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Jour 1 Le contrat d’assurances Généralités

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Jour 1Le contrat d’assurances

Généralités

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Recherche d’une définition de l’opération

d’assurance• Opération par laquelle• une entreprise d'assurance• organise en mutualité • un ensemble d'assurés exposés aux

mêmes risques• et répartit ces risques et les

compense selon les lois de la statistique,

• à l'aide d'un fonds alimenté par des primes ou des cotisations

• qu'il collecte préalablement.

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Définition du contrat d’assurance

• C'est un contrat par lequel • une partie (le souscripteur) • se fait promettre pour son compte ou

celui d'un tiers • par une autre partie (l'assureur) • une prestation généralement

pécuniaire en cas de réalisation d'un risque.

• Moyennant le paiement d’une prime ou cotisation.

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Caractéristiques juridiques du contrat

d’assurance• Consensuel

– Pas de forme particulière, le consentement suffit

– Le contrat d’assurance est parfait dès le consentement

• Contraire = Formaliste– Une formalité exigée (exemple : écrit)– Super formaliste : solennel

(mariage,hypothèque)

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Caractéristiques juridiques du contrat

d’assurance• Synallagmatique ou bilatéral

– Fait naître des obligations pour les deux parties (chaque contractant est débiteur et créancier)

– Exemple : vente– Assurance :

• l’assuré doit payer la prime et faire des déclarations exactes

• L’assureur doit payer les indemnités en cas de sinistre.

• Contraire : Unilatéral– Exemple : donation, prêt, dépôt.

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Caractéristiques juridiques du contrat

d’assurance• Aléatoire

– L’existence ou la valeur d’une prestation dépend d’ un événement futur incertain

– Exemple : achat en rente viagère– Contrat d’assurance cité par code civil

(art.1964) comme contrat aléatoire.

• Contraire : commutatif– On connaît l’importance des prestations

réciproques au moment de la conclusion du contrat

– Exemple : vente au comptant.

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Caractéristiques juridiques du contrat

d’assurance• A titre onéreux

– Pas d’intention libérale, chaque partie recherche un avantage

– Exemple : vente au comptant– Assurance :

• L’assureur réalise une opération « commerciale »• L’assuré protège son patrimoine

• Contraire : à titre gratuit– Intention libérale – exemple : donation

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Caractéristiques juridiques du contrat

d’assurance• Successif ou à exécution successive

– Implique l’écoulement d’un certain temps• Soit prestations échelonnées• Soit contrat continu d’obligation

– Exemple : • abonnement à un journal,• contrat de bail,• contrat de travail

– Assurance : le contrat s’échelonne dans le temps

• Contraire : Instantané ou à exécution instantanée– Exemple : vente au comptant

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Caractéristiques juridiques du contrat

d’assurance• D’ adhésion

– Contraire gré à gré– Contrats-type

• soumis au contrôle formel de l'administration et tombent sous le coup de la loi réprimant les clauses abusives.

– Adhésion de l'assuré

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Caractéristiques juridiques du contrat

d’assurance• Nommé

– Réglementé par la loi– Contraire : innommé– Qui ne fait l’objet d’aucune mesure

légale spécifique.

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Caractéristiques juridiques du contrat

d’assurance• CONTRAT DE BONNE FOI

– L' assureur, ou ses intermédiaires, sont tenus d'une obligation de conseil lors de la souscription du contrat

– L'assuré doit répondre de bonne foi aux questions qui lui sont posées par l'assureur lors de la déclaration du risque sanction nullité ou RPP

– il doit se conformer de bonne foi aux conditions de garantie prévues dans la police d'assurance sanction non garantie

– il devra faire preuve de bonne foi dans la déclaration de sinistre sanction déchéance

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Une opération d’assurance

• Je souhaite trouver une solution pour donner les moyens aux salariés de réparer les vélos qui leur permettent de venir au bureau, en cas d’accident.

• Chaque année, il y a des problèmes et chaque année, certains salariés ne peuvent réparer leur engin.

• Examinons les possibilités. 

