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Guide des contrôles périodiques

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Guidedes contrôles

périodiques

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Guidedes contrôles

périodiquesLe Haut Conseil du commissariat aux comptes a adopté

le présent guide des contrôles périodiques le 12 juillet 2012 (décision 2012-02).Ce guide a été élaboré après consultation

de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.

PRÉAMBULELes contrôles périodiques auxquels sont soumis les commissaires aux comptes

sont réalisés conformément aux principes directeurs figurant dans la décision 2009-02 du Haut Conseil du commissariat aux comptes.

En application du principe 7 de la décision précitée, le présent guide décrit les modalités selon lesquelles les contrôles sont effectués.

Le contenu de ce guide pourra le cas échéant être modifié.

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DÉFINITIONS 6

1. RAPPEL DU CADRE JURIDIQUE 7 1.1 Coopération internationale

2. RESPONSABILITÉ DU CONTRÔLE 9 2.1 Exécution des contrôles 2.2 Supervision 2.3 Concours de la Compagnie nationale 2.4 Obligations du contrôlé

3. OBJECTIFS DU CONTRÔLE 13 3.1 Notion de cabinet 3.2 Approche globale et approche par les risques 3.3 Fréquence et durée des contrôles

4. MODALITÉS 15 4.1 Choix des cabinets à contrôler 4.2 Etapes du contrôle

5. RESTITUTION DU CONTRÔLE 19 5.1 Pré-rapport 5.2 Contradictoire 5.3 Rapport définitif

6. SUITES DU CONTRÔLE 21 6.1 Recommandations 6.2 Suivis 6.3 Saisines / sanctions 6.4 Questions de principe

7. ACCÈS AUX DOCUMENTS DES CONTRÔLÉS ET PROTECTION DES DONNÉES 23 7.1 Secret professionnel 7.2 Communication des documents par le cabinet contrôlé 7.3 Protection des données en provenance des cabinets

8. CONTRÔLEURS 25 8.1 Compétence 8.2 Déontologie 8.3 Affectation 8.4 Confidentialité

9. COOPÉRATION 29 9.1 AMF 9.2 ACP 9.3 Europe et international

Sommaire

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« Entités d’intérêt public » (mentionnées à l’article R.821-26 du code de commerce)

• Entités dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ;

• Personnes faisant appel à la générosité publique ;

• Organismes de sécurité sociale mentionnés à l’article L. 114-8 du code de la sécurité sociale ;

• Etablissements de crédit ;

• Entreprises régies par le code des assurances ;

• Institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ;

• Mutuelles ou unions de mutuelles régies par le livre II du code de la mutualité.

« Cabinet EIP » et « cabinet non EIP »Un cabinet est dit « cabinet EIP » s’il détient des mandats EIP quelqu’en soit le nombre ; un cabinet

ne détenant aucun mandat EIP est dit « cabinet non EIP ».

Cabinet : définition pour les besoins du contrôle périodiqueUn cabinet au sens du contrôle périodique s’entend d’un ensemble de structures d’exercice du com-

missariat aux comptes inscrites, titulaires de mandats, qui partagent des procédures communes. Une

structure d’exercice du commissariat aux comptes peut être une personne physique exerçant seule, ou

une personne morale dans laquelle exercent une ou plusieurs personnes physiques.

Au sein des structures identifiées, les commissaires aux comptes salariés, associés ou non associés qui

y exercent leurs fonctions, sont concernés par le contrôle.

Contrôleurs praticiensProfessionnels en exercice.

Définitions

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Institué après du garde des sceaux, ministre de la justice, le Haut Conseil du commissariat aux comptes

est une autorité publique indépendante dont la mission est d’assurer la surveillance de la profession,

avec le concours de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, et de veiller au respect de

la déontologie et de l’indépendance des commissaires aux comptes.

Les commissaires aux comptes sont soumis à des contrôles périodiques, prévus à l’article L821-7b du

code de commerce. Ces derniers sont réalisés conformément aux principes figurant dans la décision

2009-02 du Haut Conseil.

Les contrôles périodiques s’inscrivent dans le cadre de la directive 2006/43/CE du 17 mai 2006

relative aux contrôles légaux et la recommandation 2008/362/CE du 6 mai 2008 sur « l’assurance

qualité externe des contrôleurs légaux des comptes et des cabinets d’audit qui contrôlent les comptes

d’entités d’intérêt public ».

Le Haut Conseil définit le cadre, les orientations et les modalités des contrôles :

• qu’il met en œuvre soit directement, soit en en déléguant l’exercice à la Compagnie nationale des

commissaires aux comptes et aux compagnies régionales,

• ou qui sont réalisés par la Compagnie nationale et les compagnies régionales.

Le Haut Conseil supervise les contrôles, émet des recommandations dans le cadre de leur suivi et veille

à leur bonne exécution.

Ces contrôles sont effectués, dans les conditions et selon les modalités définies par le Haut Conseil,

par des contrôleurs n’exerçant pas de fonctions de contrôle légal des comptes ou par la Compagnie

nationale des commissaires aux comptes ou les compagnies régionales.

Les contrôles sont effectués avec le concours de l’Autorité des marchés financiers (AMF) lorsque les commis-

saires aux comptes qui y sont soumis certifient les comptes des personnes relevant de son autorité.

1.1. Coopération internationale

Le Haut Conseil est chargé d’établir des relations avec les autorités d’autres Etats exerçant des com-

pétences analogues.

Le Haut Conseil peut communiquer, à leur demande, les informations ou les documents qu’il détient

ou qu’il recueille :

• aux autorités des Etats membres de la Communauté européenne exerçant des compétences

analogues aux siennes ;

• aux autorités d’Etats non membres de la Communauté européenne exerçant des compétences

analogues aux siennes sous réserve de réciprocité et à la condition que l’autorité concernée soit

1. Rappel du cadre juridique

1 Personnes dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou offerts au public sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les ma-nipulations de cours et la diffusion de fausses informations, ou d’organismes de placements collectifs.

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soumise au secret professionnel avec les mêmes garanties qu’en France et ait conclu un accord

de coopération avec le Haut Conseil.

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2.1 Exécution des contrôles

Le Haut Conseil met en œuvre les contrôles des cabinets de commissariat aux comptes certifiant les

comptes d’Entité d’Intérêt Public (« EIP »), dits « cabinets EIP ».

Les contrôles des « cabinets EIP » mis en œuvre directement par le Haut Conseil sont réalisés par des

contrôleurs employés par le Haut Conseil. Les contrôleurs exercent leur mission sous la direction d’un

directeur assistant le secrétaire général du Haut Conseil qui est le directeur des contrôleurs.

Le Haut Conseil peut déléguer des contrôles de « cabinets EIP » aux instances professionnelles. Ils

sont effectués par des contrôleurs praticiens, sous la supervision directe du secrétaire général du Haut

Conseil, assisté de la direction de la supervision des contrôles. Les modalités de la délégation, fixées par

le Haut Conseil, figurent dans sa décision 2009-04.

