La politique européenne de concurrence -...

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La politique européenne de concurrence 1998

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La politique européennede concurrence

XXVIIIe Rapport sur la politique de concurrence

1998

Commission européenneDirection générale IV — Concurrence

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De nombreuses autres informations sur l’Union européenne sont disponibles sur Internetvia le serveur Europa (http://europa.eu.int).

Une fiche bibliographique figure à la fin de l’ouvrage.

Luxembourg: Office des publications officielles des Communautés européennes, 1999

ISBN 92-828-6764-1

© Communautés européennes, 1999Reproduction autorisée, moyennant mention de la source

Printed in Italy

IMPRIMÉ SUR PAPIER BLANCHI SANS CHLORE

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Le rapport publié l’an dernier inaugurait une nou-velle forme d’avant-propos qui m’offrait l’occa-sion d’évoquer des sujets qui dépassaient ceux del’actualité immédiate et inscrivait la politique deconcurrence dans des perspectives plus larges.Cette innovation a été, je le sais, bien accueillie etj’ai décidé de poursuivre dans cette voie. Répon-dant au souci manifesté régulièrement par le Par-lement européen et le Comité économique etsocial, je vous propose cette année de mettre l’ac-cent sur notre action internationale, en raison del’importance croissante de la dimension interna-tionale des règles de concurrence appliquées parla Commission.

Je voudrais notamment souligner à quel point ilserait souhaitable de renforcer la coopérationinternationale entre les autorités chargées de l’ap-plication du droit de la concurrence. Actuelle-ment, cette coopération se limite essentiellementà des accords bilatéraux, dont beaucoup s’avèrenttrès efficaces. À terme, toutefois, je pense quechacun s’accordera à reconnaître qu’il serait sou-haitable, voire nécessaire, de mettre également enplace un cadre multilatéral garantissant le respectde certains principes fondamentaux du droit de laconcurrence. De ce fait, les progrès impression-nants qui ont été réalisés en matière de libéralisa-tion des échanges au cours des décennies passéesne risqueraient pas de se voir saper par l’impos-sibilité de faire face efficacement aux comporte-ments anticoncurrentiels de sociétés opérant dansune économie de taille mondiale.

La mondialisation et la menaceconstituée par les pratiquesanticoncurrentielles

L’intégration toujours plus grande de l’économiemondiale suscite une interdépendance entre lespays qui est sans précédent. Au cours de la der-nière décennie, avec la conclusion du cycled’Uruguay, nous avons assisté à une accélérationdu démantèlement progressif des barrières com-

merciales. Les affaires profitent de cette ouver-ture qui a entraîné une énorme croissance desvolumes d’échange. Dans de nombreux secteurs,les sociétés sont en concurrence sur des marchésmondiaux et, de ce fait, ont tendance à devenirplus importantes et à acquérir un caractère multi-national. L’année dernière, nous avons assisté àune série de «mégaconcentrations» entre sociétésayant leur siège dans différentes parties dumonde, qui ont abouti à la création de nouvellesentreprises de dimension réellement mondiale.Lorsque des sociétés ne sont pas déjà implantéesdans plusieurs pays, elles constituent souvent desalliances stratégiques qui leur permettent depénétrer sur des marchés étrangers avec des par-tenaires internationaux. Cela est particulièrementvrai dans des secteurs de haute technologie telsque les télécommunications, l’informatique, lesloisirs, le transport aérien et l’industrie pharma-ceutique. La Commission a dû suivre le rythmede la mondialisation sans cesse croissante desmarchés et elle tient de plus en plus compte, dansses analyses des problèmes de concurrence, dedonnées relatives à des marchés extérieurs àl’Union européenne.

Il n’est pas étonnant de voir que, dans ces circons-tances, les problèmes de concurrence prennent,eux aussi, une dimension mondiale. Les compor-tements anticoncurrentiels, y compris les accordsrestrictifs entre entreprises et les abus de positiondominante, ne tiennent pas compte des frontières.L’apparition de sociétés multinationales de plusen plus grandes, qui ont les moyens techniques etles ressources nécessaires pour opérer au niveaumondial, comporte le risque que ces sociétéssoient tentées de prendre des mesures — soit uni-latéralement,soit en collusion avec d’autres socié-tés — restreignant la concurrence ou d’abuser deleur puissance sur ces marchés mondiaux. Si nousne nous opposions pas à de tels comportementsanticoncurrentiels, il n’est pas exagéré de direqu’un grand nombre des bénéfices acquis du faitde l’ouverture des marchés dans le monde se trou-veraient annulés. La multiplication des possibili-

AVANT-PROPOS DE M. KAREL VAN MIERT,commissaire chargé de la politique de concurrence

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tés d’interpénétration des marchés dans le mondeque la libéralisation des échanges a apportée pour-rait fort bien être sérieusement mise en danger pardes comportements commerciaux restrictifs, aux-quels des sociétés pourraient avoir recours pourtenter de protéger leurs marchés traditionnels —qui sont souvent nationaux — de la concurrenceétrangère.

La nécessité d’une coopération pourl’application du droit de la concurrence

L’élimination des barrières à l’intégration desmarchés résultant de pratiques commercialesanticoncurrentielles n’a rien de neuf pourl’Union européenne. Depuis 1958, les règles deconcurrence communautaires ont constitué unoutil indispensable pour réaliser la tâche queconstituait la création d’un marché unique euro-péen et pour garantir que celui-ci devienne etreste une réalité. En l’absence d’un tel contrôledes comportements restrictifs et abusifs desentreprises, ou en l’absence du contrôle des opé-rations de concentration, les marchés nationauxresteraient d’un accès beaucoup plus difficilepour les nouveaux arrivants, qu’ils viennent del’intérieur ou de l’extérieur de la Communauté.Toutefois, lorsque de telles pratiques sont misesen œuvre en dehors de la Communauté, elles sontbeaucoup plus difficiles à combattre.

Les autorités chargées de la concurrence auniveau national ou régional sont mal armées pours’attaquer aux problèmes posés par des compor-tements commerciaux qui ont lieu hors de leursfrontières. Il peut être difficile d’obtenir desinformations, et les décisions, une fois qu’ellesont été prises, sont parfois impossibles à appli-quer. Bien qu’une nouvelle législation sur laconcurrence ait été introduite dans de nombreuxpays ces dernières années, certains comporte-ments peuvent ne pas être illicites dans le pays oùils sont mis en œuvre, ou les autorités de ce payspeuvent ne pas souhaiter les condamner. Parailleurs, des autorités différentes, dont chacunepeut se déclarer compétente pour une questiondonnée, peuvent parvenir à des conclusionsdivergentes, voire contradictoires. Un tel traite-ment divergent comporte non seulement le risquede provoquer un litige entre pays ou blocs com-merciaux, ainsi que l’a montré le désaccord ini-tial entre les États-Unis et l’Union européenne àpropos du projet de concentration Boeing/MDDde l’année dernière, mais peut également consti-

tuer une source d’incertitude considérable ets’avérer coûteux pour les sociétés qui s’engagentdans des opérations de dimension mondiale.

Il est donc évident qu’une coopération est néces-saire pour traiter efficacement les problèmes deconcurrence qui ont des caractéristiques transna-tionales. Il y a déjà un certain degré de coopérationbilatérale entre les autorités de la concurrence, ettout permet de penser que cette tendance se main-tiendra. Toutefois, pour que cette coopération soitefficace, je suis convaincu qu’il n’est pas seule-ment nécessaire de mettre en œuvre des accords surla logistique de la coopération, mais aussi de par-venir à un accord commun,au niveau international,sur le contenu d’un ensemble de base de principesfondamentaux du droit de la concurrence.

Je pense que les avantages d’une telle coopéra-tion ne profiteraient pas uniquement aux paysindustrialisés, mais que les pays en voie de déve-loppement pourraient aussi en retirer des béné-fices substantiels. Pour de nombreuses écono-mies «émergentes», notamment en Asie, 1998 aété une année de troubles et d’incertitudes. Il estgénéralement admis que l’une des principalescauses des problèmes subis par ces économies estl’absence d’ouverture réelle de leurs marchés. Dufait de ce que l’on a appelé le «capitalisme decopinage», la concurrence entre entreprises asouvent été oubliée au profit d’accords opaquesqui avaient peu de rapport avec les forces du mar-ché. Je suis convaincu que la poursuite d’unepolitique de concurrence forte, tant au niveaunational qu’au niveau international, constitueraitun antidote puissant à de telles tendances en favo-risant la compétitivité des industries, en décen-tralisant les prises de décision commerciale, enfavorisant l’innovation et en maximisant le bien-être des consommateurs.

Ces questions ont été examinées en 1994 par ungroupe composé de trois experts indépendants,qui, à ma demande, ont fait un certain nombre derecommandations concernant les objectifs de lapolitique de concurrence de l’Union européenneaprès le cycle d’Uruguay. Ils ont rédigé un rap-port qui recommandait que les efforts portent, àl’avenir, sur deux fronts parallèles: première-ment, la poursuite de la coopération bilatérale dela Commission avec des pays tiers; deuxième-ment, la mise en place d’un cadre multilatéralgarantissant le respect, par tous les pays concer-nés, de certaines règles de concurrence fonda-mentales.4

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Coopération bilatéraleavec les États-Unis et le Canada

Au cours des dernières années, l’Union euro-péenne a fait activement avancer la coopérationbilatérale dans le domaine de la concurrence avecses principaux partenaires commerciaux. Lemeilleur exemple de cette coopération est consti-tué par les accords conclus avec les États-Unis,dont le premier a été signé en 1991 et est entré envigueur en 1995. Au moment où cet accord a étéconçu, l’Union européenne et les États-Unisconnaissaient une croissance rapide du nombre etde l’importance des opérations commercialestransatlantiques et commençaient, dans le mêmetemps, à entrevoir les risques liés à l’émergencede pratiques anticoncurrentielles transfronta-lières. Les deux parties en présence ont doncperçu à quel point il était important d’éviter desdécisions conflictuelles et de coordonner l’appli-cation de la législation, dans la mesure où cha-cune en bénéficierait.

L’accord était en substance destiné à faciliter lacoopération logistique entre la Commission,d’une part, et le ministère américain de la justiceou la Federal Trade Commission, d’autre part. Ilprévoit la notification réciproque des affaires encours d’examen par chacune des deux autorités,lorsque ces affaires sont susceptibles de porteratteinte à des intérêts importants de l’autre partie;l’échange d’informations non confidentiellesentre les autorités; la possibilité de coordination,par les deux autorités, des mesures d’applicationainsi que la possibilité de se prêter mutuellementassistance; enfin, la possibilité, pour une autorité,de demander à l’autre de prendre des mesuresd’application (ce que l’on appelle la «courtoisieactive») et la possibilité, pour une autorité, deprendre en considération les intérêts importantsde l’autre autorité dans ses mesures d’application(ce que l’on appelle la «courtoisie tradition-nelle»).

L’Union européenne et les États-Unis s’engagentainsi à coopérer dans l’application de la législa-tion antitrust et à ne pas agir de façon unilatéraleet extraterritoriale tant que les voies de la cour-toisie n’auront pas été épuisées. Cet engagementa été renforcé par l’accord sur la courtoisie activeconclu avec les États-Unis en 1998, qui renforceles dispositions de l’accord de 1991. Le nouvelaccord prévoit que les autorités respectives dechacune des parties devront normalement ajour-ner ou suspendre leurs mesures d’application à

l’égard de pratiques anticoncurrentielles com-mises principalement sur le territoire de l’autrepartie et visant principalement ce territoire,lorsque l’autre partie est disposée à traiter l’af-faire concernée.

L’expérience acquise par la Commission dansl’application de cet accord avec les États-Unisdepuis 1992 a montré qu’une telle coopérationpouvait être extrêmement efficace et qu’elleréduisait de façon substantielle le risque demesures divergentes ou incohérentes. La coopé-ration menée jusqu’à ce jour a permis de renfor-cer la confiance entre la Commission et les auto-rités américaines de la concurrence et a facilité lamise en œuvre d’une approche de plus en plusconvergente en ce qui concerne l’analyse desmarchés et les mesures appropriées. L’année1998 a vu une intensification de cette coopérationtransatlantique, avec, par exemple, les enquêtesparallèles étroitement coordonnées qui ont étémenées dans le cadre des opérations de concen-tration WorldCom/MCI et Dresser/Haliburton.

La Commission a finalisé un accord bilatéralavec le gouvernement canadien, très proche del’accord UE-US de 1991. Il sera probablementadopté au cours de 1999. Il convient égalementde noter que des accords de coopération simi-laires existent déjà entre certains autres pays, parexemple entre les États-Unis et le Canada ainsiqu’entre l’Australie et la Nouvelle-Zélande.

Coopération bilatéraleen vue de l’élargissement

L’Union européenne a conclu des accords bilaté-raux sur la concurrence d’un type quelque peudifférent avec les pays d’Europe centrale et orien-tale. L’effondrement du bloc de l’Est nous adonné une occasion unique de guérir les bles-sures de notre continent et d’assister à la transi-tion d’économies dirigées vers des économies demarché, dont l’un des aspects essentiels impliquel’introduction d’une politique de concurrence quifonctionne. La Communauté a, depuis lors, déve-loppé des relations étroites avec les pays d’Eu-rope centrale et orientale, y compris les Étatsbaltes, et les «accords européens» sont destinés àouvrir la voie à une future adhésion à l’Unioneuropéenne. Cela vaut également pour Chypre etMalte, deux pays candidats à l’adhésion avec les-quels la Communauté a conclu des accords d’as-sociation. L’harmonisation des règles de concur-

AVANT-PROPOS DE M. KAREL VAN MIERT

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rence — y compris celles régissant les aidesd’État — constitue l’un des éléments clés de cesaccords et donc de la stratégie appliquée par laCommunauté envers ces pays en matière de pré-adhésion. Des organes d’application devraientégalement être mis en place. Conformément à lalogique qui s’applique déjà dans la Communauté,les règles de concurrence sont jugées nécessairespour garantir que l’élimination des barrièrescommerciales entre les pays ne sera pas contour-née par des comportements commerciaux anti-concurrentiels et des mesures gouvernementalesproduisant les mêmes effets.

Les progrès réalisés en matière d’adoption desrègles antitrust et de mise en place d’autoritéschargées de l’application des règles de concur-rence sont, à mon avis, prometteurs. Toutefois, ilreste encore un travail considérable à effectuer ence qui concerne l’introduction de cadres appro-priés pour le contrôle des aides d’État. Desaccords détaillés ont également été mis en œuvreen ce qui concerne la coopération entre la Com-mission et les différentes autorités de la concur-rence. Des négociations officielles en vue del’adhésion sont désormais en cours avec laPologne, la Hongrie, la République tchèque,l’Estonie, la Slovénie et Chypre.

Coopération bilatéraleavec d’autres pays

L’accord d’union douanière conclu en 1995 avecla Turquie constitue l’un des meilleurs exemples,pour les années écoulées, d’accord bilatéralcontenant des dispositions détaillées sur laconcurrence et les aides d’État. Les accords delibre-échange conclus entre la Communauté etdes pays tiers, notamment les accords d’associa-tion signés ces dernières années avec plusieurspays méditerranéens, comprennent aussi généra-lement de telles dispositions. La Communautévient de conclure une série d’accords de partena-riat et de coopération avec la Russie, l’Ukraine etdifférentes autres ex-Républiques soviétiques.Ces accords, bien qu’ils soient moins ambitieuxque les accords européens, comportent néan-moins l’engagement, de la part de ces pays, derapprocher progressivement leur législation surla concurrence et les aides d’État de celle de laCommunauté. Il n’existe pas encore de cadrebilatéral officiel pour la coopération de la Com-munauté avec ses autres principaux partenairescommerciaux, notamment le Japon, dans le

domaine de la concurrence. Néanmoins, descontacts réguliers ont lieu entre la Commission etl’autorité japonaise chargée de la concurrence, laFair Trade Commission, y compris une réunionbilatérale annuelle à haut niveau et la notificationréciproque des affaires affectant des intérêtsimportants des deux parties.

Coopération multilatérale — Nécessitéd’un nouveau cadre mondial

En dépit des progrès considérables qui ont étéréalisés au niveau bilatéral, il faut néanmoins voirque les accords de coopération internationale enmatière de concurrence qui sont basés unique-ment sur une approche bilatérale comportent desinconvénients majeurs. Il est notamment évidentqu’une coopération bilatérale ne prendra inévita-blement en compte que les intérêts des paysconcernés et risquera donc de négliger ceux despays tiers. En outre, beaucoup de pays n’ontencore aucune législation sur la concurrence. Endépit d’un enthousiasme de plus en plus marquéen faveur de l’introduction de règles de concur-rence au cours de la décennie passée, il n’y a tou-jours qu’environ la moitié des pays membres del’Organisation mondiale du commerce qui dispo-sent d’une législation sur la concurrence. Lecontenu de ces règles et le zèle avec lequel ellessont appliquées dans les différents pays varientégalement considérablement.

La recommandation de l’OCDE de 1995 sur lacoopération en matière de concurrence et larecommandation sur les ententes injustifiablesqu’elle a adoptée au début de cette année consti-tuent des orientations importantes sur la formeque devrait prendre la coopération bilatérale, par-ticulièrement lorsque plusieurs États membressont confrontés à la menace constituée par uneentente internationale. Ces recommandations nes’adressent toutefois qu’aux pays membres del’OCDE, et, même pour eux, elles ne sont pascontraignantes. De même, les règles actuelles del’OMC ne sont pas adaptées pour traiter les pro-blèmes de concurrence. La décision rendue enavril 1998 par le groupe spécial de l’OMC chargéde régler un litige entre les États-Unis et le Japon,qui comportait des allégations de comportementanticoncurrentiel de la part de Fuji, dans le butd’interdire à son rival américain Kodak l’accès aumarché japonais des pellicules et du papier pho-tographiques, constitue un exemple manifeste decette inadéquation.6

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Voilà pourquoi je suis convaincu qu’un cadremultilatéral global adopté au niveau mondial etprévoyant l’application d’un ensemble de base derègles de concurrence communes doit être mis enœuvre comme complément nécessaire à la libé-ralisation des échanges. En raison de cette rela-tion de complémentarité entre le commerce et lapolitique de concurrence, l’OMC sembleraitconstituer l’organisation multilatérale la plusadaptée pour un tel cadre. La création d’une tellestructure supranationale a fait l’objet, en 1996,d’une communication de la Commission auConseil, qui proposait que l’OMC mette sur piedun groupe de travail ayant pour mission d’explo-rer les possibilités offertes par cette voie. Cetteproposition, qui a été approuvée par le Conseil, aconstitué la principale source d’inspiration de ladécision ministérielle, prise à Singapour endécembre 1996, de créer un groupe de travail del’OMC pour étudier les interactions entre le com-merce et la politique de concurrence. Ce groupes’est déjà réuni à plusieurs reprises et poursuivrases travaux en 1999. Bien que l’intérêt témoignétant par les pays industrialisés que par les pays envoie de développement (y compris certains paysqui n’ont pas de règles de concurrence natio-nales) au cours des discussions soit très encoura-geant, il est trop tôt pour dire si celles-ci abouti-ront à la mise en route de négociations officiellesentre les membres de l’OMC. J’espère très forte-ment que ce sera le cas dans le cadre des pro-chaines négociations multilatérales.

Ces négociations pourraient être axées sur lesquatre propositions suivantes, en vue d’un accordéventuel: premièrement, les membres pourraientaccepter d’adopter chacun des règles de concur-rence nationales et de mettre en place les organesd’application appropriés. Pour cela, ils devraientadopter des règles de base pour traiter les cas depratiques commerciales restrictives, d’abus depuissance de marché et d’opérations de concen-tration, ainsi que des dispositions d’applicationappropriées, et assurer aux entreprises un droitd’accès aux autorités compétentes et aux tribu-naux. Deuxièmement, les membres pourraient,dans le même temps, se mettre d’accord sur unensemble commun de principes fondamentauxpermettant de traiter les pratiques concurren-

tielles ayant une dimension internationale. Dansun premier temps, il semblerait raisonnable de seconcentrer sur les pratiques dont la nature nui-sible est généralement admise, en particulier lesrestrictions horizontales telles que la fixation desprix et des niveaux de production, le partage desmarchés, le trucage des appels d’offres et lesententes à l’exportation. Il pourrait s’avérer plusdifficile de parvenir à un accord sur d’autres pra-tiques, par exemple les abus de pouvoir de mar-ché et les restrictions verticales, mais cela pour-rait néanmoins être envisagé à plus long terme.Troisièmement, on pourrait également dévelop-per les éléments d’un instrument de coopérationmultilatérale, dont le but serait de faciliter lacoopération entre les autorités chargées de laconcurrence, et qui pourrait notamment portersur les possibilités de consultation, l’évitementdes conflits, les échanges d’informations nonconfidentielles, la notification réciproque et lacourtoisie. Enfin, il semblerait également logiquede prévoir un mécanisme permettant le règlementdes litiges dans des circonstances clairementdéfinies. Pour cela, on pourrait adapter le méca-nisme actuel de règlement des litiges de l’OMCen vue, par exemple, de garantir que les cas denon-application des règles de concurrence quiauraient pour effet d’affecter les échanges entrepays membres soient effectivement traités. Tou-tefois, il ne serait pas opportun d’étendre un telmécanisme au règlement des litiges individuels.

Ces propositions ne doivent pas être interprétéescomme un appel à la création d’une nouvelle orga-nisation internationale, disposant de pouvoirsd’enquête et d’application propres. Leur but estplutôt de servir de base à la création d’un nouveaucadre multilatéral qui aurait pour objet de renfor-cer le système commercial mondial en garantis-sant que la libéralisation et l’ouverture des mar-chés ne seront pas sapées par des pratiques com-merciales anticoncurrentielles. Compte tenu d’untel objectif, je pense que ces propositions sont mo-destes, mais néanmoins raisonnables et cohé-rentes, et qu’elles devraient s’avérer efficacespour faire face à l’un des plus importants défisauxquels sont confrontées les économies mon-diales à l’approche du nouveau millénaire.

AVANT-PROPOS DE M. KAREL VAN MIERT

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XXVIIIe Rapport sur la politiquede concurrence

(publié en relation avec le Rapport généralsur l’activité de l’Union européenne — 1998)

SEC(1999) 743 final

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Avertissement aux lecteurs

Le traité d’Amsterdam est entré en vigueur le 1er mai 1999. En vertu de ce traité, les articles du traitésur l’Union européenne et du traité instituant la Communauté européenne sont renumérotés. Bien quese référant pour l’essentiel à 1998, le présent Rapport utilise la nouvelle numérotation. Toutefois, il estfait état de l’ancienne numérotation lorsque le texte cite littéralement le titre d’un acte législatif adoptéantérieurement au changement de numérotation ou lorsqu’il cite le contenu de tout document rédigéavant le 1er mai 1999. Pour attirer l’attention du lecteur sur ces occurrences, l’article basé sur l’an-cienne numérotation figure en italiques.

Afin de faciliter la lecture du XXVIIIe Rapport, le lecteur trouvera pour les articles cités la table decorrespondance présentée ci-après.

Ancienne numérotation Nouvelle numérotation

Article 37 Article 31

Article 85 Article 81

Article 86 Article 82

Article 89 Article 85

Article 90 Article 86

Article 92 Article 87

Article 93 Article 88

Article 94 Article 89

Article 100 A Article 95

Article 173 Article 230

Article 175 Article 232

Article 177 Article 234

Article 190 Article 253

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Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

1. La politique de concurrence, instrument de défense et de promotiondu marché unique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

2. La poursuite de la modernisation du droit de la concurrence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

3. Le processus de libéralisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Encart 1 — L’euro et la concurrence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

I — Ententes restrictives et abus de position dominante — Articles 81 et 82 — Monopolesd’État et droits de monopole — Articles 31 et 86 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

A — La modernisation du cadre législatif et interprétatif général . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

1. Le bilan des premières mesures de recentrage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

2. La communication sur l’application des règles communautairesde concurrence aux restrictions verticales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

3. La révision de la politique de concurrence en matière d’accords horizontaux . . . . . . . . . . 26

4. La révision des règlements de procédure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

B — Consolider le marché intérieur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

1. Cartels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

2. Le décloisonnement des marchés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

3. Entreprises en position dominante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Encart 2 — Distribution des véhicules automobiles: une politique en faveurdes consommateurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

C — Politiques sectorielles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

1. Télécommunications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Encart 3 — La politique de la Commission en matière d’amendes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

2. Services postaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

3. Médias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

4. Transports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Encart 4 — La politique européenne de concurrence et les aéroports . . . . . . . . . . . . . . . . 40

5. Secteur des assurances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

6. Énergie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

7. Concurrence et environnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Encart 5 — La mondialisation des marchés et l’analyse concurrentielle . . . . . . . . . . . . . 48

D — Statistiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

II — Contrôle des concentrations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

A — Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

Encart 6 — La révision du règlement sur le contrôle des concentrations . . . . . . . . . . . . . 55

B — Nouveaux développements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

1. Définition du marché . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

2. Évaluation de la position dominante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

3. Mesures correctives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

4. Renvois aux États membres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

TABLE DES MATIÈRES

11NB: Dans le présent Rapport figurent, sous forme d’encarts, plusieurs textes dans lesquels la Commission propose de faire le point sur des thèmes

d’intérêt général ou sur quelques domaines d’action spécifique. Elle souhaite que ces encarts agrémentent et dynamisent la lecture. À noterégalement que les montants en valeur pour 1998 sont libellés en écus dans la mesure où l’euro n’existe qu’à compter du 1er janvier 1999.

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5. Application des règles et des procédures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65

Encart 7 — La mise en œuvre du nouvel article 2, paragraphe 4,du règlement sur le contrôle des concentrations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68

C — Statistiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

III — Aides d’État . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

A — Politique générale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

1. Renforcer l’efficacité du contrôle en matière d’aides d’État . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73

2. Exemptions par catégorie en matière d’aides d’État . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73

3. Règlement de procédure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74

4. Contrôle des aides d’État découlant de régimes fiscaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75

B — Notion d’aide d’État . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

1. Avantage conféré à une ou plusieurs entreprises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76

2. Origine des ressources . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

3. Critère de spécificité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

4. Distorsion de concurrence et effets sur le commerce intracommunautaire . . . . . . . . . . . .79

C — Examen de la compatibilité des aides avec le marché commun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80

1. Aides horizontales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

2. Aides régionales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

3. Aides aux investissements directs à l’étranger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82

4. Aides sectorielles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

D — Procédures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

1. Droits des tiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

2. Récupération des aides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

3. Conséquence d’un arrêt d’annulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95

4. Application des règles en matière d’aides par les juridictions nationales . . . . . . . . . . . . .95

E — Statistiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

IV — Coopération internationale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

A — Élargissement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

1. Préadhésion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

2. Négociations d’adhésion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101

B — Coopération bilatérale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

1. Amérique du Nord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

2. Autres pays . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

C — Coopération multilatérale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

1. OMC: commerce et politique de concurrence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105

2. OCDE, Cnuced . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

V — Perspectives pour 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

1. Activité législative et réglementaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107

2. Domaine international . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107

3. Activité de contrôle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

Annexe — Affaires analysées dans le Rapport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10912

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1. Au cours de l’année 1998, année charnièreavant le passage de l’Union à la monnaie unique,la Commission se devait de déployer tous sesefforts afin que l’euro naquît dans un environne-ment économique sain et dynamique. La poli-tique de concurrence, dans le cadre de ses com-pétences et de ses moyens, a contribué, elle aussi,à cet avènement. À cet égard, la Commission aprivilégié deux axes d’action. Elle a soutenu etconsolidé le fonctionnement du marché uniqueen agissant sur la structure des marchés et enpoursuivant sévèrement les pratiques anticoncur-rentielles, afin de doter l’Union économique etmonétaire d’une base solide et saine. Parallèle-ment, elle s’est engagée de façon décisive dans lemouvement de modernisation du droit commu-nautaire de la concurrence. C’est en effet à la findu mois de septembre que la Commission aadopté la communication sur la révision de sapolitique en matière de restrictions verticales deconcurrence qui constitue un véritable tournantdans son appréciation des pratiques anticoncur-rentielles. Par ailleurs, en matière d’aides d’État,il convient de souligner l’accord politique concluau Conseil en novembre sur le nouveau règle-ment de procédure qui devrait déboucher sur uneadoption formelle dans le courant de l’année1999. Enfin, la Commission n’a eu de cesse toutau long de ces derniers mois de resserrer les liensavec les autorités de concurrence des pays tierstant il est vrai que l’environnement internationalest désormais son environnement quotidien (1).

1. La politique de concurrence,instrument de défense et de promotiondu marché unique

2. L’année 1998 se distingue par un bilan trèssatisfaisant de l’activité de la Commission enmatière de concurrence. Il témoigne de la volontéde l’institution de faire de la politique de concur-rence un instrument de défense et de promotiondu marché unique dans la perspective de la miseen œuvre de l’Union économique et monétaire.D’une part, la Commission a infligé des sanctionssévères dans un certain nombre d’affaires quel’on pourrait qualifier d’exemplaires. D’autrepart, elle a mis en œuvre les premières mesuresde recentrage de l’activité de contrôle de ses ser-

vices vers les seules affaires présentant un intérêtcommunautaire manifeste.

1.1. Dynamiser le marché intérieur

3. La Commission fut animée par le souci deconsolider le marché unique en faisant échec auxtentatives des opérateurs économiques d’en fixerartificiellement les conditions d’évolution.

Elle fut particulièrement vigilante quant aux pra-tiques conduisant au cloisonnement des marchés.C’est ainsi qu’elle a infligé une amende de102 millions d’écus au constructeur automobileVolkswagen pour avoir entravé le commerceintracommunautaire en interdisant à ses conces-sionnaires italiens de vendre des automobiles demarque Volkswagen et Audi à des clients étran-gers.

Elle a également sanctionné l’abus de positiondominante de l’Amministrazione Autonoma deiMonopoli dello Stato, qui favorisait sa propreproduction de cigarettes au détriment des ciga-rettes d’origine étrangère.

Elle a dans le même esprit lutté contre les cartelsde prix afin d’en combattre les effets inflation-nistes et de garantir l’efficience du jeu de laconcurrence. La Commission a ainsi interdit plu-sieurs ententes et infligé des amendes sévères auxentreprises participantes. Ce fut le cas dans lessecteurs de l’acier inoxydable, du sucre, desconduites de chauffage urbain et du transportmaritime.

Les abus de position dominante à caractère dis-criminatoire sont également des pratiques quiaffaiblissent la constitution du marché unique carelles entravent le développement des entreprisesen situation de dépendance ou de celles qui cher-chent à pénétrer sur un marché, notamment dansle contexte de la libéralisation des industries deréseaux. La Commission a condamné à plusieursreprises de tels abus, notamment dans le domainedu transport aérien ou maritime.

Épauler la réalisation du marché unique, c’est aus-si veiller à ce que ses structures demeurent soupleset ouvertes afin d’assurer au jeu de la concurrenceune efficacité optimale. C’est pourquoi la Com-mission a interdit les fusions entre Bertelsmann,Kirch et Premiere, d’une part, et entre DeutscheTelekom et BetaResearch, d’autre part, car cesdeux opérations de concentration auraient conduità mettre en place en Allemagne les structures de la

INTRODUCTION

13(1) Le thème de la coopération internationale n’est pas abordé dans

l’introduction dans la mesure où il constitue le sujet de l’avant-propos du commissaire Karel Van Miert.

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télévision numérique où les différentes parties au-raient acquis des positions dominantes voire mo-nopolistiques sur plusieurs marchés. Elle a égale-ment autorisé plusieurs opérations sous conditiondu respect par les entreprises d’engagements des-tinés à maintenir une concurrence suffisante surles marchés concernés.

Le contrôle des aides d’État apporte enfin unecontribution importante à cette entreprise de sou-tien à l’approfondissement du marché intérieur. LaCommission estime que des aides d’État injusti-fiées entraînent des distorsions sur le marché et unerépartition inefficace des ressources. Elles ont poureffet d’accroître les barrières aux échanges et met-tent donc en péril les réalisations du marché unique.Les disparités persistantes dans les niveaux d’aideentre États membres mettent en danger la réalisa-tion de l’objectif que constitue la cohésion écono-mique et sociale. C’est pourquoi la Commission acontinué à exercer de façon stricte sa responsabilitéen matière de contrôle des aides d’État. Le nombredes cas qu’elle a dû traiter est en diminution, mais ildemeure malheureusement élevé. Une grande par-tie d’entre eux, environ 20 %, sont des cas dans les-quels les États membres n’ont pas respecté l’obli-gation de notifier les nouvelles mesures d’aide à laCommission. Cela confirme, pour la Commission,la nécessité de demander systématiquement le rem-boursement des aides non notifiées qui sont incom-patibles avec le traité. Sans cela, les États membresne seraient pas suffisamment incités à respecterleurs obligations en matière de procédures. Les casles plus marquants ont concerné une aide supplé-mentaire au Crédit Lyonnais, qui a atteint le mon-tant exceptionnel de 15 milliards d’écus, ou l’en-semble des aides à la construction de la liaisonferroviaire trans-Manche. Ce cas illustre de façonexemplaire les implications de la construction et dela fourniture d’infrastructures de transport par desinvestisseurs privés.

Ces décisions de la Commission convergent versun même objectif: contribuer à consolider le mar-ché unique, base fondamentale de l’Union écono-mique et monétaire. Ce bilan à tout le moins sé-vère de l’action de contrôle ne doit cependant pascacher que la grande majorité des accords, desopérations ou des aides notifiés à la Commissionen 1998 a fait l’objet de décisions positives.

1.2. Recentrer l’activité de contrôle

4. L’un des buts majeurs de la modernisation dudroit de la concurrence et de la pratique de la

Commission en la matière est de recentrer l’acti-vité de contrôle des services vers les affaires quirevêtent un intérêt communautaire manifeste.Cette intention fut clairement affichée en 1997lors du premier bouquet de textes (communica-tion sur les accords d’importance mineure etcommunication sur la coopération avec les auto-rités nationales de concurrence). Les résultats à lafin de 1998 apparaissent encourageants maisencore trop modestes.

5. L’année 1998 se caractérise de nouveau parune activité de contrôle intense quel que soit ledomaine de compétence. Le nombre total d’af-faires nouvelles enregistrées dans l’année s’élèveà 1 198, dont 509 pour les affaires relevant desarticles 81, 82 et 86, 245 (1) pour les concentra-tions et 444 pour les aides d’État, ce qui repré-sente une baisse sensible de 134 affaires par rap-port à 1997, qui doit être imputée pour l’essentielà une diminution du nombre des aides d’État. Ence qui concerne les affaires antitrust traditionnel,la Commission observe que le nombre de notifi-cations est en voie de stabilisation, ce qui consti-tue une tendance encourageante due sans douteen partie à la nouvelle communication «de mini-mis». La Commission doit par ailleurs faire faceà un nombre toujours élevé de plaintes. Pour lesconcentrations, si la modification du règlement(CEE) n° 4064/89, et notamment la nouvellecompétence de la Commission pour certainesopérations de nature transfrontalière, n’a pasentraîné une explosion des notifications ainsi quela Commission l’avait prévu, force est de consta-ter que le nombre total d’opérations notifiéessous l’angle du règlement a encore augmenté de36 %, soit une augmentation de 5 points par rap-port à celle de 1997, qui avait été de 31 %. Cettehausse s’inscrit dans le contexte d’une conjonc-ture internationale favorable aux mouvements deconcentration et de la préparation des marchés àl’Union économique et monétaire. Enfin, lenombre total de nouvelles affaires d’aides d’Étatenregistrées au cours de l’année connaît un reculspectaculaire par rapport à 1997 (– 32 %) et,d’une façon plus générale, par rapport aux troisdernières années. Le nombre d’affaires résoluesau cours de la même année se monte à 1 279, dont581 pour les affaires relevant des articles 81 et 82,238 pour les concentrations et 460 pour les aidesd’État, ce qui représente un accroissement del’ordre de 119 affaires résolues par rapport à l’an-

14(1) Y compris dix décisions CECA.

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née dernière. Ces derniers chiffres témoignent dela volonté de la Commission d’accélérer autantque faire se peut le traitement des dossiers.

2. La poursuite de la modernisationdu droit de la concurrence

6. En 1998, la Commission a franchi une éta-pe nouvelle dans sa politique de modernisationen publiant sa communication sur les restric-tions verticales de concurrence. De même, enmatière de contrôle des aides d’État, l’année quis’achève est marquée par l’adoption du règle-ment qui habilite la Commission à adopter desrèglements d’exemption par catégorie pour cer-taines aides et par l’accord politique sur le rè-glement de procédure, lors du Conseil «Indus-trie» du 16 novembre.

2.1. Politique «antitrust»

7. La communication du 30 septembre 1998 surl’application des règles de concurrence commu-nautaires aux restrictions verticales constitue àbien des égards une innovation importante quantà l’approche de la Commission en matière depolitique antitrust. Elle rompt avec une méthoded’exemption sectorielle et catégorielle qui secaractérisait par une grande complexité. Elle sefonde sur une approche axée davantage sur l’ana-lyse économique des effets des restrictions verti-cales en liant l’exemption au pouvoir de marchédes entreprises. Simplification des procédures,réalisme des analyses et implication accrue desjuridictions et des autorités nationales de concur-rence, tels sont les principes fondamentaux quiont guidé la Commission dans sa nouvelleapproche et qui devraient continuer de l’animerdans les prochains mois.

8. L’idée générale est de mettre en œuvre unrèglement d’exemption par catégorie, unique ettrès étendu, qui couvrirait l’ensemble des restric-tions verticales de concurrence concernant tousles produits intermédiaires et finals ainsi que lesservices. En seraient exclues un nombre limité derestrictions, comme les accords de fixation deprix. C’est donc un système fondé sur l’approchedite «des clauses noires », qui consiste à détermi-ner ce qui n’est pas exemptable par le règlement.Le fait de ne pas identifier les clauses exemp-tables, comme c’est aujourd’hui le cas dans lesrèglements d’exemption par catégorie envigueur, a pour résultat immédiat de supprimer

l’effet de «corset», lié aux listes des clauses dites«blanches», qui contraignent les entreprises àcouler leurs accords dans le moule du règlementd’exemption.

9. L’objectif principal de ce règlementd’exemption, étendu et flexible, est d’accorder unespace de liberté et de sécurité juridique auxentreprises qui ne disposent pas d’un pouvoir demarché, ce qui est en définitive le cas de nombred’entreprises. Dans les limites de cet espace, lesentreprises n’auraient plus à évaluer la validité deleurs accords vis-à-vis du droit communautaire.Afin de préserver le fonctionnement concurren-tiel des marchés et de limiter le bénéfice de cetteexemption aux entreprises qui ne détiendraientpas un pouvoir de marché notable, le règlementfixerait des seuils en parts de marché au-delà des-quels l’exemption par catégorie ne serait plusapplicable. Cependant, cela ne signifierait pasque, en cas de dépassement de tels seuils, lesaccords concernés seraient illégaux mais qu’ilsdevraient faire l’objet d’un examen individuel decompatibilité.

10. Afin d’aider les entreprises à mieux cernerles contours de l’analyse qu’elles devraient effec-tuer quant à la conformité de leurs accords avecl’article 81, paragraphes 1 et 3, du traité, la Com-mission a l’intention de publier des lignes direc-trices qui compléteront le cadre juridique fixé parle futur règlement d’exemption.

11. Pour mettre en œuvre sa nouvelle politique,la Commission devra obtenir du Conseil de nou-veaux pouvoirs législatifs. Une propositionvisant à modifier le règlement n°19/65/CEE duConseil du 2 mars 1965 a été soumise au Conseilen vue d’habiliter la Commission à adopter lenouveau type de règlement d’exemption par caté-gorie. En outre, la Commission a adopté en paral-lèle une proposition visant à modifier le règle-ment n° 17 du Conseil du 6 février 1962, en vued’élargir la dispense de notifications figurant àl’article 4, paragraphe 2.

2.2. Aides d’État

12. En 1998, la Commission a poursuivi l’ini-tiative qu’elle avait prise à l’automne 1996, envue de réorienter et de moderniser le contrôledes aides d’État. L’objectif de cette initiative estd’améliorer la transparence et la sécurité juri-dique en simplifiant et en clarifiant les règles deprocédure ainsi que d’améliorer l’efficacité du

INTRODUCTION

15

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système de contrôle des aides d’État pour lescas les moins importants. Compte tenu dunombre élevé de mesures d’aide que la Com-mission doit examiner, il est inévitable qu’elleconcentre ses efforts sur les cas les plus impor-tants, qui impliquent des montants d’aide élevésou soulèvent de nouveaux problèmes juridiques.Cela est notamment dû au nombre de plus enplus grand de mesures d’aide individuelles adhoc, dont les intensités sont souvent particuliè-rement élevées.

13. L’une des étapes importantes de la moder-nisation du contrôle des aides d’État a été leconsensus politique atteint par le Conseil, dansl’attente de la réception de l’avis du Parlementeuropéen, sur une proposition de la Commissionrelative à un règlement de procédure. Ce règle-ment définira de façon claire les étapes de la pro-cédure qui devra être suivie par la Commission etpar les États membres dans le cadre de l’applica-tion de l’article 88 du traité, notamment en ce quiconcerne les délais, les actions en cessation et lerecouvrement des aides incompatibles. En outre,le Conseil a officiellement adopté la propositionde règlement permettant à la Commissiond’exempter certaines catégories d’aides d’Étathorizontales de l’obligation de notification. Cettefuture réglementation des exemptions devraitsimplifier les procédures en soulageant la Com-mission de l’obligation d’apprécier les nombreuxcas d’aide où il n’y a pas de risque majeur de dis-torsion de la concurrence.

14. La Commission a également pris d’autresmesures pour clarifier son appréciation desmesures d’aide. L’encadrement multisectorieldes aides à finalité régionale en faveur de grandsprojets d’investissement est entré en vigueur le1er septembre. La Commission a adopté un enca-drement sur les aides à la formation. Un nouveaurèglement sur les aides à la construction navale aété adopté. Il était devenu nécessaire afin de rem-placer la septième directive sur les aides à laconstruction navale, compte tenu de la non-ratification par les États-Unis de l’accord del’OCDE sur la construction navale. Enfin, laCommission a expliqué, dans une communica-tion, sa nouvelle approche en matière d’apprécia-tion d’éléments d’aide éventuels dans les modesd’imposition directe des entreprises des Étatsmembres, qui intervient parallèlement aux effortsengagés par ceux-ci, dans le cadre du groupe surle code de conduite, afin de mettre un terme à laconcurrence fiscale dommageable.

3. Le processus de libéralisation

15. La poursuite du processus de libéralisationdes industries de réseaux anciennement sousmonopole public participe aussi de cette poli-tique de consolidation du marché unique. L’ou-verture des secteurs liés à la société de l’infor-mation ou à la production et à la distribution del’énergie constituent en effet des facteurs déter-minants de la compétitivité de l’industrie euro-péenne et, par voie de conséquence, du dyna-misme du marché unique. Elle induit notammentun développement de l’innovation technologiqueet favorise la création de nouveaux emploisstables et durables.

3.1. Télécommunications

16. Dans le contexte du passage des télécom-munications au régime de la pleine libéralisation,le 1er janvier 1998, les actions de la Commissiondans ce secteur d’activité ont été nombreuses.

17. Au cours des premiers mois de l’année, laCommission a complété le cadre interprétatif enadoptant une communication concernant le statutdes communications vocales sur Internet ainsiqu’une communication sur l’application desrègles de concurrence aux accords d’accès dansle secteur des télécommunications. Dans ce der-nier texte, la Commission affirme notamment sonsouhait de voir les autorités régulatrices des Étatsmembres et, si besoin est, les autorités nationalesde concurrence traiter la plupart des affaires et den’intervenir elle même que si nécessaire.

18. La Commission a mis sur pied une «équipecommune» de suivi, regroupant des représentantsdes directions générales chargées, respective-ment, de la concurrence et des télécommunica-tions. Elle a publié au cours de l’année deux rap-ports sur l’état de la mise en œuvre par les Étatsmembres des directives de libéralisation et d’har-monisation dans le secteur des télécommunica-tions. Ces rapports fournissent un bilan globale-ment encourageant du processus engagé au seinde l’Union. Dans tous les États membres, à l’ex-ception de la Grèce et du Portugal qui bénéficientde dérogations jusqu’en 2000, de nouveaux opé-rateurs ont été autorisés à fournir des services detéléphonie vocale ou à établir et à exploiter desréseaux publics de télécommunications enconcurrence avec l’opérateur présent. Cepen-dant, la Commission constate la persistance decertaines carences. Au début de 1998, trente-cinq16

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procédures d’infraction étaient en cours. LaCommission a toutefois mis fin à plusieursd’entre elles à la suite de la communication parles États membres concernés de la mise en œuvredes mesures appropriées.

19. La Commission demeure attentive à laconformité des mesures nationales relatives àl’interconnexion, à la notion de service universel,aux modalités de calcul de coût et de financementde celui-ci et, enfin, aux procédures et aux condi-tions d’octroi des autorisations de sorte que cesmesures nationales ne constituent pas des bar-rières à l’entrée pour les nouveaux opérateurs.

20. L’ensemble de ces mesures vise à garantirle succès du processus de libéralisation qui a crééun véritable engouement entrepreneurial. À la finde février, plus de 500 licences d’accès à laboucle locale avaient été accordées dans toutel’Union européenne. Le développement specta-culaire de la téléphonie mobile favorisé par lerégime de libre concurrence ne se dément pas. LaCommission se doit de le soutenir, d’autant queles perspectives liées à l’effet combiné de la télé-phonie mobile, des liaisons par satellite et d’In-ternet sont prometteuses en termes de croissance.

3.2. Énergie

21. La directive relative à l’ouverture du mar-ché communautaire du gaz naturel a été adoptéepar les États membres lors du Conseil «Industrie»du 11 mai, complétant ainsi le processus de libé-ralisation dans le secteur de l’énergie, entaméavec la directive sur le marché intérieur de l’élec-tricité. La directive établit des règles communesconcernant le transport, la distribution, la fourni-

ture et le stockage du gaz naturel; elle réglementel’accès au marché, l’exploitation des réseaux etprécise les critères et les procédures applicablesen ce qui concerne l’octroi d’autorisations pour laconstruction et l’exploitation d’installations degaz naturel.

22. En moyenne, l’ouverture minimale desmarchés nationaux sera de l’ordre de 20 % de laconsommation annuelle de gaz, dès la transposi-tion de la directive (soit au plus tard en 2000); cepourcentage minimal est porté à 28 % après cinqans et à 33 % après dix ans. Parallèlement, lacatégorie des consommateurs de gaz naturelautorisés à négocier eux-mêmes leurs contrats defourniture avec les fournisseurs de leur choix seraprogressivement élargie.

Pour l’organisation de l’accès au réseau, les Étatsmembres peuvent choisir entre deux formules:l’accès négocié ou l’accès réglementé. Toutes lesdeux doivent être mises en œuvre selon des cri-tères objectifs, transparents et non discrimina-toires. En principe, les gazoducs «en amont» doi-vent aussi être ouverts, mais selon des modalitésà fixer par les États membres.

23. La Commission pourra accorder certainesdérogations au cas où certains opérateurs liés pardes contrats d’approvisionnement «take-or-pay»connaîtraient des difficultés à cause de la libéra-lisation. La directive prévoit aussi une dérogationpour les États membres qui ne sont pas directe-ment liés au réseau gazier d’un autre Étatmembre et qui n’ont qu’un seul fournisseur exté-rieur, et des dérogations pour les marchés et lesrégions émergeant en Grèce et au Portugal ainsique pour les zones géographiques où l’infra-structure gazière est en voie de développement.

INTRODUCTION

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Encart 1 — L’euro et la concurrence

En 1998, les préparatifs en vue du lancement de l’euro ont été finalisés avec succès. L’introduction de l’euroaura un impact profond sur la concurrence en Europe. D’une manière générale, l’Union économique etmonétaire (UEM) intensifiera la concurrence, pour trois raisons.

Premièrement, elle renforcera les effets positifs du programme du marché unique. Le marché unique a euun impact favorable à la concurrence en intégrant les marchés de façon effective et en élargissant les mar-chés en cause. L’euro devrait renforcer cet effet du fait qu’il éliminera, pour les échanges entre les Étatsmembres qui y participent, les risques de change ainsi que les coûts liés aux opérations de conversion d’unemonnaie dans une autre. De ce fait, il y aura probablement une augmentation des flux d’échanges. Alorsque les effets du programme du marché unique se sont essentiellement concentrés dans certains secteurs

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manufacturiers qui avaient jusqu’à présent été protégés par des barrières non tarifaires élevées, l’euro ferasans doute sentir ses effets dans un grand nombre de secteurs, notamment les services financiers et la dis-tribution. Les marchés de nombreux services financiers, en particulier, qui étaient jusqu’à présent natio-naux en raison de l’existence de monnaies distinctes, s’élargiront progressivement pour couvrir l’ensemblede la zone euro.

L’élargissement des marchés géographiques offre de nouvelles possibilités d’exploitation des économiesd’échelle et entraînera une augmentation des fusions et des acquisitions. Cela sera particulièrement vraipour les secteurs dans lesquels les réseaux de vente avaient jusqu’à présent été essentiellement confinésaux frontières nationales et où les sociétés espèrent réaliser des économies importantes, sur le plan descoûts, en les étendant à l’échelle européenne. En revanche, la concurrence mettra au jour les faiblesses desentreprises moins efficaces, qui feront probablement l’objet d’offres de reprise. En général, les restructu-rations consécutives à l’UEM ne poseront pas de problème sur le plan de la concurrence et devraient sou-ligner l’efficacité globale de l’économie communautaire. À condition que l’accès au marché demeurefacile, la réduction du nombre total des entreprises, consécutive au départ de sociétés inefficaces et à l’ex-pansion des sociétés les plus efficaces, ne devrait pas poser de gros problèmes sur le plan de la concur-rence. Bien que le nombre des fournisseurs nationaux sur chaque marché local soit susceptible de dimi-nuer, le nombre total des concurrents réels ou potentiels sur ce marché devrait augmenter après qu’il auraété intégré à un marché géographique plus vaste.

Deuxièmement, l’UEM augmentera la transparence des prix. Après l’introduction de l’euro, la plus grandefacilité avec laquelle les prix pourront être comparés dans les différents pays se répercutera avant tout surles secteurs où la dispersion des prix entre États membres est la plus importante et où elle n’est pas due àdes raisons structurelles, telles que les différences dans les goûts des consommateurs et la fiscalité indi-recte, mais plutôt à des stratégies de segmentation des marchés mises en place par les entreprises. Certainssecteurs produisant des biens de consommation durables, comme les véhicules automobiles, seront sansdoute particulièrement affectés par la plus grande transparence des prix, dans la mesure où chaque achatreprésente une proportion élevée des dépenses totales d’un consommateur. Pour de tels produits, les éco-nomies potentielles que le consommateur peut réaliser en achetant à l’étranger pourront facilement contre-balancer les coûts supplémentaires qu’il devra supporter.

Troisièmement, l’impact de l’euro sur le marché des actions aura des répercussions sur la concurrence dansle secteur des produits et des services. L’UEM réduira le coût des capitaux, ce qui pourrait entraîner uneaugmentation du nombre des concentrations. De nouvelles techniques de financement et de nouveaux mar-chés des valeurs pourront être mis en place pour une nouvelle génération d’entrepreneurs européens, leurpermettant ainsi d’accéder au marché. C’est pourquoi l’évolution du marché des capitaux devrait renfor-cer l’impact positif de l’UEM sur la concurrence.

Dans ce contexte globalement favorable à la concurrence, la politique de concurrence a un rôle importantà jouer pour sauvegarder ou renforcer la flexibilité des marchés de produits et de services. Les sociétés quisont en mesure de se protéger contre les pressions de la concurrence par un comportement anticoncurren-tiel seront sans doute moins efficaces et novatrices, et donc moins à même de s’adapter en cas de chocsmacroéconomiques.

Certaines sociétés éprouveront inévitablement des difficultés du fait de la concurrence plus intensive quirégnera. Les États membres devraient donc être l’objet de fortes pressions pour protéger ces sociétés aumoyen d’aides d’État, notamment d’aides au sauvetage et à la restructuration. Or, de telles aides peuvententraîner d’importantes distorsions de concurrence aux dépens d’entreprises plus efficaces.

