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Supplément au n°122 - Janvier 2013 - Prix 1€

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S o m m a i r ep. 3/5 Préambulep. 6 Tous ensemblep. 7 Editorial de Magali Giorgettip. 8/9 Obligation de service des personnels ATSSp. 10/11 Statutp. 12 Non-titulairesp. 13 Santé / Droit de retraitp. 14 Formation

p. 15/40 Administratifs- ADJAENES, Cat. C (p. 15/19)- SAENES, Cat. B (p. 21/30)- ADAENES, Cat. A (p. 31/38)- Nos revendications (p. 39/40)

p. 41/48 Personnels d'encadrement administratif- CASU (p. 41/44)- AC (p. 45/48)

p. 49/60 Laboratoires- ATRF (p. 49/53)- TRF (p. 55/58)- Nos revendications (p. 59/60)

p. 61/71 Personnels sociaux- ASS (p. 61/64)- CTSS (p. 65/68)- ASC (p. 69/70)- Nos revendications (p. 71)

p. 73/79 Infirmier-ère-s- Nos revendications (p. 79)

p. 81/82 Entretien d'évaluation / Prime de fonctionp. 83 À chaque filière... son contact CGT

Coordonnées académiques de la CGT Éduc'action

Directeur de publication : Alain Vrignaud - Rédactrice en chef : Pauline Schnegg Conception de la "Une" : Bertrand Verhaeghe - Maquette : Annie Balbach - Périodicité : bimensuelle

CPPA : 0615 S 07375 - ISSN : 1250 - 4270 - Imprimerie IMPROFFSET - Grigny (91)CGT Éduc'action - 263, rue de Paris - case 549 - 93515 Montreuil cedex

Tél. : 01 55 82 76 55 - Télécopie : 01 49 88 07 43 - E-mail : [email protected] - Internet : www.unsen.cgt.frSynd

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2 Guide syndical ATSS 2012-2013 - CGT Éduc'action

À remettre à un militant CGT ou à renvoyer à l'adresse ci-dessous

Je souhaite :

P me syndiquer

P prendre contact

Mme / M

Nom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Prénom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse personnelle . . . . . . . . . . . . . . . . .

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E-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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01 55 82 76 55

Guide ATSS2012/2013

Ce guide a été co-rédigé par : Françoise BLAZY ; Mireille CONSTANTIN ; Jean-Pierre DEVAUX ; Magali GIORGETTI ;

Martine PERIMONY ; Karine PRUDHOMMEAUX ; Chrystelle RISSEL ; Sandrine SCOGNAMIGLIO.

Merci à Marc Le Roy et Charb pour certains croquis.

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Préambule

L’objet de ce guideest de permettreà chacun-e de

mieux connaître les différentes catégories de personnels amenés à exercer des fonctions au sein de l’Éducation nationale dans lesdomaines administratifs,techniques, sociaux, de santé, d’encadrement,et les statuts afférents.

Les personnels sont répartis en cinq filières :

• La Filière administrative,

• La Filière sociale,• La Filière de santé,• Les personnels d’enca-drement administratif,• La filière technique,• Les emplois fonctionnels.

8 La Filière administrative• Adjoint administratif de l’Éducation nationale et de l’Enseignement supé-rieur (ADJAENES) : p. 15 / 19• Secrétaire d’administration de l’Éducation nationale et de l’Enseignement

supérieur (SAENES) : p. 21 / 30• Attachés d’administration de l’Éducation nationale (ADAENES) : p. 31 / 38.

8 La Filière sociale • Assistant de service social (ASS) : p. 61 / 64• Conseiller technique de service social (CTSS) : p. 65 / 68• Assistants sociaux contractuels (ASC) : p. 69 / 70

Guide syndical ATSS 2012-2013 - CGT Éduc'action 3

8 La Filière de santé• Infirmier de l’Éducation nationale : p. 73 / 79• Médecin de l’Éducation nationale(cf. décret 91-1195 du 27 novembre 1991 portant dispositions statutaires applica-bles au corps des médecins de l’Éducation nationale et à l’emploi de médecin del’éducation nationale -conseiller technique). Un médecin de l’Éducation nationaleest chargé des actions de préventionindividuelle et collective et de promo-tion de la santé. Ces actions sontmenées auprès de l’ensemble desenfants scolarisés que ce soit dans lesécoles maternelles ou élémentaires,les collèges ou les lycées. Il réalise les bilans de santé obliga-toires. Il élabore des programmesprioritaires prenant en compte lespathologies dominantes et les facteursde risques particuliers qu’il a identi-fiés sur son secteur.À cet effet, il conduit des études épi-démiologiques. Il contribue à la formation des per-sonnels et aux actions d’éducation enmatière de santé auprès des élèves etdes parents menées en collaborationavec la communauté éducative. Il concourt à l’adaptation et à l’orien-tation des élèves, notamment par laparticipation aux diverses commis-sions de l’éducation spécialisée.

8 Les personnels d’encadrement administratif

• Conseillers d’administration scolaireet universitaire (CASU) : p. 41 / 44Ils occupent un poste d’encadrement àl’administration centrale ou dans un ser-vice déconcentré de l’Éducation natio-nale. Ils exercent des responsabilités denature administrative, économique, finan-cière et comptable.

• Administrateurs civils (AC) : p. 45 / 48Ils constituent un corps unique à vocationinterministérielle relevant du Premierministre. Ils exercent des fonctions d’en-cadrement, de direction, d’expertise, oude contrôle dans les administrations et lesétablissements publics administratifs del’État. Ils sont recrutés par la voie del’ENA après inscription sur liste d’apti-tude dans le cadre du tour extérieur ou parla voie du détachement.

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Préambule

Les emplois fonctionnels sont despostes de responsabilité dans les-

quels les personnels sont nommés pourune durée déterminée. La nomination estrenouvelable pour une durée identique.Au terme du renouvellement, le cadre estsoumis à une obligation de mobilité.

La nomination dans un emploi fonction-nel induit un détachement du corps d’ori-gine vers l’emploi et un reclassement àpartir de la grille indiciaire spécifique àl’emploi.

Un statut d’emploi décrit les missions,les conditions d’accès et de rémunérationpropres à chaque catégorie d’emploi.

Les principaux emplois fonctionnelsd’encadrement dans

l’éducation nationale sont :

• Directeur académique des servicesde l’éducation nationale (DA-SEN) etdirecteur académique adjoint des ser-vices de l’éducation nationale (DAA-SEN) Décret 90-676 du 18 juillet 1990 relatifau statut d’emploi des directeurs acadé-miques des services départementaux del’éducation nationale et des directeursacadémiques adjoints des services del’éducation nationale.

Les DA-SEN et les DAA-SEN sont char-gés d’animer et de mettre en œuvre dansle département la politique éducative duministre chargé de l’éducation en liaisonavec les recteurs d’académie. Depuis le1er février 2012, les dénominations"directeur académique des services del’éducation nationale"(DA-SEN) et"directeur académique adjoint des ser-vices de l’éducation nationale" (DAA-SEN) remplacent les dénominations"inspecteur d’académie-directeur desservices départementaux de l’éducationnationale" (IA-DSDEN) et "inspecteurd’académie adjoint" (IAA).

• Directeur de Centre Régional deDocumentation Pédagogique (CRDP)Décret 2002-548 du 19 avril 2002 relatifau Centre national de documentationpédagogique et aux centres régionaux dedocumentation pédagogique ; décret 92-1090 du 2 octobre 1992 fixant les condi-tions de nomination et d’avancementdans l’emploi de directeur de centrerégional de documentation pédago-

gique ; Arrêté du 11 mars 2002 fixantl’échelonnement indiciaire applicableaux emplois de directeur de centre régio-nal de documentation pédagogique. Le directeur du centre régional de docu-mentation pédagogique est chargé deconduire la politique générale de l’éta-blissement, de préparer et exécuter lesdélibérations du conseil d’administrationdu centre régional et d’en assurer lefonctionnement des services. Il est l’or-donnateur du budget de l’établissement.

• Secrétaire général d’académie (SGA)Décret 86-970 du 19 août 1986 relatifaux dispositions statutaires applicablesà l’emploi de secrétaire général d’aca-démie. Le secrétaire général d’académie, sousl’autorité du recteur, est chargé de l’admi-nistration de l’académie et participe à lamise en œuvre de sa politique éducative.

• Secrétaire général d’établissementd'enseignement public supérieur(SGEPES) Décret 2010-175 du 23 février 2010relatif à l’emploi de secrétaire générald’établissement public d’enseignementsupérieur. Le secrétaire général d’établissementpublic d’enseignement supérieur estchargé de la gestion de l’établissement. À ce titre, il exécute et met en œuvre lesdécisions prises par le président de l’uni-versité ou le directeur de l’établissementou résultant des délibérations desconseils présidés par ce dernier.

• Le secrétaire général d’établisse-ment public à caractère administratifDécret 2005-1312 du 21 octobre 2005relatif aux conditions de nomination etd’avancement dans les emplois de direc-teur adjoint et de secrétaire général decertains établissements publics natio-naux à caractère administratif.Le secrétaire général d’établissementpublic à caractère administratif assiste ledirecteur de l’établissement. Ces établissements (EPNA) sont aunombre de six : Centre national de ladocumentation pédagogique (CNDP),Office national d’information sur lesenseignements et les professions (ONI-SEP), Centre d’études et de recherchessur les qualifications (CEREQ), Centre

8 La filière technique

Cette filière a été remodelée com-plètement, et c’est maintenant, le

ministère de l’Enseignement supérieurqui a la gestion exclusive des person-nels dits "ITRF" (Ingénieurs et person-nels Techniques de Recherche et deFormation).

Les personnels ITRF exercent leursfonctions dans :

- les établissements d’enseignementsupérieur (universités, instituts natio-naux polytechniques, écoles d’ingé-nieurs) et les établissements publicsde recherche ou d’enseignementsupérieur et de recherche,

- les grands établissements (Collègede France, Institut de France, Conser-vatoire National des Arts et Métiers,Muséum national d’histoire naturelle,Observatoire de Paris),

- les établissements sous tutelle duministère de l’Éducation nationale(INRP, CNDP, CNEd, ONISEP,CEREQ),

- les rectorats d’académie,

- les lycées.

Les personnels techniques appelés àexercer dans les établissements d’ensei-gnement sont essentiellement les per-sonnels techniques de laboratoiresappartenant :

- au corps de catégorie C des Adjointstechniques de Recherche et de For-mation (ATRF) : p. 49 / 53,- ou au corps de catégorie B, des Tech-nicien de Recherche et de formation(TRF) : p. 55 / 58.

8 Les emplois fonctionnels

4 Guide syndical ATSS 2012-2013 - CGT Éduc'action

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international d’études pédagogiques(CIEP), Institut national de recherchepédagogique (INRP), Centre national desœuvres universitaires et scolaires(CNOUS), Centre national d’enseigne-ment à distance (CNED).

• Directeur de centre régional d’œuvresuniversitaires (CROUS) ou de centrelocal d’œuvres universitaires (CLOUS)Décret 92-668 du 13 juillet 1992 portantdispositions statutaires applicables àl’emploi de directeur de centre régionaldes œuvres universitaires et scolaires et àl’emploi de directeur de centre local desœuvres universitaires et scolaires.Le directeur de CROUS dirige un établis-sement public de l’État chargé de l’actionsociale et culturelle en milieu étudiant.Directeur-adjoint de centre régional d’œu-vres universitaires (CROUS) .Le directeur-adjoint de CROUS del’équipe de direction à la définition de lapolitique de l’établissement.

• Le directeur-adjoint de CROUS del’équipe de direction à la définition de lapolitique de l’établissement.Sous l’autorité du directeur, le directeuradjoint de CROUS est responsable de lamise en œuvre de la politique écono-mique, d’investissement et patrimonialedu CROUS, coordonne l’activité des uni-tés de gestion et des services de l’établis-sement. Il a un rôle d’impulsion, deconseil et d’alerte auprès du directeur etpeut être amené à suppléer le directeur,notamment auprès des différents parte-naires du CROUS.

• Agent comptable de centre régionald’œuvres universitaires (CROUS) Décret 2004-515 du 8 juin 2004 portantstatut d’emploi d’agent comptable decentre régional des œuvres universitaireset scolaires.L’agent comptable de CROUS, exerce lesfonctions essentielles d’un comptablepublic. Il est responsable de la tenue de lacomptabilité du CROUS. Il peut êtrechargé des services financiers. Conseiller du directeur, il participe àl’équipe de direction et joue un rôle deconseil dans les domaines réglementaireet comptable. Il anime, contrôle et coor-donne les activités d’un réseau de régis-seurs de recettes et d’avances.

• Chef de service d’administrationcentrale Décret 55-1226 du 19 septembre 1955portant règlement d’administrationpublique relatif aux conditions de nomi-nation et d’avancement dans les emploisde chef de service, de directeur adjoint etde sous-directeur des administrationscentrales de l’État.Le chef de service a la responsabilité d’unservice au sein d’une direction ministé-rielle et/ou est adjoint à un directeur d’ad-ministration centrale.

• Sous-directeur d’administration cen-trale Le sous-directeur a la responsabilitéd’une sous-direction au sein d’une direc-tion ministérielle.

• Directeur de projet d’administrationcentrale Décret 2008-382 du 21 avril 2008 relatifaux emplois d’expert de haut niveau et dedirecteur de projet des administrations del’État et de ses établissements publics. Au sein des administrations centrales, ledirecteur de projet anime la conduite d’unou de plusieurs projets et coordonne àcette fin l’action des services intéressés.Il est nommé pour une période de troisans, renouvelable une fois.

• Administrateur de l’éducation natio-nale, de l’enseignement supérieur et dela recherche (AENESR)Décret 83-1033 du 3 décembre 1983 por-tant statuts particuliers des corps de l’ad-ministration scolaire et universitaire etfixant les dispositions applicables à l’em-ploi d’administrateur de l’éducationnationale, de l’enseignement supérieur etde la recherche.L’administrateur de l’éducation nationale,de l’enseignement supérieur et de larecherche exerce ses fonctions dans l’ad-ministration centrale, les services à com-pétence nationale, les services déconcen-trés, ainsi que dans les établissementspublics à caractère administratif, ouscientifique, culturel et professionnel, ycompris dans les EPLE.Ils exercent des fonctions d’animation, decoordination, d’expertise ou de conseilcomportant l’exercice de responsabilitésparticulièrement importantes.

Certains postes ciblés sur les fonctions lesplus lourdes donnent accès à un échelonspécial doté de la hors échelle lettre A.Les AENESR occupant ces emplois sontchargés d’assurer ou de participer à ladirection de services, ou d’exercer desfonctions d‘animation, de coordination,de conseil ou d’expertise impliquant unhaut niveau de qualification.Les principaux domaines d’activités desAENESR sont les fonctions d’adjoint ausecrétaire général d’académie (SGA) ouau secrétaire général d’établissementpublic d’enseignement supérieur - direc-teur général des services (SGEPES-DGS), de responsable des ressourceshumaines et des affaires financières.

• Agent comptable d’établissementpublic à caractère scientifique, culturelet professionnel (EPCSCP)Décret 98-408 du 27 mai 1998 portantstatut d’emploi d’agent comptable d’éta-blissement public à caractère scienti-fique, culturel et professionnel.L’agent comptable d’EPCSCP exerce lesfonctions essentielles d’un comptablepublic dans un établissement d’enseigne-ment supérieur ou d’enseignement supé-rieur et de recherche. Il tient la comptabi-lité de l’établissement et établit soncompte financier.Conseiller du président ou du directeur enmatière financière et comptable, ilapporte son aide dans le pilotage de l’éta-blissement et contribue à la prise de déci-sion. Il est un acteur de la modernisationde la politique budgétaire et financière del’établissement.L’agent comptable peut exercer, sur déci-sion du président ou du directeur, lesfonctions de chef des services financiersde l’établissement.

Préambule

8 Les emplois fonctionnels

Guide syndical ATSS 2012-2013 - CGT Éduc'action 5

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Guide syndical ATSS 2012-2013 - CGT Éduc'action6

n Quelle placepour l’Éducation

dans la CGT, organisation syndiquant tous les salariés ?

L’École, où chacun et chacuned’entre-nous passe en moyennevingt années, est un lieu d’acquisi-tion des connaissances, de cons-truction de la personnalité et desocialisation des comportements. La formation continue poursuitcette action.Le lien social, la cohésion socialese cimentent, pour partie, à l’école.Pour la CGT, l’éducation est doncun "objet revendicatif" essentiel.

n Quelles relations avec lesautres salariés dans un syndicatconfédéré comme la CGT ?

Le monde du travail a un impérieuxbesoin de reconstituer, dans lesconditions d’aujourd’hui, les basesrenouvelées d’une alliance avec lesystème éducatif car l’éducation estl’affaire de toutes et tous.

nComment agir concrètement ?

Élaborer des propositions revendi-catives, mobiliser pour les faireaboutir, négocier et consulter lessalariés sur toutes les questions quiles concernent…, cette démarche dela CGT a montré son efficacité. Elle vaut pour les salariés de l’in-dustrie et des services, elle vautaussi pour les personnels de l’Éducation.

èVous qui souhaitez faire valoir vos droits

et en gagner de nouveaux :renforcez le syndicalisme,

rejoignez-nous.

Bernard Thibault Secrétaire général

de la CGT

èEnsemble, revendiquer de nombreux droits nouveaux

POUR GAGNER !

La pression du travail quotidien, l’inquiétude pour l’avenir du systèmeéducatif, les attaques multiples contre nos missions et conditions d’exer-

cice, nos droits sociaux comme celui de la retraite... peuvent conduire à dessolutions d’urgence individuelles ou au repli sur soi.C’est en cette période difficile qu’il faut prendre conscience de l’intérêt d’êtresyndiqué, de s’organiser collectivement, d’être plus efficaces ensemble.La CGT Éduc’action ne croit pas à la fatalité : les conditions de travail sesont dégradées, les aspirations des personnels ne sont pas entendues, lesinjustices à l’école se sont creusées... Ce constat est fait dans toutes les pro-fessions, tous les services publics. Il est partagé par les personnels commepar les usagers... C’est pourquoi se rassembler, s’organiser est impératif ausein d’un syndicat confédéré, de propositions et de lutte, tel que la CGT.

Ensemble, nous serons plus forts pour défendre nos conditions de travail etl'intérêt collectif, soutenir nos revendications communes, trouver desréponses alternatives et les faire entendre.Mais pour lutter, il faut connaître ses droits et avoir réfléchi à la justesse desrevendications portées pourqu’elles bénéficient à tous.

C’est une des missions de ceguide, réalisé par des mili-tants qui consacrent beau-coup de leur temps à l'actionsyndicale. Ils peuvent agirgrâce à nos cotisations et ànotre vote CGT, notammentlors des élections profes-sionnelles...

La CGT Éduc’action a pris l'initiative depuisjuin 2011 d'organiser l'ensemble des person-

nels de l'Éducation nationale dans une mêmestructure syndicale. Il est aussi indispensable de rechercher une cohérenceavec les personnels décentralisés qui relèvent du champde syndicalisation de la Fédération des services publics et

qui sont sur un même lieu de travail.Les personnels de l’Éducation nationale qui se syndiquent à la CGT fontd’abord le choix d'un syndicalisme confédéré avant de se syndiquer dansune quelconque structure. Cette volonté du "Tous ensemble" est une orien-tation forte de notre union de syndicats. Cela confère, dès lors, à l'Union la responsabilité de mettre en place tousles outils nécessaires pour permettre aux personnels de défendre leursdroits et de faire progresser leurs revendications. Connaître ses droits pour mieux les défendre est l'esprit dans lequel lescamarades qui ont réalisé ce travail difficile, ont conçu ce guide syndicalqui sera utile aux personnels.

Patrick Désiré, Secrétaire général de la CGT Éduc'action

Tous ensemble...

ADJAENES 8,19 %

SAENES 6,82 %

ADAENES 4,53 %

ASS 8,25 %

Infirmier-ère-s 1,97 %

ITRF 17,29 %

Résultats CGT - Élections CAPN 2010/2011% par rapport aux votes exprimés

8 Un siège CGT pour les ADJAENES

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Magali Giorgetti,Responsable

du pôle national ATSS

La crise économique et financière, la dette actent à la fois la faillite d’un modèle écono-mique et la faillite du libéralisme.

À la CGT, notre conviction est que le progrès et la démocratie sociale sont possibles… àcondition de modifier les règles du jeu établies.

C’est le sens de nos engagements dans les luttes, celle contre la "réforme" des retraites qui amobilisé des millions de personnes

C’est le sens des actions que la CGT Édu’action a menées depuis de nombreux mois contreles suppressions d’emplois, la casse de l’école publique.

Des menaces continuent de peser sur les statuts des personnels, soulignons l’attaque portée surle statut des personnels techniques de Laboratoire.., les assistants sociaux toujours pas recon-nus en catégorie A, alors que depuis de nombreux mois des luttes s’organisent, le récentreclassement des infirmiers en sous catégorie A entraîne la non reconnaissance de leurs mis-sions spécifiques et enfin la mutualisation des services administratifs entraînant la suppressionde plus de 600 postes de personnels.

La baisse drastique et continue du nombre de personnels, conséquence de la RGPP avec ses14 000 suppressions de postes en 2012, met en danger l’avenir de l’école et d’une jeunessedéjà ébranlée par une situation économique des plus inquiétante.

Le mouvement syndical et le mouvement social doivent remplir pleinement leur rôle. Ils sedoivent de dégager des perspectives face à la détresse vécue par de larges couches de la popu-lation

Pour la CGT tous les enfants peuvent et doivent réussir !Cette ambition démocratique nécessite que l’Éducation devienne l’objectif majeur de laNation.

Ainsi, nous redonnerons du sens à nos métiers. Connaître ses droits, les faire respecter etensemble en gagner de nouveaux, c’est la raison d’être du syndicalisme. C'est l’objectif de ceguide. Consultez-le, conservez-le, et si vous ne l’êtes pas encore, syndiquez-vous à la CGT,syndicat porteur de changement et de progrès social.Ensemble renforçons notre syndicalisme de transformation sociale.

Indignez-vous !Syndiquez-vous !

Guide syndical ATSS 2012-2013 - CGT Éduc'action 7

Editorial

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Comme tous les fonction-naires (hors personnels

enseignants), les obligations deservice des personnels adminis-tratifs, techniques, sociaux et desanté, sont régies par le décret2000-815 du 25 août 2000 relatifà l’aménagement et à la réduc-tion du temps de travail dans lafonction publique de l’État etdans la magistrature.

La durée du travail effectif estfixée à trente-cinq heures parsemaine dans les services et éta-blissements publics administra-tifs de l’État ainsi que dans lesétablissements publics locauxd’enseignement.

Le décompte du temps de tra-vail est réalisé sur la base d’unedurée annuelle de travail effec-tif de 1 607 h maximum, sanspréjudice des heures supplémen-taires susceptibles d’être effec-tuées. Cette durée annuelle peut êtreréduite, par arrêté du ministreintéressé, du ministre chargé dela fonction publique et du minis-tre chargé du budget, pris aprèsavis du comité technique minis-tériel, et le cas échéant du comitéd’hygiène et de sécurité, pourtenir compte des sujétions liées àla nature des missions et à ladéfinition des cycles de travailqui en résultent, et notamment encas de travail de nuit, de travail ledimanche, de travail en horairesdécalés, de travail en équipes, demodulation importante du cyclede travail, ou de travaux péniblesou dangereux.

Dans l’Éducation nationale, le BO Spécial n° 4 du 7 février 2002(textes d’origine) apporte des précisions dans les domaines suivants :

• Accord-cadre du 16.10.2001 rela-tif à l’aménagement et à la réductiondu temps de travail des personnelsIATOSS et d’encadrement - Cadragenational (NOR : MENA0200224X).

• Décret 2002-67 du 14 janvier2002 relatif aux horaires d’équiva-lence applicables aux emplois d’ac-cueil dans les établissements relevantdu ministère de l’Éducation natio-nale. JO du 16.01.2002 (NOR : MENF0102792D)

• Décret 2002-79 du 15 janvier2002 relatif aux astreintes dans lesservices déconcentrés et établisse-ments relevant du ministère del’Éducation nationale. JO du18.01.2002(NOR : MENF0102684D)

• Arrêté du 15 janvier 2002 portantapplication du décret 2000-815 du 25

août 2000 relatif à l’aménagementet à la réduction du temps de tra-vail dans les services déconcentrés etétablissements relevant du ministèrede l’Éducation nationale. JO du18.01.2002(NOR : MENF0102685A)

• Arrêté du 15 janvier 2002 portantapplication du décret 2000-815 du 25août 2000 et relatif à l’organisationdu travail dans les services décon-centrés et établissements relevant duministère de l’Éducation nationale.JO du 18.01.2002(NOR : MENF0102686A)

• Circulaire 2002-007 du 21 janvier2002 : obligations de service despersonnels IATOSS et d'encadre-ment, exerçant dans les servicesdéconcentrés ou établissementsrelevant du MEN (cf. § 2.3.2 g)

Obligations de service

Guide syndical ATSS 2012-2013 - CGT Éduc'action8

Obligations de service

D’une façon générale, dans l’Éduca-tion nationale, la durée annuelle dutravail d’un agent à temps complet estfixée à 1 607 h, conformément à l’ar-ticle 1 du décret 2000-815 du 25 août2000. Ce volume de 1 607 h s’établithors heures supplémentaires suscepti-bles d’être effectuées.Pour le calcul de cette durée annuelleont été déduits :

- 104 jours de week-end,- un volume de huit jours fériéslégaux,- 25 jours de congés annuels.

Viennent modifier la durée annuellede 1 607 h fixée ci-dessus :

- le jour de commémoration del’abolition de l’esclavage dans lesdépartements de la Guadeloupe (27mai), de la Guyane (10 juin), de laMartinique (22 mai), de la Réunion(20 décembre) et dans la collectivitédépartementale de Mayotte (27avril),

- la Saint-Étienne (26 décembre) etle Vendredi saint dans les départe-ments de la Moselle, du Bas-Rhin etdu Haut-Rhin.

Par ailleurs, tous les agents bénéfi-cient :

- d’un droit à deux jours de frac-tionnement 1 des congés annuels.Au regard du mode d’organisationsaisonnier propre au fonctionnementdu service public d’éducation, lesobligations annuelles de travail peu-vent être déclinées : . soit sur la base de 1 607 h dues parles agents assorties d’un droit àdeux jours de fractionnement descongés (sur la base de 7 h / jour) enapplication du décret 84-972 du 26octobre 1984 relatif aux congésannuels des fonctionnaires de l’État,. soit sur la base de 1 593 h, les deuxjours de fractionnement étant forfai-tairement déduits à raison de 7 h /jour.

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1 Jours de fractionnement : un jour decongé supplémentaire est attribué àl’agent dont le nombre de jours decongé pris en dehors de la période du1er mai au 31 octobre est de cinq, six ousept jours ; il est attribué un deuxièmejour de congé supplémentaire lorsque cenombre est au moins égal à huit jours.

Obligations de service

Guide syndical ATSS 2012-2013 - CGT Éduc'action 9

des personnels ATSS

- des jours fériés légaux précédésou suivis d’un jour travaillé, à l’ex-ception des jours fériés survenantun dimanche ou un samedi non tra-vaillés. Les jours fériés sont comptabiliséscomme du temps de travail effectif,pour le nombre d’heures de travailprévu dans l’emploi du temps de lasemaine concernée, lorsqu’ils sontprécédés ou suivis d’un jour tra-vaillé, à l’exception des jours fériéssurvenant un dimanche ou un samedihabituellement non travaillé et deceux survenant pendant une périodede congés des personnels (congésannuels, temps partiel) qui ne sontpas décomptés ni récupérables. Ils sedécomptent au fur et à mesure dudéroulement du calendrier.

Aucun temps de travail quotidien nepeut atteindre six heures sans que lesagents bénéficient d’un temps depause d’une durée minimale de vingtminutes. La règle est de partir des 25 joursréglementaires de congés annuelspour leur ajouter un certain nombre dejours ARTT, de statut différent, enfonction des durées hebdomadaires detravail. La formulation retenue pour l’éduca-tion nationale reconnaît et préserveune durée de congés directement liéeaux rythmes scolaire et universitaire.

Dans chaque service ou établisse-ment, la réduction du temps de travails’opérera suivant l’une des modalitéssuivantes ou suivant une combinaisondes deux modalités :

- réduction de la durée hebdoma-daire de travail, dans le respect de ladurée annuelle de référence de1 607 h et du nombre de jours decongés existant préalablement àl’entrée en vigueur du décret2000-815 du 25 août 2000, sur labase de 9 semaines dans les situa-tions de travail les plus courantes àl’éducation nationale ou 45 joursouvrés pour un agent à temps com-plet. Il pourra être octroyé des joursde congés supplémentaires, au delàde 45 jours ouvrés, en fonction du

volume hebdomadaire d’heures tra-vaillées et dans le respect de la duréeannuelle de référence de 1 607 h.

Les congés légaux et réglementaires(événements liés à la famille, exer-cice du droit syndical) sont du tempsde travail effectif.

- octroi de jours de congés supplé-mentaires au titre de l’aménagementdu temps de travail, dans le respectde la durée annuelle de référence,sans changement de la durée hebdo-madaire initiale.

Cycle de travail

Un cycle de travail est une période deréférence permettant l’organisationdu travail. C’est à l’intérieur du cycleque sont définis les horaires de tra-vail, de manière que la durée totale dutravail soit conforme sur l’année à ladurée de référence de 1 607 h.Dans l’Éducation nationale, l’ampli-tude quotidienne de travail ne pourradépasser 11 h. La durée de la semaine, définie à l’in-térieur du cycle, ne pourra être infé-rieure à 32 h ni supérieure à 44 h. Cesfourchettes sont variables suivant lesfilières et s’établissent ainsi :

- filières administrative, biblio-thèques, de recherche et de forma-tion : 32 h / 40 h,- filières ouvrière et de laboratoire :35 h / 40 h, avec une marge de varia-tion possible de 3 h en plus ; - filière sociale et de santé : 32 h /44 h.

Au sein de chaque semaine, le tempsde travail se répartira sur cinq jours, àl’exception des personnels bénéficiantd’une autorisation de travail àtemps partiel pour une quotitéégale ou inférieure à 80 % d’untemps plein.Toutefois, il pourra être dérogé àcette règle des cinq jours dans lecas des semaines les plus bassesd’un cycle pluri-hebdomadaire(inférieures à 34 h), ainsi naturel-lement que dans l’organisationdu service durant les périodeshors présence des élèves (parexemple deux jours seulementtravaillés dans la semaine).

Le temps de travail des personnels dela filière sociale et de santé, à l’excep-tion des conseillers techniques desrecteurs et directeurs académiquesdes services de l’Éducation nationaleagissant sur délégation du recteurd’académie se répartit sur une périodede 38 semaines d’activité pour lesmédecins et personnels sociaux et 36semaines d’activité pour les person-nels infirmiers. Il est décompté ainsiqu’il suit :

- 90 % de la durée annuelle de travailsont effectués en présence des élèvesou étudiants ; - 10 % de la durée annuelle de travailsont répartis sur toutes les autresactivités, sous la responsabilité del’agent.

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8 Notions de base

• Un corps de fonctionnaires est consti-tué par l’ensemble des fonctionnairessoumis au même statut particulier, auxmêmes règles particulières et ayant voca-tion aux mêmes grades. Par exemple, lecorps des SAENES est constitué de troisgrades : classe normale, classe supérieureet classe exceptionnelle.

• Le grade et l’emploiLors de la titularisation, un grade vous aété attribué. Il ne peut vous être retiré, horsrévocation disciplinaire, chan-gement de corps ou démission.Le grade est distinct de l’em-ploi. Si votre poste est sup-primé, l’État doit procéder àune nouvelle affectation. Il nepeut pas vous licencier. La loi 2009-972 relative à lamobilité et aux parcours pro-fessionnel peut permettre unemobilité containte dans toute la Fonctionpublique.

8 Laïcité et neutralitédu service public

Tous les personnels sont soumis à unstrict devoir de neutralité qui leur inter-dit le port de tout signe d’appartenancereligieuse, même discret. Ils doiventégalement s’abstenir de toute attitudemarquant une adhésion ou, au contraire,une critique, à l’égard d’une croyanceparticulière.

8 Protection des agents

L'État est tenu de protéger les agents de laFonction publique (titulaires ou non)contre les menaces, violences, voies defait, injures, diffamations ou outrages dontils pourraient être victimes à l'occasion deleurs fonctions et de réparer, le caséchéant, le préjudice qui en est résulté.La responsabilité personnelle du fonc-tionnaire peut néanmoins être mise encause en cas d'accident pour imprudence.

8 Droits syndicaux

La liberté d’opinion est garantie à tous,fonctionnaires titulaires, stagiaires et nontitulaires de droits public et privé.

• Droit de grèveLa grève est un droit constitutionnel pourles fonctionnaires depuis 1946. Chaquearrêt de travail, même d'une seule heure,donne lieu à la retenue de 1/30e du traite-ment mensuel jusqu'à la reprise des cours.En imposant le Service Minimum d'Accueil(SMA) dans le premier degré, le ministèreporte gravement atteinte à ce droit.

• Heure Mensuelle d’InformationSyndicale (HMIS)• Tout personnel du second degré a ledroit de participer, sans amputation de

salaire, à une HMIS,sur son temps de ser-vice et sur son lieu detravail, soit 9 h parannée scolaire. • Pour le premierdegré, deux demi-journées par an sontaccordées aux person-nels, soit 6 h par

année scolaire. Nous revendiquons troisdemi-journées.Actuellement, le ministère tente de lelimiter pour le primaire.

èLa CGT Éduc’action organise des heures d’information syndicale,ouvertes à tous, syndiqués ou non.

• Absence pour activité syndicaleD’une durée de 10 à 20 jours par an(selon la représentativité ou non de l'orga-nisation syndicale au conseil commun dela Fonction publique), ces autorisationspermettent de participer aux congrès etaux organismes directeurs des organisa-tions syndicales. Elles sont de droit avecmaintien intégral du traitement (hors cer-taines indemnités).

• Stage de formation syndicaleD’une durée de 12 jours maximum par an,ces sessions sont l’occasion de traiter unsujet collectivement (carrière, pédago-gie…) dans une optique syndicale, avecmaintien du traitement hors certainesindemnités.La demande écrite (recteur IA) doit êtredéposée au moins un mois à l’avance. Encas de refus, la CAPA doit être informée.

Personnels ATSS :Respecter ses obligations

Statut

Guide syndical ATSS 2012-2013 - CGT Éduc'action10

Droits et obl igations

n Droits et obligations des fonction-naires• Loi 83-634 du 13.07.1983.n Dispositions statutaires• Loi 84-16 du 11.01.1984.n Laïcité• Loi de séparation des églises et del'Etat du 09.12.1905• Circulaire 2004-084 du 18.05.04• Charte de la laïcité dans les servicespublics : circulaire Premier ministre du13.04.07.n Protection juridique du fonction-naire• Loi 83-634 du 13.07.83, art.11• Circulaire 97-136 du 30.05.97• Harcèlement moral et sexuel : circu-laire 2007-047 du 27.02.07 et note du21.10.05• Prévention et lutte contre la violence enmilieu scolaire : circulaire 2006-125 du16.08.06 ; Guide du MEN sur Eduscol.n Droits syndicaux• Dans la Fonction publique :loi 2010-751 du 05.07.2010 et loi 83-634 du 13.07.1983 (art. 6, 8 et 8 bis),décret 82-447 du 28.04.82 ; circulaireFP 1487 du 18.11.82.• Dans l'Éducation nationale :note de service 85-043 du 01.02.85 et décret 84-474 (formation syndicale).n Service minimum d'accueil• Loi 2008-790 du 20.08.08 et art. L 133-2 à L 133-10 du code de l'Éducation.• Circulaire 2008-111 du 26.08.08.n Heure d'information syndicale• Arrêté du 16.01.85, art. 2 et 3 annulés,et art. 5 et 6 du décret 82-447.

Comme tous les fonctionnaires, les ATSS sont régis par le statutgénéral des fonctionnaires qui énonce, d'une part, leurs droits

et obligations (Titre I), et, d'autre part, les dispositions statutaires(Titre II).Les non-titulaires relèvent, le plus souvent, du droit public.

» La CGT est la premièreorganisation syndicale

de la Fonction publique. C'est une force qui compte

dans les négociations statutaires et salariales.

Pour en savoir plus :www.ugff.cgt.fr

www.servicepublic.frwww.laicite-laligue.org

www.unsen.cgt.fr

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8 Congés pour raisons familiales(Droit commun aux titulaires et non-titulaires)

Ces demandes sont à faire à l'IA pour le pre-mier degré, au recteur pour le second degré,par la voie hiérarchique (transmises par l'IENou le chef d'établissement).

• Congé maternitéÀ demander avant le 4e mois, en fonction de ladate présumée de l'accouchement. D'une durée de 16 semaines pour le premierenfant, désormais modulable avec 3 semainesprénatales minimales (cf ci-dessus), il peut êtreaugmenté de 2 semaines avant et 4 semainesaprès si l'état de santé le nécessite ; 18 à 30semaines pour le 3e enfant ou pour naissancesmultiples. Salaire à plein traitement, mêmepour le temps partiel.• Congé d'adoptionAccordé au père ou la mère, il est de 10semaines pour le 1er et le 2e enfant ; de 18semaines pour le 3e enfant et au-delà ; de 22semaines pour une adoption multiple.• Congé de paternitéD'une durée de 11 jours consécutifs non frac-tionnables, dimanche et jours non travailléscompris (ou 18 jours pour une naissance mul-tiple), ce congé est à demander un mois àl'avance et dans les 4 mois suivant la naissance.• Congé parentalAccordé au père et/ou à la mère pour élever unenfant de moins de 3 ans. Non rémunéré,

6 mois renouvelables. Demande au moins unmois avant le début du congé.• Congé de présence parentaleAccordé pour maladie, accident ou handicapgrave d'un enfant à charge.Non rémunéré.

8 Congés pour raisons de santé

1) Personnels titulaires

• Congé de maladie "ordinaire"Au cours d'une période de 12 mois (de date àdate), vous avez droit à 3 mois d'arrêt maladieà plein traitement, ensuite à 9 mois à demi-traitement.

Ex : si vous avez eu 3 mois de congé maladie àpartir du 01.10.2012, il vous faudra attendre le01.10.1013 pour pouvoir prétendre, à nouveau, àun congé maladie à plein traitement.

• Congé de longue maladie (CLM)Il est accordé sur votre demande, motivé parun certificat médical, théoriquement pour uneliste de maladies invalidantes nécessitant dessoins prolongés.1 an à plein traitement, 2 ans à demi-traite-ment.• Congé de longue durée (CLD)Affection relevant des cinq groupes suivants :cancer, maladie mentale, tuberculose, polio-myélite ou déficit immunitaire grave ouacquis. 3 ans à plein traitement, 2 ans à demi- traite-ment.

2) Personnels non-titulaires

• Congé de maladie "ordinaire". Après 4 mois de services : 1 mois à plein trai-tement puis 1 mois à demi-traitement ;. Après 2 ans de services : 2 mois à plein trai-tement puis 2 mois à demi-traitement ;. Après 3 ans de services : 3 mois à plein trai-tement puis 3 mois à demi-traitement.• Congé de grave maladie (CGM)1 an à plein traitement et 2 ans à demi-traite-ment.Condition : avoir été employé de manièrecontinue pendant 3 ans.

3) Congés de droit commun

• Congé dû à un accident de travail, de trajetlié au service ou de maladie professionnelleApporter la preuve de la relation avec le ser-vice sous forme d'un rapport détaillé (certificatmédical, constat de police...). Maintien du traitement et remboursement deshonoraires médicaux.• Congé de solidarité familiale (loi 2010-209 du 02.03.2010)D'une durée de 3 mois renouvelables 1 fois,non rémunéré (pendant 21 jours maxi), pouraccompagner une personne en fin de vie. Ledemandeur peut être un ascendant, descen-dant, frère, soeur du malade, ou une personne

partageant le même domicile, ou encore unepersonne (fonctionnaire) de confiance dési-gnée par le malade.• Autres congésDe non activité pour raison d'études (prépara-tion de concours), de formation professionnelle.

8 Autorisations d'absence• de droit. mandat politique ; jury d'assises ; à titresyndical ; examens médicaux obligatoires degrossesse ;• facultatives (assujetties à nécessité de service). concours (48 h avant le début de la premièreépreuve ; éventuellement fractionnable). pour un mariage ou un PACS (5 jours ouvra-bles maximum),. naissance ou adoption (3 jours),. préparation à l'accouchement, allaitement,. décès du conjoint (ou père, mère, enfant),évènement familial grave(3 jours, 48 h de délai de route),. absence pour enfants malades de moins de 16ans (12 jours/an),. fêtes religieuses orthodoxes, arméniennes,musulmanes, juives,...

8 DisponibilitéLa disponibilité (une année scolaire minimumsans traitement ni avancement, ni droit àretraite) est :• de droit pour donner des soins à votreconjoint, enfant ou ascendant en cas d’accidentou maladie graves (3 ans, 9 ans maxi) ; pourélever un enfant de moins de huit ans (seul casoù la durée est prise en compte pour laretraite) ; pour donner des soins à un enfant àcharge, à votre conjoint ou un ascendant atteintd’un handicap lourd (illimité sous conditions); pour suivre votre conjoint astreint profession-nellement à une résidence éloignée (illimité) ;pour exercer un mandat d’élu local ; pour vousrendre dans les DOM TOM ou à l’étranger envue d’une adoption (6 semaines) ;• sous réserve des nécessités de service poureffectuer des études et des recherches (3 ans, 6ans maxi) ; pour convenance personnelle (3ans, 10 ans maxi) ; pour créer ou reprendreune entreprise (2 ans).

8 Cumul d'activités publiques et privées

Ces activités doivent faire l'objet d'unedemande préalable auprès de l'autorité (recteurou IA). Elles ne doivent pas porter atteinte aufonctionnement, à l'indépendance ou à la neu-tralité du service. La circulaire de 2008 énonce tous les typesd'activités possibles (plus nombreuses et pluspermissives qu'auparavant !) ainsi que lesinterdictions.Pas de plafond de rémunérations.

Statut

11Guide syndical ATSS 2012-2013 - CGT Éduc'action

n Congés• Maternité et adoption : Circulaire FP-4 1864 du 09.08.1995 ;Code du travail, Titre II, chapitre V,art. 1225-1 à 1225-46 et CirculaireDGAFP B9 du 12.07.07.• Congé paternité : Loi 2001-1246 du 21.12.01 (art.55-IV) ;Circulaire FP 2018 du 24.01.2002.• Maladie et accident de service :décret 86-442 du 16.03.86 ;• Solidarité familiale : Loi 2010-209 du 02.03.2010 ;• Non-titulaires : Décret 86-83 du 17.01.86, Titres IV et V.n Autorisations d'absence• Absences de droit et facultatives :Circulaire 2002-168 du 02.08.02 ;• Fêtes religieuses : Circulaire FP 901 du 23.09.67 et circulaire annuelle.n Disponibilité• Décret 85-986 du 16.09.85, Titre V.n Cumul d'activités• Décret 2007-658 du 02.05.07• Circulaire FP 2157 du 11.03.08.

des droits à part entièreet faire valoir ses droits !

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Un réel plan de titularisation reste à gagner

Non-titulaires

Guide syndical ATSS 2012-2013 - CGT Éduc'action12

» Le plan Sauvadet de titularisation

en pratique

Vous trouverez sur notre siteinternet l’ensemble des infor-

mations en détail.L’éligibilité est définie par le décret2012-631 du 3 mai 2012 en applicationde la loi 2012-347 du 12 mars 2012.La mise en œuvre du dispositif est pré-cisée par la circulaire du 26 juillet2012.

8L’éligibilité peut être résumée parles éléments suivants (d’autres pré-cisions sur notre site) :• avoir été en fonction entre le 1er jan-vier et le 31 mars 2011,• avoir quatre ans d’ancienneté.Les quatre années doivent avoir étéaccomplies : • soit au cours des six années précédantle 31 mars 2011 (soit au plus tôt le 31mars 2005),• soit à la date de clôture des inscrip-tions au recrutement réservé.Les deux années qui doivent avoir étéaccomplies avant le 31 mars 2011 doi-vent l’avoir été au cours des quatreannées précédant le 31 mars 2011 (soitau plus tôt le 31 mars 2007).

8L’inscription à la première desquatre vagues de titularisations sefera en janvier 2013.Les dispositifs proposés seront lessuivants :

- PE et PLP : examen professionnelréservé,- Certifés, EPS, CPE et COP :concours réservé,- ATSS catégorie C (Adjoints admi-nistratifs de l’Éducation nationale et del’Enseignement supérieur de 2e classe) :recrutement sans concours,- ATSS catégorie C (Adjoints admi-nistratifs de l’Éducation nationale et del’Enseignement supérieur de le classe)et ATSS catégorie B : examen profes-sionnel réservé,- ATSS catégorie A : concoursréservé.

Cette annonce, le ministre de l’Éducationnationale l’a faite alors que des centainesde non-titulaires se sont retrouvés sansposte à la rentrée 2012. L’urgence auraitété de garantir le réemploi de toutes et detous et d’ouvrir des discussions sur un plande titularisation sur de nouvelles bases.

La CGT Éduc’action considère en effetque la loi du 12 mars 2012 est loind’être suffisante, puisque la grandemajorité des non-titulaires en est exclue.Sur le fond, le gouvernement actuel seplace dans le même schéma que le précé-dent en privilégiant les passages en CDIplutôt que les titularisations. Rappelons-le, la CGT Éduc’actionrevendique la titularisation de toutes etde tous, sans condition de concours ni denationalité. Passer en CDI, ce n’est pasêtre titularisé !

La CGT Éduc’action agit, au quotidien,pour l’amélioration des conditions d’em-ploi et d’exercice des personnels. Dans cecadre, elle a tout fait pour rendre le planSauvadet le plus favorable possible auxpersonnels. Malheureusement, le gouver-nement actuel a fait le choix de proposerdes concours réservés pour certains corps,limitant d’emblée le nombre de titularisa-tions, imposant même une distinctionincompréhensible entre les corps d’ensei-gnants.

Nous n’en resterons donc pas là et nousagirons pour créer un rapport de forcepermettant la mise en place d’un réelplan de titularisation. La directrice decabinet du Recteur de Créteil, recevantune délégation intersyndicale le mer-credi 5 septembre 2012, a fait cet aveu :"On dit souvent que l’État est un mau-

vais employeur... ce n’est pasfaux !"...Nous faisons tous le même constat.N’en restons pas à un constat d’im-puissance, soyons mobilisés : que leplus mauvais employeur ne continueplus d’abuser les plus précaires.

