La décision n° 09-0484

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© Autorité de régulation des communications électroniques et des postes Décision n° 2009-0484 de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 11 juin 2009 portant sur la définition du marché pertinent de gros des offres de diffusion hertzienne terrestre de programmes télévisuels en mode numérique, sur la désignation d’un opérateur exerçant une influence significative sur ce marché et sur les obligations imposées à cet opérateur sur ce marché L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, Vu la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive « cadre »), Vu la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion (directive « accès »), Vu la recommandation C(2003)2647 de la Commission des Communautés européennes du 23 juillet 2003 concernant les notifications, délais et consultations prévus par l’article 7 de la directive « cadre » (recommandation « notification »), Vu la recommandation de la Commission du 19 septembre 2005 concernant la séparation comptable et les systèmes de comptabilisation des coûts au titre du cadre règlementaire pour les communications électroniques (JOCE L. 266/64 du 11 octobre 2005), Vu la recommandation C(2007)5406 de la Commission des Communautés européennes du 17 décembre 2007 concernant les marchés pertinents de produits et de services dans le secteur des communications électroniques susceptibles d’être soumis à une réglementation ex ante conformément à la directive « cadre » (recommandation « marchés pertinents »), Vu les lignes directrices 2002/C 165/03 de la Commission des Communautés européennes du 11 juillet 2002 sur l’analyse du marché et l’évaluation de la puissance sur le marché en application du cadre réglementaire communautaire pour les réseaux et les services de communications électroniques (« lignes directrices »), Vu la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle, Vu le code des postes et communications électroniques et notamment ses articles L. 36-7, L. 37-1, L. 38, D. 301 et D. 302, Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication,

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  • Autorit de rgulation des communications lectroniques et des postes

    Dcision n 2009-0484 de lAutorit de rgulation des communications lectroniques et des postes

    en date du 11 juin 2009 portant sur la dfinition du march pertinent de gros

    des offres de diffusion hertzienne terrestre de programmes tlvisuels en mode numrique,

    sur la dsignation dun oprateur exerant une influence significative sur ce march et sur les obligations imposes cet oprateur sur ce march

    LAutorit de rgulation des communications lectroniques et des postes,

    Vu la directive 2002/21/CE du Parlement europen et du Conseil du 7 mars 2002 relative un cadre rglementaire commun pour les rseaux et services de communications lectroniques (directive cadre ),

    Vu la directive 2002/19/CE du Parlement europen et du Conseil du 7 mars 2002 relative laccs aux rseaux de communications lectroniques et aux ressources associes, ainsi qu leur interconnexion (directive accs ), Vu la recommandation C(2003)2647 de la Commission des Communauts europennes du 23 juillet 2003 concernant les notifications, dlais et consultations prvus par larticle 7 de la directive cadre (recommandation notification ),

    Vu la recommandation de la Commission du 19 septembre 2005 concernant la sparation comptable et les systmes de comptabilisation des cots au titre du cadre rglementaire pour les communications lectroniques (JOCE L. 266/64 du 11 octobre 2005),

    Vu la recommandation C(2007)5406 de la Commission des Communauts europennes du 17 dcembre 2007 concernant les marchs pertinents de produits et de services dans le secteur des communications lectroniques susceptibles dtre soumis une rglementation ex ante conformment la directive cadre (recommandation marchs pertinents ),

    Vu les lignes directrices 2002/C 165/03 de la Commission des Communauts europennes du 11 juillet 2002 sur lanalyse du march et lvaluation de la puissance sur le march en application du cadre rglementaire communautaire pour les rseaux et les services de communications lectroniques ( lignes directrices ),

    Vu la loi n 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications lectroniques et aux services de communication audiovisuelle,

    Vu le code des postes et communications lectroniques et notamment ses articles L. 36-7, L. 37-1, L. 38, D. 301 et D. 302,

    Vu la loi n 86-1067 du 30 septembre 1986 modifie relative la libert de communication,

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    Vu la dclaration de la socit TlDiffusion de France en date du 12 janvier 2005 en tant quoprateur de rseau ouvert au public, Vu la dcision n 06-0160 de lAutorit en date du 6 avril 2006 portant sur la dfinition du march pertinent de gros des offres de diffusion hertzienne terrestre de programmes tlvisuels et sur la dsignation dun oprateur exerant une influence significative sur ce march, Vu la dcision n 06-0161 de lAutorit en date du 6 avril 2006 portant sur les obligations imposes TDF en tant quoprateur exerant une influence significative sur le march pertinent de gros des offres de diffusion hertzienne terrestre de programmes tlvisuels,

    Vu la dcision n 2008-0409 de lAutorit en date du 8 avril 2008 portant sur les obligations de comptabilisation des cots et de sparation comptable imposes TDF,

    Vu la consultation publique prliminaire de lAutorit relative lanalyse des marchs de gros de services de diffusion audiovisuelle, lance le 18 novembre 2008 et clture le 9 janvier 2009,

    Vu les rponses cette consultation publique prliminaire,

    Vu la synthse des rponses la consultation publique prliminaire ralise par lAutorit et publie le 27 fvrier 2009,

    Vu la demande davis lAutorit de la concurrence en date du 25 fvrier 2009,

    Vu la demande davis au Conseil suprieur de laudiovisuel en date du 25 fvrier 2009,

    Vu lavis n 09-A-09 de lAutorit de la concurrence en date du 17 avril 2009,

    Vu lavis du Conseil suprieur de laudiovisuel en date du 7 avril 2009, Vu la consultation publique de lAutorit relative lanalyse du march des offres de diffusion hertzienne terrestre de programmes tlvisuels en mode numrique, lance le 7 mai 2009 et clture le 7 juin 2009,

    Vu les rponses cette consultation publique, Vu la notification relative lanalyse du march de gros des offres de diffusion hertzienne terrestre de programmes tlvisuels en mode numrique la Commission europenne et aux autorits rglementaires nationales des autres Etats membres de lUnion europenne en date du 7 mai 2009,

    Vu les observations de la Commission europenne en date du 8 juin 2009,

    Aprs en avoir dlibr le 11 juin 2009,

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    I. Introduction

    Dans les dveloppements ci-aprs, lAutorit procde : - la dlimitation du primtre du march de gros des offres de diffusion hertzienne

    terrestre de programmes tlvisuels en mode numrique ; - lanalyse de ltat de la concurrence et de son volution prvisible sur ce march

    afin de dsigner, le cas chant, le ou les oprateurs y exerant une influence significative ;

    - la dtermination des obligations imposes loprateur exerant une influence significative sur le march pertinent de gros des offres de diffusion hertzienne terrestre de programmes tlvisuels en mode numrique.

    1) Le processus danalyse des marchs

    Le processus d'analyse des marchs consiste, conformment aux dispositions des articles L. 37-1 et suivants du code des postes et des communications lectroniques (CPCE) :

    - dterminer la liste des marchs du secteur dont les caractristiques en termes de dveloppement de la concurrence justifient l'imposition d'un dispositif de rgulation spcifique ;

    - dsigner, le cas chant, les oprateurs disposant sur ces marchs d'une influence significative ;

    - fixer les obligations spcifiques, adaptes et proportionnes aux problmes concurrentiels constats.

    Lanalyse mene par lAutorit vise, en vertu des articles L. 37-1 et suivants du CPCE, valuer ltat et lvolution prvisible de la concurrence sur ces marchs et en dduire les consquences en termes d'obligations rglementaires. Dans ce cadre, et conformment aux articles L. 37-3 et D. 301 du mme code, lAutorit recueille lavis de lAutorit de la concurrence, ainsi que celui du Conseil suprieur de laudiovisuel lorsque le primtre du march pertinent analys inclut la diffusion de la radio ou de la tlvision. Enfin, lAutorit soumet son projet de dcision consultation publique, et le notifie la Commission europenne et aux Autorits de rgulation nationales (ARN) des autres Etats membres.

    Au terme dun premier cycle danalyse de march correspondant au processus dcrit ci-dessus, lAutorit a adopt les dcisions n 06-0160 et n 06-0161 du 6 avril 2006, et a mis en place une rgulation ex ante sur le march de gros des offres de diffusion hertzienne terrestre de programmes tlvisuels. Par la suite, lAutorit a prcis les modalits de mise en uvre des obligations de comptabilisation des cots et de sparation comptable imposes TDF dans la dcision n 2008-0409 adopte le 8 avril 2008. Les dcisions n 06-0160 et n 06-0161 sont arrives chance le 1er avril 2009. Cest pourquoi lAutorit a conduit un deuxime cycle danalyse des marchs.

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    LAutorit a men lanalyse du march de gros des services de diffusion audiovisuelle, en sappuyant sur le march de gros des offres de diffusion hertzienne terrestre de programmes tlvisuels quelle avait dlimit comme pertinent au terme du premier cycle de son analyse du dix-huitime march list par la Commission europenne en annexe de sa recommandation du 11 fvrier 2003. Conformment larticle 7 de la directive cadre et larticle L. 37-1 du CPCE, lAutorit tudie la dlimitation de ce march, dsigne le cas chant le (ou les) oprateur(s) y exerant une influence significative et, enfin, au regard des problmes et obstacles au dveloppement dune concurrence, impose les obligations. Conformment larticle D. 301 du CPCE, lAutorit a publi le 18 novembre 2008 un document de consultation prliminaire intitul Consultation publique sur lanalyse du march de gros des services de diffusion audiovisuelle Bilan et perspectives . Dans ce document, aprs avoir analys la situation concurrentielle prvalant sur chacun des marchs de dtail et de gros des services de diffusion audiovisuelle par voie hertzienne terrestre, lAutorit a interrog les acteurs sur lopportunit du maintien dun dispositif de rgulation ex ante, sur la dlimitation du march pertinent, ainsi, le cas chant, que sur la dtermination de lentreprise exerant une influence significative sur ce march, et les ventuelles obligations quil pourrait tre proportionn et justifi dimposer cette entreprise.

    Le 25 fvrier 2009, aprs avoir pris en compte lensemble des contributions adresses par les acteurs lors de la consultation publique prcite, lAutorit a transmis pour avis lAutorit de la concurrence et au Conseil suprieur de laudiovisuel (CSA), dans le respect des dispositions des articles L.37-1, D. 301 et D. 302 du CPCE, le document prsentant son analyse, ainsi que les contributions la consultation publique prcite et la synthse quelle en a effectue.

