La décision de la Cour d'appel de Paris

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    REPUBLIQUE FRAN(AISEAU NOM DU PEUPLE FRAN

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    Madame Severine AFONSO DO NASCIMENTO27 rue de Fromonceau - Appartement 273277167 BAGNEAUX SUR LOINGl\ladame Nadege BROSSEL51 rue de la Liberte77140 DARVAUL TMadame Sabine BUISSON411 impasse les Bas de Fromonceau77167 BAGNEAUX SUR LOINGMadame Fozia CAILLAUX13 rue des Peupliers77140 ST PIERRE LES NEMOURSMadame Florence CAMUS3 bis route de Nemours - Residence Sainte Marie77690 LA GENEVRA YEMadame Jennifer CASTILLO38 avenue Carnot77140 NEMOURSMonsieur Rene COLNA T25 rue Victor Hugo .77880 GREZ SUR LOINGMadame Zulmira DA COST A4 ruelle des Clos77890 GIRONVILLEMonsieur Daniel DA SIL YA16 passage du Tertre77690 MONTIGNY SUR LOINGMadame Isaura DE FARIA243 allee Berlioz77140 NEMOURSMadame Rozaine DEBOEUF441 rue Jean Giono - Batiment B ,_Residence Montezin77140 NEMOURSMadame Catherine DE LAIN40 avenue des Rougemonts77140 MONCOURT FROMONVILLEMadame Chantal ALEXANDRE4 rue du Paradis77250 ECUELLESMadame Vicky ALVARES14 B place du Colombier77140 ST PIERRE LES NEMOURSMadame Corinne ANSELME3 rue de la Vigne aux Vieux77710 TREUZY LEVELA YMonsieur Francois Xavier BAILLEHACHE6 rue du Puits27170 BARCMadame Catherine BERTRAND3 rue Jean Monnet77570 CHATEAU LANDONMadame Nicole BEZANCON11 rue des Pins45120 CHALETTE SUR LOINGMadame Sameira BIERINGER55 B avenue Carnot77140 ST PIERRE LES NEMOURSni comparants, ni representes

    ARRET DU 08/10/2009RG nD09J02101 - 2eme pageCom d' Appel de ParisPole 6-chambre 2

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    Monsieur Eric BILGER56 rue Grande77167 FAY LES NEMOURSMonsieur Fabrice BISSON20 rue de Cherelles77140 NONVILLEMadame Verenique BOUGAULT11 rue Grande77710 VILLEMARECHALMadame Monique BOUILLOT8 chemin des Cailloux77130 CANNES ECLUSEMadame Franeoise BOUTTET9 rue Grande77140 MONCOURT FROMONVILLEMadame Patricia BRISSON143 avenue de Fontainebleau77250 VENEUX LES SABLONSMadame Isabelle DENIS24 rue des Etangs45210 FONTENAY SUR LOINGMonsieur Damien DESRIER6 place du General Leclerc45680 DORDIVESMadame Celia DINIZ212 allee Berlioz77140 NEMOURSMadame Alicia DONELLI411 1 rue de Fromonceau77167 BAGNEAUX SUR LOINGMonsieur Robert DOYERE1 chemin de I'Ecluse91830 LE COUDRA Y MONTCEAUXMadame Christelle DUMESNY45 avenue du General de Gaulle77940VOULXMadame Emily DUMONTEL29-31 rue de Fromonceau77167 BAGNEAUX SUR LOINGMadame Nadia ELFORTChemin des Fours it Chaux77880 GREZ SUR LOINGMadame Carole EVRARDRN7HULAY77880 GREZ SUR LOINGMadame Nadege GIBLAS10 place Jean Jaures77140 NEMOURSMadame Elisabeth GOISSET2 his rue de la Chapelle77710 ST ANGE LE VIELMonsieur Joseph GORDANO3 rue Rene Lefebvre77760 VILLIERS SOUS GREZMadame Isabelle GRANDIN9 rue Pierre et Marie Curie77140 NEMOURSni comparants, ni representes