La menace d’un renforcement potentiel de la concurrence pourrait également amener certaines sociétés àtenter de trouver des moyens de réduire le niveau réel de concurrence. C’est ainsi que la plus grande trans-parence des prix créera de nouvelles incitations à des échanges parallèles, mais les sociétés seront aussiplus tentées de créer de nouveaux obstacles à un arbitrage. De même, les nouvelles menaces de concur-rence liées à l’UEM peuvent inciter les entreprises en place à conclure des accords verticaux ou horizon-

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INTRODUCTION

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taux dans le but de fermer les marchés aux entreprises rivales ou encore de tenter d’obtenir des aidesd’État. Enfin, à long terme, l’augmentation prévue des fusions et des acquisitions pourrait aboutir à la créa-tion d’oligopoles dans certains secteurs. Les sociétés opérant dans ces secteurs pourraient être tentées deréduire la pression concurrentielle en s’engageant dans des pratiques de collusion tacite ou en constituantdes ententes. Cela sera plus facile, du fait que la plus grande transparence des prix facilitera la surveillancedes prix de la concurrence. Il sera également plus difficile de s’écarter de prix convenus en dissimulant cecomportement sous les fluctuations des taux de change.

Les organes chargés de l’application de la politique de concurrence devront donc rester vigilants pour faireen sorte que l’euro produise tous les bénéfices que l’on peut escompter. La politique de concurrence, tantcommunautaire que nationale, a un rôle vital à jouer pour garantir le maintien de la flexibilité des marchésde produits et de services, de façon que les consommateurs européens bénéficient réellement de la mon-naie commune.

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A — La modernisation du cadrelégislatif et interprétatif général

24. La Commission s’est engagée depuis deuxans dans une action de modernisation de sa poli-tique de concurrence afin de l’adapter aux réali-tés du monde économique contemporain etnotamment de la préparer aux défis que consti-tuent l’Union économique et monétaire ou l’élar-gissement de la Communauté (1). Cette moderni-sation des règles et de la pratique vise notammentà alléger les contraintes administratives quipèsent indûment sur les entreprises, en particuliersur celles qui ne détiennent aucun pouvoir demarché, et à recentrer l’activité des services de laCommission vers les seules affaires qui présen-tent un intérêt communautaire manifeste dans lecadre de la politique de concurrence de la Com-munauté européenne. En 1997, le Conseil adoptaun règlement révisé sur le contrôle des concen-trations et la Commission, plusieurs communica-tions destinées à clarifier et à moderniser sa pra-tique en matière d’application de la législationantitrust. La Commission a franchi une étapenouvelle cette année en publiant sa communica-tion sur les restrictions verticales de concurrence.

1. Le bilan des premières mesuresde recentrage

25. La Commission a adopté en 1997 deuxcommunications destinées à permettre à ses ser-vices de contrôle de recentrer leur activité vers lesseules affaires qui affectent de façon sensible lejeu de la concurrence au sein de l’Union. Il s’agit,d’une part, de la communication révisée sur les ac-cords d’importance mineure qui sont réputés nepas affecter de manière sensible le fonctionne-ment du marché commun et, d’autre part, de lacommunication sur la coopération entre la Com-mission et les autorités nationales de concurrencequi fait suite à celle sur la coopération avec les ju-ridictions nationales. Sur la base de ces nouvellesdispositions, les services de contrôle communau-taires devaient pouvoir concentrer plus aisémentleur action sur les affaires ayant une incidence ma-nifeste sur le fonctionnement de la concurrencedans le marché intérieur. Il est intéressant aprèsune année d’application de ces deux communica-tions de dresser un premier bilan.

26. En matière d’application des articles 81 et82, le bilan de 1998 est à peu de chose près iden-tique à celui de 1997. Le nombre des nouvellesaffaires enregistrées s’élève à 509 en 1998, contre499 l’an dernier (447 en 1996). La tendanceserait donc à la stabilisation. On distingue un tas-sement du volume des notifications bien quecelui-ci demeure élevé. Il en va à peu près demême pour les plaintes ou les procéduresouvertes à l’initiative de la Commission.

27. La stabilisation du nombre des notifica-tions, qui passe de 221 en 1997 à 216 en 1998, estsans doute due en partie aux dispositions adop-tées par la Commission l’an dernier, notammentla communication sur les accords d’importancemineure. Les services de la Commission n’ontrecouru à cette communication qu’à une dizainede reprises au cours de l’année. Sans doute, lacommunication aura-t-elle incité un certainnombre d’entreprises à ne pas notifier d’accordsd’importance mineure et le nombre de notifica-tions aurait-il pu, dans l’hypothèse où la commu-nication n’aurait pas existé, être plus élevé.Toutefois, les résultats de la première année d’ap-plication (– 0,2 %) demeurent insuffisants.

28. En ce qui concerne les plaintes, dont lenombre cette année est sensiblement supérieur àcelui de l’an passé (192, contre 177 en 1997), laCommission constate que si certaines d’entreelles revêtent un intérêt communautaire mani-feste et donnent lieu à des décisions importantescomme celle sur les transbordeurs grecs,nombre des plaintes qui lui sont adressées neprésentent pas un tel intérêt. Le nombre de déci-sions de la Commission basées sur un rejet deplainte pour défaut d’intérêt communautaire esttout à fait significatif à cet égard. Le recours à lajurisprudence Automec de la Cour, qui permet àla Commission de rejeter ce type de plaintes,peut constituer un instrument adéquat mais sansdoute insuffisant. Il conviendrait sans doute dedisposer d’un outil qui permette de faciliter laprocédure de rejet.

29. Quant aux affaires ouvertes à l’initiativede la Commission, leur nombre est cette annéeégal à celui de l’année dernière (101). Ellesconcernent en grande partie un secteur spéci-fique, à savoir celui des télécommunications,qui est entré au 1er janvier 1998 dans la phase depleine libéralisation, ce qui justifie une attentionvigilante et rigoureuse des services de la Com-mission.

I — ENTENTES RESTRICTIVES ET ABUS DE POSITION DOMINANTE —ARTICLES 81 ET 82 — MONOPOLES D’ÉTAT ET DROITS DEMONOPOLE — ARTICLES 31 ET 86

21(1) XXVIIe Rapport sur la politique de concurrence — 1997, points 36à 50.

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30. La communication sur la coopérationentre la Commission et les autorités nationalesde concurrence pour le traitement des affairesentrant dans le champ des articles 81 et 82 a,quant à elle, connu ses premiers cas d’applica-tion. On peut ainsi dénombrer quinze rejets deplainte par la Commission pour défaut d’intérêtcommunautaire suffisant, l’affaire étant traitéepar l’autorité de l’État membre où la pratiquemise en cause produit l’essentiel de ses effets. Ilfaut également noter l’existence de quatre-vingt-neuf demandes d’informations entre lesautorités nationales et la Commission sur des af-faires traitées conjointement par les deux ins-tances. Il y a lieu enfin d’observer que la Com-mission a été consultée sur dix affaires traitéespar les seules autorités de concurrence etqu’elle a connu trois cas de notification dilatoi-re au sens de la communication. Ces premierscas d’application témoignent de la coopérationaccrue entre organes communautaires et natio-naux et manifestent leur souci d’une applicationdécentralisée du droit communautaire des en-tentes et abus de position dominante. Toutefois,force est de constater que le recours aux dispo-sitions de cette communication pourrait être en-core plus intense.

31. En tout état de cause, cette communicationsur la coopération entre la Commission et les auto-rités nationales de concurrence ne sera tout à faitefficace qu’à partir du moment où la décentralisa-tion de l’application du droit communautaire de laconcurrence sera complètement réalisée. En1998, parmi les quinze États membres, seules huitautorités peuvent appliquer directement les ar-ticles 81, paragraphe 1, et 82 du traité, aprèsl’adoption par le législateur national de textes lé-gislatifs spécifiques. Il s’agit de la Belgique, del’Allemagne, de la Grèce, de l’Espagne, de laFrance, de l’Italie, des Pays-Bas et du Portugal. LaCommission souhaite que les États membres quine disposent pas encore de telles dispositions sedotent rapidement des moyens d’appliquer les ar-ticles 81, paragraphe 1, et 82 du traité. Il convientde noter toutefois que les États membres, lors-qu’ils révisent ou adoptent une législation natio-nale en matière de concurrence, s’inspirent trèssouvent du droit communautaire, réalisant ainsiune harmonisation volontaire qui ne peut que fa-voriser l’apparition d’une culture juridique com-mune dans la Communauté européenne. Récem-ment, les Pays-Bas et le Royaume-Uni ont modifiéleur législation nationale. La loi néerlandaise esttrès proche des articles 81 et 82; il en va de même

des règles concernant le contrôle des concentra-tions (1). Pour ce qui concerne le Royaume-Uni, lanouvelle loi sur la concurrence s’est pour l’essen-tiel modelée sur les articles 81 et 82 (2). La section60 de ce texte précise que, dans l’application deleur droit national, les autorités britanniques pren-nent en compte les principes et les analyses déga-gés dans les décisions de la Commission et les ar-rêts de la Cour de justice.

32. En 1998, 581 affaires ont été closes, alorsque 517 l’avaient été en 1997 et 388 en 1996.Le nombre de décisions formelles a augmentéde façon notable, passant de 27 en 1997 à42 cette année. On retiendra, hors rejets deplainte et décisions de non-opposition dans ledomaine du transport, onze décisions formellesbasées sur les articles 81, paragraphe 1, et 82 dutraité, le plus souvent assorties d’amendes. Cetaccroissement du nombre de clôtures témoignede la volonté de la Commission d’accélérer larésolution des affaires antitrust. Cette améliora-tion ne peut toutefois pas cacher la lenteur dutraitement de certains dossiers. Ainsi, sur la ba-se des onze décisions formelles citées plus haut,la durée moyenne de la procédure s’établit àquatre ans et dix mois, avec les extrêmes sui-vants: deux ans et un mois pour le délai de trai-tement le plus court, huit ans pour le délai leplus long. Ces délais s’expliquent en grandepartie par des procédures lourdes et génératricesde retard. C’est pourquoi la Commission a,cette année, procédé à la refonte de certains rè-glements de procédure, dont le règlementn° 99/63/CEE relatif aux auditions, pour allégeret accélérer le traitement des affaires soumises àson examen. Cette action d’allègement des pro-cédures devra se poursuivre.

33. La tendance à la stabilisation du nombre denotifications de même que le développement dela coopération avec les autorités nationales deconcurrence permettent de tirer un bilan encou-rageant de l’entreprise de recentrage, même si lesrésultats restent encore limités. La révision de lapolitique relative aux restrictions verticalesdevrait lui permettre de progresser dans cettevoie. La Commission n’en continue pas moinsd’approfondir sa réflexion et formulera de nou-velles propositions de modernisation au cours de1999.

22

(1) Loi du 22 mai 1997, entrée en vigueur le 1er janvier 1998 («Mede-dingingswet»).

(2) Loi du 9 novembre 1998, entrera en vigueur le 1er mars 2000(«Competition Act»).

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2. La communication sur l’applicationdes règles communautairesde concurrence aux restrictions verticales

34. Le 30 septembre 1998, la Commission euro-péenne a adopté une communication sur l’applica-tion des règles de concurrence de l’Union euro-péenne aux restrictions verticales (1), qui présentedes propositions de réforme dans ce domaine. Àcette occasion, la Commission a également adop-té deux propositions de règlements du Conseilmodifiant, respectivement, le règlement duConseil n° 19/65/CEE du 2 mars 1965 dans le butd’accorder à la Commission les pouvoirs législa-tifs nécessaires pour mettre en œuvre la nouvellepolitique proposée et le règlement du Conseiln° 17 du 6 février 1962 afin d’étendre à tous les ac-cords verticaux l’exemption de notification pré-vue à l’article 4, paragraphe 2.

35. Cette communication et les propositions y af-férentes font suite à la publication, en janvier 1997,du livre vert de la Commission sur la politique deconcurrence communautaire et les restrictions ver-ticales (2) ainsi qu’au très vaste débat qui a ensuiteeu lieu. Sous réserve de l’adoption des deux propo-sitions de règlements du Conseil, la Commission al’intention de mettre en place un nouveau typed’exemption par catégorie pour les restrictions ver-ticales, qui sera complétée par un ensemble delignes directrices. Ces nouvelles règles de concur-rence pour la distribution des biens et des servicesdevraient être en place pour 2000.

2.1. Esquisse de la politique proposée

Une approche plus économique

36. Dans sa communication, la Commissionrecommande de passer de la politique actuelle,qui repose sur des conditions liées à la forme desrestrictions verticales, avec des règles spécifiquesà chaque secteur, à un système basé sur les effetséconomiques, et qui couvrira virtuellement tousles secteurs de la distribution (3). La Commissionpropose, pour ce faire, un règlement d’exemptionpar catégorie de très large portée, qui couvriraittoutes les restrictions verticales concernant lesbiens et les services intermédiaires et finals, à

l’exception d’un nombre limité de restrictions«fondamentales». Elle repose essentiellement surune approche dite «des clauses noires», quiconsiste à définir quelles sont les restrictions quine bénéficieront pas de l’exemption plutôt quecelles qui en bénéficieront. Cela élimine touteffet de «corset», un défaut structurel inhérent àtout système qui tente d’identifier les clauses quisont exemptées.

37. Le principal objectif d’un règlementd’exemption par catégorie aussi large et aussisouple est d’accorder aux sociétés qui n’ont qu’unfaible pouvoir de marché, ce qui est le cas de laplupart des entreprises, un «espace de liberté et desécurité juridique» au sein duquel elles n’aurontplus besoin de déterminer la validité de leurs ac-cords au regard des règles de concurrence euro-péennes. Afin de préserver la concurrence et de li-miter le bénéfice de cette exemption aux sociétésqui n’ont pas un grand pouvoir de marché, le futurrèglement aura recours à des seuils de parts demarché, afin de lier l’exemption au pouvoir demarché des sociétés.

38. Les entreprises dont les parts de marché sontsupérieures aux seuils de l’exemption par catégo-rie ne pourront pas profiter de cet «espace de liber-té et de sécurité juridique». Toutefois, il convientde souligner que, même dans ce cas, leurs accordsverticaux ne feront l’objet d’aucune présomptiond’illégalité. Les seuils de parts de marché ne servi-ront qu’à opérer une distinction entre les accordsprésumés légaux et ceux susceptibles de nécessi-ter un examen individuel. Pour aider les sociétés àeffectuer cet examen, la Commission publiera unensemble de lignes directrices qui couvriront es-sentiellement deux questions: l’application del’article 81, paragraphes 1 et 3, lorsque les seuilsde parts de marché sont dépassés, et la politique dela Commission en matière de retrait du bénéfice del’exemption par catégorie, notamment dans lescas où il y a effet cumulatif. Ces lignes directricesdevraient permettre aux entreprises d’effectuer,dans la plupart des cas, leur propre appréciation auregard de l’article 81, paragraphes 1 et 3. L’objec-tif de ces mesures est de réduire les coûts d’appli-cation de la législation pour l’industrie et d’élimi-ner, dans toute la mesure du possible, lesnotifications d’accords ne soulevant pas de doutessérieux du point de vue de la concurrence.

Seuil(s) de parts de marché

39. Il faudra choisir entre un système basé sur unou sur deux seuils. Cette question est toujours à

I — ENTENTES RESTRICTIVES ET ABUS DE POSITION DOMINANTE —ARTICLES 81 ET 82 — MONOPOLES D’ÉTAT ET DROITS

DE MONOPOLE — ARTICLES 31 ET 86

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(1) COM(1998) 544 final.(2) COM(1998) 721 final.(3) Le règlement d’exemption par catégorie relatif à la distribution des

véhicules automobiles, qui expire en 2002, n’est pas couvert parcette proposition.

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l’étude. Dans un système à deux seuils, le premieret principal seuil de parts de marché serait de 20%.En dessous de ce seuil, on supposera que les res-trictions verticales n’ont pas d’effets négatifs sen-sibles manifestes et, de ce fait, l’ensemble des res-trictions verticales, et de leurs combinaisons, se-ront exemptées, à l’exception des restrictions«fondamentales». Au-delà de ce seuil de 20 %, ilsera possible d’exempter certaines restrictionsverticales, à concurrence de 40 % de parts de mar-ché. Ce second seuil couvrirait les restrictions ver-ticales qui, sur la base de théories économiques oud’expériences passées, entraînent des restrictionsmoins graves de la concurrence (il s’agit, parexemple, de la distribution exclusive, de l’achatexclusif, de types d’accords non exclusifs tels quel’imposition de certaines quantités à l’acheteur ouau fournisseur ainsi que des accords entre PME).Un système à deux seuils présente l’avantage depermettre une gradation économiquement justi-fiée du traitement des restrictions verticales. Leprincipal inconvénient de ce système réside danssa complexité et dans le risque de réintroductionde critères rigides d’identification et de définitiondes restrictions verticales individuelles couvertespar le second seuil.

40. Dans un système à un seul seuil, l’ensembledes restrictions verticales, et de leurs combinai-sons, sont automatiquement exemptées lorsqueles parts de marché des entreprises sont infé-rieures au seuil, à l’exception des restrictions«fondamentales». Aucune proposition n’a encoreété faite quant au niveau de ce seuil, mais il devraêtre inférieur à 40 %, qui est le niveau auquel ilpeut commencer à y avoir position dominantedans le marché unique. Il sera probablement del’ordre de 25 à 35 %. L’avantage d’un système àun seul seuil est sa simplicité, dans la mesure oùil n’est pas nécessaire de définir des restrictionsverticales spécifiques autres que les restrictions«fondamentales».

Restrictions «fondamentales»

41. Il s’agit de restrictions qui tombent toujoursen dehors du champ d’application du règlementsur les exemptions par catégorie. Elles compren-nent les accords portant sur l’imposition de prixde revente minimaux ou fixes et les accords abou-tissant à une protection territoriale absolue. Enoutre, la Commission propose de mieux sauve-garder la possibilité d’un arbitrage tant par lesintermédiaires que par les consommateurs finalset de bannir ainsi de façon plus générale les res-

trictions au niveau de la revente, dans la mesureoù elles résultent de facteurs contrôlés par lesparties. Toutefois, le contenu exact de la liste despratiques considérées comme «fondamentales»fait toujours l’objet de discussions. Les prix derevente maximaux et recommandés, dans lamesure où ils n’aboutissent pas à une impositionde prix de revente fixes, seraient généralementconsidérés comme échappant au champ d’appli-cation de l’article 81, paragraphe 1.

Pas de règles spécifiques à des secteurs

42. La Commission a choisi de proposer unseul règlement d’exemption par catégorie delarge portée, plutôt que des règlements différentscouvrant des formes particulières de restrictionsverticales ou des secteurs spécifiques. Elle traiteainsi de façon similaire des formes différentes derestrictions verticales ayant les mêmes effets, cequi empêche toute différenciation injustifiéeentre types de restrictions ou de secteurs. Onévite ainsi, dans toute la mesure du possible, l’in-troduction d’un biais politique dans le choix quefont les sociétés de leurs formes de distribution.Le choix d’une société devrait être basé sur lemérite commercial et non, comme c’est le casdans le système actuel, sur des différences injus-tifiées en matière de possibilités d’exemption.

43. La distribution sélective, y compris la dis-tribution sélective quantitative, serait couvertepar le projet de règlement d’exemption par caté-gorie, sous certaines conditions. Dans un sys-tème à deux seuils, le premier seuil de parts demarché de 20 % serait applicable. Il est proposéd’indiquer dans les lignes directrices que la dis-tribution sélective qualitative et les accords impo-sant des exigences en matière de service ne serontgénéralement pas soumis aux dispositions del’article 81, paragraphe 1.

44. Le franchisage, tout en étant couvert, nefera l’objet d’aucun traitement préférentiel, dansla mesure où il constitue une combinaison de res-trictions verticales. Le franchisage est générale-ment une combinaison de distribution sélective etd’obligations de non-concurrence pour les mar-chandises faisant l’objet de la franchise. Il y aaussi parfois des obligations de distributionexclusive, sous forme d’une clause d’implanta-tion ou d’une exclusivité territoriale. Ces combi-naisons seraient traitées selon le critère généraldéfini dans le règlement d’exemption par catégo-rie, qui prévoit qu’une protection territoriale24

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absolue constituera en tout état de cause une res-triction «fondamentale».

45. La Commission a proposé que le règlementd’exemption par catégorie couvre les associa-tions de détaillants indépendants qui s’associentafin d’acheter collectivement des biens qui serontrevendus aux consommateurs finals sous un for-mat commun. Afin de pouvoir bénéficier del’exemption par catégorie, les différentsmembres de ces associations devront être desPME. Il est admis que ce type d’associations pré-sente certains aspects horizontaux, et elles nepourront donc bénéficier de l’exemption par caté-gorie que si les aspects horizontaux en questionne sont pas contraires à l’article 81. Ces aspectshorizontaux seront examinés en cohérence avecl’approche générale en matière de restrictionsverticales, dans le cadre de la révision de la poli-tique de la Commission à l’égard des accordshorizontaux (voir ci-après).

46. Il est proposé d’imposer des limites dedurée aux accords de non-concurrence, dans lamesure où ils sont susceptibles de fermer desmarchés. Il a été envisagé d’imposer égalementune telle limite de durée aux accords d’achatexclusif, lorsqu’ils sont liés à des quantités impo-sées. De même, il a été envisagé de ne pas fixerde limite de durée pour les obligations de non-concurrence imposées par un fournisseur, lorsquecelui-ci est propriétaire des locaux à partir des-quels l’acheteur opère. Les lignes directricestiendront compte de la nécessité de prévoir deslimites de durée plus longues, lorsque cela estjustifié par des investissements à long terme.

47. Pour des raisons de cohérence et d’unité dela politique appliquée, la Commission propose dene pas appliquer de règles spécifiques aux sec-teurs de la bière et des produits pétroliers. Iln’existe pas de raisons économiques ou juri-diques suffisantes justifiant le maintien d’unrégime spécial pour ces secteurs. Dans la mesureoù un traitement spécial pour un secteur est justi-fié, il sera appliqué par le biais de lignes direc-trices. Il convient de rappeler que le règlementd’exemption par catégorie pour la distributiondes véhicules automobiles, qui expire en 2002,n’est pas couvert par cette proposition.

Retrait du bénéficede l’exemption par catégorie

48. La Commission a l’intention de maintenirle mécanisme de retrait pour les rares cas dans

lesquels un problème de concurrence sérieuxapparaîtrait en dessous du(des) seuil(s) de partsde marché. Ce mécanisme de retrait serait notam-ment appliqué dans les cas où il y aurait effetcumulatif. Afin de garantir une surveillance effi-cace des marchés et une plus grande décentrali-sation dans l’application des règles de concur-rence communautaires, il est proposé que nonseulement la Commission, mais également lesautorités nationales aient à l’avenir le pouvoir deretirer le bénéfice d’une exemption par catégorie.

2.2. Les propositions de règlementsdu Conseil

Ces propositions de règlements prévoient deuxchangements majeurs.

a) L’extension des pouvoirs conférésà la Commission par le règlementd’habilitation n° 19/65/CEE du Conseil

49. Le règlement n° 19/65/CEE du Conseildonne à la Commission le pouvoir de déclarer,par voie de règlement, que l’article 81, para-graphe 1, ne s’applique pas aux accords exclusifsbilatéraux conclus dans un but de revente et quiportent soit sur la distribution et/ou l’achat exclu-sifs de biens ou comportent des restrictions àl’acquisition ou à l’utilisation de droits de pro-priété intellectuelle. Toutefois, les pouvoirs ainsiconférés à la Commission ne lui permettent pasd’appliquer la nouvelle politique envisagée dansle domaine des restrictions verticales.

50. C’est pourquoi la proposition de règlementdu Conseil étend la portée de l’article 1, para-graphe 1, point a), et paragraphe 2, point b), durèglement n° 19/65/CEE du Conseil, afin de per-mettre à la Commission de couvrir, grâce aurèglement d’exemption par catégorie, tous lestypes d’accords conclus entre deux ou plusieurssociétés, dont chacune opère à un stade différentdu processus économique, et concernant la four-niture et/ou l’achat de biens destinés à la revente,au traitement ou à la commercialisation de ser-vices (c’est-à-dire les accords verticaux).

51. En outre, afin de garantir une plus grandedécentralisation dans l’application des règles deconcurrence communautaires, il est proposé decompléter l’article 7 du règlement n° 19/65/CEE,afin d’introduire une disposition prévoyant que,lorsque les effets d’accords verticaux se font sen-tir dans un État membre qui possède toutes les

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caractéristiques d’un marché distinct, l’autoriténationale compétente peut retirer le bénéfice del’exemption par catégorie sur son territoire etadopter une décision visant à éliminer ces effets.

52. Enfin, afin de garantir un contrôle efficacedes effets survenant sur un marché donné en rai-son de l’existence de réseaux parallèles d’accordssimilaires, il est proposé de compléter l’article 7en y introduisant une disposition prévoyant que lerèglement d’exemption par catégorie peut définirles conditions dans lesquelles ces réseaux d’ac-cords sont exclus de son application.

b) L’assouplissement de la procédurede notification prévue par le règlement n° 17

53. La proposition vise à étendre la portée del’article 4, paragraphe 2, du règlement n° 17, afind’accorder une dispense de l’obligation de notifi-cation préalable pour tous les accords verticaux.L’avantage pratique de cette modification est depermettre à la Commission d’apprécier, mêmedans les cas de notification tardive, si les accordsconcernés satisfont aux conditions prévues à l’ar-ticle 81, paragraphe 3, et, dans l’affirmative,d’adopter une décision d’exemption prenant effetà la date de conclusion de l’accord. De cettefaçon, la certitude juridique accordée aux entre-prises serait renforcée, sans mettre en dangerl’application de l’article 81, paragraphe 1, auxaccords anticoncurrentiels.

3. La révisionde la politique de concurrenceen matière d’accords horizontaux

54. En 1997 (1), les services de la Commissionont décidé d’engager un exercice d’évaluation dela politique en matière d’accords horizontaux.L’examen approfondi réalisé en 1997 a révéléque les communications et les règlementsd’exemption par catégorie dans ce secteur (2)n’étaient pas très utilisés, étaient en partie dépas-sés et impliquaient un nombre élevé de notifica-tions. Il a donc été jugé nécessaire de réviser cescommunications et règlements d’exemption par

catégorie. Les services de la Commission ontestimé que cet exercice devait être considérécomme un complément important au projet surles restrictions verticales.

55. En 1998, les services de la Commission ontapprofondi leur réflexion sur la révision de lapolitique à l’égard des accords horizontaux. Desorientations préliminaires ont été dégagées. Larévision des règles actuelles devrait prendre encompte une double exigence d’actualisation etd’amélioration des textes, tant pour ce quiconcerne la lisibilité que pour ce qui concernel’unicité. À bien des égards, le corpus législatif etréglementaire en matière d’accords horizontauxapparaît incomplet. Il s’agit donc de rendre effi-cacité et transparence à ce dispositif dont lesentreprises ont souligné, lors de l’enquête, lesincohérences et les obsolescences. Dans cet exer-cice de refonte, les services de la Commission, enaccord avec la ligne suivie dans l’exercice sur lesaccords verticaux, devraient proposer d’adopterune approche qui mettrait systématiquementl’accent sur des critères d’analyse économique.Dans cet esprit, ils devraient proposer de s’orien-ter probablement vers la rédaction de lignesdirectrices qui pourraient être accompagnées, entant que de besoin, par des règlements d’exemp-tion par catégorie révisés pour certains typesd’accords.

Un document d’étude qui servira de base à la dis-cussion avec les États membres et les tiers inté-ressés devrait être disponible en 1999.

4. La révision des règlementsde procédure

56. La Commission a pour objectif général demoderniser, de simplifier et de rendre plus facilesà appliquer les procédures auxquelles elle a re-cours pour examiner les affaires de concurrence.À cet effet, elle a adopté, le 22 décembre 1998,deux règlements simplifiant le cadre législatifpour l’examen des affaires de concurrence. Lepremier règlement [le règlement (CE) n°2842/98]définit la façon dont la Commission garantit ledroit à être entendues des différentes parties impli-quées dans les affaires de concurrence, y compriscelles relatives au secteur des transports. Il rem-place le règlement n° 99/63/CEE sur les auditions,qui s’est avéré un instrument utile, mais qui doitêtre mis à jour pour tenir compte de la jurispru-dence, de la pratique de la Commission dans ce 26

(1) XXVIIeRapport sur la politique de concurrence — 1997,points 46et 47.

(2) Règlements d’exemption par catégorie concernant les accords despécialisation et les accords de recherche et de développementainsi que les communications sur la coopération entre entreprises(1968) et sur les entreprises communes à caractère coopératif(1993).

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domaine et des nouveaux concepts, qui ont évoluédepuis 1963. Le deuxième règlement définit com-ment introduire les demandes et les notificationsdans les affaires de concurrence relatives au sec-teur des transports. Ces deux règlements sont en-trés en vigueur le 1er février 1999 et ont remplacécinq précédents règlements de la Commission.

4.1. Règlement (CE) n° 2842/98de la Commission du 22 décembre 1998relatif à l’audition dans certainesprocédures fondées sur les articles 85et 86 du traité CE (1)

57. Le nouveau règlement définit la façon dontla Commission garantit le droit à être entenduesdes parties impliquées dans des affaires deconcurrence. Les parties habilitées à présenterdes observations conformément au règlementpourront également, à l’avenir, présenter leursobservations par écrit, sans préjudice de la possi-bilité d’une audition. Afin de rendre les disposi-tions plus claires et plus faciles à appliquer par lesparties concernées, le règlement est subdivisé endifférents chapitres, selon la situation des par-ties (2).

58. Afin de faciliter le traitement des affairesindividuelles par les services de la Commissionet d’éviter des retards inutiles, la Commissionn’est pas tenue de prendre en considération lesobservations écrites transmises par les destina-taires d’une communication des griefs, si ellesont été reçues après l’expiration du délai fixé parla Commission à cet effet. En outre, les destina-taires d’une communication des griefs doiventégalement indiquer, dans un délai fixé par laCommission, les éléments des griefs qui, seloneux, contiennent des secrets d’affaires oud’autres informations confidentielles. Le règle-ment mentionne également le rôle du conseiller-auditeur dans la procédure d’audition et le droitd’accès au dossier, sans préjudice, toutefois, desintentions ultérieures de la Commission dans cedomaine.

59. Le règlement contient une dispositionprévoyant que le demandeur (3) ou le

plaignant (4) recevra une copie de la version nonconfidentielle des griefs et que la Commissionfixera le délai dans lequel il peut lui faireconnaître son point de vue par écrit.

60. Afin de simplifier le mode de calcul dudélai dans lequel les parties peuvent envoyerleurs communications à la Commission, toutesles communications prévues par le règlementdevront être reçues par la Commission à une datefixée par celle-ci et communiquée par écrit à lapartie concernée. Le délai prévu est d’au moinsdeux semaines. Le fait de fixer une date précise àlaquelle toute communication doit parvenir à laCommission est considéré comme moins suscep-tible d’entraîner des incertitudes juridiques que lecalcul des délais par les parties elles-mêmes.

Afin de simplifier et d’accélérer la conclusion dela procédure d’audition, et conformément à lapratique de la Commission dans le domaine desconcentrations, les déclarations de chaque per-sonne entendue seront enregistrées, et les enre-gistrements respectifs remplaceront les comptesrendus écrits.

4.2. Règlement (CE) n° 2843/98de la Commission du 22 décembre 1998concernant la forme, la teneuret les autres modalités des demandes etdes notifications prévues par les règlements(CEE) n° 1017/68, (CEE) n° 4056/86et (CEE) n° 3975/87 du Conseil portantapplication des règles de concurrenceau secteur des transports (5)

61. En 1994, la Commission a modernisé lesrègles de notification des accords restrictifs dansles secteurs autres que celui des transports enadoptant le règlement (CE) n° 3380/94 et le for-mulaire A/B (6). Le règlement (CE) n° 2843/98de la Commission et le nouveau formulaire TR(annexe I au règlement) introduisent des règlessemblables pour les sociétés souhaitant notifierdes accords restrictifs dans le secteur des trans-ports. Le formulaire TR précise les informationsqui doivent être fournies par les sociétés lors-

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(1) JO L 354 du 30.12.1998, p. 18.(2) Chapitre II («Audition des parties contre lesquelles la Commission

a retenu des griefs»); chapitre III («Audition des demandeurs etdes plaignants»); chapitre IV («Audition d’autres tiers»).

(3) Demandes introduites conformément à l’article 3, paragraphe 2,du règlement n° 17.

(4) Plaintes introduites conformément à l’article 10 du règlement(CEE) n° 1017/68 du Conseil, à l’article 10 du règlement (CEE)n° 4056/86 du Conseil et à l’article 3, paragraphe 1, du règlement(CEE) n° 3975/87 du Conseil.

(5) JO L 354 du 30.12.1998, p. 22.(6) Règlement (CE) n° 3385/94 de la Commission du 21 décembre

1994 concernant la forme, la teneur et les autres modalités desdemandes et des notifications présentées en application du règle-ment n° 17 du Conseil (JO L 377 du 31.12.1994, p. 28).

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qu’elles demandent une exemption au titre destrois règlements sur les transports et unedemande d’attestation négative au titre du règle-ment (CEE) n° 3975/87. Il remplace les anciensformulaires II (transports par chemin de fer, parroute et par voie navigable), MAR (transportsmaritimes) et AER (transports aériens). Le for-mulaire TR (B) (annexe II au règlement) a rem-placé le formulaire III pour les ententes enpériodes de crise notifiées au titre de l’article 14,paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1017/68.

62. Ce règlement diffère toutefois du règlement(CEE) n° 3385/94, dans la mesure où les réfé-rences au règlement n° 17 sont remplacées pardes références aux trois règlements sur les trans-ports, à savoir les règlements (CEE) n° 1017/68,(CEE) n° 4056/86 et (CEE) n° 3975/87. Le règle-ment prévoit que, lorsqu’une demande est intro-duite par erreur en vertu de l’un des règlementssur les transports, elle peut être examinée à lalumière d’un autre règlement applicable. Enoutre, les sentences arbitrales et les recomman-dations de conciliateurs peuvent être notifiées.De même, les demandes et les notifications intro-duites en vertu des règles de concurrence de l’ac-cord EEE peuvent aussi être rédigées dans l’unedes langues officielles de l’AELE.

B — Consolider le marché intérieur

63. La consolidation du marché intérieur estd’une importance capitale pour assurer le succèsde l’Union économique et monétaire. Parmi lespolitiques de la Communauté qui contribuent àl’approfondissement du marché intérieur, la po-litique de concurrence joue un rôle de premierplan, non seulement parce qu’elle agit sur lesstructures en s’attaquant aux initiatives privéesou publiques qui chercheraient à empêcher ou àretarder le décloisonnement des marchés, maisaussi parce qu’elle dynamise le fonctionnementdu marché intérieur en approuvant les coopéra-tions positives entre entreprises, en matière derecherche et de développement ou de protectionde l’environnement, par exemple (1), et en pour-suivant par ailleurs les pratiques qui visent àrestreindre le jeu de la concurrence. La Com-mission est convaincue que cette action de sou-tien au marché intérieur a une incidence immé-

diate sur la construction de l’Union économiqueet monétaire.

1. Cartels

64. Dans la typologie des restrictions de concur-rence, les ententes entre entreprises sous formed’accords secrets constituent à n’en pas douter letype le plus nocif. Ces pratiques concertéesregroupent en effet très souvent un nombre impor-tant d’acteurs économiques d’un secteur d’activi-té donné et ont par voie de conséquence une inci-dence très forte sur les marchés en cause. De plus,ces accords portent presque toujours sur les prix etconduisent ainsi à figer le jeu de la concurrence defaçon fort efficace. La Commission considèrequ’elle doit manifester à l’égard des cartels une sé-vérité particulièrement grande, notamment dansles mois qui précèdent et suivront la mise en placede l’Union économique et monétaire. Les effetspositifs de l’introduction de l’euro qui doit ac-croître au sein de l’Union la transparence tarifaireet par voie de conséquence intensifier la concur-rence au bénéfice des utilisateurs ne sauraient êtreremis en cause par des ententes entre des entre-prises qui tenteraient d’éviter la confrontation surles marchés en déterminant de façon artificielle leniveau des prix ou d’autres conditions commer-ciales,ce qui,à terme,pourrait être un facteur d’in-flation et miner les bases de l’Union économiqueet monétaire.

65. Au cours de 1998, la Commission a faitmontre d’une détermination certaine pour dénon-cer et condamner avec fermeté les ententessecrètes entre entreprises. Ce ne sont pas moinsde quatre affaires qui ont fait l’objet d’une déci-sion définitive cette année, tandis que de nou-velles procédures ont été engagées.

Sur la base de l’article 65 du traité CECA, laCommission a interdit une entente de prix dans lesecteur de l’acier inoxydable. Six producteurs deproduits plats en acier inoxydable représentantplus de 80 % de la production européenne de pro-duits finis en acier inoxydable s’étaient concertéspour convenir d’une hausse identique et simulta-née des prix de l’acier inoxydable à partir d’unemodification de la formule de calcul de l’extra-alliage. La Commission a décidé d’infliger uneamende cumulée de 27,3 millions d’écus auxmembres du cartel (2).

28(1) La plupart des affaires ayant conduit à une approche positive de la

part de la Commission sont commentées dans la section suivante(voir point C «Politiques sectorielles»). (2) JO L 100 du 1.4.1998, p. 55.

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La Commission a également réprimé une ententeentre quatre producteurs de sucre. British Sugar,Tate & Lyle, Napier Brown et James Budgett, quidétenaient ensemble 90 % du marché du sucreblanc cristallisé au Royaume-Uni, ont développéde concert une stratégie de hausse des prix de ceproduit tant au stade industriel qu’au stade dedétail. Une amende totale de 50,2 millionsd’écus, dont 39,6 pour British Sugar, a sanc-tionné les entreprises participantes (1).

Par ailleurs, la Commission a poursuivi uneentente entre producteurs de conduites de chauf-fage urbain qui se caractérisait par la variété deses restrictions de concurrence: fixation des prix,répartition de marchés et manipulation des pro-cédures d’appel d’offres. Ce cartel, qui avait prisnaissance au Danemark, s’était très vite étendu àl’ensemble de l’Union figeant ainsi l’entièreté dumarché européen. La Commission en fixant uneamende de 92,21 millions d’écus pour les dixsociétés mises en cause, dont 70 millions pour laseule entreprise ABB, a tenu compte notammentdu fait que le cartel a continué de fonctionnerpendant plusieurs mois après que les serviceseurent mis à jour son existence (2).

Enfin, la Commission a sanctionné une ententede prix entre sept compagnies de transbordeursexploitant des lignes maritimes entre la Grèce etl’Italie. À la suite d’une vérification dans leslocaux de cinq entreprises grecques et d’uneentreprise italienne, la Commission, sur la basede preuves matérielles accablantes, a démontrél’existence d’une entente sous forme de réunionsrégulières et d’échanges de correspondance des-tinés à effectuer un réajustement collectif des prixpratiqués à l’égard des passagers comme desvéhicules. Le montant de l’amende de 9,12 mil-lions d’écus est relativement modéré en regard del’infraction commise car la Commission a tenucompte du fait que l’infraction avait eu une inci-dence modeste sur le marché.

Les sanctions imposées par la Commission dansces quatre affaires s’élèvent à 178, 83 millionsd’écus. Elles soulignent la ferme volonté de laCommission de combattre vigoureusement cetype de pratiques anticoncurrentielles.

66. La Commission a eu l’occasion d’observerau cours de ces diverses procédures que sa com-

munication «mansuétude» du 10 juillet 1996commençait à porter ses fruits (3). Cette commu-nication, qui prévoit une réduction, voire unenon-imposition, d’amende pour les entreprisesqui dénoncent les cartels auxquels elles ont parti-cipé, a fait l’objet d’une application dans l’affairedu sucre.

67. Afin de rendre son action plus efficace enmatière de détection et de répression des cartels,la Commission a décidé de réorganiser une partiede sa direction générale de la concurrence et decréer au sein de celle-ci une unité spécialiséedans ce type de procédure confirmant ainsi demanière concrète la priorité qu’elle entend don-ner à la lutte contre ces pratiques.

Dans un contexte de ressources rares, la directiongénérale a affecté une quinzaine de rapporteurs àce nouveau service, qui est appelé cependant àcomprendre dans un stade ultérieur une vingtainede fonctionnaires parmi les plus expérimentésdans ce type d’investigation.

Cette réorganisation traduit la volonté de la Com-mission de donner à nouveau un signal politiqueimportant à l’égard des entreprises qui se livrentà ces pratiques particulièrement dommageablespour les consommateurs et pour l’économieeuropéenne.

2. Le décloisonnement des marchés

68. La Commission a toujours manifesté uneattention particulière à l’égard des accords de dis-tribution et à leurs effets restrictifs dans la mesureoù ils feraient obstacle aux échanges intracom-munautaires. Certains contrats de distributionexclusive conduisent en effet à la constitution deréseaux nationaux de distribution qui se caracté-risent par leur étanchéité. Des clauses interdisentnotamment à chaque distributeur d’approvision-ner les clients établis dans un autre territoirecontractuel. Des marchés nationaux se trouventainsi artificiellement isolés les uns des autres. LaCommission considère que cette situation doitêtre combattue non seulement pour rétablir uneconcurrence efficace entre les acteurs écono-miques, mais aussi pour soutenir l’intégration desmarchés. De fait, le cloisonnement des marchésnationaux empêche la convergence des prix à

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29(1) JO L 284 du 19.10.1998.(2) JO L 24 du 30.1.1999.

(3) JO C 207 du 18.7.1996, p. 4, et XXVIe Rapport sur la politique deconcurrence — 1996,points 34 et 35.

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l’intérieur de l’Union et restreint l’accès desconsommateurs aux marchés où les prix sont lesplus bas. Avec la mise en place de la monnaieunique, les écarts de prix seront plus transparentspuisqu’ils seront exprimés en euros. Ils apparaî-tront de plus en plus injustifiés aux yeux descitoyens européens qui entendront bénéficier detous les avantages de l’Union économique etmonétaire.

69. L’année 1998 restera comme une annéeexemplaire de la volonté de la Commission defavoriser l’ouverture des marchés avec, notam-ment, l’affaire Volkswagen. La Commission avaitreçu depuis 1995 de nombreuses plaintes deconsommateurs de l’Union, et en particulier deressortissants allemands et autrichiens qui setrouvaient confrontés à des difficultés diversespour effectuer des achats de voitures neuves demarque Volkswagen et Audi en Italie. Cesconsommateurs voulaient bénéficier des diffé-rentiels de prix entre leur État membre et l’Italieoù les prix étaient particulièrement attractifs.Après une série d’inspections auprès de Volks-wagen AG, d’Audi AG et de d’Autogerma SpA,filiale de Volkswagen et importateur officiel desdeux marques pour l’Italie, ainsi qu’auprès deplusieurs concessionnaires italiens, la Commis-sion a été en mesure de démontrer une véritablepolitique de cloisonnement des marchés au seinde l’Union, mise en place par le principal groupeautomobile européen depuis une dizaine d’an-nées. Volkswagen AG obligeait en effet sesconcessionnaires italiens à refuser systématique-ment la vente d’automobiles de marque Volkswa-gen ou Audi à des clients étrangers et en particu-lier allemands ou autrichiens. La Commission afinalement infligé une amende de 102 millionsd’écus à Volkswagen AG, ce qui constituel’amende la plus élevée jamais imposée à uneseule entreprise.

70. Dans le cadre de l’affaire concernant l’Am-ministrazione Autonoma dei Monopoli delloStato (AAMS), la Commission a manifesté unenouvelle fois sa volonté de décloisonner les mar-chés nationaux en ayant recours au cas d’espèceaux dispositions de l’article 82. L’AAMS, pro-ducteur et distributeur italien de cigarettes, quidispose, en Italie, sur le marché de la distributionen gros de cigarettes d’une position dominante,imposait aux producteurs étrangers de cigarettesdes contrats de distribution en gros comportantde nombreuses clauses restrictives destinées àlimiter l’accès de la production étrangère au mar-

ché italien et à favoriser sa propre production. LaCommission a infligé une amende de 6 millionsd’écus à l’AMMS et lui a ordonné de mettre finaux pratiques mises en cause.

3. Entreprises en position dominante

71. L’article 82 interdit aux entreprises qui sonten position dominante sur un marché donné d’ex-ploiter cette situation de manière abusive audétriment des tiers. Ces abus consistent notam-ment dans la limitation de la production, la pra-tique de prix excessifs, de prix discriminatoiresou prédateurs, de ventes liées ou d’autres pra-tiques commerciales qui n’ont pas pour principel’efficience économique. La Commission consi-dère que ces pratiques qui restreignent le jeu dela concurrence deviennent particulièrementrépréhensibles lorsqu’elles sont commises pardes entreprises qui détiennent le pouvoir des’abstraire de la contrainte concurrentielle etd’évincer, sans dommage sensible pour elles,leurs concurrents ou d’entraver de façon signifi-cative l’accès au marché de nouveaux entrants.Dans le contexte de l’approfondissement du mar-ché intérieur, ces pratiques sont d’autant plusdommageables qu’elles conduisent à cloisonnerles marchés et à retarder le processus d’intégra-tion des économies communautaires. Par ailleurs,dans les marchés récemment libéralisés, les pra-tiques d’entrave à l’accès aux marchés menacentla réalisation des bénéfices escomptés en termesde restructuration, d’innovation ou de créationd’emplois. C’est pourquoi la Commission estparticulièrement attentive aux effets des abus deposition dominante sur ces processus. Le nombrede décisions formelles basées sur l’article 82s’accroît régulièrement depuis deux ans. Cetteannée, six (1) affaires relevant des dispositions del’article 82 ont été conclues par les services de laCommission.

72. Deux affaires ont concerné les aéroports deFrancfort-sur-le-Main (Francfort) et de Parisdont les gestionnaires détiennent en tant qu’ex-ploitant de l’aéroport une position dominante.Les pratiques abusives que la Commission apoursuivies concernaient les services d’assis-tance ou d’autoassistance en escale, services quiavaient fait l’objet d’une directive de libéralisa-tion en 1996. Au-delà des effets anticoncurren-

30(1) Y compris l’affaire AMMS traitée ci-dessus au point 2.

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Encart 2 — Distribution des véhicules automobiles: une politiqueen faveur des consommateurs

Le droit européen de la concurrence contient certaines dispositions propres au secteur de la distribution desvéhicules automobiles. Cette législation, en l’occurrence le règlement (CE) n° 1475/95, est entrée envigueur le 1er octobre 1995. L’un des objectifs de cette exemption par catégorie était de renforcer le droitdes consommateurs à acheter une nouvelle voiture, soit directement, soit par un intermédiaire agréé, n’im-porte où dans la Communauté européenne.

C’est pourquoi le règlement interdit toute entrave directe ou indirecte aux échanges parallèles, c’est-à-dire:

— le refus, par un concessionnaire, de vendre à un consommateur simplement parce qu’il(elle) est rési-dent(e) d’un autre État membre;

— l’imposition aux clients étrangers de prix plus élevés ou de délais de livraison plus longs que pour lesclients locaux;

— le refus d’accorder des services de garantie ou d’autres services gratuits pour les voitures importéesd’un autre État membre;

— l’imposition d’entraves à l’activité des intermédiaires agréés par les clients en appliquant des critèresexcessifs en ce qui concerne leur mandat;

— la limitation, par les constructeurs, des livraisons aux concessionnaires qui vendent des voitures à desclients résidant dans un autre État membre;

— toute menace, de la part des constructeurs, de mettre fin aux contrats les liant aux concessionnaires quivendent des voitures à des clients résidant dans un autre État membre;

— tout obstacle mis par les constructeurs à la liberté des clients de revendre des nouvelles voitures, sousréserve que la vente ne soit pas faite à des fins commerciales.

Le recours à l’une quelconque des mesures interdites peut entraîner le retrait automatique du bénéfice del’exemption par catégorie.

Le règlement stipule que les constructeurs sont tenus de fournir à leurs concessionnaires des véhiculesrépondant aux spécifications requises par des consommateurs d’autres États membres — par exemple desvéhicules avec conduite à droite — si les concessionnaires souhaitent les vendre. Toutefois, le droit euro-péen de la concurrence n’impose pas aux concessionnaires individuels l’obligation légale de vendre desvéhicules automobiles.

En décidant d’infliger une amende à Volkswagen/Audi parce que cette société avait contraint ses conces-sionnaires agréés en Italie à refuser de vendre des voitures Volkswagen et Audi à des acheteurs étrangers,la Commission a prouvé qu’elle ne tolérera pas des pratiques contraires aux intérêts des consommateurs.La Commission examine actuellement des affaires similaires concernant d’autres constructeurs. À chaquefois qu’il semblera possible d’établir qu’il y a infraction aux règles de concurrence communautaires, laCommission examinera les cas de refus coordonnés de vente et, comme dans la récente affaire Volkswa-gen, elle prendra les décisions nécessaires. La Commission répète qu’elle n’hésitera pas à agir contre lesconstructeurs qui ne respectent pas le droit communautaire.

Outre ces interventions directes, la Commission poursuit son action en faveur de la transparence des prix,en publiant ses rapports semestriels sur les prix des véhicules automobiles dans l’Union européenne. L’ac-croissement des demandes de transmission de ce rapport émanant des consommateurs — environ8 000 exemplaires sont distribués chaque année — montre bien que ceux-ci sont de plus en plus conscientsdes avantages que le marché unique peut comporter. L’introduction de l’euro, qui augmentera la transpa-rence des prix et facilitera les comparaisons de prix, devrait renforcer ce comportement dans l’Union euro-péenne.

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tiels qui touchaient directement les prestatairesde services sur les aéroports en question, la Com-mission a montré que, par répercussion, ces effetsaffectaient également les compagnies aériennesnon domestiques et contribuaient ainsi à cloi-sonner les marchés. Par ailleurs, de telles pra-tiques ont pour conséquence de retarder le pro-cessus de libéralisation des services d’assistanceen escale.

L’affaire «Aéroport de Francfort» concerne l’as-sistance en piste. Saisie de plaintes de nom-breuses compagnies aériennes, la Commission aconstaté que le gestionnaire de l’aéroport alle-mand (Flughafen Frankfurt AG/FAG) avait abuséde la position dominante qu’il détenait en tantqu’exploitant en interdisant tant l’autoassistance(des compagnies aériennes) que l’assistance auxtiers, créant de fait sur le marché voisin mais dis-tinct de l’assistance en piste une situation demonopole à son profit. La Commission a doncenjoint à la FAG de mettre fin à son monopole (1).Elle a également fait observer que les contrats delongue durée (trois à dix ans) que le gestionnairede l’aéroport de Francfort avait conclu avec sesmeilleurs clients étaient également contraires audroit communautaire, dans la mesure où ilsauraient eu pour effet de fermer ou de rendre peuattractif le marché de l’assistance en escale pourde nouveaux entrants. Ces contrats auraient doncconforté la position dominante de FAG. FAG aaccepté de modifier les contrats en question enaccordant aux cocontractants un droit de résilia-tion annuel.

La Commission a constaté dans l’affaire AlphaFlight Services/Aéroport de Paris (ADP) que legestionnaire des deux aéroports parisiens avait

abusé de la position dominante qu’il détenait entant qu’exploitant, en imposant des redevancescommerciales discriminatoires aux prestatairesou aux compagnies aériennes fournissant des ser-vices d’assistance ou d’autoassistance en escalerelatifs à la restauration, au nettoyage et au fret.En effet, ADP appliquait des taux de redevancedifférents aux deux prestataires de services pourle compte de tiers, AFS, le plaignant, et AOT,filiale d’Air France. En outre, la redevance appli-quée par ADP aux compagnies aériennes quieffectuaient par le biais de filiales spécialisées lesprestations de restauration pour le compte deleurs passagers était soit nulle, soit inférieure àcelle que devaient acquitter des entreprises pres-tataires de services qui réalisaient des prestationsde restauration équivalentes pour le compte detiers. Cette différence de traitement sans justifi-cation objective conduisait à fausser la concur-rence entre prestataires de services, certainsbénéficiant d’une réduction indue de leurs coûtsd’exploitation. La Commission a donc enjoint augestionnaire des Aéroports de Paris de mettrefin à son régime de redevances.

73. La Commission a également eu recours auxdispositions de l’article 82 dans une autre affairetouchant le secteur des transports. Il s’agit de l’af-faire TACA (Trans-Atlantic Conference Agree-ment) à l’issue de laquelle la Commission ainfligé une amende de 273 millions d’écus auxmembres de la conférence maritime (2).

74. Dans les affaires IRE/Nordion et Van denBergh Foods, chacune située sur des marchéstrès différents, la Commission a été particulière-ment attentive aux effets de contrats d’entre-

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(2) L’affaire TACA ayant également donné lieu à une application del’article 81, le lecteur se référera au commentaire de l’affaire dansla partie consacrée à l’analyse des politiques sectorielles (voirpoint I.C.4).

(1) Décision 98/190/CE du 14 janvier 1998 (JO L 72 du 11.3.1998,p. 30).