    Aprs avoir pris en compte les avis du CSA et de lAutorit de la concurrence, lAutorit a tabli un projet de dcision en vue de sa notification la Commission europenne le 7 mai 2009, ainsi quaux autorits rglementaires comptentes des autres Etats membres de lUnion europenne. Ces projets ont galement t soumis en parallle consultation publique du 7 mai au 7 juin 2009. Les rgulateurs des autres Etats membres nont pas mis de commentaire sur cette notification. La Commission a adress lAutorit une lettre formulant des observations, dcrites en partie VI de la prsente dcision. Elles ont conduit lAutorit prciser son analyse sur certains points, relatifs notamment la mise jour de la liste des sites non-rplicables de TDF. LAutorit a reu huit contributions en rponse la consultation publique mene en parallle cette notification. Une de ces contributions a fait apparatre la ncessit daccorder TDF un dlai suprieur pour publier la premire offre de rfrence portant sur ses offres de gros de diffusion de la TNT. Le projet de dcision initial a donc t amend en ce sens.

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    2) Dure dapplication de la dcision

    Conformment aux dispositions de larticle D. 301 du CPCE, lAutorit peut dclarer un march pertinent pour une dure maximale de trois ans . LAutorit doit rviser son analyse de sa propre initiative lorsque lvolution de ce march le justifie , ou encore ds que possible aprs la modification de la recommandation de la Commission europenne prcite . En outre, en vertu des articles D.302 et D.303 du mme code, les dcisions dterminant lexistence dune influence significative et imposant aux oprateurs des obligations sont rexamines dans les mmes conditions. La prsente analyse porte sur une dure de trois ans. LAutorit sest attache effectuer une analyse prospective du march sur cette priode et considre que la mise en uvre dune rgulation de ce march pendant une dure de trois ans est pertinente, au regard de labsence dvolution prvisible vers une situation de concurrence effective. En tant que de besoin, par exemple en cas dvolution significative de la structure du march, notamment en termes de concurrence entre plateformes de diffusion audiovisuelle, ou de ses acteurs, lAutorit pourra toutefois effectuer une nouvelle analyse du march de gros des services de diffusion audiovisuelle avant la fin de la priode envisage et, le cas chant, prendre de nouvelles dcisions. lissue du prsent processus danalyse, lAutorit adopte donc une dcision qui sappliquera pour une priode de trois ans compter du jour de sa publication au Journal officiel de la Rpublique franaise.

    3) Cadre danalyse et dfinitions des termes employs

    a) La diffusion de services audiovisuels

    Plusieurs types dacteurs sont prsents sur la chane de valeur de la diffusion de services audiovisuels, notamment les diteurs de tlvision ou de radio, les diffuseurs, les distributeurs commerciaux, les utilisateurs finals, ou encore les oprateurs de multiplexe dans le cas de la tlvision numrique terrestre (ci-aprs TNT), de la radio numrique terrestre (ci-aprs RNT) ou de la tlvision mobile personnelle (ci-aprs TMP).

    En matire de services de diffusion audiovisuelle, il existe de manire gnrale, pour une plateforme donne, deux marchs susceptibles dtre qualifis de marchs de gros , ainsi quun march de dtail, qui correspond aux services audiovisuels fournis ou commercialiss par les diteurs ou distributeurs auprs des utilisateurs finals (tlspectateurs).

    Sont considrs comme marchs de gros :

    - le march comprenant les offres proposes par un diffuseur un autre diffuseur, qui correspond typiquement au march de laccs dun diffuseur nouvel entrant linfrastructure dun diffuseur historique , dit march amont ;

    - le march comprenant les offres proposes par les diffuseurs aux diteurs ou aux oprateurs de multiplexe, dit march aval .

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    Le schma ci-dessous donne une vue densemble des diffrents marchs lis la diffusion de services audiovisuels.

    Ce march aval connat de nombreuses spcificits. En effet, les relations entre plusieurs acteurs prsents sur ce march de gros aval sont soumises des contraintes rglementaires prvues en France par la loi du 30 septembre 1986 susvise.

    Les relations entre diteurs et diffuseurs/distributeurs par cble, ADSL ou satellite font lobjet dobligations prvues par cette loi qui dfinit les obligations qui simposent aux distributeurs en termes de reprise des chanes ( must carry et must offer ), ainsi que les obligations qui simposent aux diteurs eux-mmes ( must deliver ).

    En outre, en ce qui concerne la diffusion hertzienne, tant attaches une convention de diffusion de programmes, les autorisations doccupation du domaine public hertzien sont dlivres pour lanalogique, par le CSA, non pas aux diffuseurs, mais aux diteurs.

    En effet, depuis ladoption de la loi du 30 septembre 1986, selon leur convention, les chanes de tlvision analogique prives ont la possibilit dassurer ou de faire assurer la diffusion de leurs programmes sur lensemble de la zone pour laquelle elles bnficient dune autorisation dusage de frquences. En outre, conformment la loi du 31 dcembre 2003 relative aux obligations de service public des tlcommunications et France Tlcom, les chanes publiques bnficient dsormais dune libert analogue.

    Par ailleurs, pour la diffusion en mode numrique, les autorisations doccupation du domaine public hertzien sont dlivres par le CSA aux oprateurs de multiplexe, qui reprsentent les chanes regroupes en leur sein. Ce mcanisme devrait galement tre mis en uvre ds lanne 2009 pour la RNT et la TMP.

    i. March de gros amont

    LAutorit relve tout dabord quil lui incombe dtudier la ncessit dune rgulation ex ante du march des offres daccs proposes par un oprateur de diffusion un autre. Il ressort en effet des dispositions combines des articles L. 32 2 et L. 32 3 du CPCE que les rseaux assurant la diffusion ou utiliss pour la distribution de services de communication audiovisuelle , cest--dire les rseaux mis en uvre notamment par les socits

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    TlDiffusion de France (ci-aprs dnomme TDF ), Itas-Tim, Onecast, Towercast ou encore Canal Plus lorsquil sautodiffuse, constituent des rseaux de communications lectroniques ouverts au public. Par suite, les personnes physiques ou morales qui prennent en charge ces activits reoivent la qualit doprateur et doivent se dclarer. Dans ces conditions, les diffuseurs sont soumis aux dispositions du CPCE.

    La prsente dcision porte donc sur lanalyse du march de gros amont des prestations daccs aux infrastructures ncessaires la diffusion de programmes destins aux utilisateurs finals, proposes par un diffuseur ses concurrents.

    ii. March de gros aval

    Dans le dispositif de rgulation mis en uvre lissue du premier cycle danalyse de march, seul le march de gros amont de la diffusion hertzienne terrestre de programmes tlvisuels a fait lobjet dune rgulation ex ante.

    Dans ses commentaires sur les projets de dcisions qui lui avaient t notifis loccasion du premier cycle danalyse des marchs, la Commission europenne avait soulign que le march aval, qui entrait dans la dfinition du dix-huitime march de sa recommandation marchs pertinents du 11 fvrier 2003, ncessitait une analyse de march complmentaire.

    En pratique, eu gard ces observations ainsi quaux avis du Conseil de la concurrence et du CSA, lAutorit avait estim ncessaire dadopter, au moins dans un premier temps, les seules dcisions danalyse du march de gros amont, avec pour objectif, en permettant la concurrence entre diffuseurs de se dvelopper, de rendre le march de gros aval plus concurrentiel.

    En effet, la concurrence sur le march aval sur un support hertzien terrestre est fonction en grande partie de celle qui se dveloppe sur le march amont, objet de la prsente dcision.

    Dans son avis n 06-A-01 du 18 janvier 2006, le Conseil de la concurrence avait notamment relev quen matire de diffusion de la TNT, la concurrence, certes naissante, avait permis de nouveaux acteurs dentrer sur le march et quelle avait eu une influence positive sur les prix et les conditions des prestations de diffusion aux multiplexes. Le Conseil avait ajout que la concurrence, grce aux appels doffres organiss par les multiplexes, renforait le caractre contestable de la position de TDF sur le march aval et conclu que ce march prsentait, contrairement au march amont, les caractristiques qui permettaient dattendre une volution vers une situation de concurrence effective.

    Malgr deux oprations de concentration conduites par TDF, cette analyse parat toujours dactualit compte tenu du maintien de la concurrence par les services observs.

    b) La TNT

    Le schma ci-dessous donne une vue densemble des diffrents marchs lis la diffusion de services audiovisuels dans le cas spcifique de la TNT.

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    - TDF

    - towerCast

    -

    March de gros aval

    March de gros amont

    Diffuseurs

    Gestionnaires des

    infrastructures de diffusion

    - Multiplexes : GR1, NTN, CNH, Multi4, SMR6, R5

    - TDF

    - towerCast

    - Onecast

    - CNH

    -

    Multiplexes

    des chanes TNT

    March de dtail

    Distributeurs- Groupe Canal+

    - TV Numric

    - AB

    - TNTop

    - TDF

    - towerCast

    -

    March de gros aval

    March de gros amont

    Diffuseurs

    Gestionnaires des

    infrastructures de diffusion

    - Multiplexes : GR1, NTN, CNH, Multi4, SMR6, R5

    - TDF

    - towerCast

    - Onecast

    - CNH

    -

    Multiplexes

    des chanes TNT

    March de dtail

    Distributeurs- Groupe Canal+

    - TV Numric

    - AB

    - TNTop

    DistributeursDistributeurs- Groupe Canal+

    - TV Numric

    - AB

    - TNTop

    Conformment la loi du 30 septembre 1986 modifie relative la libert de la communication, le dploiement de la TNT est planifi par le CSA. Paralllement, le CSA est en charge de la planification de lextinction de lanalogique qui doit intervenir au plus tard le 30 novembre 2011.

    En Mtropole, les missions de la TNT ont dbut le 31 mars 2005, date de lancement de loffre gratuite sur 5 multiplexes regroupant 5 6 chanes en dfinition standard. Dsormais, plus de 87 % de la population mtropolitaine est couverte en TNT par ces multiplexes partir de plus de 350 sites.

    Par la suite, le multiplexe R5, compos des chanes TF1, M6 et France 2 dans leur version haute dfinition, a commenc son dploiement courant 2008, les premiers sites de diffusion ayant t ouverts le 30 octobre 2008 pour ce multiplexe.

    Le tableau ci-dessous retrace lvolution de la couverture de la population en TNT par les multiplexes historiques au fil des diffrentes phases de dploiement planifies par le CSA.