8 8 Les revendications de la CGT Éduc’action

• La CGT Éduc’action demande l’arrêt de cette politique de gestion des per-sonnels et revendique la transformation de tous les emplois précaires et autrescontrats aidés en postes statutaires de fonctionnaires.

• La CGT Éduc’action revendique la titularisation immédiate de tous les pré-caires en poste, sans condition de concours, ni de nationalité.Elle demande l’arrêt du recrutement de non-titulaires et son remplacementpar un recrutement sous statut dans la Fonction publique. Le concours doitrester la voie normale de recrutement des fonctionnaires.Les personnels non-titulaires des GRETA se reconnaissent dans les revendica-tions de la CGT Éduc’action concernant la titularisation des non-titulaires.

• La CGT Éduc’action demande la création de corps et l’ouverture de postesde fonctionnaires couvrant toutes les missions de l’Éducation nationale etrépondant à des besoins pérennes. Elle demande donc aussi la titularisationdes personnels actuellement recrutés dans le cadre des emplois aidés pourassurer, par exemple, des missions d’accompagnement des élèves en situationde handicap ou d’aide à la direction d’école.

6 600 Voilà le nombre de contractuels qui pourraient être titularisés àl’issue du plan Sauvadet de titularisation. 6 600, alors que l’on

compte 37 000 contractuels dans l’Éducation nationale et au moins 140 000 non-titulaires (dont 80 000 AED).

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¢ Santé au travail...

Dans une profession prise en tenaille entre lavolonté gouvernementale de réduire le nombrede fonctionnaires et la montée des exigencesd’éducation, l’état de santé des personnels nepeut que se dégrader.Dans une profession fragilisée, où les patholo-gies anxio dépressives se développent et des-cendent dans les tranches d’âge, les dégâts surla santé sont inévitables.è Nous revendiquons, dès la formation : uneéducation vocale au cours de la carrière, unsuivi médical régulier par l’accès à la méde-cine du travail, et en cas de pathologie liée aumétier, sa reconnaissance en maladie pro-fessionnelle, le bénéfice d’un aménagementdu temps de travail, l’ouverture de négocia-tions sur la pénibilité de l’emploi, le respectdes droits à congés maladie, CLM et CLD, laprise en compte des situations de handicapdans l’exercice de la profession .è Décret 82-453 du 25.05.82 modifié. "Les administrations sont tenues d'organiserun examen médical annuel pour les agents quisouhaitent en bénéficier" (art. 22).Femmes enceintes, agents réintégrés après unCLD ou CLM, agents de postes à risques, patholo-gies particulières... "font l’objet d’une surveillancemédicale particulière" (art. 24).Se faire soigner et être suivis régulièrementest un droit. Les personnels de l’Éducationne doivent pas en être exclus !F

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Le fait d'avoir pu bénéficier d'une retraite à 60ans, d'avoir eu accès à un système de santé perfor-mant a permis l'allongement de la durée de vie.Reste qu'aujourd'hui encore, un ouvrier vit 7 ansde moins qu'un cadre, un privé d'emploi 14 ansde moins ! Reste que la fréquence des maladiesprofessionnelles augmente très fortement avecl'âge, notamment après 60 ans. Les arrêts mala-die sont plus nombreux, tout comme les mala-dies professionnelles entraînant une incapacitépermanente ou un décès.L'état de santé en fin de vie active et au-delàdépend des conditions de travail et globalementde la pénibilité du travail passé. Certains travaux pénibles peuvent entraîner deseffets à long terme, irréversibles, sur la santéprovoquant vieillissement prématuré ou altéra-tion de la qualité de vie au grand âge. Ainsi, ladiminution de "l'espérance de vie en bonne san-té" contredit les propos gouvernementaux enten-dus lors de la réforme des retraites, d'autant quel'accès aux soins est plus difficile et plus coûteux.Ensemble, imposons une vraie médecine dutravail et de prévention parce que nous levalons bien !(Lien site ferc :http://ferc.cgt.fr/images/groupes_travail/4p_medecine2.pdf).

Santé / Prévention

13Guide syndical ATSS 2012-2013 - CGT Éduc'action

8 À propos du droit de retrait

La violence scolaire fait la une de l'actualité. Les personnels mais aussiles élèves en sont victimes. Cette violence s'inscrit dans un contexte éco-

nomique et social en constante régression qui se traduit à l'école par unediminution du nombre de personnels et par un recul de la prévention.À cela s'ajoute un double phénomène : les incidences sur les jeunes de l'om-niprésence de cette violence dans les médias et la question du traitementmédiatique de la violence.Cependant toute violence est inacceptable et doit être sanctionnée, commetoute victime doit être reconnue et défendue.

» Deux démarches s imultanées

Art. 5-6 : "Si un agent a un motif raisonna-ble de penser que sa situation de travail

présente un danger grave et imminent pour savie ou pour sa santé ou s'il constate une défec-tuosité dans les systèmes de protection, il enavise immédiatement l'autorité administrative.Aucune sanction, aucune retenue de salaire nepeut être prise à l'encontre d'un agent ou d’ungroupe d'agents qui se sont retirés d'une situa-tion de travail dont ils avaient un motif raison-nable de penser qu'elle présentait un dangergrave et imminent pour la vie ou la santé dechacun d'eux.La faculté ouverte au présent article doits’exercer de telle manière qu'elle ne puissecréer pour autrui une nouvelle situation dedanger grave et imminent. L'autorité administrative peut demander àl'agent de reprendre son activité dans une

situation de travail où persiste un dangergrave et imminent (…)".Jusqu’alors, ce droit n’est reconnu qu’encas d’utilisation de machines dangereuses,de systèmes électriques non conformes, delocaux hors normes. Les personnels de l’Éducation, face à lamontée de la violence, revendiquent ce droitde retrait au niveau individuel et collectif.

Mais, pour notre secteur, nous devonsexiger du ministère une réglementa-tion prenant en compte la spécificité des personnels de l’Édu-cation nationale, dans certainscontextes de violence qui constituentun danger grave.

Demander protection !

Auprès du recteur

• La protection du fonctionnaireArt. 11 - Loi 83-634 du 13.07.83 :"La collectivité publique esttenue de protéger les fonction-naires contre les menaces, vio-lences, voies de faits, injures, dif-famations ou outrages dont ilspourraient être victimes à l’occa-sion de leur fonction, et de répa-rer le cas échéant, le préjudicequi en est résulté."

Note de service 83-346 du19.09.83. Circulaire 97-136 du 30.05.97.Adresser au recteur la demande. Envoyer le dossier aux élusCAPA ou CAPN.

Porter plainte !Auprès du commissariat

ou de la gendarmerie

• Le délit d’outrageArt. 433-5 du Code pénal : "Constituent un outrage punide 7 500 € d’amende, les paroles, gestes ou menaces, lesécrits ou images de toute nature non rendus publicsadressés à une personne chargée d’une mission de ser-vice public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercicede sa mission, et de nature à porter atteinte à sa dignitéou au respect dû à la fonction dont elle est investie.Lorsque les faits ont été commis à l’intérieur d’un éta-blissement scolaire ou éducatif, ou, à l’occasion desentrées ou sorties des élèves, aux abords d’un tel éta-blissement, l’outrage est puni de six mois d’emprisonne-ment et de 7 500 € d’amende."

Les personnels doivent exiger du chef d’établisse-ment (si nécessaire) qu’il porte plainte.Consulter un médecin qui établit un constat enappui de la plainte.L’agression physique ne relève pas de ce délitmais il faut commencer par cela.

8 Le droit de retrait Décret 82-453 du 28.05.82 relatif à l’Hygiène et la Sécurité du travail

Santé / Droit de retrait

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Formation continue des agents

Formation

Guide syndical ATSS 2012-2013 - CGT Éduc'action14

La CGT revendique un lien fort entre niveau de formation, de qualification et de rémunération. C’est pourquoielle a signé l’Accord National Interprofessionnel en décembre 2003, support de la loi sur la formation

professionnelle tout au long de la vie.

• Recherche DIF désespérément ?La loi 2007-148 du 2 février 2007 relativeà la modernisation de la Fonctionpublique développe la Validation desAcquis de l’Expérience (VAE) pour tousles personnels. Désormais les textesreconnaissent aux agents publics (fonc-tionnaires et agents non titulaires) undroit à la formation professionnelle toutau long de la vie.

Un DroitIndividuel

à la Formation

(DIF) est introduit

dans laFonction

publique :20 h par an et par agent, cumulables sur sixans et pouvant être consommées par antici-pation. Des périodes de professionnalisa-tion d’une durée maximale de six moissont créées. Deux nouveaux congés ont parailleurs été institués : un congé pour VAEde 24 h et le congé pour bilan de compé-tences de 24 h.

Enfin, les agents peuvent bénéficier d’unentretien de formation annuel, d’un entre-tien de carrière après cinq ans de serviceset d’un bilan de carrière après quinze ansde service.

Les académies et le ministère mettent enplace, de façon chaotique, ces nouveauxdroits. Le bilan doit en être fait pour quechacun, quel que soit son niveau de for-mation initiale, puisse en bénéficier, etainsi voir ses qualifications nouvellesreconnues et sa rémunération améliorée.

n Formation tout au long de la vie. Décret 2007-1470 du 15 octobre2007 pour les agents titulaires del’État et Décret 2007-1942 du 26 décembre 2007 pour les agentsnon- titulaires.n Congé de formation professionnelle. 6° de l'art. 34 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 et Art. 24 du décret2007-1470.

¢ Dans le cadre du nouveau statut du travail salarié, la CGT milite pour :

• la reconnaissance des années d'étude dans le calcul de la retraite, • un DIF universel transférable privé/public,• 10 % du temps de travail consacrés à la formation continue, soitune année de formation tous les 10 ans ou un trimestre tous les deuxans et demi,• des frais de déplacement intégralement remboursés avec desavances,• un suivi individualisé et transparent par les structures paritaires.

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Guide syndical ATSS 2012-2013 - CGT Éduc'action 15

XXX

1. Références des textesnDécret 2008-1386 du 19 décembre 2008nDécret 2005-1191 du 21 septembre 2005nDécret 2006-1760 du 23 décembre 2006modifién Décret 2005-1228 du 29 septembre2005 modifié par le décret 2006-1458 du27 novembre 2006.

Quatre grades :- Adjoint Administratif 2e classe,- Adjoint Administratif 1e classe,- Adjoint Administratif principal 2e classe,- Adjoint Administratif principal 1e classe.

2. Missions

Les adjoints administratifs sont chargésde fonctions administratives d’exécution,comportant la connaissance et l’applica-tion de règlements administratifs.Il peuvent se voir confier des fonctions desecrétariat ou de gestion dans un collège,un lycée ou un établissement d'enseigne-ment supérieur, comme dans une struc-ture administrative du ministère de l'Édu-cation nationale, de l'Enseignement supé-rieur et de la Recherche ou du ministèredes Sports.

8 Adjoint administratif 2e classe

3. Recrutement

● Sur dossier

Voir section 1 du chapitre 2 (art. 6 à 9)du décret 2006-1760.Les adjoints administratifs sont recrutéssans concours dans le grade d’Adjointadministratif 2e classe.Le recrutement, organisé par corps, faitl’objet d’un avis de recrutement.

Les candidats établissent un dossier decandidature, avec une lettre de candida-ture et un curriculum vitae détaillé (indi-quant le niveau d’études et, le caséchéant, le contenu et la durée des forma-tions suivies, et les emplois occupés).Après nomination, suite à un recrutementsans concours, les intéressés effectuentune période de stage de 1 an.À l’issue du stage, ceux dont les servicesont donné satisfaction sont titularisés.Les autres stagiaires peuvent, après avis dela Commission Administrative Paritaire,être autorisés à effectuer un stage complé-mentaire d’une durée maximale de 1 an.Si le stage complémentaire aété jugé satisfaisant, les inté-ressés sont titularisés.Les adjoints administratifsstagiaires qui n’ont pas étéautorisés à effectuer un stagecomplémentaire ou dont lestage complémentaire n’apas été jugé satisfaisant sontsoit licenciés s’ils n’avaientpas préalablement la qualitéde fonctionnaire, soit réinté-grés dans leur corps, cadred’emplois ou emploi d’ori-gine.La durée du stage est prise encompte pour l’avancementdans la limite d’une année.

● Détachement

Dispositions communes : voir p. 17.

Voir art. 15 et 16 du décret 2006-1760 du23.12.2006

4. Déroulement de carrière

4-1. Classement

Suite au recrutement sans concours ouaprès concours externe, le reclassement esteffectué selon les dispositions communesaux adjoints de 2e et 1e classe préciséesdans le chapitre "Classement" ci-après.

Voir art. 3 à 7 bis du décret 2005-1228.

4-2. Avancement d’échelon

Le grade d’Adjoint administratif de2e classe comporte 11 échelons.Voir art. 2 du décret 2005-1228 et art. 9du décret 2008-836 du 22 août 2008.

L'avancement d'échelon est régi par ledécret 2010-888 du 28 juillet 2010 relatifaux conditions générales d'évaluation, denotation et d'avancement des fonctionnairesde l'État et par le décret 2005-1191 du 21septembre 2005 relatif à l'évaluation et à lanotation de certains fonctionnaires duministère de l'Éducation nationale, de l'En-seignement supérieur et de la Recherche.

Corps des Adjoints administratifsFilière administrative, catégorie C

è Le corps des ADJoints Administratifs de l'Éducation Nationale et de l'Enseignement Supérieur (ADJAENES) a été créé dans l'Éducation nationale, suite à la publication du décret 2008-1386 du 19 décembre 2008.

Durées Indices

Minimale Moyenne Majoré Brut

1 1 an 1 an 309 297

2 1 an 6 mois 2 ans 310 298

3 1 an 6 mois 2 ans 311 299

4 2 ans 3 ans 312 303

5 2 ans 3 ans 313 310

6 2 ans 3 ans 314 318

7 3 ans 4 ans 315 328

8 3 ans 4 ans 319 337

9 3 ans 4 ans 326 348

10 3 ans 4 ans 338 364

11 - - 355 388

Échelle de rémunération 3

A d m i n i s t r a t i f s

Échelon

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Administratifs, cat. C

Guide syndical ATSS 2012-2013 - CGT Éduc'action16

Il en ressort les éléments principaux sui-vants : - suite à un entretien professionnel annuelavec le Chef de service, l'appréciation dela valeur professionnelle de l'agent se tra-duit par une proposition de réduction oude majoration d'ancienneté selon l'avisémis par le supérieur hiérarchique,- les réductions sont réparties par le Rec-teur pour les personnels à gestion acadé-mique, entre les ayants droit dans la limitedes quotas définis par les textes (1 moismini et 2 mois maxi). Les personnelsayant atteint le dernier échelon de leurgrade ne peuvent pas bénéficier de réduc-tions d'ancienneté.

4-3. Avancement de grade

Trois modalités :

Voir art. 13 du décret 2006-17601- par la voie d’un examen profession-nel (inscription sur un tableau annueld’avancement établi, après avis de laCAPA) ouvert aux adjoints administra-tifs de 2e classe ayant atteint le 4e échelonet comptant au moins 3 ans de serviceseffectifs dans leur grade.

2- au choix, par l’inscription sur untableau annuel d’avancement établi,après avis de la CAPA, parmi les adjointsadministratifs de 2e classe ayant atteint le5e échelon et comptant au moins 5 ans deservices effectifs dans leur grade.

3- soit par combinaison du 1 et 2 ci-dessus, sans que le nombre des promo-tions prononcées par l’une de ces possi-bilités puisse être inférieur au tiers dunombre total des promotions. Lorsque lenombre de candidats admis à l’examenprofessionnel est inférieur au nombre depromotions à prononcer par cette voie, lenombre de promotions à prononcer auchoix est augmenté à due concurrence.

Le choix entre les trois modalités d’avan-cement de grade est fixé par le ministèrede l’Éducation nationale.

3. Recrutement

● Par concours

Voir art. 10 du décret 2006-1760.Les adjoints administratifs sont recrutéspar concours sur épreuves dans le graded’Adjoint administratif 1e classe.

● Concours externeSans condition de diplôme.. Les intéressés effectuent une période destage de 1 an.. À l’issue du stage, ceux dont les servicesont donné satisfaction sont titularisés.. Les autres stagiaires peuvent, après avisde la Commission Administrative Paritaire,être autorisés à effectuer un stage complé-mentaire d’une durée maximale de 1 an. . Si ce stage complémentaire a été jugésatisfaisant, les intéressés sont titularisés.. Les adjoints administratifs stagiaires quin’ont pas été autorisés à effectuer un stagecomplémentaire ou dont le stage complé-mentaire n’a pas été jugé satisfaisant sontsoit licenciés s’ils n’avaient paspréalablement la qualité defonctionnaire, soit réintégrésdans leur corps, cadre d’em-plois ou emploi d’origine.. La durée du stage est priseen compte pour l’avance-ment dans la limite d’uneannée.

● Concours interneOuvert aux fonctionnaires etagents non-titulaires de laFonction publique d’Étatcomptant, au 1er janvier del’année du concours, aumoins une année de servicescivils effectués.. Les intéressés sont titularisés dès leurnomination.Le nombre de postes offerts à chacun desdeux concours ne peut être inférieur à untiers, ni supérieur à deux tiers du nombretotal des postes offerts aux deux concours.Les emplois mis aux concours, qui n’au-raient pas été pourvus par la nominationde candidats à l’un des concours peuventêtre attribués aux candidats de l’autreconcours.Les concours peuvent être communs àplusieurs administrations. Dans ce cas, lescandidats choisissent, dans l’ordre de leurclassement, l’administration dans laquelleils souhaitent être nommés.

● Détachement

Cf encadré "Dispositions communes".

Voir art.15 et 16 du décret 2006-1760 du23.12.2006.

4. Déroulement de carrière

4-1. Classement

Voir art. 3 à 7 bis du décret 2005-1228 du29 septembre 2005Suite au recrutement sans concours ouavec concours, ou par promotion par exa-men professionnel ou au choix, le reclas-sement est effectué selon les dispositionsprécisées dans le chapitre "Classement"suivant.

4-2. Avancement

● Avancement d’échelonLe grade d’Adjoint administratif de 1e classecomporte 11 échelons.

Voir art. 2 du décret 2005-1228 et art. 9du décret 2008-836 du 22 août 2008.

L'avancement d'échelon est régi par ledécret 2010-888 du 28 juillet 2010 relatifaux conditions générales d'évaluation, denotation et d'avancement des fonction-naires de l'État et par décret 2005-1191 du21 septembre 2005 relatif à l'évaluation età la notation de certains fonctionnaires duministère de l'Éducation nationale, de l'en-seignement supérieur et de la recherche. Il en ressort les éléments principaux sui-vants : - suite à un entretien professionnel annuelavec le Chef de de service, l'appréciationde la valeur professionnelle de l'agent setraduit par une proposition de réductionou de majoration d'ancienneté selon l'avisémis par le supérieur hiérarchique,

ÉchelonDurées Indices

Minimale Moyenne Majoré Brut

1 1 an 1 an 310 298

2 1 an 6 mois 2 ans 311 299

3 1 an 6 mois 2 ans 312 303

4 2 ans 3 ans 313 310

5 2 ans 3 ans 314 323

6 2 ans 3 ans 316 333

7 3 ans 4 ans 325 347

8 3 ans 4 ans 335 360

9 3 ans 4 ans 345 374

10 3 ans 4 ans 356 359

11 - - 369 413

8 Adjoint administratif 1e classe

Échelle de rémunération 4

Échelon

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Administratifs, cat. C

17Guide syndical ATSS 2012-2013 - CGT Éduc'action

- les réductions sont réparties parle Recteur pour les personnels àgestion académique, entre lesayants droit dans la limite des quo-tas définis par les textes (1 moismini et 2 mois maxi). Les person-nels ayant atteint le dernier éche-lon de leur grade ne peuvent pasbénéficier de réductions d'ancien-neté.

● Avancement de grade

Voir art. 14 du décret 2006-1760.Peuvent être promus au graded’adjoint administratif principal de2e classe, au choix, par voie d’ins-cription sur un tableau annueld’avancement, après avis de laCAPA, les adjoints administratifde 1e classe ayant au moins deuxans d’ancienneté dans le 6e éche-lon de leur grade et comptant aumoins cinq ans de services effec-tifs dans leur grade.

3. Recrutement

● Pas de concours ou examen profes-sionnel.Accès par tableau d’avancement.Voir § I de l'art. 14 du décret 2006-1760

● DétachementDispositions communes : voir p. 18.

Voir art. 15 et 16 du décret 2006-1760 du23 décembre 2006.

4. Déroulement de carrière

4-1. Classement

Voir § I de l'art. 3 du décret 2005-1228Les personnels promus AAP2 sont classésdans les grades équivalents au mêmeéchelon avec conservation, dans la limitede la durée moyenne de service exigéepour l’accès à l’échelon supérieur du nou-veau grade, l’ancienneté d’échelon qu’ilsavaient acquise dans leur grade antérieur.

4-2. Avancement

● Avancement d’échelonLe grade d’adjoint administratif principalde 2e classe comporte 11 échelons.Voir § I de l'art. 2 du décret 2005-1228 etart. 9 du décret 2008-836 du 22 août 2008.

L'avancement d'échelon est régi par ledécret 2010-888 du 28 juillet 2010 relatifaux conditions générales d'évaluation, denotation et d'avancement des fonction-naires de l'État et par décret 2005-1191 du21 septembre 2005 relatif à l'évaluation et

à la notation de certains fonc-tionnaires du ministère del'éducation nationale, de l'en-seignement supérieur et de larecherche.

Il en ressort les élémentsprincipaux suivants : - suite à un entretien profes-sionnel annuel avec le Chefde de service, l'appréciationde la valeur professionnellede l'agent se traduit par uneproposition de réduction oude majoration d'anciennetéselon l'avis émis par le supé-rieur hiérarchique,- les réductions sont répartiespar le Recteur pour les per-

Pas de service antérieur, ni dans le public, nidans le privéCes personnels sont classés au 1e échelon.► Services antérieurs en qualité de fonction-naires de catégorie C, à l’échelle 3 ou 4, soitdans la même administration ou dans uneautre administration (art. 3 –I)Ces personnels sont classés dans les grades équi-valents au même échelon avec conservation,dans la limite de la durée moyenne de serviceexigée pour l’accès à l’échelon supérieur du nou-veau grade, l’ancienneté d’échelon qu’ils avaientacquise dans leur grade antérieur.► Services antérieurs en qualité de fonction-naires de grades ou emplois dotés d’uneéchelle indiciaire différente (art. 4)Ces personnels sont classés dans leur nouveaugrade à un échelon doté d’un indice égal ouimmédiatement supérieur à celui qu’ils déte-naient dans leur situation antérieure. Toutefois,ils conservent, à titre personnel, l’indice qu’ilsdétenaient dans leur précédente situation si celui-ci est plus élevé que l’indice servi au dernieréchelon du grade dans lequel ils sont nommésdans la limite de l’indice correspondant à l’éche-lon le plus élevé du corps de catégorie C danslequel ils sont intégrés.Les intéressés conservent, dans la limite de ladurée moyenne de service exigée pour l’accès àl’échelon supérieur du nouveau grade, l’ancien-neté d’échelon qu’ils avaient acquise dans leurgrade antérieur.

► Services antérieurs dans le public, en qua-lité d’agent non titulaire (art. 5 - I)Le classement prend en compte les trois quartsdes services civils accomplis, le cas échéantaprès calcul de conversion en équivalent tempsplein. Ce classement est opéré sur la base de ladurée moyenne de chacun des échelons du gradedans lequel ils sont intégrés.► Services antérieurs dans le secteur privé ouassociatif ou services en qualité d’agent de droitprivé dans une administration (art. 5 – II)Le classement prend en compte la moitié de ladurée de ces services, le cas échéant après calculde conversion en équivalent temps plein. Ce clas-sement est opéré sur la base de la durée moyennede chacun des échelons du grade dans lequel ilssont intégrés.Art. 6 - Toutes ces dispositions de classementne sont pas cumulables.Les fonctionnaires qui, compte tenu de leur par-cours professionnel antérieur, relèvent de plu-sieurs des dispositions citées ci-dessus peuventopter, lors de leur nomination ou au plus tard dansun délai de deux ans suivant celle-ci, pour l’appli-cation de celle qui leur est la plus favorable.Lors d’un classement dans un corps de fonction-naires de catégorie C effectué en application desart. 3, 4 et 5, une même période d’activité ne peutêtre prise en compte qu’une seule fois.Art. 7 – le classement est effectué dès la nomi-nation même si l’agent doit effectuer un stageavant la titularisation.

● CLASSEMENT (décret 2005-1228)Dispositions communes - Adjoint administratif de 2ee et de 1e classe

8 Adjoint administratif principal 2e classe

Durées Indices

Minimale Moyenne Majoré Brut

1 1 an 1 an 311 299

2 1 an 6 mois 2 ans 312 302

3 1 an 6 mois 2 ans 313 307

4 2 ans 3 ans 314 322

5 2 ans 3 ans 318 336

6 2 ans 3 ans 328 351

7 3 ans 4 ans 338 364

8 3 ans 4 ans 350 380

9 3 ans 4 ans 362 398

10 3 ans 4 ans 379 427

11 - - 392 446

Échelle de rémunération 5

Échelon

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Administratifs, cat. C

Guide syndical ATSS 2012-2013 - CGT Éduc'action18

sonnels à gestion académique, entre lesayants droit dans la limite des quotas défi-nis par les textes (1 mois mini et 2 moismaxi). Les personnels ayant atteint le der-nier échelon de leur grade ne peuvent pasbénéficier de réductions d'ancienneté.● Avancement de grade

Voir § II de l'art. 14 du décret 2006-1760Peuvent être promus au grade d’adjointadministratif principal de 1e classe, auchoix, par voie d’inscription à un tableauannuel d’avancement établi après avis dela CAPA, les adjoints administratifs prin-cipaux de 2e classe ayant au moins deuxans d’ancienneté dans le 6e échelon deleur grade et comptant au moins cinq ansde services effectifs dans leur grade.

3. Recrutement

● Pas de concours ou examen profes-sionnel.Accès par tableau d’avancement.Voir § II de l'art. 14 du décret 2006-1760.

4. Déroulement de carrière

4-1. Classement

Voir § II de l'art. 3 du décret 2005-1228

Les personnels promus AAP1 sont classésà l’échelon comportant un indice égal ou,à défaut, immédiatementsupérieur à celui qu’ilsdétenaient dans leur précé-dent grade. Dans la limitede la durée moyenne del’échelon du nouveaugrade, ils conservent l’an-cienneté d’échelon qu’ilsavaient acquise dans leurprécédent grade lorsquel’augmentation de traite-ment consécutive à cettepromotion est inférieure àcelle qui aurait résulté d’unavancement d’échelon dans ce précédentgrade ou qui a résulté de leur nominationaudit échelon, si celui-ci était le plusélevé dudit grade.

● Classement des militaires Voir § II de l'art. 4 du décret 2005-1228.Les militaires nommés dans un corps defonctionnaires de catégorie C à l'un desgrades dotés des échelles de rémunération3, 4, 5 ou 6 sont classés dans ce corps con-formément aux art. L. 4139-1 à L. 4139-4du code de la défense, aux art. R. 4138-39,R. 4139-5, R. 4139-6, R. 4139-9, R. 4139-20 et R. 4139-20-1 du même code.

● Classement des ressortissants desautres États européensVoir art. 7 bis du décret 2005-1228Les ressortissants des autres États de laCommunauté Européenne ou d’un autreÉtat partie à l’accord sur l’Espace écono-mique européen, qui justifient, avant leurnomination dans un corps de fonction-naires de catégorie C, de l’exercice desactivités définies à l’art. 5-II (servicesantérieurs dans le secteur privé) peuventopter, dans les mêmes conditions quecelles prévue à l’art. 6, pour l’applicationdes dispositions de l’un des art. 3 à 5 (voirpartie "Classement - dispositions com-munes") plutôt que pour l’application decelles du décret 2002-1294 du 24 octobre2002 fixant les dispositions générales rela-

tives à la situation et aux modalités de clas-sement des ressortissants des États mem-bres de la Communauté européenne oud’un autre État partie à l’accord sur l’Es-pace économique européen.

4-2 Avancement

● Avancement d’échelonLe grade d’adjoint administratif principalde 1e classe comporte 7 échelons + 1 éche-lon spécial.Voir § II de l'art. 2 du décret 2005-1228et art. 9 du décret 2008-836 du 22 août2008.

(*) L’échelon spécial est accessible par voied’inscription à un tableau annuel d’avance-ment établi, au choix, après avis de la commis-sion administrative paritaire.Les agents doivent justifier d'au moins trois ansd'ancienneté dans le 7e échelon de l'échelle 6,selon les modalités définies par le décret 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avance-ment de grade dans les corps des administra-tions de l'État.Voir dernier alinéa de l'art. 1 du décret 2005-1228.

● Avancement de grade à l’échelle 4, 5et 6 au choix Voir décret 2005-1090 du 1er septembre2005Le taux de promotion est appliqué à l’ef-fectif des fonctionnaires remplissant lesconditions pour cet avancement de grade,effectif au 31 décembre de l’année précé-dent celle au titre de laquelle est pronon-cée les promotions. Ce taux est déterminé, par le ministre duministère concerné après acceptation duministre de la Fonction publique et duBudget.Pour les établissements publics, le tauxest déterminé par le Directeur de l’Éta-blissement public qui en informe les dif-férents ministres (Fonction publique,Budget, ministères concernés).

● Détachement commun à tous les grades d'adjoint

Voir art. 15 et 16 du décret 2006-1760 du 23.12.2006

Seuls, peuvent être détachés dans undes corps d’adjoints administratifs,les fonctionnaires de catégorie C, titu-laires d’un grade ou occupant unemploi dont l’indice brut de début estau moins égal à l’indice afférent au 1e

échelon du grade d’adjoint adminis-tratif de 2e classe.

Le détachement est prononcé à équiva-lence de grade, à l’échelon atteint dansleur grade ou emploi d’origine (relevantdes échelles 3 à 6) soit à l’échelon com-portant un indice égal ou à défaut immé-diatement supérieur (si autre grille indi-ciaire). Les intéressés conservent l’an-cienneté d’échelon acquise dans leurgrade d’origine, dans la limite de ladurée de l’échelon du grade d’accueil.

Pendant leur détachement, ils concou-rent pour l’avancement de grade etd’échelon avec les fonctionnaires ducorps dans lequel ils sont détachés.Les fonctionnaires placés en position dedétachement dans un corps d’adjointsadministratifs depuis au moins un anpeuvent, sur leur demande, y être inté-grés, après avis de la CAP du corpsd’accueil.Ils sont nommés dans leur nouveaucorps au grade et à l’échelon qu’ilsoccupaient en position de détachement,en conservant l’ancienneté d’échelonacquise pendant ce détachement.

Les services accomplis dans leur graded’origine sont assimilés à des servicesaccomplis dans leur grade d’intégration.

8 Adjoint administratif principal 1e classe

ÉchelonDurées Indices

Minimale Moyenne Majoré Brut

1 1 an 6 mois 2 ans 325 347

2 1 an 6 mois 2 ans 336 362

3 2 ans 3 ans 347 377

4 2 ans 3 ans 360 396

5 2 ans 3 ans 377 424

6 3 ans 4 ans 394 449

7 3 ans 4 ans 416 479

Échel. spécial (*) - - 430 499

Échelle de rémunération 6

Échelon

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5. Rémunération

Les Adjoints administratifs, comme tousfonctionnaires de catégorie C, perçoiventmensuellement :

- un traitement de base,- une indemnité de résidence,- un supplément familial,- la nouvelle bonification indiciaire,- un régime indemnitaire.

● Traitement de baseÀ chaque échelon correspond un indicede traitement exprimé en points. Le mon-tant brut de ce traitement est calculé enmultipliant le nombre de points d’indicemajoré (cf grilles) par la valeur du point,commune à tous les fonctionnaires.

Traitement brut = IM (indice majoré) x point d’indice

(4,6302917)

Pour calculer le revenu net mensuel, ilfaut ôter cinq retenues obligatoires :

- la retenue pour pension : 8,39 % jusqu’au 31.10.2012 ; 8,49 % du01.11.2012 au 31.12.2012 ; 8,76 % en 2013 ;9,08 % en 2014 ; 9,40 % en 2015 ; 9,72 % en2016 ; 9,99 % en 2017 ; 10,26 % en 2018 ;10,53 % en 2019 ; 10,80 % en 2020.- la contribution de solidarité (1 %),- la contribution au remboursement de ladette sociale (CRDS, 0,5 %),- la contribution sociale généralisée(CSG) non déductible (2,4 %),- la contribution sociale généralisée(CSG) déductible (5,1 %),

● Indemnité de résidence en fonction dulieu d’exercice.Voir art. 9 et 9 bis du décret 85-1148 du24.10.1985Caractéristiques : l’indemnité de rési-dence est égale à un pourcentage du trai-tement brut, qui varie selon la zone géo-graphique où travaille le fonctionnaire.Les communes françaises sont clas sées entrois zones (voir circulaire FP/7 1996 2Bn° 00-1235 du 12 mars 2001). Le montantminimum de l’indemnité de rési dence per-çue par un agent exerçant ses fonctions enpremière ou en deuxième zone est celuiafférent à l’indice majoré 312.

Montants au 1er juillet 2012

Zones % du traitement brut Montants mensuelsplanchers

1 3 % 43,34 €

2 1 % 14,45 €

3 - 0

● Supplément familial de traitement(SFT) pour ceux qui sont chargés defamilleVoir art. 10 à 12 du décret 85-1148 du24.10.1985.Caractéristiques : le SFT est un bonusaccordé en fonction du nombre d’enfantsà charge de l’agent.Modalités de calcul : il se compose d’unélément fixe et d’un élément proportion-nel au traitement brut, qui varient en fonc-tion du nombre d’enfants à charge, dans lalimite de montants planchers et plafonds.

● Nouvelle bonification indiciaireVoir décret 91-1229 du 6 décembre 1991et décret 002-828 du 3 mai 2002.La NBI consiste à attribuer un certainnombre de points d’indice nouveaumajoré aux fonctionnaires occupant des"emplois comportant l’exercice d’uneresponsabilité ou une technicité particu-lière" ou à certains fonctionnaires au titrede la politique de la ville.

À noter : la NBI est suspendue en cas decongé de longue durée, congé mobilité oucongé de formation. En revanche, lesagents en congé de maladie ou de mater-nité continuent à la percevoir, tout commeles agents en congé de longue maladietant qu’ils ne sont pas remplacés dansleurs fonctions.

Important : pour le calcul de l’indemnitéde résidence et du supplément familial detraitement, la NBI s’ajoute au traitementindiciaire de l’agent.

● Régime indemnitaireIl varie selon l’employeur, le corps ou lecadre d’emplois et le grade.

6. Indemnités

● Indemnité d'Administration et deTechnicité (IAT)Voir décret 2002-61 du 14 janvier 2002Les adjoints administratifs perçoiventl’IAT dont le taux moyen est fixé, pargrade, par le ministère.

Ensuite, chaque recteur peut déterminerla façon dont il la répartie, après avis duComité technique académique :

- soit il suit les taux fixés par le minis-tère,- soit il inclut des critères de répartitionspécifiques à son académie : le mêmemontant pour l’ensemble des adjointssans distinction de grade, par exemple,ou autre…

● Prime de fonctions et de résultats (PFR)

Le décret 2008-1533 du 22 décembre2008 à créé la PFR qui a vocation à sesubstituer aux multiples primes existantespour les fonctionnaires de l’État.

Il est prévu qu'elle s’applique aux catégo-ries C. Elle remplacerait l’IAT.

La PFR comprend deux parts cumulableset modulables indépendamment l’une del’autre par application de coefficients mul-tiplicateurs à un taux de référence (en €) :

- une part fonctionnelle, modulable de1 à 6 pour tenir compte des responsabi-lités, du niveau d’expertise et des sujé-tions spéciales liées aux fonctions exer-cées. Cette part repose sur une typologiedes postes (maillage large de 4 à 6 caté-gories par grade), étant entendu qu’ils’agit de ne pas reproduire les errementsde la NBI,

- une part individuelle, modulable de 0 à6 pour tenir compte de la performance etde la manière de servir de l’agent. Lamodulation intègre, sur cette part, l’at-teinte ou non par l’agent des objectifsqui lui ont été fixés préalablement.

Si le montant de la part fonctionnelle avocation à rester relativement stable dansle temps, le montant de la part indivi-duelle attribuée à un agent est révisabled’une année sur l’autre, en fonction desrésultats constatés dans le cadre de la pro-cédure d’évaluation. En outre, tout oupartie de cette part peut être attribué sousforme d’un bonus annuel ou semestriel.

19Guide syndical ATSS 2012-2013 - CGT Éduc'action

Administratifs, cat. C

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Guide syndical ATSS 2012-2013 - CGT Éduc'action20

Mes notes...

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21Guide syndical ATSS 2012-2013 - CGT Éduc'action

1. Références des textes

nDécret 2008-1385 du 19 décembre 2008n Décrets 2009-1388 du 11 novembre2009 et 2010-302 du 19 mars 2010n Décret 2010-1152 du 29 septembre2010

Ce décret annule les dispositions ins-crites dans les décrets 94-1016 et 94-1017 du 18 novembre 1994 pour lesSecrétaires Administratifs de l'Éduca-tion Nationale et de l'EnseignementSupérieur (SAENES)n Décret 2008-836 du 22 août 2008.

Trois grades :

Voir art. 2 du décret 2010-302- Secrétaire administratif de classe nor-male (1er grade),- Secrétaire administratif de classe supé-rieure (2e grade),- Secrétaire administratif de classeexceptionnelle (3e grade).

Les secrétaires administratifs sont recru-tés, nommés et gérés par le ministre dontrelève leur corps ou par l’autorité ayantreçu délégation à cet effet. Ils exercentleurs missions en administration centrale,dans les services déconcentrés, dans lesservices d’une juridiction, dans les ser-vices à compétence nationale, dans lesétablissements publics du ministère dontils relèvent et au sein des autorités admi-nistratives indépendantes.Ils peuvent également exercer leurs fonc-tions dans les services et dans les établis-sements publics de l’État relevant d’au-tres ministères.Voir art. 4 du décret 2010-302.

2. Missions

8 Secrétaire administratifclasse normale

Voir § I de l'art. 3 du décret 2010-302Les secrétaires administratifs sont chargésde tâches administratives d’application. À ce titre, ils participent à la mise enœuvre, dans les cas particuliers qui leursont soumis, des textes de portée générale.

Ils exercent notamment des tâches admi-nistratives de gestion dans les domainesdes ressources humaines, logistiques,financiers ou comptables. Ils peuvent sevoir confier des tâches de rédaction et êtrechargés de l’animation d’une équipe. Ilspeuvent également assurer des fonctionsd’assistant de direction.

8 Secrétaire administratifclasses supérieure et exceptionnelle

Voir § II de l'art. 3 du décret 2010-302Les secrétaires administratifs de classesupérieure et de classe exceptionnelle ontvocation à occuper les emplois correspon-dant à un niveau d’expertise acquis parl’expérience professionnelle, par la for-mation initiale ou par la formation profes-sionnelle tout au long de la vie. Ils peu-vent également être investis de responsa-bilités particulières de coordination d’uneou plusieurs équipes.

8 Secrétaire administratifclasse normale (1er grade)

3. RecrutementVoir § II de l'art. 3 du décret 2010-302

● Par voie de concours externe

Voir 1° du I de l'art. 4 du décret 2009-1388 du 11.11.2009Ce concours est ouvert aux candidats titu-laires d’un baccalauréat ou d’un titre oudiplôme classé au moins au niveau IV, oud’une qualification reconnue comme équi-valente à l’un de ces titres ou diplômes.

● Par voie de concours interne

Voir 2° du I de l'art. 4 du décret 2009-1388 du 11.11.2009Ce concours est ouvert aux fonctionnaireset agents de l’État, des collectivités terri-toriales et des établissements publics quien dépendent, y compris ceux portant dis-positions statutaires relatives à la fonctionpublique hospitalière, aux militaires ainsiqu’aux agents en fonction dans une orga-nisation internationale intergouvernemen-tale à la date de clôture des inscriptions,comptant au moins quatre ans de servicespublics au 1er janvier de l’année au titre delaquelle le concours est organisé. Ce concours est également ouvert auxcandidats justifiant de quatre ans de ser-vices auprès d’une administration, unorganisme ou un établissement.

● Liste d’aptitude

Voir 3° du I de l'art. 4 du décret 2009-1388 du 11.11.2009Après inscription sur une liste d’aptitudeétablie après avis de la commission admi-

XXX

è Le corps des Secrétaires Administratifs de l'Éducation Nationale et de l'Enseignement Supérieur (SAENES) a été créé dans l'Éducation nationale, suite à la publication du décret 2008-1385 du 19 décembre 2008.

A d m i n i s t r a t i f s

Corps des Secrétaires administratifsFilière administrative, catégorie B

Je vous le dis, il fautêtre zen...

...pour arriverà tout faire !

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nistrative paritaire compétente : peuventêtre inscrits sur cette liste d’aptitude lesfonctionnaires appartenant à un corps decatégorie C ou de même niveau dont la listeest fixée par décret en Conseil d’État, justi-fiant d’au moins neuf années de servicespublics. Ces recrutements peuvent cepen-dant, pour certains corps, avoir lieu par voied’examen professionnel, dans des condi-tions fixées par décret en Conseil d’État.

● Troisième concours

Voir II de l'art. 4 du décret 2009-1388 du11.11.2009Les recrutements dans le premier gradepeuvent également donner lieu à un troi-sième concours sur épreuves ouvert auxcandidats justifiant, au 1er janvier de l’an-née au titre de laquelle il est ouvert, del’exercice pendant quatre ans au moinsd’une ou plusieurs des activités profes-sionnelles ou d’un ou plusieurs des man-dats mentionnés au 3° de l’art. 19 de la loidu 11 janvier 1984. Les activités professionnelles prises encompte au titre de ce concours doiventavoir été exercées dans des domaines cor-respondant aux missions dévolues auxfonctionnaires du premier grade du corpsconcerné. Les périodes au cours desquelles l’exer-cice d’une ou plusieurs activités ou d’unou plusieurs mandats aura été simultanéne sont prises en compte qu’à un seul titre.

Voir art. 5 du décret 2009-1388 du11.11.2009Dans le cadre des proportions prévues parles dispositions statutaires applicables àchaque corps, le nombre de placesoffertes aux concours est fixé par arrêtédu ministre ou par décision du directeurde l’établissement public dont relève lecorps concerné.

Voir art. 11 du décret 2009-1388 du11.11.2009I. Les candidats reçus à l’un des concourssont nommés fonctionnaires stagiaires ducorps concerné et accomplissent un staged’une durée d’une année. Ils peuvent,pendant la durée du stage, être astreints àsuivre une période de formation profes-sionnelle.

II. L’organisation du stage mentionné au Iest fixée par arrêté du ministre dont relèvele corps de fonctionnaires concerné, ou, lecas échéant, par décision du directeur del’établissement public. Pendant le stage,les intéressés sont soumis aux dispositionsdu décret du 7 octobre 1994.

III. Les nominations sont prononcées parl’autorité dont relève le corps de fonction-naires.

IV. À l’issue du stage, les stagiaires dontles services ont donné satisfaction sonttitularisés.Les stagiaires qui n’ont pas été titularisésà l’issue du stage peuvent être autorisés àaccomplir un stage complémentaire d’unedurée maximale d’un an. Les stagiairesqui n’ont pas été autorisés à effectuer unstage complémentaire ou dont le stagecomplémentaire n’a pas donné satisfac-tion sont soit licenciés s’ils n’avaient paspréalablement la qualité de fonctionnaire,soit réintégrés dans leur corps ou cadred’emplois d’origine. La durée du stage estprise en compte pour l’avancement dansla limite prévue.

● Règles applicables aux trois grades

Voir art. 8, 9 et 10 du décret 2009-1388

Les règles d’organisation géné-rale des concours et des exa-

mens professionnels, la nature et leprogramme des épreuves sont fixéspar arrêté conjoint du ministrechargé de la fonction publique et duministre dont relève le corpsconcerné. Les conditions d’organisation desconcours et des examens profes-sionnels ainsi que la compositiondu jury sont fixées par arrêté duministre dont relève le corpsconcerné, ou, le cas échéant, pardécision du directeur de l’établisse-ment public.

Le nombre maximal de nomina-tions susceptibles d’être pronon-cées au titre du 3° du I de l'art. 4 etdu 3° du I de l'art. 6 du décret 2009-1388 est fixé selon une proportiondes nominations prononcées aprèsorganisation des concours mention-nés aux art. 4 et 6 et à raison desdétachements mentionnés au 2° del'art. 19 du décret 85-986 du 16 sep-tembre 1985, par les dispositionsstatutaires applicables à chaquecorps.Toutefois, ce nombre peut être cal-culé en appliquant une proportiond’un cinquième à 5 % de l’effectifdes fonctionnaires en position d’ac-tivité et de détachement dans lecorps considéré au 31 décembre del’année précédant celle au titre delaquelle sont prononcées les nomi-nations lorsque ce mode de calculpermet un nombre de nominationsplus élevé que celui résultant del’application des dispositions statu-taires applicables à chaque corps.

Les concours organisés en applica-tion des art. 4 et 6 peuvent êtrecommuns à plusieurs corps.Dans ce cas, les candidats choisis-sent, par ordre de préférence, lescorps dans lesquels ils souhaitentêtre nommés. Les nominations sontprononcées en fonction de l’ordrede classement et des préférencesdes intéressés.

4. Déroulement de carrière

4-1. Classement

Voir art. 13 du décret 2009-1388 du 11.11.2009

Les fonctionnaires recrutés dans le premier grade sont classés, lors de leur nomination,au 1er échelon de ce grade.

I. Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d’emplois de catégorie C oude même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 6 sont classés conformémentau tableau de correspondance ci-contre :

__

22 Guide syndical ATSS 2012-2013 - CGT Éduc'action

Administratifs, cat. B

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IV. Les fonctionnaires appartenant à uncorps ou un cadre d’emplois de catégorieC ou de même niveau qui détiennent unautre grade que ceux mentionnés au II etau III sont classés à l’échelon comportantl’indice le plus proche de l’indice qu’ilsdétenaient avant leur nomination aug-menté de 15 points d’indice brut. Lorsquedeux échelons successifs présentent un

écart égal avec cet indice augmenté, leclassement est prononcé dans celui quicomporte l’indice le moins élevé.

