UNIVERSITE MONTPELLIER I CENTRE DU DROIT … · civil, ou encore du prix des primes dassurances....
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UNIVERSITE MONTPELLIER I
CENTRE DU DROIT DE LA CONSOMMATION ET DU
MARCHE
MASTER 2 Droit privé économique
Les clauses de variation de prix
par
M. Jérôme BORIAT
Mémoire de spécialité réalisé sous la direction de M. Vincent CADORET,
Docteur en Droit
Année universitaire 2013-2014
2
La Faculté n’entend donner aucune approbation ni aucune improbation aux opinions
émises dans ce mémoire de spécialité ; ces opinions doivent être considérées comme
étant propres à leur auteur.
3
Remerciements
Je tiens à remercier M. Vincent Cadoret pour sa disponibilité ainsi que pour ses conseils.
4
Sommaire
Partie I : L’objectif des clauses de variation de prix
Titre I : L’intérêt des clauses de variation de prix
Chapitre I : Adapter le prix du contrat dans le temps
Chapitre II : Adapter le prix du contrat aux circonstances
économiques
Titre II : Les différentes clauses de variation de prix
Chapitre I: Les clauses légales
Chapitre II: Les clauses contractuelles
Partie II: Les effets des clauses de variation de prix
Titre I: Les applications concrètes des clauses de variation de prix
Chapitre I: Les obligations des contractants face à une clause de
variation de prix
Chapitre II: Le pouvoir du juge face à une clause de variation de
prix
Titre II : Les scénarios envisageables en l’absence de clause de variation de
prix
Chapitre I : Les conséquences pour les parties au contrat
Chapitre II: Les conséquences sur l’économie
5
Liste des abréviations
ass. plén. Assemblée plénière de la Cour de
cassation
BOCC Bulletin officiel de la concurrence,
de la consommation et de la
répression des fraudes
Bull. civ. Bulletin civil de la Cour de cassation
CA Cour d’appel
Cass. civ. 1re
Première chambre civile
Cass. civ. 3e Troisième chambre civile
Cass. com. Chambre commerciale
Cass.soc. Chambre sociale
Civ. Chambre civile
CJCE Cour de justice des Communautés
européennes
Contrats, conc., consom. Contrats, concurrence,
consommation
D. Recueil de jurisprudence Dalloz
DDHC Déclaration des droits de l’homme
et du citoyen
DP Dalloz Périodique
Dr. Droit
éd. Edition
Gaz.Pal. Gazette du Palais
JCP Juris-Classeur périodique
JCP E. Juris-Classeur périodique édition
« Entreprise »
JCP G Juris-Classeur périodique édition
« Générale »
MAC Material adverse change
n° Numéro
obs. Observations
p. Page
Rec. Jur CJCE Recueil de la jurisprudence de la
Cour de justice des Communautés
européennes
Req. Chambre des requêtes
RJDA Revue de Jurisprudence de Droit des
Affaires
RTD civ. Revue trimestrielle de droit civil
6
RTD com. Revue trimestrielle de droit
commercial
S. Recueil Sirey
SMIC Salaire minimum interprofessionnel
de croissance
Somm. Sommaires de jurisprudence
TFUE Traité sur le fonctionnement de
l’Union européenne
V° Voir
7
INTRODUCTION
8
« L’avenir, c’est du passé en préparation »
L’os à moelle, Pierre Dac
1.- Cette citation de Pierre Dac n’a pas été choisie par hasard. Elle a le mérite d’illustrer
tout l’intérêt du sujet de ce mémoire. Un sujet qui montre que les futurs contractants ont
le choix. Le premier est de se laisser aller à croire en la chance. Le hasard faisant bien
les choses, il faut faire confiance au hasard et les choses se passeront bien. A côté de
cette attitude passive, une autre solution s’offre aux contractants. Cette seconde
alternative consiste à prendre les choses en main et à tenter de se prémunir contre
l’imprévisibilité de l’avenir. Cette seconde attitude reflète ainsi l’état d’esprit selon
lequel « on ne subit pas l’avenir, on le fait1 ». Une attitude correspondant parfaitement
aux contractants ayant saisi qu’insérer un peu de souplesse au sein d’un contrat
permettra par la suite de ne pas se retrouver pris au piège par l’inflexibilité de ses lignes.
2.- Si les parties à un contrat décident d’opter pour la seconde hypothèse, elles ne se
trouveront pas face à un désir insurmontable. La technique contractuelle propose
différents outils permettant d’appréhender la rudesse des conventions. Parmi tous les
outils proposés, certains permettent d’offrir une maîtrise du prix des contrats. Il s’agit
des clauses de variation de prix. Ce sont des clauses particulières, mais avant de se
lancer dans leur étude, donner quelques précisions terminologiques s’avère
indispensable.
3.- A la lecture du sujet, il apparaît que trois termes semblent présenter une importance
capitale justifiant un effort de définition afin d'en permettre une meilleure
compréhension, ce qui se révèle être impératif pour ne pas faire fausse route et pouvoir
se livrer à une approche acceptable de l'objet à étudier dans le cadre de ce mémoire.
Le premier terme à définir sera celui de « clause ». Ce mot est issu du latin médiéval
clausa, « passage, membre de phrase », au sens du latin clausula, « clausule » Une
clause est une « disposition particulière d’un acte public ou privé »2. Les clauses sont
donc des dispositions particulières se trouvant dans un acte juridique. Un acte juridique,
par opposition au fait juridique, est une manifestation de volonté productrice d’effets de
1 G. BERNANOS, La liberté, pour quoi faire ?, Gallimard, 1953
2 Dictionnaire de l’Académie française, V°« Clause »
9
droit3. Il s’agit d’une catégorie qui englobe en son sein les contrats. Ainsi, les contrats
contiennent des clauses afin de clarifier les droits et obligations des parties au contrat.
Mais qu’est-ce qu’un contrat ? Le premier réflexe face à ce terme est de citer l'article
1101 du Code civil, qui dispose que le contrat se trouve être « une convention par
laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à
donner, faire ou ne pas faire quelque chose ». Il convient de rajouter que ce mot vient
du latin juridique contractus, « convention, transaction », lui-même issu de contrahere
au sens de « engager une affaire avec », et contrat sert à désigner une « convention
passée entre deux ou plusieurs personnes, ayant pour effet de créer entre elles une
obligation légale4 » ou un acte transférant un droit réel
5. Le contrat est donc une source
d’obligations, comme la loi, les délits, les quasi-délits ou encore les quasi-contrats6.
Quant aux clauses, la qualification de clause contractuelle peut sembler être un
pléonasme, les clauses se trouvant généralement dans les contrats. Mais cela permet de
les distinguer des clauses de variation de prix issues de voir imposées par la loi, qu’il est
possible de qualifier de clauses légales. Bien évidement, une fois encore, parler de
clause légale pourrait sembler inapproprié dans la mesure où, dans l’intérêt des
contractants, une clause contractuelle, au sens de clause rédigée dans un contrat, doit
être légale. Ainsi, clause légale et clause contractuelle peuvent ne faire qu’un.
Néanmoins, il faut entendre clause légale au sens de clause imposée ou générée par la
loi, contrairement aux clauses contractuelles qui peuvent être considérées comme les
clauses laissées à la libre imagination des parties et qui ne sont issues que du fruit de la
volonté d’au moins un des contractants, comme dans un contrat d’adhésion, par
exemple. Il est nécessaire de garder cette approche à l’esprit pour être en mesure de
comprendre les développements à venir.
Le second terme présentant de l’intérêt est le suivant : « variation », issu du latin
variatio. Il permet de faire mention d’une modification, d’un changement, d’un écart,
d’une différence entre deux états, de refléter ce qui varie. Variation est un terme formé à
partir du verbe « varier », lui-même issu du latin variare, et qui est synonyme du verbe
« changer » ou « évoluer ». Ce second mot introduit un sentiment d’instabilité. Tout
effet ayant une cause, chaque variation à une explication. Ceci induit la possibilité d’une
instabilité contractuelle, une instabilité pouvant être provoquée par de nombreux
événements.
Bien que l’analyse de ce second mot prit isolément ne soit pas sans intérêt, il sera sans
3 C. BRENNER, Répertoire de droit civil, Rubrique « Acte juridique », Encyclopédie juridique Dalloz,
2013 4 Dictionnaire de l’Académie française, V°« Contrat »
5 Lexique des termes juridiques, Dalloz, 17
ème édition, 2010
6 Y. PICOD, Répertoire de droit civil, Rubrique « Obligations », Encyclopédie juridique Dalloz, 2011
10
doute plus opportun de l'étudier sous l’angle de son alliance avec le terme « clause ». De
quel type de clause de variation de prix s’agit-il dans cette étude ? De nombreuses
clauses de variations existent, telles que la clause d’indexation, la clause d’offre
concurrente, ou encore la clause de hardship. Une multitude de clauses de variation de
prix peuvent donc être utilisées.
Enfin, le terme « prix » nécessite également un effort de définition. Ce terme est issu du
latin pretium, qui signifie « valeur d’une chose », ou encore « récompense, salaire ». Il
s’agirait ainsi de la « valeur estimée d'un bien ou d'un service », de la « somme d'argent
en échange de laquelle il est vendu ou acheté »7. De cette définition découle un
caractère monétaire. Le prix serait la contrepartie d’un bien ou d’un service. La
catégorie des opérations juridiques contenant un prix peut alors être large. Tout d’abord,
il y a le prix de la vente, tel que le laisse paraître l’article 1582 du Code civil, qui
dispose que « la vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et
l'autre à la payer ». Cet article donne deux éléments. Tout d’abord, il confirme
l’existence du prix dans le contrat de vente. Mais il permet aussi de qualifier le paiement
du prix en obligation monétaire. Il s’agit donc d’une obligation contractuelle de somme
d’argent8. Toutefois, une telle définition confère alors un caractère général à une telle
obligation. Il n’y a pas que dans la vente que se trouve le prix. Un prix peut être la
contrepartie d’un service dans un contrat d’entreprise9. On peut également parler du prix
du loyer dans un contrat de louage, comme cela est mentionné à l’article 1709 du Code
civil, ou encore du prix des primes d’assurances. Enfin, il est possible de parler du prix
du salaire dans un contrat de travail, qui représente la location de la force de travail10
.
La liste n’est pas exhaustive. Son intérêt est de mettre en avant la présence du prix au
sein des contrats à titre onéreux, ce qui reflète une vision large de cette obligation, qui
ne doit pas être strictement réservée à l’opération de vente.
4.- L’effort de définition ayant été effectué, il faut désormais se concentrer sur l’intérêt
du sujet. Si, en vertu de l’effet relatif des conventions, un contrat ne lie que les
contractants, il ne faut néanmoins pas oublier qu’il reste sensible aux conséquences
découlant des changements externes à l’acte juridique. L’effet relatif des conventions ne
constitue pas une bulle protectrice autour du contrat, le rendant imperméable aux
différents événements pouvant subvenir. Il est nécessaire de structurer les contrats,
surtout les contrats de longue durée, afin de ne pas se trouver dans des situations
insurmontables. La situation la plus illustrative concerne les évolutions tarifaires. Face
aux instabilités chroniques, de nombreux acteurs juridiques sont tombés dans le piège
7 Dictionnaire de l’Académie française, V° « Prix »
8 J. CARBONNIER, Droit civil, Les obligations, tome 4, PUF, 22
ème édition, 2000
9 F. LABARTHE et C. NOBLOT, Le contrat d’entreprise, LGDJ, 2008
10 T. REVET, La force de travail : Etude juridique, Litec, 1992
11
d’un bouleversement non pas de leur contrat, mais des conditions d’exécution de ce
contrat suite à un changement de situation externe. Il suffit que le prix d’une matière
première augmente considérablement pour que cela se ressente dans l’exécution d’un
contrat ayant un lien direct ou indirect avec cela, surtout si aucune technique de
réajustement du prix ne fut prévue. Les techniques en question reposent sur des outils
bien précis, aux inspirations diverses. L’intérêt de ce mémoire sera donc de présenter
ces différentes clauses. Les questions de leur validité, de leurs avantages et
inconvénients seront étudiées. Il sera aussi indispensable de s’intéresser à leur nature, ce
qui signifie rechercher si elles sont laissées au libre choix des contractants ou si elles
sont imposées ou règlementées par la loi. Le choix est fait de rechercher, notamment, si
le juge à un quelconque pouvoir sur ces clauses. Leurs modes de déclenchement seront
également analysés. De plus, il semble nécessaire de décrire les types de situations
pouvant nécessiter une clause de variation de prix, ainsi que les conséquences d’une
absence de ces clauses.
L’objectif d’une clause de variation de prix étant d’éviter l’imprévision, la
problématique de la théorie de l’imprévision ne sera pas traitée. Les contrats à titre
gratuit ne comportant pas de prix, ils seront également écartés. Enfin, l’analyse se
concentrera essentiellement sur les contrats de droit privé interne.
Un dernier point est à préciser. A travers ce sujet, il apparait que les contrats français
ont connu et connaissent une influence étrangère. Des clauses de variation de prix ont
été inspirées directement de la pratique des contrats internationaux11
ou encore des
droits anglo-saxons. Ceci s’inscrit dans le cadre d’une internationalisation et d’une
européanisation du droit des contrats français.
L’ensemble des recherches aura vocation à répondre à la problématique suivante :
Quelle(s) qualification(s) juridique(s) peut-on donner aux clauses de variation de prix ?
Après s’être penché sur les objectifs des clauses de variation de prix (Partie I), il
conviendra d’étudier leurs effets (Partie II).
11
B. OPPETIT, L'adaptation des contrats internationaux aux changements de circonstances : la clause
de hardship, Journal de Droit International, 1974, pp. 794 et s.
12
Partie I : L’objectif des clauses de
variation de prix
13
5.- Il est souvent dit que l’argent est le nerf de la guerre. Cette expression trouve sa
place dans ce mémoire en ce qu’elle permet de résumer l’étendue du problème soulevé
par le sujet. Les enjeux économiques sont très souvent au centre des préoccupations des
relations contractuelles. Les contractants avertis veulent rester maîtres de leurs relations,
ils veulent contrôler leur avenir autant que possible et ne pas s’abandonner aux mains
du hasard.
Garder le contrôle d’une relation contractuelle se traduit par la maîtrise de l’exécution
du contrat. Bien que le prix ne soit pas l’unique élément déterminant de la survie de
l’acte juridique, il n’en demeure pas moins important. Le prix est l’élément moteur du
bon fonctionnement d’un contrat à titre onéreux. Suite à ce constat, il apparait que
l’insertion d’une clause de variation de prix n’a pas lieu d’être dans tous les types de
contrats. Seules certaines situations sont propices à justifier ces choix.
La pratique créa ainsi divers outils destinés à la maîtrise des prix. La démarche
consistera à étudier les différents types de clauses de variations de prix existants. Leurs
caractéristiques seront mises en avant. Une analyse de leurs points communs ainsi que
de leurs différences sera effectuée.
Avant de se pencher véritablement sur le rôle des clauses de variation de prix, il est
d’abord nécessaire de présenter les types de situations où une clause de variation de prix
peut avoir un certain intérêt (Titre I). Ensuite, une fois cette analyse terminée, il
conviendra d’examiner les caractéristiques des différentes clauses de variation de prix
(Titre II).
14
Titre I : L’intérêt des clauses de
variation de prix
15
Insérer une clause de variation de prix n’est pas un acte anodin. Il est important de ne
pas négliger la préparation de cette clause lors de l’élaboration de certains types de
contrats.
L’insertion d’une telle clause permettra aux contractants de s’assurer une certaine
maîtrise du prix du contrat dans le temps (Chapitre I) ou face à la survenance
d’évènements économiques (Chapitre II).
Chapitre I: Adapter le prix du contrat dans le temps
Conserver une telle faculté aura des intérêts différents pour les contrats à durée
indéterminée (Section I) et pour les contrats à durée déterminée (Section II).
Section I : L’intérêt pour les contrats à durée
indéterminée
Bien que l’intérêt d’une clause de variation de prix puisse sembler secondaire dans le
cadre d’un contrat à durée indéterminée (I), son utilité apparaitra dans certains cas (II).
I) Un intérêt a priori limité
6.- Avant de se prononcer quant à l’opportunité d’insérer une clause de variation de
prix, il est nécessaire de procéder à une présentation préalable de la notion de contrat à
durée indéterminé. Tout d’abord, d’un point de vue sémantique, le fait de parler d’un
contrat à durée « indéterminée » laisse supposer une exécution du contrat dans le temps.
Ainsi, un contrat à durée indéterminée ne peut pas être un contrat instantané, dont les
obligations se réalisent en un trait de temps. Ce sera nécessairement un contrat à
exécution successive, les obligations de l’acte s’exécutant sur la durée. Une fois cette
précision apportée, il est temps de se consacrer à l’étude des termes qualifiant le contrat.
Dire qu’il s’agit d’un contrat à durée indéterminé laisse supposer que le contrat sera
valable pour une durée non définie, qui sera soit très longue, soit très courte. Dans
l’hypothèse d’un contrat qui s’exécuterait sur une durée extrêmement longue, une
question pourrait se poser : cette pratique du contrat à durée indéterminée ne serait-elle
pas contraire à l’article 1780 du Code civil qui interdit les engagements perpétuels ? Cet
article 1780, relatif au louage de service, dispose qu’ « on ne peut engager ses services
qu’à temps ». Ainsi, une première difficulté semble s’ériger. Cependant, ce problème
apparent est à relativiser. Le principe posé par l’article 1780 du Code civil ne signifie
pas qu’un contrat sera valable uniquement à la condition de ne pas dépasser 99 ans12
,
mais qu’il sera valable s’il est prévu qu’il cessera de produire ses effets une fois le
12
Cass. civ. 1e, 19 mars 2002, RTD civ. 2002. 510, obs. Mestre et Fages
16
temps nécessaire à la réalisation des obligations du contrat écoulé13
. Un contrat à durée
indéterminée est donc valable, le temps indispensable à la réalisation d’une obligation
contractuelle n’étant pas toujours précisé. Il sera valable à condition que sa durée ne soit
pas exagérément supérieure au temps nécessaire à la réalisation de l’opération
économique. Une autre condition de la validité d’un contrat à durée indéterminée tient à
une autre qualification juridique pouvant être donnée à l’acte. En clair, il est important
de savoir si le contrat est un acte principal ou accessoire. Le contrat accessoire est le
contrat qui s’adosse au contrat principal, en venant le compléter14
. Il s’agit d’un contrat
complémentaire à l’opération juridique centrale. Pour être valable, le contrat à durée
indéterminée devra être un contrat principal. Cependant, s’il s’agit d’un contrat
accessoire, il ne sera valable qu’à la condition de ne pas être complémentaire d’un
contrat principal temporaire15
.
7.- De plus, pour que cette validité soit incontestable, la jurisprudence laisse une
possibilité de résiliation unilatérale du contrat à l’initiative de chacune des parties, sous
réserve de l’abus de droit16
. Il s’agit du principe de libre rupture des contrats à durée
indéterminée. La partie désirant rompre la relation contractuelle n’est pas non plus
obligée de donner la motivation de sa décision17
, ce qui la laisse totalement libre de
rompre sa relation contractuelle si elle estime que les circonstances justifient ce choix.
Ces différents aménagements à l’égard des parties sont indispensables au respect du
principe d’interdiction des engagements perpétuels, auquel fut reconnue valeur
constitutionnelle sur le fondement de l’article 4 de la DDHC18
.
Un contrat à durée indéterminée dans lequel les contractants se seraient interdit toute
faculté de résiliation apparaitrait comme contraire à ce principe19
, et la même critique
pèse sur les contrats à durée indéterminée conclus pour conclure une opération dont la
durée est déterminable20
. Ainsi, ce droit de résiliation unilatérale du contrat peut
s’observer comme étant un droit d’ordre public de protection, permettant de protéger le
contrat contre une nullité pour vice de perpétuité21
. La force d’un contrat à durée
indéterminée est donc de permettre aux contractants de sortir de la relation lorsqu’ils le
désirent. Cela conforte l’idée selon laquelle les clauses de variation de prix ont un
intérêt apparemment mineur dans ce type de contrat. Si le prix du contrat devient
inintéressant, voir handicapant pour l’un des contractants au cours de la relation
contractuelle, celui-ci pourra tenter de négocier avec son partenaire, et si aucune
13
Cass. civ. 1e, 20 mai 2003, JCP 2003. I. 186, n
o 7 s., obs. Rochfeld; JCP E 2004. 424, n
o9, obs. André
14 P. MALAURIE, L. AYNES et P. STOFFEL-MUNCK, Droit civil, Les obligations, Defrénois, 5
ème
édition, 2011, n°409 15
F-X. TESTU, Contrats d’affaires, Dalloz référence, 2010 16
Cass. civ. 1e, 5 février 1985, Bull. civ. I, n°54, p. 52 17
Cass. com., 26 janvier 2010, n°09-65.086, Gaz. Pal. 8 avril 2010, p. 23, obs.Houtcieff 18
Décis. Cons. const. n°99-419 DC du 9 nov. 1999, JO 16 nov., RTD civ. 2000. 109, obs. J. Mestre et B.
Fages 19
CA Paris, 8 mars 1990, D. 1990 20
Cass. civ. 1e., 5 mars 1968, n°66-11.776, Bull. civ. I, n° 85 21
B. FAGES, Lamy Droit du contrat, Lamy, Collection Lamy droit civil, 2009
17
négociation n’est possible, une résiliation du contrat sera envisageable. Néanmoins, ce
schéma simpliste doit être repensé.
