LA PENIBILITE AU TRAVAIL - Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites -...
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LA PENIBILITE AU TRAVAIL- Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites
- Décret n° 2011-352 du 30 mars 2011 (notion de lésions identiques à celles indemnisées au titre d'une maladie professionnelle et procédure d’examen des demandes par des commissions pluridisciplinaires)
- Décret n°2011-353 du 30 mars 2011 (taux d’incapacité permanente nécessaire et financement des dépenses supplémentaires)
- Décret n°2011-354 du 30 mars 2011 (définition des facteurs de risques professionnels)
- Arrêté du 30 mars 2011 (liste de référence des lésions consécutives à un accident du travail et identiques à celles indemnisées au titre d'une maladie professionnelle)
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Définition
La pénibilité au travail est maintenant définie dans le Code du travail (article L. 4121-3-1).
Elle est caractérisée par une exposition à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels susceptibles de laisser des traces durables, identifiables et irréversibles sur la santé.
Ces facteurs (définis à l’article D. 4121-5 du Code du travail) sont liés à des contraintes physiques marquées, un environnement physique agressif ou à certains rythmes de travail.
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La loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010
La loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 et le décret d’application n° 2010-1734 du 30 décembre 2010 ont fixé l’âge légal de départ en retraite, par génération, comme suit :
➜ 60 ans pour les assurés nés avant le 1er juillet 1951,
➜ 60 ans et 4 mois pour les assurés nés entre le 1er juillet 1951
et le 31 décembre 1951 inclus,
➜ 60 ans et 8 mois pour les assurés nés en 1952,
➜ 61 ans pour les assurés nés en 1953,
➜ 61 ans et 4 mois pour les assurés nés en 1954
➜ 61 ans et 8 mois pour les assurés nés en 1955
➜ 62 ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1956.
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Retraite anticipée : les dispositifs préexistants
Retraite anticipée assuré handicapé (articles L. 351-1-3 et D. 351-1-5 CSS) dès l’âge de 55 ans :
- pour les assurés atteints d’une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret (80 %)
- ou reconnus travailleurs handicapés au sens de l’article L. 5213-2 du code du Travail
Retraite pour inaptitude (à partir de l'âge légal)
Préretraite amiante : pas de changement
Carrière longue (loi du 21 août 2003 : départ avant 60 ans)
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Impact sur la cessation anticipée d’activité amiante
L'attribution de la retraite pour pénibilité met fin au versement de l’allocation des travailleurs de l’amiante (ATA)
Les bénéficiaires d’une allocation des travailleurs de l’amiante basculent dans le régime de la retraite à taux plein dès l’âge de 60 ans quelle que soit la durée d’assurance.
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Le dispositif légal de retraite anticipée pour pénibilité
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Retraite anticipée pour « pénibilité »
Création d’une mesure compensatoire à la pénibilité en faveur des salariés : possibilité d’un départ anticipé à la retraite à 60 ans pour « pénibilité » nouvel article L. 351-1-4 CSS, article 79 de la loi du 9 novembre 2010
Sont concernés :
- assurés justifiant d’un certain taux d’incapacité permanente reconnu au titre d’une maladie professionnelle,
- ou au titre d’un accident du travail et ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d’une MP.
Remarque : il a en effet été considéré que le lien entre MP et pénibilité est, dans la grande majorité des cas, avéré. C’est pourquoi, s’agissant des victimes d’AT, le bénéfice de la retraite à raison de la pénibilité est, en logique, réservée aux seules personnes souffrant de lésions qui auraient également pu être la résultante d’une MP.
L’IP lié à un accident de trajet n’ouvre pas droit à la retraite pour pénibilité
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Avantage de la retraite anticipée pour « pénibilité »
Maintien à 60 ans de l’âge légal de départ à la retraite.
Et pension de retraite calculée au taux plein même si l’assuré ne justifie pas de la durée totale d’assurance requise pour y prétendre.
Ces mesures sont applicables aux pensions ayant pris effet depuis le 1er juillet 2011.
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Exemple 1 : un assuré est né le 1er janvier 1952. Le 1er janvier 2012, date de sonsoixantième anniversaire, il aura la durée d’assurance requise pour bénéficier du taux plein. Cet assuré devrait, pour faire liquider sa retraite, attendre le 1er septembre 2012, date à laquelle il aura 60 ans et 8 mois, âge légal de départ pour sa génération.