    Phase de dploiement de la TNT Population couverte Phase 1 Mars 2005 35 % Phase 2 Septembre 2005 50 % Phase 3 Juin 2006 58,5 % Phase 4 Octobre 2006 65 % Phase 5 Juin 2007 70 %

    Rseau principal

    Phase 6 Dcembre 2007 85 %

    Rseau complmentaire (en cours de dploiement)

    Commenc en juin 2008

    > 87 %Suprieure 95 %

    terme

    Le rseau principal permet de couvrir 85 % de la population via 112 sites. Son dploiement sest achev en dcembre 2007 et les premiers renouvellements de contrats conclus entre

  • Autorit de rgulation des communications lectroniques et des postes 9

    multiplexes et diffuseurs sur ces sites devraient intervenir ds 2010. La carte suivante permet de visualiser la couverture du rseau principal :

    Source : CSA Un rseau complmentaire est en cours de dploiement, conformment la loi qui prvoit en effet que les chanes analogiques historiques devront couvrir 95 % de la population franaise selon des modalits et un calendrier tablis par le CSA. lhorizon de la prsente analyse, la TNT devrait tre diffuse partir de 1 626 sites pour les chanes historiques afin datteindre le seuil de 95 % de la population prvu par la loi (avec correctif dpartemental de 91 %).

    Daprs le schma dextension de la couverture de la TNT pour les chanes analogiques historiques entre 2008 et 2011, adopt par le CSA le 10 juillet 2007, des objectifs annuels ont t fixs, au niveau national mais aussi par dpartement. Ces objectifs sont les suivants :

    - fin 2008, 89 % de la population mtropolitaine couverte, avec un minimum de couverture par dpartement de 75 % ;

    - fin 2009, 92 % de la population mtropolitaine couverte, avec un minimum de couverture par dpartement de 85 % ;

    - fin 2010, 93 % de la population mtropolitaine couverte, avec un minimum de couverture par dpartement de 89 % ;

    - fin 2011, 95 % de la population mtropolitaine couverte, avec un minimum de couverture par dpartement de 91 %.

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    c) Dfinition des termes employs

    Dans le cadre de la prsente dcision, on entend par :

    - communication audiovisuelle , toute communication au public de services de radio ou de tlvision, quelles que soient les modalits de mise disposition auprs du public, ainsi que toute communication au public par voie lectronique de services autres que de radio et de tlvision et ne relevant pas de la communication au public en ligne telle que dfinie l'article 1er de la loi n 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'conomie numrique (article 2 de la loi du 30 septembre 1986 susvise) ;

    - services de radio , tous services de communication au public par voie lectronique [destins] tre [reus] simultanment par l'ensemble du public ou par une catgorie de public et dont le programme principal est compos d'une suite ordonne d'missions comportant des sons (article 2 de la loi prcite) ;

    - services de tlvision , tous services de communication au public par voie lectronique [destins] tre [reus] simultanment par l'ensemble du public ou par une catgorie de public et dont le programme principal est compos d'une suite ordonne d'missions comportant des images et des sons (article 2 de la loi prcite) ;

    - distributeur de services , toute personne qui tablit avec des diteurs de services des relations contractuelles en vue de constituer une offre de services de communication audiovisuelle mise disposition auprs du public par un rseau de communications lectroniques [] (article 2-1 de la loi prcite) ;

    - rseaux de communications lectroniques , toute installation ou tout ensemble dinstallations de transport ou de diffusion ainsi que, le cas chant, les autres moyens assurant lacheminement de communications lectroniques, notamment ceux de commutation et de routage (article L. 32 2 du CPCE).

    La mme disposition prcise cet gard que les rseaux satellitaires, les rseaux terrestres, les systmes utilisant le rseau lectrique [], les rseaux assurant la diffusion ou utiliss pour la distribution de services de communication audiovisuelle sont des rseaux de communications lectroniques.

    Par ailleurs, conformment larticle L. 32 3 du CPCE, tant utiliss pour fournir au public des services de communications lectroniques, les rseaux de diffusion audiovisuelle peuvent tre qualifis de rseaux ouverts au public ;

    - services de communications lectroniques , les prestations consistant entirement ou principalement en la fourniture de communications lectroniques , lexception des services consistant diter ou distribuer des services de communications au public par voie lectronique (article L. 32 6 du CPCE).

    Ainsi, les services de diffusion de gros sont des services de communications lectroniques ;

  • Autorit de rgulation des communications lectroniques et des postes 11

    - oprateur , toute personne physique ou morale exploitant un rseau de communications lectroniques ouvert au public ou fournissant au public un service de communications lectroniques (article L. 32 15 du CPCE).

    Au vu de ce qui prcde, les diffuseurs, ou oprateurs techniques de diffusion, sont des oprateurs de communications lectroniques.

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    I. Dfinition du march pertinent

    1) Dlimitation du march en termes de produits et services

    a) Principes La dlimitation des marchs du point de vue des services repose sur l'analyse de :

    - la substituabilit du ct de la demande : deux produits appartiennent un mme march sils sont suffisamment interchangeables 1 pour leurs utilisateurs, notamment du point de vue de lusage qui est fait des produits et services, de leurs caractristiques, de leur tarification, de leurs conditions de distribution, des cots de migration dun produit vers lautre. Afin dapprcier cette notion dinterchangeabilit, lanalyse doit entre autres prouver que la substitution entre les deux produits est rapide2 et doit prendre en compte les cots dadaptation 3 qui en dcoulent ;

    - la substituabilit du ct de loffre : la substituabilit du ct de loffre est

    caractrise lorsquun oprateur qui nest pas actuellement prsent sur un march donn est susceptible dy entrer rapidement en rponse une augmentation du prix des produits qui y sont vendus.

    Pour tablir l'existence d'une ventuelle substituabilit du ct de la demande ou de l'offre, l'analyse peut impliquer la mise en uvre de la mthode dite du test du monopoleur hypothtique , ainsi que le suggrent les lignes directrices de la Commission4. Ce test consiste tudier les effets qu'aurait sur la demande une augmentation lgre mais durable des prix d'un service (5 10 %), de manire dterminer s'il existe des services considrs comme substituables par les demandeurs vers lesquels ils sont susceptibles de s'orienter. Ce test doit tre appliqu jusqu ce quil puisse tre tabli quune augmentation des prix relatifs lintrieur des marchs gographiques et de produits dfinis ne conduira pas les consommateurs opter pour des substituts directement disponibles ou sadresser des fournisseurs tablis sur dautres territoires. Ainsi que le mentionnent les lignes directrices, l'utilit essentielle de cet outil rside dans son caractre conceptuel, sa mise en uvre n'impliquant pas une tude conomtrique systmatique pousse. Conformment au point 5 des lignes directrices, lAutorit se rfrera aux principes et [aux] mthodes du droit de la concurrence pour dfinir les marchs qui devront tre soumis une rglementation ex ante . Dans ce qui suit, lAutorit dlimite le march pertinent de gros des offres de diffusion hertzienne terrestre de programmes tlvisuels en mode numrique.

    1 Point 51 des lignes directrices 2002/C 165/03 de la Commission des communauts europennes du 11 juillet 2002. 2 Point 49 de ces lignes directrices. 3 Point 50 de ces lignes directrices. 4 Point 40 de ces lignes directrices.

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    b) Remarque prliminaire : exclusion des prestations de transport du champ de lanalyse

    Diffrentes solutions concurrentes sont disponibles pour assurer le transport des signaux audiovisuels des diteurs, de leur rgie de diffusion au site de diffusion pour la diffusion en mode hertzien terrestre, ou aux ttes de cble pour la diffusion sur les rseaux filaires : notamment faisceaux hertziens, satellite, fibre optique ou encore liaisons loues.

    Les fournisseurs de services de transport aux diteurs sont nombreux et dans une large mesure indpendants les uns des autres (oprateurs de tlcommunications, oprateurs de diffusion hertzienne terrestre, oprateurs satellites).

    Il apparat donc que :

    - les diteurs et distributeurs prsents sur les supports hertzien terrestre, cble, ADSL ou encore satellite, ont le choix entre plusieurs modes de transport de leur signal ; il existe en outre un nombre important dacteurs indpendants sur le march (TDF, France Tlcom, BT, Colt, oprateurs satellite) ;

    - les barrires lentre sur ce march napparaissent pas insurmontables, au regard du dploiement de plusieurs rseaux concurrents (notamment rseaux de collecte en fibre optique dans le cadre du dgroupage et en faisceaux hertziens pour les oprateurs mobiles).

    Il rsulte de ce qui prcde que le march des prestations de transport des signaux audiovisuels est un march distinct.

    c) Analyse de substituabilit sur le march de gros amont de la diffusion audiovisuelle

    Afin de dlimiter le contour du march pertinent, il convient dtudier successivement le degr de substituabilit entre :

    - les offres de gros de diffusion par voie hertzienne terrestre de programmes tlvisuels en mode numrique et les offres de gros des services de diffusion par voie hertzienne terrestre de programmes tlvisuels en mode analogique ;

    - les offres de gros de diffusion par voie hertzienne terrestre de programmes tlvisuels en mode numrique et les offres de gros de diffusion par voie hertzienne terrestre de programmes radiophoniques en mode numrique ;

    - les offres de gros de diffusion par voie hertzienne terrestre de programmes tlvisuels en mode numrique et les offres de gros des services de diffusion par voie hertzienne terrestre de programmes radiophoniques en mode FM ;

    - les offres de gros de diffusion par voie hertzienne terrestre de programmes tlvisuels en mode numrique et les offres de gros de diffusion par voie hertzienne terrestre de tlvision sur mobile ;

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    - les offres de gros de diffusion par voie hertzienne terrestre de programmes tlvisuels en mode numrique et les offres de gros de diffusion audiovisuelle par ADSL, fibre optique, cble et satellite.

    (1) Absence de substituabilit entre les offres de gros de diffusion par voie hertzienne

    terrestre de programmes tlvisuels en mode numrique et les offres de gros de diffusion par voie hertzienne terrestre de programmes tlvisuels en mode analogique

    Plateforme historique de diffusion de la tlvision en France, la tlvision analogique par voie hertzienne terrestre devrait steindre au plus tard en novembre 2011. En effet, conformment la loi dite tlvision du futur , la diffusion des services de tlvision analogique terrestre prendra fin au plus tard le 30 novembre 2011, sous rserve des engagements internationaux souscrits par la France. Il est prcis que le Conseil suprieur de laudiovisuel (CSA) peut procder l'extinction progressive, par zone gographique, de la diffusion des services de tlvision analogique terrestre compter du 31 mars 2008. Pendant la priode de transition vers le tout numrique, les chanes hertziennes prsentes en analogique et en TNT doivent faire lobjet dune double diffusion. On parle de simulcast .

