Guide Elections CCI

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Elections Consulaires 2016 15 janvier 2016 1 Direction Processus et Performances

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Elections Consulaires 2016 15 janvier 2016

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Direction Processus et Performances

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Elections des membres des CCI - Ce qu’il faut retenir.

Préambule Les élections des membres des CCI sont un important moment de la vie institutionnelle des établissements du réseau. Elles renouvellent ou confirment les équipes d’élus chargés de la représentation des entreprises du commerce, de l’industrie et des services. Les élections des membres des CCI se déroulent en même temps que celles des délégués consulaires (grands électeurs des juges des tribunaux de commerce). C’est un scrutin plurinominal majoritaire à un tour qui est organisé et pris en charge par les CCI tous les cinq ans sous le contrôle des autorités de tutelle. Près de deux millions d’électeurs répartis en trois collèges (commerce, industrie, services) sont appelés aux urnes à chaque renouvellement. Plus de 4 000 membres seront élus à cette occasion. Les candidats se présentent soit pour un mandat à la CCIR qui leur permet également de sièger à la CCIT, la CCID ou la CCIL, soit à un mandat à la CCIT, la CCID ou la CCIL. Parité obligeant, les candidats se présentant aux élections de la CCIR doivent avoir un suppléant de sexe opposé. Ce ou cette suppléant(e) siège à la CCIT, CCID ou CCIL. Le vote est effectué par correspondance ou, dans la grande majorité des circonscriptions, par voie électronique, au choix de l’électeur1 ; 85% du corps électoral pourra ainsi voter en 2016 par Internet sur une plateforme nationale de vote à distance. La préparation des opérations électorales est un processus qui débute l’année précédant celle du scrutin, par la réalisation d’une étude économique de pondération (ou pesée économique) destinée à évaluer le poids représenté par chaque collège au sein de chaque CCI, ainsi que le poids de chaque CCI au sein de leur CCIR de rattachement. Il se poursuit par l’établissement des listes électorales par collège, puis par l’enregistrement des candidatures, la validation et l’envoi du matériel de vote aux électeurs, et le déroulement du scrutin lui-même qui prend fin le 2 novembre 2016 à minuit. La campagne électorale des candidats se termine le 31 octobre 2016 à minuit. A l’issue du scrutin, dont les résultats seront proclamés le 10 novembre 2016 au plus tard, les préfets de département procèdent à l’installation des CCIT jusqu’au 23 novembre 2016 et les préfets de région à celle des CCIR jusqu’au 7 décembre 2016. Les membres élus installés élisent alors un Bureau composé d’un président, de vice-présidents, d’un trésorier et d’un trésorier adjoint et d’un ou deux secrétaires. L’assemblée générale procède ensuite à la désignation des autres instances de la CCI (commission des finances, etc.). Le présent document a pour vocation de rappeler les points importants à retenir et les étapes essentielles à respecter pour assurer au mieux ces opérations électorales.

1 A partir du moment où le vote par internet est mise en œuvre dans sa CCI.

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SOMMAIRE

1. Calendrier électoral (sous réserve d’une confirmation par voie d’arrêté ministériel)

1.1 Pesées économiques et arrêtés de composition 1.2 Etablissement des listes électorales – Recours 1.3 Candidatures – Recours 1.4 Préparation et déroulement du scrutin – Recours en annulation 1.5 Installation des CCI

2. Mode de scrutin

2.1 Renouvellement quinquennal 2.2 Scrutin plurinominal majoritaire à un tour 2.3 Scrutin par catégories et sous-catégories professionnelles 2.4 Vote par correspondance et par voie électronique 2.5 Election des membres des CCIT-CCID d’Ile-de-France, des CCIL et des CCIR 2.6 Election des membres des délégations territoriales des CCI 2.7 Parité 2.8 Election des délégués consulaires 2.9 Nombre de sièges à pourvoir

3 Electorat

3.1 Electeurs à titre personnel 3.2 Electeurs représentants d’entreprises 3.3 Electeurs supplémentaires 3.4 Conditions pour être électeur 3.5 Etablissement de la liste électorale 3.6 Questionnaire électeur 3.7 Publicité des listes électorales 3.8 Recours des électeurs sur les listes électorales

4 Candidats

4.1 Conditions d’éligibilité 4.2 Dépôt et enregistrement des candidatures 4.3 Commission d’organisation des élections 4.4 Campagne électorale et frais de campagne

5 Déroulement du scrutin

5.1 Envoi du matériel de vote 5.2 Vote par correspondance 5.3 Vote par voie électronique 5.4 Période de vote 5.5 Dépouillement 5.6 Proclamation des résultats 5.7 Recours

6 Installation des CCI

6.1 Installation des CCIT 6.2 Installation des CCIR 6.3 Installation de CCI France

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Sous réserve de confirmation par voie d’arrêté ministériel.

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1.1 PESEES ECONOMIQUES – ARRÊTES PREFECTORAUX DE COMPOSITION DATE/PERIODE OBJET TEXTE DE

REFERENCE

Au 30 juin 2015 Date de valeur des données sociales de l'URSSAF pour l'étude économique de pondération (nombre de salariés employés par les ressortissants de la circonscription)

R. 713-66-II C.Cce

Au plus tard le 30 septembre

2015

Collecte des données pour l'étude économique de pondération (pesée économique)

R. 713-66- II C.Cce

Au 31 mars 2016

au plus tard

Transmission des pesées économique aux préfets de département (pesée des CCIT) et de région (pesées des CCIR).

R.713-66-V C.Cce

Avant le 15 avril 2016

Arrêté de création d’une délégation territoriale par le préfet du département de la CCIT concernée.

R.711-18 C.Cce

Avant le 20 avril 2016

Arrêté du préfet de région déterminant le nombre et la répartition des sièges attribués au sein de la CCIR aux élus des CCIT qui lui sont rattachées, ainsi que, le cas échéant, des élus de seconde ligne des CCIT limitrophes qui sont représentés à son assemblée générale.

R.711-47 C.Cce R.711-46 C.Cce

Arrêté du préfet de département déterminant le nombre des membres de la CCIT et leur répartition entre catégories et, le cas échéant, entre sous-catégories professionnelles

R.711-47-1 C.Cce

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1.2 ETABLISSEMENT DES LISTES ELECTORALES – RECOURS DATE/PERIODE OBJET TEXTE DE

REFERENCE

A partir du 1er

janvier 2016

Installation ou 1ère

réunion de la commission d’établissement des listes électorales (CELE) par son président (juge commis à la surveillance du RCS)

R.713-70 C.Cce

Le 31 janvier 2016 au plus

tard

Fourniture à la CELE par le juge commis à la surveillance du RCS, assisté du greffier du TC de la liste des personnes physiques et morales immatriculées au RCS de la circonscription et remplissant les conditions pour être électrices.

R.713-1-1-II C.Cce

L.713-1-II C.Cce

Le 29 février 2016 au plus

tard

Envoi par la CCIT par courrier ou par voie électronique à l’ensemble des personnes mentionnées ci-dessus, d’un questionnaire les invitant à identifier ou à désigner les électeurs investis de cette qualité

R.713-1-1-II C.Cce

L.713-1 à L.713-3 C.Cce

Le 2 mai 2016 au plus tard

Retour à la CCIT par courrier ou par voie électronique des questionnaires qui sont transmis sans délai à la CELE

R.713-1-1-II C.Cce

Demandes d’inscription sur les listes électorales auprès de la CELE des capitaines de la marine marchande, des pilotes maritimes et des pilotes de l’aéronautique civile.

R.713-1-1-II C.Cce

Le 30 juin 2016 au plus tard

Constitution des listes électorales par la CELE établies par catégories, et le cas échéant, par sous-catégorie professionnelle.

R.713-1-1-III C.Cce

Le 15 juillet 2016 au plus

tard

Transmission par la CELE des listes électorales au préfet de département

R.713-1-1-III C.Cce

Du 18 juillet

2 au

25 août 2016 inclus

Mise à disposition du public par le préfet de département, sur support papier ou électronique, ou par accès à un fichier numérique, d’un exemplaire des listes électorales dans chaque greffe de TC, au siège de la CCIT et dans chacune des préfectures territorialement compétentes

R.713-2 C. Cce

Dépôts de réclamation par tout électeur auprès du secrétariat de la CELE

R.713-4 C. Cce

Jusqu’au 2 septembre 2016

au plus tard

La CELE statue sur les réclamations et modifie ou complète les listes électorales pour prendre en considération les éléments nouveaux apparus depuis la constitution des listes électorales (soit le 30 juin 2016) et le 25 août 2016 qui lui sont communiqués par le préfet de département, le juge commis à la surveillance du RCS, par la CCIT ou le greffier de TC.

R.713-4 C. Cce

Jusqu’au 12 septembre 2016

Formation des contestations des décisions de la CELE devant le tribunal d’instance (dans les 10 jours qui suivent la décision de la CELE).

R.713-5 C.Cce L.25, L.27, R.13 à R.15-6 C.Elec.

2 En application de l’article R713-30 du code de commerce qui dispose que : « Lorsque les dates fixées par la présente section

ou le dernier jour des délais impartis tombent un jour férié ou un samedi, ils sont reportés jusqu'au premier jour ouvrable qui suit. Il en est de même pour l'application de l'arrêté préfectoral prévu au deuxième alinéa de l'article R. 713-29. »

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1.3 CANDIDATURES - RECOURS DATE/PERIODE OBJET TEXTE DE

REFERENCE

Au plus tard le 1

er septembre

20163

Arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre de tutelle des CCI fixant la période de dépôt des candidatures, la composition des dossiers de candidature et la date de clôture du scrutin.

R.713-6-I C.Cce

A partir de la date indiquée dans l’arrêté ministériel

Ouverture du dépôt des candidatures en préfecture. R.713-9-II C.Cce et

Arrêté ministériel précité

Jusqu’au 23 septembre 2016

Date limite de dépôt des candidatures (jusqu’au 40ème

jour précédant le dernier jour du scrutin).

R.713-9-II C.Cce

Au plus tard le 29 septembre

2016

Publicité dans les préfectures de la circonscription et aux CCIT et CCIR de la liste des candidats (dans les 4 jours ouvrés qui suivent la date limite de dépôt des candidatures).

R.713-10 C.Cce

Du 30 septembre au 1

er novembre

2016 (00h00)4

Campagne électorale (débute le 5ème

jour ouvré suivant la date limite de dépôt des candidatures et prend fin la veille du dernier jour de scrutin à 00h00).

R.713-10 C.Cce

Jusqu’au 30 septembre 2016

Date limite de contestation devant le tribunal administratif de la décision de refus d’enregistrement de la candidature (dans les 24 heures de la délivrance du récépissé).

R.713-11 C.Cce L.265 C.Elec.

Jusqu’au 3 octobre 2016

Date limite du tribunal administratif pour statuer, en 1er

et dernier ressort, sur la contestation de la décision de refus d’enregistrement de la candidature (dans les trois jours du dépôt de la requête). A défaut, la candidature est enregistrée.

R.713-11 C.Cce L.265 C.Elec

3 Cet arrêté sera pris pour les élections de 2016 en début d’année et confirmera la date du dernier jour du scrutin.

4 La campagne électorale prend donc fin le 30 octobre 2015 à minuit. Aucune communication ne peut être faite par les

candidats pendant les 48 heures qui suivent à compter de cette date/heure.

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1.4 PREPARATION ET DEROULEMENT DU SCRUTIN – RECOURS EN ANNULATION DES ELECTIONS

DATE/PERIODE OBJET TEXTE DE REFERENCE

Au plus tard le 15 septembre

2016

Installation par le préfet de département de la Commission d’organisation des élections (COE) qu’il préside.

L.713-17 et R.713-13 C.Cce

Au plus tard le 3 octobre 2016

Remise à la COE par les candidats ou leurs mandataires pour validation, d’un exemplaire du bulletin de vote et de la circulaire – Etablissement du document unique de groupements des candidatures (au plus tard 30 jours avant le dernier jour du scrutin).

A.713-5 et A.713-14 C.Cce

Avant le 17 octobre 2016

Remise à la COE par les candidats ou leurs mandataires d’un nombre de bulletins de vote, de circulaires au moins égal au nombre des électeurs inscrits, plus 10% (seize jours avant le dernier jour du scrutin).

A.713-9 C.Cce

Au plus tard le 20 octobre 2016

Expédition par la COE aux électeurs des circulaires et des bulletins de vote des candidats (au plus tard treize jours avant le dernier jour du scrutin).

R.713-14-I-2° C.Cce

Dès réception du matériel de vote et jusqu’au 2

novembre 2016 minuit

Scrutin par correspondance et voie électronique. R.713-6 C. Cce et arrêté

ministériel

2 novembre 2016

DERNIER JOUR DU SCRUTIN R.713-6 C.Cce Arrêté ministériel

7 novembre 2016

Dépouillement des votes par correspondance et par voie électronique (lundi suivant le dernier jour du scrutin). Transmission du procès-verbal de chaque élection au préfet de département.

R.713-18 et R.713-24

Au plus tard le 10 novembre

2016

Proclamation publique des résultats par la COE (dans les 72 heures après le début du dépouillement).

R.713-27-1 C. Cce

Jusqu’au 15 novembre 2016

Recours en annulation des élections formés par tout électeur devant le tribunal administratif (dans les 5 jours à compter de la date de proclamation des résultats).

R.713-28 C.Cce L.248, R.119 à R.122 C.Elec

Jusqu’au 22 novembre 2016

Recours en annulation des élections formé par le préfet devant le tribunal administratif (dans la quinzaine à dater de la réception du procès-verbal).

R.713-28 C. Cce L.248, R.119 à R.122 C.Elec

Dans les deux mois du dépôt

de la requête au TA

Le tribunal administratif prononce sa décision (dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe).

R.713-28 L.248, R.119 à R.122 C.Elec

Dans le mois qui suit la

décision du TA

Appel formé devant la Cour administrative d’appel contre la décision du tribunal administratif (dans le mois qui suit la décision du TA).

R.713-28 R.811-1 à R.811-

4 CJA

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1.5 INSTALATION DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DATE/PERIODE OBJET TEXTE DE

REFERENCE

Au plus tard le 23 novembre

2016

Installation par le préfet de département des CCI territoriales (dans les 3 semaines qui suivent le dernier jour du scrutin).

R.711-12 C.Cce

Au plus tard le 7 décembre 2016

Installation par le préfet de région des CCI de région (dans les 5 semaines qui suivent le dernier jour du scrutin)

R.711-51 C.Cce

Au plus tard le 18 janvier 2017

5

Convocation par le président en exercice d’une 1ère

assemblée constitutive de CCI France, élection du président, des vice-présidents, du secrétaire, du trésorier et de son adjoint (dans les six semaines qui suivent l’expiration du délai prévu pour l’installation des CCIR)

R.711-58 C.Cce

Au plus tard le 31 mars 2017

Election des autres membres du bureau de CCI France R.711-59 C.Cce

5 Sous réserve de modification de l’article R.711-58 du code de commerce

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2.1 – RENOUVELLEMENT QUINQUENNAL 2.1.1 Renouvellement général quinquennal :

Art. L.713-I Code de commerce : « I - Les membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région sont élus pour cinq ans. »

Les membres des CCI territoriales, et des CCI de région sont renouvelés en totalité tous les cinq ans. Ce renouvellement général vaut également pour les CCI locales et les CCI départementales d’Ile-de-France. 2.1.2. Renouvellement partiel ou total entre deux renouvellements généraux :

Art. L.713-5 Code de commerce : « I. - En cas de dissolution d'une chambre de commerce et d'industrie, il est procédé à son renouvellement dans

un délai de six mois.

Toutefois, si cette dissolution est prononcée moins d'un an avant un renouvellement général, il n'est pas procédé

au renouvellement.

II. - Lorsque le nombre de membres d'une chambre de commerce et d'industrie se trouve réduit à moins de la

moitié du nombre initial, le préfet constate la situation par arrêté et organise de nouvelles élections pour la

totalité des sièges dans un délai de six mois.

Toutefois, si cette situation est constatée moins d'un an avant un renouvellement général, il n'est pas procédé au

renouvellement.

III. - Les membres élus en application du présent article demeurent en fonction pour la durée restant à courir du

mandat du titulaire initial. »

Des élections intermédiaires peuvent survenir entre deux renouvellements généraux pour renouveler les membres dans les cas suivants :

En cas de dissolution d’une CCI ;

En cas de perte de plus de la moitié des membres de la CCI. Dans les deux cas, il est procédé à de nouvelles élections dans les six mois qui suivent la décision de dissolution ou la constatation de la perte de plus de la moitié des membres de la CCI. Toutefois si la dissolution de la CCI, ou la constatation de la perte de plus de la moitié des membres de la CCI interviennent moins d’un an avant un renouvellement général, il n’est pas procédé à une nouvelle élection. La CCI concernée sera renouvelée normalement lors des élections générales suivantes.