Cette prise de conscience accrue a entraîné, corrélativement, une augmentation du nombre des demandesd’aide dans l’achat d’une voiture à l’étranger émanant des particuliers. Ces demandes concernent notam-ment les difficultés rencontrées par les citoyens britanniques qui tentent d’acheter des véhicules avecconduite à droite dans des pays autres que le Royaume-Uni. La Commission a réussi à aider un grandnombre de ces particuliers. De fait, les chiffres fournis par certains constructeurs indiquent une augmenta-tion des ventes des véhicules avec conduite à droite destinés à être importés au Royaume-Uni. Afin de trou-ver une solution appropriée à ce problème particulier, la plupart des constructeurs, c’est-à-dire BMW, Fiat,Ford, Mercedes Benz, Opel/Vauxhall, PSA (Peugeot/Citroën), Volvo et VW/Audi, Honda, Nissan etRenault, ont repris la suggestion de la Commission de créer des centres d’information pour les consom-mateurs européens souhaitant acheter une voiture à l’étranger.

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prise en position dominante contenant desclauses d’exclusivité car de telles clauses peu-vent placer le cocontractant dans une situationde dépendance telle à l’égard de l’entreprise enposition dominante que les concurrents rési-duels se trouvent fortement limités dans leur ca-pacité à remettre en question le pouvoir de mar-ché du dominant.

Nordion, entreprise canadienne active sur le mar-ché mondial de la production et de la vente demolybdène 99, produit de base radiopharmaceu-tique utilisé dans la médecine nucléaire,concluait avec ses clients des contrats d’approvi-sionnement exclusifs et de longue durée, de sorteque le principal concurrent, l’entreprise belgeIRE, plaignante en l’occurrence, était dans l’im-possibilité de développer son activité, voire, àterme, de maintenir sa présence sur le marché.Par ailleurs, une telle situation prévenait touteentrée de concurrents potentiels. Après avoir reçuune communication de griefs pour abus de posi-tion dominante, Nordion prit l’engagement derenoncer aux clauses d’exclusivité de sescontrats. La Commission décidait alors de mettrefin à la procédure (1).

Van den Bergh Foods, filiale d’Unilever, détientsur le marché de la crème glacée en Irlande unepart de marché supérieure à 85 %. L’entreprisepossède un réseau très dense d’armoires réfrigé-rées qui sont mises gratuitement à la dispositiondes détaillants sous réserve qu’ils n’y entreposentque des produits d’Unilever. L’enquête de laCommission a révélé que la condition d’exclusi-vité liée à la fourniture de ces armoires réfrigé-rées constituait, dans le contexte particulier dumarché irlandais, une véritable barrière à l’entréepour les concurrents d’Unilever. En effet, comptetenu de l’attitude des détaillants irlandais de nepas remplacer les armoires réfrigérées placéespar Unilever ou d’en ajouter de nouvelles prove-nant d’autres entreprises, il s’avérait que, dans40 % des commerces de détail en Irlande, seulsles produits d’Unilever étaient proposés auconsommateur. Du fait de sa position dominantesur ce marché, Unilever était en mesure d’inciterles détaillants à contracter avec elle sur la based’accords d’exclusivité. La Commission a consi-déré qu’une telle pratique constituait un abus de

position dominante et a condamné Unilever parvoie de décision (2).

C — Politiques sectorielles

1. Télécommunications (3)

1.1. Le processus de libéralisationsous surveillance

75. Le 1er janvier 1998 était la date fixée par ladirective du 13 mars 1996 relative à la réalisationde la pleine concurrence sur le marché des télé-communications (4) quant à l’abolition des mono-poles subsistants pour l’offre de services de télé-phonie vocale et la fourniture d’infrastructures detélécommunications dans la Communauté, à l’ex-ception de certains États membres auxquels laCommission avait accordé en 1996 et en 1997 despériodes additionnelles de mise en œuvre (Grèce,Espagne, Irlande, Luxembourg et Portugal). Lapériode additionnelle accordée au Luxembourgarrivait à échéance le 1er juillet et celle accordée àl’Espagne, le 1er décembre. En outre, l’Irlande àlaquelle avait été accordée une période addition-nelle jusqu’au 1er janvier 2000 a décidé en juind’anticiper la libéralisation complète de son mar-ché des télécommunications au 1erdécembre, afinde bénéficier plus rapidement des avantages liés àl’ouverture de ce marché à la concurrence.

Compte tenu de l’importance économique dusecteur des télécommunications, estimé à environ150 milliards d’écus, et de son impact sur la créa-tion d’emplois, la Commission a continué desuivre pendant toute l’année la mise en œuvreeffective de cette libéralisation par les Étatsmembres ainsi que la mise en place du cadreréglementaire dans les deux États membres dontla période additionnelle venait à échéance.

1.1.1. Contrôle de la mise en œuvredes directives

76. «L’équipe commune 1998» (équipe com-mune chargée de l’application de la législation

I — ENTENTES RESTRICTIVES ET ABUS DE POSITION DOMINANTE —ARTICLES 81 ET 82 — MONOPOLES D’ÉTAT ET DROITS

DE MONOPOLE — ARTICLES 31 ET 86

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(1) L’affaire IRE/Nordion a fait, par ailleurs, l’objet d’une procédureau Japon, ce qui a conduit la Commission à coopérer avec les auto-rités japonaises (JFTC). Voir point IV («Coopération internatio-nale»).

(2) La Commission a considéré, par ailleurs, que la condition d’ex-clusivité constituait une restriction de concurrence qui enfreignaitl’article 81.

(3) Il convient de se référer également à l’encart 7, figurant aupoint II («Concentrations»), où sont commentées plusieurs déci-sions adoptées dans le secteur des télécommunications.

(4) Directive 96/19/CE (JO L 74 du 22.3.1996, p. 13).

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Encart 3 — La politique de la Commission en matière d’amendes

L’année 1998, qui s’achève avec un montant d’amendes cumulées de 560 millions d’écus, restera proba-blement la plus sévère de la décennie, devant 1994 (535 millions d’écus, avec notamment les affaires Pou-trelles, «Carton» et «Ciment»). Elle est aussi remarquable par la variété des pratiques anticoncurrentiellescondamnées: quatre cartels mais aussi trois abus de position dominante. Sévérité des sanctions et diversitédes pratiques et des secteurs économiques concernés témoignent de la volonté de la Commission de conso-lider le marché intérieur dans la perspective de la mise en place de l’Union économique et monétaire.

À la fin de 1997, la Commission avait adopté des lignes directrices relatives à la fixation des amendes.L’analyse des différentes affaires conclues au cours de 1998 permet d’observer la mise en œuvre de ceslignes directrices qui devaient contribuer à renforcer la cohérence de la politique de la Commission et àconsolider le caractère dissuasif des sanctions pécuniaires.

L’une des innovations majeures de ce nouveau dispositif consiste dans la modulation du montant de basede l’amende déterminé en fonction de la gravité et de la durée de la pratique mise en cause. Des majora-tions ou des minorations de ce montant de base peuvent être appliquées pour tenir compte soit de circons-tances aggravantes, soit de circonstances atténuantes.

Au nombre des circonstances aggravantes figurent la récidive, le refus de coopérer ou encore le rôle demeneur dans la réalisation de l’infraction. Dans l’affaire Volkswagen, la Commission a pris en compte dansle calcul du montant de l’amende le fait que l’entreprise n’a pas réagi de manière appropriée aux injonc-tions de la Commission de mettre fin à une infraction grave. Elle a pris en compte un comportement ana-logue dans l’affaire concernant le cartel des producteurs de conduites de chauffage urbain qui a continuéde fonctionner pendant neuf mois après l’investigation effectuée par les services de contrôle de la Com-mission. Dans l’affaire concernant l’entente dans le sucre au Royaume-Uni fut retenu comme circonstanceaggravante à l’encontre de British Sugar le fait que cette entreprise fut l’instigatrice de l’infraction et secomporta pendant la période considérée comme le moteur du cartel.

Au titre des circonstances atténuantes, les lignes directrices retiennent notamment la passivité de l’entre-prise dans la réalisation de l’entreprise ou la cessation de l’infraction dès les premières interventions desservices de la Commission. Par ailleurs, la réduction du montant de l’amende peut se trouver justifié parla collaboration effective d’une entreprise au cours de la procédure. Ainsi, dans l’affaire du cartel de prixdans l’acier inoxydable, deux entreprises de l’accord ont coopéré effectivement, l’une en mettant un termeà l’infraction après les premières investigations de la Commission et la seconde en apportant des informa-tions importantes au cours de l’instruction. Ces entreprises ont bénéficié d’une amende réduite par rapportà celle de leurs partenaires. À noter également dans l’affaire des transbordeurs entre la Grèce et l’Italie laprise en compte, comme élément de modération, de l’incidence relativement modeste des pratiques incri-minées sur le marché.

Il faut rappeler ici l’existence de la communication «mansuétude» du 10 juillet 1996 concernant la réduc-tion ou la non-imposition d’amendes et qui dispose que la Commission tient compte dans le calcul du mon-tant de l’amende de la coopération des entreprises qui dénoncent les cartels auxquels elles ont participé.Ainsi, dans l’affaire du sucre au Royaume-Uni, la Commission a sensiblement diminué le montant del’amende infligée à Tate & Lyle afin de tenir compte de la transmission par cette entreprise de lettres lamettant en cause et permettant de mettre au jour l’entente elle-même. Cette communication répond à unsouci d’efficacité dans la détection des cartels. De fait, elle a permis d’en révéler plusieurs depuis son adop-tion.

La Commission est relativement satisfaite du dispositif mis en place pour évaluer le montant des amendes,mais elle considère qu’il serait opportun, à la lumière d’une expérience riche et productive au cours de1998, d’en revoir certains aspects après consultation des autorités nationales de concurrence, afin de peau-finer cet instrument indispensable de la politique communautaire de concurrence.

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communautaire en matière de télécommunica-tions) regroupant des fonctionnaires des direc-tions générales responsables de la concurrence etdes télécommunications et associant le servicejuridique a poursuivi son travail entamé en1997 (1). Elle a préparé deux rapports sur les pro-grès accomplis dans la mise en œuvre des direc-tives, que la Commission a adoptés le 18 février1998 (2) et le 25 novembre suivant (3). Le pre-mier était basé sur les résultats de réunions bila-térales avec les États membres, tandis que lesecond synthétise les données d’une enquêteeffectuée par la Commission auprès des Étatsmembres (questionnaires et contacts avec lesautorités nationales compétentes) ainsi que lesrésultats d’audits réalisés par des consultantsindépendants sur l’application effective du nou-veau cadre réglementaire dans chacun des Étatsmembres.

77. Le rapport du 18 février constate des pro-grès considérables dans ceux des États membresoù, selon le rapport du 8 octobre 1997, la trans-position était moins avancée et où des effortsconsidérables devaient encore être faits. La Com-mission constate dans ce rapport que la régle-mentation communautaire a été transposée dansune très large mesure en droit national dans laplupart des États membres.

78. Par rapport aux trente-cinq procéduresd’infraction en cours au début de l’année, laCommission a dû entamer de nouvelles procé-dures d’infraction à l’encontre d’États membresqui n’avaient pas pleinement transposé les direc-tives. Elle a pu toutefois mettre fin à plusieurs deces trente-cinq procédures après avoir reçu com-munication des mesures adoptées par les Étatsmembres concernés. Outre des lacunes inhé-rentes à des retards législatifs ou réglementaires,les principales difficultés rencontrées concernentla non-conformité de certaines conditions spéci-fiques attachées aux licences dans certains Étatsmembres (obligation de consacrer un certainmontant des investissements ou du chiffre d’af-faires à la recherche et au développement, obli-gation d’établir une garantie bancaire à la réali-sation du plan d’entreprise, etc.). En outre,certains États membres n’avaient pas assuré queleurs opérateurs publient leurs termes et condi-

tions standard d’interconnexion. Dans certainsÉtats (Italie et Autriche), les prix proposés parl’opérateur n’ont été qu’approuvés par l’autoritéréglementaire que tard dans le courant de l’année.Toutefois, environ la moitié des tarifs publiés setrouvaient dans la fourchette des tarifs recom-mandés par la Commission en ce qui concerne lestarifs de terminaison des appels (4).

1.1.2. Les enquêtes de prix

79. La Commission, préoccupée par la persis-tance de prix élevés pour les communicationsmobiles en Europe et en particulier pour lesappels de poste fixe à téléphone mobile, a menéau début de 1998 une enquête au sein de la Com-munauté européenne sur les prix d’intercon-nexion pratiqués par les opérateurs de télécom-munications fixes et mobiles. L’objectif des services de la Commission était de vérifier no-tamment que les opérateurs d’un certain type deréseau appliquaient des conditions similaires etnon discriminatoires aux autres opérateurs,en particulier pour ce qui concerne les tarifs d’interconnexion. Par ailleurs, il s’agissait d’étudier l’incidence de ces redevances d’inter-connexion sur le niveau des prix d’appel pour lesusagers de réseaux fixes vers les téléphonesmobiles. Les tarifs d’interconnexion pour la termi-naison d’appels, déterminés entre opérateurs,influent en effet de manière sensible sur la fixa-tion des prix des communications entre télé-phones fixes et mobiles.

80. À l’issue de cette enquête dans les quinzeÉtats membres, la Commission constata qu’ilexistait des indications préliminaires selon les-quelles des prix excessifs ou discriminatoiresétaient effectivement pratiqués et qu’en consé-quence des investigations approfondies étaientnécessaires. Pour cinq de ces affaires, la Com-mission a suspendu sa procédure afin de laisseragir les autorités nationales de contrôle. Pour lesdix autres, à savoir deux affaires relatives à destarifs de terminaison d’appels pratiqués par lesopérateurs de téléphonie mobile en Italie et enAllemagne et huit affaires concernant les revenusconservés par l’opérateur du réseau téléphoniquepublic commuté (RTPC), à savoir Belgacom,Telecom Eireann, British Telecom, P & T Aus-tria, Telefónica, KNP Telecom, Telecom Italia etDeutsche Telecom, sur les appels de téléphone

I — ENTENTES RESTRICTIVES ET ABUS DE POSITION DOMINANTE —ARTICLES 81 ET 82 — MONOPOLES D’ÉTAT ET DROITS

DE MONOPOLE — ARTICLES 31 ET 86

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(1) XXVIIe Rapport sur la politique de concurrence — 1997,point102.

(2) COM(1998) 80.(3) COM(1998) 594. (4) Recommandation 98/195/CE (JO L 73 du 12.3.1998, p. 42).

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fixe à mobile, la Commission a engagé uneenquête, notamment, sur la base de tests permet-tant d’identifier des indices de prix excessifset/ou discriminatoires. Elle a constaté que quatreopérateurs RTPC pratiquaient à l’égard des opé-rateurs de mobiles des prix supérieurs à ceux desopérateurs fixes pour la terminaison d’appels;elle a observé des anomalies dans la structure desprix des opérateurs de mobiles pour la terminai-son d’appels, en particulier en Allemagne et enItalie; elle a enfin montré que le revenu retenu parles opérateurs RTPC pour les appels de fixe àmobile quand ces opérateurs sont actifs dans lesdeux marchés semble très supérieur au bench-markétabli par la Commission dans le cadre decette enquête avec l’assistance d’un expert-comptable externe.

81. À la suite de cette investigation approfon-die, la Commission a pris acte de nombreuxchangements positifs et clos plusieurs des dos-siers ouverts. En effet, les opérateurs, d’une part,décidèrent de mettre fin aux régimes discrimina-toires mis en cause et de fixer à la baisse de nou-veaux tarifs. À titre d’exemple, citons le cas deTelecom Italia qui commença d’appliquer desprix identiques aux opérateurs des réseauxmobiles et fixes pour la terminaison d’appels surson réseau, ce qui entraîna une baisse d’environ40 % des frais payés par les opérateurs mobiles.Les autorités régulatrices nationales, d’autre part,prirent les mesures nécessaires pour examiner lespratiques mises au jour par la Commission. Dansle cas de l’Espagne, par exemple, le régulateurnational imposa à Telefónica des modificationsde ses conditions tarifaires.

82. L’année dernière, la Commission avaitlancé à l’encontre des opérateurs de télécommu-nications dominants des procédures relatives auxtaxes de répartition (prix de transfert) qu’ilsappliquent pour transmettre les communicationsinternationales (1). À la suite de cette premièrephase d’examen, la Commission a décidé deconcentrer son attention sur les pratiques tari-faires de sept opérateurs qui pourraient retirer desmarges excessives des taxes de répartition: OTEGrèce, Post & Telekom Austria, Postes et télé-communications Luxembourg, Sonera (précé-demment Telecom Finland), Telecom Eireann,Telecom Italia et Telecom Portugal. La Commis-sion a invité les autorités régulatrices nationales

des États membres concernés à procéder à l’exa-men de ces pratiques tarifaires.

1.2. Clarifier le cadre juridique

1.2.1. La communicationsur les accords d’accès

83. La Commission, après une large consulta-tion des milieux intéressés, a adopté le 31 marsune communication sur l’application des règlesde concurrence aux accords d’accès dans le sec-teur des télécommunications (2). Ce texte, quis’adresse à titre principal aux entreprises de télé-communications ainsi qu’aux autorités natio-nales en charge de la régulation sectorielle ou dela concurrence, s’attache à clarifier la manièredont les principes du droit de la concurrence,dégagés tant par la pratique décisionnelle de laCommission que par la jurisprudence de la Courde justice, seront appliqués aux accords d’accèsaux infrastructures de télécommunications. LaCommission considère en effet essentiel qu’unaccès aisé et non discriminatoire à ces infrastruc-tures soit assuré aux nouveaux entrants sur lemarché libéralisé des télécommunications afinqu’ils puissent recueillir les fruits de cette poli-tique d’ouverture et en faire bénéficier lesconsommateurs.

84. La communication poursuit trois objectifs.Tout d’abord, énoncer les principes applicablesaux accords d’accès tels qu’ils découlent du droitcommunautaire de la concurrence afin de créerpour les acteurs du marché un environnementsécurisant qui favoriserait les investissements etles initiatives commerciales dans les secteurs destélécommunications et du multimédia. Ensuite,définir les relations entre le droit de la concur-rence et la législation spécifique adoptée à desfins d’harmonisation en application de l’article95 du traité. Enfin, expliquer la manière dont lesrègles de concurrence seront effectivement appli-quées dans les secteurs concernés par la fourni-ture des nouveaux services.

1.2.2. Communicationsur la téléphonie sur Internet

85. Le 7 janvier 1998, la Commission a adoptéune communication concernant le statut descommunications vocales sur Internet conformé-

36(1) XXVIIeRapport sur la politique de concurrence — 1997,point 78. (2) JO C 265 du 22.8.1998.

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ment à la directive 90/388/CEE (1). Cette adop-tion fait suite à la publication du 2 mai 1997 pourconsultation d’un premier projet et à une procé-dure de consultation publique (2).

La position de la Commission est que, à l’heureactuelle, ces communications ne constituent tou-jours pas de la téléphonie vocale au sens desdirectives communautaires, tous les éléments dela définition de ce service (qu’il fasse l’objetd’une exploitation commerciale, qu’il soit fourniau public et au départ et à destination des pointsde terminaison du réseau public commuté par leréseau téléphonique fixe) n’étant pas encore rem-plis. Les États membres ne peuvent donc pas sou-mettre ce service à des procédures de licenceindividuelle, mais, tout au plus, à des procéduresde déclaration.

Toutefois, les fournisseurs de communicationsvocales entre deux postes téléphoniques raccor-dés au RTPC via le réseau Internet pourront êtreconsidérés comme des prestataires de services detéléphonie vocale et seront soumis à la réglemen-tation applicable aux fournisseurs de services detéléphonie vocale dès qu’ils offriront une qualitéde service équivalente aux services classiques detéléphonie vocale.

1.2.3. Projet de directive de l’article 90,paragraphe 3, concernant la séparationjuridique entre les activités du câbleet des télécommunications

86. À la suite de l’adoption le 16 décembre1997 (3), en première lecture, d’un projet dedirective de l’article 86, paragraphe 3, visant àempêcher les anciens monopoles des télécommu-nications d’étendre leur position dominante auxréseaux de la télévision par câble, la Commissiona organisé une large consultation des parties inté-ressées. Cette consultation s’est déroulée de marsà juin. Dix-sept associations et entreprises ont faitparvenir leurs commentaires ainsi que cinq auto-rités nationales. Afin d’approfondir le contenu deces commentaires, la Commission a égalementorganisé, au mois d’octobre, une audition, àlaquelle ont participé quarante-trois représen-tants d’entreprises et d’autorités nationales, tan-dis que le Conseil, le Parlement, le Comité éco-

nomique et social ainsi que le Comité des régionsétaient consultés.

87. Anticipant son adoption, certains Étatsmembres et entreprises dominantes ont déjàcommencé à mettre en œuvre les principes de lafuture directive. Ainsi, Deutsche Telekom aannoncé en mai qu’il introduirait une séparationstructurelle entre son réseau de téléphonie et sesréseaux de câblodistribution.

1.3. Affaires individuelles

SNCF/Cegetel(4)

88. La Société nationale des chemins de fer(SNCF) et Cegetel ont signé un accord afin dedévelopper, au travers de la société TélécomDéveloppement (TD), un réseau de téléphoniefixe qui utiliserait les infrastructures des voies dechemin de fer qui constituent avec les réseauxélectriques, gaziers ou encore autoroutiers unmoyen de déploiement rapide d’un réseau natio-nal de télécommunications. Aux termes desaccords, la SNCF accorderait une priorité à TDpour le déploiement de son réseau de télécom-munications le long des voies de chemin de fer,garantie par une clause de pénalité applicablependant trois ans et demi.

89. Dans ce type d’affaire, la Commissionconsidère que l’objectif essentiel est d’éviterpendant la période d’introduction de la concur-rence que l’accès aux infrastructures physiquesne soit restreint par des accords d’exclusivité oud’autres accords ayant des effets similaires. Aucas d’espèce, la Commission a fait part d’uneposition favorable à l’égard de l’accord. En effet,compte tenu de l’ampleur du plan de déploiementde TD, les capacités de pose de la SNCF serontproches de la saturation pendant quelquesannées. La priorité accordée à TD se justifiedonc, pour autant qu’elle n’empêche pas la SNCFd’utiliser au bénéfice d’autres opérateurs toutepossibilité de pose non utilisée par TD.

La restructuration d’Inmarsat

90. Inmarsat est une organisation intergouver-nementale créée en 1979 sur la base d’un traité etqui rassemble plus de quatre-vingt pays repré-

I — ENTENTES RESTRICTIVES ET ABUS DE POSITION DOMINANTE —ARTICLES 81 ET 82 — MONOPOLES D’ÉTAT ET DROITS

DE MONOPOLE — ARTICLES 31 ET 86

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(1) Bull. 1/2-1998, point 1.3.55 (JO C 95 du 30.3.1998).(2) XXVIIe Rapport sur la politique de concurrence — 1997,

point 105.(3) XXVIIe Rapport sur la politique de concurrence — 1997,

point 109.(4) Communication de la Commission en vertu de l’article 19, para-

graphe 3, du règlement n° 17 (JO C 293 du 22.9.1998).

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sentés la plupart du temps par l’ancien opérateurnational de télécommunications. Elle constitueactuellement le principal opérateur internationalde satellites mobiles. Inmarsat propose un plan derestructuration au terme duquel elle deviendraune société anonyme dont les actionnaires serontles anciens membres de l’organisation. Après unepériode de deux années, Inmarsat envisage delancer une offre publique d’actions qui devraitdiluer les parts du capital des anciens membres del’organisation. Ainsi, convertie en entreprise,Inmarsat ne devrait plus disposer d’une positionprivilégiée sur le marché.

91. La Commission a donné son approbation àla restructuration d’Inmarsat notamment sur labase de l’hypothèse d’une augmentation de capi-tal à brève échéance. Elle considère que cetteaffaire constitue un modèle d’analyse pour lesautres opérations de restructuration en cours dansle secteur des organisations intergouvernemen-tales de satellites.

2. Services postaux

92. À la suite de l’adoption de la directive surles services postaux (1) et de la communication dela Commission (2) à la fin de 1997, la Commis-sion a engagé la préparation de la deuxième étapedu processus de libéralisation. Conformément àla directive sur les services postaux, la Commis-sion devrait présenter une proposition relative àla poursuite de la libéralisation du secteur postalavant la fin de 1998, après avoir procédé à uneétude du secteur. Pour le 1er janvier 2000 au plustard, le Parlement et le Conseil devront adopterune décision sur la poursuite de la libéralisationprogressive et contrôlée du marché postal.

Afin d’étudier le secteur en détail, la Commissiona engagé un certain nombre d’études sur diffé-rents aspects de la libéralisation. Ces études,confiées à des consultants extérieurs, concernentles thèmes suivants: 1) libéralisation de la levée,du tri et du transport; 2) coût et financement desobligations de service universel; 3) libéralisationdes envois directs; 4) impact de la libéralisationdu courrier transfrontalier; 5) limites de poids et

de prix pour le secteur réservé. Une sixième étude— différents scénarios pour la modélisation et laquantification en vue de la libéralisation —, quisera basée sur les résultats des cinq premières, aégalement été commandée.

93. En outre, la Commission a poursuivi sonexamen de l’accord REIMS II (3) sur les frais ter-minaux, un terme qui désigne la rémunérationqu’un opérateur postal envoyant du courriertransfrontalier doit payer à l’opérateur qui lereçoit pour qu’il distribue le courrier à son desti-nataire final. Dans une note envoyée aux partiesnotifiantes, la Commission a exprimé ses préoc-cupations à l’égard de certaines dispositions del’accord. À la suite d’une série de consultationsavec les services de la Commission, douze desparties notifiantes ont conclu un accord complé-mentaire modifiant et clarifiant l’accord d’ori-gine. En novembre 1998, le texte de l’accordREIMS II modifié a été publié au Journal offi-ciel (4). Dans cette communication, la Commis-sion faisait part de son intention de donner unesuite favorable à l’accord, en raison des amélio-rations en faveur des consommateurs qui ont étéapportées, et elle invitait les tiers intéressés à sou-mettre auparavant leurs observations.

94. Les opérateurs postaux publics des Pays-Bas et de la Suède ont notifié un accord bilatéralsur les frais terminaux à la Commission. Aprèsexamen de l’accord, la Commission a jugé qu’iln’y avait aucun motif d’engager une action autitre de l’article 81, paragraphe 1, du traité CE.Par conséquent, elle a clôturé le dossier en adres-sant une lettre administrative de classement auxparties.

3. Médias

95. Le secteur audiovisuel est en train de setransformer sous l’influence de la technologienumérique et de la mondialisation. La télévisionnumérique et interactive est en expansion rapideet se répercute sur les structures actuelles du mar-ché, telles que l’acquisition des droits de radio-diffusion. À mesure que cette évolution se pour-suivra au cours du prochain siècle, la politique deconcurrence devra évoluer pour en tenir compte.

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(1) Directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil concer-nant des règles communes pour le développement du marché inté-rieur des services postaux de la Communauté et l’amélioration dela qualité du service (JO L 15 du 21.1.1998, p. 14)..

(2) Communication de la Commission sur l’application des règles deconcurrence au secteur postal (JO C 39 du 6.2.1998, p. 2).

(3) Notification du 31 octobre 1997 d’un accord pour la rémunérationde l’obligation de distribution du courrier transfrontalier (affairen° IV/36.748, REIMS II). Seize opérateurs postaux publics euro-péens ont signé cet accord.

(4) JO C 371 du 1.12.1998, p. 7.

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La Commission a l’intention de définir cette poli-tique par le biais d’un certain nombre de déci-sions fondamentales. La majorité d’entre ellessera probablement publiée en 1999 et concernerales plates-formes numériques et les droits deradiodiffusion des manifestations sportives.

3.1. Plates-formes numériques

96. Dans plusieurs États membres, des plates-formes numériques pour la télévision et les ser-vices interactifs ont été mises en place et laCommission a entrepris de les examiner. L’an-née 1998 a été marquée, dans ce secteur, pardeux décisions d’interdiction de projets deconcentration en Allemagne. Il s’agit des déci-sions Bertelsmann/Kirch/Premiere et DeutscheTelekom/Betaresearch (1). Dans deux autres af-faires, British Interactive Broadcasting (BIB)au Royaume-Uni et Télévision par satellite(TPS) en France, des décisions finales serontprobablement adoptées au début de 1999. Ellesdéfiniront de façon claire comment la Commis-sion entend soutenir l’innovation et le dévelop-pement de nouveaux services destinés à exploi-ter les progrès technologiques dans ce secteur,tout en garantissant que des solutions concur-rentes pourront être développées. Les communi-cations en vertu de l’article 19, paragraphe 3,publiées dans ces deux affaires présentent cetteapproche.

Télévision par satellite (TPS)(2)

97. Dans l’affaire TPS, la Commission a déclaréqu’elle avait l’intention de prendre une décisionfavorable sur la création d’un nouvel opérateur,dans la mesure où cela encouragera la concur-rence avec les opérateurs de télévision à péage déjà implantés en France. Cette plate-forme numérique par satellite, qui fournit des program-mes de télévision à péage aux abonnés au satelliteet aux câblo-opérateurs, est un partenariat com-prenant quatre chaînes de télévision françaises, legroupe de communication CLT-UFA, France Télécom et Suez-Lyonnaise des eaux.

Dans sa communication en vertu de l’article 19,paragraphe 3, la Commission propose d’adopterune attitude favorable vis-à-vis d’un certain

nombre de restrictions, notamment une restric-tion empêchant les actionnaires de TPS de parti-ciper à des sociétés similaires et une obligationdonnant à TPS un droit de première option surleurs programmes ainsi qu’un droit de refus finallorsque les programmes sont proposés à des tiers.La Commission envisage d’accorder une exemp-tion de trois ans pour l’obligation faite aux quatreradiodiffuseurs d’accorder à TPS des droits dedistribution exclusive à leurs chaînes généra-listes.

British Interactive Broadcasting (BIB) (3)

98. Le Royaume-Uni possède désormais desplates-formes de télévision numérique par satel-lite, par câble et terrestres, cette dernière (BDB)ayant fait l’objet d’une décision de la Commis-sion exposée en détail dans la partie II. BIB, l’en-treprise commune basée sur le satellite créée parBSkyB, BT, Midland Bank et Matsushita, a pourobjectif la fourniture de programmes de télé-achat, de services, de jeux, etc., ainsi que deprogrammes de télévision interactifs, par l’inter-médiaire d’un signal satellite et d’une ligne télé-phonique reliée à un décodeur. Le décodeur serasubventionné, son coût étant recouvré auprès desfournisseurs de contenu. L’accès à BIB seracontrôlé par un système d’accès conditionnel,fourni par une filiale de Sky. Le téléspectateurnaviguera au moyen d’un guide électronique deprogrammes appartenant à BSkyB.

99. Après consultation des tiers, la Commis-sion a négocié plusieurs engagements avec lesparties, de façon que les avantages de l’innova-tion dans le domaine des services interactifssoient à la disposition de tous, tout en garantis-sant que l’entreprise commune ne fasse pas obs-tacle au développement de services concurrents.Les engagements structurels, notamment la sépa-ration légale des services de BIB chargés du ser-vice et du recouvrement des subventions, et lasuppression de l’exclusivité pour le guide élec-tronique de programmes devraient permettred’atteindre cet objectif sans qu’il faille assurerune surveillance permanente. Des engagementssur le plan du comportement se sont égalementavérés nécessaires. Il s’agit notamment d’assurerl’accès de tiers au décodeur et de communiquerdes informations sur le mécanisme de recouvre-ment des subventions.

I — ENTENTES RESTRICTIVES ET ABUS DE POSITION DOMINANTE —ARTICLES 81 ET 82 — MONOPOLES D’ÉTAT ET DROITS

DE MONOPOLE — ARTICLES 31 ET 86

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(1) Ces deux affaires font l’objet de commentaires détaillés dans lepoint II («Concentrations»).

(2) Communication de la Commission en vertu de l’article 19, para-graphe 3, du règlement n° 17 (JO C 65 du 28.2.1998).

(3) Communication de la Commission en vertu de l’article 19, para-graphe 3, du règlement n° 17 (JO C 322 du 21.10.1998).

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3.2. Droits de radiodiffusionde manifestations sportives

100. Le développement, ces dernières années,des services de télévision à péage transmis surréseaux numériques a accentué l’importance desquestions juridiques et économiques relativesaux droits sur les contenus radiodiffusés. Dans ledomaine des manifestations sportives, la pratiqueliée à l’application des articles 81 et 82 se déve-loppe cas par cas. La Commission est en traind’examiner plusieurs affaires dans ce secteur etespère pouvoir clarifier sa position en 1999, parune série de décisions liées à l’achat collectif dedroits par l’UER ainsi que par une décision liéeaux règles de l’UEFA régissant la radiodiffusiondes matchs de football.

4. Transports

4.1. Transport aérien

Alliances aériennes transatlantiques

101. Le 30 juillet 1998 (1), la Commission apublié des communications relatives auxalliances entre British Airways et AmericanAirlines, et entre Lufthansa, SAS et United Air-lines. Ces communications définissent desmesures que la Commission pourrait adresseraux sociétés dans le cadre d’une proposition de laCommission au titre de l’article 85, paragraphe 1,du traité. Ces propositions de mesures couvrentles infractions aux règles de concurrence com-munautaires que la Commission a identifiées.Les compagnies aériennes ainsi que les tiers inté-

ressés ont été invités à soumettre leurs observa-tions sur ces propositions de mesures.

102. Les transporteurs de l’allianceLufthansa/SAS/United Airlines ont demandéune audition, qui a eu lieu les 14 et 15 décembre1998. Ainsi que cela s’était déjà produit à l’occa-sion de l’audition organisée dans l’affaire BritishAirways et American Airlines en février 1998, lesparties ont saisi l’occasion pour présenter endétail leurs vues sur l’appréciation juridique del’affaire par la Commission, y compris les propo-sitions de mesures. Un grand nombre de tiers ontégalement présenté des observations sur ces pro-positions de mesures.

La prochaine étape de la procédure sera uneréunion des experts des États membres enmatière de concurrence, avant que la Commis-sion n’adopte une proposition en vertu de l’ar-ticle 85, paragraphe 1, du traité.

103. British Airways et American Airlinesn’ont pas demandé d’audition sur les propositionsde mesures.La Commission a été informée que lesprojets de création d’une alliance entre ces deuxtransporteurs aériens avaient été suspendus à la finde 1998, à la suite de la rupture des négociationsrelatives à un accord «ciel ouvert» entre les États-Unis et le Royaume-Uni, sans que l’on sache pré-cisément quand ces négociations reprendront.

104. La Commission poursuit également sonexamen des alliances entre Sabena/AustrianAirlines/Swissair et Delta Air Lines, et entreKLM et Northwest.

4.2. Transport maritime

105. En matière de transport maritime, 1998restera marquée par l’affaire TACA, du nom de

40

Encart 4 — La politique européenne de concurrence et les aéroports

La libéralisation du transport aérien, effective depuis plusieurs années, s’est traduite par une baisse des prixsur de nombreuses lignes principalement pour les touristes, une croissance de l’offre et de la demande etpar la restructuration des compagnies aériennes nationales qui ont choisi pour s’adapter aux nouvellesconditions du marché et réduire leurs coûts d’exploitation de nouer des alliances. Dans ce contexte, lesaéroports constituent un enjeu capital pour des compagnies aériennes désormais dans une plus grande situa-tion de concurrence.

(1) JO C 239 du 30.7.1998.

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I — ENTENTES RESTRICTIVES ET ABUS DE POSITION DOMINANTE —ARTICLES 81 ET 82 — MONOPOLES D’ÉTAT ET DROITS

DE MONOPOLE — ARTICLES 31 ET 86

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Le développement du marché a entraîné des besoins nouveaux en matière de services aéroportuaires et aaccentué les phénomènes de congestion des grands aéroports. L’accès aux aéroports est donc un facteurimportant du développement de toute compagnie aérienne. Dans ce contexte, le développement des hubs,plaques tournantes pour les vols en correspondance, a pour effet d’augmenter la demande de créneaux etest, par conséquent, susceptible, dans les aéroports déjà congestionnés, d’exacerber les problèmes deconcurrence. Dans une telle situation, l’avantage donné aux transporteurs installés historiquement dans lesaéroports congestionnés devient de plus en plus grand, compte tenu de la règle des droits de grand-pèrereconnue par le code de conduite. Par ailleurs, dans la course à la réduction des coûts, ceux que génèrentles services aéroportuaires représentent un élément déterminant. Il est donc nécessaire que la concurrencejoue aussi sur le prix de ces services et qu’aucune compagnie ne soit discriminée.

La Commission, initiatrice de la libéralisation du transport aérien, se devait de veiller avec une vigilancetoute particulière à ce que le jeu de la concurrence soit garanti sur les aéroports et, notamment, en facili-tant l’accès des grands aéroports congestionnés, en assurant une égalité de traitement entre les compagniesaériennes et en soumettant les services aéroportuaires à une réelle pression concurrentielle sur les prix etla qualité. Une série de décisions adoptées dans les derniers mois témoignent de la volonté de la Commis-sion d’ouvrir les aéroports de l’Union à la concurrence.

En matière d’accès aux aéroports, le problème majeur réside dans la rareté des créneaux horaires qui s’estaccentuée depuis la libéralisation. L’absence de disponibilité en créneaux horaires empêche en effet touteconcurrence de naître. C’est pourquoi, par exemple, la Commission a autorisé l’alliance entre Lufthansa etSAS sous condition de cession par les parties d’un nombre substantiel de créneaux horaires afin de facili-ter l’entrée sur certaines lignes entre l’Allemagne et la Scandinavie de nouvelles compagnies concurrentes.

Les gestionnaires des aéroports sont souvent liés aux autorités publiques nationales. Dans certainesaffaires, comme celles des aéroports de Bruxelles, de Francfort ou de Paris, il est apparu que ces gestion-naires manquaient parfois d’impartialité et avaient tendance à favoriser le transporteur national dominantpar le biais de redevances discriminatoires à l’encontre des nouveaux entrants. Le premier bénéficiait ainsid’un avantage dans la concurrence. C’est ainsi que la Commission a enjoint les gestionnaires des aéroportscités plus haut de mettre un terme à leurs pratiques.

La directive 96/67/CE du Conseil du 15 octobre 1996 libéralise le marché de l’assistance en escale de sorteque ces redevances discriminatoires sont appelées à disparaître. La Commission a manifesté sa volonté demettre en œuvre strictement les objectifs de cette directive, notamment en analysant soigneusement lesdemandes de dérogation visant à maintenir provisoirement des monopoles d’assistance dans les cas où iln’y a pas suffisamment de place pour accommoder des entreprises concurrentes. C’est ainsi que la Com-mission a adopté deux décisions relatives à l’aéroport de Francfort. Dans sa première décision, la Com-mission a demandé au gouvernement allemand de limiter la portée de cette dérogation et, dans la seconde,qui s’adressait au gestionnaire de l’aéroport, la Commission a considéré que le monopole du gestionnairesur le marché de l’assistance sur la piste constituait un abus de position dominante puisque le monopolesur le marché de la mise à disposition d’infrastructures aéroportuaires était étendu sans raison objective àcelui de la prestation de services d’assistance en escale.

La Commission (1) a également limité la portée des dérogations octroyées par le gouvernement allemanddans les aéroports de Stuttgart et de Hambourg et a rejeté la dérogation accordée à l’aéroport deCologne/Bonn. La Commission a, en revanche, autorisé la dérogation accordée à l’aéroport de Düssel-dorf (2).

(1) Décisions du 30 octobre 1998 (non encore publiées).(2) Décision du 14 janvier 1998 (JO L 173 du 18.6.1998).

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l’accord de conférence maritime transatlantiquemis en cause, le Trans-Atlantic ConferenceAgreement, affaire qui s’est conclue par unedécision de la Commission constatant une infrac-tion à l’article 81 combinée à une infraction àl’article 82 (1).

106. L’accord TACA a succédé au TAA (Trans-Atlantic Agreement), accord interdit en 1994. Ilregroupe dix-sept membres qui représentent plusde 60 % du marché du transport maritime parconteneur entre l’Europe du Nord et les États-Unis d’Amérique. Les parties au TACA ont noti-fié leur accord en 1994 en vue d’une exemption.

La Commission a constaté que plusieurs desclauses de l’accord relèvent de l’article 81, para-graphe 1. Il s’agit de la fixation des prix pratiquéspour les services de transport maritime entrel’Europe et les États-Unis, de la fixation des prixpratiqués pour les services de transport terrestresur le territoire de la Communauté, de la déter-mination en commun des conditions dans les-quelles sont conclus des contrats de services avecles chargeurs, de la fixation des prix appliquésaux transitaires.

La première des dispositions de l’accord a béné-ficié de l’exemption par catégorie en faveur desconférences maritimes (2), alors que pour les troisautres, la Commission a refusé de leur accorderune exemption individuelle.

107. L’incidence de ces restrictions de concur-rence était aggravée par le comportement desmembres du TACA en situation de position domi-nante collective sur le marché en cause dans lamesure où ils ont abusé de cette situation en inci-tant deux entrants potentiels à rejoindre le groupeet donc à éliminer la concurrence. La Commis-sion a ainsi observé qu’entre 1994 et 1996 deuximportantes compagnies maritimes asiatiquesentrèrent sur le marché transatlantique et finirentpar rejoindre le TACA. En revanche, aucune desparties du TACA ne quitta la conférence pourintervenir comme compagnie maritime indépen-dante. Dans ce contexte, le Conseil des chargeurseuropéens a estimé que, au cours des années 1993à 1995, le TAA puis le TACA ont imposé des aug-mentations globales de prix supérieures à 80 %.

108. Dans le cadre de la même décision, laCommission a mis en évidence que les entre-prises signataires de l’accord TACA étaient enposition dominante collective sur le marché dutransport de fret par conteneur entre l’Europe duNord et les États-Unis d’Amérique et qu’ellesavaient abusé de cette position dominante col-lective, d’une part, en restreignant pour lesclients la disponibilité de contrats de servicesprestés par des compagnies maritimes à titreindividuel et, d’autre part, en dissuadant l’entréesur le marché de concurrents potentiels. En cequi concerne le second point, le TACA a incitédeux de ses concurrents potentiels à rejoindrel’organisation en leur proposant des privilèges.Ainsi, les compagnies maritimes de ligne quin’étaient pas membres traditionnels de l’accordTACA et qui en devenaient signataires sevoyaient autorisées à pratiquer des prix infé-rieurs à ceux des membres traditionnels. Lerégime de contrats de services à double taux misen place par la conférence maritime avait doncpour résultat de limiter la concurrence d’arma-teurs indépendants. De plus, les membres fonda-teurs du TACA acceptaient pour certains contratsde ne pas entrer en concurrence avec les compa-gnies maritimes qui ne faisaient pas partie dupremier cercle. Compte tenu de l’importance dela concurrence potentielle sur les marchés dutransport maritime de ligne, cette infraction a étéjugée particulièrement grave. La Commission ainfligé une amende de 273 millions d’écus auxquinze membres du TACA dont une moitié d’en-treprises non européennes.

109. Cette affaire ne remet pas en cause la poli-tique de la Commission à l’égard des conférencesmaritimes traditionnelles. En effet, aux yeux de laCommission, le comportement des membres duTACA s’est éloigné de ce que l’on peut attendrede ces conférences, en particulier quant auxméthodes employées pour étendre la portée del’accord à des compagnies maritimes qui pour-raient constituer des concurrents potentiels desmembres de l’accord en les incitant à pénétrer lemarché comme membres de la conférence.

4.3. Application de l’article 86au secteur des transports

110. Deux affaires qui avaient fait l’objet dedécisions de la Commission basées sur l’article86 ont connu au cours de 1998 un dénouementsatisfaisant.42

(1) Pour les aspects relevant de l’article 82, voir point I.B.3 du présentRapport.

(2) Règlement (CEE) n° 4056/86 du Conseil du 22 décembre 1986déterminant les modalités d’application des articles 85 et 86dutraité CE aux transports maritimes.

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À la suite d’une plainte de British Midland, laCommission avait adopté le 28 juin 1995 (1) unedécision au titre de l’article 86, paragraphe 3, dutraité CE en liaison avec l’article 82, constatantque la Belgique avait violé l’article 86, para-graphe 1, en liaison avec l’article 82 en imposantà la Régie des voies aériennes, entreprisepublique chargée de l’exploitation de l’aéroportde Bruxelles, un système sur les redevances d’at-terrissage qui conduisait à une discrimination. LaBelgique ne s’étant pas conformée à la décisionprécitée, la Commission a demandé, le 19 mars1997 (2), à la Cour de constater le manquementde la Belgique d’exécuter la décision. Par arrêtéroyal du 20 janvier 1998, le gouvernement belgea mis fin à l’infraction et la Commission a, parconséquent, décidé de se désister.

Le 21 octobre 1997, la Commission a adopté unedécision formelle au titre de l’article 86, para-graphe 3, du traité en liaison avec l’article 82 dutraité relative au système de rabais sur les tarifs depilotage dans le port de Gênes (3). Par décret du8 juin 1998, qui fixe les tarifs au 1er juillet 1998,le gouvernement italien a mis fin à l’infraction.

5. Secteur des assurances

5.1. Groupements d’assurances:une enquête sur les assurancesdans le secteur de l’aviation

111. Afin que les groupements d’assurancespuissent savoir avec certitude si le règlementd’exemption par catégorie [règlement (CEE)n° 3932/92] s’applique à eux et aussi afin de cla-rifier la politique de la Commission envers lesgroupements ne relevant pas de l’exemption parcatégorie, la direction générale de la concurrencea commencé, en septembre 1997, une enquête surun secteur entier de l’assurance, à savoir celui del’aviation. Des demandes d’informationsdétaillées ont été envoyées à treize groupementsdu secteur de l’aviation établis en Europe. Huitd’entre eux avaient reçu des notifications en vertudu règlement n° 17, alors que les cinq autresn’avaient jamais reçu de notification.

112. Le règlement d’exemption par catégoriene couvre que les groupements dont les membres

ont une part de marché limitée (10 % pour lesgroupements de coassurance et 15 % pour lesgroupements de coréassurance). En ce qui con-cerne les groupements qui dépassent ces seuils, onestime, quelle que soit leur part de marché, qu’ilsne peuvent pas être considérés comme anticoncur-rentiels tant que le groupement est nécessaire pourpermettre à ses membres de fournir un type d’as-surance qu’ils ne pourraient pas fournir seuls. Ce-la peut notamment être le cas lorsque la nature par-ticulière des risques impliqués (par exemple lescatastrophes) impose de regrouper les capacitésde différents assureurs pour pouvoir couvrir cesrisques de façon rentable.

113. L’enquête sur les groupements d’assu-rances dans le secteur de l’aviation a montré quele marché géographique était essentiellementinternational. Sur ce marché, les groupements neposent pas de problèmes sur le plan de la concur-rence. Même si la plupart des groupementscomptent parmi leurs membres la quasi-totalitédes compagnies d’assurances établies dans l’Étatmembre concerné, ils ne couvrent qu’une partinfime du marché international et, en tout état decause, ne dépassent pas les seuils prévus dans lerèglement d’exemption par catégorie.

114. Néanmoins, pour les petits risques dans lesecteur de l’aviation, il semble qu’il y ait un mar-ché national. Ces petits risques sont ceux qui nesont pas assimilés à des catastrophes (c’est-à-direles risques qui ont une faible fréquence, mais unvolume important, par exemple en termes de res-ponsabilité du fait des produits des constructeursaériens), qui représentent une valeur assuréefaible par rapport à d’autres risques du même sec-teur. Les clients sont des petits propriétairesd’avion, qui n’ont que peu de possibilités derechercher de meilleures conditions d’assuranceà l’étranger. Ces risques représentent un volumetrès faible des assurances dans le secteur del’aviation.

La plupart des groupements du secteur de l’avia-tion couvrent des parts importantes de ces mar-chés et leur constitution ne semble pas être néces-saire pour permettre à leurs membres d’êtreprésents sur ces marchés. Il ne peut être exclu que,pour certains petits risques pour lesquels le mar-ché est national, les groupements entraînent desrestrictions de concurrence et ne puissent fairel’objet d’une exemption ni au titre du règlement(CEE) n° 3932/92, ni individuellement. Néan-moins, il a été jugé qu’il n’était pas opportun de

I — ENTENTES RESTRICTIVES ET ABUS DE POSITION DOMINANTE —ARTICLES 81 ET 82 — MONOPOLES D’ÉTAT ET DROITS

DE MONOPOLE — ARTICLES 31 ET 86

43(1) JO L 216 du 12.9.1995, p. 8.(2) Affaire C-155/97, Commission/Belgique.(3) JO L 301 du 5.11.1997, p. 27.

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poursuivre cette infraction potentielle au niveaucommunautaire, en raison du chiffre d’affairestrès limité généré sur ces marchés nationaux.

115. L’enquête s’est donc conclue par unelettre administrative de classement adressée auxgroupements notifiés dans le secteur de l’avia-tion, indiquant qu’ils tombent soit sous le coup dela règle «de minimis», soit que leur part de mar-ché est inférieure aux seuils définis dans le règle-ment (CEE) n° 3932/92 en ce qui concerne lemarché international de l’assurance dans le sec-teur de l’aviation. Les lettres administratives declassement comportaient un avertissement à pro-pos des marchés nationaux, indiquant que l’inté-rêt communautaire n’était pas suffisammentimportant pour que les services de la Commis-sion recherchent officiellement des infractions sicelles-ci ne concernent qu’une fraction minimedu volume d’affaires dans le secteur de l’aviation,mais que les autorités nationales pourraient detoute façon intervenir à l’encontre de la structureanticoncurrentielle de ces groupements ou ducomportement anticoncurrentiel de leursmembres, si elles le jugeaient opportun.

5.2. L’application de la nouvelle politiqueà l’affaire des clubs P & I

116. La nouvelle politique en matière de grou-pements d’assurances a déjà été appliquée à unaccord de partage des sinistres entre desmutuelles d’assurances (l’équivalent d’un grou-pement dans le secteur de l’assurance à but nonlucratif). Dans l’affaire relative aux clubs P & I,la Commission a l’intention d’adopter, dans lesmois à venir, une décision formelle concluantqu’un accord de partage des sinistres entre desmutuelles couvrant 89 % du marché de l’assu-rance maritime contre les préjudices infligés auxtiers et les dommages contractuels (assurance deprotection et d’indemnisation) ne relève en aucuncas de l’article 81, paragraphe 1, dans la mesureoù il semble nécessaire pour permettre auxmembres des clubs de pouvoir assurer avec pro-fit certains risques maritimes très importants (parexemple les risques de pollution).

117. Une communication en vertu de l’article19, paragraphe 3, du règlement n° 17 a été publiéeen août 1998. La Commission y indiquait qu’elleavait l’intention d’adopter une décision favorableenvers l’accord de mise en commun conclu au seindu groupe international des clubs P & I. Pour quecela soit possible, il a fallu toutefois auparavant

que le groupe international modifie l’accord demise en commun, afin qu’il ne contienne plus au-cune infraction aux règles de concurrence. Legroupe international a notamment réduit le niveaude couverture offert en commun par tous sesmembres, afin de garantir qu’aucune partie sub-stantielle de la demande ne demeure insatisfaite.Ce point avait en effet fait l’objet d’une plainte in-troduite par le comité de coopération de la marinemarchande grecque, une association d’armateurs.

118. Une deuxième communication en vertu del’article 19, paragraphe 3, a été publiée enoctobre 1998. La Commission y indiquait qu’elleavait également l’intention d’adopter une posi-tion favorable envers l’accord du groupe interna-tional, qui définit les règles relatives à la concur-rence entre les parties à cet accord. Pour cela, legroupe international a dû auparavant modifierdes restrictions que contenait cet accord et quiempêchaient les clubs P & I de fixer librementleurs tarifs. Une fois que le nouvel accord entreraen vigueur, les clubs P & I seront en mesure d’en-trer en concurrence, pour la première fois, auniveau des tarifs qu’ils facturent à leurs membres.Ils pourront notamment déterminer librement lapartie du tarif correspondant à leurs coûts admi-nistratifs. Des restrictions à la liberté de fixationde la partie restante du tarif semblent nécessairesafin de garantir le bon fonctionnement de l’ac-cord de mise en commun.

119. Si elle est adoptée, la décision finale surl’affaire des clubs P & I contiendra une motiva-tion exhaustive de la nouvelle politique enmatière de groupements d’assurances.

6. Énergie

120. L’année 1999 a débuté sous le signe de la li-béralisation du marché intérieur de l’électricité. Àcompter du 19 février 1999, 25 % des consomma-teurs doivent, dans douze États membres aumoins, être libres de s’approvisionner auprès dufournisseur de leur choix. Cette liberté nouvelle,qui découle de la transposition de la directive«électricité», ne va pas sans influer sur les priori-tés de la Commission lorsqu’elle applique le droitde la concurrence dans ce secteur.

