Réservation de la chroquinorésistance : principes et intérêts
JUDICIAIRE3 U C - Legoux et Associés...le montant du principal, des intérêts et, le cas...
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SOMMAIRE
JUDICIAIRE ..................................................................................................................................... 3
UNE SOCIETE SOUS SAUVEGARDE PEUT CONTESTER SES DETTES SANS L’AVIS DE SON
ADMINISTRATEUR .................................................................................................................................................. 3
CAUTION : LA MENTION MANUSCRITE DOIT CORRESPONDRE A LA FORMULE LEGALE A LA
LETTRE ...................................................................................................................................................................... 3
LIQUIDATION JUDICIAIRE : ACTION EN REVENDICATION DE BREVET PAR LE SALARIE ET
OPPOSABILITE DU CARACTERE D’INVENTION DE MISSION PAR LE CESSIONNAIRE DES ELEMENTS
INCORPORELS DE L’ACTIF ................................................................................................................................... 4
LES CONDITIONS STRICTES DE LA MISE EN JEU DE LA RESPONSABILITE POUR SOUTIEN ABUSIF 5
POINT DE DEPART DES INTERETS PRODUITS PAR LA PRESTATION COMPENSATOIRE ..................... 6
PAS DE CAUSE DE DECHEANCE DU DROIT A L’ATTRIBUTION PREFERENTIELLE INSTITUE AU
PROFIT D’UN EPOUX .............................................................................................................................................. 7
CONTESTATIONS D'HONORAIRES : INCOMPETENCE DU JUGE-COMMISSAIRE ................................... 7
LIQUIDATION JUDICIAIRE : L’APPRECIATION DE L’IRREGULARITE DE LA PROCEDURE NE RELEVE
PAS DU LIQUIDATEUR ............................................................................................................................................ 8
RESPONSABILITE DU GERANT POUR INSUFFISANCE D’ACTIF : LE JUGE DOIT DEMONTRER QUE
CETTE INSUFFISANCE RESULTE DE LA FAUTE DE GESTION ...................................................................... 9
UN DEBITEUR EN LIQUIDATION JUDICIAIRE AUTORISE A CONTESTER UNE TRANSACTION
SIGNEE PAR LE LIQUIDATEUR ............................................................................................................................ 9
CONSTATATION DE L’ETAT DE LA CESSATION DES PAIEMENTS ............................................................10
FISCAL ............................................................................................................................................ 11
CESSION DE TITRES APRES UN « COUP D’ACCORDEON » : EFFETS SUR LA PLUS VALUE .................11
EXONERATION DES TITRES D'UN DIRIGEANT RETRAITE : 6 ANS DE DETENTION APRES LA
RETRAITE ................................................................................................................................................................11
TITRES DE PARTICIPATION : LA CONDITION DE DETENTION DE 5 % DU CAPITAL S’APPRECIE A
LA CESSION .............................................................................................................................................................13
UN DEFICIT ANTERIEUR NON IMPUTE PAR ERREUR N’EST PAS PERDU ! ............................................13
LA QUOTE-PART DE FRAIS ET CHARGES AFFERENT AUX DIVIDENDES PERÇUS DE FILIALES
ETABLIES DANS UN ETAT TIERS A L’UNION EUROPEENNE DOIT-ELLE ETRE EGALEMENT
NEUTRALISEE ? .....................................................................................................................................................14
LA CONSERVATION NUMERIQUE DES FACTURES .......................................................................................15
COMPTABILITE ........................................................................................................................... 17
L'ECART D’ACQUISITION COMPLEMENTAIRE SUIT, EN GENERAL, LES REGLES
D’AMORTISSEMENT DE L’ECART HISTORIQUE ............................................................................................17
PRIX D'ACQUISITION A RETENIR LORSQUE LE PRIX DES TITRES N'A PAS ETE INTEGRALEMENT
PAYE..........................................................................................................................................................................18
APPORT - FUSION ....................................................................................................................... 20
COMPTABILISATION ET EVALUATION DES OPERATIONS DE FUSION : UN NOUVEAU REGLEMENT
COMPTABLE ! .........................................................................................................................................................20
APPORT-CESSION ET REINVESTISSEMENT IMMOBILIER : VERS UNE EVOLUTION DE LA
DOCTRINE ? ............................................................................................................................................................22
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AFFAIRES ...................................................................................................................................... 24
ABUS DE MINORITE ET CONTESTATION D'UNE RESOLUTION ADOPTEE A UNE MAJORITE
INSUFFISANTE .......................................................................................................................................................24
LOCATION D'UNE PARTIE DE SA RESIDENCE PRINCIPALE : NOUVEAUX PLAFONDS DE LOYERS .24
ENTREPRISES, COMBIEN DE TEMPS DEVEZ-VOUS CONSERVER VOS DOCUMENTS ? .......................25
L’ACTE PASSE AU NOM D’UNE SOCIETE PAR UN SALARIE SANS POUVOIR EST VALABLE S'IL EST
RATIFIE ....................................................................................................................................................................26
MEILLEURE PRISE EN COMPTE DES DROITS DES MINORITAIRES DANS LES SARL ET LES SA .....27
SOCIAL ........................................................................................................................................... 29
RUPTURE CONVENTIONNELLE INDIVIDUELLE : LE COURRIER DE RETRACTATION PEUT ETRE
ENVOYE LE DERNIER JOUR DU DELAI REGLEMENTAIRE .........................................................................29
CICE : DIMINUTION DU TAUX, AMENAGEMENT PUIS SUPPRESSION DU DISPOSITIF EN 2019 ......29
LE DIRIGEANT NON SALARIE EST-IL SOUMIS AU FORFAIT SOCIAL LORSQU’IL BENEFICIE DU PLAN
D’EPARGNE MIS EN PLACE DANS L’ENTREPRISE ? ......................................................................................30
VEHICULE DE SOCIETE : QUI PAYE LES AMENDES POUR INFRACTION AU CODE DE LA ROUTE ? ...................................................................................................................................................................................30
QUAND LE CSE DOIT-IL ETRE MIS EN PLACE DANS VOTRE ENTREPRISE ? .......................................31
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JUDICIAIRE
UNE SOCIETE SOUS SAUVEGARDE PEUT CONTESTER SES DETTES SANS L’AVIS DE
SON ADMINISTRATEUR
Recours de la société présenté sans l’assistance de son administrateur judiciaire
Une société est assignée en paiement par un créancier. Le montant dû au créancier est fixé par
jugement mais le dirigeant de la société estime ce montant injustifié. Il interjette donc appel du
jugement.
Cependant, parallèlement à cette procédure, la société a été mise en sauvegarde et un
administrateur judiciaire a été désigné.
L’appel du dirigeant est déclaré nul car il l’a formé sans l’assistance de l’administrateur judiciaire.
Décision de la Cour de cassation
La position des juges d’appel est censurée par la Cour de cassation.
En effet, le dirigeant de la société sous sauvegarde peut exercer seul, sans l’assistance de
l’administrateur judiciaire, fût-il investi d’une mission d’assistance pour tous les actes de gestion,
le recours contre la décision du juge-commissaire statuant en matière de vérification et
d’admission des créances (c. com. art. L. 624-3).
De la même façon, lorsqu’ une action en recouvrement est en cours à la date du jugement
d’ouverture de la procédure de sauvegarde, le dirigeant de la société a le droit d’interjeter seul
appel contre le jugement fixant la créance.
Source : Cass. com. 24 janvier 2018, n° 16-21701
CAUTION : LA MENTION MANUSCRITE DOIT CORRESPONDRE A LA FORMULE
LEGALE A LA LETTRE
La Cour de cassation fait une application stricte des exigences du code de la consommation en
matière de cautionnement donné par une personne physique à un créancier professionnel. Sous
peine de nullité, la personne qui s'engage doit faire précéder sa signature de la mention
manuscrite suivante : « En me portant caution de X dans la limite de la somme de …, couvrant
le montant du principal, des intérêts et, le cas échéant, des intérêts de retard et pour la durée de
…, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X n'y
satisfait pas lui-même » (articles L 331-1 et L 343-1 du code de la consommation).
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Le cautionnement d'un dirigeant de société au profit d'une banque est annulé car, sur l'acte, il
était seulement indiqué qu'il se portait « caution de 240 000 € », au lieu de « caution de la société
X dans la limite de la somme de 240 000 € ». Les omissions de l'indication du débiteur principal,
des termes « dans la limite de » et de plusieurs conjonctions de coordination articulant le texte
et lui donnant sa signification vont au-delà du simple oubli matériel, juge la haute juridiction.
Ces irrégularités affectent le sens et la portée de la mention manuscrite obligatoire.
Source : Cass. com. 10 janvier 2018, n° 15-26324
LIQUIDATION JUDICIAIRE : ACTION EN REVENDICATION DE BREVET PAR LE
SALARIE ET OPPOSABILITE DU CARACTERE D’INVENTION DE MISSION PAR LE
CESSIONNAIRE DES ELEMENTS INCORPORELS DE L’ACTIF
Pour dire qu’une invention, objet d’un brevet européen substitué au brevet français, est une
invention de mission, l’arrêt, après avoir considéré que l’objet de ce brevet était dans la
continuation d’un brevet français initial et que le salarié avait réalisé ses travaux à l’occasion de
l’exécution de son contrat de travail avec la société propriétaire du brevet, retient qu’en raison
de la vente de gré à gré des éléments incorporels de l’actif de la liquidation judiciaire de cette
société, comprenant le brevet, à une société, celle-ci venait aux droits de l’ancien employeur
quand elle a déposé le brevet litigieux, avant de le céder à une autre société, selon un acte inscrit
au registre national des brevets, opposable au salarié.
En statuant ainsi, alors que l’acquisition des éléments incorporels de l’actif d’une société,
comprenant un brevet et le résultat de travaux effectués dans la continuité de ce brevet par un
salarié investi d’une mission inventive qu’elle avait employé, ne confère pas au cessionnaire la
qualité d’ayant droit de l’employeur, en sorte que ce cessionnaire, qui a déposé un brevet à partir
de ces éléments, n’est pas fondé à opposer au salarié que l’invention, dont celui-ci est l’auteur et
revendique la propriété, est une invention de mission lui appartenant, la cour d’appel a violé
l’article L. 611-6 du Code de la propriété intellectuelle et l’article L. 611-7, 1, du Code de la
propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de la loi n° 94-102 du 5 février 1994.
