et l’administration fiscale »

Depuis la loi de finances rectificative pour 2016, la déclaration automatique est inscrite à l’article 1649 quater du CGI et s’appliquera à compter du 1er janvier 2019. Or, cette disposition est obligatoire mais sa future application demeure incertaine. C’est pourquoi, le Sénat envisage de

19 Rapport d’information en date du 29 mars 2017

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rendre le dispositif volontaire et incitatif afin d’en assurer l’efficacité.

Il est proposé, qu’en janvier de chaque année, la plateforme adresse à l’administration fiscale un fichier standardisé comprenant les informations nécessaires au suivi fiscal : nom, prénom, adresse électronique, numéro d’identification, montant brut des revenus et catégorie à laquelle ils se rattachent.

Il est par ailleurs prévu de standardiser les conditions de mise en œuvre de cette disposition pour que, lors de son inscription sur une plateforme, l’utilisateur accepte au préalable que ses revenus soient transmis à l’administration fiscale.

Cette acceptation serait la condition sine qua non pour bénéficier d’un abattement fiscal de 3000 euros (voir ci-dessous).

Ainsi, la déclaration de l’impôt « collaboratif » serait simplifiée, et sécurisée, car les revenus seraient transposés automatiquement dans la déclaration pré-remplie.

« Mettre en place un abattement forfaitaire

à hauteur de 3000 euros » Il est proposé de mettre en place un régime fiscal qui serait fondé sur un seuil unique et lisible de 3000 euros qui prendrait la forme d’un abattement forfaitaire alternatif aux abattements proportionnels existant.

L’abattement forfaitaire permet d’éviter les effets de seuils car il s’annule lorsque l’abattement proportionnel devient plus favorable : lorsque le total annuel des revenus passe au-delà du seuil de sortie, soit une activité qui s’apparente à une activité professionnelle, le régime de droit commun s’applique dès le 1er euro sur l’ensemble du bénéfice tiré de l’activité via les plateformes.

Selon le rapport du Sénat, trois situations fiscales se poseront :

Exonération pour les revenus compris entre 0 et 3000 euros ;

Transition pour les revenus pour lesquels l’abattement forfaire est plus avantageux. Soit les revenus entre 3000 euros et le seuil de sortie (4225 euros pour les ventes – 6000 euros pour les services BIC – 8824 euros pour les services BNC) ;

Droit commun pour les revenus supérieurs au seuil de sortie avec ainsi un effet totalement neutre de la mesure.

Par ailleurs, la proposition de loi ne remet pas en cause les régimes dérogatoires existants.

A titre de rappel, les sommes perçues de la vente occasionnelle de biens acquis pour des besoins personnels sont exonérées d’impôt lorsque le prix de cession du bien n’excède pas 5000€ (au-delà, la vente relève du régime de plus-value de cession des biens meubles). Sont également totalement exonérés les recettes résultant de la cession de meubles, d’appareils ménagers et d’automobiles (article 150 UA du CGI). Enfin, la vente de métaux précieux, de bijoux, d’objets d’art, de collection ou d’antiquités relève d’un régime fiscal spécifique : la taxe forfaitaire sur les objets précieux.

En tout état de cause, dès lors que l’activité est exercée par un particulier de manière habituelle, les recettes tirées de la vente de biens d’occasion sont soumises à l’IR dans la catégorie des BIC. La nature « habituelle » de l’exercice de l’activité sera évaluée à travers un faisceau d’indices tels que la fréquence des ventes, la nature ou le volume d’activité.

3 - LA CCI PARIS ÎLE-DE-FRANCE SOUTIENT

LA RÉFORME FISCALE PROPOSÉE PAR LE SÉNAT, TOUT EN FORMULANT QUELQUES POINTS DE VIGILANCE

Une proposition de réforme concluante

L’analyse du rapport présenté par le Sénat permet d’aboutir à des résultats concluants quant aux trois objectifs devant être atteints par la nouvelle règlementation.

1- Une réforme qui mettrait un terme à la

concurrence fiscale déloyale pesant lourdement pour les secteurs concernés

La mise en place d’un abattement forfaitaire permettrait de cibler les revenus. Plus un revenu s’apparente à un revenu « professionnel », moins la mesure est significative. In fine, lorsque le revenu dépasse le seuil de sortie, le dispositif est neutre étant donné qu’il sera imposé, dès le premier euro, selon le régime de droit commun.

Les activités s’apparentant à des activités « professionnelles », générées par l’économie collaborative, et qui développent actuellement une concurrence déloyale grandissante, seraient ainsi imposées au même titre

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que les revenus professionnels tirés de l’économie traditionnelle.