Dans la limite de l’ancienneté moyenneexigée à l’art. 24 pour une promotion àl’échelon supérieur, les bénéficiaires decette disposition conservent l’anciennetéd’échelon acquise dans leur grade d’ori-gine lorsque l’augmentation de traitement

consécutive à leur nomination est infé-rieure ou égale à 15 points d’indice brut.Toutefois, lorsque le classement opéré envertu de l’alinéa précédent conduit lefonctionnaire à bénéficier d’un échelonqu’aurait également atteint le titulaired’un échelon supérieur de son graded’origine, aucune ancienneté ne lui estconservée dans l’échelon du premiergrade du corps de catégorie B dans lequelil est classé.S’ils y ont intérêt, les agents mentionnésau premier alinéa, qui détenaient, anté-rieurement au dernier grade détenu encatégorie C, un grade doté de l’échelle 5,sont classés en application des disposi-tions du III en tenant compte de la situa-tion qui aurait été la leur s’ils n’avaientcessé, jusqu’à la date de nomination dansl’un des corps régis par le présent décret,d’appartenir à ce grade.

V. Les fonctionnaires autres que ceuxmentionnés aux II, III et IV sont classés àl’échelon du premier grade qui comporteun traitement égal ou, à défaut, immédia-tement supérieur au traitement perçu endernier lieu dans leur corps d’origine.

Dans la limite de l’ancienneté moyenneexigée à l’art. 24, pour une promotion àl’échelon supérieur, ils conservent l’an-cienneté d’échelon qu’ils avaient acquisedans leur grade d’origine lorsque l’aug-mentation de traitement consécutive àleur nomination est inférieure à celle quiaurait résulté d’un avancement d’échelondans leur ancienne situation.

Les fonctionnaires nommés alors qu’ilsont atteint le dernier échelon de leur graded’origine conservent leur anciennetéd’échelon dans les mêmes limites,lorsque l’augmentation de traitementconsécutive à leur nomination est infé-rieure à celle qui a résulté de leur promo-tion à ce dernier échelon.

● Services antérieurs en tant qu’agentpublic non-titulaire, ancien fonction-naire civil ou agent d’une organisationinternationale intergouvernementale.

Voir art. 14 du décret 2009-1388 du 11novembre 2009Ils sont classées, lors de leur nomination,dans le premier grade à un échelon déter-miné en prenant en compte les servicesaccomplis dans un emploi de niveau aumoins équivalent à celui de la catégorie Bà raison des trois quarts de leur durée, etceux accomplis dans un emploi de niveauinférieur à raison de la moitié de leurdurée.

Situation Situation dans le Premier grade dans l'échelle 6 du corps d'intégration de la catégorie B

de la catégorie C Premier grade Ancienneté conservéeÉchelons dans la limite de la durée de l’échelon

Échelon spécial 11e Ancienneté acquise dans la limite de deux ans

7e échelon 10e 1/2 de l’ancienneté acquise, majoré d’un an

6e échelon :- à partir d’un an six mois 10e 2/5 de l’ancienneté acquise au-delà d’un an six mois

- avant un an six mois 9e Deux fois l’ancienneté acquise

5e échelon 8e Ancienneté acquise4e échelon :

- à partir d’un an huit mois 8e Sans ancienneté

- avant un an huit mois 7e 9/5 de l’ancienneté acquise

3e échelon :- à partir de deux ans 7e Sans ancienneté

- avant deux ans 6e 3/2 de l’ancienneté acquise

2e échelon :- à partir d’un an 6e Sans ancienneté

- avant un an 5e Deux fois l’ancienneté acquise, majoré d’un an

1er échelon 5e Ancienneté acquise au-delà d’un an

III. Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d’emplois de catégorie C oude même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 5, en échelle 4 ou en échelle3 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

Situation Situation dans le Premier grade dans les échelles du corps d'intégration de la catégorie B

5, 4 et 3 Premier grade Ancienneté conservéede la catégorie C Échelons dans la limite de la durée de l’échelon

11e échelon 9e Ancienneté acquise dans la limite de deux ans

10e échelon :- à partir d’un an 9e Sans ancienneté

- avant un an 8e 1/2 de l’ancienneté acquise, majorée de deux ans six mois9e échelon :

- à partir de six mois 8e 5/7 de l’ancienneté acquise au-delà de six mois - avant six mois 7e Ancienneté acquise, majorée de deux ans six mois8e échelon : 7e 5/8 de l’ancienneté acquise7e échelon : 6e 3/4 de l’ancienneté acquise6e échelon :

- à partir de deux ans six mois 6e Sans ancienneté

- avant deux ans six mois 5e 4/5 de l’ancienneté acquise, majorée d'un an

5e échelon :- à partir de deux ans 5e Ancienneté acquise au-delà de deux ans

- avant deux ans 4e 1/2 de l’ancienneté acquise, majoré d'un an

4e échelon :- à partir de deux ans 4e Ancienneté acquise au-delà de deux ans

- avant deux ans 3e 1/2 de l’ancienneté acquise, majoré d'un an

3e échelon :- à partir d'un an 3e Ancienneté acquise au-delà d'un an

- avant un an 2e Ancienneté acquise majoré d'un an

2e échelon :- à partir de six mois 2e 2/3 de l’ancienneté acquise au-delà de six mois

- avant six mois 1er Ancienneté acquise majorée de six mois

1er échelon 1er 1/2 de l’ancienneté acquise

Échelle de rémunération 6

Échelles de rémunération 5, 4 et 3

Guide syndical ATSS 2012-2013 - CGT Éduc'action 23

Administratifs, cat. B

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● Services antérieurs accomplis sous unrégime juridique autre que celui d’agentpublic en qualité de salarié dans desfonctions d’un niveau au moins équiva-lent à celui de la catégorie B.

Voir art. 15 et 16 du décret 2009-1388 du11 novembre 2009Ils sont classés, lors de leur nomination,dans le premier grade à un échelon déter-miné sur la base de la durée moyenne exi-gée pour chaque avancement d’échelon(voir chapitre 4.2), en prenant en comptela moitié de cette durée totale d’activitéprofessionnelle. Cette reprise de servicesne peut excéder huit ans. Un arrêté duministre chargé de la fonction publiqueprécise la liste des professions prises encompte et les conditions d’application.

S'ils ne peuvent prétendre à l'applicationdes dispositions citées juste précédem-ment, les lauréats d'un concours organiséen application du 3° de l'art. 19 de la loidu 11 janvier 1984 susvisée bénéficient,lors de leur nomination, d'une bonifica-tion d'ancienneté de :

1° deux ans, si la durée des activitésmentionnées dans cette disposition estinférieure à neuf ans ;2° trois ans, si elle est d'au moins neufans.

● Services antérieurs en qualité defonctionnaires militaires

Voir art. 17 du décret 2009-1388 du 11novembre 2009Lorsqu’ils ne peuvent être pris en compte,lors de la titularisation (en applicationdes dispositions des art. L. 4139-1, L.4139-2 et L. 4139-3 du code de ladéfense et des textes réglementaires prispour leur application), les servicesaccomplis en qualité de militaire autresque ceux accomplis en qualité d’appelésont pris en compte lors de la nominationà raison des trois quarts de leur durée,s’ils ont été effectués en qualité d’officierou de sous-officier, et, sinon, à raison dela moitié de leur durée.

Art. 18 du décret 2009-1388 : "Une même personne ne peut bénéficierde l'application de plus d'une des disposi-tions des art. 13 à 17. Une même périodene peut être prise en compte qu'au titred'un seul de ces articles.Les personnesqui, compte tenu de leur parcours profes-sionnel antérieur, relèvent des dispositionsde plusieurs des articles mentionnés àl'alinéa précédent sont classées, lors deleur nomination dans l'un des corps régispar le présent décret, en application desdispositions de l'article correspondant à

leur dernière situation.Ces personnespeuvent toutefois, dans un délai maximalde six mois à compter de la notification dela décision prononçant leur classementdans les conditions prévues à l'alinéa pré-cédent, demander que leur soient appli-quées les dispositions d'un autre de cesarticles, qui leur sont plus favorables".

Voir art. 19 du décret 2009-1388Les personnes qui justifient de servicesaccomplis dans une administration ou unorganisme d’un État membre de la Com-munauté européenne ou d’un autre Étatpartie à l’accord sur l’Espace économiqueeuropéen au sens de l’art. 4 du décret du24 octobre 2002 sont classées, lors de leurnomination, en application des disposi-tions du titre II du même décret.Lorsqu’elles justifient en outre de ser-vices ne donnant pas lieu à l’applicationde ces dispositions, elles peuvent deman-der à bénéficier des dispositions de l’undes art. 13 à 17 de préférence à celles dudécret du 24 octobre 2002.

Voir art. 20 du décret 2009-1388La durée effective du service nationalaccompli en tant qu’appelé est prise encompte pour sa totalité, en application del’art. L. 63 du code du service national.

4-2. Avancement

● Avancement d’échelon

Voir art. 24 du décret 2009-1388 et art.8-1 du décret 2008-836Le grade de secrétaire administratif classenormale comporte 13 échelons.

L'avancement d'échelon est régi par ledécret 2002-682 du 29 avril 2002 relatifaux conditions générales d'évaluation, denotation et d'avancement des fonction-naires de l'État et par décret 2005-1191 du21 septembre 2005 relatif à l'évaluation età la notation de certains fonctionnaires du

ministère de l'Éducation nationale, del'Enseignement supérieur et de laRecherche.

Il en ressort les éléments principaux sui-vants : Suite à un entretien professionnel annuelavec le Chef de de service, l'appréciationde la valeur professionnelle de l'agent setraduit par une proposition de réductionou de majoration d'ancienneté selon l'avisémis par le supérieur hiérarchique.

Les réductions sont réparties par le Rec-teur pour les personnels à gestion acadé-mique, entre les ayants droit dans la limitedes quotas définis par les textes (1 moismini et 2 mois maxi). Les personnelsayant atteint le dernier échelon de leurgrade ne peuvent pas bénéficier de réduc-tions d'ancienneté.

● Avancement de grade

Voir art. 25 du décret 2009-1388Peuvent être promus au deuxième grade :

1) par la voie d’un examen profession-nel, les fonctionnaires justifiant d’aumoins un an dans le 4e échelon du pre-mier grade et d’au moins trois années deservices effectifs dans un corps, cadred’emplois ou emploi de catégorie B oude même niveau ;

2) par la voie du choix, après inscriptionsur un tableau d’avancement établi aprèsavis de la commission administrativeparitaire, les fonctionnaires justifiantd’au moins un an dans le 6e échelon dupremier grade et d’au moins cinq annéesde services effectifs dans un corps, cadred’emplois ou emploi de catégorie B oude même niveau.

Le nombre de promotions susceptiblesd’être prononcées au titre du 1) ou du 2)ne peut être inférieur au quart du nombretotal des promotions.

1 1 an 325 314

2 2 ans 333 316

3 2 ans 347 325

4 2 ans 359 334

5 3 ans 374 345

6 3 ans 393 358

7 3 ans 418 371

8 3 ans 436 384

9 3 ans 457 400

10 3 ans 486 420

11 4 ans 516 443

12 4 ans 548 466

13 576 486

24 Guide syndical ATSS 2012-2013 - CGT Éduc'action

Administratifs, cat. B

ÉchelonDurée

moyenne

Indices

Brut Majoré

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8Secrétaire administrative de classe supérieure (2e grade)

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Guide syndical ATSS 2012-2013 - CGT Éduc'action 25

Administratifs, cat. B

3. Recrutement

Voir chapitre II du décret 2010-302Les recrutements dans le deuxième grade(SAENES Classe supérieure) intervien-nent selon les modalités suivantes :

● Par voie de concours externe

Voir 1° du I de l'art. 6 du décret 2009-1388Ce concours est ouvert aux candidats titu-laires d’un titre ou d’un diplôme sanction-nant deux années de formation classée aumoins au niveau III, ou d’une qualifica-tion reconnue comme équivalente à l’unde ces titres ou diplômes dans les condi-tions fixées par le décret 2007-196 du 13février 2007. Il peut également être ouvertaux candidats titulaires d’un baccalauréatou d’un titre ou diplôme classé au moinsau niveau IV, ou d’une qualificationreconnue comme équivalente à l’un de cestitres ou diplômes dans les conditionsfixées par le décret du 13 février 2007,lorsque la titularisation dans le deuxièmegrade est subordonnée à l’accomplisse-ment d’une période de scolarité condui-sant à la délivrance d’un titre classé auniveau III.

● Par voie de concours interne

Voir 2° du I de l'art. 6 du décret 2009-1388Ce concours est ouvert aux fonctionnaireset agents de l’État, des collectivités territo-riales et des établissements publics qui endépendent, y compris ceux visés à l’art. 2de la loi 86-33 du 9 janvier 1986 portantdispositions statutaires relatives à la Fonc-tion publique hospitalière, aux militairesainsi qu’aux agents en fonction dans uneorganisation internationale intergouverne-mentale à la date de clôture des inscrip-tions, comptant au moins quatre ans deservices publics au 1er janvier de l’annéeau titre de laquelle le concours est orga-nisé. Ce concours est également ouvertaux candidats justifiant de quatre ans deservices auprès d’une administration, unorganisme ou un établissement mention-nés au troisième alinéa du 2° de l’art. 19de la loi du 11 janvier 1984, dans lesconditions fixées par cet alinéa.

● Par examen professionnel

Voir 3° du I de l'art. 6 du décret 2009-1388Il est ouvert aux catégories C ayant 11 ansde services publics.

Voir II de l'art. 6 du décret 2009-1388Les recrutements dans le deuxième gradepeuvent également donner lieu à un troi-sième concours sur épreuves ouvert auxcandidats justifiant, au 1er janvier de l’an-née au titre de laquelle il est ouvert, del’exercice pendant quatre ans au moinsd’une ou plusieurs des activités profes-sionnelles.Les activités professionnelles prises encompte au titre de ce concours doiventavoir été exercées dans des domaines cor-respondant aux missions dévolues auxfonctionnaires du deuxième grade ducorps concerné. Les périodes au coursdesquelles l’exercice d’une ou plusieursactivités ou d’un ou plusieurs mandatsaura été simultané ne seront prises encompte qu’à un seul titre.Dans le cadre des proportions prévues parles dispositions statutaires applicables àchaque corps, le nombre de places offertesaux concours est fixé par arrêté du minis-tre ou par décision du directeur de l’éta-blissement public dont relève le corpsconcerné.

Voir art. 11 du décret 2009-1388I. - Les candidats reçus à l'un des concourssusmentionnés sont nommés fonction-naires stagiaires du corps concerné etaccomplissent un stage d'une durée fixéepar décret en Conseil d'État, sans quecelle-ci ne puisse être inférieure à un an.Ils peuvent, pendant la durée du stage, êtreastreints à suivre une période de formationprofessionnelle.

II. - L'organisation du stage est fixée pararrêté du ministre dont relève le corps defonctionnaires concerné, ou, le cas échéant,par décision du directeur de l'établissementpublic. Pendant le stage, les intéressés sontsoumis aux dispositions du décret du7 octobre 1994 susvisé.

III. - Les nominations sont prononcées parl'autorité dont relève le corps de fonction-naires.

V. - À l'issue du stage, les stagiaires dontles services ont donné satisfaction sonttitularisés.Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés àl'issue du stage peuvent être autorisés àaccomplir un stage complémentaire d'unedurée maximale d'un an.Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés àeffectuer un stage complémentaire oudont le stage complémentaire n'a pasdonné satisfaction sont soit licenciés s'ilsn'avaient pas préalablement la qualité defonctionnaire, soit réintégrés dans leurcorps ou cadre d'emplois d'origine.La durée du stage est prise en compte pourl'avancement dans la limite prévue, selonle cas, au I et au II.

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Situation théorique Situation théorique Anciennetédans le Premier grade dans le Deuxième grade conservée

du corps d’intégration du corps d’intégration dans la limitede la catégorie B de la catégorie B de la durée de l'échelon

13e échelon 12e échelon Ancienneté acquise majorée de deux ans

12e échelon :- à partir de deux ans 12e échelon Ancienneté acquise

au-delà de deux ans- avant deux ans 11e échelon Ancienneté acquise

majorée de deux ans

11e échelon : - à partir de deux ans 11e échelon Ancienneté acquise

au-delà de deux ans- avant deux ans 10e échelon Ancienneté acquise majorée

d’un an

10e échelon : - à partir de deux ans 10e échelon Ancienneté acquise

au-delà de deux ans- avant deux ans 9e échelon Ancienneté acquise

majorée d’un an

9e échelon- à partir de deux ans 9e échelon Ancienneté acquise

au-delà de deux ans - avant deux ans 8e échelon Ancienneté acquise

majorée d’un an

8e échelon : - à partir de deux ans 8e échelon Ancienneté acquise

au-delà de deux ans- avant deux ans 7e échelon Ancienneté acquise

majorée d’un an

7e échelon :- à partir de deux ans 7e échelon Ancienneté acquise

au-delà de deux ans- avant deux ans 6e échelon Ancienneté acquise

majorée d’un an

6e échelon : - à partir de deux ans 6e échelon Ancienneté acquise

au-delà de deux ans- avant deux ans 5e échelon Ancienneté acquise

majorée d’un an

5e échelon : - à partir de deux ans 5e échelon Ancienneté acquise

au-delà de deux ans- avant deux ans 4e échelon Ancienneté acquise

4e échelon : - à partir d’un an 4e échelon Sans ancienneté- avant un an 3e échelon Ancienneté acquise

majorée d’un an

3e échelon : - à partir d’un an 3e échelon Ancienneté acquise

au-delà d’un an- avant un an 2e échelon Ancienneté acquise

majorée d’un an

2e échelon : - à partir d’un an 2e échelon Ancienneté acquise

au-delà d’un an- avant un an 1er échelon Ancienneté acquise

1er échelon 1er échelon Sans ancienneté

Voir art.23 du décret 2009-1388I. - Les agents qui avaient, avant leurnomination dans l'un des corps régis parle décret 2009-1388, la qualité de fonc-tionnaire civil, classés, en application del'art. 13, ou, le cas échéant de l'art. 21, àun échelon doté d'un traitement infé-rieur à celui qu'ils percevaient avant leurnomination conservent à titre personnelle bénéfice de leur traitement antérieur,jusqu'au jour où ils bénéficient dans leurnouveau grade d'un traitement au moinségal.Toutefois, le traitement ainsi maintenune peut excéder la limite du traitementindiciaire afférent au dernier échelon ducorps considéré.II. - Les agents qui, avant leur nomina-tion dans l'un des corps régis par le pré-sent décret, avaient la qualité d'agentnon titulaire de droit public, classés enapplication de l'art. 14, ou, le caséchéant, de l'art. 21, à un échelon dotéd'un traitement dont le montant est infé-rieur à celui qu'ils percevaient avant leurnomination conservent à titre personnelle bénéfice d'un traitement fixé de façonà permettre le maintien d'un pourcen-tage de leur rémunération antérieure,jusqu'au jour où ils bénéficient dans leurnouveau grade d'un traitement au moinségal à ce montant. Toutefois, le traite-ment ainsi maintenu ne peut excéder lalimite du traitement indiciaire afférentau dernier échelon du grade dans lequelils sont classés.Le pourcentage mentionné au précédentalinéa et les éléments de la rémunérationprise en compte sont fixés par arrêté desministres chargés de la fonctionpublique et du budget.La rémunération prise en compte pourl'application de ce même alinéa est cellequi a été perçue au titre du dernieremploi occupé avant la nomination,sous réserve que l'agent justifie d'aumoins six mois de services effectifsdans cet emploi au cours des douze moisprécédant cette nomination.

Administratifs, cat. B

4. Déroulement de carrière

4-1. Classement Concours externe et interne

Voir art. 21 du décret 2009-1388

- Si aucun services antérieurs : 1er échelon du grade.

- Si services antérieurs :

a) classement selon le tableau de correspondance figurant pour le classement en B classe normale,

b) puis application des dispositions prévues dans le tableau :

Guide syndical ATSS 2012-2013 - CGT Éduc'action26

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Administratifs, cat. B

Voir I de l'art. 26 du décret 2009-1388Les catégories B classe normale, ayantcandidaté au deuxième grade par lesvoies d'un examen professionnel ou auchoix, sont reclassées selon les disposi-tions suivantes :

Situation Situation Ancienneté conservéedans le Premier grade dans le Deuxième grade dans la limite de la durée de l’échelon

13e échelon 12e échelon Ancienneté acquise majorée de deux ans

12e échelon : - à partir de deux ans 12e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans- avant deux ans 11e échelon Ancienneté acquise majorée de deux ans

11e échelon : - à partir de deux ans 11e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans- avant deux ans 10e échelon Ancienneté acquise majorée d’un an

10e échelon :- à partir de deux ans 10e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux an- avant deux ans 9e échelon Ancienneté acquise majorée d’un an

9e échelon :- à partir de deux ans 9e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans- avant deux ans 8e échelon Ancienneté acquise majorée d’un an

8e échelon : - à partir de deux ans 8e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans- avant deux ans 7e échelon Ancienneté acquise majorée d’un an

7e échelon :- à partir de deux ans 7e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans- avant deux ans 6e échelon Ancienneté acquise majorée d’un an

6e échelon :- à partir de deux ans 6e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans- avant deux ans 5e échelon Ancienneté acquise majorée d’un an

5e échelon :- à partir de deux ans 5e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans- avant deux ans 4e échelon Ancienneté acquise

4e échelon :- à partir d’un an 4e échelon Sans ancienneté

4-2. Avancement

● Avancement d’échelon

Voir art. 24 du décret 2009-1388 et art. 8-1 du décret 2008-836Le grade de secrétaire administratif classe supérieure comporte 13 échelons.

L'avancement d'échelon est régi par le décret 2002-682 du 29 avril 2002 relatif auxconditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires del'État et par décret 2005-1191 du 21 septembre 2005 relatif à l'évaluation et à la nota-tion de certains fonctionnaires du ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignementsupérieur et de la Recherche. Il en ressort les éléments principaux suivants : - Suite à un entretien professionnel annuel avec le Chef de de service, l'appréciation dela valeur professionnelle de l'agent se traduit par une proposition de réduction ou demajoration d'ancienneté selon l'avis émis par le supérieur hiérarchique. - Les réductions sont réparties par le Recteur pour les personnels à gestion académique,entre les ayants droit dans la limite des quotas définis par les textes (1 mois mini et 2mois maxi). Les personnels ayant atteint le dernier échelon de leur grade ne peuventpas bénéficier de réductions d'ancienneté.

Peuvent être promus au troisième grade :1° Par la voie d’un examen professionnel,les fonctionnaires justifiant d’au moinsdeux ans dans le 5e échelon du deuxièmegrade et d’au moins trois années de ser-vices effectifs dans un corps, cadre d’em-plois ou emploi de catégorie B ou demême niveau.2° Par la voie du choix, après inscription

sur un tableau d’avancement établi aprèsavis de la commission administrative pari-taire, les fonctionnaires justifiant d’aumoins un an dans le 6e échelon dudeuxième grade et d’au moins cinq annéesde services effectifs dans un corps, cadred’emplois ou emploi de catégorie B ou demême niveau.

Le nombre de promotions susceptiblesd’être prononcées au titre du 1° ou du 2° nepeut être inférieur au quart du nombre totaldes promotions.

Les règles d’organisation générale de l’exa-men professionnel, la nature et le pro-gramme des épreuves sont fixés par arrêtéconjoint du ministre chargé de la fonctionpublique et du ministre dont relève le corpsconcerné.

Les conditions d’organisation de l'examenprofessionnel et la composition du jury sontfixées par arrêté du ministre dont relève lecorps de fonctionnaires, ou, le cas échéant,par décision du directeur de l’établissementpublic.

Guide syndical ATSS 2012-2013 - CGT Éduc'action

ÉchelonDurée

moyenne

Indices

Brut Majoré

1 1 an 350 327

2 2 ans 357 332

3 2 ans 367 340

4 2 ans 378 348

5 3 ans 397 361

6 3 ans 422 375

7 3 ans 444 390

8 3 ans 463 405

9 3 ans 493 425

10 3 ans 518 445

11 4 ans 551 468

12 4 ans 581 491

13 - 614 515

● Avancement de grade

Voir II de l'art. 25 du décret 2009-1388

27

Échelon

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8Secrétaire administrative de classe exceptionnelle (3e grade)

Administratifs, cat. B

Guide syndical ATSS 2012-2013 - CGT Éduc'action28

3. Recrutement

● Pas de concours

● Accès par examen professionnel ou tableau d’avancement.

4. Déroulement de carrière

4-1. Classement

Voir II de l'art. 26 du décret 2009-1388

Les fonctionnaires promus au troisièmegrade sont nommés et classés dans cenouveau grade conformément au tableaude correspondance suivant :

Peuvent être placés en position dedétachement ou directement intégrés

dans l’un des corps les fonctionnairescivils appartenant à un corps ou un cadred’emplois classé dans la catégorie B oude niveau équivalent.

Le détachement ou l’intégration directesont prononcés à équivalence de grade età l’échelon comportant un indice égalou, à défaut, immédiatement supérieur àcelui détenu par l’intéressé dans songrade d’origine. Dans la limite de l’an-cienneté moyenne pour une promotion à

l’échelon supérieur, les agents conser-vent l’ancienneté qu’ils avaient acquisedans l’échelon de leur ancien gradelorsque l’augmentation de traitementconsécutive à leur nomination est infé-rieure à celle que leur aurait procurée unavancement d’échelon dans l’anciengrade ou qui a résulté de leur nominationaudit échelon, si cet échelon était le plusélevé de leur précédent grade.

Les fonctionnaires placés en position dedétachement dans l’un des corps concou-rent pour les avancements de grades et

d’échelons avec l’ensemble des fonction-naires de ce corps. Ils peuvent, à toutmoment, demander à être intégrés dans lecorps dans lequel ils sont détachés. L’intégration est prononcée en prenant encompte la situation dans le corps de déta-chement, ou, si celle-ci est plus favora-ble, dans le corps d’origine.

Les services accomplis dans le corps,cadre d’emplois ou emploi d’originesont assimilés à des services accomplisdans le corps d’intégration.

L'avancement d'échelon est régi par le décret 2002-682 du 29 avril 2002 relatif auxconditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires del'État et par décret 2005-1191 du 21 septembre 2005 relatif à l'évaluation et à la nota-tion de certains fonctionnaires du ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignementsupérieur et de la Recherche. Il en ressort les éléments principaux suivants : Suite à un entretien professionnel annuel avec le Chef de de service, l'appréciation dela valeur professionnelle de l'agent se traduit par une proposition de réduction ou demajoration d'ancienneté selon l'avis émis par le supérieur hiérarchique. Les réductions sont réparties par le Recteur pour les personnels à gestion académique,entre les ayants droit dans la limite des quotas définis par les textes (1 mois mini et 2mois maxi). Les personnels ayant atteint le dernier échelon de leur grade ne peuventpas bénéficier de réductions d'ancienneté.

4-2. Avancement

● Avancement d’échelon

Voir art. 24 du décret 2009-1388 et art. 8-1 du décret 2008-836 Le grade de secrétaire administratif classe exceptionnelle comporte 11 échelons.

● Détachement (commun aux trois grades)Voir art. 28 à 30 du décret 2009-1388

Duréemoyenne

Indices

Brut Majoré

1 1 an 404 365

2 2 ans 430 380

3 2 ans 450 395

4 2 ans 469 410

5 2 ans 497 428

6 2 ans 524 449

7 2 ans 555 471

8 2 ans 585 494

9 3 ans 619 519

10 3 ans 646 540

11 - 675 562

Situation Situation Ancienneté conservéedans le Deuxième grade dans le Troisième grade dans la limite de la durée de l’échelon

13e échelon 9e échelon Ancienneté acquise

12e échelon 8e échelon 3/4 de l’ancienneté acquise

11e échelon 7e échelon 3/4 de l’ancienneté acquise

10e échelon 6e échelon 2/3 de l’ancienneté acquise

9e échelon 5e échelon 2/3 de l’ancienneté acquise

8e échelon 4e échelon 2/3 de l’ancienneté acquise

7e échelon 3e échelon 2/3 de l’ancienneté acquise

6e échelon 2e échelon 2/3 de l’ancienneté acquise

5e échelon :- à partir de deux ans 1er échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans

Échelon

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Administratifs, cat. B

29Guide syndical ATSS 2012-2013 - CGT Éduc'action

5. Rémunération

Comme pour tout fonctionnaire, la rému-nération des SAENES se compose d’unerémunération dite "principale" à laquelles’ajoutent des indemnités.

La rémunération principale se compose :- un traitement de base,- une indemnité de résidence,- un supplément familial,- la nouvelle bonification indiciaire,- un régime indemnitaire.

● Traitement de baseÀ chaque échelon correspond un indicede traitement exprimé en points. Le mon-tant brut de ce traitement est calculé enmultipliant le nombre de points d’indicemajoré (cf grilles) par la valeur du point,commune à tous les fonctionnaires.

Traitement brut =IM (indice majoré) x point d’indice

(4,6302917)

Pour calculer le revenu net mensuel, ilfaut ôter cinq retenues obligatoires :

- la retenue pour pension (8,39 % jusqu’au31.10.2012 ; 8,49 % du 01.11.2012 au31.12.2012 ; 8,76 % en 2013 ; 9,08 % en2014 ; 9,40 % en 2015 ; 9,72 % en 2016 ;9,99 % en 2017 ; 10,26 % en 2018 ; 10,53 %en 2019 ; 10,80 % en 2020),- la contribution de solidarité (1 %),- la contribution au remboursement de ladette sociale (CRDS, 0,5 %),- la contribution sociale généralisée(CSG) non déductible (2,4 %),- la contribution sociale généralisée(CSG) déductible (5,1 %).

● Indemnité de résidence en fonctiondu lieu d’exercice

Voir art. 9 et 9 bis du décret 85-1148 du24 octobre 1985Caractéristiques : l’indemnité de rési-dence est égale à un pourcentage du trai-tement brut, qui varie selon la zone géo-graphique où travaille le fonctionnaire.Les communes françaises sont classées entrois zones (voir circulaire FP/7 19962B 00-1235 du 12 mars 2001). Le montant minimum de l’indemnité derésidence perçue par un agent exerçantses fonctions en première ou en deuxièmezone est celui afférent à l’indice majoré312.

Montants au 1er juillet 2012

Zones % du Montants mensuelstraitement brut planchers

1 3 % 43,34 €2 1 % 14,45 €3 - -

● Supplément familial de traitement(SFT) pour ceux qui sont chargés defamilleVoir art. 10 à 12 du décret 85-1148 du24 octobre 1985Caractéristiques : le SFT est un bonusaccordé en fonction du nombre d’enfantsà charge de l’agent.Modalités de calcul : il se compose d’unélément fixe et d’un élément proportion-nel au traitement brut, qui varient en fonc-tion du nombre d’enfants à charge, dans lalimite de montants planchers et plafonds.

● Nouvelle bonification indiciaire

Voir décret 91-1229 du 6 décembre 1991et décret 2002-828 du 3 mai 2002La NBI consiste à attribuer un certainnombre de points d’indice nouveaumajoré aux fonctionnaires occupant des"emplois comportant l’exercice d’uneresponsabilité ou une technicité particu-lière" ou à certains fonctionnaires au titrede la politique de la ville.

À noter : la NBI est suspendue en casde congé de longue durée, congé mobi-lité ou congé de formation. En revanche, les agents en congé demaladie ou de maternité continuent àla percevoir, tout comme les agents encongé de longue maladie tant qu’ils nesont pas remplacés dans leurs fonc-tions.Important : pour le calcul de l’indem-nité de résidence et du supplémentfamilial de traitement (cf plus haut), laNBI s’ajoute au traitement indiciairede l’agent.

● Régime indemnitaireIl varie selon l’employeur, le corps ou lecadre d’emplois et le grade (cf ci-des-sous).

6. Indemnités

● Indemnités remplacées par la Primede Fonction et de Résultats (PFR)

Voir : décret 2008-1533 du 22 décembre2008 ; arrêté du 1er juin 2010 étendantau corps des SAENES le bénéfice de laPFR ; arrêté du 9 octobre 2009 fixant lesmontants de référence de la PFR appli-cables au corps des secrétaires adminis-tratifs.La PFR est exclusive de tout autre régimeindemnitaire de même nature, et se subs-titue donc aux régimes indemnitairesactuels suivants :

- les indemnités forfaitaires pour travauxsupplémentaires (IFTS),- l’indemnité de gestion (IG) des person-

nels exerçant en EPLE,- l’indemnité de régisseur,- les primes de fonctions informatiques,- l’indemnité de responsabilités admi-nistratives (IRA),et toutes autres indemnités de mêmenature.

La PFR comprend deux parts cumulableset modulables indépendamment l’une del’autre par application de coefficients mul-tiplicateurs à un taux de référence (en €) :

- une part fonctionnelle, modulable de1 à 6 pour tenir compte des responsabi-lités, du niveau d’expertise et des sujé-tions spéciales liées aux fonctions exer-cées. Cette part repose sur une typologiedes postes (maillage large de 4 à 6 caté-gories par grade), étant entendu qu’ils’agit de ne pas reproduire les errementsde la NBI,- une part individuelle, modulable de 0 à6 pour tenir compte de la performance etde la manière de servir de l’agent.

La modulation intègre, sur cette part, l’at-teinte ou non par l’agent des objectifs quilui ont été fixés préalablement.

Si le montant de la part fonctionnelle avocation à rester relativement stable dansle temps, celui de la part individuelleattribuée à un agent est révisable d’uneannée sur l’autre, en fonction des résultatsconstatés dans le cadre de la procédured’évaluation. En outre, tout ou partie decette part peut être attribué sous formed’un bonus annuel ou semestriel.

Les taux de référence sont déterminés pargrade au sein d’un arrêté commun à l’en-semble des ministères. Cependant, quatrearrêtés dérogatoires fixent des montantssupérieurs pour des ministères spéci-fiques (Services du Premier ministre,ministères économiques et financiers,ministère de la défense et ministèressociaux).

Cette indemnité est exclusive, par prin-cipe, de tout autre régime indemnitaire demême nature, sauf pour un nombre trèslimité d’exceptions listées dans un arrêté.

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Administratifs, cat. B

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Ces montants peuvent être différents d’une académie à l’autredu fait que chaque recteur peut déterminer ses choix en suivantles directives ministérielles suivantes :

"La PFR doit nécessairement s’appuyer sur une réflexion etune politique d’identification et de cotation des emplois et desmétiers, dans le cadre de la construction de parcours profes-sionnels permettant à l’agent soit d’aller vers un niveau deresponsabilité plus élevé, soit de s’engager dans le déve-loppement de son niveau d’expertise.Pour une même fonction, il est possible de définir diffé-rents niveaux d’emploi. Chaque niveau correspond àl’exercice de certaines responsabilités, degrés d’expé-rience ou conditions d’exercice, et tient compte, le caséchéant, de sujétions particulières. De ces élémentsdécoule le coefficient affecté à la part F de la PFR.Il est préconisé de ne pas établir une typologie trop détail-lée de l’ensemble des postes qui irait à l’encontre de l’ob-jectif de mobilité. Il s’agit de définir un espace d’évolutionprofessionnelle facilitant des comparaisons et des équiva-lences. Si cette typologie peut s’inspirer des référentielsd’emplois, elle n’a pas vocation à reprendre l’ensembledes métiers identifiés mais les seuls niveaux de responsa-bilité et d’expertise ainsi que les sujétions particulières decertains postes.Le montant attribué au titre de la part F évolue à l’occa-sion des changements d’affectation de l’agent selon lecoefficient affecté au nouveau poste".

Selon l’arrêté du 9 octobre 2009 paru au JO du 11 octobre 2009, les montants annuels de référence de la prime de fonctions et derésultats applicables aux corps des secrétaires administratifs et corps analogues de la filière administrative sont fixés comme suit :

Montants de référence (en €)

FonctionsRésultats

individuelsPlafonds

Administration centrale, établissements et services assimilés

Secrétaire administratif de classe exceptionnelle et grades analogues

1 850 850 16 200

Secrétaire administratif de classe supérieure et grades analogues

1 750 800 15 300

Secrétaire administratif de classe normale et grades analogues

1 650 750 14 400

Services déconcentrés, établissementset services assimilés

Secrétaire administratif de classe exceptionnelle et grades analogues

1 550 700 13 500

Secrétaire administratif de classe supérieure et grades analogues

1 450 650 12 600

Secrétaire administratif de classe normale et grades analogues

1 350 600 11 700

Montants de référence de la Prime de Fonctions et de Résultats (PFR)

Docteur, ne m'arrêtez pas troplongtemps... je vais perdre

ma part Résultats !

Guide syndical ATSS 2012-2013 - CGT Éduc'action

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31Guide syndical ATSS 2012-2013 - CGT Éduc'action

Corps des Attachés d'administrationFilière administrative, catégorie A

è Le corps des Attachés d'ADministration de l'Education Nationale et de l'Enseignement Supérieur (ADAENES)a été créé dans l'Éducation nationale, suite à la publication du décret 2008-1386 du 19 décembre 2008.

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1. Références des textes

nDécret 2006-1732 du 23 décembre 2006 nDécret 2005-1215 du 26 septembre 2005nDécret 2006-1827 du 23 décembre 2006 n Arrêté du 26 septembre 2005n Décret 2008-836 du 22 août 2008.

Deux grades :Voir art. 3 et 2-1 du décret 2005-1215

- Attaché,- Attaché principal.

Les attachés d'administration sont nom-més par le ministre dont relève le corpsou par l'autorité ayant reçu délégation àcet effet.Ils peuvent exercer leurs fonctions dans lesservices et établissements publics de l'Étatrelevant d'autres ministères dont la liste estfixée par arrêté conjoint des ministresconcernés.L'affectation des attachés dans ces ser-vices est prononcée après avis du ministreou de l'autorité responsable du personnelde l'établissement public concerné.

2. Missions

Voir art. 2 du décret 2005-1215 et art. 2du décret 2006-1732Les attachés d'administration exercentleurs fonctions en administration centrale,dans les services déconcentrés, dans lesservices à compétence nationale et dansles établissements publics de l'État. Ils peuvent également exercer leurs fonc-tions dans les établissements publicslocaux d'enseignement et de formationprofessionnelle.Ils participent à la conception, à l'élabora-tion et à la mise en œuvre des politiquespubliques ministérielles et interministé-rielles.

Ils sont chargés de fonctions de concep-tion, d'expertise, de gestion et de pilotaged'unités administratives.Ils peuvent être appelés à remplir lesfonctions d'ordonnateur secondaire.Ils ont vocation à être chargés de fonc-tions d'encadrement.

Les attachés d'administration de l'Éduca-tion nationale et de l'Enseignement supé-rieur exercent leurs fonctions dans les ser-vices centraux et déconcentrés et dans lesservices à compétence nationale relevantdes ministres chargés de l'Éducationnationale, de l'Enseignement supérieur,de la recherche, de la jeunesse et dessports, ainsi que dans les établissementspublics relevant de ces mêmes ministreset dans les établissements relevant dugrand chancelier de la Légion d'honneur,sous l'autorité des responsables de cesservices ou établissements.Lorsqu'ils sont affectés dans des établis-sements scolaires et universitaires, ilscontribuent, dans le cadre de la commu-nauté éducative, à l'éducation et à la for-mation des élèves ou des étudiants.Lorsqu'ils sont affectés dans les servicescentraux ou déconcentrés et dans les éta-blissements publics autres que d'ensei-gnement, ils participent à l'élaboration età la mise en œuvre de la politiquepublique d'éducation.

Les attachés et attachés principaux d'ad-ministration de l'éducation nationale et del'enseignement supérieur peuvent se voirconfier la gestion matérielle et financièred'un établissement.Les attachés principaux peuvent êtrechargés des fonctions d'agent comptabled'un ou plusieurs établissements. À titreexceptionnel, les attachés peuvent égale-ment être chargés de ces fonctions.

Sauf autorisation délivrée par le recteurd'académie, les attachés et attachés prin-cipaux chargés de la gestion matérielle etfinancière d'un établissement ou des fonc-tions d'agent comptable sont tenus derésider sur leur lieu d'affectation lorsqu'ils'agit d'un établissement d'enseignementou de formation.

8Attaché d'administration

3. Recrutement

Voir art. 4 du décret 2005-1215

Les attachés d'administration sont recrutés :1° - à titre principal, par la voie des ins-tituts régionaux d'administration (IRA),2° - à titre complémentaire, par la voiede concours,3° - au choix.

● Par la voie des IRA

Voir titre III du Décret 84-588 du 10 juil-let 1984 relatif aux instituts régionauxd'administration (IRA)Le concours d'accès aux instituts régio-naux d'administration (IRA) est le princi-pal mode de recrutement des attachésd'administration des différents ministères.

- Le concours interne est réservé aux can-didats déjà en poste dans l'administration(fonctionnaires ou non titulaires), totali-sant au moins 4 ans de services publics.

- Le troisième concours est ouvert auxcandidats ayant une expérience d'aumoins 5 ans dans le secteur privé, en tantqu'élu local ou en qualité de responsable,y compris bénévole, d'une association.

- Le concours externe s'adresse aux candi-dats titulaires au minimum d'une licence

A d m i n i s t r a t i f s

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Administratifs, cat. A

ou d'une titre ou diplôme classé au moinsau niveau II, ou d'une qualification recon-nue au moins équivalente à l'un de cestitres ou diplômes.Les lauréats des concours externe, interneet du 3e concours d'accès à chaque IRAsuivent une formation professionnelle ini-tiale d'un an dans l'un des cinq institutssitués à Bastia, Lille, Lyon, Metz etNantes, avant leur affectation sur un poste(environ 600 à 700 postes par an).

À l’exception de celle des fonctionnairesdestinés à être affectés au traitement del’information, dont l’organisation et ladurée sont définies par un arrêté spéci-fique, la formation dans les Instituts régio-naux d’administration dure douze mois.La formation alterne des périodes destages et des périodes d’enseignement.Elle donne lieu à des évaluations.Elle comprend une période de tronc com-mun et un cycle d’approfondissement pro-pre à l’univers professionnel dans lequell’élève sera affecté.Le nombre, la nature et le contenu de cescycles d’approfondissement sont fixéspour chaque univers professionnel par unarrêté du ministre chargé de la Fonctionpublique, qui prévoit les univers profes-sionnels suivants :

- Administration centrale,- Administration territoriale de l’État,- Administration scolaire et universitaire.

Les programmes des enseignements et lesrègles générales relatives à l’organisationde la formation ainsi que les modalités del’évaluation des élèves sont fixés pararrêté du ministre chargé de la Fonctionpublique.Au vu des décisions prises par le jury, leministre chargé de la Fonction publiquearrête la liste des élèves aptes à être titu-larisés. Ceux-ci doivent au préalablesigner l’engagement de servir l’État pen-dant cinq ans au moins à compter de ladate de leur titularisation. Est prise encompte au titre de cet engagement ladurée de service effectuée dans un emploirelevant de la Fonction publique territo-riale ou de la Fonction publique hospita-lière ou au sein des services de la Com-munauté européenne ou dans l'adminis-tration d’un État membre de la Commu-nauté européenne ou d’un autre État par-tie à l’accord sur l’Espace économiqueeuropéen.L’année passée à l’IRA est considéréecomme année de stage.

● Par la voie des concours externe etinterne

Voir art. 5 du décret 2005-1215Au titre d'une même année, peuvent êtreouverts :

- un concours externe, ouvert aux candi-dats titulaires d'une licence, ou d'unautre titre ou diplôme classé au moins auniveau II, ou d'une qualification recon-nue comme équivalente à l'un de cestitres ou diplômes dans les conditionsfixées par arrêté du ministre chargé de lafonction publique,

- un concours interne, ouvert aux fonc-tionnaires et agents de l'État, des collec-tivités territoriales et des établissementspublics qui en dépendent, y comprisceux visés à l'art. 2 de la loi 86-33 du9 janvier 1986 portant dispositions sta-tutaires relatives à la Fonction publiquehospitalière, ainsi qu'aux militaires etmagistrats. Ce concours est égalementouvert aux candidats en fonction dansune organisation internationale inter-gouvernementale. Les candidats mentionnés à l'alinéa pré-cédent doivent justifier au 1er janvierde l'année au titre de laquelle estorganisé le concours de quatre annéesau moins de services publics,

- un troisième concours, réservé aux can-didats qui, au 1er janvier de l'année au titrede laquelle est organisé le concours, jus-tifient de l'exercice, durant au moins cinqannées au total, d'un ou plusieurs desmandats ou d'une ou plusieurs des activi-tés définis au 3° de l'art. 19 de la loi du11 janvier 1984 susvisée. Les périodes aucours desquelles l'exercice de plusieursactivités et mandats aura été simultané nesont prises en compte qu'à un seul titre.

Pour l'accès au corps des attachés d'admi-nistration de l'Éducation nationale et del'Enseignement supérieur, il n'est organiséde recrutements directs que par la voie duconcours interne.

Voir art. 10 du décret 2005-1215I. - Les attachés d'administration, recru-tés par concours, sont nommés attachésd'administration stagiaires et classés au1er échelon du grade d'attaché, sousréserve de l'application des dispositionsde l'art. 12 du décret 2005-1215.

Ils accomplissent un stage d'une duréed'une année. Ils peuvent, pendant la duréedu stage, être astreints à suivre unepériode de formation professionnelle,dans les conditions fixées par arrêté.

L'organisation de la période de stage estfixée par arrêté du ministre dont relève lecorps de fonctionnaires concerné.II. - Les attachés stagiaires qui ont déjà laqualité de fonctionnaire sont placés, dansleur corps ou cadre d'emplois d'origine,en position de détachement pendant ladurée du stage.

III. - À l'issue du stage, les stagiaires dontles services ont donné satisfaction sonttitularisés et classés dans les conditionsdéfinies au chapitre III du décret 2005-1215 par arrêté du ministre dont relève lecorps d'attachés concerné.

Les stagiaires qui n'ont pas été titularisésà l'issue du stage peuvent être autorisés àaccomplir un stage complémentaire d'unedurée maximale d'un an.

Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés àeffectuer un stage complémentaire oudont le stage complémentaire n'a pasdonné satisfaction sont soit licenciés s'ilsn'ont pas la qualité de fonctionnaire dansun autre corps ou cadre d'emplois, soitréintégrés dans leur corps ou cadre d'em-plois d'origine.

La durée du stage est prise en compte pourl'avancement dans la limite d'une année.