Pour condamner la société à payer la rémunération supplémentaire demandée subsidiairement
par l’inventeur, l’arrêt retient que cette société est l’actuelle titulaire des droits sur les brevets
français et européens, pour les avoir acquis de la société holding, qui, venant aux droits de la
société employant l’inventeur lorsque l’invention fut mise au point, les avait déposés. En
statuant ainsi, alors qu’à supposer l’invention de mission caractérisée, le droit à rémunération
supplémentaire du salarié ne peut être invoqué qu’à l’encontre de l’employeur et prend naissance
à la date de réalisation de l’invention brevetable, la cour d’appel a violé l’article L. 611-7 du Code
de la propriété intellectuelle.
Sources : Cass. com., 31 janv. 2018, n° 16-13.262 : JurisData n° 2018-000980
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LES CONDITIONS STRICTES DE LA MISE EN JEU DE LA RESPONSABILITE POUR
SOUTIEN ABUSIF
Un arrêt récent de la Cour de cassation rappelle la difficulté de mise en jeu de la responsabilité
d’un fournisseur de crédit pour « soutien abusif », lorsque le débiteur fait l’objet d’une procédure
collective.
Dans l’affaire soumise à l’appréciation de la haute juridiction, une entreprise agricole avait
obtenu de sa banque, dans le cadre d’une conciliation, la restructuration de prêts déjà consentis,
et l’octroi de deux nouveaux crédits, garantis par le cautionnement solidaire des époux associés,
le nantissement de leurs parts sociales et une hypothèque. Un an plus tard, un troisième crédit
lui était accordé, destiné à l'acquisition d'un tracteur, en constituant un warrant sur ce bien.
Après l'échec d'une nouvelle procédure de règlement amiable, l'EARL a été mise en
redressement judiciaire, et assignée, aux côtés de ses deux associés, sa banque en responsabilité
pour soutien abusif, sur le fondement de l'article L. 650-1 du code de commerce, afin d'obtenir
l'indemnisation de leurs préjudices et l'annulation des garanties prises au titre des trois prêts.
La Cour d’appel faisait droit à leurs demandes, aux motifs que la banque :
- n’avait pas respecté l'accord de conciliation amiable et octroyé des prêts d’un montant
supérieur à celui convenu, au mépris des intérêts des associés de l’EARL, dont la situation
financière était particulièrement tendue ;
- qu'elle ait prit de nouvelles garanties au mépris des dispositions du code rural et de la pêche
maritime régissant le règlement amiable agricole.
La Haute juridiction casse cet arrêt, jugeant que les motifs retenus par la Cour d’appel étaient
« impropres à caractériser, à l'encontre de la banque, une fraude, laquelle s'entend, en matière
civile ou commerciale, comme un acte réalisé en utilisant des moyens déloyaux destinés à
surprendre un consentement, à obtenir un avantage matériel ou moral indu, ou réalisé avec
l'intention d'échapper à l'application d'une loi impérative ou prohibitive, et sans caractériser l'une
des deux autres causes de déchéance du principe de non-responsabilité édicté par l'article L.
650-1 du code de commerce que sont l'immixtion caractérisée et l'obtention de garanties
disproportionnées » (Cass. com. 13-12-2017 n° 16-21.498 F-D, CRCAM Charente-Maritime
Deux-Sèvres c/ P.).
Conformément à l'article L650-1 du Code de commerce, la responsabilité du dispensateur de
crédit fautif en cas de procédure collective de son débiteur, ne peut en effet être retenue que
dans l’un des trois cas suivants :
- fraude ;
- immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ;
- ou encore si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à
ceux-ci.
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Cette disposition, instituée par la loi de sauvegarde des entreprises de 2005 visait à encourager
les Établissements de crédit à octroyer des concours aux entreprises en difficulté, en clarifiant
le cadre juridique de la mise en jeu de la responsabilité des créanciers du fait des concours
consentis, limitant d’autant leur risque.
L’application très stricte qu’en fait la jurisprudence, comme l’illustre l’arrêt évoqué ci-dessus,
tend à instaurer un régime d’irresponsabilité des créanciers octroyant des crédits, obligeant les
entreprises rencontrant des difficultés à d’autant plus de vigilance et de prudence dans
l’obtention de nouveaux crédits. Reste pour le débiteur infortuné la possibilité d’invoquer
d’autres cas de responsabilité du banquier, telle la violation de son obligation de mise en garde,
si les conditions d’engagement de sa responsabilité ne sont pas réunies sur le terrain de l’article
L.650-1 du Code de commerce.
Source : https://www.lamy-lexel.com/actualites/detail/les-conditions-strictes-de-la-mise-en-
jeu-de-la-responsabilite-pour-soutien-abusif/
POINT DE DEPART DES INTERETS PRODUITS PAR LA PRESTATION
COMPENSATOIRE
Un jugement prononce le divorce de deux époux. Le mari est condamné à payer à sa femme
diverses sommes. Des difficultés surviennent lors de la liquidation et du partage de leurs intérêts
patrimoniaux.
La cour d’appel (CA Versailles, 5 janv. 2017, n° 13/06940) rejette la demande de l’épouse en
paiement des intérêts sur les sommes allouées notamment au titre de la prestation
compensatoire et des dommages-intérêts.
L’arrêt d’appel est partiellement cassé, la Cour de cassation jugeant que :
- d'une part, la prestation compensatoire comme les intérêts qu'elle produit sont dus à compter
de la date à laquelle la décision prononçant le divorce devient irrévocable ;
- d'autre part, la condamnation à une indemnité emporte intérêts à compter du prononcé du
jugement, ou à compter de la décision d'appel qui l'a allouée.
En énonçant qu’en application de l'article 1479, alinéa 1, du Code civil, les créances personnelles
que les époux ont à exercer l'un contre l'autre ne donnent pas lieu à prélèvement et ne portent
intérêts que du jour de la sommation alors que les dispositions de ce texte ne concernent que
les créances personnelles entre époux trouvant leur origine pendant le fonctionnement du
régime matrimonial, la cour d’appel viole les articles 260, 270 et 1153-1, devenu 1231-7 du Code
civil.
Sources : Cass. 1re civ., 7 févr. 2018, n° 17-14.184, F-P+B : JurisData n° 2018-001395
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PAS DE CAUSE DE DECHEANCE DU DROIT A L’ATTRIBUTION PREFERENTIELLE
INSTITUE AU PROFIT D’UN EPOUX
Un jugement prononce un divorce et homologue la convention réglant ses conséquences,
laquelle prévoit qu'il n'y a pas lieu de liquider le régime matrimonial et que l'immeuble ayant
constitué le domicile conjugal, bien commun des époux, doit être attribué au mari. L’épouse
assigne ce dernier en liquidation de leur régime matrimonial.
La cour d’appel (CA Papeete, 1er sept. 2016, n° 15/00440) décide qu'à défaut de paiement par
l’époux de la somme mise à sa charge à titre de soulte, dans le délai de 6 mois à compter de la
signification de la décision, il sera procédé à la mise en vente amiable de l'immeuble indivis qui
lui a été attribué préférentiellement, et à défaut à sa licitation à la barre du tribunal.
L’arrêt d’appel est cassé. La cour d'appel viole l'article 1476, alinéa 2, du Code civil qui ne prévoit
aucune cause de déchéance du droit à l'attribution préférentielle qu'il institue au profit d'un
époux, lorsque la communauté a été dissoute par divorce, séparation de corps ou séparation de
biens.
Sources : Cass. 1re civ., 7 févr. 2018, n° 16-26.892, F-P+B : JurisData n° 2018-001398
CONTESTATIONS D'HONORAIRES : INCOMPETENCE DU JUGE-COMMISSAIRE
Dans le cadre d'une procédure collective, il n'appartient pas au juge-commissaire, au regard des
provisions versées par le mandataire judiciaire, de fixer le montant des honoraires de l'avocat
dus au titre de son intervention dans le cadre d'une action en comblement de passif. Tel est le
rappel opéré par la cour d'appel de Versailles le 20 février 2018.
C’est le rappel opéré par la cour d'appel de Versailles le 20 février 2018 ( à rapprocher de : CA
Aix-en-Provence, 4 juill. 2013, n° 11/16028).
Dans cette affaire, par jugement du tribunal de commerce du 18 mai 2016, une procédure de
sauvegarde a été ouverte à l'encontre de la société X. Un administrateur judiciaire et un
mandataire judiciaire ont été désignés. Statuant sur opposition à une ordonnance du juge-
commissaire ayant rejeté la demande en relevé de forclusion formée par un cabinet d'avocats et
par jugement du 29 mars 2017, le tribunal a infirmé l'ordonnance, relevé le cabinet de la
forclusion encourue et l'a admise à déclarer sa créance au passif de la société X pour la somme
de 84 000 euros à titre chirographaire. Le 29 mars 2017, le cabinet d'avocats a déclaré sa créance
à hauteur de 84 000 euros fondée sur une convention d'honoraires. Par lettre du 5 mai 2017, le
mandataire judiciaire l'a informée de sa proposition de rejet de la créance. Le cabinet d'avocats
ayant maintenu sa demande d'admission de sa créance, le juge-commissaire a été saisi. Par
ordonnance du 7 juillet 2017, le juge-commissaire a constaté son incompétence pour statuer sur
la créance d'honoraires déclarée par l'avocat et renvoyé les parties à saisir la juridiction
compétente dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à peine de
forclusion, et ce conformément aux dispositions de l'article R. 624-5 du Code de commerce.
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Aux termes de l'article L. 624-2 du Code de commerce, le juge-commissaire saisi d'une
contestation de créance doit, au vu des propositions du mandataire judiciaire décider de
l'admission ou du rejet de la créance, constater qu'une instance est en cours, ou constater que la
contestation ne relève pas de sa compétence. Si le juge-commissaire est seul compétent pour
statuer sur l'admission de la créance déclarée, il n'entre pas dans ses pouvoirs de se prononcer
sur des questions préalables et déterminantes de l'admission. Lorsqu'il est saisi de telles
questions, il doit inviter les parties à saisir le juge compétent sur la contestation et, dans l'attente,
surseoir à statuer sur l'admission.
