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GUIDE DU PROTOCOLE DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ÉDUCATION, LA SCIENCE ET LA CULTURE

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GUIDE DU

PROTOCOLE DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES

POUR L'ÉDUCATION,

LA SCIENCE ET LA CULTURE

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Préface

C E guide a pour objet d’établir les principes directeurs et d’exposer les normes et pratiques protocolaires et administratives en usage au Siège de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture et ne prétend pas épuiser toutes les questions qui se posent en matière de protocole et d’étiquette diplomatique. Les éléments d’information présentés dans cette publication procèdent pour une très grande part de l’expérience pratique acquise au fil des ans et des règles de bons sens appliquées avec succès à l’UNESCO depuis sa création.

Ce guide a été établi à partir d’un certain nombre de textes importants, dont l’Accord entre l’UNESCO et la République française relatif au Siège de l’UNESCO, la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées, les résolutions de l’Organisation et divers autres documents à caractère normatif.

Depuis la création de l’UNESCO, c’est la première fois qu’un guide du protocole est élaboré. Toutes les remarques et suggestions de nature à améliorer la présente version de ce guide seront les bienvenues.

L’unité du protocole, des visas et des titres de séjour du Bureau des relations extérieures espère que cet ouvrage contribuera à renforcer les liens de coopération étroite qu’elle entretient avec les délégations permanentes et missions permanentes d’observation auprès de l’Organisation.

8 octobre 1999

Ahmed Sayyad Sous-directeur général pour les relations extérieures

I

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Introduction

Attributions de l’unité du protocole, des visas et des titres de séjour

> L UNITÉ du protocole, des visas et des titres de séjour relève du bureau du sous-directeur général pour les relations extérieures de l’UNESCO.

Ses locaux se trouvent au 6e étage du bâtiment Fontenoy et au ler étage du bâtiment III, le service du cérémonial. dans les bureaux 6.124 et 6.125 (bâtiment Fontenoy), postes 81284/81374 ; le service des visas et des titres de séjour dans les bureaux 1.25 et 1.26 (bâtiment III), postes 81840 et 81771.

Ses principales attributions sont les suivantes :

- Donner aux délégations permanentes et aux missions permanentes d’observation, ainsi qu’au secrétariat de l’UNESCO d es avis concernant les règles du cérémonial et du protocole diplomatiques et les usages en vigueur à l’UNESCO.

- Traiter toutes les questions de c,+émonial relatives aux visites au Siège de l’UNESCO des souverains, chefs d’Etat, chefs de gouvernement et autres dignitaires et aux manifestations officielles au Siège.

- Enregistrer tous les membres du personnel diplomatique, du personnel administratif et technique et du personnel de service des délégations permanentes et des missions permanentes d’observation, leur délivrer des laissez-passer UNESCO et transmettre leurs demandes de titres de séjour au ministère des affaires étrangères du pays hôte.

- Donner suite aux demandes de privilèges et immunités diplomatiques présentées par les membres du personnel diplomatique des délégations permanentes et des missions permanentes d’observation.

- Publier une fois par an, une liste complète des membres du personnel diplomatique de toutes les délégations permanentes et des missions permanentes d’observation, désignée sous le nom de « Liste des délégations permanentes auprès de l’UNESCO » et une fois par mois’ un addendum à jour des mouvements au sein des délégations permanentes et des missions permanentes d’observation.

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Table des matières

Préface .......................................................................... ..I

Introduction.....................................................................II 1

1 - Délégations permanentes auprès de l’UNESCO ............................. 1

II - Nomination d’un délégué permanent. ....................................... 1

III -Lettresdecréance.. ........................................................ .

IV - Facilités, privilèges et immunités diplomatiques. ............................ .2

V - Enregistrement des membres des délégations permanentes et missions permanentes d’observation ..................................... .3

VI - Catégories des titres de séjour délivrés aux membres du personnel diplomatique et non diplomatique des délégations permanentes ............. .4

VII - Laissez-passer UNESCO. ................................................. .7

VIII - Absence temporaire d’un délégué permanent ou d’un observateur permanent. ............................................ .7

Ix - Cessation de fonctions des membres des délégations permanentes et missions permanentes d’observation ..................................... .7

X - Composition du gouvernement des États membres . et des Etats ayant le statut d’observateur. ................................... .9

XI - Changement du nom officiel ou du drapeau national d’un État membre. .... .9

XII - Fêtes nationales des États membres de l’UNESCO. ........................ 10

XIII - Liste des délégations permanentes ......................................... 10

XIV - Visites officielles de dignitaires au Siège de l’UNESCO .................... 10

XV - Deuil officiel .............................................................. 11

XVI - Informations pratiques. ................................................... .12

Annexe 1 -Accordde Siège.. ................................................. ..2 1

Annexe II - Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées ............................ .31

Annexe III - Formulaires ........................................... .43 1. Demande de titre de séjour (119/P) (formulaire blanc) .......... 4.5 2. Notification de nomination et de prise de fonction

(113 2/1) (formulaire bleu) .............................. .46 3. Notification de nomination et de prise de fonction (113/P)

(formulaire blanc). .................................... .47 4. Notification de nomination et de prise de fonction (391P)

(formulaire bleu cartonné). ............................... 48

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1 DÉLÉGATIONS.PERMANENTES AUPRÈS DE L’UNESCO

De nombreux États membres ont institué auprès de l’UNESCO des délégations permanentes qui assurent la liaison entre leurs gouvernements respectifs et le secrétariat de l’Organisation. Les délégations permanentes sont dirigées par une personne de rang diplomatique (généralement avec rang d’ambassadeur).

Des consultations élargies sont périodiquement organisées avec les délégations permanentes sur des thèmes d’intérêt majeur liés au fonctionnement de l’Organisation et à ses activités.

II NOMINATION D’UN DÉLÉGUÉ PERMANENT

Il n’y a pas de transmission de demande d’agrément d’un délégué permanent.

Lorsqu’un délégué permanent est nomme auprès de l’Organisation, sa nomination fait l’objet d’une communication officielle adressée au directeur général de l’Organisation.

II LETTRES DE CRÉANCE

Les lettres de créance doivent etre nommément adressées au directeur général. Elles sont , normalement signées soit par le chef de l’Etat, soit par le chef du gouvernement, soit par le ministre des affaires étrangères.

Selon l’usage’ un délégué permanent qui est également accrédité en qualité d’ambassadeur auprès de la République française, remet d’abord ses lettres de créance au chef de l’État hôte et ensuite au directeur général de l’UNESCO,

A, Cérémonie

Dès que la date de la cérémonie de présentation des lettres de créance est fixée, il incombe à la délégation permanente de transmettre à l’unité du protocole’ des visas et des titres

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de séjour le curriculum witae du délégué permanent et la copie figurée de ses lettres de créance et le cas échéant, celle des lettres de rappel de son prédécesseur et lui indiquer les noms et titres des collaborateurs, en général deux, qui accompagneront le délégué permanent, lors de la cérémonie de présentation de ses lettres de créance.

La tenue vestimentaire recommandée en cette occasion est la tenue de ville sombre pour les hommes, la robe courte ou le tailleur pour les femmes, ou encore le costume national.

Le protocole d e présentation des lettres de créance est simple.

A l’arrivée au siège de l’UNESCO, 7 place de Fontenoy, Paris 7e, le délégué permanent est accueilli à l’entrée Fontenoy par le chef du protocole et le chef de la section concernée du bureau des relations extérieures, puis il est conduit jusqu’à l’antichambre du bureau du directeur général où il est salué par le sous-directeur général pour les relations extérieures, avant d’être introduit auprès du directeur général.

Il y a un bref échange de salutations, présentation réciproque des suites, après quoi une photographie officielle est prise, le délégué permanent se tenant à la droite du directeur général, de part et d’autre du drapeau des Nations Unies. Ensuite, le délégué permanent remet ses lettres de créance et le cas échéant, les lettres de rappel de son prédécesseur au directeur général. Le directeur général prie le délégué permanent de s’asseoir et s’entretient avec lui. La durée de l’entretien est d’une demi-heure.

La photographie officielle est transmise au délégué permanent par le service photographique.

IV FACILITÉS, PRIVILÈGES

ET IMMUNITÉS DIPLOMATIQUES

Le personnel d’ 1 ip omatique des délégations permanentes des États membres jouit des facilités, privilèges et immunités diplomatiques prévus à l’article 18 de l’Accord entre le gouvernement de la République française et l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, relatif au Siège de l’UNESCO et à ses privilèges et immunités sur le territoire français.

Article 18 .

1. Les représentants des Etats membres de l’Organisation aux sessions de ses organes ou aux conférences et réunions convoquées par elle, les membres du Conseil exécutif ainsi

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que leurs suppléants, les délégués permanents auprès de l’Organisation et leurs adjoints, jouiront pendant leur séjour en France, pour l’exercice de leurs fonctions, des facilités, privilèges et immunités qui sont reconnus aux diplomates de rang comparable des missions diplomatiques étrangères accréditées auprès du gouvernement de la République française.

2. Ces facilités, privilèges et immunités s’étendent aux conjoints et enfants de moins de vingt et un ans des personnes désignées ci-dessus.

3. Seront seuls assimilés aux chefs de missions diplomatiques, les chefs de délégation des États membres aux conférences générales de l’Organisation, le président du Conseil exécutif et les délégués permanents accrédités auprès de l’Organisation avec rang d’ambassadeur ou de ministre plénipotentiaire.

V ENREGISTREMENT DES MEMBRES DES DÉLÉGATIONS PERMANENTES

Lorsqu’un membre d’une délégation permanente, ayant rang de diplomate est nommé, il y a lieu de communiquer au directeur général le nom et le titre de l’intéressé. A cet effet, on fera tenir à l’unité du protocole, des visas et des titres de séjour les documents suivants dûment remplis et accompagnés d’une note verbale :

a) Personnes ayant rang de diplomate

1. Un formulaire bleu « Notification de nomination et de prise de fonction » 2. Un formulaire bleu cartonné 3. Sept photographies d’identité 4. Une photocopie du passeport diplomatique

Concernant les membres de sa famille et ses employés de maison, on fera tenir au service du protocole les documents dûment remplis ci-après :

6) Membres de la famille

1. Un formulaire bleu « Notification de nomination et de prise de fonction » 2. Cinq photographies d’identité 3. Une photocopie du passeport national

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.

c) Personnel de maison

1. Six formulaires blancs « Notification de nomination et de prise de fonction » 2. Six photographies d’identité 3. Une photocopie du visa d’entrée en France 4. Une attestation d’engagement 5. Une attestation d’assurances 6. Une photocopie du passeport national

En outre, concernant les membres du personnel administratif et technique, on fera tenir à l’unité du protocole, des visas et des titres de séjour les documents suivants dûment remplis :

d) Membres du personnel administratif et technique de la délégation permanente

1. Six formulaires blancs « Notification de nomination et de prise de fonction » 2. Six photographies d’identité 3. Une photocopie du visa d’entrée en France 4. Une photocopie du passeport national

e) Membres de leur famille

1. 2. 3. 4.

T

Six formulaires blancs « Demande de titre de séjour » Six photographies d’identité Une photocopie du visa d’entrée en France Une photocopie du passeport national

Les spécimens de ces documents reproduits ci-après, sont disponibles à l’unité du protocole, des visas et des titres de séjour (bureau 1.25, ler étage du bâtiment III). Il est expressément recommandé d’utiliser une machine à écrire pour remplir les formulaires de notification de nomination et de prise de fonction.

VI CATÉGORIES DES TITRES DE SÉJOUR DÉLIVRÉS AUX MEMBRES DU PERSOjWjEL DIPLOMATIQUE

ET NON DIPLOMATIQUE DES DELEGATIONS PERMANENTES, AUX MEMBRES DE LEURS FAMILLES & ET À LEURS EMPLOYÉS DE MAISON

r

Le ministère des affaires étrangères de l’Etat hôte délivre aux membres des délégations permanentes (diplomates, personnel administratif, technique, de service et privé), de nationalité étrangère et n’ayant pas en France leur résidence permanente, une carte faisant

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foi de leur qualité et tenant lieu de titre de séjour dont ces personnes sont normalement dispensées.

Les cartes des agents diplomatiques (chefs de mission diplomatique, ministres conseillers, conseillers, secrétaires d’ambassade, attachés d’ambassade) sont établies par le Protocole - 57, boulevard des Invalides, Paris 7e. Les délégations permanentes envoient une note verbale à l’unité du protocole,, des visas et des titres de séjour pour annoncer l’arrivée de ces agents diplomatiques et demander la délivrance du titre de séjour auquel eux et les membres de leur famille peuvent prétendre.

Les cartes destinées aux autres catégories de personnels sont établies par le Protocole - privilèges et immunités consulaires - 57, boulevard des Invalides, Paris 7e.