Article R.713-29 Code de commerce : « En cas d'annulation partielle ou totale devenue définitive des élections des membres d'une chambre de

commerce et d'industrie territoriale ou de région et sauf si cette annulation est prononcée moins d'un an avant un

renouvellement général, il est procédé, dans le délai de deux mois, à un nouveau scrutin pour pourvoir les sièges

vacants.

Dans le cas prévu à l'alinéa précédent ainsi que dans les cas prévus au I et au II de l'article L. 713-5, le préfet

arrête les dates et les délais des différentes opérations électorales. »

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De nouvelles élections peuvent également intervenir entre deux renouvellements suite à une décision définitive d’annulation partielle ou totale des élections. Toutefois, si cette décision définitive intervient moins d’un an avant un renouvellement général, il n’est pas procédé à une nouvelle élection. Dans l’attente de cette décision définitive les élus dont l’élection est contestée restent en place. En cas de décision définitive d’annulation partielle ou totale des élections, il est procédé à de nouvelles élections dans les deux mois qui suivent la décision d’annulation. La CCI concernée sera renouvelée normalement lors des élections générales suivantes. Dans tous les cas, les membres élus lors de ces élections intermédiaires ne siègent que la durée restante à courir des mandats initiaux.

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2.2 SCRUTIN MAJORITAIRE PLURINOMINAL A UN TOUR

Article L.713-16 Code de commerce : « Les délégués consulaires et les membres des chambres de commerce et d'industrie de région et territoriales sont

élus au scrutin majoritaire plurinominal à un tour. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de

suffrages, le plus âgé est proclamé élu. »

Le scrutin permettant d’élire les membres des CCI, et des délégués consulaires, est un scrutin majoritaire plurinominal à un tour.

Le système de scrutin plurinominal permet à l'électeur de voter pour des individus et non pour des listes, même si les textes permettent le regroupement de candidatures. Il ne doit donc pas être confondu avec un scrutin plurinominal de liste qui implique de voter pour une liste bloquée. Dans le scrutin plurinominal, le panachage est possible. Chaque électeur vote pour autant de candidats qu’il y a de sièges à pourvoir dans sa catégorie ou sous-catégorie professionnelle. Il peut voter pour un nombre inférieur de sièges, mais pas pour un nombre supérieur de sièges à celui de sièges à pourvoir. Les candidats qui obtiennent le plus grand nombre de voix sont élus en commençant par celui qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages et ainsi de suite par ordre décroissant jusqu’à ce que la totalité des sièges en lice soient pourvus ; en cas de partage de voix entre deux candidats, le plus âgé est élu.

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2.3 SCRUTIN PAR CATEGORIES ET SOUS-CATEGORIES PROFESSIONNELLES

2.3.1. Collèges par catégories professionnelles

Article L.713-11 Code de commerce : « Les électeurs des délégués consulaires et des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et

de région sont répartis dans chaque circonscription administrative entre trois catégories professionnelles

correspondant respectivement aux activités commerciales, industrielles ou de services.

Au sein de ces trois catégories, les électeurs peuvent éventuellement être répartis en sous-catégories

professionnelles définies en fonction de la taille des entreprises.

Lorsqu'il est fait application du deuxième alinéa, la chambre de commerce et d'industrie régionale et les

chambres de commerce et d'industrie territoriales qui lui sont rattachées définissent des sous-catégories

communes sous l'autorité de la chambre de commerce et d'industrie régionale. »

Article R.713-66-IV Code de commerce : « IV.- Le nombre des sous-catégories professionnelles définies en application du deuxième alinéa de l'article L.

713-11 est limité à deux. La répartition des électeurs entre ces deux sous-catégories est décidée par la chambre

de commerce et d'industrie de région après consultation des chambres de commerce et d'industrie territoriales. »

Les collèges électoraux des élections des membres des CCI, et des délégués consulaires, sont répartis en trois catégories professionnelles : commerce, industrie et services.

Article R.713-65 Code de commerce : « Un arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie fixe, par référence aux

nomenclatures d'activités et de produits de l'Institut national de la statistique et des études économiques, la

composition des catégories professionnelles prévues au premier alinéa de l'article L. 713-11. »

Article A.713-26 Code de commerce : « Les catégories professionnelles des chambres de commerce et d'industrie territoriales correspondant

respectivement aux activités du commerce, de l'industrie et des services sont composées conformément aux listes

figurant à l'annexe 7-4 au présent livre, par référence aux nomenclatures d'activités et de produits françaises de

l'Institut national de la statistique et des études économiques. »

2.3.2. Création de sous-catégories professionnelles : A l’intérieur de ces catégories peuvent être crées des sous-catégories selon la taille des entreprises sur décision de la CCIR en concertation avec les CCIT qui lui sont rattachées afin d’avoir une stricte identité des collèges électoraux dans une même région. Conformément aux dispositions introduites dans le Code de commerce par le décret n°2015-840 du 8 juillet 2015, le nombre de sous-catégories par catégorie est limité à deux. La création de sous-catégories n’est donc pas obligatoire et relève de la seule volonté commune des CCIR et des CCIT qui leur sont rattachées. Ces sous-catégories sont définies à partir de l’étude économique de pondération (ou pesée économique) prévue à l’article R.713-66 du code de commerce - (cf. Guide des pesées économiques des CCIT et des CCIR).

Article L.713-13 code de commerce : « La répartition des sièges entre catégories et sous-catégories professionnelles est faite en tenant compte des

bases d'imposition des ressortissants, du nombre de ceux-ci et du nombre de salariés qu'ils emploient.

Aucune des catégories professionnelles ne peut disposer d'une représentation supérieure à la moitié du nombre

des sièges. »

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Cette même étude économique de pondération définit la répartition des sièges à pourvoir dans chaque catégorie et, le cas échéant, chaque sous-catégorie. Toutefois, aucune catégorie professionnelle ne peut disposer de plus de la moitié des sièges de la CCI même si le poids économique de cette catégorie (toutes sous-catégories confondues) au sein de la circonscription est égal ou supérieur à 50%.

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2.4 VOTE PAR CORRESPONDANCE ET PAR VOIE ELECTRONIQUE

Article L.713-15 Code de commerce : « Le droit de vote aux élections des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région

et aux élections des délégués consulaires est exercé par correspondance ou par voie électronique. »

Article R713-64 Code de commerce : « En cas d'utilisation par un même électeur au titre de la même qualité des votes par correspondance ou par voie

électronique, seul le vote électronique est considéré comme valide. »

Le scrutin est effectué par correspondance ou par voie électronique. Les deux modes coexistent ; toutefois, dans le cas où un électeur utilise les deux moyens, seul le vote par voie électronique sera pris en compte. Pour les élections de 2016, le vote par voie électronique s’effectuera par le biais d’une plateforme nationale accessible par Internet. Seules les élections des membres des CCI sont couvertes par ce système de vote à distance. Les élections des délégués consulaires restent exclusivement par correspondance.

Un vadémécum sur la mise en place du vote par Internet sera diffusé au réseau des CCI.

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2.5. ELECTIONS DES MEMBRES DES CCIT, DES CCIL, DES CCID D’ILE-DE-FRANCE ET DES CCIR

2.5.1. Elections des membres :

Article L.713-1 Code de commerce : « I - Les membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région sont élus pour cinq ans. (…)

Pour l'élection des membres de chambres de commerce et d'industrie territoriales et des membres de chambres de

commerce et d'industrie de région, la circonscription de vote est la circonscription de la chambre de commerce et

d'industrie territoriale. Chaque électeur, au titre des deux élections précitées, vote dans sa catégorie et,

éventuellement, sous-catégorie professionnelles déterminées en application de l'article L. 713-11.»

Article L.711-12 Code de commerce : « Les membres de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris - Ile-de-France et les membres des

chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France sont respectivement élus dans les mêmes

conditions que les membres des chambres de commerce et d'industrie de région et les membres des chambres de

commerce et d'industrie territoriales. »

Article L.711-23 Code de commerce : « Les membres de la chambre de commerce et d'industrie de région et les membres des chambres de commerce

et d'industrie locales sont élus dans les mêmes conditions que, respectivement, les membres des chambres de

commerce et d'industrie de région et les membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales. »

Les élections des membres des CCI concernent les membres des CCIT et des CCIR mais également les membres des CCI départementales d’Ile-de-France et les membres des CCI locales. Les membres des chambres de commerce et d’industrie départementales (CCID) et des chambres de commerce et d’industrie locales (CCIL) sont élus dans les mêmes conditions que pour les membres des CCIT. Sauf dispositions contraires, il convient donc de considérer que les dispositions électorales applicables aux CCIT le sont également aux CCID et aux CCIL. Les CCID et les CCIL ont donc une circonscription électorale, une liste électorale et des candidats élus par les électeurs situés dans leur circonscription. En ce qui concerne l’élection des membres des CCI de région, y compris celle de Paris Ile-de-France, les membres élus sont également membres de leur CCIT, CCID ou CCIL d’appartenance. Ils se présentent avec un(e) suppléant(e) qui, s’il (elle) est élu(e), sera membre de la CCIT, CCID ou CCIL. 2.5.2. Représentation des CCI au sein de leur CCIR de rattachement

Article L.713-12-III Code de commerce : « Chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale ou départementale d'Ile-de-France est représentée au

sein de la chambre de commerce et d'industrie de région ou de région Paris - Ile-de-France à due proportion de

son poids économique. »

Ainsi, chaque CCIT, CCID ou CCIL dispose au sein de sa CCIR de rattachement d’un nombre de sièges répartis en catégorie et, le cas échéant, en sous-catégories professionnelles, proportionnel à leur poids économique déterminé par la pesée économique réalisée par la CCIR (cf. Guide des pesées économiques des CCIT et des CCIR). Parmi les sièges à pourvoir au sein des CCIT, CCID ou CCIL, certains sont donc fléchés vers la CCIR de rattachement.

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Article L.713-12-III-Code de commerce : « Aucune chambre de commerce et d'industrie territoriale ne peut disposer à la chambre de commerce et

d'industrie de région de plus de 40 % des sièges. »

Aucune CCIT, CCID ou CCIL ne peut disposer de plus de 40% des sièges de la CCIR, même si son poids économique est égal ou supérieur à ce pourcentage.

Toutefois, cette disposition devrait en principe être supprimée dans le cadre du projet de loi relatif au réseau des CCI et des CMA qui devrait être adopté fin janvier 2016. Si tel est le cas, cette limite de sièges ne serait pas applicable au prochain renouvellement.

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2.6 ELECTIONS DES MEMBRES DES DELEGATIONS TERRITORIALES DES CCIT

Article R.711-19 Code de commerce : « La délégation est constituée de membres de la chambre de commerce et d'industrie territoriale, qui ont été

identifiés sur les bulletins de vote parmi les candidats aux élections de cette chambre. Ces membres de la

délégation sont élus au niveau de la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie territoriale. »

Les membres des délégations territoriales des CCIT sont élus dans la circonscription de la CCIT à laquelle appartient la délégation territoriale. Ils sont membres élus de la CCIT et composent cette dernière. Matériellement, les élections de la délégation territoriale d’une CCIT sont réalisées de la manière suivante :

la liste électorale de la CCIT est unique ; les électeurs situés dans la délégation sont donc inscrits sur la liste de la circonscription de la CCIT et sont appelés à voter pour tous les candidats ;

les candidats situés dans la délégation territoriale se présentent au titre de celle-ci dans leur catégorie, ou sous-catégorie professionnelle ;

les bulletins de vote doivent mentionner pour chaque candidat se présentant dans une délégation territoriale, le nom de la délégation territoriale en question.

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2.7 PARITE

Article L.713-16 Code de commerce : « Le candidat à l'élection des membres d'une chambre de commerce et d'industrie de région et son suppléant sont

de sexe différent. »

La loi n°2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes a introduit un système de parité hommes-femmes dans les chambres consulaires, et notamment les CCI. La parité s’applique au binôme titulaire/suppléant du candidat qui se présente aux élections de la CCIR. Les deux candidats doivent être de sexe différent. Il n’est en revanche pas indiqué dans quelle proportion les femmes et/ou les hommes peuvent briguer un poste de titulaire et/ou de suppléant. Dès lors que le (la) candidat(e) titulaire sera élu(e) à la CCIR et siègera aussi à la CCIT et que le (la) candidat(e) suppléant(e) siègera à la CCIT, la représentation féminine dans les CCI devrait en toute logique augmenter par rapport aux scrutins précédents. Le préfet de département, qui est chargé de vérifier les conditions de candidatures et d’enregistrer celles–ci, pourra refuser toute candidature titulaire/suppléant ne respectant pas cette condition de parité (cf. article R.713-10 code de commerce).

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2.8 ELECTIONS DES DELEGUES CONSULAIRES

Article L.713-17 Code de commerce : « Les opérations pour l'élection des délégués consulaires et pour l'élection des membres des chambres de

commerce et d'industrie territoriales et de région sont organisées à la même date, par l'autorité administrative et,

sous son contrôle, par les chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région. »

Les élections des délégués consulaires ont lieu en même temps et selon le même calendrier et, sauf dispositions contraires, selon les mêmes conditions que pour celles des membres des CCIT et des CCIR. Les élections des délégués consulaires sont également prises en charge administrativement et financièrement par les CCI en application du décret n°88-717 du 9 mai 1988 relatif à la prise en charge des dépenses correspondant aux élections consulaires. Les élections des membres des CCI et les élections des délégués consulaires font bien cependant l’objet de deux scrutins distincts.

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2.9 NOMBRE DE SIEGES A POURVOIR 2.9.1 Nombre de sièges dans les CCIT et les CCIR :

Article L.713-12 Code de commerce : « II. - Le nombre de sièges d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale est de vingt-quatre à soixante,

dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Toutefois, dans les régions composées de plusieurs départements où il n'existe qu'une seule chambre de

commerce et d'industrie territoriale, le nombre de sièges de la chambre de commerce et d'industrie territoriale est

de vingt-quatre à cent, dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa du présent II.

III. - Le nombre de sièges d'une chambre de commerce et d'industrie de région est fixé entre trente et cent, dans

des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Le nombre de sièges dans les CCI est compris dans une fourchette comprise entre 24 et 60 pour les CCIT et entre 30 et 100 pour les CCIR.

Le plafond de ces fourchettes devrait en principe être rehaussées dans le cadre du futur texte de loi relatif aux réseaux des CCI et des CMA qui devrait être adopté fin janvier 2016. Si tel est le cas, la limite de sièges pour une CCIT serait alors de 100 et de 120 pour une CCIR.

Les CCID d’Ile-de-France et les CCI locales directement rattachées à leur CCIR sont soumises aux mêmes limites de nombre de sièges que les CCIT. Le nombre de sièges est déterminé par la CCI concernée et leur répartition établie, pour chaque établissement, en fonction de l’étude économique de pondération prévue à l’article R.713-66 du code de commerce (cf. Guide des pesées économiques des CCIT et des CCIR).

Article L.713-12 Code de commerce : « I. - Le nombre des sièges des délégués consulaires, qui ne peut être inférieur à soixante ni supérieur à six cents,

est déterminé compte tenu de l'importance du corps électoral consulaire de la circonscription, du nombre de

membres élus de la chambre de commerce et d'industrie et du nombre des tribunaux de commerce compris dans

la circonscription de cette chambre. »

2.9.2. Nombre de sièges des délégués consulaires : Pour les sièges de délégués consulaires, leur nombre, qui ne peut être inférieur à 60 ni supérieur à 600 doit tenir compte du corps électoral de la circonscription de la CCIT, du nombre d’élus de la CCIT et du nombre de tribunaux de commerce compris dans la circonscription de la CCIT. On retrouve, dans l’annexe III de la circulaire du 31 mars 1988, des indications auxquelles il est possible de se référer mutatis mutandis quant à la manière de procéder à ce calcul. Ainsi, cette circulaire précise notamment que la détermination du nombre de délégués consulaires dépend principalement de la circonscription selon qu’elle :

1- coïncide avec un ressort de tribunal de commerce (TC) : il est préconisé dans ce cas que

le nombre de délégués consulaires soit au moins le double de celui des membres du TC et de

la CCI et au moins le quadruple du nombre des sièges de la chambre tout en restant un

multiple de celui-ci.

2- comprend deux ressorts de TC ou davantage : on applique dans ce cas les règles du 1, en

veillant toutefois à ce que ces règles soient respectées dans chacun des ressorts de TC.