Tel est le cas en l'espèce dès lors, d'une part, que la nullité de la convention opposée par le
mandataire est une question préalable et déterminante de l'admission de la créance et que, d'autre
part, l'application des dispositions de l'article 1338 ancien invoquée par le cabinet pour faire
échec à la contestation du mandataire judiciaire fait elle-même l'objet d'une contestation sérieuse
de la part du mandataire liquidateur.
Source : Wolters Kliwer France - Anne-Laure Blouet Patin
LIQUIDATION JUDICIAIRE : L’APPRECIATION DE L’IRREGULARITE DE LA
PROCEDURE NE RELEVE PAS DU LIQUIDATEUR
En cas de mise en liquidation judiciaire, le liquidateur n'a pas à se faire juge de l'irrégularité de
la procédure de revendication sous peine de commettre une faute engageant sa responsabilité à
l'égard des revendiquants.
Les sociétés Y. et Z. ont acheté à la société W. des bouteilles de vin que la venderesse devait
stocker jusqu'à leur revente par les acquéreurs. Par un jugement de juillet 2006, publié le 19
septembre 2006, la société W. a été mise en liquidation judiciaire, M. X. étant nommé liquidateur.
Par des lettres du 19 octobre 2006, les sociétés Y. et Z. ont revendiqué lesdites bouteilles. Ayant
été informées, en 2012, de ce que ces biens avaient été vendus avec les actifs de la société
débitrice, dans le cadre d'un plan de cession, ces sociétés ont assigné M. X. en responsabilité
civile, afin d'obtenir réparation de leur préjudice.
Dans un arrêt du 16 juin 2016, la cour d'appel de Bordeaux a débouté M. X. Elle retient que la
revendication a été faite dans les délais exigés par l'article L. 624-9 du code de commerce et qu'il
appartenait au liquidateur, informé de l'existence du stock litigieux, de prendre les mesures
appropriées afin de préserver les droits des revendiquants, de sorte qu'en vendant les stocks
dans le cadre du plan de cession, le liquidateur avait commis une faute engageant sa
responsabilité à l'égard des revendiquants.
Par un arrêt du 25 octobre 2017, la Cour de cassation valide le raisonnement de la cour d’appel
de Bordeaux. Elle considère qu’en vendant les stocks, alors qu’il n’a pas à se faire juge de
l’irrégularité de la procédure de revendication, le liquidateur a commis une faute engageant sa
responsabilité, de sorte la cour d’appel a suffisamment motivé sa décision.
Source : Le Monde du chiffre – 08/01/2018
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RESPONSABILITE DU GERANT POUR INSUFFISANCE D’ACTIF : LE JUGE DOIT
DEMONTRER QUE CETTE INSUFFISANCE RESULTE DE LA FAUTE DE GESTION
Pour condamner le gérant d’une société au versement d’une indemnité au titre de sa
responsabilité pour insuffisance d’actif, le juge doit démontrer en quoi le défaut de paiement de
chacune des dettes de la société constitue une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance
d’actif. Il ne suffit donc pas d'établir que le passif est impayé.
Ayant été déclarée en cessation des paiements, la société A. a été mise en redressement puis
liquidation judiciaire. Le liquidateur a assigné le gérant de la société en responsabilité pour
insuffisance d'actif.
Dans un arrêt du 26 avril 2016, la cour d'appel de Chambéry a fait droit à la demande du
requérant. Elle retient que la société n'a payé ni les factures de l'expert-comptable, lequel n'a pas
établi la comptabilité de l'année 2011, ni la totalité des cotisations Urssaf à compter de juillet
2011, ni les loyers, cette défaillance ayant entraîné la résiliation du bail d'un hangar et d'un terrain
de stockage du matériel.
Par un arrêt du 13 décembre 2017, la Cour de cassation a invalidé le raisonnement de la cour
d’appel de Chambéry. Elle considère qu'en se déterminant ainsi, au regard de l'article L. 651-2
du code de commerce, sans dire en quoi le défaut de paiement de chacune de ces dettes
constituait en soi une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif, la cour d'appel n'a
pas donné de base légale à sa décision.
Source : Le Monde du chiffre – 19/02/2018
UN DEBITEUR EN LIQUIDATION JUDICIAIRE AUTORISE A CONTESTER UNE
TRANSACTION SIGNEE PAR LE LIQUIDATEUR
Le débiteur en liquidation judiciaire dispose d'un droit propre pour former un recours contre
l'ordonnance autorisant le liquidateur à conclure une transaction lorsque celle-ci prévoit la
cession d'un actif dépendant de la procédure.
Le liquidateur judiciaire d’une société est autorisé par le juge-commissaire à transiger avec un
cocontractant de celle-ci, une autre société. Aux termes de la transaction, il renonce à poursuivre
le cocontractant - qui a été condamné par un tribunal à payer 134 000 € à la société - en
contrepartie du versement de 40 000 € et du rachat pour un euro par la société mère du
cocontractant des actions que la société en liquidation détient dans le capital de celui-ci.
La société, estimant que le prix de cession des actions était inférieur à leur valeur, pouvait-elle
former un recours contre l’ordonnance du juge-commissaire alors qu’elle était dessaisie de ses
droits et actions sur son patrimoine au profit du liquidateur (application de l'article L 641-9, I
du Code de commerce) ?
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Oui, répond la Cour de cassation. Bien qu'il soit dessaisi de ses droits et actions par l'effet du
jugement ayant prononcé sa liquidation judiciaire, le débiteur dispose d'un droit propre à former
un recours contre l'ordonnance autorisant le liquidateur à signer une transaction, dès lors que
cette dernière a, notamment, pour objet la cession d'un actif dépendant de la liquidation
judiciaire, ce qui était le cas en l’espèce où la transaction prévoyait en particulier la cession, à un
tiers, d'actions détenues par la société.
A noter : bien que dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens de l’ouverture
jusqu’à la clôture de la liquidation judiciaire, le débiteur conserve l’exercice de ses droits propres
(jurisprudence constante), ce qui inclut l’exercice des actions et des recours pour les défendre.
En pratique : la Cour de cassation reconnaît ici le droit propre du débiteur à contester la
transaction dans sa totalité dans la mesure où elle prévoyait la cession de l'actif. La solution,
inédite à notre connaissance, est en cohérence avec celle précitée qui lui reconnaît le même droit
lorsque le juge-commissaire autorise directement la cession d’actifs. Mais elle ne consacre pas
pour autant un droit propre « général » contre les ordonnances du juge-commissaire autorisant
une transaction ; tout dépend du contenu de la transaction en cause.
Source : Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne – – 26/02/2018
CONSTATATION DE L’ETAT DE LA CESSATION DES PAIEMENTS
La conversion d’une procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire n’impose pas
la constatation de l’état de la cessation des paiements car seule l’impossibilité manifeste du
redressement doit être caractérisée.
Une banque espagnole a consenti à une société un prêt garanti par la "caution hypothécaire"
d’une seconde, à concurrence de 9.500.000 €, cette société ayant affecté à sa garantie un
ensemble immobilier.
La caution a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde, au passif de laquelle la banque a déclaré
une créance, et a demandé la conversion de cette procédure en redressement judiciaire.
Un jugement a accueilli cette demande de conversion en vertu de l’article L. 622-10, alinéa 3, du
code de commerce. Ledit redressement a ensuite été converti en liquidation judiciaire.
La banque a formé tierce opposition à ce jugement, soulevant que la cessation des paiements de
la société débitrice n’avait jamais été constatée au cours de la procédure collective.
La cour d’appel de Versailles a débouté la banque de sa demande de rétractation du jugement
prononçant la liquidation judiciaire de la société garante.
Ce raisonnement est validé par la Cour de cassation qui, dans une décision du 28 février 2018,
énonce que, quelles que soient les conditions dans lesquelles est intervenue l’ouverture de la
procédure de redressement judiciaire, la conversion de celle-ci en une procédure de liquidation,
en application de l’article L. 631-15, II, du code de commerce n’impose pas la constatation de
l’état de la cessation des paiements car seule l’impossibilité manifeste du redressement devait
être caractérisée.
Source : Le Monde du chiffre – 12/03/2018
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FISCAL
CESSION DE TITRES APRES UN « COUP D’ACCORDEON » : EFFETS SUR LA PLUS
VALUE
La plus-value réalisée par un contribuable qui vend la participation qu'il détient dans une société
après une opération de « coup d'accordéon » doit tenir compte du prix d'acquisition des titres
annulés lors de la réduction de capital.
Une opération de réduction du capital social à zéro suivie d’une augmentation de capital ne peut
s’analyser qu’en une opération unique ne devenant définitive qu’à la suite de l’augmentation de
capital dès lors que le procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires a subordonné la
réduction du capital social à la condition suspensive d’une augmentation de ce même capital,
réservée à certains actionnaires.
Par suite, le prix effectif d’acquisition des actions doit s’entendre du montant de la valeur totale
des contreparties que le titulaire de ces droits a dû fournir pour en devenir propriétaire. Ainsi,
et alors même que le pourcentage de détention du capital aurait varié après l’opération, le prix
d’acquisition des actions cédées par le contribuable est égal au prix de souscription des actions
acquises à compter de l’augmentation de capital majoré de celui des titres annulés lors de la
réduction du capital.
A noter : les règles applicables lors de la cession de la participation détenue par un associé
personne morale dans une filiale qui a réalisé un coup d'accordéon ont été fixées par le Conseil
d'Etat : le prix de revient des titres à retenir pour calculer la plus-value de cession s'entend du
coût de la souscription initiale, majoré des suppléments d'apports réalisés par la société mère
lors d'augmentations de capital ultérieures, que ces suppléments d'apport résultent d'une
augmentation de capital libérée par compensation avec une créance (CE 26-3-2008 n° 301413)
ou de versements en numéraire (CE 22-1-2010 n° 311339).
Source : https://www.efl.fr/actualites/fiscal/revenus-mobiliers-et-plus-valuesmobilieres
/details.html?ref=UI-d339e340-f736-44eb-9c9f-bb25c55105dc
EXONERATION DES TITRES D'UN DIRIGEANT RETRAITE : 6 ANS DE DETENTION
APRES LA RETRAITE
Un dirigeant qui a bénéficié de l'exonération totale d'ISF relative à ses biens
professionnels ne peut, après son départ à la retraite, bénéficier de l'exonération
partielle de ses titres qu'à la condition de les conserver pendant encore au moins six
ans.