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Une opération d’assurance

• La solidarité après coup (quête)• L’ épargne et le crédit• L’assurance

• Il faut une statistique

• Statistique disponible :• Sur 200 000 vélos• Chaque année, environ 10 000 accidents• Coût total des réparations : 1 000 000 €

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La prime pure

fréquence X Coût moyen

Nbre sinistres

Nbre de « risques »

Coût total

Nbre de sinistres

10 000 : 200 000 = 5 % 1 000 000 : 10 000 = 100 €

5 % * 100 = 5 €

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La prime commerciale

• Prime pure

+• Chargement

(Frais de gestion et de distribution)

+• Taxes fiscales et parafiscales

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Les assureurs mutualisent à leur tour

• 2 techniques– Coassurance– Réassurance

•Réassurance proportionnelle•Réassurance de dommages

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Coassurance

• Opération par laquelle plusieurs sociétés d’assurance garantissent au moyen d’un seul contrat un même risque ou un même ensemble de risques

•Chaque société prend une part (en pourcentage)

– Elle perçoit ce pourcentage des primes– Elle paie ce pourcentage des sinistres.

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Coassurance

• L’apériteur est l’assureur qui gère la police et les sinistres

• Il ne détient pas forcément la plus grosse part

• Pas de solidarité entre les coassureurs.

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Réassurance

• Opération par laquelle• Un assureur : le cédant• Cède à un autre assureur : le

réassureur ou cessionnaire• Une partie du risque que lui-même a

pris en charge.• Assureur et réassureur se lient par

un « traité de réassurance »

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Réassurance proportionnelle

• Traité en quote-part – L’assureur cède au réassureur un

pourcentage des primes d’un portefeuille donné, et la même proportion des sinistres

– Utilisé pour les nouveaux marchés, les sociétés jeunes, les risques « spéciaux », certains risques potentiellement très lourds (CAT NAT)

• Traité en excédent de capitaux (pour mémoire)

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Réassurances de dommages

• Excédent de sinistre (EXCESS-LOSS)– L’assureur intervient jusqu’au seuil de

rétention– Système appliqué pour les risques de RC

avec garanties illimitées ou les risques importants.

• Excédents de pertes (STOP-LOSS)– Le réassureur intervient si le rapport

sinistres à primes de l’année dépasse un montant prévu

– Système appliqué pour les risques cycliques (intempéries, cat.nat.)

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Pool

• Association de réassurance réciproque, constituée par des assureurs et des réassureurs, qui mettent en commun et se répartissent des risques spéciaux. – Il existe un pool cinématographique, manifestations

sportives, aviation, tous risques chantiers, atomique, etc.

• Un pool de co-réassurance est une association constituée de plusieurs réassureurs (ou co-réassureurs) qui se répartissent entre eux les acceptations (les risques qu'ils acceptent). – Exemple :

• Assurpol en matière de pollution, • Assuratome, pour les risques atomiques, • GAREAT pour les attentats.

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Classification des assurances

Selon le codeEn fonction du mode de gestion

En fonction du mode d’indemnisationAssurances obligatoires

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CLASSIFICATION DES ASSURANCESSelon le code des assurances

Classification administrative par branches Article L.321-1 Nécessité et spécialité de l'agrément

administratif : entreprises d'assurance Les entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-2 ne peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir obtenu un agrément administratif. Toutefois, en ce qui concerne les opérations d'acceptation en réassurance, cet agrément n'est pas exigé.L'agrément est accordé sur demande de l'entreprise, pour les opérations d'une ou plusieurs branches d'assurance. L'entreprise ne peut pratiquer que les opérations pour lesquelles elle est agréée.Aucun agrément ne peut être accordé à une même entreprise pour des opérations définies au 1° de l'article L. 310-1 et pour des opérations définies au 3° du même article.

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CLASSIFICATION DES ASSURANCESSelon le code des assurances

Classification administrative par branches (au nombre de 25)

Pour obtenir l’ agrément (Art. 321-1)Article R321-1   L'agrément administratif prévu par l'article L. 321-1 est accordé par le ministre de l'économie et des finances. Pour l'octroi de cet agrément, les opérations d'assurance sont classées en branches et sous-branches de la manière suivante :

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CLASSIFICATION DES ASSURANCESSelon le code des assurances

1. Accidents (y compris les accidents de travail et les maladies professionnelles) :

a) prestations forfaitaires ;b) prestations indemnitaires ;c) combinaisons ;d) personnes transportées.

2. Maladie :a) prestations forfaitaires ;b) prestations indemnitaires ;c) combinaisons.

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CLASSIFICATION DES ASSURANCESSelon le code des assurances

3. Corps de véhicules terrestres (autres que ferroviaires) :

Tout dommage subi par :a) véhicules terrestres à moteur ;b) véhicules terrestres non automoteurs.