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3- comprend un ou plusieurs ressorts et une ou plusieurs fractions d’autres ressorts : on

applique dans ce cas les règles du 2, en groupant les électeurs de chaque ressort ou fraction

de ressort au prorata du nombre des électeurs qui y sont inscrits.

4- comprend un ou plusieurs ressorts ou fractions de ressort de TC et de tribunal de

grande instance (TGI) en tenant lieu : on applique dans ce cas les mêmes règles qu’au 3.

5- Ne comprend pas de TC : dans ce cas, le nombre de délégués consulaires devrait être au

moins le quadruple du nombre des sièges de la chambre tout en restant un multiple de celui-

ci.

Il est à noter que cette circulaire n’est pas impérative, et doit être vue comme une manière possible de procéder à ce calcul. Si ces critères sont parfois difficiles à mettre en adéquation, notamment faute de candidats potentiels pour occuper tous les sièges, il est toutefois recommandé de prendre un nombre minimum de sièges afin d’assurer leur pourvoi. 2.9.3. Règle du 1/10

ème des sièges des membres des CCIT et des CCIR :

Article R.711-47-III Code de commerce : « III. - Pour tenir compte des particularités locales, le préfet de région peut s'écarter, en ce qui concerne le

nombre des sièges attribués aux différentes catégories, de la moyenne des proportions définie au II ci-dessus,

dans la limite du dixième des sièges à pourvoir.

Lorsqu'il fait application de l'alinéa précédent, le préfet de région en informe les préfets de département

intéressés. »

Article R.771-47-1 Code de commerce : « Avant le 20 avril de l'année du renouvellement des chambres, un arrêté du préfet du département où est situé le

siège de la chambre de commerce et d'industrie territoriale détermine le nombre des membres de cette chambre

et leur répartition entre catégories professionnelles et entre sous-catégories.

Pour tenir compte de particularités locales, il peut s'écarter, dans cette répartition, de la moyenne des proportions

définie au II de l'article R. 711-47, dans la limite du dixième des sièges à pourvoir. »

Pour tenir compte de particularités locales, le préfet peut (généralement à la demande de la CCIT ou de la CCIR concernée par la pesée économique) s’écarter des résultats de la dite pesée économique qui lui est remise et fixer un nombre de sièges différent que celui résultant de la pesée dans la limite d’un dixième des sièges à pourvoir (sans aller au-delà ou en deçà des limites prévues à l’article L.713-12-II précitées). Cette faculté permet de gommer des écarts trop importants entre catégories professionnelles (sous-représentation d’une catégorie, limitation des conséquences des évolutions des poids économiques d’une pesée à l’autre, …), voire de permettre un rééquilibrage de la représentation d’une délégation territoriale dans la circonscription d’une CCIT.

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2.9.4. Arrêtés préfectoraux de composition et de répartition des sièges :

Article R.711-47-I Code de commerce : « I - Avant le 20 avril de l'année du renouvellement des chambres, un arrêté du préfet de la région où est situé le

siège de la chambre de commerce et d'industrie de région détermine le nombre des membres de cette chambre et

le nombre des sièges attribués en son sein aux élus de chacune des chambres de commerce et d'industrie

territoriales qui lui sont rattachées ainsi, le cas échéant, des élus des chambres de commerce et d'industrie

territoriales qui sont représentées à son assemblée générale en application des dispositions de l'article R. 711-

46.»

Article R.771-47-1 Code de commerce : « Avant le 20 avril de l'année du renouvellement des chambres, un arrêté du préfet du département où est situé le

siège de la chambre de commerce et d'industrie territoriale détermine le nombre des membres de cette chambre

et leur répartition entre catégories professionnelles et entre sous-catégories. »

Le nombre et la répartition des sièges entre catégories et, le cas échéant, sous-catégories professionnelles ainsi que la répartition des sièges entre CCIT au sein d’une CCIR sont fixés par arrêté pris par l’autorité de tutelle avant le 20 avril 2016.

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3.1 ELECTEURS A TITRE PERSONNEL 3.1.1. Corps électoral des électeurs à titre personnel :

Article L.713-1-II-1° Code de commerce : « II.- Sont électeurs aux élections des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de

région :

1° A titre personnel :

a) Les commerçants immatriculés au registre du commerce et des sociétés dans la circonscription de la chambre

de commerce et d'industrie, sous réserve, pour les associés en nom collectif et les associés commandités, des

dispositions du III de l'article L. 713-2;

b) Les chefs d'entreprise inscrits au répertoire des métiers et immatriculés au registre du commerce et des

sociétés dans la circonscription ;

c) Les conjoints des personnes énumérées au a ou au b ci-dessus ayant déclaré au registre du commerce et des

sociétés qu'ils collaborent à l'activité de leur époux sans autre activité professionnelle ;

d) Les capitaines de la marine marchande exerçant le commandement d'un navire immatriculé en France dont le

port d'attache est situé dans la circonscription ; les pilotes maritimes exerçant leurs fonctions dans un port situé

dans la circonscription, les pilotes de l'aéronautique civile domiciliés dans la circonscription et exerçant le

commandement d'un aéronef immatriculé en France. »

Article L.713-2-III Code de commerce : « III.- Les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite désignent par délibération expresse

conformément aux dispositions statutaires un représentant unique au titre des associés et de la société, sans

préjudice de la possibilité de désigner des représentants supplémentaires en application du I ci-dessus. »

Sont électeurs à titre personnel et de droit :

Les commerçants immatriculés au RCS de la circonscription de la CCIT ;

Les chefs d’entreprises inscrits au Répertoire des métiers et immatriculés au RCS de la circonscription (doubles appartenants) ;

Les conjoints (mentionnés au RCS) des commerçants et des chefs d’entreprises n’exerçant pas d’autre activité professionnelle.

3.1.2. Cas particuliers : Cas particulier des associés des sociétés de personnes ; sociétés en nom collectif et sociétés en commandite : Les associés en nom collectif et les associés commandités sont inscrits à titre personnel au RCS. Dès lors ils ne peuvent pas tous être portés sur la liste électorale en qualité d’électeurs à titre personnel sans provoquer une surreprésentation de ces sociétés de personnes. Il est donc prévu que les SNC et les SC désignent parmi leurs associés un électeur unique représentant. Cette désignation est indépendante de la faculté qu’ont ces mêmes sociétés à désigner des électeurs supplémentaires au titre de leurs effectifs. Dans le cas où les SNC ou les SC ne procèdent pas à cette désignation, la CELE peut prévoir d'inscrire la personne mentionnée au RCS comme gérant ou le premier associé. A défaut de toute mention de cet ordre au RCS, la CELE sera en mesure de rendre un constat de carence et de prévoir la non inscription de la société sur la liste électorale en raison de l'impossibilité d'identifier une personne physique électrice.

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Cas particulier des auto-entrepreneurs : Jusqu'au 18 décembre 2014, l'auto-entrepreneur était dispensé d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS) ou au répertoire des métiers (RM), sauf cas particuliers. La mesure supprimant cette dispense étant entrée en vigueur le 19 décembre 2014, l'auto-entrepreneur déjà en activité a donc jusqu'au 18 décembre 2015 pour se mettre en conformité et demander son immatriculation au RCS et/ou au RM. Les auto-entrepreneurs démarrant leur activité après le 19 décembre 2014 doivent s’immatriculer au RCS et/ou au RM.

En conséquence, les auto-entrepreneurs qui figureront au RCS à partir du 1

er janvier 2016

pourront être électeurs à titre personnel en application des dispositions de l’article L.713-1-II-1° du code de commerce. Sont électeurs à titre personnel et à leur demande auprès de la commission d’établissement des listes électorales (CELE) :

Les capitaines de la marine marchande (port d’attache dans la circonscription de la CCIT) ;

Les pilotes maritimes (fonctions exercées dans un port situé dans la circonscription de la CCIT) ;

Les pilotes de l’aéronautique civile (aéronef immatriculé en France et pilote domicilié dans la circonscription de la CCIT).

Article R.713-1-1-II Code de commerce : « Les capitaines et pilotes mentionnés au d du 1° du II de l'article L. 713-1 demandent leur inscription sur la liste

auprès de la commission avant le 30 avril de la même année. »

Pour être électeurs, les capitaines et pilotes maritimes et les pilotes de l’aéronautique civile doivent faire leur demande d’inscription sur la liste électorale auprès de la CELE avant le 30 avril 2016.

CAS PARTICULIER DES ELECTEURS DOUBLES APPARTENANTS :

Article 1600 I – Code Général des Impôts « Sont exonérés de cette taxe : [taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises] (…)

5° Les artisans établis dans la circonscription d'une chambre de métiers et de l'artisanat, régulièrement inscrits au

répertoire des métiers et qui ne sont pas portés sur la liste électorale de la chambre de commerce et d'industrie de

leur circonscription ;

(…) II.-1.-La taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au I est due par les redevables

de cette cotisation proportionnellement à leur base d'imposition.

Cette base d'imposition est réduite de moitié pour les artisans régulièrement inscrits au répertoire des métiers et

qui restent portés sur la liste électorale de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de leur

circonscription. »

Article 330 Annexe III CGI : « Pour bénéficier de l'exonération de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie prévue à l'article

1600 du code général des impôts, les artisans qui exerçaient leur profession à la date de publication du décret du

24 avril 1940 sont tenus de justifier dans la forme prévue à l'article 331, qu'ils sont inscrits au répertoire des

métiers et qu'ils ne sont pas portés sur la liste électorale de la chambre de commerce et d'industrie territoriale.

Les artisans qui ont entrepris l'exercice de leur profession après la publication dudit décret sont tenus seulement

de justifier dans la forme prévue à l'article 331, de leur inscription au répertoire des métiers. Ils doivent produire

cette justification au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle de leur installation. »

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Article 331 Annexe III CGI : « Les justifications prévues à l'article 330 sont fournies au service des impôts dans la circonscription duquel sont

situés les établissements boutiques ou magasins à raison desquels les intéressés sont passibles de la cotisation

foncière des entreprises.

La justification de l'inscription au répertoire des métiers est constituée par la production d'une copie sur papier

libre certifiée conforme par le maire ou par le commissaire de police du récépissé de la demande

d'immatriculation visé à l'article 10 de l'arrêté du 30 août 1983 relatif à l'organisation et à la tenue du répertoire

des métiers.

La justification de la non-inscription sur la liste électorale de la chambre de commerce et d'industrie territoriale

consiste en une attestation délivrée par le greffe du tribunal de commerce. »

Au titre des dispositions de l’article 1600 CGI, les artisans exerçant à titre individuel (pas les sociétés artisanales) peuvent bénéficier soit d’une exonération totale de la taxe pour frais de CCI (TACFE), soit d’une réduction de moitié de leur base d’imposition servant au calcul de cette même taxe. Pour bénéficier de l’exonération totale de TACFE, l’article 330 Annexe III - CGI susmentionné prévoit deux situations :

L’artisan exerçait déjà son activité au 24 avril 1940 ;

L’artisan exerce son activité après le 24 avril 1940 ; Dans le 1

er cas, l’artisan doit fournir un justificatif de son immatriculation au RM et doit justifier qu’il

n’est pas porté sur la liste électorale de la CCI ; Dans le 2

ème cas, l’artisan doit juste fournir le justificatif de son immatriculation au RM, ceci avant le

31 janvier de l’année qui suit son installation. Il n’est donc pas nécessaire qu’il ne soit pas porté sur la liste électorale de la CCI. En conséquence, il sera inscrit sur les listes électorales conformément à l’article L. 713-1 du code de commerce. En pratique, et à titre d’exemple, ceci signifie que seuls les artisans à titre individuel qui se seront installés en 2015 et qui auront produit leur justificatif d’immatriculation au RM avant le 31 janvier 2016 pourront bénéficier de l’exonération totale de TACFE. Ceux qui se seront installés avant 2015 et qui n’auront pas saisi les services fiscaux dans les délais impartis, ne peuvent que bénéficier de la réduction de moitié de leur base d’imposition CFE prévue à l’article 1600 CGI. Il est donc recommandé qu’en cas de demande de « radiation » ou de ne pas être porté sur la liste électorale, de renvoyer les personnes vers les services fiscaux en leur rappelant les dispositions du CGI ci-dessus.

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3.2 ELECTEURS REPRESENTANTS D’ENTREPRISES 3.2.1. Corps électoral des électeurs représentants :

Article L.713-1-II-2° Code de commerce : « II.- Sont électeurs aux élections des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de

région (…)

2° Par l'intermédiaire d'un représentant :

a) Les sociétés commerciales au sens du deuxième alinéa de l'article L. 210-1 du présent code et les

établissements publics à caractère industriel et commercial dont le siège est situé dans la circonscription;

b) Au titre d'un établissement faisant l'objet dans la circonscription d'une inscription complémentaire ou d'une

immatriculation secondaire, à moins qu'il en soit dispensé par les lois et règlements en vigueur, les personnes

physiques mentionnées aux a et b du 1° et les personnes morales mentionnées au a du présent 2°, quelle que soit

la circonscription où ces personnes exercent leur propre droit de vote ;

c) Les sociétés à caractère commercial dont le siège est situé hors du territoire national et qui disposent dans la

circonscription d'un établissement immatriculé au registre du commerce et des sociétés. »

Les entreprises électrices aux CCI sont représentées par une personne physique qui est inscrite sur la liste électorale. Sont électrices par l’intermédiaire d’un représentant :

Les sociétés commerciales par la forme au sens du 2ème

alinéa de l’article L.210-1 du code de commerce : « Sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés en

nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par

actions. »

Les établissements publics à caractère industriel et commercial ;

Les établissements secondaires ou complémentaires inscrits au RCS, des commerçants, des

chefs d’entreprises individuels, des sociétés commerciales et des EPIC (dispensés d’immatriculation au RCS en vertu du code de commerce) ;

Les établissements immatriculés au RCS des sociétés commerciales dont le siège est à l’étranger. 3.2.2. Cas particuliers : Cas particulier des sociétés d’exercice libéral (SEL) : Les sociétés d’exercice libéral sont définies à l’article 1

er de la loi n°90-1258 du 31 décembre 1990

comme suit : « Il peut être constitué, pour l'exercice d'une profession libérale soumise à un statut législatif ou

réglementaire ou dont le titre est protégé, des sociétés à responsabilité limitée, des sociétés anonymes, des

sociétés par actions simplifiées ou des sociétés en commandite par actions régies par les dispositions du livre II

du code de commerce, sous réserve des dispositions du titre Ier de la présente loi.»

En conséquence, les SEL sont des sociétés commerciales par la forme au sens du 2

ème alinéa de

l’article L.210-1 du code de commerce précité. Ainsi, si celles-ci exercent une activité relevant de la nomenclature des activités des CCI, elles sont électrices par l’intermédiaire d’un représentant en application des dispositions de l’article L.713-1-II-2° du code de commerce. Cas des établissements des personnes physiques ou morales faisant l’objet d’une immatriculation au RCS à titre secondaire ou complémentaire :

La définition juridique des établissements secondaires est la suivante : Art. R.123-40 Code de commerce : «Est un établissement secondaire au sens de la présente section tout

établissement permanent, distinct du siège social ou de l'établissement principal et dirigé par la personne tenue à

l'immatriculation, un préposé ou une personne ayant le pouvoir de lier des rapports juridiques avec les tiers ».

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Les commerçants et artisans à titre individuel peuvent avoir des établissements secondaires (cf. art. R.123-41 Code de commerce) ainsi que les personnes morales (cf. art. R.123-43 Code de commerce).

La définition juridique des établissements complémentaires est la suivante : Art. R.123-67 Code de commerce : « Toute personne morale immatriculée qui ouvre un établissement

secondaire demande son inscription complémentaire dans les conditions prévues à l'article R. 123-41. »

Les établissements publics industriels et commerciaux sont dispensés par le code de commerce de procéder à ces immatriculations secondaires ou complémentaires. Pour autant, leurs établissements secondaires sont électeurs par l’intermédiaire d’un représentant au sens de l’article L.713-1-II-2°-b) du code de commerce.

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3.3 ELECTEURS SUPPLEMENTAIRES

Article L.713-2 Code de commerce : « I - Au titre de leur siège social et de l'ensemble de leurs établissements situés dans la circonscription de la

chambre de commerce et d'industrie territoriale, les personnes physiques ou morales mentionnées aux 1° et 2° du

II de l'article L. 713-1 disposent d'un représentant supplémentaire lorsqu'elles emploient dans la circonscription

de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de dix à quarante-neuf salariés, et d'un deuxième

lorsqu'elles emploient dans la même circonscription de cinquante à quatre-vingt-dix-neuf salariés.