A. Personnel administratif et technique des délégations permanentes

a) Appartiennent notamment à la catégorie du personnel administratif et technique : les attachés administratifs, les chanceliers, les officiers de chancellerie, les assistants, les gardes de sécurité, les secrétaires, les commis, les adjoints administratifs, les comptables, les sténodactylographes.

b) Les personnes appartenant à cette catégorie, à l’exception de celles qui ont la nationalité française ou sont résidentes permanentes en France, reçoivent une carte dont le titre est « carte spéciale » tenant lieu de titre de séjour, délivrée au personnel administratif et technique, de nationalité étrangère, des délégations permanentes de couleur jaune et portant le sigle « AT ».

c) Les personnes appartenant à cette catégorie, qui ont la nationalité française ou sont résidentes permanents en France, reçoivent une attestation de fonctions dont la couleur est jaune et le sigle « AR ».

B. Personnel de service

a) Appartiennent notamment à la catégorie du personnel de service : les chauffeurs, les huissiers, les garçons de courses, les gardiens, les concierges, les jardiniers, les maîtres d’hôtel, etc., au service d’une délégation permanente.

b) Les personnes appartenant à cette catégorie, à l’exception de celles qui ont la nationalité française ou sont résidentes permanentes en France, reçoivent une carte dont le titre est « carte spéciale » tenant lieu de titre de séjour, délivrée au personnel de service, de nationalité étrangère, des délégations permanentes de couleur grise et portant le sigle « SE ».

c) Les personnes appartenant à cette catégorie, qui ont la nationalité française ou sont résidentes permanentes en France, reçoivent une attestation de fonctions dont la couleur est grise et le sigle « SR ».

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,

C; Personnel privé

a) Appartiennent notamment à la catégorie du personnel privé : les secrétaires particuliers, les institutrices, les aides familiales, les gens de maison, etc., employés exclusivement au service privé des chefs de missions diplomatiques et des diplomates.

6) Les personnes appartenant à cette catégorie, à l’exception de celles qui ont la nationalité française ou sont résidentes permanentes en France, reçoivent une carte dont le titre est « carte spéciale » tenant lieu de titre de séjour, délivrée au personnel privé, de nationalité étrangère, au service des membres des délégations permanentes, de couleur grise et portant le sigle « PP ».

D. Membres de la famille

Les membres de la famille de personnes ayant droit à des privilèges et immunités en raison de leur statut et qui vivent au foyer de ces personnes, à l’exception de ceux qui ont la nationalité française ou qui exercent une activité professionnelle ou commerciale pour . leur profit personnel, reçoivent du ministère des affaires étrangères de l’Etat hôte une carte leur tenant lieu de titre de séjour.

a) Les conjoints des personnes titulaires des carte « AT », « SE », et « PP » reçoivent la même carte que ces personnes.

b) Les enfants des mêmes ayants droit, reçoivent jusqu’à l’âge de 21 ans, une carte de séjour, de la même couleur que celle de leurs parents.

c) Les demandes de titres de séjour concernant les membres de la famille des personnes ayant droit à des privilèges et immunités sont établies en six exemplaires sur des formulaires du Ministère des affaires étrangères de la République française, disponibles à l’unité du protocole, des visas et des titres de séjour.

d) Peuvent également bénéficier des dispositions ci-dessus, lorsqu’ils vivent à son foyer et sont à sa charge, le père et la mère du titulaire d’une carte spéciale, ainsi que le père, la mère et les enfants du conjoint.

E. Résidents permanents

Les personnes de nationalité étrangère, qui, au moment de leur nomination à un emploi dans une délégation permanente, avaient leur résidence permanente en France, restent soumises à la réglementation sur le séjour des étrangers en France.

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VII LAISSEZ-PASSER UNESCO

Un laissez-passer UNESCO est nécessaire pour pénétrer dans les bâtiments Fontenoy, Miollis et Bonvin du Siège. Il est délivré à tout membre du personnel d’une délégation permanente ou d’une mission permanente d’observation. Pour obtenir le laissez-passer UNESCO, les d’l ’ t’ e ega ions permanentes et les missions permanentes d’observation adressent une note verbale indiquant le nom et le titre de l’intéressé ainsi que deux photographies d’identité à l’unité du protocole, des visas et des titres de séjour.

En ce qui concerne le personnel du Centre d’information des Nations Unies, des institutions spécialisées et des organisations non gouvernementales, leurs demandes de laissez-passer UNESCO sont à adresser à la division des services généraux (BSS/GES, bureau 1.016, poste 80535).

VIII ABSENCE TEMPORAIRE D’UN DÉLÉGUÉ PERMANENT

OU D’UN OBSERVATEUR PERMANENT

Lorsqu’un délégué permanent ou un observateur permanent doit temporairement s’absenter de sa mission, il est prié de bien vouloir notifier au directeur général, par lettre, le nom du membre de sa mission qui exercera les fonctions de chef de la mission en qualité de chargé d’affaires par intérim. Le délégué permanent ou l’observateur permanent est également prié d’aviser le directeur général de la date à laquelle il reprend ses fonctions.

IX CESSATION DE FONCTIONS

DES MEMBRES DES DÉLÉGATIONS PERMANENTES

Au moment où un membre d’une délégation permanente (diplomates, membre du personnel administratif et technique, ou du personnel de service, ou du personnel privé) cesse ses fonctions, il est demandé d’en informer sans retard l’unité du protocole, des visas et des titres de séjour et de lui restituer les titres de séjour et les laissez-passer UNESCO.

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A. Renouvellement de validité - délivrance de duplicata

A l’échéance de leur validité, les titres de séjour doivent être restitués à l’unité du protocole, des visas et des titres de séjour pour leur renouvellement. Les prorogations de validité se font selon la même procédure que pour les demandes de délivrance.

a) Lorsqu’un titulaire d’une carte spéciale ou d’une attestation perd ce document, il doit immédiatement en faire la déclaration au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie du lieu de sa résidence qui en délivre récépissé. Le titulaire adresse ce récépissé et deux photographies d’identité à l’unité du protocole, des visas et des titres de séjour accompagnés d’une note verbale.

b) Lorsqu’une carte spéciale ou une attestation est en mauvais état, la délégation permanente adresse ce document et deux photographies d’identité de l’intéressé à l’unité du protocole, des visas et des titres de séjour, accompagnés d’une note verbale.

B. Mutation et modification d’état civil

En cas de changement d’emploi sur place d’un membre d’une délégation permanente, qu’il y ait ou non à cette occasion promotion ou changement de catégorie, la délégation permanente en donne avis à l’unité du protocole, des visas et des titres de séjour par note verbale accompagnée de l’ancienne carte ou attestation et de deux photographies d’identité pour l’établissement d’un nouveau titre.

S’il s’agit d’une modification d’état civil d’un membre d’une délégation permanente, cette même procédure est applicable.

De même il serait très souhaitable, lorsqu’un agent acquiert la nationalité française, soit par suite de son mariage soit par suite de naturalisation, que l’unité du protocole, des visas et des titres de séjour en soit aussitôt avisée.

\

C. Délégués permanents et observateurs permanents

Avant de quitter définitivement son poste, le délégué permanent ou l’observateur permanent avisera le directeur général, par écrit, de son départ et lui fera connaître le nom du membre de la mission qui exercera les fonctions de chargé d’affaires par intérim jusqu’à l’arrivée du délégué perm,anent ou du nouvel observateur permanent. Avant son départ effectif de son poste, s’il le souhaite, il peut demander un entretien pour prendre congé du directeur général, auprès de son secrétariat particulier.

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D. Personnel diplomatique et personnel administratif, technique et de service

Lors de leur départ, les membres du personnel diplomatique et du personnel administratif, technique et de service des délégations permanentes doivent restituer à l’unité du protocole, des visas et des titres de séjour, leurs titres de séjour et leurs laissez-passer UNESCO.

E. Personnel privé

Lors de leur départ, les membres du personnel privé des délégations permanentes doivent restituer à l’unité du protocole, des visas et des titres de séjour, leurs titres de séjour.

X COMPOSITION DU GOUVERNEMENT

DES ÉTATS MEMBRES ET DES ÉTATS AYANT LE STATUT D’OBSERVATEUR

Les délégations permanentes de tous les États membres et les missions permanentes des États dotés du statut d’observateur sont priées d’informer le directeur général, par l’intermédiaire du sous-directeur général pour les relations extérieures (ADG/BRX), de la composition de leurs gouvernements respectifs ainsi que de tous changements s’y rapportant.

L’Organisation se fondant sur les éléments d’information qui lui sont communiqués à ce titre pour établir sa correspondance avec les gouvernements des Etats membres, les délégations permanentes voudront bien veiller à la précision de l’orthographe des noms et à l’exactitude des titres officiels des chefs d’Etat de leurs pays, des chefs de gouvernements et des membres des gouvernements ainsi qu’à celle des dates d’entrée en fonction et faire connaître également les noms des conjoints des hautes personnalités gouvernementales, comme le veulent le protocole et l’usage.

XI CHANGEMENT DU NOM OFFICIEL

ou DU DRAPE~~ NATIONAL D’UN ÉTAT MEMBRE

Chaque délégation permanente est priée d’informer l’unité du protocole, des visas et des titres de séjour de tout changement apporté au nom officiel de l’État membre qu’elle représente ou à son drapeau.

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En cas de changement apporté au drapeau national, la délégation permanente adressera à l’unité du protocole, des visas et des titres de séjour, une note verbale l’informant de la nature dudit changement et de la date à compter de laquelle le nouveau drapeau est en vigueur et lui fera tenir un échantillon du nouveau drapeau.

XII FÊTE~ NATIONALES DES ÉTATS MEMBRES DE L’UNESCO

Chaque délégation permanente est priée d’informer l’unité du protocole, des visas et des titres de séjour de tout changement concernant la date ou la dénomination de la fête nationale de son pays.

Le drapeau national de l’État membre est arboré sur les bâtiments Fontenoy, Miollis et Bonvin, lors de sa fête nationale.

XIII LISTE DES DÉLÉGATIONS PERMANENTES

L’unité du protocole, des visas et des titres de séjour publie une fois par an, à l’intention des délégations permanentes, des missions permanentes d’observations et des membres du secrétariat une brochure intitulée « Liste des délégations permanentes auprès de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture ».

.

Cette publication est établie sur la base des éléments d’information que les délégations permanentes et les missions permanentes d’observation communiquent à l’unité du protoçole, des visas et des titres de séjour. Un addendum est publié mensuellement pour tenir compte des mouvements qui interviennent, en cours d’année, au sein des délégations permanentes et des missions permanentes d’observation. Dans cette brochure figurent également la liste des fêtes nationales des États membres et la liste de préséance des délégués permanents.

XIV VISITES OFFICIELLES DE DIGNITAIRES

AU SIÈGE DE L’UNESCO

Les délégués permanents sont priés d’aviser le sous-directeur général pour les relations extérieures, le plus tôt possible, des visites officielles que leurs souverains ou chefs d’État,

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chefs de gouvernement, héritiers au trône, vice-présidents, ministres ou secrétaires d’État des affaires étrangères prévoient d’effectuer au Siège de l’Organisation, afin qu’un programme puisse être établi et que les dispositions nécessaires soient prises pour assurer une bonne organisation de la visite. Le chef du protocole réunira ensuite tous les fonctionnaires des services concernés du secrétariat pour mettre au point l’organisation de la visite, avec la participation de la délégation permanente ou de la mission préparatoire. Une fois les conditions de la visite fixées, le chef du protocole établira un programme détaillé de la visite.

Les délégations permanentes donneront dès que possible, par écrit, les précisions suivantes à l’unité du protocole, des visas et des titres de séjour :

1. Date d’arrivée et de départ du dignitaire 2. Nom de la compagnie aérienne, numéro et provenance du vol, heure et lieu

d’atterrissage de l’appareil, dispositions spéciales éventuelles (vol spécial par exemple.)

3. La composition de la délégation officielle du dignitaire et indications précises concernant les agents de sécurité, les journalistes, les photographes et autres représentants des moyens d’information qui l’accompagnent.

xv DEUIL OFFICIEL

I , Lors du décès d’un chef d’Etat ou chef du gouvernement d’un Etat membre, le drapeau des Nations Unies sera mis en berne pendant une journée, au Siège de l’Organisation et dans le bureau de l’UNESCO situé sur le territoire de cet État membre, dès que la nouvelle du décès aura été appris.

Toutefois si le drapeau a déjà été arboré ce jour-là, il ne sera normalement pas abaissé mais sera mis en berne le lendemain du décès ou le jour des funérailles officielles.

Le directeur général est autorisé à mettre le drapeau des Nations Unies en berne au Siège de l’Organisation chaque fois qu’il désirera se conformer au deuil officiel de l’État hôte.

Il peut également mettre le drapeau des Nations Unies en berne au Siège de l’Organisation chaque fois que l’Organisation sera en deuil officiel.

Lorsque le drapeau des Nations Unies sera mis en berne, aucun autre drapeau ne devra être arboré.