● Au choix

Voir art. 7 du décret 2005-1215Les nominations au choix sont pronon-cées par le ministre dont relève le corpsd'attachés concerné après inscription surune liste d'aptitude établie après avis de lacommission administrative paritaire. Peuvent être inscrits sur cette liste d'apti-tude les fonctionnaires de l'État appartenantà un corps classé dans la catégorie B ou demême niveau de l'administration concer-née. Les intéressés doivent justifier d'aumoins neuf années de services publics,dont cinq au moins de services civilseffectifs dans un corps régi par les disposi-tions du décret 94-1017 du 18 novembre1994.Des décrets en Conseil d'État peuventprévoir que les nominations au choix sontégalement prononcées après sélection parla voie d'un examen professionnel, ouvertà des fonctionnaires de catégorie B. La proportion des nominations au choixsusceptibles d'être prononcées est d'auminimum un cinquième et d'au maximumun tiers du nombre total des nominationseffectuées en application du 1° et du 2° del'art. 4 du décret 2005-1215 et des déta-chements prononcés dans les conditionsfixées au 2° de l'art. 19 du décret 85-986du 16 septembre 1985.

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La proportion d'un cinquième peut êtreappliquée à 5 % de l'effectif des fonction-naires en position d'activité et de détache-ment dans le corps d'attachés considéré au31 décembre de l'année précédant celle autitre de laquelle sont prononcées les nomi-nations lorsque ce mode de calcul permetun nombre de nominations plus élevé quecelui résultant de l'application de l'alinéaprécédent.

Dans l’Éducation nationale : Après inscription sur une liste d’aptitudeétablie après avis de la Commission admi-nistrative paritaire compétente.Les SAENES peuvent être inscrits surcette liste d’aptitude.Les intéressés doivent justifier d’aumoins neuf années de services publics,dont cinq au moins de services civilseffectifs en catégorie B.

● Le détachement

Voir art. 27 et 28 du décret 2005-1215Peuvent être placés en position de détache-ment dans un corps d'attachés d'adminis-tration les fonctionnaires appartenant à uncorps ou à un cadre d'emplois classé dansla catégorie A ou de même niveau.Le détachement est prononcé à équiva-lence de grade et à l'échelon comportant untraitement égal ou, à défaut, immédiate-ment supérieur à celui dont l'intéressébénéficiait dans son grade d'origine.Le fonctionnaire détaché conserve, dans lalimite de l'ancienneté moyenne exigée àl'art. 22 du décret 2005-1215 pour une pro-motion à l'échelon supérieur, l'anciennetéd'échelon acquise dans son précédentgrade lorsque l'augmentation de traitementconsécutive à son détachement est infé-rieure ou égale à celle qui aurait résultéd'un avancement d'échelon dans son graded'origine ou à celle qui a résulté de sa pro-motion au dernier échelon lorsqu'il a déjàatteint l'échelon terminal de son graded'origine.Les fonctionnaires placés en position dedétachement dans un corps d'attachés d'ad-ministration concourent pour les avance-ments d'échelon et de grade dans lesmêmes conditions que les fonctionnairesde ce corpsLes fonctionnaires placés en position dedétachement depuis deux ans au moinsdans un corps d'attachés peuvent être, surleur demande, intégrés dans ce corps.Ils sont nommés au grade et à l'échelonqu'ils occupent en position de détachementavec conservation de l'ancienneté acquisedans l'échelon.Les services accomplis dans le corps ou lecadre d'emplois d'origine sont assimilés àdes services accomplis dans le corps d'in-tégration.

4. Déroulement de carrière

4 -1 Classement

● À l’issue du concours des IRA

Voir art. 26 du décret 84-588Les élèves sont titularisés à compter dulendemain du dernier jour de leur forma-tion et classés à un échelon du grade dedébut du corps dans lequel ils ont éténommés, déterminé en fonction, le caséchéant, des services et activités antérieu-rement accomplis, par les dispositions dustatut particulier du corps. Lors de la titu-larisation, la période de formation dansun institut est prise en compte pourl'avancement dans la limite de sa duréenormale.

● À l’issue d’un concours

Voir art. 2 à 12 du décret 2006-827Article 2

I. - Les personnes nommées dans l'un descorps mentionnés à l'article 1er qui justi-fient de services antérieurs sont classées àun échelon déterminé, sur la base desdurées moyennes fixées par le statut parti-culier de ce corps pour chaque avance-ment d'échelon, en application des art. 3 à10. Le classement est prononcé à la datede nomination dans le corps, à l'exceptiondes cas dans lesquels cette nomination estprononcée dans un échelon d'élève dont ladurée n'est pas prise en compte pourl'avancement. Dans ce cas, le classementest prononcé à la date de nominationcomme stagiaire ou, à défaut, comme titu-laire.II. - La situation et les périodes d'activitéantérieures prises en compte pour le clas-sement en application des art. 4 à 10 sontappréciées à la date à laquelle intervientle classement. Toutefois, lorsque la titula-risation est prononcée à la suite d'unepériode de scolarité prise en compte pourl'avancement dans le corps considéré,elles s'apprécient à la date de nominationcomme élève.III. - Les dispositions du présent décretne peuvent avoir pour effet de classer unagent dans un échelon relevant d'ungrade d'avancement.

Article 3I.- Une même personne ne peut bénéficierde l'application de plus d'une des disposi-tions des art. 4 à 10. Une même périodene peut être prise en compte qu'au titred'un seul de ces articles. Les personnes qui, compte tenu de leurparcours professionnel antérieur, relèventdes dispositions de plusieurs des articles

mentionnés à l'alinéa précédent sont clas-sées en application des dispositions del'article correspondant à leur dernièresituation. Ces agents peuvent toutefois, dans undélai maximal de six mois à compter de lanotification de la décision prononçantleur classement dans les conditions pré-vues à l'alinéa précédent, demander queleur soient appliquées les dispositionsd'un autre de ces articles qui leur sontplus favorables. II.- Les agents qui justifient de servicesaccomplis dans une administration, unorganisme ou un établissement d'un Étatmembre de la Communauté européenneou d'un autre État partie à l'accord surl'Espace économique européen au sens del'art. 4 du décret du 24 octobre 2002 sus-visé sont classés en application des dispo-sitions du titre II de ce décret. Lorsqu'ils justifient en outre de servicesne donnant pas lieu à l'application de cesdispositions, ils peuvent demander, dansles mêmes conditions que celles prévuesau I, à bénéficier des dispositions de l'undes art. 4 à 10 du présent décret de préfé-rence à celles du décret du 24 octobre2002 susvisé.

Article 4Les fonctionnaires appartenant déjà,avant leur nomination, à un corps ou à uncadre d'emplois de catégorie A ou demême niveau sont classés dans leur nou-veau corps à l'échelon comportant unindice égal ou, à défaut, immédiatementsupérieur à celui qu'ils détenaient dansleurs corps et grade d'origine.Dans la limite de l'ancienneté moyennefixée par le statut particulier du corpsdans lequel ils sont nommés pour unepromotion à l'échelon supérieur, ilsconservent l'ancienneté d'échelon acquisedans leur grade d'origine lorsque l'aug-mentation de traitement consécutive àleur nomination est inférieure à celle quiaurait résulté d'un avancement d'échelondans leur ancienne situation.Les fonctionnaires nommés alors qu'ilsont atteint le dernier échelon de leurgrade d'origine conservent leur ancien-neté d'échelon dans les mêmes limiteslorsque l'augmentation de traitementconsécutive à leur nomination est infé-rieure à celle qui a résulté de leur promo-tion à ce dernier échelon.Toutefois, les agents qui, avant leur nomi-nation dans l'un des corps relevant duprésent décret, appartenaient à un autrecorps ou cadre d'emplois de catégorie Aou de même niveau doté d'un indice brutterminal inférieur ou égal à 801 et qui,

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avant leur nomination dans ce corps oucadre d'emplois, appartenaient à uncorps ou cadre d'emplois de catégorie Bou de même niveau, doté d'un indice brutterminal au moins égal à 638, peuventdemander à être classés en applicationdes dispositions de l'art. 5 en tenantcompte de la situation qui serait la leurs'ils n'avaient cessé d'appartenir à cecorps ou cadre d'emplois de catégorie B.

Article 5Les fonctionnaires appartenant avant leuraccession à la catégorie A à un corps ou àun cadre d'emplois de catégorie B ou demême niveau sont classés à l'échelon com-portant l'indice le plus proche de l'indicequ'ils détenaient avant leur nominationaugmenté de 60 points d'indice brut.Lorsque deux échelons successifs présen-tent un écart égal avec cet indice aug-menté, le classement est prononcé danscelui qui comporte l'indice le moins élevé.Dans la limite de l'ancienneté moyennefixée par le statut particulier du corpsdans lequel ils sont nommés pour unepromotion à l'échelon supérieur, les béné-ficiaires de cette disposition conserventl'ancienneté d'échelon acquise dans leurgrade d'origine lorsque l'augmentationde traitement consécutive à leur nomina-tion est inférieure ou égale à 60 pointsd'indice brut. Toutefois, lorsque le classe-ment opéré en vertu de l'alinéa précédentconduit le fonctionnaire à bénéficier d'unéchelon qu'aurait également atteint letitulaire d'un échelon supérieur de songrade d'origine, aucune ancienneté ne luiest conservée dans l'échelon du grade decatégorie A dans lequel il est classé.

Article 6Les fonctionnaires appartenant à uncorps ou à un cadre d'emplois de catégo-rie C ou de même niveau sont classés enappliquant les dispositions de l'art. 5 à lasituation qui serait la leur si, préalable-ment à leur nomination dans un corps decatégorie A, ils avaient été nommés etclassés, en application des I à IV de l'art.3 du décret 94-1016 du 18 novembre1994 susvisé qui leur sont applicables,dans l'un des corps de secrétaire adminis-tratif régis par le décret 94-1017 du 18novembre 1994 susvisé.

Article 7I. - Les agents qui justifient de servicesd'ancien fonctionnaire civil, de servicesen tant qu'agent d'une organisation inter-nationale intergouvernementale ou deservices d'agent public non titulaire,autres que des services accomplis en qua-

lité d'élève ou de stagiaire, sont classés àun échelon déterminé en prenant encompte une fraction de leur ancienneté deservices publics civils dans les conditionssuivantes :

1° Les services accomplis dans des fonc-tions du niveau de la catégorie A sontretenus à raison de la moitié de leurdurée jusqu'à douze ans et des troisquarts de cette durée au-delà de douzeans,2° Les services accomplis dans desfonctions du niveau de la catégorie B nesont pas retenus en ce qui concerne lessept premières années ; ils sont pris encompte à raison des six seizièmes pourla fraction comprise entre sept ans etseize ans et des neuf seizièmes pour l'an-cienneté excédant seize ans,3° Les services accomplis dans desfonctions du niveau de la catégorie Csont retenus à raison des six seizièmesde leur durée excédant dix ans.

II. - Les agents mentionnés au I qui ontoccupé des fonctions de différents niveauxpeuvent demander que la totalité de leurancienneté de services publics civils soitprise en compte, dans les conditions fixéesau I comme si elle avait été accompliedans les fonctions du niveau le moinsélevé.

Article 8Lorsqu'ils ne peuvent être pris en comptelors de la titularisation, en applicationdes dispositions du décret 2006-4 du 4janvier 2006 ou du décret 2006-1486 du30 novembre 2006, les services accomplisen qualité de militaire, autres que ceuxaccomplis en qualité d'appelé, sont prisen compte, lors de la nomination, à rai-son :

1° de la moitié de leur durée s'ils ont étéeffectués en qualité d'officier, 2° des six seizièmes de leur durée pourla fraction comprise entre sept ans etseize ans et des neuf seizièmes pour lafraction excédant seize ans s'ils ont étéeffectués en qualité de sous-officier oud'officier marinier, 3° des six seizièmes de leur durée excé-dant dix ans s'ils ont été effectués enqualité de militaire du rang.

Article 9Les personnes qui justifient de l'exerciced'une ou plusieurs activités profession-nelles accomplies sous un régime juri-dique autre que celui d'agent public, dansdes fonctions et domaines d'activité sus-ceptibles d'être rapprochés de ceux danslesquels exercent les membres du corps

dans lequel ils sont nommés, sont clas-sées à un échelon déterminé en prenanten compte, dans la limite de sept années,la moitié de cette durée totale d'activitéprofessionnelle.Un arrêté du ministre chargé de la Fonc-tion publique et du ministre intéressé fixela liste des professions prises en compteet les conditions d'application du présentarticle. Cet arrêté est pris par le seulministre chargé de la fonction publiquepour les corps relevant du décret 98-188du 19 mars 1998 fixant les dispositionsstatutaires applicables aux corps de char-gés d'études documentaires et du décret2005-1215 du 26 septembre 2005 portantdispositions statutaires communes appli-cables aux corps des attachés d'adminis-tration et à certains corps analogues.

Article 10S'il ne peut prétendre à l'application desdispositions de l'art. 9, le lauréat d'unconcours organisé en application du 3°de l'art. 19 de la loi du 11 janvier 1984bénéficie, lors de sa nomination, d'unebonification d'ancienneté de :

1° deux ans, si la durée des activitésmentionnées dans le même article de laloi du 11 janvier 1984 qu'il a accomplieest inférieure à neuf ans,2° trois ans, si cette durée est d'au moinsneuf ans.

Article 11La durée effective de service nationalaccompli en tant qu'appelé est prise encompte pour sa totalité pour s'ajouter àl'ancienneté retenue pour le classement enapplication des art. 7 à 10 ci-dessus.

Article 12I. - Lorsque des agents nommés dans uncorps de catégorie A sont classés, enapplication des art. 4 à 6 ci-dessus, à unéchelon doté d'un traitement inférieur àcelui qu'ils percevaient avant leur nomi-nation, ils conservent à titre personnel lebénéfice de leur traitement antérieur,jusqu'au jour où ils bénéficient dans leurnouveau grade d'un traitement au moinségal. Toutefois, le traitement ainsi main-tenu ne peut excéder la limite du traite-ment indiciaire afférent au dernier éche-lon du corps considéré.II. - Les agents qui avaient, avant leurnomination, la qualité d'agent non titu-laire de droit public et qui sont classés enapplication de l'art. 7 à un échelon dotéd'un traitement dont le montant est infé-rieur à celui de la rémunération qu'ilspercevaient avant leur nominationconservent à titre personnel le bénéficed'un traitement représentant une fraction

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conservée de leur rémunération anté-rieure, jusqu'au jour où ils bénéficientdans leur nouveau grade d'un traitementau moins égal au montant ainsi déter-miné. Toutefois, le traitement ainsi main-tenu ne peut excéder la limite du traite-ment indiciaire afférent au dernier éche-lon du premier grade du corps considéré.La fraction mentionnée ci-dessus et leséléments de la rémunération antérieurepris en compte sont fixés par arrêté desministres chargés de la Fonction publiqueet du budget.La rémunération antérieure prise encompte pour l'application des disposi-tions des alinéas précédents est celle quia été perçue par l'agent intéressé au titredu dernier emploi occupé par lui avant sanomination dans lequel il justifie d'aumoins six mois de services effectifs aucours des douze mois précédant cettenomination.

4-2. Avancement

● Avancement d’échelon Le grade d’Attaché d’administrationcomporte 12 échelons :

Voir art. 22 du décret 2005-1215 et art. 3du décret 2008-836

L'avancement d'échelon est régi par ledécret 2002-682 du 29 avril 2002 relatifaux conditions générales d'évaluation, denotation et d'avancement des fonction-naires de l'État et par le décret 2005-1191du 21 septembre 2005 relatif à l'évalua-tion et à la notation de certains fonction-naires du ministère de l'Éducation natio-nale, de l'enseignement supérieur et de larecherche. Il en ressort les éléments principaux sui-vants :

- Suite à un entretien professionnel annuelavec le Chef de service, l'appréciation dela valeur professionnelle de l'agent se tra-duit par une proposition de réduction ou

de majoration d'ancienneté selon l'avisémis par le supérieur hiérarchique. - Les réductions sont réparties par leRecteur pour les personnels à gestionacadémique, entre les ayants droit dansla limite des quotas définis par les textes(1 mois mini et 2 mois maxi). Les per-sonnels ayant atteint le dernier échelonde leur grade ne peuvent pas bénéficierde réductions d'ancienneté.

● Avancement de grade

Deux possibilités pour l’avancement augrade d’Attaché Principal :

- Par examen professionnelVoir art. 23 du décret 2005-1215Peuvent être promus au grade d'attachéprincipal les attachés d'administration ins-crits sur un tableau annuel d'avancementétabli, après avis de la commission admi-nistrative paritaire, à l'issue d'une sélec-tion par voie d'examen professionnel.Seuls peuvent se présenter à l'examenprofessionnel les attachés qui, au plustard le 31 décembre de l'année au titre delaquelle le tableau d'avancement est éta-bli, ont accompli au moins trois ans deservices effectifs dans un corps civil ouun cadre d'emplois de catégorie A ou de

même niveau et comptentau moins un an d'ancien-neté dans le 5e échelon dugrade d'attaché.Les candidats admis àl'examen par le jury sontinscrits au tableau annueld'avancement dans l'ordrede priorité des nomina-tions, établi, après avis dela commission adminis-trative paritaire compé-tente, au vu de leur valeurprofessionnelle. S'ils nesont pas promus au titrede l'année considérée, ilsconservent le bénéfice de

leur admission à l'examen au titre destableaux annuels d'avancement suivants,selon l'ordre de priorité des nominationsarrêté chaque année après avis de la com-mission administrative paritaire compé-tente.

Un arrêté du ministre chargé de la Fonc-tion publique et du ministre dont relève lecorps d'attachés concerné fixe le règle-ment de l'examen professionnel, qui peutcomprendre une phase d'admissibilité.Les règles relatives à l'organisation del'examen professionnel, à la compositionet au fonctionnement du jury sont fixéespar arrêté du ministre dont relève le corpsd'attachés concerné.

- Par tableau d’avancementVoir art. 23 du décret 2005-1215Peuvent également être promus au graded'attaché principal, au choix, par voied'inscription à un tableau annuel d'avan-cement, les attachés qui justifient, au plustard le 31 décembre de l'année au titre delaquelle le tableau d'avancement est éta-bli, d'au moins sept ans de services effec-tifs dans un corps civil ou cadre d'emploisde catégorie A ou de même niveau et d'aumoins un an d'ancienneté dans le 9e éche-lon du grade d'attaché.

Voir art. 24 du décret 2005-1215I.- Le nombre maximum d'attachés pou-vant être promus chaque année au graded'attaché principal est déterminé confor-mément aux dispositions du décret2005-1090 du 1er septembre 2005. II.- La répartition des promotions suscep-tibles d'être prononcées respectivementau titre de l'art. 23 et de l'art. 24 est défi-nie, pour chacun des corps d'attachés régipar les dispositions du présent décret, pardécret en Conseil d'État après avis, selonle cas, du Conseil supérieur de la Fonc-tion publique de l'État ou du comité tech-nique compétent à l'égard de ce corps. La part réservée à chaque voie d'avance-ment est fixée par arrêté du ministre dontrelève le corps d'attachés concerné.

Administratifs, cat. A

35Guide syndical ATSS 2012-2013 - CGT Éduc'action

Durées Indices

Minimale Moyenne Brut Majoré

1 1 an 1 an 379 349

2 1 an 1 an 423 376

3 1 an 6 mois 2 ans 442 389

4 1 an 6 mois 3 ans 466 408

5 1 an 6 mois 3 ans 500 431

6 2 ans 2 ans 6 mois 542 461

7 2 ans 3 mois 3 ans 588 496

8 2 ans 3 mois 3 ans 625 524

9 2 ans 3 mois 3 ans 653 545

10 2 ans 3 mois 3 ans 703 584

11 2 ans 4ans 759 626

12 - - 801 658

Échelon

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5. Recrutement

● Pas de concours

● Accès par examen professionnel ou partableau d’avancement (cf conditions ci-dessus dans le chapitre "Avancement degrade").

6. Déroulement de carrière

6 -1 Classement

Voir art. 25 du décret 2005-1215Les attachés nommés au grade d'attachéprincipal en application des art. 23 et 24sont classés à l'échelon comportant unindice égal ou, à défaut, immédiatementsupérieur à celui qu'ils détenaient dansleur grade d'origine.Dans la limite de l'ancienneté moyenneexigée à l'art. 22 pour une promotion àl'échelon supérieur, ils conservent l'an-cienneté d'échelon acquise dans leur pré-cédent grade lorsque l'augmentation detraitement consécutive à leur nominationest inférieure à celle qui aurait résultéd'un avancement d'échelon dans leurancien grade.Les attachés nommés attachés principauxalors qu'ils ont atteint le dernier échelonde leur précédent grade conservent leurancienneté d'échelon dans les mêmeslimites lorsque l'augmentation de traite-ment consécutive à leur nomination estinférieure à celle qui a résulté de leuravancement à ce dernier échelon.

4-2. Avancement

● Avancement d’échelon

Voir art. 22 du décret 2005-1215 et art. 3du décret 2008-836

L'avancement d'échelon est régi par ledécret 2002-682 du 29 avril 2002 relatif

aux conditions générales d'évaluation, denotation et d'avancement des fonction-naires de l'État et par le décret 2005-1191du 21 septembre 2005 relatif à l'évalua-tion et à la notation de certains fonction-naires du ministère de l'Éducation natio-nale, de l'Enseignement supérieur et de laRecherche. Il en ressort les éléments principaux sui-vants : - Suite à un entretien professionnel annuelavec le Chef de service, l'appréciation dela valeur professionnelle de l'agent se tra-duit par une proposition de réduction oude majoration d'ancienneté selon l'avisémis par le supérieur hiérarchique. - Les réductions sont réparties par le Rec-teur pour les personnels à gestion acadé-mique, entre les ayants droit dans la limitedes quotas définis par les textes (1 moismini et 2 mois maxi). Les personnelsayant atteint le dernier échelon de leurgrade ne peuvent pas bénéficier de réduc-tions d'ancienneté.

7. Rémunération

Les Attachés d’administration, commetous fonctionnaires de catégorie A, per-çoivent mensuellement :

- un traitement de base,- une indemnité de résidence,- un supplément familial,- la nouvelle bonification indiciaire,- un régime indemnitaire.

● Traitement de base

À chaque échelon correspond un indicede traitement exprimé en points. Le mon-tant brut de ce traitement est calculé enmultipliant le nombre de points d’indice

majoré (cf grilles) par lavaleur du point, communeà tous les fonctionnaires.

Traitement brut = IM (indice majoré)

x point d’indice(4,6302917)

Pour calculer le revenunet mensuel, il faut ôtercinq retenues obligatoires :- la retenue pour pension :(8,39 % jusqu’au 31.10.2012 ;8,49 % du 01.11.2012 au

31.12.2012 ; 8,76 % en 2013 ; 9,08 % en2014 ; 9,40 % en 2015 ; 9,72 % en 2016 ;

9,99 % en 2017 ; 10,26 % en 2018 ; 10,53 %en 2019 ; 10,80 % en 2020).- la contribution de solidarité (1 %),- la contribution au remboursement de ladette sociale (CRDS, 0,5 %),- la contribution sociale généralisée(CSG) non déductible (2,4 %),- la contribution sociale généralisée(CSG) déductible (5,1 %).

● Indemnité de résidence en fonctiondu lieu d’exercice

Voir art. 9 et 9 bis du décret 85-1148 du24 octobre 1985Caractéristiques : l’indemnité de rési-dence est égale à un pourcentage du trai-tement brut, qui varie selon la zone géo-graphique où travaille le fonctionnaire.Les communes françaises sont classées entrois zones (Voir circulaire FP/7 n° 19962B n° 00-1235 du 12 mars 2001). Le montant minimum de l’indemnité derésidence perçue par un agent exerçant sesfonctions en première ou en deuxième zoneest celui afférent à l’indice majoré 312.

Montants au 1er juillet 2012

Zones % du Montants mensuelstraitement brut planchers

1 3 % 43,34 €

2 1 % 14,45 €

3 - -

● Supplément familial de traitement(SFT) pour ceux qui sont chargés defamille

Voir art. 10 à 12 du décret 85-1148 du24 octobre 1985Caractéristiques : le SFT est un bonusaccordé en fonction du nombre d’enfantsà charge de l’agent.Modalités de calcul : il se compose d’unélément fixe et d’un élément proportion-nel au traitement brut, qui varient en fonc-tion du nombre d’enfants à charge, dans lalimite de montants planchers et plafonds.

● Nouvelle bonification indiciaire

Voir décret 91-1229 du 6 décembre 1991et décret 2002-828 du 3 mai 2002La NBI consiste à attribuer un certainnombre de points d’indice nouveaumajoré aux fonctionnaires occupant des"emplois comportant l’exercice d’uneresponsabilité ou une technicité particu-lière" ou à certains fonctionnaires au titrede la politique de la ville.

Guide syndical ATSS 2012-2013 - CGT Éduc'action36

Administratifs, cat. A

8 Attaché principal d'administration

(APAENES dans l’Éducation nationale)

ÉchelonDurées Indices

Minimale Moyenne Brut Majoré

1 1 an 1 an 504 434

2 1 an 6 mois 2 ans 572 483

3 1 an 6 mois 2 ans 616 517

4 1 an 6 mois 2 ans 660 551

5 1 an 6 mois 2 ans 712 590

6 1 an 6 mois 2 ans 759 626

7 2 ans 2 ans 6 mois 821 673

8 2 ans 2 ans 6 mois 864 706

9 2 ans 3 mois 3 ans 916 746

10 - - 966 783

Échelon

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À noter : la NBI est suspendue en cas decongé de longue durée, congé mobilitéou congé de formation. En revanche, lesagents en congé de maladie ou de mater-nité continuent à la percevoir, toutcomme les agents en congé de longuemaladie tant qu’ils ne sont pas rempla-cés dans leurs fonctions.Important : pour le calcul de l’indemnitéde résidence et du supplément familial detraitement (cf plus haut), la NBI s’ajouteau traitement indiciaire de l’agent.

● Régime indemnitaireIl varie selon l’employeur, le corps ou lecadre d’emplois et le grade (cf. ci-des-sous).

8. Indemnités

● Prime de fonction et de résultats(PFR)Voir : décret 2008-1533 du 22 décembre2008 ; Arrêté interministériel du 22décembre 2008 fixant les montants deréférence de la PFR ; Arrêté interminis-tériel du 22 décembre 2008 (modifié le26 août 2009) fixant la liste des indemni-tés cumulables avec la PFR ; Arrêtéd’adhésion du 4 août 2009 fixant la listedes bénéficiaires de la PFR au MEN,MESR et au ministère chargé des Sports(AENESR, APAENES et ADAENES,CASU) ; Arrêté du 23 septembre 2009fixant les nouveaux taux annuels desindemnités de gestion en EPLE ; Circu-laire DAF-DGRH C1-2 n° 2009-122 du23-07-2009 relative à la PFR au MEN ;Circulaire DAF C2 n° 2009-224 du 5octobre 2009 relative aux modalités deliquidation de la PF.

D’après la circulaire DAF-DGRH C1-2n° 2009-122 du 23-07-2009 relative à laPFR au MEN (fixant les dispositionsgénérales mais laissant les recteurs faireleurs choix en matière de cotation desemplois,…), il est stipulé :

a) Indemnités remplacées par la PFRLa PFR est exclusive de tout autre régimeindemnitaire de même nature, et se subs-titue donc aux régimes indemnitairesactuels suivants :

- les indemnités forfaitaires pour travauxsupplémentaires (IFTS),- l’indemnité de gestion (IG) des person-nels exerçant en EPLE,- l’indemnité de régisseur,- les primes de fonctions informatiques,- l’indemnité de responsabilités admi-nistratives (IRA),

et toutes autres indemnités de mêmenature.

b) Architecture de la PFRElle comprend deux parts, cumulables etmodulables indépendamment l'une del'autre par application de coefficientsmultiplicateurs à un taux de référenceexprimé en euros :- une part liée aux fonctions exercées (F),modulable de 1 à 6 pour tenir compte desresponsabilités, du niveau d'expertise etdes sujétions spéciales.Cette part repose sur une typologie et unecotation des postes à définir selon lanature des fonctions (niveau de responsa-bilités, encadrement de personnels,charges et contraintes de travail, sujétionsparticulières...). Le coefficient a vocationà rester stable quel que soit l'agent affecté,sauf si le contenu du poste évolue demanière significative ;- une part liée aux résultats (R) de la pro-cédure d'évaluation individuelle et de lamanière de servir, modulable de 0 à 6. Lamodulation intègre, sur cette part, l'at-teinte ou non par l'agent des objectifs quilui ont été fixés. Elle a vocation à évoluerà la suite de l'entretien professionnel.La part liée aux résultats individuels estattribuée aux agents logés par nécessitéabsolue de service (NAS), et cela dans lesmêmes conditions et selon les mêmes cri-tères qu'aux agents qui ne bénéficient pasd'un logement de fonction.La part liée aux fonctions exercées est éga-lement attribuée aux agents logés, maisavec application d'un coefficient comprisentre 0 et 3. En effet, le bénéfice d'un loge-ment de fonction constitue un élément derémunération en nature lié aux sujétionsqui pèsent sur l'agent logé au titre de sesfonctions.

c) Indépendance des deux partsLa modulation appliquée à chacune desdeux parts est indépendante.Ainsi, et à titre d'exemple, un agent peutoccuper un poste à fortes responsabilitésaffecté d'un coeff. 6 et ne pas avoir rempliles objectifs qui lui ont été fixés, ni s'êtreimpliqué dans ses fonctions, et ainsi per-cevoir une part R affectée d'un coeff. 1.A contrario, un agent qui occupe desfonctions à faible niveau de responsabi-lité, sans sujétion particulière, peut voir sapart F affectée d'un coeff. faible ; si cetagent atteint les objectifs qui lui ont étéassignés, il pourra percevoir une part Raffectée d'un coeff. plus élevé.Il est rappelé que les plages de modula-tion des coeff. de 0 à 6 ou de 1 à 6 n'em-portent aucune obligation de définir 7niveaux d'évaluation ou 6 niveaux decotation. Il s'agit exclusivement de déter-

miner les montants minimum et maxi-mum qui peuvent être attribués au titre dechaque part.Les coefficients peuvent être déterminésavec décimales entre le plancher et le pla-fond ainsi définis, sans que l'un ou l'autresoit nécessairement atteint.

d) Cas des personnels logésLes personnels logés par NAS doiventpercevoir une part R calculée selon lesmêmes modalités que pour les agents nonlogés ; en revanche, leur part F sera calcu-lée dans une fourchette de coefficientscomprise entre 0 et 3.S'agissant des personnels logés, l'instruc-tion des demandes de dérogation à l'obli-gation de loger, qui reste exceptionnelle,relève de votre pouvoir d'appréciation. Je vous invite à apporter une vigilanceparticulière aux réponses à leur apporter,compte tenu des conséquences correspon-dantes sur le plan budgétaire.

e) Détermination des deux partsVoir Arrêté du 22 décembre 2008 fixantles montants de référence de la prime defonctions et de résultats-> Se reporter au tableau p. 38.f) Indemnités forfaitaires cumulables autitre des fonctions d’agent comptable- Indemnité de caisse et de responsabilitérégie par le décret 72-887 du 28 septem-bre 1972 fixant le régime des indemnitésallouées aux agents comptables et ges-tionnaires des établissements d'enseigne-ment,

- Indemnité de caisse et de responsabilitérégie par le décret 73-899 du 18 septem-bre 1973 relatif aux indemnités de caisseet de responsabilité allouées aux agentscomptables des services de l'État dotésd'un budget annexe et aux agents compta-bles des établissements publics natio-naux,

- Indemnité forfaitaire des agents compta-bles prévue à l'art. 3 du décret 79-916 du17 octobre 1979 relatif au régime de rému-nération de certains personnels rémunéréssur le budget des établissements publicslocaux d'enseignement pour l'exécution desconventions portant création d'un centre deformation d'apprentis, ou des conventionsprévues au 1° du quatrième alinéa de l'art.L. 115-1 du code du travail, au 2° du qua-trième alinéa de l'art. L. 115-1 du code dutravail et à l'art. L. 116-1 du code du travail,

- Indemnité pour rémunération de ser-vices régie par le décret 88-132 du4 février 1988 allouée aux agents compta-bles d'établissements publics nationaux,de comptes spéciaux du Trésor, de bud-

37Guide syndical ATSS 2012-2013 - CGT Éduc'action

Administratifs, cat. A

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Administratifs, cat. A

Références des textesn Décret 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps inter-ministériel des attachés d'administration de l'État (JO n° 243 du 19 octobre 2011)nDécret 2011-1318 du 17 octobre 2011 modifiant le décret 2008-836 du 22 août2008 fixant l'échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs auxadministrations de l'État et de ses établissements publics ou afférent à plusieurscorps de fonctionnaires de l'État et de ses établissements publics (JO n° 243 du19 octobre 2011).

Dans le cadre du programme de fusion de corps engagé par le Gouvernement,il est créé un corps interministériel des attachés d'administration de l'État dans

lequel seront progressivement intégrés les membres des corps ministériels d'atta-chés d'administration et corps analogues. Le texte entre en vigueur immédiatementmais il ne produira toutefois d'effets qu'avec l'adoption de décrets en Conseil d'Étatqui détermineront les corps d'attachés et corps analogues dont les membres serontintégrés dans le nouveau corps interministériel.À l'heure actuelle, le minstère de l'Éducation nationale et le ministère de l'Ensei-gnement supérieur n'ont toujours pas fait adhérer le corps des ADAENES au nou-veau corps interministériel des Attachés d'administration de l'État.La création du nouveau corps interministériel est accompagnée d'une revalorisationde la carrière des attachés appartenant à ce corps. Il comporte trois grades :

• attaché d'administration hors classe (7 échelons et un échelon spécial HEA), • attaché principal (1er à 10e échelons), • attaché d'administration (1er à 12e échelons).

Le nouveau corps interministériel sera constitué par l'intégration progressive, pardécret en Conseil d'État, des corps d'attachés d'administration ou corps analoguesde la fonction publique de l'État. Au fur et à mesure de ces "adhésions", l'annexedu décret sera complétée et définira les autorités de rattachement compétentes pourle recrutement, la nomination et la gestion des agents concernés.

8 Corps des Attachés d'administration de l’État

Montants de référence (en €)

FonctionsRésultats

individuelsPlafonds

Administration centrale

Attaché d'administration et grades analogues 2 600 1 700 25 800

Attaché principal d'administration et gradesanalogues

3 200 2 200 32 400

Emploi fonctionnel 3 500 2 400 35 400

Services déconcentrés, établissements publics et services à compétence nationale

Attaché d'administration et grades analogues (ADAENES pour l’EN)

1 750 1 600 20 100

Attaché principal d'administration et gradesanalogues (APAENES pour l’EN)

2 500 1 800 25 800

Emploi fonctionnel(CASU et AENESR pour l'EN)

2 900 2 000 29 400

Montants de référence de la prime de fonctions et de résultats (PFR)

38 Guide syndical ATSS 2012-2013 - CGT Éduc'action

gets annexes, d'établissements publicslocaux d'enseignement et de formationprofessionnelle agricoles et d'écoles deformation maritime et aquacole,

- Indemnité forfaitaire des agents compta-bles prévue aux art. 3 et 6 du décret 93-439du 24 mars 1993 portant attribution d'in-demnités à certains personnels relevant duministère de l'Éducation nationale qui par-ticipent aux activités de formation conti-nue des adultes dans le cadre des groupe-ments d'établissements constitués en appli-cation de l'art. L. 423-1 du code de l'Édu-cation,

- Indemnités de responsabilité aux agentscomptables de certains établissementsd'enseignement prévues par le décret2001-577 du 2 juillet 2001.

● Versement de la PFR

En application des art. 5 et 6 du décret du22 décembre 2008 précité, la PFR est ver-sée mensuellement.Néanmoins, une partie, voire la totalité dela part R, peut être attribuée sous formed'un versement exceptionnel, semestrielou annuel. Le versement exceptionnel avocation à reconnaître de manière plusvisible l'accomplissement des objectifsassignés à un agent.Le montant attribué au titre du versementexceptionnel de la part R est pris encompte pour l'appréciation du respect duplafond de la PFR, l'année au cours delaquelle il est versé.Compte tenu de son objet, la part liée auxrésultats individuels n'a pas vocation àêtre reconduite automatiquement en tota-lité d'une année sur l'autre par versementmensuel.

● Autres régimes de rémunérationcumulables

- Nouvelle bonification indiciaire : décret 91-1229 du 6 décembre 1991(MEN) ; décret 94-1067 du 8 décembre1994 (MESR) ; décret 2002-828 du 3 mai2002 (politique de la Ville).

- Indemnité forfaitaire des gestionnairesd'établissement :art. 3 du décret 93-439 du 24 mars 1993précité relatif aux GRETA.

- Indemnité forfaitaire des gestionnairesd'établissement :art. 3 du décret 79-916 du 17 octobre1979 précité relatif aux CFA et autresconventions.

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XXX

A d m i n i s t r a t i f s

Nos revendications...

» Salaires

Le 1er juillet 2012 le SMIC a été revalorisé de 2 %, après celle du 1er jan-vier 2012 de 2,4%. Il vaut dorénavant 1 425,67 € bruts.

À la même date, le minimum Fonction publique est passé à l’indice majoré 308,soit 46 centimes au-dessus du SMIC (1 426,13 € !).Mme Lebranchu, ministre de la Fonction publique, a procédé à la même opéra-tion que son prédécesseur, M. Sauvadet, en attribuant un point d’indice supplé-mentaire au-dessus du minimum aux premiers échelons des échelles 3, 4 et 5 dela catégorie C.Ces trois premières échelles ont des débuts de carrières (11 à 17 ans) écrasés surle SMIC, avec moins de 40 € de gains de point d’indice.Pour l’instant, la différence avec le gouvernement précédent est impercep-tible.

1,1 million d’agents, plus d’un fonctionnaire sur cinq, verront leur salaire indi-ciaire modifié au 1er juillet 2012.La smicardisation de la catégorie C ne concerne pas que le salaire d’activité,mais aussi la pension de retraite. À l’indice majoré 416 en fin de carrière, le maximum de pension de 75 % nereprésente que 101 % du SMIC pour une carrière complète.De la même façon que pour la catégorie C, les deux premiers échelons du pre-mier grade de la grille type de la catégorie B sont revalorisés, le début de grilleà l’indice majoré 305 passant sous le SMIC. Le premier échelon de la grille duNES (nouvel espace statutaire du B) est revalorisé de 4 points d’indice.

Il est absolument impossible de maintenir la grille actuelle de la catégorieC, et en conséquence celle des autres catégories.L’engagement pris pendant la conférence sociale des 9/10 juillet 2012 d’en-gager une concertation "garantissant des perspectives de carrière auxagents" et "une priorité aux agents de catégorie C" ne vaut pas formelle-ment engagement d’une renégociation de la grille indiciaire.

Le gouvernement devra comprendre qu’il doit sortir de l’ambiguïté sur lareconstruction de la grille, et ne pas se situer dans la continuité du gouver-nement précédent sur la question du pouvoir d’achat.Pour cela, l’intervention des personnels est nécessaire.

» Évaluation et PFR

Tous les systèmes d’évaluation sontfondés sur le culte de la performance

et de la concurrence individuelle qui faitexploser tous les collectifs de travail.

Les systèmes d’évaluation, tels que nousles connaissons aujourd’hui, ont étéinventés, dans les années 60, par le PDGde Général Electric qui avait imaginé"quatre blocs" pour modéliser les sala-riés en catégories, selon une combinai-son de la performance et du degréd’adhésion aux stratégies d’entreprise.Cette grille permettrait de demander àchaque responsable de se séparer, chaqueannée, de 10 % de son effectif, commeune action de salubrité pour l’entreprise ! Ces dispositifs mis en place dans la plu-part des grandes entreprises et dans laFonction publique française, visent ainsià s’assurer de la docilité des salariés, sur-tout en ces temps de crise où aucuneremise en cause du modèle économiqueunique ne peut être tolérée. Ils sont deve-nus la clef de voûte du "Wall Streetsmanagement".

Pour les personnels d'encadrement, c'estl’art de jouer de la carotte [avec l’enjeudes promotions et de la part variable dessalaires] et du bâton [avec le chantageaux objectifs]. L’évaluation favorisel’individualisation du travail et dusalaire.En jouant volontairement de son opa-cité, elle exacerbe la concurrence entredes salariés souvent "déboussolés", maisen attente de reconnaissance et favorisele harcèlement moral qui génère la souf-france des personnels sur leur lieu detravail.

Nous demandons l’abandon de la PFRet, en attente de l’intégration desprimes dans le salaire, le rétablisse-ment des IFTS.

Guide syndical ATSS 2012-2013 - CGT Éduc'action 39

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Guide syndical ATSS 2012-2013 - CGT Éduc'action40

Administratifs

» Emplois

Nous demandons le rétablissement, au minimum, des 5 000 postes budgétairesadministratifs supprimés et même d’autres créations, afin de garantir un service

de qualité pour tous les usagers de l’Éducation nationale.

» Journée de carence

Elle intervient après le gel des salaires pour 2011 et 2012 et instaure, desurcroît, une situation inéquitable entre le public et le privé. En effet, bon

nombre d’entreprises privées, par accord (convention collective) prennent encharge les jours de carence des salariés en maladie.

Les spécialistes s’accordent à dire que c’est une mesure contre-pro-ductive pour la prévention des arrêts maladie longs qui s’avèrent bienplus coûteux que les arrêts maladie de courte durée. Les agents en arrêtcourt n’étant pas remplacés, sont doublement sanctionnés. Ils subis-sent une sanction financière, mais, lorsqu‘ils reprennent leur poste, ilsretrouvent sur leur bureau les dossiers qui se sont accumulés.La CGT considère que la maladie ne peut être une variable de rému-nération. L’agent malade ne doit pas subir en plus de l’altération de sonétat de santé une quelconque sanction financière. Concrètement, nous aurions tort de croire que le nouveau gouverne-

ment va spontanément revenir sur ces mesures. Les logiques de réductiondes déficits impliquent encore plus de sacrifices pour les plus basses caté-gories de la Fonction publique, mais aussi pour l'ensemble des citoyens.

è Suppression du jour de carence :

Signez en ligne la pétition sur le site de l’UGFF-CGT.

http://www.ugff.cgt.fr/spip.php?article2888

Nos revendications... suite

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1. Références des textes

n Décret 83-1033 du 03 décembre 1983nDécret 2010-1589 du 17 décembre 2010.

2. Missions

Voir art. 44 du décret 83-1033Les Conseillers d’Administration Scolaireet Universitaire peuvent se voir notam-ment confier la responsabilité :

- d’une division dans un rectorat,

- d’un service académique,

- des services administratifs d’une ins-pection académique ou d’un servicedéconcentré du ministère chargé de lajeunesse et des sports, ou de ceux d’unétablissement public à carctère scienti-fique, culturel et professionnel ou d’unétablissement public relevant des minis-tres chargés de l’Éducation nationale, del’enseignement supérieur ou de la jeu-nesse et des sports,

- de la gestion financière et comptable decertains groupements d’établissementspublics locaux d’enseignement relevantdu ministre de l’Éducation nationale. Ilssont obligatoirement affectés dans l’éta-blissement siège de l’agence comptable.Ils exercent normalement les fonctionsd’agent comptable de tous les établisse-ments et de gestionnaire de l’établisse-ment d’affectation.Ils peuvent également remplir les fonc-tions d’agent comptable de tous les éta-blissement publics à caractère scienti-fique, culturel et professionnel ou dansun établissement public relevant desministres chargés de l’éducation natio-nale, de l’enseignement supérieur ou dela jeunesse et des sports.

Sauf autorisation délivrée par le recteur,ils sont tenus de résider sur leur lieu d’af-fectation lorsqu’il s’agit d’un établisse-

ment d’enseignement ou de formation.

Le corps des conseillers d’administrationscolaire et universitaire est constitué d’ungrade unique (depuis le 1er janvier 2011)qui comporte quatorze échelons.

3. Recutement

Voir art. 44 bis du décret 83-1033

Le corps des Conseillers d’Adminis-tration Scolaire et Universitaire estplacé en voie d’extinction à compterdu 1er janvier 2011. Il n’y a plus deconcours organisé depuis 2008.

4. Déroulement de carrière

4-1. Avancement d'échelon

Voir art. 51 du décret 83-1033 et art. 1du décret 2010-1589

La durée moyenne et la durée minimale dutemps passé dans chacun des échelons ducorps des CASU sont fixées ainsi qu’il suit :

L'avancement d'échelon est régi par ledécret 2002-682 du 29 avril 2002 relatifaux conditions générales d'évaluation, de

notation et d'avancement des fonction-naires de l'État et par décret 2005-1191 du21 septembre 2005 relatif à l'évaluation età la notation de certains fonctionnaires duministère de l'Éducation nationale, del'Enseignement supérieur et de laRecherche.

Il en ressort les éléments principaux sui-vants : - Suite à un entretien professionnel annuelavec le Chef de de service, l'appréciationde la valeur professionnelle de l'agent setraduit par une proposition de réductionou de majoration d'ancienneté selon l'avisémis par le supérieur hiérarchique. - Les réductions sont réparties par le Rec-teur pour les personnels à gestion acadé-mique, entre les ayants droit dans la limitedes quotas définis par les textes (1 moismini et 2 mois maxi). Les personnelsayant atteint le dernier échelon de leurgrade ne peuvent pas bénéficier de réduc-tions d'ancienneté.

● Évolution de carrièreLes CASU ont vocation à

occuper principalement,par voie de détachement,des emplois fonctionnels

des services déconcentréset des établissements, enparticulier les emplois :

d’administrateur del’Éducation nationale, del’Enseignement supérieur

et de la Recherche(AENESR) de secrétairegénéral d’établissementpublic d’enseignement

supérieur (SGEPES),d’agent comptable d’éta-

blissement public à carac-tère scientifique, culturel

et professionnel (EPCSCP).Ils peuvent également candidater sur des

41Guide syndical ATSS 2012-2013 - CGT Éduc'action

XXX

Corps des Conseillers d'Administration Scolaire et Universitaire (CASU)

P e r s o n n e l s d ' e n c a d r e m e n t

a d m i n i s t r a t i f

Durées Indices

Minimale Moyenne Brut Majoré

1 1 an 1 an 529 453

2 1 an 1 an 549 467

3 1 an 6 mois 2 ans 569 481

4 1 an 6 mois 2 ans 604 508

5 1 an 6 mois 2 ans 639 535

6 1 an 6 mois 2 ans 681 567

7 1 an 6 mois 2 ans 728 602

8 1 an 6 mois 2 ans 780 642

9 1 an 6 mois 2 ans 811 665

10 1 an 6 mois 2 ans 841 688

11 1 an 6 mois 2 ans 875 714

12 1 an 6 mois 2 ans 916 746

13 1 an 6 mois 2 ans 946 768

14 - - 985 798

Échelon

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CASU

42 Guide syndical ATSS 2012-2013 - CGT Éduc'action

emplois de de Secrétaire Général d'Aca-démie (SGA) ou de Secrétaire Générald'Établissement Public à Caractère Admi-nistratif (SGEPCA).