S'y ajoutent :

1° Un représentant supplémentaire à partir du centième salarié par tranche de cent salariés lorsqu'elles emploient

dans la circonscription de cent à neuf cent quatre-vingt-dix-neuf salariés ;

2° A partir du millième salarié, un représentant supplémentaire par tranche de deux cent cinquante salariés

lorsqu'elles emploient dans la circonscription plus de mille salariés.

II.- Toutefois, les personnes physiques énumérées aux a et b du 1° du II de l'article L. 713-1 dont le conjoint

bénéficie des dispositions du c du 1° du II du même article ne désignent aucun représentant supplémentaire si

elles emploient moins de cinquante salariés dans la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie. »

Les personnes physiques ou morales électrices peuvent désigner des représentants/électeurs supplémentaires au titre de leur siège social et de l’ensemble de leurs établissements situés dans la circonscription de la CCIT en fonction du nombre de salariés qu’elles emploient dans cette même circonscription, selon la grille suivante :

Nombre de salariés dans la circonscription Nombre d’électeurs supplémentaires (cumulable)

De 10 à 49 salariés 1

De 50 à 99 salariés 1

De 100 à 999 salariés 1 par tranche de 100

A partir de 1 000 salariés 1 par tranche de 250

Les conjoints des personnes physiques eux-mêmes électeurs à titre personnel au sens du c) de l’article L.713-1-II-1° comptent pour le 1

er électeur supplémentaire de la tranche de 10 à 49 salariés.

Les personnes physiques qui ont un conjoint électeur ne désignent donc pas de représentant supplémentaire au titre de cette tranche de 10 à 49 salariés.

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3.4 CONDITIONS POUR ETRE ELECTEUR 3.4.1Conditions générales applicables à tous les électeurs :

Article L.713-3 Code de commerce : « I - Les représentants mentionnés aux articles L. 713-1 et L. 713-2 doivent exercer dans l'entreprise soit des

fonctions de président-directeur général, de président ou de membre du conseil d'administration, de directeur

général, de président ou de membre du directoire, de président du conseil de surveillance, de gérant, de président

ou de membre du conseil d'administration ou de directeur d'un établissement public à caractère industriel et

commercial, soit, à défaut et pour les représenter à titre de mandataire, des fonctions impliquant des

responsabilités de direction commerciale, technique ou administrative de l'entreprise ou de l'établissement.

II. - Les électeurs à titre personnel mentionnés au 1° du II de l'article L. 713-1 et les représentants des personnes

physiques ou morales mentionnées au 2° du II du même article doivent, pour prendre part au vote :

1° Remplir les conditions fixées à l'article L. 2 du code électoral, à l'exception de la nationalité ;

2° Ne pas avoir fait l'objet de l'interdiction visée à l'article L. 6 du code électoral ;

3° N'avoir pas été frappés depuis moins de quinze ans à compter du jour où la décision les ayant prononcées est

devenue définitive, de faillite personnelle ou d'une des mesures d'interdiction ou de déchéance telles que prévues

au livre VI du présent code, à la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation

judiciaires des entreprises ou à la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des

biens, la faillite personnelle et les banqueroutes ;

4° Ne pas être frappé d'une peine d'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal,

d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre

quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise

commerciale ou industrielle ou une société commerciale ;

5° Ne pas avoir été condamnés à des peines, déchéances ou sanctions prononcées en vertu de législations

étrangères équivalentes à celles visées aux 2°, 3° et 4°.

Remplir les conditions fixées à l’article L.2 du Code électoral, à l’exception de la nationalité : o Avoir dix-huit ans accomplis, o Jouir de ses droits civils et politiques et o N’être dans aucun cas d'incapacité prévu par la loi.

Ne pas avoir fait l’objet de l’interdiction visée à l’article L.6 du Code électoral : « Ne doivent

pas être inscrits sur la liste électorale, pendant le délai fixé par le jugement, ceux auxquels les tribunaux

ont interdit le droit de vote et d'élection, par application des lois qui autorisent cette interdiction. »

Ne pas avoir été frappé depuis moins de quinze ans de décisions de faillite personnelle, ou d'une des mesures d'interdiction ou de déchéance prévues par les textes relatifs au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes ;

Ne pas être frappé d’une peine pénale complémentaire d’interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ;

Ne pas avoir été condamné à des peines, déchéances ou sanctions prononcées en vertu de législations étrangères équivalentes

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3.4.2. Conditions spécifiques pour les électeurs représentants :

Article L.713-3-I Code de commerce : « I - Les représentants mentionnés aux articles L. 713-1 et L. 713-2 doivent exercer dans l'entreprise soit des

fonctions de président-directeur général, de président ou de membre du conseil d'administration, de directeur

général, de président ou de membre du directoire, de président du conseil de surveillance, de gérant, de président

ou de membre du conseil d'administration ou de directeur d'un établissement public à caractère industriel et

commercial, soit, à défaut et pour les représenter à titre de mandataire, des fonctions impliquant des

responsabilités de direction commerciale, technique ou administrative de l'entreprise ou de l'établissement. »

Pour être inscrits sur la liste électorale et pouvoir voter, les représentants :

des personnes morales (sociétés commerciales, les EPIC et leurs établissements secondaires et complémentaires immatriculés au RCS),

des commerçants et chefs d’entreprises individuels au sein de leurs établissements secondaires immatriculés au RCS,

supplémentaires désignés par les commerçants, chefs d’entreprises et personnes morales en raison de leurs effectifs employés dans la circonscription de la CCIT,

doivent exercer dans l’entreprise des fonctions de dirigeant ou impliquant des responsabilités de direction commerciale, technique ou administrative au sein de l’entreprise ou de l’établissement. L’énumération des fonctions indiquées au I de l’article L.713-3 est limitative. Elle comprend les fonctions de :

président-directeur général

président ou membre du conseil d’administration

directeur général

président ou membre du directoire

président du conseil de surveillance

gérant

directeur d’un établissement public à caractère industriel et commercial

et pour les représenter à titre de mandataire, des fonctions impliquant des responsabilités de direction commerciale, technique ou administrative de l'entreprise ou de l'établissement

Les titulaires de fonctions de dirigeant ou de direction non citées dans ces dispositions ne peuvent prétendre à être électeur/représentant au sens de l’article L.713-4. En général, le représentant légal de la société est l’électeur de droit de l’entreprise ; celui-ci peut toutefois désigner un mandataire pour voter en ses lieux et place sous réserve que ce mandataire exerce au sein de l’entreprise une des fonctions énumérées au I de l’article L.713-3. 3.4.3. Pluralité du droit de vote :

Article L.713-15 Code de commerce : « Pour l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région, chaque électeur

dispose d'autant de voix qu'il a de qualités à être électeur par application de l'article L. 713-1.

Pour l'élection des délégués consulaires, chaque électeur ne dispose que d'une seule voix. »

Pour les élections des membres des CCI, une même personne peut donc être inscrite plusieurs fois sur les listes électorales au titre des différentes situations qu’elle remplit pour être électeur. En revanche, elle ne pourra choisir qu’une seule situation d’électeur pour présenter sa candidature aux élections des membres des CCI.

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Pour les électeurs des délégués consulaires, chaque électeur dispose d’une seule qualité d’électeur quel que soit le nombre de situations dont une même personne peut remplir pour être électeur dans le ressort d’un même tribunal de commerce. Cette personne doit donc choisir la situation qui lui permet d’être inscrite sur la liste électorale des délégués consulaires. La CELE peut aussi se prononcer en l’absence de demande de l’électeur.

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3.5 ETABLISSEMENT DES LISTES ELECTORALES 3.5.1. La Commission d’établissement des listes électorales :

Article L.713-14 Code de commerce « Les listes électorales sont dressées dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat par une

commission présidée par le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés et sont

soumises aux prescriptions du premier alinéa de l'article L. 25 et des articles L. 27, L. 34 et L. 35 du code

électoral. »

La Commission d’établissement des listes électorales (CELE) est l’autorité chargée dresser les listes électorales ; elle est commune aux élections des membres des CCI et aux élections des délégués consulaires.

Article R.713-70 Code de commerce «La commission mentionnée à l'article L.713-14, dénommée "commission d'établissement des listes électorales",

est présidée par le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés dans le ressort duquel

est situé le siège de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou son représentant. Elle est composée,

outre son président, d'un représentant du préfet du département où se trouve le siège de la chambre de commerce

et d'industrie territoriale et du président de cette chambre ou d'un membre désigné par ses soins.

La commission se réunit, sur convocation de son président, à compter du 1er

janvier de l'année de chaque

renouvellement.

Le secrétariat de la commission est assuré conjointement par le greffier de la juridiction de première instance

compétente en matière commerciale et par le directeur général de la chambre de commerce et d'industrie

territoriale ou un agent désigné par ses soins au sein de la chambre.

Lorsque la circonscription s'étend sur le ressort de plusieurs tribunaux de commerce, le juge commis à la

surveillance du registre du commerce et des sociétés et le greffier de ces juridictions ou leurs représentants

participent aux travaux de la commission d'établissement des listes électorales.

La commission peut associer à ses tâches la chambre de commerce et d'industrie territoriale.

Les services de la chambre de commerce et d'industrie territoriale fournissent toute assistance technique au

secrétariat de la commission.

La CELE se réunit à partir du 1

er janvier 2016 sur convocation de son président.

Elle est composée :

du juge commis à la surveillance du RCS dans le ressort duquel est situé le siège de la CCIT qui exerce la fonction de président de la CELE, ou son représentant ;

d’un représentant du préfet du département où se trouve le siège de la CCIT ;

du président de la CCIT ou d’un membre de la CCIT désigné par ses soins. Le secrétariat de la CELE est assuré conjointement par le directeur général de la CCIT (ou un agent de la Chambre désigné par ses soins) et le greffier de la juridiction commerciale. Les services de la CCI peuvent être sollicités pour fournir une assistance technique aux travaux de la CELE. Si la circonscription de la CCIT comprend plusieurs ressorts de TC, le juge commis à la surveillance du RCS et le greffier de chaque ressort de TC concerné participent aux travaux de la CELE.

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Dans le cas de fusion entre deux ou plusieurs CCIT, une CELE unique composée des membres des CELE de chaque circonscription actuelle est mise en place pour établir les listes électorales de la future CCIT issue de cette fusion. En ce qui concerne l’établissement des listes électorales des CCIT en passe de devenir des CCIL, la CELE pourrait comporter également un représentant de la CCIR de rattachement.

Article R.713-1-1 Code de commerce : « I.- La liste électorale destinée à l'élection des membres de chambre de commerce et d'industrie de région, de

chambre de commerce et d'industrie territoriale et, s'il y a lieu, de délégation est dressée au sein de la

circonscription de la chambre de commerce et d'industrie territoriale par la commission régie par l'article R. 713-

70. »

La commission prend en compte les informations détenues par les juridictions de première instance compétentes

en matière commerciale dont les ressorts sont totalement ou partiellement compris dans la circonscription de la

chambre.

II.- Dans le ou les ressorts inclus dans la circonscription de la chambre, le juge commis à la surveillance du

registre du commerce et des sociétés, assisté du greffier de la juridiction, fournit à la commission et à la chambre

de commerce et d'industrie territoriale, au plus tard le 31 janvier de l'année du renouvellement, la liste des

personnes physiques et morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés relevant de la

circonscription et remplissant les conditions fixées au II de l'article L. 713-1.

La chambre de commerce et d'industrie territoriale envoie à l'ensemble de ces personnes, avant le dernier jour du

mois de février de la même année, par courrier ou par voie électronique, un questionnaire les invitant à identifier

ou à désigner les électeurs investis de cette qualité en vertu des articles L. 713-1 à L. 713-3.

Les questionnaires sont renvoyés par courrier ou par voie électronique à la chambre de commerce et d'industrie

territoriale au plus tard le 30 avril de la même année. La chambre les transmet sans délai à la commission

d'établissement des listes électorales.

Les capitaines et pilotes mentionnés au d du 1° du II de l'article L. 713-1 demandent leur inscription sur la liste

auprès de la commission avant le 30 avril de la même année.

III.- La commission d'établissement des listes électorales procède à la constitution de la liste électorale, établie

par catégorie et, le cas échéant, sous-catégorie professionnelle, au plus tard le 30 juin de la même année.

La liste électorale est transmise au préfet au plus tard le 15 juillet de la même année. »

3.5.2. Processus d’établissement des listes électorales : Les listes électorales sont établies par circonscription de CCIT et par catégories, et le cas échéant, par sous-catégories professionnelles. Dans le cas d’une fusion entre deux ou plusieurs CCIT, les listes sont établies sur l’ensemble de la nouvelle circonscription. Il n’y a pas d’établissement de listes électorales pour les circonscriptions des délégations territoriales des CCIT ; les listes utilisées pour élire les membres d’une délégation territoriale sont celles de la circonscription de la CCIT. Les CCIT en passe de devenir des CCI locales disposent également comme les CCIT de listes électorales couvrant leur circonscription.

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L’établissement des listes électorales suit le processus suivant :

3.5.3. Les questionnaires envoyés aux entreprises : Les questionnaires sont envoyés par les CCIT à toutes les personnes physiques et morales de la circonscription de la CCIT immatriculées au RCS et répondant aux conditions pour être électeurs au sens de l’article L.713-1, aux sièges et établissements secondaires présents sur la circonscription. Ces questionnaires servent à :

actualiser les données de l’entreprise (coordonnées postales téléphonique, internet, N° SIRET, code d’activité, nombre de salariés etc.) ;

identifier l’électeur de droit de l’entreprise ou de l’établissement et le conjoint collaborateur du chef d’entreprise individuel ;

désigner un représentant ou un mandataire (pour les électeurs de droit) ;

désigner des électeurs représentants au titre des établissements secondaires ou complémentaires (si les établissements n’ont pas d’électeur de droit) ;

inscrire les électeurs supplémentaires auxquels les entreprises et les établissements ont droit selon les effectifs qu’ils emploient dans la circonscription ;

inscrire les cadres pour les élections des délégués consulaires. Les modalités de l’envoi/retour ou de la mise à disposition du questionnaire par voie électronique feront l’objet de précisions ultérieures. En outre, un modèle de questionnaire sera diffusé au niveau national.

15 juillet 2016 au plus tard

CELE Transmet la liste électorale au préfet de département

30 juin 2016 au plus tard

CELE Constitution de la liste électorale

Avant le 30 avril 2016

Electeurs par courrier ou voie électronique

Les demandes d'inscription à la CELE

Retour des questionnaires à la CCIT pour transmission à la CELE

Avant le 29 février 2016

CCIT par courrier ou voie électronique Questionnaire à toutes les personnes de la liste ci-

dessus pour identifier et désigner les électeurs

Avant le 31 janvier 2016

Juge commis à la surveillance du RCS assisté du greffier du TC

Fournit la liste des personnes immatriculées aux RCS remplissant les conditions pour être électeur

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3.6 PUBLICITE DES LISTES ELECTORALES

Article R713-2 Code de commerce : Le préfet du département du siège de la chambre met à la disposition du public, du 16 juillet au 25 août inclus,

dans chaque greffe de juridiction de première instance compétente en matière commerciale dans la

circonscription de la chambre de commerce et d'industrie territoriale, au siège de la chambre de commerce et

d'industrie territoriale et dans chacune des préfectures territorialement compétentes, un exemplaire des listes

électorales sur support papier, sur support physique électronique ou par accès à un fichier numérique.

Le ou les préfets de la circonscription informent les électeurs du dépôt des listes électorales et des lieux et

modalités de leur consultation, par voie d'affiches apposées dans les préfectures territorialement compétentes,

aux sièges de la chambre de commerce et d'industrie territoriale et de la chambre de commerce et d'industrie de

région et, le cas échéant, par tout autre moyen.

Lorsque la consultation des listes électorales est prévue par accès à un fichier numérique, elle s'effectue dans des

conditions de sécurité et de confidentialité assurant le respect des dispositions du code électoral.

Tout électeur est autorisé à prendre communication des listes électorales et à en prendre copie à ses frais, sur

support papier ou, le cas échéant, sur support physique électronique, auprès de la chambre de commerce et

d'industrie territoriale.