    Courd'Appel de ParisPOle 6-chambre 2 ARRET DU 08/10/2009RG n009/02 1 0 1 - Jeme page

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    Madame Laure GUILLOT20 rue des Cherelles77140 NONVILLEMadame Magali HASSLER25 rue Jean Moulin-Appartement 250477140 NEMOURSMadame Sophie HASSLER BOURICHE3 square des Glieres77300 FONTAINEBLEAUMadame Sylvie HOUY1 square Beauregard77140 NEMOURSMonsieur Patrice LANIER18 rue du Mont Gagnant77140 NEMOURSMadame Christelle LARCHER6 impasse des Merisiers77140 ST PIERRE LES NEMOURSMadame Catherine LECART2542 square Beauregard77140 NEMOURSMonsieur Jean Claude LELIEVRE322 rue Paul Cezanne77140 NEMOURSMadame Charline LENTIEZRoute de Souppes77570 CHATEAU LANDONMadame Stephanie LESAGE21 rue de Milly Verteau77760 CHEVRAINVILLIERSMadame Marie Manuelle LIMODIN15 rue Pierre et Marie Curie77140 NEMOURSMadame Beatrice MADULI1 rue de 1 'Ecole77890 GARENTREVILLEMadame Claudine MALCOEFFE50 rue des Acacias45700 PANNESMadame Celine MARECHAL25 avenue des Tilleuls77710 NANTEAU SUR LUNAINMadame Francette MAS9 chemin de la Vallee77140 DARV AULTMadame Angelique MESURON72 rue de la Liberte77140 DARVAULTMadame Christine MEUNIER11rue des Pres45680 DORDIVESMadame Sylvie MINARD4 square Beauregard77140 NEMOURSMonsieur Jean Jacques MORISSEAU44 rue Georges VilletteResidence la Charmiere Studio 177250 ECUELLESni comparants, ni representes

    Cour d' Appel de ParisPOle 6-chambre 2 ARRET DU 08110/2009RG n009/02101 - 4eme page

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    Madame Sylvie NAM1 impasse du Bois Vaillant77140 SAINT PIERRE LES NEMOURSMadame Sabrina NORET2 allee des Cherelles-Appartement 23677140 NEMOURSMadame Marie Noelle NOUHET23 avenue Franklin Roosevelt -Le Clos de l'Empereur, Pavillon 1277210 AVONMadame Patricia OSAER42 rue des Cherelles77140 NEMOURSMadame Veronique PASDELOUP1J rue Andre Gide45120 CHALETTE SUR LOINGMadame Isabelle PEREIRA152 avenue du Marechal Leclerc77460 SOUPPES SUR LOINGMadame Marie Therese PEREIRA DUARTE28 bis rue du Souvenir77140 NEMOURSMadame Catherine PEREIRA GONCALVES15 rue Roger Salengro45120 CHALETTE SUR LOINGMadame Daniela PETROVSKI20 rue du Marechal Foch77780 BOURRON MARLOTTEMadame Marie Helene POUPINEAU39 rue des greves77140 SAINT PIERRE LES NEMOURSMadame Pascale PREVOSTRue de la Republique3 Residence Rollin77460 SOUPPES SUR LOINGMadame Nathalie ROQUET17 b rue de la Vallee77140 CHAINTREAUVILLEMonsieur Jean Francois ROYER12 rue Carnot45680 DORDIVESMadame Stephanie SOBCZAK3 square Beauregard77140 NEMOURSMonsieur Dominique VIBERT17 rue Pierre et Marie Curie77140 NEMOURSMadame Claire Marie VILETTE7 rue de l'Industrie45680 DORDIVESMadame Chrystel BULle5 rue de la Vallee77167 POLIGNYMadame Laetitia DEBOEUF8 rue des Moines77140 NEMOURSMadame Laurence LATREUILLE3221 rue Paul Jozon77140 NEMOURSni comparants, ni representes