L’apport de la directive

121. La directive consacre l’existence d’aumoins deux marchés clairement distincts, à44

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savoir ceux de la vente et du transport d’électri-cité. Elle reconnaît, à travers l’attention qu’elleporte à sa régulation, le caractère de monopolenaturel du transport et organise ensuite un marchéconcurrentiel du produit «électricité». Pour cela,la directive agit à la fois sur la demande (libertéde choix du fournisseur) et sur l’offre (régimepour la construction de nouvelles unités de pro-duction).

Cette ouverture du marché doit se faire dans lerespect des missions de service d’intérêt écono-mique général dévolues à certaines entreprises.Dans cette perspective, la directive reconnaîtpleinement la possibilité offerte aux Étatsmembres de définir de telles missions — qui peu-vent découler, par exemple, d’objectifs enmatière de solidarité sociale ou de sécurité d’ap-provisionnement — et de veiller à ce qu’aucunedisposition liée à la libéralisation ne vienne entra-ver leur accomplissement.

122. La directive donne tout d’abord à certainsconsommateurs («éligibles») le droit d’être ali-mentés en électricité par le fournisseur de leurchoix. L’ouverture initiale — d’une ampleur de25 % environ — concernera en tout état de causetoutes les entreprises consommant plus de 100 GWhpar an et par site avant d’être progressivement éten-due pour atteindre environ 33 % après 2003.

Les seuils d’ouverture prévus par la directive neconstituent que des minima. Chaque Étatmembre est libre d’aller plus loin ou plus vite etnombreux sont ceux qui ont déjà procédé ainsi.Pour apaiser les craintes de ces États membresrelatives au déséquilibre ainsi créé — certainsouvrant leur marché à hauteur de 100 %, d’autresse limitant aux 25 % prescrits —, la directive pré-voit un mécanisme de réciprocité autorisant, pourune période transitoire, des refus d’importationsen provenance des États les moins ouverts à laconcurrence.

123. L’octroi d’un droit d’«éligibilité» à cer-tains consommateurs n’aurait qu’une valeur sym-bolique, si l’accès au réseau de ces mêmesconsommateurs n’était ni organisé ni garanti. Iln’est pas étonnant dès lors de constater que lamoitié des chapitres (1) de la directive sont consa-crés à des sujets ayant trait à l’organisation et aufonctionnement du réseau. Les modalités pra-tiques de l’accès peuvent, selon la directive,

prendre trois formes au total (2). Le choix del’une ou de l’autre de ces options est laissé àl’État membre mais doit, dans tous les cas, abou-tir à un résultat équivalent en termes d’ouverturedu marché.

Il n’est pas utile d’exposer ici les modalitésdétaillées propres à chacune des options susvi-sées. Il suffit de se rappeler que l’accès auxréseaux de transport et, le cas échéant, de distri-bution doit être garanti pour tous les consomma-teurs éligibles dans des conditions non discrimi-natoires, et ce quelles que soient l’identité ou lanationalité des consommateurs et des fournis-seurs. En particulier, un opérateur de réseau inté-gré ne doit pas favoriser une société mère oufiliale et doit préserver, vis-à-vis de ces dernières,l’indépendance de gestion et la confidentialitédes informations.

L’utilisation du réseau donne lieu à un dédom-magement qui est soit négocié entre parties, soitréglementé par l’État. L’identification d’un prixspécifique d’utilisation du réseau constitue unenouveauté dans la plupart des États membres.Elle a pour corollaire la mise en place d’une sépa-ration comptable des activités de réseau par rap-port aux autres activités (production, parexemple) que peuvent mener certaines entre-prises intégrées. L’objectif est ici de garantir latransparence et d’éviter l’apparition de subven-tions croisées entre activités de réseau — quirelèvent du monopole naturel — et autres activi-tés, le plus souvent soumises à concurrence.

124. L’ouverture qui découle de la directive nes’arrête pas aux clients. Les producteurs aussidevraient profiter des nouvelles dispositions enmatière de construction de nouvelles unités deproduction — à des fins d’autoconsommation oude vente — prévues par la directive. Ces mesures,qui prévoient par exemple l’octroi d’autorisa-tions d’exploitation de nouvelles unités de pro-duction sur des bases non discriminatoires,devraient favoriser le développement d’une offrevariée et tirant parti au mieux des innovationstechnologiques et environnementales.

125. Ces changements au niveau de la produc-tion s’accompagneront, dans certains Étatsmembres, de l’apparition de nouveaux acteurs ou

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DE MONOPOLE — ARTICLES 31 ET 86

45(1) Points IV, V, VI, VII.

(2) Accès des tiers au réseau (ATR) négocié, ATR réglementé, ache-teur unique sans obligation d’achat accompagné de l’ATR négo-cié ou réglementé.

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de nouveaux produits: négociants en électricité,marchés «spot»et produits dérivés seront appelésà se développer au fur et à mesure de l’ouverturedu marché.

Une politique de concurrenceen phase avec la libéralisation

126. L’accès au réseau constitue un élémentessentiel de la libéralisation. Il faut aussi souli-gner que, contrairement à un secteur comme lestélécommunications où les évolutions technolo-giques ont conduit au développement de nou-veaux réseaux, le secteur de l’électricité nedevrait pas connaître d’évolution susceptible deremettre en cause le caractère essentiel et indis-pensable des réseaux existants.

Les obstacles dans le domaine de l’accès auxréseaux pourraient être multiples: refus non moti-vés par les opérateurs de réseau, prix de trans-mission abusifs ou discriminatoires.

Il faudra donc veiller notamment à ce que les prixne résultent ni de la répercussion de coûts trop éle-vés ou mal contrôlés ni de la facturation de presta-tions non réellement utilisées. Ce dernier point de-vrait faire l’objet d’une attention particulière lorsde transmissions entre États membres. Par ailleurs,les prix de transmission pourraient aussi être fixésen fonction d’une méthode tarifaire qui pourraitcomporter des effets anticoncurrentiels commeune méthode qui favoriserait les producteurs dis-posant d’un parc important et varié par oppositionà de nouveaux producteurs entrant sur le marché.Enfin, il n’est pas exclu que des refus soient moti-vés pour des raisons de manque de capacité.

La Commission analysera, dans les affaires rela-tives à l’accès, la situation du gestionnaire deréseau sous l’angle de son indépendance vis-à-vis des autres activités du groupe intégré auquelil pourrait appartenir. D’une façon générale, ungestionnaire de réseau indépendant n’aurait apriori pas intérêt à refuser une transmission. Aucontraire, il devrait chercher à maximiser l’utili-sation de sa capacité, voire à en construire unenouvelle afin de satisfaire la demande.

127. Deux autres sujets sont particulièrementimportants et feront à l’avenir l’objet d’un exa-men approfondi.

Tout d’abord, il faut relever le rôle évident qu’au-ront à jouer les interconnections électriques entreÉtats membres dans l’optique de la création d’un

marché «unique» de l’électricité. Il est probableque les interconnecteurs contribueront de façondéterminante à la première phase d’ouverture desmarchés en permettant à des concurrents étran-gers de faire naître la concurrence. Dans cetteperspective, le développement et surtout l’utilisa-tion optimale des interconnections existantesdevront faire l’objet d’un examen attentif dupoint de vue de la concurrence.

Le second sujet de préoccupation en matière d’ac-cès au réseau est connu sous le terme anglais «pan-caking».Celui-ci désigne l’addition de coûts detransmission qui résulte de l’utilisation de réseauxappartenant à plusieurs opérateurs. Une illustra-tion facile en est donnée dans l’hypothèse d’unetransmission entre Lille et Amsterdam: l’additionpure et simple des coûts de réseau belges, françaiset néerlandais pourrait aboutir à un prix très élevépar rapport au prix d’une transmission de distanceéquivalente, par exemple Lille-Paris. Une pre-mière solution à ce problème a été développée àl’échelle de l’Allemagne — où coexistent plu-sieurs opérateurs de réseau — dans le cadre de la«Verbändevereinbarung». Une solution euro-péenne n’existe pas à ce jour mais sera indispen-sable dans la perspective de création d’unvéritable marché «unique». La Commission ycontribuera en employant l’éventail le plus largedes instruments à sa disposition. Par exemple, ellepourrait examiner sous l’angle du droit de laconcurrence une addition de coûts qui conduirait àla double facturation d’une même prestation.

Enfin, les efforts en matière d’accès au réseaudevraient s’accompagner d’une démarche garan-tissant la liberté de choix des consommateurs quirisque d’être limitée par la mise en place decontrats exclusifs ou de longue durée entreclients et fournisseurs. La Commission se devrad’analyser les contrats à la lumière des pratiquesdéveloppées sur les marchés les plus concurren-tiels. De leur côté, les parties opérant sur le mar-ché de l’électricité devront sans doute adapterleurs pratiques commerciales au nouveaucontexte créé par la directive. Les objectifsrecherchés à travers les anciens contrats (sécuritéd’approvisionnement, rentabilisation des inves-tissements…) pourront être atteints par d’autresmoyens moins restrictifs de concurrence(contrats avec plusieurs fournisseurs, instrumentsfinanciers de couverture des risques…).

Enfin, les garanties à donner en matière d’accèsau réseau et de liberté de choix des consomma-46

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teurs n’auront d’effet que si l’offre d’électricitérésulte d’un éventail assez large de fournisseurs.À ce titre, un examen circonstancié devra accom-pagner chaque projet de fusion d’entreprises oude création d’entreprise commune afin de vérifierl’absence d’effet dommageable sur l’offre.

128. La politique de la concurrence devra doncaccompagner l’action législative tout en tenantcompte des spécificités du secteur électrique —par exemple l’existence de services d’intérêt éco-nomique général.

La Commission n’est pas seule compétente pouragir dans ces domaines. Elle peut compter sur lesoutien des juridictions nationales, des autoritésnationales de concurrence et des régulateurs sec-toriels mis en place avec la transposition de ladirective.

Comme en matière de télécommunications, la tâ-che de la Commission sera alors de se concentrersur les affaires présentant un intérêt communau-taire certain ou pour lesquelles son interventionconstituera un gage indispensable d’harmonisa-tion de l’approche «antitrust». En particulier, laCommission pourrait se concentrer plus sur leséléments structurants du marché (par exemple lesméthodes de calcul des prix d’accès au réseau)que sur les affaires individuelles (par exemple unconflit qui naîtrait à la suite de l’application de laméthode évoquée précédemment).

7. Concurrence et environnement

129. Au sommet européen de Cardiff, les Étatsmembres ont rappelé les dispositions du traitéd’Amsterdam (1) qui stipulent que la protection del’environnement est prise en compte dans les poli-tiques de la Communauté afin de réaliser un déve-loppement durable. Cette ligne d’action a été réaf-firmée au sommet de Vienne. Dans son XXVe

Rapport sur la politique de concurrence, la Com-mission avait eu l’occasion de préciser sa positionsur l’application des règles communautaires deconcurrence au secteur de l’environnement. Elleindiquait notamment: «Dans son analyse des af-faires individuelles, la Commission met en balanceles restrictions de concurrence découlant de l’ac-cord et les objectifs en matière d’environnementque cet accord permet d’atteindre en appliquant le

principe de proportionnalité selon l’article 85,pa-ragraphe 3. En particulier, la protection de l’envi-ronnement est considérée comme un élément quicontribue à l’amélioration de la production ou de ladistribution et à la promotion du progrès écono-mique et technique.» (2). À cet égard,1998 est mar-quée par quatre affaires qui témoignent de la volon-té de la Commission d’adopter dans ses analyses deconcurrence une démarche positive à l’égard desquestions environnementales.

130. La Commission a approuvé l’accord signéentre l’Association européenne des producteursde biens de consommation électroniques(EACEM) et seize de ses membres, grands fabri-cants de récepteurs de télévisions et de magnéto-scopes. Cet accord constitue un engagement vo-lontaire qui vise à réduire la consommation d’élec-tricité de leurs appareils lorsqu’ils sont en moded’attente (stand-by). La Commission a en effetexempté cet accord, au titre de l’article 81, para-graphe 3, en considérant que les économiesd’énergie et les avantages du point de vue de l’en-vironnement offerts par ce projet représentent ma-nifestement un progrès technique et économiqueet, de par leur nature, profitent aussi aux consom-mateurs. L’économie d’énergie réalisée pourraitreprésenter environ 3,2 TWh chaque année à partirde 2005. Cette réduction de la consommationd’énergie aura des effets notables en termes degestion des ressources énergétiques, de diminu-tion des émissions de CO2 et, par voie de consé-quence, de lutte contre le réchauffement plané-taire. La Commission a également pu s’assurerque le projet n’éliminerait pas la concurrence dansles marchés concernés et que son effet restrictifétait indispensable à la pleine réalisation des béné-fices escomptés.

131. L’Association des constructeurs euro-péens d’automobiles (ACEA) a pris, au nom deses membres, l’engagement de réduire les émis-sions de CO2provenant des véhicules de tourisme.Cet engagement rejoint la politique communau-taire de limitation des rejets de CO2 dans l’atmo-sphère (3). L’ACEA fixe un objectif de réductionde 25 % pour l’année 2008. La Commission et lesÉtats membres assureront le suivi des efforts ef-fectués pour atteindre cet objectif. La Commis-

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DE MONOPOLE — ARTICLES 31 ET 86

47(1) Article 6 du traité consolidé.

(2) XXVe Rapport sur la politique de concurrence — 1995,points 83à 85.

(3) Communication de la Commission au Conseil et au Parlementeuropéen du 29 juillet 1998 intitulée «Mettre en œuvre la stratégiede la Communauté visant à réduire des automobiles les émissionsde CO2: un accord environnemental avec l’industrie automobileeuropéenne» [COM(1998) 495 final].

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sion a également considéré que cet accord entreles constructeurs automobiles européens n’enfrei-gnait pas les règles de concurrence. En effet,l’ACEA détermine un niveau moyen de réductionpour l’ensemble de ses membres mais chacund’entre eux est libre de fixer son propre niveau, cequi les incitera à développer indépendamment destechnologies nouvelles de limitation des émis-sions de CO2qui entreront en concurrence les unesavec les autres. L’accord volontaire de l’ACEA neconstitue pas, par conséquent, une restriction deconcurrence et ne tombe pas dans le champ d’ap-plication de l’article 81, paragraphe 1.

132. Dans l’affaire EUCAR, la Commission aadopté une position favorable vis-à-vis d’un accordde coopération signé entre les grands groupes auto-mobiles, établis en Europe, et qui a pour objectif derenforcer la recherche dans l’industrie automobile,en particulier en matière d’environnement.Les pro-jets qui seront développés auront trait pour l’essen-tiel à la recherche expérimentale: limitation desnuisances sonores ou effets des émissions nocivesdes moteurs, par exemple. Les produits issus de cesétudes ne seront pas directement utilisables dans untype d’automobile déterminé. La Commission adonc considéré que de telles recherches étaient me-nées à un stade précompétitif et que cet accord sa-tisfaisait aux dispositions du droit communautaire.

133. Enfin, la Commission a approuvé les accordsd’adhésion à Valpak, un programme de mise enconformité avec la législation introduit au Royaume-Uni par le secteur concerné,dont le but est d’assumerles obligations de ses membres en matière de récupé-ration et de recyclage des déchets d’emballage (1).

Le cadre juridique mis en place au Royaume-Unipour transposer la directive prévoit que les ser-vices relatifs à de tels programmes, dont l’objectifest de remplir les obligations incombant à l’indus-trie en matière de récupération et de recyclage,peuvent entrer en concurrence sur le marché. SiValpak est actuellement le principal programmede ce type au Royaume-Uni, il existe des pro-grammes concurrents dont les dispositions ont éténotifiées à la Commission.

134. Après avoir examiné les accords d’adhé-sion à Valpak, la Commission a conclu que ces ac-cords restreignaient la concurrence au sens de l’ar-ticle 81, paragraphe 1, parce qu’ils contraignaientles entreprises souhaitant s’associer au pro-gramme à transférer la totalité de leurs obligationspour l’ensemble des matériaux d’emballage. Unetelle approche basée sur le «tout ou rien»,qui trans-pose une disposition réglementaire, restreint lamesure dans laquelle Valpak et d’autres pro-grammes pourront entrer en concurrence les unsavec les autres pour des matériaux spécifiques. LaCommission a ensuite examiné si les accords noti-fiés pouvaient bénéficier d’une exemption au titrede l’article 81, paragraphe 3. Compte tenu du faitqu’il s’agit d’un marché naissant et que Valpak etles autres programmes seront sans doute contraintsd’investir dans les infrastructures de collecte et/oude retraitement du Royaume-Uni pour remplir àl’avenir les obligations incombant à leursmembres, la Commission a conclu qu’une ap-proche basée sur le «tout ou rien» était nécessaire,du moins à court terme, pour que des programmestels que Valpak réussissent à réunir suffisammentde crédits pour financer les investissements néces-saires. Toutefois, la Commission a également in-formé Valpak qu’elle se réservait le droit de réexa-miner cette affaire après une période de trois ans.

48

(1) Ces obligations ont été introduites en mars 1997 par une régle-mentation nationale transposant les dispositions de la directive94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d’emballage.

Encart 5 — La mondialisation des marchés et l’analyse concurrentielle

La mondialisation croissante des marchés amène la Commission à situer de plus en plus souvent ses ana-lyses concurrentielles dans le contexte de marchés qui, du point de vue géographique, dépassent la sphèreeuropéenne. C’est pourquoi la Commission s’attache à prendre en considération la dimension géogra-phique de la concurrence effective lorsqu’elle définit le marché pertinent (ou «marché en cause»), base deson analyse. Elle peut également s’intéresser à la situation de la concurrence dans des zones géographiquesextérieures au marché pertinent lorsqu’elle effectue une analyse de la concurrence potentielle.

La notion de marché à laquelle se réfère la Commission lorsqu’elle effectue l’évaluation d’un accord,d’une pratique ou d’un projet de concentration sous l’angle du droit communautaire de la concurrencerépond à des critères bien précis qui ont été définis en 1997 dans une communication sur la définition dumarché en cause aux fins de l’application du droit communautaire de la concurrence. Pour l’essentiel, le

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DE MONOPOLE — ARTICLES 31 ET 86

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marché pertinent, lieu de rencontre de l’offre et de la demande, constitue un cadre d’analyse qui met enévidence les contraintes auxquelles les entreprises concernées sont confrontées du point de vue de laconcurrence. En d’autres termes, il s’agit d’identifier les concurrents de ces entreprises qui sont réellementen mesure de peser sur leur comportement et de les empêcher d’agir indépendamment de toute pressionconcurrentielle effective.

Pour parvenir à cerner les contours géographiques du marché pertinent, la Commission prend en considé-ration un certain nombre d’éléments comme les réactions effectives des opérateurs économiques aux mou-vements de prix relatifs, les caractéristiques socioculturelles de la demande ou encore la présence (marchérestreint) ou l’absence (marché ample) de barrières à l’entrée, comme les coûts de transport. Il faut encoresouligner que la Commission tend à privilégier dans ses analyses le comportement de la demande et quecela ne va pas sans influer sur la dimension géographique du marché pertinent.

Par conséquent, le marché pertinent constitue un instrument d’analyse spécifique et qui n’est pas toujoursen phase avec des appréhensions plus vagues de la réalité économique. En effet, un secteur d’activité éco-nomique ne constitue pas forcément un marché pertinent. Un produit peut être fabriqué et vendu dans lemonde entier; pour autant, l’offre et la demande ne se rencontrent pas nécessairement dans cet espace-là.Les différences de prix d’une zone géographique à une autre témoigneront notamment de l’existence demarchés géographiques distincts.

Il n’en reste pas moins que dans ses analyses de concurrence, la Commission définit, lorsqu’il y a lieu etconformément à ses règles de droit, des marchés pertinents de dimension mondiale.

Dans les dernières années, le contrôle des opérations de concentration d’entreprises a conduit la Commis-sion à retenir des marchés mondiaux. Au cours de 1998, la Commission a défini le marché comme «mon-dial» dans une vingtaine d’affaires. Une étude des décisions en matière de concentrations permet d’obser-ver que la Commission a établi l’existence de marchés mondiaux dans des secteurs économiques trèsdivers. Par exemple dans l’affaire Boeing/Mac Donnell Douglas, la Commission a considéré que le mar-ché des grands avions commerciaux à réaction était un marché mondial. De même, dans les affaires Gen-cor/Lonrho et Anglo American Corporation/Lonrho, la Commission a reconnu l’existence d’un marchémondial du platine et du rhodium. Par ailleurs, bien que le marché soit défini comme européen, la Com-mission peut prendre en considération la concurrence potentielle venant d’autres zones géographiques pouraffiner son appréciation de l’opération. Ainsi, dans l’affaire Saint-Gobain/Wacker-Chemie/NOM, tout enisolant deux marchés du carbure de silicium limités à l’EEE, elle a toutefois examiné la situation de laconcurrence potentielle des entreprises actives en Chine ou dans l’ancienne Europe de l’Est.

En matière d’application des articles 81 et 82 du traité, la Commission, dans certains secteurs d’activitéqui par leur nature impliquent des acteurs européens et non européens, effectue régulièrement des analysesde concurrence sur des marchés plus larges que l’Espace économique européen. Par exemple, cette année,dans l’affaire TACA qui concernait des compagnies maritimes assurant des liaisons transatlantiques, laCommission a nécessairement tenu compte dans son analyse de la dimension transatlantique de l’accord.La Commission a ainsi imposé des amendes à des entreprises européennes mais aussi américaines ou asia-tiques. Le souci de la Commission est le même en ce qui concerne les alliances transatlantiques aériennesou encore pour ce qui est des alliances stratégiques dans le secteur des télécommunications (Atlas/GlobalOne ou Uniworld, par exemple). Dans certaines affaires, le caractère mondial du marché pertinent décou-lant du faible nombre de producteurs et d’une demande mondialisée, comme dans l’affaire IRE/Nordion,conduit la Commission a développer ses analyses concurrentielles sur des marchés mondiaux.

Si la Commission dispose au travers de la notion de marché pertinent d’un instrument qui lui permet d’ef-fectuer des analyses et d’adopter des décisions qui prennent en compte la dimension mondiale des mar-chés, il va de soi qu’elle peut se trouver confrontée à des difficultés dès lors qu’elle doit rechercher desinformations qui ne sont disponibles qu’en dehors de l’Union ou lorsqu’elle doit appliquer ou faire appli-quer ses décisions. C’est pourquoi la Commission a développé une politique de coopération internationaleen matière de concurrence avec ses principaux partenaires commerciaux.

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D — Statistiques

Graphique 1Affaires nouvelles

600

500

400

300

200

100

01998

509

101

192

216

1997

499

101

177

221

1996

447

82

159

206

1995

521

47

114

360

1994

426

21

170

235

1993

264

400

26

110

Affaires ouvertesà l’initiativede la Commission

Plaintes

Notifications

Graphique 2Affaires traitées

900

700

500

300

200

100

0199819971996199519941993

800

400

600

14

792

33

495

14

403

21

367

27

490

42

539

Décisions formelles

Procédure informelle

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I — ENTENTES RESTRICTIVES ET ABUS DE POSITION DOMINANTE —ARTICLES 81 ET 82 — MONOPOLES D’ÉTAT ET DROITS

DE MONOPOLE — ARTICLES 31 ET 86

51

Graphique 3Évolution du nombre des affaires pendantes à la fin de l’année

1 400

1 200

800

600

400

200

0199819971996199519941993

1 000

1 219

1 117

1 221

1 2801 262

1 204

400

806

426

528 521

417447

388

499 517 509

581

Affaires closesAffaires nouvelles Affaires pendantes au 31 décembre de l’année

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A — Introduction

135. L’année 1998 a vu la poursuite de la«vague de concentrations», dont l’origineremonte au moins au début de 1997, et qui nemontrait toujours aucun signe d’affaiblissement àla fin de l’année. Le nombre et la nature desaffaires examinées par la Commission en 1998reflète bien évidemment cette tendance de l’acti-vité dans le domaine des concentrations. Celle-cia des conséquences et des implications potentiel-lement importantes pour le travail de la Commis-sion dans ce domaine. Afin de demeurer effectifet efficace, le contrôle communautaire desconcentrations devra continuer à s’adapter rapi-dement aux importants défis posés par l’évolu-tion de l’environnement économique, d’une part,et par les évolutions dans les domaines juridiqueet politique, d’autre part, en tenant compte de lavolonté de réduire autant que possible les coûts,les retards et les incertitudes.

136. Dans ce contexte, il n’est donc pas éton-nant que la première caractéristique de l’année enquestion ait été le maintien d’une tendance sen-sible à la hausse du nombre des concentrationsexaminées par la Commission. Celui-ci a aug-menté de beaucoup plus de 10 % au cours de cha-cune des quatre dernières années. Cette année, lenombre total des notifications reçues en vertu durèglement sur les concentrations (1) a été pour lapremière fois supérieur à 200. Les 235 notifica-tions reçues au cours de l’année représentent uneaugmentation de 36 % par rapport à l’année pré-cédente, un taux de croissance égal au niveaurecord de l’année dernière et bien supérieur auniveau atteint au cours de toutes les années anté-rieures. Il en va de même pour les décisions. Lenombre total de décisions «finales» adoptées aucours de l’année, qui s’élève à 238, est égalementde très loin le nombre le plus élevé jamais atteintet représente une augmentation de plus de 66 %par rapport à l’année précédente, ce qui témoignedu maintien d’un très fort taux de croissance.

137. De nombreux facteurs, dont tous ne sontpas faciles à identifier, favorisent le renforcementde l’activité dans le domaine des concentrations.En 1998, toutefois, l’arrivée de la monnaieunique, qui a créé des possibilités de synergies, dufait de la simplification des opérations financières

et commerciales, au sein des groupes d’entre-prises, notamment ceux qui possèdent des intérêtsimportants dans plusieurs États membres, a sansdoute été l’un des principaux facteurs à l’originedes concentrations de grande ampleur, souventmultinationales, que la Commission a été amenéeà traiter. Cela semble avoir constitué un facteur àl’origine de plusieurs concentrations dans des sec-teurs aussi divers que la banque et la finance, lescomposants automobiles et les produits pharma-ceutiques. La chute des prix du pétrole dans lemonde, qui a entraîné de grandes opérations de re-structuration destinées à maintenir la rentabilitémalgré la baisse des marges, a sans doute aussi étéun facteur déterminant, qui s’est traduit par le ni-veau plus élevé que d’habitude des concentrationsdans ce secteur et ceux qui lui sont liés.

138. La complexité des affaires traitées par laCommission n’a pas non plus diminué. Le nombretotal des décisions d’engager une enquête plus ap-profondie [«phase II de la procédure» — article 6,paragraphe 1, point c), du règlement sur lesconcentrations], qui s’est élevé à douze au coursde cette année, demeure stable, bien que légère-ment inférieur à celui de l’année antérieure parrapport au nombre total des affaires traitées. Lenombre des affaires ayant fait l’objet d’une déci-sion de seconde phase est également légèrementen baisse. Toutefois, il ne faudrait pas considérerque cela signifie que la proportion des concentra-tions de grande ampleur susceptibles d’avoir deseffets anticoncurrentiels graves sur les échangesdans la Communauté est en baisse. Il faut égale-ment tenir compte du nombre important d’affairesdans lesquelles les nouveaux pouvoirs dont dis-pose la Commission d’accepter des mesures cor-rectives au cours de la première phase de son exa-men [article 6,paragraphe 1,pointb),modifié] ontété utilisés (douze en tout, au cours des neuf moisécoulés depuis l’introduction de ces pouvoirs). Enoutre, il y a également eu plusieurs affaires, y com-pris certaines dans lesquelles l’enquête de laphase II était déjà en cours (par exempleKPMG/Ernst & Young (2), Wienerberger/Cremerund Breuer (3), Wolters Kluwer/Reed Elsevier (4)et LHZ/Carl Zeiss (5), où les parties ont décidéd’abandonner leurs projets de concentration dansla mesure où la décision qui serait prise risquaitd’être négative. En 1998, la Commission a égale-

II — CONTRÔLE DES CONCENTRATIONS

53(1) Règlement (CE) n° 4064/89 du Conseil (JO L 395 du 30.12.1989),

modifié par le règlement (CE) n° 1310/97 du Conseil (JO L 180du 9.7.1997).

(2) Affaire n° IV/M 1044.(3) Affaire n° IV/M 1047.(4) Affaire n° IV/M 1040.(5) Affaire n° IV/M 1246.

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ment infligé, pour la première fois, une pénalité fi-nancière à une entreprise pour défaut de notifica-tion d’une opération de concentration dans les dé-lais requis (1).

Des modifications des seuils à partir desquels lesaffaires doivent faire l’objet d’une enquête et dela manière dont certaines entreprises communessont traitées en vertu du règlement ont égalementété introduites en 1998.

Globalement, l’impact de ces modifications estrelativement faible par rapport à celui d’autresfacteurs déjà cités, mais elles ont néanmoinsentraîné une augmentation du nombre desaffaires traitées en vertu du règlement, et unecréation d’entreprise commune (BT/AT & T) (2)a fait l’objet d’une décision d’ouverture de la pro-cédure de la phase II.

139. La tendance à la «mondialisation» —c’est-à-dire à la création d’entreprises ayant unleadership mondial pour certains produits, paropposition à la diversification et à la constitutionde conglomérats qui ont caractérisé la «vague» deconcentrations des années 80 — semble égale-ment s’être poursuivie. De ce fait, il apparaît deplus en plus évident que les autorités de laconcurrence doivent être capables (seules ou encollaboration avec d’autres autorités) d’agir avecefficacité au-delà des frontières nationales. À lalumière de l’expérience qu’elle a acquise dans cedomaine, la Commission a développé desméthodes garantissant une coopération efficaceet constructive avec des pays non membres del’Union — notamment les États-Unis — sur lesquestions relatives au contrôle des concentra-tions. Elle continuera à en surveiller l’évolution.

140. Une autre conséquence importante de latendance à la mondialisation et à la spécialisationdans les opérations de concentration est la réalisa-tion de plus en plus fréquente de concentrationssur des marchés que l’on peut décrire comme oli-gopolistiques, c’est-à-dire où il n’y a que quelquesopérateurs importants, mais où aucune entrepriseindividuelle n’est potentiellement dominante.L’arrêt rendu par la Cour de justice des Commu-nautés européennes dans l’affaire Kali undSalz (3), examinée ci-après, a confirmé l’applica-

tion du règlement aux positions dominantes col-lectives (c’est-à-dire aux oligopoles), et la Com-mission est actuellement en train de revoir la façondont elle aborde ce type d’affaire à la lumière decet arrêt (4) ainsi que d’autres développements.

141. Au cours de cette même année,des décisionsfinales ont également été arrêtées dans un certainnombre d’autres affaires importantes, parmi les-quelles il faudrait sans doute mettre en lumièrecelles relatives aux marchés en rapide évolution quesont les services de télévision numérique et Internet.Dans les affaires jointes Bertelsmann/Kirch/Pre-miere et Deutsche Telekom/Betaresearch (5), laCommission a décidé d’interdire un importantprojet, basé en Allemagne, dans le secteur des ser-vices de télévision numérique. Cette interventionétait nécessaire pour prévenir une fermeture desmarchés émergents dans ce secteur aux autresfournisseurs de services de télévision à péage et deservices connexes, notamment l’accès au réseaucâblé, la technologie des décodeurs numériques,les films et autres programmes. Ces deux concen-trations auraient créé un groupe qui aurait détenuune puissance extrême sur le marché de tous lescomposants les plus importants de l’ensemble desbiens et des services nécessaires pour introduireles services de télévision numérique sur le mar-ché, l’une ou l’autre des parties étant très puissan-te dans l’un des secteurs concernés, même si leschevauchements horizontaux n’étaient pas, danstous les cas, très sensibles. Les tentatives pourparvenir à un accord avec les parties sur des engagements permettant de remédier aux problèmes de concurrence, de telle sorte que leprojet puisse être poursuivi, n’ont pas été cou-ronnées de succès; par conséquent, la seule solu-tion possible restait l’interdiction. Cette décisionsouligne la détermination de la Commission àagir, lorsque cela est nécessaire, pour garantir quedes nouveaux marchés ne soient pas verrouillés.Ce n’est que dans un environnement concurrentielque leur potentiel de croissance, qui est nécessairepour satisfaire une demande de plus en plus grande de la part des consommateurs, pourra pleinement se réaliser.

142. Dans l’affaire Worldcom/MCI (6), la fer-meture d’un autre secteur relativement neuf,Internet, constituait également la question princi-

54

(1) Affaire n° IV/M 920, Samsung/Ast.(2) Affaire n° IV.15.(3) Arrêt du 31 mars 1998 dans les affaires jointes C-68/94 et C-30/95,

France/Commission et République française, SCPA etEMC/Commission.

(4) Voir, par exemple, l’affaire n° IV/M 1016, PriceWaterhouse/Coopers & Lybrand, également examinée ci-après.

(5) Affaires nos IV/M 993 et IV/M 1027.(6) Affaire n° IV/M 1069.

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pale. Dans ce cas, une solution satisfaisante a puêtre trouvée. Il s’agissait de la cession des activi-tés Internet de MCI à un nouvel opérateur. Cettecession a été, à l’époque, la plus importante opé-ration de cette sorte qui ait jamais résulté d’uneaction antitrust. Après une enquête détaillée, laCommission avait découvert que les deux partiesà cette très importante concentration, qui couvraitun vaste éventail d’activités dans le secteur destélécommunications, étaient d’importants four-nisseurs de «connectivité universelle» — c’est-à-dire la capacité d’offrir un accès à l’intégralité

d’Internet sans avoir à payer des tiers pour réali-ser les connexions. Ensemble, elles occuperaientune position dominante sur ce marché et seraienten mesure de dicter leurs conditions aux concur-rents qui auraient besoin de cet important service.L’une des autres caractéristiques majeures decette affaire était que, comme un nombre de plusen plus grand d’autres affaires, elle a nécessitéune coordination poussée, pour l’appréciation etla négociation des engagements, avec les autori-tés américaines de la concurrence, en l’occur-rence le ministère de la justice.

II — CONTRÔLE DES CONCENTRATIONS

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Encart 6 — La révision du règlement sur le contrôle des concentrations

Après l’achèvement, l’année dernière, de la révision du règlement, qui est décrite dans le XXVIIe Rap-port (1), un ensemble de modifications, prenant effet début mars, ont été introduites. La modification sansdoute la plus importante, sur le plan pratique, a été celle concernant la possibilité, pour les entreprises, deproposer des engagements lors de la première phase d’instruction. La formalisation des engagements de laphase I s’est avérée intéressante et avantageuse pour les parties à la concentration tout comme pour la Com-mission. Elle permet de réduire les délais, et donc l’incertitude sur le résultat d’une opération notifiée, etde faire l’économie d’une partie des importantes ressources supplémentaires qui doivent être engagées, parla Commission tout comme par les parties, pour la réalisation d’une enquête approfondie au titre de laphase II et l’arrêt d’une décision. L’expérience acquise avec ce nouveau pouvoir conféré à la Commissionmontre clairement que le système révisé permet de traiter à la fois rapidement — sur quelques semainesplutôt que sur plusieurs mois — et efficacement les concentrations dans lesquelles il y a risque de créationd’une position dominante. Toutefois, pour que la nouvelle procédure soit applicable, il est essentiel que lesquestions puissent être clairement identifiées et que des solutions efficaces — et faciles à mettre en place— soient trouvées à court terme. Il est encourageant de noter que, dans plusieurs de ces affaires, les par-ties à la concentration ont franchement reconnu, dès le départ, à la fois qu’il pouvait y avoir des problèmesde concurrence et aussi qu’elles étaient disposées à proposer des solutions adaptées — qui impliquent géné-ralement la cession d’une partie des activités existantes ou acquises — et à coopérer pleinement avec laCommission pour rechercher une solution. Il continuera bien sûr à y avoir des affaires où, même avec dela bonne volonté et une préparation soigneuse, une enquête exhaustive sera nécessaire pour identifier etapprécier correctement les problèmes de concurrence et aussi pour examiner les solutions possibles, y com-pris l’interdiction. Mais en l’absence des facteurs positifs qui viennent d’être mentionnés, les perspectivesd’une résolution rapide des problèmes seront sans doute fortement réduites.

Les nouveaux seuils de chiffres d’affaires (2), introduits dans le but de réduire le problème que constituel’obligation, pour les parties à une concentration, de notifier la même opération à plusieurs autorités natio-nales, semblent également avoir eu l’effet escompté. Ce sont en tout quatorze affaires de ce type qui ontété notifiées en cours d’année, soit 6 % de l’ensemble des affaires notifiées, ce qui est globalementconforme aux estimations de la Commission. En outre, dans la plupart des affaires en question, les partiesexerçaient des activités substantielles dans plusieurs États membres, de telle sorte qu’un effet sur la concur-rence était susceptible de se produire sur des marchés nationaux ou communautaires, et qu’une notifica-tion à plusieurs États membres aurait sans doute été nécessaire.

Des communications révisées de la Commission sur différents aspects du système ont également été publiéesen mars, et les travaux sur l’importante tâche que constitue l’élaboration d’une version révisée de la commu-nication relative aux restrictions accessoires aux opérations de concentration se sont poursuivis tout au long

(1) XXVIIe Rapport sur la politique de concurrence — 1997[SEC(1998) 636 final, p. 49 à 51].(2) Article 1er, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 1310/97.

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B — Nouveaux développements

1. Définition du marché

Internet: l’infrastructure et les servicesd’accès

143. La Commission a traité, en cours d’année,un certain nombre d’affaires concernant la four-niture de services Internet. Certaines d’entre ellescomportaient également la création d’entreprisescommunes de plein exercice qui devaient êtreexaminées, dans le cadre des nouvelles procé-dures adoptées au moment de la révision durèglement sur les concentrations, afin de voir s’iln’y avait pas possibilité de coordination substan-tielle des activités des sociétés mères. Cesaffaires sont traitées plus en détail dans l’encart 7du présent Rapport. Du point de vue de la défini-tion des marchés, toutefois, les services Internetsoulèvent un certain nombre de questions inté-ressantes, dont certaines ont été analysées par laCommission dans l’affaire Worldcom/MCI, men-tionnée précédemment. Comme il s’agit d’unsecteur en voie d’émergence, la Commission a dûélaborer l’approche qu’elle allait adopter enmatière de définition du marché sur la base d’in-formations rassemblées spécialement à cet effet.Aucune information fiable et exhaustive sur lesparts de marché, par exemple, n’ayant étépubliée, la Commission a organisé, en collabora-tion avec le ministère américain de la justice, unecollecte d’informations et d’observations sur laconcentration auprès des nombreuses entreprisesopérant dans ce secteur ainsi qu’auprès des par-ties elles-mêmes. Cela a constitué une tâcheconsidérable, qui a été grandement facilitée par lapossibilité de communiquer et d’échanger desdonnées rapidement, au niveau mondial, avec ungrand nombre de tiers, et ce par Internet.

144. L’enquête engagée au cours de la se-conde phase a notamment clairement montréque, bien qu’Internet présente, en surface, biendes caractéristiques propres à un marché frag-menté avec de faibles barrières à l’entrée, lastructure fondamentale de ce marché était enfait hiérarchique et pyramidale, avec des carac-téristiques différentes selon les niveaux. Alorsqu’aux niveaux inférieurs il y avait générale-ment un grand nombre de fournisseurs et defaibles barrières à l’entrée, au sommet de la py-ramide, le secteur était beaucoup plus concen-tré. Il s’est avéré que ce que l’on appelle la«connectivité universelle», c’est-à-dire la possi-bilité d’offrir un accès à tous les points d’Inter-net, dans le monde entier, sans avoir à rémuné-rer des tiers pour réaliser la connexion, consti-tuait un élément vital de tout l’ensemble desservices Internet. Or, à ce niveau, les barrières àl’entrée sont importantes, renforcées par ce quel’on appelle l’«effet de réseau», qui veut que lesabonnés préfèrent se connecter au réseau le plusgrand. La Commission a donc considéré que cetaspect des services Internet constituait un mar-ché distinct, de dimension mondiale, sur lequelil n’y avait qu’un petit nombre de (très grands)fournisseurs, dont les parties.

Services de comptabilité

145. En analysant pour la première fois deuxgrandes concentrations dans ce secteur, la Com-mission a dû élaborer une approche en matière dedéfinition du marché pour la fourniture de ser-vices de comptabilité. Les projets de concentra-tion entre Price Waterhouse et Coopers &Lybrand (autorisé après une enquête dans lecadre de la phase II) (1) et entre KPMG et Ernst& Young (ultérieurement abandonné) auraient

56(1) Affaire n° IV/M 1016.

de l’année. Les autres changements introduits à la suite de la révision — notamment en ce qui concerne le trai-tement des entreprises communes de plein exercice — sont abordés dans d’autres parties du présent Rapport.

La révision du règlement a toutefois également souligné l’importance qu’il y avait pour la Commission àpoursuivre ses efforts en vue d’optimiser les procédures du contrôle des concentrations, dans un contexteoù, d’une part, le nombre des affaires à traiter s’accroît sans cesse et où, d’autre part, les ressources quel’on y consacre restent limitées. Le traitement du nombre important d’affaires notifiées qui, à première vue,ne semblent pas devoir poser de problèmes du point de vue de la concurrence constitue une question impor-tante à cet égard. C’est pourquoi la Commission a commencé à chercher des solutions pour rationaliser etsimplifier le traitement de ces affaires.

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soulevé peu de problèmes s’ils avaient été mesu-rés en termes de part de marché globale, que cesoit sur le plan national ou sur une base géogra-phique plus large. Toutefois, dans son apprécia-tion, qui présentait certaines ressemblances aveccelle relative au secteur Internet évoquée ci-dessus, la Commission a estimé qu’aux niveauxles plus élevés de la structure pyramidale de cesecteur il y avait un très fort degré de concentra-tion. Des contacts avec des tiers ont confirmél’existence d’un marché distinct pour la fourni-ture de services comptables (notamment lesaudits obligatoires) aux très grandes sociétés,généralement des multinationales. Pour cesclients, il est indispensable de pouvoir fournir unservice global à partir d’un réseau mondial debureaux et de disposer de personnel ayant lesqualifications et l’expérience nécessaires, recon-nues au niveau local. Si on considère égalementl’importance que présente le choix d’une sociétéayant une réputation bien établie, afin de conser-ver la confiance des actionnaires dans les résul-tats financiers, cela signifiait en fait que pour denombreuses grandes sociétés le marché se limi-tait à six grandes sociétés de comptabilité, dont lenombre serait ramené à quatre si les deux projetsde concentration étaient réalisés.

Marchés des assurances

146. Le secteur des compagnies d’assurancesest l’un de ceux dans lesquels les concentrationsont rarement posé des problèmes sur le plan de laconcurrence, même si, ces dernières années, laconcentration de ce secteur s’est renforcée. L’as-surance (et la réassurance) des grands risques sefait généralement sur une base internationale, lesclients étant en mesure de choisir (soit seuls, soitavec l’aide d’un courtier) entre un grand nombrede fournisseurs dans différents pays. En ce quiconcerne la fourniture de services aux petitesentreprises ou aux particuliers, les marchésdemeurent essentiellement nationaux, pour desraisons de langue, d’habitudes ainsi que de légis-lation et de fiscalité locales. Sur la plupart de cesmarchés, il y a un nombre suffisant de fournis-seurs, grands et petits, et il est généralementfacile d’y pénétrer, du moins pour des établisse-ments financiers bien établis, tels que lesbanques. En outre, une substitution des produitssur le plan de l’offre est généralement relative-ment facile, de telle sorte que la plupart desgrands assureurs peuvent offrir une gamme com-plète de produits et passer sans difficulté à de

nouveaux produits. Toutefois, dans l’affaireAllianz/AGF (1), la Commission a estimé quecertains produits constituaient des marchés dis-tincts, notamment l’assurance-crédit dite«ducroire» (c’est-à-dire une assurance contre lerisque qu’un fournisseur ne soit pas payé du faitde l’insolvabilité de l’acheteur). Les assureurs duducroire doivent avoir une connaissance détailléedes marchés (essentiellement nationaux) et desacheteurs pour lesquels ils proposent une couver-ture. Or, cela peut prendre beaucoup de temps,car cette connaissance ne peut généralements’acquérir que par l’expérience, et, entre-temps,l’assureur est exposé à des risques qui, contraire-ment à ceux liés à beaucoup d’autres types d’as-surances, ne peuvent pas être quantifiés avec pré-cision. La Commission a donc jugé que lesbarrières à l’entrée étaient suffisamment élevéespour que ce secteur constitue un marché distinct.L’analyse effectuée ensuite a montré qu’il existaitun risque que l’opération de concentrationentraîne la création d’une position dominante surce marché, et les parties se sont engagées à céderla participation des AGF dans une filiale opérantsur ce marché, afin de résoudre ce problème.

2. Évaluation de la position dominante

Position dominante conjointe/collective

147. L’événement le plus important pour l’ap-proche de la Commission dans ce domaine a étél’arrêt rendu, en mars, par la Cour de justice dansl’affaire Kali und Salz. Cet arrêt, qui répondait àdes requêtes présentées par le gouvernementfrançais et par les parties françaises à la concen-tration, traitait plusieurs points de procédure et defond, et il concluait que la décision prise par laCommission en 1993, qui autorisait la concentra-tion, mais sous réserve de certains engagements,devait être annulée. L’une des autres caractéris-tiques notables de cet arrêt était aussi qu’il consti-tuait le premier cas dans lequel la Cour de justiceavait eu à examiner l’approche adoptée par laCommission dans l’analyse des oligopoles(«position dominante collective»), par oppositionà la position dominante plus classique détenuepar une seule entreprise (ou deux, tout au plus).La Cour a estimé que, pour établir l’existenced’une position dominante collective dans une

II — CONTRÔLE DES CONCENTRATIONS

57(1) Affaire n° IV/M 1082.

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affaire de concentration, la Commission devaitprouver que l’opération notifiée entraînerait uneréduction sensible de la concurrence entre lesparties à la concentration et un ou plusieurs tiers,en donnant collectivement à ces parties la capa-cité, du fait de l’existence de «facteurs de corré-lation» entre elles, d’adopter une politique com-mune sur le(les) marché(s) concerné(s) et d’agirde façon fondamentalement indépendante desautres concurrents, des clients et des consomma-teurs. Il semble que ces facteurs de corrélation nedoivent pas nécessairement comprendre des liensstructurels, au sens strict de participations croi-sées, de contrats, etc., entre les sociétés censéesdétenir une position dominante, bien que, lorsquede tels liens sont cités, il soit nécessaire de mon-trer comment ils entraîneraient une éliminationde la concurrence entre les sociétés concernées.Mais quels que soient les facteurs invoqués, ilsdevraient au moins fournir non seulement unepreuve de l’existence d’une structure de marchéet de conditions commerciales typiques d’un oli-gopole, mais aussi des preuves convaincantes del’existence, parmi les sociétés concernées, d’unintérêt commun à ne pas entrer en concurrenceactive les unes avec les autres. Cet intérêt com-mun peut être démontré par une analyse de fac-teurs tels que le degré de symétrie des parts demarché, des capacités de production et des struc-tures de coûts des entreprises en cause. La Com-mission avait, dans une certaine mesure, pris tousces facteurs en considération dans sa décisionoriginale. Toutefois, la Cour, tout en reconnais-sant les difficultés que présentent l’analyse desfaits et la collecte de preuves dans les délais d’en-quête réduits que prévoit le règlement sur lesconcentrations, a estimé qu’ils n’étaient pas suf-fisamment fondés pour motiver correctement ladécision et a donc annulé celle-ci. La Commis-sion a par conséquent dû réexaminer l’affaire à lalumière de cet arrêt, et un compte rendu de cetteaction est donné dans une autre partie du présentRapport (voir ci-après «Application des règles etdes procédures»).

148. Depuis la décision, la Commission a revuson approche en matière d’oligopoles dans les af-faires de concentration, et elle poursuit actuelle-ment ses travaux dans ce domaine. De nombreuxaspects doivent faire l’objet d’un examen plus ap-profondi, par exemple l’appréciation des struc-tures de coûts. Toutefois, la question de l’oligo-pole a été examinée plus en détail dans d’autresaffaires «Phase II» en 1998: l’affaire Price Wate-rhouse/Coopers & Lybrand, dans le secteur de la

comptabilité, et l’affaire scandinave Enso/ Sto-ra (1), dans le secteur du papier et du carton.

149. Dans l’affaire Price Waterhouse/Coopers& Lybrand, la Commission a estimé que le mar-ché de produits en cause, en ce qui concerne lesservices d’audit et de comptabilité aux grandesentreprises (voir ci-dessus «Définition du mar-ché»), était fortement concentré, bien qu’aucunesociété ne soit individuellement en positiondominante. La part de marché cumulée après laconcentration serait inférieure à 40 % dans tousles États membres, et quatre autres concurrentssubsisteraient sur le marché. Afin d’analyser lesaspects duopole/oligopole de l’affaire, la Com-mission a fondé son approche sur les critères uti-lisés antérieurement dans, entre autres, l’affaireGencor/Lonrho de 1996 (2), qui semblent avoirété acceptés, pour l’essentiel, par la Cour dansl’affaire Kali und Salz. Cette approche revient àdire, pour l’essentiel, qu’une position dominantecollective est plus susceptible de survenir sur desmarchés fortement concentrés, sur lesquels exis-tent en outre des facteurs de nature à restreindreplus encore un comportement concurrentiel, telsque des produits homogènes, une fixation trans-parente des prix, des barrières élevées à l’entrée,une technologie parvenue à maturité, unedemande statique ou en baisse, des liens entre lesfournisseurs, l’absence de puissance d’achatcompensatrice, etc. Si de telles conditions sontréunies, les fournisseurs peuvent être tentés depratiquer des prix parallèles et d’adopter d’autrescomportements oligopolistiques. La Commis-sion a estimé que plusieurs de ces caractéris-tiques existaient en l’occurrence. Par exemple, lademande était statique, l’innovation peu probableet les prix relativement transparents (dans cer-tains pays, le coût de l’audit doit être publié dansles comptes de la société concernée). Toutefois,la Commission a estimé que le nombre desconcurrents qui subsisteraient sur le marchéaprès la concentration était un peu trop importantpour qu’il y ait réellement oligopole (plus lenombre des opérateurs est grand, plus il devientdifficile de maintenir et, le cas échéant, de mettreen œuvre la cohérence nécessaire à un comporte-ment anticoncurrentiel). Les clients n’ont pasestimé qu’il y avait un comportement oligopolis-tique avant la concentration, et tout semblaitprouver qu’ils étaient disposés à changer de four-

58 (1) Affaire n° IV/M 1225.(2) Affaire n° IV/M 619.

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nisseur pour obtenir de meilleures conditions, etétaient en mesure de le faire, et ce en dépit du faitque la plupart des relations avec les sociétés d’au-dit sont à long terme.

150. Comme il n’y a pas eu concentration entreKPMG et Ernst & Young (puisque le projet a étéabandonné en cours d’année à la suite de la déci-sion de la Commission d’ouvrir une enquête autitre de la phase II), il n’y avait pas de risque decréation d’une position dominante conjointe entreles deux plus importantes sociétés. En outre, lesparts de marché des concurrents seraient sensible-ment plus faibles que celles de l’entité fusionnéeet, de plus, elles variaient considérablement selonles marchés géographiques (nationaux). Cela im-pliquait des structures de coûts nettement asymé-triques, qui rendraient encore plus difficile lemaintien d’un comportement parallèle anticon-currentiel. Pour garantir une cohérence sur unegrande partie du marché, l’entité fusionnée devraitfaire en sorte qu’il y ait comportement parallèle dela part de plusieurs de ces petits concurrents, plu-tôt que de la part d’un ou deux d’entre eux seule-ment. La Commission a donc décidé d’autoriser laconcentration.

151. Dans l’affaire Enso/Stora, le problème del’oligopole se posait sur les marchés du papierjournal et du papier pour magazines. Les partiesà la concentration — la société finlandaise Ensoet la société suédoise Stora, qui constituent à ellesdeux le plus important groupe mondial intégrédans le secteur du papier et du carton —, étaientdeux des grands fournisseurs de papier journal del’EEE (qui sont seulement au nombre de six),puisqu’elles détiennent ensemble environ lestrois quarts de la capacité totale sur ce marché. Legroupe issu de la concentration deviendrait leplus important de ces fournisseurs. La structuredu marché du papier pour magazines n’était quelégèrement moins concentrée. Au cours de sonenquête approfondie, la Commission a estiméque ces marchés possédaient un grand nombredes caractéristiques d’un oligopole anticoncur-rentiel: faible croissance de la demande, concen-tration de l’offre, produits homogènes, technolo-gie parvenue à maturité, barrières élevées àl’entrée, structures de coûts similaires. Laconcentration renforcerait sensiblement le niveaude concentration sur les deux marchés. Toutefois,la Commission a également estimé que d’autrescaractéristiques importantes d’un oligopoleétaient absentes: en particulier, il n’y avait pas detransparence du marché (les informations sur les

prix et les quantités fournies n’étaient pas facile-ment accessibles aux concurrents, et il y avaitmême des rabais secrets). De plus, il était évidentque les clients — notamment les grands groupesde presse — pouvaient exercer une certaine puis-sance d’achat compensatrice. La Commission adonc conclu que cet aspect de la concentrationn’entraînerait pas la création ou le renforcementd’une position dominante de nature à entraver defaçon significative la concurrence dans le marchécommun ou une partie substantielle de celui-ci.