    Lextinction de lanalogique devrait tre opre progressivement : aprs lextinction de villes pilotes en 2009 (Coulommiers, Kaysersberg, Cherbourg), elle sera mise en uvre rgion aprs rgion entre 2010 et 2011. Pour la chane Canal+ dont la convention sur lanalogique expire fin 2010, lextinction sera donc acheve cette date.

    Dans ce contexte, la substituabilit entre les offres de gros de diffusion de programmes tlvisuels par voie hertzienne terrestre en mode numrique dune part et les offres de gros de diffusion de programmes tlvisuels en mode analogique dautre part ne semble pas avre.

    En premier lieu, en ce qui concerne la substituabilit du ct de loffre, il apparat que mme si les tarifs proposs sur le march de gros amont pour la diffusion analogique augmentaient lgrement, aucun diffuseur nouvel entrant, mme dj prsent sur la TNT, napparaitrait en mesure de proposer des offres pour la diffusion analogique. Ceci est notamment d labsence de demande lhorizon de la prsente analyse : hormis France Tlvisions, il est probable quaucune chane historique diffuse sur le rseau analogique hertzien terrestre ne procde un nouvel appel doffres significatif pour leur diffusion analogique dici le 30 novembre 2011. Pour France Tlvisions, le renouvellement des contrats de diffusion est actuellement en cours et devrait tre achev peu aprs lentre en vigueur de la prsente dcision danalyse de march.

    De mme, en termes de substituabilit du ct de la demande, mme si les tarifs des offres proposes sur le march de gros amont pour la TNT augmentaient lgrement, les diffuseurs client de ces offres ne seraient pas amens souscrire des offres de gros pour la tlvision analogique terrestre, en la quasi-absence de demande sur le march aval.

    En second lieu, labsence de substituabilit nest pas remise en cause par dventuelles contraintes indirectes lies une substituabilit sur le march de gros aval entre les offres de diffusion de la TNT dune part et de diffusion hertzienne analogique dautre part. En effet, les diteurs ou multiplexes sont soumis des obligations de couverture et des calendriers de dploiement imposs pour la TNT qui ne permettent pas ces acteurs darbitrer entre ces diffrents services, quels que soient leurs cots de diffusion.

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    En outre, les contraintes indirectes lies une substituabilit sur le march de dtail, correspondant la fourniture du service aux consommateurs finals, sont limites. En effet, la TNT offre davantage de chanes et dans une qualit suprieure la diffusion hertzienne analogique, ce qui conduit une seule substituabilit asymtrique vers la TNT. Dans ce contexte, dans son avis n 09-A-09 en date du 17 avril 2009, lAutorit de la concurrence relve que la prise en compte de la diffusion en mode analogique a a priori perdu sa pertinence compte tenu du basculement vers la diffusion numrique programm par le lgislateur lhorizon 2011, 95 % de la population franaise devant cette date tre couverte par la TNT. Par ailleurs, il convient galement de souligner que la socit Emettel, qui tait pratiquement le seul acteur alternatif dans le domaine de la diffusion tlvisuelle en mode analogique, a t rachete en 2008 par loprateur historique.

    LAutorit de la concurrence prcise toutefois que bien videmment, si lextinction programme de la tlvision analogique devait tre substantiellement repousse, la question de la prise en compte de la diffusion en mode analogique dans le march rgulable devrait tre reconsidre. . Ce nest pas le cas ce jour. Enfin, le Conseil suprieur de laudiovisuel estime, dans son avis en date du 7 avril 2009, que le march de la diffusion hertzienne terrestre de tlvision en mode analogique est conduit disparatre lhorizon de la prsente analyse. En effet, la date dextinction de la diffusion analogique est fixe par la loi du 30 septembre 1986 au 30 novembre 2011, et les premires extinctions interviendront ds la fin de lanne 2009. Il prcise que la perspective dentre dun nouvel acteur sur ce march napparat donc pas raliste compte tenu de la disparition programme du march. Au vu de ce qui prcde, les offres de gros de diffusion hertzienne terrestre de programmes tlvisuels en mode numrique et les offres de gros de diffusion hertzienne terrestre de programmes tlvisuels en mode analogique napparaissent pas substituables lhorizon de la prsente analyse.

    (2) Absence de substituabilit entre les offres de gros de diffusion par voie hertzienne de programmes tlvisuels en mode numrique et les offres de gros de diffusion par voie hertzienne de programmes radiophoniques en mode numrique

    Comme le lancement de la TNT la t pour la tlvision depuis mars 2005, la numrisation de la diffusion hertzienne terrestre de la radio constitue une tape dterminante pour ce mdia cout chaque jour par plus de 80 % des Franais. Le cadre lgislatif de la radio numrique terrestre (ci-aprs RNT) a t adopt en 2004 et complt en dcembre 2007 avec la signature de larrt comportant le choix des normes de diffusion. Le T-DMB a ainsi t retenu pour la diffusion hertzienne de la radio numrique en bandes III et L.

    Un premier appel candidatures sur 19 zones a t lanc par le CSA en mars 2008. Les candidats avaient jusquau 1er octobre 2008 pour remettre leur dossier. Les premires autorisations devraient tre attribues par le CSA dans le courant du premier semestre 2009 pour un dmarrage possible fin 2009, aprs constitution de multiplexes regroupant plusieurs stations de radio. Bien que ce service soit naissant ce jour, la diffusion de la RNT est donc susceptible de se dvelopper lhorizon de la prsente analyse. LAutorit note ce titre, que la TNT sest

    http://www.csa.fr/actualite/decisions/decisions_detail.php?id=126173http://www.ddm.gouv.fr/article.php3?id_article=1301

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    dveloppe trs rapidement ds son lancement en mars 2005 puisque plus de 60 % de la population tait dj couverte moins dun an et demi aprs son lancement. Il convient donc de sinterroger sur la substituabilit entre les offres de gros de diffusion sur la TNT dune part et sur la RNT dautre part. En premier lieu, il ny a pas de substituabilit du ct de la demande sur le march de gros aval dans la mesure o les autorisations dlivres par le Conseil suprieur de laudiovisuel oprent une distinction claire entre diteurs de services tlvisuels et radiophoniques. En outre, tous les diteurs rassembls dans les multiplexes constitus pour ces services sont ou seront soumis des obligations de couverture et des calendriers de dploiement imposs qui ne leur permettront pas darbitrer entre la diffusion de la TNT et de la RNT, et ce, quels que soient leurs cots de diffusion. En outre, les diteurs de services tlvisuels dune part et radiophoniques dautre part ne sont gnralement pas les mmes. En second lieu, en termes de substituabilit du ct de loffre, il ressortait des contributions des acteurs la consultation publique prliminaire, lance par lAutorit entre le 18 novembre 2008 et le 9 janvier 2009, dimportantes divergences sur larchitecture du rseau de diffusion qui sera dploy pour la RNT durant les trois prochaines annes. Sur la base des lments dinformations dont elle disposait alors, lAutorit avait considr que le rseau de diffusion de la RNT pourrait sappuyer pour une part significative sur le rseau existant de diffusion de la TNT, et que, ds lors, les offres de gros de diffusion correspondantes seraient substituables entre elles. Cest donc sur un primtre de march pertinent incluant la RNT que lARCEP a saisi pour avis, le 25 fvrier 2009, lAutorit de la concurrence, qui a approuv cette dmarche, et le Conseil suprieur de laudiovisuel. ce titre, dans son avis en date du 7 avril 2009, le Conseil suprieur de laudiovisuel indique souhaiter que la RNT puisse tre lance dans des conditions concurrentielles favorables afin de rduire les cots de diffusion pour les multiplex et, in fine, pour les services de radio qui seront autoriss.

    Dans cette perspective, il saccorde avec lanalyse initiale qui lui avait t transmise pour avis par lARCEP consistant proposer dimposer la socit TDF, pour son offre daccs pour la diffusion de la RNT, des obligations analogues celles qui sont imposes pour la diffusion de la TNT, et notamment lobligation de ne pas pratiquer des tarifs excessifs ou d'viction sur lensemble de ses sites.

    De mme, dans son avis 09-A-09 en date du 17 avril 2009, lAutorit de la concurrence, se fondant sur largumentation prsente initialement par lARCEP, estime que linclusion de la RNT, pour la priode considre, dans le march retenu par lARCEP est pertinente. En particulier, ce segment, sil est encore un stade prliminaire de son dveloppement (les premires autorisations devraient tre attribues par le CSA aux diteurs radiophoniques slectionns dans le courant du premier semestre 2009, pour un dmarrage possible fin 2009), devrait sappuyer en grande partie sur le rseau principal de diffusion de la TNT et ainsi constituer pour les acteurs de la TNT un relais de croissance . Toutefois, plusieurs lments ont conduit lARCEP faire voluer son analyse. Le Conseil suprieur de laudiovisuel observe dans son avis en date du 7 avril 2009, que la RNT constitue un march mergent. En effet, les autorisations portant sur les premires zones

  • Autorit de rgulation des communications lectroniques et des postes 17

    de diffusion nont pas encore t attribues et aucune date de lancement du service na t dfinitivement fixe ce stade. et il relve que la couverture des zones du premier appel candidatures RNT peut tre assure par des sites FM existants ou exploits par diffrents diffuseurs. De plus, il ressort des lments transmis rcemment lARCEP que, a minima dans les 19 premires agglomrations o la RNT a vocation tre dploye, les sites TNT ne reprsenteront, sur une zone donne, quune part limite, voire nulle, de lensemble des sites ncessaires pour la diffusion de la RNT.

    Lensemble de ces donnes, et plus particulirement celles relatives larchitecture du rseau envisage par les diffrents acteurs de la RNT, ont donc conduit lARCEP revoir son apprciation initiale.

    Pour autant, il nest pas exclu que laccs certains sites existants sur la TNT, en particulier les sites principaux, permette de couvrir de manire plus efficace certaines zones en RNT. En labsence daccs ces infrastructures, les diffuseurs alternatifs pourraient tre contraints de multiplier le nombre de sites de moindre hauteur pour assurer une couverture similaire, en supportant par ailleurs des cots et des dlais suprieurs. En particulier, le Conseil suprieur de laudiovisuel indique dans son avis en date du 7 avril 2009 que les prochaines phases de dploiement de la radio numrique terrestre dfiniront des zones de couverture plus tendues, qui laisseront la possibilit aux diteurs de radio de constituer leur rseau de diffusion, pouvant tre compos de certains sites considrs comme non rplicables.