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Assurés nés en 1952
Mois de naissance
Age légal60 ans et 8 mois
Date d’effet possible à
compter du
Age d’obtention du taux plein
65 ans et 8 mois
Date d’effet possible à
compter du
Durée d’assurance taux plein et calcul
Janvier Septembre 2012 01.10.2012 Septembre 2017 01.10.2017 164 trimestres
Février Octobre 2012 01.11.2012 Octobre 2017 01.11.2017 164 trimestres
Mars Novembre 2012 01.12.2012 Novembre 2017 01.12.2017 164 trimestres
Avril Décembre 2012 01.01.2013 Décembre 2017 01.01.2018 164 trimestres
Mai Janvier 2013 01.02.2013 Janvier 2018 01.02.2018 164 trimestres
Juin Février 2013 01.03.2013 Février 2018 01.03.2018 164 trimestres
Juillet Mars 2013 01.04.2013 Mars 2018 01.04.2018 164 trimestres
Août Avril 2013 01.05.2013 Avril 2018 01.05.2018 164 trimestres
Septembre Mai 2013 01.06.2013 Mai 2018 01.06.2018 164 trimestres
Octobre Juin 2013 01.07.2013 Juin 2018 01.07.2018 164 trimestres
Novembre Juillet 2013 01.08.2013 Juillet 2018 01.08.2018 164 trimestres
Décembre Août 2013 01.09.2013 Août 2018 01.09.2018 164 trimestres
La retraite à raison de la pénibilité lui permettra de partir en retraite dès le 1er janvier 2012,
c’est-à-dire dès son 60ème anniversaire. Dans ce cas de figure, l’avantage porte uniquement sur l’âge, abaissé à 60 ans, et non sur le taux, l’assuré ayant la durée d’assurance requise pour obtenir le taux plein.
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Assurés nés en 1953
Mois de naissance
Age légal61 ans
Date d’effet possible à
compter du
Age d’obtention du taux plein66 ans
Date d’effet possible à
compter du
Durée d’assurance taux plein et calcul
Janvier Janvier 2014 01.02.2014 Janvier 2019 01.02.2019 165 trimestres
Février Février 2014 01.03.2014 Février 2019 01.03.2019 165 trimestres
Mars Mars 2014 01.04.2014 Mars 2019 01.04.2019 165 trimestres
Avril Avril 2014 01.05.2014 Avril 2019 01.05.2019 165 trimestres
Mai Mai 2014 01.06.2014 Mai 2019 01.06.2019 165 trimestres
Juin Juin 2014 01.07.2014 Juin 2019 01.07.2019 165 trimestres
Juillet Juillet 2014 01.08.2014 Juillet 2019 01.08.2019 165 trimestres
Août Août 2014 01.09.2014 Août 2019 01.09.2019 165 trimestres
Septembre Septembre 2014 01.10.2014 Septembre 2019 01.10.2019 165 trimestres
Octobre Octobre 2014 01.11.2014 Octobre 2019 01.11.2019 165 trimestres
Novembre Novembre 2014 01.12.2014 Novembre 2019 01.12.2019 165 trimestres
Décembre Décembre 2014 01.01.2015 Décembre 2019 01.01.2020 165 trimestres
Exemple 2 : un assuré est né le 15 avril 1953. Le 15 avril 2013, date de son 60ème anniversaire, il n’aura que 157 trimestres d’assurance au lieu des 165 requis pour sa génération
La retraite à raison de la pénibilité lui permettra d’obtenir dès le 1er mai 2013 (1er jour du mois suivant son anniversaire), une retraite à taux plein.Dans cet exemple, l’avantage porte à la fois sur l’âge, abaissé à 60 ans, et sur le taux.
Retraite anticipée pour « pénibilité »
Les assurés concernés doivent :
- soit justifier d’un taux d’IPP au moins égal à 20 % pour MP ou AT ayant entraîné des lésions identiques à celles d’une MP
- soit justifier d’un taux d’IPP au moins égal à 10 % au titre d’une même MP ou AT et d’une durée d’exposition de 17 ans au moins aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4121-3-1 du CT.
L’incapacité permanente présentée par l’assuré doit être directement liée à cette exposition.
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IP ≥ 20 %IP ≥ 20 % 10 % ≤ IP < 20 %10 % ≤ IP < 20 %
Reconnue au titre..
MPMP ATAT
Droit à retraite ouvertDroit à retraite ouvert
Vérification de l’identité des lésions avec celles
indemnisées au titre d'une MP
Vérification de l’identité des lésions avec celles
indemnisées au titre d'une MP
Droit à retraite ouvertDroit à retraite ouvert
MPMP ATAT
Vérification de l’identité des lésions avec celles
indemnisées au titre d'une MP
Vérification de l’identité des lésions avec celles
indemnisées au titre d'une MP
Reconnue au titre..