Il

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c

,

INFORMATIONS PRATIQUES

1. Cercle des délégués permanents

Les délégués permanents, les observateurs permanents ainsi que le personnel diplomatique des délégations permanentes peuvent devenir membres du cercle des délégués permanents, moyennant une cotisation annuelle et bénéficient d’une carte magnétique d’accès personnelle et de divers avantages liés à leur statut de membre. Le cercle organise régulièrement des soirées à thème (dégustation de produits de terroir, récitals, etc.).

La présidence du cercle, d’une durée d’un an, est actuellement occupée par l’ambassadeur, délégué permanent du Honduras auprès de l’UNESCO, S. Ext. Mme Sonia Mendieta de Badaroux. Le secrétaire général du cercle pour l’année 1999, est l’ambassadeur, délégué permanent d’Oman auprès de l’UNESCO, S. Ext. le Dr Musa Bin Jaafar Bin Hassan.

2. Bureaux des délégations permanentes

La location des bureaux aux délégations permanentes est régie par les articles 10 à 14 du Règlement sur l’usage et les conditions de location des salles de réunion et des locaux adjacents, des bureaux, des emplacements de garage et d’autres locaux (Appendice 12B du Manuel de l’UNESCO).

Tout État membre ayant constitué une délégation permanente auprès de l’UNESCO a le droit de demander à louer des bureaux destinés à sa délégation permanente.

Une délégation permanente désireuse de louer des bureaux adresse sa demande à la division des services généraux du bureau de soutien et des services (BSYGES), poste téléphonique 80583. Lorsque qu’une demande a été approuvée, BSS/GES établit le contrat de location. Le bureau du contrôleur financier (BOC) établit et présente les quittances de loyer à la délégation permanente concernée. BOC perçoit les sommes correspondantes qu’il porte au crédit du Fonds d’utilisation des locaux du Siège.

3. Conférences et réunions

La division des conférences (CLD/C) est chargée de prendre, sur la base des demandes reçues et en coopération avec d’autres services techniques, toutes dispositions matérielles en vue de la location, au Siège, des salles de réunion et des locaux adjacents et la fourniture de prestations de services connexes. Elle traite les demandes de location des salles de réunion et elle est habilitée à décider de l’attribution des salles de réunion et locaux adjacents. Poste téléphonique : 82133 ; bureau 1.125.

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4. Manifestations culturelles

Des manifestations culturelles de genres divers, telles que conférences, expositions, tables rondes, concerts, spectacles de ballet, représentations théâtrales, projections cinématographiques, etc. peuvent avoir lieu au Siège de l’UNESCO.

La division des relations publiques et des manifestations culturelles (BSYPRC) publie chaque mois la liste des manifestations (conférences, réunions, concerts, expositions, etc.) qui doivent avoir lieu au Siège de l’UNESCO. Poste téléphonique 81333, bureau 1.038.

5. Salle de cinéma

La salle de cinéma de l’UNESCO, situé au sous-sol du bâtiment 1 (Fontenoy), est placée sous la responsabilité de la division de l’audiovisuel (OPVAUD).

L’utilisation de la salle de cinéma est réservée en priorité pour les séances de projection de matériel visuel (films, vidéo-cassettes, diapositives) organisées par OPI/AUD et relatives à l’exécution de son programme.

Les demandes de renseignements concernant l’utilisation et la réservation de la salle de cinéma doivent être adressées à OPI/AUD, b ureau 1.11, poste téléphonique 81685.

6. Immatriculation des voitures

Le bureau du soutien et des services (BSS) et l’unité des immatriculations, essence et parkings (GES/M/UI) t h g es c ar ée d’effectuer toutes les démarches relatives aux demandes d’immatriculation des voitures particulières appartenant à des membres des délégations permanentes et des voitures officielles des délégations permanentes. Les délégations permanentes désireuses de faire immatriculer leurs voitures personnelles ou de service sont invitées à se présenter au bureau 1.009 ou à appeler le numéro 01.45.68.04.10, unité d’immatriculation, de 9 h 30 à 12 h 30. Les dossiers reçus sont transmis immédiatement au ministère des affaires étrangères de l’État hôte, et traités dans un délai de 3-4 semaines. Lorsque interviennent des circonstances telles que : revente, cessation de fonctions, mutation, casse, vol, etc., qui ont pour effet d’entrainer soit la perte du droit à l’immatriculation spéciale, soit la modification de cette immatriculation, les titulaires doivent, impérativement, les signaler à l’unité d’immatriculation et présenter des pièces justificatives.

A. Importation de voitures

Les délégations permanentes ainsi que les membres de leur personnel non ressortissants de l’État hôte, peuvent bénéficier du régime de l’importation en franchise temporaire

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pour leurs véhicules automobiles importés de l’étranger ou achetés sur le marché français au titre « exportation ».

Le nombre de véhicules susceptibles de bénéficier de ce régime est limité, en fonction de la qualité des intéressés.

Le régime de l’importation en franchise temporaire est accordé avec dispense de caution aux différents bénéficiaires :

- soit pour la durée de leurs fonctions, s’il s’agit de véhicules appartenant aux membres du personnel ;

- soit pour la durée d’utilisation, s’il s’agit de véhicules de service.

Sur le plan fiscal, les bénéficiaires du régime privilégié sont dispensés du paiement de la taxe exigible lors de la délivrance du certificat d’immatriculation en plaque verte (carte grise) et de la taxe annuelle sur les véhicules à moteur (vignette).

B. Immatriculation des voitures des séries CMD, CD, K

Les séries spéciales d’immatriculation CMD, CD et K permettent d’identifier les véhicules appartenant aux délégations permanentes auprès de l’UNESCO, ainsi qu’à leur personnel, qu’il s’agisse de véhicules bénéficiant du régime privilégié ou de véhicules achetés aux conditions du marché intérieur. Elles sont attribuées dans les conditions suivantes :

La série diplomatique est réservée à l’immatriculation des véhicules automobiles appartenant aux délégations permanentes auprès de l’UNESCO et aux agents diplomatiques ayant une carte diplomatique (CD) d de l’État hôte.

u ministère des affaires étrangères

Le nombre des véhicules de service et celui des véhicules appartenant aux chefs des missions diplomatiques, susceptibles de bénéficier de ces dispositions, est laissé à l’appréciation du ministère des affaires étrangères de l’État hôte et dépend du nombre des diplomates de la délégation permanente.

Pour ce qui concerne les véhicules personnels, l’immatriculation n’est accordée, en règle générale, que pour un seul véhicule.

Toutefois, les agents diplomatiques et les membres du personnel assimilés diplomatiques des délégations permanentes, peuvent obtenir un deuxième véhicule immatriculé en série CD. Cependant, cette possibilité ne leur est pas accordée si leur conjoint :

- est de nationalité française - ou est bénéficiaire d’un titre de résident permanent

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- ou exerce une activité lucrative - ou n’est pas titulaire d’une carte CD

La série K est réservée à l’immatriculation des véhicules appartenant aux personnels administratifs et techniques des délégations permanentes auprès de l’UNESCO, non . ressortissants de l’Etat hôte et possédant une carte du ministère des affaires étrangères français comportant le sigle FI ou AT. Les agents titulaires d’une carte spéciale SE, ne bénéficient pas d’une immatriculation K pour leurs voitures.

Le régime de l’importation en franchise temporaire n’est accordé que pour un seul véhicule, quelle que soit la situation de famille.

7. Bons d’essence détaxée

Un contingent d’essence détaxée est accordé par le ministère des affaires étrangères et de la direction générale des douanes de l’État hôte selon la fonction du bénéficiaire.

Chaque mission diplomatique ayant leur siège en France dispose d’un contingent annuel d’essence détaxée en fonction de la composition du parc automobile, et de la qualité des membres propriétaires, à savoir :

- pour la voiture officielle CMD 1 = 500 litres par mois - pour une voiture de catégorie CD de plus de 20 cv = 500 litres par mois - pour une voiture de catégorie CD de 11 à 20 cv = 400 litres par mois - pour une voiture de catégorie CD de moins de 11 cv = 300 litres par mois

Les voitures immatriculées dans la série K, appartenant aux agents de la catégorie « personnel administratif et technique » ne bénéficient pas de dotation d’essence détaxée.

Pour bénéficier de ce contingent les délégations permanentes devront :

4 renvoyer les formulaires qu’elles auront préalablement reçu de l’unité d’immatriculation et bons d’essence de l’UNESCO (GES/M//UI) en précisant la composition détaillée de leur parc automobile au ministère des affaires étrangères de l’État hôte, service du protocole ;

6) remplir deux autres formulaires à la compagnie de carburant de leur choix (SHELL et/ou ESSO) ;

4 les commandes des bons d’essence ainsi que la facturation peuvent se faire directement auprès des compagnies précitées ou par le biais de l’Organisation (GEWMAJI) mais à condition de n’en prendre qu’un tiers du contingent annuel chaque quatre mois, et ce choix est valable pendant une année.

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8. Garages

Les garages du Siège de l’UNESCO sont ouverts aux catégories d’usagers suivantes :

a) à titre gratuit (jusqu’à concurrence de 20 places dans le bâtiment Fontenoy)

(9 aux présidents de la Conférence générale et du Conseil exécutif (ii) aux représentants des États membres du Conseil exécutif durant les sessions de

la Conférence générale et du Conseil exécutif; (iii) aux voitures officielles de l’Organisation ;

b) à titre payant :

(iv) aux délégués permanents occupant des bureaux dans le bâtiment V (Miollis) ; (4 aux sous-directeurs généraux, aux directeurs et directeurs adjoints de bureau,

d’office et de division et au médecin-chef de l’Organisation ; (vi) aux membres des délégations permanentes (vii) aux fonctionnaires du secrétariat

9. Exonérations

A. Impôt sur le revenu

Les membres des délégations permanentes titulaires d’une carte diplomatique bleue ou d’une carte spéciale (AT, SE, PP) sont dispensés de l’impôt sur le revenu perçu par l’État hôte, sous réserve qu’ils s’acquittent de cet impôt dans leurs pays.

En cas de réclamation, l’original de l’avis de recouvrement de l’impôt sur le revenu est à envoyer à l’unité du protocole, des visas et des titres de séjour, bureau 1.26.

B. Taxe d’habitation

Les membres des délégations permanentes titulaires d’une carte diplomatique bleue ou d’une carte spéciale (AT, SE, PP) ne sont pas soumis à la taxe d’habitation perçue par l’État hôte.

En cas de réclamation, l’original de l’avis de recouvrement de la taxe d’habitation, accompagné d’un formulaire de demande d’exonération dûment rempli (disponible à l’unité du protocole, des visas et des titres de séjour, bureau 1.26.), est à envoyer à l’unité du protocole, des visas et des titres de séjour, bureau 1.26.

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C. Redevance de l’audiovisuel

Les membres des délégations permanentes titulaires d’une carte diplomatique bleue ou d’une carte spéciale (AT, SE, PP) ne sont pas soumis à la redevance de l’audiovisuel.

En cas de réclamation, l’original-de l’avis de recouvrement de la redevance de l’audiovisuel est à envoyer à l’unité du protocole, des visas et des titres de séjour, bureau 1.26.

10. Services de sûreté et de sécurité (BSWSEC, poste téléphonique 80415)

Le chef des services de sûreté et de sécurité est chargé d’assurer le bon ordre à l’intérieur du Siège, et la sécurité des personnes et des biens.

Le service de garde est chargé de la mise en application des mesures destinées à assurer . .

la protection intérieure du Siège, des personnes et des biens ; il assure la surveillance des accès aux bâtiments du siège et contrôle l’entrée des personnes.

Des consignes générales d’incendie sont affichées dans tous les bureaux et près des robinets incendie armés, situés à chaque extrémité d’aile et dans le noyau central des bâtiments du Siège ; des plans d’évacuation sont affichés dans les principaux carrefours.

Contrôle à l’entrée des bâtiments

Les membres des délégations permanentes peuvent pénétrer dans les bâtiments du Siège sur présentation de leur laissez-passer UNESCO. L es samedis, dimanches et jours fériés officiels, ils signalent leur présence en inscrivant leur nom, ainsi que l’heure de leur arrivée et celle de leur départ, sur un registre prévu à cet effet, ouvert aux postes de sécurité, à l’entrée de chaque bâtiment.

Il est conseillé dans la mesure du possible, d’aviser le service chargé de la réception, de toutes visites attendues afin de faciliter l’accueil des visiteurs.

Il est possible de confier en consigne un double de ses clés de bureau au service de sécurité, qui les répertorie sur un registre spécial mentionnant les circonstances et les personnes habilitées à les retirer.

11. Bibliothèque

A. La Bibliothèque de l’UNESCO est située au rez-de-chaussée du bâtiment 1 (Fontenoy) (R.004).

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B. Ses collections comprennent des ouvrages de référence, des ouvrages et périodiques d’intérêt général sur des questions relatives aux activités de l’Organisation, et une collection de documents de l’UNESCO, sous forme de microfiches à partir de 1972 et environ 1 600 titres de périodiques.