    Au vu de lensemble de ces lments, et en labsence de dploiements effectifs des rseaux de diffusion de la RNT, encore mergente, lAutorit ne peut conclure, ce stade, une substituabilit du ct de loffre entre les offres de gros de diffusion de la TNT et de la RNT. Cependant, afin de permettre le dploiement de la RNT dans des conditions concurrentielles satisfaisantes, lAutorit pourra tre amene procder ultrieurement une analyse de march spcifique du march de gros de la diffusion hertzienne terrestre de programmes radiophoniques en mode numrique. Cette analyse pourrait ainsi conduire terme la mise en place dun dispositif de rgulation ex ante proche de celui propos dans la prsente dcision pour les offres de gros de diffusion de la TNT. De manire transitoire, si les premires phases de dploiement de la RNT donnaient lieu des difficults concurrentielles significatives, lies un ventuel refus daccs aux sites de grande hauteur pour ces services, lAutorit pourrait tre amene se prononcer dans le cadre de rglements de diffrend.

    Au vu de ce qui prcde, les offres de gros de diffusion hertzienne terrestre de programmes tlvisuels en mode numrique et les offres de gros de diffusion hertzienne terrestre de programmes radiophoniques en mode numrique napparaissent pas substituables lhorizon de la prsente analyse.

    (3) Absence de substituabilit entre les offres de gros de diffusion par voie hertzienne terrestre de programmes tlvisuels en mode numrique et les offres de gros de

  • Autorit de rgulation des communications lectroniques et des postes 18

    diffusion par voie hertzienne terrestre de programmes radiophoniques analogiques en mode FM

    LAutorit avait considr lors du premier cycle danalyse de march que la grande majorit des sites de diffusion hertzienne terrestre de services de radio en mode FM dtenus par TDF tait rplicable. En effet, il apparat que les sites de diffusion FM peuvent tre installs beaucoup plus prs des zones desservir que les sites de diffusion de tlvision, sans avoir recours des points hauts naturels ou artificiels (pylnes levs). Le nombre de sites utiliss pour la diffusion de la FM, notamment dans les zones urbaines, est ainsi trs suprieur au nombre de sites utiliss pour la diffusion de la TNT et peut saffranchir dans la majorit des cas de lutilisation des sites hauts existants pour la diffusion de la TNT. En consquence, en termes de substituabilit du ct de loffre, il apparat que mme en cas daugmentation des tarifs sur le march de gros amont de la diffusion de la TNT, un offreur prsent uniquement sur le march de gros amont de diffusion de la radio FM, ne serait pas en mesure de proposer facilement des offres de gros pour la TNT. En effet, les offreurs prsents sur le seul march de gros de la diffusion de la radio FM disposent gnralement dun ensemble de sites urbains de taille plus rduite que ceux ncessaires la diffusion de la TNT. En consquence, les investissements permettant la migration dun rseau de diffusion de la radio vers un rseau de diffusion de la tlvision seraient significatifs (rehaussement des pylnes notamment, dploiement de nouveaux sites de hauteur suprieur, etc.).

    Ainsi, une variation de quelques points de pourcentage des tarifs des offres de gros de diffusion de programmes tlvisuels en mode numrique nest pas de nature susciter l'apparition, moyen terme, d'offres de gros proposes par un nombre significatif doprateurs traditionnellement positionns sur le segment de la radio analogique, notamment FM. Concernant la substituabilit du ct de la demande, mme si les tarifs des offres proposes sur le march de gros amont pour la TNT augmentaient lgrement, les diffuseurs clients de ses offres ne seraient probablement pas amens souscrire des offres de gros pour la radio en mode FM. En effet, la demande pour des offres de diffusion sur le march aval apparat limite : de nombreuses radios prives ont ainsi privilgies des mcanismes dautodiffusion sur la FM (ce qui apparat plus difficile mettre en uvre sur la radio numrique puisque les stations seront regroupes en multiplexes de 4 5 radios en moyenne) et nont ainsi pas recours des diffuseurs tiers. En outre, mme si aucune extinction de la radio en mode FM nest planifie ce stade, il est nanmoins probable que celle-ci soit opre long terme, une fois la RNT largement dploye. Dans ce contexte, en labsence de visibilit sur la rentabilit des investissements qui pourraient tre encourus, il apparat difficile denvisager sur la diffusion de la FM lentre de nouveaux entrants, mme dj prsents sur la TNT.

  • Autorit de rgulation des communications lectroniques et des postes 19

    Sagissant de la diffusion de la radio en mode FM, lAutorit de la concurrence indique, dans son avis n 09-A-09 en date du 17 avril 2009, que la grande majorit des sites de diffusion hertzienne terrestre de services de radio en mode FM dtenus par TDF est rplicable et quils peuvent tre installs beaucoup plus prs des zones desservir que les sites de diffusion de tlvision, sans avoir recours des points hauts. Dailleurs, sur ce march, il est constat une prsence plus forte de la socit TowerCast, concurrente de TDF. En outre, plusieurs diteurs ont fait le choix de lautodiffusion.

    Au vu de ce qui prcde, les offres de gros de diffusion de programmes tlvisuels en mode numrique et les offres de gros de diffusion de programmes radiophoniques en mode analogiques napparaissent pas substituables lhorizon de la prsente analyse.

    (4) Absence de substituabilit entre les offres de gros de diffusion par voie hertzienne

    terrestre de programmes tlvisuels en mode numrique et les offres de gros de diffusion de tlvision sur mobile

    Depuis 2005, des services audiovisuels sont accessibles sur les terminaux mobiles compatibles UMTS ou EDGE. Ces services de haut dbit mobile sont actuellement diffuss en mode point point , par opposition au mode point - multipoint dit broadcast , correspondant la diffusion qui sera utilise pour la diffusion de la tlvision mobile personnelle (TMP) en technologie DVB-H.

    ce jour, un abonn ne peut accder des services audiovisuels sur son mobile que par la rception dun flux constant (ou streaming ) qui lui est spcifiquement ddi. Cette mthode se rvle fortement consommatrice de bande passante et risque terme de saturer les rseaux mobiles.

    La TMP, dont le lancement tait initialement prvu dbut 2009, constitue un march encore inexistant, dont le modle conomique et le dploiement du rseau restent consolider. cet gard, la rpartition des rles entre diffuseurs hertziens terrestres, oprateurs mobiles et fournisseurs de contenus sera dterminante pour le dveloppement de ces services. Il convient nanmoins de sinterroger sur la substituabilit ventuelle des offres de gros amont de diffusion de la TMP par rapport celles proposes sur la TNT.

    En effet, techniquement, la TMP sappuiera sur un rseau de diffusion hertzienne terrestre en mode broadcast . Larchitecture rseau qui sera retenue in fine sera toutefois en partie diffrente de celle qui prvaut actuellement pour la TNT. En effet, les sites de trs grande hauteur utiliss pour la TNT dans les zones les plus denses ne suffiront pas assurer une couverture et garantir une bonne rception lintrieur des immeubles en TMP. De nombreux sites plus petits situs en agglomration, analogues aux sites dagglomration des oprateurs de tlphonie mobile, seront indispensables la constitution dun rseau de diffusion TMP.

    En consquence, en termes de substituabilit du ct de loffre, mme si les tarifs de premires offres de gros amont pour la diffusion de la TMP taient plus levs que pour la TNT, des offreurs prsents uniquement sur la diffusion de la TNT devraient engager des investissements importants pour dployer plusieurs dizaines de sites de plus petites tailles, au vu de la densit de sites probablement trs suprieure pour la TMP. Inversement, il nest pas exclu quun acteur qui disposerait dun rseau important de sites de moyenne et petite taille

  • Autorit de rgulation des communications lectroniques et des postes 20

    adapt la diffusion de la TMP ne dispose pas en revanche dun rseau de points hauts suffisants la formulation doffres de gros amont de diffusion sur la TNT. Concernant la substituabilit du ct de la demande, les acteurs susceptibles de souscrire des offres sur le march de gros amont pourraient tre relativement diffrents : en particulier, il nest pas exclu que les oprateurs mobiles se positionnent sur la diffusion de la TMP, ce qui ne parat en revanche pas envisageable sur la TNT, mme en cas daugmentation lgre mais durable des tarifs des offres de gros amont sur la TMP. En outre, labsence de substituabilit nest pas remise en cause par dventuelles contraintes indirectes lies une substituabilit sur le march de gros aval entre les offres de diffusion de la TNT dune part, et de la TMP dautre part. En effet, tous les diteurs rassembls dans les multiplexes constitus pour ces services seront soumis des obligations de couverture et des calendriers de dploiement imposs qui ne leur permettront pas darbitrer entre la diffusion de la TNT ou de la TMP et ce, quels que soient leurs cots de diffusion. Enfin, lAutorit de la concurrence relve dans son avis n 09-A-09 en date du 17 avril 2009 que la TMP, qui en est un niveau de dveloppement similaire, ncessite un maillage du rseau plus troit, intermdiaire entre le rseau TNT et le rseau GSM, et connat de plus actuellement des difficults de lancement du fait, notamment, de la complexit de la mise en place de son modle conomique. lhorizon 2012, cest--dire la fin du second cycle de rgulation envisag, son inclusion dans le march rgulable ne semble pas ncessaire.

    Au vu de ce qui prcde, lAutorit conclut que les offres de gros de diffusion de programmes tlvisuels en mode numrique et les offres de gros de diffusion de tlvision sur mobile napparaissent pas substituables lhorizon de la prsente analyse.

    Nanmoins, il nest pas exclu que laccs certains sites existants sur la TNT, en particulier les sites principaux situs au cur des grandes agglomrations franaises, permette de couvrir de manire plus efficace lagglomration en question. En labsence daccs ces infrastructures, il nest pas exclu que les diffuseurs alternatifs soient ainsi contraints de multiplier le nombre de sites de moindre hauteur pour assurer une couverture similaire, en supportant par ailleurs des cots et des dlais suprieurs.

    Si les premires phases de dploiement de la TMP donnent lieu des difficults concurrentielles significatives, lies un ventuel refus daccs aux sites de grande hauteur pour ces services, lAutorit pourra tre amene traiter cette situation en rglements de diffrend, voire, en tant que de besoin, procder une analyse de march spcifique du march de gros de la diffusion de programmes audiovisuels sur mobiles.

    Enfin, concernant les services de tlvision de type UMTS ou EDGE en mode point point , labsence de substituabilit avec les offres de gros sur le march de gros amont de diffusion de la TNT dcoule des mmes lments que ceux prsents prcdemment pour la TMP. Au surplus, cette absence de substituabilit tant du ct de loffre que de la demande est renforce par le fait que les rseaux correspondants et les acteurs concerns sont diffrents.