Les contrôles des cabinets ne certifiant pas les comptes d’ « EIP », dits « cabinets non EIP » sont ré-

alisés par les instances professionnelles selon les modalités définies par le Haut Conseil. Elles désignent

à cet effet des contrôleurs praticiens pour effectuer les contrôles.

Cette organisation qui repose sur une répartition des contrôles en fonction de l’appartenance ou non à

la catégorie « EIP » reste flexible pour permettre au Haut Conseil de modifier l’affectation d’un cabinet

relevant d’une catégorie prédéterminée.

Lorsque plusieurs contrôleurs praticiens sont affectés au contrôle d’un cabinet, l’un des contrôleurs est

désigné responsable du contrôle.

2.2 Supervision

Le Haut Conseil supervise les contrôles. Le Secrétaire général du Haut Conseil dirige et supervise les

opérations de contrôles.

Le secrétaire général du Haut Conseil, assisté d’une direction des contrôles, assure la direction des

contrôleurs n’exerçant pas de fonctions de contrôle légal des comptes. Il est par ailleurs chargé, assisté

d’une direction de la supervision des contrôles, d’examiner les documents retraçant les opérations de

contrôles réalisées par les instances professionnelles, il peut également participer aux opérations de

contrôle. A ce titre :

• Concernant les « cabinets EIP », il revoit les travaux lors des étapes clés des contrôles, à savoir,

lors de la confection du plan d’approche du contrôle, lors de l’exécution des contrôles sur place, et

lors de l’élaboration des pré-rapports et des rapports définitifs. Il notifie les rapports individuels à

chacun des cabinets contrôlés.

2. Responsabilité du contrôle

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2. Responsabilité du contrôle

• En ce qui concerne les « cabinets non EIP », il examine les restitutions individuelles de contrôle

adressées aux cabinets contrôlés dont il est destinataire. Ces restitutions comprennent le pré-rap-

port accompagné des annexes, la réponse du contrôlé et le rapport définitif, ainsi que les axes

d’améliorations préconisés par les compagnies régionales aux cabinets contrôlés.

• Le Secrétaire général du Haut Conseil présente chaque année au Haut Conseil, un rapport sur les

contrôles périodiques auxquels il a été procédé et rend compte de ces contrôles en garantissant

l’anonymat des situations évoquées.

2.3 Concours de la Compagnie nationale

La Compagnie nationale communique chaque année au Haut Conseil les déclarations d’activité faites

par les commissaires aux comptes et sociétés de commissaires aux comptes.

Préalablement à l’intervention des contrôleurs, le questionnaire adressé aux cabinets contrôlés, et des-

tiné à recueillir les informations du cabinet, est préparé par ou en coordination avec la Compagnie

nationale lorsque le contrôle concerne un « cabinet EIP » et par les compagnies régionales pour le

contrôle d’un « cabinet non EIP ».

Les informations issues de la base de déclarations renseignées par les commissaires aux comptes

y sont mentionnées. Cette préparation nécessite une identification préalable des structures

d’exercice composant les cabinets devant être contrôlés, qui devra être confirmée par le cabinet contrôlé ;

elle est menée par ou en coordination avec la Compagnie nationale.

La Compagnie nationale se dote de moyens appropriés pour réaliser et coordonner les contrôles délé-

gués et, à cet effet, établit une liste de contrôleurs praticiens et met en place un secrétariat administratif.

La Compagnie nationale a notamment pour mission, en matière de contrôle délégué par le Haut

Conseil :

• de faire appliquer les décisions du Haut Conseil,

• de veiller à l’exécution du programme de contrôle établi par le Haut Conseil,

• de proposer au Haut Conseil une liste de contrôleurs praticiens ainsi que leur affectation,

• de préparer la formation spécifique aux méthodes de contrôle des contrôleurs praticiens,

• d’assurer la coordination des contrôles et les relations avec le Haut Conseil,

• de collecter auprès des compagnies régionales et auprès des cabinets toutes informations néces-

saires aux opérations de contrôle,

• de collecter les informations statistiques nécessaires aux contrôles par le Haut Conseil,

• de veiller au bon fonctionnement des opérations de contrôle,

• de rendre compte au Haut Conseil de l’avancement des opérations de contrôle,

• d’analyser et de synthétiser les résultats des contrôles réalisés et de rendre compte au Haut

Conseil de l’exécution annuelle des contrôles délégués.

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2. Responsabilité du contrôle

En ce qui concerne les « cabinets non EIP », le pré-rapport est revu par la compagnie régionale. Cette

revue vise à s’assurer de la cohérence et de la lisibilité du pré-rapport. Des précisions ou des complé-

ments d’informations voire des contrôles supplémentaires peuvent être demandés aux contrôleurs.

La notification du pré-rapport, accompagné de ses annexes, au cabinet contrôlé est assurée par la

compagnie régionale pour les « cabinets non EIP » pour qu’il puisse apporter ses observations.

Le président de la compagnie régionale notifie les rapports définitifs aux «  cabinets non EIP  »

contrôlés. Le président de la compagnie régionale peut accompagner cette notification d’un cour-

rier qui indique les axes d’amélioration attendus du cabinet à partir des conclusions du contrôleur et

comporte les dispositions qui peuvent être prises par la compagnie régionale à la suite du contrôle

(re-contrôle / suivi d’un dossier particulier / demande de documents / entretien individuel avec le pré-

sident ou le délégué qualité). Ce courrier mentionne la possibilité laissée au Secrétaire général du Haut

Conseil d’émettre des recommandations dans le cadre du suivi des contrôles.

La Compagnie nationale adresse chaque année au Haut Conseil un rapport sur les contrôles pério-

diques qui rend compte de l’exécution des contrôles périodiques diligentés conformément au cadre,

aux orientations et aux modalités arrêtés par le Haut Conseil.

Afin de disposer d’un système de contrôle cohérent et homogène quels que soient les acteurs qui

interviennent dans leur réalisation et quel que soit le mode de contrôle retenu, il a été institué une

coordination entre le Haut Conseil et les instances professionnelles prenant la forme d’un comité de

coordination composé de membres représentant chacune des institutions.

2.4. Obligations du contrôlé

Le cabinet ne peut s’opposer au contrôle périodique. Il doit faciliter sa réalisation notamment en four-

nissant dans les délais tous les documents demandés.

Le commissaire aux comptes contrôlé est tenu de fournir tous les renseignements et documents qui lui

sont demandés à l’occasion des contrôles sans pouvoir opposer le secret professionnel.