4. Corps de véhicules ferroviaires :Tout dommage subi par les véhicules

ferroviaires.5. Corps de véhicules aériens :

Tout dommage subi par les véhicules aériens.6. Corps de véhicules maritimes, lacustres et fluviaux :

Tout dommage subi par :a) véhicules fluviaux ;b) véhicules lacustres ;c) véhicules maritimes.

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CLASSIFICATION DES ASSURANCESSelon le code des assurances

7. Marchandises transportées (y compris les marchandises, bagages et tous autres biens) :

Tout dommage subi par les marchandises transportées ou bagages, quel que soit le moyen de transport.

8. Incendie et éléments naturels :Tout dommage subi par les biens (autres que les biens compris dans les branches 3, 4, 5, 6 et 7) lorsqu'il est causé par :

a) incendie ;b) explosion ;c) tempête ;d) éléments naturels autres que la tempête ;e) énergie nucléaire ;f) affaissement de terrain.

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CLASSIFICATION DES ASSURANCESSelon le code des assurances

9. Autres dommages aux biens :Tout dommage subi par les biens (autres que les biens compris dans les branches 3, 4, 5, 6 et 7) lorsque ce dommage est causé par la grêle ou la gelée, ainsi que par tout événement, tel le vol, autre que ceux compris dans la branche 8.

10. Responsabilité civile véhicules terrestres automoteurs :

Toute responsabilité résultant de l'emploi de véhicules terrestres automoteurs (y compris la responsabilité du transporteur).

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CLASSIFICATION DES ASSURANCESSelon le code des assurances

11. Responsabilité civile véhicules aériens :Toute responsabilité résultant de l'emploi de véhicules aériens (y compris la responsabilité du transporteur).

12. Responsabilité civile véhicules maritimes, lacustres et fluviaux :

Toute responsabilité résultant de l'emploi de véhicules fluviaux, lacustres et maritimes (y compris la responsabilité du transporteur).

13. Responsabilité civile générale :Toute responsabilité autre que celles mentionnées sous les nos 10, 11 et 12.

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CLASSIFICATION DES ASSURANCESSelon le code des assurances

14. Crédit :a) insolvabilité générale ;b) crédit à l'exportation ;c) vente à tempérament ;d) crédit hypothécaire ;e) crédit agricole.

15. Caution :a) caution directe ;b) caution indirecte.

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CLASSIFICATION DES ASSURANCESSelon le code des assurances

16. Pertes pécuniaires diverses :a) risques d'emploi ;b) insuffisance de recettes (générale) ;c) mauvais temps ;d) pertes de bénéfices ;e) persistance de frais généraux ;f) dépenses commerciales imprévues ;g) perte de la valeur vénale ;h) pertes de loyers ou de revenus ;i) pertes commerciales indirectes autres que celles mentionnées précédemment ;j) pertes pécuniaires non commerciales ;k) autres pertes pécuniaires.

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CLASSIFICATION DES ASSURANCESSelon le code des assurances

17. Protection juridique.18. Assistance :

Assistance aux personnes en difficulté, notamment au cours de déplacements.

20. Vie-décès :Toute opération comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine autre que les activités visées aux branches 22, 23 et 26.

21. Nuptialité-natalité :Toute opération ayant pour objet le versement d'un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants.

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CLASSIFICATION DES ASSURANCESSelon le code des assurances

22. Assurances liées à des fonds d'investissement :Toutes opérations comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine et liées à un fonds d'investissement.Les branches mentionnées aux 20, 21 et 22 comportent la pratique d'assurances complémentaires au risque principal, notamment celles ayant pour objet des garanties en cas de décès accidentel ou d'invalidité.

23. Opérations tontinières :Toutes opérations comportant la constitution d'associations réunissant des adhérents en vue de capitaliser en commun leurs cotisations et de répartir l'avoir ainsi constitué, soit entre les survivants, soit entre les ayants droit des décédés.

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CLASSIFICATION DES ASSURANCESSelon le code des assurances

24. Capitalisation :Toute opération d'appel à l'épargne en vue de la capitalisation et comportant, en échange de versements uniques ou périodiques, directs ou indirects, des engagements déterminés quant à leur durée et à leur montant.

25. Gestion de fonds collectifs :Toute opération consistant à gérer les placements et notamment les actifs représentatifs des réserves d'entreprises autres que celles mentionnées à l'art L. 310-1 et qui fournissent des prestations en cas de vie, en cas de décès ou en cas de cessation ou de réduction d'activités.

26.Toute opération à caractère collectif définie à la section I du chapitre Ier du titre IV du livre IV.

