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Juin 2016 Page 1 COMPTE PERSONNEL DE PREVENTION DE LA PENIBILITE Loi du 20 janvier 2014 Décrets du 9 octobre 2014 Décret du 4 mars 2015 Loi du 17 août 2015 Décrets et arrêtés du 30 décembre 2015 Commentaire Mise à jour du document diffusé en avril 2015

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COMPTE PERSONNEL

DE PREVENTION DE LA PENIBILITE

Loi du 20 janvier 2014 Décrets du 9 octobre 2014

Décret du 4 mars 2015 Loi du 17 août 2015

Décrets et arrêtés du 30 décembre 2015

Commentaire Mise à jour du document diffusé en avril 2015

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Sommaire

Avertissement

FiCHE 1 – Principe, ouverture et abondement du compte

Fiche 2 – Déclaration individuelle des expositions Suppression de la fiche individuelle d’exposition

Fiche 3 – Utilisation et gestion du compte Contrôle et réclamations

Fiche 4 – Financement du compte

Fiche 5 – Accords en faveur de la prévention de la pénibilité Entreprises et groupes de 50 salariés et plus

Le présent document intègre les deux volets du dispositif :

la loi du 20 janvier 2014, les décrets d’application du 9 octobre 2014, le décret du 4 mars 2015 et l’instruction ministérielle du 13 mars 2015 relative à la mise

en place du compte de prévention de la pénibilité en 2015,

la loi du 17 août 2015, les décrets et les deux arrêtés du 30 décembre 2015 ainsi que l’instruction ministérielle du 20 juin 2016.

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Avertissement

La loi du 20 janvier 2014 « garantissant l’avenir et la justice du système de retraite », complétée par sept décrets, plusieurs arrêtés et une première instruction ministérielle, ont instauré le compte personnel de prévention de la pénibilité. Ce compte reposait sur le suivi individuel de l’exposition des salariés à un ou plusieurs facteurs de pénibilité.

Devant la difficulté de mise en œuvre d’un tel suivi pour chaque salarié, la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi et un décret du 30 décembre 2015 sont venus simplifier les conditions de mise en œuvre du compte.

La fiche individuelle de prévention des expositions du salarié, qui recensait les expositions a été supprimée. L’exposition peut notamment être appréciée à partir de référentiels de branche.

Le nouveau dispositif est entré partiellement en vigueur au 1er janvier 2015 pour quatre des dix facteurs réglementaires de pénibilité. Il entre en vigueur au 1er juillet 2016 pour les six facteurs restant.

- Facteurs de pénibilité applicables en 2015 : travail de nuit, travail répétitif, travail en équipes successives alternantes, travail en milieu hyperbare

- Facteurs de pénibilité applicables en 2016 : manutentions manuelles de charges, postures pénibles, agents chimiques dangereux, bruit, vibrations, températures extrêmes.

L’exposition d’un salarié à un ou plusieurs de ces facteurs au-delà de seuils définis par décret, est constatée après application des protections individuelles et collectives. Elle ouvre droit à l’intéressé à l’acquisition de points sur son compte.

Les points accumulés sur le compte pourront être utilisés pour suivre une formation professionnelle, passer à temps partiel avec maintien de la rémunération, bénéficier d’une retraite anticipée de deux années au maximum.

Le compte sera financé par des cotisations patronales, appliquées progressivement, en partie mutualisées et en partie individualisées en fonction des expositions constatées au sein de l’entreprise. Les cotisations individualisées dites « additionnelles » s’appliqueront pour l’année 2015 sur la masse salariale des salariés exposés aux quatre premiers facteurs de pénibilité. Elles seront dues au plus tard début 2016. Les cotisations mutualisées dites « de base » s’appliqueront à partir de 2017.

***

Depuis l’origine, la FFB et la FNTP mettent en garde les parlementaires, les pouvoirs publics, les ministres concernés du caractère désastreux de ce dispositif en termes de prévention, de coût, d’image et de risque pour les entreprises et des difficultés très concrètes que posera sa mise en œuvre dans le BTP.

Trois missions successives de facilitation et simplification en vue de la mise en œuvre opérationnelle du compte ont successivement été mises en place. Les conclusions de la troisième mission ne sont pas publiées à ce jour.

La suppression de la fiche individuelle de prévention de la pénibilité a incontestablement constitué une première étape de retour à la raison en vue de sécuriser les entreprises.

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Mais l’appréciation pratique des seuils d’exposition associés à chacun des facteurs de pénibilité et le coût du dispositif qui en découle, demeurent de véritables difficultés pour les artisans et entrepreneurs du Bâtiment.

Ce coût économique va impacter la gestion financière des entreprises, risque de dissuader les entreprises de poursuivre leurs efforts de prévention et va favoriser le recours à l’intervention d’entreprises étrangères non concernées par le compte Pénibilité.

La FFB a fait le choix d’établir un référentiel de branche pour sécuriser les entreprises, en cherchant à simplifier l’application du dispositif.

L’élaboration du référentiel s’appuie sur la connaissance des situations du travail des unions et syndicats de métiers de la FFB ainsi que sur l’aide technique de l’OPPBTP.

L’exercice d’identification des situations-types d’exposition les plus courantes, l’appréciation de cette exposition au regard de l’intensité et de la durée au regard des seuils de chacun des facteurs de pénibilité et la définition des moyens de prévention permettant de réduire l’exposition à la pénibilité constitue un travail considérable, est toujours en cours.

S’agissant de la position de la FNTP, chaque syndicat de spécialité transmettra un document de travail pour permettre aux entreprises de répondre au mieux à leurs obligations.

Dans le BTP, les seuils réglementaires fixés pour chaque facteur de pénibilité sont extrêmement difficiles à apprécier au regard de l’activité réelle exercée, caractérisée

par la spécificité des chantiers, par nature tous différents, par la multitude de situations de travail pouvant être rencontrées, la co-activité

des entreprises sur les chantiers pouvant de plus susciter des dépassements des seuils non évaluables a priori,

et par la grande variété des tâches pouvant être exécutées par un même salarié au cours d’une même journée de travail. Ces tâches sont par nature différentes selon les corps d’état, selon l’autonomie de chaque salarié, selon la taille de l’entreprise…

En pratique, les entreprises déclarent les expositions 2016 en janvier 2017. Elles ont jusqu’au 30 septembre 2017, voire pendant trois ans en cas de déclaration favorable au salarié, pour corriger les déclarations. Il n’y a donc pas lieu d’opérer des déclarations dès à présent malgré les sollicitations dont les entreprises peuvent faire l’objet de la part de certains prestataires (experts-comptables, travail temporaire, cabinets de consultants). Un récent rapport de l’Inspection Générale des affaires sociales et de l’inspection générale de l’administration reconnaît ces mêmes difficultés de mise en œuvre au sein de la fonction publique, pour conclure à la non application du dispositif dans ce secteur. Confrontés à des difficultés strictement similaires, les artisans et entreprises du BTP ne comprennent pas qu’il y ait ainsi « deux poids, deux mesures » s’agissant de la mise en œuvre du compte, exonérant le secteur public mais obligeant le secteur privé. Pour toutes ces raisons, la FFB et la FNTP continuent de demander le report d’un an du dispositif.

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Pour la FFB et la FNTP, réduire la pénibilité passe avant tout par des actions de prévention positive. C’est tout le sens de l’accord du 20 décembre 2011 sur la prévention de la pénibilité et l’amélioration des conditions de travail signé dans le BTP.

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Fiche 1 –Principe, ouverture et abondement

du compte

I – PRINCIPE DU COMPTE PERSONNEL DE PREVENTION DE LA PENIBILITE

Le compte personnel de prévention de la pénibilité repose sur le suivi individuel de l’exposition des salariés à la pénibilité. L’exposition d’un salarié à un ou plusieurs facteurs de pénibilité au-delà de seuils définis par décret lui ouvre droit à l’acquisition de points sur son compte.

Cette exposition est déclarée chaque année par l’employeur, pour les salariés qui sont au-dessus des seuils réglementaires, de façon dématérialisée, au travers de la DADS (déclaration annuelle de données sociales) ou de la DSN (déclaration sociale nominative).

La fiche individuelle de prévention des expositions aux facteurs de pénibilité, créée par la loi du 9 novembre 20101 et effective depuis le 1er février 2012, a été supprimée par la loi Rebsamen du 17 août 2015.

Pour aider les entreprises à évaluer l’exposition des salariés, les branches peuvent conclure un accord à leur niveau ou rédiger unilatéralement un référentiel, c’est-à-dire un « mode d’emploi » de branche.

L’exposition donne donc lieu à des points qui pourront être utilisés par le salarié pour :

- se former,

- financer un complément de rémunération et les cotisations afférentes en cas de passage à temps partiel,

- bénéficier d’une retraite anticipée (jusqu’à deux ans plus tôt).