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Jusqu'en 2017, les dirigeants retraités pouvaient bénéficier, à raison des titres qu'ils détenaient
depuis au moins trois ans au moment de la cessation de leurs fonctions, d'une exonération d'ISF
à hauteur des trois quarts de la valeur des titres (sans limitation de montant). Cette exonération
partielle n'est toutefois définitivement acquise que si le redevable conserve ses titres pendant au
moins six ans (CGI art. 885 I quater).
Dans la présente affaire, le redevable avait bénéficié, depuis 1997 et jusqu'à son départ en
retraite, du régime des biens professionnels en application de l'article 885 O bis du CGI pour
les actions qu'ils détenaient dans la société dont il était dirigeant. Après son départ en retraite en
mai 2006, il avait estimé pouvoir bénéficier de l'exonération partielle prévue par l'article 885 I
quater du CGI et avait donc inscrit les titres dans sa déclaration ISF 2007 pour le quart de leur
valeur. A la suite de la cession des actions en décembre 2007, l'administration a remis en cause
cette exonération partielle et lui a réclamé le complément d'ISF dont il avait été dispensé.
La rectification est validée par la Cour de cassation : l'intéressé n'a pas respecté son obligation
de conservation de six ans prévue par l'article 885 I quater du CGI. La Haute juridiction relève,
en effet, que l'exonération partielle est subordonnée à la condition que les titres restent la
propriété du redevable pendant une durée minimale de six ans courant à compter du premier
fait générateur au titre duquel elle est demandée et qu'elle est exclusive de l'application de tout
autre régime de faveur. Au cas particulier, le délai de six ans commençait donc à courir à compter
de la date du départ en retraite en mai 2006, date à laquelle l'exonération partielle prenait le relais
de l'exonération au titre des biens professionnels, et non à la date d'acquisition des titres en
1997.
A noter : La précision est inédite. Même si l'ISF a été supprimé par la loi de finances pour 2018
(voir La Quotidienne du 3 janvier 2018), la solution conserve son intérêt pour les redevables qui
ont bénéficié jusqu'en 2017 de l'exonération partielle lorsque le délai de conservation des titres
est encore en cours au 1er janvier 2018.
Rappelons que les redevables qui, dans le cadre de l'ISF, bénéficiaient des exonérations partielles
en faveur des salariés et mandataires sociaux détenant des titres de leur entreprise (CGI art. 885
I quater) ou à raison des titres faisant l'objet d'un pacte Dutreil (CGI art. 885 I bis) se trouvent
désormais éventuellement imposables à l'IFI sur les actifs immobiliers détenus au travers de la
société, ces régimes de faveur n'ayant pas été reconduits dans le cadre de l'IFI. Mais, en l'absence
de dispositions particulières relatives aux redevables encore liés par un pacte Dutreil ou par une
durée de conservation au 1er janvier 2018, ceux-ci sont tenus de respecter leurs obligations de
conservation jusqu'au terme initialement prévu, pour que l'exonération partielle dont ils ont
bénéficié ne soit pas remise en cause et alors même qu'ils ne peuvent plus prétendre à aucun
avantage au titre de l'IFI.
Source : https://www.efl.fr/actualites/fiscal/isf/details.html?ref=UI-478ff775-f6b7-47c5-9732-
337f0f7f7e68
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TITRES DE PARTICIPATION : LA CONDITION DE DETENTION DE 5 % DU CAPITAL
S’APPRECIE A LA CESSION
Pour l'exonération des plus-values sur cession de titres de participation, la condition de
détention de 5 % du capital s'apprécie à la date du fait générateur, et non de manière
continue sur deux ans.
Le Conseil d’Etat juge, pour l’application du régime de quasi-exonération des plus-values à long
terme sur titres de participation aux titres ouvrant droit au régime des sociétés mères, que la
condition de détention d’au moins 5 % du capital prévue à l’article 145, 1-b du CGI s’apprécie
à la date du fait générateur de l’imposition, c’est-à-dire, s’agissant d’une plus-value de cession, à
la date de la cession et non de manière continue sur une période de deux ans.
Commet ainsi une erreur de droit la cour administrative d’appel qui considère que ne peuvent
être regardés comme des titres ouvrant droit au régime des sociétés mères des titres qui ne
représentent pas durant l’intégralité de la période de deux années précédant leur cession au
moins 5 % du capital de la société émettrice.
Dès lors que la condition de détention de 5 % du capital de cette société prévue à l’article 145,
1-b du CGI s’apprécie à une date déterminée, elle ne se combine pas avec la condition prévue
au c du même article, qui exige la conservation des titres pendant une période de deux ans.
A noter : pour la détermination des résultats imposables des exercices ouverts depuis le 1er
janvier 2017, le régime d’exonération des plus-values à long terme sur titres de participation,
prévu par l’article 219, 1-a quinquies du CGI, s’applique aux titres ouvrant droit au régime des
sociétés mères à la condition qu’ils représentent au moins 5 % des droits de vote de la société
émettrice.
Pour l'exonération des plus-values sur cession de titres de participation, la condition de
détention de 5 % du capital s'apprécie à la date du fait générateur, et non de manière continue
sur deux ans.
Source : https://www.efl.fr/actualites/fiscal/plus-values-professionnelles/details.html?ref=UI-
9a6d9649-7d37-4a95-8554-96034ba84fea
UN DEFICIT ANTERIEUR NON IMPUTE PAR ERREUR N’EST PAS PERDU !
Un déficit antérieur qui n’aurait pas été imputé, par erreur, sur un exercice bénéficiaire, peut
faire l’objet d’une réclamation afin qu’il soit imputé sur l’impôt dû au titre de l’exercice de
l’omission, dans le délai général de réclamation.
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Par exception, si un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification, il
dispose d'un délai spécial, égal à celui de l'administration, pour présenter ses propres
réclamations, soit jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivant celle de la notification de
la proposition de rectification.
Source : http://www.infodoc-experts.com/Espace-Fiscal/Actualites/Un-deficit-anterieur-non-
impute-par-erreur-n-est-pas-perdu?no_prehome
LA QUOTE-PART DE FRAIS ET CHARGES AFFERENT AUX DIVIDENDES PERÇUS DE
FILIALES ETABLIES DANS UN ETAT TIERS A L’UNION EUROPEENNE DOIT-ELLE
ETRE EGALEMENT NEUTRALISEE ?
Par une décision du 24 janvier 2018 (n°415726, Société Life Holdings France), le Conseil d’État
renvoie au Conseil Constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité, portant sur la
conformité à la Constitution des dispositions de l’article 223 B du CGI (dans leur rédaction
issue de la loi de finances rectificative pour 2009), qui excluent du bénéfice de la neutralisation
la quote-part de frais et charges afférente aux dividendes reçus d’une filiale, détenue à au moins
95%, établie dans un Etats tiers à l’Union Européenne.
Le Conseil d’État rappelle en effet que, suite à la décision Groupe Steria SCA1 rendue par la CJUE
le 2 septembre 2015, l’administration fiscale n’est pas fondée à refuser à une société mère
intégrante le bénéfice de la neutralisation de la quote-part de frais et charges, à raison des
dividendes distribués au groupe fiscal par des filiales établies dans un autre État membre, qui, si
elles avaient été résidentes de France, auraient été éligibles au régime de l’intégration fiscale.
Le Conseil d’État en déduit que les dispositions de l’article 223 B du CGI doivent être
interprétées comme réservant le bénéfice de la neutralisation de la QPFC aux distributions
réalisées entre sociétés membres du même groupe intégré, ou provenant d’une société établie
dans un autre État membre de l’Union européenne qui, si elle avait été résidente, aurait pu être
intégrée.
Le Conseil d’État en conclut que l’absence de neutralisation de la QPFC afférente aux
distributions reçues d’une filiale répondant aux mêmes conditions, mais établie dans un État
tiers à l’Union européenne, pose une question sérieuse au regard des principes d’égalité devant
la loi et les charges publiques garantis par la Constitution.
Le Conseil Constitutionnel dispose désormais d’un délai de trois mois pour se prononcer. Dans
la mesure où ce dernier peut limiter les effets de ses décisions aux contentieux en cours, les
groupes concernés doivent déposer sans attendre une réclamation pour préserver leurs droits.
Source : http://www.lexplicite.fr/quote-part-de-frais-charges-dividendes-percus-de-filiales-
etablies-dans-un-etat-tiers-a-lunion-europeenne-doit-elle-etre-egalement-neutralisee/
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LA CONSERVATION NUMERIQUE DES FACTURES
Depuis le 30 mars 2017, les entreprises peuvent conserver leurs factures émises ou reçues sous
forme papier, sous forme numérique. L’administration fiscale vient de préciser les conditions
d’application de ces dispositions (actualité BOFiP du 7 février 2018).
La numérisation des factures papier ¶
L’article 16 de la loi de finances rectificative pour 2016 permet aux entreprises de numériser
leurs factures papier dès leur envoi ou leur réception, sans avoir à conserver ensuite les supports
papier. L’arrêté du 22 mars 2017 a fixé les modalités de numérisation des factures papier. Ces
nouvelles dispositions sont applicables aux factures papier émises ou reçues à compter du 30
mars 2017. Néanmoins, à titre de tolérance, cette possibilité est également ouverte aux factures
papier émises ou reçues avant cette date.
Actualité BOFiP du 7 février 2018, BOI-CF-COM-10-10-30-10, §107
Ces dispositions, conformément à l'article 16 de la loi 2016-1918 du 29 décembre 2016 de
finances rectificative pour 2016, entrent en vigueur le 30 mars 2017, date de publication de
l'arrêté ministériel définissant les modalités de numérisation des factures papier.
LOI n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 | Legifrance :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033734341&fa
stPos=1&fastReqId=1856751395&categorieLien=id&oldAction=rechTexte#
Elles sont applicables aux factures papier émises ou reçues à compter du 30 mars 2017.