  • Autorit de rgulation des communications lectroniques et des postes 21

    (5) Absence de substituabilit entre les offres de gros de diffusion par voie hertzienne terrestre de programmes tlvisuels en mode numrique et les offres de gros de diffusion audiovisuelle par ADSL, fibre optique, cble et satellite

    Dans un contexte de multiplication des plateformes de diffusion audiovisuelle, du fait notamment de la numrisation des contenus et des rseaux, il convient danalyser avec prcision le degr de substituabilit des offres de gros de diffusion audiovisuelle entre les diffrentes plateformes existantes, qui sont susceptibles de se faire concurrence.

    En pratique, il nexiste pas de march de gros amont de la diffusion audiovisuelle sur les plateformes DSL, cble, fibre optique et satellite. Lanalyse de substituabilit prsente ci-aprs sera donc principalement apprcie sur le march de gros aval.

    En termes de substituabilit du ct de l'offre, la plupart des oprateurs de diffusion hertzienne terrestre de programmes tlvisuels ne sont pas mme dentrer sur le march des offres de gros de diffusion de programmes audiovisuels par cble, fibre optique, ADSL ou satellite en rponse une augmentation faible mais durable des prix des offres similaires destines diffuser des programmes audiovisuels sur ces rseaux. En effet, ils devraient pour cela consentir des investissements importants qui ne semblent pas ralisables lhorizon de cette analyse.

    Ces investissements correspondent ceux qui devraient tre consentis par un oprateur de diffusion hertzienne terrestre pour dployer un rseau cbl, un rseau satellitaire, un rseau DSL ou un rseau trs haut dbit en fibre optique. Or, il sagit de technologies totalement diffrentes. Les investissements se chiffreraient donc probablement en dizaines de millions deuros.

    Ainsi, une variation de quelques points de pourcentage des tarifs des offres de gros de diffusion de programmes audiovisuels par cble, ADSL ou satellite nest pas de nature susciter l'apparition, moyen terme, d'offres de gros proposes par les oprateurs de diffusion hertzienne terrestre.

    En termes de substituabilit du ct de la demande sur le march de gros aval, il apparat que, mme en cas daugmentation significative des cots de diffusion sur la TNT, les multiplexes ne seront pas en mesure de rduire cette diffusion sur la TNT en faveur des autres plateformes. En effet, afin notamment de permettre lextinction de lanalogique au 30 novembre 2011, larticle 96-2 de la loi du 30 septembre 1986 impose aux diteurs de services de tlvision par voie hertzienne terrestre lobligation de couvrir 95 % de la population franaise cette date. Lensemble des diteurs slectionns par le CSA est donc contraint par cette obligation, indpendamment des cots de diffusion sous-jacents. En consquence, non seulement une augmentation des cots de diffusion sur la TNT ne conduirait pas les diteurs privilgier les plateformes de diffusion alternative, mais elle pourrait au contraire limiter leur capacit financer leur diffusion sur des plateformes alternatives.

    En outre, contrairement de nombreux autres pays europens, la couverture des rseaux cbls en France est stable depuis plus de dix ans, aux alentours de 40 % de la population. Elle demeure trs infrieure la couverture actuelle (prs de 90 % de la population) et future (plus de 95 % au 30 novembre 2011) de la TNT.

  • Autorit de rgulation des communications lectroniques et des postes 22

    Par ailleurs, la tlvision par ADSL est accessible ce jour moins de 50 % de la population du fait de plusieurs facteurs :

    - la longueur de la paire de cuivre ne permet dans labsolu damener la tlvision par ADSL qu environ 70 % des foyers ;

    - pour les oprateurs DSL alternatifs, la tlvision par ADSL ne peut tre propose techniquement que dans les zones dgroupes (74 % de la population au 30 septembre 2008). Au vu du rythme dextension du dgroupage, cette couverture ne semble pas en mesure de dpasser 55 % de la population dici trois ans ;

    - pour France Tlcom, dont la couverture actuelle en tlvision par ADSL est galement infrieure 50 % de la population, le lancement de son service de tlvision par satellite sur le reste du territoire couvert en ADSL rend peu probable lextension significative de sa zone de couverture en tlvision par ADSL.

    En consquence, la couverture de la tlvision par ADSL restera significativement infrieure la couverture des rseaux hertziens terrestres lhorizon de la prsente analyse. Cet cart est encore plus manifeste pour les offres audiovisuelles sur la fibre optique, puisque le dploiement de rseaux FttH nen est qu ses dbuts et stalera en tout tat de cause sur une dizaine dannes. lhorizon de la prsente analyse, la couverture des offres audiovisuelles sur fibre optique demeurera donc infrieure celle des autres plateformes. Ainsi, les limitations prsentes par lADSL, le cble et la fibre optique en termes de couverture de la population accentuent labsence de substituabilit entre les services de diffusion sur ces plateformes et les offres de gros de diffusion hertzienne. Seul lhertzien garantit un diteur de dimension nationale de pouvoir diffuser ses programmes un nombre suffisant de tlspectateurs, et ce notamment pour les chanes gratuites finances principalement par la publicit.

    Au surplus, les services de diffusion sur ADSL font dores et dj lobjet dune rgulation ex ante de gros, par le biais du dgroupage de la boucle locale, reconduite par la dcision n 2008-08355. Il ny a pas lieu de prvoir de mesures spcifiques loccasion de la rvision de la prsente analyse de march.

    Concernant le satellite, sil offre une couverture thorique de 100 % de la population, il prsente nanmoins plusieurs inconvnients qui constituent des obstacles son dveloppement. En effet, des contraintes lies la rglementation de lurbanisme et au fonctionnement des coproprits rendent souvent difficile la souscription une offre de tlvision par satellite en zone urbaine, ce qui limite structurellement la pntration du satellite. Par ailleurs, en raison de labsence de voie de retour permanente, la fourniture de services interactifs ou de vido la demande par satellite ncessite de relier temporairement le terminal la ligne tlphonique, alors que des services de type vido la demande (par envoi en mode broadcast de programmes stocks sur le disque dur dun client final) devraient se dvelopper sur la TNT lhorizon de la prsente analyse. En pratique, un diteur dimension nationale, notamment sil sagit dune chane gratuite, ne parat donc pas en mesure de

    5 Dcision n 2008-0835 de lAutorit de rgulation des communications lectroniques et des postes en date du 24 juillet 2008 portant sur la dfinition du march pertinent de gros des offres daccs aux infrastructures physiques constitutives de la boucle locale filaire, sur la dsignation dun oprateur exerant une influence significative sur ce march et sur les obligations imposes cet oprateur sur ce march.

  • Autorit de rgulation des communications lectroniques et des postes 23

    sappuyer sur la seule diffusion par satellite pour diffuser ses programmes au plus grand nombre.

    ce titre, lAutorit de la concurrence prcise dans son avis n 09-A-09 en date du 17 avril 2009 que la tlvision gratuite, finance par la publicit, doit offrir aux annonceurs des audiences trs importantes qui ncessitent une couverture de la population au minimum gale 95 %. Hors la tlvision hertzienne terrestre, aucune autre technologie ne peut offrir une telle couverture.

    Par ailleurs, le rle prpondrant de la diffusion hertzienne terrestre pour les diteurs sur le march franais rsulte galement dun quipement des mnages suprieur et facilit par rapport aux autres plateformes de diffusion. L o celles-ci requirent le plus souvent pour le client final un paiement du dcodeur, soit spcifique, soit compris dans labonnement global, lquipement ncessaire pour la rception de services audiovisuels en mode numrique ncessite uniquement lacquisition dun rcepteur / adaptateur peu coteux (infrieur 30 euros), bien moindre que le cot dinstallation dune rception par le satellite. En outre, suite ladoption en mars 2007 de la loi relative la modernisation de la diffusion audiovisuelle et la tlvision du futur, tous les tlviseurs vendus aux consommateurs sur le territoire national intgrent depuis avril 2008 un adaptateur permettant la rception des services de la tlvision numrique terrestre.

    Avant de conclure labsence de substituabilit entre les offres de gros de diffusion tlvisuelle hertzienne terrestre en mode numrique et la diffusion sur les plateformes alternatives, il convient de sassurer quelle nest pas remise en cause par dventuelles contraintes indirectes lies une substituabilit des offres audiovisuelles proposes au consommateur final sur le march de dtail.

    En pratique, il apparat que les services audiovisuels proposs aux consommateurs sur le cble, le satellite, la fibre optique ou lADSL diffrent sensiblement des services proposs par voie hertzienne terrestre en mode numrique. Dans le premier cas, il sagit majoritairement doffres payantes, ncessitant un abonnement du consommateur, et qui prsentent une varit plus importante en termes de contenus que celles diffuses par voie hertzienne terrestre. En particulier, alors que sept chanes de tlvision sont diffuses en hertzien analogique et vingt-huit sur la TNT (dont seulement dix-huit chanes gratuites bnficiant dune forte initialisation), ce qui correspond une contrainte technique, les abonns au cble, au satellite, la fibre optique ou lADSL peuvent disposer de plus de cinquante, voire cent chanes de tlvision.

    Dans le cas de la diffusion hertzienne, ce nombre rduit de programmes est principalement propos au consommateur de manire gratuite (outre les frais dacquisition de ladaptateur TNT), ce qui explique le succs connu par la TNT gratuite en termes de taux de pntration. Il convient toutefois de noter que les plateformes de diffusion alternative sont parfois galement utilises comme plateforme de diffusion de la tlvision gratuite, loin derrire le rseau hertzien (service antenne sur le cble, offre gratuite de TNT par satellite pour couvrir les zones blanches de la TNT).

    Ainsi, quand bien mme il existerait une pression concurrentielle des autres plateformes sur lhertzien, celle-ci serait ncessairement limite pour la diffusion des chanes gratuites.

    ce stade, les plateformes alternatives apparaissent donc constituer une complmentarit (et non une substituabilit) pour les diteurs disposant de frquences de diffusion pour la

    http://www.generation-nt.com/televiseurs-televisions-tv-tnt-projet-loi-assemblee-nationale-senat-actualite-69355.html##

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    diffusion hertzienne. Les diteurs ne sont donc pas en, situation darbitrage entre les diffrentes plateformes, la diffusion hertzienne demeurant incontournable du fait :

    - des obligations de couverture incombant aux diteurs sur la seule plateforme de diffusion hertzienne terrestre de par la loi ou au titre de leur convention avec le Conseil suprieur de laudiovisuel ;

    - du taux de pntration trs lev de lhertzien, au regard du taux de pntration limite des autres plateformes de diffusion ;

    - du rle complmentaire que jouent les autres plateformes par rapport lhertzien (offres gnralement payantes alors que lhertzien constitue le vecteur historique des offres gratuites, foyers quips de plusieurs postes, etc.) ;

    - de la ncessit conomique, notamment pour les chanes gratuites finances par la publicit, dtre accessibles au plus grand nombre de spectateurs de manire immdiate, ce que seule la diffusion hertzienne terrestre permet.