Pour les quatre premiers facteurs (travail de nuit, travail en équipes successives alternantes, travail hyperbare, travail répétitif), le compte est effectif depuis le 1er janvier 2015.

Les expositions observées au cours de l’année 2015 au titre de ces quatre facteurs ont été déclarées par les entreprises concernées début 2016. Elles concernent peu les entreprises de Bâtiment.

1 Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010

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Pour les six autres facteurs (postures pénibles, manutentions manuelles de charges, températures extrêmes, bruit, vibrations, agents chimiques dangereux), le compte doit entrer en application à partir du 1er juillet 2016.

Compte tenu des modalités de fonctionnement du dispositif, les expositions au titre du deuxième semestre 2016 seront déclarées début 2017 dans le cadre de la déclaration annuelle de données sociales (DADS) 2016.

Malgré les éléments de simplification et de sécurisation juridique obtenus dans le cadre de la loi du 17 août 2016, le dispositif reste lourd et complexe à mettre en œuvre dans des professions comme le BTP, caractérisée par la multiplicité des situations de travail, la polyvalence des salariés et la coactivité sur les chantiers. Ces éléments rendent complexes l’identification et la cotation des situations de travail par rapport aux seuils d’exposition.

La rédaction d’un référentiel de branche demeure en cours. C’est la raison pour laquelle la FFB réclame le report de l’application du compte d’une année supplémentaire en ce qui concerne les six derniers facteurs.

En tout état de cause, les entreprises n’ont rien à déclarer dès le 1er juillet 2016, les déclarations concernant le second semestre 2016 s’opérant au plus tôt à partir de début 2017.

II – CHAMP D’APPLICATION DU COMPTE

Il s’agit du personnel de droit privé. Les apprentis sont également concernés.

Les salariés des employeurs de droit privé ainsi que le personnel des personnes publiques employé dans les conditions de droit privé peuvent acquérir des droits au titre d’un compte personnel de prévention de la pénibilité.2

Selon l’exposé des motifs de la loi du 20 janvier 2014, le compte Pénibilité est appelé à viser 20% des salariés du secteur privé. Mais à aucun moment, le dispositif n’a fait l’objet d’une mesure de chiffrage sérieuse, d’autant que son ampleur et donc son coût vont dépendre de l’application des seuils attribués aux facteurs de pénibilité.

Les seuls éléments tangibles concernent l’application des quatre premiers facteurs au titre de l’année 2015. Selon le Ministre des Affaires sociales, tous secteurs confondus, 500 000 salariés ont fait l’objet d’une déclaration d’au moins un facteur de pénibilité par leur employeur et de l’ouverture d’un compte personnel.

2 Art. L. 4162-1 C.T.

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SALARIES DETACHES EN FRANCE :

Les salariés détachés en France ne rentrent pas dans le champ d’application du compte. Ils ne sont donc pas éligibles au compte.

Mais les entreprises étrangères devront établir la fiche individuelle d’exposition aux facteurs de pénibilité maintenue pour eux. (Voir Fiche 2 ).

Ces entreprises doivent remettre la fiche aux salariés qu’elles détachent en France, au terme de chaque année civile ou à la fin de leur contrat, s’il est d’une durée inférieure à l’année. Elles conservent la fiche pendant 5 ans.

Dans le cadre de la surveillance médicale individuelle, le médecin du travail peut demander communication de cette fiche à l’entreprise étrangère et la joindre au dossier médical en santé travail du salarié.

Alors même que certaines entreprises étrangères ne respectent actuellement pas le noyau dur de règles applicables (salaire minimum, durée du travail, hygiène-sécurité…), établir la fiche pour des interventions temporaires par nature risque fort de demeurer théorique, accentuant ainsi le déséquilibre de concurrence existant.

RAPPEL : Les entreprises étrangères sont tenues par les dispositions concernant le suivi médical des salariés3.

A défaut d’attestation de suivi médical antérieur reconnu équivalent ou si l’entreprise est établie hors UE (ou EEE ou Confédération helvétique), le salarié doit bénéficier d’un examen médical en France avant la prise de poste4.

Recours à une entreprise étrangère dans le cadre de l’intérim ou de la sous-traitance : c’est l’entreprise française, utilisatrice ou donneur d’ordre, dite « entreprise d’accueil », qui doit prendre en charge l’organisation matérielle des obligations de l’entreprise étrangère relative à la santé (inscription auprès du service de santé au travail).

III – OUVERTURE ET ABONDEMENT DU COMPTE5

Le compte personnel de prévention de la pénibilité est ouvert dès lors que le salarié a acquis des droits. Les droits constitués sur le compte lui restent acquis jusqu’à leur liquidation ou son admission à la retraite. Le compte n’est pas rechargeable.

3 Art. R. 1262-9 à 1262-11 C.T. : prise en charge des dépenses afférentes aux services de santé au travail, mission du médecin du travail (action sur le milieu du travail, proposition des mesures individuelles, constatation de l’aptitude médicale, déclaration d’inaptitude), examens médicaux, à l’exception de la visite d’embauche, dossier médical, fiches d’aptitude… 4 Art. R. 1262-13 C.T. 5 Art. L. 4161-2 et 3 , R 4162-1 et s. C.T.

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Principes de fonctionnement du compte :

L’exposition du salarié à un ou plusieurs facteurs de pénibilité, au-delà des seuils d’exposition définis par décret, est appréciée après application des mesures de protection collective et individuelle.

L’exposition du salarié au-delà des seuils d’exposition fait l’objet d’une déclaration dématérialisée, effectuée par l’employeur par la voie de de déclaration annuelle des données sociales (DADS) ou de la déclaration sociale nominative (DSN). Pour la DSN, la déclaration des expositions ne suit pas le rythme mensuel de la DSN mais s’opère une fois par an.

La déclaration de l’employeur peut être effectuée en application d’un référentiel professionnel de branche ou d’un accord collectif étendu à partir de l’identification de postes, métiers ou situations de travail.

Cette exposition ouvre droit à l’acquisition de points attribués par la CNAV sur le compte personnel de prévention de la pénibilité des salariés concernés.

Déclaration par l’employeur :

L’employeur déclare chaque année, via la déclaration dématérialisée le ou les facteurs de pénibilité auxquels les salariés ont été exposés au-delà des seuils, au cours de l’année civile considérée.

Les informations contenues dans la déclaration dématérialisée, donnent lieu à l’inscription par la CNAV sur le compte personnel du salarié de :

4 points lorsqu’il est exposé à un seul facteur de pénibilité, 8 points lorsqu’il est exposé à plusieurs facteurs de pénibilité.

Les informations contenues dans la déclaration sont confidentielles et ne peuvent pas être communiquées à un autre employeur auprès duquel le salarié sollicite un emploi.

Pour les salariés titulaires d’un contrat de travail dont la durée est en cours à la fin de l’année civile :

Au terme de chaque année civile et au plus tard au titre de la paie du mois de décembre, l’employeur déclare, pour chaque salarié, le ou les facteurs de pénibilité auxquels les salariés ont été exposés au-delà des seuils au cours de l’année civile considérée

- dans le cadre de la déclaration annuelle des données sociales (DADS) au 31 janvier N+1,

- ou de la déclaration sociale nominative (DSN) au 5/15 janvier N+1.

Pour les salariés titulaires d’un contrat de travail d’une durée supérieure ou égale à un mois, qui s’achève au cours de l’année civile (CDD ≥ 1 mois – départ en cours d’année) :

L’employeur déclare le ou les facteurs de pénibilité auxquels les salariés ont été exposés

- dans la déclaration annuelle des données sociales (DADS)

- ou dans la déclaration sociale nominative (DSN), au plus tard lors de la paie effectuée au titre de la fin du contrat de travail, soit le 5/15 du mois suivant la fin du contrat.

Il n’y a aucune obligation de suivi des expositions pour les salariés titulaires d’un contrat de travail (CDD ou CDI, par exemple en cas de rupture de la période d’essai) de moins d’un mois.

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Pour un salarié bénéficiant de plusieurs contrats sur l’année, l’employeur déclare les facteurs d’exposition contrat par contrat.

Pour ces salariés, la CNAV agrège l’ensemble des déclarations des différents employeurs du salarié au cours de l’année civile et établit pour chaque facteur de pénibilité déclaré la durée totale d’exposition en mois au titre de l’année civile.

Chaque période d’exposition de trois mois à un facteur de pénibilité donne lieu à l’attribution d’un point.

Chaque période d’exposition de trois mois à plusieurs facteurs de pénibilité donne lieu à l’attribution de deux points.

Rectification de la déclaration par l’employeur :

L’employeur peut rectifier sa déclaration des facteurs de pénibilité jusqu’au 5 ou au 15 avril de l’année suivant l’exposition.