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CLASSIFICATION DES ASSURANCES

Selon le mode de gestion

REPARTITION CAPITALISATION

ASSURANCES IARD

ASSURANCES VIE

PRINCIPE DE LA SPECIALISATION

L’ assureur paie les sinistres de l’ année avec les primes de l’ année

L’ assureur met de côté tout ou partie des primes pour faire face à ses engagements futurs (retraite, épargne), éloignés dans le temps.Ces sommes dégagent des produits financiers eux-mêmes capitalisés.

PROVISIONS TECHNIQUES PROVISIONS MATHEMATIQUES

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CLASSIFICATION DES ASSURANCES

Selon le mode d’indemnisation

PRINCIPE INDEMNITAIRE

PRINCIPE FORFAITAIRE

ASSURANCES DE DOMMAGESGarantie du patrimoine

ASSURANCES DE PERSONNES

Garantie de la personne humaine

Conséquence :Règlessur lecumul

d’assurances

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Le cumul en assurances dommages

Cies Franchise Plafond Paiement si seule

Part dans cumul

A 100 15 000 14 900 1490/6425 = 23 %

B 150 20 000 19 850 1985/6425 = 31 %

C 200 30 000 29 800 2980/6425 = 46 %

Si cumul 64 250

Sinistre de 50 000 Indemnité maxi :

Préjudice limité à somme des plafonds - plus faible

franchise.

Indemnité = 50 000 – 100 = 49 900

A paie 49 900 * 23 % = 11 477

B paie 49 900 * 31 % = 15 469

C paie 49 900 * 46 % = 22 954

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Principe indemnitaire

• Les assurances de dommages ont nécessairement un caractère indemnitaire : selon l'article L. 121-1 CA,– " l'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité "; – cette disposition vise également les assurances de

responsabilité. • Des prestations d'assurance de personnes peuvent ainsi

être indemnitaires – par leur nature (prise en charge des frais médicaux, des

pertes de revenus réels, prestations calculées selon les règles de droit commun),

– par l'effet de la loi (assureur gérant un régime obligatoire de Sécurité sociale ou un régime complémentaire obligatoire)

– ou lorsque le contrat comporte une clause de subrogation ou d'avance sur recours : le calcul de la prestation en fonction d'éléments prédéterminés (forfaitaires), ne fait pas obstacle à ce que les parties lui confèrent, lorsqu'il existe un tiers responsable, la nature d'une avance sur indemnité.

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Principe forfaitaire

• En principe, les sommes assurées sont fixées forfaitairement : ex.: capital-décès.

• l'article L 131-2 du Code des Assurances dispose que :– dans l'assurance de personnes, l'assureur, après paiement

de la somme assurée, ne peut être subrogé aux droits du contractant ou du bénéficiaire contre des tiers à raison du sinistre.

• La prestation de l'assureur n'est donc pas soumise au principe indemnitaire.

• Le montant des indemnités peut se cumuler avec un recours contre l'auteur du dommage

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Assurances obligatoires

• Obligation faite à une personne qui engendre certains risques de souscrire une assurance

• Environ une centaine• Seules quatre d'entre elles sont régies par le

Code des assurances : – automobile, – chasse, – remontées mécaniques – et construction

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Assurances obligatoires

• automobile– Experts en automobile– Auto-écoles– Véhicules terrestres à moteur :

• Articles L. 211-1 et suivants, R. 211-1 et suivants et A. 211-1 et suivants du Code des assurances, relatifs à l'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques.

– Fonctionnaires utilisant leurs véhicules pour les besoins du service

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Assurances obligatoires

• Transports– Avisurfaces– Bandes d'envol occasionnelles– Embarquement de passagers à bord de navires armés à la pêche– Exploitants d'aérodromes– Exploitants d'aéronefs– Exploitants d'engins de remontée mécanique– Exploitants de navires à propulsion nucléaire– Hélisurfaces– Propriétaires de navires transportant des hydrocarbures– Service d'assistance en escale dans les aérodromes– Transports aériens– Transports aériens par moyens militaires– Transports fluviaux– Transports publics de voyageurs et transports de marchandises

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Assurances obligatoires

• Risques liés à la santé– Accueil des personnes âgées à domicile par les particuliers et

responsabilité civile des personnes accueillies– Assistantes maternelles– Centres de formation en soins infirmiers– Centres de transfusion sanguine – Crèches – Établissements recevant des enfants inadaptés ou déficients

intellectuels – Gérants de pharmacie en SARL – Membres du personnel médical et pharmaceutique des hôpitaux

publics Praticiens hospitaliers à temps plein exerçant une activité libérale dans les établissements d'hospitalisation publics