II) L’intérêt des clauses de variation de prix face à
l’impossibilité de rompre brutalement un contrat à durée
indéterminée
8.- Il est nécessaire d’ajouter quelques précisions au schéma théorique qui fut dispensé
sur le sujet de la libre rupture d’un contrat à durée indéterminée. Il est évident qu’une
clause de variation de prix n’aurait que peu d‘intérêt pour les contractants si cette
rupture pouvait survenir à tout moment, bien qu’elle aurait au moins le mérite de sauver
le contrat si cette rupture interviendrait suite à un litige causé par une absence
d’évolution du prix et que les contractants n’auraient pas réussi à le résoudre par la voie
d’une négociation préalable. Le véritable intérêt d’insérer une clause de variation de
prix dans un contrat à durée indéterminée consiste dans le fait que le principe de libre
rupture des contrats à durée indéterminée est atténué par l’obligation faite au contractant
désireux de mettre un terme à la relation de respecter un préavis. Respecter ce préavis
est fortement conseillé à l’auteur de la rupture s’il veut éviter le risque d’une
condamnation à dommages-intérêts pour rupture abusive22
. Le risque d’une
condamnation pour rupture abusive est accentué si la relation contractuelle unissant les
deux contractants date déjà d’un certains temps. Cette menace peut prendre la forme
d’une rupture abusive des relations commerciales établies. La rupture brutale est
d’ailleurs sanctionnable au titre de l’article L 442-6, 5° du Code de commerce qui
interdit le fait « de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale
établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et
respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du
commerce, par des accords interprofessionnels ». La rupture brutale des relations
commerciales établies peut porter sur une relation commerciale visant la fourniture d’un
produit ou la prestation d’un service23
, sans aucune réserve ou exception selon le type
de marché ou de contrat24
. Un état de dépendance économique n’a pas à être démontré
par le plaignant25
. Il faut en outre signaler que le statut juridique du plaignant n’a pas
d’importance pour caractériser le caractère commercial de la relation26
. Enfin, le dernier
critère à remplir pour en arriver à la rupture brutale d’une relation commerciale établie
est le caractère établi de la relation, qui doit présenter une certaine durée et stabilité27
.
9.- Suite aux différentes précisions apportées, l’intérêt d’une clause de variation de prix
22
Cass. com., 28 juin 1994, Contrats, conc., consom. 1994, 218, note Leveneur 23
Cass. com., 16 décembre 2008, Bull. civ. IV, n°208 24
CA Douai, 15 mars 2001, JCP E 2001, p. 1861, note M. Pédamon 25
Cass. com., 17 mars 2004, D. 2005, pan. 150, obs. D. Ferrier 26
Cass. com., 6 février 2007, D. 2007, p. 653, obs. E. Chevrier 27
CA Angers, 10 mai 2005, JurisData n°2005-278098
18
se laisse entrevoir. Il ne faut pas oublier que le contrat devra être exécuté durant toute la
durée du préavis. Même si des aménagements sont parfois possibles, cela ne sera pas
toujours le cas, surtout si les relations entre les contractants sont délicates. Ainsi, si l’un
des contractants demande la résiliation du contrat car il se trouve dans une situation
préjudiciable à cause de l’évolution de divers éléments ayant pour conséquence de
transformer le contrat en une source de perte de profits, il sera tenu de respecter ce
contrat qui ne lui profite plus pendant toute la durée du préavis, surtout si son
contractant refuse de négocier. Dans ce cas de figure, le rôle d’une clause de variation
de prix s’affirme. Pour commencer, la présence d’une telle clause aurait permis la survie
du contrat. Et si l’un des contractants voudrait quand même résilier le contrat pour
d’autres motifs, il ne serait pas condamner à subir un contrat devenu préjudiciable
financièrement à cause de divers éléments qui influenceraient le prix non maîtrisé du
contrat. Les clauses de variation de prix servent donc à ne pas se laisser prendre au
piège dans un contrat à durée indéterminée, où la résiliation n’est pas, en principe, à
effet immédiat.
Section II : L’intérêt pour les contrats à durée
déterminée
Les contrats à durée déterminée présentent des caractéristiques spécifiques (I) rendant
les clauses de variation de prix plus ou moins intéressantes selon la durée du contrat
(II).
I) Les particularités d’un contrat à durée déterminée
10.- Contrairement aux contrats à durée indéterminée, les contrats à durée déterminée
sont des actes ayant une limite temporelle. Cette limite est généralement fixée par les
parties, bien qu’il arrive parfois qu’elle soit fixée par la loi. Une illustration de terme
posée par la loi peut être donnée avec l’article L 330-1 du Code de commerce, qui limite
à dix ans maximum la durée des contrats et clauses d’exclusivité. Les contrats à durée
déterminées sont les contrats les plus fréquents, que ce soit en droit social où ces
contrats se multiplient, ou en droit des affaires où les contrats de franchise, de
concession et autres contrats de distribution sont généralement des contrats à durée
déterminée. Ces contrats comportent un terme extinctif qui peut être certain. Cela sera le
cas si le contrat mentionne une date précise correspondant au terme du contrat. Mais le
terme peut aussi être implicite, qui interviendra en lien avec l’arrivée ou le terme d’un
évènement précis28
. Concernant l’exécution du contrat, en vertu de l’article 1134 du
Code civil, selon lequel « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux
qui les ont faites », les contrats à durée déterminée doivent être exécutés par les
contractants jusqu’au terme prévu. 28
Cass. com., 3 mai 2006, n°04-17.075
19
11.- Cela marque la principale différence avec les contrats à durée indéterminée. Le
principe de libre rupture des conventions ne s’applique pas en matière de contrats à
durée déterminée, le risque d’engagement perpétuel étant moins présent qu’en matière
de contrat à durée indéterminée. Il est rare de croiser un contrat à durée déterminée
conclu pour une période extrêmement longue. Le meilleur exemple de ce type peut être
donné avec le contrat de bail emphytéotique qui, selon l’article L 451-1 du Code rural et
de la pêche maritime, ne peut excéder 99 ans, comme le contrat de société qui ne peut
dépasser 99 ans selon l’article 1838 du Code civil. Ainsi, les occasions pouvant donner
lieu à des contrats d’une longue durée sont encadrés par la loi. Sinon, dans le cas où
aucune durée maximum ne serait prévue par les textes, et qu’un contrat à durée
déterminée serait conclu pour une durée déraisonnablement longue au regard de
l’espérance de vie des parties, la jurisprudence ferait application de l’article 1780 du
Code civil29
et réduirait la durée de l’acte à 99 ans maximum30
.
Enfin, il faut souligner que les parties à un contrat à durée déterminée peuvent quand
même en sortir avant l’arrivée du terme prévu. Cette situation s’applique uniquement
lorsque la gravité du comportement d’une partie à un contrat à durée déterminée peut
justifier que son contractant y mette fin unilatéralement à ses risques et périls31
.
II) L’intérêt des clauses de variation de prix dans les contrats
à durée déterminée
12.- Insérer une clause de ce type dans un contrat à durée déterminée aura un intérêt
divergent en fonction de sa durée. Plus précisément, l’avantage d’une telle clause
dépendra non pas exclusivement, mais essentiellement de la durée du contrat. Insérer
une clause de variation de prix étant lié à la liberté contractuelle, rien n’empêche les
contractants d’écrire cette clause dans un contrat de courte durée. Seulement, l’utilité
d’une telle clause dans un contrat de courte durée peut sembler limitée. En clair, les
fluctuations monétaires présentent un risque moindre sur une courte période que sur une
longue période. Bien qu’elles ne soient pas impossibles dans un court laps de temps, le
risque semble tout de même limité. Et si le risque venait à se réaliser, la partie lésée peut
tenter de négocier, et dans l’hypothèse où la négociation s’avère vouée à l’échec, alors
le contractant devra attendre la fin du contrat pour être libéré. Ainsi, insérer une clause
de variation de prix n’est pas inutile dans ce type de contrat. Ce serait même une
marque de prudence. Néanmoins, il est vrai que les chances de mise en œuvre de la
clause, bien qu’elles ne soient pas impossibles, sont moindres que sur une longue
période.
29
Cass. civ., 28 juin 1887, S. 1887, 1, p. 380 30
J.GHESTIN, Ch. JAMIN et M. BILLIAU, Traité de droit civil, Les effets du contrat, LGDJ, 2001,
n°191, p. 234 31
Cass. civ. 1e, 13 octobre 1998, D. 1999, 197, note Jamin, somm. 115, obs.Delebecque
20
13.- Toutefois, les clauses de variation de prix semblent présenter un intérêt plus visible
pour les contrats prévus pour une longue durée. Les circonstances pouvant conduire à la
mise en œuvre de la clause seront davantage susceptibles d’intervenir sur une plus
longue période. Cela explique pourquoi ce type de clause est fréquemment rencontré
dans des contrats à durée déterminée de longue durée tels que des contrats de franchise,
des contrats de fourniture de matières premières, des contrats de concession, ou encore
dans des contrats-cadre d’opérations monétaires32
.
Seulement, après avoir éclaircis ces points, une question peut se poser : à partir de
quelle durée un contrat peut-il être considéré comme long ? Il est aisé d’affirmer qu’une
clause de variation de prix a plus d’utilité dans un contrat à durée déterminé long que
cours, mais encore faut-il savoir différencier les contrats long des contrats courts.
Aucune règle ne précise à partir de quelle durée un contrat peut être qualifié de contrat
longue durée. Ainsi, faut-il partir d’un principe général ? Doit-on considérer qu’un
contrat est un contrat de longue durée au-delà d’un an ? Deux ans ? Et si oui, pourquoi
cette durée et pas une autre ? Le plus perspicace serait de se baser sur les usages propres
à chaque secteur, afin de déterminer les habitudes contractuelles en matière de durée des
contrats33
. Ce n’est certainement pas la technique la plus aisée à mettre en œuvre, mais
cela reste sûrement la meilleure solution pour apporter une réponse à cette question très
subjective.
Chapitre II : Adapter le prix du contrat aux
circonstances économiques
Certains types de contrats (Section I) doivent être adaptables à leur environnement
économique (Section II).
Section I : Des clauses intéressantes pour les contrats
s’inscrivant dans le temps
Les clauses de variation n’ont pas pour fonction d’être insérées dans des contrats
s’exécutant en un trait de temps (I) mais dans des actes produisant leurs effets dans la
durée (II).
32
J. RIVKINE, Clauses de « hardship » : prévoyez l’imprévisible !, Lexbase, janvier 2011 33
M. MOHAMED SALAH, Répertoire de droit commercial, Rubrique Usages commerciaux,
Encyclopédie juridique Dalloz, 2007
21
I) L’utilité relative des clauses de variation de prix dans les
contrats à exécution spontanée
14.- Un contrat à exécution spontanée a pour particularité de s’exécuter en un trait de
temps. Cela résulte du fait que ce sont des contrats qui ont pour objet l’accomplissement
d’une unique prestation. L’exemple le plus courant est celui du contrat de vente : une
vente d’ordinateur sera qualifiée de contrat à exécution spontanée, tout comme le
contrat d’entreprise conclu avec un garagiste pour faire remplacer les roues de son
véhicule. Ainsi, un contrat est à exécution spontanée si les obligations qu’il génère
s’exécutent en un trait de temps. Cela explique pourquoi une clause de variation de prix
n’a pas à être inscrite dans un contrat à exécution spontanée. Ces clauses sont faites
pour accompagner des opérations s’inscrivant dans la durée. Par conséquent, ces clauses
n’ont pas leur place dans ce type d’acte.
15.- Toutefois, une clause de variation de prix peut avoir de l’intérêt pour un contrat
considéré comme étant à exécution spontanée mais qui s’exécute néanmoins dans le
temps. Il s’agit de la notion de contrat échelonné34
. Pour illustration, un contrat
d’entreprise concernant la construction d’une maison sera considéré comme un contrat à
exécution spontanée échelonné car il s’agit d’une prestation globale qui ne peut être
réalisée en un trait de temps. Une clause de variation de prix pourrait être intéressante
dans un tel contrat. Seulement, une première difficulté semble se poser. En matière de
contrat d’entreprise de construction, la majorité des contrats sont des constructions à
forfait35
. Les marchés à forfait sont visés par l’article 1793 du Code civil, qui dispose :
« Lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un
bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut
demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la
main-d’œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits
sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le
prix convenu avec le propriétaire ». Par conséquent, il semble que les contrats
d’entreprise de construction immobilière soient incompatibles avec l’insertion d’une
clause de variation de prix. Néanmoins, la jurisprudence en décida autrement en
acceptant que la fixation forfaitaire du prix n’était pas inconciliable avec une clause
d’indexation ou une clause de révision du prix en cas de changement des circonstances
économiques36
.
34
M. FABRE-MAGNAN, Les obligations, PUF droit, Collection Thémis droit privé, 1ère
édition, 2004 35
P. PUIG, Contrats spéciaux, Dalloz, collection Hypercours Dalloz, 3ème
édition, 2009 36
Cass. civ. 1re, 7 mars 1966, Bull. civ. I, n° 162 ; Cass. civ. 3e., 22 nov. 1968, Bull. civ. 1968, III, n°
488; Cass. civ. 3e, 2 mars 1983, Bull. civ. III, n° 64
22
II) L’intérêt des clauses de variation de prix dans les contrats
à exécution successive
16.- Par opposition à un contrat à exécution spontanée, un contrat à exécution
successive est un acte qui s’exécute sur la durée. Les obligations générées par l’acte
s’exécuteront dans le temps. Il y a donc un renouvellement des prestations dans le
temps37
. Ce type d’acte se concrétise par des contrats comme un contrat de bail, un
contrat de travail, un contrat d’abonnement, ou encore par un contrat de distribution.
Cette liste d’exemples n’est pas exhaustive. Il convient de signaler au passage que
contrairement aux contrats à exécution spontanée, les contrats à exécution successive
peuvent être des contrats à durée déterminée ou indéterminée, les deux notions étant
complémentaires.
17.- Dans les contrats à exécution successive, l’utilité d’insérer une clause de variation
de prix est plus évidente. Ces contrats prenant la forme de contrats à durée déterminée
ou indéterminée, l’ensemble des intérêts des clauses de variation de prix se retrouvent
ici. Parmi les exemples donnés, il est possible de mentionner les baux commerciaux, où
un loyer variable peut être prévu, en lien avec une clause d’indexation38
basée sur un
élément en rapport avec l’activité des parties. Il est aussi possible de faire référence à
ces clauses présentent dans les contrats de franchise, qui indexent le prix de la
redevance d’exploitation périodique aux résultats du franchisé39
. Les enjeux
économiques se font ressentir, les clauses de variation de prix ne servent plus
uniquement de pare-feu face aux risques de l’avenir, mais visent à assurer une
péréquation entre le prix du contrat et l’activité des parties au contrat.
Section II : La prévention des risques économiques
Les contrats s’inscrivent dans un environnement manquant de stabilité (I) dont les
évènements peuvent impacter leurs prix (II).
I) Un environnement incertain
18.- L’environnement mondial est particulièrement mouvant. La vie des affaires
s’inscrit dans ce courant. La stabilité n’est pas chose acquise, l’actualité change jour
après jours, l’imprévisible ne cesse de surprendre même les opérateurs les plus avertis.
Ce risque de changements imprévus et parfois soudains se marie mal avec le droit des
37
A. BENABENT, Droit civil, Les obligations, Montchrestien, Collection Domat droit privé, 12ème
édition, 30 juillet 2010 38
M-P. DUMONT-LEFRAND, Répertoire de droit commercial, Rubrique Baux commerciaux,
Encyclopédie juridique Dalloz, 2009 39
P. LE TOURNEAU, Fasc. 1050 : FRANCHISAGE . – Franchisage dans le domaine des services . – Le
franchiseur et le franchisé, JurisClasseur Contrats – Distribution, 1er Juillet 2011
23
contrats, qui tend davantage à graver les obligations dans le marbre. Au titre des
évènements imprévus pouvant bouleverser l’économie d’un contrat, il convient d’abord
de mentionner les crises politiques. Dans cette catégorie, la première manifestation de
ce genre se traduit par les conflits armés ou guerres, ainsi que les guérillas. Il suffit de
consulter la liste des conflits armés dans le monde depuis 1945 pour s’en convaincre. A
cela, il faut ajouter les instabilités politiques internes, ayant parfois débouchés sur des
révolutions ou des guerres civiles, à l’image du mouvement du Printemps arabe40
.
Enfin, nul n’est à l’abri d’un changement de majorité politique dans un Etat, entraînant
une politique totalement contraire à celle pratiquée au moment de la conclusion du
contrat. L’ensemble des situations décrites sont ou peuvent être de nature à avoir des
conséquences évidentes sur l’économie du contrat.
19.- A coté des crises politiques, il convient aussi de faire référence au risque juridique.
Le changement des normes n’est pas un danger imaginaire. La France permet d’en
donner un exemple concret, avec l’inflation législative qu’elle subit et qui met parfois
les justiciables particuliers et professionnels en difficulté41
. A cela, peuvent s’ajouter les
exemples récents en matière de fiscalité, avec des règles nouvelles totalement
imprévisibles chaque année. Pour illustrer le risque d’une évolution fiscale défavorable,
il suffit d’imaginer un scénario dans lequel des taxes à l’importation seraient créées
dans un Etat : cela augmenterait les charges de l’entreprise A qui se serait engagée
envers l’entreprise B à fabriquer un produit spécifique avec une matière provenant
exclusivement d’un Etat tiers. La conséquence de cette évolution législative inattendue
serait une hausse des charges pour l’entreprise A.
20.- Il ne faut pas non plus négliger le risque environnemental, aussi soudain et
imprévisible que destructeur. Les dégâts peuvent être considérables. A titre
d’illustration, uniquement pour l’année 2013, peuvent être mentionnés le cyclone
Oswald qui toucha l’Australie en janvier, les tornades qui ont touché les Etats-Unis en
mai, les fortes inondations en juin au Canada, ou encore la tempête Christian qui toucha
l’Ouest de l’Europe en octobre. Le montant total des dégâts causés par ces quatre
catastrophes s’élève à 6,1 milliards de dollars42
. Cela peut causer de nombreuses
difficultés pour une entreprise qui se trouverait face à de tels évènements selon les
obligations qu’elle doit exécuter.
21.- Enfin, en plus des dangers divers, il ne faut pas oublier le risque économique ou
financier. Celui-ci se traduit de plusieurs manières. La première manifestation de ce
risque concerne la menace constante de variation de la parité des unités monétaires dans
40
Les trois leçons du « printemps arabe », Le Monde 41
Sécurité juridique et complexité du droit, Rapport public 2006, Conseil d’Etat 42
http://www.challenges.fr/galeries-photos/economie/20131223.CHA8729/les-10-principales-
catastrophes-naturelles-en-2013.html
24
lesquelles les prestations sont exprimées43
. Le second visage de ce risque financier
prend la forme des crises économiques. Au XXème siècle, la crise de 1929 provoqua la
ruine des banques américaines, et mit l’économie mondiale à genoux44
. Depuis 2008, un
scénario similaire se reproduit. Cette nouvelle crise économique démarra aux Etats-Unis
avant de se propager, une fois de plus, au monde entier, entraînant fermetures
d’entreprises, chômage et générant des difficultés financières pour de nombreuses
entreprises rescapées45
. Les points communs entre ces crises financières et les risques
divers sont leur soudaineté et les conséquences dévastatrices ou handicapantes pouvant
en résulter.
II) L’impact sur le coût du contrat
22.- L’ensemble des cas de figures cités peuvent avoir un coût évident pour le contrat.
Les dépenses à la charge d’un des contractants peuvent augmenter, et si le prix à payer
par l’autre contractant servant de contrepartie financière est fixé de manière intangible,
il risque d’y avoir une inadéquation entre la somme récoltée par le premier contractant
et les dépenses qu’il aura eu à faire. Bien souvent, une autre cause de déséquilibre entre
les parties qui peut survenir en cours d’exécution du contrat est la hausse du coût des
matières premières. L’exemple le plus parlant en matière de hausse du coût des matières
premières se matérialise à travers la hausse des coûts du pétrole, matière première par
excellence. Il y eut deux chocs pétroliers majeurs au XXème siècle. Le premier eut lieu
en 1973 : après la guerre du Kippour, les Etats du Golfe décidèrent de réduire les
exportations de pétrole vers l’Occident, en guise de punition. Ce choc entraîna une
fragilisation de l’économie occidentale, avec une baisse de la croissance et une
augmentation du chômage. En 1979, un deuxième choc pétrolier eut lieu suite à la
révolution islamique en Iran. Ces hausses du coût de l’or noir furent provoquées par des
évènements politiques inattendus tels qu’une guerre et une révolution. Les entreprises
en payèrent les frais, surtout lorsqu’on examine la liste des produits fabriqués à base de
pétrole, tels que le fioul, l’essence, le nylon, des matières plastiques, et bien d’autres,
qui nécessitent l’utilisation de pétrole pour leur confection. Les entreprises étaient
obligées d’acheter du pétrole pour continuer leurs activités et honorer leurs commandes,
mais au prix fort.
23.- Ainsi, pour éviter ce genre de scénarios, il est indispensable que les contractants
pensent à rendre leurs contrats plus flexibles, plus souples. L’adaptabilité du prix du
contrat peut être une clé de survie des contractants, au même titre que les conditions
d’exécution du contrat. Un contrat fiable est un contrat adaptable, la rigidité n’étant pas
43
B. OPPETIT, L'adaptation des contrats internationaux aux changements de circonstances : la clause
de hardship, Journal de Droit International, 1974, pp. 794 et s. 44
http://www.economie.gouv.fr/facileco/crise-1929-et-grande-depression 45
http://www.lemonde.fr/economie/article/2008/09/16/la-crise-financiere-en-
questions_1095762_3234.html
25
adéquat à l‘environnement économique. Ainsi, les contractants doivent également, lors
de l’élaboration de leur contrat, penser aux autres variantes pouvant l’influencer plus
tard. Il faut faire preuve d’imagination, et ne pas se laisser aller à l’élaboration d’un
contrat fixe qui risquerait de devenir plus handicapant par la suite à cause de son
caractère fixe et immuable. Il appartient donc aux contractants, qui plus est aux
professionnels, de faire preuve de prévoyance.