La correction de l’exposition est opérée en DADS lorsque l’entreprise n’est pas encore entrée en DSN Phase 3 (il s’agit d’opérer une DADS globale « annule et remplace » pour l’ensemble des salariés). Lorsque l’entreprise sera entrée en DSN Phase 3, elle procèdera à la correction en mode « annule et remplace » dans la DSN concernée, en modifiant la déclaration d’exposition et la cotisation additionnelle correspondante. La correction doit être accompagnée d’une correction de la cotisation additionnelle afférente.

Si la rectification est en faveur du salarié, cette rectification peut être réalisée pendant une période 3 ans suivant la date d’exigibilité de la cotisation additionnelle (31 janvier si déclaration en DADS, 5/15 janvier si déclaration en DSN Phase 3).

Exemple : une exposition de l’année 2015 peut être corrigée sur la DSN produite au 5/15 janvier 2019.

Par dérogation la déclaration des facteurs de pénibilité peut être rectifiée dans la DADS au titre de l’année 2015, jusqu’au 30 septembre 2016, au titre de l’année 2016, jusqu’au 30 septembre 2017.

Le délai de correction ainsi prévu confirme que les entreprises n’ont pas à déclarer dès le 1er juillet 2016, dans la mesure où elles pourront rectifier ultérieurement leur déclaration.

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Attribution des points par la CNAV Le nombre de points que le salarié pourra utiliser est plafonné à 100 points. Pour les salariés nés avant le 1er juillet 1956, les points inscrits sont multipliés par deux. La CARSAT de l’établissement employeur indique au salarié par voie électronique, au plus tard le 30 juin suivant, que l’information relative à son compte est disponible sur un site dédié. A défaut, la CARSAT informe le salarié par lettre simple.

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MODALITES DECLARATIVES : DADS- DSN

Les modalités de la déclaration dématérialisée DADS/DSN Phase 3 sont précisées progressivement sur les portails déclaratifs concernés.

Le paiement des cotisations est lié à la déclaration des expositions. Voir Fiche 4 Financement du compte

Exposition 2015 Exposition 2016 Exposition 2017

DADS 2016

DADS 2017

Si au 1er janvier 2017 Entreprise en DSN

Phase 3 DSN Entreprise non entrée

en DSN Phase 3 DADS 2018 (ou TESE)

Dans la DADS, les employeurs renseignent la rubrique « Période d’exposition à la pénibilité » S65. G05.00, en indiquant la date de début et de fin de la période d’exposition et en sélectionnant le ou les facteurs d’exposition correspondant.

La déclaration comportera autant de périodes d’exposition que de contrats conclus sur l’année avec un même salarié.

Pour les contrats se terminant avant le 1er juillet 2016, il n’y a aucune déclaration à faire.

La mise en œuvre de ce dispositif nécessitant une adaptation des logiciels de paye permettant d’établir la DADS, l‘employeur n’en disposant pas, a pu déclarer les facteurs via DADS-NET (https://wwwe-ventail.fe/ss/Satellitz/e-ventail/vos.services/Saisie-en-ligne-DADSNET.html ).

Dans la DSN Phase 3, la déclaration des expositions ne suit pas le rythme mensuel de la déclaration. Mais s’effectue au terme de l’année, le 5/15 janvier N+1.

Pour les contrats s’achevant en cours d’année, la déclaration a lieu avec la DSN correspondant à la dernière paie, soit le 5/15 du mois suivant la fin du contrat.

La déclaration des facteurs s’opère sous le bloc Individu S21. G00.30, dans la rubrique Pénibilité S21.G00.34, en indiquant également le numéro du contrat et l’année concernée en cas de plusieurs contrats conclus au titre de l’année.

Selon l’administration, la période d’exposition correspond à celle du contrat.

Voir www.dsn.info.fr

Lorsque l’entreprise n’a pas de logiciel de paie adapté, elle peut procéder via le TESE (Titre Emploi Service Entreprise (TESE). C’est alors l’URSSAF qui calculera la cotisation pénibilité due. http://www.letese.urssaf.fr/tesewebinfo/cms:index.html

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Fiche 2 – Constat de l’exposition : Déclaration individuelle des expositions

Suppression de la fiche individuelle de prévention des expositions

La loi Rebsamen du 17 août 2015 a simplifié le dispositif en supprimant l’obligation pour l’employeur d’établir une fiche individuelle de prévention des expositions pour chaque salarié exposé à un ou plusieurs facteurs de pénibilité au-delà des seuils réglementaires.

L’employeur est tenu de déclarer à la caisse de retraite (CARSAT) les expositions des salariés à la pénibilité, de façon dématérialisée, via la déclaration annuelle des données sociales (DADS) ou la déclaration sociale nominative (DSN).

C’est la CARSAT qui informe le salarié de l’ouverture de son compte personnel de prévention de la pénibilité et des droits acquis chaque année sur ce compte. L’employeur est donc déchargé de cette formalité vis-à-vis du salarié ainsi que du service de santé au travail.

Dans le cadre de la surveillance individuelle du salarié, le médecin du travail peut néanmoins demander à l’employeur de lui communiquer les informations déclarées afin de compléter le cas échéant le dossier médical en santé travail du salarié.

À travers la fiche pénibilité, modèle de complexité administrative et source d’une insécurité juridique permanente, la FFB et la FNTP n’ont cessé de dénoncer le caractère inapplicable d’un dispositif conçu à la va-vite, loin des réalités quotidiennes des entreprises.

Grâce à leurs actions répétées, forte de la mobilisation des entreprises relayée auprès des pouvoirs publics et de l’action sans relâche de son réseau de fédérations locales auprès de tous leurs parlementaires, la fiche pénibilité a été supprimée, ce que la FFB et la FNTP ont salué. Malgré cette modification significative, le reste du dispositif reste lourd, complexe et couteux.

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SALARIES DETACHES EN FRANCE :

Les salariés détachés en France par des entreprises étrangères restent concernés par la fiche individuelle de prévention des expositions, sans que celle-ci génère l’ouverture de droits sur un compte.

L’employeur de ces salariés doit établir une fiche individuelle de suivi indiquant les facteurs de pénibilité auxquels les salariés sont exposés au - dessus des seuils en cohérence avec l’évaluation des risques professionnels.

Ces entreprises doivent remettre la fiche aux salariés qu’elles détachent en France, au terme de chaque année civile ou à la fin de leur contrat, s’il est d’une durée inférieure à l’année. Elles conservent la fiche pendant 5 ans.

Dans le cadre de la surveillance médicale individuelle, le médecin du travail peut demander communication de cette fiche à l’entreprise étrangère et la joindre au dossier médical en santé travail du salarié.

Le fait de ne pas remplir ou actualiser la fiche de prévention des expositions est puni d’une amende prévue pour les contraventions de 5ème classe multipliée par le nombre de salariés concernés par l’infraction.

Alors même que certaines étrangères ne respectent actuellement pas le noyau dur de règles applicables (salaire minimum, durée du travail, hygiène-sécurité… et au regard de la brièveté de leur intervention, établir la fiche pour des interventions temporaires par nature risque fort de demeurer théorique, accentuant ainsi le déséquilibre de concurrence existant.

RAPPEL : Les entreprises étrangères sont tenues par les dispositions concernant le suivi médical des salariés6.

A défaut d’attestation de suivi médical antérieur reconnu équivalent ou si l’entreprise est établie hors UE (ou EEE ou Confédération helvétique), le salarié doit bénéficier d’un examen médical en France avant la prise de poste7.

Recours à une entreprise étrangère dans le cadre de l’intérim ou de la sous-traitance : c’est l’entreprise française, utilisatrice ou donneur d’ordre, dite «entreprise d’accueil», qui doit prendre en charge l’organisation matérielle des obligations de l’entreprise étrangère relative à la santé (c’est-à-dire l’inscription auprès du service de santé au travail).

I – FACTEURS DE PENIBILITE A PRENDRE EN COMPTE

Les facteurs de risques professionnels sont ceux de la loi du 9 novembre 2010. Il s’agit des 10 facteurs de pénibilité susceptibles de laisser des traces durables, identifiables et irréversibles sur la santé, définis réglementairement8 :

au titre des contraintes physiques marquées :

- des manutentions manuelles de charges définies à l’article R 4541-2,

6 Art. R. 1262-9 à 1262-11 C.T. : prise en charge des dépenses afférentes aux services de santé au travail, mission du médecin du travail (action sur le milieu du travail, proposition des mesures individuelles, constatation de l’aptitude médicale, déclaration d’inaptitude), examens médicaux, à l’exception de la visite d’embauche, dossier médical, fiches d’aptitude… 7 Art. R. 1262-13 C.T. 8 Art. D. 4121-5 CT

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- des postures pénibles définies comme positions forcées des articulations,

- des vibrations mécaniques mentionnées à l’article R 4441-1,

au titre de l’environnement physique agressif :

- des agents chimiques dangereux mentionnés aux articles R 4412-3 et R 4412-60 y compris les poussières et les fumées,

- des activités exercées en milieu hyperbare définies à l’article R 4461-1,

- des températures extrêmes,

- du bruit mentionné à l’article R 4431-1

au titre de certains rythmes de travail :

- du travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-29 à L. 3122-31,

- du travail en équipes successives alternantes,

- du travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l’exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte

RAPPEL : L’accord collectif national du 20 décembre 2011 relatif à la prévention de la pénibilité et à l’amélioration des conditions de travail dans le BTP retient sept des dix facteurs réglementaires pouvant concerner les emplois du BTP : manutentions manuelles de charges, postures pénibles, vibrations, agents chimiques dangereux, travail en milieu hyperbare, bruit, travail de nuit. Il identifie également trois autres facteurs : températures ambiantes, travail en équipes successives, gestes répétés. Il ne s’agit pas à proprement parler des facteurs réglementaires (températures extrêmes, travail en équipes successives alternantes, travail répétitif « à la cadence ») qui, tels que définis par le décret du 30 mars 2011, ne concernent pas les emplois du BTP. S’il y a lieu de tenir compte de ces facteurs dans la démarche de prévention, ils n’ouvrent pas droit au compte personnel de prévention de pénibilité.