– Recherche biomédicale

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Assurances obligatoires

• HABITAT, CONSTRUCTION– Agents d'affaires, agents immobiliers, syndicats de

copropriété, gérants d'immeubles – Architectes – Assurance décès des accédants à la propriété

d'habitations à loyer modéré – Dommages à la construction – Géomètres-experts – Locataires – Personnes effectuant l'état des lieux en cas de prêts

conventionnés à la construction – Responsabilité civile du constructeur – Sociétés Civiles Immobilières faisant publiquement appel

à l'épargne

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Assurances obligatoires• RISQUES LIÉS AUX ACTIVITÉS DE SPORTS, LOISIRS, CULTURE

– Activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages et de séjours – Associations communales et inter-communales de chasse agréées – Boxeurs non affiliés à une fédération et participant à une manifestation publique de boxe – Centre de loisirs sans hébergement recevant des mineurs – Chasseurs et Chasseurs maritimes – Colonies de vacances, centres de loisirs et groupements de jeunesse – Épreuves et manifestations sportives dans des lieux non ouverts à la circulation publique

comportant participation de véhicules à moteur – Épreuves et manifestations sportives sur la voie publique – Exploitants d'établissements destinés à la danse – Fédérations d'associations de pêcheurs sous-marins – Formation à l'examen du permis de chasser (utilisation de balles réelles) – Manifestations aériennes – Organisateurs, promoteurs et exploitants d'activités physiques et sportives – Organisateurs de spectacles – Parapente– Participation des armées à des tâches d'intérêt général – Pêche maritime de loisirs – Personnes qualifiées pour la mise en œuvre des artifices de divertissement du gpe K4– Prêt de service d'ordre – Tir aux armes de chasse dans des établissements d'activités physiques et sportives

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Assurances obligatoires

• ENSEIGNEMENT, FORMATION, TRAVAIL

– Associations intermédiaires – Assurance scolaire – Assurance des sorties scolaires facultatives ou

périscolaires – Formations professionnelles alternées des jeunes

de 16 à 18 ans

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Assurances obligatoires• ACTIVITÉS INDUSTRIELLES, AGRICOLES,

ÉCONOMIQUES, FINANCIÈRES– Agents immobiliers – Associations de gestion agréées et Centres de gestion agréés – Commissaires aux comptes et Experts-comptables– Concours techniques apportés par les SAFER – Conseils en propriété industrielle et en brevets d'invention – Conservateurs des hypothèques – Correspondants de guerre – Experts agricoles et fonciers et experts forestiers – Exploitants d'installations nucléaires – Groupements destinés à la prévention des difficultés d'entreprises – Intermédiaires inscrits – Marchés d'intérêt national – Opérations financières et comptables exécutées par les directeurs et

agents comptables de la Mutualité sociale agricole – Recouvrement amiable des créances pour le compte d'autrui – Volontaires pour la solidarité internationale

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Assurances obligatoires• ACTIVITÉS JURIDIQUES, JUDICIAIRES

– Administrateurs judiciaires, mandataires - liquidateurs

– Avocats – Courtiers et sociétés de courtage d'assurance – Notaires – Personnes donnant des consultations juridiques – Sociétés civiles professionnelles – Sociétés civiles professionnelles d'avocats – Sociétés civiles professionnelles de chirurgiens-

dentistes – Sociétés d'exercice libéral des notaires

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Assurances obligatoires

• ASSURANCES DE CHOSES

– Chiens dangereux – Dépôt dans les musées nationaux et classés des

œuvres d'art ou objets de collection des personnes privées

– Magasins généraux et entrepôts frigorifiques – Prêts d'œuvres des musées nationaux

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Assurances obligatoires

• ASSURANCES DE PERSONNES

– Accidents de la vie privée, accidents du travail et maladies professionnelles des exploitants agricoles non salariés

– Tuteurs aux prestations sociales

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Définitions générales

De l’opération au contrat d’assurance

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Éléments du contrat d’assurance

• Risque

• Prime

• Prestation

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Le risque

Définition

Risque assurable

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Risque

• Risque - événement– événement incertain– et qui ne dépend pas exclusivement des parties et

spécialement de l'assuré– contre lequel on s'assure.– Par exemple :

• risque d'incendie, • risque de vol, • contrat multirisques (couvrant l'assuré contre plusieurs

événements), • risque thérapeutique, • risque de développement... ;