- Conditions pour postuler à un emploi deSGEPES relevant des groupes III et IIAppartenir à un corps ou à un cadre d'em-plois de catégorie A, ou de même niveau,dont l'indice brut terminal est au moinségal à l'indice brut 966, ayant accomplidix ans au moins de services effectifs dansun corps, un cadre d'emplois ou un emploide catégorie A ou de même niveau et ayantatteint au moins l'indice brut 705.Dans le cas où ils appartiennent à un corpsdont l'indice brut terminal est au moinségal à l'indice brut 985, ils doivent avoiratteint au moins l'indice brut 639.Voir 2° du I de l'art. 4 du décret 2010-175du 23 décembre 2010- Conditions pour postuler à un emploid’administrateur de l’Éducation nationaleLes conseillers d’administration scolaire etuniversitaire ayant accompli au moins dixans de services effectifs en catégorie A et,soit appartenant à la hors classe ou ayantatteint au moins le 5e échelon de la classenormale.Voir art. 57-1 du décret 83-1033.- Conditions pour postuler à un emploid'Agent comptable d'établissement pu-blic à caractère scientifique, culturel etprofessionnel (EPCSCP)Les emplois d'agent comptable d'EPCSCPsont répartis dans trois groupes par arrêtéinterministériel, en fonction de l'impor-tance du budget global de l'établissement.

Accès au groupe III :Être conseillers d'administration scolaireet universitaire (CASU)

Accès aux groupes II :Appartenir à un corps ou à un cadred'emplois de catégorie A, ou de mêmeniveau, dont l'indice brut terminal est aumoins égal à l'indice brut 966, ayantaccompli 10 ans au moins de serviceseffectifs dans un corps, un cadre d'em-plois ou un emploi de catégorie A ou demême niveau et ayant atteint au moinsl'indice brut 705.

Voir art. 4 du décret 98-408 du 27 mai1998 portant statut d'emploi d'agentcomptable d'établissement public àcaractère scientifique, culturel et profes-sionnel.

- Conditions pour postuler à un emploide SGA CASU ayant atteint au moins le 8e échelonde leur corps. Ils doivent avoir accomplidix ans de services administratifs effectifs

de catégorie A et avoir été pendant troisans au moins responsables d'une divisiondans un rectorat ou un service acadé-mique ou dans les services administratifsd'une inspection académique ou avoirexercé des fonctions administratives com-parables.Voir 4° de l'art. 4 du décret 86-970 du 19août 1986 relatif aux dispositions statu-taires applicables à l'emploi de secré-taire général d'académie.

- Conditions pour postuler à un emploide Secrétaire Général d'EtablissementPublic à Caractère AdministratifAppartenir à un corps, cadre d'emplois ouemploi dont l'indice terminal est au moinségal à l'indice brut 985 et ayant atteint aumoins l'indice brut 780.

Voir art. 4 du décret 2005-1312 du 21 octo-bre 2005 relatif aux conditions de nomina-tion et d'avancement dans les emplois dedirecteur adjoint et de secrétaire généralde certains établissements publics natio-naux à caractère administratif.

- L'accès à des postes de Directeur ou deDirecteur-Adjoint de CROUS et d'Agentcomptable de CROUS est également pos-sible.

5. Rémunération

Voir la partie rémunération du Corps desAttachés d'administration (§ 7 et 8).

Le traitement indiciaire est complété par :- l’indemnité de résidence et le supplé-ment familial de traitement, qui sontdirectement liés à la situation de l’agent,- une bonification indiciaire (NBI)pour les CASU occupant certainesfonctions.

À chaque emploi fonctionnel occupé cor-respond également une grille de rémuné-ration afférente.

● Régime indemnitaireLe régime indemnitaire est constitué de laprime de fonctions et de résultats compre-nant deux parts cumulables et modulablesindépendamment l’une de l’autre parl’application de coefficients multiplica-teurs au montant de référence annuel.

Voir arrêté du 22 décembre 2008 fixantles montants de référence de la prime defonctions et de résultats.(Voir tableau p. 38).Pour les emplois fonctionnels occupés, laPFR est variable au regard du niveau deresponsabilité afférent.

● Emploi d’Administrateur de l’Éduca-tion nationale, de l’Enseignement supé-rieur et de la Recherche (AENESR)

Voir décret 83-1033 du 3 décembre 1983modifié par le décret 2002-734 du 2 mai2002 ; décret 2008-1517 du 30 décembre2008.En plus des CASU ayant ayant accompliau moins dix ans de services effectifs encatégorie A et soit appartenant à la hors-classe, soit ayant atteint au moins le 5e

échelon de la classe normale, peuvent êtrenommés dans un emploi d'AENESR

Voir art. 57-1 du décret 83-1033 du3 décembre 1983 :

1° Les fonctionnaires des corps recrutéspar la voie de l’École Nationale d’Admi-nistration,

2° Les fonctionnaires nommés dans unemploi de secrétaire général d’académie,

3° Les fonctionnaires nommés :a) dans un emploi de secrétaire générald’établissement public d’enseignementsupérieur,b) dans l’emploi de directeur adjoint oudans un emploi de sous-directeur duCentre national des œuvres universi-taires et scolaires,c) dans un emploi de directeur de centrerégional des œuvres universitaires etscolaires,

4° Les fonctionnaires civils appartenant àun corps ou à un cadre d’emplois de caté-gorie A, ou de même niveau, dont l’indicebrut terminal est au moins égal à l’indicebrut 966, ayant accompli dix ans au moinsde services effectifs dans un corps, uncadre d’emplois ou un emploi de catégo-rie A ou de même niveau et ayant atteintau moins l’indice brut 705.

Les AENESR sont nommés pour unedurée maximale de 5 ans, renouvelableune fois sur le même emploi. Les fonctionnaires nommés dans cetemploi sont placés en position de déta-chement de leur corps ou cadre d'emploisd'origine. Ils peuvent se voir retirer cet emploi dansl'intérêt du service. Lorsqu'un fonctionnaire en fin de déta-chement se trouve dans la situation desolliciter la liquidation de ses droits àpension dans le délai de deux ans maxi-mum, une prolongation exceptionnelle dedétachement dans le même emploi peutlui être accordée, sur sa demande, pourune période de deux ans maximum.Voir art. 60 du décret 83-1033 du 3décembre 1983.

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CASU

Guide syndical ATSS 2012-2013 - CGT Éduc'action 43

● Les missions de l’administrateurVoir art. 57 du décret 83-1033 du 3décembre 1983Les AENESR exercent leurs fonctions ausein de l’administration centrale, dans lesservices à compétence nationale, dans lesservices déconcentrés ainsi que dans lesétablissements publics à caractère admi-nistratif ou scientifique, culturel et pro-fessionnel, y compris dans les EPLE.

Ils exercent des fonctions d’animation, decoordination, d’expertise ou de conseilcomportant l’exercice de responsabilitésparticulièrement importantes.

Certains postes ciblés sur les fonctions lesplus lourdes donnent accès à un échelonspécial doté de la hors échelle lettre A.Les AENESR occupant ces emplois sontchargés d’assurer ou de participer à ladirection de services, ou d’exercer desfonctions d’animation, de coordination,de conseil ou d’expertise impliquant unhaut niveau de qualification.

Les principaux domaines d’activités desAENESR sont les fonctions d’adjoint ausecrétaire général d’académie (SGA) ouau secrétaire général d’établissementpublic d’enseignement supérieur - direc-teur général des services (SGEPES-DGS), de responsable des ressourceshumaines et des affaires financières.

Les fonctionnaires nommés dans l’emploid’administrateur de l’éducation nationale,de l’enseignement supérieur et de larecherche sont chargés, au sein de l’admi-nistration centrale, dans les services àcompétence nationale, dans les servicesdéconcentrés placés sous l’autorité desministres chargés de l’éducation natio-nale, de l’enseignement supérieur et de larecherche ou de la jeunesse et des sports,ainsi que dans les établissements publicsà caractère administratif ou à caractèrescientifique, culturel et professionnelsous tutelle, y compris les établissementspublics locaux d’enseignement, de fonc-tions d’animation, de coordination, d’ex-pertise ou de conseil comportant l’exer-cice de responsabilités particulièrementimportantes.

Les administrateurs de l'Éducation natio-nale, de l’enseignement supérieur et de larecherche occupant un emploi doté del’échelon spécial sont chargés d’assurer oude participer à la direction de services, oud’exercer des fonctions d’animation, decoordination, de conseil ou d’expertiseimpliquant un haut niveau de qualification.

Sauf autorisation délivrée par le recteur,les administrateurs de l’éducation natio-

nale, de l’enseignement supérieur et de larecherche exerçant leurs fonctions au seind’un établissement public local d‘ensei-gnement sont tenus de résider sur le lieude leur affectation.

Art. 57-2 du décret 83-1033 du 3 décem-bre 1983Le nombre des emplois d’administrateurde l’Éducation nationale, de l’Enseigne-ment supérieur et de la Recherche est fixépar arrêté conjoint du ministre chargé del’Éducation nationale, du ministre chargéde l’Enseignement supérieur, du ministrechargé de la Jeunesse et des Sports, duministre chargé de la Fonction publique etdu ministre chargé du Budget.

La liste des emplois est fixée par arrêtéconjoint du ministre chargé de l’Éducationnationale, du ministre chargé de l’Ensei-gnement supérieur et du ministre chargéde la Jeunesse et des Sports. Cette liste estrévisée au moins tous les cinq ans.

La création d’emplois d’administrateur del’Éducation nationale, de l’Enseignementsupérieur et de la Recherche au sein d’unétablissement public administratif soustutelle est subordonnée à l’avis du comitétechnique central de l’établissementconcerné.

6. Déroulement de carrière

● Avancement d’échelon

Voir art. 58 du décret 83-1033 du 3décembre 1983L’emploi d’administrateur de l’éducationnationale, de l’enseignement supérieur etde la recherche comporte six échelons etun échelon spécial.

Voir art. 1 du décret 2008-1517 du 30décembre 2008

Tableau échelons et indices de rémunération AENESR

Le nombre des emplois permettant l’ac-cès à l’échelon spécial est fixé par arrêtéconjoint du ministre chargé de l’Éduca-

tion nationale, du ministre chargé de l’En-seignement supérieur, du ministre chargéde la Jeunesse et des Sports, du ministrechargé de la Fonction publique et duministre chargé du Budget.

La liste des emplois permettant l’accès àl’échelon spécial est fixée par arrêtéconjoint du ministre chargé de l’Éduca-tion nationale, du ministre chargé de l’En-seignement supérieur et du ministrechargé de la Jeunesse et des Sports.

● Classement

Voir art. 59 du décret 83-1033 du3 décembre 1983I. - Les conseillers d’administration sco-laire et universitaire nommés dans l’em-ploi d’administrateur de l’Éducation natio-nale, de l’Enseignement supérieur et de laRecherche sont classés conformément auxdispositions du tableau ci-après.(voir en p. 44).Toutefois, ils sont classés selon les dispo-sitions du II, si celles-ci leur sont plusfavorables.

II. - Les autres fonctionnaires nommésdans l’emploi d’administrateur de l’éduca-tion nationale, de l’enseignement supérieuret de la recherche sont classés à l’écheloncomportant un indice égal ou, à défaut,immédiatement supérieur à celui qu’ilsdétenaient dans leur corps ou cadreConseiller hors classe.d’emplois d’origine. Toutefois, lorsque cette modalité de classe-ment leur est plus favorable, ceux qui, dansla période de douze mois précédant leurnomination dans un emploi d’administra-teur de l’Éducation nationale, de l’Ensei-gnement supérieur et de la Recherche, ontoccupé pendant au moins six mois unemploi doté d’un indice terminal au moinségal à l’indice brut 1015 sont classés àl’échelon comportant un indice égal ou, àdéfaut, immédiatement supérieur à celuiqu’ils détenaient dans cet emploi.

Dans la limite de l’ancienneté exigée àl’art. 58 pour une promotion à l’échelonsupérieur, les fonctionnaires mentionnés auI et aux deux premiers alinéas du II conser-vent l’ancienneté d’échelon acquise dansleur précédent grade ou emploi lorsquel’augmentation de traitement consécutive àleur nomination est inférieure à celle quirésulterait d’un avancement d’échelon dansleur ancienne situation.

Les fonctionnaires nommés alors qu’ilsavaient atteint l’échelon le plus élevé deleur grade ou emploi d’origine conserventleur ancienneté d’échelon dans les mêmesconditions et limites lorsque l’augmenta-tion de traitement consécutive à leur

1 1 an 801 658

2 1 an 6 mois 841 688

3 1 an 6 mois 871 711

4 2 ans 6 mois 901 734

5 2 ans 6 mois 966 783

6 3 ans 1 015 821

7

1 an A1 881

1 an A2 916

- A3 963

ÉchelonDurée

moyenne

Indices

Brut Majoré

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nomination est inférieure à celle que leurprocure l’avancement audit échelon.

Les fonctionnaires occupant un emploid’administrateur de l’Éducation natio-nale, de l’Enseignement supérieur et de laRecherche perçoivent le traitement affé-rent à leur grade d’origine si celui-ci estou devient supérieur à celui de l’emploioccupé.

Art. 60 du décret 83-1033 du 3 décembre1983Les administrateurs de l’Éducation natio-nale, de l’Enseignement supérieur et de laRecherche sont nommés pour une duréemaximale de cinq ans, renouvelable unefois sur le même emploi, par arrêté du oudes ministres intéressés, le cas échéant, surproposition du président ou du directeur del’établissement public d’affectation.

Les fonctionnaires nommés dans cetemploi sont placés en position de déta-chement de leur corps ou cadre d’emploisd’origine.

Ils peuvent se voir retirer cet emploi dansl’intérêt du service.

Lorsqu’un fonctionnaire en fin de déta-chement se trouve dans la situation desolliciter la liquidation de ses droits àpension dans le délai de deux ans maxi-mum, une prolongation exceptionnellede détachement dans le même emploipeut lui être accordée, sur sa demande,pour une période de deux ans maxi-mum.

Sauf dans le cas de renouvellement dufonctionnaire occupant un emploi d’ad-ministrateur de l’éducation nationale,de l’enseignement supérieur et de larecherche pour une nouvelle durée decinq ans, toute nomination dans l’em-ploi d’administrateur de l’éducationnationale, de l’enseignement supérieuret de la recherche est précédée de lapublication d’un avis de vacance auniveau national.

7. Rémunération

Le traitement indiciaire est complété parl’indemnité de résidence, le supplémentfamilial de traitement, qui sont directementliés à la situation de l’agent et une nouvellebonification indiciaire (NBI) auxAENESR occupant certaines fonctions.

● Régime indemnitaire

Le régime indemnitaire est constitué de laprime de fonctions et de résultats compre-nant deux parts cumulables et modulablesindépendamment l’une de l’autre parl’application de coefficients multiplica-teurs au montant de référence annuel.

Voir arrêté du 22 décembre 2008 fixantles montants de référence de la prime defonctions et de résultats.(Voir tableau en page 29).

Guide syndical ATSS 2012-2013 - CGT Éduc'action44

CASU

Ancienne situation Nouvelle situationAncienneté conservée dans lalimite de la durée de l'échelon

Conseiller hors classeAdministrateur de l’Éducationnationale, de l’Enseignementsupérieur et de la Recherche

5e échelon 6e échelon Ancienneté acquise

4e échelon 5e échelon Ancienneté acquise

3e échelon 4e échelon Sans ancienneté

2e échelon 3e échelon 5 / 3 de l’ancienneté acquise

1er échelon 2e échelon Ancienneté acquise

Conseiller de classe normaleAdministrateur de l’Éducationnationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche

11e échelon 3e échelon Ancienneté acquise

10e échelon 2e échelon1 / 2 de l’ancienneté acquise

majorée de 6 mois

9e échelon 2e échelon 1 / 4 de l’ancienneté acquise

8e échelon 2e échelon Sans ancienneté

7e échelon 1er échelonAncienneté acquise majorée

de 6 mois dans la limite de 1 an

6e échelon 1er échelonAncienneté acquise

dans la limite de 6 mois

5e échelon 1er échelon Sans ancienneté

Tableau de Reclassement

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Corps des Administrateurs Civils (AC)

Guide syndical ATSS 2012-2013 - CGT Éduc'action 45

1. Références des textes

n Décret 99-945 du 16 novembre 1999n Décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008

2. Missions

Les Administrateurs civils constituent uncorps unique à vocation interministériellerelevant du Premier ministre.

Art. 1 du décret 99-945"Les administrateurs civils exercent desfonctions supérieures d'encadrement, dedirection, d'expertise ou de contrôle dansles administrations de l'État, les servicesadministratifs d'une juridiction de l'ordrejudiciaire ou de l'ordre administratif ainsique dans les établissements publics admin-istratifs de l'État. À ce titre, ils exercent, sous l'autorité desresponsables des administrations, des juri-dictions et des établissements mentionnésà l'alinéa précédent, des fonctions de con-ception, de mise en œuvre et d'évaluationdes politiques publiques, en assurantnotamment l'encadrement, l'animation etla coordination des services.Dans les services déconcentrés et les serv-ices à compétence nationale, les adminis-trateurs civils assistent les préfets et lesdirecteurs et assurent les fonctions d'en-cadrement de services ou d'unités les com-posant ; dans les territoires d'outre-mer, enNouvelle-Calédonie et à Mayotte, ils assis-tent le représentant de l'Etat pour l'accom-plissement des tâches qui lui incombent".● En administration centrale : Ils occupent des fonctions de chef debureau, de chargé de mission, ou d’en-cadrement supérieur sur des emplois desous-directeur, directeur de projet, chefde service ou directeur. Les administra-teurs civils constituent notamment le vivi-er principal des emplois de sous-directeur, chef de service des administra-tions centrales de l'État. Pour accéder àces fonctions, un service effectif de huit

ans dans un ou plusieurs corps ou cadresd'emploi est nécessaire.● Dans les services déconcentrés et lesservices à compétence nationale : Les administrateurs civils assistent lespréfets et les directeurs et assurent lesfonctions d'encadrement de services oud'unités les composant. Dans les terri-toires d'Outre-mer, en Nouvelle-Calé-donie et à Mayotte, ils assistent lereprésentant de l'État.

● Au sein des services déconcentrés desministères chargés de l’Éducation natio-nale et de l’enseignement supérieur :Les administrateurs civils peuvent exercerdes fonctions de secrétaire général d’a-cadémie, de directeur général des servic-es, d’administrateur de l’Éducationnationale, de l’Enseignement supérieur etde la Recherche ou de directeuracadémique des services de l'Éducationnationale (DA-SEN).

3. Recutement

Art. 5 du décret 99-945 "Les administrateurs civils sont recrutésparmi les anciens élèves de l'Écolenationale d'administration ; ils sont nom-més et titularisés en cette qualité àcompter du lendemain du dernier jour deleur scolarité à l'école. En outre, peuvent être nommés au choixdans le corps des administrateurs civilsdes fonctionnaires de l'État de catégorie Aou des fonctionnaires et agents en fonctiondans une organisation internationaleintergouvernementale justifiant, au 1er jan-vier de l'année considérée, de huit ans deservices effectifs dans un corps de caté-gorie A ou sur un emploi de catégorie A ouassimilé. Le nombre de nominations qui peuventêtre prononcées chaque année en applica-tion de l'alinéa précédent est calculé parapplication d'un pourcentage au nombred'administrateurs civils issus de la promo-tion sortant la même année de l'École

nationale d'administration. Ce pourcent-age est fixé par arrêté du Premier ministresans pouvoir être inférieur aux deux tiers.Si le nombre ainsi calculé n'est pas unentier, il est arrondi à l'entier le plusproche".Voir également art. 6 et 7 du décret 99-445.

● Recrutement par la voie du tourextérieur (liste d'aptitude)L'inscription sur la liste d'aptitude estétablie par ordre alphabétique par le min-istre chargé de la Fonction publique suravis rendu par un comité de sélectioninterministériel après examen des titresprofessionnels des candidats.L'examen des titres comprend :

• un examen par le comité de sélectiondu dossier de chaque candidat • une audition par le comité de sélectiondes candidats dont les mérites sont jugéssatisfaisants à l'issue de cet examen.

Les fonctionnaires retenus sont nommésadministrateurs civils stagiaires. Ils sonttitularisés à l'issue d'un cycle de perfec-tionnement, dont la durée, l'organisationet le fonctionnement sont fixés par lesservices du Premier ministre.

● Recrutement par la voie du détache-ment, pouvant être suivi d’une intégra-tionSeuls, peuvent être détachés dans unemploi d'administrateur civil les fonction-naires d'un autre corps recruté par la voiede l'École nationale d'administration, lesadministrateurs des postes et télécommu-nications, les magistrats de l'ordre judici-aire, les administrateurs territoriaux et lespersonnels de direction des établisse-ments de santé et autres établissementsmentionnés dans la loi 86-33 du 9 janvier1986 portant dispositions statutaires rela-tives à la Fonction publique hospitalière.Un recrutement est également prévu autitre de l’art. L4139-2 du code de laDéfense.

XXX

P e r s o n n e l s d ' e n c a d r e m e n t

a d m i n i s t r a t i f

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AC

46 Guide syndical ATSS 2012-2013 - CGT Éduc'action

4. Déroulement de carrière

4-1. Classement

Art. 8 du décret 99-945 "Les administrateurs civils recrutés auchoix par application du deuxième alinéade l'art. 5 sont placés à l'échelon du graded'administrateur civil comportant untraitement égal ou, à défaut, immédiate-ment supérieur à celui dont ils bénéficientdans leur corps ou emploi d'origine.Les fonctionnaires qui percevaient dansleur ancien corps une rémunérationsupérieure à celle afférente au 9e échelondu grade d'administrateur civil bénéficientd'une indemnité compensatrice.Dans la limite de l'ancienneté exigée àl'art. 10 pour une promotion à l'échelonsupérieur, ils conservent l'anciennetéd'échelon acquise dans leur précédentgrade ou classe lorsque l'augmentation detraitement consécutive à leur nominationest inférieure à celle qui résulterait d'unavancement d'échelon dans leur anciennesituation.Les agents nommés alors qu'ils avaientatteint l'échelon le plus élevé de leurprécédent grade ou classe conservent leurancienneté d'échelon dans les mêmes con-ditions et dans la limite de deux anslorsque l'augmentation de traitement con-sécutive à leur nomination est inférieure àcelle résultant d'un avancement à cedernier échelon".

Art. 9 du décret 99-945 "Quelle que soit la durée de leur scolaritéà l'École nationale d'administration, lesadministrateurs civils recrutés par la voiede cette école sont nommés directement au1er échelon du grade d'administrateur civil.Toutefois, si l'indice qu'ils détiennent dansleur corps ou emploi d'origine estsupérieur à celui correspondant au 1eréchelon du grade d'administrateur civil,les administrateurs civils recrutés par lavoie des concours interne et externe decette école sont placés à l'échelon dugrade d'administrateur civil comportantun traitement égal ou, à défaut, immédi-atement supérieur à celui dont ils bénéfici-aient dans leur corps d'origine ou dansleur emploi pour les agents non titulaires.Dans la limite de l'ancienneté exigée àl'art. 10 pour une promotion à l'échelonsupérieur, les administrateurs civilsrecrutés par la voie des concours interneet externe de l'École nationale d'adminis-tration conservent l'ancienneté d'échelonacquise dans leur précédent grade ouclasse lorsque l'augmentation de traite-

ment consécutive à leur nomination estinférieure à celle qui résulterait d'unavancement d'échelon dans leur anciennesituation.Les agents nommés alors qu'ils avaientatteint l'échelon le plus élevé de leurprécédent grade ou classe conservent leurancienneté d'échelon dans les mêmes con-ditions et dans la limite de deux anslorsque l'augmentation de traitement con-sécutive à leur nomination est inférieure àcelle résultant d'un avancement à cedernier échelon.Ceux recrutés par la voie du troisième con-cours sont placés au 5e échelon du graded'administrateur civil avec une reprised'ancienneté de six mois, sauf si l'applica-tion des deuxième et troisième alinéas duprésent article leur est plus favorable".

4-2. Avancement

Le corps des administrateurs civils com-porte trois grades :

1° Le grade d'administrateur civil quicomprend neuf échelons ; 2° Le grade d'administrateur civil horsclasse qui comprend sept échelons et unéchelon spécial ; 3° Le grade d'administrateur général quicomprend cinq échelons et un échelonspécial.

• Avancement d’échelon

Voir art. 1 du décret 2008-836 du 22 août 2008 et art. 9 du décret 99-945

Tableau d’avancement d’échelon des Administrateurs Civils

Les dispositions des art. 7 à 11 du décret2010-888 du 28 juillet 2010 relatif auxconditions générales de l'appréciation dela valeur professionnelle des fonction-naires de l'État ne sont pas applicablesaux administrateurs civils.Voir § IV de l’art. 10 du décret 99-945.

• Avancement de grade

1. Avancement au grade d’Administra-teur hors classe

Art. 11 du décret 99-945"Peuvent être inscrits au tableau d'avance-ment pour l'accès à la hors-classe lesadministrateurs civils ayant atteint aumoins le 6e échelon de leur grade et justifi-ant de quatre années de services effectifsdans le corps des administrateurs civils oudans l'un des corps ou cadre d'emploismentionnés au premier alinéa de l'art. 17du décret 99-945. Les intéressés sont, lors de leur promotion,classés à l'échelon comportant l'indice derémunération égal à celui dont ils bénéfi-ciaient antérieurement. Ils conservent àcette occasion l'ancienneté acquise dans leprécédent échelon. Toutefois, lorsque lefonctionnaire promu est au 9e échelon dugrade d'administrateur civil, il ne conserveson ancienneté que dans la limite de troisans.Le nombre d'administrateurs civils pou-vant être promus à la hors-classe chaqueannée est déterminé par application, aunombre des administrateurs civils promou-vables sur l'ensemble du corps, d'un tauxfixé par arrêté du Premier ministre et desministres chargés de la Fonction publiqueet du budget".

Voir art. 1 du décret 2008-836 du 22 août 2008 et art. 9 du décret 99-945

Tableau d’avancement d’échelondes Administrateurs Hors Classe

(*) Peuvent accéder au choix à l'échelonspécial du grade d'administrateur horsclasse, dans la limite d'un pourcentagedes effectifs de ce grade fixé par arrêtéconjoint du Premier ministre, du ministrechargé de la Fonction publique et du min-

1 6 mois 528 452

2 1 an 588 496

3 1 an 655 546

4 1 an 701 582

5 1 an 6 mois 750 619

6 2 ans 801 658

7 2 ans 852 696

8 2 ans 901 734

9 - 966 783

1 2 ans 801 658

2 2 ans 852 696

3 2 ans 901 734

4 3 ans 966 783

5 3 ans 1 015 821

6

1 an A1 881

1 an A2 916

1 an A3 963

7

1 an B1 963

1 an B2 1 004

(*) B3 1 058

Échelonspécial

1 an BB1 1 058

1 an BB2 1 086

1 an BB3 1 115

ÉchelonDurée

moyenneIndices

Brut MajoréÉchelon

Duréemoyenne

Indices

Brut Majoré

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AC

Guide syndical ATSS 2012-2013 - CGT Éduc'action 47

istre chargé du budget, les administrateurshors classe inscrits sur un tableau d'a-vancement ayant au moins quatre ansd'ancienneté au 7e échelon de leur grade.

2. Avancement au grade d’Administra-teur général

Art. 11 bis du décret 99-945"I. - Peuvent être inscrits au tableau d'a-vancement pour l'accès au grade d'admin-istrateur général les administrateurs civilshors classe ayant atteint au moins le 5e

échelon de leur grade et qui ont accompli,au cours d'une période de référence dequinze ans précédant la date d'établisse-ment du tableau d'avancement, huit ans deservices en position de détachement dansun ou plusieurs des emplois suivants :

1° Emplois mentionnés à l'art. 25 de laloi du 11 janvier 1984 susvisée ; 2° Emplois fonctionnels des administra-tions de l'État, des collectivités territori-ales, des établissements publics adminis-tratifs et des services administratifsplacés sous l'autorité du secrétairegénéral du Conseil d'État et du secrétairegénéral de la Cour des comptes, dotésd'un indice terminal correspondant aumoins à l'échelle lettre B ou emploissupérieurs au sein du secteur public deniveau comparable dont la liste est fixéepar arrêté conjoint du Premier ministre,du ministre chargé de la fonctionpublique, du ministre chargé du budget etdes ministres intéressés.

Les services accomplis dans un échelonfonctionnel ou une classe fonctionnelledoté d'un indice au moins égal à l'échellelettre B sont pris en compte pour le calculdes huit années mentionnées au premieralinéa. Les services accomplis auprès des organi-sations internationales intergouvernemen-tales ou des administrations des Étatsmembres de l'Union européenne ou d'unautre État partie à l'accord sur l'Espaceéconomique européen sur des emplois deniveau équivalent sont également, sousréserve de l'agrément préalable du min-istre chargé de la fonction publique, prisen compte pour le calcul des huit annéesrequises. II. - Peuvent également être inscrits autableau d'avancement au grade d'adminis-trateur général les administrateurs civilshors classe ayant atteint au moins le 5e

échelon de leur grade et qui ont exercé,pendant dix ans au cours d'une période deréférence de quinze ans précédant la dated'établissement du tableau d'avancement,des fonctions supérieures d'un niveau par-ticulièrement élevé de responsabilité. Ces

fonctions doivent avoir été exercées enposition d'activité ou de détachement dansle grade d'administrateur civil hors classe,dans un grade d'avancement d'un corps oucadre d'emplois de niveau comparable àcelui des administrateurs civils ou dans unemploi de même niveau au sein des per-sonnes morales de droit public. Les catégories de fonctions concernées et,le cas échéant, la liste des fonctions parti-culières à chaque administration sontfixées par arrêté conjoint du Premier min-istre, du ministre chargé de la fonctionpublique et du ministre chargé du budgetainsi que, s'agissant de la liste susmention-née, des ministres intéressés. Les services accomplis dans les emploismentionnés au I sont pris en compte pourle calcul des dix années requises. III. - La période de référence mentionnéeaux premiers alinéas du I et du II est pro-longée, dans la limite de trois ans, de ladurée des congés mentionnés au 9° del'art. 34 à l'art. 40 bis et à l'art. 54 de la loidu 11 janvier 1984 susvisée ainsi que de ladisponibilité mentionnée au 1° de l'article47 du décret 85-986 du 16 septembre 1985relatif au régime particulier de certainespositions des fonctionnaires de l'État, à lamise à disposition, à l'intégration et à lacessation définitive de fonctions, dont ontpu bénéficier les agents considérés. Le congé mentionné au 5° de l'art. 34 de laloi du 11 janvier 1984 susvisée prolonge,également et dans la même limite, la péri-ode de référence dès lors que sa durée n'apas déjà été prise en compte dans le calculde la durée des services exigés pour êtreinscrit au tableau d'avancement au graded'administrateur général".

Art. 11 bis du décret 99-945"I. - Les fonctionnaires promus au graded'administrateur général sont classés àl'échelon comportant l'indice de rémuné-ration égal à celui dont ils bénéficiaientdans leur précédent grade. Ils conserventà cette occasion l'ancienneté acquise dansle précédent échelon. Toutefois, lorsque lefonctionnaire promu est au 7e échelon dugrade d'administrateur civil hors classe ouà l'échelon spécial de ce grade, il ne con-serve son ancienneté que dans la limite detrois ans.II. - Lorsque cette modalité de classementleur est plus favorable, les intéressés sontclassés à l'échelon comportant un indiceégal ou, à défaut, immédiatement supé-rieur à celui qu'ils détenaient dans ledernier emploi mentionné au I de l'art. 11bis, occupé pendant une période d'aumoins un an au cours des trois années

précédant la date d'établissement dutableau d'avancement de grade. Dans lalimite de la durée des services exigée pourl'accès à l'échelon supérieur de leur nou-veau grade, ils conservent l'anciennetéd'échelon acquise dans cet emploi lorsquel'augmentation de traitement consécutive àleur promotion est inférieure à celle quirésulterait d'un avancement d'échelondans leur ancien emploi. Lorsque lesintéressés avaient atteint l'échelon le plusélevé de leur emploi, ils conservent leurancienneté d'échelon dans les mêmes con-ditions et limites lorsque l'augmentation detraitement consécutive à leur nominationest inférieure à celle résultant d'un avance-ment à ce dernier échelon".

Tableau d’avancement d’échelon des Administrateurs Généraux

Voir art. 1 du décret 2008-836 du 22 août 2008 et art. 9 du décret 99-945

(*) Peuvent accéder au choix à l'échelonspécial du grade d'administrateur général,dans la limite d'un pourcentage des effec-tifs de ce grade fixé par arrêté conjoint duPremier ministre, du ministre chargé de laFonction publique et du ministre chargédu budget, les administrateurs générauxinscrits sur un tableau d'avancementayant au moins quatre ans d'ancienneté au5e échelon de leur grade ou ayant occupépendant au moins deux ans, au cours descinq années précédant l'établissement dutableau d'avancement, un emploi men-tionné à l'art. 25 de la loi du 11 janvier1984 susvisée.

1 2 ans 1 015 821

2

1 an A1 881

1 an A2 916

1 an A3 963

3

1 an B1 963

1 an B2 1 004

1 an B3 1 058

4

1 an BB1 1 058

1 an BB2 1 086

1 an BB3 1 115

5

1 an C1 1 115

1 an C2 1 139

(*) C3 1 164

Échelon spécial

1 an D1 1 164

1 an D2 1 217

- D3 1 270

ÉchelonDurée

moyenne

Indices

Brut Majoré

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AC

48 Guide syndical ATSS 2012-2013 - CGT Éduc'action

5. Rémunération / Indemnités

Le traitement indiciaire est complété parl’indemnité de résidence, le supplémentfamilial de traitement, qui sont directe-ment liés à la situation de l’agent. Le régime indemnitaire est constitué de laprime de fonctions et de résultats com-prenant deux parts cumulables et modula-bles indépendamment l’une de l’autre parl’application de coefficients multiplica-teurs au montant de référence annuel.

6. Mobilité

6-1. En général

Les administrateurs civils ont vocation àaccomplir pendant une durée de deuxannées qui peut être prolongée, une péri-ode dite de mobilité au cours de laquelleils exercent :

• soit des activités différentes de cellesnormalement dévolues aux membres ducorps auquel ils appartiennent,• soit des activités différentes de cellesrelevant de l'administration ou servicedans lequel ils ont été initialement affec-tés.

La mobilité peut être réalisée en positiond’activité, y compris par la voie de mise àdisposition, en position de détachement,de disponibilité, ou de hors cadres.

6-2. Dans l’Éducation nationale

Les carrières alternées entre administra-tion centrale et service déconcentré ouétablissement public sont encouragées,notamment vers les fonctions de secré-taire général d’établissement public d’en-seignement supérieur ou de secrétairegénéral d’académie. La diversité desfonctions offertes et les responsabilités

exercées rapidement par les administra-teurs civils permettent des carrières richeset variées.Les postes de chef de bureau sont tradi-tionnellement proposés en premièreaffectation aux administrateurs civils. Lamobilité statutaire est possible dès deuxans de service dans le corps des adminis-trateurs civils, en fonction du projet pro-fessionnel et des opportunités correspon-dantes. (Voir également le décret 2008-15 du4 janvier 2008 relatif à la mobilité et audétachement des fonctionnaires descorps recrutés par la voie de l'ÉcoleNationale d'Administration).

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XXX

1. Références des textes

n Section V du titre II du décret 85-1534du 31 décembre 1985 fixant les disposi-tions statutaires applicables aux ingé-nieurs et aux personnels techniques etadministratifs de recherche et de forma-tion du ministère chargé de l'enseigne-ment supérieur, modifié par le décret2011-979 du 16 août 2001. n Décret 2005-1228 du 29 septembre2005 relatif à l'organisation des car-rières des fonctionnaires de catégorie C. n Décret 2005-1229 du 29 septembre2005 instituant différentes échelles derémunération pour la catégorie C desfonctionnaires de l'État. n Chapitre III du titre I du décret2008-836 du 22 août 2008 fixant l'éche-lonnement indiciaire des corps et desemplois communs aux administrationsde l'État et de ses établissements publicsou afférent à plusieurs corps de fonc-tionnaires de l'État et de ses établisse-ments publics. nDécret 48-1108 du 10 juillet 1948 por-tant classement hiérarchique des gradeset emplois des personnels de l'État rele-vant du régime général des retraites.

2. Statut

Les personnels techniques de laboratoiredes établissements d’enseignements fontpartis des personnels ITRF de l’Éducationnationale dépendant du ministère de l’en-seignement supérieur et de la recherche.

Ils dépendent du décret 2011-979 du 16août 2011 modifiant le décret 85-1534 du31 décembre 1985 fixant les dispositionsstatutaires applicables aux ingénieurs etaux personnels techniques et administra-tifs de recherche et de formation du minis-tère de l’Éducation nationale.

Ils sont sont répartis en deux corps :- le corps des techniciens de recherche etformation, corps de catégorie B (TRF)avec trois grades (classe normale, classesupérieure et classe exceptionnelle), - le corps des adjoints techniques derecherche et formation, corps de catégo-rie C (ATRF) avec quatre grades (2e

classe, 1ère classe, principal 2e classe etprincipal 1ère classe).

Ils peuvent prétendre à la catégorie A(assistant ingénieur) soumis à une mobi-lité dans le supérieur.

3. Mission

8Les TRF et les ATRF relèvent de l’art.L.913-1 du code de l’Éducation, quireconnaît leur pleine appartenance à lacommunauté éducative. Ils concourentdirectement aux missions du servicepublic de l’Éducation et contribuent àassurer le fonctionnement des établisse-ments de l’Éducation nationale. Sous laresponsabilité du chef d’établissement, ilsparticipent à la qualité de l’accueil et à lasécurité des élèves.

Parallèlement à la mission pédagogiquedes enseignants des disciplines scienti-fiques, les TRF et les ATRF concourentdirectement à l’accomplissement desmissions d’enseignement et de diffu-sion des connaissances des établisse-ments où ils exercent. À ce titre, ils par-ticipent étroitement à l’action éduca-tive, dans leur domaine technique,notamment par le rôle de conseil qu’ilspeuvent être amenés à assurer auprèsdes élèves et étudiants, sous la respon-sabilité du personnel enseignant, ausein ou en-dehors de l’établissement.

En outre, dans le cadre de la politiquegénérale de sécurité de l’établissement etsous la responsabilité du chef d’établisse-ment, ils s’assurent que les conditions desécurité sont remplies dans leur domainede compétence.

Les missions dévolues aux TRF et lesATRF sont définies, dans leurs grandeslignes, par les dispositions :

- de l’art. 41 du décret du 31 décembre1985 pour les techniciens,- de l’art. 50-1 du même décret pour lesadjoints techniques.

Les ATRF sont chargés d’assister les pro-fesseurs des disciplines scientifiques dansla préparation des cours et des travauxpratiques ou activités expérimentales etpendant les séances de travaux pratiquesou d’activités expérimentales. Ils exer-cent leurs fonctions auprès des profes-seurs d’une ou plusieurs disciplines.Ils assurent la préparation et peuventeffectuer l’entretien du matériel expéri-mental. Ils s’assurent de la mise en sécu-rité des lieux et de l’évacuation desdéchets biologiques et chimiques, solideset liquides, avant l’intervention sur lespaillasses, sols, murs, vitres... du person-nel chargé du nettoyage et de l’entretiendes locaux de l’établissement.

Sous l’autorité du chef d’établissement, lacoordination des interventions des ATRFet du personnel chargé du nettoyage et del’entretien des locaux est assurée par l’ad-joint-gestionnaire qui prend l’avis du TRF,de l’enseignant coordonnateur de disci-pline ou du chef de travaux auprès duquelils exercent. À ce titre, les ATRF assurentla mise en oeuvre des règles d’hygiène etde sécurité spécifiques du laboratoire.

Les TRF et les ATRF peuvent être dési-gnés pour siéger au sein de la commissiond’hygiène et de sécurité dans les condi-tions prévues à l’art. D. 421-152 du codede l’éducation. Ils peuvent également êtrenommés assistant de prévention ouconseiller de prévention dans les condi-tions prévues par l’art. 4 du décret 82-453du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hy-giène et à la sécurité du travail ainsi qu’àla prévention médicale dans la fonctionpublique. Les TRF et les ATRF peuvent

Adjoint Technique de Recherche et Formation (ATRF)catégorie C - Personnels techniques de laboratoires des EPLE

Guide syndical ATSS 2012-2013 - CGT Éduc'action 49

L a b o r a t o i r e s

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Guide syndical ATSS 2012-2013 - CGT Éduc'action50

ATRF

être appelés à participer à des jurys d’exa-mens et de concours.

● Participation des TRF et ATRF auxactions de formation continueLes inspecteurs d’académie/inspecteurspédagogiques régionaux peuvent faireappel en tant que de besoin aux TRF etaux ATRF pour l’évaluation des besoinsen formation dans l’académie et la déter-mination du contenu des formations àmettre en place.Dans le cadre de la formation continue etde la préparation aux concours de recrute-ment dans les corps de la filière, les TRFet les ATRF peuvent être sollicités pourparticiper aux actions du centre de forma-tion académique.Les TRF et les ATRF doivent pouvoir sui-vre des formations tout au long de leurcarrière. Priorité doit être donnée auxactions de formation qui concernent lasécurité, les nouveaux programmes,l’ex-périmentation assistée par ordinateur et lapréparation aux concours internes et exa-mens professionnels de leur filière.

● Branche d’activité professionnelle(BAP)Suite au reclassement dans la filièreITRF, les personnels de laboratoire sontclassés dans la BAP A ou la BAP B avecles emplois types ci dessous.

Se référer au site de l’université de Poi-tiers : http://referens.univ-poitiers.fr/ver-sion/men/

- Adjoint technique de recherche et for-mation : Emploi n° A5A21Préparateur en sciences de la vie et dela terre, et biotechnologiesh t t p : / / r e f e r e n s . u n i v - p o i t i e r s . f r /version/men/emploi.asp?ID=A5A21&BAP=AA&F=06

- Adjoint technique de recherche et for-mation : Emploi n° B5X21Préparateur en sciences physiques etchimieh t t p : / / r e f e r e n s . u n i v - p o i t i e r s . f r /version/men/emploi.asp?ID=B5X21&BAP=BB&F=99

4. Obligations de service

Les TRF et les ATRF sont soumis aux obli-gations générales de service des personnelsde l’État, notamment au décret 2000-815du 25 août 2000 modifié, qui fixe les obli-gations de service annuelles à 1 607 h, et enparticulier à la circulaire 2002-007 du 21janvier 2002.

Au vu de leurs missions étroitement liées àl’activité pédagogique, l’amplitude hebdo-madaire des TRF et des ATRF est com-

prise dans une fourchette de 35 à 40 h,avec une marge de variation possible de3 h en plus. En outre, l’organisation du tra-vail comporte des obligations de serviceélargies pendant le temps scolaire, com-pensées par des services réduits pendantles congés scolaires, afin de prendre encompte les besoins du service (préparationde nouvelles manipulations de cours et detravaux pratiques, séances d’évaluationdes capacités expérimentales des élèves,travaux personnels encadrés, travaux d’ini-tiative personnelle encadrés).Pendant les congés scolaires, les TRF etles ATRF assurent néanmoins une périodede présence minimale permettant la main-tenance et le rangement de certains maté-riels scientifiques.Afin d’optimiser leur temps de service, etpour permettre une présence maximale auservice des élèves et des enseignants, ilest opportun que l’emploi du temps desTRF et des ATRF soit établi en débutd’année scolaire en collaboration avecl’enseignant coordonnateur de disciplineou le chef de travaux auprès duquel ilsexercent.Si le temps de travail quotidien atteint 6 h,le temps de pause d’une durée de 20minutes non fractionnable peut venir sejoindre prioritairement à la pause méri-dienne obligatoire, sauf refus de l’agent.Dans tous les cas, la pause méridienne nepourra être réduite en deçà de 20 mn.Le personnel technique de laboratoire estsoumis aux obligations générales de ser-vice des personnels de l’État, qui fixe lesobligations de service annuelles à 1 607 h.

5. Recrutement

● Sans concoursVoir art. 51 à 52-2 du décret 85-1534 du31 décembre 1985

Les adjoints techniques de recherche et deformation sont recrutés sans concours dansle grade d'adjoint technique de 2e classe. Les recrutements sans concours d'accès augrade d'adjoint technique de 2e classe sontorganisés par branche d'activité profes-sionnelle ou par emploi type.Ces recrutements font l'objet d'un avis derecrutement. Les candidats aux recrutements établis-sent un dossier de candidature comportantune lettre de candidature et un curriculumvitae détaillé indiquant le niveau d'étudeainsi que, le cas échéant, le contenu et ladurée des formations suivies et desemplois occupés.

L'avis de recrutement indique : 1° le nombre des postes à pourvoir ;

2° la date prévue du recrutement ; 3° le contenu précis du dossier de candi-dature à établir en application du III del'art. 52 ; 4° les coordonnées du responsableauquel doit être adressé le dossier decandidature ; 5° la date limite de dépôt des candida-tures ; 6° les conditions dans lesquelles les can-didats préalablement sélectionnés par lacommission mentionnée à l'article 52-2sont convoqués à l'entretien prévu aumême article.

L'avis de recrutement est affiché, quinzejours au moins avant la date limite dedépôt des candidatures, dans les locaux del'établissement organisant le recrutement.

Cet avis peut en outre être affiché dans lesagences locales pour l'emploi de l' institu-tion mentionnée à l'art. L. 5312-1 du codedu travail situées dans le ou les départe-ments concernés.

L'avis de recrutement est en outre publié,dans le même délai, sur le service de com-munication publique en ligne relevant duministre chargé de l'enseignement supé-rieur et de l'établissement organisant lerecrutement.

L'examen des dossiers de candidature estconfié à une commission, composée d'aumoins trois membres désignés par l'auto-rité chargée de la direction de l'établisse-ment, dont un au moins est extérieur à cetétablissement. Cette commission peutêtre divisée en sous-commissions.

Au terme de l'examen de l'ensemble desdossiers de candidature déposés dans ledélai fixé dans l'avis de recrutement, lacommission procède à la sélection descandidats. Les candidats sélectionnés sontconvoqués à un entretien.