II – SEUILS D’EXPOSITION AUX FACTEURS DE PENIBILITE

La loi du 20 janvier 2014 a créé un seuil pour chaque facteur de pénibilité, dont le franchissement déclenche la déclaration du salarié au titre de la pénibilité et l’attribution de points transcrits sur son compte. Certains seuils ont été modifiés ou précisés dans le cadre de la simplification du compte en décembre 2015 (travail répétitif, bruit et agents chimiques dangereux).

Chaque facteur est assorti d’un seuil exprimé en fonction de la nature d’une action ou d’une situation, la durée ou la fréquence et l’intensité de l’exposition.

Ces seuils sont inférieurs aux valeurs limites d’exposition professionnelle (VLEP) lorsque ces VLEP existent (cela concerne le bruit, les vibrations, certains agents chimiques dangereux).

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Quatre facteurs sont entrés en vigueur le 1er janvier 2015 :

travail de nuit, travail en équipes successives alternantes, travail répétitif, travail en milieu hyperbare.

Ces facteurs figurent en gras dans le tableau ci-après.

Les autres facteurs, qui concernent essentiellement le BTP, entrent en vigueur le 1er juillet 2016. Il s’agit des facteurs suivants : manutentions manuelles de charges, postures pénibles, agents chimiques dangereux, bruit, vibrations, températures extrêmes.

Il n’y a pas de modalité particulière d’appréciation du dépassement du seuil, c’est-à-dire de proratisation des seuils, pour les salariés à temps partiel.

Les seuils associés à chaque facteur de pénibilité sont définis dans le tableau suivant9.

9 Art. D. 4161-2.-

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AGENTS CHIMIQUES DANGEREUX :

Il s’agit de prendre en compte certains agents chimiques dangereux classés dans le Règlement européen sur les agents chimiques dangereux (y compris les poussières et les fumées), au-delà d’un seuil défini selon une grille d’évaluation prenant en compte le type de pénétration, la classe d’émission ou de contact de l’agent chimique concerné, le procédé d’utilisation ou de fabrication et enfin, les mesures de protection collective ou individuelle mises en œuvre. Un premier arrêté fixe la liste des classes et catégories de danger à prendre en compte parmi celles listées par le Règlement européen. Le second arrêté précise comment apprécier les agents chimiques dangereux retenus. L’entreprise peut donc ne pas prendre en compte, au titre du compte pénibilité, les agents chimiques dangereux, même s’ils font partie de la liste, dans les cas suivants : L’entreprise considère à l’issue de son évaluation des risques que le risque est

faible, Les mesures et moyens de protection mis en œuvre permettent de supprimer

ou de réduire le risque au minimum, Le contrôle réglementaire de la VLEP est inférieur à 30% de la VLEP, La durée d’exposition sur l’année, appréciée par classe et catégorie de danger,

est inférieure à 150 heures.

Dans les autres cas, l’entreprise doit procéder à l’évaluation à l’aide d’une grille qui distingue si : la voie d’exposition est respiratoire ou cutanée, l’agent chimique dangereux est solide ou liquide, le procédé d’utilisation est dispersif (exemple ponçage, peinture au pistolet)

ou ouvert (malaxeur ouvert). La grille prend également en compte deux autres paramètres : les mesures de prévention mises en œuvre, répertoriées selon trois

possibilités : efficaces avec une efficacité prouvée, adéquates efficacité non prouvée et autres cas.

la durée d’exposition avec trois situations : 450 h par an, 300 h par an, 150 h par an.

L’identification des agents chimiques dangereux concernés par le dispositif pénibilité et du seuil associé à ce facteur est particulièrement complexe. L’administration a maintenu une méthodologie très complexe, malgré les nombreuses critiques qu’elle a suscitées. L’OPPBTP apporte des précisions utiles sur le facteur agents chimiques d’évaluation (DT Info n°51).

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FACTEURS DE RISQUES PROFESSIONNELS SEUILS

Action ou situation Intensité minimale Durée minimale

AU TITRE DES CONTRAINTES PHYSIQUES MARQUEES - ENTREE EN VIGUEUR 1ER JUILLET 2016

a) Manutentions manuelles de charges définies à l'article R. 4541-2

Lever ou porter Charge unitaire de 15 kilogrammes 600 heures par an Pousser ou tirer Charge unitaire de 250 kilogrammes

Déplacement du travailleur avec la charge ou prise de la charge au sol ou à une hauteur située au-dessus des épaules

Charge unitaire de 10 kilogrammes

Cumul de manutentions de charges 7,5 tonnes cumulées par jour 120 jours par an

b) Postures pénibles définies comme positions forcées des articulations

Maintien des bras en l'air à une hauteur située au - dessus des épaules ou positions accroupies ou à genoux ou positions du torse en torsion à 30 degrés ou positions du torse fléchi à 45 degrés

900 heures par an

c) Vibrations mécaniques mentionnées à l'article R. 4441-1

Vibrations transmises aux mains et aux bras Valeur d'exposition rapportée à une période de référence de 8 heures de 2,5 m/ s2

450 heures par an

Vibrations transmises à l'ensemble du corps Valeur d'exposition rapportée à une période de référence de 8 heures de 0,5 m/ s2

AU TITRE DE L’ENVIRONNEMENT PHYSIQUE AGRESSIF - ENTREE EN VIGUEUR 1ER JUILLET 2016 SAUF TRAVAIL HYPERBARE –ENTREE EN VIGUEUR 1ER JANVIER 2015

a) Agents chimiques dangereux mentionnés aux articles R. 4412-3 et R. 4412-60, y compris les poussières et les fumées(1)

Exposition à un agent chimique dangereux relevant d'une ou plusieurs classes ou catégories de danger définies à l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 et figurant dans un arrêté ministériel.

Le seuil est déterminé, pour chacun des agents chimiques dangereux, par application d'une grille d'évaluation prenant en compte le type de pénétration, la classe d'émission ou de contact de l'agent chimique concerné, le procédé d'utilisation ou de fabrication, les mesures de protection collective ou individuelle mises en œuvre et la durée d'exposition, qui est définie par arrêté ministériel.

(1) Deux arrêtés fixent la liste des classes et catégories de danger à prendre en compte au titre de la pénibilité ainsi que la méthodologie à mettre en place pour

apprécier si le facteur est pris en compte.

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b) Activités exercées en milieu hyperbare définies à l'article R. 4461-1

Interventions ou travaux 1 200 hectopascals 60 interventions ou travaux par an

c) Températures extrêmes Température inférieure ou égale à 5 degrés Celsius ou au moins égale à 30 degrés Celsius 900 heures par an

d) Bruit mentionné à l'article R. 4431-1

Niveau d'exposition au bruit rapporté à une période de référence de huit heures d'au moins 81 décibels (A)

600 heures par an

Exposition à un niveau de pression acoustique de crête au moins égal à 135 décibels (C) 120 fois par an

AU TITRE DE CERTAINS RYTHMES DE TRAVAIL

ENTREE EN VIGUEUR 1ER JANVIER 2015

a) Travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-29 à L. 3122-31

Une heure de travail entre 24 heures et 5 heures 120 nuits par an

b) Travail en équipes successives alternantes Travail en équipes successives alternantes impliquant au minimum une heure de travail entre 24 heures et 5 heures

50 nuits par an

c) Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l’exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte

Temps de cycle inférieur ou égal à 30 secondes : 15 actions techniques ou plus

900 heures par an

Temps de cycle supérieur à 30 secondes, temps de cycle variable ou absence de temps de cycle : 30 actions techniques ou plus par minute

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Comment apprécier si les seuils sont atteints ?