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Assurabilité

Risque futur• Risque entièrement réalisé

– Connu des parties• Geste « commercial » : Contrat NUL• Question des « adhésions obligatoires » : l’aléa est reporté

sur le groupe

– Risque « putatif »• Risque déjà survenu lors de la souscription du contrat mais

dont l'assuré ignore l'existence.– assurance maritime (L. 172-4 et 5 CA).– assurance de responsabilité,

» à condition que l'assuré n'ait pas connaissance des faits» que le contrat prévoit la « reprise du passé »

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Assurabilité

• Risque « potestatif »– « éventualités potestatives »

• Article L.113-1• Les pertes et les dommages occasionnés par des cas

fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.

– Faute intentionnelle de l’assuré• Article L.113-1• Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages

provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré

– Assurances PJ • non exécution par l’assuré d’une obligation incontestable

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Assurabilité

• Risque de développement– Défaut ou défectuosité présenté par un produit, – indécelable au moment de la mise en circulation,– et qui ne se révèle

• qu'à l'usage • ou qu'à la suite de l'amélioration des connaissances

scientifiques et des moyens techniques de détection

– Exemples• Amiante• Farines animales• Sang transfusé

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Assurabilité

• La nécessaire sécurité juridique– Une caractéristique de l’assurance réside dans l’inversion du

cycle de production : l’assureur vend un produit dont le prix de revient n’est connu qu’a posteriori puisqu’il dépend des sinistres à venir.

– S’agissant du risque responsabilité civile, le cadre juridique existant lors de la souscription du risque doit être stable afin que l’équilibre des résultats de l’opération d’assurance ne soit pas compromis.

– Cela suppose que les règles de responsabilité soient stables : si la loi, sauf disposition contraire, ne s’applique que pour l’avenir, la jurisprudence qui traite de situations dommageables déjà survenues a un caractère nécessairement rétroactif.

– Exemple : • Création d’une obligation de résultat• Condamnation de la clause « claims made »

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Assurabilité

• Importance du risque– Risques « catastrophiques »– Exclusions légales

• Article L.122-6 Incendies résultant de cataclysmes• Article L.121-8 Exclusion des risques de guerre, émeutes,

mouvements populaires

– Obligations légales• Assurance obligatoire, tarif libre :

– Article L.122-7 Tempêtes, ouragans ou cyclones– Art L.126-2 Actes de terrorisme ou d’attentats

• Assurance obligatoire, tarif et mise en œuvre fixée par l’autorité administrative

– Art L.125-1 : catastrophes naturelles• Fonds de garantie

– Art L.126-1 : dommages corporels actes de terrorisme

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Assurabilité

• Assurabilité et ordre public – Objet illicite

• Objet = couverture d’un risque• Assurance permis de conduire 1992• Assurance des amendes pénales

– Cause illicite• Perte d’exploitation d’une maison de tolérance

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Assurabilité

• EXCLUSION LEGALE DE LA FAUTE INTENTIONNELLE OU DOLOSIVE. – A L 113-1 Code des Assurances :– ….– Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et

dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. C'est la volonté consciente de provoquer le dommage qui est exclue, et non l'imprudence ou la faute de l'assuré, même si cette dernière est très lourde.

– La jurisprudence assimile la faute dolosive à la faute intentionnelle.

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Assurabilité

• FAUTE INTENTIONNELLE DANS LES CONTRATS D'ASSURANCES DE CHOSE

– Problème des sinistres volontaires , voire frauduleux

– Ex. : • Particulier qui jette sa voiture dans le Canal de Jonage, ou y met le

feu volontairement pour toucher une indemnité • Industriel qui incendie volontairement son usine à la veille d'un

dépôt de bilan. • Vol de la cave d'une discothèque le soir même de sa fermeture

administrative pour proxénétisme.

– C'est à l'assureur, qui entend soulever sa non garantie, de rapporter la preuve du caractère intentionnel du dommage (Art. 1315, al.2 du Code Civil), ce qui est parfois très difficile :

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Assurabilité

• CONTRATS D'ASSURANCE DE RESPONSABILITE : Absence de garantie du dommage intentionnel causé à autrui par l'assuré.

– L'auteur doit avoir conscience de son geste et de ses conséquences dommageables

– volonté de causer le dommage et pas seulement d'en créer le risque

– La faute lourde, dans la mesure où elle ne suppose pas l'intention de créer le dommage reste assurable

– La faute pénale reste assurable– Caractère d'ordre public de l'exclusion légale; il y a non

assurance opposable aux victimes.