Le commissaire aux comptes contrôlé communique tous documents ou pièces et fournit toutes expli-

cations sur les dossiers et documents établis pour chaque personne et entité contrôlée, sur les condi-

tions d’exercice de sa mission au sein des personnes et entités contrôlées, ainsi que sur l’organisation

et l’activité globale de la structure d’exercice professionnel du réseau auquel elle appartient et des

personnes ou groupements qui lui sont liés.

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Il justifie en outre des diligences accomplies en vue de garantir le respect des règles relatives à son

indépendance et aux incompatibilités posées par les dispositions de l’article L.822-11 du code de com-

merce et du code de déontologie. Il communique tous documents ou pièces et fournit toutes explica-

tions permettant d’apprécier le respect de ces règles, notamment à raison des prestations réalisées par

un membre du réseau auquel le commissaire aux comptes appartient.

2. Responsabilité du contrôle

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3.1. Notion de cabinet

Le Haut Conseil a retenu la notion de cabinet comme point d’entrée et comme unité de contrôle.

Ne pas retenir cette notion, définie pour les besoins du contrôle périodique, conduirait à contrôler iso-lément des structures d’exercice professionnel qui suivraient pourtant des organisations et méthodes communes, voire une même discipline pour répondre à la mission légale. Elle est en adéquation avec les organisations mises en place par les professionnels pour exercer le commissariat aux comptes. Elle

permet de tenir compte des regroupements et des réseaux de commissaires aux comptes.

3.2. Approche globale et approche par les risques

Le contrôle périodique est conduit par référence aux dispositions légales et réglementaires régissant

la profession de commissaire aux comptes, y compris son code de déontologie, et aux normes d’exer-

cice professionnel homologuées en vigueur au moment de l’exercice des missions. Seules les missions

légales de commissariat aux comptes, incluant les diligences directement liées, sont concernées par le

contrôle périodique.

Le contrôle périodique d’un cabinet suit une approche dite globale, qui a pour objet de vérifier la qualité

des audits réalisés par les commissaires aux comptes en tenant compte de l’environnement de leurs

mandats et notamment de l’effectivité de leur organisation et de leurs procédures.

Il est rappelé que cette approche est commune qu’il s’agisse d’un « cabinet EIP » ou « non EIP ».

Il consiste à attester de l’existence et de l’efficience, au sein des cabinets contrôlés, d’une organisation et

de procédures visant à garantir la qualité du contrôle légal des comptes, à vérifier la correcte exécution

de la mission légale par les signataires sur une sélection de mandats, et à s’assurer, sur cette même

sélection, de l’effectivité des procédures. Le respect des normes d’exercice professionnel et des règles

déontologiques est également vérifié. La sélection des mandats doit couvrir un nombre de mandats

représentatif de l’activité du cabinet.

Lorsque le cabinet a mis en place un dispositif de contrôle de qualité interne, l’examen lors d’un contrôle

permet d’évaluer son fonctionnement et son efficacité sur une sélection de mandats.

Lorsque le cabinet est soumis à la publication d’un rapport de transparence, le contrôle porte sur la

cohérence de son contenu avec les constats réalisés par les contrôleurs.

Cette approche globale a été recommandée par la Commission européenne et suivie par nombre

d’homologues du Haut Conseil.

Le Haut Conseil a également retenu la possibilité de cibler certains contrôles et de répondre à des

demandes particulières émanant d’autres autorités de régulation ou d’autres superviseurs publics dans

le cadre de la coopération.

3. Objectifs du contrôle

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3. Objectif du contrôle

Les contrôles subséquents à un premier contrôle s’inscrivent dans la continuité en tenant compte de la

connaissance acquise du fonctionnement des cabinets lors des premiers contrôles.

Cette approche est complétée par une approche par les risques qui fait varier l’intensité des contrôles.

Le « risque-cabinet » conduit à distinguer les cabinets selon des forces et des faiblesses constatées

dans la qualité de leur exécution de la mission légale lors du premier contrôle et du niveau de recom-

mandation2 qui leur a été adressée ainsi que des limitations rencontrées par les contrôleurs lors des

opérations de contrôle.

Cette classification des cabinets est complétée d’une approche par les risques appliquée aux entités

auditées par les commissaires aux comptes. Dans un premier temps, les personnes dont les titres fi-

nanciers sont admis aux négociations sur un marché réglementé (relevant de l’Autorité des Marchés

Financiers - AMF) et les établissements de crédit (relevant de l’Autorité de Contrôle Prudentiel - ACP)

sont considérés comme présentant un « risque-entité » compte tenu de leur grande visibilité et de leur

importance économique. Cette identification a priori devra toutefois être affinée dans le cadre d’une

analyse des risques subséquente. L’approche par les risques sera finalisée après consultation de l’AMF

et de l’ACP relative au « risque-entité ».

3.3. Fréquence et durée des contrôles

La périodicité minimale des contrôles est fixée par la loi. Les commissaires aux comptes sont contrôlés

au moins une fois tous les six ans, cette périodicité étant ramenée à au moins une fois tous les trois

ans pour les commissaires aux comptes exerçant des fonctions de contrôle légal des comptes auprès

d’entités d’intérêt public (« EIP ») mentionnées à l’article R. 821-26 du code de commerce.

Le Haut Conseil peut faire évoluer la fréquence et l’intensité des contrôles.

Tout cabinet est informé au préalable de sa mise au contrôle. Un contrôle périodique fait l’objet systéma-

tiquement d’un rapport exposant les principales conclusions adressées au cabinet contrôlé.

Toute demande complémentaire adressée à un cabinet ayant reçu un rapport définitif ne constitue pas

un contrôle périodique.

Le suivi d’un précédent contrôle fait l’objet d’un rapport et constitue un nouveau contrôle périodique.

La durée du contrôle périodique est adaptée à la taille du cabinet contrôlé et à la typologie des mandats

détenus. Un budget d’heures est attribué en fonction du nombre de mandats détenus par le cabinet

contrôlé et des facteurs de risques appréhendés dans le cadre de l’approche par les risques.

2 Demande ou non de plan d’amélioration

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4.1. Choix des cabinets à contrôler

Le Haut Conseil a élaboré un plan pluriannuel de contrôle qui vise à respecter la périodicité réglemen-

taire des contrôles en effectuant le contrôle des « cabinets EIP » avant fin 2011, et le contrôle des

« cabinets non EIP » avant fin 2013. Le deuxième plan se déroulera jusqu’en 2014 pour les « cabi-

nets EIP » et jusqu’en 2019 pour les « cabinets non EIP ».

Ce plan de contrôle est actualisé chaque année pour tenir compte de l’évolution des commissaires aux

comptes inscrits exerçant au sein de cabinets, au sens du contrôle périodique, détenant et ne détenant

pas de mandats d’« EIP » et du nombre de cabinets contrôlés chaque année. L’actualisation est réali-

sée à partir des déclarations d’activité annuelles remplies par les commissaires aux comptes et affinée à

partir d’informations provenant des autorités de surveillance des entités (AMF et ACP).