Toutefois, par mesure de tolérance, ces dispositions sont également appliquées aux factures
papier émises ou reçues antérieurement à cette date.
Les commentaires relatifs au "double original " des factures de vente créées sous forme
informatique et transmises sur support papier (BOI-CF-COM-10-10-30-20), conservent leur
portée jusqu'au 30 juin 2018, par mesure de tolérance. Ainsi, à compter du 1er juillet 2018, les
factures papier émises (de vente) pourront être conservées sur support informatique en
respectant les conditions mentionnées à l'article A. 102 B-2 du LPF.
CF - Droit de communication et procédures de recherche et de lutte contre la fraude -
Conservation des documents - Cas particulier du "double original" des factures de
ventes créées sous forme informatique et transmises sur support papier
Avant l’application de cet arrêté, selon l’article L102C du livre des procédures fiscales, les
factures devaient être conservées sous leur forme d’origine. Les factures émises et reçues sous
format papier devaient ainsi être conservées sous format papier. Ce n’est désormais plus une
obligation. Les factures ainsi numérisées doivent également être conservées pendant une durée
de 6 ans, soit la durée minimum de conservation fixée par l’article L102B du LPF. Elles ont la
même force probante que les factures papier. Elles peuvent répondre aux exigences de forme
imposées par le CGI afin de pouvoir déduire la TVA.
Cette réforme va permettre aux entreprises d’économiser de la surface de stockage.
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Les conditions à remplir pour la numérisation ¶
L’arrêté du 22 mars 2017, commenté récemment par l’administration fiscale au BOFiP, précise
les conditions dans lesquelles la numérisation doit être opérée pour être reconnue l’égale d’une
facture émise ou reçue sous format papier.
La numérisation doit être réalisée dans des conditions garantissant leur reproduction à
l’identique. Les couleurs doivent ainsi être reproduites à l’identique. Par tolérance, le non-respect
du code couleur est accepté dans le cas où elles n’ont pas de sens précis.
Les opérations de numérisation et d’archivage des factures papier doivent faire l’objet d’une
description écrite et doivent faire l’objet de contrôle interne.
Les factures papier numérisées doivent être conservées sous format PDF ou PDF A/3 et faire
l’objet d’un marquage électronique (cachet, empreinte numérique, signature électronique, etc.).
Source : CF - TVA - Numérisation des documents constitutifs des contrôles documentés et
permanents mis en place par une entreprise mentionnés au 1° du VII de l'article 289 du CGI
(loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014, art.33) et numérisation des factures papier (loi n° 2016-
1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, art.16)
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033734341&fa
stPos=1&fastReqId=1856751395&categorieLien=id&oldAction=rechTexte#J
ORFARTI000033734369
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COMPTABILITE
L'ECART D’ACQUISITION COMPLEMENTAIRE SUIT, EN GENERAL, LES REGLES
D’AMORTISSEMENT DE L’ECART HISTORIQUE
Un écart d’acquisition dégagé lors d’une acquisition complémentaire de titres suit en général les
règles d’amortissement applicables à l’écart d’acquisition historique.
Un écart d’acquisition complémentaire est en général amorti si l’écart d’acquisition historique
est lui-même amorti…
Dans la plupart des cas, l’écart d’acquisition dégagé lors d’une acquisition complémentaire de
titres (Règl. CRC 99-02 § 230) est affecté à la même activité que l’écart d’acquisition historique
dégagé lors de la prise de contrôle. C’est pourquoi, selon la CNCC, la durée d’utilisation d’un
écart d’acquisition complémentaire est, en général, cohérente avec la durée d’utilisation (et donc,
le cas échéant, d’amortissement) retenue pour l’écart d’acquisition historique.
Ainsi, si l’écart d’acquisition historique a une durée d’utilisation limitée et qu’il est de ce fait
amorti, l’écart d’acquisition complémentaire devrait, en général, également être amorti.
Toutefois s’il peut être démontré que l’écart d’acquisition complémentaire est, par nature,
différent de l’écart d’acquisition historique, il devrait pouvoir suivre un traitement propre et
donc distinct de celui de l’écart d’acquisition historique.
En effet, une analyse spécifique doit être menée pour chaque opération d’acquisition (Note de
présentation du Règl. ANC 2015-07 § 1.1) et l’écart d’acquisition complémentaire peut être
affecté à un sous-jacent spécifique différent qui n’est pas nécessairement l’activité dans son
ensemble.
Ainsi, si un écart d’acquisition complémentaire est affecté à une nouvelle activité (développée
depuis la prise de contrôle, par exemple), il peut devoir être amorti alors que l’écart d’acquisition
historique n’est pas amorti (ou, à l’inverse, il peut être non amorti alors que l’écart d’acquisition
historique est amorti).
A noter : dans ce cas, la CNCC rappelle que la société doit documenter son analyse justifiant
d’une affectation de l’écart d’acquisition à des activités/un sous-jacent différent de l’écart
d’acquisition historique.
… y compris si l’écart d’acquisition historique ne suit pas les règles générales d’amortissement
La CNCC a été interrogée sur l’amortissement d’un écart d’acquisition complémentaire dans le
cas particulier suivant. En 2016, lors de la première application des nouvelles règles
d’amortissement des écarts d’acquisition, une société :
- a choisi, en application des dispositions transitoires de première application du règlement ANC
n° 2015-07, de continuer d’amortir ses écarts d’acquisition historiques sur leur durée résiduelle
d’amortissement ;
- alors que, selon les nouvelles règles, ces écarts ont une durée d’utilisation non limitée (justifiant
l’arrêt de leur amortissement).
Rappelons en effet que les dispositions transitoires du Règl ANC 2015-07 précité (art. 18)
mettant fin à l’amortissement systématique des écarts d’acquisition permettaient aux groupes de
conserver la durée d’amortissement antérieurement déterminée pour tous les écarts
d’acquisition inscrits au bilan consolidé à la date de première application, et ce même si une
analyse menée selon les nouvelles dispositions aurait conduit à un arrêt de l’amortissement.
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Au cours d’un exercice ultérieur, la société procède à une acquisition complémentaire de titres
et enregistre un écart d’acquisition complémentaire. Suivant le principe général énoncé ci-avant,
la CNCC propose (sous réserve d’une position de l’ANC) les deux cas suivants :
- lorsque l’écart d’acquisition complémentaire porte sur le même sous-jacent que l’écart
d’acquisition historique, il convient de lui faire suivre le même traitement que l’écart
d’acquisition historique ;
En effet, la note de présentation du Règl. ANC n° 2015-07 (§ 1.1) indique que des opérations
comparables sont traitées de façon identique. Ainsi, si l’écart d’acquisition historique est amorti
du fait des dispositions transitoires du Règl. ANC n° 2015-07, il en sera de même pour l’écart
complémentaire dégagé par la suite.
- lorsque l’écart d’acquisition complémentaire porte sur un sous-jacent différent de celui
auquel l’écart d’acquisition historique a été affecté, l’écart d’acquisition complémentaire fait alors
l’objet d’un traitement distinct de celui de l’écart d’acquisition historique.
L’écart d’acquisition complémentaire est alors amorti, ou non, selon sa propre durée d’utilisation
déterminée au regard des dispositions générales applicables.
Source : https://www.efl.fr/actualites/comptable/consolidation/details.html?ref=UI4c76cc2f
-fdfa-4122-bf91-b5172e734039
PRIX D'ACQUISITION A RETENIR LORSQUE LE PRIX DES TITRES N'A PAS ETE
INTEGRALEMENT PAYE
Pour le calcul des plus-values de cession de titres, le prix d'acquisition à retenir s'entend des
contreparties effectivement mises à la charge de l'acquéreur.
Précisant la notion de prix effectif d’acquisition à retenir pour le calcul des plus-values de cession
de titres, le Conseil d’Etat juge que celui-ci doit s’entendre du montant de l’ensemble des
contreparties effectivement mises à la charge de l’acquéreur à raison de l’acquisition, quelles que
soient les modalités selon lesquelles il s’acquitte de cette obligation.
En l’espèce, un contribuable avait souscrit, lors de la constitution d’une société, 150 000 parts
au prix unitaire de 10 €, soit une valeur totale de 1 500 000 €, mais n’avait versé que la moitié
de la somme, soit 750 000 €. Pour le calcul de la plus-value réalisée lors de la cession ultérieure
des titres, l’administration avait considéré que le prix d’acquisition devait s’entendre du prix
effectivement versé par l’intéressé (750 000 €) et non du prix convenu (1 500 000 €). Les juges
du fond s’étaient rangés à cette position.
Le Conseil d’Etat annule pour erreur de droit l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy
pour n’avoir pas recherché si la somme de 750 000 € dont le contribuable restait redevable à
l’égard de la société (et qui n’avait pas été intégrée au prix d’acquisition faute d’avoir été
personnellement acquittée par l’intéressé) ne constituait pas une contrepartie effectivement mise
à sa charge.
A noter : sur le principe de prise en compte de l'ensemble des contreparties, cette décision peut
être rapprochée de l’arrêt par lequel le Conseil d'Etat a jugé qu’en cas de cession de la pleine
propriété de titres démembrés avec remploi la plus-value imposable au nom du seul nu-
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propriétaire doit être calculée en prenant en compte au titre du prix d'acquisition l'ensemble des
frais et taxes qui ont grevé ce prix, y compris lorsqu'ils ont été acquittés par l'usufruitier (CE 11-
5-2017 n° 402479 : voir La Quotidienne du 7 juin 2017).
Source : https://www.efl.fr/actualites/fiscal/revenus-mobiliers-et-plus-valuesmobilieres/details.
html?ref=UI-41c2e6d3-3a2b-4443-960f-38bd08bbdc68
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APPORT - FUSION
COMPTABILISATION ET EVALUATION DES OPERATIONS DE FUSION : UN
NOUVEAU REGLEMENT COMPTABLE !
Le règlement comptable ANC 2017-01 du 5 mai 2017, homologué le 26 décembre 2017, modifie
et complète le règlement ANC 2014-03 relatif au traitement comptable des fusions et opérations
assimilées.