Le préfet du département du siège de la CCIT publie les listes électorales entre le 18 juillet

6 et le

25 août 2016. Cette publicité est effectuée :

auprès de chaque greffe de TC ou de juridiction commerciale dont le ressort est situé dans la circonscription de la CCIT ;

au siège de la CCIT concernée (et en cas de fusion, aux sièges des CCIT actuelles) ;

aux préfectures territorialement compétentes (CCIT sur plusieurs départements) Les électeurs sont informés par le préfet par voie d’affichage à la préfecture et à la CCIT et, le cas échéant, par tout autre moyen (presse, courrier, site Internet etc.). La consultation électronique de la liste électorale est également possible sous réserve de respecter les conditions de sécurité et de confidentialité prévues au code électoral. Les listes peuvent être consultées par les électeurs, les candidats et les représentants des groupements de candidats. Le demandeur s’adresse à la préfecture, à la CCI ou au greffe du TC compétent. Il doit justifier de son identité. Lorsqu’il se fait communiquer les listes, le demandeur s’engage à ne pas utiliser les listes à des fins commerciales sous peine d’amende, conformément aux dispositions du code de commerce.

Article R.713-63 du code de commerce : Le fait de se livrer à un usage commercial des listes électorales établies pour les élections des délégués

consulaires et des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région est puni de

l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe.

6 Le 16 juillet 2016 étant un samedi, la date est reportée au premier jour ouvré qui suit soit le lundi 18 juillet 2016

« Art. R.713-70 - Lorsque les dates fixées par la présente section ou le dernier jour des délais impartis tombent un jour férié ou un samedi,

ils sont reportés jusqu'au premier jour ouvrable qui suit. Il en est de même pour l'application de l'arrêté préfectoral prévu au deuxième alinéa

de l'article R713-29. »

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Coût de la consultation à la charge du demandeur :

Si la liste est consultée sur place : gratuit

Si la liste est transmise par la préfecture, la CCI ou le greffe, en application de l’arrêté du 1er

octobre 2001

7 :

Support Tarif maximum

Papier (A4 noir et blanc) 0,18 € par feuille

CD Rom 2,75 €

7 Arrêté du 1er octobre 2001 relatif aux conditions de détermination du montant des frais de copie d’un document administratif

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3.7 RECOURS DES ELECTEURS SUR LES LISTES ELECTORALES 3.7.1 Recours gracieux auprès de la CELE :

Article R.713-4 Code de commerce : Tout électeur peut présenter, pendant la période de publicité des listes électorales prévue à l'article R. 713-2, une

réclamation à la commission d'établissement des listes électorales.

Les réclamations sont déposées au secrétariat de la commission.

La commission d'établissement des listes électorales statue, au plus tard dans les huit jours suivant la fin de la

mise à disposition du public des listes électorales, sur les réclamations.

Dans le même délai, elle modifie ou complète la liste en considération des éléments nouveaux, apparus entre la

date prévue au premier alinéa du III de l'article R. 713-1-1 et la date de fin de la période de publicité prévue au

premier alinéa de l'article R. 713-2, qui lui sont communiqués par le préfet, par le juge commis à la surveillance

du registre du commerce et des sociétés, par la chambre de commerce et d'industrie territoriale et par le greffier

de la juridiction de première instance compétente en matière commerciale.

Les électeurs peuvent, pendant la période de publicité des listes électorales (du 18 juillet au 25 août 2016), déposer une réclamation auprès du secrétariat de la CELE. Pour rappel celui-ci est assuré conjointement par le DG de la CCIT (ou son représentant) et le greffier du TC. La réclamation peut donc être déposée soit auprès de la CCIT soit auprès du greffe de TC. Cette réclamation peut porter sur un retrait, un ajout, ou une modification des mentions figurant dans les listes. La CELE statue au plus tard dans les huit jours qui suivent la fin de la publicité des listes électorales soit jusqu’au 2 septembre 2016. Pendant cette même période, la CELE prend en compte tous les événements nouveaux intervenus entre le 30 juin 2016 (date de fin d’établissement de la liste électorale par la CELE) et le 25 août 2016 (fin de la période de publicité des listes électorales) et qui lui sont communiqués par :

le préfet ;

le juge commis à la surveillance du RCS ;

la CCIT ;

le greffier du ou des TC ou de la ou des juridictions commerciales compétentes. 3.5.2 Recours contre les décisions de la CELE

Article R.713-5 du code de commerce : Les décisions de la commission peuvent faire l'objet d'une contestation formée dans les conditions prévues aux

articles L. 25, L. 27 et R. 13 à R. 15-6 du code électoral.

Les recours prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 25 sont formés dans les dix jours à compter de

la notification de la décision de la commission.

Le tribunal d'instance territorialement compétent est celui dans le ressort duquel la chambre de commerce et

d'industrie territoriale a son siège.

Tout électeur, ou le préfet, peut contester une décision de la CELE devant le Tribunal d’instance compétent (art. L.25 code électoral) qui statue en premier et dernier ressort. Toutefois la décision du juge peut être déférée à la Cour de cassation qui statue définitivement sur la décision (art. L.27 code électoral).

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Le recours doit être exercé dans les 10 jours qui suivent la notification de la décision de la CELE. Le Tribunal d’instance statue, sans forme et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées, dans les dix jours du recours (Article R.14 code électoral). La décision prise par le tribunal d'instance est notifiée dans les trois jours par le greffe au requérant (Article R.15 code électoral). Le pourvoi en cassation devant la Cour de Cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal d'instance. Il est ouvert dans tous les cas au préfet. Il n'est pas suspensif. (Article R.15-1 code électoral) ;

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4.1 – CONDITIONS D’ELIGIBILITE 4.1.1 Conditions générales d’éligibilité :

Article L.713-4-I Code de commerce : « I - Sont éligibles aux fonctions de membre d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale et d'une

chambre de commerce et d'industrie de région, sous réserve d'être âgés de dix-huit ans accomplis et de satisfaire

aux conditions fixées au II de l'article L. 713-3 :

1° Les électeurs à titre personnel mentionnés au 1° du II de l'article L. 713-1 inscrits sur la liste électorale de la

circonscription correspondante et justifiant, pour les électeurs visés aux a, b et c du même 1°, qu'ils sont

immatriculés depuis deux ans au moins au registre du commerce et des sociétés ;

2° Les électeurs inscrits en qualité de représentant, mentionnés au 2° du II de l'article L. 713-1 et à l'article L.

713-2, inscrits sur la liste électorale de la circonscription et justifiant que l'entreprise qu'ils représentent exerce

son activité depuis deux ans au moins. »

Article L.713-3-II Code de commerce : « II. - Les électeurs à titre personnel mentionnés au 1° du II de l'article L. 713-1 et les représentants des

personnes physiques ou morales mentionnées au 2° du II du même article doivent, pour prendre part au vote : 1° Remplir les conditions fixées à l'article L. 2 du code électoral, à l'exception de la nationalité ; 2° Ne pas avoir fait l'objet de l'interdiction visée à l'article L. 6 du code électoral ; 3° N'avoir pas été frappés depuis moins de quinze ans à compter du jour où la décision les ayant prononcées est

devenue définitive, de faillite personnelle ou d'une des mesures d'interdiction ou de déchéance telles que prévues

au livre VI du présent code, à la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation

judiciaires des entreprises ou à la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des

biens, la faillite personnelle et les banqueroutes ; 4° Ne pas être frappé d'une peine d'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal,

d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre

quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise

commerciale ou industrielle ou une société commerciale ;

5° Ne pas avoir été condamnés à des peines, déchéances ou sanctions prononcées en vertu de législations

étrangères équivalentes à celles visées aux 2°, 3° et 4° ».

Pour être candidat, il faut être :

âgé de 18 ans accomplis au dernier jour du scrutin ;

Article R.713-8 Code de commerce :

« IV.- L'âge d'éligibilité s'apprécie à la date du dernier jour du scrutin. »

satisfaire aux conditions fixées au II de l’article R.713-3 ; (cf. 3.4 ci-dessus : Conditions pour être électeur) ;

être inscrit sur la liste électorale en qualité d’électeur à titre personnel ou d’électeur représentant d’une personne morale et remplir les conditions d’ancienneté (cf. paragraphe ci-dessous).

4.1.2. Conditions d’ancienneté : Pour être candidat il faut également justifier d’au moins de deux ans d’immatriculation au RCS pour les candidats électeurs à titre personnel, ou pour les candidats électeurs représentants que l’entreprise représentée (et donc électrice) dispose d’au moins deux ans d’activité.

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Article R.713-8 Code de commerce : « Les conditions de durée prévues aux 1° et 2° du I de l'article L. 713-4 s'apprécient à la date de dépôt des

candidatures. »

Les deux ans d’ancienneté s’apprécient à la date de dépôt des candidatures en préfecture, ce qui en fait une condition d’enregistrement. Les deux ans d’activité prévus au 2° de l’article L.713-4-I du code de commerce s’apprécient au regard de l’entreprise représentée et non au regard de la situation personnelle au sein de l’entreprise ou dans une activité professionnelle de l’électeur de droit représentant ou de l’électeur représentant désigné. 4.1.3. Perte des conditions d’éligibilité :

Article L.713-4-II Code de commerce : « II.- Tout membre d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale et d'une chambre de commerce et

d'industrie de région qui cesse de remplir les conditions d'éligibilité fixées au I ci-dessus présente sa démission

au préfet. A défaut, le préfet le déclare démissionnaire d'office.

Toutefois, une cessation d'activité inférieure à six mois n'entraîne pas la démission, sauf dans les cas mentionnés

aux 2°, 3°, 4° et 5° du II de l'article L. 713-3. »

Les membres qui cessent de remplir les conditions d’éligibilité en cours de mandat doivent présenter leur démission au préfet. Les principales causes de perte des conditions d’éligibilité sont notamment :

Pour les membres élus cadres dirigeants (électeurs représentant une société) :

o Perte du mandat social, vente des parts sociales ; o Cessation ou absorption de la société ; o Rupture du contrat de travail (démission, licenciement) ; o Mutation dans une autre circonscription ;

Pour les membres élus chefs d’entreprises et commerçants (électeurs à titre personnel)

o Cessation ou transmission de l’entreprise ; o Radiation du RCS ;

Les autres causes personnelles (tous types d’électeurs confondus)

o Départ à la retraite ; o Perte des droits civiques, être frappé de mesures définitives d’interdiction ou de

déchéance ; o Démission volontaire (autre que celle provoquée par les autres raisons évoquées plus

haut) ; o Décès ;

La cessation d’activité inférieure à six mois permettant de conserver son mandat conformément au 2

ème alinéa de l’article L.713-4-II ne porte que dans les cas où l’activité de l’entreprise serait mise en

sommeil, ou lorsqu’elle est saisonnière, et que cette cessation temporaire n’implique pas de radiation au RCS.

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4.2. DEPOT ET ENREGISTREMENT DES CANDIDATURES 4.2.1 Date et période de dépôt des candidatures :

Article R.713-6-I Code de commerce :

« I.- Le 1er septembre au plus tard, un arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de la tutelle

des chambres de commerce et d'industrie fixe la période de dépôt des candidatures, la composition des dossiers

de candidature et la date de clôture du scrutin, qui ne peut être postérieure au premier mercredi de novembre, à

minuit. Les dates de début de scrutin sont identiques pour le vote par correspondance et pour le vote

électronique. » Article R.713-9 II Code de commerce :

« II.- Les déclarations de candidature sont recevables à compter du jour fixé par l'arrêté de convocation des

électeurs prévu à l'article R. 713-6 et jusqu'au quarantième jour précédant le dernier jour du scrutin, à 12

heures. »

La période de dépôt des candidatures est fixée par l’arrêté ministériel de convocation des électeurs. Elle s’achève le 23 septembre 2016 à 12h00. (40 jours avant le dernier jour du scrutin). 4.2.2 Mandats pour lesquels les électeurs peuvent se porter candidats :

Article R.713-8-II Code de commerce : « I.- Tout électeur qui remplit les conditions fixées à l'article L. 713-4 peut se porter candidat dans sa sous-

catégorie ou, à défaut, dans sa catégorie professionnelle. Nul ne peut être candidat dans plus d'une sous-catégorie

ou catégorie.

II.- Les candidatures sont présentées soit pour un mandat de membre de chambre de commerce et d'industrie de

région qui va de pair avec celui de membre de chambre de commerce et d'industrie territoriale, soit pour un

mandat de membre de chambre de commerce et d'industrie territoriale seulement.

A ces candidatures peut être jointe une candidature pour participer à une délégation régie par les articles R. 711-

18 et suivants.

Tout candidat à l'élection de membre d'une chambre de commerce et d'industrie de région se présente avec un

suppléant. »

Les électeurs remplissant les conditions d’éligibilité (cf. 4.1 ci-dessus) peuvent se porter candidat dans leur catégorie professionnelle, et lorsqu’il existe des sous-catégories dans leur sous-catégorie professionnelle. Si les électeurs des membres des CCI peuvent voter autant de fois qu’ils ont de qualités pour être électeurs, ils ne peuvent présenter leur candidature que dans une seule sous-catégorie/catégorie professionnelle. Leur candidature repose donc sur une seule activité ou une seule entreprise déterminée, même s’ils disposent de plusieurs autres qualités dans la même circonscription. Les candidats se présentent dans la circonscription de la CCIT dans laquelle ils sont inscrits sur la liste électorale de celle-ci. Dans le cas où la CCIT comporte une ou plusieurs délégations territoriales, les candidats dont l’activité ou l’entreprise au titre de laquelle ils se présentent se trouve dans la circonscription de la délégation territoriale, joignent à leur candidature à la CCIT leur candidature à la délégation territoriale. Ils seront ainsi « fléchés » vers la délégation sur les bulletins de vote. Ils se présentent soit pour un mandat de membre de la CCIR de rattachement qui, s’ils sont élus, leur attribuera un siège à la CCIT, soit pour un mandat de membre de la CCIT, de la CCID ou de la CCIL seulement.

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Article L.713-16 Code de commerce :

« Le candidat à l'élection des membres d'une chambre de commerce et d'industrie de région et son suppléant sont

de sexe différent. »

Les candidats au mandat de membre de la CCIR se présentent obligatoirement avec un candidat suppléant qui deviendra membre élu de la CCIT. Le candidat titulaire et le candidat suppléant sont obligatoirement de sexe opposé (cf. fiche 2.3 sur la parité). Cas particulier des sous-catégories dites « orphelines » :

Article R.713-8-II Code de commerce : Lorsque le nombre de sièges attribués, au sein d'une chambre de commerce et d'industrie de région, à une

chambre de commerce et d'industrie territoriale ne permet pas à celle-ci d'avoir un représentant au sein de toutes

les sous-catégories retenues pour cette élection, peuvent être candidats l'ensemble des électeurs de la catégorie

concernée. Les candidats titulaires sont tenus de se présenter avec un suppléant appartenant à une autre sous-

catégorie que la leur. Les électeurs relevant d'une catégorie peuvent voter pour l'ensemble des candidats de cette

catégorie. Le résultat de l'élection permet l'affectation du représentant titulaire à une sous-catégorie de la

chambre de commerce et d'industrie de région.

Tous les électeurs d’une sous-catégorie professionnelle votent dans leur sous-catégorie pour les postes à pourvoir au sein de la CCIT et de la CCIR de rattachement.

Article R.711-47 Code de commerce :

« Toutefois, aucune chambre de commerce et d'industrie territoriale ne peut disposer de moins de trois sièges,

qui doivent être attribués à des représentants de chacune des catégories. »

Toutefois, lorsque le poids économique d’une CCIT au sein de la CCIR ne lui permet pas d’avoir un représentant dans chaque sous-catégorie, la CCIT ne dispose alors que d’un seul siège au sein de la CCIR dans la catégorie professionnelle concernée. Dans ce cas, tous les électeurs de la catégorie en question votent pour un candidat se présentant à la CCIR dans l’une ou l’autre sous-catégorie. Le candidat titulaire doit alors se présenter avec un candidat suppléant appartenant à l’autre sous-catégorie que la sienne. 4.2.3. Incompatibilités et règles de non cumul :

Article R.713-8-III Code de commerce « III.- Nul ne peut être candidat dans plus d'une circonscription de chambre de commerce et d'industrie

territoriale.

Nul ne peut être à la fois candidat à l'élection de membre titulaire d'une chambre de commerce et d'industrie de

région et suppléant d'un autre candidat.

Nul ne peut figurer en qualité de suppléant sur plusieurs déclarations de candidature. »

Les électeurs ne peuvent se présenter que dans une sous-catégorie/catégorie professionnelle, et ne peuvent être candidat dans plus d’une circonscription de CCI. En revanche, un candidat à l’élection d’une CCI peut être candidat à l’élection d’une Chambre de métiers et de l’artisanat. Toutefois, il ne pourra pas dans le cas où il serait élu à la CCI et à la CMA, cumuler des fonctions au sein des bureaux de ces établissements (cf. article R.711-15 Code de commerce). Les candidats titulaires à l’élection de la CCIR ne peuvent être candidats suppléants d’un autre candidat titulaire et réciproquement. Un candidat ne peut être suppléant de plusieurs candidats titulaires. Ces « binômes » sont indissociables et ne sont pas interchangeables.