Le Haut Conseil arrête annuellement un programme de contrôle qui s’inscrit dans le cadre du plan plu-

riannuel. Ce programme indique en particulier un nombre de cabinets à contrôler au titre d’une année.

La liste annuelle nominative des cabinets soumis aux contrôles périodiques est établie par le Secrétaire

général du Haut Conseil à partir de listes communiquées par la Compagnie nationale et les compagnies

régionales.

4.2. Etapes du contrôle

Le contrôle d’un cabinet comporte plusieurs phases :

• le recueil d’informations préalables auprès des cabinets ;

• l’élaboration d’un plan d’approche du contrôle ;

• la conduite des contrôles sur place ;

• la rédaction d’un pré-rapport ;

• l’organisation d’une procédure contradictoire ;

• la rédaction du rapport définitif.

Pour effectuer un contrôle, les contrôleurs utilisent des outils, communs aux contrôles des « cabinets

EIP » et « non EIP », facilitant la préparation, la réalisation et la restitution des contrôles. Ces outils

accordent une place importante au jugement professionnel des contrôleurs et peuvent être adaptés à

la taille et à l’activité du cabinet contrôlé.

La première phase consiste à aviser le cabinet inscrit au programme annuel de contrôle et à lui deman-

der confirmation ou infirmation du périmètre de contrôle identifié : différentes structures d’exercice du

commissariat aux comptes qui partagent des procédures communes peuvent composer le cabinet soumis

au contrôle. Le cabinet dispose d’un délai de réponse de 15 jours à compter de la réception du courrier.

4. Modalités

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4. Modalités

Dans un deuxième temps des informations sur le cabinet, son activité et le secteur économique ou

professionnel dans lequel il intervient, ainsi que sur son organisation sont recueillies à l’aide d’un ques-

tionnaire ad hoc envoyé au cabinet contrôlé.

Ce dernier est un document préparatoire destiné à recueillir les principales informations nécessaires

à la prise de connaissance des structures d’exercice concernées et à la planification des contrôles. Il

comporte deux types d’informations :

• des informations issues de la base de la Compagnie nationale provenant de déclarations rensei-

gnées par les commissaires aux comptes (déclarations d’activité et déclarations de formation) qui

devront être confirmées par le cabinet contrôlé,

• des informations complémentaires à fournir sur les principaux éléments : informations générales

sur le cabinet (structures d’exercice, activité, effectif), organisation du cabinet, formation, tech-

niques de réalisation de la mission légale…

Chaque cabinet complète et retourne le questionnaire rempli, dans un délai de 15 jours à compter de

sa réception, soit au secrétariat général du Haut Conseil (« cabinets EIP » contrôlés directement), soit

à la Compagnie nationale (« cabinets EIP » contrôlés dans le cadre de la délégation), qui les transmet

au secrétariat général du Haut Conseil, ou encore à la compagnie régionale (« cabinets non EIP »).

Ces informations sont capitales pour, d’une part, déterminer son profil, et d’autre part, conduire une

analyse des risques auxquels peut être exposé le cabinet au regard de son activité et de son organisa-

tion.

A partir de ces informations, le contrôleur élabore un plan d’approche du contrôle dans lequel sont

analysés les facteurs de risque susceptibles d’affecter la qualité de l’exécution de la mission légale liés à

l’environnement du cabinet, à son organisation et à son activité.

Le contrôleur peut contacter le cabinet contrôlé lors de l’exploitation des documents mentionnés

ci-dessus. Ce plan formalisé aide le contrôleur à recenser l’information et à analyser les risques du

cabinet.

Une fois cette phase accomplie, les contrôleurs se déplacent dans les cabinets. Ils programment leurs

opérations de contrôle sur place en lien avec ceux-ci.

Ils prennent connaissance et apprécient les procédures mises en place par le cabinet à travers des en-

tretiens avec la direction et des personnes responsables de l’organisation et des procédures du cabinet,

et en consultant la documentation existante. Le niveau des vérifications à mettre en œuvre varie selon

les cabinets.

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4. Modalités

Une fois l’évaluation des procédures faite, les contrôleurs consacrent leurs vérifications aux mandats.

L’application effective des procédures et méthodes du cabinet est vérifiée sur un échantillon de man-

dats. Les mandats sont sélectionnés en combinant une approche aléatoire et une approche par les

risques. Pour les « cabinets EIP », la sélection des mandats « EIP » est prioritaire.

La sélection des mandats doit respecter les critères suivants :

• porter sur environ 10% des heures totales d’audit du cabinet contrôlé,

• cibler les secteurs et situations spécifiques considérés à risque par le Haut Conseil,

• se fonder sur une approche par les risques appliquée aux entités auditées par les commissaires aux

comptes et notamment après consultation de l’AMF et de l’ACP et à partir de l’analyse des dé-

clarations d’activité : budgets, activité prépondérante ou au contraire marginale, co-commissariat

aux comptes, opinion (réserves…), procédure d’alerte…,

• permettre l’approfondissement de certaines thématiques en lien avec l’actualité économique et

financière, fixées par le Haut Conseil ;

• répartir les vérifications sur plusieurs titulaires de mandats et/ou signataires de mandats sans obli-

gatoirement contrôler tous les associés.

Il est rappelé que le contrôle d’un mandat est :

• soit « ciblé ». Dans ce cas, il porte sur des thématiques fixées par le Haut Conseil, ou sur l’audit de

zones de risques significatives au regard de l’opinion émise. Ce type de contrôle permet d’émettre

des recommandations sur la qualité de l’audit et permet le cas échéant de relever des insuffi-

sances dans la conduite de la mission légale susceptibles de mettre en cause la fiabilité de l’opinion

émise ;

• soit « un contrôle de l’opinion » émise par le commissaire aux comptes. Dans ce cas, il porte sur

l’ensemble des diligences réalisées par le cabinet lorsque les mandats concernent des entités ne

nécessitant pas un nombre d’heures de contrôle important. Ce type de contrôle permet le cas

échéant de relever des insuffisances dans la conduite de la mission légale pouvant mettre en cause

la fiabilité de l’opinion émise.

En tout état de cause, le contrôle intégrera le suivi des recommandations.

Le contrôleur communique préalablement au cabinet contrôlé dans un délai permettant au contrôlé

de s’organiser, la liste des mandats qu’il envisage de contrôler. Il pourra le cas échéant modifier son

choix initial en fonction des constats lors des opérations de contrôle sur place, et notamment en cas

de défaillance de l’organisation et des procédures, pour s’assurer que les risques identifiés n’ont pas eu

d’incidence sur les travaux réalisés sur les mandats. Le contrôleur pourra effectuer des vérifications sur

d’autres mandats sans préavis dans le cadre d’une sélection aléatoire.