    Cour d'Appel de ParisPale 6-chambre 2 ARRET DU 08/10/2009R G nO O9:02IO l - Sem e page

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    Monsieur Frederic MARTIN13 B rue Paul Rollin77460 SOUPPES SUR LOINGMadame Muriel RUBIOII bis rue des Cherelles77140 NONVILLEni comparants, ni representes

    PARTIE INTERVENANTE :Monsieur Johan CHER3 rue du Commandant Cousteau45680 DORDIVESni comparant, ni represente

    COMPOSITION DE LA COUR :En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procedurecivile, I'affaire a et e debattue Ie 02 Juillet 2009, en audience publique, les parties nes'y etant pas opposees, devant Madame Catherine TAILLANDIER, Presidente, etMadame Martine CANTAT, Conseillere, chargees d'instruire I'affaire.Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le delibere de la Cour,compo see de : Madame Catherine TAILLANDIER, PresidenteMadame Catherine BEZIO, ConseillereMadame Martine CANTAT, Conseillere

    GREFFIERE :Mademoiselle Celine MASBOU, lors des debatsMINISTERE PUBLIC:L' affaire a ete communiquee au ministere public, represente lors des debatspar Monsieur Patrick HENRIOT, qui a fait connaitre son avis.ARRET:-:_epute contradictoire- prononce publiquement par Madame Catherine TAILLANDIER, Presidente- signe par Madame Catherine TAILLANDIER, Presidente et par MademoiselleCeline MASBOU, Greffiere presente lors du prononce,

    LACOUR,Statuant sur le contredit et l'appel formes par la societe DHL STOCK EXPRESS

    a l'encontre d'une ordonnance de refere rendue Ie 23 fevrier 2009 par le conseil deprud'hommes de FONTAINEBLEAU qui s'est declare incompetent au profit dutribunal de commerce de MEAUX et l'a condamnee a payer aux societes ARVATOServices Healthcare Holding et ARVATO Services Healthcare France, la somme de1.000 euros et a la societe SMED, la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700du Code de procedure civile;

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    Vu les conclusions remises et soutenues it I'audience du 2 juillet 2009 de lasociete DHL STOCK EXPRESS, appelante, qui demande it la Cour d'infirmerl' ordonnance entreprise, de juger que son action devant la formation des referes estrecevable, cette derniere beneficiant de la competence d'attribution et de lacompetence territoriale pour se prononcer sur les demandes fonnulees; enconsequence, devoquer Iapresente affaire et de faire injonction solidaire it la societeSMED, it la societe ARVATO Services Healthcare Holding et it la societe ARVATOServices Healthcare France de poursuivre provisoirement sur le site de Montcours-Fromontville l'execution des contrats de travail des salaries de DHL STOCKEXPRESS en cours, affectes it I'execution exclusive du contrat de prestations deservices Paramount et incIus dans Ie transfert it compter du 30 avril 2009 et dansl'attente de la decision a intervenir au fond; de commettre tel expert avec missionde proceder it I'analyse des conditions reelles du transfert des prestations de servicesen cause afin d' eclairer techniquement les juges (y compris du fond) sur l' applicationau cas d'espece de l'article 1224-1 du code du travail et destinee a etre produite dansle cadre du litige pendant au fond, dont les frais seront a la charge solidaire de lasociete SMED, des societes ARV ATO Services Healthcare Holding et ARVATOServices Healthcare France; de condamner solidairement ces trois societes auxentiers depens et rendre I'arret a intervenir opposable au 82 salaries de DHL STOCKEXPRESS;Vu les conclusions remises et soutenues a l'audience du 2 juillet 2009 de lasociete SMED, intimee, qui demande a la Cour de declarer irrecevables les recoursformes par l'appelante, de confirmer, en tout etat de cause, l'ordonnance entreprise,de se declarer incompetente en raison des limites de sa competence materielle pourtrancher le Iitige qui lui est soumis et renvoyer ]'affaire devant le tribunal decommerce de MEAUX; en tout etat de cause, dire n'y avoir lieu a refere, que lesdispositions de 1'article 1224-1 du code du travail ne s'appliquent pas a la perte dumarche dont fait I'objet la societe appelante, de rejeter les demandes de celles-ci etde la condamner a lui verser la somme de 7.500 euros au titre de I'articIe 700 duCode de procedure civile et aux depens ;Vu les conclusions remises et soutenues it I'audience du2juillet 2009 des societesARVATO Sen-ices Healthcare Holding et ARVATO Services Healthcare France,intimees, qui demandent it IaCour de confirmer I' ordonnance entreprise, de debouterl'appelante de ses demandes et de la condamner a leur verser a chacune, la sommede 5.000 euros a titre de dommages et interets pour procedure abusive et ceIle de3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procedure civile et aux depens ;Vu les conclusions du Ministere Public qui conclut it la competence du conseil deprud'hommes pour connaitre du present litige ;