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Elections Consulaires 2016 15 janvier 2016

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Article R.511-32 code rural et de la pêche maritime : « Nul ne peut être à la fois membre d'une chambre d'agriculture, d'une part, d'une chambre de commerce et

d'industrie territoriale ou d'une chambre de métiers et de l'artisanat de région, d'autre part. Tout membre d'une

chambre d'agriculture qui est ou devient membre d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale ou d'une

chambre de métiers et de l'artisanat de région, est réputé avoir opté en faveur de l'organisme dont il est devenu

membre en dernier lieu, s'il n'a exercé une option contraire dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle

il est devenu membre de cet organisme.»

Il y a également incompatibilité entre les fonctions de membre d’une chambre d’agriculture et de membre d’une CCIT. En cas de cumul, le membre est réputé avoir opté en faveur de l’organisme dont il est devenu membre en dernier lieu s’il n’a pas exercé une option contraire dans un délai d’un mois à compter de la dernière fonction à laquelle il a été élu.

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Elections Consulaires 2016 15 janvier 2016

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4.3. COMMISSION D’ORGANISATION DES ELECTIONS 4.3.1 Composition de la COE :

Article L.713-17 Code de commerce :

« Une commission présidée par le préfet ou son représentant est chargée de veiller à la régularité du scrutin et de

proclamer les résultats. »

Article R.713-13 Code de commerce : La commission prévue à l'article L. 713-17, dénommée " commission d'organisation des élections ", compétente

pour organiser, dans la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie territoriale, les élections des

membres de la chambre de commerce et d'industrie de région, de la chambre de commerce et d'industrie

territoriale et, s'il y a lieu, des délégations de cette dernière chambre, est présidée par le préfet du département où

est situé le siège de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou son représentant et comprend :

1° Le président de la juridiction de première instance compétente en matière commerciale dans le ressort de

laquelle est situé le siège de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou son représentant ;

2° Le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou un membre désigné par ses soins ;

3° Un membre de la chambre de commerce et d'industrie de région désigné par le président de celle-ci.

La commission peut s'adjoindre, sur décision de son président, autant de collaborateurs que nécessaire.

Le secrétariat de la commission est assuré par le directeur général de la chambre de commerce et d'industrie

territoriale ou un représentant désigné par ses soins au sein du personnel administratif de cette chambre. Il peut

être assisté d'un représentant de la chambre de commerce et d'industrie de région désigné par le directeur général

de celle-ci.

La commission est assistée, pour les tâches mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 713-14, d'un représentant de

chaque entreprise chargée de l'acheminement du courrier.

Le préfet installe la commission au plus tard le 15 septembre précédant le scrutin.

La commission d’organisation des élections (COE) est une autorité administrative chargée de la régularité du scrutin, des opérations électorales et de proclamer les résultats. Elle est composée :

Du préfet du département, ou son représentant, qui préside la COE ;

Du président du TC ou de la juridiction commerciale territorialement compétente ou son représentant ;

Du président de la CCIT ou son représentant désigné par ses soins ;

D’un membre de la CCIR de rattachement désigné par le président de la CCIR. Le président de la COE peut décider d’adjoindre des collaborateurs supplémentaires à la COE. Ceux-ci peuvent être des agents de la préfecture et/ou de la CCIT. Le secrétariat de la COE est assuré par le directeur général de la CCIT ou un représentant désigné par ses soins parmi les collaborateurs de la CCIT. Il peut être assisté par un collaborateur supplémentaire désigné par le directeur général de la CCIR de rattachement. Dans le cas de fusions entre CCIT, la COE devra être complétée des représentants de chaque CCIT concernée pour faire une COE unique pour l’ensemble de la circonscription de la nouvelle CCIT. De même, les CCIR qui fusionnent pour former une nouvelle CCIR conforme aux dispositions de l’article L.711-6 du code de commerce suite à la réorganisation territoriale de la France, désigneront chacune un membre pour composer la COE.

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4.3.2 Attributions de la COE

Article R.713-14 Code de commerce : I.- La commission prévue à l'article L. 713-17 est chargée :

1° De vérifier la conformité des bulletins de vote et des circulaires aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article R.

713-15 ;

2° D'expédier aux électeurs, au plus tard treize jours avant le dernier jour du scrutin, les circulaires et bulletins de

vote des candidats de leur catégorie, ainsi que les instruments nécessaires au vote ;

3° D'organiser la réception des votes ;

4° D'organiser le dépouillement et le recensement des votes ;

5° De proclamer les résultats.

II.- Pour assurer ces opérations, le président de la commission peut solliciter le concours de la chambre de

commerce et d'industrie territoriale.

Les envois mentionnés au 2° qui ne sont pas parvenus à leur destinataire sont retournés par les entreprises

chargées de l'acheminement du courrier à la préfecture, qui les conserve jusqu'à l'expiration des délais du recours

contre les élections ou, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'un jugement définitif sur les contestations.

Article R.713-18 Code de commerce : Le lundi suivant le dernier jour du scrutin, la commission d'organisation des élections, composée le cas échéant

en sections, procède aux opérations de dépouillement des votes par correspondance en séance publique et en

présence de scrutateurs désignés par le président de la commission et par les candidats ou leurs mandataires.

Article R713-27-1 Code de commerce : A l'issue du dépouillement, la commission d'organisation des élections dresse, pour chaque élection, un procès-

verbal signé par son président et ses membres et proclame les résultats des élections en public.

La COE a pour attributions :

De veiller à la conformité du matériel de vote (circulaires et bulletins de vote) des candidats ;

De valider ce matériel de vote présenté par les candidats ;

D’expédier aux électeurs le matériel de vote ;

D’organiser la réception des votes ;

D’organiser le dépouillement et le recensement des votes ;

De proclamer les résultats. Déroulement des opérations incombant à la COE : Le préfet du département réunit la COE au plus tard le 15 septembre 2016. Les remises des matériels de vote par les candidats pour validation par la COE s’effectuent jusqu’au 3 octobre 2016 au plus tard. Les remises des matériels de vote par les candidats pour expédition par la COE s’effectuent avant le 17 octobre 2016. L’expédition du matériel de vote aux électeurs par la COE s’effectue le 20 octobre 2016 au plus tard.

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Elections Consulaires 2016 15 janvier 2016

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4.4 CAMPAGNE ELECTORALE ET FRAIS DE CAMPAGNE 4.4.1 Date de la campagne électorale

Article R713-10 code de commerce : La campagne électorale débute le cinquième jour ouvré suivant la date limite de dépôt des candidatures et prend

fin la veille du dernier jour du scrutin, à zéro heure.

La campagne électorale commence en principe

8 cinq jours après la date limite de dépôt des

candidatures, soit le 30 septembre 2016. Elle prendra fin le 30 octobre 2016 à minuit. 4.4.2 Condition de remboursement des frais de campagne :

Article R.713-12 code de commerce : Les candidats à une chambre de commerce et d'industrie territoriale qui ont recueilli au moins 5 % des suffrages

exprimés à cette élection peuvent obtenir le remboursement de leurs frais de campagne par la chambre de

commerce et d'industrie territoriale. Pour les chambres d'Ile-de-France, le seuil de 5 % des suffrages s'apprécie

par département.

En cas de regroupement de candidatures, tous les candidats de ce regroupement sont considérés comme ayant

obtenu 5 % des suffrages exprimés dès lors qu'un d'entre eux au moins a atteint ce pourcentage.

Un arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et

d'industrie définit les frais de campagne et fixe le nombre et les caractéristiques des documents admis à

remboursement ainsi que les conditions de celui-ci.

Le préfet fixe, par référence aux tarifs fixés en application de l'article L. 52-11-1 du code électoral, les tarifs

maximaux d'impression et d'affichage dans les limites desquels le remboursement intervient.

Pour prétendre au remboursement de leurs frais de campagne par la CCIT territorialement compétente les candidats doivent recueillir au minimum 5% des suffrages exprimés. En cas de regroupement de candidatures, il suffit que l’un des candidats ait obtenu 5% des suffrages pour que tous les autres candidats soient également remboursés. 4.4.3 Montant du remboursement des frais de campagne

Article A.713-6 : Pour l'application de l'article R. 713-12, les frais de campagne s'entendent du coût du papier, de l'impression des

bulletins de vote, des circulaires et des affiches et des frais d'affichage.

Chaque groupement sous l'étiquette duquel des candidatures sont présentées dans la circonscription, chaque

candidat isolé peuvent prétendre au remboursement des frais de reproduction d'un seul modèle de circulaire, d'un

seul modèle d'affiche et d'un modèle de bulletin de vote par catégorie ou, le cas échéant, sous-catégorie

professionnelle.

Article A713-7-1 : Par référence à l'article L. 52-11 du code électoral, le préfet du département du siège de la chambre fixe par

arrêté un montant maximum de remboursement des dépenses engagées par les candidats, dans les conditions

fixées à l'article A. 713-7.

La demande de remboursement est soit adressée au préfet, sous pli recommandé avec avis de réception, soit

déposée contre décharge à la préfecture, dans le délai de quinze jours qui suit la date de la proclamation des

résultats des élections.

8 Toutefois, le juge administratif a indiqué que rien n’interdisait aux candidats de faire campagne avant le début de la

campagne. CE, 10 juillet 2013, élections CCIR Paris-Ile-de-France 2010, n° 361915.

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A la demande de remboursement est joint un exemplaire de chacun des documents susceptibles d'être pris en

compte pour la détermination du droit à remboursement ainsi que les pièces justificatives correspondant aux frais

réellement exposés.

Après visa, le préfet adresse au président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale la demande de

remboursement qui constitue pour l'établissement une dépense obligatoire.

Dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande visée par le préfet, la chambre de commerce et

d'industrie territoriale procède au paiement des sommes dues.

Il n’existe que trois types de documents pouvant faire l’objet d’un remboursement :

Les bulletins de vote imprimés

Les circulaires

Les affiches électorales

Pour chacun d’entre eux, l’article A.713-7 du code de commerce précise les caractéristiques devant être respectées pour que le ou les candidats puissent obtenir remboursement.

La demande de remboursement doit être adressée au préfet ou déposée en préfecture dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats, c’est-à-dire le 25 novembre au plus tard. Le préfet adressera alors la demande de remboursement au président de la CCIT, qui disposera d’un mois pour procéder au remboursement du candidat, cette dépense étant obligatoire pour le budget de la CCI.

Page 52: Guide Elections CCI

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5.1 ENVOI DU MATERIEL DE VOTE 5.1.1 Date d’envoi du matériel de vote

Article R.713-14-I code de commerce : « I.- La commission prévue à l'article L. 713-17 est chargée :

1° De vérifier la conformité des bulletins de vote et des circulaires aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article R.

713-15 ;

2° D'expédier aux électeurs, au plus tard treize jours avant le dernier jour du scrutin, les circulaires et bulletins de

vote des candidats de leur catégorie, ainsi que les instruments nécessaires au vote ;

3° D'organiser la réception des votes ;

4° D'organiser le dépouillement et le recensement des votes ;

5° De proclamer les résultats. »

Article A.713-16 code de commerce : « Seize jours avant le dernier jour du scrutin, les candidats ou leurs mandataires remettent à la commission

d'organisation des élections un nombre de bulletins de vote et de circulaires au moins égal au nombre des

électeurs inscrits dans sa catégorie ou, le cas échéant, sous-catégorie plus 10 % pour lui permettre de procéder à

l'expédition du matériel électoral aux électeurs.

Les enveloppes contenant le matériel électoral sont closes ».

Les candidats ou leurs mandataires doivent fournir à la COE au plus tard seize jours avant le dernier jour du scrutin, soit le 17 octobre 2016, un nombre de bulletins de vote et de circulaires au moins égal au nombre des électeurs inscrits dans sa catégorie conformes aux exemplaires validés par la COE (cf. fiche 4.3.2) plus un nombre de bulletins égal à 10% de ce nombre.

La COE est en charge de l’envoi du matériel de vote. Elle doit procéder à l’envoi de ce matériel au plus tard treize jours avant le dernier jour du scrutin, soit le 20 octobre 2016 au plus tard.

5.1.1 Spécification de l’envoi du matériel de vote

Article A.713‐8 code de commerce : « Le format des enveloppes et les mentions portées sur les enveloppes d'envoi du matériel de vote répondent aux

spécifications qui figurent à l'annexe 7‐2 au présent livre.

Les enveloppes d'envoi du matériel de vote sont d'une dimension de 162 mm × 229 mm avec fenêtre pour un

porte‐adresse. Les enveloppes d'envoi du matériel de vote électronique sont conformes aux spécifications

prévues à l'annexe 7‐2 au présent livre.

Les modalités de transmission aux électeurs du matériel électoral et de retour des plis contenant les votes font

l'objet d'une convention signée entre une entreprise chargée de l'acheminement du courrier et l'assemblée des

chambres françaises de commerce et d'industrie. »

Les enveloppes contenant le matériel de vote doivent respecter des spécifications fixées à l’annexe 7-2 du livre VII du code de commerce. Les enveloppes d’envoi du matériel de vote doivent comporter une fenêtre pour le porte-adresse. Les conditions de transmission du matériel électoral aux électeurs et de retours des plis contenant les votes sont précisés dans la convention qui est signée par l’entreprise en charge de l’acheminement du courrier sélectionné par les CCI. En principe, étant désormais dans le secteur concurrentiel, les services de La Poste doivent être mis en concurrence avec les services d’autres prestataires ayant la même activité. Cette mise en concurrence passe par un marché public.

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5.2 VOTE PAR CORRESPONDANCE 5.2.1. Vote par correspondance ou vote par Internet :

Article L713-15 code de commerce : Le droit de vote aux élections des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région et

aux élections des délégués consulaires est exercé par correspondance ou par voie électronique.

Article R713-64

En cas d'utilisation par un même électeur au titre de la même qualité des votes par correspondance ou par voie

électronique, seul le vote électronique est considéré comme valide.

Le vote par correspondance est une modalité de vote acceptée dans le cadre des élections consulaires à côté du vote électronique (cf. fiche 5.3). Si l’électeur vote à la fois par correspondance et par voie électronique, seul le vote électronique est pris en compte. 5.2.2 Date d’envoi des votes :

Article R.713‐16 code de commerce : « Pour le vote par correspondance, le cachet de la poste fait foi.

Les modalités du vote par correspondance sont fixées par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de

commerce et d'industrie. »

Le vote doit être envoyé en préfecture avant le 2 novembre 2016 à minuit, cachet de la poste faisant foi. En tout état de cause, les votes par correspondance étant acheminés par un courrier préaffranchi (lettre T) ayant une validité qui ne devrait pas excéder le dernier jour du scrutin, le cachet de la poste n’est donc plus requis. 5.2.3 Nomenclature des enveloppes d’acheminement des votes

Article R.713‐17‐ I code de commerce : « Les enveloppes d'acheminement des votes sont adressées à la préfecture, qui en dresse un état récapitulatif.

Sous peine de nullité du vote, les enveloppes d'acheminement des votes comportent les mentions suivantes :

1° La dénomination de la chambre de commerce et d’industrie de région et de la chambre de commerce et

d’industrie territoriale ;

2° La mention « Election des membres » ;

3° Le nom de l'électeur ;

4° Ses prénoms ;

5° Sa signature ;

6° Son numéro d’inscription sur la liste électorale ;

7° La désignation de la catégorie et, le cas échéant, de la sous‐catégorie à laquelle il appartient.

Les enveloppes d'acheminement des votes peuvent comporter un dispositif permettant une lecture automatisée,

dans les conditions de sécurité et selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la tutelle des

chambres de commerce et d'industrie pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des

libertés.»

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Elections Consulaires 2016 15 janvier 2016

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Les enveloppes contenant les enveloppes de scrutin sont soumises à des mentions précises qui doivent être respectées. Ainsi les enveloppes doivent comporter, sous peine de nullité :

la dénomination de la CCIR et de la CCIT concernée

la mention « élection des membres »

le nom et les prénoms de l’électeur

le numéro d’inscription de l’électeur sur la liste électorale

la désignation de la catégorie ou sous-catégorie à laquelle l’électeur appartient

Un projet de décret devrait supprimer la signature de l’électeur au dos de l’enveloppe

d’acheminement du vote comme condition de nullité en cas d’absence de celle-ci.