1. Entrée en vigueur
Le règlement comptable ANC 2017-01 du 5 mai 2017 (le « Règlement ») s’applique aux fusions
dont le traité d’apport a fait l’objet des formalités de publicité et de dépôt au greffe du tribunal
de commerce à compter du 1er janvier 2018 et aux transmissions universelles de patrimoine
(TUP) pour lesquelles la date de publication de la décision de dissolution sans liquidation dans
un journal d’annonces légales intervient à compter du 1er janvier 2018.
2. Extension du champ d’application
Le champ d’application du règlement CRC 2004-01 du 4 mai 2004 (abrogé et repris par le
règlement ANC 2014-03) est étendu à toutes les entités absorbantes, bénéficiaires des apports
ou confondantes établies en France, quelle que soit leur forme juridique, dès lors qu’elles
appliquent le plan comptable général (PCG) ou un plan comptable dérivé du PCG ne prévoyant
pas de disposition spécifique ou dérogatoire en matière de fusion ou opération assimilée
Sont donc notamment visées les sociétés civiles ou les associations.
Par ailleurs, les apports de branche d’activité non soumis au régime juridique des scissions
rentrent également dans le champ d’application du Règlement.
S’agissant des apports de titres de participation assimilés à une branche complète d’activité, il
convient désormais de rechercher si l’apport confère le contrôle exclusif ou conjoint de la
participation transmise à l’entité bénéficiaire des apports.
La notion de contrôle s’apprécie en prenant en compte l’ensemble des apports de titres réalisés
de manière concomitante à une même entité bénéficiaire, soit à la même date, telle que celle-ci
figure dans le traité d’apport. Sont visés les apports représentatifs du contrôle mais également
ceux grâce auxquels l’entité bénéficiaire acquiert le contrôle de l’entité dont les titres sont
apportés.
Les apports effectués par des personnes physiques sont également pris en compte bien que ces
apports ne rentrent pas dans le champ d’application du Règlement et doivent en conséquence
être valorisés à la valeur réelle.
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Il est important de noter que lorsque la société bénéficiaire des apports a déjà, préalablement à
l’apport, le contrôle de la société dont les titres sont apportés, l’apport complémentaire de titres
n’est pas assimilé à une branche complète d’activité et doit donc être évalué à la valeur réelle.
Or, en raison de la modification apportée par la seconde loi de finances rectificative pour 2017,
de tels apports sont désormais éligibles au régime fiscal de faveur des fusions.
3. Evaluation de l’apport-cession
Le Règlement pose comme principe que l’apport-cession consistant en la filialisation d’une
branche d’activité en vue de sa cession à un tiers doit être traité comme une acquisition à
la valeur réelle, sous condition résolutoire que la cession se réalise.
Ce principe est désormais applicable à toutes les opérations suivies d’une perte de contrôle au
profit d’une entité sous contrôle distinct, quelles que soient les modalités de cette perte de
contrôle, notamment cession partielle, attribution des titres reçus aux actionnaires de la société
apporteuse (article 115-2 du CGI), augmentation de capital au profit de nouveaux actionnaires,
introduction en bourse.
4. Constatation d’un « badwill »
Il peut arriver que la valeur globale de l’apport soit inférieure à la somme des actifs et passifs
individuels inscrits dans le traité d’apport. Cet écart, dénommé « badwill« , peut notamment
être justifié par des restructurations probables qui ne répondent pas aux conditions de
comptabilisation d’une provision dans les comptes de la société apporteuse ou absorbée.
Le badwill doit faire l’objet d’une mention dans le traité d’apport et être comptabilisé dans un
sous-compte de la prime de fusion lors de la réalisation de l’opération. Il sera ensuite apuré au
fur et à mesure de la constatation des pertes correspondantes.
5. Traitement du boni et mali de fusion / confusion
Lorsque l’entité absorbante a acquis des titres de l’entité absorbée avant la date de l’opération
de fusion (ou de confusion), un boni ou mali peut apparaître lors de l’annulation de ces titres
auxquels se substituent les actifs et passifs de l’entité absorbée.
Le Règlement précise que la date d’évaluation des apports à retenir lors d’une opération de
fusion ou assimilée effectuée avec effet rétroactif est la date d’effet de l’opération (soit
généralement le premier jour de l’exercice en cours de la société absorbée). Ainsi, ni la perte
intercalaire, ni les dividendes à verser ne sont pris en compte pour l’évaluation du mali.
Des événements significatifs non prévus qui interviennent entre la date d’effet et la date de
réalisation de l’opération de fusion ou assimilée peuvent conduire à la comptabilisation
d’une provision pour perte de rétroactivité. Il s’agit notamment de la perte exceptionnelle d’un
actif ou de la constatation d’une perte intercalaire supérieure à la perte estimée.
Newsletter n°21 www.legoux-associes.com Page 22
Lorsque les titres de la société absorbée ou confondue sont acquis (en totalité ou en partie) par
la société absorbante ou confondante pendant la période de rétroactivité, le mali de fusion /
confusion doit être calculé en tenant compte de l’actif net de l’entité absorbée à la date d’effet
rétroactif et de la valeur des titres à leur date d’acquisition, ainsi que des éléments concourant à
la détermination du prix de ces titres, tel que par exemple, les dividendes versés à l’entité cédante
pendant la période antérieure à la date d’acquisition des titres par l’entité absorbante.
Il faut noter que cette position est contraire à celle de la doctrine fiscale qui considère que
l’annulation de la participation de la société absorbante dans la société absorbée est réputée
intervenir à la date d’acquisition des titres si elle est postérieure à la date d’effet rétroactif.
Conclusion : après les modifications apportées au régime fiscal de faveur des fusions par la
seconde loi de finances rectificative pour 2017 , la fin de l’année aura décidément été fructueuse
en aménagements pour les opérations de restructurations !
Source : Kilpling Avocats
APPORT-CESSION ET REINVESTISSEMENT IMMOBILIER : VERS UNE EVOLUTION
DE LA DOCTRINE ?
Les opérations dites « d’apport-cession » permettent déjà depuis plusieurs années à une ou
plusieurs personnes d’apporter à une société qu’elles contrôlent des titres destinés à être cédés.
La plus-value d’apport réalisée à cette occasion bénéficie alors d’un report d’imposition (article
150-0 B ter du Code Général des Impôts). Ces opérations sont fréquemment utilisées lors d’une
cession d’entreprise lorsque le cédant a des projets de réinvestissement à court ou moyen terme.
En effet, lorsque les titres apportés sont cédés par la société bénéficiaire de l’apport dans les
trois ans de leur apport, la société cédante doit réinvestir, dans les deux ans, 50% au moins du
produit de la vente dans une activité éligible pour maintenir le report d’imposition.
Ce réinvestissement doit prendre la forme :
- D’un financement de moyens permanents d’exploitation ou,
- De l’acquisition de titres de sociétés lui conférant le contrôle et exerçant des activités
commerciale, activités éligibles les activités commerciales industrielle, artisanale, libérale,
agricole ou financière, à l'exception de la gestion d'un patrimoine mobilier ou immobilier
- De la souscription en numéraire au capital de telles sociétés.
La question de l’éligibilité des activités liées à l’immobilier dans le cadre de l’application de ce
dispositif est fréquemment posée par les cédants, qui souhaitent, post cession de leur
participation, réinvestir dans des activités immobilières afin de maintenir le report d’imposition
dont ils ont bénéficié.
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Alors que l’éligibilité de l’activité hôtelière ne prête pas vraiment à discussion pourvu que les
murs et le fonds soient acquis par la société cédante ou par une société dont cette dernière
prendrait le contrôle (toutes autres conditions par ailleurs remplies), le réinvestissement dans
une activité de location meublée de locaux d’habitation est plus discutable. En effet, cette
activité, fiscalement considérée comme commerciale par l’article 35, I-5° bis du CGI depuis le
1er janvier 2017 (Loi 2016-1918 du 29-12-2016 art. 114) n’en est pas moins une activité de
nature civile au sens du code civil.
Ainsi, la loi de finances pour 2018 modifiant l’article 150-0 B ter du CGI, est venue préciser que
le réinvestissement du produit de la cession dans le financement d'activités commerciales
s'entend de celles visées par les articles 34 ou 35 du CGI, c'est-à-dire les activités commerciales
par nature ou par détermination de la loi. Demeurent exclues du bénéfice de cette dérogation
les activités de gestion par la société bénéficiaire de l'apport de son propre patrimoine mobilier
ou immobilier.
Cependant, la doctrine administrative en date du 4 mars 2016 estime encore que les activités de
nature civile ou de gestion patrimoniale sont exclues du champ des activités éligibles au remploi
(notamment celles relevant de la gestion d'un patrimoine immobilier). Elle ajoute que
l'acquisition de biens immobiliers destinés à la location immobilière, qu'elle soit nue ou meublée,
n'est pas éligible au remploi (BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60 n° 310).
La question se pose donc de savoir si, compte tenu du renvoi explicite à l'article 35 CGI par
l’article 150-0B ter du CGI, l'acquisition de biens immobiliers destinés à la location meublée de
locaux d'habitation est désormais éligible au remploi.
En effet, la doctrine administrative actuellement en vigueur semble dès lors contraire aux termes
du nouvel article 150-0 B ter du Code Général des impôts issu de la loi de finances pour 2018.
Il conviendra d’attendre avec intérêt les commentaires administratifs sur ce point….
Source : 5QBAvocats - Karen Berdugo
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AFFAIRES
ABUS DE MINORITE ET CONTESTATION D'UNE RESOLUTION ADOPTEE A UNE
MAJORITE INSUFFISANTE
Deux époux et leurs cinq enfants sont associés d’une société civile immobilière (SCI). Après le
décès de leur père puis celui de son épouse, 3 365 parts sur les 3 415 parts composant le capital
social sont restées dépendantes d’indivisions successorales. Lors d’une assemblée générale
extraordinaire, a été adoptée une résolution portant sur la mise en vente de deux biens
appartenant à la société. L’un des associés assigne la SCI en annulation des résolutions adoptées
par cette assemblée générale extraordinaire.
La cour d’appel (CA Nouméa, 4 juin 2015) rejette cette demande. Elle juge que le refus de
l’associé est abusif en ce qu’il vise à bloquer toute décision sur la question de la mise en vente
de certains biens et porte préjudice aux intérêts de la SCI.