C. La salle de lecture et le service de référence de la bibliothèque sont ouverts du lundi au vendredi de 9 h 30 à 17 h 50, aux membres du personnel, des délégations permanentes, du Conseil exécutif et des ONG accréditées ayant des bureaux dans les bâtiments de l’UNESCO, ainsi qu’aux délégués aux sessions de la Conférence générale. En plus, du service de référence et d’orientation, des recherches en ligne sur UNESBIB, Internet et un choix de bases sur cédérom, ainsi qu’un service de commande de livres sur les projets hors siège, est ouvert à certaines catégories de lecteurs de l’extérieur, en particulier aux chercheurs et aux étudiants ne trouvant pas ailleurs la documentation qui leur est nécessaire.

D. Prêt de livres et de périodiques

1. Les ouvrages de référence ne peuvent être consultés que dans la salle de lecture de la bibliothèque.

2. Les livres et les périodiques d’intérêt général dans le domaine du programme et des questions administratives peuvent être empruntés à la bibliothèque dans les conditions que celle-ci détermine, dont l’une est l’obligation de rendre les livres et les périodiques demandés par d’autres lecteurs.

3. Prêt et responsabilité des livres et périodiques empruntés à la bibliothèque.

Les membres des délégations permanentes et du Conseil exécutif, les délégués aux sessions de la Conférence générale, les membres des ONG ayant des bureaux dans les bâtiments du Siège de l’UNESCO peuvent également emprunter des livres et des périodiques. La bibliothèque fixe les conditions qui comprennent l’obligation pour les emprunteurs de remplacer toute publication qui a été perdue ou détériorée pendant qu’elle leur était confiée.

Renseignements : 01.45.68.03.56 Fax: 01.45.68.56.98/17 E-mail : [email protected] Web : www.unesco.org/general/fre/infoserv/doc/library.html Prêts : 01.45.68.03.60

12. Librairie

La librairie de l’UNESCO fait partie de la division des Éditions de l’UNESCO (UPO). Elle vend toutes les publications de l’UNESCO et offre également un choix de CD et

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CD-Rom édités par l’UNESCO, d’articles de philatélie et de numismatique. Certains ouvrages publiés par les Nations Unies et les autres institutions spécialisées, sont également disponibles à la vente.

La librairie principale est située au rez-de-chaussée du bâtiment 1 (Fontenoy). Elle est ouverte du lundi au vendredi inclus, de 9 heures à 13 heures et de 14 heures à 18 heures. Téléphone 01.45.68.22.22/Télkcopie 01.45.68.57.40.

Une annexe est située au rez-de-chaussée du bâtiment V (Miollis). Elle est ouverte du lundi au vendredi inclus, le matin seulement de 9 heures à 13 heures. Téléphone 01.45.68.28.48.

13. Kiosques à journaux

Les kiosques à journaux situés au rez-de-chaussée du bâtiment 1 (Fontenoy) et du bâtiment V (Miollis), sont administrés sous contrat par Hachette S.A. Le concessionnaire assure la vente des journaux, des périodiques et des livres français et étrangers, des cartes routières, de papeterie, de confiseries et d’articles divers (cadeaux, articles de Paris).

Le kiosque à journaux du bâtiment 1 (Fontenoy) est ouvert du lundi au vendredi inclus, de 8 h 30 à 11 h 15 et de 12 heures à 16 h 30. Poste téléphonique : 80241.

Le kiosque à journaux du bâtiment V (Miollis) est ouvert du lundi au vendredi inclus, de 9 heures à 17 h 30. Poste téléphonique : 82808.

14. Services de restauration

Les services de restauration assurent le fonctionnement du restaurant, des cafétérias, des bars des conférences et du personnel. Ils organisent sur demande les repas et réceptions officiels. Ils peuvent aussi organiser des réceptions privées. Postes téléphoniques : 81599 (directeur) ; 81598 (secrétariat).

15. Agences de voyages

1. Les bureaux de l’agence de voyages Carlson Wagonlit Travel sont situés au premier étage du bâtiment 1 (Fontenoy). Les comptoirs sont ouverts du lundi au vendredi inclus, de 9 heures à 18 heures. Postes téléphoniques : 80375/77/79/85.

Un service de caisse pour les chèques de voyage Thomas Cook est assuré du lundi au vendredi inclus, de 10 h 30 à 12 h 30 et de 15 h 30 à 17 h 30. Poste téléphonique : 80382.

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2. Les bureaux de l’agence de voyages Havas voyages American Express sont situés au rez-de-chaussée du bâtiment V (Miollis). Les comptoirs sont ouverts du lundi au vendredi inclus, de 9 heures à 18 heures. Postes téléphoniques : 83190/83018/82823.

16. Banque

La banque officielle de l’UNESCO en France est la Société Générale, Bureau FB Fontenoy. Ses guichets sont situés dans les locaux de l’UNESCO, au ler étage du bâtiment 1 (Fontenoy) et au rez-de-chaussée du bâtiment V (Miollis). La banque effectue toutes les opérations bancaires courantes, y compris les opérations de change. Des distributeurs automatiques de billets fonctionnent au rez-de-chaussée des bâtiments 1 et V.

Les bureaux de la banque sont ouverts du lundi au vendredi inclus (sauf les jours fériés officiels) :

1. Bâtiment 1 (Fontenoy) : de 9 h 30 à 12 h 15 et de 13 h 45 à 16 h 1.5

2. Bâtiment V (Miollis) : de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 heures à 16 h 15

Toute modification provisoire des heures d’ouverture (par exemple la veille d’un jour férié officiel) est annoncée par des avis affichés aux guichets.

17. Service médical

Le Service médical de l’UNESCO est situé dans l’aile rouge du 3e étage du bâtiment 1 (Fontenoy). Il est ouvert de 9 heures à 18 heures, du lundi au vendredi inclus.

Poste téléphonique : 80867 (Infirmière-chef - bureau 3.069)

Une antenne est ouverte de 9 heures à 16 h 30, du lundi au vendredi inclus, au rez-de- chaussée du bâtiment V (Miollis)

Poste téléphonique : 83231 (antenne médicale, rez-de-chaussée du bâtiment Miollis),

Les consultations, sur rendez-vous : poste téléphonique : 80856 (secrétariat médical).

Les consultations ont lieu au Bâtiment 1 (Fontenoy), 3e étage, aile rouge).

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Annexe 1

Accord entre le gouvernement de la Ré ublique française et J’Organisation des Nations b nies pour l’éducation, la science et la culture relatif au Siège de l’UNESCO et à ses privilèges et immunités sur le territoire français

Signé à Paris le 2 juillet 1954l.

Le gouvernement de la République française et l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, Considérant que la Conférence générale de l’Organisation des Nations Unies pour

l’éducation, la science et la culture a décidé, par sa résolution 28, adoptée à sa 6e session, de faire construire à Paris le siège permanent de l’organisa- tion,

Considérant que le gouvernement de la République française a cédé à cet effet, par contrat en date du 25 juin 1954, à l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, l’usage des terrains nécessaires à l’éta- blissement du siège permanent de cette Organisation et à l’édification de ses bâtiments,

Désireux de régler par le présent accord les questions relatives à l’établissement à Paris du siège permanent de l’Organisation des Nations Unies pour l’édu- cation, la science et la culture, et de définir, en conséquence, les privilèges et immunités de l’Organisation en France,

Ont nommé à cet effet comme leurs représentants : l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (ci-après désignée sous le nom de « l’Organisation ,p), M. Luther H. Evans, directeur général ; le gouvernement de la République française, M. Guérin de Beaumont, secrétaire d’Etat aux affaires étrangères, qui sont convenus de ce qui suit :

Personnalité juridique de l’Organisation

Article premier Le gouvernement de la République française reconnaît la personnalité civile de l’Organisation et sa capacité : a) de contracter ; 6) d’acquérir et d’aliéner des biens mobiliers et immobiliers ; c) d’ester en justice.

1. Entré en vigueur le 23 novembre 1955, conformément à son article XXXII.

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Siège permanent de l’Organisation

Article 2 Le siège permanent de l’Organisation (ci-après désigné par l’expression « le Siège )k) comprend les terrains définis et délimités à l’annexe A au présent accord, ainsi que tous bâtiments construits ou qui viendraient à être construits sur lesdits terrains.

Article 3

Article 4

Le gouvernement de la République française s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires. pour assurer que l’Organisation ne soit pas privée de la jouissance des terrains et bâtiments constituant le Siège.

1. Le gouvernement de la République française reconnaît à l’Organisation le droit d’utiliser librement, sur le territoire français, les moyens de radiocom- munications définis à l’annexe III de la Convention internationale des télé- communications, conclue à Buenos Aires en 1952, pour la diffusion de ses programmes et pour sa participation au fonctionnement du réseau de com- munications à établir entre l’Organisation des Nations Unies et ses institu- tions spécialisées. Des accords spéciaux à intervenir entre l’Organisation et les autorités fran- çaises compétentes et, éventuellement, entre l’Organisation et les institutions internationales intéressées, détermineront les conditions d’exploitation des moyens de radiocommunications visés au paragraphe précédent.

Le Siège est placé sous l’autorité et le contrôle de l’Organisation. L’Organisation aura le droit d’établir des règlements intérieurs applicables dans toute l’étendue de son Siège et destinés à y établir les conditions néces- saires à son fonctionnement.

2.

Article 5 1. 2.

3.

Article 6 1.

2.

3.

Article 7 1.

2.

Article 8 1.

Sous réserve des dispositions du paragraphe précédent, les dispositions légis- latives et réglementaires de la République française sont applicables dans le Siège de l’Organisation.

Le Siège est inviolable. Les agents ou fonctionnaires de la République française ne pourront y pénétrer pour y exercer leurs fonctions officielles qu’avec le consentement ou sur la demande du Directeur général et dans des conditions approuvées parcelui-ci. L’exécution des actes de procédure, y compris la saisie de biens privés, ne pourra avoir lieu dans le Siège qu’avec le consentement et dans les condi- tions approuvées par le Directeur général. Sans qu’il puisse être porté atteinte aux dispositions du présent Accord, l’Organisation ne permettra pas que son Siège serve de refuge à une personne qui serait recherchée pour l’exécution d’une décision répressive de justice ou poursuivie pour flagrant délit, ou contre laquelle un mandat de justice aura été décerné ou un arrêté d’expulsion pris par les autorités françaises compétentes.

Le gouvernement de la République française assure la protection du Siège et le maintien de l’ordre dans son voisinage immédiat. Les autorités françaises prêteront le concours des forces de police nécessaires pour assurer, à la requête du Directeur général et conformément à ses direc- tives, le maintien de l’ordre à l’intérieur du Siège.

Les autorités françaises compétentes s’efforceront, dans toute la mesure des pouvoirs dont elles disposent, de faire assurer à des conditions équitables, et conformément aux demandes qui leur en seraient faites par le Directeur général de l’Organisation, les services publics nécessaires, tels que : le service postal, téléphonique et télégraphique, de même que l’électricité, l’eau, le gaz,

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2.

3.

les transports en commun, l’évacuation des eaux, l’enlèvement des ordures, les services de protection contre l’incendie, l’enlèvement de la neige. Sous réserve des dispositions de l’article 10, l’Organisation bénéfi-ciera, pour la fourniture de tous services publics, assurés par le gouvernement français ou par des organismes contrôlés par lui, des réductions de tarifs consenties aux administrations publiques françaises. En cas de force majeure, entraînant une interruption partielle ou totale de ces services, l’Organisation sera assurée, pour ses besoins, de la priorité accordée aux administrations publiques françaises.

Accès au Siège

Article 9 1.

2.

Les autorités françaises compétentes ne mettront aucun obstacle au transit à destination ou en provenance du Siège des personnes appelées à y exercer des fonctions officielles, ou invitées à s’y rendre par l’Organisation. Le gouvernement français s’engage à cet effet à autoriser, sans frais de visa ni délai, l’entrée et le séjour en France, pendant la durée de leurs fonctions ou missions auprès de l’Organisation, des personnes suivantes : u) les représentants des États membres y compris leurs suppléants, conseillers,

experts et secrétaires, aux sessions des organes de l’Organisation ou aux conférences et réunions convoquées par elle ;

S) les membres du Conseil exécutif de l’Organisation, leurs suppléants, conseillers et experts ;

c) les délégués permanents des États membres auprès de l’Organisation, leurs adjoints, conseillers et experts ;

d) les fonctionnaires et experts de l’Organisation, de même que ceux de l’Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées ;

e) les membres du conseil de direction et les fonctionnaires des organisa- tions non gouvernementales admises par l’Organisation au bénéfice d’arrangements consultatifs et dont les bureaux sont établis au Siège ;

J> les familles - conjoints et enfants à charge - des personnes visées aux alinéas précédents ;

3.