5.2.2 Mentions devant figurer sur les enveloppes de scrutin

Article R.713‐17‐ II code de commerce : « Sous peine de nullité du vote, les enveloppes de scrutin comportent exclusivement les mentions suivantes :

1° La dénomination de la chambre de commerce et d'industrie de région et de la chambre de commerce et

d’industrie territoriale ;

2° La mention « Election des membres

3° La désignation de la catégorie et, le cas échéant, de la sous‐catégorie à laquelle appartient l'électeur. »

Les enveloppes de scrutin elles-mêmes sont soumises à une nomenclature à respecter. Elles doivent comporter, sous peine de nullité :

la dénomination de la CCIR et de la CCIT

la mention « élection des membres »

la catégorie et éventuellement la sous-catégorie de l’électeur

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5.3 VOTE ELECTRONIQUE (Cf Vadémécum relatif au vote électronique)

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5.4 PERIODE DE VOTE 5.4.1 Durée de la période de scrutin

Article R.713-6-I code de commerce : « Le 1

er septembre au plus tard, un arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de la tutelle des

chambres de commerce et d'industrie fixe la période de dépôt des candidatures, la composition des dossiers de

candidature et la date de clôture du scrutin, qui ne peut être postérieure au premier mercredi de novembre, à

minuit. Les dates de début de scrutin sont identiques pour le vote par correspondance et pour le vote

électronique.

En cas de circonstances particulières, les dates fixées dans l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent peuvent être

modifiées après le 1er septembre par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé de la tutelle des

chambres de commerce et d'industrie et du ministre de l'intérieur. »

La période de scrutin débute dès réception du matériel de vote par les électeurs à partir du 20 octobre. Elle s’achève au plus tard le mercredi 2 novembre 2016.

L’arrêté ministériel mentionné à l’article R.713-6-I devrait être pris en début d’année 2016 pour le renouvellement général de cette même année.

5.4.2 Communication institutionnelle Les seuls messages institutionnels possibles sont ceux de l’incitation civique au vote. La communication institutionnelle reste possible pour la CCI dès lors qu’elle ne pratique pas l’amalgame entre l’élu responsable d’un établissement public garant de l’intérêt général et le candidat. Citer les personnes par leurs fonctions et non par leur nom dans ce cas est une précaution supplémentaire. Deux sous-ensembles dans la campagne sont à prendre en considération : - entre le jour où les candidatures sont publiées et le premier jour de vote par correspondance ; - pendant la période de vote par correspondance et la veille du jour du scrutin 00h00. Même si toutes les CCI ne pratiqueront pas de la même manière, la période où les messages institutionnels et les messages électoraux des candidats seront incompatibles est celle de la période de vote. Dans la première période la campagne est censée se dérouler mais les candidats ne sont pas toujours connus des électeurs, ils ne le seront vraiment que le premier jour du vote par correspondance, cette période rend possible à titre exceptionnel une communication institutionnelle mais le risque existe d’un amalgame entre le candidat et l’élu. Pour mener à bien une communication institutionnelle: - sans difficulté avant le jour de la publication des candidatures ; - par exception et avec des précautions entre le jour de la publication des candidatures et le premier jour de la période de vote par correspondance ; - déconseillée pendant la période de vote par correspondance ; - interdite à partir du jour de la veille du jour de scrutin 00h00. 5.4.3 Campagne électorale

Article R713-10 code de commerce :

[…] La campagne électorale débute le cinquième jour ouvré suivant la date limite de dépôt des candidatures et

prend fin la veille du dernier jour du scrutin, à zéro heure.

Page 58: Guide Elections CCI

Elections Consulaires 2016 15 janvier 2016

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La campagne électorale débute le 30 septembre et fini le 30 octobre à minuit (soit le cinquième jour ouvré suivant la date limite de dépôt des candidatures).

Article L.713-17 code de commerce :

« Les opérations pour l'élection des délégués consulaires et pour l'élection des membres des chambres de

commerce et d'industrie territoriales et de région sont organisées à la même date, par l'autorité administrative et,

sous son contrôle, par les chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région. Elles sont soumises

aux prescriptions des articles L. 49, L. 50, L. 58 à L. 67 du code électoral. La méconnaissance de ces

dispositions est passible des peines prévues aux articles L. 86 à L. 117-1 du même code. »

Article L.49 code électoral : « Il est interdit de distribuer ou faire distribuer, le jour du scrutin, des bulletins, circulaires et autres documents.

A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de

communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale ».

Article L.50 code électoral « Il est interdit à tout agent de l'autorité publique ou municipale de distribuer des bulletins de vote, professions

de foi et circulaires des candidats ».

Sur le fondement de cet article le juge a sanctionné l’abus de position de candidats qui occupant déjà des fonctions publiques sont portés à exploiter leur position en valorisant leur qualité ou en s’aidant de l’institution dont ils sont membres Dans la plupart des cas le juge a prononcé l’annulation du vote dès lors que les écarts de voix entre candidats étaient faibles. Bien que les CCI ne soient pas soumises aux dispositions de l’article L 52-1 du code électoral qui interdit toute communication publicitaire pendant les trois mois qui précèdent le scrutin et surtout interdit toute campagne de promotion des réalisations ou la gestion de la collectivité pendant les six mois qui précède des élections générales, les CCI restent soumises aux dispositions de l’article 50.

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Elections Consulaires 2016 15 janvier 2016

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5.5 DEPOUILLEMENT 5.5.1 Date du dépouillement :

Article R.713-18 code de commerce : « Le lundi suivant le dernier jour du scrutin, la commission d'organisation des élections, composée le cas échéant

en sections, procède aux opérations de dépouillement des votes par correspondance en séance publique et en

présence de scrutateurs désignés par le président de la commission et par les candidats ou leurs mandataires.

Le jour du dépouillement, autant d'urnes qu'il y a de catégories ou sous-catégories sont mises en place.

La commission vérifie que le nombre des enveloppes d'acheminement des votes correspond à celui qui est porté

sur l'état récapitulatif mentionné à l'article R. 713-17. Si une différence est constatée, mention en est faite sur le

procès-verbal paraphé par chaque membre de la commission.

La commission procède à l'ouverture des enveloppes d'acheminement des votes.

Le président ou un membre de la commission désigné par lui au sein d'une section vérifie que le vote émis

correspond à la catégorie et à la sous-catégorie dont relève l'électeur et, dans le cas contraire, écarte ce vote du

dépouillement.

Le président, ou un membre de la commission désigné par lui au sein d'une section, constate le vote de chaque

électeur en apposant sa signature, éventuellement avec l'assistance de moyens électroniques, en face du nom de

l'électeur, sur la copie de la liste électorale qui constitue la liste d'émargement, dans les conditions de sécurité et

d'authentification et selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de

commerce et d'industrie pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Un membre de la commission introduit ensuite chaque enveloppe de scrutin dans l'urne correspondante.

Le recensement des votes est effectué dans les formes décrites aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.

65 du code électoral et suivant les règles fixées à l'article L. 66 du même code. »

Le dépouillement commence le lundi suivant le dernier jour du scrutin soit le lundi 7 novembre 2016, en séance publique. 5.5.2 Personnes présentes lors du dépouillement Sont présents lors du dépouillement :

Les membres de la COE

Les scrutateurs désignés par le président de la COE

Les candidats ou leurs mandataires 5.5.3 Dépouillement des votes par correspondance Il y a autant d’urnes qu’il y a de catégories et de sous-catégories d’électeurs. La COE vérifie alors que le nombre d’enveloppes d’acheminement des votes est similaire à l’état récapitulatif dressé par le préfet. S’il y a une différence, un procès-verbal signé par chaque membre de la commission en fait mention.

Article R.713-24 code de commerce : « Le jour du dépouillement du vote, la liste d'émargement établie à partir du traitement "fichier des électeurs"

constitue la liste d'émargement pour le vote par correspondance.

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Le président de la commission et l'un au moins des assesseurs reçoivent chacun une clef de dépouillement

distincte, selon des modalités en garantissant la confidentialité, permettant d'accéder aux données du fichier

dénommé " contenu de l'urne électronique ". Le président reçoit également les éléments permettant la

vérification de l'intégrité du système de vote électronique.

Après la clôture des opérations de vote et vérification de l'intégrité du fichier dénommé " contenu de l'urne

électronique ", le président de la commission d'organisation des élections et l'assesseur mentionné à l'alinéa

précédent procèdent publiquement au dépouillement.

Les décomptes des voix par candidat apparaissent lisiblement à l'écran et font l'objet d'une édition sécurisée afin

d'être portés au procès-verbal de l'élection.

Le système de vote électronique est verrouillé après le dépouillement de sorte qu'il soit impossible de reprendre

ou de modifier le résultat après la décision de clôture du dépouillement prise par la commission.

La commission d'organisation des élections contrôle que le nombre total de votes exprimés par voie électronique

correspond au nombre de votants figurant sur la liste d'émargement.

Le nombre total de suffrages exprimés par voie électronique ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque

candidat sont portés au procès-verbal. »

L’opération d’émargement préalable à l’ouverture des plis est effectuée en établissant la liste d’émargement à partir du traitement électronique du « fichier électeur ». Une fois cette liste d’émargement obtenue, on procède au dépouillement des votes par correspondance. 5.5.4 Dépouillement des votes électroniques Cf. vadémécum sur le vote électronique 5.5.5 Votes nuls

Article R.713-19 du code de commerce : « La commission totalise le nombre de suffrages obtenus par chaque candidat de chaque catégorie ou sous-

catégorie et attribue les sièges conformément à l'article L. 713-16.

Est considéré comme nul tout bulletin présenté sous une forme autre que celle qui a été validée par la

commission, tout bulletin comportant un nombre de noms supérieur à celui des sièges à pourvoir dans la

catégorie, la sous-catégorie professionnelle ou la délégation et tout bulletin entaché d'une des irrégularités

mentionnées à l'article L. 66 du code électoral.

Est considéré comme nul tout suffrage désignant une personne qui n'est pas candidate.

Les bulletins et les enveloppes entachés de nullité sont conservés, paraphés par les membres de la commission et

annexés au procès-verbal dans les conditions prévues par les articles L. 66 et R. 68 du code électoral. »

Article L.66 code électoral : « Les bulletins ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître, les

bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires, les bulletins écrits sur

papier de couleur, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les

bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers n'entrent pas en

compte dans le résultat du dépouillement.

Mais ils sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les

membres du bureau.

Chacun de ces bulletins annexés doit porter mention des causes de l'annexion.

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Elections Consulaires 2016 15 janvier 2016

61

Si l'annexion n'a pas été faite, cette circonstance n'entraîne l'annulation des opérations qu'autant qu'il est établi

qu'elle a eu pour but et pour conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin.

Les bulletins sont considérés comme nuls quand ils :

Contiennent un nombre de noms supérieur à celui des sièges à pourvoir

Désignent une personne qui n’est pas candidate

Ne contiennent pas une désignation suffisante

Permettent d’identifier l’électeur

Sont trouvés sans enveloppe dans l’urne

Sont trouvés dans une enveloppe non réglementaire

Sont écrits sur papier de couleur

Contiennent des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance

Portent des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers… Ces bulletins sont néanmoins annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires, puis paraphés par les membres du bureau. Les bulletins nuls sont conservés.

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Elections Consulaires 2016 15 janvier 2016

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5.6 PROCLAMATION DES RESULTATS

5.6.1 Date de proclamation des résultats

Article R.713-27-1 code de commerce: « A l'issue du dépouillement, la commission d'organisation des élections dresse, pour chaque élection, un procès-

verbal signé par son président et ses membres et proclame les résultats des élections en public.

Ces proclamations interviennent au plus tard soixante-douze heures après le début du dépouillement.

Les procès-verbaux sont transmis au préfet de département du siège de la chambre territoriale qui en adresse une

copie au ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, à la chambre de commerce et

d'industrie territoriale et à la chambre de commerce et d'industrie de région.

Les listes d'émargement sont transmises au même préfet. Elles peuvent être consultées à la préfecture de

département dans les conditions fixées par l'article L. 68 du code électoral. »

La proclamation des résultats est publique et se fait au plus tard 72 heures après le début du dépouillement, soit au plus tard le 10 novembre 2016. Cette proclamation est faite par le biais d’un procès-verbal signé par le président et les membres de la COE. 5.6.2 Vainqueurs des élections

Article R.713-27 code de commerce : « Les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix à l'élection de la chambre de commerce et d'industrie

de région sont élus à la chambre de commerce et d'industrie de région ainsi qu'à la chambre de commerce et

d'industrie territoriale et, le cas échéant, dans une délégation. Leur suppléant est élu à la chambre de commerce et

d'industrie territoriale et, le cas échéant, dans la même délégation.

Après attribution des sièges pourvus en application de l'alinéa précédent, les candidats ayant obtenu le plus grand

nombre de voix à l'élection de la chambre de commerce et d'industrie territoriale sont élus à la chambre de

commerce et d'industrie territoriale et, le cas échéant, dans une délégation. »

Les candidats ayant recueilli le plus de voix à l’élection de la CCIR sont élus à la CCIR ainsi qu’à la CCIT. Leur suppléant devient membre élu de la CCIT.

Après attribution des sièges de la CCIT aux candidats élus à la CCIR et à leur suppléant, les autres candidats ayant recueilli le plus de voix à la seule de la CCIT sont ensuite élus à la CCIT.

5.6.3 Proclamation des résultats pour les membres élus aux CCIR

Article R.713-27-2 code de commerce : « A l'issue du dépouillement des élections des membres des chambres de commerce et d'industrie de région, se

réunit au niveau régional une commission composée du préfet de région ou de son représentant, du président de

la chambre de commerce et d'industrie de région ou de son représentant et d'un représentant élu de chaque

chambre de commerce et d'industrie territoriale.

La commission est régulièrement réunie si elle comporte au moins la moitié de ses membres.

Elle recueille les procès-verbaux des élections à la chambre de région, constate l'élection des candidats à la

chambre de commerce et d'industrie de région et en dresse le procès-verbal dont elle adresse une copie au

ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, à la chambre de commerce et d'industrie

de région et aux chambres de commerce et d'industrie territoriales.

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Le secrétariat de la commission est assuré par le directeur général de la chambre de commerce et d'industrie de

région ou un agent désigné par ses soins au sein de la chambre de commerce et d'industrie de région. »

Au niveau régional se réunit une commission composée du préfet de région ou de son représentant, du président de la CCIR ou de son représentant et d’un représentant élu de chaque CCIT. Elle est régulièrement réunie si la moitié de ses membres est présente. Elle est chargée de recueillir les procès-verbaux des élections de la CCIR, de constater l’élection des candidats à la CCIR et de dresser un procès-verbal. Ce dernier est ensuite adressé au ministre chargé de la tutelle des CCI, à la CCIR et aux CCIT.

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5.7 RECOURS 5.7.1 Personne pouvant exercer un recours en annulation :

Article L.248 code électoral: « Tout électeur et tout éligible a le droit d’arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le

tribunal administratif.

Le préfet, s’il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n’ont pas été remplies, peut

également déférer les opérations électorales au tribunal administratif. »

Article R.713-28 code de commerce: « Les recours en annulation des élections aux chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région

peuvent être formés par tout électeur et par le préfet dans les conditions prévues aux articles L. 248, et R. 119 à

R. 122 du code électoral.

Toutefois, le délai de cinq jours prévu au premier alinéa de l'article R. 119 de ce code court à compter de la

proclamation des résultats.

L'appel est formé dans un délai d'un mois devant la cour administrative d'appel dans les conditions fixées aux

articles R. 811-1 à R. 811-4 du code de justice administrative. Il est jugé comme affaire urgente.

Les membres élus restent en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les réclamations. »

Les électeurs, le préfet, ainsi que toutes personnes éligibles peuvent former un recours en annulation totale ou partielle à l’encontre des élections aux CCI devant le tribunal administratif. 5.7.2 Délai du recours en annulation

Article R119 code électoral: « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être

déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-

préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du

tribunal administratif.

Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même

délai.

Le recours formé par le préfet en application de l'article L. 248 doit être exercé dans le délai de quinzaine à dater

de la réception du procès-verbal.

Dans l'un et l'autre cas, la notification est faite, dans les trois jours de l'enregistrement de la protestation, aux

conseillers dont l'élection est contestée qui sont avisés en même temps qu'ils ont cinq jours pour tout délai à

l'effet de déposer leurs défenses au greffe (bureau central ou greffe annexe) du tribunal administratif et de faire

connaître s'ils entendent ou non user du droit de présenter des observations orales.

Il est donné récépissé, soit des protestations, soit des défenses déposées au greffe. »

Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal du dépouillement, ou être déposé au plus tard à 18 heures le cinquième jour qui suit l’élection, soit le 15 novembre 2016. Ces réclamations peuvent être déposées à la préfecture ou la sous-préfecture. Elles peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai. Les élus dont l’élection est contestée en sont avisés dans les trois jours qui suivent l’enregistrement de la contestation. Ils disposent alors d’un délai de 5 jours pour déposer leurs mémoires en défense au greffe.

