Intimé sur appel d’une ordonnance en date du 16 novembre ... · Cour d’appel d’Aix en...

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Cour d’appel d’Aix en Provence Audience du 24 avril 2008 à 14 heures 30 CONCLUSIONS D INCIDENT DEVANT COUR D APPEL Intimé sur appel d’une ordonnance en date du 16 novembre 2007 du juge de la mise en état du TBGI d’Aix en Provence POUR Monsieur Pierre - Victor - Serge VASARHELYI, né le 4 octobre 1960 à Paris, de nationalité française, marié, deux enfants, demeurant et domicilié 1175, route de l'Angesse, Le Tholonet, 13100 Aix-en-Provence, Expert en art cinétique. INTIME - Ayant pour Avoués la SCP LIBERAS - Ayant pour Avocat, Maître Martine RENUCCI-PEPRATX, inscrite au Barreau de MARSEILLE 7, cours Jean BALLARD 13001 MARSEILLE, Téléphone 04 96 11 23 58 ou 04 96 11 23 85, Télécopie : 04 91 04 63 93. CONTRE

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Cour d’appel d’Aix en Provence

Audience du 24 avril 2008 à 14 heures 30

CONCLUSIONS D INCIDENTDEVANT COUR D APPEL

Intimé sur appel d’une ordonnance en date du 16novembre 2007 du juge de la mise en état du TBGI

d’Aix en Provence

POURMonsieur Pierre - Victor - Serge VASARHELYI, né le 4 octobre 1960 à Paris, de nationalitéfrançaise, marié, deux enfants, demeurant et domicilié 1175, route de l'Angesse, Le Tholonet, 13100 Aix-en-Provence, Expert en art cinétique.

INTIME

- Ayant pour Avoués la SCP LIBERAS

- Ayant pour Avocat, Maître Martine  RENUCCI-PEPRATX, inscrite au Barreau deMARSEILLE 7, cours Jean BALLARD 13001 MARSEILLE, Téléphone 04 96 11 23 58 ou04 96 11 23 85, Télécopie : 04 91 04 63 93.

CONTRE

-Madame Michèle - Sonia - Catherine TABURNO, veuve Jean-Pierre VASARHELYI (1934 -2002), sans profession, née le 10 juin 1941 à Paris, demeurant et domiciliée chez MonsieurLuis ROJAS 910 S, Michigan Avenue - 60605 - Chicago - Illinois - Etats-Unis d’Amérique

APPELANTE

Ayant pour  Avoué la SCP COHEN GUEDJ

Avocat pour avocat Maître Virginie LAPP du Barreau de PARIS ;

- La Fondation VASARELY, 1, avenue Marcel Pagnol 13090 Aix-en-Provence représentéepar Me Xavier HUERTAS pris en sa qualité d’administrateur provisoire demeurant etdomicilié en cette qualité 4 rue de l’opéra Nice.

INTIMEE

Ayant pour avoué Me TOUBOUL,

Ayant pour avocat Maître Jean pierre GASTAUD de la SELARL GASTAUD.

Monsieur André VASARHELYI, né le 21 octobre 1931 à Paris 12ème, Docteur en médecineà la retraite et son épouse Madame Henriette GRAVINI née le 25 décembre 1940 à Bastia,sans profession, demeurant et domiciliés tous deux 5, avenue Pierre Brossolette 92160Antony.

INTIMES

Ayant pour avoué la SCP LIBERAS

Ayant pour avocat plaidant Maître François MUHMEL du Barreau d’Aix en Provence.