L’exposition des salariés au regard des seuils est déclarée

après application des mesures de protection collective et individuelle (par exemple, prise en compte du masque de protection pour le risque chimique, des protections auditives pour le bruit, des aides à la manutention pour le port de charges….),

en cohérence avec l’évaluation des risques de l’entreprise, au regard des conditions habituelles de travail caractérisant le poste occupé, appréciées en

moyenne sur l’année.

Cette appréciation a lieu notamment à partir des données collectives utiles à l’évaluation des expositions individuelles aux facteurs de pénibilité, mentionnées en annexe du document unique d’évaluation des risques.

Lorsque la durée minimale d’exposition est décomptée en nombre d’heures par an, le dépassement du seuil est apprécié en cumulant les durées

- pendant lesquelles se déroulent chacune des actions (par exemple, lever, porter, pousser, tirer, déplacer pendant au moins 600 heures par an)

- ou pendant lesquelles chacune des situations sont constatées (par exemple, maintien des bras en l’air au-dessus des épaules, position accroupie ou à genoux, torsion du torse de 30 degrés, position du torse fléchi à 45 degrés au moins 900 heures par an).

Les facteurs travail de nuit et travail en équipes successives alternantes ne se cumulent pas :

lorsque l’employeur apprécie l’exposition au travail de nuit, il ne prend pas en compte les nuits effectuées dans les conditions du travail en équipes successives alternantes.

RAPPEL : L’employeur doit consigner dans le DUER les données collectives utiles à l’évaluation des expositions individuelles aux

facteurs de pénibilité, de nature à faciliter la déclaration des facteurs de pénibilité. Il peut s’appuyer à cet égard sur les éléments figurant dans le référentiel de branche.

la proportion de salariés exposés aux facteurs de pénibilité au-delà des seuils. Cette proportion est actualisée en tant que de besoin lors de la mise à jour du DUER.

RAPPEL : CHSCT

Le bilan annuel de la situation générale de la santé, de la sécurité et de conditions de travail et des actions menées l’année précédente ainsi que le programme annuel de prévention des risques et d’amélioration des conditions de travail communiqués par l’employeur au CHSCT doivent intégrer la prévention de la pénibilité.

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La notion de seuil est déterminante dans le dispositif. Elle permet de définir les bénéficiaires du compte et a une incidence directe sur l’ampleur et le coût du dispositif.

Dans le BTP, les seuils réglementaires fixés pour chaque facteur de pénibilité sont extrêmement difficiles à apprécier au regard de l’activité réelle exercée, cette activité étant caractérisée

par la spécificité des chantiers, par nature tous différents, par la multitude de situations de travail pouvant être rencontrées, la co-

activité des interventions sur les chantiers pouvant de plus susciter des dépassements des seuils non évaluables a priori,

et par la grande variété des tâches pouvant être exécutées par un même salarié au cours d’une même journée de travail. Ces tâches sont par nature différentes selon les corps d’état, selon l’autonomie de chaque salarié, selon la taille de l’entreprise…

Le cas de la poly-expositions sans pour autant atteindre les seuils, constitue un risque réel de réclamations auprès de l’employeur voire de contentieux.

Pour aider les entreprises dans cette appréciation, la FFB travaille, en lien avec les autres organisations patronales du Bâtiment, à la rédaction d’un référentiel de branche identifiant les principales situations de travail type au regard de l’intensité et de la durée au regard des seuils de chacun des facteurs de pénibilité.

De son côté, la FNTP, via ses syndicats de spécialité, transmettra un document de travail pour permettre aux entreprises de répondre au mieux à leurs obligations.

III – REFERENTIEL DE BRANCHE OU ACCORD COLLECTIF DE BRANCHE ETENDU

Pour établir la déclaration des facteurs de pénibilité auxquels sont exposés ses salariés, l’employeur peut utiliser le cas échéant les postes, métiers ou situations de travail définis dans un accord de branche étendu, ou à défaut, dans un référentiel de branche. Le référentiel de branche, établi par une organisation professionnelle représentative, dans la limite de son champ d’activité, définit les postes, métiers ou situations de travail exposés. Il est soumis à homologation de l’administration par arrêté ministériel, après avis du Conseil d’orientation des conditions de travail.

En matière de prévention : Il est recommandé aux entreprises de poursuivre leurs efforts de prévention des risques professionnels et des facteurs de pénibilité pouvant exister dans l’entreprise.

Les entreprises peuvent à cet égard utilement compléter, comme elles le faisaient précédemment leur document unique d’évaluation des risques (DUER), en prenant en compte des facteurs de pénibilité, sans intégrer les seuils.

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Il ne peut être établi qu’un seul référentiel pour chaque branche ou pour chaque champ d’activité d’une branche et s’agissant des postes, métiers ou situations de travail qu’il identifie, il ne peut être fait usage dans cette même branche ou dans ce même champ d’activité d’un autre référentiel. Le référentiel présente l’impact des mesures de protection collective et individuelle sur l’exposition des salariés à la pénibilité. Le référentiel est réévalué selon une périodicité qui ne peut excéder 5 ans.

IV –TRAVAIL TEMPORAIRE

L’entreprise utilisatrice a l’obligation de transmettre à l’entreprise de travail temporaire (ETT) les informations nécessaires pour permettre la déclaration par l’ETT des facteurs de pénibilité auxquels le salarié est exposé.

Le contrat de mise à disposition indique, au titre des caractéristiques particulières du poste à pourvoir, à quels facteurs de risques professionnels le salarié temporaire est exposé, au vu des conditions habituelles de travail appréciées en moyenne sur l’année par l’entreprise utilisatrice, caractérisant le poste occupé.

A QUOI SERT LE REFERENTIEL DE BRANCHE ?L’entreprise qui applique les stipulations de l’accord de branche étendu ou du référentiel professionnel de branche pour déterminer l’exposition de ses salariés est présumée de bonne foi. En cas de contrôle de sa déclaration par la CARSAT, l’entreprise ne peut pas alors se voir appliquer ni la pénalité encourue en cas de déclaration inexacte, ni les pénalités et majorations de retard au titre de la régularisation des cotisations.

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Fiche 3 – Utilisation et gestion du compte Contrôle et réclamations

I – UTILISATION DU COMPTE

Le salarié, titulaire d’un compte, peut décider d’affecter en tout ou partie les points inscrits sur son compte à une ou plusieurs des trois utilisations suivantes :

la prise en charge de frais de formation professionnelle,

le financement du complément de rémunération et les cotisations afférentes en cas de passage à temps partiel,

le financement d’un départ en retraite anticipé

Le salarié, titulaire du compte Pénibilité, peut accéder en ligne à un relevé de points lui permettant de connaitre le nombre de points disponibles par utilisation et d’en éditer un justificatif.

DEMANDE D’UTILISATION DU COMPTE PENIBILITE

La demande d’utilisation des points inscrits sur le compte par le salarié peut intervenir à tout moment de la carrière, à la condition qu’il ait toujours un statut de salarié de droit privé.

La demande est effectuée par le salarié en ligne sur le site dédié à cet effet ou par courrier adressé à la CARSAT dont dépend le salarié. Cette demande ne peut intervenir qu’à compter de l’inscription des points sur le compte Pénibilité.

La demande effectuée en ligne est établie selon un formulaire homologué dûment complété comportant l’identification du salarié, les nombre de points que l’assuré souhaite utiliser et la forme de l’utilisation des points. Le salarié reçoit un récépissé de sa demande.

Une fois la demande d’utilisation des points effectuée, les points correspondant à l’utilisation souhaitée sont réservés et ne peuvent être affectés à une autre utilisation jusqu’à la décision de la CARSAT

L’acceptation de la demande par la caisse permet l’utilisation de ces points. Le silence gardé pendant plus de quatre mois par la caisse sur une demande d’utilisation des points vaut rejet de la demande.

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FORMATION PROFESSIONNELLE Les 20 premiers points inscrits sur le compte sont réservés à la prise en charge de frais de formation professionnelle.

Les assurés nés avant le 1er janvier 1960 sont dispensés de cette obligation.

Pour les assurés nés entre le 1er janvier 1960 et le 31 décembre 1962, seuls 10 points sont réservés à la prise en charge de frais de formation professionnelle.

S’agissant de la formation professionnelle, la consommation des points figurant sur le compte s’opère point par point.

Un point acquis sur le compte ouvre droit à 25 heures de prise en charge de tout ou partie des frais d’une action de formation professionnelle continue en vue d’accéder à un emploi non exposé ou moins exposé à des facteurs de pénibilité.

ABONDEMENT DU COMPTE PERSONNEL DE FORMATION (CPF)

Les points sont convertis en heures de formation pour abonder le compte personnel de formation du salarié10.

Le salarié joint à sa demande de formation un document précisant

le nombre d’heures qu’il souhaite consacrer à sa formation au titre des heures acquises sur le compte Pénibilité

des éléments précisant le poste occupé par le salarié et la nature de la formation demandée afin de permettre d’apprécier l’éligibilité

de la formation. La formation est considérée comme éligible si l’action de formation vise à faciliter l’évolution professionnelle (accès à un emploi non exposé ou moins exposé) et si la demande est reconnue éligible par l’organisme ou l’employeur prenant en charge les frais de formation du demandeur.