26
Conclusion du titre premier
24.- Ce titre avait pour objectif de mettre en lumière l’intérêt que peut représenter
l’insertion d’une clause de variation de prix dans certains types de contrats. Il apparait
que ces clauses ont leur place dans tous types de contrats onéreux devant être exécutés
dans le temps, et qu’il peut être judicieux d’insérer une telle clause dans un contrat à
durée déterminée comme indéterminée, pour des raisons propres à chaque cas.
Ces clauses permettront d’adapter le prix du contrat face aux conséquences du temps et
à l’instabilité économique causée par un environnement naturel et mondial instable, ce
qui représente un autre danger non négligeable que les clauses de variation de prix
doivent appréhender.
27
Titre II : Les différentes clauses de
variation de prix
28
Il existe plusieurs formules de clauses de variation de prix.
L’encadrement de ces clauses n’est pas similaire. Certaines sont encadrées par la loi
(Chapitre I) tandis que d’autres sont laissées à la liberté contractuelle (Chapitre II).
Chapitre I : Les clauses légales
La loi s’est parfois penchée sur la thématique des clauses de variation de prix.
Des dispositions légales encadrent certaines de ces clauses, soit en les règlementant
(Section I) soit en limitant leurs effets (Section II).
Section I : Les clauses réglementées
La loi encadre les clauses d’indexation (I) et en impose d’autres (II).
I) La clause d’échelle mobile
L’utilisation de ces clauses (A) est encadrée par des dispositions étatiques (B).
A) L’objectif d’une clause d’échelle mobile
25.- La clause d’indexation est le premier type de technique de variation qui va être
étudié. Elle permet de faire évoluer le prix du contrat en fonction de l’évolution d’une
autre donnée. Cette clause, appelée également clause d’échelle mobile, a pour objectif
d’éviter l’application de l’article 1895 du Code civil, qui dispose : « L'obligation qui
résulte d'un prêt en argent n'est toujours que de la somme énoncée au contrat. S'il y a
eu augmentation ou diminution d'espèces avant l'époque du paiement, le débiteur doit
rendre la somme prêtée, et ne doit rendre que cette somme dans les espèces ayant cours
au moment du paiement ». Cet article pose le principe du nominalisme monétaire,
principe selon lequel une dette n’a pas à être soumise aux fluctuations monétaires. La
clause d’indexation vise donc à faire échec à ce principe, dans l’intérêt du créancier. La
clause d’échelle mobile se retrouve dans divers sortes d’opérations juridiques. Un
regard sur les textes applicables permet de s’en convaincre. Tout d’abord, les clauses
d’indexation, tel que l’article 1895 du Code civil le laisse entendre, peuvent se retrouver
dans les opérations de prêts d’argent pour prémunir le créancier contre un risque de
dépréciation monétaire. A l’inverse, cela laisse supposer que ce type de clause est inutile
en période de stabilité monétaire, le risque de dépréciation monétaire étant absent.
Cependant, en ces temps d’incertitude économique, l’insertion d’une clause
d’indexation dans une opération de prêt d’argent est un acte prudent.
29
26.- Les clauses d’indexation se rencontrent aussi, essentiellement, en matière de baux
commerciaux. Cette hypothèse est prise en compte par l’article L 145-39 du Code de
commerce, qui dispose : « En outre, et par dérogation à l'article L. 145-38, si le bail est
assorti d'une clause d'échelle mobile, la révision peut être demandée chaque fois que,
par le jeu de cette clause, le loyer se trouve augmenté ou diminué de plus d'un quart par
rapport au prix précédemment fixé contractuellement ou par décision judiciaire ». Les
loyers variables étant plus prisés que les loyers fixes en la matière, il est fréquent d’y
rencontrer des clauses d’échelle mobile46
.
Enfin, il est aussi possible de rencontrer des clauses d’indexation dans des contrats de
baux d’habitation, locations vides ou meublées.
27.- Ensuite, la clause d’indexation se retrouve également dans d’autres secteurs, mais
elle ne relève plus véritablement de la liberté contractuelle. Elle est imposée par la loi.
Cela concerne divers domaines, à l’image des pensions alimentaires qui peuvent, au titre
de l’article 208 du Code civil, être réévaluées chaque année par indexation. Enfin, ce
principe s’applique également aux prestations compensatoires, en vertu de l’article 276-
1, alinéa 1er
du Code civil, qui dispose : « La rente est indexée ; l'indice est déterminé
comme en matière de pension alimentaire ». Il faut aussi mentionner l’article 828 du
Code civil, qui pose une règle supplétive de volonté : « Lorsque le débiteur d'une soulte
a obtenu des délais de paiement et que, par suite des circonstances économiques, la
valeur des biens qui lui sont échus a augmenté ou diminué de plus du quart depuis le
partage, les sommes restant dues augmentent ou diminuent dans la même proportion,
sauf exclusion de cette variation par les parties ».
B) La réglementation des clauses d’indexation
28.- Les clauses d’indexation ne sont, néanmoins, pas laissées à un total arbitraire.
Elles sont encadrées. Tout d’abord, il est indispensable de rappeler que certaines
indexations sont prohibées. Il faut se référer à l’article L 112-2 du Code monétaire et
financier, qui dispose : « Dans les dispositions statutaires ou conventionnelles, est
interdite toute clause prévoyant des indexations fondées sur le salaire minimum de
croissance, sur le niveau général des prix ou des salaires ou sur les prix des biens,
produits ou services n'ayant pas de relation directe avec l'objet du statut ou de la
convention ou avec l'activité de l'une des parties ». En clair, le choix de l’indice de
référence n’est pas laissé au libre choix des contractants. Tout d’abord, il est nécessaire
de choisir un indice de référence en lien avec le contrat en cause47
. Ainsi, le bailleur qui
voudrait indexer le prix du loyer d’habitation sur le cours du blé se trouverait dans
l’impossibilité de le faire. Ensuite, le second point de la prohibition consiste en
l’interdiction d’indexer le prix du contrat sur des critères jugés trop généraux, comme le
salaire minimum de croissance et le niveau général des prix ou des salaires. Par
46
M-P. DUMONT-LEFRAND, Répertoire de droit commercial, Rubrique Baux commerciaux, 2009 47
Cass. Civ. 1re, 7 mars 1984, Bull. civ. I, n°91; RTD civ. 1985. 174, obs. Mestre
30
conséquent, il est impossible d’indexer le prix d’un contrat sur l’inflation48
, par
exemple. Mais des exceptions subsistent, notamment en matière de créances à caractère
alimentaire : une indexation sur le salaire minimum de croissance sera alors possible49
.
La même solution fut retenue en matière de rente viagère consentie entre particuliers50
.
29.- Concernant les modalités de calcul quant à la variation de l’indice, là encore, tout
n’est pas permis. La périodicité des échéances doit être mentionnée, ainsi que la période
de référence concernant la prise en compte de la variation de l’indice. Toutefois, bien
que la fréquence des indexations soit libre, il est impératif de ne pas fixer une période de
variation de l’indice à une durée supérieure à celle qui s’écoule entre deux révisions51
.
En cas de non respect de ces différentes règles, la sanction de l’indexation illicite est la
nullité absolue52
, mais la nullité de la clause n’emporte pas automatiquement la nullité
du contrat53
.
II) Les clauses issues de la loi
Certaines clauses légales de variation de prix (A) peuvent susciter des interrogations
quant à leur nature (B).
A) Les clauses en question
30.- Le premier exemple concerne les clauses d’indexation. Les parties doivent parfois
prévoir des clauses de renégociation en cas de changement ou de cessation dans la
composition de l’indice choisie. Dans ce cas de figure, il appartient aux parties de
prévoir le changement d’indice, par la voie contractuelle. Néanmoins, si les parties
n’ont pas fait ce choix, la loi peut prévoir un indice de remplacement ainsi que son
coefficient de raccordement à l’indice initial54
.
31.- En outre, comme cela fut déjà mentionné, il existe des variations de prix légales,
prévues par des dispositions législatives ou réglementaires. Il convient de mentionner
l’article 900-2 du Code civil, sur les libéralités, qui permet aux gratifiés de demander en
justice une révision des charges et conditions grevant un legs ou une donation si elles lui
deviennent défavorables suite à un changement de circonstances. Cet article est donc
une exception légale à l’article 1134 du Code civil.
Une autre exception légale au principe d’intangibilité du contrat est posée par l’article
48
Cass. soc., 13 décembre 2006, n°05-44073, Bull. civ. 2006, V, n°374 49
Cass. soc. 18 mars 1992, Bull. civ. V, n° 188 50
Cass. civ. 1er
, 17 juin 1980, n°79-12702, Bull. civ. 1980, I, n°189 51
TGI Paris, 5 janvier 2010, Gaz. Pal. 13 mars 2010, n°72, p.29, obs. Barbier 52
Cass. com. 3 nov. 1988, D. 1989. 93, note Malaurie 53
CA Lyon, 1er déc. 2009, Gaz. Pal. 2010. 934, obs. Brault 54
J-M. MOUSSERON, J. RAYNARD et J-B. SEUBE, Technique contractuelle, Francis Lefebvre, 2005
31
276-3 du Code civil, qui permet de réviser le montant d’une prestation compensatoire
en cas de changement important de la situation d’une des parties.
L’article 1889 du Code civil offre même la possibilité au juge d’obliger l’emprunteur à
rendre une chose au prêteur si celui-ci en a besoin suite à des circonstances imprévues.
Cette règle peut être transposée en matière de prêt d’argent.
32.- Au-delà des éléments mentionnés, il convient également de se pencher sur la
question de la fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Ce salaire
constitue le prix d’un contrat de travail. Néanmoins, ce prix n’est pas laissé à la libre
détermination des parties. Depuis le décret n°2013-123 du 7 février 2013, il est fixé
annuellement, chaque 1er
janvier. Le contrat de travail comporte donc une clause
d’indexation qui renvoi à cette valeur monétaire.
La question se pose aussi au sujet de la révision des baux commerciaux. Selon la loi n°
2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, trois
indices peuvent être utilisés pour réviser un bail commercial, à savoir l’indice du coût
de la construction, l’indice trimestriel des loyers commerciaux, et l’indice trimestriel
des loyers des activités tertiaires.
Enfin, une référence doit être faite sur la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la
consommation, dite loi Hamon. Cette loi, à travers le nouvel article L 441-8 du Code de
commerce, impose désormais, pour tous « les contrats d'une durée d'exécution
supérieure à trois mois portant sur la vente des produits figurant sur la liste prévue au
deuxième alinéa de l'article L. 442-9, complétée, le cas échéant, par décret, dont les
prix de production sont significativement affectés par des fluctuations des prix des
matières premières agricoles et alimentaires », l’insertion d’une « clause relative aux
modalités de renégociation du prix permettant de prendre en compte ces fluctuations à
la hausse comme à la baisse ». Dorénavant, la loi impose une clause de renégociation
du prix dans ce type de contrat.
B) La nature de ces clauses
33.- La loi a donc deux façons d’encadrer les clauses de variation de prix. Elle peut tout
d’abord les favoriser. Ce constat ressort de l’ensemble des dispositions du Code civil
permettant de contourner l’article 1134 du Code civil. Grâce à ces dispositions, dans
certains cas, le Code encourage les variations de prix.
34.- Quant aux trois autres cas de figures, la loi ne favorise pas les variations de prix.
Elle les impose. L’employeur est contraint d’appliquer les tarifs légaux s’il pait un
salarié au salaire minimum de croissance. Dans la même lignée, le bailleur sera
contraint de fixer le montant d’un bail commercial dans le respect des indices
légalement désignés, à moins de préférer une clause recettes à la clause d’indexation,
afin d’utiliser comme unique référence le chiffre d’affaires du commerçant preneur.
Enfin, dans le cadre des dispositions introduites dans le Code de commerce par la loi
32
Hamon, il est indéniable qu’aucun choix n’est laissé aux contractants par cette règle de
protection.
Il est donc possible de s’interroger sur la nature de ces clauses de variation de prix.
Celles favorisées par la loi ont davantage un caractère supplétif de volonté que les trois
autres mentionnées. S’agissant du salaire minimum de croissance, il est possible de se
questionner sur le caractère contractuel de cette clause, la variation de prix résultant
d’un texte règlementaire. Il conviendra de parler de clause légale, soit une clause du
contrat trouvant toutefois son origine dans les textes. Quant à la revalorisation des baux
commerciaux, si une clause de variation de prix fut adoptée, encore une fois, les indices
de revalorisation étant imposés par la loi, le prix du bail commercial, et donc du contrat,
résultera de la loi. Dans une telle mesure, encore une fois, il conviendra de parler de
clause légale au sein du contrat. Enfin, concernant le droit de la distribution, il s’agit
également d’une clause imposée. Là encore, les parties n’ont pas le choix, elles ne
peuvent s’y soustraire, ce qui justifie une fois de plus de la qualifier de clause légale,
soit une clause issue de la loi et qui s’immisce au sein du contrat de parties privées. Par
clause légale, il ne faut pas entendre clause licite, du caractère de ce qui est licite ou
illicite, mais plutôt voir cela comme une clause créée non par le fruit de l’accord de
volonté des parties mais par une volonté supérieure, celle du législateur ou du pouvoir
réglementaire. Il semble donc quand même possible de qualifier ces variations de prix
de clauses.
Section II : Les clauses sensibles
Les clauses de variation de prix en droit de la consommation (I) et les clauses
monétaires (II) peuvent être considérées comme des clauses sensibles.
I) Les clauses de variation de prix en droit de la consommation
Ces clauses interdites par principe en la matière (A) peuvent parfois être autorisées (B).
A) L’interdiction de principe des clauses de variation de prix en droit de la
consommation
35.- Le droit français de la consommation est connu pour être très protecteur du
consommateur. Il tente de concilier les intérêts du faible et du fort, du pot de terre et du
pot de fer. Ces dispositions protectives suscitent même des débats quant au degré de
protection pouvant être accordé au consommateur55
. Au-delà de ces débats, plus
objectivement, il convient de remarquer que ce pan du droit s’est penché sur la
thématique des clauses de variation de prix. Cette approche s’est effectuée par le volet
55
A. SINAY-CITERMANN, Protection ou surprotection du consommateur ?, La Semaine Juridique
Edition Générale n° 48, 30 Novembre 1994
33
de la lutte contre les clauses abusives. Selon l’article L 132-1 du Code de la
consommation, sont considérées comme abusives les clauses qui créent un déséquilibre
significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat. A première vue, cet
article ne vise pas expressément les clauses de variation de prix. Seulement, si l’on se
réfère à la liste des clauses présumées abusives de manière irréfragable, il apparait que
le prix est pris en considération. Cette liste, établie par décret, se trouve à l’article R
132-1 du Code de la consommation. Cet article présume abusive de manière irréfragable
toute clause visant à « réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les
clauses du contrat relatives à sa durée, aux caractéristiques ou au prix du bien à livrer
ou du service à rendre ». Cet article interdit donc toute clause de variation de prix qui
permettrait au professionnel de modifier le prix du contrat de manière unilatérale. Ainsi,
les textes semblent interdire ces clauses en droit de la consommation.
36.- Ces règles très protectrices du consommateur laissent place à une remarque. Il
semblerait que le Code de la consommation adopte une position différente de celle
retenue en droit commun. Pour mémoire, en droit civil, depuis les revirements de
jurisprudence de 199556
, la détermination unilatérale du prix est possible, sous réserve
d’abus. Dans le cadre d’une analyse strictement littéraire, le Code de la consommation
ne semble pas retenir cette solution mais met davantage en avant le principe de force
obligatoire du contrat et de prévisibilité du droit. Mais la jurisprudence atténua ces
dispositions.
B) Les critères d’acceptation des clauses de variation de prix en droit des la
consommation
37.- Des interprétations de ces textes furent livrées par la jurisprudence. La
Commission des clauses abusives se pencha également sur la question. L’insertion de
clauses de variation de prix au sein de contrats de consommation fut finalement
acceptée, contrairement à ce que peut laisser penser la lettre de l’article R 132-1 du
Code de la consommation. Cependant, il ne s’agit pas de décisions totalement contra
legem. Pour preuve, l’insertion de clauses de prix fut acceptée, mais de façon contrôlée.
Ce contrôle est mis en place par la nécessité de respecter trois conditions.
La première condition consiste en la nécessité d’obtenir l’accord express et préalable du
consommateur à la mise en œuvre d’une variation de prix. Cette première condition
s’explique car une telle décision du professionnel correspond à une modification des
termes du contrat en cours d’exécution. Autoriser le professionnel à effectuer ce type de
modification du contrat à sa seule discrétion serait une clause abusive car ceci générerait
un déséquilibre significatif entre le professionnel et le consommateur57
. Cette condition
posée par la Commission des clauses abusives fut reprise en jurisprudence, où il fut
56
Cass. ass. plén., 1er déc. 1995, 4 arrêts, n° 93-13.688, JurisData n° 1995-003250 57
Recommandation n°99-02 relative aux contrats de radiotéléphones portables (BOCCRF du 27/07/1999)
34
précisé que si le consommateur n’est pas en mesure de refuser la variation de tarif
imposée par le professionnel, celui-ci doit au moins pouvoir procéder à la résiliation de
la convention58
.
La deuxième condition fut l’obligation d’information individualisée. Avant d’insérer
une clause de variation de prix au sein d’un contrat d’adhésion, une information doit
être mise en œuvre de façon individuelle. Cela interdit, par exemple, de procéder à une
information globale par l’intermédiaire d’une revue, sous peine d’une qualification de
clause abusive59
.
Enfin, une dernière condition doit être respectée. Le professionnel voulant insérer une
clause de variation de prix au sein d’un contrat devra veiller à ce que cette clause se
réfère à des critères jugés objectifs, sinon, cette clause sera considérée comme
abusive60
.
Finalement, à travers l’ensemble de ces critères de validité, les clauses de variation de
prix sont permises au sein des contrats de consommation. La situation se rapproche
donc de celle du droit commun.
II) Les clauses monétaires
Ces clauses particulières (A) font l’objet d’acceptations divergentes (B).
A) Présentation des clauses monétaires
38.- Une clause monétaire est une forme particulière de clause d’échelle mobile au
regard de son critère d’indexation. Son objectif est similaire à celui d’une clause
d’indexation classique, soit se prémunir contre l’érosion monétaire en faisant évoluer
une créance en fonction de l’évolution d’un élément de référence. Ce qui fait la
particularité des clauses monétaires se trouve être les indices d’indexation utilisés. Les
indices en question sont l’or ou une devise étrangère. Cela peut prendre deux formes61
.
Dans la première situation, les parties au contrat peuvent décider que le paiement du
prix du contrat n’aura pas lieu en euros, mais en une monnaie étrangère ou même en or.
Dans ce cas de figure, il sera fait mention de clause de monnaie étrangère ou de clause-
or. Ainsi, avec cette forme de clause monétaire, les contractants changent l’unité de
paiement originale.
Dans sa seconde forme, par contre, la clause monétaire conserve davantage son rôle de
58
TI Carcassonne, 10 septembre 2001, n°11-01-000136 59
TGI Paris, 10 octobre 2000, RJDA 2001/1, n°94 60
CA Aix-en-Provence, 18 septembre 1995, CCC 195, n°190, obs. Raymond 61
M-L. MATHIEU-IZORCHE et S. BENILSI, Répertoire de droit civil, Rubrique Paiement, 2009
35
simple clause d’indexation, en désignant une unité de compte qui sera l’or ou une
monnaie étrangère, et dont les variations affecteront le montant du prix prévu au contrat.
Il conviendra alors de parler non plus de clause-or ou de clause de monnaie étrangère,
mais de clause valeur-or et de clause valeur-monnaie étrangère.
Il convient de formuler deux remarques quant aux indices mentionnés. Tout d’abord,
l’indexation sur une devise étrangère, bien qu’existant toujours, a du perdre de l’intérêt
depuis l’apparition de l’euro. Bien entendu, les parties ont encore le choix entre une
large gamme de devises, mais il est indéniable qu’à l’échelle européenne, cet
échantillon de possibilités fut considérablement restreint.
Ensuite, s’agissant de l’indexation sur l’or, il ne faut pas perdre de vue que l’or est,
encore aujourd’hui, une valeur sûre. Néanmoins, depuis 2011, la valeur de l’or connait
une chute assez importante faisant suite à une hausse qui fut pourtant très forte62
, ce qui
signifie que l’or commencerait peut-être à devenir une valeur instable.
B) Les acceptations divergentes de ces clauses
39.- En droit interne, la jurisprudence Mater63
fut la première rendue sur les clauses
monétaires. Elle condamna les clauses d’indexation basées sur l’or ou sur des devises
étrangères. Par la suite, des distinctions furent faites en fonction de l’intention des
contractants. Si la clause monétaire visait à tenir compte des fluctuations économiques,
elle était valable64
tandis que la nullité sanctionnait les clauses motivées uniquement par
des objectifs financiers. Puis un nouveau revirement de jurisprudence a eu lieu, venant
autoriser les clauses monétaires dans toutes circonstances65
. Par la suite, depuis
l’ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958, modifiée par l'ordonnance n° 59-246 du
4 février 1959, aujourd’hui codifiée aux articles L 112-1 et suivants du Code monétaire
et financier, les clauses d’indexation furent encadrées strictement. Avant de s’attarder
sur le sort réservé aux clauses monétaires d’indexation en droit positif, il convient de
préciser que sont nulles les clauses prévoyant une monnaie de paiement étrangère. Cette
position jurisprudentielle datant de 193766
fut, depuis, réaffirmée par la cour d’appel de
Bordeaux67
.