EN PRESENCE DE :Monsieur le Ministre de la CultureMembre de droit de la Fondation VASARELY3, rue de Valois75042 Paris

Monsieur le Préfet des Bouches-du-RhôneMembre de droit de la Fondation VASARELYBoulevard Paul Peytral13001 Marseille Monsieur le Président du Conseil des Ventes

19, avenue de l’Opéra75001 Paris Monsieur le Président de la Chambre Nationale des Commissaires Priseurs13, rue Grange Batelière75009 Paris Monsieur le Président de la SA CHRISTIE’S9, avenue Matignon75008 Paris Monsieur le Président de la SA SOTHEBY’S76, rue du Faubourg Saint Honoré75008 Paris

PLAISE A LA COUR

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

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Par testament en date du 11 avril 1993, l’artiste peintre Victor VASARHELYI, ditVASARELY, (Pécs 1906 - Paris 1997), a attribué à son unique petit-fils, Monsieur PierreVASARHELYI, l’ensemble de la quotité disponible sur ses biens patrimoniaux ainsi qu’unrôle éminent pour la défense et la pérennité de son œuvre au sein de la FondationVASARELY.

Ce testament est rédigé en ces termes :

« Je soussigné Victor VASARELY, artiste peintre sain de corps et d’esprit, donneà Pierre VASARELY, mon unique petit-fils, l’ensemble de la quotité disponible.

Il est le seul apte à assurer la pérennité et la continuation de mon œuvre au seinde la Fondation VASARELY qui porte mon nom ».

Au décès de Victor VASARELY, le 15 mars 1997, les membres de l’hoirie VASARHELYI,sous l’influence de Madame Michèle TABURNO, (épouse en secondes noces de MonsieurJean-Pierre VASARHELYI), lui ont contesté le droit de bénéficier de ce testament au prétextequ’au moment de sa rédaction, Victor VASARELY n’aurait pas été en possession de toutesses facultés mentales.

Monsieur Pierre VASARHELYI a dû engager en janvier 1998 une procédure pour fairevalider le testament et rentrer en possession de son legs.

Préjugeant de la décision du Tribunal de Grande Instance de Paris, l’hoirie VASARHELYI,aidé par son notaire, Maître Pierre DUBREUIL, (- dont la responsabilité a été mise en causepar le concluant -) a pris l’initiative de ne pas reconnaître les dernières volontés de VictorVASARELY en :

- excluant de manière arbitraire Monsieur Pierre VASARHELYI des opérations desuccessions sans tenir compte des droits patrimoniaux et moraux issus du testamentsuscité.

- procédant à la liquidation partage du patrimoine de Victor VASARELY, selon desmodalités qui ont été dissimulées au requérant et dont il s’est révélé par la suite que laprincipale bénéficiaire de la « distribution » a été Madame Michèle TABURNO qui aexpatrié aux Etats Unis la majorité des œuvres majeures de l’artiste.

- écartant Monsieur Pierre VASARHELYI de la Fondation VASARELY.

Le Tribunal de Grande Instance de Paris, par Jugement en date du 2 juin 2003, confirmé parArrêt de la Cour d’Appel en date 24 mars 2005, a validé le testament de Victor VASARELYen faveur de Monsieur Pierre VASARHELYI en date du 11 avril 1993 et ordonné que sonlegs lui soit délivré.

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Dans la mesure où le testament du 11 avril 1993, outre qu’il lui confère l’intégralité de laquotité disponible, désigne Monsieur Pierre VASARHELYI  comme :

« Le seul apte à assurer la pérennité et la continuité de l’œuvre de VictorVASARELY au sein de la Fondation VASARELY »,

celui-ci, a demandé en mars 2005 au Président de la Fondation VASARELY, MonsieurFrançois HERS, d’accéder à la Fondation.

Ce dernier ne lui a adressé aucune réponse à cette demande et a convoqué à son insu unconseil d’administration pour le 30 Mai 2005.

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Monsieur Pierre VASARHELYI, ayant compris qu’il n’était pas au bout de ses peines, ademandé à Madame le Président du Tribunal de Grande Instance d’Aix-en-Provence dedésigner un huissier pour l’assister à ce conseil d’administration.

Par ordonnance en date du 23 mai 2005, Madame le Président du Tribunal de céans a nomméMe BIANCHI.