    SUR CE, LA COURConsiderant qu'il est constant que la societe DHL STOCK EXPRESS etaittitulaire d'un contrat de prestation de service conclu Ie I er janvier 2000 avec lasociete PARAMOUNT HOME ENTERTAINMENT FRANCE qui a pris fin Ie 30auil2009 ; qu'a la suite d'un appel d'offre pour le renouvellement de ce contrat, ellea perdu ce marche qui a ete attribue a la societe ARVATO DISTRIBUTION GMBH,Iaquelle l'a sous-traite a la societe SMED; que l'activite reprise s'exerce notammentsur Ie site de MONTCOURT FROMENVILLE auquel sont affectes 82 salaries; quela societe appelante estimant qu'il y avait lieu a application de l'article 1224-1 ducode du travail, a demande it la societe repreneuse de poursuivre it compter du 1er mai2009les contrats de travail des 82 salaries travaillant sur le site; qu'en l'absence dereponse, elle a fait assigner les intimees devant le conseil de prud'hommes deFONTAINEBLEAU en sa formation des referes aux fins, principalement, de faire

    injonction aux societes aujourd'hui intirnees de poursuivre provisoirement sur le sitede MONTCOURT FROMENVILLE, I' execution des contrats de travail des salaries

    Cour d'Appel de ParisPOle 6-cbambre 2 ARRET DU 08/10/2009RG n009/02101 -7eme page

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    de DHL STOCK EXPRESS affectes a I'execution exclusive du contrat de prestationde service et inclus dans Ie transfert 11compter du 30 avril 2009 ; qu'elle a egalementfait assigner, en intervention forcee, les 82 salaries concernes afin de leur rendrel'ordonnance a intervenir opposable;que suite 11I'exception dincompetence soulevee par les societes intirnees, Ieconseil de prud'hommes de FONTAINEBLEAU s'est declare incompetent au profitdu tribunal de commerce de MEAUX considerant que le litige concemait dessocietes commerciales et qu'il n 'y avait pas lieu a application de l'article L.1411-1du code du travail;

    Sur L'irrecevabiliteConsiderant que la SMED souleve ]' irrecevabilite du contredit forme par lasociete DHL STOCK EXPRESS, seule la voie de l'appel etant ouverte it I'encontred'une ordonnance de refere ;Considerant cependant, que la societe DHL STOCK EXPRESS a forme it la foisun contredit et un appel et qu'en tout etat de cause, en application de l'article 91 du

    Code de procedure civile, lorsque la Cour estime que la decision qui lui est defereepa~~avoie du contredit devait l' etre par celle de l'appel, elle n' en demeure pas moinssaisie ;que l'irrecevabilite sera, des lors, rejetee ;