Par-contre, concernant les clauses monétaires ayant un unique objectif d’indexation, la
solution est plus souple. A l’image des autres clauses d’indexations, une clause
monétaire sera licite à condition de respecter les critères posés par le Code monétaire et
62
L. BOISSEAU, L’or passe pour la première fois de son histoire au-dessus des 1400 dollars l’once, Les
Echos, 9 novembre 2010 63
Civ. 17 mai 1927, DP 1928. 1. 25, concl. av. gén. Matter, note H. Capitant 64
Civ. 3e, 3 nov. 1953, D. 1954. 4, note R. Savatier 65
Cass. civ. 1e, 4 déc. 1962, D. 1963. 698, note M. Pédamon
66 Req. 17 févr. 1937, DH 1937. 234, S. 1938. 1. 140
67 P. MALAURIE, Nullité absolue de la clause de paiement en monnaie étrangère d'un contrat interne,
Recueil Dalloz 1990 p. 550
36
financier. Si ces critères sont respectés, une telle clause sera valide68
.
40.- En matière de contrats internationaux, la solution est plus simple. Les clauses
monétaires en unité de compte sont valables69
, sans avoir à respecter les critères du droit
français. Quant aux clauses monétaires en unité de paiement, ces clauses, dans un
objectif de promotion du commerce international, sont également valables70
. Cette
solution diverge ainsi du droit positif français. Il apparait donc que les clauses
monétaires sont davantage simples à insérer au sein de contrats internationaux que de
contrats internes.
Chapitre II : Les clauses contractuelles
Après avoir étudié les clauses de variation de prix issues de ou encadrées par la loi, il
convient désormais de se pencher sur les clauses laissées au libre exercice du jeu
contractuel.
Cela conduira à s’intéresser aux clauses semi-automatiques (Section I) et aux clauses
non automatiques (Section II).
Section I : Les clauses contractuelles d’adaptation semi-
automatiques
Les clauses d’adaptation semi-automatiques, au même titre que les clauses d’adaptation
non automatiques, se distinguent des clauses d’adaptation automatiques, qui furent déjà
analysées. En clair, les clauses d’adaptation automatiques correspondent aux clauses
d’indexation et aux clauses monétaires. Il est fait mention de clauses automatiques car
elles se mettent en œuvre d’elles-mêmes, sans nécessité aucune intervention des
contractants. Elles se distinguent également des clauses légales semi-automatiques, dont
le résultat final dépend d’une décision de justice.
Les clauses contractuelles d’adaptation semi-automatiques prévoient, elles aussi, un
évènement qui permettra à une partie de bénéficier automatiquement d’un nouveau prix
au contrat. Seulement, cette automaticité est à relativiser car ces clauses nécessitent
l’intervention des parties pour leur mise en œuvre.
Il faut distinguer les clauses d’alignement (I) et les clauses de complément (II).
68
Cass. civ. 1e, 10 mai 1966, D. 1966. 497, note P. Malaurie
69 Cass. civ. 1e, 25 mars 1981, Bull. civ. I, n° 104
70 Cass. civ. 1e, 15 juin 1983, Bull. civ. I, no 175, JCP 1984. II. 20123, note J.-P. Lévy
37
I) Les clauses d’alignement
Les clauses d’alignement sont au nombre de quatre.
1) La clause anglaise
41.- La première clause d’alignement est la clause d’offre concurrente ou clause
anglaise. Cette stipulation contractuelle sert à permettre à une partie de faire valoir à son
contractant les conditions plus avantageuses pratiquées par un concurrent pour un même
bien ou service que celui visé par le contrat71
. Cette clause n’est encadrée par aucun
texte légal ou règlementaire. Elle offre divers avantages. Tout d’abord, si une telle
clause est contractée entre professionnels, le créancier de la clause pourra adapter les
conditions du contrat à son avantage, ce qui présente un réel intérêt, surtout dans le
cadre d’une relation de longue durée. De plus, s’il s’agit d’une relation de longue durée
exclusive, le créancier de l’exclusivité à un intérêt particulier à l’insertion d’une telle
clause. Quant au débiteur, cela lui permet de s’informer des politiques tarifaires de ses
concurrents. Un exemple illustre parfaitement cela avec les clauses anglaises pratiquées
en droit de la consommation, plus précisément avec le fameux : « si vous trouvez moins
cher ailleurs, on vous rembourse la différence ». Cette clause est une bonne méthode
d’adaptation du prix du contrat. Il incombe généralement au créancier de prévenir le
débiteur de la clause lorsqu’il remarque un élément en sa faveur. Il convient de signaler
qu’afin d’éviter tout problème d’ordre concurrentiel, les parties peuvent prévoir qu’un
tiers ne se trouvant pas en situation de concurrence avec le créancier de la clause ou l’un
de ses concurrents soit chargé de transmettre l’information, afin d’éviter toutes pratiques
d’alignement artificiel entre concurrents. Si du point de vue du droit des contrats, cette
clause ne pose pas de difficulté, il en est autrement sous l’angle du droit de la
concurrence. Il apparait que cette clause n’est pas valable si elle résulte d‘un abus de
position dominante72
ou si elle est de nature à générer des ententes horizontales à cause
d’une exigence de précisions trop accentuées quant aux offres des concurrents ou à
générer une distorsion de concurrence face à un concurrent de plus petite taille73
.
Finalement, une clause anglaise offre trois alternatives aux contractants. Elle peut tout
d’abord prévoir un ajustement automatique du contrat sur l’offre concurrente. La
seconde possibilité est une rupture automatique du contrat. Enfin, le dernier choix
possible consiste en une phase de renégociation du contrat, qui débouchera sur une
rupture de celui-ci si elle n’aboutie pas.
71
B. FAGES, Lamy Droit du contrat, Lamy, Collection Lamy droit civil, 2009 72
CJCE, HOFFMAN LA ROCHE & CO AG, 13 février 1979, Rec. Jur., 1979, p. 461 73
Décision de la Commission, BP KEMI/DDSF, 5 septembre 1979, J.O., 1979, L, p.286/32
38
2) La clause de premier refus
42.- La seconde clause d’alignement qui va être étudiée est la clause de premier refus.
Une clause de premier refus est une clause qui peut s’apparenter à un pacte de
préférence. Par cette stipulation, le débiteur s’engage à proposer prioritairement une
opération contractuelle à son partenaire. En cas de refus, il pourra alors s’adresser à
d’autres opérateurs. Cette clause de premier refus peut être considérée comme une
clause d’alignement dans la mesure où elle permet à un contractant de s’adresser à des
tiers si son partenaire n’est pas en mesure de lui proposer des conditions satisfaisantes.
Il est vrai qu’au premier regard, il semble que ce droit ne puisse jouer qu’en cas de refus
de contracter. Néanmoins, si la clause est rédigée autrement, rien n’interdit aux parties
de prévoir que le débiteur puisse s’adresser à un tiers si le créancier de la clause refuse
de contracter aux conditions voulues par le débiteur. Dans un tel cas de figure, la clause
de premier refus s’apparenterait davantage à une clause d’offre concurrente qu’à un
pacte de préférence, non sur sa mise en œuvre, mais sur son issue car la possibilité de
contracter dans des conditions plus avantageuses serait offerte. La clause de premier
refus semble valable en vertu du principe de la liberté contractuelle.
3) La clause du client le plus favorisé
43.- La clause du client le plus favorisé est un autre type de clause d’adaptation semi-
automatique. Elle ressemble beaucoup à la clause d’offre concurrente, excepté que les
rôles sont inversés. Comme la clause anglaise, son insertion sert à faire profiter son
bénéficiaire des meilleures conditions contractuelles possibles. Seulement, une
distinction doit être établie quant à sa mise en œuvre. Lorsqu’un acte contient une
clause anglaise, comme cela fut précisé, il appartient au créancier de l’obligation de
faire remonter l’information à son débiteur pour pouvoir en profiter. Toutefois, si le
contrat contient une clause du client le plus favorisé, il n’appartient pas au bénéficiaire
de la clause de faire remonter l’information à son contractant. Il incombe au débiteur de
cette clause d’informer son partenaire lorsqu’il contracte avec un tiers dans des
conditions plus avantageuses. Par exemple, si une telle clause est insérée au sein d’un
contrat de distribution, la tête de réseau sera dans l’obligation de prévenir son
distributeur s’il vend les mêmes produits à des prix plus bas à un autre distributeur.
Voici pourquoi l’objectif est similaire entre la clause anglaise et la clause du client le
plus favorisé, mais les conditions de mise en œuvre sont différentes. Néanmoins, au
premier abord, cette clause semble encourir la nullité sur le fondement de l’article L
442-6, II, d), qui déclare nulle toute clause visant à « bénéficier automatiquement des
conditions plus favorables consenties aux entreprises concurrentes par le
cocontractant ». Mais à la lecture de cet article, il apparait que si la clause n’entraîne
pas automatiquement un ajustement du prix mais prévoit une faculté de résiliation, et si
le client considéré comme le plus favorisé n’est pas un concurrent du créancier de la
clause, alors la nullité ne semble pas encourue. Pour plus de sécurité, prévoir une faculté
39
de sortie du contrat pourrait être intéressant.
44.- La clause du client le plus favorisé peut également faire songer à une autre clause
similaire, la clause de benchmarking. Cette clause a les mêmes caractéristiques que celle
du client le plus favorisé, à l’exception qu’elle engendre un regard global qui ne se
borne plus à la stricte relation contractuelle. Plus clairement, cette clause oblige son
débiteur à analyser l’ensemble des offres concurrentes sur un même marché pertinent.
Si certaines sont plus favorables envers leurs partenaires, le débiteur doit s’aligner sur
ces conditions. La difficulté d’une telle clause est la largeur des éléments de
comparaison qu’elle impose. En pratique, les entreprises ont recours à un tiers pour
pouvoir appliquer correctement une clause de benchmarking, ce qui génère des
dépenses. La conséquence du coût de cette clause est qu’elle est souvent délaissée au
profit de la clause du client le plus favorisé.
4) La clause pari passu
45.- Etymologiquement, pari passu est une locution d’origine latine signifiant « d’un
pas égal ». La clause pari passu est parfois appréhendée comme une clause du client le
plus favorisé74
. Il est vrai que cette clause a également pour objectif l’égalité de
traitement des contractants, dans un sens profitable au bénéficiaire de la clause, de
préférence, à moins que le concept d’égalité ne se retourne contre un partenaire trop
privilégié. Cette clause est valide à condition que le prix ne résulte pas de la volonté
d’une seule des parties et qu’il soit déterminable75
. Une seconde remarque peut être
formulée du point de vue du droit de la concurrence : comme pour la clause du client le
plus favorisé, la clause pari passu semble sujette à la nullité à travers l’application de
l’article L 442-6 du Code de commerce, mais si la clause ne bénéficie qu’à une seule
entreprise concurrente, sa validité ne semble pas atteinte76
.
46.- Mais la clause pari passu peut aussi jouer un rôle proche de celui d’une clause
répartition. Ce type de scénario peut s’envisager dans le cadre d’opérations de pools
bancaires77
. En clair, cette clause permettra aux créanciers de se répartir les risques.
Cela peut aussi s’ensuivre d’un partage proportionnel à leur créance, en fonction de ce
que l’un des créanciers peut recevoir de la part d’un débiteur commun. Dans un tel
cadre, il est vrai que la clause pari passu semble sortir de son rôle initial, à savoir le rôle
d’une clause d’adaptation semi-automatique. Néanmoins, il paraissait pertinent de
souligner le double usage pouvant être fait d’une même clause. Concernant la question
de sa validité, elle est uniquement soumise au respect du droit commun.
74
W. DROSS, Clausier : Dictionnaire des clauses ordinaires et extraordinaires des contrats de droit
privé interne, 2ème
édition, Lexis Nexis, 2011 75
Cass. com., 14 juin 1988, n° 86-15049, Bull. civ. IV, n° 206, p. 143 76
D. FERRIER et D. FERRE, La réforme des pratiques commerciales, D. 2008, p. 2234, spéc. n° 10 77
J. MESTRE et J-C. RODA, Les principales clauses des contrats d’affaires, Lextenso éditions, 2011
40
II) Les clauses de complément
Contrairement aux clauses d’alignements, les clauses de complément ne visent pas à
améliorer les conditions d’exécution du contrat en fonction d’évènements externes, mais
à compléter un prix en fonction d’évènements futurs.
Cette catégorie rassemble les clauses de garantie de passif (A) et les clauses d’earn out
(B).
A) La clause de garantie de passif
47.- Une clause de garantie de passif est signée dans le cadre des cessions de sociétés.
C’est une sorte de garantie pour l’acquéreur de l’entreprise car cela lui permet de se
prémunir contre un éventuel passif caché. L’objectif d’une telle stipulation contractuelle
est donc de contraindre le cédant à garantir le cessionnaire de la diminution de la valeur
de la société qui serait liée à une sous-évaluation du passif de la société qui a fait l’objet
de la cession. Par cette clause, le cédant s’engage à rembourser tout passif inconnu à la
date de la cession et qui se serait manifesté par la suite. Néanmoins, ce passif doit tout
de même avoir une origine antérieure à la date de la cession78
. Si le risque garantie se
réalise, le cédant pourra respecter ses obligations de trois manières : en indemnisant
directement le cessionnaire, en payant les créanciers sociaux, ou en remboursant les
sommes dues à la société. Il est nécessaire de préciser l’identité du bénéficiaire des
sommes dans la clause pour éviter les conflits79
. Dans l’hypothèse ou aucun bénéficiaire
ne serait mentionné, en vertu de l’article 1165 du Code civil et du principe de l’effet
inter partes des conventions, le seul créancier envisageable est le cessionnaire80
.
Il faut préciser qu’une clause de garantie de passif ne peut couvrir que les dettes de la
société. Cela recouvre l’ensemble des engagements financiers légaux ou contractuels de
l’entreprise envers les tiers. La présence d’un litige n’est nullement indispensable pour
qualifier un engagement de dette. Soit la clause précise les types de dettes qu’elle
couvre, soit rien n’est précisé sur ce sujet. Dans l’hypothèse où la clause est muette sur
les types de dettes qu’elle garantie, alors toutes les dettes seront garanties81
.
De plus, le passif doit aussi être occulte. En clair, d’un point de vue strict, la clause de
garantie de passif ne peut pas être activée au profit du cessionnaire qui aurait eu
connaissance du passif à la date d’acceptation de la clause. Cependant, la jurisprudence
78
B. LECOURT, Répertoire de droit des sociétés, Rubrique Clauses de garantie dans les paiements de
droits sociaux, Encyclopédie juridique Dalloz, 2006 79
J. RICHARD, Le choix du bénéficiaire de la garantie du passif, JCP E 1991, I, 19 80
Cass. com., 7 déc. 1993, Horin c/ cts Casteleyn : Dr. sociétés avr. 1994, comm. 74, obs. H. Le
Nabasque 81
Cass. civ. 1e. 13 nov. 1973, Bull. civ. I, n°308
41
se montre plutôt souple quant à l’appréciation de ce critère, en interprétant les clauses
de garantie de passif d’une manière assez large au profit du cessionnaire82
.
Enfin, il faut préciser qu’une clause de garantie de passif peut servir à assurer au
cessionnaire que l’ensemble des éléments d’actifs de la société acquise sont réellement
détenus par l’entreprise.
48.- Concernant la validité de cette clause, la jurisprudence précisa divers points. Sur la
forme tout d’abord, il fut précisé que la clause de garantie de passif étant inscrite au sein
d’un contrat synallagmatique, il n’est pas nécessaire de tenir compte de l’article 1326 du
Code civil83
. Quant au spectre de l’absence de cause dans la situation où le cédant devait
rembourser une somme supérieure à celle qu’il avait reçu, la jurisprudence répliqua que
si l’opération continue à présenter un avantage quelconque pour le cédant, alors
l’argument était inopérant84
.
Une clause de garantie de passif est donc une clause de variation de prix, qualifiable de
clause contractuelle, visant à réajuster le prix de vente d’une entreprise qui aurait été
vendue trop cher. Il s’agit d’une clause de complément de prix susceptible d’agir à la
baisse pour l’acheteur.
B) Les clauses d’earn out
49.- La clause d’earn out ou d’intéressement est un mécanisme particulier qui est
parfois mis en œuvre à l’occasion de ventes de titres sociaux. Cette clause d’origine
anglo-saxonne peut être appliquée de deux façons. Dans la première option, le cédant
des titres sociaux sera payé sur le long terme, en fonction des résultats de l’entreprise.
Dans le second cas, le bénéficiaire de la stipulation est rémunéré dès la date de la
cession, et la clause pourra se manifester ultérieurement sous la forme d’un complément
de prix en fonction des résultats de l’entreprise85
. La mise en œuvre d’une clause
d’intéressement pouvant parfois s’avérer être difficile, il est dans l’intérêt des
contractants de prévoir l’intervention d’un tiers sous la qualité d’audit86
qui aura pour
mission de déterminer le montant exact du complément de prix, en vertu de l’article
1592 du Code civil qui dispose que le prix peut être « laissé à l’arbitrage d’un tiers ».
Une autre mesure pouvant aussi servir à faciliter sa mise en œuvre consiste à fixer dans
la clause d’intéressement une valeur plancher ainsi qu’une valeur plafond, afin de
faciliter la détermination des montants.
82
Cass. com. 1er
avr. 2003, RJDA 11/2003, no1079
83 Cass. com., 26 juin 1990, n° 88-14444
84 Cass. com., 22 février 1983, n°81-15432, Bull. civ. IV, n° 72
85 A. GUENGANT, Quelques réflexions sur les clauses d'earn out ou clauses d'intéressement, La
Semaine Juridique Entreprise et Affaires n° 27, 8 Juillet 1993, act. 100169 86
A. COURET, Garantie de passif, Traité Joly sociétés, oct. 1994, n° 135
42
50.- Les clauses d’earn out peuvent laisser planer quelques doutes quant à leur licéité,
notamment au regard de deux points juridiques principaux87
. Tout d’abord, l’exécution
de cette clause dépendant des résultats futurs de l’entreprise, un risque de nullité
pourrait être soulevé sur le fondement de l’article 1174 du Code civil qui prohibe toute
obligation potestative. Seulement, selon la Cour de cassation, si les éléments de fixation
du prix demeurent indépendants de la volonté des parties, ce risque est écarté88
. Ensuite,
le second risque consiste en une possible nullité de la clause pour cause
d’indétermination du prix. Cependant, la survenance de ce risque est à nuancer car si la
clause d’intéressement prévoit des méthodes objectives de détermination du prix et que
ces mécanismes sont fiables, il n’y a plus lieu de soulever l’indétermination du prix89
.
La méthode de calcul du complément de prix doit comporter des éléments simples et
précis, tels que le chiffre d’affaires ou les bénéfices de la société, et définir les méthodes
comptables qui seront utilisées90
.
Enfin, pour terminer, il convient de préciser que les clauses d’intéressement peuvent
être assorties de clauses permettant à l’acquéreur de rompre l’engagement
prématurément s’il s’aperçoit que l’opération n’a plus que peu de chances de réussites.
Une telle clause est une clause dite de kick-out. Il s’agit d’une clause issue du droit
américain, plus spécialement présente en matière de vente immobilière91
.
Section II Les clauses d’adaptation non automatiques
Les clauses d’adaptation non automatiques visent à modifier les conditions d’exécutions
d’un contrat en cas de survenance d’un évènement contractuellement prévu. Il est fait
mention de clauses d’adaptation non automatiques car leur mise en œuvre nécessite
l’intervention des parties, et la simple survenance de l’évènement ne suffit pas à
modifier automatiquement les termes du contrat.
Les deux principales clauses d’adaptation non automatiques sont les clauses de hardship
(I) et les MAC clauses (II).
87
J-P BERTREL et M. BERTREL, Le complément de prix de cession ou « Earn out », Agorabiz.com 88
Cass.com. 10 mars 1998, Bull. Joly. 1998, p. 464, note A. Couret 89
M-A. FRISON-ROCHE, L’indétermination du prix, RTD civ, 1991 90
J. MESTRE et D. VELARDOCCHIO, Lamy sociétés commerciales, Editions Lamy, 2014 91
http://definitions.uslegal.com/k/kick-out-clause
43
I) La clause de hardship
Cette clause a un objectif (A) qui ne peut être atteint que dans certaines circonstances
(B).
A) Le rôle d’une clause de hardship
51.- La clause de hardship est une clause particulière pouvant revêtir diverses
appellations. Il faut de prime abord signaler que hardship signifie, littéralement,
« épreuve », « rigueur », « difficulté » ou encore « privation ». Il est possible de
rencontrer cette stipulation sous les appellations de clause d’imprévision, clause de
rééchelonnement ou encore clause d’équité. Il arrive aussi parfois de croiser des clauses
de dislocation économique. Finalement, toutes ces dénominations ne concernent qu’une
seule technique juridique, à savoir le mécanisme de la clause rebus sic stantibus, qui
n’est autre qu’une clause de renégociation92
. Il arrive parfois aussi de rencontrer des
clauses de sauvegarde. A la différence d’une clause de hardship, une clause de
sauvegarde n’a pas pour objectif de mettre une obligation de renégociation du contrat à
la charge des parties, mais de permettre au contractant victime d’un déséquilibre de
résilier le contrat sans risquer d’engager sa responsabilité par cette décision93
.
Cependant, des auteurs utilisent l’expression « clause de sauvegarde » pour désigner
une clause de hardship94
, ce qui peut instaurer un léger doute quant à l’objet de cette
clause.
Par une telle clause, les parties s’engagent à modifier la teneur des obligations d’un
contrat en cours d’exécution en fonction de la survenance d’évènements précis.
L’objectif d’une clause de hardship est donc de sauver le contrat, ce qui légitime
l’intérêt de faire mention d’une clause de « sauvegarde », le but étant la sauvegarde de
la relation contractuelle. Ce type de clause sert à contourner le principe de
l’immutabilité des conventions ainsi que la politique jurisprudentielle de refus de la
théorie de l’imprévision.