Après maintes difficultés Me BIANCHI a pu assister au conseil d’administration du 30 mai2005.

Toutefois, Monsieur François HERS, Président de la Fondation VASARELY, a accepté saprésence avec restriction puisqu il lui a refusé :

- la remise de la copie de la convocation,

- celle de ses annexes (ordre du jour, rapport moral 2004, rapport financier,rapport d’audit KPMG, projet de modification des statuts).

Quant à Monsieur Pierre VASARHELYI il a été purement et simplement expulsé par desvigiles.

Le constat de Me BIANCHI en date du 30 mai 2005 exprime l’animosité qu’ont manifestée àcette date les membres du bureau de la Fondation envers le concluant,

Au cours de ce conseil - malgré la volonté clairement exprimée par Victor VASARELY dansson testament  - les administrateurs ont estimé que les décisions de justice validant ledittestament ne conféraient à Monsieur Pierre VASARHELYI aucun droit  au sein du conseild’administration de la Fondation VASARELY.

Le concluant, en dernier recours, s’est vu dans l’obligation d’assigner la Fondation devant leTribunal de Grande Instance d’Aix en Provence pour qu’il soit dit et jugé que le Jugement du

tribunal de Grande instance de Paris en date du 2 juin 2003, confirmé par Arrêt de la Courd’Appel en date 24 mars 2005, lui donnait droit le droit d’accéder à la dite Fondation.

Sur quoi, par Jugement  en date du 9 février 2006, le Tribunal de Grande Instance d’Aix-en-Provence lui a conféré la qualité de membre de droit, en remplacement de son grand-pèremembre fondateur décédé.

La Fondation a renoncé à interjeter appel de ce jugement.

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En infraction avec les règles et la jurisprudence applicables en la matière, et au mépris dutestament du 11 avril 1993 et des décisions de justice qui l’ont validé, Madame MichèleTABURNO continue à se prétendre seule détentrice du droit moral sur l’œuvre de VictorVASARELY.

De plus, elle exerce ce droit de manière inconvenante depuis le décès de ce dernier.

Elle exploite et encaisse par ailleurs la plus grande partie des droits d’exploitation de l’œuvrede Victor VASARELY dont elle n’est ni la légataire, ni l’héritière.

Estimant de surcroît être la seule habilitée par l’artiste à exercer le droit moral au sein de laFondation elle est allée jusqu’à tenter de se faire octroyer ce droit par voie statutaire commecela ressort du constat de Maître BIANCHI en date du 30 Mai 2005 et de la rédaction duprojet de nouveaux statuts (Pièce n°222)

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Pour toutes ces raisons les 12 juillet et 4 août 2005, Monsieur Pierre VASARHELYI a assignéMadame Michèle TABURNO, son oncle et sa tante, Monsieur et Madame AndréVASARHELYI ainsi que la Fondation devant le tribunal de grande Instance d’Aix – enProvence afin qu’il soit dit et jugé : 

Qu’il est seul le titulaire du droit moral sur l’œuvre de Victor VASARELY,

Qu’il est seul habilité à exercer le droit moral au sein de la Fondation VASARELY, ainsi qu'àl'extérieur de l’institution.

Que par l’effet de l’Arrêt du 24 mars 2005, le droit moral dont il dispose est rétroactivementopposable à la Fondation VASARELY à compter de la mise sous tutelle de VictorVASARELY et pour le moins, à compter du 15 mars 1997, date du décès de l’ArtisteFondateur et que ce droit, est dans les mêmes conditions de temps le seul qui soit opposablea u x t i e r s

etc….  

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Monsieur André VASARHELYI et son épouse Henriette ont pris des conclusions au fond,aux termes desquelles, ils ont demandé au Tribunal de leur donner acte de ce qu’ils adhérenten tous points aux arguments de leur neveu Monsieur Pierre VASARHELYI et, sollicitentqu’il soit fait droit à l’intégralité de ses demandes contre Madame Michèle TABURNO qu’ilsconsidèrent comme n’ayant nullement qualité pour exercer le droit moral sur l’œuvre de leurpère et beau père Victor VASARELY tant au sein de la Fondation qu’à l’extérieur.