    Aprs extinction de lanalogique et libration du dividende numrique, la mise en place de nouveaux multiplexes permettra toutefois daccrotre sensiblement loffre de chanes hertziennes propose aux tlspectateurs. La substituabilit du point de vue des utilisateurs finals entre les diffrents supports de tlvision payante (cble, ADSL, satellite et hertzien terrestre en mode numrique) tendra alors saccrotre. Cependant, le degr de substituabilit entre les offres de gros de services de diffusion hertzienne terrestre et les offres de gros de diffusion sur les autres rseaux, sur lesquelles agit indirectement le consommateur final, est ce stade et lhorizon de la prsente analyse encore relativement faible.

    En outre, lAutorit de la concurrence estime dans son avis n 09-A-09 en date du 17 avril 2009 que le degr de concurrence entre la diffusion hertzienne terrestre de programmes tlvisuels dune part, et les plateformes du cble, de la fibre optique, de lADSL ou du satellite, dautre part, est faible . Enfin, le Conseil suprieur de laudiovisuel relve dans son avis en date du 7 avril 2009 que malgr lapparition et le dveloppement de plates-formes de distribution de la tlvision, lhertzien terrestre reste prdominant en France. Il constitue aussi le seul vecteur gratuit daccs la tlvision pour lensemble des Franais.

    Au vu de ce qui prcde, lAutorit conclut que les offres de gros de diffusion hertzienne terrestre de programmes tlvisuels en mode numrique et les offres de gros de diffusion de programmes audiovisuels par cble, ADSL, fibre optique et satellite ne prsentent pas ce stade un degr de substituabilit suffisamment important pour appartenir au mme march et ne le prsenteront pas lhorizon de la prsente analyse.

    d) Conclusion sur lanalyse de substituabilit en termes de produits et de services

    De lanalyse qui prcde, lAutorit identifie comme pertinent en termes de marchs et de services le march de gros de diffusion par voie hertzienne terrestre de programmes tlvisuels en mode numrique.

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    2) Dlimitation du march prcdemment identifi en termes gographiques

    La couverture des rseaux de diffusion de TDF est nationale. Les multiplexes TNT incluant des chanes historiquement prsentes sur la diffusion analogique devront couvrir a minima 91 % de la population dans chaque dpartement. En outre, le CSA a indiqu quil fixerait trs prochainement le calendrier de dploiement de la TNT dans les dpartements, rgions et collectivits dOutre-mer, qui devrait sengager ds 2010, c'est--dire dans la priode couverte par la prsente analyse. En pratique, TDF est prsente, notamment au titre de la diffusion hertzienne terrestre de tlvision en mode analogique, dans lensemble des dpartements, rgions et collectivits dOutre-mer o lAutorit est comptente dans le cadre de la prsente analyse de march. Il sagit de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Runion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthlemy et Saint-Martin.

    LAutorit conclut donc que le march de gros des services de diffusion hertzienne terrestre de programmes tlvisuels en mode numrique correspond au territoire mtropolitain, aux dpartements et rgions dOutre-mer, ainsi quaux collectivits dOutre-mer o les dispositions des articles L. 37-1 et suivants sappliquent.

    3) Analyse de la pertinence du march prcdemment identifi

    a) Mthode danalyse

    Dans lanalyse qui suit, sont examins, sur le march de gros de diffusion par voie hertzienne terrestre de programmes tlvisuels en mode numrique, les trois critres suivants, dfinis par la Commission europenne dans sa recommandation susvise :

    - existence de barrires leves et non provisoires lentre, quelles soient de nature structurelle, lgale ou rglementaire ;

    - structure de march qui ne prsage pas dvolution vers une situation de concurrence effective au cours de la priode vise ;

    - incapacit du droit de la concurrence remdier lui seul la ou aux dfaillances concernes du march 6.

    La vrification du test des trois critres est un pr-requis indispensable la mise en uvre dune rgulation ex ante sur ce march, ds lors quil ne figure plus dans la recommandation marchs pertinents de la Commission europenne en date du 17 dcembre 2007.

    b) Vrification du test des trois critres

    (1) Des barrires leves et non provisoires lentre

    Lexistence dune infrastructure difficilement rplicable peut constituer une barrire structurelle lentre sur un march.

    Plusieurs barrires lentre concourent rendre dlicate voire impossible la rplication des sites existants, trs majoritairement dtenus par TDF :

    6 Article 2 de la Recommandation.

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    - les contraintes conomiques et naturelles ; - les contraintes durbanisme et dautorisations octroyes par les collectivits

    territoriales ; - pour la TNT, leffet de pr-orientation des antennes vers les sites de TDF.

    Ces barrires apparaissent particulirement leves sur le rseau principal (112 zones de diffusion couvrant 85 % de la population franaise) et sont confirmes par le bilan concurrentiel dress aprs trois annes de rgulation ex ante.

    Les contraintes conomiques et naturelles

    En premier lieu, lune des raisons essentielles labsence de rplicabilit de certains sites tient la nature des infrastructures historiques de diffusion, notamment sur le rseau principal. En effet, certains sites comme le Pic du Midi ou le Mont Ventoux ne sont pas rplicables, simplement parce que les sites naturels o ils se situent sont exceptionnels. Il en va de mme pour des monuments de hauteur exceptionnelle comme la Tour Eiffel, dont TDF assurera lexploitation lhorizon de la prsente analyse.

    Dautres sites, comme les sites de grande hauteur, typiquement suprieure 50 mtres, mme situs en plaine, paraissent ne pas tre rplicables pour des raisons conomiques. TDF possde des infrastructures difficiles reproduire dans des conditions conomiques raisonnables par ses concurrents. En effet, au vu du montant des investissements ncessaires, il apparat conomiquement difficile pour un nouvel entrant de construire un pylne dune hauteur suffisamment importante pour permettre la diffusion de services de tlvision sur le rseau principal.

    En outre, lconomie de la diffusion hertzienne terrestre est caractrise par des cots fixes levs et des conomies dchelle et de gamme importantes. Il convient donc de prendre en compte la forte mutualisation des infrastructures de TDF. Ainsi, une part significative des prs de 3 650 sites de diffusion de la tlvision hertzienne terrestre de TDF est utilise pour fournir dautres services : services de radio, services de communications lectroniques, etc. Environ 1550 sites permettent la fourniture de services de diffusion de programmes de radio et de services de communications lectroniques, et prs de 650 autres sites permettent la fourniture de services de diffusion de programmes audiovisuels et de services de communications lectroniques. Cette mutualisation des infrastructures permet notamment TDF, la diffrence de la plupart de ses concurrents, de bnficier dconomies substantielles. Cet effet peut contribuer la non-rplicabilit conomique de nombreux sites du rseau principal.

    Les contraintes durbanisme et dautorisations octroyes par les collectivits territoriales

    Les diffuseurs alternatifs sont confronts de grandes difficults lorsquils recherchent des sites alternatifs ou des emplacements pour en construire. En effet, la disponibilit foncire, la rglementation relative loccupation du domaine public, lurbanisme, la protection de lenvironnement ou encore la sant publique, ainsi que la pression des associations de riverains opposes linstallation dantennes ou de pylnes, sont autant de barrires la rplication de sites. Daprs les informations dont dispose lAutorit, il nest pas rare que limplantation dun site gr par TDF dans une collectivit donne freine lattribution dautorisations en vue de la construction dun site de diffusion alternatif. En effet, dans

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    certains cas, les collectivits territoriales demandent aux diffuseurs alternatifs de se tourner vers TDF pour obtenir une prestation daccs.

    La sensibilit accrue des riverains linstallation de nouvelles infrastructures dmission accentue encore ces difficults pour les nouveaux entrants.

    ce titre, lAutorit de la concurrence a soulign dans son avis n 09-A-09 en date du 17 avril 2009 que les barrires lentre semblent dailleurs tenir tout autant limportance des investissements envisager pour, par exemple, la construction dun site de diffusion, qu la prsence des fortes contraintes lies lobtention des autorisations administratives qui favorisent le maintien des situations acquises .

    Effet de pr-orientation des antennes vers les sites de TDF

    Parmi les contraintes qui limitent le dveloppement de la concurrence en infrastructures, la pr-orientation des antennes joue un rle important. En effet, ds lors que le dveloppement de la TNT intervient alors que la diffusion hertzienne terrestre en mode analogique perdure, il apparat difficile pour un diffuseur de proposer, pour la TNT, un site de diffusion loign du site historique de TDF pour des raisons tenant la planification des frquences. En effet, un site alternatif loign du site propos par dfaut, sur lequel est centr le gabarit de rayonnement publi par le CSA, est susceptible dimpliquer, par effet de brouillage notamment avec les frquences utilises pour la diffusion analogique, un nombre suprieur de ramnagements par rapport au site sur lequel est centr le gabarit. Ceci peut limiter la viabilit technique de certains sites, voire conduire un refus dautorisation par le CSA.

    En outre, un site loign ou qui ne se situerait pas dans le cne de diffusion du site historique constituerait pour les diteurs historiquement prsents en analogique un risque de ntre plus reu par certains tlspectateurs aprs lextinction du service analogique.

    Dans ce cas, si lensemble des multiplexes saccorde retenir le mme site alternatif, il serait ncessaire de rediriger la majorit des antennes de la zone vers le nouveau site de diffusion, ce qui peut constituer un cot trs important. Dans le cas o certains multiplexes choisissaient de rester sur le site historique et dautres de retenir le site alternatif, il serait ncessaire dinstaller de nouvelles antennes tournes vers le site alternatif pour tous les foyers de la zone, option plus coteuse encore.

    Cette contrainte de pr-orientation des antennes conduit donc gnralement les diffuseurs alternatifs ne proposer de nouveaux sites que sils se situent proximit du site historique, ce qui rend plus vraisemblable encore les ractions des riverains et des collectivits territoriales, dcrites prcdemment.

    Le bilan concurrentiel du premier cycle pour la TNT confirme lexistence de barrires lentre leves

    Avec une part de sites alternatifs retenus de 5,2 % (soit neuf sites, tous dploys par Towercast), la concurrence par les infrastructures sur le rseau principal reste trs faible (voire nulle lors des dernires phases de dploiement sur ce rseau). Les obligations imposes TDF lissue du premier cycle danalyse de march, en particulier la proscription des tarifs dviction, destine offrir un espace conomique suffisant pour une concurrence en

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    infrastructures, nont pas suffi permettre un accroissement de la part de sites alternatifs sur le rseau principal.