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Les vérifications portent principalement sur la dernière clôture ayant fait l’objet d’un audit. Elles peuvent

être étendues aux contrôles effectués par les co-commissaires aux comptes sur certains mandats du

cabinet détenus en co-commissariat aux comptes.

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Un contradictoire oral entre le cabinet contrôlé et le contrôleur a lieu tout au long de l’intervention. A

titre illustratif, il peut prendre la forme d’échanges lors du contrôle avec les représentants du cabinet

contrôlé, de validation des points par oral. Au minimum une réunion à la fin de l’intervention sur place

est organisée.

Les interlocuteurs du contrôleur sont le ou les commissaire(s) aux comptes signataire(s) mais peuvent

être également un autre associé du cabinet, un collaborateur du cabinet ou intervenant externe

membre de l’équipe intervenue sur le dossier contrôlé, le responsable du contrôle qualité …

Le contrôleur restitue ses constats par cabinet. Il rédige un pré-rapport selon un modèle, soumis à la

contradiction du cabinet contrôlé. Les contrôleurs praticiens disposent d’un délai de 15 jours après leur

intervention sur place pour le rédiger.

5.1. Pré-rapport

Le pré-rapport contient les éléments d’information relatifs au contrôle en lui-même, à l’organisation

du cabinet, ses secteurs d’intervention. Il retrace les constats du contrôleur qui peuvent s’accompagner

de propositions d’amélioration.

Les résultats du contrôle d’un cabinet sont rédigés par le contrôleur et regroupés dans un unique do-

cument accompagné des annexes concernant le contrôle des procédures et le contrôle des mandats.

5.2. Contradictoire

La procédure contradictoire écrite relative à un « cabinet non EIP » est mise en œuvre par la compa-

gnie régionale en lien avec le contrôleur praticien. Celle relative à un « cabinet EIP » relève du contrô-

leur en lien avec le Secrétaire général du Haut Conseil. L’AMF y participe s’il s’agit d’un cabinet certifiant

des comptes de personnes relevant de son autorité.

Chaque cabinet contrôlé dispose d’un délai qui ne peut excéder 15 jours pour faire connaître ses ob-

servations écrites à partir de la notification du pré-rapport. Un délai supplémentaire peut être accordé

sur demande du cabinet.

Le pré-rapport, accompagné de ses annexes et des observations du cabinet contrôlé est transmis à

l’AMF s’il s’agit d’un cabinet détenant des mandats concernant des personnes relevant de son autorité.

Si nécessaire, une réunion contradictoire est organisée en présence du responsable du cabinet contrô-

lé, du contrôleur, du Secrétaire général du Haut Conseil (« cabinet EIP ») ou d’un membre de la Com-

pagnie régionale (« cabinet non EIP ») et d’un représentant de l’AMF le cas échéant.

5. Restitution du contrôle

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H3C – Guide des contrôles périodiques20

5. Restitution du contrôle

En l’absence de réponse du cabinet ou lorsque le cabinet a répondu ne pas avoir d’observation sur le

pré-rapport, le contrôleur en est averti par le secrétariat général du Haut Conseil (« cabinet EIP ») ou

par la compagnie régionale (« cabinet non EIP ») afin qu’il établisse un rapport définitif identique au

pré-rapport.

Si le cabinet contrôlé a émis des observations, celles-ci sont transmises au contrôleur pour traitement

dans les meilleurs délais, pouvant conduire à une modification du pré-rapport.

5.3. Rapport définitif

Un rapport définitif est établi comprenant les éventuelles modifications à la suite du processus contra-

dictoire. Les observations de l’AMF sont jointes en annexe au rapport définitif lorsqu’il s’agit d’un cabi-

net détenant des mandats concernant des personnes relevant de son autorité.

Le rapport définitif est rédigé par le contrôleur.

Il est notifié au responsable du cabinet contrôlé par le secrétariat général du Haut Conseil s’il concerne

un « cabinet EIP » ou par le président de la compagnie régionale s’il concerne un « cabinet non EIP ».

Le rapport définitif relatif au contrôle d’un « cabinet EIP », accompagné de ses annexes est transmis à

l’AMF et à la Compagnie nationale (contrôle délégué).

Le rapport définitif relatif au contrôle d’un « cabinet non EIP », accompagné de ses annexes, du pré-rap-

port et des observations recueillies auprès du cabinet contrôlé et de l’AMF le cas échéant, est transmis :

• au secrétaire général du Haut Conseil,

• à l’AMF s’il s’agit d’un cabinet détenant des mandats concernant des personnes relevant de son

autorité,

• à la Compagnie nationale.

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H3C – Guide des contrôles périodiques 21

6.1. Recommandations

Le Secrétaire général du Haut Conseil peut adresser des recommandations aux cabinets contrôlés.

Le Secrétaire général du Haut Conseil est destinataire des axes d’amélioration préconisés aux cabinets

par les compagnies régionales, et est tenu informé à cette occasion des suites que les compagnies

régionales envisagent de donner aux contrôles. Le secrétariat général du Haut Conseil examine égale-

ment ces documents pour émettre des recommandations individuelles aux cabinets concernés.

Ces recommandations peuvent être assorties d’un suivi afin de s’assurer de leur prise en compte.

Le Secrétaire général du Haut Conseil peut demander au cabinet des informations complémentaires

en lien avec les recommandations formulées. Il peut également demander au cabinet de lui adresser un

plan d’amélioration précisant les mesures correctrices qu’il envisage de mettre en œuvre pour remédier

aux faiblesses identifiées.

Le Haut Conseil émet dans son rapport annuel des recommandations de portée générale aux com-

missaires aux comptes lorsque les faiblesses constatées à l’occasion des contrôles sont rencontrées de

manière fréquente.

6.2. Suivis

À la suite de l’émission des recommandations du Secrétaire général du Haut Conseil, un suivi est mis en

place aux fins de vérifier que les cabinets ont pris les mesures correctrices.

Le cabinet contrôlé donne suite dans un délai raisonnable aux recommandations formulées à l’issue de

son contrôle.

Lorsque les faiblesses ne sont pas considérées comme majeures, les actions correctrices prises par le

cabinet sont suivies dans le cadre d’un prochain contrôle périodique.

En cas de déficiences relevées dans la conduite de la mission légale, un suivi des actions prises par le

cabinet peut être programmé dans l’année qui suit son contrôle.

Dans les cas les plus graves, des saisines du parquet général peuvent être faites.

6. Suites du contrôle

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H3C – Guide des contrôles périodiques22

6. Suites du contrôle

6.3. Saisines / sanctions

Le secrétaire général du Haut Conseil peut saisir à toutes fins le procureur général compétent.

La chambre régionale de discipline peut être saisie par le garde des sceaux, ministre de la justice, le

procureur de la République, le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou

le président de chaque compagnie régionale.

S’il n’est pas donné suite aux recommandations prévues, le cabinet contrôlé fait l’objet, le cas échéant,

de sanctions disciplinaires.