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Assurabilité

• GARANTIE DE LA FAUTE INTENTIONNELLE DES PERSONNES DONT L'ASSURE DOIT REPONDRE.– L 121-2 du Code des Assurances – l'assureur est garant des pertes et dommages causés par

des personnes dont l'assuré est civilement responsable en vertu de l'article 1384 du Code Civil, quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes.

– Caractère d'ordre public – la jurisprudence annule systématiquement depuis 1991

l'exclusion indirecte de risque subordonnant la mise en jeu de la garantie au caractère accidentel du dommage causé par les personnes dont l'assuré doit répondre :

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Assurabilité

• Faute intentionnelle dans les assurances de personnes : suicide de l'assuré– L 132-7 Code des Assurances, – l'assurance en cas de décès est de nul effet si

l'assuré se donne volontairement la mort au cours de la première année du contrat. Cette disposition n'est pas applicable dans le cas des assurances contre les accidents corporels où l'assuré doit rapporter la preuve du caractère accidentel de son dommage.

– À l’assureur de prouver le suicide conscient

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Assurabilité

• Meurtre de l'assuré par le bénéficiaire d’un contrat d’assurance décès– L 132-24, al.1, Code des Assurances : – Le contrat d'assurance cesse d'avoir effet à l'égard du

bénéficiaire qui a été condamné pour avoir donné volontairement la mort à l'assuré. Toutefois, l'assureur peut prouver le meurtre par tout moyen, même en l'absence de condamnation pénale (grâce, amnistie..). Toutefois, si le bénéficiaire est acquitté par une juridiction répressive, cet acquittement est opposable "erga omnes" et donc à l'assureur.

– al.2 : – Si le bénéficiaire a tenté de donner la mort à l'assuré, le

contractant a le droit de révoquer l'attribution du bénéfice de l'assurance, même si le bénéficiaire avait déjà accepté la stipulation faite à son profit.

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LES INDICES DE FRAUDELES INDICES DE FRAUDE

BRANCHE AUTOBRANCHE AUTO

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CATALOGUE DES CRITERESCATALOGUE DES CRITERES

CRITERES POUVANT ETRE OBJECTIVESCRITERES POUVANT ETRE OBJECTIVES

CRITERES OBLIGATOIRES, par exemple :CRITERES OBLIGATOIRES, par exemple :

SINISTRE INTEGRALSINISTRE INTEGRAL

VOL INTEGRALVOL INTEGRAL

GRELE / TEMPETEGRELE / TEMPETE

ACCIDENT DU AUX ANIMAUX SAUVAGESACCIDENT DU AUX ANIMAUX SAUVAGES

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CATALOGUE DES CRITERES - suiteCATALOGUE DES CRITERES - suite

DESCRIPTION/CIRCONSTANCES DU SINISTREDESCRIPTION/CIRCONSTANCES DU SINISTRE

VEHICULES IMPLIQUESVEHICULES IMPLIQUES

PERSONNES IMPLIQUEESPERSONNES IMPLIQUEESNon indication de personnes (connaissancesNon indication de personnes (connaissances)) 20 points20 points

Accident survenant à une heure inhabituelle Accident survenant à une heure inhabituelle (nuit) ou en un lieu retiré (sans témoin)(nuit) ou en un lieu retiré (sans témoin)

Pas de procès-verbal de police malgré un dommage importantPas de procès-verbal de police malgré un dommage important

10 points10 points

10 points10 points

20 points20 points

Non indication de dommages antérieurs (demandés) – Non indication de dommages antérieurs (demandés) – dommages insignifiant exclusdommages insignifiant exclus

Non activation d’un dispositif d’anti-volNon activation d’un dispositif d’anti-vol

Vol intégral suivi d’incendieVol intégral suivi d’incendie

Indications contradictoires quant aux circonstances du sinistreIndications contradictoires quant aux circonstances du sinistre

20 points20 points40 points40 points30 points30 points

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CATALOGUE DES CRITERES - suiteCATALOGUE DES CRITERES - suite

DESCRIPTION/CIRCONSTANCES DU SINISTREDESCRIPTION/CIRCONSTANCES DU SINISTRE

PIECES JUSTIFICATIVES / PREUVESPIECES JUSTIFICATIVES / PREUVES

PERSONNES IMPLIQUEESPERSONNES IMPLIQUEESNon citation ou contestation de personnes (connaissances) Non citation ou contestation de personnes (connaissances) et / ou de dommages antérieurs (demandés) – dommages et / ou de dommages antérieurs (demandés) – dommages insignifiants exclusinsignifiants exclus