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Après avoir conclu au fond, Madame TABURNO  a, par voie d’incident et au visa del’article 75 et suivants du NCPC, saisi le juge de la mise en état d’une exceptiond’incompétence territoriale au profit de la juridiction parisienne ou nantaise.

Dans le cadre de cet incident Monsieur André VASARHELYI et son épouse Henriette ontreconnus la compétence du Tribunal de grande Instance D’Aix – en – Provence.

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DISCUSSION

Madame Michèle TABURNO soulève à nouveau devant la Cour l’incompétence du Tribunalde Grande Instance d’Aix en Provence, au profit de celui de Nanterre ou de Paris.

Comme devant les premiers juges, elle motive son exception d’incompétence par le faitqu’elle demeure aux Etats-Unis, que Monsieur André VASARHELYI et son épouseHenriette, née GRAVINI, vivent à Antony (92) et que la Fondation VASARELY aurait étéuniquement appelée en déclaration de jugement commun afin que ledit Jugement lui soitopposable.

Entre temps la Fondation, sous la plume de Me HUERTAS son administrateur provisoire apris des conclusions au terme desquelles il conclut es qualité :

1- à l’irrecevabilité de Madame Michèle TABURNO à soulever ce moyend’incompétence, faute de ne pas l’avoir soulevé in limine Litis mais, après avoirconclu au fond, ce qui est contraire aux dispositions d’ordre public de l’article 74 duNCPC.

2- A la compétence du Tribunal de Grande Instance D’Aix – en -Provence du fait que laFondation revêt bien la qualité d’un défendeur sérieux.

I – SUR L’IRRECEVABILITE DE L’EXCEPTION

Il est exact que Madame TABURNO a largement conclu au fond avant de saisir le juge de lamise en état de l’exception d’incompétence objet du présent litige en sorte qu’elle estirrecevable dans sa demande au regard des dispositions de l’article 74 du NCPC.

III– L’UN DES DEFENDEURS EN LA PERSONNE DE LA FONDATIONVASARELY DEMEURE A AIX EN PROVENCE

En conséquence en application des dispositions de l’article 42 alinéa 2 du Code de procédurecivile le Tribunal de grande Instance d’Aix –en- Provence est territorialement compétent.

-IV- LA FONDATION VASARELY NE PEUT QU’ETRE QUALIFIEE DE DEFENDEURSERIEUX

IV-1 La Fondation se reconnaît cette qualité dans ses conclusions prises devant la Cour

Madame Michèle TABURNO n’ayant pas qualité pour conclure à la place de la FondationVASARELY ne peut pas soutenir contre cette dernière qu’elle n’a pas la qualité d’undéfendeur sérieux.

IV-2 - Monsieur Pierre VASARHELYI fait de surcroît la preuve qu’elle a la qualité d’undéfendeur sérieux

IV 2 -1 Défendeur sérieux au regard du contenu du testament qui la vise expressément

La Fondation VASARELY a été assignée à titre principal, aux côtés de Madame MichèleTABURNO, de Monsieur et Madame André VASARHELYI car elle est personnellementintéressée au procès eu égard, au contenu du testament de Victor VASARELY qui a conféré àMonsieur Pierre VASARHELYI l’exercice du droit moral en général et l’a déclaré de plus :

« Le seul apte à assurer la pérennité et la continuation de mon oeuvre au sein dela Fondation VASARELY qui porte mon nom".

C’est bien à la reconnaissance d’un droit opposable tant à la Fondation VASARELY qu’àMadame Michèle TABURNO que tend le présent litige au fond.