6.4. Questions de principe

A l’occasion des contrôles périodiques, le secrétaire général du Haut Conseil saisit le Haut Conseil

lorsque l’examen des documents de contrôle fait apparaître une question de principe justifiant un avis

du Haut Conseil, ou lorsque sa participation aux opérations de contrôle fait apparaître une question de

cette nature.

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H3C – Guide des contrôles périodiques 23

Les contrôleurs ont accès à l’ensemble des documents utiles au contrôle qui doivent leur être commu-

niqués quel qu’en soit le support.

7.1. Secret professionnel

Les personnes participant aux contrôles sont soumises au secret professionnel.

Les contrôleurs ne peuvent agir d’une manière qui les amène ou qui donne l’apparence de les ame-

ner à se servir de leurs fonctions ou de renseignements confidentiels, obtenus dans le cadre de leurs

fonctions, au bénéfice de quiconque. Leur comportement ne peut conduire à accorder un traitement

de faveur à quiconque, à perdre leur indépendance ou leur objectivité dans le cadre de leurs fonctions,

à affecter la confiance du public envers le système de contrôle.

7.2. Communication des documents par le cabinet contrôlé

Le cabinet contrôlé coopère avec le contrôleur afin de faciliter le déroulement du contrôle.

A ce titre, le contrôleur peut :

• se faire communiquer, quel qu’en soit le support, tous documents ou pièces et obtenir toutes

explications utiles au contrôle ;

• vérifier sur pièces ou sur place, quel qu’en soit le support, tous documents ou pièces utiles au

contrôle ;

• obtenir copie des pièces et documents utiles au contrôle, quel qu’en soit le support (papier ou

électronique), afin que le contrôleur puisse constituer son dossier.

Le contrôleur apprécie les documents à se faire communiquer.

Préalablement à l’intervention sur place des contrôleurs, des informations concernant le cabinet sont

recueillies à l’aide d’un questionnaire ad hoc.

Un bordereau des copies des pièces et documents qui sont remis au contrôleur est établi.

Lorsqu’il s’agit de documents relatifs à des stratégies confidentielles ou des politiques commerciales

du cabinet ou contenant des données jugées sensibles dont la diffusion porterait atteinte à un intérêt

protégé, le commissaire aux comptes contrôlé peut demander à les fournir dans le cadre d’une pro-

cédure présentant des garanties spécifiques afin de préserver les intérêts du contrôlé et l’accès aux

informations par le contrôleur. Le Haut Conseil examine cette demande et fixe des modalités adaptées.

7. Accès aux documents des contrôlés et protection des données

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H3C – Guide des contrôles périodiques24

7. Accès aux documents des contrôlés et protection des données

Le cabinet contrôlé est tenu de fournir un local sécurisé au contrôleur pour la conservation des docu-

ments de travail et du matériel informatique.

7.3. Protection des données en provenance des cabinets

L’usage des informations recueillies auprès des cabinets contrôlés est strictement réservé :

• aux fonctions-supports du Haut Conseil3, de la Compagnie nationale4 et des compagnies régio-

nales5,

• aux contrôleurs du Haut Conseil,

• aux contrôleurs praticiens désignés par la Compagnie nationale et les compagnies régionales.

Le contrôleur formalise les vérifications qu’il a réalisées. L’ensemble des documents recueillis, des

feuilles de travail établies, est regroupé dans le dossier de contrôle (qui peut être dématérialisé en tout

ou partie).

Par ailleurs, le contrôleur s’engage à :

• restituer au cabinet contrôlé les pièces et documents communiqués, à l’issue des opérations de

contrôle,

• ne pas emporter de documents originaux en dehors des locaux du cabinet contrôlé.

A l’issue de son contrôle, le contrôleur praticien transmet l’ensemble du dossier de contrôle constitué,

dans les 8 jours de la signature du rapport définitif, au secrétaire général du Haut Conseil (EIP délégué)

ou à la compagnie régionale du cabinet contrôlé (non EIP). Il ne peut conserver aucun document à

l’issue de sa mission.

Le contrôleur praticien, une fois transmis son dossier de contrôle papier ou / et électronique, atteste

par écrit avoir détruit l’intégralité des documents concernant le cabinet contrôlé.

Le Secrétaire général du Haut Conseil ou le président de la compagnie régionale peut conserver co-

pie pendant une durée de 10 ans du dossier de contrôle, dans des conditions permettant d’assurer le

maintien de leur confidentialité. A l’issue de ce délai, il est procédé à leur destruction.

3Les fonctions-supports du Haut Conseil identifiées sont le secrétaire général du Haut Conseil et son adjoint, la direction des contrôles, la direction de la supervision.4La fonction-support de la Compagnie nationale est la cellule de coordination.5Les fonctions-supports des compagnies régionales sont les permanents de chaque compagnie régionale affectés au contrôle qualité et les délé-gués régionaux qualité (DRQ) de chaque compagnie régionale.

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H3C – Guide des contrôles périodiques 25

8.1. Compétence

Les contrôleurs employés par le Haut Conseil répondent aux exigences de compétence et de com-

portement adéquat. L’équipe de contrôleurs est constituée de contrôleurs expérimentés et de seniors.

Les contrôleurs sont issus du secteur financier, de l’expertise comptable ou du commissariat aux

comptes et présentent de 10 à 30 ans d’expérience professionnelle dont une part significative en

cabinet de commissariat aux comptes. De plus, certains sont spécialisés dans les domaines tels que la

banque, l’assurance, les mutuelles, l’audit de sociétés cotées.

Les contrôleurs maintiennent un haut niveau d’expertise en suivant une formation appropriée en ma-

tière de contrôle légal des comptes et d’information financière, ainsi qu’aux méthodes de l’examen

d’assurance qualité.

Le Haut Conseil peut autoriser les contrôleurs à recourir à des professionnels en exercice, à des spé-

cialistes de secteurs économiques particuliers, pour certaines opérations de contrôle concernant des

« cabinets EIP » lorsque la spécificité technique des opérations l’exige. Ces intervenants attestent de

leur indépendance vis-à-vis du contrôlé.

Les contrôleurs praticiens intervenant au titre de la délégation sont des commissaires aux comptes

signataires de mandats « EIP » possédant une expérience de la certification légale des comptes supé-

rieure à 15 ans. Ils peuvent également s’adjoindre des contrôleurs non commissaires aux comptes ayant

une expertise/expérience de la certification légale des comptes supérieure à 6 ans.

Une liste de contrôleurs praticiens spécialisés dans les secteurs « EIP » entrant dans le champ de la

délégation des contrôles des « cabinets EIP » délégués à la Compagnie nationale est constituée par la

Compagnie nationale. Elle est révisée annuellement.