Fermeture du marché grâce à des liensavec les clients/fournisseurs

152. Deux affaires «Phase II» achevées encours d’année avaient trait à la création d’uneposition dominante grâce à des liens avec desclients ou des fournisseurs. Dans l’affaireHoffmann-La Roche/Boehringer Mannheim (1),les marchés en cause concernaient certains pro-duits de diagnostic pour le secteur de la chimieclinique. Les diagnostics in vitro ont suscité despréoccupations sur le plan de la concurrence, nonseulement parce qu’il s’agit d’un secteur danslequel l’entité fusionnée détiendrait une part demarché cumulée se situant entre 40 et 80 % (selonle marché national concerné), mais égalementparce que celle-ci profiterait de la puissanceinégalée des parties en ce qui concerne les ins-truments sur lesquels les tests in vitro sont effec-tués. Il existait un risque que les clients soientcontraints d’acheter les produits auprès de l’en-tité fusionnée — les autres fournisseurs se trou-vant exclus —, du fait qu’ils dépendent d’ellepour le service et l’entretien liés aux instruments.La Commission a par conséquent accepté l’enga-gement de La Roche de céder la majorité desparts qu’elle détient dans le secteur des produitsde chimie clinique dans certains États membres.

153. Dans l’affaire Agfa-Gevaert/Du Pont (2),la Commission a estimé qu’il risquerait d’y avoirdes problèmes de concurrence sur les marchésdes plaques négatives pour l’impression offset.Sur ce marché, dans l’EEE, Agfa et Du Pont —qui détenaient déjà chacune des parts de marchésubstantielles — avaient également conclu diffé-rents accords financiers avec des fabricants deplaques ainsi que des accords de distributionexclusive avec les principaux distributeurs de ces

II — CONTRÔLE DES CONCENTRATIONS

59(1) Affaire n° IV/M 950.(2) Affaire n° IV/M 986.

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plaques et des équipements y afférents. Là aussi,la Commission craignait que les concurrents nesoient pas en mesure d’avoir accès au marché desfournitures ou à celui de la distribution de leursproduits, ce qui permettrait aux parties de fairemonter les prix au-dessus du niveau concurren-tiel. Pour y remédier,Agfa a proposé de mettre finaux accords d’exclusivité qui la lient aux four-nisseurs et aux distributeurs d’équipements; celapermettrait aux concurrents de proposer leurspropres plaques aux distributeurs et de dévelop-per ainsi leurs ventes. La Commission a acceptécette proposition et l’opération a donc étéapprouvée sur cette base.

Position dominantesur des marchés voisins

154. Dans l’affaire Wolters Kluwer/ReedElsevier, un projet qui aurait abouti à la création del’un des plus grands éditeurs mondiaux d’informa-tions professionnelles et spécialisées, la Commis-sion s’est montrée préoccupée par l’impact de laconcentration sur la concurrence dans différentsmarchés de produits voisins, présentant des di-mensions géographiques différentes: le marchédes journaux et des livres universitaires (mondial);le marché des ouvrages professionnels sur le droitet la fiscalité (dans différents États membres); lemarché des publications éducatives destinées auxécoles (au Royaume-Uni); les marchés de diffé-rents types de publications destinées aux entre-prises (Pays-Bas); le marché des dictionnairesnéerlandais; le marché des services fournis à partirde bases de données sur les transports (Europe).Chacun de ces marchés présentait des problèmesspécifiques sur le plan de la concurrence. Toute-fois, la puissance des parties sur un ensemble aus-si vaste de marchés étroitement liés entre eux et lataille très importante qu’aurait de ce fait l’entité fu-sionnée — plusieurs fois la taille de n’importe quelautre éditeur d’informations professionnellesdans la Communauté — constituaient égalementun motif de préoccupation. La Commission pen-sait qu’une telle structure de marché pouvait em-pêcher le maintien d’une concurrence dans le sec-teur de la fourniture d’informations juridiques,fiscales et scientifiques, avec des effets négatifssur les prix. En outre, il pourrait y avoir effet de fer-meture, dans la mesure où la combinaison des res-sources financières des parties et l’importance desœuvres protégées par des droits d’auteur qu’ellesdétiennent seraient de nature à décourager lesconcurrents existants et potentiels d’investir. Dans

le cas d’espèce, la Commission n’a toutefois pasété tenue d’adopter une opinion définitive surcette question,dans la mesure où,à la suite de l’ou-verture d’une enquête au titre de la phase II, à la finde 1997, les parties ont annoncé, en mars de cetteannée, qu’elles avaient décidé d’abandonner leursprojets de concentration actuels.

Liens verticaux

155. Les deux affaires, liées, notifiées dans lesecteur de la télévision à péage numérique enAllemagne — Bertelsmann/Kirch/Premiere etDeutsche Telekom/Betaresearch — déjà men-tionnées ci-dessus, ont soulevé des doutes quantà la création d’une position dominante du fait deliens verticaux sur le marché, plutôt qu’en raisondes chevauchements horizontaux traditionnels.Pour pouvoir fournir un ensemble complet deservices de télévision à péage numérique auxconsommateurs, plusieurs éléments sont néces-saires, notamment un décodeur numérique (pourdécoder les programmes vendus et pour enregis-trer les données nécessaires à la facturation), lesinstallations de radiodiffusion, un accès à desréseaux câblés ou par satellite et des pro-grammes. Les opérations projetées auraient ras-semblé les principaux fournisseurs de tous ceséléments sur le marché allemand. Elles compre-naient le développement de Premiere, destinée àdevenir une chaîne commune de télévision àpéage numérique et une plate-forme de commer-cialisation. Premiere utiliserait les activitésactuelles de Kirch dans le domaine de la télévi-sion numérique et sa technologie «D-Box» (ledécodeur nécessaire à la réception numérique)ainsi que les services techniques (fournis parDeutsche Telekom) et le contenu (fourni par uneentreprise commune déjà en place et danslaquelle sont impliquées Bertelsmann et Kirch-CLT-UFA) qui y sont liés.

156. La Commission a estimé que ces concen-trations créeraient ou renforceraient des positionsdominantes dans les domaines les plus impor-tants. Premiere acquerrait une position dominantesur le marché de la télévision à péage en Alle-magne (ainsi que dans le reste de la zone germano-phone en Europe). Actuellement, elle est l’un desdeux seuls fournisseurs de télévision à péage enAllemagne. La combinaison de cette position déjàforte, qui lui donne accès à une large base d’abon-nés et à des importantes ressources en matière deprogrammes de Kirch et de CLT-UFA aurait empê-ché, selon la Commission, le développement60

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d’une autre plate-forme de radiodiffusion et decommercialisation par des sociétés concurrentes,dans la mesure où l’entité fusionnée aurait été enmesure de déterminer les conditions auxquellesles autres radiodiffuseurs pouvaient pénétrer sur lemarché de la télévision à péage. En ce qui con-cerne les services techniques liés à la télévision àpéage, les parties seraient également devenues,de façon permanente, le principal fournisseur de ces services pour la télévision par satellite et lefournisseur unique pour la télévision à péage parcâble. L’ensemble des fournisseurs de télévision à péage numérique de cette zone utilisent ac-tuellement la technologie d’accès Betaresearch et le décodeur «D-Box», qui utilise un système de cryptage/décryptage propriétaire. La Com-mission a estimé qu’il était peu probable qu’uneautre technologie soit développée, de telle sorteque les autres prestataires de services auraient étécontraints d’obtenir une licence de Betaresearch,ce qui donnait à nouveau la possibilité à l’entité fusionnée de fermer ce marché à la concurrence.En ce qui concerne les réseaux câblés, DeutscheTelekom possède dès à présent le plus grand nom-bre d’abonnés. Si l’opération avait été réalisée, ilaurait été plus difficile pour les autres câblo-opérateurs d’entrer en concurrence, car ils auraientdû adopter le modèle de transmission transparentde Deutsche Telekom pour la télévision à péagenumérique. Premiere n’aurait sans doute pas ac-cepté un modèle de commercialisation différent,développé par ses concurrents, dont ceux-ci auraient besoin pour pouvoir financer le dévelop-pement de leurs propres réseaux.

157. Les entités fusionnées auraient donc étéen mesure d’agir indépendamment de leursconcurrents pour tous les principaux éléments dela fourniture de services de télévision à péagenumérique et de services connexes, et en l’ab-sence d’accord avec les parties sur des mesurespermettant de remédier à cette situation, l’inter-diction restait la seule solution possible.

Concurrence potentielle

158. Pour évaluer les effets d’une concentra-tion, la Commission tient compte de la concur-rence potentielle tout autant que de la concur-rence réelle, et le premier de ces aspects peutparfois être décisif pour l’issue d’une apprécia-tion. Dans l’affaire ITS/Signode/Titan (1), la

Commission a examiné la concurrence régnantdans le secteur de la fourniture de bandes de cer-clage métalliques et en plastique en Europe occi-dentale, et elle a estimé que la part de marchécumulée des parties dans le secteur des bandes decerclage métalliques pouvait soulever des pro-blèmes. Dans le cadre d’une enquête approfondie(phase II), la Commission a trouvé que, contrai-rement à ce qu’indiquait la première enquête, lesbandes de cerclage en plastique pouvaient se sub-stituer efficacement aux bandes métalliques, sanscoût supplémentaire, pour de nombreuses appli-cations. La part de marché cumulée des partiessur le marché géographique en cause était del’ordre de 40 %, la plus grande partie dans le sec-teur des bandes métalliques. L’entrée sur le mar-ché des bandes métalliques a été jugée difficile,mais les bandes en plastique se sont avérées rela-tivement faciles à produire et à commercialiser, etla demande de ce produit est en augmentation(contrairement à ce qui se passe pour les bandesde cerclage métalliques). Par conséquent, l’éven-tualité de l’arrivée d’un nouvel opérateur dans lesecteur des bandes de cerclage en plastique au casoù les parties tenteraient d’augmenter les prix deleurs produits, notamment des bandes métal-liques, a été considérée comme offrant une garan-tie suffisante de sauvegarde de la concurrenceaprès la concentration, d’autant plus que lesclients semblent avoir une certaine puissanced’achat compensatrice. La Commission a doncdécidé d’autoriser l’opération.

Puissance d’achat compensatrice

159. La question de la capacité d’un ou de plu-sieurs clients puissants à neutraliser effective-ment un fournisseur potentiellement dominant aété examinée en détail dans l’affaire Enso/Stora,sur le marché du carton pour l’emballage deliquides (par exemple pour le lait et les jus defruits). La concentration aurait eu pour effet deréduire à trois le nombre des fournisseurs sur cemarché spécialisé dans l’EEE, l’entité fusionnéedevenant d’une certaine manière le numéro un entermes de parts de marché. La Commission aestimé que les barrières techniques et commer-ciales à l’entrée étaient élevées et que la crois-sance de la demande totale était modeste, ce quirendait toute nouvelle entrée peu probable. Tou-tefois, le marché était aussi fortement concentrédu côté de la demande, avec notamment unesociété — Tetra Pak — représentant une part trèssubstantielle de la demande. Les deux autres

II — CONTRÔLE DES CONCENTRATIONS

61(1) Affaire n° IV/M 970.

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principaux acheteurs (Elopak et SIG Combibloc)n’achetaient pas des quantités aussi grandes queTetra Pak, mais ils semblaient néanmoins, euxaussi, posséder une certaine puissance d’achatcompensatrice, dans la mesure où ils importaientdes quantités «stratégiques» des États-Unis. Glo-balement, l’enquête de la Commission permettaitde penser que ces circonstances donnaient lieu,de manière exceptionnelle, à une situation dedépendance mutuelle entre acheteurs et ven-deurs, que la concentration n’aurait pas pertur-bée, et l’opération a donc été autorisée.

3. Mesures correctives

Phase I

160. Ainsi que nous l’avons déjà fait remarquer,il y a un nombre important d’affaires dans les-quelles la Commission a pu faire usage de ses nou-veaux pouvoirs pour résoudre d’éventuels pro-blèmes de position dominante dès la phase I, enobtenant un engagement formel, ce qui permettaitd’éviter les coûts et les délais liés à une enquêtedans le cadre de la phase II. Toutefois, cette procé-dure n’est pas adaptée à toutes les affaires posantdes problèmes sur le plan de la concurrence. S’iln’est pas possible d’identifier facilement le pro-blème, et d’y trouver une solution satisfaisante, siles mesures correctives ne peuvent pas être misesen œuvre rapidement ou si les parties ne veulentpas, ou ne peuvent pas, coopérer avec la Commis-sion pour trouver une solution dans les délais re-quis, alors la procédure normale, c’est-à-dire l’en-quête approfondie prévue à la phase II, devra êtreappliquée. Il est bien sûr indispensable que les par-ties souhaitant proposer un engagement lors de laphase I le fassent dans le délai requis, qui est detrois semaines à compter de la date de notification.Ce délai signifie aussi qu’il est vital que la mesurecorrective proposée constitue une réelle tentative,de la part des parties,pour résoudre le problème deconcurrence identifié par la Commission et élimi-ner ainsi les raisons à l’origine de «doutes sé-rieux» sur la compatibilité de l’opération avec lemarché commun, qui constituent la base de l’ou-verture de la procédure de la phase II, plutôtqu’une sorte d’«offre d’ouverture» susceptibled’être améliorée par la suite si la Commission in-siste vraiment. Cette procédure ne permet guèrede modifier substantiellement les propositions.Lorsque des engagements sont proposés à laphase I, la Commission doit notamment s’assurer

que les États membres auront la possibilité de pré-senter leurs observations sur les mesures correc-tives et, le cas échéant, de les «tester sur le mar-ché» avec des tiers intéressés, avant de décider sielles seront ou non acceptées. La Commissionn’est pas tenue d’accepter une mesure corrective àla phase I, et elle ne permettra pas que des partiesabusent de cette procédure en s’abstenant délibéré-ment de proposer une mesure corrective réellementefficace jusqu’au dernier moment, dans l’espoirqu’une mesure moindre puisse s’avérer suffisante.

161. Compte tenu du cadre général défini dansle règlement révisé, on pouvait s’attendre à ceque les mesures correctives adoptées dans la plu-part des cas où des engagements étaient acceptésdès la phase I soient des cessions relativementsimples et directes d’activités se chevauchant, etc’est effectivement ce qui s’est produit (1). Lapremière affaire de ce type — Owens-Illinois/BTR Packaging (2) — était embléma-tique à bien des égards. Cette importante opéra-tion concernait de nombreux secteurs de l’indus-trie de l’emballage. Toutefois, la Commission aestimé qu’il ne pouvait y avoir des problèmes surle plan de la concurrence que dans un seul sec-teur, celui des conteneurs en verre (bouteilles,bocaux, etc.) en Irlande et au Royaume-Uni, enraison du chevauchement important entre les par-ties dans ce secteur fortement concentré. Lamesure corrective adoptée a été la cession, parBTR, de la totalité de ses activités dans le secteurdes conteneurs en verre, qui étaient concentréesdans quatre usines gérées par sa filiale Rockware,ainsi que de sa participation dans une entreprisede recyclage du verre, à un tiers approprié.

162. Dans l’affaire Pakhoed/Van Ommeren (3),en revanche, il n’a pas été possible de parvenir àun accord sur des engagements satisfaisants, etles parties ont renoncé à leurs projets deconcentration. La Commission avait estiméqu’il existait des chevauchements susceptiblesde poser des problèmes dans le domaine de lafourniture de possibilités d’entreposage en ci-ternes pour différents produits dans les portsd’Amsterdam, de Rotterdam et d’Anvers (ceque l’on appelle la zone ARA). À la suite dediscussions avec la Commission, des cessionssatisfaisantes ont été trouvées pour tous ces pro-

62

(1) Voir les affaires suivantes: n° IV/M 931, Neste/Ivo; n° IV/M 1082,Allianz/AGF; n° IV/M 1182, Akzo Nobel/Courtaulds; n° IV/M1137, Exxon/Shell; n° IV/M 1339, ABB/Elsag Bailey.

(2) Affaire n° IV/M 1109.(3) Affaire n° IV/M 1145.

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duits, à l’exception des produits pétroliers, où lapart de marché cumulée après la concentrationaurait toutefois été d’environ 90 % à Rotterdam.Le fait de savoir s’il s’agissait du marché géo-graphique en cause — ce qui était l’avis destiers, mais pas celui des parties — constituait,de l’avis de la Commission, une question com-plexe qui ne pourrait être clarifiée correctementque dans le cadre d’une enquête approfondieréalisée au cours de la phase II. En l’occurrence,toutefois, les parties ont décidé, peu avant le dé-lai imparti pour une décision au stade de laphase I, d’abandonner la concentration plutôtque de proposer des cessions supplémentairesafin d’apaiser les doutes de la Commission.

Phase II

163. Sur les neuf affaires ayant fait l’objet d’unedécision au terme de la phase II en 1998, cinqconcernaient des autorisations accordées sous ré-serve d’engagements formels concernant des me-sures correctives,alors que dans un autre cas (Enso/Stora), la Commission a pris bonne note, au moment d’autoriser la concentration, de certainesassurances données par les parties. Les mesurescorrectives prises dans les affaires Agfa Gevaert/Dupont et Hoffmann-La Roche/BoehringerMannheim ont déjà été mentionnées. Dans l’affai-re Veba/Degussa (1), le problème de concurrencequi se posait concernait le marché de l’acide sili-cique pyrogène, une spécialité chimique dont lemarché est très fortement concentré. Veba opèredirectement sur ce marché,alors que Degussa y estprésente par l’intermédiaire d’une entreprisecommune avec l’un des deux seuls autres fournis-seurs, Cabot Hüls AG. La mesure correctiveadoptée a été la cession, par Veba, de sa participa-tion dans l’entreprise commune à un tiers indé-pendant de l’entité fusionnée, ce qui garantissaitle maintien de trois concurrents indépendantssur ce marché, comme c’était le cas avant laconcentration.

164. Dans l’affaire Worldcom/MCI, la mesurecorrective adoptée, en l’occurrence la cession desactivités donnant lieu à un chevauchement sur lemarché en cause, ne constituait pas en soi unenouveauté. Toutefois, l’engagement contenaitégalement certaines dispositions complémen-taires, destinées à garantir la réalité effective dela cession et à coordonner le processus avec les

autorités américaines, qui examinaient égale-ment l’opération. Il était important de s’assurerque la cession serait faite au profit d’un nouvelarrivant sur le marché plutôt que d’un opérateuren place; autrement, le choix des clients aurait étésubstantiellement réduit. En outre, ces engage-ments étaient assortis d’obligations destinées àempêcher les parties à la concentration de consti-tuer une nouvelle entreprise qui entrerait enconcurrence avec celle qui aurait été cédée (etqui, compte tenu de la puissance globale des par-ties, aurait pu rapidement la neutraliser) et à per-mettre à l’acheteur de l’entreprise cédée de béné-ficier des services nécessaires pour que celle-cifonctionne effectivement. Ces services compre-naient l’entretien et les services liés au réseauacquis ainsi qu’un accès illimité au reste duréseau Worldcom/MCI, par le biais d’accords departage des réseaux. Les parties ont proposé lesmêmes engagements à la Commission et auministère américain de la justice, et les moyensutilisés pour les mettre en œuvre devaient refléterles différences dans les procédures appliquéespar ces deux autorités. C’est pourquoi, bien quela Commission se soit, comme toujours, réservéele droit de nommer un mandataire indépendantpour contrôler et, le cas échéant, réaliser la ces-sion, elle n’a pas fait immédiatement usage de sespouvoirs, afin de donner aux parties la possibilitéde mener à bien la cession sous la supervision duministère américain de la justice, avant de clorela procédure. La cession a ainsi pu être réalisée enquelques mois, ce qui constitue un délai courtpour une opération de cette ampleur. L’adoptionde ces dispositions reflète également la coopéra-tion particulièrement étroite qu’il y a eu avec lesautorités américaines dans cette affaire, en ce quiconcerne les mesures correctives, mais égale-ment d’autres aspects. Des observateurs duministère ont participé à l’audition organisée parla Commission à Bruxelles, et il y a également eudes réunions avec les parties auxquelles ontassisté des représentants à la fois de la Commis-sion et du ministère américain. C’était la pre-mière fois que de telles réunions étaient organi-sées.

165. Dans l’affaire Skanska/Scancem (2), l’en-quête de la Commission a été axée sur les mar-chés du ciment et du béton (tant sec que prêt àl’emploi) et des produits en béton en Finlande, enSuède et en Norvège. Les parts de marché cumu-

II — CONTRÔLE DES CONCENTRATIONS

63(1) Affaire n° IV/M 942. (2) Affaire n° IV/M 1157.

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lées qui auraient résulté de la concentration surcertains marchés étaient très élevées, jusqu’à90 % dans le cas du ciment. Toutefois, la concen-tration était également de nature à produire deseffets verticaux substantiels, dans la mesure oùles deux parties possédaient d’importantes activi-tés aux trois niveaux du secteur de la construc-tion: les matières premières (ciment et adju-vants), les matériaux de construction (béton,produits en béton) et, enfin, la construction elle-même. La plupart des concurrents des partiesn’étaient pas intégrés verticalement, ce qui rédui-sait plus encore leur capacité à entrer effective-ment en concurrence avec les parties après laconcentration. Afin de mettre fin aux positionsdominantes identifiées, Skanska s’est engagée àcéder la totalité de sa participation dans Scancemet aussi à vendre les activités de Scancem dans lesecteur du ciment en Finlande. La première par-tie des mesures correctives était destinée à mettrefin aux liens verticaux qui soulevaient des pro-blèmes et la seconde, à créer une source indépen-dante de fourniture de ciment d’une qualité suffi-samment élevée.

166. Comme il a déjà été dit, l’opérationEnso/Stora a été autorisée sans conditions ni obli-gations. La Commission a tenu compte de cer-tains engagements qui avaient été proposés parles parties (dont certains au cours de la premièrephase de l’enquête), afin de mettre fin aux préoc-cupations relatives à la position qui serait celled’Elopak et de Combibloc sur le marché plusconcentré des emballages pour liquides, à la suitede l’opération. Il s’agissait des engagements sui-vants: Enso céderait sa participation dans uneusine de transformation détenue conjointementavec Elopak, dans la mesure où ce lien verticalpourrait affaiblir la puissance compensatriced’Elopak. L’entité fusionnée offrirait à Elopak età Combibloc un mécanisme de protection desprix. Globalement, ce mécanisme prévoyait quetoute modification des prix facturés aux troisacheteurs serait la même, sauf si cela était justi-fié par des raisons de coût objectives; il s’agissaitd’une mesure destinée à garantir que les clientsmoins importants ne soient pas soumis à des dis-criminations injustifiées par les prix par rapport àTetra Pak. Enfin, les parties se sont engagées àne pas s’opposer à l’application d’un quota enfranchise pour le carton destiné à l’emballage deliquides provenant de l’extérieur de la Commu-nauté. L’adoption d’un tel quota rendrait lesimportations plus compétitives et encourageraitainsi d’autres fournisseurs.

4. Renvois aux États membres

167. Les États membres ont introduit quatredemandes de renvoi à leurs autorités nationalesde la concurrence d’une affaire relevant du règle-ment sur les concentrations (article 9). Toutes ontété acceptées.

168. Dans l’affaire Vendex/KBB (1), la de-mande a été introduite par les autorités néerlan-daises au motif que l’opération menaçait d’en-traîner la création d’une position dominantedans le secteur de la distribution de produits nonalimentaires aux Pays-Bas. La Commission aadmis que les goûts et les habitudes desconsommateurs constituaient des facteurs im-portants de concurrence sur les marchés de dé-tail, et qu’ils présentaient des caractéristiquesnationales, voire régionales ou locales, mar-quées. Le secteur de la distribution de produitsnon alimentaires aux Pays-Bas pouvait dès lorsêtre considéré comme un «marché distinct àl’intérieur d’un État membre», ainsi que l’exigel’article 9. Tant Vendex que KBB détenaient desparts importantes sur ce marché; ils étaient, parexemple, les seuls détaillants aux Pays-Bas à yexploiter des grands magasins. La concentrationrisquait donc d’entraîner la création ou le ren-forcement d’une ou de plusieurs positions domi-nantes. Les limites précises du marché géogra-phique et du marché de produits concernés parla concentration ainsi que l’impact exact decelle-ci sur la concurrence s’exerçant sur cesmarchés ne pouvaient être déterminés que dansle cadre d’une enquête plus détaillée que, comp-te tenu du secteur et de la zone concernés, lesautorités nationales de la concurrence étaientmieux à même de réaliser que la Commission.L’opération n’avait pas d’effets significatifsdans d’autres États membres. La Commission adonc conclu que les critères de renvoi à un Étatmembre prévus par l’article 9 du règlement surles concentrations étaient remplis et qu’aucunautre facteur ne justifiait que la Commissionconserve cette affaire. Elle a donc renvoyé l’af-faire aux autorités nationales pour ce qui étaitde la vente au détail de produits non alimen-taires aux Pays-Bas, et elle a autorisé l’opéra-tion pour tous les autres aspects.

169. Dans l’affaire Krauss-Maffei/Wegmann (2),les autorités allemandes ont demandé le renvoi de

64 (1) Affaire n° IV/M 1060.(2) Affaire n° IV/M 1153.

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cette affaire de création d’une entreprise com-mune au motif qu’elle menaçait de créer uneposition dominante sur le marché de la fourniturede véhicules militaires blindés en Allemagne. LaCommission a estimé, en s’appuyant principale-ment sur le comportement des acheteurs, qu’ils’agissait d’un marché essentiellement national,qui n’était accessible à la concurrence étrangèreque de façon limitée. Les activités des partiesétaient complémentaires: Krauss-Maffei était unimportant fournisseur de châssis pour ces véhi-cules et Wegmann, de tourelles. Or, en réunissantdeux des principaux fournisseurs de ces «sous-systèmes» essentiels, la concentration aurait pudonner aux parties un avantage sur le plan de laconcurrence en leur permettant de fournir unvéhicule complet, ce qui pouvait aboutir à la fer-meture du marché des véhicules aux autres four-nisseurs. L’enquête menée par la Commissionn’a pas permis de lever ces préoccupations. Il n’yavait pas d’effets significatifs sur d’autres mar-chés et aucun autre facteur ne justifiait que laCommission conserve cette affaire. Elle a doncdécidé de la renvoyer aux autorités allemandespour ce qui était du marché des véhicules mili-taires blindés et d’autoriser l’opération pour lesautres aspects.

170. Dans l’affaire Alliance Unichem/Unifarma (1), les autorités italiennes ont deman-dé le renvoi de cette concentration dans le sec-teur de la distribution en gros de produits phar-maceutiques, en raison d’un risque de créationou de renforcement de position dominante surce marché dans certaines parties de l’Italie, no-tamment dans le nord-ouest. La Commission aestimé que la distribution en gros de produitspharmaceutiques constituait un marché essen-tiellement régional ou local (comme elle l’avaitdéjà fait dans plusieurs affaires dans ce mêmesecteur), bien que les limites précises du marchédans une affaire donnée ne puissent être établiesqu’à la suite d’une analyse plus détaillée, queles autorités italiennes étaient mieux à mêmed’effectuer. L’opération aboutirait à la créationdu plus grand groupe de distribution en gros dunord-ouest de l’Italie, avec une part substantielletant en termes absolus que par rapport à celle deses concurrents. En outre, il y avait des liens departicipation entre les parties et certains de leursconcurrents. La nature du marché, qui nécessitele maintien de stocks importants et un service

de livraisons fréquent et régulier aux pharma-cies, même celles situées dans des zones recu-lées, rend toute entrée sur le marché difficile, etil n’existe pas de puissance d’achat compensa-trice sensible. La Commission a donc décidé derenvoyer la totalité de l’opération aux autoritésitaliennes.

5. Application des règleset des procédures

Plusieurs questions intéressantes se sont poséesdans ce domaine en cours d’année.

Communications révisées

171. Dans le cadre de la révision du règlementsur les concentrations, la Commission a introduitun nouveau règlement d’application et un formu-laire de notification modifié (formulaire CO) (2), etelle a publié des versions révisées de ses commu-nications sur la notion d’entreprises concernées, lanotion de concentration, le calcul du chiffre d’af-faires et la notion d’entreprises communes de pleinexercice (3). La plupart des modifications sontd’ordre technique ou destinées à clarifier certainspoints, et elles sont liées à la modification du rè-glement lui-même. Le changement de fond peut-être le plus important concerne la suppression de ladistinction entre entreprises communes «concen-tratives» et «coopératives», en tant que critère dé-terminant pour l’applicabilité du règlement sur lesconcentrations. C’est désormais le critère du«plein exercice» qui devient déterminant en la matière. La communication concernée fournit desindications supplémentaires à cet égard. La Commission prévoit de publier en temps utile desindications sur les questions de fond relatives auxaspects coopératifs des entreprises communes de plein exercice, après qu’elle aura acquis suffisamment d’expérience en la matière.

Notifications incomplètes

172. Le nombre total des notifications relativesà des opérations de concentration qui ont étédéclarées incomplètes par la Commission(conformément à l’article 4 du règlement d’ap-plication) demeure faible, mais il a néanmoinslégèrement augmenté ces dernières années. La

II — CONTRÔLE DES CONCENTRATIONS

65(1) Affaire n° IV/M 1220.

(2) Règlement (CE) n° 447/98 de la Commission du 1er mars 1998.(3) JO C 66 du 2.3.1998, p. 1 à 25.

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Commission recherche comment réduire lenombre des notifications incomplètes. C’est doncavec plaisir qu’elle a engagé des discussions surce sujet avec des représentants du monde juri-dique, qui ont abouti à la rédaction et à la publi-cation, sur le site Internet de la direction géné-rale IV (1), d’un «code de bonnes pratiques».

173. La Commission a remarqué que dans laplupart des cas où une notification a été déclaréeincomplète il n’y avait eu aucune discussion, oudes discussions très limitées, sur l’affaire ou lecontenu de la notification avec la Commissionavant qu’elle ne soit transmise à celle-ci. Touteabsence de discussion sur le fond avant la notifi-cation (et/ou de présentation d’un avant-projet deformulaire CO) accroît inévitablement le risquequ’une notification soit jugée incomplète. Lesraisons pour lesquelles il s’est avéré nécessaire dedéclarer des notifications incomplètes sont mul-tiples, mais trois catégories principales ressortentplus particulièrement. Certaines notificationsn’ont pu être acceptées parce que certaines condi-tions formelles n’étaient pas respectées — parexemple, l’ensemble des parties en causen’avaient pas été indiquées ou la notificationavait été introduite avant que des accords suffi-samment clairs sur la réalisation de la concentra-tion n’aient été conclus. Dans d’autres (lacatégorie sans doute la plus importante), lesinformations accompagnant la notificationétaient insuffisantes — par exemple en ce quiconcerne les marchés considérés comme affectéspar la concentration ainsi que les parts qu’ydétiennent tant les parties que leurs concurrents— ou présentées de façon insuffisamment clairepour permettre une appréciation correcte sur leplan de la concurrence dans les délais requis. Cedernier point peut présenter une importance touteparticulière dans les affaires — qui ne sont pasrares — où la documentation fournie est volumi-neuse et les marchés éventuellement affectés sontnombreux ou complexes. La troisième catégoriecomprend les affaires où l’enquête de la Com-mission a révélé l’existence de marchés poten-tiellement affectés qui n’avaient pas été indiquéspar les parties notifiantes — bien que, dans cer-tains cas au moins, elles auraient pu valablement,et donc dû, le faire — et sur lesquels il était néces-saire de recueillir des informations complémen-

taires qu’il n’était pas possible de fournir oud’apprécier correctement dans les délais restants.

174. La Commission admet que les parties àune concentration, et leurs conseillers, souhaitentréduire au minimum les efforts et le temps néces-saires pour respecter les procédures communau-taires sur le contrôle des concentrations. Toute-fois, en raison de l’ampleur et de la complexitéd’un grand nombre des affaires sur lesquelles elleest appelée à statuer, les informations qui doiventêtre fournies dès le départ devront être exhaus-tives et détaillées. Elles devront également êtrepertinentes et axées sur les problèmes potentiels— même si les parties considèrent qu’elles peu-vent montrer que ces problèmes potentiels ne sur-giront en fait pas. Le code de bonnes pratiquescouvre des aspects tels que la notification préa-lable, les questions de délai, le fait qu’il est sou-haitable d’adopter une approche prudente en cequi concerne la définition et l’identification desmarchés (par exemple lorsqu’il peut y avoir débatsur la définition du marché géographique, il estbon de fournir des données sur une base natio-nale, mais aussi sur une base plus large, telle quel’UE dans son ensemble) et la contributionimportante que les parties notifiantes peuventapporter en envoyant, aux réunions de prénotifi-cation, des représentants qui possèdent uneconnaissance détaillée des activités commer-ciales et des marchés concernés. Si tous cesconseils sont suivis, le risque qu’une notificationsoit déclarée incomplète sera minime, de mêmeque la nécessité de réclamer d’autres informa-tions aux parties après introduction de la notifi-cation. Néanmoins, la Commission demeure biensûr libre de déclarer une notification incomplètesi elle le juge opportun.

Réexamen, après annulation par la Cour,de l’affaire Kali und Salz

175. À la suite de l’annulation de la premièredécision arrêtée dans cette affaire en 1993 — ils’agit de la première annulation d’une décisionde la Commission dans une affaire de concentra-tion —, la Commission a dû réexaminer cetteopération. Cette procédure sans précédent, et quia abouti à une décision d’autorisation de laconcentration au cours de la première phase[article 6, paragraphe 1, point b), du règlementsur les concentrations], a suscité un certainnombre de questions de procédure et de fond,dont les suivantes présentent sans doute le plusd’intérêt sur un plan général.66 (1) Sous la rubrique «Mergers — Other Documents» sur le site Inter-

net de la DG IV: http://europa.eu.int/comm/dg04.

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176. Le règlement (article 10, paragraphe 5)dispose que, lorsque la Cour de justice rend unarrêt qui annule en tout ou en partie une déci-sion de la Commission, les délais qui sont fixésdans le règlement pour l’examen initial de l’af-faire et pour l’adoption d’une décision s’appli-quent à nouveau à compter de la date du pro-noncé de l’arrêt. Toutefois, la Commission aestimé que cela ne signifiait pas que le calen-drier devait automatiquement repartir à zéro.L’article 10, paragraphe 1, stipule que le délaid’examen initial court à partir du lendemain dujour de la réception de la notification ou, si lesrenseignements à fournir lors de la notificationsont incomplets, à partir du lendemain du jourde la réception des renseignements complets. Sila seule base pour cet examen était la situationqui prévalait au moment de la notification origi-nale (ce que l’on appelle la base ex tunc), alors,toutes choses étant égales par ailleurs, la Com-mission n’aurait pas besoin d’informations com-plémentaires pour réaliser son appréciation et lanotification originale pourrait être considéréecomme complète. En revanche, si c’est la situa-tion du moment qui doit être examinée (base exnunc), alors — compte tenu des délais écouléset de la possibilité que des faits pertinents (parexemple les parts de marché, le nombre desconcurrents, etc.) aient entre-temps changé — lanotification originale pourrait ne pas contenirl’ensemble des informations nécessaires. Dansce cas, elle serait incomplète tant que les infor-mations modifiées ou complémentaires néces-saires n’auraient pas été fournies.

177. Dans le cas d’espèce, la Commission ajugé qu’il convenait d’adopter une synthèse deces deux approches. Le fait que l’affaire relève duchamp d’application du règlement n’avait pas étécontesté. La Commission n’a donc pas jugénécessaire de réexaminer cet aspect et, sur cepoint, elle pouvait adopter une approche ex tunc.Toutefois, l’appréciation sur le plan de la concur-rence devait se baser sur la situation du moment(c’est-à-dire ex nunc). Dans sa décision, la Com-mission devait déclarer, comme dans des affairesplus courantes, si l’opération était ou n’était pascompatible avec le marché commun — et non sielle avait été compatible à un moment donné,dans le passé. Il a donc fallu entreprendre uneappréciation sur le plan de la concurrence entiè-rement neuve, reposant sur des faits liés à la situa-tion du marché à ce moment-là, y compris pource qui était des parties de la décision contestéequi avaient été maintenues par la Cour (notam-

ment la définition des marchés). De ce fait, lanotification originale était incomplète au momentoù l’arrêt a été rendu.

178. Il a toutefois été jugé nécessaire de faireune exception à la base ex nunc de l’appréciationsur le plan de la concurrence pour l’«argument del’entreprise défaillante» avancé à l’origine par lesparties, dans la mesure où la situation à laquelle ilse référait n’existait plus et ne pouvait être recréée.L’entreprise acquise, MdK, avait ensuite été re-structurée et transformée en société à responsabi-lité limitée de droit allemand, et il aurait étéimpossible de scinder cette nouvelle entité écono-mique en ses composantes antérieures aux fins del’appréciation, par exemple pour décider s’il pou-vait ou non y avoir un autre acquéreur potentiel.

179. Après avoir reçu la notification complète,la Commission a réalisé un premier examen del’affaire sur la base mentionnée ci-dessus, de la fa-çon habituelle. Elle a estimé que, dans les circons-tances actuelles, il n’y avait pas de risque de créa-tion ou de renforcement d’une position dominantesur les marchés en cause, qui, comme auparavant,étaient les marchés des produits à base de potasseà usage agricole, en Allemagne et dans le reste del’Union européenne, respectivement. En Alle-magne, Kali und Salz GmbH demeurait un mono-poleur de fait. Toutefois, pour les raisons souli-gnées dans la première décision de la Commissionet confirmées ensuite par la Cour (notamment l’ar-gument de l’entreprise défaillante qui — voir ci-dessus — avait dû être examiné ex tunc), le projetde concentration n’entraînerait pas de détériora-tion de la structure de la concurrence sur ce mar-ché. En outre, à la suite de la suppression des lienscommerciaux entre SCPA et Kali und Salz, SCPAlivrait désormais aussi ses produits en Allemagne.Dans le reste de l’UE, la part de marché cumuléedes parties est désormais inférieure à 50 % et il aété mis fin à l’entente à l’exportation qui avait étéconstatée lors de la première enquête ainsi qu’auxliens commerciaux étroits entre Kali und Salz etl’autre grand concurrent, SCPA. Kali und SalzGmbH est désormais implanté en tant que concur-rent indépendant en France. En conséquence,l’opération a été autorisée [article 6, paragraphe 1,point b), du règlement].

Amende imposée pour infractionau règlement

180. Cette année, la Commission a imposé pourla première fois une amende à une société pour

II — CONTRÔLE DES CONCENTRATIONS

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n’avoir pas notifié une concentration conformé-ment au règlement dans les délais requis et pourl’avoir réalisée sans l’autorisation de la Commis-sion. En février, la société coréenne Samsung s’estvu infliger une amende totale de 33 000 écus pourl’acquisition d’AST Research Inc. (AST) (1).L’opération a été notifiée à la Commission en avril1997. D’après les informations que possédait laCommission, toutefois, Samsung avait déjà ac-quis le contrôle d’AST, au sens du règlement surles concentrations, en janvier 1996, ou avant. Lerèglement (article 4) dispose qu’une opération deconcentration visée par le règlement doit être noti-fiée dans un délai d’une semaine à compter de lasurvenance de l’événement — telle que l’acquisi-tion d’une participation de contrôle — donnantlieu à la concentration. En outre, elle ne doit pas

être réalisée avant d’avoir été autorisée, alors quecette acquisition a été réalisée et mise en œuvreavant la notification de l’opération. Lors de la dé-termination du montant de l’amende, la Commis-sion a tenu compte de certaines circonstances atté-nuantes, notamment le fait qu’il n’y avait eu aucuneffet néfaste sur la concurrence, que l’infractionn’avait pas été intentionnelle, que les partiesavaient finalement notifié l’opération et que Sam-sung avait reconnu l’infraction et coopéré avec laCommission lors de son enquête. Néanmoins, lesinfractions s’étaient poursuivies pendant une pé-riode importante. En outre, Samsung, qui est unesociété importante avec des activités non négli-geables en Europe, était censée connaître lesrègles communautaires sur le contrôle desconcentrations. Le montant relativement faibledes amendes imposées a tenu compte de ces fac-teurs et aussi du fait que c’était la première fois quela Commission prenait une telle décision.

68

Encart 7 — La mise en œuvre du nouvel article 2, paragraphe 4, du règlementsur le contrôle des concentrations

Le nouveau règlement sur les concentrations est entré en vigueur le 1er mars 1998. Il comprend un certainnombre de modifications qui étendent le champ d’application du règlement sur les concentrations auxentreprises communes dites «entreprises communes coopératives de plein exercice». Cette modificationfait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations un certain nombre d’entreprisescommunes qui auraient auparavant relevé du règlement n° 17.

L’article 2, paragraphe 4, s’applique à toutes les entreprises communes constituant une opération de concen-tration au sens de l’article 3, toutefois uniquement «pour autant que [elles aient] pour objet ou pour effet la co-ordination du comportement concurrentiel d’entreprises qui restent indépendantes». En 1998, treize dessoixante-seize affaires de création d’entreprises communes ayant fait l’objet d’une décision au titre du règle-ment sur les concentrations modifié ont dû être analysées conformément à l’article 2, paragraphe 4. Les ana-lyses les plus approfondies ont eu lieu dans des affaires relatives aux secteurs des télécommunications et d’In-ternet. Jusqu’à présent, des mesures correctives destinées à remédier à des préoccupations liées à l’article 2,paragraphe 4, n’ont été ajoutées que dans une seule affaire (voir ci-dessous l’arrêt du 3 décembre 1998 dansl’affaire n° IV/M 1327, Canal+/CDPQ/BankAmerica). Un examen au titre de la seconde phase a été engagédans une autre affaire (voir ci-dessous l’affaire n° IV/JV 15, BT/AT & T).

Dans l’affaire Canal+/CDPQ/BankAmerica, la Commission a découvert des effets indirects sur un marchésitué en amont de l’entreprise commune, celui de la vente en gros de droits de diffusion télévisée enEspagne (bien que l’opération notifiée ait concerné le marché français situé en aval). Sur le marché espa-gnol, Canal+ détenait des positions fortes ou dominantes sur le marché de la télévision à péage et sur lemarché en amont des programmes. Il a été estimé que l’opération notifiée, en raison de l’équilibre des pou-voirs au sein de l’entreprise commune, inciterait fortement Canal+ à favoriser Cableuropa (une sociétécontrôlée par CDPQ et BankAmerica) lors de la vente de droits dans le domaine de la télévision à péageen Espagne. Les solutions correctives adoptées élimineront toute possibilité de discrimination envers lesautres concurrents opérant sur le marché espagnol de la télévision à péage.

L’affaire Canal+/CDPQ/BankAmerica montre l’usage potentiel qui peut être fait de l’article 2, paragra-phe 4. Premièrement, l’opération notifiée n’entraînait pas la création ou le renforcement d’une position

(1) Affaire n° IV/M 920.

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II — CONTRÔLE DES CONCENTRATIONS

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dominante de Canal+; elle donnait plutôt naissance à une situation dans laquelle les incitations commer-ciales de la société seraient modifiées, ce qui entraînerait un risque plus grand de discrimination à l’en-contre des autres opérateurs de télévision à péage en Espagne. Deuxièmement, la mesure corrective fixeun repère pour le comportement futur de Canal+ sur le marché espagnol des programmes de télévision àpéage, mais elle ne touche pas à la structure de l’opération notifiée. Si l’article 2, paragraphe 4, n’avait pasexisté, cette mesure aurait été plus difficile à accepter dans le cadre du règlement sur les concentrations.

La Commission a traité quatre affaires dans le secteur d’Internet.

L’affaire Telia/Telenor/Schibsted vaut la peine d’être décrite en détail, dans la mesure où elle a contribuéà établir la méthodologie appliquée par la Commission pour traiter les questions relevant de l’article 2,paragraphe 4, dans le cadre du règlement sur les concentrations. Telia, l’opérateur de télécommunicationshistorique de la Suède, Telenor, l’opérateur historique de la Norvège, et Schibsted, une société norvégienned’édition et de radiodiffusion, ont constitué une entreprise commune pour fournir des services d’accès àInternet et des services de production de sites Internet. Les services d’accès à Internet doivent permettreaux utilisateurs du réseau d’accéder plus facilement aux contenus proposés. Ces contenus peuvent êtrefournis par le fournisseur du service d’accès ou par des tiers, et ils peuvent être soit gratuits pour l’utilisa-teur (dans ce cas ils sont généralement financés par la publicité), soit payants.

Dans son analyse de l’affaire, la Commission a estimé que la fourniture des services d’accès ne constituaitpas en soi un marché, mais que la publicité sur les pages Internet et les contenus payants pouvaient êtreconsidérés comme des marchés en cause pour évaluer la position dominante, de même que la productionde sites Internet. La production de sites Internet a également été considérée comme étant un marché encause pour l’analyse de la coordination au sens de l’article 2, paragraphe 4, du fait que l’entreprise com-mune et deux de ses entreprises fondatrices (Telia et Telenor) étaient présentes sur ce marché. L’autre mar-ché susceptible d’être considéré comme un marché en cause était la fourniture d’un accès à Internet parligne commutée, sur lequel tant Telia que Telenor (par l’intermédiaire de sa participation dans la sociétésuédoise de télécommunications Telenordia) sont présentes.

Dans son analyse de l’opération, la Commission a dû examiner deux situations distinctes au titre de l’ar-ticle 2, paragraphe 4. Premièrement, l’entreprise commune et deux de ses entreprises fondatrices étaientprésentes sur un même marché, celui de la production de sites Internet. La part de marché cumulée desentreprises fondatrices et de l’entreprise commune était inférieure à 10 % si on se basait sur la définitiondu marché la plus étroite possible et la plus défavorable aux parties. Par conséquent, la Commission aconclu que, même si les entreprises fondatrices devaient coordonner leurs activités sur ce marché, celan’entraînerait pas de restriction sensible de la concurrence. Dans la deuxième partie de son analyse au titrede l’article 2, paragraphe 4, qui concernait le marché de l’accès à Internet par ligne commutée en Suède,la Commission a estimé que ce marché était caractérisé par une forte croissance, des barrières à l’entréerelativement faibles et des coûts de transfert faibles. Les parts de marché de Telia et de Telenordia sur cemarché étaient, respectivement, de 25 à 40 % et de 10 à 25 %, mais la Commission a estimé qu’ellesn’avaient pas grande signification dans un marché qui connaissait une telle croissance et que, de ce fait, lastructure du marché n’était pas de nature à entraîner une coordination du comportement concurrentiel. Enoutre, la probabilité d’une telle coordination était encore réduite par la taille relative du marché de l’accèsà Internet par ligne commutée (qui représente plus de 90 % des revenus d’Internet en Suède) par rapport àcelle d’autres marchés sur lesquels l’entreprise commune opérerait. La Commission a donc conclu qu’ilétait improbable que les entreprises fondatrices coordonnent leur comportement sur ce marché.

La Commission a également examiné huit affaires dans le domaine des télécommunications qui impli-quaient une analyse au titre de l’article 2, paragraphe 4.

La Commission a décidé d’ouvrir une enquête détaillée sur un projet de création d’entreprise communeentre British Telecommunications et AT & T, deux des plus grands opérateurs de télécommunications dumonde. L’entreprise commune fournira un vaste éventail de services de télécommunication à des multina-tionales ainsi que des services de portage internationaux à d’autres opérateurs. La Commission a décidé de

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réaliser une enquête au titre de la seconde phase, afin d’examiner les effets de la création de l’entreprisesur différents marchés mondiaux des télécommunications, et également sur certains marchés britanniques.À la suite de son enquête préliminaire, la Commission s’était montrée préoccupée par les éléments sui-vants: la part de marché cumulée des parties sur les marchés de la fourniture de services de télécommuni-cation mondiaux aux grandes multinationales et des services de portage internationaux, le fait que la créa-tion de l’entreprise commune aboutisse éventuellement à la création ou au renforcement d’une positiondominante sur le marché de certains services de télécommunication au Royaume-Uni et, enfin, le fait quele projet d’entreprise commune ne donne lieu, au Royaume-Uni, à une coordination entre ACC, une filialeà 100 % d’AT & T, ainsi que BT et Telewest, une société dans laquelle AT & T détient une participation decontrôle conjointe, par l’intermédiaire de TCI. La décision finale devrait être prise en avril 1999.

Les premières affaires dans lesquelles la Commission ait procédé à un examen au titre de l’article 2, para-graphe 4, montrent déjà certaines caractéristiques communes. La taille relative du marché tel qu’il est évo-qué à l’article 2, paragraphe 4, et du marché de l’entreprise commune, analysé afin de savoir s’il y a ou nonposition dominante, a constitué un élément important pour l’appréciation d’une éventuelle coordination.Normalement, les incitations commerciales, et donc le risque de coordination, sont plus faibles si le mar-ché de l’entreprise commune est beaucoup plus petit que le marché évoqué à l’article 2, paragraphe 4. Tou-tefois, cela ne peut pas être considéré comme une condition suffisante pour justifier l’absence de coordi-nation entre les entreprises fondatrices. La nature des marchés eux-mêmes jouera également un rôle dansl’appréciation de la Commission. La nature des liens qui existent entre les entreprises fondatrices sera éga-lement déterminante pour établir s’il y a une relation de cause à effet entre l’opération notifiée et les effetsmentionnés à l’article 2, paragraphe 4, bien que l’existence de tels liens ne signifie pas automatiquementqu’il n’y ait pas d’effet. De même, d’autres facteurs devront être pris en considération avant qu’une telleanalyse puisse être effectuée.

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C — Statistiques

II — CONTRÔLE DES CONCENTRATIONS

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Décisions finales [règlement (CEE) n° 4064/89]

Décisions finales (article 66 du traité CECA, 1992-1998)

Notifications [règlement (CEE) n° 4064/89]

Graphique 4Nombre de décisions finales adoptées chaque année depuis 1992 et nombre de notifications (1)

200

150

100

50

0199819971996199519941993

250

1992

106

61 60 57 58

9195

12

109 110

7

125131

7

142

10

172

238

10

235

(1) La Commission a modifié la série de chiffres concernant les décisions finales [règlement (CEE) n° 4064/89] afin de prendre en compteles décisions adoptées sous l’angle de l’article 9, paragraphe 3 (renvoi partiel aux États membres): + 1 décision en 1992, + 1 déci-sion en 1994 et + 6 décisions en 1997.

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Graphique 5Répartition par type d’opération (1992-1998)

Divers6 %

OPA8 %

Prise de participationmajoritaire

38 %

Entreprisescommunes/contrôle

conjoint48 %

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A — Politique générale

1. Renforcer l’efficacité du contrôleen matière d’aides d’État

181. Dans le domaine de la politique des aidesd’État, la Commission a poursuivi, en 1998, sonaction de réorientation et de modernisation ducontrôle des aides. Le sixième rapport sur les aidesd’État dans l’Union européenne, que la Commis-sion a adopté en juillet, couvre la période 1994-1996 (1). Au cours de cette période, ce sont 38 mil-liards d’écus qui ont été dépensés en moyenne paran dans le secteur manufacturier des quinze paysde l’Union, soit 3 % de la valeur ajoutée ou1 238 écus par salarié. Le rapport révèle que, aprèsavoir culminé en 1993 et en 1994, les aides d’Étataffichent, en volume, une tendance à la baisse.Comme on l’avait déjà constaté dans le rapportprécédent, des volumes considérables d’aides adhoc continuent d’être accordés à des entreprisesindividuelles. Ce type d’aides ne relève pas des ré-gimes en faveur d’objectifs horizontaux, secto-riels ou régionaux. On observe aussi que, dans lessecteurs des produits manufacturés, des servicesfinanciers et des transports aériens réunis, unnombre limité d’aides individuelles d’un montantconsidérable représentent une part disproportion-née du total des aides accordées. Le volume desaides ad hoc, qui sont destinées principalement ausauvetage et à la restructuration d’entreprises, estpassé de 6 % des aides totales à ces secteurs en1992 à 16 % en 1996.

182. À des niveaux élevés, les aides d’État res-tent une source de distorsion de la concurrence.Une politique et une surveillance strictes s’impo-sent en matière d’aides d’État si on veut que l’Eu-rope soit davantage compétitive sur les marchésmondiaux. Les États membres ont d’ailleurs sou-ligné, lors du Conseil européen de Cardiff, la né-cessité de promouvoir la concurrence et de réduireles distorsions, notamment celles que créent lesaides d’État. Ce n’est qu’en allant dans cette voiequ’il sera possible d’atténuer les disparités quisubsistent dans les niveaux d’aides entre les Étatsmembres et, partant, de soutenir l’objectif de co-hésion économique et sociale.