Lorsque la demande de formation est validée, une attestation est remise au salarié. Les points inscrits au compte Pénibilité mobilisés pour la formation professionnelle et convertis en heures de formation constituent un abondement du compte personnel de formation.

Afin d’obtenir le versement de la CARSAT, le financeur d’une action de formation financée dans le cadre du CPF abondé par le compte Pénibilité fournit à la CARSAT une attestation indiquant que la formation a été effectivement suivie et a fait l’objet d’un règlement.

L’attestation comporte :

l’identification du titulaire, l’indication du suivi effectif et des dates de la formation suivie (copie de la feuille

de présence) le nombre d’heures total de la formation et son coût, le nombre d’heures utilisées dans le cadre du compte pénibilité, le montant de

l’heure de formation et le coût total correspondant, les coordonnées de l’organisme prenant en charge les frais de formation

professionnelle (coordonnées bancaires notamment).

10 Art. L. 6111-1 C.T.

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Sur la base de cette attestation, la CARSAT verse au financeur de l’action de formation le montant correspondant aux heures de formation effectivement suivies par le salarié. Le montant de l’heure de formation ainsi financée est fixé au regard du coût réel de la formation dans la limite d’un plafond.

Le montant plafond de l’heure de formation s’élève actuellement à 12 €.

En cas de dépassement du plafond, un financement supplémentaire peut être accordé sur demande du salarié par la prise en compte d’heures abondées sur le compte personnel de formation ou par la mobilisation d’un nombre de points supplémentaires sur le compte Pénibilité.

PASSAGE A TEMPS PARTIEL Il s’agit de financer le complément de rémunération et les cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles afférentes, en cas de réduction de la durée du travail du salarié.

Le complément de rémunération est assujetti à l’ensemble des cotisations et contributions sociales en vigueur à la date de son versement.

Dix points ouvrent droit à un complément de rémunération correspondant à la compensation pendant 3 mois d’un mi-temps. Les points sont consommés par tranche de 10 points.

Le passage à temps partiel est de droit pour les titulaires du compte selon les modalités suivantes.

L’employeur ne peut refuser cette demande que s’il peut démontrer que cette réduction du temps de travail est impossible compte tenu de l’activité économique de l’entreprise.

Le salarié demande à son employeur de bénéficier de la réduction de son temps de travail dans le cadre de la règlementation du temps partiel et doit joindre à l’appui de sa demande le justificatif relatif au nombre de points acquis.

Le salarié doit préciser sa demande de réduction du temps de travail sans que le temps de travail travaillé ne puisse être inférieur à 20 % ni supérieur à 80 % de la durée du travail applicable dans l’établissement.

Le coefficient de réduction de la durée du travail est apprécié par le rapport de la durée sollicitée à la durée antérieure de travail. Il est arrondi à deux décimales, au centième le plus proche.

Le nombre de jours pris en charge au titre du complément de rémunération alloué au titre du temps partiel est égal au produit suivant :

(Nombre de points utilisés/10) X 45/ coefficient de réduction de la durée du travail

Le nombre de jours est arrondi au jour entier le plus proche.

Le complément de rémunération est défini en appliquant le coefficient de réduction de la durée du travail à la rémunération et aux gains mentionnés qui seraient perçus par le salarié s'il ne bénéficiait pas de cette réduction du temps de travail.

Une fois l'accord de son employeur obtenu, le salarié formule sa demande d'utilisation des points au titre du temps partiel auprès de sa CARSAT.

Afin d’être remboursé, l’employeur transmet par tout moyen à la CARSAT une copie de l’avenant au contrat de travail et les éléments nécessaires au remboursement de la rémunération et des cotisations et contributions sociales.

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Ainsi un mois avant le passage effectif à temps partiel, l’employeur transmet par tout moyen à la CARSAT: la copie de l’avenant au contrat de travail du salarié bénéficiant de la réduction de

son temps de travail, la copie des trois derniers bulletins de salaire de ce salarié ; le relevé d’identité bancaire de l’entreprise.

La CNAV rembourse mensuellement à terme échu à l’employeur le montant du complément de rémunération.

DEPART EN RETRAITE ANTICIPEE Le compte permettra de financer une majoration de durée d’assurance et un départ en retraite avant l’âge légal de départ à la retraite.

Dix points ouvrent droit à un trimestre de majoration de durée d’assurance vieillesse de la retraite de base des salariés. Les points sont consommés par tranche de 10 points

Le salarié pourra acquérir à ce titre jusqu’à 8 trimestres de cotisations et donc partir deux ans plus tôt.

La demande d’utilisation des points acquis peut intervenir à partir de 55 ans. Le titulaire du compte qui décide à partir de 55 ans d’affecter des points en vue d’un départ en retraite anticipée bénéficie d’une majoration de durée d’assurance.

Dans ce cas, l’utilisation des points permet de jouer sur plusieurs leviers servant au calcul de la retraite de base : la majoration de la durée d’assurance (permettant de partir en retraite plus tôt) et l’absence de diminution du taux de la pension (le taux maximum de la retraite de base dit « taux plein » étant de 50%).

Pour les personnes âgées d’au moins 52 ans au 1er janvier 2015, le barème d’acquisition et les conditions d’utilisation des points acquis peuvent être aménagés par décret en Conseil d’Etat afin de faciliter le passage à temps partiel et le départ en retraite anticipée.

Pour les salariés proches de l’âge de la retraite qui ne pourraient accumuler suffisamment de points sur leur compte individuel, les points acquis seront doublés et l’utilisation d’au moins 20 points pour suivre une formation ne s’appliquera pas.

Ainsi un salarié exposé et qui est à 2 ans de la retraite verra ses points multipliés par deux, soit 16 points, lui permettant de bénéficier d’au moins un trimestre de temps partiel ou de retraite.

II– GESTION DU COMPTE11

La gestion du compte Pénibilité est assurée par la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse des Travailleurs salariés (CNAV) et le réseau des organismes régionaux chargés du service des prestations d’assurance vieillesse du régime général (CARSAT).

Chaque année, la CNAV enregistre sur le compte individuel de chaque salarié concerné les points correspondant aux données déclarées par l’employeur au titre de l’année précédente via la DADS ou la DSN.

11 Art L 4162-11 C.T.

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La CARSAT fait connaître au salarié par voie électronique, au plus tard le 30 juin, que l’information afférente à son compte est disponible sur un site dédié. A défaut, cette information est adressée par courrier simple.

Le service d’information sur internet est mis à disposition des salariés, leur permettant de connaître le nombre de points acquis et consommés au cours de l’année civile précédente, le nombre de points inscrits sur le compte ainsi que les utilisations possibles de ces points.

Suivant l’affectation des points choisie par le salarié, les CARSAT verseront les sommes représentatives des points aux financeurs des actions de formation professionnelle, aux employeurs concernés par le passage à temps partiel ou au régime de retraite compétent en cas de départ anticipé.

II – CONTRÔLE PAR LES CARSAT12

Les CARSAT sont chargées de contrôler

l’effectivité et de l’ampleur de l’exposition aux facteurs de risques professionnels, notamment en cas de différend entre employeur et salarié,

l’exhaustivité des données déclarées, sur pièces ou sur place.

DEROULEMENT DU CONTROLE

Les CARSAT peuvent demander aux services de l’administration du travail de leur communiquer toute information utile.

Les employeurs sont tenus d'adresser ou de présenter aux agents de la CARSAT tout document demandé aux fins de contrôle et de permettre auxdits agents l'accès aux locaux de l'entreprise.

Ces agents procèdent, dans le respect des secrets de fabrication et des procédés d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance, à toutes vérifications sur pièces et sur place portant sur l'exactitude des déclarations fournies en vue de déterminer les droits des salariés au titre du compte personnel de prévention de la pénibilité.

Contrôle sur place : la CARSAT adresse à l'employeur un avis de passage (date et heure du contrôle, objet du contrôle et possibilité pour l'employeur de se faire assister des conseils de son choix pendant le contrôle). Cet avis, transmis par tout moyen permettant d'en attester la date de réception, doit parvenir au moins 15 jours avant la date de la première visite.

Contrôle sur pièces : la CARSAT adresse à l'employeur un avis de contrôle (objet du contrôle, date de début du contrôle, liste des documents et informations nécessaires au contrôle et date limite de leur transmission à la caisse par tout moyen permettant d'en attester la date de réception).

ISSUE DU CONTROLE

La CARSAT

informe alors l'employeur et chacun des salariés concernés de l'absence d'observations

ou notifie à l'employeur les modifications qu'elle souhaite apporter aux éléments ayant conduit à la détermination du nombre de points.