Commission pluridisciplinaire :
-17 ans d’exposition à des facteur de risques professionnels- IP liée à cette exposition
Commission pluridisciplinaire :
-17 ans d’exposition à des facteur de risques professionnels- IP liée à cette exposition
- Les différentes situations possibles- Calcul du taux d’IP- IP consécutive en totalité ou en partie à un AT- Commission pluridisciplinaire
Le taux d’incapacité permanente (IP)
Le taux d’IP devra être d’au moins 10%
Distinction selon :- Taux IP ≥ 20 %- Taux IP ≥ 10 % et < 20%
Possibilité d’additionner plusieurs taux sous réserve que l’un d’eux soit au moins égal, pour une même MP ou un même AT, à 10 %
Confer annexe 2 circulaire cnav 2011/49 – Tableau récapitulatif des différentes situations possibles en fonction du taux d’IP
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Calcul du taux de 20%
• Le taux de 20 % peut être obtenu par l’addition de plusieurs taux d’IP à condition qu’un des taux atteigne 10 %
• Le taux d’incapacité de l’AT n’est pris en compte que si ce dernier a causé des lésions identiques à celles d’une maladie professionnelle
• Si la somme des incapacités n’atteint pas 20 %, la demande devrait être soumise à l’avis de la commission pluridisciplinaire
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Calcul du taux de 10 %
Le taux de 10 % ne peut pas être calculé en additionnant plusieurs taux d’incapacité permanente
ex : un taux d’IP de 5% pour une MP et un taux de 8% pour une autre MP ne s’additionnent pas car ils ne correspondent pas à la même MP, et qu’aucun des taux n’atteint 10%
Ce taux de 10% doit être obtenu au titre d’une même MP ou d’un même AT
Si IP (MP ou AT) ≥ 10% mais < à 20% : avis de la commission pluridisciplinaire obligatoire
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Appréciation de l’identité des lésions avec celles indemnisées au titre d’une MP
La caisse saisit l’échelon régional du service médical dont relève l’assuré au moment de sa demande.
Le médecin conseil se détermine au vu :
- des conclusions médicales figurant sur les notifications de rente et des notifications de consolidation médicale ou dans les fichiers automatisés de l'assurance maladie (pour ce qui concerne les AT relevant du régime général),
- de l'arrêté du 30 mars 2011 fixant la liste des lésions consécutives à un AT et identiques à celles indemnisées au titre d'une MP.
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Appréciation de l’identité des lésions avec celles indemnisées au titre d’une MP
• Le médecin-conseil doit rendre son avis un mois après avoir été saisi par la caisse :
– s’il refuse l’identité des lésions, la caisse rejette la demande de pension de retraite en précisant les voies et délais de recours
– s’il reconnaît l’identité des lésions • et que l’accident a plus de 20 % d’IP, le droit à la retraite
est ouvert• si l’IP est de moins de 20 % mais ≥ à 10 %, la caisse
saisit la commission pluridisciplinaire en précisant que l’identité des lésions a bien été reconnue et la procédure se poursuit
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Composition commission pluridisciplinaire
1° le directeur de la caisse chargée de la liquidation de la pension de retraite, ou son représentant intervenant au titre de l’assurance vieillesse ;
2° le médecin-conseil régional qui peut désigner, pour le représenter, un médecin-conseil de l’échelon régional du contrôle médical ;
3° l’ingénieur conseil chef du service de prévention, ou son représentant ;
4° selon le cas, le professeur des universités-praticien hospitalier ou le praticien hospitalier membres du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), qui peuvent se faire représenter ;
5° le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) ou son représentant.
En tant que de besoin, la commission pluridisciplinaire peut recueillir l’avis du médecin inspecteur régional du travail ou, à défaut, d’un médecin du travail désigné par le DIRECCTE.
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Rôle de la commission pluridisciplinaire
La commission pluridisciplinaire est chargée :
- de vérifier que les modes de preuve apportés par l’assuré permettent d’attester d’une part que l’intéressé a bien été exposé à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels listés par le décret du 30 mars 2011, d’autre part que la durée de ces expositions atteint bien 17ans ;
- et d’apprécier l’effectivité du lien entre l’IP et l’exposition aux facteurs de risques professionnels.
Distinction IP consécutive à une MP ou à un AT
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FacteursFacteurs
Facteurs de risques professionnels : facteurs de pénibilité
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Facteurs de pénibilité au travail définis par le Code du travail
Contraintes physiques marquées
- Manutentions manuelles de charges (article R. 4541-2) - Postures pénibles définies comme positions forcées des articulations - Vibrations mécaniques (article R. 4441-1)
Environnement physique agressif
- Agents chimiques dangereux (articles R. 4412-3 et R. 4412-60), y compris les poussières et les fumées
- Activités exercées en milieu hyperbare (article R. 4461-1) - Bruit (article R. 4431-1) - Températures extrêmes
Rythmes de travail - Travail de nuit dans certaines conditions (articles L. 3122-29 à L. 3122-31)
- Travail en équipes successives alternantes - Travail répétitif caractérisé par la répétition d'un même geste, à
une cadence contrainte, imposée ou non par le déplacement automatique d'une pièce ou par la rémunération à la pièce, avec un temps de cycle défini
IP consécutive à une MP
La production de la notification de rente et de la notification de consolidation vaut preuve de l’effectivité du lien entre l’IP et l’exposition aux facteurs de risques professionnels
La condition de 17 ans d’exposition est présumée remplie dès lors que l’assuré justifie de 17 ans d’activité professionnelle = 17 ans de cotisation (68 trimestres validés)
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IP consécutive à un AT
L’assuré doit apporter la preuve qu’il a été exposé pendant au moins 17 ans à des facteurs de risques professionnel : Les 17 années d’exposition peuvent être successives ou non. Les facteurs de risques professionnels se cumulent.