4.

g) toutes personnes invitées pour affaires officielles, par la Conférence générale, le Conseil exécutif ou le Directeur général de l’Organisation ;

h) sous réserve que les intéressés n’aient pas fait préalablement l’objet d’une mesure d’interdiction d’accès du territoire franqais, les représentants des organisations non gouvernementales admises par l’Organisation au bénéfice d’arrangements consultatifs, les représentants de la presse, de la radio, du cinéma et des agences d’information accrédités auprès de l’Organisation après consultation avec le gouvernement français.

Sans préjudice des immunités spéciales dont elles auraient reçu le bénéfice, les personnes visées au paragraphe 2 ne pourront, pendant toute la durée de leurs fonctions ou missions, être contraintes par les autorités françaises à quitter le ter- ritoire fiançais que dans le cas où elles auraient abusé des privilèges de séjour qui leur sont reconnus, en poursuivant une activité sans rapport avec leurs fonctions ou mission auprès de l’Organisation, et sous réserve des dispositions ci-après. Aucune mesure tendant à contraindre les personnes visées au paragraphe 2 à quitter le territoire français ne sera prise sans l’approbation du ministre des affaires étrangères du gouvernement de la République française. Avant de donner cette approbation, le ministre des affaires étrangères consultera les autorités désignées ci-après.

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5. Les autorités visées au paragraphe , précédent sont : a) s’il s’agit du représentant d’un Etat membre ou de sa famille, le gouver-

nement de cet Etat membre ; 6) s’il s’agit d’un membre du Conseil exécutif ou de sa famille, le Président

du Conseil exécutif; c) pour toute autre personne, le Directeur général de l’Organisation. En outre, les personnes qui bénéficient des privilèges et immunités diplo- matiques en vertu du présent Accord ne pourront être requises de quitter le territoire français que conformément à la procédure d’usage applicable aux diplomates accrédités auprès du gouvernement de la République française. Il demeure entendu que les personnes désignées au paragraphe 2 ne sont pas dispensées de l’application raisonnable des règlements de quarantaine ou de santé publique.

Facilités de communication

Article 10 1. Sans préjudice des dispositions de l’article 4 et dans toute la mesure compatible avec les stipulations des conventions, règlements et arrangements internationaux auxquels il est partie, le gouvernement de la République française accordera à l’Organisation pour ses liaisons postales, téléphoniques, télégraphiques, radiotéléphonique, radiotélégraphiques et radiophototélégra- phiques, un traitement au moins aussi favorable que le traitement accordé par lui à tous autres gouvernements, y compris leurs missions diplomatiques, en matière de priorités, tarifs et taxes, sur le courrier, les câblogrammes, télé- grammes, radiotélégrammes, phototélégrammes, communications télépho- niques et autres communications, ainsi qu’en matière de tarifs de presse pour les informations à la presse et à la radio.

2. L e gouvernement de la République française facilitera, par tous moyens, les communications que le Directeur général de l’Organisation et ses principaux collaborateurs peuvent être amenés à faire par voie de la presse et de la radio.

Article 11 1. 2.

3.

L’inviolabilité de la correspondance officielle de l’Organisation est garantie. Ses communications officielles ne pourront être censurées. Cette immunité s’étend aux publications, pellicules photographiques ou films, photographies et enregistrements sonores et visuels adressés à l’Organisation ou expédiés par elle, de même qu’au matériel des expositions qu’elle organiserait. L’Organisation aura le droit d’employer des codes ainsi que d’expédier et de recevoir sa correspondance par des courriers ou valises qui jouiront des mêmes privilèges et immunités que les courriers et valises diplomatiques.

Biens, fonds et avoirs

Article 12 L’Organisation, ses biens et avoirs, en quelque endroit qu’ils se trouvent et quel qu’en soit le détenteur, jouissent de l’immunité de juridiction, sauf dans la mesure où l’Organisation y aurait expressément renoncé dans un cas particulier ou si cette renonciation résulte des clauses d’un contrat. 11 est entendu, toutefois, que la renon- ciation ne peut s’étendre à des mesures d’exécution.

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Article 13 Au cas où l’Organisation établirait en France des bureaux ou lieux de réunion en dehors de son Siège, ces locaux jouiront de l’inviolabilité dans les conditions prévues à l’article 6.

Article 14 1.

2.

Les biens et avoirs de l’Organisation, en quelque endroit qu’ils se trouvent et quel qu’en soit le détenteur, sont exempts de perquisition, confiscation, réquisition et d’expropriation, ou de toute autre forme de contrainte exécutive, administrative ou législative. Les archives de l’Organisation ou, d’une manière générale, tous les docu- ments lui appartenant ou détenus par elle sont inviolables en quelque endroit qu’ils se trouvent.

Article 15 1.

2.

L’Organisation, ses avoirs et revenus et autres biens sont exonérés de tous impôts directs. L’Organisation acquitte toutefois les taxes pour services rendus. L’Organisation est exonérée : a) de tous droits et taxes autres que les taxes pour services rendus perçues

par l’administration des douanes, et de toutes prohibitions et restrictions d’importation ou d’exportation, à l’égard des objets importés ou exportés par elle pour son usage officiel. Il est bien entendu, toutefois, que les objets ainsi importés en franchise ne pourront être cédés sur le territoire fran- çais que suivant les conditions à fixer d’un commun accord entre l’Organisation et les autorités françaises compétentes ;

S) de tous droits et taxes autres que les taxes pour services rendus, perçues par 1’Administration des douanes, et de toutes prohibitions et restrictions d’importation ou d’exportation à l’égard des publications, films cinéma- tographiques, vues fixes et documents photographiques que l’Organisation importe ou édite dans le cadre de ses activités officielles.

Article 16 L’Organisation acquittera, dans les conditions de droit commun, les taxes indirectes qui entrent dans le prix des marchandises vendues ou des services rendus. Toute- fois, celles de ces taxes qui seront afférentes à des achats ou opérations effectués par l’Organisation pour son usage officiel pourront faire l’objet de remboursements suivant un mode forfaitaire, à déterminer d’un commun accord entre l’organisa- tion et le gouvernement de la République française.

Article 17 1. Sans être astreinte à aucun contrôle, réglementation ou moratoire financier, l’Organisation pourra : u) recevoir et détenir des fonds et des devises de toutes natures et avoir des

comptes dans n’importe quelle monnaie ;

2.

3.

6) transférer librement ses fonds et ses devises à l’intérieur du territoire français, de France dans un autre pays ou inversement.

Les autorités françaises compétentes prêteront leur assistance et appui à l’Organisation en vue de lui faire obtenir, dans ses opérations de change et de transfert, les conditions les plus favorables. Des arrangements spéciaux à conclure entre le gouvernement française et l’Organisation régleront, en cas de besoin, les modalités d’application du présent article. Dans l’exercice des droits qui lui sont accordés en vertu du présent article, l’Organisation tiendra compte de toutes représentations qui lui seraient faites par le gouvernement de la République française dans la mesure où elle estimera pouvoir y donner suite sans porter préjudice à ses propres intérêts.

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Facilités, privilèges et immunités diplomatiques

Article 18 1.

2.

3.

r Les représentants des Etats membres de l’Organisation aux sessions de ses organes ou aux conférences et réunions convoquées par elle, les membres du Conseil exécutif ainsi que leurs suppléants, les délégués permanents auprès de l’Organisation et leurs adjoints, jouiront pendant leur séjour en France, pour l’exercice de leurs fonctions, des facilités, privilèges et immunités qui sont reconnus aux diplomates de rang comparable des missions diploma- tiques étrangères accréditées auprès du gouvernement de la République française. Ces facilités, privilèges et immunités s’étendent aux conjoints et enfants de moins de vingt et un ans des personnes désignées ci-dessus. Seront seuls assimilés aux chefs de missions diplomatiques, les chefs de délé- gation des États membres aux conférences générales de l’Organisation, le Président du Conseil exécutif et les délégués permanents accrédités auprès de l’Organisation avec rang d’ambassadeur ou de ministre plénipotentiaire.

Article 19 1.

2.

3.

Sans préjudice des dispositions des articles 23 et 24, le Directeur général et le Directeur général adjoint de l’Organisation jouiront, pendant leur rési- dence en France, du statut accordé aux chefs de missions diplomatiques étrangères accréditées auprès du gouvernement de la République française. Sans préjudice des articles 22 et 24, les directeurs de départements, chefs de service et bureaux, ainsi que les fonctionnaires définis à l’annexe B du présent Accord, les conjoints et les enfants à charge des personnes désignées aux paragraphes 1 et 2 du présent article jouiront, pendant leur résidence en France, des privilèges, immunités, facilités et mesures de courtoisie accordés aux membres des missions diplomatiques étrangères en France. Les personnes visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article ne pourront, si elles sont de nationalité française, se prévaloir devant les tribunaux français d’une immunité à l’égard de poursuites judiciaires visant des faits étrangers à leurs fonctions.

Article 20 L’Organisation communiquera en temps voulu au gouvernement de la République française les noms des personnes visées aux articles 18 et 19.

Article 21 Les immunités prévues aux articles 18 et 19 sont accordées à leurs bénéficiaires dans l’intérêt de l’Organisation et non pour leur assurer des avantages personnels. I Ces immunités pourront être levées par le gouvernement de l’Etat intéressé en ce qui concerne ses représentants et leurs familles, par le Conseil exécutif en ce qui concerne ses membres et leurs familles, ainsi que le Directeur général et sa famille, et par le Directeur général en ce qui concerne les autres fonctionnaires de l’Organisation visés à l’article 19, et leurs familles.

Fonctionnaires et experts

Article 22 Les fonctionnaires régis par les dispositions du Statut du personnel de l’Organisation ; u) jouiront de l’immunité à l’égard de toute action judiciaire pour les actes accomplis

par eux en leur qualité officielle (y compris paroles et écrits) ; S) seront exonérés de tout impôt direct sur les traitements et émoluments qui leur

seront versés par l’Organisation ;

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c) sous réserve des dispositions de l’article 23, seront exempts de toute obligation relative au service militaire et de tout autre service obligatoire en France ;

d) ne seront pas soumis, ainsi que leurs conjoints et les membres de leur famille vivant à leur charge, aux meures restrictives à l’immigration, ni aux formalités d’enregistrement des étrangers ;

e) jouiront, en ce qui concerne le change, des mêmes facilités que celles qui sont accordées aux membres des missions diplomatiques accréditées auprès du gouvernement de la République française ;

j) jouiront, ainsi- que leurs conjoints et les membres de leur famille vivant à leur charge, des mêmes facilités de rapatriement que celles qui sont accordées aux membres des missions diplomatiques accréditées auprès du gouvernement de la République française, en période de tension internationale ;

g) jouiront - s’ils résidaient auparavant à l’étranger - du droit d’importer en franchise leur mobilier et leurs effets personnels à l’occasion de leur établisse- ment en France ;

h) pourront importer temporairement leurs véhicules automobiles en franchise sous le couvert d’acquits avec dispense de caution.

Article 23

Article 24

1. Les fonctionnaires français de l’Organisation ne sont pas exempts des obligations relatives au service militaire ou à tout autre service obligatoire en France. Toutefois, ceux d’entre eux qui, en raison de leurs fonctions, auront été nommément désignés sur une liste établie par le Directeur général de l’Organisation et approuvée par les autorités françaises compétentes, seront placés, en cas de mobilisation, en position d’affectation spéciale selon la législation française.

2. Ces autorités accorderont, par ailleurs, à la demande de l’Organisation, et en cas d’appel au service national d’autres fonctionnaires de nationalité française, les sursis d’appel qui pourraient être nécessaires pour éviter l’interruption d’un service essentiel.

Ces privilèges et immunités sont accordés aux fonctionnaires dans l’intérêt de l’Organisation et non pour leur assurer un avantage personnel. Le Directeur général consentira à la levée de l’immunité accordée à un fonctionnaire dans tous les cas où il estimera que cette immunité gênerait l’action de la justice et qu’elle pourrait être levée sans porter préjudice aux intérêts de l’Organisation.

Article 25 1. Les experts autres que les fonctionnaires visés aux articles 19 et 22, lorsqu’ils exerceront des fonctions auprès de l’Organisation ou qu’ils accompliront des missions pour son compte, jouiront des privilèges et immunités ci-après, dans la mesure où ils seront nécessaires à l’exercice effectif de leurs fonctions, y compris durant les voyages effectués à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions ou au cours de leurs missions : u) immunités d’arrestation personnelle et de saisie de leurs bagages

personnels, sauf en cas de flagrant délit. Les autorités françaises compétentes informeront immédiatement, en pareils cas, de l’arrestation ou de la saisie de bagages, le Directeur général de l’Organisation ;

6) immunité de toute poursuite judiciaire en ce qui concerne les actes accomplis par eux dans l’exercice de leurs fonctions officielles (y compris leurs paroles et écrits) ; les intéressés continueront à’ bénéficier de ladite immunité alors même qu’ils n’exerceraient plus de fonctions auprès de l’Organisation ou qu’ils ne seraient plus chargés de mission pour le compte de cette dernière ;

c) les mêmes facilités, en ce qui concerne les réglementations de change, que celles qui sont accordées aux fonctionnaires des gouvernements étrangers en mission officielle temporaire.