20 points20 points

Endommagement d’une voiture par un tiers (piéton, Endommagement d’une voiture par un tiers (piéton, cycliste, enfant) ou par des objets (caddie, brouette, échelle)cycliste, enfant) ou par des objets (caddie, brouette, échelle) 20 points20 points

Indications imprécises, peu détaillées/correctionsIndications imprécises, peu détaillées/corrections 20 points20 points

60 points60 pointsExpertise contestant la description et/ou les circonstances du Expertise contestant la description et/ou les circonstances du sinistresinistre

Pièces justificatives et / ou preuves équivoques (nombre, copies)Pièces justificatives et / ou preuves équivoques (nombre, copies) 20 points20 pointsRéparation, destruction et / ou recyclage du bien endommagéRéparation, destruction et / ou recyclage du bien endommagé 30 points30 points

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Les exclusions de risque

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Définition des exclusions

• Clause par laquelle l'assureur, • lorsqu'il définit l'objet de sa garantie, • manifeste sa volonté d'écarter de celle-ci

– certains événements – ou certains types de dommages.

• Le Code des assurances autorise les exclusions (L. 113-1 CA), à condition qu'elles soient formelles et limitées.

• D'une manière générale, " une clause d'exclusion ne peut être formelle et limitée dès lors que son contenu doit être interprété"

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Exclusion directe, indirecte, condition de la garantie

• exclusion directe– L'assureur énonce en toutes lettres ce qu'il exclut du champ d'application de la

garantie contractuelle. – Par exemple, " l'assurance ne couvre pas les vols commis entre 21 heures et 6

heures ".• exclusion indirecte

– L'assureur donne une définition positive du risque qui permet de déduire, par un raisonnement a contrario, que les événements ou dommages non compris dans celle-ci sont indirectement exclus.

– Par exemple, la clause mentionnant que " l'assurance couvre les vols commis entre 6 heures et 21 heures " implique nécessairement que les vols survenus entre 21 heures et 6 heures sont exclus.

• condition de la garantie – L'assureur fait dépendre l'octroi de sa garantie de la réalisation de certaines

conditions préalables, prévues dans le contrat– Par exemple : l'assureur subordonne la garantie à des mesures de prévention

(installation d'un système d'alarme, fermeture des locaux en cas d'absence, vidange des canalisations, etc.) ou à des formalités (paiement de la première cotisation, signature du contrat ou d'un avenant pour que la garantie prenne effet, etc.)

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Conditions de validité des exclusions

• Formelles et limitées

• Écrites en caractères très apparents

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Exclusions formelles et limitées

• Principe : toute exclusion, qu'elle se présente de façon directe ou indirecte, fût-ce au travers de « définitions » figurant en tête de la police, doit être formelle et limitée .

• Ainsi,n'est pas conforme à l'article L. 113-1, l'exclusion qui se réfère à des critères imprécis et à des hypothèses non limitativement énumérées

• mais une clause qui permet à l'assuré de comprendre exactement l'étendue de ses droits à garantie se trouve formelle et limitée

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Caractères très apparents• Les clauses édictant des nullités, des déchéances ou des

exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents (L. 112-4 CA).

• L'attention de l'assuré doit être spécialement attirée parce que ces clauses mettent à sa charge des obligations assorties de sanctions d'une certaine gravité et lui permettent de connaître exactement l'étendue de la garantie, hors de laquelle il n'est pas couvert.

• Sanction : ces clauses inopposables à l'assuré.• Elles doivent donc être rédigées

– dans des caractères différents – ou avec une taille plus importante que ceux employés pour les clauses

voisines afin qu'elles se détachent du reste du texte. • ne concernent pas

– les clauses imposées par la loi – ni les exclusions indirectes, – Par exemple, si le contrat couvre les vols avec effraction, cette définition se

suffit à elle-même, bien qu'elle contienne implicitement l'exclusion de tous autres événements, tels que vols sans effraction, détournements.

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Charge de la preuve

• Existence de l'exclusion :– il appartient à l'assureur de prouver

• l'existence d'une exclusion• la réunion des conditions de fait de cette exclusion

• condition de garantie– preuve que la condition est remplie incombe à

l'assuré

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Effets de l’exclusion

• L'exclusion du risque assuré entraîne une non assurance.

La garantie n'est due – ni à l'assuré, – ni à la victime, – ni aux tiers bénéficiaires.