L’arrêt d’appel est cassé. Un abus de minorité n’est pas susceptible d’entraîner la validité d’une
résolution adoptée à une majorité insuffisante. La cour d’appel viole l’article 1134 du Code civil
dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.
Source : https://www.lexisactu.fr/abus-de-minorite-et-contestation-dune-resolution-adoptee-
une-majorite-insuffisante-breve
LOCATION D'UNE PARTIE DE SA RESIDENCE PRINCIPALE : NOUVEAUX PLAFONDS
DE LOYERS
Les loyers reçus au titre de la location meublée d'une partie de la résidence principale bénéficient
d'une exonération d'impôt sur le revenu. Deux conditions sont à remplir :
- les pièces louées doivent constituer pour le locataire ou le sous-locataire en meublé sa résidence
principale (il y a son logement)
- les loyers doivent être fixés dans des limites raisonnables.
L'administration fiscale vient d'actualiser les plafonds de loyer pour 2018. Est considéré comme
raisonnable un loyer annuel maximum de 185 euros/m2 en Ile-de-France et à 136 euros/m2
dans les autres régions, charges non comprises.
Source : Bofip du 07/02/2018
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ENTREPRISES, COMBIEN DE TEMPS DEVEZ-VOUS CONSERVER VOS DOCUMENTS
?
Documents civils et commerciaux
Les contrats conclus dans le cadre d'une relation commerciale, les documents bancaires et les
documents établis pour le transport de marchandise doivent être conservés pendant 5 ans.
Les déclarations en douane doivent être conservés pendant 3 ans.
Les contrats d'acquisition ou de cession de biens immobiliers ou fonciers doivent être
conservés 30 ans.
Les autres documents tels que les factures clients ou fournisseurs, les contrats conclus par voie
électronique, les correspondances commerciales telle que les bons de commande, les bons de
livraison... doivent être conservés 10 ans.
Documents et pièces comptables
Les livres et les registres comptables, ainsi que les pièces justificatives doivent être conservés
pendant 10 ans.
Documents fiscaux
L'article L102B du livre des procédures fiscales stipule que « les livres, registres, documents ou
pièces sur lesquels peuvent s'exercer les droits de communication, d'enquête et de contrôle de
l'administration doivent être conservés pendant un délai de 6 ans [...] ». Cela concerne
notamment l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, les bénéfices industriels et
commerciaux (BIC), les bénéfices non commerciaux (BNC), les impôts directs locaux, la
cotisation foncière des entreprises (CFE), la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), la taxe sur
la valeur ajoutée (TVA), etc.
Documents sociaux
Les statuts de la société doivent être conservés pendant 5 ans à partir de la radiation de la société
du registre du commerce et des sociétés.
Les documents relatifs au compte annuel (bilan, compte de résultat, annexe...) doivent être
conservés 10 ans.
Les convocations, les feuilles de présence, les pouvoirs, les rapports du gérant ou du conseil
d'administration doivent être conservés pendant 3 ans.
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Les sanctions en cas de non conservation de vos documents
Dans certains cas, ne pas conserver les documents de votre entreprise peut vous valoir des
sanctions.
C'est notamment le cas pour la conservation des documents fiscaux : l'article 1734 du Code
général des impôts précise qu'une « amende de [5 000 euros] est applicable en cas d'absence de
tenue [des] documents [demandés par l'administration dans l'exercice de son droit de
communication] ou de destruction de ceux-ci avant les délais prescrits.»
Source : https://www.economie.gouv.fr/entreprises/entreprises-combien-temps-devez-vous-
conserver-documents
L’ACTE PASSE AU NOM D’UNE SOCIETE PAR UN SALARIE SANS POUVOIR EST
VALABLE S'IL EST RATIFIE
La décision de résiliation d'un contrat prise pour le compte d'une société par un salarié
n'ayant pas reçu pouvoir pour le faire est valable si la société l'a ratifiée tacitement.
Un directeur salarié de société anonyme résilie un contrat conclu entre celle-ci et un partenaire
commercial. Ce dernier agit en nullité de cette résiliation en relevant qu'il n'est pas établi que le
directeur disposait bien d'une délégation de pouvoir de la société pour résilier le contrat.
Argument écarté par la Cour de cassation : la société avait ratifié tacitement la décision de
résiliation prise pour son compte par le directeur ; il n'y avait donc pas à rechercher si ce salarié
avait reçu pouvoir de la société pour y procéder.
A noter : la nullité d'un contrat conclu par une société, fondée sur l'absence de pouvoir du
mandataire social (ou, comme en l'espèce, d'un salarié), est relative (Cass. 1e civ. 12-11-2015 n°
14-23.340 F-PB : RJDA 2/16 n° 115). Elle peut donc être couverte par la confirmation de l'acte
(ou sa « ratification », selon l'ancien terme employé avant la réforme du droit des contrats de
2016), qui peut résulter de l'exécution volontaire du contrat par la société en connaissance de la
cause de nullité (C. civ. art. 1181, al. 2 et 1182, al. 3).
Dans ce cas, la société ne peut plus se prévaloir de celle-ci (art. 1182, al. 4 ; pour un exemple,
Cass. com. 8-1-2002 n° 98-16.037 F-D : RJDA 5/02 n° 504), pas plus que le cocontractant,
comme l'indique l'arrêt ci-dessus, qui applique cette solution à la résiliation d'un contrat.
En pratique : en matière de résiliation, la confirmation consiste le plus souvent pour la société
ayant irrégulièrement mis fin au contrat à cesser volontairement de l'exécuter.
Source : Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne – 22/02/2018
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MEILLEURE PRISE EN COMPTE DES DROITS DES MINORITAIRES DANS LES SARL
ET LES SA
Un décret du 28 février 2018, pris en application d’une ordonnance du 4 mai 2017,
renforce les moyens d’intervention et de participation des associés minoritaires aux
décisions collectives dans les société à responsabilité limitée (SARL) et dans les sociétés
anonymes (SA) sous forme dématérialisée.
Le décret du 28 février 2018 est pris en application de l’ordonnance n° 2017-747 du 4 mai 2017
portant diverses mesures facilitant la prise de décision et la participation des actionnaires au sein
des sociétés. Cette ordonnance poursuit un double objectif : rapprochement des associés
minoritaires de SARL à celle des actionnaires, également minoritaires, de SA ; poursuite du
mouvement de dématérialisation des décisions collectives des sociétés (sur cette ordonnance, v.
B. Saintourens, Simplification du fonctionnement des sociétés : le complément réglementaire
pour 2017, Rev. sociétés 2017. 467 ). En effet, cette ordonnance renforce le pouvoir
d’intervention des associés minoritaires de SARL : un ou plusieurs associés, détenant le
vingtième des parts sociales, ont la faculté de faire inscrire à l’ordre du jour des points ou projets
de résolution qui seront portés à la connaissance des autres associés (C. com., art. L. 223-27, al.
4 à 7). Elle énonce, par ailleurs, que, dans les sociétés anonymes dont les actions ne sont pas
admises aux négociations sur un marché réglementé et sous réserve de l’exercice du droit
d’opposition reconnu aux actionnaires minoritaires (représentant au moins 5 % du capital
social), les statuts peuvent prévoir la faculté d’user exclusivement de moyens de
télécommunication et visioconférence (C. com., art. L. 225-103-1).
Le présent décret précise, d’une part, les conditions de forme et délai dans lesquelles les associés
minoritaires de SARL peuvent faire inscrire à l’ordre du jour des points ou des projets de
résolution et, d’autre part, les conditions dans lesquelles les SA peuvent prévoir dans leurs statuts
la faculté d’user exclusivement de la visioconférence ou télécommunication, ainsi que les
modalités selon lesquelles leurs actionnaires minoritaires peuvent s’opposer à la tenue d’une
assemblée dématérialisée.
SARL
Lorsqu’un associé de SARL veut user de la faculté de requérir l’inscription de points ou projets
de résolution à l’ordre du jour de l’assemblée, il peut demander la société de l’aviser, au choix,
par lettre simple, recommandée ou par courrier électronique, de la date prévue de l’assemblée.
Le texte ajoute que la société est tenue d’envoyer cet avis par lettre simple ou recommandée, si
l’associé lui a adressé le montant des frais d’envoi de cette lettre, ou par un courrier électronique
à l’adresse qu’il a indiquée (C. com., art. R. 223-20-2 nouv.). Seul l’envoi sous forme électronique
étant gratuit pour l’associé, c’est implicitement ce mode de transmission que le décret encourage.
Cette demande d’inscription, qui doit être motivée et accompagnée du ou des projet(s) de
résolution, est également subordonnée à la détention d’au moins un vingtième des parts sociales
et doit être adressée vingt-cinq jours au moins avant la date de l’assemblée (C. com., art. R. 223-
20-3 nouv.).
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On soulignera ici la source d’inspiration du pouvoir règlementaire sur ce qui se fait en matière
de sociétés anonymes, confirmant l’intention du gouvernement de rapprochement entre ces
deux formes sociales (C. com., art. R. 225-71).
SA
S’agissant des actionnaires minoritaires des sociétés anonymes, le décret énonce que l’exercice
du droit d’opposition doit être précisé par les statuts, selon que celui-ci est mis en œuvre avant
ou après l’accomplissement des formalités de convocation à l’assemblée générale (C. com., art.
R. 225-61-1 nouv.). Lorsque le droit d’opposition s’exerce avant les formalités de convocation,
la société doit aviser les actionnaires au moins trente-cinq jours avant la tenue de l’assemblée de
ce droit ; l’avis de convocation doit préciser la nature de l’assemblée ainsi que les projets de
résolution et rappeler la faculté d’opposition des actionnaires, qui doit être exercée vingt-cinq
jours avant l’assemblée et sous réserve d’une détention de 5 % du capital social (C. com., art. R.
225-61-2 nouv.). Lorsque le droit d’opposition s’exerce après les formalités de convocation,
l’avis de convocation doit préciser qu’il s’applique dans un délai de sept jours à compter de la
publication de l’avis ; en cas d’exercice de ce droit, la société avise les actionnaires au plus tard
quarante-huit heures avant la tenue de l’assemblée (C. com., art. R. 225-61-3 nouv.). Le décret,
en offrant un délai d’opposition relativement long aux actionnaires minoritaires à la tenue d’une
assemblée générale sous forme dématérialisée, s’efforce de prendre en compte la situation
personnelle des actionnaires préférant la tenue d’une assemblée sous forme traditionnelle, avec
participation physique des actionnaires. Ces démarches – opposition et avis de la société –
peuvent être accomplies sous forme électronique.