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2. Le Directeur général de l’Organisation consentira à la levée de l’immunité accordé à un expert dans tous les cas où il estimera que cette immunité peut être levée sans nuire aux intérêts de l’Organisation.

Article 26 L’Organisation coopérera constamment avec les autorités françaises compétentes en vue de faciliter la bonne administration de la justice, d’assurer l’exécution des règlements de police et d’éviter tout abus auquel pourraient donner lieu les immu- nités et facilités prévues dans le présent Accord. .

Laissez-passer

Article 27 Les laissez-passer des Nations Unies délivrés aux fonctionnaires de l’Organisation seront reconnus et acceptés par le gouvernement de la République française comme titres de voyage.

Règlement des différends

Article 28 L’Organisation prendra des dispositions prévoyant des modes de règlement appropriés pour : a) les différends résultant de contrats ou autres différends de droit privé dans

lesquels l’Organisation serait partie ; b) les différends dans lesquels serait impliqué un fonctionnaire de l’Organisation

qui, du fait de sa situation officielle, jouit de l’immunité, si cette immunité n’a pas été levée par le Directeur général.

Article 29 1.

2.

Tout différend entre l’Organisation et le gouvernement de la République française au sujet de l’interprétation ou de l’application du présent Accord ou de tout accord additionnel sera, s’il n’est pas réglé par voie de négocia- tion ou par tout autre mode de règlement agréé par les parties, soumis, aux fins de décision définitive, à un tribunal composé de trois arbitres dont l’un sera désigné par le Directeur général de l’Organisation, l’autre par le ministre des affaires étrangères du gouvernement de la République française, et le troisième choisi par les deux autres ou, à défaut d’accord entre eux sur ce choix, par le Président de la Cour internationale de justice. Le Directeur général ou le ministre des affaires étrangères pourront prier la Conférence générale de demander à la Cour internationale de justice un avis consultatif sur toute question juridique qui viendrait à être soulevée au cours de ladite procédure. En attendant l’avis de la Cour, les deux parties se confor- meront à une décision provisoire du tribunal arbitral. Par la suite, celui-ci rendra une décision définitive en tenant compte de l’avis de la Cour.

Dispositions générales

Article 30 Les dispositions de l’accord provisoire du 10 mars 1947 entre le gouvernement de la République française et l’Organisation seront abrogées à dater de l’entrée en vigueur du présent Accord.

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,

Article 31 1. Le nrésent Accord a été conclu en conformité des dispositions de la section 39 ‘de la Convention sur les privilèges et immunités des institutions I spécialisées, qui autorise la conclusion, entre l’Etat et l’institution spécialisée intéressés, d’accords particuliers tendant à l’aménagement des dispositions de la Convention susdite pour tenir compte, notamment, des besoins spéciaux d’une institution spécialisée au siège de son activité.

2. L’adhésion du gouvernement de la République française à la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées ne pourra avoir pour effet de modifier l’application des dispositions du présent accord.

3. 11 est toutefois entendu que dans le cas où interviendrait une révision de la convention susdite, le ministre des affaires étrangères du gouvernement de la République française et le Directeur général de l’Organisation entreront en consultation en vue de déterminer les propositions de modifications qu’il serait nécessaire d’apporter au présent Accord.

4. Toute révision des dispositions du présent Accord devra être soumise à l’approbation des autorités compétentes de l’organisation et du gouverne- ment de la République française. Elle ne pourra entrer en vigueur que confor- mément à la procédure prévue à l’article 32.

Article 32 Le présent Accord, de même que tout accord modificatif éventuel, entreront en vigueur à la suite de l’échange des instruments de ratification par le gouvernement de la République française et de la notification d’approbation par l’Organisation.

Fait en double exemplaire en langue française et en langue anglaise, qui feront également foi, à Paris, le 2 juillet 1954.

ANNEXE A

Le siège permanent de l’Organisation est établi sur le terrain d’une superficie totale de 30 350 mètres carrés, situé à Paris, 7e arrondissement, entre la place de Fontenoy et les avenues de Saxe, de Ségur, de Suffren et de Lowendal ; ledit terrain affecté au Département des affaires étrangères par décret du 22 décembre 1952 et cédé à bail à l’Organisation par contrat en date du 25 juin 1954, est désigné par une teinte rose sur le plan annexé audit contrat.

ANNEXE B

Les fonctionnaires de l’Organisation bénéficiant des dispositions de l’article 19, paragraphe 2, sont, indépendamment des directeurs de département, chefs de services et bureaux : a) les fonctionnaires ayant un grade équivalent ou supérieur au grade P-5 ; d) à titre provisoire, les fonctionnaires qui jouissaient, en application des disposi-

tions de l’accord provisoire de siège conclu entre le gouvernement de la République française et l’Organisation, des privilèges et immunités accordés aux membres des missions diplomatiques en France ;

c) les fonctionnaires dont les grades correspondraient à ceux des fonctionnaires de toute autre institution intergouvernementale auxquels le gouvernement de la République française octroierait, par un accord de siège, le bénéfice des privilèges et immunités diplomatiques.

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Annexe II

Convention sur les privilèges et immunités des institytions spécialisées

Adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 21 novembre 1947 et acceptée, ainsi que l’annexe IV, par la Conférence généralel, avec effet à compter du 7 février 1949.

Considérant que l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies a adopté le 13 février 1946 une résolution tendant à l’unification, dans la mesure du possible, des privilèges et immunités dont jouissent l’Organisation des Nations Unies et les différentes institutions spécialisées,

Considérant que des consultions ont eu lieu entre l’Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées en vue de donner effet à ladite résolution,

En conséquence, par la résolution 179 (II) adoptée le 21 novembre 1947, l’Assemblée générale a approuvé la Convention ci-après, qui est soumise pour acceptation aux institutions spécialisées et pour adhésion à tout membre de l’Organisation des Nations Unies ainsi qu’à tout autre État membre d’une ou de plusieurs institutions spécialisées.

Article premier Définitions et champ d’application Section I Aux fins de la présente Convention : (i) Les mots « clauses standard » visent les dispositions des articles II à IX. (ii) Les mots « institutions spécialisées » visent :

a) l’Organisation internationale du travail ; b) l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture ; c) l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture ; d) l’Organisation de l’aviation civile internationale ; e) le Fonds monétaire international ;

J, la Banque internationale pour la reconstruction et le développement ; g) l’Organisation mondiale de la santé ; h) l’Union postale universelle ; z) l’Union internationale des télécommunications ;

J] toute autre institution reliée à l’Organisation des Nations Unies confor- mément aux articles 57 et 63 de la Charte.

(iii) Le mot « Convention », en tant qu’il s’applique à une institution spécialisée déterminée, vise les clauses standard modifiées par le texte final (ou révisé) de l’annexe transmise par ladite institution conformément aux sections 36 et 38.

(iv) Aux fins de l’article III, 1 es mots « biens et avoirs » s’appliquent également aux biens et fonds administrés par une institution spécialisée dans l’exercice de ses attributions organiques.

1. Voir 3 CAlO, vol. II, p. 75.

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(v) Aux fins des articles V et VII, l’expression « représentants des membres » est considérée comme comprenant tous les représentants, représentants sup- pléants, conseillers, experts techniques et secrétaires de délégations.

(vi) Aux fins des sections 13, 14, 15 et 25, l’expression « réunions convoquées par une institution spécialisée » vise les réunions : 1) de son assemblée ou de son conseil de direction (quel que soit le terme utilisé pour les désigner) ; 2) de toute commission prévue par son acte organique ; 3) de toute conférence inter- nationale convoquée par elle ; 4) de toute commission de l’un quelconque des organes précédents.

(vii) Le terme « directeur général » désigne le fonctionnaire principal de l’institu tion spécialisée en question, que son titre soit celui de directeur général ou tout autre.

Section 2 Tout État partie à la présente Convention accordera, en ce qui concerne toute institution spécialisée couverte par son adhésion et à laquelle la présente Conven- tion est devenue applicable en vertu de la section 37, les privilèges et immunités prévus par les clauses standard aux conditions qui y sont spécifiées, sous réserve de toutes modifications apportées auxdites clauses par les dispositions du texte final (ou révisé) de l’annexe relative à cette institution, dûment transmise conformément aux sections 36 ou 38.

Article II Personnalité juridique

Section 3 Les institutions spécialisées possèdent la personnalité juridique. Elles ont la capacité : u) de contracter, b) d’acquérir et de disposer des biens immobiliers et mobiliers, c) d’ester en justice.

Article III Biens, fonds et avoirs

Section 4 Les institutions spécialisées, leurs biens et avoirs, en quelque endroit qu’ils se trouvent et quel qu’en soit le détenteur, jouissent de l’immunité de juridiction, sauf dans la mesure où elles y ont expressément renoncé dans un cas particulier. Il est entendu toutefois que la renonciation ne peut s’étendre à des mesures d’exécution.

Section 5 Les locaux des institutions spécialisées sont inviolables. Leurs biens et avoirs, en quelque endroit qu’ils se trouvent et quel qu’en soit le détenteur, sont exempts de perquisition, réquisition, confiscation, expropriation ou de toute autre forme de contrainte exécutive, administrative, judiciaire ou législative.

Section 6 Les archives des institutions spécialisées et, d’une manière générale, tous les docu- ments leur appartenant ou détenus par elles sont inviolables en quelque endroit qu’ils se trouvent.

Section 7 Sans être astreintes à aucun contrôle, réglementation ou moratoire financiers :

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u) les institutions spécialisées peuvent détenir des fonds, de l’or ou des devises de toute nature et avoir des comptes en n’importe quelle monnaie ;

d) les institutions spécialisées peuvent transférer librement leurs fonds, leur or ou leurs devises d’un pays dans un autre ou à l’intérieur d’un pays quelconque et convertir toutes devises détenues par elles en toute autre monnaie.

Section 8 Dans l’exercice des droits qui lui sont accordés en vertu de la section 7 ci-dessus, chacune des i&titutions spécialisées tiendra compte de toutes représentations qui lui seraient faites par le gouvernement de tout État partie à la présente Convention dans la mesure où elle estimera pouvoir y donner suite sans porter préjudice à ses propres intérêts.

Section 9 Les institutions spécialisées, leurs avoirs, revenus et autres biens sont : a) exonérés de tout impôt direct ; il est entendu toutefois que les institutions

spécialisées ne demanderont pas l’exonération d’impôts qui ne seraient pas en excès de la simple rémunération de services d’utilité publique ;

6) exonérés de tout droit de douane et de toutes prohibitions et restrictions d’importation ou d’exportation à l’égard d’objets importés ou exportés par les institutions spécialisées pour leur usage officiel ; il est entendu, toutefois, que les articles ainsi importés en franchise ne seront pas vendus sur le territoire du pays dans lequel ils auront été introduits, à moins que ce ne soit à des conditions agréées par le gouvernement de ce pays ;

c) exonérés de tout droit de douane et de toutes prohibitions et restrictions d’importation ou d’exportation à l’égard de leurs publications.

Section 20 Bien que les institutions spécialisées ne revendiquent pas, en règle générale, l’exonération des droits d’accises et des taxes à la vente entrant dans le prix des biens mobiliers ou immobiliers, cependant, quand elles effectuent pour leur usage officiel des achats importants dont le prix comprend des droits et taxes de cette nature, les États parties à la présente Convention prendront, chaque fois qu’il leur sera possible, les arrangements administratifs appropriés en vue de la remise ou du remboursement du montant de ces droits et taxes.

Article IV Facilités et communications

Section 11 Chacune des institutions spécialisées jouira, pour ses communications officielles, . sur le territoire de tout Etat partie à la présente Convention en ce qui concerne cette institution, d’un traitement non moins favorable que le traitement accordé par le gouvernement de cet État à tout autre gouvernement, y compris à sa mission diplomatique, en matière de priorités, tarifs et taxes sur le courrier, les câblo- grammes, télégrammes, radiotélégrammes, téléphotos, communications télépho- niques et autres communications, ainsi qu’en matière de tarifs de presse pour les informations à la presse et à la radio.

Section 12 La correspondance officielle et les autres communications officielles des institu- tions spécialisées ne pourront être censurées.

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Les institutions spécialisées auront le droit d’employer des codes ainsi que d’expédier et de recevoir leur correspondance par des courriers ou valises scellées qui jouiront des mêmes privilèges et immunités que les courriers et valises diplomatiques.

L a présente section ne pourra en aucune manière être interprétée comme inter- disant l’adoption de mesures de sécurité appropriées à déterminer suivant accord . entre l’Etat partie à la présente Convention et une institution spécialisée.