52.- La validité d’une telle clause n’est soumise à aucune règle précise. La liberté
contractuelle est le principe en matière de clauses de renégociations. Néanmoins, par
sécurité, il semble que les parties doivent au moins prendre garde à prévoir une
politique de révision non pas subjective mais la plus objective possible, afin d’éviter
tout risque de potestativité95
. La formule « clause d’imprévision » laisse notamment
92
J-M. MOUSSERON, J. RAYNARD et J-B. SEUBE, Technique contractuelle, Edition Francis
Lefebvre, 2005 93
B. FAGES, Lamy Droit du contrat, Lamy, Collection Lamy droit civil, 2009 94
H. LEMAIRE et A. MAURIN, Droit français et principes du droit européen du contrat, Petites
affiches, 07 mai 2004 n° 92, p. 38 95
J. RIVKINE, Clauses de « hardship » : prévoyez l’imprévisible !, Lexbase janvier 2011
44
penser que l’évènement censé déclencher la clause doit être imprévisible ou au moins
inconnu des contractants à la signature du contrat.
Les clauses de hardship se rencontrent fréquemment dans des contrats à durée
déterminée de longue durée. Cela comporte essentiellement les contrats de distribution,
tels que les contrats de franchise, les contrats de concession, ou encore des contrats de
fourniture.
En l’absence d’une clause de la sorte, rien n’obligera les parties à renégocier le contrat.
Voici pourquoi une clause de hardship peut constituer une alternative face aux risques
futurs pouvant impacter le déroulement d’une relation contractuelle.
B) Les critères de déclenchement
53.- Les clauses de hardship sont souvent prévues au sein de clauses très générales,
assez larges. Cela s’explique car elles visent essentiellement une modification de la
situation ou des circonstances, d’une manière peu précise, afin d’englober le plus de cas
possibles96
. Une clause de hardship peut aussi prévoir un évènement précis mais dans
cette situation, il serait plus pertinent de parler de clause de révision en ce qu’elle
prévoit des cas bien précis de mise en œuvre. De même, si la clause de hardship ne vise
que des changements très larges de circonstances, sans aucune précision autre, il est
plus convenable de parler de clause d’imprévision. La clause de hardship se situe entre
les deux, elle est à la fois une clause d’imprévision et une clause de révision.
54.- Contrairement à une simple clause de révision de prix, une clause de hardship peut
entraîner une modification des obligations générales du contrat et non simplement du
prix.
L’explication est très simple : les clauses de hardship ne visent pas seulement à rétablir
un déséquilibre monétaire, mais à rétablir l’équilibre général du contrat.
Le bouleversement visé par la clause doit entraîner une modification importante du
contrat. La clause ne doit intervenir que si la situation laisse voir que le contrat initial
s’est transformé en un autre contrat pour les parties.
Il faut garder à l’esprit que les clauses de hardship sont d’abord apparues dans un
environnement très mouvant, celui des contrats internationaux97
. Ensuite, ces clauses
furent utilisées dans les contrats de droit interne.
96
F. MAGAR, Ingénierie juridique : pratique des clauses de rencontre et renégociation, D. 2010. 1959 97
B. Oppetit, L'Adaptation des Contrats Internationaux aux Changement de Circonstances: La Clause de
Hardship, 101 Clunet 1974, at 794 et seq
45
II) Les MAC clauses
Les MAC clauses sont des clauses particulières (A) qui se retrouvent dans certains
domaines du droit des affaires (B).
A) L’objectif des MAC clauses
55.- La MAC clause ou material adverse change clause est une technique contractuelle
d’origine anglo-saxonne. Elle sert à instaurer la faculté pour l’une des parties de résilier
le contrat en cours dans le cas où un évènement majeur négatif viendrait modifier
l’économie générale du contrat. La MAC clause peut donc s’analyser comme une clause
résolutoire. Il faut ici souligner la similitude entre la material adverse change clause et
une autre clause semblable, envisagée précédemment. La clause en question n’est autre
que la clause de sauvegarde, qui permet également de résilier un contrat suite à un
déséquilibre dans l’exécution du contrat causé par une modification de données. Une
telle présentation pourrait faire naitre un doute sur la validité de la MAC clause à cause
d’un éventuel risque de potestativité, mais si la clause définie d’une façon objective
l’évènement majeur négatif qui permettra à l’une des parties de résilier le contrat,
l’argument de la potestativité sera écarté98
.
56.- Suite à cette présentation de la MAC clause, il apparait qu’une MAC clause n’a
aucune incidence sur le prix du contrat. Il ne s’agit donc pas d’une clause de variation
de prix. Ce raisonnement est transposable à la clause de sauvegarde, dont l’objet n’est
pas non plus d’obtenir une variation du prix du contrat. Néanmoins, cette approche est à
relativiser. Bien qu’une MAC clause ou une clause de sauvegarde ne soit pas,
concrètement, une clause de variation de prix, leur objectif commun est d’instaurer une
sortie de secours au profit d’un contractant ou des deux parties en prenant en compte
l’influence d’éléments futurs sur le prix. Ce sont donc des clauses de prévoyance, qui
peuvent prendre divers critères en considération, même si le prix reste le critère clé.
Mais de telles clauses peuvent également constituer un moyen de pression pour
négocier. La partie qui se retrouve face à un prix devenu insurmontable pourra menacer
d’activer une MAC clause ou une clause de sauvegarde dans le seul but de contraindre
son contractant à accepter de renégocier le prix du contrat. Ainsi, ces clauses peuvent
aussi se transformer, implicitement, en clauses de variation de prix.
98
Cass. civ. 3e, 3 octobre 1987, n° 84-17229
46
B) Le domaine d’application des MAC clauses
57.- Ces dernières années, face à l’instabilité croissante, l’utilisation de la MAC clause
s’est largement développée99
. A côté de ces clauses, il faut également mentionner
l’usage accentué des clauses suspensives, qui peuvent servir de protection en cas
d’absence de réalisation d’évènements futurs strictement définis. La MAC clause est
une spécificité qui apparait dans le domaine de la finance. Il est possible de croiser ce
type de clause dans des contrats de crédits concédés par des banques. Grâce à cette
clause, en cas de survenance d’un changement significatif défavorable, le prêteur,
protégé, pourra se prévaloir de plusieurs types de prérogatives100
. La clause peut prévoir
la cessation de l’obligation qui incombe au prêteur d’apporter des fonds. La stipulation
peut aussi prévoir que l’emprunteur devra accélérer le remboursement de son prêt.
58.- A côté des pratiques bancaires, la MAC clause est aussi utilisée en matière de
fusions et acquisitions. Dans cette optique, la clause prévoit que l’acquéreur ou la
société absorbante pourra se dégager des ses obligations en cas de survenance d’un
changement significatif défavorable. Mais la MAC clause ne peut être utilisée en droit
de la consommation, sous peine d’être qualifiée de clause abusive selon l’article R 132-
2, 8° du Code de la consommation, sauf si cette clause prévoit un effet réciproque entre
le professionnel et le consommateur. La MAC clause apparait donc dans des types
précis d’opérations juridiques.
99
J. MOURY, Le droit confronté à l'omniprésence du risque, D. 2012. 1020 100
N. CLAVARINO et J-M. REVERSAC, Les clauses de changement significatif défavorable les («
MAC clauses ») après la crise d'août 2007 . - Quelle est leur portée, en Grande-Bretagne et aux États-
Unis, dans le contexte actuel de crise financière ?, Revue de Droit bancaire et financier n° 6, Novembre
2009, étude 34
47
Conclusion du titre second
59.- En résumé, il existe divers types de clauses de variations de prix. La loi joue un
certain rôle en la matière, en venant encadrer des clauses de variation de prix. Mais la
loi ne s’en tient pas qu’à un simple contrôle, elle impose aussi des variations de prix au
sein de divers contrats. Ces clauses imposées par la loi peuvent être qualifiées de
clauses légales car elles sont générées par des normes.
A côté des clauses légales, le sujet des clauses contractuelles fut également abordé. Ces
différentes clauses peuvent permettre une modification du prix du contrat par les
contractants, directement ou indirectement. Les clauses contractuelles doivent être
assistées dans leur mise en œuvre car cette catégorie regroupe des clauses semi-
automatiques et des clauses non automatiques.
48
Conclusion de la première partie
60.- Cette première partie avait pour objectif de présenter deux éléments. Tout d’abord,
un titre fut consacré à l’intérêt que peuvent avoir les contractants à insérer une clause de
variation de prix au sein d’un contrat à titre onéreux devant être exécuté sur la durée. Le
but fut de mettre en avant, d’une façon générale, les situations où les clauses de
variation de prix peuvent avoir une réelle utilité.
Ensuite, le second objectif fut de démontrer l’existence de plusieurs sortes de clauses de
variation de prix. Les clauses imposées ou encadrées par la loi furent distinguées des
clauses laissées à la libre volonté des contractants. Il est apparu qu’il existe des clauses
répondant à des besoins précis. Elles sont plus ou moins adaptées en fonction des
opérations juridiques visées. Les clauses contractuelles semblent offrir davantage de
liberté aux parties que les clauses légales. Cela semble particulièrement vrai s’agissant
des clauses contractuelles non automatiques ou semi-automatiques, qui ne se
déclencheront pas d’une manière obligatoire à intervalles réguliers.
Après s’être attardé sur ces différents points, il convient désormais d’étudier les effets
de ces clauses.
49
Partie II : Les effets des clauses de
variation de prix
50
61.- Après avoir envisagé les situations où insérer une clause de variation de prix peut
s’avérer utile et avoir analysé la panoplie des clauses à disposition des contractants, il
est temps de se pencher sur la question des effets de ces outils contractuels. Cela
consistera à étudier les effets générés par le déclenchement de ces différentes clauses de
variation de prix.
Ensuite, il conviendra de se pencher sur les conséquences d’une absence de clause de
variation de prix, cette absence étant assimilable à l’insertion d’une clause inefficace.
L’objectif sera d’envisager la situation des rapports contractuels dans une telle situation.
Ainsi, il conviendra en premier lieu d’analyser les effets des différentes clauses de
variation de prix afin de savoir si elles sont efficaces (Titre I) tandis qu’en second lieu,
l’objectif sera de déterminer les conséquences de l’omission de l’insertion d’une telle
clause (Titre II).
51
Titre I : Les applications concrètes
des clauses de variation de prix
52
Après avoir présenté les différentes clauses de variation de prix, il est intéressant de se
pencher sur les conséquences concrètes de leur mise en œuvre.
Pour observer ces conséquences, il convient d’analyser les obligations imposées aux
contractants par ce type de stipulation contractuelle (Chapitre I) ainsi que le pouvoir des
juges face à une telle clause (Chapitre II).
Chapitre I : Les obligations des contractants face à une
clause de variation de prix
Les parties sont tenues de respecter leurs engagements.
Cependant, la règle n’est pas uniforme. De la même façon que les modes de
déclenchement des clauses de variation de prix sont distincts (Section I), les obligations
incombant aux contractants le sont aussi (Section II).
Section I : Le déclenchement de la clause de variation de prix
Le mode de déclenchement peut varier selon s’il s’agit d’une clause automatique (I) ou
d’une clause semi ou non automatique (II).
53
I) Les clauses automatiques
Les clauses d’indexation contractuelles (A) ont des mécanismes de déclenchement
différents des clauses d’indexation légales (B).
A) Les clauses d’indexation contractuelles
62.- La catégorie des clauses automatiques de variation de prix contractuelles regroupe
les clauses d’indexation relevant de la seule volonté des parties. Ces clauses sont nées
de la volonté des contractants, dans le respect des contraintes encadrant les clauses
d’indexation. Il ne faut pas non plus oublier les clauses monétaires, qui sont une autre
sorte de clause d’indexation. A ce stade du mémoire, l’objectif n’est plus de définir ou
de présenter les clauses en question, cela ayant déjà été fait précédemment. Les parties,
prudentes, ont inséré une clause d’indexation ou une clause monétaire lorsque cela était
possible, afin de garder un prix cohérent dans le contrat. Comme ce fut expliqué, il
s’agit de clauses automatiques, ce qui signifie que ces clauses se déclenchent
automatiquement, sans intervention aucune des parties au contrat. Toutefois,
l’automaticité se prévoit. Il faut construire la clause de façon à ce que la clause se
déclenche d’elle-même, utilement. La clause automatique doit donc être en mesure de se
déclencher toute seule.
63.- Les contractants ont le choix entre deux éléments déclencheurs. Le premier
consiste simplement à axer le déclenchement de la clause sur l’évolution de l’indice de
référence. Dans une telle hypothèse, le prix du contrat évoluera spontanément, en
concordance avec l’évolution de l’indice choisit. Cette technique peut entraîner une
certaine instabilité si l’indice évolue rapidement. Voilà pourquoi les contractants
peuvent recourir à un deuxième choix, consistant à déclencher la clause à une date
certaine. Les contractants vérifient si l’indice à évolué à une certaine date. Si tel est le
cas, le prix du contrat s’indexe sur la nouvelle valeur. Cette vérification à date certaine
peut être effectuée par périodicité régulière.
54
B) Les clauses d’indexation légales
64.- Dans cette partie, il ne sera fait mention que des clauses légales d’indexation, les
autres clauses légales n’étant pas des clauses automatiques. Les clauses légales pouvant
être qualifiées de clauses automatiques sont les clauses d’indexation imposées par la loi.
Contrairement aux clauses contractuelles, les contractants ne seront pas obligés de
définir précisément l’évènement déclencheur de la clause de variation. Ils ne seront pas
non plus contraints de définir une date de vérification de l’indice.
Il convient de se pencher sur le cas de la variation du prix du salaire minimum
interprofessionnel de croissance. Pour rappel, le montant de cette donnée est fixé
annuellement, chaque 1er
janvier. Dans le contrat de travail d’un salarié payé au salaire
minimum interprofessionnel de croissance contenant une clause d’indexation, cette
clause se déclenchera automatiquement à la date d’évolution de l’indice de référence,
soit le 1er
janvier.
Concernant ensuite le thème des baux commerciaux, une fois encore, le montant du prix
du bail étant indexé à un indice déterminé par un organisme officiel, le prix varie tous
les trois ans selon la variation de l’indice.
Ainsi, concernant les clauses automatiques de variation légales, le déclenchement de la
clause de variation de prix est lié à l’évolution de ces indices.
II) Le déclenchement des clauses semi-automatiques et non
automatiques
Les clauses semi-automatiques (A) se déclenchent d’une autre façon que celle des
clauses non automatiques (B).
A) Le déclenchement des clauses semi-automatiques
65.- Une clause d’adaptation semi-automatique permet d’obtenir une variation du prix
du contrat dès lors que l’évènement prévu se réalise. Néanmoins, contrairement à une
clause de variation automatique, la clause de variation semi-automatique ne pourra être
déclenchée qu’après une intervention des contractants. En clair, bien que la variation de
prix ne soit plus discutable à partir du moment où l’évènement prévu s’est réalisé, il
55
reste tout de même une étape à respecter pour que la mise en œuvre de la clause soit
effective. Pour illustrer ces propos, il convient de commencer par les clauses légales de
variation de prix semi-automatiques. Qu’il s’agisse de la possibilité offerte par l’article
900-2 du Code civil qui permet au gratifié d’une libéralité de demander en justice une
révision des charges si elles lui deviennent défavorables suite à un changement de
circonstances, ou de l’article 276-3 du Code précité qui permet de demander en justice
la révision du montant d’une prestation compensatoire en cas de changement important
de la situation d’une des parties, le mécanisme est semblable. Même dans l’éventualité
où le changement de situation serait indéniable, il convient de faire une demande de
révision préalable en justice. Ainsi, le prix du contrat ne saurait être révisé de façon
automatique suite à la simple survenance de l’évolution.
66.- Le scénario est semblable pour les clauses contractuelles de variation semi-
automatiques. Le déclenchement de ces clauses est subordonné à une étape préalable.
Les clauses d’alignement ne pourront être déclenchées que si l’évènement
contractuellement prévu se produit, mais cela ne suffit pas. Une procédure devra être
mise en œuvre. Cette étape préalable peut prendre diverses formes, de la concertation à
une simple mention. Cela peut autant se concevoir pour une clause du client le plus
favorisé que pour une clause d’offre concurrente.
La procédure est la même pour les clauses de complément, la simple survenance de
l’évènement contractuellement prévu ne suffit pas à mettre en œuvre la clause.
Enfin, il convient de souligner que ces affirmations sont à relativiser. Les parties étant
maîtres de leur relation contractuelle, elles peuvent prévoir un mécanisme qui
entraînerait un changement de qualification de la clause. Par exemple, si les contractants
décident, dans le cadre d’une clause anglaise, de mettre en place un ajustement
automatique sur l’offre concurrente, alors cette clause deviendrait une clause de
variation automatique.
B) Le déclenchement des clauses non automatiques
67.- Les clauses non automatiques, comme leur qualification l’indique, ne peuvent être
déclenchées spontanément. La description faite précédemment des conditions de
déclenchement d’une clause de hardship laisse paraître les conditions à remplir pour
pouvoir l’actionner. Lorsque l’évènement externe contractuellement définit, de manière
large ou précise, survient, la partie préjudiciée par ce bouleversement du contrat doit se
manifester auprès de l’autre partie. Les clauses de hardship ne prévoient pas
l’automaticité de la variation du prix. Par conséquent, une discussion entre les acteurs
du contrat se révèle être nécessaire.
68.- Il est vrai que le mécanisme de déclenchement qui est décrit pour les clauses
d’adaptation non automatiques ne semble pas diverger de celui décrit pour le
déclenchement des clauses semi-automatiques de variation de prix. La véritable
56
différence s’observe dans les résultats du déclenchement de ces clauses, question qui va
désormais être approfondie.
Section II : Les conséquences du déclenchement d’une clause
de variation de prix
Les conséquences du déclenchement d’une clause de variation de prix automatique ou
semi-automatique (I) sont différentes de celles du déclenchement d’une clause non
automatique (II).
I) Les effets du déclenchement d’une clause de variation de prix
automatique ou semi-automatique
Certaines clauses entraînent une révision obligatoire (A) tandis que d’autres laissent une
alternative à la révision (B).
A) La révision obligatoire du prix
69.- Une fois la clause de variation de prix déclenchée, il est nécessaire de se pencher
sur ses effets. Certaines clauses ne laissent pas le choix aux contractants. La variation de
prix découlera naturellement du déclenchement de la clause. Cela s’observe à travers les
clauses d’indexation, dont les clauses monétaires. Une clause d’indexation légale doit
être respectée, les parties ne peuvent s’en écarter. Un constat similaire est opérable pour
les clauses d’indexation contractuelles. Lorsque la clause se déclenche à la date
contractuellement prévue ou à chaque variation de l’indice ou des indices choisis, le
prix du contrat varie automatiquement.
70.- Concernant les clauses légales, il faut aussi mentionner l’effet du nouvel article L
441-8 du Code de commerce en matière de certains contrats de distribution. Il est encore
trop tôt pour avoir le recul suffisant pour être en mesure de savoir si cette règle sera
efficace. Toutefois, cet article impose une clause de renégociation du prix qui devra
faire référence à « un ou plusieurs indices publics des prix des produits agricoles ou
alimentaires ». La rédaction de l’article laisse entendre que cette clause de renégociation
serait plutôt une clause d’indexation. Il n’est donc pas incongru de transposer le
raisonnement sur l’efficacité de la mise en œuvre de la variation de prix issue d’une
clause d’indexation à cette nouvelle clause imposée par le Code de commerce dans les
contrats de distribution portant sur certains types de produits agricoles.
Enfin, il reste le cas du déclenchement des clauses de complément à analyser.
Lorsqu’une clause d’earn out ou une clause de garantie de passif est déclenchée, une
fois encore, si les critères contractuellement déterminés sont réunis, une partie ne pourra
57
pas s’opposer à sa mise en œuvre.
L’effet de l’article 1134 du Code civil se ressent à travers la mise en œuvre de ces
différentes clauses de variation de prix. L’efficacité de ces clauses est constatable. Si
une des parties est mécontente du résultat obtenu et donc du nouveau prix obtenu par la
variation, elle devra continuer à exécuter le contrat jusqu’à son terme si cela est prévu.
Cette remarque concerne les variations de prix générées dans un contrat par une clause
d’indexation.
B) Les clauses laissant une alternative à la variation de prix
71.- Il s’agit des clauses semi-automatiques. En principe, le déclenchement d’une
clause semi-automatique de variation de prix tend à la mise en œuvre de la variation de
prix. Néanmoins, cela n’est pas toujours le cas. Ceci s’observe à travers les clauses
semi-automatiques légales de variation de prix. Comme cela fut déjà indiqué, la mise en
œuvre d’une telle variation de prix nécessite la saisine d’un juge. Le justiciable persuadé
que le changement de situation de son débiteur justifie que le montant de la prestation
compensatoire soit réévalué doit saisir le juge. De la même façon, le gratifié persuadé
qu’une révision des charges doit être faite devra saisir la justice. Ces parties se placent
elles aussi au sein d’une relation contractuelle particulière. La donation est un contrat. Il
est également possible de considérer la décision de justice ordonnant à une personne de
verser une prestation compensatoire à une autre personne comme un contrat.
L’effectivité de ces clauses légales sera soumise à la décision de justice. Par conséquent,
il existe un aléa planant au dessus de la mise en œuvre de la variation de prix. Le
déclenchement de la clause n’entraînera pas forcément un effet. Tout dépendra de
l’analyse du juge.