183. L’objet de l’initiative de modernisationest d’améliorer la transparence et la sécurité ju-

ridique, de rendre plus efficace le système decontrôle des aides d’État, notamment en le ren-forçant dans les cas d’aides ad hoc les plus im-portants et en le simplifiant dans les cas qui lesont moins. En 1998, la Commission a axé sesefforts sur la simplication et la clarification desrègles de procédure et a concentré ses res-sources sur une surveillance plus étroite des casles plus importants. Pour la première fois depuisl’entrée en vigueur du traité, elle a fait usage del’article 89. Cet article dispose que le Conseil,statuant à la majorité qualifiée sur propositionde la Commission, peut prendre tous règlementsutiles en ce qui concerne le contrôle des aidesd’État. La Commission a présenté deux proposi-tions de règlements dans ce sens. Le 16 no-vembre 1998, le Conseil a adopté une proposi-tion de la Commission portant sur un règlementde procédure (2). Le 7 mai 1998, il a adopté uneproposition de règlement habilitant la Commis-sion à exempter certaines catégories d’aidesd’État horizontales de l’obligation de notifica-tion (3).

184. Outre ces règlements, la Commission aadopté, le 11 novembre 1998, une communica-tion sur l’application des règles relatives auxaides d’État aux mesures relevant de la fiscalitédirecte des entreprises (4). Elle a égalementadopté, le 22 juillet, un encadrement des aides àla formation (5). En juin 1998, le Conseil a adoptéun règlement concernant les aides à la construc-tion navale (6). Enfin, l’encadrement multisecto-riel des aides à finalité régionale en faveur degrands projets d’investissement est applicabledepuis le 1er septembre, et ce pour une période detrois ans (7).

2. Exemptions par catégorieen matière d’aides d’État

185. Le 7 mai 1998, le Conseil a adopté unrèglement qui constitue la base juridique habili-tant la Commission à exempter, par voie de règle-ment, certaines catégories d’aides d’État hori-

III — AIDES D’ÉTAT

73(1) COM(1998) 417 final.

(2) Proposition de règlement CE du Conseil portant modalités d’ap-plication de l’article 93 du traité (JO C 116 du 16.4.1998).

(3) Règlement (CE) n° 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l’appli-cation des articles 92 et 93du traité instituant la Communautéeuropéenne à certaines catégories d’aides d’État horizontales(JO L 142 du 14.5.1998).

(4) JO C 384 du 10.12.1998.(5) JO C 343 du 11.11.1998.(6) JO L 202 du 18.7.1998.(7) JO C 107 du 7.4.1998.

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zontales de l’obligation de notification (1). Peu-vent bénéficier de ces exemptions par catégorieles aides en faveur des PME, de la recherche et dudéveloppement, de la protection de l’environne-ment, de l’emploi et de la formation ainsi que lesrégimes d’aide à finalité régionale. En outre, laCommission peut adopter un règlement concer-nant la règle de minimis. L’élaboration d’exemp-tions par catégorie est en cours.

186. Ce règlement trouve son origine dans lanécessité pour la Commission de concentrer sesefforts sur les cas les plus importants et de sedécharger de l’examen de la masse des autres cas,qui ne soulèvent que des questions courantes etpour lesquels l’évaluation de conformité n’estqu’une formalité. Les domaines couverts par cerèglement d’habilitation étaient jusqu’ici régispar des encadrements et des lignes directricesspécifiques. Les États membres définissent leursrégimes d’aide sur la base de ces textes. L’expé-rience permet donc de présumer que ces mesuresd’aide horizontales sont généralement compa-tibles avec le marché commun. La Commissionse réserve toutefois le droit de contrôler lesmesures d’aide et d’apprécier si une aide déter-minée est conforme au traité. Les États membresdevront tenir un registre des mesures d’aide etcommuniquer des rapports annuels à la Commis-sion. Toute mauvaise application des règlesexemptant de l’obligation de notification, outreles conséquences qui découlent actuellement desrègles de procédure de la Commission en ce quiconcerne les aides octroyées illégalement, peutfaire l’objet d’un recours devant les juridictionsnationales.

3. Règlement de procédure

187. L’effort législatif le plus important qui aitété mené en 1998 en matière de politique des aidesd’État a été la codification des règles de procédurede la Commission pour le contrôle des aides d’É-tat. Le 18 février 1998, la Commission a adoptéune proposition de règlement (2), sur la base del’article 88 du traité CE,visant à codifier les dif-férents aspects de la procédure de contrôle desaides, en renforçant le contrôle là où cela s’avère

nécessaire. Le Conseil «Industrie» du 16 no-vembre 1998 est parvenu à un accord politiquesur ce règlement. L’adoption formelle du règle-ment par le Conseil pourra avoir lieu au début de1999 dès que le Parlement européen aura renduson avis. Pour la première fois, le contrôle com-munautaire des aides d’État sera ainsi fondé sur unacte de base qui intègre l’ensemble des règles deprocédure dans un texte unique et cohérent.

188. L’importance de ce règlement est double.Tout d’abord, il codifie les différentes procéduresen vigueur, qui sont basées sur la pratique de laCommission et la jurisprudence de la Cour de jus-tice. Ainsi, cet ensemble de règles éparpillées seraremplacé dorénavant par un texte transparent etcontraignant. Le fait de codifier l’ensemble desrègles de procédure dans un règlement aura sansdoute un impact à moyen et à long terme sur la po-litique des aides. En plus de la sécurité juridiquequ’il procure, le règlement facilitera l’accès auxrègles et donnera à la matière une plus grande visi-bilité. Il devrait en résulter une meilleure connais-sance des règles par tous les acteurs concernés etune plus grande implication de leur part. Cepen-dant, le règlement ne se limite pas à une simple co-dification des procédures en vigueur. Il permettraaussi à la Commission de renforcer le contrôle desaides sur certains points et la dote de nouveauxmoyens d’action, pour qu’elle soit mieux arméedans sa lutte contre les aides illégales et l’utilisa-tion abusive des aides.

189. Ainsi, la Commission pourra,par exemple,si certaines conditions sont remplies, ordonnerimmédiatement le remboursement provisoired’une aide illégalement accordée, jusqu’à cequ’elle statue sur la compatibilité de cette aideavec le marché commun. Le règlement établit aus-si l’obligation de principe pour la Commission dedemander la récupération d’une aide illégalementoctroyée qui n’est pas compatible avec le marchécommun. L’État membre doit effectuer la récupé-ration sans délai, selon les procédures du droit in-terne, mais pour autant que ces dernières permet-tent l’exécution immédiate et effective de la déci-sion de la Commission. Par ailleurs, il doit prendretoutes les mesures nécessaires, même provisoires,pour obtenir ce résultat.

Une autre nouveauté introduite par le règlementest la possibilité pour la Commission de menerdes inspections sur place lorsqu’elle a de sérieuxdoutes quant au respect de décisions autorisantune aide. Si nécessaire, les États membres doi-74

(1) Règlement (CE) n° 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l’appli-cation des articles 92 et 93du traité instituant la Communautéeuropéenne à certaines catégories d’aides d’État horizontales (JO L 142 du 14.5.1998).

(2) Proposition de règlement CE du Conseil portant modalités d’ap-plication de l’article 93du traité (JO C 116 du 16.4.1998, p. 13).

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vent prêter aux agents de la Commission l’assis-tance nécessaire pour leur permettre d’effectuerl’inspection.

Afin d’assurer la sécurité juridique en cas d’aidesillégales très anciennes, le règlement introduit undélai de prescription de dix ans: la Commission nedemandera plus de récupération si un délai de dixans s’est écoulé depuis la date d’octroi de l’aide.

190. Enfin, le règlement vise aussi à accélérerles procédures. À cet égard, il introduit, pour laprocédure formelle d’examen,un délai de dix-huitmois à compter de l’ouverture de la procédure, quin’était soumise, jusqu’ici, à aucun délai. À l’issuede ce délai, l’État membre peut demander à laCommission de prendre une décision, ce que laCommission devra faire dans les deux mois sui-vant cette demande. Dans le cadre de cet objectifde réduction des délais de décision, le règlementprévoit aussi que les ouvertures de procédure se-ront dorénavant publiées seulement dans la languefaisant foi, accompagnées d’un résumé significa-tif pour les autres langues. En revanche, les déci-sions finales continueront d’être publiées intégra-lement dans toutes les langues.

4. Contrôle des aides d’Étatdécoulant de régimes fiscaux

191. La communication de la Commission surl’application des règles relatives aux aides d’Étataux mesures relevant de la fiscalité directe desentreprises (1) fait suite à l’engagement pris par laCommission de contrôler rigoureusement lesaides d’État sous toutes leurs formes. Parallèle-ment, des efforts sont déployés par les Étatsmembres, dans le cadre du groupe «Code deconduite», afin de mettre un terme à la concur-rence fiscale dommageable. Sur la base de cettecommunication, la Commission examinera ouréexaminera cas par cas tous les régimes fiscauxspécifiques en vigueur dans les États membres.La communication énonce les critères qui per-mettront de déterminer si des mesures fiscalesrelèvent des règles applicables aux aides d’État etdonne des indications sur les conséquences quipeuvent en découler sous l’angle de la procédure.

192. Ce document souligne que, pour tombersous le coup des règles en matière d’aides d’État,un avantage fiscal doit être spécifique, c’est-à-

dire qu’il doit favoriser certaines entreprises oucertaines productions. L’avantage fiscal peut êtreoctroyé sous diverses formes, notamment un tauxd’imposition plus faible, des déductions fiscales,l’amortissement accéléré ou l’annulation dedettes fiscales. D’après la communication, unavantage fiscal doit être considéré comme spéci-fique lorsqu’il résulte d’une exception aux règlesfiscales généralement applicables, sauf si cetteexception est justifiée par la nature ou l’économiedu système, ou lorsqu’il découle d’une pratiquediscrétionnaire de l’administration fiscale. Lesrègles fiscales qui visent, par exemple, une cer-taine région, un certain secteur ou une certainefonction au sein d’une entreprise (tels les servicesfinanciers) seront considérées comme spéci-fiques au regard des règles en matière d’aidesd’État. Dans les cas relatifs à l’impôt irlandais surles sociétés (2), la Commission a déjà clairementprécisé qu’elle ne considérait plus comme unemesure générale le taux préférentiel applicableau secteur manufacturier par rapport au secteurdes services. L’évolution de la notion d’aided’État dans le temps et l’interprétation plusstricte de l’article 87 du traité CE peuventconduire à une révision des décisions antérieuresde la Commission, auquel cas cette dernière pro-poserait des mesures utiles conformément à l’ar-ticle 88, paragraphe 1, du traité.

B — Notion d’aide d’État

193. Toute aide d’État qui remplit les quatrecritères énoncés à l’article 87, paragraphe 1, dutraité CE est en principe incompatible avec lemarché commun. Pour qu’une aide tombe sous lecoup de cette disposition, il faut plus précisé-ment: a) qu’elle confère un avantage économiqueà son bénéficiaire, b) qu’elle soit accordée parl’État ou au moyen de ressources d’État,c) qu’elle soit octroyée de manière sélective à«certaines entreprises» ou à «certaines produc-tions» et d) qu’elle affecte les échanges entre lesÉtats membres. La forme que prend cette aide(subvention, bonification d’intérêts, allègementfiscal, garantie de prêt, etc.) est indifférente pourl’application de l’article 87.

194. La qualification des mesures d’aide en tantqu’aides d’État au sens de l’article 87,paragraphe 1, est importante pour les autorités na-

III — AIDES D’ÉTAT

75(1) JO C 384 du 10.12.1998. (2) Cas E 1/98 et 2/98 (JO C 395 du 18.12.1998).

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tionales,qui sont tenues en vertu de l’article 88,pa-ragraphe 3, d’informer la Commission des projetstendant à instituer ou à modifier des aides. Il s’agitaussi d’une question d’actualité pour les pays quisont engagés dans des négociations pour la reprisede l’acquis communautaire dans leur ordre juri-dique en vue de leur adhésion à l’Union euro-péenne. Cette définition est également importantepour les juridictions nationales compétentes pourstatuer sur l’existence et la légalité d’une aide d’État, et habilitées, en vertu de l’article 234 dutraité CE, à formuler et à adresser des questionspréjudicielles à la Cour de justice des Communau-tés européennes. Enfin, il est indispensable que lesbénéficiaires potentiels d’une aide d’État dispo-sent d’indications sur la définition des aides d’Étatpour pouvoir apprécier avec diligence, ainsi qu’ilsle doivent, la légalité de l’aide qu’ils sont suscep-tibles de recevoir.

En 1998, la Commission a rendu un certainnombre de décisions intéressantes par les préci-sions qu’elles apportent sur la notion d’aided’État. Ces décisions sont résumées ci-après.

1. Avantage conféréà une ou plusieurs entreprises

195. Un avantage économique peut être accordésous diverses formes et dans diverses circons-tances. Le Tribunal de première instance a conclu,dans l’affaire Ladbroke (1), que la décision du se-crétariat d’État français au budget d’autoriser l’en-treprise Pari mutuel urbain (PMU) à différer lepaiement à l’État français de certaines charges pré-levées sur les paris pris sur les courses de chevauxavait pour effet d’accorder des avantages finan-ciers à cette entreprise et d’améliorer ainsi sa posi-tion sur le marché de la prise de paris, tant au niveaunational que sur les marchés étrangers.

196. Dans l’affaire Istituto Poligrafico e Zeccadello Stato, la Commission a déclaré que laconclusion de contrats exclusifs pour la fourniturede services ou de produits à l’État pouvait conférerun avantage économique à des entreprises contrô-lées par l’État, si ces contrats étaient rémunérés àdes prix supérieurs à ceux du marché (2). Cescontrats peuvent, en effet, contribuer simplement

à la survie des bénéficiaires et leur donner la pos-sibilité de procéder à des subventions croiséesentre leurs différentes activités commerciales. Lebénéficiaire de l’aide en question opère dans lesecteur de la fabrication de monnaie, qui ne faitpas l’objet d’échanges intracommunautaires. Il setrouve toutefois qu’il a remporté deux marchésavec des pays tiers et qu’il est soupçonné d’avoirtriomphé de ses concurrents européens grâce à dessubventions croisées.

197. Dans la décision qu’elle a rendue à l’égardde l’aide au sauvetage accordée à Case di CuraRiunite (3), la Commission a jugé que l’octroid’une garantie de l’État à cet établissement desanté italien ne conférait aucun avantage écono-mique. Vu la mauvaise situation financière danslaquelle il se trouvait, le bénéficiaire n’aurait paspu obtenir de crédit sur le marché, de sorte que laCommission a estimé que l’élément d’aide étaitégal au montant total du crédit obtenu grâce àcette garantie. Il n’en est pas moins vrai quel’État était le principal client de Case di Cura etun important débiteur envers l’entreprise pour unmontant qui était plus de quatre fois supérieur aucrédit ainsi garanti et qui était le résultat de tran-sactions commerciales normales. Dans la mesureoù l’État ne peut faire l’objet d’une procédure deliquidation, contrairement à tout autre débiteur setrouvant dans une situation comparable, Case diCura était fortement désavantagée par rapport àses concurrents qui fournissent des services à uneclientèle privée. La garantie est valable jusqu’à ladate de remboursement par l’État de sa dette. Enl’espèce, l’État n’octroie pas une aide injustifiéeà cette entreprise, mais atténue simplement cer-tains inconvénients financiers dont il s’est lui-même rendu responsable faute d’avoir remboursésa dette.

198. Les conditions consenties à une entrepri-se pour l’accès aux infrastructures et leur exploi-tation peuvent également conférer un avantageéconomique. Des entreprises qui bénéficient detravaux de développement des infrastructures,par exemple en transférant leurs installationsdans un parc d’entreprises, reçoivent un avanta-ge gracieux si elles ne paient aucune taxe encontrepartie. Dans sa décision d’ouvrir la pro-cédure en vertu de l’article 88, paragraphe 2, àl’égard d’une série d’aides que les autoritésautrichiennes ont octroyées à Lenzing Lyo-

76

(1) Affaire T-67/94, Ladbroke Racing Ltd/Commission, Recueil1998, p. II-1.

(2) Cas C 64/98 (ex-NN 95/97), Ente Istituto Poligrafico e Zecca delloStato, Italie (non encore publié). (3) Cas N 461/97, Italie (JO C 149 du 15.5.1998).

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cell (1), la Commission a fait observer que cer-tains travaux de viabilisation et d’infrastructureavaient été réalisés spécifiquement pour cetteentreprise et s’est, en outre, demandée si un in-vestisseur privé, qui exploiterait un parc d’entre-prises, serait disposé à effectuer à ses seuls fraisdes travaux de cette nature pour une entreprisedéterminée.

199. En ce qui concerne plus particulièrementl’assainissement de sites contaminés, la Com-mission tient compte de l’application du principedu «pollueur-payeur» et, le cas échéant, de l’en-cadrement communautaire des aides d’État pourla protection de l’environnement (2). Dans un casde financement public en faveur d’une entrepriseréalisant des travaux d’assainissement d’unedécharge, la Commission a conclu que le pro-priétaire de la décharge avait bénéficié d’un avan-tage économique en faisant l’économie des coûtsd’assainissement. En droit autrichien, le proprié-taire foncier n’est responsable qu’à titre subsi-diaire par rapport au pollueur. Or, en l’espèce, lepollueur était en liquidation et avait cessé touteactivité. Il était donc possible de conclure qu’il nepouvait plus tirer aucun avantage de l’assainisse-ment du site contaminé (3).

200. Dans le contexte plus large des aides pu-bliques en faveur des promoteurs immobiliers, laCommission a estimé, en ce qui concerne le pro-gramme «English Partnerships», qu’un finance-ment destiné à couvrir l’écart estimé entre la va-leur du terrain non construit, majorée du coût de laconstruction, et la valeur prétendument moindredu projet fini constituait une aide d’État au sens del’article 87, paragraphe 1. D’après le programmeen question, le financement proposé était censéconstituer une mesure quantifiable, visant à inciterles investisseurs/promoteurs à effectuer des travauxsur un site qui, par sa nature ou sa situation géogra-phique,est dissuasif pour les investisseurs privés (4).

201. La Commission applique régulièrement lecritère de l’investisseur privé afin d’apprécier sil’État, en soutenant des entreprises publiques oudes entreprises privées qu’il contrôle en partie,leur accorde un soutien à des conditions plusfavorables que ne le ferait un investisseur privé

dans des conditions normales de marché. Si telest le cas, l’intervention de l’État constitue uneaide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1.Le Tribunal de première instance a rendu deuxarrêts concernant l’application de ce principe.Dans l’affaire Cityflyer Express (5), il a préciséque, lorsque la Commission conclut qu’un inves-tisseur privé n’aurait pas réalisé l’opération auxmêmes conditions que l’État, elle doit en outreexaminer quelles conditions auraient été accep-tables pour un investisseur privé. Dans l’affaireBP Chemicals (6), le Tribunal a conclu que,même si l’État avait procédé à deux reprises à desapports en capital en faveur d’une entreprise et,ce faisant, avait octroyé par deux fois une aided’État à cette entreprise, il ne saurait être excluqu’un troisième apport en capital doive être exa-miné séparément des deux apports précédents entant qu’investissement autonome et en appliquantle critère de l’investisseur privé. En l’espèce, tou-tefois, estimant que les deux apports en capitaln’avaient été d’aucun rendement, le Tribunal depremière instance a invité la Commission àdéterminer si un investisseur privé aurait effectuéun troisième apport en capital.

202. Dans l’affaire Ponsal (7), la Commission aconclu que ne constituait pas une aide l’abandonde créances décidé par les autorités publiquesdans le cadre de la liquidation d’une entreprise,sur la base des résultats d’autres calculs commu-niqués par les autorités nationales, qui confir-maient que si elles avaient fait usage des autresformes de liquidation prévues par la législationnationale, les pertes auraient été plus élevées. Lesautorités nationales ont également produit deséléments de preuve attestant qu’elles avaientpleinement respecté le droit espagnol de lafaillite.

203. Pour apprécier le prix de vente d’uneentreprise sidérurgique, la Commission aconclu (8), à l’issue d’un examen approfondi dedeux méthodes d’évaluation, à savoir celle del’actif nef et celle des flux de trésorerie actuali-sés, utilisées par des experts indépendants, qu’ilétait satisfait au critère de l’investisseur privé.

III — AIDES D’ÉTAT

77

(1) Cas C 61/98 (ex-NN 189/97), Lenzing Lyocell GmbH & Co KG,Autriche (JO C 9 du 13.1.1999).

(2) JO C 72 du 13.3.1994.(3) Cas C 24/98 (ex-N 663/97), Kiener Deponie Bachmanning,

Autriche (JO C 201 du 27.6.1998).(4) Cas E 2/97, English Partnerships, Royaume-Uni.

(5) Affaire T-16/96, Cityflyer Express Ltd/Commission, Recueil1998, p. II-757.

(6) Affaire T-11/95, BP Chemicals Ltd/Commission, Recueil 1998(non encore publié).

(7) Affaire C-32/97, Porcelanas del Norte SAL (Ponsal)/ComercialEuropa de Porcelanas SAL (Comepor) (JO L 29 du 3.2.1999,p. 28).

(8) Cas NN 83/98, Preussag Stahl AG — Rachat de l’entreprise pardes autorités publiques (JO C 392 du 16.12.1998).

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Les niveaux de prix ont été calculés selon un scé-nario pessimiste et un scénario optimiste. LaCommission a considéré que le prix réel corres-pondait au prix du marché parce qu’il était com-pris dans cet intervalle. L’argument de la réalisa-tion d’une plus-value après l’introduction enbourse de l’entreprise confirme a posteriori lavalidité de l’analyse menée sur cette base, mais ilne suffit pas à lui seul à démontrer que le critèrede l’investisseur privé est rempli et, dès lors, àexclure l’existence d’une aide.

204. En décidant d’ouvrir la procédure en vertude l’article 88, paragraphe 2 (1), en ce qui concer-nait les tarifs préférentiels pour l’électricité appli-qués par l’entreprise publique EDF à certaines en-treprises de l’industrie papetière, la Commission anotamment examiné si la logique commercialeavait guidé le comportement d’EDF. Elle a expri-mé des doutes quant à une justification possible ducomportement discriminatoire actuel par des rai-sons commerciales, à savoir lutter contre laconcurrence afin de garder une clientèle, tout enréussissant à couvrir le coût variable ainsi qu’unepartie au moins des coûts fixes.

205. Dans un cas mettant en cause des entre-prises chargées de la gestion d’un service d’inté-rêt économique général (construction d’unréseau de gaz naturel et distribution du gaz auDanemark) (2), la Commission a conclu qu’unesérie d’allègements fiscaux accordés à des entre-prises de cette nature constituaient une aided’État au sens de l’article 87, paragraphe 1. Enl’espèce, l’allègement fiscal était consenti à desentreprises choisies sans passer par un appeld’offres, de manière à compenser les coûts deleurs investissements initiaux dans la construc-tion et l’extension du réseau de gaz naturel. LaCommission a toutefois décidé d’autoriser lesaides en cause en vertu de l’article 86, paragra-phe 2, du traité CE, dans la mesure où il étaitdémontré que l’application des règles de concur-rence ferait échec à l’accomplissement de la mis-sion particulière qui était impartie aux entreprisesbénéficiaires. En appliquant cette disposition dutraité, la Commission a reconnu que les échangesne seraient pas affectés dans une mesure contraireà l’intérêt de la Communauté, la raison principaleétant que les mesures en question seraient renoti-

fiées après 2000 dans le contexte de la mise enœuvre de la directive communautaire visant àlibéraliser le marché intérieur du gaz naturel (3).

2. Origine des ressources

206. Sur la question des avantages conférés parla législation, la Cour de justice des Communau-tés européennes a examiné une affaire danslaquelle une entreprise avait été exemptée du res-pect de la réglementation d’application généraleen matière de contrats de travail à durée détermi-née. La Cour a conclu que cette exemption n’en-traînait aucun transfert direct ou indirect de res-sources d’État à cette entreprise (4).

3. Critère de spécificité

207. Il est important, notamment lorsqu’ils’agit de mesures fiscales ou de politique sociale,de distinguer le cas dans lequel les bénéficiairessont certaines entreprises ou certaines produc-tions, comme il est prévu à l’article 87, para-graphe 1, du cas où les mesures en cause ont deseffets intersectoriels et visent à favoriser l’écono-mie tout entière. Dans cette seconde situation, lamesure ne constitue pas une aide d’État au sensde l’article 87, paragraphe 1, mais une mesuregénérale.

208. Dans l’arrêt Ladbroke (5), le Tribunal depremière instance a eu l’occasion de préciser leconcept de spécificité. Le fait qu’une aide accor-dée à un opérateur économique puisse aussi pro-fiter, indirectement, à plusieurs autres opérateursdont les activités dépendent de l’activité princi-pale du bénéficiaire ne suffit pas pour conclurequ’elle est une mesure générale n’entrant pasdans le champ d’application de l’article 87, para-graphe 1. Tout au plus peut-elle éventuellementbénéficier de la dérogation prévue à l’article 87,paragraphe 3, point c) (aide destinée à faciliter ledéveloppement de certaines activités écono-miques). Le Pari mutuel urbain (PMU) assure, àtitre exclusif, l’organisation d’un type particulierde paris sur les courses hippiques en France et ilest soumis à une réglementation fiscale propreaux sociétés de courses de chevaux dans ce pays.

78

(1) Cas C 39/98 (ex-NN 53/98), aides de la part d’EDF à certainesfirmes de l’industrie papetière (JO C 70 du 13.3.1999).

(2) Cas N 449A/97 et NN 50/98, mesures en faveur du secteur du gaznaturel au Danemark (JO C 308 du 8.10.1998).

(3) Directive 98/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 (JO L 204 du 21.7.1998, p. 1).

(4) Affaires C-52/97, C-53/97, C-54/97, Viscido e.a./Ente Poste Italiane, Recueil 1998, p. I-2629.

(5) Affaire T-67/94, op. cit.

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Le Tribunal de première instance a soutenu laposition de la Commission selon laquelle cerégime spécifique, sur lequel se focalise l’exa-men de l’affaire, ne doit pas être considérécomme dérogeant au régime fiscal général, maisdoit être examiné dans le seul cadre du systèmefiscal spécifique du secteur des courses de che-vaux. Le Tribunal a ajouté que la nature tempo-raire ou permanente de la mesure en cause n’in-flue en rien sur l’interprétation de l’article 87,paragraphe 1. En outre, le fait que les mesuresn’aient pas constitué une opération ponctuellen’est pas pertinent, étant donné que, selon unejurisprudence constante, pour pouvoir qualifierune mesure d’aide d’État, seuls comptent seseffets et non ses causes ou ses objectifs.

209. Les paiements effectués en faveur des tra-vailleurs licenciés d’une entreprise insolvable,après la rupture de leur contrat de travail, afin deleur permettre d’être mieux indemnisés au titre duchômage, constituent une mesure qui leur donneune couverture sociale complémentaire allant au-delà des obligations légales de l’entreprise. LaCommission a conclu (1) que cette mesure n’équi-valait pas à une aide d’État en faveur de l’entre-prise insolvable, mais constituait une aide excep-tionnelle ayant des effets essentiellement positifssur la couverture sociale de ces salariés.

210. En juillet, la Commission a réexaminé letaux préférentiel accordé au secteur manufactu-rier par rapport à celui des services dans lecadre du régime de l’impôt irlandais sur les so-ciétés. En 1980, alors que le commerce des ser-vices n’était pas encore aussi libéralisé qu’à lafin des années 90, la Commission avait estiméque ce taux en faveur du secteur manufacturier,qui était pratiquement le seul secteur à être ou-vert à la concurrence, constituait une mesure gé-nérale. Dans la décision qu’elle a prise le22 juillet 1998 (2), par laquelle elle propose desmesures utiles en vertu de l’article 88, para-graphe 1, du traité CE, la Commission a concluque ce traitement préférentiel constituait nonseulement une aide d’État, mais aussi une aideau fonctionnement qui ne pouvait plus être auto-risée, étant donné que l’Irlande ne relève plusdes régions assistées au sens de l’article 87, pa-ragraphe 3, point a). Il convient donc de suppri-mer ce taux préférentiel en adoptant un taux

d’imposition unifié, applicable tant au secteurmanufacturier qu’à celui des services.

4. Distorsion de concurrence et effetssur le commerce intracommunautaire

211. Conformément à l’arrêt rendu par le Tri-bunal de première instance dans l’affaire Régionflamande/Commission (3), lorsque l’État confèreun avantage, même réduit, à une entreprise opé-rant dans un secteur caractérisé par une intenseconcurrence, il existe une distorsion de concur-rence ou un risque d’une telle distorsion. Pourétablir l’existence d’un effet sur le commerceentre États membres, il suffit de conclure que lebénéficiaire exerce des activités, même si ellessont limitées, donnant lieu à d’importantséchanges entre États membres.

212. Dans un cas relatif à un programme d’ex-tension d’un allègement fiscal connu sous le titred’«obligation d’utiliser des combustibles nonfossiles» (non-fossil fuel obligation)et destiné àfavoriser la production d’électricité à partir desources d’énergie renouvelables (4), la Commis-sion a estimé que le commerce de l’électricitéentre les États membres était susceptible d’êtreaffecté, notamment les échanges entre la Franceet le Royaume-Uni via la liaison trans-Manche.

213. Les aides destinées à soutenir l’investisse-ment étranger direct peuvent affecter le com-merce entre États membres. Il se peut, en effet,que des concurrents de l’entreprise bénéficiaired’une telle aide s’efforcent d’augmenter leur partde marché dans le pays tiers en question sansrecevoir aucune aide. C’est une position que laCommission a confirmée en rendant une décisionfinale négative dans le premier cas notifié d’uneaide à l’investissement étranger direct en faveurd’une grande entreprise (5). La Commission aexaminé si la dérogation prévue à l’article 87,paragraphe 3, point c), pouvait s’appliquer. Ilconvient de rappeler que, selon une pratiqueconstante, la Commission accepte les aides à l’in-vestissement étranger direct en faveur des PME sielles respectent les conditions énoncées dans

III — AIDES D’ÉTAT

79(1) Cas C 44/97 (ex-NN 78/97), aide en faveur du groupe Magefesa et

de ses successeurs, Espagne (non encore publié).(2) Cas E 1/98 et E 2/98 (JO C 395 du 18.12.1998).

(3) Affaire T-214/95, Recueil 1998, p. II-717.(4) Cas N 153/98, non-fossil fuel obligation for renewables (NFFO),

Royaume-Uni (JO C 300 du 29.9.1998).(5) Cas C 77/98 (ex-99/97), investissements directs de LiftGmbH en

Chine, Autriche (non encore publié); voir point C.3 figurant ci-après.

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l’encadrement communautaire des aides d’Étataux petites et moyennes entreprises.

C — Examen de la compatibilitédes aides avec le marché commun

1. Aides horizontales

1.1. Recherche et développement

214. En appliquant l’encadrement communau-taire des aides d’État à la recherche et au déve-loppement de 1996 (1), la Commission cherchetout particulièrement à vérifier que les aides quilui sont notifiées correspondent effectivement àdes projets de recherche et de développement etque ces aides sont une incitation à la réalisationde ces projets. En 1998, la Commission a ouvertla procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2,du traité dans plusieurs dossiers d’aide à larecherche et au développement où au moins l’unde ces critères n’était pas certain: dans lesdomaines de l’électronique (Sican) (2), de l’in-dustrie papetière (KNP Leykam) (3), des embal-lages (Biotec Biologische NaturverpackungenGmbH) (4) et des imprimantes (Océ NV) (5).

215. Dans le cas Sican, la Commission a dé-couvert, à la suite de plaintes, qu’une aide deplus de 100 millions d’écus avait été versée sansque les autorités allemandes l’aient notifiée. Deplus, au regard des éléments d’informationtransmis par ces autorités, la Commission n’apas été en mesure de vérifier la compatibilité del’aide avec l’encadrement communautaire desaides à la R & D. Dans le cas Océ, la Commis-sion a décidé d’ouvrir la procédure formelle carelle avait des doutes sérieux sur la nature de re-cherche et de développement des travaux effec-tués: en effet, les informations transmises à laCommission laissaient présumer que l’aide pro-posée par les autorités néerlandaises correspon-dait à des travaux très proches du marché, et quine pouvaient donc être qualifiés de recherche etde développement au sens de l’encadrementcommunautaire. Les autorités autrichiennes ont

choisi de renoncer au projet KNP Leykam. Lesautorités allemandes ont également choisi de re-tirer leur notification dans le cas Biotec, enconstatant qu’une partie du dossier entrait dansle cadre d’un régime précédemment approuvépar la Commission et en renonçant au reste duprojet d’aide.

216. Dans de nombreux autres dossiers, laCommission a pu constater que les aides notifiéesremplissaient les critères de l’encadrement com-munautaire des aides à la R & D (notamment ence qui concerne la nature de recherche et de déve-loppement des projets visés et l’effet d’incitationdes aides) et étaient par conséquent compatiblesavec le traité CE. À titre d’exemple, on peut citerle cas du dossier d’aide Commend notifiéconjointement par les autorités françaises (6) etnéerlandaises (7): ce projet Eureka est mené encollaboration entre des industriels belges, alle-mands, français, néerlandais et autrichiens et viseà l’acquisition de connaissances situées large-ment en amont du développement de produitscommercialisables. Il correspond à de larecherche «industrielle» au sens de l’encadre-ment. L’aide apportée par les gouvernementsfrançais et néerlandais doit permettre d’engagerune coopération au niveau communautaire dansun domaine technologique ambitieux. Le projetconduira de plus à une diffusion importante desrésultats obtenus. La Commission a par consé-quent considéré que les aides proposées pour ceprojet incitaient les entreprises bénéficiaires àaccroître leur effort de R & D et à mener, en col-laboration, des travaux plus ambitieux et plus ris-qués que ce qu’elles auraient normalement fait.

1.2. Emploi et formation

217. L’amélioration de la situation de l’em-ploi est l’un des défis majeurs auxquels la Com-munauté doit faire face. La promotion d’un «ni-veau d’emploi élevé» est devenue une questiond’intérêt commun pour les États membres. Lenouveau titre sur l’emploi qui doit être insérédans le traité CE impose aux États membresd’élaborer une stratégie coordonnée pour l’em-ploi et de promouvoir une main-d’œuvre quali-fiée, formée et susceptible de s’adapter, ainsique des marchés du travail aptes à réagir rapide-ment à l’évolution de l’économie. Le rôle im-

80

(1) JO C 45 du 17.2.1996.(2) Cas C 20/98 (ex-NN 166/97, NN 169/97 et NN 170/97) (JO C 307

du 7.10.1998).(3) Cas C 23/98 (ex-N 895/96) (JO C 296 du 24.9.1998).(4) Cas C 8/98 (ex-N 237/97 et NN 151/97) (JO C 219 du 15.7.1998).(5) Cas C 18/98 (ex-N 939/96) (JO C 270 du 29.8.1998).

(6) Cas N 664/97 (JO C 192 du 19.6.1998).(7) Cas N 506/97 (JO C 192 du 19.6.1998).

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portant que joue la formation, tant pour renfor-cer la compétitivité de la Communauté que dansle cadre de la création et du maintien d’emplois,a encouragé les États membres à promouvoir lesinvestissements dans la formation. La Commis-sion elle-même a lancé différentes initiativesdans le domaine de la formation. Elle s’est aus-si efforcée d’intégrer la dimension de la forma-tion et son approche favorable à cet égard dansles autres politiques communautaires, y comprisla politique de concurrence.

218. La Commission a adopté, le 22 juillet1998, un encadrement des aides à la forma-tion (1). Ce texte clarifie d’abord les circons-tances dans lesquelles des financements publicsaccordés aux entreprises pour la formation deleurs travailleurs peuvent relever des règles deconcurrence relatives aux aides d’État. En effet,seule une partie très limitée des financementspublics en faveur de la formation des travailleursest visée par l’encadrement. La plupart desmesures étatiques dans ce domaine ne constituentpas des aides au sens de l’article 87, paragra-phe 1, mais des mesures générales. Tel est le casdes mesures qui s’adressent directement aux tra-vailleurs, indépendamment de l’entreprise où ilstravaillent, ou qui sont ouvertes à toutes les entre-prises sans discrimination, par exemple, par lebiais d’incitations fiscales. De telles mesures neposent pas de problèmes de concurrence et sontau contraire encouragées par la Commission.

219. En revanche, lorsque l’aide publique favo-rise seulement certaines entreprises en réduisantles coûts qui leur incombent pour la formation deleurs travailleurs, elle leur accorde un avantagepar rapport à leurs concurrents et est donc sus-ceptible de fausser la concurrence. L’encadre-ment définit les critères que la Commission utili-sera pour examiner la compatibilité de ces aidesavec le marché commun. Ces critères visent àéviter des distorsions de concurrence entre entre-prises qui ne seraient pas justifiées au regard del’objectif poursuivi en matière de formation destravailleurs.

220. Dans son appréciation de la compatibilité,la Commission adopte une approche très positiveà l’égard des aides qui bénéficient effectivementaux travailleurs et améliorent leur «employabi-lité». Une formation qui procure aux travailleursdes compétences largement transférables à

d’autres entreprises améliore effectivement leuremployabilité sur le marché du travail. Les aidesadmissibles sont donc plus élevées que pour uneformation spécifique à l’entreprise, dont l’avan-tage pour les travailleurs est plus réduit.

La Commission considère aussi que le niveau dedépenses plus faible en matière de formationdans les petites et moyennes entreprises et dansles régions les moins favorisées ainsi que la situa-tion difficile de certaines catégories de tra-vailleurs sur le marché du travail peuvent justifierdes aides plus élevées.

Ces principes sont concrétisés par une série deseuils d’intensité en dessous desquels les aidespourront être considérées comme compatiblesavec le marché commun. Les seuils varient entre25 % des dépenses engagées par les grandesentreprises pour des programmes de formationspécifique et 90 % des dépenses engagées par lesPME des régions relevant de l’article 87, para-graphe 3, point a), pour des programmes de for-mation générale qui s’adressent à des catégoriesde travailleurs considérés comme défavorisés surle marché du travail.

1.3. Environnement

221. En 1998, la Commission a pu, à plusieursreprises, clarifier encore son interprétation del’encadrement communautaire des aides d’Étatpour la protection de l’environnement (2). Dans uncas,elle a souligné que les considérations environ-nementales ne peuvent justifier un dépassementdu plafond d’aide régional applicable, lorsque lebénéficiaire a simplement adapté son usine de ma-nière à se conformer à des normes obligatoires,nonobstant le fait que ces normes soient particu-lièrement strictes parce que l’usine est implantéedans une réserve naturelle (3).

222. La Commission a autorisé, pour des duréeslimitées pouvant aller jusqu’à cinq ans, des aidesau fonctionnement en faveur de l’utilisation desources d’énergie renouvelables (4). Dansd’autres cas néerlandais concernant des taxes en-vironnementales sur les déchets (5), elle a, confor-

III — AIDES D’ÉTAT

81(1) JO C 343 du 11.11.1998.

(2) JO C 72 du 10.3.1994.(3) Cas C 41/96, aides en faveur de la construction d’une usine de pe-

roxyde d’hydrogène, Pays-Bas (JO L 171 du 17.6.1998).(4) Cas N 752/97, électricité verte (JO C 244 du 4.8.1998) et cas

N 153/98, non-fossil fuel obligation for renewables (JO C 300 du29.9.1998).

(5) Cas N 513/97, 755/97 et 754/97 (JO C 156 du 21.5.1998) et casN 813/97 (JO C 264 du 21.8.1998).

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mément à sa pratique constante, autorisé sous cer-taines conditions des aides au fonctionnement àdes fins de protection de l’environnement.

1.4. Aides au sauvetageet à la restructuration

223. Les aides au sauvetage et à la restructura-tion d’entreprises en difficulté représentent uneforte proportion des aides octroyées à des entre-prises particulières sur une base ad hoc. Le sixièmerapport sur les aides d’État (1), qui a été publié enjuillet et couvre la période 1994-1996, révèle que,comme le cinquième rapport l’avait déjà constaté,des volumes considérables d’aides ad hoc conti-nuent d’être accordés aux secteurs des produitsmanufacturés, des services financiers et du trans-port aérien. La Commission est préoccupée parcette tendance, en raison des graves distorsions quipeuvent résulter du maintien en activité d’entre-prises qui, autrement, auraient quitté le marché.

224. La Commission a poursuivi ses travauxvisant à rendre plus strictes les lignes directricescommunautaires pour les aides d’État au sauve-tage et à la restructuration des entreprises en dif-ficulté. En attendant que ce processus soitachevé, elle a prorogé le texte existant (2) jusqu’àmars 1999 (3). En appliquant ces lignes direc-trices, la Commission a réaffirmé, dans un grandnombre de cas, que les aides à la restructurationne pouvaient être considérées comme compa-tibles avec le marché commun en l’absence d’unplan de restructuration viable.

2. Aides régionales

225. Comme elle l’avait décidé en décembre1997, au moment de la fixation du plafond de cou-verture des aides régionales à 42,7 % de la popula-tion de l’Union pour la période 2000-2006, laCommission a procédé, en décembre 1998, à lamise à jour des plafonds nationaux de couverturesur la base des chiffres les plus récents (1994 à1996 pour le PIB par habitant et 1995 et 1997 pourle chômage). Elle a communiqué aux Étatsmembres leurs plafonds respectifs. Les Étatsmembres sont dès lors en possession de tous leséléments pour procéder à la notification de leurs

cartes des aides régionales, qui seront valablespour la période 2000-2006. Ils ont été invités à ef-fectuer cette notification avant le 31 mars 1999,pourque l’exercice puisse se terminer à temps: en effet,aucune aide à finalité régionale ne pourra être oc-troyée après le 31 décembre 1999 sans approbationpréalable de la carte 2000-2006 par la Commission.

226. À la suite de l’adoption, en décembre1997, des lignes directrices concernant les aides àfinalité régionale, la Commission examine selonces nouvelles règles tous les régimes notifiés de-puis lors, à l’exception de l’application des nou-velles intensités, qui entreront en vigueur le1er janvier 2000. Par ailleurs, dans le but d’assurerl’égalité de traitement, elle a proposé aux Étatsmembres, en février 1998, des mesures utiles envertu de l’article 88, paragraphe 1, du traité ayantdeux objets: en premier lieu, mettre un terme au 31 décembre 1999 aux cartes actuelles des régionséligibles aux aides à finalité régionale, afin d’uni-formiser leur échéance et de l’aligner sur celle desFonds structurels; en second lieu, modifier, si né-cessaire, tous les régimes existants dont l’échéancedépasse le 31 décembre 1999, afin de rendre leurapplication conforme aux nouvelles règles, à par-tir du 1er janvier 2000. Tous les États membres ontaccepté ces mesures utiles. En collaboration avecces derniers, la Commission assure le suivi de lamise en exécution de ces mesures utiles.

227. Cette année, la Commission a rendu sesdeux dernières décisions concernant les cartesdes aides à finalité régionale des États membres,établies conformément aux précédentes lignesdirectrices concernant les aides d’État à finalitérégionale (4). Les pays concernés sont laSuède (5) et l’Autriche (6). Les cartes en causearriveront à expiration le 31 décembre 1999. LaCommission a également approuvé le nouveaurégime d’aides à finalité régionale de la Grèce,concernant l’octroi d’aides de ce type sur l’en-semble du territoire national (7).

3. Aides aux investissements directsà l’étranger

228. Les mesures d’aide publiques en faveurdes investissements directs à l’étranger consti-

82

(1) COM(1998) 417 final.(2) JO C 368 du 23.12.1994, p. 12.(3) Communication concernant la prorogation des lignes directrices

(JO C 74 du 10.3.1998, p. 31).

(4) JO C 212 du 12.8.1988.(5) Cas N 65/97 (JO C 89 du 25.3.1998).(6) Cas N 482/98 (JO C 396 du 19.12.1998).(7) Cas NN 59A/98 (non encore publié).

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tuent des aides d’État. Elles peuvent néanmoinsêtre compatibles avec le marché commun si,outre leurs effets sur la compétitivité des entre-prises communautaires, elles soutiennentd’autres objectifs communautaires, comme celuidu développement des PME. Dans son apprécia-tion des aides en faveur des investissementsdirects réalisés par des PME à l’étranger, la Com-mission a donc continué à appliquer l’encadre-ment communautaire des aides d’État aux petiteset moyennes entreprises.

229. En revanche, les aides en faveur d’inves-tissements directs réalisés par de grandes entre-prises sont appréciées cas par cas. En ce quiconcerne l’aide qui devait être accordée àLiftGmbH (1) pour un investissement en Chine,la Commission a pris une décision négative.Elle a en effet estimé que l’aide risquait d’affec-ter la situation des entreprises européennesconcurrentes sur le marché en cause. Dans sadécision d’ouvrir la procédure, elle a annoncéqu’elle examinerait, entre autres critères, la né-cessité de l’aide, y compris son intensité, parrapport à la compétitivité internationale de l’in-dustrie européenne et/ou par rapport aux risquesliés aux projets d’investissement dans certainspays tiers. L’État membre concerné n’avait pasapporté la preuve que, pour une entreprise de di-mension internationale dont le chiffre d’affairesatteint 180,5 millions d’écus, une aide de 130000 écus constituait le facteur décisif pour l’ins-tallation d’une unité de production en Chine,pays dans lequel l’entreprise bénéficiaire louaitdéjà des installations.

La Commission n’entend pas, par cette décision,préjuger de sa politique future en matière d’in-vestissements directs à l’étranger. Cette décisionn’exclut pas que des investissements de ce typeréalisés par de grandes entreprises puissent êtreconsidérés comme pouvant bénéficier d’une aides’il est possible d’établir qu’un projet ne créeaucune distorsion de concurrence incompatible àl’intérieur de l’EEE. Il conviendra en outre, dansce contexte, d’examiner de près tout élément sus-ceptible de constituer une subvention aux expor-tations, au regard des obligations internationalesde la Communauté et, en particulier, de l’inter-diction des subventions à l’exportation qui estposée par l’accord de l’OMC sur les subventionset les mesures compensatoires.

4. Aides sectorielles

4.1. Secteurs soumisà des règles particulières

4.1.1. Construction navale

230. La Commission n’a pu tenir l’engagementqu’elle avait pris de supprimer progressivementles aides au fonctionnement dans le secteur de laconstruction navale, les États-Unis n’ayant pasencore ratifié l’accord OCDE sur les conditionsde concurrence dans ce secteur. En juin 1998, leConseil a donc adopté un règlement concernantles aides à la construction navale (2), qui succèdeà la septième directive du Conseil en la matière.Ce règlement entrera en vigueur le 1er janvier1999 et s’appliquera jusqu’au 31 décembre 2003.Il conduira à l’abandon des aides au fonctionne-ment (qui cesseront à la fin de 2000) afin demettre davantage l’accent sur d’autres formes desoutien, telles que les aides à la fermeture, à larecherche et au développement, à la protection del’environnement, à la restructuration, ainsi queles aides régionales aux investissements dans lebut d’accroître la productivité des installationsexistantes, et les aides aux investissements pourl’innovation. Les plafonds actuels applicablesaux aides au fonctionnement, soit 9 % (contre4,5 % pour les navires de plus petite taille et lesopérations de transformation), seront maintenusjusqu’au 31 décembre 2000. Le règlement pré-voit que la Commission réexamine régulièrementla situation du marché.

231. Le 21 janvier et le 29 juillet, la Commis-sion a présenté au Conseil ses deux premiers rap-ports sur la surveillance des programmes derestructuration des chantiers navals publics enEspagne et en Allemagne (chantiers MTW-Schiffswerft et Volkswerft Stralsund) (3). Cesrapports fournissent des informations sur l’étatd’avancement des restructurations et sur le res-pect des conditions, à savoir les réductions decapacité et les limitations de production, dontétaient assorties les décisions de la Commissionautorisant les aides associées.

En ce qui concerne le respect des restrictions decapacité, la Commission a estimé qu’il y avaitlieu d’engager la procédure prévue à l’article 88,

III — AIDES D’ÉTAT

83(1) Cas C 77/98 (ex-99/97), investissements directs de LiftGmbH enChine, Autriche (non encore publié).

(2) Règlement (CE) n° 1540/98 du Conseil du 29 juin 1998 concer-nant les aides à la construction navale (JO L 202 du 18.7.1998).

(3) SEC(1998) 71 final et SEC(1998) 1313 final.

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paragraphe 2, du traité, afin d’enquêter sur ledépassement, par l’entreprise allemandeKvaerner Warnow Werft, de la limite de capacitéde production qui lui était assignée (1).

232. Dans l’une des rares occasions qui luiaient été données de se prononcer sur l’applica-tion abusive, par son bénéficiaire, d’une aide pré-cédemment autorisée, la Commission a renduune décision finale négative au sujet du détour-nement de 400 millions d’écus par le groupeBremer Vulkan (2). L’aide avait été octroyée àBremer Vulkan à la condition qu’elle soit utiliséeexclusivement pour la restructuration de ses deuxchantiers navals, MTW-Schiffswerft Wismar etVolkswerft Stralsund, établis dans les nouveauxLänder. En réalité, ces 400 millions d’écus ontservi à d’autres fins, essentiellement à l’avantaged’autres filiales de Bremer Vulkan Verbund AG,qui a fait faillite dans l’intervalle. La Commis-sion a décidé que le gouvernement allemanddevait récupérer, dans le cadre de la procédure defaillite, l’aide ainsi utilisée de manière abusive.En outre, le gouvernement allemand est tenu deprendre toutes les dispositions nécessaires pourréclamer aux anciennes entreprises du groupeBremer Vulkan la restitution de montants par-tiels.

233. La Commission a également placé soussurveillance les aides au développement dans lesecteur de la construction navale, où il est sou-vent difficile de vérifier si les conditions sontrespectées par la suite. En février, la Commis-sion a partiellement clos, en rendant une déci-sion négative, la procédure engagée dans un casd’octroi, par l’Allemagne, d’une aide au déve-loppement pour la construction d’une draguepar Volkswerft Stralsund et sa vente à PTRukindo en Indonésie (3). Elle avait autorisé leprojet de développement en 1994 sous réserveque le navire ne soit utilisé qu’en Indonésie. Or,depuis 1995, ce navire a été utilisé en Malaisiependant plus de 300 jours. La Commission a es-timé que l’aide avait été appliquée de manièreabusive et était incompatible avec l’article 4, pa-ragraphe 7, de la directive sur les aides à laconstruction navale. Elle a donc demandé leremboursement du montant de l’aide, majorédes intérêts.

234. En mai, la Commission a ouvert la pro-cédure en vertu de l’article 88, paragraphe 2, ence qui concerne un projet français d’aide au dé-veloppement (4). L’aide doit être accordée pourla vente de deux paquebots construits aux Chan-tiers de l’Atlantique pour Renaissance Finan-cial, qui exploiterait ces navires en Polynésiefrançaise. Renaissance Financial, entreprise ré-sidant à Paris, est une filiale de l’entrepriseaméricaine Renaissance Cruise Inc. Lorsqu’elleexamine des projets de développement, la Com-mission vérifie que le propriétaire réel résidedans le pays bénéficiaire. Or, en l’espèce, lepropriétaire réside à Paris, de sorte que la Com-mission doute que l’aide envisagée respectecette condition. En outre, la Commission n’estpas convaincue que le projet ait une véritablecomposante «développement», dans la mesureoù les bénéficiaires immédiats de l’aide sont lesinvestisseurs qui engagent des capitaux dansl’entreprise établie à Paris. Il apparaît en réalitéque les seuls avantages qu’en retirera la Polyné-sie française seront les éventuels passagers quivisiteront ces îles.

4.1.2. Sidérurgie

235. En 1998, la Commission a continué à ap-pliquer le sixième code des aides à la sidérur-gie (5). La nouvelle possibilité d’accorder desaides pour des fermetures partielles n’a toujourspas été utilisée; en revanche, plusieurs entreprisesont pu profiter des nouvelles dispositions en ma-tière de protection de l’environnement, qui per-mettent notamment l’octroi d’aides plus élevéesquand l’entreprise fait des investissements appor-tant une protection de l’environnement sensible-ment supérieure aux normes légales en vigueur.En revanche, la Commission a pris des décisionsnégatives quand il s’est avéré que les aides ne ren-traient pas dans les objectifs définis dans le code.Ce fut par exemple le cas de FSE Feralpi (6), où laCommission a demandé le remboursement desaides, en considérant qu’en l’espèce il n’était paspossible de faire une distinction entre les diffé-rentes activités à l’intérieur d’une entrepriseCECA et que des aides approuvées par la Com-mission pour des fins déterminées ne peuvent pasêtre utilisées à d’autres fins.