Monsieur Pierre VASARHELYI a, en conséquence, parfaitement respecté:

Les dispositions de l’article 42 al. 2 du NCPC, selon lesquelles :

« S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit à son choix lajuridiction du lieu où demeure l’un d’eux,

La jurisprudence subséquente à ce texte qui considère comme compétenteterritorialement la juridiction du domicile du défendeur personnellement intéressé au procès :(CIV. 2EME CHAMBRE16 JUILLET 1975 ; JCP 1976 II, 18313 NOTE DIAGRE.)

Dire que la Fondation est appelée en déclaration de jugement commun - alors que le concluanta explicitement demandé qu’il soit dit et jugé que le droit moral que lui a conféré VictorVASARELY doit également s’exercer en son sein- est une paraphrase dont l’objet est deregrouper sous un même vocable une demande qui s’exprime en deux branches pour semer laconfusion dans l’esprit de la Cour qui ne sera sans doute pas dupe.

Madame TABURNO sait très bien que Monsieur Pierre VASARHELYI sollicite du Tribunalde grande Instance d’Aix – en – Provence qu’il confirme que l’exercice du droit moral lui a étéattribué exclusivement du fait de sa qualité de légataire universel mais encore de manièrerenforcé en ce qu’il est le seul a être en droit de l’exercer au sein de la Fondation.

IV 2 -2 Défendeur sérieux au regard du refus de la Fondation de se reconnaître opposables lesdécisions de justice définitives.

Le comportement de la Fondation VASARELY, à la suite de la reconnaissance définitive de lavalidité du testament de Victor VASARELY par arrêt de la Cour d’appel de PARIS en date du24 mars 2005, justifie pleinement qu’elle soit assignée en qualité de défendeur au fond à laprésente procédure, dont l’objet est de lui faire reconnaître que Monsieur PierreVASARHELYI est en outre, seul apte en son sein à assurer la pérennité et la continuationde l’œuvre de l’artiste c'est-à-dire à exercer le droit moral.

En effet, comme cela a été a été rappelé ci-dessus :

Le Tribunal de Grande Instance de Paris, par Jugement en date du 2 juin 2003, confirmé parArrêt de la Cour d’Appel de Paris en date 24 mars 2005, a validé le testament de VictorVASARELY en faveur de Monsieur Pierre VASARHELYI et ordonné que son legs lui soitdélivré.

A la suite de quoi comme on le sait :

La demande amiable d’accès à la Fondation formulée par Monsieur Pierre VASARHELYI enMars 2005, à Monsieur François HERS, s’est heurtée au plus profond mépris de la part de cedernier puisqu’il n’a même pas pris la peine de répondre à son courrier.

Cette arrogance s’est exprimée avec encore plus de véhémence par la décision de MonsieurHERS de convoquer pour le 30 mai 2005 - à l’insu du concluant- un conseil d’administrationextraordinaire- dont l’objet, était de modifier les statuts de la Fondation par réduction de postede manière qu’il n’en reste pas un seul disponible pour le concluant.

Il eut été pourtant, pour le moins légitime :

Au vu des décisions de justice suscitées et du testament qu’elles ont validé, que la FondationVASARELY ne s’oppose pas à l’autorité de la chose jugée en accueillant le concluant et laplace et à la fonction qui lui revenaient de droit.

Par respect pour l’artiste dont elle se targue d’assurer le rayonnement dans le monde, elleaurait pu tout autant épargner au concluant qui est son seul petit fils les humiliations qu’ellelui a pourtant fait subir sans scrupule.

En effet :

Monsieur Pierre VASARHELYI ayant appris incidemment la programmation d’un conseild’administration pour le 30 Mai 2005 alors qu’aucune réponse n’avait été donnée à sademande d’intégration, avait sollicité par requête la désignation d’un huissier aux finsd’assister au dit conseil.

Par ordonnance en date du 23 mai 2005, Madame le Président du Tribunal de Grande Instanced’Aix-en-Provence a fait droit cette demande en nommant Maître Patrick BIANCHI.