À l'issue des entretiens, la commissionarrête, par ordre de mérite, la liste descandidats aptes au recrutement. Cette listepeut comporter un nombre de candidatssupérieur à celui des postes à pourvoir. Encas de renoncement d'un candidat, il estfait appel au premier candidat suivant surla liste. Si un ou plusieurs postes ne figu-rant pas initialement dans le nombre depostes ouverts au recrutement deviennentvacants, l'administration peut faire appelaux candidats figurant sur la liste dansl'ordre de celle-ci, jusqu'à la date d'ouver-ture du recrutement suivant.

Jusqu'à présent, le ministère de l'Éduca-tion nationale ne recrutait pas d'AdjointTechnique de 2e classe par cette voie.Seules, les voies du concours étaient pri-vilégiées (voir ci-dessous).

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51Guide syndical ATSS 2012-2013 - CGT Éduc'action

ATRF

● Concours externe

Pour le recrutement des adjoints tech-niques principaux de 2e classe

Voir 1° du § I de l'art. 53 du décret décret85-1534 du 31 décembre 1985

Il est ouvert aux candidats titulaires d'undiplôme de niveau V (CAP/BEP) oud'une qualification professionnelle recon-nue équivalente.

• L'épreuve d’admissibilité consiste enune épreuve écrite (selon spécialité). Durée : 2 h. Coefficient : 3.

• Les épreuves d’admission sont les sui-vantes :

- l'épreuve professionnelle qui consisteen un travail pratique relevant de l’em-ploi type visé. Durée : 2 h maximum. Coefficient : 4,- l'épreuve orale qui consiste en unentretien avec le jury. Elle débute par unexposé du candidat sur son parcours etson expérience professionnelle d’unedurée de 5 minutes au maximum. Durée : 20 mn, dont 5 mn maximumpour l’exposé. Coefficient : 3.

Toute note inférieure à 5 sur 20 à l’unedes épreuves d’admission, avant l’appli-cation du coefficient s’y rapportant, estéliminatoire.

● Concours interne

Pour le recrutement des adjoints tech-niques principaux de 2e classe

Voir 2° § I de l'art. 53 du décret 85-1534 du 31 décembre 1985Il est ouvert aux fonctionnaires et agentsnon-titulaires de la Fonction publique del'État, de la Fonction publique territorialeet de la Fonction publique hospitalièrecomptant au 1er janvier de l'année duconcours au moins une année de servicescivils effectifs.

Les conditions d’inscription doivent êtreremplies au premier jour des épreuvesd’admissibilité, à l’exception de la condi-tion d’ancienneté, qui doit être satisfaiteau 1er janvier de l’année au titre delaquelle le concours est organisé.

• L'épreuve d’admissibilité consiste enl’étude du dossier du candidat (un état desservices publics et son annexe, un état desservices privés, un descriptif des forma-tions suivies...) par le jury. Coefficient : 2.

• L'épreuve d’admission consiste en uneaudition par le jury qui débute par unexposé du candidat sur son parcours etson expérience professionnelle d’unedurée de 5 mn maximum.

Durée : 20 mn, dont 5 mn maximum pourl’exposé. Coefficient : 4.

Toute note inférieure à 5 sur 20 à l’unedes épreuves d’admission, avant l’appli-cation du coefficient s’y rapportant, estéliminatoire.

6. Déroulement de carrière

6-1. Classement

Art. 54 du décret 85-1534"I. - Les personnes nommées dans le corpsdes adjoints techniques de recherche et deformation à la suite d'une procédure derecrutement sans concours organisé enapplication des art. 52 à 52-2 ou de l'ad-mission à un concours organisé en appli-cation de l'art. 53 sont nommées dans legrade correspondant à celui dans lequel lerecrutement a été ouvert. Sous réserve desdispositions du II, elles sont classées dansleur grade respectif conformément aux art.3 à 7 bis du décret 2005-1229 du 29 sep-tembre 2005. II. - Par dérogation aux dispositions del'art. 6 du décret du 29 septembre 2005susmentionné, les dispositions du I et duII de l'art. 5 de ce même décret sontcumulables entre elles".

Art. 7 du décret 2005-1228 "Le classement des fonctionnaires recru-tés en application du I de l'art. 3, du I del'art. 4 ainsi que de l'art. 5 est opéré dèsleur nomination, même s'ils doivent effec-tuer un stage préalable à la titularisationen application des dispositions statutairesrégissant le corps dans lequel ils sontrecrutés.Il en est de même pour les anciens fonc-tionnaires civils et les anciens militairesmentionnés au I de l'art. 5".

Les candidats reçus aux concours externesdes adjoints techniques de 2e classe recru-tés en application desart. 52 à 52-2 sontnommés en qualité destagiaire. Ils accom-plissent un stage d'unedurée d'un an, qui faitl'objet d'un rapportétabli par l'autoritémentionnée à l'art. 2du décret 85-1534.

À l'issue du stage, lesstagiaires dont les ser-vices ont donné satis-faction sont titularisés.

Les autres stagiairespeuvent, compte tenu

des appréciations portées sur leur manièrede servir durant le stage et après avis de lacommission administrative paritaire com-pétente, être autorisés à accomplir unstage complémentaire d'une durée maxi-male d'un an. Si le stage complémentaire aété jugé satisfaisant, les intéressés sonttitularisés.

Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés àeffectuer un stage complémentaire ou dontle stage complémentaire n'a pas été jugésatisfaisant sont, après avis de la commis-sion administrative paritaire compétente,soit licenciés s'ils n'avaient pas préalable-ment la qualité de fonctionnaire, soit réin-tégrés dans leur corps, cadre d'emplois ouemploi d'origine.

La durée du stage est prise en compte pourl'avancement dans la limite d'une année.Voir art. 133 du décret 85-1534.

6-2. Avancement

Le corps des ATRF comprend quatregrades :

Voir 2e alinéa de l’art. 50 du décret 85-1534 et décret 48-1108 du 10 juillet 1948

- le grade d'adjoint technique de 2e

classe (E3 : Echelle de rémunération 3),- le grade d'adjoint technique de 1e

classe (E4 : Echelle de rémunération 4),- le grade d'adjoint technique principalde 2e classe (E5 : Echelle de rémunéra-tion 5),- le grade d'adjoint technique principalde 1ère classe (E6 : Echelle de rémunéra-tion 6).

• Avancement d’échelon

Tableau d’avancement d’échelon desAdjoints Techniques de 2e classe (E3)

Voir art. 9 du décret 2008-836 du 22 août 2008 et art. 2

du décret 2008-1228

chelonDurées Indices

Minimale Moyenne Brut Majoré

1 1 an 1 an 297 309

2 1 an 6 mois 2 ans 298 310

3 1 an 6 mois 2 ans 299 311

4 2 ans 3 ans 303 312

5 2 ans 3 ans 310 313

6 2 ans 3 ans 318 314

7 3 ans 4 ans 328 315

8 3 ans 4 ans 337 319

9 3 ans 4 ans 348 326

10 3 ans 4 ans 364 338

11 388 355

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ARTF

L'avancement d'échelon est régi par lesdispositions du titre III du décret 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux condi-tions générales d'évaluation, de notationet d'avancement des fonctionnaires del'État.

Suite à un entretien professionnel annuelavec le Chef de service, l'appréciation dela valeur professionnelle de l'agent se tra-duit par une proposition de réduction oude majoration d'ancienneté selon l'avisémis par le supérieur hiérarchique.

En principe, pour les adjoints techniques,50 % de l’effectif du corps considéré peutbénéficier, d’une réduction de 3 moisd’ancienneté (pas de majoration possible).

• Avancement de grade

1. Avancement au grade d’Adjointtechnique de 1ère classe

Art. 55 du décret 85-1534

"Peuvent être promus, au choix, au graded'adjoint technique de 1ère classe, lesadjoints techniques de 2e classe ayantatteint le 5e échelon de leur grade et comp-tant au moins cinq ans de services effectifsdans leur grade. Pour bénéficier de cette disposition, lesagents doivent être inscrits à un tableauannuel d'avancement établi sur proposi-tion du recteur, du président, du responsa-ble d'établissement ou du chef de service,après avis de la commission administra-tive paritaire compétente".

Tableau d’avancement d’échelon desAdjoints Techniques de 1ère classe (E4)

Voir art. 9 du décret 2008-836 du 22août 2008 et art. 2 du décret 2005-1228

Les fonctionnaires de catégorie C, rele-vant de grades dotés des échelles derémunération 3, 4 et 5 qui sont classés parapplication des règles statutaires à l'undes grades relevant des mêmes échelles,

sont maintenus dans leur nouveau grade àl'échelon auquel ils étaient parvenus dansleur précédent grade en conservant, dansla limite de la durée moyenne de serviceexigée pour l'accès à l'échelon supérieurdu nouveau grade, l'ancienneté d'échelonqu'ils avaient acquise dans leur gradeantérieur.Voir § I de l’art. 3 du décret 2005-1228.

2. Avancement au grade d’AdjointTechnique Principal de 2e classe

Art. 56 du décret 85-1534

"I. - L'avancement au gra-de d'adjointtechnique principal derecherche et de forma-tion de 2e classe s'opèreselon l'une des modalitéssuivantes : 1° Soit par voie d'ins-cription à un tableauannuel d'avancementétabli après avis de lacommission administra-tive paritaire compé-tente, après une sélectionpar la voie d'un examenprofessionnel ouvert auxadjoints techniques derecherche et de forma-tion de 1e classe ayant atteint le 5e échelonet comptant au moins quatre ans de ser-vices effectifs dans leur grade ;2° Soit par voie d'inscription à un tableauannuel d'avancement établi, au choix, surproposition du recteur, du président, duresponsable d'établissement ou du chef deservice, après avis de la commission admi-nistrative paritaire compétente, parmi lesadjoints techniques de recherche et de for-

mation de 1ère classeayant atteint le 5e éche-lon et comptant aumoins six ans de ser-vices effectifs dans leurgrade ;

3° Soit par combinaisondes modalités définiesau 1° et au 2°, sans quele nombre des promo-tions prononcées parl'une de ces modalitéspuisse être inférieur autiers du nombre total despromotions.

Lorsque le nombre de candidats admis àl'examen professionnel est inférieur aunombre de promotions à prononcer parcette voie, le nombre de promotions à pro-noncer au choix est augmenté à dueconcurrence.

II. - Le choix entre les trois modalités d'a-vancement de grade mentionnées au I estfixé par arrêté du ministre chargé de l'en-seignement supérieur. III. - Les règles relatives à l'organisationde l'examen professionnel sont fixées pararrêté du ministre chargé de l'enseigne-ment supérieur".

Tableau d’avancement d’échelon des Adjoints Techniques Principaux

de 2e classe (E5)

Voir art. 9 du décret 2008-836 du 22 août2008 et art. 2 du décret 2005-1228

• Classement

Idem que précédemment. Voir § I de l’art. 3 du décret 2005-1228.

3. Avancement au grade d’AdjointTechnique Principal de 1ère classe

Art. 57 du décret 85-1534

"Peuvent être promus, au choix, au graded'adjoint technique principal de 1ère classe,les adjoints techniques principaux de 2e

classe ayant au moins un an d'anciennetédans le 5e échelon de leur grade et comp-tant au moins cinq ans de services effec-tifs dans leur grade. Pour bénéficier decette disposition, les agents doivent êtreinscrits à un tableau annuel d'avance-ment établi sur proposition du recteur, duprésident, du responsable d'établissementou du chef de service, après avis de lacommission administrative paritaire com-pétente".

ÉchelonDurées Indices

Minimale Moyenne Brut Majoré

1 1 an 1 an 298 310

2 1 an 6 mois 2 ans 299 311

3 1 an 6 mois 2 ans 303 312

4 2 ans 3 ans 310 313

5 2 ans 3 ans 323 314

6 2 ans 3 ans 333 316

7 3 ans 4 ans 347 325

8 3 ans 4 ans 360 335

9 3 ans 4 ans 374 345

10 3 ans 4 ans 389 356

11 413 369

ÉchelonDurées Indices

Minimale Moyenne Brut Majoré

1 1 an 1 an 299 311

2 1 an 6 mois 2 ans 302 312

3 1 an 6 mois 2 ans 307 313

4 2 ans 3 ans 322 314

5 2 ans 3 ans 336 318

6 2 ans 3 ans 351 328

7 3 ans 4 ans 364 338

8 3 ans 4 ans 380 350

9 3 ans 4 ans 398 362

10 3 ans 4 ans 427 379

11 446 392

52 Guide syndical ATSS 2012-2013 - CGT Éduc'action

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ARTF

Tableau de synthèse des conditions d'avancement et de grades

Guide syndical ATSS 2012-2013 - CGT Éduc'action 53

Tableau d’avancement d’échelon desAdjoints Techniques Principaux de 1ère

classe (E6)

Voir art. 9 du décret 2008-836 du 22 août2008 et art. 2 du décret 2005-1228

(*) L’échelon spécial est accessible parvoie d'inscription à un tableau annueld'avancement établi, au choix, après avisde la commission administrative pari-taire, parmi les agents justifiant d'aumoins trois ans d'ancienneté dans le7e échelon de l'échelle 6, selon les moda-lités définies par le décret 2005-1090 du1er septembre 2005 relatif à l'avancementde grade dans les corps des administra-tions de l'État.Voir 4ème alinéa de l’art. 1er du décret2005-1228.

Les fonctionnaires de catégorie C, rele-vant du grade doté de l'échelle 5 de rému-nération qui sont promus dans un gradedoté de l'échelle 6, sont classés à l'écheloncomportant un indice égal ou, à défaut,

immédiatementsupérieur à celuiqu'ils détenaientdans leur précé-dent grade. Dansla limite de ladurée moyenne del'échelon du nou-veau grade, ilsconservent l'an-cienneté d'échelonqu'ils avaientacquise dans leurprécédent gradelorsque l'augmen-tation de traite-ment consécutive

à cette promotion est inférieure à celle quiaurait résulté d'un avancement d'échelondans ce précédent grade ou qui a résultéde leur nomination audit échelon, si celui-ci était le plus élevé dudit grade.Voir § II de l’art. 3 du décret 2005-1228

7. Rémunération et Indemnités

Voir chapitre 5 du Corps des Adjointsadministratifs en page 19.

8. Mobilité

Depuis l’intégration dans le corps despersonnels de recherche et formation, lemouvement se déroule de façon différentesuivant les académies. Les postes sont visibles sur le site de labourse interministérielle de l’emploipublic. Il appartient à chaque candidat de postu-ler de façon personnelle suivant la paru-tion des postes.

9. Personnels contractuels

Pour répondre à des absences de longuesdurées, le rectorat peut recruter des per-sonnels contractuels.

Contrat de 10 ou 12 mois.

Le temps de travail est basé sur 35 h/semaine avec 2,5 jours de congés/mois.

Ces personnels sont rémunérés générale-ment à l’échelon 3 de l’échelle 3.

Ils sont représentés au rectorat par laCommission consultative paritaire desagents non-titulaires.

ÉchelonDurées Indices

Minimale Moyenne Brut Majoré

1 1 an 6 mois 2 ans 347 325

2 1 an 6 mois 2 ans 362 336

3 2 ans 3 ans 377 347

4 2 ans 3 ans 396 360

5 2 ans 3 ans 424 377

6 3 ans 4 ans 449 394

7 (*) 479 416

Échelonspécial

499 430

Grades Conditions Art. du décret 85-1534

ATRF 2C -> ATRF 1C 5e échelon + au moins 5 ans dans le grade. Art. 55

ATRF 1C -> ATRF P2C Examen professionnel : Art. 565e échelon + au moins 4 ans dans le grade.Inscription tableau annuel :5e échelon + au moins 6 ans dans le grade.

ATRF P2C -> ATRF P1C 5e échelon + 1 an d’ancienneté dans l’échelon Art. 57+ au moins 5 ans dans le grade.

ATRF -> TRF Liste d’aptitude : Art. 42 (3° du I)ATRF justifiant d’au moins 9 années de services publics pour l’accès au grade des TRF de la classe normale.Examen professionnel : Art. 43 (3° du I)ATRF justifiant d’au moins 11 années de services publics pour l’accès au grade des TRF de la classe supérieure.

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54 Guide syndical ATSS 2012-2013 - CGT Éduc'action

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Laboratoires

Technicien de recherche et formation (TRF)catégorie B - Personnels techniques de laboratoires des EPLE

1. Références des textes

n Section IV du titre II du décret 85-1534du 31 décembre 1985 fixant les disposi-tions statutaires applicables aux ingé-nieurs et aux personnels techniques etadministratifs de recherche et de forma-tion du ministère chargé de l'enseigne-ment supérieur, modifié par le décret2011-979 du 16 août 2001. n Décret 2009-1388 du 11 novembre2009 portant dispositions statutairescommunes à divers corps de fonction-naires de la catégorie B de la fonctionpublique de l'État nChapitre II du titre I du décret 2008-836du 22 août 2008 fixant l'échelonnementindiciaire des corps et des emplois com-muns aux administrations de l'État et deses établissements publics ou afférent àplusieurs corps de fonctionnaires de l'Étatet de ses établissements publics (Art. 8-1). n Décret 48-1108 du 10 juillet 1948 por-tant classement hiérarchique des gradeset emplois des personnels de l'État rele-vant du régime général des retraites.

2. Statut

Les personnels techniques de laboratoiredes établissements d’enseignements fontpartis des personnels ITRF de l’Éducationnationale dépendant du ministère de l’En-seignement supérieur et de la recherche.

Ils dépendent du décret 2011-979 du 16août 2011 modifiant le décret 85-1534 du31 décembre 1985 fixant les dispositionsstatutaires applicables aux ingénieurs etaux personnels techniques et administra-tifs de recherche et de formation du minis-tère de l’Éducation nationale.

Ils sont sont répartis en deux corps :- le corps des techniciens de recherche etformation, corps de catégorie B (TRF)

avec trois grades (classe normale, classesupérieure et classe exceptionnelle),- le corps des adjoints techniques derecherche et formation, corps de catégo-rie C (ATRF) avec quatre grades (2e

classe, 1ère classe, principal 2e classe etprincipal 1ère classe).

Ils peuvent prétendre à la catégorie A(assistant ingénieur) soumis à une mobi-lité dans le supérieur.

3. Mission

● Les TRF et les ATRF relèvent de l’art.L.913-1 du code de l’Éducation, quireconnaît leur pleine appartenance à lacommunauté éducative. Ils concourentdirectement aux missions du servicepublic de l’Éducation et contribuent àassurer le fonctionnement des établisse-ments de l’Éducation nationale. Sous laresponsabilité du chef d’établissement, ilsparticipent à la qualité de l’accueil et à lasécurité des élèves.

Parallèlement à la mission pédagogiquedes enseignants des disciplines scienti-fiques, les TRF et les ATRF concourentdirectement à l’accomplissement des mis-sions d’enseignement et de diffusion desconnaissances des établissements où ilsexercent. À ce titre, ils participent étroite-ment à l’action éducative, dans leurdomaine technique, notamment par le rôlede conseil qu’ils peuvent être amenés àassurer auprès des élèves et étudiants, sousla responsabilité du personnel enseignant,au sein ou en-dehors de l’établissement.

En outre, dans le cadre de la politiquegénérale de sécurité de l’établissement etsous la responsabilité du chef d’établisse-ment, ils s’assurent que les conditions desécurité sont remplies dans leur domainede compétence.

Les missions dévolues aux TRF et lesATRF sont définies, dans leurs grandeslignes, par les dispositions :

- de l’art. 41 du décret du 31 décembre1985 pour les techniciens ;- de l’art. 50-1 du même décret pour lesadjoints techniques.

Les TRF sont chargés de la mise en oeu-vre de l’ensemble des techniques etméthodes concourant à la réalisation desmissions et des programmes d’activité desservices et établissements où ils exercent.À ce titre, ils peuvent participer à la miseau point et à l’adaptation de techniques ouméthodes nouvelles, en particulier desexpériences et du matériel scientifique deleur spécialité.

Dans leurs spécialités et sous la responsa-bilité des personnels en charge de l’ensei-gnement, ils peuvent participer auxformes d’activité pratique d’enseigne-ments scientifiques, travaux pratiques ouactivités expérimentales. Les technicienssont responsables du bon fonctionnementdes différents services du laboratoire del’EPLE auquel ils sont affectés. Ils assu-rent l’encadrement des ATRF et partici-pent à leur formation.

Les TRF et les ATRF peuvent être dési-gnés pour siéger au sein de la commissiond’hygiène et de sécurité dans les condi-tions prévues à l’art. D.421-152 du codede l’Éducation. Ils peuvent également êtrenommés assistant de prévention ouconseiller de prévention dans les condi-tions prévues par l’art. 4 du décret 82-453du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygièneet à la sécurité du travail ainsi qu’à la pré-vention médicale dans la Fonctionpublique.

Les TRF et les ATRF peuvent être appe-lés à participer à des jurys d’examens etde concours.

XXX

Guide syndical ATSS 2012-2013 - CGT Éduc'action 55

L a b o r a t o i r e s

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TRF

● Participation des TRF et ATRF auxactions de formation continue

Les inspecteurs d’académie-inspecteurspédagogiques régionaux peuvent faireappel en tant que de besoin aux TRF etaux ATRF pour l’évaluation des besoinsen formation dans l’académie et la déter-mination du contenu des formations àmettre en place.

Dans le cadre de la formation continue etde la préparation aux concours de recrute-ment dans les corps de la filière, les TRFet les ATRF peuvent être sollicités pourparticiper aux actions du centre de forma-tion académique.

Les TRF et les ATRF doivent pouvoir sui-vre des formations tout au long de leurcarrière. Priorité doit être donnée auxactions de formation qui concernent lasécurité, les nouveaux programmes, l’ex-périmentation assistée par ordinateur et lapréparation aux concours internes et exa-mens professionnels de leur filière.

● Branche d’activité professionnelle(BAP)

Suite au reclassement dans la filièreITRF, les personnels de laboratoires sontclassés dans la BAP A ou la BAP B avecles emplois types ci dessous.

Se référer au site de l’université de Poi-tiers : http://referens.univ-poitiers.fr/ver-sion/men/- Branche d’activité AEmploi n° A4A21 : Technicien ensciences de la vie et de la terre et bio-technologiesh t t p : / / r e f e r e n s . u n i v -poitiers.fr/version/men/emploi.asp?ID=A4A21&BAP=AA&F=06

- Branche d’activité BEmploi n° B4X22 : Technicien ensciences physiques et chimie h t t p : / / r e f e r e n s . u n i v -poitiers.fr/version/men/emploi.asp?ID=B4X22&BAP=BB&F=99

4. Obligations de service

Les TRF et les ATRF sont soumis auxobligations générales de service des per-sonnels de l’État, notamment au décret2000-815 du 25 août 2000 modifié, quifixe les obligations de service annuelles à1 607 heures, et en particulier à la circu-laire 2002-007 du 21 janvier 2002.

Au vu de leurs missions étroitement liéesà ’activité pédagogique, l’amplitude heb-domadaire des TRF et des ATRF est com-prise dans une fourchette de 35 à 40 h,avec une marge de variation possible de

3 h en plus. En outre, l’organisation dutravail comporte des obligations de ser-vice élargies pendant le temps scolaire,compensées par des services réduits pen-dant les congés scolaires, afin de prendreen compte les besoins du service (prépa-ration de nouvelles manipulations decours et de travaux pratiques, séancesd’évaluation des capacités expérimentalesdes élèves, travaux personnels encadrés,travaux d’initiative personnelle encadrés).

Pendant les congés scolaires, les TRF etles ATRF assurent néanmoins une périodede présence minimale permettant la main-tenance et le rangement de certains maté-riels scientifiques.

Afin d’optimiser leur temps de service, etpour permettre une présence maximale auservice des élèves et des enseignants, ilest opportun que l’emploi du temps desTRF et des ATRF soit établi en débutd’année scolaire en collaboration avecl’enseignant coordonnateur de disciplineou le chef de travaux auprès duquel ilsexercent.

Si le temps de travail quotidien atteint 6 h,le temps de pause d’une durée de 20 mnnon fractionnable peut venir se joindreprioritairement à la pause méridienneobligatoire, sauf refus de l’agent.Dans tous les cas, la pause méridienne nepourra être réduite en deçà de 20 mn.

Le personnel technique de laboratoire estsoumis aux obligations générales de ser-vice des personnels de l’État, qui fixent lesobligations de service annuelles à 1 607 h.

5. Recrutement

● Concours externe

Pour le recrutement des TRF de classenormale

Voir 1° du I de l'art. 42 du décret 85-1534Il est ouvert aux candidats titulaires d'undiplôme de niveau IV (BAC) ou d'unequalification professionnelle reconnueéquivalente.

• Épreuves des concours externes d’ac-cès aux emplois de technicien derecherche et de formation de classenormale

• L'épreuve d’admissibilité consiste enune épreuve écrite (selon emploi-type).Durée : 3 h. Coefficient : 3.

• Les épreuves d’admission des concoursexternes de technicien de recherche et deformation sont les suivantes :

- L'épreuve professionnelle qui consisteen un travail pratique ou des travaux pra-

tiques relevant de l’emploi-type.Durée : 3 h maximum. Coefficient : 4.

- L'épreuve orale qui consiste en un entre-tien avec le jury débute par un exposé ducandidat sur son parcours et son expé-rience professionnelle.Durée : 25 mn dont 5 mn maximum pourl’exposé du candidat. Coefficient : 3.

Toute note inférieure à 5 sur 20 à l’unedes épreuves d’admission, avant l’appli-cation du coefficient s’y rapportant, estéliminatoire.

Pour le recrutement des TRF de classesupérieure

Voir 1° du I de l'art. 43 du décret 85-1534

Ce concours est ouvert aux candidats titu-laires d'un diplôme de niveau III (BTS,DUT,...) ou d'une qualification profes-sionnelle reconnue équivalente. • L'épreuve d’admissibilité des concoursexternes de technicien de recherche et deformation de classe supérieure, consisteen une épreuve écrite (selon emploi-type).Durée : 3 h. Coefficient : 3.

• Les épreuves d’admission des concoursexternes de technicien de recherche et deformation de classe supérieure sont lessuivantes :

- L'épreuve professionnelle qui consisteen un travail pratique ou des travaux pra-tiques relevant de l’emploi-type.Durée : 3 h maximum. Coefficient : 4.

- L'épreuve orale consiste en un entretienavec le jury, qui débute par un exposé ducandidat sur son parcours et son expé-rience professionnelle.Durée : 25 mn dont 5 mn maximum pourl’exposé du candidat. Coefficient : 3.

Toute note inférieure à 5 sur 20 à l’unedes épreuves d’admission, avant l’appli-cation du coefficient s’y rapportant, estéliminatoire.

● Concours interne

Pour le recrutement des TRF de classesnormale et supérieure

Voir 2° du I de l'art. 42 et de l'art. 43 dudécret 85-1534

Conditions : avoir 4 ans de servicespublics au 1er janvier de l’année d’ouver-ture du concours.

• Les épreuves des concours internesd’accès aux emplois de technicien derecherche et de formation de classe supé-rieure et de classe normale sont les sui-vantes :

- L'épreuve d’admissibilité qui consisteen l'étude, par le jury, du dossier constituépar le candidat (carrière, rapports d’acti-

56 Guide syndical ATSS 2012-2013 - CGT Éduc'action

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TRF

vité, un organigramme structurel et unorganigramme fonctionnel). Coefficient : 2.Il n’existe pas de programmes pour cetteépreuve.

N.B. : Le rapport d’activité est établipar le candidat ; l’organigramme struc-turel et l’organigramme fonctionnelsont visés par le responsable du serviceou de l’établissement où il est affecté.

- L'épreuve d’admission consiste en uneaudition par le jury des candidats admis-sibles et porte, d’une part, sur leursconnaissances générales et sur leursconnaissances techniques et, le caséchéant, administratives relevant de l’em-ploi type correspondant aux emplois misau concours. Cette audition débute par un exposé ducandidat sur son parcours et son expé-rience professionnelle d’une durée maxi-male de 5 mn.Durée : 25 mn, dont 5 mn maximum pourl’exposé du candidat. Coefficient : 4.

Toute note inférieure à 5 sur 20 à l’unedes épreuves d’admission, avant l’appli-cation du coefficient s’y rapportant, estéliminatoire.

6. Déroulement de carrière

6-1. Classement

Art. 44 du décret 85-1534 "I. - Les techniciens de recherche et de for-mation recrutés en application de l'art. 42(concours externe et interne TRF de classenormale) du présent décret sont classésdans le grade de technicien de recherche etde formation de classe normale, conformé-ment aux dispositions des art. 13, 14, 17 à20 et 23 du décret 2009-1388 du 11novembre 2009 portant dispositions statu-taires communes à divers corps de fonc-tionnaires de la catégorie B de la fonctionpublique de l'État, et aux dispositions del'art. 46 du présent décret. II .- Les techniciens de recherche et de for-mation recrutés en application de l'art. 43(concours externe et interne TRF declasse supérieure) du présent décret sontclassés dans le grade de technicien derecherche et de formation de classe supé-rieure en appliquant le tableau de corres-pondance du II de l'art. 21 du décret du11 novembre 2009 susmentionné à lasituation qui aurait été la leur s'ils avaientété nommés et classés dans le grade detechnicien de recherche et de formation declasse normale en application des disposi-tions des art. 13, 14, 17 à 19 du décret du11 novembre 2009 susmentionné et de

l'art. 46 du présent décret. Les intéressésbénéficient des dispositions des art. 22 et23 du décret du 11 novembre 2009 susmen-tionné".

Art. 46 du décret 85-1534 "Pour le classement des lauréats desconcours prévus aux art. 42 et 43, l'an-cienneté acquise dans des services privés,dans des fonctions au moins équivalentes àcelles de technicien de recherche et de for-mation, par les agents qui, antérieurementà leur nomination, n'avaient pas la qualitéde fonctionnaire est prise en compte à rai-son de la moitié de sa durée. Les dispositions de l'alinéa qui précèdesont cumulables avec celles de l'art. 14 dudécret 2009-1388 du 11 novembre 2009portant dispositions statutaires communesà divers corps de fonctionnaires de la caté-gorie B de la fonction publique de l'État". Les candidats reçus aux concoursexternes d'accès aux corps des Techniciende recherche et de formation sont nom-més en qualité de stagiaire. Ils accomplis-sent un stage d'une durée d'un an, qui faitl'objet d'un rapport établi par l'autoritémentionnée à l'art. 2 du décret 85-1534.

À l'issue du stage, les stagiaires dont lesservices ont donné satisfaction sont titu-larisés.

Les autres stagiaires peuvent, compte tenudes appréciations portées sur leur manièrede servir durant le stage et après avis de lacommission administrative paritaire com-pétente, être autorisés à accomplir unstage complémentaire d'une durée maxi-male d'un an. Si le stage complémentaire aété jugé satisfaisant, les intéressés sonttitularisés.

Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés àeffectuer un stage complémentaire oudont le stage complémentaire n'a pas étéjugé satisfaisant sont, après avis de lacommission administrative paritaire com-pétente, soit licenciés s'ils n'avaient paspréalablement la qualité de fonctionnaire,soit réintégrés dans leur corps, cadred'emplois ou emploi d'origine.La durée du stage est prise en comptepourl'avance-ment dansla limited'uneannée.Voir art.133 dudécret 85-1534.

Pour les lauréats aux concours internes,voir art. 11 du décret 2009-1388 du 11novembre 2009.

6-2. Avancement

Le corps des TRF comprend trois grades :

Voir art. 40 du décret 85-1534 et décret48-1108 du 10 juillet 1948

1° Technicien de recherche et de forma-tion de classe normale, 2° Technicien de recherche et de forma-tion de classe supérieure, 3° Technicien de recherche et de forma-tion de classe exceptionnelle.

Ces grades sont respectivement assimilésaux premier, deuxième et troisième gra-des mentionnés par le décret 2009-1388du 11 novembre 2009.

• Avancement d’échelon

Tableau d’avancement d’échelon des Techniciens de Recherche

et de Formation de classe normale

Voir art. 8-1 du décret 2008-836 du 22août 2008 et art. 24 du décret 2009-1388

L'avancement d'échelon est régi par lesdispositions du titre III du décret 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux condi-tions générales d'évaluation, de notationet d'avancement des fonctionnaires del'État.

Suite à un entretien professionnelannuel avec le Chef de service,l'appréciation de la valeur profes-sionnelle de l'agent se traduit parune proposition de réduction ou demajoration d'ancienneté selonl'avis émis par le supérieur hiérar-chique.

• Avancement de grade

1 1 an 325 314

2 2 ans 333 316

3 2 ans 347 325

4 2 ans 359 334

5 3 ans 374 345

6 3 ans 393 358

7 3 ans 418 371

8 3 ans 436 384

9 3 ans 457 400

10 3 ans 486 420

11 4 ans 516 443

12 4 ans 548 466

13 576 486

Guide syndical ATSS 2012-2013 - CGT Éduc'action 57

ÉchelonDurée

moyenneIndices

Brut Majoré

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1. Avancement au grade de TRF de classe supérieure

Art. 48 du décret 85-1534 et § I de l’art. 25 du décret 2009-1388

- Pour être promus par la voie du choix,les TRF de classe normale doivent êtreinscrits à un tableau d'avancement établipar le ministre chargé de l'enseignementsupérieur, sur proposition du recteur,du président, du responsable d'établisse-ment ou du chef de service, après avis dela commission administrative paritaire. Sont inscrits au tableau d’avancement, lesfonctionnaires justifiant d'au moins un andans le 6e échelon de la classe normaleet d'au moins cinq années de serviceseffectifs dans un corps, cadre d'emploisou emploi de catégorie B ou de mêmeniveau.

- Pour être promus par la voie d’un exa-men professionnel, les TRF de classenormale doivent être inscrits à un tableaud'avancement établi par le ministrechargé de l'enseignement supérieur,après avis de la commission administra-tive paritaire. Sont inscrits au tableau d’avancement, lesfonctionnaires justifiant d'au moins un andans le 4e échelon et d'au moins troisannées de services effectifs dans uncorps, cadre d'emplois ou emploi decatégorie B ou de même niveau.

Tableau d’avancement d’échelon des Techniciens de Recherche

et de Formation de classe supérieure

Voir art. 8-1 du décret 2008-836 du 22août 2008 et art. 24 du décret 2009-1388

Les TRF de classe normale, promus à la

classe supérieure sont classés conformé-ment aux dispositions du I de l'art. 26 dudécret 2009-1388 du 11 novembre 2009(Se reporter au premier tableau de clas-

sement de l’art. 26).

2. Avancement au grade de TRF de classe exceptionnelle

Art. 47 du décret 85-1534 et § II de l’art. 25 du décret 2009-1388

- Pour être promus par la voie du choix,les TRF de classe supérieure doivent êtreinscrits à un tableau d'avancement établipar le ministre chargé de l'enseignementsupérieur, sur proposition du recteur,du président, du responsable d'établisse-ment ou du chef de service, après avis dela commission administrative paritaire. Sont inscrits au tableau d’avancement, lesfonctionnaires justifiant d'au moins un andans le 6e échelon de la classe supé-rieure et d'au moins cinq années de ser-vices effectifs dans un corps, cadred'emplois ou emploi de catégorie B oude même niveau.

- Pour être promus par la voie d’un exa-men professionnel, les TRF de classesupérieure doivent être inscrits à untableau d'avancement établi par le minis-tre chargé de l'Enseignement supé-rieur, après avis de la commission admi-nistrative paritaire.

Sont inscrits au tableau d’avancement, lesfonctionnaires justifiant d'au moins deuxans dans le 5e échelon de la classe supé-rieure et d'au moins trois années de ser-vices effectifs dans un corps, cadre d'em-plois ou emploi de catégorie B ou demême niveau.

Tableau d’avancement d’échelon des Techniciens de Recherche et

de Formation de classe exceptionnelle

Voir art. 8-1 du décret 2008-836 du 22août 2008 et art. 24 du décret 2009-1388

Les TRF de classe supérieure, promus à laclasse exceptionnelle sont classés confor-mément aux dispositions du II de l'art. 26du décret 2009-1388 du 11 novembre2009. (Se reporter au second tableau declassement de l’art. 26).

• Avancement de corps

Avancement dans le corps des Assis-tants d’ingénieur par liste d’aptitude

Voir 2° de l’art. 34 du décret 85-1534Conditions : Peuvent y être inscrits lesfonctionnaires appartenant au corps destechniciens de recherche et de formationdu ministère chargé de l'enseignementsupérieur, justifiant de huit années deservices publics, dont trois au moins encatégorie B. Les dossiers sont étudiés dans chaqueacadémie. Un classement est établi.Seuls, les dossiers retenus par la CPE sontenvoyés pour la CAPN des techniciens etdes assistants.

7. Rémunération et Indemnités

Voir chapitre 5 du Corps des Secrétaires administratifs en page 29.

8. Mobilité

Depuis l’intégration dans le corps despersonnels de recherche et formation, lemouvement se déroule de façon différentesuivant les académies. Les postes sont visibles sur le site de labourse interministérielle de l’emploipublic. Il appartient à chaque candidat de postu-ler de façon personnelle suivant la paru-tion des postes.

9. Personnels contractuels

Pour répondre à des absences de longuesdurées, le rectorat peut recruter des per-sonnels contractuels.Contrat de 10 ou 12 moisLe temps de travail est basé sur 35 h /semaine avec 2,5 jours de congés/mois.Ces personnels sont rémunérés générale-ment à l’échelon 3 de l’échelle 3.Ils sont représentés au rectorat par lacommission consultative paritaire desagents non-titulaires.

1 1 an 350 327

2 2 ans 357 332

3 2 ans 367 340

4 2 ans 378 348

5 3 ans 397 361

6 3 ans 422 375

7 3 ans 444 390

8 3 ans 463 405

9 3 ans 493 425

10 3 ans 518 445

11 4 ans 551 468

12 4 ans 581 491

13 614 515

1 1 an 404 365

2 2 ans 430 380

3 2 ans 450 395

4 2 ans 469 410

5 2 ans 497 428

6 2 ans 524 449

7 3 ans 555 471

8 3 ans 585 494

9 3 ans 619 519

10 3 ans 646 540

11 675 562

TRF

58 Guide syndical ATSS 2012-2013 - CGT Éduc'action

ÉchelonDurée

moyenneIndices

Brut Majoré

ÉchelonDurée

moyenneIndices

Brut Majoré

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XXX

L a b o r a t o i r e s

Nos revendications...

La CGT revendique :

» Un réel suivi professionnel. Le gouvernement doit faire un effort par-ticulier afin que le nombre de médecinsde prévention permette d’effectuer cor-rec-tement les missions pour lesquellesils sont recrutés.

» Des mesures pour rendre réellementobligatoire la création de documentsuniques de prévention des risques pro-fessionnels. Cela peut aller jusqu’à desmesures coercitives contre les adminis-trations ne respectant pas cette obligationlégale existant depuis plus de dix ans.» Une formation des agents et des res-ponsables en matière de prévention et desanté au travail. L’État doit mettre enplace un véritable plan de formation pourses personnels, notamment les chefs deservice, sur les enjeux de la santé au tra-vail, les RPS, les TMS…De nombreux travaux permettant leuridentification ont eu lieu. Nous devonsdésormais passer à la lutte active contreces fléaux.

» La mise en place d’un réel suivi pro-fessionnel et post-professionnel desagents et ex-agents de la Fonctionpublique.

Technicien-ne- et Adjoint-e- de Recherche et Formation dans les EPLE...Maintien des Personnels de Laboratoire au sein de l'Éducation nationale.

La CGT Éduc’action revendique :

- la ré-intégration des personnels de laboratoire dans le ministère de l'Éducation, - l’arrêt des suppressions de postes dans les laboratoires des EPLE,- la revision des dotations des collèges et des lycées professionnels en recrutant des nouveaux personnels par concours,- le droit à la formation, en augmentant le nombre de journée de formation pour ces personnels (sécurité, nouveaux programmes...).

èEspèce non protégée… espèce menacée !

Depuis novembre 2009, un accord sur la santé et la sécurité au travail dans laFonction publique a été signé par la plupart des organisations syndicales, dont la

CGT. Cet accord se décline en trois axes, 15 actions et 63 propositions. Il a été mis en œuvre en partie, mais des points essentiels n’ont toujours pas été trai-tés ou traités partiellement.L’amélioration des conditions de travail passe par des CHSCT de plein exercice. Des CHSCT ont été mis en place dans la Fonction publique d’État et vont l’être dansla Fonction publique territoriale. Ils ont suscité un grand espoir chez les agents tantles risques psychosociaux se sont développés et les conditions de travail dégradées.Les CHSCT mis en place actuellement ne bénéficient que de peu de droits. En margedes droits, le périmètre de création de ces CHSCT ainsi que leur composition posentune difficulté supplémentaire.

è Au niveau des professionnels de santéLes médecins de prévention sont en nombre nettement insuffisant dans la Fonc-tion publique, à tel point que de nombreuses visites médicales obligatoires ne se fontpas.L’engagement était également pris dans l’accord de "s’assurer que l’ensemble desdocuments uniques est établi". Nous en sommes très loin !Les risques psychosociaux, les troubles musculo-squelettiques, les risques cancé-rigènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction n’ont toujours pas fait l’objetd’un bilan ni d’un plan d’action. Le repérage de l’amiante dans l’ensemble des administrations doit être effectué etanalysé.

èAu niveau des instances médicales Leur fonctionnement est complètement hétéroclite. Le conseil commun de la Fonc-tion publique a été mis en place et, en son sein, une formation spécialisée sur l’hy-giène, la sécurité et les conditions de travail a été créée.Depuis le 31 janvier 2012, date de la mise en place, cette commission n’a jamaisété réunie.

Guide syndical ATSS 2012-2013 - CGT Éduc'action 59

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La journée de carence intervient après le gel des salaires pour 2011 et 2012 et instaure,de surcroît, une situation inéquitable entre le public et le privé.

En effet, bon nombre d’entreprises privées, par accord (convention collective) prennent en chargeles jours de carence des salariés en maladie.Les spécialistes s’accordent à dire que c’est une mesure contre-productive pour la prévention desarrêts maladie longs qui s’avèrent bien plus coûteux que les arrêts maladie de courte durée. Lesagents en arrêt court n’étant pas remplacés, sont doublement sanctionnés. Ils subissent une sanc-tion financière, mais, lorsqu'ils reprennent leur poste, ils retrouvent sur leur bureau les dossiers quise sont accumulés.

La CGT considère que la maladie ne peut être une variable de rémunération. L’agent malade ne doitpas subir en plus de l’altération de son état de santé une quelconque sanction financière. Concrètement, nous aurions tort de croire que le nouveau gouvernement va spontanément revenirsur ces mesures. Les logiques de réduction des déficits impliquent encore plus de sacrifices pour lesplus basses catégories de la Fonction publique, mais aussi pour l'ensemble des citoyens.

èSuppression du jour de carence :Signez en ligne la pétition sur le site de l’UGFF-CGT.

Nos revendications... suite

Journée de carence

Laboratoire

60 Guide syndical ATSS 2012-2013 - CGT Éduc'action

Le 1er juillet 2012 le SMIC a été revalorisé de 2%, aprèscelle du 1er janvier 2012 de 2,4%. Le SMIC vaut doré-

navant 1 425,67 € bruts. À la même date, le minimum Fonction publique est passé àl’indice majoré 308, soit 46 centimes au-dessus du SMIC(1 426,13 € !).Mme Lebranchu, ministre de la Fonction publique, a procédé àla même opération que son prédécesseur, M. Sauvadet, enattribuant un point d’indice supplémentaire au-dessus du mini-mum aux premiers échelons des échelles 3, 4 et 5 de la caté-gorie C.Ces trois premières échelles ont des débuts de carrières (11 à17 ans) écrasés sur le SMIC, avec moins de 40 € de gains depoint d’indice.Pour l’instant, la différence avec le gouvernement précé-dent est imperceptible.

1,1 million d’agents, plus d’un fonctionnaire sur cinq, verrontleur salaire indiciaire modifié au 1er juillet 2012.La smicardisation de la catégorie C ne concerne pas que lesalaire d’activité, mais aussi la pension de retraite. À l’indice majoré 416 en fin de carrière, le maximum de pen-sion de 75 % ne représente que 101 % du SMIC pour une car-rière complète.

De la même façon que pour la catégorie C, les deux premierséchelons du premier grade de la grille type de la catégorie Bsont revalorisés, le début de grille à l’indice majoré 305 pas-sant sous le SMIC. Le premier échelon de la grille du NES(nouvel espace statutaire du B) est revalorisé de 4 pointsd’indice.

Il est absolument impossible de maintenir la grille actuellede la catégorie C, et en conséquence celle des autres caté-gories.L’engagement pris pendant la conférence sociale des 9 et10 juillet d’engager une concertation "garantissant des per-spectives de carrière aux agents" et "une priorité aux agentsde catégorie C" ne vaut pas formellement engagementd’une renégociation de la grille indiciaire.

Le gouvernement devra comprendre qu’il doit sortir del’ambiguïté sur la reconstruction de la grille, et ne pas sesituer dans la continuité du gouvernement précédent sur laquestion du pouvoir d’achat.Pour cela, l’intervention des personnels est nécessaire.

SALAIRES... Catégories C et B de la Fonction publiquetous dans la même galère !

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XXX

Assistants de Service Social (ASS), catégorie B

Depuis la parution du décret n° 2012-1098 du 28 septembre 2012, un corps interministériel des Assistants de Service Social des administrations de l'État a été créé. Ce décret, par son article 32, abroge le décret 91-783 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'Assistants de Service Socialdes administrations de l'État. Le nouveau décret a pris effet à compter du 1er octobre 2012.

1. Textes de référence

nDécret 2012-1098 du 28 septembre 2012 nDécret 2009-1388 du 11 novembre 2009nDécret 2008-836 du 22 août 2008.

2. Statut

Les assistants de service social de l’Édu-cation nationale, comme l’ensemble desassistants de service social de l’État, sontmaintenant régis par le décret 2012-1098du 28 septembre 2012 portant statut par-ticulier du corps interministériel desassistants de service social des adminis-trations de l'État.

Ils sont répartis en deux grades : - Assistant social, - Assistant social principal.

Ces deux grades font partie de la catégo-rie B prévue à l'art. 29 de la loi 84-16 du11 janvier 1984.

3. Missions

La circulaire 91-248 du 11 septembre1991 (NOR: MENL9150337C), modifiéepar la circulaire 95-181 du 28 juillet1995, fixe les missions et le fonctionne-ment du service social.

Au sein de l’Éducation nationale, lesassistants de service social peuvent exer-cer leurs missions :

- auprès des élèves du second degré,- auprès des étudiants,- auprès des personnels de l’Éducationnationale et de l’Enseignement supé-rieur.

Ils sont "chargés d’apporter écoute,conseil et soutien aux élèves, aux étu-diants et aux personnels, pour favoriserleur réussite individuelle et sociale...".