72.- Quant aux clauses contractuelles semi-automatiques de variation de prix, comme
cela fut énoncé auparavant, leur déclenchement est lié à la réalisation d’un évènement
ainsi qu’à la mise en place d’une procédure préalable. Généralement, ces clauses
produisent leur effet après leur mise en œuvre. Cela est facilement compréhensible pour
certaines de ces clauses, telle la clause pari passu ou encore la clause du client le plus
favorisé. Cette facilité de mise en œuvre de la variation de prix s’explique parce que les
deux clauses mentionnées sont profitables à leur débiteur dans le sens où il appartient au
créancier de leur proposer un nouveau prix plus adéquat en fonction des différents
rapports qu’il entretient avec d’autres partenaires. Toutefois, la réalisation de la
variation de prix suite au déclenchement d’une clause d’offre concurrente ou d’une
clause de premier refus n’est pas évidente. Le déclenchement d’une clause anglaise peut
se terminer par un échec. Dans ce cas de figure, la clause aura effectivement été
déclenchée, mais elle n’aura pas été efficace. Cela prouve que les clauses contractuelles
semi-automatiques n’aboutissent pas toujours à une variation de prix. Mais
généralement, ces clauses prévoient en contrepartie la possibilité de mettre fin à la
58
relation contractuelle, ce qui offre ainsi une alternative à la partie lésée.
II) Les clauses non automatiques
Les clauses non automatiques posent une obligation de renégociation (A) mais pas de
révision (B).
A) Une obligation de renégociation
73.- Il s’agit ici de s’intéresser aux clauses de hardship. Pour mémoire, une material
adverse change clause n’est pas une clause de variation de prix mais une clause
résolutoire pouvant servir de moyen de pression afin d’obtenir une modification du prix
du contrat. La MAC clause peut alors devenir, indirectement, une clause de variation de
prix. L’attention doit essentiellement se porter sur une clause automatique directe de
variation de prix, la clause de hardship. Cette fameuse clause de hardship, de dislocation
économique, d’équité, dont le rôle est de parvenir à rééquilibrer l’économie bouleversée
d’un contrat, mérite d’être analysée afin de pouvoir juger s’il s’agit d’une clause
efficace. Une fois que l’équilibre du contrat fut rompu, la partie préjudiciée doit
déclencher la clause en contactant son partenaire. Cependant, le déclenchement de la
clause n’est pas garant de la survenance d’une variation de prix. La première
conséquence générée par le déclenchement d’une clause de hardship est un devoir de
renégociation. Ce devoir de renégociation est une obligation de résultat, une partie ne
peut pas refuser d’entrer dans une phase de renégociation. L’irrespect de cette obligation
est susceptible d’engager la responsabilité contractuelle de son auteur, ce comportement
allant à l’encontre du contrat. Mais la condamnation à l’exécution forcée d’une
obligation de renégocier semble peu pertinente.
74.- Cette obligation de renégociation doit être accomplie de bonne foi et avec loyauté.
Par-contre, concernant cette obligation, il ne s’agit plus d’une obligation de résultat
mais de moyen. Les parties devront tout mettre en œuvre afin que les renégociations se
déroulent d’une manière satisfaisante, il incombe à chacune d’entre elle, et plus
particulièrement à la partie en position de force, de ne pas faire volontairement échouer
cette phase de renégociation. Cela impose de faire des propositions sérieuses, d’avancer
des arguments valables, d’écouter ce que soutient le cocontractant. Le devoir de bonne
foi doit se manifester de cette manière dans le respect de l’obligation de renégociation101
101
D. MAZEAUD, La révision du contrat, Rapport français association Henri Capitant
59
B) L’absence d’obligation de réviser le prix du contrat
75.- Après ce qui fut écrit concernant les conditions à respecter dans le cadre de
l’obligation de renégociation posée par une clause de hardship, il semblerait logique
qu’en cas de proposition sérieuse, la révision du contrat ne soit plus optionnelle. Elle ne
serait que l’aboutissement des devoirs de bonne foi et de loyauté qui encadrent le
déroulement de l’obligation de renégociation elle-même. A l’obligation de
renégociation, s’ajouterait une obligation de révision et l’objectif de protection de la
partie préjudiciée poursuivit par les clauses de hardship serait atteint. Néanmoins, la
réalité est toute autre. Si l’obligation de renégocier existe, il en va différemment de
l’obligation de révision du contrat102
. La jurisprudence se montre donc assez étrange en
la matière. Encadrer strictement les conditions de l’obligation de renégocier et
finalement laisser les contractants libres d’accepter une proposition sérieuse et adaptée à
la situation semble paradoxale. Une telle contradiction est incohérente. Mais une autre
analyse permet de mieux comprendre le caractère ambigu de cette position
jurisprudentielle. Cette politique était prévisible car elle ne serait qu’un prolongement
de l’arrêt Canal de Craponne103
, l’objectif étant de faire supporter son imprévision dans
l’élaboration du contrat à la partie victime des conséquences du temps104
.
76.- Par conséquent, une clause de hardship ne pose aucune obligation de révision du
contrat. Voici la principale distinction entre une clause semi-automatique et une clause
non automatique type clause de hardship. Dans une clause semi-automatique, l’issue de
son déclenchement n’est pas totalement incertaine, et en cas d’échec, des solutions
alternatives sont possibles afin de ne pas porter préjudice au contractant en situation de
faiblesse. Par-contre, dans le cadre d’une clause non automatique, la décision finale de
faire varier le prix ne relève que de l’unique discrétion du contractant en position de
force, ce qui est beaucoup moins protecteur pour le contractant désavantagé par les
termes du contrat. Voilà pourquoi les rédacteurs d’une clause de hardship doivent
prendre soin de préciser que l’opportunité d’une révision du prix, voir plus largement du
contrat, doit être laissée à l’initiative d’un tiers impartial et indépendant, ce qui
permettrait de contourner la difficulté. De plus, prévoir une possibilité de sortie du
contrat en cas d’échec de la clause de hardship n’est pas non plus négligeable, surtout
dans le cadre d’un contrat à durée déterminée de longue durée. Mais en pratique, bien
souvent, les clauses de hardship ne prévoient ni l’un ni l’autre.
102
Cass. com., 03 octobre 2006, n° 04-13.214 103
Civ., 6 mars 1876, Canal de Craponne, F. Terré, P. Simler et Y. Lequette, GAJC, t. 2, Dalloz, 2000, n°
162 104
D. MAZEAUD, Renégocier ne rime pas avec réviser, Recueil Dalloz 2007, p. 765
60
Chapitre II : Le pouvoir du juge face à une clause de
variation de prix
Après avoir étudié les rapports existants entre les parties au contrat et les clauses de
variation de prix, il est temps de s’intéresser au pouvoir du juge sur ces clauses.
Il est nécessaire de se pencher sur les pouvoirs du juge sur les clauses de variation de
prix (Section I) ainsi que sur ses facultés en cas de défaut d’efficacité de ces clauses
(Section II).
Section I : Le pouvoir du juge sur la clause de variation de
prix
Les facultés d’interprétation des conventions (I) permettent de déduire le pouvoir
d’interprétation des juges sur les clauses de variation de prix (II).
I) L’interprétation des conventions
Il faut opérer une distinction entre l’interprétation littérale (A) et l’interprétation
téléologique (B).
A) L’interprétation littérale
77.- La première méthode d’interprétation des contrats qui vient à l’esprit est celle de
l’interprétation littérale. Il est alors question d’une interprétation syntaxique. Chaque
mot, chaque signe de ponctuation, sera un élément d’interprétation pour le juge. Le juge
devra faire l’exégèse du contrat. Tel Irnerius, il devient un glossateur et analyse chaque
terme du contrat, d’une clause. Cette méthode semble être dans la droite lignée de
l’article 1134 du Code civil. Le contrat est la loi des parties, il est nécessaire de
respecter les termes de la loi. L’analyse des clauses mot par mot est parfois utilisée en
jurisprudence. Cela se révèle intéressant pour clarifier une clause au sens obscur ou
ambigu105
, ou lorsqu’une clause est difficilement compréhensible de par sa longueur106
.
Enfin, l’interprétation littérale d’un contrat permet aussi de lui conférer son exacte
qualification juridique, parfois contraire à son propre intitulé107
.
78.- Mais l’interprétation littérale peut se montrer limitée. Selon l’ancienneté de la
relation ou la nature du conflit opposant les contractants, l’interprétation littérale
105
CA Aix-en-Provence, 6 févr. 1985, Bull. Aix 1985, n° 36, p. 66 106
Cass. civ.1e, 9 juillet 1996, n°94-11.246
107 CA Paris, 28 sept. 2004, Gaz. Pal. 2005, somm., p. 1291
61
pourrait parfois mener à des solutions contradictoires. Elle fut donc délaissée, et
réapparait de temps à autre lorsque la nécessité s’en fait sentir.
B) L’interprétation téléologique
79.- L’interprétation téléologique est le second système d’interprétation. Il s’agit d’une
interprétation qui se voue à la recherche de la finalité du contrat. L’article 1156 du Code
civil est très clair sur ce point : « On doit dans les conventions rechercher quelle a été la
commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des
termes ». L’interprétation téléologique sert à pallier les carences de l’interprétation
littérale face à certaines situations où s’en tenir uniquement à la lettre du contrat serait
voué à l’échec. Le juge doit donc rechercher ce que les parties ont réellement voulu.
Pour parvenir à ce résultat, le juge doit se concentrer sur le contrat, l’intention des
contractants, et aussi sur les circonstances ayant entouré l’exécution du contrat108
. Le
juge peut également se fonder sur des propositions ayant été faites avant la conclusion
du contrat pour en faire rejaillir la commune intention des parties109
. Cela a le mérite de
permettre au juge de passer outre des maladresses de rédaction110
.
80.- L’interprétation téléologique n’a pas mis fin à l’interprétation littérale. Bien que
l’article 1156 du Code civil semble poser un principe auquel on ne peut déroger, la
jurisprudence en décida autrement et ne conféra pas un caractère impératif à ce mode
d’interprétation111
. Elle prime tout de même l’interprétation littérale.
II) Les facultés du juge face à une clause de variation de prix
La liberté d’interprétation d’une clause de variation de prix par le juge (A) est encadrée
par le respect de critères (B).
A) L’interprétation des clauses de variation de prix
81.- Les règles d’interprétation des conventions sont transposables à celles
d’interprétation des clauses de variation de prix. Si la clause est rédigée d’une manière
claire et compréhensible, le juge pourra interpréter cette clause littéralement. Toutefois,
s’il s’avère que la clause contient des maladresses de rédaction, le juge pourra recourir à
l’analyse téléologique de la clause. Ainsi, il fut jugé qu’il est possible d’écarter
l’application d’une clause de variation de prix si elle résulte d’une erreur. En l’espèce,
l’application d’une clause de révision de loyer fut écartée car un indice qui figurait dans
108
Cass. civ. 3e, 5 févr. 1971, D. 1971. 281, rapport Cornuey 109
Cass. civ. 1e, 18 févr. 1986: Bull. civ. I, n° 31 110
Cass. civ. 1e, 5 mars 1968, Gaz. Pal. 1968. 1. 368 111
Cass. civ. 1e, 6 mars 1979, Bull. civ. I, n° 81
62
cette clause était le résultat d’une erreur de rédaction des parties112
. Un autre exemple
d’interprétation téléologique d’une clause de variation de prix peut être donné. Un
contrat de foretage prévoyait une clause d’indexation. La Cour de cassation confirma la
cour d’appel d’Amiens qui, ayant constaté qu’aucune indication de l’indice dont il était
question n’existait en deçà d’une certaine période, décida d’appliquer cet indice sur la
période ou les indications de valeur étaient disponibles. Quant à la période où ces
indications étaient indisponibles, elle décida de remplacer l’indice initial par deux
autres, susceptibles de permettre de parvenir au résultat recherché en fonction de la
commune intention des parties113
.
A travers ces illustrations, l’intérêt de l’interprétation téléologique pour les clauses de
variation de prix apparait incontestable. Mais des garde-fous existent.
B) La théorie de la dénaturation du contrat
82.- L’interprétation téléologique ne peut pas conférer un pouvoir absolu au juge. Sa
liberté dans sa recherche de l’intention commune des parties est limitée. Elle fut
encadrée par la jurisprudence. Ainsi, le juge ne saurait, sous couvert d’une interprétation
téléologique de la clause de variation de prix, porter atteinte à la substance même des
droits et obligations qui furent légalement convenus entre les contractants114
. L’idée de
la primauté du contrat se retrouve. De cette limite jurisprudentielle, ressort la marque
d’une volonté de protection des conventions face à l’immixtion des juges.
L’interprétation téléologique ne peut pas être utilisée si les termes d’une convention sont
clairs.
Cette trace protectionniste s’inscrit dans la théorie de la dénaturation des conventions.
Sous prétexte d’interpréter une clause dans le but de rechercher l’intention commune
des parties, le juge pourrait parvenir à une analyse totalement contraire à ce que
souhaitaient les contractants. Seulement, les juges ne peuvent pas dénaturer les
obligations d’une convention et modifier ses stipulations si les termes de l’acte sont
assez clairs et précis sous peine de dénaturer le contrat115
. Le juge est donc tenu de
respecter l’obligation de se garder d’avoir des interprétations dites « dénaturantes »116
,
au nom de la sécurité juridique des contractants.
112
Cass. civ. 3e, 8 oct. 1974, D. 1975. 189 113
Cass. civ. 3e, 12 janvier 2005, n° 03-17.260
114 Cass. com., 10 juill. 2007, obs. D. Mazeaud, D. 2007, p. 1110
115 Civ. 15 avr. 1872, Veuve Foucauld et Coulombe c. Pringault, S. 1972. 1. 232
116 La preuve dans la jurisprudence de la Cour de cassation, Rapport annuel 2012 de la Cour de cassation
63
Section II : Le pouvoir du juge en cas de défaut d’efficacité
d’une clause de variation de prix
Le défaut d’efficacité d’une clause de variation de prix peut découler de son absence de
mise en œuvre (I) ou d’un échec résultant de sa mise en œuvre (II).
I) Le défaut de mise en œuvre d’une clause de variation de prix
Cette absence de respect du contrat (A) est susceptible de générer une exécution forcée
(B).
A) Le respect nécessaire d’une formalité pré-requise
83.- Cet aspect concerne les clauses semi et non automatiques, les clauses automatiques
se déclenchant d’elles-mêmes. Il convient d’imaginer le cas suivant : si un contractant
subit un préjudice du fait de l’évolution de divers critères impactant directement ou
indirectement l’économie générale du contrat, et surtout le prix, il doit déclencher la
clause de variation de prix. Si la clause de variation est une clause de hardship, le
contractant dont il est question devra déclencher cette clause avant d’intenter une action
en justice. Le simple fait d’ester en justice au sujet du prix du contrat sans avoir au
préalable actionner la clause de hardship constitue une méconnaissance des termes du
contrat. L’argument est également valable pour certaines clauses semi-automatiques, à
savoir la clause d’offre concurrente et la clause de premier refus, qui sont des clauses
dont le déclenchement est laissé à l’initiative du débiteur de la clause.
Le fait d’ester en justice avant même d’avoir intenté de déclencher une telle clause
pourrait s’avérer préjudiciable pour le contractant. Si le litige porte sur le prix du
contrat, il n’est pas impensable de considérer qu’une clause de variation de prix du type
de celles qui furent mentionnées peut être considérée comme une étape préalable à toute
action en justice. Ces clauses peuvent alors être comparées à des clauses de conciliation
qui ont pour but d’éviter la lourdeur d’un procès. Or, le défaut de mise en œuvre d’une
clause de conciliation constitue une fin de non-recevoir117
. Ainsi, le déclenchement
d’une clause de variation de prix peut, selon le type de clause dont il est question,
s’avérer être une formalité pré-requise à toute action en justice qui doit être respectée,
sous peine de constituer une fin de non-recevoir rendant irrecevable la procédure.
117
Cass. com. 17 juin 2003, Bull. civ. IV, n° 101
64
B) La possibilité d’une exécution forcée
84.- Dans la situation où les rôles s’inversent et que le contractant ne désirant pas
activer la clause de variation de prix n’est plus celui souffrant du prix actuel du contrat,
mais le partenaire qui n’en souffre pas, la solution est autre. Dans l’espoir de vouloir
tirer profit de la situation, le contractant indélicat pourrait décider de retarder ou de
refuser la mise en œuvre de cette clause. Dans cette hypothèse, le contractant préjudicié
par l’attitude de son partenaire a un intérêt particulier à saisir le juge, en vue d’obtenir le
prononcé d’une exécution forcée du contrat, et donc de la clause de variation de prix. Ce
droit est prévu par l’article L 111-1 du Code des procédures civiles d’exécutions, qui
énonce : « Tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son
débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard ».
Obtenir l’exécution forcée dans pareil cas peut être intéressant si la clause de variation
est une clause anglaise, par exemple. Mais cela aurait un intérêt limité s’il s’agit d’une
clause de hardship au regard des obligations découlant d’une telle clause, souvent
source d’incertitude sur la solution qui en découlera, qui plus est si elle est mal rédigée.
Ainsi, les parties doivent préalablement réfléchir à l’opportunité d’intenter une telle
action au regard de ses effets potentiels.
II) Les conséquences d’un échec des renégociations
Il convient de distinguer les solutions envisageables dans le cadre d’une clause non
automatique suite à des négociations ayant échoué pour cause de mauvaise foi d’une
partie (A) et de négociations ayant échoué suite à des négociations menées de bonne foi
(B).
A) Les solutions en cas d’échec de renégociations menées de mauvaise foi
85.- Dans le cadre d’une clause non automatique comme la clause de hardship, les
parties se trouvent confrontées à une obligation de renégocier. Pour rappel, il s’agit
d’une obligation de résultat. Seulement, avec l’absence d’une obligation de révision
finale, il n’est pas inimaginable que le contractant en position de force fasse
volontairement échouer la renégociation. Néanmoins, si son partenaire parvient à
démontrer la mauvaise foi, le scénario se modifie.
La renégociation doit être menée de bonne foi et avec loyauté. En exécutant cette
obligation de mauvaise foi, le contractant fautif violerait l’article 1134 du Code civil. La
réponse adaptée pour le contractant préjudicié par le comportement de la partie
indélicate serait alors d’engager sa responsabilité civile contractuelle pour mauvaise
exécution de l’obligation de renégociation suite à la violation du devoir de renégocier de
bonne foi.
65
B) Les conséquences en cas d’échec de renégociations menées de bonne foi
86.- Si la phase de renégociation fut menée correctement et qu’à son terme, aucune
solution convenable ne fut trouvée par les parties, ou que la partie en position de force
refuse la solution en vertu de l’absence d’obligation de révision posée par la
jurisprudence de la Cour de cassation, il ne pourra être que constaté que les
renégociations ont échoué. Il s’agit donc du scénario où les renégociations ont été
menées de bonne foi mais qu’elles n’ont pas abouti à un résultat convenable pour la
partie préjudiciée. Dans ces circonstances, le contractant malheureux n’aura d’autre
choix que de continuer à exécuter ses obligations contractuelles.
87.- Dans ce genre de situation, le contractant perdant pourrait avoir intérêt à se
soustraire à l’obligation d’exécuter le contrat. Si le contractant est dans l’impossibilité
de mettre un terme au contrat à cause de sa nature, une solution reste envisageable.
L’alternative consisterait en une saisine du juge afin d’obtenir l’extinction de ce contrat
synallagmatique pour cause de force majeure. Une telle solution fut consacrée
légalement par divers articles du Code civil, comme l’article 1790 sur le louage
d’ouvrage, avant d’être finalement généralisé par la jurisprudence118
. Toutefois, trois
critères doivent être remplis pour pouvoir caractériser la force majeure : elle doit être
imprévisible, irrésistible et être la conséquence d’un évènement externe. Par
conséquent, deux remarques doivent être formulées. Premièrement, la force majeure
n’est pas évidente à démontrer, ce qui compliquera sûrement la tâche du contractant
demandeur. Et deuxièmement, la force majeure doit rendre l’exécution du contrat
impossible. Or, si une évolution a pour conséquence de rendre l’exécution d’un contrat
plus difficile, cela ne signifie pas qu’elle est devenue impossible. Par conséquent, même
si le contractant est promis à une ruine certaine et inévitable s’il doit respecter le contrat,
cela ne saurait être apprécié comme un cas de force majeure. Cet argument aurait donc
très peu de chance d’aboutir à une décision favorable pour le contractant désavantagé.
118
Cass. civ. 13 mars et 4 juin 1907, S. 1907. 1. 321, note M. de Chavegrin
66
Conclusion du titre premier
88.- Les clauses de variation de prix nécessitent divers acteurs pour pouvoir être
appliquées.
Le rôle principal est tenu par les parties au contrat. Selon le type de clause, il appartient
aux contractants de les déclencher afin de pouvoir profiter de leurs apports. Les
contractants sont donc le moteur des clauses de variation de prix, dont la mise en œuvre
effective dépend bien souvent de leur propre initiative. Cependant, en cas de mésentente
entre partenaires économiques, il appartient au juge de contrôler le respect et
l’application de ces clauses. Le rôle du juge se limite à ces différents contrôles.
67
Titre II : Les scénarios
envisageables en l’absence de
clause de variation de prix
68
Après avoir affirmé que les clauses de variation de prix sont indispensables dans un
certains nombre d’hypothèses et s’être penché sur leurs caractéristiques respectives, il
convient d’envisager les conséquences de leur absence.
L’omission d’une clause de variation de prix peut avoir des conséquences pour les
contractants (Chapitre I) ainsi que pour l’économie (Chapitre II).
Chapitre I : Les conséquences pour les parties au
contrat
Le sort est différent en fonction du point de vue. Le contractant perdant sera dans une
situation inconfortable (Section I) contrairement à son partenaire (Section II).
Section I : La partie perdante au sein d’une prison
contractuelle
Face à l’impuissance judiciaire (I), la partie lésée devra tout faire pour exécuter le
contrat (II).
I) Le contrat face à l’impuissance judiciaire
89.- Lorsque le contrat initialement prévu devient préjudiciable dans son exécution et
ses résultats pour l’une des parties, l’une des solutions envisageable pour celle-ci serait
de recourir à la justice. Le recours à un juge pourrait sembler être la solution au
problème, surtout en cas de refus de négociation avec la partie adverse, afin qu’il puisse
modifier les termes du contrat. Cependant, contrairement au droit administratif où la
théorie de l’imprévision est acceptée119
, tel n’est pas le cas en droit privé120
. Ce refus
fut, depuis, maintes fois réaffirmé, même en cas de modification de l’environnement
économique121
. Rien de plus n’est à ajouter sur le sujet. Les parties doivent être
prévoyantes. Le juge ne peut rien faire pour elles.
