La Procedure de Revision en Matiere de Divorce

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1/3 LA PROCEDURE DE REVISION EN MATIERE DE DIVORCE Cet article n’a pas pour objet d’envisager les modalités de révision des mesures concernant les enfants ou de la prestation compensatoire fixées dans le cadre d’une précédente décision de divorce mais de savoir selon quelles modalités il est possible de revenir par l’action en révision de l’article 593 du Code de Procédure Civile sur un Jugement de divorce. En effet, l’article 593 du Code de Procédure Civile prévoit : « Le recours en révision tend à faire rétracter un Jugement passé en force de chose jugée pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit ». Cette procédure de révision, voie de recours extraordinaire, ne peut être demandée que par les personnes qui ont été partie ou représentées au Jugement et n’est ouverte que pour l’une des causes suivantes : « s’il se révèle, après Jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ; 2° si, depuis le Jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d’une autre partie ; s’il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le Jugement ; 4° s’il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le Jugement. Dans tous les cas, le recours n’est recevable que si son auteur n’a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu’il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée ». (cf. article 595 du Code de Procédure Civile). Le délai de cette action est extrêmement bref : deux mois à compter du moment où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu’elle invoque. La notion de fraude ou de faux est souvent évoquée dans le cadre des procédures de divorce. Il semble donc intéressant d’envisager la possibilité de mettre en œuvre cette action en révision dans le cadre d’un après divorce. Il s’agirait là non pas de modifier la décision mais de la faire annuler pour qu’il soit statué à nouveau. J’ai été amené à rencontrer ce cas de figure dans le cadre d’une affaire qui a donné lieu à un Jugement récent de la Chambre de la Famille près le Tribunal de Grande Instance de GRASSE dans le cas d’espèce suivant : Des époux divorcent par consentement mutuel avec un Avocat commun.

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LA PROCEDURE DE REVISION EN MATIERE DE DIVORCE

Cet article n’a pas pour objet d’envisager les modalités de révision des mesures concernant les enfants ou de la prestation compensatoire fixées dans le cadre d’une précédente décision de divorce mais de savoir selon quelles modalités il est possible de revenir par l’action en révision de l’article 593 du Code de Procédure Civile sur un Jugement de divorce. En effet, l’article 593 du Code de Procédure Civile prévoit : « Le recours en révision tend à faire rétracter un Jugement passé en force de chose jugée pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit ». Cette procédure de révision, voie de recours extraordinaire, ne peut être demandée que par les personnes qui ont été partie ou représentées au Jugement et n’est ouverte que pour l’une des causes suivantes : « 1° s’il se révèle, après Jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ; 2° si, depuis le Jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d’une autre partie ; 3° s’il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le Jugement ; 4° s’il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le Jugement. Dans tous les cas, le recours n’est recevable que si son auteur n’a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu’il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée ». (cf. article 595 du Code de Procédure Civile). Le délai de cette action est extrêmement bref : deux mois à compter du moment où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu’elle invoque. La notion de fraude ou de faux est souvent évoquée dans le cadre des procédures de divorce. Il semble donc intéressant d’envisager la possibilité de mettre en œuvre cette action en révision dans le cadre d’un après divorce. Il s’agirait là non pas de modifier la décision mais de la faire annuler pour qu’il soit statué à nouveau. J’ai été amené à rencontrer ce cas de figure dans le cadre d’une affaire qui a donné lieu à un Jugement récent de la Chambre de la Famille près le Tribunal de Grande Instance de GRASSE dans le cas d’espèce suivant : Des époux divorcent par consentement mutuel avec un Avocat commun.