L’art. 5 de la loi d’orientation du 10 juil-let 1989, stipule que les personnels de ser-

vice social concourent directement auxmissions de service public de l’éducation. La circulaire du 11 septembre 1991, pré-cise que "les assistants de service socialbénéficient d’une autonomie dans l’exer-cice de leur profession et ne peuvent assu-mer d’autres fonctions que celles pour les-quelles ils ont été recrutés. Ils ne peuventen particulier, intervenir, ni communiquerdes renseignements dans un but decontrôle des individus".

Cette circulaire détaille les missions :

- des assistants de service social enfaveur des élèves :"il exerce un rôle de médiateur, l’assis-tant social est à la fois le conseiller del’institution et de tous les élèves, il par-ticipe à l’insertion scolaire et sociale, àl’intégration en milieu scolaire, à la pro-tection des mineurs, à l’orientation, àl’insertion professionnelle, à l’élabo-ration de projets",- des personnels : "aide et conseil aux personnels, parti-cipe à la politique sociale et d’actionsociale du ministère de l’Éducation natio-nale" (circulaire interministérielle du 22octobre 1959).

- Pour le service social en faveur de étu-diants : rien de précis.

D’une façon plus générale, l’art. 3 dudécret 2012-1098 du 28 septembre 2012mentionne : "Les membres du corps interministérieldes assistants de service social des admi-nistrations de l'Etat mettent en œuvre, encollaboration avec d'autres intervenants,des actions visant à aider les agents, lespersonnes, les familles connaissant desdifficultés sociales ou socioprofession-nelles, en recherchant les causes qui com-promettent leur équilibre psychologique,économique ou social et en menant toutes

actions susceptibles de prévenir et deremédier à ces difficultés dans le cadred'actions individuelles et collectives.À ce titre, ils peuvent assister les conseil-lers techniques de service social des admi-nistrations de l'État".Lieu d’exercice

L’activité des assistants de service socials’exerce soit au sein des établissementsdu second degré (service social en faveurdes élèves), soit dans les Crous (servicesocial en faveurs des étudiants), soit dansles rectorats et dans les établissements del’enseignement supérieur (service socialen faveur des personnels).

De plus, l’art. 2 du décret 2012-1098 men-tionne également : "Les assistants de service social des admi-nistrations de l'État exercent leurs fonc-tions en administration centrale, dans lesservices à compétence nationale, dans lesservices déconcentrés, dans les établisse-ments publics de l'État, au sein des autori-tés administratives indépendantes, dansles services de l'État ou dans les établisse-ments publics en relevant implantés àl'étranger, dans les juridictions ainsi quedans les formations administratives desarmées".

4. Recrutement

4.1 Concours

Voir art. 8 à 10 du décret 2012-1098

Ce concours est un concours sur titre. Les assistants de service social sont recru-tés par concours, soit externe soit interne.

Les candidats au concours interne doiventjustifier d’au moins quatre ans d’an-cienneté comme fonctionnaire ou agentdans une des Fonctions publiques, au1er janvier de l’année du concours.

Guide syndical ATSS 2012-2013 - CGT Éduc'action 61

P e r s o n n e l sS o c i a u x

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Comme pour tout concours de la Fonctionpublique, chaque candidat doit remplirles conditions générales fixées par l’art. 5de la loi 83-634 du 18 juillet 1983 portantdroits et obligations des fonctionnaires :

- être de nationalité française, ou êtreressortissant d’un État membre del’Union Européenne,- jouir de ses droits civiques,- ne pas avoir au bulletin n° 2 du casierjudiciaire de mentions incompatiblesavec l’exercice des fonctions.

De plus, les candidats doivent remplir lesconditions prévues aux art. L.411-1 etL.411-6 du code de l’action sociale et desfamilles, à savoir être titulaire du DEd’assistant de service social.

-> Épreuves d’admission

Les candidats lors d’une épreuve orale,prenant appui sur les éléments du dossierqu’ils ont déposé lors de l’inscription,expose leur formation, leur expérienceprofessionnelle. Cet exposé, est suivid’une discussion avec un jury qui permet"d’apprécier les connaissances du candidaten matière de politiques sociales, ses quali-tés de réflexions et ses capacités à se situerdans un environnement professionnel".

Les candidats reçus au concours

Voir art. 11 et 12 du décret 2012-1098

Concours externe

Les candidats ont une année de stage àaccomplir.À l’issue de cette année, s’ils ont donnésatisfaction, ils sont titularisés dans legrade d’assistant de service social, aprèsavis de la commission paritaire.Dans le cas contraire, la durée du stagepeut être prorogée d’une durée maximaled’une année.À l’issue de cette année supplémentaire,si le stagiaire ne donne pas satisfaction,l’administration procède à son licencie-ment ou il est réintégré dans son corps oucadre d'emplois d'origine s’il avait, préa-lablement, la qualité de fonctionnaire.

Concours interne

Les candidats admis sont détachés de leurcorps, ou emploi d’origine, durant l’annéede stage. À l’issue de cette année, oud’une année supplémentaire de stage, lesfonctionnaires sont soit titularisés dansle grade d’assistant de service social, soitréintégrés dans leur corps ou cadre d'em-plois d'origine.

4.2 Détachement et intégration directe

Voir art. 22 du décret 2012-1098Peuvent seuls être détachés ou directe-ment intégrés dans le corps des assistantsde service social des administrations del'État les fonctionnaires appartenant à uncorps ou à un cadre d'emplois ou occu-pant un emploi classé en catégorie B oude même niveau et remplissant les condi-tions prévues aux art. L. 411-1 à L. 411-6du code de l'action sociale et des famillespour avoir droit au titre et pouvoir exercerl'activité d'assistant de service social. Les fonctionnaires placés en position dedétachement dans le corps interministé-riel des assistants de service social desadministrations de l'État peuvent, à toutmoment, demander à être intégrés dans cecorps. Les services accomplis dans le corps oucadre d'emplois d'origine sont assimilés àdes services accomplis dans le corps d'in-tégration.

5. Déroulement de carrière

5.1 Classement

Voir art. 13 à 17 du décret 2012-1098Les fonctionnaires recrutés parconcours sont classés, lors de leur nomi-nation, au 1er échelon du grade d'assistantde service social sous réserve des disposi-tions des art. 14, 15 et 16 du décret 2012-1098 du 28 septembre 2012 et de cellesdes art. 14, 15 et 17 du décret 2009-1388du 11 novembre 2009.

Une même période d'activité profession-nelle ne peut être prise en compte qu'autitre d'un seul de ces articles.

Les personnes qui, compte tenu de leurparcours professionnel antérieur, relèventdes dispositions de plusieurs des articlesmentionnés à l'alinéa précédent sont clas-sées, lors de leur nomination dans legrade d'assistant de service social, enapplication des dispositions de l'articlecorrespondant à leur dernière situation.

Ces personnes peuvent toutefois, dansun délai maximal de six mois à compterde la notification de la décision pronon-çant leur classement dans les condi-tions prévues à l'alinéa précédent,demander que leur soient appliquéesles dispositions d'un autre de ces arti-cles, si elles leur sont plus favorables.

La durée effective du service nationalaccompli en tant qu'appelé en applicationde l'art. L. 63 du code du service nationalde même que le temps effectif accompliau titre du service civique ou du volonta-

riat international, en application des art.L. 120-33 ou L. 122-16 du même code,sont pris en compte pour leur totalité.

1. Les fonctionnaires appartenant à uncorps ou un cadre d'emplois de catégorieC ou de même niveau qui détiennent ungrade situé en échelle 6 sont classésconformément au premier tableau présentdans l’art. 14 du décret 2012-1098.

2. Les fonctionnaires appartenant à uncorps ou un cadre d'emplois de catégorieC ou de même niveau qui détiennent ungrade situé en échelle 5, en échelle 4 ouen échelle 3 sont classés conformémentau second tableau présent dans l’art. 14du décret 2012-1098.

3. Les fonctionnaires appartenant à uncorps ou un cadre d'emplois de catégorieC ou de même niveau qui détiennent unautre grade que ceux mentionnés auxdeux points précédents sont classés dansle grade d'assistant de service social àl'échelon comportant l'indice le plusproche de l'indice qu'ils détenaient avantleur nomination augmenté de 15 pointsd'indice brut. Lorsque deux échelons suc-cessifs présentent un écart égal avec cetindice augmenté, le classement est pro-noncé dans celui qui comporte l'indice lemoins élevé.Dans la limite de l'ancienneté maximaleexigée à l'art. 18 du décret 2012-1098,pour une promotion à l'échelon supérieur,les bénéficiaires de cette dispositionconservent l'ancienneté d'échelon acquisedans leur grade d'origine lorsque l'aug-mentation de traitement consécutive àleur nomination est inférieure ou égale à15 points d'indice brut. Toutefois, lorsquele classement opéré en vertu de l'alinéaprécédent conduit le fonctionnaire à béné-ficier d'un indice brut qu'aurait égalementatteint le titulaire d'un échelon supérieurde son grade d'origine, aucune ancienneténe lui est conservée dans l'échelon dugrade d'assistant de service social danslequel il est classé. S'ils y ont intérêt, les agents mentionnésau premier alinéa du point 3, qui déte-naient, antérieurement au dernier gradedétenu en catégorie C, un grade doté del'échelle 5, sont classés en application desdispositions du point 2 en tenant comptede la situation qui aurait été la leur s'ilsn'avaient cessé, jusqu'à la date de nomina-tion dans le corps des assistants de servicesocial des administrations de l'État, d'ap-partenir à ce grade.

4. Les fonctionnaires autres que ceuxmentionnés aux points 1, 2 et 3 sont clas-sés à l'échelon du grade d'assistant de ser-

62 Guide syndical ATSS 2012-2013 - CGT Éduc'action

ASS

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vice social qui comporte un traitementégal ou, à défaut, immédiatement supé-rieur au traitement perçu en dernierlieu dans leur corps ou cadre d'emploisd'origine.Dans la limite de l'ancienneté maximaleexigée à l'art. 18 du décret 2012-1098,pour une promotion à l'échelon supérieur,ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ilsavaient acquise dans leur grade d'originelorsque l'augmentation de traitementconsécutive à leur nomination est infé-rieure à celle qui aurait résulté d'un avan-cement d'échelon dans leur anciennesituation.Les fonctionnaires nommés alors qu'ilsont atteint le dernier échelon de leur graded'origine conservent leur anciennetéd'échelon dans les mêmes limites lorsquel'augmentation de traitement consécutiveà leur nomination est inférieure à celle quia résulté de leur promotion à ce dernieréchelon. Sous réserve qu'ils aient justifié dans leursfonctions antérieures de la possession destitres ou diplômes prévus à l'art. 8 dudécret 2012-1098, les assistants de servicesocial des administrations de l'État qui,avant leur nomination dans le présentcorps, ont été employés et rémunérés dansdes fonctions correspondant à celles d'as-sistant de service social par un établisse-ment de soins ou par un établissementsocial ou médico-social, public ou privé,et qui ne peuvent se prévaloir de disposi-tions plus favorables au titre de l'art. 13 dudécret 2012-1098, sont classés, lors deleur nomination, à un échelon déterminéen prenant en compte, sur la base de l'an-cienneté maximale exigée pour chaqueavancement d'échelon, la durée d'exercicede ces fonctions antérieures.La reprise d'ancienneté prévue au présentparagraphe ne peut être attribuée qu'unefois au cours de la carrière des intéressés.La reprise de services prévue au premieralinéa ne peut excéder la durée résultantde l'application de l'art. 15 du décret 2009-1388 du 11 novembre 2009, majorée de ladurée séparant la date d'entrée en vigueurdu présent décret de la date de nominationdans le corps des assistants de servicesocial des administrations de l'État.

Les agents qui, à la date de leur nomina-tion dans le corps des assistants de servicesocial des administrations de l'État, ont laqualité de fonctionnaire civil bénéfi-cient des dispositions du I de l'art. 23 dudécret 2009-1388 du 11 novembre 2009.

Les agents qui, à la date de leur nomina-tion dans le corps des assistants de service

social des administrations de l'État, ont laqualité d'agent non titulaire de droitpublic bénéficient des dispositions du IIde l'art. 23 du décret 2009-1388 du 11novembre 2009.

5.2 Avancement

Voir art. 4 du décret 2012-1098

Le corps interministériel des assistants deservice social des administrations del'État comprend :

1° le grade d'assistant de service socialqui comporte treize échelons,2° le grade d'assistant principal de ser-vice social qui comporte onze échelons.

• Avancement d’échelon

Tableau d’avancement d’échelon desAssistants de Service Social

Voir art. 18 du décret 2012-1098 et art. 7 du décret 2008-1386

Par dérogation au décret 2010-888 du 28juillet 2010, relatif aux conditions géné-rales de l'appréciation de la valeur profes-sionnelle des fonctionnaires de l'État, desréductions d'ancienneté d'une durée d'unmois sont accordées, chaque année, à cha-cun des membres du corps, à l'exceptionde ceux d'entre eux ayant atteint l'échelonsommital de leur grade et ces réductionsd'ancienneté ne sont pas soumises à l'avisde la commission administrative paritaire.

Généralement, l'avancement d'échelon estrégi par le décret 2010-888 du 28 juillet2010, relatif aux conditions générales del'appréciation de la valeur professionnelledes fonctionnaires de l'État et par décret2005-1191 du 21 septembre 2005 relatif àl'évaluation et à la notation de certainsfonctionnaires du ministère de l'Éduca-tion nationale, de l'Enseignement supé-rieur et de la Recherche.

Il en ressort les éléments principaux sui-vants :

- Suite à un entretien professionnel annuelavec le Chef de service, l'appréciation dela valeur professionnelle de l'agent se tra-duit par une proposition de réduction oude majoration d'ancienneté selon l'avisémis par le supérieur hiérarchique.

- Les réductions sont réparties par le Rec-teur pour les personnels à gestion acadé-mique, entre les ayants droit dans la limitedes quotas définis par les textes (1 moismini et 2 mois maxi). Les personnelsayant atteint le dernier échelon de leurgrade ne peuvent pas bénéficier de réduc-tions d'ancienneté.

• Avancement de grade

Voir art. 4 du décret 2012-1098

Peuvent être promus au grade d'assistantprincipal de service social, au choix,par voie d'inscription à un tableaud'avancement, établi après avis de lacommission administrative paritaire, lesassistants de service social ayant atteintau moins le 5e échelon de leur grade etjustifiant au moins de quatre ans de ser-vices effectifs dans un corps, cadre d'em-plois ou emploi de catégorie B ou demême niveau.

Tableau d’avancement d’échelon des Assistants Principaux

de Service Social

Voir art. 18 du décret 2012-1098 et art. 7 du décret 2008-1386

Les assistants de service social promus augrade d’assistants principaux sont reclas-sés conformément au tableau de corres-pondance présent à l’art. 20 du décret2012-1098.

1 1 an 350 327

2 2 ans 357 332

3 2 ans 370 342

4 2 ans 384 352

5 2 ans 406 366

6 2 ans 430 380

7 2 ans 450 395

8 2 ans 472 412

9 3 ans 500 431

10 3 ans 528 452

11 3 ans 558 473

12 4 ans 584 493

13 - 614 515

1 1 an 422 375

2 2 ans 441 388

3 2 ans 461 404

4 2 ans 486 420

5 2 ans 514 442

6 2 ans 544 463

7 2 ans 572 483

8 2 ans 6 mois 599 504

9 2 ans 6 mois 625 524

10 3 ans 646 540

11 - 675 562

Guide syndical ATSS 2012-2013 - CGT Éduc'action 63

ASS

ÉchelonDurée

moyenneIndices

Brut Majoré

ÉchelonDurée

moyenneIndices

Brut Majoré

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6. Rémunération

Voir chapitre 5 du Corps des Secrétairesadministratifs en page 29.

7. Indemnités

Voir "Dispositions communes aux AS et CT"

8. Dispositions transitoires

Voir art. 23 à 31 du décret 2012-1098

Au 1er octobre 2012, les membres descorps régis par le décret 91-783 du 1er août1991 relatif aux dispositions statutairescommunes applicables aux corps d'assis-tants de service social des administrationsde l'État sont intégrés dans le corps inter-ministériel des assistants de service socialdes administrations de l'État régi par ledécret 2012-1098 du 28 septembre 2012et reclassés conformément au tableau pré-sent à l’art. 23 dudit décret.

Les intéressés conservent les réductionset majorations d'ancienneté accordées etnon utilisées pour un avancement d'éche-lon dans leur ancien corps.

Les services accomplis par ces agentsdans leurs corps et grade d'origine sontassimilés à des services accomplis dansleurs corps et grade d'intégration.

Pour l’Éducation nationale, les membres ducorps interministériel des assistants de ser-

vice social, sont affectés dans les Services et éta-blissements publics relevant des ministres del'Éducation nationale, de l'enseignement supé-rieur et de la recherche et l’autorité de rattache-ment pour leur recrutement et leur gestion restele ministre de l’Éducation nationale.

64 Guide syndical ATSS 2012-2013 - CGT Éduc'action

ASS

Les Assistantes sociales devant le Rectorat de Paris, le 22 juin 2012

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1. Textes de référence

nDécret 2012-1099 du 28 septembre 2012 n Décret 2008-836 du 22 août 2008

2. Statut

Les conseillers techniques de servicesocial de l’Éducation nationale, commel’ensemble des conseillers techniques deservice social de l’État, sont maintenantrégis par le décret 2012-1099 du 28 sep-tembre 2012 portant statut particulier ducorps interministériel des conseillerstechniques de service social des adminis-trations de l'État.Ce corps de conseiller technique de ser-vice social n’a qu’un seul grade compor-tant 9 échelons.

3. Missions

Au sein de l’Éducation nationale, les mis-sions des conseillers techniques de ser-vice social sont définies par la circulaire91-248 du 11 septembre 1991 (NOR:MENL 9150337C), modifiée par la circu-laire n° 95-181 du 28 juillet 1995.

Les conseillers techniques sont chargésde mettre en œuvre la politique en faveurdes élèves définie par le ministre et lesorientations données par le recteur, d’éla-borer l’organisation du service, de coor-donner l’activité des assistant de servicesocial et de leur apporter leur appui tech-nique et de favoriser le recrutement depersonnel de service social.

D’une façon plus générale, l’art. 3 dudécret 2012-1099 du 28 septembre 2012mentionne :

"Les membres du corps interministérieldes conseillers techniques de servicesocial des administrations de l'État assu-rent la conception et ont la responsabilitéde la conduite des actions visant à aiderles agents, les personnes, les familles quiconnaissent des difficultés sociales ousocioprofessionnelles, en recherchant lescauses qui compromettent leur équilibrepsychologique, économique ou social eten menant toutes actions susceptibles deprévenir et de remédier à ces difficultésdans le cadre d'actions individuelles etcollectives.Ils ont vocation à assurer des fonctionsd'encadrement ou de coordination de l'ac-tivité des assistants de service social desadministrations de l'État ainsi que desfonctions d'expertise dans le cadre de lamise en œuvre des politiques d'actionsociale".

Lieu d’exercice

Les conseillers techniques de servicesocial exercent leurs missions :

- auprès du recteur,- auprès de l’inspecteur de l’académie,- auprès des équipes d’assistants de ser-vice social, "en tant que de besoin selonl’importance des services".

De plus, l’art. 2 du décret 2012-1099mentionne également : "Les conseillers techniques de servicesocial des administrations de l'État exer-cent leurs fonctions en administrationcentrale, dans les services à compétencenationale, dans les services déconcentrés,dans les établissements publics de l'État,au sein des autorités administratives indé-pendantes, dans les services de l'État oudans les établissements publics en rele-

vant implantés à l'étranger, dans les juri-dictions ainsi que dans les formationsadministratives des armées".

4. Recrutement

4.1 - Concours interne

Voir 1° du § I de l’art. 8du décret 2012-1099

Par voie de concours interne surépreuves ouvert aux membres du corpsinterministériel des assistants de servicesocial des administrations de l'État ainsiqu'aux membres du cadre d'emplois d'as-sistants territoriaux socio-éducatifs et auxmembres du corps d'assistants socio-édu-catifs de la Fonction publique hospitalière. Les candidats doivent justifier d'au moinssix ans de services effectifs au 1er janvierde l'année au titre de laquelle le concoursest organisé dans un corps d'assistants deservice social, dans l'exercice de la spé-cialité assistant de service social du cadred'emplois d'assistants territoriaux socio-éducatifs ou dans un emploi d'assistant deservice social du corps des assistantssocio-éducatifs de la Fonction publiquehospitalière.

Les candidats reçus au concours

Voir art. 11 du décret 2012-1099Les conseillers techniques de servicesocial des administrations de l'État recru-tés par concours interne sont nommésconseillers techniques de service socialstagiaires et accomplissent un staged'une durée d'un an.L'organisation du stage est fixée pararrêté du ministre chargé des affairessociales.

XXX

Conseillers Techniques de Service Social (CTSS),de la catégorie A

Depuis la parution du décret 2012-1099 du 28 septembre 2012, un corps interministériel des Conseillers Techniques de Service Social des administrations de l'État a été créé. Ce décret, par son article 25, abroge ledécret 91-784 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des Conseillers Techniques de Service Social des administrations de l'État. Le nouveau décret a pris effet à compter du 1er octobre 2012.

Guide syndical ATSS 2012-2013 - CGT Éduc'action 65

P e r s o n n e l sS o c i a u x

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CTSS

Voir art. 12 du décret 2012-1099À l'issue du stage, les stagiaires dont lesservices ont donné satisfaction sont titula-risés par arrêté ministériel. Les stagiaires qui n'ont pas été titularisésà l'issue du stage peuvent être autorisés àaccomplir un stage complémentaire d'unedurée maximale d'un an.Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés àeffectuer un stage complémentaire oudont le stage complémentaire n'a pasdonné satisfaction sont réintégrés dansleur corps ou cadre d'emplois d'origine.La durée du stage est prise en comptepour l'avancement dans la limite d'un an.

3.2 Liste d’aptitude

Voir 2° du § I de l’art. 8 du décret 2012-1099

Au choix, après inscription sur une listed'aptitude établie après avis de la com-mission administrative paritaire, dans unelimite comprise entre un cinquième et untiers du nombre total des nominationsprononcées en application du 1°, desdétachements de longue durée et des inté-grations directes, parmi les membres ducorps interministériel des assistants deservice social des administrations del'État relevant de l'autorité de gestion éta-blissant la liste d'aptitude, titulaires dugrade d'assistant de service social princi-pal. Il est également tenu compte danscette assiette des mutations de conseillerstechniques de service social à l'issue des-quelles ces derniers ont été rattachés pourleur gestion à ladite autorité.

Par dérogation à l'alinéa précédent, lesassistants de service social des adminis-trations de l'État placés sous l'autorité degestion de l'un des ministres mentionnés àl'annexe du décret 2012-1098 du 28 sep-tembre 2012 ne figurant pas à l'annexe dudécret précité peuvent être inscrits sur laliste d'aptitude établie par le ministrechargé des affaires sociales.

Voir art. 11 du décret 2012-1099Les conseillers techniques de servicesocial des administrations de l'État recru-tés au choix, après inscription sur uneliste d'aptitude, sont immédiatement titu-larisés dans les conditions fixées à l'art.13 du décret 2012-1099 (voir § "Classe-ment" ci-après).

4.3 Détachement et intégration directe

Voir art. 15 du décret 2012-1099Peuvent seuls être détachés ou directe-ment intégrés dans le corps des conseil-lers techniques de service social desadministrations de l'État les fonction-

naires appartenant à un corps ou cadred'emplois classé dans la même catégorieexerçant des fonctions équivalentes àcelles des conseillers techniques de ser-vice social et remplissant les conditionsprévues par les art. L. 411-1 à L. 411-6du code de l'action sociale et desfamilles.

Les fonctionnaires placés en position dedétachement dans le corps interministé-riel des conseillers techniques de servicesocial des administrations de l'État peu-vent, à tout moment, demander à êtreintégrés dans ce corps.

Les services accomplis dans le corps oucadre d'emplois d'origine sont assimilés àdes services accomplis dans le corps d'in-tégration.

5. Déroulement de carrière

5.1 - Classement

Voir art. 13 du décret 2012-1099

Les fonctionnaires recrutés en sont clas-sés, lors de leur nomination, à l'écheloncomportant un indice égal ou, à défaut,immédiatement supérieur à celui qu'ilsdétenaient dans leur grade d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté moyenneexigée à l'art. 14 du décret 2012-1099pour une promotion à l'échelon supérieur,ils conservent l'ancienneté d'échelonacquise dans leur précédent grade lorsquel'augmentation de traitement consécutiveà leur nomination est inférieure à celle quirésulterait d'un avancement d'échelondans leur ancienne situation.

Les candidats nommés alors qu'ils ontatteint l'échelon terminal de leur précé-dent grade conservent leur anciennetéd'échelon dans les mêmes conditions etlimites lorsque l'augmentation de traite-ment consécutive à leur nomination estinférieure à celle résultant d'une promo-tion audit échelon.

5.2 Avancement

Voir art. 4 du décret 2012-1099Le corps interministériel des conseillerstechniques de service social des adminis-trations de l'État comporte un gradeunique comprenant neuf échelons.

• Avancement d’échelon

Tableau d’avancement d’échelon des Conseillers Techniques

de Service Social

Voir art. 14 du décret 2012-1099 et art.5 du décret 2008-836 du 22 août 2008

Par dérogation au décret 2010-888 du 28juillet 2010, relatif aux conditions géné-rales de l'appréciation de la valeur profes-sionnelle des fonctionnaires de l'État, desréductions d'ancienneté d'une duréed'un mois sont accordées, chaqueannée, à chacun des membres du corps, àl'exception de ceux d'entre eux ayantatteint l'échelon sommital de leur grade etces réductions d'ancienneté ne sont passoumises à l'avis de la commission admi-nistrative paritaire.

Généralement, l'avancement d'échelon estrégi par le décret 2010-888 du 28 juillet2010, relatif aux conditions générales del'appréciation de la valeur professionnelledes fonctionnaires de l'État et par décret2005-1191 du 21 septembre 2005 relatif àl'évaluation et à la notation de certainsfonctionnaires du ministère de l'éducationnationale, de l'enseignement supérieur etde la recherche.

Il en ressort les éléments principaux sui-vants :

- Suite à un entretien professionnel annuelavec le Chef de service, l'appréciation dela valeur professionnelle de l'agent se tra-duit par une proposition de réduction oude majoration d'ancienneté selon l'avisémis par le supérieur hiérarchique.

- Les réductions sont réparties par le Rec-teur pour les personnels à gestion acadé-mique, entre les ayants droit dans la limitedes quotas définis par les textes (1 moismini et 2 mois maxi). Les personnelsayant atteint le dernier échelon de leurgrade ne peuvent pas bénéficier de réduc-tions d'ancienneté.

6. Rémunération

Voir chapitre 7 du Corps des Attachésd'Administration de l'État en page 36.

7. Indemnités

Voir "Dispositions communes aux AS et CT".

1 2 ans 496 428

2 2 ans 524 449

3 2 ans 554 470

4 2 ans 6 mois 582 492

5 2 ans 6 mois 609 512

6 2 ans 6 mois 635 532

7 2 ans 6 mois 664 554

8 3 ans 690 573

9 - 730 604

66 Guide syndical ATSS 2012-2013 - CGT Éduc'action

ÉchelonDurée

moyenne

Indices

Brut Majoré

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CTSS

Guide syndical ATSS 2012-2013 - CGT Éduc'action 67

8. Dispositions transitoires

Voir art. 16 à 27 du décret 2012-1099

Au 1er octobre 2012, les membres descorps régis par le décret 91-784 du 1er août1991 relatif aux dispositions statutairescommunes applicables aux corps desconseillers techniques de service social desadministrations de l'État sont intégrés dansle corps interministériel des conseillerstechniques de service social des adminis-trations de l'État régi par le décret 2012-1099 du 28 septembre 2012 et reclassésconformément au tableau de correspon-dance présent à l’art. 16 dudit décret. Les intéressés conservent les réductionset majorations d'ancienneté accordées etnon utilisées pour un avancement d'éche-lon dans leur ancien corps.Les services accomplis par ces agentsdans leurs corps et grade d'origine sontassimilés à des services accomplis dansleurs corps et grade d'intégration.

Pour l’Éducation Nationale, lesmembres du corps interministérieldes conseillers techniques de servicesocial, sont affectés dans les Serviceset établissements publics relevantdes ministres de l'éducation natio-nale, de l'enseignement supérieur etde la recherche et l’autorité de ratta-chement pour leur recrutement etleur gestion reste le ministre del’Éducation nationale.

9. Accès à l’emploi fonctionnelde Conseiller pour l'ActionSociale des Administrations

de l'État

Voir décret 2012-1100 du 28 septembre2012 relatif à l'emploi

de Conseiller pour l'Action Sociale des Administrations de l’État

9.1 Conditions d’accès

Voir 1° de l’art. 5 du décret 2012-1100

Peuvent être nommés dans un emploi deconseiller pour l'action sociale desadministrations de l'État les conseillerstechniques de service social des adminis-trations de l'État régis par le décret 2012-1099 du 28 septembre 2012 ayant atteintau moins le 5e échelon de leur grade etcomptant au moins trois ans d'exercicedans des fonctions d'encadrement.

9.2 Nomination et Durée

Voir art. 7 du décret 2012-1100

Les conseillers pour l'action sociale desadministrations de l'État sont nommés pararrêté du ministre dont relève l'emploi ou,le cas échéant, par décision du responsa-ble exécutif de l'établissement, pour unedurée maximale de cinq ans renouvelable,sans que la durée totale puisse excéderdix ans dans le même emploi.Les fonctionnaires nommés dans cetemploi sont placés en position de déta-chement de leur corps ou cadre d'emplois.La commission administrative paritairedu corps ou cadre d'emplois d'originedont relève l'agent n'est pas consultée surle placement en position de détachement.Ils peuvent se voir retirer cet emploi dansl'intérêt du service.Lorsqu'un fonctionnaire en fin de détache-ment se trouve dans la situation d'obtenir,dans un délai égal ou inférieur à deux ans,la liquidation de ses droits à pension autaux maximum défini au I de l'art. L. 13 ducode des pensions civiles et militaires deretraite, une prolongation exceptionnellede détachement sur le même emploi peutlui être accordée, sur sa demande, pourune période maximale de deux ans. Il enva de même pour un fonctionnaire se trou-vant à deux ans ou moins de la limite d'âgequi lui est applicable.

9.3 Mission

Voir art. 3 du décret 2012-1100

Les fonctionnaires nommés dans unemploi de conseiller pour l'action socialedes administrations de l'État contribuent àl'évolution de la politique d'action socialede l'administration ou de l'établissementdont relève leur emploi.Ils sont chargés de coordonner et d'animeret ont vocation à encadrer l'action desconseillers techniques de service socialet, le cas échéant, des équipes d'assistantsde service social. Ils exercent une missionde conseil technique et d'expertise socialeau profit des autorités auprès desquellesils sont placés.Les conseillers pour l'action sociale occu-pant un emploi doté de l'échelon spécialmentionné à l'art. 6 du décret 2012-1100sont chargés des fonctions d'inspectiontechnique des conseillers techniques etassistants de service social, impliquant unniveau de qualification élevé.

9.4 Lieu d’exercice

Voir art. 2 du décret 2012-1100

Les conseillers techniques de servicesocial des administrations de l'État exer-cent leurs fonctions en administration cen-trale, dans les services à compétencenationale, dans les services déconcentrés,dans les établissements publics de l'État,au sein des autorités administratives indé-pendantes, dans les services de l'État oudans les établissements publics en rele-vant implantés à l'étranger, dans les juri-dictions ainsi que dans les formationsadministratives des armées.

9.5 Déroulement de carrière

Voir art. 6 du décret 2012-1100 et art. 14-1 du décret 2008-836

du 22 août 2008

L'emploi de conseiller pour l'actionsociale des administrations de l'État com-porte six échelons et un échelon spécial.

Tableau d’avancement d’échelon des Conseillers pour l'Action Sociale

des Administrations de l'État

Le nombre des emplois permettant l'accèsà l'échelon spécial est fixé, d'une part, pararrêté conjoint du ministre chargé de lafonction publique, du ministre chargé dubudget et, d'autre part, pour les adminis-trations centrales, services à compétencenationale et services déconcentrés, duministre dont relève les emplois.

9.6 Classement

Voir art. 9 du décret 2012-1100

Les conseillers techniques de servicesocial des administrations de l'État régispar le décret 2012-1099 du 28 septembre2012 nommés dans un emploi de conseil-ler pour l'action sociale des administra-tions de l'Etat sont classés dans cet emploiconformément au tableau de correspon-dance présent à l’art. 9 du décret 2012-1100 du 28 septembre 2012.

1 1 an 6 mois 625 524

2 2 ans 651 544

3 2 ans 680 566

4 2 ans 700 581

5 2 ans 3mois 752 621

6 2 ans 3 mois 780 642

Éch. spécial - 801 658

ÉchelonDurée

moyenne

Indices

Brut Majoré

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● Obligation de service

Les personnels de service social sontsoumis aux obligations générales deservice des personnels de l’État stipu-lées par le décret 2000-815 du 25 août2000 modifié, et plus particulièrementà celles définies par la circulaire 2002-007 du 21 janvier 2002 (NOR: MENA0102886C) qui fixe les obligations deservice annuel à 1 600 h + 7 h au titrede la journée de solidarité.Les personnels dont le temps de tra-vail quotidien atteint 6 h bénéficientd’une pause d’une durée de 20 mn nonfractionnable. Cette pose est détermi-née avec l’agent, elle s’effectue à l’in-térieur de la journée dont elle n’est pasdétachable.Elle peut correspondre avec la pauseméridienne (temps de restauration del’agent).Ce temps de pause est inclus dans letemps de service quotidien.

● Amplitude de travail

- journalière : 5 h minimum et 11 hmaximum,- hebdomadaire : comprise dans unefourchette de 32 à 44 h.

● Temps de déplacement

Nécessités par le service, qu’ils soientaccomplis dans les heures normales detravail ou en dehors des heures nor-males de travail, les temps de déplace-ment sont assimilés à des obligationsde service liées au travail et doncinclus dans le temps effectif de travailpour leur durée réelle.

● Mesures spécifiques aux person-nels sociaux

Le temps de travail est réparti sur 38semaines d’activité. Les obligations de service, calculéessur la base de 1 593 h annuelles, sedécomposent en deux temps :

- 90 % de la durée annuelle du travailcorrespond à des activités liées à laprésence des élèves ou des étudiants,- 10 % de la durée du temps de travailsont répartis sur les autres activités(réunion diverses en dehors deshoraires, réalisation de bilans et rap-ports, interventions d’urgence endehors des horaires, documentationpersonnelle). L’organisation de cetemps est laissée à l’initiative del’agent qui doit en rendre compte dansson bilan d’activité.

La circulaire précise que les joursfériés qui tombent en dehors desvacances scolaires et qui correspon-dent à des jours ouvrables, suivis ouprécédés d’un jour de travail, sontcomptabilisés comme des jours de tra-vail.

Le régime applicable aux conseillerstechniques de service social des rec-teurs et des inspecteurs d’académie estcelui défini au sein du service décon-centré, en fonction des besoins de leuractivité. Ils ne bénéficient donc pasdes aménagements prévus pour l’en-semble des personnels de servicesocial.

● Indemnités

Un montant de référence annuel estfixé pour chaque grade. ("arrêté du 30août 2002 fixant les montants de réfé-rence annuels de l’indemnité forfai-taire représentative de sujétion et detravaux supplémentaires attribués auxpersonnels des corps de conseillerstechniques de service social et d’assis-tants de service social des administra-tions de l’État"). Ce montant est les mêmes dans chaqueacadémie :

- Assistant social (AT) : 950 € - Assistant social principal (ASP) : 1 050 €- Conseillers techniques (CT) : 1 300 €.

Ce montant est ensuite multiplié par uncoefficient compris entre 1 et 6 ("décret2011-1511 du 14 novembre 2011modifiant le décret 2002-1105 du 30août 2002 relatif à l’indemnité forfai-taire représentative de sujétions et detravaux supplémentaires attribués auxpersonnels des corps de conseillerstechniques de service social et d’assis-tants de service social des administra-tions de l’État"). Ce coefficient varie d’une académie àl’autre "pour tenir compte des sujétionauxquelles les agents sont appelés àfaire face dans l’exercice de leursfonctions, des travaux supplémen-taires effectués, des responsabilitésexercées, de l’affectation géogra-phique et de la manière de servir".Il varie également d’un service à l’au-tre au sein d’une même académie (ser-vice social du CROUS, service socialdes personnels, servie social en faveurdes élèves).

Le calcul du montant mensuel desIFRS se fait donc de la manière sui-vante :- AS : 950 x coef de l’académie = "x" à diviser par 12 (pour connaître lemontant mensuel), - ASP : 1 050 x coef de l’académie = "x" à diviser par 12 (pour connaître lemontant mensuel),- CT : 1 300 x coef de l’académie = "x" à diviser par 12 pour (connaître lemontant mensuel).

● Congés

Dans les établissements soumis à unrythme scolaire ou universitaire, lescongés sont répartis de manièreconcertée et équilibrée entre lespériodes de petites et grandesvacances des élèves et des étudiants. Lorsque l’organisation du service oula fréquentation scolaire l’autorisent,le congé de grandes vacances peut êtrepris à une période différente de l’été,décidée par accord mutuel entre lechef de service et l’agent.

● Dispositions communes aux Assistants de Service Social et aux Conseillers Techniques de Service Social

ASS / CTSS

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69Guide syndical ATSS 2012-2013 - CGT Éduc'action

1. Recrutement

Le recrutement est effectué par le respon-sable du service social.Le titre II du décret 86-83 du 17 janvier1986 est le texte de référence concer-nant le recrutement des contractuel-le-sdans la Fonction publique de l’État.Les CDD sont de 10 mois maximum (finle 30 juin).

2. Temps de travail et obligations de service

Le temps de travail hebdomadaire descontractuels est de 35h.Des contrats à temps partiel peuvent êtreproposés : il faut donc être vigilant dès lasignature du contrat.Les agents non-titulaires sont soumis auxmêmes obligations se service que lesagents titulaires.

3. Rémunération

● Salaire

La rémunération des agents non-titulairesdans la Fonction publique est déterminéepar chaque administration et, en l’occur-rence, pour nous, par chaque rectorat. Il n’existe pas de texte de portée généralerelatif à la rémunération des agents nontitulaires de l’État. Cette dernière est fixéeen tenant compte, notamment du type defonctions exercées, du niveau de respon-sabilité, des qualifications, du niveau dediplôme et de l’expérience professionnelleantérieure de l’intéressé conformément àl’art. 4 du décret 81-535 du 12 mai 1981. L’art. 5 du décret 81-535 et l’arrêté du 29août 1989 prévoit un classement en quatrecatégories, sans préciser pour cela la défi-nition de chacune d’entre elles. Il faut prendre contact avec le rectoratafin de connaître sa politique en lamatière. Rien n’empêche, un non-titulairede négocier ou de renégocier son contratconcernant sa rémunération.

Par ailleurs, l’art. 1-3 du décret 86-83 du17 janvier 1986 relatif aux dispositionsgénérales applicables aux agents non titu-laires de l’État pris pour l’application del’art. 7 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984,portant dispositions statutaires relatives àla Fonction publique de l’État, prévoitque la rémunération des agents employésà durée indéterminée fait l’objet d’unréexamen au minimum tous les troisans, notamment au vu des résultats del’évaluation prévue à l’art. 1-4 du décret86-83. Mais, attention, cette évaluation nedébouchera pas forcément sur une rééva-luation salariale. Elle sera en fonction desrésultats obtenus.

● Indemnités

Chaque académie a le droit de décider sielle veut ou non verser des IFRS auxassistants sociaux contractuels.

4. Congés

● Congés payés

L’art. 10 du décret 86-83 du 17 janvier1986 et décret 84-972 du 26 octobre 1984relatif aux congés annuels des fonction-naires de l’État est le texte de référence.Pour une année de service, l’agent, qu’iltravaille à plein temps ou à temps par-tiel, a droit à un congé annuel d’unedurée égale à cinq fois ses obligationshebdomadaires de service. Cette duréeest appréciée en nombre de jours ouvrés.Les jours ouvrés sont les jours effective-ment travaillés dans l’entreprise ou l’éta-blissement (généralement du lundi au ven-dredi). Les périodes de congé de maladiesont considérées comme des périodes deservice accompli et sont sans incidencesur les droits à congés annuels. Pour les agents à temps partiel, les congéssont calculés au prorata du temps travaillé. Les 25 jours ouvrés de congé pour untemps plein correspondent à 5 semainescomplètes (samedis et dimanches com-pris) de congés payés. Dans l’Éducationnationale, on considère alors que cela

équivaut à 2,5 jours ouvrés de congé parmois travaillés. Les jours ouvrés sontconsidérés répartis sur 10 mois (septem-bre à juin), donc, un agent bénéficie théo-riquement de 2,5 jours par mois travaillépour un temps plein. Sur 10 mois, 25jours ouvrés (5 semaines de congéspayés). Les petites vacances scolairessont considérées comme des périodesde congés payés.

● Congés maladie et parentalité

Selon les art. 12 à 18 du décret 86-83 du17 janvier 1986, l’agent a droit à descongés "ordinaires" de maladie :

- après 4 mois de service : 1 mois à pleintraitement et 1 mois à demi-traitement,- après 2 ans de service : 2 mois à pleintraitement et 2 mois à demi-traitement,- après 3 ans de service : 3 mois à pleintraitement et 3 mois et demi-traitement.

L’agent a le droit aussi :- à des congés rémunérés de gravemaladie. Pour cela, il faut être employéde manière continue depuis au moins 3ans de service, - à un congé de maternité, de pater-nité, d’adoption. Il faut 6 mois de ser-vice pour congé rémunéré à plein traite-ment (selon l'art. 16 du décret 86-83 du17.01.86).

5. Contrat à Durée Indéterminé

La référence sont les art. 8 et 9 de la loi2012-347 du 12 mars 2012 publiée le 13mars 2012 relative à l’accès à l’emploititulaire et à l’amélioration des condi-tions d’emploi des agents contractuelsdans la Fonction publique et aux nou-velles dispositions du renouvellementdes CDD en CDI.Il faut justifier d’une durée de servicespublics effectifs de six ans dans desfonctions relevant de la même catégoriehiérarchique auprès du même départe-ment ministériel (services centraux,déconcentrés et EPLE) ou du même éta-blissement public national. L’ensemble

Assistants sociaux contractuels (ASC)

XXX

P e r s o n n e l sS o c i a u x

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des services à prendre en considérationsont ceux correspondant à des emploisoccupés en application des art. 4, 6, 6quater, 6 quinquies et 6 sexies de la loi84-16. L'alinéa 3 de l’art. 6 bis disposeque les services accomplis dans le cadred’un accroissement temporaire ou saison-nier d’activité sont Inclus dans le calculde l’ancienneté .Les "services accomplis de manière dis-continue sont pris en compte, sousréserve que la durée des interruptionsentre deux contrats n’excèdent pas qua-tre mois" ; • les agents exerçant à temps partielsont considérés comme ayant exercé àtemps plein pour le calcul des six annéesd’ancienneté ; • lorsque l’agent atteint l’anciennetérequise en cours de contrat, l’administra-tion lui adresse une proposition d’avenantconfirmant la nouvelle nature du contrat(art. 6 bis, avant-dernier alinéa).

Guide syndical ATSS 2012-2013 - CGT Éduc'action70

ASC

Mes notes...

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Le 28 septembre 2012, le gouverne-ment Hollande a imposé aux Assis-

tants sociaux et Conseillers techniques dela Fonction publique d’État le NouvelEspace Statutaire de la catégorie B (NESde B) élaboré par le gouvernement Sar-kozy. Le ministère de la Fonction publique amis en avant que ce nouvel espace per-mettra aux collègues en fin de carrière degagner plus.

Si l’on gagne 19 pts d’indice en début decarrière et 27 pts au dernier échelon, lacarrière est allongée et la progressiondevient donc beaucoup plus lente. C’estune perte sèche sur l’ensemble de la car-rière de 20 000 € sur le premier grade etde 44 500 € sur le deuxième ! Tout celapour gagner 100 € bruts de plus au dernieréchelon -soit 75 € nets- au bout de 30 ans,contre 22 ans actuellement... De qui semoque-t-on ?Certains parleront de l’augmentation de lapension de retraite, 75 % dès 75 €, soit 56 €.Il faudra toucher la retraitependant... plus de 66 anspour compenser le manque àgagner sur le seul 2e grade...

La CGT Fonction publique ne sauraitcautionner en aucune manière le Nou-vel Espace Statutaire, pas davantagepour la filière sociale que pour lesautres agents. Le NES induit desdéroulements de carrière en retrait parrapport aux édifices statutaires aux-quels il se substitue.

La revendication de la CGT concer-nant les personnels de l’ensemble de lafilière sociale demeure : - la catégorie A pour toutes et tous, surla grille type de la catégorie A, - la catégorie A+ pour les corps etcadres d’emploi aujourd’hui en catégo-rie A (conseillers sociaux et éducatifs), - l’inscription immédiate au niveau IIdu répertoire national des certifica-tions professionnelles des formationsdes travailleurs sociaux.

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P e r s o n n e l s s o c i a u x

Nos revendications...

» Emploi

– Arrêt immédiat de la précarité, titula-risation sans condition et création depostes statutaires.– Respect de notre déontologie et denotre éthique professionnelle garantis-sant et protégeant le droit des per-sonnes.– Obtention de conditions de travaildécentes, respectueuses des usagers etdes personnels (un ou deux établisse-ments par Assistant de Service Socialdes élèves, 3 000 étudiants par Assis-tant Social du Service Social des étu-diants, moins de 3 000 personnes parAssistant Social du Service Social despersonnels).– Accès à un véritable cadre A pourtous, reconnaissance du Diplômed’État au grade licence.– Accès automatique au principalat dèsle 5e échelon et une plus grande ampli-tude du déroulement de carrière. Refusde l’évaluation au mérite.– Véritable accès à la formation conti-nue qualifiante et effective tout au longde la carrière.– Refus du dispositif ECLAIR et desdérives qui en découlent.

» Salaire

– Un salaire minimum à 1 700 €– Dans l’immédiat, revalorisation de70 points d’indice de grille indiciaireet du taux de nos indemnités. – Alignement de nos indemnités surles ministères les mieux dotés.– Intégration des primes et indemnitésdans nos salaires.

» Retraite

– Retraite à 60 ans ou à 37,5 annuités.– Prise en compte des indemnités dansle calcul de nos pensions ainsi que denos années d’études.