Monsieur Pierre VASARHELYI, qui avait accompagné l’huissier le jour du conseild’administration espérant pouvoir y assister, a été refoulé par des vigiles de l’O M, postés àcette fin à l’entrée de la Fondation.

Le constat de Maître BIANCHI relate cette triste réalité.

De même, au cours de ce conseil – contre la volonté clairement exprimée par VictorVASARELY dans son testament  - les administrateurs ont estimé que les décisions de justice

validant ledit testament ne conféraient à Monsieur Pierre VASARHELYI aucun droit au seindu conseil d’administration de la Fondation.

C’est ainsi qu’après 9 ans de procédure – pour ne pas avoir assigné la Fondation dans lecadre de l’action concernant la validité de ce testament, Monsieur Pierre VASARHELYI a duengager un nouveau procès contre cette dernière.

Sur quoi, par Jugement  en date du 9 février 2006, le Tribunal de Grande Instance d’Aix-en-Provence lui a conféré la qualité de membre de droit, en remplacement de son grand-père,membre fondateur décédé.

Ce Jugement étant assorti de l’exécution provisoire la Fondation a renoncé à en interjeterappel.

Il n’en est pas moins constant que la Fondation a contesté au concluant le simple droit dedevenir un de ses membres en sorte qu’il a du recourir à nouveau à justice pour l’obtenir.

Comment va-t-elle se comporter quant il va s’agir pour Monsieur Pierre VASARHELYId’assurer la pérennité et la continuation de l’œuvre de l’artiste en son sein ?

En effet, le testament du 11 avril 1993, outre qu’il lui confère l’intégralité de la quotitédisponible, désigne Monsieur Pierre VASARHELYI  comme : « le seul apte à assurer lapérennité et la continuité de l’œuvre de Victor VASARELY au sein de la FondationVASARELY » c'est-à-dire, comme le seul apte à exercer le droit moral au sein de laFondation.

La Fondation ne s’est elle pas associée à Madame Michèle TABURNO pour qu’elle puisseconserver le droit moral sur l’œuvre au détriment du concluant, en insérant dans le projet denouveaux statuts une clause la désignant statutairement comme seule titulaire du dit droit enson sein ?

Cette tentative insensée prouve le lien qui unissait la Fondation et Madame MichèleTABURNO quant à la volonté de priver Monsieur Pierre VASARHELYI du droit moral quilui revient.

C’est dire les difficultés auxquelles risquerait de se heurter ce dernier pour exécuter lesdernières volonté de son grand père au sein de la Fondation s’il commettait l’erreur de ne pasobtenir une décision de justice lui octroyant ce droit.

Pour l’anecdote il ressort également du procès verbal de constat du 30 mai 2005 (pièce 223),que Madame Michèle TABURNO a fait parvenir au conseil d’administration une longuecorrespondance lue et non communiquée aux administrateurs dans laquelle elle a prétendu demanière tout à fait significative de son état d’esprit que :

« Pierre VASARHELYI n’a droit qu’à la partie déficitaire de mon époux défunt». (Sic)

Au vu de ce qui précède ne pas assigner la Fondation pour la contraindre à respecter la volontéde Victor VASARELY de le voir exercer le droit moral sur son œuvre tant en son sein qu’àl’extérieur aurait été constitutif d’une grave négligence de la part de Monsieur PierreVASARHELYI.

Il s’exposerait sans nul doute, dans l’hypothèse espérée ou il serait désigné comme seul titulairedu droit moral, à ce que la Fondation ne lui reconnaisse pas le droit d’exercer le dit droit en sonsein et ne l’oblige pour le lui reconnaître à engager un nouveau procès.

I- 3 Défendeur sérieux puisque Madame TABURNO débat dans ses conclusions au fond sur ledroit de Monsieur Pierre VASARHELYI d’exercer le droit moral au sein de la Fondation.