Enfin, l’avis de convocation doit préciser si la tenue de l’assemblée générale est réalisée
exclusivement par visioconférence ou moyens de télécommunication (C. com., art. R. 225-66,
al. 3, nouv.). L’émargement des actionnaires participant à l’assemblée sous cette forme n’est
alors pas requis (C. com., art. R. 225-95 mod.). Toutefois, il peut être prévu de faire signer sous
forme électronique (au moyen d’un procédé nominatif fiable) les actionnaires participants (C.
com., art. R. 225-106 mod.).
Application dans le temps
Les dispositions relatives aux SARL s’appliquent aux assemblées générales convoquées à
compter du 1er avril 2018 (décr., art. 12). Rien n’est dit, en revanche, des dispositions concernant
les SA. Il faut dès lors supposer qu’elles s’appliquent immédiatement.
Stéphane Araujole, 12 mars 2018
Source : Décr. n° 2018-146, 28 févr. 2018, JO 2 mars
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SOCIAL
RUPTURE CONVENTIONNELLE INDIVIDUELLE : LE COURRIER DE RETRACTATION
PEUT ETRE ENVOYE LE DERNIER JOUR DU DELAI REGLEMENTAIRE
Lorsqu’une rupture conventionnelle individuelle est signée, chacune des parties dispose d’un
délai de 15 jours calendaires pour se rétracter. La rétractation doit prendre la forme d’une lettre
adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l’autre partie (c. trav. art. L. 1237-
13).
Dans un arrêt du 14 février 2018, la Cour de cassation vient de préciser que si un salarié a bien
exercé son droit de rétractation, on doit se référer à la date d’envoi du courrier et non à la date
de réception par l’employeur.
Dans cette affaire, la convention de rupture avait été conclue le 12 mars. Le salarié s’était rétracté
par une LRAR envoyée le 27 mars (dernier jour du délai de 15 jours calendaires), reçue par
l’employeur le 31 mars.
Se référant à la date de réception par l’employeur, la cour d’appel avait estimé que la rétractation
était intervenue hors délai, lequel expirait le 27 à minuit.
À tort, pour la Cour de cassation, qui a au contraire estimé que le salarié avait bien exercé son
droit de rétractation dans le délai imparti. C’est donc bien à la date d’envoi du courrier de
rétractation qu’il faut se référer, peut important qu’il soit reçu par l’employeur après le délai de
15 jours.
Moralité : si l’employeur n’a pas encore reçu de courrier le 15e jour, il n’est pas forcément tiré
d’affaire. Une surprise de dernière minute reste possible !
La solution, rendue ici pour la rétractation d’un salarié, vaut à notre sens également si c’est
l’employeur qui entend se rétracter.
Source : Cass. soc. 14 février 2018, n° 17-10035 FSPB
CICE : DIMINUTION DU TAUX, AMENAGEMENT PUIS SUPPRESSION DU
DISPOSITIF EN 2019
Le taux du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) est réduit de 7 % à 6 % pour
les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2018, avant d’être définitivement supprimé
à compter du 1er janvier 2019.
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Le bénéfice du CICE est par ailleurs étendu aux rémunérations versées à compter du 1er janvier
2018 par les établissements publics, les collectivités territoriales et les organismes sans but
lucratif au titre de leurs activités lucratives.
Source : http://www.experts-comptables.fr/infos-dexperts/fiscal/cice-diminution-du-taux-
amenagement-puis-suppression-du-dispositif-en-2019---149
LE DIRIGEANT NON SALARIE EST-IL SOUMIS AU FORFAIT SOCIAL LORSQU’IL
BENEFICIE DU PLAN D’EPARGNE MIS EN PLACE DANS L’ENTREPRISE ?
Depuis le 1er janvier 2010, dans les entreprises employant habituellement de 1 à 250 salariés,
les dirigeants peuvent bénéficier du plan d’épargne collective mis en place dans l’entreprise
(PEE, PERCO). Sont concernés les chefs d’entreprise, les présidents, directeurs généraux,
gérants ou membres du directoire, pour les personnes morales, et leurs conjoints s’ils ont le
statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé (C. trav. art. L. 3332-2).
Certes, la notion de chef d’entreprise peut paraître ambiguë, mais elle couvre l’ensemble des
TNS, quelle que soit la nature de l’activité exercée : artisanale, commerciale ou libérale. En
conséquence le dirigeant non salarié qui s‘assure le bénéfice à titre personnel du plan d’épargne
mis en place dans sa PME est redevable du forfait social sur les sommes affectées à ce plan
(participation intéressement, versements volontaires et abondements de l’entreprise). Dans le
cadre de la future loi Pacte, il est envisagé d’inciter les PME (moins de 50 salariés) à mettre en
place un dispositif d’épargne collective notamment en abaissant le taux de forfait social sans
limitation de durée.
Source : http://emailing.editionslegislatives.fr/I69APBQZ8149/produit.html?co=I69P8149
&utm_source=email-8149&utm_medium=email&utm_campaign=GB69
VEHICULE DE SOCIETE : QUI PAYE LES AMENDES POUR INFRACTION AU CODE DE
LA ROUTE ?
En cas d'infraction au Code de la route commise avec un véhicule de société, il
appartient au dirigeant de celle-ci de déclarer le nom du conducteur aux autorités. A
défaut, c'est la personne morale qui est redevable de l'amende spécifique prévue.
Lorsqu'une infraction au Code de la route constatée par un radar automatique a été commise
avec un véhicule immatriculé au nom d'une personne morale, le représentant légal de celle-ci est
redevable de l'amende encourue (C. route art. L 121-3, al. 3). Et il doit communiquer aux
autorités l'identité et l'adresse de la personne qui conduisait dans les 45 jours de l’envoi de l’avis
de contravention. Le fait de contrevenir à cette obligation est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de 4e classe (C. route art. L 121-6 créé par la loi 2016-1547 du 18-11-2016).
Qui, de la personne morale ou de son représentant légal, est redevable de l’amende pour non-
désignation du conducteur ?
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La personne morale, vient de répondre la ministre de la justice. L’avis de contravention relatif à
l’infraction initiale est envoyé au représentant légal de la personne morale au titre de sa
responsabilité pécuniaire et l’article L121-6 du Code de la route fait peser sur lui l’obligation de
désigner le conducteur du véhicule au moment de l’infraction. L’article 121-2 du Code pénal
prévoit que les personnes morales sont responsables pénalement des infractions commises pour
leur compte par leurs organes ou représentants. C’est sur ce fondement que les avis de
contravention pour non -désignation sont adressés à la personne morale. Ce choix constitue un
levier dissuasif plus efficace en permettant aux autorités d’infliger à une personne morale une
amende quintuplée par rapport à celle encourue par une personne physique (C. pén. Art. 530-
3).
A noter : la ministre a aussi précisé que si le représentant légal a lui-même commis l'infraction
initiale, il doit se désigner en tant que conducteur et recevra alors un avis de contravention à son
nom, en tant que personne pénalement responsable. En effet, l'article L 121-3 du Code de la
route qui prévoit la responsabilité pécuniaire du représentant légal précise que celui-ci n'est
pas responsable pénalement de l'infraction. Toutefois, si le représentant légal est le conducteur
du véhicule, responsabilité pécuniaire et responsabilité pénale de l'infraction initiale coïncident.
L’amende maximale pour les contraventions de 4e classe est de 750 € pour une personne
physique (C. pén. art. 131-13) et de 3 750 € pour une personne morale.
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Sociétés commerciales n° 4655
Rép. Masson : Sén. 15-2-2018 n° 1091
Source : Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne
QUAND LE CSE DOIT-IL ETRE MIS EN PLACE DANS VOTRE ENTREPRISE ?
La réforme du code du travail a fusionné les DP, le CE et le CHSCT en une instance unique :
le CSE, Comité Social et Economique. Vous allez devoir mettre en place le CSE au terme du
mandat en cours des représentants du personnel.
La réforme du code du travail a fusionné les DP, le CE et le CHSCT en une instance unique :
le CSE, Comité Social et Economique.
Vous allez devoir mettre en place le CSE au terme du mandat en cours des DP, du CE, de la
DUP, de l’instance regroupée ou du CHSCT lors du renouvellement de l’une de ces institutions,
et au plus tard le 31 décembre 2019.
Pour assurer la mise en place du CSE, la durée des mandats en cours peut être, pour un
établissement ou pour l’ensemble de l’entreprise, prorogée ou réduite, par accord collectif ou
décision de l’employeur après consultation du CE ou, à défaut, des DP (ou de la DUP ou de
l’instance regroupée) de manière à ce que leur échéance coïncide avec la date de mise en place
du CSE.
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Des dispositions transitoires ont été prévues :
• Si vous avez conclu un protocole d’accord préélectoral en vue d’élections
professionnelles avant le 23/09/17 :
Les élections ont dû avoir lieu selon les dispositions en vigueur avant le 23/09/17, c’est-à-dire
avant la publication de l’ordonnance Macron ayant fusionné les anciennes instances en une
instance unique.
Vous devrez mettre en place le CSE à partir du 01/01/20 ou à une date antérieure fixée par
accord d’entreprise ou par décision unilatérale après consultation du CE ou, à défaut,
des DP (ou de la DUP ou de l’instance regroupée).
• Si les mandats des IRP sont arrivés à échéance entre le 23/09/17 et le 31/12/17 :
Ces mandats ont été prorogés jusqu’au 31/12/17.
Vous pouvez prolonger leur durée jusqu’au 31/12/18 par accord d’entreprise ou par décision
unilatérale après consultation du CE ou, à défaut, des DP (ou de la DUP ou de l’instance
regroupée).
• Si les mandats des IRP arrivent à échéance entre le 01/01/18 et le 31/12/18 :
Vous pouvez réduire ou proroger leur durée d’un an par accord d’entreprise ou par décision
unilatérale après consultation du CE ou, à défaut, des DP (ou de la DUP ou de l’instance
regroupée).
Source : Légisocial, 22/02/18