è Corps interministériel

Un corps interministériel des Assistants de service social des administrations del’État relevant du ministre chargé des Affaires sociales a été créé le 28 septembre

2012. Cependant, les Assistants sociaux du ministère de l’Éducation nationale, compte tenude leur effectif supérieur à 50 agents, restent gérés par le ministère de l’Éducationnationale.

Il en est de même pour le corps des Conseillers techniques.

è NES de B

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Mes notes...

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1. Textes de référence

nDécret 2012-762 du 9 mai 2012 portantdispositions statutaires communes auxcorps d'infirmiers de catégorie A desadministrations de l'État.nDécret 2008-836 du 22 août 2008 modi-fié par le décret 2012-763 du 9 mai 2012.n Décret 2006-1827 du 23 décembre2006.

2. Statut

Le décret 2012-762 du 9 mai 2012 portecréation de trois corps d’infirmiers decatégorie A dans les administrations del’État :

- corps à vocation interministérielle desinfirmiers de l’État,- corps des infirmiers de la défense,- corps des infirmiers de l’Éducationnationale et de l’enseignement supé-rieur.

Il a également pour objet l’intégrationdans ces corps des trois corps d’infirmiersclassés en catégorie B.

L’affectation de l’infirmier-e- peut sefaire dans le premier, le second degré ouinspection ou un rectorat.

Elle peut bénéficier d’une affectation :- en externat,- en internat, logé par nécessité absoluede service,- en poste mixte, le temps de travail estpartagé entre l’établissement de ratta-chement et les écoles du secteur derecrutement du collège et, dans certainessituations particulières, dans d’autresEPLE.

En fonction de son affectation, il/elleintervient comme conseiller-e- technique,soit auprès du recteur, soit auprès dudirecteur départemental, du chef d’éta-blissement.

L’infirmier-e- est placé-e- sous l’autoritéhiérarchique du chef d’établissement Il

appartient au chef d’établissement d’af-fectation de fixer l’emploi du temps del’infirmier-e- dans le respect de son statutet en concertation avec l’infirmier-e-,ainsi que d’évaluer sa manière de servir etses capacités d’adaptation à l’environne-ment scolaire.

3. Missions

Voir art. 2 du décret 2012-762

D’une façon générale, les membres descorps d'infirmiers de catégorie A desadministrations de l'État, affectés dans unservice ou un établissement public del'État, participent à la mise en œuvre de lapolitique de santé publique, et notammentaux actions destinées à prévenir toutealtération de la santé des agents publicsdu fait de leur travail. Dans les conditionset les domaines prévus par l'art. L. 4311-1 du code de la santé publique, ils accom-plissent les actes professionnels et dispen-sent les soins infirmiers sur prescriptionou conseil médical, ou dans le cadre durôle propre qui leur est dévolu.

Sans préjudice des missions mentionnéesci-dessus, les membres des corps d'infir-miers qui sont affectés dans les établisse-ments d'enseignement participent auxactions de prévention et d'éducation à lasanté auprès des élèves et des étudiants.Ils assurent un accompagnement et unsuivi personnalisé des élèves tout au longde leur scolarité.

Voir circulaire 2001-014 du 12 janvier2001La mission de l’infirmier-e- de l’Éduca-tion nationale s’inscrit dans la politiquegénérale de l’Éducation nationale qui estde promouvoir la réussite scolaire desélèves et des étudiants. Dans ce cadre,il/elle :- contribue au bien être et à la réussitescolaire de tous les élèves,

- contribue à l’intégration scolaire des

enfants et des adolescents atteints dehandicap,- effectue ou dispense les actes infir-miers qui relèvent de sa compétence etde sa responsabilité,- identifie, dans le cadre de son rôle pro-pre, les besoins, pose un diagnosticinfirmier, met en œuvre les actionsappropriées et les évalue,- développe une dynamique d’éducationà la santé et contribue à évaluer lesactions de promotion et d’éducation dela santé,- contribue à la formation initiale etcontinue des personnels,- organise le recueil et l’exploitation desdonnées statistiques par le biais ducahier de l’infirmier-e-.À la fin de chaque année scolaire, lechef d’établissement envoie le rapportd’activité de l’infirmier-e- incluant lesdonnées précitées à l’inspecteur d’aca-démie pour permettre l’élaboration de lasynthèse départementale et académique,- la mission de l’infirmier-e- s’effectueen synergie avec les membres de lacommunauté éducative, dans le respectdes compétences de chacun et requiertd’organiser efficacement le partenariat.

Fonctions

L’infirmier-e-, dans le cadre de son rôlerelationnel, technique et éducatif, accueil-le tout élève qui le/la sollicite pourquelque motif que ce soit, y compris d’or-dre relationnel ou psychologique, dès lorsqu’il y a une incidence sur sa santé ou sascolarité.

Dans cet objectif, l’infirmier-e- :- écoute et accompagne les élèves,- organise les urgences et les soins etassure un suivi infirmier de l’état desanté des élèves,- organise et réalise le suivi infirmier dela santé des élèves,

Infirmier-ère-s du corps des infirmier-ère-s du ministère de l'Éducation nationale, catégorie A

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I n f i r m i e r - è r e - s

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Infirmier-ère-s

- développe, en fonction des besoinsrepérés, une dynamique d’éducation à lasanté dans le cadre du projet d’établisse-ment ou d’école, en particulier pour lesélèves des établissements de certaineszones rurales, des territoires de l’éduca-tion prioritaire, des établissements sensi-bles et des établissements relevant duplan de lutte contre la violence,- participe à la mise en place des dispo-sitifs adaptés en cas d’événementsgraves survenant dans la communautéscolaire,- favorise la scolarisation des enfants etdes adolescents atteints de troubles de lasanté évoluant sur une longue période,- met en place des actions permettantd’améliorer la qualité de vie des élèvesen matière d’hygiène, de sécurité etd’ergonomie,- intervient en tant que de besoin auprèsdes enfants et des adolescents en danger,- participe aux différentes instances etcommissions de l’établissement soit àtitre de droit, soit s’il/elle est élu-e- :CA, CESC, CHS, conseil de classe..., etétablit les liens nécessaires avec les pro-fessionnels du réseau de soins.

L’infirmier-e- est tenue au secret profes-sionnel dans les conditions et sous lesréserves énoncées aux art. 226-13 et 226-14 du code pénal (art. L. 4314-3 du codede la santé publique). Le secret profes-sionnel s’impose à tout infirmier-e- dansles conditions établies par la loi. Le secret couvre, non seulement ce qui luia été confié, mais aussi ce qu’il/elle a vu,entendu, constaté ou compris (art. R.4312-4 du code de la santé publique).

Le respect du secret professionnel nes’étend pas aux données non nominativeset ne fait pas obstacle au fait de rendrecompte de son activité et de contribuer aubon fonctionnement de l’établissement.

4. Recrutement

4. 1 - Mode de recrutement

Voir art. 5 du décret 2012-762

I. - Les membres des corps d'infirmierssont recrutés dans la classe normale dugrade d'infirmier par voie de concoursouverts aux candidats titulaires, soit d'untitre de formation ou diplôme mentionnésaux art. L. 4311-3 et L. 4311-5 du code dela santé publique, soit d'une autorisationd'exercer la profession d'infirmier délivréeen application de l'art. L. 4311-4 du mêmecode.II. - Ces concours comportent une épreuveorale d'admission consistant en un entre-

tien avec le jury. Une épreuve écrite d'ad-missibilité peut être prévue.III. - Ces concours peuvent être communsà plusieurs corps régis par le décret 2012-762. Dans ce cas, les candidats fontconnaître, par ordre de préférence, lescorps d'infirmiers dans lesquels ils souhai-tent être nommés. Les nominations sontprononcées en fonction du rang de classe-ment des intéressés sur la liste des candi-dats admis au concours et des préférencesqu'ils ont exprimées.

4. 2 - Par concours

Conditions d’accès au concours d’infir-mier-e de l’Éducation nationale

1) Candidats possédant la nationalitéfrançaisePour être autorisés à se présenter auxconcours, les candidats doivent remplirles conditions générales fixées par l’art. 5de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 modi-fiée, portant droits et obligations desfonctionnaires c’est-à-dire :

- jouir de leurs droits civiques,- ne pas avoir au bulletin n° 2 de leurcasier judiciaire des mentions incompa-tibles avec l’exercice des fonctions,- se trouver en position régulière auregard du Code du service national,- remplir les conditions d’aptitude phy-sique exigées pour l’exercice de la fonc-tion compte tenu des possibilités decompensation du handicap.

2) Candidats ressortissants des autresÉtats membres de la Communauté euro-péenne ou d’un autre État partie à l’ac-cord sur l’Espace économique européen.Pour être autorisés à se présenter auxconcours, les candidats doivent remplirles conditions générales fixées par l’art. 5bis de la loi 83- 634 du 13 juillet 1983modifiée, portant droits et obligations desfonctionnaires :

- posséder la nationalité de l’État mem-bre dont ils sont ressortissants,- jouir des droits civiques dans l’Étatdont ils sont ressortissants,- ne pas avoir de condamnations incom-patibles avec l’exercice des fonctions,- se trouver en situation régulière auregard des obligations du service natio-nal de l’État dont ils sont ressortissants,- remplir les conditions d’aptitude phy-sique exigées pour l’exercice de la fonc-tion compte tenu des possibilités decompensation du handicap.

3) Conditions particulièresÊtre titulaire de l’un des titres, certificats,diplômes ou autorisations suivants, per-mettant d’exercer l’activité d’infirmier :

- diplôme d’État d’infirmière ou d’infir-

mier, ou autres diplômes, certificats outitres mentionnés aux art. L. 4311-3 etL. 4311-4 du code de la santé publique,- diplôme d’État d’infirmier de secteurpsychiatrique conformément aux art. L.4311-5 et L. 4311-6 du code de la santépublique,- autorisation d’exercer prévue aux art.L.4311-11 et L. 4311-12 du code de lasanté publique.

Le recrutement des infirmier-e-s s’effec-tue par voie de concours. L’épreuve d’ad-missibilité n’est pas organisée de manièreobligatoire.

• Épreuve écrite d’admissibilité

Réponse-s- à une ou plusieurs questionsconcernant l’exercice de la professiond’infirmier-e-.Ces questions portent sur les matièresfigurant au programme fixé pour l’obten-tion du Diplôme d’État d’Infirmier-e- etsont abordées dans le cadre des missionsque sont amené-e-s à remplir les infir-mier-e-s du ministère chargé de l’Éduca-tion nationale.Durée : 3 h - Coefficient : 1

• Épreuve orale d’admission

Cette épreuve consiste en un entretien ducandidat avec le jury.Elle débute par un exposé du candidatd’une durée de dix minutes environ sur saformation et, le cas échéant, son expé-rience professionnelle. Au cours de cetexposé, le candidat peut également déve-lopper, s’il le souhaite, un projet profes-sionnel. L’exposé est suivi d’une discus-sion avec le jury d’une durée de vingtminutes environ.

La discussion avec le jury s’engage à par-tir des éléments présentés par le candidatau cours de son exposé et de ceux figurantdans le dossier qu’il a déposé lors de soninscription. Elle est destinée à apprécier la motivationet les qualités de réflexion du candidat,ainsi que ses connaissances profession-nelles et son aptitude à exercer sa profes-sion au regard de l’environnement profes-sionnel des infirmières et infirmiers duministère chargé de l’éducation nationaleet des missions qui lui sont dévolues.

En outre, des questions portant, notam-ment, sur les règles applicables à la fonc-tion publique de l’État et l’organisationgénérale des services centraux, des ser-vices déconcentrés et des établissementspublics relevant du ministère chargé del’éducation nationale peuvent être poséespar le jury. Durée : 30 minutes - Coefficient : 2.

74 Guide syndical ATSS 2012-2013 - CGT Éduc'action

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• En cas de réussite au concours

Voir art. 7 du décret 2012-762L’infirmier-e- est recruté en tant que sta-giaire pendant un an, au cours duquel ilpeut recevoir une formation profession-nelle d’adaptation à leurs nouvelles fonc-tions.

L’organisation de la période de stage,ainsi que la durée et le contenu de la for-mation professionnelle sont fixés pararrêté conjoint du ministre de l’Éducationnationale et du ministre de la Fonctionpublique.

À la suite de ce stage et sur avis favorablede la commission administrative paritaire,le recteur de l’académie prononcera latitularisation de l’infirmier-e-.

Les infirmiers stagiaires qui n’ont pas ététitularisés à l’issue du stage peuvent êtreautorisés, après avis de la commissionadministrative paritaire, à accomplir unstage complémentaire d’une durée maxi-male d’un an.

4. 3 - Par détachement et intégration directe

Voir art. 20 du décret 2012-762I. - Les fonctionnaires appartenant à uncorps ou cadre d'emplois de catégorie A oude niveau équivalent peuvent être placésen position de détachement ou directementintégrés dans l'un des corps d'infirmiersmentionnés à l'art. 1er du décret 2012-762,s'ils justifient de l'un des diplômes, titresou autorisation d'exercice mentionnés au Ide l'art. 5 du même décret.II. - Les fonctionnaires placés en positionde détachement ou directement intégrésdans l'un de ces corps sont soumis, selon lecas, aux dispositions des titres II ou III bisdu décret 85-986 du 16 septembre 1985.Toutefois, les membres du corps des infir-miers en soins généraux et spécialisés régipar le décret 2010-1139 du 29 septembre2010, titulaires du premier grade, détachésou directement intégrés dans l'un desditscorps, sont classés conformément autableau de correspondance présent dansl’art. 20 du décret 2012-762. Les infirmiers en soins généraux et spécia-lisés du premier grade détachés dans laclasse normale du grade d'infirmier perçoi-vent le traitement afférent à leur graded'origine si celui-ci est ou devient supé-rieur à celui qu'ils perçoivent dans leurgrade de détachement.III. - Les fonctionnaires détachés peuventà tout moment être intégrés, sur leurdemande, dans leur corps de détache-ment. Cette demande est formulée auprès

du ministre dont relève le corps de déta-chement.IV. - Les services accomplis dans le corpsou cadre d'emplois d'origine sont assimi-lés à des services accomplis dans le corpsd'intégration.

Voir art. 21 du décret 2012-762Peuvent également être détachés dans l'undes corps d'infirmiers mentionnés à l'art.1er décret 2012-762, s'ils justifient de l'undes diplômes ou titres requis pour l'accèsà ce corps, les militaires mentionnés àl'article 13 ter de la loi 83-634 du 13 juillet1983, dans les conditions fixées par ledécret prévu par les mêmes dispositions.

5. Déroulement de carrière

5.1 Classement

Les infirmiers qui, à la date de leur nomi-nation dans l’un des corps d’infirmiers decatégorie A des administrations de l'État,justifient de services ou d’activités pro-fessionnelles accomplis dans des fonc-tions correspondant à celles dans les-quelles ils sont nommés, sous réservequ’ils justifient aussi de la détention destitres de formation, diplômes ou autorisa-tions d’exercice de la profession d’infir-mier, sont classés, dansla classe normale dugrade d’infirmier, dansles conditions ci-après.Les critères de la priseen compte des servicesantérieur sont diffé-rents et en fonctionqu’ils aient été effec-tués avant ou après ladate d’entrée envigueur du décret2012-762 du 09 mai 2012.

Voir art. 8 du décret 2012-762Les infirmiers sont classés, lors de leurnomination, au 1er échelon de la classe nor-male du grade d'infirmier de leur corpssous réserve des dispositions des art. 7, 8 et12 du décret 2006-1827 du 23 décembre2006 relatif aux règles du classementd'échelon consécutif à la nomination danscertains corps de catégorie A de la fonctionpublique de l'État, ou de celles prévues auxart. 9 et 10 du décret 2012-762.Ce classement est réalisé sur la base de ladurée moyenne exigée pour chaque avan-cement d'échelon fixée à l'art. 14 du mêmedécret.

Voir art. 9 du décret 2012-762Les fonctionnaires appartenant, à la datede leur nomination dans l'un des corpsd'infirmiers régis par le décret 2012-762,

à un corps ou un cadre d'emplois de caté-gories B ou C ou de même niveau sontclassés dans la classe normale du graded'infirmier, à l'échelon comportant unindice égal ou, à défaut, immédiate-ment supérieur à celui qu'ils détenaientdans leur grade d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté moyenneexigée à l'art. 14 du décret 2012-762 pourune promotion à l'échelon supérieur, ilsconservent l'ancienneté d'échelon acquisedans leur grade d'origine lorsque l'aug-mentation de traitement consécutive àleur nomination est inférieure à celle quiaurait résulté d'un avancement d'échelondans leur grade d'origine.

Dans les même conditions et limites, lesfonctionnaires nommés alors qu'ils ontatteint le dernier échelon de leur graded'origine conservent leur anciennetéd'échelon lorsque l'augmentation de trai-tement consécutive à leur nomination estinférieure à celle résultant d'un avance-ment audit échelon.

Voir art. 10 du décret 2012-762I. - Les infirmiers qui, à la date de leurnomination dans l'un des corps d'infir-miers régis par le décret 2012-762, justi-

fient de servicesou d'activitésprofessionnellesaccomplis dansdes fonctionscorrespondant àcelles dans les-quelles ils sontnommés, sousréserve qu'ils jus-tifient aussi de ladétention destitres de forma-

tion, diplômes ou autorisations d'exercicede la profession d'infirmier, sont classés,dans la classe normale du grade d'infir-mier, dans les conditions ci-après :

1° Pour les services ou activités profes-sionnelles accomplis antérieurement à ladate d'entrée en vigueur du présentdécret, les intéressés sont classés confor-mément au tableau présent dans l’art. 10du décret 2012-762,2° Pour les services ou activités profes-sionnelles accomplis postérieurement àla date d'entrée en vigueur du décret2012-762, les intéressés sont classés à unéchelon déterminé sur la base de la duréemoyenne exigée pour chaque avance-ment d'échelon à l'art. 14, en prenant encompte la totalité de cette durée de ser-vices ou d'activités professionnelles.

II. ― Les infirmiers qui justifient, avant

Infirmier-ère-s

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76 Guide syndical ATSS 2012-2013 - CGT Éduc'action

leur nomination dans l'un des corps d'in-firmiers régis par le décret 2012-762, deservices ou d'activités professionnellesaccomplis au titre des 1° et 2° du I sontclassés de la manière suivante :

1° Les services ou activités profession-nelles accomplis avant la date d'entréeen vigueur du décret 2012-762 sont prisen compte selon les dispositions prévuesau 1° du I ;2° Les services ou activités profession-nelles accomplis au-delà de la date d'en-trée en vigueur du décret 2012-762 sontpris en compte pour la totalité de leurdurée et s'ajoutent au classement réaliséen vertu de l'alinéa précédent, en tenantcompte de la durée moyenne exigéepour chaque avancement d'échelon pré-vue à l'art. 14.

III. - Les services ou activités profession-nelles mentionnés aux I et II doivent avoirété accomplis, suivant le cas, en qualitéde fonctionnaire, de militaire ou d'agentpublic non titulaire, ou en qualité de sala-rié dans les établissements ci-après :

1° Établissement de santé,2° Établissement social ou médico-social,3° Laboratoire d'analyse de biologiemédicale,4° Cabinet de radiologie,5° Entreprise de travail temporaire,6° Établissement français du sang,7° Service de santé au travail.

Voir art. 11 du décret 2012-762Dans le cas où l'infirmier est susceptiblede bénéficier lors de son classement deplusieurs des dispositions des art. 7 et 8 dudécret 2006-1827 du 23 décembre 2006 etde celles des art. 9 et 10 du décret 2012-762 pour son classement dans le corps, illui est fait application des dispositionscorrespondant à sa dernière situation.Toutefois, dans un délai maximal de sixmois à compter de la notification de ladécision prononçant son classement dansles conditions prévues à l'alinéa précédent,l'intéressé peut demander que lui soientappliquées les dispositions d'un autre deces articles, qui lui sont plus favorables.

5. 2 - Avancement

Voir art. 4 du décret 2012-762Chaque corps d'infirmiers de catégorie Ades administrations de l'État comprend :

1° Le grade d'infirmier qui comporteune classe normale divisée en neuf éche-lons et une classe supérieure divisée ensept échelons,2° Le grade d'infirmier hors classe quicomporte onze échelons.

1 1 an 370 342 379 349

2 2 ans 388 355 401 363

3 3 ans 428 379 433 382

4 3 ans 456 399 459 402

5 3 ans 490 423 491 424

6 3 ans 530 454 531 454

7 3 ans 575 486 576 486

8 4 ans 595 501 600 505

9 - 618 518 620 520

-> Avancement d’échelon

Tableau d’avancement d’échelon des Infirmier-e-s de classe normale

Voir art. 14 du décret 2012-762 et art. 4-1 du décret 2008-836 du 22 août 2008

L'avancement d'échelon est régi par ledécret 2010-888 du 28 juillet 2010, relatifaux conditions générales de l'appréciationde la valeur professionnelle des fonction-naires de l'État et par décret 2005-1191 du21 septembre 2005 relatif à l'évaluation età la notation de certains fonctionnaires duministère de l'Éducation nationale, de l'en-seignement supérieur et de la recherche.

Il en ressort les éléments principaux sui-vants : - Suite à un entretien professionnelannuel avec le Chef de service, l'apprécia-

tion de la valeur professionnelle del'agent se traduit par une proposition deréduction ou de majoration d'anciennetéselon l'avis émis par le supérieur hiérar-chique. - Les réductions sont réparties par le Rec-teur pour les personnels à gestion acadé-mique, entre les ayants droit dans la limitedes quotas définis par les textes (1 moismini et 2 mois maxi). Les personnelsayant atteint le dernier échelon de leurgrade ne peuvent pas bénéficier de réduc-tions d'ancienneté.

->Avancement de grade

● Infirmier-e- de classe supérieure

Voir art. 15 du décret 2012-762Peuvent être nommés à la classe supérieure de leur grade, au choix, par voie d'inscrip-tion à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administra-tive paritaire compétente, les infirmiers de classe normale justifiant, au plus tard au 31décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moinsneuf ans de services effectifs dans un corps ou cadre d'emplois d'infirmiers de catégo-rie A ou dans un corps militaire d'infirmiers de niveau équivalent, dont quatre annéesaccomplies dans un des corps d'infirmiers régis par le décret 2012-762, et ayant atteintle 5e échelon de leur classe.

Tableau d’avancement d’échelon des Infirmier-e-s de classe supérieure

Voir art. 14 du décret 2012-762 et art. 4-1 du décret 2008-836 du 22 août 2008

1 2 ans et 3 mois 490 423 491 424

2 2 ans et 3 mois 533 456 536 457

3 3 ans et 3 mois 577 487 578 488

4 3 ans 600 505 605 509

5 3 ans 625 524 631 529

6 3 ans 657 548 658 549

7 - 680 566 680 566

Infirmier-ère-s

ÉchelonDurée

moyenne

Indices à compterdu 1er juillet 2012

Indices à compterdu 1er juillet 2012

Brut

Brut

Majoré

Indices à compterdu 1er juillet 2015

Brut Majoré

ÉchelonDurée

moyenne

Indices à compterdu 1er juillet 2015

BrutMajoré Majoré

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8. Dispositions transitoires

Au 1er juin 2012, les membres du corps interministérieldes infirmières et des infirmiers de l'État, du corps des

infirmières et des infirmiers du ministère chargé de laDéfense et du corps des infirmières et des infirmiers duministère chargé de l'Éducation nationale, régis par ledécret 94-1020 du 23 novembre 1994 ont été intégrés, res-pectivement, dans le corps des infirmiers de l'État, le corpsdes infirmiers de la Défense et le corps des infirmiers del'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur régispar le décret 2012-762 du 9 mai 2012 et reclassés conformé-ment au tableau de correspondance présent à l’art. 22 dudécret 2012-762.

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Voir art. 16 du décret 2012-762Les infirmiers de classe normale nommés à la classe supérieuresont classés conformément au tableau de correspondance pré-sent à l’art. 16 du décret 2012-762.

● Infirmier-e- hors classe

Voir art. 17 du décret 2012-762Peuvent être nommés au grade d'infirmier hors classe de leurcorps, au choix, par voie d'inscription à un tableau annueld'avancement établi après avis de la commission administrativeparitaire compétente, les infirmiers de classe supérieure comp-tant, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquellele tableau d'avancement est établi, au moins un an d'anciennetédans le 1er échelon de leur classe.

Tableau d’avancement d’échelon des Infirmier-e-s hors classe

Voir art. 14 du décret 2012-762 et art. 4-1 du décret 2008-836 du 22 août 2008

Voir art. 18 du décret 2012-762Les infirmiers de la classe supérieure nommés au grade d'infir-mier hors classe sont classés conformément au tableau de corres-pondance présent à l’art. 18 du décret 2012-762.

6. Rémunération

Voir chap. 5 du Corps des Attachés d’administration (p. 36)

7. Indemnités

Les IAT (indemnités d’administration et de technicité) disparais-sent au profit d'IFTS (Indemnités forfaitaires pour travaux sup-plémentaires) pour tous.

● Nouvelle bonification indiciaire

Textes de référence : décret 91-1229 du 6 décembre 1991 etdécret 2002-828 du 3 mai 2002 et arrêté du 6 décembre 1991modifiéLa NBI consiste à attribuer un certain nombre de points d’indicenouveau majoré aux fonctionnaires occupant des "emplois com-portant l’exercice d’une responsabilité ou une technicité particu-lière" ou à certains fonctionnaires au titre de la politique de laville. À noter : la NBI est suspendue en cas de congé de longue durée,congé mobilité ou congé de formation.En revanche, les agents en congé de maladie ou de maternitécontinuent à la percevoir, tout comme les agents en congé delongue maladie tant qu’ils ne sont pas remplacés dans leursfonctions.Important : pour le calcul de l’indemnité de résidence et du sup-plément familial de traitement (cf plus haut), la NBI s’ajoute autraitement indiciaire de l’agent.

Duréemoyenne

Indices à compterdu 1er juillet 2012

Indices à compterdu 1er juillet 2015

Brut Majoré Brut Majoré

1 1 an 439 387 444 390

2 2 ans 457 400 460 403

3 2 ans 480 416 486 420

4 2 ans 506 436 512 440

5 2 ans 533 456 541 460

6 3 ans 565 478 572 483

7 3 ans 594 501 601 506

8 4 ans 625 524 631 529

9 4ans 656 547 661 552

10 4 ans 685 570 696 578

11 1 an 700 581 730 604

Infirmier-ère-s

Échelon

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Mes notes...

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XXX

I n f i r m i e r - è r e - s

Nos revendications...

• L’inscription de nos études dans un cur-sus LMD avec reconnaissance d’équiva-lence aux diplômes antérieurs à 2012.

• L’abrogation de l’ordre infirmier.

• La reconnaissance de la spécialisationd’infirmier dans l’Éducation nationale.

• La suppression des quotas pour le pas-sage en classe supérieure.

• La prise en compte des spécialités desinfirmières et de leur grade antérieur àleur intégration pour le reclassement encatégorie A.

• Le recrutement immédiat sur tous lespostes vacants.

• Une formation spécifique préalable à lapremière prise de poste.

• Nous demandons la création de poolsde titulaires remplaçants afin de luttercontre la précarité, l’embauche decontractuels ou de vacataires.

• Le remplacement des départs à laretraite.

• L’intégration de tous les non‐titulaires.

• 10 % du temps de travail en temps deformation afin que les agents puissentfaire face au redéploiement de leurs mis-sions.

• La suppression des quotas pour le pas-sage en classe supérieure.

• Le salaire minimum à 1 700 €.

• L’augmentation de la NBI à hauteur del’IFTS pour les infirmières logées parnécessité absolue de service.

• L’ouverture des droits à la retraite à 60

ans pour une carrière complète, 37,5annuités, montant de la pension 75 % net.

• La reconnaissance de la pénibilité anté-rieure (travail posté, travail de nuit…)

pour le calcul des droits à la retraite.

• Le soutien aux revendications des syndi-cats CGT des infirmiers des autres ver-sants de la Fonction publique.

» Les raisons de nos mobilisations

èCatégorie AAprès des années de luttes pour que le diplôme d’état d’infirmière soit reconnu auniveau licence, les infirmières de la Fonction publique d’État accèdent enfin à lacatégorie A en 2012, catégorie petit A sans panache qui n’est autre que la transpo-sition du nouvel espace statutaire de catégorie B (NES).Le reclassement qui a été adopté pour la catégorie A est différent de celui envigueur pour les infirmières de la Fonction publique hospitalière. En effet, dans lesdeux versants de la Fonction publique, la grille est structurée en deux grades, maiscelle de la Fonction publique d’État comporte deux classes dans le premier grade. Nous réclamons un traitement équitable avec un statut, des grilles et une progres-sion de carrière au moins identiques à celles de la FPH. Aucune mesure n’a étéprise pour en finir avec l’attitude discriminatoire faite aux infirmières spéciali-sées exerçant dans l’Éducation nationale, infirmières déclassées lors de leur inté-gration.

èOrdre Infirmier : c’est NON !!!La loi "Hôpital, Patients, Santé, Territoires" rend automatique et obligatoire l’ins-cription des infirmiers à l’ordre professionnel les concernant. Les infirmiers ontmassivement boycotté les élections ordinales (87 % d’abstention). Nous demandons l’abrogation des lois portant création des Ordres professionnels.

èCréation d’un service infirmierIl y a actuellement une dérive du travail demandé par les chefs d’établissement auxinfirmières scolaires, que ce soit par méconnaissance de leurs missions ou parréponses aux carences en personnel depuis la mise en place de la RGPP.Cela contribue à la dégradation des conditions de travail et à la perte de repèresquant à leur rôle dans l’Éducation nationale. Les missions de l’infirmière doivents’articuler dans le cadre d’un vrai service infirmier, qui permette l’harmonisation etl’analyse des pratiques, la valorisation de notre spécificité, le respect des missionsde notre fiche de poste, la recherche. La création d’un service infirmier dans l’Éducation nationale prend tout son sens.

èPour le maintien à l’Éducation nationale d’un service infirmier encadré spécialisé dans la promotion dela santé auprès des élèves, des étudiants, des personnels,èPour la défense de notre spécificité et de notre éthique professionnelle garante du respect des droits despersonnes,

la CGT revendique :

Guide syndical ATSS 2012-2013 - CGT Éduc'action 79

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Guide syndical ATSS 2012-2013 - CGT Éduc'action 81

Textes de référence

n Décret 2010-888 du 28 juillet 2010relatif aux conditions générales d’ap-préciation de la valeur professionnelledes fonctionnaires de l’ÉtatnArrêté du 8 avril 2008 relatif à l’entre-tien professionneln Décret 2008-1533 du 22 décembre2008 relatif à la prime de fonctions et derésultatsnCirculaire 2009-122 du 23 juillet 2009relative à la mise en œuvre de la PFR.

èL’entretien professionnel : un outil supplémentaire dans lamise en œuvre de la RGPPAu-delà de l’exercice bureaucratiquequ’ils constituent, les entretiens profes-sionnels sont un outil supplémentairevoulu par le gouvernement précédentpour mener à bien son objectif d’individ-ualisation de la gestion du personnel.

En cela, ils s’inscrivent pleinement dansla révision générale des politiquespubliques.

La suppression de postes de fonction-naires, conçue comme une variable d'a-justement, fait sentir dans les servicescomme dans les établissements ces con-séquences néfastes. Stress, fatigue, malêtre sont aujourd’hui le lot de nombreuxcollègues qui n’arrivent plus à faire face

à la surcharge de travail, à qui on endemande toujours plus et qu’on culpa-bilise insidieusement lorsqu’ils n’ar-rivent plus à faire face.

Loin de tenir compte des difficultésengendrées par la RGGP, le gouverne-ment d’hier entendait imposer aujour-d’hui, au travers de ces entretiens profes-sionnels, une véritable chape de plombpour museler toute contestation.

En instituant comme principal critère d’é-valuation, le respect des objectifs fixéspour l’année, sans que ceux-ci fassentl’objet d’un véritable dialogue, le disposi-tif met en œuvre, avec la complicité desrelais locaux, des pratiques dont les effetsdélétères entraînent souffrance et dés-espoir au travail.

Il est évident que la pression sur lesréductions d’ancienneté ou sur la part Rde la PFR contribue à en faire "réfléchir"plus d’un et à accepter des conditions detravail toujours plus indignes.

France Télécom, chez qui de telles pra-tiques ont été mises en œuvre dans lepassé, est sans doute l’exemple le plussignificatif des conséquences où cespratiques peuvent conduire.

La CGT continue à contester ces entre-tiens et leur logique et entend être à voscôtés pour continuer à défendre nos mis-sions et notre statut.

»Entretien d’évaluation professionnel et prime de fonction et de résultat :

signe d’opacité et d’arbitraire...

èAppréciation de la CGT

Le besoin de faire le point chaqueannée, de prendre le temps de

réfléchir sur une période de travail avecson supérieur hiérarchique, sur lesaspects positifs ou négatifs d'une fonc-tion, sur l'évolution d'un environnementprofessionnel, nous parait utile etnécessaire.

Pour autant, l’entretien professionneltel qu’il est conçu vise moins à celaqu’à mettre en œuvre les conclusionsdu rapport dit "Silicani" dont lesmaitres mots sont l’individualisationarbitraire de la gestion et de larémunération du personnel.

Cet entretien professionnel s’inscritdans les nouvelles pratiques de gestionprévisionnelle des ressources humainesde la fonction publique. Il devient l’élé-ment unique d’évaluation qui va influerdirectement sur le déroulement de car-rière ainsi que sur la prime de fonctionet de résultat.

Il est le moyen que l’administration sedonne pour faire pressions sur les col-lègues afin qu’ils plient l’échine devantles suppressions de postes et des condi-tions de travail de plus en plusdégradées que se soit dans les établisse-ments ou les services académiques.

Loin d’être un instant privilégié où l’onpeut discuter avec son supérieur hiérar-chique, l’entretien professionnel est unmoyen de pression, voire de chantagepour orienter le parcours de l’agent enfonction des stratégies ministérielles deréduction de l’emploi public.

Nous en connaissons les conséquencesactuelles et futures : suppressions depostes, dispositif CLAIR, externalisa-tion, avec en mire le transfert du per-sonnel administratif des lycées et col-lèges aux collectivités territoriales.

èEnsemble, nous avons les moyensde nous y opposer. C’est l’ambitiond’une CGT qui, à vos côtés, ne serésigne pas.

E n t r e t i e n d ' é v a l u a t i o n

P r i m e d e f o n c t i o n

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Guide syndical ATSS 2012-2013 - CGT Éduc'action82

èLes voies de recours

Si l’agent conteste exclusivement la cadence d’avancement,l’agent recourt directement devant la CAP compétente dans les deux mois qui suivent la notificationdéfinitive en application des dispositions de droit commun.(art. 25, alinéa 4 du décret 82-451 du 28 mai 2002).Si l’agent conteste les termes du compte-rendu d’entretien, il doit d’abord faire un recours gracieuxpréalable auprès de l’autorité hiérarchique avant de saisir la CAP.

Le recours gracieux préalable devant l’autorité hiérarchique est impératif.

- Le recours gracieux doit être exercé dans les 15 jours suivant la notification du compte-rendu d’en-tretien à l’agent. L’autorité hiérarchique doit accuser réception du recours par écrit. Elle a 15 jourspour notifier ensuite par écrit à l’agent, en motivant sa réponse sa décision, le rejet ou l’acceptationdu recours. À défaut de réponse, celle-ci est réputée négative à l’issue de deux mois.

- La saisine de la CAP compétente doit intervenir dans un délai de 1 mois à compter de la notifica-tion de la réponse de l’autorité hiérarchique. En l’absence de réponse du supérieur hiérarchique, ledélai de saisine de la CAP compétente est de 3 mois à compter de la date de dépôt du recours hiérar-chique.

Si le recours porte sur les termes du compte-rendu d’entretien et sur la cadence d’avancement,le dossier n’est examiné que lorsque la procédure préalable d’instruction du recours est achevée.

èL’entretien

L’entretien professionnel est obligatoirement proposé à l’agent, au moins deux semaines à l’avance. Il est indi-viduel, fait par le supérieur hiérarchique et donne lieu à un compte-rendu établi par ce dernier. Ce compte-renduest remis à l’agent qui peut y apporter ses observations.

Ce compte rendu, avec les observations de l’agent, est transmis à l’autorité hiérarchique, à savoir le recteur quile signe. Ce dernier peut également formuler ses propres observations.

Une fois le compte-rendu signé par l’autorité hiérarchique, celui-ci est transmis à l’agent qui doit le signer et leretourner à l’autorité académique ou départementale sous couvert de son chef de service ou d’établissement. Lasignature atteste que l’agent a pris connaissance du compte-rendu mais ne vaut pas approbation.

● Conséquences sur l’avancement

Les réductions ou majorations peuvent être désormais de un, deux, voire trois mois.

Le nouveau dispositif prévoit qu’au moins 30 % des fonctionnaires pouvant bénéficier de réductions d’ancien-neté pourront bénéficier au minimum d’une réduction de deux mois. Le volume des mois à distribuer est répar-ti annuellement sur la base de 90 mois pour un effectif de 100 agents (hors échelon terminal). Les mois nondistribués au moment de l’entretien peuvent être attribués à l’occasion des CAP compétentes, qui examinentles recours, ou reportés sur l’année suivante.

Aucun quota n’est affiché pour l’attribution des réductions d’avancement d’un et deux mois, sachant que lestextes prévoient toujours que seuls au moins 50 % des agents peuvent bénéficier de réductions d’avancementd’échelon.

● Conséquences sur la PFR

La détermination du montant individuel attribué au titre de la part liéeaux résultats découle de la procédure d’évaluation. Toutefois, notreaimable administration se plait à dire qu’il n’y a pas de lien mécaniqueentre les deux. Autre façon de dire qu’elle entend poursuivre dans unepratique clientéliste confortée par l’opacité des pratiques indemnitairesen vogue dans les académies.

88 Dans tous les cas, si vous décidez de contester, NE RESTEZ PAS SEUL,

contactez votre représentant CGT.

Évaluation / Prime

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83Guide syndical ATSS 2012-2013 - CGT Éduc'action

À chaque filière... son contact CGT

• PERSONNELS ADMINISTRATIFS

Martine PÉRIMONY

[email protected]

06 82 01 00 10

• LABORATOIRE

Chrystelle RISSEL

[email protected]

06 88 32 30 63

• ASSISTANTES SOCIALES

Mireille CONSTANTIN

[email protected]

06 68 61 03 12

• INFIRMIER-ÈRE-S

Sandrine SCOGNAMIGLIO

[email protected]

06 06 57 45 57

• Responsable nationale du Pôle ATSS

Magali GIORGETTI

[email protected]

06 82 84 79 26

Page 84: Guide ATSS 2012-2013 08.01 BAT Mise en page 1 · • Infirmier de l’Éducation nationale :p. 73 / 79 ... • Conseillers d’administration scolaire ... (CNED). • Directeur de

AIX-MARSEILLE Daniel CHARPIN / URSDEN-CGTBourse du Travail Benoit Frachon23 Bd Charles Nédélec 13003 MARSEILLETél. : 04 91 62 74 30 / Fax : 04 91 08 91 42e-mail : [email protected]

BESANCONOlivier COULON / UASEN-CGTMaison du Peuple 11 rue Battant25000 BESANCONTél. : 03 81 81 31 34 / 06 28 07 96 28 (perso)e-mail : [email protected]

CAEN Christophe LAJOIE / URSEN-CGT3 allée du Bois14740 SAINT-MANVIEU-NORREYTél. : 06 32 18 39 51 - 09 63 55 14 08e-mail : [email protected]

PARISCatherine BARTOLI, Dante BASSINO, Christophe SOLARCZYKSDEN-CGT Éduc’action ParisBourse du Travail -bureau 4013 rue du Château d’Eau75010 PARISTél. : 01 44 84 51 18 - 06 27 40 22 21 - 06 73 46 18 65e-mail : [email protected]

CRETEIL Matthieu BRABANT / CGT Éduc'action CréteilBourse du Travail9/11 rue Génin93200 SAINT DENISTél. : 01 55 84 41 07e-mail : [email protected]

GRENOBLE Jean-Laurent TRUFFA / UASEN - CGT Éduc'actionBourse du Travail 32 avenue de l’Europe38030 GRENOBLE cedex 2Tél . : 04 76 09 19 6706 70 36 52 70 / 06 72 46 20 37 / 06 07 52 81 12e-mail : [email protected]

REIMSJean-Louis POMMIER / URSEN-CGT11 rue du 8 Mai 194508160 NOUVION-SUR-MEUSETél. : 06 76 60 03 04 / 06 17 61 26 80e-mail : [email protected]

LIMOGESVéronique SALAVIALE / URSEN-CGT Éduc'actionMaison du Peuple24 rue Charles Michels87000 LIMOGESTél. : 05 55 10 85 44e-mail : [email protected]

LA REUNIONPatrick CORRÉ / La CGTR Réunion Éduc'action114 rue du GAL de Gaulle - BP 82997476 SAINT DENIS cedexTél. : 06 92 65 45 80e-mail : [email protected]

NANTESLucien RUIMY et Guénaël SANCÉAU / URSEN-CGTMaison des Syndicats - CP n° 11 place de la Gare de l’Etat44276 NANTES cedex 2Tél./Fax : 02 28 08 29 68 - 06 83 27 72 83 (Lucien)e-mail : [email protected]

MONTPELLIERJean-Luc BOU / URSEN-CGTMaison des Syndicats474 allée de Montmorency34000 MONTPELLIERTél. 06 88 44 41 36 (perso) / 06 85 94 40 52 (syndical)e-mail : [email protected]@regionlrcgt.com

TOULOUSEFrédéric MARFAINGLa CGT Éduc’action Midi-PyrénéesComité régional CGT Midi PyrénéesPlace du Fer à cheval31300 TOULOUSETél. 05 61 23 35 52 / 06 31 25 31 32Fax : 05 61 21 82 23e-mail : [email protected]

ROUENAmaury VERRON et Hugues CARONCGT Éduc'action Académie de RouenMaison des Syndicats26 avenue Jean Rondeaux 76108 ROUEN cedexTél. : 02 35 58 88 36e-mail : [email protected]

GUYANEBruno NIEDERKORN / STEG-UTG7 avenue Ronjon97300 CAYENNE Tél. : Tel: 0594 31 26 42 Fax :0594 30 82 46e-mail : bruno.niederkorn@voilà.fr

GUADELOUPEAude GIRONDIN / SEP-CGTG4 Cité Artisanale de Bergevin97110 POINTE-A-PITRE Tél. : 05 90 90 11 43 / Fax : 05 90 91 04 00e-mail : [email protected]

AMIENSDominique HEMMER / URSEN-CGT27 rue du Petit Bout60690 HAUTE EPINETél./Fax : 03 44 13 06 93e-mail : [email protected]

NICEUD CGTCGT Éduc'action Académie de Nice34 Bd Jean Jaurès06300 NICETél. : 09 53 68 08 50 - 06 62 01 08 93e-mail : [email protected]

NANCY-METZCatherine PRINZ / CGT Éduc’action LorraineURSEN-CGT / CRL-CGT10 rue de Méric - BP 4202657054 METZ CEDEX 02 ou URSEN-CGT - 17 rue Drouin - 54000 NANCYTél. : 03 87 75 19 10 ou 06 85 27 39 17e-mail : [email protected]

MAYOTTE Roger COMBAREL / CGT Éduc'action MayotteCentre médical Ylangs BP 14097600 KAWENI - MAMOUDZOUTél : 06 39 94 05 98e-mail : [email protected]

MARTINIQUEGabriel JEAN-MARIE / SMPE-CGTMMaison des SyndicatsJardin Desclieux - Porte 697200 FORT DE FRANCETél. : 05 96 70 57 17 / 06 96 25 57 91e-mail : [email protected]

VERSAILLESMarie BUISSON et Frédéric MOREAUCGT Éducation VersaillesMaison des Syndicats245 bd Jean Jaurès 92100 BOULOGNETél. : 01 46 09 98 70e-mail : [email protected]

STRASBOURGLaurent FEISTHAUER / CGT Éducation Alsace42 rue Firth67700 MONSWILLERTél. : 03 88 71 88 43e-mail : [email protected]

LYON Salah MBAREK et Denise LABIGNECGT Éduc'action LyonBourse du Travail Place Guichard69422 LYON cedex 03Tél. : 04 78 62 63 60e-mail : [email protected]

BORDEAUX Dominique MARCHAL et Anne PLAMONDONCGT Éduc'action Aquitaine Bourse du Travail / 44 Cours Aristide Briand / Bureau101 33075 BORDEAUX cedexTél. : 05 56 91 80 54 - 06 82 26 09 03e-mail : [email protected]

CLERMONT-FERRANDMichel GRANGIER / URSEN-CGTMaison du Peuple Place de la Liberté63000 CLERMONT-FERRAND Tél. : 04 73 36 69 97e-mail : [email protected]

ORLEANS-TOURSAlain BARIAUD / URSEN-CGT1 rue des Tilleuls37550 SAINT AVERTINTél . : 02 47 28 13 91 / 06 03 94 76 25e-mail : [email protected]

POITIERSBertrand VERHAEGHE / URSEN-CGTZone de la CombeLot. n° 7 - rue des Mesniers16710 SAINT YRIEIXTél. syndical : 05 45 60 29 53 - 06 08 51 52 2606 03 60 63 59 (Pascal Lacoux)e-mail : [email protected]

RENNESFrançois-Philippe LECOULANTCGT Éduc'action Bretagne31 Bd du Portugal - CS 9083735208 RENNES cedex 2Tél. : 02 99 79 38 69e-mail : [email protected]

DIJON Jérôme SINOT / URSEN-CGTMaison des Syndicats2 rue du Parc 71100 CHALON/SAONETél. : 03 85 46 09 07e-mail : [email protected]

LILLE Brigitte CRETEUR / CGT Éduc’action 59-62Bourse du Travail CGT (bien préciser CGT)Boulevard de l'UsineCS 2011159030 LILLE cedexTél. : 03 20 52 27 91 - FAX 03 20 52 76 92e-mail : [email protected]

Coordonnées

académiques de

la CGT Éduc'action

POLYNESIE FRANCAISEPhilippe SCAVINERBP 256698703 PUNAAUAI - TAHITITél :43 36 01 / 74 49 [email protected]

La CGT Éduc'action - 263, rue de Paris - case 549 - 93515 Montreuil cedex - 0155 82 76 55 - [email protected] - www.unsen.cgt.fr

Ministère de l'Éducation nationale, de la Recherche et de la Technologie :

www.education.gouv.fr

NOUVELLE CALEDONIE Richard CAGNASSOe-mail : [email protected]