Article V Représentants des membres

Section 13 Les représentants des membres aux réunions convoquées par une institution spécialisée jouissent, pendant l’exercice de leurs fonctions et au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu de la réunion, des privilèges et immunités suivants : a) immunité d’arrestation ou de détention et de saisie de leurs bagages personnels

et, en ce qui concerne les actes accomplis par eux en leur qualité officielle (y compris leurs paroles et écrits), immunité de toute juridiction ;

6) inviolabilité de tous papiers et documents ; c) droit de faire usage de codes et de recevoir des documents ou de la correspon-

dance par courriers ou par valises scellées ; d) exemption pour eux-mêmes et pour leurs conjoints à l’égard de toutes mesures

restrictives relatives à l’immigration, de toutes formalités d’enregistrement des étrangers, et de toutes obligations de service national dans les pays visités ou traversés par eux dans l’exercice de leurs fonctions ;

e) mêmes facilités en ce qui concerne les restrictions monétaires ou de change que celles qui sont accordées aux représentants de gouvernements étrangers en mission temporaire ;

J‘) mêmes immunités et facilités en ce qui concerne leurs bagages personnels que celles qui sont accordées aux membres des missions diplomatiques d’un rang comparable.

Section 14 En vue d’assurer aux représentants des membres des institutions spécialisées aux réunions convoquées par elles une complète liberté de parole et une complète indé- pendance dans l’accomplissement de leurs fonctions, l’immunité de juridiction en ce qui concerne les paroles ou les écrits ou les actes émanant d’eux dans l’accom- plissement de leurs fonctions continuera à leur être accordée même après que le mandat de ces personnes aura pris fin.

Section 15 Dans le cas où l’incidence d’un impôt quelconque est subordonnée à la résidence de l’assujetti, les périodes pendant lesquelles les représentants des membres des ins- titutions spécialisées aux réunions convoquées par celle-ci se trouveront sur le ter- ritoire d’un membre pour l’exercice de leurs fonctions ne seront pas considérées comme des périodes de résidence.

Section 16 Les privilèges et immunités sont accordés aux représentants des membres, non pour leur bénéfice personnel, mais dans le but d’assurer en toute indépendance l’exer- cice de leurs fonctions en ce qui concerne les institutions spécialisées. Par consé- quent, un membre a non seulement le droit, mais le devoir, de lever l’immunité

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de son représentant dans tous les cas où, à son avis, l’immunité empêcherait que justice ne soit faite et où l’immunité peut être levée sans nuire au but pour lequel elle est accordée.

Section 17 Les dispositions des sections 13, 14 et 1.5 ne sont pas opposables aux autorités de l’État dont la personne est ressortissante ou dont elle est ou a été le représentant.

Article VI Fonctionnaires

Section 18 Chaque institution spécialisée déterminera les catégories de fonctionnaires aux- quelles s’appliquent les dispositions du présent article ainsi que celles de l’article I VIII. Elle en donnera communication aux gouvernements de tous les Etats parties à la présente Convention en ce qui concerne ladite institution ainsi qu’au Secrétaire général des Nations Unies. Les noms des fonctionnaires compris dans ces catégories seront communiqués de temps à autre aux gouvernements précités.

Section 19 Les fonctionnaires des institutions spécialisées : a) jouiront de l’immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux en leur

qualité officielle (y compris leurs paroles et écrits) ; b) jouiront, en ce qui concerne les traitements et émoluments qui leur sont versés

par les institutions spécialisées, des mêmes exonérations d’impôt que celles dont jouissent les fonctionnaires de l’Organisation des Nations Unies, et dans les mêmes conditions ;

c) ne seront pas soumis, non plus que leurs conjoints et les membres de leur famille vivant à leur charge, aux mesures restrictives relatives à l’immigration, ni aux formalités d’enregistrement des étrangers ;

d) jouiront, en ce qui concerne les facilités de change, des mêmes privilèges que les membres des missions diplomatiques d’un rang comparable ;

e) jouiront, en période de crise internationale, ainsi que leurs conjoints et les membres de leur famille vivant à leur charge, des mêmes facilités de rapatriement que les membres des missions diplomatiques de rang comparable ;

J jouiront du droit d’importer en franchise leur mobilier et leurs effets à l’occasion de leur première prise de fonction dans le pays intéressé.

Section 20 Les fonctionnaires des institutions spécialisées seront exempts de toute obligation relative au service national. Toutefois, cette exemption sera, par rapport aux États dont ils sont les ressortissants, limitée à ceux des fonctionnaires des institutions spécialisées qui, en raison de leurs fonctions, auront été nommément désignés sur une liste établie par le directeur général de l’institution spécialisée et approuvée par l’État dont ils sont les ressortissants.

En cas d’appel au service national d’autres fonctionnaires des institutions spécialisées, l’Etat intéressé accordera, à la demande de l’institution spécialisée, les sursis d’appel qui pourraient être nécessaires en vue d’éviter l’interruption d’un service essentiel.

Section 21 Outre les privilèges et immunités prévus aux sections 19 et 20, le directeur général de chaque institution spécialisée, ainsi que tout fonctionnaire agissant en son nom

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pendant son absence, tant en ce qui le concerne qu’en ce qui concerne ses conjoints et enfants mineurs, jouira des privilèges, immunités, exemptions et facilités accordés, conformément au droit international, aux envoyés diplomatiques.

Section 22 Les privilèges et immunités sont accordés aux fonctionnaires uniquement dans l’intérêt des institutions spécialisées et non pour leur bénéfice personnel. Chaque institution spécialisée pourra et devra lever l’immunité accordée à un fonctionnaire dans tous les cas où, à son avis, cette immunité empêcherait que justice ne soit faite et où l’immunité peut être levée sans porter préjudice aux intérêts de l’insti- tution spécialisée.

Section 23 Chaque institution spécialisée collaborera en tout temps avec les autorités compé- tentes des États membres en vue de faciliter la bonne administration de la justice, d’assurer l’observation des règlements de police et d’éviter tout abus auquel pour- raient donner lieu les privilèges, immunités et facilités énumérés au présent article.

Article VII Abus des privilèges

Section 24 . Si un Etat partie à la présente Convention estime qu’il y a eu abus d’un privilège ou d’une immunité accordés par la présente Convention, des consultations auront lieu . entre cet Etat et l’institution spécialisée intéressée en vue de déterminer si un tel abus s’est produit et, dans l’affirmative, d’essayer d’en prévenir la répétition. Si de telles z consultations n’aboutissent pas à un résultat satisfaisant pour l’Etat et l’institution spécialisée intéressée, la question de savoir s’il y a eu abus d’un privilège ou d’une immunité sera portée devant la Cour internationale de justice, conformément à la section 32. Si la Cour internationale de justice constate qu’un tel abus s’est produit, l’État partie à la présente Convention et affecté par ledit abus aura le droit, après noti- fication à l’institution spécialisée intéressée, de cesser d’accorder, dans ses rapports avec cette institution, le bénéfice du privilège ou de l’immunité dont il aurait été fait abus.

Section 25 1. Les représentants des membres aux réunions convoquées par les institutions

spécialisées, pendant l’exercice de leurs fonctions et au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu de réunion, ainsi que les fonction- naires visés à la section 18 ne seront pas contraints par les autorités territo- riales de quitter le pays dans lequel ils exercent leurs fonctions en raison d’activités exercées par eux en leur qualité officielle. Toutefois, dans le cas où une telle personne abuserait du privilège de résidence en exerçant dans ce pays des activités sans rapport avec ses fonctions officielles, elle pourra être contrainte de quitter le pays par le gouvernement de celui-ci, sous réserve des dispositions ci-après :

2. (i) Les représentants des membres ou les personnes jouissant de l’immu- nité diplomatique aux termes de la section 21 ne seront pas contraints de quitter le pays si ce n’est conformément à la procédure diplomatique applicable aux envoyés diplomatiques accrédités dans ce pays.

(ii) Dans le cas d’un fonctionnaire auquel ne s’applique pas la section 21, aucune décision d’expulsion ne sera prise sans l’approbation du ministre des affaires étrangères du pays en question, approbation qui ne sera

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donnée qu’après consultation avec le directeur général de l’institution spécialisée intéressée ; et si une procédure d’expulsion est engagée contre un fonctionnaire, le directeur général de l’institution spécialisée aura le droit d’intervenir dans cette procédure pour la personne contre laquelle la procédure est intentée.

Article VIII Laissez-passer .

Section 26 Les fonctionnaires des institutions spécialisées auront le droit d’utiliser les laissez- passer des Nations Unies, et ce conformément à des arrangements administratifs qui seront négociés entre le Secrétaire général des Nations Unies et les autorités compétentes des institutions spécialisées auxquelles seront délégués les pouvoirs spéciaux de délivrer les laissez-passer. I Le Secrétaire général des Nations Unies notifiera à chacun des Etats parties à la présente Convention les arrangements administratifs qui auront été conclus.

Section 27 Les laissez-passer des Nations Unies délivrés aux fonctionnaires des institutions spécialisées seront reconnus et acceptés comme titres valables de voyage par les Etats parties à la présente Convention.

Section 28 Les demandes de visas (lorsque les visas sont nécessaires) émanant de fonction- naires des institutions spécialiséess titulaires de laissez-passer des Nations Unies et accompagnées d’un certificat attestant que ces fonctionnaires voyagent pour le compte d’une institution spécialisée devront être examinées dans le plus bref délai possible. En outre, des facilités de voyage rapide seront accordées aux titulaires de ces laissez-passer.

Section 29 Des facilités analogues à celles qui sont mentionnées à la section 28 seront accordées aux experts et autres personnes qui, sans être munis d’un laissez-passer des Nations Unies, seront porteurs d’un certificat attestant qu’ils voyagent pour le compte d’une institution spécialisée.

Section 30 Les directeurs généraux des institutions spécialisées, directeurs généraux adjoints, directeurs de département et autres fonctionnaires d’un rang au moins égal à celui d’un directeur de département des institutions spécialisées et munis d’un laissez- passer des Nations Unies, jouiront des mêmes facilités de voyage que les membres des missions diplomatiques d’un rang comparable.

Article IX Règlement des différends

Section 31 Chaque institution spécialisée devra prévoir des modes de règlement appropriés pour : u) les différends en matière de contrats ou autres différends de droit privé dans

lesquels l’institution spécialisée serait partie ;

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b) les différends dans lesquels serait impliqué un fonctionnaire d’une institution spécialisée qui, du fait de sa situation officielle, jouit de l’immunité, si cette immunité, n’a pas été levée conformément aux dispositions de la section 22.

Section 32 Toute contestation portant sur l’interprétation ou l’application de la présente Convention sera portée devant la Cour internationale de justice, à moins que, dans un cas donné, les parties ne conviennent d’avoir recours à un autre mode de règle- ment. Si un différend surgit entre une des institutions spécialisées, d’une part, et . un Etat membre, d’autre part, un avis consultatif sur tout point de droit soulevé sera demandé en conformité de l’article 96 de la Charte et de l’article 65 du Statut de la Cour, ainsi que des dispositions correspondantes des accords conclus entre les Nations Unies et l’institution spécialisée intéressée. L’avis de la Cour sera accepté par les parties comme décisif

Article X Annexes et applications de la Convention à chaque institution spécialisée

Section 33 Les clauses standard s’appliqueront à chaque institution spécialisée, sous réserve de toute modification résultant du texte final (ou révisé) de l’annexe relative à cette institution, ainsi qu’il est prévu aux sections 36 et 38.

Section 34 Les dispositions de la Convention doivent être interprétées à l’égard de chacune des institutions spécialisées en tenant compte des attributions qui lui sont assignées par son acte organique.

Section 35 Les projets d’annexe 1 à IX constituent des recommandations aux institutions pécialisées qui y sont nommément désignées. Dans le cas d’une institution spécialisée qui n’est pas désignée à la section 1, le Secrétaire général des Nations Unies transmettra à cette institution un projet d’annexe recommandé par le Conseil économique et social.

Section 36 Le texte final de chaque annexe sera celui qui aura été approuvé par l’institution spécialisée intéressée, conformément à sa procédure constitutionnelle. Chacune des institutions spécialisées transmettra au Secrétaire général des Nations Unies une copie de l’annexe approuvée par elle qui remplacera le projet visé à la section 35.

Section 37 La présente Convention deviendra applicable à une institution spécialisée lorsque celle-ci aura transmis au Secrétaire général des Nations Unies le texte final de l’annexe qui la concerne et lui aura notifié son acceptation des clauses standard modifiées par l’annexe et son engagement de donner effet aux sections 8, 18, 22, 23, 24, 31, 32, 42 et 4.5 (sous réserve de toutes modifications de la section 32 qu’il pourrait être nécessaire d’apporter au texte final de l’annexe pour que celui-ci soit conforme à l’acte organique de l’institution) ainsi qu’à toutes dispositions de l’annexe qui imposent des obligations à l’institution. Le Secrétaire général communiquera à tous les membres de l’Organisation des Nations Unies ainsi qu’à

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tous autres États membres des institutions spécialisées des copies certifiées conformes de toutes les annexes qui lui auraient été transmises en vertu de la pré- sente section, ainsi que des annexes révisées transmises en vertu de la section 38.