Les candidats répondent aux critères suivants :

• respecter les règles de déontologie professionnelle,

• consacrer annuellement un nombre d’heures minimum dans l’activité de commissariat aux

comptes de 500 heures,

• consacrer annuellement un nombre d’heures minimum dans la conduite des opérations de

contrôle de 80 heures,

• suivre les actions annuelles de formation en matière de contrôle légal des comptes et d’informa-

tion financière.

Validée par le Haut Conseil, la liste des contrôleurs praticiens est rendue définitive à l’issue d’une for-

mation spécifique consacrée aux méthodes de contrôle. Cette formation annuelle est organisée et

dispensée par le secrétaire général du Haut Conseil en coordination avec la Compagnie nationale.

8. Contrôleurs

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H3C – Guide des contrôles périodiques26

8. Contrôleurs

Pour effectuer les contrôles des « cabinets non EIP », les compagnies régionales ont désigné des pro-

fessionnels en exercice selon des critères de sélection fondés sur leur expérience professionnelle. Ils

suivent une formation spécifique aux méthodes d’opérations de contrôle, organisée et dispensée par

la Compagnie nationale.

Les critères de recrutement sont les suivants :

• être commissaire aux comptes inscrit,

• être signataire d’au moins un rapport ou l’avoir été au cours des deux années précédentes,

• avoir une expérience suffisante en commissariat aux comptes qui doit être appréciée par rapport

au nombre d’heures gérées, estimé à un minimum annuel de l’ordre de 300 heures ou avoir sa-

tisfait à ces critères au cours des 5 dernières années,

• s’engager à effectuer chaque année un nombre d’heures d’examens représentant une durée au

moins égale à 40 heures,

• avoir fait l’objet d’un contrôle périodique à l’issue duquel aucune recommandation significative n’a

été formulée,

• respecter les obligations déclaratives (notamment déclarations d’activité, déclarations de formation),

• être à jour de ses cotisations professionnelles et droits et contributions,

• s’engager à suivre les actions de formation spécifiques aux contrôles périodiques de la Compagnie

nationale et des compagnies régionales.

La liste des contrôleurs est révisée annuellement par chaque compagnie régionale.

L’équipe de la direction de la supervision des contrôles du Haut Conseil a une expérience profession-

nelle de la certification légale des comptes en cabinet de commissariat aux comptes.

8.2. Déontologie

En vue de prévenir les situations pouvant porter atteinte à l’indépendance à la fois dans l’exercice

de leurs fonctions et après leur cessation, chaque contrôleur employé par le Haut Conseil a si-

gné des engagements complémentaires au contrat de travail, définis par le Haut Conseil dans

sa décision 2008-04. Ils ne détiennent pas de mandat à titre personnel ou au sein d’une structure et

n’exercent pas en cabinet.

Durant l’exercice de leurs fonctions et afin d’assurer leur indépendance, les contrôleurs ne peuvent

avoir d’autres activités professionnelles en dehors d’actions de formations.

Le contrôleur s’engage à informer la direction des contrôleurs et à déclarer au secrétaire général du

Haut Conseil toute situation de nature à affecter son indépendance ou son objectivité à l’égard de ses

fonctions.

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H3C – Guide des contrôles périodiques 27

8. Contrôleurs

Il informe en particulier des situations suivantes, dont l’énumération n’est pas exhaustive :

• engagement dans des activités financières personnelles qui pourraient affecter ou être raison-

nablement perçues comme affectant son indépendance ou son objectivité vis-à-vis des cabinets

contrôlés,

• participation au contrôle d’un cabinet avec lequel il a un lien financier, ou un lien personnel ou

familial avec les dirigeants et associés du cabinet,

• participation au contrôle d’un cabinet avec lequel il a antérieurement été lié, directement en tant

que salarié ou associé ou indirectement, au cours des trois années précédant le contrôle,

• participation au contrôle des travaux exécutés par un cabinet sur un mandat relatif à une entité

dans laquelle il a, même par personne interposée, un intérêt financier ou un lien personnel ou

familial avec les dirigeants de l’entité.

Chaque contrôleur praticien participant aux opérations de contrôle d’un « cabinet EIP », dans le cadre

de la délégation, ou d’un « cabinet non EIP » signe un engagement d’indépendance vis-à-vis de chaque

cabinet qu’il contrôle. Le secrétaire général du Haut Conseil reçoit copie de l’attestation d’indépen-

dance pour les « cabinets EIP » dont le contrôle est délégué à la Compagnie nationale.

Le contrôleur s’engage par ailleurs à alerter de tout changement de nature à remettre en cause son

indépendance intervenant au cours de l’exécution du contrôle.

Les contrôleurs praticiens sont rémunérés par la Compagnie nationale ou la compagnie régionale sur

la base d’une facture reprenant le budget d’heures affecté au contrôle auquel est appliqué le taux de

rémunération spécifique au type de contrôle ; le contrôleur est indemnisé de ses frais de déplacements

sur la base des frais réels plafonnés.

Le contrôleur ne peut accepter des cabinets contrôlés aucune rémunération, directe ou indirecte, à

titre personnel ou par personne interposée.

L’attitude personnelle du contrôleur ne doit pas compromettre l’image de son indépendance vis-à-vis

des cabinets contrôlés.

8.3. Affectation

L’affectation des contrôleurs est réalisée en tenant compte de leurs domaines de compétence spéci-

fiques et de la vérification de l’absence de conflit d’intérêts avec le cabinet concerné. Lorsque plusieurs

contrôleurs sont affectés au contrôle d’un cabinet, un contrôleur est désigné responsable du contrôle.

L’affectation des contrôleurs est décidée par :

• la direction des contrôleurs du Haut Conseil pour ses contrôleurs ;

• la Compagnie nationale pour les contrôleurs praticiens intervenant au titre de la délégation après

vérification par le Secrétaire général du Haut Conseil qui peut demander une affectation différente ;

• les compagnies régionales pour les autres contrôleurs praticiens.

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H3C – Guide des contrôles périodiques28

8. Contrôleurs

L’affectation des contrôleurs praticiens répond, pour le contrôle des « cabinets non EIP », au principe

du dépaysement décidé par le Haut Conseil. Afin de garantir l’indépendance des contrôles effectués par

les contrôleurs praticiens, leur affectation répond au principe de dépaysement, qui consiste à privilégier

l’affectation des contrôleurs aux contrôles des commissaires aux comptes inscrits dans une autre com-

pagnie régionale. Les compagnies régionales l’ont mis en œuvre en se regroupant en 8 pluri-régions.

Le dépaysement est prévu systématiquement dans les cas suivants :

• cabinets détenant plus de 20 mandats,

• cabinets dans lesquels interviennent des élus membres des conseils régionaux,

• cabinets ayant fait l’objet d’un contrôle précédent dont l’appréciation a permis de relever des

manquements graves et qui font l’objet d’un suivi sur une périodicité accélérée,

• cabinets titulaires de mandats concernant des entités présentant un « risque-entité » tels que

précisés le cas échéant par le Haut Conseil ou cabinets détenant des mandats qui présentent un

intérêt économique local significatif.