L’employeur a un mois pour présenter ses observations.

12 Art ; L4162-12 C.T.

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A l'expiration de ce délai, la CARSAT notifie sa décision à l'employeur et à chacun des salariés concernés, avec mention des périodes concernées et des modifications apportées aux déclarations de l’employeur ainsi que des voies et délais de recours.

La CARSAT mentionne le montant des cotisations dont l'employeur peut demander le remboursement ou le montant supplémentaire de cotisations dont il doit s'acquitter, avec copie à l’URSSAF.

Ces montants sont calculés sur la base des données relatives à l'assiette des cotisations sociales qui figurent dans la DADS au titre des années concernées.

Vis-à-vis du salarié, la CARSAT mentionne le nombre de points inscrits sur son compte au titre des périodes concernées et les corrige si les points n'ont pas déjà été utilisés.

La CARSAT ne peut engager un contrôle de l'effectivité ou de l'ampleur de l'exposition d'un salarié pour les périodes d'activité ayant fait ou faisant l'objet d'une réclamation de ce salarié (contestation devant l’employeur et en cas de rejet, décision du directeur de la CARSAT après avis d’une commission ad hoc).

La CARSAT peut aussi faire procéder à ces contrôles par des organismes habilités dans des conditions définies par décret.

PRESCRIPTION : 3 ANS Ce redressement ne peut intervenir qu’au cours des 3 années civiles (au lieu de 5 initialement) suivant la fin de l’année au titre de laquelle des points ont été ou auraient dû être inscrits au compte.

En cas de déclaration inexacte, le montant des cotisations dues et le nombre de points sont régularisés. L’employeur peut faire l’objet d’une pénalité, dans la limite de 50% du plafond mensuel de la sécurité sociale, au titre de chaque salarié pour lequel l’inexactitude est constatée. En cas de recours à l’intérim, l’entreprise utilisatrice peut également faire l’objet d’une pénalité.

II – RECLAMATIONS PAR LE SALARIE13

Les différends relatifs au compte Pénibilité sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale. Les frais d’expertises demandées par les juridictions de Sécurité Sociale sont pris en charge par le fonds chargé du financement du dispositif.

Lorsque le différend est lié à un désaccord avec l’employeur sur l’effectivité ou l’ampleur de l’exposition aux facteurs de pénibilité, le salarié ne peut saisir la CARSAT d’une réclamation que s’il a préalablement porté cette contestation devant l’employeur.

Il s’agit d’une procédure d’ordre public. A défaut, le recours est frappé d’une fin de non recevoir.

RECLAMATION AUPRES DE L’EMPLOYEUR

La réclamation, à laquelle est jointe, le cas échéant, une copie de l’information reçue de la CARSAT est adressée à l’employeur.

Dès réception l'employeur indique au salarié que son silence pendant 2 mois vaut rejet de sa demande et que sa réclamation est susceptible d'être portée devant la CARSAT dans les 2 mois à compter de l'expiration

13 Art. L 4162-13 à L 4162-16 C.T.

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du délai précédent. Le salarié peut être assisté ou représenté auprès de l’employeur par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise.

La décision expresse de l'employeur est notifiée au salarié par tout moyen permettant d'en attester la date de réception. Cette notification rappelle le délai de deux mois pour saisir la CARSAT.

Une période contrôlée sur pièce ou sur place par la CARSAT ayant donné lieu à la notification d’observations ou à l’absence d’observations auprès des intéressés ne peut pas faire l'objet d'une réclamation par le salarié.

Lorsque l’employeur accepte la réclamation du salarié, il en informe la CARSAT, corrige la déclaration dématérialisée et régularise les cotisations versées à l’URSSAF.

RECLAMATION AUPRES DE LA CARSAT

Lorsque l'employeur rejette la réclamation du salarié, celui-ci produit devant la CARSAT une copie de la décision de rejet de l'employeur ou en cas de rejet implicite une copie du justificatif attestant de la réception de sa réclamation.

La CARSAT adresse un accusé de réception au salarié et lui indique qu'à défaut de réponse dans les 6 mois (9 mois en cas de contrôle sur place par la CARSAT de l'effectivité ou de l'ampleur de l'exposition), sa réclamation est réputée rejetée. Elle est alors susceptible d'être contestée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) dans un délai de 2 mois.

Le salarié peut également saisir le TASS dans les 2 mois suivant la notification de la décision de rejet explicite de la caisse.

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Commission ad hoc :

En cas de rejet de la contestation par l’employeur, la CARSAT se prononce sur la contestation du salarié, après avis motivé d’une commission regroupant des représentants employeurs et salariés siégeant au conseil d’administration de la CARSAT ou dans les CTR, avec une présidence alternant chaque année.

Le secrétariat de la commission est assuré par la caisse. La commission statue à la majorité des voix. Au vu des lignes directrices élaborées par la CNAV, la caisse peut, si elle l'estime nécessaire, demander au salarié et à l'employeur de lui fournir tout document utile à l'instruction du dossier.

Elle peut également recueillir toutes informations utiles auprès de l’administration du travail, du salarié ou de l'employeur ou procéder ou faire procéder à un contrôle sur place de l'effectivité de l'exposition du salarié ou de son ampleur.

Le directeur de la CARSAT notifie, après l'avis motivé de la commission, sa décision au salarié avec mention du nombre de points inscrits sur son compte au titre des périodes concernées, avec mention des voies et délais de recours.

En cas de recours devant le TASS contre une décision de la CARSAT, à l’exclusion des recours dirigés contre les pénalités pour déclaration inexacte, le salarié et l’employeur sont parties à la cause et peuvent produire leurs observations à l’instance. Ils sont mis en mesure, l’un et l’autre, de produire leurs observations à l’instance. Dans les deux cas, le salarié peut être assisté ou représenté14 .

Le recours formé devant le TASS contre une décision de la CARSAT suite à refus de l’employeur n'est pas soumis à la procédure gracieuse prévue en matière de sécurité sociale15.

PRESCRIPTION : 2 ANS L’action du salarié en vue de l’attribution de points ne peut intervenir qu’au cours des 2 années civiles (au lieu de 3 initialement) suivant la fin de l’année au titre de laquelle des points ont été ou auraient dû être portés au compte.

La prescription peut être interrompue par une des causes prévues par le code civil ainsi que par l’envoi à la CARSAT d’une lettre recommandée avec AR.

La mise en place du dispositif a créé une véritable attente de la part des salariés en faveur du bénéfice du compte. L’entrée dans le dispositif évaluée à partir d’appréciations moyennes forcément différentes de la réalité de l’exposition et du ressenti individuel du salarié quant à son exposition aux facteurs de pénibilité, risque d’être la source de nombreuses réclamations de la part des salariés. L’entreprise aura intérêt à appliquer les stipulations du référentiel professionnel de branche pour déterminer l’exposition de

14 Outre les avocats, peuvent, en ayant un pouvoir spécial cet effet, assister ou représenter les parties : 1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ; 1° bis Leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un PACS 2° Suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou d'employeurs ; 3° Un administrateur ou un employé de l'organisme partie à l'instance ou un employé d'un autre organisme de sécurité sociale ; 4° Un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives. (Art. L 144-3 C.S.S.) 15 Art. R. 142-1 à R. 142-6 C.S.S..

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ses salariés puisqu’en cas de contestation, elle sera dans ce cas présumée de bonne foi.

SECURISATION JURIDIQUE DU DISPOSITIF

Afin de protéger les employeurs contre les éventuels contentieux liés à la reconnaissance de leur faute inexcusable, la loi du 17 août 2015 indique que le seul fait pour l’employeur d’avoir déclaré l’exposition d’un salarié aux facteurs de pénibilité ne saurait constituer une présomption de manquement à son obligation de sécurité de résultat.

La faute inexcusable de l’employeur peut être reconnue en cas de survenance d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle, celle-ci étant caractérisée par le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat lorsqu’il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’avait pas pris les mesures nécessaires.

Désormais, le seul fait de déclarer l’exposition d’un salarié ne peut donc constituer un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat en matière de santé au travail et écarte l’employeur d’un éventuel contentieux en matière de reconnaissance de faute inexcusable.

Il s’agit d’une précision de taille : le législateur a admis qu’une entreprise concernée par le compte pénibilité pour ses salariés n’est pas forcément une entreprise défaillante en matière de prévention.

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Fiche 4 – Financement du compte

Le financement du dispositif est assuré par des cotisations patronales gérées au sein d’un fonds créé à cet effet.16

I – FONDS CHARGE DU FINANCEMENT

Il est institué un fonds, établissement public de l’Etat, chargé du financement des droits liés au compte Pénibilité dont la composition (représentants de l’Etat, représentants des employeurs désignés par les organisations interprofessionnelles d’employeurs, représentants des salariés désignés par les syndicats, personnes qualifiées), le mode désignation des membres et les modalités de fonctionnement sont fixés par décret.