Section 38 Si une institution spécialisée, après avoir transmis le texte final d’une annexe confor- mément à la section 36, adopte conformément à sa procédure constitutionnelle certains amendements à cette annexe, elle transmettra le texte révisé de l’annexe au Secrétaire général des Nations Unies.

Section 39 Les dispositions de la présente Convention ne comporteront aucune limitation et ne porteront en rien préjudice auxprivilèges et immunités qui ont été déjà ou qui pourraient être accordés par un Etat à une institution spécialisée en raison de l’établissement de son siège ou de ses bureaux régionaux sur le territoire de cet État. La présente Convention ne saurait être interprétée comme interdisant la conclusion entre un État partie et une institution spécialisée d’accords additionnels tendant à l’aménagement des dispositions de la présente Convention, à l’extension ou à la limitation des privilèges et immunités qu’elle accorde.

Section 40 Il est entendu que les clauses standard modifiées par le texte final d’une annexe transmise par une institution spécialisée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies en vertu de la section 36 (ou d’une annexe révisée transmise en vertu de la section 38) devront être en harmonie avec les dispositions de l’acte organique de l’institution alors en vigueur, et que s’il est nécessaire d’apporter à cet effet un amendement à cet acte, un tel amendement devra avoir été mis en vigueur conformément à la procédure constitutionnelle de l’institution avant la transmission du texte final (ou révisé) de l’annexe.

Aucune disposition de l’acte organique d’une institution spécialisée, ni aucun droit ou obligation que cette institution peut par ailleurs posséder, acquérir ou assumer, ne sauraient être abrogés par le seul effet de la présente Convention, qui ne pourra pas davantage y apporter de dérogation.

Article XI Dispositions finales

Section 41 L’adhésion à la présente Convention par un membre de l’Organisation des Nations I Unies et (sous réserve de la section 42) par tout Etat membre d’une institution spécialisée s’effectuera par le dépôt auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies d’un instrument d’adhésion qui prendra effet à la date de son dépôt.

Section 42 Chaque institution spécialisée intéressée communiquera le texte de la présente Convention ainsi que des annexes qui la concernent à ceux de ses membres qui ne sont pas membres de l’Organisation des Nations Unies ; elle les invitera à adhé- rer à la Convention à son égard par le dépôt, auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies ou du directeur général de ladite institution, de l’instrument d’adhésion requis.

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Section 43 Tout État partie à la présente Convention désignera dans son instrument d’adhésion l’institution spécialisée ou les institutions spécialisées àlaquelle ou auxquelles il s’engage à appliquer les dispositions de la présente Convention. Tout État partie à la présente Convention pourra, par une notification ultérieure écrite au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, s’engager à appliquer les dispositions de la présente Convention à une ou plusieurs autres institutions spécialisées. Ladite notification prendra effet à la date de sa réception par le secrétaire général.

Section 44 La présente Convention entrera en vigueur entre tout Etat partie à ladite Conven- tion et une institution spécialisée quand elle sera devenue applicable à cette insti- tution conformément à la section 37 et que l’État partie aura pris l’engagement d’appliquer les dispositions de la présente Convention à cette institution confor- mément à la section 43.

Section 45 Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies informera tous les États membres de l’Organisation des Nations Unies, de même que tous les États membres des institutions spécialisées et les directeurs généraux des institutions spécialisées, du dépôt de chaque instrument d’adhésion reçu en vertu de la section 41, et de toutes notifications ultérieures reçues en vertu de la section 43. Le directeur général de chaque institution spécialisée informera le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies et les membres de l’institution intéressée du dépôt de tout instrument d’adhésisn déposé auprès de lui en vertu de la section 42.

Section 46 Il est entendu que losqu’un instrument d’adhésion ou une notification ultérieure sont déposés au nom d’un Etat quelconque, celui-ci doit être en mesure d’appliquer, en vertu de son propre droit, les dispositions de la présente Convention telles que modifiées par les textes finals de toutes annexes relatives aux institutions visées par les adhésions ou notifications susmentionnées.

Section 47 1. Sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3 de la présente section, I

tout Etat partie à la présente Convention s’engage à appliquer ladite Conven- , tion à chacune des institutions spécialisées visées par cet Etat dans son instrument d’adhésion ou dans une notification ultérieure, jusqu’à ce qu’une convention ou annexe révisée soit devenue applicable à cette institution et que ledit État ait accepté la convention ou l’annexe ainsi révisée. Dans le cas d’une annexe révisée, l’acceptation des Etats s’effectuera par une notification adressée au Secrétaire général des Nations Unies, qui prendra effet au jour de sa réception par le Secrétaire général.

2. Cependant, tout Etat partie à la présente Convention qui n’est pas ou qui a cessé d’être membre d’une institution spécialisée peut adresser une notification écrite au Secrétaire général des Nations Unies et au directeur général de l’institution intéressée pour l’informer qu’il entend cesser de lui accorder le bénéfice de la présente Convention à partir d’une date déterminée qui ne pourra précéder de moins de trois mois celle de la réception de cette notification.

3. Tout État partie à la présente Convention peut refuser d’accorder le bénéfice de ladite Convention à une institution spécialisée qui cesse d’être reliée à l’Organisation des Nations Unies.

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, 4. Le Secrétaire général des Nations Unies informera tous les Etats membres

parties à la présente Convention de toute notification qui lui sera transmise conformément aux dispositions de la présente section.

Section 48 A la demande du tiers des États parties à la présente Convention, le Secrétaire général des Nations Unies convoquera une conférence en vue de la révision de la Convention. .

Section 49 Le Secrétaire général transmettra copie de la présente Convention à chacune des institutions spécialisées et aux gouvernements de chacun des membres des Nations Unies.

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Annexe III

Formulaires

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.

V

VI

VII

VIII

IX

DEMANDE DE TITRE DE SÉJOUR Photograph!e

POUR UN MEMBRE, N’AYANT PAS LA NATIONALITÉ FRANÇAISE, DE LA FAMILLE DE à

M nom. prenoms

TITULhlRE DE LA CARTE N” délw& par le Mlnlstkre des affaires étrangères

lEGRÉ DE PARENTÉ AVEC L’AGENT : CONJOINT q FILS q FILLE 3

A L’ETRANGER ( dernier) / EN FRANCE (acfuel)

,ATE D’ARRIVEE EN FRANCE

‘ASSEPORT : TITRE DE SEJOUR (eventuellement detenu)

IIPLOMATIQUE l2 DE SERVICE 0 ORDINAIRE 0 NATURE DU TITRE DETENU

:ERTIFIE QUE LE BENEFICIAIRE DE LA PRESENTE DEMANDE ET TITRE DE SEJOUR N‘EXERCE AUCUNE ACTIVITE LUCPATIVE

3GNATURE DE L’lNTERESS$ /

ZARTE N”

DELIVREE LE PAR LE MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

PROTOCOLE

- PRIVILEGES ETIMMUNIT&

RUBRIQUE I et II : PrBwer 51 la nationalité a Bté acquise par filiation. manage ou naturakatnn. RUBRIOUE III et IV : Tracer une croix dans le cadre correspondant. RUERlOUE VIII : Mentionner le nom de la mission diplomatique ou de I’orgamsatxr internationale

119lP

45

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.- -

.

NOTIFICATION DE NOMINATION ET DE PRISE DE FONCTION 113=/1

Membredu personnel diplomatique 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................. ................... ~ .................... grad. .t fonction

SITUATION DE FAMILLE : CtLlBATAIRE 0 MARIt 0 VEUF C DIVORCE 0

t- f . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............................. _ .._._.____._...................

III 3 dots H lieu de ç.l.brotion du mo.ioge

z 2

. . . . . . .._______......................................................................................................................~............................................ _.__ nom prnoms

~~a;..s+.~.,‘X’n~~;~~~~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n.;i.,ii;=‘:.o,,;,..ï,‘~ _____.__....._______.....,...

NOffl

. . . . . . . . . . . . y>

IV 5 . . . . .

2 z w

l----

PIC”WllS xc.* Dote et lieu de noissonce Lieu de kidencc actuelle

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ __ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .._

. _ . . . . . ._ _ . . . . . . . . . _ . . . . . _ _ __ , . . . . . . . . . . .

. . . . . . -.- . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...........................................

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . _ _.. . . . . . . . . . . _ . . . . . . _ _ ._ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

..- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .._____...~...........~... .._.._.__.__ _..._..........._.... . . . _........... . . . . . . . . . . . . . . . . .._............_.._.....

v I NOM et prénoms ds lo pusonns rsmplocés : . . . _ . _. __ . . . _ . . __ _ __ . . . _ _ . . . . . . . . . .

PRECEDENTS EMPLOIS OCCUPES . ~cr,v,~Es LUCRATIVES (datas ,,t liwr)

VI

w

VII ;

0 0

A L’LTRANGER (demis,) EN FRANCE (octuaI)

Vt11 1 DATE D’ARRIVéE EN FRANCE : ___.___..... _____________._._.________ ET DE PRISE DE FONCTION : ___________.____..__........................

PASSEPORT : -AVEZ-VOUS LA NATIONALITt FRANÇAISE ) DIPLOMATIQUE 0 DE SERVICE 0 ORDINAIRE 0 OUI q NON 0

IX .num~,~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~i;~,.~i. . . . .._............... ~ ..__.........._. -AVEZ-VOUSLAWALIT’tDERÉSIDENTPERMANENTENFRANCE’

.vJable iusqu OY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -‘;i.~~.l..‘ _“.....’ . . . . . . . . . ‘o’ . . . . . . . . . . . . . . . OUI q NON q

Fait à .__._______.________........................................, le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SIGNATURE DU CHEF DE YISSION

Cl

1 S’GNAT1’RE DE L”NTERESSL

Sceau

NOTIFICATION ENREGISTREE LE . . . . -- SOUS LE No _______....._

4u MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 37, Quai d’Orsay. 75007 PARIS

PROTOCOLE _

RUBRIQUES I - II - III : Préciser si 10 nationalité D été acquise par filiation, mwioge OY noturolisation.

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.

NOTIFICATION DE NOMINATION ET DE PRISE DE FONCTION (& adresser au Protocole eu plus tard RU moment de la prise de fonctions)

113/P

VI

VIII 1 DATE D’ARRIVEE EN FRANCE : _._..._..._.._______.................... ET DE PRISE DE FONCTION : ___________________.____________________....

PASSEPORT : Titra de siiour ov d’identité (évenrwllcment) détenu

DIPLOMATIQUE 0 DE SERVICE 0 ORDINAIRE 0 Nature du titre ou copie du visa:

IX

copie ci-jointe

Quelit du signataire : à

NOTIFICATION ENREGISTREE LE .._..........._. SOUS LE NO frwr

AU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES PROTOCOLE - PRIVILEGES ET IMMlJNIT& 23. rue La Phuse _ 75775 PARIS CEDEX 16

RUBRIQUES I - III - IX : T mcer une croix dons le cadre correspondont

RUBRIQUES I - Il - III : Préciser si la nationalité o été acquise par filiation, mariage QU naturalisation.

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,

NOM

PRENOM USUEL

CARTE O’IDENTITE M.A.E. N“

DELIVREE LE

SITUATION DE FAMILLE

GRADE FONCTWNS

DATES

PRISE DE FONCTIONS

SUCCEDANT A

Y.

CESSATION DE FONCTIONS

NO

DELIVRE LE

VISE LE

PASSEPORT OIPLOMATIWJE

PAR

PAU

DOMICILE

NOM DE JEUNE FILLE DE L’EPOUSE NATIONALITE

PRENOM USUEL

LIEU DE NAISSANCE

PASSEPORT DIPLOHATIPUE

NO

, DELIVRE LE

PAR

VISE LE

PAR

ENFANTS ( ACCOMPAGffANT LE CHEF DE FAMILLE)

PRENOMS DATE DE NAISSANCE LIEU DE NAISSANCE

NOTA : LES JEUNES RUES DE MOWS DE 18 ANS ET LES JEUNES QENS DE MOINS DE 21 ANS ONT DROIT A UNE WTESTATION D’IDENTllt”. LES JEUNES FILLES DE PLUS DE 18 ANS ONT DROfl A UNE CARTE D’IDENTl’TC: DIPLOMATIQUE PERSONNELLE. LE5 INFORMATIONS CONTENUES SUR CET IMPRltrb SONT MkMORlStES SUR UN FICHIER INFORMATIQUE. ELLES SONT UTlLlSt&S LORS DE LA D&lVRANCE, DE LA PROROGATlON ET DE LA DUPLlCATION IhMTUELLE DES CARTES DIPLOMATlWES, ET POUR L’EDITION AUTOMATKWE DE CORRESPONDANCES ADMINWTRATIVES. LE DROIT D’ACCt% S’EXERCE AUPRliS DU PROTOCOLE.

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