Pour les cabinets n’entrant pas dans les critères ci-dessus, le dépaysement interdépartemental est

pratiqué.

Chaque président de compagnie régionale peut, de même que le Secrétaire général du Haut Conseil,

demander le dépaysement de certains cabinets, selon des critères ponctuels et laissés à leur apprécia-

tion. Le cabinet contrôlé a également la possibilité de le demander.

Le nom du ou des contrôleurs praticiens est communiqué au cabinet à la suite de son affectation. Le

cabinet a la possibilité de refuser le ou les contrôleurs désignés. Ce refus, motivé par le cabinet en parti-

culier par des problèmes d’indépendance ou d’incompatibilité est adressé par courrier dans les 10 jours

suivant la réception du courrier à la Compagnie nationale pour les « cabinets EIP » dont le contrôle est

délégué ou au président de la compagnie régionale dont dépend le « cabinet non EIP » contrôlé. Les

instances professionnelles informent le cabinet contrôlé de la suite réservée à cette demande dans un

délai de 15 jours suivant la réception de celle-ci.

8.4. Confidentialité

La mission de contrôleur affecté au contrôle d’un cabinet est personnelle, il ne peut donc en aucun cas :

• se faire assister, sauf le cas échéant par un expert dûment habilité par le Haut Conseil ou par un

contrôleur désigné comme assistant contrôleur délégué, ni représenter par un tiers, qu’il soit ou

non commissaire aux comptes inscrit,

• déléguer sa mission.

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H3C – Guide des contrôles périodiques 29

9.1. AMF

La décision 2009-02 précitée et l’accord passé entre le Haut Conseil et l’Autorité des marchés finan-

ciers le 10 janvier 2010 organisent le concours de cette dernière aux opérations de contrôle et pré-

voient la communication entre les deux autorités des informations utiles à l’accomplissement de leurs

missions respectives.

Pour les cabinets détenant des mandats d’entités sous contrôle de l’AMF, le Haut Conseil et l’AMF, par

l’intermédiaire de leurs secrétaires généraux, coopèrent étroitement en vue de suivre une approche

coordonnée des contrôles permettant d’orienter les programmes de vérification sur la qualité et la

fiabilité de l’information financière diffusée par les émetteurs. Ainsi, lorsqu’un commissaire aux comptes

est inscrit au programme annuel des contrôles périodiques, le Haut Conseil en informe l’AMF qui lui

adresse ses observations.

Lors de la programmation des opérations de contrôle et au moment du contrôle, le Haut Conseil pour-

ra solliciter l’AMF pour se faire communiquer les informations suivantes :

• questions et événements pouvant affecter l’information financière des entreprises,

• échanges entre le commissaire aux comptes et l’AMF sur ces questions et événements et les

positions prises le cas échéant par l’AMF.

Conformément à l’accord du 10 janvier 2010, à l’issue d’un contrôle, les recommandations émises par

le secrétaire général du Haut Conseil concernant les commissaires aux comptes de personnes relevant

de l’autorité de l’AMF lui sont transmises. Lorsqu’à l’issue d’un contrôle périodique, l’AMF envisage de

prendre une mesure à l’égard d’un commissaire aux comptes nommé auprès d’une personne relevant

de son autorité, il en informe le Haut Conseil. De même, lorsqu’à l’issue d’un contrôle périodique il est

envisagé de saisir les autorités en vue d’une action disciplinaire à l’égard d’un commissaire aux comptes

nommé auprès d’une personne relevant de son autorité, le secrétaire général du Haut Conseil en in-

forme l’AMF.

9.2. ACP

L’ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 créant l’Autorité de contrôle prudentiel (ACP) a prévu

une disposition d’ordre général relative aux échanges d’informations entre autorités de surveillance.

Un accord a été signé le 6 avril 2011 entre le Haut Conseil et l’ACP aux fins d’organiser ces échanges.

Dans le cadre de l’élaboration du programme annuel de contrôle périodique, le secrétaire général du

Haut Conseil peut solliciter l’ACP en vue de la sélection des cabinets et des mandats à contrôler. A cet

9. Coopération

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H3C – Guide des contrôles périodiques30

9. Coopération

effet, il communique le programme annuel de contrôle périodique à l’ACP, en vue de recueillir toute

information utile permettant le cas échéant de compléter le programme.

Conformément à l’accord du 6 avril 2011, le secrétaire général du Haut Conseil peut, dans le cadre de

la mise en œuvre des contrôles des commissaires aux comptes et de leur supervision, demander l’assis-

tance ponctuelle du secrétariat général de l’ACP sur des sujets comportant une spécificité sectorielle.

L’assistance de l’ACP consiste en une consultation technique, orale ou écrite, sur des sujets propres aux

secteurs bancaires ou de l’assurance et portant sur les principes de mise en œuvre des textes législatifs

ou réglementaires concernés.

Dans le cadre de l’élaboration du programme annuel de contrôles périodiques, le secrétaire général

du Haut Conseil peut également solliciter l’ACP en vue de la sélection des cabinets et des mandats à

contrôler.

Conformément à l’accord du 6 avril 2011, lorsque le contrôle périodique d’un commissaire aux comptes

d’une personne assujettie au contrôle de l’ACP fait apparaître des insuffisances dans l’exercice de la

mission légale conduisant à s’interroger sur la qualité de l’information comptable et financière d’un

établissement assujetti, le secrétaire général du Haut Conseil en informe l’ACP. Il peut lui communiquer

copie de la lettre de recommandation adressée au commissaire aux comptes ainsi que toute autre in-

formation utile à l’exercice de sa mission.

Par ailleurs, le secrétaire général du Haut Conseil informe l’ACP, lorsqu’à l’issue d’un contrôle périodique,

il saisit les autorités compétentes pour engager une action disciplinaire à l’encontre d’un commissaire

aux comptes exerçant ses fonctions auprès d’une personne relevant de la compétence de l’ACP.

9.3. Europe et international

Le Haut Conseil inscrit l’organisation des contrôles périodiques dans le cadre d’une coopération entre

les divers systèmes de supervision publique instaurés par les homologues étrangers du Haut Conseil.

L’article 36 de la directive européenne permet aux autorités compétentes des États membres res-

ponsables de l’assurance qualité et de l’inspection de s’échanger des informations, ces dernières étant

couvertes par le secret professionnel.

L’article 47 de la directive européenne permet la communication aux autorités compétentes d’un pays

tiers de documents d’audit ou d’autres documents détenus par des contrôleurs légaux des comptes,

sous réserve de certaines conditions. Cette communication suppose une décision d’adéquation par la

Commission, et des accords bilatéraux fondés sur la réciprocité.

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H3C – Guide des contrôles périodiques 31

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