84

(1) Cas C 66/98 (ex-NN 113/98) (JO C 41 du 16.2.1999).(2) Cas C 7/96.(3) Cas C 22/97, aide au développement accordée par l’Allemagne à

l’Indonésie (JO L 46 du 20.2.1999).

(4) Cas C 37/98 (ex-N 124/98) (JO C 307 du 7.10.1998).(5) Décision n° 2496/96/CECA de la Commission du 18 décembre

1996 instituant des règles communautaires pour les aides à la sidé-rurgie (JO L 338 du 28.12.1996).

(6) Cas C 75/97 (non encore publié).

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4.1.3. Charbon

236. Le 3 juin 1998, la Commission a pris troisdécisions relatives à l’industrie houillère enEspagne. Tout d’abord, elle a autorisé (1) l’Es-pagne à procéder à des interventions financièrescomplémentaires pour les exercices 1994, 1995et 1996, pour un montant total de 416,7 millionsd’écus (67,053 milliards de pesetas). Sur ce mon-tant, 127,1 millions d’écus (20,452 milliards depesetas) étaient en rapport avec la productioncourante, tandis que 289,6 millions d’écus(46,601 milliards de pesetas) servaient à couvrirdes charges héritées du passé. Deuxièmement, laCommission a autorisé (2) des mesures finan-cières pour l’exercice 1997, pour un montanttotal de 1 068,3 millions d’écus (177,234 mil-liards de pesetas). Sur ce montant, 704,5 millionsd’écus (116,877 milliards de pesetas) étaient liésà la production courante, et 363,8 millions d’écus(60,357 milliards de pesetas) permettaient decouvrir des charges héritées du passé. Enfin, laCommission a autorisé (3) une aide pour 1998,pour un montant total de 1 164,8 millions d’écus(193,817 milliards de pesetas). Sur ce montant,762,3 millions d’écus (126,855 milliards de pese-tas) sont en rapport avec la production courante,alors que 402,4 millions d’écus (66,962 milliardsde pesetas) couvrent des charges héritées dupassé.

237. Le 20 juillet, l’entreprise charbonnièrebritannique RJB Mining plc a saisi le Tribunal depremière instance d’un recours tendant à obtenirl’annulation de ces décisions concernant l’Es-pagne (4).

238. Le 10 juin 1998, la Commission a auto-risé (5) l’Allemagne à accorder un soutien finan-cier pour l’exercice 1997, pour un montant totalde 5 331,2 millions d’écus (10 470,4 millions demarks allemands). Sur ce montant, 4 919,1 mil-lions d’écus (9 661,2 millions de marks alle-mands) étaient liés à la production courante, tan-dis que 412,1 millions d’écus (809,2 millions demarks allemands) servaient à couvrir des chargeshéritées du passé. Le 20 juillet, l’entreprise char-bonnière britannique RJB Mining plc a intenté un

recours en annulation de cette décision devant leTribunal de première instance (6).

239. Le 29 juillet 1998, la Commission, à lasuite de deux plaintes déposées par un producteurbritannique d’anthracite, a déclaré (7) illégalel’utilisation d’une aide d’État de 7,1 millionsd’écus (13,55 millions de marks allemands) ac-cordée par l’Allemagne et autorisée, à l’ori-gine (8), pour l’exercice 1996. Une aide d’État de3,5 millions d’écus (6,8 millions de marks alle-mands)octroyée par l’Allemagne pour l’exercice1997 avant que la Commission ait rendu sa décisiona également été déclarée illégale. Les bénéficiaires(Preussag Anthrazit GmbH et Sophia JacobaGmbH) remboursent les aides en question.

240. Le 29 juillet 1998, la Commission a donnéle feu vert (9) à l’acquisition de SaarbergwerkeGmbH et de Preussag Anthrazit GmbH par Ruhr-kohle AG. La nouvelle entreprise issue de l’opé-ration, Deutsche Kohle AG, contrôlera l’en-semble de la production charbonnière allemande.Le 29 septembre, RJB Mining plc a intenté unrecours en annulation de cette décision devant leTribunal de première instance (10).

241. Le 2 décembre 1998, la Commission, àl’issue de son examen du plan de restructurationde l’industrie charbonnière allemande pour lesannées 1998-2002, a autorisé (11) une interven-tion financière allemande pour l’exercice 1998 etpour un montant total de 4 803,6 millions d’écus(9,427 milliards de marks allemands). Sur cemontant, 4 288,4 millions d’écus (8,416 milliardsde marks allemands) sont liés à la productioncourante, tandis que 515,2 millions d’écus(1,011 milliard de marks allemands) servent àcouvrir des charges héritées du passé.

4.1.4. Industrie automobile

242. En 1998, la Commission a appliqué lenouvel encadrement communautaire des aidesd’État dans le secteur automobile (12). Parmi lesdécisions prises au cours de cette année, les sui-vantes méritent d’être mentionnées.

III — AIDES D’ÉTAT

85

(1) Décision 98/635/CECA (JO L 303 du 13.11.1998, p. 47) (voiraussi XXVIIe Rapport sur la politique de concurrence — 1997,point 1.1.3 «Charbon» et point 240, p. 75).

(2) Décision 98/636/CECA (JO L 303 du 13.11.1998, p. 53).(3) Décision 98/637/CECA (JO L 303 du 13.11.1998, p. 57).(4) Affaire T-111/98 R.(5) Décision 98/687/CECA (JO L 324 du 2.12.1998, p. 30).

(6) Affaire T-110/98 R.(7) Décision non encore publiée (voir aussi XXVIIe Rapport sur la

politique de concurrence — 1997,point 1.1.3 «Charbon» et point241, p. 75).

(8) Décision 96/560/CECA (JO L 244 du 25.9.1996, p. 15).(9) Décision non encore publiée.(10) Affaire T-156/98 R.(11) Décision non encore publiée.(12) JO C 279 du 15.9.1997.

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243. La Commission a décidé (1) de ne pas sou-lever d’objections à l’encontre de l’aide à la for-mation octroyée par le gouvernement portugaisen faveur d’AutoEuropa, entreprise communecréée en 1991 par Ford et Volkswagen, près deSetubal. Pour la construction et la mise en servicede cette usine, la Commission avait approuvél’octroi d’aides régionales à l’investissement etd’aides à la formation. L’application de cettedécision de 1991 a fait l’objet d’un suivi qui amontré que l’entreprise avait continué à recevoirdes aides à la formation après le commencementde la production en 1995. Avec la coopération desautorités portugaises et de l’entreprise, lessommes perçues au-delà de ce qui est permis parl’encadrement des aides à la formation ont étéremboursées.

244. La Commission a approuvé une aiderégionale pour un total de 38 millions d’écus, enfaveur de LDV Ltd pour un projet d’investisse-ment destiné à la fabrication d’une nouvelle lignede camionnettes, dans le cadre d’une entreprisecommune créée avec Daewoo (2). L’investisse-ment aura lieu dans un site de LDV à Birmin-gham (Royaume-Uni). Il s’agit de la premièredécision adoptée en vertu de l’actuel encadre-ment communautaire des aides d’État dans lesecteur automobile dans laquelle le site de rem-placement est situé dans un pays d’Europe cen-trale et orientale (PECO). Au lieu de concentrertoute sa production européenne de véhicules uti-litaires légers dans son site de Lublin, enPologne, Daewoo a décidé d’utiliser les installa-tions existantes de LDV à Birmingham pour yproduire une partie des véhicules.

245. La Commission a poursuivi son activitéde surveillance des plans de restructuration desentreprises Seat SA (3) et Santana Motor SA (4)en Espagne, ainsi que des réalisations de grandsprojets d’investissement dont l’exécution s’étalesur plusieurs années, et des versements effectuéspar les autorités nationales dans l’affaire FiatMezzogiorno (5) en Italie.

4.1.5. Fibres synthétiques

246. En 1998, la Commission a continué à fairepreuve de vigilance dans l’application du dernier

encadrement des aides à l’industrie des fibres syn-thétiques, qui est entré en vigueur en 1996 et dontla durée de validité est de trois ans (6). La Commis-sion a décidé, le 16 décembre, de prolonger la du-rée de validité de cet encadrement jusqu’en août2001 (7), date à laquelle une décision pourrait êtreprise concernant l’intégration ou non de ce secteurdans le champ d’application de l’encadrementmultisectoriel des aides à finalité régionale en fa-veur de grands projets d’investissement. On peutciter, parmi les décisions prises au cours de cetteannée, les décisions mentionnées ci-après.

247. La Commission a décidé de clore la procé-dure qu’elle avait engagée, en mars 1997, en vertude l’article 88, paragraphe 2, au sujet du projet dugouvernement portugais d’octroyer une aide àl’investissement en faveur du producteur decordes et de câbles Cordex SA (8). Au cours de laprocédure, les autorités portugaises ont accepté demodifier la notification originale en excluant de laliste des coûts d’investissement admissibles tousles coûts des activités qui entraient dans le champd’application de l’encadrement, à savoir les coûtsliés à la nouvelle capacité d’extrusion pour le fil depolypropylène. Étant donné que le projet s’inscri-vait dans le cadre d’un programme autorisé, laCommission a été en mesure de donner son accordpour cette aide d’un montant total de 2,69 millionsd’écus.

248. Le 25 mars, la Commission a décidé d’ou-vrir la procédure en vertu de l’article 88, para-graphe 2, à l’encontre d’une aide d’État que lesautorités espagnoles envisageaient d’octroyer,pour un total de 1,2 million d’écus, au producteurde fibres synthétiques Brilén SA (9). Le projetd’investissement portait sur la rationalisationtechnique et l’amélioration de l’usine de produc-tion de fil de polyester. Dans la mesure où le pro-jet devait entraîner un accroissement de capacitépour l’une des fibres régies par l’encadrement desaides à l’industrie des fibres synthétiques (àsavoir le fil de polyester), la Commission a émisdes doutes quant au fait que l’aide envisagée rem-plisse les critères prévus par l’encadrement pourpouvoir être autorisée.

249. La Commission a décidé d’ouvrir la procé-dure en vertu de l’article 88, paragraphe 2, au sujet

86

(1) Cas NN 36/97 (JO C 208 du 4.7.1998).(2) Cas N 420/98 (non encore publié).(3) Cas C 34/95 (décision 95/257/CE et JO L 88 du 9.4.1996).(4) Cas C 1/95 (directive 97/17/CE et JO L 6 du 10.1.1997).(5) Cas C 45/91 (JO L 117 du 13.5.1993).

(6) JO C 94 du 30.3.1996.(7) JO C 24 du 29.1.1999.(8) Cas C 17/97 (ex-N 639/96) (JO C 207 du 3.7.1998).(9) Cas C 25/98 (ex-N 851/97) (JO C 199 du 25.6.1998).

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d’une aide que les autorités allemandes envisagentd’accorder à Saxonylon Textil GmbH, nouvelle fi-liale du groupe Toloram (Singapour), pour un in-vestissement sur un site vierge (1). L’aide entraîne-rait une augmentation de la capacité de productionde fil continu industriel et textile de polyamide. Enoutre, les autorités envisagent d’accorder l’intensi-té maximale autorisée pour les aides à finalité ré-gionale dans les nouveaux Länder, et il semble peuprobable que l’aide contribue directement à la re-structuration et à la réduction des capacités de l’en-semble du secteur des fibres synthétiques dans lesnouveaux Länder.

250. Enfin, la Commission a décidé de clore laprocédure qu’elle avait engagée en octobre 1997en application de l’article 88, paragraphe 2, enrendant une décision finale partiellement néga-tive au sujet de l’aide octroyée au producteur defibres de viscose et de fibres synthétiques SniaceSA (2).

4.1.6. Textile/habillement

251. Étant donné la nature particulière de l’in-dustrie du textile et de la confection, l’encadre-ment multisectoriel des aides à finalité régionaleen faveur de grands projets d’investissement (3),qui est entré en vigueur le 1erseptembre 1998, pré-voit des dispositions spécifiques pour ce secteur.Toute aide en faveur d’un nouvel investissementdans l’industrie textile doit déjà être notifiée indi-viduellement lorsque le coût total du projet estd’au moins 15 millions d’écus, contre un seuil de50 millions d’écus pour les autres secteurs, quel’intensité de l’aide atteint au moins 50 % du pla-fond d’aide à finalité régionale fixé pour la zoneconsidérée et que l’aide par emploi créé ou préser-vé s’élève au moins à 30 000 écus, au lieu de40 000 écus pour les autres secteurs (4).

4.1.7. Transports

252. Au cours de 1998, la Commission aadopté trente-cinq décisions relatives à des aidesdans le secteur des transports.

Transport aérien

253. Dans le domaine du transport aérien, laCommission a poursuivi l’examen du respect des

conditions imposées par les décisions autorisantles aides à la restructuration des compagniesaériennes.

254. Le 3 juin, elle n’a émis aucune objectionau versement à la compagnie Alitalia d’uneseconde tranche d’augmentation du capital, d’unmontant de 258,23 millions d’écus (500 milliardsde lires italiennes). Cette décision s’inscrit dansle cadre de la décision positive adoptée le 15 juillet 1997 concernant l’augmentation ducapital de la compagnie pour un montant total de1 420,26 millions d’écus (2 750 milliards delires) libérable en trois tranches, sous réserve durespect de certaines conditions garantissantnotamment le suivi du plan de restructuration, latransparence des modalités de mise en œuvre etl’absence de transfert des difficultés d’Alitaliavers les compagnies concurrentes. Tout en insis-tant sur la nécessité de rattraper le retard pris enmatière de réduction des coûts, notamment pourle personnel navigant, la Commission constateque le plan de restructuration a été mis en œuvrede façon satisfaisante et que l’Italie a pris desengagements supplémentaires destinés, d’unepart, à garantir que l’aide ne soit pas utilisée pourfinancer des prix promotionnels et, d’autre part, àpermettre aux compagnies aériennes concur-rentes de bénéficier de droits de trafic vers lespays tiers.

255. Le 14 août, la Commission a autorisé uneaide à la restructuration de la compagnieOlympic Airways consistant en des garantiesd’emprunt, un allègement de la dette de la com-pagnie et une injection de capital. Cette aide, ini-tialement autorisée en octobre 1994, avait étépartiellement gelée pendant plus de deux ans enraison du non-respect par le gouvernement grecde certaines conditions de la décision d’autorisa-tion. La Commission a estimé que tous les enga-gements pris par les autorités grecques étaientdésormais respectés et que l’aide, qui s’insèredans un plan de restructuration révisé et prolongéjusqu’en 2002, était compatible avec les règles deconcurrence. Elle a toutefois ramené le montantautorisé de l’injection de capital de 165 millionsà 125 millions d’écus (54 milliards à 40,8 mil-liards de drachmes), a prolongé jusqu’en 2002 lavalidité des conditions précédemment imposéeset a subordonné sa décision au respect de condi-tions supplémentaires.

256. Par ailleurs, le 22 juillet, à la suite de l’an-nulation par le Tribunal de première instance de

III — AIDES D’ÉTAT

87

(1) Cas C 63/98 (ex-N 362/98) (JO C 39 du 13.2.1999).(2) Cas C 68/97 (ex-NN 118/97) (non encore publié).(3) JO C 107 du 7.4.1998.(4) Voir point 210 du XXVIIe Rapport sur la politique de concurrence

— 1997.

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sa décision du 27 juillet 1994 (1) autorisant larecapitalisation d’Air France à hauteur de3,05 milliards d’écus (20 milliards de francs fran-çais) pour insuffisance de motivation sur deuxpoints relatifs, respectivement, à l’achat de nou-veaux avions et à la situation concurrentielled’Air France sur le réseau de ses lignes hors del’Espace économique européen (EEE), la Com-mission a décidé d’adopter une nouvelle décisiond’autorisation de la même somme en clarifiant saposition sur les deux points soulevés par le Tri-bunal. Elle souligne en premier lieu que l’aides’inscrit dans le cadre d’un plan de restructura-tion jugé convaincant par le Tribunal, que le sec-teur du transport aérien connaît une forte expan-sion, que l’offre en sièges d’Air France restestable et que l’intégralité de l’aide octroyée à AirFrance est destinée à réduire l’endettement de lacompagnie et non à financer l’achat de nouveauxappareils. En second lieu, la Commission indiqueque les conditions globales imposées offraient enelles-mêmes suffisamment de garanties quantaux liaisons hors EEE, notamment en ce qu’ellesentraînaient une diminution des parts de marchépartout dans le monde, que les conditions de laconcurrence étaient beaucoup plus affectées parl’aide sur les liaisons internes à l’EEE que sur lesautres lignes et, enfin, une trop forte restriction del’offre d’Air France sur les liaisons hors EEEprofiterait essentiellement aux compagnies despays tiers.

257. Indépendamment des cas d’aides à larestructuration, la Commission a autorisé:

— le 29 juillet, sur la base de l’article 87, para-graphe 2, point a), les aides à caractère socialoctroyées aux résidents des archipels desCanaries et des Baléares empruntant les liai-sons aériennes intérieures de ces archipels.Une décision similaire a été adoptée le27 août 1998 en ce qui concerne les aidesaccordées aux résidents de la région deMadère empruntant les liaisons aériennesavec le reste du Portugal;

— le 11 novembre, en application de l’encadre-ment communautaire des aides d’État pour laprotection de l’environnement, une subventiond’un montant de 150 944 écus (332 637 flo-rins néerlandais)accordée par les Pays-Bas àla compagnie Martinair et destinée à l’instal-

lation de nouveaux équipements permettantde réduire les émissions polluantes.

258. En revanche, la Commission a adopté, le21 janvier, une décision finale négative à l’encon-tre de deux subventions de 24 407 et de 6 696écus, respectivement (984 600 et 270 116 francsbelges), à payer par la Région flamande à la com-pagnie aérienne Air Belgium et au tour opératorSunair en contrepartie de la desserte de l’aéroportd’Ostende. En revanche, la Commission ne s’estpas opposée au versement au tour opérator Sunaird’une somme de 111 500 écus (4,5 millions defrancs belges) correspondant au financement parla Région flamande d’un programme de promo-tion des aéroports d’Ostende et d’Anvers.

Transport maritime

259. Dans le secteur du transport maritime, laCommission a autorisé, sur la base des orienta-tions communautaires sur les aides d’État autransport maritime (2), plusieurs régimes d’aidedestinés à réduire les charges fiscales ou socialesgrevant les compagnies de navigation. Dans lecas de régimes d’allègements fiscaux en faveurde compagnies dont la flotte opère en partie souspavillon d’un pays tiers, la Commission ademandé aux États membres concernés, confor-mément aux orientations précitées, de lui fournirun rapport lui permettant d’évaluer les effets deces régimes d’aide sur la flotte immatriculée dansla Communauté et sur l’emploi des marins com-munautaires.

Par décision du 7 avril, la Commission a ouvert laprocédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, dutraité à l’encontre de plusieurs mesures d’aideliées à la réorganisation de la compagnie maritimefrançaise Brittany Ferries en raison, d’une part,des doutes sérieux quant à l’effet positif de ces me-sures sur la viabilité de l’entreprise et,d’autre part,du risque de distorsion de concurrence entre lescompagnies maritimes dans les différents Étatsmembres. Le 9 décembre, la Commission a décidéd’étendre la procédure prévue à l’article 88, para-graphe 2, du traité à un projet d’aide complémen-taire de 80 millions de francs français en faveur deBrittany Ferries ainsi qu’à toute aide supplémen-taire liée à la restructuration de cette compagnie.

Le 18 février, la Commission a également ouvertla procédure de l’article 88, paragraphe 2, du traité

88 (1) Arrêt du 25 juin 1998 dans les affaires jointes T-371/94 etT-394/94, British Airways e.a./Commission. (2) JO C 205 du 5.7.1997, p. 5.

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à l’encontre d’une aide versée par l’Espagne à lacompagnie maritime Trasmediterranean dans lecadre d’un contrat de service public entre cettecompagnie et l’État espagnol. Ce faisant, laCommission a exprimé des doutes quant auxmodalités du contrat et aux circonstances de sonattribution.

Le 9 décembre, la Commission a ouvert la procé-dure en vertu de l’article 88, paragraphe 2, dutraité à l’encontre de diverses mesures d’aide pré-sumées à la compagnie française CorsicaMarittima, filiale de la SNCM, compagnie mari-time chargée d’obligations de service publicentre le continent français et la Corse.

Le même jour, la Commission a adopté une déci-sion finale négative à l’encontre de mesures envi-sagées par le gouvernement irlandais et destinéesà réduire les coûts salariaux supportés par les ar-mateurs du fait de l’emploi à bord de marins com-munautaires. Le bénéfice de ces mesures n’étantpas limité aux seuls navires immatriculés dans unÉtat membre, contrairement à ce que prévoient lesorientations communautaires sur les aides d’Étatau transport maritime, elles ont été considéréescomme incompatibles avec l’article 87 du traité.

Secteur portuaire

Le 22 décembre, la Commission a ouvert la procé-dure de l’article 88, paragraphe 2, du traité à l’en-contre de mesures d’aide destinées à réduire lescoûts d’exploitation des entreprises portuaires enItalie. Ce faisant, la Commission a exprimé desdoutes sérieux quant à la compatibilité de ces me-sures qui s’ajoutent à celles destinées à favoriser larestructuration du secteur portuaire italien et quifont l’objet d’une procédure parallèle d’examenau regard de l’article 88, paragraphe 2, du traité.

Transport ferroviaire

260. Dans le domaine du transport ferroviaire,la Commission a décidé le 22 décembre 1998 dene pas soulever d’objections à l’égard du projetd’aide notifié par les autorités britanniquesconcernant les mesures supplémentaires pour lefinancement de la construction, de l’entretien etde la gestion du CTRL, l’infrastructure ferro-viaire de trains à grande vitesse entre Londres etle tunnel sous la Manche. En évaluant les aidesnotifiées, la Commission a fait une distinctionclaire entre les mesures en faveur du gestionnairede l’infrastructure et celles en faveur de l’opéra-

teur de train. Étant donné que le CTRL fait partiede la ligne Paris-Bruxelles-Cologne-Amsterdam-Londres, un des quatorze projets reconnus priori-taires dans le cadre du développement desréseaux transeuropéens, la Commission a consi-déré que les mesures en faveur du gestionnaire del’infrastructure sont compatibles avec le marchécommun conformément à l’article 87, para-graphe 3, point b), du traité. En ce qui concernel’aide en faveur de l’opérateur de train, la Com-mission a tenu compte du fait que l’aide est des-tinée à compenser les charges d’utilisation del’infrastructure. Ainsi, elle a autorisé cette aide envertu de l’article 3, paragraphe 1, point b), durèglement (CEE) n° 1107/70.

Transport routier

261. Dans le secteur du transport routier, laCommission a décidé, le 4 février, d’ouvrir la pro-cédure de l’article 88, paragraphe 2, du traité rela-tivement au système d’exonération de péage surl’autoroute du Tauern en Autriche (1), compte tenudu caractère d’aides au fonctionnement de ces me-sures. Elle a également décidé, le 25 mars, d’ou-vrir la procédure à l’encontre des mesures d’aideau transport routier et au transport intermodal ita-liens (2), étant donné ses doutes à l’égard de l’ad-missibilité desdites mesures au regard de l’arti-cle 87, paragraphe 3, point c), du traité.

262. Par ailleurs, la Commission a adopté, le1er juillet, une décision finale partiellement néga-tive à l’encontre du régime espagnol d’aide àl’achat de véhicules industriels. La Commission aconsidéré que les aides octroyées aux entités pu-bliques locales et aux entités de prestation de ser-vices publics locaux ainsi qu’à des personnes phy-siques ou à des PME de secteurs autres que celuides transports qui se consacrent à des activités àl’échelle exclusivement locale ou régionale neconstituaient pas des aides au sens de l’article 87,paragraphe 1, du traité. Toutes les autres aides oc-troyées par les autorités espagnoles ont été consi-dérées comme incompatibles, et la Commission ademandé en conséquence leur remboursement. Le28 octobre, la Commission a décidé d’ouvrir laprocédure à l’encontre de la prolongation, pour1997, de ce même régime.

263. Enfin, dans son livre blanc relatif aux rede-vances équitables pour l’utilisation des infrastruc-

III — AIDES D’ÉTAT

89(1) JO C 198 du 24.6.1998, p. 6(2) JO C 211 du 7.7.1998, p. 5.

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tures (1), adopté le 22 juillet, la Commission sou-ligne que les règles concernant les aides d’État ontun rôle croissant à jouer à mesure que les Étatsmembres se tournent davantage vers les sociétésprivées pour développer et gérer les infrastruc-tures de transport. Dans ce contexte, la Commis-sion envisage de clarifier et d’actualiser son ap-proche en matière d’aides dans le secteur destransports terrestres, en proposant une révision durèglement (CEE) n° 1107/70 du Conseil (2).

4.1.8. Agriculture

264. En 1998, plusieurs nouveaux encadre-ments et lignes directrices concernant les aidesd’État dans le secteur agricole sont entrés envigueur: lignes directrices communautaires pourles aides d’État au sauvetage et à la restructura-tion des entreprises en difficulté (3), encadrementcommunautaire des aides d’État à la recherche etau développement (4) et communication concer-nant les aides d’État relatives aux crédits à courtterme à taux d’intérêt bonifiés en agriculture (5).En ce qui concerne les aides au sauvetage et à larestructuration, il est intéressant de soulignerque, jusqu’ici, aucun État membre n’avaitdemandé, lors de la notification de mesuresd’aide dans ce secteur, l’application des disposi-tions spécifiques prévues dans ces lignes direc-trices pour le secteur agricole (voir point 3.2.5).Les quelques notifications effectuées pour desaides de cette nature se fondaient sur les règlesgénérales applicables à tous les secteurs.

265. Aucun problème particulier ne s’est posédu fait de l’application des nouvelles règles enmatière d’aides à la recherche et au développe-ment, qui exigent que soient remplis les critèressuivants: 1) l’aide doit revêtir un intérêt généralpour le secteur particulier concerné; 2) l’infor-mation doit être publiée dans des journauxappropriés, ayant au moins une distribution na-tionale et non limitée aux membres d’une orga-nisation particulière; 3) les résultats de cette ac-tivité doivent être fournis par toutes les partiesconcernées; 4) l’aide doit satisfaire aux condi-

tions prévues à l’annexe II («Soutien interne:base de l’exemption des engagements de réduc-tion») à l’accord sur l’agriculture conclu lors ducycle d’Uruguay des négociations commercialesmultilatérales (6).

266. En revanche, l’entrée en vigueur desrègles concernant les crédits à court terme àtaux d’intérêt bonifiés a soulevé davantage deproblèmes. Par lettre du 19 décembre 1997 (7),la Commission avait informé les États membresque l’application de la communication concer-nant les crédits à court terme à taux d’intérêt bo-nifiés en agriculture (8), telle qu’interprétée danscette lettre (9), reprendrait le 30 juin 1998 et quela procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2,du traité CE serait engagée à l’encontre de touteaide qui prendrait effet ou continuerait à produi-re ses effets après cette date et ne serait pasconforme aux nouvelles règles. Cela signifiait,au sens strict, que les nouvelles règles seraientapplicables aux bonifications de taux d’intérêt àla charge des ressources publiques pour des cré-dits à court terme arrivant à échéance après le30 juin 1998. Malgré la demande introduite parun État membre, la Commission a refusé de re-pousser à nouveau l’entrée en vigueur de lacommunication et a ouvert la procédure prévueà l’article 88, paragraphe 3, du traité CE à l’en-contre d’un régime d’aide italien à finalité ré-gionale qui ne semblait pas être conforme auxnouvelles règles, telles qu’elle les avait interpré-tées. D’autres projets de régimes nationaux d’aide à finalité régionale ont été notifiés,dont l’examen est en cours.

4.1.9. Pêche

267. Les lignes directrices pour l’examen desaides d’État dans le secteur de la pêche et del’aquaculture constituent la base qui a permis à laCommission d’évaluer à la fois les projets d’aideet les aides existant depuis 1985. Ces lignesdirectrices sont inspirées dans une large mesurede la réglementation structurelle actuelle, à savoirle règlement (CE) n° 3699/93 du Conseil du 21 décembre 1993 définissant les critères et lesconditions des interventions communautaires àfinalité structurelle dans le secteur de la pêche et

90

(1) COM(1998) 466 final.(2) JO L 130 du 15.6.1970, p. 1.(3) JO C 283 du 19.9.1997, p. 2.(4) Communication de la Commission relative à la modification de

l’encadrement communautaire des aides d’État à la recherche et audéveloppement (JO C 48 du 13.2.1998).

(5) Communication de la Commission concernant les aides d’Étatrelatives aux crédits à court terme à taux d’intérêt bonifiés en agri-culture (JO C 44 du 16.2.1996), selon l’interprétation qui en a étédonnée par la lettre de la Commission du 19 décembre 1997[SG(97)D/10801].

(6) JO L 336 du 23.12.1994.(7) SG(97)D/10801.(8) JO C 44 du 16.2.1996.(9) SG(97)D/10801.

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de l’aquaculture ainsi que de la transformation etde la commercialisation de leurs produits (1).

4.2. Secteurs ne faisant pas l’objetde règles spécifiques

4.2.1. Secteur financier

268. Conformément au mandat qui lui a étéconfié par le Conseil européen d’Amsterdam enjuin 1997, et sur la base des réponses à un ques-tionnaire qu’elle avait adressé aux Étatsmembres, la Commission a rédigé un rapport surles services d’intérêt économique général dans lesecteur bancaire, qui a été présenté au Conseil«Ecofin», le 23 novembre 1998.

269. Dans ce rapport, la Commission a exa-miné si, dans les différents États membres, desétablissements de crédit sont chargés de la ges-tion de services d’intérêt économique général etsi la fourniture d’une infrastructure financièreefficace couvrant l’ensemble du territoire estconsidérée comme constituant un tel service. Elles’est aussi interrogée sur la nécessité d’accorderle bénéfice de l’exemption prévue à l’article 86,paragraphe 2, du traité CE à des services de cettenature ainsi que sur la comparabilité des situa-tions dans les différents États membres.

Les informations transmises par les Étatsmembres établissent une distinction entre troistypes d’activités qui sont ensuite examinés dansle rapport, à savoir:

a) la fourniture d’une infrastructure financièreefficace couvrant tout leur territoire est consi-dérée par deux États membres comme un ser-vice d’intérêt économique général. Aucund’eux n’estime toutefois que cette couvertureétendue à l’ensemble du territoire entraînedes coûts supplémentaires que les pouvoirspublics devraient compenser. La Suède est laseule à compenser les surcoûts que supporteun établissement de crédit du fait de l’exploi-tation de certaines succursales ou agencessituées dans des zones peu peuplées;

b) les aides accordées à certains établissementsde crédit pour l’accomplissement de missionsparticulières pour le compte de l’État (comme

l’octroi de prêts pour la construction de loge-ments sociaux) pourraient relever de l’arti-cle 86, paragraphe 2, du traité CE. Ces aidesferont l’objet d’un examen cas par cas;

c) les activités de collecte de fonds menées pardes établissements spécialisés exclusivementà des fins publiques non marchandes et nonconcurrentielles ne devraient pas poser deproblèmes au regard des règles de concur-rence prévues par le traité à condition d’em-pêcher toute répercussion sur les activitéscommerciales.

Sur la base de ce rapport, la Commission exami-nera à l’avenir cas par cas si l’article 86, para-graphe 2, du traité est applicable aux aides dansle secteur bancaire.

270. En ce qui concerne les aides d’État au sec-teur bancaire, la Commission a approuvé lesaides additionnelles à la restructuration, d’unmontant estimé entre 8 et 15 milliards d’écus (53et 98 milliards de francs français), accordées parla France au Crédit Lyonnais (2) en supplémentdes aides de 6,8 milliards d’écus (45 milliards defrancs français) et d’environ 600 millions d’écus(4 milliards de francs français) déjà autorisées en1995 et en 1996. De tels montants d’aide sontuniques dans les annales de la Communauté. Lesaides sont approuvées à condition que le CréditLyonnais réduise son bilan pour un montant de47,26 milliards d’écus (310 milliards de francsfrançais) en Europe et dans le monde, en plus desréductions déjà imposées à la banque en 1995,soit une réduction totale de son bilan de plus dutiers depuis le 31 décembre 1994. Ces mesures decontrepartie ont été jugées d’autant plus néces-saires que, dans le secteur bancaire, des mesuresd’aide assimilées à des injections de capital relâ-chent la contrainte de solvabilité à laquelle sontassujetties les autres banques qui réalisent despertes et ne bénéficient pas d’aides, ce qui lesoblige normalement, lorsqu’elles ne disposentpas de fonds propres excédentaires, à diminuerleurs engagements et leur niveau d’activité. LeCrédit Lyonnais devra en outre ramener lenombre de ses agences en France à 1 850 en2000. Enfin, le gouvernement français s’estengagé à privatiser le Crédit Lyonnais d’ici aumois d’octobre 1999, selon une procédureouverte, transparente et non discriminatoire.

III — AIDES D’ÉTAT

91(1) JO L 346 du 31.12.1993, remplacé le 20 novembre 1998 par le

règlement — codifié — (CE) n° 2468/98 du Conseil du3 novembre 1998 (JO L 312 du 20.11.1998). (2) Cas C 47/96 (JO L 221 du 8.8.1998).

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271. Le 29 juillet 1998, la Commission aapprouvé les aides octroyées au Banco diNapoli (1) par le gouvernement italien en vue dela restructuration et de la privatisation de labanque. Le coût net de ces aides pour l’État sesitue, d’après les estimations, dans une fourchettecomprise entre 1,14 milliard et 6,14 milliardsd’écus (entre 2 217 milliards et 11 895 milliardsde lires) (montant maximal de la garantie del’État). À titre de mesure compensatoire, leBanco di Napoli devra céder ou fermer dix-huitguichets, qui s’ajoutent aux cinquante-neuf gui-chets, aux sept filiales et aux bureaux à l’étrangerdéjà cédés et pris en considération par la Com-mission en vue de déterminer la compatibilité del’aide avec le marché commun.

4.2.2. Audiovisuel

272. En 1998, les services de la Commission onttâché de mettre en place un cadre pour l’examendes plaintes relatives au financement public decertains radiodiffuseurs dans différents Étatsmembres. Le 15 septembre, le Tribunal de pre-mière instance a condamné la Commission, dansle cadre de la procédure prévue à l’article 232,pour s’être abstenue de statuer et avoir ainsi man-qué aux obligations qui lui incombent en vertu dutraité (2). Le recours avait été introduit en 1996 parTelecinco, qui avait déposé plainte en 1992 contreles entreprises régionales espagnoles de télévisionet en 1993 contre l’organisme public espagnol deradiodiffusion RTVE et contre les organismes ré-gionaux espagnols de radiodiffusion. Aux termesde l’arrêt rendu par le Tribunal, la Commissionn’aurait pas dû prolonger son examen préliminai-re pendant un délai aussi long sans prendre posi-tion. La Commission doit maintenant rendre unedécision dans un délai raisonnable et en faisantpreuve de la diligence nécessaire.

273. Cette initiative de définition d’un cadrepour l’appréciation de toutes les affaires pendantesa abouti à la présentation à tous les États membres,le 20 octobre, d’un document de réflexion sur laquestion. La majorité des États membres étaientopposés à l’adoption de lignes directrices et ont ex-primé leur préférence pour une approche cas parcas. Parallèlement, les services de la Commissionont organisé deux audiences publiques avec les ra-diodiffuseurs privés et publics concernés (respec-

tivement, les 4 et 18 décembre),afin d’avoir une vi-sion plus complète des problèmes qui se posentd’un point de vue économique.

4.2.3. Secteur culturel

274. La Commission a eu l’occasion d’appli-quer l’article 87, paragraphe 3, point d), du traitédans trois cas, pour lesquels elle a conclu que lamesure d’aide en question était destinée à promou-voir, d’une manière raisonnable, la culture et laconservation du patrimoine. Dans les décisionsqu’elle a rendues le 3 juin, le 29 juillet et le 25 no-vembre (3), elle a ainsi confirmé l’approchequ’elle avait déjà adoptée dans les cas N 32/97 (Irlande) et N 917/96 (Danemark),en autorisant desrégimes français et néerlandais de soutien à la pro-duction cinématographique en vertu de l’article 87,paragraphe 3, point d), du traité CE. Le niveau desaides était limité à 50 % des coûts de production.

275. La dérogation prévue à l’article 87, para-graphe 3, point d), du traité permet aussi les me-sures de soutien à l’exportation des livres. Contrai-rement au secteur cinématographique, l’édition etla distribution des livres en Europe ne dépendent,en principe, d’aucun soutien public. En juin, laCommission a autorisé, dans le cas d’une aide enfaveur de la Coopérative d’exportation du livrefrançais (CELF) (4), l’octroi d’une aide à l’expor-tation de livres vers des pays non francophones,sous réserve que l’aide serve à compenser le sur-coût de traitement des petites commandes. En mai1993, la Commission n’avait soulevé aucune ob-jection contre l’aide en faveur du CELF, mais cettedécision avait été partiellement annulée par le Tri-bunal de première instance au motif que,étant don-né la situation de la concurrence sur le marché dulivre, la Commission n’avait pas fait une analysecomplète des effets de l’aide sur le marché com-mun (5). Dans cette nouvelle décision, la Commis-sion a appliqué l’exception culturelle en concluantque l’aide en question ne poursuivait qu’un objec-tif culturel et ne servait pas à financer d’autres acti-vités, de nature commerciale, du CELF.

4.2.4. Secteur de l’énergie

276. Les écarts observés dans les accises sur lescombustibles fossiles pour automobiles peuvent

92 (1) Cas C 40/96 (non encore publié).(2) Affaire T-95/96, Gestevision Telecinco SA/Commission (1998) .

(3) Cas N 3/98 et N 486/97 (non encore publiés).(4) Cas C 39/96 (JO L 44 du 18.2.1999).(5) Arrêt du 18 septembre 1995 dans l’affaire T-49/93,

SIDE/Commission, Recueil 1995, p. II-2501.

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entraîner des déséquilibres sous l’angle de laconcurrence entre les stations-service situées prèsdes frontières nationales. En 1997, le gouverne-ment néerlandais a mis en place un régime d’aidevisant à compenser le désavantage que subissaientles propriétaires de 624 stations-service néerlan-daises situées près de la frontière allemande, dufait du relèvement de l’accise sur les huiles lé-gères. L’aide était accordée sous forme de subven-tions, calculées en fonction de la quantité d’huileslégères fournie. Le montant des subventions dé-croissait proportionnellement à la distance sépa-rant la station de la frontière allemande. Le régimeétait d’une durée de trois ans et prévoyait un pla-fond de 100 000 écus par station-service. Le gou-vernement néerlandais considérait, de ce fait, quela mesure était conforme aux exigences de la règlede minimis.

277. Le 3 juin 1998, la Commission a décidéd’ouvrir la procédure prévue à l’article 88, para-graphe 2, du traité CE à l’encontre de ce régime(aide octroyée aux stations-service néerlandaisesinstallées à proximité de la frontière alle-mande) (1). Elle émettait en effet certains doutesquant à l’applicabilité de la règle de minimis enl’espèce (2). Même en supposant que chaque station-service puisse être considérée comme uneentreprise distincte aux fins de l’application de larègle de minimis, celle-ci peut ne pas s’appli-quer si l’aide a une incidence sensible sur leséchanges et la concurrence entre États membres.En l’espèce, on ne saurait exclure que la mesureaffecte le commerce et la concurrence avec aumoins un État membre (Allemagne).

D — Procédures

278. La jurisprudence de l’année écoulée a étéparticulièrement riche du point de vue des règlesde procédure applicables dans le domaine desaides d’État. Les principales avancées jurispru-dentielles ont concerné les droits des tiers, la récu-pération des aides illégales et les conséquencesd’un arrêt d’annulation sur la validité de la procé-dure administrative.

1. Droits des tiers

279. Compte tenu du caractère essentiellementbilatéral des différentes procédures instituées par

l’article 88, qui reposent principalement sur undialogue entre l’État membre concerné et laCommission, les droits reconnus aux tiers dans ledomaine des aides d’État sont nécessairementplus restreints que ceux dont ils bénéficient dansles procédures en vertu des articles 81 et 82 dutraité. Selon la jurisprudence, les droits des tiersse situent essentiellement dans le cadre de la pro-cédure de l’article 88, paragraphe 2.

280. Par un arrêt du 2 avril 1998 (3), la Cour aclarifié le régime juridique des plaintes dénon-çant des mesures nationales, comme les aidesd’État, qui sont déposées par des tiers auprès dela Commission et, notamment, l’étendue desobligations qui incombent à cette institution dansleur examen.

En premier lieu, la Cour a posé le principe selonlequel la Commission est tenue, dans l’intérêtd’une bonne administration des règles fonda-mentales du traité relatives aux aides d’État, deprocéder à un examen diligent et impartial desplaintes qu’elle reçoit, ce qui peut rendre néces-saire l’examen des éléments qui n’ont pas étéexpressément évoqués par les plaignants. Cepen-dant, ce principe n’implique pas que la Commis-sion ait l’obligation d’examiner d’office lesgriefs que n’aurait pas manqué de soulever leplaignant s’il avait eu connaissance des élémentsqu’elle a recueillis dans le cadre de son enquête.

En second lieu, la Cour a confirmé que la Commis-sion n’a pas l’obligation d’entendre les plaignantspendant la phase préliminaire d’examen des aidesvisée à l’article 88, paragraphe 3, du traité.

281. Par ailleurs, le Tribunal a jugé, dans lesaffaires jointes T-371/94 et T-394/94 (4), que lestiers intéressés, au sens de l’article 88, para-graphe 2, du traité ne peuvent se prévaloir desdroits de la défense reconnus aux personnes àl’encontre desquelles une procédure est ouverte.Ils disposent du seul droit d’être associés à la pro-cédure administrative dans une mesure adéquatetenant compte des circonstances du cas d’espèce.L’étendue de leurs droits à la participation et àl’information peut donc être restreinte, notam-ment lorsque le niveau d’information de la Com-mission a déjà atteint un degré relativement élevé

III — AIDES D’ÉTAT

93

(1) Cas C 43/98 (ex-N 558/98), aide octroyée aux stations-servicenéerlandaises installées à proximité de la frontière allemande,Pays-Bas (JO C 307 du 7.10.1998).

(2) Voir point III.B.4.

(3) Arrêt de la Cour du 2 avril 1998 dans l’affaire C-367/95 P, Com-mission/Chambre syndicale des entreprises de transport de fondset de valeurs (Sytraval) et Brink’s France, Recueil 1998, p. I-1719.

(4) Arrêt du Tribunal du 25 mai 1998 dans les affaires jointes T-371/94et T-394/94, British Airways plc e.a./Commission (non encorepublié).

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qui ne laisse subsister qu’un nombre réduit dedoutes susceptibles d’être écartés par des rensei-gnements fournis par les tiers intéressés.

Dans cette hypothèse, la Commission, tout enfournissant aux intéressés des informations géné-rales sur les éléments essentiels du projet d’aide,peut concentrer sa communication d’ouverturede la procédure d’examen contradictoire instituéepar l’article 88, paragraphe 2, sur les points duprojet d’aide à l’égard desquels elle nourritencore certains doutes.

282. Le Tribunal a jugé, dans un arrêt du15 septembre 1998 (1), qu’après avoir arrêté unedécision d’approbation d’une aide assortie deconditions, à l’issue d’une procédure en vertu del’article 88, paragraphe 2, la Commission n’estpas autorisée à sortir du cadre de sa décision ini-tiale sans rouvrir cette procédure. Il en résulteque, si l’une des conditions auxquelles était sou-mise l’approbation d’une aide n’est pas remplie,la Commission ne peut normalement adopter unedécision de dérogation à cette condition sans rou-vrir la procédure prévue par l’article 88, para-graphe 2, et, corrélativement, mettre en demeureles tiers intéressés de présenter leurs observa-tions, qu’en cas d’écarts relativement mineurs parrapport à la condition initiale, de sorte qu’ellen’éprouve pas de doute quant au fait que l’aide encause reste compatible avec le marché commun.

283. Les contours de la notion d’intéressé ausens de l’article 88, paragraphe 2, du traité ontégalement été précisés. Dans une ordonnance du18 février 1998 (2), le Tribunal a ainsi admis queles organismes représentant les travailleurs d’uneentreprise bénéficiaire d’une aide peuvent, entant qu’intéressés, présenter leurs observationssur des considérations d’ordre social, celles-ciétant susceptibles, le cas échéant, d’être prises enconsidération par la Commission en vue d’appré-cier si une aide au sens de l’article 87, paragra-phe 1, du traité est compatible ou non avec lemarché commun.

284. En ce qui concerne les conditions de rece-vabilité des recours en annulation formés par destiers intéressés contre les décisions de la Com-mission, le Tribunal a estimé, dans les affaires

T- 11/95 (3) et T-189/97 (4), que le fait qu’un tiersait la qualité d’intéressé ne suffit pas, à lui seul, àl’individualiser d’une manière analogue au desti-nataire d’une décision finale. En effet, il ressortde la définition donnée par la Cour dans l’arrêtIntermills (5) que la notion d’intéressé au sens del’article 88, paragraphe 2, du traité recouvre unensemble indéterminé de personnes physiques etmorales, de sorte que la seule qualité d’intéressén’est pas suffisante pour parvenir à la conclusionqu’un tiers est individuellement concerné par unedécision finale au sens de l’article 230, quatrièmealinéa.

Par conséquent, dans une ordonnance du18 février 1998 (6), le Tribunal a estimé que lesorganismes représentant les travailleurs d’uneentreprise bénéficiaire d’une aide ne peuvent seprévaloir de cette qualité pour faire valoir qu’ilssont individuellement concernés, au sens de l’ar-ticle 230, quatrième alinéa, par une décisionfinale négative.

285. Dans l’affaire T-95/96 (7), le Tribunal aexaminé les conditions de recevabilité desrecours en carence formés par les tiers. À cetteoccasion, il a jugé qu’un recours en carenceformé par un plaignant à l’encontre de la Com-mission, au motif que celle-ci s’est abstenue destatuer sur sa demande, est recevable dans lamesure où, cette institution ayant engagé la procé-dure préliminaire d’examen prévue à l’article 88,paragraphe 3, du traité, il est directement et indi-viduellement concerné par l’absence de décisionde la Commission clôturant cette procédure.

286. Les implications, au regard des droits destiers intéressés, de l’exigence de motivationposée par l’article 253 du traité ont également étéprécisées. Le Tribunal a considéré, dans lesaffaires jointes T-371/94 et T-394/94 (8), que,lorsque la Commission autorise une aide, l’exi-gence de motivation n’est pas déterminée en

94

(1) Arrêt du Tribunal du 15 septembre 1998 dans l’affaire T-140/95,Ryanair Limited/Commission.

(2) Ordonnance du Tribunal du 18 février 1998 dans l’affaire T-189/97, Comité d’entreprise de la Société française de produc-tion e.a./Commission, Recueil 1998, p. II-335.

(3) Arrêt du Tribunal du 15 septembre 1998 dans l’affaire T-11/95, BPChemicals Limited/Commission.

(4) Ordonnance du Tribunal du 18 février 1998 dans l’affaire T-189/97, Comité d’entreprise de la Société française de produc-tion e.a./Commission, Recueil 1998, p. II-335.

(5) Arrêt de la Cour du 14 novembre 1984 dans l’affaire C-323/82,Intermills/Commission, Recueil 1984, p. 3809.

(6) Ordonnance du Tribunal du 18 févirer 1998 dans l’affaire T-189/97, Comité d’entreprise de la Société française de produc-tion e.a./Commission, Recueil 1998, p. II-335.

(7) Arrêt du Tribunal du 15 septembre 1998 dans l’affaire T-95/96, Gestevision Telecinco SA/Commission .

(8) Arrêt du Tribunal du 25 juin 1998 dans les affaires jointes T-371/94 et T-394/94, British Airways plc e.a./Commission (non encore publié).

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fonction de l’intérêt d’information du seul Étatmembre auquel la décision est adressée. Aussi,même si elle n’est pas tenue de répondre, dans lamotivation de sa décision, à tous les points de faitet de droit invoqués par les intéressés au cours dela procédure administrative, la Commission doitnéanmoins tenir compte de toutes les circons-tances et de tous les éléments pertinents du casd’espèce, afin de faire connaître, tant aux Étatsmembres qu’aux tiers intéressés, les conditionsdans lesquelles elle fait application du traité.

2. Récupération des aides

287. À raison de 20 % de toutes les affaires trai-tées par la Commission, le nombre d’aides d’Étatnon notifiées est encore trop élevé. C’est pourquoiil est révélateur que la Cour ait conforté la Com-mission dans sa politique de demande systéma-tique de récupération des aides qui sont octroyéesen violation de l’obligation de notification et sontincompatibles avec le marché commun. En outre,la Commission a examiné, en s’inspirant de l’arrêtrendu par la Cour de justice dans l’affaire Deggen-dorf (1), l’effet cumulé d’une aide antérieure illé-gale et d’une nouvelle aide, si l’aide illégale enquestion n’a pas été remboursée (2).

288. Ainsi, la Cour a jugé, dans un arrêt du29 janvier 1998 (3), que les autorités d’un Étatmembre ne peuvent invoquer une impossibilité ab-solue d’exécuter correctement une décision de laCommission leur enjoignant de récupérer une aideillicite sans entreprendre quelque démarche que cesoit auprès des entreprises en cause et sans propo-ser à la Commission d’autres modalités de mise enœuvre de la décision qui auraient permis de sur-monter ces difficultés. En effet, si des difficultésinsurmontables peuvent empêcher un Étatmembre de respecter les obligations qui lui incom-bent en vertu du droit communautaire, la simplecrainte de telles difficultés ne justifie pas qu’ils’abstienne d’appliquer correctement ce droit.

289. Le Tribunal a confirmé, dans l’affaireT-67/94 (4), qu’il n’incombe pas à l’État membreconcerné mais à l’entreprise bénéficiaire d’invo-quer, dans le cadre des procédures devant les

autorités étatiques ou le juge national, l’existencede circonstances exceptionnelles ayant pu fondersa confiance légitime afin de s’opposer à la resti-tution d’une aide illégale. Par conséquent, laCommission ne peut motiver sa décision de limi-ter dans le temps l’obligation incombant auxautorités d’un État membre de récupérer une aideillégalement accordée, au motif qu’un arrêt d’unejuridiction nationale, par sa teneur, serait denature à créer dans le chef du bénéficiaire del’aide une confiance légitime en sa légalité.

3. Conséquence d’un arrêt d’annulation

290. Finalement, dans un arrêt du 12 no-vembre 1998 (5), la Cour a clarifié les consé-quences découlant d’un arrêt par lequel elleavait annulé partiellement une décision finale aumotif que la Commission s’était dispensée à tortd’examiner la compatibilité d’une aide à la lu-mière des dispositions de l’article 87, para-graphe 3. Dès lors que les actes d’instruction,accomplis par la Commission dans le cadre dela procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2,du traité, permettent une analyse exhaustive dela compatibilité de l’aide au regard de l’arti-cle 87, paragraphe 3, la procédure visant à rem-placer la décision annulée peut être reprise à cepoint en procédant à une nouvelle analyse desactes d’instruction dont le bien-fondé n’est pasmis en cause.

4. Application des règles en matièred’aides par les juridictions nationales

291. Bien que la Commission soit la principaleinstitution compétente en matière d’aides, lesjuridictions nationales peuvent, dans différentessituations, également être appelées à se pronon-cer sur des questions relatives aux aides. La Com-mission avait déjà attiré l’attention sur les possi-bilités d’action qui existent au niveau national,notamment vis-à-vis des aides illégales (6).

292. La conclusion la plus importante d’uneétude commandée par la Commission pour exa-miner la pratique des juridictions nationales estque le nombre de cas d’aides d’État portés devant

III — AIDES D’ÉTAT

95

(1) Affaire C-355/95-P, Textilwerke Deggendorf GmbH/Commission, Recueil 1997, p. I-2549.

(2) Cas C 44/97, aide en faveur de Magefesa (non encore publié).(3) Arrêt de la Cour du 29 janvier 1998 dans l’affaire C-280/95,

Commission/Italie, Recueil 1998, p. I-259.(4) Arrêt du Tribunal du 27 janvier 1998 dans l’affaire T-67/94,

Ladbroke Racing/Commission, Recueil 1998, p. II-1.

(5) Arrêt de la Cour du 12 novembre 1998 dans l’affaire C-415/96,Espagne/Commission .

(6) Communication relative à la coopération entre la Commission etles juridictions nationales dans le domaine des aides d’État(JO C 312 du 23.11.1995).