90.- Néanmoins, une nuance doit être apportée. Sous couvert de l’exécution de bonne
foi des conventions par les parties, les juges ont parfois fait quelques pas en faveur de la
119
CE 30 mars 1916, Compagnie générale d'éclairage de Bordeaux, S. 1916, 3, 17, concl. Chardenet, note
Hauriou 120
Civ., 6 mars 1876, Canal de Craponne, F. Terré, P. Simler et Y. Lequette, GAJC, t. 2, Dalloz, 2000, n°
162 121
Cass. civ., 15 nov. 1933, Gaz. Pal. 1934, 1, p. 68 ; Cass. com., 31 mai 1988 : Bull. civ. 1988, IV, n°
189
69
théorie de l’imprévision, de manière directe122
ou indirecte123
. Mais ces signes de
changement ne semblent pas s’imposer, la Cour de cassation maintient son cap pour
l’instant. Quoi qu’il en soit, même si le droit privé s’aligne un jour sur le droit public sur
cette question, cela présentera tout de même un risque pour les parties à un contrat, le
pouvoir du juge étant bien souvent imprévisible124
. Il en va par conséquent de l’intérêt
des parties de prévoir une clause de variation de prix, afin de ne pas être soumis à
l’arbitraire juridique si l’occasion venait à se présenter.
II) La primauté de la force obligatoire du contrat
91.- Dans la continuité de ce qui fut énoncé, il est nécessaire de se demander ce qu’il se
passera pour la partie défavorisée. Le résultat est simple à entrevoir. Il suffit de
reprendre les termes de l’article 1134 du Code civil, qui dispose : « Les conventions
légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». Par conséquent, la
partie lésée par la convention suite à divers évènements ayant remis en cause
l’économie du contrat devra continuer à exécuter ses obligations. Cette solution
simpliste peut paraître sévère, mais il ne faut pas oublier que le droit n’est pas
nécessairement juste125
. Le contractant malchanceux devra donc continuer à respecter le
contrat et à l’exécuter, ceci dans une optique de sécurité juridique à travers la
thématique de prévisibilité du droit126
. Ainsi, cette solution immorale conduira à
avantager le contractant qui serait déjà favorisé par le sort et refuserait de négocier, au
détriment du contractant malheureux. Cette solution froide reflète donc le droit positif,
peu protecteur de la bonne exécution du contrat.
92.- Imposer au contractant frappé par le sort d’exécuter le contrat alors que la situation
peut le mettre en difficultés financières, comme par exemple lors d’une augmentation
du coût d’une matière première, ou tout simplement lui compliquer la tâche comme en
cas d’évènement climatique ne pouvant être considéré en tant que cas de force majeure
dans un Etat et qui l’empêche d’exercer ses obligations dans les meilleurs conditions,
permet de soulever quelques interrogations. Le contractant lésé peut-il décider d’arrêter
d’exécuter son contrat ? Ou peut-il l’exécuter plus légèrement ? Ce comportement peut
sembler totalement naturel et compréhensible. Cela permettrait à la partie frappée par un
coup du sort de limiter ses dommages économiques. Néanmoins, ce type de décision est
à éviter. Arrêter d’exécuter ses obligations est admis dans un cas de figure bien précis. Il
s’agit de l’exception d’inexécution, qui n’est admise qu’à l’unique condition qu’elle
122
Cass. com. 3 nov. 1992, Huard, D. 1995, Somm. p. 85, obs. D. Ferrier ; Cass. com., 24 novembre
1998, Chevassus Marche, n° 96-18.357 123
M. BEHAR-TOUCHAIS, Quand la théorie de l'imprévision entre par la petite porte : la clause de
« hardship » imposée sous peine d'amende administrative, Revue des contrats, 01 octobre 2013 n° 4, p.
1431 124
F. LAFAY, La modulation du droit par le juge, PUAM, 2006 125
J-J. SUEUR, Le faux, le droit et le juste, Bruylant, 2010 126
M. COUTU, Max Weber et les rationalités du droit, LGDJ, Collection Droit et Société, 1995
70
constitue une réponse aux manquements du cocontractant à ses obligations. Or, en
l’espèce, le contractant qui tire profit de la situation respecte le contrat. En dehors de ce
cas de figure, l’article 1184 du Code civil est susceptible de s’appliquer et le contractant
risque d’engager sa responsabilité civile contractuelle ou d’être condamnée à une
exécution forcée du contrat. Concernant la seconde hypothèse, dans laquelle la partie
préjudiciée déciderait unilatéralement d’exécuter ses obligations plus souplement, celle-
ci pourrait voir sa responsabilité contractuelle engagée pour avoir modifié le contrat
sans l’accord de son partenaire127
.
Section II : La situation de la partie épargnée
Le contractant de la partie préjudiciée par l’exécution du contrat se trouve dans une
position confortable (I) pouvant paraître contraire à certains principes (II).
I) L’absence d’obligation posée par la jurisprudence
93.- Le partenaire du contractant préjudicié par le contrat suite à divers évènements
peut décider de profiter de la situation. Cette partie avantagée n’est absolument pas
tenue d’accepter de quelconques négociations avec son partenaire. Ou alors elle peut
accepter de négocier mais n’est pas dans l’obligation de trouver une solution visant à
rendre plus supportable l’exécution du contrat pour son cocontractant. La jurisprudence
s’est prononcée sur cette question à de multiples reprises. Les juges décidèrent de faire
primer la force obligatoire des conventions. Pour illustration, la Cour de cassation
décida qu’en cas de krach immobilier bouleversant le contexte, le créancier n’a pas
l’obligation de proposer à son partenaire un protocole modifiant le contrat initial128
. Cet
arrêt confirme l’absence d’obligation pesant sur le contractant se trouvant face à un
partenaire en difficultés suite aux circonstances. Cette solution fut confirmée par la
jurisprudence de la Cour en 2007. Cette décision est venue rappeler aux juges du fond
que le créancier a droit au respect de la prestation telle qu’elle fut contractuellement
définie129
.
Cet état des choses n’est, en soi, guère surprenant. Il s’agit même d’une jurisprudence
logique de la Cour de cassation qui ne constitue que le prolongement de sa position sur
le refus de la théorie de l’imprévision. Il aurait été contradictoire de contraindre un
contractant d’accepter la modification du contrat auquel il est partie alors qu’il est
interdit aux juges de modifier les conventions sous aucun prétexte. Néanmoins, cette
affirmation de la force obligatoire du contrat révèle aussi un second point. Dans le cas
de figure exposé, deux notions s’affrontent. Ces deux notions sont la force obligatoire
127
CA Paris, 28 janv. 2009, RTD civ. 2009. 529, obs. Fages 128
Cass. civ. 3e, 10 décembre 2003, pourvoi n° 02-14.990
129 Cass. com., 10 juillet 2007, pourvoi n° 06-14.768
71
des conventions d’une part, et le devoir de bonne foi d’autre part. Les juges ont dû faire
primer l’une d’entre elles. Il apparait clairement que la force obligatoire des conventions
l’emporta sur le devoir d’exécution de bonne foi des conventions. Cette solution peut
surprendre au regard du mépris qu’elle génère envers certaines règles.
II) L’atteinte à certaines règles
94.- Cette position jurisprudentielle est de nature à heurter quelques règles. La partie
lésée par un bouleversement de l’économie du contrat pourrait soulever divers
arguments pour tenter de se soustraire à l’exécution de ses obligations. Cela aurait un
intérêt pour justifier la rupture unilatérale et prématurée d’un contrat à durée déterminée
ou pour obtenir un assouplissement des conditions d’exécution du contrat durant la
période de préavis précédant la rupture d’un contrat à durée indéterminée. Le premier
argument de ce type que pourrait utiliser le contractant préjudicié serait les notions de
juste prix ou du vil prix ou prix dérisoire, qui semblent applicables à ce genre de
situation. L’arrêt Canal de Craponne donne un exemple concret. Il est évident que si une
clause de variation de prix avait été insérée dans ce contrat de bail, l’arrêt en question
n’aurait jamais été rendu, ou du moins pas pour ce problème. La Cour refusa de
modifier les stipulations contractuelles. De plus, rien n’obligeait les parties tirant un
avantage de cette situation à accepter une modification de la convention. Concernant le
propriétaire du canal, celui-ci était obligé de continuer à respecter le contrat, en
exécutant ses obligations le plus conformément possible à l’esprit du contrat, alors que
le prix du loyer était devenu dérisoire. Le contrat en question n’était plus rentable pour
le bailleur, et l’entretient du canal lui coûtait davantage que le montant des sommes
récoltées au titre des loyers. Dans un tel cas de figure, le bailleur aurait pu soulever que
le prix n’était plus juste, le prix du loyer étant devenu dérisoire. A ce titre, un bailleur
dans une situation semblable pourrait obtenir la nullité du contrat ou s’en servir comme
d’un argument servant à justifier la rupture du contrat ou à assouplir les conditions
d’exécution de ses obligations durant la période de préavis.
95.- A côté de l’argumentation pouvant être générée sur le vil prix par la position de la
Cour de cassation en matière d’inflexibilité des conventions suite à un bouleversement
de l’économie du contrat, une référence peut également être faite à la théorie de la
cause. Plus précisément, il convient de faire référence à l’impossibilité d’exécuter le
contrat selon l’économie voulue par les parties130
, pouvant entraîner la nullité du
contrat. Cette solution fut, depuis, réitérée par la Cour de cassation131
. Ces décisions
s’inscrivent dans un mouvement de subjectivisation de la cause objective132
. Cette
jurisprudence entre dans le mouvement de l’instrumentalisation faite de la cause par les
130
Cass. civ. 1e, 3 juillet 1996, Point club video, Bull. civ. 1996, I, n° 286 131
Cass. com., 27 mars 2007, JCP G 2007, II, 10119, note Serinet 132
T. PIAZZON, Fasc. 2110 : CONTRAT DE LOCATION, JurisClasseur Contrats - Distribution, 30
octobre 2008
72
juridictions, dans le but de rétablir une sorte de justice économique dans les
conventions, entre les cocontractants. La cause est ainsi devenue un outil de justice
contractuelle, une sorte de levier servant à rendre des décisions marquées par la trace de
la bonne foi. Cette arme juridique pourrait alors aussi être utilisée par le contractant
malchanceux qui ne parviendrait plus à exécuter la convention selon l’économie qu’il
avait pu légitimement prévoir à la conclusion du contrat.
Chapitre II : Les conséquences sur l’économie
De telles règles juridiques déconnectées de la réalité économiques (Section I) sont de
nature à susciter des comportements abusifs (Section II).
Section I : Les dommages à l’économie
Cela se manifeste à travers les dommages que peut subir le contractant lésé (I) et par les
conséquences pouvant ensuite toucher ses propres partenaires (II).
I) Le risque économique du partenaire principal
96.- La principale conséquence de cette politique jurisprudentielle se manifeste par des
pertes financières de l’entreprise lésée. Les faits de l’arrêt Canal de Craponne
fournissent une parfaite illustration. Pour rappel, un justiciable avait fait construire un
canal d’irrigation, et les usagers devaient payer une redevance pour la fourniture d’eau
et l’entretient du canal. Trois siècles plus tard, suite à une dépréciation monétaire, la
redevance initiale était devenue dérisoire. Elle ne couvrait même plus les frais
d’entretient du canal. Il est compréhensible que ce contrat c’était transformé, avec le
temps, en un gouffre financier pour son propriétaire. Un tel scénario peut toucher une
entreprise. Si son activité principale est la gestion d’une activité précise, dans le cadre
d’un contrat prévu pour une longue durée et qu’aucune clause de variation de prix ne fut
introduite, si une dépréciation monétaire intervient, ce contrat sera la cause de pertes
financières pouvant être importantes.
97.- Cela permet de mettre en lumière l’inadéquation entre le droit positif et la vie
économique. Le risque réel concerne les situations où ces pertes financières ont lieux
sur une longue durée. A terme, l’entreprise en difficulté peut être contrainte de déposer
le bilan. Une telle situation peut conduire à la mort économique d’un opérateur
économique. Cela aura ensuite également des conséquences sociales, avec des
licenciements à la clé. Une référence peut être faite à la situation délicate dans les
départements et collectivités d’Outre Mer, au sujet des fluctuations du prix de l’essence.
Celui-ci connait de nombreuses variations à la hausse. Désormais, cette situation va
73
peut-être évoluer, suite à l’entrée en vigueur du décret Lurel133
, mais pendant des
années, les entreprises dont l’activité était dépendante du prix de l’essence ont pu en
souffrir. Ceux qui en ont le plus souffert étaient sans nul doute les entrepreneurs les
moins bien équipés, les moins bien conseillés juridiquement, qui se retrouvaient prit au
sein d’un carcan contractuel.
Par conséquent, une telle politique jurisprudentielle peut être considérée comme étant
d’une nature anti économique et contre productive car elle est susceptible de mettre les
opérateurs économiques dans une situation financière délicate, voir destructrice, en
précipitant la mort des plus faibles d’entre eux.
II) Le risque économique généralisé ou l’effet boule de neige
98.- La situation précédemment décrite visait à démontrer que le droit positif, dans le
cadre de son application stricte, pouvait causer un préjudice à l’économie. Mais ce
préjudice est susceptible de se propager à d’autres maillons de la chaîne économique.
En clair, il faut garder à l’esprit qu’une entreprise n’est pas isolée. Bien souvent, elle
sera contrainte de passer des contrats avec d’autres entreprises. D’un contrat
d’approvisionnement à un contrat d’assurance, en passant par un contrat d’abonnement
à Internet, ces contrats sont nombreux. Si une entreprise est mise en difficulté par
l’exécution d’un contrat qui lui cause des pertes financières, il n’est pas inimaginable
qu’elle connaisse des problèmes de trésorerie. Sans aller jusqu’à l’hypothèse d’une
faillite, cet acteur de la vie économique pourra très bien connaitre des complications
pour payer ses autres partenaire économiques. Elle ne pourra plus, par exemple, payer
une police d’assurance, ou un fournisseur. Dans un tel cas de figure, l’entreprise se
trouve en situation de cessation des paiements, et aurait intérêt à déposer rapidement le
bilan avant que la situation ne s’aggrave. Sinon, elle s’expose à des ennuis d’ordre
judiciaire qui ne feront qu’accentuer sa situation problématique.
99.- Au-delà des problèmes de l’entreprise en difficulté, il faut aussi penser à la
situation de ses partenaires, qui peut, elle aussi, être délicate. Dans l’hypothèse d’une
cessation des paiements, une entreprise capable de supporter des pertes économiques ne
se trouvera pas forcement en difficultés. Le cas sera plus sensible si ce partenaire n’est
pas en mesure de supporter ce type de pertes. Un petit fournisseur peut rapidement se
trouver dans une situation inconfortable si l’un de ses principaux clients n’est plus en
mesure de lui payer ses commandes. La même remarque s’applique à un travailleur
indépendant qui ne compterait que quelques rares clients, et que le plus important cesse
de le payer. L’enjeu semble ainsi évident. Les difficultés financières sont comparables à
un virus qui se propage d’une personne à l’autre. La première entreprise, en cessant de
133
Décret n° 2013-1314 du 27 décembre 2013 réglementant les prix des produits pétroliers ainsi que le
fonctionnement des marchés de gros pour la distribution de ces produits dans les départements de la
Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique
74
payer ses partenaires, génère une perte de profit. Le partenaire subissant une perte de
profit du fait de ce manque à gagner pourra, lui aussi, connaitre des problèmes
financiers le mettant dans l’incapacité de régler ses autres créanciers, et ainsi de suite. Il
en résulte donc un effet boule de neige, avec la généralisation des difficultés financières
qui se propagent d’un bout à l’autre des membres d’une chaîne économique, elle-même
formée par le biais de contrats. Cet effet domino emporte sur son passage les opérateurs
les plus faibles.
Section II : Les types de comportements abusifs
Face aux comportements abusifs à l’échelle verticale (I), des arguments peuvent être
soulevés (II).
I) Le risque d’abus dans les relations verticales
100.- Des abus comportementaux peuvent survenir dans le cadre d’une relation
verticale, lorsque les parties se situent à des stades différents de l’activité économique.
Ce type d’abus peut s’observer dans les rapports entre les grands distributeurs et leurs
fournisseurs. Plus précisément, les échanges commerciaux entre grands distributeurs et
les fournisseurs de produits agroalimentaires sont les plus souvent sujets à ce type
d’abus. Ces professionnels de l’industrie agroalimentaire réalisent surtout une activité
de transformation de produits issus de l’agriculture et de la pêche. Cela implique que
ces professionnels soient confrontés à des fluctuations monétaires régulières, les prix
des matières premières étant, généralement, déterminés par l’équilibre offre-demande à
l’échelle mondiale. Depuis quelques années, ces prix sont devenus très volatils pour des
raisons telles que les évolutions démographiques, les aléas climatiques, ou encore les
changements d’habitudes alimentaires. De nombreux secteurs sont concernés. Pour
illustration, le secteur de la biscuiterie semble particulièrement touché par ces
phénomènes134
. Le secteur de la biscuiterie est très exposé au problème de la volatilité
des prix sur une gamme importante de matières premières à l’image du cacao, du sucre
ou des céréales. Ces matières premières agricoles sont soumises à une forte volatilité en
lien avec des raisons structurelles propres aux marchés agricoles, comme la saisonnalité
des productions, les conditions climatiques ou les maladies. De plus, depuis les années
2000, un autre facteur d’instabilité des prix fut la financiarisation des marchés
agricoles135
.
Dans de telles conditions, de nombreux fournisseurs dont la puissance est inférieure à
134
Enjeux et perspectives des industries agroalimentaires face à la volatilité du prix des matières
premières, Pôle interministériel de prospective et d’anticipation des mutations économiques (PIPAME),
2012 135
N. ROUX, La volatilité des marchés mondiaux des matières premières agricoles et l’évolution des
prix à la consommation de l’alimentation en France, DGCCRF éco, n°12, mars 2013
75
celle des grands distributeurs se trouvent confrontés à des situations délicates. Si leurs
contrats ne comportent pas de clause de variation de prix, les distributeurs peuvent
profiter de la situation. Dans ce scénario, le fournisseur peut éventuellement tenter de
trouver une parade juridique.
II) La parade de l’abus
101.- Excepter les moyens de défense classique que peuvent soulever des contractants
lorsqu’une telle situation se présente, le contractant préjudicié peut aussi se diriger vers
d’autres arguments juridiques pour tenter de mettre fin à cette situation. Ceci est généré
par le caractère vertical de la relation, qui offre un autre angle d’attaque au fournisseur.
Le contractant préjudicié par l’exécution du contrat pourrait donc songer à utiliser le
droit de la concurrence pour exiger du distributeur qu’il accepte de renégocier les prix
des contrats. Seulement, avant d’affirmer cela trop rapidement, il convient de vérifier la
pertinence de cet argument. Sur le champ du droit économique, deux armes peuvent
venir à l’esprit. La première correspond à l’abus de position dominante, définit à
l’article L 420-2 du Code de commerce. A la lecture de cet article, il apparait que trois
conditions doivent être réunies pour qu’un abus de position dominante soit constaté. La
première condition consiste en l’existence d’une position dominante. Cela signifie que
si le distributeur en question n’est pas dans une telle situation, le fournisseur ne pourra
pas arguer d’un éventuel abus de position dominante. Ensuite, la deuxième condition est
l’exploitation abusive d’une telle position. Le fournisseur pourrait avancer que le refus
de renégociation des tarifs par le distributeur consiste en une exploitation de sa position
dominante, si celle-ci fut prouvée. Enfin, la troisième et dernière condition consiste en
l’impérativité d’un objet ou d’un effet restrictif de concurrence sur un marché. Cette
dernière condition a pour conséquence de rendre inefficace l’argument d’un abus de
position dominante dans la situation relatée, le refus de négocier les prix initialement
fixés avec un fournisseur n’apparaissant pas être de nature à générer un tel effet, surtout
si le distributeur adopte un comportement similaire avec l’ensemble de ses fournisseurs.
102.- Face à l’inadaptabilité de l’abus de position dominante dans le cadre de ce
scénario, le fournisseur pourrait alors songer à invoquer l’abus de dépendance
économique, pratique également sanctionnée au titre de l’article L 420-2 du Code de
commerce. Deux conditions seront nécessaires à la constitution d’une telle pratique :
l’existence d’une situation de dépendance économique, et l’exploitation abusive de cette
situation. Il est en réalité possible de rajouter une troisième condition : être client ou
fournisseur, sinon, il y a défaut de qualité à agir136
. Cet outil juridique semble donc
adéquat pour imposer au distributeur de renégocier les tarifs avec son fournisseur.
Néanmoins, en pratique, très peu de sanctions furent prononcées sur ce fondement.
136
E. CLAUDEL, Abus de dépendance économique : encore faut-il être client ou fournisseur pour être
recevable à agir !, RTD Com. 2004.466
76
Par conséquent, bien qu’en théorie, le droit de la concurrence semble offrir aux
fournisseurs au moins un moyen efficace pour faire pression sur les distributeurs, en
pratique, cela est à relativiser. Le droit des contrats reste ainsi l’élément clé pour
anticiper le futur.
77
Conclusion du titre second
103.- Les conséquences d’une absence de clause de variation de prix au sein de contrats
qui nécessiteraient cette présence furent mises en avant. La partie préjudiciée n’aura
d’autre choix que de continuer à respecter le contrat, tandis qu’aucune obligation ne
pèsera sur son partenaire, bien que ce dernier point semble contraire à diverses règles
juridiques.