2- Une réforme qui ne briderait pas une nouvelle économie en plein essor

Ne pas étouffer ces initiatives qui sont une chance pour la France en adoptant trop de normes. C’est ce qui ressort de la présente proposition du Sénat qui légifère lorsque cela est nécessaire en proposant des voies de simplification. Ainsi, la fiscalité ne se pose pas en frein à l’économie collaborative mais bien en vecteur de sécurisation et de stabilisation.

Le seuil de 3000 euros apparaît cohérent au regard d’une analyse des revenus moyens tirés par des particuliers que l’on peut qualifier d’accessoires et occasionnels. Il correspond à 60 euros bruts par semaine, soit 250 euros bruts par mois.

Le phénomène serait encadré par une disposition rationnelle et réaliste permettant de considérer l’opportunité et les défis que représente ce nouveau modèle économique pour la croissance et l’emploi, tant à l’échelle nationale qu’européenne.

3- Une réforme qui mettrait en place un régime simple et efficient

De par une approche unifiée et non sectorisée, la proposition répond parfaitement au besoin de simplicité recherché. Le particulier n’aura qu’à vérifier le montant inscrit dans sa déclaration pré-remplie. Quant à l’Etat, la standardisation automatique jouera le rôle de la DSN de l’économie traditionnelle en permettant de sécuriser la fiscalité des revenus perçus par les utilisateurs de plateformes.

Le contribuable déclarera ses revenus « collaboratifs » d’une manière extrêmement simple quand l’Etat mettra un terme à l’érosion de recettes en la matière.

Quelques points de vigilance

1- Concernant l’automatisation de la déclaration des utilisateurs de plateformes

Le caractère volontaire de la mesure pourrait conduire à faire échapper à la fiscalité des revenus

d’utilisateurs refusant de permettre à la plateforme la transmission automatique à l’administration. En effet, le particulier qui tire de son activité collaborative des revenus inférieurs aux seuils de sortie permettra sans conteste à la plateforme de transmettre ces données afin de bénéficier de l’abattement. Mais qu’en sera-t-il de l’utilisateur, de mauvaise foi, qui refuserait cette coopération fiscale car tirant des revenus supérieurs aux seuils de sortie ?

Supprimer du projet de loi le caractère facultatif de la transmission des données

2- Concernant l’abattement forfaitaire de 3000 euros

S’il est mis fin à la distorsion de concurrence entre entreprises et utilisateurs apparentés à des professionnels, qu’en est-il des revenus tirés de l’économie traditionnelle par des particuliers, et qui sont inférieurs au seuil de sortie ?

Prenons l’exemple d’un particulier qui loue occasionnellement sa résidence secondaire à un autre particulier, sans passer par une plateforme numérique, pour un montant total annuel de 2500 euros. Il s’agit ici d’un revenu foncier « traditionnel » en ce qu’il n’est pas passé par une plateforme pour la mise en location. Sera-t-il imposé dès le premier euro au titre de ce revenu foncier ?

Prendre en considération les activités entre particuliers qui participeraient de l’économie traditionnelle et dont les revenus seraient inférieurs aux seuils de sortie de l’abattement forfaitaire pour établir une équité de traitement fiscal.

3- Les perspectives européennes

Au niveau Européen, la Commission européenne rappelle qu’«une économie européenne compétitive a besoin d'innovation, que ce soit dans le domaine des produits ou dans celui des services. La prochaine "licorne" européenne pourrait naître de l’économie collaborative. » Tout en insistant sur le fait que ce nouveau modèle économique ne doit pas être freiné par les réglementations, la Commission insiste dès lors sur l’importance d’une équité fiscale où « les plateformes doivent être imposées au même titre que les entreprises traditionnelles. Il s’agit principalement de l’impôt sur le revenu des particuliers, de l’impôt sur les sociétés et de la TVA ».

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Le Sénat abonde parfaitement dans le sens de ces recommandations en termes d’encadrement, de simplification et d’encouragement.

Il convient de soutenir la mise en place de stratégies communes afin de ne pas créer de distorsion de concurrence fiscale entre les Etats au sein de l’Europe.

Par ailleurs, l’économie collaborative a également des retombées importantes sur les grandes firmes du numérique (dites GAFA).

C’est pourquoi, les mesures BEPS doivent être poursuivies et soutenues pour combattre l’érosion des bases fiscales telle que constatée depuis plusieurs années, lutter contre les transferts de bénéfices ou encore les positions dominantes sur le marché.

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