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5.7.3 Délai de jugement

Article R.120 code électoral: « Le tribunal administratif prononce sa décision dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la

réclamation au greffe (bureau central ou greffe annexe) et la notification en est faite dans les huit jours à partir de

sa date, dans les conditions fixées à l'article R. 751-3 du code de justice administrative. En cas de

renouvellement général, le délai est porté à trois mois.

S'il intervient une décision ordonnant une preuve, le tribunal administratif doit statuer définitivement dans le

mois à partir de cette décision.

Les délais ci-dessus fixés ne commencent à courir, dans le cas prévu à l'article R. 122, que du jour où le

jugement sur la question préjudicielle est devenu définitif.

Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 118-2, le délai, prévu au premier alinéa, dans lequel le

tribunal administratif doit se prononcer, court à partir de la date de réception par le tribunal administratif des

décisions de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ou, à défaut de

décision explicite, à partir de l'expiration du délai de deux mois prévu audit article. »

A compter de l’enregistrement de la réclamation au greffe, le tribunal administratif dispose d’un délai de deux mois pour statuer. Ce délai est porté à trois mois en cas de renouvellement général. La notification de jugement est faite dans les huit jours suivant le jugement. 5.7.4 Appel du jugement

Article R.123 code électoral: « Le recours contre la décision du tribunal administratif est ouvert soit au préfet, soit aux parties intéressées. Il

doit, à peine d'irrecevabilité, être déposé au Conseil d'Etat, dans le délai d'un mois à partir de la notification de la

décision qui leur est faite et qui comporte l'indication dudit délai.

La procédure devant le Conseil d'Etat est régie par les dispositions du code de justice administrative. »

L’appel peut être exercé par le préfet ou par les parties intéressées. Il doit être formé dans le délai d’un mois suivant le prononcé du jugement de première instance devant la cour administrative d’appel. 5.7.5 Annulation totale ou partielle des élections

Article R.713-29 code de commerce: « En cas d'annulation partielle ou totale devenue définitive des élections des membres d'une chambre de

commerce et d'industrie territoriale ou de région et sauf si cette annulation est prononcée moins d'un an avant un

renouvellement général, il est procédé, dans le délai de deux mois, à un nouveau scrutin pour pourvoir les sièges

vacants.

Dans le cas prévu à l'alinéa précédent ainsi que dans les cas prévus au I et au II de l'article L. 713-5, le préfet

arrête les dates et les délais des différentes opérations électorales.

Dans les deux mois qui suivent le jugement d’annulation totale ou partielle des élections, un nouveau scrutin est mis en place pour pourvoir les sièges vacants. Ce nouveau scrutin n’est pas mis en place si l’annulation est prononcée moins d’un an avant un renouvellement général. Le préfet arrête les dates et les délais des différentes opérations électorales découlant d’une annulation totale ou partielle des élections.

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6.1 INSTALLATION DES CCIT 6.1.1 Date d’installation des élus aux CCIT

Article R.711‐12 code de commerce: « Dans les trois semaines qui suivent le dernier jour du scrutin, les membres élus de la chambre de commerce et

d’industrie territoriale sont installés par le préfet du département du siège de la chambre. Le préfet dresse le

procès‐verbal de la séance. »

Les membres élus des CCIT sont installés par le préfet du département dans les trois semaines suivant le dernier jour du scrutin, soit le 23 novembre 2016 au plus tard. 6.1.2 Election du bureau des CCIT

Article R.711-13 code de commerce: « Après chaque renouvellement, les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres

départementales d'Ile-de-France élisent un bureau composé d'un président, de deux vice-présidents, d'un

trésorier, d'un trésorier adjoint et d'un ou deux secrétaires. Après son élection, le trésorier d'une chambre de

commerce et d'industrie départementale d'Ile-de-France, appelé trésorier départemental, reçoit, dans les

conditions fixées par le règlement intérieur de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris-Ile-de-

France, délégation du trésorier de cette chambre.

Le président et les deux vice-présidents élus en application de l'alinéa précédent représentent les trois catégories

professionnelles mentionnées à l'article L. 713-11.

L'autorité de tutelle peut autoriser l'augmentation du nombre de membres du bureau. Cette augmentation est de

droit pour l'application de l'article R. 711-21. »

Chaque renouvellement entraine l’élection d’un nouveau bureau dont la composition est la suivante :

Un président

Deux vice-présidents

Un trésorier

Un trésorier adjoint

Un ou deux secrétaires Toutefois, l’augmentation du nombre de membres du bureau peut être autorisée par la tutelle. 6.1.3 Conditions d’éligibilité au bureau des CCIT

Article R.711-15 code de commerce: « Les candidats aux fonctions de membre du bureau attestent auprès du préfet qu'ils remplissent les conditions

prévues à l'article L. 713-4 et qu'ils ne sont frappés d'aucune des incapacités mentionnées à l'article L. 713-3.

Nul ne peut être simultanément membre du bureau d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale ou

départementale d'Ile-de-France et membre du bureau d'une chambre de métiers et de l'artisanat ou chambre

régionale de métiers et de l'artisanat de région. En cas de cumul, l'intéressé fait connaître au préfet, dans les dix

jours qui suivent la survenance du cumul, celle des deux fonctions qu'il choisit d'exercer. A défaut, il est

considéré comme ayant choisi la dernière fonction à laquelle il a été élu. »

Les candidats aux fonctions de membre du bureau doivent remplir les conditions définies à l’article L713-4 et ne pas être frappés des incapacités prévues à l’article L713-3-II (Cf. 4.1 du présent guide). La fonction de membre du bureau d’une CCIT est incompatible avec la fonction de membre du bureau d’une chambre de métiers et de l’artisanat ou d’une chambre régionale de métiers et de l’artisanat de région.

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S’il y a cumul, l’intéressé doit en avertir le préfet dans les 10 jours suivant le cumul et déclarer quelle fonction il choisit d’exercer. A défaut, il est considéré comme ayant choisi la dernière fonction pour laquelle il a été élu. 6.1.4 Limite d’âge pour être membre du bureau

L’article L.712-1 code de commerce :

« Le président est le représentant légal de l'établissement. Il en est l'ordonnateur et est responsable de sa gestion.

Il en préside l'assemblée générale et les autres instances délibérantes. Un décret en Conseil d'Etat détermine les

conditions dans lesquelles lui sont appliquées les dispositions de l'article 7 de la loi n° 84-834 du 13 septembre

1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public. Les fonctions de trésorier sont

exercées par un membre de l'assemblée générale. » L’article 7 de la loi du 13 septembre 1984 dispose que : « En l'absence de dispositions particulières

prévues par les textes législatifs ou réglementaires régissant l'établissement, la limite d'âge des présidents de

conseil d'administration, directeurs généraux et directeurs des établissements publics de l'Etat est fixée

conformément au premier alinéa de l'article 1er. ». Cet article 1er fixe la limite d’âge à 65 ans.

Article R.711-68-2° code de commerce « 2° La limite d'âge pour l'élection au bureau, qui ne peut excéder l'âge de soixante-dix ans révolus à la date du

dernier jour du scrutin pour l'élection de la chambre ; »

Le décret n° 2010-924 du 3 août 2010 relatif à la composition et au régime électoral des chambres de commerce et d'industrie précise dans son article 67 que la disposition prévue au 2° de l'article R. 711-68, dans sa rédaction issue du présent décret, n'est pas applicable pour le scrutin de 2010. Elle devient donc applicable pour le scrutin de 2016. Chaque CCIR et CCIR doit obligatoirement faire figurer dans son règlement intérieur une limite d’âge pour l’élection des membres de leur bureau qui ne peut excéder 70 ans révolus à la date du dernier jour du scrutin pour l’élection de la CCI. Un règlement intérieur ne présentant pas une telle limite n’est pas conforme et ne peut être, en principe, homologué par l’autorité de tutelle. A défaut d’indication dans le règlement intérieur, la limite d’âge de 70 ans figurant à l’article R.711-68 s’applique d’office. Les règlements intérieurs peuvent prévoir une limite d’âge inférieure à 70 ans mais pas une limite d’âge supérieure. La date prise en compte pour déterminer cette limite d’âge est celle du dernier jour du scrutin ; pour les élections de 2016, cette date est le 2 novembre 2016. 6.1.5 Obligation d’être élu à la CCIR pour accéder à la fonction de président de la CCIT et règle de non cumul des fonctions de président d’une CCIT et d’une CCIR.

Article L.712-1 code de commerce « L'assemblée de la chambre de commerce et d'industrie territoriale élit son président parmi ceux de ses

membres qui ont été élus à la chambre de commerce et d'industrie de région. Si le président en exercice est élu

président de la chambre de commerce et d'industrie de région, il quitte la présidence de la chambre territoriale. »

Le président de la CCIT doit être élu parmi les membres de l’assemblée générale qui disposent d’un mandat de membre élu à la CCIR de rattachement. Le président d’une CCIT qui serait élu président de la CCIR doit quitter ses fonctions de président de CCIT. Son remplacement s’effectue alors dans les conditions prévues à l’article R.711-14 et 15 du code de commerce.

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6.1.5 Nombre de mandats de président d’une même CCIT

Article L.713-1-I code de commerce: « I - Les membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région sont élus pour cinq ans.

Un membre d'une chambre de commerce et d'industrie ou d'une chambre régionale de commerce et d'industrie ne

peut exercer plus de trois mandats de président de cette chambre, quelle que soit la durée effective de ces

mandats. »

Ces dispositions ne s'appliquent qu'aux mandats acquis à compter des élections organisées en 2004. (Cf. article 11 de l’Ordonnance n° 2003-1067 du 12 novembre 2003 relative à l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie, à la prorogation des mandats des délégués consulaires et modifiant le code de commerce qui dispose que : « Les dispositions de la présente

ordonnance autres que celles des articles 9 et 10 entreront en vigueur le 1er janvier 2004. Les dispositions du

deuxième alinéa du I de l'article L. 713-1 nouveau ne s'appliqueront qu'aux mandats acquis à compter des

élections organisées en 2004. »). Pour l’application de ces dispositions dans le cas des fusions entre CCIR et entre CCIT, il y a lieu de considérer que les établissements créés à la suite de ces fusions sont des nouvelles chambres.

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6.2 INSTALLATION DES CCIR

6.2.1 Date d’installation des CCIR

Article R.711-51 code de commerce: « Le préfet de la région où se trouve le siège de la chambre de commerce et d'industrie de région procède à

l'installation des nouveaux membres de cette chambre dans les cinq semaines qui suivent le dernier jour du

scrutin prévu à l'article R.713-6. »

Les membres élus des CCIR sont installés par le préfet de région dans les cinq semaines suivant le dernier jour du scrutin, soit le 7 décembre 2016 au plus tard. 6.2.2 Election du bureau des CCIR

Article R.711-48 code de commerce: « La chambre de commerce et d'industrie de région élit, après chaque renouvellement, un bureau composé d'un

président, d'un trésorier, d'un trésorier adjoint et d'un ou deux secrétaires. Les présidents des chambres de

commerce et d'industrie territoriales rattachées à la chambre de commerce et d'industrie de région sont de droit

vice-présidents de la chambre de région et, à ce titre, membres de droit du bureau. Il en est de même des

présidents des chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France.

Tous les membres élus de la chambre peuvent présenter leur candidature au poste de président. Le président et

les vice-présidents représentent les trois catégories professionnelles mentionnées à l'article L.713-11. Si cette

condition n'est pas satisfaite, l'assemblée générale élit un ou plusieurs autres vice-présidents.

L'un des vice-présidents est élu premier vice-président de la chambre de commerce et d'industrie de région.

Le suppléant à la chambre de commerce et d'industrie de région dont le titulaire est membre du bureau ne le

remplace pas de droit au bureau lorsque le siège devient vacant. Le siège est pourvu par l'assemblée générale

dans les conditions de l'article R.711-49.

Ces membres sont élus pour cinq ans et rééligibles sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article

L.713-1. »

Chaque renouvellement entraine l’élection d’un nouveau bureau dont la composition est la suivante :

Un président

Un trésorier

Un trésorier adjoint

Un ou deux secrétaires Les présidents des CCIT rattachées à la CCIR sont de droit vice-présidents de la CCIR et membres du bureau. Tous les membres élus de la chambre peuvent se présenter au poste de président. Le président et les vice-présidents doivent représenter les trois catégories professionnelles. Si ce n’est pas le cas l’AG élira un ou plusieurs autres vice-présidents afin de satisfaire à cette condition. L’un des vice-présidents est également élu premier vice-président de la CCIR. 6.2.3 Conditions d’éligibilité au bureau de la CCIR Les conditions de limite d’âge et de nombre limite de mandat de président d’une CCIR applicables aux CCIT sont également applicables aux CCIR (cf. fiche installation des CCIT)

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6.4 INSTALLATION DE CCI FRANCE

6.4.1Période d’élection des membres du bureau

Article R.711-58 code de commerce: « Dans le mois qui suit l'expiration du délai prévu pour l'installation des chambres de région à la suite du

renouvellement quinquennal, le président en exercice de l'assemblée convoque une première assemblée

constitutive. Celle-ci se tient sous la présidence du doyen d'âge.

Elle procède en premier lieu à l'élection du président. Elle procède ensuite à l'élection individuellement de

chaque membre du bureau prévu à l'article R. 711-59, puis à la constitution du comité directeur prévu à l'article

R. 711-60. Pour ces élections, chaque membre de l'assemblée générale dispose d'une voix.

Tout membre titulaire ou suppléant empêché d'assister à la séance peut donner à un collègue de son choix

pouvoir écrit de voter en son nom. Chaque mandataire ne peut recevoir plus d'une procuration. » Une première assemblée constitutive est convoquée par le président de CCI France, dans le mois qui suit l’expiration du délai d’installation des chambres de région, soit en janvier 2017.

Un projet de décret prévoit de porter le délai d’un mois à six semaines pour tenir compte de la période de fin d’année ; la date limite d’installation de CCI France serait donc le 18 janvier 2017.

6.4.2 Composition du Bureau de CCI France

Article R.711-59 code de commerce: « Le bureau de CCI France se compose de dix à quinze membres, chacun de ses membres disposant d'une voix, à

savoir :

Un président et trois vice-présidents ;

Un secrétaire ;

Un trésorier ;

Un trésorier adjoint.

Chaque titulaire de l'un des postes précités est élu par l'assemblée générale, séparément à cette qualité par un

vote distinct ;

Trois à huit autres membres, élus à l'occasion de l'assemblée générale suivante, convoquée à une date qui ne peut

être postérieure au 31 mars de l'année considérée, sur une liste proposée par le président, tenant compte, dans des

conditions définies par le règlement intérieur de CCI France, de la taille et de la diversité des établissements du

réseau. Le bureau ainsi complété doit au moins comprendre un président de chambre de commerce et d'industrie

métropolitaine telle que définie au deuxième alinéa de l'article L. 711-1, un président de chambre de commerce

et d'industrie territoriale comportant moins de 10 000 ressortissants, un président de chambre de commerce et

d'industrie territoriale comportant un nombre de ressortissants compris entre 10 000 et 30 000 et le président de

la chambre de commerce et d'industrie de région Paris - Ile-de-France et le président d'une chambre de

commerce et d'industrie territoriale ou départementale d'Ile-de-France. »

Le Bureau de CCI France est composé de 10 à 15 membres. Parmi ces membres figurent obligatoirement :

Un président

Trois vice-présidents

Un secrétaire

Un trésorier

Un trésorier adjoint

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A cela s’ajoute 3 à 8 autres membres élus sur la base d’une liste proposée par le président et tenant compte de la taille et de la diversité des établissements du réseau. Ils sont élus à l’occasion d’une AG qui ne peut être postérieure au 31 mars 2017. Le Bureau, dans son intégralité, doit nécessairement comprendre :

un président de CCI métropolitaine

un président de CCIT comportant moins de 10 000 ressortissants

Un président de CCIT comportant entre 10 000 et 30 000 ressortissants

Le président de la CCIR Paris - Ile-de-France

Un président d’une CCIT ou CCID d’Ile-de-France 6.4.3 Conditions pour être membre du bureau Les conditions de limite d’âge pour accéder aux fonctions du bureau s’appliquent à CCI France (cf. installation des CCIT).

Article L.712-1 code de commerce

« Le président élu de CCI France quitte la présidence d'une chambre territoriale, d'une chambre départementale

d'Ile-de-France ou d'une chambre de région. »

Le président de CCI France doit quitter ses fonctions de président de CCIR, de CCIT, de CCID ou de CCIL.