Et justifier que son incapacité permanente est liés à l’exposition subie pendant l’intégralité de cette durée exemple diapo suiv.
Modes de preuve :- tout document individuel attestant l’activité
- bulletin de paie (ex : prime de nuit…prime de pénibilité)
- contrat de travail
- pour l’avenir, la fiche individuelle traçant des facteurs de pénibilité
- pour les périodes antérieures, les documents du code du travail ayant la même finalité.
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IP consécutive à un AT
Exemple :
un salarié justifie d’une incapacité permanente d’un taux de 10 % en raison d’une hypoacousie consécutive à un accident du travail. Les preuves apportées par ce salarié attestent qu’il a été exposé au bruit pendant dix ans, et à des postures pénibles pendant dix autres années.
L’incapacité permanente dont cet assuré est atteint étant sans lien avec l’exposition à des postures pénibles, la condition de durée d’exposition (17 ans) n’est pas remplie.
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Procédure
L’assuré doit s’adresser à la caisse liquidatrice de la pension de retraite du régime général
Remplir le formulaire de demande de retraite pour pénibilité (en attente d'homologation CERFA) en joignant la ou les notifications de rente d'incapacité permanente et de consolidation.
Si taux d’IP supérieur ou égal à 10 % et inférieur à 20 % : joindre à la demande les modes de preuve (fiches de paie, contrats de travail...) attestant de l’exposition à des facteurs de risques professionnels pendant au moins 17 ans.
La caisse de retraite adressera un accusé réception de la demande.
Le silence de la caisse gardé pendant plus de quatre mois vaut rejet de la demande.
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Financement
Le financement du départ en retraite à 60 ans en raison d'une incapacité permanente sera assuré par la branche « Accidents du travail et maladies professionnelles » (AT/MP), grâce à une nouvelle majoration forfaitaire, qui viendra s'ajouter aux trois majorations existantes en matière de tarification AT/MP.
Les règles relatives à la détermination du taux de cotisations AT/MP sont adaptées en conséquence avec application à compter de la tarification 2012.
Le taux de cette nouvelle majoration sera fixé par arrêté.
(Articles L. 241-3, D. 241-2, D. 242-6-3 et D. 246-6-9 du Code de la sécurité sociale)
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Questions …
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Cumul emploi-retraite : rappel
Condition du cumul emploi-retraite total :
- avoir liquidé toutes ses pensions d’assurance vieillesse ;
- et avoir atteint l’âge du taux plein automatique (âge porté progressivement à 67 ans à compter du 1.07.2016) ou l’âge légal sous réserve de justifier d’une durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes nécessaires pour bénéficier d’une retraite à taux plein (âge porté progressivement à 62 ans à compter du 1.07.2011).
Si conditions pas remplies limite de cumul :
Si la reprise d’activité a lieu chez le dernier employeur, elle ne peut intervenir que 6 mois après le départ en retraite ;
Le plafond de cumul emploi-retraite (salaire et pensions de retraite de base et complémentaire) à respecter est le plus élevé entre :
- soit un montant équivalant à 160 % du SMIC mensuel ;- soit le dernier salaire d’activité perçu par le pensionné avant le départ en retraite.
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Cumul emploi-retraite pénibilité
Rappel (avantage retraite pénibilité) :
- maintien à 60 ans de l’âge légal de départ à la retraite.
- et pension de retraite calculée au taux plein même si l’assuré ne justifie pas de la durée totale d’assurance requise pour y prétendre.
Conséquences sur le cumul emploi retraite ?
En cas de reprise d’activité, les règles du cumul emploi-retraite s’appliquent normalement : la limite de cumul leur est applicable à partir de la date d’effet de leur retraite et jusqu’à l’âge d’obtention du taux plein.
CSS - Mardi 20 septembre 2011 28
Exemples
Exemple 1 :
Assuré né le 15 avril 1953
Date d’effet retraite pénibilité : 1er mai 2013
Durée d’assurance : 157 Rappel voir exemple 2
Cumul total : à compter du 1er mai 2015 (âge légal + les 165 trimestres requis)
Exemple 1 bis : l’assuré a les 165 trimestres requis
Cumul total : à partir du 1er mai 2014 (âge légal = 61 ans)
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