« Dire et juger en conséquence que seul Monsieur Pierre VASARHELYI esthabilité à exercer le droit moral au sein de la Fondation VASARELY et àl'extérieur de ladite Fondation »

«  Entendre dire et juger que ledit droit moral dont dispose Monsieur PierreVASARHELYI est rétroactivement opposable à la Fondation VASARELY àcompter de la mise sous tutelle de Victor VASARELY et pour le moins à compterdu 15 mars 1997, date du décès de l’ARTISTE - FONDATEUR par l’effet del’Arrêt du 24 mars 2005 et qu'il en est de même en ce qui concerne l'opposabilitéde ce droit aux tiers »

Or cette demande est débattue amplement par Madame Michèle TABURNO dans ses écrituresau fond.

Celle-ci en effet fait l’exégèse du testament de l’artiste et soutient que le droit qui a été accordéà Monsieur Pierre VASARHELYI au sein de la Fondation n’a pas la nature d’un droit moralmais est simplement un droit de nature administrative.

Elle en conclut qu’elle est la seule à avoir la possibilité d’exercer le droit moral au sein de laFondation et extra muros.

D’ailleurs ; comme cela a été exposé ci-dessus elle a tenté de faire voter des statuts luiconférant le droit moral au sein de la Fondation.

Le dispositif des conclusions récapitulatives de Monsieur Pierre VASARHELYI exprime laréalité d’une demande sérieuse de se voir octroyer un droit au sein de la Fondation :

« A TITRE PRINCIPAL.

Vu les dispositions des articles 1003 et suivants du Code civil,

Vu les dispositions de l’article L 121-1 du Code de la propriété intellectuelle,

Vu les règles de la dévolution successorale,

Vu le testament du 11 avril 1993,

A TITRE SUBSIDIAIRE.

Au cas peu probable où le Tribunal considérerait que Madame Michèle TABURNO seraittitulaire du droit moral :

Vu les dispositions de l’article L 121 -3 du Code de la propriété intellectuelle.

Constater l’abus notoire de Madame Michèle TABURNO dans l’exercice du droit moral en cequ’elle ne respecte pas la volonté de l’artiste qui était hostile aux procédés mercantiles.

Constater que depuis quinze années, alors qu’elle est en possession des archives, MadameMichèle TABURNO n’a pas encore réalisé le catalogue raisonné de l’œuvre.

Constater qu’elle a expatrié l’œuvre majeure de Victor VASARELY aux Etats-Unis.

Constater qu’il est notoire qu’elle en fait commerce pour son propre intérêt.

Constater qu’elle utilise le droit moral uniquement pour faire prospérer son fonds de commerce.

Prononcer en conséquence sa déchéance à exercer le dit droit.

La saisine de Tribunal de Grande Instance d’Aix en Provence n’a donc rien d’une manœuvreayant pour but de préjudicier aux droits de Madame Michèle TABURNO.

CONSTATER que Me XAVIER HUERTAS es qualité d’administrateur provisoire de laFondation VASARELY en Cause d’appel - conclut:

à l’irrecevabilité de Madame Michèle TABURNO à soulever ce moyend’incompétence, faute de ne pas l’avoir soulevé in limine Litis, mais seulementaprès avoir conclu au fond au vu de l’article 74 du NCPC.

à la compétence du Tribunal de Grande Instance D’Aix – en -Provence du faitque la Fondation revêt bien la qualité d’un défendeur sérieux.

DIRE ET JUGER en conséquence que le concluant a parfaitement respecté les dispositions del’article 42 al 3 du NCPC qui permettent au demandeur de saisir la juridiction du lieu où ildemeure ou celle de son choix si le défendeur demeure à l'étranger ainsi que celles de l’article42 al 2 du même Code qui lui permettent s’il y a plusieurs défendeurs de saisir la juridiction oùdemeure l’un d’eux.

DIRE ET JUGER en conséquence qu’en assignant les parties devant le Tribunal de GrandeInstance d’Aix en Provence Monsieur Pierre VASARHELYI a respecté les règles decompétence territoriale.