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les tribunaux nationaux est très réduit. Dans cer-tains pays, il n’y a même aucun cas jusqu’à pré-sent. De plus, la majorité (76 %) des 115 cas rap-portés ne concerne pas des recours introduits pardes concurrents et, parmi les recours des concur-rents, seulement 3 ont finalement abouti au résul-tat envisagé par le concurrent. Cette situation

semble s’expliquer surtout par le manque detransparence des règles en matière d’aides et, parconséquent, par les connaissances limitées qu’enont les juges nationaux et les avocats. Étantdonné que les instruments juridiques existent auniveau national, il importe de faire en sorte qu’ilssoient mieux utilisés.

96

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E — Statistiques

III — AIDES D’ÉTAT

97

Graphique 6Évolution du nombre de cas enregistrés (dans les secteurs autres que l’agriculture, la pêche,les transports et l’industrie houillère) entre 1994 et 1998

900

700

500

300

200

100

019981997199619951994

800

400

600

Aides existantes

Aides non notifiées

Aides notifiées

1668

510

10

113

680

3

91

550

1

140

515

5

97

342

Graphique 7Évolution du nombre de décisions adoptées par la Commission (dans les secteurs autres quel’agriculture, la pêche, les transports et l’industrie houillère) entre 1994 et 1998

19981997

19961995

1994

700

500

300

200

100

0

400

600

527619

474 502

460

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98

Graphique 8Nombre de décisions par État membre (dans les secteurs autres que l’agriculture, la pêche,les transports et l’industrie houillère)

Unioneuropéenne

Belgique

Danemark

Allemagne

Grèce

Espagne

France

Irlande

Italie

Luxembourg

Pays-Bas

Autriche

Portugal

Finlande

Suède

Royaume-Uni

0 100 300 400 500200

460

22

9

154

9

36

27

2

77

3

38

28

15

8

14

18

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A — Élargissement

1. Préadhésion

1.1. Règles d’application

293. En vue de compléter le cadre juridiquerégissant les relations entre la Communauté et lesdix pays associés d’Europe centrale et orientale(PECO) dans le domaine de la concurrence, deuxséries de règles d’application ont été négociéesavec ces pays. La première concerne la mise enœuvre des dispositions des accords européensrelatives à la concurrence et applicables auxentreprises. La seconde porte sur les règles rela-tives aux aides d’État.

294. Les règles d’application des dispositionsen matière de concurrence applicables aux en-treprises ont déjà été adoptées pour cinq PECO,à savoir la République tchèque (1), la Po-logne (2), la Slovaquie (3), la Hongrie (4) et laBulgarie (5). La Commission a présenté auConseil une proposition de règles d’applicationpour les trois États baltes et la Roumanie. Cesrègles devraient être adoptées au début de 1999.Le texte des règles d’application est essentielle-ment le même pour tous les États associés. Ils’agit principalement de règles procédurales,c’est-à-dire des règles relatives aux questions decompétence pour l’examen des affaires, auxprocédures de notification des cas à l’autre par-tie, à la consultation et à la courtoisie ainsiqu’aux échanges d’informations.

295. Le 24 juin 1998, le Conseil d’associationCE-République tchèque a approuvé les règlesd’application pour l’octroi d’aides d’État dans laRépublique tchèque. Il s’agit actuellement dupremier État associé dans lequel ces règles sontofficiellement en vigueur en matière d’aidesd’État. Ces règles d’application constituent unsystème à deux piliers pour le contrôle des aidesd’État. En ce qui concerne la Communauté, laCommission apprécie la compatibilité des aides

accordées par les États membres de l’Union euro-péenne sur la base des règles communautaires yafférentes. Pour ce qui est de la Républiquetchèque, l’autorité nationale de surveillance estchargée de contrôler et d’examiner les aides exis-tantes et les nouvelles aides publiques accordéespar ce pays, sur la base des mêmes critères queceux qui découlent de l’application des règlescommunautaires relatives aux aides d’État. Cesrègles d’application comprennent des procéduresde consultation et de résolution des problèmes,des règles en matière de transparence (la Répu-blique tchèque doit dresser et tenir à jour l’inven-taire de ses programmes d’aide et des aides indi-viduelles octroyées) ainsi que des règles relativesaux échanges d’informations.

296. En général, et indépendamment de consi-dérations politiques plus larges, l’adoption et lamise en œuvre des règles d’application pour l’oc-troi d’aides d’État sont également considéréescomme un élément important permettant de ré-duire les éventuelles frictions commerciales entrela Communauté et le pays tiers en question, étantdonné qu’une mise en œuvre appropriée pourraitéviter aux parties d’engager une action au titre del’accord sur les subventions et les mesures com-pensatoires de l’OMC pour régler les problèmesd’octroi de subventions, par exemple l’impositionde mesures compensatoires.

1.2. Stratégie renforcée de préadhésion

297. La stratégie de préadhésion, qui porte es-sentiellement sur les partenariats pour l’adhé-sion et sur les aides accrues à la préadhésion, estun élément clé du processus d’élargissement. Lepartenariat pour l’adhésion constitue un nou-veau cadre unique, qui définit d’une manière dé-taillée les priorités que chaque candidat doit res-pecter lors de l’adoption de l’acquis communau-taire ainsi que les ressources financières dispo-nibles à cette fin, en particulier le programmePHARE. L’alignement législatif, le contrôle durespect de la législation et le renforcement desinstitutions dans le domaine de la concurrencesont au nombre des premières priorités à court(1998) et à moyen terme que la Commission adéfinies dans les différents partenariats pourl’adhésion. Cela vaut également pour les pro-grammes nationaux pour l’adoption de l’acquiscommunautaire, qui ont été adoptés par tous lesÉtats associés sur la base des partenariats pourl’adhésion.

IV — COOPÉRATION INTERNATIONALE

99

(1) Décision n° 1/96 du Conseil d’association du 30 janvier 1996(JO L 31 du 9.2.1996, p. 21).

(2) Décision n° 1/96 du Conseil d’association du 16 juillet 1996(JO L 208 du 17.8.1996, p. 24).

(3) Décision n° 1/96 du Conseil d’association du 15 août 1996(JO L 295 du 20.11.1996, p. 25).

(4) Décision n° 2/96 du Conseil d’association du 6 novembre 1996(JO L 295 du 20.11.1996, p. 29).

(5) Décision n° 2/97 du Conseil d’association du 7 octobre 1997(JO L 15 du 21.1.1998, p. 37).

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1.3. Progrès réalisés en matièred’alignement des règles de concurrence

298. La Commission a accepté de faire régu-lièrement rapport au Conseil des progrès réaliséspar chacun des pays candidats à l’adhésion. Lespremiers rapports intérimaires relatifs aux dixPECO, à Chypre et à la Turquie ont été présentésà la fin de 1998. Ces rapports présentent les pro-grès réalisés depuis la publication, en 1997, del’avis de la Commission (1).

299. L’année dernière, la plupart des PECO ontpris des mesures importantes pour adopter ou éla-borer de nouvelles lois, ou pour modifier la légis-lation existante en vue d’aligner davantage leurlégislation sur le droit communautaire. Cela vauten particulier pour la législation en matière d’en-tentes. Par exemple, de nouvelles lois sur laconcurrence sont entrées en vigueur en Hongrie,en Bulgarie, en Estonie et en Lettonie. À présent,les autorités de concurrence des PECO possèdentégalement une certaine expérience en matièred’application et de contrôle du respect de la légis-lation. Cependant, la Commission a souligné àplusieurs reprises la nécessité de renforcer lespouvoirs de ces autorités, en particulier enmatière de contrôle et de sanction, ainsi que leurindépendance et leurs ressources.

300. Contrairement à la politique en matièred’ententes, la mise en place du contrôle des aidesd’État dans les PECO a été beaucoup plus contro-versée et difficile. Bien qu’un certain nombre depays aient commencé à établir ou à élaborer desrègles dans ce domaine, beaucoup reste à faire.La priorité absolue consiste à rendre transparentl’octroi des aides d’État en dressant l’inventairede toutes les aides directes et indirectes exis-tantes. Bien que certains PECO lui aient fournides rapports sur leurs régimes d’aide au cours de1998, la Commission a, d’une manière générale,déploré le fait qu’il ne soit pas possible d’avoirune vue d’ensemble de la situation en matièred’aides d’État dans la plupart des PECO.

301. L’autre priorité consiste dans la mise enplace ou le renforcement d’une autorité indépen-dante pour la surveillance des aides d’État ainsique d’un système de mise en œuvre de cette sur-veillance. La plupart des PECO disposent à pré-sent d’une autorité de surveillance de ce type.

Cependant, les voies de droit et les pouvoirsnécessaires pour véritablement contrôler lesaides d’État existantes et les nouvelles aides fonttoujours défaut dans ces pays.

302. Enfin, en ce qui concerne l’alignementdes législations nationales sur la législation com-munautaire, bien que certains pays aient pris desmesures pour établir ou élaborer des règles defond et des règles de procédure dans ce domaine,la Commission a constaté que les PECO étaientd’une manière générale en retard par rapport auniveau exigé au stade actuel de la préparation àl’adhésion.

1.4. Assistance technique

303. Eu égard à ces insuffisances, l’assistancetechnique dans le domaine de la concurrence de-meure un outil essentiel pour préparer les payscandidats à l’adhésion. Alors qu’il appartient auxpays candidats eux-mêmes de consacrer les res-sources nécessaires à une transposition des règlesde concurrence ciblée et offrant le meilleur rap-port coût/efficacité, l’assistance communautairedoit servir de catalyseur. Parallèlement aux me-sures spécifiques mises en œuvre dans le cadre desprogrammes nationaux PHARE, la DG IV a menéune politique volontariste d’intensification descontacts entre elle-même et les autorités deconcurrence des PECO et entre ces autorités.

304. De nouveaux circuits d’information parvoie électronique sont en place, ce qui permettrad’intensifier les échanges d’informations. Lacoopération comprend la consultation sur lesnouvelles politiques envisagées. Par exemple, lesPECO ont été consultés au sujet du livre vert dela Commission intitulé «La politique de concur-rence communautaire et les restrictions verti-cales» (à la fois par écrit et dans le cadre d’uneprocédure orale).

305. Dans le cadre du programme PHARE, laDG IV a continué d’apporter son soutien à l’orga-nisation de programmes multinationaux d’assis-tance technique dans le domaine de la concur-rence. En particulier, des sessions communes deformation destinées aux fonctionnaires expéri-mentés et inexpérimentés des services chargés dela concurrence ont eu lieu en décembre 1997-jan-vier 1998 et en novembre-décembre 1998. Cesprogrammes consistent dans des cours dispenséspar des experts de la Commission et dans l’exa-men de cas concrets présentés par les participants.100 (1) XXVIIe Rapport sur la politique de concurrence — 1997,

point 323.

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306. La plupart des pays candidats ont mis enplace un certain nombre de groupes de travail avecla DG IV, ce qui facilite les discussions infor-melles et techniques entre experts en matièred’alignement des règles de concurrence, de ren-forcement des institutions et de contrôle du res-pect de la législation. Ces réunions informelles,mais aussi les nombreux contacts personnels entrefonctionnaires, ont contribué au renforcement ducadre juridique et à l’amélioration du contrôlequ’exercent les autorités de concurrence des payscandidats pour assurer le respect de la législation.Eu égard aux problèmes précités en matièred’aides d’État, l’assistance portera à l’avenir es-sentiellement sur l’établissement d’un inventairedes aides d’État, de cartes des aides à finalité ré-gionale et d’un véritable encadrement des aides enfaveur des secteurs sensibles ainsi que sur l’appré-ciation des aides individuelles.

307. La quatrième conférence sur la concur-rence entre les PECO et l’Union européenne a eulieu les 25 et 26 mai à Bratislava. Les délégationsse composaient de hauts fonctionnaires des ser-vices chargés de la concurrence et des autoritésdes PECO et de la Commission chargées desaides d’État. La conférence annuelle fournit uncadre pour les échanges de vues et d’expériencesen matière d’alignement, d’application et decontrôle du respect des législations. Elle sert éga-lement à établir et à renforcer les contacts pro-fessionnels entre les fonctionnaires responsablesde la concurrence dans la Communauté et leurshomologues des PECO.

2. Négociations d’adhésion

308. À la suite de l’ouverture de la Conférenceintergouvernementale du 30 mars 1998, l’exerciced’examen analytique de l’acquis communautaire(screening)a commencé le 3 avril par la premièreréunion multilatérale rassemblant tous les payscandidats. Du 9 au 19 octobre, six pays candidats,à savoir la République tchèque, l’Estonie, la Hon-grie, la Pologne, la Slovénie et Chypre, ont parti-cipé à l’examen analytique du chapitre «Con-currence», c’est-à-dire à l’examen analytique del’acquis communautaire dans le domaine de la con-currence. Cet exercice visait à informer d’une ma-nière exhaustive les candidats — au cours d’unejournée d’examen analytique multilatéral — surl’acquis communautaire et à identifier — dans lecadre de réunions bilatérales ultérieures —, danschaque pays candidat, les éventuels problèmes de

fond qui risquaient de se poser au cours des négo-ciations d’adhésion proprement dites.

309. Le 11 mai, une réunion multilatéraled’examen analytique de la politique de concur-rence a eu lieu avec cinq autres pays, à savoir laBulgarie, la Lettonie, la Lituanie, la Roumanie etla Slovaquie. L’examen des directives d’applica-tion de l’article 86, en particulier dans le secteurdes télécommunications, s’est déroulé du 28 avrilau 7 mai pour les six premiers pays et le 23 juinpour les cinq autres, dans le cadre de l’examenanalytique de l’ensemble du chapitre «Télécom-munications».

B — Coopération bilatérale

1. Amérique du Nord

1.1. États-Unis

1.1.1. Mise en œuvre de l’accordde coopération de 1991(1)

310. La Commission fait chaque année rapportau Conseil et au Parlement européen de ses acti-vités de coopération avec les États-Unis dans lecadre de l’accord de 1991. Trois rapports ont étéadoptés jusqu’à présent:

— le premier a porté sur la période allant du10 avril 1995 (date d’entrée en vigueur del’accord de 1991) au 30 juin 1996 (2),

— le deuxième a concerné la période allant du1er juillet 1996 au 31 décembre 1996 (3),

— le troisième a couvert la période allant du1er janvier 1997 au 31 décembre 1997 (4).

En 1998, la Commission a coopéré avec le minis-tère américain de la justice (Department of Jus-tice, ci-après dénommé «DoJ») et la commissionfédérale du commerce (Federal Trade Commis-

IV — COOPÉRATION INTERNATIONALE

101

(1) Accord entre les Communautés européennes et le gouvernementdes États-Unis d’Amérique concernant l’application de leursrègles de concurrence (JO L 95 du 27.4.1995, p. 45 à 50, modifiéen dernier lieu par le JO L 131 du 15.6.1995, p. 38).

(2) Adopté le 8 octobre 1996 [COM(96) 479 final], voir le XXVIeRap-port sur la politique de concurrence — 1996,p. 325 à 339.

(3) Adopté le 4 juillet 1997 [COM(97) 346 final], voir le XXVIe Rap-port sur la politique de concurrence — 1996,p. 340 à 346.

(4) Adopté le 3 septembre 1998 [COM(1998) 510 final], voir leXXVIIe Rapport sur la politique de concurrence — 1997,p. 351 à361.

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sion, ci-après dénommée «FTC») dans un grandnombre d’affaires. Au-delà des avantages spéci-fiques, pour l’examen des affaires, qui découlentde cette coopération intensive à la fois pour lesautorités de concurrence et pour les partiesconcernées (à savoir un traitement plus rapide etplus cohérent des affaires des deux côtés del’Atlantique), ce contact quotidien étroit entre leséquipes de la Commission (DG IV) et celles duDoJ et de la FTC permet, par exemple, l’établis-sement d’une confiance mutuelle, une meilleureconnaissance des règles de fond et des règles deprocédure du partenaire, un rapprochement et,enfin, l’application des «meilleures pratiques» àtous les stades de la procédure.

311. L’un des exemples de coopération trans-atlantique les plus intéressants enregistrés jusqu’à présent a concerné l’opération de concen-tration entre WorldCom et MCI, qui a été autori-sée en juillet 1998. Le projet de concentrationnotifié ne soulevait pas de problèmes aussi mar-qués, en termes de détention de capacités detransmission dans les câbles transatlantiques quedans l’opération de concentration envisagée parBT et MCI (projet examiné par la Commission en1996 et finalement abandonné par les parties),mais il posait, en revanche, des problèmes deconcurrence entre les fournisseurs d’accès et deconnectivité Internet. L’enquête de la Commis-sion et les négociations relatives aux mesurescorrectives ont été menées parallèlement à l’exa-men de l’affaire par le DoJ. Cette procédure s’estcaractérisée par une coopération très pousséeentre ces deux autorités, y compris des échangesde vues sur la méthode analytique à utiliser, lacoordination de la collecte des informations ainsique des réunions et des négociations communesavec les parties. Le calendrier de la cession per-mettait aux parties, sous réserve de l’accord duDoJ et de la Commission, de conclure la venteavant la réalisation de l’opération de concentra-tion, pour autant que celle-ci soit réalisée ultérieurement. Aux termes des engagementsprésentés par les parties, l’acquéreur proposé desactivités cédées devait être accepté par les deuxautorités de concurrence. Celles-ci ont continuéde coopérer jusqu’à la mise en œuvre complètedes engagements et ont échangé des lettres à cettefin, conformément à l’accord de 1991 précité.Les mesures correctives prévoyaient la possibi-lité pour la Commission, dans certaines circons-tances, de désigner un mandataire pour contrôlerle respect des engagements et, le cas échéant, deprendre le contrôle, en dernier recours, de la pro-

cédure de vente (c’est-à-dire trouver un acqué-reur et établir un accord).

312. Un autre exemple de coopération réussieentre l’Union européenne et les États-Unis a étél’opération de concentration entre Dresser et Hal-liburton, qui a été autorisée par la Commission enjuillet 1998. Cette opération concernait deux en-treprises ayant leur siège aux États-Unis. Hallibur-ton est l’un des principaux fournisseurs de servicesdans le secteur de l’énergie au niveau mondial.Dresser, qui exerce le même type d’activités, estplus spécialisée et de taille plus réduite. Les partiesavaient des activités qui se chevauchaient sur plu-sieurs segments du marché de la fourniture de ser-vices destinés aux chantiers de forage, à savoir lesfluides de forage, les services de forage dirigé etles produits et services de complétion. Sur cesdeux derniers segments, les parts de marché cumu-lées des parties n’étaient pas très importantes,alors qu’il existe un certain nombre de concurrentsd’une puissance comparable et un certain nombrede clients dotés d’un pouvoir de négociation suffi-sant pour faire contrepoids. En revanche, pour cequi est du marché des fluides de forage, la concen-tration aurait entraîné des parts de marché cumu-lées très importantes, mais les parties avaient déjànégocié un projet de cession avec le DoJ qui devaitpermettre de supprimer ce chevauchement d’acti-vités. C’est sur cette base que les doutes de la Com-mission concernant le marché des fluides de fo-rage ont été levés. Cette affaire constitue donc unexemple intéressant de procédure d’examen coor-donnée d’une opération de concentration entrel’Union européenne et les États-Unis et, dans unecertaine mesure, de répartition des tâches entre lesdeux autorités concernées.

313. Les autres affaires dans lesquelles s’estexercée une étroite coopération transatlantiqueont été les suivantes: Price Waterhouse/Coopers &Lybrand, Exxon/Shell, Daimler-Benz/Chrysler,Seagram/Polygram, Hercules/Betz Dearborn,Marsh Mc Lennan/Sedgwick et BP/Amoco. Lapartie II du présent Rapport donne de plus amplesinformations sur le fond de ces affaires (la coopé-ration entre l’Union européenne et les États-Unispour l’examen de certaines affaires est examinéed’une manière plus détaillée dans le quatrièmerapport au Conseil et au Parlement européen pour1998) (1).

102(1) Non encore publié.

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1.1.2. Adoption de l’accord entre lesCommunautés européennes et les États-Unisconcernant la courtoisie active(1)

314. Sur la base d’un mandat qui lui avait étéconfié par le Conseil, la Commission a négociéavec les États-Unis un accord qui renforce lesdispositions de l’accord de 1991 en matièred’exercice de la courtoisie active. Le résultat deces négociations, à savoir l’accord de 1998 entreles Communautés européennes et les États-Unisconcernant la courtoisie active, a été signé à Wa-shington et est entré en vigueur le 4 juin 1998. Ilétablit d’une manière plus claire les circonstancesdans lesquelles une demande d’application desprincipes de courtoisie active peut normalementêtre déposée et la manière dont ces demandes doi-vent être traitées. Contrairement à l’accord de1991, les règles communautaires relatives aucontrôle des opérations de concentration n’entrentpas en principe dans le champ d’application del’accord de 1998, car les législations communau-taire et américaine en matière de fusions n’autori-seraient pas l’ajournement ni la suspension d’unemesure d’application qui sont prévus dans cet ac-cord.

1.2. Canada

315. À l’issue de négociations,une version défi-nitive du projet d’accord de coopération entre lesCommunautés européennes et le gouvernementcanadien dans le domaine de la concurrence a étéarrêtée en mai 1998. Le 4 juin, la Commission aadopté une proposition de décision commune duConseil et de la Commission portant conclusionde cet accord. Le Parlement européen a, depuis,approuvé la proposition de la Commission. L’ac-cord devrait être prochainement adopté par leConseil et la Commission, et il devrait être signé etentrer en vigueur en 1999. Dans l’intervalle, laCommission et le Bureau canadien de la concur-rence organiseront des discussions bilatérales afind’examiner les aspects logistiques et pratiques deleur future coopération dans le cadre de cet accord.

316. L’accord envisagé a pour objet de renfor-cer la coopération entre les Communautés euro-péennes et le Canada en ce qui concerne la miseen œuvre de leurs règles de concurrence respec-

tives. Un nombre croissant d’affaires sont actuel-lement examinées par les deux autorités deconcurrence concernées, et il apparaît donc deplus en plus important, d’une part, d’éviter desdécisions contradictoires et, d’autre part, de coor-donner les mesures d’application lorsque cela estdans l’intérêt des deux parties.

317. L’accord envisagé est, pour l’essentiel, trèsproche de l’accord conclu en 1991 entre les Com-munautés européennes et les États-Unis. Ses prin-cipales dispositions sont les suivantes: i) la notifi-cation réciproque des affaires dans lesquellesl’une des autorités de concurrence concernéesmène une enquête et qui sont susceptibles d’affec-ter les intérêts importants de l’autre partie; ii) lapossibilité pour ces deux autorités de coordonnerleurs mesures d’application et de se prêter assis-tance; iii) la possibilité pour une partie de deman-der à l’autre partie de prendre des mesures d’ap-plication (courtoisie active) et pour une partie detenir compte des intérêts importants de l’autre par-tie dans la mise en œuvre de ses propres mesuresd’application (courtoisie traditionnelle); iv)l’échange d’informations entre les parties, sanspréjudice des règles de confidentialité auxquellesces dernières sont respectivement soumises.

2. Autres pays

2.1. Japon

318. La Commission a arrêté la version défini-tive d’une nouvelle liste de propositions en faveurd’une plus grande déréglementation au Japon.Cette liste comprend une série de propositions enfaveur d’une déréglementation dans le domainede la concurrence. Ce nouveau train de mesures aété présenté au Japon, le 12 octobre 1998, au coursd’une réunion ministérielle UE-Japon organisée àTokyo. Ces propositions ont été également exami-nées avec le Japon lors d’une mission de haut ni-veau à Tokyo du 3 au 6 novembre 1998.

319. Au cours de la réunion bilatérale annuelleentre la Commission européenne et l’autorité deconcurrence japonaise (Japanese Fair Trade Com-mission, ci-après dénommée «JFTC») qui s’est te-nue à Bruxelles le 24 novembre 1998, il a été reconnuque des progrès avaient été réalisés en matière de dé-réglementation dans le domaine de la concurrence(suppression de la plupart des dérogations aux règlesde concurrence japonaises, augmentation des res-sources budgétaires et des effectifs de la JFTC).

IV — COOPÉRATION INTERNATIONALE

103

(1) Accord entre les Communautés européennes et le gouvernementdes États-Unis d’Amérique concernant la mise en œuvre des prin-cipes de courtoisie active dans l’application de leurs règles deconcurrence (JO L 173 du 18.6.1998, p. 26 à 31).

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320. Cependant, la Commission a rappelé sesprincipales propositions au gouvernement japo-nais:

— défense de la concurrence par la JFTC dansles mesures gouvernementales,

— réexamen des orientations administrativesexistantes et examen des nouvelles orienta-tions par la JFTC,

— réalisation d’enquêtes plus rigoureuses par laJFTC, en particulier dans le secteur de la dis-tribution,

— application de sanctions dissuasives pour lesinfractions aux règles relatives aux ententes,

— amélioration des possibilités des victimesd’obtenir réparation devant les tribunaux oud’obtenir d’un tribunal qu’il prononce uneinjonction.

321. La recommandation de l’OCDE publiée en1986 et modifiée en dernier lieu en 1995 (1) consti-tue actuellement le cadre de base de la coopérationentre la Commission et la JFTC. Entre 1993 et1998, la Commission a notifié trente affaires à laJFTC, et cette dernière lui en a notifié sept. Onpourrait déduire de ces chiffres que la Commis-sion examine plus d’affaires concernant des entre-prises japonaises ou d’autres intérêts japonais quela JFTC n’examine d’affaires concernant des en-treprises européennes ou d’autres intérêts euro-péens. Inversement, ces chiffres pourraient aussis’expliquer par le fait que les entreprises euro-péennes ont plus de difficultés à pénétrer sur lemarché japonais que les entreprises japonaisesn’en ont pour pénétrer sur le marché européen.

Dans l’affaire Nordion, la Commission a coopéréavec la JFTC. Après que Nordion eut pris l’enga-gement de renoncer aux clauses d’exclusivitécontenues dans les contrats de fourniture qu’elleavait passés avec ses clients européens, la Com-mission a décidé de suspendre la procédure ouverte,en vertu de l’article 82 du traité CE,à l’en-contre de Nordion pour abus de position domi-nante sur le marché de la vente et de la production demolybdène-99 (Mo-99), un produit de base utiliséen médecine nucléaire pour la fabrication de pro-duits radiopharmaceutiques. L’enquête réalisée

au Japon par la JFTC a abouti aux mêmes conclu-sions pour le marché japonais. La JFTC a adoptéune recommandation enjoignant à Nordion demettre un terme aux clauses d’exclusivité liant sesclients japonais. Nordion s’est conformée à la re-commandation de la JFTC, de sorte que l’autoritéde concurrence japonaise a publié la décision for-melle relative à cette affaire en septembre 1998.Le contenu de la décision définitive est le mêmeque celui de la recommandation.

2.3. Pays méditerranéens

322. Des accords ont déjà été conclus avec leMaroc, la Tunisie, Israël, la Jordanie et l’Autoritépalestinienne. D’autres sont en cours de négocia-tion avec l’Algérie, le Liban, l’Égypte et la Syrie.Les dispositions relatives à la concurrence pré-voient des engagements clairs visant à rapprocherles politiques de concurrence des pays concernésdu droit communautaire. Une première confé-rence regroupant des représentants de la Com-munauté, des autorités nationales de concurrencedes États membres et des pays méditerranéens aété organisée à Tunis au cours de 1998. Seules laTunisie et l’Algérie ont formulé des demandesd’assistance technique. En ce qui concerne laTunisie, un premier rapport d’identification d’unprogramme d’assistance technique a été préparéen septembre 1998. Il est actuellement examinépar les autorités tunisiennes.

323. Une communication de la Commissionconcernant le partenariat euro-méditerranéen etle marché unique [COM(1998) 538 final du23 septembre 1998] propose, entre autres, uneaction horizontale en matière de concurrence, cequi permettra de faire progresser la coopérationet l’assistance technique.

2.4. Amérique latine

324. Depuis qu’il existe un cadre complet d’ac-cords avec les pays d’Amérique latine, la straté-gie de la Commission vise à renforcer les rela-tions avec des groupes de pays (le Mercosur, laCommunauté andine et l’isthme centraméricain).À cet égard, des actions ponctuelles de coopéra-tion ont été engagées: recueil des législationsrelatives à la concurrence des pays d’Amériquelatine et des Caraïbes, établissement d’un réper-toire des autorités de concurrence et des institu-tions afin de faciliter les relations entre les res-ponsables chargés d’appliquer la politique deconcurrence et le monde des affaires, création du104

(1) Recommandation révisée du Conseil sur la coopération entre paysmembres dans le domaine des pratiques anticoncurrentielles affec-tant les échanges internationaux, 27 et 28 juillet 1995 [C(95) 130final].

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«Boletín Latinoamericano de Competencia», quipeut être consulté sur Internet (1).

325. En ce qui concerne les négociations, laCommission en a engagées avec le Mexique envue d’instaurer un régime de libre-échange. Lesaccords intérimaires de 1997 prévoient que laCommunauté européenne et le Mexique dispose-ront d’un mécanisme de coopération qui s’éten-dra à la coopération technique.

326. Ces dernières années ont en outre été mar-quées par un approfondissement des relationsentre la DG IV et les autorités de concurrence despays du Mercosur, du Brésil et de l’Argentine, enparticulier, ainsi que du Chili, qui est associé auMercosur. Une étude comparative des législa-tions du Mercosur, du Chili et de la Communautéeuropéenne a pu être réalisée et a permis demieux comprendre la situation ainsi que les pro-blèmes auxquels ces pays doivent faire face pourmettre en place un cadre juridique complet dansle domaine de la concurrence.

327. La perspective des éventuelles négocia-tions relatives à la libéralisation des échanges quivont s’ouvrir avec le Mercosur et le Chili est unautre élément important qui plaide en faveur d’unencadrement de la coopération. En principe,l’établissement et l’application effective derègles de concurrence au sein du Mercosurdevraient assurer une meilleure sécurité juridiqueaux entreprises présentes sur ce marché. La Com-mission, dans sa récente communication auConseil, considère que les négociations porterontaussi sur les règles de concurrence, y compris lesmécanismes de coopération et de coordinationentre les autorités chargées de la mise en œuvredes règles de concurrence.

2.5. Russie, Ukraine et les autres NEI

328. Les accords de partenariat et de coopéra-tion (APC) que l’Union européenne a conclusavec la Russie, l’Ukraine, la Moldova et la plupartdes autres anciennes républiques soviétiquescontiennent — à des degrés divers — l’engage-ment de ces pays de prendre des mesures en vued’aligner leurs législations en matière de concur-rence et d’aides d’État sur celles de la Commu-nauté. Bien que les progrès soient lents, les com-missions mixtes établies dans le cadre des APCconclus avec la Russie et l’Ukraine devraient créerdes sous-commissions chargées des questions re-

latives à la concurrence et aux aides d’État aucours du premier semestre de 1999. Un certainnombre de projets TACIS, dont l’objectif est detransmettre des compétences dans ces domaines,sont également en cours.

329. À la suite des turbulences économiquesqu’a connues la Russie en 1998, l’office antimo-nopole a été intégré dans un nouveau ministèredoté de diverses compétences. Au stade actuel, ilest difficile de prévoir les conséquences de cettemesure sur l’application des règles de concur-rence dans la Fédération de Russie.

C — Coopération multilatérale

1. OMC: commerce et politiquede concurrence

330. La Communauté européenne a pris l’ini-tiative de mettre la concurrence à l’ordre du jourau niveau international. À la suite de la commu-nication de la Commission de juin 1996, lesmembres de l’OMC sont convenus, lors de laréunion ministérielle de Singapour, de créer ungroupe de travail de l’interaction du commerce etde la politique de la concurrence.

331. Sous la direction du président, MonsieurJenny, le groupe a suscité un très grand intérêt ets’est caractérisé par un taux de participation trèsélevé. Le grand nombre d’observations présentéespar les membres de l’OMC ainsi que la qualité etl’ouverture des discussions menées sur les diffé-rents points de l’ordre du jour en témoignent. Enparticulier, il convient de souligner la participa-tion active des pays en voie de développement,dont bon nombre ont présenté leur expérience enmatière d’instauration et d’application des règlesde concurrence. Le groupe s’est remarquablementaffranchi de toute polémique idéologique ou detoute division Nord/Sud. Les points de vue diver-gents concernant le contenu et l’étendue du man-dat du groupe n’ont pas empêché une discussionde fond des différentes questions soulevées par lesmembres.

332. Les discussions ont été essentiellement denature analytique. Voici certains des points quisemblent recueillir un large consensus:

— la nécessité de mener de front la libéralisationdes échanges, l’élimination des réglementa-tions inutiles et le renforcement du droit et dela politique de la concurrence;

IV — COOPÉRATION INTERNATIONALE

105(1) Ces documents sont disponibles sur Internet à l’adresse suivante:http://europa.eu.int/comm/dg04/interna/other.htm.

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— l’importance, du point de vue du développe-ment, d’adopter une politique de concurrencequi s’inscrive dans le cadre du processus deréforme axé sur l’économie de marché;

— l’importance croissante de la coopérationinternationale pour traiter efficacement lesinteractions du commerce et des politiques deconcurrence.

333. Ce groupe a également réalisé des pro-grès considérables en matière d’identificationdes éléments du droit et de la politique de laconcurrence susceptibles d’intéresser le systèmecommercial multilatéral. Par exemple: a) le typede pratiques anticoncurrentielles soumises auxrègles de concurrence; b) le champ d’applica-tion des dérogations sectorielles ou réglemen-taires aux règles de concurrence; c) les méca-nismes de contrôle du respect de ces règles,notamment le rôle des autorités administrativeset du pouvoir judiciaire.

334. Il est généralement admis que certainstypes de pratiques anticoncurrentielles exercéespar les entreprises peuvent constituer des obs-tacles à l’entrée ou fausser le jeu de la concur-rence en n’assurant plus l’égalité des chances.L’ensemble des membres s’accordent égalementsur le fait que la concurrence et le commerce peu-vent être largement affectés par les politiquesréglementaires, par les activités des entreprisesqui détiennent des droits exclusifs ou spéciauxainsi que par un grand nombre de mesures rele-vant des politiques commerciales.

335. Les travaux du groupe se sont limités à unprocessus pédagogique. Le groupe poursuivrases travaux exploratoires en 1999. L’OMC devraégalement répondre à la question de savoir s’ilexiste une volonté politique parmi ses membresd’aller de l’avant et d’engager des négociations,en 1999, sur la mise en place d’un cadre multila-téral des règles de concurrence.

336. En avril 1998, l’organe de règlement desdifférends de l’OMC a adopté le rapport définitifdu groupe spécial du GATT chargé d’étudierl’accès au marché japonais des pellicules et desfilms photographiques. Ce groupe spécial adécidé de rejeter les plaintes déposées par lesÉtats-Unis, car il n’est pas parvenu à établir unlien de causalité entre les mesures adoptées par legouvernement japonais et une détérioration durapport concurrentiel entre les produits japonaiset les produits importés. Le groupe spécialKodak/Fuji a été établi à la demande des États-Unis. L’Union européenne est intervenue en tant

que tiers en raison de son intérêt économiquedans l’affaire.

337. La question de savoir si les pratiques anti-concurrentielles ont une incidence négative sur lecommerce ne relève pas du champ d’applicationdes règles actuelles de l’OMC. Par conséquent, legroupe spécial ne s’est pas prononcé sur cettequestion, et ses travaux ont exclusivement portésur la question de savoir si l’annihilation des avan-tages commerciaux pouvait être imputée aux me-sures prises par le gouvernement japonais, maiscette affaire a soulevé plusieurs questions rela-tives à la concurrence qui auraient pu être traitéesd’une manière plus satisfaisante sur la base d’uncadre international de règles de concurrence.

338. À cet égard, sir Leon Brittan, vice-prési-dent de la Commission européenne, et M. KarelVan Miert, membre de la Commission chargé dela concurrence, ont déclaré que l’adoption de cerapport illustrait clairement la nécessité de com-pléter le cadre actuel des règles de l’OMC par uncadre de règles de concurrence de l’OMC.

2. OCDE, Cnuced

339. La Commission a participé activementaux travaux du comité du droit et de la politiquede la concurrence de l’OCDE, en particulier dansles tables rondes organisées en 1998 (courtoisieactive, assurance, marchés publics, relationsentre les autorités de réglementation et les auto-rités de concurrence, boycottage, radiodiffusionet puissance d’achat). La recommandationconcernant les ententes injustifiables (hard-corecartels),adoptée par ce comité en mai 1998, revêtégalement une importance particulière. Ce docu-ment vise à renforcer l’efficacité des mesuresd’application mises en œuvre par les membres del’OCDE contre les ententes injustifiables, en sup-primant ou en réduisant les dérogations légalesqui créent des lacunes dans le champ d’applica-tion du droit de la concurrence ainsi qu’en sup-primant les restrictions légales qui dénient auxautorités chargées de la concurrence le droit defournir à leurs homologues étrangers une assis-tance dans le cadre d’une enquête.

340. La Commission a également participéactivement aux travaux de la Cnuced dans ledomaine de la politique de concurrence, en parti-culier lors de la réunion d’experts sur le droit etla politique de la concurrence qui s’est tenue du29 au 31 juillet 1998.106

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V — PERSPECTIVES POUR 1999

107

1. Activité législative et réglementaire

341. L’année qui vient sera marquée par unapprofondissement de la réflexion de la Com-mission sur le recentrage de l’activité de ses ser-vices sur les affaires qui revêtent un intérêt com-munautaire manifeste. Malgré les espoirs fondéssur les nouvelles dispositions en matière de res-trictions verticales, le peu d’effet des premièresmesures de recentrage adoptées en 1997 conduirala Commission à aller plus loin, en vue de parve-nir à une meilleure adéquation de ses instrumentsjuridiques et de ses ressources aux besoinsactuels et aux défis à venir.

342. La Commission aura pour tâche de mettreen place le nouveau dispositif à l’égard des res-trictions verticales de concurrence. L’année 1999devrait se caractériser par la modification durèglement n° 19/65/CEE et par celle de l’arti-cle 4, paragraphe 2, du règlement n° 17. La Com-mission élaborera ensuite le nouveau règlementd’exemption et les lignes directrices pour les res-trictions verticales qui ne seront vraisemblable-ment adoptés qu’en 2000.

La Commission devrait également adopter unenouvelle communication relative aux agencescommerciales.

343. Le processus de modernisation du droitcommunautaire de la concurrence devrait se pour-suivre,et la Commission envisage de proposer unerévision du règlement n° 17, qui fixe les modalitésd’application des articles 81 et 82 du traité. Cetteproposition devrait constituer une mesure déter-minante dans l’exercice de modernisation.

344. Après une année record en matièred’amendes, la Commission envisage à la lumièrede l’expérience acquise de revoir certaines dispo-sitions des lignes directrices pour le calcul desamendes afin d’en corriger certains aspects jugésinadaptés aux objectifs poursuivis.

345. En matière de contrôle des opérations deconcentration, la Commission envisage d’adop-ter une nouvelle communication relative aux res-trictions accessoires dans la mesure où sa der-nière communication à ce sujet date de 1990 etn’est plus tout à fait en phase avec les pratiquesactuelles. Une communication relative auxmesures correctives de nature à lever les doutesde la Commission quant à la compatibilité avec lemarché commun d’une opération notifiée devraitégalement être adoptée en 1999.

346. La Commission poursuivra son travaild’élaboration de textes communautaires relatifsaux aides d’État, en particulier de communica-tions destinées à accroître la transparence et à sim-plifier le contrôle des affaires d’intérêt mineur.Ainsi, la Commission entend adopter deux règle-ments d’exemption par catégorie, l’un concernantles petites et moyennes entreprises, l’autreconcernant les aides à la formation. Les lignes di-rectrices concernant les aides à l’emploi devraientégalement être revues au cours de 1999. Parailleurs, à la suite de l’accord politique du Conseil«Industrie» du 16 novembre 1998, l’année 1999sera marquée par l’adoption officielle du règle-ment de procédure.

2. Domaine international

347. Dans le domaine international, la Com-mission poursuivra sa politique de coopérationbilatérale et multilatérale avec les autorités char-gées de la concurrence.

Dans la perspective de l’élargissement del’Union, la Commission accordera une attentionsoutenue au développement d’une culture deconcurrence dans les pays d’Europe centrale etorientale. Elle veillera en particulier à ce que lesrègles de concurrence soient effectivement appli-quées dans ces pays. La Commission manifesterade nouveau sa volonté de voir accélérer le pro-cessus de mise en place d’un système efficace decontrôle des aides d’État. À cet égard, la Com-mission poursuivra son travail d’élaboration delignes directrices pour les aides d’État octroyéesdans ces régions, qui tiennent compte des condi-tions propres aux économies en transition.

Dans le cadre de la coopération bilatérale avec lesÉtats-Unis d’Amérique, la Commission s’appli-quera à mettre en œuvre l’accord euro-américainsur les règles de courtoisie positive et soutiendra,par ailleurs, l’adoption du projet d’accord decoopération avec le Canada.

En matière de coopération multilatérale, la Com-mission continuera de participer activement auxtravaux de l’OMC sur l’interaction du commerceet de la politique de concurrence.

3. Activité de contrôle

348. La Commission entend redoubler d’ef-forts au cours de 1999 pour dynamiser le jeu de

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la concurrence au sein de la Communauté euro-péenne afin de garantir le succès de l’entrée envigueur de l’euro. Cela passera notamment parune lutte sans merci contre les phénomènes decartellisation qui risquent de se manifester danscertains secteurs d’activité traditionnels, lesquelspourraient y voir un moyen de retarder leséchéances en termes de réduction des coûts et derestructuration que l’intensification de la concur-rence générée par l’introduction de l’euro nemanquera pas de précipiter. Par conséquent, laCommission attachera une importance particu-lière à la constitution et au fonctionnement de sonunité de répression des ententes, qui a déjà étéchargée de l’examen de plusieurs affaires. LaCommission n’entend pas pour autant relâcherson attention dans les autres domaines d’actionet, notamment, en matière d’abus de positiondominante. Elle compte même développer sajurisprudence dans des secteurs nouveauxcomme l’environnement, le sport ou les profes-sions libérales, dans lesquels des affaires impor-tantes sont pendantes. Des décisions importantessont également attendues dans les secteurs finan-cier, informatique ou du transport aérien.

349. Pour ce qui est du contrôle des opérationsde concentration, la Commission ne s’attend pas àune stabilisation du nombre des affaires notifiées,compte tenu, d’une part, des mouvements de re-structuration observés au niveau mondial dans uncertain nombre de secteurs d’activité et, d’autrepart, des effets de l’introduction de la monnaieunique en Europe au 1erjanvier 1999. Elle s’attendà recevoir entre 230 et 250 notifications en 1999.

350. Le succès de la politique de libéralisationsera garanti par une application rigoureuse desdispositions du droit communautaire en matièrede concurrence. La Commission devra veiller à ceque les directives de libéralisation soient effecti-vement transposées en droit national et à ce que

leurs dispositions soient appliquées par les Étatsmembres conformément à l’article 86. Elle atta-chera une attention toute particulière au suivi de lamise en œuvre de la pleine concurrence dans lesecteur des télécommunications, et ce en coopéra-tion avec les autorités nationales de surveillanceet, le cas échéant, avec les autorités nationales res-ponsables de la concurrence. La Commission sui-vra également de près la mise en œuvre de la di-rective relative au secteur postal. Enfin, aprèsl’adoption des directives de libéralisation dans lesecteur de l’énergie (première étape pour les mar-chés de l’électricité en février 1999), la Commis-sion tâchera de rendre effective l’application desrègles de concurrence dans ce secteur d’activitéprogressivement ouvert à la concurrence.

351. La libéralisation du secteur de l’énergieaura également une incidence sur le nombre desaffaires d’aides d’État qui seront examinées parla Commission.

352. La mise en œuvre du règlement de procé-dure constituera une étape importante pour lapolitique en matière d’aides. Ce texte, qui rendles règles de procédure plus transparentes,devrait en améliorer le respect. Il confère égale-ment de nouveaux moyens d’action à la Com-mission pour lutter contre les aides illégales etl’utilisation abusive des aides.

Le recul des nouvelles affaires d’aides d’Étatenregistré en 1998 est probablement temporaireet conjoncturel. L’année 1999 devrait être mar-quée par de nombreuses notifications d’aidesliées aux nouvelles cartes régionales ou d’aides àla formation.

Enfin, la Commission souhaite poursuivre sapolitique de fermeté à l’égard des aides illégales,comme en témoigne le nombre record de déci-sions négatives qu’elle a rendues en 1998.

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ANNEXE — AFFAIRES ANALYSÉES DANS LE RAPPORT

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1. Articles 81, 82 et 86

Affaire Publication Point

ACEA 131

Acier inoxydable JO L 100 du 1.4.1998 3, 65, encart 3

Aéroport de Bruxelles JO L 216 du 12.9.1995 110

Aéroport de Cologne/Bonn Encart 4

Aéroport de Düsseldorf JO L 173 du 14.1.1998 Encart 4

Aéroport de Franfort-sur-le-Main JO L 72 du 11.3.1998 72

Aéroport de Hambourg Décision 98/362/CE du 30 octobre 1998 Encart 4

Aéroport de Stuttgart Décision 98/630/CE du 30 octobre 1998 Encart 4

Alpha Flight Service/Aéroportde Paris (ADP) JO L 230 du 18.8.1998 72

Amministrazione Autonoma dei Monopoli JO L 252 du 12.9.1998 70dello Stato (AAMS)

Atlas/Global One Encart 5

Automec 28

British Interactive Broadcasting (BIB) JO C 322 du 21.10.1998 96, 98, 99

British Airways et American Airlines JO L 239 du 30.7.1998 101-103

British Sugar, Tate & Lyle, Napier Brown JO L 284 du 19.10.1998 Encart 3et James Budgett

Carton Encart 3

Ciment 165

Conduites de chauffage urbain JO L 24 du 30.1.1999 Encart 3

EACEM 103

EUCAR JO C 185 du 18.5.1997 132

Inmarsat 90

IRE/Nordion 74

KLM et Northwest 104

Kodak 336

Lufthansa, SAS et United Airlines JO C 239 du 30.7.1998 101

P & I Clubs 116-119

Poutrelles Encart 3

Rabais sur les tarifs de pilotage JO L 301 du 5.11.1997 110

REIMS II JO C 371 du 1.12.1998 93

Sabena/Austrian, Airlines/Swissair et Delta Air Lines 104

SNCF/Cegetel JO C 293 du 22.9.1998 88

Télévision par satellite (TPS) 96

Trans-Atlantic Conference Agreement (TACA) 73, 105

Transbordeurs entre la Grèce et l’Italie 65

Uniworld Encart 5

Valpak 133

Van den Bergh Foods JO L 246 du 4.9.1998 74

Verbändevereinigung 127

Volkswagen JO L 124 du 23.4.1998 69

2. Contrôle des concentrations

Affaire Publication Point

Agfa-Gevaert/Du Pont IP/98/148 153

Allianz/AGF IP/98/419 146

Anglo American Corporation/Lonrho Encart 5

Bertelsmann, Kirch et Premiere IP/98/477 96, 142, 155

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Boeing/MDD Encart 5

BP/Amoco IP/98/1106 313

BT/AT & T 138

Canal+/CDPQ/BankAmerica IP/98/1062 Encart 7

Daimler-Benz/Chrysler IP/98/696 313

Deutsche Telekom et BetaResearch IP/98/103 96, 141, 155

Dresser/Halliburton PRES/98/381 312

Enso/Stora IP/98/1022 148, 159, 163

Exxon/Shell IP/98/648 313

Gencor/Lonrho Encart 5, 149

Hercules/Betz Dearborn IP/98/870 313

Hoffmann-La Roche/Boehringer Mannheim IP/98/121 152, 163

ITS/Signode/Titan 158

Kali und Salz 140, 147, 149, 175, 179

KPMG/Ernst & Young IP/98/132 138, 145, 150

Krauss-Maffei/Wegmann IP/98/555 169

LHZ/Carl Zeiss IP/98/933 138

Marsh Mc Lennan/Sedgwick IP/98/931 313

Owens-Illinois/BTR Packaging 161

Pakhoed/Van Ommeren 162

Price Waterhouse/Coopers & Lybrand IP/98/454 145, 149, 313

Saint-Gobain/Wacker-Chemie/NOM Encart 5

Samsung/AST Research Inc. (AST) IP/98/166 180

Seagram/Polygram IP/98/824 313

Skanska/Scancem IP/98/982 165

Telia/Telenor/Schibsted Encart 7

Unichem/Unifarma IP/98/742 170

Veba/Degussa IP/97/1076 163

Vendex/KBB IP/98/494 168

Wienerberger/Cremer und Breuer IP/98/51 138

Wolters Kluwer/Reed Elsevier IP/98/230 138, 154

Worldcom/MCI IP/98/213 142, 164, 311

3. Aides d’État

Affaire Publication Point

Aides en faveur de la construction d’une usine JO L 171 du 17.5.1998 221de peroxyde d’hydrogène

Air Belgium 258

Air France 256

Alitalia 254

Annulation d’une décision finale, Espagne Non encore publié 237

AutoEuropa JO C 208 du 4.7.1998 243

Autoroute du Tauern en Autriche JO C 198 du 24.6.1998 261

Banco di Napoli Non encore publié 271

Biotec Biologische Naturverpackungen GmbH JO C 219 du 15.7.1998 214

Brilén SA JO C 199 du 25.5.1998 248

Brittany Ferries 259

British Airways Non encore publié 256

BP Chemicals 201

Case di Cura Riunite JO C 149 du 15.5.1998 197

Chambre syndicale des entreprises de transport 280de fonds et de valeurs (Sytraval) et Brink’s110

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Channel Tunnel Rail Link 3, 260

Chantiers de l’Atlantique pour Renaissance Financial 234

Cityflyer Express 201

Industrie charbonnière allemande (1997) JO L 324 du 2.12.1998 240, 241

Industrie charbonnière allemande (1998) Non encore publié 240, 241

Industrie charbonnière en Espagne JO L 303 du 3.6.1998 236

Comité d’entreprise de la Société française 283de production e.a.

Commend 216

Coopérative d’exportation du livre français (CELF) 275

Cordex SA JO C 207 du 3.7.1998 247

Crédit Lyonnais JO L 221 du 8.8.1998 3, 270

CTRL 260

Stations-service néerlandaises JO C 307 du 7.10.1998 276à proximité de la frontière allemande

EDF Non encore publié 204

English Partnership scheme 200

Fiat Mezzogiorno JO L 117 du 13.5.1993 245

Production cinématographique française Non encore publié 274et néerlandaise

FSE Feralpi Non encore publié 235

Distribution du gaz au Danemark Non encore publié 205

Aide au développement accordée par l’Allemagne Non encore publié 233à l’Indonésie

Allemagne et Textilwerke Deggendorf GmbH 287

Gestevision Telecinco SA Non encore publié 272

Green Electricity Non encore publié 222

Instituto Poligrafico e Zecca dello Stato Non encore publié 196

Intermills 284

Irish Corporation Tax JO C 395 du 18.12.1998 192, 210

Régime d’aide italien à finalité régionale 266

Kiener Deponie Bachmanning, Autriche JO C 201 du 27.6.1998 199

KNP Leykam JO C 296 du 24.9.1998 80, 214

Kvaerner Warnow Werft Non encore publié 231

Ladbroke Racing Ltd 208

LDV Ltd Non encore publié 244

Lenzing Lyocell JO C 9 du 13.1.1999 198

Lift GmbH Non encore publié 229

Magefesa Non encore publié 209

Martinair 257

MTW-Schiffswerft et Volkswerft Stralsund SEC(1998) 71 final et SEC(1998) 1313 final 231-233

Non-fossil fuel obligation for renewables (NFFO) Non encore publié 212

Océ NV JO C 270 du 29.8.1998 214

Olympic Airways 255

Ponsal Non encore publié 202

Preussag Stahl AG Non encore publié 203

Chantiers navals publics en Espagne 231

Récupération d’aide 189, 287

Régime d’aide espagnol 262à l’achat de véhicules industriels

Région flamande 211

Résidents des archipels des Canaries et des Baléares 257

RTVE Non encore publié 272

Ryanair Ltd Non encore publié 202

ANNEXE — AFFAIRES ANALYSÉES DANS LE RAPPORT

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Saarbergwerke GmbH et Preussag Anthrazit Non encore publié 240GmbH par Ruhrkohle AG

Santana Motor SA JO L 6 du 10.1.1997 245

Saxonylon Textil GmbH Non encore publié 249

SEAT SA JO L 88 du 9.14.1996 245

Sican JO C 307 du 7.10.1998 215

Sniace SA Non encore publié 250

Sunair 258

Transport routier et intermodal italien JO C 211 du 7.7.1998 261

Trasmediterranean 259

Viscido/Ente Poste Italiane 206

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Commission européenne

La politique européenne de concurrence — 1998

Luxembourg: Office des publications officielles des Communautés européennes

1999 — 112 p. — 21 x 29,7 cm

ISBN 92-828-6764-1

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