    Sur LacompetenceConsiderant que les parties s'opposent sur la competence de la juridictionprud'homale pour connaitre du present litige ;que l'appelante soutient que le contentieux concerne direetement les salaries etdoit done etre soumis a la juridiction la plus apte a apprehender et 11appliquer lescriteres de I'article L.1224-1 du code du travail; que I'article 1.1411-1 du code dutravail traite des differents entre les employeurs et les salaries, a l'occasion de toutcontrat de travail et qu'il importe peu, dans 1'hypothese de l'application de l'article1.1224-1 du code du travail que Ie litige seleve entre les employeurs, des lors qu'esten cause le contrat de travail; que le conseil de prud'hommes est exclusivementcompetent pour connaitre de la question relative a l'application de cette dispositionet que le tribunal de commerce ne pourrait se prononeer sur le sort des contrats detravail, ce qui aboutirait it un deni de justice;Que les societes intimees soutiennent principalement qu'un litige entre deuxsocietes cornmerciales est de la competence du tribunal de commerce et que Ie

    conseil de prud'homrnes n'est pas competent pour connaitre des litiges attribues aune autre juridiction par la loi ; que pour justifier la competence de la juridictionprud'homale, au sens de I'article 1.1411-1 du code du travail, il convient que lecontentieux implique un ou plusieurs salaries qui doivent s'y trouver engages; quelintervention forcee des salaries, au demeurant tardive, constitue un artifice et neconfere pas it ceux-ci la qualite de partie au litige et ce, d'autant plus qu'il n'estforme aucune demande a leur encontre ;Mais considerant qu' aux termes de I'article L.1411-1 du code du travail, le conseiide prud'hommes regie par voie de conciliation les differends qui peuvent s'elever aI' occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du present code entre lesemployeurs ou leurs representants, et les salaries qu'ils ernploient ;

    Cour d'Appel de ParisPole 6-chambre 2 ARRET DU 08/10/2009RG n009/02101 - Seme page

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    qu'aux termes de l'article 66 du Code de procedure civile, l'interventionvolontaire ou forcee d'un tiers confere a celui-ci 1aqualite de partie au proces engagepar les parties originaires et que des lors, 1essalaries appeles en intervention forceepar 1asociete DHL STOCK EXPRESS ont bien la qualite de parties a l'instance ;que celle-ci a pour objet de definir a titre provisoire qui, de l'appelante ou desintimees doit etre considere comme employeur des salaries en cause et qu'i1 enressort que c'est bien le sort des contrats de travail de ceux-ci qui est en cause, etantici releve que les salaries auront directement a subir les consequences de la decisiona intervenir, la societe DHL STOCK EXPRESS deniant sa qualite d'employeur ;qu'il s'agit done bien d'un contentieux opposant, entre autre, cette entreprise a sessalaries, quand bien meme l'action a ete dirigee a titre principal contre les societesrepreneuses du marche ; qu'il apparait, des lors, que les conditions d'application del'article L.14I I-I du code du travail sont reunies et qu'il convient d'infirmerl'ordonnance entreprise et de dire la juridiction prud'homale competente ;Qu'il est d'une bonne administration de lajustice d'evoquer 1apresente affaire etqu'il ya lieu de renvoyer les parties a I 'audience dujeudi 18 mars 2010 a 13h30 pourqu'elles y presentent leurs observations sur le fond du litige ;qu'il y a lieu de reserver 1 'ensemble des demandes ;PAR CES MOTIFS

    PRONONCE lajonction des instances enrolees sous les numeros de RG 09/0210 Iet 09/03481 ;REJETTE l'irrecevabilite soulevee ;INFIRME l'ordonnance entreprise ~STATUANT a nouveau:DIT le conseil de prud'hommes competent;ET EVOQUANT ]'affaire, renvoie les parties a I'audience du :Jeudi 18 mars 2010 it 13h30 - escalier Z - 4eme etage - salle 406afin que les parties y presentent leurs observations sur Ie fond du litige ;DIT que la notification du present arret vaudra convocation de parties a cetteaudience;RESERVE Ie surplus des demandes.

    LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

    Cour d'Appel de ParisPOle 6-chambre 2 ARRET DU 08/10/2009RG n"'0 9/0 21 0 1 - geme page