De telles situations peuvent conduire le contractant préjudicié à une situation
économiquement inconfortable. De plus, les difficultés économiques peuvent se
propager à d’autres partenaires du contractant en difficulté, par le jeu des liens
contractuels les unissant. Le risque individuel peut ainsi se transformer en un risque
généralisé.
78
Conclusion de la seconde partie
104.- Cette seconde partie avait pour objectif de mettre en lumière deux éléments. Tout
d’abord, un titre fut consacré aux effets générés par le déclenchement de chaque clause
de variation de prix. Après avoir étudié les obligations qui incombent aux parties dans le
processus de mise en œuvre des différentes clauses, le pouvoir du juge sur les clauses de
variation de prix fut examiné.
Puis un second titre fut consacré aux conséquences possibles suite à l’absence d’une
clause de variation de prix, ce qui équivaut à l’insertion d’une clause inefficace. La
finalité fut d’illustrer les effets d’une telle omission, afin de mettre en avant l’aspect
nécessaire de l’insertion d’une clause de variation de prix efficace.
79
Conclusion générale
80
105.- L’objectif de ce travail fut de démontrer qu’il existe diverses sortes de clauses de
variation de prix. Dans un contexte économique instable, et face à la politique
jurisprudentielle de refus de la théorie de l’imprévision, les clauses de variation de prix
ont fleuris au sein des contrats de droit privé interne. Modèle fut pris sur les contrats
internationaux, où est apparue cette pratique. Fruit de l’ingéniosité des juristes
prévoyant, ces clauses ne sont toutefois pas présentes dans tous les contrats à titre
onéreux prévus pour une longue durée. Leur aspect novateur en est sans doute la
principale cause, bien que l’aspect de la nouveauté puisse être remis en question. Cela
fait maintenant plusieurs années que la pratique en a connaissance.
106.- Autre point, sur toutes les différentes clauses, nombreuses sont celles qui
présentent des lacunes. Cela semble particulièrement vrai pour les clauses non
automatiques, plus particulièrement pour les clauses de hardship. Pourtant, porter une
grande attention à la rédaction de ce type de clause est loin d’être inutile et créer des
possibilités de sortie de la relation contractuelle n’est pas vain. L’histoire récente le
prouve, de nombreux opérateurs économiques ayant été surpris par la crise se sont
trouvés avec des clauses inutiles à cause d’une mauvaise rédaction.
107.- Quant à la question de savoir quelle est la qualification juridique des clauses de
variation de prix, il semble qu’il n’y ait pas qu’une seule réponse. L’expression « clause
de variation de prix » est l’arbre qui cache la forêt. Sous cette appellation, de
nombreuses clauses souvent différentes mais avec un objectif commun peuvent se
trouver. Comme cela fut écrit, certaines sont encadrées par la loi, d’autres pas. Certaines
se déclenchent par elles-mêmes tandis que d’autres nécessitent l’intervention des parties
et le résultat final n’est pas certifié. Ainsi, des clauses libres aux clauses strictes, des
clauses efficaces aux clauses aléatoires, il est difficile de regrouper toutes les clauses de
variation de prix au sein d’un unique groupe susceptible de se voir appliquer les mêmes
règles juridiques. Le plus pertinent reste de distinguer entre les clauses encadrées ou
imposées par la loi et celles laissées à une totale liberté des contractants qui sont
régulées par la jurisprudence, la jurisprudence qui n’est qu’une autre source de droit.
Le principal enseignement à garder en mémoire est qu’avant de choisir une clause de
variation de prix, il convient d’analyser ses besoins. Une clause ne sera réellement
efficace que si elle est rédigée correctement et qu’elle correspond exactement aux
attentes des contractants au regard du contrat en préparation. Mais une remarque
s’impose : les clauses encadrées par la loi sont plus efficaces que les clauses laissées à
une totale liberté contractuelle. Liberté ne rime donc pas toujours avec efficacité.
81
Tableau récapitulatif
Clause
d‘indexation
Clause légale Clause
automatique
Valide sous
condition de
respect de
l’article L 112-2
du Code
monétaire et
financier et des
règles sur la
périodicité des
échéances.
D’autres règles
spécifiques
existent en
matière de baux
commerciaux et
en droit de la
consommation.
Déclenchement
à la variation de
l’indice ou à la
date fixée par
les parties
Article 900-2
du Code civil
Clause légale Clause semi-
automatique
Faculté de
révision offerte
par la loi
Déclenchement
suite à une
demande en
justice
Article 276-3
du Code civil
Clause légale Clause semi-
automatique
Faculté de
révision offerte
par la loi
Déclenchement
suite à une
demande en
justice
Article L 441-8
du Code de
commerce
Clause légale Clause
automatique
Obligation de
révision prenant
la forme d’une
clause hybride,
entre clause de
renégociation et
clause
d’indexation
imposée par la
loi
Déclenchement
dans les
conditions
fixées par les
parties
82
Clause
monétaire
Clause légale Clause
automatique
Clause valable
dans les
contrats
internationaux.
Dans les
contrats de droit
interne, clause
valable
uniquement si
elle a un rôle de
clause
d’indexation
mais illicite si
elle prévoit une
monnaie de
paiement
étrangère
Déclenchement
à la variation de
l’indice ou à la
date fixée par
les parties ou
alors
déclenchement
à la date du
paiement si la
clause prévoit
un paiement en
monnaie
étrangère dans
un contrat
international
Clause d’offre
concurrente
Clause
contractuelle
Clause semi-
automatique
Clause valable
à condition de
ne pas
constituer un
abus de position
dominante, une
entente ou une
distorsion de
concurrence
Déclenchement
laissé à
l’initiative du
créancier de la
clause si celui-
ci rencontre une
offre plus
intéressante
Clause de
premier refus
Clause
contractuelle
Clause semi-
automatique
Validité de la
clause soumise
au droit
commun
Déclenchement
à l’initiative du
bénéficiaire de
la clause suite à
un refus de son
partenaire
d’accepter les
nouvelles
conditions ou
une nouvelle
offre
83
Clause du
client le plus
favorisé
Clause
contractuelle
Clause semi-
automatique
Validité de la
clause soumise
à l’obligation
de contourner
l’interdiction
posée par
l’article L 442-
6, II, d) en
prévoyant une
faculté de sortie
du contrat et en
ne comparant
pas directement
des offres faites
à un concurrent
du débiteur de
la clause
Déclenchement
dépendant du
bénéficiaire de
la clause tenu
d’informer son
partenaire si les
conditions sont
réunies
Clause de
benchmarking
Clause
contractuelle
Clause semi-
automatique
Mêmes
conditions de
validité que
pour la clause
du client le plus
favorisé
Déclenchement
laissé à
l’initiative du
créancier de la
clause
Clause pari
passu
Clause
contractuelle
Clause semi-
automatique
Elle doit
respecter le
droit commun
et ne profiter
qu’à un seul
cocontractant
dans le cadre
d’une clause
d’alignement
pour des raisons
d’ordre
concurrentiel
Déclenchement
laissé à
l’initiative du
bénéficiaire de
la clause
84
Clause de
garantie de
passif
Clause
contractuelle
Clause semi-
automatique
Validité de la
clause soumise
au droit
commun
Déclenchement
de la clause
laissé à
l’initiative du
cessionnaire en
cas de baisse de
la valeur de la
société ayant
fait l’objet
d’une vente
Clause d’earn
out
Clause
contractuelle
Clause semi-
automatique
Validité de la
clause soumise
au droit
commun
Déclenchement
de la clause
selon les
modalités
prévues par les
parties
Clause de
hardship
Clause
contractuelle
Clause non
automatique
Validité de la
clause soumise
au droit
commun
Déclenchement
de la clause
selon les
modalités
prévues par les
parties
MAC clause Clause
contractuelle
Clause non
automatique
Validité de la
clause soumise
au droit
commun
Déclenchement
de la clause
selon les
modalités
prévues par les
parties
85
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Chardenet, note Hauriou
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Cass. civ. 1e, 4 déc. 1962, D. 1963. 698, note M. Pédamon
Cass. civ. 1re, 7 mars 1966, Bull. civ. I, n° 162
Cass. civ. 1e, 10 mai 1966, D. 1966. 497, note P. Malaurie
Cass. civ. 1e., 5 mars 1968, n°66-11.776, Bull. civ. I, n° 85
Cass. civ. 1e, 5 mars 1968, Gaz. Pal. 1968. 1. 368
Cass. civ. 3e., 22 nov. 1968, Bull. civ. 1968, III, n° 488
Cass. civ. 3e, 5 févr. 1971, D. 1971. 281, rapport Cornuey
Cass. civ. 1e. 13 nov. 1973, Bull. civ. I, n°308
Cass. civ. 3e, 8 oct. 1974, D. 1975. 189
CJCE, HOFFMAN LA ROCHE & CO AG, 13 février 1979, Rec. Jur., 1979, p. 461
92
Cass. civ. 1e, 6 mars 1979, Bull. civ. I, n° 81
Cass. 1er
civ., 17 juin 1980, n°79-12702, Bull. civ. 1980, I, n°189
Cass. civ. 1e, 25 mars 1981, Bull. civ. I, n° 104
Cass. com. 22 févr. 1983, Bull. civ. IV, n° 72
Cass. civ. 3e, 2 mars 1983, Bull. civ. III, n° 64
Cass. civ. 1e, 15 juin 1983, Bull. civ. I, no 175, JCP 1984. II. 20123, note J.-P. Lévy
Cass. Civ. 1re, 7 mars 1984, Bull. civ. I, n°91; RTD civ. 1985. 174, obs. Mestre
Cass. civ. 1e, 5 février 1985, Bull. civ. I, n°54, p. 52
CA Aix-en-Provence, 6 févr. 1985, Bull. Aix 1985, n° 36, p. 66
Cass. civ. 1e, 18 févr. 1986: Bull. civ. I, n° 31
Cass. civ. 3e, 3 octobre 1987, n° 84-17229
Cass. com., 31 mai 1988 : Bull. civ. 1988, IV, n° 189
Cass. com., 14 juin 1988, n° 86-15049, Bull. civ. IV, n° 206, p. 143
Cass. com. 3 nov. 1988, D. 1989. 93, note Malaurie
CA Paris, 8 mars 1990, D. 1990
Cass. com., 26 juin 1990, n° 88-14444
Cass. soc. 18 mars 1992, Bull. civ. V, n° 188
Cass. com. 3 nov. 1992, Huard, D. 1995, Somm. p. 85, obs. D. Ferrier
Cass. com., 7 déc. 1993, Horin c/ cts Casteleyn : Dr. sociétés avr. 1994, comm. 74, obs.
H. Le Nabasque
Cass. com., 28 juin 1994, Contrats, conc., consom. 1994, 218, note Leveneur
CA Aix-en-Provence, 18 septembre 1995, CCC 195, n°190, obs. Raymond
Cass. ass. plén., 1er déc. 1995, 4 arrêts, n° 93-13.688, JurisData n° 1995-003250
93
Cass. civ. 1e, 3 juillet 1996, Point club video, Bull. civ. 1996, I, n° 286
Cass. civ.1e, 9 juillet 1996, n°94-11.246
Cass.com. 10 mars 1998, Bull. Joly. 1998, p. 464, note A. Couret
Cass. civ. 1e, 13 octobre 1998, D. 1999, 197, note Jamin, somm. 115, obs.Delebecque
Cass. com., 24 novembre 1998, Chevassus Marche, n° 96-18.357
Décis. Cons. const. n°99-419 DC du 9 nov. 1999, JO 16 nov., RTD civ. 2000. 109, obs.
J. Mestre et B. Fages
TGI Paris, 10 octobre 2000, RJDA 2001/1, n°94
CA Douai, 15 mars 2001, JCP E 2001, p. 1861, note M. Pédamon
TI Carcassonne, 10 septembre 2001, n°11-01-000136
Cass. civ. 1e, 19 mars 2002, RTD civ. 2002. 510, obs. Mestre et Fages
Cass. com. 1er
avr. 2003, RJDA 11/2003, no1079
Cass. civ. 1e, 20 mai 2003, JCP 2003. I. 186, n
o 7 s., obs. Rochfeld; JCP E 2004. 424,
no9, obs. André
Cass. com. 17 juin 2003, Bull. civ. IV, n° 101
Cass. civ. 3e, 10 décembre 2003, pourvoi n° 02-14.990
Cass. com., 17 mars 2004, D. 2005, pan. 150, obs. D. Ferrier
CA Paris, 28 sept. 2004, Gaz. Pal. 2005, somm., p. 1291
Cass. civ. 3e, 12 janvier 2005, n° 03-17.260
CA Angers, 10 mai 2005, JurisData n°2005-278098
Cass. com., 3 mai 2006, n°04-17.075
Cass. com., 03 octobre 2006, n° 04-13.214
Cass. soc., 13 décembre 2006, n°05-44073, Bull. civ. 2006, V, n°374
94
Cass. com., 6 février 2007, D. 2007, p. 653, obs. E. Chevrier
Cass. com., 27 mars 2007, JCP G 2007, II, 10119, note Serinet
Cass. com., 10 juillet 2007, pourvoi n° 06-14.768
Cass. com., 16 décembre 2008, Bull. civ. IV, n°208
CA Paris, 28 janv. 2009, RTD civ. 2009. 529, obs. Fages
CA Lyon, 1er déc. 2009: Gaz. Pal. 2010. 934, obs. Brault
TGI Paris, 5 janvier 2010, Gaz. Pal. 13 mars 2010, n°72, p.29, obs. Barbier
Cass. com., 26 janvier 2010, n°09-65.086, Gaz. Pal. 8 avril 2010, p. 23, obs.Houtcieff
Décisions
Décision de la Commission, BP KEMI/DDSF, 5 septembre 1979, J.O., 1979, L,
p.286/32
Recommandations de la Commission des clauses abusives
Recommandation n°99-02 relative aux contrats de radiotéléphones portables (BOCCRF
du 27/07/1999)
Articles de presse
L. BOISSEAU, L’or passe pour la première fois de son histoire au-dessus des 1400
dollars l’once, Les Echos, 9 novembre 2010
Les trois leçons du « printemps arabe », Le Monde
95
Dictionnaires
Dictionnaire de l’Académie française
Gérard CORNU, Vocabulaire juridique, Association Henri Capitant, PUF, 9ème
édition,
2011
Lexique des termes juridiques, Dalloz, 17ème édition, 2010
Sites internet
http://www.challenges.fr
http://www.clauses-abusives.fr
http://definitions.uslegal.com
http://www.economie.gouv.fr
96
Index
A
Abus de dépendance économique : 102
Abus de position dominante : 41, 101,
102
B
Baux commerciaux : 17, 26, 32, 34, 64
C
Clause :
Anglaise / d’offre concurrente :
3, 41, 42, 43, 66, 72, 83, 84,
Automatique : 62, 73
De benchmarking : 44
Du client le plus favorisé : 43,
44, 45, 66, 72
D’earn out : 49, 50, 70
De garantie de passif : 47, 48, 70
De hardship : 3, 51, 52, 53, 54,
67, 73, 75, 76, 83, 84, 85, 106
d’indexation / d’échelle mobile :
3, 15, 17, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
32, 34, 38, 39, 62, 64, 69, 70, 81
MAC clause : 55, 56, 57, 58, 73
Monétaire : 38, 39, 62
Non automatique : 76, 85
Pari passu : 45, 46, 72
De premier refus : 42, 72, 83
De sauvegarde : 51, 55, 56
Semi-automatique : 71, 76
Contrat :
De consommation : 37
A durée déterminée : 10, 11, 12,
13, 16, 17, 24, 52, 76, 94
A durée indéterminée : 6, 7, 8, 9,
10, 94
A exécution spontanée : 14, 15,
16
A exécution successive : 6, 16,
17
De vente : 3, 14
D
Dénaturation (du contrat) : 82
E
Entente horizontale : 41
Exécution forcée : 73, 84, 92
F
Fin de non-recevoir : 83
I
Interprétation :
Littérale : 77, 78, 79, 80
Téléologique : 79, 80, 81, 82
L
Libéralités : 31, 65
Loi Hamon : 32, 34
P
Prestation compensatoire : 31, 65, 71
Prix : 2, 3
R
Relation verticale : 100
97
Table des matières
Sommaire p.4
Liste des abréviations p.5
Introduction p.7
Partie I : L’objectif des clauses de variation de prix p.12
Titre I : L’intérêt des clauses de variation de prix p.14
Chapitre I: Adapter le prix du contrat dans le temps p.15
Section I : L’intérêt pour les contrats à durée indéterminée p.15
I) Un intérêt a priori limité p.15
II) L’intérêt des clauses de variation de prix face à
l’impossibilité de rompre brutalement un contrat à durée
indéterminée p.17
Section II : L’intérêt pour les contrats à durée déterminée p.18
I) Les particularités d’un contrat à durée déterminée p.18
II) L’intérêt des clauses de variation de prix dans les contrats
à durée déterminée p.19
Chapitre II : Adapter le prix du contrat aux circonstances économiques p.20
Section I : Des clauses intéressantes pour les contrats s’inscrivant
dans le temps p.20
I) L’utilité relative des clauses de variation de prix
dans les contrats à exécution spontanée p.21
II) L’intérêt des clauses de variation de prix dans
les contrats à exécution successive p.22
Section II : La prévention des risques économiques p.22
I) Un environnement incertain p.22
II) L’impact sur le coût du contrat p.24
Conclusion du titre premier p.26
Titre II : Les différentes clauses de variation de prix p.27
98
Chapitre I : Les clauses légales p.28
Section I : Les clauses réglementées p.28
I) La clause d’échelle mobile p.28
A) L’objectif d’une clause d’échelle mobile p.28
B) La réglementation des clauses d’indexation p.29
II) Les clauses issues de la loi p.30
A) Les clauses en question p.30
B) La nature de ces clauses p.31
Section II : Les clauses sensibles p.32
I) Les clauses de variation de prix en droit de la consommation p.32
A) L’interdiction de principe des clauses de variation
de prix en droit de la consommation p.32
B) Les critères d’acceptation des clauses de variation
de prix en droit des la consommation p.33
II) Les clauses monétaires p.34
A) Présentation des clauses monétaires p.34
B) Les acceptations divergentes de ces clauses p.35
Chapitre II : Les clauses contractuelles p.36
Section I : Les clauses contractuelles d’adaptation semi-automatiques p.36
I) Les clauses d’alignement p.37
1) La clause anglaise p.37
2) La clause de premier refus p.38
3) La clause du client le plus favorisé p.38
4) La clause pari passu p.39
II) Les clauses de complément p.40
A) La clause de garantie de passif p.40
B) Les clauses d’earn out p.41
Section II : Les clauses d’adaptation non automatiques p.42
I) La clause de hardship p.43
A) Le rôle d’une clause de hardship p.43
B) Les critères de déclenchement p.44
II) Les MAC clauses p.45
A) L’objectif des MAC clauses p.45
B) Le domaine d’application des MAC clauses p.46
Conclusion du titre second p.47
99
Conclusion de la première partie p.48
Partie II : Les effets des clauses de variation de prix p.49
Titre I : Les applications concrètes des clauses de variation de prix p.51
Chapitre I : Les obligations des contractants face à une clause
de variation de prix p.52
Section I : Le déclenchement de la clause de variation de prix p.52
I) Les clauses automatiques p.53
A) Les clauses d’indexation contractuelles p.53
B) Les clauses d’indexation légales p.54
II) Le déclenchement des clauses semi-automatiques
et non automatiques p.54
A) Le déclenchement des clauses semi-automatiques p.54
B) Le déclenchement des clauses non automatiques p.55
Section II : Les conséquences du déclenchement d’une clause
de variation de prix p.56
I) Les effets du déclenchement d’une clause de
variation de prix automatique ou semi-automatique p.56
A) La révision obligatoire du prix p.56
B) Les clauses laissant une alternative à la variation de prix p.57
II) Les clauses non automatiques p.58
A) Une obligation de renégociation p.58
B) L’absence d’obligation de réviser le prix du contrat p.59
Chapitre II : Le pouvoir du juge face à clause de variation de prix p.60
Section I : Le pouvoir du juge sur la clause de variation de prix p.60
I) L’interprétation des conventions p.60
A) L’interprétation littérale p.60
B) L’interprétation téléologique p.61
II) Les facultés du juge face à une clause de variation de prix p.61
A) L’interprétation des clauses de variation de prix p.61
B) La théorie de la dénaturation du contrat p.62
Section II : Le pouvoir du juge en cas de défaut d’efficacité
d’une clause de variation de prix p.63
I) Le défaut de mise en œuvre d’une clause de variation de prix p.63
100
A) Le respect nécessaire d’une formalité pré-requise p.63
B) La possibilité d’une exécution forcée p.64
II) Les conséquences d’un échec des renégociations p.64
A) Les solutions en cas d’échec de renégociations
menées de mauvaise foi p.64
B) Les conséquences en cas d’échec de renégociations
menées de bonne foi p.65
Conclusion du titre premier p.66
Titre II : Les scénarios envisageables en l’absence de clause
de variation de prix p.67
Chapitre I : Les conséquences pour les parties au contrat p.68
Section I : La partie perdante au sein d’une prison contractuelle p.68
I) Le contrat face à l’impuissance judiciaire p.68
II) La primauté de la force obligatoire du contrat p.69
Section II : La situation de la partie épargnée p.70
I) L’absence d’obligation posée par la jurisprudence p.70
II) L’atteinte à certaines règles p.71
Chapitre II : Les conséquences sur l’économie p.72
Section I : Les dommages à l’économie p.72
I) Le risque économique du partenaire principal p.72
II) Le risque économique généralisé ou l’effet boule de neige p.73
Section II : Les types de comportements abusifs p.74
I) Le risque d’abus dans les relations verticales p.74
II) La parade de l’abus p.75
Conclusion du titre second p.77
Conclusion de la seconde partie p.78
Conclusion générale p.79
Tableau récapitulatif p.81
Bibliographie p.85
Index p.96
101
Table des matières p.97