Le fonds est placé sous la tutelle des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget.

Le fonds est administré par un conseil d'administration composé de 37 membres, regroupant des représentants des organisations interprofessionnelles d’employeurs et de salariés, des représentants des ministres du travail, de la sécurité sociale et du budget, des personnalités qualifiées. Le conseil d’administration examine notamment la situation financière du fonds et propose au Gouvernement toutes mesures tendant à maintenir l'équilibre financier du fonds, examine le rapport annuel sur le contrôle interne de la gestion du compte Pénibilité transmis par la CNAV et en fixe les orientations.

Le fonds prend en charge les dépenses liées

aux actions de formation, à la prise en charge des compléments de rémunération et des cotisations pour le passage à

temps partiel, au remboursement au régime général de la Sécurité sociale (dans des conditions fixées par

décret) des sommes représentatives de la prise en charge des majorations de durée d’assurance,

à la prise en charge des frais d’expertise en cas de réclamation relative au compte Pénibilité (et recours par la commission ad hoc à un expert),

16 Art. L 4162-17 à L 4162-21 C.T.

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au remboursement de la CNAV et des CARSAT des frais exposés au titre de la gestion du compte Pénibilité.

Le fonds établit des prévisions financières à 5 ans contribuant à fixer le taux des cotisations des entreprises venant alimenter le fonds ainsi que le barème de points spécifique à chaque utilisation du compte.

II – RECETTES DU FONDS

Les recettes du fonds sont constituées par : une cotisation de base due par tous les employeurs entrant dans le champ d’application du

compte (employeurs de personnel de droit privé), une cotisation additionnelle due par les employeurs ayant exposé au moins un de leurs

salariés à un ou plusieurs facteurs de pénibilité, toute autre recette autorisée par les lois et règlements.

COTISATION DE BASE

Cette cotisation est payée par l’ensemble des entreprises que leurs salariés soient ou non soumis à un ou plusieurs facteurs de pénibilité. La loi instaure une part de financement mutualisée dont le plafond est fixé à 0,2 % des gains ou rémunérations perçus, c’est-à-dire à la totalité de la masse salariale de l’entreprise.

COTISATION ADDITIONNELLE

La cotisation additionnelle est payée par les employeurs pour les salariés qu’ils emploient et qui sont exposés à au moins un facteur de pénibilité. Elle s’ajoute à la cotisation de base et s’appliquera aux seules rémunérations des salariés exposés.

Cette cotisation n’est pas due pour les contrats de moins d’un mois, qui ne relèvent pas du dispositif. Pour sa déclaration et son paiement, l’employeur utilise les CTP suivants : Cotisation mono exposition : CTP 451 Cotisation poly exposition : CTP 452

Deux plafonds sont fixés par la loi selon que les salariés sont exposés à un ou plusieurs facteurs de pénibilité :

- pour un salarié soumis à un facteur de pénibilité : le pourcentage de la cotisation est compris entre 0,1% et 0,8 % des rémunérations ou gains de l’intéressé,

- pour un salarié soumis simultanément à plusieurs facteurs de pénibilité : le pourcentage de la cotisation est compris entre 0,2% et 1,6 % des gains et rémunérations de l’intéressé.

Le taux de cette cotisation est nul pour les années 2015 et 2016. Il est fixé à 0,01 % à compter de l'année 2017.

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La cotisation sera perçue sur l’assiette de droit commun du régime général, c’est-à-dire congés payés compris. Seules les absences de longue durée (longue maladie, congé individuel de formation, congé sabbatique…) seront neutralisées, ce qui n’est pas cohérent avec l’appréciation en moyenne sur l’année de l’exposition compte tenu de la situation réelle du salarié

Faire porter la cotisation sur des périodes de non travail alors que le dispositif est basé sur l’exposition réelle à la pénibilité constitue une vraie contradiction.

Tel qu’il est conçu le dispositif fait peser une charge financière nouvelle sur les entreprises en contradiction avec la recherche de baisse du coût du travail. Il dissuadera les entreprises de poursuivre leurs efforts de prévention et favorisera le recours à une main d’œuvre étrangère non soumise à ce dispositif.

Selon une étude COE-REXECODE, les charges annuelles du fonds s’élèveraient en € constants à :

- 600 millions en moyenne en 2020,

- 1,7 Mds€ en 2030,

- 3,3 Mds€ en 2040,

- 6,3 Md€ en 2060, Ce qui constitue un coût démesuré.

Le taux de cette cotisation fixé par décret est de : pour les salariés exposés à un seul facteur de pénibilité

0,1 % pour les années 2015 et 2016 et à 0,2 % à compter de l'année 2017,

pour les salariés exposés simultanément à plusieurs facteur de pénibilité

0,2 % pour les années 2015 et 2016 et à 0,4 % à compter de l'année 2017.

L’employeur qui utilise le référentiel de branche pour déclarer l’exposition, ne peut se voir appliquer ni la pénalité due en cas de déclaration inexacte, ni les pénalités et majorations de retard applicables au titre de la régularisation des cotisations.

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Fiche 5 – Accords en faveur de la prévention de la pénibilité Entreprises et groupes de 50 salariés et plus

I – ACCORDS EN FAVEUR DE LA PREVENTION DE LA PENIBILITE

Les entreprises ou groupes de 50 salariés ou plus employant 50 % de salariés exposés aux facteurs de pénibilité doivent depuis le 1er janvier 2012 être couverts par un accord ou un plan d’action relatif à la pénibilité. La nouvelle loi modifie cette disposition.17

Evolution du périmètre : Le nouveau texte reprend le principe du texte précédent : obligation d’être couvert par un accord ou un plan d’action relatif à la prévention de la pénibilité, sous peine d’une pénalité financière fixée à 1% au maximum des rémunérations ou gains versés aux salariés concernés.

Mais le périmètre de ce dispositif évolue. Cette obligation va concerner

les entreprises employant au moins 50 salariés ou appartenant à un groupe dont l’effectif comprend au moins 50 salariés,

et employant 25% (au lieu de 50%) de salariés exposés aux facteurs de pénibilité au-delà des seuils d’exposition.

Les facteurs de pénibilité s’apprécient désormais par rapport aux seuils d’exposition comme pour la fiche individuelle de prévention des expositions.

Priorité à la négociation : Les entreprises soumises à l’obligation de négocier ne sont pas soumises à la pénalité lorsqu’en l’absence d’accord d’entreprise ou de groupe, elles ont élaboré après avis du comité d’entreprise ou à défaut des délégués du personnel, un plan d’action au niveau de l’entreprise ou du groupe relatif à la prévention de la pénibilité.

Attention : la priorité est désormais donnée à la négociation par rapport au plan d’action. La preuve de l’engagement d’une négociation sera apportée par le procès-verbal de désaccord dans les entreprises pourvues de délégués syndicaux ou dans celles où une négociation a été engagée avec les représentants du personnel ou avec un mandaté syndical.

Ce n’est donc que dans les entreprises dépourvues de représentants de salariés susceptibles de participer à une négociation que l’employeur pourra procéder directement à la mise en place d’un plan d’action.

17 Art. L 4163-1 à L 4163-4 C.T.

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Contenu de l’accord ou du plan d’action : L’accord ou le plan d’action doivent désormais prendre en compte les seuils d’exposition.

RAPPEL : Les accords et plans d’action doivent donc comprendre : au moins l'un des thèmes suivants :

- La réduction des poly-expositions aux facteurs de pénibilité, au-delà des seuils ;

- L'adaptation et l'aménagement du poste de travail ;

et au moins deux des thèmes suivants :

- L'amélioration des conditions de travail, notamment au plan organisationnel ;

- Le développement des compétences et des qualifications ;

- L'aménagement des fins de carrière ;

- Le maintien en activité des salariés exposés aux facteurs. Les accords d’entreprise ou de groupe, les plans d’action et les accords de branche étendus conclus avant la loi du 20 janvier 2014 et en vigueur au 1er janvier 2015 continuent de produire leurs effets jusqu’à leur terme.

Concernant les entreprises et les groupes de 50 à 300 salariés, c’est le cas de l’accord du 20 décembre 2011 relatif à la prévention de la pénibilité et à l’amélioration des conditions de travail dans le BTP, qui continue de produire ses effets.

II – CONSULTATION ANNUELLE DU CHSCT Au moins une fois par an, l’employeur doit tenir le CHSCT informé des mesures prises dans l’entreprise pour prévenir la pénibilité. Il doit présenter au CHSCT :

- d’une part, un rapport annuel portant sur la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail et les actions menées ;

- d’autre part, un programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail.

La loi nouvelle prévoit que les questions portant sur la prévention de la pénibilité doivent être traitées spécifiquement, aussi bien dans la présentation du rapport annuel que du programme annuel18 . Le CHSCT émet annuellement un avis sur ces questions de prévention de la pénibilité.

18 Art. L 4612-16 du C.T.