    En pratique, il apparat que les neuf sites du rseau principal oprs par Towercast sont caractriss par des hauteurs maximales dantennes trs infrieures la valeur moyenne constate sur lensemble des sites de diffusion de TDF retenus sur le rseau principal. Ces neuf sites alternatifs sont soit des sites existants de petite ou de moyenne taille utiliss historiquement pour la diffusion de la radio FM, soit des nouveaux sites de petite taille, lous par Towercast et positionns sur des chteaux deau, des immeubles ou des constructions hautes.

    Il en dcoule que les sites alternatifs retenus par les multiplexes sur le rseau principal prsentent des caractristiques davantage comparables aux sites du rseau complmentaire quaux sites du rseau principal, notamment en termes de configurations techniques.

    Ceci est corrobor par le constat opr sur les 51 premires zones du rseau principal sur lesquelles le multiplexe R5 a t amen choisir durant lt 2008 ses premiers sites de diffusion. En effet, ds lors que les zones correspondantes taient identifies depuis les premires annes du dploiement de la TNT, le calendrier rglementaire de dploiement du rseau R5 ne constituait pas un obstacle au dveloppement de sites alternatifs pour cet appel candidatures. Nanmoins, les deux seuls sites alternatifs retenus par le multiplexe R5 sont deux sites de Towercast qui avaient dj t retenus lissue des appels candidatures lancs par les cinq premiers multiplexes dploys. Aucun nouveau site alternatif na donc t cr, ni retenu sur le rseau principal loccasion du dploiement du multiplexe R5. Sur le R5, la part de march dtenue par les diffuseurs alternatifs en termes de sites est ainsi de 3,9 %.

    Lensemble de ces lments conforte lanalyse selon laquelle la majorit des sites du rseau principal prsente des caractristiques techniques, conomiques et environnementales telles quelles ne permettent pas aux diffuseurs alternatifs de les rpliquer dans des conditions raisonnables.

    En consquence, lAutorit estime que les infrastructures de TDF sur le rseau principal pour la diffusion de la tlvision hertzienne terrestre sont difficilement rplicables, voire non-rplicables pour certains sites, lhorizon de la prsente analyse. Sagissant des zones du rseau complmentaire, la part de sites alternatifs sur les 167 premires zones est proche de 10 % et a pu tre suprieure 16 % sur certaines phases de dploiement. La rplicabilit des sites du rseau complmentaire, plus petits et de moindre puissance que ceux du rseau principal, apparait plus facilement envisageable, mme si elle reste difficile et demeure une barrire lentre importante. Les barrires lentre dordre conomique et naturel semblent donc plus rduites dans le cas du rseau complmentaire, mme si les contraintes durbanisme, dautorisations octroyes par les collectivits territoriales et de volumtrie des phases de dploiement ultrieures restent leves. En effet, la volumtrie des futures phases de dploiement est susceptible dimposer aux concurrents de TDF un rythme difficile suivre. En effet, pour sinscrire dans le calendrier impos par la loi dite tlvision du futur , le CSA est amen planifier lallumage de prs de 1500 sites de diffusion en moins de trois ans. Les phases actuelles de dploiement sur le rseau complmentaire comptent prs de dix fois plus de sites en moyenne que les premires phases de dploiement, sur le rseau principal. Ainsi, bien que la rplicabilit de la plupart des sites du rseau complmentaire, pris isolment, apparaisse plus facilement envisageable, en

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    particulier dun point de vue conomique, il est peu probable que les diffuseurs alternatifs soient en mesure ce stade, en de dune certaine taille critique, de rpondre aux appels doffres des multiplexes sur lensemble des zones dune phase donne. Ds lors, sur certaines phases du rseau complmentaire, la majorit des appels doffres nont donn lieu qu une unique rponse formule aux multiplexes, celle de TDF. En revanche, le calendrier de dploiement ne semble pas constituer une barrire lentre durable si lon sen tient chaque site pris isolment.

    En pratique, lorsquils utilisent les offres de gros de TDF, les diffuseurs alternatifs valuent, pour les phases en cours de dploiement, la dure raisonnable entre la publication des gabarits ou des dossiers de numrisation par le CSA et le dbut de la diffusion partir dun site donn a minima neuf mois, hors recherche de site alternatif. Cette contrainte de dlai pour publier les gabarits ou les dossiers de numrisation a t progressivement prise en compte par le CSA et ne parat pas constituer une barrire lentre durable lhorizon de la prsente analyse, pour un diffuseur qui souhaiterait avoir recours aux offres de gros de TDF.

    En outre, lorsquils envisagent de dployer leurs propres sites de diffusion, gnralement sur le rseau complmentaire, les diffuseurs alternatifs saccordent dire quune concurrence en infrastructures nest envisageable, en labsence de sites alternatifs existant, que si le gabarit ou le dossier de numrisation dune zone est publi par le CSA a minima 12 mois avant lallumage du ou des sites correspondants. Sur ce point, lAutorit relve quen application de larticle 30 bis de la loi de modernisation de lconomie du 4 aot 2008, le CSA a publi la fin de lanne 2008 la liste des zones gographiques retenues pour leur desserte en services de TNT, en vue datteindre le seuil de couverture de 95 % de la population, ainsi que, pour chaque zone, le calendrier prvisionnel de mise en uvre. Cette disposition devrait permettre aux diffuseurs alternatifs de cibler les zones prioritaires en vue de la recherche ou de la construction de sites alternatifs pour le rseau complmentaire, dans les zones o elle est conomiquement possible. Le dploiement dinfrastructures alternatives devrait sen trouver facilit.

    ce titre, dans son avis n 09-A-09 en date du 17 avril 2009, lAutorit de la concurrence a relev les trs fortes contraintes qui dcoulaient du calendrier ambitieux de dploiement de la TNT prvu par le CSA, et ce mme si ce dernier, aprs lexprimentation des sites pilotes de Coulommiers et Kaysersberg, sur lesquels le dploiement sest opr en deux trois mois, tend prendre en compte lors de la publication des gabarits les dlais ncessaires la mise en uvre oprationnelle de propositions alternatives. Sur lensemble des sites de la TNT, y compris sur les sites rpliqus, des barrires lentre demeurent.

    Il convient de sinterroger, quant lanalyse des barrires lentre, sur le cas des sites rpliqus de TDF (soient 9 sites du rseau principal et une vingtaine de sites du rseau complmentaire ce jour).

    En pratique, malgr lexistence de sites alternatifs aux sites historiques de TDF dans les zones correspondantes, dimportantes barrires lentre demeurent, en particulier pour les diffuseurs alternatifs autres que celui qui exploite le site alternatif existant.

  • Autorit de rgulation des communications lectroniques et des postes 30

    En effet, sur ces sites rpliqus, en labsence de rgulation ex ante et en particulier dobligation de proscription des tarifs dviction impose TDF, celle-ci pourrait baisser le tarif de ses offres de gros et, par suite, celui de ses offres formules aux multiplexes. En effet, TDF dispose, en tant quoprateur historique verticalement intgr, dimportantes conomies dchelle et de gamme, et dune mutualisation des infrastructures qui lui permettent, la diffrence de ses concurrents, de bnficier dconomies substantielles. Ainsi, lors du renouvellement des premiers contrats de diffusion souscrits entre multiplexes et diffuseurs alternatifs sur ces zones, TDF pourrait proposer des tarifs tels que ses concurrents ne pourraient tre comptitifs sur leurs propres sites, ce qui conduirait tout ou partie des multiplexes concerns quitter le site alternatif pour le site de TDF. Ceci serait dautant plus prjudiciable aux diffuseurs alternatifs que la rentabilit dun site de diffusion ncessite gnralement la prsence dau moins deux ou trois multiplexes. Il rsulte galement de ces difficults de rplication des sites de diffusion, que lexistence dun site alternatif sur une zone donne, ne garantit pas pour autant aux autres diffuseurs alternatifs de pouvoir leur tour dployer leurs propres sites. Bien au contraire, si deux sites de diffusion (dont le site historique de TDF) existent dores et dj, il est probable que les contraintes durbanisme et dautorisations octroyes par les collectivits territoriales, ainsi que les oppositions des riverains, constituent des barrires lentre dautant plus importantes pour les autres diffuseurs qui souhaiteraient eux aussi mettre en place un site alternatif dans cette zone. En consquence, en labsence dobligation daccs oprante y compris sur les sites rpliqus de TDF, les oprateurs alternatifs ne disposant pas dun site propre dans les zones concernes se verraient confronts une barrire lentre renforce. Conclusion sur le premier critre

    Au regard des lments pralablement exposs, lAutorit estime que le march de la diffusion hertzienne terrestre est caractris par lexistence de barrires lentre leves et non provisoires pour la diffusion de la TNT.

    Ainsi, lAutorit considre que le premier critre de la recommandation de la Commission est rempli.

    (2) Une volution peu probable vers une situation de concurrence effective lhorizon de la prsente analyse

    Comme expos ci-dessus, il est peu vraisemblable quun diffuseur soit en mesure de rpliquer le rseau de TDF lhorizon de la prsente analyse, au regard des cots importants que cela gnrerait et de limpossibilit de rplication de nombreux sites, a minima sur le rseau principal. Sur le march de gros de la diffusion par voie hertzienne de programmes tlvisuels en mode numrique, le bilan concurrentiel du premier cycle tmoigne notamment du caractre peu probable dune volution du march vers une situation de concurrence effective au vu des barrires lentre listes prcdemment et du faible niveau de concurrence observ ce stade sur la diffusion de la TNT.

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    Comme cela est dvelopp dans la partie II.2 de la prsente dcision, les parts de march dtenues par TDF sur les sites de diffusion et le march de la diffusion de la TNT tmoignent de cette situation.

    En premier lieu, la concurrence par les infrastructures sest peu dveloppe :

    - notamment sur le rseau principal o prs de 95 % des frquences utilises par les multiplexes historiques sont diffuses partir des sites de TDF, qui y dtient 103 sites sur les 112 zones du rseau principal de la TNT ;

    - pour la diffusion du multiplexe R5, malgr son dploiement plus tardif, o les deux seuls sites alternatifs retenus ce stade avaient dj t retenus par des multiplexes historiques lors de leur dploiement. Plus de 96 % des frquences utilises par le multiplexe R5 sont donc diffuses partir des sites de TDF pour ce multiplexe.

    - sur le rseau complmentaire enfin, o elle reste limi