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Un an plus tard, l’ex-épouse assigne en révision en affirmant qu’elle viendrait de découvrir que son ex-mari était propriétaire d’un fonds de commerce d’une grande valeur qu’il aurait omis d’indiquer dans la déclaration sur l’honneur de l’article 272 du Code Civil et, qu’en conséquence, elle aurait été trompée sur la nature du patrimoine réel de son époux dont elle est séparée de biens. Ceci l’aurait amené à accepter le montant d’une prestation compensatoire inférieur à celui qu’elle aurait pu obtenir. La spécificité est qu’il était demandé la remise en cause non pas d’un divorce contentieux mais d’un divorce par consentement mutuel. La question est d’abord de savoir si une action en révision est possible contre un Jugement rendu en matière gracieuse. L’article 593 du Code de Procédure Civile n’exclut pas cette matière et donc, a priori, un Jugement de divorce par consentement mutuel pourrait être concerné. Le deuxième point évoqué était les conséquences exactes de la remise en cause. En l’espèce, l’ex-épouse ne demandait qu’une remise en cause des conséquences financières, la prestation compensatoire, et non l’annulation totale du divorce. Il est exact que l’article 602 du Code de Procédure Civile autorise une révision partielle de la décision attaquée, qui permettrait donc de limiter la révision à la convention définitive sans remettre en cause le prononcé du divorce. Toutefois, ce que le Magistrat a relevé à juste titre (et conformément à l’argumentation soulevée aux intérêts de l’ex-époux), l’article 593 du Code de Procédure Civile prévoit aussi que « le recours en révision est une voie de rétractation relevant de la compétence du Juge qui a rendu la décision attaquée ». Dans le cadre de sa motivation, le Juge aux Affaires Familiales de GRASSE a donc relevé à juste titre : « Le Juge aux Affaires Familiales statuant comme dans une procédure de divorce par consentement mutuel, s’il devait réviser la convention définitive, tout en maintenant de prononcer le divorce, n’aurait pas le pouvoir de modifier cette convention des époux, ne pouvant que l’accepter ou la refuser ». En conséquence, le Magistrat a estimé que n’était pas susceptible de révision, faute pour le Juge aux Affaires Familiales de disposer des prérogatives nécessaires pour statuer sur les conséquences d’un divorce par consentement mutuel. Ce point de droit et de procédure extrêmement important a été évoqué quelque temps après la décision obtenue devant la Chambre de la Famille de GRASSE (et dont la Cour d’Appel n’a pas été saisie), par la Cour de Cassation dans une espèce semblable. En effet, la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans une décision du 5 novembre 2008, a été amenée à statuer sur un problème identique, en rejetant l’action en révision, mais avec une motivation légèrement différente. Là encore, le divorce a été prononcé sur requête conjointe avec homologation d’une convention définitive portant règlement des effets du divorce ; l’ex-épouse demandait une révision partielle, c'est-à-dire limitée aux conséquences financières.

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Sur ce point, la Cour a estimé : « Ayant retenu à bon droit que le prononcé du divorce et l’homologation de la convention définitive ont un caractère indissociable, la Cour d’Appel a exactement déduit l’irrecevabilité du recours en révision partielle du Jugement prononçant le divorce sur requête conjointe en ses seules dispositions relatives au partage des biens ». La position de la Cour d e Cassation est donc différente : elle n’estime pas, comme a pu l’analyser le Juge aux Affaires Familiales de GRASSE, que le Juge ne disposant pas des prorogatives pour statuer sur les conséquences de la révision, l’action en révision n’était pas ouverte au Jugement de divorce par consentement mutuel mais que cette demande était irrecevable. La terminologie et le fondement juridiques sont différents, même si le résultat est le même. En revanche, si l’on suit l’analyse de la Cour de Cassation, cela signifierait que l’on pourrait peut-être, contrairement à ce qui a pu être décidé par le Juge aux Affaires Familiales de GRASSE, remettre en cause l’ensemble du Jugement par une action en révision sur le prononcé et les conséquences d’un divorce par consentement mutuel. La Cour de Cassation n’a pas statué sur ce point mais on se demande si elle pourrait aller en ce sens. La position du Juge aux Affaires Familiales de GRASSE estimant que le Magistrat à nouveau saisi dans les conditions d’un consentement mutuel n’a aucun pouvoir pour statuer sur le montant de la prestation compensatoire est, pourtant, incontournable. Même si l’on peut reprocher au divorce par consentement mutuel de traiter a priori moins bien l’époux victime de fraude qu’un divorce contentieux, il ne semble pas qu’il existe de moyen procédural pour remettre en cause le divorce par consentement mutuel devenu définitif. Il convient bien entendu de préciser que ces actions en révision pour fraude sont possibles sans difficulté dans les divorces contentieux. La Jurisprudence est importante (Cass. 1re civ. 23 oct. 1991, Cass. 1re civ. 12 juin 2008). Cela parait beaucoup plus logique puisque le montant de la prestation compensatoire a été fixé par le Juge, lequel peut statuer à nouveau avec les éléments fournis susceptibles de donner lieu au recours, tels que développés aux termes de l’article 595 du Code de Procédure Civile.

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